Amended by Annex No 1 of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855;BBl 2014 7991). Correction by the Federal Assembly Drafting Committee of 26 May 2025, published on 28 Mai 2025 (AS 2025 342). ↩
SR 142.31 ↩
Inserted by Annex No 1 of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855;BBl 2014 7991). ↩
Amended by Art. 2 No 1 of the FD of 18 June 2010 on the Adoption of the EC Directive on the Return of Illegal Immigrants (Directive 2008/115/EC), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5925;BBl 2009 8881). ↩
Inserted by Art. 2 No 1 of the FD of 18 June 2010 on the Adoption of the EC Directive on the Return of Illegal Immigrants (Directive 2008/115/EC) (AS 2010 5925;BBl 2009 8881). Amended by Annex No 1 of the FA of 25 Sept. 2015, in force since 1 March 2019 (AS 2016 3101, 2018 2855;BBl 2014 7991). ↩
Second sentence amended by No I of the FA of 26 Sept. 2014, in force since 1 March 2015 (AS 2015 533;BBl 2014 3373). ↩
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Blosse Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Rückführung rechtfertigen nicht automatisch die Aufhebung der Haft. Nach der Rechtsprechung ist die Haft nur dann unzulässig, wenn ernsthafte Gründe nahelegen, dass die Vollziehung de facto ausgeschlossen ist oder mit Sicherheit nicht mehr vor Ablauf der zulässigen Haftdauer zu erwarten ist.
“arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b ; ATA/616/2014 du 7 août 2014 consid. 7). 10. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 12. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid.”
Ein unbekannter Aufenthaltsort der inhaftierten Person und deren fehlende Mitwirkung können die Geeignetheit milderer Massnahmen (z. B. Hausarrest/Anordnung von Wohnsitzauflagen) in Frage stellen. Solche Tatsachen sind bei der richterlichen Abwägung nach Art. 80 Abs. 4 AIG im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung zu berücksichtigen.
“1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 11. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 12. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM le 12 avril 2024, laquelle est définitive. Il ne dispose pas de domicile connu et dit dormir dans la rue. Il n'est pas contesté qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de son renvoi et en particulier, ne s'est pas rendu auprès des services de la Croix-Rouge en vue d'organiser son retour au Brésil. Il a par ailleurs déclaré devant les autorités puis répété lors de l'audience devant le tribunal qu'il souhaitait retourner dans son pays.”
“3 Il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut de sa demande de réexamen pendante pour être libéré. 4. Le recourant fait encore valoir que sa détention viole le principe de proportionnalité. 4.1 La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 c. 3.1; 142 I 135 c. 4.1). C'est notamment pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI, ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des circonstances de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant considère qu'il serait suffisant de prononcer une assignation à résidence dans les locaux du foyer où il avait précédemment résidé, avec éventuellement une caution comme garantie supplémentaire. Or, il convient de rappeler qu'après avoir justement quitté ledit foyer, le lieu de domiciliation du recourant était inconnu des autorités entre août 2021 et son arrestation le 23 octobre 2023. En outre, l'intéressé n'a jamais entrepris de démarche en vue de participer à son renvoi. Bien au contraire, puisqu'il a toujours affirmé ne pas vouloir quitter la Suisse. Le recourant est par ailleurs célibataire, en bonne santé et n'a jamais donné d'indications concrètes quant aux connaissances qu'il aurait en Suisse, se limitant à affirmer péremptoirement que son frère et d'autres membres de sa famille résident dans ce pays. Par conséquent, une assignation à résidence ne constitue pas une mesure apte à atteindre le but fixé par les autorités, à savoir pouvoir procéder au renvoi du recourant à tout moment.”
Behördliche Untätigkeit oder verzögerte Vollstreckung, die die Haft zeitlich unnötig verlängert, kann bei der richterlichen Überprüfung die Aufhebung oder Verkürzung der Haft unterstützen, da sie die Grundsätze der Verhältnismässigkeit und der Verfahrensgeschwindigkeit berührt. Die zuständige gerichtliche Behörde berücksichtigt dabei zudem die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person (Art. 80 Abs. 4 AIG).
“La décision ordonnant son renvoi immédiat avait été prononcée le 26 avril 2024, mais aucune mesure n’avait été prise pour exécuter celui-ci durant les semaines qui avaient suivi. Le 7 décembre 2024, l’OCPM avait sollicité la prolongation de l’accord de réadmission italien, soit plus de six mois après son acceptation initiale. Une telle inaction administrative prolongeait artificiellement sa détention administrative, en violation des principes de célérité et de proportionnalité. b. Le 2 janvier 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Le recours contre la condamnation pénale avait entraîné l’absence de procédure de libération conditionnelle et empêché les autorités administratives de connaître la date de la libération pénale d’Isaac OLUMU. Le transfert devait être annoncé aux autorités italiennes huit jours à l’avance et Isaac OLUMU avait été remis en liberté le 15 décembre 2024. L’exécution de son renvoi était déjà organisée et planifiée pour le 23 janvier 2025. Les déclarations d’A______ sur son épouse n’étaient ni étayées ni crédibles, de sorte qu’il ne pouvait invoquer l’art. 80 al. 4 LEI. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 6 janvier 2025 à midi. d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 décembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Le recourant conclut à sa mise en liberté, subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention. 3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ‑ RS 0.”
“Elle a pour le surplus expliqué qu’une réponse devrait leur parvenir rapidement, car l’intéressé avait accepté de lever les médecins de leur secret médical le 16 novembre 2023. Ensuite, ils pourraient réserver une date de vol avec un délai d’une quinzaine de jours ouvrables, aux fins d’obtenir un laissez-passer et, au besoin, présenter M. A______ à un entretien préalable. S’agissant enfin de la durée de la détention décidée par le commissaire de police, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI. Néanmoins, au vu des indications données ce jour en audience par le commissaire de police, une détention de trois mois ne s'avère pas nécessaire, quand bien même il serait plus difficile de trouver des vols durant la période estivale. Cette durée sera dès lors réduite à deux mois, durée qui permettra au besoin à la police, si pour une raison ou une autre le renvoi de l’intéressé ne pouvait avoir lieu à l’occasion du premier vol réservé en sa faveur, de disposer du temps nécessaire pour en organiser un nouveau. 12. M. A______ soutient que sa détention à Favra n’est pas adaptée. 13. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 14. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
Die Behörde hat das Beschleunigungsgebot zu wahren und erforderliche Vorkehren ohne Verzug zu treffen; ein Unterlassen solcher beschleunigender Massnahmen kann die Verhältnismässigkeit der Haft infrage stellen.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
Eine Verlegung der Administrativhaft in ordentliche Haftanstalten ist nur in absoluten Ausnahmefällen zulässig. Sie setzt voraus, dass ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund vorliegt und die Trennung von den übrigen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt ist. Der Grund für die abweichende Unterbringung ist sachgerecht darzutun und zu belegen, damit die richterliche Überprüfung (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG) möglich ist.
“Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung kann die ausländerrechtliche Administrativhaft bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, falls ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen spricht sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt. Nach der Rechtsprechung soll es sich dabei um "absolute Einzelfälle" handeln und der Grund für die vom Grundsatz abweichende Unterbringung ist nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung sachgerecht darzutun und zu belegen; nur so können die angegebenen Gründe auf eine Verletzung der Vorgaben von Art. 81 Abs. 2 AIG bzw. Art. 16 RRL hin überprüft werden (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG [Berücksichtigung der "Umstände des Haftvollzugs"]; vgl. ausführlich dazu: BGE 146 II 201; Urteile des Bundesgerichts 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 4.1.1 [zur Publikation vorgesehen] und 2C_781/2022 vom 8. November 2022 E. 3.2.2, mit Hinweisen). Im Zusammenhang mit Unterbringungen in der Justizvollzugsanstalt [JVA] Realta, dem Untersuchungs- und Strafgefängnis Stans, dem Untersuchungsgefängnis Solothurn und dem Regionalgefängnis Moutier hat das Bundesgericht unter anderem darauf hingewiesen, dass (kleinere) Kantone die Möglichkeit haben, die Festhaltung in einer geeigneten Einrichtung eines anderen Kantons zu organisieren, wenn sie die gesetzlichen Festhaltungsbedingungen (Art. 81 Abs. 2 AIG) selber nicht einhalten können oder wollen. Es hat damit auf die Zusammenarbeit unter den Kantonen verwiesen und auf Art. 82 Abs. 1 AIG hingewiesen, wonach der Bund dementsprechend auch den Bau und die Einrichtung kantonaler Haftanstalten, "die ausschliesslich dem Vollzug der Vorbereitungs-, Ausschaffungshaft und Durchsetzungshaft sowie der kurzfristigen Festhaltung dienen" und eine bestimmte Grösse aufweisen, ganz oder teilweise (mit-)finanzieren kann (vgl.”
“Dezember 2008 S. 98) - in einer speziellen, nur zu diesem Zweck vorgesehenen Anstalt zu vollziehen (Ausschaffungszentrum). Sie kann bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, falls ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen spricht sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt (BGE 146 II 201 E. 4-6). Es muss sich nach der Rechtsprechung dabei um "absolute Einzelfälle" handeln (vgl. BGE 146 II 201 E. 7 und die Urteile 2C_280/2021 vom 22. April 2021 E. 2.4; 2C_961/2020 vom 24. März 2021 E. 2.4.1; 2C_844/ 2020 vom 30. Oktober 2020 E. 6.1). Der Grund für die vom Grundsatz abweichende Unterbringung ist sachgerecht darzutun und zu BGE 149 II 6 S. 10 belegen; nur so können der Haftrichter und letztinstanzlich das Bundesgericht die angegebenen Gründe auf eine Verletzung der Vorgaben von Art. 81 Abs. 2 AIG bzw. Art. 16 der Rückführungsrichtlinie hin überprüfen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG [Berücksichtigung der "Umstände des Haftvollzugs"]; BGE 146 II 201 E. 8; Urteil 2C_662/ 2022 vom 8. September 2022 E. 2.2.1).”
“1 Satz 1 der auch für die Schweiz geltenden Richtlinie 2008/115/EG (Rückführungsrichtline) - in einer speziellen, nur zu diesem Zweck vorgesehenen Vollzugsanstalt zu vollziehen (Ausschaffungszentrum). Sie kann bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, falls ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen spricht sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt (BGE 146 II 201 E. 4 - 6). Es muss sich nach der Rechtsprechung dabei um "absolute Einzelfälle" handeln (vgl. BGE 146 II 201 E. 7 und die Urteile 2C_280/2021 vom 22. April 2021 E. 2.4; 2C_961/2020 vom 24. März 2021 E. 2.4.1; 2C_844/2020 vom 30. Oktober 2020 E. 6.1). Der Grund für die vom Grundsatz abweichende Unterbringung ist sachgerecht darzutun und zu belegen, damit der Haftrichter und letztinstanzlich das Bundesgericht die angegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der Vorgaben von Art. 81 Abs. 2 AIG bzw. Art. 16 der Rückführungsrichtlinie überprüfen können (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG [Berücksichtigung der "Umstände des Haftvollzugs"]; BGE 146 II 201 E. 8).”
Vorliegend sind, trotz Anhaltspunkten für Flucht- bzw. Untertauchensgefahr, keine Haftbeendigungsgründe nach Art. 80 Abs. 6 AIG ersichtlich.
“S. 3 f.). Eine mildere und gleichermassen wie die Haft geeignete Massnahme, den Beschwerdeführer den zuständigen Behörden für den zwangsweisen Vollzug der Wegweisung zur Verfügung zu halten, ist sodann nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführer ist wegen mehrfacher Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung verurteilt worden, ist mittellos und hat keinen festen Aufenthaltsort. Diese Umstände sprechen rechtsprechungsgemäss für eine Untertauchensgefahr (BGE 125 II 369 E. 3b/aa; BVR 2016 S. 529 E. 5.2). Mit Blick darauf fallen keine milderen (Zwangs-)Massnahmen wie beispielsweise eine Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 AIG oder eine regelmässige Meldepflicht bei den Migrationsbehörden nach Art. 64e Bst. a AIG in Betracht. Solches macht der Beschwerdeführer auch nicht geltend. Haftbeendigungsgründe nach Art. 80 Abs. 6 AIG sind zudem keine ersichtlich.”
Ein Verzicht auf die mündliche Verhandlung setzt neben der schriftlichen Einwilligung voraus, dass der Vollzug innerhalb von acht Tagen voraussichtlich tatsächlich erfolgen kann. Dies muss sich aus der Aktenlage ergeben; die Prüfung erfolgt schriftlich auf Basis des Dossiers. Entsprechende, in den Akten belegbare Anhaltspunkte sind erforderlich; wird deutlich, dass der Vollzug doch nicht binnen acht Tagen möglich ist, ist die mündliche Verhandlung spätestens zwölf Tage nach der Haftanordnung nachzuholen.
“L’OCPM n’a pas souhaité communiquer d’observations. 9. Sur quoi, la cause a été garde à juger. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 3 septembre 2024 à 14h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“A______ indiqué que son client lui avait confirmé qu’il n’avait pas d’observations écrites à soumettre au tribunal et qu’il se réjouissait de rentrer dans son pays le 12 juillet. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 10 juillet 2024 à 14h15, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“Si l’ordre de mise en détention devait être confirmée, il devait être noté au dossier que l’autorité de police avait disposé de tout le temps utile à l’accomplissement des démarches de renvoi, dans le cas où une prolongation de la détention était sollicitée. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 18 juin 2024 à 12h25, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“ noch ausstehend war (Bussbetrag wurde von A____ nun beglichen); dass A____ deswegen festgenommen und dem Migrationsamt zugeführt worden ist; dass A____ gegenüber der Polizei und dem Migrationsamt unterschiedliche Angaben betreffend den Grund seien Aufenthaltes in der Schweiz sowie seine weiteren Reisepläne gemacht hat; dass A____ gegenüber dem Migrationsamt zugegeben hat, sich im Jahr 2023 in Deutschland unter dem Namen [...] aufgehalten zu habe; dass A____ mit Verfügungen des Migrationsamtes vom 21. April 2024 aus der Schweiz weggewiesen und für längstens 12 Tage in Ausschaffungshaft versetzt worden ist; dass gemäss § 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht (SG 122.300) ein Einzelgericht am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht für die in Art. 80 Abs. 2 Ausländer und Integrationsgesetz (AIG, SR 142.20) vorgesehene Überprüfung der Haft zuständig ist; dass das Gericht auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichten kann, wenn die Ausschaffung voraussichtlich innerhalb von acht Tagen nach der Haftanordnung erfolgen wird und die betroffene Person sich damit schriftlich einverstanden erklärt hat (Art. 80 Abs. 3 AIG); dass diese Voraussetzungen vorliegend erfüllt sind und eine mündliche Verhandlung aufgrund der klaren Aktenlage auch entbehrlich erscheint; dass mit der heutigen Überprüfung der Haft im schriftlichen Verfahren die Frist von 96 Stunden für die gerichtliche Haftüberprüfung eingehalten ist (Art. 80 Abs. 2 und 3 AIG); dass nach den gesetzlichen Vorschriften kann eine ausländische Person zur Sicherstellung des Vollzugs eines erstinstanzlichen Weg- oder Ausweisungsentscheids oder einer erstinstanzlichen Landesverweisung nach den Art. 66a und 66abis Strafgesetzbuch (StGB, SR 311.0) unter anderem in Haft genommen werden kann, wenn sie trotz Einreiseverbot das Gebiet der Schweiz betritt (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 1 i.V.m. Art. 75 Abs. 1 lit. c AIG), wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass sie sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere, weil sie der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG sowie Art. 8 Abs. 1 lit. a oder Abs. 4 Asylgesetz (AsylG, SR 142.31) nicht nachkommt (Art. 76 Abs.”
Ist die Beschaffung von Reisedokumenten oder die Identitätsfeststellung innerhalb kurzer Frist voraussichtlich möglich, rechtfertigt dies nicht zwingend eine Haftaufhebung. Die Rechtsprechung erlaubt in solchen Fällen eine befristete Verlängerung der Ausschaffungshaft, verlangt aber, dass die zuständigen Stellen die Abklärungen aktiv und regelmässig betreiben und den Betroffenen zur Mitwirkung auffordern, damit der Vollzug möglichst rasch ermöglicht wird.
