Amended by No I of the FA of 16 Dec. 2016 (Integration), in force since 1 Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171;BBl 2013 2397, 2016 2821). ↩
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Bei einer aufenthaltsbeendenden Massnahme ist in der Verhältnismässigkeitsprüfung auch der Schutz des Familien- und Privatlebens (Art. 8 EMRK) sowie das Kindeswohl zu berücksichtigen. Leben minderjährige Kinder im Inland, sind daneben die massgeblichen Interessen nach dem Übereinkommen über die Rechte des Kindes (KRK) und Art. 11 BV in die Interessenabwägung nach Art. 96 AIG einzubeziehen.
“Den Ausländerbehörden verbleibt in dieser Situation die Kompetenz, eine ausländerrechtliche Entfernungsmassnahme anzuordnen. Art. 63 Abs. 3 AIG steht einem Widerruf mithin nicht entgegen (vgl. BGE 148 II 1 E. 4.3.1, 146 ll 49 E. 5.3). Der Widerrufsgrund der längerfristigen Freiheitsstrafe von Art. 63 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. b AIG ist erfüllt. Mit der Vorinstanz kann offenbleiben, ob der Beschwerdeführer mit seiner Straffälligkeit und Verschuldung auch den Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 bst. b AIG (schwerwiegender Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung) gesetzt hat (angefochtener Entscheid E. 3.5). Der Beschwerdeführer rügt die Entfernungsmassnahme als unverhältnismässig. 2.3 Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung sind auch bei Vorliegen eines Widerrufgrunds nur zulässig, wenn sie aufgrund der im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung als verhältnismässig erscheinen (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV; SR 101] und Art. 96 AIG). Im Rahmen dieser Prüfung sind die öffentlichen Interessen an der Entfernungsmassnahme aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegen die privaten Interessen der betroffenen Person am weiteren Verbleib in der Schweiz abzuwägen. Zu berücksichtigen ist die Gesamtheit der rechtswesentlichen Umstände im Einzelfall (vgl. BGE 139 I 16 E. 2.2.1; BVR 2013 S. 543 E. 4.1). Beeinträchtigt die Entfernungsmassnahme die weitere Pflege familiärer Beziehungen oder das Privatleben (Art. 8 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101]; Art. 13 Abs. 1 BV), bilden Grundlage dieser Interessenabwägung Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV (BGE 144 II 1 E. 6.1, 143 I 21 E. 5.1; BVR 2015 S. 391 E. 4.1). Hat die betroffene Person minderjährige Kinder, sind in diese Prüfung ausserdem die nach dem Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK; SR 0.107) und Art. 11 BV zu berücksichtigenden Interessen im Zusammenhang mit dem Kindeswohl einzubeziehen (BGE 143 I 21 E.”
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und die Wegweisung sind auch bei Vorliegen eines Widerrufsgrunds nur zulässig, wenn sie aufgrund der im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung als verhältnismässig erscheinen (Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG). Im Rahmen dieser Prüfung sind die öffentlichen Interessen an der Entfernungsmassnahme und die privaten Interessen der betroffenen Person am weiteren Verbleib in der Schweiz gegeneinander abzuwägen. Zu berücksichtigen ist die Gesamtheit der rechtswesentlichen Umstände im Einzelfall (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.1; BVR 2013 S. 543 E. 4.1, je mit Hinweisen). Wird durch die Entfernungsmassnahme die weitere Pflege familiärer Beziehungen oder das Privatleben beeinträchtigt (Art. 8 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101]; Art. 13 Abs. 1 BV), bilden Grundlage dieser Interessenabwägung Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV (BGE 144 II 1 E. 6.1, 143 I 21 E. 5.1; BVR 2015 S. 391 E. 4.1). Hat die betroffene Person minderjährige Kinder, sind in diese Prüfung ausserdem die nach dem Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK; SR 0.107) und Art. 11 BV zu berücksichtigenden Interessen im Zusammenhang mit dem Kindeswohl einzubeziehen (BGE 143 I 21 E. 5.5.”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob die damit verbundene aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Da sich der Beschwerdeführer seit fast 40 Jahren in der Schweiz aufhält und seine Ehefrau und seine beiden - wenigstens im Zeitpunkt des angefochtenen Urteils - minderjährigen Kinder hier leben, tangiert der Widerruf der Niederlassungsbewilligung vorliegend ausserdem seinen Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Es ist somit auch eine Interessenabwägung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorzunehmen, wobei sich diese mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG deckt (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_159/2023 vom 6. Februar 2024 E. 4.2). Insofern der Beschwerdeführer geltend macht, sich auch aufgrund der Beziehung zu den ebenfalls mit der Familie zusammenwohnenden Eltern auf ein konventionsrechtlich geschütztes Familienleben berufen zu können, vermag er die rechtsprechungsgemäss erforderliche besondere Abhängigkeit nicht aufzuzeigen. Die finanzielle Unterstützung der Eltern im Rahmen des Zusammenwohnens respektive der damit verbundenen Unkosten (namentlich Wohn- und Verpflegungskosten) bleibt unsubstantiiert (vgl. vorne E. 2.2); ein besonderes Pflege- oder Betreuungsbedürfnis wird nicht geltend gemacht, und ist auch nicht ersichtlich (vgl. dazu die Urteile 2C_769/2022 vom 19. Oktober 2023 E. 6.1; 2C_682/2022 vom 29. März 2023 E. 4.2; jeweils mit Hinweisen). Allerdings ist die Beziehung zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Eltern in der ohnehin vorzunehmenden umfassenden Interessenabwägung mitzuberücksichtigen (vgl. nachfolgend E.”
Bei Gesuchen um Aufenthalt zu Ausbildungszwecken zählen insbesondere der Nachweis ausreichender finanzieller Mittel und die Bestätigung, dass die betreffende Person die Ausbildung verfolgen kann, zu den zu beachtenden Umständen; dies entspricht den in Art. 27 LEI vorgesehenen und durch Art. 23 OASA konkretisierten Anforderungen. Die Voraussetzungen von Art. 27 LEI sind kumulativ zu erfüllen. Ob ein in der Schweiz angestrebtes Studium "notwendig" ist, ist zwar nicht selbst Voraussetzung nach Art. 27, kann jedoch im Rahmen des weiten Ermessens der Behörden nach Art. 96 Abs. 1 LEI berücksichtigt werden.
“1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2024, consultées en novembre 2024). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM émise le 2 mars 2023 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
“1] ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, octobre 2013, état au 1er juin 2024 [site consulté en octobre 2024]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par l'OCPM le 20 novembre 2023 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4.Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
“Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 12. En l'espèce, la recourante fournit une attestation d'inscription dans un établissement de formation et bénéficie d'un logement approprié. Il n'existe aucun élément dans le dossier permettant de conclure qu'elle n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus choisi. L'attestation bancaire et l'extrait de compte du père de la recourante, qui s'est porté garant de ses charges financières au cas où elle étudierait en Suisse, n'est ni domicilié en Suisse ni au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ce qui ne permet pas de remplir l'exigence de disposer des moyens financiers adéquats au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI et plus spécifiquement de l'art. 23 al. 1 OASA, dont la teneur a été rappelée plus haut. 13. Dans la mesure où les conditions légales auxquelles est soumise la délivrance d'une autorisation de séjour pour études sont cumulatives et doivent donc être toutes réalisées, le fait que la condition des moyens financiers ne le soit pas implique que l'autorité intimée ne pouvait pas délivrer l'autorisation requise par la recourante et n'avait à cet égard aucune marge d'appréciation.”
“Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c ; ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6a). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 11. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 ; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f ; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 12. Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.2 ; C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art.”
Die Würdigung der öffentlichen Interessen, der persönlichen Verhältnisse und der Integration i.S.v. Art. 96 AIG ist im Rahmen des migrationsrechtlichen Entscheids über eine Wegweisung vorzunehmen und nicht bereits im vorgängigen arbeitsmarktlichen Vorentscheid zu beurteilen.
“Die Reinigungstätigkeit ist in der massgebenden Zusammenstellung verschiedener Branchen, Berufe und Funktionen, für die spezifische persönliche Voraussetzungen gelten, zudem nicht aufgeführt (vgl. Weisungen AIG, Ziff. 4.7). Zusammenfassend sind damit für die fragliche Arbeitsstelle als Reinigungskraft bei der Beschwerdeführerin sowohl die Voraussetzung des Inländervorrangs nach Art. 21 AIG wie auch die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 23 AIG für die Zulassung zur Erwerbstätigkeit nicht erfüllt, weshalb die Vorinstanz den Rekurs gegen die ablehnende Verfügung des Amtes für Wirtschaft und Arbeit zu Recht abgewiesen hat. Die Vorbringen, die Beigeladene halte sich seit mehr als zehn Jahren in der Schweiz auf, habe die Aberkennung des bisherigen Aufenthaltstitels nicht zu verantworten, sei zusammen mit den Kindern bestens in die Schweiz integriert und eine Wegweisung sei daher nicht zumutbar, sind grundsätzlich unter Würdigung der öffentlichen Interessen, persönlichen Verhältnisse sowie der Integration (vgl. Art. 96 AIG) im Rahmen des in die Zuständigkeit des Migrationsamts fallenden Entscheids über die Wegweisung zu würdigen und nicht im Rahmen des arbeitsmarktlichen Vorentscheids. Auch die Frage, ob allenfalls gestützt auf Art. 30 AIG von den Zulassungsvoraussetzungen abgewichen werden kann, ist in erster Instanz vom Migrationsamt zu beantworten. Dem Verfahrensausgang – die Beschwerde ist abzuweisen – entsprechend hat die Beschwerdeführerin die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens zu tragen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 2'000 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Der von der Beschwerdeführerin geleistete Kostenvorschuss von CHF 2'000 ist ihr daran anzurechnen. Eine ausseramtliche Entschädigung an die Beschwerdeführerin oder die Beigeladene fällt bei diesem Verfahrensausgang ausser Betracht (Art. 98 Abs. 1 und Art. 98bis VRP). Demnach erkennt das Verwaltungsgericht zu Recht: Die Beschwerde wird abgewiesen. Die Beschwerdeführerin trägt die amtlichen Kosten des Beschwerdeverfahrens von CHF 2'000.”
Fehlende wirtschaftliche Selbständigkeit und eine längerfristige Abhängigkeit von Sozialhilfe wirken sich nach der Rechtsprechung regelmässig negativ auf die Beurteilung des Integrationsgrades aus. Die wirtschaftliche Unabhängigkeit gilt in der Praxis häufig als ein gewichtiger Indikator für gelungene Integration.
“Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Plus spécialement, à teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie de ce point de vue lorsque la personne concernée n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L'essentiel sur le plan économique est en effet que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-687/2021 du 22 février 2022 consid. 6.3.1.1). Si les autorités compétentes disposent, dans l'examen des critères d'intégration, d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), l'art. 58a al. 2 LEI précise néanmoins qu'elles doivent prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères liés aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique. 5.2 En l'occurrence, l'intéressé a fait ménage commun avec son épouse, en bénéficiant d'une autorisation de séjour, dès le 3 mai 2011, et jusqu'à la fin de l'année 2017, moment de leur séparation à l'initiative de la prénommée. La condition de la durée de l'union conjugale est manifestement remplie, ce que le SEM ne conteste par ailleurs pas. Dans la décision entreprise, le SEM a toutefois retenu que la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas réalisée en l'espèce. L'autorité inférieure a en effet estimé que l'intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme réussie au sens des critères définis à l'art.”
“Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 7.2 et 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3). L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). 3.5 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA. 3.6 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus »), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art.”
“De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 3. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse au mois d'avril 2019. Il y séjourne sans être au bénéfice d’un titre de séjour. La durée de son séjour de cinq ans doit ainsi être relativisée. Le recourant dépend totalement de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2021. Certes, il n'a pas de dettes et n'a pas été condamné. Toutefois, il ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée, dès lors qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’allègue pas s’être investi dans la vie sociale, associative ou culturelle à Genève. Il ne parle pas couramment le français et n'a aucune famille en Suisse, si ce n’est sa compagne, alors que ses trois enfants mineurs, sa sœur et son père se trouvent en Colombie. Il a vécu durant plus de 39 ans en Colombie, où il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte.”
“Il ne parvient ainsi à couvrir ses charges – au sujet desquelles il ne fournit au demeurant aucune indication – que grâce aux prestations complémentaires s’élevant à CHF 1'605.- par mois dès 2024. Partant, dans la mesure où la couverture des besoins minimaux du recourant nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, il ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP et de l’art. 16 OLPC pour obtenir une autorisation de séjour. 4. Il convient encore d’examiner si le recourant peut, à un autre titre, obtenir une autorisation de séjour. 4.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (ATA/1473/2024 du 17 décembre 2024 consid. 2.7 ; ATA/216/2024 du 13février 2024 consid. 3.8 et les arrêts cités). 4.2 Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; directives OLCP ch. 8.5). 4.3 L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.”
“März 2024, VB.2023.00459, E. 4.2.5). Auch das im Rekursverfahren (und im Beschwerdeverfahren erneut) eingereichte Schreiben vom 15. Januar 2024 von B vermag kein Fortdauern der Ehegemeinschaft über November 2021 hinaus zu belegen, zumal darin nur das Auszugsdatum thematisiert wird, nicht jedoch der Zeitpunkt des Erlöschens des Ehewillens. 3.5 Die in der Schweiz geführte Ehegemeinschaft des Beschwerdeführers und B dauerte somit vom 10. Januar 2019 bis Mitte November 2021 und damit weniger als drei Jahre. Der Beschwerdeführer erfüllt folglich die Voraussetzungen von Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG nicht. Da auch keine wichtigen persönlichen Gründe im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG geltend gemacht oder ersichtlich sind, kommt dem Beschwerdeführer kein nacheheliches Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu. 4. 4.1 Ausserhalb des Anspruchsbereichs entscheiden die kantonalen Migrationsbehörden nach pflichtgemässem Ermessen über die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung. Nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind dabei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie der Grad der Integration der Ausländerin oder des Ausländers zu berücksichtigen. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, insbesondere wenn der Entscheid sich von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 4.2 Der heute 29-jährige Beschwerdeführer hält sich seit fünf Jahren in der Schweiz auf. Er hat hier eine feste Arbeitsstelle, nie Sozialhilfe bezogen und ist in strafrechtlicher Hinsicht, soweit aus den Akten ersichtlich, nicht in Erscheinung getreten. Eine besondere soziale Integration ist nicht belegt und zur sprachlichen Integration ist den Akten einzig zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer im Dezember 2022 beabsichtigte, einen Deutschtest auf Stufe A1 zu absolvieren.”
Bei einer Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von mehr als einem Jahr kann der Widerrufsgrund nach dem AuG erfüllt sein. Im Rahmen der Ermessensausübung ist in solchen Fällen eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen; dabei ist der Schutz des Privat‑ und Familienlebens zu berücksichtigen.
“b AuG (in der hier massgebenden Fassung vom 20. März 2015 [AS 2016 2339]) kann die Aufenthaltsbewilligung widerrufen oder nicht verlängert (vgl. Art. 33 Abs. 3 AIG) werden, wenn die Ausländerin oder der Ausländer zu einer längerfristigen Strafe verurteilt worden ist. Als längerfristig im Sinne dieser Bestimmung gilt eine Freiheitsstrafe, wenn ihre Dauer ein Jahr überschreitet (BGE 137 II 297 E. 2.1; 135 II 377 E. 4.2 und E. 4.5). Dabei spielt es keine Rolle, ob die Strafe bedingt, teilbedingt oder unbedingt ausgesprochen wurde (BGE 139 I 16 E. 2.1; 139 I 31 E. 2.1). Aufgrund der definitiven Verurteilung vom 29. Oktober 2015 zu einer bedingten Freiheitsstrafe von 17 Monaten erfüllt der Beschwerdeführer ohne Weiteres den Widerrufsgrund von Art. 62 Abs. 1 lit. b AuG, was er auch nicht bestreitet. Er macht indessen geltend, die Nichtverlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung verletze seinen Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK) und sei unverhältnismässig (Art. 96 AIG).”
Bei der Ausübung des Ermessens können die Behörden die sozio‑demografische Entwicklung der Schweiz sowie das Interesse an einer restriktiven Migrationspolitik beachten; dies fällt in den Rahmen des weiten Ermessens der Behörden nach der Rechtsprechung.
“S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).”
“Ainsi, même si la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3) et n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1). c. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). d. La possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid.”
“Il convenait aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (consid. 9.3.3). S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).”
Schwere oder wiederholte Straftaten – namentlich Freiheitsstrafen und Gewaltdelikte – erhöhen das Gewicht des öffentlichen Interesses und können im Rahmen der nach Art. 96 AIG vorzunehmenden Gesamtinteressenabwägung die Wegweisung oder die Verweigerung bzw. Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung begünstigen. Dabei ist zu berücksichtigen, ob die Taten als Erwachsener oder als Jugendlicher begangen wurden, das Verschulden, der seit der Tat verstrichene Zeitraum, das Verhalten des Betroffenen seither sowie sein Integrationsgrad und seine sozialen/familiären Bindungen; keines dieser Elemente ist für sich allein ausschlaggebend.
“Die Verweigerung der Erteilung der Aufenthaltsbewilligung muss auch als Ganzes verhältnismässig sein und auf einer fairen Interessenabwägung beruhen (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG; ferner Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Zu berücksichtigen sind dabei die Schwere des Delikts – wobei ins Gewicht fällt, ob die Taten als Jugendlicher oder als Erwachsener begangen wurden und ob es sich dabei um Gewaltdelikte handelte –, das Verschulden des Betroffenen, der seit der Tat vergangene Zeitraum und das Verhalten des Betroffenen während diesem, der Grad seiner Integration bzw. die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufenthalts- und zum Heimatstaat, die Dauer der bisherigen Anwesenheit, die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile, sowie die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung (BGE 144 I 266 E. 3.9; 139 I 16 E. 2.2.1; Urteil BGer 2C_393/2021 vom 25. Oktober 2021 E. 3.2.4). Zu beachten ist auch die Qualität der sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen zum Aufnahme- bzw. zum Heimatstaat (Urteil BGer 2C_711/2011 vom 27. März 2012 E. 4.2 mit Hinweisen). Keines dieser Elemente ist für sich allein ausschlaggebend; erforderlich ist eine Würdigung der gesamten Umstände im Einzelfall.”
“Il suffit de constater que l'intéressé a été condamné à une peine privative de liberté de 36 mois pour viol et infraction à la loi sur les armes pour conclure qu'il ne remplit pas le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics de l'art. 58a al. 1 let. a LEI. En outre, cette peine constituant une peine privative de liberté de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, l'autorisation de séjour du recourant pouvait, sur le principe, ne pas être prolongée. Le refus de renouveler une autorisation de séjour ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. art. 96 LEI), ce qui est examiné ci-dessous (cf. infra consid. 6). Il convient de préciser ici que les infractions ayant donné lieu à cette condamnation ont été commises avant le 1er octobre 2016, de sorte que l'art. 62 al. 2 LEI, qui interdit de révoquer une autorisation de séjour sur la seule base d'infractions pour lesquelles un juge pénal aurait renoncé à prononcer une expulsion à l'étranger, ne s'applique pas (cf. ATF 146 II 49 consid. 5.6; 146 II 1 consid. 2.1.2).”
“A______ ne pouvait se prévaloir d’un tel comportement, remplissant les conditions objectives de révocation d’un titre de séjour au sens de l'art. 62 LEI. Il avait en effet été condamné de manière définitive en Albanie à une peine privative de liberté de 25 ans, au motif de meurtre prémédité et de production et détention sans permis d'armes de feu et de munition. Dans ces conditions, en application de l'art. 96 LEI, l'intérêt public à son éloignement prévalait en tous les cas sur son éventuel intérêt privé à pouvoir demeurer en Suisse auprès de sa concubine et de ses deux enfants de nationalité italienne. Au surplus, l'éventuelle atteinte au respect de sa vie privée, voire familiale, que pourrait constituer le refus de lui octroyer une autorisation de séjour était compatible avec l’art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence était nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. A cet égard, l'examen du principe de proportionnalité applicable dans le cadre de l'Accord sur la libre circulation, du droit conventionnel (art. 8 par. 2 CEDH) et du droit interne (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI) se confondait. L’intéressé faisait de surcroit toujours l'objet d'un renvoi exécutoire suite à l'entrée en force de la décision de rejet d'asile et de renvoi prononcée par le SEM. 36. Par acte du 19 août 2024, sous la plume de son conseil, M. A______ a recouru auprès du tribunal contre cette décision, concluant, principalement, à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, soit, subsidiairement, à l’annulation de la décision et au renvoi de la procédure à l’autorité intimée pour nouvelle décision, le tout sous suite de frais et dépens. Préalablement, il a conclu à la restitution de l'effet suspensif au recours, à son admission provisoire, à l’octroi d’un bref délai pour compléter le recours et à son audition. Sur mesures provisionnelles, il sollicitait son admission provisoire, jusqu'à décision au fond, dès lors que son renvoi en Albanie était déraisonnable, impossible et illicite au vu de la situation politique dans ce pays, de son état de santé et qu’il aurait pour effet de le séparer de sa famille.”
“Inoltre, da una lettura della sentenza cantonale non emergono conflitti con l'ordinamento giuridico svizzero, che in base alla giurisprudenza dovrebbero essere addirittura insanabili (sentenza 2C_851/2017 del 5 ottobre 2018 consid. 3.3). Infine, va osservato che l'art. 19 cpv. 1 della legge federale del 3 ottobre 1951 sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (LStup; RS 812.121) - cui si riferisce anche l'insorgente, per fare un parallelismo con i reati per i quali è stato condannato in Italia - prevede pene sino a tre anni o la pronuncia di una multa per tutte le fattispecie da esso indicate e concerne quindi casi che rientrano nella categoria dei delitti, ciò che basta per tenerli in considerazione pure nel nostro Paese (art. 10 cpv. 3 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; 311.0]; esattamente nello stesso senso, cfr. sempre le sentenze 2C_613/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_571/2023 del 9 novembre 2023 consid. 3.2.2). 6. Confermato il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC), va infine respinta anche la critica secondo cui la sentenza impugnata lederebbe il principio della proporzionalità giusta l'art. 96 LStrI e l'art. 8 CEDU. 6.1. Il ricorrente non sostanzia l'esistenza delle condizioni per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.1). La questione non ha però rilievo in quanto, dal profilo della proporzionalità, l'esame richiesto dall'art. 8 par. 2 CEDU, quando è possibile riferirsi alla garanzia della vita privata e familiare di cui all'art. 8 par. 1 CEDU, è analogo a quello richiesto dall'art. 96 LStrI. 6.2. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha proceduto all'esame del rispetto del principio della proporzionalità nel considerando 5 della propria sentenza, giungendo alla conclusione che l'interesse pubblico alla conferma del diniego del permesso di dimora del ricorrente, a causa dei reati da lui commessi, avesse preponderanza sugli interessi privati di quest'ultimo a continuare a soggiornare in Svizzera. Con quanto indicato in proposito nel giudizio impugnato, il ricorrente si confronta tuttavia soltanto parzialmente, di modo che la censura non rispetta l'art.”
Kenntnisse der Landessprache, der Sitten und der üblichen Behördenabläufe in einem Herkunfts- oder vertrauten Rückkehrstaat können dazu führen, dass bei einer Rückkehr keine persönliche Notlage vorliegt. Fehlt eine solche Notlage, kann dies das ermessensleitende Ergebnis nach Art. 96 Abs. 1 AIG zugunsten der Verweigerung einer Aufenthaltseinräumung stützen.
“a-g OASA). Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant exercer celui-ci en respectant en particulier le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que les principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré en bref que la recourante avait sans conteste des intérêts privés à demeurer en Suisse. Elle a toutefois jugé que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas de détresse personnelle si elle devait retourner en France, pays dans lequel elle a vécu plus de 30 ans, dès lors qu'elle y connaissait les mœurs, la langue, les coutumes et les démarches usuelles auprès des autorités.”
“a-g OASA). Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant exercer celui-ci en respectant en particulier le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que les principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré en bref que la recourante avait sans conteste des intérêts privés à demeurer en Suisse. Elle a toutefois jugé que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas de détresse personnelle si elle devait retourner en France, pays dans lequel elle a vécu plus de 30 ans, dès lors qu'elle y connaissait les mœurs, la langue, les coutumes et les démarches usuelles auprès des autorités.”
Art. 96 Abs. 2 AIG kann in Einzelfällen angewandt werden: Im entschiedenen Fall wurde die Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis genehmigt und dem Betroffenen gemäss Art. 96 Abs. 2 eine formelle Verwarnung erteilt.
“L'avance de frais de 1'500 francs versée le 1er octobre 2020 sera restituée à l'intéressé par la Caisse du Tribunal. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables à la défense de ses intérêts (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par la mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 3'000 francs (TVA comprise) apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années. 3. Un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI est adressé au recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs, versée le 14 janvier 2020, sera restituée au recourant par le Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Il est alloué en faveur du recourant un montant de 3'000 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al.”
Eine Bewilligungsverweigerung kann trotz der Aussicht auf spätere Änderungen der persönlichen Verhältnisse verhältnismässig sein. Ein Familiennachzug nach späterer Heirat wird dadurch nicht grundsätzlich dauerhaft ausgeschlossen; vielmehr ist eine erneute Prüfung nach der Heirat angezeigt, namentlich wenn die betroffene Person ein konkretes Stellenangebot vorweisen kann oder sich ihre Sprachkenntnisse verbessert haben.
“Zu prüfen bleibt, ob eine Bewilligungsverweigerung im konkreten Fall verhältnismässig und zumutbar ist (vgl. Art. 96 AIG). Unter Berücksichtigung der vorstehenden Ausführungen im Zusammenhang mit der Härtefallprüfung (vgl. E. 5.3) ist das private Interesse des Beschwerdeführers an einer Heirat in der Schweiz im konkreten Fall deutlich geringer als das öffentliche Interesse am wirtschaftlichen Wohlergehen des Landes und der Vermeidung eines Sozialhilfe- oder (weiteren) Ergänzungsleistungsbezugs des Beschwerdeführers oder seiner Verlobten. Die Bewilligungsverweigerung ist folglich verhältnismässig, zumal ein Familiennachzug nach erfolgter Heirat hierdurch nicht dauerhaft ausgeschlossen wird. Vielmehr erscheint eine erneute Prüfung nach der Heirat angezeigt, wenn X ein konkretes Stellenangebot in der Schweiz nachweisen kann, insbesondere falls sich ihre Deutschkenntnisse bis dahin weiter verbessert haben sollten. Die Beschwerde ist somit abzuweisen.”
Die Behörden haben bei der Ermessensausübung das öffentliche Interesse gegen die persönlichen Verhältnisse und die Integration der betroffenen Person abzuwägen. Mildernde persönliche Umstände können die Abwägung zugunsten milderer Massnahmen führen (z. B. Verwarnung statt Durchsetzung einer Massnahme) oder, in engen Ausnahmefällen, zum Verzicht auf die Massnahme. Solche Ausnahmen setzen indessen in der Rechtsprechung besonders gravierende persönliche Notlagen voraus.
“En tout état, ni l’âge de la recourante, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels elle pourrait éventuellement se heurter en cas de retour dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'elle se trouverait dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que la recourante n'établit pas. En tout état, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 24. Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer les autorisations de séjour sollicitées. C’est également le lieu de relever que l’autorité intimée a fait preuve d’une grande tolérance envers la recourante en acceptant de suspendre à trois reprises la procédure, soit durant plus de deux ans, afin de lui permettre d’acquérir une situation financière répondant aux exigences légales. 25. Au surplus, selon la jurisprudence (arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2021 du 19 août 2021 consid. 2.3 et 6B_1015/2019 du 4 décembre 2019 consid. 5.5.7), la Convention d’Istanbul ne crée pas de droits subjectifs en faveur des particuliers, mais seulement des obligations à l'égard des États parties. En conséquence, la recourante ne peut tirer aucun droit de cet accord. 26. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.”
“Ils ont conclu à l’annulation du jugement et, cela fait, à ce qu’une autorisation de séjour sous la forme d’un permis B soit accordée à Mme C______, à A______ et à B______. La situation d’incertitude quant aux conditions de séjour de son époux et de ses enfants affectaient la santé de la recourante, lui occasionnant un état de grand stress et d’anxiété allant jusqu’à causer des chutes et des malaises. Elle suivait des cours de français auprès de l’association Camarada et faisait tous les efforts possibles pour s’intégrer, en prévision notamment de pouvoir travailler d’ici trois ans. Le TAPI avait violé l’art. 44 LEI. La famille remplissait les trois conditions cumulatives d’avoir un logement approprié, une vie commune et la capacité à communiquer dans une langue nationale. C’était à tort que le TAPI avait considéré que la quatrième condition, à savoir ne pas dépendre de l’aide sociale, n’était pas remplie. L’époux de la recourante n’était pas responsable de ses problèmes de santé. En application de l’art. 96 LEI, qui imposait à l’autorité de prendre en compte la situation personnelle de l’étranger, un permis de séjour pour l’épouse et les enfants s’imposait. La pesée des intérêts à laquelle il convenait de procéder devait pencher en faveur de l’intérêt privé de la recourante, de son époux et de leurs enfants d’être assurés de rester unis pour que l’intéressée puisse aider son mari quotidiennement dans les actes de la vie courante. Leurs intérêts privés devaient primer l’intérêt de l’État à ce que la famille n’émarge pas à l’aide sociale. De surcroît, la délivrance d’un permis B permettrait à la recourante d’obtenir plus facilement un emploi. Ainsi, la différence entre les permis F et B et l’instabilité que la seule admission provisoire imposait à la famille constituaient une violation de l’art. 8 al. 1 CEDH. La situation créait une discrimination entre les époux et leurs enfants, avec un risque de séparation à l’avenir, si les conditions d’octroi du permis F, accordé à l’épouse et aux enfants, venaient à ne plus exister.”
Da die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 44 Abs. 1 AIG die Voraussetzung des Zusammenwohnens voraussetzt und der Beschwerdeführer und seine Ehefrau unbestritten getrennt leben, kommt eine Verlängerung auf dieser Grundlage nicht in Betracht. Die Vorinstanzen mussten deshalb prüfen, ob eine Verlängerung im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens nach Art. 96 Abs. 1 AIG gerechtfertigt ist.
“Sachverhalts vornimmt bzw. aus dem Sachverhalt nicht die gleichen Schlüsse zog wie der Beschwerdeführer, stellt keine Gehörsverletzung dar. Ohnehin war sie nicht gehalten, sich mit allen Argumenten der Rekursschrift eingehend auseinanderzusetzen. Die Gehörsrüge des Beschwerdeführers geht demnach fehl. 3. 3.1 Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer weder aus dem Landesrecht noch aus Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) einen Aufenthaltsanspruch ableiten kann. Folglich hatten die Vorinstanzen zu prüfen, ob die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens zu verlängern ist. Gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG haben diese bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 50 N. 25 f.). 3.2 Die Aufenthaltsbewilligung ausländischer Ehegatten von Personen mit Aufenthaltsbewilligung kann gemäss Art. 44 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) verlängert werden, wenn sie mit diesen zusammenwohnen (lit. a) und die weiteren dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Da der Beschwerdeführer und seine Ehefrau unbestritten seit dem 1. Juli 2022 getrennt leben, kommt eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 44 Abs. 1 AIG nicht in Betracht. 3.3 Gemäss Art. 77 Abs. 1 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE, SR 142.”
“Sachverhalts vornimmt bzw. aus dem Sachverhalt nicht die gleichen Schlüsse zog wie der Beschwerdeführer, stellt keine Gehörsverletzung dar. Ohnehin war sie nicht gehalten, sich mit allen Argumenten der Rekursschrift eingehend auseinanderzusetzen. Die Gehörsrüge des Beschwerdeführers geht demnach fehl. 3. 3.1 Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer weder aus dem Landesrecht noch aus Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) einen Aufenthaltsanspruch ableiten kann. Folglich hatten die Vorinstanzen zu prüfen, ob die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens zu verlängern ist. Gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG haben diese bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 50 N. 25 f.). 3.2 Die Aufenthaltsbewilligung ausländischer Ehegatten von Personen mit Aufenthaltsbewilligung kann gemäss Art. 44 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) verlängert werden, wenn sie mit diesen zusammenwohnen (lit. a) und die weiteren dort genannten Voraussetzungen erfüllt sind. Da der Beschwerdeführer und seine Ehefrau unbestritten seit dem 1. Juli 2022 getrennt leben, kommt eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art.”
Bei einer Rückstufung (widerruf der Niederlassungsbewilligung verbunden mit Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung uno actu) ist die Verhältnismässigkeit der gesamten Massnahme als Einheit zu prüfen. Die Rückstufung kann als eigenständiger Akt mit einer Verwarnung angedroht werden. Bewilligungen können zur Wahrung der Verhältnismässigkeit unter Auflagen bzw. Bedingungen erteilt werden.
“Die Rückstufung muss schliesslich, wie jedes staatliche Handeln, verhältnismässig sein (Geeignetheit, Erforderlichkeit und Respektierung des Übermassverbots [Zumutbarkeit]), was jeweils im Einzelfall geprüft und begründet werden muss (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Die Rückstufung setzt sich aus einem Widerruf der Niederlassungsbewilligung und der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zusammen; die Rückstufung erfolgt jedoch als eine Einheit (uno actu), weshalb im kantonalen Verfahren ihre Verhältnismässigkeit jeweils als Ganzes zu beurteilen ist. Die Rückstufung kann deshalb auch als eigenständiger Akt mit einer Verwarnung angedroht werden - gegebenenfalls muss sie dies in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips auch (BGE 148 II 1 E. 2.6; Urteile 2C_232/2023 vom 8. März 2024 E. 3.4; 2C_48/2021 vom 16. Februar 2022 E. 3.7).”
“Die Voraussetzungen einer Bewilligungserteilung müssen grundsätzlich bereits im Voraus vorhanden sein (vgl. VGr, 31. März 2021, VB.2021.00062, E. 4.2). Die Vorinstanz hat jedoch zur Wahrung der Verhältnismässigkeit die Bewilligung nicht verweigert, sondern unter die Bedingung des innerhalb eines Jahres zu erbringenden Nachweises der bedarfsgerechten Wohnung gestellt, was grundsätzlich zulässig ist (vgl. Art. 33 Abs. 2 AIG; vgl. auch Art. 96 Abs. 1 AIG). Die Aufenthaltsbewilligungen als solche sind nicht Gegenstand des Verfahrens vor Verwaltungsgericht (vgl. E. 1.3).”
Bei strafrechtlich relevanten Taten sind bei der Interessenabwägung und Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG insbesondere die Schwere der Tat (u. a. ob sie als Jugendlicher oder als Erwachsener begangen wurde und ob es sich um Gewaltkriminalität handelt), frühere Straftaten sowie das Verhalten der betroffenen Person in der Folge zu berücksichtigen.
“Die Verweigerung der Verlängerung bzw. der Erteilung der (Kurz-) Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA muss schliesslich als Ganzes verhältnismässig sein und auf einer fairen Interessenabwägung beruhen (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG; ferner Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Zu berücksichtigen sind dabei die Schwere des Delikts (wobei ins Gewicht fällt, ob die Taten als Jugendlicher oder als Erwachsener begangen wurden und ob es sich dabei um Gewaltdelikte handelte), das Verschulden des Betroffenen, der seit der Tat vergangene Zeitraum und das Verhalten des Betroffenen während diesem, der Grad seiner Integration bzw. die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufenthalts- und zum Heimatstaat, die Dauer der bisherigen Anwesenheit, die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile (insbesondere auch unter gesundheitlichen Aspekten) sowie die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung (BGE 139 I 16 E. 2.2.1 S. 19, E. 2.2.2 S. 20; 139 I 31 E. 2.3.1 S. 33, E. 2.3.3 S. 34 f.; 135 II 377 E. 4.3 S. 381 f.).”
“Elle vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3. Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6129/2019 du 19 août 2020 consid. 4.2). 3.5 Dès lors que l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée, elle doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4. 4.1 L'autorité intimée a prononcé, le 2 décembre 2019, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans à l'encontre du recourant. A l'appui de cette décision, le SEM a retenu que la protection de la collectivité face au développement du trafic de drogues répondait à un intérêt public majeur, que le recourant avait commis des infractions graves en matière de stupéfiants, qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait au sens de l'art. 67 LEI. Enfin, l'autorité inférieure a relevé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas contesté les faits établis. Il a cependant déclaré que la décision de l'autorité inférieure violait l'art. 61 al. 1 let. c et al. 3 LEI et constituait un abus de pouvoir d'appréciation dès lors qu'il n'estimait pas ou plus représenter une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics.”
Bei der Ermessensausübung ist die Verhältnismässigkeit der Sicherungsmassnahme zu prüfen. Dies umfasst eine Abwägung der öffentlichen Interessen an der Fernhaltung gegenüber den persönlichen Interessen der betroffenen ausländischen Person an einer zeitlichen Beschränkung der Massnahme. Abstufungen der Dauer richten sich nach der Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, den Besonderheiten und der Schwere des ordnungswidrigen Verhaltens sowie den persönlichen Verhältnissen der betroffenen Person.
“Zu prüfen bleibt aber die Verhältnismässigkeit der Massnahme (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG). Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; Urteil des BVGer F-1419/2020 vom 11. August 2020, E. 3.4; vgl. auch Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der Massnahme (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG). Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich bei der Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1).”
“Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der Massnahme (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG). Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; Urteil des BVGer F-1419/2020 vom 11. August 2020, E. 3.4; vgl. auch Häfelin/Müller/Uhlmann, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Der Grad der Integration gehört zu den in Art. 96 Abs. 1 AIG genannten Abwägungskriterien und wird von den zuständigen Behörden bei Ermessensentscheidungen (z. B. bei Aufenthaltsverlängerungen oder Bewilligungen nach OLCP Art. 20) berücksichtigt. In der Praxis kommt dem Integrationsgrad häufig eine erhebliche Bedeutung bei der Gewichtung dieser Interessen zu.
“1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale: concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.3. Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; directives OLCP ch. 6.5, état 1/2025). 3.4. L'art.”
“S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).”
“S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).”
“Il ne dispose ainsi à l'évidence pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. Il ne remplit dès lors pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une telle autorisation de séjour. 31. Au demeurant, il sied de constater que le recourant ne rentre manifestement dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP. 32. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du SEM (art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 33. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 34. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 35. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art.”
“Il convient encore d’examiner si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et donc dans quelle mesure sa situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP. 25. Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 26. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. 27. Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse, mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (ATAF 2020 VII/2 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 10.1 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 8a) 28. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.”
“8 L'« Opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). 4.9 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.10 Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l’objet d’une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal, notamment lorsque celui-ci a été rendu au terme d’une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés (arrêt du Tribunal fédéral 1C_202/2018 du 18 septembre 2018 consid. 2.2 ; ATA/783/2022 du 9 août 2022 consid. 3a ; ATA/712/2021 du 6 juillet 2021 consid. 7a). Il convient d’éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2). Le juge administratif peut toutefois s’en écarter lorsque les faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entre-temps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit (ATF 139 II 95 consid.”
“Or celle-ci ne réside plus en Suisse, si bien qu'en y demeurant, le recourant ne respecte plus les termes de son autorisation. Il n'y a dès lors pas lieu de constater que le recourant aurait droit à une autorisation d'établissement. 5. Il convient encore d’examiner si le recourant peut, à un autre titre, obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour. 5.1 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM , Directives et commentaires concernant l'ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], ch.”
“S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).”
Bei der Bemessung der Dauer von Ausweisungen bzw. Einreiseverboten sind neben der Schwere des Verhaltens auch die privaten Interessen zu berücksichtigen. Insbesondere gehören dazu der Integrationsgrad der betroffenen Person, die Dauer ihres Aufenthalts in der Schweiz sowie die für sie und ihre Familie entstehenden Nachteile. Diese Umstände sind in die Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG einzubeziehen.
“8 Partant, tenant compte des antécédents pénaux de l'intéressée, il y a lieu de retenir que par son comportement délictueux, elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'elle remplit les conditions posées par l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 2 février 2021 est justifiée dans son principe. 4.9 Etant donné que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée n'est pas supérieure à cinq ans, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase LEI. 5. Il reste, dès lors, à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf.”
Bei der Festlegung der Dauer bzw. der Befristung von Massnahmen und Einreiseverboten ist im Rahmen der Abwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG die Verhältnismässigkeit zu wahren. Ausgangspunkte der Prognose und der Interessenabwägung bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens sowie die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Ausländerinnen und Ausländer; daraus ergeben sich abgestufte Zeiträume für die Notwendigkeit der Massnahme.
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind Kindesbelange und familiäre Auswirkungen konkret zu würdigen; sie begründen jedoch nicht automatisch einen Vorrang vor öffentlichen Interessen. Nur bei besonders starken familiären Bindungen (z. B. enge affektive und gegebenenfalls wirtschaftliche Beziehungen), die die Aufrechterhaltung der Beziehung ohne Aufenthalt in der Schweiz praktisch verunmöglichen, kann ein deutlich stärkerer Schutz bestehen. Es ist stets eine Gesamtabwägung aller privaten und öffentlichen Interessen vorzunehmen.
“1 CEDH, il suffit en règle générale que le contact avec l'enfant puisse être maintenu dans le cadre de séjours de courte durée en Suisse (au besoin, en aménageant les modalités du droit de visite quant à la fréquence et à la durée, de manière à être compatibles avec des séjours dans des pays différents), dans le cadre de séjours de vacances à l'étranger ou par le biais de moyens de communication modernes. Selon la jurisprudence, un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de « liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique », lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, et à la condition que l'étranger ait globalement fait preuve d'un comportement irréprochable (cf. ATF 147 I 149 consid. 4, 144 I 91 consid. 5.1 et 5.2, 143 I 21 consid. 5.2 et 5.3, 140 I 145 consid. 3.2, 139 I 315 consid. 2.2). Ces exigences doivent faire l'objet d'une appréciation d'ensemble, après une pesée globale des intérêts (privés et publics) en présence (cf. ATF 147 I 149 consid. 4, 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 96 al. 1 LEI et art. 8 par. 2 CEDH), il faut aussi tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant (cf. art. 3 par. 1 de la Convention relative aux droits de l'enfant [CDE, RS 0.107]) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2, et la jurisprudence citée ; ATAF 2014/20 consid. 8.3.6). La jurisprudence relativise la condition du comportement irréprochable (sur cette notion ; cf. ATF 141 II 169 consid. 5.2.1, 139 I 315 consid. 2.2 et 2.5, et la jurisprudence citée) dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger remettrait en cause le séjour en Suisse de l'enfant de nationalité suisse, seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant suisse à pouvoir grandir en Suisse (cf.”
“Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.3). De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays du requérant (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid.”
In besonderen Fallgruppen (z. B. Abhängigkeit von Sozialhilfe, längerfristige Freiheitsstrafen, Fälle individueller extremer Schwere) sind die Interessenabwägung nach Art. 8 EMRK und die nach Art. 96 Abs. 1 AIG massgeblichen Kriterien gemeinsam zu prüfen und gegeneinander abzuwägen.
“Une personne étrangère peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et peut, sous cet angle, se voir reconnaître un droit à rester en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt 2C_54/2022 précité consid. 7.1). Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est toutefois possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. également art. 96 al. 1 LEI, dont la portée est analogue; cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2; arrêt 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.3). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a notamment admis que les autorités suisses pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour en raison de l'endettement ou de la dépendance à l'assistance sociale de son titulaire étranger. Elle a toutefois souligné que l'endettement ou la dépendance à l'aide sociale de la personne concernée ne constituait qu'un aspect parmi d'autres à prendre en compte (cf. arrêt de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013, n° 52166/09, § 59; arrêt 2C_54/2022 précité consid. 7.3.1). L'art. 8 par. 2 CEDH suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 145 consid.”
“2 let. a OASA). Parmi ces motifs figurent notamment le fait que l'étranger ait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou ait fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEI), le fait qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mette en danger ou qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEI) ou le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépende de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI). 4. 4.1 Le recourant ne disposant pas d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour au sens de la LEI, le Tribunal examinera sa situation à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cas individuel d'une extrême gravité) en lien avec l'art. 8 CEDH. Dans l'interprétation de ces normes, il sied de souligner que le principe de proportionnalité guide l'action étatique (art. 5 al. 2 Cst.). Ainsi, selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités des migrations tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. En parallèle, l'art. 8 par. 2 CEDH précise qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit à la vie privée que pour autant que cette ingérence constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.2 Cela étant, à teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“Gemäss Art. 43 Abs. 1 AIG haben ausländische Ehegatten von Personen mit Niederlassungsbewilligung Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie neben anderen Voraussetzungen nicht auf Sozialhilfe angewiesen sind (lit. c). Diese Bestimmung entspricht in negativer Umkehrung dem Widerrufs- bzw. Erlöschensgrund von Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG (i.V.m. Art. 51 Abs. 2 lit. b AIG), wonach eine Aufenthaltsbewilligung widerrufen werden kann (oder ein Anspruch auf Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs erlischt), wenn eine ausländische Person oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist (vgl. Urteile 2C_944/2021 vom 25. Februar 2022 E. 4.1; 2C_156/2021 vom 1. September 2021 E. 4.1; 2C_184/2018 vom 15. August 2018 E. 2.3). Der Verlust des Anspruchs muss sich jedoch als verhältnismässig erweisen. Dabei deckt sich die Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG mit jener nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 36 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 BV. Danach ist ein Eingriff in das von Art. 8 Ziff. 1 EMRK geschützte Privat- und Familienleben dann statthaft, wenn er gesetzlich vorgesehen ist und eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung oder zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesundheit und Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer notwendig erscheint. Die Konvention verlangt insofern eine Abwägung der sich gegenüberstehenden privaten Interessen an der Bewilligungserteilung und den öffentlichen Interessen an deren Verweigerung, wobei Letztere in dem Sinne überwiegen müssen, dass sich der Eingriff als notwendig erweist (BGE 139 I 145 E. 2.2; Urteil 2C_730/ 2020 vom 6. Mai 2021 E. 2.4).”
“Bereits vor der Vorinstanz blieb unbestritten, dass mit der Verurteilung des Beschwerdeführers vom 3. Juni 2019 zu einer Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten der Widerrufsgrund einer längerfristigen Freiheitsstrafe nach Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b AIG erfüllt ist. Da die verfahrensauslösenden Delikte vor dem 1. Oktober 2016 begangen wurden, finden Art. 66a ff. StGB und Art. 63 Abs. 3 AIG keine Anwendung (BGE 146 II 1 E. 2.1.2; Urteil 2C_514/2020 vom 20. November 2020 E. 3). Streitig ist indessen, ob der Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers verhältnismässig und mit Art. 8 EMRK bzw. Art. 96 Abs. 1 AIG vereinbar ist (BGE 139 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_844/2021 vom 11. Mai 2022 E. 7.6).”
“Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer durch die Verurteilung wegen mehrfacher sexueller Nötigung und Vergewaltigung zu 36 Monaten Freiheitsentzug, unter Gewährung des bedingten Strafvollzugs für 26 Monate, den Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 lit. a (i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b AIG) erfüllt (vgl. zum Erfordernis der "längerfristigen Freiheitsstrafe": BGE 139 I 16 E. 2.1 S. 18 f.; 135 II 377 E. 4.2 S. 379 ff.). Umstritten ist die Verhältnismässigkeit des Widerrufs (vgl. BGE 142 II 35 E. 6.1 S. 47; 139 I 330 E. 2.2 S. 336; 135 I 143 E. 2.1 S. 147). Die Notwendigkeit einer Interessenabwägung ergibt sich dabei aus Art. 96 Abs. 1 AIG sowie Art. 8 EMRK, da sich der Beschwerdeführer aufgrund seiner Beziehungen zur hier niedergelassenen Ehefrau auf den Anspruch auf Schutz des Familienlebens berufen kann und mit Blick auf seine Aufenthaltsdauer auch der Anspruch auf Schutz des Privatlebens berührt ist (vgl. zum Familiennachzugsanspruch: BGE 139 I 330 E. 2.1 S. 335 f.; 137 I 247 E. 4.1.2 S. 249 f.; zum Aufenthaltsrecht aufgrund des Schutzes des Privatlebens: BGE 144 I 266 E. 3.9 S. 277 ff.).”
Das Unterlassen, vom Migrationsamt geforderte geeignete Beweismittel (z.B. Fotos, Chatverläufe) beizubringen, sowie das Fehlen von Aussagen Dritter, können bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG zu einer negativen Beurteilung der behaupteten Partnerschaft herangezogen werden; die betroffene Person hat sich dies entgegenhalten lassen.
“Das Migrationsamt hat der Beschwerdeführerin diesbezüglich Gelegenheit gegeben, zum Nachweis einer zwischen ihr und R.__ bestehenden Lebensgemeinschaft geeignete Beweismittel wie Fotos und Chatverläufe einzureichen. Diese Möglichkeit hat sie aber nicht genutzt, was sie sich entgegenhalten lassen muss. Es liegen auch keine Aussagen von Drittpersonen vor, welche eine gelebte eheliche Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und R.__ wahrgenommen hätten. Soweit – wie vorliegend der Fall – kein gesetzlicher oder völkerrechtlicher Bewilligungsanspruch besteht, liegt die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung im Ermessen der Behörde (vgl. P. Bolzli, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, Art. 33 AuG Rz. 4, und T. Nüssle, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 33 Rz. 33). Die zuständigen Behörden haben bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG). In die Ermessensausübung der Vorinstanzen greift das Verwaltungsgericht nicht ein, solange diese nicht mit Rechtsfehlern behaftet ist (vgl. Art. 61 Abs. 1 VRP und VerwGE B 2015/45 vom 19. Juli 2016 E. 6.1). Vorliegend bestehen keinerlei entscheidrelevante Hinweise dafür, dass die Vorinstanz ihr Ermessen in rechtsverletzender Weise ausgeübt haben könnte. Vielmehr hat sie in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 AIG alle rechtserheblichen Kriterien (vgl. act. 2, E. 7) berücksichtigt und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung einlässlich begründet. Es besteht sodann ein gewichtiges öffentliches Interesse, die Aufenthaltsbewilligung von Ausländerinnen und Ausländern, die ihre Aufenthaltsberechtigung aufgrund einer Umgehungsehe erhalten haben, nicht zu verlängern. Zwar ist die gesunde Beschwerdeführerin am 21. Mai 2013 im Alter von 21 Jahren in die Schweiz eingereist und lebt mittlerweile seit rund neuneinhalb Jahren (inkl. Rechtsmittelverfahren) hier, indes liegt noch keine vertiefte Integration in beruflicher, sprachlicher oder sozialer Sicht vor.”
“Das Migrationsamt hat der Beschwerdeführerin diesbezüglich Gelegenheit gegeben, zum Nachweis einer zwischen ihr und R.__ bestehenden Lebensgemeinschaft geeignete Beweismittel wie Fotos und Chatverläufe einzureichen. Diese Möglichkeit hat sie aber nicht genutzt, was sie sich entgegenhalten lassen muss. Es liegen auch keine Aussagen von Drittpersonen vor, welche eine gelebte eheliche Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und R.__ wahrgenommen hätten. Soweit – wie vorliegend der Fall – kein gesetzlicher oder völkerrechtlicher Bewilligungsanspruch besteht, liegt die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung im Ermessen der Behörde (vgl. P. Bolzli, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, Art. 33 AuG Rz. 4, und T. Nüssle, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 33 Rz. 33). Die zuständigen Behörden haben bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG). In die Ermessensausübung der Vorinstanzen greift das Verwaltungsgericht nicht ein, solange diese nicht mit Rechtsfehlern behaftet ist (vgl. Art. 61 Abs. 1 VRP und VerwGE B 2015/45 vom 19. Juli 2016 E. 6.1). Vorliegend bestehen keinerlei entscheidrelevante Hinweise dafür, dass die Vorinstanz ihr Ermessen in rechtsverletzender Weise ausgeübt haben könnte. Vielmehr hat sie in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 AIG alle rechtserheblichen Kriterien (vgl. act. 2, E. 7) berücksichtigt und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung einlässlich begründet. Es besteht sodann ein gewichtiges öffentliches Interesse, die Aufenthaltsbewilligung von Ausländerinnen und Ausländern, die ihre Aufenthaltsberechtigung aufgrund einer Umgehungsehe erhalten haben, nicht zu verlängern. Zwar ist die gesunde Beschwerdeführerin am 21. Mai 2013 im Alter von 21 Jahren in die Schweiz eingereist und lebt mittlerweile seit rund neuneinhalb Jahren (inkl. Rechtsmittelverfahren) hier, indes liegt noch keine vertiefte Integration in beruflicher, sprachlicher oder sozialer Sicht vor.”
Bei der Befristung, Verlängerung oder Aufhebung von Einreiseverboten ist in pflichtgemässer Ermessensausübung eine einzelfallbezogene Interessenabwägung vorzunehmen. Dabei sind namentlich die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter und das von der betroffenen Person ausgehende zukünftige Gefährdungspotenzial zu gewichten.
“Der Entscheid über die vorübergehende Aufhebung eines Einreiseverbots hat in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens zu ergehen und vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standzuhalten. Erforderlich ist eine einzelfallbezogene Interessenabwägung unter Berücksichtigung sämtlicher wesentlicher Umstände. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse der gesuchstellenden Person und das von ihr ausgehende, zukünftige Gefährdungspotenzial (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9.1 ff.; 2014/20 E. 8.1).”
“Den Entscheid über die Anordnung und die zeitliche Bemessung eines Einreiseverbots legen Art. 67 aAbs. 2 und Abs. 3 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu. Erforderlich ist eine einzelfallbezogene Interessenabwägung unter Berücksichtigung sämtlicher wesentlicher Umstände. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers und das von ihm ausgehende zukünftige Gefährdungspotenzial (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1).”
“Der Entscheid über die vorübergehende Aufhebung eines Einreiseverbots hat in pflichtgemässer Ausübung des Ermessens zu ergehen und vor dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit standzuhalten. Erforderlich ist eine einzelfallbezogene Interessenabwägung unter Berücksichtigung sämtlicher wesentlicher Umstände. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse der gesuchstellenden Person und das von ihr ausgehende zukünftige Gefährdungspotenzial (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9.1 ff.; 2014/20 E. 8.1).”
Eine Überschreitung der erlaubten Aufenthaltsdauer (overstay) kann die Anordnung einer Wegweisung oder eines Einreiseverbots rechtfertigen. Die Bemessung der Dauer solcher Massnahmen richtet sich nach den konkreten Umständen des Einzelfalls und muss der Verhältnismässigkeitsprüfung sowie der Abwägung öffentlicher Interessen und privater Verhältnisse standhalten.
“Par ailleurs, le prononcé de cette mesure d'éloignement n'est en tant que tel ni contraire au principe d'égalité de traitement, ni du principe de la proportionnalité, le Tribunal de céans ayant confirmé, dans de nombreuses affaires, le bien-fondé d'une telle mesure en cas de dépassement de la durée de séjour autorisée de 90 jours (ou « overstay » ; cf., notamment, arrêts du TAF F-2184/2022 du 15 mars 2023 consid. 6 [overstay de 38 jours] ; F-3270/2021 du 12 novembre 2021 consid. 5.3 [overstay de 117 jours] : F-942/2019 du 7 décembre 2020 consid. 5 [overstay de 104 jours] ; F-1438/2019 du 16 septembre 2020 consid. 6 [overstay de 94 jours]). Enfin, la recourante ayant déjà été condamnée en 2021 pour un « overstay », elle se devait d'avoir conscience des limites temporelles d'un visa et de consulter, en cas de doute, ses mandataires pour obtenir des éclaircissements. 7.4 Au vu de ce qui précède, l'interdiction d'entrée litigieuse apparaît justifiée dans son principe. 8. Il convient maintenant de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de deux ans est conforme au principe de proportionnalité. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid.”
Zur Ausübung des Ermessens nach Art. 96 Abs. 1 AIG gilt der Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Demnach kann das SEM zugunsten gewichtiger privater Interessen auch bei Vorliegen einer schwerwiegenden Gefahr eine auf fünf Jahre beschränkte Einreiseverbotsdauer anordnen. In Ausnahmefällen und bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände kann die Dauer eines Einreiseverbots unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahre betragen.
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7. Aufl. 2016, Rz. 555 ff.). Um gewichtige private Interessen zu berücksichtigen, kann das SEM ein Einreiseverbot von lediglich fünf Jahren erlassen, obwohl eine schwerwiegende Gefahr im Sinne vom Art. 67 Abs. 3 zweiter AIG vorliegt (siehe E. 6.4 oben; Urteile des BVGer F-3861/2017 vom 10. April 2018, E.”
“La recidiva penale e la reiterazione di reati non analoghi posso- no giustificare, in caso di circostanze straordinarie, la pronuncia di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (consid. 12.1). 4. L'assenza di recidiva penale o di reiterazione di reati non analoghi non esclude, in caso di circostanze straordinarie, la possibilità di pronunciare un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni (consid. 12.1). 5. A differenza dell'espulsione penale obbligatoria automatica di venti anni la durata di un divieto d'entrata superiore a quindici e fino a venti anni è fissata in applicazione del principio di proporzionalità (consid. 9.4 e 12.1). Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren. Automatische obligatorische Landesverweisung von zwanzig Jahren. Öffentliche Sicherheit und Ordnung. Ausserordentliche Umstände. Rückfälligkeit und wiederholte Straffälligkeit. Verhältnismässigkeitsgrundsatz. Art. 67 Abs. 2 Bst. a, Art. 67 Abs. 3 und Abs. 5, Art. 96 Abs. 1 AIG. Art. 66a, Art. 66b StGB. Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA. 1. Im Unterschied zur automatischen obligatorischen Landesverweisung von zwanzig Jahren setzt ein Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren nicht voraus, dass gegen den Betroffenen bereits ein Einreiseverbot verhängt worden ist (E. 9.4 und 9.5). 2. Für ein Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren müssen ausserordentliche Umstände vorliegen (E. 9.5 und 12.1). 3. Rückfälligkeit und wiederholte Straffälligkeit können bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände ein Einreiseverbot von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren rechtfertigen (E. 12.1). 4. Das Fehlen von Rückfälligkeit oder wiederholter Straffälligkeit schliesst es nicht aus, bei Vorliegen ausserordentlicher Umstände ein Einreiseverbot von fünfzehn bis zwanzig Jahren zu verhängen (E. 12.1). 5. Im Unterschied zur automatischen obligatorischen Landesverweisung von zwanzig Jahren darf die Dauer eines Einreiseverbots von mehr als fünfzehn und bis zu zwanzig Jahren nur in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips festgesetzt werden (E.”
Bei Schein‑ oder rechtsmissbräuchlichen Ehen kann das öffentliche Interesse das Familieninteresse überwiegen. Fehlen eine tatsächliche Lebensgemeinschaft oder sprechen zahlreiche Indizien für eine Scheinehe, stellt dies ein zentrales Kriterium der Ermessensabwägung dar.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 13.12.2022 Ausländerrecht, Widerruf der EU/EFTA-Aufenthaltsbewilligung, Art. 7 lit. d FZA in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a des Anhangs 1 zum FZA, Art. 23 Abs. 1 VFP in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG, Art. 50, 90 und Art. 96 Abs. 1 AIG. Familiennachzug einer serbischen Staatsangehörigen durch einen in der Schweiz wohnhaften italienischen Staatsangehörigen. Die Berufung auf die Ehe erweist sich als rechtsmissbräuchlich, wenn die Eheleute seit Erteilung der Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs, die an die Bedingung des Zusammenlebens geknüpft war, von Beginn weg höchstens für kurze Zeit zusammenlebten, die Ehefrau zu einer anderen Person eine Liebesbeziehung pflegte, der Ehemann mit einer anderen Frau zusammenwohnte und sich die räumliche Trennung der Eheleute nicht mit unterschiedlichen Arbeitsorten rechtfertigen liess. Zahlreiche Indizien deuten mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine Scheinehe hin. Daran vermag auch der Umstand, dass die Ehefrau sich nach dem Widerruf der Aufenthaltsbewilligung an der Adresse ihres Ehemannes anmeldete, nichts zu ändern. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erweist sich als recht- und verhältnismässig. Abweisung der Beschwerde (Verwaltungsgericht, B 2022/158).”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 13.12.2022 Ausländerrecht, Widerruf der EU/EFTA-Aufenthaltsbewilligung, Art. 7 lit. d FZA in Verbindung mit Art. 3 Abs. 1 und Abs. 2 lit. a des Anhangs 1 zum FZA, Art. 23 Abs. 1 VFP in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG, Art. 50, 90 und Art. 96 Abs. 1 AIG. Familiennachzug einer serbischen Staatsangehörigen durch einen in der Schweiz wohnhaften italienischen Staatsangehörigen. Die Berufung auf die Ehe erweist sich als rechtsmissbräuchlich, wenn die Eheleute seit Erteilung der Aufenthaltsbewilligung im Rahmen des Familiennachzugs, die an die Bedingung des Zusammenlebens geknüpft war, von Beginn weg höchstens für kurze Zeit zusammenlebten, die Ehefrau zu einer anderen Person eine Liebesbeziehung pflegte, der Ehemann mit einer anderen Frau zusammenwohnte und sich die räumliche Trennung der Eheleute nicht mit unterschiedlichen Arbeitsorten rechtfertigen liess. Zahlreiche Indizien deuten mit grosser Wahrscheinlichkeit auf eine Scheinehe hin. Daran vermag auch der Umstand, dass die Ehefrau sich nach dem Widerruf der Aufenthaltsbewilligung an der Adresse ihres Ehemannes anmeldete, nichts zu ändern. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erweist sich als recht- und verhältnismässig. Abweisung der Beschwerde (Verwaltungsgericht, B 2022/158).”
Bei widersprüchlichen Aussagen ist gestützt auf die Rechtsprechung den anfänglichen, spontanen Äusserungen in der Regel grösseres Glauben beizumessen; diese Gewichtung kann in die Abwägung der öffentlichen Interessen und der persönlichen Verhältnisse nach Art. 96 AIG einfliessen.
“Le Tribunal de céans ne saurait poser un pronostic favorable quant au comportement futur de l'intéressé. Le comportement adopté par le prénommé fonde un sérieux doute quant à sa prise de conscience sur les faits qui lui sont reprochés : en tant qu'il semble vouloir contester, durant la procédure de recours, les faits pourtant admis lors de son audition du 1er juin 2022, le Tribunal rappelle qu'en cas de contradictions entre des affirmations successives,il y a en général lieu d'accorder plus de crédibilité aux déclarations initiales et spontanées des intéressés (ATF 121 V 47 et arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.1.2). 7.5 Tenant compte de ces éléments, le Tribunal juge que le prononcé d'une mesure d'éloignement est justifié dans son principe. 8. Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de quatre ans, satisfait au principe de proportionnalité. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1).En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid.”
In den zitierten Entscheiden wurde die Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG jeweils mit konkreten Verhaltensauflagen und Empfehlungen verbunden (z. B. Schuldnerberatung, Besuch von Sprach- oder Alphabetisierungskursen, ernsthafte Bemühungen um eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt) sowie mit Hinweisen auf die möglichen Folgen bei Nichteinhaltung.
“Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, l’octroi d’une autorisation de séjour devrait – par ailleurs – s'imposer sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Le Tribunal attire cependant l’attention du recourant sur le fait qu’il lui accorde ici une dernière chance de faire ses preuves et qu’aucun écart de sa part ne sera plus toléré. Plus particulièrement, l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial implique qu'il adopte un comportement irréprochable du point de vue de l’ordre et de la sécurité publics et qu'il ne vienne pas à dépendre des prestations de l’assistance publique, étant précisé qu’il pourra désormais se prévaloir auprès d’un employeur potentiel de la détention d’une autorisation de séjour. S'il devait échouer, il s'exposerait immédiatement à des mesures d'éloignement (cf. dans ce sens TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.). Il y a lieu d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEI).”
“Ist eine Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden. Eine solche Verwarnung ist im vorliegenden Fall angezeigt. Der Rekurrent wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass ein Widerruf oder eine Nichtverlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung in Betracht gezogen werden kann, sollte er erneut straffällig werden oder sich in relevantem Umfang weiter neu verschulden. Der Rekurrent hat sich dringend mit einer Schuldnerberatung in Verbindung zu setzen. Die Entstehung neuer Schulden insbesondere aus nichtbezahlten Krankenkassenbeiträgen ist unbedingt zu vermeiden, zumal sein Lohn als eine beim J____ angestellte Reinigungsfachkraft vergleichsweise hoch scheint (vgl. oben E. 6.4.2). Ausserdem wird dem Rekurrenten dringend empfohlen, sich beim Betreibungsamt mit einem Gesuch um Revision der Einkommenspfändung darum zu bemühen, dass seine Beiträge an den Unterhalt seines Sohns I____ in seinem betreibungsrechtlichen Existenzminimum berücksichtigt werden. Wenn der Rekurrent mit seinem Sohn und dessen Mutter in einen gemeinsamen Haushalt zusammenzieht, dürfte die Berücksichtigung in der Form des Grundbetrags für den Unterhalt des Kinds möglich sein.”
“von äusseren Umständen abhängt. Entsprechend darf der grundsätzlich arbeitsfähigen Beschwerdeführerin nicht die Vorgabe gemacht werden, eine Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen, da die Verwirklichung dieser Vorgabe nicht von ihr allein abhängt, sondern auch von der Bereitschaft potenzieller Arbeitgebender, sie anzustellen. Die angedrohte schwerwiegendere ausländerrechtliche Massnahme ist deshalb bloss davon abhängig zu machen, dass sich die Beschwerdeführerin ernsthaft um eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt bemüht, um sich so umfassend und rasch wie möglich von der Sozialhilfe zu lösen. Was schliesslich die Vorgabe anbelangt, einen Sprach- bzw. Alphabetisierungskurs zu besuchen, ist selbige nicht zu beanstanden, stellte die Beschwerdeführerin vor Vorinstanz doch noch in Aussicht, sich ohnehin für einen Alphabetisierungskurs anzumelden und die Kursbestätigung Ende April 2020 einzureichen. 3.5 Somit ist die Beschwerdeführerin in teilweiser Gutheissung ihrer Beschwerde nach Art. 96 Abs. 2 AIG zu verwarnen unter der Androhung, dass der Widerruf ihrer Niederlassungsbewilligung unter gleichzeitiger Wegweisung (Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG) oder Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 63 Abs. 2 AIG) geprüft und gegebenenfalls angeordnet wird, wenn sie sich nicht ernsthaft um die Verbesserung ihrer Deutschkenntnisse und eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt bemüht. 4. Da die Rückstufung zwar aufgehoben, die Beschwerdeführerin jedoch auch im Hinblick auf eine Wegweisung verwarnt wird, liegt nur ein hälftiges Obsiegen vor. Die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens sind daher dem Beschwerdegegner und der Beschwerdeführerin je zur Hälfte aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Mangels überwiegenden Obsiegens steht der Beschwerdeführerin keine Parteientschädigung zu. Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Dispositiv-Ziff. I des Entscheids der Sicherheitsdirektion vom 14. April 2020 und die Verfügung des Beschwerdegegners vom 10.”
Die Dauer des Aufenthalts ist ein wichtiges Abwägungskriterium nach Art. 96 Abs. 1 AIG. In den zitierten Entscheidungen wurde bei relativ kurzer Aufenthaltsdauer (etwa vier Jahre) eine alleinige berufliche Integration im Einzelfall regelmässig nicht als hinreichend erachtet, um einen Verbleib zu rechtfertigen. Dagegen wird bei langjährigem Aufenthalt (ab rund zehn Jahren) grundsätzlich davon ausgegangen, dass engere soziale Bindungen bestehen; eine gefestigte berufliche Etablierung kann dann in der Verhältnismässigkeitsprüfung stärkeres Gewicht erhalten und den Verbleib eher rechtfertigen.
“2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4); que le recourant ne se prévaut d'aucune raison personnelle majeure au sens précité et que le dossier constitué ne révèle aucun élément allant dans ce sens; que le recourant travaille et peut certes se prévaloir de son intégration professionnelle et économique; que cela ne suffit toutefois manifestement pas pour admettre de telles raisons personnelles majeures; que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait pas continuer à séjourner en Suisse du fait de son mariage; qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, le recourant, qui est en Suisse depuis quatre ans seulement, n'a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, au Pakistan, serait fortement comprise par son renvoi de Suisse; que, s'il faut certes souligner son investissement sur le plan professionnel, son intégration n'est pas exceptionnelle au point qu'elle justifie, sous l'angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour en Suisse; qu'enfin, sa famille n'est précisément pas (plus) domicilée en Suisse et que le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'art.”
“8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, lorsque l'étranger établit l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2023 du 3 mai 2023 consid. 5.3.5). 3.7 L'existence d'un motif de révocation de l'autorisation de séjour ne justifie le refus d'approuver son renouvellement que si ce refus respecte le principe de la proportionnalité (arrêts du Tribunal fédéral 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1 et 2C_227/2011 du 25 août 2011 consid. 3.1). À cet égard, l'examen sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 96 LEI et suppose une pesée de tous les intérêts en présence (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_401/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1). L’art. 96 al. 1 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 3.8 S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique »; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer son autorisation d'établissement après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid.”
“Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 2b). Un étranger majeur ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave qui doivent nécessiter une présence, une surveillance, des soins et une attention que seuls les proches parents sont généralement susceptibles d'assumer et de prodiguer (ATF 129 II 11 consid. 2). 3.10 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 3.11 En l’espèce, la recourante ne réside en Suisse que depuis environ quatre ans, soit une durée relativement courte. Son casier judiciaire est vierge, elle n’a pas de poursuites et suit des cours de français. Elle n’exerce toutefois aucune activité professionnelle et ne rend pas vraisemblable qu’elle se serait d’une quelconque manière investie dans la vie culturelle, associative ou sportive à Genève. Son intégration socio-professionnelle fait donc défaut. Elle ne soutient pas non plus qu’elle aurait tissé en Suisse – hormis avec sa famille – des liens d’amitié ou affectifs particuliers. Par ailleurs, elle dépend financièrement entièrement de sa fille et de son beau-fils. Elle se prévaut de l’intensité de son lien avec ceux-ci et sa petite-fille ainsi que de ses problèmes de santé, qui justifieraient qu’un droit de séjour, découlant de l’art.”
Die Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 Abs. 1 AIG stimmt inhaltlich mit der Interessenabwägung nach Art. 8 EMRK (Art. 8 Abs. 2) überein und kann zusammen durchgeführt werden. Bei dieser Prüfung sind der Schutzbereich sowie die beiderseitigen Interessen unter Berücksichtigung sämtlicher relevanter Umstände des Einzelfalls zu würdigen.
“Hat die betroffene ausländische Person einen Widerrufsgrund im Sinne von Art. 62 AIG gesetzt, ist die Verhältnismässigkeit des Widerrufs bzw. der Nichtverlängerung der Bewilligung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK zu prüfen. Dies erfordert eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls. Diese Prüfung deckt sich mit derjenigen nach Art. 96 Abs. 1 AIG und umgekehrt (BGE 139 I 145 E.2.2; Urteile 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 8.1; 2C_755/2021 vom 21. September 2022 E. 6.1). Im Hinblick auf diese Interessenabwägung ist zunächst zu prüfen, ob der Sohn des Beschwerdeführers persönlich hätte angehört werden müssen.”
“Zu prüfen ist, ob die aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist (Art. 8 EMRK). Die entsprechende Prüfung deckt sich mit der nach nationalem Recht vorzunehmenden Verhältnismässigkeitsprüfung (Art. 96 Abs. 1 AIG).”
“Le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour doit encore être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 96 LEI, applicable au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3).”
“Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir et se développer en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. art. 3 et 6 al. 2 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que cette convention ne saurait, sous cet angle, fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid.”
Bei einer Bewilligungsverlängerung kann die Behörde der betroffenen Person gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG eine Verwarnung aussprechen. Die zitierte Entscheidung nennt explizit, dass eine Verwarnung erfolgen kann, wenn die Person neue Schulden aufnehmen sollte (mit der in der Entscheidung genannten Ausnahme von Sozialhilfebeiträgen bis zur Neuordnung der Verhältnisse) und falls sie nach Erhalt der Aufenthaltserlaubnis keine dauerhafte Erwerbstätigkeit zur Beendigung der Abhängigkeit von Sozialhilfe herstellt. In der Quelle wird ferner als mögliche Folge genannt, dass bei Wiederauftreten solcher Umstände ein Erneuerungsantrag nicht angenommen werden könnte.
“Par ailleurs, à un moment où le recourant a réussi enfin à obtenir l'élargissement de son droit de visite tout en continuant à suivre une thérapie individuelle et familiale avec sa fille pour consolider leurs liens, le renvoi de Suisse de l'intéressé et, par voie de conséquence, l'interruption de leurs relations hebdomadaires aurait également pour effet de réduire à néant les efforts conséquents entrepris au cours de ces dernières années par l'ensemble des acteurs incluant les intervenants socio-éducatifs, le TPAE, le SPMi et les psychothérapeutes pour permettre d'entretenir une relation saine et effective entre l'enfant et son père. Dans un tel contexte, force est également de rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que défini par l'art. 3 CDE, est une considération primordiale (cf. consid. 5.1 in fine supra). Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances très particulières du cas d'espèce et à l'issue d'un examen de la proportionnalité, le Tribunal arrive à la conclusion que, bien qu'il s'agisse d'un cas tout à fait limite, l'intérêt public doit en l'occurrence céder le pas devant l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, compte tenu des relations sur le plan affectif qu'il entretient avec sa fille mineure, afin de préserver le délicat équilibre recouvré à la suite des dernières décisions rendues par la justice civile pour le bien de l'enfant. Aussi, le Tribunal estime que l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH se justifie exceptionnellement en l'espèce. Toutefois, il y a lieu d'adresser un sérieux avertissement à l'intéressé en vertu de l'art. 96 al. 2 LEI. Il est ainsi prévenu que s'il devait contracter toute nouvelle dette (autre que l'aide sociale jusqu'à ce qu'il se soit constitué une nouvelle situation) et ne pas pérenniser, une fois au bénéfice d'une autorisation de séjour, un emploi stable afin de devenir autonome financièrement et ainsi ne plus dépendre de l'aide sociale, les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son titre de séjour. Cela vaut indépendamment de la conclusion d'une convention d'intégration. Il convient toutefois d'inviter le recourant à prendre contact sans délai avec les autorités cantonales pour ratifier un tel acte. Compte tenu des éléments négatifs mis en évidence, notamment la dépendance à l'aide sociale et l'absence de lien économique fort avec l'enfant mineure, il se justifie également de garder le dossier de l'intéressé sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années, étant précisé que l'approbation à l'autorisation de séjour du recourant sera délivrée par l'autorité inférieure à chaque fois pour une durée d'une année et que le service cantonal compétent devra donc, à chaque reprise, soumettre le dossier pour approbation au SEM durant cette période (cf.”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 AIG sind neben den persönlichen Verhältnissen und der Integration des Ausländers auch öffentliche Interessen zu berücksichtigen. Dazu zählen nach der Rechtsprechung unter anderem das Interesse an einer restriktiven Zuwanderungspolitik sowie die Wahrung des guten Rufs bzw. der Reputation der Schweiz; diese Interessen können das Ermessen zu einer restriktiveren Entscheidung beitragen.
“Enfin, le recourant - qui est titulaire d'un Diplôme de Baccalauréat délivré le 17 juillet 2018 et qui apparaît être régulièrement inscrit à l'université d'Annaba en Algérie pour poursuivre ses études, actuellement et selon toute vraisemblance, en 3ème année de licence dans le domaine des systèmes informatiques - paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation en Suisse (cf., néanmoins, s'agissant du risque d'élusion des prescriptions d'admission, supra, consid. 5.3 et infra, consid. 7.3.3). 7. 7.1 Il n'en demeure pas moins que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en espèce. 7.2 Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.2 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. arrêt du TAF F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.2 et les réf. citées). 7.3 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, telle que proposée par le SPOP.”
“1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que (let. a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées, (let. b et c) qu'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et, enfin, (let. d) qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. En parallèle, des dispositions d'exécution sont ancrées aux art. 23 et 24 OASA. 4.3 L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp.”
“Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid. 3b). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; Tribunal fédéral [TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2023.0130 du 22 mai 2024 consid. 2c). Les autorités de police des étrangers disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2023.0130 précité consid. 2c). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (ATF 147 I 89 consid. 2.5; CDAP PE.2023.0107 précité consid. 2b). En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid.”
“Er gehöre jedoch zum entfernteren Umfeld derjenigen Leute, die vom russischen Regime profitiert und es im Gegenzug direkt oder indirekt gestützt hätten. Weiter seien keine Anhaltspunkte für eine besondere Nähe des Beschwerdeführers zur Schweiz zu entnehmen. Das Interesse und die Bindung zur Schweiz seien ausschliesslich zweckmässiger beziehungsweise finanzieller Natur (steuerliche Vorteile). Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges und den politischen Umständen seien die geltend gemachten Gründe des Beschwerdeführers weniger hoch zu gewichten als der damit verbundene Reputationsschaden für die Schweiz. Es sei vorliegend nicht zu bestreiten, dass ein erhebliches fiskalisches Interesse für den Kanton B._______ gegeben sein könne. Dies vermöge jedoch nicht automatisch zu einem wichtigen öffentlichen Interesse an einer Aufenthaltsregelung zu führen. Im Rahmen der vorliegend vorzunehmenden einzelfallbezogenen Betrachtungsweise unter Würdigung der gesamten Umstände sei festzuhalten, dass er den Akten zufolge nicht vorbestraft sei und keine Widerrufsgründe gemäss Art. 62 Abs. 1 Bst. c AIG bei ihm vorliegen würden. Gestützt auf Art. 96 AIG berücksichtige die zuständige Behörde bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländer. Auch beim Fehlen einer strafrechtlichen Verurteilung, eines Strafverfahrens oder dem Risiko einer Deliktsbegehung könne gemäss Rechtsprechung die entsprechende Zustimmung verweigert werden. Dadurch bleibe das SEM befugt, eine Zustimmung zu einer Aufenthaltsbewilligung gestützt auf eine Gesamtbeurteilung zu verweigern und Verdachtsmomente im Rahmen einer Interessenabwägung angemessen zu berücksichtigen. Dabei seien auch Faktoren wie die Wahrung des guten Rufs der Schweiz, die vorherrschenden politischen Umstände sowie die Interessen der betroffenen Person zu berücksichtigen. Das Interesse des Beschwerdeführers am Aufenthalt in der Schweiz beschränke sich hauptsächlich auf die für ihn günstige Besteuerung nach Aufwand. Demgegenüber würden sich die kantonalen Behörden Steuereinnahmen versprechen. Die Schweiz habe hingegen ein Interesse daran, ihren guten Ruf zu schützen und vor dem aktuellen Hintergrund des Ukrainekriegs auf ihrem Staatsgebiet nicht den Aufenthalt von Personen aus steuerlichen Interessen gutzuheissen, die keine besonderen Beziehungen zur Schweiz hätten und aufgrund der politischen und unternehmerischen Tätigkeiten ein gewisses Reputationsrisiko für die Schweiz bestehe.”
Bei schwerwiegender Verschuldung, bei Scheinehen oder bei Täuschung/falschen Angaben über wesentliche Umstände spricht die Rechtsprechung regelmässig von einem erheblichen öffentlichen Interesse an der Aufhebungs- oder Widerrufsfolge; dies ist jedoch im Rahmen der erforderlichen Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG zu gewichten. Die Dauer des Aufenthalts wird insbesondere dann nur untergeordnet berücksichtigt, wenn der Aufenthalt wegen der Täuschung oder unrechtmässigen Erlangung der Bewilligung nicht als rechtmässig gilt.
“Als Kriterium des für den Widerruf der Niederlassungsbewilligung vorausgesetzten schwerwiegenden (und nicht nur "erheblichen") Verstosses gegen die öffentliche Ordnung zog das Bundesgericht den Umfang der Schulden heran und hielt fest, es lasse sich keine klare Grenze ziehen, ab wann die Verschuldung nicht mehr nur als erhebliche, sondern als schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Ordnung zu gelten habe. Den bisher entschiedenen Fällen lasse sich aber jedenfalls entnehmen, dass bei mutwillig unbezahlt gebliebenen öffentlich- oder privatrechtlichen Schulden von Fr. 188'000.- (Verlustscheine; vgl. BGr, 4. Juli 2018, 2C_517/2017), Fr. 303'732.95 (Verlustscheine; vgl. BGr, 12. September 2017 2C_164/2017) und Fr. 172'543.- (Verlustscheine, zusätzlich offene Betreibungen im Umfang von Fr. 4'239.-; vgl. BGr, 21. Juli 2014, 2C_997/2013) eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Ordnung anzunehmen sei. 3. 3.1 Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds führt nicht zwingend zum Widerruf der Niederlassungsbewilligung. Der Widerruf muss sich als verhältnismässig erweisen (vgl. Art. 96 AIG; Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV]; Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK]). Beim Widerrufsgrund zufolge einer erwirkten Freiheitsstrafe sind zu berücksichtigen (1) die Art und Schwere der begangenen Straftaten und ob sie als Jugendlicher oder Erwachsener verübt wurden; (2) die Aufenthaltsdauer des Betroffenen im Land; (3) der seit der Tat vergangene Zeitraum; (4) das Verhalten des Betroffenen während diesem; (5) die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufnahmestaat und zum Herkunftsland; (6) der Gesundheitszustand; (7) die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung sowie (8) allgemein die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile bei einer Ausreise in die Heimat- oder in einen Drittstaat (siehe BGr, 17. August 2022, 2C_568/2021, E. 4.1 [auch zum Folgenden], mit Hinweis auf BGr, 19. Mai 2021, 2C_1024/2020, E. 3.2, BGr, 7. September 2018, 2C_410/2018, E.”
“4 Zusammenfassend ist der Schlussfolgerung der Vorinstanz vollumfänglich zuzustimmen: Die hiervor aufgezeigten Indizien lassen einzig den Schluss zu, dass zumindest die Beschwerdeführerin 1 von Beginn an nicht die Absicht hatte, eine wirkliche Ehe mit E zu führen und mit diesem nur aus ausländerrechtlichen Motiven die Ehe schloss. Die Parallelbeziehung der Beschwerdeführenden 1 und 3 hatte während der gesamten Ehedauer der Beschwerdeführerin 1 und E Bestand; aus dieser gingen insgesamt drei Kinder hervor. Die Beschwerdeführerin 1 hat alle diese Umstände gegenüber dem Beschwerdegegner verschwiegen. Mit diesem anhaltenden täuschenden Verhalten hat sie den Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG erfüllt. 5. 5.1 Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds führt indes nicht automatisch zur Verweigerung bzw. Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung; diese Rechtsfolge kann nur eintreten, wenn der Widerruf unter Berücksichtigung der persönlichen und familiären Verhältnisse der Betroffenen als verhältnismässig erscheint (BGE 135 II 377 E. 4.2). Dabei ist unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen, der persönlichen Verhältnisse sowie des Grads der Integration einer ausländischen Person eine sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen (Art. 96 AIG). 5.2 5.2.1 Im Grundsatz besteht ein erhebliches öffentliches Interesse am Widerruf jener Bewilligungen, die auf einer Scheinehe beruhen oder die durch falsche Angaben und Verschweigen von wesentlichen Tatsachen erlangt wurden (BGr, 24. Februar 2022, 2C_889/2021, E. 7.3; vgl. BGr, 6. Mai 2021, 2C_197/2021, E. 3.6). Die 41-jährige Beschwerdeführerin 1 reiste am 3. Mai 2009 und damit vor rund 13 Jahren in die Schweiz ein. Jedoch erweist sich ihr Aufenthalt zufolge Verschweigens wesentlicher Tatsachen als unrechtmässig. Die Anwendung der bundesgerichtlichen Rechtsprechung, wonach eine Aufenthaltsbeendigung nach rund zehn Jahren besonderer Gründe bedürfe, bedingt grundsätzlich einen rechtmässigen Aufenthalt von dieser Dauer (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.9; BGr, 25. August 2021, 2C_170/2021, E. 4.6). Vor diesem Hintergrund spielt die Dauer des Aufenthalts in der Schweiz nur eine untergeordnete Rolle (BGE 137 II 1 E. 4.3). Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass der Beschwerdegegner insbesondere aufgrund der Krebserkrankung der Beschwerdeführerin 1 nicht bereits früher die Ausgangsverfügung erliess (vgl.”
“Ausreichend ist, dass die Verlängerung ernsthaft infrage gestellt gewesen wäre, was vorliegend nach dem Gesagten der Fall ist. 3.6 Nach dem Gesagten hat der Beschwerdeführer den Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG erfüllt. Auf die beantragte Einvernahme von D als Zeugen kann nach dem Gesagten verzichtet werden, da dessen Aussagen dazu, ob die Ex-Ehefrau des Beschwerdeführers von dessen Parallelbeziehung wusste, nach dem Gesagten irrelevant sind. 4. 4.1 Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds führt indes nicht automatisch zum Widerruf der Niederlassungsbewilligung; diese Rechtsfolge kann nur eintreten, wenn der Widerruf unter Berücksichtigung der persönlichen und familiären Verhältnisse der Betroffenen als verhältnismässig erscheint (BGE 135 II 377 E. 4.2). Dabei ist unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen, der persönlichen Verhältnisse sowie des Grads der Integration einer ausländischen Person eine sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen (Art. 96 AIG). 4.2 Die Tatsache, dass der Beschwerdeführer sich seinen Aufenthaltsstatus bzw. dessen Verlängerung durch falsche Angaben und Verschweigen von wesentlichen Tatsachen erschlich, begründet ein erhebliches öffentliches Interesse am Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung (BGr, 24. Februar 2022, 2C_889/2021, E. 7.3; vgl. BGr, 6. Mai 2021, 2C_197/2021, E. 3.6). Dass der Beschwerdeführer seit fast 17 Jahren in der Schweiz lebt, zeigt sich sodann nicht in einer dieser Zeitdauer entsprechenden Integration. Der Beschwerdeführer wurde unter anderem mit Strafbefehl vom 8. Dezember 2017 wegen wiederholter Tätlichkeiten gegen seine Ehefrau verurteilt. Er arbeitete zwar für verschiedene Arbeitgeber im Gastgewerbe, war jedoch zeitweise arbeitslos und musste mindestens in den Jahren 2016 und 2017 von der Sozialhilfe unterstützt werden. Ausserdem können weder die sprachliche noch die soziale und gesellschaftliche Integration des Beschwerdeführers als überdurchschnittlich qualifiziert werden, zumal er noch 2019 für die Gerichtsverhandlung zu seiner Scheidung auf einen Dolmetscher angewiesen war.”
“Es besteht deshalb eine erhebliche Veranlassung, von den strafrechtlichen Feststellungen der Einstellungsverfügung der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 30. August 2022 abzuweichen. 3.6 Zusammenfassend ist die Vorinstanz ohne Rechtsverletzung davon ausgegangen, dass der Beschwerdeführer zuerst die Asylbehörden und hernach die Migrationsbehörden über seine Staatsangehörigkeit getäuscht hat, damit er nicht nach Pakistan weggewiesen wird, sondern in der Schweiz bleiben darf. Er hat damit einen falschen Anschein über eine wesentliche Tatsache erweckt; der Widerrufsgrund von Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG ist erfüllt. 4. 4.1 Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds führt nicht automatisch zum Widerruf der Aufenthaltsbewilligung; diese Rechtsfolge kann nur eintreten, wenn sich der Widerruf unter Berücksichtigung der persönlichen und familiären Verhältnisse der Betroffenen als verhältnismässig erweist (BGE 135 II 377 E. 4.3). Dabei ist unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen, der persönlichen Verhältnisse sowie des Grads der Integration einer ausländischen Person eine sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen (Art. 96 AIG). Diese Interessenabwägung kann in einem Schritt mit jener nach Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) vorgenommen werden (vgl. BGr, 4. Juli 2011, 2C_818/2010, E. 5). 4.2 Eine Berufung auf das von Art. 8 EMRK garantierte Familienleben ist bei Vorliegen eines gefestigten Konkubinats möglich, wenn die partnerschaftliche Beziehung seit Langem eheähnlich gelebt wird oder konkrete Hinweise auf eine unmittelbar bevorstehende Hochzeit hindeuten. Die Beziehung der Konkubinatspartner muss bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommen. Dabei ist wesentlich, ob die Partner in einem gemeinsamen Haushalt leben; zudem ist der Natur und Länge ihrer Beziehung sowie ihrem Interesse und ihrer Bindung aneinander, etwa durch Kinder oder andere Umstände wie die Übernahme von wechselseitiger Verantwortung, Rechnung zu tragen (BGr, 3. Mai 2018, 2C_880/2017, E. 3). Vorliegend ist ein solches anspruchsbegründendes Konkubinatsverhältnis weder hinreichend dargetan noch ersichtlich.”
Bei Bewilligungen für medizinische Behandlung ist die temporäre Erteilung davon abhängig, dass die Ausreise nach Abschluss der Behandlung als gesichert erscheint. Die Behörde hat zu prüfen, ob die Rückkehr des Gesuchstellers unter Berücksichtigung seiner persönlichen, familiären und beruflichen Verhältnisse sowie der politischen, wirtschaftlichen und sozialen Lage des Herkunftslands als wahrscheinlich gilt. Die Erklärung, keine Angehörigen mehr im Herkunftsland zu haben, und das gleichzeitige Einreichen eines Gesuchs um Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz können nach der Rechtsprechung Indizien dafür sein, dass die Ausreise nicht gesichert ist.
“3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf. Caroni/Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11); qu'or, le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2. et les références citées); qu'en l'occurrence, la recourante a clairement manifesté son souhait de séjourner durablement en Suisse, près des siens. La demande d'autorisation de séjour a d'ailleurs été déposée dans ce sens; que, dans ce contexte, la condition d'une garantie de sortie de Suisse à l'échéance d'un séjour pour traitement médical fait clairement défaut; qu'au demeurant, la recourante n'a pas invoqué devoir subir une intervention ou suivre un traitement médical qui ne pourrait être dispensé dans son pays d'origine; que, dans ces conditions, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art.”
“3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf. Caroni/Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11); que le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2. et les références citées); qu'en l'occurrence, il est manifeste que les recourants souhaitent séjourner durablement en Suisse, pour passer leurs vieux jours auprès de leur fille unique et de la famille de celle-ci; que, dans ce contexte, la condition d'une garantie de sortie de Suisse à l'échéance d'un séjour pour traitement médical fait clairement défaut, de sorte que l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEI; que, finalement, les recourants ne remplissent pas non plus les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l'art.”
Nach der Rechtsprechung ist bei einem rechtmässigen Aufenthalt von rund zehn Jahren regelmässig von engen sozialen Bindungen und damit von einer starken Integrationsvermutung auszugehen. Dies führt dazu, dass die Behörden bei Wegweisung, Widerruf oder Nichtverlängerung besonders zurückhaltend vorgehen müssen; eine Aufhebung des Aufenthaltsrechts ist nur bei gewichtigen, im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung zu belegenden Gründen gerechtfertigt.
“L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts TF 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022 consid. 7.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation doivent être prononcés pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 146 II 185 consid. 5.2 p. 162s.; 144 I 266 consid. 3 pp. 277/278). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit donc se faire avec une retenue particulière (cf. Directives LEI, ch. 6.17.3). Dans l'ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a fixé le nombre d'années à partir duquel un étranger est présumé bien intégré, ce qui est le cas à compter d'un séjour licite de dix ans, avec pour conséquence qu'il dispose alors, en principe, d'un droit de séjour durable en Suisse sur la base de l'art.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2). Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1). Le principe de proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu’il entretient encore avec son pays d’origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. L'autorisation d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1 p. 33 et les références citées). Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la décision de révocation doivent être appréciées restrictivement (cf.”
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung muss verhältnismässig sein (Art. 96 Abs. 1 AIG). Soweit ein Eingriff in Art. 8 Abs. 1 EMRK vorliegt, verlangt auch Art. 8 Ziff. 2 EMRK eine Verhältnismässigkeitsprüfung, wobei sich diese mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG deckt (BGE 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_224/2023 vom 19. Januar 2024 E. 5.2). Aus der EMRK ergibt sich grundsätzlich weder ein Recht auf Einreise oder Aufenthalt in einem bestimmten Staat noch auf Wahl des für das Familienleben am geeignetsten erscheinenden Orts (BGE 144 II 1 E. 6.1). Der Schutzbereich von Art. 8 EMRK ist aber eröffnet, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme eine nahe, echte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung einer in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Person beeinträchtigt, ohne dass es dieser möglich bzw. zumutbar wäre, ihre familiären Beziehungen andernorts zu leben (BGE 144 I 266 E. 3.3; 143 I 21 E. 5.1; 139 I 330 E. 2.1). Unter Berufung auf das in Art. 8 EMRK ebenfalls garantierte Recht auf Achtung des Privatlebens kann zudem nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in diesem Land so eng geworden sind, dass es für die Aufenthaltsbeendigung besonderer Gründe bedarf (BGE 149 I 66 E.”
Bei der Ermessenserwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind der Gesundheitszustand der betroffenen Person und die Frage, ob eine medizinische Behandlung im Herkunftsland möglich ist, zu berücksichtigen. Eine fehlende Reisefähigkeit oder schwerwiegende medizinische Risiken können die Rückkehr unzumutbar erscheinen lassen, soweit dies konkret feststellbar ist und der Vollzug nicht längerfristig objektiv ausgeschlossen wäre, selbst unter Einbezug adäquater medizinischer Rückkehrhilfe und Vorsichtsmassnahmen.
“betreuungsmässig sicherzustellen, dass das Leben und die Gesundheit der rückkehrpflichtigen Person möglichst nicht beeinträchtigt wird; sie sind verfassungsrechtlich jedoch nicht verpflichtet, im Hinblick auf eine punktuell kritische psychische Situation in Abweichung von den gesetzlichen Vorgaben einem Gesuch um Erteilung einer Anwesenheitsberechtigung zu entsprechen (vgl. BGE 139 II 393 E. 5.2.2). Ergänzend ist festzustellen, dass sich die Beschwerdeführerin gemäss dem Bericht ihrer Psychotherapeutin vom 5. September 2024 bezüglich der Suizidalität "absprachefähig" gezeigt habe. Entsprechend ist nicht von einer akuten Suizidalität auszugehen. Hinzu kommt, dass die psychischen Leiden der Beschwerdeführerin wie bereits ausgeführt auch in ihrer Heimat behandelt werden können. Der Schluss der Vorinstanz, die Rückkehr in ihre Heimat sei der Beschwerdeführerin zumutbar, ist damit nicht zu beanstanden. 7.3.3 Nach dem Gesagten haben die Vorinstanzen das Vorliegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Rahmen des ihnen zustehenden Ermessens zu Recht verneint. Namentlich finden sich keine Hinweise darauf, dass die Vorinstanzen ihr Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt hätten. Die Bewilligungsverweigerung und die damit verbundene Wegweisung der Beschwerdeführerin aus der Schweiz erweisen sich insbesondere als verhältnismässig (Art. 96 Abs. 1 AIG). 8.1 Schliesslich beruft sich die Beschwerdeführerin auf das Vorliegen von Wegweisungsvollzugshindernissen. Sie macht geltend, dass sie aufgrund ihres Alters und ihrer gesundheitlichen Probleme – selbst in Begleitung und mit den angebotenen Dienstleistungen der Fluggesellschaften – aktuell nicht reisefähig sei. Der Wegweisungsvollzug sei überdies unzulässig, weil sie aufgrund der drohenden politischen Verfolgung und der Sicherheitslage in Russland im Fall einer Rückkehr mit ernsthaften Nachteilen zu rechnen hätte. 8.2 Die Frage einer Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Wegweisungsvollzugs und der sich daraus ergebenden aufenthaltsrechtlichen Konsequenzen stellt sich praxisgemäss nur dann, wenn der Vollzug der Wegweisung auch mit adäquater medizinischer Rückkehrhilfe und entsprechenden Vorsichtsmassnahmen längerfristig (objektiv) nicht möglich sein sollte (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_525/2020 vom 7. Oktober 2020 E. 5.5.2 mit Hinweisen). Dafür bestehen im Fall der Beschwerdeführerin keine Anhaltspunkte.”
“3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf. Caroni/Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11); que le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2. et les références citées); qu'en l'occurrence, il est manifeste que les recourants souhaitent séjourner durablement en Suisse, pour passer leurs vieux jours auprès de leur fille unique et de la famille de celle-ci; que, dans ce contexte, la condition d'une garantie de sortie de Suisse à l'échéance d'un séjour pour traitement médical fait clairement défaut, de sorte que l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEI; que, finalement, les recourants ne remplissent pas non plus les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l'art.”
“Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités). Le principe de proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 9.1; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1 et les références citées). L'intérêt public à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 et les références). En outre, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf.”
“En effet, le simple fait d'être partie plaignante dans une procédure pénale ne saurait s'opposer au renvoi d'une personne. Le cas échéant en effet, et dans l'hypothèse où elle n'aurait pas encore été entendue par les autorités d'instruction, elle pourra être entendue dans son pays d'origine ou dans un pays tiers par le biais de l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle pourra également, si elle le souhaite, revenir en Suisse au bénéfice d'un visa touristique en vue de déposer devant les autorités pénales. Compte tenu de ce qui précède, les motifs dont se prévaut la recourante ne s'opposent pas à son renvoi. Par ailleurs, elle ne fait pas valoir d'autre argument personnel ou de santé qui le rendraient inexigible. En particulier, la protection de son intégrité psychique dont elle fait état n'autorise pas une autre conclusion; l'éloignement de son compagnon paraît au contraire dans les circonstances évoquées ci-dessus plutôt une solution servant ses intérêts bien compris. 2.3. Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être également pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art.”
Art. 96 Abs. 1 AIG ist eine Kann-Vorschrift: daraus ergibt sich kein Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung einer Bewilligung. Die zuständigen Behörden müssen bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse und die Integration der betroffenen Person berücksichtigen und können im Rahmen ihres pflichtgemässen Ermessens in besonderen Fällen dennoch eine Bewilligung erteilen.
“Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (« Point de situation intermédiaire relatif à la clôture du projet Papyrus » publié par le Conseil d'État en date du 4 mars 2019, cf. https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus). Enfin, il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b). 13. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 14. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 15. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art.”
“Mai 2024 stellte das Bezirksgericht E den Konkurs mangels Aktiven ein (SHAB-Eintrag vom 3. Juni 2024, Meldungsnummer 02). Am 21. Juni 2024 wurde das Einzelunternehmen infolge Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen auf Begehren des Beschwerdeführers gelöscht (SHAB-Eintrag vom 26. Juni 2024, Meldungsnummer 03). Derzeit geht der Beschwerdeführer folglich keiner Erwerbstätigkeit nach. Auch zum Gesuchszeitpunkt ging er keiner Erwerbstätigkeit nach. Gründe für die Arbeitslosigkeit wie etwa eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit vermögen die Erwerbstätigkeit nicht zu ersetzen (VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.3.4 mit Hinweisen). Damit erfüllt der Beschwerdeführer die Voraussetzung nach Art. 37 Abs. 2 AIG nicht, weshalb ihm kein Anspruch auf Kantonswechsel zukommt. 4. 4.1 Das Fehlen eines Anspruchs auf Kantonswechsel bedeutet nicht notwendigerweise, dass der neue Kanton der ausländischen Person überhaupt keine Bewilligung erteilen dürfte. Vielmehr kann die zuständige Behörde eine solche nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 96 Abs. 1 AIG) dennoch erteilen (VGr, 24. September 2020, VB.2020.00306 und VB.2020.00311, E. 4.3; Tremp, Art. 37 N. 25; Bolzli, Art. 37 N. 15). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). 4.2 Gemäss dem entsprechenden Betreibungsregisterauszug waren gegen den Beschwerdeführer am 22. September 2023 Verlustscheine in Höhe von über Fr. 40'000.- sowie zwei hängige Betreibungen in Höhe von rund Fr. 4'400.- registriert. Am 16. Mai 2024 wurde über den Beschwerdeführer der Konkurs eröffnet. Auch in strafrechtlicher Hinsicht verhielt sich der Beschwerdeführer bislang nicht einwandfrei. Aufgrund von Übertretungen wurde er mehrfach mit Bussen bestraft. Zudem ist aktuell ein Strafverfahren wegen qualifizierter grober Verkehrsregelverletzung hängig.”
“S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TF 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1; 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3; TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).”
Ist eine ausländerrechtliche Massnahme begründet, aber unverhältnismässig, kann gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG anstelle einer strengeren Sanktion eine Verwarnung ausgesprochen werden. Die Rechtsprechung wendet dies etwa an, wenn Einreiseverbote, Gebietssperren oder die Nichtverlängerung von Bewilligungen unter Berücksichtigung von Faktoren wie Ausbildung, beruflicher Integration oder familiären Betreuungspflichten als zu weitgehend erachtet werden.
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt im Rahmen der Gesamtschau aller Sachverhaltselemente zum Schluss, dass das nachweislich fehlbare Verhalten der Beschwerdeführerin in Anbetracht der konkreten Umstände (noch) keine hinreichend konkrete Gefährdung der öffentlichen Ordnung begründet, welche die Grundinteressen der Gesellschaft berührt, und zugleich unter dem Aspekt der Spezialprävention gerechtfertigt wäre. Folglich wurde das gegen sie verhängte Einreiseverbot zu Unrecht ausgesprochen. Die Beschwerdeführerin wird jedoch darauf hingewiesen, dass in Zukunft die Verhängung eines Einreiseverbots gegen sie in Betracht käme, sollte sie erneut straffällig werden oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung anderweitig gefährden. Sie wird in diesem Sinne ausdrücklich ausländerrechtlich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG; vgl. Urteil des BVGer F-1860/2022 vom 29. März 2023 E. 7.3 m.H.).”
“Elle a en revanche annulé une interdiction territoriale de douze mois, réduite à six mois par le tribunal de céans, renvoyant le dossier au commissaire de police pour qu’il prononce un avertissement, s’agissant d’une ressortissante française condamnée pour vol, considérant qu’il fallait, en l’espèce, tenir compte du jeune âge de l’intéressée, du fait qu’elle cherchait un emploi à Genève, qu’elle n’avait pas d’antécédents pénaux et que les infractions commises n’avaient pas impliqué de recours à la violence ni la mise en danger de la santé ou de la vie d’autrui. Dans ces circonstances, l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre ne respectait pas le principe de la proportionnalité, restreignant de manière excessive ses recherches d’emploi dans le canton de Genève, qui impliquaient de pouvoir se présenter, y compris spontanément, auprès d’éventuels employeurs, étant rappelé qu’en tant que ressortissante française, elle disposait, en principe, d’un droit à pouvoir accéder au marché de l’emploi en Suisse. En outre, si elle devait trouver un emploi, la mesure querellée l’empêcherait de pouvoir se déplacer dans le canton, que ce soit dans l’accomplissement de son travail ou à l’occasion d’évènements sociaux liés à l’exercice de cette activité. La restriction apportée à la liberté de la recourante de se mouvoir dans le canton de Genève était donc excessive et un avertissement, au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, apparaissait apte et suffisant pour lui faire prendre conscience de la nécessité de ne pas commettre d’actes délictueux si elle entendait continuer à pouvoir librement circuler dans le canton de Genève (ATA/709/2023 du 29 juin 2023). 17. En l'espèce, M. A______ ne dispose d'aucune autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il n’était en possession d’aucun documents d’identité lors de ses interpellations et il a indiqué, lors de l’audience de ce jour, n’en posséder aucun. Pour le surplus, quand bien même il n’a pas encore été condamné définitivement pour les faits tels que retenus dans l’ordonnance pénale du 13 juillet 2024, il faut retenir qu'il a notamment reconnu avoir circulé en état d’ébriété et sous l’influence de stupéfiants, sur un vélo électrique volé, transporté un passager sans autorisation, perdu la maitrise de son cycle et être parti en embardée, causant un accident avec blessés légers. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le vol, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre, étant rappelé qu’il est consommateur de stupéfiants et qu’il n’a aucune source de revenu.”
“Elle a en revanche annulé une interdiction territoriale de douze mois, réduite à six mois par le tribunal de céans, renvoyant le dossier au commissaire de police pour qu’il prononce un avertissement, s’agissant d’une ressortissante française condamnée pour vol, considérant qu’il fallait, en l’espèce, tenir compte du jeune âge de l’intéressée, du fait qu’elle cherchait un emploi à Genève, qu’elle n’avait pas d’antécédents pénaux et que les infractions commises n’avaient pas impliqué de recours à la violence ni la mise en danger de la santé ou de la vie d’autrui. Dans ces circonstances, l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre ne respectait pas le principe de la proportionnalité, restreignant de manière excessive ses recherches d’emploi dans le canton de Genève, qui impliquaient de pouvoir se présenter, y compris spontanément, auprès d’éventuels employeurs, étant rappelé qu’en tant que ressortissante française, elle disposait, en principe, d’un droit à pouvoir accéder au marché de l’emploi en Suisse. En outre, si elle devait trouver un emploi, la mesure querellée l’empêcherait de pouvoir se déplacer dans le canton, que ce soit dans l’accomplissement de son travail ou à l’occasion d’évènements sociaux liés à l’exercice de cette activité. La restriction apportée à la liberté de la recourante de se mouvoir dans le canton de Genève était donc excessive et un avertissement, au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, apparaissait apte et suffisant pour lui faire prendre conscience de la nécessité de ne pas commettre d’actes délictueux si elle entendait continuer à pouvoir librement circuler dans le canton de Genève (ATA/709/2023 du 29 juin 2023). 26. En l’occurrence, concernant le périmètre de l'interdiction, étendu à l'ensemble du canton de Genève, comme le tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le retenir, il ne constitue pas un usage excessif du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée. M. A______, qui n’a même pas pris la peine de venir à l’audience, ne justifie en tout état d'aucun motif rendant sa présence à Genève indispensable. Il n’a aucun lien avec la Suisse, en particulier Genève et il n’a aucunement démontré y être en recherche d’emploi ni avoir ce projet à brève échéance, étant rappelé qu’il est étudiant en première année à l’Université de C______[France]. Le périmètre sera par conséquent confirmé. En revanche, la durée de la mesure, d'emblée fixée à 24 mois, n'apparaît pas se justifier sous l'angle de la proportionnalité.”
“In einer Gesamtsicht vermag das vorliegend relativ ungewichtige öffentliche Interesse an einer Aufenthaltsbeendigung das relativ grosse Interesse des Rekurrenten an einem weiteren Verbleib in der Schweiz nicht zu überwiegen. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung des Rekurrenten erweisen sich somit als unverhältnismässig. Seine Aufenthaltsbewilligung ist deshalb zu verlängern. Die Verlängerung ist insofern auch im öffentlichen Interesse, als der Rekurrent durch die Betreuung seines Sohns alle 14 Tage und während der Hälfte der Schulferien für die Kindsmutter nach deren Darlegungen im Schreiben vom 8. Januar 2024 in finanzieller und organisatorischer Hinsicht eine grosse Entlastung darstellt. Er trägt dadurch auch (vorsorglich) dazu bei, dass sie als alleinerziehende Mutter nicht (stärker) der Unterstützung durch die öffentliche Hand anheimfällt. Ist eine ausländerrechtliche Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, kann die betroffene Person gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden. Eine solche Massnahme ist im vorliegenden Fall gerechtfertigt. Wie unter E. 3.2.5 vorstehend ausgeführt hat das Zivilgericht im Zusammenhang mit der Regelung des Getrenntlebens in seinem Entscheid vom 16. April 2021 ausgeführt, dass der Rekurrent mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit nicht in der Lage ist, dem Sohn und der Ehefrau einen Unterhaltsbeitrag zu leisten. Es wurde festgestellt, dass der gebührende Unterhalt des Kindes, bestehend aus seinem Barbedarf abzüglich der Kinderzulagen, im Umfang von CHF 743. nicht gedeckt ist. Der Rekurrent wurde deshalb verpflichtet, «sich umgehend und intensiv um eine 100%-Stelle zu bemühen». Dieser Auflage ist der Rekurrent bislang nicht nachgekommen. Aus dem Scheidungsurteil vom 10. November 2023 und der dazugehörigen Scheidungsvereinbarung vom gleichen Tag ergibt sich, dass er nunmehr einen monatlichen Kindesunterhalt in Abhängigkeit seines stark schwankenden Einkommens von mindestens CHF 100.”
“Insgesamt besteht aufgrund des Bezugs von Sozialhilfegeldern und der mangelhaften Integration der Beschwerdeführerin 2 zwar grundsätzlich ein gewichtiges öffentliches Interesse an einer aufenthaltsbeendenden Massnahme, welches jedoch durch den vergleichsweise geringen Umfang der Dauer und Höhe des Sozialhilfebezugs sowie den einwandfreien strafrechtlichen Leumund relativiert wird. Diesem steht ein erhebliches persönliches Interesse der Beschwerdeführerin 2 am Verbleib in der Schweiz gegenüber, welches durch die Interessen ihrer Kinder zusätzlich verstärkt wird und überwiegt. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erweist sich folglich insbesondere aus Rücksicht auf die laufende Berufsausbildung der Beschwerdeführerin 3 als unverhältnismässig. Stattdessen rechtfertigt sich, die Beschwerdeführerin 2 als mildere Massnahme gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG zu verwarnen. Sie ist mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass die vorliegende Beurteilung der Verhältnismässigkeit keine Wirkung für eine künftige Überprüfung der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zeitigt, weshalb es nicht ausgeschlossen ist, dass die Verhältnismässigkeitsprüfung bei einer erneuten Sozialhilfeabhängigkeit oder einer weiterhin mangelhaften Integration in Zukunft anders ausfallen wird (vgl. Urteile 2C_423/2020 vom 26. August 2020 E. 4.4; 2C_122/2020 vom 7. Juli 2020 E. 3.7; 2C_709/2019 vom 17. Januar 2020 E. 7).”
Eine langjährige Aufenthaltsdauer kann im Rahmen der individuellen Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG die Chancen auf Anerkennung eines Härtefalls erhöhen. Die Beurteilung erfolgt stets einzelfallbezogen; Gesetz und Rechtsprechung kennen keine feste Mindest- oder Höchstdauer. Bei Aufenthalt ohne Bewilligung (unerlaubtem Aufenthalt) ist die Bedeutung der Aufenthaltsdauer zu relativieren.
“La durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas de rigueur. Elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et appréciée au regard des autres critères déterminants. Une durée de séjour conséquente peut, dans des cas particuliers, atténuer les exigences liées à la reconnaissance d'un cas de rigueur. Pour les personnes sans statut, l'examen de la durée de leur séjour en Suisse doit se faire de manière individuelle. Ni la loi, ni la jurisprudence du Tribunal fédéral ne prévoient de durée minimale ou maximale. Dans un cas particulier, l'observation stricte d'une durée de séjour minimale pourrait aboutir à un résultat contraire à la volonté du législateur (Directives LEI, ch. 5.6.10.4). La durée du séjour doit être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). g. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. 5) En l’espèce, nonobstant l’avis divergent des recourants, le TAPI a analysé de manière détaillée les éléments permettant de déterminer la durée de leurs divers séjours en Suisse. Ainsi, le recourant doit se voir opposer ses déclarations à la police du 24 février 2017, selon lesquelles il était arrivé pour la première fois en Suisse, soit à Genève, en 2009. Cette date d’arrivée correspond à celle indiquée dans la lettre du 19 octobre 2018 produite à l'appui de leur requête, avec la précision que deux de leurs enfants majeurs, la mère et les frères et sœurs de la recourante, de même que les parents du recourant habitaient encore au Brésil. Au moment du dépôt de leur requête le 22 octobre 2018, aucun des recourants ne remplissait donc la condition de l’« opération Papyrus » d’une durée de séjour continue de 10 ans, valable pour les couples sans enfants.”
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_104/2021 du 28 avril 2021 consid. 3.3 ; 2C_132/2021 du 8 février 2021 consid. 3.2). 24. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 par. 1 CEDH n’est pas absolu et une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH (arrêt du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4). La mise en œuvre d’une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 144 I 266 consid. 3.7). Le refus d’octroyer une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce, résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_674/ 2020 du 20 octobre 2020 consid. 3.2). Cette condition correspond aux exigences de l’art. 96 al. 1 LEI (cf. supra). 25. En l’espèce, après examen du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal doit, en premier lieu, constater que l’OCPM n’a nullement mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. S’agissant de la durée de son séjour en Suisse, la recourante indique y séjourner depuis août 2002 (première déclaration aux forces de l’ordre), voire depuis 2001 (déclaration à son médecin). Aucune pièce au dossier ne permet toutefois de fixer précisément sa date d’arrivée, mais il peut être admis qu’elle vit sur le territoire helvétique depuis le mois de mai 2003, soit neuf mois avant l’accouchement de son fils à Genève qui a été conçu en Suisse avec un compatriote lui aussi démuni de titre de séjour. Il est vraisemblable qu’elle soit ensuite restée en Suisse, même si des interruptions de séjour ne peuvent être exclues. Dans ces circonstances, le tribunal retient, hypothèse la plus favorable pour la recourante, que celle-ci habite en Suisse depuis un peu plus de vingt ans.”
Trifft die Behörde anstelle einer strengeren Massnahme eine Androhung nach Art. 96 Abs. 2 AIG, so entbindet dies sie nicht von der vorhergehenden materiellen Prüfung, ob die Voraussetzungen für die strengere Massnahme erfüllt sind. Die Feststellung, dass die strengere Massnahme grundsätzlich gegeben wäre, ist Voraussetzung dafür, dass im anschliessenden Schritt aus Gründen der Verhältnismässigkeit auf diese Massnahme zugunsten einer Androhung verzichtet werden kann.
“Elle se distingue de l’avertissement/mise en garde qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et, cas échéant, combien de temps il est imparti à l’intéressé pour se corriger (Schindler, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss); que, du moment que la menace prononcée est directement fondée sur l'art. 96 al. 2 LEI et remplace une mesure plus incisive – justifiée sur le fond – pour des motifs de proportionnalité, on ne saurait, sur le principe, reprocher à une décision de menace d'être disproportionnée. L'annulation d'une menace en tant que telle n'est envisageable dans le cadre d'un recours que si le recourant parvient à démontrer que la mesure qu'elle remplace n'était elle-même pas justifiée (cf. pour un exemple ATF 141 II 401); que si, dans le contexte de l'art. 96 al. 2 LEI, il n'est pas possible, par définition, de remettre en cause le principe de la menace lorsque celle-ci remplace une mesure plus incisive qui serait effectivement justifiée, il n'est pas exclu en revanche de se plaindre de ce que les modalités accompagnant cette menace ne sont pas conformes aux exigences de la proportionnalité (arrêt TC FR 601 2019 164 du 17 juillet 2020); qu'il convient de préciser ici que, si l’autorité en matière de police des étrangers opte pour une menace, elle n’est pas pour autant déliée de l’obligation d’examiner, sur le fond, si les conditions de la révocation sont réalisées dans le cas d’espèce. En effet, le fait de ne prononcer qu'une seule menace en vertu du principe de la proportionnalité de l’art. 96 LEI ne permet pas de se montrer moins rigoureux lors de l’étape précédente, soit lors de l’examen du motif de révocation de l'autorisation. Ce n’est que si les conditions de la révocation sont remplies que se pose, dans un deuxième temps seulement, la question de la proportionnalité de la sanction envisagée.”
“2 LEI assume le rôle de "dernière chance", lorsqu’un motif de révocation est réalisé, mais que la prise d’une telle mesure ne serait pas proportionnée (Gonseth/Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, 2019, in Annuaire du droit de la migration 2018/2019, p. 132; cf. arrêt TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.2). La menace doit être prononcée sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement/mise en garde qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et, cas échéant, combien de temps il est imparti à l’intéressé pour se corriger (Schindler, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss); que, du moment que la menace prononcée est directement fondée sur l'art. 96 al. 2 LEI et remplace une mesure plus incisive – justifiée sur le fond – pour des motifs de proportionnalité, on ne saurait, sur le principe, reprocher à une décision de menace d'être disproportionnée. L'annulation d'une menace en tant que telle n'est envisageable dans le cadre d'un recours que si le recourant parvient à démontrer que la mesure qu'elle remplace n'était elle-même pas justifiée (cf. pour un exemple ATF 141 II 401); que si, dans le contexte de l'art. 96 al. 2 LEI, il n'est pas possible, par définition, de remettre en cause le principe de la menace lorsque celle-ci remplace une mesure plus incisive qui serait effectivement justifiée, il n'est pas exclu en revanche de se plaindre de ce que les modalités accompagnant cette menace ne sont pas conformes aux exigences de la proportionnalité (arrêt TC FR 601 2019 164 du 17 juillet 2020); qu'il convient de préciser ici que, si l’autorité en matière de police des étrangers opte pour une menace, elle n’est pas pour autant déliée de l’obligation d’examiner, sur le fond, si les conditions de la révocation sont réalisées dans le cas d’espèce.”
“2 LEI assume le rôle de "dernière chance", lorsqu’un motif de révocation est réalisé, mais que la prise d’une telle mesure ne serait pas proportionnée (Gonseth/Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, 2019, in Annuaire du droit de la migration 2018/2019, p. 132; cf. arrêt TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.2). La menace doit être prononcée sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement/mise en garde qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et, cas échéant, combien de temps il est imparti à l’intéressé pour se corriger (Schindler, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss); que, du moment que la menace prononcée est directement fondée sur l'art. 96 al. 2 LEI et remplace une mesure plus incisive – justifiée sur le fond – pour des motifs de proportionnalité, on ne saurait, sur le principe, reprocher à une décision de menace d'être disproportionnée. L'annulation d'une menace en tant que telle n'est envisageable dans le cadre d'un recours que si le recourant parvient à démontrer que la mesure qu'elle remplace n'était elle-même pas justifiée (cf. pour un exemple ATF 141 II 401); que si, dans le contexte de l'art. 96 al. 2 LEI, il n'est pas possible, par définition, de remettre en cause le principe de la menace lorsque celle-ci remplace une mesure plus incisive qui serait effectivement justifiée, il n'est pas exclu en revanche de se plaindre de ce que les modalités accompagnant cette menace ne sont pas conformes aux exigences de la proportionnalité (arrêt TC FR 601 2019 164 du 17 juillet 2020); qu'il convient de préciser ici que, si l’autorité en matière de police des étrangers opte pour une menace, elle n’est pas pour autant déliée de l’obligation d’examiner, sur le fond, si les conditions de la révocation sont réalisées dans le cas d’espèce.”
Bei der Abwägung nach Art. 96 AIG können Beeinträchtigungen der Aussenbeziehungen der Schweiz oder die Erfüllung internationaler Verpflichtungen (z. B. in Zusammenhang mit Sanktionsverfahren oder Auslieferungsersuchen) das öffentliche Interesse an einer Entfernung zusätzlich gewichten.
“Ainsi, en lien avec des personnes au caractère ou au parcours de vie douteux, l'autorité tiendra également compte du fait que leur présence sur le territoire suisse pourrait avoir des répercussions graves sur les relations internationales de la Suisse, notamment en lien avec des procédures de sanctions internationales ou des demandes d'extradition visant celles-ci (cf. consid. 5.3 supra ; ATAF 2022 VII/3 consid. 8.5 ; voir aussi pour comparaison ATAF 2019 VII/5 consid. 6, en particulier consid. 6.3.2.1, qui renvoie à l'ATAF 2018 VI/5 consid. 3.6.2). 5.3.4 Dans ce contexte, c'est en vain que le recourant se prévaut de la présomption d'innocence. En effet, il s'agit d'un principe à géométrie variable selon les domaines du droit concerné (cf., notamment, arrêt du TAF F-3857/2019 du 29 novembre 2021 consid. 7.2.2 et 7.2.3 et réf.cit). Or, la présente affaire n'est pas de nature pénale mais administrative. En outre, elle porte sur une mesure préventive qui requiert de laisser une certaine marge d'appréciation à l'autorité inférieure afin qu'elle puisse accomplir la fonction qui lui est dévolue. Il s'ensuit que les critères susmentionnés sont suffisants pour rendre une mesure d'éloignement dans le respect de la présomption d'innocence. 5.4 Tant en application de l'ALCP que de l'art. 96 LEI, il faut que la pesée des intérêts publics et privés en présence fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. En particulier, lorsqu'il y a lieu de retenir la présence d'un faisceau d'indices suffisant en lien avec une sérieuse mise en danger des bonnes relations internationales de la Suisse, on prendra en considération la gravité des faits qui sont reprochés à la personne concernée, l'importance des dommages potentiels que sa présence en Suisse pourrait causer, les liens que l'étranger a tissés jusqu'à ce jour avec la Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf., pour comparaison, ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). 6. 6.1 Dans ses différents écrits, Fedpol a mis en exergue le fait que l'intéressé était l'un des oligarques les plus importants et influents de Moldavie. Il contrôlait à cet égard de nombreux médias moldaves et exerçait des fonctions dirigeantes auprès de diverses sociétés pétrolières et bancaires. Il était également fondateur d'une fondation moldave baptisée E.”
Fehlende familiäre Bindungen, eine relativ kurze Aufenthaltsdauer in der Schweiz oder überwiegende Lebensbeziehungen zum Herkunftsstaat können im Rahmen der Abwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG Indizien sein, die eher für eine Wegweisung bzw. für die Verweigerung oder Nichtverlängerung einer Bewilligung sprechen. Es handelt sich dabei jedoch um zu berücksichtigende Umstände im Einzelfall und nicht um eine automatische Ausschlussregel.
“En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité. A cet effet, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); En l'espèce, rien ne s'oppose au renvoi du recourant au Sénégal, alors qu'il y a passé la plus grande partie de sa vie, qu'il est en Suisse depuis six ans, désormais séparé et sans enfant. Il y a dès lors lieu de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n’obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse. Au regard des dispositions précitées, mais également sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit ainsi constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant et en ordonnant son renvoi de Suisse.”
Zusammenlebensfälle ohne Kinder: Ein Aufenthalt wird in der Regel nicht gewährt, es sei denn, die Partnerschaft besteht seit langem, ist eng und tatsächlich gelebt oder es liegen konkrete Anhaltspunkte für eine ernsthaft beabsichtigte und bevorstehende Eheschliessung vor.
“8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, s’agissant de concubins sans enfants; TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 et les références citées). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI.”
“En effet, dès l’instant où l’intéressé a laissé s’écouler les délais de l’art. 47 LEI et ne peut pas bénéficier des exceptions prévues par l’art. 47 al. 4 LEI, on doit admettre que la relation familiale en cause n’atteint pas l’intensité suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Autrement dit, du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (cf. arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d). Dans ce contexte, s’il est vrai que le refus du regroupement familial est de nature à rendre difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n’est pas suffisante pour admettre une violation de l’art. 8 CEDH, étant rappelé que les époux, qui vivent leur vie conjugale séparés depuis près de 22 ans, n’ont vécu ensemble en Suisse que durant trois mois entre la fin 2022 et février 2023. 3.6. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé le regroupement familial sollicité. Sous l’angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), au vu des buts poursuivis par l’art. 47 al. 4 LEI, de l’absence de lien fort de l’épouse du recourant avec la Suisse et des probables difficultés d’intégration qu’elle rencontrerait sur le territoire helvétique, la décision attaquée résiste également à la critique. 4. Le recourant se plaint encore d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, garanti à l’art. 9 Cst. Selon lui, l’application stricte du délai prévu par l’art. 47 LEI pour demander le regroupement familial produirait un résultat choquant, en ce que la décision attaquée le contraindrait à quitter la Suisse, où il est installé depuis 28 ans, pour pouvoir poursuivre une vie commune avec son épouse, et ce en violation des art. 10 al. 2, 14 et 24 Cst. Du reste, un départ de la Suisse, même temporaire, hypothéquerait ses chances de retrouver un emploi à son retour, laissant ainsi poindre le risque de basculer dans l’aide sociale. 4.1. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité.”
Die angeordnete Massnahme muss verhältnismässig sein: sie muss geeignet sein, das verfolgte Ziel zu erreichen, es darf kein weniger einschneidendes, ebenso wirksames Mittel geben (Erforderlichkeit) und es ist eine angemessene Abwägung zwischen öffentlichen und privaten Interessen vorzunehmen. Vorzugswürdigkeit milderer, ausreichend geeigneter Mittel folgt daraus.
“172), de sorte qu'un retour illégal en Suisse apparaît possible. Tenant compte de ces éléments et de ce comportement, le Tribunal juge que le prononcé d'une mesure d'éloignement dite de raccordement est justifié dans son principe. 6.4 A la lumière de ce qui précède, nul n'est besoin de trancher la question de savoir si une nouvelle enquête pénale a bel et bien été ouverte à l'encontre de l'intéressé. Celui-ci avait indiqué au Tribunal faire l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale le 20 décembre 2023 pour séjour illégal, vol d'usage et vol de matériel, ordonnance à laquelle il aurait fait opposition. Il avait ensuite affirmé que, renseignements pris auprès du Ministère public, il n'y avait pas de trace d'une telle procédure. 7. Il convient maintenant de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure est conforme au principe de proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard, en tant qu'applicable in casu, de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI,il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid.”
“172), de sorte qu'un retour illégal en Suisse apparaît possible. Tenant compte de ces éléments et de ce comportement, le Tribunal juge que le prononcé d'une mesure d'éloignement dite de raccordement est justifié dans son principe. 6.4 A la lumière de ce qui précède, nul n'est besoin de trancher la question de savoir si une nouvelle enquête pénale a bel et bien été ouverte à l'encontre de l'intéressé. Celui-ci avait indiqué au Tribunal faire l'objet d'une condamnation par ordonnance pénale le 20 décembre 2023 pour séjour illégal, vol d'usage et vol de matériel, ordonnance à laquelle il aurait fait opposition. Il avait ensuite affirmé que, renseignements pris auprès du Ministère public, il n'y avait pas de trace d'une telle procédure. 7. Il convient maintenant de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure est conforme au principe de proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard, en tant qu'applicable in casu, de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI,il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid.”
Fehlende oder nur kurzzeitige Erwerbstätigkeit sowie eine insgesamt schwache Erwerbsbiographie können bei der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG gegen die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung sprechen. Ebenfalls relevant sind frühere Bezüge von Sozialhilfe; solche Elemente werden regelmässig als Indizien für mangelnde berufliche Integration berücksichtigt.
“Für die Verlegung der Kosten im vorinstanzlichen Beschwerdeverfahren ist nicht vom Obsiegen der Beschwerdeführerin auszugehen, weil der angefochtene Entscheid aufgrund der seinerzeitigen Verhältnisse korrekt war: Im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids ging die Beschwerdeführerin keiner Erwerbstätigkeit nach. Ihr letzter Temporäreinsatz bei der Grossmetzgerei dauerte nur vier Monate und war anfangs Oktober 2020 beendet (vgl. vorne E. 4.4.2). Es ist deshalb nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz in ihrem Entscheid der Beschwerdeführerin hinsichtlich Erlangens der finanziellen Selbsterhaltungsfähigkeit keine positive Zukunftsprognose stellte und insgesamt zum Schluss kam, dass die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung kein Recht verletzt. Dass die SID dabei zu Unrecht davon ausgegangen ist, die Beschwerdeführerin könne sich nicht auf Art. 8 EMRK berufen (vgl. vorne E. 2.3 und 3), ändert hieran nichts, hat sie doch gestützt auf Art. 96 Abs. 1 AIG alle massgeblichen Elemente geprüft (angefochtener Entscheid E. 5). Nach dem Unterliegerprinzip (Art. 108 Abs. 1 und 3 VRPG) bleibt die vorinstanzliche Kosten- und Entschädigungsregelung (Dispositiv-Ziff. 3-6 des angefochtenen Entscheids) daher unverändert (vgl. BVR 2008 S. 193 E. 9.2; Ruth Herzog, in Herzog/Daum [Hrsg.], Kommentar zum bernischen VRPG, 2. Aufl. 2020, Art. 108 N. 7 mit Hinweise auf VGE 2015/349 vom”
“De plus, rien dans le dossier ne permet de penser qu'il ne sera pas en mesure de retrouver un emploi en cas de retour au Kosovo. L'intéressé, qui est jeune et en bonne santé, sera ainsi en mesure de se réintégrer dans son pays d'origine sans rencontrer de difficultés insurmontables. La situation sociale et économique générale du Kosovo ne justifie en outre pas la poursuite du séjour en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI, même si les conditions de vie sont moins favorables que celles dont le précité bénéfice en Suisse. Par ailleurs, le fait qu'il exerce une activité lucrative, n'a jamais émargé au chômage ou à l'aide sociale, et maîtrise la langue française, ne constitue pas une circonstance personnelle majeure pour considérer qu'il bénéficie d'une intégration exceptionnelle en Suisse et ne suffit pas à retenir que sa réintégration sociale dans son pays d'origine serait fortement compromise. Il apparaît ainsi que les conditions de l'art. 50 al. 1 let. b LEI et de l'art. 77 OASA ne sont pas réunies en l'espèce. Au regard des dispositions précitées mais également sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit ainsi constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant et en ordonnant son renvoi de Suisse. Le recours, mal fondé, sera par conséquent rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. 4. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure, en application de l'art. 131 CPJA. Pour la même raison, il ne lui est pas octroyé d'indemnité de partie (cf. art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais qu'il a versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art.”
“2 ; 2C_1053/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.2 ; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1). La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 ; 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1). c. Pour être valable, le refus d’autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). d. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 10) En l'espèce, le recourant, désormais âgé de 37 ans, est arrivé en Suisse en mai 2009, à l’âge de 24 ans, comme requérant d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par le SEM le 12 janvier 2011, qui a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Son recours au TAF contre cette décision a été rejeté par arrêt du 22 mars 2011, ce qui a été le cas également, par arrêt du TAF du 31 mai 2011, de la demande de révision déposée contre ce dernier arrêt. Par son mariage avec une ressortissante Suisse le 21 octobre 2011, le recourant a été mis en février 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 21 octobre 2020. Il a, à titre individuel, perçu l'aide de l'hospice du 14 mai 2009 au 23 juin 2011. Certes, il a bénéficié de quelques missions temporaires en 2011, comme employé polyvalent, mais tout au plus à raison de quelques heures par semaine, certains mois s'étant soldés par l'absence de tout revenu. Alors qu'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour à la suite de son mariage, les deux entreprises individuelles qu'il a créées, en septembre 2012 puis en mars 2014, dans divers domaines, ont été radiées du RC à la suite d'une faillite pour la première, en février 2014 ou encore de cessation d'exploitation pour la seconde, à deux reprises, en avril puis en septembre 2016.”
“44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3). Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 986.-. Ce montant est multiplié par 2,14 pour une famille de quatre personnes (art. 2 al. 1 let. c RIASI). 10) a. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 11) a. En l'espèce, alors qu'il est arrivé en Suisse en avril 2018, le recourant n'a eu son premier emploi qu'à compter du 1er novembre 2019, pour un travail sur appel de conducteur, déménageur et main-d'œuvre, pour un salaire horaire oscillant entre CHF 20.”
“Elle a également considéré à raison qu'en dépit de toutes les difficultés qui pourraient se présenter, les chances de réinsertion du recourant dans son pays d'origine étaient intactes et que rien n'indiquait que sa situation serait plus précaire que celle de ses compatriotes dans la même situation. A ce propos, on doit relever que rien n'empêche le recourant de continuer son activité d'artiste peintre dans son pays d'origine. Il n’existe en particulier pas de raisons impérieuses d'ordre professionnel justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour fondé sur le pouvoir d'appréciation. On ne saurait suivre l'argument du recourant, lorsque celui-ci explique qu'il perdrait tous ses tableaux s'il était renvoyé en Argentine. En effet, s'il souhaite les emmener avec lui, il lui est tout à fait loisible de les y faire transporter. Force est donc d'admettre que la DSE n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité et de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Elle a finalement procédé à une correcte pesée des intérêts au sens de l'art. 96 al. 1 LEI (cette pesée des intérêts étant la même que celle effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_844/2021 du 11 mai 2022 c. 7.6). 5. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour de l'étranger n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la DSE. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou inexigible.”
Selbst wenn ein Widerrufs- oder Ausschaffungsgrund vorliegt, ist eine Interessenabwägung nach Art. 96 AIG zwingend. Die Behörden müssen dabei die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse und die Integration der betroffenen Person berücksichtigen; das Prinzip der Verhältnismässigkeit ist entsprechend anzuwenden.
“Selon la jurisprudence, même si un motif de révocation est réalisé, les autorités doivent procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à une pesée des intérêts et tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2). Le principe de la proportionnalité tel qu'il découle de cette disposition est aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid.”
Verspätete oder nicht rechtzeitige Gesuchseinreichung kann die Erfolgsaussichten eines Antrags auf aufgeschobenen Familiennachzug erheblich mindern. Die Rechtsprechung stellt auf das Vorliegen «wichtiger familiärer Gründe» und auf eine enge, effektive Beziehung ab; ein über Jahre gewollt fernes Zusammenleben oder das Unterlassen einer fristgerechten Antragstellung kann daher dazu führen, dass solche familiären Gründe nicht als ausreichend angesehen werden.
“La demande ne paraît donc pas motivée uniquement par la volonté du recourant de faire venir son fils - dont il a fait le choix de vivre éloigné à tout le moins depuis 2012 – en Suisse, sous sa responsabilité, faute de possibilités de prise en charge adéquate de ce dernier en Egypte. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, qui plus est différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays mais d’éviter, notamment, qu’ils se trouvent livrés à eux-mêmes dans leur pays d’origine. Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de considérer que les recourants ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. 25. L’examen de la situation sous l’angle des art. 8 CEDH et 13 Cst., en lien avec l'art. 96 LEI, ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, le recourant n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec son fils dont il vit éloigné, par choix, depuis plus de dix ans. Ces éléments impliquent déjà que le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de son fils. En tout état, dans la mesure où le recourant aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2015, mais qu’il ne l’a pas fait avant mai 2023, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre de lui et de son fils qu'ils continuent à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.”
“Enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial aurait également - voire principalement - pour but de donner à la recourante l'opportunité de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions de vie qu’au Liban, compte tenu notamment de la situation politico-économique que connait ce pays. La demande ne parait donc pas motivée uniquement par la volonté du recourant d'être réuni avec sa fille dont il vit séparé à tout le moins depuis 2011, date de sa rencontre avec son épouse en France voisine. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, qui plus est différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays. Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de soutenir que les recourants ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. 30. L'application des art. 8 CEDH et 13 Cst., en lien avec l'art. 96 LEI, ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, le recourant n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec sa fille dont il vit séparé depuis de nombreuses années. Ces éléments impliquent déjà que le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de sa fille. En tout état, dans la mesure où le recourant aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2016, mais qu’il ne l’a pas fait avant mars 2020, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre de lui et de sa fille qu'ils continuent à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.”
Bei der Abwägung im Sinne von Art. 96 Abs. 1 AIG können die persönlichen Verhältnisse und konkrete Nachweise berücksichtigt werden; hierzu zählen etwa Rückkehrgarantien sowie Nachweise über finanzielle Mittel oder über Ausbildung/Qualifikation. Ebenfalls kann auf laufende medizinische Behandlungen Rücksicht genommen werden (z. B. bei Festlegung von Ausreisefristen).
“a de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par le SPOP et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
“Die Beschwerdeführerin kann sich damit weder auf einen ehelichen noch einen persönlichen Härtefall im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 50 Abs. 2 AIG bzw. Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG berufen. 3.5 Die Integration der Beschwerdeführerin geht sodann nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus. Vertiefte, durch das Recht auf Privat- und Familienleben (vgl. Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK] und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV]) geschützte Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung werden nicht substanziiert geltend gemacht und sind aufgrund der gescheiterten Ehe, des Integrationsstandes der Beschwerdeführerin sowie der kurzen Dauer ihres Aufenthalts in der Schweiz auch nicht zu erwarten. Sie ist noch nicht derart in der Schweiz verwurzelt und ihrer nigerianischen Heimat entfremdet, als dass ihr die Reintegration in ihrem Herkunftsland nicht mehr zuzumuten wäre, welches sie erst vor rund zwei Jahren verlassen hat. Die Bewilligungsverweigerung erscheint somit auch in einer Gesamtwürdigung aller Umstände verhältnismässig (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) und es ist weder ein ehelicher noch ein allgemeiner persönlicher Härtefall ersichtlich. 3.6 Da der Sachverhalt spruchreif erscheint, ist die Beschwerde damit ohne Weiterungen abzuweisen und kann insbesondere auch von der beantragten Rückweisung zur weiteren Sachverhaltsabklärung abgesehen werden. Jedoch ist das Migrationsamt im dargelegten Sinn anzuweisen, bei der Festsetzung der konkreten Ausreisefrist auf die laufende dermatologische Behandlung der Beschwerdeführerin Rücksicht zu nehmen. Der Ausreisetermin ist so festzusetzen, dass ein unnötiger Abbruch der bereits in Angriff genommenen dermatologischen Behandlung ihres Keloids verhindert wird, wobei der Beschwerdeführerin aber zuzumuten ist, die Behandlung beförderlich abzuschliessen und allfällige Nachbehandlungen in Nigeria durchzuführen sind. Hierbei kann der oben erwähnte Zeitplan des Spitals G als Ausgangspunkt genommen werden. Auf eine konkrete Festlegung der Ausreisefrist durch das Verwaltungsgericht ist jedoch zu verzichten, nachdem dem Migrationsamt diesbezüglich ein gewisses Ermessen einzuräumen ist und der genaue Zeithorizont der dermatologischen Behandlung nicht eindeutig aus den Akten ersichtlich erscheint.”
“Die Voraussetzungen einer Bewilligungserteilung müssen grundsätzlich bereits im Voraus vorhanden sein (vgl. VGr, 31. März 2021, VB.2021.00062, E. 4.2). Die Vorinstanz hat jedoch zur Wahrung der Verhältnismässigkeit die Bewilligung nicht verweigert, sondern unter die Bedingung des innerhalb eines Jahres zu erbringenden Nachweises der bedarfsgerechten Wohnung gestellt, was grundsätzlich zulässig ist (vgl. Art. 33 Abs. 2 AIG; vgl. auch Art. 96 Abs. 1 AIG). Die Aufenthaltsbewilligungen als solche sind nicht Gegenstand des Verfahrens vor Verwaltungsgericht (vgl. E. 1.3).”
Bei der Interessenabwägung im Rahmen von Wegweisung oder Widerruf sind die künftigen Aussichten eines Schuldenabbaus zu berücksichtigen, sofern ein solcher Abbau bei weiterer Anwesenheit in der Schweiz zu erwarten ist. Ebenso ist zu prüfen, inwieweit eine Wegweisung die Möglichkeit der Schuldentilgung erschweren würde; dies darf jedoch nicht in eine Begünstigung verschuldeter Personen gegenüber pflichtgemäss zahlenden Ausländerinnen und Ausländern umschlagen.
“Die erst unter dem Druck der drohenden Wegweisung erfolgten Sanierungsbemühungen sind somit wesentlich der Unterstützung seiner Schwester zu verdanken. Diese ist jedoch hierzu nicht verpflichtet. Das Verhalten des Beschwerdeführers 1 lässt hingegen nicht darauf schliessen, dass er bemüht und gewillt ist, seine Schuldensituation nachhaltig zu sanieren. Ferner ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass es dem Beschwerdeführer 1 offenkundig grosse Mühe bereitet, sich an die in der Schweiz geltenden Regeln zu halten und auch die durch sein mangelndes Legalverhalten entstandenen Schulden auf Mutwilligkeit schliessen lassen. Der Schluss der Vorinstanz, dass der Beschwerdeführer 1 mutwillig Schulden angehäuft hat, ist nach dem Gesagten nicht zu beanstanden. Der Beschwerdeführer 1 erfüllt damit auch den Widerrufsgrund von Art. 62 Abs. 1 lit. c AIG. 3. 3.1 Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds führt nicht automatisch zum Widerruf bzw. Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Der Widerruf muss sich als verhältnismässig erweisen (Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK]; Art. 96 Abs. 1 AIG). Vorzunehmen ist eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls. Dabei sind die Schwere des Delikts und das Verschulden des Betroffenen, der seit der Tat vergangene Zeitraum, das Verhalten des Ausländers während diesem, der Grad seiner Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 139 I 145; BGE 135 II 377). Sodann ist bei der Wegweisung von überschuldeten ausländischen Personen zu beachten, dass nach ihrer Ausreise kaum noch Aussichten auf eine Befriedigung der Gläubigerforderungen bestehen. Demnach sind bei der Interessenabwägung auch die künftigen Aussichten eines Schuldenabbaus mitzuberücksichtigen, sofern ein Schuldenabbau bei weiterer Anwesenheit in der Schweiz erwartet werden kann (vgl. BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1; BGr, 14. September 2009, 2C_329/2009, E. 4.2.3). Inwieweit die Schuldentilgung durch eine Wegweisung aus der Schweiz erschwert werden könnte, darf jedoch nicht dazu führen, dass verschuldete Ausländer gegenüber denjenigen Ausländern privilegiert werden, die ihren finanziellen Verpflichtungen jeweils fristgerecht nachgekommen sind (vgl.”
Ist eine Wegweisung vollzogen und für eine der Schwere der Tat angemessene Zeit aufrechterhalten worden, kann der Zeitablauf zusammen mit anschliessender Deliktfreiheit das öffentliche Interesse an der Gefahrenabwehr mindern. Vor diesem Hintergrund kann die Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG später zugunsten der Erteilung oder Beibehaltung einer Bewilligung anders ausfallen als zum Zeitpunkt der Verurteilung, der Entlassung oder der Rechtskraft des Wegweisungsentscheids.
“2) zuständig für Beschwerden gegen Rekursentscheide einer Direktion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 42 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) haben ausländische Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen bzw. wichtige Gründe für das Getrenntleben geltend machen können (Art. 49 AIG). Der Anspruch auf Familiennachzug steht gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. b AIG unter dem Vorbehalt, dass kein Widerrufsgrund nach Art. 63 AIG vorliegt, wie dies etwa bei einer Verurteilung zu einer längerfristigen, das heisst überjährigen Freiheitsstrafe der Fall ist (Art. 63 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. b AIG; BGE 135 II 377 E. 4.2). Die Nichterteilung der Aufenthaltsbewilligung muss ausserdem verhältnismässig sein (Art. 96 Abs. 1 AIG), was sich – bei eröffnetem Schutzbereich – für die rechtmässige Einschränkung der konventionsrechtlichen Garantie des Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) auch aus dessen Abs. 2 ergibt (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.3, 135 II 377 E. 4.3). 2.2 Eine strafrechtliche Verurteilung im Sinn von Art. 62 Abs. 1 lit. b AIG verunmöglicht die Erteilung einer (neuen) Aufenthaltsbewilligung nach der bundesgerichtlichen Praxis grundsätzlich nicht ein für alle Mal. So verliert das öffentliche Interesse an der Gefahrenabwehr an Bedeutung, soweit die Entfernungsmassnahme gegen die fehlbare Person ergriffen, durchgesetzt und für eine der Schwere der Tat angemessene Zeitdauer aufrechterhalten wurde (zum Ganzen BGr, 25. November 2020, 2C_714/2020, E. 3.3 mit Hinweisen). Der Zeitablauf, verbunden mit der Deliktfreiheit, kann mithin dazu führen, dass die Interessenabwägung anders auszufallen hat als zum Zeitpunkt der strafrechtlichen Verurteilung, der Entlassung aus dem Strafvollzug oder der Rechtskraft des Wegweisungsentscheids.”
Das blosse Vorliegen einer Krankheit oder die Tatsache, in der Schweiz medizinisch besser versorgt zu werden, begründet nicht allein eine Ausnahme nach Art. 96 Abs. 1 AIG. Insbesondere bei Erstanreise kann sich eine Person nicht ausschliesslich auf bereits bestehende gesundheitliche Probleme berufen; bei fehlenden oder wenig intensiven Verbindungen zur Schweiz sind medizinische Gründe und mögliche Schwierigkeiten der Reintegration im Herkunftsland für sich genommen nicht ausreichend.
“De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). 2.3 En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.5 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 2.6 En l’occurrence, le recourant indique être arrivé en Suisse en 2002 et ne conteste pas l’avoir quittée en 2009 pour retourner au Brésil.”
“De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). 3.3 En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 3.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.5 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 3.6 En l’occurrence, la recourante fait valoir qu’elle réside à Genève depuis le 13 septembre 2011.”
Wurde eine ausländerrechtliche Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ausgesprochen, ist für die Frage eines Widerrufs oder der endgültigen Anordnung einer ausländerrechtlichen Massnahme entscheidend, ob die betroffene Person nach der Verwarnung weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Erforderlich ist, dass das als unerwünscht betrachtete Verhalten nach der Verwarnung fortbesteht; es ist daher ein Vergleich zwischen der Ausgangslage zum Zeitpunkt der Androhung und der aktuellen Situation vorzunehmen. Massgeblich sind namentlich, ob keine wesentliche Besserung eingetreten ist und welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Lage unternommen wurden (z. B. kontinuierliche und effiziente Bemühungen zur Rückzahlung oder ein Schuldenabbau).
“mit Kasuistik). Wurde die betroffene Person bereits ausländerrechtlich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist für die Beurteilung der Mutwilligkeit entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin (mutwillig) Schulden angehäuft hat und welche Anstrengungen sie zur Sanierung unternommen hat. Positiv zu würdigen ist etwa, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind. Ein Widerruf ist dagegen zulässig, wenn in vorwerfbarer Weise weitere Schulden angehäuft worden sind (vgl. BGer 2C_764/2020 vom”
“Nach Art. 77a Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) ist ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei mutwilliger Nichterfüllung der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen anzunehmen. Eine Verschuldung ist mutwillig, wenn sie selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist, wovon nicht leichthin auszugehen ist (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1, und 5. Juni 2024, 2C_637/2023, E. 4.2 auch zum Folgenden). Ein mutwilliges Verhalten im Sinn von Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE liegt vor, wenn die ausländische Person aus Absicht, Böswilligkeit oder Liederlichkeit bzw. Leichtfertigkeit ihren öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1 – 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.2 – 4. November 2021, 2C_410/2021, E. 2.3). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.2, und 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.3 mit Hinweisen). 3.4 Der Beweis der Mutwilligkeit obliegt der Migrationsbehörde (BGr, 8. Dezember 2023, 2C_213/2023, E. 4.3 mit zahlreichen Hinweisen). Die Ausländerinnen und Ausländer sind allerdings nach Art. 90 AIG verpflichtet, an der Feststellung des massgebenden”
“Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat. Erforderlich ist, dass keine wesentliche Besserung eintritt bzw. dass das vom Gesetz als unerwünscht erachtete Verhalten auch nach der Verwarnung fortgesetzt wird. Dabei muss ein Vergleich zwischen der Ausgangslage im Zeitpunkt der Androhung der Massnahme mit der aktuellen Situation, in der diese endgültig ergriffen werden soll, gezogen werden. Für den Fall der Schuldenwirtschaft als Widerrufsgrund bedeutet dies, dass die ausländische Person auch nach der Androhung der ausländerrechtlichen Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht haben muss. Sind seit der Verwarnung keine Straftaten hinzugekommen, ist daher der Gesichtspunkt der Mutwilligkeit einer allfälligen Neuverschuldung entscheidend (Urteile 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.3; 2C_62/2019 vom 14. Februar 2020 E. 3.1.1; 2C_71/2019 vom 14. Februar 2020 E. 4.1.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass, wer einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren, insbesondere der Lohnpfändung, unterliegt, zum vornherein nur beschränkte Möglichkeiten hat, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen.”
“Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat. Erforderlich ist, dass keine wesentliche Besserung eintritt bzw. dass das vom Gesetz als unerwünscht erachtete Verhalten auch nach der Verwarnung fortgesetzt wird. Dabei muss ein Vergleich zwischen der Ausgangslage im Zeitpunkt der Androhung der Massnahme mit der aktuellen Situation, in der diese endgültig ergriffen werden soll, gezogen werden. Für den Fall der Schuldenwirtschaft als Widerrufsgrund bedeutet dies, dass die ausländische Person auch nach der Androhung der ausländerrechtlichen Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht haben muss. Sind seit der Verwarnung keine Straftaten hinzugekommen, ist daher der Gesichtspunkt der Mutwilligkeit einer allfälligen Neuverschuldung entscheidend (Urteile 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.3; 2C_62/2019 vom 14. Februar 2020 E. 3.1.1; 2C_71/2019 vom 14. Februar 2020 E. 4.1.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass, wer einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren, insbesondere der Lohnpfändung, unterliegt, zum vornherein nur beschränkte Möglichkeiten hat, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen.”
“Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (Urteile 2C_994/2022 vom 22. Juni 2023 E. 5.2; 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 7.2; 2C_847/2021 vom 5. April 2022 E. 3.2.2).”
“Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat. Erforderlich ist, dass keine wesentliche Besserung eintritt, respektive dass das vom Gesetz als unerwünscht erachtete Verhalten auch nach der Verwarnung fortgesetzt wird. Dabei muss ein Vergleich zwischen der Ausgangslage im Zeitpunkt der Androhung der Massnahme mit der aktuellen Situation, in der diese endgültig ergriffen werden soll, gezogen werden. Für den Fall der Schuldenwirtschaft als Widerrufsgrund bedeutet dies, dass die ausländische Person auch nach der Androhung der ausländerrechtlichen Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht haben muss. Sind seit der Verwarnung keine Straftaten hinzu gekommen, ist daher der Gesichtspunkt der Mutwilligkeit einer allfälligen Neuverschuldung entscheidend (Urteile 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.3; 2C_62/2019 vom 14. Februar 2020 E. 3.1.1; 2C_71/2019 vom 14. Februar 2020 E. 4.1.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass, wer einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren, insbesondere der Lohnpfändung, unterliegt, zum vornherein nur beschränkte Möglichkeiten hat, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen.”
Fehlt oder ist eine Verwurzelung in der Schweiz nicht ausreichend (z. B. überwiegende Bindungen zum Herkunftsland, dort vergleichbare Lebensverhältnisse), spricht dies dafür, dass die Rückkehr zumutbar ist. In solchen Fällen kann die Nichtverlängerung der Bewilligung im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens nach Art. 96 AIG liegen.
“Der vorinstanzliche Entscheid liegt im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens nach Art. 96 AIG. Der Beschwerdeführer ist in Deutschland aufgewachsen und reiste erst im Alter von 19 Jahren in die Schweiz ein. Einen grossen Teil seines Lebens hat er von seiner Mutter getrennt verbracht. Deutschland verfügt zudem über genügend gleichwertige Institutionen wie die Schweiz und es leben dort noch seine Tochter und sein Vater. Zudem kann der Kontakt zur Mutter auch über die Landesgrenzen hinweg in derselben Intensität wie bis anhin gepflegt werden. Trotz seiner rund 10-jährigen Anwesenheit in der Schweiz ist der Beschwerdeführer hier noch nicht derart verwurzelt und seiner Heimat entfremdet, als dass ihm die Rückkehr in sein Heimatland nicht mehr zuzumuten wäre, zumal die dortigen Lebensumstände weitgehend mit denjenigen in der Schweiz vergleichbar sind. Sodann wird ein schwerwiegender persönlicher Härtefall nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG (vgl. auch Art. 20 VEP) weder substanziiert geltend gemacht, noch ist ein solcher ersichtlich. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde.”
“Der vorinstanzliche Entscheid liegt im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens nach Art. 96 AIG. Der Beschwerdeführer ist in Deutschland aufgewachsen und reiste erst im Alter von 19 Jahren in die Schweiz ein. Einen grossen Teil seines Lebens hat er von seiner Mutter getrennt verbracht. Deutschland verfügt zudem über genügend gleichwertige Institutionen wie die Schweiz und es leben dort noch seine Tochter und sein Vater. Zudem kann der Kontakt zur Mutter auch über die Landesgrenzen hinweg in derselben Intensität wie bis anhin gepflegt werden. Trotz seiner rund 10-jährigen Anwesenheit in der Schweiz ist der Beschwerdeführer hier noch nicht derart verwurzelt und seiner Heimat entfremdet, als dass ihm die Rückkehr in sein Heimatland nicht mehr zuzumuten wäre, zumal die dortigen Lebensumstände weitgehend mit denjenigen in der Schweiz vergleichbar sind. Sodann wird ein schwerwiegender persönlicher Härtefall nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG (vgl. auch Art. 20 VEP) weder substanziiert geltend gemacht, noch ist ein solcher ersichtlich. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde.”
Bei Wegzug ins Ausland erlischt die Bewilligung von Gesetzes wegen nach den gesetzlichen Fristen (Kurzaufenthaltsbewilligung: 3 Monate; Aufenthalts-/Niederlassungsbewilligung: 6 Monate). Kurzfristige Rückkehren zu Besuch, Tourismus oder Geschäftsreisen unterbrechen diese Fristen nicht. Vor diesem Hintergrund steht den Behörden insoweit kein Ermessen zur Prüfung der Verhältnismässigkeit nach Art. 96 AIG zu.
“2 LEI, une réglementation semblable à celle de la LEI, raison pour laquelle c’est cette dernière qui trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2 ; ATA/593/2018 du 12 juin 2018 consid. 4a). 14. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 15. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 16. Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf.”
“Le maintien d'une autorisation de résidence de droit des étrangers présuppose néanmoins une présence physique minimale sur le territoire suisse, pour la définition de laquelle le législateur a sciemment renoncé au renvoi à des notions telles que le centre des intérêts vitaux ou même le domicile (ATF 145 II 322 consid. 2.2). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 2.4 L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c). Peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Si l'étranger se constitue un domicile à l'étranger et y rentre les week-ends, mais qu'il séjourne en Suisse toute la semaine pour y exercer une activité indépendante, il y maintient la présence physique nécessaire au maintien de son autorisation d'établissement (ATF 145 II 322 consid. 2.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 et 2C_581/2008 du 6 novembre 2008 consid.”
Wurde eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ausgesprochen, ist für das weitere ausländerrechtliche Vorgehen entscheidend, ob die betroffene Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgeblich ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Lage unternommen wurden; ein nachweislicher Schuldenabbau ist positiv zu würdigen, das weitere Vorwerfen von Schulden in vorwerfbarer Weise negativ. Den Beweis der Mutwilligkeit trägt die Migrationsbehörde.
“Nach Art. 77a Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) ist ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei mutwilliger Nichterfüllung der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen anzunehmen. Eine Verschuldung ist mutwillig, wenn sie selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist, wovon nicht leichthin auszugehen ist (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1, und 5. Juni 2024, 2C_637/2023, E. 4.2 auch zum Folgenden). Ein mutwilliges Verhalten im Sinn von Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE liegt vor, wenn die ausländische Person aus Absicht, Böswilligkeit oder Liederlichkeit bzw. Leichtfertigkeit ihren öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1 – 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.2 – 4. November 2021, 2C_410/2021, E. 2.3). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.2, und 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.3 mit Hinweisen).”
“Nach Art. 77a Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) ist ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei mutwilliger Nichterfüllung der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen anzunehmen. Eine Verschuldung ist mutwillig, wenn sie selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist, wovon nicht leichthin auszugehen ist (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1, und 5. Juni 2024, 2C_637/2023, E. 4.2 auch zum Folgenden). Ein mutwilliges Verhalten im Sinn von Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE liegt vor, wenn die ausländische Person aus Absicht, Böswilligkeit oder Liederlichkeit bzw. Leichtfertigkeit ihren öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1 – 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.2 – 4. November 2021, 2C_410/2021, E. 2.3). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.2, und 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.3 mit Hinweisen). 3.4 Der Beweis der Mutwilligkeit obliegt der Migrationsbehörde (BGr, 8. Dezember 2023, 2C_213/2023, E. 4.3 mit zahlreichen Hinweisen). Die Ausländerinnen und Ausländer sind allerdings nach Art. 90 AIG verpflichtet, an der Feststellung des massgebenden”
“Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, von vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn die betroffene Person trotz Verwarnung sich weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_823/2021 vom 30.”
“2 Zu prüfen ist weiter, ob der Beschwerdeführer 1 auch den Widerrufsgrund der Schuldenwirtschaft erfüllt. 2.2.1 Laut Art. 62 Abs. 1 lit. c AIG kann die Aufenthaltsbewilligung widerrufen oder nicht mehr verlängert werden, wenn erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet oder die innere oder äussere Sicherheit gefährdet wurde. Gemäss Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE (vormals Art. 80 Abs. 1 lit. b VZAE) ist dies unter anderem bei mutwilliger Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Verpflichtungen im Sinn einer mutwilligen bzw. vorwerfbaren Schuldenwirtschaft anzunehmen. Mutwillig ist die Verschuldung, wenn sie selbstverschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist (BGr, 16. Januar 2019, 2C_138/2018, E. 2.2 auch zum Folgenden). Davon ist nicht leichthin auszugehen. Der Beweis der Mutwilligkeit obliegt der Migrationsbehörde (BGr, 26. Februar 2020, 2C_928/2019, E. 3.1). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat und welche Anstrengungen sie zur Sanierung unternommen hat. Positiv ist etwa zu würdigen, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind. Ein Bewilligungswiderruf drängt sich hingegen auf, wenn in vorwerfbarer Weise weitere Schulden geäufnet worden sind (vgl. zum Ganzen BGr, 20. Februar 2020, 2C_797/2019, E. 3.2: BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1; BGr, 21. Juli 2014, 2C_997/2013, E. 2.3; BGr, 6. Oktober 2010, 2C_273/2010, E. 3.4). Entscheidend ist auch, ob und inwiefern sich der Schuldner bemüht hat, seine Verbindlichkeiten abzubauen und mit den Gläubigern nach einer Lösung zu suchen (BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1). Hierbei ist zu beachten, dass für den Schuldner bei bereits laufenden Lohnpfändungen einerseits kaum mehr Möglichkeiten bestehen, Schulden ausserhalb des Betreibungsverfahrens zu tilgen (VGr, 19. April 2017, VB.2017.00036, E. 4.2). 2.2.2 Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid damit, dass der Beschwerdeführer 1 seit Oktober 2006 fortlaufend Schulden generiere.”
“Die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG) gilt nach Art. 77a VZAE unter anderem als nicht beachtet, wenn gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet werden, öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt werden. Die Verschuldung, als Folge des Nichterfüllens von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen, muss mutwillig erfolgen, das heisst sie muss selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein. Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Von entscheidender Bedeutung ist, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Positiv zu würdigen ist etwa, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind. In der Verwarnung vom 19. August 2019 wurde auf drei Verlustscheine in der Höhe von insgesamt Fr. 2'740.-- verwiesen, welche auf den Namen der Beschwerdeführerin verzeichnet gewesen waren. In den Akten befindet sich ein Betreibungsregisterauszug vom 4. August 2021, welcher noch nicht getilgte Verlustscheine in der Höhe von Fr.”
Bei schwerer oder wiederholter Straffälligkeit (insbesondere lange Freiheitsstrafen, schwere Drogen‑ oder Gewaltdelikte) wird in der Praxis das öffentliche Interesse an Wegweisung, Widerruf oder Verweigerung einer Bewilligung regelmässig schwer gewichtet. Bei strafbaren Handlungen bildet die vom Strafgericht verhängte Freiheitsstrafe das vorrangige Kriterium zur Beurteilung der Deliktschwere; in die abschliessende Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind indessen stets alle relevanten Umstände (u. a. Grad der Integration, Dauer des Aufenthalts, drohende Nachteile für Betroffene und Familie, Risiko der Rückfälligkeit) einzubeziehen. Eine solche Abwägung kann bei schweren bzw. wiederholten Straftaten typischerweise zugunsten des öffentlichen Interesses ausfallen.
“De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références).”
“En ce qui concerne l'octroi d'une autorisation de séjour après l'union, au regard de l'art. 42 LEI, on constate que le recourant a été condamné pour des infractions en matière de stupéfiants, notamment, le 28 novembre 2012 à une peine privative de liberté de sept ans et six mois. Cette peine constitue une peine privative de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEI, c'est-à-dire supérieure à un an (ATF 146 II 321 consid. 3.1 et les arrêts cités). Elle fait ainsi obstacle à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Il s'ensuit qu'il n'est pas manifeste que l'intéressé serait admis à séjourner en Suisse, après s'être marié avec sa compagne actuelle (cf. art. 42 al. 1, 51 al. 1 let. b, 62 al. 1 let. b et 63 al. 1 let. a LEI). Un tel refus respecte, en outre, le principe de proportionnalité comme on l'a vu ci-dessus (cf. supra consid. 3.1.3 et 3.1.4), étant rappelé que l'examen de proportionnalité à l'aune de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui prévu par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2).”
“In der vorliegenden Konstellation kommt daher revArt. 63 Abs. 3 AIG nicht zur Anwendung. Anders zu entscheiden würde bedeuten, dass derjenige, der nach dem 1. Oktober 2016 erneut delinquiert hat, privilegiert wird gegenüber demjenigen, der sich seither nichts mehr zuschulden kommen liess. Eine solche Konsequenz wäre ein krasser Wertungswiderspruch, der sich dem Gesetz nicht entnehmen lässt (vgl. BGr, 18. November 2019, 2C_305/2018, E. 4.7). Damit sind die Migrationsbehörden für eine allfällige Wegweisung zuständig. Da eine Freiheitsstrafe von über einem Jahr vorliegt, ist der Widerrufsgrund offenkundig erfüllt. Es kann damit offenbleiben, ob der Beschwerdeführer durch seine Schuldenwirtschaft und Sozialhilfeabhängigkeit auch noch weitere Widerrufsgründe erfüllt. 4. 4.1 4.1.1 Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds führt nicht automatisch zum Widerruf der Niederlassungsbewilligung. Der Widerruf muss sich als verhältnismässig erweisen (Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK]; Art. 96 Abs. 1 AIG). Vorzunehmen ist eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls. Dabei sind die Schwere des Delikts und das Verschulden des Betroffenen, der seit der Tat vergangene Zeitraum, das Verhalten des Ausländers während diesem, der Grad seiner Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 139 I 145; BGE 135 II 377). Die Niederlassungsbewilligung einer ausländischen Person, die sich schon seit langer Zeit im Land befindet, soll aus Gründen der Verhältnismässigkeit nur mit Zurückhaltung widerrufen werden. Bei wiederholter bzw. schwerer Straffälligkeit ist dies jedoch selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn die Betroffenen hier geboren wurden und ihr ganzes bisheriges Leben in der Schweiz verbracht haben (BGE 139 I 16 E. 2.2.2; BGr, 5. Dezember 2019, 2C_773/2019, E. 3.3; BGr, 16. Dezember 2014, 2C_846/2014, E. 2.2). Bei schweren Straftaten wiegt das öffentliche Interesse an einer Fernhaltung der ausländischen Person regelmässig schwer und muss selbst ein geringes Restrisiko von Beeinträchtigungen der dadurch gefährdeten Rechtsgüter nicht in Kauf genommen werden (BGE 139 I 31 E.”
“En tant qu'elles lèsent ou compromettent l'intégrité corporelle des personnes, qui est un bien juridique particulièrement important, les infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), en particulier le trafic de stupéfiants, constituent en règle générale une atteinte grave à la sécurité et à l'ordre publics; une telle atteinte justifie la révocation d'un permis d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEI (ATF 137 II 297 consid. 3.3). 2.3.3. Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; 135 II 110 consid. 4.2). Lorsque la décision litigieuse se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2; 2C_565/2013 du 6 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). Le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux dans l'examen du risque de récidive en présence d'infractions à la LStup, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle (ATF 139 II 121 consid. 5.3; 137 II 297 consid. 3.3). La jurisprudence insiste particulièrement sur ce critère, faisant passer la faute de l'étranger lors de sa condamnation au premier plan, loin devant une assez longue durée passée sans la commission d'une nouvelle infraction (arrêt du Tribunal fédéral 2C_142/2017 du 19 juillet 2017 consid. 6.1). Les années passées en Suisse en prison ne sont pas prises en considération, celles qui l'ont été dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid.”
“Par ailleurs, le recourant a, plus récemment, été condamné pour dommage à la propriété, puis a été reconnu coupable de rixe. En outre, il a enfreint l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à son encontre en 2012 et a persisté dans son séjour illégal en demeurant en Suisse pendant de nombreuses années. Par conséquent, tant la gravité de l'infraction ayant conduit au prononcé d'une peine de longue durée que la répétition d'infractions permettent de retenir l'existence de motifs de révocation au sens de l'art. 63 LEI. 4) a. Même lorsqu'un motif de révocation de l'autorisation est réalisé, le prononcé de la révocation ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. Il convient donc de prendre en considération, dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, respectivement la durée de son séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure (art. 96 al. 1 LEI ; ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; 135 II 110 consid. 4.2). Quand le refus d'octroyer une autorisation de séjour se fonde sur la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts en présence (arrêts du Tribunal fédéral 2C_855/2012 du 21 janvier 2013 consid. 6.1; 2C_117/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.5.1). Les années passées en Suisse en prison ne sont pas prises en considération, celles qui l'ont été dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne revêtent que peu de poids et ne sont par conséquent pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.2 ; 134 II 10 consid. 4.3). Doit également être pris en considération le fait que le conjoint, au moment du mariage, connaissait le passé criminel de la personne étrangère qu'il entend épouser et devait par conséquent savoir qu'il risquait de ne pas pouvoir vivre sa vie maritale en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2C_141/2012 du 30 juillet 2012 consid.”
“Dieses deliktische Verhalten des Beschwerdeführers sowie sein renitentes Verhalten in Bezug auf den Vollzug seiner Wegweisung offenbart eine beachtliche Gleichgültigkeit gegenüber der schweizerischen Rechtsordnung und es ist ihm für die Zeit nach der Heirat grundsätzlich eine ungünstige Prognose zu stellen. Hinzu kommt, dass er die gegen ihn ausgesprochene Landesverweisung ignoriert, sich nach wie vor rechtswidrig in der Schweiz aufhält und den behördlichen Ausreiseaufforderungen wiederholt nicht nachgekommen ist. Das bisherige Verhalten des Beschwerdeführers vermittelt den Eindruck, dass er nicht willens oder fähig ist, sich gesetzeskonform zu verhalten, und es bestehen hinreichend konkrete Anhaltspunkte dafür, dass der Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz mit erheblicher Wahrscheinlichkeit zu einer Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung führen würde. Damit ist der Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG im Rahmen einer summarischen Prüfung als erfüllt zu betrachten. 6.1. Die Verweigerung der Bewilligung ist zudem verhältnismässig (Art. 5 Abs. 2 BV; vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Der Beschwerdeführer hält sich seit Juni 2008 rechtswidrig in der Schweiz auf und weigerte sich trotz wiederholter Aufforderung, die Schweiz freiwillig zu verlassen. Infolgedessen befand sich der Beschwerdeführer mehrfach in Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft und tauchte zwischenzeitlich unter. Der Beschwerdeführer wurde in der Schweiz seit dem Jahr 2008 mehrfach straffällig und gegen ihn ergingen bisher 15 Straferkenntnisse. Unter anderem wurde er zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten verurteilt sowie zu acht Jahren Landesverweisung und hat sich zum Teil wegen schwerwiegender Delikte wie versuchten Raubes strafbar gemacht. Die strafrechtlichen Verurteilungen des Beschwerdeführers zeugen zum einen von einer nicht zu bagatellisierenden kriminellen Energie, zum anderen hat er sich von strafrechtlichen Verurteilungen nicht davon abhalten lassen, erneut straffällig zu werden. Ebenso wenig hält sich der Beschwerdeführer an die ihm auferlegten ausländerrechtlichen Pflichten. Es muss grundsätzlich davon ausgegangen werden, dass er nicht willens und/oder fähig ist, sich rechtskonform zu verhalten, womit eine gewisse Rückfallgefahr einhergeht und ein gewichtiges öffentliches Interesse daran besteht, den Beschwerdeführer zum Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung von der Schweiz fernzuhalten.”
Die Interessenabwägung gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG entspricht der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 8 Abs. 2 EMRK. Bei dieser Abwägung nennt die Rechtsprechung unter anderem folgende Kriterien: Dauer des Aufenthalts (regelmässig besondere Bedeutung nach rund zehn Jahren bzw. längerfristig bereits ab sieben bis acht Jahren), Alter bei Zuzug, Grad der Integration, soziale und familiäre Verhältnisse, Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat sowie die Schwere des Fehlverhaltens und dessen Zeitpunkt (z. B. Begehung als Jugendlicher oder als Erwachsener).
“Le principe de la proportionnalité exige une pesée des intérêts entre les intérêts publics et les intérêts privés à pouvoir séjourner en Suisse (art. 96 al. 1 LEI). Dans ce cadre, il faut notamment prendre en considération la durée du séjour en Suisse, l'âge de l'arrivée dans ce pays, les relations sociales, familiales et professionnelles, le niveau d'intégration et les conséquences d'un renvoi pour l'intéressé et sa famille. Quant aux intérêts publics touchés, il s'agit du respect de l'ordre public et la limitation de l’immigration, ainsi que l'intérêt à un certain équilibre entre une population résidente indigène et étrangère, le législateur suisse ayant opté pour une politique migratoire restrictive (ATF 144 I 266 consid. 3.7). Cette pesée des intérêts s'impose également sous l'angle de l'art. 8 CEDH , qui garantit la protection de la vie privée. Selon la jurisprudence, après un séjour régulier d'une durée de dix ans, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites, que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays.”
“Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/ regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).”
“Ist der Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1 EMRK eröffnet, ist zu prüfen, ob die aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist. Die dabei vorzunehmende Interessenabwägung nach nationalem Recht (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG) entspricht jener nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK (Urteile 2C_755/2021 vom 21. September 2022 E. 6.1; 2C_965/2021 vom 5. April 2022 E. 4.1; vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.3). In diesem Rahmen sind - auch für Ausländer, die praktisch ihr gesamtes Lebens im Aufenthaltsstaat verbrachten - folgende Elemente massgebend: (1) Die Art und Schwere der vom Betroffenen begangenen Straftaten, wobei besonders ins Gewicht fällt, ob er diese als Jugendlicher oder als Erwachsener begangen und es sich dabei um Gewaltdelikte gehandelt hat oder nicht; (2) die Dauer des Aufenthalts im Land; (3) die seit der Tatbegehung verstrichene Zeit und das Verhalten des Betroffenen während dieser; (4) die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufenthaltsstaat und zum Herkunftsland; (5) sein gesundheitlicher Zustand sowie (6) die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung (BGE 139 I 16 E. 2.2.2; Urteil 2C_717/2019 vom 24. September 2020 E. 3.1; Urteile Emre, § 64 ff.; Veljkovic-Jukic, § 43 ff.”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob die damit verbundene aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Da sich der Beschwerdeführer seit über 30 Jahren in der Schweiz aufhält und seine Ehefrau und seine zwei minderjährigen Kinder, welche alle ebenfalls im Besitz einer Niederlassungsbewilligung sind, hier leben, tangiert der Widerruf der Niederlassungsbewilligung seinen Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Es muss somit auch eine Interessenabwägung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK stattfinden, wobei sich diese mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG deckt (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4).”
“Die Verweigerung der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung muss verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Auch soweit die Aufenthaltsbeendigung in den Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1 EMRK eingreift, verlangt Art. 8 Ziff. 2 EMRK eine Interessenabwägung. Unter dem Gesichtspunkt des in Art. 8 Ziff. 1 EMRK verankerten Rechts auf Privatleben hat das Bundesgericht festgehalten, dass nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden kann, dass die sozialen Beziehungen in der Schweiz so eng geworden sind, dass es für eine Aufenthaltsbeendigung besonderer Gründe bedarf; wobei es sich im Einzelfall auch anders verhalten kann, wenn die Integration zu wünschen übrig lässt (BGE 144 I 266 E. 3.9). Massgebliche Kriterien für die Interessenabwägung sind landes- wie konventionsrechtlich unter anderem die Dauer der Anwesenheit, der Grad der Integration, die familiären Verhältnisse, die Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat sowie die Ursachen einer allfälligen Sozialhilfeabhängigkeit und die Schwere des Verschuldens an dieser Abhängigkeit (vgl. BGE 144 I 266 E.”
“Gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG berücksichtigen die zuständigen Behörden bei der Ermessensausübung generell die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration der Ausländerinnen und Ausländer. Bei der entsprechenden Interessenabwägung sind insbesondere die Schwere eines allfälligen Fehlverhaltens der ausländischen Person, die Dauer ihrer Anwesenheit in der Schweiz und die ihr und ihrer Familie drohenden Nachteile sowie die Qualität der sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen sowohl zum Gast- wie zum Heimatstaat zu berücksichtigen (VGE VD.2017.290 vom 15. Januar 2019 E. 4.1.1, mit Hinweis auf BGE 130 II 176 E. 4.4.2, 125 II 521 E. 2b). Es sind dabei immer die gesamten Umstände des Einzelfalls in die Beurteilung miteinzubeziehen (VGE VD.2019.214 vom 23. Mai 2020 E. 3.2, VD.2017.290 vom 15. Januar 2019 E. 4.1.1, mit Hinweis auf BGE 130 II 176 E. 4.4.2; BGer 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.1, 2C_273/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 3.2).”
“Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung mit anschliessender Wegweisung der Beschwerdeführerin aus der Schweiz, wo sich ihr Ehemann und die gemeinsamen noch minderjährigen Kinder mit Niederlassungsbewilligungen aufhalten und mit denen die Beschwerdeführerin in gemeinsamem Haushalt wohnt, würde einen Eingriff in das Recht auf Familienleben (Art. 8 Ziff. 1 EMRK) bedeuten (vgl. BGE 144 I 91 E. 6.1 S. 100 f.). Es kann deshalb offenbleiben, ob die Vorinstanz angesichts der mangelnden Integration der Beschwerdeführerin unter Verweis auf BGE 144 I 266 E. 3.9 in zutreffender Weise davon ausgegangen ist, dass sich die Beschwerdeführerin hingegen nicht auf ihr Recht auf Privatleben berufen könne, obschon sie sich seit mehr als zehn Jahren rechtmässig in der Schweiz aufhält. So oder anders bleibt abzuwägen, ob ein Eingriff gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK verhältnismässig ist. Es gilt dabei namentlich die Schwere des Verschuldens, den Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 135 II 377 E. 4.3; Art. 96 Abs. 1 AIG). Zu beachten ist auch die Qualität der sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen sowohl im Gast- als auch im Heimatland (vgl. Urteile 2C_709/2019 vom 17. Januar 2020 E. 4; 2C_13/2018 vom 16. November 2018 E. 3.3; 2C_775/2017 vom 28. März 2018 E. 3.2).”
Soweit der Schutzbereich von Art. 8 EMRK eröffnet ist, ist bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG eine Art.‑8‑konforme Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen. Art. 96 Abs. 1 AIG verpflichtet die Behörden darüber hinaus, die öffentlichen Interessen sowie die persönlichen Verhältnisse und den Integrationsgrad der betroffenen Person zu berücksichtigen.
“Ist der Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1 EMRK eröffnet, ist zu prüfen, ob die aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist. Die dabei vorzunehmende Interessenabwägung nach nationalem Recht (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG) entspricht jener nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK (Urteile 2C_755/2021 vom 21. September 2022 E. 6.1; 2C_965/2021 vom 5. April 2022 E. 4.1; vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.3). In diesem Rahmen sind - auch für Ausländer, die praktisch ihr gesamtes Lebens im Aufenthaltsstaat verbrachten - folgende Elemente massgebend: (1) Die Art und Schwere der vom Betroffenen begangenen Straftaten, wobei besonders ins Gewicht fällt, ob er diese als Jugendlicher oder als Erwachsener begangen und es sich dabei um Gewaltdelikte gehandelt hat oder nicht; (2) die Dauer des Aufenthalts im Land; (3) die seit der Tatbegehung verstrichene Zeit und das Verhalten des Betroffenen während dieser; (4) die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufenthaltsstaat und zum Herkunftsland; (5) sein gesundheitlicher Zustand sowie (6) die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung (BGE 139 I 16 E. 2.2.2; Urteil 2C_717/2019 vom 24. September 2020 E. 3.1; Urteile Emre, § 64 ff.; Veljkovic-Jukic, § 43 ff.”
“Ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens ist gerechtfertigt, wenn er auf einer gesetzlichen Grundlage beruht (Art. 8 Ziff. 2 EMRK; Art. 36 Abs. 1 BV), durch ein öffentliches Interesse oder den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt und verhältnismässig ist (Art. 36 Abs. 2 und Abs. 3 BV) bzw. in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist (Art. 8 Ziff. 2 EMRK) sowie den Kerngehalt des Grundrechts wahrt (Art. 36 Abs. 4 BV). Die Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG deckt sich mit jener nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 36 Abs. 3 BV (Urteil 2C_755/2021 vom 21. September 2022 E. 6.1).”
“Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie familiale et privée est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités). Cette exigence découle également de l'art. 96 al. 1 LEI. L'examen de proportionnalité imposé par ces dispositions se confond et peut donc être effectué conjointement (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2).”
“L’art. 96 al. 1 LEI impose aux autorités compétentes de tenir compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. A cela s’ajoute que selon l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. Ce droit n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce.”
“Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.1, 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2, 2C_1011/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2 et 1.3, 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.2 et 1.3, 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3, 2C_48/2019 du 16 janvier 2019 consid. 2 ; cf. également les arrêts récents du TAF précités, loc. cit.). 4.3 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Lors de l'admission d'étrangers, elles doivent en outre prendre en considération l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 3 LEI). A ce titre, elles ne manqueront pas de tenir compte du vieillissement de la population suisse et du fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur proche une charge accrue pour la population active (cf. Message du Conseil fédéral précité, spéc. p. 3483 ; arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.7.2). 4.4 Les autorités compétentes doivent par ailleurs respecter les principes généraux régissant le droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 5. 5.1 En l'espèce, le SPOP et le SEM ont examiné la demande d'autorisation de séjour de la recourante exclusivement à la lumière de l'art.”
In der zitierten Rechtssache machen die Betroffenen subsidiär geltend, die Wegweisung sei wegen medizinischer Bedürfnisse nicht zumutbar; die Behörden könnten in diesem Zusammenhang statt der Vollziehung des Wegweisungsentscheids eine Aufenthaltsbewilligung gewähren und diese allenfalls mit einer Verwarnung gemäss Art. 96 AIG verbinden. Dies stellt eine subsidiäre, weniger einschneidende Option dar, wie sie in der konkreten Vorlage vorgebracht wurde.
“Les conjoints peuvent ainsi se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH. On ne peut, par ailleurs, exiger de l'épouse qu'elle suive le recourant en Iran. Outre le fait que la précédente expérience a été un échec, l'épouse souffre de plusieurs troubles psychiques en dehors de son addiction qui excluent son départ. De plus, elle a trois enfants vivant en Suisse, un majeur et deux mineurs, dont I.________, qui est censé les rejoindre dans leur prochain appartement. Au demeurant, le renvoi n'est pas non plus raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en raison des nécessités médicales des recourants. Ces derniers sont astreints à un traitement médicamenteux lourd, dont l'accès n'est pas garanti en Iran. L'état de santé psychique des intéressés nécessite une prise en charge permanente et un suivi dont ils ne pourront pas bénéficier là-bas; qu'à titre subsidiaire, les recourants estiment que, cas échéant, l'autorité pourrait assortir l'octroi d'une autorisation de séjour d'un avertissement selon l'art. 96 LEI, voire de conditions fondées sur l'art. 33 al. 2 LEI, ce qui constituerait des mesures plus proportionnées et susceptibles de remplir l'objectif des autorités visant à garantir l'intégration et l'indépendance des étrangers; que, parallèlement, les concernés ont sollicités l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec la nomination de Me Berset en qualité de défenseure d'office (procédure 601 2019 227); que, le 13 décembre 2019, ils ont déposé plusieurs pièces complémentaires ainsi qu'une lettre de l'épouse du 11 décembre 2019 détaillant l'histoire du couple; que, le 6 janvier 2020, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'a pas d'observation particulière à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; que, le 16 mars 2020, les recourants ont produit des attestations du Foyer du Bourg et du Foyer de la Poya (confirmant que le recourant n'a utilisé que très sporadiquement le logement mis à sa disposition), une copie d'une autorisation de travail délivrée en cours de procédure par le SPoMi ainsi que des rapports médicaux des psychiatres qui s'occupent d'eux (il en ressort notamment que le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique de soutien ambulatoire avec un traitement de substitution; l'évolution de son état psychique est favorable et stable, il ne consomme plus de drogue, en particulier de l'héroïne); que, le 15 mai 2020, l'autorité intimée a transmis une copie d'une ordonnance pénale du 10 mars 2020 condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à CHF 10.”
Bleibender Bezug von Sozialhilfe oder von ergänzenden Leistungen wird in der Praxis als gewichtiger negativer Umstand bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG gewertet und schränkt die Aussichten auf die Erteilung einer auf «wichtigen Gründen» beruhenden Aufenthaltserlaubnis deutlich ein. Insbesondere wird in der Rechtsprechung festgestellt, dass Personen, deren Existenzdeckung auf Sozialhilfe oder auf Ergänzungsleistungen angewiesen ist, sich nicht auf bestimmte aufenthaltsrechtliche Regelungen berufen können und dass dies die Gewährung einer Ermessensausnahme erschwert.
“3.4.2). b. En l'espèce, la recourante perçoit l'aide de l'hospice depuis le 1er septembre 2019, sans interruption, ce qu'elle ne remet pas en cause, indiquant au contraire que cela lui permet à peine de manger. Ainsi, dans la mesure où la couverture de ses besoins vitaux nécessite le versement de l'aide sociale, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP à l'appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. 9) a. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2). b. En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants bulgares (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP.”
“- à laquelle, vu son faible montant, s'ajoutent des prestations complémentaires mensuelles fédérales et cantonales fixées selon décision du 29 juin 2021, après calcul des montants dus rétroactivement, à respectivement CHF 3'106.- et CHF 540.- à compter du 1er juillet 2021. Ainsi, dans la mesure où la couverture des besoins vitaux de la recourante nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP à l'appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. 9) a. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2). b. En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants portugais (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art.”
“En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 34. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 35. En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis janvier 2016, soit depuis huit ans et quatre mois. Cette durée, qui peut être qualifiée de relativement longue, n'est cependant pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant le renouvellement de son titre de séjour. Il sera en outre relevé que ce séjour a été effectué au bénéfice d’une autorisation jusqu’au 19 mai 2021 puis, par la suite, sous couvert d’une simple tolérance des autorités dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement déposée. Quant à son intégration en Suisse, la recourante émarge à l’aide sociale depuis septembre 2021, pour une somme s'élevant, en novembre 2023, à plus de CHF 80'000.-. Même si cette dépendance est vraisemblablement liée à son incapacité permanente de travail telle que reconnue par l’OCAI à compter du 1er mai 2021, il n’en demeure pas moins que ce montant continue actuellement d’augmenter, sa rente AI ne lui permettant pas d’être financièrement autonome.”
“- (dès le 1er janvier 2021), à laquelle, vu son faible montant, s'ajoutent des prestations complémentaires mensuelles fédérales et cantonales fixées selon décision du 1er décembre 2021, à CHF 2'140.20 (PCF) et CHF 754.- (PCC) à compter du 1er janvier 2022. Ainsi, dans la mesure où la couverture des besoins vitaux de la recourante nécessite le versement de prestations complémentaires mensuelles, elle ne peut pas se prévaloir de l'art. 24 § 1 annexe I ALCP à l'appui de sa demande de renouvellement de son autorisation de séjour. 8) a. Aux termes de l'art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du SEM (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », il convient de s'inspirer, par analogie, de la jurisprudence et de la pratique relatives à l'application de l'art. 36 de l'ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE). L'existence de « raisons importantes » au sens de cette dernière disposition constitue une notion juridique indéterminée qu'il convient d'interpréter en s'inspirant des critères développés par la pratique et la jurisprudence en relation avec les cas personnels d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, soit actuellement l'art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5385/2009 du 10 juin 2010 consid. 6.2). b. En application de l'art. 31 OASA, il est possible d'octroyer une autorisation de séjour UE/AELE aux ressortissants portugais (sans activité lucrative) pour des motifs importants, même lorsqu'ils ne remplissent pas les conditions prévues dans l'ALCP. Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l'existence de moyens financiers suffisants et d'une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l'art.”
Täuschung, Fälschung oder Verheimlichung der Identität bzw. von Unterlagen kann dazu führen, dass das öffentliche Interesse an Aufhebung oder Nichtverlängerung von Aufenthaltsrechten den Integrationsinteressen überwiegt; Behörden und Gerichte erkennen in solchen Fällen regelmässig ein gewichtiges öffentliches Interesse an entsprechenden Massnahmen an.
“Sodann hat der Beschwerdeführer den pakistanischen Reisepass gerade deshalb beschafft, um seine Familie in Pakistan besuchen zu können und er hat sich in den letzten Jahren besuchshalber wiederholt in Pakistan aufgehalten. Die Rückkehr ist ihm zumutbar. 4.7 Dem privaten Interesse am Verbleib in der Schweiz steht das öffentliche Interesse an der Nichtverlängerung jener Bewilligungen entgegen, die durch falsche Angaben und Verschweigen von wesentlichen Tatsachen erlangt worden sind (BGr, 24. Februar 2022, 2C_889/2021, E. 7.3, und 6. Mai 2021, 2C_197/2021, E. 3.6). Dieses öffentliche Interesse überwiegt im vorliegenden Fall. Es liegt kein Verstoss gegen das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 Abs. 1 EMRK vor. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung sind damit auch verhältnismässig. Der Schluss der Vorinstanz, seine Aufenthaltsbewilligung sei auch nicht in Anerkennung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG bzw. Art. 96 AIG zu verlängern, ist rechtmässig. 4.8 Die Beschwerde ist abzuweisen. 5. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen und bleibt diesem eine Parteientschädigung versagt (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 sowie § 17 Abs. 2 VRG). 6. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zulässig. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen. Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art. 119 Abs. 1 BGG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'500.--; die übrigen Kosten betragen: Fr. 70.-- Zustellkosten, Fr. 2'570.-- Total der Kosten. 3.”