“Le 22 juin 2022, le SEM a transmis à l’aéroport de Genève un laissez-passer délivré par les autorités libyennes qui est arrivé à échéance le 15 juillet 2022. Vu le bref délai dans lequel ce document a été obtenu, rien n’indique qu’il ne pourrait pas être délivré une seconde fois. Par ailleurs, ce n’est pas l’obtention d’un tel document auprès des autorités libyennes qui a pris plusieurs années comme le laisse entendre le recourant, mais bien l’identification du recourant lui-même compte tenu du fait qu'il n'a jamais collaboré avec les autorités suisses pour établir celle-ci et obtenir un document de voyage. Enfin, le vol spécial prévu le 7 juillet 2022 a certes été annulé le 29 juin 2022. Il l’a toutefois été en raison du fait que certains services importants de l’aéroport de destination n’étaient temporairement pas opérationnels. Cette circonstance exceptionnelle ne permet pas de considérer qu’un second vol ne pourrait pas être organisé à brève échéance. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. Mal fondés, les arguments du recourant fondés sur la violation de l’art. 80 al. 6 LEI doivent ainsi être rejetés. 4. 4.1 Le recourant invoque une violation de l’art. 83 LEI en se référant à la motivation de son recours auprès du Tribunal administratif fédéral. Il affirme qu’à défaut de visa, son renvoi serait impossible au sens de l’art. 83 al. 2 LEI, que son homosexualité le conduirait en prison en Libye, de sorte que son renvoi serait également illicite au sens de l’art. 83 al. 3 LEI, et qu’il encourrait un risque concret pour son intégrité physique voire sa vie en raison de son état de santé et de la guerre civile en Libye, de sorte que son renvoi ne serait pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. 4.2 En vertu de l’art. 83 LEI, le SEM décide d’admettre provisoirement l’étranger si l’exécution du renvoi n’est pas possible, n’est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée (al. 1). L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al.”
“Nach dem Gesagten erscheint der Vollzug der Landesverweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Da nach der Identitätsabklärung (bei allen drei in Frage kommenden Staaten) auch noch Reisepapiere beschafft werden müssen, was erfahrungsgemäss nochmals Zeit in Anspruch nehmen wird, ist die Ausschaffungshaft für weitere drei Monate zu bewilligen, wobei das Migrationsamt und das SEM gehalten sind, regelmässig bei den entsprechenden Behörden nach dem Fortschritt nachzufragen. A____ hat es dabei in der Hand, bei der Papierbeschaffung aktiv mitzuhelfen und damit seine Inhaftierungszeit zu verkürzen.”
“74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keinerlei Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen. Schliesslich wurde mit dem bisherigen Vorgehen seitens des Migrationsamts (Abklärungen bei den marokkanischen und tunesischen Behörden bereits während der strafrechtlich motivierten Haft) das Beschleunigungsgebot gewahrt. Zwar liegen keine Reisedokumente vor und hat Marokko eine erste Anfrage abschlägig beantwortet. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass auch eine weitere Anfrage mit neuen Hinweisen keinen Erfolg haben könnte, zumal inzwischen die Personalnummer (numero de la carte didentité nationale) bekannt geworden ist und das SEM gestützt darauf eine neuerliche Anfrage bei der mutmasslichen Heimatbehörde Marokko starten konnte. Damit erscheint der Vollzug der Landesverweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Da weitere Abklärungen, insbesondere zur Identifizierung des Beurteilten, erfahrungsgemäss doch einige Zeit in Anspruch nehmen, ist die Ausschaffungshaft für drei Monate zu bewilligen, wobei das Migrationsamt trotzdem gehalten ist, das Verfahren in Zusammenarbeit mit dem SEM weiterhin zügig voranzutreiben. A____ hat es dabei in der Hand, verstärkter zu kooperieren und damit die Inhaftierung massiv zu verkürzen.”
Fehlende familiäre Bindungen (z. B. ledig, ohne Kinder, keine konkreten Kontakte) können im Rahmen der Verhältnismässigkeitsprüfung gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG zugunsten der Fortführung der Haft berücksichtigt werden, da sie das Risiko, dass sich die Person dem Vollzug entzieht, erhöhen können. In den zitierten Entscheiden wurde der ledige, kinderlose Status als relevanter Umstand herangezogen und die Fortführung der Haft bestätigt.
“Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son expulsion, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). A ce propos, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, on doit commencer par mentionner que les antécédents pénaux du recourant sont lourds, c'est-à-dire neuf condamnations prononcées sur une période de 6 ans, dont notamment une à une peine privative de liberté de 23 mois. L'intéressé a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner en Tunisie. Par ailleurs, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, n'a jamais donné d'indications concrètes quant aux connaissances qu'il aurait en Suisse, se limitant à affirmer péremptoirement que deux cousins résident dans ce pays. Il ne critique en outre pas les conditions d'exécution de sa détention, précisant que tout allait bien et qu'il se trouvait avec un ami ("Gottseidank ist alles gut. Ich war mit einem Freund"). Quant à son état de santé, le recourant évoque souffrir d'épilepsie et de problèmes au niveau du nez, pour lesquels il fait l'objet d'un suivi médical. Cela étant, outre le fait que ces atteintes à la santé ne sont pas étayées au dossier, on relèvera que l'intéressé a aussi indiqué qu'il se sentait bien ("Gottseidank geht es mir gut").”
“Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire, sans enfant et en bonne santé, a été condamné, pour diverses infractions, à une peine privative de liberté de dix mois. Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.3), c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et notamment des démarches restantes à entreprendre avec l'Ambassade algérienne (voir c. 4.4 ci-dessous), doit être considérée comme étant adéquate. Finalement, force est de relever que le recourant ne s'est pas plaint des conditions de sa détention, mentionnant uniquement à ce propos que la prison et la nourriture n'étaient pas bonnes (procès-verbal du 30 avril 2024 p.”
“Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l’intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, a été condamné à une lourde peine privative de liberté. En outre, il a disparu dès sa libération et jusqu'à son arrestation le 28 février 2024 (courrier du Service des migrations du 16 novembre 2023, dos. KZM 24 478). Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Le recourant est par railleurs en bonne santé, les seules douleurs à la jambe gauche mentionnées pour la première fois lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, mais sans autres indications ni moyens de preuve, ne s'opposant pas à un maintien en détention. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.3), aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois.”
Im vorliegenden Fall ordnete das Gericht wegen Verletzung der 96‑Stunden‑Frist und aufgrund konkreter Abschiebungshindernisse sowie schutzwürdiger Umstände die sofortige Freilassung an.
“D'autres détenus moldaves à la prison de Champ-Dollon et sa famille lui avaient indiqué que l'armée russe était proche de la frontière, à l'endroit où il habitait. Elle se trouvait dans une ville ukrainienne, « Jampol », qu'il pouvait voir depuis sa maison. L'armée ukrainienne se trouvait quant à elle juste derrière, dans la ville de « Cherlihov ». Par ailleurs, il avait été victime d'un coma et d'un AVC. Il avait aussi reçu deux balles dans le bras. Il avait eu trois fois la tuberculose et on lui avait diagnostiqué une cirrhose du foie. Le représentant du commissaire de police a rappelé que le passeport de M. A______ était en mains du SEM et qu'il serait remis à swissREPAT quelques jours avant le vol. Il a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention. Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention litigieux et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit limitée à une semaine. Le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI n'était pas respecté. On ignorait l'heure à laquelle sa détention pénale avait pris fin, de sorte que, dans le doute, à défaut d'instruire cette question avec minutie, il fallait retenir qu'elle remontait au 15 avril 2022 à 00h01. Cette informalité devait conduire à sa mise en liberté. Le dossier contenait de nombreux éléments plaidant en faveur de la réalité des motifs d'asile dont il s'était prévalu, que le SEM avait écarté pour des raisons insuffisantes. Un retour dans son pays présentait pour lui un risque important, lequel rendait son renvoi inexécutable. L'endroit où il vivait en Moldavie, situé à la frontière avec l'Ukraine, était « en pleine zone de conflit ». La situation avait évolué et il n'était donc plus acquis que la Moldavie pouvait être considérée comme un pays sûr. Il ne pouvait donc y être renvoyé. Ainsi qu’il l'avait déjà indiqué au SEM, son état de santé était extrêmement précaire, comme en témoignait la « liste impressionnante des troubles mentaux et physiques » dont il avait fait état.”
Erkennbar kann die richterliche Behörde in konkreten Fällen, in denen die betroffene Person bislang kooperativ war und jung ist, eine ursprünglich längere Ausschaffungshaft als «auf Vorrat» zu lang ansehen und die Haftdauer nach Art. 80 Abs. 3 AIG zugunsten einer kurzeren Dauer (im entschiedenen Fall 12 Tage) beschränken.
“Dies unabhängig davon, dass er sich bislang an die vereinbarten Vorsprachetermine gehalten hat, weil aufgrund seiner dezidierten Weigerung, die Schweiz freiwillig zu verlassen, davon ausgegangen werden muss, dass er für die Behörden am Tag des Rückflugs nicht zur Verfügung steht und seine Rückführung damit vereiteln wird. Dazu reicht ein allenfalls nur kurzzeitiges Untertauchen vollständig aus. Eine mildere Massnahme ist angesichts dieses Umstands offensichtlich nicht tauglich, um die Teilnahme von A____ am morgigen Flug in die Türkei sicherzustellen. Allerdings wurde die Ausschaffungshaft für die Dauer von drei Monaten angeordnet für den Fall, dass A____ den Flug morgen nicht freiwillig antreten wird, mithin für den Fall, dass der Vollzug der Wegweisung in einer weiteren (Zwangs)Vollzugstufe organisiert werden müsste. Angesichts des bislang allerdings kooperativen Verhaltens von A____ sowie aufgrund seines jungen Alters (A____ wurde im Juli 2023 volljährig; vgl. Art. 79 Abs. 2 AIG) erscheint die Dauer dieser Haftanordnung «auf Vorrat» allerdings zu lang, weshalb die Haft einzig für die Dauer von 12 Tagen bewilligt wird (vgl. Art. 80 Abs. 3 AIG). Es ist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass A____ sich bislang absolut korrekt verhalten und alle behördlichen Termine wahrgenommen hat. Auch die Festnahme vom 8. Februar 2024 erfolgte gestützt auf die glaubhaften Aussagen von A____ an der Gerichtsverhandlung nicht aufgrund eines angestrebten Grenzübertritts nach Deutschland, sondern weil er seinen Bruder an der [ ]strasse aufsuchen wollte.”
Fehlt ein Rückreisepass bzw. stellt die Herkunftsbehörde vorübergehend kein Reisedokument aus, kann dies, sofern die Rückführung nicht mehr voraussehbar ist, die Beendigung der Ausschaffungshaft erfordern. Ist die Unmöglichkeit der Rückführung indeterminiert oder nicht absehbar, ist eine Freilassung geboten.
“Un nouveau contrôle de la détention administrative devait pouvoir être effectué à moyenne échéance sur la base d'informations complètes, de sorte que la prolongation de la détention ne serait ordonnée que pour trois mois supplémentaires. La procédure d'asile devrait être traitée rapidement et en l'état, le TAPI n’avait pas d'informations sur les raisons spécifiques du refus des autorités tunisiennes de délivrer un laissez-passer à des non-volontaires. Ainsi, on ignorait combien de temps les autorités tunisiennes seraient susceptibles de continuer à refuser un laissez-passer au recourant et pour quels motifs, un tel refus n’étant pas prévu par l’Accord de coopération en matière de migration entre la Confédération suisse et la République tunisienne conclu le 11 juin 2012 (RS 0.142.117.589 – ci‑après : l’Accord de coopération). La demande de prolongation de la détention administrative était admise mais pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 11 avril 2025 inclus. D. a. Par acte expédié le 10 janvier 2025 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Les art. 80 al. 6 LEI, ainsi que 1, 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 31 et 36 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) avaient été violés. Son renvoi était impossible compte tenu de l’absence d’émission de laissez-passer par l’État tunisien pour ses ressortissants n’ayant pas la volonté d’y retourner. Il était détenu depuis le 12 novembre 2024, soit deux mois. Les autorités ne lui avaient pas donné d’indications concrètes sur une date de vol compte tenu de leur refus, de durée indéterminée, de délivrer des laissez-passer. Son renvoi n’étant dès lors pas prévisible, il devait être immédiatement libéré. b. L'OCPM a conclu au rejet du recours. L’impossibilité alléguée reposant sur le comportement d’obstruction de l’intéressé, l’art. 80 al. 6 LEI n’était pas violé. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.”
“Par acte expédié le 10 janvier 2025 à la chambre administrative, A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation. Les art. 80 al. 6 LEI, ainsi que 1, 3 et 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), 31 et 36 Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) avaient été violés. Son renvoi était impossible compte tenu de l’absence d’émission de laissez-passer par l’État tunisien pour ses ressortissants n’ayant pas la volonté d’y retourner. Il était détenu depuis le 12 novembre 2024, soit deux mois. Les autorités ne lui avaient pas donné d’indications concrètes sur une date de vol compte tenu de leur refus, de durée indéterminée, de délivrer des laissez-passer. Son renvoi n’étant dès lors pas prévisible, il devait être immédiatement libéré. b. L'OCPM a conclu au rejet du recours. L’impossibilité alléguée reposant sur le comportement d’obstruction de l’intéressé, l’art. 80 al. 6 LEI n’était pas violé. c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 10 janvier 2025 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. 3. Le recourant conteste le bien-fondé de sa détention et sollicite sa libération immédiate. 3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
Bei der richterlichen Überprüfung ist zu prüfen, ob die Haftbedingungen dem Zweck der administrativen Festhaltung entsprechen. Dies ist insbesondere im Lichte von Art. 81 Abs. 2 AIG zu beurteilen; zu beachten sind das Trennungsgebot, die Unterbringung in einer hierfür vorgesehenen Vollzugsanstalt sowie die Vermeidung eines gefängnisähnlichen Charakters.
“E. 4.1). Dabei ist auch den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG); insbesondere haben die Haftbedingungen Sinn und Zweck der administrativen Festhaltung zu entsprechen (vgl. Art. 80 Abs. 4 und Art. 81 Abs. 2 AIG; BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1 mit Verweis auf BGE 146 II 201 E. 2.3 und 7). Zu beachten ist überdies, ob die betroffene Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1).”
“E. 6.1). Der Grund für die vom Grundsatz abweichende Unterbringung ist sachgerecht darzutun und zu belegen, damit die richterlichen Behörden die an- gegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der Vorgaben von Art. 81 Abs. 2 AIG bzw. Art. 16 der Rückführungsrichtlinie überprüfen können (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG; BGE 146 II 201 E. 8). In BGer 2C_662/2022 erwog das Bun- desgericht in Bezug auf die Justizvollzugsanstalt H., dass diese zwar über eine gesonderte Haftabteilung für die ausländerrechtliche Administrativhaft verfü- ge, das Gebäude und die Räumlichkeiten aber gemäss dem Bericht der Nationa- len Kommission zur Verhütung von Folter vom 12. März 2018 einen klaren Ge- fängnischarakter hätten, was es nach der Rechtsprechung gerade zu vermeiden gelte. Die Anstalt genüge damit prima vista dem Trennungsgebot nicht (zum Gan- zen BGer 2C_662/2022 v.”
“Nach Art. 81 Abs. 2 AIG ist die administrative Haft - entsprechend Art. 16 Abs. 1 Satz 1 der auch für die Schweiz geltenden Richtlinie 2008/115/EG (Rückführungsrichtline) - in einer speziellen, nur zu diesem Zweck vorgesehenen Vollzugsanstalt zu vollziehen (Ausschaffungsgefängnis). Sie kann bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, sofern ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen vorliegt sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt (BGE 146 II 201 E. 4-6 S. 208 ff.). Es muss sich folglich um absolute Einzelfälle handeln (BGE 146 II 201 E. 7 S. 215 f.). Zudem ist der Grund für diese Ausnahmefälle in der Haftverfügung sachgerecht zu begründen, damit der Haftrichter die angegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der nach Art. 16 der Rückführungsrichtlinie erforderlichen Haftbedingungen überprüfen kann (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG; BGE 146 II 201 E. 8 S. 216 f.).”
Die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist nicht grundsätzlich anhand der maximal möglichen Haftdauer zu beurteilen, sondern nach einem den Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum. Dabei ist zu berücksichtigen, dass aus Gründen der öffentlichen Ordnung oder Sicherheit abweichende Erwägungen möglich sind.
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; 125 II 217 E. 3b/bb, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
“Unter dem Blickwinkel ihrer Eignung als Teil der Verhältnismässigkeit im Sinne von Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV, SR 101) muss die Ausschaffungshaft zweckgebunden bleiben und daher ernsthaft geeignet sein, den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherzustellen. Entsprechend muss im Zeitpunkt der Haftüberprüfung geprüft werden, ob der Vollzug der Wegweisung bzw. der Rückschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Eine Haft erscheint als unverhältnismässig, da gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG wie auch gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verstossend, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 und 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.1, je mit Hinweisen).”
“Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61; 125 II 217 E. 3b/bb S. 223; Urteil 2C_442/2020 vom 24. Juni 2020 E. 5.1).”
Erweist sich die Unmöglichkeit der Ausreise als Folge eines dem Betroffenen zurechenbaren Verhaltens (z. B. Verweigerung der Mitwirkung an der Beschaffung eines Laissez‑passer), rechtfertigt dies nach den angeführten Entscheiden die Fortdauer der Haft; die Behörden sind in solchen Fällen nicht verpflichtet, die Haft allein aufgrund der vorübergehenden Ausführungsunmöglichkeit zu beenden.
“Pour le reste, le recourant ne soutient pas que le système hospitalier algérien ne serait pas en mesure de traiter ses troubles, et la jurisprudence a déjà admis que l’Algérie disposait de structures médicales à même de dispenser des soins et un suivi aux patients, quand bien même la qualité de ceux-ci serait inférieure à ceux disponibles en Suisse (ATAF E-1753/2022 précité). Finalement, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour en Algérie, il ne pourrait recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011). Il ne rend pas non plus vraisemblable que son renvoi l’exposerait à un risque majeur et imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle. Ses griefs seront écartés. Dès lors que les liens familiaux et l’état de santé du recourant ne forment pas d’obstacle à l’exécution de son renvoi, ce dernier demeure possible, le recourant ne contestant pas qu’il lui est loisible de demander un laissez-passer aux autorités algériennes mais s’y refusant, si bien que la détention demeure justifiée sous cet angle et n’a pas à être levée en application de l’art. 80 al. 6 LEI. Le recourant ne reproche pas, à juste titre, aux autorités de ne pas faire preuve de diligence dans le traitement de l’exécution de son renvoi, étant rappelé que le blocage actuel lui est entièrement imputable. La prolongation de la durée de la détention pour une durée de deux mois est par ailleurs conforme à l’art. 78 al. 2 1re phrase LEI et la durée maximale de 18 mois prévue par la loi n’est pas atteinte. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
“Si, certes, les démarches en vue de la délivrance d’un laissez-passer prenaient beaucoup de temps, les autorités B______ n’avaient jamais indiqué un refus clair de délivrer un laissez-passer en faveur de l’intéressé, un tel document ayant par ailleurs déjà été établi en sa faveur par le passé. De plus, une rencontre avec les autorités B______ avait eu lieu le 8 février dernier, ce qui démontrait que les relations avec ces autorités n'étaient pas rompues et que les discussions en vue de la délivrance du laissez-passer étaient encore en cours. H. a. Par acte déposé le 9 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à une mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il présentait la même conclusion préalable qu'en première instance, à savoir la production des échanges entre les autorités suisses et B______. Il avait passé environ quatorze mois en détention administrative, alors que son renvoi était impossible. Le TAPI avait violé son droit d'être entendu en n'ordonnant pas la production des pièces demandées. L'impossibilité du renvoi au sens de l'art. 80 al. 6 LEI était avérée, dès lors qu'il était certain que les autorités B______ ne délivreraient pas de laissez-passer. L'entretien du 8 février 2024 n'avait pas permis de débloquer la situation et deux mois s'étaient écoulés depuis lors. b. Le 12 avril 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Le recourant n'avait eu de cesse de violer son obligation légale de coopérer à l'obtention d'une pièce de légitimation et d'entraver de toutes les manières possibles l'exécution de son renvoi, y compris par le dépôt d'une demande d'asile. Il était seul responsable de la durée de sa détention administrative. Le refus d'ordonner la production des pièces demandées était justifié. Les documents demandés étaient couverts par le secret diplomatique prévu par l'art. 27 al. 2 de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques (CVRD - RS 0.191.01). De plus, si les autorités B______ venaient à refuser la délivrance d'un laissez-passer, les conditions d'une détention pour insoumission seraient remplies.”
“A______ à teneur des documents se trouvant au dossier, mais l'information donnée par le recourant lors de l'audience du TAPI s'est avérée erronée, du moment où la seule façon de récupérer son passeport s'avère être la voie diplomatique. Il faut dès lors constater que le recourant ou son conseil auraient pu écrire au courant de l'été 2020 déjà à l'Ambassade italienne à Berne ou à l'Ambassade suisse à Rome afin de récupérer le seul document permettant au recourant de retourner au Maroc. Celui-ci a été placé en détention administrative le 8 janvier 2021 pour la durée d'un mois. La détention pour insoumission prononcée respecte la durée admissible selon les art. 78 al. 2 et 79 LEI. Au vu des circonstances du cas d'espèce, le maintien en détention administrative pour insoumission paraît justifié et respecte le principe de la proportionnalité, aucun moyen moins incisif ne permettant d'atteindre le but visé, soit le respect par l'intéressé de la décision de renvoi et son départ effectif du territoire. Pour le surplus, aucun élément du dossier ne permet de retenir qu'un renvoi au Maroc serait illicite, impossible ou inexigible. Dès lors, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 80 al. 6 LEI. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 8) Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA- E 5 10.03). Vu l'issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 21 janvier 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 janvier 2021 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
Die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Die Frist ist gewahrt, wenn die mündliche Verhandlung innerhalb dieser 96 Stunden stattfindet.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist ist mit der heutigen Verhandlung eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 a.E.; BGer 2C_1063/2019 vom 17.1.2020 E. 2.3.1). Nur wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig, d.h. geradezu willkürlich bzw. nichtig erscheint, darf bzw. muss die Haftgenehmigung verweigert werden, da der Vollzug einer in diesem Sinn rechtswidrigen Anordnung nicht mit einer ausländerrechtlichen Zwangsmassnahme sichergestellt werden kann (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BVR 2016 S. 529 E. 4.2). 2.3 Das SEM hat den Beschwerdeführer am 21. November 2019 aus der Schweiz weggewiesen. Alle dagegen erhobenen (ordentlichen und ausserordentlichen) Rechtsmittel blieben erfolglos (vorne Bst. A). Damit liegt ein Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vor, dessen zwangsweiser Vollzug mit Ausschaffungshaft sichergestellt werden kann. 2.4 Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Der Beschwerdeführer wurde am 16. Oktober 2023 in Ausschaffungshaft versetzt. Das ZMG führte am 18. Oktober 2023 eine mündliche Verhandlung durch und bestätigte die Ausschaffungshaft (Haftanordnung vom 16.10.2023 sowie Protokoll der Haftverhandlung vom 18.10.2023 [nachfolgend Protokoll ZMG] S. 1, in unpag. Haftakten KZM 23 1396). Die gesetzliche Frist von 96 Stunden ist damit eingehalten. 3. Das ZMG hat im angefochtenen Entscheid den Haftgrund der (tatsächlichen) Untertauchensgefahr gemäss Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und 4 AIG als gegeben erachtet. 3.1 Eine solche Gefahr liegt nach dem Gesetzestext vor, wenn konkrete Anzeichen befürchten lassen, dass die betroffene Person sich der Ausschaffung entziehen will, insbesondere weil sie der Mitwirkungspflicht nach Art. 90 AIG und Art. 8 Abs. 1 Bst. a oder Abs. 4 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG; SR 142.31) nicht nachkommt (Ziff.”
Liegt die Wohnadresse der inhaftierten Person nicht fest, besteht keine Zusammenarbeit und sind familiäre Kontakte bzw. deren Beitrag zur Vollzugsalternative unklar, kann dies Anlass sein, alternative Freiheitsbeschränkungen (z. B. Hausarrest) als untauglich zu erachten; in einem solchen Fall sind die familiären Verhältnisse danach nicht entlastend zu berücksichtigen.
“3 Il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut de sa demande de réexamen pendante pour être libéré. 4. Le recourant fait encore valoir que sa détention viole le principe de proportionnalité. 4.1 La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 c. 3.1; 142 I 135 c. 4.1). C'est notamment pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI, ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des circonstances de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant considère qu'il serait suffisant de prononcer une assignation à résidence dans les locaux du foyer où il avait précédemment résidé, avec éventuellement une caution comme garantie supplémentaire. Or, il convient de rappeler qu'après avoir justement quitté ledit foyer, le lieu de domiciliation du recourant était inconnu des autorités entre août 2021 et son arrestation le 23 octobre 2023. En outre, l'intéressé n'a jamais entrepris de démarche en vue de participer à son renvoi. Bien au contraire, puisqu'il a toujours affirmé ne pas vouloir quitter la Suisse. Le recourant est par ailleurs célibataire, en bonne santé et n'a jamais donné d'indications concrètes quant aux connaissances qu'il aurait en Suisse, se limitant à affirmer péremptoirement que son frère et d'autres membres de sa famille résident dans ce pays. Par conséquent, une assignation à résidence ne constitue pas une mesure apte à atteindre le but fixé par les autorités, à savoir pouvoir procéder au renvoi du recourant à tout moment.”
Auch wenn die Ausschaffungshaft bereits beendet ist, kann die nachträgliche richterliche Prüfung die Frage der Rechtmässigkeit der Haft noch feststellen und gegebenenfalls eine frühere Rechtswidrigkeit der Haft konstatieren; es handelt sich um eine a‑posteriori‑Überprüfung.
“Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3). 7. Il en va également ainsi, même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours, lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1028/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 ; ATA/128/2019 du 7 février 2019 consid. 2). 8. En l'espèce, M. A______ invoque de manière défendable une violation de l'art. 5 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), de sorte qu'il y a lieu d'examiner la légalité de sa détention, nonobstant le fait que celle-ci ait pris fin. 9. C'est le lieu de préciser que le présent jugement est certes rendu au-delà du délai de 96 heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, qui a commencé à partir du début de la détention administrative de M. A______, soit le 25 avril 2024 à 14h05. Cela ne saurait toutefois entraîner de ce simple fait l'illégalité de sa détention. En effet, du fait même que celle-ci a pris fin avant l'écoulement des 96 heures, c'est par nature un examen a posteriori de la détention administrative qui est effectué, lors duquel il reste certes possible de constater cas échéant que la détention était illégale. En revanche, à partir du moment où elle prend fin matériellement, elle ne peut plus le devenir, que ce soit en raison du dépassement du délai de 96 heures ou pour toute autre raison. 10. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si celle-ci menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (ch.”
In den referenzierten Entscheiden wurde das Einverständnis mit dem Verzicht auf die mündliche Verhandlung regelmässig vom Commissaire protokolliert, nachdem dieser die betroffene Person auf Art. 80 Abs. 3 AIG hingewiesen hatte. Anschliessend wurden Erklärungen/Bestätigungen und die Haftanordnung dem Gericht meist per E‑Mail oder Telefax übermittelt; in den Entscheiden wurde dieses Vorgehen als ausreichende Dokumentation des schriftlichen Einverständnisses gewertet.
“Prévenu d'infraction à l'art 139 al. 1 CP (vol) et à l'art 291 CP (rupture de ban), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 7. Le 17 août 2024, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 8. Un billet d'avion pour le Kosovo en faveur de Monsieur A______ a été réservé pour le 20 août 2024, à 17h55, au départ de Genève. 9. Le 17 août 2024, à 18h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 18h20. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h51. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 19 août 2024 à 17h00. 12. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Il a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention soit subsidiairement à la réduction de la durée de celui-ci à une semaine tout au plus. Les conditions de l’art. 75 al. 1 let. c LEI n’étaient pas remplies et la détention administrative en tout état disproportionnée, son client ayant immédiatement fait part de son intention de quitter la Suisse et indiqué être en mesure de financer son billet de bus retour.”
“Le 22 juin 2024, par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public), M. A_______ a été reconnu coupable de vol et rupture de ban et condamné pour infraction aux art. 139, ch. 1, al. 1 et 291 CP, puis libéré et mis à disposition du commissaire de police. 4. Le même jour, à 11h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A_______ pour une durée d’un mois sur la base notamment des art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Cette décision indique que les démarches en vue de l'expulsion en France de M. A_______ ont été immédiatement entreprises. Au commissaire de police, M. A_______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en France. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 11h30. 5. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 6. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A_______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 25 juin 2024 à 12h00. 7. Par courrier adressé par télécopie au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A_______ a présenté des observations au nom de ce dernier. 8. En substance, rien ne s'opposait à son renvoi immédiat en France ou en Espagne. Ainsi, sa détention actuelle n'était pas apte à atteindre le but de la mesure de renvoi qui apparaissait ainsi disproportionnée.”
“Le 30 janvier 2024 également, par ordonnance pénale du Ministère public, l'intéressé a été condamné pour les faits ayant mené à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 15. Ces derniers ont entrepris les démarches nécessaires au renvoi de Suisse de M. A______ en procédant à la réservation d'un vol à destination du Portugal qui aura lieu le 2 février 2024 au départ de Genève. 16. Le 30 janvier 2024, à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base des art. 75 al. 1 let. b, c et g et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il s'opposait à son renvoi au Portugal et voulait retourner à Annemasse. Il était cependant d’accord que le Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h10. 17. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour, par courriel, à 16h37. 18. Par courriel du 30 janvier 2024, le commissaire de police a transmis la confirmation d'une place sur un vol à destination du Portugal qui aura lieu le 2 février 2024 à 12h45 au départ de Genève. 19. Par courriel du 31 janvier 2024, le commissaire de police a transmis au tribunal une déclaration de départ signée par M. A______ déclarant vouloir rentrer le plus rapidement possible à destination du Portugal. 20. A réception de cette déclaration, le tribunal a invité le conseil de M. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 1er février 2024 à 18h00.”
“Par décision déclarée exécutoire nonobstant recours du 25 janvier 2024, dûment notifiée, l'OCPM a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l’art. 64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure. 23. La réservation d'un vol à destination de l'Espagne a été confirmée pour le 1er février 2024. 24. Le 25 janvier 2024, à 16h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base des art. 75 al. 1 let. g et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr). Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Espagne. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h. 25. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 16h46. 26. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 29 janvier 2024 à 10h. 27. Par courrier adressé par télécopie au tribunal dans le délai imparti, M. A______ a présenté ses observations par l'intermédiaire de son conseil. Il s'en rapportait à justice, tant sur le principe de sa détention que sur sa durée, étant précisé qu'il confirmait accepter son retour en Espagne et son intention de monter à bord du vol prévu pour lui le 1er février 2024.”
“4. Le même jour, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, dûment notifiée à son destinataire, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et a chargé les services de police de procéder à l'exécution de cette mesure. 5. Le 13 janvier 2024, à 17h19, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h53. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 17h37. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 15 janvier 2024 à 16h00. 8. Par courriel du 15 janvier 2024, la représentante du commissaire de police a informé le tribunal qu'une place sur un vol à destination de Tirana avait été réservée pour procéder au renvoi de M. A______ le 17 janvier 2024. 9. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 15 janvier 2024 à 13h24, le conseil de M.”
“L'intéressé a été appréhendé par les autorités soleuroises le 9 janvier 2024 et acheminé à Genève le lendemain en vue de son refoulement. 6. Les démarches relatives à l'organisation de celui-ci ont été immédiatement entreprises et une place à bord d'un vol à destination de B______, Macédoine, a pu être réservée pour le 12 janvier 2024 à 10h50 au départ de Genève. 7. Le 10 janvier 2024, à 18h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c, g et h LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Macédoine. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon les informations transmises par le commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 17h40. 8. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h15. 9. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 11 janvier 2024 à 16h00. 10. Par courrier adressé par courriel au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Son client s'en rapportait à justice s'agissant du principe de la détention et a concluait à ce que sa détention ne dépasse pas deux semaines. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
“Le 22 février 2024, l'intéressé a été acheminé par JTS dans le canton de Genève pour la suite de la procédure administrative et remis en mains des services de police genevois. 24. Ces derniers ont immédiatement entrepris les démarches pour exécuter le renvoi de Suisse de l'intéressé et une place à bord d'un vol pour la Macédoine a été confirmée pour le lundi 26 février 2024 à 13h00, au départ de Genève. 25. Le 22 février 2024, à 14h40, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) renvoyant à l’art. 75 al. 1 let. c LEI. Au commissaire de police, l’intéressé a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Macédoine. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h00 le même jour. 26. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au tribunal le même jour, par courriel, à 14h43. 27. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de l’intéressé désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 23 février 2024 à 10h00. 28. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 23 février 2022 à 9h45, le conseil de l’intéressé a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler et confirmé ne pas s’opposer à son renvoi vers la Macédoine avec le vol du 26 février 2024. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
Bei der Bemessung von Verlängerungen ist nicht die maximal mögliche Haftdauer massgebend, sondern ein dem konkreten Fall angemessener Zeitraum. Verlängerungen dürfen nur kurz gehalten werden und sind auf die zur Vorbereitung und Durchführung der konkret bevorstehenden Rückführung erforderliche Zeit zu beschränken.