“Nach wie vor sei die tatsächliche Staatsangehörigkeit mithin unbekannt. Somit seien die Voraussetzungen für den Widerruf einer begünstigenden Verfügung vorliegend erfüllt und die vorläufige Aufnahme könne grundsätzlich aufgehoben werden (Art. 84 Abs. 2 AIG). Der Wegweisungsvollzug sei zulässig. Ferner sei dieser bei Verheimlichung der wahren Identität als technisch möglich und praktisch durchführbar zu erachten. Zudem sei vermutungsweise davon auszugehen, einer Wegweisung in den tatsächlichen Heimatstaat stünden keine Vollzugshindernisse entgegen. Aus den Akten sei nicht ersichtlich, dass sich der Beschwerdeführer beruflich oder sozial besonders gut integriert hätte. Ebenfalls sei nicht zu erkennen, dass er aus persönlichen Gründen in eine existenzbedrohende Situation geraten werde. Die üblichen Schwierigkeiten einer Reintegration würden nicht als unüberwindbares Hindernis erscheinen. Insgesamt sei der Vollzug zumutbar. Schliesslich sei die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme auch verhältnismässig (Art. 96 AIG). Der Beschwerdeführer sei erst seit sieben Jahren in der Schweiz. Eine über das normale Mass hinausgehende Integration sei nicht erkennbar. Das öffentliche Interesse im vorliegenden Fall konzentriere sich auf das Interesse des Staates, dass nur solche Personen in der Schweiz aufgenommen werden sollten, die tatsächlich Schutz benötigten. Vorliegend habe der Beschwerdeführer eine sinnvolle Prüfung der wahren Herkunft verunmöglicht. In solchen Fällen sei davon auszugehen, dass die Schweizer Behörden bewusst getäuscht würden, um eine Bewilligung zu erschleichen. Aus den Akten gehe nicht hervor, dass der Beschwerdeführer den Schutz der Schweiz benötige. Daher bestehe im vorliegenden Einzelfall ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme. Vor dem Hintergrund, dass davon auszugehen sei, der Beschwerdeführer habe das SEM bewusst über seine Herkunft getäuscht, und es sich bei ihm um einen gesunden Mann handle, sei es verhältnismässig, die erst im Dezember 2020 angeordnete vorläufige Aufnahme nun aufzuheben (Art.”
“Il ressort ainsi des éléments ci-dessus qu’il ne remplit pas les critères d'un cas d'extrême gravité, ce que le TAPI a confirmé à juste titre. 4. Le recourant se plaint du caractère disproportionné du refus de lui octroyer une autorisation de séjour. 4.1 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). En droit des étrangers, l’examen de la proportionnalité de la mesure est imposé par l’art. 96 LEI, lequel dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1) et que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2), étant rappelé que l'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.2 En l’espèce, les manœuvres visant à tromper les autorités en vue d’obtenir une autorisation de séjour, telles que la confection ou la production de faux documents pour établir un séjour ou un emploi, peuvent être considérées, sans excès ni abus de leur pouvoir d’appréciation, par les autorités comme des obstacles importants à la bonne intégration d’un candidat à la régularisation, au regard de l’intérêt public, prédominant, au respect de la loi.”
Kurze Aufenthaltsdauer, junges Alter oder fehlende beziehungsweise nur oberflächliche Verwurzelung/Integration sprechen dafür, dass die Rückkehr in den Heimatstaat zumutbar sein kann und das öffentliche Interesse an der Wegweisung gegenüber den privaten Interessen überwiegt.
“121) - cui si riferisce anche l'insorgente, per fare un parallelismo con i reati per i quali è stato condannato in Italia - prevede pene sino a tre anni o la pronuncia di una multa per tutte le fattispecie da esso indicate e concerne quindi casi che rientrano nella categoria dei delitti, ciò che basta per tenerli in considerazione pure nel nostro Paese (art. 10 cpv. 3 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; 311.0]; esattamente nello stesso senso, cfr. sempre le sentenze 2C_613/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_571/2023 del 9 novembre 2023 consid. 3.2.2). 6. Confermato il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC), va infine respinta anche la critica secondo cui la sentenza impugnata lederebbe il principio della proporzionalità giusta l'art. 96 LStrI e l'art. 8 CEDU. 6.1. Il ricorrente non sostanzia l'esistenza delle condizioni per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.1). La questione non ha però rilievo in quanto, dal profilo della proporzionalità, l'esame richiesto dall'art. 8 par. 2 CEDU, quando è possibile riferirsi alla garanzia della vita privata e familiare di cui all'art. 8 par. 1 CEDU, è analogo a quello richiesto dall'art. 96 LStrI. 6.2. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha proceduto all'esame del rispetto del principio della proporzionalità nel considerando 5 della propria sentenza, giungendo alla conclusione che l'interesse pubblico alla conferma del diniego del permesso di dimora del ricorrente, a causa dei reati da lui commessi, avesse preponderanza sugli interessi privati di quest'ultimo a continuare a soggiornare in Svizzera. Con quanto indicato in proposito nel giudizio impugnato, il ricorrente si confronta tuttavia soltanto parzialmente, di modo che la censura non rispetta l'art. 42 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.1). 6.3. Sia come sia, l'esito cui giunge il Tribunale amministrativo ticinese appare corretto e va condiviso anche dal Tribunale federale. In effetti, l'insorgente vive nel nostro Paese solo dal dicembre 2021 (precedente consid. A; giudizio impugnato, consid. 5) e dalla sentenza cantonale non risulta nessun interesse familiare o professionale a restare in Svizzera che possa prevalere nei confronti dell'interesse pubblico al suo allontanamento, a causa degli atti compiuti, che lo hanno portato a subire condanne sempre più rilevanti.”
“Mit seinen pauschalen Vorbringen macht der Beschwerdeführer keine konkreten, erheblichen Konsequenzen für sein Privat- und Familienleben im Sinne der Rechtsprechung geltend. Er ist erst im Alter von 22 Jahren in die Schweiz eingereist und hat davor sein ganzes Leben in Nordmazedonien verbracht, während er sich in der Schweiz erst seit wenigen Jahren aufhält. Er dürfte sich deshalb ohne Probleme wieder in seinem Heimatland zurechtfinden. Ausserdem kann er seine in der Schweiz gewonnene berufliche Erfahrung in Nordmazedonien einbringen. Dass es für den Beschwerdeführer aufgrund der konkreten Umstände einfacher wäre, in der Schweiz zu verbleiben, begründet praxisgemäss keinen nachehelichen Härtefall. Weitere, konkrete Gründe, welche für eine starke Gefährdung der sozialen Wiedereingliederung des Beschwerdeführers in sein Heimatland sprechen würden, werden nicht vorgebracht und sind auch nicht ersichtlich. Dem Beschwerdeführer ist es demnach zumutbar, in sein Heimatland zurückzukehren. Aufgrund der Ausgangslage erweist sich die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung vorliegend auch als verhältnismässig (Art. 96 AIG). Das vorinstanzliche Urteil ist demzufolge auch unter dem Titel des nachehelichen Härtefalls im Sinne einer starken Gefährdung der sozialen Wiedereingliederung bundesrechtskonform.”
“Es lägen keine Anhaltspunkte für eine überdurchschnittliche Integration in sprachlicher, sozialer oder wirtschaftlicher Hinsicht vor, woraus eine ausserordentlich enge Beziehung zur Schweiz von ihr oder ihren Kindern resultieren könnte. Sie sei nie arbeitstätig gewesen. Die Beschwerdeführenden hätten sodann keine Familienangehörigen in der Schweiz. Eine Rückkehr dürfte demnach für die Beschwerdeführerin nicht mit besonderen Anpassungsschwierigkeiten verbunden sein. Auch den Kindern sollte, angesichts ihres jungen Alters, eine Integration in Tschetschenien leichtfallen. Schliesslich sei festzuhalten, dass die Beschwerdeführenden aufgrund des ausdrücklichen Hinweises im Asylentscheid vom 21. Juni 2018 mit einer Aufhebung der vorläufigen Aufnahme bei rechtskräftigem Entzug der Aufenthaltsbewilligung des Ehemannes der Beschwerdeführerin und Vater ihrer Kinder hätten rechnen müssen. Das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung überwiege demnach das private Interesse der Beschwerdeführenden an einem weiteren Verbleib in der Schweiz, weshalb sich die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung als verhältnismässig im Sinne von Art. 96 AIG erwiesen.”
“Vor dem Hintergrund des Gesagten erscheint die Aufenthaltsbeendigung des Beschwerdeführers denn auch insgesamt verhältnismässig (Art. 8 Abs. 2 EMRK; Art. 96 AIG) : Angesichts des hohen Sozialhilfebezugs, der anhaltenden und unbelehrbaren Delinquenz sowie der Verschuldung des Beschwerdeführers und seiner insgesamt in keiner Weise gelungenen Integration in der Schweiz bestehen gewichtige öffentliche Interessen daran, dass der Beschwerdeführer die Schweiz verlässt. Seine persönlichen Umstände respektive privaten Interessen begründen keinen anderen Schluss. So ist der Beschwerdeführer im Alter von 34 Jahren zum zweiten Mal in die Schweiz eingereist und hat er die prägenden Kindheits- Jugend und Erwachsenenjahre in seinem Heimatland verbracht. Zudem hat er sich auch in den vergangenen Jahren immer wieder (auch monatelang) in Nigeria aufgehalten, weshalb von einem intakten sozialen Netz auszugehen ist, welches ihn bei der Wiedereingliederung unterstützen kann. Zwar hielt er sich zum Zeitpunkt der erstinstanzlichen Verfügung betreffend Nichtverlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung bereits rund neuneinhalb Jahre in der Schweiz auf; allerdings korreliert die Aufenthaltsdauer in keiner Weise mit seiner Integration (vgl.”
“d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et circulaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 15 décembre 2021, ch. 5.6.). 26. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 27. En l’espèce, le recourant indique être arrivé en Suisse en septembre 2016. L’OCPM retient pour sa part un séjour continu depuis septembre 2017. En tout état, même à retenir la durée - de sept ans - la plus favorable au recourant, celle-ci, bien que significative, ne correspond encore pas à une très longue durée au sens des critères légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut, au terme de laquelle il faudrait nécessairement retenir que le renvoi de Suisse constituerait pour la personne concernée un véritable déracinement et donc une mesure disproportionnée, ce d’autant plus que ce séjour s’est déroulé dans l’illégalité et qu’il se poursuit, depuis le dépôt de sa demande d'autorisation en décembre le 1er juin 2023, au bénéfice d'une simple tolérance.”
“Praxisgemäss sind im Sinne von Art. 96 AIG die privaten Interessen der vorläufig aufgenommenen Person an einem Verbleib in der Schweiz und das Interesse des Staates an der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und des Vollzugs der Wegweisung gegeneinander abzuwägen; dabei ist keine schematische Betrachtungsweise vorzunehmen, sondern auf die gesamten Umstände des Einzelfalles abzustellen. Zu berücksichtigen sind Faktoren wie die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Grad der Integration, die familiäre Situation, die noch zum Heimatstaat bestehenden Verbindungen, bei Straffälligkeit die Schwere begangener Delikte beziehungsweise die Art der verletzten Rechtsgüter, das Verschulden des Betroffenen und das Verhalten des Ausländers in dieser Periode (vgl. BVGE 2020 VI/9 E. 10.4 und E. 11).”
“Es ist deshalb nicht zu beanstanden, dass das Migrationsamt die Aufenthaltsbewilligung nicht mehr verlängert hat. Im Übrigen ist mit der Vorinstanz festzustellen, dass auch die übrigen Voraussetzungen des Vertrauensschutzes, namentlich unumkehrbare Dispositionen aufseiten des Beschwerdeführers, nicht erfüllt sind. Es ist nicht ersichtlich, weshalb der Beschwerdeführer für die Leistung seiner Unterhaltspflichten und die Abbezahlungen seiner Raten in der Schweiz verbleiben muss. Dass er in seinem Heimatland nicht das gleiche Einkommen erwirtschaften kann, ändert daran nichts. Wie die Vorinstanz zutreffend festgehalten hat, kann er einen gerichtlichen Antrag auf Änderung der Kindesunterhaltsbeiträge stellen, um diese seinen finanziellen Verhältnissen anzupassen. Der Umstand, dass sich eine Abänderungsklage von Bosnien-Herzegowina aus schwieriger gestalten würde, mag zutreffen, stellt jedoch keine unumkehrbare Disposition dar. Der Beschwerdeführer kann sich somit nicht auf eine Vertrauensgrundlage berufen. 2.3 Der vorinstanzliche Entscheid liegt sodann im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens nach Art. 96 AIG. Es bestehen keine Hinweise dafür, dass die Vorinstanz ihr Ermessen in rechtsverletzender Weise ausgeübt hat. Der 34-jährige Beschwerdeführer reiste im Alter von 24 Jahren in die Schweiz ein. Er hat seine prägenden Kindheits- und Jugendjahre im Heimatland verbracht. Wie bereits festgehalten wurde, ist trotz der langen Anwesenheit keine tiefergehende Verwurzelung in der Schweiz ersichtlich (vgl. E. 2.1.2). In seinem Heimatland leben seine Ehefrau und seine zwei Kinder sowie weitere Verwandte und Freunde. Es ist deshalb davon auszugehen, dass er nach wie vor mit seinem Heimatland eng verbunden ist. Den Akten lassen sich auch keine Anhaltspunkte dafür entnehmen, dass der Beschwerdeführer aus individuellen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Natur bei einer Rückkehr nach Bosnien-Herzegowina in eine existenzbedrohende Situation geraten würde. Die gesundheitlichen Probleme des Beschwerdeführers sind nicht derart, dass bei einer Rückkehr ins Heimatland mit einer raschen und lebensgefährdenden Beeinträchtigung des Gesundheitszustands zu rechnen ist und vermögen damit keine Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinn der obgenannten Rechtsprechung zu begründen (vgl.”
Bei der Abwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG (LEI) sind persönliche Härten grundsätzlich weniger gewichtig, wenn die betroffene Person in ein ihr vertrautes Heimatland zurückkehren würde. Ebenso wird die Berücksichtigung persönlicher Interessen durch einen früher oder fortdauernd in der Illegalität verbrachten Aufenthalt beziehungsweise durch einen blossen Duldungsstatus abgeschwächt. Dagegen kann eine längere rechtmässige Aufenthaltsdauer das Gewicht der persönlichen Verhältnisse und der Integration erhöhen.
“a-g OASA). Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant exercer celui-ci en respectant en particulier le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que les principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré en bref que la recourante avait sans conteste des intérêts privés à demeurer en Suisse. Elle a toutefois jugé que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas de détresse personnelle si elle devait retourner en France, pays dans lequel elle a vécu plus de 30 ans, dès lors qu'elle y connaissait les mœurs, la langue, les coutumes et les démarches usuelles auprès des autorités.”
“On ne saurait toutefois en déduire, sous peine de vider de son sens l’arrêt de principe cité ci-dessus, que seuls les mineurs ayant déjà terminé leur scolarité obligatoire et ayant entamé une formation professionnelle peuvent être reconnus comme se trouvant dans un cas d’extrême gravité. Ainsi, la chambre administrative a déjà admis l’existence d’un tel cas pour un jeune de 14 ans né à Genève, vivant seul avec sa mère et n’ayant pas encore terminé sa scolarité obligatoire (ATA/163/2013 du 12 mars 2013). 19. Selon le Tribunal administratif fédéral, l’autorité de recours prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Appliquant ce principe dans une affaire jugée le 24 mai 2022 (F-5352/2021 consid. 7.1), le Tribunal administratif fédéral a ainsi retenu que le recourant en cause, qui avait immigré en juillet 2015, séjournait en Suisse depuis près de sept ans. 20. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA. 21. En l’espèce, il ressort des considérants précédents que pour calculer la durée de présence en Suisse des recourants et de leurs deux filles mineures, il convient de se placer au moment où le tribunal de céans statue. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant réside en Suisse depuis février 2018 et que la recourante et leurs enfants y résident depuis octobre 2018, à savoir depuis un peu plus de six ans, respectivement un peu plus de cinq ans et demi. Si, au moment où la décision attaquée a été rendue, tous les membres de la famille ne comptabilisaient pas cinq années de séjour en Suisse – durée de présence indicative, selon les directives du SEM, pour l’examen d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur pour une famille avec enfants mineurs scolarisés –, cette exigence est aujourd’hui réalisée. Ce séjour doit toutefois être relativisé dès lors qu’il s’est déroulé dans l’illégalité puis, dès le dépôt de la demande en avril 2023, au bénéficie d’une simple tolérance des autorités.”
“43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1). 25. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et circulaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 15 décembre 2021, ch. 5.6.). 26. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 27. En l’espèce, le recourant indique être arrivé en Suisse en septembre 2016. L’OCPM retient pour sa part un séjour continu depuis septembre 2017. En tout état, même à retenir la durée - de sept ans - la plus favorable au recourant, celle-ci, bien que significative, ne correspond encore pas à une très longue durée au sens des critères légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut, au terme de laquelle il faudrait nécessairement retenir que le renvoi de Suisse constituerait pour la personne concernée un véritable déracinement et donc une mesure disproportionnée, ce d’autant plus que ce séjour s’est déroulé dans l’illégalité et qu’il se poursuit, depuis le dépôt de sa demande d'autorisation en décembre le 1er juin 2023, au bénéfice d'une simple tolérance.”
Bei einer Bewilligungsverweigerung ist zu prüfen, ob die Behörde ihr Ermessen missbräuchlich oder in qualifizierter Form unangemessen ausgeübt hat, namentlich ob sachfremde Motive vorliegen. Die Entscheidungsgründe müssen nachvollziehbar sein, und die Verweigerung muss verhältnismässig erscheinen. Eine gerichtliche Kontrolle konzentriert sich dabei auf Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens.
“Ferner finden sich keine Hinweise darauf, dass das Migrationsamt sein Ermessen gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG in qualifizierter Form unangemessen ausgeübt hätte und sich dabei insbesondere von sachfremden Motiven hätte leiten lassen. Die Bewilligungsverweigerung erscheint damit auch verhältnismässig.”
“Sodann finden sich vorliegend keine Hinweise darauf, dass das Migrationsamt sein Ermessen gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG in qualifizierter Form unangemessen ausgeübt hätte und sich dabei insbesondere von sachfremden Motiven hätte leiten lassen. Die Bewilligungsverweigerung erscheint damit auch verhältnismässig.”
“die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung einen schweren Nachteil zur Folge haben. Die Anerkennung eines persönlichen Härtefalls setzt jedoch nicht voraus, dass die Anwesenheit in der Schweiz der einzige mögliche Ausweg aus der Notlage darstellt. Umgekehrt begründet allein die Tatsache, dass die ausländische Person sich seit längerer Zeit in der Schweiz aufhält, hier sozial und beruflich gut integriert ist und ihr Verhalten zu keinen Klagen Anlass gegeben hat, für sich allein keinen schwerwiegenden persönlichen Härtefall. Die Beziehung der Gesuchstellenden zur Schweiz muss darüber hinaus vielmehr so eng sein, dass man von ihnen nicht verlangen kann, in einem anderen Land – insbesondere im Heimatland – zu leben (vgl. BGE 130 II 39 E. 3 = Pra 93 [2004] Nr. 140). 3.3 Art. 30 Abs. 1 AIG ist als Kann-Vorschrift formuliert. Da die Anwendung dieser Bestimmung im Ermessen der Migrationsbehörden liegt, vermittelt sie keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Bei der Ermessensausübung haben die Migrationsbehörden gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen. Diesbezüglich ist zu beachten, dass das Verwaltungsgericht die Ermessensausübung nur auf Missbrauch, Über- oder Unterschreitung hin überprüfen darf. Demgegenüber ist die Rüge der Unangemessenheit nur zulässig, wenn eine – hier fehlende – Gesetzesbestimmung dies vorsieht. 3.4 Die Vorinstanz gelangte zum Schluss, trotz Erkrankung des Beschwerdeführers sei nicht von einer konkreten Gefahr auszugehen, dass er bei einer Rückkehr in die Türkei aufgrund fehlender angemessener Behandlungsmöglichkeiten oder fehlenden Zugangs zu Behandlungen einer ernsthaften, rapiden und irreversiblen Verschlechterung des Gesundheitszustands ausgesetzt sei, die intensives Leiden oder eine wesentliche Verringerung der Lebenserwartung nach sich ziehe. Die medizinische Versorgung in der Türkei sei gemäss Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 15. Juli 2015 (C-384/2013, E.”
Hat ein ausländischer Elternteil kein Sorgerecht, genügt nach der Rechtsprechung in der Regel für das Bestehen eines schutzwürdigen Familienlebens das regelmässige Ausüben von Besuchsrechten in Form kurzer Aufenthalte oder gegebenenfalls mittels moderner Fernkommunikation; ein dauerhafter Aufenthaltsanspruch folgt daraus nicht automatisch. Ein weitergehender Anspruch auf Aufenthalt kann nur unter zusätzlichen, kumulativen Voraussetzungen in Betracht kommen (z. B. besonders enge affektive und wirtschaftliche Bindungen, praktische Unmöglichkeit der Aufrechterhaltung der Beziehung wegen erheblicher Distanz und ein einwandfreies Verhalten des Elternteils).
“Enfin, aucun élément du dossier ne laisse apparaître qu'il serait confronté à des problèmes insurmontables pour se réintégrer dans sa patrie, ni que son retour en Italie le mettrait socialement ou économiquement dans une situation de précarité beaucoup plus grande qu'en Suisse. Dans ces circonstances, aucun motif important n’exige la poursuite du séjour du recourant en Suisse. 36. Le recourant prétend que son autorisation de séjour devrait être renouvelée sur la base de l'art. 8 CEDH, vu sa relation avec sa fille 37. Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2). Les relations visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 38. Sous l'angle du droit à la vie familiale, l'art. 8 CEDH ne confère en principe pas un droit à séjourner dans un État déterminé. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut toutefois entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte à l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2). 39. Le parent étranger qui n'a pas la garde d'un enfant mineur disposant d'un droit durable de résider en Suisse ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie. Il n'est en principe pas nécessaire que, dans l'optique de pouvoir exercer son droit de visite, il soit habilité à résider durablement dans le même pays que son enfant. Sous l'angle du droit à une vie familiale, il suffit en règle générale que le parent vivant à l'étranger exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée ou par le biais de moyens de communication modernes.”
“Il suffit en règle générale qu'il exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 147 I 149 consid. 4). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable du parent étranger, ces conditions étant cumulatives (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, qui se confond avec celui imposé par l'art. 5 al. 2 Cst. et l'art. 96 LEI [cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt 2C_41/2023 du 1er mars 2024 consid. 6.3]), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; 140 I 145 consid. 3.2). Le lien affectif est particulièrement fort lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, soit, en Suisse romande, un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Quant au lien économique, il est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles.”
“2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. 6.2 En l'occurrence, la seule présence en Suisse des deux enfants du recourant, avec lesquels il ne fait pas ménage commun, ne lui permet a priori pas davantage de déduire de l'art. 8 CEDH un droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale. En effet, se limitant à alléguer entretenir une relation régulière et proche avec son fils de 15 ans, il ne démontre pas que des contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel, ni ne conteste qu'il ne contribue pas à l'entretien de ses enfants, de sorte que les conditions pour admettre l'existence de liens affectifs ou économiques particulièrement forts ne paraissent pas réunies.”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 AIG ist gemäss der Rechtsprechung und den Behördenleitlinien darauf zu achten, dass bei Ausbildungsbewilligungen vorrangig jungen Personen, die in der Schweiz eine erste Ausbildung erwerben wollen, Priorität eingeräumt wird. Ausländische Personen, die bereits eine Erstausbildung abgeschlossen haben, sind weniger prioritär zu behandeln; hingegen kommen solche in Betracht, die in der Schweiz eine Weiterbildung oder ein Perfectionnement anstreben, sofern diese eine direkte Fortsetzung oder ein direkter Anschluss an die bisherige Basisausbildung darstellt.
“L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Tel est notamment le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2022 [Directives LEI], ch. 5.1.1.5). Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou ʺKann-Vorschriftʺ) et le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI [arrêts TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1]). De plus, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4). Selon une jurisprudence constante, compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid.”
“internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2022 [Directives LEI], ch. 5.1.1.5). Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou ʺKann-Vorschriftʺ) et le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI [arrêts TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1]). De plus, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4). Selon une jurisprudence constante, compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les références citées).”
Beeinträchtigt eine einschlägige Massnahme das Familienleben, ist eine sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen. Die dafür erforderliche Prüfung nach Art. 96 AIG kann mit der Abwägung gemäss Art. 8 EMRK (und inhaltlich entsprechend Art. 36 BV) zusammenfallen, sodass im Einzelfall eine einheitliche Verhältnismässigkeitsprüfung vorgenommen werden kann.
“Dies ist dann der Fall, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme eine nahe, echte und tatsächlich gelebte familiäre Beziehung einer in der Schweiz gefestigt anwesenheitsberechtigten Person beeinträchtigt, ohne dass es dieser ohne Weiteres möglich bzw. zumutbar wäre, ihr Familienleben andernorts zu pflegen (BGE 144 II 1 E. 6.1; 139 I 330 E. 2.1; Urteil 2C_851/2022 vom 27. September 2023 E. 5.2). Der Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK gilt nicht absolut, sondern kann eingeschränkt werden, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, einem legitimen Zweck entspricht und zu dessen Realisierung in einer demokratischen Gesellschaft notwendig erscheint (Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Die Konvention verlangt, dass die individuellen Interessen an der Erteilung bzw. am Erhalt des Anwesenheitsrechts und die öffentlichen Interessen an dessen Verweigerung sorgfältig gegeneinander abgewogen werden (BGE 143 I 21 E. 5.1; 142 II 35 E. 6.1; 139 I 330 E. 2.2). Die Interessenabwägung im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK deckt sich mit jener nach Art. 96 AIG bzw. nach Art. 13 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 3 BV (Urteile 2C_851/2022 vom 27. September 2023 E. 5.2; 2C_43/2022 vom 18. Januar 2023 E. 4.1).”
“Il peut également invoquer cette disposition sous l'angle de la vie privée, sur le vu de son séjour légal de plus de dix ans en Suisse (ATF 144 I 91 c. 4.2, 266 c. 3.9). 5. 5.1 Le refus de prolonger l'autorisation de séjour et le renvoi ne sont admissibles, même en présence d'un motif de révocation, que s'ils apparaissent proportionnés sur la base d'une pesée des intérêts en présence (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 96 LEI). Si la mesure d'éloignement porte atteinte à la vie familiale et/ou privée (art. 8 par. 1 CEDH; art. 13 al. 1 Cst.), cette pesée des intérêts se fonde sur l'art. 8 par. 2 CEDH et l'art. 36 Cst. (voir ATF 144 I 266 c. 3.7, 144 II 1 c. 6.1; JAB 2015 p. 391 c. 4.1). On précisera que la pesée des intérêts requise par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle commandée par l'art. 96 al. 1 LEI (voir ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_805/2021 du 31 mai 2022 c. 6.2). Il peut dès lors être procédé au cas particulier à une seule pesée des intérêts en présence pour examiner la proportionnalité de la mesure d’éloignement du recourant au regard de l’art. 96 LEI et la conformité de celle-ci à l’art. 8 CEDH. 5.2 Dans le cadre de l’examen de la proportionnalité, il y a lieu de mettre en balance les intérêts publics à la mesure d'éloignement pour des raisons de sécurité et d'ordre publics et les intérêts privés de la personne concernée à continuer à séjourner en Suisse. Il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances juridiquement déterminantes pour le cas d'espèce (voir ATF 139 I 31 c. 2.3.1; JAB 2013 p. 543 c. 4.1 et les références). Entrent ainsi notamment en considération les critères suivants: la gravité de la faute en cas de dépendance à l'aide sociale, le degré d'intégration ou la durée de la vie en Suisse, respectivement la durée de la présence antérieure, ainsi que les inconvénients qui menacent la personne concernée; il faut également tenir compte de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine (voir TF 2C_370/2021 du 28 décembre 2021 c. 3.3, 2C_122/2020 du 7 juillet 2020 c.”
Den besonderen Umständen von Tempelpriestern kann bei der Ausübung des Ermessens nach Art. 96 Abs. 1 AIG Rechnung getragen werden; dies vermag eine abweichende Beurteilung im Einzelfall zu begründen, nicht hingegen eine generelle Verpflichtung zu «erleichterten» Bewilligungen.
“Anzumerken wäre, dass es der Beschwerdeführerin offensteht, für die eingeladenen Priester durch den Arbeitgeber oder eine bevollmächtigte Person bei den zuständigen kantonalen Behörden stattdessen eine Bewilligung zu einem Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit zu beantragen. Aufenthalte mit Erwerbstätigkeit unterliegen den entsprechenden Zulassungsvoraussetzungen (vgl. Art. 18-26a AIG). Den besonderen Umständen der Tempelpriester können die zuständigen Behörden im Rahmen der Ermessensausübung Rechnung tragen (Art. 96 Abs. 1 AIG). Bei allem Verständnis für die vorgetragenen Anliegen ist das aufgezeigte Vorgehen für die Beschwerdeführerin unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit mit einem vertretbaren administrativen Mehraufwand verbunden.”
Fehlende oder unzureichende Beweismittel für die behauptete Integration verringern im Rahmen der Ermessensausübung das Gewicht dieser Behauptungen. Es obliegt dem Gesuchsteller, Integrationsbehauptungen und gegebenenfalls Integrationshindernisse substanziiert darzulegen; unterbleibt dies, kann die zuständige Behörde dies bei ihrer Ermessenswürdigung berücksichtigen.
“7 Dans le cadre de l’ « opération papyrus », les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation retraite), les preuves de cotisations LPP (2ème pilier), les fiches de salaire et les contrats de travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d’anciens employeurs. Cette pratique ne lie cependant pas le juge, qui demeure libre d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 2.8 En l'espèce, le recourant allègue séjourner en Suisse de manière continue depuis 2008. Comme on l'a vu ci-devant, aucune des connaissances dont il a produit des attestations n'indiquent avoir connu le recourant avant l'année 2015. S'agissant des pièces concernant la période antérieure, soit les courriels de l'opérateur de téléphonie D______, l'attestation des transports publics de la région lausannoise relative aux périodes d'achat de ses abonnements mensuels et les rapports médicaux de l'Hôpital ophtalmique F______ de la Fondation G______ produits devant la chambre de céans, ils sont impropres à démontrer un séjour continu et ininterrompu depuis 2008. S'agissant du numéro de téléphone auprès de D______, comme le TAPI l'a relevé, il s'agissait par ailleurs d'un numéro avec prépaiement qui n'entraînait donc aucun coût en cas d'absence à l'étranger.”
“Jedenfalls wäre es bei der dargelegten Aktenlage und aufgrund der weitreichenden Mitwirkungspflichten bei der Feststellung eines nachehelichen Härtefalls ohnehin am Beschwerdeführer gelegen, seine angebliche Heimatentwurzelung sowie den behaupteten Exodus seines gesamten sozialen und familiären Umfelds aus Sri Lanka mittels einer substanziierten Sachdarstellung näher auszuführen und zu belegen. Folglich ist entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift den Vorinstanzen diesbezüglich auch keine Verletzung ihrer Untersuchungspflicht vorzuwerfen. Ein nachehelicher Härtefall ist damit auch bezüglich der Wiedereingliederungschancen und der Wirtschafts- und Sicherheitslage in Sri Lanka zu verneinen. Inwieweit die angeblichen Reintegrationshindernisse in Sri Lanka überhaupt noch in einem relevanten Sachzusammenhang zur früheren Ehe des Beschwerdeführers stehen, kann bei dieser Sachlage offenbleiben. 4.6 Weitere Umstände, die einen nachehelichen oder persönlichen Härtefall im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b bzw. Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG begründen könnten, sind nicht ersichtlich. 5. Sodann bestehen keinerlei Hinweise darauf, dass die Vorinstanz ihr pflichtgemässes Ermessen im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG rechtsfehlerhaft ausgeübt hätte oder die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung unverhältnismässig sein könnte. Weiter erschliesst sich aus der dargelegten Sach- und Rechtslage, dass auch keine Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG der Wegweisung des Beschwerdeführers entgegenstehen und ihm die Rückkehr nach Sri Lanka möglich und zumutbar ist. 6. Da der entscheiderhebliche Sachverhalt im dargelegten Sinn hinreichend und zutreffend abgeklärt wurde, kann auch von der eventualiter beantragten Rückweisung an die Vorinstanz in antizipierter Beweiswürdigung abgesehen werden, womit die spruchreife Beschwerde vollumfänglich abzuweisen ist. 7. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen und es ist ihm keine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 und § 17 Abs. 2 VRG). 8. Der vorliegende Entscheid kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.”
Bei der Ermessensausübung sind Aufenthaltsdauer, Integrationsgrad und Wiedereingliederungsmöglichkeiten regelmässig gewichtige Gesichtspunkte. Fehlen aussergewöhnliche oder sonstige sehr gewichtige Umstände, reichen diese Kriterien nach der Praxis nicht ohne Weiteres aus, um eine Bewilligungspflicht oder einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall zu begründen; die Behörden und Gerichte verlangen dafür strenge Voraussetzungen.
“Fehlt es an einem Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz, entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen über die Bewilligungsverlängerung (Art. 3, Art. 33 Abs. 3 sowie Art. 96 AIG). Die Vorinstanz hat eine ermessensweise Bewilligungsverlängerung ebenfalls verweigert (vgl. angefochtener Entscheid E. 4). Dabei hat sie die massgebenden Gesichtspunkte und Interessen in Einklang mit der publizierten Praxis des Verwaltungsgerichts vollständig einbezogen und zutreffend gewichtet, eingeschlossen die Integration in der Schweiz und die Wiedereingliederungsmöglichkeit im Heimatland. Der Beschwerdeführer setzt den überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz nichts Stichhaltiges entgegen. Mit Blick auf die relativ kurze Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in der Schweiz und die intakte Reintegrationsmöglichkeit in Kosovo (vgl. vorne E. 4.3) müssten aussergewöhnliche Umstände vorliegen, um einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall zu begründen (Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG; vgl. VGE 2021/373 vom”
“Fehlt es an einem Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz, entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen über die Bewilligungsverlängerung (Art. 3, Art. 33 Abs. 3 sowie Art. 96 AIG). Die Vorinstanz hat auch eine ermessensweise Bewilligungsverlängerung verweigert (schwerwiegender persönlicher Härtefall, Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG; angefochtener Entscheid E. 7). Dabei hat sie die massgebenden Gesichtspunkte und Interessen in Einklang mit der publizierten Praxis des Verwaltungsgerichts vollständig einbezogen und zutreffend gewichtet, eingeschlossen die Aufenthaltsdauer, die Integration und die Wiedereingliederungsmöglichkeiten. Der Beschwerdeführer setzt den überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz nichts Stichhaltiges entgegen. Insgesamt hat die Vorinstanz das Ermessen nicht rechtsfehlerhaft ausgeübt (vgl. zu den strengen Anforderungen BVR 2015 S. 105 E. 2.2, 2013 S. 73 E. 3.3 f.).”
“Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli viene rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il suo grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (art. 96 LStrI). Nel caso in cui il provvedimento preso abbia ripercussioni sulla vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU, un analogo esame della proporzionalità va svolto inoltre anche nell'ottica di questa norma (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.).”
“Fehlt es an einem Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz, entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen über die Bewilligungs-verlängerung (Art. 3, Art. 33 Abs. 3 sowie Art. 96 AIG). Die Vorinstanz hat auch eine ermessensweise Bewilligungsverlängerung verweigert (schwerwiegender persönlicher Härtefall, Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG). Dabei hat sie die massgebenden Gesichtspunkte und Interessen in Einklang mit der publizierten Praxis des Verwaltungsgerichts vollständig einbezogen und zutreffend gewichtet, eingeschlossen die Aufenthaltsdauer, die Integration und die Wiedereingliederungsmöglichkeit in der Heimat (angefochtener Entscheid E. 5.2). Die Beschwerdeführerin setzt den überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz nichts Stichhaltiges entgegen (Beschwerde S. 6 f.). Insbesondere begründen die Schwangerschaft der Nichte (Geburtstermin Mitte Juli 2024) und das private Interesse, weiterhin im Hotel erwerbstätig sein zu können, keinen schwerwiegenden persönlichen Härtefall. Insgesamt hat die Vorinstanz das Ermessen nicht rechtsfehlerhaft ausgeübt (vgl. zu den strengen Anforderungen BVR 2015 S. 105 E. 2.2, 2013 S. 73 E. 3.3 f.).”
“1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 14. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 15. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant d’emblée rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. À teneur des éléments au dossier, le tribunal retient pour établi que la recourante séjourne en Suisse depuis un peu plus de onze ans, soit depuis août 2013.”
Bei der Ermessens- und Verhältnismässigkeitsabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind die öffentlichen Interessen sowie die persönlichen Verhältnisse des ausländischen Aufenthaltes, namentlich der Grad der Integration, zu berücksichtigen. Auch das Kindeswohl ist in diese Gesamtwürdigung einzubeziehen; es hat indessen im Rahmen des Ausländerrechts keinen per se Vorrang gegenüber den anderen relevanten Interessen.
“Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir et se développer en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. art. 3 et 6 al. 2 CDE), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que cette convention ne saurait, sous cet angle, fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid.”
“Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI. Si l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, c’est à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (cf. ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_739/2016 du 31 janvier 2017 consid. 1.1 ; 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 1.1 et 3.1 ; 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid.3.2 ; 2C_725/2014 du 23 janvier 2015 ; consid. 3.2). 18. Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 ; cf. aussi arrêt de la Cour EDH El Ghatet contre Suisse du 8 novembre 2016, requête n° 56971/10.§ 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art.”
“Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir et se développer en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (cf. art. 3 et 6 al. 2 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que cette convention ne saurait, sous cet angle, fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 144 I 91 consid.”
Bei der Ermessensausübung sind u. a. nachweisbare Reintegrationsbemühungen (z. B. Umschulung, Psychotherapie, berufliche Neuorientierung) sowie die Aussicht bzw. Fähigkeit, den Lebensunterhalt ohne dauerhafte Inanspruchnahme von Sozialhilfe zu bestreiten, zu berücksichtigen. Es handelt sich um eine prognostische und verhältnismässige Abwägung der öffentlichen Interessen gegenüber den persönlichen Verhältnissen und der Integration der betroffenen Person.
“Elle avait initié une psychothérapie en mars 2023. Elle avait par ailleurs procédé à une réorientation professionnelle avec le soutien du chômage et avait notamment développé des compétences d'assistance administrative au centre de formation de D______. Enfin, la quasi-totalité de sa famille se trouvait à Genève. Au vu de ces circonstances, elle estimait que l'OCPM aurait dû lui adresser un avertissement et un avis comminatoire au lieu de la renvoyer directement. B. Le 6 août 2024, la recourante a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le Tribunal administratif de première instance (TAPI). C. Par décision du 2 septembre 2024, notifiée le 9 du même mois, la vice-présidence du Tribunal civil a rejeté la requête d'assistance juridique précitée, au motif que la décision de l'OCPM ne prêtait pas le flanc à la critique, de sorte que les chances de succès du recours formé devant le TAPI étaient faibles. En effet, la décision de l'OCPM semblait respecter l'art. 96 al. 1 LEI et la recourante ne paraissait pas remplir les critères des art. 20 OLCP, 30 al. 1 let. b LEI et 31 al. 1 OASA. D. a. Recours est formé contre cette décision, par acte expédié le 16 septembre 2024 à la Présidence de la Cour de justice. La recourante conclut à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi de l'assistance juridique pour la procédure de recours devant le TAPI. Subsidiairement, elle demande d'être exemptée d'avancer les frais de cette procédure. b. La vice-présidence du Tribunal civil a renoncé à formuler des observations. EN DROIT 1. 1.1. La décision entreprise est sujette à recours auprès de la présidence de la Cour de justice en tant qu'elle refuse l'assistance juridique (art. 10 al. 3 LPA), compétence expressément déléguée à la vice-présidente soussignée sur la base des art. 29 al. 5 LOJ et 10 al. 1 du Règlement de la Cour de justice (RSG E 2 05.47). Le recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l'instance de recours dans un délai de 30 jours (art.”
“2 de la loi fédérale du 16 décembre sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), dans sa teneur au 1er janvier 2019, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b); l'étranger est intégré (let. c). Rédigé de manière potestative, l'art. 34 LEI, ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. TF 2C_779/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1 et l'arrêt cité). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Aux termes de l'art. 58a al. 1 LEI, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Selon la jurisprudence constante (voir CDAP PE.2019.0341 du 22 juin 2020 consid. 2b et les références), il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace.”
“Die volle Erwerbstätigkeit der Beschwerdeführerin dauert aber erst wenige Monate an, der Beschwerdeführer bekleidet erst seit dem 1. September 2023 eine Teilzeitstelle, und über Jahre sowie insbesondere noch in der Beschwerde beriefen sich die Beschwerdeführenden auf gesundheitliche Probleme von ihnen beiden zur partiellen Erklärung ihrer Erwerbslosigkeit. Die Beschwerdeführerin übt denn auch eine Tätigkeit aus, für die sie im Jahr 2016 als arbeitsunfähig eingestuft wurde (vgl. hinten E. 5.4.4). Angesichts dieser Umstände erscheint im Rahmen der Prognose zweifelhaft, ob die Ablösung von der Sozialhilfe als dauerhaft und nachhaltig gelten kann (vgl. auch BGr, 28. Dezember 2021, 2C_370/2021, E. 4.1; VGr, 24. November 2022, VB.2022.00399, E. 2.5.2). Die Frage kann jedoch offengelassen werden, da ein Widerruf der Niederlassungsbewilligung derzeit ohnehin unverhältnismässig wäre, wie sich aus dem Folgenden ergibt. 5.4 5.4.1 Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob ein Widerruf verhältnismässig ist (Art. 8 Abs. 2 EMRK sowie Art. 36 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 BV bzw. Art. 96 Abs. 1 AIG). Dabei sind vor allem die Hintergründe, warum die ausländische Person sozialhilfeabhängig wurde, ihre bisherige Verweildauer, die Familienverhältnisse sowie der Grad ihrer Integration in der Schweiz zu berücksichtigen. Ob und gegebenenfalls inwieweit die betroffene Person ein Verschulden an der Sozialhilfeabhängigkeit trifft, bildet ebenfalls eine Frage der Verhältnismässigkeit der aufenthaltsbeendenden Massnahme. In die Interessenabwägung einzubeziehen sind ferner die konkreten Verhältnisse im Land, in das die betroffene Person auszureisen hätte, und die sich daraus für sie ergebenden Auswirkungen auf ihre künftigen Lebensumstände. Allgemein gebietet der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass die Aufenthaltsbeendigung im öffentlichen Interesse geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint, das heisst, es muss ein sachgerechtes Verhältnis zwischen Mittel und Zweck bestehen (zum Ganzen BGr, 3. Dezember 2020, 2C_580/2020, E. 5.2, und 24. Juli 2020, 2C_64/2020, E. 3.2, je mit Hinweisen; VGr, 12.”
“1 geschützte Rechtsgut statthaft, soweit er gesetzlich vorgesehen ist und eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale Sicherheit, die öffentliche Ruhe und Ordnung, das wirtschaftliche Wohl des Landes, die Verteidigung der Ordnung und zur Verhinderung von strafbaren Handlungen, zum Schutz der Gesellschaft und Moral sowie der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist. Die Konvention verlangt insofern eine Abwägung der sich gegenüberstehenden privaten Interessen an der Bewilligungserteilung und den öffentlichen Interessen an deren Verweigerung, wobei Letztere in dem Sinne überwiegen müssen, dass sich der Eingriff als notwendig erweist (BGE 139 I 145 E. 2.2; BGE 135 I 153 E. 2.2.1; BGE 135 I 143 E. 2.1; BGE 122 II 1 E. 2; vgl. auch BGE 144 I 266 E. 3.7). Da sich die Interessenabwägung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK mit der allgemeinen Verhältnismässigkeitsprüfung eines Bewilligungswiderrufs bzw. einer Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG; Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV] vom 18. April 1999) deckt, fallen die gebotenen Prüfschritte in der Gesamtabwägung zusammen (vgl. Urteil des Kantonsgerichts, Abteilung Verfassungs- und Verwaltungsrecht [KGE VV], vom 14. Dezember 2022 [810 22 113] E. 5; KGE VV vom 2. November 2022 [810 22 85] E. 5 je mit weiteren Hinweisen). Bei Vorliegen eines Widerrufsgrundes nach Art. 63 AIG kann die Niederlassungsbewilligung entzogen werden. Ein Widerrufsgrund liegt unter anderem vor, wenn die Ausländerin oder der Ausländer oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, dauerhaft und in erheblichem Mass auf Sozialhilfe angewiesen ist (Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG). 4.1 Der Beschwerdegegner führt im Wesentlichen an, es liege aufgrund des erheblichen und dauerhaften Sozialhilfebezugs des Beschwerdeführers ein Widerrufsgrund im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG vor. Dass der Beschwerdeführer unter gesundheitlichen Beschwerden leide, sei unbestritten, wie im sozialversicherungsrechtlichen Verfahren jedoch eingehend abgeklärt, sei ihm eine Arbeitstätigkeit in einer angepassten Beschäftigung zuzumuten.”
Bei der Nichterneuerung oder Verweigerung einer ausländerrechtlichen Ermessensbewilligung ist zu prüfen, ob die Massnahme mit dem Recht auf Achtung des Privatlebens (Art. 8 EMRK; in den angeführten Entscheiden daneben Art. 13 Abs. 1 BV / Art. 36 BV) vereinbar ist und sich im Rahmen von Art. 96 Abs. 1 AIG als verhältnismässig erweist. Bei dieser Interessenabwägung sind die gesetzlichen Widerrufsgründe insofern zu berücksichtigen, als sie ein legitimes öffentliches Interesse an der Beendigung des Aufenthalts zum Ausdruck bringen können.
“Die Aufenthaltsbewilligung ist gemäss Art. 33 Abs. 3 AIG befristet und kann verlängert werden, wenn keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen. Ob eine abgelaufene Bewilligung bei Nichtvorliegen von Widerrufsgründen erneuert wird, liegt demnach im Ermessen der Behörde; ein Anspruch darauf besteht nicht. Da die Verweigerung einer ausländerrechtlichen Ermessensbewilligung vor Bundesgericht nicht angefochten werden kann (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG), ist nur zu prüfen, ob die Nichterneuerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers mit dem Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV vereinbar ist und sich in diesem Rahmen als verhältnismässig im Sinne von Art. 96 Abs. 1 AIG erweist. Die gesetzlichen Widerrufsgründe (Art. 62 AIG) sind dabei insofern zu berücksichtigen, als sie ein legitimes öffentliches Interesse an der Aufenthaltsbeendigung zum Ausdruck bringen können (Urteile 2C_213/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 3; 2C_235/2023 vom 27. September 2023 E. 3; 2C_150/2022 vom 18. August 2022 E. 4).”
“Ein Eingriff in das Recht auf Achtung des Privatlebens ist gerechtfertigt, wenn er auf einer gesetzlichen Grundlage beruht (Art. 8 Ziff. 2 EMRK; Art. 36 Abs. 1 BV), durch ein öffentliches Interesse oder den Schutz von Grundrechten Dritter gerechtfertigt und verhältnismässig ist (Art. 36 Abs. 2 und Abs. 3 BV) bzw. in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist (Art. 8 Ziff. 2 EMRK) sowie den Kerngehalt des Grundrechts wahrt (Art. 36 Abs. 4 BV). Die Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG deckt sich mit jener nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 36 Abs. 3 BV (Urteil 2C_755/2021 vom 21. September 2022 E. 6.1).”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob sich die ausländerrechtliche Fernhaltemassnahme als verhältnismässig erweist (Art. 96 Abs. 1 AIG), was eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls erfordert. Die Prüfung von Art. 96 Abs. 1 AIG deckt sich mit derjenigen nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK, soweit dessen Schutzbereich eröffnet ist (BGE 139 I 145 E. 2.2, Urteil 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 8.1).”
Fehlen die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen, begründet Art. 96 keinen Anspruch auf die Erteilung oder Erneuerung einer Aufenthaltserlaubnis. Bei Ermessensentscheiden haben die zuständigen Behörden die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person sowie deren Integrationsgrad zu berücksichtigen. Die Erteilung einer Bewilligung in Fällen von ausserordentlicher Schwere (cas d'extrême gravité) unterliegt der in Rechtsprechung und Praxis genannten Zustimmungs- bzw. Genehmigungspflicht des SEM.
“Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1). 19. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 20. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 21. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité et l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs sont soumis au SEM pour approbation (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d et e de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1). 22. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante et ses enfants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur.”
Bei Einreiseverboten bzw. Fernhaltemassnahmen ist die Dauer verhältnismässig und abgestuft festzulegen. Die Behörden wägen das öffentliche Interesse an der Fernhaltung gegen die privaten Interessen der betroffenen Person ab. Dabei sind insbesondere die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens sowie die persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen; zudem können spezial‑ und generalpräventive Erwägungen das Befristungsbild mitprägen.
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.). Das Hauptaugenmerk der Fernhaltemassnahme liegt in ihrer spezialpräventiven Zielsetzung. Das Einreiseverbot soll weiteren fehlbaren Handlungen der Beschwerdeführenden in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein entgegenwirken und sie überdies anhalten, sich bei einer künftigen Wiedereinreise nach Ablauf der Dauer des Einreiseverbots rechtskonform zu verhalten. Als gewichtig zu erachten ist ebenfalls das bei Drittstaatsangehörigen miteinzubeziehende, generalpräventiv motivierte Interesse, die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch eine konsequente Massnahmenpraxis zu schützen (vgl. BVGE 2014/20 E. 8.2).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (vgl. Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 Abs. 1 AIG; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; Urteil des BVGer F-1419/2020 vom 11. August 2020, E. 3.4; vgl. auch Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots kommt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zentrale Bedeutung zu. Die Anordnung einer Fernhaltemassnahme ist in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns zu überprüfen (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG). Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Erfolgt der Widerruf wegen einer begangenen Straftat, ist die vom Strafgericht verhängte Strafe als erstes Kriterium zur Beurteilung der Schwere des Delikts und zur Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen heranzuziehen. Weitere bei der Verhältnismässigkeitsprüfung zu berücksichtigende Umstände sind namentlich Art und Schwere der Tat, Verschulden, der seit der Tat verstrichene Zeitraum, das Verhalten der betroffenen Person seither, der Integrationsgrad und die Aufenthaltsdauer sowie allfällige Nachteile für Betroffenen und Familie.
“Oktober 2016 das Strafgericht über die Wegweisung straffälliger Ausländer zu entscheiden und kann eine Niederlassungsbewilligung durch die Migrationsbehörden nicht allein wegen Straffälligkeit entzogen werden, wenn der Strafrichter von einer Landesverweisung abgesehen hat. Den Migrationsbehörden verbleibt aber weiterhin die Kompetenz, Niederlassungsbewilligungen zu widerrufen, wenn die zum Widerruf Anlass gebende Straftat vor diesem Datum begangen wurde (VGr, 13. April 2022, VB.2021.00789, E. 2.1 Abs. 2, und 13. Februar 2020, VB.2019.00811, E. 3.2). 3.2 Der Beschwerdeführer wurde mit Urteil des Kantonsgerichts des Kantons Luzern vom 19. August 2019 mit einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren und 3 Monaten belegt. Damit erfüllt er den genannten Widerrufsgrund. Da die zum Widerruf Anlass gebende Straftat vor dem 1. Oktober 2016 stattfand, ist über den Widerruf im vorliegenden Verfahren zu entscheiden. 4. 4.1 Die aufenthaltsbeendende Massnahme muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 96 AIG), was sich für die rechtmässige Einschränkung der konventionsrechtlichen Garantie des Privat- und Familienlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK – wie hier – auch aus dessen Abs. 2 ergibt. Landes- wie konventionsrechtlich sind bei dieser Interessenabwägung namentlich zu berücksichtigen (1) die Art und Schwere der begangenen Straftat und ob sie als Jugendlicher oder Erwachsener verübt wurde; (2) die Aufenthaltsdauer des Betroffenen im Land; (3) der seit der Tat vergangene Zeitraum; (4) das Verhalten des Ausländers während diesem; (5) die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufnahmestaat und zum Herkunftsland; (6) der Gesundheitszustand; (7) die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung sowie (8) allgemein die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile bei einer Ausreise in den Heimat- oder in einen Drittstaat (BGE 139 I 145 E. 2.2 und E. 2.4, 135 II 377 E. 4.3; BGr, 6. Februar 2024, 2C_159/2023, E. 4.3 mit Hinweisen; Andreas Zünd/Arthur Brunner, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Peter Uebersax et al.”
“La révocation de l'autorisation d'établissement ou de séjour, respectivement leur refus, ne se justifie toutefois que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme conforme au principe de proportionnalité, lequel est exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découle également de l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et références citées). Cette question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement ou de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de l'auteur pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour en Suisse ainsi qu'au préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid.”
“La révocation d'une autorisation de séjour ne se justifie que si elle est conforme au principe de proportionnalité. Ce principe découle notamment de l'art. 96 LEI, aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2).”
Übt die Behörde ihr Ermessen im Rahmen von Art. 96 AIG aus, so ist dieses zugunsten der Gewährung eines prozeduralen Aufenthalts zu handhaben, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind. Die Entscheidung hat auf der Grundlage einer summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten zu beruhen.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art.”
“Ausländerinnen und Ausländer, die erstmals eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz beantragen, haben den Entscheid gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG im Ausland abzuwarten. Nur wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG gestatten. Grundsätzlich sind ausländische Personen damit verpflichtet, den Bewilligungsentscheid im Ausland abzuwarten (vgl. Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 4. Auflage 2015, Art. 17 AuG N 1). Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2 S. 40; Spescha, a.a.O., Art. 17 AuG N 2; VGE VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.1).”
“L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). L'art. 6 OASA – qui a pour titre « procédure d'autorisation » -, prévoit que les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches tels que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). L'autorité cantonale compétente peut – ou même doit – autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEI ; « prozeduraler Aufenthalt »). Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires (ATF 139 I 37 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). En d'autres termes, l'autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure doit être accordée à l'intéressé si ses chances d'obtenir une autorisation de séjour sont significativement plus élevées que celles d'un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1). 4.2 Selon l’art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, notamment, s’ils vivent en ménage commun avec lui (let.”
Die Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ist ein Ermessensentscheid; ein Anspruch auf vorgängige förmliche Verwarnung besteht nicht. Eine frühzeitig und einlässlich begründete Mitteilung oder schriftliche Ermahnung kann die Warnfunktion erfüllen. Unter Umständen erscheint eine erneute blosse Androhung nicht angemessen, wenn frühere Androhungen bereits wirkungslos geblieben sind.
“Dies erweist sich auch als verhältnismässig (Art. 96 Abs. 1 AIG, Art. 8 Ziff. 2 EMRK) : Zwar mag die Beschwerdeführerin ein Interesse daran haben, in der Schweiz zu verbleiben, nachdem sie sich hier fünf Jahre rechtmässig aufgehalten hat. Allerdings hat sie in dieser Zeit über Fr. 169'000.-- an Sozialhilfeleistungen bezogen, sodass das öffentliche Interesse an ihrer Wegweisung zur Entlastung der öffentlichen Hand gross ist und ihr privates Interesse am Verbleib überwiegt. Die Rückkehr ins Heimatland ist der Beschwerdeführerin schliesslich zumutbar, hat sie dieses doch erst mit 45 Jahren verlassen und lebt ihre Familie noch dort. Dies wird von der Beschwerdeführerin denn auch nicht gerügt. Die Beschwerdeführerin rügt aber, geht indes fehl in der Annahme, sie hätte zunächst verwarnt werden müssen, bevor ihr die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verweigert wird. Es handelt sich bei der Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG - genau wie bei der Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 44 AIG - um einen Ermessensentscheid der Behörden. Mit anderen Worten besteht darauf kein Anspruch und die Behörden sind dazu nicht verpflichtet. Ermessensunter- oder -überschreitung sind hier genauso wenig ersichtlich wie Ermessensmissbrauch. Vielmehr hat das Migrationsamt der Beschwerdeführerin anderthalb Jahre vor der Nichtverlängerung eröffnet, dass und aus welchen Gründen erwogen werde, die Aufenthaltsbewilligung nicht zu verlängern. Die Beschwerdeführerin war damit ausreichend vorgewarnt und wusste um die Folgen ihres Handelns. Sie hätte genug Zeit gehabt, um die Wegweisung abzuwenden. Dass sie diese nicht genutzt hat, macht die Wegweisung nicht unverhältnismässig.”
“Laut der Beschwerde wäre eine «formelle Verwarnung» der schriftlichen Ermahnung vom 9. Oktober 2018 «vorzuziehen» gewesen (S. 8 f.). Zu Recht ist indes nicht vorgebracht, dass die Rückstufung der Beschwerdeführerin zunächst unter dem neuen Recht hätte angedroht werden müssen. Ist eine Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Es genügt, dass die Beschwerdeführerin in der einlässlich begründeten schriftlichen Ermahnung vom 9. Oktober 2018 (per Einschreiben versandt) – auch im Hinblick auf das neue Recht – darauf aufmerksam gemacht wurde, sie habe sich im Rahmen ihrer Möglichkeit um die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu bemühen, um eine finanzielle Selbstständigkeit zu erreichen, andernfalls ihr ausländerrechtliche Konsequenzen drohten; insbesondere behielt sich die Ausländerbehörde eine Herabstufung ihrer Niederlassungsbewilligung in eine Aufenthaltsbewilligung ausdrücklich vor (Akten MIDI pag. 122 ff.). Eine Verwarnung oder die blosse Androhung der Rückstufung erschiene zudem nicht angemessen, zumal weder die schriftliche Ermahnung aus dem Jahr 2018 noch der Druck des 2020 eingeleiteten Rückstufungsverfahrens die Beschwerdeführerin dazu veranlassen konnten, konkrete Schritte zur Arbeits- und Sprachintegration einzuleiten. Der Einwand, sie habe vom Inhalt der Ermahnung («wohl») keine Kenntnis gehabt (Beschwerde S.”
“Zudem gewährte ihm die EG Bern im Februar 2016 hinsichtlich des in Aussicht genommenen Bewilligungswiderrufs das rechtliche Gehör, was ihm die wegen des Sozialhilfebezugs drohende Wegweisung verdeutlichte (vgl. vorne E. 4.1). Für den Beschwerdeführer wäre spätestens in diesem Zeitpunkt erkennbar geworden, dass auch die Ausländerbehörde ihm Arbeitsfähigkeit attestiert (vgl. Beschwerde S. 10). Er hat sich freilich auch in den Folgejahren nicht ansatzweise um Arbeitsintegration bemüht, auch nicht um einen (späten) Arbeitsversuch (allenfalls in einem geschützten Rahmen), wie das von ihm ins Recht gelegte Privatgutachten Anfang 2019 ausdrücklich empfahl. Nach dem Gesagten hat die EG Bern dem Sozialhilfebezug des Beschwerdeführers nicht jahrelang tatenlos zugesehen. Sozialhilfeabhängig wurde der Beschwerdeführer infolge Trennung bzw. Scheidung von seiner Schweizer Ehefrau (2011/12). Betragsmässig kritische Bezüge liefen erst in den Folgejahren auf, als auch der Ablauf der 15-jährigen Frist nach Art. 63 Abs. 2 AuG drohte (vgl. vorne E. 5.3 f.). Art. 96 Abs. 2 AIG ist unter diesen Umständen nicht verletzt. Dem Beschwerdeführer durfte die Niederlassungsbewilligung ohne vorgängige förmliche Verwarnung entzogen werden.”
“Seine wirtschaftliche Integration wird nicht schwieriger sein als in der Schweiz, wo sie, wie erwähnt, nicht vorhanden ist. Zudem ist er mit 27 Jahren in die Schweiz gekommen, sodass er in den prägenden Jahren in seiner Heimat sozialisiert worden ist und (naturgemäss) auch die Sprache spricht. Schliesslich kommt eine Rückstufung auf eine Aufenthaltsbewilligung (Ausweis B) nach Art. 63 Abs. 2 AIG nach dem klaren Gesetzeswortlaut lediglich infrage, wenn die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG nicht erfüllt sind, und nicht, wenn ein anderer Widerrufsgrund erfüllt ist (vgl. Urteile BGer 2C_782/2019 vom 10. Februar 2020 E. 3.3.4; 2C_1040/2019 vom 9. März 2020 E. 6.2). Gesamthaft überwiegt damit das öffentliche Interesse an der Wegweisung dem privaten Interesse des Beschwerdeführers zum weiteren Verbleib in der Schweiz. Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und Wegweisung gestützt auf Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG ist also sowohl im Sinne von Art. 96 AIG, als auch im Lichte der EMRK verhältnismässig. Die blosse Androhung des Widerrufs nach Art. 96 Abs. 2 AIG anstelle der Wegweisung ist unter diesen Umständen nicht angemessen, insbesondere da eine solche Androhung im Jahr 2019 bereits erfolgte und sich daraufhin nichts an der Situation änderte. Da weder die Begründung des Entscheides, noch das Ergebnis unhaltbar ist, ist die Rüge des Beschwerdeführers betreffend Willkür als unbegründet abzuweisen (vgl. BGE 123 I E. 4a mit weiteren Hinweisen).”
Art. 96 AIG verleiht den zuständigen Behörden einen weiten Ermessensspielraum bei der Entscheidung über Aufenthaltsbewilligungen zu Studienzwecken. Selbst wenn die formellen Voraussetzungen von Art. 27 AIG erfüllt sind, besteht daher kein Anspruch auf Erteilung der Bewilligung; die Behörde hat vielmehr in jedem Einzelfall eine sorgfältige, gesamthafte Interessenabwägung vorzunehmen, wobei öffentliche Interessen, die persönlichen Verhältnisse und der Integrationsgrad zu berücksichtigen sind.
“Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation.”
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 5. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 6. Le présent litige a pour objet le refus par l'autorité intimée d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études. 7. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI) 8. La recourante invoque un abus de pouvoir d'appréciation.de l'art.96 LEI en lien avec les articles 3 al. 3 et 27 LEI ainsi que 23 OASA. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6 et les références citées). 9. L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.”
“Cela étant, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; 2C_1032/2014 du 15 novembre 2014 consid. 3 ; 2D_28/2009 du 12 mai 2009), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Autrement dit, l’autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu’elles le sont, l’autorité n’en dispose pas moins d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1 ; C-6582/2013 du 12 août 2014 consid. 7.1 ; C-5485/2013 du 23 juillet 2013 consid. 5.3 ; C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3). Conformément à l’art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 7. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art.”
“Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). 19. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 20. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a). 21. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art. 17 al. 2 LEI). Il faut déduire de cette disposition que l'étranger concerné ne peut prétendre à séjourner en Suisse durant la procédure que s'il est évident qu'il possède un droit à obtenir une autorisation de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid.”
“internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 1er janvier 2021 [Directives LEI], ch. 5.1.1.5). Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI) (arrêts TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1). De plus, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4).”
Bei vorläufig Aufgenommenen kann die Behörde prüfen, ob künftig eine Aufhebung der vorläufigen Aufnahme in Frage kommen könnte; eine solche Prüfung ist nicht von vornherein ausgeschlossen. Dabei sind — gestützt auf Art. 96 Abs. 1 AIG — die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person sowie deren Integration zu berücksichtigen.
“On ne saurait partir du principe que la question de l'exigibilité du retour dans le pays de provenance ne se pose par définition pas s'agissant d'une personne admise provisoirement. Même si le cas d'espèce n'est pas exemplatif à ce titre, puisqu'aucun élément du dossier permet de considérer que le recourant pourrait prochainement faire l'objet d'une procédure relative à la levée de son admission provisoire, il ne peut pas pour autant être totalement exclu qu'une telle procédure soit intentée un jour, compte tenu des motifs pour lesquels il a été admis provisoirement en Suisse (ATAF C-1136/2013 du 24 septembre 2013 consid. 6.3.2). e. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). f. Dans l’ATA/339/2020 du 7 avril 2020, la chambre administrative a admis la transformation d’une admission provisoire en autorisation de séjour d’une personne vivant depuis longtemps en Suisse, ayant commis des vols en 1995 et en 1997 et été reconnue coupable en 2014 de complicité de vol en bande et par métier, escroquerie, recel et blanchiment d'argent. Si les infractions commises étaient graves, l’intéressée ne constituait plus une menace pour l'ordre public. Elle avait exercé quelques activités professionnelles ponctuelles, l’absence d’autorisation de séjour ayant souvent été un empêchement pour obtenir un poste fixe. Ses formations attestaient d'une réelle volonté de parvenir à une indépendance financière. Ses dettes ne résultaient pas d’une mauvaise gestion de ses finances, mais des frais de justice afférents à la procédure pénale ayant conduit à sa condamnation en 2014. Plusieurs attestations témoignaient des bonnes relations qu'elles entretenaient. Elle avait déployé une importante activité bénévole qui lui avait également permis de mieux s'intégrer dans son quartier.”
Wiederholtes und hartnäckiges Nichtbefolgen behördlicher Anordnungen (z. B. die andauernde Missachtung einer Aufforderung, den Wohnsitz in den zuständigen Kanton zu verlegen) kann im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG zu einer Ablehnung bzw. zum Nicht-Eintreten auf ein Gesuch führen. Die Behörde darf in diesem Zusammenhang die mangelnde Kooperation und die faktische Nichteinhaltung von formellen Vorgaben berücksichtigen; daraus folgt jedoch nicht, dass jede einzelne Missachtung automatisch eine Bewilligungsablehnung erzwingt.
“107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; 139 I 315 consid. 2.4; arrêt TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1); qu'en tout état de cause, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 s.; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1); qu'en l'occurrence, dans la mesure où la famille du recourant réside illégalement dans le canton et qu'elle ne peut faire valoir aucun droit de séjour, à quelque titre que ce soit, le SPoMi n'a pas violé la loi, en particulier l'art. 17 LEI, en refusant de l'autoriser à séjourner et travailler dans le canton durant la procédure; que, sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEI), on ne peut pas davantage reprocher au SPoMi d'avoir commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer aux recourants une autorisation de séjour provisoire; qu'il ne faut pas perdre de vue en effet que, dès la première audition administrative du recourant, le 18 février 2021, et à chaque entretien depuis lors, l'autorité intimée lui a rappelé son obligation de transférer son domicile dans le canton de Genève - où une autorisation provisoire avait alors été accordée à bien plaire à sa famille - et a clairement porté son attention sur le fait qu'elle n'entrerait pas en matière sur la demande d'autorisation de séjour tant que la famille poursuivrait son séjour illégal dans le canton, refus qu'elle a explicitement signifié au recourant le 31 août 2021 déjà; que ce dernier a fait fi, de manière crasse et délibérée, des injonctions de l'autorité cantonale et refusé de se conformer aux règles applicables aux étrangers désireux de séjourner et travailler dans le canton; que l'obstination du recourant à enfreindre le droit ne saurait placer l'autorité intimée devant le fait accompli et la contraindre à statuer sur la demande d'autorisation de séjour, nonobstant le texte clair de l'art.”
Nach den in der Quelle dargelegten Grundsätzen führt ein Aufenthalt im Ausland zum automatischen Erlöschen der Bewilligung nach den dort genannten Fristen (bei Aufenthalt ausserhalb der Schweiz nach sechs Monaten für Aufenthalt/Niederlassung). Die Behörden verfügen dabei nicht über ein Ermessen zur Prüfung der Verhältnismässigkeit im Sinne von Art. 96; die Beendigung erfolgt de iure. Kurzfristige Rückkehreaufenthalte zu Besuchs‑ oder Geschäftszwecken unterbrechen die Sechsmonatsfrist nicht. Ein Gesuch um Aufrechterhaltung der Bewilligung muss vor Ablauf der Frist gestellt werden.
“2 LEI, une réglementation semblable à celle de la LEI, raison pour laquelle c’est cette dernière qui trouve application (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1110/2013 du 17 avril 2014 consid. 3.2 ; ATA/593/2018 du 12 juin 2018 consid. 4a). 14. Selon l’art. 61 al. 1 let. a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 15. Cette extinction s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Cette règle a d'ailleurs été reprise à l'art. 79 OASA, qui dispose que les délais prévus à l'art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d'affaires (al. 1) et qui précise que la demande de maintien de l'autorisation d'établissement doit être déposée avant l'échéance du délai de six mois (al. 2) (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1 ; 2C_408/2010 du 15 décembre 2010 consid. 4.1). Cette demande doit être adressée, dûment motivée, à l'autorité cantonale compétente en matière d'étrangers, qui statue librement dans sa propre compétence (cf.”
Die Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ist eine eigenständige, das Verfahren abschliessende ausländerrechtliche Massnahme; sie kann mit demjenigen Rechtsmittel beim Bundesgericht angefochten werden, das gegen die angedrohte Massnahme offenstünde. Die Entscheidung über die Verwarnung ist eine Ermessensentscheidung; das Bundesgericht prüft insoweit grundsätzlich nur, ob die Verwarnung gegen Bundes- oder Völkerrecht verstösst (namentlich Verhältnismässigkeitsgebot und einschlägige EMRK-Grundrechte).
“Die Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ist eine eigenständige, das Verfahren abschliessende ausländerrechtliche Massnahme; sie kann beim Bundesgericht mit dem gleichen Rechtsmittel angerufen werden, das gegen die angedrohte Massnahme offenstünde. Da die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Widerruf der Niederlassungsbewilligung gegeben ist, kann der vorliegende Entscheid mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG) angefochten werden (vgl. BGr, 26. März 2013, 2C_114/2012, E. 1.1). Demgemäss erkennt die Kammer:”
“Unerheblich ist weiter, ob es angesichts der "Kann"-Formulierung von Art. 96 Abs. 2 AIG geboten war, den Beschwerdeführer 1 zu verwarnen. Dabei handelt es sich um eine Ermessensfrage, die vom Bundesgericht nicht geprüft werden kann. Entscheidend ist nur, ob die Verwarnung gegen Bundes- oder Völkerrecht verstösst. Dies legen die Beschwerdeführer nicht dar; der blosse Hinweis, die Verwarnung sei nicht verhältnismässig und verstosse gegen Art. 8 EMRK, genügt nicht, um die ausführlichen Erwägungen der Vorinstanz infrage zu stellen. Namentlich geht der Einwand fehl, die übrigen Integrationsleistungen des Beschwerdeführers 1 seien nicht berücksichtigt worden. Sie waren u.a. der Grund, dass der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung als nicht verhältnismässig erachtet wurde. Schliesslich spielt es für die Rechtmässigkeit der Verwarnung auch keine Rolle, welche Relevanz ihr mit Blick auf allfällige spätere aufenthaltsbeendende Massnahmen zukommt.”
Bei Familienfällen ist vor einer Wegweisung die gesamte Familiensituation zu prüfen, insbesondere die Integration des Kindes, das Kindesinteresse und das Risiko eines Entwurzelns. Wenn wegen dieser Umstände die Wegweisung unverhältnismässig wäre, kann gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG stattdessen eine Verwarnung in Erwägung gezogen werden.
“Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er avril 2024, ch. 8.3.1.3). 3.8 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI). Ces dispositions concrétisent le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). En particulier, dans l’examen d’un cas concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid. 2.5 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1700/2022 du 10 janvier 2024 consid. 7.5). Avec la scolarisation, l’intégration au milieu suisse s’accentue.”
“Die Beschwerde ist demnach insofern begründet, als die Nichtverlängerung des Aufenthalts der Beschwerdeführerin unverhältnismässig ist auf der Grundlage des Sachverhalts, wie er sich im verwaltungsgerichtlichen Verfahren erwiesen hat. Ist eine Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Dies erscheint hier angezeigt: Für die Erteilung der Aufenthaltsbewilligung ist das Kindesinteresse von F.________ ausschlaggebend. Sollten sich in dieser Hinsicht wesentliche Änderungen ergeben, ist eine Überprüfung der ausländerrechtlichen Situation nicht ausgeschlossen. Die Beschwerdeführerin ist zudem angehalten, die ihr geleisteten Hilfestellungen und Auflagen (insb. Therapie) verantwortungsvoll zu nutzen, sich nach Beendigung des Strafvollzugs mit allen Kräften um beruflich-wirtschaftliche Integration zu bemühen und sich nicht weiter zu verschulden. Sollte die Beschwerdeführerin sich nicht signifikant und nachhaltig zum Positiven entwickeln können oder inskünftig erneut namentlich deliktisch zu schweren Klagen Anlass geben, könnte sie nicht mit einer weiteren Chance rechnen. Eine ausländerrechtliche Entfernungsmassnahme (oder eine Landesverweisung) wäre diesfalls nicht ausgeschlossen.”
Bei der Abwägung nach Art. 96 AIG liegt eine Unverhältnismässigkeit der Verweigerung einer Aufenthaltserlaubnis zwecks Heirat nicht automatisch vor. Vielmehr bedarf es konkreter Anhaltspunkte für ein ernsthaftes und unmittelbar bevorstehendes Ehevorhaben; zudem sind zumutbare Alternativen (z. B. Heirat oder Fortsetzung der Vorbereitungen im Ausland) zu prüfen, bevor von einer Verletzung des Rechts auf Heirat geschlossen werden kann.
“Il n'est ainsi pas possible de considérer prima facie que la recourante aura manifestement le droit au regroupement familial après son mariage; que le refus d'autorisation de séjour en vue de mariage prononcé par les autorités cantonales ne porte enfin pas une atteinte disproportionnée au droit au mariage du recourant, quoi qu'il prétende dans ses écritures. En effet, rien n'indique que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment au Cameroun, pays d'origine de la fiancée. On ne se trouve dès lors pas dans une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. arrêt TF 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10); qu'enfin, aucun autre élément ne fait apparaître le refus de l'autorisation de séjour en vue de mariage comme disproportionné (cf. art. 96 LEI); en particulier, rien ne s'oppose au retour de la recourante dans son pays d'origine; que le certificat médical du 8 novembre 2021 atteste que cette dernière ne peut pas voyager. Sa validité est limitée toutefois expressément à trois mois et aucun nouveau rapport n'a été produit à ce jour; que le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l'art. 8 par. 1 CEDH permet, à certaines conditions, de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid. 3.2). D'après une jurisprudence constante, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1; 135 I 143 consid. 1.3.2). Sous réserve de circonstances particulières, les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art.”
Das Nichtbestehen von Teil‑ oder Schlussprüfungen bzw. wiederholte Fehlversuche innerhalb der vorgegebenen Fristen (unter Berücksichtigung der in der Weisung genannten kurzen Toleranzen) kann die Exmatrikulation und damit die Nichtverlängerung oder den Widerruf der Aufenthaltsbewilligung rechtfertigen.
“Trotzdem sei sie nicht erfolgreich gewesen. Es gebietet sich daher nicht, mit dem Entscheid über den weiteren Aufenthalt der Beschwerdeführerin in der Schweiz zuzuwarten, bis im Sommer bzw. Herbst 2024 die Prüfungsresultate von der Hochschule D vorliegen würden. Die Beschwerdeführerin habe eine Einreise- und Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausbildung als Bachelorstudentin an der Hochschule C erhalten. Aufgrund der nicht bestandenen Prüfungen sei sie von der Hochschule C exmatrikuliert worden. Es bestünden keine hinreichenden Gründe, um ausnahmsweise den Wechsel der Hochschulen zu bewilligen. Die Voraussetzungen gemäss Art. 27 AIG i.V.m. Art. 23 VZAE seien nicht mehr gegeben. Damit sei der Aufenthaltszweck der Rekurrentin erfüllt und der Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG gegeben. 3.2 Die Beschwerdeführerin zeigt nicht auf, dass und inwiefern die Vorinstanz ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt hätte. Solches ist auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat die Vorinstanz in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 AIG alle rechtserheblichen Kriterien berücksichtigt und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung genügend begründet. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Vorinstanz habe nicht weiter ausgeführt, was unter Nichtbestehen der Prüfung innert ''vorgegebener'' Frist bedeute, trifft dies nicht zu. Die Vorinstanz hat hierzu auf E. 2.4.3.3 der Weisung der Migrationsamt ''Aus- und Weiterbildungen aus Drittstaaten'' vom 19. November 2021 verwiesen. Aus der Weisung geht hervor, dass die Teil- und Schlussprüfungen innerhalb der vorgegebenen Frist bestanden werden müssen, wobei eine Verzögerung um ein halbes Jahr resp. um ein Jahr, bei nur jährlich wiederkehrenden Prüfungen akzeptiert wird, ansonsten die Wiederausreise als nicht gesichert erscheint oder der Zweck des Aufenthalts als erreicht erachtet wird. Die Beschwerdeführerin wurde aufgrund des Nichtbestehens der Prüfungen exmatrikuliert. Sie kann das Studium an der Hochschule C somit nicht mehr weiterführen. Es ist der Vorinstanz zuzustimmen, dass die Beschwerdeführerin ihre Vorbringen bezüglich der Fehlversuche und dem Ausschluss von der Hochschule C gegenüber der Hochschule C hätte vorbringen müssen.”
Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann bei rechtmässigem Aufenthalt von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die in der Schweiz geknüpften sozialen Beziehungen so eng sind, dass ein Eingriff in das durch Art. 8 EMRK geschützte Privatleben (und gegebenenfalls Familienleben) in Betracht fällt. Die Prüfung der Verhältnismässigkeit nach Art. 96 AIG kann dabei mit derjenigen nach Art. 8 EMRK in einem gemeinsamen Schritt erfolgen.
“und 8.31; BGE 139 I 16 E. 2.2.1 S. 19 f. und 135 II 377 E. 4.3 ff. S. 381 f., jeweils mit weiteren Hinweisen; zum Ganzen VGE VD.2019.208 vom 9. Juni 2020 E. 3.1). Damit bleibt gemäss Art. 96 AIG zu prüfen, ob der Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Rekurrenten und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung der Rekurrentin sowie ihre damit verbundene Wegweisung aus der Schweiz verhältnismässig sind. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in diesem Land so eng sind, dass der sachliche Anwendungsbereich von Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) in seiner Ausprägung als Schutz des Privatlebens eröffnet ist. Im Einzelfall kann es sich freilich anders verhalten und die Integration zu wünschen übriglassen (BGer 2C_906/2018 vom 23. Dezember 2019 E. 2.4.1, mit Hinweis auf BGE 144 I 266 E. 3.9 S. 278). Die Prüfung der Verhältnismässigkeit der staatlichen Anordnung (Art. 5 Abs. 2 BV) entspricht inhaltlich jener, die für eine Einschränkung von verfassungsmässigen Rechten (Art. 36 Abs. 3 BV) und der Garantie von Art.”
“96 AIG zu prüfen, ob der Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Rekurrenten und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung der Rekurrentin sowie ihre damit verbundene Wegweisung aus der Schweiz verhältnismässig sind. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in diesem Land so eng sind, dass der sachliche Anwendungsbereich von Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) in seiner Ausprägung als Schutz des Privatlebens eröffnet ist. Im Einzelfall kann es sich freilich anders verhalten und die Integration zu wünschen übriglassen (BGer 2C_906/2018 vom 23. Dezember 2019 E. 2.4.1, mit Hinweis auf BGE 144 I 266 E. 3.9 S. 278). Die Prüfung der Verhältnismässigkeit der staatlichen Anordnung (Art. 5 Abs. 2 BV) entspricht inhaltlich jener, die für eine Einschränkung von verfassungsmässigen Rechten (Art. 36 Abs. 3 BV) und der Garantie von Art. 8 EMRK vorzunehmen ist (BGer 2C_1186/2013 vom 9. Juli 2014 E. 4.1 und 2C_718/2013 vom 27. Februar 2014 E. 3.1, mit weiteren Hinweisen). Soweit daher sowohl nach Art. 96 AIG wie auch nach Art. 36 Abs. 3 BV und Art. 8 Ziff. 2 EMRK eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen ist, kann diese in einem gemeinsamen Schritt vorgenommen werden (vgl. BGer 2C_141/2012 vom 30. Juli 2012 E. 3.2, mit weiteren Hinweisen; VGE VD.2019.212 vom 28. April 2020 E. 3.1, VD.2015.151 vom 24. Februar 2016 E. 3.1). Bei dieser Verhältnismässigkeitsprüfung sind die öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen (vgl. Zünd/Arquint Hill, a.a.O., N 8.31; VGE VD.2015.240 vom 19. September 2016 E. 4.1). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit des Widerrufs einer Niederlassungsbewilligung sind namentlich die Gründe der Sozialhilfeabhängigkeit, die bisherige Anwesenheitsdauer sowie der Grad der Integration in der Schweiz zu prüfen. Ob und inwieweit die betroffene Person ein Verschulden an der Sozialhilfeabhängigkeit trifft, bildet ebenfalls eine Frage der Verhältnismässigkeit der aufenthaltsbeendenden Massnahme (BGer 2C_458/2019 vom 27. September 2019 E. 4.3, mit Hinweisen).”
“Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in diesem Land so eng sind, dass der sachliche Anwendungsbereich von Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) in seiner Ausprägung als Schutz des Privatlebens eröffnet ist. Im Einzelfall kann es sich freilich anders verhalten und die Integration zu wünschen übriglassen (BGer 2C_906/2018 vom 23. Dezember 2019 E. 2.4.1, mit Hinweis auf BGE 144 I 266 E. 3.9). Die Prüfung der Verhältnismässigkeit der staatlichen Anordnung (Art. 5 Abs. 2 BV) entspricht inhaltlich jener, welche für eine Einschränkung von verfassungsmässigen Rechten (Art. 36 Abs. 3 BV) und der Garantie von Art. 8 EMRK vorzunehmen ist (BGer 2C_1186/2013 vom 9. Juli 2014 E. 4.1 und 2C_718/2013 vom 27. Februar 2014 E. 3.1, mit weiteren Hinweisen). Soweit daher sowohl nach Art. 96 AIG wie auch nach Art. 36 Abs. 3 BV und Art. 8 Ziff. 2 EMRK eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen ist, kann diese in einem gemeinsamen Schritt vorgenommen werden (vgl. BGer 2C_730/2020 vom 6. Mai 2021 E. 2.4; BGer 2C_141/2012 vom 30. Juli 2012 E. 3.2, mit weiteren Hinweisen; VGE VD.2019.212 vom 28. April 2020 E. 3.1, VD.2015.151 vom 24. Februar 2016 E. 3.1). Bei dieser Ermessensprüfung sind die öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen (vgl. BGer 2C_730/2020 vom 6. Mai 2021 E. 2.4; VGE VD.2015.240 vom 19. September 2016 E. 4.1). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit des Widerrufs einer Aufenthaltsbewilligung sind namentlich die Gründe der Sozialhilfeabhängigkeit, die bisherige Anwesenheitsdauer sowie der Grad der Integration in der Schweiz zu prüfen. Ob und inwieweit die betroffene Person ein Verschulden an der Sozialhilfeabhängigkeit trifft, bildet ebenfalls eine Frage der Verhältnismässigkeit der aufenthaltsbeendenden Massnahme (BGer 2C_709/2019 vom 17.”
“Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. La pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2), étant rappelé qu'un séjour légal d'environ dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l'art. 8 CEDH sous l'angle de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêt 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
Eine strafrechtliche Verurteilung kann die Bewertung der Integration trotz langer Aufenthaltsdauer negativ beeinflussen; strafrechtliche Verurteilungen (ausgenommen allenfalls solche, die ausschliesslich den illegalen Aufenthalt betreffen) machen eine ermessensgünstige Entscheidung weniger wahrscheinlich.
“L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). 2.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 2.8 En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que le recourant ne remplit pas les conditions de l’« opération Papyrus », dès lors qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale, qui ne se rapporte pas à son séjour illicite. En effet, sa condamnation du 8 décembre 2021 ne sanctionne pas son séjour illégal, mais le fait d’avoir tenté d’induire l’OCPM en erreur. Le recourant soutient séjourner en Suisse depuis 2009. Or, même s’il devait être retenu que la durée de son séjour depuis cette date était établie, elle ne permettrait pas, à elle seule, de conclure que les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité seraient remplies. En effet, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration sociale remarquable. Certes, il est financièrement indépendant, ne fait pas l'objet de poursuites et n’a jamais recouru à l’aide sociale.”
“ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). e. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). f. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. g. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2012. Lors du dépôt de sa demande de régularisation, il totalisait un séjour de cinq ans. Au moment où l'OCPM a statué sur sa demande de séjour, il résidait en Suisse depuis dix ans. S’il remplissait ainsi la durée de séjour continu de dix ans requise pour bénéficier de l’« opération Papyrus », il ne pouvait se prévaloir de l’absence de condamnation pénale, condition qu’il devait cependant également remplir pour bénéficier de ladite opération. Il ne pouvait donc bénéficier de cette opération. Sa condamnation, quand bien même il cherche à en relativiser l’importance, n’est nullement anodine. Elle a directement trait à l’un des critères permettant de retenir une intégration sociale réussie, à savoir celui de respecter l’ordre public. Or, le recourant, en produisant des faux documents, a cherché à induire en erreur les autorités en vue d’obtenir un titre de séjour.”
Anhaltende oder erhebliche Abhängigkeit von Sozialhilfe, eine erhebliche Zunahme von Betreibungen/Schulden sowie eine dauerhafte oder seit langem bestehende Nicht-Erwerbstätigkeit können das öffentliche Interesse an der Wegweisung oder an der Nichtverlängerung eines Aufenthalts verstärken. Entscheidend ist dabei die konkrete Eignung dieser Umstände, ein anhaltendes Risiko zu begründen, dass die betreffende Person künftig weiterhin der öffentlichen Hand zur Last fallen wird; auch die Frage, ob die fehlende Erwerbstätigkeit auf eigenem Verschulden oder auf Aussichten zur Wiederaufnahme einer Erwerbstätigkeit beruht, spielt im proportionalitätsrechtlichen Abwägungsprozess eine Rolle.
“Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
“Sur le vu de l'ensemble de ces circonstances et de cet examen détaillé, le Tribunal cantonal n'a pas méconnu le principe de proportionnalité en confirmant le refus d'approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant. L'instance précédente a en effet tenu compte de manière circonstanciée de tous les éléments imposés par la jurisprudence pour procéder à la pesée des intérêts. Si le recourant peut certes se prévaloir d'éléments penchant en faveur du maintien de l'autorisation, l'intérêt public à la mesure d'éloignement se révèle prépondérant, cela d'autant plus que, depuis la décision de rétrogradation, le recourant n'a pas fait montre d'amélioration: sa dette d'aide sociale ainsi que le montant de ses poursuites et actes de défaut de biens n'ont cessé d'augmenter, il a à nouveau été condamné pénalement, à deux reprises pour des faits postérieurs à dite décision, et a même été incarcéré du 23 août 2023 au 9 mai 2024 pour purger plusieurs peines. De surcroît, il a cessé toute activité lucrative depuis 2003 et n'a pas retrouvé d'emploi. Rien n'indique d'ailleurs qu'il en chercherait un. En pareilles circonstances, on ne discerne aucune violation de l'art. 8 par. 2 CEDH ou de l'art. 96 LEI.”
“1; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (cf. ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid.4.2.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer selon l'art. 96 LEI (cf. arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1 et les références; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1). Dans la décision sur opposition, le SPOP a retenu que ni le recourant, "ni son épouse, laquelle perçoit des prestations de l'aide sociale, ne font état de projet de reprise d'activité professionnelle susceptible de leur permettre d'être autonome financièrement." En l'occurrence, il ressort des décomptes produits par le recourant que son épouse dépend de l'aide sociale. Dans ses courriers des 6 mai et 5 août 2024, le SPOP précise, sans être remis en question sur ce point par l'intéressé, que celle-ci est assistée par les Services sociaux depuis août 2011, à hauteur d'un montant total supérieur à 200'000 francs, soit depuis de très nombreuses années et pour un montant qui est significatif. Selon les attestations médicales au dossier, le recourant a été en incapacité totale de travailler du 17 décembre 2021 au 20 septembre”
Ungenügende Integration kann – je nach den Gesamtumständen – die Verweigerung oder Nichtverlängerung einer Bewilligung rechtfertigen. In den Entscheiden werden insbesondere enge Beziehungen zum Herkunftsstaat, wiederholter oder erheblicher Sozialhilfebezug sowie fehlende tatsächliche familiäre Bindungen als relevante Faktoren genannt. Eine vorgängige Verwarnung kommt nicht immer in Betracht, namentlich wenn sie bereits ausgesprochen wurde und keine Wirkung gezeigt hat.
“Nach dem Dargelegten bestehen zwar gewichtige persönliche Interessen am Verbleib in der Schweiz. Sie sind indessen mit Blick auf die unzureichende Integration in der Schweiz und den engen Bezug zum Heimatstaat nicht geeignet, die entgegenstehenden öffentlichen Interessen zu überwiegen. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erweist sich damit als notwendig (Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Obschon die Beschwerdeführenden im Zeitpunkt des vorinstanzlichen Urteils keiner Sozialhilfe mehr bedurften, kommt folglich eine erneute Verwarnung nicht in Betracht (Art. 96 AIG; vgl. Urteil 2C_909/2018 vom 8. August 2019 E. 2.4.3), zumal die Gesamtumstände eine negative Prognose nahelegen und davon auszugehen ist, dass die Verwarnung im Herbst 2019 keine Wirkung gezeigt hat (vgl. E. 5.1.2 hiervor).”
“Selon l'OCPM, le recourant ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), en l'absence d'une relation père-enfants effectivement vécue sous l'angle affectif et économique. D'une part, la relation avec ses enfants était "sporadique" et, en dépit de la contestation du recourant, celui-ci n'avait pas prouvé de manière documentée la relation avec ses enfants. D'autre part, il ne contribuait pas à l'entretien de ceux-là, à défaut de disposer de moyens financiers propres, et sa dépendance à l'aide publique ne pouvait pas constituer "un lien économique impliquant une contribution matérielle ( )". Le droit de visite pouvait être fixé, en application de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, de façon à être exercé depuis un autre pays. Enfin, l'intérêt public prévalait en tous les cas sur l'intérêt privé du recourant à vouloir demeurer en Suisse, en application de l'art. 96 LEI, et la mesure envisagée apparaissait proportionnée au regard de l'objectif visé et des éléments circonstanciés. B. Le 7 septembre 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 18 août 2022. Par courrier du 16 septembre 2022 adressé au greffe de l'assistance juridique, le recourant a contesté les faits retenus par l'OCPM, en faisant valoir qu'il n'avait jamais quitté la Suisse et qu'il entretenait des relations étroites avec ses enfants, en exerçant, d'entente avec leur mère, un droit de visite "bien plus large" que celui fixé par le jugement du Tribunal du 22 juin 2022. Il a expliqué avoir été dispensé du versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, en raison de sa difficulté à trouver un emploi, due à sa situation administrative. Enfin, un manque d'intégration en Suisse ne pouvait, à son sens, pas lui être reproché, compte tenu de ses difficultés à trouver un emploi au regard de sa situation administrative et à communiquer en français.”
“Was der Beschwerdeführer gegen die vorinstanzliche Würdigung vorträgt, überzeugt nicht: Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass er im Frühjahr 2020 bereits ein Wiedererwägungsgesuch gestellt hat. Dabei ist es ihm offenbar nicht gelungen, für die Zeitspanne seit Erlass der Verfügung vom 18. Juli 2018 (vgl. Bst. A.b hiervor) eine erheblich veränderte Sachlage darzutun, weshalb das Migrationsamt am 15. April 2020 einen Nichteintretensentscheid erlassen hat, der zwischenzeitlich rechtskräftig geworden ist (vgl. Bst. A.c hiervor). Die Zeitspanne bis und mit 15. April 2020 kann vorliegend nicht erneut einer Beurteilung unterzogen werden. Ob eine materielle Prüfung mit umfassender Interessenabwägung (Art. 8 Ziff. 2 EMRK, Art. 36 Abs. 3 BV, Art. 96 AIG) aufgrund des Gesuchs vom 2. Februar 2021 (vgl. Bst. B hiervor) vorzunehmen gewesen wäre, beurteilt sich damit für den Zeitraum ab dem 15. April 2020 bis zum Erlass des angefochtenen Urteils; der Beschwerdeführer hätte im kantonalen Verfahren aufzeigen müssen, dass sich in diesem Zeitraum rechtswesentliche Veränderungen der Sachlage ergeben hätten (vgl. E. 4.2 hiervor). Dies ist von der Vorinstanz unter Würdigung der einschlägigen bundesgerichtlichen Rechtsprechung - und sogar zurückgehend bis zum 18. Juli 2018 - zutreffend verneint worden. Beizupflichten ist namentlich ihrem Argument, dass einer vertieften Integration des Beschwerdeführers, die nur deshalb eintreten konnte, weil er sich der rechtskräftigen Wegweisungsanordnung beharrlich widersetzt hat, nur sehr beschränktes Gewicht zugemessen werden kann (vgl. E. 4.3 hiervor). Die verstärkte soziale Integration des Beschwerdeführers, seine verfestigten familiären Beziehungen und sein Wohlverhalten vermögen vorliegend keinen Anspruch auf Neubeurteilung zu vermitteln, zumal sie nicht über das hinausgehen, was angesichts der verstrichenen Zeit zu erwarten war.”
“Eine Rückweisung würde zu einem formalistischen Leerlauf führen, nachdem die Vorinstanz die Verfügung des Migrationsamts in Kenntnis der dagegen vorgebrachten Einwände der Beschwerdeführenden bestätigt hat (vgl. BGr, 30. März 2020, 1C_158/2019, E. 2.6). Die Verletzung des rechtlichen Gehörs durch das Migrationsamt hat daher als geheilt zu gelten. 3. 3.1 Nach Art. 34 Abs. 2 lit. a und b des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, vormals Ausländergesetz bzw. AuG) kann Ausländerinnen und Ausländern die Niederlassungsbewilligung erteilt werden, wenn sie sich insgesamt mindestens zehn Jahre mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufgehalten haben, sie während der letzten fünf Jahre ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung waren und keine Widerrufsgründe vorliegen. Zudem kann die Niederlassungsbewilligung bei ungenügender Integration verweigert werden, was sich bis Ende 2018 aus Art. 61 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (aVZAE) in Verbindung mit Art. 96 AIG erschloss und seither aus Art. 34 Abs. 2 lit. c AIG ergibt (vgl. zum Ganzen auch VGr, 17. April 2019, VB.2019.00132, E. 2.1.1). 3.2 Laut Art. 34 Abs. 2 lit. b in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG kommt eine Bewilligungsverweigerung in Betracht, wenn der betroffene Ausländer oder eine Person, für die sie oder er zu sorgen hat, auf Sozialhilfe angewiesen ist. Genannte Bestimmung setzt im Gegensatz zu der für hier bereits niedergelassene Ausländer geltenden Regelung von Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG keinen dauerhaften und erheblichen Sozialhilfebezug voraus (vgl. BGr, 3. Juli 2014, 2C_877/2013, E. 3.2.1). Bei aufenthaltsbeendenden Massnahmen zieht die migrationsrechtliche Praxis ab einem Sozialhilfebezug in Höhe von etwa Fr. 80'000.- während zwei bis drei Jahren eine Wegweisung in Betracht, während bei fortbestehendem Aufenthaltsrecht tiefere Hürden gelten (vgl. auch den Zustimmungsvorbehalt in Art. 4 lit. g der Verordnung des EJPD über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren vom 13.”
Bei Rekursen gegen eine Ermessensentscheidung prüft das Verwaltungsgericht/Tribunal — nach Feststellung des tatsächlichen Sachverhalts — die Rechtmässigkeit der Ausübung des Ermessensermächtigungsrechts. Es überprüft systematisch, ob die vorinstanzliche Behörde im Rahmen des Gesetzes sowie der allgemeinen Rechtsprinzipien (z. B. Verbot des Willkür·, Gleichbehandlungs- und Verhältnismässigkeitsgrundsatz) gehandelt hat; das Gericht ersetzt jedoch nicht die tatsächliche Würdigung oder die sachliche Angemessenheit der behördlichen Entscheidung durch eine eigene Einschätzung.
“20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI (également applicable en l'espèce, voir TF 2C_195/2014 du 12 janvier 2015 c. 1.2, non publié in ATF 141 II 1; JTA 2020/474 du 1er avril 2021 c. 3.1) prévoit pour sa part qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 6.2 En l’occurrence, l'autorité précédente n'a pas examiné la possibilité d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En tout état de cause, la situation personnelle du recourant a déjà été examinée en détail dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la révocation de son autorisation d'établissement, si bien que pour l'essentiel, il peut y être renvoyé (voir c.”
“203), si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI (également applicable en l'espèce, voir TF 2C_195/2014 du 12 janvier 2015 c. 1.2, non publié in ATF 141 II 1; JTA 2020/474 du 1er avril 2021 c. 3.1) prévoit pour sa part qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 5.2 Sur le vu des circonstances du cas d'espèce telles qu'elles ressortent du dossier, le point de vue de l'autorité précédente, qui a exclu une autorisation pour cas de rigueur, doit être partagé. On relèvera que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis 2015 et bénéficie de l'effet suspensif de la procédure de recours depuis août 2020.”
Art. 96 Abs. 1 AIG kann im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung gemeinsam mit Art. 8 EMRK geprüft werden. Die Rechtsprechung hält fest, dass enge, effektive familiäre Beziehungen zu Personen mit dauerhaftem Aufenthaltsrecht den Schutz nach Art. 8 EMRK stützen können.
“L'art. 8 par. 1 CEDH garantit le droit au respect de la vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2; TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2; 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1; 2C_94/2020 du 4 juin 2020 consid. 4.3). Selon une jurisprudence constante, l'art. 8 CEDH ne confère pas un droit inconditionnel à une autorisation (ATF 144 I 266 consid. 3.2; 140 I 145 consid. 3.1; TF 2C_330/2018 du 27 mai 2019 consid. 3.1). Un étranger peut néanmoins, selon les circonstances, se prévaloir de cette disposition pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1; 137 I 284 consid. 1.3; 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 281 consid. 3.1). Les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 139 II 393 consid.”
“Die Vorinstanz hat folglich – unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen und der persönlichen Verhältnisse sowie der Integration (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) – A.________ zu Recht den Familiennachzug ihres Sohnes F.________ verwehrt. Sie hat diesbezüglich weder ihr Ermessen missbraucht noch überschritten und auch kein Recht verletzt.”
Bei wiederholten oder sich verschlechternden Straftaten (z. B. einem während Bewährung begangenen schwereren Delikt) fällt diese negative Entwicklung in die Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG besonders ins Gewicht. Vor diesem Hintergrund sind die Anforderungen an den Nachweis einer hinzunehmenden Rückfallgefahr niedriger als bei weniger schweren oder einmaligen Straftaten.
“gewerbs- und bandenmässiger Diebstahl sowie Hausfriedensbruch) wiegten nicht schwer, zumal es sich nicht um Gewalt-, Sexual- oder schwere Betäubungsmitteldelikte handle, ist dem Folgendes entgegenzuhalten: Zwar hat sich sein strafbares Verhalten nicht gegen Leib und Leben oder ein anderes grundlegendes Rechtsgut gerichtet, dessen Verletzung im Sinne der bundesgerichtlichen Praxis einer Gewalttat gleich kommt, doch fällt in der Interessenabwägung ins Gewicht, dass er Anlasstaten im Sinne von Art. 121 Abs. 3 lit. a BV begangen hat, die bei einem entsprechenden Handeln nach dem 1. Oktober 2016 im Rahmen der Konkretisierung der "Ausschaffungsinitiative" - unter Vorbehalt der Härtefallklausel - obligatorisch zu einer strafrechtlichen Landesverweisung führen würden. Art. 66a Abs. 1 lit. c und d StGB dürfen zwar nicht rückwirkend angewendet werden, da dies weder mit dem Grundsatz "nulla poena sine lege" (Art. 1 StGB und Art. 7 EMRK), noch mit dem Legalitätsprinzip (Art. 5 Abs. 1 BV) oder dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz (Art. 5 Abs. 2 BV) vereinbar wäre; auslegungsweise darf im Rahmen von Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b und Art. 96 Abs. 1 AIG der darin zum Ausdruck gebrachten Wertung indessen im Rahmen der ausländerrechtlichen Interessenabwägung dennoch Rechnung getragen werden (vgl. BGE 141 II 297 E. 5.5.3; Urteile 2C_488/2019 vom 4. Februar 2020 E. 5.4.2; 2C_666/2017 vom 1. Februar 2018 E. 3.2.2, je mit Hinweisen). Die vom Beschwerdeführer ins Feld geführte Härtefallklausel gemäss Art. 66a Abs. 2 StGB lässt zwar Ausnahmen von einer grundsätzlich obligatorischen Landesverweisung zu, hat auf die Beurteilung der Schwere der Straftat jedoch keinen Einfluss. Vielmehr bietet sie bei Katalogstraftaten ausnahmsweise Raum für eine strafrichterliche Verhältnismässigkeitsprüfung, wie sie im Kontext des Ausländerrechts ohnehin zwingend vorgenommen werden muss und von der Vorinstanz auch vorgenommen wurde. Aus der Existenz der Härtefallklausel kann der Beschwerdeführer daher nichts zu seinen Gunsten bzw. zur milderen Bewertung seiner Taten ableiten.”
“Je schwerer die möglichen Rechtsgüterverletzungen wiegen, desto niedriger sind die Anforderungen, welche an die hinzunehmende Rückfallgefahr zu stellen sind. Die Bejahung einer Rückfallgefahr setzt dabei nicht voraus, dass ein Straftäter mit Sicherheit weiter delinquiere; ebenso wenig kann für die Verneinung einer Rückfallgefahr verlangt werden, dass überhaupt kein Restrisiko einer Straftat bestehe (BGr, 21. Dezember 2016, 2C_1103/2015, E. 4.3.1 mit Hinweisen). Einer bereits eingetretenen resozialisierenden oder therapeutischen Wirkung des Straf- und Massnahmenvollzugs ist bei der Beurteilung der Rückfallgefahr Rechnung zu tragen. Aufgrund der unterschiedlichen Zielsetzungen von Straf- und Ausländerrecht ergibt sich im ausländerrechtlichen Bereich jedoch ein strengerer Beurteilungsmassstab (BGr, 26. Januar 2017, 2C_831/2016, E. 3.2.1; vgl. BGE 137 II 233 E. 5.2.2). Schliesslich haben Massnahmen nach Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA verhältnismässig zu sein (vgl. insbesondere Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101], Art. 96 Abs. 1 AIG). Dies erfordert eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls (vgl. zum Ganzen BGE 130 II 176 E. 3.4.2; Marc Spescha, in: derselbe et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 5 Anhang I FZA N. 2 ff.). 4.3 4.3.1 Der Beschwerdeführer erwirkte in Deutschland zwei Straferkenntnisse, namentlich wegen Diebstahls in einem besonders schweren Fall sowie Raubs in Tateinheit mit Körperverletzung in Mittäterschaft (vgl. zur Berücksichtigung deutscher Straferkenntnisse in migrationsrechtlichen Verfahren BGr, 20. Juni 2017, 2C_122/2017, E. 3.2 mit Hinweisen). Dafür wurde er mit insgesamt 30 Monaten Freiheitsstrafe belegt. Zu seinen Ungunsten fällt ins Gewicht, dass er nach der Verurteilung wegen Diebstahls und während der laufenden Bewährungszeit ein weiteres und schwereres Delikt beging. Mit Blick auf sein Verschulden ist dabei festzuhalten, dass der Beschwerdeführer anlässlich des Raubs selbst keine Gewalt ausübte; er nahm die Gewaltausübung durch seinen Mittäter jedoch billigend in Kauf.”
Nicht eliminierte strafrechtliche Verurteilungen können bei der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG voll berücksichtigt werden. Eliminerte (gelöschte) Einträge dürfen zwar nicht als alleiniger Grund für Entzug/Verweigerung herangezogen werden; sind sie der Behörde jedoch bekannt oder im Dossier, können sie in die Gesamtwürdigung einbezogen werden und sind wegen des Zeitablaufs und der Schwere der Taten gegebenenfalls zu relativieren.
“_______ exerçait une activité de coiffeur indépendant depuis le 20 septembre 2018 et a également travaillé en tant que chauffeur. 7.2.2 En ce qui concerne le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics de l'art. 58a al. 1 let. a LEI, l'autorité intimée a, en revanche, mis en exergue les condamnations pénales dont le prénommé a fait l'objet (cf. supra, consid. A.c). 7.2.2.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, dans le domaine du droit des étrangers, les condamnations éliminées du casier judiciaire ne pouvaient pas constituer un motif de révocation ou de refus d'une autorisation. Il a alors rappelé la différence entre les jugements pénaux figurant dans le casier judiciaire de ceux figurant dans un extrait de celui-ci. En tout état de cause, les jugements pénaux qui seraient éliminés du casier judiciaire, mais qui se trouveraient malgré tout dans le dossier de l'autorité ou dont celle-ci aurait eu connaissance, peuvent être pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 96 al. 1 LEI, y compris lors de l'appréciation globale de l'intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3 ; 2C_276/2021 précité consid. 4.4). L'écoulement du temps implique toutefois que ces condamnations doivent être relativisées, en particulier lorsque les infractions commises sont mineures (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.4 ; 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 3.2). En l'occurrence, même si elles remontent aux années 2011 à 2013, les quatre condamnations pénales de l'intéressé ne sont pas pour autant éliminées du casier judiciaire (art. 30 al. 2 let. d en relation avec l'art. 70 de la loi sur le casier judiciaire du 17 juin 2016 [LCJ, RS 330]). Elles peuvent donc être pleinement prises en compte dans le cadre de la présente procédure, le cas échéant avec une certaine relativisation. 7.2.2.2 Cela étant précisé, il y a lieu d'établir si dites condamnations démontrent un défaut de respect de la sécurité et/ou de l'ordre publics. Il convient de relever que l'intéressé a été condamné à quatre peines pécuniaires, dont trois ont été assorties de sursis, lesquels n'ont jamais été révoqués.”
“Nachdem ein Grund für das Erlöschen des Anspruchs auf Familiennachzug gemäss Art. 42 Abs. 1 i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. b AIG gegeben ist, ist nachfolgend zu prüfen, ob die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung des Beschwerdeführers sich als verhältnismässig erweist (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG; vgl. E. 6.3 in fine oben). Dies erfordert eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls (BGE 139 I 145 E. 2.2; Urteile 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 8.1 mit Hinweisen; 2C_962/2020 vom 28. Mai 2021 E. 3.3). Bei Straftaten der ausländischen Person sind die Schwere des Delikts und des Verschuldens, der seit der Tat vergangene Zeitraum und das Verhalten während diesem, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz und der Grad der Integration sowie die der betroffenen Person drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 139 I 16 E. 2.2.1; Urteile 2C_378/2022 vom 2. Mai 2023 E. 4.2; 2C_826/2020 vom 4. Juni 2021 E. 3.3). Wie gesagt können auch bereits im Strafregister gelöschte Urteile berücksichtigt werden (vgl. Bst. A.b oben, Strafmandat vom 5. November 2001 und Strafbefehl vom 11. Dezember 2008), insbesondere wenn nach solchen Verurteilungen eine Verwarnung erfolgte, und es ist eine Gesamtbewertung des deliktischen Verhaltens vorzunehmen (vgl. E. 6.”
Bei der Ausübung des Ermessens ist eine sorgfältige, gesamtheitliche Interessenabwägung vorzunehmen. Zu berücksichtigen sind die öffentlichen Interessen, die persönliche Situation der betroffenen Person sowie ihr Grad der Integration.
“27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 p. 91; 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également TF 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).”
“Enfin, le recourant - qui est titulaire d'un Diplôme de Baccalauréat délivré le 17 juillet 2018 et qui apparaît être régulièrement inscrit à l'université d'Annaba en Algérie pour poursuivre ses études, actuellement et selon toute vraisemblance, en 3ème année de licence dans le domaine des systèmes informatiques - paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation en Suisse (cf., néanmoins, s'agissant du risque d'élusion des prescriptions d'admission, supra, consid. 5.3 et infra, consid. 7.3.3). 7. 7.1 Il n'en demeure pas moins que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en espèce. 7.2 Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.2 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. arrêt du TAF F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.2 et les réf. citées). 7.3 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, telle que proposée par le SPOP.”
“1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que (let. a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées, (let. b et c) qu'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et, enfin, (let. d) qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. En parallèle, des dispositions d'exécution sont ancrées aux art. 23 et 24 OASA. 4.3 L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp.”
“27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également TF 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; v. arrêt TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 7.1, réf. citée).”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind namentlich die Verantwortung bzw. ein Verschulden an der Sozialhilfeabhängigkeit, die Dauer der Abhängigkeit sowie der Grad der Integration (und gegebenenfalls die Dauer des bisherigen Aufenthalts sowie die drohenden Nachteile für die betroffene Person und ihre Familie) zu berücksichtigen. Keines dieser Elemente ist für sich allein ausschlaggebend; erforderlich ist eine Würdigung der gesamten Umstände im Einzelfall.
“- liegenden Bedarf haben die Beschwerdeführenden allerdings auch ohne die Berücksichtigung einer entsprechenden Zulage – zumindest so weit aktenkundig – nur während drei Monaten (Februar 2024, März 2024 und August 2024) durch eigene Erwerbstätigkeit vollständig gedeckt. Entgegen ihren Ausführungen sind im migrationsrechtlichen Kontext Ehegatten in der Sozialhilfe sodann, wie gesehen (vgl. vorne E. 2.2), grundsätzlich als wirtschaftliche Einheit zu betrachten und ist der fragliche Betrag nicht auf die betroffenen Einzelpersonen aufzuteilen. 3.3 Nach dem Ausgeführten sind die Voraussetzungen für die Verweigerung des Familiennachzugs gemäss Art. 51 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG erfüllt. 4. 4.1 Die Nichterteilung einer Aufenthaltsbewilligung muss sich als verhältnismässig erweisen (vgl. BGr, 1. Juni 2023, 2C_828/2022, E. 5.1, und 12. Mai 2022, 2C_819/2021, E. 5.1). Landesrechtlich wie konventionsrechtlich sind bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG und Art. 8 Ziff. 2 EMRK namentlich ein mögliches Verschulden an der Sozialhilfeabhängigkeit, der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit in der Schweiz sowie die der betroffenen Person und ihrer Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 139 I 16 E. 2.2.1). Keines dieser Elemente ist für sich allein ausschlaggebend; erforderlich ist eine Würdigung der gesamten Umstände im Einzelfall (vgl. BGr, 20. Dezember 2021, 2C_668/2021, E. 6.3, und 3. Juni 2021, 2C_998/2020, E. 3.4). Zu beachten ist, dass nach ständiger Praxis des EGMR und des Bundesgerichts Art. 8 EMRK der ausländischen Familie nicht das Recht gewährt, frei wählen zu können, wo sie das Familienleben zu führen gedenkt (vgl. statt vieler BGr, 23. August 2019, 2C_515/2018, E. 3.2.1 mit Hinweisen auch zum Folgenden). Das in Art. 8 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Familienlebens kann nur angerufen werden, wenn eine staatliche Entfernungs- oder Fernhaltemassnahme zur Trennung von Familienmitgliedern führt (BGE 137 I 247 E.”
“Les causes de ladite dépendance, ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée est dépendante de l’aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute relèvent non de la condition de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.2). 8. En l'occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, qui, à teneur des pièces du dossier, a jusqu’ici bénéficié de prestations de l'Hospice général pour un montant total de plus de CHF 250'000.- est dépendante de l'aide sociale depuis plus de douze ans. C'est dès lors à bon droit que l’OCPM a estimé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était donné. 9. L'extinction d'un droit à une autorisation de séjour en raison d'un motif de révocation doit néanmoins être proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l’art. 5 al. 2 Cst. et, plus spécifiquement, de l’art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références ; cf. infra). Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid.”
Familiäre Bindungen im Ausland begründen nicht automatisch einen Hinderungsgrund gegen eine Wegweisung; die zuständige Behörde hat nach Art. 96 AIG die persönlichen Verhältnisse, die Integration sowie die öffentlichen Interessen im Einzelfall abzuwägen, wobei das öffentliche Interesse unter den im Einzelfall festgestellten Umständen Vorrang haben kann.
“De même, s’il est effectivement directeur de la société détenue par sa fille, son ascension professionnelle n’est pas si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation. Le couple apparaît avoir gardé des liens étroits avec la Bosnie-Herzégovine, où résident notamment leur fils et la mère du recourant. Le recourant y a passé son enfance, son adolescence, et jusqu’en 2009, voire 2014. Il y a ainsi vécu jusqu’à plus de 40 ans, y ayant passé la majorité de sa vie, comme en témoigne son curriculum vitae. Il maîtrise la langue et les codes culturels du pays. S’il se heurtera sans doute à des difficultés, il ne soutient pas que sa réintégration sera impossible. Il pourra compter sur l’appui de sa famille et tirer profit des connaissances professionnelles et linguistiques acquises lors de son séjour en Suisse. La situation est identique pour la recourante qui y a vécu jusqu’à 48 ans environ et n’est venue en Suisse que récemment. 9. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 96 LEI. L’art. 96 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. En l’espèce, l’intimé a exercé son pouvoir d’appréciation dans le respect de l’art. 96 LEI. Elle a tenu compte de toutes les circonstances, de la situation personnelle du couple, de leur intérêt privé évident à pouvoir rester en Suisse, y compris auprès de la nouvelle famille de leur fille et de leur petit-fils. Elle a toutefois, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, fait primer l’intérêt public au respect de la loi, singulièrement des dispositions sur le cas de rigueur, étant rappelé que la reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, et que tel n’est pas le cas en l’espèce. 10. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 10.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.”
“En tout état, ni l’âge des recourants, ni la durée de leur séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients pratiques auxquels ils pourraient éventuellement se heurter en cas de retour dans leur pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faille considérer qu'ils se trouveraient dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que les recourants n’ont pas établi. En tout état, celui qui place l'autorité devant le fait accompli doit s'attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d'éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (cf. ATF 123 II 248 consid. 4a ; 111 Ibb 213 consid. 6b ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 ; 1C_269/2013 du 10 décembre 2013 consid. 4.1 et les références citées). 20. Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer les autorisations de séjour sollicitées. 21. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 22. Les recourants et leur fils n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé leur renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 23. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.”
Bei bestehender Sozialhilfeabhängigkeit oder fehlenden ernsthaften Erwerbsbemühungen kann gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG eine Verwarnung erfolgen. Solche Verwarnungen können die Aufforderung enthalten, sich ernsthaft um eine existenzsichernde Erwerbstätigkeit zu bemühen, und mit einer Befristung der Bewilligung sowie einer angekündigten Überprüfung und gegebenenfalls nachteiligen Massnahme bei Fortbestehen der Situation verknüpft werden.
“Par courrier du 8 février 2021, relavant notamment que Mme A______ dépendait de l’aide sociale depuis le 1er mai 2012, pour un montant total à ce jour de plus de CHF 200'000.-, a informé cette dernière de son intention de maintenir son projet de constater la caducité de son autorisation et de celles des enfants, avec effet au 1er janvier 2016, soit six mois après le départ la famille en France. Toutefois, il avait l’intention de proposer au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : le SEM) leur réadmission en Suisse, au sens de l’art. 49 OASA, à partir du 1er janvier 2017, tout en leur adressant un avertissement en raison de leur dépendance à l’aide sociale. 19. Par décision du 19 mars 2021, l'OCPM a constaté la caducité des autorisations de Mme A______ et des quatre enfants, a préavisé favorablement l’octroi de nouvelles autorisations de séjour en leur faveur (permis B), au sens des art. 30 al. 1 let. k, 44 et 96 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et a adressé à cette première un avertissement (art. 96 al. 2 LEI), en raison de son dépendance à l’aide sociale, tout en l’invitant à tout mettre en œuvre pour obtenir rapidement son indépendance financière. 20. Cette décision, non contestée, est entrée en force. 21. Le 9 avril 2021, Mme A______ a requis un visa de retour d’une durée de 25 jours, afin de se rendre au Brésil pour « enterrement famille ». 22. Le 8 octobre 2021, le SEM a approuvé l’octroi des autorisations de séjour en faveur de Mme A______ et ses enfants, en limitant leur validité à une année au motif que l’intéressée émergeait à l’assistance sociale. Il a ajouté qu’à l’échéance de ces autorisations, l'OCPM procédera à une nouvelle évaluation de la situation professionnelle, financière et familiale de la requérante, ainsi que de son comportement. Celle-ci était invitée à tout mettre en œuvre afin de trouver un emploi, d’acquérir son indépendance financière et de ne pas péjorer sa situation financière obérée. Si à l’échéance de ces autorisations elle devait encore émarger à l’assistance sociale, elle s’exposait à un refus de renouvellement de celles-ci et, le cas échéant, à son renvoi de Suisse ainsi qu’à celui de ses enfants.”
“In einer Gesamtsicht vermag das vorliegend relativ ungewichtige öffentliche Interesse an einer Aufenthaltsbeendigung das relativ grosse Interesse des Rekurrenten an einem weiteren Verbleib in der Schweiz nicht zu überwiegen. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung des Rekurrenten erweisen sich somit als unverhältnismässig. Seine Aufenthaltsbewilligung ist deshalb zu verlängern. Die Verlängerung ist insofern auch im öffentlichen Interesse, als der Rekurrent durch die Betreuung seines Sohns alle 14 Tage und während der Hälfte der Schulferien für die Kindsmutter nach deren Darlegungen im Schreiben vom 8. Januar 2024 in finanzieller und organisatorischer Hinsicht eine grosse Entlastung darstellt. Er trägt dadurch auch (vorsorglich) dazu bei, dass sie als alleinerziehende Mutter nicht (stärker) der Unterstützung durch die öffentliche Hand anheimfällt. Ist eine ausländerrechtliche Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, kann die betroffene Person gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden. Eine solche Massnahme ist im vorliegenden Fall gerechtfertigt. Wie unter E. 3.2.5 vorstehend ausgeführt hat das Zivilgericht im Zusammenhang mit der Regelung des Getrenntlebens in seinem Entscheid vom 16. April 2021 ausgeführt, dass der Rekurrent mangels wirtschaftlicher Leistungsfähigkeit nicht in der Lage ist, dem Sohn und der Ehefrau einen Unterhaltsbeitrag zu leisten. Es wurde festgestellt, dass der gebührende Unterhalt des Kindes, bestehend aus seinem Barbedarf abzüglich der Kinderzulagen, im Umfang von CHF 743. nicht gedeckt ist. Der Rekurrent wurde deshalb verpflichtet, «sich umgehend und intensiv um eine 100%-Stelle zu bemühen». Dieser Auflage ist der Rekurrent bislang nicht nachgekommen. Aus dem Scheidungsurteil vom 10. November 2023 und der dazugehörigen Scheidungsvereinbarung vom gleichen Tag ergibt sich, dass er nunmehr einen monatlichen Kindesunterhalt in Abhängigkeit seines stark schwankenden Einkommens von mindestens CHF 100.”
“Daraus folgt, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und die Wegweisung der Rekurrentin ohne vorgängige Verwarnung im vorliegenden Fall unverhältnismässig erscheinen. Der Rekurrentin ist die Niederlassungsbewilligung zu belassen. Sie ist jedoch im Hinblick auf ihre unbestrittenermassen bestehende Sozialhilfeabhängigkeit nach Art. 96 Abs. 2 AIG zu verwarnen (VGE VD.2021.95 vom 26. Oktober 2021 E. 6.5.2). Die Rekurrentin wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass ein Widerruf ihrer Niederlassungsbewilligung sowie die Wegweisung aus dem Land in Betracht gezogen werden kann, sollte sie sich nicht ernsthaft um die Aufnahme einer existenzsichernden Erwerbstätigkeit bemühen und nicht von der Sozialhilfe ablösen können.”
“Schon aufgrund des Dargelegten ist die Beschwerde gutzuheissen und das angefochtene Urteil aufzuheben. Der Beschwerdeführerin ist ihre Niederlassungsbewilligung zu belassen. In Hinblick auf die unbestrittenermassen bestehende Sozialhilfeabhängigkeit und die nur knappen Deutschkenntnisse gebietet es sich indessen, die Beschwerdeführerin nach Art. 96 Abs. 2 AIG zu verwarnen. Sollte sie weiterhin zu namhaften Klagen Anlass geben, hat sie trotz ihrer langen Anwesenheit je nach der Ursache für das neue Verfahren entweder mit einem sofortigen Widerruf ihrer Bewilligung und der Wegweisung aus dem Land oder zumindest mit einer Rückstufung zu rechnen (BGE 139 I 145 E. 3.9; Urteil 2C_667/2020 vom 19. Oktober 2021 E. 7.1, zur Publikation vorgesehen).”
“De surcroît, le TAPI n’avait pas pris en compte l’ensemble des circonstances, notamment son parcours de vie difficile, étant originaire de la République démocratique du Congo, les soins apportés à sa fille atteinte d’une maladie congénitale, ses propres problèmes de santé psychologiques et cardiaques, la perte de son emploi due à la Covid-19 dont elle avait été atteinte, les difficultés en termes de surface nécessaire à cause à la Covid-19 dans le salon de coiffure où elle avait exercé en qualité d’indépendante, les conséquences de son absence d’autorisation de résider sur le territoire sur ses possibilités d’emploi, le contexte de violence domestique ayant motivé son arrivée à Genève, les effets psychiques de la présente procédure et, enfin, sa très bonne intégration ainsi que celle de ses deux enfants mineurs. L’art. 96 LEI avait été violé. L’OCPM aurait dû donner un avertissement à la recourante en attirant son attention sur les conséquences de la dépendance à l’aide sociale, en application de l’art. 96 al. 2 LEI. Le principe de la proportionnalité avait été violé. Les faits avaient été mal établis. Un retour dans le canton de Berne déracinerait totalement les enfants compte tenu de leur âge respectif. Ils n’avaient que peu de souvenirs de leur vie dans le canton de Berne. C’était par ailleurs à tort que le TAPI avait minimisé la distance entre les deux cantons. Chaque kilomètre entre la recourante et son « ex-mari » ainsi que les frais de déplacement en découlant, contribuaient à diminuer les risques de nouvelles violences à l’encontre de la recourante. Elle n’avait pas mis l’OCPM devant le fait accompli, s’étant présentée immédiatement au guichet de l’OCPM avec M. I______. 18) L’OCPM a conclu au rejet du recours. 19) Par plis des 17 août et 4 novembre 2021, la recourante a transmis copie d’un contrat de travail, en qualité de gardienne d’enfants à 50 %, et les fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2021 indiquant un salaire brut mensuel de CHF 1’600.-. Son état de santé ne lui permettait pas d’augmenter son taux d’activité.”
Bei der Ausübung des Ermessens nach Art. 96 Abs. 1 AIG kann die zuständige Behörde die Frage berücksichtigen, ob die angestrebte Ausbildung in der Schweiz notwendig ist. Dies ist ein zulässiges Abwägungselement neben den öffentlichen Interessen, den persönlichen Verhältnissen und der Integration der betroffenen Person.
“L’autorité administrative prend aussi en considération cette condition dans l’examen des qualifications personnelles requises (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 4). 5.2 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse (ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.4.) ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.8). 5.3 En l’espèce, quoi qu’en disent les recourants, il résulte de leurs demandes de séjour initiales, fondées sur la volonté du père d’exercer une activité lucrative et auxquelles il a été fait droit jusqu’à fin 2021, que leur séjour en Suisse n’avait pas pour vocation de permettre à leur fils d’obtenir une formation. La scolarisation de leur enfant n’est dès lors qu’une conséquence du regroupement de la famille. La demande d’autorisation de séjour de celui-là pour études, subsidiaire, vise ainsi à pallier le refus des autorisations au bénéfice de toute la famille, tout d’abord sur la base du regroupement familial puis sur celle d’un éventuel cas de rigueur.”
“Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c ; ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6a). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 11. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 ; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f ; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 12. Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.2 ; C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art.”
Fehlt es an engen familiären oder beruflichen Bindungen in der Schweiz oder ist der Aufenthalt nur von kurzer Dauer, kann dies bei der Abwägung nach Art. 96 AIG zugunsten des öffentlichen Interesses an einer Wegweisung bzw. Aufenthaltsbeendigung gewichtet werden; es handelt sich dabei um einen von mehreren relevanten Umständen und nicht um ein automatisch massgebliches Kriterium.
“121) - cui si riferisce anche l'insorgente, per fare un parallelismo con i reati per i quali è stato condannato in Italia - prevede pene sino a tre anni o la pronuncia di una multa per tutte le fattispecie da esso indicate e concerne quindi casi che rientrano nella categoria dei delitti, ciò che basta per tenerli in considerazione pure nel nostro Paese (art. 10 cpv. 3 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP; 311.0]; esattamente nello stesso senso, cfr. sempre le sentenze 2C_613/2023 del 16 novembre 2023 consid. 5.2; 2C_571/2023 del 9 novembre 2023 consid. 3.2.2). 6. Confermato il sussistere di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC), va infine respinta anche la critica secondo cui la sentenza impugnata lederebbe il principio della proporzionalità giusta l'art. 96 LStrI e l'art. 8 CEDU. 6.1. Il ricorrente non sostanzia l'esistenza delle condizioni per rientrare nel campo di applicazione dell'art. 8 CEDU (art. 106 cpv. 2 LTF; sentenza 2C_458/2023 del 7 febbraio 2024 consid. 5.1). La questione non ha però rilievo in quanto, dal profilo della proporzionalità, l'esame richiesto dall'art. 8 par. 2 CEDU, quando è possibile riferirsi alla garanzia della vita privata e familiare di cui all'art. 8 par. 1 CEDU, è analogo a quello richiesto dall'art. 96 LStrI. 6.2. Nella fattispecie, la Corte cantonale ha proceduto all'esame del rispetto del principio della proporzionalità nel considerando 5 della propria sentenza, giungendo alla conclusione che l'interesse pubblico alla conferma del diniego del permesso di dimora del ricorrente, a causa dei reati da lui commessi, avesse preponderanza sugli interessi privati di quest'ultimo a continuare a soggiornare in Svizzera. Con quanto indicato in proposito nel giudizio impugnato, il ricorrente si confronta tuttavia soltanto parzialmente, di modo che la censura non rispetta l'art. 42 cpv. 2 LTF (precedente consid. 2.1). 6.3. Sia come sia, l'esito cui giunge il Tribunale amministrativo ticinese appare corretto e va condiviso anche dal Tribunale federale. In effetti, l'insorgente vive nel nostro Paese solo dal dicembre 2021 (precedente consid. A; giudizio impugnato, consid. 5) e dalla sentenza cantonale non risulta nessun interesse familiare o professionale a restare in Svizzera che possa prevalere nei confronti dell'interesse pubblico al suo allontanamento, a causa degli atti compiuti, che lo hanno portato a subire condanne sempre più rilevanti.”
“b LEI, toutes les circonstances afférentes au cas d'espèce devaient être prises en considération. Il a retenu à cet égard que le conjoint étranger concerné ne pouvait se prévaloir d'un droit à la poursuite de son séjour en Suisse lorsque ledit séjour avait été de courte durée, qu'il n'avait pas établi de liens étroits avec la Suisse et que sa réintégration dans le pays d'origine ne posait pas de problèmes particuliers (cf. ATF 138 II 229 consid. 3.1, 137 II 345 consid. 3.2.3 ; dans le même sens, cf. le Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, publié in: FF 2002 3469, spéc. ch. 1.3.7.6 p. 3512). Il a également retenu que l'existence de situations objectives conférant un droit à la poursuite du séjour en Suisse en vertu de l'art. 50 al. 1 let. b LEI (telles les violences conjugales ou le décès du conjoint dont dépend le droit de séjour de l'étranger) ne privait pas les autorités de migration de mettre en évidence d'autres circonstances concrètes (condamnations pénales, recours à l'aide sociale, etc.) qui, à l'issue d'une appréciation globale au sens de l'art. 96 LEI, auraient néanmoins pour effet que la poursuite du séjour en Suisse doit être refusée (cf. ATF 138 II 393 consid. 3.4, ainsi que l'arrêt du TF 2C_649/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.3). 5.4 Quant à la réintégration sociale dans le pays d'origine, il ne suffit pas que celle-ci soit difficile, ainsi qu'il appert du libellé de l'art. 50 al. 2 LEI ; encore faut-il qu'elle « semble fortement compromise » (« stark gefährdet », selon la version allemande). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration personnelle, familiale et professionnelle seraient gravement compromises. Le simple fait que l'étranger doive retrouver des conditions de vie qui sont usuelles dans sa patrie, respectivement que le niveau de vie et le système de santé dans ce pays n'atteignent pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse ne constituent pas des raisons personnelles majeures au sens de l'art.”
“Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde erweist sich der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung auch als verhältnismässig (Art. 96 AIG). Wie dargelegt (E. 3.2 hiervor) ist der Beschwerdeführer gesund, verbrachte die lebensprägenden Jahre in Libyen und verfügt dort über familiäre Anknüpfungspunkte. Ausserdem liegen begünstigende Faktoren vor, die ihm trotz der Situation in Libyen die Rückkehr dorthin erlauben. Bei dieser Ausgangslage müssen die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz, die sich primär auf die vorteilhaftere wirtschaftliche und politische Lage beziehen, dem öffentlichen Interesse an der Zuwanderungssteuerung (vgl. Art. 3 Abs. 1 AIG) weichen. Aus diesen Gründen erweist sich die aufenthaltsbeendende Massnahme auch als verhältnismässig.”
Bei einer Aufenthaltsdauer unter zehn Jahren kann aufgrund einer besonders erfolgreichen bzw. starken Integration dennoch Schutz gewährt sein (Recht auf Achtung des Privat- und Familienlebens / Verbleib). Dagegen ist eine kürzere Aufenthaltsdauer grundsätzlich weniger gewichtiger Faktor und relativiert häufig die Annahme enger Verwurzelung.
“Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). Dans un arrêt récent du 3 mai 2023 (ATF 149 I 207), le Tribunal fédéral a expressément admis que la reconnaissance finale d’un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pouvait s’imposer même sans séjour légal de dix ans, à condition toutefois que le requérant atteste d’une intégration particulièrement réussie. 13. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 14. En l'espèce, s’agissant tout d’abord de la durée du séjour du recourant en Suisse, le tribunal constate, à teneur des éléments au dossier - soit notamment l’attestation produite par ce dernier qui fait état d’un début de scolarité dans le canton en septembre 2014 ainsi que la déclaration manuscrite jointe à la demande de titre de séjour de celui-ci, sur laquelle il indique être arrivé en Suisse en 2014 -, que son séjour sur le sol helvétique a été prouvé à compter de septembre 2014. La durée de ce séjour, de neuf ans et sept mois, doit être qualifiée de longue. Toutefois, de son aveu même, ce séjour a été interrompu durant plusieurs mois à deux reprises, soit durant huit mois entre 2016 et 2017 puis pendant six mois entre 2017 et 2018, pour retourner au Paraguay. En outre, cette durée doit en tout état être relativisée, ledit séjour ayant été effectué illégalement puis, à compter du mois d’octobre 2022, sous couvert d’une simple tolérance suite au dépôt de sa demande de titre de séjour.”
“ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 149 I 207 ; 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). 16. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 17. En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 17 février 2020 en compagnie de son fils, tous deux ayant été mis au bénéfice de cartes de légitimation, au vu du statut de diplomate du père de la recourante. La durée du séjour de la recourante, qui se monte à quatre ans à ce jour, ne saurait être qualifiée de longue. En outre, elle doit être relativisée dès lors qu’elle a tout d’abord été effectuée sous couvert d’une carte de légitimation – étant rappelé que ce type de permis comporte nécessairement une durée limitée et dépend directement du statut du fonctionnaire international concerné, lequel a, in casu, définitivement quitté la Suisse le 30 juillet 2021 – puis, dès le 1er septembre 2021, au bénéfice d’une simple tolérance de la part des autorités suite au dépôt de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la durée de son séjour en Suisse ne saurait être déterminante. De plus, son intégration socioprofessionnelle ne peut être qualifiée de bonne. En effet, hormis un emploi de serveuse exercé durant cinq mois, selon les explications ressortant du rapport médical de la Dresse M______ du 10 juillet 2023, elle n’a pas exercé d’activité lucrative.”
Die Behörde, die eine Androhung nach Art. 96 Abs. 2 AIG auszusprechen beabsichtigt, muss zuvor materiell prüfen, ob die Voraussetzungen für eine Widerrufsmassnahme erfüllt sind; eine Androhung kommt nicht in Betracht, wenn die Widerrufsgründe fehlen. Ergibt die Prüfung, dass die Widerrufsvoraussetzungen erfüllt sind, ist sodann im zweiten Schritt die Verhältnismässigkeit der angedrohten Massnahme zu prüfen. Wenn der Widerruf als geeignete (hauptsächliche) Massnahme erscheint, tritt eine subsidiäre Androhung der Rückstufung in den Hintergrund.
“L'annulation d'une menace en tant que telle n'est envisageable dans le cadre d'un recours que si le recourant parvient à démontrer que la mesure qu'elle remplace n'était elle-même pas justifiée (cf. pour un exemple ATF 141 II 401); que si, dans le contexte de l'art. 96 al. 2 LEI, il n'est pas possible, par définition, de remettre en cause le principe de la menace lorsque celle-ci remplace une mesure plus incisive qui serait effectivement justifiée, il n'est pas exclu en revanche de se plaindre de ce que les modalités accompagnant cette menace ne sont pas conformes aux exigences de la proportionnalité (arrêt TC FR 601 2019 164 du 17 juillet 2020); qu'il convient de préciser ici que, si l’autorité en matière de police des étrangers opte pour une menace, elle n’est pas pour autant déliée de l’obligation d’examiner, sur le fond, si les conditions de la révocation sont réalisées dans le cas d’espèce. En effet, le fait de ne prononcer qu'une seule menace en vertu du principe de la proportionnalité de l’art. 96 LEI ne permet pas de se montrer moins rigoureux lors de l’étape précédente, soit lors de l’examen du motif de révocation de l'autorisation. Ce n’est que si les conditions de la révocation sont remplies que se pose, dans un deuxième temps seulement, la question de la proportionnalité de la sanction envisagée. Par conséquent, si les conditions de la révocation ne sont pas données, il n’est pas non plus question de prononcer une menace (arrêt TC FR 601 2016 108 du 10 mars 2017 consid. 4b); qu'en vertu de l’art. 63 al. 1 let. b LEI, l'autorisation d'établissement peut être révoquée lorsque l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse; que, selon l’art. 77a al. 1 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201), il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité, s’abstient volontairement d’accomplir des obligations de droit public ou privé, fait l’apologie publique d’un crime contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou d’un crime de guerre, ou incite d’autres personnes à commettre de tels crimes; que, selon l’art.”
“Autrement dit, il n’est fait application de la rétrogradation que lorsque la mesure de révocation n’est pas proportionnée; que ce raisonnement doit être appliqué, par analogie, dans le cas où l'autorité compétente en matière de police des étrangers prononce, à titre principal, une menace de révocation et, subsdiairement, comme dans le cas d'espèce, une menace de rétrogradation; qu'en soi, du moment que la menace de révocation est adéquate, la question de la menace de rétrogradation n'entre plus en ligne de compte; qu'au vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté; qu'il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Pour le même motif, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA); la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 30 janvier 2020 est confirmée. II. Les frais judiciaires sont mis, par CHF 800.-, à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 mars 2022/mju/smo La Présidente : La Greffière-rapporteure : 601 2020 54 Art. 77 VRGart. 77 CPJAart. 77 VRG Art. 78 VRGart. 78 CPJAart. 78 VRG Art. 96 AIGart. 96 LEIart. 96 LStrI Art. 96 AIGart. 96 LEIart. 96 LStrI 2C_114/2012 601 2019 164 601 2016 108 601 2009 43 Art. 96 AIGart. 96 LEIart. 96 LStrI 2C_1018/2016 Art. 96 AIGart. 96 LEIart. 96 LStrI BGE 141 II 401ATF 141 II 401DTF 141 II 401 Art. 96 AIGart. 96 LEIart. 96 LStrI 601 2019 164 Art. 96 AIGart. 96 LEIart. 96 LStrI 601 2016 108 Art. 63 AIGart. 63 LEIart. 63 LStrI Art. 63 AIGart. 63 LEIart. 63 LStrI BGE 139 I 16ATF 139 I 16DTF 139 I 16 BGE 137 II 297ATF 137 II 297DTF 137 II 297 2C_1072/2019 2C_223/2020 2C_265/2011 Art. 63 AIGart. 63 LEIart. 63 LStrI Art. 352 StPOart. 352 CPPart. 352 CPP 2C_130/2020 2C_628/2019 Art. 63 AIGart. 63 LEIart. 63 LStrI 2C_107/2018 Art. 63 AIGart. 63 LEIart. 63 LStrI Art. 96 AIGart. 96 LEIart. 96 LStrI 601 2019 164 601 2017 195 601 2017 232 Art. 63 AIGart. 63 LEIart. 63 LStrI Art. 63 AIGart. 63 LEIart. 63 LStrI 2C_782/2019 2C_1040/2019 Art. 131 VRGart. 131 CPJAart. 131 VRG Art. 137 VRGart. 137 CPJAart. 137 VRG Art. 148 VRGart. 148 CPJAart. 148 VRG erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos601 2020 5423.”
“arrêts TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016; 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 6a); qu'en conséquence, on doit admettre que le renvoi du recourant respecte le principe de la proportionnalité de l'art. 96 LEI; que, certes, vu la durée de son séjour en Suisse, l'intéressé peut invoquer en principe le droit au respect de a vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et la protection des liens sociaux qu'il a pu développer en Suisse (ATF 144 I 266; cf. arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1). Même si, en l'occurrence, on peut douter de la réelle intensité des liens sociaux créés, compte tenu de l'absence d'intégration économique, il faut rappeler que le droit au respect de la vie privée peut être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH lorsque, comme en l'espèce, la restriction est conforme au principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui entrepris en application de l'art. 96 LEI (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEI pour constater que le droit au respect de la vie privée ne s'oppose pas non plus à la révocation du permis d'établissement et au renvoi du recourant; qu'enfin, comme le souligne le SPoMi dans ses observations du 14 septembre 2021, étant donné que la révocation prononcée est conforme audit principe, c'est en vain que l'intéressé affirme qu'il aurait fallu appliquer les règles sur la rétrogradation, soit remplacer son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour. Contrairement à ce que celui-ci semble croire, si les conditions d’une révocation sont remplies et que cette mesure apparaît proportionnée dans le cas d’espèce, il y aura lieu d’ordonner, non pas une rétrogradation (cf. art. 63 al. 2 LEI), mais la révocation de l’autorisation en application de l’art. 63 al. 1 LEI, faute de latitude pour prononcer un avertissement ou une rétrogradation (Directives LEI, ch.”
Bei der Abwägung sind namentlich die Schwere des Delikts bzw. des Verschuldens, der Grad der Integration, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz sowie die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile (z. B. familiäre Nachteile, Qualität der Beziehungen, Folgen für Kinder) zu berücksichtigen. Die Prüfung muss die gesamten Umstände des Einzelfalls erfassen.
“Der Ausschluss von der vorläufigen Aufnahme respektive deren Aufhebung muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG; BVGE 2020 VI/9 E. 10.4 und 11). Dabei haben die für die Anordnung einer ausländerrechtlichen Massnahme zuständigen Behörden bei ihrer Ermessensausübung insbesondere das Interesse der Schweiz, den Beschwerdeführer zur Verhinderung von zukünftigen kriminellen Handlungen aus der Schweiz fernzuhalten, dessen privaten Interessen an einem Verbleib in der Schweiz gegenüberzustellen. Zu berücksichtigen sind dabei namentlich die Schwere des Delikts und des Verschuldens, die seit der Tat vergangene Zeit und das Verhalten der betroffenen Person in dieser Periode, der Grad ihrer Integration, die Dauer ihrer Anwesenheit in der Schweiz sowie die ihr und ihrer Familie drohenden Nachteile. Es ist nicht von einer schematischen Betrachtungsweise auszugehen, sondern auf die gesamten Umstände des Einzelfalls abzustellen (vgl. BGE 135 II 377 E. 4.3, BGE 134 II 1 E 2.2; Urteile des BVGer F-1061/2019 vom 15. März 2021 E.3.3 und E-4243/2020 vom 16. Oktober 2020 E. 4.2, jeweils m.w.H.).”
“L'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la réf. cit.). De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays du requérant (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid.”
“Gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG berücksichtigen die zuständigen Behörden bei der Ermessensausübung generell die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration der Ausländerinnen und Ausländer. Bei der entsprechenden Interessenabwägung sind insbesondere die Schwere eines allfälligen Fehlverhaltens der ausländischen Person, die Dauer ihrer Anwesenheit in der Schweiz und die ihr und ihrer Familie drohenden Nachteile sowie die Qualität der sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen sowohl zum Gast- wie zum Heimatstaat zu berücksichtigen (VGE VD.2017.290 vom 15. Januar 2019 E. 4.1.1, mit Hinweis auf BGE 130 II 176 E. 4.4.2, 125 II 521 E. 2b). Es sind dabei immer die gesamten Umstände des Einzelfalls in die Beurteilung miteinzubeziehen (VGE VD.2019.214 vom 23. Mai 2020 E. 3.2, VD.2017.290 vom 15. Januar 2019 E. 4.1.1, mit Hinweis auf BGE 130 II 176 E. 4.4.2; BGer 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.1, 2C_273/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 3.2).”
Die Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ist als milderes Mittel im Rahmen des Verhältnismässigkeitsprinzips zu verstehen. Nach der Rechtsprechung ist, soweit dies geeignet erscheint, vorzugsweise eine ausländerrechtliche Verwarnung oder zumindest eine einschlägige Ermahnung anzubringen, bevor eine verschlechternde Rückstufung verfügt wird; eine Rückstufung ist nur dann an Stelle einer Verwarnung zu wählen, wenn sie unter den konkreten Umständen als erforderlich und geeignet erscheint.
“Es bleibt die Verhältnismässigkeit der Rückstufung zu prüfen. Hinsichtlich der Verhältnismässigkeit ist zu prüfen, ob die Rückstufung geeignet und erforderlich ist, ihren Zweck zu erfüllen. Die Rückstufung hat zudem in einem angemessenen Verhältnis zu den damit für die betroffene Person verbundenen Konsequenzen zu stehen ("Übermassverbot" [Zumutbarkeit]; vgl. Art. 96 AIG bzw. Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV] vom 18. April 1999). Gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG kann eine ausländische Person unter Androhung einer Massnahme verwarnt werden, wenn diese begründet, aber den Umständen nicht angemessen ist. Ausdruck des Verhältnismässigkeitsprinzips ist, dass (Zwangs-) Massnahmen grundsätzlich nicht ohne Vorwarnung angeordnet werden dürfen, sondern unter Ansetzung einer angemessenen Frist anzudrohen sind. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist nach Möglichkeit eine Verwarnung auszusprechen und die Rückstufung erst dann zu verfügen, wenn sie sich anstelle einer blossen Verwarnung praktisch zwingend aufdrängt (vgl. BGE 148 II 1 E. 6.4, mit Hinweisen).”
“Es bleibt die Verhältnismässigkeit der Rückstufung zu prüfen. Hinsichtlich der Verhältnismässigkeit ist zu prüfen, ob die Rückstufung geeignet und erforderlich ist, ihren Zweck zu erfüllen. Die Rückstufung hat zudem in einem angemessenen Verhältnis zu den damit für die betroffene Person verbundenen Konsequenzen zu stehen ("Übermassverbot" [Zumutbarkeit]; vgl. Art. 96 AIG bzw. Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV] vom 18. April 1999). Gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG kann eine ausländische Person unter Androhung einer Massnahme verwarnt werden, wenn diese begründet, aber den Umständen nicht angemessen ist. Ausdruck des Verhältnismässigkeitsprinzips ist, dass (Zwangs-)Massnahmen grundsätzlich nicht ohne Vorwarnung angeordnet werden dürfen, sondern unter Ansetzung einer angemessenen Frist anzudrohen sind. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist nach Möglichkeit eine Verwarnung auszusprechen und die Rückstufung erst dann zu verfügen, wenn sie sich anstelle einer blossen Verwarnung praktisch zwingend aufdrängt (vgl. BGE 148 II 1 E. 6.4, mit Hinweisen).”
“Dies bedeutet jedoch nicht, dass vor einem auf diese Bestimmung gestützten Widerruf der Niederlassungsbewilligung einer Person mit Integrationsdefiziten im Sinn von Art. 63 Abs. 2 AIG immer zunächst eine Rückstufung zu prüfen bzw. anzuordnen wäre; nach dem Willen des Gesetzgebers steht die Rückstufung bei Widerrufsgründen nach Art. 63 Abs. 1 AIG vielmehr gerade nicht im Vordergrund (vgl. AB 2016 S 968 f. Voten Stöckli, Engler und Sommaruga; siehe ferner BGr, 10. Februar 2020, 2C_782/2019, E. 3.3.4 – 31. Januar 2020, 2C_58/2019, E. 6.2 – 5. September 2019, 2C_450/2019, E. 5.3). Hat eine ausländische Person einen Widerrufsgrund nach Art. 63 Abs. 1 AIG gesetzt und erweist sich der Widerruf im konkreten Fall als verhältnismässig, soll denn auch zu dieser Massnahme gegriffen werden. Die Rückstufung einer hier niedergelassenen Person, welche nebst dem Art. 63 Abs. 2 AIG auch einen der in Art. 63 Abs. 1 AIG genannten Widerrufsgründe erfüllt, vermag sich nur dann als geeignete mildere Massnahme zu erweisen, wenn ein Widerruf samt Wegweisung im Einzelfall unverhältnismässig und eine ausländerrechtliche Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG nicht bzw. weniger wirksam erscheint (zum Ganzen VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00326, E. 2.1, und 25. Mai 2020, VB.2019.00768, E. 3.3; vgl. auch BGr, 9. März 2020, 2C_1040/2019, E. 6.1). Hieraus ergibt sich zugleich, dass die Rückstufung nach Art. 63 Abs. 2 AIG nicht einfach eine alternative Form der Verwarnung darstellt. Sie kommt nur dann zum Zug, wenn sie zur Erreichung des damit verfolgten, im öffentlichen Interesse liegenden Ziels, nämlich der Verbesserung von Integrationsdefiziten bei der betroffenen Person, auch tatsächlich geeignet und erforderlich erscheint (vgl. BGr, 5. September 2019, 2C_450/2019, E. 5.3; VGr, 26. November 2020, VB.2020.00352, E. 2.2 und E. 3). Anders als die Verwarnung verschlechtert sie die Rechtsstellung der betroffenen Person ausserdem unmittelbar. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit hat deshalb auch einer Rückstufung in aller Regel zunächst eine ausländerrechtliche Verwarnung oder zumindest eine einschlägige Ermahnung zur Verhaltensänderung voranzugehen.”
Eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG kann mit bundesweiter Kontrolle des Dossiers durch das SEM/SPOP verbunden werden; in den referenzierten Entscheiden wurde die Bewilligung jeweils befristet auf ein Jahr erteilt und das Dossier während fünf Jahren dem föderalen Prüfvorbehalt unterstellt.
“Par ailleurs, à un moment où le recourant a réussi enfin à obtenir l'élargissement de son droit de visite tout en continuant à suivre une thérapie individuelle et familiale avec sa fille pour consolider leurs liens, le renvoi de Suisse de l'intéressé et, par voie de conséquence, l'interruption de leurs relations hebdomadaires aurait également pour effet de réduire à néant les efforts conséquents entrepris au cours de ces dernières années par l'ensemble des acteurs incluant les intervenants socio-éducatifs, le TPAE, le SPMi et les psychothérapeutes pour permettre d'entretenir une relation saine et effective entre l'enfant et son père. Dans un tel contexte, force est également de rappeler que l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que défini par l'art. 3 CDE, est une considération primordiale (cf. consid. 5.1 in fine supra). Cela étant, au vu de l'ensemble des circonstances très particulières du cas d'espèce et à l'issue d'un examen de la proportionnalité, le Tribunal arrive à la conclusion que, bien qu'il s'agisse d'un cas tout à fait limite, l'intérêt public doit en l'occurrence céder le pas devant l'intérêt privé du recourant à poursuivre son séjour en Suisse, compte tenu des relations sur le plan affectif qu'il entretient avec sa fille mineure, afin de préserver le délicat équilibre recouvré à la suite des dernières décisions rendues par la justice civile pour le bien de l'enfant. Aussi, le Tribunal estime que l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 8 CEDH se justifie exceptionnellement en l'espèce. Toutefois, il y a lieu d'adresser un sérieux avertissement à l'intéressé en vertu de l'art. 96 al. 2 LEI. Il est ainsi prévenu que s'il devait contracter toute nouvelle dette (autre que l'aide sociale jusqu'à ce qu'il se soit constitué une nouvelle situation) et ne pas pérenniser, une fois au bénéfice d'une autorisation de séjour, un emploi stable afin de devenir autonome financièrement et ainsi ne plus dépendre de l'aide sociale, les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son titre de séjour. Cela vaut indépendamment de la conclusion d'une convention d'intégration. Il convient toutefois d'inviter le recourant à prendre contact sans délai avec les autorités cantonales pour ratifier un tel acte. Compte tenu des éléments négatifs mis en évidence, notamment la dépendance à l'aide sociale et l'absence de lien économique fort avec l'enfant mineure, il se justifie également de garder le dossier de l'intéressé sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années, étant précisé que l'approbation à l'autorisation de séjour du recourant sera délivrée par l'autorité inférieure à chaque fois pour une durée d'une année et que le service cantonal compétent devra donc, à chaque reprise, soumettre le dossier pour approbation au SEM durant cette période (cf.”
“Ainsi, il convient de tenir dûment compte du fait qu'il a vécu en Suisse depuis l'âge de 7 ans et qu'il a passé 24 ans dans ce pays. Dans ce contexte, on relèvera qu'il bénéficie actuellement d'un encadrement socio-thérapeutique qui semble lui convenir, dès lors qu'il n'a plus commis d'actes délictueux depuis la prise de la décision attaquée. Par ailleurs, le recourant s'est retrouvé, par un concours de circonstances dont il n'est pas l'unique responsable, démuni de tout titre de séjour dès fin 2015 déjà. Finalement, comme s'en prévaut l'intéressé dans son recours (cf. pce TAF 1 p. 9), celui-ci n'a jamais reçu de véritable avertissement formel sur les conséquences de sa conduite avant que le SEM ne rende sa décision. Aussi, le Tribunal estime que l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEI respectivement, dans la mesure de son applicabilité, de l'art. 8 CEDH se justifie en l'espèce. Cela étant, il sied de préciser que la présente affaire constitue un cas tout à fait limite. Aussi, il y a lieu d'adresser un sérieux avertissement à l'intéressé en vertu de l'art. 96 al. 2 LEI. Il est ainsi prévenu que s'il devait commettre de nouvelles infractions, même de peu de gravité, contracter toute nouvelle dette (autre que l'aide sociale jusqu'à ce qu'il se soit constitué une nouvelle situation) et ne pas faire de sérieux efforts pour trouver pieds sur le marché du travail, les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son titre de séjour. Cela vaut indépendamment de la conclusion d'une convention d'intégration. Il convient toutefois d'inviter le recourant à prendre contact sans délai avec les autorités cantonales pour ratifier un tel acte, comme il le propose d'ailleurs lui-même dans ses mémoires des 8 mai 2020 et 25 novembre 2021 (pces TAF 1 p. 8s. et TAF 18 p. 3). Compte tenu des nombreux éléments négatifs mis en évidence, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années, étant précisé que l'approbation à l'autorisation de séjour de l'intéressé sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année et que le SPOP devra donc, à chaque reprise, soumettre le dossier pour approbation au SEM durant cette période (cf.”
Wegen der Beschränkung der Aufnahmeplätze und der gebotenen strengen Prüfung von Gesuchen wird insoweit tendenziell jungen Personen, die in der Schweiz eine erste Ausbildung anstreben, Vorrang eingeräumt. Ausländische Personen, die bereits eine Erstausbildung im Herkunftsland besitzen, werden vorrangig berücksichtigt, wenn sie in der Schweiz eine fachliche Weiterbildung oder ein Perfectionnement verfolgen, das einen direkten Anschluss an ihre Grundausbildung darstellt.
“27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.1; F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F‑4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en ce sens, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question peut être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêts TAF F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); que c'est le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts TC 601 2020 59 du 8 juin 2020; 601 2019 157 du 5 décembre 2019; TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.3.1; F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2 et les références citées). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.”
“internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 1er juillet 2022 [Directives LEI], ch. 5.1.1.5). Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou ʺKann-Vorschriftʺ) et le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI [arrêts TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1]). De plus, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4). Selon une jurisprudence constante, compte tenu de l’encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (cf. TAF F-2442/2016 du 16 décembre 2016 consid. 7.7; F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 7.2.1; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf. TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1; C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2 et les références citées).”
In der Praxis werden bei Gutheissung von Rekursen oder bei Bewilligungsverlängerungen wiederholt gleichzeitig Verwarnungen nach Art. 96 Abs. 2 AIG ausgesprochen. Das Bundesgericht und kantonale/verwaltungsgerichtliche Entscheidungen werten ein solches Ergebnis regelmässig als vollständiges Obsiegen, was sich auf die Zusprechung von Parteientschädigungen bzw. die Festsetzung von Verfahrenskosten auswirken kann.
“Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant l'autorisation de séjour requise, le tribunal prononçant lui-même un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Ayant procédé sans mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du Service de la population du 22 janvier 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Un avertissement formel selon l'art. 96 al. 2 LEI est adressé à A.________, dans le sens des considérants. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Lausanne, le 27 septembre 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).”
“L'avance de frais de 1'500 francs versée le 1er octobre 2020 sera restituée à l'intéressé par la Caisse du Tribunal. Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens pour les frais indispensables à la défense de ses intérêts (cf. art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF). En l'absence de décompte de prestations, le Tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Au vu des circonstances et du travail fourni par la mandataire, le Tribunal considère, au vu de l'art. 8 ss FITAF, que le versement d'un montant de 3'000 francs (TVA comprise) apparaît équitable (cf. art. 4 CC) en la présente cause. (dispositif à la page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis au sens des considérants. 2. La décision attaquée est annulée et la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant est approuvée, étant précisé que son dossier restera sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années. 3. Un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI est adressé au recourant. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 1'000 francs, versée le 14 janvier 2020, sera restituée au recourant par le Tribunal, dès l'entrée en force du présent arrêt. 5. Il est alloué en faveur du recourant un montant de 3'000 francs à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 6. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM à l'autorité cantonale. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Beata Jastrzebska Indication des voies de droit : La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al.”
“Pour l'ensemble des recherches juridiques, le Tribunal comptabilise 2 h 30. Ensuite, pour la préparation et la rédaction des mémoires qui suivent le Tribunal retiendra : 1 h 30 en lien avec la réplique, 1 h 30 en lien avec le mémoire complémentaire du 25 novembre 2021 et 4 heures en rapport avec les divers courriers postérieurs ainsi que les deux notes d'honoraires et les demandes de prolongation de délai. Le temps de travail total se monte ainsi à 14 heures au tarif horaire de CHF 200.-. À cela s'ajoutent CHF 150.- de frais et la TVA. Le montant total arrondi des honoraires est ainsi fixé à CHF 3'200.-. (dispositif page suivante) Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. 1.1 Le recours est admis et la décision du SEM du 5 mars 2020 est annulée. 1.2 L'octroi d'une autorisation de séjour en faveur du recourant est approuvée pour une durée d'une année, étant précisé que le dossier demeurera sous contrôle fédéral pendant cinq ans. 1.3 Un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI est adressé au recourant. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. Un montant de CHF 3'200.- est alloué au recourant à titre de dépens, à charge de l'autorité inférieure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'autorité cantonale. L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante. Le président du collège : La greffière : Yannick Antoniazza-Hafner Cendrine Barré Indication des voies de droit : Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 ss LTF soient remplies, le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.”
“Das Bundesgericht hat in Verfahren betreffend den Widerruf der Niederlassungsbewilligung die Gutheissung der Beschwerde bei einer gleichzeitigen Aussprechung einer Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG regelmässig implizit als vollständiges Obsiegen beurteilt und dem erfolgreichen Beschwerdeführer dementsprechend eine Parteientschädigung im vollem Umfang zugesprochen (vgl. z.B. Urteile 2C_479/2019 vom 12. Dezember 2019 E. 6.; 2C_861/2018 vom 21. Oktober 2019 E. 4; 2C_314/2018 vom 10. Januar 2019 E. 7; 2C_50/2018 vom 14. August 2018 E. 7; 2C_532/2017 vom 26. März 2018 E. 6; 2C_611/2013 vom 13. Oktober 2014 E. 4). Das bedeutet allerdings noch nicht, dass die gegenteilige Auffassung willkürlich wäre.”
Frühere, auch bereits abgelaufene Aufenthaltsbewilligungen können in die Gesamtwürdigung nach Art. 96 AIG einbezogen werden. Ebenso kann die Verfahrensdauer der Behörden bei der Abwägung der Umstände berücksichtigt werden; daraus lässt sich jedoch kein Anspruch auf Aufenthalt ableiten, und die Verfahrensdauer begründet nicht automatisch eine Zusicherung eines Bleiberechts.
“Il a requis des renseignements et pièces de l’intéressé au cours de l’année 2013, des renseignements médicaux en septembre 2014 et n’est ensuite revenu au recourant que le 7 novembre 2017, puis le 31 janvier 2020, après avoir encore obtenu des renseignements médicaux des médecins traitant du recourant en juin 2019. La durée du traitement du dossier du recourant, qui a donné suite aux demandes de l’OCPM, n’est pas imputable à l’intéressé. Cela étant, celui-ci ne s’est pas plaint de la lenteur de la procédure et ne saurait, ainsi, en tirer désormais argument. Il ne peut pas non plus déduire de la durée de la procédure menée par l’OCPM que celui-ci lui aurait ainsi donné une quelconque assurance quant à son droit de séjour. Il ne ressort d’aucun élément au dossier que cette autorité aurait donné au recourant une telle assurance. Comme déjà évoqué, l’OCPM n’a pas révoqué, lorsqu’il a statué en 2020, les précédentes autorisations ; celles-ci étaient d’ailleurs échues depuis août 2013. En revanche, il en a tenu compte dans l’appréciation de l’ensemble des circonstances, comme le lui impose l’art. 96 LEI dans sa version applicable au moment des faits. Il convient également de relever que, la décision querellée ayant été rendue après l’entrée en vigueur le 1er septembre 2019 de la convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo du 8 juin 2018 (RS 0.831.109.475.1), le recourant va pouvoir continuer à percevoir les rentes AI en cas de retour au Kosovo. L’intégration tant professionnelle que sociale du recourant ne peut être qualifiée d’exceptionnelle. Alors qu’il était encore apte à exercer une activité professionnelle, le recourant a travaillé comme manœuvre du bâtiment. Cette activité ne témoigne pas d’une réussite professionnelle particulièrement marquée ou de l’acquisition de compétences professionnelles qui n’auraient pas pu être exploitées dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il ne peut lui être reproché de ne plus pouvoir exercer une activité professionnelle, il n’en demeure pas moins que ses ressources financières ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins.”
Bei Ermessensentscheidungen nach Art. 96 AIG verfügen die Behörden über einen weiten Beurteilungsspielraum. Sie sind jedoch verpflichtet, im Einzelfall eine sorgfältige und umfassende Interessenabwägung vorzunehmen, wobei die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person sowie deren Grad der Integration zu berücksichtigen sind. Zu den öffentlichen Interessen zählt auch das Anliegen einer restriktiven Migrationspolitik, das in die Abwägung einzubeziehen ist.
“Enfin, le recourant - qui est titulaire d'un Diplôme de Baccalauréat délivré le 17 juillet 2018 et qui apparaît être régulièrement inscrit à l'université d'Annaba en Algérie pour poursuivre ses études, actuellement et selon toute vraisemblance, en 3ème année de licence dans le domaine des systèmes informatiques - paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation en Suisse (cf., néanmoins, s'agissant du risque d'élusion des prescriptions d'admission, supra, consid. 5.3 et infra, consid. 7.3.3). 7. 7.1 Il n'en demeure pas moins que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en espèce. 7.2 Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.2 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. arrêt du TAF F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.2 et les réf. citées). 7.3 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, telle que proposée par le SPOP.”
“1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que (let. a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées, (let. b et c) qu'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et, enfin, (let. d) qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. En parallèle, des dispositions d'exécution sont ancrées aux art. 23 et 24 OASA. 4.3 L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp.”
“4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (v. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.”
“27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid. 3b). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; Tribunal fédéral [TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2023.0130 du 22 mai 2024 consid. 2c). Les autorités de police des étrangers disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2023.0130 précité consid. 2c). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (ATF 147 I 89 consid. 2.5; CDAP PE.2023.0107 précité consid. 2b). En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0002 du 30 avril 2024 consid. 3a).”
“Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch.”
“c VZAE als "Kann-Bestimmungen" formuliert sind. Dies bedeutet, dass Ausländerinnen und Ausländer selbst dann keinen Rechtsanspruch auf die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung geltend machen können, wenn sie die in Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 32 Abs. 1 Bst. c VZAE genannten Voraussetzungen (Vorliegen von erheblichen kantonalen fiskalischen Interessen mit Blick auf die Wahrung von wichtigen öffentlichen Interessen) erfüllen (vgl. auch E. 6.1 hiervor). Vielmehr haben die zuständigen Behörden einen Ermessensspielraum, bei dem es nach Art. 96 AIG die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse und den Grad der Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen gilt. Die Ermessensausübung der Behörden ist an die Kriterien gebunden, die sich aus dem Sinn und Zweck der anzuwendenden Norm ergeben, wie sie auch durch die allgemeinen Rechtsgrundsätze gebunden ist (vgl. Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/De Weck [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., 2019, Rz. 1 f. zu Art. 96 AIG). Die Behörden müssen daher alle Umstände des Einzelfalls berücksichtigen und im Rahmen dieser Verhältnismässigkeitsprüfung die öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abwägen. Dabei ist es nicht ungewöhnlich, dass mehrere öffentliche Interessen einander entgegenstehen können. In solchen Fällen verlangt die Rechtsprechung eine umfassende Abwägung aller relevanten Interessen (vgl. BGE 140 II 437, E. 6). Das SEM bleibt somit befugt, die Zustimmung gestützt auf eine Gesamtbeurteilung des Falls zu verweigern. Dabei sind auch weitere Faktoren, wie insbesondere die Wahrung des guten Rufs der Schweiz, die Berücksichtigung vorherrschender politischer Umstände sowie das persönliche Interesse der betroffenen Person, sich in der Schweiz niederzulassen, zu berücksichtigen (vgl. zum Ganzen: BVGE 2021 VII/9 E. 10 m.w.H.).”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG haben die Behörden zu prüfen, ob eine ablehnende Entscheidung praktische Rückkehr- oder Wegweisungseffekte zur Folge haben kann. Soweit dies der Fall ist, ist diese Folge in die Abwägung einzubeziehen und es ist zu prüfen, ob sie mit dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit vereinbar ist.
“8 CEDH, en lien avec les conditions posées par le droit interne, notamment celles de l'art. 44 LEI; qu'aux termes de l'art. 44 al. 1 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci aux conditions suivantes: ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), ils disposent d’un logement approprié (let. b), ils ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c), ils sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d) et la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires annuelles au sens de la LPC ni ne pourrait en percevoir grâce au regroupement familial (let. e); qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; qu'en l'espèce, dans sa décision du 6 octobre 2020, le SPoMi a conclu "qu'en l'état, aucun motif suffisant ne justifie ce changement de canton dans le cadre du regroupement familial et il y a dès lors lieu de le refuser. [La recourante] et ses enfants ont tout loisir de retourner immédiatement dans le canton d'Argovie et de requérir le renouvellement de leurs conditions de séjour"; que force est de constater qu'il n'a pas tiré toutes les conséquences de ce refus; qu'il n'a notamment pas envisagé que sa décision implique, dans les circonstances évoquées, le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, étant rappelé qu'un retour dans le canton d'Argovie paraît exclu selon la jurisprudence du Tribunal fédéral évoquée ci-avant; qu'il n'a de facto pas non plus examiné si ce renvoi respectait le principe de la proportionnalité; qu'or, l'Instance de céans ne saurait substituer son appréciation à celle de l'autorité intimée, ni d'ailleurs vérifier si les conditions mises au regroupement familial, au sens de l'art.”
Ist eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ausgesprochen worden, ist bei der Prüfung der danach eingetretenen Betreibungen zu berücksichtigen, dass Betreibungsverfahren – insbesondere Lohnpfändungen – die betroffene Person häufig daran hindern, Schulden ausserhalb des Betreibungsverfahrens zu tilgen. In solchen Fällen können weitere Betreibungen oder ein Anstieg des betriebenen Gesamtbetrags auch ohne mutwilliges Verhalten entstehen; massgeblich bleibt daher, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen wurden.
“3.3). Die Verschuldung muss vielmehr selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein, wovon nicht leichthin auszugehen ist (BGer 2C_212/2023 vom 24. Juli 2023 E. 4.2). Die Mutwilligkeit setzt mithin ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGer 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.2.2 mit Hinweisen, 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.2, 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.3.1). Wurde die betroffene Person bereits ausländerrechtlich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist für die Beurteilung der Mutwilligkeit entscheidend, ob sie danach weiterhin Schulden angehäuft oder sich um die Sanierung ihrer Situation bemüht hat. Positiv zu würdigen ist, wenn vorbestandene Schulden abgebaut werden. Ein Widerruf ist dagegen zulässig, falls in vorwerfbarer Weise weitere Schulden eingegangen werden (BGer 2C_212/2023 vom 24. Juli 2023 E. 4.3). Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, von vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn die betroffene Person sich trotz Verwarnung weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_19/2023 vom 20.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, kann von einem Verstoss insbesondere dann ausgegangen werden, wenn die ausländische Person ihre öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt (Art. 77a Abs. 1 lit. b der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Dabei genügt eine Verschuldung oder Schuldenwirtschaft für sich allein nicht zur Begründung eines schwerwiegenden Verstosses gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Die Verschuldung muss vielmehr selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein (angefochtener Entscheid, Ziff. II E. 5; BGer 2C_997/2013 vom 21. Juli 2014 E. 2.2, 2C_273/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 3.3). Die Mutwilligkeit setzt mithin ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGer 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.2.2 mit Hinweisen, 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.2, 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.3.1). Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, von vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn die betroffene Person sich trotz Verwarnung weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_823/2021 vom 30.”
“Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) liegt ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei mutwilliger Nichterfüllung der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen vor. Die Mutwilligkeit der Verschuldung ist gegeben, wenn diese selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist. Dies kann nicht leichthin angenommen werden (BGr, 8. Mai 2020, 2C_774/2019, E. 3.3 – 31. Januar 2020, 2C_58/2019, E. 3.1 mit Hinweisen). 2.2 Eine schwerwiegende Gefährdung der öffentlichen Ordnung nahm das Bundesgericht etwa bei mutwillig unbezahlt gebliebenen öffentlich- oder privatrechtlichen Schulden in der Höhe von Fr. 213'790.48 (Verlustscheine; BGr, 26. Februar 2020, 2C_928/2019), Fr. 188'000.- (Verlustscheine; BGr, 4. Juli 2018, 2C_517/2017), Fr. 303'732.95 (Verlustscheine; BGr, 12. September 2017, 2C_164/2017) und Fr. 172'543.- (Verlustscheine, zusätzlich offene Betreibungen im Umfang von Fr. 4'239.-; BGr, 21. Juli 2014, 2C_997/2013) an. 2.3 Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Von zentraler Bedeutung ist, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Positiv ist etwa zu würdigen, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind. Ein Widerruf ist dann zulässig, wenn in vorwerfbarer Weise weitere Schulden angehäuft worden sind (zum Ganzen BGr, 20. November 2020, 2C_673/2020, E. 3.2 – 25. Juni 2018, 2C_658/2017, E. 3.2 mit Hinweisen). Dabei ist zu berücksichtigen, dass – wer einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren (insbesondere der Lohnpfändung) unterliegt – in der Regel zum Vornherein keine Möglichkeit hat, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen (BGr, 8. Mai 2020, 2C_774/2019, E. 3.3). 3. 3.1 Gemäss Auszug aus dem Betreibungsregister des Betreibungsamts L vom 28. April 2021 waren auf den Beschwerdeführer zum damaligen Zeitpunkt 81 nicht getilgte Verlustscheine im Gesamtbetrag von Fr. 264'861.67 registriert.”
Die zuständige Kantonsbehörde kann — und hat im Rahmen ihres Ermessens unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen sogar zu — gestatten, dass sich eine Person während des Verfahrens in der Schweiz aufhält, wenn die Voraussetzungen für die Erteilung einer Bewilligung manifest bzw. mit grosser Wahrscheinlichkeit erfüllt sind. Die Entscheidung erfolgt aufgrund einer summarischen Prüfung der Erfolgsaussichten. Weder illegale Einreise noch illegaler Aufenthalt schliessen die Anwendung dieser Erwägung grundsätzlich aus.
“L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). L'art. 6 OASA – qui a pour titre « procédure d'autorisation » -, prévoit que les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches tels que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). L'autorité cantonale compétente peut – ou même doit – autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEI ; « prozeduraler Aufenthalt »). Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires (ATF 139 I 37 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). En d'autres termes, l'autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure doit être accordée à l'intéressé si ses chances d'obtenir une autorisation de séjour sont significativement plus élevées que celles d'un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1). 4.2 Selon l’art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, notamment, s’ils vivent en ménage commun avec lui (let.”
“En revanche, les personnes qui offrent aux étrangers en situation illégale un logement ou un gîte pour seulement quelques jours doivent demeurer impunis car cela ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, qui n'est, par ailleurs, pas de nature à entraver l'action administrative (M. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, n. 14 ad art. 116). 3.2.1. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 concernant l'ancien art. 17 LEtr). En principe, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). Le cas échéant, l'autorité cantonale compétente peut – ou même doit – autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEI). Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès (ATF 139 I 37 consid. 2.2 concernant l'ancien art. 17 LEtr). Ni l'entrée illicite ni le séjour illicite n'empêche l'application de l'art. 17 al. 2 LEI (ATF 137 I 351 consid. 3.6 et 3.8 ; M. SPESCHA / H. THUR / A. ZUND [éds], Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., 2012, n. 2 ad art. 17 LEtr, transposable mutatis mutandis à la LEI). 3.2.2. La Suisse a ratifié la CEDH, et s'est, par la même, engagée à garantir le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ainsi que le droit au mariage (art. 12 CEDH) à travers son ordre juridique. La jurisprudence relative au droit et au respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid.”
Starke persönliche und familiäre Bindungen (z. B. dauerhafte, enge Beziehungen, Betreuungspflichten, Kinder) sowie eine langjährige Aufenthaltsgeschichte können im Rahmen von Art. 96 AIG das Gewicht der Integration zugunsten der betroffenen Person erhöhen. Bei Minderjährigen ist deren Integration unabhängig von der der Eltern gesondert zu beurteilen.
“Le recourant y a passé son enfance, son adolescence, et jusqu’en 2009, voire 2014. Il y a ainsi vécu jusqu’à plus de 40 ans, y ayant passé la majorité de sa vie, comme en témoigne son curriculum vitae. Il maîtrise la langue et les codes culturels du pays. S’il se heurtera sans doute à des difficultés, il ne soutient pas que sa réintégration sera impossible. Il pourra compter sur l’appui de sa famille et tirer profit des connaissances professionnelles et linguistiques acquises lors de son séjour en Suisse. La situation est identique pour la recourante qui y a vécu jusqu’à 48 ans environ et n’est venue en Suisse que récemment. 9. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 96 LEI. L’art. 96 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. En l’espèce, l’intimé a exercé son pouvoir d’appréciation dans le respect de l’art. 96 LEI. Elle a tenu compte de toutes les circonstances, de la situation personnelle du couple, de leur intérêt privé évident à pouvoir rester en Suisse, y compris auprès de la nouvelle famille de leur fille et de leur petit-fils. Elle a toutefois, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, fait primer l’intérêt public au respect de la loi, singulièrement des dispositions sur le cas de rigueur, étant rappelé que la reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, et que tel n’est pas le cas en l’espèce. 10. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 10.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d’aucun pouvoir d’appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d’une demande d’autorisation.”
“3 ; ATA/915/2022 du 13 septembre 2022 consid. 6h). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/915/2022 précité consid. 6h). 4.8 Selon l’art. 8 al. 2 Cst., nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de son origine, de sa race, de son sexe, de son âge, de sa langue, de sa situation sociale, de son mode de vie, de ses convictions religieuses, philosophiques ou politiques ni du fait d’une déficience corporelle, mentale ou psychique. La loi prévoit des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (al. 4). 4.9 L’art. 96 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 5. En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse en octobre 2010, alors âgée de 28 ans, au bénéfice d’une autorisation pour études en vue de l’obtention d’un Master en sciences de l’environnement. Elle a toutefois échoué à ce Master et, en août 2014, a sollicité le renouvellement de son autorisation de séjour pour suivre des cours de français pour obtenir un poste à responsabilité au Pérou, ce qui lui a été refusé par décision du 9 janvier 2015, puis par décision sur reconsidération du 11 février 2015, un second délai pour quitter la Suisse lui ayant alors été imparti au 15 juillet 2015. La recourante a néanmoins poursuivi son séjour en Suisse où elle a épousé un ressortissant suisse le 29 mai 2015, de sorte qu’elle a été mise au bénéfice d’une autorisation pour regroupement familial qui a été renouvelée en dernier lieu jusqu’au 28 mai 2020.”
“Anche nei confronti di stranieri che sono nati e che hanno sempre vissuto nel nostro Paese, una simile misura non è tuttavia esclusa e può essere adottata sia quando una persona si è macchiata di delitti particolarmente gravi - di carattere violento, a sfondo sessuale, o in relazione con il commercio di stupefacenti -, sia quando una persona si è resa punibile a più riprese (sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 6.2). Dei principi simili valgono anche in presenza di stranieri che non possono essere considerati "di seconda generazione", ma che comunque vivono nel nostro Paese da molto tempo, come il ricorrente (sentenza 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.1). 5.3. Come detto, l'esame della proporzionalità imposto dall'art. 96 LStr è analogo a quello richiesto dall'art. 8 CEDU (sentenze 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.2; 2C_158/2019 del 12 aprile 2019 consid. 5.2; 2C_507/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 4.1), norma alla quale l'insorgente può effettivamente richiamarsi a tutela della sua vita privata e familiare (DTF 144 I 266 consid. 2 e 3). Nel seguito, le censure relative alla violazione dell'art. 96 LStrI e dell'art. 8 CEDU saranno dunque trattate congiuntamente. Quanto all'art. 13 Cost., menzionato anch'esso nel ricorso, va rilevato che ha portata identica all'art. 8 CEDU (DTF 138 I 331 consid. 8.3.2; sentenza 2C_586/2019 del 30 ottobre 2019 consid. 7.1), di modo che le critiche sollevate in tale contesto saranno anch'esse esaminate uno actu con quelle relative all'art. 96 LStrI e all'art. 8 CEDU (nello stesso senso, cfr. sentenza 2C_678/2019 del 21 novembre 2019 consid. 4.3). 6. 6.1. Nella fattispecie, il ricorrente è giunto in Svizzera nel 2001, all'età di venticinque anni, dopo essersi sposato con la connazionale B.A.________, da cui ha poi avuto due figli. Moglie e figli, coi quali vive, hanno nel frattempo acquisito la cittadinanza svizzera ed egli ha quindi un grande interesse a potere continuare a restare vicino a loro nel nostro Paese, non apparendo d'acchito esigibile che essi partano con lui. Sempre in Svizzera, tra il 2006 e il 2014, il ricorrente è stato anche ininterrottamente impiegato (quale portiere d'albergo) e ha del resto svolto pure altre attività lavorative.”
“Le fait que la recourante soit bien intégrée socialement, qu'elle suive un parcours scolaire ordinaire, qu'elle ait de bons résultats scolaires, et que son comportement ne fasse l'objet d'aucune plainte, comme cela ressort des attestations fournies par ses voisins, ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. En revanche, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité intimée, et conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, il ne peut être reproché à la recourante de n'avoir pas achevé de formation et de ne pas participer à la vie économique. En effet, ces éléments ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce, puisqu'elle termine cette année seulement sa scolarité obligatoire et qu'elle doit être évaluée indépendamment de ses parents en exception au principe de l'unité de la famille. Toutefois, l'absence de prise en compte de ces éléments ne permet pas d'aboutir à un résultat différent. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle ni que ses liens sont si forts avec la Suisse qu'ils justifient l'octroi d'un permis de séjour. Du point de vue de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI ), la décision résiste également à la critique, étant souligné qu'il n'est aucunement question pour la recourante de devoir quitter le pays. Partant, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de la recourante. Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point. 4. Dans un dernier grief, la recourante fait valoir une violation de l'art. 8 CEDH, en lien avec les art. 8 al. 2 Cst. ainsi que 2 et 6 CDE. 4.1. Elle soutient, sur la base de jurisprudences du Tribunal fédéral, de la doctrine et de rapports officiels de diverses autorités, que l'admission provisoire est un statut précaire, qui n'est pas conçu pour durer et qui implique de nombreuses restrictions telles que l'interdiction de voyager à l'étranger ou les difficultés pratiques à accéder au marché du travail. Fondée sur les mêmes sources, elle soutient dès lors que ce statut, conservé sur plusieurs années, aboutit à une violation de l'interdiction de la discrimination et des libertés fondamentales.”
Praxisprojekte wie «Papyrus» oder lokale Weisungen binden die Gerichte nicht absolut; der Richter bleibt frei in der Beurteilung der Beweiskraft vorgelegter Unterlagen. Im Rahmen solcher Verfahren mussten Gesuchstellende Aufenthalt, Integration und die weiteren für das Pilotprojekt vorausgesetzten Kriterien belegen; die Behörden und Gerichte prüfen die Akten und können ein Gesuch ablehnen, wenn die gesetzlichen bzw. projektspezifischen Anforderungen nicht erfüllt sind.
“Dans le cadre de l'opération « Papyrus », les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation retraite), les preuves de cotisations LPP (2ème pilier), les fiches de salaire et les contrats de travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d’anciens employeurs. Cette pratique ne lie cependant pas le juge, qui demeure libre d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. Selon le site internet de l'Etat de Genève, le projet pilote « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 9c). 5.8. En l'espèce, le TAPI a retenu que l'audition du Dr F______ n'était pas nécessaire à l'établissement des faits, son audition n'étant pas décisive pour l'issue du litige, étant relevé qu'il avait fourni une attestation écrite. A première vue, le refus d'entendre le médecin généraliste de la recourante ne semble ni être constitutif d'arbitraire ni consacrer une violation du droit d'être entendue de la recourante. En effet, même s'il devait être retenu une présence de l'intéressée en Suisse depuis l'année 2004, soit l'année indiquée par le médecin en question dans son attestation, la recourante ne pourrait, semble-t-il, pas se prévaloir de l'opération « Papyrus » dans la mesure où elle ne remplit pas la condition nécessaire et cumulative d'une absence de condamnation pénale autre que pour séjour illégal.”
“Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (« Point de situation intermédiaire relatif à la clôture du projet Papyrus » publié par le Conseil d'État en date du 4 mars 2019, cf. https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus). Enfin, il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b). 13. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 14. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 15. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art.”
“Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation). Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande de permis de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). 17. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 18. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compéten-tes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 19. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art.”
“À certaines conditions, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 3.1). Conformément au principe de la confiance, qui s’applique aux procédures administratives, les décisions, les déclarations et comportements de l’administration doivent être comprises dans le sens que son destinataire pouvait et devait leur attribuer selon les règles de la bonne foi, compte tenu de l’ensemble des circonstances qu’il connaissait ou aurait dû connaître (ATF 135 III 410 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.170/2004 du 14 octobre 2004 consid. 2.2.1). L’interprétation objectivée selon le principe de la confiance sera celle d’une personne loyale et raisonnable (ATF 116 II 431 consid. 3a ; ATA/400/2024 du 19 mars 2024 consid. 2.3 et les références citées). 24. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 25. Après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, force est pour le tribunal de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, y compris sous l’angle particulier de l’opération « Papyrus ».”
Fehlt ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis zu einer in der Schweiz lebenden nahen Bezugsperson (z. B. ausserhalb der Kernfamilie) oder bestehen tragfähige Betreuungs- bzw. Versorgungsmöglichkeiten im Herkunftsstaat, kann das Kindeswohl nach Art. 96 AIG dem Anspruch auf Erteilung eines Aufenthaltstitels entgegenstehen. Entscheide betonen, dass erforderlich ist, dass besondere Abhängigkeitsverhältnisse über normale familiäre Bindungen hinaus bestehen; ohne solche Beziehungen oder bei deutlicher Verwurzelung im Herkunftsland ist ein Aufenthaltstitel nicht gestützt.
“8 CEDH, dont l'application est a priori également exclue, faute de lien de dépendance particulier entre l'enfant et sa tante et son parrain, étant souligné que cette disposition ne permet, quoi qu'il en soit, pas de s'affranchir des conditions figurant dans la LEI. C'est dès lors manifestement à juste titre, sans excéder ou abuser de son pouvoir d'appréciation, que l'autorité intimée a estimé qu'il ne pouvait être question de permettre à l'enfant d'attendre en Suisse la procédure initiée auprès d'elle. Il en va d'autant plus ainsi que la situation n'a pas changé par rapport à celle qui prévalait en 2020 lorsqu'elle a (déjà) refusé, mais sur le fond cette fois, l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée. Mis à part l'âge de l'enfant, désormais âgé de 8 ans, les recourants ne font pas valoir que la situation se serait péjorée. Au contraire, grâce à la prise en charge adéquate dont il a pu bénéficier depuis lors, selon les rapports produits par les recourants, ses problèmes de langage se sont au contraire atténués. Ceci sans parler de ce que le comportement des recourants frôle à tout le moins l'abus de droit, dans le contexte précité. 5.3. Sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH), la décision résiste également à la critique. Comme indiqué, les parents de l'enfant vivent et travaillent en Italie. La mère, originaire du Cameroun, parle le français avec son fils. Le père manifestement aussi. Rien ne l'empêche d'être scolarisé en français en Italie, que ce soit dans des établissements suisses ou français. Ce faisant, l'on tient compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant, CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, qui ne peut fonder quoi qu'il en soit une prétention directe à l'octroi d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les références), étant précisé qu'en principe, dite disposition est invoquée pour permettre de réunir parents et enfants, et non le contraire. Comme déjà dit, le fait que les conditions en Italie ne sont pas aussi idéales qu'en Suisse ne saurait être déterminant. Dès lors que le garçon est désormais âgé de 8 ans et que le cycle 2 du degré primaire a débuté, il s'avère même qu'il faut être (encore plus) restrictif et ne pas lui permettre de prendre racine plus longtemps en Suisse si, très vraisemblablement, il ne pourra au final pas y vivre auprès de sa tante et de son parrain.”
“1 CEDH, s'il existe un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent (hors famille nucléaire) au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse allant au-delà des relations familiales ou des liens affectifs habituels, par exemple en raison d'un handicap - physique ou mental - ou d'une maladie grave dont il souffrirait (arrêt TF 2C_409/2022 du 8 septembre 2022 consid. 6.3; ATF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). En l'espèce, la recourante n'appartient pas à la famille dite nucléaire de sa grand-mère. Par ailleurs, les responsabilités parentales relatives aux questions d'importance particulière sont en main de son père qui, en d'autres termes, détient toujours l'autorité parentale sur sa fille. En outre, alors qu'elle vivait encore au Portugal, aucun lien de dépendance particulier n'existait entre les deux femmes, dès lors que l'enfant vivait auprès de sa mère puis, à son décès, auprès de sa tante résidant au pays, le père exerçant depuis lors l'autorité parentale sur sa fille. L'art. 8 par. 1 CEDH ne trouve, partant, pas à s'appliquer. 7. La décision attaquée résiste également à la critique sous l'angle de l'art. 96 LEI. En effet, la jeune fille, qui atteindra ses dix-huit ans en juin prochain, a vécu pour l'essentiel de son existence dans son pays d'origine, mis à part un premier séjour en Suisse, de septembre 2013 à août 2014, puis à nouveau à compter de novembre 2021 jusqu'à l'été 2023. Au Portugal, vit sa tante maternelle mais aussi son père et ses grands-parents paternels avec qui elle a de bons contacts. Même si sa mère est décédée au printemps 2021, une grande partie de sa famille, avec qui elle a conservé des contacts, voire des contacts suivis, se trouve toujours au Portugal. Même si elle entretient aussi une bonne relation avec son autre tante qui vit ici en Suisse et ses grands-parents maternels, elle est loin d'avoir réussi à s'intégrer en Suisse. Durant l'entretien au SEJ, elle n'a pas été en mesure de s'exprimer en français, malgré son second séjour effectué ici d'une durée d'environ 20 mois entre novembre 2021 et juillet 2023. En l'état, elle n'a semble-t-il pas encore débuté de formation professionnelle.”
“En effet, bien que désormais scolarisés en Suisse, les enfants âgés de 9 et 15 ans n'y ont passé qu'un an, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Macédoine. Ainsi, ils parlent la langue de leur pays d'origine et y ont des attaches familiales, sociales et culturelles. Une réintégration dans celui-ci ne semble dès lors pas vouée à l'échec, loin s'en faut. En tout état de cause, on ne peut pas retenir que leur intégration dans le milieu socioculturel suisse est si profonde et irréversible qu'un retour dans leur patrie d'origine, avec leur mère, constituerait un déracinement complet (cf. arrêt TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.7 et les références citées); qu'entre au demeurant dans la pesée des intérêts le fait que l'époux, certes actuellement au bénéfice d'un contrat de travail, avait, en 2022, des poursuites pour plus de CHF 70'000.-, ainsi qu'une dette d'aide sociale, pour le même montant; qu'au regard de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEI. La situation démontre que l'intérêt des enfants à demeurer en Macédoine, où ils ont vécu jusqu'à présent, où ils ont suivi toute leur scolarité et où ils ont leurs attaches sociales et culturelles l'emporte sur les éléments que fait valoir la recourante, qui n'a que tardivement requis le regroupement familial; que le SPoMi n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant dite requête; que, partant, c'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé qu'elle ne démontre à cet égard pas l'existence d'obstacles à son retour, avec ses deux enfants, en Macédoine du Nord; le dossier de la cause ne fait pas apparaître non plus que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de leur part; que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; que, vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante, une enquête menée auprès de l'école où sont scolarisés les enfants n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf.”
Massgebliche Kriterien bei der im Sinne von Art. 96 Abs. 1 AIG vorzunehmenden Interessenabwägung sind insbesondere der Grad der Integration, die Dauer des Aufenthalts, die Schwere der begangenen Pflichtverletzung beziehungsweise Strafbarkeit sowie die persönlichen und familiären Verhältnisse und das zu erwartende Härtegewicht für die betroffene Person und für Kinder.
“Lorsque les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour sont remplies, mais qu'un ou plusieurs motifs de révocation selon l'art. 62 LEI sont également donnés, respectivement que des mesures d'ordre ou de sécurité publics s'opposent à un séjour selon les art. 5 annexe I ALCP ou 8 par. 2 CEDH, il faut procéder à une pesée des intérêts publics et privés. Tant en application de l'ALCP que des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst., 96 LEI et 8 par. 2 CEDH, la mesure d'éloignement doit apparaître comme proportionnée aux circonstances. De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays vers lequel le requérant doit être expulsé, l'intérêt et le bien-être des enfants, en particulier, la gravité des difficultés que ceux-ci sont susceptibles de rencontrer dans le pays vers lequel l'intéressé doit être expulsé, la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (ATF 139 I 31 consid.”
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung muss verhältnismässig sein (Art. 96 Abs. 1 AIG und Art. 5 Abs. 2 BV; soweit der Schutzbereich von Art. 8 Abs. 1 EMRK eröffnet ist auch Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Erforderlich ist eine umfassende Interessenabwägung zwischen dem in Art. 63 Abs. 1 lit. a AIG positivrechtlich verankerten öffentlichen Fernhalteinteresse und dem gegenüberstehenden privaten Interesse des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in der Schweiz. Massgebliche Kriterien sind dabei unter anderem die Dauer der Anwesenheit und der Grad der Integration, die familiären Verhältnisse sowie die Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat (vgl. statt vieler BGE 144 I 266 E. 3.7).”
“Le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour doit encore être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 96 LEI, applicable au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_393/2020 du 27 mai 2020 consid. 5.2), doit tenir compte de l'ensemble des circonstances d'espèce, dont la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 135 II 377 consid. 4.3).”
“2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2). Le principe de la proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). L'intérêt public à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_193/2020 précité consid. 4.1; CDAP PE.2023.0151 du 7 mai 2024 consid. 5b).”
“Le droit de visite d'un parent sur son enfant ne doit en effet pas nécessairement s'exercer à un rythme bimensuel et peut également être organisé de manière à être compatible avec des séjours dans des pays différents (ATF 144 I 91 consid. 5.1 p. 96 s. et les références citées). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral rappelée dans cet ATF 144 I 91 (cf. consid. 5.2 p. 97 et les références citées), un droit plus étendu ne peut le cas échéant exister qu'en présence de relations étroites et effectives avec l'enfant tant d'un point de vue affectif que d'un point de vue économique, de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, ainsi que d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale. Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité d'une mesure prise à l'encontre de l'un de ses parents (art. 8 par. 2 CEDH et art. 96 al. 1 LEI), il convient également de tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (art. 3 et art. 9 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant [CDE; RS 0.107]), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 op.cit. consid. 5.2, 143 I 21 consid. 5.5.1 et 140 I 145 consid. 3.2 ; arrêts du TAF F-4155/2016 consid. 8.3 et F-52/2016 consid. 7.2.1). Depuis quelques années, l'intérêt supérieur de l'enfant revêt néanmoins, dans les jurisprudences suisse et européenne rendues en matière de migration, une importance croissante, notamment sous l'angle de la nécessaire coordination entre les règles de droit civil régissant la prise en charge de l'enfant et les aspects liés au séjour (cf. en ce sens ATF 143 I 21 consid. 5.5.4 et 142 III 481 consid. 2.7, ainsi que les arrêts Cour EDH El Ghatet c.”
Wird eine zuvor minderjährige Person volljährig, entfallen die besonderen Schutzanforderungen für Minderjährige. Ihre Anwesenheit ist danach den ordentlichen Regeln der Personenfreizügigkeit (Beschäftigung, Stellensuche, Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit, Ausbildung) unterstellt. Die zuständige Behörde hat die Sache neu zu entscheiden und dabei das ihr nach Art. 96 zukommende weite Ermessen auszuüben; sie muss die erforderlichen zusätzlichen Abklärungen vornehmen.
“arrêt TC FR 601 2018 35 du 4 novembre 2019 qui concernait un salaire de CHF 480.-). Ce stage ne permet pas au recourant de prétendre qu'il aurait acquis le statut de travailleur européen au printemps 2019; que, cela étant, on doit constater que le statut du recourant a fondamentalement changé lorsqu'il est devenu majeur. Comme il a été dit ci-dessus, les questions examinées par l'autorité intimée dans sa décision du 5 avril 2019 sont pour l'essentiel devenues sans objet. Du moment que les exigences spéciales liées la protection des mineurs ne sont plus applicables au recourant, sa présence en Suisse obéit désormais aux règles ordinaires sur la libre circulation des personnes, qu'il s'agisse d'emploi, de recherche d'emploi ou de séjour sans activité lucrative, respectivement de formation. Or, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de se prononcer à ce sujet en première instance. Il incombe au contraire au SPoMi de statuer en exerçant pleinement le large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu par l'art. 96 LEI. Dans cette perspective, il devra pour le moins compléter les informations sommaires transmises par le SEJ le 23 juillet 2020; qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre le recours dans le sens des considérants, d'annuler la décision du 5 avril 2019, fondée sur un état de fait périmé, et de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision, actualisée, en vertu de l'art. 98 al. 2 CPJA; qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de percevoir des frais de procédure (art. 129 CPJA); que la demande d'assistance judiciaire totale formée par le curateur du recourant est sans objet dès lors qu'il n'a pas été fait appel à un avocat; la Cour arrête : I. Le recours (601 2019 93) est admis. Partant, la décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie. III. La demande d'assistance judiciaire totale (601 2019 94), devenue sans objet, est classée.”
Die Fernhaltemassnahme verfolgt vorrangig eine spezialpräventive Zielsetzung. Bestand und Dauer des Einreiseverbots sind im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung zu überprüfen und anhand des öffentlichen Interesses gegenüber den persönlichen Verhältnissen und der Integration der betroffenen Person abzustufen.
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.). Das Hauptaugenmerk der Fernhaltemassnahme liegt in ihrer spezialpräventiven Zielsetzung. Das Einreiseverbot soll weiteren fehlbaren Handlungen der Beschwerdeführenden in der Schweiz und dem Fürstentum Liechtenstein entgegenwirken und sie überdies anhalten, sich bei einer künftigen Wiedereinreise nach Ablauf der Dauer des Einreiseverbots rechtskonform zu verhalten.”
“Or, s'il est clair que le retour du recourant en Serbie sera difficile dans un premier temps et nécessitera un effort d'adaptation, dont l'apprentissage de la langue du lieu dans lequel il s'installera, il ne parait toutefois pas d'emblée insurmontable. Le recourant est jeune, en bonne santé et n'a pas d'enfant. Par ailleurs, son éloignement ne l'empêchera pas de maintenir des contacts avec les membres de sa famille qui résident en Suisse, notamment par les moyens de communication modernes. Ses proches pourront cas échéant également le rejoindre en Serbie durant les périodes de vacances. En définitive, compte tenu de l'ensemble des circonstances, en particulier de ses antécédents pénaux, son comportement récidiviste ainsi que sa faible intégration professionnelle, le recourant ne peut pas se prévaloir de circonstances suffisamment importantes pour qu'il soit justifié de prolonger son autorisation de séjour et de renoncer à son renvoi, l'intérêt public à son éloignement étant prépondérant. Le fait qu'il soit né en Suisse et que sa famille s'y trouve ne suffit pas à qualifier la mesure d'éloignement de disproportionnée. Partant, le grief de violation des art. 96 al. 1 LEI et 8 CEDH soulevé par le recourant doit être rejeté.”
Mangelnde Integration (insbesondere in Sprache und Erwerbsleben) kann das öffentliche Interesse an einer Wegweisung wesentlich erhöhen. Auch Sozialhilfeabhängigkeit bzw. Überschuldung sind relevante Elemente der Interessenabwägung; bei Überschuldung sind die Aussichten auf einen Schuldenabbau bei weiterer Anwesenheit in der Schweiz in die Abwägung einzubeziehen.
“La jurisprudence a toutefois relativisé cette condition dans des situations spécifiques. Ainsi, lorsque l'éloignement du parent étranger qui a la garde exclusive et l'autorité parentale remettrait en cause le séjour de l'enfant de nationalité suisse en Suisse, la jurisprudence n'exige plus du parent qui entend se prévaloir de l'art. 8 CEDH un comportement irréprochable et seule une atteinte d'une certaine gravité à l'ordre et à la sécurité publics peut l'emporter sur le droit de l'enfant à pouvoir grandir en Suisse. Par ailleurs, en présence d'une atteinte de peu d'importance à l'ordre public et d'un lien affectif et économique particulièrement fort avec l'enfant, la contrariété à l'ordre public ne constitue plus une condition indépendante rédhibitoire de refus de prolongation de l'autorisation de séjour, mais un élément parmi d'autres à prendre en compte dans la pesée globale des intérêts (ATF 144 I 91 c. 5.2.4, 140 I 145 c. 3.3 et 4.3). 6. La pesée des intérêts en présence commandée par l’art. 96 LEI et l’art. 8 par. 2 CEDH appelle les considérations suivantes. 6.1 Sous l’angle tout d’abord de l’intérêt public, il est incontestable que le recourant a bénéficié pendant des années et dans une mesure substantielle d’une aide matérielle des pouvoirs publics (Fr. 300'000.- approximativement perçus au moment où a été rendue la décision sur recours contestée; voir c. 3.3.2). Hormis des incursions temporaires dans le monde du travail ou de l’intégration professionnelle (voir c. 6.2.1 ci-après), il est sans emploi ni perspectives concrètes d’un engagement professionnel depuis mi-2013. Il a en outre contracté des dettes qui s’élevaient à un montant de Fr. 5'360.20 au 30 juin 2020 (actes de défaut de biens inscrits pour ce montant au registre des poursuites; dos. SEMI 1063 s.). Dans ces circonstances, il faut conclure à un intérêt étatique important à son éloignement de la Suisse. 6.2 Il convient ensuite de distinguer, dans l'optique de la pondération de l’intérêt public, si la dépendance de l'aide sociale est due à une faute propre ou non de la personne concernée (TF 2C_13/2019 du 31 octobre 2019 c.”
“Auch diesbezüglich hält das angefochtene Urteil vor Art. 8 EMRK und Art. 96 AIG stand: Die Vorinstanz hat im Wesentlichen erwogen, dass die wirtschaftliche Integration des Beschwerdeführers definitiv gescheitert sei. Auch verfüge er aufgrund des festgestellten Sachverhalts trotz langer Anwesenheit kaum über Kenntnisse der deutschen Sprache, sodass auch diesbezüglich die Integration mangelhaft sei. Angesichts des Umstandes, dass er die Landessprache seines Heimatlandes spreche, dort aufgewachsen und bis zu seinem”
“Es ist deshalb mit den Vorinstanzen festzustellen, dass auch die weiter angestiegene Verschuldung als mutwillig zu qualifizieren ist. Sodann zeigt auch sein getrübter strafrechtlicher Leumund auf, dass der Beschwerdeführer generell Mühe damit bekundet, sich an die in der Schweiz geltenden Regeln zu halten und seinen Verpflichtungen nachzukommen. So erwirkte er im Zeitraum von 2017 bis 2021 vier rechtskräftige Straferkenntnisse, unter anderem wegen Vernachlässigung von Unterhaltspflichten. Damit sind die Widerrufsgründe nach Art. 66 Abs. 1 lit. c AIG i. V. m. Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE und Art. 66 Abs. 1 lit. d AIG gegeben. 3. 3.1 Das Vorliegen eines Widerrufsgrundes führt nicht automatisch zur Bewilligungsverweigerung. Diese rechtfertigt sich nur, wenn die jeweils im Einzelfall vorzunehmende Interessenabwägung diese Massnahme als verhältnismässig erscheinen lässt, wobei namentlich die Schwere des Verschuldens, die Dauer der Anwesenheit sowie die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen sind (vgl. Art. 96 AIG; BGE 135 II 377 E. 4.3 mit Hinweisen). Sodann ist bei der Wegweisung von überschuldeten ausländischen Personen zu beachten, dass nach ihrer Ausreise kaum noch Aussichten auf eine Befriedigung der Gläubigerforderungen bestehen. Demnach sind bei der Interessenabwägung auch die künftigen Aussichten eines Schuldenabbaus mitzuberücksichtigen, sofern ein Schuldenabbau bei weiterer Anwesenheit in der Schweiz erwartet werden kann (vgl. BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1; BGr, 14. September 2009, 2C_329/2009, E. 4.2.3). Inwieweit die Schuldentilgung durch eine Wegweisung aus der Schweiz erschwert werden könnte, darf jedoch nicht dazu führen, dass verschuldete Ausländer gegenüber denjenigen Ausländern privilegiert werden, die ihren finanziellen Verpflichtungen jeweils fristgerecht nachgekommen sind (vgl. VGr, 20. März 2019, VB.2019.000092, E. 5.1; VGr, 15. November 2017, VB.2017.00571, E. 2.3.3 [nicht auf www.vgrzh.ch veröffentlicht]). 3.2 Das Verschulden des Beschwerdeführers an seiner Schuldenwirtschaft wiegt schwer: Wie bereits dargelegt, hat er keinerlei Sanierungsbemühungen nachgewiesen und hielt trotz massiv ansteigender Verschuldung ein Jahrzehnt lang an seiner unrentablen und volatilen selbständigen Erwerbstätigkeit fest.”
Fehlende regelmässige finanzielle Beiträge an Angehörige und andauernde Abhängigkeit von Sozialhilfe können gegen das Vorliegen starker wirtschaftlicher Beziehungen bzw. gegen eine ausreichende Integration sprechen und damit bei der Abwägung nach Art. 96 AIG negativ zu berücksichtigen sein.
“En particulier, il ne pouvait se prévaloir d'une relation affective dite forte, leurs liens paraissant au contraire sporadiques, voire inexistants. À cet égard, les courriers de ses enfants produits, manifestement rédigés à sa demande, n’étaient pas relevants. L’existence d’une relation économique forte n’avait pas non plus été établie, M. A______ n’ayant pas démontré qu’il versait la contribution financière en faveur de ses enfants de manière régulière. À teneur du dossier, aucune preuve de tels versements n'était constatée pour l'année 2019, et seuls quatre versements pour 2020, trois pour 2021, sept pour 2022, et deux pour 2023 ressortaient des pièces produites. En outre, dépendant de l'aide sociale, il ne possédait pas ses propres moyens financiers, ce qui empêchait de constater l’existence d’un lien économique impliquant une contribution matérielle de sa part. Enfin, malgré un séjour de plusieurs années en Suisse, l'intérêt public prévalait sur l'intérêt privé de M. A______ à demeurer en Suisse, en application de l'art. 96 LEI. La mesure envisagée apparaissait ainsi proportionnée au regard de l'objectif visé et au vu des éléments circonstanciés. Dès lors que l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confondait avec celui prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH, la présente décision était également conforme à l’art. 8 CEDH. 48. Par acte du 3 juillet 2023, sous la plume de son conseil, M. A______ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renouvellement de son autorisation de séjour. L’OCPM avait examiné ses conditions de séjour à la lumière de l'art. 43 LEI et non de l'art. 42 LEI, sans préciser la date de la naturalisation de son ex épouse, de sorte qu’il lui était impossible de se déterminer sur la disposition légale applicable s'agissant de sa demande de renouvellement de l'autorisation de séjour, pendante depuis 2015. Sur le fond, l’OCPM avait retenu à tort son manque d’intégration. Or, la période d'aide sociale dont il avait bénéficié conjointement avec son épouse ne pouvait être prise en compte dès lors qu’ils vivaient séparés depuis 2015 et que son ex-épouse était déjà bénéficiaire de prestations sociales avant son mariage.”
Fehlt eine Aufenthaltsbewilligung infolge einer Auslandsabwesenheit von mehr als sechs Monaten, kann die Bewilligung dennoch erhalten bleiben, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller tatsächlich die Absicht hat, innerhalb von maximal vier Jahren in die Schweiz zurückzukehren. Eine Inhaftierung im Ausland kann grundsätzlich als vorübergehender Aufenthalt gelten und damit den Erhalt der Bewilligung rechtfertigen; zugleich kann ein im Ausland begangenes, strafbares Verhalten einen Widerrufsgrund im Sinn von Art. 63 LEI begründen (insbesondere Freiheitsentzug von über einem Jahr). In jedem Fall ist der Erhalt der Bewilligung unter Beachtung der Verhältnismässigkeit zu prüfen (Art. 96 LEI).
“3 des Directives SEM, qu'une autorisation ne peut être maintenue – en cas d'absence à l'étranger de plus de six mois – que si le requérant a effectivement l'intention de revenir en Suisse dans un délai maximum de quatre ans; qu'une détention à l'étranger peut en principe également justifier le maintien d’une autorisation car elle implique généralement un séjour limité dans le temps à l'étranger. Ce type de séjour est donc comparable à d'autres séjours de nature provisoire à l'étranger (cf. arrêt TF 2C_461/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.2). Cependant, il suppose généralement l'existence d'un motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI qui s'oppose à un maintien de l'autorisation (ch. 3.5.3.2.3 des Directives SEM); qu'en particulier, le fait que le séjour à l'étranger soit (éventuellement) motivé par un comportement punissable est pris en compte dans la mesure où l'autorisation d'établissement ne doit pas être prolongée si elle pourrait être révoquée (cf. art. 63 LEI). Il ne suffit pas qu'il y ait un motif de révocation, mais la révocation doit également être proportionnelle dans le cas concret (cf. art. 96 LEI; arrêts TF 2C_461/2012 du 7 novembre 2012 consid. 2.4.1; 2A.633/2006 du 26 janvier 2007 consid. 3.1; 2A.308/2001 du 15 novembre 2001 consid. 4e; Zünd/Arquint Hill, in Uebersax et al. [éd.], Ausländerrecht, 2e éd. 2009, n. 8.10 p. 318 s.); que tel est notamment le cas si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée (art. 62 al. 1 let. b en relation avec l'art. 63 al. 1 let. a LEI), soit, selon la jurisprudence, à une peine privative de liberté supérieure à un an, indépendamment du fait qu'elle ait été assortie d'un sursis complet ou partiel, ou prononcée sans sursis (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.1; 139 I 31 consid. 2.1; 135 II 377 consid. 4.2 et 4.5); qu'en l'espèce, il est établi et non contesté que le recourant, incarcéré en France depuis le 25 mars 2022, puis sous contrôle judiciaire et interdit de quitter le territoire français depuis le 28 novembre 2022, a été absent de Suisse durant plus de six mois; que, partant, son autorisation d'établissement a en principe pris fin, de plein droit; que, néanmoins, force est de constater que le recourant a expressément demandé le maintien de son autorisation d'établissement, le 30 août 2022, soit avant l'échéance du délai de six mois (cf.”
Werden erforderliche Angaben oder Nachweise (z.B. zu Nachzugsfristen, engen familiären Bindungen oder Betreuungsverhältnissen) unvollständig oder verspätet vorgelegt, schwächt dies die Substanziierung des Gesuchs. Sind solche Versäumnisse auf Verletzungen der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG zurückzuführen, können sie im Einzelfall die Verweigerung des Gesuchs stützen.
“3 Das ist hier aufgrund der gleichgerichteten Interessenlage des Beschwerdeführers und seiner Zwillinge der Fall, zumal dem wechselseitigen Willen zur Übersiedlung vorliegend keine entscheidwesentliche Bedeutung zukommt und der Beschwerdeführer ausreichend Gelegenheit hatte, die aktuellen Betreuungsverhältnisse der Zwillinge darzulegen (vgl. VGr, 8. Oktober 2014, VB.2014.00495, E. 4.6.2; VGr, 23. Juli 2014, VB.2014.00374, E. 2.6). Es ist sodann auch nicht Sinn und Zweck der persönlichen Anhörung, die Mitwirkungs- und Substanziierungslast der Beschwerdeführerschaft zu relativieren oder gar zu ersetzen. Werden die Betreuungsverhältnisse, allfällige Betreuungsalternativen und Gefährdungssituationen in Verletzung entsprechender Mitwirkungspflichten nach Art. 90 AIG ungenügend dargelegt, sind diese Versäumnisse nicht durch eine persönliche Anhörung zu beheben. Ansonsten könnte eine persönliche Anhörung durch die Beschwerdeführenden bereits dadurch erzwungen werden, indem diese eine ausreichende Substanziierung ihres Gesuchs unterlassen. Eine Gehörsverweigerung liegt damit nicht vor. 3.4 Die Vorinstanzen haben die privaten und öffentlichen Interessen hinreichend gegeneinander abgewogen, sodass die Verweigerung des Familiennachzugs sich vor diesem Hintergrund auch als verhältnismässig (Art. 96 Abs. 1 AIG) und nicht willkürlich erweist. Da die Sache spruchreif ist, ist auch auf die eventualiter beantragte Rückweisung an die Vorinstanz zu verzichten. Damit ist die Beschwerde ohne Anhörung der Zwillinge zufolge der verpassten Nachzugsfristen und mangels wichtiger familiärer Gründe im Sinn von Art. 47 AIG, sowohl im Haupt- als auch im Eventualbegehren abzuweisen. 4. Die Beschwerdeführenden ersuchen um unentgeltliche Prozessführung. Da ihr Begehren als von vornherein offensichtlich aussichtslos zu bezeichnen ist, ist das Gesuch um Erlass der Verfahrenskosten für das Beschwerdeverfahren abzuweisen (§ 16 Abs. 1 und 2 VRG). Die Gerichtskosten sind dem Beschwerdeführer Nr. 1 aufzuerlegen (§ 65a in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG) und es steht ihnen keine Parteientschädigung zu (§ 17 Abs. 2 VRG). 5. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art.”
“Eine Betreuung im Sinn von Überwachung steht in diesem Alter nicht mehr im Vordergrund. Unter diesen Umständen sind keine Gründe ersichtlich, weshalb das Kindeswohl von A.__ und B.__ nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden könnte (vgl. Art. 75 VZAE). Die behauptete fehlende Gewährleistung der weiterhin notwendigen Betreuung in Nordmazedonien, für deren Nachweis angesichts des fortgeschrittenen Alters der Jugendlichen erhöhte Anforderungen gelten, ist nicht hinreichend dargetan (BGer 2C_555/2019 vom 12. November 2019 E. 6.3.1). Der Nachzug der beiden Mädchen ist nicht die einzige Möglichkeit, ihr Kindeswohl zu wahren (BGer 2C_146/2017 vom 25. Januar 2018 E. 4.4). Gesamthaft betrachtet liegen keine wichtigen familiären Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG für einen nachträglichen Familiennachzug vor. Im Weiteren führt die Verweigerung des Familiennachzugs auch nicht zu einem unverhältnismässigen Eingriff in das Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV (siehe auch Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 Abs. 1 AIG). Der Beschwerdeführerin, die seit über zehn Jahren in der Schweiz, mittlerweile über die Niederlassung verfügt und in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis steht, ist es zwar nicht ohne Weiteres zumutbar, zusammen mit ihrem zweiten Ehemann, welcher sich seit mehr als 25 Jahren in der Schweiz aufhält, dessen zwei Söhnen aus erster Ehe und ihrem jüngsten vierjährigen Sohn in ihr Heimatland zurückzukehren (vgl. hierzu BGE 135 I 153 E. 2.1 mit Hinweisen). Dass zwischen A.__ und B.__ und der Beschwerdeführerin eine intensiv gelebte, enge Beziehung besteht, ist jedoch nicht näher belegt. Dazu bestehen weder konkrete Parteibehauptungen noch wurden irgendwelche Beweismittel eingereicht, die typischerweise geeignet sind, den gemeinsamen Kontakt im Rahmen einer Fernbeziehung nachzuweisen (z.B. Fotos, ausgetauschte SMS-Nachrichten oder Ähnliches). Aufgrund der im Ausländerrecht geltenden Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG, wäre es an der rechtlich bereits frühzeitig vertretenen Beschwerdeführerin gewesen, entsprechende konkrete Angaben zu machen und Nachweise vorzubringen bzw.”
Bei Drittstaatsangehörigen und bei wiederholten Ausländerrechtsverletzungen stellen frühere Straftaten oder wiederholte unerlaubte Einreisen ein gewichtiges Indiz für ein aktuelles Risiko für die Sicherheit und die öffentliche Ordnung dar. Dies kann die Anordnung einschneidender Massnahmen, wie etwa eines Einreiseverbots oder die Verweigerung einer Verlängerung, rechtfertigen. Die Behörden verfügen dabei über einen weiten Beurteilungsspielraum; sie müssen jedoch die Massnahme im Einzelfall sorgfältig abwägen und das Verhältnismässigkeitsprinzip beachten.
“Rien ne permet et ne justifie en l'occurrence de s'écarter des faits et de l'appréciation des autorités pénales retenus dans les condamnations des 29 juin 2020, 2 mars 2022 et celle du 9 mai 2022, qui confirme les préventions retenues par le Ministère public genevois. En effet, le recourant ne disposait, sur le vu du dossier pénal, d'aucune pièce susceptible de légitimer son entrée et sa présence en Suisse. Ce faisant, son comportement constitue indéniablement une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Or, la commission d'infractions en présence de ressortissants d'Etat tiers, tel qu'en l'espèce, suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics. 7.2 Au vu de ce qui précède, l'interdiction d'entrée litigieuse est justifiée dans son principe. 8. Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de trois ans, est conforme au principe de la proportionnalité. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1).En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid.”
“Selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue une violation grave des prescriptions de police des étrangers, justifiant le prononcé d'une telle mesure (cf., notamment, ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et arrêt du TAF F-5318/2021 du 9 mai 2022 consid. 3.4). 4.6 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (notamment, arrêt du TAF F-5096/2022 du 4 octobre 2023 consid. 5.5). 4.7 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 5. 5.1 Il existe deux régimes juridiques différents concernant le prononcé des interdictions d'entrée, selon que l'étranger peut ou non invoquer cet accord. Dès lors que l'ALCP ne réglemente pas en tant que telle l'interdiction d'entrée, l'art. 67 LEI est aussi applicable à ceux qui peuvent s'en prévaloir (cf. art. 24 de l'ordonnance du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, l'Union européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de l'Association européenne de libre-échange [OLCP, RS 142.203] ; voir ATF 139 II 121 consid. 5.1). L'art. 67 LEI doit toutefois être interprété en tenant compte des exigences spécifiques de l'art. 5 par. 1 Annexe I de l'ALCP, disposition selon laquelle le droit de résider en Suisse pour y exercer une activité lucrative ne peut être limité que par des mesures d'ordre ou de sécurité publics (ATF 139 II 121 consid.”
“2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). En outre, la commission antérieure d'infractions constitue un indice de poids dans le sens d'un pronostic défavorable (cf. supra, consid. 3.5). En tout état de cause, en présence de ressortissants d'Etat tiers, tel qu'en l'espèce, la commission d'infractions suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics. Par ailleurs, faisant fi de la mesure d'éloignement prononcée à son égard, le recourant est à nouveau entré illégalement sur le territoire suisse le 24 janvier 2023. 5.4 En conséquence, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée en application de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI est justifié quant à son principe. 6. 6.1 Il sied encore d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 6.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf.”
Eine rechtmässige Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren führt regelmässig zu der Annahme, dass die sozialen Beziehungen in der Schweiz derart eng sind, dass ein schutzwürdiges Integrationsinteresse und ein starkes privates Verbleibinteresse besteht; diese Vermutung ist jedoch nicht absolut und kann im Einzelfall durch überwiegende öffentliche Interessen zurücktreten.
“8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 4.9 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.10 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 4.11 En l’espèce, le recourant n’a ni dettes ni poursuites ni actes de défaut de biens. Il n’est pas contesté qu’il maîtrise la langue française au niveau requis.”
“So kann unter diesem Aspekt nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in der Schweiz so eng geworden sind, dass es für die Aufenthaltsbeendigung besonderer Gründe bedarf; im Einzelfall kann es sich freilich auch anders verhalten und die Integration zu wünschen übrig lassen (BGE 149 I 72 E. 2.1.2; 144 I 266 E. 3.9). Selbst wenn aufgrund der genannten Kriterien ein grundsätzliches Aufenthaltsrecht aus Art. 8 Ziff. 1 EMRK abzuleiten ist, gilt dieses nicht absolut. Vielmehr ist nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK ein Eingriff in dieses Recht statthaft, soweit er eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig erscheint (BGE 137 I 247 E. 4.1.1). Die Prüfung der Verhältnismässigkeit nach dieser Bestimmung deckt sich mit jener nach Art. 96 AIG (BGE 139 I 145 E. 2.2; Urteil 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4). Verlangt ist eine Abwägung der sich gegenüberstehenden privaten Interessen an der Bewilligungserteilung und den öffentlichen Interessen an deren Verweigerung, wobei Letztere in dem Sinne überwiegen müssen, dass sich der Eingriff als notwendig erweist (BGE 139 I 145 E. 2.2; 137 I 247 E. 4.1.1). Als zulässiges öffentliches Interesse fällt dabei grundsätzlich auch das Durchsetzen einer restriktiven Einwanderungspolitik in Betracht (BGE 137 I 247 E. 4.1.2; 135 I 153 E. 2.2.1).”
“8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). 2.8 L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 2.9 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 2.11 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse depuis 2007.”
“und 8.31; BGE 139 I 16 E. 2.2.1 und 135 II 377 E. 4.3 ff., jeweils m.w.H.; zum Ganzen VGE VD.2019.208 vom 9. Juni 2020 E. 3.1). Damit bleibt gemäss Art. 96 AIG zu prüfen, ob das öffentliche Interesse am Widerruf der Niederlassungsbewilligung und der damit verbundenen Wegweisung die privaten Interessen der betroffenen Person an ihrem Verbleib in der Schweiz überwiegt. Dabei ist insbesondere auch das Mass der Integration der betroffenen Person in der Schweiz und mithin ihre Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ihre Respektierung der Werte der Bundesverfassung, ihre Sprachkompetenzen und ihre Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung zu berücksichtigen (Art. 58a Abs. 1 AIG). Nach der neuesten bundesgerichtlichen Praxis kann nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in diesem Land so eng geworden sind, dass es einen Eingriff in das in Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV garantierte Recht auf Achtung des Privatlebens darstellt, der ausländischen Person den Aufenthalt in der Schweiz zu untersagen. Im Einzelfall kann es sich indessen anders verhalten und die Integration zu wünschen übrig lassen (vgl.”
Ist die betroffene Person bereits formell verwarnt worden und hat sie ihr Verhalten trotz dieser Verwarnung nicht verbessert, kann eine erneute Verwarnung als aussichtslos und daher entbehrlich erachtet werden. Umgekehrt kann das vollständige Fehlen einer Vorwarnung dazu führen, dass eine Verwarnung als milderes, vorrangiges Mittel zur Erreichung des angestrebten Verhaltens geeignet und eine direkte schärfere Massnahme unverhältnismässig ist.
“Bezüglich der Erforderlichkeit der Rückstufung hat die Vorinstanz erwogen, die schriftliche Ermahnung vom 7. August 2019 habe keinerlei Wirkung gezeitigt, weshalb eine formelle Verwarnung als mildere Massnahme nicht ausgereicht habe (E. 8.3 vorinstanzliches Urteil). Mit Schreiben vom 7. August 2019 hat das Migrationsamt die Beschwerdeführerin explizit und konkret auf die bereits bezogene, hohe Sozialhilfe hingewiesen und festgehalten, dass ein weiterer Bezug von Sozialhilfe zur Rückstufung führen kann (vgl. Bst. B.a oben). Ausserdem hat die Vorinstanz in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die Beschwerdeführerin aufgrund dieses Schreibens am 9. August 2019 mit dem Migrationsamt telefonisch Kontakt aufgenommen hat, worauf ihr die Gesetzesänderung bezüglich Rückstufung sowie die Notwendigkeit, die Sozialhilfeschuld nicht weiter ansteigen zu lassen und eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen, mündlich erläutert wurde (vgl. E. 6.2 vorinstanzliches Urteil). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, dass das Migrationsamt vor der Rückstufung nicht noch eine formelle Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) gegenüber der Beschwerdeführerin erlassen hat (vgl. Urteil 2C_96/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 6.3). Vielmehr erweist sich die Rückstufung auch als erforderlich und eine formelle Verwarnung als milderes Mittel war nicht angezeigt. Im Weiteren kann von der Beschwerdeführerin erwartet werden, dass sie sich angesichts der erheblichen, bezogenen Sozialhilfe um eine Arbeitstätigkeit und eine Ablösung von der Sozialhilfe bemüht, sodass die Rückstufung auch zumutbar ist.”
“Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer während seiner gesamten 30-jährigen Anwesenheitsdauer in der Schweiz vom AFMB weder verwarnt noch ermahnt noch darüber informiert wurde, dass er sein Verhalten ändern sollte, ansonsten er mit ausländerrechtlichen Massnahmen zu rechnen hätte. Damit hat man ihm nie Gelegenheit dazu geboten, sein Integrationsdefizit zu beseitigen. Unter diesen Umständen verletzt die verfügte Rückstufung das Übermassverbot und erweist sich als unverhältnismässig. Das Integrationskriterium (Bemühung um Aufnahme einer Teilzeiterwerbstätigkeit) lässt sich ebenso gut durch eine Verwarnung im Sinne von Art. 96 Abs. 2 AIG erreichen, worauf im Übrigen auch das Verhalten des Beschwerdeführers seit Verfügungserlass hindeutet.”
“Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass aufgrund der Art und Schwere der hier zur Diskussion stehenden Delikte sowie des Verschuldens des Beschwerdeführers ein grosses öffentliches Interesse an der Beendigung seines Aufenthalts besteht. Dieses überwiegt sein privates Interesse sowie dasjenige seiner Angehörigen an seinem weiteren Verbleib in der Schweiz. Auch wurde der Beschwerdeführer im Sinne der Verhältnismässigkeit bereits verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG), wobei er in der Folge an seiner Situation nichts änderte. Eine weitere Verwarnung, wie von ihm beantragt, erscheint im Hinblick auf sein bisheriges Verhalten nicht erfolgversprechend und kommt daher nicht infrage. Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers und dessen Wegweisung erweisen sich daher als verhältnismässig. Sollte sich das Ehepaar im Falle der Erteilung der Niederlassungsbewilligung an die Beschwerdeführerin für den Verbleib der Ehefrau und der Kinder in der Schweiz entscheiden (vgl. E. 4 hiervor), könnten die familiären Kontakte weiterhin im Rahmen von Ferienbesuchen oder über die modernen Kommunikationsmittel aufrechterhalten und gepflegt werden (vgl. auch Urteil 2C_641/2019 vom 3. Oktober 2019 E. 3.6).”
Bei Personen, die in der Schweiz geboren sind oder seit langer Zeit hier wohnhaft sind, kommt nach den Entscheidungen eher eine formelle Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG in Betracht. Ergibt sich dagegen ein erneutes oder anhaltendes Fehlverhalten, kann trotz langer Anwesenheit eine Rückstufung (bzw. gegebenenfalls Widerruf) geprüft werden.
“5.3 Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Il reste donc à vérifier si la décision du SEM du 27 novembre 2020 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en relation avec les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. 6. 6.1 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 135 II 377 consid. 4.3). 6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé (cf. arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.3) que, selon l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En tant que concrétisation du principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de l'étranger du caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401 consid. 4.2). Il est généralement admis qu'un avertissement doit être adressé aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions (cf. arrêts du TF 2C_657/2020 du 21 mars 2021 consid. 3.2 in fine; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4; cf. aussi arrêts 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4). 6.3 En ce qui concerne l'appréciation du risque de récidive s'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache également une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (cf.”
“Der angefochtene Beschluss des Regierungsrats vom 16. November 2021 ist demgemäss aufzuheben und dem Beschwerdeführer die Niederlassungsbewilligung zu belassen. Im Hinblick auf das Integrationsdefizit betreffend Teilnahme am Wirtschaftsleben rechtfertigt es sich, den Beschwerdeführer förmlich zu verwarnen (Art. 96 Abs. 2 AIG). Sollte der Beschwerdeführer zukünftig in unentschuldbarer Weise nicht am Wirtschaftsleben teilnehmen, hat er trotz seiner langen Anwesenheit mit einer Rückstufung zu rechnen.”
“Schon aufgrund des Dargelegten ist die Beschwerde gutzuheissen und das angefochtene Urteil aufzuheben. Der Beschwerdeführerin ist ihre Niederlassungsbewilligung zu belassen. In Hinblick auf die unbestrittenermassen bestehende Sozialhilfeabhängigkeit und die nur knappen Deutschkenntnisse gebietet es sich indessen, die Beschwerdeführerin nach Art. 96 Abs. 2 AIG zu verwarnen. Sollte sie weiterhin zu namhaften Klagen Anlass geben, hat sie trotz ihrer langen Anwesenheit je nach der Ursache für das neue Verfahren entweder mit einem sofortigen Widerruf ihrer Bewilligung und der Wegweisung aus dem Land oder zumindest mit einer Rückstufung zu rechnen (BGE 139 I 145 E. 3.9; Urteil 2C_667/2020 vom 19. Oktober 2021 E. 7.1, zur Publikation vorgesehen).”
“1 AIG" darauf hingewiesen, dass der Widerruf ihrer Niederlassungsbewilligung geprüft werde, falls sie weiterhin nicht in der Lage sein sollte, ihren Lebensunterhalt aus eigenen Kräften und ohne Sozialhilfe zu bestreiten. Bei der besagten Mitteilung handelt es sich um ein Standardschreiben ohne Bezugnahme auf die von der Beschwerdeführerin konkret bezogenen Fürsorgeleistungen und ihr Verschulden. Aufgrund ihrer langen Aufenthaltsdauer in der Schweiz und ihrer persönlichen Umstände wäre vor der Anwendung der neuen ungünstigeren ausländerrechtlichen Regelung in Art. 63 AIG eine konkrete Verwarnung der Beschwerdeführerin angezeigt gewesen (vgl. BGr, 19. Oktober 2021, 2C_667/2020, E. 5 [zur Publikation vorgesehen]; VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00326, E. 5). Damit erweist sich die Rückstufung als unverhältnismässig und ist aufzuheben. Die Beschwerdeführerin ist jedoch darauf hinzuweisen, dass sie sich weiterhin darum zu bemühen hat, ihr Arbeitspotential voll auszuschöpfen. Sie ist in diesem Sinn förmlich zu verwarnen. 4. Somit ist die Beschwerdeführerin in Gutheissung ihrer Beschwerde nach Art. 96 Abs. 2 AIG zu verwarnen unter der Androhung, dass der Widerruf ihrer Niederlassungsbewilligung unter gleichzeitiger Wegweisung (Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG) oder Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 63 Abs. 2 AIG) geprüft und gegebenenfalls angeordnet wird, sollten sich unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Umstände ihre Arbeitsintegrationsbemühungen wesentlich verschlechtern. Bei diesem Verfahrensausgang kann auf die beantragte Einholung eines Gutachtens zur Beurteilung des Bildungsstands der Beschwerdeführerin verzichtet werden. 5. 5.1 Ausgangsgemäss sind die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 Satz 1 teilweise in Verbindung mit § 65a Abs. 2 VRG). Desgleichen hat dieser dem Rechtsvertreter der Beschwerdeführerin eine angemessene Parteientschädigung von Fr. 2'000.- zzgl. Mehrwertsteuer für das Rekurs- und Fr. 1'500.- zzgl. Mehrwertsteuer für das Beschwerdeverfahren zu bezahlen (§ 17 Abs. 2 lit. a VRG). 5.2 Die Beschwerdeführerin ersucht wie bereits vor der Vorinstanz um Gewährung unentgeltlicher Rechtspflege.”
Auch bei laufenden Verfahren kann eine Ausreise zum gegenwärtigen Zeitpunkt verhältnismässig sein. Das ist im Einzelfall zu prüfen, wobei die gesamten Umstände — namentlich die Situation der betroffenen Person und die Verfahrensdauer — zu würdigen sind.
“Selbst, wenn das Erfordernis der offensichtlichen Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG nicht erfüllt ist, ist im Einzelfall zu prüfen, ob eine Ausreise im aktuellen Zeitpunkt trotz laufendem Verfahren unter Würdigung der gesamten Umstände des Einzelfalles wie der Situation der betroffenen Personen wie auch der Verfahrensdauer verhältnismässig erscheint (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 AIG; VD.2017.218 vom 1. Februar 2018 E. 4.3.3).”
“Le recourant ne peut davantage se prévaloir d'un cas d'extrême gravité (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus que de la protection de la vie familiale (art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; CEDH; RS 0.101). Il ne le soutient du reste pas. Enfin, et d'une manière générale, on ne voit pas en quoi son renvoi avant l'échéance de son autorisation de séjour le 16 novembre 2027 serait contraire au principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), à supposer que celui-ci trouve encore application. Peu importe en particulier que le recourant exerce une activité salariée, qu'il ne dépende pas de l'aide sociale et qu'il n'ait pas adopté de comportement répréhensible, s'agissant d'un standard minimum à respecter.”
Bei einer Nichtverlängerung ist vor einer Verwarnung die Verhältnismässigkeit der Massnahme im Lichte von Art. 8 EMRK sorgfältig zu prüfen.
“Zu prüfen bleibt die Verhältnismässigkeit der Nichtverlängerung und die damit einhergehende Wegweisung aus der Schweiz (Art. 96 Abs. 2 AIG und Art. 8 Abs. 2 EMRK). Die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung nach der Rückstufung hat als Ganzes verhältnismässig zu sein und insbesondere dem Übermassverbot (Verhältnismässigkeit im engeren Sinn) zu genügen (BGE 148 II 1 E. 2.6; BGr, 12. April 2022, 2C_222/2021, E. 3.5). Im Falle des Beschwerdeführers, welchem gestützt auf Art. 8 Abs. 1 EMRK ein Aufenthaltsanspruch in der Schweiz zukommt (vgl. zuvor E. 2.1 und 2.2), verlangt die Europäische Menschenrechtskonvention hierbei, dass die individuellen Interessen an der Erteilung bzw. am Fortbestand des Anwesenheitsrechts und die öffentlichen Interessen an dessen Verweigerung oder Beendigung sorgfältig gegeneinander abgewogen werden (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7, 144 I 91 E. 4.2, 143 I 21 E. 5.1). Dabei ist zu prüfen, ob eine gute, auch wirtschaftliche Integration vorliegt, und zu berücksichtigen, in welchem Alter die ausländische Person eingewandert ist, wie lange sie im Gastland gelebt hat und welche Beziehungen zum Heimatstaat sie unterhalten hat und noch unterhält (BGE 144 I 266 E.”
Bei langfristigem Aufenthalt ist eher zu verlangen, dass vor einem Bewilligungswiderruf eine Verwarnung ausgesprochen wird, weil das Interesse am Erhalt der Bewilligung naturgemäss hoch ist. Ob eine Verwarnung erforderlich ist, entscheidet sich aber nach dem Einzelfall. Eine Verwarnung kann unterbleiben, wenn aufgrund klar überwiegender öffentlicher Interessen der Widerruf verhältnismässig ist, die betroffene Person auf die möglichen Folgen hingewiesen wurde oder eine nennenswerte Wirkung der Verwarnung nicht zu erwarten ist.
“Ist eine Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Eine Verwarnung muss einem Bewilligungswiderruf jedoch nicht immer vorangehen. Vielmehr ist dies vom Einzelfall abhängig. Wohl ist bei einem langfristigen Aufenthalt eher zu verlangen, dass die betreffende Person vorab verwarnt wird, da das Interesse am Erhalt der Bewilligung naturgemäss hoch ist (vgl. Urteile 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2; 2C_283/2011 vom 30. Juli 2011 E. 2.3). Eine Verwarnung kann jedoch ausbleiben, wenn aufgrund klar überwiegender öffentlicher Interessen der Bewilligungswiderruf verhältnismässig ist, die betroffene Person auf die möglichen Folgen ihres Verhaltens hingewiesen wurde oder eine nennenswerte Wirkung der Verwarnung nicht absehbar ist (Urteile 2C_40/2023 vom 31. Juli 2023 E. 4.1; 2C_716/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.5; 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2 und 6.6.3).”
“Ist eine Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Die Vorinstanz bemerkt zu Recht, dass eine Verwarnung einem Bewilligungswiderruf nicht immer vorangehen muss. Vielmehr ist dies vom Einzelfall abhängig. Wohl ist bei einem langfristigen Aufenthalt eher zu verlangen, dass die betreffende Person vorab verwarnt wird, da das Interesse am Erhalt der Bewilligung naturgemäss hoch ist (vgl. Urteile 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2; 2C_283/2011 vom 30. Juli 2011 E. 2.3). Eine Verwarnung kann jedoch ausbleiben, wenn aufgrund klar überwiegender öffentlicher Interessen der Bewilligungswiderruf verhältnismässig ist, die betroffene Person auf die möglichen Folgen ihres Verhaltens hingewiesen wurde oder eine nennenswerte Wirkung der Verwarnung nicht absehbar ist (Urteile 2C_40/2023 vom 31. Juli 2023 E. 4.1; 2C_716/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.5; 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2 und 6.6.3).”
“5.3 Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Il reste donc à vérifier si la décision du SEM du 27 novembre 2020 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en relation avec les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. 6. 6.1 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 135 II 377 consid. 4.3). 6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé (cf. arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.3) que, selon l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En tant que concrétisation du principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de l'étranger du caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401 consid. 4.2). Il est généralement admis qu'un avertissement doit être adressé aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions (cf. arrêts du TF 2C_657/2020 du 21 mars 2021 consid. 3.2 in fine; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4; cf. aussi arrêts 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4). 6.3 En ce qui concerne l'appréciation du risque de récidive s'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache également une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (cf.”
Hat ein konkret begründetes Schreiben bereits Wirkung entfaltet, etwa weil die behördliche Mitteilung durch anschliessenden telefonischen Kontakt oder sonstige erkennbare Kenntnisnahme erläutert und aufgenommen wurde, kann vor einer schwereren Massnahme auf eine zusätzliche formelle Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG verzichtet werden.
“Bezüglich der Erforderlichkeit der Rückstufung hat die Vorinstanz erwogen, die schriftliche Ermahnung vom 7. August 2019 habe keinerlei Wirkung gezeitigt, weshalb eine formelle Verwarnung als mildere Massnahme nicht ausgereicht habe (E. 8.3 vorinstanzliches Urteil). Mit Schreiben vom 7. August 2019 hat das Migrationsamt die Beschwerdeführerin explizit und konkret auf die bereits bezogene, hohe Sozialhilfe hingewiesen und festgehalten, dass ein weiterer Bezug von Sozialhilfe zur Rückstufung führen kann (vgl. Bst. B.a oben). Ausserdem hat die Vorinstanz in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die Beschwerdeführerin aufgrund dieses Schreibens am 9. August 2019 mit dem Migrationsamt telefonisch Kontakt aufgenommen hat, worauf ihr die Gesetzesänderung bezüglich Rückstufung sowie die Notwendigkeit, die Sozialhilfeschuld nicht weiter ansteigen zu lassen und eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen, mündlich erläutert wurde (vgl. E. 6.2 vorinstanzliches Urteil). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, dass das Migrationsamt vor der Rückstufung nicht noch eine formelle Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) gegenüber der Beschwerdeführerin erlassen hat (vgl. Urteil 2C_96/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 6.3). Vielmehr erweist sich die Rückstufung auch als erforderlich und eine formelle Verwarnung als milderes Mittel war nicht angezeigt. Im Weiteren kann von der Beschwerdeführerin erwartet werden, dass sie sich angesichts der erheblichen, bezogenen Sozialhilfe um eine Arbeitstätigkeit und eine Ablösung von der Sozialhilfe bemüht, sodass die Rückstufung auch zumutbar ist.”
“Bezüglich der Erforderlichkeit der Rückstufung hat die Vorinstanz erwogen, die schriftliche Ermahnung vom 7. August 2019 habe keinerlei Wirkung gezeitigt, weshalb eine formelle Verwarnung als mildere Massnahme nicht ausgereicht habe (E. 8.3 vorinstanzliches Urteil). Mit Schreiben vom 7. August 2019 hat das Migrationsamt die Beschwerdeführerin explizit und konkret auf die bereits bezogene, hohe Sozialhilfe hingewiesen und festgehalten, dass ein weiterer Bezug von Sozialhilfe zur Rückstufung führen kann (vgl. Bst. B.a oben). Ausserdem hat die Vorinstanz in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die Beschwerdeführerin aufgrund dieses Schreibens am 9. August 2019 mit dem Migrationsamt telefonisch Kontakt aufgenommen hat, worauf ihr die Gesetzesänderung bezüglich Rückstufung sowie die Notwendigkeit, die Sozialhilfeschuld nicht weiter ansteigen zu lassen und eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen, mündlich erläutert wurde (vgl. E. 6.2 vorinstanzliches Urteil). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, dass das Migrationsamt vor der Rückstufung nicht noch eine formelle Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) gegenüber der Beschwerdeführerin erlassen hat (vgl. Urteil 2C_96/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 6.3). Vielmehr erweist sich die Rückstufung auch als erforderlich und eine formelle Verwarnung als milderes Mittel war nicht angezeigt. Im Weiteren kann von der Beschwerdeführerin erwartet werden, dass sie sich angesichts der erheblichen, bezogenen Sozialhilfe um eine Arbeitstätigkeit und eine Ablösung von der Sozialhilfe bemüht, sodass die Rückstufung auch zumutbar ist.”
Bei Massnahmen wie der Assignation an einen Aufenthaltsort setzt deren Anordnung nicht voraus, dass ein konkreter Fluchtversuch vorliegt; es genügen konkrete Anhaltspunkte, dass die betroffene Person die Schweiz nicht innerhalb der vorgeschriebenen Frist verlassen wird oder die Frist bereits nicht eingehalten hat. Voraussetzung ist eine in Kraft getretene Wegweisungs‑/Ausweisungsentscheidung. Bei solchen Massnahmen ist die Verhältnismässigkeit zu wahren.
“b LEI ne présuppose pas l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. Il n'est pas non plus nécessaire que la personne concernée constitue un trouble ou une menace particulier pour la sécurité et l'ordre publics. Pour qu'une telle assignation soit prononcée, il faut que l'étranger soit frappé d'une décision de renvoi ou d'expulsion, que cette décision soit entrée en force et que des éléments concrets fassent craindre que l'étranger ne quittera pas la Suisse dans le délai prescrit ou qu'il soit constaté qu'il n'a d'ores et déjà pas respecté le délai qui lui était imparti pour quitter le territoire (cf. cf. ATF 144 II 16 consid. 3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_934/2017 du 23 mars 2018 consid. 4 ; Gregor CHATTON/Laurent MERZ, op. cit., n. 21 ad art. 74 p. 736 s.). 10. Les mesures d'assignation à un lieu de séjour et l'interdiction de pénétrer dans une région déterminée doivent respecter le principe de la proportionnalité énoncé à l'art. 36 al. 3 Cst. ; cf. aussi art. 96 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_570/2016 du 30 juin 2016 consid. 5.2 ; 2C_1142/2014 du 29 juin 2015 consid. 4.1 ; 2C_197/2013 du 31 juillet 2013 consid. 4). Ce principe exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts ; ATF 144 II 16 consid. 2.2 ; 142 I 76 consid. 3.5.1 ; 142 I 49 consid. 9.1 ; 140 I 218 consid. 6.7.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_88/2019 du 29 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_793/2018 du 13 mars 2019 consid. 3.3 ; 2C_206/2017 du 23 février 2018 consid. 8.3). 11. Si l'objectif poursuivi par la mesure n'est pas de garantir la sécurité et l'ordre publics (art. 74 al.”
Die Entscheidung über Härtefallbewilligungen fällt in den Bereich des kantonalen Ermessens; eine Verneinung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls kann daher nicht im Umfang einer Anspruchsbewilligung durch das Bundesgericht überprüft werden.
“86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 BGG). Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerde legitimiert (vgl. Art. 89 Abs. 1 BGG). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist folglich grundsätzlich einzutreten. Nicht einzutreten ist hingegen auf dieses Rechtsmittel, soweit sich die Eingabe des Beschwerdeüfhrers gegen die vorinstanzliche Verneinung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles richtet. Inwieweit die kantonalen Behörden dem Beschwerdeführer wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG; SR 142.20]) die Bewilligung hätten belassen oder ihm eine Bewilligung neu hätte erteilen sollen, kann das Bundesgericht nicht prüfen, da sich seine Zuständigkeit auf Anspruchsbewilligungen beschränkt (vgl. BGE 137 II 345 E. 3.2.1). Bei der Erteilung der mit einem Härtefall verbundenen Bewilligung geht es um einen kantonalen Ermessensentscheid (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG).”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 AIG sind die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person zu berücksichtigen. Die Praxis und die Rechtsprechung legen dabei insbesondere Gewicht auf die Integrationsbeziehungen zur Schweiz, die Aufenthaltsdauer sowie auf die Frage, ob und mit welchen Schwierigkeiten eine Wiedereingliederung im Herkunftsland zu erwarten ist. Diese Prüfung ist Teil der Interessen- und Verhältnismässigkeitsabwägung, wie sie in der veröffentlichten Praxis und in der Rechtsprechung des Bundesgerichts anerkannt ist.
“On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 139 I 31 consid. 2.3.1; TF 2C_22/2018 précité consid. 4.2; TF 2C_170/2015 du 10 septembre 2015 consid. 4.1; CDAP PE.2019.0172 du 19 décembre 2019 consid. 3d). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti à l’art. 8 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible, selon l'art. 8 par. 2 CEDH, à certaines conditions, notamment lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur cette dernière disposition suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2.; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). Dans ce cadre, les mêmes éléments que ceux pertinents pour l'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 96 LEI doivent être pris en compte. L'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI se confond avec celui imposé par les art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (cf. arrêts 2C_156/2018 du 5 septembre 2018 consid. 6.2; 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et références citées). Ces questions peuvent dès lors être examinées conjointement.”
“Fehlt es an einem Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz, entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen über die Bewilligungsverlängerung (Art. 3, Art. 33 Abs. 3 sowie Art. 96 AIG). Die Vorinstanz hat eine ermessensweise Bewilligungsverlängerung ebenfalls verweigert (angefochtener Entscheid E. 5). Dabei hat sie die massgebenden Gesichtspunkte und Interessen im Einklang mit der publizierten Praxis des Verwaltungsgerichts vollständig einbezogen und zutreffend gewichtet, eingeschlossen die Aufenthaltsdauer, die Integration und die Wiedereingliederungsmöglichkeit im Heimatland. Die Vorinstanz hat das Ermessen nicht rechtsfehlerhaft ausgeübt (vgl. zu den strengen Anforderungen BVR 2015 S. 105 E. 2.2, 2013 S. 73 E. 3.3 f.).”
Bei verspäteten Gesuchen oder einem von Anfang an prekären Aufenthaltsstatus begründet das Kindeswohl nicht automatisch ein Bleiberecht. Im Rahmen der Abwägung nach Art. 96 AIG/LEI ist auch der Zeitpunkt, zu dem das familiäre Leben entstanden ist (insbesondere ob die Parteien sich der prekären Rechtsstellung bewusst waren), relevant; in solchen Fällen ist ein Schutz nach Art. 8 EMRK nur ausnahmsweise anzunehmen.
“4 LEI, s'agissant des raisons familiales majeures ou, à l'inverse, lorsque nonobstant le respect du délai, le bien supérieur de l'enfant commande de refuser le regroupement familial, on doit admettre que la relation familiale en cause n'atteint pas l'intensité suffisante pour justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH. En examinant les conditions des art. 42 ss LEI, l'autorité procède à une pondération des intérêts en présence de même nature que celle prévue par l'art. 8 CEDH. Du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l'est aussi dans l'autre (arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d). 3.6. Partant, dans la mesure où il n'y a aucune raison familiale majeure justifiant le regroupement familial différé et que ce dernier ne serait en outre pas dans l'intérêt du recourant 1, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'autorisation sollicitée, sans même devoir examiner la question de la conclusion d'un convention d'intégration, celle-ci s'avérant dans ce contexte sans pertinence. Egalement sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), en particulier compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEI, la décision résiste à la critique. 4. Il reste à examiner la demande de regroupement familial concernant le recourant 2. 4.1. Ce dernier était âgé de 10 ans lors du dépôt de la demande, de sorte que le délai de cinq ans a pour sa part été respecté. Par conséquent, sa demande s'avère en principe recevable. 4.2. Comme le veut la jurisprudence, l’art. 47 LEI (art. 73 OASA), qui fixe des délais différents suivant l'âge de l'enfant, ne garantit pas, lorsque la demande de regroupement familial concerne plusieurs enfants d'âge différent, un droit à ce que ces derniers puissent être tous réunis auprès de leur parent en Suisse, indépendamment du fait que les demandes aient été déposées tardivement pour l'un ou l'autre d'entre eux. Il appartient en effet au parent qui souhaite se faire rejoindre par ses enfants de requérir le regroupement familial pour tous les enfants suffisamment tôt, de sorte que les délais soient respectés en ce qui concerne chacun d'entre eux.”
“Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle le refus d’autorisation entrave la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion de l’étranger (ACEDH Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, Rec. 2006-I, req. n° 50435/99, § 39 ; DCEDH Margoul c. Belgique, du 15 novembre 2011, req. n° 63935/09). Une autre considération importante consiste à savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'une d’elles vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, req. n° 6697/18, § 134 ; Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez précité, § 70). 4.3 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 1 ; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.3 ; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid.”
Eine Verschuldung gilt nur dann als mutwillig, wenn sie selbstverschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist. Mutwilligkeit setzt daher ein Verhalten voraus, das von Absicht, Böswilligkeit oder mindestens qualifizierter Fahrlässigkeit getragen ist; sie ist nicht leichthin anzunehmen. Verschuldungen, die auf Schicksalsschläge zurückgehen, gelten dabei nicht als mutwillig.
“In Konkretisierung des gesetzlichen Kriteriums des erheblichen Ordnungsverstosses nach Art. 62 Abs. 1 lit. c AIG verlangt Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE, dass die Verstösse mutwillig erfolgt sind. Eine "Schuldenwirtschaft" vermag nur dann einen Widerrufsgrund darzustellen, wenn sie selbstverschuldet und der ausländischen Person qualifiziert vorwerfbar ist. Neben der Höhe der Schulden und der Dauer der Anwesenheit des pflichtvergessenen Schuldners ist entscheidend, ob und inwiefern dieser sich bemüht hat, seine Verbindlichkeiten abzubauen und mit den Gläubigern nach einer Lösung zu suchen. Eine durch Schicksalsschläge bedingte Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Verpflichtungen gilt nicht als mutwillig. Die Mutwilligkeit setzt vielmehr ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (vgl. Urteile 2C_213/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 4.3; 2C_378/2022 vom 2. Mai 2023 E. 3.2; 2C_881/2021 vom 9. Mai 2022 E. 5.2 mit Hinweisen). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation sie unternommen hat, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (Urteile 2C_118/2023 vom 20. Februar 2024 E. 5.3.3; 2C_701/2022 vom 20. Juli 2023 E. 5.2; 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 7.2 mit Hinweisen).”
“Niederlassungsbewilligung mit Wegweisung aus der Schweiz setzt die Rückstufung keinen erheblichen oder schwerwiegenden Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit (vgl. Art. 62 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG) voraus und somit keine Verschuldung in der praxisgemäss dafür jeweils erforderlichen Höhe; vielmehr sind hier betragsgemäss tiefere Anforderungen an die Verschuldung zu stellen. Ebenso wie in den genannten (Widerrufs-)Fällen muss diese jedoch mutwillig sein (VGr, 24. November 2022, VB.2022.00227, E. 3.1, und 17. Februar 2022, VB.2021.00587, E. 3.1). 4.1.2 Eine Verschuldung ist mutwillig, wenn sie selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist (BGr, 31. Januar 2020, 2C_58/2019, E. 3.1 mit Hinweisen; VGr, 9. Juni 2021, VB.2020.00868, E. 2.5.3 [beide auch zum Folgenden]). Von Mutwilligkeit ist nicht leichthin auszugehen. Es muss Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierte Fahrlässigkeit vorliegen; keine Mutwilligkeit liegt vor, wenn die Verschuldung auf Schicksalsschläge zurückgeht (BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Unterliegt eine Person einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren, insbesondere der Lohnpfändung, kann sie allerdings von vornherein ausserhalb des Betreibungsverfahrens keine Schulden tilgen. Das führt in solchen Fällen dazu, dass im Vergleich zu früher weitere Betreibungen hinzukommen können oder der betriebene Betrag anwachsen kann, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Von entscheidender Bedeutung ist, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Positiv ist etwa zu würdigen, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind (BGr, 20. November 2020, 2C_673/2020, E. 3.1 f.). 4.1.3 Der Beweis der Mutwilligkeit obliegt der Migrationsbehörde (BGr, 26. Februar 2020, 2C_928/2019, E. 3.1 mit Hinweis). Die Ausländerinnen und Ausländer sind allerdings nach Art. 90 AIG verpflichtet, an der Feststellung des massgebenden Sachverhalts mitzuwirken. Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich insbesondere auf Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese ohne Mitwirkung der Betroffenen gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können.”
“3.3). Die Verschuldung muss vielmehr selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein, wovon nicht leichthin auszugehen ist (BGer 2C_212/2023 vom 24. Juli 2023 E. 4.2). Die Mutwilligkeit setzt mithin ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGer 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.2.2 mit Hinweisen, 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.2, 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.3.1). Wurde die betroffene Person bereits ausländerrechtlich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist für die Beurteilung der Mutwilligkeit entscheidend, ob sie danach weiterhin Schulden angehäuft oder sich um die Sanierung ihrer Situation bemüht hat. Positiv zu würdigen ist, wenn vorbestandene Schulden abgebaut werden. Ein Widerruf ist dagegen zulässig, falls in vorwerfbarer Weise weitere Schulden eingegangen werden (BGer 2C_212/2023 vom 24. Juli 2023 E. 4.3). Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, von vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn die betroffene Person sich trotz Verwarnung weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_19/2023 vom 20.”
Bei ehemaligen Asylsuchenden beginnt die für die Niederlassung massgebliche Zehnjahresfrist erst mit dem Zustimmungsentscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM). Zeiten des Aufenthalts während anhängiger Asylverfahren werden nicht auf diese Frist angerechnet. Dies kann sich bei Ermessensprüfungen nach Art. 96 AIG auswirken, etwa weil die zeitliche Voraussetzung für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung nicht erfüllt ist.
“AuG) kann Ausländerinnen und Ausländern die Niederlassungsbewilligung erteilt werden, wenn sie sich insgesamt mindestens zehn Jahre mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufgehalten haben, sie während der letzten fünf Jahre ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung waren und keine Widerrufsgründe vorliegen. Bei ehemaligen Asylsuchenden, denen gestützt auf Art. 14 Abs. 2 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG) wegen eines persönlichen Härtefalls eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wurde, läuft die zehnjährige Frist mit dem Zustimmungsentscheid des Staatssekretariats für Migration (SEM, vormals Bundesamt für Migration [BFM], vgl. dazu auch Ziff. 4.1.1 der aktuellen Weisung der Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich vom 22. Dezember 2022 [nachfolgend Weisung ZH], abrufbar auf www.zh.ch). Zudem kann die Niederlassungsbewilligung bei ungenügender Integration verweigert werden, was sich bis Ende 2018 aus Art. 61 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (aVZAE) in Verbindung mit Art. 96 AIG erschloss und seither aus Art. 34 Abs. 2 lit. c AIG ergibt. 2.2 Die Beschwerdeführerin ist gemäss Aktenlage erst seit dem 17. Juni 2013 im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung, nachdem ihr Härtefallgesuch am 14. Mai 2013 gutgeheissen und das Bundesamt für Migration (BFM, heute Staatssekretariat für Migration [SEM]) gestützt auf Art. 14 Abs. 2 AsylG (in der damals in Kraft stehenden Fassung) gleichentags seine Zustimmung erteilt hatte. Da ihr vorangegangener (prekärer) Aufenthalt während der Hängigkeit ihres Asylverfahrens bzw. ihres Härtefallgesuchs nicht an die Zehnjahresfrist von Art. 34 Abs. 2 lit. a AIG anzurechnen ist, erfüllte sie weder zum Zeitpunkt ihres Gesuchs um Erteilung einer Niederlassungsbewilligung vom 5. Mai 2023 noch zum Zeitpunkt des migrationsamtlichen Entscheids vom 14. Juni 2023 die zeitlichen Voraussetzungen für die (ordentliche) Erteilung einer Niederlassungsbewilligung, weshalb ihr Gesuch bereits aus diesem Grund vom Migrationsamt hätte abgewiesen werden müssen.”
Bei der Ermessensausübung gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG verfügen die Behörden über einen weiten Beurteilungsspielraum. Sie können die Beweisanforderungen zur Feststellung von Aufenthaltsdauer und Integrationsgrad im Einzelfall unterschiedlich gewichten; gleichwohl bleibt die Beweiswürdigung der Behörde und dem Gericht überlassen. Die Dauer des Aufenthalts ist zwar ein wichtiger Gesichtspunkt, sie ist jedoch im Lichte der gesamten Umstände zu relativieren; dies gilt insbesondere, wenn der Aufenthalt auf Täuschung (z. B. Scheinehe) oder auf illegalem Aufenthalt beruht, sodass trotz längerer Aufenthaltsdauer ein öffentliches Interesse an der Beendigung des Aufenthalts überwiegen kann.
“7 Dans le cadre de l’ « opération papyrus », les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation retraite), les preuves de cotisations LPP (2ème pilier), les fiches de salaire et les contrats de travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d’anciens employeurs. Cette pratique ne lie cependant pas le juge, qui demeure libre d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 2.8 En l'espèce, le recourant allègue séjourner en Suisse de manière continue depuis 2008. Comme on l'a vu ci-devant, aucune des connaissances dont il a produit des attestations n'indiquent avoir connu le recourant avant l'année 2015. S'agissant des pièces concernant la période antérieure, soit les courriels de l'opérateur de téléphonie D______, l'attestation des transports publics de la région lausannoise relative aux périodes d'achat de ses abonnements mensuels et les rapports médicaux de l'Hôpital ophtalmique F______ de la Fondation G______ produits devant la chambre de céans, ils sont impropres à démontrer un séjour continu et ininterrompu depuis 2008. S'agissant du numéro de téléphone auprès de D______, comme le TAPI l'a relevé, il s'agissait par ailleurs d'un numéro avec prépaiement qui n'entraînait donc aucun coût en cas d'absence à l'étranger.”
“4 Schliesslich ist mit Bezug auf das mit der Beschwerdeschrift eingereichte Foto, welches die Ehefrau des Beschwerdeführers auf einem gemeinsamen Ausflug im Tessin im Oktober 2020 zeigen soll, festzuhalten, dass für das Gericht weder erkennbar ist, wo dieses Foto aufgenommen wurde und ob es tatsächlich die Ehefrau des Beschwerdeführers zeigt, noch, ob der Beschwerdeführer tatsächlich das Foto gemacht hat. Dieser kann folglich nichts zu seinen Gunsten daraus ableiten. 4.3 Nach dem Gesagten ist hinreichend erstellt, dass der Beschwerdeführer die Ehe mit C einzig schloss, um sich eine Aufenthaltsbewilligung zu verschaffen. Demnach ist sein Anspruch auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung erloschen und seine Aufenthaltsbewilligung in Anwendung von Art. 23 Abs. 1 VFP in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG nicht zu verlängern. 5. 5.1 Unabhängig davon, ob auf die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung ein Anspruch besteht, muss sich die Nichtverlängerung einer einmal erteilten Bewilligung als verhältnismässig erweisen. Nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind dabei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der betroffenen Person zu berücksichtigen. 5.2 Der 41-jährige Beschwerdeführer hält sich seit etwas mehr als sieben Jahren in der Schweiz auf. Da sein Aufenthalt auf einer Täuschung der Behörden beruht, ist diese Dauer jedoch zu relativieren (vgl. BGr, 24. August 2021, 2C_407/2020, E. 5.3 mit Hinweisen) und es besteht deswegen ein öffentliches Interesse an der Beendigung seines Aufenthalts. Dass gegen den Beschwerdeführer keine Betreibungen verzeichnet sind, er stets erwerbstätig war, keine Sozialhilfe bezog und in strafrechtlicher Hinsicht nicht in relevanter Weise in Erscheinung trat, entspricht einem Verhalten, das grundsätzlich erwartet werden kann; diese Umstände sind hier nicht ausschlaggebend. Die soziale Integration des Beschwerdeführers bewegt sich in einem normalen Rahmen, weshalb die Vorinstanz eine solche auch nicht zugunsten des Beschwerdeführers berücksichtigen musste. Was die Sprachkenntnisse angeht, ist einzig das Erreichen von Niveau A2 für "Sprechen und Verstehen" der deutschen Sprache belegt.”
“L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). 4.6 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.8 En l’espèce, le recourant soutient être établi en Suisse de manière ininterrompue depuis plus de douze ans et avoir prouvé sa présence par pièces depuis 2013 à tout le moins. Il ne peut être suivi. Il n’a pas apporté la preuve d’un séjour continu, comme l’a relevé à bon droit le TAPI. Ce dernier a pris en compte notamment le caractère discontinu des abonnements TPG produits, les lacunes dans l’extrait de compte AVS ainsi que le fait que le recourant renvoyé au B______ le 17 février 2016, est revenu au plus tard le 17 mai 2016. Il a conclu que le recourant n’avait pu séjourner de manière continue dix ans en Suisse au moment du dépôt de sa requête en mai 2018, et qu’un séjour ininterrompu ne pouvait être retenu que depuis cette date. Le recourant ne discute aucunement le raisonnement du TAPI mais se borne à lui opposer sa version des faits, sans l’établir ni même détailler ses allégations, alors même que le TAPI avait relevé le défaut de preuves étayant ses allégations.”
Bei einer Abhängigkeit von Sozialhilfe ist im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG insbesondere die der betroffenen Person zurechenbare Verantwortung für diese Lage zu berücksichtigen. Sozialhilfeabhängigkeit kann ein öffentliches Interesse an Widerruf oder Nichtverlängerung begründen, namentlich wenn zugleich die Arbeitnehmereigenschaft verloren gegangen ist. Dagegen sollen Fälle unverschuldeter Notlage nicht zum Widerruf führen.
“Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
“Als Bedingung im vorgenannten Sinn gilt auch der Aufenthaltszweck, wie er gemäss Art. 33 Abs. 2 AIG mit jeder Aufenthaltsbewilligung verbunden wird (Silvia Hunziker in: Martin Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 62 N. 43; VGr, 22. August 2019, VB.2019.00381, E. 2). Der Verlust der Arbeitnehmereigenschaft bzw. die Aufgabe der selbständigen Erwerbstätigkeit führt damit in der Regel zum Verlust der darauf basierenden freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsrechte, insbesondere wenn die betroffene Person in der Folge von der Sozialhilfe oder mit Ergänzungsleistungen unterstützt werden muss und somit auch freizügigkeitsrechtliche Aufenthaltsansprüche im Sinn von Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA entfallen (vgl. zum Ganzen VGr, 9. Januar 2019, VB.2018.00624, E. 2.1.3 [nicht auf www.vgrzh.ch veröffentlicht]; in Bezug auf Ergänzungsleistungen vgl. BGE 135 II 265 E. 3.7) und der Bewilligungswiderruf auch verhältnismässig erscheint (vgl. Art. 96 AIG). 2.2 2.2.1 Der Beschwerdeführer wurde im Juli 2014 von der C-Arbeitslosenkasse ausgesteuert. Im Mai/Juni 2016 ging er letztmals nachweislich für wenige Tage als Reinigungsmitarbeiter für die F GmbH einer Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt nach. Spätestens zwei Jahre nach diesem Zeitpunkt büsste der Beschwerdeführer seine Arbeitnehmereigenschaft ein, wobei offengelassen werden kann, ob dies aufgrund der erfolgten Aussteuerung im Juli 2014 und der bloss sehr kurzen Arbeitseinsätze im November/Dezember 2015 sowie im Mai/Juni 2016 nicht bereits viel früher der Fall gewesen ist. Weder die Teilnahme an einem Arbeitsintegrationsprogramm noch die Teilzeitanstellung des Beschwerdeführers auf dem zweiten Arbeitsmarkt bei der Stiftung E vermochten den Verlust der Arbeitnehmereigenschaft wieder aufzuheben. Auch die neurechtliche Bestimmung von Art. 61a AIG vermag dem Beschwerdeführer keine günstigere Rechtsstellung zu verschaffen. 2.2.2 Vor dem Verwaltungsgericht legt der Beschwerdeführer neu einen per 8.”
“Rappelant qu'il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) en raison de sa maladie, le recourant prétend qu'il convient d'attendre la décision de l'office compétent avant de se prononcer sur un éventuel droit de demeurer en Suisse; que, ce faisant, il perd de vue qu'il est entré en Suisse malade et qu'il n'y a jamais acquis le statut de travailleur. N'ayant pas exercé d'activité économique dans le pays, il ne peut pas disposer d'un droit de demeurer. Il est donc inutile d'attendre la décision sur sa demande AI avant de statuer sur son recours; que, dans la mesure où le recourant ne dispose manifestement d'aucun droit fondé sur l'ALCP pour résider en Suisse, l'autorité intimée pouvait, sans violer la loi, prononcer la révocation du titre de séjour qui lui a été accordé à tort; qu'en effet, selon l'art. 62 al. 1 let. e de la loi sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) , l'autorisation de séjour peut être révoquée lorsque l’étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale. En l'occurrence, tel est bien le cas du recourant qui bénéficie de prestations depuis 2018 déjà; qu'en outre, la révocation du titre de séjour du recourant s'avère conforme au principe de la proportionnalité prévu à l'art. 96 LEI. En particulier, dès l'instant où l'Allemagne dispose d'une infrastructure médicale comparable à celle de la Suisse, l'intéressé ne peut pas invoquer la nécessité de se soigner pour obtenir une autorisation de séjour au titre du cas de rigueur. Par ailleurs, le recourant n'entretient aucune relation particulière et intense avec notre pays qui justifierait la continuation de son séjour; que, pour les mêmes raisons, faute de motif important postulant la présence en Suisse du recourant, il n'y a pas lieu de lui accorder un titre de séjour fondé sur l'art. 20 OLCP; qu'au vu de ce qui précède, on peut laisser ouverte la question de savoir si la révocation du titre de séjour peut également se justifier en raison du comportement abusif du recourant qui est venu en Suisse sous couvert de l'ALCP pour profiter des prestations sociales plus avantageuses qui s'y trouvent alors que, gravement malade, il devait savoir qu'il ne pourrait pas exercer d'activité lucrative véritable; que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté; que, compte tenu de la situation financière précaire du recourant, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art.”
“In einem weiteren Schritt ist zu prüfen, ob die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung verhältnismässig ist, d.h. ob die öffentlichen Interessen an der Nichtverlängerung der Bewilligung die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz gestützt auf eine umfassende Güterabwägung überwiegen (Art. 96 AIG; BGE 139 I 16 E. 2.2.1; Benjamin Schindler, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, N 10 ff. zu Art. 96). Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung sind die bekannten Kriterien wie Dauer der Anwesenheit, persönliche Beziehungen zur Schweiz, berufliche Situation, Wirtschafts- und Arbeitsmarktlage, persönliches Verhalten sowie Integrationsgrad zu berücksichtigen (vgl. BGE 137 II 345 E. 3.2.2; BGE 135 II 377 E. 4.3 ff.). Entscheidend ist stets das Gesamtbild eines jeden Einzelfalles, welches anhand von sämtlichen der massgeblichen Kriterien zu beurteilen ist (BGE 139 I 145 E. 2.4). Bei den privaten Interessen stellt sich im Rahmen des Widerrufs oder der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG insbesondere die Frage des Selbstverschuldens. Fälle unverschuldeter Notlage sollen nicht zum Widerruf wegen Sozialhilfeabhängigkeit führen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_74/2010 vom 10. Juni 2010 E.”
Bei Massnahmen der Entfernung ist die Dauer nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu bemessen. Dabei sind insbesondere die zu schützenden öffentlichen Interessen einerseits sowie die persönliche Situation der betroffenen Person, ihr Integrationsgrad, die Dauer des Aufenthalts in der Schweiz und die durch die Massnahme entstehenden Nachteile (einschliesslich für die Familie) andererseits zu gewichten. Bei geringerer Schwere des Delikts oder jüngerem Alter kann dies zu einer eher kurzen Dauer führen; bei besonders gravierenden Taten kann eine längere Dauer gerechtfertigt sein. Ebenso ist zu prüfen, ob eine weniger einschneidende Massnahme möglich ist.
“Il convient maintenant de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure est conforme au principe de proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard, en tant qu'applicable in casu, de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI,il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier,de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute,la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid.”
“6 ss et F-3300/2017 du 14 mai 2019 consid. 6 ss), le fait qu'aucun blessé n'est à déplorer suite à la course poursuite du 12 avril 2022, et que le recourant demeure un jeune adulte, il n'apparaît pas justifié de retenir une menace caractérisée ouvrant la voie à une reformatio in pejus. On relèvera toutefois qu'il s'agit d'un cas limite. Partant, le prononcé d'une mesure d'éloignement est fondé à la lumière des art. 67 al. 2 let. a LEI et 5 Annexe I ALCP, la décision querellée étant admissible dans son principe. 7. 7.1 Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de cinq ans - soit la durée maximale en l'absence de « menace grave » (art. 67 al. 3 LEI) - satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement (cf. consid. 4.6 supra). 7.2 Toute mesure étatique doit respecter, notamment, le principe de proportionnalité, les mesures d'éloignement ne dérogeant pas à cette règle. Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI, la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas concret doit faire apparaître ladite mesure comme proportionnée aux circonstances. A ce titre, il convient de tenir compte, outre la gravité de la faute, de la situation personnelle de l'étranger, de son degré d'intégration, de la durée de son séjour en Suisse ainsi que des inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2014/20 consid. 8 ; arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). 7.3 Dans le cas particulier, il existe assurément un intérêt public important à prononcer une mesure d'éloignement de plusieurs années à l'encontre de l'intéressé. En effet, par l'activité délictuelle déployée en Suisse - et en France voisine - le recourant a démontré qu'il ne voulait pas ou n'était pas capable de se conformer à l'ordre établi.”
“Toutefois, le Tribunal juge que, malgré leur caractère répétitif, les infractions pénales commises par ce dernier ne sauraient être définies comme des « menaces caractérisées », au sens défini par le TF, pour la sécurité et l'ordre publics. Aussi, n'atteignant pas le degré de gravité requis, ces infractions ne justifient pas le prononcé d'une mesure d'éloignement allant au-delà de la durée maximale de cinq ans prévue à l'art. 67 al. 3 LEI (cf., notamment, arrêt du TAF F-542/2020 du 16 août 2021 consid. 6.5). 9.5 En conclusion, et au regard des circonstances du cas particulier, le Tribunal arrive à la conclusion que c'est à tort que l'autorité intimée a retenu l'existence d'une telle menace au sens de l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEI. Il s'ensuit que la durée de la mesure d'éloignement prononcée à l'endroit du recourant ne saurait dépasser la durée maximale de cinq ans, prévue à l'art. 67 al. 3, 1ère phrase LEI. 10. Il reste encore à s'interroger sur la proportionnalité de la mesure d'éloignement prise par l'autorité. 10.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (notamment, en ce qui concerne la protection de la vie privée et familiale, art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 10.1.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 10.1.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid.”
“Ainsi, comme retenu dans le jugement pénal du 19 novembre 2019, durant 16 jours (soit entre le 29 mars et le 14 avril 2014, date de l'intervention de la police du Kosovo), la nièce de l'intéressé a été totalement privée de liberté ou, à tout le moins, de la possibilité de rentrer chez elle en Suisse, lieu qu'elle n'avait jamais voulu quitter. Les juges pénaux ont en outre retenu, d'une façon à lier le Tribunal, que la culpabilité de l'intéressé était lourde et que son implication dans l'enlèvement avait été centrale. 7.5 A En conséquence, au vu de l'activité délictuelle de l'intéressé en Suisse et, en particulier, de la gravité des faits ci-avant relatés, le Tribunal conclut que les conditions de l'art. 67 al. 3 phr. 2 LEI sont réunies. L'éloignement de l'intéressé pour une durée supérieure à cinq ans est dès lors justifié. 8. 8.1 Il y a lieu d'examiner encore si la mesure d'éloignement prononcée satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement. 8.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter le principe de proportionnalité qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (notamment, en ce qui concerne la protection de la vie privée et familiale, art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 8.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 8.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG wenden die Behörden eine restriktive Praxis bei der Erteilung und Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen für Studienzwecke an. Ziel ist es, missbräuchliche Inanspruchnahme dieser Aufenthaltsgründe und eine faktische dauerhafte Niederlassung nach Abschluss zu verhindern. Ebenso sind die Kapazitäts- und Zulassungsinteressen der Bildungseinrichtungen sowie die Priorisierung von Erststudierenden zu berücksichtigen.
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir et demeurer dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C‑5497/2009 du 30 mars 2010 consid.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). 3.7 La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 3.8 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch.”
“2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. f. Avec le changement de loi, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (arrêt du TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). g. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence (arrêt du TAF F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 7.2 et les références citées), en tenant notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), des séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 précité consid. 5). Afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation (écoles, universités, etc.) ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, l'autorité doit se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études.”
“2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. c. Avec le changement de loi, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). d. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 7.2 et les références citées), en tenant notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), des séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 5). Afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation (écoles, universités, etc.) ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, l'autorité doit se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études.”
Bei der Ermessensprüfung nach Art. 96 AIG ist die Integration eines Ausländers zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere die in Art. 58a Abs. 1 LEI genannten Integrationskriterien und weitere Umstände wie Dauer des Aufenthalts, finanzielle Lage, Gesundheitszustand sowie die Schulbildung der Kinder zu prüfen. Eine fortgeschrittene soziale Integration allein begründet in der Regel noch keinen Härtefall; die Rechtsprechung verlangt für eine Ausnahme i.d.R. besonders enge bzw. intensivierte Beziehungen zur Schweiz, die es unzumutbar machen würden, dass die betroffene Person in einem anderen Staat, namentlich im Heimatstaat, lebt.
“Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 6.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; cf. arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.”
“Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 2.2.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; cf. arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid.”
“201) précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art. 58a al. 1 LEI (let. a); de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c); de la situation financière (let. d); de la durée de la présence en Suisse (let. e); de l'état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (let. g). Il ressort du texte de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui est rédigé en la forme potestative, que l'étranger n'a aucun droit à l'octroi d'une dérogation aux conditions d'admission pour cas individuel d'extrême gravité et, partant, à l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur cette disposition (arrêt TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 et les références). Les conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité est soumise doivent être appréciées restrictivement. Les autorités disposent à cet égard d'une grande liberté d'appréciation (art. 96 LEI). Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle; cela signifie que ses conditions de vie et d'existence comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, en ce sens que le refus de déroger aux règles ordinaires d'admission comporte pour lui de graves conséquences (arrêt TAF F-1139/2020 du 11 mai 2022 consid. 6.2). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer, outre la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêts TAF F-3136/2021 du 20 septembre 2022 consid.”
“8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, tel que cela ressort de l’examen des dispositions fédérales, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration exceptionnelle. Les années passées en Suisse après 2017 l’ont été au titre d’une simple tolérance, de sorte que le recourant ne saurait s’en prévaloir. De plus, bien qu’il ait été autorisé à chercher un emploi, il n’a pas démontré avoir concrètement effectué des recherches ni tenté de s’intégrer dans la vie genevoise. Il a au contraire accumulé des dettes en ne payant pas son loyer et ses primes d’assurance-maladie et bénéficie depuis peu de l’aide sociale. Ce grief doit dès lors également être rejeté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.”
“Die Anerkennung als Härtefall setzt nicht zwingend voraus, dass die Anwesenheit in der Schweiz das einzige Mittel zur Verhinderung einer persönlichen Notlage darstellt. Auf der anderen Seite reichen eine lang dauernde Anwesenheit und eine fortgeschrittene soziale und berufliche Integration sowie klagloses Verhalten für sich alleine nicht aus, um einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall zu begründen. Vielmehr wird vorausgesetzt, dass die ausländische Person so enge Beziehungen zur Schweiz unterhält, dass von ihr nicht verlangt werden kann, in einem anderen Land, insbesondere in ihrem Heimatstaat, zu leben. Berufliche, freundschaftliche und nachbarschaftliche Beziehungen, welche die betroffene Person während ihres Aufenthalts in der Schweiz knüpfen konnte, genügen normalerweise nicht für eine Abweichung von den Zulassungsvoraussetzungen (vgl. BGE 130 II 39 E. 3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-428/2010 vom 20. Juni 2011 E. 4.3). Da es sich um eine Kann-Vorschrift handelt, liegt die Erteilung der Bewilligung zudem im Ermessen der Behörde (vgl. Art. 96 AIG; Urteil des Bundesgerichts 2C_48/2019 vom 16. Januar 2019 E. 2).”
“Die Anerkennung als Härtefall setzt nicht zwingend voraus, dass die Anwesenheit in der Schweiz das einzige Mittel zur Verhinderung einer persönlichen Notlage darstellt. Auf der anderen Seite reichen eine lang dauernde Anwesenheit und eine fortgeschrittene soziale und berufliche Integration sowie klagloses Verhalten für sich alleine nicht aus, um einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall zu begründen. Vielmehr wird vorausgesetzt, dass die ausländische Person so enge Beziehungen zur Schweiz unterhält, dass von ihr nicht verlangt werden kann, in einem anderen Land, insbesondere in ihrem Heimatstaat, zu leben. Berufliche, freundschaftliche und nachbarschaftliche Beziehungen, welche die betroffene Person während ihres Aufenthalts in der Schweiz knüpfen konnte, genügen normalerweise nicht für eine Abweichung von den Zulassungsvoraussetzungen (vgl. BGE 130 II 39 E. 3; Urteil des Bundesverwaltungsgerichts C-428/2010 vom 20. Juni 2011 E. 4.3). Da es sich um eine Kann-Vorschrift handelt, liegt die Erteilung der Bewilligung im Ermessen der Behörde (vgl. Art. 96 AIG; Urteil des Bundesgerichts 2C_48/2019 vom 16. Januar 2019 E. 2).”
Bei Anschlussverboten ergänzt die zweite Verfügung die vorherige; sie hebt die erste nicht auf und bildet formal eine eigenständige Entscheidung. Für die Berechnung der Dauer der Anschlussverfügung ist der Tag ihres Erlasses als Bezugspunkt heranzuziehen. Die Dauer der Massnahme hat der Verhältnismässigkeit zu entsprechen (vgl. Art. 96 LEI in der Rechtsprechung).
“La décision d'interdiction d'entrée de raccordement ne remet pas en cause l'interdiction d'entrée précédente, qui continue à déployer ses effets, mais la complète. Formellement, l'interdiction d'entrée précédente et celle de raccordement constituent deux décisions distinctes. En règle générale, et dans le cas d'espèce, une interdiction d'entrée en raccordement est prononcée par le SEM en réaction au comportement adopté par la personne concernée, postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée précédente. Dans de telles constellations, le Tribunal a précisé que cette deuxième mesure d'éloignement peut certes commencer à déployer ses effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'entrée qui a acquis force de chose jugée. Le jour du prononcé de la deuxième interdiction d'entrée sert toutefois de point de référence pour effectuer le calcul de la durée - et, partant de l'échéance - de la mesure d'éloignement (cf. ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2), étant précisé que la durée de la mesure doit respecter le principe de proportionnalité (art. 96 LEI ; cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a prononcé à l'encontre de l'intéressé, le 18 septembre 2017, une première interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de six ans, valable jusqu'au 17 septembre 2023. Par décision du 5 juin 2023, le SEM a prononcé à son endroitune interdiction d'entrée de raccordement en Suisse et au Liechtenstein. Cette décision est « valable dès le 18 septembre 2023 au 17 septembre 2025 ». 4.2 Il apparaît que l'autorité inférieure a méconnu les principes dégagés par la jurisprudence en matière d'interdiction d'entrée de raccordement, rappelés - respectivement uniformisés - par le Tribunal dans son arrêt de principe F-1367/2019 du 20 juillet 2021, partiellement publié sous la référence ATAF 2021 VII/4. 4.2.1 En effet, lorsque le SEM prononce une interdiction d'entrée alors qu'une première décision de ce type déploie encore ses effets, celle-ci la complète mais ne se juxtapose pas à la précédente (ATAF 2021 VII/4 consid.”
Bei Fragen des Sorge‑ und Kontaktrechts werden im Rahmen der Interessenabwägung die tatsächlichen persönlichen Bindungen und deren konkrete Ausgestaltung berücksichtigt. Dies umfasst insbesondere das effektive Ausüben von Besuchsrechten und die Leistung von Unterhaltszahlungen sowie die praktische Möglichkeit, Kontakt zu halten (z. B. Besuche, schriftliche/elektronische Kommunikation, Telefon/Videokonferenz).
“En Suisse romande, il s'agit d'un droit de visite d'un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances ; seuls importent les liens personnels, c'est-à-dire l'existence effective de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et non pas seulement les décisions judiciaires ou les conventions entre parents se répartissant l'autorité parentale et la garde des enfants communs ou encore l'introduction de l'autorité parentale conjointe en cas de divorce résultant de la modification du Code civil entrée en vigueur le 1er juillet 2014 (ATF 144 I 91 consid. 5.2.1 ; 143 I 21 consid. 5.5.4 ; 139 I 315 consid. 2.3). Une telle solution prend également en compte l'art. 9 par. 3 CDE (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). Le lien économique est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles (ATF 144 I 91 consid. 5.2.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_947/2015 du 10 mars 2016 consid. 3.5). c. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. supra). d. En l'espèce, le recourant dispose de l'autorité parentale conjointe sur son fils, mais pas de la garde de celui-ci. Il reconnaît qu'il n'exerce pas son droit de visite de manière régulière, même s'il en impute la responsabilité à la mère de l'enfant. Le collaborateur du SPMi a toutefois retenu que le recourant se rendait compte qu'il avait encore « certains aspects à travailler » en vue d'un élargissement du droit de visite. Par ailleurs, au regard des pièces produites, le versement de la contribution d'entretien n'a pas toujours pu être effectué, faute de liquidités sur son compte bancaire. En outre, il convient de relever que le montant de la contribution est très modeste, d'une part, et que, d'autre part, celui-ci est actuellement inclus dans les charges du recourant assumées par l'hospice. Il ne peut donc être considéré que le recourant entretient une relation affective et économique particulièrement forte avec son fils. Par ailleurs, malgré l'avertissement adressé au recourant au moment du dernier renouvellement de son autorisation de séjour, celui-ci ne démontre pas qu'il aurait déployé tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de sa part pour sortir de la dépendance de l'aide sociale.”
“Le renvoi de Suisse portera certes atteinte aux relations du recourant avec ses enfants, si ceux-ci restent en Suisse, mais il conservera la possibilité de rester en contact avec eux par correspondance écrite ou électronique, par téléphone ou par vidéoconférence, ainsi que par l'exercice d'un droit de visite en Suisse ou en Algérie, selon les mesures administratives qui seront prises ultérieurement à son encontre, étant relevé, pour reprendre la comparaison avec l'arrêt récent qu'il a invoquée dans ses dernières écritures, que la distance entre Genève et Tirana est comparable à celle entre Genève et Alger. Il apparaît ainsi que l'OCPM a correctement procédé à la pesée des intérêts en présence, et que la décision de refus qu'il a opposée au recourant est conforme au droit. 12) Il apparaît en définitive que l'OCPM n'a ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer l'autorisation litigieuse et en prononçant le renvoi, et que sa décision ne viole ni le principe de proportionnalité, ni l'art. 8 CEDH ou les art. 3 et 9 CDE. Contrairement à ce que soutient le recourant, l'OCPM a correctement appliqué l'art. 96 al. 1 LEI qui prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. 13) Pour le surplus, selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué, que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI. Le jugement du TAPI doit en conséquence être confirmé. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 14) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 28 mai 2020 par M.”
Das Gericht kann in seinem Entscheid selbst eine formelle Verwarnung im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG aussprechen, etwa bei Aufhebung und Rückweisung der Sache.
“Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant l'autorisation de séjour requise, le tribunal prononçant lui-même un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Ayant procédé sans mandataire professionnel, le recourant n'a pas droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du Service de la population du 22 janvier 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Un avertissement formel selon l'art. 96 al. 2 LEI est adressé à A.________, dans le sens des considérants. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens. Lausanne, le 27 septembre 2024 Le président: Le greffier: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'au Secrétariat d'État aux migrations (SEM).”
“Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant l'autorisation de séjour requise, le tribunal de céans prononçant lui-même un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire, le recourant a droit à des dépens (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision du Service de la population du 2 novembre 2020 est annulée et la cause lui est renvoyée afin qu'il délivre à A.________ l'autorisation de séjour requise. III. Un avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEI est adressé à A.________, dans le sens des considérants. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. V. L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 2’000 (deux mille) francs, à titre de dépens.”
Täuschungen gegenüber den Behörden oder das bewusste Verschweigen wesentlicher Tatsachen (z. B. wiederholtes oder vorsätzliches Verheimlichen wesentlicher Zivilstands‑ oder Wohnangaben, Falschangaben, Urkunden‑/Identitätsfälschung) können die Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG zuungunsten der betroffenen Person beeinflussen. Bei besonders schwerwiegenden oder entscheidenden Fälschungen beziehungsweise Irreführungen kann die Interessenabwägung zugunsten einer Wegweisung oder eines Widerrufs/Entzugs ausfallen.
“Cette obligation s'applique même lorsque les autorités compétentes ne demandent pas explicitement un renseignement sur des faits qu'elles auraient de toute façon pu déterminer seules avec le soin nécessaire. Une révocation est possible, même lorsque les fausses déclarations ou la dissimulation de faits essentiels n'ont pas été déterminantes pour l'octroi de l'autorisation. Font partie des faits dont la personne étrangère doit savoir qu'ils sont importants pour la décision d'autorisation les « faits internes » comme, par exemple, l'intention de mettre un terme à un mariage existant ou d'en conclure un nouveau, ainsi que l'existence d'enfants issus d'une relation extraconjugale. Pour révoquer une autorisation, il n'est pas nécessaire que l'autorisation eût forcément été refusée si les indications fournies avaient été exactes et complètes. A contrario, l'existence d'un motif de révocation ne conduit pas forcément à la révocation de l'autorisation. Lors de la prise de décision, il faut tenir compte des circonstances du cas particulier (SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directive LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 8.3.1.1). 2.5 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 2.6 En l’occurrence, ainsi que l’a retenu l’autorité précédente, le recourant a dissimulé de nombreux éléments et induit en erreur les autorités quant à sa situation. Il a en particulier omis d’informer l’OCPM tant de son divorce d’avec Mme E______ en octobre 2010 que de son mariage avec A______ en décembre 2010. Le recourant avait pourtant été interpellé, le 11 mai 2011, sur les raisons pour lesquelles son ex-épouse ne prenait pas résidence avec lui. Dans sa réponse du 27 mai 2011, il a laissé entendre qu’il était toujours en couple avec Mme E______ et qu’elle viendrait prochainement le rejoindre à Genève. Ce n’est qu’après avoir interpellé Mme E______ sur ce point que l’OCPM a été informé de leur divorce. Le dossier contient en outre des indications contradictoires s’agissant de ses lieux de domicile. Dans son courrier à l’OCPM du 5 décembre 2018, le recourant a en particulier indiqué à l’OCPM avoir « toujours vécu et travaillé en Suisse » depuis son arrivée en 2003, alors qu’il avait clairement fait état de son adresse à Prevessin-Moëns (France) dans son courrier à l’OCPM du 24 novembre 2008, puis dans sa demande d’autorisation de séjour pour frontalier déposée le 6 décembre 2016.”
“ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). d. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). e. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. f. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2014. Lors du dépôt de sa demande de régularisation, il totalisait un séjour de 4 ans. Au moment où l'OCPM a statué sur sa demande de séjour, il résidait en Suisse depuis sept ans. Il ne remplissait ainsi pas la durée de séjour continu de 10 ans requise pour bénéficier de l’« opération Papyrus », ce qu’il ne remet pas en cause. Le recourant, en produisant des faux documents – faits qu’il ne conteste pas –, a cherché à induire en erreur les autorités en vue d’obtenir un titre de séjour. Ce comportement dénote un certain mépris pour les institutions du pays et ne permet pas de démontrer qu’un des critères liés à une intégration sociale réussie, à savoir celui de respecter l’ordre public, est réalisé. Par ailleurs, il est, certes, indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale, parle français au niveau A2 et n’a pas de dettes.”
“En l’espèce, le recourant a intentionnellement trompé les autorités suisses sur la question décisive de sa nationalité en produisant un faux passeport français et une fausse carte d'identité française au nom de Nadir Tighilt, afin d’obtenir une autorisation de séjour et de travail à laquelle il ne pouvait prétendre, puisqu’il n’est pas ressortissant de l’UE. Cette tromperie a joué un rôle décisif, puisque cette autorisation lui a été délivrée. Le recourant a ensuite été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement sur la base de son séjour en Suisse d'au moins dix ans au titre d'une autorisation de séjour. Par ordonnance pénale du 4 février 2020, il a finalement été condamné pour avoir obtenu frauduleusement des autorisations de séjour et d'établissement sur la base de faux documents d'identité français. Le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. a LEI est dès lors incontestablement réalisé. L'existence d'un ou plusieurs motifs de révocation ne suffit toutefois pas à justifier la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. Il faut encore que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3; cf. ég. art. 96 al. 1 LEI), ce qui est précisément contesté par le recourant.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG ist der Bezug von Sozialhilfe relevant. Entscheidend ist, ob eine dauerhafte und erhebliche künftige Belastung der öffentlichen Hand zu erwarten ist; dies kann das öffentliche Interesse an der Massnahme überwiegen. Bei der Beurteilung ist zudem der Anteil der Verantwortung der betroffenen Person für ihre Sozialhilfeabhängigkeit zu berücksichtigen.
“La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer selon l'art. 96 LEI (cf. arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1 et les références; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1).”
“Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
“1; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1 et les arrêts cités). Quant au caractère durable de la dépendance à l'aide sociale, il faut examiner la situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se basant sur la situation financière actuelle de la personne concernée et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe un risque que, par la suite, elle continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. Le risque de dépendance durable et importante à l'aide sociale doit être concret, de simples soucis financiers ne suffisant pas (cf. ATF 149 II 1 consid. 4.4 et les références; arrêts TF 2C_178/2024 du 31 mai 2024 consid.4.2.1; 2C_1019/2022 du 7 juin 2023 consid. 3.3.2 et les références). La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer selon l'art. 96 LEI (cf. arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1 et les références; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1). Dans la décision sur opposition, le SPOP a retenu que ni le recourant, "ni son épouse, laquelle perçoit des prestations de l'aide sociale, ne font état de projet de reprise d'activité professionnelle susceptible de leur permettre d'être autonome financièrement." En l'occurrence, il ressort des décomptes produits par le recourant que son épouse dépend de l'aide sociale. Dans ses courriers des 6 mai et 5 août 2024, le SPOP précise, sans être remis en question sur ce point par l'intéressé, que celle-ci est assistée par les Services sociaux depuis août 2011, à hauteur d'un montant total supérieur à 200'000 francs, soit depuis de très nombreuses années et pour un montant qui est significatif. Selon les attestations médicales au dossier, le recourant a été en incapacité totale de travailler du 17 décembre 2021 au 20 septembre”
“Der EGMR räumt, wie zuvor gesagt, den Vertragsstaaten einen erweiterten Ermessensspielraum ein, wenn es darum geht, die Familienzusammenführung an das Kriterium der Sozialhilfeunabhängigkeit von Personen zu knüpfen, die subsidiären oder vorübergehenden Schutz geniessen und nicht als Flüchtlinge anerkannt sind (Urteil des EGMR B.F. und andere gegen die Schweiz vom 4. Juli 2023, Nr. 13258/18, §§ 104-105; bestätigt in Urteil des BVGer F-3314/2020 vom 2. August 2024 E. 5.2 [zur Publikation vorgesehen]). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Verweigerung des Familiennachzugs im vorliegenden Fall keine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellt. Im Übrigen bestehen keine völkerrechtlichen Verpflichtungen, welche einen absoluten Anspruch auf Bewilligung des Familiennachzugs begründen könnten (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.3.1). Das öffentliche Interesse an der Vermeidung zusätzlicher Sozialhilfekosten, die im vorliegenden Fall wahrscheinlich erscheinen, sowie die Gefahr einer mangelnden Integration überwiegen das private Interesse des Beschwerdeführers am Schutz seines Familienlebens. Der vorinstanzliche Entscheid ist somit verhältnismässig (Art. 96 AIG; Art. 8 Ziff. 2 EMRK).”
Für eine Rückstufung ist eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen (Eignung, Erforderlichkeit, Zumutbarkeit) gestützt auf Art. 96 Abs. 1 AIG. Im Verfahren kann die Abwägung sich auf die für die Rückstufung wesentlichen Punkte beschränken; eine umfassende Interessenabwägung – gegebenenfalls unter Einbezug von Art. 8 EMRK / Art. 13 BV – ist erst bei einer allfälligen Nichtverlängerung, einem Widerruf der Bewilligung oder der damit verbundenen Wegweisung vorzunehmen.
“Die Rückstufung ist auch bei Vorliegen eines Integrationsdefizits nur zulässig, wenn sie aufgrund der im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung als verhältnismässig erscheint (Geeignetheit, Erforderlichkeit, Zumutbarkeit; Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV; SR 101] und Art. 96 Abs. 1 AIG). Die Abwägung darf sich auf die für die Rückstufung wesentlichen Punkte beschränken. Eine umfassende Interessenabwägung – gegebenenfalls unter Einbezug des Rechts auf Familien- und Privatleben (Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101] bzw. Art. 13 BV) – hat erst bei einer allfälligen Nichtverlängerung bzw. eines Widerrufs der Aufenthaltsbewilligung und der damit verbundenen Wegweisung zu erfolgen (vgl. BVR 2023 S. 429 E. 2.3 mit Hinweis auf BGer 2C_536/2021 vom”
Bei Familiennachzug von vorläufig Aufgenommenen bleibt der Nachzug fakultativ; die Behörden haben einen weiten Ermessensspielraum, müssen aber in jedem Einzelfall eine umfassende und sorgfältige Interessenabwägung vornehmen und dabei die öffentlichen Interessen, die persönliche Situation, den Grad der Integration sowie die sich aus dem Völkerrecht ergebenden Verpflichtungen (insbesondere Art. 8 EMRK) berücksichtigen.
“Nach dem klaren Wortlaut des Gesetzes sind die oben genannten Voraussetzungen für den Familiennachzug von vorläufig aufgenommenen Personen kumulativ. Zudem verleiht die fragliche Bestimmung aufgrund ihrer Kann-Formulierung als solche keinen Anspruch auf eine vorläufige Aufnahme, was den zuständigen Behörden einen grossen Ermessensspielraum einräumt (vgl. u.a. Urteil des BGer 2C_628/2012 vom 29. Juni 2012 E. 3.1; Urteile des BVGer F-6720/2018 vom 28. Januar 2020 E. 4.3 und F-7288/2014 vom 5. Dezember 2016 E. 4.2). Sie sind jedoch verpflichtet, in jedem konkreten Fall eine umfassende und sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen und bei der Ausübung ihres Ermessens die öffentlichen Interessen, die persönliche Situation der Ausländerin oder des Ausländers sowie den Grad der Integration zu berücksichtigen (Art. 96 AIG). Sie werden auch die sich aus dem Völkerrecht ergebenden Verpflichtungen berücksichtigen (vgl. Urteile des BVGer F-6720/2018 E. 8 und E-7025/2014 vom 24. Juli 2015 E. 4.2.2; Urteil des BGer 2C_639/2012 vom 13. Februar 2013 E. 4). Die Verweigerung des Familiennachzugs könnte im vorliegenden Fall das Recht auf Schutz des Familienlebens nach Art. 8 EMRK tangieren, weshalb zu prüfen ist, ob der vorinstanzliche Entscheid mit dieser Bestimmung vereinbar ist.”
“Le refus ou la révocation de l’autorisation de séjour doit encore être conforme au principe de proportionnalité, en vertu de l’art. 96 LEI, applicable au domaine régi par l’ALCP selon l’art. 2 al. 2 LEI. D'après l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Selon la jurisprudence, une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH est toutefois possible si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce en application de l'art. 8 CEDH fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen de proportionnalité, qui se confond avec celui qui est aussi imposé par l'art. 96 al. 1 LEI lors de refus de prolongation d'autorisation de séjour ou de révocation d'autorisation d'établissement (ATF 139 I 145 consid.”
Täuschung, namentlich das Eingehen einer Scheinehe oder sonstige Täuschung der Behörden über die Voraussetzungen des Aufenthalts, kann bei der Abwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG ein erhebliches öffentliches Interesse an Nichtverlängerung oder Widerruf begründen. Eine nur oberflächliche oder nicht vertiefte Integration (insbesondere begrenzte Sprachkenntnisse, geringfügige soziale Bindungen oder nur das Erfüllen minimaler beruflicher Erwartungen) mindert die entgegenstehenden privaten Interessen und kann die Verhältnismässigkeitsprüfung zugunsten der Beendigung des Aufenthalts ausfallen lassen.
“Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erweist sich aus folgenden Gründen als verhältnismässig im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG: Der Beschwerdeführer reiste im August 2013 im Alter von 30 Jahren für einen dauerhaften Verbleib in die Schweiz ein. Sein Aufenthalt im Land sowie die ihm erteilte Aufenthaltsbewilligung gründeten auf einer ersten gescheiterten Ehe, bei welcher die Behörde bereits eine Scheinehe vermutete. Im Anschluss ging der Beschwerdeführer erwiesenermassen eine (zweite) Scheinehe mit einer Schweizerin ein, weshalb sein langjähriger Aufenthalt in der Schweiz auf einer Täuschung der Behörden gründet. Die Integration des Beschwerdeführers wird hierdurch getrübt. In seiner Beschwerde stellt er die Feststellung der Vorinstanz nicht in Frage, gemäss welcher seine Integration zwar beruflich und sprachlich als gelungen erachtet werden kann, hingegen nicht über das üblicherweise bei einer erfolgreichen Integration erwartete Verhalten hinausgeht. Tiefergehende Beziehungen des Beschwerdeführers mit der hiesigen Bevölkerung sind weder ersichtlich noch werden solche geltend gemacht. Der Beschwerdeführer hat den Grossteil seines Lebens in seinem Heimatland verbracht, in dem seine jetzige Ehefrau, die gemeinsame Tochter sowie seine Mutter nach wie vor leben.”
“4 Schliesslich ist mit Bezug auf das mit der Beschwerdeschrift eingereichte Foto, welches die Ehefrau des Beschwerdeführers auf einem gemeinsamen Ausflug im Tessin im Oktober 2020 zeigen soll, festzuhalten, dass für das Gericht weder erkennbar ist, wo dieses Foto aufgenommen wurde und ob es tatsächlich die Ehefrau des Beschwerdeführers zeigt, noch, ob der Beschwerdeführer tatsächlich das Foto gemacht hat. Dieser kann folglich nichts zu seinen Gunsten daraus ableiten. 4.3 Nach dem Gesagten ist hinreichend erstellt, dass der Beschwerdeführer die Ehe mit C einzig schloss, um sich eine Aufenthaltsbewilligung zu verschaffen. Demnach ist sein Anspruch auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung erloschen und seine Aufenthaltsbewilligung in Anwendung von Art. 23 Abs. 1 VFP in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG nicht zu verlängern. 5. 5.1 Unabhängig davon, ob auf die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung ein Anspruch besteht, muss sich die Nichtverlängerung einer einmal erteilten Bewilligung als verhältnismässig erweisen. Nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind dabei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der betroffenen Person zu berücksichtigen. 5.2 Der 41-jährige Beschwerdeführer hält sich seit etwas mehr als sieben Jahren in der Schweiz auf. Da sein Aufenthalt auf einer Täuschung der Behörden beruht, ist diese Dauer jedoch zu relativieren (vgl. BGr, 24. August 2021, 2C_407/2020, E. 5.3 mit Hinweisen) und es besteht deswegen ein öffentliches Interesse an der Beendigung seines Aufenthalts. Dass gegen den Beschwerdeführer keine Betreibungen verzeichnet sind, er stets erwerbstätig war, keine Sozialhilfe bezog und in strafrechtlicher Hinsicht nicht in relevanter Weise in Erscheinung trat, entspricht einem Verhalten, das grundsätzlich erwartet werden kann; diese Umstände sind hier nicht ausschlaggebend. Die soziale Integration des Beschwerdeführers bewegt sich in einem normalen Rahmen, weshalb die Vorinstanz eine solche auch nicht zugunsten des Beschwerdeführers berücksichtigen musste. Was die Sprachkenntnisse angeht, ist einzig das Erreichen von Niveau A2 für "Sprechen und Verstehen" der deutschen Sprache belegt.”
“zeigt, zweckgerichtet erstellt, nämlich zum Beleg der Bekanntschaft zwischen dem Beschwerdeführer und den ehemaligen Logisgebern seiner Ehefrau. Es ändert jedoch nichts am Umstand, dass H.G. rund ein Jahr nach dem Eheschluss der Beschwerdeführenden den Beschwerdeführer nicht gekannt hat, obwohl die Beschwerdeführerin damals bei H.G. und dessen Ehefrau in L wohnte. 2.4 Nach dem Gesagten ist hinreichend erstellt, dass die Beschwerdeführenden die Ehe lediglich schlossen, um der Beschwerdeführerin eine Aufenthaltsbewilligung zu verschaffen. Sie brachten mit ihrer Stellungnahme vom 25. September 2023 denn auch kaum etwas vor, was auf eine tatsächlich gelebte Beziehung bzw. einen tatsächlich vorhandenen Ehewillen hindeuten würde. Demnach ist der Anspruch der Beschwerdeführerin auf Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung erloschen (Art. 51 Abs. 1 lit. a AIG). 3. 3.1 Unabhängig davon, ob auf die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung ein Anspruch besteht, muss sich die Nichtverlängerung einer einmal erteilten Bewilligung als verhältnismässig erweisen. Nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind dabei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der betroffenen Person zu berücksichtigen. 3.2 Die heute 35-jährige Beschwerdeführerin reiste im August 2021 letztmals in die Schweiz ein und hält sich seither hier auf. Davor hielt sie sich zwischen September 2017 und September 2020 im Rahmen eines Ausbildungsaufenthalts in der Schweiz auf. Der aktuelle Aufenthalt beruht – wie aufgezeigt – im Wesentlichen auf einer Täuschung der Behörden. Mit Sri Lanka, wo die Beschwerdeführerin die Schule besuchte und den überwiegenden Teil ihres Lebens verbrachte, ist sie weiterhin bestens vertraut. Die Beschwerdeführerin hielt sich zwar zwischen 2009 und 2012 für eine Ausbildung in Dänemark auf; danach kehrte sie jedoch nach Sri Lanka zurück, wo sie von 2013 bis zu ihrer (ersten) Einreise in die Schweiz im September 2017 in Colombo als "Account-Executive" arbeitete. In ihrer Heimat leben ihre Mutter und ihre Grossmutter. Die Beschwerdeführerin ist seit ihrer (erneuten) Einreise in die Schweiz vor rund drei Jahren erwerbstätig und hat sich darum bemüht, Deutsch zu lernen.”
“Das Migrationsamt hat der Beschwerdeführerin diesbezüglich Gelegenheit gegeben, zum Nachweis einer zwischen ihr und R.__ bestehenden Lebensgemeinschaft geeignete Beweismittel wie Fotos und Chatverläufe einzureichen. Diese Möglichkeit hat sie aber nicht genutzt, was sie sich entgegenhalten lassen muss. Es liegen auch keine Aussagen von Drittpersonen vor, welche eine gelebte eheliche Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und R.__ wahrgenommen hätten. Soweit – wie vorliegend der Fall – kein gesetzlicher oder völkerrechtlicher Bewilligungsanspruch besteht, liegt die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung im Ermessen der Behörde (vgl. P. Bolzli, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, Art. 33 AuG Rz. 4, und T. Nüssle, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 33 Rz. 33). Die zuständigen Behörden haben bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG). In die Ermessensausübung der Vorinstanzen greift das Verwaltungsgericht nicht ein, solange diese nicht mit Rechtsfehlern behaftet ist (vgl. Art. 61 Abs. 1 VRP und VerwGE B 2015/45 vom 19. Juli 2016 E. 6.1). Vorliegend bestehen keinerlei entscheidrelevante Hinweise dafür, dass die Vorinstanz ihr Ermessen in rechtsverletzender Weise ausgeübt haben könnte. Vielmehr hat sie in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 AIG alle rechtserheblichen Kriterien (vgl. act. 2, E. 7) berücksichtigt und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung einlässlich begründet. Es besteht sodann ein gewichtiges öffentliches Interesse, die Aufenthaltsbewilligung von Ausländerinnen und Ausländern, die ihre Aufenthaltsberechtigung aufgrund einer Umgehungsehe erhalten haben, nicht zu verlängern. Zwar ist die gesunde Beschwerdeführerin am 21. Mai 2013 im Alter von 21 Jahren in die Schweiz eingereist und lebt mittlerweile seit rund neuneinhalb Jahren (inkl. Rechtsmittelverfahren) hier, indes liegt noch keine vertiefte Integration in beruflicher, sprachlicher oder sozialer Sicht vor.”
“Zudem war die zweite Ehefrau des Beschwerdeführers 1 bei der Eheschliessung 45 Jahre alt, weshalb er bereits von Anfang an in Kauf nehmen musste, dass die Zeugung eines gemeinsamen Kindes allenfalls erschwert sein könnte. 4.2.6 Die Verlängerungen der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers 1 ab Ende 2016 bzw. nach der Trennung von F im Mai 2019 und die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung im Januar 2020 erfolgten unter falschen Angaben durch den Beschwerdeführer 1. Er hat bewusst die Beziehung zur Beschwerdeführerin 2 und die Existenz eines gemeinsamen Kindes verschwiegen, um zunächst die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung und dann die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung zu erreichen, wobei ihm bewusst sein musste, dass dies nicht möglich gewesen wäre, wenn er die Geburt seines Sohnes und die Aufnahme einer Beziehung mit der Kindsmutter erwähnt hätte. Schliesslich bestehen zahlreiche Indizien dafür, dass bereits seine erste Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz auf einer Scheinehe beruhte. 5. Der Widerruf einer einmal erteilten Bewilligung setzt neben einem Widerrufsgrund auch die Verhältnismässigkeit desselben voraus. Nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind dabei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerin oder des Ausländers zu berücksichtigen. 5.1 Es besteht grundsätzlich ein erhebliches öffentliches Interesse am Widerruf von Niederlassungsbewilligungen, die auf einer Scheinehe beruhen (BGr, 22. November 2019, 2C_1044/2018, E. 5). 5.2 Diesem erheblichen öffentlichen Interesse sind die privaten Interessen des Beschwerdeführers 1 gegenüberzustellen. Dabei sind die persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers 1 in Betracht zu ziehen. Als entgegenstehende private Interessen können etwa eine lange Anwesenheitsdauer in der Schweiz, die familiäre Situation bzw. die Beziehungsverhältnisse, die Arbeitssituation, die Integration, die finanzielle Lage, Sprachkenntnisse oder die bei einer Rückkehr in das Heimatland drohenden Nachteile ins Gewicht fallen. Der Beschwerdeführer 1 kann als gut integriert bezeichnet werden. Er bezog nie Sozialhilfe, ist seit Beginn seines Aufenthalts in der Schweiz durchgehend einer Erwerbstätigkeit nachgegangen und verfügt über gute bis sehr gute Arbeitszeugnisse.”
Bei der Abwägung nach Art. 96 AIG sind Dauer des rechtmässigen Aufenthalts und der Grad der Integration zu berücksichtigen; je länger der Aufenthalt und je stärker die Integration, desto restriktiver ist die Prüfung zugunsten der betroffenen Person bei der Frage, ob ihr Aufenthalt beendet werden kann. Aus der Rechtsprechung ergibt sich zudem, dass bei einem rechtmässigen Aufenthalt von über zehn Jahren typischerweise enge soziale Bindungen angenommen werden können, was die Abwägung weiter zugunsten des Ausländers beeinflussen kann.
“Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération, en particulier en présence d'un étranger délinquant, la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3). Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
“Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
“Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2D_30/2019 du 14 août 2019 consid. 3.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance - par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont en revanche pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 20. L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017). Il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d’espèce fasse apparaître la mesure d’éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_915/2010 du 4 mai 2011 consid. 3.3.1). 21. En l’espèce, le recourant, désormais majeur, ne peut se prévaloir de l’art. 8 CEDH pour s’opposer à une séparation de sa famille en Suisse. Il ne soutient en outre pas et il ne résulte pas du dossier qu’un rapport de dépendance particulier entre lui et un proche parent au bénéfice d’un droit de présence assuré en Suisse (nationalité suisse ou autorisation d’établissement) existerait. Il n’en va pas différemment sous l’angle étroit de la protection de la vie privé, le recourant n’ayant, comme vu supra, pas séjourné légalement en Suisse pendant au moins dix ans. La CDE n’est enfin pas applicable à un enfant devenu majeur au cours de la procédure de regroupement familial (art.”
“Du reste, il n'apparaît pas que sa relation avec ses enfants ne pourrait pas être maintenue en raison de la distance qui sépare la Suisse et la Tunisie, étant relevé que les enfants sont largement en âge d'utiliser des moyens de communication électroniques et que plusieurs liaisons aériennes quotidiennes d'une durée d'environ 4h00 permettent de rallier ces deux pays. Enfin, le recourant ne peut pas non plus faire état d'un comportement irréprochable compte tenu de ses nombreuses et récentes condamnations pénales. Tout bien considéré, il ne peut tirer aucun droit de séjour en Suisse des relations qu'il entretient avec ses enfants, sous l'angle de la vie familiale. Cela étant, le recourant réside légalement en Suisse depuis plus de dix ans. La révocation de son autorisation d'établissement est ainsi susceptible de porter atteinte à l'art. 8 par. 1 CEDH, sous l'angle de la protection de la vie privée. Partant, il convient d'examiner si, au terme d'une pesée des intérêts en présence, en application de l'art. 8 par. 2 CEDH et de l'art. 96 LEI, l'ingérence dans l'exercice de ce droit fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances. 5. 5.1. La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le temps qui s'est écoulé et le comportement de l'auteur depuis l'infraction, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse, l'âge d'arrivée dans ce pays, ainsi que les conséquences d'un renvoi pour la personne concernée et sa famille et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid.”
Eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG kann zwar formell ergehen. Bei schwerer Straffälligkeit kann sie jedoch im Einzelfall als unverhältnismässig angesehen werden; in solchen Fällen genügen mildere Massnahmen (z. B. eine reine Bewilligungsänderung) dem überwiegenden öffentlichen Fernhalteinteresse regelmässig nicht.
“Sollte es tatsächlich dazu kommen, könnte er aber auch in Bosnien-Herzegowina adäquat medizinisch behandelt werden (vgl. dazu den im Jahr 2017 erstellten gemeinsamen Bericht zur medizinischen Grundversorgung in Bosnien-Herzegowina des Staatssekretariats für Migration [SEM] und des Österreichischen Bundesamts für Fremdenwesen und Asyl [BFA], abrufbar auf www.sem.admin.ch). Insgesamt überwiegt das öffentliche Fernhalteinteresse das private Interesse des Beschwerdeführers an seinem Verbleib in der Schweiz und erweist sich der Widerruf der Niederlassungsbewilligung damit als verhältnismässig sowie konventions- und bundesrechtskonform. Mildere Massnahmen sind nicht ersichtlich: Die seit dem 1. Januar 2019 gemäss Art. 63 Abs. 2 AIG bestehende Möglichkeit eines Widerrufs der Niederlassungsbewilligung unter gleichzeitiger Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung fällt ausser Betracht, da eine blosse Bewilligungsänderung dem öffentlichen Fernhalteinteresse nicht hinreichend Rechnung tragen würde. Gleiches gilt für eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG. Eine solche wurde gegen den Beschwerdeführer mit Verfügung vom 23. August 2017 wegen Nichterfüllens seiner finanziellen Verpflichtungen ausgesprochen. Wie er aber zu Recht rügt, konnte ihm diese aufgrund seiner Inhaftierung nicht zugestellt werden. Der Beschwerdegegner muss übersehen haben, dass sich der Beschwerdeführer zum damaligen Zeitpunkt im Gefängnis befunden hat. Doch selbst wenn man diese Verwarnung nicht berücksichtigen würde, wäre eine blosse Verwarnung im vorliegenden Fall insbesondere aufgrund der schweren Straffälligkeit nicht angemessen. 3.6 Das überwiegende öffentliche Fernhalteinteresse steht sodann auch der Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG oder einer Bewilligungserteilung nach pflichtgemässem Ermessen im Sinn von Art. 96 AIG entgegen. 3.7 Auch Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG sind nicht ersichtlich, zumal Bosnien-Herzegowina gemäss Anhang 1 der Asylverordnung 1 über Verfahrensfragen vom 11. August 1999 (AsylV 1) inzwischen als verfolgungssicherer Herkunftsstaat eingestuft wird.”
Bei der pflichtgemässen Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind die öffentlichen Interessen sowie die persönlichen Verhältnisse und der Grad der Integration zu gewichten. Die Rechtsprechung betont dabei auch die wirtschaftliche Teilhabe: Fehlt eine nachhaltige Erwerbstätigkeit, besteht über längere Zeit Sozialhilfebezug oder liegt eine erhebliche Verschuldung vor, wirkt sich dies in der Regel negativ auf die Beurteilung der Integration aus. Dies ist zwar kein alleiniger Ausschlussgrund, bildet aber einen praxisrelevanten Bewertungsfaktor.
“Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Plus spécialement, à teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie de ce point de vue lorsque la personne concernée n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L'essentiel sur le plan économique est en effet que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-687/2021 du 22 février 2022 consid. 6.3.1.1). Si les autorités compétentes disposent, dans l'examen des critères d'intégration, d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), l'art. 58a al. 2 LEI précise néanmoins qu'elles doivent prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères liés aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique. 5.2 En l'occurrence, l'intéressé a fait ménage commun avec son épouse dès le 18 août 2015 et jusqu'au 1er mars 2019. La condition de la durée de l'union conjugale est ainsi manifestement remplie, ce que le SEM ne conteste par ailleurs pas. 5.3 Dans la décision entreprise, le SEM a toutefois retenu que l'intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 58a al. 1 LEI. Dans ce contexte, il a relevé que le recourant avait bénéficié de l'aide sociale (revenu d'insertion) pour un montant total de 40'950.95 francs jusqu'en mars 2017 et accumulé des poursuites pour un montant de 31'535.”
“Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Plus spécialement, à teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie de ce point de vue lorsque la personne concernée n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L'essentiel sur le plan économique est en effet que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-687/2021 du 22 février 2022 consid. 6.3.1.1). Si les autorités compétentes disposent, dans l'examen des critères d'intégration, d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), l'art. 58a al. 2 LEI précise néanmoins qu'elles doivent prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères liés aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique. 5.2 En l'occurrence, l'intéressé a fait ménage commun avec son épouse, en bénéficiant d'une autorisation de séjour, dès le 3 mai 2011, et jusqu'à la fin de l'année 2017, moment de leur séparation à l'initiative de la prénommée. La condition de la durée de l'union conjugale est manifestement remplie, ce que le SEM ne conteste par ailleurs pas. Dans la décision entreprise, le SEM a toutefois retenu que la seconde condition de l'art. 50 al. 1 let. a LEI n'était pas réalisée en l'espèce. L'autorité inférieure a en effet estimé que l'intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme réussie au sens des critères définis à l'art.”
“2 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et des considérants qui précèdent, que le recourant ne dispose pas des ressources financières suffisantes pour subvenir à son entretien et dépend de l’aide sociale. Il a par ailleurs d’importantes dettes qui s’accroissent au fil des années, ce que démontre la comparaison entre les extraits de l’office des poursuites de 2021 et de 2024. Le recourant ne peut en conséquence pas se prévaloir d’un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour sur la base de l’art. 6 ALCP et 24 annexe I ALCP. 3.4 Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). S’agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l’art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l’admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l’art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; SEM, Directives et commentaires concernant l’ordonnance sur la libre circulation des personnes [Directives OLCP], ch.”
“Nachdem sich ihre Suchbemühungen zunächst für längere Zeit auf Stellen beschränkt hatten, in welchen die Kombination von technischem Fachwissen aus der Naturwissenschaft mit Managementfähigkeiten gefragt war, waren zuletzt auch Bewerbungen für weniger anspruchsvolle Stellen – beispielsweise in der Gastronomie oder Hotellerie – erfolglos. Die letzte dauerhafte Anstellung der Beschwerdeführerin im ersten Arbeitsmarkt endete im September 2013, womit sie mehr als zehn Jahre lang keine neue Stelle gefunden hat. Die Anstellung als Teamleiterin bei der C-Sarl in …, für welche die Beschwerdeführerin am 1. Februar 2024 einen Arbeitsvertrag unterzeichnete, wurde bereits am 16. Februar 2024 und damit noch während der Probezeit von der Arbeitgeberin wieder gekündigt. Es sind vor diesem Hintergrund keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass es der Beschwerdeführerin in absehbarer Zeit gelingen wird, eine regelmässige Erwerbstätigkeit aufzunehmen, die ihr eine Ablösung von der Sozialhilfe ermöglicht. Andere Möglichkeiten, sich von der Sozialhilfe abzulösen, hat die Beschwerdeführerin sodann nicht geltend gemacht. Der Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG ist hiermit erfüllt. 4.3 Zu prüfen ist als nächstes die Verhältnismässigkeit des Widerrufs (Art. 96 Abs. 1 AIG; vgl. BGr, 18. Februar 2021, 2C_937/2020, E. 6). Aufgrund des Sozialhilfebezugs besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Wegweisung der Beschwerdeführerin aus der Schweiz. Ob sie in der Schweiz in ihren mehr als 20 Jahren des Aufenthalts ein soziales Beziehungsnetz aufgebaut hätte, welches ihr gestützt auf das Recht auf Privatleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK ein Aufenthaltsrecht einräumen würde (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.9), kann offenbleiben. Wie sich im Folgenden zeigen wird, überwiegt das öffentliche Fernhaltungsinteresse das private Interesse der Beschwerdeführerin am Verbleib in der Schweiz ohnehin (vgl. Art. 8 Abs. 2 EMRK). Die Familie der Beschwerdeführerin lebt in Frankreich und eine besonders erfolgreiche soziale Integration in der Schweiz ist den Akten nicht zu entnehmen. Während Deutschkenntnisse der Beschwerdeführerin auf dem Niveau B2 nachgewiesen sind und sie nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, fehlt es an ihrer beruflichen und wirtschaftlichen Integration, was durch die fehlende Erwerbstätigkeit und den Sozialhilfebezug ausgewiesen ist.”
“Mai 2024 stellte das Bezirksgericht E den Konkurs mangels Aktiven ein (SHAB-Eintrag vom 3. Juni 2024, Meldungsnummer 02). Am 21. Juni 2024 wurde das Einzelunternehmen infolge Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen auf Begehren des Beschwerdeführers gelöscht (SHAB-Eintrag vom 26. Juni 2024, Meldungsnummer 03). Derzeit geht der Beschwerdeführer folglich keiner Erwerbstätigkeit nach. Auch zum Gesuchszeitpunkt ging er keiner Erwerbstätigkeit nach. Gründe für die Arbeitslosigkeit wie etwa eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit vermögen die Erwerbstätigkeit nicht zu ersetzen (VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.3.4 mit Hinweisen). Damit erfüllt der Beschwerdeführer die Voraussetzung nach Art. 37 Abs. 2 AIG nicht, weshalb ihm kein Anspruch auf Kantonswechsel zukommt. 4. 4.1 Das Fehlen eines Anspruchs auf Kantonswechsel bedeutet nicht notwendigerweise, dass der neue Kanton der ausländischen Person überhaupt keine Bewilligung erteilen dürfte. Vielmehr kann die zuständige Behörde eine solche nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 96 Abs. 1 AIG) dennoch erteilen (VGr, 24. September 2020, VB.2020.00306 und VB.2020.00311, E. 4.3; Tremp, Art. 37 N. 25; Bolzli, Art. 37 N. 15). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). 4.2 Gemäss dem entsprechenden Betreibungsregisterauszug waren gegen den Beschwerdeführer am 22. September 2023 Verlustscheine in Höhe von über Fr. 40'000.- sowie zwei hängige Betreibungen in Höhe von rund Fr. 4'400.- registriert. Am 16. Mai 2024 wurde über den Beschwerdeführer der Konkurs eröffnet. Auch in strafrechtlicher Hinsicht verhielt sich der Beschwerdeführer bislang nicht einwandfrei. Aufgrund von Übertretungen wurde er mehrfach mit Bussen bestraft. Zudem ist aktuell ein Strafverfahren wegen qualifizierter grober Verkehrsregelverletzung hängig.”
Eine formelle Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG wird in der Praxis als förmliche, anfechtbare Verfügung erlassen. Sie kann prozessrechtliche Folgen haben; so wurde in der Rechtsprechung etwa die Entschädigung bzw. die Kostenbelastung des Betroffenen reduziert, nachdem ein formelles Avertissement ausgesprochen worden war.
“Gegenüber der Beschwerdeführerin wurde bisher keine Verwarnung im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG ausgesprochen. Diese wird in der Praxis als förmliche, anfechtbare Verfügung erlassen (vgl. VGr, 11. Dezember 2019, VB.2019.00202), womit dem Willen des Gesetzgebers nachgelebt wird (Botschaft vom 8. März 2002 zum Ausländergesetz, BBl 2002, 3709 ff., 3823; Benjamin Schindler, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Handkommentar, Bern 2010, Art. 96 N. 21).”
“Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle délivre au recourant l'autorisation de séjour requise, le tribunal de céans prononçant lui-même un avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI. Vu le sort du recours, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Obtenant gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens, qui seront toutefois réduits, vu notamment le prononcé d’un avertissement formel à son encontre (art. 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal arrête: I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition du Service de la population du 6 février 2024 est annulée et la cause lui est renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. III. Un avertissement formel selon l'art. 96 al. 2 LEI est adressé à A.________, dans le sens des considérants. IV. Le présent arrêt est rendu sans frais. V. L’Etat de Vaud, par le Service de la population, versera à A.________ une indemnité de 600 (six cents) francs à titre de dépens. Lausanne, le 4 juillet 2024 Le président: Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM). Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.”
Bei der Interessen- und Verhältnismässigkeitsabwägung nach Art. 96 AIG kann die Erhaltung der Fratrie (Wahrung enger Geschwisterbeziehungen) als Gesichtspunkt des Kindeswohls besonderes Gewicht erhalten. In der zitierten Rechtssache wurde die Aufrechterhaltung der familiären Bindungen als wesentlicher Grund dafür angesehen, dass ein Aufenthalt in der Schweiz dem Kindeswohl vorzog; dies führte mit Blick auf das Kindeswohl zur Verweigerung des Zusammenführungsbegehrens. Die Aussage bezieht sich auf die Abwägungstatbestände von Art. 96 AIG und erhebt keinen absoluten Vorranganspruch.
“Depuis la séparation de ses parents en 2014, le recourant 2 n'a ainsi jamais vécu avec son père. Ce dernier s'est en outre remarié et habite avec sa nouvelle épouse en Suisse. Le recourant 2 se verrait dès lors vivre dans un pays étranger avec deux personnes avec lesquelles il n'a vraisemblablement que peu de liens. Par ailleurs, comme confirmé dans leurs recours, les frères sont très liés et ont, de surcroit, souligné que la préservation de la fratrie constituait une raison familiale majeure à ce qu'ils soient réunis. Partant, le couper des liens familiaux, sociaux et culturels pour séjourner dans un lieu dont il ne parle pas la langue et dans lequel il n'a jamais vécu n'apparaît pas dans l'intérêt du cadet. En effet, un soudain déplacement du cadre de vie peut constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration dans un nouveau pays d'accueil (ATF 133 II 6 consid. 3.1.1; arrêt TF 2C_303/2014 du 20 février 2015 consid. 6.1). Dans ces circonstances et sous l'angle du bien de l'enfant (cf. art. 96 LEI), c'est à bon droit que l'autorité intimée a également refusé l'entrée et le séjour en Suisse du recourant 2. 5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de conclure que le SPoMi n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le regroupement familial pour les deux recourants. Partant, le recours doit être rejeté dans son ensemble, et la décision du SPoMi confirmée. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais qu'ils ont versée. Pour les mêmes motifs, il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge des recourants et sont prélevés sur l'avance de frais effectuée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification.”
Bei langjähriger und insbesondere verschuldeter Sozialhilfeabhängigkeit kann eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG als mildere Massnahme untauglich sein, wenn nicht zu erwarten ist, dass die betroffene Person sich künftig von der Fürsorge lösen kann. In solchen Fällen können aufenthaltsbeendende Massnahmen (z. B. Widerruf/Wegweisung) gerechtfertigt sein. Entscheidend bleibt stets die Einzelfallprüfung, namentlich ob die Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet ist und ob eine Loslösung in der Einflussphäre der betroffenen Person liegt; schuldloser Sozialhilfebezug rechtfertigt regelmässig keinen Eingriff.
“Sind folglich die Voraussetzungen für den Widerruf der Niederlassungsbewilligung und der Wegweisung erfüllt, besteht kein Anlass, den Beschwerdeführer nach Art. 63 Abs. 2 AIG auf eine Aufenthaltsbewilligung zurückzustufen (BGE 148 II 1 E. 2.5) oder ihm eine solche "aus wichtigen Gründen" zu erteilen. Weiter kommt nicht infrage, ihn als mildere Massnahme nach Art. 96 Abs. 2 AIG fremdenpolizeilich zu verwarnen, nachdem er es über vierzehn Jahre lang nicht geschafft hat, sich von der Sozialhilfe zu lösen, und wie erwähnt nicht davon auszugehen ist, dass er sich in Zukunft von staatlichen Unterstützungsleistungen wird lösen können (vgl. vorne E. 8.3).”
“Familiäre Beziehungen ausserhalb der Kernfamilie (Ehegatten, minderjährige Kinder, Eltern) fallen nur bei besonderen Abhängigkeitsverhältnissen in den Schutzbereich des Rechts auf Familienleben (BGE 115 Ib 1 E. 2, BGr, 19. Juni 2012, 2C_582/2012, E. 2.3). Bei Vorliegen von Widerrufsgründen sind (verhältnismässige) Eingriffe in das Recht auf Familien- und Privatleben statthaft, stützt die Beurteilung aufenthaltsbeendender Massnahmen im Rahmen von Art. 8 Abs. 2 EMRK doch auf dieselben Kriterien ab, die auch bei der Verhältnismässigkeit eines Bewilligungswiderrufs zu beurteilen sind (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.2; BGr, 1. Mai 2014, 2C_872/2013, E. 2.2.3). Auch jahrelange schuldhafte Sozialhilfeabhängigkeit vermag hierbei Eingriffe in die konventions- und verfassungsmässig geschützten Beziehungen zu legitimieren (BGr, 16. Juni 2018, 2C_1064/2017, E. 6.3). Umgekehrt erscheint auch ein Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben bei schuldlosem Sozialhilfebezug regelmässig nicht gerechtfertigt. 2.2 Erweist sich der Widerruf nicht als verhältnismässig, kann eine Person gestützt auf Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung des Widerrufs ihrer Bewilligung verwarnt werden. Dies ermöglicht den Behörden, ein Fehlverhalten festzustellen bzw. ein erwünschtes Verhalten im Wiederholungs- oder Unterlassungsfall durchzusetzen (BGr, 26. März 2013, 2C_114/2012, E. 1.1). Ist ein Widerrufsgrund erfüllt, der Widerruf der Bewilligung jedoch nicht verhältnismässig, hat dies nicht automatisch eine Verwarnung zur Folge. Vielmehr muss auch diese Massnahme verhältnismässig sein (VGr, 11. Dezember 2019, VB.2019.00202, E. 2.3). Bei einer Sozialhilfeabhängigkeit ist insbesondere wesentlich, ob sie verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f., mit Hinweisen; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Ausländergesetz, Bern 2010 Art. 96 N. 19 ff.). 3. 3.1 Die Beschwerdeführenden wurden ab dem 1.”
“zumutbar wäre, das Familienleben andernorts zu pflegen (BGE 139 I 330 E. 2.1 S. 335 f.). Bei Vorliegen von Widerrufsgründen sind (verhältnismässige) Eingriffe in das Recht auf Familien- und Privatleben statthaft, stützt die Beurteilung aufenthaltsbeendender Massnahmen im Rahmen von Art. 8 Abs. 2 EMRK doch auf dieselben Kriterien ab, die auch bei der Verhältnismässigkeit eines Bewilligungswiderrufs zu beurteilen sind (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.2; BGr, 1. Mai 2014, 2C_872/2013, E. 2.2.3). Auch jahrelange schuldhafte Sozialhilfeabhängigkeit vermag hierbei Eingriffe in die konventions- und verfassungsmässig geschützten Beziehungen zu legitimieren (BGr, 16. Juni 2018, 2C_1064/2017, E. 6.3). Umgekehrt erscheint auch ein Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben bei schuldlosem Sozialhilfebezug regelmässig nicht gerechtfertigt. 2.4 Ist die Anordnung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme den Umständen nicht angemessen respektive unverhältnismässig, kann die betroffene Person stattdessen im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt werden. Die Verhältnismässigkeit einer Verwarnung unterliegt dabei aufgrund der geringeren Eingriffsschwere weniger strengen Anforderungen als bei einer aufenthaltsbeendenden Massnahme. Gleichwohl ist auch eine Verwarnung nur auszusprechen, wenn diese verhältnismässig erscheint. Dabei ist ebenfalls wesentlich, ob die Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 96 N. 19 ff.). 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin bezieht gemeinsam mit ihrer Familie seit 2007 Fürsorgegelder. Der bezogene Betrag belief sich am 4. Februar 2019 auf Fr. 621'518.-, was gemäss der zitierten Praxis ohne Weiteres dem gemäss Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG erforderlichen Umfang und der Dauer entspricht.”
Aus Art. 96 folgt, dass die Behörden im Interesse der Verhältnismässigkeit anstelle eines Widerrufs auch eine Rückstufung anordnen können. Ein einfaches Verwarnen mit der Androhung der Rückstufung ist zunächst als schonendere Alternative zu prüfen; wurde diese weniger einschneidende Massnahme jedoch bereits wiederholt ergriffen und damit ausgeschöpft, kann die Rückstufung als verhältnismässige Ultima‑Ratio gerechtfertigt sein.
“En l'espèce, le recourant a été condamné à plusieurs reprises, dont une peine privative de liberté de deux ans avec sursis durant cinq ans. Partant, il réalise le motif de révocation prévu par l'art. 62 al. 1 let. b LEI, auquel renvoie l'art. 63 al. 1 let. a LEI qui permet à l'autorité intimée de révoquer une autorisation d'établissement. En application de l'art. 96 LEI toutefois, l'autorité intimée a expressément estimé, dans la décision entreprise, que "compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, une décision de rétrogradation est une mesure plus conforme au principe de la proportionnalité (art. 96 LEI) qu'une révocation de son autorisation d'établissement assortie de son renvoi de Suisse". Pour cette raison, elle a renoncé à son renvoi et opté pour une rétrogradation au sens de l'art. 63 al. 2 LEI en estimant que, comme l'exige cette disposition, l'intéressé ne pouvait se prévaloir d'une intégration réussie au sens de l'art. 58a LEI. Le principal motif qui lui était opposé avait trait au non-respect de la sécurité et de l'ordre publics et était fondé sur sa condamnation de 2019 à deux ans de peine privative de liberté avec sursis, ainsi que sa situation financière fortement obérée. Ce raisonnement de l'autorité intimée ne prête pas le flanc à la critique. En effet, le recourant a subi trois condamnations pénales entre 2017 et 2019, dont une de deux ans de peine privative de liberté pour des infractions relativement graves, portant notamment atteinte à l'intégrité physique, la vie, le patrimoine, la législation sur les armes et les munitions. On peut se demander si dans ces circonstances, l'autorité intimée n'aurait pas dû purement et simplement révoquer l'autorisation d'établissement du recourant et prononcer son renvoi de Suisse, le motif de l'art.”
“4.2.3. Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que la situation du recourant ne plaide pas en faveur d'une intégration économique au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI. Quand bien même son indigence et ses dettes existent depuis bien avant le 1er janvier 2019, elles peuvent être prises en compte dans l'examen du déficit d'intégration de l'intéressé, dès lors qu'elles perdurent actuellement et qu'il dépend toujours de l'aide sociale (cf. arrêt TF 2C_48/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités), nonobstant le refus de rente AI confirmé sur recours il y a plus d'un an; le recourant ne prétend du reste pas le contraire. 4.3. Au regard de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, il convient de reconnaître que l'intéressé présente un déficit d'intégration grave et actuel. L'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé selon l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5. Reste encore à examiner, à l'aune de l'art. 96 LEI, si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité ou si le prononcé d'un avertissement se justifiait (cf. art. 96 al. 2 LEI). Le Tribunal fédéral a rappelé à ce propos que, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit être proportionnée. Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (Communiqué de presse du TF du 12 décembre 2021 en lien avec l'arrêt TF 2C_667/2020 précité). 5.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, paraît être l'ultime mesure apte à inciter celui-ci à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. Elle s'avère également nécessaire et parfaitement adéquate. En effet, on ne saurait perdre de vue qu'en raison des condamnations dont le recourant a fait l'objet de manière continue durant plus de 25 ans, le SPoMi lui a déjà signifié cinq avertissements, en 1997, 2000, 2003, 2010 et 2015, et trois menaces de révocation de son permis d'établissement, en 2004, 2005 et 2009.”
Ist der Wegweisungsvollzug unzumutbar, bedarf die Entscheidung über die vorläufige Aufnahme einer konkreten Interessenabwägung. Ein automatischer Ausschluss ist unzulässig; vielmehr ist im Einzelfall die Verhältnismässigkeit zu prüfen (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG).
“Auch wenn im vorliegenden Fall der Ausschlusstatbestand von Art. 83 Abs. 7 Bst. b AIG zu bejahen ist, erfolgt kein automatischer Ausschluss von der vorläufigen Aufnahme bei Unzumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs. Es bedarf vielmehr der Vornahme einer Interessenabwägung, da ein Automatismus dem Verhältnismässigkeitsprinzip zuwiderlaufen würde (vgl. dazu Spescha/ Thür/Zünd/Bolzli/Hruschka, Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Rz. 23 zu Art. 83 AIG). Es ist daher zu prüfen, ob der Ausschluss von der vorläufigen Aufnahme im konkreten Einzelfall verhältnismässig ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG; siehe auch BVGE 2007/32 E. 3.7 und Urteil des BVGer F-5574/2018 vom 9. Juli 2020 E. 4.3).”
Bei der Ermessensausübung können staatliche Unterstützungsleistungen, namentlich Prämienverbilligungen der Krankenversicherung und Wohnbeiträge, bei der Beurteilung der verfügbaren Ressourcen berücksichtigt werden (Analogie zu den Erwägungen in den zitierten Entscheiden).
“a Annexe I ALCP, la situation était différente pour ce qui concernait les subsides de l'assurance-maladie. Certes, ceux-ci représentent aussi une charge pour les finances publiques, toutefois, dans ce cas, les ressources déterminantes ne se calculent en principe pas au regard du minimum vital et la réduction des primes n'a pas pour but premier d'échapper à l'aide sociale. Autrement dit, un étranger peut être en mesure de couvrir ses besoins essentiels et avoir en même temps un revenu qui lui donne accès aux subsides d'assurance-maladie. Ces derniers devaient dès lors être pris en comptes dans le calcul des ressources suffisantes, comme le prévoyait d'ailleurs les normes CSIAS (normes 12/15 B.5 p. 2). Ce raisonnement doit s’appliquer par analogie aux allocations logement. 28. Selon l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. Découlant également de l'art. 96 LEI et exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 1 87 consid.3.2; 135 Il 377 consid.4.2). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 Il 377 consid.4.3; 135 1 153 consid.2.1). 29. En l'espèce, les recourants ne prétendent pas - à juste titre - que l'autorité inférieure aurait dénié à tort la qualité de travailleuse au sens de l'art. 6 al. 1 Annexe I ALCP à la recourante et, partant, un droit à continuer à séjourner en Suisse à ce titre. En l'occurrence, il ressort du dossier que l’intéressée, ressortissante espagnole, n'a plus exercé d'activité lucrative régulière en Suisse depuis la fin de l'année 2022 et ce jusqu’au 1er mars 2024.”
“Il a toutefois tranché la question dans un arrêt du 8 juillet 2020 (2C_987/2019 consid. 5.2.3), relevant que s’il était logique d'assimiler les prestations complémentaires à l'aide sociale sous l'angle de l'art. 24 par. 1 let. a Annexe I ALCP, la situation était différente pour ce qui concernait les subsides de l'assurance-maladie. Certes, ceux-ci représentent aussi une charge pour les finances publiques, toutefois, dans ce cas, les ressources déterminantes ne se calculent en principe pas au regard du minimum vital et la réduction des primes n'a pas pour but premier d'échapper à l'aide sociale. Autrement dit, un étranger peut être en mesure de couvrir ses besoins essentiels et avoir en même temps un revenu qui lui donne accès aux subsides d'assurance-maladie. Ces derniers devaient dès lors être pris en comptes dans le calcul des ressources suffisantes, comme le prévoyait d'ailleurs les normes CSIAS (normes 12/15 B.5 p. 2). Ce raisonnement doit s’appliquer par analogie aux allocations logement. 28. Selon l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. Découlant également de l'art. 96 LEI et exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 Cst., le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (ATF 136 1 87 consid.3.2; 135 Il 377 consid.4.2). C'est au regard de toutes les circonstances de l'espèce qu'il convient de trancher la question de la proportionnalité de la mesure. Lors de cet examen, il y a lieu de prendre en considération le degré d'intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 135 Il 377 consid.4.3; 135 1 153 consid.2.1). 29. En l'espèce, les recourants ne prétendent pas - à juste titre - que l'autorité inférieure aurait dénié à tort la qualité de travailleuse au sens de l'art.”
Wurde anstelle eines sofortigen Widerrufs zunächst eine Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG ausgesprochen, kann bei erneuter Delinquenz grundsätzlich auf den zuvor gesetzten Widerrufsgrund zurückgekommen und darauf gestützt eine aufenthaltsbeendende Massnahme angeordnet werden. Dies erfordert jedoch ein erneutes, genügend relevantes Fehlverhalten; nicht jede geringfügige Tat genügt hierfür. Die Behörden haben im Einzelfall zu prüfen, ob die Verwarnung missachtet wurde, ob die erneut begangenen Handlungen den Widerrufsgrund rechtfertigen und ob die frühere Verurteilung noch genügend aktuell ist.
“In der Folge der Verurteilung vom 4. November 2013 hat das Migrationsamt auf einen Widerruf verzichtet, den Beschwerdeführer aber am 17. Juli 2015 entsprechend verwarnt. Entschliesst sich die Behörde, die Bewilligung nicht zu widerrufen, sondern die ausländische Person aus Gründen der Verhältnismässigkeit zunächst lediglich zu verwarnen (vgl. Art. 96 Abs. 2 AIG), kann bei erneuter Delinquenz grundsätzlich auf den vormalig gesetzten Widerrufsgrund zurückgekommen und gestützt darauf eine aufenthaltsbeendende Massnahme angeordnet werden (Urteile 2C_71/2019 vom 14. Februar 2020 E. 3.1; 2C_884/2016 vom 25. August 2017 E. 2.2). Vorliegend blieb die Verwarnung des Migrationsamts vom 17. Juli 2015 wirkungslos und der Beschwerdeführer machte sich erneut mehrfach straffällig. Zuletzt wurde er am 6. Dezember 2017 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen und einer Busse von Fr. 150.-- verurteilt. Ein Zurückkommen auf den bereits gesetzten Widerrufsgrund ist damit entgegen den Einwänden des Beschwerdeführers praxisgemäss zulässig (vgl. Urteil 2C_884/2016 vom 25. August 2017 E. 2.3; vgl. ferner Urteil 2C_71/2019 vom 14. Februar 2020 E. 3.2 f.).”
“Das amtliche Verfahren zur Löschung der im Jahr 2015 gegründeten X.__ GmbH (nach Art. 155 der Handelsregisterverordnung, HRegV, SR 221.411) ist gemäss Handelsregisterauszug vom 21. Dezember 2020 abgeschlossen. Diese Gesellschaft war per 14. Juli 2020 beim Betreibungsamt A.__ mit Verlustscheinen im Gesamtbetrag von CHF 56'414.10 verzeichnet (act. G 9/13). Der Beschwerdeführer legt diesbezüglich dar, dass er die entsprechenden Verbindlichkeiten gekündigt habe und er einen Teil der aufgelaufenen Schulden mit dem Liquidationserlös werde tilgen können. Es handle sich zudem nicht um persönliche Schulden, sondern um solche des Unternehmens (act. G 5 S. 10). Die Frage, wie es sich mit der in Aussicht gestellten Rückzahlung verhält bzw. ob und wenn ja inwiefern bzw. in welcher Höhe die GmbH-Verschuldung als mutwillig verursacht zu gelten hat und entsprechend als Widerrufsgrund herangezogen werden kann, wird das Migrationsamt angesichts der Rückweisung der Angelegenheit noch zu klären haben. Strafen Nach einer ausländerrechtlichen Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) kann bei erneuter Delinquenz grundsätzlich auf den vormalig gesetzten Widerrufsgrund zurückgekommen und gestützt darauf eine aufenthaltsbeendende Massnahme angeordnet werden. Nicht jedes noch so geringe Delikt, welches nach einer Verwarnung begangen wurde, genügt für den späteren Bewilligungswiderruf, doch ist der Widerrufsgrund im Lichte der früheren Verurteilungen bereits erfüllt, wenn den Anordnungen in der Verwarnung nicht Folge geleistet wurde, auch wenn das betreffende Fehlverhalten für sich allein keinen Widerrufsgrund darstellen würde. Eine frühere Verurteilung, die nicht unmittelbar zum Widerruf geführt hat, darf später nur noch zur Begründung des Widerrufs herangezogen werden, wenn sie noch genügend aktuell ist. Ob diese Aktualität noch gegeben ist, haben die Behörden im Einzelfall zu beurteilen (BGer 2C_71/2019 vom 14. Februar 2020 E. 3.1). Nach Art. 80 Abs. 1 lit. a VZAE (in der Fassung bis am 31. Dezember 2018) stellt auch die Missachtung von gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Verfügungen einen Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 2.1.1 Laut Art. 62 Abs. 1 lit. c AIG kann die Aufenthaltsbewilligung widerrufen oder nicht mehr verlängert werden, wenn erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet oder die innere oder äussere Sicherheit gefährdet wurde. Gemäss Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE (vormals Art. 80 Abs. 1 lit. b VZAE) ist dies unter anderem bei mutwilliger Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Verpflichtungen im Sinn einer mutwilligen bzw. vorwerfbaren Schuldenwirtschaft anzunehmen. Mutwillig ist die Verschuldung, wenn sie selbstverschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist (BGr, 16. Januar 2019, 2C_138/2018, E. 2.2 auch zum Folgenden). Davon ist nicht leichthin auszugehen. Der Beweis der Mutwilligkeit obliegt der Migrationsbehörde (BGr, 26. Februar 2020, 2C_928/2019, E. 3.1). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat und welche Anstrengungen sie zur Sanierung unternommen hat. Positiv ist etwa zu würdigen, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind. Ein Bewilligungswiderruf drängt sich hingegen auf, wenn in vorwerfbarer Weise weitere Schulden geäufnet worden sind (vgl. zum Ganzen BGr, 20. Februar 2020, 2C_797/2019, E. 3.2: BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1; BGr, 21. Juli 2014, 2C_997/2013, E. 2.3; BGr, 6. Oktober 2010, 2C_273/2010, E. 3.4). Entscheidend ist auch, ob und inwiefern sich der Schuldner bemüht hat, seine Verbindlichkeiten abzubauen und mit den Gläubigern nach einer Lösung zu suchen (BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1). Hierbei ist zu beachten, dass für den Schuldner bei bereits laufenden Lohnpfändungen einerseits kaum mehr Möglichkeiten bestehen, Schulden ausserhalb des Betreibungsverfahrens zu tilgen (VGr, 19. April 2017, VB.2017.00036, E. 4.2). 2.1.2 Nach Art.”
Bei sehr langjährigem Aufenthalt (z.B. rund 30–40 Jahre) und etabliertem Familienleben berührt ein Widerruf das Recht auf Achtung des Privat‑ und Familienlebens. In solchen Fällen ist nach Art. 96 Abs. 1 AIG eine Interessen‑/Verhältnismässigkeitsabwägung vorzunehmen, die die familiäre Verwurzelung zu Gunsten des Verbleibs berücksichtigt.
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob sich die aufenthaltsbeendende Massnahme auch als verhältnismässig erweist (Art. 96 Abs. 1 AIG). Diese Prüfung deckt sich mit derjenigen nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK, soweit der Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1 EMRK eröffnet ist (BGE 139 I 145 E. 2.2; Urteile 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4; 2C_378/2022 vom 2. Mai 2023 E. 4.1). Vorliegend ist das Recht auf Achtung des Privatlebens tangiert, da die Beschwerdeführenden 1 und 3 rund 30 Jahre in der Schweiz gelebt haben (vgl. BGE 149 I 207 E. 5.3.2; 144 I 266 E. 3.9) und der Beschwerdeführer 3 hier geboren und aufgewachsen ist (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.4; 144 II 1 E. 6.1).”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob die damit verbundene aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Da sich der Beschwerdeführer seit fast 40 Jahren in der Schweiz aufhält und seine Ehefrau und seine beiden - wenigstens im Zeitpunkt des angefochtenen Urteils - minderjährigen Kinder hier leben, tangiert der Widerruf der Niederlassungsbewilligung vorliegend ausserdem seinen Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Es ist somit auch eine Interessenabwägung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorzunehmen, wobei sich diese mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG deckt (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_159/2023 vom 6. Februar 2024 E. 4.2). Insofern der Beschwerdeführer geltend macht, sich auch aufgrund der Beziehung zu den ebenfalls mit der Familie zusammenwohnenden Eltern auf ein konventionsrechtlich geschütztes Familienleben berufen zu können, vermag er die rechtsprechungsgemäss erforderliche besondere Abhängigkeit nicht aufzuzeigen. Die finanzielle Unterstützung der Eltern im Rahmen des Zusammenwohnens respektive der damit verbundenen Unkosten (namentlich Wohn- und Verpflegungskosten) bleibt unsubstantiiert (vgl.”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob die damit verbundene aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Da sich der Beschwerdeführer seit über 30 Jahren in der Schweiz aufhält und seine Ehefrau und seine zwei minderjährigen Kinder, welche alle ebenfalls im Besitz einer Niederlassungsbewilligung sind, hier leben, tangiert der Widerruf der Niederlassungsbewilligung seinen Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Es muss somit auch eine Interessenabwägung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK stattfinden, wobei sich diese mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG deckt (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4).”
Die kantonale Behörde kann im Rahmen von Art. 96 Abs. 1 AIG den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten. Dies kommt insbesondere in Betracht, wenn kumulativ (1) die Voraussetzungen eines Anspruchs auf Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit erfüllt erscheinen, (2) keine Widerrufsgründe vorliegen und (3) die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nach Art. 90 AIG nachkommt.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AIG haben ausländische Personen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den entsprechenden Entscheid im Ausland abzuwarten. Die kantonale Behörde kann bzw. muss im Rahmen ihres verfassungskonform (und damit auch in verhältnismässiger Weise; vgl. Art. 5 Abs. 2 BV) zu handhabenden Ermessens (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten, falls (1) die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben erscheinen (Art. 17 Abs. 2 AIG); (2) keine Widerrufsgründe vorliegen und (3) die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nach Art. 90 AIG nachkommt (Urteil 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.2.1 mit Hinweisen).”
Nach der Praxis können medizinische Gründe im Rahmen von Art. 96 Abs. 1 AIG/LEI unter bestimmten Umständen eine Ausnahme (Ermessensentscheidung zulasten oder zugunsten der betroffenen Person?) rechtfertigen, wenn die Person eine schwerwiegende Gesundheitsstörung nachweist, die langfristige oder akute, notfallmässige medizinische Versorgung erfordert, die im Herkunftsland nicht verfügbar ist, und ein Wegfall der Versorgung durch die Rückkehr zu gravierenden Folgen für die Gesundheit führen würde. Allein der Zugang zu in der Schweiz besseren medizinischen Leistungen genügt nicht; ebenso kann sich eine Person, die bei erstmaliger Einreise bereits an einer schweren Erkrankung leidet, nicht allein darauf berufen.
“Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 4.4 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 4.5 En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il réside à Genève depuis 2005. Les pièces au dossier, en particulier la carte d’employé d’D______ et le contrat de travail avec l’entreprise du 1er mai 2017, permettent de retenir une présence en Suisse, tout au plus, depuis 2017. Contrairement à ce que soutient l’intéressé, ni la carte de membre – non datée – de « A______ Club » à C______, ni le laissez-passer délivré le 26 septembre 2007 ne permettent de justifier d’une présence continue en Suisse avant 2017.”
“Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). 2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.5 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 2.6 En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il réside à Genève depuis 2001.”
Die Erteilung des prozeduralen Aufenthalts erfolgt nach summarischer Prüfung der Erfolgsaussichten. Die Bewilligung ist zu erteilen, wenn diese Prüfung ergibt, dass die Wahrscheinlichkeit für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung deutlich höher ist als die für einen Ablehnungsentscheid.
“L’autorité cantonale compétente peut autoriser l’étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d’admission sont manifestement remplies (al. 2). L'art. 6 OASA – qui a pour titre « procédure d'autorisation » -, prévoit que les conditions d'admission visées à l'art. 17 al. 2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches tels que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). L'autorité cantonale compétente peut – ou même doit – autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEI ; « prozeduraler Aufenthalt »). Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès, comme c'est le cas lors du prononcé de mesures provisoires (ATF 139 I 37 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.4). En d'autres termes, l'autorisation de séjourner en Suisse durant la procédure doit être accordée à l'intéressé si ses chances d'obtenir une autorisation de séjour sont significativement plus élevées que celles d'un refus (ATF 139 I 37 consid. 4.1). 4.2 Selon l’art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, notamment, s’ils vivent en ménage commun avec lui (let.”
Bei ungenügender Integration und erheblicher Beeinträchtigung öffentlicher Interessen (z. B. Sicherheit, Ordnung) kann das öffentliche Interesse an einer Wegweisung die privaten Interessen der betroffenen Person überwiegen. Dies kann eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung ausschliessen.
“Bei der dargelegten Ausgangslage besteht für eine ermessensweise (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 77 VZAE kein Raum. Der Rekurrent ist in der Schweiz unzureichend integriert, es fehlen wichtige persönliche Gründe, die einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen, und seine Wiedereingliederung in sein Heimatland erscheint nicht gefährdet. Wie das JSD im angefochtenen Entscheid zu Recht festgestellt hat (vgl. dort E. 17-21), besteht aufgrund seiner ungenügenden Teilnahme am Wirtschaftsleben und der Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein erhebliches öffentliches Interesse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Rekurrenten und seiner Wegweisung. Dieses öffentliche Interesse überwiegt die privaten Interessen des Rekurrenten, sich weiterhin in der Schweiz aufhalten zu können (vgl. oben E. 3.5 und 4.3). Eine Rückkehr in die Türkei ist ihm folglich zumutbar und auch verhältnismässig. Anzumerken bleibt, dass mit dem Einkommen des Rekurrenten aus seiner neuen Anstellung als Servicemitarbeiter bei der D____ GmbH seine Schulden zwar grundsätzlich in relativ bescheidenem Umfang abgebaut werden können.”
“Bei der dargelegten Ausgangslage besteht für eine ermessensweise (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 77 VZAE kein Raum. Der Rekurrent ist in der Schweiz unzureichend integriert, es fehlen wichtige persönliche Gründe, die einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz erforderlich machen, und seine Wiedereingliederung in sein Heimatland erscheint nicht gefährdet. Wie das JSD im angefochtenen Entscheid zu Recht festgestellt hat (vgl. dort E. 17-21), besteht aufgrund seiner ungenügenden Teilnahme am Wirtschaftsleben und der Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ein erhebliches öffentliches Interesse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Rekurrenten und seiner Wegweisung. Dieses öffentliche Interesse überwiegt die privaten Interessen des Rekurrenten, sich weiterhin in der Schweiz aufhalten zu können (vgl. oben E. 3.5 und 4.3). Eine Rückkehr in die Türkei ist ihm folglich zumutbar und auch verhältnismässig. Anzumerken bleibt, dass mit dem Einkommen des Rekurrenten aus seiner neuen Anstellung als Servicemitarbeiter bei der D____ GmbH seine Schulden zwar grundsätzlich in relativ bescheidenem Umfang abgebaut werden können.”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind die bestehenden familiären Bindungen und deren Qualität als zu gewichtende Kriterien zu prüfen. Dies umfasst namentlich das Vorliegen eines gemeinsamen Haushalts, die Regelmässigkeit und Verlässlichkeit des Kontakts (inkl. Ausübung von Besuchsrechten), den Beitrag zu Unterhaltspflichten sowie das Vorliegen einer engen wirtschaftlichen oder pflegerischen Abhängigkeit. Die betroffene Person hat im Rahmen der Mitwirkungspflicht konkrete Nachweise zu erbringen (z. B. Angaben, Zahlungsbelege, Fotos, Nachrichten, Aussagen Dritter); das Fehlen solcher Beweismittel oder nur kurzzeitige bzw. lose Beziehungen können zuungunsten einer positiven Ermessensausübung gewichtet werden.
“Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 I 153 consid. 2.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1 ; 2C_492/2018 du 9 août 2018 consid. 4.2). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. supra). 30. En l'espèce, le recourant ne dispose pas du droit de garde sur ses fils, bien qu'il bénéficie de l'autorité parentale conjointe. Selon ses déclarations, son droit de visite, usuel, serait désormais exercé de manière régulière et sans encombre, ce qui n’est plus contesté par son ex-épouse. Tel n’a toutefois pas toujours été le cas, Mme B______ ayant notamment indiqué, par courrier du 3 janvier 2023, que l’intéressé entretenait des contacts très limités avec ses enfants à travers des appels téléphoniques sporadiques, que la fréquence du droit de visite d’un week-end sur deux n’était pas toujours respectée et qu’il ne participait pas à leur éducation. Au surplus, compte tenu de sa situation financière, on ne saurait retenir qu’il contribue régulièrement et de manière significative à l'entretien de ses fils, de sorte que la condition relative à l'existence d'une relation économique étroite n’apparaît pas remplie. En effet, si le recourant a certes effectué des versements en faveur de ses fils, en mains de leur mère, il ressort du dossier de l’OCPM que ces paiements n’ont pas été effectués de manière régulière.”
“Das Migrationsamt hat der Beschwerdeführerin diesbezüglich Gelegenheit gegeben, zum Nachweis einer zwischen ihr und R.__ bestehenden Lebensgemeinschaft geeignete Beweismittel wie Fotos und Chatverläufe einzureichen. Diese Möglichkeit hat sie aber nicht genutzt, was sie sich entgegenhalten lassen muss. Es liegen auch keine Aussagen von Drittpersonen vor, welche eine gelebte eheliche Beziehung zwischen der Beschwerdeführerin und R.__ wahrgenommen hätten. Soweit – wie vorliegend der Fall – kein gesetzlicher oder völkerrechtlicher Bewilligungsanspruch besteht, liegt die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung im Ermessen der Behörde (vgl. P. Bolzli, Migrationsrecht, 4. Aufl. 2015, Art. 33 AuG Rz. 4, und T. Nüssle, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Bern 2010, Art. 33 Rz. 33). Die zuständigen Behörden haben bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG). In die Ermessensausübung der Vorinstanzen greift das Verwaltungsgericht nicht ein, solange diese nicht mit Rechtsfehlern behaftet ist (vgl. Art. 61 Abs. 1 VRP und VerwGE B 2015/45 vom 19. Juli 2016 E. 6.1). Vorliegend bestehen keinerlei entscheidrelevante Hinweise dafür, dass die Vorinstanz ihr Ermessen in rechtsverletzender Weise ausgeübt haben könnte. Vielmehr hat sie in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 AIG alle rechtserheblichen Kriterien (vgl. act. 2, E. 7) berücksichtigt und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung einlässlich begründet. Es besteht sodann ein gewichtiges öffentliches Interesse, die Aufenthaltsbewilligung von Ausländerinnen und Ausländern, die ihre Aufenthaltsberechtigung aufgrund einer Umgehungsehe erhalten haben, nicht zu verlängern. Zwar ist die gesunde Beschwerdeführerin am 21. Mai 2013 im Alter von 21 Jahren in die Schweiz eingereist und lebt mittlerweile seit rund neuneinhalb Jahren (inkl. Rechtsmittelverfahren) hier, indes liegt noch keine vertiefte Integration in beruflicher, sprachlicher oder sozialer Sicht vor.”
“Eine Betreuung im Sinn von Überwachung steht in diesem Alter nicht mehr im Vordergrund. Unter diesen Umständen sind keine Gründe ersichtlich, weshalb das Kindeswohl von A.__ und B.__ nur durch einen Nachzug in die Schweiz gewahrt werden könnte (vgl. Art. 75 VZAE). Die behauptete fehlende Gewährleistung der weiterhin notwendigen Betreuung in Nordmazedonien, für deren Nachweis angesichts des fortgeschrittenen Alters der Jugendlichen erhöhte Anforderungen gelten, ist nicht hinreichend dargetan (BGer 2C_555/2019 vom 12. November 2019 E. 6.3.1). Der Nachzug der beiden Mädchen ist nicht die einzige Möglichkeit, ihr Kindeswohl zu wahren (BGer 2C_146/2017 vom 25. Januar 2018 E. 4.4). Gesamthaft betrachtet liegen keine wichtigen familiären Gründe im Sinn von Art. 47 Abs. 4 AIG für einen nachträglichen Familiennachzug vor. Im Weiteren führt die Verweigerung des Familiennachzugs auch nicht zu einem unverhältnismässigen Eingriff in das Recht auf Familienleben gemäss Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV (siehe auch Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 Abs. 1 AIG). Der Beschwerdeführerin, die seit über zehn Jahren in der Schweiz, mittlerweile über die Niederlassung verfügt und in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis steht, ist es zwar nicht ohne Weiteres zumutbar, zusammen mit ihrem zweiten Ehemann, welcher sich seit mehr als 25 Jahren in der Schweiz aufhält, dessen zwei Söhnen aus erster Ehe und ihrem jüngsten vierjährigen Sohn in ihr Heimatland zurückzukehren (vgl. hierzu BGE 135 I 153 E. 2.1 mit Hinweisen). Dass zwischen A.__ und B.__ und der Beschwerdeführerin eine intensiv gelebte, enge Beziehung besteht, ist jedoch nicht näher belegt. Dazu bestehen weder konkrete Parteibehauptungen noch wurden irgendwelche Beweismittel eingereicht, die typischerweise geeignet sind, den gemeinsamen Kontakt im Rahmen einer Fernbeziehung nachzuweisen (z.B. Fotos, ausgetauschte SMS-Nachrichten oder Ähnliches). Aufgrund der im Ausländerrecht geltenden Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG, wäre es an der rechtlich bereits frühzeitig vertretenen Beschwerdeführerin gewesen, entsprechende konkrete Angaben zu machen und Nachweise vorzubringen bzw.”
“Il n'est pas nécessaire d'examiner la condition de la réussite de l'intégration lorsque l'union conjugale a duré moins de trois ans, les deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_352/2014 du 18 mars 2015 consid. 4 ; 2C_220/2014 du 4 juillet 2014 consid. 2.2 ; 2C_429/2013 du 12 juillet 2013 consid. 4.3 ; 2C_789/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.1 ; 2C_594/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1 ; 2C_488/2010 du 2 novembre 2010 consid. 3.2 ; ATA/403/2015 précité ; ATA/444/2014 précité). L'exigence du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 n'est pas applicable lorsque la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEI). Le principe de l'intégration doit permettre aux étrangers dont le séjour est légal et durable de participer à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C.385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 5) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant et son ex-femme, ressortissante suisse, se sont mariés le 15 septembre 2006 et qu'ils ont, depuis cette date, fait ménage commun jusqu'au 5 décembre 2008. Contrairement à ce que tente de faire valoir le recourant, ce n'est pas son incarcération qui a mis temporairement fin au ménage commun puisque qu'il a été arrêté pour la première fois plusieurs mois après la séparation des époux. Il ne peut donc être retenu que le recourant et son ex-épouse faisaient ménage commun pendant la durée de l'incarcération de l'intéressé. De même, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il allègue que la relation de couple aurait repris ultérieurement. Certes, le recourant et son ex-épouse ont indiqué en avril 2010 avoir l'intention de faire perdurer la communauté familiale dès le retour du recourant à Genève. Il n'a toutefois pas été prouvé que cela fut finalement le cas. Les allégations imprécises du recourant n'ont pas permis d'établir à quelle date celui-ci est revenu à Genève, si les époux ont eu des contacts et, cas échéant, à quelle date la vie commune aurait repris puis quand leur séparation définitive aurait eu lieu, étant relevé que dès le début de l'année 2011, le recourant a eu une nouvelle compagne.”
“Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH est possible aux conditions de l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement fondé sur l’art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 6b). Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. b. En l’espèce, la recourante est âgée de 28 ans, est majeure, n’a pas d’enfants et est indépendante financièrement. Elle n’a pas fait ménage commun avec son père, titulaire d’une autorisation d’établissement. Elle ne se trouve pas dans un état de dépendance particulier à l’égard de son père en raison par exemple d’un handicap ou d’une maladie grave. Il ne ressort pas du dossier que sa maladie l’ait rendue dépendante d’un membre de sa parenté résidant en Suisse et titulaire du droit de présence assuré. En outre, elle ne fait pas valoir que son père serait entièrement dépendant de l’assistance qu’elle lui apporterait. Comme vu précédemment, elle ne peut faire valoir un séjour licite de plus de dix ans au titre de la protection de la vie privée, cette dernière étant titulaire d’un permis de séjour français valable depuis 2016.”
Bei Familien mit minderjährigen Kindern oder bei gemeinsamer elterlicher Sorge kann bei der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG dem Verbleib des Ausländers bzw. der Ausländerin grösseres Gewicht zukommen. Dabei sind insbesondere das Kindeswohl und die konkreten Auswirkungen einer Wegweisung auf die familiäre Situation und die Reintegration zu prüfen; die Abwägung erfolgt im Lichte aller Umstände des Einzelfalls (u. a. Dauer des Aufenthalts, Integrationsgrad und Folgen für die Kinder).
“Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.5 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents.”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob die damit verbundene aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Da sich der Beschwerdeführer seit fast 40 Jahren in der Schweiz aufhält und seine Ehefrau und seine beiden - wenigstens im Zeitpunkt des angefochtenen Urteils - minderjährigen Kinder hier leben, tangiert der Widerruf der Niederlassungsbewilligung vorliegend ausserdem seinen Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Es ist somit auch eine Interessenabwägung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorzunehmen, wobei sich diese mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG deckt (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_159/2023 vom 6. Februar 2024 E. 4.2). Insofern der Beschwerdeführer geltend macht, sich auch aufgrund der Beziehung zu den ebenfalls mit der Familie zusammenwohnenden Eltern auf ein konventionsrechtlich geschütztes Familienleben berufen zu können, vermag er die rechtsprechungsgemäss erforderliche besondere Abhängigkeit nicht aufzuzeigen. Die finanzielle Unterstützung der Eltern im Rahmen des Zusammenwohnens respektive der damit verbundenen Unkosten (namentlich Wohn- und Verpflegungskosten) bleibt unsubstantiiert (vgl.”
“Si les enfants doivent suivre le parent en question à l'étranger, leur autorisation d'établissement prendront fin avec l'annonce de leur départ de Suisse (art. 61 al. 1 let. a LEI) et, en l'absence d'une telle annonce, après un séjour de six mois à l'étranger (art. 61 al. 2 LEI) (cf. arrêt TF 2C_12/2018 du 28 novembre 2018 consid. 4.2). 4.2. En l'occurrence, le recourant, âgé de 38 ans, est père de deux enfants qui se trouvent au bénéfice d'une autorisation d'établissement, et dont il s'est vu attribuer la garde par décision de mesures protectrices de l'union conjugale du 8 juin 2021. Dans ces conditions, s'il ne peut pas se prévaloir d'un regroupement familial inversé, il a toutefois droit au respect de sa vie familiale, tel que protégé par l'art. 8 par. 1 CEDH, pour s'opposer au non-renouvellement de son autorisation de séjour. Résidant du reste en Suisse depuis plus de 11 ans de manière légale, il peut également invoquer la disposition précitée sous l'angle du respect de sa vie privée (cf. ATF 144 I 266 consid. 3; arrêt TF 2C_398/2019 du 1er mai 2019 consid. 3.1). 5. 5.1. Dès lors, tant en application de la LEI (art. 96 al. 1 LEI) que de l'art. 8 par. 2 CEDH, dont l'examen se confond avec la disposition précitée, il faut examiner si la pesée des intérêts public et privé à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître le non-renouvellement de l'autorisation de séjour comme proportionné. Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Les critères déterminants se rapportent notamment à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). 5.2. En l’occurrence, la gravité de la répétition des infractions commises par le recourant a déjà été mise en évidence plus haut (cf. consid. 2.3). En 11 ans, il s'est rarement écoulé une année sans que l'intéressé ne fasse l'objet d'une nouvelle condamnation, pour les infractions les plus variées.”
Alleinige Zusicherungen Dritter (z. B. von Kindern) genügen nicht ohne konkrete Nachweise dafür, dass der Lebensunterhalt künftig tatsächlich längerfristig und nachhaltig gesichert ist; die Behörde durfte eine solche Zusicherung als ungenügenden Beleg ansehen.
“Mit der Vorinstanz ist im konkreten Fall davon auszugehen, dass in der Verfügung vom 10. Dezember 2019 eine umfassende Interessenabwägung im Rahmen von Art. 96 AIG und Art. 8 Ziff. 2 EMRK erfolgt ist. Die Beschwerdeführerin stellt diese heute mit Argumenten infrage, die im Rechtsmittelverfahren gegen den Nichtverlängerungsentscheid hätten vorgebracht werden können und müssen (keine Sozialhilfeleistungen mehr seit Ende November 2013; hiesige Integration; effektive Bemühungen um nachhaltige Arbeitssuche; keine weitere Erhöhung der Verschuldung; familiäre Verhältnisse im Heimatland usw.). Als neues Element macht die Beschwerdeführerin nur geltend, dass die Töchter sich bereit erklärt hätten, für allfällige Kosten für sie aufzukommen; hierin liegt kein entscheidwesentliches neues Element, das zur Erhöhung der Erfolgschancen führt, da damit (noch) nicht dargetan ist, dass die Beschwerdeführerin künftig tatsächlich über genügende finanzielle Mittel verfügen wird, um nicht mehr auf Leistungen der öffentlichen Hand angewiesen zu sein bzw. sich hier nicht weiter verschulden zu müssen. Es ist nicht offensichtlich unhaltbar, wenn die Vorinstanz im Rahmen ihrer Beweiswürdigung davon ausgegangen ist, dass trotz der Zusicherung der Kinder der Lebensunterhalt der Beschwerdeführerin (noch) nicht längerfristig und nachhaltig sichergestellt erscheint.”
“Mit der Vorinstanz ist im konkreten Fall davon auszugehen, dass in der Verfügung vom 10. Dezember 2019 eine umfassende Interessenabwägung im Rahmen von Art. 96 AIG und Art. 8 Ziff. 2 EMRK erfolgt ist. Die Beschwerdeführerin stellt diese heute mit Argumenten infrage, die im Rechtsmittelverfahren gegen den Nichtverlängerungsentscheid hätten vorgebracht werden können und müssen (keine Sozialhilfeleistungen mehr seit Ende November 2013; hiesige Integration; effektive Bemühungen um nachhaltige Arbeitssuche; keine weitere Erhöhung der Verschuldung; familiäre Verhältnisse im Heimatland usw.). Als neues Element macht die Beschwerdeführerin nur geltend, dass die Töchter sich bereit erklärt hätten, für allfällige Kosten für sie aufzukommen; hierin liegt kein entscheidwesentliches neues Element, das zur Erhöhung der Erfolgschancen führt, da damit (noch) nicht dargetan ist, dass die Beschwerdeführerin künftig tatsächlich über genügende finanzielle Mittel verfügen wird, um nicht mehr auf Leistungen der öffentlichen Hand angewiesen zu sein bzw. sich hier nicht weiter verschulden zu müssen. Es ist nicht offensichtlich unhaltbar, wenn die Vorinstanz im Rahmen ihrer Beweiswürdigung davon ausgegangen ist, dass trotz der Zusicherung der Kinder der Lebensunterhalt der Beschwerdeführerin (noch) nicht längerfristig und nachhaltig sichergestellt erscheint.”
Bei der Abwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG bleibt die lange Aufenthaltsdauer ein wichtiges Kriterium. Sie ist jedoch nicht automatisch ausschlaggebend: Ein überwiegend oder längere Zeit illegaler Aufenthalt sowie straf- oder ordnungsrechtliche Verstösse können das Ergebnis der Interessenabwägung zuungunsten der betroffenen Person beeinflussen. Die Dauer der Präsenz ist folglich im Gesamtzusammenhang zu würdigen und gegebenenfalls zu relativieren.
“Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en violation du principe de proportionnalité. Sans doute, le recourant vit depuis plus de vingt ans en Suisse; il a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler, en toute légalité. Il n’en demeure pas moins qu'il a longtemps vécu dans la clandestinité et n'a jamais été autorisé à y séjourner, ni à y travailler avant”
“L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017du 23 mai 2017 consid. 4c). 2.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 2.9 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse depuis 2010. Cette durée ne peut être retenue, dès lors qu’en février 2012, le séjour du recourant a été interrompu par son renvoi. Ainsi, un séjour continu en Suisse ne pourrait être retenu qu’à compter du printemps 2012. Cela étant, une telle durée de séjour, même si elle était établie, devrait être relativisée au regard du fait qu’il a été effectué dans l’illégalité. Le recourant soutient qu’il ne peut être tenu compte de ses condamnations pénales, qui sont liées à son statut de clandestin. Or, sa condamnation pour pornographie, accueil de personnes séjournant en situation illégale ainsi que celle pour faux dans les titres relative à l’attestation de G______ ne sont pas liées à son statut de clandestin. En outre, il apparaît que le recourant n’a pas respecté l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre.”
“L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). 4.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.9 En l’espèce, le recourant soutient séjourner en Suisse depuis 2008. Même si ce fait était établi, la durée du séjour du recourant doit être relativisée au regard du fait qu’il a été effectué dans l’illégalité. Le recourant soutient qu’il ne peut être tenu compte de ses condamnations pénales, l’une étant liée à son statut de clandestin et l’autre infondée. Or, même à considérer qu’il n’y aurait pas lieu de tenir compte de ses deux condamnations pénales – dont la première est, en effet, intimement liée à son statut de clandestin –, il apparaît que le recourant n’a pas respecté l’interdiction d’entrer prononcée à son encontre. Selon ses propres déclarations, le 6 juin 2022 à la police, il était sorti de Suisse en 2017 et y est revenu, alors que ladite interdiction était toujours valable. Il ne peut ainsi se targuer d’une intégration sociale réussie, n’ayant pas respecté l’ordre public suisse, élément expressément requis par l’« opération Papyrus ».”
Sind die Zulassungs‑ bzw. Bewilligungsvoraussetzungen offenkundig erfüllt, ist der prozedurale Aufenthalt zu gewähren; die Verweigerung wäre unverhältnismässig. Dagegen besteht kein Ermessensspielraum, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen für eine Bewilligung fehlen beziehungsweise eine Bewilligung de jure erloschen ist (z. B. durch Wegzug).
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art.”
“2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l’art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). 14. L’extinction de l’autorisation au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 15. Une autorisation de séjour ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 145 II 322 consid. 2; 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_158/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2 ; 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1). Un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier (ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 et les références citées).”
“I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 18. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 19. L'opération « Papyrus » est un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al.1 let. b LEI et 31 OASA) » (cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (« Point de situation intermédiaire relatif à la clôture du projet Papyrus » publié par le Conseil d'État en date du 4 mars 2019, cf.”
“1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 17. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 18. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant d’emblée rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant diverses années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. À teneur des éléments au dossier, le tribunal retient vraisemblable que le recourant séjourne en Suisse depuis environ six ans, soit depuis juillet 2018.”
“Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 21. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 22. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 23. Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n’est pas interrompu lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 145 II 322 consid. 2). 24. Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l'intention de s'y établir, ce n'est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (cf. ATF 133 V 309 consid.”
Bei vergleichsweise kurzer Aufenthaltsdauer in der Schweiz kann die Rückkehr ins Heimatland als zumutbar erachtet werden, insbesondere wenn die betroffene Person weiterhin familiäre Bindungen, Sprachvertrautheit sowie berufliche Ausbildungs‑ und Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat aufweist.
“Der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung erweist sich entgegen den Vorbringen des Beschwerdeführers auch als verhältnismässig (Art. 96 AIG). Nach den verbindlichen Feststellungen der Vorinstanz ist der Beschwerdeführer im Alter von 27 Jahren in die Schweiz eingereist und hat damit den grössten und lebensprägendsten Teil seines Lebens in seinem Heimatland verbracht. In Tunesien leben immer noch seine Mutter sowie seine zwei Schwestern. Angesichts seiner vergleichsweise nur kurzen (Aufenthalts-) Zeit in der Schweiz ist er mit der Sprache sowie den Gepflogenheiten des Heimatlandes nach wie vor bestens vertraut. Er hat in seinem Heimatland "Logistik und internationale Transporte" studiert und mit einem Bachelor abgeschlossen. Weiter verfügt er nach eigenen Angaben über einen (italienischen) Masterabschluss in "Kommunikationstechnologie". Er arbeitete zudem bereits in Tunesien bei verschiedenen Firmen. Seine wirtschaftlichen Wiedereingliederungschancen im Heimatland sind damit intakt. In Anbetracht dieser Sachlage ist es dem Beschwerdeführer ohne Weiteres zumutbar, in sein Heimatland zurückzukehren.”
Bei der Ausübung ihres Ermessens nach Art. 96 AIG können die Behörden im Einzelfall die Angemessenheit eines geplanten Studienwechsels oder einer Studienverlängerung prüfen. Dabei sind namentlich die Erfolgsaussichten (z. B. nach vorherigem Studien- oder Prüfungsversagen), die Häufigkeit beziehungsweise der Umfang von Richtungswechseln sowie bereits erreichte hohe Ausbildungsabschlüsse und die Frage zu berücksichtigen, ob die weitere Ausbildung für den Aufenthalt in der Schweiz erforderlich ist. Solche Erwägungen können gegen die Gewährung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung sprechen.
“Domaine des étrangers, site consulté le 28 janvier 2025). 4.3 L'art. 27 LEI précité est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). Partant, même si l'étranger en cause remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d'appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n'est par conséquent pas limité au cadre légal susmentionné. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8). 5. 5.1 Il ressort du dossier que la recourante a subi un échec définitif à l'EPFL en juillet 2023 et entamé en septembre de la même année un nouveau cursus à l'HEPIA (cf. consid. A supra). Par courrier du 5 septembre 2024, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait obtenu de l'HEPIA le statut « absente » pour le semestre de printemps 2024 et qu'elle s'était réinscrite pour le semestre suivant, sans qu'une exmatriculation n'ait été prononcée à son égard (cf. pce TAF 14 et annexes 16-17). Compte tenu de ces explications, il y a lieu de retenir que l'intéressée est toujours régulièrement inscrite auprès de l'HEPIA et y poursuit ses études. 5.2 Dans sa décision du 13 février 2024, le SEM a constaté que la recourante avait pu commencer son nouveau Bachelor en deuxième année auprès de l'HEPIA. Toutefois, il a émis des doutes sur sa capacité à mener à bien ladite formation et ce dans un délai raisonnable, compte tenu de son échec précédent à l'EPFL.”
“2 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice de plusieurs formations supérieures, validées par une licence en droit, un certificat en philosophie ainsi qu'un master de logique, esthétique et critique du texte. Il appert ainsi que les connaissances dont dispose l'intéressée sont largement supérieures à la moyenne ; sa solide formation universitaire lui a d'ores et déjà permis de débuter sa carrière professionnelle sans aucune difficulté apparente. Dès lors, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine du droit international, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, cela ne saurait néanmoins suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées). En outre, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse (cf., notamment, arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.4.1). Par ailleurs, les deux formations suivies par le passé à l'UNIL ne permettent pas d'affirmer que cette université soit particulièrement adaptée à ses besoins ainsi qu'à ses aspirations académiques, eu égard à la très courte durée desdites formations. Enfin, l'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir émis quelques doutes quant à la volonté de la recourante de retourner aux Etats-Unis à l'issue de son séjour en Suisse.”
“Par surabondance, on relèvera que la recourante a allégué avoir travaillé, dès 2006, comme secrétaire de direction pour le compte d’une entreprise brésilienne active dans le domaine de la vente de détail; on peine dès lors à comprendre en quoi l’apprentissage envisagé, qui est une formation de base, pourrait enrichir son curriculum vitae vu qu’elle peut déjà se prévaloir d’une expérience professionnelle dans ce domaine d’activité. En outre, quand bien même la recourante a pris l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet, ni les perspectives d’emploi qu’elle pourrait décrocher au Brésil, ni le fait que sa famille proche y vive ne suffisent à démontrer sa volonté de quitter la Suisse, une fois ses études terminées. En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en refusant de prolonger l’autorisation de séjour pour études de la recourante. La décision attaquée peut ainsi être confirmée sur ce point.”
“2b); qu'enfin, il faut rappeler que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (Pfammatter, p. 297); qu'en tout état de cause, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêts TAF F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en l'espèce, le recourant a sollicité et obtenu, en 2016, une autorisation de séjour dans le canton du Valais, dans le but de poursuivre au Séminaire Saint-Pie X le cursus commencé en 2015 au Séminaire Saint Curé d'Ars, en France, en vue de devenir prêtre; qu'en juillet 2020, il a déclaré renoncer à la prêtrise et a abandonné ses études de séminariste; que, dans ces conditions, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à considérer que le but du séjour du recourant dans le pays devait être considéré comme atteint; que, quoi qu'en pense ce dernier, la formation dispensée sur un an par l'Institut Philanthropos, à Bourguillon, - qui porte sur la théologie, l'anthropologie et la philosophie - représente un réel changement d'orientation par rapport au projet de formation pour lequel le recourant avait été autorisé à séjourner dans le canton du Valais, et, en outre, elle ne constitue qu'une étape dans le cursus universitaire, étant reconnue comme une première année de Bachelor à 60 crédits ECTS; qu'autrement dit, l'objet de la présente procédure consiste bel et bien en une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études (cf.”
Sozialhilfeabhängigkeit kann ein öffentliches Interesse an Widerruf oder Wegweisung begründen, namentlich wenn der Sozialhilfebezug verschuldet ist oder in Umfang und Dauer erheblich ausfällt. Bei schuldlosem Sozialhilfebezug ist ein Eingriff in der Regel nicht gerechtfertigt. Ist eine aufenthaltsbeendende Massnahme unverhältnismässig, kommt als mildere Reaktion eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG in Betracht; auch hierbei ist die Verhältnismässigkeit zu prüfen, wobei das Verschulden der betroffenen Person ein relevantes Kriterium ist.
“Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération, en particulier en présence d'un étranger délinquant, la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3). Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
“In erster Linie geht es darum, eine zusätzliche und damit künftige Belastung der öffentlichen Wohlfahrt zu vermeiden (vgl. statt vieler BGr, 6. Oktober 2020, 2C_429/2020, E. 5.4). Umgekehrt erscheint auch ein Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben bei schuldlosem Sozialhilfebezug regelmässig nicht gerechtfertigt. 2.4 Ist die Anordnung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme den Umständen nicht angemessen respektive unverhältnismässig, kann die betroffene Person stattdessen im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt werden. Die Verhältnismässigkeit einer Verwarnung unterliegt dabei aufgrund der geringeren Eingriffsschwere weniger strengen Anforderungen als bei einer aufenthaltsbeendenden Massnahme. Gleichwohl ist auch eine Verwarnung nur auszusprechen, wenn diese verhältnismässig erscheint. Dabei ist ebenfalls wesentlich, ob die Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 96 N. 19 ff.). 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin lebt seit insgesamt 14 Jahren in der Schweiz. Aufgrund ihrer langen Landesanwesenheit von über zehn Jahren ist im Licht der dargelegten Praxis grundsätzlich davon auszugehen, dass sich ihre sozialen Beziehungen in der Schweiz derart verfestigt haben, dass es zur Beendigung ihres Aufenthalts besonderer Gründe bedarf, z. B. wenn ihre Integration trotz der langen Aufenthaltsdauer zu wünschen übrig lässt oder sie Widerrufsgründe gesetzt hat (vgl. E. 2.3 vorstehend). Ein besonderer Grund, um die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu verweigern, liegt bei Sozialhilfeabhängigkeit im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG vor (BGr, 6. Oktober 2020, 2C_429/2020, E. 5.4). 3.2 Die Beschwerdeführerin ist seit Juli 2006 von der Sozialhilfe abhängig und musste seither mit rund Fr. 191'449.”
“Auch jahrelange schuldhafte Sozialhilfeabhängigkeit vermag hierbei Eingriffe in die konventions- und verfassungsmässig geschützten Beziehungen zu legitimieren (BGr, 16. Juni 2018, 2C_1064/2017, E. 6.3). Umgekehrt erscheint auch ein Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben bei schuldlosem Sozialhilfebezug regelmässig nicht gerechtfertigt. 2.1.4 Ist die Anordnung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme den Umständen nicht angemessen respektive unverhältnismässig, kann die betroffene Person stattdessen im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt werden. Die Verhältnismässigkeit einer Verwarnung unterliegt dabei aufgrund der geringeren Eingriffsschwere weniger strengen Anforderungen als bei einer aufenthaltsbeendenden Massnahme. Gleichwohl ist auch eine Verwarnung nur auszusprechen, wenn diese verhältnismässig erscheint. Dabei ist ebenfalls wesentlich, ob die Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 96 N. 19 ff.). 2.2 2.2.1 Die Beschwerdeführerin verbrachte insgesamt über 26 Jahre ihres Lebens in der Schweiz. Nach einen 2½-jährigen Aufenthalt in ihrem Herkunftsland lebt sie nunmehr seit rund 13 Jahren wieder in der Schweiz. Aufgrund ihrer langen Landesanwesenheit von über zehn Jahren ist im Lichte der dargelegten Praxis grundsätzlich davon auszugehen, dass sich ihre sozialen Beziehungen in der Schweiz derart verfestigt haben, dass es zur Beendigung ihres Aufenthalts besonderer Gründe bedarf, z. B. wenn ihre Integration trotz der langen Aufenthaltsdauer zu wünschen übriglässt oder sie Widerrufsgründe gesetzt hat (vgl. E. 2.1.3 vorstehend). 2.2.2 Die Beschwerdeführerin ist seit Januar 2015 von der Sozialhilfe abhängig und musste seither mit rund Fr. 190'000.- von der öffentlichen Hand unterstützt werden. Umfang und Dauer des bisherigen Sozialhilfebezugs sind derart erheblich, dass sogar der Widerrufsgrund nach Art.”
Der Bezug von Sozialhilfe ist nur ein Aspekt bei der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG. Weitere zu berücksichtigende Kriterien sind namentlich die Dauer des Aufenthalts, der Grad der Integration, die familiäre Situation und die Frage des Verschuldens bzw. der Verantwortlichkeit sowie die drohenden Nachteile für die betroffene Person und ihre Familie.
“Ainsi, dans le cadre de l'application de l'art. 37 al. 3 LEI, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Dans le cadre de l'examen de cette seconde condition, les critères déterminants découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH - qui se recoupent avec ceux de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2) - doivent être respectés. L'endettement et la dépendance à l'assistance publique de la personne peuvent être pris en considération dans la justification d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Il ne s'agit toutefois que d'éléments parmi d'autres (arrêt 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2). Il y a notamment lieu de prendre également en considération la durée du séjour de la personne étrangère en Suisse, son degré d'intégration, sa situation familiale, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.7; arrêts 2C_338/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.1; 2C_306/2022 précité consid. 4.3 et 5.2). La durée de séjour de la personne étrangère en Suisse constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf.”
“Le Tribunal fédéral a par exemple jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient réunis dans les cas d'un recourant ayant perçu un montant de CHF 143'361.- sur douze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4), d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) et d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). 16. L'extinction d'un droit à une autorisation de séjour en raison d'un motif de révocation doit néanmoins être proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l’art. 5 al. 2 Cst. et, plus spécifiquement, de l’art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références ; cf. infra). 17. Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid.”
“Une personne étrangère peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à une mesure de droit des étrangers qui porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et peut, sous cet angle, se voir reconnaître un droit à rester en Suisse (cf. ATF 144 I 91 consid. 4.2; arrêt 2C_54/2022 précité consid. 7.1). Une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale est toutefois possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. également art. 96 al. 1 LEI, dont la portée est analogue; cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2; arrêt 2C_286/2023 du 27 septembre 2023 consid. 5.3). La Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: la CourEDH) a notamment admis que les autorités suisses pouvaient, sur le principe, révoquer ou ne pas renouveler un titre de séjour en raison de l'endettement ou de la dépendance à l'assistance sociale de son titulaire étranger. Elle a toutefois souligné que l'endettement ou la dépendance à l'aide sociale de la personne concernée ne constituait qu'un aspect parmi d'autres à prendre en compte (cf. arrêt de la CourEDH Hasanbasic contre Suisse du 11 juin 2013, n° 52166/09, § 59; arrêt 2C_54/2022 précité consid. 7.3.1). L'art. 8 par. 2 CEDH suppose d'apprécier l'ensemble des circonstances et de mettre en balance, d'une part, l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et, d'autre part, l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 145 consid.”
“Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit ist eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalls vorzunehmen, wobei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der ausländischen Person zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_1048/2017 vom 13. August 2018 E. 4.5.3; Art. 96 Abs. 1 AIG). Beim Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit sind insbesondere die Hintergründe, warum eine Person sozialhilfeabhängig wurde, und somit das Verschulden der ausländischen Person in den Entscheid miteinzubeziehen und zu würdigen, aber auch der Grad ihrer Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die der betroffenen Person und ihrer Familie drohenden Nachteile zu beachten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_709/2019 vom 17. Januar 2020 E. 4).”
“Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung ist nur gerechtfertigt, wenn sich der Widerrufsgrund gestützt auf eine im Einzelfall vorgenommene Interessenabwägung als verhältnismässig erweist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG; BGE 135 II 377 E. 4.5). Es wird geprüft, ob die öffentlichen Interessen an der Nichtverlängerung der Bewilligung die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz gestützt auf eine umfassende Güterabwägung überwiegen. Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit muss eine Verwaltungsmassnahme zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sein. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die dem Privaten auferlegt werden (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich 2020, Rz. 514 ff.). Beim Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit sind insbesondere die Hintergründe, warum eine Person sozialhilfeabhängig wurde, und somit das Verschulden der ausländischen Person in den Entscheid miteinzubeziehen und zu würdigen (Urteil des BGer 2C_263/2016 vom 10. November 2016 E. 3.2). Fälle einer unverschuldeten Notlage sollen nicht zum Widerruf wegen Sozialhilfeabhängigkeit führen (Urteil des BGer 2C_74/2010 vom 10.”
Erfolgt die Interessenabwägung nicht substantiiert — namentlich ohne Darlegung des konkreten öffentlichen Fernhalte- bzw. Wegweisungsinteresses —, ist die Verfügung wegen fehlender konkreter Abwägung zu beanstanden und gegebenenfalls an die Vorinstanz zurückzuweisen.
“a), le ricorrenti 2 e 3 non avevano ancora iniziato la scuola elementare, il ricorrente 5 l'aveva cominciata da poco, mentre i ricorrenti 4 e 6 seguivano le scuole medie; (c) che, non essendo più stato rinnovato il permesso alla madre ed avendo il padre lasciato la Svizzera, le condizioni per restare nel nostro Paese non sono date; (d) che essi si potrebbero comunque trasferire nel Lussemburgo, dove vive il padre, eventualmente in Bielorussia, con la madre, o in un altro Paese dell'UE, in virtù della loro cittadinanza comunitaria; (e) che una soluzione che si potrebbe senz'altro prospettare sarebbe quella di un trasferimento in Italia, nella fascia di confine, perché la lingua e lo standard di vita sono simili a quelli del Cantone Ticino e ciò permetterebbe il proseguimento della formazione in Svizzera. 6.3. Anche in relazione agli argomenti riassunti nel precedente considerando 5.2, il giudizio impugnato non può essere tuttavia condiviso, di modo che la richiesta di riconoscere un permesso di dimora in base all'art. 8 CEDU rispettivamente all'art. 13 Cost. dev'essere accolta. 6.3.1. Come detto - al pari dell'art. 96 LStrI - l'art. 8 par. 2 CEDU impone di tenere conto dell'insieme delle circostanze, quindi di soppesare l'interesse privato ad ottenere o a mantenere l'autorizzazione di soggiorno e l'interesse pubblico al suo rifiuto o alla sua revoca (DTF 144 I 91 consid. 4.2; sentenza 2C_168/2024 del 12 luglio 2024 consid. 5.1). Tra le circostanze che occorre considerare rientrano la gravità di eventuali rimproveri che vengono mossi alla persona straniera che deve lasciare la Svizzera, la durata del soggiorno nel nostro Paese, il grado d'integrazione e il pregiudizio che l'interessato e la sua famiglia subirebbero se la misura venisse confermata (DTF 135 II 377 consid. 4.3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). 6.3.2. Ora, nel capitolo del giudizio impugnato dedicato alla verifica della proporzionalità, un interesse pubblico a sostegno della conferma del provvedimento che è stato preso dalle autorità migratorie ticinesi non viene mai indicato in modo esplicito.”
“Gleichwohl ist das vorliegende Verfahren an die Vorinstanz zurückzuweisen: Wie dargelegt und auch im vorinstanzlichen Entscheid erwogen wurde, setzt die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung wegen Erfüllung des Aufenthaltszwecks nicht bloss das Vorhandensein eines Widerrufsgrunds im Sinn von Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG, das Fehlen von Vollzugshindernissen im Sinn von Art. 83 AIG und das Fehlen eines alternativen Aufenthaltszwecks voraus, wie er sich insbesondere aus dem konventionsrechtlichen Recht auf Privatleben ergeben kann. Vielmehr muss die Nichtverlängerung auch in konkreter Abwägung der öffentlichen Fernhalteinteressen und den privaten Interessen verhältnismässig erscheinen (Art. 96 AIG). Eine solche Interessenabwägung haben aber die Vorinstanzen gerade nicht oder höchstens implizit vorgenommen. Insbesondere ist nicht substanziiert dargelegt worden, worin das konkrete öffentliche Interesse an einer Wegweisung des Beschwerdeführers besteht und weshalb dieses die privaten Interessen des Beschwerdeführers zu überwiegen vermag. Die abstrakten Ausführungen zum Erfordernis einer Interessenabwägung und die blossen Hinweise auf die mangelhafte Integration des Beschwerdeführers und das generelle Interesse an einer Steuerung der Zuwanderung vermögen eine solche konkrete Interessenabwägung nicht zu ersetzen. Vielmehr hätten die Vorinstanzen konkrete Ausführungen zum öffentlichen Fernhalte- bzw. Wegweisungsinteresse machen und dieses den privaten Interessen des Beschwerdeführers gegenüberstellen müssen. Weiter ist bei der Interessenabwägung auch das Verschulden am Integrationsmisserfolg und die Legal- und Sozialhilfeprognose mitzuberücksichtigen. Hierbei könnte insbesondere die Suchterkrankung des Beschwerdeführers gewisse Integrationsdefizite erklären oder gar entschuldigen, wobei aber auch zu berücksichtigen ist, welche Schritte der Beschwerdeführer zur Überwindung seiner Sucht und seiner Integrationsdefizite unternommen hat (vgl.”
Bei der nach Art. 96 AIG vorzunehmenden Ermessensabwägung können die zuständigen Behörden die mögliche Reintegration und die Fortsetzung der Schulausbildung im Herkunftsland prüfen. Solche Umstände können die Verhältnismässigkeit einer Massnahme stützen. Familiäre Bindungen sind im Rahmen dieser Abwägung zu berücksichtigen; sie dürfen jedoch nicht über die in der Quelle dargelegten Umstände hinaus pauschal als schutzbegründend gewertet werden.
“Le plus jeune est toutefois âgé de 6 ans seulement et l'aîné a 14 ans et vient donc tout juste d'entrer dans l'adolescence. Ainsi, bien qu'indéniablement constitutive d'un important changement, leur réintégration au Kosovo et la poursuite de leur cursus scolaire dans ce pays ne semblent pas compromises. Ils ont en outre gardé un lien avec le Kosovo, au vu des demandes de visa de retour déposées. Ils en parlent vraisemblablement la langue et en connaissent les us et coutumes, s’agissant du pays d’origine de leurs deux parents. Enfin, sur le plan familial, comme le TAPI l'a retenu, les relations étroites qu’eux‑mêmes et leurs cadets entretiennent avec F______ ne sont pas contestées mais elles ne sont cependant pas protégées par l’art. 8 CEDH. Leur relation pourra au demeurant être maintenue en cas de renvoi au Kosovo par le truchement des moyens de communication modernes. Il découle de ce qui précède que l'intimé n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), en refusant de prolonger l'autorisation de séjour des recourants, malgré le long séjour de ceux-ci en Suisse. 4. Il convient encore d’examiner le bien-fondé de la décision de renvoi. 4.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi d'un étranger ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4.2 En l'espèce, il ne ressort pas du dossier que l'exécution du renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l'art. 83 LEI ; les recourants ne font d'ailleurs pas valoir que tel serait le cas. La décision de renvoi est donc fondée. Dans ces circonstances, la décision de l'OCPM est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.”
Die Rückstufung stellt im Vergleich zum Widerruf der Niederlassungsbewilligung eine mildere, aber eigenständige Massnahme dar. Sie muss selbst verhältnismässig sein; insoweit ist zu prüfen, ob sie geeignet und erforderlich ist, den verfolgten Zweck zu erreichen. Die Konsequenzen für die betroffene Person müssen in einem angemessenen Verhältnis stehen (Übermassverbot). Die Anwendung der Rückstufung liegt im Ermessen der zuständigen Ausländerbehörde.
“Die Rückstufung stellt im Vergleich zu einer mit dem Wiederruf der Niederlassungsbewilligung verknüpften Wegweisung eine mildere Massnahme dar, muss allerdings auch selbst verhältnismässig sein (vgl. Spescha, a.a.O., Art. 63 AIG N 23). Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft (BV) vom 18. April 1999 ist zu prüfen, ob die Rückstufung geeignet und erforderlich ist, ihren Zweck zu erfüllen. Die Rückstufung hat zudem in einem angemessenen Verhältnis zu den damit für die betroffene Person verbundenen Konsequenzen zu stehen ("Übermassverbot"; vgl. Art. 96 AIG bzw. Art. 5 Abs. 2 BV).”
“Die Rückstufung stellt zwar im Vergleich zu einer mit dem Widerruf der Niederlassungsbewilligung verknüpften Wegweisung eine mildere Massnahme dar, muss allerdings, wie jedes staatliche Handeln, selbst auch verhältnismässig sein (vgl. Spescha, a.a.O., Rz. 23 zu Art. 63 AIG). Hinsichtlich der Verhältnismässigkeit ist zu prüfen, ob die Rückstufung geeignet und erforderlich ist, ihren Zweck zu erfüllen. Die Rückstufung hat zudem in einem angemessenen Verhältnis zu den damit für die betroffene Person verbundenen Konsequenzen zu stehen ("Übermassverbot" [Zumutbarkeit]; vgl. Art. 96 AIG bzw. Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV] vom 18. April 1999). Bezüglich der privaten Interessen einer niederlassungsberechtigten Person ist zu berücksichtigen, dass mit einer Rückstufung keine unmittelbaren Entfernungs- oder Fernhaltemassnahmen einhergehen. Entsprechend werden durch eine Rückstufung die grundrechtlichen Ansprüche des oder der Zurückgestuften auf Achtung des Privatlebens und auf Achtung des Familienlebens nicht tangiert. Jedoch ist zu bedenken, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und deren Ersatz durch eine Aufenthaltsbewilligung für die betroffene ausländische Person in verschiedener Hinsicht (z.B. bei allfälligen zukünftigen Widerrufsgründen) zu einer substanziellen Verschlechterung ihrer Rechtsposition führt. Dies ist mit Blick auf eine spätere Wiedererteilung der Niederlassungsbewilligung aber ein erwünschter Effekt, damit eine Verhaltensänderung bei den Betroffenen erzielt werden kann. Es handelt sich bei der Rückstufung um eine "Kann"- Bestimmung und es liegt entsprechend im Entschliessungsermessen der Ausländerbehörde, ob es vom Instrument der Rückstufung Gebrauch machen will (KGE VV vom 21.”
“Die Rückstufung stellt im Vergleich zu einer mit dem Widerruf der Niederlassungsbewilligung verknüpften Wegweisung eine mildere Massnahme dar, muss allerdings, wie jedes staatliche Handeln, selbst auch verhältnismässig sein (vgl. Spescha, a.a.O., Rz. 23 zu Art. 63 AIG). Hinsichtlich der Verhältnismässigkeit ist zu prüfen, ob die Rückstufung geeignet und erforderlich ist, ihren Zweck zu erfüllen. Die Rückstufung hat zudem in einem angemessenen Verhältnis zu den damit für die betroffene Person verbundenen Konsequenzen zu stehen ("Übermassverbot" [Zumutbarkeit]; vgl. Art. 96 AIG bzw. Art. 5 Abs. 2 BV). Bezüglich der privaten Interessen einer niederlassungsberechtigten Person ist zu berücksichtigen, dass mit einer Rückstufung keine unmittelbaren Entfernungs- oder Fernhaltemassnahmen einhergehen. Entsprechend werden durch eine Rückstufung auch die grundrechtlichen Ansprüche des oder der Zurückgestuften auf Achtung des Privatlebens und auf Achtung des Familienlebens nicht tangiert. Jedoch ist auch zu bedenken, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und deren Ersatz durch eine Aufenthaltsbewilligung für die betroffene ausländische Person in verschiedener Hinsicht (z.B. bei zukünftigen Widerrufshürden) zu einer substanziellen Verschlechterung ihrer Rechtsposition führt. Dies ist jedoch mit Blick auf eine spätere Wiedererteilung der Niederlassungsbewilligung ein erwünschter Effekt, damit eine Verhaltensänderung bei den Betroffenen erzielt werden kann. Es handelt sich bei der Rückstufung um eine "Kann"- Bestimmung und es liegt entsprechend im Entschliessungsermessen der Ausländerbehörde, ob es vom Instrument der Rückstufung Gebrauch machen will (KGE VV vom 21.”
“Die Rückstufung stellt im Vergleich zu einer mit dem Widerruf der Niederlassungsbewilligung verknüpften Wegweisung eine mildere Massnahme dar, muss allerdings auch selbst verhältnismässig sein (vgl. Spescha, a.a.O., Rz. 23 zu Art. 63 AIG). Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung ist zu prüfen, ob die Rückstufung geeignet und erforderlich ist, ihren Zweck zu erfüllen. Die Rückstufung hat zudem in einem angemessenen Verhältnis zu den damit für die betroffene Person verbundenen Konsequenzen zu stehen ("Übermassverbot"; vgl. Art. 96 AIG bzw. Art. 5 Abs. 2 BV). Bezüglich der privaten Interessen einer niederlassungsberechtigten Person ist zu berücksichtigen, dass mit einer Rückstufung keine unmittelbaren Entfernungs- oder Fernhaltemassnahmen einhergehen. Entsprechend werden durch eine Rückstufung auch die grundrechtlichen Ansprüche des oder der Zurückgestuften auf Achtung des Privatlebens und auf Achtung des Familienlebens nicht tangiert. Jedoch ist auch zu bedenken, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und deren Ersatz durch eine Aufenthaltsbewilligung für die betroffene ausländische Person in verschiedener Hinsicht (z.B. bei zukünftigen Widerrufshürden) zu einer substanziellen Verschlechterung ihrer Rechtsposition führt. Dies ist jedoch mit Blick auf eine spätere Wiedererteilung der Niederlassungsbewilligung ein erwünschter Effekt, damit eine Verhaltensänderung beim Betroffenen erzielt werden kann. Es handelt sich bei der Rückstufung um eine "Kann"- Bestimmung und es liegt entsprechend im Entschliessungsermessen des AfMB, ob es vom Instrument der Rückstufung Gebrauch machen will.”
Für die Beurteilung des Gefährdungspotenzials genügt ein aktuelles Risiko; es ist nicht erforderlich, die Begehung weiterer Straftaten mit fast völliger Gewissheit vorauszusagen, noch muss das Rückfallrisiko auf null reduziert sein. Je nach den Umständen kann bereits frühere strafbare Handlung oder eine Verurteilung als Anhaltspunkt für eine gegenwärtige Gefahr für die öffentliche Ordnung gewertet werden.
“Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento soltanto se dalle circostanze che l'hanno determinata emerga un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso unicamente a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione (DTF 139 II 121 consid. 5.3 e 6.3; sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 5.2). 3.3. Proceduto all'esame del caso nell'ottica dell'art. 5 allegato I ALC, dev'essere infine verificato il rispetto del principio di proporzionalità (art. 96 LStrI; sentenza 2C_164/2021 del 29 luglio 2021 consid. 3.2). 4. 4.1. Come detto, il Tribunale amministrativo ticinese ha confermato la correttezza dell'agire delle autorità migratorie. Esposto il quadro legale, esso ha infatti constatato che il diniego del permesso per frontalieri UE/AELS rispettava sia l'ALC che il principio di proporzionalità (giudizio impugnato, consid. 3 e 4). Per contro, fatta eccezione per quanto attiene al principio della proporzionalità, non ha valutato il caso in base al diritto interno, perché ha ritenuto che "la legislazione interna non prevede disposizioni più favorevoli" dell'art. 5 allegato I ALC (giudizio impugnato, consid. 2.4). 4.2. Preso atto di queste argomentazioni, il ricorrente sostiene che il giudizio impugnato violi sia l'art. 62 cpv. 1 lett. b e c LStrI, perché un motivo di revoca non sarebbe dato, sia l'art. 5 allegato I ALC, siccome egli non costituirebbe una minaccia seria e attuale per l'ordine pubblico. 5. Con una prima critica, l'insorgente in sostanza denuncia il modo di procedere dell'istanza inferiore.”
“Una condanna può venir presa in considerazione a giustificazione di un simile provvedimento se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento personale che implica una minaccia attuale per l'ordine pubblico; escluso è quindi che lo stesso possa essere preso a titolo preventivo o dissuasivo. A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione (DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_366/2023 del 16 gennaio 2024 consid. 5.2). 3.3. Dopo avere esaminato il caso nell'ottica dell'art. 5 allegato I ALC, dev'essere infine verificato il rispetto del principio della proporzionalità, richiesto sia dall'art. 96 LStrI sia dall'art. 8 cifra 2 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), nei casi in cui questa norma risulta applicabile (DTF 144 I 266 consid. 3.7; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Hasanbasic contro Svizzera dell'11 giugno 2013, n. 52166/09, § 46 segg.). 4. 4.1. In merito al diniego del rinnovo del permesso di dimora UE/AELS al ricorrente - che era l'unico aspetto ancora litigioso davanti alla Corte cantonale (precedente consid. B.d) - i Giudici ticinesi hanno condiviso l'agire delle autorità precedenti. Anche loro hanno infatti concluso che lo stesso rispetta: (a) l'accordo sulla libera circolazione delle persone, che ammette una limitazione dei diritti da esso riconosciuti in presenza di una minaccia effettiva e sufficientemente grave dell'ordine pubblico (art. 5 allegato I ALC); (b) la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione, che permette di non rinnovare un permesso di dimora se è dato un motivo di revoca previsto dalla legge (art.”
“Rien ne permet et ne justifie en l'occurrence de s'écarter des faits et de l'appréciation des autorités pénales retenus dans les condamnations des 29 juin 2020, 2 mars 2022 et celle du 9 mai 2022, qui confirme les préventions retenues par le Ministère public genevois. En effet, le recourant ne disposait, sur le vu du dossier pénal, d'aucune pièce susceptible de légitimer son entrée et sa présence en Suisse. Ce faisant, son comportement constitue indéniablement une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Or, la commission d'infractions en présence de ressortissants d'Etat tiers, tel qu'en l'espèce, suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics. 7.2 Au vu de ce qui précède, l'interdiction d'entrée litigieuse est justifiée dans son principe. 8. Il reste à examiner si l'interdiction d'entrée litigieuse, prononcée pour une durée de trois ans, est conforme au principe de la proportionnalité. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1).En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid.”
“2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). En outre, la commission antérieure d'infractions constitue un indice de poids dans le sens d'un pronostic défavorable (cf. supra, consid. 3.5). En tout état de cause, en présence de ressortissants d'Etat tiers, tel qu'en l'espèce, la commission d'infractions suffit, en principe, pour admettre l'existence d'un risque actuel pour la sécurité et l'ordre publics. Par ailleurs, faisant fi de la mesure d'éloignement prononcée à son égard, le recourant est à nouveau entré illégalement sur le territoire suisse le 24 janvier 2023. 5.4 En conséquence, il y a lieu de conclure que le prononcé de l'interdiction d'entrée en application de l'ancien art. 67 al. 2 let. a LEI est justifié quant à son principe. 6. 6.1 Il sied encore d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans respecte, en particulier, le principe de la proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). 6.2.1 Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 6.2.2 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf.”
“La révocation du permis d'établissement du recourant a ainsi été jugée conforme au droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. Or, il n'apparaît a priori pas au regard du dossier que la situation du recourant ait notablement changé depuis la révocation de son permis d'établissement. En effet, malgré l'évolution positive dénotée par le bilan de phase et progression de l'exécution de la sanction pénale du 22 mai 2020, les derniers éléments au dossier concernant le traitement institutionnel du recourant dénotent la poursuite du celui-ci en raison du risque de récidive, conformément au jugement du TAPEM du 19 juillet 2019. Rien ne conduit ainsi a priori à remettre en cause la conclusion de menace réelle et grave contre la sécurité et l'ordre public suisses représentée par le recourant, au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, à laquelle a abouti le Tribunal fédéral. En outre, les autre arguments soulevés, relatifs à l'intégration du recourant en Suisse, où se trouve sa famille proche, et aux difficultés de réintégration au Portugal, ne sont pas non plus nouveaux et ont été pris en compte conformément à l'art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH au stade de la révocation de son autorisation d'établissement, la pesée des intérêts ne pouvant a priori pas aboutir à un résultat différent dans le cadre de l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour. Dès lors et à première vue, en l'absence d'évolution notable de la situation depuis la révocation de son permis d'établissement, le refus de délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'ALCP apparaît conforme aux art. 5 § 1 annexe I ALCP, 20 OLCP et 8 CEDH invoqués par le recourant. Par conséquent et dans ces circonstances, le recours contre la décision de l'OCPM du 2 juillet 2020 paraît a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art.”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 AIG ist der Grad der Integration als einer der zu berücksichtigenden Abwägungsfaktoren zu prüfen. Er ist Teil der gesamthaften Interessenabwägung bzw. der Verhältnismässigkeitsprüfung und ist neben den öffentlichen Interessen und den persönlichen Verhältnissen zu gewichten.
“Gemäss Art. 84 Abs. 3 AIG i.V.m. Art. 83 Abs. 7 Bst. a AIG kann das SEM die vorläufige Aufnahme wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzugs aufheben, wenn die weggewiesene Person zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland verurteilt wurde (Bst. a erster Teilsatz), wenn gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne der Art. 59 bis 61 oder Art. 64 StGB (SR 311.0) angeordnet wurde (Bst. a zweiter Teilsatz) oder wenn sie erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat, diese gefährdet oder die innere oder äussere Sicherheit gefährdet (Bst. b). Die für die Anordnung einer ausländerrechtlichen Massnahme zuständigen Behörden berücksichtigen bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration der Ausländerinnen und Ausländer (Art. 96 AIG).”
“Avant de confirmer la décision attaquée, encore faut-il s'assurer que dans une situation de ce genre, le refus de délivrer une autorisation de séjour respecte le principe de proportionnalité (cf. art. 96 LEI; cf. en outre ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19; 135 II 377 consid. 4.2 p. 380). Aux termes de cette disposition, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2).”
“4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (v. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 7.2.”
“Liegen Gründe zur Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung vor, so ist zu prüfen, ob sich die Nichtverlängerung als verhältnismässig erweist (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG; Zünd/Brunner, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, N”
Für die Ermessensausübung nach Art. 96 AIG führt allein das Vorhandensein von Familienangehörigen in der Schweiz oder eine ungünstige Wohnsituation im Herkunftsland nicht automatisch zu einer Bewilligung. Solche Umstände sind im Rahmen der Abwägung zu berücksichtigen; ob eine Bewilligung zu erteilen ist, hängt von der Gesamtwürdigung der relevanten Faktoren und den kumulativen Voraussetzungen des Einzelfalls ab.
“Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, braucht das Verwaltungsgericht – wie dies schon die Vorinstanz getan hat – entgegen den Ausführungen der Beschwerdeführerin nicht weiter zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin über ausreichende finanzielle Mittel verfügt. Die Ausführungen der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin ebenso wenig Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach pflichtgemässem Ermessen nach Art. 3 AIG in Verbindung mit Art. 96 AIG hat wie auf eine Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG, sind nicht zu beanstanden. Weder der Umstand, dass ihre einzigen Familienangehörigen in der Schweiz leben noch ihre aktuelle Wohnsituation in Nordmazedonien stellen ihre Daseinsbedingungen gemessen am durchschnittlichen Schicksal ihrer Landsleute im Rentenalter in gesteigertem Mass infrage noch verletzen sie Art. 3 EMRK. Nach dem Dargelegten ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin abzuweisen.”
Bei einem Ermessensentscheid kann die Hängigkeit eines anderen Verfahrens (z. B. ein Kantonswechselverfahren) in die Abwägung einbezogen werden; die Praxis nennt dies insbesondere im Zusammenhang mit Kantonswechseln und Verlängerungsfragen.
“Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) haben Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung Anspruch auf den Kantonswechsel, wenn sie nicht arbeitslos sind und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen. Die drei Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 2 AIG (Vorliegen einer gültigen Aufenthaltsbewilligung, keine Arbeitslosigkeit und kein Widerrufsgrund) müssen kumulativ erfüllt sein (VGr, 3. März 2022, VB.2021.00736, E. 2.1 und 18. September 2013, VB.2013.00179, E. 2; Dania Tremp, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 37 N. 19 ff., 24). Die Voraussetzungen für den Kantonswechsel müssen nicht nur im Gesuchs-, sondern auch im Entscheidzeitpunkt erfüllt sein (VGr, 4. Februar 2021, VB.2020.00521, E. 4.1; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 37 AIG N. 13). Ist kein Anspruch auf Kantonswechsel gegeben, kann die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 96 Abs. 1 AIG) dennoch eine Bewilligung erteilen. Von einer gültigen Aufenthaltsbewilligung kann nur abgesehen werden, wenn von einer routinemässigen Verlängerung auszugehen ist (VGr, 24. September 2020, VB.2020.00306, E. 4.1 – 30. April 2020, VB.2019.00604, E. 3.3 – 21. September 2017, VB.2017.00605, E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss grundsätzlich im Ursprungskanton um Verlängerung ihrer bzw. seiner Aufenthaltsbewilligung ersuchen. Dabei kann ihr bzw. ihm jedoch nicht deswegen Fristversäumnis vorgehalten werden, weil sie bzw. er stattdessen ein Gesuch um Kantonswechsel im Kanton Zürich gestellt und den Ausgang dieses Verfahrens abgewartet hat (BGr, 22. Januar 2016, 2C_906/2015, E. 3.2; VGr, 24. September 2020, VB.2020.00306 und VB.2020.00311, E. 4.2 und 9. Januar 2020, VB.2019.00708, E. 2.2 Abs. 1). 3. 3.1 Der Beschwerdeführer war bei seiner Anmeldung im Kanton Zürich im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung für den Kanton Aargau. Diese lief während der Hängigkeit des Verfahrens im Kanton Zürich ab.”
Bei der Ermessensausübung sind insbesondere die Schwere des Delikts, das Verschulden, die seit der Tat vergangene Zeit, das Verhalten der betroffenen Person seither, der Grad ihrer Integration, die Aufenthaltsdauer sowie drohende Nachteile für sie und ihre Familie zu berücksichtigen. Es ist auf die gesamten Umstände des Einzelfalls abzustellen und verhältnismässig vorzugehen (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG).
“Der Ausschluss von der vorläufigen Aufnahme respektive deren Aufhebung muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG; BVGE 2020 VI/9 E. 10.4 und 11). Dabei haben die für die Anordnung einer ausländerrechtlichen Massnahme zuständigen Behörden bei ihrer Ermessensausübung insbesondere das Interesse der Schweiz, den Beschwerdeführer zur Verhinderung von zukünftigen kriminellen Handlungen aus der Schweiz fernzuhalten, dessen privaten Interessen an einem Verbleib in der Schweiz gegenüberzustellen. Zu berücksichtigen sind dabei namentlich die Schwere des Delikts und des Verschuldens, die seit der Tat vergangene Zeit und das Verhalten der betroffenen Person in dieser Periode, der Grad ihrer Integration, die Dauer ihrer Anwesenheit in der Schweiz sowie die ihr und ihrer Familie drohenden Nachteile. Es ist nicht von einer schematischen Betrachtungsweise auszugehen, sondern auf die gesamten Umstände des Einzelfalls abzustellen (vgl. BGE 135 II 377 E. 4.3, BGE 134 II 1 E 2.2; Urteile des BVGer F-1061/2019 vom 15. März 2021 E.3.3 und E-4243/2020 vom 16. Oktober 2020 E. 4.2, jeweils m.w.H.).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine exakte Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Bei langjährigem Aufenthalt bzw. bei Angehörigen der zweiten Generation drängt die Rechtsprechung eher dazu, anstelle eines unmittelbaren Widerrufs eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG auszusprechen. Die Verwarnung stellt eine «letzte Chance» dar und ist insbesondere angezeigt, wenn die Interessenabwägung einen Entzug der Bewilligung als unverhältnismässig erscheinen lässt und keine schwere Delinquenz vorliegt.
“Die Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, der sich schon seit langer Zeit im Land aufhält - insbesondere von Angehörigen der "Zweiten Generation" - soll nur mit Zurückhaltung widerrufen werden (BGE 139 I 16 E. 2.2). Ist eine Massnahme zwar begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Als Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsprinzips soll die Verwarnung eine Massnahme verhindern, die den Aufenthalt einer Person in der Schweiz beendet, weil diese noch nicht gerechtfertigt ist und daher unverhältnismässig wäre, und gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Ausländers auf die Problematik seines Verhaltens lenken (BGE 141 II 401 E. 4.2). Die Verwarnung ergeht daher im Sinne einer "letzten Chance", wenn der Widerrufsgrund zwar erfüllt ist, die Interessenabwägung den Entzug der Bewilligung aber als unverhältnismässig erscheinen lässt (Urteil 2C_657/2020 vom 16. März 2021 E. 3.2 mit Hinweisen). Sie drängt sich auf, wenn sich die ausländische Person schon lange in der Schweiz aufhält und keine schwere Delinquenz zur Diskussion steht (vgl. Urteil 2C_1024/2020 vom 19. Mai 2021 E. 7.1 mit Hinweisen).”
“Der Beschwerdeführer beantragt, anstelle des Widerrufs sei er zu verwarnen. Ist eine Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Die Verwarnung ergeht im Sinne einer "letzten Chance", wenn der Widerrufsgrund zwar erfüllt ist, die Interessenabwägung den Entzug der Bewilligung aber als unverhältnismässig erscheinen lässt (Urteil 2C_94/2016 vom 2. November 2016 E. 3.4). Sie drängt sich auf, wenn sich die ausländische Person schon lange in der Schweiz aufhält und keine schwere Delinquenz zur Diskussion steht (vgl. Urteile 2C_446/2014 vom 5. März 2015 E. 4.1; 2C_283/2011 vom 30. Juli 2011 E. 2.3). Wie gesehen, besteht vorliegend aber ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Aufenthaltsbeendigung und es bleibt kein Raum für eine Verwarnung des Beschwerdeführers; sein Antrag ist abzuweisen (vgl. Urteil 2C_925/2020 vom 11. März 2021 E. 5.5).”
“5.3 Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Il reste donc à vérifier si la décision du SEM du 27 novembre 2020 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en relation avec les art. 96 LEtr et 8 par. 2 CEDH. 6. 6.1 Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 135 II 377 consid. 4.3). 6.2 Le Tribunal fédéral a par ailleurs rappelé (cf. arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 consid. 5.2.3) que, selon l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En tant que concrétisation du principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de l'étranger du caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401 consid. 4.2). Il est généralement admis qu'un avertissement doit être adressé aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions (cf. arrêts du TF 2C_657/2020 du 21 mars 2021 consid. 3.2 in fine; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4; cf. aussi arrêts 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4). 6.3 En ce qui concerne l'appréciation du risque de récidive s'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache également une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (cf.”
“Der Beschwerdeführer nahm nach dem Strafvollzug das Zusammenleben mit seiner Ehefrau, dem erwachsenen Sohn und dem minderjährigen Kind wieder auf. Da er sich seit über 20 Jahren in der Schweiz aufhält, tangiert der Widerruf der Niederlassungsbewilligung sowohl sein Recht auf Schutz des Privatlebens als auch das Recht auf Schutz des Familienlebens (Art. 13 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Der Widerruf muss daher nach nationalem Recht (Art. 96 Abs. 2 AIG; Art. 36 Abs. 3 BV) sowie nach internationalem Recht (Art. 8 Ziff. 2 EMRK) verhältnismässig sein. Die entsprechende Verhältnismässigkeitsprüfung nach nationalem Recht entspricht der von Art. 8 Ziff. 2 EMRK geforderten Abwägung (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4).”
“Mit der Verwarnung des Migrationsamts vom 4. Mai 2020 (act. 7/2 S. 106 f.) ist der Rekurrent zunächst neben seinen diversen strafrechtlichen Verurteilungen auch auf seine Verschuldung hingewiesen worden. Weiter ist festgestellt worden, dass er im kantonalen Betreibungs- und Verlustscheinregister mit 13 Betreibungen in Höhe von CHF 81890.80 sowie 37 Verlustscheinen in Höhe von CHF 344768.40 verzeichnet sei. Das Migrationsamt verwies mit seiner Verwarnung explizit aber bloss auf den Widerrufsgrund gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 lit. b AIG wegen einer Verurteilung zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe. In der Folge wurde er in Anwendung von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt und es wurde ihm in Aussicht gestellt, dass er im Falle weiterer strafrechtlicher Verfehlungen damit werde rechnen müssen, dass seine Bewilligung widerrufen und er auf eine Aufenthaltsbewilligung zurückgestuft oder gar aus der Schweiz weggewiesen werden könnte. Wie vom Rekurrenten geltend gemacht wird, wurde ihm diese Konsequenz nicht auch explizit für den Fall weiterer mutwilliger Schuldenwirtschaft angedroht. Wie das Bundesgericht im Zusammenhang mit einer Wegweisung gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 lit. b AIG aufgrund fortgesetzter Straffälligkeit festgestellt hat, muss einem Bewilligungswiderruf aber nicht zwingend eine Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG vorangehen. Es verwies aber gleichzeitig auf die Tendenz in der Rechtsprechung, bei einem langfristigen Aufenthalt und fehlender schwerer Delinquenz eher eine vorgängige Verwarnung zu verlangen (BGer 2C_832/2021 vom 13. Dezember 2022 E. 8.4, 2C_446/2014 vom 5. März 2015 E. 4.1, mit Hinweis auf 2C_283/2011 vom 30.”
Bei der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind unter anderem die Schwere des Verschuldens, die bisherige Verweildauer bzw. Dauer der Anwesenheit und der Grad der Integration des Ausländers zu berücksichtigen. Wird ein Aufenthaltstitel wegen mutwilliger Verschuldung in Frage gestellt, bildet der Umfang der angehäuften Schulden ein vorrangiges Kriterium für die Beurteilung der Schwere des Verschuldens; zudem ist auf die Perspektive abzustellen, ob mit einer günstigen Zukunftsprognose zu rechnen ist (dass also kein weiteres mutwilliges Schuldenanhäufen zu erwarten ist).
“Wäre dies der Fall gewesen und ist dennoch im gleichen Zeitraum die zuvor in E. 3.1 festgestellte Verschuldung resultiert, spräche dies nur umso mehr für einen bedenklichen Umgang des Beschwerdeführers mit seinen Finanzen. 3.5 Die Verschuldung des Beschwerdeführers war damit mutwillig und es liegt ein Widerrufsgrund im Sinn von Art. 62 Abs. 1 lit. c AIG vor. Entsprechend kann die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer gestützt auf Art. 51 Abs. 2 lit. b AIG verweigert werden. Damit liegt auch eine gesetzliche Grundlage und ein legitimes öffentliches Interesse für den Eingriff in das Recht auf Familienleben im Sinn von Art. 8 Abs. 2 EMRK vor (BGr, 4. September 2024, 2C_76/2024, E. 7.3 – 8. Dezember 2023, 2C_213/2023, E. 4.2 – 2. Mai 2023, 2C_378/2022, E. 4.2 – 7. Juli 2022, 2C_20/2022, E. 6.4 mit Hinweisen; vgl. auch EGMR, 11. Juni 2013, Hasanbasic c. Schweiz, 52166/09, § 59 mit Hinweisen). Die Verweigerung der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung ist indessen nur rechtmässig, sofern sie sich als verhältnismässig erweist (Art. 96 Abs. 1 AIG und Art. 8 Abs. 2 EMRK). 4. 4.1 Die Europäische Menschenrechtskonvention verlangt hierbei, dass die individuellen Interessen an der Erteilung bzw. am Fortbestand des Anwesenheitsrechts und die öffentlichen Interessen an dessen Verweigerung oder Beendigung sorgfältig gegeneinander abgewogen werden (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7, 144 I 91 E. 4.2, 143 I 21 E. 5.1). Dabei ist zu prüfen, ob eine gute, auch wirtschaftliche, Integration vorliegt, und zu berücksichtigen, in welchem Alter die ausländische Person eingewandert ist, wie lange sie im Gastland gelebt hat und welche Beziehungen zum Heimatstaat sie unterhalten hat und noch unterhält (BGE 144 I 266 E. 3.7 mit Hinweisen auf die Praxis des EGMR). Wird ein Aufenthaltstitel zufolge mutwilliger Verschuldung widerrufen (oder in diesem Fall: nicht erteilt), ist der Umfang der angehäuften Schulden erstes Kriterium für die Schwere des Verschuldens und die Interessenabwägung. Ferner fällt ins Gewicht, ob im Sinne einer günstigen Zukunftsprognose davon auszugehen ist, dass die betroffene Person nicht weiter mutwillig Schulden anhäufen wird.”
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG). Massgebliche Kriterien der Verhältnismässigkeitsprüfung sind unter anderem die Schwere des Delikts, das Verschulden, die Dauer der Anwesenheit und der Grad der Integration, die familiären Verhältnisse sowie die Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat (BGE 139 I 16 E. 2.2; 139 I 31 E. 2.3). Die Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, der sich seit langer Zeit in der Schweiz aufhält, soll nur mit besonderer Zurückhaltung widerrufen werden. Der Widerruf ist indessen bei wiederholter bzw. schwerer Straffälligkeit selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn der Betroffene in der Schweiz geboren ist und sein ganzes Leben hier verbracht hat (BGE 144 IV 332 E. 3.3.3; 139 I 16 E. 2.2.1). Wird ein Aufenthaltstitel zufolge mutwilliger Verschuldung widerrufen, ist der Umfang der angehäuften Schulden erstes Kriterium für die Schwere des Verschuldens und die Interessenabwägung. Ferner fällt ins Gewicht, ob im Sinne einer günstigen Zukunftsprognose davon auszugehen ist, dass die betroffene Person nicht weiter mutwillig Schulden anhäufen wird.”
“Die aufenthaltsbeendende Massnahme muss verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 AIG; Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 8 Ziff. 2 EMRK), wobei sich die Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG mit jener nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 36 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 BV deckt. Es gilt namentlich die Schwere des Verschuldens, den Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 135 II 377 E. 4.3; Art. 96 Abs. 1 AIG). Zu beachten ist auch die Qualität der sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen sowohl im Gast- als auch im Heimatland (vgl. Urteile 2C_709/2019 vom 17. Januar 2020 E. 4; 2C_13/2018 vom 16. November 2018 E. 3.3; 2C_775/2017 vom 28. März 2018 E. 3.2).”
“Das Vorliegen eines Widerrufsgrundes ist Grundvoraussetzung für den Widerruf der Bewilligung. Der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG ist indes nur gerechtfertigt, wenn er sich gestützt auf eine im Einzelfall vorzunehmende Interessenabwägung als verhältnismässig erweist. Dies ergibt sich aus Art. 96 Abs. 1 AIG, der die behördliche Ermessensausübung regelt (BGE 135 II 377 E. 4.2 f.; BGer 2A.485/2003 vom 20. Februar 2004 E. 3). Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit muss eine Verwaltungsmassnahme zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sein. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die dem Privaten auferlegt werden (vgl. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Auflage, Zürich 2020, N 514 ff.). Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen und die öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen (BGer 2C_730/2020 vom 6. Mai 2021 E. 2.4; vgl. BGE 135 II 377 E. 4.3). Bei der Interessenabwägung hat die zuständige Behörde gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie den Grad der Integration des Ausländers zu berücksichtigen. Dabei sind insbesondere das Verschulden an der Situation und die bisherige Verweildauer im Land zu berücksichtigen (BGer 2C_730/2020 vom 6.”
Bei der Ermessensausübung können schwerwiegende oder langandauernde Krankheiten bzw. Beeinträchtigungen die Beurteilung der Integration beeinflussen; solche Situationen sollten, soweit möglich, durch ärztliche Atteste oder Diagnosen dokumentiert werden. Gleichzeitig besteht eine Mitwirkungspflicht der betroffenen Person, die relevanten Beweismittel in zumutbarem Umfang beizubringen.
“pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : 1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, 2. une situation de pauvreté malgré un emploi, 3. des charges d’assistance familiale à assumer. 18. Il peut ainsi être dérogé aux critères d’intégration visés à l’art. 58, al. 1, let. c et d, LEI en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d’une certaine gravité ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. À titre d’exemples, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l’ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat médical, le cas échéant faire l’objet d’un diagnostic comparé (Directives LEI, ch. 3.3.1.5.1). 19. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 ; ATA/778/2020 du 18.08.2020). 20. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/1010/2015 du 29 octobre 2015 consid. 13 et les références citées). 21. Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid.”
Bei verspätetem Familiennachzug spricht das verspätete Handeln des sorgeberechtigten Elternteils regelmässig gegen das Gesuch. Das Nichtvorliegen einer tatsächlich engen und effektiv gelebten Beziehung zum Kind kann die Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse und das Vorliegen "wichtiger familiärer Gründe" entgegenstehen.
“Le recourant a indiqué qu’il renonçait à répliquer tout en sollicitant la jonction de la procédure avec celle relative à la situation de son frère (procédure A/1743/2023). d. Par jugement du 10 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours. La jonction était refusée, la situation de chacun des frères, majeurs, devant être appréciée individuellement. Le lien de filiation entre A______ et son père avait été établi par jugement brésilien du 13 juin 2012, alors que celui-là était âgé de 8 ans. Le père devait alors solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 43 al. 1 LEI au plus tard une année suivant le douzième anniversaire de l’intéressé, soit le 6 avril 2017. Déposée en février 2022, la demande de regroupement était tardive. Il n’existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. L’application des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), en lien avec l’art. 96 LEI, ne conduisait pas à un résultat différent. En effet, l’art. 47 al. 4 LEI devait demeurer l’exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, était compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l’art. 8 CEDH. Au demeurant, le père du recourant n’avait pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni, d’autre part, démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective avec son fils, qu’il n’avait jamais rencontré avant son arrivée en Suisse en 2019. Ces éléments impliquaient déjà que le recourant ne pouvait pas invoquer l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En tout état, dans la mesure où le père de A______ aurait été libre de déposer sa demande de regroupement familial dès l’établissement de sa paternité, en juin 2012, mais qu’il ne l’avait pas fait, il n’apparaissait pas disproportionné d’attendre de lui et de son fils qu’ils continuent à vivre leur relation tout en résidant dans des pays différents, en faisant notamment usage des moyens de communication modernes ou lors de séjours au Brésil ou en Suisse.”
“Le recourant a indiqué qu’il renonçait à répliquer tout en sollicitant la jonction de la procédure avec celle relative à la situation de son frère (procédure A/1743/2023). d. Par jugement du 10 novembre 2023, le TAPI a rejeté le recours. La jonction était refusée, la situation de chacun des frères, majeurs, devant être appréciée individuellement. Le lien de filiation entre D______ et son père avait été établi par jugement brésilien du 13 juin 2012, alors que celui-là était âgé de 8 ans. Le père devait alors solliciter le regroupement familial sur la base de l’art. 43 al. 1 LEI au plus tard une année suivant le douzième anniversaire de l’intéressé, soit le 6 avril 2017. Déposée en février 2022, la demande était tardive. Il n’existait pas de raisons familiales majeures justifiant un regroupement familial différé. L’application des art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) et 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), en lien avec l’art. 96 LEI, ne conduisait pas à un résultat différent. En effet, l’art. 47 al. 4 LEI devait demeurer l’exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, était compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l’art. 8 CEDH. Au demeurant, le père de l’intéressé n’avait pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni, d’autre part, démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective avec son fils, qu’il n’avait jamais rencontré avant son arrivée en Suisse en 2019. Ces éléments impliquaient déjà que le recourant ne pouvait pas invoquer l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour. En tout état, dans la mesure où le père de D______ aurait été libre de déposer sa demande de regroupement familial dès l’établissement de sa paternité, en juin 2012, mais qu’il ne l’avait pas fait, il n’apparaissait pas disproportionné d’attendre de lui et de son fils qu’ils continuent à vivre leur relation tout en résidant dans des pays différents, en faisant notamment usage des moyens de communication modernes ou lors de séjours au Brésil ou en Suisse.”
“En effet, dès l’instant où l’intéressé a laissé s’écouler les délais de l’art. 47 LEI et ne peut pas bénéficier des exceptions prévues par l’art. 47 al. 4 LEI, on doit admettre que la relation familiale en cause n’atteint pas l’intensité suffisante pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH. Autrement dit, du moment que le regroupement familial est refusé dans un cas, il l’est aussi dans l’autre (cf. arrêt TC FR 601 2015 10 du 24 août 2015 consid. 4d). Dans ce contexte, s’il est vrai que le refus du regroupement familial est de nature à rendre difficile une vie de famille en Suisse, cette circonstance n’est pas suffisante pour admettre une violation de l’art. 8 CEDH, étant rappelé que les époux, qui vivent leur vie conjugale séparés depuis près de 22 ans, n’ont vécu ensemble en Suisse que durant trois mois entre la fin 2022 et février 2023. 3.6. Partant, c’est à juste titre que l’autorité intimée a refusé le regroupement familial sollicité. Sous l’angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), au vu des buts poursuivis par l’art. 47 al. 4 LEI, de l’absence de lien fort de l’épouse du recourant avec la Suisse et des probables difficultés d’intégration qu’elle rencontrerait sur le territoire helvétique, la décision attaquée résiste également à la critique. 4. Le recourant se plaint encore d’une violation du principe de l’interdiction de l’arbitraire, garanti à l’art. 9 Cst. Selon lui, l’application stricte du délai prévu par l’art. 47 LEI pour demander le regroupement familial produirait un résultat choquant, en ce que la décision attaquée le contraindrait à quitter la Suisse, où il est installé depuis 28 ans, pour pouvoir poursuivre une vie commune avec son épouse, et ce en violation des art. 10 al. 2, 14 et 24 Cst. Du reste, un départ de la Suisse, même temporaire, hypothéquerait ses chances de retrouver un emploi à son retour, laissant ainsi poindre le risque de basculer dans l’aide sociale. 4.1. Une décision est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. lorsqu’elle est manifestement insoutenable, qu’elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu’elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu’elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l’équité.”
Bei der Ausübung ihres Ermessens müssen die zuständigen Behörden die öffentlichen Interessen, die persönliche Situation der betroffenen Person sowie deren Integrationsgrad berücksichtigen. Ergeben die gesetzlichen Voraussetzungen jedoch keinen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung, begründet dies kein Recht auf Erteilung oder Verlängerung der Bewilligung und lässt sich aus Art. 96 Abs. 1 AIG kein Anspruch ableiten.
“L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). 23. Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1). 24. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 25. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 26. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité et l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs sont soumis au SEM pour approbation (art.”
“Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (« Point de situation intermédiaire relatif à la clôture du projet Papyrus » publié par le Conseil d'État en date du 4 mars 2019, cf. https://www.ge.ch/dossier/operation-papyrus). Enfin, il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b). 13. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 14. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 15. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art.”
Schweres oder wiederholtes strafrechtliches Fehlverhalten (insbesondere Gewaltdelikte, Betäubungsmitteldelikte, Sexualdelikte, längerfristig/gewinnorientierte Straftaten oder mehrfache Rückfälligkeit) führt in der Praxis häufig dazu, dass das öffentliche Interesse an der Wegweisung bzw. an einer ausländerrechtlichen Entfernung die privaten Interessen überwiegt. Bei der Interessenabwägung sind u.a. die Schwere der Tat (massgeblich u. a. die vom Strafrichter verhängte Strafe), das Rückfallrisiko, die Integrationsleistungen und die familiären Bindungen zu berücksichtigen; schwere Delikte rechtfertigen unter Vorbehalt überwiegender persönlicher/familiärer Interessen oft eine Wegweisung zum Schutz von Ordnung und öffentlicher Sicherheit.
“Im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 96 AIG und Art. 8 Ziff. 2 EMRK fällt ins Gewicht, dass der Beschwerdeführer mehrmals, auch während des laufenden Verwaltungsverfahrens, straffällig geworden ist und zu langen Freiheitsstrafen verurteilt wurde (vgl. Sachverhalt A.b). Wie bereits im Anwendungsbereich von Art. 5 Abs. 1 Anhang I FZA festgestellt, besteht auch unter dem Gesichtspunkt von Art. 96 AIG und Art. 8 EMRK ein erhebliches öffentliches Interesse an der Wegweisung des Beschwerdeführers (vorstehend E. 3.3 ff.; angefochtener Entscheid E. 5.2). Einen Grund, dieses zu relativieren, besteht entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers nicht.”
“Damit stehen ausschliesslich Straftaten zur Diskussion, die vor Inkrafttreten der Art. 66a ff. des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) über die Landesverweisung am 1. Oktober 2016 verübt worden sind. Den Ausländerbehörden verbleibt in dieser Situation die Kompetenz, eine ausländerrechtliche Entfernungsmassnahme anzuordnen. Art. 63 Abs. 3 AIG steht einem Widerruf mithin nicht entgegen (vgl. BGE 148 II 1 E. 4.3.1, 146 ll 49 E. 5.3). 2.3 Die Beschwerdeführerin wurde zu einer Freiheitsstrafe von zehn Jahren verurteilt. Das Strafurteil ist rechtskräftig. Damit hat sie den Widerrufsgrund der längerfristigen Freiheitsstrafe gesetzt, was sie nicht bestreitet (vgl. Beschwerde S. 5). Die Beschwerdeführerin erachtet die Entfernungsmassnahme jedoch als unverhältnismässig. 2.4 Die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung sind auch bei Vorliegen eines Widerrufsgrunds nur zulässig, wenn sie aufgrund der im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung als verhältnismässig erscheinen (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV; SR 101] und Art. 96 AIG). Im Rahmen dieser Prüfung sind die öffentlichen Interessen an der Entfernungsmassnahme aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die privaten Interessen der betroffenen Person am weiteren Verbleib in der Schweiz gegeneinander abzuwägen. Zu berücksichtigen ist die Gesamtheit der rechtswesentlichen Umstände im Einzelfall (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.1; BVR 2013 S. 543 E. 4.1, je mit Hinweisen). Beeinträchtigt die Entfernungsmassnahme die weitere Pflege familiärer Beziehungen oder das Privatleben (Art. 8 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101]; Art. 13 Abs. 1 BV), bilden Grundlage dieser Interessenabwägung Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV (BGE 144 II 1 E. 6.1, 143 I 21 E. 5.1; BVR 2015 S. 391 E. 4.1). 3. Das öffentliche Interesse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und an der Wegweisung richtet sich nach der Schwere des Verschuldens, dem Verhalten gegenüber der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Allgemeinen und der Rückfallgefahr.”
“3; TF 2C_420/2018 du 17 mai 2018 consid. 6.2). Le principe de la proportionnalité tel qu'il découle de cette disposition est aussi applicable au domaine régi par l'ALCP (cf. art. 2 al. 2 LEI; TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.1). Aux termes de l'art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige ainsi que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 136 I 87 consid. 3.2; TF 2C_459/2013 du 21 octobre 2013 consid. 3.2; 2C_260/2015 du 2 avril 2015 consid. 5.2; 2C_816/2012 du 6 mars 2013 consid. 5.1). De manière générale, lors de la pesée des intérêts imposée par l'art. 96 LEI, il faut prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1, 31 consid. 2.3.1, 145 consid. 2.4; TF 2C_523/2016 du 14 novembre 2016 consid. 5.2; 2C_1002/2015 du 14 septembre 2016 consid. 3.2). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts en présence. A ce propos, le Tribunal fédéral se montre particulièrement rigoureux en présence d'infractions à la législation sur les stupéfiants, d'actes de violence criminelle et d'infractions contre l'intégrité sexuelle. Sous réserve de liens personnels ou familiaux prépondérants, il existe un intérêt public digne de protection à mettre fin au séjour d'un étranger, afin de préserver l'ordre public et de prévenir de nouveaux actes délictueux, le droit des étrangers n'exigeant pas que le public demeure exposé à un risque même faible de nouvelles atteintes à des biens juridiques importants (TF 2D_47/2015 du 4 décembre 2015 consid.”
“Der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG). Massgebliche Kriterien der Verhältnismässigkeitsprüfung sind unter anderem die Schwere des Delikts, das Verschulden, die Dauer der Anwesenheit und der Grad der Integration, die familiären Verhältnisse sowie die Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat (BGE 139 I 16 E. 2.2; 139 I 31 E. 2.3). Bei schweren Straftaten muss zum Schutz der Öffentlichkeit ausländerrechtlich selbst ein geringes Restrisiko weiterer Beeinträchtigungen der dadurch gefährdeten Rechtsgüter nicht in Kauf genommen werden (BGE 139 I 31 E. 2.3.2; 130 II 176 E. 4.2-4.4). Das gilt namentlich für die in Art. 121 Abs. 3 lit. a BV aufgeführten Straftaten, die in der Regel eine obligatorische Landesverweisung nach sich ziehen (Art. 66a StGB). Zwar ist diese Bestimmung nicht auf Taten anwendbar, die vor dem 1. Oktober 2016 begangen worden sind, doch ist der damit durch den Verfassungs- und Gesetzgeber zum Ausdruck gebrachten besonderen Verwerflichkeit der entsprechenden Taten in der Interessenabwägung insofern Rechnung zu tragen, als es dadurch zu keinem Widerspruch zu übergeordnetem Recht kommt (BGE 139 I 16 E.”
“La Corte cantonale non ha invece considerato l'inchiesta per reati violenti del 1999, la multa per infrazione alle norme della circolazione del 2001 e l'ammonimento del 1997 poiché a suo avviso di rilevanza minore. 5.4. Ora è indubbio che il compimento di atti come quelli alla base della condanna pronunciata il 17 aprile 2014 e sopra illustrati, commessi per parte di loro su lunghi periodi, a meri fini di lucro e interrotti unicamente a seguito dell'intervento delle autorità, sanzionati con una pena pesante (2 anni e 6 mesi, di cui 15 mesi sospesi con un periodo di prova di 5 anni), aggravata dall'autorità di ricorso penale, inducono un interesse pubblico rilevante all'allontanamento di chi li commette, anche quando questa persona, come nella fattispecie concreta, soggiorna da lungo tempo nel nostro Paese (DTF 139 I 145 consid. 2.4, 16 consid. 2.21; sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 6.2 e rispettivi rinvii, anche alla dottrina e alla giurisprudenza della CEDU), ciò che vale non soltanto nell'ottica dell'art. 96 LStrI ma anche dell'art. 8 CEDU (DTF 139 I 31 consid. 2.3.2; sentenza 2C_545/2022 già citata consid. 6.2 e richiami). Rammentato poi che la Sezione della popolazione ha atteso che la procedura di revoca dell'asilo e disconoscimento dello statuto di rifugiato iniziata dalla Segreteria di Stato della migrazione SEM giungesse al suo termine prima di avviare quella concernente la revoca del permesso di domicilio, questi atti non possono nemmeno ancora dirsi lontani nel tempo. 5.5. Quantunque ne dica il ricorrente, l'impatto della revoca contestata sui rapporti familiari va tuttavia relativizzato. Per quanto concerne i figli, perché gli stessi sono oramai maggiorenni e nei loro confronti non viene fatto valere alcun rapporto di dipendenza specifico con il genitore (art. 8 CEDU; DTF 144 II 1 consid. 6.1; 140 I 77 consid. 5.2). Per quanto riguarda invece la moglie, in primo luogo perché nel gravame nulla viene opposto ai dubbi espressi nella sentenza impugnata sull'effettività e la genuinità del rapporto coniugale.”
“Il s'ensuit qu'il ne peut être reproché au Tribunal cantonal d'avoir considéré que l'intérêt privé à ce que le recourant reste en Suisse ne surpassait pas celui à son éloignement du pays et que celui-ci respectait dès lors tant les art. 96 LEI et 8 par 2 CEDH que les art. 3 et 6 CDE, étant rappelé que l'intéressé n'a cessé d'occuper les autorités pénales depuis 1999 malgré plusieurs avertissements qu'il a choisi d'ignorer. Notons que cette propension du recourant à retomber dans la délinquance, malgré des avertissements répétés, fait que la présente cause n'est nullement comparable à celle à la base de l'arrêt 2C_85/2021 du 7 mai 2021 dont l'intéressé tente de se prévaloir dans ses écritures. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a annulé la révocation du permis d'établissement d'un étranger arrivé en Suisse juste après sa naissance qui, non seulement, n'avait jamais reçu aucun avertissement de la part des autorités des migrations avant de commettre les infractions ayant conduit au prononcé de la mesure litigieuse, mais qui, en plus, avait démontré de manière crédible un changement clair de comportement depuis sa dernière condamnation ("revirement biographique"/" biographische Kehrtwende "). Tel n'est manifestement pas le cas du recourant.”
Bei Vorliegen minderjähriger Kinder ist bei der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG zu prüfen, ob durch die Wegweisung oder die Nichtverlängerung der Aufenthaltserlaubnis eine Trennung des Kindes von für es wichtigen Bezugspersonen eintritt und welche Folgen dies hat. Insbesondere sind die Bindungen des Kindes zu wichtigen Bezugspersonen sowie das Interesse, möglichst bei beiden Elternteilen aufzuwachsen, in die Interessenabwägung einzubeziehen.
“Diese Würdigung ist, wenn auch nicht in der Begründung, so doch im Ergebnis nicht zu beanstanden. Von Relevanz ist zwar vorliegend, dass der in der Schweiz geborene, im Zeitpunkt des Wegweisungsbescheids fast elf Jahre alte Beschwerdeführer 2 aufgrund seiner Einschulung nicht mehr in einem anpassungsfähigen Alter im engeren Sinne ist (vgl. Urteil 2C_709/2019 vom 17. Januar 2020 E. 6.2.2). Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit der aufenthaltsbeendenden Massnahme nach Art. 96 AIG ist insofert, unabhängig ob Art. 8 EMRK anwendbar ist, zu berücksichtigen, ob das Kind durch die Wegweisung von einer für es wichtigen Bezugsperson getrennt wird, zu der es eine lange andauernde, gute soziale Beziehung geknüpft hat. Die Erwägung der Vorinstanz, dass es aufgrund der erfolgreichen Vaterschaftsaberkennung unerheblich sei, ob C.________ die Rolle eines "sozialen Vaters" gegenüber dem Beschwerdeführer 2 einnehme, greift insofern zu kurz. Da vorliegend, wie dies nachstehend darzulegen sein wird (vgl. E. 4.4), das öffentliche Interesse an der Wegweisung der Beschwerdeführerin 1 jedoch ungeachtet des Bestehens einer familienähnlichen Verbindung zwischen dem Beschwerdeführer 2 und C.________, kann der Vorinstanz keine Verletzung von Art. 29 Abs. 2 BV bzw. von Art. 12 KRK vorgeworfen werden.”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob sich die aufenthaltsbeendende Massnahme auch als verhältnismässig erweist (Art. 96 AIG; vgl. auch Art. 5 Abs. 2 BV). Da die Ehefrau des Beschwerdeführers und die beiden gemeinsamen, minderjährigen Kinder in der Schweiz leben, tangiert die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung vorliegend seinen Anspruch auf Achtung des Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Es ist somit auch eine Interessenabwägung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorzunehmen, wobei sich diese mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG deckt (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteile 2C_565/2023 vom 28. Mai 2024 E. 3.2; 2C_159/2023 vom 6. Februar 2024 E. 4.2). Erforderlich ist hierbei eine umfassende Interessenabwägung zwischen dem in Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG positivrechtlich verankerten öffentlichen Entfernungs- bzw. Fernhalteinteresse und dem entgegenstehenden privaten Interesse des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz (vgl. statt vieler BGE 144 I 266 E. 3.7). Massgebliche Kriterien sind namentlich der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die der betroffenen Person und ihrer Familie drohenden Nachteile (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 II 121 E. 6.5.1; 139 I 31 E. 2.3.1; 139 I 16 E. 2.2.1; Urteil 2C_538/2021 vom 24. Juni 2022 E. 4.3). Unter dieses letzte Kriterium fällt insbesondere der Schutz der Kindesinteressen, möglichst mit beiden Elternteilen gemeinsam aufwachsen zu können und nicht von ihnen getrennt zu werden (Art. 3 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes [KRK; SR 0.”
“Die aufenthaltsbeendende Massnahme muss verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 AIG; Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Zu berücksichtigen sind dabei (1) die Art und Schwere der begangenen Straftat und ob sie als Jugendlicher oder Erwachsener verübt wurde; (2) die Aufenthaltsdauer des Betroffenen im Land; (3) der seit der Tat vergangene Zeitraum; (4) das Verhalten des Ausländers während diesem; (5) die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufnahmestaat und zum Herkunftsland; (6) der Gesundheitszustand; (7) die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung sowie (8) allgemein die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile bei einer Ausreise in den Heimat- oder in einen Drittstaat, wobei hierunter insbesondere der Schutz des Kindesinteresses fällt, möglichst mit beiden Elternteilen gemeinsam aufwachsen zu können (BGE 143 I 21 E. 5.4 S. 28 f.; 135 II 377 E. 4.3 S. 381). Keines dieser Elemente ist für sich allein ausschlaggebend; erforderlich ist eine Würdigung der gesamten Umstände im Einzelfall (vgl.”
“Soweit der Schutzbereich des Familienlebens tangiert ist, ist ein Eingriff dann zulässig, wenn er für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist (Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Mit Bezug auf den Schutzbereich des Familienlebens ist dabei zu beachten, dass sich die affektive Beziehung des Rekurrenten auf ein psychisch angeschlagenes Kind bezieht, ihrem Schutz daher besonderes Gewicht zukommt. Dies folgt auch daraus, dass das Kindesinteresse bei allen Entscheiden vorrangig zu berücksichtigen ist (vgl. Art. 3 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte der Kinder [UN-Kinderrechtskonvention, KRK, SR 0.107] sowie Art. 11 BV; BGer 2C_541/2019 vom 22. Januar 2020 E. 4.5 m.H. auf BGE 143 I 21 E. 5.5.2 S. 30). Weiter erscheint die unterbliebene Unterhaltsleistung seit der Trennung der Ehegatten aufgrund der ärztlich attestierten Arbeitsunfähigkeit als entschuldbar und die Aufrechterhaltung des Kontakts zum Kind im Falle einer Wegweisung als gefährdet. Darüber hinaus sind bei dieser Interessenabwägung über die Aspekte des Familienlebens hinaus, wie nach der Rechtsprechung zu Art. 96 AIG unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalls, insbesondere die Schwere eines allfälligen Fehlverhaltens der ausländischen Person, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz und die der betroffenen Person und ihrer Familie drohenden Nachteile sowie die Qualität der sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen sowohl zum Gast- wie zum Heimatstaat zu berücksichtigen (VGE VD.2019.214 vom 23. Mai 2020 E. 3.2, VD.2017.290 vom 15. Januar 2019 E. 4.1.1, mit Hinweis auf BGE 130 II 176 E. 4.4.2 S. 190 und 125 II 521 E. 2b S. 523; BGer 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.1 und 2C_273/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 3.2). Dabei spricht vorliegend die lange Dauer der Anwesenheit des Rekurrenten in der Schweiz und seine frühe, noch knapp im Jugendalter erfolgte Emigration aus der Türkei zu Gunsten der Verlängerung des Aufenthalts (vgl. auch BGer 2C_896/2020 vom 11. März 2021 E. 6.2). Gleichwertig dürfen dagegen nach dem Gesagten die über die Kernfamilie hinausgehenden sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen zur Schweiz und zur Türkei gewertet werden.”
Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit nach Art. 96 AIG kann auf die Erwägungen der Vorinstanz verwiesen werden, sofern diese alle massgeblichen privaten und öffentlichen Interessen aufgeführt und sorgfältig gegeneinander abgewogen hat.
“Des Weiteren ist neben den Voraussetzungen der Zulässigkeit, der Zumutbarkeit und der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs zusätzlich die Verhältnismässigkeit durch Abwägen der sich gegenüberstehenden privaten und öffentlichen Interessen zu prüfen (vgl. BVGE 2020/9 E. 10.4 und 11). Dabei kann vollumfänglich auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden, nachdem die Vorinstanz alle massgeblichen Interessen aufgeführt und das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung (vgl. E. 7.1 der angefochtenen Verfügung) sorgfältig gegenüber den privaten Interessen der Beschwerdeführenden abgewogen hat (vgl. E. 7.2 f. der angefochtenen Verfügung). Die Beschwerdeführenden setzen den Ausführungen der Vorinstanz auf Beschwerdeebene nichts entgegen. Die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung erweisen sich als verhältnismässig im Sinne von Art. 96 AIG.”
“Des Weiteren ist neben den Voraussetzungen der Zulässigkeit, der Zumutbarkeit und der Möglichkeit des Wegweisungsvollzugs zusätzlich die Verhältnismässigkeit durch Abwägen der sich gegenüberstehenden privaten und öffentlichen Interessen zu prüfen (vgl. BVGE 2020/9 E. 10.4 und 11). Dabei kann vollumfänglich auf die Erwägungen in der angefochtenen Verfügung verwiesen werden, nachdem die Vorinstanz alle massgeblichen Interessen aufgeführt und das öffentliche Interesse am Vollzug der Wegweisung (vgl. E. 7.1 der angefochtenen Verfügung) sorgfältig gegenüber den privaten Interessen der Beschwerdeführenden abgewogen hat (vgl. E. 7.2 f. der angefochtenen Verfügung). Die Beschwerdeführenden setzen den Ausführungen der Vorinstanz auf Beschwerdeebene nichts entgegen. Die Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und die Anordnung des Vollzugs der Wegweisung erweisen sich als verhältnismässig im Sinne von Art. 96 AIG.”
Bei konkreten Umständen — etwa Erreichen des ordentlichen Pensionsalters oder nur sehr geringem / eingeschränktem Erwerbspotential — kann eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG entbehrlich oder als milderes, angemessenes Mittel anstelle härterer Massnahmen zuordnen sein. Massgeblich sind die individuelle Prognose und die Zumutbarkeit einer Verhaltensänderung.
“Sodann macht der Beschwerdeführer vor Verwaltungsgericht auch zu Recht nicht geltend, aus der Niederschrift zwischen der Schweiz und der Bundesrepublik Deutschland über Niederlassungsfragen vom 19. Dezember 1953 (SR 0.142.111.364) etwas zu seinen Gunsten ableiten zu können. 3.4 Die Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA wurde dem Beschwerdeführer zur Ausübung einer unselbständigen Erwerbstätigkeit erteilt. Da der Beschwerdeführer seit dem Verlust seiner Arbeitnehmereigenschaft über keine freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsansprüche mehr verfügt und seine Wegweisung nach dargelegter Sach- und Rechtslage auch unter Berücksichtigung der innerstaatlichen, binationalen, konventionsrechtlichen und freizügigkeitsrechtlichen Vorgaben verhältnismässig erscheint, ist seine Aufenthaltsbewilligung aufgrund des erfüllten Aufenthaltszwecks im Sinn von Art. 23 Abs. 1 VFP und Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG zu Recht nicht mehr verlängert worden, nachdem eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht (mehr) eingehalten wurde. 3.5 Eine vorgängige Verwarnung im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG als mildere Massnahme zur Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung ist hingegen weder nötig noch geboten, zumal der Beschwerdeführer inzwischen das ordentliche Pensionsalter erreicht und entsprechend auch nicht mehr zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit angehalten werden kann. Zudem musste dem Beschwerdeführer auch ohne formelle ausländerrechtliche Verwarnung bewusst sein, dass seine Integrationsdefizite und der Verlust seiner Arbeitnehmereigenschaft in seiner Wegweisung resultieren könnten. Weiter ist darauf hinzuweisen, dass vorliegend nicht der Widerruf einer Aufenthaltsbewilligung, sondern die Nichtverlängerung einer solchen Verfahrensgegenstand bildet, womit nicht in ein fortbestehendes Aufenthaltsrecht eingegriffen wird, sondern die Bedingungen einer Bewilligungsverlängerung zu prüfen sind. 3.6 Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG sind weder ersichtlich noch werden solche substanziiert geltend gemacht. Der gegenwärtigen gesundheitlichen Lage des Beschwerdeführers – er ist aufgrund eines medizinischen Eingriffs gemäss einem Arztzeugnis einer Rehaklinik vom 3.”
“Entscheidend ist vorliegend, dass die Beschwerdeführerin nur noch über ein geringes Erwerbspotential verfügt (vgl. dagegen Urteil 2C_536/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 6.2.2 ff.). Die mangelhafte Teilnahme am Wirtschaftsleben ist hinsichtlich der Beschwerdeführerin weitgehend unverschuldet. Bei dieser Ausgangslage ist die Rückstufung überdies nur beschränkt geeignet, eine Verhaltensänderung herbeizuführen und ausserdem übermässig. Auch die mit der Rückstufung verbundene Auflage, pro Quartal 20 adäquate Bewerbungen vorzulegen (vgl. Bst. B oben), ist bezüglich der Beschwerdeführerin realitätsfern und übermässig. Die Beschwerdeführerin ist nur sehr limitiert erwerbs- bzw. einsatzfähig, weshalb es ihr kaum möglich sein dürfte, pro Monat sechs bis sieben sinnvolle Stellenbewerbungen vorzulegen. Die Rückstufung erweist sich deshalb in Bezug auf die Beschwerdeführerin als unverhältnismässig. An ihre Stelle hat als verhältnismässige Massnahme eine ausländerrechtliche Verwarnung mit Androhung der Rückstufung zu treten (Art. 96 Abs. 2 AIG; vgl. BGE 148 II 1 E. 6.4 f.; Urteil 2C_48/2021 vom 16. Februar 2022 E. 6.1). In diesem Zusammenhang kann die Beschwerdeführerin ebenfalls mittels Integrationsvereinbarung angehalten werden, einen Deutschkurs zu besuchen (vgl. Art. 77g Abs. 1 VZAE i.V.m. Art. 97 Abs. 3 lit. d AIG). Dies dürfte immerhin ihre sehr beschränkten Einsatzmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt erweitern. Der Umstand, dass die Beschwerdeführer am 31. Oktober 2018 über die anstehende Gesetzesrevision informiert wurden, steht der Verwarnung der Beschwerdeführerin (mit Androhung der Rückstufung) im Übrigen nicht entgegen, denn zu diesem Zeitpunkt war eine Verfügung noch nicht zu erwarten und eine Überprüfung der Situation noch vorbehalten (vgl. Bst. B und E. 3 oben). Die Rüge der Verletzung von Art. 58a AIG und Art. 77f VZAE erweist sich demnach in Bezug auf die Beschwerdeführerin als berechtigt und die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist insofern gutzuheissen.”
“Die Rückstufung erscheint erforderlich, wenn kein milderes Mittel gleichermassen geeignet erscheint, eine Verhaltensänderung herbeizuführen. Als milderes Mittel kommt namentlich eine blosse Verwarnung im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG in Betracht. Die Rückstufung und die Androhung einer Verwarnung lassen sich allerdings nicht ohne Weiteres in eine Stufenfolge bringen, da die Androhung eines Bewilligungswiderrufs mit Wegweisung keine Vorstufe der Rückstufung bildet und gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG zudem nur angedroht werden kann, wo aufenthaltsbeendende Widerrufsgründe nach Art. 63 Abs. 1 AIG zwar begründet, ein Widerruf aber noch nicht angemessen erscheine. Im Gegensatz dazu ist eine Rückstufung bereits bei Integrationsdefiziten möglich, welche noch keinen aufenthaltsbeendenden Widerrufsgrund begründen würden. Die Rückstufung unterliegt damit geringeren Anordnungshürden als die Wegweisungsandrohung, weshalb sie nur bedingt als die härtere Massnahme betrachtet werden kann. Da es sich bei der Rückstufung um eine eigenständige ausländerrechtliche Massnahme handelt und mit der Rückstufung auch noch keine Wegweisung angedroht wird, ist es zudem denkbar, die Rückstufung neben der Androhung einer Wegweisung anzuordnen.”
Strafrechtliche Verurteilungen, die Missachtung von Einreiseverboten sowie wiederholte Gesetzesverstösse werden in der Praxis negativ in die Beurteilung des Integrationsgrades einbezogen und können im Rahmen der Abwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG gegen die Erteilung bzw. Fortdauer eines Aufenthalts sprechen.
“L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017du 23 mai 2017 consid. 4c). 4.7 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.8 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.9 Dans l’arrêt dont est révision, la chambre administrative a retenu que l’intéressé avait été condamné pour pornographie, accueil de personnes séjournant en situation illégale et faux dans les titres relatifs à l’attestation de B______ Sàrl. Il n’avait pas respecté l’interdiction d’entrée prononcée à son encontre. Son intégration sociale n’était donc pas réussie. Même en tenant compte de la création de son entreprise, de l’inscription de celle-ci au registre du commerce et de son affiliation aux assurances sociales, l’activité du demandeur dans le domaine du bâtiment ne relève pas d’une intégration professionnelle particulièrement remarquable. Comme retenu dans l’arrêt du 16 janvier 2024, le demandeur pourra, en cas de retour dans son pays, mettre à profit l’expérience professionnelle et les connaissances de la langue française acquises durant son séjour en Suisse.”
“ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation-statut-sejour/rappel-du-cadre-legal, consulté le 1er mars 2024), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). 3.6 L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). 3.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4. En l’espèce, la question d’un séjour continu du recourant depuis l’année 2009, comme il le soutient, est problématique pour les années 2017 et 2018. 4.1 Même à retenir dans la situation qui lui est la plus favorable, que tel aurait été le cas et qu’il aurait cumulé dix ans de séjour continu au moment du dépôt de sa demande, au demeurant reçue par l’OCPM en janvier 2019, alors que cette opération avait pris fin le 31 décembre 2018, la condition de l’absence de condamnation exigée par l'« opération Papyrus » n’était pas réalisée. En effet, en mai 2018, il a été condamné par la CPAR, outre à des infractions à la LEI, pour menaces. L’une des conditions cumulatives, telle que rappelées ci-dessus, pour être éligible à une régularisation selon cette opération faisait donc défaut. 4.2 Un séjour continu en Suisse depuis l’année 2009 pose toujours problème pour les années 2017 et 2018.”
“4.4 Die Nichterteilung der Niederlassungsbewilligung bzw. die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung ist allerdings auch bei Vorliegen eines Widerrufsgrunds nur zulässig, wenn sich dies als verhältnismässig erweist (Art. 96 Abs. 1 AIG; Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101]; vgl. BGr, 18. Februar 2021, 2C_937/2020, E. 6). Vorliegend ist deshalb eine Abwägung vorzunehmen zwischen dem öffentlichen Interesse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA des Beschwerdeführers und an dessen Wegweisung einerseits und den privaten Interessen an seinem Verbleib andererseits. 4.5 Bei Personen, die sich auf das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) berufen können, ergibt sich die Notwendigkeit einer Interessenabwägung auch aus Art. 8 Abs. 2 EMRK, wobei analoge Kriterien massgeblich sind wie bei der Verhältnismässigkeitsprüfung bzw. Interessenabwägung im Rahmen von Art. 62 Abs. 1 bzw. Art. 96 Abs. 1 AIG. 4.6 Der heute 54-jährige Beschwerdeführer reiste vor über 15 Jahren in die Schweiz ein. Soweit ersichtlich, wurde er während seiner Anwesenheit zwar nicht wesentlich straffällig, musste jedoch wiederholt betrieben werden. Gemäss Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamts D vom 3. Februar 2021 liegen elf nicht getilgte Verlustscheine im Gesamtbetrag von Fr. 11'118.05 vor und gemäss Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamts E vom 23. November 2023 bestehen drei Verlustscheine im Gesamtbetrag von Fr. 3'692.25. In wirtschaftlicher Hinsicht vermochte er sich auch aufgrund des jahrelangen Sozialhilfebezugs nicht zu integrieren. Aus den Akten gehen sodann keine Hinweise auf eine überdurchschnittliche Integration in sozialer Hinsicht hervor. Trotz der mehr als zehnjährigen Aufenthaltsdauer kann dem Beschwerdeführer somit keine gelungene Integration attestiert werden. Mit Deutschland, wo der Beschwerdeführer den Grossteil seines Lebens verbrachte, ist er weiterhin vertraut. Eine Rückkehr dorthin ist ihm zumutbar.”
Bei schwerer oder besonders schwerer Straffälligkeit bleibt nach der Rechtsprechung in der Regel kein Raum für eine blosse verwaltungspolizeiliche Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG. In solchen Fällen kann der Widerruf der Bewilligung bzw. die Aufenthaltsbeendigung unmittelbar gerechtfertigt sein, insbesondere wenn ein überwiegendes öffentliches bzw. sicherheitspolizeiliches Interesse und eine nicht hinnehmbare Rückfallgefahr bestehen.
“Ist somit der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung zulässig, besteht kein Anlass, den Beschwerdeführer als mildere Massnahme nach Art. 96 Abs. 2 AIG fremdenpolizeilich zu verwarnen. Eine ausländerrechtliche Verwarnung kann sich nur aufdrängen, wenn keine schwere Delinquenz zur Diskussion steht (Urteile 2C_133/2022 vom 24. Juni 2022 E. 8.1; 2C_787/2018 vom 11. März 2019 E. 3.4.1), was hier nicht der Fall ist. Damit ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen.”
“Gegen den Beschwerdeführer ist bisher keine ausländerrechtliche Verwarnung ergangen, jedoch muss einem Bewilligungswiderruf nicht zwingend eine solche vorangehen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann eine einzelne Verurteilung wegen einer besonders schweren Straftat den Widerruf der Niederlassung rechtfertigen, ohne dass zuvor eine Verwarnung ausgesprochen werden müsste. Eine solche Situation liegt hier vor; aufgrund der schweren Delinquenz des Beschwerdeführers und der nicht hinzunehmenden Rückfallgefahr besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Aufenthaltsbeendigung und es bleibt entgegen dem Beschwerdeführer (vgl. Eventualbegehren 2) kein Raum für eine blosse Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG (BGer 2C_1024/2020 vom”
“Gegen den Beschwerdeführer ist (noch) keine ausländerrechtliche Verwarnung ergangen, jedoch muss einem Bewilligungswiderruf nicht zwingend eine solche vorangehen. Nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung kann eine einzelne Verurteilung wegen einer besonders schweren Straftat den Widerruf der Niederlassung rechtfertigen, ohne dass zuvor eine Verwarnung ausgesprochen werden müsste. Eine solche Situation liegt hier vor; aufgrund der massiven Delinquenz des Beschwerdeführers besteht ein überwiegendes öffentliches Interesse an der Aufenthaltsbeendigung und es bleibt somit entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (vgl. Rechtsbegehren 3) kein Raum für eine blosse Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG (BGer 2C_1024/2020 vom”
“Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass aufgrund der Art und Schwere der begangenen Straftaten und der nicht auszuschliessenden Rückfallgefahr ein grosses öffentliches Interesse an der Beendigung des Aufenthalts des Beschwerdeführers besteht. Dieses überwiegt sein privates Interesse an seinem weiteren Verbleib in der Schweiz. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers verletzt daher weder Bundes- noch Konventionsrecht und erweist sich als verhältnismässig (Art. 13 Abs. 1 und Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 8 Ziff. 2 EMRK; 96 Abs. 1 AIG). Da der Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht verletzt ist, hätte das Migrationsamt den Beschwerdeführer auch nicht zuerst verwarnen müssen (vgl. Art. 96 Abs. 2 AIG; vgl. Urteile 2C_911/2020 vom 15. März 2021 E. 4.4; 2C_787/2018 vom 11. März 2019 E. 3.4.1; 2C_656/2018 vom 13. Dezember 2018 E. 2.6; 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2).”
“Unter dem Gesichtspunkt des Rechts auf Privatleben ist zwar nach der jüngeren bundesgerichtlichen Rechtsprechung nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren anzunehmen, dass die sozialen Beziehungen in der Schweiz so eng geworden sind, dass eine Aufenthaltsbeendigung besonderer Gründe bedarf (BGE 144 I 266 E. 3.9). Solche Gründe liegen hier mit Blick auf die schwere Straffälligkeit des Beschwerdeführers indes vor, zumal die Integration wie dargelegt nicht erfolgreich verlaufen ist (vgl. zu diesem Gesichtspunkt BVR 2019 S. 314 E. 5.2 mit Hinweisen). Eine Verletzung des Rechts auf Privatleben ist daher ebenfalls zu verneinen. Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und die Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz erweisen sich demnach auch im Licht von Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV als verhältnismässig. Eine blosse Androhung des Bewilligungswiderrufs würde mit Blick auf die schwere Delinquenz und die nicht hinzunehmende Rückfallgefahr den öffentlichen Interessen im vorliegenden Fall nicht gerecht. Art. 96 Abs. 2 AIG ist unter den konkreten Umständen nicht verletzt, indem dem Beschwerdeführer die Niederlassungsbewilligung ohne vorgängige Verwarnung entzogen worden ist (vgl. VGE 2018/401 vom”
“Die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz sind wegen seiner langen Anwesenheit und mit Blick auf seine hier lebende Familie und Partnerin bedeutend. Aufgrund der wiederholten und schweren Delinquenz überwiegen sie aber das sicherheitspolizeiliche Interesse nicht, seinen Aufenthalt zu beenden. Die vorinstanzliche Rechtsgüterabwägung ist somit nicht zu beanstanden; sie verletzt weder Völker- (Art. 8 Ziff. 2 EMRK) noch Bundesrecht (Art. 13 Abs. 1 sowie Art. 5 Abs. 2 BV; 96 Abs. 1 AuG). Da der Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht verletzt ist, hat das kantonale Amt den Beschwerdeführer auch nicht zuerst verwarnen müssen (vgl. Art. 96 Abs. 2 AIG).”
Bei der Festlegung der Dauer eines Einreiseverbots ist eine verhältnismässige Abwägung vorzunehmen. Massgeblich sind insbesondere die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens sowie die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person und das von ihr ausgehende künftige Gefährdungspotenzial.
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es zeitlich auszugestalten ist, legt Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Die Dauer des Einreiseverbots ergibt sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung der betroffenen Person und deren privaten Interessen an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Bestand und Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person und das von ihr ausgehende, zukünftige Gefährdungspotenzial (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1).”
“Par ailleurs, vu la persistance qu'il a démontrée à ne pas se conformer aux décisions des autorités et à la législation en matière d'entrée et de séjour en Suisse et dans l'Espace Schengen, il existe un risque concret de récidive. En définitive, bien que l'on puisse s'étonner de l'absence apparente de toutes mesures d'exécution forcée de la part des autorités vaudoises pour faire respecter les décisions de renvoi prises à l'encontre de l'intéressé, la réticence à quitter la Suisse et l'Espace Schengen est imputable à ce dernier. Le prononcé d'une mesure d'éloignement se justifie donc pleinement, au vu du comportement adopté par ce dernier. 5.2 L'interdiction d'entrée prononcée le 14 mai 2024 à l'encontre de l'intéressé est ainsi justifiée dans son principe. 6. 6.1 Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de trois ans est conforme au principe de proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH), en tant qu'applicable. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 6.3 Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid.”
“6), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. 5.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par son comportement, le recourant remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI, étant encore relevé que l'intéressé n'a aucunement démontré pour quels motifs humanitaires ou importants il devrait exceptionnellement être renoncé au prononcé une interdiction d'entrée à son encontre au sens de l'art. 67 al. 5 LEI. La mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son égard le 25 juin 2024 est dès lors justifiée dans son principe. 6. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de deux ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité. 6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid.”
Die zuständigen Behörden verfügen nach Art. 96 Abs. 1 AIG über ein sehr weites Ermessen. Die gerichtliche Kontrolle dieses Ermessens erfolgt zurückhaltend und ist auf Fälle von Ermessensüberschreitung, Missbrauch oder offensichtlich rechtswidrigen bzw. «schockierenden» Beurteilungen beschränkt; das Gericht darf die Beweiswürdigung der Behörde nicht ohne das Vorliegen eines derartigen Rechtsfehlers ersetzen.
“Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 31. Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 32. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 33. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art.”
“Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c). 14. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 15. En l'espèce, le recourant indique être arrivé en Suisse en novembre 2020, ce que ne conteste pas l'OCPM. Ainsi, au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour en sa faveur, en juin 2021, il pouvait se prévaloir d'un séjour de moins d’une année.”
“Le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre de ce projet pilote, le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes. Il ne s'agissait donc pas d'un nouveau droit de séjour en Suisse, ni d'une nouvelle pratique. Une personne sans droit de séjour ne se voyait pas délivrer une autorisation de séjour pour cas de rigueur simplement parce qu'elle séjournait et travaillait illégalement en Suisse, mais bien parce que sa situation était constitutive d'un cas de rigueur, en raison notamment de la durée importante de son séjour en Suisse, de son intégration professionnelle ou encore de l'âge de scolarisation de ses enfants (ATA/257/2020 du 3 mars 2020 consid. 7a; ATA/1234/2019 du 13 août 2019 consid. 6 ; ATA/1000/2019 du 11 juin 2019 consid. 5b et les arrêts cités). 22. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 23. Lorsque l'autorité administrative déduit son appréciation de l'atteinte à l'ordre public de la commission (présumée) d'infractions pénales, le principe de la présomption d'innocence trouve application (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-233/2019 du 23 février 2021, consid.”
“582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). 18. En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur (arrêts du TAF C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid. 5.7 ; C- 3216/2010 du 29 janvier 2014 consid. 3.6). Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du TAF F.4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1; C-2712/2012 précité consid. 5.7 ; ATA/1162/2020 précité consid. 6c ; ATA/801/2018 du 7 août 2018 consid. 8b). 19. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 20. En l'espèce, les déclarations de la recourante ont varié s’agissant de sa date d’arrivée en Suisse. Cela étant, même en retenant la date du 19 décembre 2019 qui lui est le plus favorable et qui parait plausible, elle ne justifiait, au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, le 29 janvier 2020, que d'un séjour d'un peu plus d’un mois.”
Art. 96 Abs. 2 AIG ist eine fakultative, verhältnismässige Massnahme in Form einer schriftlich begründeten Androhung (Verwarnung). Sie kommt in Betracht, wenn ein Widerrufsgrund vorliegt, der Widerruf aber nach Interessenabwägung noch unverhältnismässig wäre; die Verwarnung wirkt als «letzte Chance», indem sie das problematische Verhalten hervorhebt und eine Korrektur anmahnt. Typischerweise wird sie erwogen, wenn private Interessen (z. B. fortgeschrittene Integration, lange Aufenthaltsdauer) das öffentliche Wegweisungsinteresse überwiegen und keine schwere Delinquenz vorliegt. Eine Verwarnung ist nicht immer vorgeschrieben; sie entfällt etwa, wenn der Widerruf insgesamt verhältnismässig ist oder überwiegende öffentliche Interessen bestehen.
“Ist eine Massnahme zwar begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Als Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsprinzips soll die Verwarnung eine Massnahme verhindern, die den Aufenthalt einer Person in der Schweiz beendet, weil diese noch nicht gerechtfertigt ist und daher unverhältnismässig wäre, und gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Ausländers auf die Problematik seines Verhaltens lenken (BGE 141 II 401 E. 4.2). Die Verwarnung ergeht daher im Sinne einer "letzten Chance", wenn der Widerrufsgrund zwar erfüllt ist, die Interessenabwägung den Entzug der Bewilligung aber als unverhältnismässig erscheinen lässt (Urteile 2C_19/2023 vom 20. Juli 2023 E. 4.2.2; 2C_657/2020 vom 16. März 2021 E. 3.2 mit Hinweisen).”
“Ist eine ausländerrechtliche Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung der Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Sie ergeht im Sinn einer «letzten Chance», wenn der Widerrufsgrund erfüllt ist, der Widerruf der Niederlassungsbewilligung jedoch (noch) nicht verhältnismässig ist, sich aber abzeichnet, dass er auch verhältnismässig sein wird, wenn die betroffene Person ihr Verhalten nicht ändert (BGer 2C_1018/2016 vom”
“Par ailleurs, selon l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En tant que concrétisation du principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de l'étranger du caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401 consid. 4.2).”
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung muss verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 AIG; Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Allgemein gebietet der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass die Aufenthaltsbeendigung im öffentlichen Interesse geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint, d.h. es muss ein sachgerechtes Verhältnis von Mittel und Zweck bestehen (Urteil 2C_580/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Abzuwägen ist das öffentliche Interesse an der Wegweisung gegen das private Interesse der betroffenen Person am Verbleib in der Schweiz (BGE 144 I 266 E. 3.7; 135 I 143 E. 2.1). Eine Verwarnung ist dann als mildere Massnahme angezeigt, wenn die Interessenabwägung den Bewilligungsentzug als unverhältnismässig erscheinen lässt (Art. 96 Abs. 2 AIG; Urteil 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2). Eine Verwarnung kann hingegen ausbleiben, wenn aufgrund klar überwiegender öffentlicher Interessen der Bewilligungswiderruf verhältnismässig ist, die betroffene Person auf die möglichen Folgen ihres Verhaltens hingewiesen wurde oder eine nennenswerte Wirkung der Verwarnung nicht absehbar ist (vgl. Urteile 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2 und 6.6.3; 2C_480/2013 vom 24. Oktober 2013 E. 4.5.3; 2C_935/2010 vom 7 Juni 2011 E. 3.1).”
“Die Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, der sich schon seit langer Zeit im Land aufhält - insbesondere von Angehörigen der "Zweiten Generation" - soll nur mit Zurückhaltung widerrufen werden (BGE 139 I 16 E. 2.2). Ist eine Massnahme zwar begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Als Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsprinzips soll die Verwarnung eine Massnahme verhindern, die den Aufenthalt einer Person in der Schweiz beendet, weil diese noch nicht gerechtfertigt ist und daher unverhältnismässig wäre, und gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Ausländers auf die Problematik seines Verhaltens lenken (BGE 141 II 401 E. 4.2). Die Verwarnung ergeht daher im Sinne einer "letzten Chance", wenn der Widerrufsgrund zwar erfüllt ist, die Interessenabwägung den Entzug der Bewilligung aber als unverhältnismässig erscheinen lässt (Urteil 2C_657/2020 vom 16. März 2021 E. 3.2 mit Hinweisen). Sie drängt sich auf, wenn sich die ausländische Person schon lange in der Schweiz aufhält und keine schwere Delinquenz zur Diskussion steht (vgl. Urteil 2C_1024/2020 vom 19. Mai 2021 E. 7.1 mit Hinweisen).”
“Lorsqu’une mesure serait justifiée mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2); que la menace au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est une mesure autonome de droit des étrangers, qui clôt la procédure avec des conséquences moins drastiques que la révocation ou la non-prolongation de l’autorisation (arrêts TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1; cf. également TC FR 601 2019 164 du 17 juillet 2020; 601 2016 108 du 10 mars 2017 consid. 1b; 601 2009 43 du 17 février 2011); qu'en tant qu'expression du principe de la proportionnalité, la menace est rendue lorsque la mesure principale - en l'espèce, la révocation du permis d'établissement - n’est pas encore adéquate, mais qu’elle pourrait l’être si la personne concernée ne modifie pas son comportement (Schindler, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss). Autrement dit, l'avertissement de l'art. 96 al. 2 LEI assume le rôle de "dernière chance", lorsqu’un motif de révocation est réalisé, mais que la prise d’une telle mesure ne serait pas proportionnée (Gonseth/Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, 2019, in Annuaire du droit de la migration 2018/2019, p. 132; cf. arrêt TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.2). La menace doit être prononcée sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement/mise en garde qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et, cas échéant, combien de temps il est imparti à l’intéressé pour se corriger (Schindler, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss); que, du moment que la menace prononcée est directement fondée sur l'art.”
Wenn eine familiäre Beziehung von Anfang an in Kenntnis der prekären aufenthaltsrechtlichen Lage begründet wurde, ist die Wegweisung in der Regel nicht mit Art. 8 EMRK unvereinbar; ein Schutz nach Art. 8 EMRK bzw. Art. 96 AIG kommt insoweit nur ausnahmsweise in Betracht.
“n°16351/03, § 50 [« bien-être économique du pays »] et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n°52166/09, § 59). Une autre considération importante consiste à savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'une d’elles vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, req. n° 6697/18, § 134 ; Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez précité, § 70). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 LEI (ATF 137 I 284 consid. 2.1).”
Bei einer ehelichen Gemeinschaft von weniger als drei Jahren wird die Erneuerung der Bewilligung regelmässig nur gewährt, wenn besondere individuelle Umstände einer Wegweisung entgegenstehen.
“Die Praxis des Migrationsamts, wonach eine Aufenthaltsbewilligung bei einer ehelichen Gemeinschaft, die weniger als drei Jahre bestanden hat, in der Regel nur dann im pflichtgemässen Ermessen erneuert wird, wenn besondere individuelle Umstände einer Wegweisung entgegenstehen, hält vor dem Gesetz stand (VGr, 12. September 2012, VB.2012.00394, E. 3.2). Es finden sich vorliegend keine Hinweise darauf, dass das Migrationsamt sein Ermessen gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG in qualifizierter Form unangemessen ausgeübt hätte und sich dabei insbesondere von sachfremden Motiven hätte leiten lassen. Die Bewilligungsverweigerung erscheint damit auch verhältnismässig.”
Wurden bereits mehrere Verwarnungen ausgesprochen oder haben frühere mildere Massnahmen keine Wirkung gezeigt, kann eine erneute Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG nicht ausreichen; bei überwiegendem öffentlichen Interesse kann der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung gerechtfertigt sein.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann bei einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, "dass die sozialen Beziehungen in diesem Land so eng geworden sind, dass es für eine Aufenthaltsbeendigung besonderer Gründe bedarf; im Einzelfall kann es sich freilich anders verhalten und die Integration zu wünschen übrig lassen" (BGE 144 I 266 E. 3.9). Angesichts der in E. 3 geschilderten Umstände drängt sich der Schluss auf, dass die Länge der Aufenthaltsdauer nicht mit der wirtschaftlichen und sozialen Integration des Beschwerdeführers korreliert. Somit liegen besondere Gründe vor, um den Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz zu beenden (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.9) und hielte ein Eingriff auch vor Art. 8 Abs. 2 EMRK stand. 4.4 Zusammenfassend erscheint angesichts des überwiegenden öffentlichen Fernhalteinteresses der Widerruf der Niederlassungsbewilligung damit auch unter Berücksichtigung der persönlichen Verhältnisse des Beschwerdeführers verhältnismässig. Soweit hierdurch in das konventions- und verfassungsmässig geschützte Recht auf Privatleben eingegriffen werden muss, erscheint dies gemäss Art. 8 Abs. 2 EMRK bzw. Art. 36 BV gerechtfertigt. Der Beschwerdeführer ist zudem bereits mehrfach verwarnt worden, weshalb eine (erneute) blosse Verwarnung im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG dem öffentlichen Fernhalteinteresse nicht genügen würde. Da die seit dem 1. Januar 2019 mögliche Rückstufung eines Aufenthaltsrechts im Sinn von Art. 63 Abs. 2 AIG als eigenständige Massnahme ausgestaltet ist und bei gegebenem Widerrufsgrund und bei Wahrung der Verhältnismässigkeit des Widerrufs der Niederlassungsbewilligung nicht als mildere Massnahme zu betrachten ist, ist auch keine solche ins Auge zu fassen. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde. 5. 5.1 Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 in Verbindung mit § 65a VRG) und steht ihm keine Parteientschädigung zu (§ 17 Abs. 2 VRG). 5.2 Der Beschwerdeführer hat subsidiär die unentgeltliche Rechtspflege beantragt. Das entsprechende Gesuch ist mangels Nachweis der Mittellosigkeit mit Präsidialverfügung vom 11. Mai 2020 rechtskräftig abgewiesen worden, weswegen dazu nichts weiter mehr auszuführen ist. Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr.”
“Auch wenn sie sich kürzlich von der Sozialhilfe abgemeldet hat, erscheint ihre Erwerbssituation zu wenig gefestigt, um ihr in wirtschaftlicher Hinsicht eine positive Prognose zu stellen; es besteht insoweit die nicht unerhebliche Gefahr eines Rückfalls in eine zumindest ergänzende Sozialhilfeabhängigkeit. Insgesamt besteht ein erhebliches öffentliches Interesse an der Entfernungsmassnahme. Demgegenüber sind die privaten Interessen trotz der langen Anwesenheit in der Schweiz von geringerem Gewicht. Die Beschwerdeführerin wurde jahrelang und insgesamt in erheblichem Umfang von der Sozialhilfe unterstützt und ist in der hiesigen Gesellschaft und Kultur nicht nennenswert verwurzelt. Ihre Integration ist gesamthaft betrachtet als ungenügend zu beurteilen. Familiäre Beziehungen in der Schweiz hat die Beschwerdeführerin allein zu ihrem erwachsenen Sohn. Die Rückkehr nach Kenia dürfte ihr zwar nicht leichtfallen; sie ist ihr aber aufgrund der Gesamtheit der massgeblichen Umstände zumutbar. Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung der Beschwerdeführerin aus der Schweiz erweisen sich demnach auch im Licht von Art. 8 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV als verhältnismässig. Eine erneute Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG (vgl. vorne E. 2.2; Beschwerde S. 15) würde hier mit Blick auf den langanhaltenden und erheblichen Sozialhilfebezug sowie die fehlende günstige wirtschaftliche Prognose dem gewichtigen öffentlichen Interesse nicht gerecht.”
“Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que la situation du recourant ne plaide pas en faveur d'une intégration économique au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI. Quand bien même son indigence et ses dettes existent depuis bien avant le 1er janvier 2019, elles peuvent être prises en compte dans l'examen du déficit d'intégration de l'intéressé, dès lors qu'elles perdurent actuellement et qu'il dépend toujours de l'aide sociale (cf. arrêt TF 2C_48/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités), nonobstant le refus de rente AI confirmé sur recours il y a plus d'un an; le recourant ne prétend du reste pas le contraire. 4.3. Au regard de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, il convient de reconnaître que l'intéressé présente un déficit d'intégration grave et actuel. L'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé selon l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5. Reste encore à examiner, à l'aune de l'art. 96 LEI, si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité ou si le prononcé d'un avertissement se justifiait (cf. art. 96 al. 2 LEI). Le Tribunal fédéral a rappelé à ce propos que, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit être proportionnée. Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (Communiqué de presse du TF du 12 décembre 2021 en lien avec l'arrêt TF 2C_667/2020 précité). 5.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, paraît être l'ultime mesure apte à inciter celui-ci à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. Elle s'avère également nécessaire et parfaitement adéquate. En effet, on ne saurait perdre de vue qu'en raison des condamnations dont le recourant a fait l'objet de manière continue durant plus de 25 ans, le SPoMi lui a déjà signifié cinq avertissements, en 1997, 2000, 2003, 2010 et 2015, et trois menaces de révocation de son permis d'établissement, en 2004, 2005 et 2009.”
In vergleichbarer Lage (einmalige, lange zurückliegende Straffälligkeit und seither wohlverhalten) ist nach der Rechtsprechung zunächst eine Verwarnung angezeigt; eine sofortige Rückstufung kann in solchen Fällen unverhältnismässig sein.
“April 2019 auf die Folgen des Bezugs von Sozialhilfe hingewiesen. Nur das erste dieser Schreiben bezog sich auf die Straffälligkeit des Beschwerdeführers und wies ihn auf die potentiellen migrationsrechtlichen Folgen weiterer Delinquenz hin, während die anderen beiden Schreiben diesbezüglich nicht einschlägig sind. Die für das vorliegend festgestellte Integrationsdefizit hauptsächlich massgeblichen Betäubungsmitteldelikte wurden jedoch erst in den Jahren Jahr 2020 und 2021– mithin 13 Jahre später – begangen. Bei dieser Ausgangslage kann der im Jahr 2007 einmalig wegen Straffälligkeit ausgesprochenen Verwarnung zum jetzigen Zeitpunkt keine besondere Bedeutung mehr zukommen. Da der Rückstufungsgrund sich zudem vorliegend vornehmlich aus einem einzigen Strafurteil ergibt und sich der Beschwerdeführer seit dessen Ausfällung wieder wohl verhalten hat, verstösst es gegen den Grundsatz der Wahl des mildesten Mittels, auf eine Verwarnung zu verzichten und direkt die Rückstufung auszusprechen (vgl. Art. 96 Abs. 2 AIG). Dem Beschwerdeführer ist stattdessen zunächst die Möglichkeit zu geben, sich zu bewähren und das festgestellte Integrationsdefizit zu beheben. 3.3 Die Rückstufung des Beschwerdeführers ist nach dem Gesagten unverhältnismässig. Die Beschwerde ist gutzuheissen und dem Beschwerdeführer ist seine Niederlassungsbewilligung zu belassen. 3.4 Der Beschwerdeführer wird in Anwendung von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt und mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass er die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz zu achten hat und sich insbesondere an gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügung zu halten hat, da ihm andernfalls die Niederlassungsbewilligung widerrufen werden kann. 4. 4.1 Ausgangsgemäss sind die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 Satz 1 teilweise in Verbindung mit § 65a Abs. 2 VRG). Dem Beschwerdeführer beziehungsweise seinem Rechtsvertreter ist zudem für das Rekursverfahren eine Parteientschädigung von Fr.”
Fehlen persönliche Kontakte oder ist deren Vorliegen nicht substanziiert dargetan, bzw. leistet die betroffene Person keine finanziellen Beiträge an ihre Kinder, so schwächt dies in der Interessenabwägung den nach Art. 96 AIG (in Verbindung mit Art. 8 EMRK) zu beachtenden Schutz. Solche Umstände können — im Rahmen der gebotenen Gesamtabwägung — die Nichterneuerung einer Bewilligung rechtfertigen.
“2; 2C_117/2014 du 27 juin 2014 consid. 4.1.2; 2C_318/2013 du 5 septembre 2013 consid. 3.3.2). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour. 6.2 En l'occurrence, la seule présence en Suisse des deux enfants du recourant, avec lesquels il ne fait pas ménage commun, ne lui permet a priori pas davantage de déduire de l'art. 8 CEDH un droit à obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale. En effet, se limitant à alléguer entretenir une relation régulière et proche avec son fils de 15 ans, il ne démontre pas que des contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel, ni ne conteste qu'il ne contribue pas à l'entretien de ses enfants, de sorte que les conditions pour admettre l'existence de liens affectifs ou économiques particulièrement forts ne paraissent pas réunies.”
“Il suffit en règle générale qu'il exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 147 I 149 consid. 4). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable du parent étranger, ces conditions étant cumulatives (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, qui se confond avec celui imposé par l'art. 5 al. 2 Cst. et l'art. 96 LEI [cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt 2C_41/2023 du 1er mars 2024 consid. 6.3]), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; 140 I 145 consid. 3.2). Le lien affectif est particulièrement fort lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, soit, en Suisse romande, un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Quant au lien économique, il est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles.”
In der zitierten Rechtsprechung wurde die Verwarnung im Sinne von Art. 96 Abs. 2 AIG mit der Auflage verbunden, sich ohne Verzug um eine Festanstellung zu bemühen und entsprechende (intensive) Suchnachweise vorzulegen.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Rekurrenten und seine Wegweisung unverhältnismässig sind. Mit Blick auf die kontinuierlich gepflegte Familienbeziehung zu seinem hier anwesenheitsberechtigten Sohn ist sein Interesse an einer zumindest vorläufigen Verlängerung seines Aufenthalts gewichtiger als das öffentliche Interesse an einer derzeitigen Wegweisung. Der Rekurrent wird aber im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt, sich ohne jeden weiteren Verzug und unter Vorlage entsprechender intensiver Suchnachweise um eine Festanstellung zu bemühen, die seinen Lebensunterhalt wie auch die Unterhaltsverpflichtungen gegenüber seinem Sohn auf Dauer zu decken vermag. Der weitere Aufenthalt des Rekurrenten in der Schweiz hängt auch davon ab, dass er die Beziehung und Betreuung seines Sohns fortführt. Am 12. April 2024 ist ein Schreiben des Rekurrenten eingegangen, worin er über Schwierigkeiten mit dem Vollzug der Betreuung in den Frühlingsferien berichtet. Auch wenn das kantonale Gericht rechtsprechungsgemäss die tatsächlichen Verhältnisse, wie sie im Zeitpunkt des entsprechenden Entscheids herrschen, berücksichtigt (vorne E. 1.2), kann dieses Schreiben nicht mehr in die Entscheidfindung miteinbezogen werden. Denn es ging zu einem Zeitpunkt ein, in welchem sich das gerichtliche Urteil bereits in der Beratungsphase befand. Es wird indessen den Migrationsbehörden obliegen, die weitere Entwicklung in diesem Punkt im Auge zu behalten.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Rekurrenten und seine Wegweisung unverhältnismässig sind. Mit Blick auf die kontinuierlich gepflegte Familienbeziehung zu seinem hier anwesenheitsberechtigten Sohn ist sein Interesse an einer zumindest vorläufigen Verlängerung seines Aufenthalts gewichtiger als das öffentliche Interesse an einer derzeitigen Wegweisung. Der Rekurrent wird aber im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt, sich ohne jeden weiteren Verzug und unter Vorlage entsprechender intensiver Suchnachweise um eine Festanstellung zu bemühen, die seinen Lebensunterhalt wie auch die Unterhaltsverpflichtungen gegenüber seinem Sohn auf Dauer zu decken vermag. Der weitere Aufenthalt des Rekurrenten in der Schweiz hängt auch davon ab, dass er die Beziehung und Betreuung seines Sohns fortführt. Am 12. April 2024 ist ein Schreiben des Rekurrenten eingegangen, worin er über Schwierigkeiten mit dem Vollzug der Betreuung in den Frühlingsferien berichtet. Auch wenn das kantonale Gericht rechtsprechungsgemäss die tatsächlichen Verhältnisse, wie sie im Zeitpunkt des entsprechenden Entscheids herrschen, berücksichtigt (vorne E. 1.2), kann dieses Schreiben nicht mehr in die Entscheidfindung miteinbezogen werden. Denn es ging zu einem Zeitpunkt ein, in welchem sich das gerichtliche Urteil bereits in der Beratungsphase befand. Es wird indessen den Migrationsbehörden obliegen, die weitere Entwicklung in diesem Punkt im Auge zu behalten.”
Eine vorherige ausländerrechtliche Verwarnung kann bei erneutem Fehlverhalten für die Anordnung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme herangezogen werden, insbesondere wenn den in der Verwarnung enthaltenen Anordnungen nicht Folge geleistet wurde und die frühere Feststellung noch genügend aktuell ist. Ob die Aktualität und die Vorwerfbarkeit gegeben sind, ist im Einzelfall zu prüfen. Soweit eine frühere Verwarnung ohne Wirkung geblieben ist, kann eine erneute verwarnende Massnahme unter Umständen nicht genügen.
“Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass der Beschwerdeführer gewisse Probleme mit Unternehmensführungen an den Tag legt. Immerhin besteht momentan – wie der Beschwerdeführer zu Recht geltend macht – aufgrund der unselbständigen Tätigkeit keine Gefahr mehr, dass er ein weiteres Unternehmen in den Konkurs führen wird. Da für das Verwaltungsgericht der Sachverhalt bis zum Entscheid massgebend ist, sind die getätigten Schuldentilgungen, das nun kooperative Verhalten des Beschwerdeführers mit dem Betreibungsamt sowie die Festanstellung in unselbständiger Tätigkeit und dem damit verbundenen höheren Lohn positiv zu werten. Daher kann dem Beschwerdeführer nach der letzten migrationsrechtlichen Verwarnung nicht vorgeworfen werden, sich in vorwerfbarer Weise weiter verschuldet zu haben. Für den Widerruf der Niederlassungsbewilligung gestützt auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 lit. b VZAE fehlt es demnach am Element der Mutwilligkeit. Nach einer ausländerrechtlichen Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) kann bei erneuter Delinquenz grundsätzlich auf den vormalig gesetzten Widerrufsgrund zurückgekommen und gestützt darauf eine aufenthaltsbeendende Massnahme angeordnet werden. Nicht jedes noch so geringe Delikt, welches nach einer Verwarnung begangen wurde, genügt für den späteren Bewilligungswiderruf, doch ist der Widerrufsgrund im Lichte der früheren Verurteilung bereits erfüllt, wenn den Anordnungen in der Verwarnung nicht Folge geleistet wurde, auch wenn das betreffende Fehlverhalten für sich allein keinen Widerrufsgrund darstellen würde. Eine frühere Verurteilung, die nicht unmittelbar zum Widerruf geführt hat, darf später nur noch zur Begründung des Widerrufs herangezogen werden, wenn sie noch genügend aktuell ist. Ob diese Aktualität noch gegeben ist, haben die Behörden im Einzelfall zu beurteilen (BGer 2C_71/2019 vom 14. Februar 2020 E. 3.1). Nach Art. 80 Abs. 1 lit. a VZAE (in der Fassung bis am 31. Dezember 2018) stellt auch die Missachtung von gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Verfügungen einen Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar.”
“En tout état de cause, il doit être souligné que le retour du recourant dans son pays d'origine n'empêcherait pas celui‑ci de maintenir des contacts avec sa fille et son épouse au moyen de visites, ainsi que par le biais des moyens de communication modernes (TF 2C_499/2022 du 23 mars 2023 c. 8.6, 2C_786/2016 du 5 avril 2017 c. 3.3.2). 4.5 En conclusion, sur le vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier de l'endettement considérable auquel s'ajoutent les antécédents pénaux, la pesée des intérêts en présence fait apparaître que l’intérêt public (très important) à l’éloignement du recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse. A cet égard, c'est en tenant compte de l'ensemble des éléments pertinents que l'autorité précédente a conclu au caractère proportionné du refus de la prolongation de l'autorisation de séjour (art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH). Pour le surplus, il ne se justifie pas non plus de ne prononcer à l’égard de l’intéressé qu’un nouvel avertissement au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, puisqu’une telle mesure ne répondrait pas à l’intérêt public au renvoi et que le précédent avertissement est resté sans suite (JTA 2023/269 du 20 avril 2024 c. 8, VGE 2020/295 du 11 juillet 2023 c. 7). 5. Dans la mesure où le recourant reproche encore à l'autorité précédente d'avoir constaté les faits de façon incomplète en statuant sans avoir préalablement entendu sa fille, il ne peut être suivi. L'art. 12 al. 2 CDE prévoit certes qu'il doit être donné à l'enfant la possibilité d'être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l'intéressant, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un représentant ou d'un organisme approprié, de façon compatible avec les règles de procédure de la législation nationale. Toutefois, cette disposition n'exige pas, dans les procédures qui, comme la présente, se déroulent essentiellement par écrit, que l'enfant soit entendu personnellement. Il suffit en effet que celui-ci ait pu exprimer son point de vue de manière appropriée, que ce soit par une déclaration écrite personnelle ou à travers un représentant (TF 2C_356/2014 du 27 août 2014 c.”
Fehlende finanzielle Beiträge können als Hinweis darauf gewertet werden, dass kein wirtschaftliches Band zu einem Kind besteht und damit die Schutzwürdigkeit beeinträchtigen. Bei Kindern ist ferner die Folge einer Rückkehr besonders zu berücksichtigen; die familiäre Situation ist im Gesamtzusammenhang zu beurteilen.
“Dans le même ordre d'idées, il n'a jamais versé de contribution à l'entretien de son fils, ce qui a pour conséquence que l'on ne peut retenir un lien économique avec son enfant, étant précisé qu'un comportement irréprochable en Suisse ne peut pas non plus lui être reconnu au vu des éléments qui précèdent, empêchant du même coup que son long séjour en Suisse puisse être pris en compte au titre du droit à la protection de la vie privée. Quant aux possibilités de réintégration du recourant au Sénégal, le recourant a certes de la famille en Suisse, mais aussi au Sénégal puisque ses deux parents y vivent. Le fait qu'il soit retourné dans son pays à diverses reprises pour leur rendre visite démontre d'une part qu'il y a encore des attaches et d'autre part que son pays d'origine ne lui est pas devenu étranger, voire hostile. Il a du reste passé au Sénégal son enfance et son adolescence, et en parle la langue officielle qui est aussi le français. Dès lors, même si des difficultés de réadaptation sont à prévoir, celles-ci ne sauraient à elles seules permettre de retenir que le recourant se trouve dans un cas d'extrême gravité. Il découle de ce qui précède que l'intimé n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni le principe de la proportionnalité, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), en refusant de prolonger l'autorisation de séjour du recourant, malgré le long séjour de celui-ci en Suisse et les relations qu'il entretient avec son fils mineur. Le grief sera ainsi écarté. 3. Le recourant demande à titre subsidiaire à être mis au bénéfice d'une admission provisoire. 3.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée, révoquée ou qui n'est pas prolongée après un séjour autorisé est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI). 3.2 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art.”
“8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). f. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). g. Comme pour les adultes, il y a lieu de tenir compte des effets qu'entraînerait pour les enfants un retour forcé dans leur pays d'origine. Il faut prendre en considération qu'un tel renvoi pourrait selon les circonstances équivaloir à un véritable déracinement, constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité. Pour déterminer si tel serait le cas, il faut examiner plusieurs critères. La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid.”
Die in der Aktenlage festgestellte Möglichkeit, im Herkunftsland ohne zusätzliche Sprachkurskosten ein Studium aufzunehmen, kann die Zumutbarkeit der Rückkehr stützen; vorliegend wurde deshalb kein persönlicher Härtefall festgestellt und die Nichtverlängerung der Bewilligung als verhältnismässig im Sinn von Art. 96 AIG erachtet.
“finanziellen Herausforderung verbunden sein wird, ohne dass er auf die Unterstützung weiterer dort lebender Verwandter zählen könnte, mag zutreffen. Indes strebt der Beschwerdeführer hier wie zuvor in Peru an, ein Studium zu beginnen. Ein solches ist sowohl in der Schweiz als auch in Peru mit Kosten verbunden, für welche er – allenfalls mit Hilfe seiner Grossmutter – aufkommen muss. In der Schweiz steht das Einsparen von Lebenshaltungskosten durch eine Wohngemeinschaft mit der Grossmutter den hohen Kursgebühren für das Erlernen der deutschen Sprache gegenüber, welche sich allein für ein Jahr Unterricht bei der I-Schule auf Fr. 10'950.- beliefen. In Peru könnte der Beschwerdeführer dank seiner fliessenden Spanisch- und Englischkenntnisse ohne Überwindung von Sprachhürden (und den damit verbundenen Kosten) ein Studium beginnen. Ein persönlicher Härtefall liegt damit nicht vor. Nach dem Gesagten erscheint auch die Nichtverlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung verhältnismässig im Sinn von Art. 96 AIG. Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG sind nicht ersichtlich, da der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers insgesamt möglich und zumutbar ist. Dies führt zur Abweisung der Beschwerde. 4. Bei diesem Verfahrensausgang sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG) und mit dem geleisteten Prozesskostenvorschuss zu verrechnen. Ausgangsgemäss steht dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zu (§ 17 Abs. 2 VRG). 5. Der vorliegende Entscheid kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG) angefochten werden, soweit ein Rechtsanspruch auf eine fremdenpolizeiliche Bewilligung geltend gemacht wird. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach Art. 113 ff. BGG offen. Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art. 119 Abs. 1 BGG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1.”
Bei Entscheidungen über Aufenthaltsbewilligungen zu Ausbildungszwecken (Art. 96 AIG) steht den Behörden ein weiter Ermessensspielraum zu. Sie sind jedoch verpflichtet, in jedem Einzelfall eine globale und sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen. Dabei sind namentlich die öffentlichen Interessen (insbesondere die sociodemografische Entwicklung und das Interesse an einer restriktiven Migrationspolitik), die persönliche Situation der betroffenen Person sowie deren Integration zu berücksichtigen.
“27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'admission d'un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-5470/2019 du 28 juillet 2020 consid. 6.2). 8.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l'évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l'art. 3 al. 3 LEI [arrêts du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6 et C-6196/2013 du 30 octobre 2015 consid. 3.3]), de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf.”
“27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'admission d'un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.1). 8.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l'évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l'art. 3 al. 3 LEI [cf. arrêt du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6]) et de la situation personnelle de l'étranger (cf. arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; cf. Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.2 ainsi que Directives SEM ch.”
“27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'admission d'un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.1). 7.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l'évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l'art. 3 al. 3 LEI [cf. arrêt du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6]) et de la situation personnelle de l'étranger (cf. arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; cf. Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.2 ainsi que Directives SEM ch.”
Bei Entscheidungen im Rahmen des Ermessens (Art. 96 Abs. 1 AIG) greift das Gericht grundsätzlich nur zurückhaltend ein. Ein Eingriff ist nur bei einem qualifizierten Ermessensfehler möglich, namentlich bei Missbrauch oder bei Über‑ bzw. Unterschreitung des Ermessens; eine blosse andere Würdigung der Beweismittel rechtfertigt dies nicht.
“Auch weitere Bildungsangebote, die die wirtschaftliche Selbständigkeit der betreffenden ausländischen Person nachhaltig fördern, können unter die Bestimmung subsumiert werden (Stefanie Kurt, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. A., Bern 2024, Art. 58a N. 25; vgl. Art. 77e Abs. 2 VZAE). 4.4 Bei der Beurteilung des Integrationskriteriums der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung sind die persönlichen Verhältnisse der gesuchstellenden Person angemessen zu berücksichtigen (Art. 58a Abs. 2 AIG). Eine Abweichung von diesem Integrationskriterium ist unter anderem möglich, wenn die ausländische Person das Kriterium aufgrund der Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen kann (Art. 77f lit. c Ziff. 3 VZAE). 4.5 Nach Art. 34 Abs. 4 AIG besteht kein Anspruch auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung, weshalb der Entscheid im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens zu treffen ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt. Darunter fallen Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VRG; VGr, 13. April 2022, VB.2021.00533, E. 2.1 Abs. 2). 4.6 Das Migrationsamt hat eine Weisung zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung erlassen (Weisung des Migrationsamts "Niederlassungsbewilligung" vom 13. Mai 2024). Gemäss dieser wird im Kanton Zürich für die ordentliche Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach zehn Jahren unter anderem vorausgesetzt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller in den letzten drei Jahren nicht während mehr als sechs Monaten auf die Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen war (vgl. N. 4.3.4 in Verbindung mit N. 3.1.2.4 und 3.2.2.4). Für die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung wird gemäss der Weisung vorausgesetzt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller während der letzten fünf Jahre ihres Aufenthalts in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und während der gesamten Dauer des Aufenthalts in der Schweiz nie von der Sozialhilfe unterstützt wurde (N.”
“Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 31. Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 32. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 33. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art.”
Wiederholte oder erhebliche Verstösse (z. B. mehrfache illegale Einreisen oder unerlaubte Erwerbstätigkeit) werden in der Rechtsprechung als schwere Verstösse gegen polizeiliche Vorschriften des Ausländerrechts gewertet und erhöhen das Gewicht des öffentlichen Interesses. Frühere Verstösse sind ein gewichtiger Anhaltspunkt für die Prognose künftiger Rechtsverstösse und können sich bei der Ermessensausübung gegen die betroffene Person auswirken.
“201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant en soi le prononcé d'une interdiction de plusieurs années (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 4.7 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 5. 5.1 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante a séjourné illégalement en Suisse et y a exercé une activité lucrative sans disposer d'autorisation idoine. En outre, il ressort du dossier qu'à deux reprises, l'intéressée a été condamnée pénalement pour les faits précités (cf.”
Fehlende Mitwirkung oder unzureichende Nachweise (z. B. zu finanziellen Mitteln) können die Interessenabwägung nach Art. 96 AIG zuungunsten der Gesuchstellerin beeinflussen. Werden wiederholt aufgeforderte Unterlagen nicht eingereicht oder mit einer Verfügung verbundene Bedingungen nicht erfüllt, kann dies die Ermessensausübung zuungunsten der betroffenen Person rechtfertigen; in solchen Fällen kann kein milderes Mittel ersichtlich sein.
“5 Der Eingriff in das Recht auf Familienleben erscheint schon allein deshalb nicht als derart gravierend, da die Nachzugsfrist noch nicht abgelaufen ist und es dem Ehemann möglich sein sollte, innerhalb der verbleibenden Nachzugsfrist den Nachweis über genügende finanzielle Mittel in der Schweiz zu erbringen (vollständige Buchhaltung und Kassaführung, korrekte Erfolgsrechnung und richtige Auszüge des Geschäftskontos oder ein regelmässiges Einkommen aus einer unselbständigen Erwerbstätigkeit). 5.6 Da die materielle Nachzugsbedingung von Art. 43 Abs. 1 lit. c AIG einem legitimen öffentlichen Interesse im Sinn von Art. 8 Abs. 2 EMRK dient und bei den Beschwerdeführenden ein erhebliches Risiko für einen Sozialhilfebezug besteht, ist das öffentliche Interesse an der Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung als erheblich einzustufen, während das private Interesse am Verbleib beim Ehemann bzw. Vater als relativ gering erscheint. In diesem Sinn ist die Verweigerung des Nachzugs des Beschwerdeführers auch verhältnismässig. Schliesslich ist auch kein milderes Mittel als die Nichterteilung der Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführenden ersichtlich, zumal die Beschwerdeführenden wiederholt aufgefordert worden sind und es unterlassen haben, entsprechende Belege einzureichen, um genügende finanzielle Mittel nachzuweisen. 5.7 Für eine Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG oder eine ermessensweise Bewilligungserteilung nach Art. 96 AIG besteht aufgrund der zu Ungunsten der Beschwerdeführenden ausgefallenen Interessenabwägung und der klaren gesetzgeberischen Vorgaben kein Raum. Es steht den Beschwerdeführenden jedoch frei, nach einer allfälligen Verbesserung der finanziellen Verhältnisse bzw. bei entsprechendem Nachweis über bestehende finanzielle Mittel ein erneutes Gesuch einzureichen. Die Frist für das Nachzugsgesuch beträgt fünf Jahre ab dem Zeitpunkt der Heirat (Art. 47 Abs. 1 und 3 lit. b AIG). Dies führt zur Abweisung der Beschwerde. 6. Bei diesem Verfahrensausgang sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens der Beschwerdeführerin [1] aufzuerlegen und steht ihr keine Parteientschädigung zu (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 und § 17 Abs. 2 VRG). Auf eine Kostenauflage an den Beschwerdeführer [2] ist zu verzichten, zumal dieser als Minderjähriger durch seine Mutter vertreten wurde und ihm keine Verletzung der Mitwirkungspflicht vorzuwerfen ist. 7. Der vorliegende Entscheid kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art.”
“Mit Präsidialverfügung vom 18. April 2024 wurde A aufgefordert, Belege zur Erwerbstätigkeit seit dem Juni 2023 sowie einen aktuellen Betreibungsregisterauszug einzureichen. Dem kam sie mit Schreiben vom 25. April 2024 nach. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 33 Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) ist die Aufenthaltsbewilligung nur befristet gültig. Sie kann verlängert werden, wenn kein Widerrufsgrund nach Art. 62 AIG vorliegt. Eine Nichtverlängerung muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV, SR 101] und Art. 13 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 96 AIG). Dies ergibt sich für die rechtmässige Einschränkung der konventionsrechtlichen Garantie des Privatlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101), auf welche sich die seit ihrem siebten Lebensjahr in der Schweiz lebende Beschwerdeführerin als Ausländerin der zweiten Generation berufen kann (vgl. BGE 144 II 1 E. 6.1, 139 I 16 E. 2.2.2), auch aus Art. 8 Abs. 2 EMRK. 2.2 Ein Widerrufsgrund ist unter anderem dann gegeben, wenn die ausländische Person eine mit der Verfügung verbundene Bedingung nicht einhält (Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG). 2.3 Die Aufenthaltsbewilligung vom 1. Februar 2021 der Beschwerdeführerin war mit den Bedingungen verbunden, dass diese rechtzeitig die Verfallsanzeige für eine Verlängerung einreicht, eine Arbeitstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt nachweist und nicht dauerhaft von der Sozialhilfe abhängig ist. Es ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin mit ihrem Gesuch vom 28. April 2022 rechtzeitig um Verlängerung ihrer Aufenthaltsbewilligung ersucht hat und dass sie nicht dauerhaft von der Sozialhilfe abhängig ist.”
Bei der Gesamtbewertung nach Art. 96 Abs. 1 AIG können auch bereits aus dem Strafregister gelöschte Verurteilungen berücksichtigt werden, insbesondere wenn nach diesen Verurteilungen eine Verwarnung ergangen ist. Es ist eine gesamthafte Würdigung des deliktischen Verhaltens vorzunehmen.
“Nachdem ein Grund für das Erlöschen des Anspruchs auf Familiennachzug gemäss Art. 42 Abs. 1 i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. b AIG gegeben ist, ist nachfolgend zu prüfen, ob die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung des Beschwerdeführers sich als verhältnismässig erweist (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG; vgl. E. 6.3 in fine oben). Dies erfordert eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls (BGE 139 I 145 E. 2.2; Urteile 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 8.1 mit Hinweisen; 2C_962/2020 vom 28. Mai 2021 E. 3.3). Bei Straftaten der ausländischen Person sind die Schwere des Delikts und des Verschuldens, der seit der Tat vergangene Zeitraum und das Verhalten während diesem, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz und der Grad der Integration sowie die der betroffenen Person drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 139 I 16 E. 2.2.1; Urteile 2C_378/2022 vom 2. Mai 2023 E. 4.2; 2C_826/2020 vom 4. Juni 2021 E. 3.3). Wie gesagt können auch bereits im Strafregister gelöschte Urteile berücksichtigt werden (vgl. Bst. A.b oben, Strafmandat vom 5. November 2001 und Strafbefehl vom 11. Dezember 2008), insbesondere wenn nach solchen Verurteilungen eine Verwarnung erfolgte, und es ist eine Gesamtbewertung des deliktischen Verhaltens vorzunehmen (vgl. E. 6.”
“Nachdem ein Grund für das Erlöschen des Anspruchs auf Familiennachzug gemäss Art. 42 Abs. 1 i.V.m. Art. 51 Abs. 1 lit. b AIG gegeben ist, ist nachfolgend zu prüfen, ob die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung des Beschwerdeführers sich als verhältnismässig erweist (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG; vgl. E. 6.3 in fine oben). Dies erfordert eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls (BGE 139 I 145 E. 2.2; Urteile 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 8.1 mit Hinweisen; 2C_962/2020 vom 28. Mai 2021 E. 3.3). Bei Straftaten der ausländischen Person sind die Schwere des Delikts und des Verschuldens, der seit der Tat vergangene Zeitraum und das Verhalten während diesem, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz und der Grad der Integration sowie die der betroffenen Person drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 139 I 16 E. 2.2.1; Urteile 2C_378/2022 vom 2. Mai 2023 E. 4.2; 2C_826/2020 vom 4. Juni 2021 E. 3.3). Wie gesagt können auch bereits im Strafregister gelöschte Urteile berücksichtigt werden (vgl. Bst. A.b oben, Strafmandat vom 5. November 2001 und Strafbefehl vom 11. Dezember 2008), insbesondere wenn nach solchen Verurteilungen eine Verwarnung erfolgte, und es ist eine Gesamtbewertung des deliktischen Verhaltens vorzunehmen (vgl. E. 6.”
Bei subsidiär Schutzberechtigten kann die Verweigerung des Familiennachzugs im Rahmen von Art. 96 AIG verhältnismässig sein, wenn das öffentliche Interesse an der Vermeidung voraussichtlicher Sozialhilfekosten und die Gefahr mangelhafter Integration das private Interesse am Familienleben überwiegen; es ist eine einzelfallbezogene Interessen- und Prognoseabwägung der finanziellen Entwicklung vorzunehmen.
“Der EGMR räumt, wie zuvor gesagt, den Vertragsstaaten einen erweiterten Ermessensspielraum ein, wenn es darum geht, die Familienzusammenführung an das Kriterium der Sozialhilfeunabhängigkeit von Personen zu knüpfen, die subsidiären oder vorübergehenden Schutz geniessen und nicht als Flüchtlinge anerkannt sind (Urteil des EGMR B.F. und andere gegen die Schweiz vom 4. Juli 2023, Nr. 13258/18, §§ 104-105; bestätigt in Urteil des BVGer F-3314/2020 vom 2. August 2024 E. 5.2 [zur Publikation vorgesehen]). Aus dem Gesagten ergibt sich, dass die Verweigerung des Familiennachzugs im vorliegenden Fall keine Verletzung von Art. 8 EMRK darstellt. Im Übrigen bestehen keine völkerrechtlichen Verpflichtungen, welche einen absoluten Anspruch auf Bewilligung des Familiennachzugs begründen könnten (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.3.1). Das öffentliche Interesse an der Vermeidung zusätzlicher Sozialhilfekosten, die im vorliegenden Fall wahrscheinlich erscheinen, sowie die Gefahr einer mangelnden Integration überwiegen das private Interesse des Beschwerdeführers am Schutz seines Familienlebens. Der vorinstanzliche Entscheid ist somit verhältnismässig (Art. 96 AIG; Art. 8 Ziff. 2 EMRK).”
“strenger handhaben wollen als bei Sozialhilfeabhängigkeit oder gar eine Verletzung verfassungs- oder völkerrechtlicher Garantien gewollt oder bewusst in Kauf genommen hätte (vgl. in diesem Zusammenhang auch BGE 138 II 524 E. 5.3.2). Vielmehr wird in der bundesrätlichen Zusatzbotschaft vom 4. März 2016 ausdrücklich darauf hingewiesen, dass genügende finanzielle Mittel als Voraussetzung für den Familiennachzug der Entlastung der öffentlichen Finanzen dienten, weshalb die zusätzliche (negative) Anspruchsvoraussetzung des fehlenden Bezugs von Ergänzungsleistungen ein im Sinn des Art. 8 Abs. 2 EMRK legitimes Ziel für die Einschränkung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens bilde. Der Eingriff müsse sich weiter mit Blick auf dieses Ziel als notwendig und verhältnismässig erweisen, weshalb die verschiedenen Interessen im Einzelfall gegeneinander abzuwägen seien (BBl 2016 2837 und 2852). Es ist mithin auch in Anwendung des Art. 43 Abs. 1 lit. e AIG eine Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. auch Art. 96 AIG). Dabei kann auf die zur Prüfung der Fürsorgeabhängigkeit im Sinn des Art. 43 Abs. 1 lit. c AIG entwickelten Kriterien zurückgegriffen werden: Es ist die wahrscheinliche Entwicklung der finanziellen Situation der Familie auf längere Sicht abzuwägen; ein mutmassliches künftiges Einkommen der nachzuziehenden Familienangehörigen ist dabei mit zu berücksichtigen (vgl. VGr, 3. April 2019, VB.2018.00777, E. 5.7 [nicht publiziert]).”
Trifft eine aufenthaltsbeendende Massnahme das Privat‑ oder Familienleben, ist die im Entscheidungsprozess gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG vorzunehmende Abwägung mit der Interessenabwägung nach Art. 8 EMRK zu verbinden. Typische Anknüpfungspunkte sind insbesondere langjährige rechtmässige Aufenthalte, enge familiäre Bindungen und minderjährige Kinder. Ein rechtmässiger Aufenthalt von rund zehn Jahren rechtfertigt in der Regel die Annahme schutzwürdiger privater Bindungen; bei kürzerer Dauer kann starke Integration dieselbe Schlussfolgerung tragen.
“De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références). Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96). Selon la jurisprudence, un étranger peut se prévaloir de la protection de la vie familiale découlant de l'art. 8 par. 1 CEDH pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ce qui suppose que cette personne ait la nationalité suisse, une autorisation d'établissement en Suisse ou un droit durable à une autorisation de séjour en Suisse, cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 100). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art.”
“Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 4.9 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.10 La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 4.11 En l’espèce, le recourant n’a ni dettes ni poursuites ni actes de défaut de biens. Il n’est pas contesté qu’il maîtrise la langue française au niveau requis. Il est indépendant financièrement et a toujours travaillé et pourvu à ses besoins, à l’exception d’une brève période durant laquelle il a émargé à l’aide sociale de l’hospice. Le TAPI a retenu qu’il n’avait pas séjourné de manière ininterrompue en Suisse à tout le moins jusqu’en 2018, la recourante ayant déclaré que cette année-là il était retourné en France.”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob die damit verbundene aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Da sich der Beschwerdeführer seit fast 40 Jahren in der Schweiz aufhält und seine Ehefrau und seine beiden - wenigstens im Zeitpunkt des angefochtenen Urteils - minderjährigen Kinder hier leben, tangiert der Widerruf der Niederlassungsbewilligung vorliegend ausserdem seinen Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Es ist somit auch eine Interessenabwägung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorzunehmen, wobei sich diese mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG deckt (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_159/2023 vom 6. Februar 2024 E. 4.2). Insofern der Beschwerdeführer geltend macht, sich auch aufgrund der Beziehung zu den ebenfalls mit der Familie zusammenwohnenden Eltern auf ein konventionsrechtlich geschütztes Familienleben berufen zu können, vermag er die rechtsprechungsgemäss erforderliche besondere Abhängigkeit nicht aufzuzeigen. Die finanzielle Unterstützung der Eltern im Rahmen des Zusammenwohnens respektive der damit verbundenen Unkosten (namentlich Wohn- und Verpflegungskosten) bleibt unsubstantiiert (vgl.”
“Un cas de rigueur peut notamment être réalisé lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que l'intéressée est affectée d'importants problèmes de santé qui ne pourraient pas être soignés dans son pays, le fait qu'elle serait contrainte de regagner sa patrie qu'elle avait quitté dans des circonstances traumatisantes ou encore le fait qu'elle laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté (parents, frères et soeurs) appelée à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes vicissitudes de l'existence (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5271/2009 du 5 octobre 2010 consid. 6.4.3 et les références citées). Inversement, une telle séparation pourra d'autant mieux être exigée que les perspectives de réintégration dans le pays d'origine apparaîtront plus favorables (arrêts du Tribunal fédéral 2A.183/2002 du 4 juin 2002 consid. 3.2 ; 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.446/1997 du 24 avril 1998 consid. 3b). Des cas de rigueur ont par ailleurs été admis s'agissant de mères d'enfants mineurs n'ayant plus aucune famille dans leur pays d'origine, qu'elles avaient, de surcroît, quitté dans des circonstances traumatisantes (arrêts du Tribunal fédéral 2A.582/2003 du 14 avril 2004 consid. 3.1 et 2A.394/2003 du 16 janvier 2004 consid. 3.1). j. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. 16) a. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).”
Bei glaubhaften, baldigen und ernsthaften Heiratsabsichten kann die zuständige Behörde im Rahmen ihres Ermessens eine Aufenthaltsbewilligung bzw. eine Duldung während des Verfahrens gewähren. Gleichwohl kann die Heirat häufig auch vom Ausland aus weiterverfolgt werden, sodass eine Aufenthaltsgewährung nicht in jedem Fall geboten ist.
“En revanche, les personnes qui offrent aux étrangers en situation illégale un logement ou un gîte pour seulement quelques jours doivent demeurer impunis car cela ne témoigne pas d'une volonté délictueuse, qui n'est, par ailleurs, pas de nature à entraver l'action administrative (M. NGUYEN / C. AMARELLE [éds], Code annoté de droit des migrations, Vol. II, Loi sur les étrangers [LEtr], Berne 2017, n. 14 ad art. 116). 3.2.1. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). Cela vaut aussi pour l'étranger résidant illégalement en Suisse qui tente de légaliser son séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour durable (ATF 139 I 37 consid. 2.1 concernant l'ancien art. 17 LEtr). En principe, le requérant ne peut pas se prévaloir, déjà durant la procédure, du droit de séjour qu'il sollicite ultérieurement, à moins qu'il remplisse "très vraisemblablement" les conditions d'admission (FF 2002 3469 ss, p. 3535). Le cas échéant, l'autorité cantonale compétente peut – ou même doit – autoriser, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI), l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'un droit légal, constitutionnel ou conventionnel à l'octroi d'une autorisation sont données avec une grande vraisemblance (art. 17 al. 2 LEI). Elle doit rendre sa décision lors d'un examen sommaire des chances de succès (ATF 139 I 37 consid. 2.2 concernant l'ancien art. 17 LEtr). Ni l'entrée illicite ni le séjour illicite n'empêche l'application de l'art. 17 al. 2 LEI (ATF 137 I 351 consid. 3.6 et 3.8 ; M. SPESCHA / H. THUR / A. ZUND [éds], Migrationsrecht, Kommentar, 3e éd., 2012, n. 2 ad art. 17 LEtr, transposable mutatis mutandis à la LEI). 3.2.2. La Suisse a ratifié la CEDH, et s'est, par la même, engagée à garantir le droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8 CEDH) ainsi que le droit au mariage (art. 12 CEDH) à travers son ordre juridique. La jurisprudence relative au droit et au respect de la vie privée et familiale (art. 8 par. 1 CEDH) permet, à certaines conditions, à un célibataire étranger de déduire un droit à une autorisation de séjour en présence d'indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent avec une personne ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 351 consid.”
“3); qu'il n'est ainsi pas possible de considérer que la recourante aura manifestement le droit au regroupement familial après son mariage; que le refus d'autorisation de séjour en vue de mariage prononcé par les autorités cantonales ne porte enfin pas une atteinte disproportionnée au droit au mariage. En effet, rien n'indique que les démarches en vue du mariage ne pourraient pas être poursuivies depuis l'étranger ou que le couple n'aurait aucune possibilité juridique de se marier dans un pays autre que la Suisse, notamment au Cameroun, pays d'origine de la fiancée. On ne se trouve dès lors pas dans une situation où une éventuelle tolérance de séjour en vue du mariage indépendamment du point de savoir si les futurs époux auraient ensuite le droit de mener leur vie conjugale ou familiale en Suisse devrait être envisagée, afin que soit garantie la substance du droit au mariage (cf. arrêt TF 2C_154/2020 du 7 avril 2020 consid. 3.10); qu'enfin, aucun autre élément ne fait apparaître le refus de l'autorisation de séjour en vue de mariage comme disproportionné (cf. art. 96 LEI); que l'art. 8 par. 1 CEDH serait susceptible de conférer un droit de séjour à la fiancée une fois mariée avec son conjoint (en revanche, sur la protection conférée par l'art. 8 CEDH pour les concubins, cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5), s'il était établi que celui-ci dispose d'un droit de séjour durable en Suisse. En effet, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées); qu'un droit durable à une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 CEDH donne en principe droit au regroupement familial du conjoint, pour autant que les conditions posées par le droit interne à ce regroupement, en l'occurrence, celles de l'art. 42 LEI, soient remplies (cf. ATF 146 I 185 consid.”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 AIG sind die persönlichen Verhältnisse und der Grad der Integration, die Dauer der Anwesenheit sowie die Schwere eines allfälligen Fehlverhaltens zu berücksichtigen. Ebenfalls zu prüfen sind die Qualität der sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen zum Gast‑ und Heimatstaat sowie die Zumutbarkeit einer Rückkehr (insbesondere das Vorhandensein unüberwindbarer Hindernisse). Das Kindeswohl und das Interesse des Kindes sind ein wichtiger Gesichtspunkt; im Fremdenrecht sind sie jedoch nicht per se ausschlaggebend. Hinweise auf mangelnde elterliche Betreuung bzw. eine Überbehütung des Kindes können die Einschätzung der Zumutbarkeit einer Rückkehr mitprägen.
“Soweit der Schutzbereich des Familienlebens tangiert ist, ist ein Eingriff dann zulässig, wenn er für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig ist (Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Mit Bezug auf den Schutzbereich des Familienlebens ist dabei zu beachten, dass sich die affektive Beziehung des Rekurrenten auf ein psychisch angeschlagenes Kind bezieht, ihrem Schutz daher besonderes Gewicht zukommt. Dies folgt auch daraus, dass das Kindesinteresse bei allen Entscheiden vorrangig zu berücksichtigen ist (vgl. Art. 3 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte der Kinder [UN-Kinderrechtskonvention, KRK, SR 0.107] sowie Art. 11 BV; BGer 2C_541/2019 vom 22. Januar 2020 E. 4.5 m.H. auf BGE 143 I 21 E. 5.5.2 S. 30). Weiter erscheint die unterbliebene Unterhaltsleistung seit der Trennung der Ehegatten aufgrund der ärztlich attestierten Arbeitsunfähigkeit als entschuldbar und die Aufrechterhaltung des Kontakts zum Kind im Falle einer Wegweisung als gefährdet. Darüber hinaus sind bei dieser Interessenabwägung über die Aspekte des Familienlebens hinaus, wie nach der Rechtsprechung zu Art. 96 AIG unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalls, insbesondere die Schwere eines allfälligen Fehlverhaltens der ausländischen Person, die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz und die der betroffenen Person und ihrer Familie drohenden Nachteile sowie die Qualität der sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen sowohl zum Gast- wie zum Heimatstaat zu berücksichtigen (VGE VD.2019.214 vom 23. Mai 2020 E. 3.2, VD.2017.290 vom 15. Januar 2019 E. 4.1.1, mit Hinweis auf BGE 130 II 176 E. 4.4.2 S. 190 und 125 II 521 E. 2b S. 523; BGer 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.1 und 2C_273/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 3.2). Dabei spricht vorliegend die lange Dauer der Anwesenheit des Rekurrenten in der Schweiz und seine frühe, noch knapp im Jugendalter erfolgte Emigration aus der Türkei zu Gunsten der Verlängerung des Aufenthalts (vgl. auch BGer 2C_896/2020 vom 11. März 2021 E. 6.2). Gleichwertig dürfen dagegen nach dem Gesagten die über die Kernfamilie hinausgehenden sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen zur Schweiz und zur Türkei gewertet werden.”
“Es bestünden Hinweise auf eine Überbehütung durch die Kindseltern, da sie C____ öfters schonen würden anstatt zu beruhigen und altersgemäss zu fördern. Es werde für ihn eine Psychotherapie empfohlen. Dem Arztbericht könne auch entnommen werden, dass die UPK diverse Fragebögen von den Kindseltern nicht zurückerhalten habe. Es sei deshalb davon auszugehen, dass die gesundheitlichen Probleme von C____ nicht dermassen gravierend seien, dass die Anwesenheit seines Vaters dauernd notwendig erscheine. Das Kind befinde sich zudem in einem Alter, in dem es die modernen Kommunikationsmittel selbständig nutzen und den Rekurrenten auch alleine in der Türkei, etwa zusammen mit seinem erwachsenen Bruder, besuchen könne. Im Rahmen einer globalen Interessenabwägung sei damit der Schluss zu ziehen, dass der Rekurrent die Kriterien der wirtschaftlichen Beziehung zu seinem Sohn und des tadellosen Verhaltens nicht erfülle und dass daher seinem Antrag auf einen weiteren Verbleib in der Schweiz gestützt auf Art. 8 EMRK nicht entsprochen werden könne. In Würdigung der gesamten Umstände und unter Berücksichtigung von Art. 96 AIG und der persönlichen Verhältnisse sowie des Grads seiner Integration sei es dem Rekurrenten zumutbar, in sein Herkunftsland zurückzukehren.”
“Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle le refus d’autorisation entrave la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion de l’étranger (ACEDH Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, Rec. 2006-I, req. n° 50435/99, § 39 ; DCEDH Margoul c. Belgique, du 15 novembre 2011, req. n° 63935/09). Une autre considération importante consiste à savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'une d’elles vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, req. n° 6697/18, § 134 ; Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez précité, § 70). 4.3 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 1 ; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.3 ; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid.”
Eine Aufhebung oder Ablehnung kann nach Art. 96 AIG auch dann verhältnismässig sein, wenn ein Aufenthaltstitel nur noch kurze Restgültigkeit hat oder die Voraussetzungen zum Zeitpunkt der Einreise nicht mehr erfüllt sind. Entscheidend ist, dass überwiegende öffentliche Interessen (z. B. Schutz von Sicherheit und Ordnung) vorliegen und keine überwiegenden privaten Interessen des Betroffenen entgegenstehen.
“Zu Recht ging die Vorinstanz nach dem Gesagten davon aus, dass die Voraussetzungen für das von Deutschland ausgestellte Schengen-Visum im Zeitpunkt der versuchten Einreise in die Schweiz am 9. Juni 2021 nicht mehr erfüllt waren. Da der Beschwerdeführer gefälschte Zertifikate für irakische Dinar im Gegenwert von rund USD 96'000.- mit sich führte, er selbst aber abgesehen von der zweifelhaften Geschäftstätigkeit keine privaten Interessen an einer Einreise beziehungsweise einem Aufenthalt im Schengen-Raum geltend machte, erweist sich die Aufhebung des damals ohnehin nur noch rund drei Monate gültigen Visums zum Schutze der öffentlichen Sicherheit und Ordnung als notwendig und angemessen (vgl. dazu Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG; Urteil C-380/18 E.P., Rn. 47; BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1).”
“Der Beschwerdeführerin wurde die Aufenthaltsbewilligung noch nicht formell erteilt, sondern im Rahmen der Ermächtigung zur Visumserteilung am 14. Dezember 2020 lediglich zugesichert (vgl. E. 3 des angefochtenen Urteils; vgl. auch Bst. A hiervor). Das Migrationsamt widerrief mit Verfügung vom 24. Juni 2021 diese Zusicherung (vgl. Bst. B hiervor). Auch der Widerruf einer Zusicherung hat dem Verhältnismässigkeitsgrundsatz zu genügen (vgl. Art. 96 AIG; Art. 5 Abs. 2 BV). In diesem Zusammenhang macht die Beschwerdeführerin zu Recht nicht geltend, die vorinstanzliche Anwendung von Art. 50 AIG sei unverhältnismässig. Die Vorinstanz kommt zutreffend zum Schluss, dass keine überwiegenden privaten Interessen für einen weiteren Aufenthalt in der Schweiz vorlägen. Die Beschwerdeführerin lebt erst seit dem 13. September 2020 in der Schweiz. Über die Ehe hinaus sind keine verwandtschaftlichen Beziehungen in der Schweiz erstellt. Bis zu ihrem Umzug hat sie in Serbien als Ärztin gearbeitet. Die Ausreise ist ihr ohne Weiteres zumutbar.”
Eine längere oder wiederholte Abhängigkeit von Sozialhilfe kann ein Indiz dafür sein, dass keine erfolgreiche Integration vorliegt. Entscheidend ist insbesondere, ob die betroffene Person keiner erwerblichen Tätigkeit nachgeht, die ihren Lebensunterhalt deckt, und ob Sozialhilfe über einen relativ langen Zeitraum bezogen wird. Eine beispielhafte Erwerbskarriere ist hingegen nicht erforderlich.
“et la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Il y a notamment non-respect de la sécurité et de l’ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d’une autorité (art. 77a al. 1 let. a de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Par ailleurs, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s’acquitter de son obligation d’entretien (art. 77e al. 1 OASA). D’après l’art. 96 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration; lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, elles peuvent donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. Pour interpréter les critères posés par l'art. 58a LEI, le Tribunal fédéral s'inspire de la jurisprudence rendue en lien avec la notion d’"intégration réussie" prévue à l'ancien art. 50 al. 1 let. a LEtr (arrêts TF 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1; 2C_847/2021 du 5 avril 2022 consid. 3.2.2). Selon cette jurisprudence, il n'y a notamment pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable qu'il fasse montre d'une carrière professionnelle exemplaire.”
“e LEI n'exige en revanche pas que l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépende « durablement et dans une large mesure » de l'aide sociale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid. 3.4.1 ; 2C_1041/2018 du 21 mars 2019 consid. 4.2 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 6.2 ; 2C_923/2017 du 3 juillet 2018 consid. 4.2 ; 2C_1053/2017 du 13 mars 2018 consid. 4.2 ; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3.1 ; 2C_834/2016 du 31 juillet 2017 consid. 2.1). La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 141 II 401 consid. 6.2.3 ; 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.1). c. Pour être valable, le refus d’autorisation ou la révocation de celle-ci ne se justifie que si elle constitue une mesure proportionnée aux circonstances du cas d'espèce, au sens des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH à l'issue d'une pesée des divers intérêts en jeu (ATF 135 II 377 consid. 4.3). d. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). 10) En l'espèce, le recourant, désormais âgé de 37 ans, est arrivé en Suisse en mai 2009, à l’âge de 24 ans, comme requérant d'asile. Sa demande d'asile a été rejetée par le SEM le 12 janvier 2011, qui a également prononcé son renvoi et ordonné l'exécution de cette mesure. Son recours au TAF contre cette décision a été rejeté par arrêt du 22 mars 2011, ce qui a été le cas également, par arrêt du TAF du 31 mai 2011, de la demande de révision déposée contre ce dernier arrêt. Par son mariage avec une ressortissante Suisse le 21 octobre 2011, le recourant a été mis en février 2012 au bénéfice d'une autorisation de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 21 octobre 2020. Il a, à titre individuel, perçu l'aide de l'hospice du 14 mai 2009 au 23 juin 2011.”
Bei familienbezogenen Fällen sind für die Beurteilung der Integration insbesondere das Alter des Kindes bei Ankunft, die Dauer, der Grad und der Erfolg der Schulausbildung sowie eine gegebenenfalls vorhandene berufliche Ausbildung bzw. deren Stand sowie die Verwurzelung in der Schweiz zu berücksichtigen. Die Behörden sind verpflichtet, eine Gesamtwürdigung der Familiensituation vorzunehmen; das Interesse des Kindes ist dabei bedeutend, bildet jedoch nicht das alleinige Entscheidungskriterium im Rahmen von Art. 96 Abs. 1 AIG.
“Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 CDE ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/1068/2024 du 10 septembre 2024 consid. 6.3). 3.8 Aux termes de l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son intégration. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 3.9 En l’espèce, le premier juge a longuement examiné la situation de la recourante et de ses enfants. Le jugement litigieux apparaît complet et motivé, de sorte qu’il est possible de s’y référer comme l’admet la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 1C_642/2022 du 7 novembre 2023 consid. 4.6.2). Le TAPI retient d’abord à juste titre que la durée du séjour de la recourante n’est pas déterminante, dès lors qu’elle est arrivée en Suisse en janvier 2020, soit il y a cinq ans.”
“Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). 20. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 21. Aux termes de l’art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole cette garantie lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1). 22. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante et sa fille ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. S’agissant tout d’abord de la durée du séjour, la recourante est arrivée en Suisse avec sa fille, selon ses propres déclarations, en septembre 2022.”
“Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.4 L'« Opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).”
“Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/878/2022 du 30 août 2022 consid. 6e). 2.11 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 3. En l’espèce, les recourants ne remplissaient pas, au moment du dépôt de leur demande de régularisation en mai 2018, la condition du séjour de cinq ans au minimum requis de l’« opération Papyrus » pour les familles avec enfants scolarisés. D’après les déclarations du recourant, il est arrivé une première fois en Suisse en 2015 et y est revenu en octobre 2016. Son épouse et leur fille sont arrivées en 2016 et le cadet y est né. C’est partant à bon droit que l’OCPM a retenu que la première des conditions de l’ « opération Papyrus » n’était pas réalisée. 4. Les conditions permettant de retenir un cas de rigueur ne sont dans tous les cas pas réalisées. S’agissant de la durée du séjour, il convient de retenir, à l’instar de l’instance précédente, au mieux, qu’une présence irrégulière en Suisse du recourant entre 2015 et 2016. La recourante ne remet pas en cause une date d’arrivée en Suisse en 2016.”
“6 Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). 2.7 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 2.8 Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents.”
Bei sehr kurzem Aufenthalt kann das Fehlen einer nennenswerten Integration die Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG zuungunsten der Ausländerin bzw. des Ausländers beeinflussen; Integration ist somit ein zu berücksichtigender, aber nicht automatisch dispositiver Faktor.
“Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. 20. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). 21. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 22. En l'espèce, le recourant qui est arrivé en Suisse en août 2022 et qui n'y a jamais vécu par le passé ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse et partant d'une intégration particulièrement réussie.”
“a-g OASA). Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant exercer celui-ci en respectant en particulier le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que les principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 4.2 En l'espèce, l'autorité précédente a considéré en bref que la recourante avait sans conteste des intérêts privés à demeurer en Suisse. Elle a toutefois jugé que l'intéressée ne se trouvait pas dans un cas de détresse personnelle si elle devait retourner en France, pays dans lequel elle a vécu plus de 30 ans, dès lors qu'elle y connaissait les mœurs, la langue, les coutumes et les démarches usuelles auprès des autorités.”
Ergibt sich aus den gesetzlichen Voraussetzungen kein Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis, entfällt nach der Rechtsprechung der Spielraum für ein auf Art. 96 Abs. 1 AIG gestütztes Ermessen; Art. 96 Abs. 1 begründet demnach kein subjektives Recht auf Aufenthalt und rechtfertigt nicht eigenständig eine proportionalitätsbasierte Gnadenprüfung zugunsten der betroffenen Person.
“L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). 23. Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1). 24. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 25. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 26. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité et l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs sont soumis au SEM pour approbation (art.”
“Les critères délibérément standardisés à respecter pour pouvoir en bénéficier étaient d’avoir un emploi, d’être indépendant financièrement, de ne pas avoir de dettes, d’avoir séjourné à Genève de manière continue, sans papiers, pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires (le séjour devait être documenté), de faire preuve d’une intégration réussie (minimum niveau A2 de français) et de ne pas avoir fait l’objet de condamnations pénales (autres que pour séjour illégal et activité lucrative sans autorisation). Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande de permis de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). 17. Celui qui place l’autorité devant le fait accompli doit s’attendre à ce que celle-ci se préoccupe davantage de rétablir une situation conforme au droit que d’éviter les inconvénients qui en découlent pour lui (ATF 123 II 248 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_33/2014 du 18 septembre 2014 consid. 4.1 et les références citées ; ATA/543/2022 du 24 mai 2022 consid. 4c). 18. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compéten-tes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 19. Selon la jurisprudence, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale au sens de l’art. 8 par. 1 CEDH pour s’opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Les relations familiales visées par l’art.”
“Il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b). 27. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 5.6.). 28. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 29. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 30. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, on doit parvenir à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art.”
“2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1). 40. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au SEM (art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. directives LEI, ch. 5.6.). 41. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 42. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 43. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut.”
“Par ailleurs, s'écartant sur ce point de la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre), le Tribunal administratif fédéral a jugé, qu’au vu des spécificités de l'opération « Papyrus », qui était limitée dans le temps, il se justifiait d'en restreindre l'application aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours, soit du mois de février 2017 à décembre 2018 (arrêt F-4206/2021 du 2 novembre 2022 consid. 6.3 et réf. cit.). Enfin, le communiqué de presse du Conseil d’État du 4 mars 2019, selon lequel les conditions de régularisation de cette opération perduraient après sa fin, ne pouvait se substituer aux conditions posées par la législation et la jurisprudence en la matière (ATA/1025/2023 du 19 septembre 2023 consid. 2.11). 15. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 16. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 17. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité et l’octroi d’une autorisation de courte durée ou d’une autorisation de séjour en vue de préserver des intérêts publics majeurs sont soumis au SEM pour approbation (art.”
“Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). Le Tribunal administratif fédéral a précisé, en s’écartant sur ce point de la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice, qu’il se justifiait de restreindre l’application de l’opération Papyrus aux personnes étrangères qui en remplissaient la condition temporelle au moment où ce programme était encore en cours (arrêt F-4206/2021 du 24 novembre 2022 consid. 6.3). Enfin, il convient de préciser que les critères appliqués dans le cadre de l’opération « Papyrus » étaient les critères prévus dans les dispositions légales en matière de régularisation des cas de rigueur (cf. ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 10b). 20. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 21. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art.”
Bei Anschluss- oder Ergänzungsentscheiden ergänzt die neue Einreise‑/Aufenthaltsverbotsverfügung die vorherige Entscheidung; sie ersetzt diese nicht. Für die Berechnung der Dauer der Anschlussmassnahme dient der Tag der Pronunziation der Anschlussentscheidung als Bezugspunkt. Die Dauer der Massnahme hat dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu genügen.
“La décision d'interdiction d'entrée de raccordement ne remet pas en cause l'interdiction d'entrée précédente, qui continue à déployer ses effets, mais la complète. Formellement, l'interdiction d'entrée précédente et celle de raccordement constituent deux décisions distinctes. En règle générale, et dans le cas d'espèce, une interdiction d'entrée en raccordement est prononcée par le SEM en réaction au comportement adopté par la personne concernée, postérieurement au prononcé de l'interdiction d'entrée précédente. Dans de telles constellations, le Tribunal a précisé que cette deuxième mesure d'éloignement peut certes commencer à déployer ses effets au lendemain de l'échéance de l'interdiction d'entrée qui a acquis force de chose jugée. Le jour du prononcé de la deuxième interdiction d'entrée sert toutefois de point de référence pour effectuer le calcul de la durée - et, partant de l'échéance - de la mesure d'éloignement (cf. ATAF 2021 VII/4 consid. 7.2), étant précisé que la durée de la mesure doit respecter le principe de proportionnalité (art. 96 LEI ; cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4.1 En l'espèce, l'autorité inférieure a prononcé à l'encontre de l'intéressé, le 18 septembre 2017, une première interdiction d'entrée en Suisse et au Liechtenstein d'une durée de six ans, valable jusqu'au 17 septembre 2023. Par décision du 5 juin 2023, le SEM a prononcé à son endroitune interdiction d'entrée de raccordement en Suisse et au Liechtenstein. Cette décision est « valable dès le 18 septembre 2023 au 17 septembre 2025 ». 4.2 Il apparaît que l'autorité inférieure a méconnu les principes dégagés par la jurisprudence en matière d'interdiction d'entrée de raccordement, rappelés - respectivement uniformisés - par le Tribunal dans son arrêt de principe F-1367/2019 du 20 juillet 2021, partiellement publié sous la référence ATAF 2021 VII/4. 4.2.1 En effet, lorsque le SEM prononce une interdiction d'entrée alors qu'une première décision de ce type déploie encore ses effets, celle-ci la complète mais ne se juxtapose pas à la précédente (ATAF 2021 VII/4 consid.”
Fehlen die gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen zum Zeitpunkt der Gesuchsstellung, entfällt das Ermessen. Eine nachträgliche Anwendung oder Umdeutung der «Papyrus»-Kriterien zugunsten des Gesuchstellers ist in solchen Fällen nicht zulässig, da die Voraussetzungen bereits bei der Gesuchsstellung erfüllt sein mussten.
“Ces conditions devaient être remplies au moment du dépôt de la demande d’autorisation de séjour (cf. ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 8b). 25. L'octroi d'une autorisation de séjour dans un cas individuel d'une extrême gravité est soumis au secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM ; art. 99 LEI ; art. 85 al. 1 et 2 et 86 al. 5 OASA ; art. 5 let. d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er mars 2023, ch. 5.6.). 26. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 27. En l'espèce, c’est à juste titre que la situation de la recourante n’a pas été examinée sous l’angle des critères de l’opération « Papyrus », ceux-ci n’étant manifestement pas réalisés au jour du dépôt de sa demande d’autorisation de séjour.”
Fehlende, unzureichende oder von den Behörden als gefälscht beurteilte Beweismittel (z.B. gefälschte Dokumente) können die Beurteilung der Integration im Sinne von Art. 96 Abs. 1 AIG nachteilig beeinflussen.
“4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4). 3.5 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 3.6 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4. En l’espèce, s’agissant de l’« opération Papyrus », force est de constater que le recourant ne remplit pas la condition du séjour de dix ans au minimum. D’après son extrait de compte individuel, son séjour n’est démontré, au mieux, qu’à partir de 2013. Le recourant n’a produit aucune pièce supplémentaire permettant de démontrer un séjour continu avant 2013, étant précisé que l’ensemble des documents produits le 11 novembre 2019 dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, soit les fiches de salaire, attestations de travail et attestation médicale, ont été qualifiés de faux par le Ministère public.”
“ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). d. Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). e. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. f. En l'espèce, le recourant est arrivé en Suisse en 2014. Lors du dépôt de sa demande de régularisation, il totalisait un séjour de 4 ans. Au moment où l'OCPM a statué sur sa demande de séjour, il résidait en Suisse depuis sept ans. Il ne remplissait ainsi pas la durée de séjour continu de 10 ans requise pour bénéficier de l’« opération Papyrus », ce qu’il ne remet pas en cause. Le recourant, en produisant des faux documents – faits qu’il ne conteste pas –, a cherché à induire en erreur les autorités en vue d’obtenir un titre de séjour. Ce comportement dénote un certain mépris pour les institutions du pays et ne permet pas de démontrer qu’un des critères liés à une intégration sociale réussie, à savoir celui de respecter l’ordre public, est réalisé. Par ailleurs, il est, certes, indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale, parle français au niveau A2 et n’a pas de dettes.”
Bei einem rechtswidrigen Aufenthalt oder bei blossen Duldungen ist die Aufenthaltsdauer bei der Beurteilung der Integration zu relativieren und kann daher weniger Gewicht erhalten. Fehlen zuverlässige Nachweise für eine behauptet langjährige Anwesenheit, kann dies zulässigerweise zuungunsten der betroffenen Person berücksichtigt werden.
“8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, tel que cela ressort de l’examen des dispositions fédérales, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration exceptionnelle. Les années passées en Suisse après 2017 l’ont été au titre d’une simple tolérance, de sorte que le recourant ne saurait s’en prévaloir. De plus, bien qu’il ait été autorisé à chercher un emploi, il n’a pas démontré avoir concrètement effectué des recherches ni tenté de s’intégrer dans la vie genevoise. Il a au contraire accumulé des dettes en ne payant pas son loyer et ses primes d’assurance-maladie et bénéficie depuis peu de l’aide sociale. Ce grief doit dès lors également être rejeté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.”
“8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). 2.9 L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 2.10 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.11 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever que l’autorité intimée a été invitée par le SEM à réexaminer le dossier du recourant.”
“d de l'ordonnance du DFJP relative aux autorisations soumises à la procédure d'approbation et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers du 13 août 2015 - RS 142.201.1), ce qui suppose que l'autorité cantonale se soit au préalable déclarée disposée à octroyer une autorisation de séjour à l'étranger concerné (cf. Directives et commentaires du SEM, Domaine des étrangers, état au 1er juin 2024, ch. 5.6.). 28. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 29. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 30. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, on doit parvenir à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art. 30 al. 1 let. b LEI et 31 OASA pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, y compris sous l'angle particulier de l'opération « Papyrus ». Le recourant allègue séjourner à Genève de manière continue depuis 2008, mais il n’en a pas apporté la preuve. En effet, il ressort de l’ordonnance pénale prononcée à son encontre que les documents établis par O______ Sàrl (couvrant trois jours en 2008 et trois jours en 2009) et par E______ Sàrl (couvrant trois jours en 2011) étaient faux, que l’attestation établie par G______ Sàrl (couvrant la période du 28 août 2014 au 24 novembre 2017) était erronée et que tous les documents étaient antidatés.”
“La situation des membres de la famille ne doit pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global (ATF 123 II 125 consid. 4a ; ATA/434/2020 du 30 avril 2020 consid. 10a). 26. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du TAF F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid. 7.7.1 ; C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.4 et la référence citée). 27. Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 28. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que les recourants ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Il n’est pas contesté que la recourante réside en Suisse depuis 2011 ou 2012, soit désormais depuis presque treize ans. Cette durée doit être relativisée, dès lors que le séjour a été effectué de manière illégale, puis à la faveur d'une simple tolérance depuis la date de sa première demande de régularisation de séjour et à nouveau sans droit depuis l'entrée en force de la décision de renvoi la concernant en force depuis le mois de mai 2022 et qu'elle n'a pas respectée.”
Fehlt eine hinreichende Aussicht auf Rückkehr, kann dies das Ermessen zuungunsten des Aufenthalts ausüben lassen. Die Behörden prüfen gestützt auf Art. 96 Abs. 1 AIG unter anderem die persönlichen, familiären und beruflichen Verhältnisse sowie die Lage im Herkunftsland; Erklärungen, keine Familie mehr im Herkunftsland zu haben oder gleichzeitige Gesuche um eine Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz können Indizien dafür sein, dass die Ausreise nicht gesichert ist und damit eine befristete Erteilung (z. B. für eine Behandlung) ablehnungswürdig machen.
“3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf. Caroni/Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11); qu'or, le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2. et les références citées); qu'en l'occurrence, la recourante a clairement manifesté son souhait de séjourner durablement en Suisse, près des siens. La demande d'autorisation de séjour a d'ailleurs été déposée dans ce sens; que, dans ce contexte, la condition d'une garantie de sortie de Suisse à l'échéance d'un séjour pour traitement médical fait clairement défaut; qu'au demeurant, la recourante n'a pas invoqué devoir subir une intervention ou suivre un traitement médical qui ne pourrait être dispensé dans son pays d'origine; que, dans ces conditions, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art.”
“3 et les références citées); que la notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure (cf. arrêt TAF C-6330/2014 du 1er octobre 2015 consid. 4.2.4 et les références citées); que, selon la jurisprudence, la nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est plus une condition d'application de l'art. 29 LEI, un simple souhait suffit (cf. arrêt TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 7.1 et les références citées); que l'octroi d'une autorisation de séjour pour traitement médical, qui a un caractère temporaire, est cependant conditionné à l'assurance d'un départ de Suisse à l'issue du traitement suivi. A ce titre, l'autorité administrative se doit d'analyser si le retour du requérant dans son pays d'origine apparaît comme certain compte tenu, d'une part, de sa situation personnelle, familiale et professionnelle, et, d'autre part, de la situation politique, économique et sociale du pays de provenance (art. 96 al. 1 LEI; cf. Caroni/Ott, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG), 2010, art. 29 n. 11); que le fait de déclarer de ne plus avoir de famille dans son pays d'origine ainsi que le dépôt d'une demande d'autorisation de séjour en Suisse sont des éléments permettant de retenir que la sortie de Suisse de l'étranger n'est pas assurée (cf. arrêt TAF C-6330 du 1er octobre 2015 consid. 4.3.2. et les références citées); qu'en l'occurrence, il est manifeste que les recourants souhaitent séjourner durablement en Suisse, pour passer leurs vieux jours auprès de leur fille unique et de la famille de celle-ci; que, dans ce contexte, la condition d'une garantie de sortie de Suisse à l'échéance d'un séjour pour traitement médical fait clairement défaut, de sorte que l'autorité intimée était parfaitement légitimée à refuser l'octroi d'une autorisation fondée sur l'art. 29 LEI; que, finalement, les recourants ne remplissent pas non plus les conditions mises à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au sens de l'art.”
Bestehen Zweifel an der Ausführbarkeit eines Wegweisungs- bzw. Rückführungsentscheids, ist die Akte an das Staatssekretariat für Migration (SEM) zu überweisen und gegebenenfalls die Erteilung einer vorläufigen Zulassung zu prüfen. Der Umstand, dass die betroffene Person bei Rückkehr den Verlust von in der Schweiz bezogener Sozialhilfe erleidet, begründet nicht für sich allein eine Pflicht der Schweiz, an Stelle des Herkunftsstaats Sozialhilfe zu gewähren.
“); qu'il y a lieu de souligner que l'examen qui doit être réalisé doit l'être en lien avec un renvoi vers le Kosovo, pays d'origine du recourant, et non pas comme semble le soutenir l'autorité intimée, vers un quelconque autre pays européen; qu'à défaut d'une seconde nationalité ou d'un permis de séjour dans un autre état, l'intéressé ne peut en effet être renvoyé que vers son pays d'origine; qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas de vérifier si la nécessité de se faire soigner en Suisse est établie, comme le prétend l'autorité intimée, mais bien de savoir si le renvoi peut être exécuté; que le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies ne conduit cependant pas automatiquement à faire application de cette disposition dans un cas d'espèce. L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. arrêt TAF E-2565/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4.2 avec référence à ATAF 2007/32 p. 386 consid. 3.2; cf. aussi ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; Bolzli, art. 83 LEI n. 40); que l'examen qui doit être fait est celui que prône l'art. 96 LEI (cf. arrêt TAF E-2565/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4.2); que, par ailleurs, les autorités cantonales doivent examiner soigneusement les arguments présentés en matière de renvoi et proposer l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité de ce dernier (cf. Bolzli, art. 83 n. 36; cf. aussi arrêts TA ZU VB.2010.0603 du 29 juin 2011 consid. 2.2; TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3). Le dossier doit être transmis au SEM lorsque l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi ne peut être exclue avec certitude, respectivement est vraisemblable. Cette jurisprudence repose sur l’idée que les autorités fédérales compétentes en matière d’asile disposent de connaissances spécialisées sur la situation attendant les intéressés dans leur pays d’origine (cf. arrêt TC VD PE.2018.0219 du 23 octobre 2019 consid. 3d); que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art.”
“4; 2C_89/2020 du 27 avril 2020 consid. 7.2); que cela vaut également pour les nouvelles affections dont il prétend souffrir et à propos desquelles il produits différents certificats médicaux (cf. arrêt TF arrêt 2D_10/2021 du 14 avril 2021 consid. 5.4); qu'il lui appartient à cet égard d'organiser, avec ses médecins, le suivi médical au Portugal (cf. arrêt TF 2D_10/2021 du 14 avril 2021 consid. 5.4); que, pour le reste, sa situation ne sera pas différente de celle de ses compatriotes qui doivent regagner leur pays après quelques années de séjour et de travail à l’étranger. Si, certes, il perdra l'aide sociale dont il bénéficie depuis des années, il n'incombe pas à la collectivité suisse d'assumer financièrement, à la place du pays d'origine, l'aide sociale dont a besoin le recourant (cf. arrêts TC FR 601 2016 117 du 23 novembre 2016; 601 2016 42/43/44/45 du 26 avril 2017 consid. 6a); qu'en conséquence, on doit admettre que le renvoi du recourant respecte le principe de la proportionnalité de l'art. 96 LEI; que, certes, vu la durée de son séjour en Suisse, l'intéressé peut invoquer en principe le droit au respect de a vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH et la protection des liens sociaux qu'il a pu développer en Suisse (ATF 144 I 266; cf. arrêts TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1; 2C_72/2019 du 7 juin 2019 consid. 7.1). Même si, en l'occurrence, on peut douter de la réelle intensité des liens sociaux créés, compte tenu de l'absence d'intégration économique, il faut rappeler que le droit au respect de la vie privée peut être restreint en application de l'art. 8 par. 2 CEDH lorsque, comme en l'espèce, la restriction est conforme au principe de la proportionnalité. Dans la mesure où l'examen de la proportionnalité fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui entrepris en application de l'art. 96 LEI (arrêt TF 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3), il y a lieu de renvoyer à ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de l'art. 96 LEI pour constater que le droit au respect de la vie privée ne s'oppose pas non plus à la révocation du permis d'établissement et au renvoi du recourant; qu'enfin, comme le souligne le SPoMi dans ses observations du 14 septembre 2021, étant donné que la révocation prononcée est conforme audit principe, c'est en vain que l'intéressé affirme qu'il aurait fallu appliquer les règles sur la rétrogradation, soit remplacer son autorisation d'établissement par une autorisation de séjour.”
Nach einer Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) richtet sich die Beurteilung auf das Verhalten nach der Verwarnung. Entscheidend ist, ob die betroffene Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat oder ob sie konstante und effiziente Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen hat. Positiv zu würdigen ist namentlich ein Schuldenabbau oder ernsthafte Sanierungsbemühungen; negativ fällt ins Gewicht, wenn trotz Verwarnung in vorwerfbarer Weise weiter Schulden gemacht oder erneut delinquentes Verhalten gezeigt wird. Die Fortsetzung der mutwilligen Verschuldung kann unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen zur Anordnung einer definitiven Massnahme (z.B. Widerruf) führen.
“3.3). Die Verschuldung muss vielmehr selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein, wovon nicht leichthin auszugehen ist (BGer 2C_212/2023 vom 24. Juli 2023 E. 4.2). Die Mutwilligkeit setzt mithin ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGer 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.2.2 mit Hinweisen, 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.2, 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.3.1). Wurde die betroffene Person bereits ausländerrechtlich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist für die Beurteilung der Mutwilligkeit entscheidend, ob sie danach weiterhin Schulden angehäuft oder sich um die Sanierung ihrer Situation bemüht hat. Positiv zu würdigen ist, wenn vorbestandene Schulden abgebaut werden. Ein Widerruf ist dagegen zulässig, falls in vorwerfbarer Weise weitere Schulden eingegangen werden (BGer 2C_212/2023 vom 24. Juli 2023 E. 4.3). Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, von vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn die betroffene Person sich trotz Verwarnung weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_19/2023 vom 20.”
“Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (Urteile 2C_994/2022 vom 22. Juni 2023 E. 5.2; 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 7.2; 2C_847/2021 vom 5. April 2022 E. 3.2.2).”
“Wurde die betroffene Person bereits ausländerrechtlich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist für die Beurteilung der Mutwilligkeit entscheidend, ob sie danach weiterhin Schulden angehäuft oder sich um die Sanierung ihrer Situation bemüht hat. Positiv zu würdigen ist, wenn vorbestandene Schulden abgebaut werden. Ein Widerruf ist dagegen zulässig, falls in vorwerfbarer Weise weitere Schulden eingegangen werden (vgl. Urteile 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2; 2C_134/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 2.3.3; 2C_354/2020 vom 30. Oktober 2020 E. 2.2; 2C_93/2018 vom 21. Januar 2019 E. 3.4).”
“Der Widerrufsgrund der Nichterfüllung von Verpflichtungen im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE setzt daher voraus, dass die Verschuldung schwer wiegt und mutwillig entstanden ist. Beide Voraussetzungen sind unabhängig voneinander zu beurteilen (BGer 2C_628/2021 vom 21. Oktober 2021 E. 4.3, 2C_93/2018 vom 21. Januar 2019 E. 3.5). Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, genügen Schulden deshalb für sich allein nicht zur Begründung eines schwerwiegenden Verstosses gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Die Verschuldung muss vielmehr selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein, wovon nicht leichthin auszugehen ist. Die Mutwilligkeit setzt mithin ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (BGer 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.2.2 m.H.; BGE 137 II 297 E. 3.3). Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, zum vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn der Betroffene trotz Verwarnung sich weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_318/2021 vom 27.”
Die Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ist ein milderes, präventives Instrument. Sie kommt in Betracht, wenn eine strengere ausländerrechtliche Massnahme zwar materiell begründet, aber im konkreten Fall unverhältnismässig wäre. Ziel der Verwarnung ist es, den Betroffenen auf sein beanstandetes Verhalten hinzuweisen und dadurch eine aufenthaltsbeendende Sanktion zu vermeiden.
“Ist eine ausländerrechtliche Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Ausländerin oder der betroffene Ausländer unter Androhung der Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Die Verwarnung soll als Ausfluss des Verhältnismässigkeitsprinzips verhindern, dass es überhaupt zu einer aufenthaltsbeendenden Massnahme kommt, und den Betroffenen auf sein problematisches Verhalten zu einem Zeitpunkt hinweisen, in welchem sich die Anordnung der angedrohten Massnahme gerade noch nicht rechtfertigt (vgl. KGE VV vom 20. Oktober 2021 [810 21 25] E. 11 mit Hinweisen). Sollte der Beschwerdeführer in absehbarer Zeit erneut in relevanter Weise straffällig werden oder in relevantem Umfang neue Schulden generieren und damit das durch das Gericht in ihn gesetzte Vertrauen enttäuschen, muss er mit einer Nichtverlängerung bzw. mit einem Widerruf der Aufenthaltsbewilligung rechnen.”
“Ist eine ausländerrechtliche Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Ausländerin oder der betroffene Ausländer unter Androhung der Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Die Verwarnung soll als Ausfluss des Verhältnismässigkeitsprinzips verhindern, dass es überhaupt zu einer aufenthaltsbeendenden Massnahme kommt, und den Betroffenen auf sein problematisches Verhalten zu einem Zeitpunkt hinweisen, in welchem sich die Anordnung der angedrohten Massnahme gerade noch nicht rechtfertigt (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_114/2012 vom 26. März 2013, E. 1.1; 2A.737/2004 vom 30. März 2005, E. 2, in: Die Praxis 2006 Nr. 26 S. 184). Sollte der Beschwerdeführer in absehbarer Zeit in relevanter Weise erneut straffällig werden, erneut Schulden generieren sowie seiner Schuldensanierung nicht nachkommen und damit das durch das Gericht in ihn gesetzte Vertrauen enttäuschen, muss er mit einer Nichtverlängerung bzw. mit einem Widerruf seiner Aufenthaltsbewilligung rechnen.”
“Ist eine ausländerrechtliche Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Ausländerin oder der betroffene Ausländer unter Androhung der Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Überdies steht seit dem 1. Januar 2019 die sogenannte Rückstufung als neue ausländerrechtliche Massnahme zur Verfügung (Art. 63 Abs. 2 AIG). Art. 63 Abs. 2 AIG sieht vor, dass die Niederlassungsbewilligung widerrufen werden und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt werden kann, wenn die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG nicht (oder nicht mehr) erfüllt sind. Der Rückstufung kommt dabei eine eigenständige, vom Widerruf der Niederlassungsbewilligung mit Wegweisung unabhängige Bedeutung zu. Mit ihr soll (präventiv) erreicht werden, dass die betroffene Person zukünftig ihr Verhalten ändert und sich besser integriert; es geht jeweils darum, ein ernsthaftes Integrationsdefizit zu beseitigen, wobei den persönlichen Umständen Rechnung zu tragen ist (vgl. Art. 58a Abs. 2 AIG; Art. 77 f. der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE] vom 24. Oktober 2007; BGE 148 II 1 E. 2.4 mit Hinweisen). Durch den Beschwerdegegner bleibt demnach zu prüfen, ob eine ausländerrechtliche Verwarnung oder allenfalls eine Rückstufung des Aufenthaltsstatus des Beschwerdeführers in Betracht kommt.”
“2 LEI assume le rôle de "dernière chance", lorsqu’un motif de révocation est réalisé, mais que la prise d’une telle mesure ne serait pas proportionnée (Gonseth/Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, 2019, in Annuaire du droit de la migration 2018/2019, p. 132; cf. arrêt TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.2). La menace doit être prononcée sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement/mise en garde qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et, cas échéant, combien de temps il est imparti à l’intéressé pour se corriger (Schindler, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss); que, du moment que la menace prononcée est directement fondée sur l'art. 96 al. 2 LEI et remplace une mesure plus incisive – justifiée sur le fond – pour des motifs de proportionnalité, on ne saurait, sur le principe, reprocher à une décision de menace d'être disproportionnée. L'annulation d'une menace en tant que telle n'est envisageable dans le cadre d'un recours que si le recourant parvient à démontrer que la mesure qu'elle remplace n'était elle-même pas justifiée (cf. pour un exemple ATF 141 II 401); que si, dans le contexte de l'art. 96 al. 2 LEI, il n'est pas possible, par définition, de remettre en cause le principe de la menace lorsque celle-ci remplace une mesure plus incisive qui serait effectivement justifiée, il n'est pas exclu en revanche de se plaindre de ce que les modalités accompagnant cette menace ne sont pas conformes aux exigences de la proportionnalité (arrêt TC FR 601 2019 164 du 17 juillet 2020); qu'il convient de préciser ici que, si l’autorité en matière de police des étrangers opte pour une menace, elle n’est pas pour autant déliée de l’obligation d’examiner, sur le fond, si les conditions de la révocation sont réalisées dans le cas d’espèce.”
“Folglich erweist sich der Widerruf der Niederlassungsbewilligung als unverhältnismässig. Ist eine Massnahme zwar begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden. Eine solche Verwarnung ist im vorliegenden Fall angezeigt. Der Rekurrent wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass er mit dem Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung rechnen muss, falls er sich in relevantem Umfang weiter neu verschuldet. Aufgrund der aktuellen Situation rechtfertigt sich aber die weitergehende zum Widerruf mildere Massnahme einer Rückstufung nach Art. 63 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 58a AIG nicht.”
Nach bundesgerichtlicher bzw. kantonaler Praxis zielt die Ermessensausübung bei Art. 96 Abs. 1 AIG in der Regel darauf ab, insbesondere Fälle individueller «extremer Gravität» (Härtefälle) zu erkennen. Die Behörden verfügen zwar über einen weiten Beurteilungsspielraum, können die Voraussetzungen für das Anerkennen eines Härtefalls aber restriktiv anwenden und die Anforderungen streng prüfen.