“Das Migrationsamt hat die bestehende Ausschaffungshaft um drei Monate verlängert. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss im Zeitpunkt der Haftüberprüfung geprüft werden, ob der Vollzug der Wegweisung bzw. der Rückschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Eine Haft (bzw. ihre Verlängerung) erscheint unverhältnismässig, da gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG verstossend, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 mit Hinweisen). Das SEM hat vor drei Tagen mitgeteilt, dass der Beurteilte von den tunesischen Behörden als A____ anerkannt worden ist und bei swissREPAT nun ein Flug mit einer Vorlaufzeit von mindestens 20 Arbeitstagen gebucht werden kann. Die Rückführung des Beurteilten in seine Heimat ist damit unmittelbar bevorstehend. Angesichts dessen genügt es, die Verl.gerung der Ausschaffungshaft bloss für die hierfür benötigte Zeit zu bestätigen, mithin rund vier Wochen. Da der Beurteilte heute zu erkennen gegeben hat, (möglicherweise) einen Asylantrag stellen zu wollen, um in der Schweiz bleiben zu können (Verhandlungsprotokoll, S. 4), muss eine Reserve für die Abwicklung eines allfälligen, als Mehrfachgesuch zu behandelnden Asylantrags mitberücksichtigt werden. Die Verlängerung der Ausschaffungshaft wird damit für die Zeit von zwei Monaten bestätigt, d.”
“Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61; 125 II 217 E. 3b/bb S. 223; Urteil 2C_442/2020 vom 24. Juni 2020 E. 5.1).”
Die Haft ist insbesondere aufzuheben, wenn die Vollziehung des Wegweisungs- oder Ausschaffungsentscheids aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich ist oder nicht vernünftigerweise verlangt werden kann. Nach der Rechtsprechung genügt allerdings nicht jede Schwierigkeit der Vollstreckung; die Haft ist nur dann unverhältnismässig, wenn ernsthafte Gründe die hinreichende Wahrscheinlichkeit nahelegen, dass die Entfernung vor Ablauf der gesetzlichen Frist nicht mehr eintreten wird.
“arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b ; ATA/616/2014 du 7 août 2014 consid. 7). 10. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 12. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“arrêts du Tribunal fédéral 2A.715/2004 du 23 décembre 2004 consid. 2.3.1 ; 2A.497/2001 du 4 décembre 2001 consid. 4a ; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; ATA/1204/2015 du 6 novembre 2015 consid. 9b ; ATA/616/2014 du 7 août 2014 consid. 7). 10. Pour l'exécution du renvoi, le SEM assiste l'autorité cantonale d'exécution (art. 71 LEI ; art. 1 OERE). C'est lui qui se charge d'obtenir des documents de voyage pour les étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion (art. 71 let. a LEI ; art. 2 al. 1 OERE). C'est lui qui est l'interlocuteur des autorités des pays d'origine, en particulier des représentations diplomatiques ou consulaires des États d'origine ou de provenance des étrangers frappés d'une décision de renvoi ou d'expulsion, pour autant que d'autres dispositions n'aient pas été prises dans le cadre d'un accord de réadmission ou après entente avec les cantons (art. 2 al. 2 OERE). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 12. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
Vorgeschlagene mildere Massnahmen (z. B. Hausarrest/Assignation à résidence) reichen nicht notwendigerweise aus. Besteht ein konkretes Risiko, dass sich die betroffene Person der Vollstreckung der Ausweisung entzieht oder verschwindet, kann die Fortdauer der Haft verhältnismässig und erforderlich bleiben; eine Assignation à résidence gewährleistet in solchen Fällen nicht notwendigerweise die Durchsetzung der Ausweisung.
“Il s’oppose en outre à son expulsion vers le Cameroun et est sans domicile fixe en Suisse. Ces éléments sont suffisants pour retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à son expulsion en se dissimulant ou en disparaissant est concret et que ce risque ne peut être pallié par d’autres mesures (cf. consid. 3.3.1 et art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI) ; en particulier, une assignation à résidence avec l’obligation de se présenter aux autorités, comme il le propose dans ses déterminations du 23 mai 2022, ne permet pas de garantir l’exécution de l’expulsion judiciaire. Quant aux faits que la prétendue compagne du recourant réside en Suisse et qu’il pourrait habiter cher elle, ils ne sont pas suffisants à cet égard et n’empêcheraient pas le recourant de disparaître. Enfin, la durée de la détention prononcée, soit trois mois, est proportionnée et n'excède pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. Les arguments du recourant fondés sur la violation de l’art. 80 al. 6 LEI, ainsi que sur la violation du principe de la proportionnalité, ne peuvent qu’être rejetés. 4. Le recourant invoque enfin que son mandataire n’aurait pas été informé de la présente procédure alors qu’il était « connu » du SPOP. Il ressort en l’occurrence du procès-verbal de notification de l’ordre de détention administrative signé le 22 avril 2022 par le recourant que celui-ci a indiqué qu’il souhaitait que « Me [...]» soit informé sans délai de sa détention pour le représenter dans le cadre de cette procédure. Ecrite à la main, cette indication comporte la précision ajoutée entre parenthèses suivante « mais n’en sait pas plus ». Le recourant n’a donc pas fourni le nom d’G.________. Dans ces circonstances, on ne voit pas comment le SPOP aurait pu déduire que le recourant entendait recourir aux services de celui-ci, qui n’est de surcroît pas avocat. Quoi qu’il en soit, on ne voit pas non plus ce que le recourant pourrait déduire de cet argument sous l’angle de l’examen de la légalité de la détention et il ne l’explicite pas, de sorte que son grief doit être rejeté.”
Gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG kann die inhaftierte Person einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim zuständigen Amt einreichen.
“Mai 2024 ersuchte das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden beim Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden um Verlängerung der gegen A. angeordneten Durchsetzungshaft bis zum 30. Juli 2024. Nach Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung, an welcher auch A. teil- nahm, erkannte das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 24. Mai 2024, gleichentags mündlich eröffnet und schriftlich mitge- teilt, was folgt: 1. Der Verlängerung der Durchsetzungshaft bis zum 30. Juli 2024 durch das Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden wird zugestimmt. 2. a) A. hat die Verfahrenskosten von CHF 500.00 zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess- führung erfüllt sind, gehen diese Kosten - unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. b) Die Kosten des amtlichen Rechtsbeistandes von CHF 1'155.00 gehen zu Lasten von A. . Sie werden - unter dem Vorbehalt der Rück- erstattungspflicht - vom Kanton Graubünden getragen und aus der Gerichtskasse bezahlt. 3. A. kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 4. [Rechtsmittelbelehrung] 5. [Mündliche Eröffnung und Aushändigung] 6. [Mitteilung] I. Gegen diesen Entscheid liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) mit Eingabe vom 3. Juni 2024 Beschwerde an das Kantonsgericht von Graubün- den erheben, wobei er das folgende Rechtsbegehren stellte: 1. Das Urteil des Zwangsmassnahmengerichts Graubünden vom 24. Mai 2024 sei aufzuheben. 2. Der Beschwerdeführer sei unverzüglich aus der Administrativhaft zu entlassen. 3. Eventualiter sei festzustellen, dass die Haftverlängerung rechtswidrig ist. 4. Dem Beschwerdeführer sei zufolge Mittellosigkeit unentgeltliche Rechtspflege und Verbeiständung zu gewähren. RA Cora Schmid sei als unentgeltliche Rechtsbeistandin einzusetzen und auf einen allfälli- gen Kostenvorschuss sei zu verzichten. 5. Unter o/e Kosten- und Entschädigungsfolge. J. Mit Schreiben vom 5. Juni 2024 verzichtete das Zwangsmassnahmenge- richt des Kantons Graubünden auf die Einreichung einer Stellungnahme.”
“Nachdem der Amtsarzt Plessur A. die uneinge- schränkte Verhandlungsfähigkeit attestiert hatte, wurde die mündliche Hauptver- handlung am darauffolgenden Tag fortgesetzt. Das Zwangsmassnahmengericht erkannte mit Entscheid vom 1. September 2023, gleichentags mündlich eröffnet und mitgeteilt, wie folgt: 1. Die vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden bis zum 28.11.2023 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird geschützt. 2. a) A. hat die Kosten von 915.70 (Gerichtskosten von CHF 500.00 sowie Auslagen von CHF 415.70) zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess- führung erfüllt sind, gehen diese Kosten - unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen b) Die Kosten der Übersetzerin von CHF 908.00 gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse ge- nommen. 3. Das Gesuch um unentgeltlichen Rechtsbeistand wird abgewiesen. 4. A. kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 5. (Rechtsmittelbelehrung) 6. (Eröffnung) 7. (Mitteilung) L. Gegen diesen Entscheid liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 11. September 2023 beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde erhe- ben und stellte die folgenden Rechtsbegehren: 1. Ziff. 1 des Urteilsdispositivs des Entscheids des Zwangsmassnahmen- gerichts Graubünden vom 1. September 2023 («Die vom Amt für Mi- gration und Zivilrecht Graubünden bis zum 28.11.2023 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird ge- schützt.») sei aufzuheben. 2. Der Antrag des Amts für Migration Graubünden auf Anordnung der Ausschaffungshaft sei abzuweisen und die Beschwerdeführerin sei unverzüglich aus der Haft zu entlassen. 3. Es sei festzustellen, dass die Haft vom 28. August 2023 bis zum 1. September 2023 unter den Haftbedingungen in E. rechtswid- rig war. 4. Eventualiter, für den Fall, dass die Beschwerdeführerin zwischenzeit- lich ausgeschafft werden sollte, sei festzustellen, dass die angeordne- te Haft unrechtmässig sowie unangemessen war.”
“Juli 2022 angesetzte mündliche Hauptverhandlung vor dem ZMG musste aufgrund eines medizinischen Vorfalls bei A. auf den 28. Juli 2022 verschoben werden. R. Nach Gewährung des rechtlichen Gehörs und nach Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung, an welcher auch A. zusammen mit seinem Rechtsvertreter teilnahm, erkannte das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 28. Juli 2022, gleichentags mündlich eröffnet und schriftlich mitgeteilt, was folgt: 1. Die vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden bis zum 27.10.2022 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie an- gemessen und wird geschützt. 2.a) A. hat die Verfahrenskosten von CHF 500.00 zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess- führung erfüllt sind, gehen diese Kosten - unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. b) Das Gesuch betreffend unentgeltlichem Rechtsbeistand wird abgewie- sen. 3. A. kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 4. (Rechtsmittelbelehrung). 5. (Eröffnung des Entscheids). 6. (Schriftliche Mitteilung). S. Gegen diesen Entscheid liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 5. August 2022 beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde erheben, wobei er die folgenden Anträge stellte: 1. Es sei die Nichtigkeit des vorinstanzlichen Entscheids festzustellen und der Beschwerdeführer unverzüglich aus der Haft zu entlassen. Eventualiter sei der Entscheid der Vorinstanz aufzuheben, der Antrag des Amtes für Migration und Zivilrecht des Kantons Graubünden auf Bestätigung der Ausschaffungshaft sei abzuweisen und der Be- schwerdeführer sei unverzüglich aus der Haft zu entlassen. 2. Dem Beschwerdeführer sei für das vorinstanzliche Verfahren die un- entgeltliche Rechtspflege zu gewähren und in der Person des Unter- zeichnenden ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestellen. 3. Es sei dem Beschwerdeführer für das vorliegende Beschwerdeverfah- ren die unentgeltliche Rechtspflege zu gewähren und in der Person des Unterzeichnenden ein unentgeltlicher Rechtsbeistand zu bestel- len.”
Die faktische Durchführung oder Vorbereitung des Vollzugs (z. B. Ersatzpapiere, Bereitschaft der Herkunftsbehörden, Organisierung eines Linien- oder Sonderflugs) führt nicht automatisch zur Beendigung der Ausschaffungshaft. Solche Umstände können vielmehr die Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs belegen und damit die Fortdauer der Haft rechtfertigen, sofern keine der in Art. 80 Abs. 6 AIG genannten Haftbeendigungsgründe vorliegen.
“Weiter überschreitet die für drei Monate angeordnete Ausschaffungshaft die zulässige Dauer nicht (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (vgl. Art. 80 Abs. 6 AIG). Es gibt sodann keine Anhaltspunkte dafür, dass die Rückführung des Beschwerdeführers nach Marokko nicht in absehbarer Zeit möglich sein wird. Die Behörden sind (erneut) damit beschäftigt, die Ausschaffung mit einem begleiteten Flug (DEPA-Flug) zu organisieren (vgl. Haftanordnung vom”
“Enfin, il ressort de l'arrêt attaqué que la nationalité du recourant avait été établie et que deux laissez-passer avaient déjà été émis en sa faveur par les autorités marocaines. L'organisation de son retour au Maroc pourrait être reprise après le rejet de sa demande d'asile sans obstacles dirimants. Le recourant n'indique pas quel élément, autre que la procédure d'asile, pourrait faire obstacle à son renvoi dans un avenir proche. Certes, le 8 septembre 2023, de violents tremblements de terre au Maroc, au sud de Marrakech dans le Haut Atlas, ont causé la mort de milliers de personnes. Ce fait nouveau peut exceptionnellement être pris en compte (cf. supra consid. 2.2). Il n'appert toutefois pas que ce séisme aurait touché l'ensemble du pays. En particulier, tout le nord et le nord est du Maroc, notamment la capitale, Rabat, et Casablanca (destination du premier vol de l'intéressé) n'ont pas été significativement affectés par celui-ci et, hormis dans les zones touchées, proches de l'épicentre, les infrastructures du pays ont été épargnées. Cet évènement ne rend donc pas impossible le renvoi du recourant dans son pays d'origine. Les griefs de violation des art. 80 al. 6 LEI et 5 par. 1 let. f CEDH sont partant infondés.”
“En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (idem, n. 13 ad art. 79 LEI). 3.2.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable. C’est ainsi en vain que le recourant soutient qu’un vol ne pourra pas être organisé prochainement à destination du Cameroun. En effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant ne pourrait pas être exécuté à brève échéance, ce d’autant moins que le SPOP a indiqué que le 30 mars 2023 le SEM avait d’ores et déjà entrepris l’organisation d’un vol spécial (P. 5/2). Les autorités camerounaises ont par ailleurs déjà délivré par le passé des laissez-passer en faveur du recourant. Force est de constater que le recourant, qui se plaint d’une violation du principe de la célérité, n’est pas de bonne foi : trois vols ont déjà été organisés à son intention en 2022, soit les 2 février, 5 avril, 28 novembre 2022. Leur annulation résulte de son propre fait, le recourant ayant refusé de se soumettre aux injonctions des autorités et d’effectuer le test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son entrée sur le territoire camerounais.”
“Il prétend que la pertinence de répéter un vol forcé qui n’a pas abouti ne ressortirait pas du dossier, qu’un tel vol ne serait pas apte à produire le résultat escompté et qu’il devrait être remis immédiatement en liberté. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont toutefois pas remplies. En effet, le dossier ne contient aucun élément établissant que l’exécution du renvoi forcé du recourant vers Algérie serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Les déclarations faites par le recourant lors de son entretien préparatoire à son renvoi en 2016, selon lesquelles le Consul d’Algérie lui aurait indiqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine, ne sont pas vérifiées et n’engagent que lui. Trois vols ont été organisés – en 2016, en 2018 et en 2023 – à destination de l’Algérie, ce qui montre qu’un renvoi forcé peut être exécuté à destination de ce pays. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs statué dans plusieurs cas relatifs à des renvois forcés en Algérie et considéré qu’ils étaient possibles au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 80 al. 6 LEI (TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4 ; TF 2C_1082/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Le recourant n’essaie pas de démontrer que la situation factuelle ou juridique aurait changé depuis lors. Il pourra en outre être procédé au renvoi du recourant dans un délai raisonnable, puisque le SPOP a mandaté la Brigade Migration Réseaux illicites de la Police cantonale vaudoise le 2 mars 2023 afin qu’elle organise un vol avec accompagnement policier à destination de l’Algérie. Si le recourant a certes fait échec à ses trois précédents renvois forcés par son attitude oppositionnelle, cela ne saurait aboutir à justifier sa remise en liberté. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de quatre mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour en Algérie. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.”
“Oktober 2022 dem Migrationsamt übermittelten Akten des Ehevorbereitungsverfahrens lag die Kopie seines nigerianischen Reisepasses mit Ausstellungsdatum 21. März 2021. Anlässlich der darauf veranlassten zentralen Befragung vom 18. Oktober 2022 wurde der Beschwerdeführer unter Bedingung als nigerianischer Staatsangehöriger anerkannt. Zudem erklärten sich die nigerianischen Behörden bereit, Ersatzpapiere (Laissez-Passer) für die Einreise nach Nigeria auszustellen, sofern das Ehevorbereitungsverfahren erfolglos abgeschlossen oder abgeschrieben wird. Wie sich aus dem Entscheid des Migrationsamts vom 5. Dezember 2022 ergibt, ist letzterer Fall eingetreten, da E von einer Eheschliessung Abstand genommen hat. Folglich sind die Reisepapierbeschaffung und damit der Vollzug absehbar. 3.3.2 Rechtliche Gründe, welche der Ausschaffung entgegenstehen würden, werden nicht substanziiert geltend gemacht und sind auch keine ersichtlich. Somit erweist sich der Wegweisungsvollzug als durchführbar im Sinn von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und die Ausschaffungshaft als geeignet. Im Weiteren ist daher die Erforderlichkeit und in diesem Zusammenhang die Anordnung milderer Massnahmen zu prüfen. 3.4 Das Verhältnismässigkeitsprinzip (Art. 5 Abs. 2 BV) gebietet, jeweils im Einzelfall das mildeste, gerade noch wirksame Mittel einzusetzen und eine Verletzung des Übermassverbots zu vermeiden, d. h. ein sachgerechtes, zumutbares Verhältnis von Mittel und Zweck zu wahren (BGr, 17. Januar 2020, 2C_1063/2019, E. 5.1). Als sachlich mildere Mittel zur Ausschaffungshaft kommen namentlich eine Meldepflicht (vgl. Art. 64e lit. a AIG) oder eine Eingrenzung (vgl. Art. 74 Abs. 1 AIG) in Betracht. Im Rahmen der Kontrolle der Verhältnismässigkeit muss der Haftrichter die Möglichkeit milderer Massnahmen tatsächlich prüfen und jeweils bezogen auf den Einzelfall darlegen, weshalb diese nicht genügen, um den Wegweisungsvollzug auch ohne Haft sicherstellen zu können (BGr, 17. Januar 2020, 2C_1063/2019, E. 5.3.1). 3.4.1 In der Verfügung vom 11. Oktober 2022, mit welcher die Ausschaffungshaft angeordnet wurde, ist ohne weitere Begründung festgehalten, mildere Massnahmen vermöchten den Wegweisungsvollzug nicht hinreichend sicherzustellen.”
“Die Vorinstanz gibt die gesetzliche Regelung (Art. 76 AIG) und die bundesgerichtliche Rechtsprechung dazu zutreffend wieder: Der Beschwerdeführer wurde aus der Schweiz weggewiesen. Er kam Aufforderungen des Migrationsamts des Kantons Basel-Stadt nicht nach, war unbekannten Aufenthalts (offenbar teilweise in Frankreich) und erklärte wiederholt, auf keinen Fall in seine Heimat zurückzukehren. Es besteht bei ihm somit Untertauchensgefahr (Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG). Gestützt auf sein bisheriges Verhalten ist nicht ersichtlich, welche mildere Massnahme geeignet wäre, sicherzustellen, dass er sich den Behörden bei Vorliegen der Papiere und der Flugreservation zur Verfügung halten wird. Eine Rückführung nach Haiti ist heute mit einem negativen Covid-Test, der 72 Stunden vor der Abreise durchgeführt wird, möglich (Mitteilung des SEM vom 18. Februar 2022). Ersatzreisedokumente können über die haitianische Botschaft in Paris beschafft werden. Der Vollzug der Ausschaffung ist damit absehbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG); entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers ist dies nicht nur der Fall, wenn ein Rückübernahmeabkommen besteht. Es liegen keine Hinweise dafür vor, dass sich die Behörden nicht weiterhin zeitgerecht um den Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers bemühen werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Er kann seine Haft verkürzen, indem er bei der Papierbeschaffung und dem Wegweisungsvollzug mit den Behörden kooperiert (vgl. das Urteil 2C_722/2015 vom 29. Oktober 2015 E. 3.3.4).”
Kantonales Recht kann die in Art. 80 Abs. 5 AIG vorgesehenen Verfahrensrechte zugunsten der inhaftierten Person erweitern. Insbesondere sieht Art. 7 LaLEtr vor, dass die inhaftierte Person eine Haftentlassungsgesuch «zu jeder Zeit» einreichen kann und das kantonale Gericht (TAPI) zuständig sein kann; kantonale Praxis bestätigt, dass solche weitergehenden Regelungen zulässig sind, soweit sie die Rechte der Betroffenen nicht zu deren Nachteil beschränken.
“Il s’agirait notamment d’un formulaire pour instruction du procureur du 17 octobre 2023 concernant le compte Facebook « A______ » qui aurait effectué de la propagande pour l’organisation terroriste armée PKK et émis des publications insultant publiquement la Turquie ainsi que des courriers de son avocat turc lui mentionnant qu’au vu des charges retenues contre lui, il était évident qu’un ordre d’arrestation et de détention serait émis à son encontre. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à ce que son client soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce que des mesures permettant de constater sa présence en Suisse soient prononcées. Le représentant de l’OCPM a plaidé et conclu à ce que la demande de mise en liberté de M. A______ soit rejetée et que ce dernier soit maintenu en détention administrative. 17. M. A______ n’est pas monté à bord de l’avion réservé en sa faveur le 10 avril 2024, à destination d’Istanbul. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008). Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 26 mars 2024 et reçue au tribunal le 2 avril 2024, est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.”
“1 permet par ailleurs à l’autorité de mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i. L’art. 75 al. 1 let. f LEI prévoit qu’afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi. c. Selon l’art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoir cependant que le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps. d. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). e. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.”
Die betroffene Person kann ihr schriftliches Einverständnis, auf die mündliche Verhandlung zu verzichten, über ihren Anwalt bzw. durch schriftliche Eingaben des Anwalts erklären. In der Praxis nimmt das Gericht in solchen Fällen die Prüfung der Rechtmässigkeit und Geeignetheit der Haft auf Aktenbasis vor; lässt sich der geplante Rücktransport später nicht innerhalb der vorgesehenen Frist durchführen, ist die mündliche Verhandlung nachzuholen.
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place à bord d'un vol au départ de Genève et à destination de Pristina a d'ores et déjà été réservée en faveur de M. A______ pour le mardi 20 août 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“Il ressortait du casier judiciaire suisse de l’intéressé qu'en sus de la condamnation du 8 février 2024 qu'il était en train d'exécuter, il avait été condamné à deux autres reprises, en 2019 et 2022, à des peines pécuniaires avec sursis pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et vol simple, et qu'il faisait en outre l'objet d'une enquête pénale en cours auprès du Ministère public pour entrée illégale et faux dans les certificats. 8. Le 10 juillet 2024, M. A______ - inscrit sur un vol le 12 juillet 2024 au départ de Genève - a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. 9. Le même jour, à 14h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h15. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel de 15h09. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 11 juillet 2024 à 14h30. 12. Par courriel du 10 juillet 2024 à 23h38, le conseil de M. A______ indiqué que son client lui avait confirmé qu’il n’avait pas d’observations écrites à soumettre au tribunal et qu’il se réjouissait de rentrer dans son pays le 12 juillet. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
“121)), à une peine privative de liberté de 14 mois, avec sursis, délai d'épreuve 3 ans, et a ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans (art. 66a al. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). 4. Le 10 janvier 2024, les services de police ont sollicité auprès de SwissREPAT la réservation d'une place à bord d'un avion de ligne à destination de l'Albanie, le 14 janvier 2024. Cette réservation a été confirmée. 5. Toujours le 10 janvier 2024, à 16h25, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. h. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h00. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 16h51. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 11 janvier 2024 à 16h00. 8. Par courrier adressé par télécopie au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Son client ne s'opposait pas à son renvoi en Albanie d'autant qu'un vol avait déjà été organisé pour le 14 janvier 2024. Il s'en rapportait à justice quant au principe de la détention administrative et concluait au prononcé d'un ordre de détention n'excédant pas deux semaines.”
Ist die Dauer der vorausgehenden Vorhaft unklar oder nicht hinreichend dokumentiert, kann dies zugunsten der Freilassung gewertet werden, weil dadurch die Überprüfung nach Art. 80 Abs. 2 AIG (Frist von 96 Stunden) nicht gewährleistet sein kann.
“D'autres détenus moldaves à la prison de Champ-Dollon et sa famille lui avaient indiqué que l'armée russe était proche de la frontière, à l'endroit où il habitait. Elle se trouvait dans une ville ukrainienne, « Jampol », qu'il pouvait voir depuis sa maison. L'armée ukrainienne se trouvait quant à elle juste derrière, dans la ville de « Cherlihov ». Par ailleurs, il avait été victime d'un coma et d'un AVC. Il avait aussi reçu deux balles dans le bras. Il avait eu trois fois la tuberculose et on lui avait diagnostiqué une cirrhose du foie. Le représentant du commissaire de police a rappelé que le passeport de M. A______ était en mains du SEM et qu'il serait remis à swissREPAT quelques jours avant le vol. Il a demandé la confirmation de l'ordre de mise en détention. Le conseil de M. A______ a conclu à l'annulation de l'ordre de mise en détention litigieux et à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement à ce que la durée de sa détention soit limitée à une semaine. Le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI n'était pas respecté. On ignorait l'heure à laquelle sa détention pénale avait pris fin, de sorte que, dans le doute, à défaut d'instruire cette question avec minutie, il fallait retenir qu'elle remontait au 15 avril 2022 à 00h01. Cette informalité devait conduire à sa mise en liberté. Le dossier contenait de nombreux éléments plaidant en faveur de la réalité des motifs d'asile dont il s'était prévalu, que le SEM avait écarté pour des raisons insuffisantes. Un retour dans son pays présentait pour lui un risque important, lequel rendait son renvoi inexécutable. L'endroit où il vivait en Moldavie, situé à la frontière avec l'Ukraine, était « en pleine zone de conflit ». La situation avait évolué et il n'était donc plus acquis que la Moldavie pouvait être considérée comme un pays sûr. Il ne pouvait donc y être renvoyé. Ainsi qu’il l'avait déjà indiqué au SEM, son état de santé était extrêmement précaire, comme en témoignait la « liste impressionnante des troubles mentaux et physiques » dont il avait fait état.”
Ist die Identität bzw. Nationalität des Ausländers festgestellt oder hinreichend belegt, spricht die Rechtsprechung dafür, dass die Ausschaffungshaft in der Regel fortgesetzt werden kann, weil die erforderlichen Reisedokumente — namentlich ein Laissez‑passer — in Zusammenarbeit mit der Vertretung des Herkunftsstaats beschafft werden können und keine konkreten, aussergewöhnlichen Hindernisse für den Vollzug ersichtlich sind. Die Undurchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs wird demgegenüber nur bejaht, wenn die Ausschaffung mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, obwohl Identität/Nationalität feststehen oder ohne Zweifel an der Herkunft (Art. 80 Abs. 6 AIG).
“2, s'agissant d'un ressortissant marocain placé en détention administrative, pour lequel un vol était prêt à être réservé en vue d'exécuter son renvoi). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son document de voyage n'est plus valable depuis le 27 juillet 2022 n'est pas pertinent. En effet, un laissez-passer en faveur de celui-ci, dont l'identité est connue des autorités, pourra le cas échéant être établi en collaboration avec la représentation de son pays d'origine. On relèvera en outre que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport au Maroc impossible. Au demeurant, on précisera que les violents tremblements survenus le 8 septembre 2023 au Maroc ne rendent pas impossible le renvoi du recourant dans son pays d'origine (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 5.3). Au regard des éléments qui précédent, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 7. Le recourant cite encore pêle-mêle différentes dispositions légales, en particulier l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse (CC, RS 210) qui traite de l'abus manifeste d'un droit, les principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) et un vice de procédure. Il se limite toutefois à émettre des développements juridiques abstraits ou des considérations d'ordre général et n'explique nullement en quoi ces dispositions seraient violées (voir TF 1C_591/2020 du 11 novembre 2021 c. 3.2). A toutes fins utiles, on relèvera en particulier que l'interdiction de l'arbitraire contenue à l'art. 9 Cst. ne saurait de toute façon être examinée en tant que telle par le Tribunal administratif, dès lors que cela reviendrait à limiter la cognition de celui-ci, ce qui ne peut être admis et constituerait une violation des art. 29a Cst. et 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; voir à ce propos ATF 137 I 235 c.”
“und 4.5, wo das Bundesgericht in Zusammenhang mit einer Eingrenzung eine ungenügende Abklärung der in Frage kommenden Ausreiseländer bemängelte). Desgleichen geht das Bundesgericht in seiner Praxis zu Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nur dann von der Undurchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus, wenn die Ausschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, obwohl die Identität bzw. Nationalität des Ausländers belegt ist oder wenigstens keine Gründe dafür bestehen, an dessen Herkunft zu zweifeln, und die erforderlichen Reisepapiere beschafft werden können (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3; 127 I 168 E. 2c; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_370/2023 vom 27. Juli 2023 E. 4.2.1; 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 5.1).”
“Le recourant fait valoir qu’il ne veut pas se rendre au Maroc, mais en Italie pour rejoindre sa femme et leur enfant. Or, seul l’avis de détention du 28 avril 2022 indique qu’il est marié, toutes les autres pièces du dossier mentionnant qu’il est célibataire, de sorte qu’une incertitude existe à cet égard. De toute manière, il n’a pas établi qu’il avait une autorisation de séjourner en Italie ni qu’il avait entrepris la moindre démarche en ce sens, afin de rejoindre sa prétendue famille. Au vu de la durée de son séjour illégal en Suisse et de ses précédents refus de quitter le territoire de son plein gré, on ne saurait se fonder sur ses seules déclarations selon lesquelles il désirerait à présent quitter spontanément la Suisse pour se rendre en Italie. Quant au risque de représailles qu’il allègue en cas de retour au Maroc, il n’est nullement étayé, de sorte que l’on ne saurait retenir une quelconque mise en danger concrète pour sa vie ou son intégrité corporelle en cas de retour dans son pays d’origine. Le recourant n’invoque du reste pas formellement la violation de l’art. 80 al. 6 LEI. Pour le surplus, dès lors qu’il a été identifié par les autorités marocaines, il n’existe aucune impossibilité concrète à l’exécution de l’expulsion vers le Maroc, de sorte que les conditions exceptionnelles posées par la disposition précitée ne seraient de toute façon pas remplies. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de trois mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour et que le recourant vient de refuser de collaborer à l’exécution de son expulsion prévue le 16 novembre 2022. Cette durée, même cumulée à la détention administrative déjà exécutée en 2018 (d’un mois et dix jours) n’excède pas la durée de six mois prévue à l’art. 79 al. 1 LEI. On ne voit par ailleurs aucune mesure moins coercitive que la détention, compte tenu des multiples récidives du recourant et du risque de fuite retenu précédemment ; le recourant n’en propose au demeurant aucune. Il résulte de ce qui précède que la détention administrative du recourant est justifiée.”
Die Haft ist aufzuheben, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung keine oder nur noch eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit aufweist. Bleibt hingegen eine ernsthafte, wenn auch allenfalls nur geringe Aussicht, dass der Vollzug innert absehbarer Zeit möglich ist, kann die Haft bestehen bleiben.