“Cette issue est d'autant plus justifiée qu'elle fait suite à trois avertissements du SEMI, mettant en garde le recourant quant à la possibilité d'un refus de prolongation d'autorisation en cas de persistance de sa dépendance à l'aide sociale. Il ne saurait donc en l'espèce être question de violation de l'art. 8 CEDH. 4. Il reste à examiner si l'autorité intimée devait accorder une autorisation de séjour en application de son pouvoir d'appréciation (art. 3, 30 al. 1 let. b, 33 al. 3 et 96 LEI). 4.1 Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir ci-dessus c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la législation d'application correspondante. Il y a cas de rigueur au sens de cette pratique lorsque la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres personnes étrangères dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour elle de graves inconvénients. Les autorités compétentes en matière d'étrangers peuvent appliquer strictement ces conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, compte tenu de l'intérêt public d'une politique d'immigration restrictive (JAB 2020 p.”
“Cette issue est d'autant plus justifiée qu'elle fait suite à trois avertissements du SEMI, mettant en garde le recourant quant à la possibilité d'un refus de prolongation d'autorisation en cas de persistance de sa dépendance à l'aide sociale. Il ne saurait donc en l'espèce être question de violation de l'art. 8 CEDH. 4. Il reste à examiner si l'autorité intimée devait accorder une autorisation de séjour en application de son pouvoir d'appréciation (art. 3, 30 al. 1 let. b, 33 al. 3 et 96 LEI). 4.1 Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation (voir ci-dessus c. 1.4). Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Dans les cas d'octroi d'autorisations selon le pouvoir d'appréciation, la pratique des autorités bernoises vise en premier lieu à éviter les cas individuels d'extrême gravité (JAB 2013 p. 73 c. 3.4 et les références; JTA 2021/141 du 28 janvier 2022 c. 4.1). Il y a lieu de tenir compte à cet égard de l'art. 30 al. 1 let. b LEI et de la législation d'application correspondante. Il y a cas de rigueur au sens de cette pratique lorsque la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres personnes étrangères dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour elle de graves inconvénients. Les autorités compétentes en matière d'étrangers peuvent appliquer strictement ces conditions pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, compte tenu de l'intérêt public d'une politique d'immigration restrictive (JAB 2020 p.”
“Elle a également considéré à raison qu'en dépit de toutes les difficultés qui pourraient se présenter, les chances de réinsertion du recourant dans son pays d'origine étaient intactes et que rien n'indiquait que sa situation serait plus précaire que celle de ses compatriotes dans la même situation. A ce propos, on doit relever que rien n'empêche le recourant de continuer son activité d'artiste peintre dans son pays d'origine. Il n’existe en particulier pas de raisons impérieuses d'ordre professionnel justifiant la prolongation de l'autorisation de séjour fondé sur le pouvoir d'appréciation. On ne saurait suivre l'argument du recourant, lorsque celui-ci explique qu'il perdrait tous ses tableaux s'il était renvoyé en Argentine. En effet, s'il souhaite les emmener avec lui, il lui est tout à fait loisible de les y faire transporter. Force est donc d'admettre que la DSE n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de reconnaître un cas individuel d'extrême gravité et de prolonger l'autorisation de séjour du recourant. Elle a finalement procédé à une correcte pesée des intérêts au sens de l'art. 96 al. 1 LEI (cette pesée des intérêts étant la même que celle effectuée en application de l'art. 8 par. 2 CEDH; ATF 139 I 31 c. 2.3.2; TF 2C_844/2021 du 11 mai 2022 c. 7.6). 5. En conclusion, le recourant ne peut se prévaloir d'aucun droit à la prolongation de son autorisation de séjour. Par ailleurs, en ne lui accordant pas une telle prolongation en vertu de son pouvoir d'appréciation, l'autorité précédente, sans faire preuve de violation d'un principe constitutionnel ou de toute autre disposition légale ou conventionnelle, n'a pas outrepassé le pouvoir dont elle dispose. Enfin, lorsque, comme en l'espèce, l'autorisation de séjour de l'étranger n'est pas prolongée après un séjour autorisé, les autorités compétentes doivent rendre une décision de renvoi à l'encontre de celui-ci, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Sur le vu des éléments qui précèdent, il convient par conséquent de confirmer le renvoi prononcé par la DSE. En outre, aucun élément au dossier ne permet d'admettre que l'exécution du renvoi du recourant s'avérerait impossible, illicite ou inexigible.”
Fehlende Erwerbstätigkeit, nur ein sehr geringes Arbeitspensum oder eine über längere Zeit bestehende Abhängigkeit von Sozialhilfe sprechen im Rahmen der Gesamtwürdigung regelmässig gegen eine als erfolgreich angesehene Integration; sie können daher bei der Ermessensprüfung nach Art. 96 Abs. 1 AIG negativ zu berücksichtigen sein, ohne jedoch automatisch ausschlaggebend zu sein.
“Partant, la première condition posée par dite disposition est réalisée. 7. Il s'agit désormais d'examiner si la condition cumulative de l'intégration réussie, au sens de l'article précité en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI, l'est également. 7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, respectivement à l'art. 77 al. 1 let. a OASA, veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d'intégration dont l'autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont concrétisés aux art. 77a à 77e OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2). Dans l'examen de ces derniers, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). La jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêts du TF 2D_25/2023 précité consid. 5.5 ; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.4). 7.1.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le TF prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Le fait pour une personne de n'avoir notamment pas commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.2 ; 2C_512/2019 du 21 novembre 2019 consid. 5.1.2). 7.1.2 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque la personne concernée n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
“De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 3. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse au mois d'avril 2019. Il y séjourne sans être au bénéfice d’un titre de séjour. La durée de son séjour de cinq ans doit ainsi être relativisée. Le recourant dépend totalement de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2021. Certes, il n'a pas de dettes et n'a pas été condamné. Toutefois, il ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée, dès lors qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’allègue pas s’être investi dans la vie sociale, associative ou culturelle à Genève. Il ne parle pas couramment le français et n'a aucune famille en Suisse, si ce n’est sa compagne, alors que ses trois enfants mineurs, sa sœur et son père se trouvent en Colombie. Il a vécu durant plus de 39 ans en Colombie, où il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte.”
“Weder ist der Ehemann der Beschwerdeführerin der biologische oder rechtliche Vater des Beschwerdeführers noch wird behauptet, dass der Beschwerdeführer zum Ehemann der Beschwerdeführerin weiterhin eine (enge) Beziehung unterhält. Der Beschwerdeführer fällt somit nicht unter den Begriff eines "gemeinsamen Kinds" (vgl. BGE 143 I 21 E. 4.2.1). 2.4 Aus den Akten gehen schliesslich keine Hinweise hervor, dass aus anderen Gründen ein persönlicher Härtefall im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG vorläge. Schon mangels einer tatsächlich gelebten nahen Beziehung zum Stiefvater kann der Beschwerdeführer sodann aus Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) keinen Anspruch auf Familiennachzug zu diesem ableiten. 2.5 Den Beschwerdeführenden kommt daher kein (nachehelicher) Aufenthaltsanspruch zu. 3. 3.1 Ausserhalb des Anspruchsbereichs entscheiden die kantonalen Migrationsbehörden nach pflichtgemässem Ermessen über die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung. Nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind dabei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie der Grad der Integration der Ausländerin oder des Ausländers zu berücksichtigen. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, insbesondere wenn der Entscheid sich von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 3.2 Wie aufgezeigt, hält sich die Beschwerdeführerin erst seit etwas mehr als vier Jahren in der Schweiz auf. Obschon ihr Sohn bereits zehnjährig ist, ist sie nur im Rahmen eines kleinen Arbeitspensums erwerbstätig und muss sie seit der Trennung von ihrem Ehemann (ergänzend) von der Sozialhilfe unterstützt werden. Wenn der Beschwerdegegner und die Vorinstanz vor diesem Hintergrund sowie mit Blick auf die vorstehend festgestellte Zumutbarkeit einer Rückkehr von Mutter und Sohn nach Äthiopien zum Schluss gelangen, dass deren Aufenthaltsbewilligungen auch im pflichtgemässen Ermessen nicht zu verlängern seien, erweist sich dies demnach nicht als rechtsverletzend.”
Besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Kantonswechsel, kann die Zielkantonsbehörde im pflichtgemässen Ermessen nach Art. 96 Abs. 1 AIG ausnahmsweise dennoch eine Bewilligung erteilen.
“2 Weiter haben nach Art. 37 Abs. 2 AIG Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung Anspruch auf einen Kantonswechsel, wenn sie nicht arbeitslos sind und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen. Die drei Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 2 AIG (Vorliegen einer gültigen Aufenthaltsbewilligung, keine Arbeitslosigkeit und kein Widerrufsgrund) müssen kumulativ erfüllt sein (VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.1; 18. September 2013, VB.2013.00179, E. 2; Dania Tremp, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 37 N. 19 ff., 24). Die Voraussetzungen für den Kantonswechsel müssen nicht nur im Gesuchs-, sondern auch im Entscheidzeitpunkt erfüllt sein (VGr, 9. Januar 2020, VB.2019.00708, E. 2.1; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 37 AIG N. 13). Ist kein Anspruch auf Kantonswechsel gegeben, kann die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG dennoch die Bewilligung erteilen. Diese Bestimmung hat den Zweck, die berufliche Mobilität zu vereinfachen (Amtl. Bull. NR 2004, 738, Votum Leuthard). Entsprechend kommt nach dem Willen des Gesetzgebers nur in den Genuss dieses Anspruchs, wer im neuen Kanton eine Stelle hat und den Lebensunterhalt ohne Sozialhilfe bestreiten kann (BBl 2002, 3709 ff., 3790 f.). 2.2 2.2.1 Angesichts der beschränkten Überprüfungsbefugnis der Behörden des neuen Kantons setzt die Bewilligung des Kantonswechsels voraus, dass die gesuchstellende Person im Zeitpunkt des Gesuchs Inhaberin einer gültigen Aufenthaltsbewilligung ist. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, weil die Beschwerdeführerin bei Gesuchseinreichung – am 18. September 2023 – noch über eine gültige Aufenthaltsbewilligung mit Gültigkeit bis 30. April 2024 für den Kanton Aargau verfügt hat. 2.2.2 Wie das Verwaltungsgericht allerdings bereits in früheren Entscheiden festgestellt hat, ist auch die im Entscheidzeitpunkt bestehende Sachlage massgebend.”
“Dezember 2005 (AIG, SR 142.20) haben Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung Anspruch auf den Kantonswechsel, wenn sie nicht arbeitslos sind und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen. Die drei Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 2 AIG (Vorliegen einer gültigen Aufenthaltsbewilligung, keine Arbeitslosigkeit und kein Widerrufsgrund) müssen kumulativ erfüllt sein (VGr, 3. März 2022, VB.2021.00736, E. 2.1 und 18. September 2013, VB.2013.00179, E. 2; Dania Tremp, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 37 N. 19 ff., 24). Die Voraussetzungen für den Kantonswechsel müssen nicht nur im Gesuchs-, sondern auch im Entscheidzeitpunkt erfüllt sein (VGr, 4. Februar 2021, VB.2020.00521, E. 4.1; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 37 AIG N. 13). Ist kein Anspruch auf Kantonswechsel gegeben, kann die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 96 Abs. 1 AIG) dennoch eine Bewilligung erteilen. Von einer gültigen Aufenthaltsbewilligung kann nur abgesehen werden, wenn von einer routinemässigen Verlängerung auszugehen ist (VGr, 24. September 2020, VB.2020.00306, E. 4.1 – 30. April 2020, VB.2019.00604, E. 3.3 – 21. September 2017, VB.2017.00605, E. 2.1 mit weiteren Hinweisen). Die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller muss grundsätzlich im Ursprungskanton um Verlängerung ihrer bzw. seiner Aufenthaltsbewilligung ersuchen. Dabei kann ihr bzw. ihm jedoch nicht deswegen Fristversäumnis vorgehalten werden, weil sie bzw. er stattdessen ein Gesuch um Kantonswechsel im Kanton Zürich gestellt und den Ausgang dieses Verfahrens abgewartet hat (BGr, 22. Januar 2016, 2C_906/2015, E. 3.2; VGr, 24. September 2020, VB.2020.00306 und VB.2020.00311, E. 4.2 und 9. Januar 2020, VB.2019.00708, E. 2.2 Abs. 1). 3. 3.1 Der Beschwerdeführer war bei seiner Anmeldung im Kanton Zürich im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung für den Kanton Aargau. Diese lief während der Hängigkeit des Verfahrens im Kanton Zürich ab.”
“60 AsylG haben Personen, denen Asyl gewährt wurde, Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung im Kanton, in dem sie sich rechtmässig aufhalten. Die Erteilung der Niederlassungsbewilligung richtet sich nach Art. 34 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG, SR 142.20). 2.2 Gemäss Art. 37 Abs. 2 AIG haben Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung Anspruch auf Kantonswechsel, wenn sie nicht arbeitslos sind und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen. Der Anspruch ist mithin an die Erwerbstätigkeit gebunden, weshalb Gründe für deren Fehlen – Rente, Ausbildung, krankheitsbedingte Unmöglichkeit der Stellensuche – sie nicht zu ersetzen vermögen (VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.3.4 mit Hinweisen; dazu und zum Folgenden vgl. VGr, 23. Februar 2022, VB.2021.00353, E. 2). Besteht kein Anspruch auf Kantonswechsel, liegt der Entscheid über die Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung für den neuen Kanton im pflichtgemässen Ermessen der dortigen Migrationsbehörden (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). 2.3 2.3.1 Verfügt eine betroffene ausländische Person über die Flüchtlingseigenschaft, gelangt jedoch nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts nicht Art. 37 Abs. 2 AIG zur Anwendung, sondern Art. 37 Abs. 3 AIG, welcher den Kantonswechsel (von Personen mit einer Niederlassungsbewilligung) lediglich davon abhängig macht, dass keine Widerrufsgründe nach Art. 63 AIG vorliegen (vgl. BVGE 2012/2 E. 5.2.1 ff., bestätigt unter anderem mit BVGr, 10. August 2022, F-6485/2020, E. 3.2; so etwa auch – jeweils ohne inhaltliche Begründung – Staatssekretariat für Migration, Handbuch Asyl und Rückkehr, Artikel F6: Die Gesuche um Kantonswechsel, Stand: 12. Juli 2020, Ziff. 2.3.3, www.sem.admin.ch > Asyl/Schutz vor Verfolgung > Das Asylverfahren > Nationale Asylverfahren; Nula Frei/Constantin Hruschka in: Constantin Hruschka [Hrsg.], Genfer Flüchtlingskonvention, Handkommentar, Baden-Baden 2022, Art. 26 Rn. 37 f.; Tobias Grasdorf-Meyer/Lisa Ott/Luzia Vetterli, Geflüchtete Menschen im Schweizer Recht, Bern 2021, Rz.”
Das Kindeswohl gemäss Art. 3 KRK ist bei der Interessen- und Verhältnismässigkeitsabwägung nach Art. 96 AIG zu berücksichtigen. Es ist ein wichtiges Element der Gesamtwürdigung (insbesondere das Interesse des Kindes, möglichst mit beiden Elternteilen aufzuwachsen), stellt jedoch keinen automatischen Vorrang dar und kann im Rahmen der Gesamtabwägung mit öffentlichen Interessen abgewogen werden.
“Nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK hat jede Person ein Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens. Artikel 8 EMRK vermittelt jedoch keinen absoluten Anspruch an Familienmitglieder auf Einreise und Aufenthalt in der Schweiz und kein Recht auf Wahl des Familiendomizils (BGE 149 I 72 E. 2.1.1; 149 I 66 E. 4.2; 144 I 91 E. 4.2; 143 I 21 E. 5.1; Urteil 2C_273/2023 vom 30. Mai 2024 E. 5.2.1). Unter den Voraussetzungen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK kann die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens eingeschränkt werden. Dazu ist eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen und die privaten Interessen der betroffenen Personen an einem (gemeinsamen) Aufenthalt in der Schweiz den entgegenstehenden öffentlichen Interessen gegenüber zu stellen (BGE 144 I 266 E. 3.7; 144 I 91 E. 4.2; 143 I 21 E. 5.1; 142 II 35 E. 6.1; 139 I 145 E. 2.4; Urteile 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 6.5; 2C_344/2023 vom 6. Februar 2024 E. 3.2). Diese deckt sich mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG (Urteil 2C_498/2024 vom 4. Februar 2025 E. 6.2 mit Hinweisen). Dabei ist auch das übergeordnete Interesse des Kindes gemäss Art. 3 KRK zu berücksichtigen, möglichst mit beiden Elternteilen gemeinsam aufwachsen zu können und nicht von ihnen getrennt zu werden (vgl. BGE 144 I 91 E. 5.2; 143 I 21 E. 5.5.1; Urteile 2C_354/2024 vom 21. Januar 2025 E. 3.4; 2C_159/2023 vom 6. Februar 2024 E. 4.3; Urteil des EGMR B.F. gegen Schweiz vom 4. Juli 2023 [Nr. 13258/18] §§ 119 f.).”
“L'art. 8 par. 2 CEDH commande (à l'instar de l'art. 96 LEI) une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1; 139 I 330 consid. 2.3). Dans la pesée des intérêts, il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107), à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément, certes important, doit être mis en balance avec les autres circonstances, la pesée des intérêts devant être globale (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2; arrêt 2C_805/2021 du 31 mai 2022 consid. 6.3).”
“Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung sind auch bei Vorliegen eines Widerrufsgrunds nur zulässig, wenn sie aufgrund einer Interessenabwägung als verhältnismässig erscheinen (Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG). Beeinträchtigt die Entfernungsmassnahme das Familien- oder Privatleben (Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 Abs. 1 BV), bildet Grundlage der Interessenabwägung Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7, 144 II 1 E. 6.1, 143 I 21 E. 5.1; BVR 2015 S. 391 E. 4.1). Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung sind die öffentlichen Interessen an der Entfernungsmassnahme und die privaten Interessen der betroffenen Person am weiteren Verbleib in der Schweiz gegeneinander abzuwägen. Zu berücksichtigen ist die Gesamtheit der rechtswesentlichen Umstände im Einzelfall (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.1; BVR 2013 S. 543 E. 4.1). Hat die betroffene Person minderjährige Kinder, so sind in die Beurteilung auch deren Interessen gemäss dem Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention, KRK; SR 0.107) und Art. 11 BV zu berücksichtigen (BGE 143 I 21 E. 5.5.1, 135 I 153 E. 2.2.2; BVR 2013 S. 543 E. 4.1; VGE 2021/46 vom”
“Migrationsrechtliche Massnahmen müssen verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 AIG, Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 8 Ziff. 2 EMRK, soweit die Massnahme in den Schutzbereich von Art. 8 Ziff. 1 EMRK eingreift; vgl. auch BGE 135 II 377 E. 4.3). Es ist folglich eine Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Nichterteilung der Aufenthaltsbewilligung und an der Wegweisung des Beschwerdeführers und den privaten Interessen an seinem Verbleib vorzunehmen (Urteil 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 7.1; 2C_1024/2020 vom 19. Mai 2021 E. 6.1; 2C_925/2020 vom 11. März 2021 E. 5.1). Hierbei sind unter anderem folgende Kriterien zu berücksichtigen: Art und Schwere der begangenen Straftat und ob sie als Jugendlicher oder Erwachsener begangen wurde; Aufenthaltsdauer des Betroffenen in der Schweiz; Nationalität der verschiedenen Beteiligten; der seit der Tat vergangene Zeitraum; das Verhalten des Ausländers während diesem; die familiäre Situation des Betroffenen (unter besonderer Berücksichtigung des Schutzes des Kindesinteresses, möglichst mit beiden Elternteilen gemeinsam aufwachsen zu können, vgl.”
“Die aufenthaltsbeendende Massnahme muss verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 AIG; Art. 13 Abs. 1 i.V.m. Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Zu berücksichtigen sind dabei (1) die Art und Schwere der begangenen Straftat und ob sie als Jugendlicher oder Erwachsener verübt wurde; (2) die Aufenthaltsdauer des Betroffenen im Land; (3) der seit der Tat vergangene Zeitraum; (4) das Verhalten des Ausländers während diesem; (5) die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufnahmestaat und zum Herkunftsland; (6) der Gesundheitszustand; (7) die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung sowie (8) allgemein die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile bei einer Ausreise in den Heimat- oder in einen Drittstaat, wobei hierunter insbesondere der Schutz des Kindesinteresses fällt, möglichst mit beiden Elternteilen gemeinsam aufwachsen zu können (BGE 143 I 21 E. 5.4 S. 28 f.; 135 II 377 E. 4.3 S. 381). Keines dieser Elemente ist für sich allein ausschlaggebend; erforderlich ist eine Würdigung der gesamten Umstände im Einzelfall (vgl.”
Verweigert oder unterlässt die betroffene Person die erforderliche Mitwirkung bei der Feststellung relevanter tatsächlicher Umstände, kann die Behörde im Rahmen ihres Ermessens zulasten der Person entscheiden. Mangels Mitwirkung können sich dadurch Verfahrensnachteile bis hin zur Ablehnung oder Nichtverlängerung von Aufenthaltsbewilligungen ergeben.
“a LEI, l’autorisation prend fin lorsque l’étranger déclare son départ de Suisse. Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation d'établissement prend automatiquement fin après six mois. Cette extinction s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Ce délai de six mois n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance dudit délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_853/2010 du 22 mars 2011 consid. 5.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 16. En l'espèce, il ressort de la base de données de l’OCPM que le recourant est au bénéfice d'un permis d'établissement depuis le 1er août 2015. Depuis cette date, il est domicilié au 2______, chemin D______, à ______[GE]. Il a allégué un départ pour B______ (France) en avril 2021, après un séjour à C______ (France) pour des études courant 2019. Il n’a toutefois à aucun moment annoncé son départ aux autorités helvétiques, étant relevé que, cas échéant, cela aurait conduit à la caducité de son autorisation d'établissement au bout de six mois, ce qui ne fait cependant pas l'objet de la présente procédure. Interpellé au sujet de son domicile par l’OCV, par courrier 22 mars 2023, puis dûment invité à fournir toutes pièces utiles attestant de son séjour en France, durant la période considérée, le recourant n’a donné aucune explication convaincante ni, surtout, fourni de pièces démontrant qu’il était effectivement et durablement domicilié en France dès 2021, ce qui était pourtant aisé à démontrer, par exemple au moyen des justificatifs cités dans le considérant 6 ci-dessus.”
“Suivant sa formation dans une école privée, il n'engorgeait pas les universités suisses. Il compléterait sa formation par un master à l'étranger. Dans ses observations au TAPI du 26 avril 2019, l'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ n'avait pas établi que cette formation en management et communication ne pouvait être effectuée au Maroc ou ailleurs et n'avait pas démontré la nécessité de la suivre à Genève. N'ayant pas terminé ses études en pharmacie, le but de son séjour était réputé atteint. 8) Entre le 1er juillet et le 30 septembre 2019, M. A______ a effectué un stage au Maroc après avoir obtenu un visa de retour le 21 mai 2019. 9) Par jugement du 17 septembre 2019, le TAPI a rejeté le recours de M. A______. La nécessité d'une formation ne faisait pas partie des conditions posées par l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) pour la prolongation de l'autorisation de séjour. Cette question devait être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI. Rappelant que M. A______ avait été éliminé du programme en sciences pharmaceutiques le 19 novembre 2018 et qu'il n'en avait pas informé spontanément l'OCPM et son changement d'orientation, le TAPI a retenu qu'il avait violé son devoir de collaborer à la participation des faits déterminants et qu'il avait mis l'OCPM devant le fait accompli en s'inscrivant dans un nouvel établissement sans l'en informer et sans solliciter d'autorisation. 10) Le jugement du TAPI a été reçu par M. A______ le 24 septembre 2019. 11) Par acte déposé le 24 octobre 2019 au TAPI qui l'a transmis le 25 octobre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence, M. A______ a formé recours contre le jugement du TAPI. Il a rappelé les arguments développés en première instance. Il n'avait pas connaissance d'un devoir de collaborer et avait toujours fourni les documents demandés par l'OCPM auparavant. Il souhaitait terminer des études qui lui correspondaient afin de devenir « Community manager ».”
Höhe und Dauer der bezogenen Sozialhilfe sowie wiederholte oder andauernde Bezüge und bestehende Schulden/Betreibungen sind relevante Indikatoren für eine mangelnde wirtschaftliche Integration und können sich negativ auf die Integrationsbeurteilung auswirken. Diese Elemente sind im Rahmen einer gesamthaften, ermessensgerechten Prüfung zu würdigen (z. B. Anlass und Dauer der Abhängigkeit, Verantwortlichkeit der betroffenen Person sowie die Entwicklung bzw. Rückzahlung der Schulden).
“Ces critères sont en outre explicités aux art. 77a à 77e OASA. Plus spécialement, à teneur de l'art. 77e al. 1 OASA, une personne participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles elle a droit lui permettent de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien. Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie de ce point de vue lorsque la personne concernée n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. L'essentiel sur le plan économique est en effet que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée (arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-687/2021 du 22 février 2022 consid. 6.3.1.1). Si les autorités compétentes disposent, dans l'examen des critères d'intégration, d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1), l'art. 58a al. 2 LEI précise néanmoins qu'elles doivent prendre en compte de manière appropriée la situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères liés aux compétences linguistiques et à la participation à la vie économique. 5.2 En l'occurrence, l'intéressé a fait ménage commun avec son épouse dès le 18 août 2015 et jusqu'au 1er mars 2019. La condition de la durée de l'union conjugale est ainsi manifestement remplie, ce que le SEM ne conteste par ailleurs pas. 5.3 Dans la décision entreprise, le SEM a toutefois retenu que l'intégration du recourant ne pouvait pas être considérée comme réussie au sens de l'art. 58a al. 1 LEI. Dans ce contexte, il a relevé que le recourant avait bénéficié de l'aide sociale (revenu d'insertion) pour un montant total de 40'950.95 francs jusqu'en mars 2017 et accumulé des poursuites pour un montant de 31'535.”
“Le Tribunal fédéral a par exemple jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient réunis dans les cas d'un recourant ayant perçu un montant de CHF 143'361.- sur douze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4), d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- sur une durée de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) et d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3). 16. L'extinction d'un droit à une autorisation de séjour en raison d'un motif de révocation doit néanmoins être proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l’art. 5 al. 2 Cst. et, plus spécifiquement, de l’art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références ; cf. infra). 17. Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid.”
“Les causes de ladite dépendance, ainsi que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée est dépendante de l’aide sociale de par sa propre responsabilité et/ou faute relèvent non de la condition de l’art. 62 al. 1 let. e LEI, mais du principe de la proportionnalité (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_263/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3.2). 8. En l'occurrence, il n’est pas contesté que la recourante, qui, à teneur des pièces du dossier, a jusqu’ici bénéficié de prestations de l'Hospice général pour un montant total de plus de CHF 250'000.- est dépendante de l'aide sociale depuis plus de douze ans. C'est dès lors à bon droit que l’OCPM a estimé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était donné. 9. L'extinction d'un droit à une autorisation de séjour en raison d'un motif de révocation doit néanmoins être proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l’art. 5 al. 2 Cst. et, plus spécifiquement, de l’art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références ; cf. infra). Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid.”
“L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1053/2021 du 7 avril 2022 consid. 5.1 ; 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.1.2 ; 2C_686/2019 du 3 octobre 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités ; ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d). L'évolution de la situation financière doit ainsi être prise en considération à cet égard (ATA/980/2019 du 4 juin 2019 consid. 4d et les arrêts cités). Les remboursements intervenus sur la base d'une saisie de salaire ne jouent pas un rôle déterminant, puisqu'il s'agit de saisies opérées par l'autorité des poursuites, et non pas sur une base volontaire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_935/2021 du 28 février 2022 consid. 5.2). 19. Dans l'examen de ces critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI). 20. En l'espèce, il n’est pas contesté que le recourant perçoit des prestations de l’Hospice général de manière continue depuis 2010, d’abord dans le cadre de son mariage, puis à titre individuel, dès 2016. Il fait par ailleurs l’objet de poursuites et d’actes de défaut de biens et, à teneur des pièces du dossier, il ne s’est pas acquitté régulièrement et ponctuellement du versement de la contribution d’entretien due en faveur de ses deux enfants. Ses justifications pour tenter d’expliquer les causes de son recours à l’aide sociale, soit l’absence de renouvellement de son permis de séjour échu depuis 2015, ne convainquent pas dans la mesure où sa dépendance aux prestations de l’Hospice général a débuté en 2010 déjà, avec son épouse, soit bien avant l’échéance de son permis. Si les différents emplois qu'il a exercés démontrent une certaine volonté d'assainir sa situation, force est de constater qu'aucun d'entre eux ne lui a permis d'assurer son entretien de manière autonome.”
“Par ailleurs, il n'allègue pas et ne rend pas non plus vraisemblable qu'il serait à brève ou moyenne échéance en mesure de ne plus émarger à l'aide sociale. Lors du renouvellement de son autorisation de séjour en septembre 2015, l'attention du recourant avait expressément été attirée sur le fait qu'une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pourrait être refusée si sa situation financière ne s'améliorait pas. Or, tel n'a pas été le cas, comme en témoigne la nécessité de recourir à l'aide sociale et les dettes accumulées. Dans ces conditions, l'OCPM était fondé à considérer que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était rempli et que, par voie de conséquence, le droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI était éteint. 4) Il convient encore d'examiner si l'extinction du droit à l'autorisation de séjour est proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3). a. L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et, plus spécifiquement, de l'art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2). b. Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.”
Bei der Ermessensausübung sind die persönlichen Verhältnisse und der Grad der Integration zu berücksichtigen. Bei langjährig anwesenden, gut integrierten Personen ist ein Widerruf wegen täuschenden Verhaltens häufig nicht angezeigt; es bleibt jedoch stets eine Einzelfallabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG, wobei alle wesentlichen Umstände (z. B. Verschulden, Schwere der Täuschung, Dauer der Anwesenheit, Folgen für Betroffene und Familie) zu gewichten sind.
“62 AIG im Ermessen der Behörde liegt ("Die zuständige Behörde kann Bewilligungen … widerrufen … "), hat auch die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung bei Vorliegen von Widerrufsgründen verhältnismässig zu sein. Ansonsten kämen die Widerrufsgründe den Erlöschensgründen von Art. 61 AIG nahe. Der Widerruf oder die Nichtverlängerung sind nicht die automatische Rechtsfolge bei Vorliegen eines entsprechenden Grundes, sondern kommen nur dann in Frage, wenn sie bei sorgfältiger Ausübung des Ermessens verhältnismässig erscheinen. Ob eine Bewilligung tatsächlich widerrufen oder nicht verlängert wird, ist eine Ermessensfrage (S. Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer AuG, Bern 2010, N 6 f. zu Art. 62 AuG; Spescha, a.a.O., N 2 zu Art. 62 AIG). Die zuständigen Behörden sind dabei an das Völkerrecht (insbesondere Art. 8 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, SR 0.101, EMRK) und die Verfassung (Art. 5 Abs. 2 und Art. 13 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, SR 101, BV) gebunden. Erforderlich ist immer eine Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG, wobei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls gegeneinander abzuwägen sind (BGE 139 I 145 E. 2.2). Massgebend sind namentlich das Vorliegen eines Verschuldens und dessen Schwere bei der Unterdrückung einer für die Bewilligungsbehörden wesentlichen Tatsache, die persönliche Situation der Ausländerin oder des Ausländers, der Grad der Integration, die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile, falls die strittige Massnahme umgesetzt würde (BGE 135 II 377 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Die Ermessensausübung soll die Einzelfallgerechtigkeit verwirklichen und dabei die zentralen Grundrechtsgedanken (z.B. persönliche Freiheit, Ehefreiheit, Willkür- und Diskriminierungsfreiheit, Privat- und Familienleben sowie Kindeswohl) hinreichend beachten (Spescha, a.a.O., N 1 zu Art. 96 AIG). Insofern, als die übrigen Widerrufsgründe von Art. 62 Abs. 1 AIG primär künftigen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorbeugen wollen und somit nicht unmittelbaren Strafcharakter haben, erscheint es generell als angezeigt, die Bewilligung langjährig anwesender, gut integrierter Personen wegen des Widerrufsgrunds des täuschenden Verhaltens nicht zu widerrufen.”
“62 AIG im Ermessen der Behörde liegt ("Die zuständige Behörde kann Bewilligungen … widerrufen … "), hat auch die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung bei Vorliegen von Widerrufsgründen verhältnismässig zu sein. Ansonsten kämen die Widerrufsgründe den Erlöschensgründen von Art. 61 AIG nahe. Der Widerruf oder die Nichtverlängerung sind nicht die automatische Rechtsfolge bei Vorliegen eines entsprechenden Grundes, sondern kommen nur dann in Frage, wenn sie bei sorgfältiger Ausübung des Ermessens verhältnismässig erscheinen. Ob eine Bewilligung tatsächlich widerrufen oder nicht verlängert wird, ist eine Ermessensfrage (S. Hunziker, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer AuG, Bern 2010, N 6 f. zu Art. 62 AuG; Spescha, a.a.O., N 2 zu Art. 62 AIG). Die zuständigen Behörden sind dabei an das Völkerrecht (insbesondere Art. 8 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, SR 0.101, EMRK) und die Verfassung (Art. 5 Abs. 2 und Art. 13 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft, SR 101, BV) gebunden. Erforderlich ist immer eine Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG, wobei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls gegeneinander abzuwägen sind (BGE 139 I 145 E. 2.2). Massgebend sind namentlich das Vorliegen eines Verschuldens und dessen Schwere bei der Unterdrückung einer für die Bewilligungsbehörden wesentlichen Tatsache, die persönliche Situation der Ausländerin oder des Ausländers, der Grad der Integration, die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile, falls die strittige Massnahme umgesetzt würde (BGE 135 II 377 E. 4.3 mit weiteren Hinweisen). Die Ermessensausübung soll die Einzelfallgerechtigkeit verwirklichen und dabei die zentralen Grundrechtsgedanken (z.B. persönliche Freiheit, Ehefreiheit, Willkür- und Diskriminierungsfreiheit, Privat- und Familienleben sowie Kindeswohl) hinreichend beachten (Spescha, a.a.O., N 1 zu Art. 96 AIG). Insofern, als die übrigen Widerrufsgründe von Art. 62 Abs. 1 AIG primär künftigen Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung vorbeugen wollen und somit nicht unmittelbaren Strafcharakter haben, erscheint es generell als angezeigt, die Bewilligung langjährig anwesender, gut integrierter Personen wegen des Widerrufsgrunds des täuschenden Verhaltens nicht zu widerrufen.”
Fehlende oder nur oberflächlich nachgewiesene Verwurzelung in der Schweiz (z. B. keine vertieften hiesigen Beziehungen, überwiegende Bindungen im Herkunftsland oder nicht-kontinuierliche Aufenthalte) verringert das Gewicht des Integrationsfaktors bei der Abwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG. In solchen Fällen kann die mangelnde Integration die Verweigerung einer Bewilligung mittragen, sofern die Gesamtwürdigung der Umstände dies ergibt.
“Die Integration der Beschwerdeführerin geht sodann nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus und vertiefte, durch das Recht auf Privat- und Familienleben (vgl. Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK] und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV]) geschützte Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung werden nicht substanziiert geltend gemacht und sind aufgrund der gescheiterten Ehe, des Integrationsstandes der Beschwerdeführerin sowie der Dauer ihrer Aufenthalte in der Schweiz auch nicht zu erwarten. Sie ist noch nicht derart in der Schweiz verwurzelt und ihrer türkischen Heimat entfremdet, als dass ihr die Reintegration in ihrem Herkunftsland nicht mehr zuzumuten wäre. Es kann offenbleiben, ob ihr darüber hinaus auch noch die Ausreise nach Italien möglich wäre, wo sie zu Beginn ihrer Ehe zeitweise gelebt hatte. Die Bewilligungsverweigerung erscheint somit auch in einer Gesamtwürdigung aller Umstände verhältnismässig (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) und es ist weder ein ehelicher noch ein allgemeiner persönlicher Härtefall ersichtlich, noch wird ein solcher substanziiert geltend gemacht.”
“Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3). 16. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 17. En l’espèce, au vu de l’examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, force est de constater que la recourante ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Si la recourante a certes vécu – illégalement – et étudié quelques années en Suisse durant son adolescence, soit de 2003 à 2007 selon ses dires, cet élément n’est pas suffisant à lui seul pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. En effet, en 2007, la recourante a pris la décision de retourner vivre en Équateur pour s’occuper de son père, décédé en 2022, et y a ouvert un restaurant. C’est donc manifestement dans son pays d’origine, où elle passé la majeure partie de son existence et plus particulièrement les 17 dernières années, qu’elle a ses attaches principales. Hormis la présence de sa grand-mère et de la famille de son oncle à Genève, la recourante ne possède pas de liens étroits avec la Suisse. S’agissant plus particulièrement de sa grand-mère, dont elle serait très proche, la recourante explique qu’elle souhaiterait passer du temps à ses côtés pour l’aider et la soutenir dans sa maladie.”
“Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1 ; ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; ATA/1818/2019 du 17 décembre 2019 consid. 5f). Sous l'angle du cas de rigueur, le Tribunal fédéral a considéré que cette pratique différenciée réalisait la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, telle qu'elle est prescrite par l'art. 3 al. 1 CDE (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 ; arrêts 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; cf. aussi ATA/404/2021 du 13 avril 2021 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6053/2017 du 13 février 2020 consid. 8.2.1). 21. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEI). 22. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal retiendra que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur, étant avant tout rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant plusieurs années n'est à cet égard pas suffisant, sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. À cet égard, si le recourant indique être arrivé en Suisse en 2011, son séjour en Suisse n’a pas été continu. Il a notamment fait l’objet de deux IES du 23 octobre 2012 au 22 octobre 2015 et du 26 janvier 2017 au 25 janvier 2021, admettant notamment être reparti au Kosovo de décembre 2018 à mai 2019. Or, conformément à la jurisprudence rappelée plus haut, la notion d'intégration rattachée à la durée du séjour implique que la personne concernée implante véritablement son centre de vie en Suisse et qu'elle ne quitte plus ce pays, hormis pour de courts voyages à l'extérieur.”
Bei der Festlegung von Einreiseverboten und deren Dauer sind die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person im Rahmen der verfassungs- und gesetzlich verankerten Verhältnismässigkeitsprüfung zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG). Diese Abwägung zwischen öffentlichem Interesse an der Fernhaltung und privaten Interessen kann zu abgestuften, auch kürzeren Befristungen führen, wenn die persönlichen Bindungen und sonstigen privaten Verhältnisse dies rechtfertigen.
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (vgl. Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 Abs. 1 AIG; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde (BGE 139 II 121 E. 6.5.1; 108 Ib 196 E. 4a). Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Bei der Ermessensausübung gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG können die zuständigen Behörden Verschuldung, bestehende Betreibungen bzw. Konkurs sowie strafrechtliche Einträge bzw. laufende Strafverfahren als negativ zu gewichtende Umstände in die Abwägung einbeziehen; dies ist durch die zitierte Praxis gestützt.
“Mai 2024 stellte das Bezirksgericht E den Konkurs mangels Aktiven ein (SHAB-Eintrag vom 3. Juni 2024, Meldungsnummer 02). Am 21. Juni 2024 wurde das Einzelunternehmen infolge Fehlens der gesetzlichen Voraussetzungen auf Begehren des Beschwerdeführers gelöscht (SHAB-Eintrag vom 26. Juni 2024, Meldungsnummer 03). Derzeit geht der Beschwerdeführer folglich keiner Erwerbstätigkeit nach. Auch zum Gesuchszeitpunkt ging er keiner Erwerbstätigkeit nach. Gründe für die Arbeitslosigkeit wie etwa eine unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit vermögen die Erwerbstätigkeit nicht zu ersetzen (VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.3.4 mit Hinweisen). Damit erfüllt der Beschwerdeführer die Voraussetzung nach Art. 37 Abs. 2 AIG nicht, weshalb ihm kein Anspruch auf Kantonswechsel zukommt. 4. 4.1 Das Fehlen eines Anspruchs auf Kantonswechsel bedeutet nicht notwendigerweise, dass der neue Kanton der ausländischen Person überhaupt keine Bewilligung erteilen dürfte. Vielmehr kann die zuständige Behörde eine solche nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 96 Abs. 1 AIG) dennoch erteilen (VGr, 24. September 2020, VB.2020.00306 und VB.2020.00311, E. 4.3; Tremp, Art. 37 N. 25; Bolzli, Art. 37 N. 15). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). 4.2 Gemäss dem entsprechenden Betreibungsregisterauszug waren gegen den Beschwerdeführer am 22. September 2023 Verlustscheine in Höhe von über Fr. 40'000.- sowie zwei hängige Betreibungen in Höhe von rund Fr. 4'400.- registriert. Am 16. Mai 2024 wurde über den Beschwerdeführer der Konkurs eröffnet. Auch in strafrechtlicher Hinsicht verhielt sich der Beschwerdeführer bislang nicht einwandfrei. Aufgrund von Übertretungen wurde er mehrfach mit Bussen bestraft. Zudem ist aktuell ein Strafverfahren wegen qualifizierter grober Verkehrsregelverletzung hängig.”
Bei der Ausübung des Ermessens bzw. der Prüfung der Verhältnismässigkeit nach Art. 96 sind die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse und insbesondere der Grad der Integration zu berücksichtigen. Als zu berücksichtigende Umstände nennt die Praxis namentlich: die Integrationskriterien gemäss Art. 58a Abs. 1 LEI (z. B. Sprachkompetenzen, Teilnahme am Wirtschaftsleben, Respekt vor Ordnung und Verfassungswerten), die Dauer des Aufenthalts in der Schweiz, eine besonders ausgeprägte soziale/familiäre Integration, die Dauer und Situation der Schulbildung von Kindern, die finanzielle Lage, der Gesundheitszustand sowie die Möglichkeiten der Wiederaufnahme in den Herkunftstaat. Diese Umstände sind im Rahmen der Interessenabwägung zu würdigen; einzelne Faktoren können je nach Sachverhalt stärker oder schwächer ins Gewicht fallen.
“Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.3.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid.”
“Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 2.2.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; cf. arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf., parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid.”
“Il s'ensuit que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu l'existence du motif de révocation de son autorisation d'établissement au sens de l'art. 63 al. 1 let. c LEI. 3. Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH (ATF 144 I 266; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1), l'intégration suffisante devant être prise en compte dans l'examen de la proportionnalité de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 266 consid. 3.8). 4. 4.1. La révocation d'une autorisation d'établissement fondée sur l'art. 63 al. 1 let. c LEI ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée. Il reste donc à vérifier si la décision du SPoMi contrevient au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Exprimé de manière générale à l’art. 5 al. 2 Cst. et concrétisé à l’art. 96 LEI, ce principe exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1). L'examen de la proportionnalité, sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, se confond par ailleurs avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt TF 2C_89/2018 du 16 août 2018 consid. 5.1 et les références citées). Le principe de proportionnalité au sens de l'art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts TF 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 9.1; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid.”
“8 Partant, tenant compte des antécédents pénaux de l'intéressée, il y a lieu de retenir que par son comportement délictueux, elle a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'elle remplit les conditions posées par l'art. 67 al. 2 let. a LEtr. En conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 2 février 2021 est justifiée dans son principe. 4.9 Etant donné que la durée de l'interdiction d'entrée prononcée n'est pas supérieure à cinq ans, il n'est pas nécessaire d'examiner si la recourante représente en sus une menace qualifiée pour l'ordre et la sécurité publics en Suisse, au sens de l'art. 67 al. 3, deuxième phrase LEI. 5. Il reste, dès lors, à déterminer si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de trois ans satisfait aux principes de la proportionnalité et de l'égalité de traitement. 5.1 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire. Pour satisfaire au principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI), il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf., notamment, ATF 142 I 76 consid. 3.5.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte en particulier de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute, la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients que lui et sa famille devraient subir si la mesure litigieuse était appliquée (cf.”
In bestimmten Fällen stellt eine Verwarnung nach Art. 96 AIG/LEI eine weniger einschneidende und damit geeignete Alternative oder Ergänzung zur Verweigerung der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung dar. Die Rechtsprechung/Entscheide machen deutlich, dass die Behörden prüfen müssen, ob statt eines Endes des Aufenthalts eine Verwarnung oder eine befristete/andere mildere Lösung verhältnismässig ist.
“________ im September 2019 mit drei hängigen Betreibungen und sechs Verlustscheinen im Gesamtbetrag von rund Fr. 40'000.-- verzeichnet. B. Mit Verfügung vom 21. Juni 2022 verweigerte das Migrationsamt des Kantons Zürich (Migrationsamt) A.________ die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung und setzte ihr eine Frist bis am 21. September 2022, um die Schweiz zu verlassen. Der dagegen geführte Rekurs an die Sicherheitsdirektion des Kantons Zürich (Sicherheitsdirektion) wurde am 1. November 2022 abgewiesen sowie eine neue Ausreisefrist bis am 4. Februar 2023 angesetzt. Ebenso erfolglos blieb die Beschwerde beim Verwaltungsgericht des Kantons Zürich (Urteil vom 11. Mai 2023). C. Mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten vom 16. Juni 2023 gelangt A.________ (Beschwerdeführerin) an das Bundesgericht und beantragt, das Urteil des Verwaltungsgerichts vom 11. Mai 2023 sei volllumfänglich aufzuheben; das Migrationsamt sei anzuweisen, die Aufenthaltsbewilligung zu verlängern und die Beschwerdeführerin im Sinne von Art. 96 AIG zu verwarnen; alles unter Kosten- und Entschädigungsfolge. In prozessualer Hinsicht beantragt die Beschwerdeführerin, der Beschwerde sei die aufschiebende Wirkung zu gewähren und ihr sei zu bewilligen, den Ausgang des Verfahrens in der Schweiz abzuwarten. Mit Präsidialverfügung vom 21. Juni 2023 wurde der Beschwerde antragsgemäss die aufschiebende Wirkung zuerkannt. Die Sicherheitsdirektion sowie das Verwaltungsgericht verzichteten auf eine Vernehmlassung. Das Migrationsamt sowie das Staatssekretariat für Migration (SEM) liessen sich nicht vernehmen.”
“En effet, elle ne bénéficiait pas volontairement de l’aide sociale, mais uniquement car elle n’avait pas trouvé suffisamment d’heures de ménage pour l’instant. Elle ne désespérait pas de trouver un emploi lui permettant de quitter définitivement l’aide sociale. Elle avait d'ailleurs déjà trouvé quelques heures de ménage et espérait avoir un second emploi au même taux rapidement. La décision contrevenait en outre au principe de la proportionnalité, puisque l’autorité intimée aurait pu prononcer à son encontre un avertissement au lieu de refuser de prolonger son permis de séjour, compte tenu notamment de ses efforts, dûment prouvés, pour trouver un emploi. Il aurait alternativement pu lui fixer un délai pour s’amender et pour qu’elle trouve un emploi, ou lui octroyer un permis de courte durée à cet égard, pour apprécier si elle pouvait trouver un emploi à brève échéance et sortir de l’aide sociale. En mettant un terme à son séjour, l’OCPM avait violé le principe de la proportionnalité, consacré par l’art. 96 LEI. Elle a joint de nombreuses pièces à l’appui de son recours, soit notamment son jugement de divorce du 17 juillet 2017, diverses attestations de l’Université populaire de Genève certifiant qu’elle avait suivi des cours de français entre 2015 et 2016, son curriculum vitae, des fiches de salaires, des documents médicaux, plusieurs lettres de motivation, ainsi que son contrat de travail avec Mme F______ du 1er octobre 2020, une attestation de dépôt de plainte du 17 octobre 2018 pour le vol d’un sac et de documents d’identité et bancaires, et son extrait du registre des poursuites, qui faisait état d’une poursuite d’un montant de CHF 5'092.15 au 20 juillet 2020 en faveur d’une société de recouvrement. 11) Le 21 décembre 2020, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il constatait que le recours ne portait que sur le refus de prolongation de l’autorisation de séjour et non sur le refus d’autorisation d’établissement. Comme souligné dans la décision querellée, la recourante ne pouvait se prévaloir d’aucune disposition de l’ALCP pour obtenir la prolongation de son autorisation de séjour.”
“Les conjoints peuvent ainsi se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH. On ne peut, par ailleurs, exiger de l'épouse qu'elle suive le recourant en Iran. Outre le fait que la précédente expérience a été un échec, l'épouse souffre de plusieurs troubles psychiques en dehors de son addiction qui excluent son départ. De plus, elle a trois enfants vivant en Suisse, un majeur et deux mineurs, dont I.________, qui est censé les rejoindre dans leur prochain appartement. Au demeurant, le renvoi n'est pas non plus raisonnablement exigible au sens de l'art. 83 al. 4 LEI en raison des nécessités médicales des recourants. Ces derniers sont astreints à un traitement médicamenteux lourd, dont l'accès n'est pas garanti en Iran. L'état de santé psychique des intéressés nécessite une prise en charge permanente et un suivi dont ils ne pourront pas bénéficier là-bas; qu'à titre subsidiaire, les recourants estiment que, cas échéant, l'autorité pourrait assortir l'octroi d'une autorisation de séjour d'un avertissement selon l'art. 96 LEI, voire de conditions fondées sur l'art. 33 al. 2 LEI, ce qui constituerait des mesures plus proportionnées et susceptibles de remplir l'objectif des autorités visant à garantir l'intégration et l'indépendance des étrangers; que, parallèlement, les concernés ont sollicités l'octroi de l'assistance judiciaire totale avec la nomination de Me Berset en qualité de défenseure d'office (procédure 601 2019 227); que, le 13 décembre 2019, ils ont déposé plusieurs pièces complémentaires ainsi qu'une lettre de l'épouse du 11 décembre 2019 détaillant l'histoire du couple; que, le 6 janvier 2020, l'autorité intimée a fait savoir qu'elle n'a pas d'observation particulière à formuler sur le recours dont elle conclut au rejet en se référant aux considérants de la décision attaquée; que, le 16 mars 2020, les recourants ont produit des attestations du Foyer du Bourg et du Foyer de la Poya (confirmant que le recourant n'a utilisé que très sporadiquement le logement mis à sa disposition), une copie d'une autorisation de travail délivrée en cours de procédure par le SPoMi ainsi que des rapports médicaux des psychiatres qui s'occupent d'eux (il en ressort notamment que le recourant bénéficie d'un suivi psychothérapeutique de soutien ambulatoire avec un traitement de substitution; l'évolution de son état psychique est favorable et stable, il ne consomme plus de drogue, en particulier de l'héroïne); que, le 15 mai 2020, l'autorité intimée a transmis une copie d'une ordonnance pénale du 10 mars 2020 condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 20 jours-amende (à CHF 10.”
Die Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 Abs. 2 AIG entspricht der Prüfung nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK (vgl. Art. 36 Abs. 3 BV) und erfordert eine umfassende Interessenabwägung. Bei strafbaren Handlungen ist das strafrichterliche Urteil bzw. das verhängte Strafmass ein vorrangiger Anhaltspunkt zur Beurteilung der Schwere des Vergehens.
“Die vorzunehmenden Verhältnismässigkeitsprüfungen nach nationalem Recht (Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 96 Abs. 2 AIG) und internationalem Recht (Art. 8 Ziff. 2 EMRK) decken sich (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4). Erforderlich ist eine umfassende Interessenabwägung zwischen dem in Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG positivrechtlich verankerten öffentlichen Interesse an der aufenthaltsbeendenden Massnahme und dem gegenüberstehenden privaten Interesse des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in der Schweiz (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7; Urteil 2C_464/2023 vom 27. August 2024 E. 5.2). Massgebliche Kriterien für die Interessenabwägung sind insbesondere die Schwere des Verschuldens an der Sozialhilfeabhängigkeit, der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit, die familiären Verhältnisse, die Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat sowie die der betroffenen Person und ihrer Familie drohenden Nachteile (Urteile 2C_464/2023 vom 27. August 2024 E. 5.2; 2C_482/2023 vom 8. Mai 2024 E. 5.2.4; vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 16 E. 2.2.1).”
“Der Beschwerdeführer nahm nach dem Strafvollzug das Zusammenleben mit seiner Ehefrau, dem erwachsenen Sohn und dem minderjährigen Kind wieder auf. Da er sich seit über 20 Jahren in der Schweiz aufhält, tangiert der Widerruf der Niederlassungsbewilligung sowohl sein Recht auf Schutz des Privatlebens als auch das Recht auf Schutz des Familienlebens (Art. 13 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Der Widerruf muss daher nach nationalem Recht (Art. 96 Abs. 2 AIG; Art. 36 Abs. 3 BV) sowie nach internationalem Recht (Art. 8 Ziff. 2 EMRK) verhältnismässig sein. Die entsprechende Verhältnismässigkeitsprüfung nach nationalem Recht entspricht der von Art. 8 Ziff. 2 EMRK geforderten Abwägung (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4).”
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung steht als ausländerrechtliche Massnahme unter der Voraussetzung der Verhältnismässigkeit, wobei sich Art. 96 Abs. 2 AIG und Art. 8 Ziff. 2 EMRK insoweit decken (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_814/2020 vom 18. März 2021 E. 6).”
“La révocation de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée globale des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.2; arrêt TF 2C_655/2011 du 7 février 2012 consid. 10.1). Exprimé de manière générale à l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et découlant également de l'art. 96 LEI, dont se prévaut le recourant, le principe de la proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi (cf. ATF 136 I 87 consid. 3.2; 135 II 377 consid. 4.2). L’art. 96 al. 2 LEI prévoit encore que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. La question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf.”
Bei der Ausübung des Ermessens ist die finanzielle Situation der betroffenen Person konkret zu prüfen. Insbesondere ist zu berücksichtigen, ob die Person in der Lage ist, ihren Unterhalt ohne Inanspruchnahme der Sozialhilfe zu sichern; das Fehlen ausreichender Mittel kann sich nachteilig auf die Entscheidung über Neuerteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltsbewilligung auswirken.
“k LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29 LEI) dans le but de faciliter la réadmission en Suisse d’étrangers qui ont été titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement. Le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure (art. 30 al. 2 LEI). Usant de la compétence conférée par l’art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral a prévu à l’art. 49 al. 1 OASA qu’une autorisation de séjour ou de courte durée peut être octroyée aux étrangers qui ont déjà été en possession d’une autorisation de séjour ou d’établissement, si leur précédent séjour en Suisse a duré au minimum cinq ans au moins et n’était pas seulement de nature temporaire (art. 34 al. 5 LEI; let. a), et si leur libre départ de Suisse ne remonte pas à plus de deux ans (let. b). Même si la loi prévoit qu’il s’agit de faciliter la réadmission des étrangers, la question de savoir si un nouveau permis de séjour doit être délivré doit être examinée par l’autorité intimée dans le respect de son pouvoir d’appréciation (cf. art. 96 LEI). Il n’existe en revanche aucun devoir légal pour elle d’exercer plus généreusement son pouvoir d’appréciation (arrêt TC FR 601 2020 113 du 15 octobre 2020 consid. 4.2 et les références). 4.2.2. Selon la doctrine, une dérogation est accordée si la personne étrangère remplit plusieurs conditions. Premièrement, elle doit avoir déjà été mise au bénéfice d’un permis B ou d’un permis C et son précédent séjour en Suisse n’était pas de nature temporaire et a duré cinq ans au moins. Deuxièmement, il doit s’agir d’un libre départ de Suisse. Troisièmement, le départ de Suisse ne doit pas remonter à plus de deux ans. Quatrièmement, bien que cela ne soit expressément mentionné ni à l’art. 30 al. 1 let. k LEI, ni à l’art. 49 OASA, la jurisprudence requiert la réalisation de la condition des moyens financiers suffisants (cf. Nguyen, in Code annoté de droit des migrations, art. 30 LEtr n. 148 à 151). Ainsi, dans un arrêt TC SG B 2010/112 du 30 novembre 2010, il a été jugé qu’une rentière AI, incapable de travailler, ne pourrait pas subvenir à ses besoins en Suisse uniquement grâce à sa rente, sans soutiens financiers supplémentaires.”
“Il n'existe en revanche aucun devoir légal pour elle d'exercer plus généreusement son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt SG B 2017/64 du 22 février 2018 consid. 2.2 et les références). S'agissant des moyens financiers suffisants, même si une telle condition n'est en effet pas prévue expressément par les dispositions précitées, cet aspect ne saurait rester sans incidence dans l'appréciation à laquelle il y a lieu de procéder. Il se justifie d'exiger des étrangers qui reviennent en Suisse après un premier séjour qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins et ne tombent pas à l'assistance sociale. En effet, une telle dépendance constitue un motif de non-renouvellement, respectivement de révocation, du permis de séjour mais également du permis d'établissement (cf. art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI), certes à des exigences différentes. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui revient à l'autorité intimée en la matière, étant rappelé que l'art. 30 al. 1 let. k LEI ne confère pas de droit, et dans le respect du principe de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), la situation des intéressés du point de vue financier doit être examinée lorsqu'ils entendent revenir s'installer en Suisse après avoir quitté le pays et perdu leur permis de séjour. 4.3. Cela étant, en vertu de l'art. 34 al. 3 LEI, l’autorisation d’établissement peut être octroyée au terme d’un séjour plus court - que 10 ans (cf. art. 34 al. 2 LEI) - si des raisons majeures le justifient. D'après l'art. 61 al. 1 et 2 OASA, après un séjour à l’étranger, l’autorisation d’établissement peut être octroyée une nouvelle fois lorsque le requérant a déjà été titulaire d’une telle autorisation pendant dix ans au moins et que son séjour à l’étranger n’a pas duré plus de six ans. Le requérant est tenu de prouver qu’il possède des connaissances orales de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau A2 du cadre de référence et des compétences écrites du niveau A1 au minimum. 4.4. En l’espèce, le recourant a été mis au bénéfice d’un permis d'établissement durant de longues années, soit de mars 1987 à fin mai 2017 (30 ans).”
“Quatrièmement, bien que cela ne soit expressément mentionné ni à l’art. 30 al. 1 let. k LEI, ni à l’art. 49 OASA, la jurisprudence requiert la réalisation de la condition des moyens financiers suffisants (cf. Nguyen, in Code annoté de droit des migrations, Volume II: Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, art. 30 LEtr n. 151). Ainsi, dans un arrêt TC SG B 2010/112 du 30 novembre 2010, il a été jugé qu'une rentière AI, incapable de travailler, ne pourrait pas subvenir à ses besoins en Suisse uniquement grâce à sa rente, sans soutiens financiers supplémentaires. Et le Tribunal cantonal de St-Gall d'en conclure que le but de l’art. 30 al. 1 let. k LEtr n’est pas de permettre aux personnes étrangères d’obtenir des prestations complémentaires. Même si la loi prévoit, à l'art. 30 al. 1 let. k LEI, qu'il s'agit de faciliter la réadmission des étrangers, la question de savoir si un nouveau permis de séjour doit être délivré doit être examinée par l'autorité intimée dans le respect de son pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 LEI). Il n'existe en revanche aucun devoir légal pour elle d'exercer plus généreusement son pouvoir d'appréciation (cf. arrêt SG B 2017/64 du 22 février 2018 consid. 2.2 et les références). S'agissant des moyens financiers suffisants, même si une telle condition n'est en effet pas prévue expressément par les dispositions précitées, cet aspect ne saurait rester sans incidence dans l'appréciation à laquelle il y a lieu de procéder. Il se justifie d'exiger des étrangers qui reviennent en Suisse après un premier séjour qu'ils soient capables de subvenir à leurs besoins et ne tombent pas à l'assistance sociale. En effet, une telle dépendance constitue un motif de non-renouvellement, respectivement de révocation, du permis de séjour mais également du permis d'établissement (cf. art. 62 al. 1 let. e et 63 al. 1 let. c LEI), certes à des exigences différentes. Ainsi, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation qui revient à l'autorité intimée en la matière, étant rappelé que l'art. 30 al. 1 let.”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG ist eine Interessenabwägung vorzunehmen; es ist zu prüfen, ob die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung verhältnismässig ist. Das Vorliegen von Rückkehr‑ oder Widerrufsgründen führt nicht automatisch zum Ablehnungsentscheid.
“L'existence d'un ou de plusieurs motifs de révocation n'implique pas automatiquement le refus d'une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Il faut que la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (art. 96 al. 1 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3). La pesée des intérêts selon la LEI se confond avec celle que le juge doit effectuer lors de la mise en œuvre de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt TF 2C_139/2014 du 4 juillet 2014 consid. 5 et la réf. cit.). Il reste donc à savoir si le refus d’octroyer une autorisation de séjour au recourant est proportionné, ce qui sera examiné ci-dessous.”
Erweist sich die geltend gemachte Integration oder ein Härtegrund als nicht hinreichend substanziiert, kann die Vorinstanz ihren Ermessensentscheid ablehnen; die Darlegungslast für entscheidrelevante Tatsachen trägt der Gesuchsteller.
“Weitere Umstände, welche einen Härtefall begründen könnten, sind nicht ersichtlich und werden auch nicht substanziiert geltend gemacht. Damit ist weder ein nachehelicher Härtefall im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Art. 50 Abs. 2 AIG noch ein schwerwiegender persönlicher Härtefall im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG ersichtlich. 6. Aufgrund der gescheiterten Ehe, des nicht über übliche Erwartungen hinausgehenden Integrationsstandes der Beschwerdeführerin und ihres noch relativ kurzen Aufenthalts sind in der Schweiz auch keine in den Schutzbereich des Rechts auf Privat- und Familienleben fallenden Beziehungen zu erwarten (vgl. Art. 8 Abs. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV sowie BGE 144 I 266 E. 3.9; BGr, 17. September 2018, 2C_441/2018, E. 1.3.1; BGr, 20. Juli 2018, 2C_1035/2017, E. 5.1 f.). Bei der als … tätigen Beschwerdeführerin handelt es sich überdies um keine besonders qualifizierte Arbeitskraft im Sinn von Art. 23 Abs. 1 AIG. Sodann bestehen keinerlei Hinweise darauf, dass die Vorinstanz ihr pflichtgemässes Ermessen im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG rechtsfehlerhaft ausgeübt hätte. 7. Weil nach dem Dargelegtem weder die generelle Situation in Ecuador noch die konkrete soziale und wirtschaftliche Situation der Beschwerdeführerin den Wegweisungsvollzug unzumutbar erscheinen lassen, sind auch keine Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG ersichtlich. 8. Wie sich aus obenstehenden Ausführungen erhellt, ist den Vorinstanzen auch keine mangelhafte Ermittlung des entscheidrelevanten Sachverhalts vorzuwerfen und ist es vielmehr der Beschwerdeführerin misslungen, die von ihr geltend gemachten Gründe für die Erteilung einer Härtefallbewilligung oder die Bewilligung eines nachehelichen Aufenthalts hinreichend substanziiert darzulegen. Ferner ist darauf hinzuweisen, dass die Vorinstanzen ohnehin keine formellen Zeugenbefragungen vornehmen und Dritte in der Regel nur ohne Aussage- und Wahrheitspflicht als Auskunftspersonen befragen dürfen (Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3.”
“1, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont néanmoins tenues de respecter le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI) et, partant, de procéder − dans chaque cas − à une pesée minutieuse des intérêts (privés et publics) en présence, en tenant compte de la situation personnelle de l'étranger, mais également de l'intérêt public que revêt la mise en œuvre d'une politique migratoire restrictive (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C‑3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10). Dans l'ATF 147 I 89, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique administrative consistant à refuser en principe une autorisation de séjour pour formation ou formation continue aux personnes étrangères de plus de 30 ans (consid.”
Gemäss Art. 96 Abs. 2 LEI kann anstelle einer aufhebenden Massnahme ein Avertissement ergehen. Die Rechtsprechung nimmt insb. bei Personen der zweiten Generation, die mehrere Delikte begangen haben, regelmässig vorrangig ein derartiges Avertissement an, um einschneidendere aufenthaltsbeendende Massnahmen zu vermeiden. Faktoren wie junges Alter und das Fehlen von Vorstrafen können die Geeignetheit eines Avertissements statt eines Entzugs oder einer Wegweisung stützen. Das Avertissement wird in der Praxis als formeller Hinweis/Avis (avis comminatoire) erteilt.
“Elle a en revanche annulé une interdiction territoriale de douze mois, réduite à six mois par le tribunal de céans, renvoyant le dossier au commissaire de police pour qu’il prononce un avertissement, s’agissant d’une ressortissante française condamnée pour vol, considérant qu’il fallait, en l’espèce, tenir compte du jeune âge de l’intéressée, du fait qu’elle cherchait un emploi à Genève, qu’elle n’avait pas d’antécédents pénaux et que les infractions commises n’avaient pas impliqué de recours à la violence ni la mise en danger de la santé ou de la vie d’autrui. Dans ces circonstances, l’interdiction de périmètre prononcée à son encontre ne respectait pas le principe de la proportionnalité, restreignant de manière excessive ses recherches d’emploi dans le canton de Genève, qui impliquaient de pouvoir se présenter, y compris spontanément, auprès d’éventuels employeurs, étant rappelé qu’en tant que ressortissante française, elle disposait, en principe, d’un droit à pouvoir accéder au marché de l’emploi en Suisse. En outre, si elle devait trouver un emploi, la mesure querellée l’empêcherait de pouvoir se déplacer dans le canton, que ce soit dans l’accomplissement de son travail ou à l’occasion d’évènements sociaux liés à l’exercice de cette activité. La restriction apportée à la liberté de la recourante de se mouvoir dans le canton de Genève était donc excessive et un avertissement, au sens de l’art. 96 al. 2 LEI, apparaissait apte et suffisant pour lui faire prendre conscience de la nécessité de ne pas commettre d’actes délictueux si elle entendait continuer à pouvoir librement circuler dans le canton de Genève (ATA/709/2023 du 29 juin 2023). 17. En l'espèce, M. A______ ne dispose d'aucune autorisation de courte durée (art. 32 LEI), de séjour (art. 33 LEI) ou d'établissement (art. 34 LEI). Il n’était en possession d’aucun documents d’identité lors de ses interpellations et il a indiqué, lors de l’audience de ce jour, n’en posséder aucun. Pour le surplus, quand bien même il n’a pas encore été condamné définitivement pour les faits tels que retenus dans l’ordonnance pénale du 13 juillet 2024, il faut retenir qu'il a notamment reconnu avoir circulé en état d’ébriété et sous l’influence de stupéfiants, sur un vélo électrique volé, transporté un passager sans autorisation, perdu la maitrise de son cycle et être parti en embardée, causant un accident avec blessés légers. Dans ces conditions, il n'est pas déraisonnable de penser que sa présence à Genève résulte d'une volonté de commettre ou de permettre la commission d’activités délictuelles et criminelles, telles que le vol, et qu'il pourrait encore être amené à en commettre, étant rappelé qu’il est consommateur de stupéfiants et qu’il n’a aucune source de revenu.”
“Par ailleurs, selon l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En tant que concrétisation du principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de l'étranger du caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401 consid. 4.2). Il est généralement admis qu'un avertissement doit être adressé aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions (cf. arrêts 2C_657/2020 du 21 mars 2021 consid. 3.2 in fine; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4; cf. aussi arrêts 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4).”
“La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation (cf. art. 62 et 63 LEI), il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI ; ATF 144 IV 332). Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst., puis des art. 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine. En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332).”
Bei der Ermessensausübung sind die öffentlichen Interessen gegen die persönlichen Verhältnisse und die Integration abzuwägen (Art. 96 Abs. 1 AIG). Dies gilt auch bei der Festlegung von Fristen und Bedingungen (z. B. Ausreisefristen oder Auflagen bei Bewilligungen): laufende persönliche Umstände (etwa gesundheitliche Behandlungen, Integrationsstand) sind zu berücksichtigen und können zu einer Anpassung der Frist oder Bedingung führen. Die genaue Dauer bzw. konkrete Ausgestaltung bleibt jedoch ermessensabhängig und ist vom Einzelfall abhängig.
“Son hospitalisation ainsi que son impossibilité de voyager ne sont intervenus qu'à partir du mois de juin 2024, à un moment ou son séjour était déjà illégal. Même en admettant que l'intéressée souffrait de problèmes de santé, cela ne l'empêchait pas pour autant de le signaler aux autorités et de requérir une prolongation de séjour en attendant d'être à nouveau apte à voyager. 4.10 La recourante n'ayant pas quitté la Suisse au terme des 90 jours de séjour légal et les faits établis n'étant pas contestés, le Tribunal est amené à conclure que l'interdiction d'entrée prononcée le 20 septembre 2024 en application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI est justifiée dans son principe. 5. 5.1 Il convient à présent de vérifier si le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée d'une année est conforme au principe de la proportionnalité. 5.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 ; 36 al. 3 Cst.). Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TAF F-3163/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.4). Pour satisfaire à ce principe, il faut que l'interdiction d'entrée prononcée soit apte à produire les résultats escomptés, que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public visé par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 143 I 403 consid. 5.6.3 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1 ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 8.2). Il s'agit à cet égard de procéder à une pesée des intérêts en présence, à savoir d'un côté l'intérêt privé du recourant à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse, et d'un autre côté l'intérêt public à le tenir éloigné afin de protéger l'ordre et la sécurité publics. Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid.”
“Die Beschwerdeführerin kann sich damit weder auf einen ehelichen noch einen persönlichen Härtefall im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 50 Abs. 2 AIG bzw. Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG berufen. 3.5 Die Integration der Beschwerdeführerin geht sodann nicht über übliche Integrationserwartungen hinaus. Vertiefte, durch das Recht auf Privat- und Familienleben (vgl. Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK] und Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung [BV]) geschützte Beziehungen zur hiesigen Bevölkerung werden nicht substanziiert geltend gemacht und sind aufgrund der gescheiterten Ehe, des Integrationsstandes der Beschwerdeführerin sowie der kurzen Dauer ihres Aufenthalts in der Schweiz auch nicht zu erwarten. Sie ist noch nicht derart in der Schweiz verwurzelt und ihrer nigerianischen Heimat entfremdet, als dass ihr die Reintegration in ihrem Herkunftsland nicht mehr zuzumuten wäre, welches sie erst vor rund zwei Jahren verlassen hat. Die Bewilligungsverweigerung erscheint somit auch in einer Gesamtwürdigung aller Umstände verhältnismässig (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) und es ist weder ein ehelicher noch ein allgemeiner persönlicher Härtefall ersichtlich. 3.6 Da der Sachverhalt spruchreif erscheint, ist die Beschwerde damit ohne Weiterungen abzuweisen und kann insbesondere auch von der beantragten Rückweisung zur weiteren Sachverhaltsabklärung abgesehen werden. Jedoch ist das Migrationsamt im dargelegten Sinn anzuweisen, bei der Festsetzung der konkreten Ausreisefrist auf die laufende dermatologische Behandlung der Beschwerdeführerin Rücksicht zu nehmen. Der Ausreisetermin ist so festzusetzen, dass ein unnötiger Abbruch der bereits in Angriff genommenen dermatologischen Behandlung ihres Keloids verhindert wird, wobei der Beschwerdeführerin aber zuzumuten ist, die Behandlung beförderlich abzuschliessen und allfällige Nachbehandlungen in Nigeria durchzuführen sind. Hierbei kann der oben erwähnte Zeitplan des Spitals G als Ausgangspunkt genommen werden. Auf eine konkrete Festlegung der Ausreisefrist durch das Verwaltungsgericht ist jedoch zu verzichten, nachdem dem Migrationsamt diesbezüglich ein gewisses Ermessen einzuräumen ist und der genaue Zeithorizont der dermatologischen Behandlung nicht eindeutig aus den Akten ersichtlich erscheint.”
“Davon, dass er Todesdrohungen erhalten habe, sei während der Befragung zu keinem Zeitpunkt die Rede gewesen. Zudem habe er im Jahre 2020 und 2021 ohne Probleme in den Irak reisen können, weshalb die vorgebrachten angeblichen Todesdrohungen wenig glaubhaft erschienen. Aufgrund seiner Mitwirkungspflicht gemäss Art. 90 AIG wäre es ihm schliesslich oblegen, die fremdsprachlichen, für die Behörde nicht verständlichen Unterlagen, mit Übersetzung in einer verständlichen Sprache einzureichen (angefochtener Entscheid E. 23). Daraus schloss die Vorinstanz, es seien keine Aspekte ersichtlich, dass der Rekurrent bei einer Rückkehr aus persönlichen Gründen wirtschaftlicher, sozialer oder gesundheitlicher Art in eine existenzielle Notlage geraten bzw. er an Leib und Leben bedroht wäre. Es seien daher keine wichtigen persönlichen Gründe im Sinne von Art. 50 Abs. 1 lit, b AIG ersichtlich (angefochtener Entscheid E. 24). Die Rückkehr in den Irak sei ihm zumutbar und somit auch verhältnismässig im Sinne von Art. 96 Abs. 1 AIG. Auch die vom Migrationsamt angesetzte dreimonatige Ausreisefrist sei angemessen, weshalb ihm eine neue dreimonatige Ausreisefrist bis zum 18. März 2024 anzusetzen sei (angefochtener Entscheid E. 25).”
“Die Voraussetzungen einer Bewilligungserteilung müssen grundsätzlich bereits im Voraus vorhanden sein (vgl. VGr, 31. März 2021, VB.2021.00062, E. 4.2). Die Vorinstanz hat jedoch zur Wahrung der Verhältnismässigkeit die Bewilligung nicht verweigert, sondern unter die Bedingung des innerhalb eines Jahres zu erbringenden Nachweises der bedarfsgerechten Wohnung gestellt, was grundsätzlich zulässig ist (vgl. Art. 33 Abs. 2 AIG; vgl. auch Art. 96 Abs. 1 AIG). Die Aufenthaltsbewilligungen als solche sind nicht Gegenstand des Verfahrens vor Verwaltungsgericht (vgl. E. 1.3).”
Bei einer Aufenthaltsbeendigung wegen Sozialhilfeabhängigkeit ist im Rahmen der nach Art. 96 Abs. 1 AIG vorzunehmenden Interessenabwägung zu prüfen, ob die Bedürftigkeit selbstverschuldet ist. Die Gründe für den Sozialhilfebezug und das zum Zeitpunkt des Bezugs bestehende Verschulden sind gesondert zu würdigen; unverschuldete Notlagen sollen grundsätzlich nicht zum Widerruf der Bewilligung führen.
“Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit ist eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalls vorzunehmen, wobei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der ausländischen Person zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_1048/2017 vom 13. August 2018 E. 4.5.3; Art. 96 Abs. 1 AIG). Beim Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit sind insbesondere die Hintergründe, warum eine Person sozialhilfeabhängig wurde, und somit das Verschulden der ausländischen Person in den Entscheid miteinzubeziehen und zu würdigen, aber auch der Grad ihrer Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die der betroffenen Person und ihrer Familie drohenden Nachteile zu beachten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_709/2019 vom 17. Januar 2020 E. 4).”
“Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung ist nur gerechtfertigt, wenn sich der Widerrufsgrund gestützt auf eine im Einzelfall vorgenommene Interessenabwägung als verhältnismässig erweist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG; BGE 135 II 377 E. 4.5). Es wird geprüft, ob die öffentlichen Interessen an der Nichtverlängerung der Bewilligung die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz gestützt auf eine umfassende Güterabwägung überwiegen. Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit muss eine Verwaltungsmassnahme zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sein. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die dem Privaten auferlegt werden (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich 2020, Rz. 514 ff.). Beim Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit sind insbesondere die Hintergründe, warum eine Person sozialhilfeabhängig wurde, und somit das Verschulden der ausländischen Person in den Entscheid miteinzubeziehen und zu würdigen (Urteil des BGer 2C_263/2016 vom 10. November 2016 E. 3.2). Fälle einer unverschuldeten Notlage sollen nicht zum Widerruf wegen Sozialhilfeabhängigkeit führen (Urteil des BGer 2C_74/2010 vom 10.”
“Zunächst ist das mit der Wegweisung verfolgte öffentliche Fernhalteinteresse zu gewichten. Wie die Vorinstanz erwog (angefochtener Entscheid E. 16), liegt das öffentliche Interesse im Vollzug des bestehenden Rechts und der Durchsetzung einer restriktiven Ausländerpolitik im Rahmen von Art. 96 Abs. 1 AIG (vgl. zu Letzterem BGE 135 I 153 E. 2.2.1 S. 156; VGE VD.2015.204 vom 21. Juni 2017 E. 5.2 f.) sowie der Nichtbelastung der öffentlichen Finanzen durch den Bezug von Ergänzungsleistungen durch die Rekurrentin. Bei der Aufenthaltsbeendigung wegen Sozialhilfeabhängigkeit unterscheidet die Rechtsprechung danach, ob die Sozialhilfeabhängigkeit selbstverschuldet ist oder nicht (BGer 2C_937/2020 vom 18. Februar 2021 E. 6.1, 2C_131/2020 vom 4. Mai 2020 E. 6.1; 2C_13/2019 vom 31. Oktober 2019 E. 4.2.1; 2C_23/2018 vom 11. März 2019 E. 4.2.2; 2C_98/2018 vom 7. November 2018 E. 5.1). Beim Bezug von Ergänzungsleistungen ist dabei zu berücksichtigen, dass bei einem freiwilligen Verzicht auf die Ausübung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit die Aufrechnung eines entsprechenden hypothetischen Erwerbseinkommens als anrechenbare Einnahme erfolgen kann, der Verzicht auf eine zumutbare Tätigkeit einem Leistungsanspruch somit im Wege steht (Art. 11a Abs. 1 ELG). Eine solche Aufrechnung eines zumutbaren Invalideneinkommens ist soweit ersichtlich bei der Berechnung des Ergänzungsleistungsanspruchs nicht erfolgt.”
“Ainsi, dans le cadre de l'application de l'art. 37 al. 3 LEI, le nouveau canton est tenu d'examiner s'il existe un motif de révocation et si un renvoi de Suisse constituerait une mesure proportionnelle. Dans le cadre de l'examen de cette seconde condition, les critères déterminants découlant de l'art. 8 par. 2 CEDH - qui se recoupent avec ceux de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêt 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2) - doivent être respectés. L'endettement et la dépendance à l'assistance publique de la personne peuvent être pris en considération dans la justification d'une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et familiale. Il ne s'agit toutefois que d'éléments parmi d'autres (arrêt 2C_386/2013 du 13 septembre 2013 consid. 2.2). Il y a notamment lieu de prendre également en considération la durée du séjour de la personne étrangère en Suisse, son degré d'intégration, sa situation familiale, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.7; arrêts 2C_338/2023 du 27 novembre 2023 consid. 4.1; 2C_306/2022 précité consid. 4.3 et 5.2). La durée de séjour de la personne étrangère en Suisse constitue un critère important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf.”
Hatte eine betroffene Person Aufenthaltsjahre, die ohne Bewilligung verbracht wurden oder überwiegend in der Minderjährigkeit lagen, sind diese nach der Rechtsprechung zu relativieren und können daher teilweise oder ganz unberücksichtigt bleiben. Ein Aufenthalt von etwa vier Jahren, selbst wenn die Einreise als Minderjährige erfolgt ist, wurde in der Rechtsprechung als nicht ausreichend angesehen, um allein einen ausgeprägten Integrationsschutz zu begründen.
“ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » s’est terminée le 31 décembre 2018. 5.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 6) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en juillet 2013 avec son frère, pour rendre visite à son père. Elle avait alors 12 ans. Désormais âgée de 21 ans, elle vit à Genève depuis un peu moins de dix ans. Ces années doivent toutefois être relativisées dans la mesure où elles l'ont été en l'absence de toute autorisation de séjour, étant rappelé que le Tribunal fédéral a, en juillet 2018, rejeté le recours de son père contre le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial et que sa présence est uniquement tolérée dans l'attente de l'examen de ses demandes d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et pour formation professionnelle initiale. La recourante ne peut en conséquence, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, tirer parti en tant que tel de ces années de présence en Suisse. La recourante semble être financièrement indépendante compte tenu de ses emplois successifs auprès d'institutions de la petite enfance, ne pas avoir de dettes, n’avoir jamais recouru à l’aide sociale et n'avoir pas de casier judiciaire.”
“Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). e. Selon la jurisprudence, le fait de renvoyer une femme seule dans son pays d'origine, où elle n'a pas de famille, n'est généralement pas propre à constituer un cas de rigueur, à moins que ne s'y ajoutent d'autres circonstances qui rendent le retour extrêmement difficile (ATF 128 II 200 consid. 5). Un tel cas peut se présenter lorsque, aux difficultés de réintégration dues à l'absence de famille dans le pays d'origine, s'ajoute le fait que, contrainte de regagner ce pays, l'intéressée laisserait derrière elle une partie importante de sa proche parenté, tels que ses parents, ses frères et ses sœurs, appelés à demeurer durablement en Suisse, avec qui elle a partagé pendant longtemps les mêmes difficultés liées à son existence (arrêts du Tribunal fédéral 2A.92/2007 du 21 juin 2007 consid. 4.3 ; 2A.340/2001 du 13 novembre 2001 consid. 4c). f. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. 4) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante est arrivée en Suisse en août 2017, alors qu’elle était âgée de 17 ans. Même en tenant compte du fait qu’elle est entrée en Suisse alors qu’elle était encore mineure, un séjour de quatre ans ne saurait être considéré comme long au vu de la jurisprudence précitée. Sa durée doit par ailleurs être relativisée dès lors que l’entier du séjour s’est déroulé dans l’illégalité. Ainsi, à lui seul, cet élément ne permet pas de retenir un cas d’extrême gravité. Il n'apparaît en outre pas que l'intéressée se soit créée des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine. Elle a vécu toute son enfance et son adolescence aux Philippines, de sorte que la chambre de céans ne saurait admettre que les années passées en Suisse soient déterminantes pour la formation de sa personnalité et, partant, pour son intégration socioculturelle.”
Soweit strafrechtliche Verurteilungen oder relevante Angaben trotz Löschung im Strafregister im kantonalen Aktenbestand oder der Behörde bekannt sind, kann die Migrationsbehörde diese im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG in Betracht ziehen. Solche Einträge dürfen jedoch nicht grundsätzlich dominierend sein; ihnen kommt insbesondere dann in der Regel keine grosse Bedeutung zu, wenn die Taten geringfügig oder weit zurückliegend sind. Schwerwiegendere im Dossier vorhandene Delikte sind hingegen zu berücksichtigen.
“Der Migrationsbehörde ist es daher nicht verwehrt, strafrechtlich relevante Daten, die sich in ihren Akten befinden, namentlich solche, die Anlass zu einer ausländerrechtlichen Verwarnung gaben, nach deren Löschung im Strafregister in die Beurteilung des Verhaltens der ausländischen Person einzubeziehen, wobei selbstverständlich weit zurückliegenden Straftaten in der Regel keine grosse Bedeutung mehr zukommen kann, insbesondere wenn es sich um relativ geringfügige Verfehlungen handelt (BGr, 3. Juni 2021, 2C_998/2020. E. 4.4). 4.3 Zu den Anlassdelikten im Sinn von Art. 121 Abs. 3 lit. a BV und Art. 66a Abs. 1 lit. c und lit. d StGB gehören unter anderem qualifizierter Diebstahl im Sinn von Art. 139 Ziff. 2 und 3 StGB und Diebstahl (Art. 139 StGB) in Verbindung mit Hausfriedensbruch (Art. 186 StGB), wofür der Beschwerdeführer unter anderem schuldig gesprochen wurde. Nach dem Willen des Gesetzgebers führt ein solches Anlassdelikt bei einem entsprechenden Handeln nach dem 1. Oktober 2016 grundsätzlich obligatorisch zu einer strafrechtlichen Landesverweisung. Auch wenn Art. 66 Abs. 1 lit. c StGB nicht rückwirkend angewendet werden darf, so darf auslegungsweise im Rahmen von Art. 63 Abs. 1 lit. a in Verbindung mit Art. 62 Abs. 1 lit. b und Art. 96 Abs. 1 AIG der darin zum Ausdruck gebrachten Wertung indessen im Rahmen der ausländerrechtlichen Interessenabwägung dennoch Rechnung getragen werden (BGr, 1. Februar 2018, 2C_666/2017, E. 3.2.2; BGr, 31. Januar 2017, 2C_822/2016, E. 3.3.1, je mit Hinweisen). Dies gilt es vorliegend entsprechend zu berücksichtigen. 4.4 Die vom Beschwerdeführer mehrfach begangenen Anlassdelikte weisen klar auf ein hohes öffentliches Interesse an seiner Fernhaltung hin. Es handelt sich dabei um wiederholt begangene, besonders verwerfliche Straftaten (vgl. BGr, 10. Juni 2020, 2C_92/2020, E. 4.1), wenn auch nicht gegen Personen gerichtet. Weiter ist zu beachten, dass ihm das Kantonsgericht Luzern ein mittelschweres Tatverschulden attestierte und selbst unter Berücksichtigung strafmildernder Umstände zufolge Zeitablaufs (E. 4.1.3) zu einer dreijährigen Freiheitsstrafe verurteilt hat. Dieses, trotz Strafmilderung, hohe Strafmass spricht gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung für ein gravierendes Verschulden (vgl.”
“Il a alors rappelé la différence entre les jugements pénaux figurant dans le casier judiciaire de ceux ne figurant que dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers. En effet, seule l'absence d'inscription au casier judiciaire est pertinente, car dans ce cas, un éventuel jugement éliminé n'est plus visible, même pour les autorités (Ludovic Tirelli, in Commentaire romand, Code pénal II, Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], 2017, n° 2 ad art. 369 CP ; arrêts du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3 et 2C_766/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5.1). C'est pour cette raison que la mention au casier judiciaire est à différencier de la mention figurant sur l'extrait destiné à des particuliers, qui est supprimée lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription se sont écoulés. Si des condamnations figurant malgré tout dans le dossier de l'autorité ou dont celle-ci aurait eu connaissance peuvent être prises en considération dans la pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 96 al. 1 LEI, elles ne doivent toutefois pas revêtir une importance prédominante, en particulier lorsque lesdites infractions sont mineures (cf. arrêts du TF 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 3.2 et 2C_1015/2017 du 7 août 2018 consid. 4.2.2; voir également arrêt du TF 2C_847/2019 du 18 décembre 2019 consid. 5.2.2). A contrario, cela dit, il convient à l'autorité de prendre en considération des infractions plus graves résultant des pièces au dossier, en dépit du fait que celles-ci auraient entretemps été effacées du casier judiciaire. 7.4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers fourni par le recourant sous l'identité de X._______ - à savoir celle adoptée par ce dernier après son mariage avec une ressortissant roumaine dans le cadre de la procédure d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement entamée au mois de février 2021 auprès du SPOP-VD est certes vierge et ne comporte pas d'inscription. Il ressort toutefois de son dossier cantonal transmis au SEM (cf.”
Die zuständige Behörde kann im Rahmen von Art. 96 AIG eine summarische Hauptsachenprognose treffen und sich hierzu mit einer summarischen Aktenprüfung begnügen. Sie ist jedoch nicht befugt, schematisch zu entscheiden; die ihr bekannten individuellen Verhältnisse des Einzelfalls sind zu berücksichtigen.
“Ob die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sogenannte Hauptsachenprognose) zu entscheiden, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist (BGE 139 I 37 E. 2.2; BGer 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.2; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.4, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.4, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.3). Die Bewilligungsbehörde ist dabei nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen. Umgekehrt darf sie aber auch nicht schematisch entscheiden und im Rahmen von Art. 96 AIG die ihr bekannten Umstände des Einzelfalls übergehen (BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2; VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.4, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.4, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.3). Die zuständige Behörde kann sich für ihre Hauptsachenprognose mit einer summarischen Beurteilung aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Akten begnügen (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.4; vgl. VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.3 mit Nachweisen, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.4 mit Nachweisen).”
“Ob die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden, ist in einer summarischen Würdigung der Erfolgsaussichten (sogenannte Hauptsachenprognose) zu entscheiden, wie dies bei der Anordnung vorsorglicher Massnahmen regelmässig der Fall ist (BGE 139 I 37 E. 2.2; BGer 2C_532/2015 vom 23. Dezember 2015 E. 2.2; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.4, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.3, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.4, VD.2018.176 vom 12. Dezember 2018 E. 3.4). Die Bewilligungsbehörde ist dabei nicht verpflichtet, bereits vertiefte Abklärungen vorzunehmen. Umgekehrt darf sie aber auch nicht schematisch entscheiden und im Rahmen von Art. 96 AIG die ihr bekannten Umstände des Einzelfalls übergehen (BGer 2D_74/2015 vom 28. April 2016 E. 2.2; VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.4, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.3, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.4). Die zuständige Behörde kann sich für ihre Hauptsachenprognose mit einer summarischen Beurteilung aufgrund der ihr zur Verfügung stehenden Akten begnügen (vgl. VGE VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.2.3 mit Nachweisen, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.4 mit Nachweisen).”
Täuschende Angaben zur Staatsangehörigkeit vermindern in der Abwägung nach Art. 96 AIG (LEI) das Gewicht der persönlichen Interessen. Solche Falschangaben können — auch bei längerer Aufenthaltsdauer oder anderen Integrationsfaktoren — dazu führen, dass ein Aufenthaltstitel nicht erteilt, nicht verlängert oder widerrufen wird, weil der Aufenthalt auf falschen Angaben beruht und dies das öffentliche Interesse überwiegen kann.
“Invité par le SPOP à donner des explications sur le lieu où il avait séjourné entre le 16 septembre 2022 (annonce de son départ d'une commune de ********) et le 7 juin 2024 (annonce de son arrivée à ********), il a exposé qu'avant de s'installer à ********, il était domicilié à ********, où vivait également sa fille qu'il voyait régulièrement, mais que celle-ci ayant ensuite déménagé au Portugal (sans son accord), il avait décidé de déménager à ******** afin d'augmenter ses chances de trouver un emploi. F. Par décision sur opposition du 10 octobre 2024, le SPOP a confirmé sa décision du 11 janvier 2024. Il a imparti à A._______ un nouveau délai de départ au 11 novembre 2024. Le SPOP a relevé que A._______ avait indiqué être de nationalité portugaise dans le formulaire d'annonce d'arrivée en novembre 2010, puis dans le formulaire de renouvellement de son autorisation de séjour le 23 septembre 2015, et que ses déclarations trompeuses lui avaient permis de se voir octroyer, respectivement renouveler, une autorisation de séjour UE/AELE, de sorte qu'il remplissait les conditions prévues par l'art. 62 al. 1 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) pour la révocation de son autorisation de séjour. Procédant à la pesée des intérêts prévue par les art. 96 LEI et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ; RS 0.101), le SPOP a retenu que l'intéressé séjournait certes en Suisse depuis 14 ans, qu'il était financièrement indépendant et qu'il respectait l'ordre public, mais que son séjour était fondé sur des faits erronés, puisque, si le SPOP avait su qu'il était brésilien et non portugais, il ne lui aurait pas octroyé un permis de séjour UE/AELE. Il a ajouté que A._______ n'avait pas d'attaches sociales particulières avec la Suisse ni fait preuve d'une intégration professionnelle particulièrement réussie, et qu'entre 2012 et 2017, il avait émargé à l'aide sociale pour un montant de 70'498 francs. Par ailleurs, durant plus de deux ans, il ne s'était inscrit auprès d'aucun contrôle des habitants et il n'avait pas pu produire de document attestant de sa présence en Suisse. Le SPOP a considéré que la réintégration de l'intéressé dans son pays d'origine ne serait pas impossible et que le fait qu'il entretienne des relations avec ses filles vivant au Portugal, ce qui n'avait par ailleurs pas été démontré, ne justifiait pas qu'il doive rester en Suisse, l'intéressé étant libre de s'établir au Portugal.”
“7c ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_602/2019 du 25 juin 2019 consid. 3.3 ; 2C_222/2017 du 29 novembre 2017 consid. 1.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6a ; ATA/121/2021 du 2 février 2021 consid. 7c). 16. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 17. En l'espèce, dès lors que la recourante ne peut pas se prévaloir de la nationalité italienne (ou de la nationalité d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'AELE), une condition nécessaire à l'octroi (ou maintien) de son autorisation de séjour UE/AELE fait défaut et celle-ci peut être révoquée en vertu de l'art. 23 al. 1 OLCP. Sous l'angle du principe de proportionnalité, l’on relèvera que la recourante est titulaire d'un titre de séjour italien depuis le 18 janvier 2022, qu’elle a obtenu son permis G il y a moins de deux ans et, surtout, qu’elle a fait de fausses déclarations en vue de son obtention, indiquant à l’OCPM qu’elle était de nationalité italienne alors qu’elle savait parfaitement que tel n’était pas le cas.”
“La chambre de céans observe que le recourant ne pouvait ignorer que la découverte de ces faits pouvait compromettre la délivrance ou le maintien de ses autorisations de séjour respectivement d’établissement pour regroupement familial. 5. Le recourant fait valoir que la révocation de ses autorisations serait disproportionnée. 5.1 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). En droit des étrangers, l’examen de la proportionnalité de la mesure est imposé par l’art. 96 LEI, lequel dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1) et que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). 5.2 En l’espèce, l’OCPM a retenu que la durée du séjour du recourant en Suisse, quoique longue, devait être relativisée car elle était exclusivement due à la dissimulation frauduleuse de sa relation avec B______ et de l’existence de leurs deux enfants communs. Le recourant avait vécu au Kosovo jusqu’à l’âge de 36 ans, il était en bonne santé, professionnellement actif et cumulait deux emplois, il s’était engagé comme entraîneur bénévole, n’avait ni dettes, ni poursuites, ni casier judiciaire en Suisse et ne dépendait pas de l’aide sociale. Il avait au Kosovo sa femme et ses enfants, la maison familiale où ils logeaient, ainsi que d’autres membres de sa famille et des amis.”
Bei Gesuchen von älteren Personen, namentlich Rentnern, können die Behörden das Gewicht der Integration beziehungsweise der persönlichen Bindungen insbesondere anhand früherer längerer Aufenthalte in der Schweiz oder sonstiger besonderer persönlicher Verbindungen prüfen.
“La question de savoir si l'appréciation du SEM est correcte relève du fond et non de la forme. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendue de la recourante est infondé et doit être écarté. 4.5 Dans son mémoire de recours, la recourante s'est également plainte d'un établissement incomplet des faits sans étayer plus avant son grief (cf. pce TAF 1 p. 15). Elle n'a toutefois pas sollicité la prise de mesures d'instruction concrètes et on voit mal ce que l'administration aurait pu entreprendre elle-même d'office. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à l'autorité inférieure d'avoir rendu sa décision sur la base des documents versés en cause (cf. consid. 2.2 supra et consid. 8.2.2 et 8.3 infra). 5. 5.1 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et al. 2, 1ère phrase LEI). 5.2 En vertu de l'art. 28 LEI, un étranger qui n'exerce plus d'activité lucrative peut être admis aux conditions suivantes : il a l'âge minimum fixé par le Conseil fédéral (let. a) ; il a des liens personnels particuliers avec la Suisse (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c). L'art. 25 al. 1 OASA précise, quant à lui, que l'âge minimum pour l'admission des rentiers est de 55 ans. Selon l'art. 25 al. 2 OASA, les rentiers ont des attaches personnelles particulières avec la Suisse notamment : (let. a) lorsqu'ils peuvent prouver qu'ils ont effectué dans le passé des séjours assez longs en Suisse, notamment dans le cadre de vacances, d'une formation ou d'une activité lucrative et (let.”
Die Dauer eines Einreiseverbots ist nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu bemessen (Eignung, Erforderlichkeit, angemessenes Verhältnis). Bei der Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen sind insbesondere die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person — namentlich Integrationsgrad und Aufenthaltsdauer — sowie das künftige Gefährdungspotenzial und die Nachteile für die betroffene Person und deren Familie zu berücksichtigen.
“Il convient maintenant de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure est conforme au principe de proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard, en tant qu'applicable in casu, de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI,il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier,de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute,la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid.”
“3), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. A cet égard, il convient également de rappeler que, bien que la majorité du comportement délictuel de l'intéressé ait eu lieu en France, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Dans ces conditions, il s'impose de retenir que le recourant, par son comportement susvisé, remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. a LEI. La mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 26 juin 2023 est dès lors justifiée dans son principe. 6. 6.1 Cela étant, il convient encore de vérifier, toujours à titre préjudiciel, si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de trois ans est conforme au principe de proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid.”
“Bestand und Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person und das von ihr ausgehende, zukünftige Gefährdungspotenzial (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1).”
“Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es zeitlich auszugestalten ist, legt Art. 67 aAbs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Die Dauer des Einreiseverbots ergibt sich aus einer wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung der betroffenen Person und deren privaten Interessen an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Bei schuldlosem Bezug von Sozialhilfe erscheint ein Eingriff in das Recht auf Privat‑ und Familienleben regelmässig nicht gerechtfertigt. Ist deshalb ein Widerruf oder eine aufenthaltsbeendende Massnahme unverhältnismässig, kommt nach Art. 96 Abs. 2 AIG stattdessen eine Verwarnung als mildere Massnahme in Betracht. Auch die Verwarnung muss jedoch verhältnismässig sein; bei Sozialhilfeabhängigkeit sind insbesondere Verschulden und die Möglichkeit der Loslösung von der Fürsorge zu beachten.
“Familiäre Beziehungen ausserhalb der Kernfamilie (Ehegatten, minderjährige Kinder, Eltern) fallen nur bei besonderen Abhängigkeitsverhältnissen in den Schutzbereich des Rechts auf Familienleben (BGE 115 Ib 1 E. 2, BGr, 19. Juni 2012, 2C_582/2012, E. 2.3). Bei Vorliegen von Widerrufsgründen sind (verhältnismässige) Eingriffe in das Recht auf Familien- und Privatleben statthaft, stützt die Beurteilung aufenthaltsbeendender Massnahmen im Rahmen von Art. 8 Abs. 2 EMRK doch auf dieselben Kriterien ab, die auch bei der Verhältnismässigkeit eines Bewilligungswiderrufs zu beurteilen sind (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.2; BGr, 1. Mai 2014, 2C_872/2013, E. 2.2.3). Auch jahrelange schuldhafte Sozialhilfeabhängigkeit vermag hierbei Eingriffe in die konventions- und verfassungsmässig geschützten Beziehungen zu legitimieren (BGr, 16. Juni 2018, 2C_1064/2017, E. 6.3). Umgekehrt erscheint auch ein Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben bei schuldlosem Sozialhilfebezug regelmässig nicht gerechtfertigt. 2.2 Erweist sich der Widerruf nicht als verhältnismässig, kann eine Person gestützt auf Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung des Widerrufs ihrer Bewilligung verwarnt werden. Dies ermöglicht den Behörden, ein Fehlverhalten festzustellen bzw. ein erwünschtes Verhalten im Wiederholungs- oder Unterlassungsfall durchzusetzen (BGr, 26. März 2013, 2C_114/2012, E. 1.1). Ist ein Widerrufsgrund erfüllt, der Widerruf der Bewilligung jedoch nicht verhältnismässig, hat dies nicht automatisch eine Verwarnung zur Folge. Vielmehr muss auch diese Massnahme verhältnismässig sein (VGr, 11. Dezember 2019, VB.2019.00202, E. 2.3). Bei einer Sozialhilfeabhängigkeit ist insbesondere wesentlich, ob sie verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f., mit Hinweisen; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Ausländergesetz, Bern 2010 Art. 96 N. 19 ff.). 3. 3.1 Die Beschwerdeführenden wurden ab dem 1.”
“zumutbar wäre, das Familienleben andernorts zu pflegen (BGE 139 I 330 E. 2.1 S. 335 f.). Bei Vorliegen von Widerrufsgründen sind (verhältnismässige) Eingriffe in das Recht auf Familien- und Privatleben statthaft, stützt die Beurteilung aufenthaltsbeendender Massnahmen im Rahmen von Art. 8 Abs. 2 EMRK doch auf dieselben Kriterien ab, die auch bei der Verhältnismässigkeit eines Bewilligungswiderrufs zu beurteilen sind (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.2; BGr, 1. Mai 2014, 2C_872/2013, E. 2.2.3). Auch jahrelange schuldhafte Sozialhilfeabhängigkeit vermag hierbei Eingriffe in die konventions- und verfassungsmässig geschützten Beziehungen zu legitimieren (BGr, 16. Juni 2018, 2C_1064/2017, E. 6.3). Umgekehrt erscheint auch ein Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben bei schuldlosem Sozialhilfebezug regelmässig nicht gerechtfertigt. 2.4 Ist die Anordnung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme den Umständen nicht angemessen respektive unverhältnismässig, kann die betroffene Person stattdessen im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt werden. Die Verhältnismässigkeit einer Verwarnung unterliegt dabei aufgrund der geringeren Eingriffsschwere weniger strengen Anforderungen als bei einer aufenthaltsbeendenden Massnahme. Gleichwohl ist auch eine Verwarnung nur auszusprechen, wenn diese verhältnismässig erscheint. Dabei ist ebenfalls wesentlich, ob die Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 96 N. 19 ff.). 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin bezieht gemeinsam mit ihrer Familie seit 2007 Fürsorgegelder. Der bezogene Betrag belief sich am 4. Februar 2019 auf Fr. 621'518.-, was gemäss der zitierten Praxis ohne Weiteres dem gemäss Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG erforderlichen Umfang und der Dauer entspricht.”
Wenn ein Weiterbildungs- oder Studienvorhaben offensichtlich dazu dient, Zulassungs- oder Aufenthaltsvorschriften zu umgehen, kann die Behörde den Aufenthalt verweigern. Art. 96 AIG ist dabei im Rahmen der Ermessensprüfung zu berücksichtigen.
“En outre, quand bien même la recourante a pris l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet, ni le poste que la société russe "B.________" (ou l'entreprise "C.________") pourrait lui offrir d'ici quelques années, ni le fait que sa famille proche vive en Azerbaïdjan, ne suffisent à démontrer sa volonté de quitter la Suisse, une fois ses études terminées. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire une exception à la durée maximale de séjour pour études en principe admise. Le fait que la recourante n'aie, après un séjour de plus de sept ans, pas obtenu de master n'y change rien, cette situation résultant de ses propres choix et ne lui conférant pas un droit à poursuivre sa formation en Suisse. En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en refusant de délivrer à la recourante l’autorisation de séjour pour études sollicitée. La décision attaquée peut ainsi être confirmée sur ce point.”
Eine relativ kurze Aufenthaltsdauer und eine nur unvollständige Integration bzw. mangelnde Verwurzelung können die Verhältnismässigkeit einer Wegweisung nach Art. 96 AIG stützen. Indizien wie familiäre Unterstützung, keine Strafbarkeit oder keine Sozialhilfeleistungen sind nicht zwingend ausreichend, um eine besonders starke Integration oder aussergewöhnliche persönliche Härte anzunehmen.
“Fehlt es an einem Anspruch auf Aufenthalt in der Schweiz, entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen über die Bewilligungsverlängerung (Art. 3, Art. 33 Abs. 3 sowie Art. 96 AIG). Die Vorinstanz hat eine ermessensweise Bewilligungsverlängerung ebenfalls verweigert (vgl. angefochtener Entscheid E. 4). Dabei hat sie die massgebenden Gesichtspunkte und Interessen in Einklang mit der publizierten Praxis des Verwaltungsgerichts vollständig einbezogen und zutreffend gewichtet, eingeschlossen die Integration in der Schweiz und die Wiedereingliederungsmöglichkeit im Heimatland. Der Beschwerdeführer setzt den überzeugenden Erwägungen der Vorinstanz nichts Stichhaltiges entgegen. Mit Blick auf die relativ kurze Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers in der Schweiz und die intakte Reintegrationsmöglichkeit in Kosovo (vgl. vorne E. 4.3) müssten aussergewöhnliche Umstände vorliegen, um einen schwerwiegenden persönlichen Härtefall zu begründen (Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG; vgl. VGE 2021/373 vom”
“b AIG geltend gemacht oder ersichtlich ist, hat die Beschwerdeführerin keinen Anspruch auf nachehelichen Aufenthalt. 3.5 Zu erwähnen bleibt, dass die von der Beschwerdeführerin angebotenen Beweismittel von der Vorinstanz zu Recht nicht abgenommen wurden und ihre Abnahme auch vor Verwaltungsgericht unterbleiben kann, da sie an diesem Schluss nichts zu ändern vermögen (antizipierte Beweiswürdigung, vgl. BGE 141 I 60 E. 3.3, 136 I 229 E. 5.3 mit Hinweisen). So ergibt sich bereits aus den umfangreichen Strafakten mit mehreren Befragungen der Beschwerdeführerin und ihres Ehemannes klar deren jeweiliger Standpunkt zu den hier streitgegenständlichen Vorfällen und die Beschwerdeführerin hat weder dargelegt, noch ist ersichtlich, inwiefern eine zusätzliche Befragung durch die Migrationsbehörden oder das Verwaltungsgericht geeignet wäre, neue Erkenntnisse hierzu hervorzubringen. Zudem kann mangels Relevanz auch auf die Edition der Hortunterlagen der Töchter von D verzichtet werden. 3.6 Die ausgesprochene Wegweisung ist auch verhältnismässig (vgl. Art. 96 AIG). Die Beschwerdeführerin lebt erst wenige Jahre in der Schweiz und ist hier noch nicht derart verwurzelt, als dass ihr eine Rückkehr in ihre Heimat, wo sie aufgewachsen ist und sozialisiert wurde, nicht mehr zuzumuten wäre. In Anbetracht ihres Alters dürfte ihr der berufliche Wiedereinstieg in den heimischen Arbeitsmarkt keine grösseren Mühen bereiten. Soweit sie geltend macht, mit ihrer Rückkehr in den Kosovo als getrennte Ehefrau würde ein weit überdurchschnittlicher Nachteil in persönlicher Hinsicht einhergehen, ist darauf zu verweisen, dass es auch im Kosovo zu Trennungen und Scheidungen kommt und nicht zwingend ein breiteres Publikum in der Heimat von ihrer gescheiterten Ehe Kenntnis erhält (vgl. BGr, 15. September 2022, 2C_549/2022, E. 4.3 mit zahlreichen Hinweisen). Ihre soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland ist nicht stark gefährdet (vgl. Art. 50 Abs. 2 AIG). Dass sie Anstrengungen zum Erwerb der deutschen Sprache unternommen habe, ihren finanziellen Verpflichtungen nachgekommen und nicht straffällig geworden sei, entspricht einem Verhalten, das grundsätzlich erwartet werden kann; diese Umstände sind hier nicht ausschlaggebend.”
“8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il y a développés sont suffisamment étroits pour qu’il bénéficie d’un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l’étranger fait preuve d’une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 3.2 En l’espèce, tel que cela ressort de l’examen des dispositions fédérales, le recourant ne peut se prévaloir d’une intégration exceptionnelle. Les années passées en Suisse après 2017 l’ont été au titre d’une simple tolérance, de sorte que le recourant ne saurait s’en prévaloir. De plus, bien qu’il ait été autorisé à chercher un emploi, il n’a pas démontré avoir concrètement effectué des recherches ni tenté de s’intégrer dans la vie genevoise. Il a au contraire accumulé des dettes en ne payant pas son loyer et ses primes d’assurance-maladie et bénéficie depuis peu de l’aide sociale. Ce grief doit dès lors également être rejeté. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’OCPM n’a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d’appréciation en retenant que le recourant ne remplissait pas les conditions restrictives permettant l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur.”
“8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). La chambre de céans a jugé que la solitude, même extrême, ne permettait pas à un parent de se prévaloir d’un état de dépendance particulier (ATA/1238/2020 du 8 décembre 2020 consid. 9b). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). 2.10 En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse le 31 juillet 2018, soit il y a un peu moins de six ans, ce qui ne constitue pas une longue durée au sens de la jurisprudence. En outre, cette durée de séjour doit être relativisée au regard du fait que ce dernier a été effectué dans l’illégalité ou, depuis le dépôt de la demande de régularisation, au bénéfice d'une tolérance des autorités de migration. Si la recourante est, certes, entretenue par sa famille, n'a pas été condamnée pénalement, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie.”
“8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). La chambre de céans a jugé que la solitude, même extrême, ne permettait pas à un parent de se prévaloir d’un état de dépendance particulier (ATA/1238/2020 du 8 décembre 2020 consid. 9b). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). 3.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que la durée du séjour de la recourante, qui est arrivée en Suisse le 19 novembre 2021, n’est pas longue et que le séjour s’est par ailleurs déroulé sans autorisation. Il n’est pas non plus contesté que la recourante n’exerce pas d’activité lucrative et ne subvient pas à ses besoins. La recourante ne soutient pas qu’elle maîtrise le français au degré requis. La recourante fait valoir que toute sa famille, soit ses enfants, ses belles-filles et ses nombreux petits-enfants, se trouve en Suisse. Cette circonstance ne lui permet pas d’invoquer qu’elle a tous ses liens et ses attaches en Suisse, vu la brièveté de son séjour et le fait qu’elle a choisi de placer l’autorité devant le fait accompli en s’installant en Suisse sans autorisation.”
Eine Verwarnung kann ausbleiben, wenn überwiegende öffentliche Interessen oder die Schwere und Fortdauer der Delikte den Widerruf als verhältnismässig erscheinen lassen. Ebenfalls kann auf eine Verwarnung verzichtet werden, wenn die betroffene Person auf die Folgen hingewiesen wurde oder eine nennenswerte Wirkung der Verwarnung nicht zu erwarten ist.
“In queste condizioni, data la gravità dei reati che hanno portato alla revoca del permesso di domicilio dell'interessata e la loro continuità nel tempo, un nuovo ammonimento va escluso (sentenza 2C_19/2023 del 20 luglio 2023 consid. 4.2.2 e riferimenti). Visti poi i problemi di tossicodipendenza della ricorrente, tuttora irrisolti (sentenza impugnata pag. 12 consid. 5), sebbene abbiano sicuramente anche svolto un ruolo nella sua attività delinquenziale, essi non permettono tuttavia di giustificare un tale provvedimento, dati gli ingenti quantitativi di stupefacenti da lei venduti. 4.3.3. Stando così le cose, le condizioni per parlare di una reale svolta nella vita della ricorrente (cosiddetta "biographische Kehrtwende") non sono date e anche ammettere l'esistenza di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC non presta il fianco a critica alcuna (sentenza 2C_83/2021 già citata consid. 5.3 e riferimenti). 5. 5.1. In relazione al principio della proporzionalità, il cui rispetto è qui richiesto sia dall'art. 96 LStrI che dall'art. 8 CEDU, disposto quest'ultimo che la ricorrente può richiamare a tutela della sua vita privata (DTF 144 I 266), il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (DTF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La durata del soggiorno in Svizzera è un altro criterio molto importante. In effetti, tanto più lunga è la permanenza nel nostro Paese, quanto più la revoca soggiace a delle esigenze elevate (DTF 135 II 377 consid. 4.4; sentenza 2C_83/2021 già citata consid. 6.1 e richiami). 5.2. Nata nel 1965, la ricorrente vive stabilmente in Svizzera dal novembre 1967. A tale aspetto, di grande rilievo, vanno però contrapposti i molteplici reati da lei perpetrati, per i quali è stata condannata dal 1984 in poi e, in particolare, quelli che gli sono valsi la pena detentiva pronunciata nei suoi confronti il 25 settembre 2017, che per l'appunto non erano i primi (cfr. supra A.c) e che oltre ad essere stati commessi su più anni, riguardavano una quantità di eroina atta a mettere in pericolo molte persone.”
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung muss verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 AIG; Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Allgemein gebietet der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass die Aufenthaltsbeendigung im öffentlichen Interesse geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint, d.h. es muss ein sachgerechtes Verhältnis von Mittel und Zweck bestehen (Urteil 2C_580/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Abzuwägen ist das öffentliche Interesse an der Wegweisung gegen das private Interesse der betroffenen Person am Verbleib in der Schweiz (BGE 144 I 266 E. 3.7; 135 I 143 E. 2.1). Eine Verwarnung ist dann als mildere Massnahme angezeigt, wenn die Interessenabwägung den Bewilligungsentzug als unverhältnismässig erscheinen lässt (Art. 96 Abs. 2 AIG; Urteil 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2). Eine Verwarnung kann hingegen ausbleiben, wenn aufgrund klar überwiegender öffentlicher Interessen der Bewilligungswiderruf verhältnismässig ist, die betroffene Person auf die möglichen Folgen ihres Verhaltens hingewiesen wurde oder eine nennenswerte Wirkung der Verwarnung nicht absehbar ist (vgl.”
Bei der Prüfung nach Art. 96 AIG sind die familiären Verhältnisse gesamthaft zu würdigen. Vor dieser Gesamtwürdigung ist jedoch die Lage jedes Betroffenen — insbesondere die schulische Situation, die Dauer der bereits absolvierten Schulbildung sowie das Alter und die Entwicklungsstufe der Kinder — gesondert zu prüfen und in die Abwägung einzustellen.
“Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 6.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas d'espèce, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; cf. arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (cf. parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Le fait que l’étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’il s’y soit bien intégré, socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d’extrême gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse pas exiger qu’il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d’origine (arrêts TF 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid.”
“En outre, si le requérant n'a pu participer à la vie économique ou acquérir une formation en raison de son âge notamment, il convient d'en tenir compte lors de l'examen de sa situation financière, conformément à l'art. 31 al. 4 OASA. 5.2. En l'espèce, les trois enfants de la recourante sont nés en Suisse et l'ainée a acquis la nationalité suisse en 2021 à l'âge de 12 ans. Quant aux cadets, dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est bornée à constater qu'en vertu de principe de l'unité de la famille, ils ne seront pas traités différemment de leur mère et ce, d'autant plus qu'ils n'ont fait valoir aucune nécessité particulière à l'obtention d'une telle autorisation. Le principe de l'unité de la famille implique qu'au final, la situation de tous ses membres sera certes réglée en principe de manière identique; cela étant, les conditions doivent être examinées au préalable du point de vue de chacun d'entre eux, y compris les enfants, avant de considérer la situation de manière globale. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité (art. 96 LEI), il y a également lieu d'apprécier la situation de la famille compte tenu de l'ensemble des circonstances. Partant, l'autorité se devait de considérer la situation de la famille, non pas sous le seul angle de la mère, mais en tenant compte également du point de vue de chacun des deux – voire des trois – enfants, avant de pondérer le tout. Il importe peu à cet égard qu'ils ne se soient pas prévalus d'un quelconque motif à cet égard. On ne comprend par ailleurs pas ce qu'entend l'autorité intimée lorsqu'elle évoque la nécessité particulière qui leur fait défaut, comme s'il s'agissait d'une autre condition légale à examiner pour juger des cas d'extrême gravité. 5.3. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre le recours et de renvoyer la cause à l'autorité intimée afin qu'elle pondère la situation de la famille, également sous l'angle de chacun des deux cadets - l'aînée n'étant pas concernée directement par la demande de sa mère puisqu'elle bénéficie de la nationalité suisse –, cas échéant après instruction complémentaire, à côté de celle de la recourante, et qu'elle examine si au contraire une évaluation au cas par cas se justifie ici.”
“Quant aux cadets, ils auront cet automne 17 et 12 ans. Tous trois se trouvent ainsi dans une période essentielle du développement personnel, scolaire et professionnel, entrainant une intégration accrue dans le milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125 consid. 4b). Or, dans la décision attaquée, l'autorité intimée s'est bornée à constater qu'en vertu de principe de l'unité de la famille, ils ne seront pas traités différemment de leur mère et ce, d'autant plus qu'ils n'ont fait valoir aucune nécessité particulière à l'obtention d'une telle autorisation. Le principe de l'unité de la famille implique qu'au final, la situation de tous ses membres sera certes réglée en principe de manière identique; cela étant, les conditions doivent être examinées au préalable du point de vue de chacun d'entre eux, y compris les enfants, d'autant plus lorsqu'ils ont atteint une période charnière de leur vie, notamment en terme de formation, avant de considérer la situation de manière globale. Enfin, sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), il y a également lieu d'apprécier la situation de la famille compte tenu de l'ensemble des circonstances. Partant, l'autorité se devait de considérer la situation de la famille, non pas sous le seul angle de la mère, mais en tenant compte également du point de vue de chacun des trois enfants, avant de pondérer le tout. Il importe peu à cet égard qu'ils ne se soient pas prévalus d'un quelconque motif à cet égard. On ne comprend par ailleurs pas ce qu'entend l'autorité intimée lorsqu'elle évoque la nécessité particulière qui leur fait défaut, comme s'il s'agissait d'une autre condition légale à examiner pour juger des cas d'extrême gravité.”
“Le fait que la recourante soit bien intégrée socialement, qu'elle suive un parcours scolaire ordinaire, qu'elle ait de bons résultats scolaires, et que son comportement ne fasse l'objet d'aucune plainte, comme cela ressort des attestations fournies par ses voisins, ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité. En revanche, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité intimée, et conformément à la jurisprudence mentionnée plus haut, il ne peut être reproché à la recourante de n'avoir pas achevé de formation et de ne pas participer à la vie économique. En effet, ces éléments ne sont pas pertinents dans le cas d'espèce, puisqu'elle termine cette année seulement sa scolarité obligatoire et qu'elle doit être évaluée indépendamment de ses parents en exception au principe de l'unité de la famille. Toutefois, l'absence de prise en compte de ces éléments ne permet pas d'aboutir à un résultat différent. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de retenir que la recourante se trouve dans une situation de détresse personnelle ni que ses liens sont si forts avec la Suisse qu'ils justifient l'octroi d'un permis de séjour. Du point de vue de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI ), la décision résiste également à la critique, étant souligné qu'il n'est aucunement question pour la recourante de devoir quitter le pays. Partant, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la requête de la recourante. Il s'ensuit le rejet du recours sur ce point. 4. Dans un dernier grief, la recourante fait valoir une violation de l'art. 8 CEDH, en lien avec les art. 8 al. 2 Cst. ainsi que 2 et 6 CDE. 4.1. Elle soutient, sur la base de jurisprudences du Tribunal fédéral, de la doctrine et de rapports officiels de diverses autorités, que l'admission provisoire est un statut précaire, qui n'est pas conçu pour durer et qui implique de nombreuses restrictions telles que l'interdiction de voyager à l'étranger ou les difficultés pratiques à accéder au marché du travail. Fondée sur les mêmes sources, elle soutient dès lors que ce statut, conservé sur plusieurs années, aboutit à une violation de l'interdiction de la discrimination et des libertés fondamentales.”
Das Bundesgericht nennt wiederholt konkrete Abwägungskriterien für die Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG (sog. 13‑Punkte‑Checkliste). Dazu gehören insbesondere: (1) Art und Schwere der Straftat und ob sie als Jugendlicher oder Erwachsener begangen wurde; (2) Aufenthaltsdauer; (3) Nationalität der Beteiligten; (4) seit der Tat verstrichene Zeit; (5) Verhalten des Betroffenen seither; (6) familiäre Situation, Dauer und Qualität der Ehe; (7) Kenntnis des Ehepartners von der Tat bei Begründung der Beziehung; (8) aus der Beziehung hervorgegangene Kinder und deren Alter; (9) Schwierigkeiten für Partner und Kinder bei einer Ausreise; (10) soziale, kulturelle und familiäre Bindungen zum Aufnahmestaat und Herkunftsland; (11) Gesundheitszustand des Betroffenen und Angehöriger; (12) mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung; (13) allgemein die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile bei einer Ausreise in den Heimat‑ oder einen Drittstaat.
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist noch zu prüfen, ob die Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und die damit verbundene Wegweisung (vgl. Art. 64 Abs. 1 lit. c AIG) müssen verhältnismässig sein. Dabei sind sowohl im Rahmen von Art. 96 AIG als auch von Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 13 BV folgende Elemente zu gewichten und gegeneinander abzuwägen: (1) die Art und Schwere der begangenen Straftat und ob sie als Jugendlicher oder Erwachsener verübt wurde; (2) die Aufenthaltsdauer des Betroffenen im Land; (3) die Nationalität der verschiedenen Beteiligten; (4) der seit der Tat vergangene Zeitraum; (5) das Verhalten des Ausländers während diesem; (6) die familiäre Situation des Betroffenen, die Dauer seiner Ehe und andere Hinweise auf die Qualität des Ehelebens; (7) ob der Ehepartner bei Eingehung der Beziehung Kenntnis von der Straftat hatte; (8) ob aus der Beziehung Kinder hervorgegangen sind und gegebenenfalls deren Alter; (9) auf welche Schwierigkeiten der Partner und die Kinder bei einer Ausreise in die Heimat des Betroffenen stossen würden; (10) die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufnahmestaat und zum Herkunftsland; (11) der Gesundheitszustand des Betroffenen und seiner Angehörigen; (12) die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung sowie (13) allgemein die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile bei einer Ausreise in den Heimat- oder in einen Drittstaat (vgl.”
“Dies ist der Fall, wenn die Strafe die Dauer von einem Jahr überschreitet; dabei spielt keine Rolle, ob die Sanktion bedingt, teilbedingt oder unbedingt ausgesprochen wurde (BGE 139 I 16 E. 2.1). Der Beschwerdeführer anerkennt, dass er mit seiner Verurteilung zu einer Freiheitsstrafe von 32 Monaten den Widerrufsgrund der "längerfristigen Freiheitsstrafe" gesetzt hat. Einig sind sich die Beteiligten zudem darüber, dass Art. 63 Abs. 3 AIG einem Widerruf nicht entgegensteht, ist doch der Umstand, dass das Kantonsgericht keine Landesverweisung aussprach, darauf zurückzuführen, dass sich die Straftat auf die Zeit vor Inkrafttreten von Art. 66a des Schweizerischen Strafgesetzbuchs (SR 311.0, StGB) bezieht (vgl. BGer 2C_305/2018 vom 18. November 2019 E. 4.3). Streitig ist demgegenüber, ob der Widerruf der Niederlassungsbewilligung verhältnismässig ist, das heisst ob die öffentlichen Interessen an einem Widerruf (dazu nachfolgend Erwägung 3) die privaten Interessen an einem Verbleib in der Schweiz (dazu nachfolgend Erwägung 4) überwiegen (dazu nachfolgend Erwägung 5). Bei dieser Prüfung sind sowohl mit Blick auf Art. 96 AIG als auch Art. 8 Ziff. 2 der Europäischen Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten (SR 0.101, EMRK) folgende Elemente zu berücksichtigen: (1) die Art und Schwere der begangenen Straftat und ob sie als Jugendlicher oder Erwachsener verübt wurde; (2) die Aufenthaltsdauer des Betroffenen im Land; (3) die Nationalität der verschiedenen Beteiligten; (4) der seit der Tat vergangene Zeitraum; (5) das Verhalten des Ausländers während diesem; (6) die familiäre Situation des Betroffenen, die Dauer seiner Ehe und andere Hinweise auf die Qualität des Ehelebens; (7) ob der Ehepartner bei Eingehung der Beziehung Kenntnis von der Straftat hatte; (8) ob aus der Beziehung Kinder hervorgegangen sind und gegebenenfalls deren Alter; (9) auf welche Schwierigkeiten der Partner und die Kinder bei einer Ausreise in die Heimat des Betroffenen stossen würden; (10) die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufnahmestaat und zum Herkunftsland; (11) der Gesundheitszustand des Betroffenen und seiner Angehörigen; (12) die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung sowie (13) allgemein die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile bei einer Ausreise in den Heimat- oder in einen Drittstaat (BGer 2C_623/2020 vom 26.”
“Ist eine gegenwärtige Gefährdung zu bejahen (E. 5.2), so muss der Widerruf zudem verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG). Massgebliche Kriterien sind grundsätzlich die Schwere der Delikte, wobei besonders ins Gewicht fällt, ob die Taten als Jugendlicher oder als Erwachsener begangen wurden und ob es sich dabei um Gewaltdelikte handelte, das Verschulden des Betroffenen, der seit der Tat vergangene Zeitraum und das Verhalten des Betroffenen während diesem, der Grad seiner Integration bzw. die sozialen, kulturellen und familiären Bindungen zum Aufenthaltsstaat und zum Heimatstaat, die Dauer der bisherigen Anwesenheit, die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile, insbesondere unter gesundheitlichen Aspekten, sowie die mit der aufenthaltsbeendenden Massnahme verbundene Dauer der Fernhaltung (BGE 139 I 16 E. 2.2.1 und 2.2.2; 139 I 31 E. 2.3.1 und 2.3.3). Keines dieser Elemente ist für sich allein ausschlaggebend; erforderlich ist eine Würdigung der gesamten Umstände im Einzelfall (BGE 135 II 110 E. 2.1). Soweit sich der betroffene Ausländer auf Art. 8 EMRK berufen kann, weil die aufenthaltsbeendende Massnahme einen Eingriff in den mit dieser Vorschrift gewährleisteten Anspruch auf Achtung des Privatlebens und/oder einen Eingriff in das mit dieser Vorschrift ebenfalls garantierte Recht auf Achtung des Familienlebens darstellt, ist der Eingriff in das durch Art.”
Bei einer Rückstufung ist eine Verhältnismässigkeitsprüfung erforderlich; aus Gründen der Verhältnismässigkeit soll einer Rückstufung in der Regel eine migrationsrechtliche Verwarnung oder zumindest eine einschlägige Ermahnung zur Verhaltensänderung vorausgehen. Bei Ermessensentscheidungen kann die Verwaltung die Integrationsanforderungen etwas strenger ansetzen als im Anspruchsbereich.
“Der Beschwerdeführer macht ausschliesslich geltend, er schöpfe sein Erwerbspotenzial bereits voll aus und habe ansonsten gar keine Handlungsmöglichkeiten, seine (Neu-)Verschuldung zu reduzieren. Dem ist entgegenzuhalten, dass beispielsweise die Möglichkeit bestünde, für sich und die Ehefrau Prämienverbilligung für die Krankenkassenprämien zu beantragen. Auch die Suche nach einer besser bezahlten Stelle ist dem 49-jährigen Beschwerdeführer entgegen dessen Ausführungen grundsätzlich zumutbar. Im Resultat ist die seit der migrationsrechtlichen Verwarnung im Mai 2021 neu entstandene Verschuldung des Beschwerdeführers diesem qualifiziert vorwerfbar und die Schwelle der Mutwilligkeit erreicht. Eine Rückstufung des Beschwerdeführers auf die Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 63 Abs. 2 AIG in Verbindung mit Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG und Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich möglich. 5. 5.1 Die Rückstufung verlangt nach einer Verhältnismässigkeitsprüfung (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101]; vgl. Art. 58a Abs. 2 und Art. 96 Abs. 1 AIG sowie Art. 77f VZAE). Die Rückstufung kommt nur dann infrage, wenn sie zur Erreichung des damit verfolgten im öffentlichen Interesse liegenden Ziels, nämlich der Verbesserung von Integrationsdefiziten bei der betroffenen Person, auch tatsächlich geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (BGE 148 II 1 E. 2.6; VGr, 28. Oktober 2021, VB.2021.00132, E. 2.2 und E. 3.2 f. [beide auch zum Folgenden]). Anders als die Verwarnung verschlechtert sie die Rechtsstellung der betroffenen Person unmittelbar. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit hat deshalb auch einer Rückstufung in aller Regel zunächst eine ausländerrechtliche Verwarnung oder zumindest eine einschlägige Ermahnung zur Verhaltensänderung voranzugehen (VGr, 14. März 2024, VB.2023.00429, E. 2.2, und zum Ganzen ausführlich VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00326, E. 5 mit Hinweisen). 5.2 Vorliegend ist nicht ersichtlich, inwiefern mildere Mittel als die Rückstufung zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung beim Beschwerdeführer führen könnten: Er wurde aufgrund seiner Verschuldung bereits 2019 und 2021 einschlägig verwarnt.”
“An dieser neuen Praxis ist grundsätzlich festzuhalten, jedoch ist diese in zweierlei Hinsicht zu präzisieren: - Auch wenn neurechtlich, mit Ausnahme der sprachlichen Anforderungen, grundsätzlich analoge Integrationsanforderungen an die ordentliche und die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung zu stellen sind, ist gleichwohl zu beachten, dass nach Art. 34 Abs. 4 AIG weiterhin kein Anspruch auf die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung besteht, weshalb der Entscheid im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens zu treffen ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt. Darunter fallen Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VRG; VGr, 13. April 2022, VB.2021.00533, E. 2.1 Abs. 2). Ansonsten ist es aber auch neurechtlich weiter zulässig, die Hürden für die Bewilligungserteilung bei Ermessensentscheiden höher anzusetzen, weshalb die Integrationskriterien von Art. 58a AIG bei Ausländern und Ausländerinnen ohne Anspruch auf Erteilung von den Migrationsbehörden weiterhin etwas strenger gehabt werden können als im Anspruchsbereich (Laura Campisi/Roswitha Petry, in: Peter Uebersax et. al., Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis,”
Wurde ein möglicher Härtefall (cas de rigueur) von der Vorinstanz nicht oder unzureichend geprüft, ist diese Prüfung im Rahmen der Ermessensausübung nachzuholen bzw. zu berücksichtigen. Im Rekurs kontrolliert das Gericht sodann, ob das vorinstanzliche Ermessen rechtmässig ausgeübt wurde; der Anspruchsteller muss konkret darlegen, inwiefern seine persönliche Lage nicht hinreichend gewürdigt worden ist.
“20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. L'art. 30 al. 1 let. b LEI (également applicable en l'espèce, voir TF 2C_195/2014 du 12 janvier 2015 c. 1.2, non publié in ATF 141 II 1; JTA 2020/474 du 1er avril 2021 c. 3.1) prévoit pour sa part qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant l'exercer dans le cadre des règles reconnues, à savoir dans le respect du sens et du but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que des principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 6.2 En l’occurrence, l'autorité précédente n'a pas examiné la possibilité d'accorder au recourant une autorisation de séjour pour cas de rigueur. En tout état de cause, la situation personnelle du recourant a déjà été examinée en détail dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la révocation de son autorisation d'établissement, si bien que pour l'essentiel, il peut y être renvoyé (voir c.”
Liegen ernsthafte Zweifel an der Ausführbarkeit eines Wegweisungs- oder Rückführungsentscheids vor — d. h. wenn das Fehlen von Vollstreckungshindernissen nicht mit Gewissheit ausgeschlossen werden kann oder solche Hindernisse wahrscheinlich erscheinen — ist die Akte an das Staatssekretariat für Migration (SEM) zu übermitteln. In solchen Fällen sollen die kantonalen Behörden zudem die Möglichkeit einer vorläufigen Zulassung prüfen.
“); qu'il y a lieu de souligner que l'examen qui doit être réalisé doit l'être en lien avec un renvoi vers le Kosovo, pays d'origine du recourant, et non pas comme semble le soutenir l'autorité intimée, vers un quelconque autre pays européen; qu'à défaut d'une seconde nationalité ou d'un permis de séjour dans un autre état, l'intéressé ne peut en effet être renvoyé que vers son pays d'origine; qu'en tout état de cause, il ne s'agit pas de vérifier si la nécessité de se faire soigner en Suisse est établie, comme le prétend l'autorité intimée, mais bien de savoir si le renvoi peut être exécuté; que le fait que les conditions de l'art. 83 al. 7 LEtr soient remplies ne conduit cependant pas automatiquement à faire application de cette disposition dans un cas d'espèce. L'autorité doit en effet veiller à ce que sa décision soit conforme au principe de la proportionnalité et procéder à une pesée des intérêts en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances (cf. arrêt TAF E-2565/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4.2 avec référence à ATAF 2007/32 p. 386 consid. 3.2; cf. aussi ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; Bolzli, art. 83 LEI n. 40); que l'examen qui doit être fait est celui que prône l'art. 96 LEI (cf. arrêt TAF E-2565/2019 du 29 octobre 2019 consid. 4.2); que, par ailleurs, les autorités cantonales doivent examiner soigneusement les arguments présentés en matière de renvoi et proposer l’admission provisoire en présence de doutes sur l’exécutabilité de ce dernier (cf. Bolzli, art. 83 n. 36; cf. aussi arrêts TA ZU VB.2010.0603 du 29 juin 2011 consid. 2.2; TAF D-5025/2014 du 9 janvier 2015 consid. 3). Le dossier doit être transmis au SEM lorsque l’existence d’obstacles à l’exécution du renvoi ne peut être exclue avec certitude, respectivement est vraisemblable. Cette jurisprudence repose sur l’idée que les autorités fédérales compétentes en matière d’asile disposent de connaissances spécialisées sur la situation attendant les intéressés dans leur pays d’origine (cf. arrêt TC VD PE.2018.0219 du 23 octobre 2019 consid. 3d); que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après: CourEDH), l'exécution du renvoi ou de l'expulsion d'un malade physique ou mental est exceptionnellement susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art.”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind die Gründe für die Sozialhilfeabhängigkeit gesondert zu prüfen und zu würdigen; insbesondere ist zu berücksichtigen, ob der Zurückzuführende Verschulden trifft. Unverschuldete Notlagen sind bei der Abwägung zugunsten der betroffenen Person zu berücksichtigen und dürfen einen Widerruf oder eine Nichtverlängerung nicht zwangsläufig rechtfertigen.
“Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit ist eine sorgfältige Prüfung des Einzelfalls vorzunehmen, wobei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der ausländischen Person zu berücksichtigen sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_1048/2017 vom 13. August 2018 E. 4.5.3; Art. 96 Abs. 1 AIG). Beim Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit sind insbesondere die Hintergründe, warum eine Person sozialhilfeabhängig wurde, und somit das Verschulden der ausländischen Person in den Entscheid miteinzubeziehen und zu würdigen, aber auch der Grad ihrer Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die der betroffenen Person und ihrer Familie drohenden Nachteile zu beachten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_709/2019 vom 17. Januar 2020 E. 4).”
“Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung ist nur gerechtfertigt, wenn sich der Widerrufsgrund gestützt auf eine im Einzelfall vorgenommene Interessenabwägung als verhältnismässig erweist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG; BGE 135 II 377 E. 4.5). Es wird geprüft, ob die öffentlichen Interessen an der Nichtverlängerung der Bewilligung die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz gestützt auf eine umfassende Güterabwägung überwiegen. Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit muss eine Verwaltungsmassnahme zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sein. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die dem Privaten auferlegt werden (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl., Zürich 2020, Rz. 514 ff.). Beim Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit sind insbesondere die Hintergründe, warum eine Person sozialhilfeabhängig wurde, und somit das Verschulden der ausländischen Person in den Entscheid miteinzubeziehen und zu würdigen (Urteil des BGer 2C_263/2016 vom 10. November 2016 E. 3.2). Fälle einer unverschuldeten Notlage sollen nicht zum Widerruf wegen Sozialhilfeabhängigkeit führen (Urteil des BGer 2C_74/2010 vom 10.”
“Par ailleurs, il n'allègue pas et ne rend pas non plus vraisemblable qu'il serait à brève ou moyenne échéance en mesure de ne plus émarger à l'aide sociale. Lors du renouvellement de son autorisation de séjour en septembre 2015, l'attention du recourant avait expressément été attirée sur le fait qu'une nouvelle prolongation de son autorisation de séjour pourrait être refusée si sa situation financière ne s'améliorait pas. Or, tel n'a pas été le cas, comme en témoigne la nécessité de recourir à l'aide sociale et les dettes accumulées. Dans ces conditions, l'OCPM était fondé à considérer que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. c LEI était rempli et que, par voie de conséquence, le droit de séjour fondé sur l'art. 50 LEI était éteint. 4) Il convient encore d'examiner si l'extinction du droit à l'autorisation de séjour est proportionnée (ATF 135 II 377 consid. 4.3). a. L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (RS 101) et, plus spécifiquement, de l'art. 96 al. 1 LEI, qui stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration, se confond avec celui commandé par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 140 I 145 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_452/2019 du 30 septembre 2019consid. 6 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2). b. Lors de l'examen de la proportionnalité, les éléments à considérer sont la responsabilité et la faute de la personne concernée quant à sa dépendance à l'aide sociale, la durée de cette dépendance, la durée de son séjour en Suisse et le degré de son intégration, ainsi que, le cas échéant, celui de sa famille. Les inconvénients de la révocation de l'autorisation pour l'étranger doivent également être évalués (ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 de la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant - CDE - RS 0.”
“Insofern stellen nicht die Kontrolle der Zuwanderung in die Schweiz und die Verringerung der Fürsorgekosten als solche das gemäss Art. 8 Abs. 2 EMRK massgebliche öffentliche Interesse dar, sondern die angemessene Verteilung der ausländischen Wohnbevölkerung auf die Kantone und deren gleichmässige finanzielle Belastung aufgrund der Immigration. Zwar mag auch dieser demografische und finanzielle Ausgleich zwischen den Gebietskörperschaften aus völkerrechtlicher Sicht ein zulässiges öffentliches Interesse an einem Eingriff ins Familienleben darstellen. Doch ist dieses öffentliche Interesse selbst unter Einbezug der Präzedenzwirkung als weniger bedeutsam zu bewerten, denn es ist davon auszugehen, dass die Kantonswechsel infolge Familiennachzugs die Verteilung der Flüchtlinge auf die Kantone insgesamt nur beschränkt beeinflussen können (vgl. auch EGMR, 29. Juli 2010, Agraw gegen die Schweiz, 3295/06, § 53). 4.4.4 Flüchtlingen darf aufgrund von Art. 23 FK die Sozialhilfeabhängigkeit im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 Abs. 1 AIG nicht zum Vorwurf gemacht werden (VGr, 23. Februar 2022, VB.2021.00353, E. 3.3 – 20. Mai 2021, VB.2021.00001, E. 3.3). Zu beachten ist demnach höchstens der Fürsorgebezug des Ehemanns, dem die Flüchtlingseigenschaft (bisher) nicht zuerkannt wurde. 4.4.5 Die konkrete Situation der Beschwerdeführerin stellt sich wie folgt dar: Ihr wurde vor rund zweieinhalb Jahren Asyl gewährt, und sie ist Mutter eines knapp zweijährigen Kindes. Sie verfügt nach eigenen Angaben über einen in der Heimat erworbenen Universitätsabschluss. Ihr Ehemann reiste im Alter von 49 Jahren in die Schweiz ein; mittlerweile ist er 56-jährig. Im Heimatland arbeitete er gemäss seinen Angaben in der Finanzverwaltung. Beide beziehen seit der Einreise in die Schweiz ununterbrochen Asylfürsorge bzw. Sozialhilfe. Bemühungen um eine Erwerbstätigkeit auch nur eines Ehepartners auf dem ersten Arbeitsmarkt werden nicht geltend gemacht. Somit besteht zweifellos weiterhin ein Fürsorgerisiko des Ehemanns. Doch ist immerhin anzumerken, dass das Zusammenleben in einer gemeinsamen Wohnung insgesamt die Kosten senken dürfte.”
Bei (lediglich) nicht überwiegend selbstverschuldeter Sozialhilfe‑ bzw. Fürsorgeabhängigkeit kann anstelle eines sofortigen Widerrufs eine Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG erfolgen. Für die Verhältnismässigkeitsprüfung ist insbesondere eine Prognose zur längerfristigen finanziellen Entwicklung (realisierbare Einkommensaussichten) sowie die Frage, ob die Fürsorgeabhängigkeit verschuldet ist oder im Einflussbereich der betroffenen Person liegt, massgeblich. Eine Verwarnung stellt ein milderes Mittel dar, ist aber nur auszusprechen, wenn sie verhältnismässig erscheint; vorausgegangene konkrete Hinweise an die Betroffene können die Notwendigkeit einer formellen Verwarnung vermindern.
“Die Beschwerde ist demnach insofern begründet, als die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung im heutigen Zeitpunkt unverhältnismässig ist. Im Hinblick auf die lediglich nicht überwiegend selbstverschuldete Sozialhilfeabhängigkeit rechtfertigt es sich indes, die Beschwerdeführerin (erneut) ausländerrechtlich zu verwarnen (Art. 96 Abs. 2 AIG). Sollte sie in Zukunft wiederum nicht in der Lage sein, ihren Lebensunterhalt selber zu finanzieren, hat sie trotz ihrer langen Anwesenheit mit einem sofortigen Widerruf ihrer Bewilligung zu rechnen (vgl. VGE 2020/216 vom”
“Diesbezüglich ist wesentlich, ob konkret die Gefahr einer Fürsorgeabhängigkeit besteht; blosse finanzielle Bedenken, Hypothesen und pauschalierte Gründe genügen nicht. Neben den bisherigen und den aktuellen Verhältnissen muss dabei als entscheidendes Element die wahrscheinliche finanzielle Entwicklung auf längere Sicht hin in die Beurteilung miteinbezogen werden. Ausschlaggebend ist eine Prognose zur voraussichtlichen Entwicklung der finanziellen Situation in Berücksichtigung der realisierbaren Einkommensaussichten. In erster Linie geht es darum, eine zusätzliche und damit künftige Belastung der öffentlichen Wohlfahrt zu vermeiden (vgl. statt vieler BGr, 6. Oktober 2020, 2C_429/2020, E. 5.4). Umgekehrt erscheint auch ein Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben bei schuldlosem Sozialhilfebezug regelmässig nicht gerechtfertigt. 2.4 Ist die Anordnung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme den Umständen nicht angemessen respektive unverhältnismässig, kann die betroffene Person stattdessen im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt werden. Die Verhältnismässigkeit einer Verwarnung unterliegt dabei aufgrund der geringeren Eingriffsschwere weniger strengen Anforderungen als bei einer aufenthaltsbeendenden Massnahme. Gleichwohl ist auch eine Verwarnung nur auszusprechen, wenn diese verhältnismässig erscheint. Dabei ist ebenfalls wesentlich, ob die Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 96 N. 19 ff.). 3. 3.1 Die Beschwerdeführerin lebt seit insgesamt 14 Jahren in der Schweiz. Aufgrund ihrer langen Landesanwesenheit von über zehn Jahren ist im Licht der dargelegten Praxis grundsätzlich davon auszugehen, dass sich ihre sozialen Beziehungen in der Schweiz derart verfestigt haben, dass es zur Beendigung ihres Aufenthalts besonderer Gründe bedarf, z.”
“Bezüglich der Erforderlichkeit der Rückstufung hat die Vorinstanz erwogen, die schriftliche Ermahnung vom 7. August 2019 habe keinerlei Wirkung gezeitigt, weshalb eine formelle Verwarnung als mildere Massnahme nicht ausgereicht habe (E. 8.3 vorinstanzliches Urteil). Mit Schreiben vom 7. August 2019 hat das Migrationsamt die Beschwerdeführerin explizit und konkret auf die bereits bezogene, hohe Sozialhilfe hingewiesen und festgehalten, dass ein weiterer Bezug von Sozialhilfe zur Rückstufung führen kann (vgl. Bst. B.a oben). Ausserdem hat die Vorinstanz in diesem Zusammenhang festgestellt, dass die Beschwerdeführerin aufgrund dieses Schreibens am 9. August 2019 mit dem Migrationsamt telefonisch Kontakt aufgenommen hat, worauf ihr die Gesetzesänderung bezüglich Rückstufung sowie die Notwendigkeit, die Sozialhilfeschuld nicht weiter ansteigen zu lassen und eine Arbeitstätigkeit aufzunehmen, mündlich erläutert wurde (vgl. E. 6.2 vorinstanzliches Urteil). Vor diesem Hintergrund ist nicht zu beanstanden, dass das Migrationsamt vor der Rückstufung nicht noch eine formelle Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) gegenüber der Beschwerdeführerin erlassen hat (vgl. Urteil 2C_96/2021 vom 19. Oktober 2021 E. 6.3). Vielmehr erweist sich die Rückstufung auch als erforderlich und eine formelle Verwarnung als milderes Mittel war nicht angezeigt. Im Weiteren kann von der Beschwerdeführerin erwartet werden, dass sie sich angesichts der erheblichen, bezogenen Sozialhilfe um eine Arbeitstätigkeit und eine Ablösung von der Sozialhilfe bemüht, sodass die Rückstufung auch zumutbar ist.”
Bei minderjährigen Kindern ist im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 96 AIG das Kindeswohl (Art. 3 KRK) zu berücksichtigen. Dieses Interesse ist eine wichtige zu gewichtende Gesichtspunktengrösse, begründet aber im ausländerrechtlichen Kontext keinen absoluten Vorrang oder einen unmittelbaren Anspruch auf Erteilung oder Erhalt einer Aufenthaltsberechtigung.
“Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; 139 I 315 consid. 2.4) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4).”
“Nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK hat jede Person ein Recht auf Achtung ihres Privat- und Familienlebens. Artikel 8 EMRK vermittelt jedoch keinen absoluten Anspruch an Familienmitglieder auf Einreise und Aufenthalt in der Schweiz und kein Recht auf Wahl des Familiendomizils (BGE 149 I 72 E. 2.1.1; 149 I 66 E. 4.2; 144 I 91 E. 4.2; 143 I 21 E. 5.1; Urteil 2C_273/2023 vom 30. Mai 2024 E. 5.2.1). Unter den Voraussetzungen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK kann die Ausübung des Rechts auf Achtung des Privat- und Familienlebens eingeschränkt werden. Dazu ist eine umfassende Interessenabwägung vorzunehmen und die privaten Interessen der betroffenen Personen an einem (gemeinsamen) Aufenthalt in der Schweiz den entgegenstehenden öffentlichen Interessen gegenüber zu stellen (BGE 144 I 266 E. 3.7; 144 I 91 E. 4.2; 143 I 21 E. 5.1; 142 II 35 E. 6.1; 139 I 145 E. 2.4; Urteile 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 6.5; 2C_344/2023 vom 6. Februar 2024 E. 3.2). Diese deckt sich mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG (Urteil 2C_498/2024 vom 4. Februar 2025 E. 6.2 mit Hinweisen). Dabei ist auch das übergeordnete Interesse des Kindes gemäss Art. 3 KRK zu berücksichtigen, möglichst mit beiden Elternteilen gemeinsam aufwachsen zu können und nicht von ihnen getrennt zu werden (vgl. BGE 144 I 91 E. 5.2; 143 I 21 E. 5.5.1; Urteile 2C_354/2024 vom 21. Januar 2025 E. 3.4; 2C_159/2023 vom 6. Februar 2024 E. 4.3; Urteil des EGMR B.F. gegen Schweiz vom 4. Juli 2023 [Nr. 13258/18] §§ 119 f.).”
“Den Ausländerbehörden verbleibt in dieser Situation die Kompetenz, eine ausländerrechtliche Entfernungsmassnahme anzuordnen. Art. 63 Abs. 3 AIG steht einem Widerruf mithin nicht entgegen (vgl. BGE 148 II 1 E. 4.3.1, 146 ll 49 E. 5.3). Der Widerrufsgrund der längerfristigen Freiheitsstrafe von Art. 63 Abs. 1 Bst. a i.V.m. Art. 62 Abs. 1 Bst. b AIG ist erfüllt. Mit der Vorinstanz kann offenbleiben, ob der Beschwerdeführer mit seiner Straffälligkeit und Verschuldung auch den Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 bst. b AIG (schwerwiegender Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung) gesetzt hat (angefochtener Entscheid E. 3.5). Der Beschwerdeführer rügt die Entfernungsmassnahme als unverhältnismässig. 2.3 Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung sind auch bei Vorliegen eines Widerrufgrunds nur zulässig, wenn sie aufgrund der im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung als verhältnismässig erscheinen (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV; SR 101] und Art. 96 AIG). Im Rahmen dieser Prüfung sind die öffentlichen Interessen an der Entfernungsmassnahme aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung gegen die privaten Interessen der betroffenen Person am weiteren Verbleib in der Schweiz abzuwägen. Zu berücksichtigen ist die Gesamtheit der rechtswesentlichen Umstände im Einzelfall (vgl. BGE 139 I 16 E. 2.2.1; BVR 2013 S. 543 E. 4.1). Beeinträchtigt die Entfernungsmassnahme die weitere Pflege familiärer Beziehungen oder das Privatleben (Art. 8 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101]; Art. 13 Abs. 1 BV), bilden Grundlage dieser Interessenabwägung Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV (BGE 144 II 1 E. 6.1, 143 I 21 E. 5.1; BVR 2015 S. 391 E. 4.1). Hat die betroffene Person minderjährige Kinder, sind in diese Prüfung ausserdem die nach dem Übereinkommen vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (KRK; SR 0.107) und Art. 11 BV zu berücksichtigenden Interessen im Zusammenhang mit dem Kindeswohl einzubeziehen (BGE 143 I 21 E.”
Bei Inhaberinnen und Inhabern einer Niederlassungsbewilligung verlangt die Praxis für einen Widerruf oder eine Rückstufung aufgrund der grundsätzlich unbefristeten und bedingungsfreien Natur dieser Bewilligung erhebliche bzw. gewichtige Integrationsdefizite.
“Immerhin ist festzuhalten, dass die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG in unterschiedlichen Konstellationen relevant sind, etwa bei der Erteilung und Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 33 Abs. 4 f. AIG) oder bei der vorläufigen Aufnahme (Art. 83 Abs. 10 AIG; vgl. weiter Art. 34 Abs. 2 lit. c, Art. 42 Abs. 3, Art. 43 Abs. 4 f., Art. 50 Abs. 1 lit. a, Art. 84 Abs. 5 sowie generell Art. 96 Abs. 1 AIG). Der jeweilige Zusammenhang ist zu beachten. Insofern ist durchaus massgeblich, dass die Niederlassungsbewilligung nach Art. 34 Abs. 1 AIG grundsätzlich unbefristet und ohne Bedingungen erfolgt, weshalb die Rückstufung vom Bundesrat (der den Verzicht darauf beantragte) und in der Lehre (sinngemäss) als systemwidrig bezeichnet wird (Zusatzbotschaft vom 4. März 2016 zur Änderung des Ausländergesetzes [Integration], BBl 2016, 2821 ff., 2835 [Zusatzbotschaft Integration]; Peter Bolzli, in: Spescha et al., Art. 34 AIG N. 1). Daraus folgt, dass der Widerruf Gründe von einigem Gewicht voraussetzt. Gemäss den Materialien zielt die Rückstufung denn auch in erster Linie auf Personen ab, welche die hiesige Lebensweise konsequent ablehnen (vgl. Begründung der parlamentarischen Initiative 08.406; AB 2016 S 969, Votum Engler; Zusatzbotschaft Integration, BBl 2016, 2834 f. mit Hinweis auf den BGE 134 II 1 zugrunde liegenden Sachverhalt). Obwohl die Rückstufung nicht nur wegen eines entsprechenden Verhaltens, sondern wegen der Nichterfüllung eines jeden Integrationskriteriums ausgesprochen werden kann, ergibt sich aus dem Gesetzeszweck und den Eigenschaften der Niederlassungsbewilligung doch, dass sie ernsthafte Integrationsdefizite voraussetzt.”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind die persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen; dies umfasst auch die Ursachen von Arbeitslosigkeit, etwa gesundheitliche oder psychische Probleme. Medizinische Gründe sind jedoch grundsätzlich primär als Hindernis für die Vollstreckung einer Wegweisung zu behandeln und begründen nur in Ausnahmefällen — insbesondere bei extremer Schwere — ein Recht auf Erteilung oder Verlängerung eines Aufenthaltsbewilligung.
“Ein Anspruch auf Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsvertretung besteht, wenn sie zusätzlich nicht in der Lage sind, ihre Rechte im Verfahren selbst zu wahren (§ 16 Abs. 2 VRG). Der Entscheid über das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege erfolgt gestützt auf eine summarische Beurteilung der Erfolgsaussichten. 4.2 Der Beschwerdeführer ersuchte im Rekursverfahren um Gewährung unentgeltlicher Prozessführung und Rechtsvertretung. Die Vorinstanz verweigerte die unentgeltliche Rechtspflege mit der Begründung, der Rekurs sei "aufgrund der vorstehenden Darlegungen, namentlich in Anbetracht der Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts [...] zum Kantonswechsel von Flüchtlingen mit Aufenthaltsbewilligung", als offensichtlich aussichtslos zu bezeichnen. 4.2.1 Die Hauptbegründung der Vorinstanz für die Aussichtslosigkeit geht fehl, liess sich das Ergebnis des Rekursverfahrens doch nicht einfach daraus ableiten, dass Art. 37 Abs. 2 AIG anwendbar war und der Beschwerdeführer wegen seiner Arbeitslosigkeit keinen Anspruch auf einen Kantonswechsel hatte. Vielmehr oblag der Vorinstanz ein Ermessensentscheid nach Art. 96 Abs. 1 AIG, den sie denn auch traf. In dessen Rahmen waren die Gründe, die zur Arbeitslosigkeit führten, mitzuberücksichtigen (VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.3.4; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, Kommentar, 5. A., Zürich 2019, Art. 37 AIG N. 15; vgl. auch Nadja Zink, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. A., Bern 2024, Art. 37 N. 22 und 29 f.). 4.2.2 Der Beschwerdeführer begründete seinen Rekurs im Wesentlichen mit seinen psychischen Problemen, mit deren Wegfall bei einer Verlegung des Wohnsitzes in den Kanton Zürich zu rechnen sei. Dieses Vorbringen ist insofern belegt, als die Bestätigung des Zentrums für Psychotherapie C eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung und eine rezidivierende depressive Störung in damals mittelgradiger Episode bescheinigte sowie die subjektive Empfindung einer erhöhten Bedrohungssituation in Appenzell und einer Verbesserung des Sicherheitsgefühls im Fall eines Wohnortwechsels wiedergab.”
“Il sied enfin de rappeler que les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 31. Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 32. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 33. En l'espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises par les art.”
“5b/dd et les références citées ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-6545/ 2010 du 25 octobre 2011 consid. 6.4 ; C-7939/2007 du 29 mars 2010 consid. 7.2 et 7.2.2). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêts du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; F-7044/2014 du 19 juillet 2016 consid. 5.5.1 ; C-5710/2011 du 13 décembre 2013 consid. 5.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). 29. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 30. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, le tribunal parvient à la conclusion que l’autorité intimée n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que la recourante et ses enfants ne satisfont pas aux conditions strictes requises par les art.”
Art. 96 Abs. 2 AIG erlaubt es der Behörde, statt einer Verwarnung unmittelbar strengere Massnahmen (z. B. den Widerruf der Niederlassungsbewilligung) anzuordnen, wenn die konkreten Umstände dies rechtfertigen. Solche Umstände können u. a. erhebliche Defizite bei Integrationsbemühungen oder gravierende Gründe im Hinblick auf Ordnung und Sicherheit sein.
“Zudem gewährte ihm die EG Bern im Februar 2016 hinsichtlich des in Aussicht genommenen Bewilligungswiderrufs das rechtliche Gehör, was ihm die wegen des Sozialhilfebezugs drohende Wegweisung verdeutlichte (vgl. vorne E. 4.1). Für den Beschwerdeführer wäre spätestens in diesem Zeitpunkt erkennbar geworden, dass auch die Ausländerbehörde ihm Arbeitsfähigkeit attestiert (vgl. Beschwerde S. 10). Er hat sich freilich auch in den Folgejahren nicht ansatzweise um Arbeitsintegration bemüht, auch nicht um einen (späten) Arbeitsversuch (allenfalls in einem geschützten Rahmen), wie das von ihm ins Recht gelegte Privatgutachten Anfang 2019 ausdrücklich empfahl. Nach dem Gesagten hat die EG Bern dem Sozialhilfebezug des Beschwerdeführers nicht jahrelang tatenlos zugesehen. Sozialhilfeabhängig wurde der Beschwerdeführer infolge Trennung bzw. Scheidung von seiner Schweizer Ehefrau (2011/12). Betragsmässig kritische Bezüge liefen erst in den Folgejahren auf, als auch der Ablauf der 15-jährigen Frist nach Art. 63 Abs. 2 AuG drohte (vgl. vorne E. 5.3 f.). Art. 96 Abs. 2 AIG ist unter diesen Umständen nicht verletzt. Dem Beschwerdeführer durfte die Niederlassungsbewilligung ohne vorgängige förmliche Verwarnung entzogen werden.”
“À l'aune de ces différentes circonstances et compte tenu des révocations récemment examinées par le Tribunal fédéral dans des affaires où les intérêts privés des personnes concernées à pouvoir demeurer en Suisse étaient plus importants que dans la présente cause, il n'apparaissait pas qu'en faisant primer l'intérêt public à éloigner le recourant de Suisse sur l'intérêt privé de celui-ci à y demeurer, l'autorité intimée ait méconnu les art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH. Enfin, la révocation de l'autorisation d'établissement de l'intéressé était par ailleurs compatible avec la volonté du législateur d'expulser les criminels étrangers (art. 66a ss CP ; FF 2013 5373), dans la mesure où une telle décision n'entrait pas en conflit avec les règles déduites du droit conventionnel garantissant le respect des droits de l'homme et il n'était ici pas question de « situation personnelle grave » au sens de l'art. 66a al. 2 CP. Dite révocation étant conforme au principe de la proportionnalité, le département ne pouvait se limiter à adresser un simple avertissement à M. A______, comme le prévoyait l'art. 96 al. 2 LEI. Quelle que fût l'appréciation de la menace pour l'ordre et la sécurité publics que l'intéressé pourrait représenter et de sa situation au regard des critères d'intégration prévus à l'art. 58a LEI, celui-ci remplissait le motif de révocation prévu à l'art. 63 al. 1 let. a LEI, en lien avec l'art. 62 al. 1 let. a LEI, qui justifiait au demeurant à lui seul la révocation d'une autorisation de séjour. Il n'y avait dès lors pas lieu de faire application de l'art. 63 al. 2 LEI. Partant, la conclusion subsidiaire du recourant devait également être rejetée. Dès lors que le département révoquait l'autorisation d'établissement de M. A______, il devait en soi ordonner son renvoi de Suisse, aucun élément ne laissant pour le surplus supposer que l'exécution de cette mesure ne serait pas possible, pas licite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (cf. art. 83 LEI), ce qu'il ne faisait au demeurant pas valoir. 28) Par acte du 12 février 2021, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant « sous suite de frais et dépens », principalement, à son annulation et à ce qu'il soit mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement.”
Bei der Beurteilung der Integration ist die zum Zeitpunkt der Entscheidfällung bestehende Aufenthaltsdauer zu berücksichtigen; die Behörden stützen sich dabei auf vorgelegte Nachweise (z. B. Ankunftsangaben, Schulbescheinigungen, Belege für Kontinuität des Aufenthalts).
“Dans un arrêt récent du 3 mai 2023 (ATF 149 I 207), le Tribunal fédéral a expressément admis que la reconnaissance finale d’un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pouvait s’imposer même sans séjour légal de dix ans, à condition toutefois que le requérant atteste d’une intégration particulièrement réussie. 28. Selon le Tribunal administratif fédéral, l’autorité de recours prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Appliquant ce principe dans une affaire jugée le 24 mai 2022 (F-5352/2021 consid. 7.1), le Tribunal administratif fédéral a ainsi retenu que le recourant en cause, qui avait immigré en juillet 2015, séjournait en Suisse depuis près de sept ans. 29. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA. 30. En l’espèce, il ressort des considérants précédents que pour calculer la durée de présence en Suisse de la recourante et de ses deux enfants mineurs, il convient de se placer au moment où le tribunal de céans statue. En l’occurrence, il est établi que la recourante réside en Suisse, à tout le moins depuis le mois de juin 2020, et que selon les attestations de parcours scolaire les concernant, ses enfants y résident depuis août 2021 respectivement août 2022, à savoir depuis quatre ans – ou si l'on retient la date alléguée par la recourante, un peu plus de quatre ans la concernant –, respectivement un peu moins de deux ans et neuf mois et moins de trois ans et neuf mois, s'agissant de ses enfants. Ainsi, les membres de la famille ne comptabilisent pas à ce jour cinq années de séjour en Suisse. Si la durée de cinq ans de présence pour l’examen d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur pour une famille avec enfants mineurs scolarisés est certes indicative selon les directives du SEM, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la durée de séjour ne saurait être qualifiée de longue.”
“ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation-statut-sejour/rappel-du-cadre-legal, consulté le 2 février 2024), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L’« Opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L’« Opération Papyrus » s’est terminée le 31 décembre 2018. 5.4 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA. 5.5 En l'espèce, s’agissant d’abord des conditions de l’« Opération Papyrus », il n’est pas contesté que le recourant séjourne en Suisse de manière ininterrompue depuis 2015. Il n’est dès lors pas possible de retenir qu’au moment de sa demande de régularisation en 2018, le recourant remplissait la condition du séjour ininterrompu minimum de dix ans. C’est partant à bon droit que le TAPI a retenu que les conditions de l’« Opération Papyrus » n’étaient pas réunies. Quant aux conditions permettant de retenir un cas de rigueur, elles ne sont pas non plus réalisées. Le recourant fait valoir qu’il est entré en Suisse pour la première fois en 2008, avant de retourner vivre au Kosovo en 2011 et de revenir en Suisse en 2015. Il n’a toutefois produit aucune pièce permettant d’attester d’un séjour en Suisse entre 2008 et 2011. Les pièces au dossier, en particulier l’attestation d’achats d’abonnements mensuels TPG du 11 janvier 2022, permettent tout au plus de démontrer un séjour en Suisse depuis 2015, soit depuis neuf ans.”
“c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3). Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 1'031.-. Ce montant est multiplié par 2,42 pour une famille de cinq personnes (art. 2 al. 1 let. d RIASI). 6. 6.1 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. 6.2 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 7. 7.1 En l'espèce, il ressort des formulaires de demande d'autorisation de séjour que la recourante et sa fille sont arrivées à Genève au printemps 2022.”
Eine formelle Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ist nicht in jedem Fall zwingend. Die Rechtsprechung hält fest, dass die Behörde von einer Verwarnung absehen darf, wenn bereits frühere Sanktionen oder Verfahrensschritte keine Verhaltensänderung bewirkt haben oder wenn wiederholtes bzw. mutwilliges Fehlverhalten vorliegt und deshalb nicht zu erwarten ist, dass eine Verwarnung das gewünschte Integrationsziel erreicht; in solchen Fällen kann eine Rückstufung gerechtfertigt und verhältnismässig sein.
“Hinsichtlich der Erforderlichkeit werfen die Beschwerdeführenden sodann die Frage auf, ob die kantonalen Behörden zunächst eine Verwarnung hätten aussprechen müssen. Zwar ist eine Rückstufung ohne vorgängige Verwarnung oder Ermahnung nur zurückhaltend auszusprechen (vgl. Art. 96 Abs. 2 AIG; BGE 148 II 1 E. 6.4). Vorliegend vermochte aber selbst die drohende Rückstufung keine Verhaltensänderung zu bewirken, die als vollständige und dauerhafte Loslösung von der Sozialhilfe zu interpretieren wäre (vgl. vorne E. 5.4). Vor diesem Hintergrund ist es nicht zu beanstanden, wenn die Vorinstanz davon ausging, dass eine Verwarnung das verfolgte Ziel der wirtschaftlichen Integration nicht erreicht hätte, zumal die Rückstufung sich auch als angemessen erweist (Art. 96 Abs. 2 AIG), was nachfolgend darzulegen ist (vgl. hinten E. 6.4). Soweit die Beschwerdeführenden in diesem Zusammenhang überdies auf BGE 148 II 1 verweisen, übersehen sie, dass sich die betroffene Person in jenem Fall anders als hier nach dem 1. Januar 2019 nichts mehr zu Schulden kommen liess (vgl. BGE 148 II 1 E. 6.3 und 6.5; dazu auch vorne E. 4.4).”
“Wie vorstehend mit eingehender Begründung festgestellt worden ist, hat der Rekurrent in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz verstossen, indem er öffentlich-rechtliche und privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt hat, und besteht eine ernsthafte Gefahr, dass er weitere unbezahlte Schulden anhäuft. Damit besteht beim Rekurrenten nicht nur ein sehr ernsthaftes aktuelles Integrationsdefizit, sondern sogar ein Widerrufsgrund (vgl. oben E. 2). Der überwiegende Teil der Verschuldung des Rekurrenten ist zwar bereits vor dem 1. Januar 2019 eingetreten. Grösstenteils bestehen die betreffenden Schulden aber noch heute. Im Übrigen genügte bereits die zumindest teilweise mutwillige Schuldenwirtschaft seit dem 1. Januar 2019 allein zur Begründung eines ernsthaften Integrationsdefizits. Da begründete Aussicht besteht, dass das Wissen um die Möglichkeit der Nichtverlängerung oder des Widerrufs seiner Aufenthaltsbewilligung den Rekurrenten dazu veranlassen wird, sich um eine bessere Integration zu bemühen, insbesondere seine laufenden finanziellen Verpflichtungen zu erfüllen und seine bestehenden Schulden soweit möglich abzubauen, ist die Rückstufung geeignet, das Integrationsdefizit des Rekurrenten erheblich zu verringern. Da weder die Verwarnung im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG noch das laufende Verfahren betreffend den Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung und seine Wegweisung genügt haben, um den Rekurrenten zu einer hinreichenden und nachhaltigen Verbesserung seiner Integration zu bewegen (vgl. oben E. 1), ist die Rückstufung erforderlich. Schliesslich ist sie dem Rekurrenten auch zumutbar.”
“Eine blosse Verwarnung im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG erscheint hingegen nicht erfolgversprechend, nachdem sich der Beschwerdeführer bislang weder durch lange Freiheitsstrafen noch durch den unmittelbar drohenden Bewilligungsentzug vor weiterer Delinquenz abbringen liess. Damit erscheint die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung auch unter Berücksichtigung der persönlichen Interessen des Beschwerdeführers und seiner Familie sowie der freizügigkeitsrechtlichen bzw. konventions- und verfassungsmässigen Vorgaben verhältnismässig.”
“Die Beschwerdeführer argumentierten, dass der Rückstufung die Notwendigkeit fehle, da es mildere Massnahmen wie zum Beispiel eine Verwarnung gebe. Zudem sei eine Rückstufung ohne vorgängige Verwarnung nicht zulässig. Gemäss den Vorinstanzen seien die Beschwerdeführer diverse Male auf die mangelhafte Integration (insbesondere betreffend die Teilnahme am Wirtschaftsleben und die Sprachkompetenzen der Ehefrau) angesprochen worden und wurden mehrfach sowohl von der Sozialhilfebehörde als auch vom AfMB aufgefordert, sich um Arbeit zu bemühen (vgl. den Aktenbericht des AfMB vom 29. März 2020). Zudem besteht keine förmliche Kaskade in dem Sinne, dass vor einer Rückstufung jeweils zwingend eine förmliche Verwarnung in Sinne von Art. 96 Abs. 2 AIG ausgesprochen werden muss. Ob die Behörde davon Gebrauch macht, liegt in ihrem Ermessen, solange die Verfügung als verhältnismässig anzusehen ist (vgl. Spescha, a.a.O., Rz. 9 zu Art. 96 AIG). Aus dem Gesagten und insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Integrationsdefizite der Beschwerdeführer bereits über einen langen Zeitraum vorliegen, ist festzustellen, dass vorliegend bloss eine Verwarnung wohl nicht zu einer Verhaltensänderung der Beschwerdeführer geführt und somit auch nicht die gewünschte nachhaltige Wirkung entfaltet hätte. Die Rückstufungsverfügung stellt deshalb einen zulässigen Ermessensentscheid des AfMB dar, weshalb der Eventualantrag 1 der Beschwerdeführer abzuweisen ist.”
Bei familienbezogenen Fällen und bei Minderjährigen sind familiäre Bindungen sowie die Auswirkungen auf Kinder speziell zu würdigen. Allerdings kann eine lange Anwesenheit in der Schweiz weniger Gewicht haben, wenn sie überwiegend illegal oder nur von kurzer, geduldeter Dauer war.
“Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d’un cas d’extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être traitée qu’en Suisse et la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d’études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l’aide sociale ou des liens conservés avec le pays d’origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-2584/2019 du 11 décembre 2019 consid. 5.3). 16. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 17. En l’espèce, au vu de l’examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, force est de constater que la recourante ne satisfait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur. Si la recourante a certes vécu – illégalement – et étudié quelques années en Suisse durant son adolescence, soit de 2003 à 2007 selon ses dires, cet élément n’est pas suffisant à lui seul pour justifier l’octroi d’une autorisation de séjour. En effet, en 2007, la recourante a pris la décision de retourner vivre en Équateur pour s’occuper de son père, décédé en 2022, et y a ouvert un restaurant. C’est donc manifestement dans son pays d’origine, où elle passé la majeure partie de son existence et plus particulièrement les 17 dernières années, qu’elle a ses attaches principales. Hormis la présence de sa grand-mère et de la famille de son oncle à Genève, la recourante ne possède pas de liens étroits avec la Suisse. S’agissant plus particulièrement de sa grand-mère, dont elle serait très proche, la recourante explique qu’elle souhaiterait passer du temps à ses côtés pour l’aider et la soutenir dans sa maladie.”
“ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). L'« opération Papyrus » s’est terminée le 31 décembre 2018. 5.10 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 6) En l'espèce, la recourante est arrivée en Suisse en juillet 2013 avec son frère, pour rendre visite à son père. Elle avait alors 12 ans. Désormais âgée de 21 ans, elle vit à Genève depuis un peu moins de dix ans. Ces années doivent toutefois être relativisées dans la mesure où elles l'ont été en l'absence de toute autorisation de séjour, étant rappelé que le Tribunal fédéral a, en juillet 2018, rejeté le recours de son père contre le refus de lui octroyer une autorisation de séjour pour regroupement familial et que sa présence est uniquement tolérée dans l'attente de l'examen de ses demandes d'autorisation de séjour pour cas de rigueur et pour formation professionnelle initiale. La recourante ne peut en conséquence, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, tirer parti en tant que tel de ces années de présence en Suisse. La recourante semble être financièrement indépendante compte tenu de ses emplois successifs auprès d'institutions de la petite enfance, ne pas avoir de dettes, n’avoir jamais recouru à l’aide sociale et n'avoir pas de casier judiciaire.”
“Lorsqu'un enfant se trouve en début d'adolescence, période essentielle du développement personnel et scolaire, un soudain déplacement du centre de vie peut constituer un véritable déracinement et s'accompagner de grandes difficultés d'intégration. Ces éléments ne sont cependant pas suffisants, à eux seuls, pour faire obstacle au renvoi de la famille, en particulier si l'adolescent n'a pas encore entrepris des études ou une formation professionnelle qu'il ne pourrait mener à terme dans le pays d'origine et qu'il parle la langue du pays d'origine (arrêts du Tribunal fédéral 2C_647/2016 du 2 décembre 2016 consid. 3.4 et les références; 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4). 2.4 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur lorsqu'une famille est concernée, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global, dans la mesure où le sort de la famille forme en général un tout (ATAF 2007/16 consid. 5.3; arrêt du TAF F-736/2017 du 18 février 2019 consid. 5.7 et F-3332/2015 du 13 février 2018 consid. 4.4). 2.5 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 3. En l’espèce, les recourants peuvent se prévaloir d’un séjour en Suisse de très longue durée. Le TAPI a retenu que, dans l’hypothèse qui leur était la plus favorable, le recourant était arrivé à Genève en 2004 et la recourante en 2008, ce qui parait du reste corroboré par les pièces au dossier, en particulier le formulaire OCPM du recourant daté du 2 février 2004 et les attestations d’aide sociale de l’hospice. Les recourants séjournent ainsi en Suisse depuis, respectivement 19 et 15 ans. Force est toutefois de constater que, s’agissant de la recourante, l’intégralité de son séjour s’est déroulée dans l’illégalité, et, depuis sa demande de régularisation en 2011, au bénéfice d’une simple tolérance. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte.”
Ist eine aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig, weil das öffentliche Interesse die privaten Interessen klar überwiegt, kommt eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG regelmässig nicht in Betracht.
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung muss verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 AIG; Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Allgemein gebietet der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass die Aufenthaltsbeendigung im öffentlichen Interesse geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint, d.h. es muss ein sachgerechtes Verhältnis von Mittel und Zweck bestehen (Urteil 2C_580/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 5.2 mit Hinweisen). Abzuwägen ist das öffentliche Interesse an der Wegweisung gegen das private Interesse der betroffenen Person am Verbleib in der Schweiz (BGE 144 I 266 E. 3.7; 135 I 143 E. 2.1). Eine Verwarnung ist dann als mildere Massnahme angezeigt, wenn die Interessenabwägung den Bewilligungsentzug als unverhältnismässig erscheinen lässt (Art. 96 Abs. 2 AIG; Urteil 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2). Eine Verwarnung kann hingegen ausbleiben, wenn aufgrund klar überwiegender öffentlicher Interessen der Bewilligungswiderruf verhältnismässig ist, die betroffene Person auf die möglichen Folgen ihres Verhaltens hingewiesen wurde oder eine nennenswerte Wirkung der Verwarnung nicht absehbar ist (vgl. Urteile 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2 und 6.6.3; 2C_480/2013 vom 24. Oktober 2013 E. 4.5.3; 2C_935/2010 vom 7 Juni 2011 E. 3.1).”
“Nach dem Gesagten überwiegen bei der erforderlichen Interessenabwägung im Rahmen von Art. 8 Abs. 2 EMRK und Art. 96 AIG die öffentlichen Interessen an der Aufenthaltsbeendigung diejenigen des Beschwerdeführers und seiner hier anwesenden Familie. Das angefochtene Urteil verstösst weder gegen Bundes- noch gegen Völkerrecht. Bei diesem Ergebnis kommt eine Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) nicht in Frage. Dasselbe gilt für die Rückstufung, zumal der Widerruf mit Wegweisung der Rückstufung vorgeht, wenn die Voraussetzungen des Widerrufs vorliegen (BGE 148 II 1 E. 2.5; Urteile 2C_261/2024 vom 12. Dezember 2024 E. 5; 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4.7.3).”
“Im Ergebnis ist die Auffassung der Vorinstanz, wonach das beträchtliche öffentliche Interesse an der Aufenthaltsbeendigung des Beschwerdeführers durch die privaten Interessen nicht aufgewogen werden kann, bundes- und konventionsrechtlich nicht zu beanstanden. Die Aufenthaltsbeendigung erweist sich als verhältnismässig. Der Beschwerdeführer wird den Kontakt zu seiner Familie von Guinea aus und im Rahmen von Besuchen pflegen können. Eine Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) kommt damit nicht infrage und es besteht kein Grund, die Sache zu neuem Entscheid an die Vorinstanz zurückzuweisen. Die Straffälligkeit des Beschwerdeführers steht einem zukünftigen Aufenthalt in der Schweiz jedoch nicht entgegen. Sollte sich der Beschwerdeführer im Ausland bewähren, ist eine spätere Rückkehr nicht ausgeschlossen.”
“Im Lichte des Dargelegten überwiegt in einer Gesamtbetrachtung das gewichtige öffentliche Interesse an der aufenthaltsbeendenden Massnahme das private bzw. familiäre Interesse des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz. Die aufenthaltsbeendende Massnahme ist folglich verhältnismässig, womit kein Raum für eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG verbleibt (vgl. Urteile 2C_40/2023 vom 31. Juli 2023 E. 4.1; 2C_716/2021 vom 18. Mai 2022 E. 3.5; 2C_1018/2016 vom 22. Mai 2017 E. 3.2 und 6.6.3). Das angefochtene Urteil erweist sich insofern als bundes- und völkerrechtskonform; insbesondere liegt keine Verletzung von Art. 8 EMRK vor. Überdies hält es vor der Kinderrechtskonvention (insbesondere Art. 3 KRK; vgl. Beschwerde Ziff. 37 ff.) stand.”
Es gilt als allgemein anerkannt, dass Art. 96 Abs. 2 AIG in Fällen von Ausländern der zweiten Generation, insbesondere bei mehreren Straftaten oder wenn ein Widerruf zwar denkbar, aber als unverhältnismässig erscheint, zunächst ein Verwarnungsschreiben (Avis comminatoire) ergehen kann, bevor eine aufenthaltsbeendende Massnahme geprüft wird.
“Par ailleurs, selon l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. En tant que concrétisation du principe de proportionnalité, l'avertissement doit empêcher une mesure mettant fin au séjour d'une personne en Suisse parce que cette mesure n'est pas encore justifiée et serait partant disproportionnée, tout en attirant l'attention de l'étranger du caractère problématique de son comportement (ATF 141 II 401 consid. 4.2). Il est généralement admis qu'un avertissement doit être adressé aux étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions (cf. arrêts 2C_657/2020 du 21 mars 2021 consid. 3.2 in fine; 2D_37/2017 du 8 février 2018 consid. 6.2; 2C_27/2017 du 7 septembre 2017 consid. 4.1; 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.4; cf. aussi arrêts 2C_314/2018 du 10 janvier 2019 consid. 7.1; 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4).”
“La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas a priori exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts du TF du 07.03.2018 [2C_970/2017] cons. 4.1 et du 01.02.2018 [2C_991/2017] cons. 6.1 et les références citées). Enfin, pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation, il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI; cf. arrêts du TF du 08.02.2018 [2D_37/2017] cons. 6.2, du 07.09.2017 [2C_27/2017] cons. 4.1 et du 02.11.2016 [2C_94/2016] cons. 3.4). b) Au cours de ces dernières années, le Tribunal fédéral a plus souvent confirmé des révocations de permis d’établissement d’étrangers nés en Suisse ou y séjournant depuis de nombreuses années, condamnés pénalement et au sujet desquels l’existence d’une menace actuelle et réelle au sens de l’article 5 § 1 annexe I ALCP avait été retenue, qu’il n’en a annulées. Il en est allé ainsi pour un ressortissant français, né à Lausanne en 1983, condamné à onze ans de réclusion pour assassinat, malgré vingt-huit ans passés en Suisse, mais dont de nombreuses années en détention, ce qui relativisait son intégration sociale et professionnelle, et la présence dans notre pays de sa fratrie et de son amie (arrêt du TF du 02.11.2011 [2C_47/2011] cons. 3.3). Il en est allé de même pour un ressortissant italien, né au Tessin en 1975, condamné à trois ans de détention pour des infractions en matière de stupéfiants, malgré trente-sept ans passés en Suisse où vivaient ses parents, frère et sœurs, ainsi que son amie et où il avait une activité professionnelle (arrêt du TF du 01.”
Bei kurzer Aufenthaltsdauer genügt eine gewöhnliche/«gute» Integration in der Regel nicht, um im Rahmen von Art. 96 Abs. 1 AIG einen Härtefall bzw. eine Ausnahme zu begründen. In solchen Fällen verlangt die Praxis eine besonders ausgeprägte bzw. bemerkenswerte Integration, die im Rahmen der Gesamtabwägung das Gewicht zugunsten eines weiterer Aufenthalts erreichen kann.
“2 LEI, la question n’est pas de savoir s’il est plus facile pour la personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (arrêt TF 2C_196/2014 du 19 mai 2014 consid. 4.1 et les références citées; Directives LEI, ch. 6.15.3.4); que le recourant ne se prévaut d'aucune raison personnelle majeure au sens précité et que le dossier constitué ne révèle aucun élément allant dans ce sens; que le recourant travaille et peut certes se prévaloir de son intégration professionnelle et économique; que cela ne suffit toutefois manifestement pas pour admettre de telles raisons personnelles majeures; que, dans ces circonstances, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu que le recourant ne pouvait pas continuer à séjourner en Suisse du fait de son mariage; qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI); que cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité; que, pour statuer sur la proportionnalité de la mesure litigieuse, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); qu'en l'espèce, le recourant, qui est en Suisse depuis quatre ans seulement, n'a pas allégué que sa réintégration sociale dans son pays d'origine, au Pakistan, serait fortement comprise par son renvoi de Suisse; que, s'il faut certes souligner son investissement sur le plan professionnel, son intégration n'est pas exceptionnelle au point qu'elle justifie, sous l'angle de la proportionnalité, la poursuite de son séjour en Suisse; qu'enfin, sa famille n'est précisément pas (plus) domicilée en Suisse et que le recourant ne peut dès lors pas invoquer l'art.”
“L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 40. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 41. En l'espèce, la durée du séjour en Suisse de la recourante est extrêmement courte. En comparaison avec les 20 mois qui se sont écoulés depuis son arrivée en septembre 2022, les 17 ans qu'elle a passés jusque-là dans son pays d'origine revêtent un poids incomparablement plus important en termes d'intégration sociale et culturelle. Dans la mesure où, selon la jurisprudence rappelée plus haut, même une durée relativement longue du séjour en Suisse ne suffit pas à elle seule à constituer un cas individuel d'extrême gravité sans que s'ajoute à cela une intégration socioprofessionnelle particulièrement remarquable, il va de soi qu'une durée aussi courte que celle du séjour de la recourante Suisse impliquerait, pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, une intégration tout à fait exceptionnelle. Or, si le tribunal ne peut que reconnaître les efforts louables accomplis par la recourante pour s'intégrer en Suisse en étant autonome sur le plan financier (même si c'est par l'appui matériel que lui offre sa mère), en ne se rendant responsable d'aucun trouble à l'ordre public, en n'ayant contracté aucune dette, en maîtrisant bien la langue française, en ayant entamé un cursus d'intégration scolaire et professionnelle, tout cela ne relève que d'une intégration que l'on peut qualifier de bonne, mais non pas d'exceptionnelle.”
“L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 40. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 41. En l'espèce, la durée du séjour en Suisse de la recourante est extrêmement courte. En comparaison avec les 20 mois qui se sont écoulés depuis son arrivée en septembre 2022, les 17 ans qu'elle a passés jusque-là dans son pays d'origine revêtent un poids incomparablement plus important en termes d'intégration sociale et culturelle. Dans la mesure où, selon la jurisprudence rappelée plus haut, même une durée relativement longue du séjour en Suisse ne suffit pas à elle seule à constituer un cas individuel d'extrême gravité sans que s'ajoute à cela une intégration socioprofessionnelle particulièrement remarquable, il va de soi qu'une durée aussi courte que celle du séjour de la recourante Suisse impliquerait, pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, une intégration tout à fait exceptionnelle. Or, si le tribunal ne peut que reconnaître les efforts louables accomplis par la recourante pour s'intégrer en Suisse en étant autonome sur le plan financier (même si c'est par l'appui matériel que lui offre sa mère), en ne se rendant responsable d'aucun trouble à l'ordre public, en n'ayant contracté aucune dette, en maîtrisant bien la langue française, en ayant entamé un cursus d'intégration scolaire et professionnelle, tout cela ne relève que d'une intégration que l'on peut qualifier de bonne, mais non pas d'exceptionnelle.”
Unerlaubte Erwerbstätigkeit kann in Verbindung mit früheren Verurteilungen das öffentliche Interesse an aufenthaltsbeendenden Massnahmen erhöhen. Es bedarf konkreter Anhaltspunkte und einer fallbezogenen Abwägung der öffentlichen Interessen gegenüber den persönlichen Verhältnissen und der Integration gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG.
“Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 4.7 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante a exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer de l'autorisation idoine. Il a en outre relevé que l'intéressée a été condamnée, le 23 novembre 2020, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour des infractions aux articles 115 et 116 LEI.”
“ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation-statut-sejour/rappel-du-cadre-legal, consulté le 1er mars 2024), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). 3.6 L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). 3.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4. En l’espèce, la question d’un séjour continu du recourant depuis l’année 2009, comme il le soutient, est problématique pour les années 2017 et 2018. 4.1 Même à retenir dans la situation qui lui est la plus favorable, que tel aurait été le cas et qu’il aurait cumulé dix ans de séjour continu au moment du dépôt de sa demande, au demeurant reçue par l’OCPM en janvier 2019, alors que cette opération avait pris fin le 31 décembre 2018, la condition de l’absence de condamnation exigée par l'« opération Papyrus » n’était pas réalisée. En effet, en mai 2018, il a été condamné par la CPAR, outre à des infractions à la LEI, pour menaces. L’une des conditions cumulatives, telle que rappelées ci-dessus, pour être éligible à une régularisation selon cette opération faisait donc défaut. 4.2 Un séjour continu en Suisse depuis l’année 2009 pose toujours problème pour les années 2017 et 2018.”
Bei schwerer Krankheit und fehlender Möglichkeit einer adäquaten Behandlung im Herkunftsland kann aus humanitären Gründen eine persönliche Härte vorliegen, weshalb die Verlängerung oder ermessensweise Stützung des Aufenthalts nach Art. 96 AIG in Betracht gezogen werden kann; dies gilt insbesondere, wenn eine Rückkehr existenzvernichtend oder lebensgefährlich wäre.
“Da bereits anlässlich der zeitlich weit zurückliegenden ausländerrechtlichen Verwarnungen die Verurteilungen der Beschwerdeführerin und ihre Verschuldung angeführt worden seien, könnten diese Umstände nun nicht mehr ausschlaggebend sein, um eine Wegweisung zu begründen. Dass die Beschwerdeführerin seit ihrem Unfall von der Sozialhilfe abhängig sei, könne ihr nicht vorgeworfen werden und vermöge mit Sicherheit keine fehlende Integration zu begründen. Aufgrund der gesundheitlichen Verfassung der Beschwerdeführerin sei eine Wegweisung aus der Schweiz geradezu existenzvernichtend. So habe ihr behandelnder Arzt am 12. April 2016 bestätigt, dass eine Wegweisung mit dem Tod der Beschwerdeführerin enden könnte. Zudem sei in keiner Weise bestätigt, dass die Beschwerdeführerin sich in Serbien auch effektiv einer adäquaten Behandlung unterziehen könne, zumal sie in Serbien weder über berufliche noch wirtschaftlich enge Kontakte verfüge. Aus diesen Gründen könne ihr eine Rückkehr nicht zugemutet werden. Damit sei auch erstellt, dass ein persönlicher Härtefall vorliege und die Aufenthaltsbewilligung der Beschwerdeführerin überdies ermessensweise gestützt auf Art. 96 AIG zu verlängern sei.”
Bei der Abwägung nach Art. 96 AIG ist das Interesse des Kindes, engen Kontakt zu beiden Elternteilen zu wahren (Art. 3 KEDB), zu berücksichtigen. Dieses Interesse ist gewichtiger Teil der Interessenabwägung, steht im Ausländerrecht aber nicht grundsätzlich oder absolut über anderen öffentlichen Interessen und begründet keine unmittelbare Anspruchsgrundlage für die Erteilung oder Beibehaltung einer Bewilligung.
“Les facteurs à prendre en considération dans ce contexte sont la mesure dans laquelle le refus d’autorisation entrave la vie familiale, l’étendue des liens que les personnes concernées ont avec l’État contractant en cause, la question de savoir s’il existe ou non des obstacles insurmontables à ce que la famille vive dans le pays d’origine d’une ou plusieurs des personnes concernées et celle de savoir s’il existe des éléments touchant au contrôle de l’immigration ou des considérations d’ordre public pesant en faveur d’une exclusion de l’étranger (ACEDH Rodrigues da Silva et Hoogkamer c. Pays-Bas, Rec. 2006-I, req. n° 50435/99, § 39 ; DCEDH Margoul c. Belgique, du 15 novembre 2011, req. n° 63935/09). Une autre considération importante consiste à savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'une d’elles vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, req. n° 6697/18, § 134 ; Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez précité, § 70). 4.3 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 par. 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], par. 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; 139 I 315 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 1 ; 2C_997/2015 du 30 juin 2016 consid. 4.3 ; 2C_497/2014 du 26 octobre 2015 consid. 5.1) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4 s. ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid.”