“79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; BGer 2C_523/2023 vom 17. Oktober 2023, E. 4.2; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E. 2.3.2; BGer 2C_1/2016 vom 27. Januar 2016 E. 2.3 und E. 3.2.1 sowie 2C_262/2016 vom 12. April 2016 E. 3.3).”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; 125 II 217 E. 3b/bb, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
“5 Ziff. 1 lit. f EMRK. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (Urteile 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1; 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, je mit Hinweisen auf BGE 130 II 56 E. 4.1.1 und 4.1.3).”
Die Teilnahme der Verteidigung an der mündlichen Verhandlung kann Art. 80 Abs. 5 AIG genügen. Ein Verzicht des Inhaftierten auf sein Anwesenheitsrecht ist möglich; er kann ausdrücklich oder stillschweigend erfolgen, muss aber unmissverständlich sein und es müssen Mindestgarantien gewahrt sein, dass die Verteidigung adäquat informiert ist und die Rechte des Betroffenen gewahrt bleiben. Die Handlungen des Vertreters sind dem Vertretenen grundsätzlich wie eigene Handlungen zuzurechnen.
“5 LEI, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ; l'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. c. Il est possible de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire, pour autant que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). d. Selon la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b). 4) En l'espèce, le TAPI a tenu une audience et a donc mené une procédure orale, si bien que l'art. 80 al. 5 LEI a été respecté. S'agissant du respect de l'art. 30 al. 1 Cst., le recourant bénéficiait devant le TAPI de l'assistance d'une avocate, qui a été convoquée à l'audience où elle s'est fait excuser par son avocate stagiaire. Celle-ci a participé à l'audience et a plaidé, sans faire valoir aucune informalité en raison de l'absence de son client. De plus, l'avocate du recourant avait été informée par le TAPI de l'impossibilité de faire venir le recourant à l'audience en raison de la quarantaine dès qu'il en a été informé, sans que cela donne lieu à contestation. Dans ces conditions, on doit retenir que le recourant a valablement renoncé à son droit de présence à l'audience du 19 novembre 2020, étant précisé que la présence de son conseil à l'audience lui a permis de faire valoir ses droits de manière adéquate et de conclure à sa mise en liberté, son avocate ayant pu relayer les informations qu'elle avait reçues de sa part lors d'un entretien téléphonique préalable. Le grief sera ainsi écarté.”
Liegt in konkreter und einzelfallbezogener Weise ein Unzumutbarkeits‑ oder Unzulässigkeitsgrund vor, der den Vollzug der Weg- oder Ausweisung offensichtlich als rechtswidrig erscheinen lässt, darf das Haftgericht die Haftgenehmigung nicht erteilen bzw. ist die Haft zu verweigern. Eine solche Überprüfung setzt triftige Darlegungen der betroffenen Person zu den konkreten Unzumutbarkeits‑ oder Unzulässigkeitsgründen voraus.
“Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung respektive der Zumutbarkeit des Weg- oder Ausweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG setzt voraus, dass in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe bestehen, die den Vollzug der Weg- oder Ausweisung offensichtlich als widerrechtlich erscheinen lassen. In solchen Fällen hat das Haftgericht die Haftgenehmigung zu verweigern, da der Vollzug einer in diesem Sinne nicht (mehr) rechtmässigen Anordnung nicht mit einem ausländerrechtlichen Freiheitsentzug sichergestellt werden darf (vgl. E. 4.3 hiervor; vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; Urteil 2C_278/2021 vom 27. Juli 2021 E. 3.2.2). Die betroffene Person hat demnach aufgrund triftiger Gründe darzutun, dass konkrete und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, die einem Weg- oder Ausweisungsvollzug entgegenstehen (vgl. E. 4.3 i.f. hiervor).”
“Der Haftrichter hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Wegweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherstellen zu können. Ob Gründe gegen die Wegweisung als solche sprechen, hat er - besondere Umstände vorbehalten - nicht zu prüfen (BGE 128 II 193 E. 2.2; Urteil 2C_278/2021 vom 27. Juli 2021 E. 3.2.2, je mit Hinweisen). Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Wegweisung bzw. der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) setzt voraus, dass in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe bestehen, die den Vollzug der Wegweisung offensichtlich als widerrechtlich erscheinen lassen. In solchen Fällen hat der Haftrichter die Haftgenehmigung zu verweigern, da der Vollzug einer in diesem Sinne nicht (mehr) rechtmässigen Anordnung nicht mit einem ausländerrechtlichen Freiheitsentzug sichergestellt werden darf (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; Urteil 2C_278/2021 vom 27. Juli 2021 E. 3.2.2, je mit Hinweisen).”
Im Anwendungsbereich der Rückführungsrichtlinie gilt: Liegt ein Wegweisungsentscheid vor und sind die Entfernungsmassnahmen noch nicht vollzogen, geht das Rückkehrverfahren einer freiheitsentziehenden Sanktion vor. In diesem Fall kann die Verhängung oder der Vollzug einer Freiheitsstrafe wegen eines Strafverfolgungshindernisses zu unterbleiben bzw. das Strafverfahren einzustellen sein.
“Im Anwendungsbereich der Rückführungsrichtlinie muss auf die Ver- hängung und den Vollzug einer Freiheitsstrafe verzichtet werden, wenn gegen den illegal anwesenden Betroffenen ein Wegweisungsentscheid erging und die erforderlichen Entfernungsmassnahmen noch nicht ergriffen wurden. Das Rück- kehrverfahren geht in einem solchen Fall einer freiheitsentziehenden Sanktion vor und mutiert zu einem eigentlichen Strafverfolgungshindernis (vgl. dazu BGE 143 IV 249; s.a. Z ÜND, in: OF-Komm. Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N 10 zu Art. 80 AIG m.H.). Vorliegend steht aufgrund der zahlreichen Vorstrafen des auf staatli- che Nothilfe angewiesenen Beschuldigten eine Geldstrafe nicht zur Diskussion. Es wäre einzig die Sanktionierung mit einer Freiheitsstrafe in Betracht zu ziehen (Art. 41 StGB), weshalb ein Strafverfolgungshindernis besteht und das Strafver- fahren in Nachachtung der Grundsätze der Rückführungsrichtlinie einzustellen ist (vgl. Art. 329 Abs. 4 StPO und Art. 319 Abs. 1 lit. d StPO).”
Fehlende oder gestohlene Reisedokumente bzw. noch ausstehende Identifikationsabklärungen können die Ausschaffungshaft weiterhin rechtfertigen, sofern die Behörden konkrete weitere Abklärungen einleiten (z. B. erneute Anfragen an die mutmassliche Heimatbehörde oder ein Unterstützungsgesuch an das SEM) und eine ernsthafte, wenn auch zeitaufwändige Aussicht besteht, dass die Identität geklärt bzw. die erforderlichen Papiere beschafft werden können. Liegt hingegen keine realistische Möglichkeit für einen Vollzug innerhalb absehbarer Zeit vor, ist die Haft aufzuheben (Art. 80 Abs. 6 AIG).
“Il mendiait pour subvenir à ses besoins. Il avait la ferme intention d'entreprendre une cure de désintoxication car il voulait récupérer son fils et reprendre sa vie en main. Il avait perdu ou on lui avait volé son passeport ainsi que sa carte d'identité marocaine environ huit mois plus tôt. Il se souvenait qu'il avait fait une déclaration de perte à la police un mois plus tard. Le représentant du commissaire de police a précisé la teneur d’un courriel de l’OCPM du 7 novembre 2022 en ce sens que l'original du passeport de M. A______ n'avait jamais été en possession de cette autorité. Ils avaient d'ores et déjà adressé une demande de soutien au SEM avec les preuves dont ils disposaient concernant l'origine de M. A______, à savoir ses empreintes digitales et la photocopie de son passeport. De telles demandes prenaient en principe plusieurs mois. M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à la levée de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate, au motif que sa détention violait l'art. 80 al. 6 LEI du fait qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté sans sursis le 5 novembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la durée de sa détention à un mois au maximum. Le représentant du commissaire de police a ajouté que dans la mesure où l'ordonnance pénale du 5 novembre 2022 n'était pas entrée en force, rien ne s'opposait à la détention administrative. Le cas échéant, un ordre d'écrou serait prononcé et M. A______ automatiquement transféré dans un établissement d'exécution de peine. 11) Par jugement du 8 novembre 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai fixé au 31 janvier 2021 et avait depuis lors été condamné à quatre reprises par le MP, notamment pour séjour illégal. Depuis sa dernière audition par la police, il disait ne pas vouloir partir de Suisse pour se rendre au Maroc. Par le passé, il avait refusé de fournir aux autorités l’adresse à laquelle il résidait, démontrant son manque de collaboration et obligeant l’OCPM à l’inscrire au RIPOL.”
“74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keinerlei Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen. Schliesslich wurde mit dem bisherigen Vorgehen seitens des Migrationsamts (Abklärungen bei den marokkanischen und tunesischen Behörden bereits während der strafrechtlich motivierten Haft) das Beschleunigungsgebot gewahrt. Zwar liegen keine Reisedokumente vor und hat Marokko eine erste Anfrage abschlägig beantwortet. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass auch eine weitere Anfrage mit neuen Hinweisen keinen Erfolg haben könnte, zumal inzwischen die Personalnummer (numero de la carte didentité nationale) bekannt geworden ist und das SEM gestützt darauf eine neuerliche Anfrage bei der mutmasslichen Heimatbehörde Marokko starten konnte. Damit erscheint der Vollzug der Landesverweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Da weitere Abklärungen, insbesondere zur Identifizierung des Beurteilten, erfahrungsgemäss doch einige Zeit in Anspruch nehmen, ist die Ausschaffungshaft für drei Monate zu bewilligen, wobei das Migrationsamt trotzdem gehalten ist, das Verfahren in Zusammenarbeit mit dem SEM weiterhin zügig voranzutreiben. A____ hat es dabei in der Hand, verstärkter zu kooperieren und damit die Inhaftierung massiv zu verkürzen.”
“1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Der Umstand allein, dass die Ausreise nur schwer organisiert werden kann und im Rahmen der entsprechenden Bemühungen mit ausländischen Behörden erst noch verhandelt werden muss, was erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, macht die Ausschaffung nicht bereits undurchführbar (BGE 130 II 56 E. 4.1.2). Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen und auch zum Folgenden). Massgebend ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten und ist gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (rechtliche oder tatsächliche Undurchführbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung) zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen. Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft aufzuheben, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen und auch zum Folgenden). 3.4.2 Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 21. Mai 2021 in Ausschaffungshaft. Er verfügt über kein heimatliches Ausweispapier und die Identifikation bei den tunesischen Behörden ist noch ausstehend. Das Gesuch um Vollzugsunterstützung wurde am 21. Oktober 2020 eingereicht, und das Verfahren nimmt erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch. Auch wenn der Beschwerdeführer bisher zweimal nach Italien weggewiesen worden war und die italienischen Behörden das Rückübernahmeersuchen am 19.”
Ist die Ausschaffung rechtlich und tatsächlich möglich und liegt gleichzeitig eine wiederholte Missachtung der Landesverweisung vor, hat dies nach den zitierten Entscheiden nicht zur Beendigung der Haft geführt. Die Behörden haben zwar zu prüfen, ob mildere, für die Ausschaffung ebenfalls geeignete Massnahmen möglich sind; sind solche nicht erkennbar, steht dem Fortbestand der Haft nichts entgegen.
“Die vorinstanzlichen Ausführungen sind nicht zu beanstanden. Der Be- schwerdeführer hat selber wiederholt festgehalten, dass er die Landesverweisung nicht anerkenne und auch weiterhin in die Schweiz einreisen werde (ZMG act. 3/2 S. 3; ZMG act. 3/5 S. 3; ZMG act. 3/13 S. 2). Unter Berücksichtigung seiner ver- gangenen Verstösse gegen die Landesverweisung und seiner dokumentierten Verweigerung der Ausreise (ZMG act. 3/12) sind die Haftgründe nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG klar erfüllt. Die von der Behörde angestrebte Ausschaffung erweist sich zudem als rechtlich und tatsächlich möglich (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Darauf lassen bereits die vergangenen Ausschaffungen des Beschwerdeführers schliessen (ZMG act. 3/8). Mildere Massnahmen, welche die Ausschaffung sicher- stellen könnten, sind nicht ersichtlich, womit auch die Verhältnismässigkeit der angeordneten Ausschaffungshaft gewahrt wird. Somit erweist sich der vorinstanz- liche Entscheid als rechtmässig und angemessen, weshalb die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen ist.”
“Seine hier Basel lebende Schwester ist nach seinen heutigen Angaben nicht bereit, ihn bei sich aufzunehmen (Verhandlungsprotokoll, S. 5 f.). Durch seine wiederholten Verstösse gegen die bestehende Einreisesperre manifestiert er unverkennbar, dass er die schweizerische Rechtsordnung konsequent missachtet und sich nicht an behördliche Anordnungen hält (oben E. 3.2.2). Die Anordnung der Ausschaffungshaft zwecks zwangsweiser Rückführung des Beurteilten in seine Heimat bleibt deshalb der einzig verbleibende Weg, um den Vollzug der Wegweisung vom 7. Dezember 2022 sicherzustellen. Eine Haftentlassung, wie der Beurteilte sie wünscht, um nach Frankreich zurückkehren zu können, ist ausgeschlossen, da eine legale Ausreise nach Frankreich aufgrund des bestehenden schengenweit geltendes Einreiseverbots und auch der fehlenden Reisepapiere (Pass) nicht möglich ist (vgl. für die Durchsetzungshaft BGE 133 II 97 E. 4.2.2; Bau-mann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 116; für die Ausschaffungshaft BGer 2C_73/2017 vom 9. Februar 2017 E. 4.3). Eine Haftentlassung gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. c AIG, wonach die Haft zu beenden ist, wenn die inhaftierte Person eine freiheitsentziehende Strafe antritt, kommt auch nicht in Frage. Der Beurteilte ist zwar mit Strafbefehl der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt vom 7. Dezember 2022 zu einer (unbedingten) Freiheitsstrafe von 45 Tagen verurteilt worden. Diese Verurteilung ist allerdings noch nicht rechtskräftig, da der Beurteilte hiergegen innert 10 Tagen noch Einsprache erheben kann. Abgesehen davon könnte bei Bestrafung wegen rechtswidriger Einreise aus Opportunitätsgründen auf den Strafvollzug verzichtet werden, wenn eine sofortige Ausschaffung möglich ist und die Behörden das ihnen Zumutbare vorgekehrt haben, um die Ausschaffung zu vollziehen (vgl. Art. 115 Abs. 4 AIG; näher dazu Businger, a.a.O., S. 84; Baumann/Göksu, a.a.O., Rz 176; Zünd, a.a.O., Art. 80 N 10, je mit weiteren Hinweisen). Das Migrationsamt behandelt die Sache im Übrigen beförderlich. Es hat die zuständige Stelle beim Staatssekretariat für Migration (SEM) bereits um Rückkehrunterstützung ersucht (Gesuch vom 7.”
Das Haftgericht hat pflichtgemäss zu prüfen, ob der Vollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint. Die Haft ist aufzuheben, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass der Vollzug voraussichtlich nicht innert einer vernünftigen Frist durchführbar ist. Liegt hingegen noch eine ernsthafte (wenn auch allenfalls geringe) Realisierungschance vor, rechtfertigt dies nicht notwendigerweise die Beendigung der Haft.
“Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_577/2024 vom 15. Januar 2025 E. 4.2 m.H.a. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 und 4.1.3, 128 II 193 E. 2.2.2 und 125 II 217 E. 2 sowie Urteil des Bundesgerichts 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.1). Mit Blick auf diese Kompetenzverteilung bildet die Durchführbarkeit des Weg- oder Ausweisungsvollzugs im Rahmen des Verfahrens auf Anordnung der Ausschaffungshaft den Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der zwangsweise Weg- oder Ausweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG als durchführbar erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen die genannte Bestimmung und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Weg- oder Ausweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3 und 128 II 193 E. 2.2.2). Von solchen triftigen Gründen ist auszugehen, wenn in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, die einem Weg- oder Ausweisungsvollzug entgegenstehen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 2C_577/2024 vom 15. Januar 2025 E. 4.3 und 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.2). Weil die Ausschaffungshaft den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen soll, muss sie also ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen. Dies ist nicht (mehr) der Fall, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann.”
“Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft ge- nommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vor- liegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Aus- schaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmass- nahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeit- raum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurch- führbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert ver- nünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinwei- sen).”
“Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. dazu BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Einzelfalls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3, 125 II 217 E. 3b/bb; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.1).”
Das Gericht kann — wie in mehreren Entscheiden praktiziert — den zuständigen Polizeikommissär auffordern, dem Gericht bis zu einem konkret genannten Datum innerhalb der in Art. 80 Abs. 3 AIG vorgesehenen Fristen mitzuteilen, ob der Vollzug des Renvoi tatsächlich erfolgt ist.
“79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 16. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de deux semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 17. En effet, jusqu’à présent, M. A______ a pleinement collaboré tant à la procédure pénale qu’à la procédure administrative et a fait part de son accord à retourner en Albanie. Des vols pour Tirana prennent le départ à Genève tous les jours. 18. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 11 septembre 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 3 septembre 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de deux semaines, soit jusqu'au lundi 16 septembre 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 11 septembre 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art.”
“Concernant les démarches entreprises, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a adressé au SEM, le 18 juin dernier un formulaire d’examen d’une demande de réadmission à l’attention des autorités espagnoles. Elle est dans l’attente de la réponse. 19. Ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de six semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que la réponse des autorités espagnoles n’est pas encore intervenue, qu’il s’agira, en cas de réponse positive, de réserver une place sur un vol et, dans l’hypothèse où la réponse serait négative ou si M. A______ s’opposait à son renvoi, d’entreprendre de nouvelles démarches. Toutefois, la détention prendra immédiatement fin lorsque M. A______ prendra place à bord du vol sur lequel une place lui aura été réservée. 20. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 26 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 18 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 29 juillet 2024 ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 26 juin 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. Compte tenu des circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de trois semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 14 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 6 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 14 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
Die zulässige Dauer des Überprüfungsverfahrens richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls; sie sollte allerdings nicht deutlich länger sein als die in Art. 80 Abs. 2 AIG vorgesehenen 96 Stunden.
“1, N 11 ff.). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Art. 80a AIG sieht im Gegensatz zu Art. 80 AIG keine gesetzliche Behandlungsfrist vor. Sowohl die Lehre (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 229 ff .; Andreas Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, N 1 zu Art. 80a AIG) wie auch die Rechtsprechung (BGE 142 I 135 E. 3) sehen den Grund für die unterschiedliche Regelung darin, dass die Haftüberprüfung nach Art. 80 AIG von Amtes wegen in einem mündlichen Verfahren erfolgt, während die Überprüfung nach Dublin-Verfahren lediglich auf Antrag der betroffenen Person hin und in einem schriftlichen Verfahren geschieht. Die Erwägungen des Bundes- gerichts in BGE 142 I 135 gelten daher inhaltlich unverändert, auch wenn der ge- setzliche Verweis auf das Asylgesetz entfallen ist. Die zulässige Verfahrensdauer richtet sich dem entsprechend nach den Umständen des Einzelfalls. Immerhin sollte sie nicht deutlich länger sein als die in Art. 80 Abs. 2 AIG vorgesehenen 96 Stunden. Diese Vorgaben wurden vorliegend eingehalten; die Rüge erweist sich demnach als unbegründet.”
Bei unverschuldeter Dringlichkeit kann das kantonale Gericht die erforderlichen Auskünfte vorläufig telefonisch einholen und diese in der Aktennotiz festhalten. Auf dieser Grundlage kann das Gericht den Parteien das rechtliche Gehör gewähren. Soweit zeitlich möglich, hat die sachverständige Behörde die erteilten Auskünfte schriftlich (z. B. per E‑Mail) nachzureichen.
“Bei Haftfällen ist zu berücksichtigen, dass das kantonale Gericht innert acht Arbeitstagen über ein Haftentlassungsgesuch zu entscheiden hat (Art. 80 Abs. 5 AIG). Bestehen - wie vorliegend - Indizien dafür, dass eine Ausschaffung aufgrund der geänderten Praxis einer ausländischen Behörde nicht mehr in absehbarer Frist vollzogen werden kann, muss das Gericht innert der kurzen Behandlungsfrist beim SEM oder bei anderen Behörden die erforderlichen Informationen beziehen, wobei diese Behörden teilweise selbst noch Abklärungen zu tätigen haben. Es ist vor diesem Hintergrund nicht zu beanstanden, wenn das kantonale Gericht bei unverschuldeter Dringlichkeit die Informationen zunächst telefonisch einholt, in einer Aktennotiz festhält und den Parteien gestützt darauf das rechtliche Gehör gewährt. Soweit zeitlich möglich hat die sachverständige Behörde indes die erteilten Auskünfte in einer E-Mail schriftlich nachzureichen (vgl. für das VwVG KRAUSKOPF/WYSSLING, in: Praxiskommentar Verwaltungsverfahrensgesetz, 3. Aufl. 2023, N. 109 und N. 180 ff. zu Art. 12 VwVG).”
Die 96‑Stunden‑Frist ist als imperativer Fristcharakter zu verstehen. Ihre Überschreitung kann zur Aufhebung der Haftmassnahme bzw. zur Freilassung führen; ob dies erfolgt, ist jedoch eine einzelfallbezogene Würdigung. Massgeblich sind die Bedeutung der verletzten Verfahrensgarantie sowie allfällige überwiegende öffentliche Interessen (insbesondere die Sicherung der Wirksamkeit eines Renvois bzw. Gefahren für die öffentliche Ordnung und Sicherheit), die eine sofortige Freilassung entgegenhalten können.
“1 LaLEtr, que la légalité et l'adéquation d'une assignation territoriale devait, dans le cas d'une interdiction de quitter un territoire assigné (let. a), être examinée par le TAPI dans les 96 heures au plus à compter de sa saisine. 3.4 Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l'autorité judiciaire pour examiner la légalité et l'adéquation d'une mesure de contrainte. Il ne s'agit pas de simples prescriptions d'ordre, mais de délais impératifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2009 consid. 5.4), dont la violation est susceptible de conduire à l'annulation de la mesure, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). 3.5 Dans sa jurisprudence relative à la détention administrative prévue par les art. 75 et 76 LEI, le Tribunal fédéral a retenu que toute violation des règles de procédure et, en particulier, du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI, n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (ATF 122 II 154 consid. 3a ; 121 II 105 consid. 2c ; 121 II 110 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3 ; 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1 et 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). L'ensemble des circonstances doit être pris en considération, en particulier un éventuel risque de commission d'infractions (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2018 précité consid. 4.3 ; 2A.200/2002 du 17 mai 2002 consid. 4.1). 3.”
“Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Le litige porte sur la décision du TAPI d'annuler, après annulation de son premier jugement et renvoi de la cause par la chambre de céans, la décision d'assignation à résidence litigieuse pour non-respect du délai de l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. 2.1 La compétence d’ordonner l'assignation à un lieu de résidence incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion (art. 74 al. 2 LEI). Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI). 2.2 Pour les cas de détention administrative (art. 75 à 78 ss LEI), c'est la LEI elle‑même qui prévoit que la légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire (art. 80 al. 2 LEI). Il s'agit d'un délai impératif qui s'impose de manière contraignante aux autorités (ATF 137 I 23 consid. 2.4.5). La violation du délai maximal légal est susceptible de conduire à la libération de l'étranger, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). À cet égard, le Tribunal fédéral retient que toute violation du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte ; cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (arrêt du Tribunal fédéral 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.”
“Le litige porte sur la décision du TAPI d'annuler, après annulation de son premier jugement et renvoi de la cause par la chambre de céans, la décision d'assignation à résidence litigieuse pour non-respect du délai de l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. 2.1 La compétence d’ordonner l'assignation à un lieu de résidence incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion (art. 74 al. 2 LEI). Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI). 2.2 Pour les cas de détention administrative (art. 75 à 78 ss LEI), c'est la LEI elle‑même qui prévoit que la légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire (art. 80 al. 2 LEI). Il s'agit d'un délai impératif qui s'impose de manière contraignante aux autorités (ATF 137 I 23 consid. 2.4.5). La violation du délai maximal légal est susceptible de conduire à la libération de l'étranger, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). À cet égard, le Tribunal fédéral retient que toute violation du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte ; cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (arrêt du Tribunal fédéral 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités). 2.3 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du TAPI, dans un délai de 10 jours à compter de leur notification, pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation (art. 8 al. 1 LaLEtr). Le TAPI examine la légalité et l'adéquation de l'assignation territoriale dans les 96 heures au plus après sa saisine en cas d'interdiction de quitter un territoire assigné (art.”
Im Haftüberprüfungsverfahren können die persönlichen Verhältnisse und die Rückkehrabsichten der betroffenen Person berücksichtigt werden. In dem zitierten Fall hatte die Person weder familiäre noch wirtschaftliche Bindungen in der Schweiz und gab an, nach Spanien zurückkehren zu wollen; zugleich fehlten ihr die Mittel für die Rückreise.
“A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée. M. A______ n’avait aucun rattachement avec la Suisse. Il n’avait ni parent, ni ami, ni logement, ni travail en Suisse et avait émis, à plusieurs reprises, son souhait de rentrer en Espagne. Il n’avait aucun intérêt à rester en Suisse dans les conditions déplorables qui étaient les siennes. C’était à cause de sa situation très précaire qu’il n’avait pas pu financer son voyage de retour en Espagne. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 6 avril 2024 à 15h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
Die richterliche Behörde hat grundsätzlich nicht die Aufgabe, die materielle Rechtsmässigkeit der Rückweisungs-/Renvoi‑Entscheidung umfassend zu überprüfen. Eine weitergehende Kontrolle der Rückweisungsentscheidung ist nur dann angezeigt — und kann zur Verweigerung bzw. Beendigung der Haft führen — wenn die Entscheidung offensichtlich unzulässig, willkürlich oder nichtig erscheint.
“Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 consid. 5). 19. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 20. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 21. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 22. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement au regard des circonstances d’espèce elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.”
Die Haft ist nur dann aufzuheben, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung rechtlich oder tatsächlich undurchführbar ist oder sich praktisch kaum innert vernünftiger Frist realisieren lässt. Ist dagegen eine ernsthafte — wenn auch allenfalls nur geringe — Aussicht auf den Vollzug vorhanden, steht die Fortdauer der Haft demnach nicht per se entgegen.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E.”
“Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. dazu BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Einzelfalls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3, 125 II 217 E. 3b/bb; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.1).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16.”
Konkrete Anhaltspunkte für die Durchführbarkeit der Rückführung (z. B. Eintragung auf der Liste eines Sonderflugs, Hinweise auf geplante Escort‑Agenten, Nachweise über behördliche Bemühungen um einen Laissez‑passer) können die Fortsetzung der Ausschaffungshaft rechtfertigen, sofern sie im Einzelfall zeigen, dass die Ausschaffung rechtlich zulässig, praktisch möglich und in absehbarer Frist durchführbar ist und die Fortsetzung der Haft verhältnismässig bleibt.
“1 et les références); qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant au cours de la procédure de détention ont déjà été soulevés et examinés dans le cadre de la procédure de renvoi, qui a donné lieu à une décision définitive et exécutoire confirmée en dernier lieu par arrêt du TAF du 19 mai 2023; qu'il ressort par ailleurs du dossier judiciaire qu'un renvoi en Biélorussie demeure parfaitement possible, une première tentative de renvoi du recourant, le 23 août 2023, n'ayant avorté qu'en raison d'une alerte à la bombe à l'aéroport; qu'il ressort par ailleurs des déclarations de la représentante du SPoMi par-devant le TMC que le renvoi pourra vraisemblablement intervenir dans un délai de 11 à 12 semaines par un vol avec escorte policière, un nouveau laisser-passer devant toutefois être obtenu, soit encore durant la détention en cours; que le renvoi du recourant en Biélorussie est par conséquent, en l'état du dossier, licite, possible et réalisable dans un délai raisonnable; qu'en d'autres termes, le maintien en détention est adéquat pour atteindre le but visé et respecte en tous points le principe de la proportionnalité; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'au vu du sort donné au recours, la demande d'assistance judiciaire était d'emblée dénuée de toute chance de succès, de sorte qu'elle sera rejetée; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 131) est rejeté. Partant, la décision du TMC du 25 août 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 132) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 octobre 2023/dbe La Présidente Le Greffier 601 2023 131 601 2023 132 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 90 AIGart. 90 LEIart. 90 LStrI Art. 8 AsylGart. 8 LAsiart. 8 LAsi BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 2C_136/2023 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI 601 2014 41 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_216/2023 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_468/2022 Art. 137 VRGart. 137 CPJAart. 137 VRG 601 2023 131 601 2023 132 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos601 2023 13104.10.2023Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonalNormen BundArt. 76 AIGArt. 80 AIGArt. 90 AIGRechtsprechung BundBGE 130 II 562C_216/20232C_136/20232C_468/2022Normen KantonArt. 137 VRGRechtsprechung Kanton601 2023 131601 2023 132601 2014 41Normen Bund/Kanton”
“2.4). b. En l'espèce, le recourant ne conteste plus dans sa réplique être effectivement inscrit sur la liste d'un vol spécial. Certes, le commissaire n'en a pas mentionné la date précise. Comme il l'a indiqué ce caviardage répond à des impératifs de sécurité. Pour le surplus, les pièces produites par l'autorité intimée attestent de l'état de préparation du vol en question au vu des nombreux détails l'entourant (horaires, itinéraire, numéro de référence des personnes concernées, canton de provenance, organisation de l'accompagnement pour le vol spécial). Enfin, le délai au 30 novembre 2020 mentionné dans les pièces s'agissant de la communication des noms des agents d'escorte est un indice complémentaire que le vol interviendra dans le délai des deux mois de détention administrative. Le recourant ne conteste d'ailleurs pas la circulaire produite par le SEM indiquant que certains vols reprendraient dès le 30 novembre 2020. Le grief de violation du principe de la proportionnalité et de l'art. 80 LEI est infondé. 6) Quant à la célérité des autorités suisses, elle n'est pas contestée, et ne prête pas flanc à la critique. En tous points mal fondé, le recours doit être rejeté. 7) La procédure étant gratuite (art. 12 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Vu l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 30 novembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 20 novembre 2020 ; au fond : le rejette ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art.”
“A______ a confirmé n’avoir déposé aucune demande auprès des autorités afin de régulariser sa situation ni entrepris de démarches en vue de quitter le territoire suisse. 24) Par jugement du 4 août 2021, le TAPI a prolongé la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu’au 8 octobre 2021 inclus. Le courrier rédigé par la mère de sa fille le 4 juin 2021 avait déjà été pris en compte dans l’arrêt de la chambre administrative du 11 juin 2021. Selon le rapport de consultation de rhumatologie des HUG du 30 juillet 2021, l’intéressé souffrait des mêmes pathologies que celles retenues notamment dans l’arrêt de la CPR du 10 mars 2021. Le recourant ne rendait pas vraisemblable qu’un retour en Tunisie le mettrait personnellement et concrètement en danger en raison d’un risque sécuritaire auquel il devrait faire face. Enfin, aucun élément du dossier ne permettait de retenir que l’ambassade ne serait pas disposée à délivrer le laissez-passer sollicité en raison de la situation politique dans le pays. 25) En temps utile, M. A______ a recouru contre ce jugement. L’art. 80 LEI avait été violé. Il était établi par pièces qu’il ne pourrait pas suivre son traitement en Tunisie. Son état de santé ne lui permettrait pas non plus de travailler. Il n’aurait aucun moyen de subsistance ni de possibilité de se faire soigner. Il entretenait une relation effective avec sa fille. Les autorités tunisiennes n’avaient pas répondu à l’OCPM malgré les diverses relances dont elles avaient fait l’objet, ce qui démontrait qu’elles n’avaient pas l’intention de délivrer un laissez-passer. L’art. 8 CEDH avait été violé et il ne pouvait être demandé à sa fille de le suivre en Tunisie en cas de renvoi. Elle était scolarisée depuis sa naissance en Suisse dont elle avait la nationalité. Son ex-compagne était également suisse. Il ne pouvait pas non plus être requis de celle-ci d’aller vivre en Tunisie. L’intérêt de M. A______ à rester en Suisse auprès de sa fille primait l’intérêt public de l’État à son renvoi. Le principe de proportionnalité avait été violé. Aucun laissez-passer ne lui avait été délivré depuis le 19 mai 2021 malgré diverses tentatives des autorités suisses.”