“Il suffit en règle générale qu'il exerce son droit de visite dans le cadre de séjours brefs, au besoin en aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée, ou par le biais de moyens de communication modernes (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les arrêts cités; cf. aussi ATF 147 I 149 consid. 4). Un droit plus étendu ne peut, le cas échéant, exister qu'en présence 1) de relations étroites et effectives avec l'enfant d'un point de vue affectif et 2) d'un point de vue économique, 3) de l'impossibilité pratique à maintenir la relation en raison de la distance qui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent et 4) d'un comportement irréprochable du parent étranger, ces conditions étant cumulatives (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 147 I 149 consid. 4; 144 I 91 consid. 5.2). Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, qui se confond avec celui imposé par l'art. 5 al. 2 Cst. et l'art. 96 LEI [cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; arrêt 2C_41/2023 du 1er mars 2024 consid. 6.3]), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (cf. art. 3 CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents, étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et que l'art. 3 CDE ne fonde pas une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (cf. ATF 144 I 91 consid. 5.2 et les arrêts cités; 140 I 145 consid. 3.2). Le lien affectif est particulièrement fort lorsque les contacts personnels sont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards d'aujourd'hui, soit, en Suisse romande, un week-end toutes les deux semaines et durant la moitié des vacances. Quant au lien économique, il est particulièrement fort lorsque l'étranger verse effectivement à l'enfant des prestations financières dans la mesure décidée par les instances judiciaires civiles.”
Ergibt sich eine Wegweisung, weil die betroffene Person von Sozialhilfe abhängig ist, trifft die Behörde die Pflicht, der betroffenen Person gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG einen Warnhinweis zu erteilen und sie auf die Rechtsfolgen der Abhängigkeit von Sozialhilfe hinzuweisen.
“De surcroît, le TAPI n’avait pas pris en compte l’ensemble des circonstances, notamment son parcours de vie difficile, étant originaire de la République démocratique du Congo, les soins apportés à sa fille atteinte d’une maladie congénitale, ses propres problèmes de santé psychologiques et cardiaques, la perte de son emploi due à la Covid-19 dont elle avait été atteinte, les difficultés en termes de surface nécessaire à cause à la Covid-19 dans le salon de coiffure où elle avait exercé en qualité d’indépendante, les conséquences de son absence d’autorisation de résider sur le territoire sur ses possibilités d’emploi, le contexte de violence domestique ayant motivé son arrivée à Genève, les effets psychiques de la présente procédure et, enfin, sa très bonne intégration ainsi que celle de ses deux enfants mineurs. L’art. 96 LEI avait été violé. L’OCPM aurait dû donner un avertissement à la recourante en attirant son attention sur les conséquences de la dépendance à l’aide sociale, en application de l’art. 96 al. 2 LEI. Le principe de la proportionnalité avait été violé. Les faits avaient été mal établis. Un retour dans le canton de Berne déracinerait totalement les enfants compte tenu de leur âge respectif. Ils n’avaient que peu de souvenirs de leur vie dans le canton de Berne. C’était par ailleurs à tort que le TAPI avait minimisé la distance entre les deux cantons. Chaque kilomètre entre la recourante et son « ex-mari » ainsi que les frais de déplacement en découlant, contribuaient à diminuer les risques de nouvelles violences à l’encontre de la recourante. Elle n’avait pas mis l’OCPM devant le fait accompli, s’étant présentée immédiatement au guichet de l’OCPM avec M. I______. 18) L’OCPM a conclu au rejet du recours. 19) Par plis des 17 août et 4 novembre 2021, la recourante a transmis copie d’un contrat de travail, en qualité de gardienne d’enfants à 50 %, et les fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2021 indiquant un salaire brut mensuel de CHF 1’600.-. Son état de santé ne lui permettait pas d’augmenter son taux d’activité.”
Die Rückstufung stellt eine eigenständige ausländerrechtliche Massnahme dar, die sich aus dem Widerruf der Niederlassungsbewilligung und der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zusammensetzt, aber als Einheit zu beurteilen ist. Sie kann präventiv darauf abgezielt sein, ein Integrationsdefizit zu beheben. Entsprechend kann die Rückstufung im Rahmen von Art. 96 Abs. 2 AIG zusammen mit einer Verwarnung angedroht werden; die Verhältnismässigkeit ist jeweils im Einzelfall darzulegen.
“Die Rückstufung muss gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG verhältnismässig sein, was jeweils im Einzelfall zu prüfen und zu begründen ist. Die Rückstufung setzt sich aus einem Widerruf der Niederlassungsbewilligung und der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zusammen. Die Rückstufung erfolgt jedoch als eine Einheit, weshalb im kantonalen Verfahren ihre Verhältnismässigkeit jeweils als Ganzes zu beurteilen ist. Die Rückstufung kann deshalb auch als eigenständiger Akt mit einer Verwarnung angedroht werden - gegebenenfalls muss sie dies auch in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips. Nach der Rückstufung ist ein Widerruf oder eine Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung möglich, wenn die mit der Bewilligung verbundenen Bedingungen oder eine Integrationsvereinbarung ohne entschuldbaren Grund nicht eingehalten werden (vgl. Art. 62 Abs. 1 lit. d und g AIG). Eine allfällige künftige Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung muss dannzumal wiederum als Ganzes verhältnismässig sein und insbesondere dem Übermassverbot genügen (BGE 148 II 1 E.”
“Die Rückstufung muss gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG verhältnismässig sein, was jeweils im Einzelfall zu prüfen und zu begründen ist. Die Rückstufung setzt sich aus einem Widerruf der Niederlassungsbewilligung und der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zusammen. Die Rückstufung erfolgt jedoch als eine Einheit, weshalb im kantonalen Verfahren ihre Verhältnismässigkeit jeweils als Ganzes zu beurteilen ist. Die Rückstufung kann deshalb auch als eigenständiger Akt mit einer Verwarnung angedroht werden - gegebenenfalls muss sie dies auch in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips (vgl. BGE 148 II 1 E. 2.6; Urteile 2C_1043/2022 vom 19. Januar 2024 E. 5.1; 2C_181/2022 vom 15. August 2022 E. 5.6; 2C_222/2021 vom 12. April 2022 E. 3.5).”
“Ist eine ausländerrechtliche Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Ausländerin oder der betroffene Ausländer unter Androhung der Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Überdies steht seit dem 1. Januar 2019 die sogenannte Rückstufung als neue ausländerrechtliche Massnahme zur Verfügung (Art. 63 Abs. 2 AIG). Art. 63 Abs. 2 AIG sieht vor, dass die Niederlassungsbewilligung widerrufen werden und durch eine Aufenthaltsbewilligung ersetzt werden kann, wenn die Integrationskriterien nach Art. 58a AIG nicht (oder nicht mehr) erfüllt sind. Der Rückstufung kommt dabei eine eigenständige, vom Widerruf der Niederlassungsbewilligung mit Wegweisung unabhängige Bedeutung zu. Mit ihr soll (präventiv) erreicht werden, dass die betroffene Person zukünftig ihr Verhalten ändert und sich besser integriert; es geht jeweils darum, ein ernsthaftes Integrationsdefizit zu beseitigen, wobei den persönlichen Umständen Rechnung zu tragen ist (vgl. Art. 58a Abs. 2 AIG; Art. 77 f. der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE] vom 24. Oktober 2007; BGE 148 II 1 E. 2.4 mit Hinweisen). Durch den Beschwerdegegner bleibt demnach zu prüfen, ob eine ausländerrechtliche Verwarnung oder allenfalls eine Rückstufung des Aufenthaltsstatus des Beschwerdeführers in Betracht kommt.”
Ist die Wegweisung oder Nichtverlängerung eines Aufenthaltsgesuchs familienrechtlich relevant, ist die Interessenabwägung besonders sorgfältig vorzunehmen; dabei sind namentlich der Kontakt zu in der Schweiz verbleibenden Kindern und die Zumutbarkeit einer Ausreise zu prüfen. Bestehen realistische Möglichkeiten, den Kontakt (z.B. elektronisch oder durch Kurzaufenthalte) aufrechtzuerhalten, kann dies zugunsten der öffentlichen Interessen und gegen eine Ermessenserstreckung sprechen.
“Die Verweigerung der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG). Eine umfassende und faire Interessenabwägung erfordert auch Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 36 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 BV, soweit die Aufenthaltsbeendigung in deren Schutzbereich eingreift. Dies ist namentlich dann der Fall, wenn es den in der Schweiz anwesenheitsberechtigten Familienangehörigen einer ausländischen Person, die die Schweiz verlassen muss, nicht ohne weiteres zugemutet werden kann, auszureisen (BGE 140 I 145 E. 3.1 S. 147; 135 I 153 E. 2.1 S. 155).”
“Im Hinblick auf seine privaten Interessen ist hingegen zentral, dass der künftige Kontakt zu seinen in der Schweiz lebenden Kindern durch die Wegweisung zwangsläufig beeinträchtigt würde. Mit modernen Kommunikationsmitteln lässt sich der gegenwärtig ohnehin bloss unregelmässig bestehende Kontakt zu seinen Kindern indes auch künftig aufrechterhalten. Ferner steht es dem Beschwerdeführer frei, den Kontakt zu seinen Kindern im Rahmen von Kurzaufenthalten oder Ferienbesuchen zu pflegen. Diesbezüglich wurde bereits ausgeführt, dass keine Hinweise vorliegen, dass die Kindsmutter künftigen (namentlich elektronischen) Kontakt des Beschwerdeführers zu seinen Kindern unterbinden würde, war sie doch bisher bemüht, den Kontakt weiter aufrechtzuerhalten (vgl. E. 2.4.3). Vor diesem Hintergrund überwiegen die öffentlichen Interessen an seiner Wegweisung die privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in der Schweiz. Für eine ermessensweise Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG oder eine Härtefallbewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG besteht nach dem Gesagten somit kein Raum. Eine Rückkehr in seine Heimat erscheint dem Beschwerdeführer zumutbar und insgesamt verhältnismässig. Vollzugshindernisse für die Wegweisung sind weder ersichtlich noch werden solche hinreichend substanziiert dargetan. Die Beschwerde ist daher abzuweisen. 3. Beim vorliegenden Ausgang des Verfahrens sind die Kosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 in Verbindung mit § 65a VRG) und ihm steht keine Parteientschädigung zu (§ 17 Abs. 2 VRG). 4. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 zu erheben. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen. Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art.”
Art. 96 Abs. 2 AIG erlaubt, anstelle des Widerrufs oder der Nichtverlängerung eine Verwarnung auszusprechen. Die Verwarnung ist eine eigenständige, das Verfahren abschliessende ausländerrechtliche Massnahme, die eine weniger einschneidende Folge als Widerruf oder Nichtverlängerung darstellt. Sie greift in die Rechtsstellung der betroffenen Person ein und kann bei späteren ausländerrechtlichen Entscheiden berücksichtigt werden. Gegen eine Verwarnung steht das gleiche Rechtsmittel an das Bundesgericht offen, das gegen die angedrohte Massnahme zulässig wäre.
“Die Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ist eine eigenständige, das Verfahren abschliessende ausländerrechtliche Massnahme; sie kann beim Bundesgericht mit dem gleichen Rechtsmittel angerufen werden, das gegen die angedrohte Massnahme offenstünde. Da die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen den Widerruf der Niederlassungsbewilligung gegeben ist, kann der vorliegende Entscheid mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG) angefochten werden (vgl. BGr, 26. März 2013, 2C_114/2012, E. 1.1). Demgemäss erkennt die Kammer:”
“Eine Verwarnung ermöglicht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung den Behörden, ein Fehlverhalten festzustellen bzw. ein erwünschtes Verhalten im Wiederholungs- oder Unterlassungsfall durchzusetzen. Sie greift in die Rechtsstellung der betroffenen Person ein; sie schwächt deren Anwesenheitsrecht, da sie bei späteren ausländerrechtlichen Entscheiden mitberücksichtigt werden kann (Interessenabwägung im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. von Art. 62 und 63 AIG). Auch ist die Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG eine eigenständige ausländerrechtliche Massnahme, welche das Verfahren mit einer weniger einschneidenden Folge als dem Widerruf oder der Nichtverlängerung der Bewilligung abschliesst und sie bildet einen Endentscheid (Urteil 2C_114/2012 vom 26. März 2013 E. 1.1 mit Hinweisen).”
Die zuständige Behörde entscheidet im Rahmen ihres Ermessens, ob sie eine Rückstufung mit einer Integrationsvereinbarung oder -empfehlung verbindet. Liegt die Rückstufungsverfügung inhaltlich bereits in den von Art. 62a Abs. 2 VZAE vorausgesetzten Elementen, durfte die Behörde auf eine solche Vereinbarung verzichten.
“Das AfMB hat die vorliegende Rückstufungsverfügung nicht mit einer Integrationsvereinbarung beziehungsweise Integrationsempfehlung nach Art. 58b AIG verbunden. Da die Rückstufungsverfügung sämtliche von Art. 62a Abs. 2 lit. a-d VZAE vorausgesetzten Elemente enthält, durfte das AfMB die Rückstufung ohne Integrationsvereinbarung beziehungsweise Integrationsempfehlung verfügen (vgl. Ingress zu Art. 62a Abs. 2 VZAE). Im Übrigen liegt die Rückstufung im Ermessen der zuständigen Behörde (Art. 63 Abs. 2 AIG i.V.m. Art. 96 Abs. 1 AIG und E. 8.3 hiervor). Für die Beurteilung der Angemessenheit der Rückstufungsverfügung im Rahmen des behördlichen Ermessens kann vollumfänglich auf die hiervor getätigte Verhältnismässigkeitsprüfung verwiesen werden. Die Beschwerdeführer machen darüber hinaus keine zusätzlichen Gründe substantiiert geltend, die eine ermessensweise Belassung der Niederlassungsbewilligungen der Beschwerdeführer rechtfertigen würden. Deshalb ist nicht zu beanstanden, dass das AfMB den Beschwerdeführern die Niederlassungsbewilligung auch ermessensweise nicht belassen hat.”
Art. 96 AIG gewährt den Behörden einen weiten Ermessensspielraum. Verschiedene Bewilligungsgrundlagen — namentlich Härtefallbewilligungen sowie Aufenthalte zum Studium, zur Ausbildung oder für medizinische Behandlungen — sind als Kann‑Vorschriften ausgestaltet und begründen daher keinen Anspruch auf Erteilung einer Bewilligung.
“Nach dem Bundesgesetz vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung, es sei denn, die um eine Bewilligung ersuchende Person oder ihre in der Schweiz lebenden Angehörigen könnten sich auf eine besondere Norm des Bundesrechts (einschliesslich Bundesverfassungsrecht) oder eines Staatsvertrags berufen (BGE 135 II 1 E. 1.1, 133 I 185 E. 2.3). Andernfalls entscheidet die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen über die Bewilligungserteilung oder -verlängerung (vgl. Art. 3, Art. 33 Abs. 3 sowie Art. 96 AIG). Das AIG unterscheidet demnach zwischen Bewilligungen, auf deren Erteilung ein Rechtsanspruch besteht (sog. Anspruchsbewilligung), und Bewilligungen, über welche die Behörde ermessensgeprägt entscheidet (sog. Ermessensbewilligung; BVR 2020 S. 443 E. 4.1 mit Hinweisen).”
“März 2012 E. 6.3 mit Hinweisen) Als Faktoren, die für die Anerkennung eines Härtefalls sprechen, gelten rechtsprechungsgemäss namentlich eine sehr lange Aufenthaltsdauer, eine besonders gute soziale Integration, ein beachtenswerter professioneller Erfolg, eine schwere Krankheit, die nur in der Schweiz behandelt werden kann, sowie eine gelungene schulische Integration von Kindern, die nach mehreren Jahren zu einem erfolgreichen Studienabschluss führt. Gegen die Anerkennung eines Härtefalls spricht demgegenüber die fehlende finanzielle Unabhängigkeit (Sozialhilfebezug) sowie enge Beziehungen zum Herkunftsland, die eine Wiedereingliederung erleichtern könnten (Urteil BVGer F-1737/2017 vom 22. Januar 2019 E. 5.6). Auch beim Härtefall besteht kein Rechtsanspruch auf eine Ausnahme von den üblichen Zulassungsvoraussetzungen, was aus der Formulierung von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG (Kann-Vorschrift) hervorgeht. Die Erteilung der Bewilligung liegt demnach ebenfalls im Ermessen der Behörden (Art. 96 AIG).”
“20) dispose qu’un étranger peut être admis en vue d'un traitement médical; le financement et le départ de Suisse doivent être garantis. A cet effet, un certificat médical précisant le traitement nécessaire et la durée probable du traitement peut être requis (Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.2). Même lorsque les conditions posées à l'art. 29 LEI sont cumulativement remplies, l'étranger ne dispose pas d'un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour suivre un traitement médical en Suisse (Directives LEI, ch. 5.2), l'art. 29 LEI étant en effet rédigé en la forme potestative – ou "Kannvorschrift" –, sauf à pouvoir se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.1). Tel n'est toutefois pas le cas en l'espèce. Les autorités ont donc un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 29 LEI. L'autorisation de séjour pour traitement médical est une autorisation de courte durée. Elle peut être octroyée pour une durée limitée d'une année au plus (art. 32 al. 1 LEI). Une prolongation jusqu'à une durée totale de deux ans est toutefois envisageable (art. 32 al. 3 LEI). La notion de traitement médical au sens de l'art. 29 LEI doit être interprétée de manière large. Sont ainsi également assimilés à un traitement médical, un séjour de réhabilitation faisant suite à une maladie et une cure. La nécessité d'un traitement médical en Suisse n'est toutefois plus une condition d'application de l'art. 29 LEI. Un simple souhait suffit (TAF F-235/2018 du 4 avril 2019 consid. 6.4 et les références citées). Le séjour pour traitement médical au sens de l'art. 29 LEI étant de nature temporaire, l'étranger requérant l'application de cette disposition légale doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'issue du traitement suivi (art.”
“Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation.”
“Bei der Bewilligung zwecks Ermöglichung einer beruflichen Grundbildung gemäss Art. 30a Abs. 1 VZAE handelt es sich nach dem Wortlaut («Kann»-Bestimmung) wie auch den Materialien um eine Ermessensbewilligung im Rahmen von Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG. Bei Erfüllen sämtlicher Voraussetzungen von Art. 30a Abs. 1 Bst. a-f VZAE verbleibt die Bewilligungserteilung somit im pflichtgemäss auszuübenden behördlichen Ermessen (vgl. Art. 96 AIG). Ein Anspruch auf Erteilung einer Härtefallbewilligung besteht nicht (vgl. zum Ganzen BGer 2C_5/2022 vom 17. August 2022 E. 2 m.H.). Dies bedeutet jedoch nicht, dass im Umkehrschluss die zuständige Behörde ermessensweise auch dann eine Bewilligung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG i.V.m. Art. 30a Abs. 1 VZAE erteilen könnte, wenn die Voraussetzungen von Art. 30a Abs. 1 Bst. a-f VZAE nicht beziehungsweise nicht gänzlich erfüllt sind. Die dort statuierten Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen. Dies ergibt sich bereits aus dem Bestimmungswortlaut, wonach die Bewilligung «unter folgenden Voraussetzungen» erteilt werden kann. Hinsichtlich der kumulativen Erforderlichkeit der aufgeführten Kriterien gleicht Art. 30a Abs. 1 VZAE der asylrechtlichen Regelung von Art. 14 Abs. 2 AsylG, wonach Personen des Asylbereichs unter gewissen Voraussetzungen eine Härtefallbewilligung erteilt werden kann (vgl. Urteile des BVGer F-7043/2018 vom 25. Mai 2020 E. 3.1; F-8374/2015 vom 12. Februar 2019 E.”
“Unzulässig ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten jedoch, soweit die Beschwerdeführer um die Erteilung einer Härtefallbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG ersuchen. Dabei handelt es sich nicht um eine Anspruchs-, sondern um eine Ermessensbewilligung im Rahmen von Art. 96 AIG (vgl. BGE 149 I 66 E. 4.9; 137 II 345 E. 3.2.1; Urteil 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 6.3). Ob die kantonalen Behörden dem Beschwerdeführer gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG eine Bewilligung hätten erteilen müssen, kann das Bundesgericht nicht prüfen, da seine Zuständigkeit auf Anspruchsbewilligungen beschränkt ist (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG; vgl. 137 II 305 E. 2; Urteil 2C_533/2023 vom 25. April 2024 E. 1.3).”
Bei altrechtlich erteilten Niederlassungsbewilligungen ist nach Möglichkeit eine Verwarnung auszusprechen. Eine Rückstufung ist demgegenüber erst dann anzuordnen, wenn eine Verwarnung offensichtlich unzureichend wäre bzw. die Rückstufung sich anstelle einer blossen Verwarnung praktisch zwingend aufdrängt. In Ausnahmen — etwa wenn vorhergehende Ermahnungen bereits eine hinreichende Warnwirkung entfaltet haben — kann eine formelle Verwarnung nicht erforderlich sein.
“Es bleibt die Verhältnismässigkeit der Rückstufung zu prüfen. In dieser Hinsicht ist zu fragen, ob die Rückstufung geeignet und erforderlich ist, ihren Zweck zu erfüllen. Die Rückstufung hat zudem in einem angemessenen Verhältnis zu den damit für die betroffene Person verbundenen Konsequenzen zu stehen ("Übermassverbot" [Zumutbarkeit]; vgl. Art. 96 AIG). Gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG kann eine ausländische Person unter Androhung einer Massnahme verwarnt werden, wenn diese begründet, aber den Umständen nicht angemessen ist. Ausdruck des Verhältnismässigkeitsprinzips ist, dass (Zwangs-)Massnahmen grundsätzlich nicht ohne Vorwarnung angeordnet werden dürfen, sondern unter Ansetzung einer angemessenen Frist anzudrohen sind. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist bei noch altrechtlich erteilten Niederlassungsbewilligungen nach Möglichkeit eine Verwarnung auszusprechen und die Rückstufung erst dann zu verfügen, wenn sie sich anstelle einer blossen Verwarnung praktisch zwingend aufdrängt (vgl. BGE 148 II 1 E. 6.4 mit Hinweisen).”
“Es bleibt die Verhältnismässigkeit der Rückstufung zu prüfen. Hinsichtlich der Verhältnismässigkeit ist zu prüfen, ob die Rückstufung geeignet und erforderlich ist, ihren Zweck zu erfüllen. Die Rückstufung hat zudem in einem angemessenen Verhältnis zu den damit für die betroffene Person verbundenen Konsequenzen zu stehen ("Übermassverbot" [Zumutbarkeit]; vgl. Art. 96 AIG bzw. Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft [BV] vom 18. April 1999). Gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG kann eine ausländische Person unter Androhung einer Massnahme verwarnt werden, wenn diese begründet, aber den Umständen nicht angemessen ist. Ausdruck des Verhältnismässigkeitsprinzips ist, dass (Zwangs-) Massnahmen grundsätzlich nicht ohne Vorwarnung angeordnet werden dürfen, sondern unter Ansetzung einer angemessenen Frist anzudrohen sind. Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist nach Möglichkeit eine Verwarnung auszusprechen und die Rückstufung erst dann zu verfügen, wenn sie sich anstelle einer blossen Verwarnung praktisch zwingend aufdrängt (vgl. BGE 148 II 1 E. 6.4, mit Hinweisen).”
“Es ist dem Beschwerdeführer - trotz fehlender Ausbildung, der gesundheitlichen und familiären Probleme sowie eines allenfalls coronabedingt schwierigeren Arbeitsmarktes - bereits gelungen, seine Erwerbstätigkeit während des Rückstufungsverfahrens von 30% auf 65% zu steigern. Der Beschwerdeführer ist am 16. März 2018 darüber informiert worden, dass die Gesetzgebung ab 1. Januar 2019 den Widerruf der Niederlassungsbewilligung bei einer Sozialhilfeabhängigkeit neu auch nach einem ordentlichen Aufenthalt von 15 Jahren zulassen wird (vgl. hierzu BBl 2016 2821 ff., dort S. 2829). Das Migrationsamt wies ihn in diesem Zusammenhang darauf hin, dass seine Bewilligung dementsprechend widerrufen werden könnte, sollte er und seine Familie sich nicht von der Sozialhilfe lösen. Nachdem die entsprechende Ermahnung, beim Beschwerdeführer keine nennenswerte Reaktion auszulösen vermochte, ist es im konkreten Fall nicht zu beanstanden, dass die Vorinstanz vor der Rückstufung unter den hier vorliegenden Umständen nicht erst noch eine formelle Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG vorausgesetzt hat (vgl. hierzu aber das Urteil 2C_667/2020 vom 19. Oktober 2021 E. 2.6 u. 6.4).”
Die Behörden verfügen bei der Ermessensausübung über einen weiten Beurteilungsspielraum. Sie müssen jedoch bei der Interessenabwägung die öffentlichen Interessen, die persönliche Situation der betroffenen Person sowie deren Integrationsgrad berücksichtigen und dabei die Grundsätze des Rechts — namentlich das Verbot der Willkür, die Gleichbehandlung und die Verhältnismässigkeit — wahren. Gegebenenfalls ist auch eine Abwägung unter Berücksichtigung von Art. 8 EMRK vorzunehmen.
“b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5). 3.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La jurisprudence a précisé que l’évaluation de l’intégration d’un étranger devait s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 et les références citées). Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid.”
“a-g OASA). Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant exercer celui-ci en respectant en particulier le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que les principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 5.2 Sur le vu des circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, le point de vue de l'autorité précédente, qui a exclu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, doit être partagé. Tout d'abord, on relèvera que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis fin 2017 et que son autorisation de séjour est en cours de renouvellement depuis février 2021 (art.”
“pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : 1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, 2. une situation de pauvreté malgré un emploi, 3. des charges d’assistance familiale à assumer. 18. Il peut ainsi être dérogé aux critères d’intégration visés à l’art. 58, al. 1, let. c et d, LEI en cas de handicap physique chronique, de handicap mental ou psychique ou encore en cas de longues ou graves maladies qui désavantagent la personne concernée dans sa vie quotidienne. La maladie doit être d’une certaine gravité ou de longue durée, dans le pire des cas totalement incurable. À titre d’exemples, le cancer, une maladie mentale, de graves troubles de la vue ou de l’ouïe. Dans la mesure du possible, ces situations doivent être documentées par un certificat médical, le cas échéant faire l’objet d’un diagnostic comparé (Directives LEI, ch. 3.3.1.5.1). 19. Dans l'examen des critères d'intégration, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (cf. art. 96 al. 1 LEI ; ATF 134 II 1 consid. 4.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_364/2017 du 25 juillet 2017 consid. 6.4 ; ATA/778/2020 du 18.08.2020). 20. La procédure administrative est régie par la maxime inquisitoire, selon laquelle le juge établit les faits d’office (art. 19 LPA). Ce principe n’est toutefois pas absolu, sa portée étant restreinte par le devoir des parties de collaborer à la constatation des faits (art. 22 LPA). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (arrêts du Tribunal fédéral 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2 ; 9C_926/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3.2 et les références citées ; ATA/1010/2015 du 29 octobre 2015 consid. 13 et les références citées). 21. Il incombe en effet à l'administré d'établir les faits qui sont de nature à lui procurer un avantage, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'il est le mieux à même de connaître, notamment parce qu'ils ont trait spécifiquement à sa situation personnelle (arrêts du Tribunal fédéral 1C_205/2012 du 6 novembre 2012 consid.”
“Aux termes de l'art. 8 par. 1 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités compétentes sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1; arrêts TF 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.7; 2C_728/2020 du 25 février 2021 consid. 5.1; 2C_458/2020 du 6 octobre 2020 consid. 7.1.3). De jurisprudence constante, rendue en application des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH, il y a lieu, lors de l'examen de la proportionnalité, de prendre concrètement en considération la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure contestée, la nationalité des diverses personnes concernées, la situation familiale du requérant et, le cas échéant, la durée de son mariage, ainsi que d'autres facteurs témoignant de l'effectivité d'une vie familiale au sein d'un couple, la question de savoir si le conjoint avait connaissance de l'infraction à l'époque de la création de la relation familiale, le point de savoir si des enfants sont issus du mariage et, dans ce cas, leur âge, la gravité des difficultés que le conjoint risque de rencontrer dans le pays du requérant (ATF 139 I 31 consid. 2.3.1; 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2D_33/2022 du 22 février 2023 consid.”
“1, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont néanmoins tenues de respecter le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI) et, partant, de procéder − dans chaque cas − à une pesée minutieuse des intérêts (privés et publics) en présence, en tenant compte de la situation personnelle de l'étranger, mais également de l'intérêt public que revêt la mise en œuvre d'une politique migratoire restrictive (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C‑3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10). Dans l'ATF 147 I 89, le Tribunal fédéral a jugé que la pratique administrative consistant à refuser en principe une autorisation de séjour pour formation ou formation continue aux personnes étrangères de plus de 30 ans (consid.”
“3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). 3.5 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA. 4. En l’espèce, le recourant ne conteste pas que les exigences requises pour bénéficier de l’« opération Papyrus » ne sont pas remplies. S’agissant des conditions permettant de retenir un cas de rigueur, le recourant ne fait pas état de liens affectifs ou amicaux particulièrement forts, ni d’un investissement dans la vie culturelle, associative ou sportive à Genève. Il ne peut dès lors être retenu qu’il aurait fait preuve d’une intégration sociale exceptionnelle en comparaison avec d’autres étrangers qui travaillent en Suisse depuis plusieurs années. Outre les deux condamnations pénales relatives à l’entrée illégale, au séjour illégal et à l’exercice d’une activité lucrative sans autorisation en Suisse, le recourant a admis avoir donné de fausses informations et produit de faux documents dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, et avoir omis de souscrire à une assurance-maladie.”
“Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). 14. Il sied par ailleurs de rappeler que dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. 15. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée.”
Bei Fällen mit weniger schweren, einmaligen oder längere Zeit zurückliegenden Delikten sowie bei nachgewiesener positiver Bewährung und gelungener Integration kann gemäss der Rechtsprechung anstelle eines Widerrufs/Wegweisungsentscheids eine Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG ausgesprochen werden. Die Verwarnung wird als milderes Mittel verstanden und dient als letzte Chance, wobei die betroffene Person mit Nachdruck darauf hingewiesen wird, dass bei weiterer deliktischer Betätigung ein Widerruf oder eine Wegweisung zu prüfen ist.
“Die für das vorliegend festgestellte Integrationsdefizit hauptsächlich massgeblichen Betäubungsmitteldelikte wurden jedoch erst in den Jahren Jahr 2020 und 2021– mithin 13 Jahre später – begangen. Bei dieser Ausgangslage kann der im Jahr 2007 einmalig wegen Straffälligkeit ausgesprochenen Verwarnung zum jetzigen Zeitpunkt keine besondere Bedeutung mehr zukommen. Da der Rückstufungsgrund sich zudem vorliegend vornehmlich aus einem einzigen Strafurteil ergibt und sich der Beschwerdeführer seit dessen Ausfällung wieder wohl verhalten hat, verstösst es gegen den Grundsatz der Wahl des mildesten Mittels, auf eine Verwarnung zu verzichten und direkt die Rückstufung auszusprechen (vgl. Art. 96 Abs. 2 AIG). Dem Beschwerdeführer ist stattdessen zunächst die Möglichkeit zu geben, sich zu bewähren und das festgestellte Integrationsdefizit zu beheben. 3.3 Die Rückstufung des Beschwerdeführers ist nach dem Gesagten unverhältnismässig. Die Beschwerde ist gutzuheissen und dem Beschwerdeführer ist seine Niederlassungsbewilligung zu belassen. 3.4 Der Beschwerdeführer wird in Anwendung von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt und mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass er die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz zu achten hat und sich insbesondere an gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügung zu halten hat, da ihm andernfalls die Niederlassungsbewilligung widerrufen werden kann. 4. 4.1 Ausgangsgemäss sind die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens dem unterliegenden Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 Satz 1 teilweise in Verbindung mit § 65a Abs. 2 VRG). Dem Beschwerdeführer beziehungsweise seinem Rechtsvertreter ist zudem für das Rekursverfahren eine Parteientschädigung von Fr. 2'000.- (zuzüglich Mehrwertsteuer) und für das Beschwerdeverfahren eine solche von Fr. 1'500.- (zuzüglich Mehrwertsteuer) zuzusprechen (§ 17 Abs. 2 lit. a VRG; vgl. unten E. 4.2.2 und 4.4). 4.2 Der Beschwerdeführer ersucht um unentgeltliche Rechtspflege und -vertretung für das Beschwerdeverfahren. Gemäss § 16 Abs. 1 VRG haben Private, welchen die nötigen Mittel fehlen und deren Begehren nicht offenkundig aussichtslos erscheinen, auf Ersuchen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung.”
“2024 Juge: PL Greffier: Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Service de la population (SPOP) AUTORISATION DE SÉJOUR REGROUPEMENT FAMILIAL CONDAMNATION INFRACTION AMENDEMENT ORDRE PUBLIC{EN GÉNÉRAL} PROPORTIONNALITÉ RESPECT DE LA VIE FAMILIALE PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ INTÉRÊT PUBLIC PESÉE DES INTÉRÊTS SOMMATION CEDH-8 CEDH-8-1 CEDH-8-2 LEI-42-1 LEI-51-1-b LEI-62-1-b (01.01.2018) LEI-62-1-c (01.01.2018) LEI-96 LEI-96-1 LEI-96-2 Résumé contenant: Refus d'octroyer une autorisation de séjour à un ressortissant d'un Etat tiers. Motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. b LEI réalisé. Toutefois, les infractions commises n'ont pas impliqué d'actes de violence criminelle (sauf une rixe), les faits ont pour la plupart été commis il y a presque dix ans, le recourant semble s'être amendé depuis son deuxième mariage, est intégré socialement et pris en charge financièrement par son épouse, lui s'occupant du fils de celle-ci. Cas limite; décision non proportionnée. Avertissement formel (art. 96 al. 2 LEI). Recours admis. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 4 juillet 2024 Composition M. Pascal Langone, président; Mme Bénédicte Tornay Schaller et M. Guy Dutoit, assesseurs. Recourant A.________, à ********, représenté par Me Bart BURBA, PBM avocats SA, à Lausanne, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 6 février 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse Vu les faits suivants: A. A.________, ressortissant algérien né en 1982, aurait quitté son pays d’origine en 2002. Il est entré en Suisse à une date inconnue. Il s’est marié le 13 juillet 2017 avec B.________, ressortissante marocaine née en 1975, titulaire d’une autorisation d’établissement, et a de ce fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour.”
“8 Unter Würdigung aller Umstände überwiegen die privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem Verbleib in der Schweiz die öffentlichen Interessen an seiner Wegweisung. Dabei fallen vor allem seine (abgesehen von der Straffälligkeit) gelungene Integration, die sehr lange Dauer zwischen dem verfahrensauslösenden Strafurteil und der diesem zugrundeliegenden Straftat sowie sein kaum mehr bestehender Bezug zum Kosovo ausschlaggebend ins Gewicht. Ebenso zeigte der Beschwerdeführer im Strafvollzug offenbar die Bereitschaft, ernsthaft an sich zu arbeiten und definitiv mit seiner deliktischen Vergangenheit zu brechen. Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung ist demnach als unverhältnismässig einzustufen. Der Beschwerdeführer ist jedoch mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass ein Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung jederzeit möglich bleibt, sollte er erneut delinquieren oder durch sein Verhalten einen anderen Widerrufsgrund setzen. 5. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen. Der Beschwerdeführer ist gestützt auf Art. 96 Abs. 2 AIG zu verwarnen. 6. 6.1 Ausgangsgemäss sind die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 13 Abs. 2 Satz 1 teilweise in Verbindung mit § 65a Abs. 2 VRG). Desgleichen hat dieser antragsgemäss eine angemessene Parteientschädigung von Fr. 2'000.- für das Rekurs- sowie Fr. 1'500.- für das Beschwerdeverfahren zu bezahlen (§ 17 Abs. 2 lit. a VRG). Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung im Beschwerdeverfahren wird somit gegenstandslos. 6.2 Der Beschwerdeführer ersucht um Gewährung der unentgeltlichen Rechtspflege für das Beschwerdeverfahren. Gemäss § 16 Abs. 1 VRG haben Private, welchen die nötigen Mittel fehlen und deren Begehren nicht offenkundig aussichtslos erscheinen, auf Ersuchen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung. Ein Anspruch auf Bestellung einer unentgeltlichen Rechtsvertretung besteht, wenn sie zusätzlich nicht in der Lage sind, ihre Rechte im Verfahren selbst zu wahren (§ 16 Abs. 2 VRG). Der Beschwerdeführer ist Selbständigerwerbender und zahlt sich gemäss eigenen Angaben seit Januar 2024 "einen Bruttolohn von 5'000.”
“6 Il apparaît dès lors que, nonobstant la condamnation pénale susmentionnée, le recourant doit être considéré comme étant bien intégré en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TF 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.6). Disposant d'une activité professionnelle stable, ne faisant l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de biens, n'ayant plus commis d'infraction depuis plus de quatre ans, l'intéressé a donc démontré qu'il était désormais capable de se conformer aux règles en vigueur en Suisse (arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 5.2.2.2 et 6.3). 9.7 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant remplies, le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant pour une durée d'une année (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 9.8 Cela étant, compte tenu de la condamnation pénale du recourant du 21 avril 2021, il s'impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI et d'attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhensible, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2). 9.9 Pour les mêmes motifs, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années, étant précisé que l'approbation à son autorisation de séjour sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année. Cas échéant, le service cantonal compétent soumettra donc, à chaque reprise, le dossier pour approbation au SEM durant cette période, en tenant compte de la poursuite des efforts d'intégration du recourant, notamment quant au respect de l'ordre public suisse. 10. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.”
“Folglich erweist sich der Widerruf der Niederlassungsbewilligung als unverhältnismässig. Ist eine Massnahme zwar begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden. Eine solche Verwarnung ist im vorliegenden Fall angezeigt. Der Rekurrent wird mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass er mit dem Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung rechnen muss, falls er sich in relevantem Umfang weiter neu verschuldet. Aufgrund der aktuellen Situation rechtfertigt sich aber die weitergehende zum Widerruf mildere Massnahme einer Rückstufung nach Art. 63 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 58a AIG nicht.”
“Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer im Irak geboren wurde, dort zur Schule ging und aufgewachsen ist sowie die ersten Jahre seines erwachsenen Lebens verbracht hatte, während ihm sein Heimatland Jordanien weniger bekannt ist. Sodann leben zwei seiner Brüder ebenfalls in der Schweiz und haben sich auch die restlichen Geschwister im Ausland ihr Leben aufgebaut. Seit dem Tod seines Vaters im Jahr 2013 hat er auch sonst keine Kontakte mehr zu Jordanien. Eine Wegweisung erscheint deshalb in einer Gesamtwürdigung der Umstände derzeit noch knapp unverhältnismässig. Der Beschwerdeführer ist jedoch mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass bei Fortsetzung der Schuldenwirtschaft bzw. fehlenden Bemühungen um einen Schuldenabbau, dem Nichtleisten von Unterhaltszahlungen, erneuter Straffälligkeit oder einem sonst wie zu Klagen Anlass gebenden Verhalten das öffentliche Fernhalteinteresse seine privaten Interessen überwiegen könnte und eine aufenthaltsbeendende Massnahme erneut zu prüfen wäre. Er wird in diesem Sinn ausdrücklich und im Sinn einer allerletzten Chance verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG). Aufgrund der auszusprechenden Verwarnung ist die Beschwerde lediglich teilweise gutzuheissen. 4. Seit dem 15. April 2018 ist gemäss Art 4 lit. c der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide vom 13. August 2015 (ZV-EJPD; heutige Fassung) die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung bei erheblichen oder wiederholten Verstössen gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinn von Art 62 Abs. 1 lit. c AIG dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung zu unterbreiten. Die Neuregelung findet auf alle nach Inkrafttreten der Änderungen vor kantonalen Instanzen hängigen Bewilligungsverfahren Anwendung (vgl. Art 126 Abs. 2 AIG), womit vorliegend die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung an den Beschwerdeführer unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das SEM steht. 5. 5.1 Gemäss § 13 Abs. 2 Satz 1 und § 17 Abs. 2 in Verbindung mit § 65a VRG sind die Verfahrenskosten grundsätzlich der unterliegenden Partei bzw.”
Bei einer Aufenthaltsdauer von weniger als zehn Jahren sind nach der Rechtsprechung besonders enge private oder berufliche Beziehungen erforderlich, damit eine Massnahme nach Art. 96 AIG unter Berücksichtigung von Art. 8 EMRK als unverhältnismässig erscheint. Liegt hingegen eine starke Integration vor, kann auch eine kürzere Aufenthaltsdauer schutzbegründend sein.
“Autrement dit, dans les situations où la personne étrangère ne peut pas se prévaloir d'un précédent séjour légal de dix ans en Suisse, la question d'un éventuel droit de séjour issu du droit au respect de la vie privée reste régie par la jurisprudence originelle impliquant de se demander si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale, avant de procéder à une pesée des intérêts en présence (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2). 3.6 Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3). En droit des étrangers, l’examen de la proportionnalité de la mesure est imposé par l’art. 96 LEI, lequel dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (al. 1) et que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Dès lors que l’examen du respect du principe de la proportionnalité se rapproche de l’examen des circonstances à faire pour déterminer l’existence d’un cas de rigueur, il se justifie de s’y référer (ATF 139 I 145 consid.”
“Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). Selon la jurisprudence, un étranger peut, en fonction des circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie familiale garanti par l'art. 8 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) pour s'opposer à une éventuelle séparation de sa famille, à condition qu'il entretienne une relation étroite et effective avec un membre de celle-ci ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 137 I 284 consid. 1.3 ; 136 II 177 consid. 1.2). Les relations visées concernent en premier lieu la famille dite nucléaire, c'est-à-dire la communauté formée par les parents et leurs enfants mineurs (ATF 140 I 77 consid. 5.2 ; 137 I 113 consid. 6.1). L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 2.1.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.1.5 L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 84 al. 5 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2C_276/2017 du 4 avril 2017 consid. 2.1 ; 2D_67/2015 du 3 novembre 2015 consid. 3.2). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (art.”
Wenn Kinder den grössten Teil ihres Lebens im Herkunftsstaat verbracht haben und dort Sprache sowie familiäre, soziale oder kulturelle Bindungen bestehen, kann dies bei der Abwägung nach Art. 96 AIG dafür sprechen, dass eine Rückkehr dorthin grundsätzlich realisierbar ist und das Interesse an einem Verbleib in der Schweiz relativiert wird. Eine derartige Situation kann damit die Beurteilung der Verhältnismässigkeit der Massnahme beeinflussen.
“En effet, bien que désormais scolarisés en Suisse, les enfants âgés de 9 et 15 ans n'y ont passé qu'un an, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Macédoine. Ainsi, ils parlent la langue de leur pays d'origine et y ont des attaches familiales, sociales et culturelles. Une réintégration dans celui-ci ne semble dès lors pas vouée à l'échec, loin s'en faut. En tout état de cause, on ne peut pas retenir que leur intégration dans le milieu socioculturel suisse est si profonde et irréversible qu'un retour dans leur patrie d'origine, avec leur mère, constituerait un déracinement complet (cf. arrêt TAF F-4478/2016 du 29 janvier 2018 consid. 4.7 et les références citées); qu'entre au demeurant dans la pesée des intérêts le fait que l'époux, certes actuellement au bénéfice d'un contrat de travail, avait, en 2022, des poursuites pour plus de CHF 70'000.-, ainsi qu'une dette d'aide sociale, pour le même montant; qu'au regard de l'ensemble des circonstances, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité (art. 96 LEI), compte tenu des buts poursuivis par l'art. 47 al. 4 LEI. La situation démontre que l'intérêt des enfants à demeurer en Macédoine, où ils ont vécu jusqu'à présent, où ils ont suivi toute leur scolarité et où ils ont leurs attaches sociales et culturelles l'emporte sur les éléments que fait valoir la recourante, qui n'a que tardivement requis le regroupement familial; que le SPoMi n'a pas abusé ou excédé de son pouvoir d'appréciation en refusant dite requête; que, partant, c'est dès lors à juste titre que l’autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse de la recourante et de ses enfants, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEI, étant précisé qu'elle ne démontre à cet égard pas l'existence d'obstacles à son retour, avec ses deux enfants, en Macédoine du Nord; le dossier de la cause ne fait pas apparaître non plus que l'exécution du renvoi ne serait pas exigible de leur part; que, pour les motifs qui précèdent, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision du SPoMi confirmée; que, vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu de donner suite aux mesures d'instruction requises par la recourante, une enquête menée auprès de l'école où sont scolarisés les enfants n'étant notamment pas de nature à modifier l'opinion de la Cour (cf.”
Bei schweren Straftaten (etwa schwerer Betäubungsmittelhandel) kann das öffentliche Interesse am Schutz der Allgemeinheit ein überwiegendes Gewicht erhalten. Die zuständigen Behörden müssen dies jedoch im Rahmen einer sorgfältigen Interessenabwägung prüfen und die persönlichen Verhältnisse und die Integration der betroffenen Person berücksichtigen; eine Verurteilung ist dabei ein gewichtiger, aber nicht automatisch ausschlaggebender Faktor.
“Elle vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf., notamment, arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3. Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique par conséquent que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6129/2019 du 19 août 2020 consid. 4.2). 3.5 Dès lors que l'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée, elle doit procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst. ; art. 96 LEI ; cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). 4. 4.1 L'autorité intimée a prononcé, le 2 décembre 2019, une interdiction d'entrée en Suisse d'une durée de dix ans à l'encontre du recourant. A l'appui de cette décision, le SEM a retenu que la protection de la collectivité face au développement du trafic de drogues répondait à un intérêt public majeur, que le recourant avait commis des infractions graves en matière de stupéfiants, qu'il représentait une menace pour l'ordre et la sécurité publics, de sorte qu'une telle mesure d'éloignement s'imposait au sens de l'art. 67 LEI. Enfin, l'autorité inférieure a relevé qu'aucun intérêt privé susceptible de l'emporter sur l'intérêt public ne ressortait du dossier. 4.2 Dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a pas contesté les faits établis. Il a cependant déclaré que la décision de l'autorité inférieure violait l'art. 61 al. 1 let. c et al. 3 LEI et constituait un abus de pouvoir d'appréciation dès lors qu'il n'estimait pas ou plus représenter une menace grave pour l'ordre et la sécurité publics.”
“3; sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo in re Trabelsi contro Germania del 13 ottobre 2011, n. 41548/06, § 53 segg.). 3.4. Per contro, ad una revoca non osta qui l'art. 63 cpv. 3 LStrI, in vigore dal 1° ottobre 2016 e che prevede che il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura, ma ha rinunciato all'espulsione. In effetti, la condanna subita dal ricorrente il 14 gennaio 2020 concerne reati commessi nel 2014 e nel 2015, quindi prima del 1° ottobre 2016 (precedente consid. A.c; DTF 146 II 1 consid. 2.1.2; sentenza 2C_83/2021 del 26 novembre 2021 consid. 3.5), di modo che l'art. 63 cpv. 3 LStrl non si applica. 4. Nel suo giudizio, il Tribunale amministrativo ticinese ha osservato che dati sono due motivi di revoca (art. 62 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. a e art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI). Inoltre, che ad un simile provvedimento non ostano né l'art. 96 LStrI né l'art. 8CEDU. Tenuto conto della pena privativa della libertà pronunciata nei suoi confronti il 14 gennaio 2020 (precedente consid. A.c; pena detentiva di quattro anni da scontare), il ricorrente a ragione non mette in discussione l'esistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio (art. 62 cpv. 1 lett. b in relazione con l'art. 63 cpv. 1 lett. a LStrI). Come indicato dalla Corte cantonale, adempiuto è per altro anche il motivo di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI (sentenza 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.2). A differenza di quanto sostenuto nell'impugnativa, il querelato giudizio non lede però nemmeno il principio della proporzionalità, richiamato in relazione agli art. 5 e 13 Cost., 96 LStrI e 8 CEDU. 5. 5.1. L'insorgente invoca una violazione degli art. 5 e 13 Cost., 96 LStrI e 8 CEDU, rimproverando in sostanza al Tribunale amministrativo ticinese di avere attribuito un peso eccessivo alla condanna penale da lui subita, senza tenere sufficientemente conto degli altri elementi relativi alla sua situazione personale, segnatamente della lunga durata del suo soggiorno in Svizzera, della sua integrazione "pienamente riuscita", della relazione con i familiari residenti nel nostro Paese e dell'assenza di legami con il Kosovo, suo Paese di origine.”
Das kantonale Pilotprojekt «Papyrus» konkretisierte für die Nachweisung der Aufenthaltsdauer Beweiskategorien: Kategorie A (in der Regel ein Dokument pro Jahr) und Kategorie B (in der Praxis drei bis fünf Belege pro Jahr). Zu Kategorie A gehörten etwa AVS-Auszüge, Nachweise über LPP-Beiträge, Lohnabrechnungen und Arbeitsverträge; Kategorie B umfasste unter anderem belastbare Zeugnisse, etwa von ehemaligen Arbeitgebern. Diese Praxis diente der Bewertung von Integrationsgrad und Aufenthaltsdauer, bindet jedoch den Richter nicht. Die zuständigen Behörden verfügen bei der wertenden Würdigung der vorgelegten Beweismittel über einen weiten Ermessensspielraum im Sinne von Art. 96 Abs. 1 AIG.
“Dans le cadre de l'opération « Papyrus », les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation retraite), les preuves de cotisations LPP (2ème pilier), les fiches de salaire et les contrats de travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d’anciens employeurs. Cette pratique ne lie cependant pas le juge, qui demeure libre d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. Selon le site internet de l'Etat de Genève, le projet pilote « Papyrus » a pris fin le 31 décembre 2018, date limite pour le dépôt des dossiers de régularisation auprès de l'OCPM (ATA/340/2020 du 7 avril 2020 consid. 9c). 5.8. En l'espèce, le TAPI a retenu que l'audition du Dr F______ n'était pas nécessaire à l'établissement des faits, son audition n'étant pas décisive pour l'issue du litige, étant relevé qu'il avait fourni une attestation écrite. A première vue, le refus d'entendre le médecin généraliste de la recourante ne semble ni être constitutif d'arbitraire ni consacrer une violation du droit d'être entendue de la recourante. En effet, même s'il devait être retenu une présence de l'intéressée en Suisse depuis l'année 2004, soit l'année indiquée par le médecin en question dans son attestation, la recourante ne pourrait, semble-t-il, pas se prévaloir de l'opération « Papyrus » dans la mesure où elle ne remplit pas la condition nécessaire et cumulative d'une absence de condamnation pénale autre que pour séjour illégal.”
“7 Dans le cadre de l’ « opération papyrus », les documents et preuves à fournir afin de démontrer la durée de séjour à Genève étaient divisés en deux catégories : la catégorie « A », pour laquelle un seul document par année de séjour était suffisant, et la catégorie « B », pour laquelle trois à cinq documents par année de séjour devaient être présentés. Dans les preuves de catégorie « A » figuraient notamment les extraits AVS (cotisation retraite), les preuves de cotisations LPP (2ème pilier), les fiches de salaire et les contrats de travail. Dans la catégorie « B » figuraient notamment les témoignages « engageants », tels que ceux fournis par d’anciens employeurs. Cette pratique ne lie cependant pas le juge, qui demeure libre d'apprécier la valeur probante des éléments qui lui sont soumis. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 2.8 En l'espèce, le recourant allègue séjourner en Suisse de manière continue depuis 2008. Comme on l'a vu ci-devant, aucune des connaissances dont il a produit des attestations n'indiquent avoir connu le recourant avant l'année 2015. S'agissant des pièces concernant la période antérieure, soit les courriels de l'opérateur de téléphonie D______, l'attestation des transports publics de la région lausannoise relative aux périodes d'achat de ses abonnements mensuels et les rapports médicaux de l'Hôpital ophtalmique F______ de la Fondation G______ produits devant la chambre de céans, ils sont impropres à démontrer un séjour continu et ininterrompu depuis 2008. S'agissant du numéro de téléphone auprès de D______, comme le TAPI l'a relevé, il s'agissait par ailleurs d'un numéro avec prépaiement qui n'entraînait donc aucun coût en cas d'absence à l'étranger.”
“5b), une durée de séjour régulier et légal de dix ans permettant de présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance – par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 4.3 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.4 L'« opération Papyrus », développée par le canton de Genève, a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes d'un pays de l'UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). Dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM a procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l'examen des cas individuels d'extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes.”
Im Rahmen des weiten Ermessens nach Art. 96 Abs. 1 AIG können die zuständigen Behörden einen Antrag auf Aufenthalt zu Ausbildungs‑ oder Studienzwecken ablehnen, wenn die Notwendigkeit, Zweckmässigkeit oder Zielerreichung der in der Schweiz geplanten Ausbildung nicht dargelegt oder nicht ersichtlich ist. Dabei zählt das Alter der Gesuchsperson zu den bei der Gesamtabwägung zu berücksichtigenden Kriterien.
“Elle respecte la proportionnalité au sens étroit si l’on met en balance les intérêts publics – l'encombrement des établissements d'éducation et la volonté d'empêcher que ne soient éludées les conditions d'admission sur le territoire suisse – et les intérêts de la recourante – effectuer une formation complémentaire dans un domaine dans lequel elle souhaite se réorienter professionnellement dans son pays. À cet égard, l’impossibilité pour la recourante de suivre une formation équivalente dans son pays n’est ni alléguée ni établie. Même si l’utilité pour la recourante de la formation projetée en Suisse n’est pas contestable, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques et suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée. L’autorité, qui bénéficie d’un large pouvoir d'appréciation, peut refuser sur cette base une autorisation de séjour même lorsque toutes les conditions légales sont remplies, y compris lorsque le recourant présente des qualifications personnelles suffisantes et qu’il offre la garantie qu'il quitterait le territoire suisse une fois sa formation terminée. En l’occurrence, les éléments retenus par l’OCPM font partie des critères retenus par la jurisprudence s'agissant de la pondération globale à effectuer dans l'application de l'art. 96 al. 1 LEI et il n’apparait pas que l’autorité intimée se soit fondée sur des considérations qui manqueraient de pertinence et seraient étrangères au but visé par les dispositions légales applicables. Ainsi, l'OCPM n'a pas commis d’abus de son pouvoir appréciation en parvenant à la conclusion que la recourante âgée de 49 ans, à qui il venait de notifier un refus, qu’elle n’avait pas contesté, ne remplissait pas les conditions de l’art. 27 LEI et n'avait pas démontré la nécessité de suivre la formation en cause. C'était à juste titre que le TAPI a confirmé ce raisonnement. 7. Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI la confirmant sera rejeté. 8. Vu l'issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 6 janvier 2022 par Madame A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 novembre 2021 ; met à la charge de Madame A______ un émolument de CHF 400.”
“Ainsi, même si la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3) et n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1). c. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). d. La possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid.”
Ist ein Widerrufsgrund erfüllt, der Widerruf aber unverhältnismässig, kann nach Art. 96 Abs. 2 AIG statt der aufenthaltsbeendenden Massnahme eine Verwarnung unter Androhung des Widerrufs ausgesprochen werden. Die Behörde sollte die betroffene Person dabei auf die Folgen einer Sozialhilfeabhängigkeit hinweisen. Auch die Verwarnung selbst muss verhältnismässig sein; bei der Interessenabwägung sind insbesondere die Frage der Verschuldetheit der Sozialhilfeabhängigkeit und die persönlichen Verhältnisse zu berücksichtigen.
“C’était toutefois à tort que le TAPI avait considéré que la condition de l’indépendance publique à l’aide sociale entraînait ipso jure le refus de demande de changement de canton et que les circonstances personnelles du cas d’espèce ne devaient pas être prises en compte. Le TAPI ne pouvait pas, par économie de procédure, procéder lui-même à la pesée des intérêts, faisant ainsi « perdre une instance » à la recourante. De surcroît, le TAPI n’avait pas pris en compte l’ensemble des circonstances, notamment son parcours de vie difficile, étant originaire de la République démocratique du Congo, les soins apportés à sa fille atteinte d’une maladie congénitale, ses propres problèmes de santé psychologiques et cardiaques, la perte de son emploi due à la Covid-19 dont elle avait été atteinte, les difficultés en termes de surface nécessaire à cause à la Covid-19 dans le salon de coiffure où elle avait exercé en qualité d’indépendante, les conséquences de son absence d’autorisation de résider sur le territoire sur ses possibilités d’emploi, le contexte de violence domestique ayant motivé son arrivée à Genève, les effets psychiques de la présente procédure et, enfin, sa très bonne intégration ainsi que celle de ses deux enfants mineurs. L’art. 96 LEI avait été violé. L’OCPM aurait dû donner un avertissement à la recourante en attirant son attention sur les conséquences de la dépendance à l’aide sociale, en application de l’art. 96 al. 2 LEI. Le principe de la proportionnalité avait été violé. Les faits avaient été mal établis. Un retour dans le canton de Berne déracinerait totalement les enfants compte tenu de leur âge respectif. Ils n’avaient que peu de souvenirs de leur vie dans le canton de Berne. C’était par ailleurs à tort que le TAPI avait minimisé la distance entre les deux cantons. Chaque kilomètre entre la recourante et son « ex-mari » ainsi que les frais de déplacement en découlant, contribuaient à diminuer les risques de nouvelles violences à l’encontre de la recourante. Elle n’avait pas mis l’OCPM devant le fait accompli, s’étant présentée immédiatement au guichet de l’OCPM avec M. I______. 18) L’OCPM a conclu au rejet du recours. 19) Par plis des 17 août et 4 novembre 2021, la recourante a transmis copie d’un contrat de travail, en qualité de gardienne d’enfants à 50 %, et les fiches de salaire des mois de septembre et octobre 2021 indiquant un salaire brut mensuel de CHF 1’600.”
“Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds führt nicht zwingend zum Widerruf der Bewilligung. Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsabwägung (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV]; Art. 96 AIG; Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK]) ist insbesondere zu prüfen, ob die ausländische Person ihre Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet hat (BGr, 7. November 2018, 2C_98/2018, E. 5.1; BGr, 22. Mai 2017, 2C_1018/2016, E. 3.2). Erweist sich der Widerruf nicht als verhältnismässig, kann eine Person gestützt auf Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung des Widerrufs ihrer Bewilligung verwarnt werden. Dies ermöglicht den Behörden, ein Fehlverhalten festzustellen bzw. ein erwünschtes Verhalten im Wiederholungs- oder Unterlassungsfall durchzusetzen (BGr, 26. März 2013, 2C_114/2012, E. 1.1). Ist ein Widerrufsgrund erfüllt, der Widerruf der Bewilligung jedoch nicht verhältnismässig, hat dies nicht automatisch eine Verwarnung zur Folge. Vielmehr muss auch diese Massnahme verhältnismässig sein (VGr, 3. Februar 2021, VB.2020.00622, E. 2.2; VGr, 11. Dezember 2019, VB.2019.00202, E. 2.3). Bei einer Sozialhilfeabhängigkeit ist insbesondere wesentlich, ob sie verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl.”
“Auch jahrelange schuldhafte Sozialhilfeabhängigkeit vermag hierbei Eingriffe in die konventions- und verfassungsmässig geschützten Beziehungen zu legitimieren (BGr, 16. Juni 2018, 2C_1064/2017, E. 6.3). Umgekehrt erscheint auch ein Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben bei schuldlosem Sozialhilfebezug regelmässig nicht gerechtfertigt. 4.1.3 Ist die Anordnung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme den Umständen nicht angemessen respektive unverhältnismässig, kann die betroffene Person stattdessen im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt werden. Die Verhältnismässigkeit einer Verwarnung unterliegt dabei aufgrund der geringeren Eingriffsschwere weniger strengen Anforderungen als bei einer aufenthaltsbeendenden Massnahme. Gleichwohl ist auch eine Verwarnung nur auszusprechen, wenn diese verhältnismässig erscheint. Dabei ist ebenfalls wesentlich, ob die Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f.). 4.2 4.2.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die aufenthaltsbeendende Massnahme weder verhältnismässig sei noch würde eine selbstverschuldete Sozialhilfeabhängigkeit vorliegen. Sie begründet ihre Fürsorgeabhängigkeit einerseits damit, dass sie in der Vergangenheit durch Betreuungspflichten gegenüber ihren zwei Kindern mit den Jahrgängen 2014 und 2016 sowie ihrer gesundheitlichen Verfassung massiv belastet gewesen sei. So habe sie seit Oktober 2017 an einer massiven proliferativen diabetischen Retinopathie sowie einer Makulabeteiligung im Sinne einer diabetischen Makulopathie gelitten, weshalb sie im Alltag stark eingeschränkt gewesen sei. Darüber hinaus habe die Diagnose zu einer starken psychischen Belastung geführt, weshalb ihr nicht vorgeworfen werden könne, dass sie sich während des Zeitraums von 2014 bis 2018 ungenügend um ihre wirtschaftliche Integration bemüht habe. Andererseits habe ihr Ehegatte aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands nicht ausreichend zum Familieneinkommen beitragen können, zumal er nach einem Unfall nicht mehr zu seinem Beruf als Lagerist habe zurückkehren können.”
Die zuständigen Behörden verfügen über einen weiten Beurteilungsspielraum nach Art. 96 Abs. 1 AIG. Im Rahmen der dort vorgesehenen Interessenabwägung kann auch die Frage geprüft werden, ob das angestrebte Studium oder die Weiterbildung gerade in der Schweiz erfolgen muss.
“Si la nécessité d’effectuer des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l’art. 27 LEI pour l’obtention d’une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, il n’en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l’angle du large pouvoir d’appréciation conféré à l’autorité dans le cadre de l’art. 96 al. 1 LEI (TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.6; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4b/bb). Dans le cas présent, il ressort du CV produit par la recourante qu’elle dispose d’une formation supérieure acquise en Inde, puisqu’elle indique être titulaire d’une Licence en microbiologie, biochimie et botanique obtenue en”
“Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 12. En l'espèce, la recourante fournit une attestation d'inscription dans un établissement de formation et bénéficie d'un logement approprié. Il n'existe aucun élément dans le dossier permettant de conclure qu'elle n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus choisi. L'attestation bancaire et l'extrait de compte du père de la recourante, qui s'est porté garant de ses charges financières au cas où elle étudierait en Suisse, n'est ni domicilié en Suisse ni au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ce qui ne permet pas de remplir l'exigence de disposer des moyens financiers adéquats au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI et plus spécifiquement de l'art. 23 al. 1 OASA, dont la teneur a été rappelée plus haut. 13. Dans la mesure où les conditions légales auxquelles est soumise la délivrance d'une autorisation de séjour pour études sont cumulatives et doivent donc être toutes réalisées, le fait que la condition des moyens financiers ne le soit pas implique que l'autorité intimée ne pouvait pas délivrer l'autorisation requise par la recourante et n'avait à cet égard aucune marge d'appréciation.”
“Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) 18. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). 19. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 20. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a). 21. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art.”
“Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c ; ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6a). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 11. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 ; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f ; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 12. Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.2 ; C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art.”
Bei älteren bzw. rentenbeziehenden Personen können Alter, gesundheitlicher Zustand und ein wachsender Bedarf an Hilfe Dritter im Rahmen des Ermessens besonders zu berücksichtigen sein.
“Il convenait aussi de tenir compte du fait que si les ressources financières de tiers devaient venir à manquer, il serait plus difficile de révoquer l'autorisation accordée à un rentier qu'à un autre étranger, compte tenu de son statut particulier, notamment de son âge avancé, d'un état de santé toujours plus fragile et d'un besoin croissant de l'aide de tiers (consid. 9.3.3). S'agissant d'une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"), même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 28 LEI sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation ou au renouvellement) d'une autorisation de séjour (arrêts TAF C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 8.2.3; C-6310/2009 du 10 décembre 2012 consid. 8.2; C-797/2011 du 14 septembre 2012 consid. 8.2.3). Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI; cf. arrêts TAF C-1156/2012 du 17 février 2014 consid. 4; C-6349/2010 du 14 janvier 2013 consid. 9).”
Bei der Ausübung des Ermessens entscheidet die zuständige kantonale Behörde frei; es besteht kein subjektiver Anspruch auf eine Bewilligung. Das Staatssekretariat für Migration (SEM) kann in bestimmten Fällen zustimmen müssen. Die kantonale Ermessensfreiheit ist durch allgemeine Rechtsprinzipien, namentlich das Verbot der Willkür und das Gebot der Gleichbehandlung, begrenzt.
“-, il apparait évident qu'il ne peut pas – et ne pourra pas à l'avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. Le recourant ne dispose ainsi manifestement pas des ressources financières suffisantes pour qu'un titre de séjour sans activité lucrative lui soit délivré. 27. Au demeurant, il sied de constater que le recourant ne rentre manifestement dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP. 28. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 29. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 30. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 31. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art.”
Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist nach Art. 96 AIG eine einzelfallbezogene Interessenabwägung bzw. Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen. Dabei sind die öffentlichen Interessen (insbesondere öffentliche Sicherheit und Ordnung) gegen die privaten Interessen der betroffenen Person (insbesondere Privat- und Familienleben) abzuwägen. Soweit zugleich Schrankenfragen nach Art. 36 BV oder Art. 8 EMRK berührt sind, kann die Verhältnismässigkeitsprüfung in einem gemeinsamen Schritt erfolgen.
“Der Widerruf einer Niederlassungsbewilligung und die Wegweisung sind auch bei Vorliegen eines Widerrufsgrunds nur zulässig, wenn sie aufgrund der im Einzelfall vorzunehmenden Interessenabwägung als verhältnismässig erscheinen (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV; SR 101] und Art. 96 AIG). Im Rahmen dieser Prüfung sind die öffentlichen Interessen an der Entfernungsmassnahme aus Gründen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und die privaten Interessen der betroffenen Person am weiteren Verbleib in der Schweiz gegeneinander abzuwägen. Zu berücksichtigen ist die Gesamtheit der rechtswesentlichen Umstände im Einzelfall (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.1; BVR 2013 S. 543 E. 4.1, je mit Hinweisen). Beeinträchtigt die Entfernungsmassnahme die weitere Pflege familiärer Beziehungen oder das Privatleben (Art. 8 Ziff. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK; SR 0.101]; Art. 13 Abs. 1 BV), bilden Grundlage dieser Interessenabwägung Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 36 BV (BGE 144 II 1 E. 6.1, 143 I 21 E. 5.1; BVR 2015 S. 391 E. 4.1; vgl. zum Ganzen etwa VGE 2023/102 vom”
“Sind die Widerrufsgründe gemäss Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b AIG sowie Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG i.V.m. Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE erfüllt, so muss sich die Beendigung des Aufenthalts zudem im Einzelfall als verhältnismässig erweisen (Zünd/Brunner, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax et al., Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, Band VIII, 3. Auflage, Basel 2022, N 10.56; BGE 139 I 16 E. 2.2.1 und 135 II 377 E. 4.3 ff., jeweils mit weiteren Hinweisen; zum Ganzen VGE VD.2019.208 vom 9. Juni 2020 E. 3.1). Damit bleibt gemäss Art. 96 AIG zu prüfen, ob der Widerruf der Niederlassungsbewilligung und die damit verbundene Wegweisung des Rekurrenten aus der Schweiz und dem Schengenraum verhältnismässig sind. Die Prüfung der Verhältnismässigkeit der staatlichen Anordnung (Art. 5 Abs. 2 BV) entspricht inhaltlich jener, welche für eine Einschränkung von verfassungsmässigen Rechten (Art. 36 Abs. 3 BV) und der konventionsrechtlichen Garantie von Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) vorzunehmen ist (BGer 2C_1186/2013 vom 9. Juli 2014 E. 4.1 und 2C_718/2013 vom 27. Februar 2014 E. 3.1 mit Hinweisen). Soweit daher sowohl nach Art. 96 AIG wie auch nach Art. 36 Abs. 3 BV und Art. 8 Ziff. 2 EMRK eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen ist, kann diese in einem gemeinsamen Schritt vorgenommen werden (BGer 2C_141/2012 vom 30. Juli 2012 E. 3.2, mit Hinweisen; VGE VD.2015.151 vom 24. Februar 2016 E. 3.1). Bei dieser Ermessensprüfung sind die öffentlichen und privaten Interessen sorgfältig gegeneinander abzuwägen.”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob die damit verbundene aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung tangiert ausserdem den Anspruch des Beschwerdeführers auf Achtung des Privat- und Familienlebens (vgl. Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Die Interessenabwägung im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK deckt sich mit jener nach Art. 96 AIG (BGE 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_580/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 5.1).”
Es genügt, dass die betroffene Person durch eine einlässlich begründete schriftliche Ermahnung auf die Möglichkeit der Massnahme hingewiesen und ihr die Massnahme angedroht wurde; eine darüber hinausgehende formelle Verwarnung ist nicht zwingend und kann unter den dargestellten Umständen als nicht angemessen erachtet werden, wenn die schriftliche Ermahnung bereits erfolgte und keine konkreten Reaktionen hervorrief.
“Laut der Beschwerde wurde der Beschwerdeführer «lediglich einmal formfrei ermahnt» und wäre eine «formelle Verwarnung» der schriftlichen Ermahnung vom 9. Oktober 2018 «vorzuziehen» gewesen (S. 8). Zu Recht ist indes nicht vorgebracht, dass die Rückstufung des Beschwerdeführers zunächst unter dem neuen Recht hätte angedroht werden müssen. Ist eine Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Es genügt, dass der Beschwerdeführer in der einlässlich begründeten schriftlichen Ermahnung vom 9. Oktober 2018 (zugestellt per Einschreiben) – auch im Hinblick auf das neue Recht – darauf aufmerksam gemacht wurde, er habe sich im Rahmen seiner Möglichkeit um die Erhöhung des Arbeitspensums oder Aufnahme einer weiteren Teilzeitanstellung zu bemühen, um eine finanzielle Selbstständigkeit zu erreichen, andernfalls ihm ausländerrechtliche Konsequenzen drohten; insbesondere behielt sich die Ausländerbehörde eine Rückstufung ausdrücklich vor (vgl. vorne E. 3.3.2). Eine Verwarnung oder die blosse Androhung der Rückstufung erschiene zudem nicht angemessen, zumal die schriftliche Ermahnung aus dem Jahr 2018 den Beschwerdeführer nicht dazu veranlassen konnte, konkrete Schritte zur Arbeits- und Sprachintegration oder Schuldensanierung einzuleiten. Erst der Druck des 2020 eingeleiteten Rückstufungsverfahrens konnte ihn zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit bewegen. Mit Blick auf die gesamten Umstände ist die Rückstufung auch im Licht der Stufenfolge der verschiedenen Massnahmen verhältnismässig und verletzte eine Verwarnung oder die blosse Androhung der Rückstufung das Untermassverbot.”
“Laut der Beschwerde wäre eine «formelle Verwarnung» der schriftlichen Ermahnung vom 9. Oktober 2018 «vorzuziehen» gewesen (S. 8 f.). Zu Recht ist indes nicht vorgebracht, dass die Rückstufung der Beschwerdeführerin zunächst unter dem neuen Recht hätte angedroht werden müssen. Ist eine Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Es genügt, dass die Beschwerdeführerin in der einlässlich begründeten schriftlichen Ermahnung vom 9. Oktober 2018 (per Einschreiben versandt) – auch im Hinblick auf das neue Recht – darauf aufmerksam gemacht wurde, sie habe sich im Rahmen ihrer Möglichkeit um die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu bemühen, um eine finanzielle Selbstständigkeit zu erreichen, andernfalls ihr ausländerrechtliche Konsequenzen drohten; insbesondere behielt sich die Ausländerbehörde eine Herabstufung ihrer Niederlassungsbewilligung in eine Aufenthaltsbewilligung ausdrücklich vor (Akten MIDI pag. 122 ff.). Eine Verwarnung oder die blosse Androhung der Rückstufung erschiene zudem nicht angemessen, zumal weder die schriftliche Ermahnung aus dem Jahr 2018 noch der Druck des 2020 eingeleiteten Rückstufungsverfahrens die Beschwerdeführerin dazu veranlassen konnten, konkrete Schritte zur Arbeits- und Sprachintegration einzuleiten. Der Einwand, sie habe vom Inhalt der Ermahnung («wohl») keine Kenntnis gehabt (Beschwerde S.”
Art. 96 Abs. 1 AIG verlangt bei Wegweisung, Widerruf oder Verweigerung von Bewilligungen eine verhältnismässige Interessenabwägung. Diese umfasst die Prüfung von Geeignetheit, Erforderlichkeit und Zumutbarkeit (Respektierung des Übermassverbots) sowie die Abwägung öffentlicher Interessen gegen die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Ausländerinnen und Ausländer. Die Beurteilung erfolgt im Einzelfall durch die zuständigen Behörden und ist entsprechend zu begründen.
“Die Rückstufung muss schliesslich, wie jedes staatliche Handeln, verhältnismässig sein (Geeignetheit, Erforderlichkeit und Respektierung des Übermassverbots [Zumutbarkeit]), was jeweils im Einzelfall geprüft und begründet werden muss (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). Die Rückstufung setzt sich aus einem Widerruf der Niederlassungsbewilligung und der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zusammen; die Rückstufung erfolgt jedoch als eine Einheit (uno actu), weshalb im kantonalen Verfahren ihre Verhältnismässigkeit jeweils als Ganzes zu beurteilen ist. Die Rückstufung kann deshalb auch als eigenständiger Akt mit einer Verwarnung angedroht werden - gegebenenfalls muss sie dies in Anwendung des Verhältnismässigkeitsprinzips auch (BGE 148 II 1 E. 2.6; Urteile 2C_232/2023 vom 8. März 2024 E. 3.4; 2C_48/2021 vom 16. Februar 2022 E. 3.7).”
“Die vom Beschwerdeführer angeführte Erreichung des Rentenalters genügt in diesem Zusammenhang nicht und eine Verletzung von Art. 70 VZAE ist nicht ersichtlich. Ebenfalls kann der Beschwerdeführer aus seinem Verweis auf widersprüchliche Verfügungen der SID und des AfMB nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der geltend gemachte Widerspruch führt jedenfalls nicht dazu, dass sich der strittige Widerruf der Niederlassungsbewilligung und die damit einhergehende Wegweisung des Beschwerdeführers aus der Schweiz als unzulässig erwiese und der angefochtene Entscheid aus diesem Grund aufzuheben wäre. Nachdem die angesetzte Ausreisefrist zwischenzeitlich hinfällig geworden ist, wird das AfMB über den Vollzug der Wegweisung vorgängig der (bedingten) Entlassung des Beschwerdeführers aus dem Strafvollzug neu zu befinden haben. 6.1 Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung ist nur gerechtfertigt, wenn er sich gestützt auf eine im Einzelfall vorzunehmende Interessenabwägung als verhältnismässig erweist (Art. 96 Abs. 1 AIG). Nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit muss eine Verwaltungsmassnahme zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels geeignet und notwendig sein. Zudem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den dem Privaten auferlegten Belastungen stehen (vgl. Ulrich Häfelin/Georg Müller/ Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 9. Aufl., Zürich 2023, Rz. 527 ff.). Dabei sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Es ist eine Abwägung der sich gegenüberstehenden privaten Interessen an der Erteilung der Bewilligung und der öffentlichen Interessen an deren Verweigerung erforderlich (BGE 145 II 297 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Gleich wie Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG verlangt auch Art. 8 EMRK in diesem Zusammenhang eine Abwägung der privaten Interessen an der Belassung der Niederlassungsbewilligung und der öffentlichen Interessen an deren Widerruf. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) stützt sich bei der Beurteilung der Zulässigkeit aufenthaltsbeendender Massnahmen im Rahmen von Art.”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob die damit verbundene aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG). Die aufenthaltsbeendende Massnahme kann ausserdem den Anspruch auf Achtung des Privat- und Familienlebens der betroffenen Person tangieren (vgl. Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Die Einschränkung dieses grundrechtlichen Anspruchs bedarf neben einer gesetzlichen Grundlage, welche vorliegend unbestrittenermassen besteht, unter anderem ebenso der Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 13 Abs. 1 BV i.V.m. Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 8 Ziff. 2 EMRK; BGE 143 I 21 E. 5.1 f.; 139 I 31 E. 2.3).”
Bei kurzer Aufenthaltsdauer spricht die Rechtsprechung in der Regel gegen ein positives Integrationsgewicht. Eine kurze Präsenz in der Schweiz kann nur dann zugunsten der Integration ins Gewicht fallen, wenn eine ausserordentlich ausgeprägte Integration vorliegt (z. B. besonders intensive berufliche oder soziale Bindungen, herausragende sprachliche und sozio‑kulturelle Einbindung). Allein eine relativ kurze Aufenthaltsdauer reicht nicht aus; auch längere Aufenthalte genügen ohne besonders bemerkenswerte Integration nicht zwangsläufig.
“Le recourant ne peut donc pas non plus se prévaloir, sur la base de ces dispositions, d'un droit au renouvellement de son autorisation de séjour après la fin de l'union conjugale. 5. Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d’accorder au recourant une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial. En particulier, les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées non plus, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEI ne peut être retenue (arrêts TC FR 601 2024 35 du 2 août 2024 consid. 6; TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; Directives et commentaires du Secrétariat d'État aux migrations d'octobre 2013 – I. Domaine des étrangers [Directives LEI], ch. 6.15.3, état au 1er janvier 2025). 6. 6.1. En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité. À cet effet, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées). En l'espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis le 12 juin 2021, soit depuis un peu plus de trois ans au moment de la décision attaquée. La durée de séjour du recourant n'est donc pas particulièrement importante, surtout au regard de la durée de son séjour dans son pays d'origine. Hormis la recommandation de son employeur (DO 111), le recourant ne peut pas prévaloir de relations sociales, familiales et professionnelles particulièrement développées depuis qu'il est en Suisse. Par ailleurs, avant son entrée sur le territoire suisse, il a vécu l'entier de sa vie à B.”
“L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 40. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 41. En l'espèce, la durée du séjour en Suisse de la recourante est extrêmement courte. En comparaison avec les 20 mois qui se sont écoulés depuis son arrivée en septembre 2022, les 17 ans qu'elle a passés jusque-là dans son pays d'origine revêtent un poids incomparablement plus important en termes d'intégration sociale et culturelle. Dans la mesure où, selon la jurisprudence rappelée plus haut, même une durée relativement longue du séjour en Suisse ne suffit pas à elle seule à constituer un cas individuel d'extrême gravité sans que s'ajoute à cela une intégration socioprofessionnelle particulièrement remarquable, il va de soi qu'une durée aussi courte que celle du séjour de la recourante Suisse impliquerait, pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, une intégration tout à fait exceptionnelle. Or, si le tribunal ne peut que reconnaître les efforts louables accomplis par la recourante pour s'intégrer en Suisse en étant autonome sur le plan financier (même si c'est par l'appui matériel que lui offre sa mère), en ne se rendant responsable d'aucun trouble à l'ordre public, en n'ayant contracté aucune dette, en maîtrisant bien la langue française, en ayant entamé un cursus d'intégration scolaire et professionnelle, tout cela ne relève que d'une intégration que l'on peut qualifier de bonne, mais non pas d'exceptionnelle.”
“8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3). 25. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 26. En l’espèce, dans son recours du 27 février 2023, la recourante allègue qu’elle réside en Suisse de manière ininterrompue depuis six ans. Elle ne le démontre cependant pas. Il est établi qu’elle y a résidé en toute légalité au bénéfice d’un permis L pour traitement médical du 27 février 2019 au 31 mars 2020, soit durant treize mois et n’y a séjourné par la suite que grâce à la tolérance de l’OCPM, puis au bénéfice de l’effet suspensif dont ses recours sont assortis. En résumé, elle ne peut se prévaloir que d’une courte durée de présence légale. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’émarge pas à l’aide sociale, ne fait pas l’objet d’aucune poursuite pour dettes, n’a jamais été condamnée pénalement en Suisse et qu’elle dispose d’un avoir auprès d’un établissement bancaire zurichois, excédant CHF 500'000.-. Elle a par ailleurs atteint le niveau B1 en français. Les quatre lettres de soutien qu’elle a produites font certes état de son intégration à Genève. Cependant, celle-ci ne revêt pas encore un caractère particulièrement poussé.”
“Une grave maladie (à supposer qu’elle ne puisse pas être soignée dans le pays d’origine) ne saurait cependant justifier à elle seule la reconnaissance d’un cas de rigueur, l’aspect médical ne constituant que l’un des éléments, parmi d’autres à prendre en considération (ATF 128 II 200 consid. 5.1 à 5.4). Ainsi, en l’absence de liens particulièrement intenses avec la Suisse, le facteur médical ne saurait constituer un élément suffisant pour justifier la reconnaissance d’un cas personnel d’extrême gravité. 20. Les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi au sens de l’art. 83 al. 4 LEI et un individu ne pouvant se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/206 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1). 21. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 22. En l'espèce, le recourant qui est arrivé en Suisse en août 2022 et qui n'y a jamais vécu par le passé ne peut se prévaloir d'un long séjour en Suisse et partant d'une intégration particulièrement réussie.”
“März 2024, VB.2023.00459, E. 4.2.5). Auch das im Rekursverfahren (und im Beschwerdeverfahren erneut) eingereichte Schreiben vom 15. Januar 2024 von B vermag kein Fortdauern der Ehegemeinschaft über November 2021 hinaus zu belegen, zumal darin nur das Auszugsdatum thematisiert wird, nicht jedoch der Zeitpunkt des Erlöschens des Ehewillens. 3.5 Die in der Schweiz geführte Ehegemeinschaft des Beschwerdeführers und B dauerte somit vom 10. Januar 2019 bis Mitte November 2021 und damit weniger als drei Jahre. Der Beschwerdeführer erfüllt folglich die Voraussetzungen von Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG nicht. Da auch keine wichtigen persönlichen Gründe im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG geltend gemacht oder ersichtlich sind, kommt dem Beschwerdeführer kein nacheheliches Aufenthaltsrecht in der Schweiz zu. 4. 4.1 Ausserhalb des Anspruchsbereichs entscheiden die kantonalen Migrationsbehörden nach pflichtgemässem Ermessen über die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung. Nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind dabei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie der Grad der Integration der Ausländerin oder des Ausländers zu berücksichtigen. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, insbesondere wenn der Entscheid sich von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 4.2 Der heute 29-jährige Beschwerdeführer hält sich seit fünf Jahren in der Schweiz auf. Er hat hier eine feste Arbeitsstelle, nie Sozialhilfe bezogen und ist in strafrechtlicher Hinsicht, soweit aus den Akten ersichtlich, nicht in Erscheinung getreten. Eine besondere soziale Integration ist nicht belegt und zur sprachlichen Integration ist den Akten einzig zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer im Dezember 2022 beabsichtigte, einen Deutschtest auf Stufe A1 zu absolvieren.”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG können die zuständigen Behörden neben den Integrationsaspekten auch die finanziellen Auswirkungen auf die öffentlichen Hand (z. B. höhere Ausgaben für Ergänzungs- oder Sozialleistungen) sowie den individuellen Betreuungsbedarf der betroffenen Person berücksichtigen. Regionale Unterschiede bei Sozialhilfe- bzw. Ergänzungsleistungsniveaus können dabei praxisrelevant sein.
“2 Das Recht auf Privatleben gemäss Art. 8 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 EMRK kann der Beschwerdeführerin ebenfalls keinen Anspruch auf Kantonswechsel vermitteln. Eine allfällige Wegweisung der Beschwerdeführerin aus der Schweiz oder aus dem Kanton Bern könnte unter Umständen ihr Recht auf Privatleben verletzen, was vorliegend jedoch nicht zur Diskussion steht. Inwiefern die Verweigerung des Wechsels in den Kanton Zürich das Recht auf Privatleben der Beschwerdeführerin, die für mehr als 18 Jahre im Kanton Bern lebte, verletzen soll, ist demgegenüber nicht ersichtlich. 4. 4.1 Die Beschwerdeführerin hat demnach keinen Anspruch auf einen Kantonswechsel. Besteht kein Anspruch auf Kantonswechsel, liegt der Entscheid über die Erteilung einer ausländerrechtlichen Bewilligung im neuen Kanton im pflichtgemässen Ermessen der dortigen Migrationsbehörden. Diese haben bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerin oder des Ausländers zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 37 AIG N. 15; VGr, 20. Mai 2021, VB.2021.00001, E. 3.1 – 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.3.4). 4.2 Die Beschwerdeführerin möchte nach C im Kanton Zürich zu ihrer Tochter ziehen, damit ihre Tochter sowie ihr Sohn sie im Alltag unterstützen können. 4.3 Der Beschwerdegegner begründet seine Verfügung damit, dass die Ergänzungsleistungen, welche die Beschwerdeführerin beziehe, die öffentlichen Finanzen belasten würden. Die Beschwerdeführerin habe mit ihrer Frühpensionierung selbstverschuldet ihre AHV-Rente geschmälert, was zu einem höheren Bezug von Ergänzungsleistungen führe. Umso mehr falle negativ ins Gewicht, dass der Beschwerdeführerin bei der Ausrichtung der Ergänzungsleistungen in der Gemeinde C anders als im Kanton Bern kein hypothetisches Einkommen mehr angerechnet werde, weshalb die jährlichen Ergänzungsleistungen im Kanton Zürich rund Fr. 10'000.- mehr betragen würden. Das Vorbringen der Beschwerdeführerin, sie sei betreuungsbedürftig, sei unsubstanziiert und unbewiesen geblieben; ein besonderes Abhängigkeitsverhältnis im Sinn von Art.”
“La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3). Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 986.-. Ce montant est multiplié par 2,14 pour une famille de quatre personnes (art. 2 al. 1 let. c RIASI). 8) a. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid.”
“44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3). Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 986.-. Ce montant est multiplié par 2,14 pour une famille de quatre personnes (art. 2 al. 1 let. c RIASI). 10) a. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 Cst., se compose des règles d'aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid. 11). 11) a. En l'espèce, alors qu'il est arrivé en Suisse en avril 2018, le recourant n'a eu son premier emploi qu'à compter du 1er novembre 2019, pour un travail sur appel de conducteur, déménageur et main-d'œuvre, pour un salaire horaire oscillant entre CHF 20.”
Ist eine frühere ausländerrechtliche Verwarnung oder Ermahnung bereits ohne Wirkung geblieben und besteht keine Aussicht, dass eine weitere Verwarnung zu einer Verhaltensänderung führen würde, kann das Erneuern einer Verwarnung entbehrlich bzw. nicht zielführend sein. In solchen Fällen ist die Annahme, dass stattdessen Massnahmen wie Widerruf oder Nichtverlängerung verhältnismässig sein können, durch die Rechtsprechung gestützt.
“Des chances de remplir les conditions auxquelles son droit de séjour était assorti lui ont été données à plusieurs reprises et il n'a pas su ou voulu les saisir. Or, c'est à ces moments-là, et pas seulement devant le Tribunal fédéral, que la prise de conscience du recourant aurait dû intervenir. En définitive, en confirmant le refus de prolongation de l'autorisation de séjour du recourant, la cour cantonale n'a pas violé le droit au respect de la vie privée de l'intéressé découlant de l'art. 8 CEDH. On ne peut également pas, dans ces conditions, lui reprocher (art. 106 al. 1 LTF) d'avoir considéré que le prononcé d'un autre avertissement selon l'art. 96 al. 2 LEI n'était pas adéquat, dès lors que celui qui avait déjà été adressé en 2018 au recourant était resté sans aucun effet.”
“Es sei zudem nicht die Aufgabe des AFMB, die Richtigkeit oder Vollständigkeit von IV-Gutachten zu beurteilen und es bestehe kein Anlass zu weiteren Abklärungen, wenn die behandelnden Ärzte zu einer unterschiedlichen Sichtweise gelangten. Auch wenn die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit in den letzten Jahren zumindest erschwert gewesen sei, habe von der Beschwerdeführerin erwartet werden dürfen, dass sie sich zumindest bemühe. Im Ergebnis sei festzustellen, dass die Beschwerdeführerin nicht alles Zumutbare unternommen habe, um sich zumindest teilweise von der Sozialhilfe zu lösen und für ihren Lebensunterhalt selbst aufzukommen. Sie sei ihrer Schadensminderungspflicht nicht nachgekommen, weshalb die Sozialhilfeabhängigkeit mindestens teilverschuldet sei. Die Beschwerdeführerin sei zwar nie im Sinne von Art. 96 Abs. 2 AIG ausländerrechtlich verwarnt worden. Unter Berücksichtigung des seit einem längeren Zeitraum bestehenden Integrationsdefizits und der fehlenden Verhaltensänderung nach einer Ermahnung vom 23. Juli 2021 sei jedoch davon auszugehen, dass eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG zu keiner Verhaltensänderung führen würde. Fraglich sei, ob die mit der Aufenthaltsbewilligung gekoppelte Bedingung einer Erwerbstätigkeit im Umfang von 80 Prozent zumutbar sei. Dieser Einschätzung des AFMB in Bezug auf die Arbeitsfähigkeit könne nicht gefolgt werden. Die Bedingung könne im Sinne der Fachgutachten der IV nicht erreicht werden, solange die Beschwerdeführerin die angezeigten Therapien nicht in Anspruch nehme. Gemäss dem IV-Gutachten vom 19. November 2020 bestehe eine Arbeitsunfähigkeit von 60 Prozent im angestammten Beruf und 40 Prozent in einer angepassten Tätigkeit. Aufgrund der aktuellen gesundheitlichen Beschwerden werde eine Anpassung der mit der Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verknüpften Bedingungen als erforderlich erachtet. Demgemäss werde eine Erwerbstätigkeit von mindestens 40 Prozent erwartet. 5.2 Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, sie sei gesundheitlich angeschlagen und blicke auf eine lange und andauernde Krankheitsgeschichte zurück. Nach einer im Jahr 2005 festgestellten Hautveränderung sei Hautkrebs diagnostiziert worden, welcher 2008 operativ entfernt worden sei.”
“Sodann enthielt das Schreiben auch einen Hinweis auf die Verschuldung und Straffälligkeit der Beschwerdeführerin. Der Beschwerdegegner forderte die Beschwerdeführerin unter anderem auf, sich aktiv um eine Ablösung von der Sozialhilfe zu bemühen, eine Erwerbstätigkeit aufzunehmen, um den Lebensunterhalt selbst zu decken, ihren finanziellen Verpflichtungen künftig lückenlos nachzukommen und sich straflos zu verhalten. Das Schreiben vom 17. Mai 2019 nimmt Bezug auf die konkrete Situation der Beschwerdeführerin und teilt ihr mit der nötigen Klarheit mit, welches Verhalten beanstandet wird. Die Beschwerdeführerin wird in diesem Schreiben darüber informiert, welche Verhaltensänderungen von ihr erwartet werden und dass sie mit einer Rückstufung oder einem Widerruf ihrer Niederlassungsbewilligung rechnen muss, sollte sie die konkret formulierten Erwartungen nicht erfüllen. Dass das Schreiben vom 17. Mai 2019 keine Rechtsmittelbelehrung enthielt, vermag nichts daran zu ändern, dass es den Anforderungen von Art. 96 Abs. 2 AIG genügt. 3.8 Das Schreiben vom 17. Mai 2019 sowie ein früheres Schreiben vom 20. April 2017, in welchem die Beschwerdeführerin wegen ihrer Schuldenmacherei ermahnt worden war, zeitigten keine nennenswerten Auswirkungen auf ihr Verhalten, weshalb eine weitere Verwarnung nicht in Betracht kommt. Die mit der Rückstufung verbundenen Auswirkungen sollten die Beschwerdeführerin motivieren, sich in der Schweiz besser zu integrieren und sich insbesondere um eine Finanzierung ihres Lebensunterhalts mit eigener Erwerbstätigkeit zu bemühen. Damit erscheint die Verschlechterung der Rechtsstellung geeignet und erforderlich, um die Beschwerdeführerin zur Verbesserung ihres Integrationsdefizits anzuhalten. Das private Interesse der Beschwerdeführerin, den privilegierten ausländerrechtlichen Status der Niederlassung zu behalten, ist geringer zu gewichten als das öffentliche Interesse, sie zur Ablösung von der Sozialhilfe sowie zur Unterlassung weiterer Schuldenwirtschaft und Straffälligkeit anzuhalten.”
“Im Ergebnis kann festgehalten werden, dass aufgrund der Art und Schwere der hier zur Diskussion stehenden Delikte sowie des Verschuldens des Beschwerdeführers ein grosses öffentliches Interesse an der Beendigung seines Aufenthalts besteht. Dieses überwiegt sein privates Interesse sowie dasjenige seiner Angehörigen an seinem weiteren Verbleib in der Schweiz. Auch wurde der Beschwerdeführer im Sinne der Verhältnismässigkeit bereits verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG), wobei er in der Folge an seiner Situation nichts änderte. Eine weitere Verwarnung, wie von ihm beantragt, erscheint im Hinblick auf sein bisheriges Verhalten nicht erfolgversprechend und kommt daher nicht infrage. Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers und dessen Wegweisung erweisen sich daher als verhältnismässig. Sollte sich das Ehepaar im Falle der Erteilung der Niederlassungsbewilligung an die Beschwerdeführerin für den Verbleib der Ehefrau und der Kinder in der Schweiz entscheiden (vgl. E. 4 hiervor), könnten die familiären Kontakte weiterhin im Rahmen von Ferienbesuchen oder über die modernen Kommunikationsmittel aufrechterhalten und gepflegt werden (vgl. auch Urteil 2C_641/2019 vom 3. Oktober 2019 E. 3.6).”
“Da sich die Kinder allesamt noch in einem anpassungsfähigen Alter befinden und ebenfalls dominikanische Staatsangehörige sind, wäre der Familie überdies eine gemeinsame Ausreise in das gemeinsame Heimatland zumutbar. Die vom Beschwerdeführer diesbezüglich angeführte Bundesgerichtspraxis (BGE 135 I 153), wonach einem "Schweizerischen Kind" grundsätzlich nicht zugemutet werden dürfe, dem sorgerechtsberechtigten Elternteil in dessen Heimat zu folgen, ist schon aufgrund der ausländischen Staatsangehörigkeit der Kinder nicht einschlägig. Es kann offenbleiben, inwieweit dem Beschwerdeführer darüber hinaus auch eine Ausreise nach Italien offensteht, wo er eigenen Angaben zufolge vor seiner Einreise in die Schweiz niedergelassen war. Damit verfügt der Beschwerdeführer über keinen Verlängerungsanspruch nach den Bestimmungen des AIG und erscheint seine Wegweisung auch unter Berücksichtigung seiner persönlichen und familiären Situation verhältnismässig (vgl. Art. 8 Abs. 2 EMRK und Art. 36 BV). 7. Eine erneute Verwarnung im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG erscheint nicht zielführend, nachdem der Beschwerdeführer bereits erfolglos verwarnt und ermahnt worden ist, sich aber trotz des unmittelbar drohenden Bewilligungsverlusts bis heute nicht ernsthaft um seine nachhaltige wirtschaftliche Integration bemüht hat. Aus demselben Grund erscheint auch der Abschluss einer Integrationsvereinbarung nach Art. 58b AIG nicht erfolgversprechend, nachdem ihm bereits aufgrund der erwirkten Verwarnungen hinreichend klar sein musste, welche Integrationsschritte von ihm zu erwarten waren. Der Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit steht sodann auch einer Härtefallbewilligung nach Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG entgegen. Ferner ist festzuhalten, dass das in Art. 14 BV gewährleistete und vom Beschwerdeführer ebenfalls angeführte Recht auf Ehe und Familie keine über Art. 8 EMRK hinausgehenden Anwesenheitsrechte vermittelt und für das eheliche bzw. familiäre Zusammenleben nicht angerufen werden kann (BGE 138 I 331 E. 8.3.2). Damit verfügt der Beschwerdeführer über keinen Verlängerungsanspruch nach den Bestimmungen des AIG und erscheint seine Wegweisung auch unter Berücksichtigung seiner persönlichen und familiären Situation verhältnismässig.”
Bei der Ermessensausübung sind die Verhältnismässigkeit und eine konkrete Abwägung zu prüfen: Entscheidrelevant sind insbesondere das künftige Gefährdungspotenzial der betroffenen Person, die Schwere des begangenen Verhaltens sowie ihre persönlichen Verhältnisse und ihr Integrationsgrad. Soweit die Sachlage sich nicht wesentlich verändert hat, kann die frühere Gefährdungsbeurteilung weiterhin massgeblich bleiben.
“Bestand und Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person und das von ihr ausgehende, zukünftige Gefährdungspotenzial (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1).”
“8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). 2.6 En l’occurrence, la recourante sollicite une autorisation de séjour « à quelque titre que ce soit ». Il convient donc d’examiner successivement son droit à une autorisation de séjour en vue de traitement médical (art. 29 LEI), pour cas d’extrême gravit (art. 30 LEI) et pour regroupement familial fondée sur l’ALCP. S’agissant d’abord de sa requête en autorisation de séjour en vue de traitement médical (art. 29 LEI), force est de relever que le retour de la recourante au Cameroun n’est manifestement pas garanti. La recourante, qui a déposé une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur en 2014, a maintes fois exprimé sa volonté de demeurer en Suisse.”
“La révocation du permis d'établissement du recourant a ainsi été jugée conforme au droit, y compris au regard du principe de la proportionnalité. Or, il n'apparaît a priori pas au regard du dossier que la situation du recourant ait notablement changé depuis la révocation de son permis d'établissement. En effet, malgré l'évolution positive dénotée par le bilan de phase et progression de l'exécution de la sanction pénale du 22 mai 2020, les derniers éléments au dossier concernant le traitement institutionnel du recourant dénotent la poursuite du celui-ci en raison du risque de récidive, conformément au jugement du TAPEM du 19 juillet 2019. Rien ne conduit ainsi a priori à remettre en cause la conclusion de menace réelle et grave contre la sécurité et l'ordre public suisses représentée par le recourant, au sens de l'art. 5 § 1 annexe I ALCP, à laquelle a abouti le Tribunal fédéral. En outre, les autre arguments soulevés, relatifs à l'intégration du recourant en Suisse, où se trouve sa famille proche, et aux difficultés de réintégration au Portugal, ne sont pas non plus nouveaux et ont été pris en compte conformément à l'art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH au stade de la révocation de son autorisation d'établissement, la pesée des intérêts ne pouvant a priori pas aboutir à un résultat différent dans le cadre de l'examen de l'octroi d'une autorisation de séjour. Dès lors et à première vue, en l'absence d'évolution notable de la situation depuis la révocation de son permis d'établissement, le refus de délivrance d'une autorisation de séjour en application de l'ALCP apparaît conforme aux art. 5 § 1 annexe I ALCP, 20 OLCP et 8 CEDH invoqués par le recourant. Par conséquent et dans ces circonstances, le recours contre la décision de l'OCPM du 2 juillet 2020 paraît a priori dénué de chances de succès. C'est donc de manière conforme au droit que l'autorité de première instance a refusé d'octroyer le bénéfice de l'assistance juridique au recourant. Partant, le recours, infondé, sera rejeté. 4. Sauf exceptions non réalisées en l'espèce, il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance juridique (art.”
Bei der Beurteilung der Integration ist die Aufenthaltsdauer zwar ein wichtiges Kriterium; war der Aufenthalt jedoch rechtswidrig oder bestand lediglich eine Duldung, ist diese Dauer grundsätzlich stark zu relativieren und allenfalls nur eingeschränkt zu berücksichtigen, damit nicht die Missachtung des Aufenthaltsrechts belohnt wird. Allein die Dauer eines rechtswidrig herbeigeführten Aufenthalts begründet kein Recht auf eine Aufenthaltsbewilligung.
“b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/969/2024 du 20 août 2024 consid. 2.3). 3.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.7 En l'espèce, le recourant se méprend lorsqu'il estime que la durée de son séjour en Suisse permettrait à elle seule de lui octroyer un titre de séjour. En outre, comme retenu à juste titre par le TAPI, même à retenir un séjour continu en Suisse depuis 2011, cette longue durée devrait être fortement relativisée pour tenir compte du fait que l'intégralité du séjour a eu lieu dans l'illégalité – ou, depuis le dépôt de la demande auprès de l'OCPM, au bénéfice d'une tolérance des autorités de migration.”
“L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-746/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 40. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 41. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il doit être constaté que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. A teneur du dossier, le recourant réside en Suisse depuis mai 2019, et la durée de son séjour, de cinq ans à ce jour, ne peut donc être qualifiée de longue. De surcroît, la durée de ce séjour sur le territoire helvétique doit être fortement relativisée, dès lors qu’il s’est déroulé sans autorisation puis, depuis le dépôt de sa requête auprès de l’OCPM, le 31 août 2020, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités administratives. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait qu'il a lui-même créé en violation de la loi. Il ne peut donc pas tirer parti de la seule durée de son séjour pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (cf.”
“La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2), sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.5 De jurisprudence constante, l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). De même, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). 2.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 2.7 En l’espèce, la recourante vit en Suisse depuis 2013, au bénéfice d'une carte de légitimation de 2013 à 2016 puis de manière illicite ou au bénéfice d'une tolérance. Elle totalise donc onze ans de séjour, durée qui doit toutefois être relativisée dès lors qu'une partie importante de ces onze ans de séjour a été effectuée dans l'illégalité. Sous réserve de la poursuite de son séjour en Suisse à partir de 2016, la recourante respecte l’ordre juridique suisse. Elle parle couramment français. Elle a, par ailleurs, fait montre d’une volonté certaine de participer à la vie économique et acquérir une formation, entreprenant deux formations, quand bien même celles-ci ne sont pas d'un très haut niveau. Elle est indépendante financièrement, quand bien même ses deux salaires cumulés ne lui permettent pas de gagner plus que CHF 3'500.”
“1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.6 L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). 2.7 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 2.8 En l’espèce, le recourant séjourne en Suisse depuis dix ans et la recourante ainsi que C______ depuis neuf ans. Cette durée de séjour doit être qualifiée de longue. Elle doit toutefois être relativisée au regard du fait qu’elle a entièrement été effectuée dans l’illégalité. Par ailleurs, l’intégration socio-professionnelle des recourants ne sauraient être qualifiée de remarquable au sens de la jurisprudence. Certes, les recourants ont une certaine maîtrise du français à teneur des attestations produites, ont désormais réglé leurs poursuites, n’ont pas recouru à l’aide sociale et n’ont pas fait l’objet de condamnations pénales. Toutefois, la recourante n’a pas exercé d’activité professionnelle depuis son arrivée en Suisse. Elle soutient désormais apporter à l’entreprise de son compagnon de l’aide dans différentes tâches ; elle ne les précise cependant pas et ne soutient pas non plus percevoir une rémunération pour cette activité.”
Stellt die Behörde eine konkrete Gefährdung im Herkunftsland fest, ist dies im Rahmen der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG zu berücksichtigen. In der Praxis führt eine festgestellte konkrete Gefährdung dazu, dass der Vollzug der Wegweisung als unzumutbar zu gelten hat und unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG die vorläufige Aufnahme zu gewähren ist. Konkrete Gefährdungszeichen (z. B. Krieg, generalisierte Gewalt, medizinische Notwendigkeit) sind bereits bei der Interessen- bzw. Verhältnismässigkeitsprüfung zu berücksichtigen.
“Soweit die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung nach ihrer Prüfung der Zulässigkeit des Wegweisungsvollzugs festhält, es sei sodann "praxisgemäss" eine Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen und dabei auf verschiedene Urteile des Bundesverwaltungsgerichts verweist (so etwa Urteil D-38/2017 des BVGer vom 16. April 2019 E. 5.6.2 m.H. auf die Urteile F-177/2016 vom 7. Februar 2017 E. 5.3; E-3304/ 2015 vom 6. August 2015 E. 7.3 ff.; D-1389/2013 vom 8. Dezember 2015 E. 6.3.3 ff.), ist zunächst darauf hinzuweisen, dass die zitierten Urteile alles Fälle betreffen, in welchen Art. 83 Abs. 7 AIG zur Anwendung gelangte beziehungsweise die jeweiligen Beschwerdeführenden zu einer entsprechenden Freiheitsstrafe verurteilt worden waren. Vorliegend liegt keine solche Konstellation vor. Sodann ist in diesem Zusammenhang festzuhalten, dass zwar das Bundesverwaltungsgericht bei der Beurteilung der Aufhebung einer vorläufigen Aufnahme oder eines Ausschlusses von der vorläufigen Aufnahme gestützt auf Art. 83 Abs. 7 AIG dem Verhältnismässigkeitsprinzip folgt. Dieses Prinzip, das einen allgemeinen Grundsatz staatlichen Handelns bildet (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV [SR 101]), wird für diese Rechtsbereiche durch Art. 96 Abs. 1 AIG spezifisch festgeschrieben. Danach haben die zuständigen Behörden bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu berücksichtigen (vgl. Urteile des BVGer F-177/2016 vom 7. Februar 2017 E. 5.3 m.w.H.; D-7342/2010 vom 5. März 2013 E. 6.5.1). Hingegen räumt Art. 83 Abs. 4 AIG der Vorinstanz bei der Beurteilung der - hier zu prüfenden - Frage, ob der Vollzug unzumutbar ist, kein Ermessen ein. Der Vollzug der Wegweisung hat bereits als unzumutbar zu gelten, wenn bei der Einzelfallprüfung eine konkrete Gefährdung festgestellt wird und nicht erst dann, wenn der Vollzug im Rahmen einer Interessenabwägung als unzumutbar zu beurteilen ist. Wird eine konkrete Gefährdung festgestellt, ist somit der Vollzug der Wegweisung unzumutbar, und es ist unter Vorbehalt von Art. 83 Abs. 7 AIG die vorläufige Aufnahme zu gewähren (vgl. BVGE 2014/26 E. 7.9 f. [Präzisierung der Rechtsprechung]).”
“En effet, le simple fait d'être partie plaignante dans une procédure pénale ne saurait s'opposer au renvoi d'une personne. Le cas échéant en effet, et dans l'hypothèse où elle n'aurait pas encore été entendue par les autorités d'instruction, elle pourra être entendue dans son pays d'origine ou dans un pays tiers par le biais de l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle pourra également, si elle le souhaite, revenir en Suisse au bénéfice d'un visa touristique en vue de déposer devant les autorités pénales. Compte tenu de ce qui précède, les motifs dont se prévaut la recourante ne s'opposent pas à son renvoi. Par ailleurs, elle ne fait pas valoir d'autre argument personnel ou de santé qui le rendraient inexigible. En particulier, la protection de son intégrité psychique dont elle fait état n'autorise pas une autre conclusion; l'éloignement de son compagnon paraît au contraire dans les circonstances évoquées ci-dessus plutôt une solution servant ses intérêts bien compris. 2.3. Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être également pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art.”
Bei langjährigem Aufenthalt bzw. langer Anwesenheit in der Schweiz ist ein Widerruf der Bewilligung mit besonderer Zurückhaltung vorzunehmen. Ein solcher Schutz kann jedoch durch schwere oder wiederholte Straffälligkeit durchbrochen werden.
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 Abs. 1 AIG). Massgebliche Kriterien der Verhältnismässigkeitsprüfung sind unter anderem die Schwere des Delikts, das Verschulden, die Dauer der Anwesenheit und der Grad der Integration, die familiären Verhältnisse sowie die Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat (BGE 139 I 16 E. 2.2; 139 I 31 E. 2.3). Die Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, der sich seit langer Zeit in der Schweiz aufhält, soll nur mit besonderer Zurückhaltung widerrufen werden. Der Widerruf ist indessen bei wiederholter bzw. schwerer Straffälligkeit selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn der Betroffene in der Schweiz geboren ist und sein ganzes Leben hier verbracht hat (BGE 144 IV 332 E. 3.3.3; 139 I 16 E. 2.2.1).”
“Zusammenfassend erweisen sich der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung und die Wegweisung des Beschwerdeführers als verhältnismässig und im Einklang mit Art. 96 Abs. 1 AIG. Damit liegt auch kein Verstoss gegen das Recht auf Achtung des Familienlebens vor (Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 EMRK), auf das sich der Beschwerdeführer wegen der Beziehung zu seinem Sohn berufen kann. Dieses Recht kann bei überwiegenden öffentlichen Interessen eingeschränkt werden, wie sie hier angesichts der schweren Straffälligkeit vorliegen (Art. 36 Abs. 3 BV und Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Ebenso liegt keine Verletzung des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes (Kinderrechtskonvention; SR 0.107) vor; dieses verschafft keinen über Art. 13 Abs. 1 BV bzw. Art. 8 EMRK hinausgehenden Bewilligungsanspruch (BGE 143 I 21 E. 5.5.2 m.H.).”
“Zusammenfassend sind die privaten Interessen der Beschwerdeführenden am Verbleib in der Schweiz mit Blick auf die hier lebende Ehefrau des Beschwerdeführers 1 bedeutend. Aufgrund dessen schweren Delinquenz überwiegen sie aber das sicherheitspolizeiliche Interesse nicht, den Aufenthalt der Beschwerdeführenden zu beenden. Die Rückkehr nach Nordmazedonien ist ihnen zumutbar; die Ein-schränkung des Ehelebens hat der Beschwerdeführer 1 hinzunehmen. Die vorinstanzliche Rechtsgüterabwägung ist somit nicht zu beanstanden; sie verletzt weder Völker- (Art. 8 Ziff. 2 EMRK) noch Bundesrecht (Art. 13 Abs. 1 und Art. 14 BV sowie Art. 96 Abs. 1 AIG).”
Bei fehlender ausreichender wirtschaftlicher Integration kann eine Niederlassungsbewilligung grundsätzlich in eine Aufenthaltsbewilligung umgewandelt werden; dies setzt eine Interessenabwägung nach Art. 96 AIG und die verfassungsrechtliche Verhältnismässigkeitsprüfung voraus. Bei Fällen der Herabstufung kann sich die Interessenabwägung auf die wesentlichen Punkte beschränken.
“Il en va de même des actes de défaut de biens du recourant, dont il y a lieu de douter que celui-ci puisse être en mesure de les faire radier à court ou moyen terme, après être revenu à meilleure fortune. En conséquence, compte tenu du défaut d'intégration économique suffisante des recourants, au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI en relation avec l'art. 77e al. 1 OASA, une rétrogradation de leurs autorisations d'établissement en des autorisations de séjour est justifiée sur le principe. Il s'avère dès lors superflu d'examiner plus en détail les autres critères d'intégration figurant à l'art. 58a al. 1 let. a à c LEI (voir VGE 2022/312 du 20 décembre 2023 c. 3.5). 5. 5.1 5.1.1 La révocation des autorisations d'établissement des recourants et leur remplacement par des autorisations de séjour ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101] et art. 96 LEI). L'art. 96 LEI dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit adéquate et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi et qu'elle s'avère exigible pour la personne concernée et proportionnée par rapport à la restriction des droits fondamentaux qu'elle implique (TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 c. 5.2 et les références). 5.1.2 Dans les cas de rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour, la pesée des intérêts en présence peut se limiter à l'examen des points principaux. Une pesée des intérêts détaillée, prenant aussi en considération le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'art.”
Eine ausländerrechtliche Verwarnung kann ausdrücklich darauf hinweisen, dass künftige strafrechtliche Verurteilungen — auch im Ausland — zu nachteiligen ausländerrechtlichen Entscheidungen führen können (z. B. Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung oder in Zukunftes Inbeziehungkommen mit einem Einreiseverbot). Ein solcher Hinweis ist in der Praxis gebräuchlich.
“Il a toutefois exposé que cet événement était intervenu dans un contexte isolé d'abus de consommation d'alcool. Même si la gravité de cette condamnation ne doit pas être minimisée puisqu’elle sanctionne une mise en danger abstraite de l’intégrité physique des autres usagers de la route, elle n’est toutefois pas suffisante pour retenir que le recourant présenterait une menace actuelle et d’une certaine gravité pour l’ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Cette condamnation a d’ailleurs été prononcée avec sursis, ce qui indique qu’un pronostic favorable a été fait. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, l'autorité intimée a donc abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant représentait une menace réelle et concrète pour l'ordre public. Il convient toutefois d'adresser un avertissement formel au recourant dans le sens où une nouvelle condamnation pénale, qu'elle soit prononcée en France ou en Suisse, pourrait conduire l'autorité à refuser d'éventuelles demandes d'autorisation de séjour le concernant (art. 96 al. 2 LEI).”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt im Rahmen der Gesamtschau aller Sachverhaltselemente zum Schluss, dass das nachweislich fehlbare Verhalten der Beschwerdeführerin in Anbetracht der konkreten Umstände (noch) keine hinreichend konkrete Gefährdung der öffentlichen Ordnung begründet, welche die Grundinteressen der Gesellschaft berührt, und zugleich unter dem Aspekt der Spezialprävention gerechtfertigt wäre. Folglich wurde das gegen sie verhängte Einreiseverbot zu Unrecht ausgesprochen. Die Beschwerdeführerin wird jedoch darauf hingewiesen, dass in Zukunft die Verhängung eines Einreiseverbots gegen sie in Betracht käme, sollte sie erneut straffällig werden oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung anderweitig gefährden. Sie wird in diesem Sinne ausdrücklich ausländerrechtlich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG; vgl. BBl 2002 3823).”
Bei der Abwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG kann das öffentliche Interesse an der Fernhaltung insbesondere bei schwerer oder wiederholter Straffälligkeit bzw. bei Gefährdung der öffentlichen Sicherheit überwiegen. Die vom Strafgericht verhängte Sanktion bildet dabei den vorrangigen Anhaltspunkt zur Einschätzung der Schwere des Fehlers und damit für die Interessenabwägung.
“De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation ou d’un non-renouvellement de celle-ci doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment, aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381s.; arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_16/2018 du 31 janvier 2019 consid. 3.3). Lorsque la révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt TF 2C_1097/2016 du 20 février 2017 consid. 5.2). L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références).”
“Es sind keine milderen Massnahmen ersichtlich, welche dem öffentlichen Fernhalteinteresse hinreichend Rechnung tragen würden. Angesichts der langjährigen, persistenten und grösstenteils einschlägigen (Gewalt-)Delinquenz des Beschwerdeführers ist insbesondere nicht zu erwarten, dass die eventualiter anstelle einer Bewilligungsverweigerung beantragte Verwarnung im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG den öffentlichen Sicherheitsbedenken hinreichend Rechnung tragen würde. Aufgrund der wiederholten und insgesamt erheblichen Straffälligkeit des Beschwerdeführers und des klar überwiegenden öffentlichen Fernhalteinteresses erweist sich die Wegweisung des Beschwerdeführers als verhältnismässig und stellt diese einen zulässigen Eingriff in dessen konventions- und verfassungsmässiges Recht auf Familienleben dar. Sodann besteht angesichts des gesetzten Widerrufsgrunds und der vorgenommenen Interessensabwägung kein Raum für eine Härtefallprüfung oder eine ermessensweise Bewilligungserteilung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b bzw. Art. 96 Abs. 1 AIG.”
“Bei einem Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist zwingend eine Fernhaltemassnahme zu verfügen (Urteil F-594/2023 E. 7.8). Den Entscheid darüber, wie ein Einreiseverbot innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Abstufungen betreffend die Dauer der Sicherungsmassnahme ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (vgl. Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 Abs. 1 AIG; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Bei der Prüfung nach Art. 96 AIG ist eine umfassende Einzelfallabwägung vorzunehmen. Zu den zu gewichtenden Kriterien gehören namentlich die Schwere des Verschuldens, die seit der Tat verstrichene Zeit, das seitherige Verhalten, der Grad der Integration sowie die Dauer des bisherigen Aufenthalts und die Nachteile für die betroffene Person bzw. ihre Familie. Diese Umstände sind gesamthaft zu berücksichtigen, wobei die Verhältnismässigkeitsprüfung dem Abwägen privater und öffentlicher Interessen dient.
“Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération, en particulier en présence d'un étranger délinquant, la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3). Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
“So kann unter diesem Aspekt nach einer rechtmässigen Aufenthaltsdauer von rund zehn Jahren regelmässig davon ausgegangen werden, dass die sozialen Beziehungen in der Schweiz so eng geworden sind, dass es für die Aufenthaltsbeendigung besonderer Gründe bedarf; im Einzelfall kann es sich freilich auch anders verhalten und die Integration zu wünschen übrig lassen (BGE 149 I 72 E. 2.1.2; 144 I 266 E. 3.9). Selbst wenn aufgrund der genannten Kriterien ein grundsätzliches Aufenthaltsrecht aus Art. 8 Ziff. 1 EMRK abzuleiten ist, gilt dieses nicht absolut. Vielmehr ist nach Art. 8 Ziff. 2 EMRK ein Eingriff in dieses Recht statthaft, soweit er eine Massnahme darstellt, die in einer demokratischen Gesellschaft für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer notwendig erscheint (BGE 137 I 247 E. 4.1.1). Die Prüfung der Verhältnismässigkeit nach dieser Bestimmung deckt sich mit jener nach Art. 96 AIG (BGE 139 I 145 E. 2.2; Urteil 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4). Verlangt ist eine Abwägung der sich gegenüberstehenden privaten Interessen an der Bewilligungserteilung und den öffentlichen Interessen an deren Verweigerung, wobei Letztere in dem Sinne überwiegen müssen, dass sich der Eingriff als notwendig erweist (BGE 139 I 145 E. 2.2; 137 I 247 E. 4.1.1). Als zulässiges öffentliches Interesse fällt dabei grundsätzlich auch das Durchsetzen einer restriktiven Einwanderungspolitik in Betracht (BGE 137 I 247 E. 4.1.2; 135 I 153 E. 2.2.1).”
“Partant, et quoi qu'en pense le recourant, la décision du SPoMi n'est pas prématurée. Ainsi, si l'amendement de l'intéressé n'est pas exclu, étant rappelé du reste que c'est l'une des conditions fixées pour prononcer un traitement ambulatoire (cf. art. 63 al. 1 let. b CP), il n'en demeure pas moins que le SPoMi était en droit de considérer, lorsqu'il s'est prononcé, que le risque de récidive - qui tient aux constatations des experts et aux circonstances précitées - doit être considéré toujours comme très important et d'actualité. Il découle de ce qui précède qu'une menace réelle, actuelle et grave au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP demeure. Partant, dans le contexte précité, la Cour rejette la requête du recourant tendant à la mise en place d'une nouvelle expertise. 5. Encore faut-il que la mesure d'éloignement respecte le principe de proportionnalité. 5.1. Il faut ici mentionner que l'examen du principe de proportionnalité applicable dans le cadre de l'ALCP, du droit conventionnel (art. 8 par. 2 CEDH) et du droit interne (5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI) est le même (arrêt TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment en cas de condamnation pénale, à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement.”
“Die Prüfung der Verhältnismässigkeit (Art. 96 AIG) erfordert eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls. Zu berücksichtigen sind namentlich die Schwere des allfälligen Verschuldens, der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit in der Schweiz sowie die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile (BGE 139 I 245 E. 2.4; Urteil 2C_814/2020 vom 18. März 2021 E. 6.1). Je länger der Ausländer bereits in der Schweiz anwesend ist, desto höher sind die Anforderungen an die Beendigung des Aufenthalts (Urteil 2C_814/2020 vom 18. März 2021 E. 6.1). Die Bedeutung der Aufenthaltsdauer ist zu relativieren, wenn sie durch falsche Angaben oder das Verschweigen wesentlicher Tatsachen ermöglicht wurde (vgl. Urteil 2C_754/2018 vom 28. Januar 2019 E. 6.2).”
Verurteilungen, die zwar im Auszug für Private eliminiert sind, aber im Behördenaktenbestand noch vorhanden sind oder den Behörden bekannt sind, dürfen im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG berücksichtigt werden. Bei der Gewichtung dieser Erkenntnisse ist zeitlicher Abstand und Schwere der Tat zu relativieren; insbesondere sind ältere oder geringfügige Delikte nicht zwingend ausschlaggebend.
“_______ exerçait une activité de coiffeur indépendant depuis le 20 septembre 2018 et a également travaillé en tant que chauffeur. 7.2.2 En ce qui concerne le critère du respect de la sécurité et de l'ordre publics de l'art. 58a al. 1 let. a LEI, l'autorité intimée a, en revanche, mis en exergue les condamnations pénales dont le prénommé a fait l'objet (cf. supra, consid. A.c). 7.2.2.1 Le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de préciser que, dans le domaine du droit des étrangers, les condamnations éliminées du casier judiciaire ne pouvaient pas constituer un motif de révocation ou de refus d'une autorisation. Il a alors rappelé la différence entre les jugements pénaux figurant dans le casier judiciaire de ceux figurant dans un extrait de celui-ci. En tout état de cause, les jugements pénaux qui seraient éliminés du casier judiciaire, mais qui se trouveraient malgré tout dans le dossier de l'autorité ou dont celle-ci aurait eu connaissance, peuvent être pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 96 al. 1 LEI, y compris lors de l'appréciation globale de l'intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3 ; 2C_276/2021 précité consid. 4.4). L'écoulement du temps implique toutefois que ces condamnations doivent être relativisées, en particulier lorsque les infractions commises sont mineures (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.4 ; 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 3.2). En l'occurrence, même si elles remontent aux années 2011 à 2013, les quatre condamnations pénales de l'intéressé ne sont pas pour autant éliminées du casier judiciaire (art. 30 al. 2 let. d en relation avec l'art. 70 de la loi sur le casier judiciaire du 17 juin 2016 [LCJ, RS 330]). Elles peuvent donc être pleinement prises en compte dans le cadre de la présente procédure, le cas échéant avec une certaine relativisation. 7.2.2.2 Cela étant précisé, il y a lieu d'établir si dites condamnations démontrent un défaut de respect de la sécurité et/ou de l'ordre publics. Il convient de relever que l'intéressé a été condamné à quatre peines pécuniaires, dont trois ont été assorties de sursis, lesquels n'ont jamais été révoqués.”
“Quant à la prise en considération des condamnations pénales, la jurisprudence a notamment précisé que des jugements éliminés du casier judiciaire au sens de l'art. 369 al. 7 CP ne peuvent constituer un motif de révocation ou de refus de prolongation d'une autorisation du droit des étrangers (cf. arrêt TF 2C_255/2021 précité consid. 4.3. et les réf. citées). Est déterminant le casier judiciaire accessible aux autorités et non l'extrait destiné aux particuliers. Néanmoins, les jugements pénaux qui seraient éliminés du casier judiciaire, mais qui se trouveraient malgré tout dans le dossier de l'autorité de police des étrangers ou dont celle-ci aurait eu connaissance, peuvent être pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 96 al. 1 LEI. Les condamnations prononcées à l'étranger peuvent être prises en compte lorsque les infractions concernées constituent des délits ou des crimes selon l'ordre juridique suisse et que la condamnation a été prononcée dans un Etat et dans le cadre d'une procédure qui respecte les garanties constitutionnelles minimales de procédure ainsi que les droits de la défense (cf. arrêt TF 2C_604/2019 consid. 3.1 et réf. citées).”
“Il a alors rappelé la différence entre les jugements pénaux figurant dans le casier judiciaire de ceux ne figurant que dans l'extrait du casier judiciaire destiné à des particuliers. En effet, seule l'absence d'inscription au casier judiciaire est pertinente, car dans ce cas, un éventuel jugement éliminé n'est plus visible, même pour les autorités (Ludovic Tirelli, in Commentaire romand, Code pénal II, Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], 2017, n° 2 ad art. 369 CP ; arrêts du TF 2C_255/2021 du 2 août 2021 consid. 4.3 et 2C_766/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5.1). C'est pour cette raison que la mention au casier judiciaire est à différencier de la mention figurant sur l'extrait destiné à des particuliers, qui est supprimée lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription se sont écoulés. Si des condamnations figurant malgré tout dans le dossier de l'autorité ou dont celle-ci aurait eu connaissance peuvent être prises en considération dans la pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 96 al. 1 LEI, elles ne doivent toutefois pas revêtir une importance prédominante, en particulier lorsque lesdites infractions sont mineures (cf. arrêts du TF 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 3.2 et 2C_1015/2017 du 7 août 2018 consid. 4.2.2; voir également arrêt du TF 2C_847/2019 du 18 décembre 2019 consid. 5.2.2). A contrario, cela dit, il convient à l'autorité de prendre en considération des infractions plus graves résultant des pièces au dossier, en dépit du fait que celles-ci auraient entretemps été effacées du casier judiciaire. 7.4.2 Dans le cas d'espèce, le Tribunal constate que l'extrait du casier judiciaire destiné aux particuliers fourni par le recourant sous l'identité de X._______ - à savoir celle adoptée par ce dernier après son mariage avec une ressortissant roumaine dans le cadre de la procédure d'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement entamée au mois de février 2021 auprès du SPOP-VD est certes vierge et ne comporte pas d'inscription. Il ressort toutefois de son dossier cantonal transmis au SEM (cf.”
“Seule l'absence d'inscription au casier judiciaire est pertinente (cf. arrêt 2C_766/2019 du 14 septembre 2020 consid. 5.1), puisque dans ce cas un éventuel jugement éliminé n'est plus visible, même pour les autorités (LUDOVIC TIRELLI, in Commentaire romand, Code pénal II, Macaluso/Moreillon/Queloz [éd.], 2017, n° 2 ad art. 369 CP). C'est pour cette raison que la mention au casier judiciaire est à différencier de la mention figurant sur l'extrait destiné à des particuliers, qui est supprimée lorsque deux tiers de la durée déterminante pour l'élimination de l'inscription sont écoulés (cf. art. 371 al. 3 CP; ARNOLD/GRUBER, in Basler Kommentar, Strafrecht II, Niggli/Wiprächtiger [éd.], 4e éd. 2019, n° 8 ad art. 369 CP). Néanmoins, les jugements pénaux qui seraient éliminés du casier judiciaire, mais qui se trouveraient malgré tout dans le dossier de l'autorité de police des étrangers ou dont celle-ci aurait eu connaissance, peuvent être pris en considération dans la pesée des intérêts à effectuer en application de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts 2C_861/2018 du 21 octobre 2019 consid. 3.2; 2C_1015/2017 du 7 août 2018 consid. 4.2.2; 2C_136/2013 du 30 octobre 2013 consid. 4.2 et les références; cf. également arrêt 2C_847/2019 du 18 décembre 2019 consid. 5.2.2).”
Die kantonalen Behörden können im Rahmen ihres Ermessens nach Art. 96 Abs. 1 AIG Auflagen oder Bedingungen an die Erteilung von Bewilligungen knüpfen (z. B. Nachweis einer bedarfsgerechten Wohnung). Zudem kann die Erfüllung von Mitwirkungspflichten — namentlich nach Art. 90 AIG — eine Voraussetzung für die Bewilligungs- bzw. Duldungserteilung sein.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AIG haben ausländische Personen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den entsprechenden Entscheid im Ausland abzuwarten. Die Gesuchstellenden sollen sich - so die Botschaft des Bundesrats - nicht darauf berufen können, dass sie das nachgesuchte Aufenthaltsrecht bereits während des Verfahrens ausüben dürfen, es sei denn, die Bewilligungsvoraussetzungen erschienen als "mit grosser Wahrscheinlichkeit" erfüllt (BBl 2002 3709 ff., 3778). Ist dies der Fall, kann bzw. muss die zuständige kantonale Behörde im Rahmen ihres verfassungskonform (und damit auch in verhältnismässiger Weise; vgl. Art. 5 Abs. 2 BV) zu handhabenden Ermessens (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten, falls (1) die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben erscheinen (Art. 17 Abs. 2 AIG); (2) keine Widerrufsgründe vorliegen und (3) die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nach Art. 90 AIG nachkommt (so Art. 6 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]; Urteil 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.2.1).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AIG haben ausländische Personen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt eingereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den entsprechenden Entscheid im Ausland abzuwarten. Die kantonale Behörde kann bzw. muss im Rahmen ihres verfassungskonform (und damit auch in verhältnismässiger Weise; vgl. Art. 5 Abs. 2 BV) zu handhabenden Ermessens (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG) den Aufenthalt während des Verfahrens gestatten, falls (1) die Voraussetzungen eines gesetzlichen, verfassungs- oder konventionsrechtlichen Anspruchs auf die Bewilligung mit grosser Wahrscheinlichkeit gegeben erscheinen (Art. 17 Abs. 2 AIG); (2) keine Widerrufsgründe vorliegen und (3) die betroffene Person ihren Mitwirkungspflichten nach Art. 90 AIG nachkommt (Urteil 2C_1019/2021 vom 17. Mai 2022 E. 4.2.1 mit Hinweisen).”
“Die Voraussetzungen einer Bewilligungserteilung müssen grundsätzlich bereits im Voraus vorhanden sein (vgl. VGr, 31. März 2021, VB.2021.00062, E. 4.2). Die Vorinstanz hat jedoch zur Wahrung der Verhältnismässigkeit die Bewilligung nicht verweigert, sondern unter die Bedingung des innerhalb eines Jahres zu erbringenden Nachweises der bedarfsgerechten Wohnung gestellt, was grundsätzlich zulässig ist (vgl. Art. 33 Abs. 2 AIG; vgl. auch Art. 96 Abs. 1 AIG). Die Aufenthaltsbewilligungen als solche sind nicht Gegenstand des Verfahrens vor Verwaltungsgericht (vgl. E. 1.3).”
Die Integration ist im Rahmen einer Gesamtwürdigung aller Umstände zu beurteilen. Die zuständigen Behörden verfügen dabei über einen weiten Ermessensspielraum; die gerichtliche Überprüfung beschränkt sich auf die Prüfung eines möglichen Ermessensmissbrauchs.
“b LEI n'a pas pour but de soustraire la personne requérante aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que la personne concernée se trouve personnellement dans une situation si grave qu'on ne peut exiger de sa part qu'elle tente de se réadapter à son existence passée. Des circonstances générales affectant l'ensemble de la population restée sur place, en lien avec la situation économique, sociale, sanitaire ou scolaire du pays en question et auxquelles la personne requérante serait également exposée à son retour, ne sauraient davantage être prises en considération, tout comme des données à caractère structurel et général, telles que les difficultés d'une femme seule dans une société donnée (ATF 123 II 125 consid. 5b/dd ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.245/2004 du 13 juillet 2004 consid. 4.2.1 ; 2A.255/1994 du 9 décembre 1994 consid. 3). Au contraire, dans la procédure d'exemption des mesures de limitation, seules des raisons exclusivement humanitaires sont déterminantes, ce qui n'exclut toutefois pas de prendre en compte les difficultés rencontrées par la personne requérante à son retour dans son pays d'un point de vue personnel, familial et économique (ATF 123 II 125 consid. 3 ; ATA/332/2024 du 5 mars 2024 consid. 2.5). 3.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La jurisprudence a précisé que l’évaluation de l’intégration d’un étranger devait s’examiner à l’aune d’une appréciation globale des circonstances (arrêt du Tribunal fédéral 2C_342/2021 du 20 septembre 2021 et les références citées). Dans l’examen de ces critères d’intégration, les autorités compétentes disposent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2C_385/2016 du 4 octobre 2016 consid. 4.1). Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid.”
“Partant, la première condition posée par dite disposition est réalisée, ce qu'a du reste également admis le SPOP. 8. Il s'agit désormais d'examiner si la condition cumulative de l'intégration réussie, au sens de l'article précité en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI, l'est également. 8.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d'intégration dont l'autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont concrétisés aux art. 77a à 77e OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2). Dans l'examen de ces derniers, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). Pour déterminer si l'intégration est réussie, il y a lieu de se référer essentiellement à la situation de la personne concernée durant la vie commune des époux, en prenant éventuellement en considération l'évolution de la situation jusqu'à l'échéance de la dernière autorisation de séjour délivrée au titre du regroupement familial. La jurisprudence a également précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêts du TF 2D_25/2023 précité consid. 5.5 ; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.4). 8.1.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le TF prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid.”
“Partant, la première condition posée par dite disposition est réalisée. 7. Il s'agit désormais d'examiner si la condition cumulative de l'intégration réussie, au sens de l'article précité en lien avec l'art. 58a al. 1 LEI, l'est également. 7.1 Le principe d'intégration inscrit à l'art. 50 al. 1 let. a LEI, respectivement à l'art. 77 al. 1 let. a OASA, veut que les ressortissants étrangers, dont le séjour est légal et durable, participent à la vie économique, sociale et culturelle de la Suisse (art. 4 al. 2 LEI). A teneur de l'art. 58a al. 1 LEI, auquel il est renvoyé, les critères d'intégration dont l'autorité tient compte sont le respect de la sécurité et de l'ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c) et la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation (let. d). Ces critères sont concrétisés aux art. 77a à 77e OASA (cf. ATF 148 II 1 consid. 2.2). Dans l'examen de ces derniers, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 al. 1 LEI ; cf. arrêt du TF 2C_276/2021 du 28 juin 2021 consid. 4.1). La jurisprudence a précisé que l'évaluation de l'intégration d'un étranger devait s'examiner à l'aune d'une appréciation globale des circonstances (cf. arrêts du TF 2D_25/2023 précité consid. 5.5 ; 2C_777/2022 du 22 juin 2023 consid. 3.3.4). 7.1.1 Au titre du respect de l'ordre juridique suisse, le TF prend notamment en compte l'observation par l'étranger des décisions des autorités et des obligations de droit public ou des engagements privés, en particulier l'absence de poursuites ou de dette fiscale et le paiement ponctuel des pensions alimentaires (cf. arrêt du TF 2C_300/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2). Le fait pour une personne de n'avoir notamment pas commis d'infractions pénales ne permet pas à lui seul de retenir une intégration réussie (cf. arrêts du TF 2C_276/2021 précité consid. 4.2 ; 2C_512/2019 du 21 novembre 2019 consid. 5.1.2). 7.1.2 Selon la jurisprudence, il n'y a pas d'intégration réussie lorsque la personne concernée n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'elle dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue.”
Bei der Ausübung des Ermessens nach Art. 96 AIG verfügen die zuständigen Behörden über einen weiten Beurteilungsspielraum und müssen in jedem Einzelfall eine umfassende Interessenabwägung vornehmen. Dabei sind namentlich die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person sowie deren Integrationsgrad zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung nimmt in diesem Zusammenhang ausdrücklich zur Kenntnis, dass die Enge bzw. Überfüllung von Ausbildungsstätten ein öffentliches Interesse begründen kann und deshalb eine strenge Prüfung von Gesuchen um Ausbildung/Studium geboten ist.
“4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (v. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). De plus, l’intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes.”
“d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift. Même lorsque toutes les conditions prévues sont réunies, l’étranger n’a ainsi pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATAF F‑2717/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1). Ainsi, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI. C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation.”
Die administrative Freiheitsentziehung muss in ihrer Gesamtheit als verhältnismässig erscheinen; sie hat in einem angemessenen Verhältnis zum verfolgten Zweck zu stehen.
“Les conditions préalables à la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion sont une décision de première instance de renvoi ou d'expulsion au sens de la LEI ou une décision d'expulsion pénale, la perspective de l'exécution de la décision correspondante ainsi que l'existence d'un motif de détention (art. 76 al. 1 LEI). L'autorité compétente est en outre tenue d'entreprendre sans tarder les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion (principe de célérité, art. 76 al. 4 LEI). La détention administrative doit enfin apparaître dans son ensemble comme proportionnée (cf. art. 96 LEI et 5 al. 2 Cst.) pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 149 II 6 consid. 2.1 avec références; arrêt 2C_434/2023 du 28 septembre 2023 consid. 4.1).”
“La détention administrative doit apparaître dans son ensemble comme proportionnée (cf. art. 96 LEI et 5 al. 2 Cst.) pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 consid. 3.1; 142 I 135 consid. 4.1).”
Die Verwarnung kann mit konkreten Auflagen verbunden werden (z. B. Nachweis der Teilnahme an einem Sprachkurs, ernsthafte Bemühungen um eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt). Das Androhungsrecht einer schwerwiegenderen Massnahme ist in den erwähnten Fällen davon abhängig, dass sich die betroffene Person nicht entsprechend bemüht.
“zumutbar ist oder das vom Verhalten Dritter bzw. von äusseren Umständen abhängt. Entsprechend darf dem zumindest teilweise arbeitsfähigen Beschwerdeführer nicht die Vorgabe gemacht werden, eine Erwerbstätigkeit im ersten Arbeitsmarkt aufzunehmen, da die Verwirklichung dieser Vorgabe nicht von ihm allein abhängt, sondern auch von der Bereitschaft potenzieller Arbeitgebender, ihn anzustellen. Die angedrohte schwerwiegendere ausländerrechtliche Massnahme ist deshalb bloss davon abhängig zu machen, dass sich der Beschwerdeführer ernsthaft um eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt bemüht, um sich so umfassend und rasch wie möglich von der Sozialhilfe zu lösen. Was schliesslich die Vorgabe anbelangt, ein Sprachzertifikat einzureichen, ist selbige nicht zu beanstanden, stellte der Beschwerdeführer vor Vorinstanz doch noch in Aussicht, sich ohnehin für einen Deutschkurs anzumelden und die Kursbestätigung Ende April 2020 einzureichen. 3.5 Somit ist der Beschwerdeführer in teilweiser Gutheissung seiner Beschwerde nach Art. 96 Abs. 2 AIG zu verwarnen unter der Androhung, dass der Widerruf seiner Niederlassungsbewilligung unter gleichzeitiger Wegweisung (Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG) oder Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 63 Abs. 2 AIG) geprüft und gegebenenfalls angeordnet wird, wenn er sich nicht ernsthaft um eine Verbesserung der Deutschkenntnisse und eine Stelle im ersten Arbeitsmarkt bemüht. 4. Da die Rückstufung zwar aufgehoben, der Beschwerdeführer jedoch auch im Hinblick auf eine Wegweisung verwarnt wird, obsiegt Letzterer nur zur Hälfte. Die Kosten des Rekurs- und des Beschwerdeverfahrens sind daher dem Beschwerdegegner und dem Beschwerdeführer je zur Hälfte aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Mangels überwiegenden Obsiegens steht dem Beschwerdeführer keine Parteientschädigung zu. Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Die Beschwerde wird teilweise gutgeheissen. Dispositiv-Ziff. I des Entscheids der Sicherheitsdirektion vom 20. April 2020 und die Verfügung des Beschwerdegegners vom 10.”
Behördliche Ermessenserwägungen nach Art. 96 Abs. 1 AIG müssen Reintegrationsmöglichkeiten und behauptete Heimatentwurzelung prüfen; solche Behauptungen sind substanziiert darzulegen. Bei langjährig in der Schweiz Ansässigen ist bei der Interessenabwägung den konkreten Zukunftsperspektiven und einer allfälligen «biographischen Kehrtwende» besonderes Gewicht beizumessen.
“Jedenfalls wäre es bei der dargelegten Aktenlage und aufgrund der weitreichenden Mitwirkungspflichten bei der Feststellung eines nachehelichen Härtefalls ohnehin am Beschwerdeführer gelegen, seine angebliche Heimatentwurzelung sowie den behaupteten Exodus seines gesamten sozialen und familiären Umfelds aus Sri Lanka mittels einer substanziierten Sachdarstellung näher auszuführen und zu belegen. Folglich ist entgegen den Ausführungen in der Beschwerdeschrift den Vorinstanzen diesbezüglich auch keine Verletzung ihrer Untersuchungspflicht vorzuwerfen. Ein nachehelicher Härtefall ist damit auch bezüglich der Wiedereingliederungschancen und der Wirtschafts- und Sicherheitslage in Sri Lanka zu verneinen. Inwieweit die angeblichen Reintegrationshindernisse in Sri Lanka überhaupt noch in einem relevanten Sachzusammenhang zur früheren Ehe des Beschwerdeführers stehen, kann bei dieser Sachlage offenbleiben. 4.6 Weitere Umstände, die einen nachehelichen oder persönlichen Härtefall im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b bzw. Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG begründen könnten, sind nicht ersichtlich. 5. Sodann bestehen keinerlei Hinweise darauf, dass die Vorinstanz ihr pflichtgemässes Ermessen im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG rechtsfehlerhaft ausgeübt hätte oder die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung unverhältnismässig sein könnte. Weiter erschliesst sich aus der dargelegten Sach- und Rechtslage, dass auch keine Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG der Wegweisung des Beschwerdeführers entgegenstehen und ihm die Rückkehr nach Sri Lanka möglich und zumutbar ist. 6. Da der entscheiderhebliche Sachverhalt im dargelegten Sinn hinreichend und zutreffend abgeklärt wurde, kann auch von der eventualiter beantragten Rückweisung an die Vorinstanz in antizipierter Beweiswürdigung abgesehen werden, womit die spruchreife Beschwerde vollumfänglich abzuweisen ist. 7. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen und es ist ihm keine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 und § 17 Abs. 2 VRG). 8. Der vorliegende Entscheid kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17.”
“Un droit de séjourner dans celui-ci ne peut exister qu'en présence de liens familiaux particulièrement forts d'un point de vue affectif et économique, lorsque cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue en raison de la distance qui sépare le pays de résidence, et que l'étranger a fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable. Ces exigences doivent être appréciées ensemble et faire l'objet d'une pesée des intérêts globale (ATF 144 I 91 consid. 5.1 et les références citées ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_844/2019 du 28 février 2020 consid. 3.1). d. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce, résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence, fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 137 I 284 consid. 2.1 ; 135 II 377 consid. 4.3). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 al. 1 LEI (cf. supra). e. S'agissant d'étrangers qui sont nés en Suisse ou qui y résident depuis très longtemps, le Tribunal fédéral attache une importance particulière, du point de vue de la proportionnalité de la mesure, aux perspectives d'avenir concrètes pour la personne concernée si elle devait rester en Suisse, c'est-à-dire si et dans quelle mesure elle a tiré les leçons des sanctions pénales et des éventuels avertissements reçus en droit des étrangers et si elle peut démontrer de manière crédible un changement clair dans son projet de vie et son comportement futur (« revirement biographique » ; « biographische Kehrtwende »). Si, au moment de la décision de révocation (ou de non-renouvellement) du droit de séjour en Suisse, l'étranger s'est établi professionnellement, il peut être disproportionné de révoquer (ou de ne pas prolonger) son autorisation après de nombreuses années de résidence en Suisse et de le contraindre ainsi à renoncer à ses racines sociales, culturelles, linguistiques et vraisemblablement aussi économiques et professionnelles en Suisse (arrêts du Tribunal fédéral 2C_622/2020 du 27 septembre 2021 consid.”
Die Missachtung oder Fehlinterpretation von Schengen-/Visums‑ bzw. Aufenthaltsvorschriften schliesst die Anordnung einer Ein‑/Aufenthaltsverbots‑ oder Wegweisungsmassnahme nicht aus. Zu prüfen sind insbesondere die Verhältnismässigkeit und die Dauer der Massnahme unter Abwägung der öffentlichen Interessen einerseits und der persönlichen Verhältnisse, der Integration sowie etwaiger Familieninteressen der betroffenen Person anderseits.
“C'est ici le lieu de rappeler que la méconnaissance ou la mésinterprétation de la réglementation en matière de visa ou de séjour ne constitue pas un motif de renonciation au prononcé d'une mesure d'éloignement (cf. arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2). A cet égard, bien que le comportement délictuel de l'intéressé ait eu lieu principalement en France, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1; arrêt du TAF F-5717/2023 du 22 avril 2024 consid. 5.3). Par conséquent, force est d'admettre que le comportement du recourant constitue une atteinte à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA et que l'interdiction d'entrée prononcée à son encontre est justifiée dans son principe. 5.Il convient, dans un deuxième temps, d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée de deux ans respecte le principe de la proportionnalité. 5.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 et 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid.”
“Il convient maintenant de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure est conforme au principe de proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard, en tant qu'applicable in casu, de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI,il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier,de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute,la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid.”
“A supposer que l'interdiction d'entrée en cause soit levée ou suspendue provisoirement, l'intéressé ne disposerait pas pour autant d'un titre de séjour en Suisse mais pourrait tout au plus - et à condition de disposer d'un passeport biométrique - demeurer en Suisse pour une durée ne dépassant pas 90 jours par période de 180 jours (cf. www.sem.admin.ch Publications & services Directives et circulaires VII. Visas Documents de voyage et de visas selon la nationalité [annexe CH-1, liste 1] Albanie, site consulté le 2 mai 2024). Reste ainsi uniquement à déterminer, dans le cadre de la présente procédure, si l'interdiction d'entrée prononcée constitue une entrave disproportionnée à l'exercice des droits privés du recourant. En tant qu'époux et père de ressortissants suisses, soit des membres de sa famille nucléaire (« Kernfamilie »), le recourant possède indéniablement des intérêts privés forts à demeurer en Suisse auprès de sa famille, que ce soit sous l'angle de l'art. 8 al. 1 CEDH ou de l'art. 96 LEI. Il convient ainsi d'examiner si l'intérêt public à son éloignement pendant une durée de cinq ans prime sur le respect de sa vie privée et familiale, respectivement sur son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire helvétique sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2014/20 consid. 8 ; arrêt du TAF F-1984/2019 du 15 juin 2021 consid. 7.2). 8.3.3 L'intéressé a travaillé en tant que barman, serveur, agent de sécurité et carreleur et il ne ressort du dossier qu'il ait dépendu de l'aide sociale. Dans son arrêt du 19 août 2020, la CDAP a retenu que l'intégration professionnelle du recourant était bonne, qu'il maîtrisait le français et semblait avoir noué plusieurs liens d'amitié dans le cadre de son travail et dans l'entourage de son épouse ; son intégration devait néanmoins être relativisée, au vu notamment des infractions commises (cf. pce SEM 9 p. 295-296). Au cours de sa détention, il a bénéficié d'un régime de semi-détention avec travail externe dès la fin du mois de mai 2021 (cf.”
Bei der Gesamtwürdigung können insbesondere öffentliche Interessen wie Aufnahmepolitik und Kapazitätsgründe sowie persönliche Umstände berücksichtigt werden. Zu den von der Rechtsprechung genannten persönlichen Kriterien zählen u. a. Alter, bereits absolvierte Ausbildung bzw. deren Vollständigkeit, Berufsposition, Probleme oder Abbrüche im Studienverlauf sowie häufige Richtungswechsel. Bei Ausbildungsanträgen wird in der Praxis regelmässig jungen Personen für eine erste Ausbildung Priorität eingeräumt; die Notwendigkeit, gerade in der Schweiz zu studieren, kann im Rahmen des weiten Ermessens geprüft werden.
“Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; 2C_1032/2014 du 15 novembre 2014 consid. 3 ; 2D_28/2009 du 12 mai 2009), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1 ; C-6582/2013 du 12 août 2014 consid. 7.1 ; C-5485/2013 du 23 juillet 2013 consid. 5.3 ; C-1359/2010 du ler septembre 2010 consid. 5.3). Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C- 517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C- 3139/2013 du 10 mai 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). Dans cette perspective, selon la jurisprudence du TAF, le bénéfice d'une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 et C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid.”
“27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.1; F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F‑4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en ce sens, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question peut être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêts TAF F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); que c'est le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts TC 601 2020 59 du 8 juin 2020; 601 2019 157 du 5 décembre 2019; TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.3.1; F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2 et les références citées). Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base.”
Fehlt ein freizügigkeitsrechtlicher Aufenthaltsanspruch, sind die erhöhten Schranken des FZA nicht anzuwenden. In diesem Fall ist die Verhältnismässigkeit der Nichtverlängerung der Bewilligung und einer Wegweisung nach Art. 96 AIG zu prüfen; dabei sind die persönlichen Verhältnisse und das Mass der Integration zu berücksichtigen.
“Wie die Vorinstanz zu Recht erwog (vgl. angefochtener Entscheid E. 13), ist aufgrund des Wegfalls des freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsanspruchs die Verhältnismässigkeit einer Nichtverlängerung der Bewilligung und der Wegweisung des Rekurrenten zu beurteilen (vgl. Art. 96 AIG, Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 8 Ziff. 2 EMRK, soweit die Massnahme in diesen Schutzbereich eingreift; vgl. auch BGE 135 II 377 E. 4.3 S. 381; BGer 2C_131/2020 vom 4. Mai 2020 E. 6). Bei dieser Prüfung der Verhältnismässigkeit ist zu klären, ob das private Interesse des Rekurrenten am Verbleib in der Schweiz gegenüber dem öffentlichen Interesse an seiner Wegweisung überwiegt. Dazu berücksichtigen die zuständigen Behörden gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG nebst den öffentlichen Interessen auch die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer. Demgegenüber kommen aufgrund des Fehlens eines freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsanspruchs die erhöhten Schranken einer Wegweisung nach Art. 5 Anhang I FZA nicht zur Anwendung (vgl. BGE 141 II 1 E. 2.2.1 S. 4; VGE VD.2021.137 vom 21. Dezember 2021 E. 5.2, VD.2020.206 vom 7. Juli 2021 E. 2.2.2, VD.2020.76 vom 16. September 2020 E. 2.2.2). Dabei ist insbesondere auch das Mass der Integration der betroffenen Person in der Schweiz und mithin ihre Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ihre Respektierung der Werte der Bundesverfassung, ihre Sprachkompetenzen und ihre Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung zu berücksichtigen (Art. 58a Abs. 1 AIG; VGE VD.2022.155 vom 17. Oktober 2022 E. 5.1).”
“Wie die Vorinstanz zu Recht erwog (vgl. angefochtener Entscheid E. 13), ist aufgrund des Wegfalls des freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsanspruchs die Verhältnismässigkeit einer Nichtverlängerung der Bewilligung und der Wegweisung des Rekurrenten zu beurteilen (vgl. Art. 96 AIG, Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 8 Ziff. 2 EMRK, soweit die Massnahme in diesen Schutzbereich eingreift; vgl. auch BGE 135 II 377 E. 4.3 S. 381; BGer 2C_131/2020 vom 4. Mai 2020 E. 6). Bei dieser Prüfung der Verhältnismässigkeit ist zu klären, ob das private Interesse des Rekurrenten am Verbleib in der Schweiz gegenüber dem öffentlichen Interesse an seiner Wegweisung überwiegt. Dazu berücksichtigen die zuständigen Behörden gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG nebst den öffentlichen Interessen auch die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer. Demgegenüber kommen aufgrund des Fehlens eines freizügigkeitsrechtlichen Aufenthaltsanspruchs die erhöhten Schranken einer Wegweisung nach Art. 5 Anhang I FZA nicht zur Anwendung (vgl. BGE 141 II 1 E. 2.2.1 S. 4; VGE VD.2021.137 vom 21. Dezember 2021 E. 5.2, VD.2020.206 vom 7. Juli 2021 E. 2.2.2, VD.2020.76 vom 16. September 2020 E. 2.2.2). Dabei ist insbesondere auch das Mass der Integration der betroffenen Person in der Schweiz und mithin ihre Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung, ihre Respektierung der Werte der Bundesverfassung, ihre Sprachkompetenzen und ihre Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung zu berücksichtigen (Art. 58a Abs. 1 AIG; VGE VD.2022.155 vom 17. Oktober 2022 E. 5.1).”
Die Verwarnung ist eine eigenständige ausländerrechtliche Massnahme und kann bei späteren ausländerrechtlichen Entscheiden in die Interessenabwägung gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG einbezogen werden. Dadurch wirkt eine Verwarnung schwächend auf die Rechtsstellung der betroffenen Person hinsichtlich des Anwesenheitsrechts.
“E. 3.1; Marc Spescha, in Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, Art. 96 AIG N. 9). Die Verwarnung ist eine eigenständige ausländerrechtliche Massnahme, die in die Rechtsstellung betroffener Personen eingreift und deren Anwesenheitsrecht schwächt, da sie bei späteren ausländerrechtlichen Entscheiden mitberücksichtigt werden kann (Interessenabwägung gemäss Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 Abs. 1 AIG), auch wenn sie das Verfahren mit einer weniger einschneidenden Rechtsfolge abschliesst als dem Widerruf oder der Nichtverlängerung der Bewilligung (vgl. BGE 141 II 401 [BGer 2C_750/2014 vom 27.10.2015] nicht publ. E. 1.3 [Pra 105/2016 Nr. 59]; BGer 2C_816/2020 vom”
Die Behörden sind gehalten, den Integrationsgrad der betroffenen Person zu berücksichtigen. Integration (z. B. sprachlich/beruflich, Dauer des Aufenthalts, Ausbildungserfolg) kann sowohl die Zumutbarkeit einer Rückkehr bekräftigen als auch deren Unzumutbarkeit begründen; ihr Gewicht ist unter Berücksichtigung der konkreten Umstände (insbesondere Alter bei Ankunft, Aufenthaltsdauer, Aufwand und Erfolg der schulischen bzw. beruflichen Ausbildung sowie der Möglichkeit, die Ausbildung im Herkunftsland weiterzuführen) zu bemessen.
“Auch wenn die Rekurrentin in der Schweiz sprachlich und beruflich gut integriert ist, was auch die mit der Replik ins Recht gelegten Schreiben der beiden Nachbarn (G____ und H____) nahe legen, ist nach dem Gesagten bei der Rekurrentin entsprechend den Erwägungen des JSD kein wichtiger persönlicher Grund im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG vorhanden. Eine Rückkehr nach [...] ist ihr zumutbar und somit auch verhältnismässig im Sinne von Art. 96 Abs. 1 AIG.”
“Diesen überzeugenden Erwägungen kann gefolgt werden. Die Vorinstanz hat das Vorliegen eines wichtigen Grundes im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG damit zu Recht verneint. Eine Rückkehr in den Irak ist dem Rekurrenten zumutbar und somit auch verhältnismässig im Sinne von Art. 96 Abs. 1 AIG.”
“Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l'âge de l'enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l'état d'avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d'exploiter, dans le pays d'origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l'école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L'adolescence, une période comprise entre douze et seize ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6237/2012 du 2 mai 2014 consid. 5.4 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017). h. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 8. En l'espèce, la durée du séjour des recourants en Suisse a été longue puisque celle-ci est de plus de dix ans, ceux-ci étant arrivés respectivement en Suisse en 2006 et 2007. Cela étant, les recourants ont toujours été mis au bénéfice de permis de séjour temporaires et savaient devoir quitter la Suisse à la fin de leurs études. En outre, s'il est indéniablement louable que les recourants aient pu subvenir à leurs besoins pendant leur formation, puis ultérieurement, de manière à ne jamais émarger à l'aide sociale, le recourant fait toutefois l'objet d'une poursuite pour plus de CHF 150'000.-. Le fait que cette dette résulte d'une faillite professionnelle et non d'une situation financière familiale précaire importe peu, l'origine des dettes n'étant pas pertinente. À cela s'ajoute que le recourant a fait, certes par le passé, l'objet de condamnations pénales.”
Bei schweren öffentlichen Interessen — etwa Gefährdung der öffentlichen Sicherheit, wiederholte Straffälligkeit oder längerfristige Freiheitsstrafen (mehr als ein Jahr) — überwiegen in der Regel die Fernhalteinteressen des Staates; dies führt im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 Abs. 1 AIG typischerweise zur Geltung aufenthaltsbeendender bzw. fernhaltender Massnahmen.
“Gemäss Art. 42 Abs. 1 AIG haben ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Die Ansprüche nach Art. 42 erlöschen unter anderem, wenn Widerrufsgründe nach Art. 63 AIG vorliegen (Art. 51 Abs. 1 lit. b AIG). Die Verurteilung zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe stellt einen Widerrufsgrund dar (Art. 63 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 62 Abs. 1 lit. b AIG). Längerfristig ist eine Freiheitsstrafe, wenn sie die Dauer von einem Jahr überschreitet (BGE 146 II 324 E. 3.1 mit Hinweisen). Wie jede staatliche bzw. ausländerrechtliche Massnahme muss die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung verhältnismässig sein (Art. 96 Abs. 1 AIG). Die erforderliche Prüfung der Verhältnismässigkeit entspricht im Übrigen der Verhältnismässigkeitsprüfung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK, soweit dessen Schutzbereich eröffnet ist (BGE 139 I 145 E. 2.2 und E 2.4; Urteile 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 6.3; 2C_378/2022 vom 2. Mai 2023 E. 4.1; 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 8.1 mit Hinweisen).”
“Dem grossen persönlichen Interesse am Verbleib des Beschwerdeführers in der Schweiz steht aufgrund der gegen ihn ausgesprochenen längerfristigen Freiheitsstrafe, der Art der von ihm begangenen Straftat sowie der wiederholten Straffälligkeit ein äusserst grosses öffentliches Interesse an der aufenthaltsbeendenden Massnahme gegenüber. Dabei fällt besonders ins Gewicht, dass der Beschwerdeführer trotz der ausländerrechtlichen Verwarnung nach wie vor regelmässig strafrechtlich in Erscheinung getreten ist. Im Lichte des Gesagten überwiegt das öffentliche Interesse, weshalb sich die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers als verhältnismässig erweist. Es liegt keine Verletzung von Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 EMRK sowie des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes von Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 Abs. 1 AIG vor.”
“Bei einem Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung ist zwingend eine Fernhaltemassnahme zu verfügen (Urteil F-594/2023 E. 7.8). Den Entscheid darüber, wie ein Einreiseverbot innerhalb des zulässigen zeitlichen Rahmens zu befristen ist, legt Art. 67 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Abstufungen betreffend die Dauer der Sicherungsmassnahme ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (vgl. Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 Abs. 1 AIG; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
In der Rechtsprechung bildet die ausländerrechtliche Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG in den beurteilten Fällen regelmässig einen Vorausgang vor einer endgültigen Massnahme. Wird nach einer solchen Verwarnung weiterhin mutwillig verschuldet, kann dies — unter Berücksichtigung des gesamten Verhaltens und der fehlenden wesentlichen Besserung — zur Anordnung einer definitiven ausländerrechtlichen Massnahme (z. B. Widerruf oder Wegweisung) führen.
“Damit sind die Migrationsbehörden für eine allfällige Wegweisung zuständig. Da eine Freiheitsstrafe von über einem Jahr vorliegt, ist der Widerrufsgrund offenkundig erfüllt. 2.4 Auch bei Schuldenwirtschaft kann ein schwerwiegender Verstoss gegen die öffentliche Ordnung bzw. eine schwerwiegende Gefährdung derselben im Sinn von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG vorliegen. Das Bundesgericht hat sich dazu zusammengefasst wie folgt geäussert (BGr, 21. Januar 2019, 2C_93/2018, E. 3.4/3.5): Die Schuldenwirtschaft allein genüge für den Widerruf der Niederlassungsbewilligung nicht. Vorausgesetzt sei zusätzlich Mutwilligkeit der Verschuldung; die Verschuldung müsse mit anderen Worten selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein (BGE 137 II 297 E. 3.3). Davon sei nicht leichthin auszugehen (vgl. BGr, 12. September 2017, 2C_164/2017, E. 3.1 mit Hinweis). Zudem obliege der Beweis der Mutwilligkeit der Migrationsbehörde (vgl. BGr, 10. September 2018, 2C_27/2018, E. 2.1). Sei bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen worden, was in den bundesgerichtlich beurteilten Fällen die Regel bilde, sei entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft habe. Dabei sei zu berücksichtigen, dass wer von vornherein keine Möglichkeit habe, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen, einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren (insbesondere der Lohnpfändung) unterliege. Das könne in solchen Fällen dazu führen, dass im Vergleich zu früher weitere Betreibungen hinzukämen oder der betriebene Betrag anwachse, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegen würde. Von entscheidender Bedeutung sei dagegen, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden seien. Positiv zu würdigen sei etwa, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden seien. Ein Widerruf sei dagegen zulässig, wenn in vorwerfbarer Weise weitere Schulden angehäuft worden seien (vgl. BGr, 12. September 2017 2C_164/2017, E. 3.1 mit Hinweis; BGr, 6. Oktober 2010, 2C_273/2010, E. 3.4).”
“Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, kann von einem Verstoss insbesondere dann ausgegangen werden, wenn die ausländische Person ihre öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt (Art. 77a Abs. 1 lit. b der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Dabei genügt eine Verschuldung oder Schuldenwirtschaft für sich allein nicht zur Begründung eines schwerwiegenden Verstosses gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Die Verschuldung muss vielmehr selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein (angefochtener Entscheid, Ziff. II E. 5; BGer 2C_997/2013 vom 21. Juli 2014 E. 2.2, 2C_273/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 3.3). Die Mutwilligkeit setzt mithin ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGer 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.2.2 mit Hinweisen, 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.2, 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.3.1). Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, von vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn die betroffene Person sich trotz Verwarnung weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_823/2021 vom 30.”
“Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, kann von einem Verstoss insbesondere dann ausgegangen werden, wenn die ausländische Person ihre öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt (Art. 77a Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Dabei genügt eine Verschuldung oder Schuldenwirtschaft für sich allein nicht zur Begründung eines schwerwiegenden Verstosses gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Die Verschuldung muss vielmehr selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein (BGer 2C_997/2013 vom 21. Juli 2014 E. 2.2, 2C_273/2010 vom 6. Oktober 2010 E. 3.3). Die Mutwilligkeit setzt mithin ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGer 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.2.2, mit Hinweisen; 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.2, 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.3.1). Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, von vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn die betroffene Person trotz Verwarnung sich weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_823/2021 vom 30.”
“Der Widerrufsgrund der Nichterfüllung von Verpflichtungen im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE setzt daher voraus, dass die Verschuldung schwer wiegt und mutwillig entstanden ist. Beide Voraussetzungen sind unabhängig voneinander zu beurteilen (BGer 2C_628/2021 vom 21. Oktober 2021 E. 4.3, 2C_93/2018 vom 21. Januar 2019 E. 3.5). Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, genügen Schulden deshalb für sich allein nicht zur Begründung eines schwerwiegenden Verstosses gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Die Verschuldung muss vielmehr selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein, wovon nicht leichthin auszugehen ist. Die Mutwilligkeit setzt mithin ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (BGer 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.2.2 m.H.; BGE 137 II 297 E. 3.3). Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, zum vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn der Betroffene trotz Verwarnung sich weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_318/2021 vom 27.”
“Alsdann erfasst Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE die Schuldenwirtschaft. Schuldenwirtschaft allein genügt für den Widerruf der Niederlassungsbewilligung jedoch nicht. Vorausgesetzt ist zusätzlich die Mutwilligkeit der Verschuldung. Die Verschuldung muss mit anderen Worten selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein (vgl. BGE 137 II 297 E. 3.3). Davon ist nicht leichthin auszugehen (vgl. Urteil 2C_764/2020 vom 2. März 2021 E. 2.1 i.f.). Falls bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen worden ist (vgl. Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person weiterhin in vorwerfbarer Weise mutwillig Schulden angehäuft hat (vgl. Urteile 2C_496/2019 vom 13. November 2019 E. 4.4; 2C_27/2018 vom 10. September 2018 E. 2.1). Ob das erschwerende Tatbestandsmerkmal der Mutwilligkeit der Verschuldung erfüllt ist, hat in einem dem Untersuchungsgrundsatz unterliegenden Verfahren wie dem ausländerrechtlichen Bewilligungs- oder Widerrufsverfahren die erstinstanzliche Behörde abzuklären (vgl. Urteile 2C_906/2018 vom 23. Dezember 2019 E. 2.4.2; 2C_58/2017 vom 23. Juni 2017 E. 2.2.1; zur subjektiven Beweislast vgl. BGE 144 II 332 E. 4.1.1). Allerdings unterliegt die ausländische Person im ausländerrechtlichen Verfahren bei der Sachverhaltsermittlung einer spezialgesetzlichen Mitwirkungspflicht (vgl. Art. 90 AIG). Untersuchungsgrundsatz und Mitwirkungspflicht ändern hingegen an der objektiven Beweislast nichts, wonach grundsätzlich diejenige Partei die Folgen der Beweislosigkeit eines Sachumstands zu tragen hat, die daraus Vorteile ableitet.”
Vorstrafen, frühere strafbare Praxis und wiederholte Verstösse, namentlich unerlaubtes Einreisen, Verweilen oder Arbeiten, sind für die Prognose künftigen Fehlverhaltens relevante Umstände. Solche Vorkommnisse können ein gewichtiges Indiz dafür darstellen, dass die öffentliche Sicherheit und Ordnung gefährdet sein könnten, und dürfen daher im Rahmen der nach Art. 96 Abs. 1 AIG vorzunehmenden Interessenabwägung und Prognose entsprechend berücksichtigt werden. Die Prüfung bleibt jedoch ein einzelfallabhängiger, proportionalitätsgebundener Abwägungsakt; es ergibt sich keine automatische Regelung über das konkrete Gewicht dieser Umstände.
“3 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (cf. arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4). Le prononcé de ladite mesure implique, par conséquent, que l'autorité pose un pronostic en se basant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions doit en effet être prise en considération afin d'établir un pronostic quant au risque de nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; arrêt du TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 [destiné à la publication]). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 let. a LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid 4.5 ; arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). 3.5 L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (art. 67 al. 3 LEI). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut exceptionnellement s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (art. 67 al. 5 LEI). 4. 4.1 Dans la décision querellée, le SEM a retenu que l'intéressé, en entrant sur le territoire suisse sans visa ou titre de séjour valable et alors qu'il faisait l'objet d'un signalement au SIS, avait attenté à la sécurité et à l'ordre publics suisses, au sens de l'art.”
“Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Une interdiction d'entrée peut notamment être prononcée lorsque l'étranger a violé les prescriptions du droit en matière d'étrangers (cf. Message LEtr, FF 2002 3568). Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 4.7 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante a exercé une activité lucrative en Suisse sans disposer de l'autorisation idoine. Il a en outre relevé que l'intéressée a été condamnée, le 23 novembre 2020, par ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève pour des infractions aux articles 115 et 116 LEI.”
“Au surplus, s’il est vrai que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI), on ne voit pas que la décision attaquée aurait été prise en l’occurrence en violation du principe de proportionnalité. Sans doute, le recourant vit depuis vingt-deux ans en Suisse; il a un intérêt privé important à pouvoir y séjourner et continuer à y travailler en toute légalité. Il n’en demeure pas moins qu’à l’exception des six premiers mois et des quatre dernières années, il n’a jamais été autorisé à y séjourner, ni à y travailler et a toujours vécu dans la clandestinité, refusant même par deux fois de collaborer à l’exécution de son renvoi. Par conséquent, l’intérêt privé du recourant ne saurait revêtir un poids prépondérant dans la pesée des intérêts, au regard de l’importance de l’intérêt public, au regard de l’art. 8 ch. 2 CEDH, à mener une politique restrictive en matière d’immigration, pour assurer un rapport équilibré entre l’effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidante, pour créer des conditions propices à l’intégration des étrangers établis dans le pays, ainsi que pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre optimal en matière d’emploi (cf.”
Die Verwarnung kann mit konkreten Auflagen verbunden werden (z. B. Verpflichtung zu regelmässigen Abzahlungen und Reduktion bestehender Schulden). In der zitierten Rechtspraxis wurde zugleich darauf hingewiesen, dass bei fortgesetzter Missachtung der Auflagen ein späterer Entzug der Aufenthaltsbewilligung drohen kann.
“Ergebnis und Verwarnung Unter diesen Umständen kann nicht gesagt werden, die Fernhaltung des Beschwerdeführers sei für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer zum jetzigen Zeitpunkt unabdingbar notwendig. Insofern überwiegen die öffentlichen Interessen an der Wegweisung die privaten Interessen am Verbleib in der Schweiz im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung sowie die Wegweisung erweisen sich somit aktuell als unverhältnismässig. Die Beschwerde ist dementsprechend gutzuheissen, und der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 14. Januar 2021 ist aufzuheben. Das Migrationsamt ist anzuweisen, die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers zu verlängern. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Sistierung des Verfahrens ist damit gegenstandslos geworden. Anders wäre die Angelegenheit in Zukunft zu beurteilen, wenn der Beschwerdeführer sich trotz des vorliegenden Verfahrens nicht veranlasst sähe, sich weiterhin ernsthaft um eine Rückzahlung der bestehenden Schulden zu bemühen und neue Schulden zu vermeiden. Der Beschwerdeführer ist deshalb gestützt auf Art. 96 Abs. 2 AIG zu verwarnen und darauf hinzuweisen, dass er sich an die hiesige öffentliche Ordnung zu halten hat. Er wird angewiesen, sich in Zukunft in sämtlichen Belangen wohl zu verhalten. Das bedeutet, dass er seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, keine neuen Schulden anzuhäufen und die bestehenden Schulden im Rahmen von regelmässigen Abzahlungen ans Betreibungsamt abzubauen hat. Die Summe der bestehenden Schulden muss weiter reduziert werden. Er ist darauf zu behaften, dass sein Wohlverhalten nicht nur unter dem Druck des Rechtsmittelverfahrens zustande kam, sondern auch andauern wird. Ansonsten wird ihm die Aufenthaltsbewilligung zu entziehen sein. Kosten Dem Verfahrensausgang entsprechend hat der Staat die Kosten zu tragen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 2‘000 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Auf die Erhebung ist zu verzichten (Art. 95 Abs. 3 VRP). Der Beschwerdeführer hat für das vorliegende Verfahren einen nicht näher begründeten Entschädigungsantrag gestellt.”
Schwere oder wiederholte Straftaten können trotz langer Aufenthaltsdauer die Schutzwürdigkeit erheblich mindern und Widerruf rechtfertigen; bei fortgesetzter schwerer Kriminalität (z.B. Drogenhandel) ist Verwarnung oftmals ausgeschlossen.
“Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération, en particulier en présence d'un étranger délinquant, la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3). Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
“In queste condizioni, data la gravità dei reati che hanno portato alla revoca del permesso di domicilio dell'interessata e la loro continuità nel tempo, un nuovo ammonimento va escluso (sentenza 2C_19/2023 del 20 luglio 2023 consid. 4.2.2 e riferimenti). Visti poi i problemi di tossicodipendenza della ricorrente, tuttora irrisolti (sentenza impugnata pag. 12 consid. 5), sebbene abbiano sicuramente anche svolto un ruolo nella sua attività delinquenziale, essi non permettono tuttavia di giustificare un tale provvedimento, dati gli ingenti quantitativi di stupefacenti da lei venduti. 4.3.3. Stando così le cose, le condizioni per parlare di una reale svolta nella vita della ricorrente (cosiddetta "biographische Kehrtwende") non sono date e anche ammettere l'esistenza di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC non presta il fianco a critica alcuna (sentenza 2C_83/2021 già citata consid. 5.3 e riferimenti). 5. 5.1. In relazione al principio della proporzionalità, il cui rispetto è qui richiesto sia dall'art. 96 LStrI che dall'art. 8 CEDU, disposto quest'ultimo che la ricorrente può richiamare a tutela della sua vita privata (DTF 144 I 266), il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (DTF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La durata del soggiorno in Svizzera è un altro criterio molto importante. In effetti, tanto più lunga è la permanenza nel nostro Paese, quanto più la revoca soggiace a delle esigenze elevate (DTF 135 II 377 consid. 4.4; sentenza 2C_83/2021 già citata consid. 6.1 e richiami). 5.2. Nata nel 1965, la ricorrente vive stabilmente in Svizzera dal novembre 1967. A tale aspetto, di grande rilievo, vanno però contrapposti i molteplici reati da lei perpetrati, per i quali è stata condannata dal 1984 in poi e, in particolare, quelli che gli sono valsi la pena detentiva pronunciata nei suoi confronti il 25 settembre 2017, che per l'appunto non erano i primi (cfr. supra A.c) e che oltre ad essere stati commessi su più anni, riguardavano una quantità di eroina atta a mettere in pericolo molte persone.”
“Partant, et quoi qu'en pense le recourant, la décision du SPoMi n'est pas prématurée. Ainsi, si l'amendement de l'intéressé n'est pas exclu, étant rappelé du reste que c'est l'une des conditions fixées pour prononcer un traitement ambulatoire (cf. art. 63 al. 1 let. b CP), il n'en demeure pas moins que le SPoMi était en droit de considérer, lorsqu'il s'est prononcé, que le risque de récidive - qui tient aux constatations des experts et aux circonstances précitées - doit être considéré toujours comme très important et d'actualité. Il découle de ce qui précède qu'une menace réelle, actuelle et grave au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP demeure. Partant, dans le contexte précité, la Cour rejette la requête du recourant tendant à la mise en place d'une nouvelle expertise. 5. Encore faut-il que la mesure d'éloignement respecte le principe de proportionnalité. 5.1. Il faut ici mentionner que l'examen du principe de proportionnalité applicable dans le cadre de l'ALCP, du droit conventionnel (art. 8 par. 2 CEDH) et du droit interne (5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI) est le même (arrêt TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment en cas de condamnation pénale, à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement.”
Bei Minderjährigen kann der Schutz des Kindeswohls (Art. 3 CDE) bei der Ermessensausübung besonderes Gewicht erlangen. Massgeblich sind insbesondere das Alter bei der Einreise, die während des Aufenthalts in der Schweiz erbrachten Anstrengungen sowie Dauer, Umfang und Erfolg der Schul- oder Berufsausbildung, der Stand der beruflichen Ausbildung und die Möglichkeit, die in der Schweiz begonnene Schul- oder Berufsausbildung im Herkunftsland fortzusetzen.
“Dans cette perspective, il convient de tenir compte de l’âge de l’enfant lors de son arrivée en Suisse et au moment où se pose la question du retour, des efforts consentis, de la durée, du degré et de la réussite de la scolarité, de l’état d’avancement de la formation professionnelle, ainsi que de la possibilité de poursuivre ou d’exploiter, dans le pays d’origine, la scolarisation ou la formation professionnelle entamée en Suisse. Un retour dans la patrie peut, en particulier, représenter une rigueur excessive pour des adolescents ayant suivi l’école durant plusieurs années et achevé leur scolarité avec de bons résultats. L’adolescence, une période comprise entre 12 et 16 ans, est en effet une période importante du développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant souvent une intégration accrue dans un milieu déterminé (ATF 123 II 125 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_75/2011 du 6 avril 2011 consid. 3.4 ; ATA/203/2018 du 6 mars 2018 consid. 9a). Sous l’angle du cas de rigueur, il est considéré que cette pratique différenciée réalise la prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant, telle qu’elle est prescrite par l’art. 3 al. 1 de la Convention relative aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107 ; arrêts du Tribunal fédéral 2A.679/2006 du 9 février 2007 consid. 3 et 2A.43/2006 du 31 mai 2006 consid. 3.1 ; ATA/434/2020 du 31 avril 2020 consid. 10). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.4 L'« Opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).”
Sind die gesetzlichen Voraussetzungen für einen Anspruch auf Aufenthalt nicht erfüllt, steht den Behörden kein Ermessen zur Verfügung, das eine nach Art. 96 AIG vorzunehmende Verhältnismässigkeitsprüfung begründen würde. Die Prüfung setzt grundsätzlich das Vorliegen der rechtlichen Anspruchsvoraussetzungen voraus.
“I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (ATAF C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 18. Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ancien art. 96 al. 1 LEtr). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d'un droit à l'autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d'un pouvoir d'appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l'inverse aurait pour effet de déduire de l'art. 96 LEI un droit à l'obtention ou au renouvellement de l'autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 19. L'opération « Papyrus » est un processus de régularisation des personnes séjournant à Genève sans titre de séjour, lancé publiquement en février 2017, pour une période de deux ans, par les autorités exécutives cantonales genevoises « dans le strict respect du cadre légal en vigueur (art. 30 al.1 let. b LEI et 31 OASA) » (cf. communiqué de presse du 21 février 2017 accessible sur Internet à l'adresse suivante : https://www.ge.ch/actualite/operation-papyrus-presentee-aux-medias-21-02-2017). Elle a pris fin le 31 décembre 2018 (« Point de situation intermédiaire relatif à la clôture du projet Papyrus » publié par le Conseil d'État en date du 4 mars 2019, cf.”
“1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 17. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsque les conditions légales pour se prévaloir d’un droit à l’autorisation de séjour ne sont pas remplies, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à cette disposition, à un examen de la proportionnalité. Admettre l’inverse aurait pour effet de déduire de l’art. 96 LEI un droit à l’obtention ou au renouvellement de l’autorisation, ce qui ne correspond pas à la lettre de cette disposition, qui prévoit uniquement que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_30/2020 du 14 janvier 2020 consid. 3.2). 18. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l’OCPM n’a pas mésusé de son pouvoir d’appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d’un cas de rigueur, étant d’emblée rappelé que le seul fait de séjourner en Suisse pendant diverses années n’est à cet égard pas suffisant, sans que n’existent d’autres circonstances tout à fait exceptionnelles, lesquelles font ici défaut. À teneur des éléments au dossier, le tribunal retient vraisemblable que le recourant séjourne en Suisse depuis environ six ans, soit depuis juillet 2018.”
Bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots sind die privaten Interessen und die persönlichen Verhältnisse (einschliesslich der Integration) in die Abwägung einzubeziehen; daraus können Abstufungen der Dauer folgen. Von einem Einreiseverbot kann jedoch nur in Ausnahmefällen abgesehen werden.
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (vgl. Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 Abs. 1 AIG; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Bei der Festlegung der Dauer des Einreiseverbots kommt dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zentrale Bedeutung zu (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG; BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner Häfelin/ Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG, Art. 67 Abs. 5 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.). Von der Verhängung eines Einreiseverbots kann demgegenüber nur in Ausnahmefällen abgesehen werden (vgl. dazu E. 4.2 in fine).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine exakte Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind weiter unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (vgl. Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 Abs. 1 AIG; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Bei vorläufig Aufgenommenen kann das Fehlen eigener finanzieller Mittel im Rahmen der Ermessensausübung nach Art. 96 AIG negativ gewichtet werden.
“62 et 63 LEI relatifs à la révocation ou au non-renouvellement des autorisations de séjour, il n'en demeure pas moins qu'objectivement, celui qui en bénéficie ne dispose pas lui-même de moyens financiers suffisants et qu'il est ainsi dépendant d'une prestation de l'Etat, sans lien avec les cotisations qu'il a payées, pour éviter de tomber à l'aide sociale. Il convient d'en tenir compte à l'instar de ce qui prévaut en matière de libre circulation des personnes (cf. art. 24 al. 1 Annexe I de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pour les travailleurs européens sans activité lucrative (cf. arrêt TC FR 601 2019 119 du 7 juillet 2020; ATF 135 II 265 consid. 3.7); que, dans ce contexte, l'indépendance financière du recourant ne pèse guère en sa faveur dans le cadre de l'appréciation qui doit être faite; que, pour le reste, il n’existe aucun autre motif particulier que l’autorité intimée n’aurait pas pris en considération dans l’examen de la situation du recourant et qui justifierait de lui octroyer une autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité, en application des art. 84 al. 5 et 30 LEI; que, pour l'ensemble des motifs qui précèdent, examinés à l'aune également de l'art. 96 LEI, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son vaste pouvoir d'appréciation en rejetant la requête du recourant, étant rappelé que le refus de délivrer une autorisation de séjour à une personne au bénéfice d’une admission provisoire ne prétérite aucunement la pérennité de son séjour en Suisse, puisqu’elle n’est pas appelée à devoir quitter le pays; que, mal fondé, le recours doit être rejeté; que, vu les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'accorder au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire partielle qu'il requiert (601 2020 102) pour la présente procédure de recours; qu'ayant succombé, il n'a pas droit à une indemnité de partie. Au demeurant, n'étant pas représenté par un avocat inscrit au barreau fribourgeois, l'octroi d'une telle indemnité ne pouvait quoi qu'il en soit pas entrer en ligne de compte (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017); la Cour arrête : I. Le recours (601 2020 101) est rejeté. Partant, la décision du 15 avril 2020 est confirmée.”
Bei der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG kann der drohende Verwurzelungsverlust von Kindern bzw. ein durch die Rückkehr verursachter Schulunterbruch eine besondere Härte darstellen. Solche Umstände sind im Rahmen der Gesamtabwägung der öffentlichen Interessen, der persönlichen Verhältnisse und des Integrationsgrades der betroffenen Personen zu berücksichtigen.
“2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.3 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents.”
“8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATA/633/2018 précité consid. 11b). 10) En l'espèce, il est constant que le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2018, plus de huit mois après l'arrivée de sa mère et de ses deux frères jumeaux, désormais âgés de 18 ans.”
Die zuständigen Behörden müssen bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG die öffentlichen Interessen, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person sowie deren Integrationsgrad berücksichtigen. Soweit es um Gesuche von Rentnerinnen und Rentnern geht, ist die sociodemografische Entwicklung der Schweiz — namentlich die Alterung der Bevölkerung und die damit künftig erhöhte Belastung der Erwerbstätigen — zu berücksichtigen. Bei der Beurteilung sind die allgemeinen rechtsstaatlichen Grundsätze, namentlich Verhältnismässigkeit, Gleichbehandlung und Verbot willkürlicher Entscheidungen, zu wahren.
“Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.1, 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2, 2C_1011/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2 et 1.3, 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.2 et 1.3, 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3, 2C_48/2019 du 16 janvier 2019 consid. 2 ; cf. également les arrêts récents du TAF précités, loc. cit.). 6. 6.1 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Lors de l'admission d'étrangers, elles doivent en outre prendre en considération l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 3 LEI). A ce titre, elles ne manqueront pas de tenir compte du vieillissement de la population suisse et du fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur proche une charge accrue pour la population active (cf. Message du Conseil fédéral précité, spéc. p. 3483 ; arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.7.2). 6.2 Les autorités compétentes doivent par ailleurs respecter les principes généraux régissant le droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 7. 7.1 En l'espèce, le SPOP et le SEM ont examiné la demande d'autorisation de séjour des recourants exclusivement à la lumière de l'art.”
“Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues par cette disposition seraient réunies, l'étranger n'a donc aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour pour rentiers, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un droit de séjour en Suisse, tels l'art. 8 CEDH (RS 0.101) en relation avec l'art. 13 Cst., l'art. 3 annexe I ALCP (RS 0.142.112.681) ou l'art. 42 LEI (cf. ATF 143 II 57 consid. 1.1 [non publié] ; arrêts du TF 2C_406/2023 du 5 septembre 2023 consid. 2 et 3.1, 2C_256/2023 du 17 mai 2023 consid. 4.2.1 et 4.2.2, 2C_1011/2022 du 14 février 2023 consid. 1.2 et 1.3, 2C_396/2021 du 27 mai 2021 consid. 1.2 et 1.3, 2C_683/2019 du 8 août 2019 consid. 3, 2C_48/2019 du 16 janvier 2019 consid. 2 ; cf. également les arrêts récents du TAF précités, loc. cit.). 4.3 Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Lors de l'admission d'étrangers, elles doivent en outre prendre en considération l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 al. 3 LEI). A ce titre, elles ne manqueront pas de tenir compte du vieillissement de la population suisse et du fait que les personnes retraitées représenteront dans un futur proche une charge accrue pour la population active (cf. Message du Conseil fédéral précité, spéc. p. 3483 ; arrêt du TAF C-4356/2014 du 21 décembre 2015 consid. 4.4.7.2). 4.4 Les autorités compétentes doivent par ailleurs respecter les principes généraux régissant le droit public, dont font notamment partie les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et d'interdiction de l'arbitraire (cf. ATF 145 II 303 consid. 6.5.1, 143 I 37 consid. 7.1 et 140 I 201 consid. 6.4.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4, et 2016/33 consid. 9.1 à 9.3). 5. 5.1 En l'espèce, le SPOP et le SEM ont examiné la demande d'autorisation de séjour de la recourante exclusivement à la lumière de l'art.”
Die Dauer des Einreiseverbots ist einer Verhältnismässigkeitsprüfung unterzogen. Bei der diesbezüglichen Interessenabwägung sind insbesondere die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens sowie die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person zu berücksichtigen. Eine exakte Prognose, für welchen Zeitraum die Massnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich.
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; Urteil des BVGer F-1419/2020 vom 11. August 2020, E. 3.4; vgl. auch Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG, Art. 67 Abs. 5 AIG) zu überprüfen. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 Abs. 1 AIG; ferner statt vieler HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.). Von der Verhängung eines Einreiseverbots kann demgegenüber nur in Ausnahmefällen abgesehen werden (vgl. dazu E. 4.2 in fine).”
Bei der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG ist die Aufenthaltsdauer zwar ein wichtiger Gesichtspunkt. Liess der Aufenthalt jedoch eine erhebliche Phase der Illegalität erkennen, ist die Bedeutung der Dauer in der Gesamtwürdigung zu relativieren. Damit soll verhindert werden, dass die behördliche Ermessensausübung Verstösse gegen das Aufenthaltsrecht unangemessen belohnt.
“La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 4.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.5 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.6 En l’espèce, l’analyse faite par le TAPI de la situation de la recourante est détaillée et ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu’il peut y être renvoyé. La durée du séjour de la recourante en Suisse est d’un peu plus de deux ans, ce qui est très court. Son intégration, bien que bonne, n’apparaît pas exceptionnelle. Quant à sa réintégration dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie, elle n’apparaît pas compromise, étant rappelé que les violences alléguées qu’elle aurait subies de la part de son père ne sont pas étayées, ni même décrites précisément. 5. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi de la recourante. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.”
“3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; ne pas avoir de condamnation pénale (autre que séjour illégal).”
“Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-912/2015 du 23 novembre 2015 consid. 4.3.2 ; ATA/847/2021 du 24 août 2021 consid. 7e ; ATA/895/2018 du 4 septembre 2018 consid. 8 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; ATA/465/2017 du 25 avril 2017). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c). 14. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. Le contrôle de l'usage du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée par le tribunal de céans doit donc s'exercer avec retenue et se limiter au cas de l'excès ou de l'abus du pouvoir d'appréciation. Le tribunal ne saurait ainsi substituer sa propre appréciation des preuves à celle de l'autorité intimé en l'absence d'une appréciation manifestement contraire au droit, voire choquante. 15. En l'espèce, le recourant indique être arrivé en Suisse en novembre 2020, ce que ne conteste pas l'OCPM. Ainsi, au moment du dépôt de la demande d'autorisation de séjour en sa faveur, en juin 2021, il pouvait se prévaloir d'un séjour de moins d’une année.”
Bei der Ermessensausübung ist die Dauer des Aufenthalts zwar ein wichtiges Kriterium; Zeiten, die illegal, prekär oder nur geduldet verbracht wurden, sind jedoch in der Regel nur sehr eingeschränkt zu berücksichtigen oder bleiben unberücksichtigt. Die Dauer des Aufenthalts ist in solchen Fällen zu relativieren, um nicht die Hartnäckigkeit bei der Verletzung des Ausländerrechts zu belohnen.
“La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 4.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 4.5 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA. 4.6 En l’espèce, l’analyse faite par le TAPI de la situation de la recourante est détaillée et ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu’il peut y être renvoyé. La durée du séjour de la recourante en Suisse est d’un peu plus de deux ans, ce qui est très court. Son intégration, bien que bonne, n’apparaît pas exceptionnelle. Quant à sa réintégration dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie, elle n’apparaît pas compromise, étant rappelé que les violences alléguées qu’elle aurait subies de la part de son père ne sont pas étayées, ni même décrites précisément. 5. Reste à examiner la conformité au droit du renvoi de la recourante. 5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.”
“En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). De même, la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3 ; ATAF C-4646/ 2008 du 15 septembre 2010). 6.5 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 6.6 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).”
“3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus », avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; ne pas avoir de condamnation pénale (autre que séjour illégal).”
“Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). De jurisprudence constante, l'absence d'infractions pénales, tout comme l'indépendance économique, sont des aspects qui sont en principe attendus de tout étranger désireux de s'établir durablement en Suisse et ne constituent donc pas un élément extraordinaire en sa faveur (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 ; 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). De même, les relations de travail, d'amitié, de voisinage que l'étranger noue durant son séjour en Suisse ne constituent pas, à elles seules, des circonstances de nature à justifier un cas de rigueur (arrêts du TAF F-3168/2015 du 6 août 2018 consid. 8.5.2 ; F-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.2.3). 3.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 3.5 En l’espèce, la recourante a vécu en Suisse alors qu’elle était âgée de 3 à 7 ans environ, puis dès ses 18 ans approximativement, étant rappelé qu’elle est aujourd’hui âgée de 26 ans. Le cumul de ces années porte à huit ans, au moment du dépôt de la demande, la durée de son séjour sur le territoire helvétique, voire à dix ans approximativement au moment de la décision, les dates précises des départs et arrivées en Suisse n’étant toutefois pas détaillées au dossier. Cette durée doit être nuancée pour deux motifs : d’une part, le séjour de l’intéressée était illicite, quand bien même il était connu des autorités lorsqu’elle était enfant et scolarisée à l’école primaire D______, puis toléré dès le 29 avril 2020, date du dépôt de sa requête. D’autre part, une longue interruption, de douze ans, sépare les deux périodes de séjour en Suisse.”
“Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.3 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid.”
Bei der Ausübung des Ermessens nach Art. 96 AIG ist im Kontext des prozeduralen Aufenthalts (Art. 17 AIG) der Aufenthalt zu gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, weil eine Verweigerung in diesem Fall unverhältnismässig wäre und das Ermessen verfassungskonform auszuüben ist.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2024.55 vom 10. Juli 2024 E. 4.1, VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AIG haben Ausländerinnen, die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig eingereist sind und nachträglich eine Bewilligung für einen dauerhaften Aufenthalt beantragen, den Entscheid im Ausland abzuwarten. Gemäss Art. 17 Abs. 2 AIG kann die zuständige kantonale Behörde den Aufenthalt während des Verfahrens (sog. prozeduraler Aufenthalt) aber gestatten, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt werden. Da die Verweigerung des prozeduralen Aufenthalts unverhältnismässig wäre, wenn die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich erfüllt sind, und das Ermessen verfassungskonform und damit auch verhältnismässig zu handhaben ist (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG), muss der Aufenthalt in diesem Fall trotz der Kann-Formulierung des Gesetzes gestattet werden (VGE VD.2022.236 vom 28. November 2022 E. 3.3.1, VD.2021.78 vom 21. Juni 2021 E. 2.1, VD.2019.201 vom 9. Dezember 2019 E. 2.2.1; vgl. BGE 139 I 37 E. 2.2; Spescha, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 17 AIG N 3). Obwohl Art. 17 Abs. 1 AIG nur von rechtmässig eingereisten Ausländerinnen und Ausländern spricht, ist Art. 17 Abs. 2 AIG jedenfalls im Anwendungsbereich von Art. 8 EMRK und Art. 13 BV in grundrechtskonformer Auslegung auch auf Ausländerinnen und Ausländer anwendbar, die rechtswidrig in die Schweiz eingereist sind und/oder sich rechtswidrig in der Schweiz aufhalten. Die Erwähnung der rechtmässigen Einreise in Art. 17 Abs. 1 AIG dient der Klarstellung, dass anders als im früheren Recht auch rechtmässig eingereiste Ausländerinnen und Ausländer den Bewilligungsentscheid grundsätzlich im Ausland abzuwarten haben, und nicht dem Ausschluss der Anwendbarkeit von Art.”
Bei überwiegend unter temporären Aufenthaltstiteln (z. B. Aufenthaltsbewilligungen zu Studienzwecken) oder während Perioden ohne rechtlichen Aufenthaltsstatus bzw. lediglich mit einer behördlichen Duldung bzw. der aufschiebenden Wirkung von Rechtsmitteln ist die Dauer des Aufenthalts für die Beurteilung der Integration geringer zu gewichten und grundsätzlich weniger entscheidend.
“En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). De même, la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3 ; ATAF C-4646/ 2008 du 15 septembre 2010). 6.5 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 6.6 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).”
“L’intégration socio-culturelle n’est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l’octroi d’une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l’engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d’une intégration réussie, voire remarquable (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-746/2014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 40. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 41. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il doit être constaté que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que le recourant ne satisfaisait pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. A teneur du dossier, le recourant réside en Suisse depuis mai 2019, et la durée de son séjour, de cinq ans à ce jour, ne peut donc être qualifiée de longue. De surcroît, la durée de ce séjour sur le territoire helvétique doit être fortement relativisée, dès lors qu’il s’est déroulé sans autorisation puis, depuis le dépôt de sa requête auprès de l’OCPM, le 31 août 2020, au bénéfice d’une simple tolérance des autorités administratives. Or, le recourant ne saurait déduire des droits résultant d'un état de fait qu'il a lui-même créé en violation de la loi. Il ne peut donc pas tirer parti de la seule durée de son séjour pour bénéficier d'une dérogation aux conditions d'admission (cf.”
“8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (arrêt du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3). 25. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 26. En l’espèce, dans son recours du 27 février 2023, la recourante allègue qu’elle réside en Suisse de manière ininterrompue depuis six ans. Elle ne le démontre cependant pas. Il est établi qu’elle y a résidé en toute légalité au bénéfice d’un permis L pour traitement médical du 27 février 2019 au 31 mars 2020, soit durant treize mois et n’y a séjourné par la suite que grâce à la tolérance de l’OCPM, puis au bénéfice de l’effet suspensif dont ses recours sont assortis. En résumé, elle ne peut se prévaloir que d’une courte durée de présence légale. Il ressort des pièces du dossier qu’elle n’émarge pas à l’aide sociale, ne fait pas l’objet d’aucune poursuite pour dettes, n’a jamais été condamnée pénalement en Suisse et qu’elle dispose d’un avoir auprès d’un établissement bancaire zurichois, excédant CHF 500'000.-. Elle a par ailleurs atteint le niveau B1 en français. Les quatre lettres de soutien qu’elle a produites font certes état de son intégration à Genève. Cependant, celle-ci ne revêt pas encore un caractère particulièrement poussé.”
“De même, la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (ATAF C-4646/ 2008 du 15 septembre 2010). 19. Un étranger s'est bien intégré notamment lorsqu'il respecte l'ordre juridique suisse ainsi que les valeurs de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), et manifeste sa volonté de participer à la vie économique ainsi que d'apprendre la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. b ; art. 77 al. 4 OASA), sa connaissance du mode de vie suisse (let. c) ainsi que sa volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d; art. 4 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur l'intégration des étrangers - OIE - RS 142.205). 20. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 21. En l’espèce, il ressort du dossier que le recourant est arrivée en Suisse le 20 janvier 2013 en vue d’y suivre une formation dans le canton du Valais et qu’il y a obtenu son diplôme en mars 2014. En décembre 2014, il a annoncé son arrivée à Genève et a été autorisé à suivre une formation auprès de B______ lui ayant permis d’obtenir un doctorat en octobre 2017. Son autorisation de séjour a dès lors pris fin puisque le but de son séjour était atteint. Le recourant a informé l’OCPM de son intention de poursuivre des études mais, par courrier du 21 décembre 2017, ce dernier lui a indiqué qu’il n’entendait pas donner une suite favorable à cette requête. Le recourant n’a toutefois pas quitté la Suisse au terme de ses études et n’en a pas entrepris de nouvelles. Il réside effectivement en Suisse depuis 10 ans ; il sied toutefois de rappeler que le recourant ne pouvait ignorer le caractère temporaire de son autorisation de séjour pour études et son obligation de quitter la Suisse au terme de celles-ci, soit en octobre 2017, - date de l’obtention de son doctorat - ni le fait qu’en décembre 2017, l’OCPM l’avait informé de son intention de ne pas donner une suite favorable à sa demande de renouvellent de son autorisation de séjour pour études.”
“Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance - par exemple en raison de l'effet suspensif attaché à des procédures de recours - ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). 23. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 24. En l’espèce, il ressort du dossier que la recourante est arrivée en Suisse le 20 décembre 2017 au bénéfice d’une autorisation de séjour pour études, dont la validité est arrivée à échéance le 31 juillet 2020. S’agissant de ce titre de séjour, il sera rappelé qu’il était, par essence, temporaire, jusqu’à l’obtention, dans le délai convenu, du diplôme visé. La recourante ne pouvait d’ailleurs ignorer ce caractère temporaire dès lors qu’elle a signé, le 13 mars 2018, un engagement à quitter la Suisse au terme de ses études. Elle a par la suite séjourné sur le sol helvétique, tout comme son fils à compter de sa naissance, au bénéfice d’une simple tolérance de la part des autorités suite au dépôt de sa demande de titre de séjour en octobre 2020. Partant, son séjour, d’une durée de six ans, effectué sous couvert d’une autorisation temporaire puis d’une simple tolérance, ne saurait être déterminant. Pour le surplus, l’intégration socioprofessionnelle de la recourante est loin d’être exceptionnelle.”
Praxis: Bei überwiegend geringfügigen Delikten kann eine ausländerrechtliche Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ausreichend sein. Eine Rückstufung kommt nur in Betracht, wenn sie verhältnismässig, geeignet und erforderlich ist; sie wird insbesondere bei einem schwerwiegenden und aktuellen Integrationsdefizit erwogen. In der Regel ist vor einer Rückstufung zunächst die Verwarnung als weniger einschneidendes Mittel zu prüfen.
“Das Amt für Migration und Integration hat dementsprechend festgestellt, dass dem Beschwerdeführer aktuell keine finanzielle Misswirtschaft mehr vorgeworfen werden könne (Teilnahme am Wirtschaftsleben). Er hat sich seit März 2018 (Gewässerverschmutzung) nichts mehr zuschulden kommen lassen; die schwerste Straftat geht auf das Jahr 2013 zurück, ohne dass in diesem Zusammenhang - soweit ersichtlich - zeitgerecht eine ausländerrechtliche Sanktion getroffen worden wäre. Es wird schliesslich nicht geltend gemacht, dass er sprachlich hier nicht integriert wäre oder die Werte der Bundesverfassung nicht respektieren würde. Die Rückstufung verletzt damit das Übermassverbot, d.h. das Bestehen eines angemessenen Verhältnisses von Mittel und Zweck. Die Integrationspflicht lässt sich - entgegen der Auffassung der Vorinstanz - vorliegend im Hinblick auf die Natur des Fehlverhaltens (mehrheitlich eher untergeordnete Delinquenz) ebenso gut (noch) durch eine - schon unter dem alten Recht mögliche - Verwarnung im Rahmen von Art. 96 Abs. 2 AIG erreichen, soweit der Beschwerdeführer nicht ohnehin sein Verhalten unter dem neuen Recht bereits angepasst hat. BGE 148 II 1 S. 16”
“Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que la situation du recourant ne plaide pas en faveur d'une intégration économique au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI. Quand bien même son indigence et ses dettes existent depuis bien avant le 1er janvier 2019, elles peuvent être prises en compte dans l'examen du déficit d'intégration de l'intéressé, dès lors qu'elles perdurent actuellement et qu'il dépend toujours de l'aide sociale (cf. arrêt TF 2C_48/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités), nonobstant le refus de rente AI confirmé sur recours il y a plus d'un an; le recourant ne prétend du reste pas le contraire. 4.3. Au regard de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, il convient de reconnaître que l'intéressé présente un déficit d'intégration grave et actuel. L'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé selon l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5. Reste encore à examiner, à l'aune de l'art. 96 LEI, si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité ou si le prononcé d'un avertissement se justifiait (cf. art. 96 al. 2 LEI). Le Tribunal fédéral a rappelé à ce propos que, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit être proportionnée. Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (Communiqué de presse du TF du 12 décembre 2021 en lien avec l'arrêt TF 2C_667/2020 précité). 5.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, paraît être l'ultime mesure apte à inciter celui-ci à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. Elle s'avère également nécessaire et parfaitement adéquate. En effet, on ne saurait perdre de vue qu'en raison des condamnations dont le recourant a fait l'objet de manière continue durant plus de 25 ans, le SPoMi lui a déjà signifié cinq avertissements, en 1997, 2000, 2003, 2010 et 2015, et trois menaces de révocation de son permis d'établissement, en 2004, 2005 et 2009.”
“En l'espèce, il n'est pas contesté que la recourante a été dépendante de l'aide sociale de manière continue, durant environ cinq ans, entre 2018 et 2023, hormis pendant des périodes d'incarcération, et qu'elle a perçu à ce titre, des prestations pour un montant total d'environ 126'400.-. Sans formation ni activité lucrative, ses perspectives en matière d'indépendance financière ne sont pas favorables. Sous l’angle du principe de la proportionnalité, le défaut d'intégration de la recourante dès lors qu'elle a été fortement dépendante de l'aide sociale et qu'elle a commis des crimes et délits graves sur une courte période, relativise fortement le nombre des années qu’elle a passées en Suisse et pèse fortement en sa défaveur. Elle n'a versé aucune pièce démontrant sa volonté de trouver un emploi ni qu'elle serait empêchée de travailler pour des raisons médicales. En l’absence de signes encourageants permettant que l’on s’attende à une modification de sa situation, c'est à bon droit que l’OCPM a estimé que le motif de révocation de l'art. 62 al. 1 let. e LEI était donné. 21. À teneur de l'art. 96 al. 2 LEI, lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire. 22. Cette disposition, qui n'a pas un caractère obligatoire (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_146/2020 du 24 avril 2020 consid. 12), implique que la mesure - en l'occurrence la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant - soit justifiée, mais permet à l'autorité d'y renoncer au profit d'un avertissement, pour des motifs liés à la seule proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2014 du 22 août 2014 consid. 3). Cela permet donc à l'autorité de constater un comportement inadéquat et d'exiger de lui une certaine conduite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1). 23. Afin de respecter le principe de proportionnalité, l'avertissement est ainsi généralement rendu lorsque la mesure principale n'est pas encore adéquate, mais qu'elle pourrait l'être si la personne concernée ne modifie pas son comportement.”
“Dies bedeutet jedoch nicht, dass vor einem auf diese Bestimmung gestützten Widerruf der Niederlassungsbewilligung einer Person mit Integrationsdefiziten im Sinn von Art. 63 Abs. 2 AIG immer zunächst eine Rückstufung zu prüfen bzw. anzuordnen wäre; nach dem Willen des Gesetzgebers steht die Rückstufung bei Widerrufsgründen nach Art. 63 Abs. 1 AIG vielmehr gerade nicht im Vordergrund (vgl. AB 2016 S 968 f. Voten Stöckli, Engler und Sommaruga; siehe ferner BGr, 10. Februar 2020, 2C_782/2019, E. 3.3.4 – 31. Januar 2020, 2C_58/2019, E. 6.2 – 5. September 2019, 2C_450/2019, E. 5.3). Hat eine ausländische Person einen Widerrufsgrund nach Art. 63 Abs. 1 AIG gesetzt und erweist sich der Widerruf im konkreten Fall als verhältnismässig, soll denn auch zu dieser Massnahme gegriffen werden. Die Rückstufung einer hier niedergelassenen Person, welche nebst dem Art. 63 Abs. 2 AIG auch einen der in Art. 63 Abs. 1 AIG genannten Widerrufsgründe erfüllt, vermag sich nur dann als geeignete mildere Massnahme zu erweisen, wenn ein Widerruf samt Wegweisung im Einzelfall unverhältnismässig und eine ausländerrechtliche Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG nicht bzw. weniger wirksam erscheint (zum Ganzen VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00326, E. 2.1, und 25. Mai 2020, VB.2019.00768, E. 3.3; vgl. auch BGr, 9. März 2020, 2C_1040/2019, E. 6.1). Hieraus ergibt sich zugleich, dass die Rückstufung nach Art. 63 Abs. 2 AIG nicht einfach eine alternative Form der Verwarnung darstellt. Sie kommt nur dann zum Zug, wenn sie zur Erreichung des damit verfolgten, im öffentlichen Interesse liegenden Ziels, nämlich der Verbesserung von Integrationsdefiziten bei der betroffenen Person, auch tatsächlich geeignet und erforderlich erscheint (vgl. BGr, 5. September 2019, 2C_450/2019, E. 5.3; VGr, 26. November 2020, VB.2020.00352, E. 2.2 und E. 3). Anders als die Verwarnung verschlechtert sie die Rechtsstellung der betroffenen Person ausserdem unmittelbar. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit hat deshalb auch einer Rückstufung in aller Regel zunächst eine ausländerrechtliche Verwarnung oder zumindest eine einschlägige Ermahnung zur Verhaltensänderung voranzugehen.”
Liegt eine verspätete Gesuchseinreichung vor und wurde nicht dargelegt, dass eine wahre, enge und effektive Beziehung besteht, kann die Behörde – wie in den zitierten Entscheidungen – darauf abstützen, dass die Beziehung weiterhin durch gegenseitige Besuche und heutige Kommunikationsmittel aufrechterhalten werden kann; dies kann gegen die Annahme eines schutzwürdigen Aufenthalts sprechen.
“Enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial aurait également - voire principalement - pour but de donner à la recourante l'opportunité de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions de vie qu’au Liban, compte tenu notamment de la situation politico-économique que connait ce pays. La demande ne parait donc pas motivée uniquement par la volonté du recourant d'être réuni avec sa fille dont il vit séparé à tout le moins depuis 2011, date de sa rencontre avec son épouse en France voisine. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, qui plus est différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays. Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de soutenir que les recourants ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. 30. L'application des art. 8 CEDH et 13 Cst., en lien avec l'art. 96 LEI, ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, le recourant n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec sa fille dont il vit séparé depuis de nombreuses années. Ces éléments impliquent déjà que le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de sa fille. En tout état, dans la mesure où le recourant aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2016, mais qu’il ne l’a pas fait avant mars 2020, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre de lui et de sa fille qu'ils continuent à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.”
“Enfin, au vu des circonstances du cas d'espèce, on ne saurait écarter l'idée que la demande de regroupement familial aurait également - voire principalement - pour but de donner à la recourante l'opportunité de suivre une formation en Suisse et de lui assurer de meilleures conditions de vie qu’au Liban, compte tenu notamment de la situation politico-économique que connait ce pays. La demande ne parait donc pas motivée uniquement par la volonté du recourant d'être réuni avec sa fille dont il vit séparé à tout le moins depuis 2011, date de sa rencontre avec son épouse en France voisine. Or, de telles raisons, certes honorables, ne sauraient être prises en compte dans le cadre du regroupement familial, qui plus est différé, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus favorable en Suisse que dans leur pays. Pour le surplus, rien, dans le dossier, ne permet de soutenir que les recourants ne seraient plus en mesure de poursuivre leur relation comme jusqu’alors, par le biais des moyens de communication actuels et de visites réciproques. Au vu de ce qui précède, force est de retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies. 30. L'application des art. 8 CEDH et 13 Cst., en lien avec l'art. 96 LEI, ne conduit pas à un résultat différent. En effet, comme indiqué plus haut, l'art. 47 al. 4 LEI doit demeurer l'exception et le fait de conditionner le regroupement familial différé aux conditions posées par le droit interne, en particulier la présence de raisons familiales majeures, est compatible avec le droit au respect de la vie familiale garanti à l'art. 8 CEDH. Au demeurant, le recourant n'a pas demandé le regroupement familial dans le délai légal, ni démontré avoir entretenu une relation véritablement étroite et effective, au sens où l'entend la jurisprudence, avec sa fille dont il vit séparé depuis de nombreuses années. Ces éléments impliquent déjà que le recourant ne peut pas invoquer l'art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour en faveur de sa fille. En tout état, dans la mesure où le recourant aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2016, mais qu’il ne l’a pas fait avant mars 2020, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre de lui et de sa fille qu'ils continuent à vivre leur relation comme ils l’ont fait jusqu’à présent, soit en résidant dans des pays différents.”
Bei der Ausübung des Ermessens nach Art. 96 Abs. 1 AIG ist zu prüfen, ob die soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland — unter Berücksichtigung der persönlichen, beruflichen und familiären Verhältnisse — ernsthaft beeinträchtigt wäre. Medizinische Gründe können unter Umständen relevant sein, wenn eine schwere Gesundheitsbeeinträchtigung vorliegt und notwendige Behandlungen im Herkunftsland nicht verfügbar sind.
“Selon la jurisprudence, des motifs médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un cas de rigueur lorsque la personne concernée démontre souffrir d'une sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de limitation. De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). 2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.5 Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 2.6 En l’occurrence, le recourant fait valoir qu’il réside à Genève depuis 2001.”
“Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II, loi sur les étrangers, 2017, p. 269). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA. 6. L’art. 62 al. 1 let. a LEI dispose que l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision, lorsque l’étranger ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d’autorisation. 6.1 Ce motif de révocation repose sur l’obligation de collaborer prévue par la LEI pour les personnes étrangères ainsi que les autres personnes intéressées par l’autorisation (art. 90 LEI ; ATF 124 II 361 consid. 4c). L’étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). 6.2 Sont essentiels au sens de l’art.”
Bei der Ausübung des Ermessens sind die öffentlichen Interessen, die persönliche Situation der betroffenen Person sowie deren Integration zu berücksichtigen. In Fällen, die eine familienbezogene Gesamtwürdigung erfordern, sind namentlich die familiäre Lage, die Dauer des Schulbesuchs beziehungsweise die Dauer der Schulzeit der Kinder und das Risiko einer Entwurzelung als relevante Umstände zu prüfen; sie können im Einzelfall entscheidende Bedeutung erlangen.
“Ce grief devra toutefois être examiné ci-après, sous l'angle de l'art. 30 LEI. 2.5 Sur le vu des considérants qui précèdent, la recourante ne saurait prétendre à une prolongation de son autorisation de séjour en application de l'art. 50 LEI. Force est ici également de constater que la recourante ne bénéficie d'aucun autre droit de prolongation de son autorisation sur la base du droit interne. Elle ne saurait par ailleurs invoquer l'art. 8 CEDH pour demeurer en Suisse, ce qu'elle ne fait pas. 3. Il convient encore d'examiner si l'autorité précédente n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant à la recourante une autorisation de séjour pour raisons personnelles majeures au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 3.1 Lorsqu'un droit à l'octroi ou à la prolongation de l'autorisation de séjour ne peut être invoqué, il est loisible à l'autorité compétente d'accorder (ou de prolonger) une autorisation de séjour en usant de son pouvoir d'appréciation (décision discrétionnaire; voir l'art. 96 al. 1 LEI). Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. D'après la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art.”
“En règle générale, la durée du séjour illégal en Suisse ne peut être prise en considération dans l’examen d’un cas de rigueur car, si tel était le cas, l’obstination à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2 ; ATA/667/2021 du 29 juin 2021 consid. 6c). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance – par exemple en raison de l’effet suspensif attaché à des procédures de recours – ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; ATF 134 II 10 consid. 4.3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_603/2019 du 16 décembre 2019 consid. 6.2 ; 2C_436/2018 du 8 novembre 2018 consid. 2.2). L’indépendance économique est un aspect qui est en principe attendu de tout étranger désireux de s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire (arrêts du Tribunal fédéral 2C_779/2016 du 13 septembre 2016 consid. 4.2 et 2C_789/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2.2). 3.6 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. Il y a abus du pouvoir d’appréciation lorsque l’autorité se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu’elle viole des principes généraux du droit tels que l’interdiction de l’arbitraire, l’inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 143 III 140 consid. 4.1.3). 3.7 Dans l’examen d’un cas de rigueur concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents.”
“La répétition d'infractions et de condamnations peut néanmoins démontrer que l'étranger ne se laisse pas impressionner par les mesures de droit pénal et qu'il ne possède ni la volonté ni la capacité de respecter à l'avenir l'ordre juridique (ATF 139 I 16 consid. 2.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_377/2022 du 28 août 2023 consid. 3.3 ; 2C_614/2021 du 18 mars 2022 consid. 3.2). Il y a atteinte à la sécurité et à l’ordre publics en cas de violation grave ou répétée de prescriptions légales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non‑accomplissement volontaire d’obligations de droit public ou privé (manquement au paiement de l’impôt, accumulation de dettes; art. 77a al. 1 let. a et b OASA). Lorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition indique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur, on peut également considérer que c’est le cas (Directives LEI, domaine des étrangers, état au 1er avril 2024, ch. 8.3.1.3). 3.8 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (art. 96 al. 2 LEI). Ces dispositions concrétisent le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101). En particulier, dans l’examen d’un cas concernant le renvoi d’une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d’enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d’extrême gravité. D’une manière générale, lorsqu’un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d’origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n’est alors pas si profonde et irréversible qu’un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (ATA/365/2024 du 12 mars 2024 consid.”
“On ne saurait toutefois en déduire, sous peine de vider de son sens l’arrêt de principe cité ci-dessus, que seuls les mineurs ayant déjà terminé leur scolarité obligatoire et ayant entamé une formation professionnelle peuvent être reconnus comme se trouvant dans un cas d’extrême gravité. Ainsi, la chambre administrative a déjà admis l’existence d’un tel cas pour un jeune de 14 ans né à Genève, vivant seul avec sa mère et n’ayant pas encore terminé sa scolarité obligatoire (ATA/163/2013 du 12 mars 2013). 19. Selon le Tribunal administratif fédéral, l’autorité de recours prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Appliquant ce principe dans une affaire jugée le 24 mai 2022 (F-5352/2021 consid. 7.1), le Tribunal administratif fédéral a ainsi retenu que le recourant en cause, qui avait immigré en juillet 2015, séjournait en Suisse depuis près de sept ans. 20. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA. 21. En l’espèce, il ressort des considérants précédents que pour calculer la durée de présence en Suisse des recourants et de leurs deux filles mineures, il convient de se placer au moment où le tribunal de céans statue. En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant réside en Suisse depuis février 2018 et que la recourante et leurs enfants y résident depuis octobre 2018, à savoir depuis un peu plus de six ans, respectivement un peu plus de cinq ans et demi. Si, au moment où la décision attaquée a été rendue, tous les membres de la famille ne comptabilisaient pas cinq années de séjour en Suisse – durée de présence indicative, selon les directives du SEM, pour l’examen d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur pour une famille avec enfants mineurs scolarisés –, cette exigence est aujourd’hui réalisée. Ce séjour doit toutefois être relativisé dès lors qu’il s’est déroulé dans l’illégalité puis, dès le dépôt de la demande en avril 2023, au bénéficie d’une simple tolérance des autorités.”
“Dans un arrêt récent du 3 mai 2023 (ATF 149 I 207), le Tribunal fédéral a expressément admis que la reconnaissance finale d’un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pouvait s’imposer même sans séjour légal de dix ans, à condition toutefois que le requérant atteste d’une intégration particulièrement réussie. 28. Selon le Tribunal administratif fédéral, l’autorité de recours prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Appliquant ce principe dans une affaire jugée le 24 mai 2022 (F-5352/2021 consid. 7.1), le Tribunal administratif fédéral a ainsi retenu que le recourant en cause, qui avait immigré en juillet 2015, séjournait en Suisse depuis près de sept ans. 29. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA. 30. En l’espèce, il ressort des considérants précédents que pour calculer la durée de présence en Suisse de la recourante et de ses deux enfants mineurs, il convient de se placer au moment où le tribunal de céans statue. En l’occurrence, il est établi que la recourante réside en Suisse, à tout le moins depuis le mois de juin 2020, et que selon les attestations de parcours scolaire les concernant, ses enfants y résident depuis août 2021 respectivement août 2022, à savoir depuis quatre ans – ou si l'on retient la date alléguée par la recourante, un peu plus de quatre ans la concernant –, respectivement un peu moins de deux ans et neuf mois et moins de trois ans et neuf mois, s'agissant de ses enfants. Ainsi, les membres de la famille ne comptabilisent pas à ce jour cinq années de séjour en Suisse. Si la durée de cinq ans de présence pour l’examen d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur pour une famille avec enfants mineurs scolarisés est certes indicative selon les directives du SEM, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la durée de séjour ne saurait être qualifiée de longue.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung sind der insgesamt bereits bezogene Betrag der Sozialhilfe sowie die gegenwärtige und voraussichtliche langfristige Finanzsituation der betroffenen Person zu berücksichtigen. Nach der Rechtsprechung können ausserordentlich hohe Belastungen der öffentlichen Hand als gewichtiger Aspekt zugunsten der Wegweisung bzw. gegen ein Bleiberecht sprechen.
“La jurisprudence fédérale confirme qu'il appartient à l'autorité compétente de décider d'une éventuelle révocation de l'autorisation de séjour en faisant un bon usage de son pouvoir d'appréciation. Ce faisant, elle doit veiller, en procédant à une pesée des intérêts, à ce que celle-ci apparaisse comme une mesure proportionnée. Dans ce contexte, en lien avec l'art. 62 art. 1 let. e LEI, il s'agit de tenir compte à la fois du montant total des prestations déjà versées et de la situation financière à long terme de l'intéressé, afin d'estimer - en se fondant sur sa situation financière présente et son évolution probable - s'il existe des risques qu'il se trouve à l'avenir à la charge de l'aide sociale (ATF 122 II 1 consid. 3c ; arrêt du TF 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.3 ; ATAF 2018 VII/3 consid. 5.2.2.1). Le TF a encore précisé que la question de savoir si et dans quelle mesure la personne concernée se trouvait fautivement à l'aide sociale - compte tenu notamment de son manque de formation professionnelle, de sa situation familiale, de son âge ou de son état de santé - ne procédait pas des conditions de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 LEI (arrêts du TF 2C_1092/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1, 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.1 et 3.4.2, 2C_1058/2013 du 11 septembre 2014 consid. 2.4, 3.2, 3.5 et 4.3 et 2C_1160/2013 consid. 4.2 et 6.2). 5.3 Sur le plan professionnel, il ressort du dossier que le recourant était chef de restaurant au (...) en Tunisie. Depuis son entrée en Suisse en 2003, il a également oeuvré au (...), cette fois-ci en tant que serveur jusqu'en avril 2004. Ensuite, de janvier 2006 à fin 2007, il a travaillé en tant qu'employé d'exploitation à plein temps au (...) (Dossier SEM, note interne du 14 septembre 2009 ; dossier VD, Procès-verbal de police du 5 avril 2022, p. 2 D3). Par la suite, il a été largement tributaire de l'aide sociale dès avril 2008 (dossier SEM, attestation du 22 janvier 2019). Son autorisation de séjour a cependant été régulièrement renouvelée jusqu'en mars 2019, en particulier en raison de la présence sur le territoire suisse de ses deux filles, nées en 2002 et 2004. Depuis que l'intéressé s'est séparé de son ex-épouse en été 2008 jusqu'au prononcé de l'acte attaqué en octobre 2021, celui-ci a effectué des missions temporaires d'un ou deux jours (cf.”
“L'intéressé ne peut de surcroît se prévaloir d'un comportement irréprochable en Suisse, dans la mesure où il figure au casier judiciaire à plus d'un titre (cf. consid. 6.3 ci-après). La question de savoir s'il présente également un motif de révocation dans le sens de l'art. 62 al. 1 let. c LEI pourrait donc se poser (cf. parmi d'autres, arrêt du TF 2C_1015/2014 du 6 août 2015 consid. 4.2). Cela n'est toutefois pas déterminant in casu et souffre donc de demeurer indécis dès lors que, comme on le verra ci-après, le motif de révocation lié à la dépendance à l'aide sociale conduit en soi au rejet du recours. 6. 6.1 Cela étant, même lorsqu'un motif de refuser le renouvellement d'une autorisation de séjour est réalisé, le prononcé d'un tel refus ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnelle. Il reste donc à vérifier si la décision du SEM du 12 octobre 2021 ne contrevient pas au principe de la proportionnalité dont le respect s'impose aux autorités en application des art. 96 LEI et 8 par. 2 CEDH (RS 0.101). Lors de l'examen de la proportionnalité, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 145 consid. 2.3 et 135 II 377 consid. 4.3 ; arrêt du TF 2C_1039/2019 du 6 février 2020 consid. 6). Il convient ainsi tout d'abord de se demander dans quelle mesure la dépendance à l'assistance publique est imputable au recourant (cf. les arrêts du TF 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7, 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 5.2 et 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). 6.2 Sous l'angle de l'intérêt public, force est de constater que le recourant a touché un montant d'aide sociale de plus de Fr. 250'000.- en vingt ans, ce qu'il y a lieu de qualifier de particulièrement élevé. A cela s'ajoutent des dettes d'un montant d'au moins Fr.”
Im Rahmen der nach Art. 96 AIG vorzunehmenden Interessenabwägung ist insbesondere zu prüfen, ob die Ausbildung zwingend in der Schweiz zu absolvieren ist. Das Nichterweisen einer solchen Notwendigkeit kann die Erfolgsaussichten des Gesuchs beeinträchtigen.
“- qui lui permet de subvenir à ses besoins pendant une année. Cela étant, compte tenu des considérants qui suivent, la question de savoir si l'intéressée est parvenue à démontrer qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI peut demeurer indécise dans la présente cause. Il en va de même de son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. Cet engagement doit d'ailleurs être relativisé dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner à l'étranger à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 du 6 avril 2009 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 2.3. Quoi qu'il en soit, même si toutes les conditions posées à l'art. 27 LEI sont remplies, il revient à l'autorité intimée de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence en application de l'art. 96 LEI. Dans ce contexte, c'est en particulier la nécessité d'effectuer les études en cause en Suisse qui sera examinée. A cet égard, la cohérence globale du parcours estudiantin de la recourante plaide certes en sa faveur. En effet, celle-ci est titulaire d'une licence 3 en psychologie délivrée par l'université d'Aix-Marseille le 1er juin 2021 (pièce 4 recourante), diplôme qui correspond selon ses explications à un bachelor, et souhaite à présent compléter ses études en obtenant un master. Par ailleurs, au vu de la réussite des examens relatifs à son premier semestre (pièce 10 recourante), rien n'indique qu'elle ne pourrait pas mener sa formation à bien dans un délai raisonnable. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que la recourante n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre la formation en Suisse plutôt qu'ailleurs à l'étranger, alors que d'autres pays la dispensent également, en particulier l'université d'Aix-Marseille où la recourante a effectué son bachelor.”
“- qui lui permet de subvenir à ses besoins pendant une année. Cela étant, compte tenu des considérants qui suivent, la question de savoir si l'intéressée est parvenue à démontrer qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI peut demeurer indécise dans la présente cause. Il en va de même de son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. Cet engagement doit d'ailleurs être relativisé dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner à l'étranger à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 du 6 avril 2009 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 2.3. Quoi qu'il en soit, même si toutes les conditions posées à l'art. 27 LEI sont remplies, il revient à l'autorité intimée de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence en application de l'art. 96 LEI. Dans ce contexte, c'est en particulier la nécessité d'effectuer les études en cause en Suisse qui sera examinée. A cet égard, la cohérence globale du parcours estudiantin de la recourante plaide certes en sa faveur. En effet, celle-ci est titulaire d'une licence 3 en psychologie délivrée par l'université d'Aix-Marseille le 1er juin 2021 (pièce 4 recourante), diplôme qui correspond selon ses explications à un bachelor, et souhaite à présent compléter ses études en obtenant un master. Par ailleurs, au vu de la réussite des examens relatifs à son premier semestre (pièce 10 recourante), rien n'indique qu'elle ne pourrait pas mener sa formation à bien dans un délai raisonnable. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que la recourante n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre la formation en Suisse plutôt qu'ailleurs à l'étranger, alors que d'autres pays la dispensent également, en particulier l'université d'Aix-Marseille où la recourante a effectué son bachelor.”
Art. 96 Abs. 1 AIG verleiht den zuständigen Behörden bei Ermessensentscheiden (z.B. Bewilligungen im Härtefall) einen weiten Beurteilungsspielraum. Die gerichtliche Kontrolle beschränkt sich auf die Prüfung, ob dieses Ermessen unter Beachtung der einschlägigen Verfassungs- und Rechtsprinzipien (u.a. Willkürverbot, Verhältnismässigkeit, Gleichbehandlung) sowie nach sachlichen Grundsätzen ausgeübt wurde; die Gerichte ersetzen dabei die materielle Würdigung der Vorinstanz nicht durch eine eigene Anspruchsprüfung.
“a-g OASA). Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les références). Les autorités de police des étrangers disposent d'une grande marge de manœuvre en ce qui concerne l'exercice de leur pouvoir d'appréciation. Elles doivent cependant exercer celui-ci en respectant en particulier le sens et le but de la loi dont ce pouvoir résulte, ainsi que les principes constitutionnels, tels notamment ceux de l'interdiction de l'arbitraire, de l'égalité de traitement et de la proportionnalité (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références; JTA 2022/48 du 30 juin 2022 c. 4.1). L'art. 96 al. 1 LEI prévoit pour sa part qu'en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes tiennent compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. En cas de recours, le Tribunal administratif, après un contrôle des faits, se limite à un examen de la conformité au droit de l'exercice du pouvoir d'appréciation effectué par l'autorité précédente, c'est-à-dire qu'il examine méthodiquement si cette dernière s'est tenue aux principes généraux du droit applicable dans ce contexte et n'a pas violé le droit matériel ou formel. Il appartient en premier lieu au recourant d'établir concrètement en quoi la décision contestée ne tient pas suffisamment compte de sa situation personnelle (JAB 2020 p. 443 c. 4.4 et les références). 5.2 Sur le vu des circonstances telles qu'elles ressortent du dossier, le point de vue de l'autorité précédente, qui a exclu une autorisation de séjour pour cas de rigueur, doit être partagé. Tout d'abord, on relèvera que la recourante ne séjourne en Suisse que depuis fin 2017 et que son autorisation de séjour est en cours de renouvellement depuis février 2021 (art.”
“Bei der Frage, ob eine Bewilligung ermessensweise zu verlängern ist, kommt der Bewilligungsbehörde ein grosser Spielraum zu, den sie pflichtgemäss, d.h. im Rahmen von Verfassung und Gesetz nach sachlichen Grundsätzen auszufüllen hat. Namentlich sind die gesetzlichen Vorgaben und die dort angelegten öffentlichen Interessen, das Gebot der rechtsgleichen Behandlung, die Verhältnismässigkeit und das Willkürverbot zu beachten. Als gesetzliche Leitlinie sind die persönlichen Verhältnisse, die Integration und das bisherige Verhalten der ausländischen Person zu berücksichtigen (Art. 96 Abs. 1 AIG; BVR 2015 S. 105 E. 2.2, 2013 S. 73 E. 3.1; vgl. auch BVR 2018 S. 63 E. 3.3 betreffend Erteilung der Niederlassungsbewilligung). Das Verwaltungsgericht überprüft die Ermessensausübung vorab unter methodischen Gesichtspunkten, d.h. es überprüft, ob die Vorinstanz die allgemeinen Rechtsprinzipien zur Ermessensausübung missachtet oder gegen materielle oder formelle Rechtsregeln verstossen hat. Dabei ist es namentlich aufgrund der grösseren Sachnähe in erster Linie an der beschwerdeführenden Person, im Einzelnen darzutun, inwiefern der angefochtene Entscheid ihrem konkreten Einzelfall in rechtsfehlerhafter Weise ungenügend Rechnung trägt (BVR 2016 S. 197 E. 2.2 mit Hinweisen). – Die Praxis der bernischen Behörden bei Ermessensbewilligungen bezweckt in erster Linie das Vermeiden schwerwiegender persönlicher Härtefälle (BVR 2013 S. 73 E. 3.4 mit Hinweisen). Wegleitend ist dabei Art. 30 Abs. 1 Bst. b AIG und die diesbezügliche Ausführungsgesetzgebung. Ein Härtefall im Sinn dieser Praxis liegt vor, wenn sich die betreffende ausländische Person in einer persönlichen Notlage befindet bzw.”
“86 Abs. 1 lit. d und Abs. 2 BGG). Der Beschwerdeführer ist zur Beschwerde legitimiert (vgl. Art. 89 Abs. 1 BGG). Auf die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist folglich grundsätzlich einzutreten. Nicht einzutreten ist hingegen auf dieses Rechtsmittel, soweit sich die Eingabe des Beschwerdeüfhrers gegen die vorinstanzliche Verneinung eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalles richtet. Inwieweit die kantonalen Behörden dem Beschwerdeführer wegen eines schwerwiegenden persönlichen Härtefalls (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. b des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration [AIG; SR 142.20]) die Bewilligung hätten belassen oder ihm eine Bewilligung neu hätte erteilen sollen, kann das Bundesgericht nicht prüfen, da sich seine Zuständigkeit auf Anspruchsbewilligungen beschränkt (vgl. BGE 137 II 345 E. 3.2.1). Bei der Erteilung der mit einem Härtefall verbundenen Bewilligung geht es um einen kantonalen Ermessensentscheid (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG).”
“Le Tribunal fédéral a considéré que l'on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l'intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu'après la révocation de l'autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n'emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). Il est parfaitement normal qu'une personne, ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers, s'y soit créé des attaches, se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays et maîtrise au moins l'une des langues nationales. Aussi, les relations d'amitié ou de voisinage, de même que les relations de travail que l'étranger a nouées durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en considération, ne sauraient constituer des éléments déterminants pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (ATF 130 II 39 consid. 3). 14. Il sied par ailleurs de rappeler que dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Sauf prescription particulière de la loi ou d'un traité international, l'étranger n'a donc en principe aucun droit à la délivrance et au renouvellement d'un permis de séjour pour cas de rigueur. L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties. 15. Sous l'angle étroit de la protection de la vie privée, l'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_255/2020 du 6 mai 2020 consid. 1.2.2 ; 2C_498/2018 du 29 juin 2018 consid. 6.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée.”
Die Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ist ein Ermessensentscheid der Behörden; ein rechtlicher Anspruch der betroffenen Person auf Erteilung einer Verwarnung besteht grundsätzlich nicht. Ob eine Verwarnung ausgesprochen wird, liegt im Ermessen der Behörde und ist im Nachhinein nur darauf hin überprüfbar, ob dieses Ermessen missbräuchlich oder überschritten ausgeübt wurde.
“Dies erweist sich auch als verhältnismässig (Art. 96 Abs. 1 AIG, Art. 8 Ziff. 2 EMRK) : Zwar mag die Beschwerdeführerin ein Interesse daran haben, in der Schweiz zu verbleiben, nachdem sie sich hier fünf Jahre rechtmässig aufgehalten hat. Allerdings hat sie in dieser Zeit über Fr. 169'000.-- an Sozialhilfeleistungen bezogen, sodass das öffentliche Interesse an ihrer Wegweisung zur Entlastung der öffentlichen Hand gross ist und ihr privates Interesse am Verbleib überwiegt. Die Rückkehr ins Heimatland ist der Beschwerdeführerin schliesslich zumutbar, hat sie dieses doch erst mit 45 Jahren verlassen und lebt ihre Familie noch dort. Dies wird von der Beschwerdeführerin denn auch nicht gerügt. Die Beschwerdeführerin rügt aber, geht indes fehl in der Annahme, sie hätte zunächst verwarnt werden müssen, bevor ihr die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung verweigert wird. Es handelt sich bei der Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG - genau wie bei der Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 44 AIG - um einen Ermessensentscheid der Behörden. Mit anderen Worten besteht darauf kein Anspruch und die Behörden sind dazu nicht verpflichtet. Ermessensunter- oder -überschreitung sind hier genauso wenig ersichtlich wie Ermessensmissbrauch. Vielmehr hat das Migrationsamt der Beschwerdeführerin anderthalb Jahre vor der Nichtverlängerung eröffnet, dass und aus welchen Gründen erwogen werde, die Aufenthaltsbewilligung nicht zu verlängern. Die Beschwerdeführerin war damit ausreichend vorgewarnt und wusste um die Folgen ihres Handelns. Sie hätte genug Zeit gehabt, um die Wegweisung abzuwenden. Dass sie diese nicht genutzt hat, macht die Wegweisung nicht unverhältnismässig.”
“Die Beschwerdeführer argumentierten, dass der Rückstufung die Notwendigkeit fehle, da es mildere Massnahmen wie zum Beispiel eine Verwarnung gebe. Zudem sei eine Rückstufung ohne vorgängige Verwarnung nicht zulässig. Gemäss den Vorinstanzen seien die Beschwerdeführer diverse Male auf die mangelhafte Integration (insbesondere betreffend die Teilnahme am Wirtschaftsleben und die Sprachkompetenzen der Ehefrau) angesprochen worden und wurden mehrfach sowohl von der Sozialhilfebehörde als auch vom AfMB aufgefordert, sich um Arbeit zu bemühen (vgl. den Aktenbericht des AfMB vom 29. März 2020). Zudem besteht keine förmliche Kaskade in dem Sinne, dass vor einer Rückstufung jeweils zwingend eine förmliche Verwarnung in Sinne von Art. 96 Abs. 2 AIG ausgesprochen werden muss. Ob die Behörde davon Gebrauch macht, liegt in ihrem Ermessen, solange die Verfügung als verhältnismässig anzusehen ist (vgl. Spescha, a.a.O., Rz. 9 zu Art. 96 AIG). Aus dem Gesagten und insbesondere unter Berücksichtigung der Tatsache, dass die Integrationsdefizite der Beschwerdeführer bereits über einen langen Zeitraum vorliegen, ist festzustellen, dass vorliegend bloss eine Verwarnung wohl nicht zu einer Verhaltensänderung der Beschwerdeführer geführt und somit auch nicht die gewünschte nachhaltige Wirkung entfaltet hätte. Die Rückstufungsverfügung stellt deshalb einen zulässigen Ermessensentscheid des AfMB dar, weshalb der Eventualantrag 1 der Beschwerdeführer abzuweisen ist.”
Eine kurze Aufenthaltsdauer und zeitweilige Anwesenheit ohne Bewilligung können das Gewicht des Integrationsaspekts im Rahmen von Art. 96 AIG mindern. In den zitierten Entscheiden werden kurze Aufenthaltsdauer, fehlende Erwerbstätigkeit und geringe soziale Verwurzelung als Faktoren genannt, die das Schutzinteresse reduzieren können.
“8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). La chambre de céans a jugé que la solitude, même extrême, ne permettait pas à un parent de se prévaloir d’un état de dépendance particulier (ATA/1238/2020 du 8 décembre 2020 consid. 9b). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). 3.6 En l’espèce, il n’est pas contesté que la durée du séjour de la recourante, qui est arrivée en Suisse le 19 novembre 2021, n’est pas longue et que le séjour s’est par ailleurs déroulé sans autorisation. Il n’est pas non plus contesté que la recourante n’exerce pas d’activité lucrative et ne subvient pas à ses besoins. La recourante ne soutient pas qu’elle maîtrise le français au degré requis. La recourante fait valoir que toute sa famille, soit ses enfants, ses belles-filles et ses nombreux petits-enfants, se trouve en Suisse. Cette circonstance ne lui permet pas d’invoquer qu’elle a tous ses liens et ses attaches en Suisse, vu la brièveté de son séjour et le fait qu’elle a choisi de placer l’autorité devant le fait accompli en s’installant en Suisse sans autorisation.”
“Es ist somit zu prüfen, ob die Verweigerung der EU/EFTA-Aufenthaltsbewilligung vorliegend den Anforderungen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 5 Abs. 2 BV, sowie Art. 96 AIG genügt. Zwar zeigt das Verhalten des Beschwerdeführers seit der letzten Tat, welche im Jahr 2013 begangen wurde, eine Besserung. Es handelt sich jedoch bei ihm nicht um einen jugendlichen Straftäter. Zum Zeitpunkt seiner letzten Straftaten konnte er auch nicht mehr als junger Erwachsener im Sinne des StGB gelten, war er doch bereits 26 Jahre alt. Der Beschwerdeführer hält sich im Übrigen erst seit kurzer Zeit – weniger als zwei Jahre – in der Schweiz auf. Seine hier bestehenden sozialen und kulturellen Bindungen sind nicht besonders tief. Der Beschwerdeführer wurde in der Heimat bzw. im Ausland sozialisiert. Als junger und gesunder Mann ist es ihm möglich, auch in seiner Heimat eine Existenz aufzubauen. Eine Rückkehr dorthin ist ihm grundsätzlich zumutbar. Ob der Beschwerdeführer, wie er geltend macht, eine biografische Kehrtwende vollzogen hat, muss – über die vorstehenden Erwägungen betreffend Legalprognose und Verhältnismässigkeit hinaus – nicht näher geprüft werden. Gemäss bundesgerichtlicher Praxis ist eine biografische Kehrtwende vor allem bei in der Schweiz langjährig anwesenden Ausländerinnen und Ausländern von Bedeutung (vgl.”
“8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATA/633/2018 précité consid. 11b). 10) En l'espèce, il est constant que le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2018, plus de huit mois après l'arrivée de sa mère et de ses deux frères jumeaux, désormais âgés de 18 ans. Tant sa mère que ses deux frères ont obtenu un titre de séjour en Suisse, ces derniers avant leur majorité. Le recourant vit à Genève depuis moins de trois ans et demi, ce qui est une courte durée, qui doit encore être relativisée dans la mesure où le séjour s'est déroulé dans l'illégalité pendant quelques mois puis à la faveur de la tolérance de l'autorité, le temps que soit instruite sa demande de permis de séjour déposée au printemps 2019. Cette durée ne peut être considérée comme longue dans ces circonstances.”
Die Behörden müssen persönliche Verhältnisse und Integration berücksichtigen; können sie aber ohne Ermessensmissbrauch das öffentliche Interesse vorziehen, wenn kein Fall von extremer persönlicher Notlage (cas d’extrême gravité / Härtefall) vorliegt.
“De même, s’il est effectivement directeur de la société détenue par sa fille, son ascension professionnelle n’est pas si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation. Le couple apparaît avoir gardé des liens étroits avec la Bosnie-Herzégovine, où résident notamment leur fils et la mère du recourant. Le recourant y a passé son enfance, son adolescence, et jusqu’en 2009, voire 2014. Il y a ainsi vécu jusqu’à plus de 40 ans, y ayant passé la majorité de sa vie, comme en témoigne son curriculum vitae. Il maîtrise la langue et les codes culturels du pays. S’il se heurtera sans doute à des difficultés, il ne soutient pas que sa réintégration sera impossible. Il pourra compter sur l’appui de sa famille et tirer profit des connaissances professionnelles et linguistiques acquises lors de son séjour en Suisse. La situation est identique pour la recourante qui y a vécu jusqu’à 48 ans environ et n’est venue en Suisse que récemment. 9. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 96 LEI. L’art. 96 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. En l’espèce, l’intimé a exercé son pouvoir d’appréciation dans le respect de l’art. 96 LEI. Elle a tenu compte de toutes les circonstances, de la situation personnelle du couple, de leur intérêt privé évident à pouvoir rester en Suisse, y compris auprès de la nouvelle famille de leur fille et de leur petit-fils. Elle a toutefois, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, fait primer l’intérêt public au respect de la loi, singulièrement des dispositions sur le cas de rigueur, étant rappelé que la reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, et que tel n’est pas le cas en l’espèce. 10. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 10.1 Selon l’art.”
“Zusammengefasst durfte die Vorinstanz konventionskonform davon ausgehen, dass das öffentliche Interesse an der aufenthaltsbeendenden Massnahme das private Interesse des Beschwerdeführers an seinem Verbleib im Land überwiegt. Der angefochtene Entscheid ist mit Art. 96 AIG und Art. 8 EMRK vereinbar.”
Bei Ermessensentscheiden nach Art. 96 AIG kann die Behörde prüfen, ob die angestrebte Weiterbildung beziehungsweise der angestrebte Studienabschnitt zwingend in der Schweiz erfolgen muss. Hat die betroffene Person nicht dargelegt, dass die Ausbildung ausschliesslich oder vorrangig in der Schweiz erforderlich ist, kann die Möglichkeit, die Ausbildung auch im Ausland zu absolvieren, zu ihren Ungunsten berücksichtigt werden.
“1 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice d'une formation supérieure, validée par un Bachelor en relations internationales et sciences politiques, obtenu au terme de cinq années académiques (cf. curriculum vitae figurant au dossier cantonal). Il appert ainsi que l'intéressée dispose déjà de solides connaissances, ainsi que l'atteste la promesse d'engagement versée en cause durant la procédure de recours. Dès lors, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine des relations internationales, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 7.2). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle ; cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). 7.5.2 En outre, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Ainsi que l'a relevé à raison l'autorité inférieure, un Master in Political Science and International Relations peut notamment être suivi en Turquie, auprès de l'Université A._______ (cf. site internet ... [consulté en octobre 2024]). 7.5.3 Enfin, l'on ne saurait reprocher au SEM d'avoir nourri quelques doutes quant à la volonté de la recourante de retourner en Turquie à l'issue de son séjour en Suisse.”
Die Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ist als schriftliche, androhend ausgestaltete «letzte Chance» zu verstehen: sie schliesst die Möglichkeit ein, bei Fortbestand oder Wiederholung relevanter Verfehlungen (z. B. erneute Straffälligkeit, erhebliche Verschuldung oder fehlender Integrationsfortschritt) schärfere ausländerrechtliche Massnahmen in Betracht zu ziehen, namentlich Wegweisung, Widerruf oder Nichtverlängerung der Bewilligung. Die Verwarnung soll dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung tragen und das Verhalten konkret benennen sowie die angedrohte Massnahme deutlich machen.
“Lorsqu’une mesure serait justifiée mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2); que la menace au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est une mesure autonome de droit des étrangers, qui clôt la procédure avec des conséquences moins drastiques que la révocation ou la non-prolongation de l’autorisation (arrêts TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1; cf. également TC FR 601 2019 164 du 17 juillet 2020; 601 2016 108 du 10 mars 2017 consid. 1b; 601 2009 43 du 17 février 2011); qu'en tant qu'expression du principe de la proportionnalité, la menace est rendue lorsque la mesure principale - en l'espèce, la révocation du permis d'établissement - n’est pas encore adéquate, mais qu’elle pourrait l’être si la personne concernée ne modifie pas son comportement (Schindler, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss). Autrement dit, l'avertissement de l'art. 96 al. 2 LEI assume le rôle de "dernière chance", lorsqu’un motif de révocation est réalisé, mais que la prise d’une telle mesure ne serait pas proportionnée (Gonseth/Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, 2019, in Annuaire du droit de la migration 2018/2019, p. 132; cf. arrêt TF 2C_1018/2016 du 22 mai 2017 consid. 3.2). La menace doit être prononcée sous forme de décision écrite et motivée. Elle se distingue de l’avertissement/mise en garde qui, moins formel et ne menaçant pas de mesure concrète, constitue souvent l’étape précédant la menace. Cette dernière doit clairement laisser apparaître quel comportement est attendu du destinataire, quelle mesure est envisagée en cas de manquement, et, cas échéant, combien de temps il est imparti à l’intéressé pour se corriger (Schindler, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss); que, du moment que la menace prononcée est directement fondée sur l'art.”
“Ist eine ausländerrechtliche Massnahme begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Ausländerin oder der betroffene Ausländer unter Androhung der Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Die Verwarnung soll als Ausfluss des Verhältnismässigkeitsprinzips verhindern, dass es überhaupt zu einer aufenthaltsbeendenden Massnahme kommt, und den Betroffenen auf sein problematisches Verhalten zu einem Zeitpunkt hinweisen, in welchem sich die Anordnung der angedrohten Massnahme gerade noch nicht rechtfertigt (vgl. KGE VV vom 20. Oktober 2021 [810 21 25] E. 11 mit Hinweisen). Sollte der Beschwerdeführer in absehbarer Zeit erneut in relevanter Weise straffällig werden oder in relevantem Umfang neue Schulden generieren und damit das durch das Gericht in ihn gesetzte Vertrauen enttäuschen, muss er mit einer Nichtverlängerung bzw. mit einem Widerruf der Aufenthaltsbewilligung rechnen.”
“Das Bundesverwaltungsgericht gelangt im Rahmen der Gesamtschau aller Sachverhaltselemente zum Schluss, dass das nachweislich fehlbare Verhalten der Beschwerdeführerin in Anbetracht der konkreten Umstände (noch) keine hinreichend konkrete Gefährdung der öffentlichen Ordnung begründet, welche die Grundinteressen der Gesellschaft berührt, und zugleich unter dem Aspekt der Spezialprävention gerechtfertigt wäre. Folglich wurde das gegen sie verhängte Einreiseverbot zu Unrecht ausgesprochen. Die Beschwerdeführerin wird jedoch darauf hingewiesen, dass in Zukunft die Verhängung eines Einreiseverbots gegen sie in Betracht käme, sollte sie erneut straffällig werden oder die öffentliche Sicherheit und Ordnung anderweitig gefährden. Sie wird in diesem Sinne ausdrücklich ausländerrechtlich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG; vgl. Urteil des BVGer F-1860/2022 vom 29. März 2023 E. 7.3 m.H.).”
“Ainsi, il convient de tenir dûment compte du fait qu'il a vécu en Suisse depuis l'âge de 7 ans et qu'il a passé 24 ans dans ce pays. Dans ce contexte, on relèvera qu'il bénéficie actuellement d'un encadrement socio-thérapeutique qui semble lui convenir, dès lors qu'il n'a plus commis d'actes délictueux depuis la prise de la décision attaquée. Par ailleurs, le recourant s'est retrouvé, par un concours de circonstances dont il n'est pas l'unique responsable, démuni de tout titre de séjour dès fin 2015 déjà. Finalement, comme s'en prévaut l'intéressé dans son recours (cf. pce TAF 1 p. 9), celui-ci n'a jamais reçu de véritable avertissement formel sur les conséquences de sa conduite avant que le SEM ne rende sa décision. Aussi, le Tribunal estime que l'octroi d'une autorisation de séjour sur la base de l'art. 30 LEI respectivement, dans la mesure de son applicabilité, de l'art. 8 CEDH se justifie en l'espèce. Cela étant, il sied de préciser que la présente affaire constitue un cas tout à fait limite. Aussi, il y a lieu d'adresser un sérieux avertissement à l'intéressé en vertu de l'art. 96 al. 2 LEI. Il est ainsi prévenu que s'il devait commettre de nouvelles infractions, même de peu de gravité, contracter toute nouvelle dette (autre que l'aide sociale jusqu'à ce qu'il se soit constitué une nouvelle situation) et ne pas faire de sérieux efforts pour trouver pieds sur le marché du travail, les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son titre de séjour. Cela vaut indépendamment de la conclusion d'une convention d'intégration. Il convient toutefois d'inviter le recourant à prendre contact sans délai avec les autorités cantonales pour ratifier un tel acte, comme il le propose d'ailleurs lui-même dans ses mémoires des 8 mai 2020 et 25 novembre 2021 (pces TAF 1 p. 8s. et TAF 18 p. 3). Compte tenu des nombreux éléments négatifs mis en évidence, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les cinq prochaines années, étant précisé que l'approbation à l'autorisation de séjour de l'intéressé sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année et que le SPOP devra donc, à chaque reprise, soumettre le dossier pour approbation au SEM durant cette période (cf.”
“Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, l’octroi d’une autorisation de séjour devrait – par ailleurs – s'imposer sous l’angle du cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEI. Le Tribunal attire cependant l’attention du recourant sur le fait qu’il lui accorde ici une dernière chance de faire ses preuves et qu’aucun écart de sa part ne sera plus toléré. Plus particulièrement, l’octroi d’une autorisation de séjour au titre de regroupement familial implique qu'il adopte un comportement irréprochable du point de vue de l’ordre et de la sécurité publics et qu'il ne vienne pas à dépendre des prestations de l’assistance publique, étant précisé qu’il pourra désormais se prévaloir auprès d’un employeur potentiel de la détention d’une autorisation de séjour. S'il devait échouer, il s'exposerait immédiatement à des mesures d'éloignement (cf. dans ce sens TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.). Il y a lieu d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEI).”
Bei der Abwägung nach Art. 96 AIG sind insbesondere folgende Umstände zu prüfen: Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, Grad der Integration, familiäre Lage (z. B. Schulpflicht der Kinder) sowie bestehende Verbindungen zum Herkunftsland. Die Entscheidung hat auf die gesamten Umstände des Einzelfalls abzustellen; eine schematische Betrachtungsweise ist nicht geboten.
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Nach der Feststellung der grundsätzlichen Anwendbarkeit von Art. 83 Abs. 7 AIG ist die Frage der Verhältnismässigkeit dieser Massnahme zu prüfen (vgl. BVGE 2020 VI/9 E. 8 ff.). Konkret sind die privaten Interessen der betroffenen Person an einem Verbleib in der Schweiz und das Interesse des Staates am Vollzug der Wegweisung gegeneinander abzuwägen sind (Art. 96 AIG); dabei ist keine schematische Betrachtungsweise vorzunehmen, sondern auf die gesamten Umstände des Einzelfalles abzustellen. Zu berücksichtigen sind insbesondere Faktoren wie die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Grad der Integration, die mit dem Vollzug der Wegweisung allenfalls drohenden persönlichen und familiären Nachteile, bei Straffälligkeit die Schwere begangener Delikte beziehungsweise die Art der verletzten Rechtsgüter sowie das Verschulden und das Verhalten der Betroffenen in dieser Periode (vgl. BVGE 2007/32 E. 3.7).”
“Praxisgemäss sind im Sinne von Art. 96 AIG die privaten Interessen der vorläufig aufgenommenen Person an einem Verbleib in der Schweiz und das Interesse des Staates an der Aufhebung der vorläufigen Aufnahme und des Vollzugs der Wegweisung gegeneinander abzuwägen; dabei ist keine schematische Betrachtungsweise vorzunehmen, sondern auf die gesamten Umstände des Einzelfalles abzustellen. Zu berücksichtigen sind Faktoren wie die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Grad der Integration, die familiäre Situation und die noch zum Heimatstaat bestehenden Verbindungen (vgl. BVGE 2020 VI/9 E. 10.4 und E. 11).”
“Il précise que, lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f) et des possibilités de réintégration dans l’Etat de provenance (let. g). En ce qui concerne l’évaluation de l’intégration, l’art. 58a al. 1 LEI prévoit que l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 58a al. 1 LEI let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). 4.3.3. Lors de l’appréciation d’un cas personnel d’extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas particulier, en particulier des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 LEI; arrêt TF 2C_334/2022 du 24 novembre 2022 consid. 6.2 et les références). Parmi les éléments déterminants pour admettre un cas de rigueur, il convient notamment de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, une maladie grave ne pouvant être soignée qu’en Suisse, la situation des enfants; constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n’arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir à l’aide sociale, ou des liens conservés avec le pays d’origine (par exemple sur le plan familial) susceptibles de faciliter sa réintégration (parmi d’autres, arrêts TC FR 601 2019 109 du 14 décembre 2020; TAF C-636/2010 du 14 décembre 2010 consid. 5.3 et la référence citée). Les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une dérogation aux règles ordinaires (ATF 130 II 39 consid.”
Das Unterlassen einer direkten Anhörung minderjähriger Personen begründet nicht automatisch einen Verfahrensmangel bei der Verhältnismässigkeitsprüfung gemäss Art. 96 AIG. Soweit die Betroffenen nicht anlässlich des Verfahrens in der Schweiz aufgetreten sind und sich — sowohl in der Verwaltungspraxis als auch im Rechtsmittelverfahren — wirksam durch mandatiere Vertreter geäussert haben, spricht dies gegen die Rüge eines Gehörsfehlers.
“8 CEDH n’était pas ouvert, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de procéder à une pesée des intérêts au sens de cette disposition conventionnelle (arrêt TF 2C_528/2021 précité consid. 4.8; cf. également, parmi d’autres, arrêt TF 2C_350/2022 du 16 janvier 2023 consid. 1.3 et les arrêts cités). Il s’ensuit que les recourants ne peuvent pas invoquer l’art. 8 CEDH à l’appui de leur demande tendant à la délivrance d’un nouveau titre de séjour. Au surplus, pour autant qu’on la comprenne, l’argumentation n’est pas davantage fondée. En effet, on ne saurait reprocher à l’autorité intimée de ne pas avoir entendu les recourants lorsqu’ils étaient mineurs en 2017, alors que leur départ de Suisse n’a pas été annoncé. Il n’est pas non plus contestable que les recourants se sont valablement exprimés par le biais de leurs mandataires successifs, tant en procédure administrative que dans la présente procédure de recours. 6. Pour les motifs qui précèdent, l’autorité intimé n’a pas violé le droit, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d’appréciation en refusant aux recourants une autorisation de séjour. Sous l'angle de la proportionnalité (cf. art. 96 LEI), la décision résiste également à la critique. On ne voit pas non plus qu’une instruction complémentaire permettrait d’aboutir à un résultat différent. Le recours se révèle ainsi mal fondé et doit être rejeté. Pour le reste, en tant que la décision prononce le renvoi de Suisse des intéressés, elle ne fait pas l’objet de griefs particuliers de leur part et peut être confirmée. 7. Vu l’issue du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA) et les frais de procédure doivent être mis à la charge des recourants qui succombent (art. 131 CPJA). Cependant, ceux-ci ont requis l’octroi de l’assistance judiciaire totale (601 2022 129) pour la procédure de recours. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1); l’assistance judiciaire n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al.”
Die faktische Verfügbarkeit geeigneter medizinischer Leistungen im Herkunftsland kann in der Abwägung nach Art. 96 AIG berücksichtigt werden und damit einer Annahme eines Härtefalls entgegenstehen. Ob dies zutrifft, ist anhand konkreter Nachweise über bestehende Einrichtungskapazitäten und Behandlungsmöglichkeiten zu prüfen.
“Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). 3.8 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.9 L’examen de la proportionnalité de la mesure, imposé par l’art. 96 LEI, se confond avec celui qui est prévu à l’art. 8 § 2 CEDH (ATF 139 I 31 consid. 2.3.2 ; 139 I 145 consid. 2.2). 3.10 En l’espèce, il ressort du dossier, singulièrement des pièces médicales produites, que C______ a entretemps subi l'intervention chirurgicale urologique nécessaire et n’a pas présenté de complications. Son affection ne nécessite plus d’opération, mais un suivi jusqu'à l’âge adulte. L’OCPM a retenu qu’un tel suivi était disponible au Kosovo. Les recourants doutent de cette possibilité, considérant leur pays d’origine comme trop conservateur pour faire du traitement de la verge une priorité. Or, comme le TAPI l’a relevé en se référant aux sites Internet des établissements en question, il existe au Kosovo des Hôpitaux universitaires et services de clinique, notamment le Centre clinique universitaire du Kosovo comptant le centre urologique le plus avancé du pays et pouvant traiter la majorité des affections. Il s’agit d’un centre public, situé à Pristina. L'American Hospital à Pristina dispose également d'un service d'urologie pédiatrique.”
Bei Konkubinatsverhältnissen ohne gemeinsame Kinder begründet das blosses Zusammenleben in der Regel keinen Anspruch auf Schutz nach Art. 8 EMRK bzw. Art. 96 AIG. Ein Anspruch kommt nur in Betracht, wenn das Paar seit längerer Zeit eine tatsächlich gelebte, enge Beziehung unterhält.
“8 CEDH que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à des membres de sa famille résidant en Suisse en raison, par exemple, d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2). La chambre de céans a jugé que la solitude, même extrême, ne permettait pas à un parent de se prévaloir d’un état de dépendance particulier (ATA/766/2024 du 25 juin 2024 consid. 2.9). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L’examen de la proportionnalité sous l’angle de l’art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/766/2024 précité consid. 2.9). 3.2 Sous l’angle étroit de la protection de la vie privée, l’art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l’étranger devant établir l’existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d’une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Dans l' ATF 144 I 266, le Tribunal fédéral a considéré qu'un droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit fondamental au respect de la vie privée dépendait en règle générale de la durée pendant laquelle la personne requérante avait déjà vécu en Suisse.”
“8 CEDH; ainsi, l'étranger qui vit en union libre avec un ressortissant suisse ou une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf. ATF 144 I 266 consid. 2.5, s’agissant de concubins sans enfants; TF 2C_584/2022 du 29 juillet 2022 consid. 3.1 et les références citées). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH. Cette disposition commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (TF 2C_625/2022 du 4 octobre 2022 consid. 5.2). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI.”
Die Rückstufung verschlechtert die Rechtsstellung der betroffenen Person unmittelbar. Vor diesem Hintergrund und aus Gründen der Verhältnismässigkeit sollte ihr in der Regel eine ausländerrechtliche Verwarnung oder zumindest eine einschlägige Ermahnung zur Verhaltensänderung vorangehen.
“Der Beschwerdeführer macht ausschliesslich geltend, er schöpfe sein Erwerbspotenzial bereits voll aus und habe ansonsten gar keine Handlungsmöglichkeiten, seine (Neu-)Verschuldung zu reduzieren. Dem ist entgegenzuhalten, dass beispielsweise die Möglichkeit bestünde, für sich und die Ehefrau Prämienverbilligung für die Krankenkassenprämien zu beantragen. Auch die Suche nach einer besser bezahlten Stelle ist dem 49-jährigen Beschwerdeführer entgegen dessen Ausführungen grundsätzlich zumutbar. Im Resultat ist die seit der migrationsrechtlichen Verwarnung im Mai 2021 neu entstandene Verschuldung des Beschwerdeführers diesem qualifiziert vorwerfbar und die Schwelle der Mutwilligkeit erreicht. Eine Rückstufung des Beschwerdeführers auf die Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 63 Abs. 2 AIG in Verbindung mit Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG und Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE ist vor diesem Hintergrund grundsätzlich möglich. 5. 5.1 Die Rückstufung verlangt nach einer Verhältnismässigkeitsprüfung (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101]; vgl. Art. 58a Abs. 2 und Art. 96 Abs. 1 AIG sowie Art. 77f VZAE). Die Rückstufung kommt nur dann infrage, wenn sie zur Erreichung des damit verfolgten im öffentlichen Interesse liegenden Ziels, nämlich der Verbesserung von Integrationsdefiziten bei der betroffenen Person, auch tatsächlich geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (BGE 148 II 1 E. 2.6; VGr, 28. Oktober 2021, VB.2021.00132, E. 2.2 und E. 3.2 f. [beide auch zum Folgenden]). Anders als die Verwarnung verschlechtert sie die Rechtsstellung der betroffenen Person unmittelbar. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit hat deshalb auch einer Rückstufung in aller Regel zunächst eine ausländerrechtliche Verwarnung oder zumindest eine einschlägige Ermahnung zur Verhaltensänderung voranzugehen (VGr, 14. März 2024, VB.2023.00429, E. 2.2, und zum Ganzen ausführlich VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00326, E. 5 mit Hinweisen). 5.2 Vorliegend ist nicht ersichtlich, inwiefern mildere Mittel als die Rückstufung zu einer nachhaltigen Verhaltensänderung beim Beschwerdeführer führen könnten: Er wurde aufgrund seiner Verschuldung bereits 2019 und 2021 einschlägig verwarnt.”
“Januar 2019) erteilten Niederlassungsbewilligung unter dem neuen Recht muss im Hinblick auf deren Unbefristetheit und Bedingungsfeindlichkeit sowie wegen des Grundsatzes des Vertrauensschutzes und des Rückwirkungsverbots an ein unter dem neuen Recht aktualisiertes, hinreichend gewichtiges Integrationsdefizit anknüpfen; nur dann besteht ein genügendes öffentliches Interesse an der Rückstufung altrechtlich erteilter Niederlassungsbewilligungen unter dem seit 1. Januar 2019 gültigen Recht (BGr, 15. Dezember 2021, 2C_711/2021, E. 4.2 mit Hinweisen). Sachverhaltselemente, die vor dem 1. Januar 2019 eingetreten sind, dürfen mitberücksichtigt werden, um die neue Situation im Licht der bisherigen würdigen und in diesem Sinn die Entstehung und das Fortdauern des Integrationsdefizits umfassend klären zu können (BGE 148 II 1 E. 5; VGr, 8. Februar 2023, VB.2022.00488, E. 2.1 Abs. 2, auch zum Folgenden). Dabei ist die Rückstufung jedoch auf Sachverhalte abzustützen, die sich nach dem 1. Januar 2019 zugetragen haben bzw. nach diesem Datum fortdauern; andernfalls läge eine grundsätzlich unzulässige echte Rückwirkung vor (BGr, 15. Dezember 2021, 2C_711/2021, E. 4.2). 2.2 Die Rückstufung verlangt nach einer Verhältnismässigkeitsprüfung (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101]; vgl. Art. 58a Abs. 2 und Art. 96 Abs. 1 AIG sowie Art. 77f der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE, SR 142.201]). Die Rückstufung kommt nur dann infrage, wenn sie zur Erreichung des damit verfolgten im öffentlichen Interesse liegenden Ziels, nämlich der Verbesserung von Integrationsdefiziten bei der betroffenen Person, auch tatsächlich geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint (BGE 148 II 1 E. 2.6; VGr, 28. Oktober 2021, VB.2021.00132, E. 2.2 und E. 3.2 f. [beide auch zum Folgenden]). Anders als die Verwarnung verschlechtert sie die Rechtsstellung der betroffenen Person unmittelbar. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit hat deshalb auch einer Rückstufung in aller Regel zunächst eine ausländerrechtliche Verwarnung oder zumindest eine einschlägige Ermahnung zur Verhaltensänderung voranzugehen (zum Ganzen ausführlich VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00326, E. 5 mit Hinweisen). 3. Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung ist unter anderem bei einer Missachtung gesetzlicher Vorschriften und behördlicher Verfügungen zu bejahen (Art.”
“Januar 2019) erteilten Niederlassungsbewilligung unter dem neuen Recht setzt voraus, dass ein aktuelles Integrationsdefizit von einem gewissen Gewicht vorliegt (BGr, 19. Oktober 2021, 2C_667/2020, E. 5.3 [zur Publikation vorgesehen], auch zum Folgenden). Dabei dürfen die vor dem 1. Januar 2019 eingetretenen Sachverhaltselemente mitberücksichtigt werden, um die neue Situation im Licht der bisherigen würdigen und in diesem Sinn die Entstehung und das Fortdauern des Integrationsdefizits umfassend klären zu können (vgl. auch VGr, 3. Dezember 2020, VB.2020.00305, E. 2.3). 2.2 Bei der Beurteilung der Integration sind nach Art. 58a Abs. 1 AIG die folgenden Kriterien zu berücksichtigen: die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (lit. a), die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (lit. b), die Sprachkompetenzen (lit. c) und die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (lit. d). Die Rückstufung verlangt nach einer sorgfältigen Verhältnismässigkeitsprüfung (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101]; vgl. Art. 58a Abs. 2 und Art. 96 Abs. 1 AIG sowie Art. 77f VZAE). Sie kommt nur dann infrage, wenn sie zur Erreichung des damit verfolgten, im öffentlichen Interesse liegenden Ziels, nämlich der Verbesserung von Integrations- defiziten bei der betroffenen Person, auch tatsächlich geeignet, erforderlich und zumut- bar erscheint (BGr, 19. Oktober 2021, 2C_667/2020, E. 2.6; VGr, 28. Oktober 2021, VB.2021.00132, E. 2.2 [beide auch zum Folgenden]). Anders als die Verwarnung verschlechtert sie die Rechtsstellung der betroffenen Person unmittelbar. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit hat deshalb auch einer Rückstufung in aller Regel zunächst eine ausländerrechtliche Verwarnung oder zumindest eine einschlägige Ermahnung zur Verhaltensänderung voranzugehen (zum Ganzen ausführlich VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00326, E. 5 mit Hinweisen). Für die Erfüllung der Integrationskriterien von Art. 58a AIG bzw. die Bejahung einer erfolgreichen Integration ist kein völlig klagloses Verhalten erforderlich (VGr, 9. Juni 2021, VB.2020.00868, E. 2.”
Bei der Zuteilung von Aufenthaltsbewilligungen zu Ausbildungszwecken ist gemäss der Rechtsprechung eine Priorität zugunsten junger Personen vorgesehen, die in der Schweiz eine erstmalige Ausbildung absolvieren wollen. Bei Personen, die bereits über eine erste Ausbildung aus dem Ausland verfügen, wird vorrangig solchen Gesuchstellenden Rechnung getragen, deren in der Schweiz geplantes Perfectionnement als unmittelbare Fortsetzung bzw. direkte Ergänzung der bereits erworbenen Grundausbildung zu qualifizieren ist.
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). g. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). h. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch.”
Bei Ermessenserwägungen der kantonalen Behörden ist zu beachten, dass ihre Entscheidung der Zustimmung des SEM unterliegt (Art. 29 OLCP). Im Verfahren sind die öffentlichen Interessen, die persönliche Situation und der Integrationsgrad der betroffenen Person gemäss Art. 96 Abs. 1 LEI in die Interessenabwägung einzubeziehen.
“1 OLCP, tel est le cas si ces moyens dépassent les prestations d'assistance qui seraient allouées en vertu des directives « Aide sociale: concepts et normes de calcul » de la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS), à un ressortissant suisse, éventuellement aux membres de sa famille, sur demande de l'intéressé et compte tenu de sa situation personnelle (ATF 144 II 113 consid. 4.1; 142 II 35 consid. 5.1; arrêt du Tribunal fédéral 2C_580/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.2). 3.3. Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) (art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend uniquement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce; directives OLCP ch. 6.5, état 1/2025). 3.4. L'art.”
“Il convient encore d’examiner si la recourante peut bénéficier d’une autorisation de séjour pour cas d’extrême gravité et donc dans quelle mesure sa situation est susceptible de constituer un cas d’application de l’art. 20 OLCP. 25. Aux termes de cette disposition, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP ou au sens de la Convention instituant l’Association Européenne de Libre-Échange (AELE) conclue à Stockholm le 4 janvier 1960 et entrée en vigueur pour la Suisse le 1er juin 2020 (RS 0.632.31), une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 26. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées. 27. Comme pour le cas de rigueur régi par l’art. 30 al. 1 let. b LEI, l’art. 20 OLCP ne confère pas de droit de présence en Suisse, mais est de nature potestative. La liberté d’appréciation des autorités est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (ATAF 2020 VII/2 consid. 8.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4993/2021 du 9 mars 2023 consid. 10.1 ; ATA/183/2023 du 28 février 2023 consid. 8a) 28. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.”
“Concernant une éventuelle rente AI, d'après les déclarations de ses curateurs et de la Dre F______, cette question n'est manifestement pas à l'ordre du jour. Il ne remplit dès lors pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une telle autorisation de séjour. Au demeurant, il sied de constater que le recourant ne rentre dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP. 26. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 27. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 28. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 29. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art.”
“a) et d’une assurance-maladie couvrant l’ensemble des risques (let. b). Les moyens financiers susvisés sont considérés comme suffisants lorsqu’ils dépassent le montant en dessous duquel les nationaux, eu égard à leur situation personnelle et, le cas échéant, et à celle des membres de leur famille, peuvent prétendre à des prestations d’assistance (art. 24 § 2 Annexe I ALCP). 11) a. Selon l’art. 20 OLCP, si les conditions d'admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l'ALCP ou au sens de la Convention instituant l'AELE, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l'exigent. Il n'existe cependant pas de droit en la matière, l'autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l'approbation du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). b. S'agissant de la notion de « motifs importants », les conditions posées à l’admission de l’existence de tels motifs au sens de l'art. 20 OLCP correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l'art. 30 al. 1 let. b LEI en lien avec les précisions apportées par l’art. 31 OASA (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-4332/2018 du 20 août 2019 consid. 6.2 et les arrêts cités). Dès lors que l'admission des personnes sans activité lucrative dépend simplement de l’existence de moyens financiers suffisants et d’une affiliation à une caisse maladie, les cas visés par l’art. 20 OLCP et l'art. 31 OASA ne sont envisageables que dans de rares situations, notamment lorsque les moyens financiers manquent ou, dans des cas d’extrême gravité, pour les membres de la famille ne pouvant pas se prévaloir des dispositions sur le regroupement familial (par ex. frère et sœur, oncle, neveu, tante ou nièce ; Directives OLCP ch. 8.5). c. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art.”
Wurde eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG ausgesprochen, ist für die Beurteilung der Mutwilligkeit entscheidend, wie sich die Verschuldung danach entwickelt hat. Massgeblich sind die unternommenen Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Lage; positiv ist namentlich der Abbau vorbestehender Schulden, negativ die Fortsetzung oder Zunahme der Verschuldung in vorwerfbarer Weise. Bei laufenden Betreibungs- oder Lohnpfändungsverfahren kann ein Anwachsen des betriebenen Betrags oder weiterer Betreibungen allein nicht ohne Weiteres als Mutwilligkeit gewertet werden; in solchen Fällen bleibt auf die konkret ersichtlichen Sanierungsanstrengungen abzustellen. Die Behörde trägt den Nachweis der Mutwilligkeit; die Betroffenen sind jedoch nach Art. 90 AIG zur Mitwirkung und gegebenenfalls zum Gegenbeweis verpflichtet.
“Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (Urteile 2C_490/2023 vom 31. Mai 2024 E. 5.3; 2C_1043/2022 vom 19. Januar 2024 E. 4.2.2; 2C_994/2022 vom 22. Juni 2023 E. 5.2; 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 7.2).”
“Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, von vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn die betroffene Person trotz Verwarnung sich weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_823/2021 vom 30.”
“Nach Art. 77a Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) ist ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei mutwilliger Nichterfüllung der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen anzunehmen. Eine Verschuldung ist mutwillig, wenn sie selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist, wovon nicht leichthin auszugehen ist (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1, und 5. Juni 2024, 2C_637/2023, E. 4.2 auch zum Folgenden). Ein mutwilliges Verhalten im Sinn von Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE liegt vor, wenn die ausländische Person aus Absicht, Böswilligkeit oder Liederlichkeit bzw. Leichtfertigkeit ihren öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1 – 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.2 – 4. November 2021, 2C_410/2021, E. 2.3). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.2, und 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.3 mit Hinweisen). 3.4 Der Beweis der Mutwilligkeit obliegt der Migrationsbehörde (BGr, 8. Dezember 2023, 2C_213/2023, E. 4.3 mit zahlreichen Hinweisen). Die Ausländerinnen und Ausländer sind allerdings nach Art. 90 AIG verpflichtet, an der Feststellung des massgebenden”
“Es obliegt primär der Behörde, abzuklären, ob Mutwilligkeit vorliegt. Die Ausländerinnen und Ausländer sind allerdings nach Art. 90 AIG verpflichtet, an der Feststellung des für die Anwendung dieses Gesetzes massgebenden Sachverhalts mitzuwirken. Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich insbesondere auf Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese ohne Mitwirkung der Betroffenen gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können (BGE 143 II 425 E. 5.1 mit Hinweisen). Anwendbar ist dieser Grundsatz auch dann, wenn aufgrund der gesamten Sachlage sich die Hinweise für einen ausländerrechtlichen Tatbestand so verdichtet haben, dass ohne Not davon ausgegangen werden kann, dass der strittige Tatbestand vorliegt. In solchen Konstellationen obliegt es der ausländischen Person, den Gegenbeweis zu erbringen. Kann sie das nicht, ist der Tatbestand als erfüllt zu betrachten (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_797/2019 vom 20. Februar 2020 E. 3.3). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Von entscheidender Bedeutung ist, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Positiv zu würdigen ist etwa, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind. Auch anwachsende Schulden lassen nicht ohne Weiteres auf Mutwilligkeit schliessen (Urteil des Bundesgerichts 2C_93/2018 vom 21. Januar 2019 E. 3.4); ausserdem geht die Beweislosigkeit zulasten der Behörde (Urteil des BGer 2C_27/2018 vom 10. September 2018 E. 2.4).”
Bei Bewilligungen zum Zweck der Aufnahme oder Platzierung eines Kindes haben die Behörden im Rahmen ihrer Ermessensausübung zu prüfen, ob eine dem Kindswohl entsprechende Betreuung oder Platzierung im Herkunftsland des Kindes möglich ist. Sie müssen sich vergewissern, dass die Anwesenheit des Kindes in der Schweiz die einzige zumutbare Alternative ist, ehe sie eine Ausnahmewilligung erteilen.
“En vertu de l'art. 6 al. 1 OPE, un enfant de nationalité étrangère qui a vécu jusqu'alors à l'étranger ne peut être placé en Suisse chez des parents nourriciers qui n'ont pas l'intention de l'adopter que s'il existe un motif important. La jurisprudence précise que la question de savoir s'il existe un motif important au sens de l'art. 6 OPE relève de la compétence des autorités désignées par l'art. 2 OPE (cf. arrêts TAF F-3493 du 12 septembre 2019 consid. 7.3; C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.4). Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les éventuels engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (cf. art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 4 LEI) (cf. arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). Aussi, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art.”
“Il découle de ce qui précède qu'en principe, les parents nourriciers qui souhaitent accueillir un enfant étranger vivant à l'étranger sans avoir l'intention de l'adopter doivent obtenir, d'une part, une autorisation d'accueil du service cantonal en charge de la protection des mineurs (lequel se prononce notamment sur la réalisation des conditions prévues par l'art. 6 OPE) et, d'autre part, sur la base de cette autorisation, une décision du service cantonal des migrations portant sur l'octroi du visa ou de l'assurance de l'octroi de l'autorisation de séjour pour l'enfant. Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités de police des étrangers prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les éventuels engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution sociodémographique de la Suisse (art. 3 LEI). Dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités doivent tenir compte des intérêts publics, ainsi que de la situation personnelle et du degré d'intégration de l'étranger (cf. art. 96 al. 1 LEI, en relation avec l'art. 4 LEI) (arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers sont tenues de tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1; 135 I 143 consid. 2.2 et la jurisprudence citée; arrêt TAF C-2346/2013 du 2 décembre 2014 consid. 5.5). Aussi, les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé. L'octroi d'une autorisation de séjour (en dérogation aux conditions d'admission) fondée sur l'art.”
“La question de savoir si un motif important au sens de l'art. 6 al. 1 OPE est donné ou si les conditions générales liées à l'accueil de l'enfant au sens de l'art. 5 al. 1 OPE sont remplies (telles notamment les qualités personnelles et aptitudes éducatives des parents nourriciers, de même que les conditions matérielles de l'accueil) relèvent de la compétence des autorités désignées par le droit civil. 5.4 Lors de l'examen d'une demande d'autorisation de séjour sans activité lucrative, les autorités compétentes, dans la mesure où elles se fondent sur une législation et des critères d'appréciation qui leur sont propres, ne sont, cela dit, pas liées par les décisions prises par les autorités civiles (cf. Niccolo RASELLI et al., op. cit., p. 782 ch. 16.92). Elles prennent notamment en considération les motifs humanitaires et les (éventuels) engagements relevant du droit international, ainsi que l'évolution socio-démographique de la Suisse (art. 3 al. 2 et 3 LEI). Elles tiennent également compte des intérêts privés et publics en cause (cf. art. 96 al. 1 LEI). A ce propos, on ne saurait perdre de vue que la Suisse, ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, mène une politique restrictive en matière de séjour des étrangers et d'immigration. Ainsi que le Tribunal fédéral l'a rappelé à maintes reprises, les autorités de police des étrangers doivent tenir compte de cet objectif d'intérêt public lorsqu'elles statuent en matière d'autorisations (cf. ATF 135 I 153 consid. 2.2.1, 135 I 143 consid. 2.2 et 122 II 1 consid. 3a). Aussi, conformément à la pratique et à la jurisprudence constantes, qui ont été développées sous l'égide de l'ancien droit et demeurent applicables actuellement (cf. consid. 5.2 supra), les autorités de police des étrangers, qui sont confrontées à des abus dans ce domaine, ont le devoir de s'assurer, avant d'autoriser le séjour en vue d'un placement, qu'aucune autre solution n'a pu être trouvée dans le pays d'origine de l'enfant placé et que sa présence en Suisse est la seule alternative. L'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art.”
“5 Was die Beschwerdeführenden dagegen vorbringen, lässt diesen vorinstanzlichen Entscheid nicht als rechtsfehlerhaft erscheinen: 2.5.1 Die Beschwerdeführenden bringen zunächst vor, die Vorinstanz habe unzulässigerweise auf die Bedingung abgestellt, ob im Herkunftsland eine dem Kindswohl angepasste Lösung angebahnt werden könne oder nicht. Diese finde sich in der am 1. Januar 2021 aktualisierten Fassung der Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich vom Oktober 2013 des Staatsekretariats für Migration (SEM) nicht (vgl. Ziff. 5.4.2 [Stand 15. Dezember 2021]; nachfolgend: Weisungen). Daraus leiten sie ab, dass diese Bedingung nicht mehr gelte bzw. dass die Vorinstanz dadurch die "Zulassungshürden erhöht" hätte. Damit dringen die Beschwerdeführenden jedoch nicht durch. Wie aufgezeigt, ist gemäss Rechtsprechung zu prüfen, ob die Aufnahme als Pflegekind einzig dem Wohl des Kindes dient und dass nicht andere, namentlich migrationsbezogene Überlegungen im Vordergrund stehen (vorn, E. 2.2 Abs. 2). Vor diesem Hintergrund war die Vorinstanz im Rahmen ihrer Interessenabwägung gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG berechtigt zu prüfen, ob es dem Kindswohl entsprechende Betreuungsmöglichkeiten in Somalia gibt (vgl. auch Weisung Ziff. 5.4.2.2). 2.5.2 Des Weiteren wenden sich die Beschwerdeführenden gegen die vorinstanzlichen”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG ist die Dauer des Aufenthalts ein wichtiger Abwägungspunkt: Je länger die bisherige Anwesenheit, desto höhere Anforderungen sind grundsätzlich an die Beendigung des Aufenthalts zu stellen; die Aufenthaltsdauer relativiert damit das öffentliche Interesse an einer Wegweisung oder einem Widerruf. Diese Bedeutung der Aufenthaltsdauer ist jedoch zu relativieren, etwa wenn die längere Anwesenheit durch falsche Angaben oder das Verschweigen wesentlicher Tatsachen ermöglicht wurde.
“Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération, en particulier en présence d'un étranger délinquant, la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3). Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
“Das öffentliche Interesse am Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Rekurrenten und seiner Wegweisung liegt zunächst in der Durchsetzung einer restriktiven Ausländerpolitik im Rahmen von Art. 96 AIG (VGE VD.2022.12 vom 19. August 2022 E. 4.4, m.H. auf BGE 135 I 153 E. 2.2.1; BGer 2C_857/2017 vom 21. Januar 2019 E. 4.4; VGE VD.2015.204 vom 21. Juni 2017 E. 5.2 f.), welches aber bei zunehmender Aufenthaltsdauer relativiert wird (VGE VD.2022.12 vom 19. August 2022 E. 4.4, m.H. auf BGE 144 I 266 E. 4.3.).”
“Die Prüfung der Verhältnismässigkeit (Art. 96 AIG) erfordert eine Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls. Zu berücksichtigen sind namentlich die Schwere des allfälligen Verschuldens, der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit in der Schweiz sowie die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile (BGE 139 I 245 E. 2.4; Urteil 2C_814/2020 vom 18. März 2021 E. 6.1). Je länger der Ausländer bereits in der Schweiz anwesend ist, desto höher sind die Anforderungen an die Beendigung des Aufenthalts (Urteil 2C_814/2020 vom 18. März 2021 E. 6.1). Die Bedeutung der Aufenthaltsdauer ist zu relativieren, wenn sie durch falsche Angaben oder das Verschweigen wesentlicher Tatsachen ermöglicht wurde (vgl. Urteil 2C_754/2018 vom 28. Januar 2019 E. 6.2).”
“Partant, et quoi qu'en pense le recourant, la décision du SPoMi n'est pas prématurée. Ainsi, si l'amendement de l'intéressé n'est pas exclu, étant rappelé du reste que c'est l'une des conditions fixées pour prononcer un traitement ambulatoire (cf. art. 63 al. 1 let. b CP), il n'en demeure pas moins que le SPoMi était en droit de considérer, lorsqu'il s'est prononcé, que le risque de récidive - qui tient aux constatations des experts et aux circonstances précitées - doit être considéré toujours comme très important et d'actualité. Il découle de ce qui précède qu'une menace réelle, actuelle et grave au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP demeure. Partant, dans le contexte précité, la Cour rejette la requête du recourant tendant à la mise en place d'une nouvelle expertise. 5. Encore faut-il que la mesure d'éloignement respecte le principe de proportionnalité. 5.1. Il faut ici mentionner que l'examen du principe de proportionnalité applicable dans le cadre de l'ALCP, du droit conventionnel (art. 8 par. 2 CEDH) et du droit interne (5 al. 2 Cst. et art. 96 LEI) est le même (arrêt TF 2C_22/2018 du 5 juillet 2018 consid. 4.1 et les références citées). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant, notamment en cas de condamnation pénale, à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation. Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts. La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement.”
Bei erheblichen Integrationsdefiziten kann die betroffene Person verwarnt werden; die Praxis nennt beispielsweise die Verpflichtung, die deutschen Sprachkenntnisse zu verbessern, die Erwerbstätigkeit auszubauen und keine weiteren Schulden zu machen. In dem zugrunde liegenden Entscheid wurde zudem die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung dem Staatssekretariat für Migration zur Zustimmung unterbreitet.
“Da die Rekurrentin noch erhebliche Integrationsdefizite aufweist, ist sie zu verwarnen (Art. 96 Abs. 2 AIG). Sie muss ihre deutschen Sprachkenntnisse verbessern, ihre Berufstätigkeit ausbauen und darf sich nicht weiter verschulden. Sodann ist die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung dem Staatssekretariat für Migration zur Zustimmung zu unterbreiten (Art. 4 lit. d der Verordnung des EJPD über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren, SR 142.201.1).”
Ist bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG erfolgt, ist für die Beurteilung der weiteren Begründetheit aufenthaltsbeendender Massnahmen massgeblich, wie sich die Schuldenlage seither entwickelt hat und welche konkreten Anstrengungen zur Sanierung unternommen wurden. Positiv zu würdigen sind namentlich ein erkennbare(r) Schuldenabbau bzw. konstante und effiziente Bemühungen um Rückzahlung; negativ ist die weitere, in vorwerfbarer Weise eingegangene Verschuldung.
“Nach Art. 77a Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) ist ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei mutwilliger Nichterfüllung der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen anzunehmen. Eine Verschuldung ist mutwillig, wenn sie selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist, wovon nicht leichthin auszugehen ist (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1, und 5. Juni 2024, 2C_637/2023, E. 4.2 auch zum Folgenden). Ein mutwilliges Verhalten im Sinn von Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE liegt vor, wenn die ausländische Person aus Absicht, Böswilligkeit oder Liederlichkeit bzw. Leichtfertigkeit ihren öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1 – 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.2 – 4. November 2021, 2C_410/2021, E. 2.3). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.2, und 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.3 mit Hinweisen). 3.4 Der Beweis der Mutwilligkeit obliegt der Migrationsbehörde (BGr, 8. Dezember 2023, 2C_213/2023, E. 4.3 mit zahlreichen Hinweisen). Die Ausländerinnen und Ausländer sind allerdings nach Art. 90 AIG verpflichtet, an der Feststellung des massgebenden”
“In Konkretisierung des gesetzlichen Kriteriums des erheblichen Ordnungsverstosses nach Art. 62 Abs. 1 lit. c AIG verlangt Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE, dass die Verstösse mutwillig erfolgt sind. Eine "Schuldenwirtschaft" vermag nur dann einen Widerrufsgrund darzustellen, wenn sie selbstverschuldet und der ausländischen Person qualifiziert vorwerfbar ist. Neben der Höhe der Schulden und der Dauer der Anwesenheit des pflichtvergessenen Schuldners ist entscheidend, ob und inwiefern dieser sich bemüht hat, seine Verbindlichkeiten abzubauen und mit den Gläubigern nach einer Lösung zu suchen. Eine durch Schicksalsschläge bedingte Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Verpflichtungen gilt nicht als mutwillig. Die Mutwilligkeit setzt vielmehr ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (vgl. Urteile 2C_213/2023 vom 8. Dezember 2023 E. 4.3; 2C_378/2022 vom 2. Mai 2023 E. 3.2; 2C_881/2021 vom 9. Mai 2022 E. 5.2 mit Hinweisen). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation sie unternommen hat, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (Urteile 2C_118/2023 vom 20. Februar 2024 E. 5.3.3; 2C_701/2022 vom 20. Juli 2023 E. 5.2; 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 7.2 mit Hinweisen).”
“Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (Urteile 2C_994/2022 vom 22. Juni 2023 E. 5.2; 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 7.2; 2C_847/2021 vom 5. April 2022 E. 3.2.2).”
“Niederlassungsbewilligung mit Wegweisung aus der Schweiz setzt die Rückstufung keinen erheblichen oder schwerwiegenden Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit (vgl. Art. 62 Abs. 1 lit. c bzw. Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG) voraus und somit keine Verschuldung in der praxisgemäss dafür jeweils erforderlichen Höhe; vielmehr sind hier betragsgemäss tiefere Anforderungen an die Verschuldung zu stellen. Ebenso wie in den genannten (Widerrufs-)Fällen muss diese jedoch mutwillig sein (VGr, 24. November 2022, VB.2022.00227, E. 3.1, und 17. Februar 2022, VB.2021.00587, E. 3.1). 4.1.2 Eine Verschuldung ist mutwillig, wenn sie selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist (BGr, 31. Januar 2020, 2C_58/2019, E. 3.1 mit Hinweisen; VGr, 9. Juni 2021, VB.2020.00868, E. 2.5.3 [beide auch zum Folgenden]). Von Mutwilligkeit ist nicht leichthin auszugehen. Es muss Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierte Fahrlässigkeit vorliegen; keine Mutwilligkeit liegt vor, wenn die Verschuldung auf Schicksalsschläge zurückgeht (BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Unterliegt eine Person einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren, insbesondere der Lohnpfändung, kann sie allerdings von vornherein ausserhalb des Betreibungsverfahrens keine Schulden tilgen. Das führt in solchen Fällen dazu, dass im Vergleich zu früher weitere Betreibungen hinzukommen können oder der betriebene Betrag anwachsen kann, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Von entscheidender Bedeutung ist, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Positiv ist etwa zu würdigen, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind (BGr, 20. November 2020, 2C_673/2020, E. 3.1 f.). 4.1.3 Der Beweis der Mutwilligkeit obliegt der Migrationsbehörde (BGr, 26. Februar 2020, 2C_928/2019, E. 3.1 mit Hinweis). Die Ausländerinnen und Ausländer sind allerdings nach Art. 90 AIG verpflichtet, an der Feststellung des massgebenden Sachverhalts mitzuwirken. Die Mitwirkungspflicht erstreckt sich insbesondere auf Tatsachen, die eine Partei besser kennt als die Behörden und die diese ohne Mitwirkung der Betroffenen gar nicht oder nicht mit vernünftigem Aufwand erheben können.”
“Das Bestehen von Schulden kann dann einen schwerwiegenden Verstoss gegen die öffentliche Ordnung darstellen, wenn die Verschuldung mutwillig erfolgt ist (Urteile 2C_19/2023 vom 20. Juli 2023 E. 3.1, 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.1 ff.). Mutwilligkeit im Sinne von Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE liegt vor, wenn die betroffene Person ihre Zahlungspflichten selbstverschuldet nicht erfüllt und ihr dies qualifizierbar vorwerfbar ist. Erforderlich ist ein von Absicht, Böswilligkeit oder zumindest qualifizierter Leichtfertigkeit getragenes Verhalten. Neben der Vorwerfbarkeit der Schuldenhäufung ist entscheidend, ob ernstzunehmende Bemühungen ersichtlich sind, bestehende Verpflichtungen abzubauen bzw. mit der Gläubigerschaft zu regeln. Wurde die Person bereits wegen mutwilliger Schuldenwirtschaft ausländerrechtlich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist mit Blick auf die Begründetheit aufenthaltsbeendender Massnahmen von massgeblicher Bedeutung, wie sich die Schuldenlast seither entwickelt und wie sich der Schuldner seither verhalten hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (Urteile 2C_701/2022 vom 20. Juli 2023 E. 5.2; 2C_19/2023 vom 20. Juli 2023 E. 3.2; 2C_994/2022 22. Juni 2023 E. 5.2, je mit Hinweisen).”
Art. 96 AIG verlangt bei der Anordnung und der zeitlichen Ausgestaltung von Wegweisungen/Einreiseverboten eine dreistufige Verhältnismässigkeitsprüfung (Eignung, Erforderlichkeit, Abwägung). Die Dauer und die konkrete Ausgestaltung der Massnahme sind unter Berücksichtigung der Bedeutung der bedrohten Rechtsgüter, der Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, der persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person und des von ihr ausgehenden künftigen Gefährdungspotenzials zu bemessen.
“Ogni misura d'allontanamento deve rispettare tale principio, che s'impone sia al riguardo del diritto interno (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost., art. 96 LStrI), sia nei confronti della CEDU (art. 8 par. 2 CEDU), se applicabile. Da un punto di vista analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto. La prima impone che la misura scelta permetta di raggiungere lo scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge; la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati; e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 149 I 129 consid. 3.4.3, 144 I 281 consid. 5.3.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2; DTAF 2011/60 consid. 5.3.1). In altre parole, la determinazione della durata di un divieto d'entrata deve tener conto, in particolare, dell'importanza dei beni giuridici minacciati e degli interessi privati contrapposti (cfr.”
“Der Bestand und die Dauer des Einreiseverbots sind in jedem Fall unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit staatlichen Handelns (Art. 5 Abs. 2 BV, Art. 96 Abs. 1 AIG) zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Bestand und Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person und das von ihr ausgehende, zukünftige Gefährdungspotenzial (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 67 Abs. 5 sowie Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1).”
Die Dauer des Aufenthalts ist ein bedeutendes Abwägungskriterium nach Art. 96 Abs. 1 AIG. Nach der Rechtsprechung rechtfertigt ein rund zehnjähriger, rechtmässiger Aufenthalt in der Regel die Annahme eng gewordener sozialer Bindungen, sodass für eine Wegweisung besondere Gründe erforderlich sind; kürzere Zeiträume können je nach Umständen ebenfalls erhebliches Gewicht haben. Eine lange, rechtmässige Anwesenheit stärkt somit das private Interesse, ist aber nicht für sich allein ausschlaggebend; die Gesamtwürdigung aller Umstände bleibt erforderlich.
“L'examen de la proportionnalité de la mesure sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI se confond avec celui effectué sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH (arrêts TF 2C_452/2019 du 30 septembre 2019 consid. 6; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1 et les références). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est en effet possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts TF 2C_1047/2021 du 20 janvier 2022 consid. 7.1; 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). Lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l’idée que les liens sociaux qu’il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l’autorisation doivent être prononcés pour des motifs sérieux (ATF 149 I 207 consid. 5.3.2 p. 211; 146 II 185 consid.”
“Partant, c'est à bon droit que la Direction de la sécurité a retenu que le motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI était réalisé. Il sied encore de préciser que chaque motif énoncé à l'art. 63 al. 1 LEI constitue une cause alternative de révocation. Si un motif est réalisé, il reste (seulement) à vérifier que la révocation respecte le principe de proportionnalité, ainsi que l'ALCP (TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 c. 4.4 et la référence). En l'occurrence, la question de savoir si le motif de l'art. 63 al. 1 let. b LEI est également rempli, comme semble le contester le recourant, peut rester ouverte. 4. Il s'agit ensuite d’examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement est conforme au principe de proportionnalité. 4.1 En présence d'un motif de révocation, il convient d'examiner si la mesure mettant fin au séjour qui en découle est proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 96 al. 1 LEI). La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et peut être effectuée conjointement à celle-ci (voir ATF 139 I 31 c. 2.3.2, 139 I 145 c. 2.2; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 c. 4.3). A cet égard, il est rappelé qu'un séjour légal d'environ dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée (ATF 149 I 207 c. 5.3.2, 144 I 266 c. 3.9). Tel est le cas du recourant qui est légalement présent sur le territoire suisse depuis 1982. 4.2 La pesée des intérêts commande de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure.”
“Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269). Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). Les années passées en Suisse dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.5 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes de l’UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » (disponible sous https://www.ge.ch/ regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).”
“Ainsi est-il nécessaire d'éviter que les difficultés que l'étranger a rencontrées par le passé s'agissant du paiement de la pension alimentaire ne s'ajoutent au reproche tiré d'une éventuelle condamnation pénale pour défaut de paiement de dite pension, lorsqu'il apparaît, les années passant, que le lien économique s'est renforcé ensuite à la faveur de l'écoulement du temps au point que cette relation doive être qualifiée à l'heure actuelle d'étroite et forte (ATF 144 I 91 consid. 5.2.4). 30. Les conditions posées par la jurisprudence pour pouvoir invoquer l'art. 8 CEDH sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.4 ; 2C_209/2015 du 13 août 2015 consid. 3.3.2). 31. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confondant avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2 ; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité du non-renouvellement - a fortiori du refus de délivrance - d'une autorisation de séjour doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse et les conséquences d'un renvoi (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.3 ; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.3 ; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1). 32. En l’espèce, le recourant est arrivé à Genève en décembre 2008, soit il y a plus de 15 ans. Cette longue durée de séjour n'est cependant pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant l’octroi d’un titre de séjour.”
Art. 96 AIG verlangt eine einzelfallbezogene Interessenabwägung nach dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit. Diese wird in drei Prüfungsstufen gegliedert: Eignung (die Massnahme muss geeignet sein, das verfolgte öffentliche Ziel zu erreichen), Erforderlichkeit (es darf kein weniger einschneidendes, ebenso geeignetes Mittel zur Verfügung stehen) und die Verhältnismässigkeit im engeren Sinn (Abwägung bzw. Überwiegen der öffentlichen Interessen gegenüber den privaten Interessen der betroffenen Person).
“Ogni misura d'allontanamento deve rispettare tale principio, che s'impone sia al riguardo del diritto interno (art. 5 cpv. 2 e 36 cpv. 3 Cost., art. 96 LStrI), sia nei confronti della CEDU (art. 8 par. 2 CEDU), se applicabile. Da un punto di vista analitico, il principio della proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto. La prima impone che la misura scelta permetta di raggiungere lo scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge; la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati; e la terza, detta anche regola della preponderanza dell'interesse pubblico, che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (cfr. DTF 149 I 129 consid. 3.4.3, 144 I 281 consid. 5.3.1, 136 IV 97 consid. 5.2.2; DTAF 2011/60 consid. 5.3.1). In altre parole, la determinazione della durata di un divieto d'entrata deve tener conto, in particolare, dell'importanza dei beni giuridici minacciati e degli interessi privati contrapposti (cfr.”
“Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es zeitlich auszugestalten ist, legt Art. 67 Abs. 1 Bst. c AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Eine Prognose, für welchen Zeitraum die Sicherungsmassnahme notwendig sein wird, ist naturgemäss nicht möglich. Die Dauer des Einreiseverbots ergibt sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung der betroffenen Person und deren privaten Interessen an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Peu importe que l'intéressée ait effectué un overstay en étant essentiellement en France ; il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (cf. ATAF 2014/20 consid. 8.5 ; arrêt du TAF F-7015/2023 du 24 octobre 2024 consid. 5.2). 5.3 Dans ces conditions, il convient de retenir que, par son comportement, la recourante remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. c LEI et que, par voie de conséquence, la mesure d'interdiction d'entrée prononcée à son égard le 22 janvier 2024 est justifiée dans son principe. 6. Cela étant, il convient encore de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de deux ans (palier I, cf. ATF 139 II 121 consid. 6.1) est conforme au principe de proportionnalité. 6.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid.”
“Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es zeitlich auszugestalten ist, legt Art. 67 Abs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Zentrale Bedeutung kommt dabei dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu, der eine wertende Abwägung zwischen den berührten privaten und öffentlichen Interessen verlangt. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
Erfolgt die Beendigung der Bewilligung kraft der in Art. 61 LEI vorgesehenen Kriterien (z. B. sechsmonatiger Aufenthalt im Ausland ohne Abmeldung), so tritt das Erlöschen von Rechts wegen ein. In diesem Fall besteht kein behördliches Ermessen im Sinne von Art. 96 AIG, das eine Abwägung der Verhältnismässigkeit erlauben würde.
“2 LEI, l’autorisation d’établissement d’un étranger quittant la Suisse sans déclarer son départ prend automatiquement fin après six mois. Sur demande, ladite autorisation peut être maintenue pendant quatre ans. Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). La demande de maintien de l’autorisation d’établissement doit être déposée avant l’échéance du délai de six mois prévu par l’art. 61 al. 2 LEI (art. 79 al. 2 OASA). 14. L’extinction de l’autorisation au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1 et les références citées), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 15. Une autorisation de séjour ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF 145 II 322 consid. 2; 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_158/2020 du 21 août 2020 consid. 3.2 ; 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1). Un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier (ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 et les références citées).”
“Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). 11. Dans la disposition précitée, le législateur a fondé l’extinction de l’autorisation d’établissement sur deux critères formels: l’avis de départ ou un séjour à l’étranger de six mois (ATF 145 II 322 consid. 2.3). Cette extinction de l’autorisation de séjour s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l’étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l’art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). 12. Pour savoir si une personne réside à un endroit avec l’intention de s’y établir, ce n’est pas la volonté interne de cette personne qui importe, mais les circonstances reconnaissables pour des tiers, qui permettent de déduire une semblable intention (cf. ATF 133 V 309 consid. 3.1 ; 119 II 64 consid. 2b/bb ; 113 II 5 consid. 2 ; 97 II 1 consid. 3 ; ATA/904/2014 du 18 novembre 2014 consid. 2 ; ATA/535/2010 du 4 août 2010 consid. 6). 13. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l’autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l’établissement des faits ; il incombe à celles-ci d’étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu’il s’agit d’élucider des faits qu’elles sont le mieux à même de connaître (ATF 140 I 285 consid.”
“Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois (art. 61 al. 2 LEI). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA ; cf. ATF 145 II 322 consid. 2.3). 10. L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de iure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé ; peu importe ainsi si le séjour à l’étranger était volontaire ou non (arrêts du Tribunal fédéral 2C_42/2023 du 19 juin 2023 consid. 3.1 et les références citées ; 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l’art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid.5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l’étranger passe l’essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s’il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n’est pas interrompu lorsque l’étranger revient en Suisse avant l’échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d’affaires ou de visite (ATF 145 II 322 consid. 2). Selon la jurisprudence (ATA/431/2024 du 26 mars 2024 consid. 2.5 ; ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 consid. 3c), un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier. Cette règle s’applique a fortiori aux autorisations de séjour (ATA/325/2024 du 5 mars 2024).”
Ein volljähriger Ausländer kann sich nach Art. 96 AIG nur darauf berufen, wenn er sich in einem Zustand besonderer Abhängigkeit von einem in der Schweiz niedergelassenen Angehörigen/einer Angehörigen befindet (z. B. wegen schwerer Krankheit oder Behinderung).
“Un étranger majeur ne peut se prévaloir d'une telle protection que s'il se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent établi en Suisse en raison par exemple d'un handicap (physique ou mental) ou d'une maladie grave (ATF 129 II 11 consid. 2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1153/2014 du 11 mai 2015 consid. 5.3 et 2C_251/2015 du 24 mars 2015 consid. 3). Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH est possible aux conditions de l’art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; ATA/1539/2017 du 28 novembre 2017 consid. 6b). 2.3 L’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays (ACEDH Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996-VI, req. n° 21702/93, § 67) ; il ne consacre pas le droit de choisir l'endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (ACEDH Adnane c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99 ; Mensah c. Pays-Bas, du 9 octobre 2001, req. n° 47042/99). Dans une affaire qui concerne la vie familiale aussi bien que l’immigration, l’étendue des obligations pour l’État d’admettre sur son territoire des proches de personnes qui y résident varie cependant en fonction de la situation particulière des personnes concernées et de l’intérêt général (ACEDH Osman c. Danemark, du 14 juin 2011, req. n° 38058/09, § 54 ; Abdulaziz, Cabales et Balkandali c.”
Zweifelhafte Finanzierung sowie bereits längere Studienaufenthalte können im Rahmen der Ermessensausübung nach Art. 96 AIG dazu führen, dass eine Studienbewilligung verweigert oder nicht verlängert wird, wenn die Gesamtumstände dies rechtfertigen.
“Le recourant relève certes que son séjour pour études en Suisse n’a pas encore atteint la durée de huit ans prévue à l’art. 23 al. 3 OASA. Si cette disposition indique une durée maximale de huit ans, sauf dérogations particulières, cela ne veut toutefois pas dire que chaque étudiant a droit à une durée d'études de huit ans en Suisse. Comme déjà exposé (cf. consid. 3a supra), le recourant n’a en effet pas un droit à une autorisation de séjour pour études et le Tribunal ne revoit pas la décision du SPOP sous l'angle de l'opportunité. En outre, il ressort du dossier que le recourant s’est vu offrir gratuitement, par B._______, le gîte et le couvert pour une période d’un an à compter du 22 avril 2023, prolongeable selon les circonstances; le Tribunal doute dès lors que le recourant soit en mesure d’assurer le financement de ses études en vertu de l'art. 27 al. 1 let. c LEI. En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en refusant de prolonger au recourant son autorisation de séjour pour études. La décision attaquée peut ainsi être confirmée sur ce point.”
“liegt keine Notlage vor: Zwar hat der Beschwerdeführer ein berechtigtes Interesse an der Beendigung seiner Weiterbildung; dafür stand ihm indes genügend Zeit zur Verfügung (im Zeitpunkt des vorliegenden Urteils über sieben Jahre; gemäss Schreiben des damaligen Dekans der theologischen Fakultät vom 21. März 2019 beträgt die übliche Studiendauer des Doktorats 12 Semester). Zudem wurde er bereits im Jahr 2017 darauf hingewiesen, dass von ihm der zügige Abschluss des Doktorats erwartet wird. Sollte die Aufenthaltsdauer bis Rechtskraft des vorliegenden Verfahrens zur Beendigung des Doktorats nicht ausreichen, hat er sich dies selbst zuzuschreiben. Schliesslich verfügt er bereits über eine abgeschlossene Ausbildung in seinem Heimatstaat. Das private Interesse des Beschwerdeführers an einer weiteren Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung überwiegt daher nicht gegenüber dem öffentlichen Interesse an der Durchsetzung einer beständigen Rechtsprechung im Ausländerrecht, insbesondere im Bereich der Zulassung zu Studienzwecken. Nach dem Gesagten liegt somit auch kein Härtefall im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG vor und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung erweist sich unter Würdigung der gesamten Umstände gemäss Art. 96 AIG als verhältnismässig.”
Sind Rückkehrmöglichkeiten gegeben und liegen die privaten Interessen am Verbleib primär in der vorteilhafteren wirtschaftlichen bzw. politischen Lage, können diese privaten Interessen dem öffentlichen Interesse an der Zuwanderungssteuerung nach Art. 96 AIG weichen.
“Entgegen den Vorbringen in der Beschwerde erweist sich der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung auch als verhältnismässig (Art. 96 AIG). Wie dargelegt (E. 3.2 hiervor) ist der Beschwerdeführer gesund, verbrachte die lebensprägenden Jahre in Libyen und verfügt dort über familiäre Anknüpfungspunkte. Ausserdem liegen begünstigende Faktoren vor, die ihm trotz der Situation in Libyen die Rückkehr dorthin erlauben. Bei dieser Ausgangslage müssen die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz, die sich primär auf die vorteilhaftere wirtschaftliche und politische Lage beziehen, dem öffentlichen Interesse an der Zuwanderungssteuerung (vgl. Art. 3 Abs. 1 AIG) weichen. Aus diesen Gründen erweist sich die aufenthaltsbeendende Massnahme auch als verhältnismässig.”
Bei der Ausübung des Ermessens gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG kommt den kantonalen Behörden ein weiter Beurteilungsspielraum zu. Sie können dabei neben den öffentlichen Interessen auch eine restriktive Migrationspolitik und individuelle Umstände (insbesondere die Integration, das Alter sowie vorhandene Ausbildung bzw. die Frage, ob Studien in der Schweiz notwendig sind) in ihre Abwägung einbeziehen.
“Ainsi, même si la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3) et n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1). c. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi). d. La possession d’une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 consid. 7.2.3 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l’âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 précité consid. 7.3 ; C-3139/2013 précité consid.”
Die Behörden können bei der Abwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG das öffentliche Interesse am wirtschaftlichen Wohlergehen des Landes, namentlich die Vermeidung einer erhöhten und andauernden Sozialhilfeabhängigkeit, berücksichtigen. Liegt eine erhebliche Gefahr für wiederkehrende oder fortgesetzte Fürsorgeabhängigkeit vor, kann dieses öffentliche Interesse den privaten Interessen am Familiennachzug überwiegen.
“In einer Gesamtbetrachtung überwiegt vorliegend das öffentliche Interesse am wirtschaftlichen Wohlergehen des Landes die privaten Interessen des Beschwerdeführers an einem Familiennachzug. Die Gefahr für eine erhöhte und fortgesetzte Fürsorgeabhängigkeit der Familie ist sowohl in zeitlicher als auch in umfangmässiger Hinsicht als erheblich einzustufen. Das Interesse an einem Nachzug von Ehefrau und drei Kindern hat vorliegend deshalb auch dann zurückzutreten, wenn sich herausstellen sollte, dass der Beschwerdeführer aufgrund seiner Rückenprobleme arbeitsunfähig bleiben würde und er fortan unverschuldet auf Fürsorgeleistungen angewiesen wäre. Der Eingriff in das Recht auf Achtung des Familienlebens erweist sich als gerechtfertigt und verhältnismässig (vgl. Art. 8 Abs. 2 EMRK, Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 Abs. 1 AIG). Eine allfällige Benachteiligung des Beschwerdeführers aufgrund seines körperlichen Gesundheitszustands wäre ausserdem als sachlich begründet und verhältnismässig hinzunehmen (zur indirekten Diskriminierung siehe Urteile des BVGer F-155/2021 E. 8; F-1430/2020 vom 9. März 2023 E. 9.2 f.).”
“Auf Basis dieser Aktenlage ist davon auszugehen, dass seine Situation zwar schwierig sein dürfte, allerdings befindet er sich mit Blick auf die Ende 2024 eintretende Volljährigkeit in einem Alter, in dem er seinen Alltag selbständig bestreiten kann. Gemäss Angaben der Beschwerdeführerin kann er zudem eine gewisse medizinische Versorgung erhältlich machen und findet Obdach bei unterstützungswilligen Personen. Er hat sein gesamtes Leben in Somalia verbracht, spricht keine Schweizer Landessprache und scheint bei gegebener Aktenlage nicht über eine Berufsausbildung zu verfügen. Vor diesem Hintergrund würde sich eine Integration in der Schweiz als schwierig erweisen (siehe Urteile des BVGer F-2368/2021 E. 7.5; F-6710/2019 vom 6. September 2021 E. 8). Angesichts dessen sind die privaten Interessen an einem Familiennachzug zu relativieren. Das private Interesse der Beschwerdeführerin am Familiennachzug vermag mit Blick auf die zu erwartende, erneute Sozialhilfeabhängigkeit und einer damit einhergehenden Belastung der öffentlichen Finanzen das öffentliche Interesse nicht zu überwiegen. Die Verweigerung des Familiennachzugs ist verhältnismässig im Sinne von Art. 8 Ziff. 2 EMRK und Art. 96 Abs. 1 AIG.”
Bei der Abwägung nach Art. 96 AIG können die Wiedereingliederungschancen im Herkunftsland (z. B. sprachlich, kulturell, beruflich) berücksichtigt werden. Nach der Rechtsprechung kann insbesondere die in der Schweiz erworbene Berufserfahrung ein Vorteil sein, der die Reintegration erleichtert und damit gegen das Vorliegen einer derart persönlichen Ausnahmesituation spricht, die eine Ausnahme von Beschränkungsmassnahmen rechtfertigen würde.
“À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine. 16. Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni son comportement, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourrait éventuellement être confrontés dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi. 17. Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. 18. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 19. En l’espèce, le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 20. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.”
“À cet égard, rien n'indique d'ailleurs que l'expérience professionnelle qu'il a acquise en Suisse ne pourrait pas constituer un atout susceptible de favoriser sa réintégration sur le marché de l'emploi dans son pays d'origine. Partant, ni l'âge du recourant, ni la durée de son séjour sur le territoire, ni encore les inconvénients d'ordre socio-professionnel auxquels il pourrait éventuellement être confrontés dans son pays ne constituent des circonstances si singulières qu'il faudrait considérer qu'il se trouve dans une situation de détresse personnelle devant justifier l'octroi d'une exception aux mesures de limitation. Une telle exception n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée, ce que le recourant n'a pas établi. Il pourra en tout état s’appuyer sur le soutien de sa femme et de ses enfants qui résident au Kosovo. 21. Il ressort de ce qui précède que l'OCPM n'a violé ni le droit conventionnel, ni le droit fédéral, ni encore excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (art. 96 LEI) en refusant de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée. 22. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée ou dont l'autorisation, bien que requise, est révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé. 23. Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1118/2020 du 10 novembre 2020 consid. 11a). 24. Le recourant n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à bon droit que l'autorité intimée a prononcé son renvoi de Suisse. Il n'apparaît en outre pas que l'exécution de son renvoi ne serait pas possible, serait illicite ou qu'elle ne pourrait être raisonnablement exigée (art. 83 LEI). 25. Infondé, le recours sera rejeté et la décision contestée confirmée.”
Ist eine ausländerrechtliche Massnahme begründet, aber unverhältnismässig, so ist der betroffenen Person in der Regel eine formelle Verwarnung im Sinne von Art. 96 Abs. 2 AIG auszusprechen. Eine solche Verwarnung macht auf die möglichen Konsequenzen (z. B. Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung oder allfällige Wegweisung) aufmerksam und fordert die betroffene Person dazu auf, rasch Anstrengungen zur finanziellen Unabhängigkeit bzw. zur Behebung der beanstandeten Verhaltensweisen zu unternehmen.
“Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, durant lequel il a la plupart du temps exercé une activité lucrative, des circonstances qui l'ont conduit à dépendre de l'aide sociale et des chances qu'il a de retrouver un emploi à prochaine échéance, l'autorité intimée aurait dû adresser un avertissement au recourant avant de révoquer son permis de séjour. Le tribunal avise toutefois le recourant que le renouvellement de son autorisation de séjour implique qu'il adopte un comportement irréprochable du point de vue de l’ordre et de la sécurité publics et qu'il continue à réduire sa dépendance aux prestations de l’assistance publique. Le Tribunal attire ainsi l’attention du recourant sur le fait qu’il doit continuer à déployer des efforts importants pour ne plus dépendre de l'aide sociale à brève échéance. S'il devait échouer, il pourrait s'exposer à des mesures d'éloignement (cf. dans ce sens TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.). Il y a lieu d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEI).”
“6 Le Tribunal constate qu'il ressort ainsi indéniablement du dossier que le recourant a démontré une certaine volonté à exercer une activité lucrative malgré les séquelles de son accident, ce qui doit être ici salué. Toutefois, même si le Tribunal comprend que l'intéressé souffre encore de douleurs résultant de son accident dans les années 2000, l'OAI le considère capable de travailler, ayant rejeté la demande de rente de ce dernier. Selon les certificats médicaux au dossier, le recourant est en effet seulement empêché de maintenir une station debout pendant une longue durée et de porter des charges lourdes. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il ne consulte plus, ou alors très sporadiquement, depuis 2015. S'il est concevable qu'à presque 50 ans, le recourant puisse peiner à se réinsérer sur le marché du travail, le Tribunal l'invite ainsi fortement à tout entreprendre pour recouvrer son indépendance financière. A cet égard, il y a lieu d'adresser à l'intéressé un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI, en l'avisant que s'il ne devait pas, rapidement, déployer des efforts suffisants en vue d'atteindre son indépendance financière, les autorités compétentes pourraient être amenées à l'avenir à ne pas renouveler son autorisation de séjour (cf. à cet égard consid. 9.2 infra). 8.7 Quant à la durée de la présence en Suisse du recourant, le Tribunal relève que celui-ci est entré pour la première fois en Suisse en 1995 à l'âge de 21 ans. Il y a vécu sans interruption et au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, jusqu'en octobre 2006, date à laquelle il est parti en Roumanie pour vivre avec son épouse. Depuis son retour en Suisse en 2008 et jusqu'au moment de la révocation de son autorisation de séjour par le SPOP le 12 avril 2022, respectivement la décision du SEM du 8 février 2023 de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP, l'intéressé a ainsi toujours séjourné en Suisse en toute légalité (cf. arrêt du TF 2C_638/2018 du 15 juillet 2019 consid 3.”
“6 Il apparaît dès lors que, nonobstant la condamnation pénale susmentionnée, le recourant doit être considéré comme étant bien intégré en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TF 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.6). Disposant d'une activité professionnelle stable, ne faisant l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de biens, n'ayant plus commis d'infraction depuis plus de quatre ans, l'intéressé a donc démontré qu'il était désormais capable de se conformer aux règles en vigueur en Suisse (arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 5.2.2.2 et 6.3). 9.7 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant remplies, le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant pour une durée d'une année (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 9.8 Cela étant, compte tenu de la condamnation pénale du recourant du 21 avril 2021, il s'impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI et d'attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhensible, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2). 9.9 Pour les mêmes motifs, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années, étant précisé que l'approbation à son autorisation de séjour sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année. Cas échéant, le service cantonal compétent soumettra donc, à chaque reprise, le dossier pour approbation au SEM durant cette période, en tenant compte de la poursuite des efforts d'intégration du recourant, notamment quant au respect de l'ordre public suisse. 10. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.”
“Bien que la présente affaire constitue un cas limite, on doit admettre que de tels motifs font en l'espèce défaut, compte tenu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus. Il s'ensuit qu'en tant qu'elle refuse de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé, la décision attaquée apparaît comme étant contraire au principe de proportionnalité et viole le droit du recourant au respect de sa vie privée consacré à l'art. 8 CEDH, ce qui doit conduire à son annulation. Vu ce qui précède, il n'y pas lieu d'examiner si, comme le prétend le recourant, le renouvellement de son autorisation de séjour devrait – par ailleurs – s'imposer pour des raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 aLEtr. Le recourant est cependant rendu attentif au fait que le renouvellement de son autorisation de séjour implique qu'il ne commette plus de nouvelles infractions. En cas de récidive, il pourrait s'exposer à des mesures d'éloignement. Il y a donc lieu de lui adresser un avertissement formel en ce sens (art. 96 al. 2 LEI) (cf. arrêt du TF 2C_308/2017 du 21 février 2017 consid. 5.4). Par ailleurs, s'agissant d'un titre de séjour amené à être renouvelé régulièrement, les autorités seront à même de contrôler les efforts fournis par le recourant pour assainir sa situation financière. A défaut, la situation de l'intéressé pourrait être revue en sa défaveur (cf. arrêt TF précité 670/2020 consid. 4.3).”
“Die Beschwerde erweist sich damit in der Hauptsache (Widerruf der Niederlassungsbewilligung und Wegweisung aus der Schweiz) als begründet. Im Hinblick auf sein früheres Verhalten rechtfertigt es sich indes, ihn als mildere Massnahme ausländerrechtlich zu verwarnen (Art. 96 Abs. 2 AIG). Sollte er das vom Gericht in ihn gesetzte Vertrauen missbrauchen und erneut zu namhaften Klagen Anlass geben, hat er trotz seiner langen Anwesenheit und der unzumutbaren Rückkehr ins Heimatland mit einem sofortigen Widerruf seiner Bewilligung oder einer Rückstufung auf eine Aufenthaltsbewilligung zu rechnen, zumal er bereits am 19. November 2009 ausländerrechtlich verwarnt worden ist (vgl. Akten MIDI pag. 87 f.; vgl. etwa BGer 2C_1062/2019 vom”
“Im vorliegenden Fall ist der Beschwerdeführer darauf hinzuweisen, dass er mit einer Nichtverlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung rechnen muss, sollte er erneut Anlass zu Klagen geben oder keiner Arbeitstätigkeit bzw. Ausbildung nachgehen und damit das durch das Gericht in ihn gesetzte Vertrauen missbrauchen. Der Beschwerdeführer wird in diesem Sinne ausdrücklich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG).”
Fehlende soziale oder berufliche Integration sowie andauernde Abhängigkeit von Sozialhilfe oder eine geringe Erwerbstätigkeit können - auch bei längerer Anwesenheit - im Rahmen der nach Art. 96 Abs. 1 AIG vorzunehmenden Interessenabwägung zu einer Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung führen.
“1 CEDH sous l'angle du respect de sa vie familiale. Rien n'indique par ailleurs un lien de dépendance particulier entre elles, au sens où l'entend la jurisprudence. 4.3. Sous l'angle du droit au respect de la vie privée au sens de l'art. 8 CEDH, la jurisprudence précise que lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que celui-ci bénéficie d'un tel droit et que la révocation de l'autorisation de séjour ne soit prononcée que pour des motifs sérieux, à l'issue de l'examen de la proportionnalité de la mesure effectué dans le cadre de l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.8 et 3.9; arrêt TF 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). En l'occurrence, la recourante séjourne en Suisse depuis 22 ans. Elle peut dès lors manifestement invoquer l'art. 8 CEDH sous l'angle du respect de sa vie privée. 5. 5.1. Cela étant, tant en application de la LEI (art. 96 al. 1 LEI) que de l'art. 8 par. 2 CEDH, dont l'examen se confond avec la disposition précitée, il faut examiner si la pesée des intérêts public et privé à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître le non-renouvellement de l'autorisation de séjour comme proportionné. Cette question doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.2. et 2.4; 139 I 16 consid. 2.2.1). 5.2. Le renvoi de la recourante servirait indéniablement l'intérêt public, en l'occurrence le fait d'éviter que des étrangers viennent en Suisse et se retrouvent à l'aide sociale (cf. arrêt TC FR 601 2020 120 du 14 octobre 2020), dite dépendance de cette dernière étant établie (cf. consid. 3.2). 5.3. Concernant l'intérêt privé de l'intéressée à rester en Suisse, il faut relever que la précitée n'a jamais occupé les forces de police et que la durée de son séjour sur le territoire est importante. Il faut néanmoins relativiser cette durée au regard de son absence d'intégration sociale et professionnelle.”
“En effet, les motifs médicaux constituent avant tout un obstacle à l’exécution du renvoi et qu’une personne qui ne peut se prévaloir que d’arguments d’ordre médical ne se distingue pas de ses compatriotes restés dans son pays d’origine et souffrant de la même maladie (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/895/2019 du 14 mai 2019 consid. 6f). Ainsi, hormis des cas d’extrême gravité, l’état de santé ne peut fonder un droit à une autorisation de séjour, ni sous l’aspect de l’art. 3, ni sous celui de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (arrêt du Tribunal fédéral 2C_891/2016 du 27 septembre 2016 consid. 3.3 et la référence citée). 34. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 35. En l’espèce, la recourante séjourne en Suisse depuis janvier 2016, soit depuis huit ans et quatre mois. Cette durée, qui peut être qualifiée de relativement longue, n'est cependant pas suffisante pour permettre à elle seule la reconnaissance de motifs importants justifiant le renouvellement de son titre de séjour. Il sera en outre relevé que ce séjour a été effectué au bénéfice d’une autorisation jusqu’au 19 mai 2021 puis, par la suite, sous couvert d’une simple tolérance des autorités dans le cadre de l’examen de la demande de renouvellement déposée. Quant à son intégration en Suisse, la recourante émarge à l’aide sociale depuis septembre 2021, pour une somme s'élevant, en novembre 2023, à plus de CHF 80'000.-. Même si cette dépendance est vraisemblablement liée à son incapacité permanente de travail telle que reconnue par l’OCAI à compter du 1er mai 2021, il n’en demeure pas moins que ce montant continue actuellement d’augmenter, sa rente AI ne lui permettant pas d’être financièrement autonome.”
“De même, la personne étrangère qui entre pour la première fois en Suisse en souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid. 5.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_861/2015 du 11 février 2016 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral F-6860/2016 du 6 juillet 2018 consid. 5.2.2 ; ATA/1279/2019 du 27 août 2019 consid. 5f). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur. Le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêt du TAF F-4125/2016 du 26 juillet 2017 consid. 5.4.1 ; ATA/506/2023 du 16 mai 2023 consid. 7.7 ; ATA/41/2022 du 18 janvier 2022 consid. 9). 2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 3. En l'espèce, le recourant est entré en Suisse au mois d'avril 2019. Il y séjourne sans être au bénéfice d’un titre de séjour. La durée de son séjour de cinq ans doit ainsi être relativisée. Le recourant dépend totalement de l’aide sociale depuis le 1er janvier 2021. Certes, il n'a pas de dettes et n'a pas été condamné. Toutefois, il ne peut se prévaloir d'une intégration socioprofessionnelle exceptionnelle au sens de la jurisprudence susmentionnée, dès lors qu’il n’exerce aucune activité professionnelle et n’allègue pas s’être investi dans la vie sociale, associative ou culturelle à Genève. Il ne parle pas couramment le français et n'a aucune famille en Suisse, si ce n’est sa compagne, alors que ses trois enfants mineurs, sa sœur et son père se trouvent en Colombie. Il a vécu durant plus de 39 ans en Colombie, où il a passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte.”
“Seit Aufnahme der Erwerbstätigkeit im Mai 2023 hat sich der Sozialhilfebezug zwar reduziert und wurde per Oktober 2023 ganz eingestellt. Es ist jedoch anzunehmen, dass der Beschwerdeführer zukünftig wieder Sozialhilfe beziehen wird, zumal, obwohl er seit Oktober 2023 keine Sozialhilfe mehr bezieht, sein aktuelles Einkommen sein Existenzminimum nicht deckt und auch seine Erwerbstätigkeit nicht gesichert erscheint. Die Sozialhilfeabhängigkeit ist ihm auch vorzuwerfen, zumal gemäss Feststellung der SVA keinerlei Einschränkungen seiner Erwerbsfähigkeit bestehen und er keinerlei Suchbemühungen aufgezeigt hat. Somit ist der Widerrufsgrund von Art. 62 Abs. 1 lit. e AIG gegeben. Dem Beschwerdeführer steht somit auch gestützt auf die Niederschrift kein weiterer Aufenthaltsanspruch zu. 4.4 Die Nichterteilung der Niederlassungsbewilligung bzw. die Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung ist allerdings auch bei Vorliegen eines Widerrufsgrunds nur zulässig, wenn sich dies als verhältnismässig erweist (Art. 96 Abs. 1 AIG; Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [SR 101]; vgl. BGr, 18. Februar 2021, 2C_937/2020, E. 6). Vorliegend ist deshalb eine Abwägung vorzunehmen zwischen dem öffentlichen Interesse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA des Beschwerdeführers und an dessen Wegweisung einerseits und den privaten Interessen an seinem Verbleib andererseits. 4.5 Bei Personen, die sich auf das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) berufen können, ergibt sich die Notwendigkeit einer Interessenabwägung auch aus Art. 8 Abs. 2 EMRK, wobei analoge Kriterien massgeblich sind wie bei der Verhältnismässigkeitsprüfung bzw. Interessenabwägung im Rahmen von Art. 62 Abs. 1 bzw. Art. 96 Abs. 1 AIG. 4.6 Der heute 54-jährige Beschwerdeführer reiste vor über 15 Jahren in die Schweiz ein. Soweit ersichtlich, wurde er während seiner Anwesenheit zwar nicht wesentlich straffällig, musste jedoch wiederholt betrieben werden. Gemäss Betreibungsregisterauszug des Betreibungsamts D vom 3.”
“Weder ist der Ehemann der Beschwerdeführerin der biologische oder rechtliche Vater des Beschwerdeführers noch wird behauptet, dass der Beschwerdeführer zum Ehemann der Beschwerdeführerin weiterhin eine (enge) Beziehung unterhält. Der Beschwerdeführer fällt somit nicht unter den Begriff eines "gemeinsamen Kinds" (vgl. BGE 143 I 21 E. 4.2.1). 2.4 Aus den Akten gehen schliesslich keine Hinweise hervor, dass aus anderen Gründen ein persönlicher Härtefall im Sinn von Art. 50 Abs. 1 lit. b und Abs. 2 AIG vorläge. Schon mangels einer tatsächlich gelebten nahen Beziehung zum Stiefvater kann der Beschwerdeführer sodann aus Art. 8 Abs. 1 der Europäischen Menschenrechtskonvention (SR 0.101) bzw. Art. 13 Abs. 1 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (SR 101) keinen Anspruch auf Familiennachzug zu diesem ableiten. 2.5 Den Beschwerdeführenden kommt daher kein (nachehelicher) Aufenthaltsanspruch zu. 3. 3.1 Ausserhalb des Anspruchsbereichs entscheiden die kantonalen Migrationsbehörden nach pflichtgemässem Ermessen über die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung. Nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind dabei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie der Grad der Integration der Ausländerin oder des Ausländers zu berücksichtigen. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, insbesondere wenn der Entscheid sich von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 3.2 Wie aufgezeigt, hält sich die Beschwerdeführerin erst seit etwas mehr als vier Jahren in der Schweiz auf. Obschon ihr Sohn bereits zehnjährig ist, ist sie nur im Rahmen eines kleinen Arbeitspensums erwerbstätig und muss sie seit der Trennung von ihrem Ehemann (ergänzend) von der Sozialhilfe unterstützt werden. Wenn der Beschwerdegegner und die Vorinstanz vor diesem Hintergrund sowie mit Blick auf die vorstehend festgestellte Zumutbarkeit einer Rückkehr von Mutter und Sohn nach Äthiopien zum Schluss gelangen, dass deren Aufenthaltsbewilligungen auch im pflichtgemässen Ermessen nicht zu verlängern seien, erweist sich dies demnach nicht als rechtsverletzend.”
Bei der Abwägung nach Art. 96 AIG sind familienbezogene Interessen, namentlich das Interesse des Kindes an engem Kontakt zu beiden Elternteilen, als gewichtiger Abwägungsfaktor zu beachten. Dieses Interesse ist jedoch nicht ausschlaggebend und kann hinter überwiegenden öffentlichen Interessen zurücktreten. Fehlt eine nachgewiesene, tatsächlich gelebte Beziehung zum Kind oder bleibt eine materielle Beteiligung an dessen Unterhalt aus, so schwächt dies den Anspruch auf Schutz. Zudem ist zu berücksichtigen, dass ein Besuchsrecht unter Umständen auch von einem anderen Staat aus ausgeübt werden kann.
“3); qu'en outre, il y a lieu de tenir compte également de l'intérêt fondamental de ses enfants à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec leurs deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêt TF 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités). Cela étant, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres et l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3 et 2C_520/2016 précité consid. 4.3). L'intérêt de l'enfant est ainsi un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid. 2.4; arrêt TF 2C_851/2014 du 24 avril 2015 consid. 4.2); que, par ailleurs, saisie d'une demande de regroupement familial consécutive au mariage, l'autorité devra se prononcer en respectant le principe de la proportionnalité ancré aussi bien à l'art. 96 LEI qu'à l'art. 8 par. 2 CEDH, ce qui implique qu'elle devra tenir compte de toutes les circonstances du cas d'espèce, tant sous l'angle pénal (gravité de l'infraction, culpabilité de l'auteur, temps écoulé depuis l'infraction, comportement de l'auteur pendant cette période) que social, familial ou professionnel (arrêt TF 2C_420/2019 du 12 septembre 2019 consid. 5.3.1; ATF 139 I 31 consid. 2.3.3; 135 II 377 consid. 4.3); qu'en l'occurrence, force est d'admettre qu'en cas de renvoi du recourant en Angola, l'exercice d'un droit de visite sur ses enfants ne pourrait pas ou très difficilement être mis en œuvre. De même, il paraît peu probable que la concubine accepte de réaliser sa vie conjugale en Angola. Si, en raison du comportement antérieur du recourant, ces empêchements à l'unité familiale ne sont pas de nature à conférer à ce dernier un droit de séjour distinct, (pour l'exercice du droit de visite: cf. ATF 143 I 21 consid. 5.2; 142 II 35 consid. 6.1 et 6.2; arrêt TF 2C_76/2017 du 1er mai 2017 consid.”
“Selon l'OCPM, le recourant ne pouvait pas se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale (art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 - CEDH - RS 0.101), en l'absence d'une relation père-enfants effectivement vécue sous l'angle affectif et économique. D'une part, la relation avec ses enfants était "sporadique" et, en dépit de la contestation du recourant, celui-ci n'avait pas prouvé de manière documentée la relation avec ses enfants. D'autre part, il ne contribuait pas à l'entretien de ceux-là, à défaut de disposer de moyens financiers propres, et sa dépendance à l'aide publique ne pouvait pas constituer "un lien économique impliquant une contribution matérielle ( )". Le droit de visite pouvait être fixé, en application de la jurisprudence relative à l'art. 8 CEDH, de façon à être exercé depuis un autre pays. Enfin, l'intérêt public prévalait en tous les cas sur l'intérêt privé du recourant à vouloir demeurer en Suisse, en application de l'art. 96 LEI, et la mesure envisagée apparaissait proportionnée au regard de l'objectif visé et des éléments circonstanciés. B. Le 7 septembre 2022, le recourant a sollicité l'assistance juridique pour former recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision de l'OCPM du 18 août 2022. Par courrier du 16 septembre 2022 adressé au greffe de l'assistance juridique, le recourant a contesté les faits retenus par l'OCPM, en faisant valoir qu'il n'avait jamais quitté la Suisse et qu'il entretenait des relations étroites avec ses enfants, en exerçant, d'entente avec leur mère, un droit de visite "bien plus large" que celui fixé par le jugement du Tribunal du 22 juin 2022. Il a expliqué avoir été dispensé du versement d'une contribution d'entretien en faveur de ses enfants, en raison de sa difficulté à trouver un emploi, due à sa situation administrative. Enfin, un manque d'intégration en Suisse ne pouvait, à son sens, pas lui être reproché, compte tenu de ses difficultés à trouver un emploi au regard de sa situation administrative et à communiquer en français.”
“De même, s’il est effectivement directeur de la société détenue par sa fille, son ascension professionnelle n’est pas si remarquable qu’elle justifierait une exception aux mesures de limitation. Le couple apparaît avoir gardé des liens étroits avec la Bosnie-Herzégovine, où résident notamment leur fils et la mère du recourant. Le recourant y a passé son enfance, son adolescence, et jusqu’en 2009, voire 2014. Il y a ainsi vécu jusqu’à plus de 40 ans, y ayant passé la majorité de sa vie, comme en témoigne son curriculum vitae. Il maîtrise la langue et les codes culturels du pays. S’il se heurtera sans doute à des difficultés, il ne soutient pas que sa réintégration sera impossible. Il pourra compter sur l’appui de sa famille et tirer profit des connaissances professionnelles et linguistiques acquises lors de son séjour en Suisse. La situation est identique pour la recourante qui y a vécu jusqu’à 48 ans environ et n’est venue en Suisse que récemment. 9. Dans un dernier grief, les recourants se plaignent d’une violation de l’art. 96 LEI. L’art. 96 LEI prévoit que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. En l’espèce, l’intimé a exercé son pouvoir d’appréciation dans le respect de l’art. 96 LEI. Elle a tenu compte de toutes les circonstances, de la situation personnelle du couple, de leur intérêt privé évident à pouvoir rester en Suisse, y compris auprès de la nouvelle famille de leur fille et de leur petit-fils. Elle a toutefois, sans abuser de son pouvoir d’appréciation, fait primer l’intérêt public au respect de la loi, singulièrement des dispositions sur le cas de rigueur, étant rappelé que la reconnaissance de l’existence d’un cas d’extrême gravité implique que l’étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle, et que tel n’est pas le cas en l’espèce. 10. Il convient encore d’examiner si le renvoi prononcé par l’OCPM est fondé. 10.1 Selon l’art. 64 al. 1 let. c LEI, l’autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l’encontre d’un étranger auquel l’autorisation de séjour est refusée ou dont l’autorisation n’est pas prolongée.”
“42 ss LEI); que le recourant ne peut pas non plus prétendre à un droit de séjour du fait qu'il aurait par le passé bénéficié d'une autorisation de séjour dans le pays au titre du regroupement familial - ce qui n'est au demeurant pas établi - puis d'un permis autonome de mai 2010 à mai 2011, dans la mesure où il a renoncé à dite autorisation pour retourner dans son pays d'origine (cf. art. 30 al. 1 let. k LEI et 49 OASA); que, s'agissant des enfants mineurs des recourants, il convient de rappeler que l'enfant étranger mineur partage, sous l'angle de la police des étrangers, le sort du parent qui dispose du droit de garde et doit, cas échéant, quitter avec lui le pays si le détenteur du droit de garde n'a pas ou plus d'autorisation de séjour (cf. art. 25 al. 1 et 301 al. 3 CC; ATF 136 III 353 consid. 3.2; arrêt TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.1). Par ailleurs, dans la mesure où le sort de l'enfant suit celui de ses parents, son renvoi n'est pas susceptible de porter atteinte à l'unité familiale et aux droits découlant de l'art. 8 CEDH (cf. arrêts TF 2C_1228/2012 du 20 juin 2013 consid. 6.2; TC FR 601 2018 282 du 21 octobre 2019); que, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. art. 8 par. 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut toutefois tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (convention de New York, CDE; RS 0.107) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; arrêts TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1; 139 I 315 consid. 2.4; arrêt TF 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1); qu'en tout état de cause, l'art. 3 CDE ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4 s.; arrêts TF 2C_165/2017 du 3 août 2017 consid. 3.3; 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1); qu'en l'occurrence, dans la mesure où la famille du recourant réside illégalement dans le canton et qu'elle ne peut faire valoir aucun droit de séjour, à quelque titre que ce soit, le SPoMi n'a pas violé la loi, en particulier l'art.”
Kurze Aufenthaltsdauer wird in der Praxis nur gering gewichtet. In den zitierten Entscheidungen (z. B. Aufenthalte von rund 2–4 Jahren bzw. ca. 3,5 Jahren) galt, dass ohne eine besonders ausgeprägte bzw. aussergewöhnliche Integration kein Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung besteht; längere Anwesenheit (u. a. Erwägungen zu fünf bzw. knapp sieben Jahren) kann demgegenüber stärker ins Gewicht fallen.
“L'intégration socio-culturelle n'est donc en principe pas susceptible de justifier à elle seule l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur. Néanmoins, cet aspect peut revêtir une importance dans la pesée générale des intérêts (cf. not. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-541/2015 du 5 octobre 2015 consid. 7.3 et 7.6 ; C-384/2013 du 15 juillet 2015 consid. 6.2 et 7 ; Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10), les lettres de soutien, la participation à des associations locales ou l'engagement bénévole pouvant représenter des éléments en faveur d'une intégration réussie, voire remarquable (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-74672014 du 19 février 2016 consid. 6.2.3 in fine ; C-2379/2013 du 14 décembre 2015 consid. 9.2 ; C-5235/2013 du 10 décembre 2015 consid. 8.3 in fine ; cf. aussi Actualité du droit des étrangers, 2016, vol. I, p. 10). 40. Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 41. En l'espèce, la durée du séjour en Suisse de la recourante est extrêmement courte. En comparaison avec les 20 mois qui se sont écoulés depuis son arrivée en septembre 2022, les 17 ans qu'elle a passés jusque-là dans son pays d'origine revêtent un poids incomparablement plus important en termes d'intégration sociale et culturelle. Dans la mesure où, selon la jurisprudence rappelée plus haut, même une durée relativement longue du séjour en Suisse ne suffit pas à elle seule à constituer un cas individuel d'extrême gravité sans que s'ajoute à cela une intégration socioprofessionnelle particulièrement remarquable, il va de soi qu'une durée aussi courte que celle du séjour de la recourante Suisse impliquerait, pour la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité, une intégration tout à fait exceptionnelle. Or, si le tribunal ne peut que reconnaître les efforts louables accomplis par la recourante pour s'intégrer en Suisse en étant autonome sur le plan financier (même si c'est par l'appui matériel que lui offre sa mère), en ne se rendant responsable d'aucun trouble à l'ordre public, en n'ayant contracté aucune dette, en maîtrisant bien la langue française, en ayant entamé un cursus d'intégration scolaire et professionnelle, tout cela ne relève que d'une intégration que l'on peut qualifier de bonne, mais non pas d'exceptionnelle.”
“Dans un arrêt récent du 3 mai 2023 (ATF 149 I 207), le Tribunal fédéral a expressément admis que la reconnaissance finale d’un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pouvait s’imposer même sans séjour légal de dix ans, à condition toutefois que le requérant atteste d’une intégration particulièrement réussie. 28. Selon le Tribunal administratif fédéral, l’autorité de recours prend en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (ATAF 2014/1 consid. 2). Appliquant ce principe dans une affaire jugée le 24 mai 2022 (F-5352/2021 consid. 7.1), le Tribunal administratif fédéral a ainsi retenu que le recourant en cause, qui avait immigré en juillet 2015, séjournait en Suisse depuis près de sept ans. 29. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA. 30. En l’espèce, il ressort des considérants précédents que pour calculer la durée de présence en Suisse de la recourante et de ses deux enfants mineurs, il convient de se placer au moment où le tribunal de céans statue. En l’occurrence, il est établi que la recourante réside en Suisse, à tout le moins depuis le mois de juin 2020, et que selon les attestations de parcours scolaire les concernant, ses enfants y résident depuis août 2021 respectivement août 2022, à savoir depuis quatre ans – ou si l'on retient la date alléguée par la recourante, un peu plus de quatre ans la concernant –, respectivement un peu moins de deux ans et neuf mois et moins de trois ans et neuf mois, s'agissant de ses enfants. Ainsi, les membres de la famille ne comptabilisent pas à ce jour cinq années de séjour en Suisse. Si la durée de cinq ans de présence pour l’examen d’une demande d’autorisation de séjour pour cas de rigueur pour une famille avec enfants mineurs scolarisés est certes indicative selon les directives du SEM, il n'en demeure pas moins qu'en l'espèce, la durée de séjour ne saurait être qualifiée de longue.”
“Es kann aber auch sein, dass schon zu einem früheren Zeitpunkt der Anspruch auf Achtung des Privatlebens betroffen ist (BGE 149 I 72 E. 2.1.1, 144 I 266 E. 3.9). Der Beschwerdeführer hält sich erst seit rund 3,5 Jahren in der Schweiz auf. Die Aufenthaltsdauer des Beschwerdeführers erreicht damit die Schwelle von zehn Jahren bei Weitem nicht. Ebenso liegt keine besonders ausgeprägte Integration vor, die trotz kürzerer Aufenthaltsdauer zu einem Anspruch auf Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 8 Abs. 1 EMRK führen könnte (vgl. dazu sogleich, E. 6). Der Beschwerdeführer verfügt zwar über eine gewisse Beziehung zur Schweiz, diese ist jedoch nicht derart eng geworden, dass sein Recht auf Schutz des Privatlebens durch eine Wegweisung tangiert würde. Der Beschwerdeführer kann daher auch aus dem Recht auf Schutz des Privatlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK nichts zu seinen Gunsten ableiten. 6. 6.1 Ausserhalb des Anspruchsbereichs entscheiden die kantonalen Migrationsbehörden nach pflichtgemässem Ermessen über die Erteilung bzw. Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung. Gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG sind dabei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der betroffenen Person zu berücksichtigen. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, insbesondere, wenn der Entscheid sich von sachfremden Motiven leiten lässt (vgl. Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 ff.). 6.2 Der heute 46-jährige Beschwerdeführer reiste im Jahr 2020 im Alter von 43 Jahren in die Schweiz ein. Er hat während seines Aufenthalts – soweit ersichtlich – keine Sozialhilfe bezogen, keine Betreibungen erwirkt und wurde nicht straffällig. Der Beschwerdeführer ist seit seiner Einreise in die Schweiz mehrheitlich erwerbstätig und verfügt gemäss eigenen Angaben über Deutschkenntnisse auf dem Niveau B2. Es bestehen keine Hinweise auf eine vertiefte soziale Integration des Beschwerdeführers in der Schweiz.”
“Cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité. À cet effet, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées). 3.2. En l'espèce, rien ne s'oppose au renvoi des recourantes en Russie, où elles ont passé la plus grande partie de leur vie, retournent durant leurs vacances et ont leur famille. Les intéressées ne justifient pas non plus d'attaches particulièrement importantes en Suisse puisqu'elles y résident depuis deux ans seulement et que A.________ vit désormais séparée. Il y a dès lors lieu de replacer les recourantes dans la situation applicable aux ressortissants de leur pays qui n’obtiennent normalement pas, sans raison spécifique, une autorisation de séjour en Suisse. Au regard des dispositions précitées, mais également sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit ainsi constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour aux recourantes et en ordonnant leur renvoi de Suisse. Il s'ensuit le rejet du recours. 4. Les recourantes ont requis le bénéfice de l'assistance judiciaire pour la présente procédure. Selon l’art. 142 CPJA, a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure parait d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l'occurrence, il s'avère, au vu des motifs exposés ci-avant, que le recours était d'emblée dénué de chances de succès. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire (601 2023 148) doit être rejetée. 5. Vu le sort de la cause, les frais de procédure, arrêtés à CHF 1'000.”
“Ein Aufenthaltsanspruch gestützt auf das Recht auf Achtung des Privatlebens nach Art. 8 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV entfällt bereits aufgrund der relativ kurzen Anwesenheitsdauer des Beschwerdeführers (BGE 144 I 266 E. 3.9). Mangels Eingriffs in das durch dieselben Bestimmungen geschützte Familienleben oder Verletzung von Freizügigkeitsrechten stehen auch keine völkerrechtlichen Verpflichtungen der Wegweisung des Beschwerdeführers entgegen. Sodann bestehen keinerlei Hinweise darauf, dass die Vorinstanz ihr pflichtgemässes Ermessen im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG rechtsfehlerhaft ausgeübt hätte oder der Bewilligungswiderruf unverhältnismässig sein könnte, wobei hierfür wiederum auf die zutreffenden und nicht substanziiert bestrittenen vorinstanzlichen Erwägungen zu verweisen ist (§ 70 in Verbindung mit § 28 Abs. 1 VRG).”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind die Dauer des Aufenthalts und der Integrationsgrad wichtige Abwägungspunkte. Ein langjähriger, rechtmässiger Aufenthalt lässt im Allgemeinen auf sehr enge soziale Bindungen schliessen; in der Rechtsprechung wird hierzu häufig von rund zehn Jahren ausgegangen, wobei in einzelnen Entscheiden auch Zeiträume von sieben bis acht Jahren genannt werden. Ein Aufenthalt, der illegal oder nur prekär war, ist demgegenüber grundsätzlich nur sehr eingeschränkt zu berücksichtigen, da andernfalls die hartnäckige Rechtsverletzung belohnt würde. Soweit Art. 8 EMRK tangiert ist, verlangt die Rechtsprechung besonders intensive soziale oder berufliche Bindungen, die über eine gewöhnliche Integration hinausgehen; liegt die Aufenthaltsdauer bei rund zehn Jahren, wird in der Regel von hinreichend engen sozialen Bindungen ausgegangen, bei kürzerer Aufenthaltsdauer muss eine starke Integration nachgewiesen werden.
“En outre, la durée d’un séjour illégal, ainsi qu’un séjour précaire ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte, sous peine de récompenser l’obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 ; ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017). Le Tribunal fédéral a en outre considéré que l’on ne saurait inclure dans la notion de séjour légal les périodes où la présence de l’intéressé est seulement tolérée en Suisse et qu’après la révocation de l’autorisation de séjour, la procédure de recours engagée n’emporte pas non plus une telle conséquence sur le séjour (arrêt 2C_926/2010 du 21 juillet 2011). De même, la durée du séjour accompli en Suisse à la faveur d'un permis d'étudiant n'est pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5465/2008 du 18 janvier 2010 consid. 6.3 ; ATAF C-4646/ 2008 du 15 septembre 2010). 6.5 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 6.6 L'art. 8 CEDH ouvre le droit à une autorisation de séjour, mais à des conditions restrictives, l'étranger devant établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire (ATF 130 II 281 consid. 3.2.1). Lorsque l'étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour qu'il bénéficie d'un droit au respect de sa vie privée ; lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).”
“Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.3 D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socioculturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour dans sa patrie constituerait un déracinement complet (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] F-3493/2017 du 12 septembre 2019 consid.”
“2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur ; le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG ist insbesondere zu prüfen, ob die Sozialhilfeabhängigkeit der betroffenen Person verschuldet ist und ob die Möglichkeit, sich von der Fürsorge zu lösen, in ihrem Einflussbereich liegt. Schuldloser Sozialhilfebezug spricht regelmässig gegen die Rechtfertigung eines Eingriffs in das Privat- und Familienleben; umgekehrt kann auch jahrelange schuldhafte Abhängigkeit einen Eingriff rechtfertigen. Ist ein Widerruf nicht verhältnismässig, kommt eine Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG in Betracht; auch diese Massnahme muss allerdings verhältnismässig sein.
“Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds führt nicht zwingend zum Widerruf der Bewilligung. Im Rahmen der Verhältnismässigkeitsabwägung (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV]; Art. 96 AIG; Art. 8 Abs. 2 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK]) ist insbesondere zu prüfen, ob die ausländische Person ihre Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet hat (BGr, 7. November 2018, 2C_98/2018, E. 5.1; BGr, 22. Mai 2017, 2C_1018/2016, E. 3.2). Erweist sich der Widerruf nicht als verhältnismässig, kann eine Person gestützt auf Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung des Widerrufs ihrer Bewilligung verwarnt werden. Dies ermöglicht den Behörden, ein Fehlverhalten festzustellen bzw. ein erwünschtes Verhalten im Wiederholungs- oder Unterlassungsfall durchzusetzen (BGr, 26. März 2013, 2C_114/2012, E. 1.1). Ist ein Widerrufsgrund erfüllt, der Widerruf der Bewilligung jedoch nicht verhältnismässig, hat dies nicht automatisch eine Verwarnung zur Folge. Vielmehr muss auch diese Massnahme verhältnismässig sein (VGr, 3. Februar 2021, VB.2020.00622, E. 2.2; VGr, 11. Dezember 2019, VB.2019.00202, E. 2.3). Bei einer Sozialhilfeabhängigkeit ist insbesondere wesentlich, ob sie verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl.”
“Auch jahrelange schuldhafte Sozialhilfeabhängigkeit vermag hierbei Eingriffe in die konventions- und verfassungsmässig geschützten Beziehungen zu legitimieren (BGr, 16. Juni 2018, 2C_1064/2017, E. 6.3). Umgekehrt erscheint auch ein Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben bei schuldlosem Sozialhilfebezug regelmässig nicht gerechtfertigt. 4.1.3 Ist die Anordnung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme den Umständen nicht angemessen respektive unverhältnismässig, kann die betroffene Person stattdessen im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt werden. Die Verhältnismässigkeit einer Verwarnung unterliegt dabei aufgrund der geringeren Eingriffsschwere weniger strengen Anforderungen als bei einer aufenthaltsbeendenden Massnahme. Gleichwohl ist auch eine Verwarnung nur auszusprechen, wenn diese verhältnismässig erscheint. Dabei ist ebenfalls wesentlich, ob die Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f.). 4.2 4.2.1 Die Beschwerdeführerin macht geltend, dass die aufenthaltsbeendende Massnahme weder verhältnismässig sei noch würde eine selbstverschuldete Sozialhilfeabhängigkeit vorliegen. Sie begründet ihre Fürsorgeabhängigkeit einerseits damit, dass sie in der Vergangenheit durch Betreuungspflichten gegenüber ihren zwei Kindern mit den Jahrgängen 2014 und 2016 sowie ihrer gesundheitlichen Verfassung massiv belastet gewesen sei. So habe sie seit Oktober 2017 an einer massiven proliferativen diabetischen Retinopathie sowie einer Makulabeteiligung im Sinne einer diabetischen Makulopathie gelitten, weshalb sie im Alltag stark eingeschränkt gewesen sei. Darüber hinaus habe die Diagnose zu einer starken psychischen Belastung geführt, weshalb ihr nicht vorgeworfen werden könne, dass sie sich während des Zeitraums von 2014 bis 2018 ungenügend um ihre wirtschaftliche Integration bemüht habe. Andererseits habe ihr Ehegatte aufgrund seines schlechten Gesundheitszustands nicht ausreichend zum Familieneinkommen beitragen können, zumal er nach einem Unfall nicht mehr zu seinem Beruf als Lagerist habe zurückkehren können.”
Endet die Niederlassungs- oder Aufenthaltsbewilligung kraft Gesetzes gemäss Art. 61 LEI (z. B. nach Ablauf der in Art. 61 Abs. 2 LEI vorgesehenen Fristen), steht den Behörden in diesem Fall kein Ermessen für eine Schonung nach Art. 96 AIG zur Verfügung; das Erlöschen erfolgt de jure und lässt eine Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG nicht zu.
“Si un étranger quitte la Suisse sans déclarer son départ, l’autorisation de courte durée prend automatiquement fin après trois mois, l’autorisation de séjour ou d’établissement après six mois. Sur demande, l’autorisation d’établissement peut être maintenue pendant quatre ans (art. 61 al. 2 LEI). Les délais prévus à l’art. 61 al. 2 LEI, ne sont pas interrompus en cas de séjour temporaire en Suisse à des fins de visite, de tourisme ou d’affaires (art. 79 al. 1 OASA). 3.4 L’extinction de l’autorisation de séjour au sens de l’art. 61 LEI s’opère de jure (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-139/2016 du 11 avril 2017 consid. 5.1), quelles que soient les causes de l’éloignement et les motifs de l’intéressé (ATF 120 Ib 369 consid. 2c) ; peu importe ainsi si le séjour à l'étranger était volontaire ou non (arrêt du Tribunal fédéral 2C_691/2017 du 18 janvier 2018 consid. 3.1). Sous cet angle, les autorités ne jouissent pas d’un pouvoir d’appréciation dans le cadre duquel il y aurait lieu de procéder, conformément à l'art. 96 LEI, à un examen de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 5). Une autorisation ne peut subsister lorsque l'étranger passe l'essentiel de son temps hors de Suisse, voire y transfère son domicile ou le centre de ses intérêts, sans jamais toutefois y rester consécutivement plus du délai légal, revenant régulièrement en Suisse pour une période relativement brève, même s'il garde un appartement en Suisse. Dans ces conditions, il faut considérer que le délai légal n'est pas interrompu lorsque l'étranger revient en Suisse avant l'échéance de ce délai non pas durablement, mais uniquement pour des séjours d'affaires ou de visite (ATF ATF 145 II 322 consid. 2; 120 Ib 369 consid. 2c ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_19/2017 du 21 septembre 2017 consid. 4.1). Un étranger titulaire d'une autorisation d'établissement perd cette dernière s'il s'établit en France voisine et y vit comme un frontalier (ATA/1793/2019 du 10 décembre 2019 et les références citées).”
Dass sich eine Person in medizinischer Behandlung befindet oder eine kritische Lage im Herkunftsland besteht, begründet nicht automatisch eine Ermessensausübung zugunsten der betroffenen Person nach Art. 96 AIG. Es ist vielmehr eine Einzelfallabwägung vorzunehmen; konkrete, den Einzelfall betreffende Umstände müssen darlegen, dass die Anwendung des Ermessens geboten ist.
“Da die Voraussetzungen von Art. 28 AIG kumulativ erfüllt sein müssen, braucht das Verwaltungsgericht – wie dies schon die Vorinstanz getan hat – nicht zu prüfen, ob die Beschwerdeführerin über ausreichende finanzielle Mittel verfügt. Die Ausführungen der Vorinstanz, wonach die Beschwerdeführerin ebenso wenig Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung nach pflichtgemässem Ermessen nach Art. 3 AIG in Verbindung mit Art. 96 AIG hat wie auf eine Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG, sind nicht zu beanstanden. Weder der Umstand, dass sie sich hier in medizinischer Behandlung befindet noch die Situation in Russland stellen ihre Daseinsbedingungen gemessen am durchschnittlichen Schicksal ihrer Landsleute im Rentenalter in gesteigertem Mass infrage noch verletzen sie Art. 3 EMRK. Zusammenfassend ist die Beschwerde der Beschwerdeführerin 1 demnach abzuweisen und diejenige der Beschwerdeführerin 2 als durch Rückzug erledigt abzuschreiben.”
Bei der Abwägung sind insbesondere zu berücksichtigen: die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter; die Schwere und Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens (z. B. unerlaubtes Betreten/Arbeiten, Wiederholungsfälle); die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person; ihr Integrationsgrad; die Aufenthaltsdauer; die Nachteile für die betroffene Person und ihre Familie; sowie das künftige Gefährdungspotenzial.
“Il convient maintenant de vérifier si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure est conforme au principe de proportionnalité. 7.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard, en tant qu'applicable in casu, de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid.5.3.1). Tant en application de l'ALCP que de l'art. 5 al. 2 Cst. et de l'art. 96 LEI,il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier,de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid. 8.2 et 8.3). Dans l'examen des intérêts privés, il sied de prendre en considération, outre la gravité de la faute,la situation personnelle de l'étranger, son degré d'intégration, la durée de son séjour en Suisse ainsi que les inconvénients qu'il devrait subir, de même que sa famille, si la mesure litigieuse était appliquée, respectivement de son intérêt privé à pouvoir entrer librement sur le territoire suisse sans avoir à requérir préalablement la suspension provisoire de cette mesure au sens de l'art. 67 al. 5 LEI (ATF 139 II 12 consid.”
“3), le seul fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation constitue déjà une violation grave des prescriptions en droit des étrangers justifiant le prononcé d'une mesure d'éloignement à l'encontre de l'étranger concerné. A cet égard, il convient également de rappeler que, bien que la majorité du comportement délictuel de l'intéressé ait eu lieu en France, il appartient à la Suisse, dans le cadre de l'application des règles de Schengen, de préserver les intérêts de tous les Etats parties aux Accords d'association à Schengen (ATAF 2011/48 consid. 6.1). Dans ces conditions, il s'impose de retenir que le recourant, par son comportement susvisé, remplit les conditions d'application de l'art. 67 al. 1 let. a LEI. La mesure d'interdiction d'entrée prononcée le 26 juin 2023 est dès lors justifiée dans son principe. 6. 6.1 Cela étant, il convient encore de vérifier, toujours à titre préjudiciel, si la mesure d'éloignement prononcée par l'autorité inférieure pour une durée de trois ans est conforme au principe de proportionnalité. 6.2 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). Conformément aux dispositions précitées, il faut que la pesée des intérêts publics et privés effectuée dans le cas d'espèce fasse apparaître la mesure d'éloignement comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; arrêt du TF 2C_728/2021 du 4 mars 2022 consid. 4.1). En d'autres termes, la détermination de la durée d'une interdiction d'entrée doit tenir compte, en particulier, de l'importance des biens juridiques menacés et des intérêts privés concernés (ATAF 2014/20 consid.”
“Bestand und Dauer des Einreiseverbots sind unter dem Blickwinkel des Grundsatzes der Verhältnismässigkeit zu überprüfen. Abstufungen betreffend die Dauer ergeben sich aus der wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung und den privaten Interessen, welche die betroffene Person an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme hat. Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person und das von ihr ausgehende, zukünftige Gefährdungspotenzial (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG; BGE 139 II 121 E. 6.5.1; BVGE 2017 VII/2 E. 4.5; 2016/33 E. 9; 2014/20 E. 8.1).”
“Den Entscheid darüber, ob ein Einreiseverbot anzuordnen und wie es zeitlich auszugestalten ist, legt Art. 67 aAbs. 2 AIG in das pflichtgemässe Ermessen der Behörde. Die Dauer des Einreiseverbots ergibt sich aus einer wertenden Abwägung zwischen dem öffentlichen Interesse an der Fernhaltung der betroffenen Person und deren privaten Interessen an der zeitlichen Beschränkung der Massnahme (BVGE 2016/33 E. 9.2; 2014/20 E. 8.1). Ausgangspunkt der Überlegungen bilden die Stellung der verletzten oder gefährdeten Rechtsgüter, die Besonderheiten des ordnungswidrigen Verhaltens und die persönlichen Verhältnisse der betroffenen ausländischen Person (Art. 96 AIG; ferner statt vieler Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8. Aufl. 2020, Rz. 555 ff.).”
“Dans la mesure où la recourante ne bénéficiait ni d'un titre de séjour d'un Etat Schengen en cours de validité, ni d'une autorisation d'entrée valable pour la Suisse, cette dernière a bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics. En outre, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). Par conséquent, force est d'admettre que le comportement de la recourante constitue indéniablement une atteinte à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA et que l'interdiction d'entrée prononcée le 31 mai 2022, en application de l'art. 67 al. 2 let a LEI (dans sa version en vigueur jusqu'au 21 novembre 2022 [RO 2010 5925]), est parfaitement justifiée dans son principe. 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée d'un an respecte le principe de la proportionnalité. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 8.2 En l'occurrence, compte tenu du nombre élevé de contraventions aux prescriptions de police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière. Sous cet angle, la mesure prise à l'encontre de la recourante s'avère apte et nécessaire pour la dissuader de commettre à nouveau de telles infractions.”
Die kantonale Ermessensbefugnis steht unter dem Vorbehalt der Zustimmung des SEM (Art. 29 OLCP) und wird dadurch eingeschränkt. Bei der Ausübung des Ermessens sind die Behörden an allgemeine Rechtsgrundsätze wie das Willkürverbot und die Gleichbehandlung gebunden.
“-, il apparait évident qu'elle ne peut pas – et ne pourra pas à l'avenir – subvenir financièrement à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. La recourante ne dispose ainsi manifestement pas des ressources financières suffisantes pour qu'un titre de séjour sans activité lucrative lui soit délivré. 24. Au demeurant, il sied de constater que la recourante ne rentre manifestement dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP. 25. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 26. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 27. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 28. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art.”
“Concernant une éventuelle rente AI, d'après les déclarations de ses curateurs et de la Dre F______, cette question n'est manifestement pas à l'ordre du jour. Il ne remplit dès lors pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une telle autorisation de séjour. Au demeurant, il sied de constater que le recourant ne rentre dans aucune des autres situations prévues par l'ALCP. 26. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 27. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 28. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 29. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art.”
“Elle ne peut pas non plus prétendre à une autorisation de séjour sans activité lucrative, ne disposant manifestement pas des moyens financiers suffisants afin de subvenir à ses besoins sans l'aide de l'assistance publique. Il sera également relevé que quand bien même sa fille a déclaré la prendre en charge financièrement, cette dernière a clairement indiqué ne pas avoir les moyens de payer le loyer de sa mère vu sa situation économique alourdie depuis la naissance de ses enfants ni son assurance maladie. 27. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies notamment au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 28. Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 29. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. 30. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art.”
“Partant, faute de se trouver dans l’une des situations de libre circulation prévues par l’ALCP et d’en remplir les conditions, la recourante ne peut prétendre à l’octroi d’une autorisation de séjour fondées sur les dispositions précitées, seules pertinentes en l’espèce, de cet accord international. 22. La question se pose encore de savoir si la recourante remplit les conditions pour bénéficier d’un permis de séjour pour « cas d’extrême gravité ». 23. Aux termes de l’art. 20 OLCP, si les conditions d’admission sans activité lucrative ne sont pas remplies au sens de l’ALCP, une autorisation de séjour UE/AELE peut être délivrée lorsque des motifs importants l’exigent. Il n’existe cependant pas de droit en la matière, l’autorité cantonale statuant librement, sous réserve de l’approbation du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM ; art. 29 OLCP ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_59/2017 du 4 avril 2017 consid. 1.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette liberté d’appréciation est toutefois limitée par les principes généraux de droit tels que notamment l’interdiction de l’arbitraire et l’égalité de traitement (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). Les conditions posées à l’admission de l’existence de motifs importants au sens de cette disposition correspondent à celles posées à la reconnaissance d’un cas de rigueur en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, en lien avec l’art. 31 OASA, de sorte qu’une application de l’art. 30 al. 1 let. b LEI ne saurait entrer en ligne de compte si les exigences prévues par l’art. 20 OLCP ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal administratif fédéral F-1734/2019 du 23 mars 2020 consid. 8.1). 24. À teneur de l’art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d’admission notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs. L’art. 31 OASA énumère, à titre non exhaustif, une liste de critères qui sont à prendre en considération dans l’examen de l’art.”
Bei der Eignungs- und Verhältnismässigkeitsprüfung ist dem Verschulden am Integrationsdefizit Rechnung zu tragen. Unverschuldete Integrationsdefizite sind den Betroffenen nicht vorzuhalten und können die Geeignetheit bzw. Verhältnismässigkeit einer Massnahme beeinflussen; schuldhafte Integrationsdefizite können sich dagegen zu Lasten der betroffenen Person auswirken.
“der hieraus regelmässig resultierenden Sozialhilfebedürftigkeit trifft, beschlägt nicht die Frage des Widerrufsgrunds, sondern die Verhältnismässigkeitsprüfung (vgl. hierzu in Bezug auf den aufenthaltsbeendenden Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkeit BGr, 16. November 2018, 2C_13/2018, E. 3.2 und 3.4). 5.2 Die derzeit lediglich in mehreren Teilzeitpensen tätige Beschwerdeführerin geht seit Jahren keiner existenzsichernden Erwerbstätigkeit nach, weshalb sie und ihr Sohn ergänzend auf Sozialhilfe angewiesen sind. Wie bereits dargelegt wurde, würden Umfang und Dauer des bisherigen Sozialhilfebezugs sogar zur Bejahung eines aufenthaltsbeendenden Widerrufsgrunds ausreichen, wenngleich eine Wegweisung derzeit unverhältnismässig wäre. Deshalb muss a maiore ad minus erst recht der Rückstufungsgrund der mangelhaften Teilnahme am Wirtschaftsleben im Sinn von Art. 63 Abs. 2 in Verbindung mit 58a Abs. 1 lit. d AIG und Art. 77e Abs. 1 VZAE bejaht werden. 6. 6.1 6.1.1 Wie jede behördliche Massnahme muss auch die Rückstufung verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 der Bundesverfassung [BV] und Art. 96 AIG). Dementsprechend ist zu prüfen, ob es im vorliegenden Fall verhältnismässig war, die Niederlassungsbewilligung der Beschwerdeführerin zu widerrufen und ihr stattdessen eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen. Mithin ist die Eignung und Erforderlichkeit der Rückstufung zu prüfen und sind die entgegenstehenden öffentlichen und privaten Interessen gegeneinander abzuwägen. 6.1.2 Im Rahmen der Eignungsprüfung ist insbesondere dem Verschulden am Integrationsdefizit Rechnung zu tragen, da unverschuldete Integrationsdefizite den Betroffenen nicht vorzuwerfen sind und bei fehlender Integrationsfähigkeit eine Rückstufung auch keine Verhaltensänderung bewirken könnte, mithin eine ungeeignete Massnahme darstellen würde. Hierbei darf grundsätzlich das Verhalten während des gesamten Aufenthalts in der Schweiz berücksichtigt werden – und nicht bloss dasjenige seit Inkrafttreten von Art. 63 Abs. 2 und Art. 58a AIG am 1. Januar 2019 (vgl. VGr, 11. November 2020, VB.2020.00634, E. 3.3 [nicht rechtskräftig]).”
“Pour le reste, la recourante ne conteste pas le refus de l'autorité intimée de lui octroyer une autorisation d'établissement anticipée sur la base de l'art. 34 LEI, motif pris que son intégration serait insuffisante eu égard à sa condamnation pénale. A cet égard, le tribunal se limitera à constater que l'infraction pénale, certes isolée, n'en est pas moins grave. Il s'agit d'un délit, qui donne lieu à inscription au casier judiciaire de la recourante. Dans ces conditions, le tribunal de céans ne peut revenir sur l'appréciation portée à cet égard par l'autorité intimée. Cette conclusion s'impose d'autant plus que la décision ne viole pas le principe de proportionnalité (art. 96 LEI), étant rappelé que l'autorité intimée a décidé le renouvellement de l'autorisation de séjour de l'intéressée qui pourra ainsi continuer à séjourner dans notre pays, sous réserve de l'approbation du SEM.”
Eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG kommt nur in Betracht, wenn sich ein Widerruf im konkreten Fall als unverhältnismässig erweist. Ist ein Widerruf mit Wegweisung angezeigt, kann die Rückstufung nicht an dessen Stelle treten; eine Rückstufung kommt nur dann als mildere Massnahme in Frage, wenn Widerruf und Wegweisung unverhältnismässig sind und eine Verwarnung nicht oder weniger wirksam wäre.
“Im Lichte der obigen Erwägungen bleibt auch kein Raum für die Eventualbegehren. Eine Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG kommt nur in Betracht, wenn sich der Widerruf als unverhältnismässig erweisen würde. Das ist vorliegend nicht der Fall. Eine Rückstufung kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht als "mildere" Massnahme angeordnet werden, wenn die Voraussetzungen für den Widerruf der Niederlassungsbewilligung mit einer Wegweisung erfüllt sind. Der Widerruf mit Wegweisung geht in diesem Sinn der Rückstufung vor (BGE 148 II 1 E. 2.5; Urteil 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4.7.3). Eine Rückstufung kommt vorliegend somit ebenfalls nicht in Betracht.”
“Dies bedeutet jedoch nicht, dass vor einem auf diese Bestimmung gestützten Widerruf der Niederlassungsbewilligung einer Person mit Integrationsdefiziten im Sinn von Art. 63 Abs. 2 AIG immer zunächst eine Rückstufung zu prüfen bzw. anzuordnen wäre; nach dem Willen des Gesetzgebers steht die Rückstufung bei Widerrufsgründen nach Art. 63 Abs. 1 AIG vielmehr gerade nicht im Vordergrund (vgl. AB 2016 S 968 f. Voten Stöckli, Engler und Sommaruga; siehe ferner BGr, 10. Februar 2020, 2C_782/2019, E. 3.3.4 – 31. Januar 2020, 2C_58/2019, E. 6.2 – 5. September 2019, 2C_450/2019, E. 5.3). Hat eine ausländische Person einen Widerrufsgrund nach Art. 63 Abs. 1 AIG gesetzt und erweist sich der Widerruf im konkreten Fall als verhältnismässig, soll denn auch zu dieser Massnahme gegriffen werden. Die Rückstufung einer hier niedergelassenen Person, welche nebst dem Art. 63 Abs. 2 AIG auch einen der in Art. 63 Abs. 1 AIG genannten Widerrufsgründe erfüllt, vermag sich nur dann als geeignete mildere Massnahme zu erweisen, wenn ein Widerruf samt Wegweisung im Einzelfall unverhältnismässig und eine ausländerrechtliche Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG nicht bzw. weniger wirksam erscheint (zum Ganzen VGr, 21. Oktober 2020, VB.2020.00326, E. 2.1, und 25. Mai 2020, VB.2019.00768, E. 3.3; vgl. auch BGr, 9. März 2020, 2C_1040/2019, E. 6.1). Hieraus ergibt sich zugleich, dass die Rückstufung nach Art. 63 Abs. 2 AIG nicht einfach eine alternative Form der Verwarnung darstellt. Sie kommt nur dann zum Zug, wenn sie zur Erreichung des damit verfolgten, im öffentlichen Interesse liegenden Ziels, nämlich der Verbesserung von Integrationsdefiziten bei der betroffenen Person, auch tatsächlich geeignet und erforderlich erscheint (vgl. BGr, 5. September 2019, 2C_450/2019, E. 5.3; VGr, 26. November 2020, VB.2020.00352, E. 2.2 und E. 3). Anders als die Verwarnung verschlechtert sie die Rechtsstellung der betroffenen Person ausserdem unmittelbar. Aus Gründen der Verhältnismässigkeit hat deshalb auch einer Rückstufung in aller Regel zunächst eine ausländerrechtliche Verwarnung oder zumindest eine einschlägige Ermahnung zur Verhaltensänderung voranzugehen.”
Ungenutzte Gelegenheiten, während des bisherigen Aufenthalts die Landessprache zu erlernen, sowie das Fehlen eines Abschlusses können im Rahmen des nach Art. 96 AIG bestehenden Ermessens dazu führen, dass eine Verlängerung des Aufenthaltstitels abgelehnt wird. Ein längerer Studienaufenthalt ohne entsprechenden Abschluss begründet nicht automatisch einen Anspruch auf fortlaufende Verlängerung; wenn der Zweck des Aufenthalts als erreicht erscheint oder das weitere Studium geeignet zu sein scheint, die Zulassungs‑ und Aufenthaltsregelungen zu umgehen, kann die Behörde die Verlängerung verweigern.
“Comme exposée, en l'occurrence le parcours de la recourante ne présente pas forcément de structure logique et le but poursuivi n'est pas clair. En outre, le tribunal rejoint l’autorité intimée en tant qu’elle considère, s'agissant de l'apprentissage du français, que la recourante aurait eu tout le loisir d’apprendre le français au cours des années passées en Suisse, au bénéfice d’un titre de séjour pour études. Finalement, quand bien même la recourante a pris l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet, le fait que sa famille proche vive au Kazakhstan ou que sa mère y exploite un institut de beauté, ne suffisent à démontrer sa volonté de quitter la Suisse, une fois ses études terminées. En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en considérant que le but du séjour de la recourante était atteint, malgré l'absence de CFC, et en refusant de prolonger une nouvelle fois son autorisation de séjour.”
“En outre, quand bien même la recourante a pris l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet, ni le poste que la société russe "B.________" (ou l'entreprise "C.________") pourrait lui offrir d'ici quelques années, ni le fait que sa famille proche vive en Azerbaïdjan, ne suffisent à démontrer sa volonté de quitter la Suisse, une fois ses études terminées. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire une exception à la durée maximale de séjour pour études en principe admise. Le fait que la recourante n'aie, après un séjour de plus de sept ans, pas obtenu de master n'y change rien, cette situation résultant de ses propres choix et ne lui conférant pas un droit à poursuivre sa formation en Suisse. En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en refusant de délivrer à la recourante l’autorisation de séjour pour études sollicitée. La décision attaquée peut ainsi être confirmée sur ce point.”
Art. 96 Abs. 2 AIG kann als verwarnende, mildere Massnahme angewendet werden. Ergibt sich später erneut relevantes Fehlverhalten, ist mit einem sofortigen Widerruf der Bewilligung zu rechnen.
“Die Beschwerde erweist sich damit als begründet und ist in der Sache gutzuheissen, soweit darauf einzutreten ist (vorne E. 1.2). Die Ziffern 1 und 2 des angefochtenen Entscheids sind aufzuheben, womit der Beschwerdeführerin die Niederlassungsbewilligung belassen wird. Im Hinblick auf ihr früheres Verhalten rechtfertigt es sich als mildere Massnahme, sie ausländerrechtlich zu verwarnen (Art. 96 Abs. 2 AIG). Sollte sie das vom Gericht in sie gesetzte Vertrauen missbrauchen und erneut zu namhaften Klagen Anlass geben, hat sie mit einem sofortigen Widerruf ihrer Bewilligung zu rechnen (vgl. etwa BGer 2C_1062/2019 vom”
Eine Verwarnung kann als mildere, angemessene Zwischenstufe ergehen und ist auch dann denkbar, wenn bereits frühere Sanktionen oder Verwarnungen vorliegen, sofern mit ihr noch eine realistische Chance auf Verhaltensänderung besteht. Bei wiederholter oder besonders erheblicher Straffälligkeit bzw. einem überwiegenden öffentlichen Fernhalteinteresse kann die Verwarnung hingegen nicht genügen und weitergehende Massnahmen gerechtfertigt sein.
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung des Beschwerdeführers erweist sich demzufolge ohne aktuelle Verwarnung als unverhältnismässig und ist aufzuheben. Der Beschwerdeführer ist aber mit Nachdruck darauf hinzuweisen, dass ein Widerruf jederzeit möglich bleibt, sollte er sich weiter verschulden oder durch sein Verhalten einen anderen Widerrufsgrund setzen. Als Rechtsfolge ist eine Verwarnung angebracht; der Beschwerdeführer wird hiermit ausdrücklich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG; vgl. BGE 139 I 145 E. 3.9; Urteile 2C_657/2020 vom 16. März 2021 E. 3.2; 2C_896/2014 vom 25. April 2015 E. 2.5).”
“Die Beschwerde erweist sich damit in der Hauptsache (Widerruf der Niederlassungsbewilligung und Wegweisung aus der Schweiz) als begründet. Im Hinblick auf sein früheres Verhalten rechtfertigt es sich indes, ihn als mildere Massnahme ausländerrechtlich zu verwarnen (Art. 96 Abs. 2 AIG). Sollte er das vom Gericht in ihn gesetzte Vertrauen missbrauchen und erneut zu namhaften Klagen Anlass geben, hat er trotz seiner langen Anwesenheit und der unzumutbaren Rückkehr ins Heimatland mit einem sofortigen Widerruf seiner Bewilligung oder einer Rückstufung auf eine Aufenthaltsbewilligung zu rechnen, zumal er bereits am 19. November 2009 ausländerrechtlich verwarnt worden ist (vgl. Akten MIDI pag. 87 f.; vgl. etwa BGer 2C_1062/2019 vom”
“Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que la situation du recourant ne plaide pas en faveur d'une intégration économique au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI. Quand bien même son indigence et ses dettes existent depuis bien avant le 1er janvier 2019, elles peuvent être prises en compte dans l'examen du déficit d'intégration de l'intéressé, dès lors qu'elles perdurent actuellement et qu'il dépend toujours de l'aide sociale (cf. arrêt TF 2C_48/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités), nonobstant le refus de rente AI confirmé sur recours il y a plus d'un an; le recourant ne prétend du reste pas le contraire. 4.3. Au regard de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, il convient de reconnaître que l'intéressé présente un déficit d'intégration grave et actuel. L'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé selon l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5. Reste encore à examiner, à l'aune de l'art. 96 LEI, si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité ou si le prononcé d'un avertissement se justifiait (cf. art. 96 al. 2 LEI). Le Tribunal fédéral a rappelé à ce propos que, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit être proportionnée. Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (Communiqué de presse du TF du 12 décembre 2021 en lien avec l'arrêt TF 2C_667/2020 précité). 5.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, paraît être l'ultime mesure apte à inciter celui-ci à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. Elle s'avère également nécessaire et parfaitement adéquate. En effet, on ne saurait perdre de vue qu'en raison des condamnations dont le recourant a fait l'objet de manière continue durant plus de 25 ans, le SPoMi lui a déjà signifié cinq avertissements, en 1997, 2000, 2003, 2010 et 2015, et trois menaces de révocation de son permis d'établissement, en 2004, 2005 et 2009.”
“Insbesondere in Anbetracht dessen, dass die Beschwerdeführerin in der Schweiz aufgewachsen ist und hier fast ihre ganze Kindheit verbracht hat, erscheint eine Rückstufung als unverhältnismässige Massnahme. Nichtsdestotrotz besteht aufgrund der hohen Verschuldung und der noch während dem Beschwerdeverfahren erfolgten strafrechtlichen Verfehlung ein öffentliches Interesse an einer Verhaltensänderung der Beschwerdeführerin. Deswegen ist eine erneute ausländerrechtliche Verwarnung angezeigt. Entsprechend ist die Beschwerde hinsichtlich der Beschwerdeführerin gutzuheissen. Die Beschwerdeführerin wird jedoch mit Nachdruck darauf hingewiesen, dass in Zukunft der Widerruf ihrer Niederlassungsbewilligung oder eine Rückstufung in Betracht käme, wenn sie erneut straffällig werden, gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung verstossen (durch weitere Verschuldung oder Sozialhilfebezug) und damit das durch das Gericht in sie gesetzte Vertrauen enttäuschen sollte. Ausserdem muss sie weiter um das Aufrechterhalten der Arbeitstätigkeit bemüht sein. Die Beschwerdeführerin wird in diesem Sinne ausdrücklich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG).”
“6 Le Tribunal constate qu'il ressort ainsi indéniablement du dossier que le recourant a démontré une certaine volonté à exercer une activité lucrative malgré les séquelles de son accident, ce qui doit être ici salué. Toutefois, même si le Tribunal comprend que l'intéressé souffre encore de douleurs résultant de son accident dans les années 2000, l'OAI le considère capable de travailler, ayant rejeté la demande de rente de ce dernier. Selon les certificats médicaux au dossier, le recourant est en effet seulement empêché de maintenir une station debout pendant une longue durée et de porter des charges lourdes. Il ressort par ailleurs du dossier qu'il ne consulte plus, ou alors très sporadiquement, depuis 2015. S'il est concevable qu'à presque 50 ans, le recourant puisse peiner à se réinsérer sur le marché du travail, le Tribunal l'invite ainsi fortement à tout entreprendre pour recouvrer son indépendance financière. A cet égard, il y a lieu d'adresser à l'intéressé un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI, en l'avisant que s'il ne devait pas, rapidement, déployer des efforts suffisants en vue d'atteindre son indépendance financière, les autorités compétentes pourraient être amenées à l'avenir à ne pas renouveler son autorisation de séjour (cf. à cet égard consid. 9.2 infra). 8.7 Quant à la durée de la présence en Suisse du recourant, le Tribunal relève que celui-ci est entré pour la première fois en Suisse en 1995 à l'âge de 21 ans. Il y a vécu sans interruption et au bénéfice d'une autorisation de séjour, puis d'établissement, jusqu'en octobre 2006, date à laquelle il est parti en Roumanie pour vivre avec son épouse. Depuis son retour en Suisse en 2008 et jusqu'au moment de la révocation de son autorisation de séjour par le SPOP le 12 avril 2022, respectivement la décision du SEM du 8 février 2023 de refuser d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 20 OLCP, l'intéressé a ainsi toujours séjourné en Suisse en toute légalité (cf. arrêt du TF 2C_638/2018 du 15 juillet 2019 consid 3.”
“Es sind keine milderen Massnahmen ersichtlich, welche dem öffentlichen Fernhalteinteresse hinreichend Rechnung tragen würden. Angesichts der langjährigen, persistenten und grösstenteils einschlägigen (Gewalt-)Delinquenz des Beschwerdeführers ist insbesondere nicht zu erwarten, dass die eventualiter anstelle einer Bewilligungsverweigerung beantragte Verwarnung im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG den öffentlichen Sicherheitsbedenken hinreichend Rechnung tragen würde. Aufgrund der wiederholten und insgesamt erheblichen Straffälligkeit des Beschwerdeführers und des klar überwiegenden öffentlichen Fernhalteinteresses erweist sich die Wegweisung des Beschwerdeführers als verhältnismässig und stellt diese einen zulässigen Eingriff in dessen konventions- und verfassungsmässiges Recht auf Familienleben dar. Sodann besteht angesichts des gesetzten Widerrufsgrunds und der vorgenommenen Interessensabwägung kein Raum für eine Härtefallprüfung oder eine ermessensweise Bewilligungserteilung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b bzw. Art. 96 Abs. 1 AIG.”
Bei der Abwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind neben den öffentlichen Interessen die persönliche Situation und der Grad der Integration zu berücksichtigen. Zu den in der Rechtsprechung ausdrücklich genannten Faktoren gehören namentlich die Dauer des Aufenthalts sowie familiäre, soziale und berufliche Beziehungen in der Schweiz. Zudem ist der mögliche Schaden durch einen Rückkehr in das Herkunftsland zu prüfen; liegen Anhaltspunkte für eine konkrete Gefährdung (z. B. Krieg, weit verbreitete Gewalt oder medizinische Notwendigkeit), so ist dies bereits im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung zu berücksichtigen.
“Cette disposition comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour juger de l'existence d'un cas individuel d'une extrême gravité, soit l'intégration, le respect de l'ordre juridique, la situation familiale, la situation financière et la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation, la durée de la présence en Suisse et l'état de santé. Comme il s'agit de cas de rigueur survenant à la suite de la dissolution de la famille, en relation avec l'autorisation de séjour découlant du mariage, les raisons qui ont conduit à sa dissolution revêtent par conséquent de l'importance. L'admission d'un cas de rigueur personnel survenant après la dissolution de la communauté conjugale suppose que, sur la base des circonstances d'espèce, les conséquences pour la vie privée et familiale de la personne étrangère liées à ses conditions de vie après la perte du droit de séjour découlant de la communauté conjugale soient d'une intensité considérable (ATF 138 II 393 consid. 3.1; 137 II 345; arrêt TF 2C_110/2020 du 9 juin 2020 consid. 4.1). 6.3. En vertu de l'art. 96 al. 1 LEI, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être également pris en compte (cf. arrêt TF 2C_814/2020 du 18 mars 2021 consid. 6.1). En outre, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf. arrêts TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6; 2C_120/2015 du 2 février 2016 consid. 3.3). La question de savoir si le retour dans le pays d'origine peut être considéré comme une contrainte acceptable doit ainsi pleinement être prise en compte dans la pesée des intérêts à effectuer et il n'est pas admissible de renvoyer à cet égard à une éventuelle procédure d'exécution du renvoi (cf.”
“Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée est possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; 142 II 35 consid. 6.1 et les arrêts cités). Le principe de proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 9.1; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1 et les références citées). L'intérêt public à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 et les références). En outre, lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (cf.”
“En effet, le simple fait d'être partie plaignante dans une procédure pénale ne saurait s'opposer au renvoi d'une personne. Le cas échéant en effet, et dans l'hypothèse où elle n'aurait pas encore été entendue par les autorités d'instruction, elle pourra être entendue dans son pays d'origine ou dans un pays tiers par le biais de l'entraide judiciaire en matière pénale. Elle pourra également, si elle le souhaite, revenir en Suisse au bénéfice d'un visa touristique en vue de déposer devant les autorités pénales. Compte tenu de ce qui précède, les motifs dont se prévaut la recourante ne s'opposent pas à son renvoi. Par ailleurs, elle ne fait pas valoir d'autre argument personnel ou de santé qui le rendraient inexigible. En particulier, la protection de son intégrité psychique dont elle fait état n'autorise pas une autre conclusion; l'éloignement de son compagnon paraît au contraire dans les circonstances évoquées ci-dessus plutôt une solution servant ses intérêts bien compris. 2.3. Selon l’art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. Dans le cadre de la pesée des intérêts à effectuer, le préjudice qu'aurait à subir la personne étrangère du fait d'un retour dans le pays d'origine doit être également pris en compte. Sur le principe, un retour dans le pays d'origine ne cause pas de préjudice à l'intéressé (arrêt TF 2C_396/2017 du 8 janvier 2018 consid. 7.6). L'Etat d'origine peut cependant être confronté, à court ou à long terme, à des problèmes notamment économiques et sociaux-politiques qui, selon leur intensité, peuvent affecter, plus ou moins fortement, les conditions de vie des personnes concernées. Lorsqu'il existe des signes que la personne concernée serait exposée à un danger concret en cas de retour dans le pays d'origine en raison d'une guerre, de violence généralisée ou de nécessité médicale, il appartient à l'autorité d'en tenir compte déjà au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure, même si ces éléments peuvent aussi constituer des obstacles à l'exécution du renvoi au sens de l'art.”
“En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité. A cet effet, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); En l'espèce, rien ne s'oppose au renvoi du recourant au Sénégal, alors qu'il y a passé la plus grande partie de sa vie, qu'il est en Suisse depuis six ans, désormais séparé et sans enfant. Il y a dès lors lieu de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n’obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse. Au regard des dispositions précitées, mais également sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit ainsi constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant et en ordonnant son renvoi de Suisse.”
Nach einem grundsätzlich regelmässig und legal verbrachten Aufenthalt von zehn Jahren besteht eine Vermutung eng gewachsener sozialer Bindungen. Aufenthalte, die illegal oder nur prekär waren, sind demgegenüber in der Regel gar nicht oder nur in sehr eingeschränktem Umfang zu berücksichtigen; die Bedeutung der Aufenthaltsdauer ist stets im Lichte der gesamten Umstände des Einzelfalls zu gewichten und kann bei illegalem Aufenthalt zurückzutreten, um eine Belohnung der beharrlichen Rechtsverletzung zu vermeiden.
“Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 3.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.5 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents.”
“Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 3.3 L'art. 6 § 1 annexe I ALCP prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un employeur de l'État d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans au moins à dater de sa délivrance. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins. Lors du premier renouvellement, sa durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an, lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs ; selon l'art. 6 § 6 annexe I ALCP, le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.”
“Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 3.3 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. L’intérêt de l’enfant, tel que prévu par l'art. 3 CDE, est un élément d'appréciation dont l'autorité doit tenir compte lorsqu'il s'agit de mettre en balance les différents intérêts en présence (ATF 139 I 315 consid.”
“Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 3.3 Une personne étrangère peut également se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'elle puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, la personne étrangère doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3 ; ATA/384/2016 du 3 mai 2016 consid. 4d). Les relations familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un droit à une autorisation de police des étrangères et étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_899/2014 du 3 avril 2015 consid. 3.1). Une personne étrangère majeure ne peut se prévaloir d'une telle protection que si elle se trouve dans un état de dépendance particulier par rapport à un parent au bénéfice d'un droit de présence assuré en Suisse, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave (ATF 137 I 154 consid.”
“Après un séjour régulier et légal de dix ans, il faut en principe présumer que les relations sociales entretenues en Suisse par la personne concernée sont devenues si étroites que des raisons particulières sont nécessaires pour mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid. 3.8). La durée d'un séjour illégal, ainsi qu'un séjour précaire, ne doivent normalement pas être pris en considération ou alors seulement dans une mesure très restreinte (ATF 130 II 39 consid. 3, arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : ATAF) 2007/45 consid. 4.4 et 6.3 ; 2007/44 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). e. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. 3) a. L’« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes bien intégrées et répondant aux critères d’exercice d’une activité lucrative, d’indépendance financière complète, d’intégration réussie et d’absence de condamnation pénale. b. Répondant le 9 mars 2017 à une question déposée par une Conseillère nationale le 27 février 2017, le Conseil fédéral a précisé que, dans le cadre du projet pilote « Papyrus », le SEM avait procédé à une concrétisation des critères légaux en vigueur pour l’examen des cas individuels d’extrême gravité dans le strict respect des dispositions légales et de ses directives internes (https://www.parlament.ch/ fr/search-affairs-advanced, n° d'objet parlementaire 17.5000). Il ne s’agissait pas d’un nouveau droit de séjour en Suisse ni d’une nouvelle pratique.”
Bei einer hohen Anzahl von Verstössen gegen die polizeilichen Vorschriften der Ausländerinnen- und Ausländerpolitik können die Behörden grössere Strenge walten lassen. Solche Massnahmen (namentlich auch eine zeitlich befristete Einreisesperre) können geeignet und notwendig sein, um abschreckend zu wirken; sie müssen jedoch im Einzelfall der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG unterzogen werden.
“Dans la mesure où la recourante ne bénéficiait ni d'un titre de séjour d'un Etat Schengen en cours de validité, ni d'une autorisation d'entrée valable pour la Suisse, cette dernière a bien attenté à la sécurité et à l'ordre publics. En outre, selon la jurisprudence, le fait d'entrer, de séjourner et/ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-3880/2019 du 12 février 2020 consid. 5.2.4). Par conséquent, force est d'admettre que le comportement de la recourante constitue indéniablement une atteinte à la sécurité et l'ordre publics au sens de l'art. 77a al. 1 OASA et que l'interdiction d'entrée prononcée le 31 mai 2022, en application de l'art. 67 al. 2 let a LEI (dans sa version en vigueur jusqu'au 21 novembre 2022 [RO 2010 5925]), est parfaitement justifiée dans son principe. 8. Il convient encore d'examiner si la mesure d'interdiction d'entrée d'une durée d'un an respecte le principe de la proportionnalité. 8.1 Toute mesure d'éloignement doit respecter ce principe, qui s'impose tant en droit interne (art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. et art. 96 LEI) qu'au regard de la CEDH (art. 8 par. 2 CEDH [RS 0.101]). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit ; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 ; 135 I 176 consid. 8.1 ; ATAF 2011/60 consid. 5.3.1). 8.2 En l'occurrence, compte tenu du nombre élevé de contraventions aux prescriptions de police des étrangers, les autorités sont contraintes d'intervenir avec sévérité afin d'assurer la stricte application des dispositions édictées en la matière. Sous cet angle, la mesure prise à l'encontre de la recourante s'avère apte et nécessaire pour la dissuader de commettre à nouveau de telles infractions.”
Bei Gesuchen um Aufenthalt zu Ausbildungszwecken ist eine Gesamtwürdigung nach Art. 96 Abs. 1 vorzunehmen. Vorrang kommt insbesondere Gesuchen zu, die in der Schweiz ein Perfectionnement oder eine Fortsetzung darstellen, die unmittelbar an eine im Herkunftsland erworbene Erstqualifikation anschliesst. Die Frage, ob das Studium in der Schweiz notwendig ist, ist zwar keine materielle Zulassungsbedingung, soll aber im Rahmen des weiten Ermessens gemäss Art. 96 Abs. 1 geprüft werden. Ebenso sind Hinweise auf ein Missbrauchsrisiko (z. B. eludieren strengerer Zulassungsvoraussetzungen) sowie gesamtstaatliche Erwägungen zur Aufnahmefähigkeit bzw. Zulassungsrestriktionen zu berücksichtigen.
“Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 12. En l'espèce, la recourante fournit une attestation d'inscription dans un établissement de formation et bénéficie d'un logement approprié. Il n'existe aucun élément dans le dossier permettant de conclure qu'elle n'aurait pas le niveau de formation requis pour suivre le cursus choisi. L'attestation bancaire et l'extrait de compte du père de la recourante, qui s'est porté garant de ses charges financières au cas où elle étudierait en Suisse, n'est ni domicilié en Suisse ni au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ce qui ne permet pas de remplir l'exigence de disposer des moyens financiers adéquats au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI et plus spécifiquement de l'art. 23 al. 1 OASA, dont la teneur a été rappelée plus haut. 13. Dans la mesure où les conditions légales auxquelles est soumise la délivrance d'une autorisation de séjour pour études sont cumulatives et doivent donc être toutes réalisées, le fait que la condition des moyens financiers ne le soit pas implique que l'autorité intimée ne pouvait pas délivrer l'autorisation requise par la recourante et n'avait à cet égard aucune marge d'appréciation.”
“Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) 18. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). 19. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 20. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a). 21. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art. 17 al. 1 LEI). L'autorité cantonale compétente peut autoriser l'étranger à séjourner en Suisse durant la procédure si les conditions d'admission sont manifestement remplies (art.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). f. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). g. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch.”
“d LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (art. 23 al. 2 OASA). Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.1). 6) La question de la nécessité du perfectionnement souhaité doit être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal administratif fédéral (TAF) C-6568/2013 du 29 juin 2015 consid. 6.2; C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 7.2.2 ; C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2.2), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger. 7) Les conditions posées par l'art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3; ATA/709/ 2016 du 23 août 2016 consid. 5a). Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid.”
Die in Art. 96 Abs. 2 AIG vorgesehene Verwarnung kann als «letzte Chance» dienen: Ist ein Widerruf zwar begründet, aber den Umständen nach unverhältnismässig, kann statt dessen eine Verwarnung unter Androhung der Massnahme ausgesprochen werden. Sie kommt insbesondere in Betracht bei langjährigem Aufenthalt und fehlender schwerer Delinquenz und verfolgt das Ziel, die betroffene Person auf das problematische Verhalten hinzuweisen und einen noch nicht gerechtfertigten Entzug der Bewilligung zu vermeiden.
“Die Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, der sich schon seit langer Zeit im Land aufhält - insbesondere von Angehörigen der "Zweiten Generation" - soll nur mit Zurückhaltung widerrufen werden (BGE 139 I 16 E. 2.2). Ist eine Massnahme zwar begründet, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme verwarnt werden (Art. 96 Abs. 2 AIG). Als Konkretisierung des Verhältnismässigkeitsprinzips soll die Verwarnung eine Massnahme verhindern, die den Aufenthalt einer Person in der Schweiz beendet, weil diese noch nicht gerechtfertigt ist und daher unverhältnismässig wäre, und gleichzeitig die Aufmerksamkeit des Ausländers auf die Problematik seines Verhaltens lenken (BGE 141 II 401 E. 4.2). Die Verwarnung ergeht daher im Sinne einer "letzten Chance", wenn der Widerrufsgrund zwar erfüllt ist, die Interessenabwägung den Entzug der Bewilligung aber als unverhältnismässig erscheinen lässt (Urteil 2C_657/2020 vom 16. März 2021 E. 3.2 mit Hinweisen). Sie drängt sich auf, wenn sich die ausländische Person schon lange in der Schweiz aufhält und keine schwere Delinquenz zur Diskussion steht (vgl. Urteil 2C_1024/2020 vom 19. Mai 2021 E. 7.1 mit Hinweisen).”
“6 Dans ces circonstances, en tenant compte surtout de la longue durée du séjour en Suisse de la recourante, de l'absence d'infractions commises par cette dernière, des efforts notables déployés pour se réinsérer professionnellement, ainsi que de l’absence de tout point d’attache dans le pays d’origine, il apparaît que la révocation pure et simple de son permis d’établissement (et le renvoi dans son pays qui en serait la conséquence) au seul motif d'une dépendance à l'aide sociale se révèle être sévère sous l'angle de la proportionnalité (voir, parmi d'autres précédents judiciaires, ces cas dans lesquels une révocation du permis d'établissement a été également jugée disproportionnée en dépit d'une dépendance à l'aide sociale: jugement du Tribunal administratif zurichois [ci-après: TA ZU] VB.2020.00252 du 2 décembre 2020 c. 4.2; arrêt précité du TC FR du 18 décembre 2019 c. 6.2). 4.7. Se pose en particulier, sous l'angle de la proportionnalité, la question de savoir si une mesure moins incisive (comme un avertissement ou une rétrogradation du permis d'établissement en un permis de séjour à l'année) ne permettrait pas au cas d'espèce d'atteindre le but d'intérêt public poursuivi par l'art. 63 al. 1 let. c LEI. 4.7.1 De façon générale, la rétrogradation apparaît nécessaire lorsqu'il n'existe pas d'autre mesure plus légère apte à obtenir un changement de comportement. Un simple avertissement au sens de l'art. 96 al. 2 LEI représente, notamment, une telle mesure moins incisive. La rétrogradation et le prononcé d'un avertissement ne s'inscrivent toutefois pas dans une suite graduelle, en ce sens que la menace d'une révocation du permis avec renvoi ne constitue pas une étape préalable à la révocation et ne peut être ordonnée, au sens de l'art. 96 al. 2 LEI, que si des motifs de révocation mettant fin au permis apparaissent certes justifiés, mais pas encore appropriés. En revanche, la rétrogradation est déjà possible en présence de déficits d'intégration qui ne représentent pas encore un motif de révocation mettant fin au séjour. La rétrogradation est donc soumise à des exigences moins strictes que la menace de renvoi, raison pour laquelle elle ne peut être pleinement considérée comme la mesure la plus sévère. Dès lors que la rétrogradation constitue une mesure à part entière du droit des étrangers et qu'une menace de renvoi n'est pas encore signifiée par son biais, il est tout à fait envisageable de prononcer une rétrogradation à côté d'un avertissement (voir pour tout ce qui précède: arrêt précité du TA ZU du 2 décembre 2020 c. 6.1.4). 4.7.2 En vertu de l’art. 63 al. 2 LEI, l’autorisation d’établissement peut être révoquée et remplacée par une autorisation de séjour lorsque les critères d’intégration définis à l’art. 58a LEI ne sont pas remplis.”
Die zuständigen Behörden berücksichtigen bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen, die persönliche Situation der betroffenen Person sowie deren Integration. Im Rahmen dieses weiten Ermessens kann – namentlich im Zusammenhang mit Bewilligungen oder einem Kantonswechsel – die berufliche Mobilität (z. B. die Aufnahme einer Stelle im Zielkanton) als zu berücksichtigender Gesichtspunkt herangezogen werden.
“2 Weiter haben nach Art. 37 Abs. 2 AIG Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung Anspruch auf einen Kantonswechsel, wenn sie nicht arbeitslos sind und keine Widerrufsgründe nach Art. 62 Abs. 1 AIG vorliegen. Die drei Voraussetzungen von Art. 37 Abs. 2 AIG (Vorliegen einer gültigen Aufenthaltsbewilligung, keine Arbeitslosigkeit und kein Widerrufsgrund) müssen kumulativ erfüllt sein (VGr, 30. April 2020, VB.2020.00005, E. 2.1; 18. September 2013, VB.2013.00179, E. 2; Dania Tremp, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 37 N. 19 ff., 24). Die Voraussetzungen für den Kantonswechsel müssen nicht nur im Gesuchs-, sondern auch im Entscheidzeitpunkt erfüllt sein (VGr, 9. Januar 2020, VB.2019.00708, E. 2.1; Peter Bolzli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 37 AIG N. 13). Ist kein Anspruch auf Kantonswechsel gegeben, kann die zuständige Behörde nach pflichtgemässem Ermessen im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG dennoch die Bewilligung erteilen. Diese Bestimmung hat den Zweck, die berufliche Mobilität zu vereinfachen (Amtl. Bull. NR 2004, 738, Votum Leuthard). Entsprechend kommt nach dem Willen des Gesetzgebers nur in den Genuss dieses Anspruchs, wer im neuen Kanton eine Stelle hat und den Lebensunterhalt ohne Sozialhilfe bestreiten kann (BBl 2002, 3709 ff., 3790 f.). 2.2 2.2.1 Angesichts der beschränkten Überprüfungsbefugnis der Behörden des neuen Kantons setzt die Bewilligung des Kantonswechsels voraus, dass die gesuchstellende Person im Zeitpunkt des Gesuchs Inhaberin einer gültigen Aufenthaltsbewilligung ist. Diese Voraussetzung ist im vorliegenden Fall gegeben, weil die Beschwerdeführerin bei Gesuchseinreichung – am 18. September 2023 – noch über eine gültige Aufenthaltsbewilligung mit Gültigkeit bis 30. April 2024 für den Kanton Aargau verfügt hat. 2.2.2 Wie das Verwaltungsgericht allerdings bereits in früheren Entscheiden festgestellt hat, ist auch die im Entscheidzeitpunkt bestehende Sachlage massgebend.”
“L’autorité administrative prend aussi en considération cette condition dans l’examen des qualifications personnelles requises (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 4). 5.2 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse (ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.4.) ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.8). 5.3 En l’espèce, quoi qu’en disent les recourants, il résulte de leurs demandes de séjour initiales, fondées sur la volonté du père d’exercer une activité lucrative et auxquelles il a été fait droit jusqu’à fin 2021, que leur séjour en Suisse n’avait pas pour vocation de permettre à leur fils d’obtenir une formation. La scolarisation de leur enfant n’est dès lors qu’une conséquence du regroupement de la famille. La demande d’autorisation de séjour de celui-là pour études, subsidiaire, vise ainsi à pallier le refus des autorisations au bénéfice de toute la famille, tout d’abord sur la base du regroupement familial puis sur celle d’un éventuel cas de rigueur.”
Bei schwerer oder wiederholter schwerer Delinquenz kommt eine ausländerrechtliche Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG in der Regel nicht in Betracht; das Schutzinteresse der Öffentlichkeit überwiegt dann gegenüber milderen Massnahmen.
“Insgesamt erweisen sich die privaten Interessen am Verbleib der Beschwerdeführerin in der Schweiz zwar wegen ihrer langen Anwesenheit nicht als unbedeutend. In Anbetracht aller Umstände (insbesondere der Begehung eines Gewaltdeliktes) hat die Vorinstanz aber kein Bundes- oder Konventionsrecht verletzt, indem sie das öffentliche Interesse am Schutz der Bevölkerung vor weiteren Straftaten der Beschwerdeführerin den privaten Interessen an ihrem Verbleib in der Schweiz voranstellte. Es ist nicht ersichtlich, dass es anstelle des Widerrufs der Niederlassungsbewilligung genügen würde, die Beschwerdeführerin im Sinne einer milderen Massnahme ausländerrechtlich zu verwarnen (Art. 96 Abs. 2 AIG). Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung erweist sich somit als verhältnismässig.”
“Die privaten Interessen des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz sind wegen seiner langen Anwesenheit und mit Blick auf seine hier lebende Familie und Partnerin bedeutend. Aufgrund der wiederholten und schweren Delinquenz überwiegen sie aber das sicherheitspolizeiliche Interesse nicht, seinen Aufenthalt zu beenden. Die vorinstanzliche Rechtsgüterabwägung ist somit nicht zu beanstanden; sie verletzt weder Völker- (Art. 8 Ziff. 2 EMRK) noch Bundesrecht (Art. 13 Abs. 1 sowie Art. 5 Abs. 2 BV; 96 Abs. 1 AuG). Da der Grundsatz der Verhältnismässigkeit nicht verletzt ist, hat das kantonale Amt den Beschwerdeführer auch nicht zuerst verwarnen müssen (vgl. Art. 96 Abs. 2 AIG).”
“Ist somit der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung zulässig, besteht kein Anlass, den Beschwerdeführer als mildere Massnahme nach Art. 96 Abs. 2 AIG fremdenpolizeilich zu verwarnen. Eine ausländerrechtliche Verwarnung kann sich nur aufdrängen, wenn keine schwere Delinquenz zur Diskussion steht (Urteile 2C_133/2022 vom 24. Juni 2022 E. 8.1; 2C_787/2018 vom 11. März 2019 E. 3.4.1), was hier nicht der Fall ist. Damit ist die Beschwerde vollumfänglich abzuweisen.”
Fehlende oder mangelhafte Integration, eine beim Aufenthalt festgestellte Täuschung sowie eine vergleichsweise kurze Aufenthaltsdauer können bei der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG dazu führen, dass das öffentliche Interesse an einer Wegweisung überwiegt und eine Rückkehr als zumutbar erachtet wird.
“Für eine ermessensweise Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG besteht bei der dargelegten Ausgangslage kein Raum, da die Beschwerdeführerin in der Schweiz unzureichend integriert ist und ihre Wiedereingliederung in ihrem Heimatland nicht gefährdet erscheint. Eine Rückkehr in ihre Heimat erscheint ihr folglich zumutbar und verhältnismässig.”
“Die Begründung des dortigen Wohnsitzes erfolgte erst unter Eindruck des ausländerrechtlichen Verfahrens und insbesondere nach mehreren polizeilichen Befragungen. Auch die beiden im verwaltungsgerichtlichen Verfahren eingereichten Referenzschreiben vermögen die klaren Indizien für eine Scheinpartnerschaft nicht zu widerlegen. Vielmehr sind diese vorliegend als Gefälligkeitsschreiben zu qualifizieren; zumindest eins davon ist denn auch von einer ehemaligen Angestellten von E verfasst. Vor diesem Hintergrund kann in antizipierter Beweiswürdigung darauf verzichtet werden, die in diesem Zusammenhang angebotenen Zeugenbeweise abzunehmen. 5.7 Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zumindest der Beschwerdeführer aus ausländerrechtlichen Motiven den Schein einer Partnerschaft mit E erweckte. Demnach besteht kein Anspruch des Beschwerdeführers auf Verlängerung seiner Aufenthaltsbewilligung (Art. 51 Abs. 1 lit. a AIG). 6. 6.1 Unabhängig davon, ob auf die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung ein Anspruch besteht, muss sich die Nichtverlängerung einer einmal erteilten Bewilligung als verhältnismässig erweisen. Nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind dabei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der betroffenen Person zu berücksichtigen. 6.2 Der heute 40-jährige Beschwerdeführer reiste am 12. Mai 2019 und damit vor rund 3,5 Jahren (offiziell) in die Schweiz ein. Dieser Aufenthalt beruht jedoch – wie aufgezeigt – im Wesentlichen auf einer Täuschung der Behörden. Mit seinem Heimatland, in welchem er die prägenden Kinder- und Jugendjahre verbracht und ausserdem die Schulen besucht und ein Studium abgeschlossen hat, ist er noch immer bestens vertraut. Er sollte sich dort problemlos wieder integrieren können, zumal er jung und bei guter Gesundheit ist. Daran ändert auch der Umstand nichts, dass sich der Beschwerdeführer zwischen Februar 2017 und Mai 2019 in Polen aufgehalten hat. Weder bei einer Rückreise nach Vietnam noch nach Polen wäre der Beschwerdeführer sodann ganz auf sich alleine gestellt, zumal sein Vater in Polen und seine Mutter in Vietnam wohnt. Die Beziehung zu seinem seit Mitte Januar 2021 in der Schweiz wohnhaften Sohn kann der Beschwerdeführer mittels moderner Kommunikationsmittel und gegenseitiger Besuche weiterhin aufrechterhalten.”
“En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité. A cet effet, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées); En l'espèce, rien ne s'oppose au renvoi du recourant au Sénégal, alors qu'il y a passé la plus grande partie de sa vie, qu'il est en Suisse depuis six ans, désormais séparé et sans enfant. Il y a dès lors lieu de replacer le précité dans la situation applicable aux ressortissants de son pays qui n’obtiennent normalement pas, sans droit spécifique, une autorisation de résider en Suisse. Au regard des dispositions précitées, mais également sous l'angle de l'art. 96 al. 1 LEI, on doit ainsi constater que l'autorité intimée n'a commis aucun abus ou excès de son pouvoir d'appréciation, ni violé la loi en refusant le renouvellement de l'autorisation de séjour au recourant et en ordonnant son renvoi de Suisse.”
Bei Vorliegen mildernder Umstände — etwa enger familiärer Bindungen in der Schweiz, ärztlich nachgewiesener gesundheitlicher Versorgungserfordernisse und einer faktischen Unmöglichkeit, familiäre Kontakte im Herkunftsstaat aufrechtzuerhalten — kann anstelle einer Ausweisung eine Verwarnung nach Art. 96 Abs. 2 AIG in Betracht gezogen werden.
“Aufgrund des Zeitablaufs könne weder im Hinblick auf die Straffälligkeit noch die erwirkten Betreibungen und Verlustscheine von einer gegenwärtigen und hinreichend schweren Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ordnung und somit einem aktuellen Fernhalteinteresse ausgegangen werden. Des Weiteren verhindere das Einreiseverbot die Aufrechterhaltung der familiären Beziehungen, was einen schweren Eingriff in das Privat- und Familienleben gemäss Art. 13 Abs. 1 BV und Art. 8 EMRK darstelle. Aufgrund der sehr knappen Infrastruktur in Serbien könne er seine Ehefrau und die Kinder dort praktisch nicht empfangen. Die gemeinsamen Kinder seien in der Schweiz geboren, aufgewachsen und hier verwurzelt und der seit 1993 hierzulande lebenden Gattin sei es nicht zuzumuten, ihm nach Serbien zu folgen. Abschliessend verwies er auf seine Zugehörigkeit zur ethnischen Minderheit der Albaner, die politische Instabilität in seiner Herkunftsregion sowie seinen Gesundheitszustand (zwei Herzinfarkte im Jahre 2016); letzterer erfordere regelmässige ärztliche und kardiologische Kontrollen in der Schweiz. Aufgrund dessen sei auf ein Einreiseverbot aus wichtigen Gründen im Sinne von Art. 67 Abs. 5 AIG zu verzichten und als milderes Mittel stattdessen eine Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG auszusprechen.”
Bleibt die betroffene Person nach einer ausländerrechtlichen Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) weiterhin mutwillig verschuldet oder begeht sie erneut Delikte, kann die Behörde grundsätzlich auf den zuvor gesetzten Widerrufsgrund zurückkommen und gestützt darauf eine definitive aufenthaltsbeendende Massnahme anordnen. Voraussetzung ist unter anderem, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und das nach der Verwarnung gezeigte Verhalten als weiterhin mutwillig bzw. deliktisch zu qualifizieren ist.
“In der Folge der Verurteilung vom 4. November 2013 hat das Migrationsamt auf einen Widerruf verzichtet, den Beschwerdeführer aber am 17. Juli 2015 entsprechend verwarnt. Entschliesst sich die Behörde, die Bewilligung nicht zu widerrufen, sondern die ausländische Person aus Gründen der Verhältnismässigkeit zunächst lediglich zu verwarnen (vgl. Art. 96 Abs. 2 AIG), kann bei erneuter Delinquenz grundsätzlich auf den vormalig gesetzten Widerrufsgrund zurückgekommen und gestützt darauf eine aufenthaltsbeendende Massnahme angeordnet werden (Urteile 2C_71/2019 vom 14. Februar 2020 E. 3.1; 2C_884/2016 vom 25. August 2017 E. 2.2). Vorliegend blieb die Verwarnung des Migrationsamts vom 17. Juli 2015 wirkungslos und der Beschwerdeführer machte sich erneut mehrfach straffällig. Zuletzt wurde er am 6. Dezember 2017 wegen grober Verletzung der Verkehrsregeln zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen und einer Busse von Fr. 150.-- verurteilt. Ein Zurückkommen auf den bereits gesetzten Widerrufsgrund ist damit entgegen den Einwänden des Beschwerdeführers praxisgemäss zulässig (vgl. Urteil 2C_884/2016 vom 25. August 2017 E. 2.3; vgl. ferner Urteil 2C_71/2019 vom 14. Februar 2020 E. 3.2 f.).”
“Der Widerrufsgrund der Nichterfüllung von Verpflichtungen im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE setzt daher voraus, dass die Verschuldung schwer wiegt und mutwillig entstanden ist. Beide Voraussetzungen sind unabhängig voneinander zu beurteilen (BGer 2C_628/2021 vom 21. Oktober 2021 E. 4.3, 2C_93/2018 vom 21. Januar 2019 E. 3.5). Wie die Vorinstanz zutreffend erwogen hat, genügen Schulden deshalb für sich allein nicht zur Begründung eines schwerwiegenden Verstosses gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG. Die Verschuldung muss vielmehr selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein, wovon nicht leichthin auszugehen ist. Die Mutwilligkeit setzt mithin ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (BGer 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.2.2 m.H.; BGE 137 II 297 E. 3.3). Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, zum vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn der Betroffene trotz Verwarnung sich weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_318/2021 vom 27.”
“3.3). Die Verschuldung muss vielmehr selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein, wovon nicht leichthin auszugehen ist (BGer 2C_212/2023 vom 24. Juli 2023 E. 4.2). Die Mutwilligkeit setzt mithin ein von Absicht, Böswilligkeit oder qualifizierter Fahrlässigkeit getragenes Verhalten voraus (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGer 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 2.2.2 mit Hinweisen, 2C_573/2019 vom 14. April 2020 E. 2.2, 2C_789/2017 vom 7. März 2018 E. 3.3.1). Wurde die betroffene Person bereits ausländerrechtlich verwarnt (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist für die Beurteilung der Mutwilligkeit entscheidend, ob sie danach weiterhin Schulden angehäuft oder sich um die Sanierung ihrer Situation bemüht hat. Positiv zu würdigen ist, wenn vorbestandene Schulden abgebaut werden. Ein Widerruf ist dagegen zulässig, falls in vorwerfbarer Weise weitere Schulden eingegangen werden (BGer 2C_212/2023 vom 24. Juli 2023 E. 4.3). Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, von vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn die betroffene Person sich trotz Verwarnung weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_19/2023 vom 20.”
“Es ist also nicht von der Hand zu weisen, dass der Beschwerdeführer gewisse Probleme mit Unternehmensführungen an den Tag legt. Immerhin besteht momentan – wie der Beschwerdeführer zu Recht geltend macht – aufgrund der unselbständigen Tätigkeit keine Gefahr mehr, dass er ein weiteres Unternehmen in den Konkurs führen wird. Da für das Verwaltungsgericht der Sachverhalt bis zum Entscheid massgebend ist, sind die getätigten Schuldentilgungen, das nun kooperative Verhalten des Beschwerdeführers mit dem Betreibungsamt sowie die Festanstellung in unselbständiger Tätigkeit und dem damit verbundenen höheren Lohn positiv zu werten. Daher kann dem Beschwerdeführer nach der letzten migrationsrechtlichen Verwarnung nicht vorgeworfen werden, sich in vorwerfbarer Weise weiter verschuldet zu haben. Für den Widerruf der Niederlassungsbewilligung gestützt auf Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 80 Abs. 1 lit. b VZAE fehlt es demnach am Element der Mutwilligkeit. Nach einer ausländerrechtlichen Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) kann bei erneuter Delinquenz grundsätzlich auf den vormalig gesetzten Widerrufsgrund zurückgekommen und gestützt darauf eine aufenthaltsbeendende Massnahme angeordnet werden. Nicht jedes noch so geringe Delikt, welches nach einer Verwarnung begangen wurde, genügt für den späteren Bewilligungswiderruf, doch ist der Widerrufsgrund im Lichte der früheren Verurteilung bereits erfüllt, wenn den Anordnungen in der Verwarnung nicht Folge geleistet wurde, auch wenn das betreffende Fehlverhalten für sich allein keinen Widerrufsgrund darstellen würde. Eine frühere Verurteilung, die nicht unmittelbar zum Widerruf geführt hat, darf später nur noch zur Begründung des Widerrufs herangezogen werden, wenn sie noch genügend aktuell ist. Ob diese Aktualität noch gegeben ist, haben die Behörden im Einzelfall zu beurteilen (BGer 2C_71/2019 vom 14. Februar 2020 E. 3.1). Nach Art. 80 Abs. 1 lit. a VZAE (in der Fassung bis am 31. Dezember 2018) stellt auch die Missachtung von gesetzlichen Vorschriften und behördlichen Verfügungen einen Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung dar.”
“Eine Nichtbeachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Sinne von Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG liegt insbesondere vor, wenn die betroffene Person gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet oder öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt (Art. 77a VZAE). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat.”
Im Rahmen der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG hat das Nicht-Nachweisen einer ununterbrochenen Aufenthaltsdauer von zehn Jahren (wie im Kontext der «Opération Papyrus» verlangt) in den vorliegenden Entscheiden negativ gewirkt. Fehlt der kontinuierliche Zehnjahresnachweis, wurde dies bei der Würdigung von Integration und persönlichen Verhältnissen als erschwerender Umstand berücksichtigt und konnte zu Ungunsten der Gesuchstellerin/des Gesuchstellers ausfallen.
“ch/dossier/operation-papyrus/processus-normalisation-statut-sejour/rappel-du-cadre-legal, consulté le 2 février 2024), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/584/2017 du 23 mai 2017 consid. 4c). 3.8 Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). L’autorité compétente dispose d’un très large pouvoir d’appréciation dans le cadre de l’examen des conditions de l’art. 31 al. 1 OASA. 4. En l'espèce, il n’est pas remis en cause que le recourant séjourne en Suisse depuis 2011. Comme le TAPI l'a ainsi considéré, au moment du dépôt de sa demande de régularisation, que la date du 1er novembre 2018 ou celle du 6 décembre 2018 soit retenue, le recourant, célibataire et sans enfants, ne pouvait pas justifier d’une durée de séjour de dix ans continue en Suisse. Une telle durée de séjour était inférieure aux dix ans requis dans le cadre de l’« opération Papyrus ». Le recourant ne remplit pas les autres conditions permettant de retenir l’existence d’un cas de rigueur. Il ne peut en effet se prévaloir d’une intégration sociale remarquable, quand bien même il est financièrement indépendant, ne fait pas l'objet de poursuites et n’a pas recouru à l’aide sociale. Cette indépendance économique correspond à ce qui est attendu de tout étranger souhaitant s’établir durablement en Suisse et ne constitue donc pas un élément extraordinaire en faveur du recourant.”
“4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal). L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4). 3.5 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. 3.6 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). 4. En l’espèce, s’agissant de l’« opération Papyrus », force est de constater que le recourant ne remplit pas la condition du séjour de dix ans au minimum. D’après son extrait de compte individuel, son séjour n’est démontré, au mieux, qu’à partir de 2013. Le recourant n’a produit aucune pièce supplémentaire permettant de démontrer un séjour continu avant 2013, étant précisé que l’ensemble des documents produits le 11 novembre 2019 dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour, soit les fiches de salaire, attestations de travail et attestation médicale, ont été qualifiés de faux par le Ministère public.”
Bei der Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind einschlägige frühere Entscheide (insbesondere bundesgerichtliche und verwaltungsgerichtliche Rechtsprechung) zu berücksichtigen und können als Orientierung dienen.
“Umstritten ist, ob die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligungen der Beschwerdeführenden verhältnismässig ist und insofern die öffentlichen Fernhalteinteressen die privaten Interessen am Verbleib überwiegen (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG und Art. 8 Ziff. 2 EMRK; zu den dabei zu berücksichtigenden Elementen BGE 144 I 266 E. 3.7; Urteile 2C_41/2023 vom 1. März 2024 E. 6.5; 2C_367/2021 vom 30. September 2021 E. 3.2).”
Ob und in welchem Umfang eine Person wegen ihres Verschuldens auf Sozialhilfe angewiesen ist, begründet nicht automatisch eine Rückforderung. Dies gehört zur Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG.
“La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne relève pas de l'existence d'un motif de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité à effectuer selon l'art. 96 LEI (cf. arrêts TF 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 5.1 et les références; 2C_716/2021 du 18 mai 2022 consid. 2.2.1).”
Bei einem grundsätzlichen Anwesenheitsanspruch (z. B. Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG) ist der Schutz vor einer Gefährdung der sozialen Wiedereingliederung besonders zu berücksichtigen. Das Vorliegen eines Widerrufsgrundes führt nicht automatisch zur Wegweisung; die Wegweisung erfordert eine Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG.
“b AIG ist aber hier nicht das öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik massgeblich, sondern allein, wie sich die Pflicht des Ausländers, die Schweiz verlassen zu müssen, nach der gescheiterten Ehe auf seine persönliche Situation auswirkt (BGE 137 II 345 E. 3.2.1). Die in Art. 31 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) erwähnten Gesichtspunkte können bei der entsprechenden Wertung gleichwohl eine Rolle spielen, so etwa der Grad der Integration, die Respektierung der Rechtsordnung, die Familienverhältnisse, die finanziellen Umstände, die Dauer der Anwesenheit oder der Gesundheitszustand des bzw. der Betroffenen. Bei der Beurteilung der wichtigen persönlichen Gründe sind deshalb sämtliche Aspekte des Einzelfalls zu berücksichtigen. 4.2 Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds nach Art. 62 AIG führt nicht automatisch zur Wegweisung. Die Verweigerung der Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung erfordert eine Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG. Eine Wegweisung kann nur erfolgen, wenn sie unter Berücksichtigung der persönlichen und familiären Situation der ausländischen Person als verhältnismässig erscheint, wobei bei einem grundsätzlichen Anwesenheitsanspruch nach Art. 50 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Abs. 2 AIG der Gefährdung der sozialen Wiedereingliederung besondere Beachtung zu schenken ist. Die Interessenabwägung kann jedoch in einem "Schritt" erfolgen. 4.3 Bei schweren Straftaten – namentlich solchen, die sich gegen die körperliche, psychische und sexuelle Integrität richten oder diese gefährden – besteht regelmässig ein wesentliches öffentliches Interesse daran, die Anwesenheit einer ausländischen Person zu beenden, die hochwertige Rechtsgüter verletzt oder in Gefahr gebracht hat bzw. sich von straf- und ausländerrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch künftig nicht gewillt und/oder fähig erscheint, sich an die hiesige Rechtsordnung zu halten (BGr, 27. August 2015, 2C_644/2015, E.”
“b AIG ist aber hier nicht das öffentliche Interesse an einer restriktiven Einwanderungspolitik massgeblich, sondern allein, wie sich die Pflicht des Ausländers, die Schweiz verlassen zu müssen, nach der gescheiterten Ehe auf seine persönliche Situation auswirkt (BGE 137 II 345 E. 3.2.1). Die in Art. 31 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) erwähnten Gesichtspunkte können bei der entsprechenden Wertung gleichwohl eine Rolle spielen, so etwa der Grad der Integration, die Respektierung der Rechtsordnung, die Familienverhältnisse, die finanziellen Umstände, die Dauer der Anwesenheit oder der Gesundheitszustand des bzw. der Betroffenen. Bei der Beurteilung der wichtigen persönlichen Gründe sind deshalb sämtliche Aspekte des Einzelfalls zu berücksichtigen. 4.2 Das Vorliegen eines Widerrufsgrunds nach Art. 62 AIG führt nicht automatisch zur Wegweisung. Die Verweigerung der Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung erfordert eine Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG. Eine Wegweisung kann nur erfolgen, wenn sie unter Berücksichtigung der persönlichen und familiären Situation der ausländischen Person als verhältnismässig erscheint, wobei bei einem grundsätzlichen Anwesenheitsanspruch nach Art. 50 Abs. 1 lit. b in Verbindung mit Abs. 2 AIG der Gefährdung der sozialen Wiedereingliederung besondere Beachtung zu schenken ist. Die Interessenabwägung kann jedoch in einem "Schritt" erfolgen. 4.3 Bei schweren Straftaten – namentlich solchen, die sich gegen die körperliche, psychische und sexuelle Integrität richten oder diese gefährden – besteht regelmässig ein wesentliches öffentliches Interesse daran, die Anwesenheit einer ausländischen Person zu beenden, die hochwertige Rechtsgüter verletzt oder in Gefahr gebracht hat bzw. sich von straf- und ausländerrechtlichen Massnahmen nicht beeindrucken lässt und damit zeigt, dass sie auch künftig nicht gewillt und/oder fähig erscheint, sich an die hiesige Rechtsordnung zu halten (BGr, 27. August 2015, 2C_644/2015, E.”
Bei (drohender oder andauernder) Sozialhilfeabhängigkeit kann an Stelle einer unverhältnismässigen aufenthaltsbeendenden Massnahme eine Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG in Betracht kommen. Entscheidend ist insbesondere, ob die Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet ist und ob eine Loslösung von der Fürsorge in der Einwirkungsmöglichkeit der betroffenen Person liegt; dies ist Teil der Verhältnismässigkeitsprüfung.
“Umgekehrt erscheint auch ein Eingriff in das Recht auf Privat- und Familienleben bei schuldlosem Sozialhilfebezug regelmässig nicht gerechtfertigt. 2.2 Erweist sich der Widerruf nicht als verhältnismässig, kann eine Person gestützt auf Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung des Widerrufs ihrer Bewilligung verwarnt werden. Dies ermöglicht den Behörden, ein Fehlverhalten festzustellen bzw. ein erwünschtes Verhalten im Wiederholungs- oder Unterlassungsfall durchzusetzen (BGr, 26. März 2013, 2C_114/2012, E. 1.1). Ist ein Widerrufsgrund erfüllt, der Widerruf der Bewilligung jedoch nicht verhältnismässig, hat dies nicht automatisch eine Verwarnung zur Folge. Vielmehr muss auch diese Massnahme verhältnismässig sein (VGr, 11. Dezember 2019, VB.2019.00202, E. 2.3). Bei einer Sozialhilfeabhängigkeit ist insbesondere wesentlich, ob sie verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f., mit Hinweisen; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Ausländergesetz, Bern 2010 Art. 96 N. 19 ff.). 3. 3.1 Die Beschwerdeführenden wurden ab dem 1. Februar 2013 bis Juli 2020 mit Unterbrüchen von der Sozialhilfe unterstützt. Das Migrationsamt argumentierte im April 2020, dass der Beschwerdeführer während seiner gesamten Aufenthaltsdauer von der Sozialhilfe unterstützt werden musste und er in den sieben Jahren keine existenzsichernde Stelle antrat. Aufgrund der mehrjährigen Bezugsdauer und fehlender Bewerbungen würde keine günstige Prognose für eine Ablösung bestehen. Die Vorinstanz erwog im November 2020, dass die Beschwerdeführenden auch aufgrund ihrer mittlerweile erfolgten Ablösung zum Zeitpunkt des Entscheids nichts zu ihren Gunsten ableiten könnten, da mit dem erzielten Einkommen einzig der sozialhilferechtliche Grundbedarf und die medizinische Grundversorgung gedeckt seien und somit gesamthaft gesehen keine gesicherte Einkommenssituation vorläge.”
“La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique; elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI prévues par la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC; RS 831.30) et les réductions des primes pour l'assurance obligatoire des soins (arrêt TF 2C_95/2019 du 13 mai 2019 consid.3.4.2; arrêt CDAP PE.2019.0269 du 6 février 2020 consid. 3). Pour évaluer le risque de dépendance durable à l'aide sociale, il faut non seulement tenir compte des circonstances actuelles, mais aussi considérer l'évolution financière probable à plus long terme, compte tenu des capacités financières de tous les membres de la famille. Une révocation ou un non-renouvellement entrent en considération lorsqu'une personne a reçu des aides financières élevées et qu'on ne peut s'attendre à ce qu'elle puisse pourvoir à son entretien dans le futur (arrêts TF 2C_95/2019 précité consid. 3.4.1 et les réf. cit.; 2C_173/2017 du 19 juin 2017 consid.4). La révocation, respectivement le refus d'octroi de l'autorisation d'établissement ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (cf. art. 96 LEI; ATF 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.1; arrêts CDAP PE.2015.0152 du 13 juin 2016; PE.2015.0373 du 8 février 2016). Les autorités compétentes doivent notamment prendre en compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (ATF 135 II 377 consid. 4.3).”
“4.1 Ist die Aussprechung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme den Umständen nicht angemessen respektive unverhältnismässig, kann die betroffene Person stattdessen im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt werden. Eine ausländerrechtliche Verwarnung drängt sich auf, wenn sich die ausländische Person schon lange in der Schweiz aufhält und keine schwere Delinquenz zur Diskussion steht (vgl. BGr, 5. März 2015, 2C_446/2014, E. 4.1; 30. Juli 2011, 2C_283/2011, E. 2.3). Die Verhältnismässigkeit einer Verwarnung unterliegt dabei aufgrund der geringeren Eingriffsschwere weniger strengen Anforderungen als bei einer aufenthaltsbeendenden Massnahme. Gleichwohl ist auch eine Verwarnung nur auszusprechen, wenn diese verhältnismässig erscheint. Bei einer Sozialhilfeabhängigkeit ist insbesondere wesentlich, ob sie verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f., mit Hinweisen; Benjamin Schindler in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Art. 96 N. 19 ff.). 4.2 Vorliegend ist davon auszugehen, dass eine Loslösung von der Sozialhilfe im Einflussbereich der Beschwerdeführenden liegen würde. So geht aus dem eingereichten Arztzeugnis vom 13. November 2020 des behandelnden Arztes der Beschwerdeführerin 2, Dr. med. G, lediglich hervor, dass Erstere an einer rheumatischen Erkrankung leide und daher maximal zu 70 % in einer körperlich nicht anstrengenden Tätigkeit arbeiten könne. Beim behandelnden Arzt handelt es sich indessen um einen Facharzt FMH Allgemeine Medizin und nicht um einen auf Rheumatologie spezialisierten Facharzt. Entsprechend ist nicht nachvollziehbar, dass die (nicht näher dargelegte) rheumatische Erkrankung der Beschwerdeführerin 2 sogar in einer körperlich nicht anstrengenden Arbeitstätigkeit eine eingeschränkte Arbeitsfähigkeit zur Folge haben soll. Dem fraglichen Arztzeugnis kann vor diesem Hintergrund keine volle Beweiskraft beigemessen werden.”
Sprachkenntnisse sowie Engagement in Ausbildung/Studium und berufliche Eingliederung sind für die Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG als positive Integrationsfaktoren zu berücksichtigen. Fehlt eine hinreichende sprachliche Integration, kann dies das Ermessen zugunsten einer Wegweisung beeinflussen.
“Neben einer Abwägung der öffentlichen gegenüber den persönlichen Interessen am Verbleib in der Schweiz sei gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG ausserdem die Integration der Ausländerinnen und Ausländer in der Ermessensausübung zu berücksichtigen. Er habe in Österreich die Schule besucht und bereits eine Ausbildung begonnen. Hervorzuheben sei die Beherrschung der deutschen Sprache sowie sein Eifer, eine Ausbildung zu absolvieren und seinen Lebensunterhalt selbständig bestreiten zu können. Das persönliche Interesse an einem Verbleib in der Schweiz sei als sehr hoch einzustufen. Er, der als Minderjähriger die Flucht angetreten habe und weiterhin nach Halt suche, sei auf seine Familienangehörigen in der Schweiz und in Europa angewiesen. Eine Rückkehr nach Afghanistan sei nach dem Gesagten nicht verhältnismässig. Entgegen den Erwägungen der Vorinstanz wäre er nicht nur vor grosse Schwierigkeiten und erhebliche Herausforderungen gestellt, er geriete aufgrund seines fehlenden Beziehungsnetzes, der angeschlagenen psychischen Verfassung und aufgrund seiner Apostasie und seiner Verwestlichung wohl gar in eine lebensbedrohliche Situation.”
“Schliesslich ist festzuhalten, dass die Vorinstanz mit dem angefochtenen Entscheid – unter Berücksichtigung der öffentlichen Interessen und der persönlichen Verhältnisse sowie der Integration und namentlich mit Blick darauf, dass die noch jüngeren Beschwerdeführer erst im Jahr 2022 in die Schweiz eingereist sind und hier bisher auch sprachlich ungenügend integriert sind (siehe Art. 96 Abs. 1 AIG) – ihr Ermessen weder missbraucht oder überschritten haben und auch kein Recht verletzt haben.”
“L’autorité administrative prend aussi en considération cette condition dans l’examen des qualifications personnelles requises (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 4). 5.2 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse (ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.4.) ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.8). 5.3 En l’espèce, quoi qu’en disent les recourants, il résulte de leurs demandes de séjour initiales, fondées sur la volonté du père d’exercer une activité lucrative et auxquelles il a été fait droit jusqu’à fin 2021, que leur séjour en Suisse n’avait pas pour vocation de permettre à leur fils d’obtenir une formation. La scolarisation de leur enfant n’est dès lors qu’une conséquence du regroupement de la famille. La demande d’autorisation de séjour de celui-là pour études, subsidiaire, vise ainsi à pallier le refus des autorisations au bénéfice de toute la famille, tout d’abord sur la base du regroupement familial puis sur celle d’un éventuel cas de rigueur.”
Art. 96 Abs. 2 AIG ist eine mildere, ultima-ratio-Massnahme: Er stellt eine formelle Verwarnung dar, die an die Androhung strengeren ausländerrechtlichen Eingriffs (z. B. Widerruf oder Nichtverlängerung der Bewilligung) geknüpft ist. Die Vorschrift dient dazu, bei verwirklichten, aber nicht in jedem Fall proportionalen Widerrufsgründen zunächst ein weniger einschneidendes Mittel anzuwenden und die betroffene Person zu einem künftigen konformen Verhalten (z. B. Beachtung der öffentlichen Ordnung, Verbesserung der Integration, Regelung finanzieller Verhältnisse) zu veranlassen.
“7 de la loi fribourgeoise du 13 novembre 2007 d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEI; RSF 114.22.1), de sorte que le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites; que, selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA); qu'aux termes de l’art. 96 LEI, dans le cadre de l’examen de l’opportunité de la mesure à prendre, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration (al. 1). Lorsqu’une mesure serait justifiée mais qu’elle n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2); que la menace au sens de l’art. 96 al. 2 LEI est une mesure autonome de droit des étrangers, qui clôt la procédure avec des conséquences moins drastiques que la révocation ou la non-prolongation de l’autorisation (arrêts TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 1.1; cf. également TC FR 601 2019 164 du 17 juillet 2020; 601 2016 108 du 10 mars 2017 consid. 1b; 601 2009 43 du 17 février 2011); qu'en tant qu'expression du principe de la proportionnalité, la menace est rendue lorsque la mesure principale - en l'espèce, la révocation du permis d'établissement - n’est pas encore adéquate, mais qu’elle pourrait l’être si la personne concernée ne modifie pas son comportement (Schindler, in Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], 2010, art. 96 n. 19 ss). Autrement dit, l'avertissement de l'art. 96 al. 2 LEI assume le rôle de "dernière chance", lorsqu’un motif de révocation est réalisé, mais que la prise d’une telle mesure ne serait pas proportionnée (Gonseth/Chatton, La notion d'intégration dans la jurisprudence du Tribunal fédéral et du Tribunal administratif fédéral, 2019, in Annuaire du droit de la migration 2018/2019, p.”
“Au vu des considérants qui précèdent, force est de retenir que la situation du recourant ne plaide pas en faveur d'une intégration économique au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI. Quand bien même son indigence et ses dettes existent depuis bien avant le 1er janvier 2019, elles peuvent être prises en compte dans l'examen du déficit d'intégration de l'intéressé, dès lors qu'elles perdurent actuellement et qu'il dépend toujours de l'aide sociale (cf. arrêt TF 2C_48/2021 précité consid. 5.1 et les arrêts cités), nonobstant le refus de rente AI confirmé sur recours il y a plus d'un an; le recourant ne prétend du reste pas le contraire. 4.3. Au regard de l'ensemble des éléments présentés ci-dessus, il convient de reconnaître que l'intéressé présente un déficit d'intégration grave et actuel. L'examen global de l'autorité précédente niant l'intégration réussie de l'intéressé selon l'art. 58a al. 1 LEI ne prête ainsi pas le flanc à la critique. 5. Reste encore à examiner, à l'aune de l'art. 96 LEI, si la rétrogradation respecte le principe de la proportionnalité ou si le prononcé d'un avertissement se justifiait (cf. art. 96 al. 2 LEI). Le Tribunal fédéral a rappelé à ce propos que, comme tout acte étatique, la rétrogradation doit être proportionnée. Par conséquent, un simple avertissement, menaçant de rétrogradation, peut d'abord être envisagé comme moyen moins incisif (Communiqué de presse du TF du 12 décembre 2021 en lien avec l'arrêt TF 2C_667/2020 précité). 5.1. En l'occurrence, il n'est pas contesté que la mesure prise à l'encontre du recourant, en ce qu'elle lui rappelle de manière contraignante ses obligations d'intégration, paraît être l'ultime mesure apte à inciter celui-ci à changer de comportement à l'avenir pour mieux s'intégrer en Suisse. Elle s'avère également nécessaire et parfaitement adéquate. En effet, on ne saurait perdre de vue qu'en raison des condamnations dont le recourant a fait l'objet de manière continue durant plus de 25 ans, le SPoMi lui a déjà signifié cinq avertissements, en 1997, 2000, 2003, 2010 et 2015, et trois menaces de révocation de son permis d'établissement, en 2004, 2005 et 2009.”
“La jurisprudence rendue en droit des étrangers retient que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne depuis longtemps en Suisse doit se faire avec une retenue particulière, mais n'est pas exclue en cas d'infractions graves ou répétées, même en présence d'un étranger né en Suisse et qui y a passé l'entier de sa vie. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine. Pour les étrangers issus de la deuxième génération qui ont commis plusieurs infractions, mais pour qui les condamnations n'ont pas (encore) constitué un cas de révocation de l'autorisation (cf. art. 62 et 63 LEI), il est généralement admis qu'un avertissement doit tout d'abord leur être adressé, afin d'éviter les mesures mettant fin à leur séjour en Suisse. Un avertissement peut également être donné lorsque les conditions de révocation sont certes réunies, mais que le retrait de l'autorisation apparaît comme étant une mesure disproportionnée (art. 96 al. 2 LEI ; ATF 144 IV 332). Les critères développés en lien avec la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger issu de la deuxième génération qui a commis des infractions sont pertinents pour interpréter l'art. 66a al. 2 deuxième phrase CP en tant qu'ils concrétisent les exigences du principe de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Il convient toutefois de garder à l'esprit que l'adoption de l'art. 121 al. 3 à 6 Cst., puis des art. 66a ss CP visait à renforcer le régime existant dans ce domaine. En toute hypothèse, l'étranger qui est né ou a grandi en Suisse dispose d'un intérêt privé important à rester en Suisse, dont il y a lieu de tenir compte dans le cadre de la pesée des intérêts (ATF 144 IV 332).”
“6 Il apparaît dès lors que, nonobstant la condamnation pénale susmentionnée, le recourant doit être considéré comme étant bien intégré en Suisse au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEI (cf. arrêt du TF 2C_94/2016 du 2 novembre 2016 consid. 5.6). Disposant d'une activité professionnelle stable, ne faisant l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de biens, n'ayant plus commis d'infraction depuis plus de quatre ans, l'intéressé a donc démontré qu'il était désormais capable de se conformer aux règles en vigueur en Suisse (arrêt du TF 2C_634/2018 consid. 5.2.2.2 et 6.3). 9.7 Les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEI étant remplies, le recours est en conséquence admis et la décision querellée est annulée. Statuant lui-même, le Tribunal approuve la prolongation de l'autorisation de séjour du recourant pour une durée d'une année (cf. arrêt du TAF F-2355/2018 du 19 février 2020 consid. 10). 9.8 Cela étant, compte tenu de la condamnation pénale du recourant du 21 avril 2021, il s'impose de lui adresser un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI et d'attirer fermement son attention sur le fait qu'il devra à l'avenir s'abstenir de tout comportement pénalement répréhensible, faute de quoi les autorités compétentes pourraient être amenées à ne pas procéder au renouvellement de son autorisation de séjour (cf., en ce sens, arrêt du TF 2C_114/2012 du 26 mars 2013 consid. 3.2). 9.9 Pour les mêmes motifs, il se justifie également de garder le dossier du recourant sous contrôle fédéral pendant les deux prochaines années, étant précisé que l'approbation à son autorisation de séjour sera délivrée par l'autorité inférieure pour une durée d'une année. Cas échéant, le service cantonal compétent soumettra donc, à chaque reprise, le dossier pour approbation au SEM durant cette période, en tenant compte de la poursuite des efforts d'intégration du recourant, notamment quant au respect de l'ordre public suisse. 10. Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.”
“Ergebnis und Verwarnung Unter diesen Umständen kann nicht gesagt werden, die Fernhaltung des Beschwerdeführers sei für die nationale oder öffentliche Sicherheit, für das wirtschaftliche Wohl des Landes, zur Aufrechterhaltung der Ordnung, zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral oder zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer zum jetzigen Zeitpunkt unabdingbar notwendig. Insofern überwiegen die öffentlichen Interessen an der Wegweisung die privaten Interessen am Verbleib in der Schweiz im gegenwärtigen Zeitpunkt nicht, und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung sowie die Wegweisung erweisen sich somit aktuell als unverhältnismässig. Die Beschwerde ist dementsprechend gutzuheissen, und der angefochtene Entscheid der Vorinstanz vom 14. Januar 2021 ist aufzuheben. Das Migrationsamt ist anzuweisen, die Aufenthaltsbewilligung des Beschwerdeführers zu verlängern. Der Antrag des Beschwerdeführers auf Sistierung des Verfahrens ist damit gegenstandslos geworden. Anders wäre die Angelegenheit in Zukunft zu beurteilen, wenn der Beschwerdeführer sich trotz des vorliegenden Verfahrens nicht veranlasst sähe, sich weiterhin ernsthaft um eine Rückzahlung der bestehenden Schulden zu bemühen und neue Schulden zu vermeiden. Der Beschwerdeführer ist deshalb gestützt auf Art. 96 Abs. 2 AIG zu verwarnen und darauf hinzuweisen, dass er sich an die hiesige öffentliche Ordnung zu halten hat. Er wird angewiesen, sich in Zukunft in sämtlichen Belangen wohl zu verhalten. Das bedeutet, dass er seinen finanziellen Verpflichtungen nachzukommen, keine neuen Schulden anzuhäufen und die bestehenden Schulden im Rahmen von regelmässigen Abzahlungen ans Betreibungsamt abzubauen hat. Die Summe der bestehenden Schulden muss weiter reduziert werden. Er ist darauf zu behaften, dass sein Wohlverhalten nicht nur unter dem Druck des Rechtsmittelverfahrens zustande kam, sondern auch andauern wird. Ansonsten wird ihm die Aufenthaltsbewilligung zu entziehen sein. Kosten Dem Verfahrensausgang entsprechend hat der Staat die Kosten zu tragen (Art. 95 Abs. 1 VRP). Eine Entscheidgebühr von CHF 2‘000 ist angemessen (Art. 7 Ziff. 222 der Gerichtskostenverordnung, sGS 941.12). Auf die Erhebung ist zu verzichten (Art. 95 Abs. 3 VRP). Der Beschwerdeführer hat für das vorliegende Verfahren einen nicht näher begründeten Entschädigungsantrag gestellt.”
“Die Beschwerde erweist sich damit in der Hauptsache (Widerruf der Niederlassungsbewilligung und Wegweisung aus der Schweiz) als begründet. Im Hinblick auf sein früheres Verhalten rechtfertigt es sich indes, ihn als mildere Massnahme ausländerrechtlich zu verwarnen (Art. 96 Abs. 2 AIG). Sollte er das vom Gericht in ihn gesetzte Vertrauen missbrauchen und erneut zu namhaften Klagen Anlass geben, hat er trotz seiner langen Anwesenheit und der unzumutbaren Rückkehr ins Heimatland mit einem sofortigen Widerruf seiner Bewilligung oder einer Rückstufung auf eine Aufenthaltsbewilligung zu rechnen, zumal er bereits am 19. November 2009 ausländerrechtlich verwarnt worden ist (vgl. Akten MIDI pag. 87 f.; vgl. etwa BGer 2C_1062/2019 vom”
Bei einem legalen Aufenthalt von über zehn Jahren besteht die Vermutung, dass die in der Schweiz geknüpften sozialen Bindungen so eng sind, dass der Entzug oder Widerruf der Aufenthaltsberechtigung nur aus schwerwiegenden bzw. gewichtigen Gründen gerechtfertigt sein soll.
“Le parent qui n'a pas l'autorité parentale ni la garde de l'enfant ne peut d'emblée entretenir une relation familiale avec celui-ci que de manière limitée, en exerçant le droit de visite dont il bénéficie (ATF 144 I 91 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2021 du 27 juillet 2022 consid. 9.3.1). 7.3 Une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’art. 8 CEDH est possible aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH, pour autant qu’elle soit prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le refus d’octroyer ou de prolonger une autorisation de séjour fondé sur l’art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Cet examen se confond avec celui imposé par l’art. 96 LEI (arrêt du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; ATA/1307/2023 du 5 décembre 2023 consid. 2.2 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral reconnaît depuis longtemps qu'indépendamment de l'existence de relations familiales, le refus d'octroyer ou de renouveler une autorisation de séjour, impliquant une mesure d'éloignement de Suisse, peut, dans certaines circonstances particulières, violer l'art. 8 CEDH, qui garantit le droit au respect non seulement de la vie familiale, mais aussi de la vie privée. La question de l'existence d'un droit à demeurer en Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour en raison d'un enracinement particulier dans le pays implique de se demander, dans chaque cas, si la personne étrangère concernée entretient des relations privées de nature professionnelle ou sociale particulièrement intenses en Suisse, allant au-delà d'une intégration normale (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 et les arrêts cités). Lorsqu'un étranger réside légalement depuis plus de dix ans dans notre pays, il y a lieu de présumer que les liens sociaux qu'il y a développés sont suffisamment étroits pour que seuls des motifs sérieux puissent mettre fin à son séjour dans ce pays (ATF 144 I 266 consid.”
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2; 2C_459/2019 du 17 mai 2019 consid. 3.1). Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts du TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3; 2C_278/2019 du 27 mai 2019 consid. 5.1; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, si la durée de séjour en Suisse d’un étranger constitue un critère très important (ATF 135 II 277 consid. 4.4 et 4.5), l'importance de la durée du séjour doit toutefois être relativisée lorsque cette durée a été rendue possible par de fausses déclarations ou par la dissimulation de faits essentiels (arrêts du TF 2C_1004/2018 du 11 juin 2019 consid. 8.1; 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 6.2; 2C_261/2018 du 7 novembre 2018 consid. 5.2; 2C_176/2018 du 11 septembre 2018 consid. 5.2; 2C_234/2017 du 11 septembre 2017 consid. 7.1). En effet, dans un tel cas, c'est bien parce que l'étranger a fait de fausses déclarations ou qu'il a dissimulé des faits essentiels durant la procédure d'autorisation qu'il a pu séjourner (longuement) dans notre pays.”
“Il reste à examiner si le recourant peut se prévaloir de la protection conférée par l'art. 8 CEDH sous l'angle étroit de la vie privée. Un étranger peut en effet, selon les circonstances, invoquer cette disposition au soutien de sa demande d'autorisation. A cet égard, le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 par. 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_191/2015 du 12 juin 2015 consid. 4.4). L'examen sous l'angle de cette disposition se confond dès lors avec celui imposé par l'art. 96 LEI (ATF 139 I 16 consid. 2.2.2; 135 II 377 consid. 4.3; TF 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7). La jurisprudence fédérale dans ce domaine a récemment évolué. Dans l'ATF 144 I 266 et après avoir rappelé la position de la Cour européenne des droits de l'homme sur le droit au respect de la vie familiale et le droit au respect de la vie privée, le Tribunal fédéral a précisé et structuré sa jurisprudence relative au droit au respect de la vie privée : ce droit dépend fondamentalement de la durée de la résidence en Suisse de l'étranger. Lorsque celui-ci réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse doivent n'être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266).”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 Abs. 1 AIG sind insbesondere die Dauer der Anwesenheit, der Grad der Integration und die familiären Verhältnisse als massgebliche Kriterien zu berücksichtigen. Ferner ist in die Interessenabwägung die Lage im Herkunftsstaat und damit die Aussicht auf Wiedereingliederung einzubeziehen.
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung muss verhältnismässig sein (Art. 96 Abs. 1 AIG und Art. 5 Abs. 2 BV; soweit der Schutzbereich von Art. 8 Abs. 1 EMRK eröffnet ist auch Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Erforderlich ist eine umfassende Interessenabwägung zwischen dem in Art. 63 Abs. 1 lit. a AIG positivrechtlich verankerten öffentlichen Fernhalteinteresse und dem gegenüberstehenden privaten Interesse des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in der Schweiz. Massgebliche Kriterien sind dabei unter anderem die Dauer der Anwesenheit und der Grad der Integration, die familiären Verhältnisse sowie die Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat (vgl. statt vieler BGE 144 I 266 E. 3.7).”
“Dès lors, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour estime que sa réintégration, tant sociale que professionnelle, ne devrait pas poser de problème particulier, le fait de devoir se créer une nouvelle clientèle ou de rechercher des infrastructures de travail n'étant nullement, quoiqu'en dise l'intéressée, "irréalisables". 6. Pour le reste, aucun autre motif spécial ne justifie d’accorder à la recourante une autorisation de séjour nouvelle et indépendante du regroupement familial. En particulier, les conditions de l’art. 30 al. 1 let. b LEI – qui permet de tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs – ne sont manifestement pas réalisées non plus, ce qui est généralement le cas lorsqu'aucune raison personnelle majeure au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEI ne peut être retenue (cf. arrêts TC FR 601 2020 198 du 31 mars 2021; TAF C-6133/2008 du 15 juillet 2011 consid. 8.3; Directives LEI ch. 6.15.3). 7. Il reste à examiner si la décision attaquée est proportionnée. 7.1. En exerçant leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte de l'intérêt public, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Cette disposition traduit, parmi d’autres, l’obligation des autorités de respecter le principe de la proportionnalité. À cet effet, il convient de prendre en considération tous les éléments du cas d'espèce, notamment la durée du séjour en Suisse, les relations sociales, familiales et professionnelles, ainsi que les conséquences d’un éventuel renvoi (arrêt TF 2C_456/2012 du 1er octobre 2012 consid. 3.4 et les références citées). 7.2. En l'espèce, rien ne s'oppose au renvoi de la recourante, arrivée en Suisse à 52 ans, à Madagascar, où elle a passé la plus grande partie de sa vie et retourne durant ses vacances. En outre, son fils, avec qui elle dit entretenir une relation fusionnelle, vit dans ce pays, de même que plusieurs membres de sa famille. Sous l'angle professionnel, sa réintégration professionnelle, à titre indépendant ou salarié, ne devrait pas poser de problème particulier, l'intéressée ayant exercé la profession d'avocate et géré un institut de soin dans son pays d'origine avant son arrivée en Suisse.”
“Die volle Erwerbstätigkeit der Beschwerdeführerin dauert aber erst wenige Monate an, der Beschwerdeführer bekleidet erst seit dem 1. September 2023 eine Teilzeitstelle, und über Jahre sowie insbesondere noch in der Beschwerde beriefen sich die Beschwerdeführenden auf gesundheitliche Probleme von ihnen beiden zur partiellen Erklärung ihrer Erwerbslosigkeit. Die Beschwerdeführerin übt denn auch eine Tätigkeit aus, für die sie im Jahr 2016 als arbeitsunfähig eingestuft wurde (vgl. hinten E. 5.4.4). Angesichts dieser Umstände erscheint im Rahmen der Prognose zweifelhaft, ob die Ablösung von der Sozialhilfe als dauerhaft und nachhaltig gelten kann (vgl. auch BGr, 28. Dezember 2021, 2C_370/2021, E. 4.1; VGr, 24. November 2022, VB.2022.00399, E. 2.5.2). Die Frage kann jedoch offengelassen werden, da ein Widerruf der Niederlassungsbewilligung derzeit ohnehin unverhältnismässig wäre, wie sich aus dem Folgenden ergibt. 5.4 5.4.1 Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob ein Widerruf verhältnismässig ist (Art. 8 Abs. 2 EMRK sowie Art. 36 Abs. 3 in Verbindung mit Art. 13 Abs. 1 BV bzw. Art. 96 Abs. 1 AIG). Dabei sind vor allem die Hintergründe, warum die ausländische Person sozialhilfeabhängig wurde, ihre bisherige Verweildauer, die Familienverhältnisse sowie der Grad ihrer Integration in der Schweiz zu berücksichtigen. Ob und gegebenenfalls inwieweit die betroffene Person ein Verschulden an der Sozialhilfeabhängigkeit trifft, bildet ebenfalls eine Frage der Verhältnismässigkeit der aufenthaltsbeendenden Massnahme. In die Interessenabwägung einzubeziehen sind ferner die konkreten Verhältnisse im Land, in das die betroffene Person auszureisen hätte, und die sich daraus für sie ergebenden Auswirkungen auf ihre künftigen Lebensumstände. Allgemein gebietet der Grundsatz der Verhältnismässigkeit, dass die Aufenthaltsbeendigung im öffentlichen Interesse geeignet, erforderlich und zumutbar erscheint, das heisst, es muss ein sachgerechtes Verhältnis zwischen Mittel und Zweck bestehen (zum Ganzen BGr, 3. Dezember 2020, 2C_580/2020, E. 5.2, und 24. Juli 2020, 2C_64/2020, E. 3.2, je mit Hinweisen; VGr, 12.”
Die Frage, ob ein Studium in der Schweiz zwingend erforderlich ist, gehört nicht zu den formellen Voraussetzungen von Art. 27 LEI. Allerdings kann die Behörde im Rahmen des Ermessens nach Art. 96 LEI prüfen, ob das Studium aus Sicht der öffentlichen Interessen und der persönlichen Verhältnisse als in der Schweiz notwendig erscheint; dabei können etwa vergleichbare Ausbildungsangebote im Ausland berücksichtigt werden.
“L'institution propose des programmes complets de formation, axés sur des cours théoriques, des séminaires ainsi que des stages pratiques, en particulier dans le domaine des finances et des sciences économiques (cf. site internet de l'Institut A._______[...., consulté en novembre 2024], ainsi que l'article « Se former en Afrique : découvrez les meilleures écoles africaines » publié le 22 février 2018 sur le site de «Jeune Afrique» [https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/ecoles/534869], consulté en novembre 2024). Ainsi, l'achèvement respectivement la reprise de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable, puisque le cursus désiré peut être suivi au Togo. S'il est vrai que la question de la nécessité de la formation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Si le désir de l'intéressée de suivre une formation en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa seule convenance personnelle (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à raison l'autorité inférieure, la formation envisagée est dispensée par de nombreuses universités et peut être suivie en présentiel ou à distance, que ce soit en France, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6358/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.4). 9.3 Enfin, bien qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement, le fait qu'une école ne soit pas inscrite au Registre des écoles privées en Suisse [https://www.swissprivateschoolregister.com/fr/, site consulté en novembre 2024] - comme cela est le cas s'agissant de la [nom de l'école] de Genève - n'est pas rédhibitoire, ladite école pouvant dès lors tout de même être considérée comme remplissant ces conditions après un examen du dossier par les autorités (cf.”
“Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1); qu'en tout état de cause, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l'espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n'est par conséquent pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA, au contraire de ce que soutiennent les recourants. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.1; F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F‑4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en ce sens, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question peut être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêts TAF F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); que c'est le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.”
“internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (Directive intitulée "I. Domaine des étrangers" du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM], dans sa version d'octobre 2013 actualisée le 1er novembre 2021 [Directives LEI], ch. 5.1.1.5). Comme évoqué, l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift") et le recourant ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue d'une formation. Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (cf. art. 96 LEI) (arrêts TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6.2; C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.1). De plus, si la nécessité pour le recourant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêt TAF C-52/2015 du 11 mai 2016 consid. 7.4).”
Die Dauer des Aufenthalts zählt zu den wichtigen Abwägungskriterien nach Art. 96 Abs. 1 AIG. Ein rechtmässiger Aufenthalt von etwa zehn Jahren begründet nach der Rechtsprechung in der Regel einen verstärkten Schutz gegen eine Beendigung des Aufenthalts; bei kürzerer Anwesenheit kann hingegen eine besonders hohe Integration denselben Schutz bewirken. Bei der Interessenabwägung sind stets auch weitere Umstände zu berücksichtigen (insbesondere Grad der Integration, Unterbrechungen der Anwesenheit und die Frage, ob die Präsenz rechtmässig oder nur geduldet war).
“Partant, c'est à bon droit que la Direction de la sécurité a retenu que le motif de révocation de l'autorisation d'établissement au sens de l’art. 63 al. 1 let. c LEI était réalisé. Il sied encore de préciser que chaque motif énoncé à l'art. 63 al. 1 LEI constitue une cause alternative de révocation. Si un motif est réalisé, il reste (seulement) à vérifier que la révocation respecte le principe de proportionnalité, ainsi que l'ALCP (TF 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 c. 4.4 et la référence). En l'occurrence, la question de savoir si le motif de l'art. 63 al. 1 let. b LEI est également rempli, comme semble le contester le recourant, peut rester ouverte. 4. Il s'agit ensuite d’examiner si la révocation de l'autorisation d'établissement est conforme au principe de proportionnalité. 4.1 En présence d'un motif de révocation, il convient d'examiner si la mesure mettant fin au séjour qui en découle est proportionnée aux circonstances (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101] et art. 96 al. 1 LEI). La pesée globale des intérêts requise par l'art. 96 al. 1 LEI est analogue à celle commandée par l'art. 8 par. 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et peut être effectuée conjointement à celle-ci (voir ATF 139 I 31 c. 2.3.2, 139 I 145 c. 2.2; TF 2C_264/2021 du 19 août 2021 c. 4.3). A cet égard, il est rappelé qu'un séjour légal d'environ dix ans permet en principe à un étranger de se prévaloir de l’art. 8 CEDH sous l'angle du droit au respect de la vie privée (ATF 149 I 207 c. 5.3.2, 144 I 266 c. 3.9). Tel est le cas du recourant qui est légalement présent sur le territoire suisse depuis 1982. 4.2 La pesée des intérêts commande de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse et le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure. Il faut également tenir compte de la qualité des relations sociales, culturelles et familiales tant dans le pays d'accueil que dans le pays d'origine (ATF 139 I 31 c.”
“Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans, mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266). Les années passées en Suisse dans l'illégalité ou au bénéfice d'une simple tolérance ne sont pas déterminantes (ATF 137 II 1 consid. 4.3 ; 134 II 10 consid. 4.3). Dans un arrêt récent du 3 mai 2023 (ATF 149 I 207), le Tribunal fédéral a expressément admis que la reconnaissance finale d’un droit à séjourner en Suisse issu du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 § 1 CEDH pouvait s’imposer même sans séjour légal de dix ans, à condition toutefois que le requérant atteste d’une intégration particulièrement réussie. 13. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 14. En l'espèce, s’agissant tout d’abord de la durée du séjour du recourant en Suisse, le tribunal constate, à teneur des éléments au dossier - soit notamment l’attestation produite par ce dernier qui fait état d’un début de scolarité dans le canton en septembre 2014 ainsi que la déclaration manuscrite jointe à la demande de titre de séjour de celui-ci, sur laquelle il indique être arrivé en Suisse en 2014 -, que son séjour sur le sol helvétique a été prouvé à compter de septembre 2014. La durée de ce séjour, de neuf ans et sept mois, doit être qualifiée de longue. Toutefois, de son aveu même, ce séjour a été interrompu durant plusieurs mois à deux reprises, soit durant huit mois entre 2016 et 2017 puis pendant six mois entre 2017 et 2018, pour retourner au Paraguay. En outre, cette durée doit en tout état être relativisée, ledit séjour ayant été effectué illégalement puis, à compter du mois d’octobre 2022, sous couvert d’une simple tolérance suite au dépôt de sa demande de titre de séjour.”
“Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Parmi les éléments pertinents, il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la révocation d'une autorisation doivent être appréciées restrictivement (cf.”
“Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de la proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts 2C_20/2019 du 13 mai 2019 consid. 7.2; 2C_158/2019 du 12 avril 2019 consid. 5.2; 2C_151/2019 du 14 février 2019 consid. 5.2). De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité de la révocation d'une autorisation d'établissement doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce. Il y a lieu de prendre en considération la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, la durée de son séjour en Suisse, son degré d'intégration, ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu'il entretient encore avec son pays d'origine (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19). Parmi les éléments pertinents, il faut également tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant, au sens de l'art. 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107; cf. ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 p. 29). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer la révocation d'une autorisation doivent être appréciées restrictivement (cf.”
“In der Schweiz lebt er erst seit gut 4 ½ Jahren, was praxisgemäss keineswegs eine besonders lange Aufenthaltsdauer darstellt: Grundsätzlich ist erst bei einem Aufenthalt von mehr als 10 Jahren davon auszugehen, dass sich die sozialen Bezüge derart verfestigt haben, dass es für eine Aufenthaltsbeendigung besonderer Gründe bedarf (BGr, 20. Juli 2018, 2C_1035/2017, E. 5.1; vgl. auch BGE 144 I 266 E. 3.4 und 3.8 f. sowie BGr, 17. September 2018, 2C_441/2018, E. 1.3.1). Hinzu kommt, dass der Beschwerdeführer bereits seit der Trennung von seiner Schweizer Ehefrau mit dem Verlust seiner Aufenthaltsbewilligung zu rechnen hatte. Der Beschwerdeführer ist demgemäss noch nicht derart in der Schweiz verwurzelt und seiner Heimat entfremdet, als dass ihm eine Reintegration in Brasilien nicht mehr zuzumuten wäre. Entsprechend lässt sich auch hieraus kein Härtefall ableiten. Andere Härtefallgründe sind ebenfalls nicht ersichtlich. 3.7 Weiter bestehen keinerlei Hinweise darauf, dass die Vorinstanz ihr pflichtgemässes Ermessen im Sinn von Art. 96 Abs. 1 AIG rechtsfehlerhaft ausgeübt hätte oder die Bewilligungsverweigerung unverhältnismässig sein könnte. Vollzugshindernisse im Sinn von Art. 83 AIG sind ebenfalls weder ersichtlich noch werden solche substanziiert geltend gemacht. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde damit abzuweisen. 4. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen und es ist ihm keine Parteientschädigung zuzusprechen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 und § 17 Abs. 2 VRG). 5. Das vorliegende Urteil kann mit Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgesetzes über das Bundesgericht vom 17. Juni 2005 (BGG) angefochten werden, soweit ein Rechtsanspruch auf eine fremdenpolizeiliche Bewilligung geltend gemacht wird. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde nach Art. 113 ff. BGG offen. Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art. 119 Abs. 1 BGG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1.”
Bei Rückstufungen (Retrogradierungen) kann die Interessenabwägung nach Art. 96 AIG auf die Prüfung der wesentlichen Gesichtspunkte beschränkt werden; eine ausführliche, detaillierte Abwägung ist nicht in jedem Fall erforderlich.
“Il en va de même des actes de défaut de biens du recourant, dont il y a lieu de douter que celui-ci puisse être en mesure de les faire radier à court ou moyen terme, après être revenu à meilleure fortune. En conséquence, compte tenu du défaut d'intégration économique suffisante des recourants, au sens de l'art. 58a al. 1 let. d LEI en relation avec l'art. 77e al. 1 OASA, une rétrogradation de leurs autorisations d'établissement en des autorisations de séjour est justifiée sur le principe. Il s'avère dès lors superflu d'examiner plus en détail les autres critères d'intégration figurant à l'art. 58a al. 1 let. a à c LEI (voir VGE 2022/312 du 20 décembre 2023 c. 3.5). 5. 5.1 5.1.1 La révocation des autorisations d'établissement des recourants et leur remplacement par des autorisations de séjour ne se justifie toutefois que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée (art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale [Cst., RS 101] et art. 96 LEI). L'art. 96 LEI dispose que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1). Lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Le principe de proportionnalité exige que la mesure prise par l'autorité soit adéquate et nécessaire pour atteindre le but d'intérêt public ou privé poursuivi et qu'elle s'avère exigible pour la personne concernée et proportionnée par rapport à la restriction des droits fondamentaux qu'elle implique (TF 2C_455/2016 du 31 octobre 2016 c. 5.2 et les références). 5.1.2 Dans les cas de rétrogradation d'une autorisation d'établissement en une autorisation de séjour, la pesée des intérêts en présence peut se limiter à l'examen des points principaux. Une pesée des intérêts détaillée, prenant aussi en considération le droit au respect de la vie privée et familiale, au sens de l'art.”
Art. 96 Abs. 1 AIG verpflichtet die Behörden, bei der Ermessensausübung öffentliche Interessen, die persönlichen Verhältnisse der betroffenen Person sowie deren Integration zu würdigen. Bei der Abwägung können – namentlich im Rahmen der Beurteilung schwerwiegender persönlicher Härtefälle – die in den Ausführungsbestimmungen und der Rechtsprechung genannten Kriterien eine Rolle spielen, insbesondere die Integrationskriterien, die Familienverhältnisse (z. B. Zeitpunkt und Dauer der Schulbesuche der Kinder), die Dauer des Aufenthalts, der Gesundheitszustand sowie die Möglichkeiten der Wiedereingliederung im Herkunftsstaat.
“201, VZAE) und Art. 5 lit. d der Verordnung des EJPD über die dem Zustimmungsverfahren unterliegenden ausländerrechtlichen Bewilligungen und Vorentscheide (SR 142.201.1, ZV-EJPD) ist die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung bei einem schwerwiegenden persönlichen Härtefall dem SEM zur Zustimmung zu unterbreiten. Über die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung entscheidet die kantonale Behörde hingegen in eigener Zuständigkeit (M. Nyffenegger, in: Caroni/Gächter/Thurnherr [Hrsg.], Stämpflis Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, N 12 zu Art. 99 AuG). Nach Art. 30 Abs. 1 Ingress und lit. b AIG kann von den Zulassungsvoraussetzungen der Art. 18-29 AIG abgewichen werden, um insbesondere schwerwiegenden persönlichen Härtefällen oder wichtigen öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen. Diese Bestimmung räumt keinen Bewilligungsanspruch ein (BGer 2C_154/2013 vom 14. Februar 2013 E. 2 mit Hinweisen; sog. Ermessensbewilligung, BGE 137 II 345 E. 3.2.1). Nach Art. 96 Abs. 1 AIG berücksichtigen die zuständigen Behörden bei der Ermessensausübung die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie die Integration der Ausländerinnen und Ausländer. Eine gesetzliche Pflicht, Ermessen in irgendeiner Weise grosszügig zu handhaben, besteht nicht (vgl. VerwGE B 2010/185 vom 16. Dezember 2010 E. 2.4). Bei der Beurteilung, ob ein schwerwiegender persönlicher Härtefall vorliegt, sind laut Art. 31 Abs. 1 VZAE vor allem die Integration anhand der Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG (lit. a; Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung; Respektierung der Werte der Bundesverfassung; Sprachkompetenzen; Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung), die Familienverhältnisse insbesondere der Zeitpunkt der Einschulung und die Dauer des Schulbesuchs der Kinder (lit. c), die finanziellen Verhältnisse (lit. d), die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz (lit. e), der Gesundheitszustand (lit. f) sowie die Möglichkeit für eine Wiedereingliederung im Herkunftsstaat (lit.”
“24 § 1 annexe I ALCP ne saurait être considérée comme réalisée, si cela implique la délivrance d'une autorisation de séjour UE/AELE avec activité lucrative aux parents gardiens de l'enfant ressortissant communautaire à laquelle ceux-ci n'ont pas droit en application de l'ALCP (arrêt du Tribunal fédéral 2C_375/2014 du 4 février 2015 consid. 3.4). 5) a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), dont l'ALCP, entré en vigueur le 1er juin 2002. b. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants : tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon l'art. 30 al. 2 LEI, le Conseil fédéral fixe les conditions générales et arrête la procédure. Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. c. Selon l'art. 31 al. 1 OASA, applicable jusqu'au 31 décembre 2018, une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment : de l'intégration du requérant (a) ; du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant (b) ; de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (c) ; de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (d) ; de la durée de la présence en Suisse (e) ; de l'état de santé (f) ; des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (g). d. Selon la jurisprudence, l'art. 30 al. 1 let. b LEI a repris la notion de l'ancien art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, désormais abrogée ; RO 1986 p.”
“2 let. a OASA). Parmi ces motifs figurent notamment le fait que l'étranger ait été condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou ait fait l'objet d'une mesure pénale prévue aux art. 59 à 61 ou 64 CP (art. 62 al. 1 let. b LEI), le fait qu'il attente de manière grave ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les mette en danger ou qu'il représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 62 al. 1 let. c LEI) ou le fait que l'étranger ou une personne dont il a la charge dépende de l'aide sociale (art. 62 al. 1 let. e LEI). 4. 4.1 Le recourant ne disposant pas d'un droit à l'octroi d'un titre de séjour au sens de la LEI, le Tribunal examinera sa situation à l'aune de l'art. 30 al. 1 let. b LEI (cas individuel d'une extrême gravité) en lien avec l'art. 8 CEDH. Dans l'interprétation de ces normes, il sied de souligner que le principe de proportionnalité guide l'action étatique (art. 5 al. 2 Cst.). Ainsi, selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités des migrations tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration. En parallèle, l'art. 8 par. 2 CEDH précise qu'il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice du droit à la vie privée que pour autant que cette ingérence constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. 4.2 Cela étant, à teneur de l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) notamment dans le but de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. L'art. 31 al. 1 OASA, qui comprend une liste exemplative des critères à prendre en considération pour la reconnaissance des cas individuels d'une extrême gravité, précise que, lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d'intégration définis à l'art.”
“8 § 2 CEDH, qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus (ATF 144 I 91 consid. 4.2 et les références citées). Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le refus de prolonger une autorisation de séjour ou d'établissement fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH suppose une pesée des intérêts en présence et l'examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 § 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI, lequel prévoit que les autorités compétentes doivent tenir compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que ceux de son degré d'intégration (arrêts du Tribunal fédéral 2C_419/2014 du 13 janvier 2015 consid. 4.3 ; 2C_1125/2012 du 5 novembre 2013 consid. 3.1 ; ATA/519/2017 du 9 mai 2017 consid. 10d). Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité doit – dans le cadre de la pesée des intérêts en jeu en application des art. 96 LEI et 8 § 2 CEDH (ATF 135 II 377 consid. 4.3) – notamment tenir compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec sa famille du fait de l'expulsion, respectivement du refus d'accorder ou de prolonger une autorisation de séjour (ATA/633/2018 précité consid. 11b). 10) En l'espèce, il est constant que le recourant est arrivé en Suisse en novembre 2018, plus de huit mois après l'arrivée de sa mère et de ses deux frères jumeaux, désormais âgés de 18 ans.”
Art. 96 AIG verlangt nach der Rechtsprechung, dass eine Beendigung des Aufenthalts — namentlich auch im Zusammenhang mit Art. 8 EMRK — auf kantonaler Ebene einer umfassenden (gerichtlichen) Überprüfung unterzogen wird. Das Bundesgericht soll nicht als erste Instanz über eine allfällige Wegweisung und die Konformität einer Aufenthaltsbeendigung mit Bundes- und Völkerrecht entscheiden; die Ergänzung des Sachverhalts und die Entscheidung obliegen der Vorinstanz. Angesichts bereits langer Verfahrensdauer ist das kantonale Verfahren zudem beschleunigt zu führen.
“Insgesamt führt das Urteil der Vorinstanz dazu, dass die Beschwerdeführenden in der Schweiz über keine Aufenthaltsberechtigung mehr verfügen, ohne dass die Aufenthaltsbeendigung (auch und insbesondere unter dem Aspekt von Art. 8 EMRK und Art. 96 AIG) auf der kantonalen Ebene je umfassend überprüft worden wäre. Damit genügt das angefochtene Urteil weder den Anforderungen von Art. 13 i.V.m. Art. 8 EMRK, welche eine (gerichtliche) Überprüfung der betroffenen Konventionsgarantie in der Sache verlangen, noch denjenigen von Art. 96 AIG. Es ist nicht Aufgabe des Bundesgerichts, als erste Instanz über eine allfällige Beendigung des Aufenthalts der Beschwerdeführer (in der Schweiz) und deren Konformität mit Bundes- und Völkerrecht zu entscheiden und den diesbezüglichen Sachverhalt (gegebenenfalls) zu ergänzen; dies obliegt der Vorinstanz. Sollte diese an der Wegweisung der Beschwerdeführer aus der Schweiz festhalten, hat sie das ausdrücklich zu verfügen; andernfalls ist den Beschwerdeführern eine Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 8 EMRK zu erteilen. Angesichts der bereits sehr langen Verfahrensdauer ist sie zudem gehalten, das Verfahren beschleunigt zu behandeln.”
Aus Art. 96 AIG ergibt sich kein eigenständiger Anspruch auf Aufenthalt; Art. 96 begründet keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Bewilligung.
“Sie bestreitet nicht, dass sie sich nach der Trennung von ihrem Ehemann nicht mehr auf das Abkommen zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einerseits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten andererseits über die Freizügigkeit vom 21. Juni 1999 (FZA; SR 0.142.112.681) berufen kann (vgl. E. 2 des angefochtenen Urteils). Ebensowenig stellt sie in Abrede, dass sie sich mangels dreijähriger ehelicher Gemeinschaft in der Schweiz nicht auf Art. 50 Abs. 1 lit. a AIG (SR 142.20) und angesichts ihrer kurzen Aufenthaltsdauer auch nicht auf den Anspruch auf Achtung des Privatlebens nach Art. 8 Ziff. 1 EMRK und Art. 13 Abs. 1 BV berufen kann (vgl. E. 3.1 und E. 3.3.2 des angefochtenen Urteils). Ihre Hinweise auf ihre gute Ausbildung und Integration und ihre Bedeutung für den Schweizer Arbeitsmarkt genügen nicht, um einen Rechtsanspruch in vertretbarer Weise geltend zu machen. Namentlich liegt alleine deshalb kein nachehelicher Härtefall nach Art. 50 Abs. 1 lit. b AIG vor. Schliesslich hat bereits die Vorinstanz zutreffend festgehalten, dass sich aus Art. 96 AIG kein Aufenthaltsanspruch ergibt (vgl. E. 3.1 des angefochtenen Urteils). Damit steht die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nicht zur Verfügung. 3. Mangels zulässiger Rügen (Art. 116 BGG) kann die Beschwerde auch nicht als subsidiäre Verfassungsbeschwerde entgegengenommen werden. Aufgrund ihres fehlenden Bewilligungsanspruchs kann die Beschwerdeführerin keine Willkürrügen erheben, die im Ergebnis auf die Überprüfung des Sachentscheids abzielen (vgl. BGE 137 II 305 E. 2 S. 308). Vor diesem Hintergrund sind die Rügen, die Vorinstanz habe den”
Bei unerlaubtem oder wiederholtem/gewichtigen rechtswidrigen Aufenthalt sowie bei hartnäckigen Verzögerungs‑ oder Verfahrenshandlungen kann dies die Verhängung mehrjähriger Einreisesperren rechtfertigen; die Praxis nennt typischerweise Sperren von etwa 1–4 Jahren, in besonders gravierenden oder ausserordentlichen Fällen auch längere Zeiträume. Die Entscheidung ist dabei nach Art. 96 Abs. 1 AIG durch Abwägung der öffentlichen und privaten Interessen und unter Beachtung der Verhältnismässigkeit vorzunehmen.
“3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du Tribunal F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). Le prononcé de ladite mesure implique, par conséquent, que l'autorité pose un pronostic en se basant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions doit en effet être prise en considération afin d'établir un pronostic quant au risque de nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; arrêt du TF 6B_1495/2022 du 12 mai 2023 consid. 1.5 [destiné à la publication] ; arrêt du Tribunal F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 3.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid 4.5 ; arrêt du Tribunal F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). Selon une jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant le prononcé d'une interdiction d'entrée pouvant aller d'un à quatre ans (cf., notamment, arrêt du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4. 4.1 En l'espèce, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée de deux ans au motif que l'intéressée n'avait pas quitté le territoire suisse dans le délai imparti malgré la décision de renvoi prononcée à son encontre (art. 67 al. 1 let. b LEI). Il a par ailleurs considéré qu'aucun intérêt privé de l'intéressée ne l'emportait sur l'intérêt public au prononcé d'une mesure d'éloignement.”
“Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, p. 3568 ad art. 66 du projet ; ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 ; arrêt du TAF F-891/2021 du 14 mars 2023 consid. 3.4) justifiant en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêt du TAF F-4022/2020 du 4 mai 2021 consid. 3.4). 4.3 L'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un comportement déterminé mais une mesure administrative de contrôle qui vise à empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse (respectivement dans l'Espace Schengen) est indésirable (arrêt du TF 6B_173/2013 du 19 août 2013 consid. 2.3 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4). Son but consiste à empêcher la personne concernée de pénétrer sur le territoire helvétique ou d'y retourner à l'insu des autorités (ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 et 6.4 ; arrêt du TAF F-5085/2022 du 23 août 2023 consid. 6.1). 4.4 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 1 LEI doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère par la pesée des intérêts publics et privés en présence et dans le respect du principe de proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 ; arrêt du TAF F-401/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.5). 5. 5.1 Dans la décision querellée, le SEM a prononcé une interdiction d'entrée de deux ans à l'endroit de l'intéressé, au motif que ce dernier avait séjourné illégalement en Suisse et dans l'Espace Schengen pour une durée indéterminée et avait ainsi atteint à la sécurité et à l'ordre publics suisse (art. 67 al. 1 let. a et c LEI). 5.2 Le recourant se plaint de la violation du droit fédéral, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, de la constatation inexacte de faits pertinents, de l'inopportunité de la décision entreprise ainsi que de la violation du principe de la proportionnalité. Il reproche au SEM d'avoir retenu à tort qu'il avait séjourné illégalement en Suisse ou dans l'Espace Schengen pour une durée indéterminée. Il allègue notamment être titulaire d'un permis de séjour délivré par les autorités saint-marinaises lui permettant la libre circulation dans l'Espace Schengen.”
“201), il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a). Tel est le cas, en particulier, lorsqu'il y a eu violation importante ou répétée de prescriptions légales - y compris de prescriptions du droit en matière d'étrangers - ou de décisions d'autorités (cf. Message LEtr, FF 2002 3564 et 3568). A cette fin, il faut des éléments concrets (art. 77a al. 2 OASA). 4.5 Selon la jurisprudence constante du Tribunal de céans, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave des prescriptions de police des étrangers (cf. notamment ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du Tribunal F-2938/2020 du 3 septembre 2021 consid. 5.2), justifiant en soi le prononcé d'une interdiction de plusieurs années (cf., notamment, arrêt du Tribunal F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 4.6 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 al. 2 LEI doit être prononcée. Elle doit procéder, ainsi que le prévoit l'art. 96 al. 1 LEI, à une pondération de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence et respecter le principe de proportionnalité (cf. ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5 et la réf. cit.). 4.7 Le prononcé d'une interdiction d'entrée implique que l'autorité procède à un pronostic en se fondant sur l'ensemble des circonstances du cas concret et, en particulier, sur le comportement que l'administré a adopté par le passé. La commission antérieure d'infractions constitue en effet un indice de poids permettant de penser qu'une nouvelle atteinte à la sécurité et à l'ordre publics sera commise à l'avenir (cf. ATAF 2017 VII/2 consid. 4.4 ; 2008/24 consid. 4.2 ; arrêt du TAF F-2938/2020 consid. 3.6 et la réf. cit.). 5. 5.1 En l'espèce, dans la décision attaquée, le SEM a retenu que la recourante a séjourné illégalement en Suisse et y a exercé une activité lucrative sans disposer d'autorisation idoine. En outre, il ressort du dossier qu'à deux reprises, l'intéressée a été condamnée pénalement pour les faits précités (cf.”
“Les notions de sécurité et d'ordre publics protégés par l'art. 67 LEI constituent le terme générique des biens juridiquement protégés. L'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus (notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété) ainsi que des institutions de l'Etat (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ; 3564 ; arrêt du TAF F-652/2021 consid. 3.3.1). L'art. 77a al. 1 let. a OASA dispose qu'il y a notamment non-respect de la sécurité et de l'ordre publics lorsque la personne concernée viole des prescriptions légales ou des décisions d'une autorité. L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Conformément à l'art. 96 al. 1 LEI, cet examen s'opère en procédant à une pesée des intérêts publics et privés en présence et en respectant le principe de la proportionnalité (ATF 139 II 121 consid. 6.5.1 ; ATAF 2017 VII/2 consid. 4.5). Selon la jurisprudence constante, le fait d'entrer, de séjourner ou de travailler en Suisse sans autorisation représente une violation grave de la législation sur les étrangers (ATAF 2017 VII/2 consid. 6.2 et les réf. cit. ; arrêt du TAF F-4804/2023 du 17 juin 2024 consid. 5.6), qui justifie déjà en soi le prononcé d'une interdiction d'entrée de plusieurs années (arrêts du TAF F-8373/2015 du 29 octobre 2019 consid. 5.4 et les réf. cit.). 5.2 En l'espèce, le renvoi de l'intéressé a été prononcé par décision du 9 octobre 2019, entrée en force le 18 mars 2021 avec le prononcé de l'arrêt 2C_814/2020 du TF (cf. lettre A.c. supra). Malgré ce rejet en dernière instance, l'intéressé a engagé plusieurs procédures tendant, en vain, à la reconsidération de cette décision. Après qu'un nouveau délai de départ au 31 mars 2023 lui a été imparti par l'OCPM, l'intéressé a sollicité plusieurs délais supplémentaires pour quitter la Suisse, seule sa première demande dans ce sens ayant été admise.”
Neu eingetretene familiäre Umstände können eine erneute Interessenabwägung nach Art. 96 Abs. 1 AIG erforderlich machen (z. B. Erwerb der Schweizer Staatsangehörigkeit durch Familienangehörige).
“Dès lors, il importe de vérifier si, au vu des éléments recueillis, le refus de l’autorité intimée de prolonger l’autorisation de séjour de l’intéressé pour ce motif et le prononcé de son renvoi doivent être confirmés ou s’ils relèvent en l’espèce d’un abus de son pouvoir d’appréciation. En effet, il s’impose de toute façon, en raison de circonstances nouvellement intervenues depuis l’arrêt du 31 mai 2018 (cf. art. 64 al. 2 al. a LPA-VD), à savoir notamment l’acquisition par B.________ et les enfants du couple de la nationalité suisse, de procéder à un nouvel examen de la situation de A.________ et de la pesée des intérêts en présence (cf. art. 96 al. 1 LEI).”
Bei der Ermessensausübung nach Art. 96 Abs. 1 AIG ist die wirtschaftliche Selbständigkeit ein relevantes Integrationskriterium. In der Rechtsprechung wird namentlich ein längerer Bezug von Sozialhilfe, das Fehlen einer Erwerbstätigkeit, die nicht zur Deckung des Lebensunterhalts reicht, sowie eine unverhältnismässige Verschuldung negativ gewichtet. Dabei ist «Sozialhilfe» in einem engen, technischen Sinn zu verstehen (Ausschluss von bestimmten Versicherungsleistungen).
“201) müssen für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung die in Art. 58a Abs. 1 AIG genannten Integrationskriterien erfüllt sein, das heisst, die betroffene Person muss die öffentliche Sicherheit und Ordnung beachten (lit. a), die Werte der Bundesverfassung respektieren (lit. b), bestimmte Sprachkompetenzen erworben haben (lit. c) und am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung teilnehmen (lit. d). Art. 60 Abs. 2 VZAE präzisiert die Anforderungen an die Sprachkompetenzen dabei dahingehend, als für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung vorausgesetzt wird, dass die ausländische Person nachzuweisen hat, dass sie in der am Wohnort gesprochenen Landessprache über mündliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A2 und schriftliche Sprachkompetenzen mindestens auf dem Referenzniveau A1 des Referenzrahmens verfügt. Da nach Art. 34 Abs. 2 AIG kein Anspruch auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung besteht, ist der Entscheid im pflichtgemässen Ermessen zu treffen (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt. Darunter fallen Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VRG). 2.2 Unbestritten ist vorliegend, dass sich die Beschwerdeführerin inzwischen seit über zehn Jahren mit einer Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufhält. Der Beschwerdegegner und die Vorinstanz halten ihr jedoch namentlich ihren langjährigen Sozialhilfebezug entgegen bzw. argumentieren, dass schon mit Blick darauf eine ermessensweise Erteilung der Niederlassungsbewilligung an sie ausser Betracht falle. 2.3 2.3.1 Die Beschwerdeführerin ist seit dem Jahr 2017 auf Sozialhilfe angewiesen. Bis Mitte Februar 2021 belief sich die Summe der ihr und ihrer Familie ausgerichteten Fürsorgeleistungen auf knapp Fr. 81'000.-. Der Bezug dauert bis heute an und es ist auch in naher Zukunft nicht mit einer Ablösung der Familie von der Sozialhilfe zu rechnen. So geht die Beschwerdeführerin bereits seit dem Jahr 2014 einer Erwerbstätigkeit nach und verdient trotz Vollzeitpensum aktuell bloss Fr.”
“2 de la loi fédérale du 16 décembre sur les étrangers et l’intégration (LEI; RS 142.20), dans sa teneur au 1er janvier 2019, l'autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger aux conditions suivantes: il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d'une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour (let. a); il n'existe aucun motif de révocation au sens des art. 62 ou 63 al. 2 (let. b); l'étranger est intégré (let. c). Rédigé de manière potestative, l'art. 34 LEI, ne confère à l'étranger aucun droit à l'obtention d'une autorisation d'établissement (cf. TF 2C_779/2020 du 23 septembre 2020 consid. 3.1 et l'arrêt cité). L’autorité compétente en matière d’autorisation de séjour dispose ainsi d'un libre pouvoir d'appréciation en la matière, dans l'exercice duquel elle doit néanmoins tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (cf. art. 96 al. 1 LEI). Aux termes de l'art. 58a al. 1 LEI, en vigueur depuis le 1er janvier 2019, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants: le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a); le respect des valeurs de la Constitution (let. b); les compétences linguistiques (let. c); la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d). Selon la jurisprudence constante (voir CDAP PE.2019.0341 du 22 juin 2020 consid. 2b et les références), il n'y a pas d'intégration réussie lorsque l'étranger n'exerce pas d'activité lucrative qui lui permette de couvrir ses besoins et qu'il dépend des prestations sociales pendant une période relativement longue. Il n'est en revanche pas indispensable que l'étranger fasse montre d'une carrière professionnelle requérant des qualifications spécifiques. L'essentiel en la matière est que l'étranger subvienne à ses besoins, n'émarge pas à l'aide sociale et ne s'endette pas de manière disproportionnée. L'impact de l'endettement dans l'appréciation de l'intégration d'une personne dépend du montant des dettes, de leurs causes et du point de savoir si la personne les a remboursées ou s'y emploie de manière constante et efficace.”
“La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3). Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 986.-. Ce montant est multiplié par 2,14 pour une famille de quatre personnes (art. 2 al. 1 let. c RIASI). 8) a. Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration. b. Traditionnellement, le principe de la proportionnalité, garanti par l'art. 5 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), se compose des règles d'aptitude – qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé –, de nécessité – qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, l'on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés – et de proportionnalité au sens étroit – qui met en balance (rapport raisonnable) les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 126 I 219 consid. 2c ; 125 I 474 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/1395/2019 du 17 septembre 2019 consid. 5b ; ATA/735/2013 du 5 novembre 2013 consid.”
Bei der nach Art. 96 AIG vorzunehmenden Interessenabwägung ist die langjährige Anwesenheit bzw. ein hoher Integrationsgrad besonders zu gewichten; die Niederlassungsbewilligung soll bei entsprechendem Verbleib nur mit Zurückhaltung widerrufen werden. Dieser Zurückbehalt kann jedoch bei wiederholter oder schwerer Straffälligkeit entfallen.
“Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral en effet, lorsque l’étranger réside légalement depuis plus de dix ans en Suisse, ce qui correspond en droit suisse au délai pour obtenir une autorisation d'établissement ou la naturalisation, il y a lieu de partir de l'idée que les liens sociaux qu'il a développés avec le pays dans lequel il réside sont suffisamment étroits pour que le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de demeurer en Suisse ne doivent être prononcés que pour des motifs sérieux. Lorsque la durée de la résidence est inférieure à dix ans mais que l'étranger fait preuve d'une forte intégration en Suisse, le refus de prolonger ou la révocation de l'autorisation de rester en Suisse peut également porter atteinte au droit au respect de la vie privée (ATF 144 I 266 consid. 3.9; arrêts du TF 2C_525/2019 du 16 septembre 2019 consid. 6.1; 2C_733/2019 du 3 septembre 2019 consid. 3.2). Le droit à la vie privée peut néanmoins être restreint aux conditions de l’art. 8 par. 2 CEDH et la pesée globale des intérêts requise par cette disposition est analogue à celle imposée par l’art. 96 LEI (ATF 144 I 266 consid. 3.8; ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; arrêts TF 2C_752/2019 du 27 septembre 2019 consid. 10.3; 2C_806/2018 du 20 mars 2019 consid. 6.1). Le principe de proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure et les liens qu’il entretient encore avec son pays d’origine (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à la pesée des intérêts (arrêts 2C_381/2014 du 4 décembre 2014 consid. 4.2.2 et 2C_121/2014 du 17 juillet 2014 consid. 5.1). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. L'autorisation d'un étranger qui réside de longue date en Suisse ne peut être révoquée qu'avec retenue (ATF 139 I 31 consid.”
“Eine aufenthaltsbeendende Massnahme muss verhältnismässig sein (Art. 96 AIG; Art. 8 Ziff. 2 EMRK), was eine umfassende Interessenabwägung zwischen dem öffentlichen Fernhalteinteresse und dem gegenüberstehenden privaten Interesse des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in der Schweiz erfordert (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7; Urteile 2C_726/2021 vom 8. Juni 2022 E. 4.1.1; 2C_85/2021 vom 7. Mai 2021 E. 5.2; 2C_666/2019 vom 8. Juni 2020 E. 4.1; 2C_458/2019 vom 27. September 2019 E. 4.2; 2C_813/2018 vom 5. April 2019 E. 4.2). Bei der Interessenabwägung zu berücksichtigen sind insbesondere die Natur des Fehlverhaltens des Betroffenen, der Grad seiner Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit und die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile. Auch ist der Qualität der sozialen, kulturellen und familiären Beziehungen zum Gast- wie zum Heimatstaat Rechnung zu tragen (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 16 E. 2.2.1; 135 II 377 E. 4.3; Urteil 2C_185/2021 vom 29. Juni 2021 E. 6.1). Die Niederlassungsbewilligung einer ausländischen Person, die sich schon seit langer Zeit im Land aufhält, soll praxisgemäss nur mit Zurückhaltung widerrufen werden (vgl.”
“Eine aufenthaltsbeendende Massnahme muss verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 AIG; Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Beim Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG sind dabei namentlich die Schwere des Delikts und des Verschuldens des Betroffenen, der seit der Tat vergangene Zeitraum, das Verhalten des Ausländers während diesem, der Grad seiner Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie allgemein die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 139 I 16 E. 2.2.1; 135 II 377 E. 4.3; Urteil 2C_609/2020 vom 1. Februar 2021 E. 3.3 mit Hinweisen). Keines dieser Elemente ist für sich allein ausschlaggebend; erforderlich ist eine Würdigung der gesamten Umstände im Einzelfall (BGE 139 I 31 E. 2.3.3; 2C_609/2020 vom 1. Februar 2021 E. 3.3 mit Hinweisen). Die Niederlassungsbewilligung einer ausländischen Person, die sich - wie der Beschwerdeführer - schon seit langer Zeit im Land aufhält, soll praxisgemäss nur mit Zurückhaltung widerrufen werden. Bei wiederholter bzw. schwerer Straffälligkeit ist dies jedoch selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn der Ausländer hier geboren ist und sein ganzes bisheriges Leben im Land verbracht hat (vgl.”
“Nach Art. 63 AIG kann die Niederlassungsbewilligung widerrufen werden. Die Massnahme muss - wie jedes staatliche Handeln - verhältnismässig sein (vgl. Art. 5 Abs. 2 BV; Art. 96 AIG). Zur Beurteilung der Frage, ob dies der Fall ist, sind namentlich die Schwere des Delikts und des Verschuldens des Betroffenen, der seit der Tat vergangene Zeitraum, das Verhalten des Ausländers während diesem, der Grad seiner Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die ihm und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen (BGE 139 I 31 E. 2.3.1; 139 I 16 E. 2.2.1). Ob und inwieweit die betroffene Person ein Verschulden an der Sozialhilfeabhängigkeit trifft, bildet ebenfalls eine Frage der Verhältnismässigkeit der aufenthaltsbeendenden Massnahme (Urteil 2C_813/2019 vom 5. Februar 2020 E. 3.1). Die Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, der sich schon seit langer Zeit hier aufhält, soll zwar nur mit besonderer Zurückhaltung widerrufen werden, doch ist dies bei wiederholter bzw. schwerer Straffälligkeit selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn er hier geboren ist und sein ganzes bisheriges Leben im Land verbracht hat (BGE 139 I 31 E. 2.3.1; 139 I 16 E. 2.2.”
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung muss verhältnismässig sein (Art. 5 Abs. 2 BV und Art. 96 AIG). Abzuwägen ist das öffentliche Interesse an der Wegweisung gegen das private Interesse des Betroffenen am Verbleib in der Schweiz (BGE 135 I 143 E. 2.1). Massgebliche Kriterien sind dabei unter anderem die Schwere des Delikts, das Verschulden, die Dauer der Anwesenheit und der Grad der Integration, die familiären Verhältnisse sowie die Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat (BGE 139 I 16 E. 2.2; 139 I 31 E. 2.3). Die Niederlassungsbewilligung eines Ausländers, der sich seit langer Zeit in der Schweiz aufhält, soll nur mit besonderer Zurückhaltung widerrufen werden. Der Widerruf ist indessen bei wiederholter bzw. schwerer Straffälligkeit selbst dann nicht ausgeschlossen, wenn der Betroffene in der Schweiz geboren ist und sein ganzes Leben hier verbracht hat (BGE 144 IV 332 E. 3.3.3; 139 I 16 E. 2.2.1). Bei schweren Straftaten, wozu auch Drogendelikte aus rein finanziellen Motiven gehören, muss zum Schutz der Öffentlichkeit ausländerrechtlich selbst ein geringes Restrisiko weiterer Beeinträchtigungen wesentlicher Rechtsgüter nicht in Kauf genommen werden (vgl.”
Ist eine Massnahme (z. B. Widerruf, Wegweisung oder Nichtverlängerung der Bewilligung) zwar begründet, aber unverhältnismässig, kann die Behörde nach Art. 96 Abs. 2 AIG der betroffenen Person formell verwarnend anzeigen, dass die Massnahme droht. Bei Fällen von Schuldenwirtschaft ist zu prüfen, ob nach einer solchen Verwarnung weiterhin mutwillig Schulden entstanden sind; positive Sanierungsbemühungen sind zu würdigen und können mildernd wirken.
“Compte tenu de la durée de son séjour en Suisse, durant lequel il a la plupart du temps exercé une activité lucrative, des circonstances qui l'ont conduit à dépendre de l'aide sociale et des chances qu'il a de retrouver un emploi à prochaine échéance, l'autorité intimée aurait dû adresser un avertissement au recourant avant de révoquer son permis de séjour. Le tribunal avise toutefois le recourant que le renouvellement de son autorisation de séjour implique qu'il adopte un comportement irréprochable du point de vue de l’ordre et de la sécurité publics et qu'il continue à réduire sa dépendance aux prestations de l’assistance publique. Le Tribunal attire ainsi l’attention du recourant sur le fait qu’il doit continuer à déployer des efforts importants pour ne plus dépendre de l'aide sociale à brève échéance. S'il devait échouer, il pourrait s'exposer à des mesures d'éloignement (cf. dans ce sens TF 2C_308/2017 du 21 février 2018 consid. 5.4 et les réf. cit.). Il y a lieu d’adresser au recourant un avertissement formel en ce sens (cf. art. 96 al. 2 LEI).”
“2018) LEI-96 Résumé contenant: Admission du recours formé contre une décision du Service de la population refusant de prolonger l'autorisation de séjour d'un ressortissant du Burkina Faso en raison de sa dépendance à l'aide sociale. Certes, le recourant bénéficie (partiellement) du revenu d'insertion depuis quatre ans. Toutefois, il séjourne légalement depuis plus de vingt ans en Suisse. De plus, sa dépendance à l'aide sociale fait suite à un licenciement - après six ans d'activité - pour lequel il a saisi la justice et obtenu de l'employeur le versement d'une indemnité, ainsi qu'un nouveau certificat de travail. Par ailleurs, il y a lieu de tenir compte des efforts avérés du recourant pour combler ses lacunes et retrouver du travail, permettant de penser qu'il puisse sortir de l'aide sociale d'ici quelques mois. Enfin, doit entrer en considération le séjour de son enfant en Suisse, sur lequel il dispose d'un droit de visite, quand bien même ce droit n'est pas pleinement mis en œuvre. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le refus de prolongation de l'autorisation de séjour ne respecte pas le principe de la proportionnalité. Un avertissement formel au sens de l'art. 96 al. 2 LEI est néanmoins adressé au recourant. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 27 septembre 2024 Composition Mme Danièle Revey, présidente; M. Jacques Haymoz et M. Jean-Etienne Ducret, assesseurs; M. Loïc Horisberger, greffier. Recourant A.________, à ********, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 22 janvier 2024 refusant de prolonger son autorisation de séjour et prononçant son renvoi de Suisse Vu les faits suivants: A. A.________ (ci-après: le recourant), ressortissant du Burkina Faso né le ******** 1973, est entré en Suisse le 26 janvier 2001 et a déposé une demande d'asile. Suite à son mariage le 26 juin 2001 avec une ressortissante suisse, le recourant a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial. Il s'est séparé de son épouse en mars 2005.”
“2 Zu prüfen ist weiter, ob der Beschwerdeführer 1 auch den Widerrufsgrund der Schuldenwirtschaft erfüllt. 2.2.1 Laut Art. 62 Abs. 1 lit. c AIG kann die Aufenthaltsbewilligung widerrufen oder nicht mehr verlängert werden, wenn erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet oder die innere oder äussere Sicherheit gefährdet wurde. Gemäss Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE (vormals Art. 80 Abs. 1 lit. b VZAE) ist dies unter anderem bei mutwilliger Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Verpflichtungen im Sinn einer mutwilligen bzw. vorwerfbaren Schuldenwirtschaft anzunehmen. Mutwillig ist die Verschuldung, wenn sie selbstverschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist (BGr, 16. Januar 2019, 2C_138/2018, E. 2.2 auch zum Folgenden). Davon ist nicht leichthin auszugehen. Der Beweis der Mutwilligkeit obliegt der Migrationsbehörde (BGr, 26. Februar 2020, 2C_928/2019, E. 3.1). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat und welche Anstrengungen sie zur Sanierung unternommen hat. Positiv ist etwa zu würdigen, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind. Ein Bewilligungswiderruf drängt sich hingegen auf, wenn in vorwerfbarer Weise weitere Schulden geäufnet worden sind (vgl. zum Ganzen BGr, 20. Februar 2020, 2C_797/2019, E. 3.2: BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1; BGr, 21. Juli 2014, 2C_997/2013, E. 2.3; BGr, 6. Oktober 2010, 2C_273/2010, E. 3.4). Entscheidend ist auch, ob und inwiefern sich der Schuldner bemüht hat, seine Verbindlichkeiten abzubauen und mit den Gläubigern nach einer Lösung zu suchen (BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1). Hierbei ist zu beachten, dass für den Schuldner bei bereits laufenden Lohnpfändungen einerseits kaum mehr Möglichkeiten bestehen, Schulden ausserhalb des Betreibungsverfahrens zu tilgen (VGr, 19. April 2017, VB.2017.00036, E. 4.2). 2.2.2 Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid damit, dass der Beschwerdeführer 1 seit Oktober 2006 fortlaufend Schulden generiere.”
“Dazu gehört insbesondere die Bezahlung der Krankenkassenprämien, um die diesbezügliche Schuldenspirale zu stoppen, indem das betreibungsrechtliche Existenzminimum revidiert werden könnte. Weiter ist die Schuldensanierung anzustreben, wofür es der fachkundigen Schuldenberatung bedarf; der Beschwerdeführer hat denn schon einmal bei der Caritas Schuldenberatung vorgesprochen. Aufgrund der heutigen Situation, und auch weil der Beschwerdeführer bislang nicht formell verwarnt wurde, erweist sich die infrage stehende Rückstufung noch als unverhältnismässig, weshalb sie in teilweiser Gutheissung der Beschwerde aufzuheben ist. Entsprechend sind der Entscheid des Beschwerdegegners vom 4. Mai 2021 und Dispositiv-Ziffer 1 des Rekursentscheids vom 14. Dezember 2021 aufzuheben. Der Beschwerdegegner ist anzuweisen, dem Beschwerdeführer die Niederlassungsbewilligung zu belassen. 5. Der Beschwerdeführer ist unter der Androhung, dass der Widerruf der Niederlassungsbewilligung unter gleichzeitiger Wegweisung (insbesondere im Sinn von Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG) oder Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung (Art. 63 Abs. 2 AIG) geprüft und gegebenenfalls angeordnet wird, nach Art. 96 Abs. 2 AIG förmlich zu verwarnen. Der Klarheit halber ist nochmals darauf hinzuweisen, dass die Höhe der Verschuldung grundsätzlich die Grenze für die Prüfung des Widerrufs der Niederlassungsbewilligung mit Wegweisung nach Art. 63 Abs. 1 lit. b AIG erreicht. Umso mehr sind daher seitens des Beschwerdeführers entsprechende ernsthafte Anstrengungen zur Schuldensanierung und Bestreitung des Lebensunterhalts ohne Sozialhilfe zu erwarten. Als Orientierungsmassstab dient die Integrationsempfehlung vom 4. Mai 2021. Ebenso ist eine fachkundige Schuldenberatung anzustreben. Sollten sich diese Erwartungen des Gerichts nicht erfüllen, ist umgehend der Widerruf der Niederlassungsbewilligung erneut zu prüfen. 6. 6.1 Da der Beschwerdeführer im vorliegenden Verfahren zu verwarnen ist, ist er nur teilweise als obsiegend zu betrachten und sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens zu je einem Drittel dem Beschwerdeführer und zu zwei Dritteln dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs.”
“Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Dabei ist zu berücksichtigen, dass, wer einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren, insbesondere der Lohnpfändung, unterliegt, in aller Regel keine Möglichkeit hat, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. Das führt in solchen Fällen dazu, dass im Vergleich zu früher weitere Betreibungen hinzukommen können oder der betriebene Betrag angewachsen sein kann, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Von entscheidender Bedeutung ist, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Positiv ist etwa zu würdigen, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind. Ein Widerruf ist dagegen zulässig, wenn in vorwerfbarer Weise weitere Schulden angehäuft worden sind (zum Ganzen BGr, 20. November 2020, 2C_673/2020, E. 3.2 – 25. Juni 2017, 2C_658/2017, E. 3.1 f.; VGr, 1. April 2021, VB.2020.00604, E. 4.1).”
Bei bestehendem Sozialhilfebezug kann das öffentliche Interesse, eine künftige Belastung der öffentlichen Hand zu vermeiden, bei der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 Abs. 1 AIG erhebliches Gewicht haben. Insbesondere dauerhafte und erhebliche Abhängigkeit von Sozialhilfe wird in der Rechtsprechung regelmässig als wichtiges öffentliches Abwägungselement bewertet und kann zur Verweigerung oder Wegweisung führen, soweit die übrigen Umstände (z. B. Integrationsgrad, Dauer des Aufenthalts, Anteil des Verschuldens, Folgen für Betroffene und Familie) dies nicht aufwiegen.
“2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. L'art. 8 par. 2 CEDH commande une pesée des intérêts qui suppose de tenir compte de l'ensemble des circonstances et de mettre en balance l'intérêt privé à l'obtention ou au maintien d'un titre de séjour et l'intérêt public à son refus ou à sa révocation (ATF 144 I 91 consid. 4.2; TF 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2). L'examen de la proportionnalité sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH se confond avec celui imposé par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (TF 2C_51/2024 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2; 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2). Le principe de la proportionnalité au sens des art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure, ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1). L'intérêt public à la révocation de titres de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (TF 2C_630/2023 précité consid. 5.2; 2C_193/2020 précité consid. 4.1; CDAP PE.2023.0151 du 7 mai 2024 consid. 5b).”
“arrêts du TF 2C_494/ 2023 du 22 février 2024 consid. 5.1, 2C_54/2022 du 8 novembre 2023 consid. 7.3.1, et la jurisprudence de la CourEDH citée). Répond également à un intérêt public légitime sous l'angle de l'art. 8 par. 2 CEDH, l'intérêt public à un contrôle et à une régulation de l'immigration (art. 121a Cst.), ainsi qu'au maintien d'un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangère résidentes (cf. ATF 144 I 266 consid. 3.7, 138 I 246 consid. 3.2.2, 137 I 247 consid. 4.1.2, et la jurisprudence citée). L'intérêt public à révoquer ou à refuser de renouveler les titres de séjour d'étrangers dépendants de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (cf. notamment les arrêts du TF 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3, 2C_630/2023 du 29 février 2024 consid. 5.2, 2C_306/2022 du 13 juillet 2022 consid. 5.2, et la jurisprudence citée). 7.2.3 L'examen de la proportionnalité au sens de l'art. 96 al. 1 LEI et de l'art. 8 par. 2 CEDH implique une pesée de tous les intérêts privés et publics en présence, tenant compte de l'ensemble des circonstances, notamment de la gravité de l'éventuelle faute commise par la personne concernée, de la durée de son séjour en Suisse, de son degré d'intégration (sur les plans professionnel, financier et social), de sa situation familiale (en particulier de la présence en Suisse du conjoint et d'enfants scolarisés), de son état de santé et de ses possibilités de réintégration dans le pays d'origine (cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4, 139 II 121 consid. 6.5.1, et la jurisprudence citée ; sur les critères de reconnaissance du cas de rigueur, cf. ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). S'agissant du critère de la gravité de l'éventuelle faute commise, il convient également de tenir compte de la part de responsabilité qui est imputable à la personne concernée s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (cf. notamment les arrêts du TF 2C_20/2024, 2C_630/2023 et 2C_306/2022 précités, loc.”
“Nachdem sich ihre Suchbemühungen zunächst für längere Zeit auf Stellen beschränkt hatten, in welchen die Kombination von technischem Fachwissen aus der Naturwissenschaft mit Managementfähigkeiten gefragt war, waren zuletzt auch Bewerbungen für weniger anspruchsvolle Stellen – beispielsweise in der Gastronomie oder Hotellerie – erfolglos. Die letzte dauerhafte Anstellung der Beschwerdeführerin im ersten Arbeitsmarkt endete im September 2013, womit sie mehr als zehn Jahre lang keine neue Stelle gefunden hat. Die Anstellung als Teamleiterin bei der C-Sarl in …, für welche die Beschwerdeführerin am 1. Februar 2024 einen Arbeitsvertrag unterzeichnete, wurde bereits am 16. Februar 2024 und damit noch während der Probezeit von der Arbeitgeberin wieder gekündigt. Es sind vor diesem Hintergrund keine Anhaltspunkte dafür ersichtlich, dass es der Beschwerdeführerin in absehbarer Zeit gelingen wird, eine regelmässige Erwerbstätigkeit aufzunehmen, die ihr eine Ablösung von der Sozialhilfe ermöglicht. Andere Möglichkeiten, sich von der Sozialhilfe abzulösen, hat die Beschwerdeführerin sodann nicht geltend gemacht. Der Widerrufsgrund von Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG ist hiermit erfüllt. 4.3 Zu prüfen ist als nächstes die Verhältnismässigkeit des Widerrufs (Art. 96 Abs. 1 AIG; vgl. BGr, 18. Februar 2021, 2C_937/2020, E. 6). Aufgrund des Sozialhilfebezugs besteht ein gewichtiges öffentliches Interesse an der Wegweisung der Beschwerdeführerin aus der Schweiz. Ob sie in der Schweiz in ihren mehr als 20 Jahren des Aufenthalts ein soziales Beziehungsnetz aufgebaut hätte, welches ihr gestützt auf das Recht auf Privatleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK ein Aufenthaltsrecht einräumen würde (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.9), kann offenbleiben. Wie sich im Folgenden zeigen wird, überwiegt das öffentliche Fernhaltungsinteresse das private Interesse der Beschwerdeführerin am Verbleib in der Schweiz ohnehin (vgl. Art. 8 Abs. 2 EMRK). Die Familie der Beschwerdeführerin lebt in Frankreich und eine besonders erfolgreiche soziale Integration in der Schweiz ist den Akten nicht zu entnehmen. Während Deutschkenntnisse der Beschwerdeführerin auf dem Niveau B2 nachgewiesen sind und sie nie strafrechtlich in Erscheinung getreten ist, fehlt es an ihrer beruflichen und wirtschaftlichen Integration, was durch die fehlende Erwerbstätigkeit und den Sozialhilfebezug ausgewiesen ist.”
“1 EMRK gilt nicht absolut, sondern kann eingeschränkt werden, falls dies gesetzlich vorgesehen ist, einem legitimen Zweck entspricht und zu dessen Realisierung in einer demokratischen Gesellschaft notwendig erscheint (Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Die Konvention verlangt, dass die individuellen Interessen an der Erteilung bzw. am Erhalt des Anwesenheits-rechts und die öffentlichen Interessen an dessen Verweigerung sorgfältig gegeneinander abgewogen werden (BGE 143 I 21 E. 5.1). Die Interessenabwägung im Rahmen von Art. 8 Ziff. 2 EMRK deckt sich mit jener nach Art. 96 AIG (Urteile des Bundesgerichts 2C_19/2023 vom 20. Juli 2023 E. 4.2; 2C_580/2020 vom 3. Dezember 2020 E. 5.1). Sind nämlich wie vorliegend Widerrufsgründe im Sinne von Art. 62 Abs. 1 lit. c und e AIG gegeben, ist ohnehin die Verhältnismässigkeit zu prüfen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_311/2021 vom 7. Oktober 2021 E. 4.1). 7.1 Bei der Prüfung der Verhältnismässigkeit ist eine Prüfung des Einzelfalls vorzunehmen, wobei die öffentlichen Interessen und die persönlichen Verhältnisse sowie der Grad der Integration der ausländischen Person zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts 2C_1048/2017 vom 13. August 2018 E. 4.5.3; Art. 96 Abs. 1 AIG). Die betreffende pflichtgemässe Ermessensausübung erfordert eine umfassende und sorgfältige Interessenabwägung (Spring, a.a.O., Rz. 318). Im Rahmen der Interessenabwägung bzw. Verhältnismässigkeitsprüfung sind rechtsprechungsgemäss namentlich das Verschulden an der Sozialhilfeabhängigkeit, der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die der betroffenen Person und ihren Angehörigen drohenden Nachteile zu berücksichtigen; zu beachten ist zudem die Qualität der sozialen, kulturellen und familiären Bindungen sowohl im Gast- wie im Heimat-staat sowie der gesundheitliche Zustand der betroffenen Person (Urteil des Bundesgerichts 2C_965/2021 vom 5. April 2022 E. 4.2 mit Hinweisen). 7.2.1 Als Erstes ist das Vorhandensein eines öffentlichen Interesses zu prüfen. Wenn eine ausländische Person dauerhaft und in erheblichem Masse auf Sozialhilfe angewiesen ist und dadurch die öffentliche Hand stark beansprucht bzw. belastet, ist regelmässig von einem Interesse der Öffentlichkeit an deren Wegweisung auszugehen (vgl.”
“Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. L'examen de proportionnalité imposé par cette disposition se confond avec celui prévu par l'art. 96 al. 1 LEI et peut être effectué conjointement (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2; arrêt 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1). Cette pesée des intérêts commande de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêt 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.2 et les arrêts cités). L'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_452/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.2; 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid.”
“Selon l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son intégration (al. 1); lorsqu'une mesure serait justifiée, mais qu'elle n'est pas adéquate, l'autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (al. 2). Une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH est possible aux conditions de l'art. 8 par. 2 CEDH. Le principe de proportionnalité au sens de l'art. 96 al. 1 LEI et 8 par. 2 CEDH implique de prendre en considération toutes les circonstances du cas d'espèce dont, notamment, la gravité de l'éventuelle faute commise par l'étranger, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse, le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381), ainsi que la part de responsabilité qui lui est imputable s'agissant de son éventuelle dépendance à l'aide sociale (arrêts 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 9.1; 2C_837/2017 du 15 juin 2018 consid. 7.1 et les références citées). L'intérêt public à la révocation de titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_193/2020 du 18 août 2020 consid. 4.1; 2C_633/2018 du 13 février 2019 consid. 7.1 et les références).”
Die Verwarnung nach Art. 96 AIG kann mit der Aufforderung verbunden werden, die Bemühungen zur Integration—insbesondere zur beruflichen Eingliederung—zu verstärken.
“1 EMRK ein Rechtsanspruch der Mutter selbst auf Aufenthalt in der Schweiz zum Verbleib beim Sohn entsteht (vgl. etwa VGR ZH VB.2020.00183 vom 3. März 2021 E. 5.1.5), hat das Bundesgericht offengelassen (BGer 2C_7/2018 vom 10. September 2018 E. 2.1.2). In Frage käme auch eine Härtefallbewilligung gemäss Art. 31 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201). In beiden Fälle ist jedenfalls die Zustimmung des Staatssekretariats für Migration (SEM) einzuholen (Art. 3 lit. f resp. 5 lit. d der Verordnung des EJPD über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren [ZV-EJPD, SR 142.201.1]). Zudem ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere die Ehefrau des Rekurrenten ihre Bemühungen zur beruflichen Integration in der Schweiz weiter intensiveren muss. Sollte ihr diese auch mittelfristig nicht gelingen, so wird sie spätestens nach dem Erreichen der Volljährigkeit ihres Sohnes mit einer möglichen Beendigung ihres Aufenthalts aufgrund fortgesetzter und erheblicher Sozialhilfeabhängigkeit rechnen müssen. In diesem Sinne ist die Ehefrau des Rekurrenten im Sinne von Art. 96 AIG zu verwarnen.”
“1 EMRK ein Rechtsanspruch der Mutter selbst auf Aufenthalt in der Schweiz zum Verbleib beim Sohn entsteht (vgl. etwa VGR ZH VB.2020.00183 vom 3. März 2021 E. 5.1.5), hat das Bundesgericht offengelassen (BGer 2C_7/2018 vom 10. September 2018 E. 2.1.2). In Frage käme auch eine Härtefallbewilligung gemäss Art. 31 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201). In beiden Fälle ist jedenfalls die Zustimmung des Staatssekretariats für Migration (SEM) einzuholen (Art. 3 lit. f resp. 5 lit. d der Verordnung des EJPD über das ausländerrechtliche Zustimmungsverfahren [ZV-EJPD, SR 142.201.1]). Zudem ist darauf hinzuweisen, dass insbesondere die Ehefrau des Rekurrenten ihre Bemühungen zur beruflichen Integration in der Schweiz weiter intensiveren muss. Sollte ihr diese auch mittelfristig nicht gelingen, so wird sie spätestens nach dem Erreichen der Volljährigkeit ihres Sohnes mit einer möglichen Beendigung ihres Aufenthalts aufgrund fortgesetzter und erheblicher Sozialhilfeabhängigkeit rechnen müssen. In diesem Sinne ist die Ehefrau des Rekurrenten im Sinne von Art. 96 AIG zu verwarnen.”
Bei Familienfällen ist eine Gesamtwürdigung der Situation aller Familienmitglieder vorzunehmen; die Interessen von Kindern sind dabei bedeutsam, sie bilden aber nicht für sich allein zwingend einen Anspruch auf Bleiberecht.
“Il serait en effet difficile d'admettre le cas d'extrême gravité, par exemple, uniquement pour les parents ou pour les enfants. Ainsi le problème des enfants est un aspect, certes important, de l'examen de la situation de la famille, mais ce n'est pas le seul critère. Il y a donc lieu de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte de tous les membres de la famille. Quand un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse ou lorsqu'il y a juste commencé sa scolarité, il reste encore dans une large mesure rattaché à son pays d'origine par le biais de ses parents. Son intégration au milieu socio-culturel suisse n'est alors pas si profonde et irréversible qu'un retour au pays d'origine constitue un déracinement complet (ATAF 2007/16 du 1er juin 2007 et les références citées). 20. Dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (art. 96 al. 1 LEI). 21. Aux termes de l’art. 8 al. 1 Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Une décision ou un arrêté viole cette garantie lorsqu’il établit des distinctions juridiques qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard de la situation de fait à réglementer ou qu’il omet de faire des distinctions qui s’imposent au vu des circonstances. Il y a notamment inégalité de traitement lorsque l’État accorde un privilège ou une prestation à une personne, mais les dénie à une autre qui se trouve dans une situation comparable (ATF 140 I 201 consid. 6.5.1). 22. En l’espèce, après un examen circonstancié du dossier et des pièces versées à la procédure, il y a lieu de constater que l'OCPM n'a pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que la recourante et sa fille ne satisfaisaient pas aux conditions strictes requises pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. S’agissant tout d’abord de la durée du séjour, la recourante est arrivée en Suisse avec sa fille, selon ses propres déclarations, en septembre 2022.”
“2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.3 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents.”
“2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.3 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG sind insbesondere die öffentliche Interessen einerseits und die persönliche Situation des Ausländers samt seinem Integrationsgrad andererseits gegeneinander abzuwägen. Relevante Kriterien sind namentlich der Grad der Integration und die Aufenthaltsdauer, die Schwere und das Verschulden bei begangenen Delikten sowie — soweit gegeben — die Verantwortlichkeit bei Bezug von Sozialhilfe. Weiterhin sind die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile zu berücksichtigen; hierzu gehört auch das Kindeswohl.
“Der Widerruf der Niederlassungsbewilligung EU/EFTA muss schliesslich als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 AIG; Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen sind namentlich die Schwere des Verschuldens, der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile (BGE 139 I 145 E. 2.4; 139 I 16 E. 2.2.1; 135 II 377 E. 4.3; Urteile 2C_836/2021 vom 20. September 2023 E. 5.5; 2C_4/2022 vom 11. August 2022 E. 7.1; 2C_1024/2020 vom 19. Mai 2021 E. 3.2). Verlangt ist eine Abwägung der sich gegenüberstehenden individuellen Interessen an der Erteilung oder Verlängerung der Bewilligung einerseits und der öffentlichen Interessen an deren Verweigerung andererseits; diese müssen jene in dem Sinne überwiegen, dass sich der Eingriff in das Privat- und Familienleben als notwendig erweist (BGE 144 I 91 E. 4.2; 140 I 145 E. 3.1). Das Kindeswohl ist in der Interessenabwägung ein wesentliches Element unter anderen (Art. 3 KRK [SR 0.107]; vgl. BGE 144 I 91 E. 5.2; 143 I 21 E. 5.5; Urteil des EGMR vom 23.”
“Nach der Feststellung der grundsätzlichen Anwendbarkeit von Art. 83 Abs. 7 AIG ist die Frage der Verhältnismässigkeit dieser Massnahme zu prüfen (vgl. BVGE 2020 VI/9 E. 8 ff.). Konkret sind die privaten Interessen der betroffenen Person an einem Verbleib in der Schweiz und das Interesse des Staates am Vollzug der Wegweisung gegeneinander abzuwägen sind (Art. 96 AIG); dabei ist keine schematische Betrachtungsweise vorzunehmen, sondern auf die gesamten Umstände des Einzelfalles abzustellen. Zu berücksichtigen sind insbesondere Faktoren wie die Dauer der Anwesenheit in der Schweiz, der Grad der Integration, die mit dem Vollzug der Wegweisung allenfalls drohenden persönlichen und familiären Nachteile, bei Straffälligkeit die Schwere begangener Delikte beziehungsweise die Art der verletzten Rechtsgüter sowie das Verschulden und das Verhalten der Betroffenen in dieser Periode (vgl. BVGE 2007/32 E. 3.7).”
“Dans ce cadre, il y a lieu de prendre en considération, en particulier en présence d'un étranger délinquant, la gravité de la faute commise, le temps écoulé depuis l'infraction, le comportement de l'auteur pendant cette période, le degré de son intégration, la durée du séjour en Suisse ainsi que le préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir du fait de la mesure (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1; arrêt 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3). Concernant la durée de séjour, plus celle-ci est longue, plus les conditions pour mettre fin au séjour en Suisse doivent être appréciées restrictivement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.4 et 4.5; arrêt 2C_88/2024 du 1er mai 2024 consid. 6.3). De plus, lorsque l'étranger dépend de l'aide sociale, la part de responsabilité qui lui est imputable est également un critère (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_494/2023 du 22 février 2024 consid. 4.2 et 5.1). Sur ce dernier point, l'intérêt public à la révocation du titre de séjour d'étrangers dépendant de l'aide sociale consiste avant tout à éviter que ces personnes continuent d'être à la charge de la collectivité publique à l'avenir (arrêts 2C_20/2024 du 17 avril 2024 consid. 7.3; 2C_1047/2020 du 5 mai 2021 consid. 6.2). S'agissant de l'examen de la proportionnalité de la mesure imposé par l'art. 96 LEI, il se confond avec celui qui est prévu à l'art. 8 par. 2 CEDH (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.2; 139 I 145 consid. 2.2). Quant à l'art. 5 al. 2 Cst., il est concrétisé à l'art. 96 LEI, de sorte qu'il n'y a pas non plus lieu de procéder à un examen distinct de la proportionnalité sous cet angle (arrêts 2C_731/2022 du 1er novembre 2022 consid. 5.8; 2C_329/2020 du 10 juin 2020 consid. 7.1 et les références).”
“Liegt ein Widerrufsgrund vor, ist zu prüfen, ob sich die aufenthaltsbeendende Massnahme auch als verhältnismässig erweist (Art. 96 AIG; vgl. auch Art. 5 Abs. 2 BV). Da die Ehefrau des Beschwerdeführers und die beiden gemeinsamen, minderjährigen Kinder in der Schweiz leben, tangiert die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung vorliegend seinen Anspruch auf Achtung des Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV; Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Es ist somit auch eine Interessenabwägung gemäss Art. 8 Ziff. 2 EMRK vorzunehmen, wobei sich diese mit der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 96 AIG deckt (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteile 2C_565/2023 vom 28. Mai 2024 E. 3.2; 2C_159/2023 vom 6. Februar 2024 E. 4.2). Erforderlich ist hierbei eine umfassende Interessenabwägung zwischen dem in Art. 62 Abs. 1 lit. a AIG positivrechtlich verankerten öffentlichen Entfernungs- bzw. Fernhalteinteresse und dem entgegenstehenden privaten Interesse des Beschwerdeführers am Verbleib in der Schweiz (vgl. statt vieler BGE 144 I 266 E. 3.7). Massgebliche Kriterien sind namentlich der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die der betroffenen Person und ihrer Familie drohenden Nachteile (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 II 121 E. 6.5.1; 139 I 31 E. 2.3.1; 139 I 16 E. 2.2.1; Urteil 2C_538/2021 vom 24. Juni 2022 E. 4.3). Unter dieses letzte Kriterium fällt insbesondere der Schutz der Kindesinteressen, möglichst mit beiden Elternteilen gemeinsam aufwachsen zu können und nicht von ihnen getrennt zu werden (Art. 3 des Übereinkommens vom 20. November 1989 über die Rechte des Kindes [KRK; SR 0.”
“Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA muss als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. Art. 96 AIG; Art. 8 Ziff. 2 EMRK). Bei der Beurteilung der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen sind namentlich die Schwere des Verschuldens, der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit sowie die dem Betroffenen und seiner Familie drohenden Nachteile (BGE 139 I 145 E. 2.4; 139 I 31 E. 2.3.3; 139 I 16 E. 2.2.1; Urteil 2C_836/2021 vom 20. September 2023 E. 5.5). Verlangt ist eine Abwägung der sich gegenüberstehenden individuellen Interessen des Betroffenen und seiner Angehörigen, ihre Beziehung - trotz Straffälligkeit - weiter im Land leben zu können, und der öffentlichen Interessen daran, dass der straffällige Ausländer die Schweiz aus Sicherheitsgründen verlässt. Diese müssen jene in dem Sinne überwiegen, dass sich der Eingriff in das Privat- und Familienleben als notwendig erweist (BGE 144 I 266 E. 3.7; 144 I 91 E. 4.2; 142 II 35 E. 6.1; 140 I 145 E. 3.1; Urteil 2C_499/2023 vom 24. Januar 2024 E. 5.1).”
Bei der nach Art. 96 Abs. 2 AIG vorzunehmenden Interessenabwägung sind namentlich der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit, das Ausmass des Verschuldens an der Sozialhilfeabhängigkeit und die familiären Verhältnisse zu berücksichtigen.
“Die vorzunehmenden Verhältnismässigkeitsprüfungen nach nationalem Recht (Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 96 Abs. 2 AIG) und internationalem Recht (Art. 8 Ziff. 2 EMRK) decken sich (BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 31 E. 2.3.2; Urteil 2C_338/2023 vom 27. November 2023 E. 4). Erforderlich ist eine umfassende Interessenabwägung zwischen dem in Art. 63 Abs. 1 lit. c AIG positivrechtlich verankerten öffentlichen Interesse an der aufenthaltsbeendenden Massnahme und dem gegenüberstehenden privaten Interesse des Beschwerdeführers an einem weiteren Verbleib in der Schweiz (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7; Urteil 2C_464/2023 vom 27. August 2024 E. 5.2). Massgebliche Kriterien für die Interessenabwägung sind insbesondere die Schwere des Verschuldens an der Sozialhilfeabhängigkeit, der Grad der Integration bzw. die Dauer der bisherigen Anwesenheit, die familiären Verhältnisse, die Wiedereingliederungschancen im Herkunftsstaat sowie die der betroffenen Person und ihrer Familie drohenden Nachteile (Urteile 2C_464/2023 vom 27. August 2024 E. 5.2; 2C_482/2023 vom 8. Mai 2024 E. 5.2.4; vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7; 139 I 16 E. 2.2.1).”
Die für Art. 96 Abs. 1 AIG vorzunehmende Verhältnismässigkeitsprüfung entspricht inhaltlich der nach Art. 8 Abs. 2 EMRK geforderten Interessenabwägung. Soweit beide Schutzbereiche berührt sind, kann und wird in der Praxis häufig in einem einzigen, gemeinsamen Prüfschritt über die Verhältnismässigkeit der aufenthaltsbeendenden Massnahme entschieden.
“Zu prüfen ist, ob die aufenthaltsbeendende Massnahme verhältnismässig ist (Art. 8 EMRK). Die entsprechende Prüfung deckt sich mit der nach nationalem Recht vorzunehmenden Verhältnismässigkeitsprüfung (Art. 96 Abs. 1 AIG).”
“Die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung und Wegweisung sind nur zulässig, wenn sie auf einer gesetzlichen Grundlage beruhen und aufgrund einer Interessenabwägung als verhältnismässig erscheinen (Art. 5 Abs. 1 und 2 BV und Art. 96 Abs. 1 AIG). Beeinträchtigt die Entfernungsmassnahme wie hier (vorne E. 2.3) das Privatleben (Art. 8 Ziff. 1 EMRK; Art. 13 Abs. 1 BV), bilden Grundlage der Interessenabwägung Art. 8 Ziff. 2 EMRK bzw. Art. 36 BV (vgl. BGE 144 I 266 E. 3.7, 144 II 1 E. 6.1, 143 I 21 E. 5.1; BVR 2015 S. 391 E. 4.1). Die von Art. 8 Ziff. 2 EMRK verlangte Interessenabwägung entspricht jener nach Art. 96 Abs. 1 AIG, weshalb in ein und demselben Prüfschritt geklärt werden kann, ob die gegen die Beschwerdeführerin gerichtete Entfernungsmassnahme mit Art. 96 Abs. 1 AIG und Art. 8 EMRK vereinbar ist (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.2; BGer 2C_805/2021 vom”
“Découlant notamment de l'art. 96 LEI et étant applicable au domaine régi par l'ALCP (art. 2 al. 2 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_864/2018 du 18 février 2019 consid. 3.3 ; 2C_260/2013 du 8 juillet 2013 consid. 5.1), le principe de proportionnalité exige que la mesure soit raisonnable et nécessaire pour atteindre le but poursuivi (ATF 139 I 16 consid. 2.2.1). Par ailleurs, la pesée globale des intérêts commandée par l'art. 8 par. 2 CEDH est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEI, de sorte qu'il peut y être procédé conjointement (cf. ATF 135 II 377 consid. 4.3).”
“Bei einem Eingriff in das gemäss Art. 8 Ziff. 1 EMRK garantierte Recht auf Privatleben ist eine umfassende Interessenabwägung (vgl. Art. 8 Ziff. 2 EMRK) respektive Verhältnismässigkeitsprüfung vorzunehmen, welche mit der Verhältnismässigkeitsprüfung gemäss Art. 96 Abs. 1 AIG zusammenfällt (BGE 139 I 145 E.2.2; Urteile 2C_499/2022 vom 23. März 2023 E. 8.1; 2C_962/2020 vom 28. Mai 2021 E. 3.3; 2C_20/2019 vom 13. Mai 2019 E. 7.2).”
Bei Sozialhilfeabhängigkeit ist für die Anwendung von Art. 96 Abs. 2 AIG wesentlich, ob die Abhängigkeit überwiegend selbstverschuldet bzw. mutwillig ist. Liegt keine überwiegende Selbstverschuldung vor oder fällt die Möglichkeit, sich aus der Fürsorge zu lösen, in den Einflussbereich der betroffenen Person, liegt eine Verwarnung eher nahe. Wurde hingegen bereits verwarnt und setzt die betroffene Person danach weiterhin mutwillig bzw. vorwerfbar Schulden an, kann dies den Widerruf der Bewilligung rechtfertigen; massgeblich sind dabei die nachgewiesenen Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Lage.
“Die Beschwerde ist demnach insofern begründet, als die Verweigerung der Aufenthaltsbewilligung im heutigen Zeitpunkt unverhältnismässig ist. Im Hinblick auf die lediglich nicht überwiegend selbstverschuldete Sozialhilfeabhängigkeit rechtfertigt es sich indes, die Beschwerdeführerin (erneut) ausländerrechtlich zu verwarnen (Art. 96 Abs. 2 AIG). Sollte sie in Zukunft wiederum nicht in der Lage sein, ihren Lebensunterhalt selber zu finanzieren, hat sie trotz ihrer langen Anwesenheit mit einem sofortigen Widerruf ihrer Bewilligung zu rechnen (vgl. VGE 2020/216 vom”
“Nach Art. 77a Abs. 1 lit. b der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE, SR 142.201) ist ein Verstoss gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung bei mutwilliger Nichterfüllung der öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen anzunehmen. Eine Verschuldung ist mutwillig, wenn sie selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist, wovon nicht leichthin auszugehen ist (BGE 137 II 297 E. 3.3; BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1, und 5. Juni 2024, 2C_637/2023, E. 4.2 auch zum Folgenden). Ein mutwilliges Verhalten im Sinn von Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE liegt vor, wenn die ausländische Person aus Absicht, Böswilligkeit oder Liederlichkeit bzw. Leichtfertigkeit ihren öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen nicht nachkommt (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.1 – 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.2 – 4. November 2021, 2C_410/2021, E. 2.3). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung ausgesprochen (Art. 96 Abs. 2 AIG), ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Massgebend ist, welche Anstrengungen zur Sanierung der finanziellen Situation unternommen worden sind, ob namentlich konstante und effiziente Bemühungen um Schuldenrückzahlung vorliegen. Positiv zu würdigen ist ein Schuldenabbau, negativ die weitere Anhäufung von Schulden in vorwerfbarer Weise (BGr, 19. August 2024, 2C_570/2023, E. 4.2.2, und 31. Mai 2024, 2C_490/2023, E. 5.3 mit Hinweisen).”
“Die Fortsetzung der Verschuldung nach einer aus diesem Grund erfolgten Verwarnung gemäss Art. 96 Abs. 2 AIG unter Androhung migrationsrechtlicher Massnahmen kann zu einer definitiven Massnahme führen. Im Rahmen einer Gesamtbetrachtung wird insbesondere auch das frühere Fehlverhalten berücksichtigt. Voraussetzung für die Anordnung der definitiven Massnahme ist, dass keine wesentliche Besserung eingetreten ist und die ausländische Person auch nach der Androhung ausländerrechtlicher Folgen weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat (BGer 2C_318/2021 vom 27. Oktober 2021 E. 3.2.2). Dabei ist zu berücksichtigen, dass Personen, die einem betreibungsrechtlichen Verwertungsverfahren und insbesondere der Lohnpfändung unterliegen, von vornherein keine Möglichkeit haben, ausserhalb des Betreibungsverfahrens Schulden zu tilgen. In solchen Fällen können daher weitere Betreibungen hinzukommen oder der betriebene Gesamtbetrag angewachsen sein, ohne dass allein deswegen Mutwilligkeit vorliegt. Massgebend ist vielmehr, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Dabei fällt negativ ins Gewicht, wenn die betroffene Person trotz Verwarnung sich weiterhin in vorwerfbarer Weise verschuldet (BGer 2C_823/2021 vom 30.”
“2 Zu prüfen ist weiter, ob der Beschwerdeführer 1 auch den Widerrufsgrund der Schuldenwirtschaft erfüllt. 2.2.1 Laut Art. 62 Abs. 1 lit. c AIG kann die Aufenthaltsbewilligung widerrufen oder nicht mehr verlängert werden, wenn erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen oder diese gefährdet oder die innere oder äussere Sicherheit gefährdet wurde. Gemäss Art. 77a Abs. 1 lit. b VZAE (vormals Art. 80 Abs. 1 lit. b VZAE) ist dies unter anderem bei mutwilliger Nichterfüllung öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Verpflichtungen im Sinn einer mutwilligen bzw. vorwerfbaren Schuldenwirtschaft anzunehmen. Mutwillig ist die Verschuldung, wenn sie selbstverschuldet und qualifiziert vorwerfbar ist (BGr, 16. Januar 2019, 2C_138/2018, E. 2.2 auch zum Folgenden). Davon ist nicht leichthin auszugehen. Der Beweis der Mutwilligkeit obliegt der Migrationsbehörde (BGr, 26. Februar 2020, 2C_928/2019, E. 3.1). Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden gemacht hat und welche Anstrengungen sie zur Sanierung unternommen hat. Positiv ist etwa zu würdigen, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind. Ein Bewilligungswiderruf drängt sich hingegen auf, wenn in vorwerfbarer Weise weitere Schulden geäufnet worden sind (vgl. zum Ganzen BGr, 20. Februar 2020, 2C_797/2019, E. 3.2: BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1; BGr, 21. Juli 2014, 2C_997/2013, E. 2.3; BGr, 6. Oktober 2010, 2C_273/2010, E. 3.4). Entscheidend ist auch, ob und inwiefern sich der Schuldner bemüht hat, seine Verbindlichkeiten abzubauen und mit den Gläubigern nach einer Lösung zu suchen (BGr, 7. März 2018, 2C_789/2017, E. 3.3.1). Hierbei ist zu beachten, dass für den Schuldner bei bereits laufenden Lohnpfändungen einerseits kaum mehr Möglichkeiten bestehen, Schulden ausserhalb des Betreibungsverfahrens zu tilgen (VGr, 19. April 2017, VB.2017.00036, E. 4.2). 2.2.2 Die Vorinstanz begründet ihren Entscheid damit, dass der Beschwerdeführer 1 seit Oktober 2006 fortlaufend Schulden generiere.”
“Die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG) gilt nach Art. 77a VZAE unter anderem als nicht beachtet, wenn gesetzliche Vorschriften und behördliche Verfügungen missachtet werden, öffentlich-rechtliche oder privatrechtliche Verpflichtungen mutwillig nicht erfüllt werden. Die Verschuldung, als Folge des Nichterfüllens von öffentlich-rechtlichen oder privatrechtlichen Verpflichtungen, muss mutwillig erfolgen, das heisst sie muss selbst verschuldet und qualifiziert vorwerfbar sein. Wurde bereits eine ausländerrechtliche Verwarnung (Art. 96 Abs. 2 AIG) ausgesprochen, ist entscheidend, ob die ausländische Person danach weiterhin mutwillig Schulden angehäuft hat. Von entscheidender Bedeutung ist, welche Anstrengungen zur Sanierung unternommen worden sind. Positiv zu würdigen ist etwa, wenn vorbestandene Schulden abgebaut worden sind. In der Verwarnung vom 19. August 2019 wurde auf drei Verlustscheine in der Höhe von insgesamt Fr. 2'740.-- verwiesen, welche auf den Namen der Beschwerdeführerin verzeichnet gewesen waren. In den Akten befindet sich ein Betreibungsregisterauszug vom 4. August 2021, welcher noch nicht getilgte Verlustscheine in der Höhe von Fr.”
“Bei Konkubinatspaaren müssen konkrete Hinweise für eine unmittelbar bevorstehende Heirat bestehen oder die Beziehung muss bezüglich Art und Stabilität in ihrer Substanz einer Ehe gleichkommen, wobei namentlich auf die Natur und Länge der Beziehung und des Zusammenlebens in einem gemeinsamen Haushalt, dem Interesse und der Bindung der Partner aneinander oder wechselseitige Unterstützungsleistungen abzustellen ist (vgl. BGr, 24. Juli 2015, 2C_208/2015, E. 1.2). Bei Vorliegen von Widerrufsgründen sind (verhältnismässige) Eingriffe in das Recht auf Familien- und Privatleben statthaft, stützt die Beurteilung aufenthaltsbeendender Massnahmen im Rahmen von Art. 8 Abs. 2 EMRK doch auf dieselben Kriterien ab, die auch bei der Verhältnismässigkeit eines Bewilligungswiderrufs zu beurteilen sind (vgl. BGE 139 I 31 E. 2.3.2; BGr, 1. Mai 2014, 2C_872/2013, E. 2.2.3). Auch jahrelange schuldhafte Sozialhilfeabhängigkeit vermag hierbei Eingriffe in die konventions- und verfassungsmässig geschützten Beziehungen zu legitimieren (BGr, 16. Juni 2018, 2C_1064/2017, E. 6.3). 2.4 Ist die Anordnung einer aufenthaltsbeendenden Massnahme den Umständen nicht angemessen respektive unverhältnismässig, kann die betroffene Person stattdessen im Sinn von Art. 96 Abs. 2 AIG verwarnt werden. Die Verhältnismässigkeit einer Verwarnung unterliegt dabei aufgrund der geringeren Eingriffsschwere weniger strengen Anforderungen als bei einer aufenthaltsbeendenden Massnahme. Gleichwohl ist auch eine Verwarnung nur auszusprechen, wenn diese verhältnismässig erscheint. Dabei ist ebenfalls wesentlich, ob die Sozialhilfeabhängigkeit verschuldet ist und eine Loslösung von der Fürsorge im Einflussbereich der ausländischen Person liegt (vgl. Marc Spescha in: Marc Spescha et al., Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 96 AIG N. 9 f.; Benjamin Schindler in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Bern 2010, Art. 96 N. 19 ff.). 3. 3.1 3.1.1 Die Beschwerdeführerin ging nach ihrer Einreise nur kurzfristig einer Erwerbstätigkeit auf dem ersten Arbeitsmarkt nach und musste ab Januar 2001 fast ununterbrochen mit insgesamt rund Fr. 400'000.- von der Sozialhilfe unterstützt werden. Darin nicht enthalten sind die Kosten für die jahrelange Fremdplatzierung ihrer Kinder und weitere Kindesschutzmassnahmen, welche grundsätzlich nicht zur Summe der eigentlichen Sozialhilfeleistungen dazugezählt werden und praxisgemäss bei der Abwägung des persönlichen Verschuldens und den Ursachen für die Sozialhilfeabhängigkeit gesondert zu betrachten sind.”
Die Dauer des Aufenthalts ist ein wichtiges Kriterium für die Beurteilung der Integration nach Art. 96 Abs. 1 AIG. Bei einem überwiegenden oder ausschliesslich illegalen Aufenthalt ist diese Aufenthaltsdauer jedoch zu relativieren; sie kann daher bei der Abwägung weniger Gewicht erhalten oder gegen die Gewährung von Schutzgesuchen sprechen, um eine Belohnung der Verletzung des Aufenthaltsrechts zu vermeiden.
“2 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). En l'absence de liens d'une certaine intensité avec la Suisse, l'aspect médical et les éventuelles difficultés de réintégration de la personne concernée dans le pays d'origine ne sauraient justifier, à eux seuls, l'octroi d'un permis humanitaire pour cas de rigueur ; le cas échéant, ces critères ne peuvent en effet être pris en considération que dans le cadre de l'examen de la licéité et de l'exigibilité de l'exécution du renvoi (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-2712/2012 du 9 juillet 2014 consid.”
“3 La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2). 2.4 Aux termes de l'art. 96 al. 1 LEI, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son intégration. La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1). 2.5 Dans l'examen d'un cas de rigueur concernant le renvoi d'une famille, il importe de prendre en considération la situation globale de celle-ci. Dans certaines circonstances, le renvoi d'enfants peut engendrer un déracinement susceptible de constituer un cas personnel d'extrême gravité. D'une manière générale, lorsqu'un enfant a passé les premières années de sa vie en Suisse et y a seulement commencé sa scolarité, il reste encore attaché dans une large mesure à son pays d'origine, par le biais de ses parents.”
Bei Gesuchen um Aufenthalt zu Studienzwecken ist der Aufenthalt grundsätzlich als vorübergehend zu betrachten. Die zuständige Behörde hat im Rahmen von Art. 96 Abs. 1 AIG eine Gesamtwürdigung des Einzelfalls vorzunehmen. Dabei sind unter anderem Alter, persönliche und familiäre Verhältnisse, frühere Aufenthalte und Gesuche, Vorbildung, Herkunftsregion und Grad der Integration sowie Indizien für eine Rückkehrabsicht zu berücksichtigen.
“27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). g. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Il convient donc de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), de séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (Directives LEI, ch. 5.1.1.1). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid.”
“2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. f. Avec le changement de loi, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (arrêt du TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). g. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). Il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence (arrêt du TAF F-6011/2019 du 5 octobre 2020 consid. 7.2 et les références citées), en tenant notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), des séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 précité consid. 5). Afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation (écoles, universités, etc.) ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, l'autorité doit se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études.”
“Si l'étudiant provient d'une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s'agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l'ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d'origine au terme de la formation (Directives LEI ch. 5.1.1.1). 6) a. L'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEtr (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_802/2010 du 22 octobre 2010 consid. 4 ; ATA/1597/2017 du 12 décembre 2017 consid. 6a ; ATA/374/2015 du 21 avril 2015 consid. 8). b. Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). 7) Dans sa jurisprudence constante, le TAF a retenu qu'il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 précité consid. 7.2). Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid. 3), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-3139/2013 précités), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt du TAF C-3170/2012 du 16 janvier 2014 consid. 4), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt du TAF C-5871/2012 du 21 octobre 2013 consid. 3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid.”
“Im Rahmen der Ermessensausübung ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit nach Art. 96 AIG zu beachten. Wie bereits ausgeführt, hat die zuständige Behörde alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Unter Einbezug der öffentlichen Interessen, der persönlichen Verhältnisse sowie des Grades der Integration der Ausländerinnen und Ausländer ist eine sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG; BGE 139 I 31 E. 2.3.1). Beim Gesuch eines Aufenthaltes zu Studienzwecken handelt es sich um einen vorübergehenden Aufenthalt (vgl. Art. 27 Abs. 3 AIG) und um eine Materie, bei der die Vorinstanz ein grosses Ermessen besitzt (BGE 104 Ia 213 E. 5g; 112 Ia 107 E. 2b; siehe dazu auch Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, S. 402 f.).”
Bei der Ermessensprüfung nach Art. 96 AIG können die Behörden das Fehlen von Studienfortschritten und gesundheitliche Probleme berücksichtigen; ein bereits lang andauernder Aufenthalt ohne Abschluss kann das Gesuch negativ beeinflussen. Gesundheitsprobleme sind nur insoweit entlastend, als sie plausibel erklären, warum der Abschluss nicht erreicht wurde.
“Après ne s'être d'abord pas déterminé, en novembre 2023, ce n'est qu'au cours de la procédure d'opposition qu'il a fait valoir s'être inscrit à une autre formation proposée cette fois par la D._______. Si la nécessité de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI. Or, le recourant a déjà pu rester en Suisse pour une durée qui aurait largement dû lui permettre d'obtenir le titre visé. S'il a certes indiqué avoir fait un burn-out et qu'il a prouvé être désormais suivi par un cabinet de médecin psychiatre, cela n'explique aucunement pourquoi il n'a pas terminé la formation qu'il avait initiée en 2019 déjà. Les dates des derniers examens remontent en effet à mars”
Bei Ermessensentscheiden nach Art. 96 Abs. 1 AIG greift das Verwaltungsgericht grundsätzlich zurückhaltend ein. Eine gerichtliche Überprüfung erfolgt nur bei einem qualifizierten Ermessensfehler, insbesondere bei Missbrauch oder bei Über- oder Unterschreitung des Ermessens.
“Gemäss dieser wird im Kanton Zürich für die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung vorausgesetzt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller während der letzten fünf Jahre einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und während der gesamten Dauer des Aufenthalts in der Schweiz nie von der Sozialhilfe unterstützt wurde (N. 6.3 f.). Weiter wird gemäss der Weisung ein tadelloser Leumund während der gesamten Dauer des Aufenthalts vorausgesetzt (N. 6.4). Gemäss jüngster Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts ist die in der Weisung für die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung vorausgesetzte Sozialhilfeunabhängigkeit während des gesamten Aufenthalts sowie die fünfjährige Erwerbstätigkeit zu restriktiv (VGr, 10. Oktober 2024, VB.2023.00677 und VB.2024.00178, je E. 4.6). Dasselbe gilt mit Blick auf die vom Gesetzgeber vorgenommene Revision von Art. 34 Abs. 4 AIG für die Voraussetzung des tadellosen Leumunds während der gesamten Dauer des Aufenthalts. 2.4 Weil nach Art. 34 Abs. 4 AIG kein Anspruch auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung besteht, ist der Entscheid im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens zu treffen (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt. Darunter fallen Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VRG; VGr, 26. Oktober 2023, VB.2023.00414, E. 2.2, und 13. April 2022, VB.2021.00533, E. 2.1). 3. 3.1 Es ist unbestritten, dass der Beschwerdeführer in sprachlicher Hinsicht gut integriert ist und die entsprechenden Anforderungen erfüllt. Jedoch wurde er mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat vom 25. April 2015 wegen rechtswidrigen Aufenthalts im Sinn von Art. 115 Abs. 1 lit. b AIG zu einer Geldstrafe von 60 Tagessätzen verurteilt, wobei der Vollzug bei einer Probezeit von zwei Jahren aufgeschoben wurde. Sowohl der Beschwerdegegner als auch die Vorinstanz berücksichtigten diese Verurteilung bei ihrer Beurteilung des Gesuchs des Beschwerdeführers und kamen zum Schluss, dieser erfülle (unter anderem) deswegen das Integrationskriterium der Beachtung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit nicht (Art.”
“Gemäss dieser wird im Kanton Zürich für die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung vorausgesetzt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller während der letzten fünf Jahre einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und während der gesamten Dauer des Aufenthalts in der Schweiz nie von der Sozialhilfe unterstützt wurde (N. 6.3 f.). Weiter wird gemäss der Weisung ein tadelloser Leumund während der gesamten Dauer des Aufenthalts vorausgesetzt (N. 6.4). Gemäss jüngster Rechtsprechung des Verwaltungsgerichts ist die in der Weisung für die vorzeitige Erteilung der Aufenthaltsbewilligung vorausgesetzte Sozialhilfeunabhängigkeit während des gesamten Aufenthalts sowie die fünfjährige Erwerbstätigkeit zu restriktiv (VGr, 10. Oktober 2024, VB.2023.00677 und VB.2024.00178, je E. 4.6). Dasselbe gilt mit Blick auf die vom Gesetzgeber vorgenommene Revision von Art. 34 Abs. 4 AIG für die Voraussetzung des tadellosen Leumunds während der gesamten Dauer des Aufenthalts. Die Weisung ist daher in dieser Hinsicht nicht unbesehen als massgebend zu betrachten. 4.4 Nach Art. 34 Abs. 4 AIG besteht kein Anspruch auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung, weshalb der Entscheid im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens zu treffen ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt. Darunter fallen Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VRG; VGr, 13. April 2022, VB.2021.00533, E. 2.1 Abs. 2). 5. Der Beschwerdeführer beantragt, ihm sei vorzeitig die Niederlassungsbewilligung zu erteilen. Die Vorinstanzen verweigerten dies mit der Begründung, die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung setze eine besonders erfolgreiche Integration voraus. Namentlich werde vorausgesetzt, dass die gesuchstellende Person einen absolut tadellosen Leumund habe, während der letzten fünf Jahre einer Erwerbstätigkeit nachgegangen sei und nie von der Sozialhilfe habe unterstützt werden müssen. Der Beschwerdeführer habe in der Vergangenheit Sozialhilfe bezogen und es lägen drei Strafbefehle gegen ihn vor. Daher könne ihm die Niederlassungsbewilligung nicht vorzeitig erteilt werden. 6. 6.1 Das SEM gewährte dem Beschwerdeführer am 14.”
“2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG) kann Ausländerinnen und Ausländern die Niederlassungsbewilligung erteilt werden, wenn sie sich insgesamt mindestens zehn Jahre mit einer Kurzaufenthalts- oder Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz aufgehalten haben, sie während der letzten fünf Jahre ununterbrochen im Besitz einer Aufenthaltsbewilligung waren (lit. a), keine Widerrufsgründe nach Art. 62 oder 63 Abs. 2 AIG vorliegen (lit. b) und sie integriert sind (lit. c). Nach Art. 60 Abs. 1 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) müssen für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung die Integrationskriterien nach Art. 58a Abs. 1 AIG erfüllt sein. Hierzu gehören die Beachtung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung (Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG); die Respektierung der Werte der Bundesverfassung (lit. b); die Sprachkompetenzen (lit. c) und die Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung (lit. d). Da nach Art. 34 Abs. 2 AIG kein Anspruch auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung besteht, ist der Entscheid im pflichtgemässen Ermessen zu treffen (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt. Darunter fallen Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VRG). 2.2 2.2.1 Vorliegend ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die zeitlichen Voraussetzungen für die Erteilung der Niederlassungsbewilligung erfüllt. Umstritten und somit zu prüfen ist hingegen, ob sie das Kriterium der hinreichenden Teilnahme am Wirtschaftsleben nach Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG erfüllt. 2.2.2 Laut Art. 77e Abs. 1 VZAE, welcher die Teilnahme am Wirtschaftsleben näher konkretisiert, nimmt eine Person am Wirtschaftsleben teil, wenn sie die Lebenshaltungskosten und Unterhaltsverpflichtungen durch Einkommen, Vermögen oder Leistungen Dritter, auf die ein Rechtsanspruch besteht, zu decken vermag. Dem Kriterium liegt der Grundsatz der wirtschaftlichen Selbsterhaltungsfähigkeit zugrunde (BGr, 16. Februar 2022, 2C_48/2021, E. 3.2).”
“Auch weitere Bildungsangebote, die die wirtschaftliche Selbständigkeit der betreffenden ausländischen Person nachhaltig fördern, können unter die Bestimmung subsumiert werden (Stefanie Kurt, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. A., Bern 2024, Art. 58a N. 25; vgl. Art. 77e Abs. 2 VZAE). 4.4 Bei der Beurteilung des Integrationskriteriums der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung sind die persönlichen Verhältnisse der gesuchstellenden Person angemessen zu berücksichtigen (Art. 58a Abs. 2 AIG). Eine Abweichung von diesem Integrationskriterium ist unter anderem möglich, wenn die ausländische Person das Kriterium aufgrund der Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen kann (Art. 77f lit. c Ziff. 3 VZAE). 4.5 Nach Art. 34 Abs. 4 AIG besteht kein Anspruch auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung, weshalb der Entscheid im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens zu treffen ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt. Darunter fallen Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VRG; VGr, 13. April 2022, VB.2021.00533, E. 2.1 Abs. 2). 4.6 Das Migrationsamt hat eine Weisung zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung erlassen (Weisung des Migrationsamts "Niederlassungsbewilligung" vom 13. Mai 2024). Gemäss dieser wird im Kanton Zürich für die ordentliche Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach zehn Jahren unter anderem vorausgesetzt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller in den letzten drei Jahren nicht während mehr als sechs Monaten auf die Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen war (vgl. N. 4.3.4 in Verbindung mit N. 3.1.2.4 und 3.2.2.4). Für die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung wird gemäss der Weisung vorausgesetzt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller während der letzten fünf Jahre ihres Aufenthalts in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und während der gesamten Dauer des Aufenthalts in der Schweiz nie von der Sozialhilfe unterstützt wurde (N.”
“Auch weitere Bildungsangebote, die die wirtschaftliche Selbständigkeit der betreffenden ausländischen Person nachhaltig fördern, können unter die Bestimmung subsumiert werden (Stefanie Kurt, in: Martina Caroni/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. A., Bern 2024, Art. 58a N. 25; vgl. Art. 77e Abs. 2 VZAE). 4.4 Bei der Beurteilung des Integrationskriteriums der Teilnahme am Wirtschaftsleben oder am Erwerb von Bildung sind die persönlichen Verhältnisse der gesuchstellenden Person angemessen zu berücksichtigen (Art. 58a Abs. 2 AIG). Eine Abweichung von diesem Integrationskriterium ist unter anderem möglich, wenn die ausländische Person das Kriterium aufgrund der Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben nicht oder nur unter erschwerten Bedingungen erfüllen kann (Art. 77f lit. c Ziff. 3 VZAE). 4.5 Nach Art. 34 Abs. 4 AIG besteht kein Anspruch auf die Erteilung der Niederlassungsbewilligung, weshalb der Entscheid im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens zu treffen ist (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt. Darunter fallen Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VRG; VGr, 13. April 2022, VB.2021.00533, E. 2.1 Abs. 2). 4.6 Das Migrationsamt hat eine Weisung zur Erteilung der Niederlassungsbewilligung erlassen (Weisung des Migrationsamts "Niederlassungsbewilligung" vom 13. Mai 2024). Gemäss dieser wird im Kanton Zürich für die ordentliche Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach zehn Jahren unter anderem vorausgesetzt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller in den letzten drei Jahren nicht während mehr als sechs Monaten auf die Unterstützung durch die Sozialhilfe angewiesen war (vgl. N. 4.3.4 in Verbindung mit N. 3.1.2.4 und 3.2.2.4). Für die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung wird gemäss der Weisung vorausgesetzt, dass die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller während der letzten fünf Jahre ihres Aufenthalts in der Schweiz einer Erwerbstätigkeit nachgegangen ist und während der gesamten Dauer des Aufenthalts in der Schweiz nie von der Sozialhilfe unterstützt wurde (N.”
“Folglich berührt die Verweigerung eines Aufenthaltstitels in der Schweiz den Schutzbereich des Rechts auf Privatleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK bzw. Art. 13 Abs. 1 BV des Beschwerdeführers nicht (vgl. VGr, 17. Februar 2022, VB.2021.00332, E. 5.2). 4. Der Beschwerdeführer verfügte vom 27. Februar 2015 bis am 3. Dezember 2019 in der Schweiz über eine gültige Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA. Damit erfüllt er die Voraussetzungen für eine vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung nach Art. 34 Abs. 4 AIG nicht. Somit durften die Vorinstanzen darauf verzichten, dem Beschwerdeführer nach pflichtgemässem Ermessen vorzeitig die Niederlassungsbewilligung zu erteilen. 5. Da der Beschwerdeführer demnach weder aus dem Landesrecht noch aus dem Völkerrecht einen Anspruch auf Anwesenheit ableiten kann, hatten die Vorinstanzen zu prüfen, ob dem Beschwerdeführer in Abweichung von den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und damit nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 96 Abs. 1 AIG) die Aufenthaltsbewilligung zu verlängern ist. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG). Vorliegend bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner das ihm zustehende Ermessen in rechtsverletzender Weise ausgeübt hat. 6. Die Beschwerde ist abzuweisen. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs.1 Satz 2 VRG). 7. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. BGG zulässig. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 e contrario und Ziff. 4 BGG). Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art.”
“Die Integration des Beschwerdeführers in sprachlicher und wirtschaftlicher Hinsicht entspricht höchstens einer normalen und zu erwartenden Integration. Zudem wurde er in den letzten fünf Jahren zweimal wegen Betäubungsmitteldelikten für schuldig befunden. Einem Betreibungsregisterauszug des Beschwerdeführers kann sodann entnommen werden, dass Pfändungen und Verlustscheine von insgesamt knapp Fr. 35'000.- gegen ihn vorliegen und Betreibungen in der Höhe von rund Fr. 5'000.- eingeleitet wurden. Damit berührt die Verweigerung eines Aufenthaltstitels in der Schweiz den Schutzbereich des Rechts auf Privatleben nach Art. 8 Abs. 1 EMRK des Beschwerdeführers nicht. 6. Da der Beschwerdeführer demnach weder aus dem Landesrecht noch aus dem Völkerrecht einen Anspruch auf Anwesenheit ableiten kann, hatten die Vorinstanzen zu prüfen, ob dem Beschwerdeführer in Abweichung von den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG und damit nach pflichtgemässem Ermessen (Art. 96 Abs. 1 AIG) die Aufenthaltsbewilligung zu verlängern ist. In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt, der Entscheid sich insbesondere von sachfremden Motiven leiten lässt (§ 50 VRG). Vorliegend bestehen keine Anhaltspunkte dafür, dass der Beschwerdegegner das ihm zustehende Ermessen in rechtsverletzender Weise ausgeübt hat. 7. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde abzuweisen. Ausgangsgemäss sind die Gerichtskosten dem Beschwerdeführer aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG) und steht diesem keine Parteientschädigung zu (§ 17 Abs. 2 VRG). 8. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zulässig. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art.”
“Erfahrungsgemäss nimmt die Integrationsfähigkeit mit zunehmenden Alter ab, weshalb sich Kinder und Jugendliche über zwölf Jahren grundsätzlich nicht mehr in einem besonders anpassungsfähigen Alter befinden, welches einen (überdurchschnittlich) raschen Integrationserfolg vermuten lässt (vgl. auch die damit im Zusammenhang stehende Verkürzung der Nachzugsfristen in Art. 47 Abs. 1 AIG). 4.5 Bei der Beurteilung der sprachlichen und wirtschaftlichen Integration ist sodann den persönlichen Verhältnissen des betroffenen Ausländers Rechnung zu tragen, namentlich wenn behinderungs- oder krankheitsbedinge Einschränkungen, Lernschwächen, Erwerbsarmut oder die Wahrnehmung von Betreuungsaufgaben die Integration (unverschuldet) erschweren (vgl. Art. 58a Abs. 2 AIG in Verbindung mit Art. 77f VZAE). Überdies wird auch der Integrationsgrad der Familienangehörigen berücksichtigt, die älter als zwölf Jahre sind (Art. 62 Abs. 1bis und 2 VZAE). 4.6 Da kein Anspruch auf die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung besteht, ist der Entscheid im pflichtgemässen Ermessen zu treffen (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG). In solche Ermessensentscheide kann das Verwaltungsgericht nur eingreifen, wenn ein qualifizierter Ermessensfehler vorliegt. Darunter fallen Missbrauch sowie Über- oder Unterschreitung des Ermessens (§ 50 in Verbindung mit § 20 Abs. 1 VRG; Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 15 und N. 25 ff.). 5. 5.1 Es ist unbestritten, dass der seit fast zehn Jahren in der Schweiz wohnhafte Beschwerdeführer die zeitlichen Voraussetzungen für die vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbewilligung erfüllt. Aufgrund der abgeschlossenen Ausbildung kann weiter davon ausgegangen werden, dass er inzwischen über gute Sprachkenntnisse verfügt, wenngleich er hierzu keinerlei Sprachnachweise beigebracht hat. Sodann gibt sein bisheriges Legalverhalten – bis auf ein Bagatelldelikt (Verweis wegen Widerhandlung gegen das Abfallgesetz) – zu keinen Klagen Anlass. Zudem ergeben sich aus den Akten keinerlei Hinweise, dass der Beschwerdeführer sich bislang nicht hinreichend um die Integration seiner Familienangehörigen – namentlich seiner Ehefrau – gekümmert hat.”
Fehlende Steuer- und Sozialversicherungsbeiträge in Verbindung mit einem substanziellen finanziellen Unterstützungsbedarf des Staates können ein gewichtiges fiskalisches Interesse der Schweiz begründen. Vor diesem Hintergrund kann die Verweigerung oder der Widerruf einer Bewilligung im Rahmen von Art. 96 AIG als verhältnismässig angesehen werden.
“Die Beschwerdeführerin 1 hat angesichts ihrer Aufenthaltsdauer von etwa fünf Jahren keine so enge Beziehung zur Schweiz, dass man von ihr nicht verlangen könnte, in einem anderen Land zu leben (vgl. VGr, 28. Mai 2020, VB.2019.00684, E. 6.3.1). Zudem hat sie vor ihrer Einreise bereits viele Jahre in Deutschland gelebt. Soweit man ihren Gesundheitszustand berücksichtigt, kann auf das zuvor Geschriebene verwiesen werden, wonach die Betreuung und Pflege auch in Deutschland auf vergleichbarem Niveau wie in der Schweiz sichergestellt ist. Zu berücksichtigten ist im vorliegenden Fall ausserdem das gewichtige fiskalische Interesse der Schweiz, die Sozialwerke zu entlasten, zumal die Beschwerdeführerin 1 nie in der Schweiz Steuern oder Sozialversicherungsbeiträge entrichtet hat, aber zur Finanzierung ihres Aufenthalts im Pflegeheim nun substanziell vom Staat finanziell unterstützt werden muss. Vor diesem Hintergrund erweist sich der Widerruf der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA der Beschwerdeführerin 1 auch als verhältnismässig (vgl. Art. 96 AIG). Aus ihrem Verweis auf die UNO-Behindertenrechtskonvention vom 13. Dezember 2006 (SR 0.109) können die Beschwerdeführerinnen nichts für sich ableiten. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung stellt das Erlöschen des Aufenthaltsrechts bei Ergänzungsleistungsbezug im Sinn von Art. 24 Abs. 1 lit. a Anhang I FZA keine Diskriminierung von Menschen mit Behinderung dar (BGr, 24. November 2022, 2C_121/2022, E. 5.4). Die Beschwerde ist abzuweisen. 5. Ausgangsgemäss sind die Kosten des Beschwerdeverfahrens den Beschwerdeführerinnen aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Eine Parteientschädigung steht ihnen nicht zu (§ 17 Abs. 2 VRG). 6. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 ff. des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG, SR 173.110) zu ergreifen. Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art.”
“Juli 2020 dargelegten psychischen Belastungen kein ernsthaftes Integrationshindernis dar, zumal die dort dargelegten Stressfaktoren hauptsächlich mit dem unklaren Aufenthaltsstatus in der Schweiz zusammenhängen und die familiären Spannungen im Irak die Beschwerdeführerin 1 nicht von einem längeren Heimataufenthalt im Irak abgehalten hatten. Die Beschwerdeführerin 1 ist damit noch nicht derart in der Schweiz verwurzelt und ihrer Heimat entfremdet, als dass ihr eine Rückkehr in den Irak nicht mehr zuzumuten ist. Aufgrund der fiskalischen Interessen der Schweiz und unter Ausblendung der nachfolgend noch näher zu erörternden Interessen ihrer minderjährigen Tochter erscheint die Bewilligungsverweigerung damit auch verhältnismässig. Unter diesen Umständen bestand für das Migrationsamt auch keine Verpflichtung, gestützt auf Art. 83 Abs. 6 AIG beim SEM die vorläufige Aufnahme der Beschwerdeführerin 1 zu beantragen (vgl. VGr, 1. April 2020, VB.2019.00854, E. 3 und E. 4). Ebenso wenig besteht aufgrund der dargelegten Interessensabwägung Raum für die Erteilung einer Härtefallbewilligung im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG oder die Erteilung einer Ermessensbewilligung nach Art. 96 AIG. 7.4 Im Gegensatz zu ihrer Mutter hat sich die Beschwerdeführerin 2 im Rahmen ihrer Möglichkeiten stets um ihre Integration bemüht, während ihrer gut fünfeinhalbjährigen Anwesenheit in der Schweiz die Volksschule besucht und im Juli 2021 erfolgreich die Sekundarschule C abgeschlossen. Ihre schulischen Leistungen sind zwar nicht herausragend, entsprechen aber üblichen Erwartungen an eine erst mit 11 Jahren in der Schweiz eingeschulte Schülerin. Die Beschwerdeführerin 2 spricht inzwischen sowohl Hochdeutsch als auch den lokalen Dialekt. In sozialer Hinsicht engagierte sie sich gemäss ihren Angaben zumindest bis zu ihrem Schulabschluss im Schulchor und im Schultheater. Überdies spielte sie bis vor Kurzem in einem örtlichen Fussballverein. In mehreren Referenzschreiben werden ihr eine hohe Sozialkompetenz und eine gute Integration attestiert. Aufgrund ihrer erworbenen Sprachkenntnisse, ihres Schulbesuchs und ihrer Freizeitaktivitäten ist davon auszugehen, dass sie inzwischen zahlreiche ausserfamiliäre Kontakte geknüpft hat.”
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