Schwere physische oder psychische Erkrankungen führen nicht automatisch zur Beendigung der Ausschaffungshaft. Eine Beendigung kommt nur in Betracht, wenn die Haft infolge des Gesundheitszustands vollends unzumutbar ist oder die Vollstreckung des Wegweisungsvollzugs rechtlich bzw. tatsächlich verhindert wird; hierfür sind entsprechende medizinische Abklärungen bzw. ärztliche Nachweise erforderlich. Die Behörden haben gleichzeitig jederzeit für angemessene Haftbedingungen und die Überwachung des Gesundheitszustands zu sorgen.
“Zwar darf allein aus den Äusserungen des Beschwerdeführers, die Schweiz nicht verlassen zu wollen, nicht automatisch auf eine Untertauchensgefahr geschlossen werden. Im zu beurteilenden Fall treten jedoch wie dargelegt weitere Umstände hinzu: Der Beschwerdeführer widersetzt sich bereits seit längerem seiner Wegweisung, verstiess wiederholt gegen die Präsenzpflicht in den Rückkehrzentren und wurde am 3. August 2023 wegen Untertauchens vom Rückkehrzentrum abgemeldet. Insgesamt liegen genügend konkrete Anhaltspunkte vor, dass sich der Beschwerdeführer der Ausschaffung entziehen will. Das ZMG hat damit eine Untertauchensgefahr zu Recht bejaht. 4. 4.1 Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist. Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG). 4.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe am 17. Oktober 2023 einen Suizidversuch unternommen und sei depressiv. Ausserdem leide er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Die Haft setze ihm weiter psychisch zu (Beschwerde Rz. 7 f., 13; Protokoll ZMG S. 2, unpag. Haftakten KZM 23 1396). Die Unterbringung in einer Haftanstalt ohne genügende psychologische Betreuung widerspreche Art. 2 und 3 EMRK sowie Art. 3 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984 (Folterkonvention; SR 0.105). 4.2.1 Physische oder psychische Erkrankungen führen nicht ohne weiteres zur Haftentlassung (Hafterstehungsfähigkeit). Erst wenn die Haft aufgrund des Krankheitszustands vollends unzumutbar wird, fällt eine solche in Betracht. Die Behörden haben jedoch jederzeit angemessene Haftbedingungen zu gewährleisten (Art. 81 AIG). Entsprechend haben sie die Entwicklung des Gesundheitszustands der inhaftierten Person im Auge zu behalten (vgl.”
“Le fait que l’EVAM lui ait attribué un logement dans l’un de ses foyers ne change rien à ce constat, l’existence d'un risque de fuite ou de disparition étant avéré. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs. Quoi qu’il en soit, à titre superfétatoire, on peut relever que le recourant a fait l’objet, le 20 décembre 2001, d’une condamnation pour extorsion et chantage, séquestration et enlèvement, prise d’otage, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban, entrée illégale et délit à la Loi fédérale sur les armes, pour avoir participé à l’enlèvement d’un enfant, condamnation figurant toujours dans son casier judiciaire suisse. Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, sont par conséquent également réunies. Quant aux conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI, elles ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi d’N.________ au Kosovo. S’il peut certes être donné acte au recourant qu’il souffre d’un trouble mental sévère nécessitant la prise de médicaments au quotidien et un suivi régulier auprès d’une consultation spécialisée, le dossier ne contient aucun certificat médical qui attesterait que les problèmes de santé psychique du recourant empêcheraient son renvoi au Kosovo, son pays d’origine. Au surplus, le recourant n’établit pas que sa vie serait concrètement mise en danger s’il était renvoyé dans son pays d’origine, comme il le prétend. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de deux mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour au Kosovo. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.”
“Enfin, le recourant n'a donné aucune suite à la demande des SHS de la ville de Bienne de leur remettre son passeport, cas échéant après avoir sollicité un nouvel exemplaire, si bien que l'identité de l'intéressé a dû être confirmée au moyen d'une entrevue auprès de la représentation diplomatique d'Algérie en Suisse (voir les courriers du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] des 19 mai et 9 juin 2021). Ainsi, au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le TCMC a retenu qu'il existait un risque de fuite. Ce motif de détention doit donc lui-aussi être retenu. 5. 5.1 Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but l'expulsion du recourant dans son pays d'origine, il faut encore examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2, 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEI). Il ne doit pas non plus exister de motif mettant fin à la détention (art. 80 al. 6 LEI). 5.2 Au cas particulier, la durée de la détention autorisée par le TCMC, soit trois mois environ, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEI. De même, le recourant ne critique pas ses conditions de détention en tant que telles, mais se contente de faire valoir qu'il souffre d'asthme, qu'il doit être opéré du nez et qu'il ne voit plus très bien avec son œil droit, suite à une agression qu'il aurait subie (voir le recours du 28 octobre 2018 et le procès-verbal d'audition du TCMC du 25 octobre 2022). Durant son entretien avec les SHS de la ville de Bienne, du 21 octobre 2022, le recourant avait toutefois déclaré qu'il n'avait pas de problème de santé et qu'il n'avait pas besoin de médicaments (voir le procès-verbal des SHS de la ville de Bienne du 21 octobre 2022). Quoi qu'il en soit, l'accès aux soins est en tous les cas garanti à la prison régionale de Moutier (voir aussi en ce sens: JTA 2022/40 du 10 mars 2022 c. 5.”
Die vorgeschriebene «procédure orale» i.S.v. Art. 80 Abs. 5 AIG verlangt grundsätzlich, dass die inhaftierte Person selbst in der mündlichen Verhandlung angehört wird; eine rein stellvertretende Anhörung durch einen Mandatar ersetzt diese persönliche Anhörung in der Regel nicht. Gleichwohl lässt die Rechtsprechung Ausnahmen zu, etwa wenn ein klarer, unter den hierfür erforderlichen Garantien stehender Verzicht auf die persönliche Teilnahme vorliegt oder wenn das Verhalten des Vertreters dem Vertretenen rechtlich zugerechnet werden kann.
“A______ en Espagne soit refusée du fait qu'il avait lui-même indiqué que son permis de séjour était échu depuis 2019, il y avait lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois mois, laquelle permettrait aux autorités d'obtenir un laissez-passer des autorités guinéennes le cas échéant et un billet d'avion. 24) Par acte posté le 4 décembre 2020, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement du TAPI du 23 novembre 2020, concluant à son annulation, au constat de la violation des art. 3 CEDH, 30 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) et 80 al. 5 LEI, à une mise en liberté immédiate ainsi qu'à l'octroi d'une indemnité de procédure. Dans l'ATA/1225/2020, la chambre administrative avait considéré que les mesures prises par l'établissement de Favra étaient suffisantes, mais ne s'était pas prononcée sur la violation du droit d'être entendu. À cet égard, l'art. 80 al. 5 LEI prévoyait une procédure orale, ce qui signifiait qu'une audience était fixée et que ce soit l'étranger lui-même qui soit entendu en personne, et non son mandataire, qui ne pouvait s'exprimer à sa place, notamment sur les conditions de détention prévalant à Favra. De plus, Il souffrait de diabète et aurait donc être dû être spécialement protégé, ce qui n'avait pas été le cas. Entre le 13 novembre et le 18 novembre 2020, rien n'avait été entrepris au sein de l'établissement, situation qui avait été remplacée par un pseudo-confinement inefficace du point de vue sanitaire, mais qui l'avait empêché de défendre ses droits. Il n'avait été testé que le 2 décembre 2020, et avait ainsi vécu dans la peur entre le 13 novembre et le 2 décembre 2020, ce qui était choquant et constituait une violation de l'art. 3 CEDH. 25) Le 8 décembre 2020, le TAPI a communiqué son dossier, en relevant que l'avocate de M. A______ avait accepté de le représenter lors de l'audience qui avait eu lieu le 23 novembre 2020, et avait eu l'occasion de s'entretenir téléphoniquement avec son client.”
“3 1ère phr.). 3) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'art. 80 al. 5 LEI, grief d'ordre formel devant être examiné en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 3). a. Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Toute violation des règles de procédure n'entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). b. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ; l'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. c. Il est possible de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire, pour autant que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). d. Selon la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b). 4) En l'espèce, le TAPI a tenu une audience et a donc mené une procédure orale, si bien que l'art.”
Massgebend ist eine pflichtgemässe, prognostische Beurteilung, ob der zwangsweise Weg‑ oder Ausweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert einer absehbaren bzw. vernünftigen Frist möglich erscheint. Dabei sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe sprechen, dass der Vollzug innert vernünftiger Frist nicht erfolgen kann; umgekehrt ist sie nur dann aufzuheben, wenn praktisch keine oder allenfalls bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann.
“Mit Blick auf diese Kompetenzverteilung bildet die Durchführbarkeit des Weg- oder Ausweisungsvollzugs im Rahmen des Verfahrens auf Anordnung der Ausschaffungshaft den Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der zwangsweise Weg- oder Ausweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit in absehbarer Zeit im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG als durchführbar erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen die genannte Bestimmung und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Weg- oder Ausweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3; 128 II 193 E. 2.2.2; Urteile 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E. 3.2.2; 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.1). Von solchen triftigen Gründen ist auszugehen, wenn in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, die einem Weg- oder Ausweisungsvollzug entgegenstehen (vgl. Urteile 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.2; 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E. 3.2.2; 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.2).”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; 125 II 217 E. 3b/bb, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.”
“Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. dazu BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Einzelfalls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3, 125 II 217 E. 3b/bb; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.1).”
Die Haft ist zu beenden, wenn die Identität der betroffenen Person nicht festgestellt werden kann und deshalb die Abschiebung nicht durchführbar erscheint. Zudem ist die Haft zu beenden, wenn triftige Gründe für die rechtliche oder tatsächliche Undurchführbarkeit des Vollzugs vorliegen oder praktisch feststeht, dass der Vollzug sich innert vernünftiger Frist kaum realisieren lässt.
“November 2022 vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt und bis am 20. Februar 2023 bewilligt wurde. Am 30. November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen). 3.3 Dies ist vorliegend der Fall: Nachdem die irakischen Behörden die angegebenen Personalien und die vorgelegten Dokumente in ihren Registern nicht finden konnten, gilt der Beschwerdeführer als nicht identifiziert und wurde auch nicht anerkannt.”
“1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Der Umstand allein, dass die Ausreise nur schwer organisiert werden kann und im Rahmen der entsprechenden Bemühungen mit ausländischen Behörden erst noch verhandelt werden muss, was erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, macht die Ausschaffung nicht bereits undurchführbar (BGE 130 II 56 E. 4.1.2). Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen und auch zum Folgenden). Massgebend ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten und ist gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (rechtliche oder tatsächliche Undurchführbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung) zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen. Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft aufzuheben, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen und auch zum Folgenden). 3.4.2 Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 21. Mai 2021 in Ausschaffungshaft. Er verfügt über kein heimatliches Ausweispapier und die Identifikation bei den tunesischen Behörden ist noch ausstehend. Das Gesuch um Vollzugsunterstützung wurde am 21. Oktober 2020 eingereicht, und das Verfahren nimmt erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch. Auch wenn der Beschwerdeführer bisher zweimal nach Italien weggewiesen worden war und die italienischen Behörden das Rückübernahmeersuchen am 19.”
Medizinische Gründe können bei der gerichtlichen Überprüfung gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG zur Aufhebung der Ausschaffungs‑/Durchführungshaft führen, wenn die Ausreise unzumutbar ist oder die Ausführung praktisch ausgeschlossen erscheint. Massgeblich ist dabei, ob durch die Rückführung eine Gefährdung der betroffenen Person einträte; namentlich wird die Ausführung als (teilweise) inexigibel angesehen, wenn im Bestimmungsstaat die für das Überleben bzw. die Gewährleistung minimaler Existenzbedingungen erforderlichen medizinischen Behandlungen oder eine notwendige Nachsorge nicht sichergestellt sind.
“76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. a, c et h LEI, lesquels visent notamment la personne qui franchit la frontière malgré une interdiction d’entrée en Suisse et ne peut être renvoyée immédiatement (let. c) ou a été condamnée pour un crime (let. h). Les conditions pour une détention administrative sont remplies sans qu’il ne soit nécessaire d’analyser si celles de la let. a le sont également. 4. Le recourant invoque l’inexécutabilité de son renvoi. 4.1 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“78 al. 2 LEI). Elle doit être levée notamment lorsqu’un départ de Suisse, volontaire et dans le délai prescrit, n’est pas possible malgré la collaboration de l’intéressé (art. 78 al. 6 let. a LEI ). La durée de la détention pour insoumission ne doit pas excéder, avec la détention en vue du renvoi et la détention en phase préparatoire, 18 mois (art. 78 al. 2 LEI et 79 al. 1 et 2 LEI ; ATF 140 II 409 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_188/2020 du 15 avril 2020 consid. 7.3). 3.5 L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui‑ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). S'agissant plus spécifiquement de l'exécution du renvoi des personnes en traitement médical en Suisse, celle-ci ne devient inexigible que dans la mesure où ces dernières ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“4) Il convient encore d’examiner si la détention est compatible avec le principe de la proportionnalité. a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). b. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). c. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
Zur Verfahrensdauer: Art. 80a AIG legt im Unterschied zu Art. 80 Abs. 2 AIG keine feste Frist nach Stunden oder Tagen fest. Die Rechtsprechung und Lehre betonen, dass sich die Fristsetzung aus dem Einzelfall ergibt; in der Praxis wird jedoch empfohlen, sich an der Grössenordnung von 96 Stunden zu orientieren.
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. L’art. 80a al. 3 LEI qui traite de l’examen de la légalité et de l’adéquation de la mise en détention Dublin et non d’une demande de mise en liberté, ne fixe pas de délai maximum précis à l’intérieur duquel l’autorité judiciaire saisie doit avoir statué, étant entendu que l’art. 80 LEI (décision et examen de la détention sous 96 heures dès la mise en détention) cède la place au nouvel art. 80a LEI (décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin), lorsque sont en cause le règlement Dublin III et l’art. 76a LEI (TF 2C_207/2016 du 2 mai 2016, consi. 3.3 ; ATA/907/2015, consid. 7). 4. Le tribunal statue ce jour dans la cause A/2603/2024, respectant le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 12 août 2024 à 16h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées), tout en respectant la célérité préconisée eu égard à l’art. 80a al. 3 LEI dans la cause A/2593/2024, le courrier de l’intéressé demandant cet examen ayant été reçu le 12 août 2024 à 8h20 par le tribunal. 5. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 6. En l'occurrence, les causes A/2593/2024 et A/2603/2024 se rapportant à un complexe de faits connexes et opposant les mêmes parties, leur jonction sous la cause A/2593/2024 sera ordonnée. 7. Selon l’art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite.”
“Bei der Dublin-Haft kann eine ausländische Person in Haft genommen wer- den, wenn sie in den für das Asylverfahren zuständigen Dublin-Staat weggewie- sen werden soll und die Haft zur Sicherstellung der Wegweisung notwendig ist. Wird die Dublin-Haft vom Kanton gemäss Art. 80a Abs. 1 lit. b AIG angeordnet, so wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden (Art. 80a Abs. 3 AIG). Anders als im Anwendungsbereich von Art. 80 AIG findet eine richterliche Prüfung bei der Anordnung von Dublin-Haft damit nur auf Beschwerde der betroffenen Person hin statt. Das Gesetz setzt dabei - ebenfalls im Gegensatz zu Art. 80 Abs. 2 AIG - keine nach Stunden oder Tagen bestimmte Frist fest, innert welcher diese be- schwerdeweise Prüfung der Dublin-Haft stattfinden muss.”
Die Behörde kann gemäss Art. 80 Abs. 3 AIG auf die mündliche Verhandlung verzichten, wenn ein kurz bevorstehender Rückflug bestätigt ist und die betroffene Person dem schriftlich zugestimmt hat. Wird die Ausschaffung nicht innerhalb der vorgesehenen Acht-Tage-Frist ausgeführt, ist nachträglich eine mündliche Anhörung vorzunehmen (diesen Grundsatz konkretisieren die in den Entscheiden zitierten Fälle und die parlamentarische Botschaft).
“Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h45. 14. Une place sur un vol à destination du B______ (Egypte) a été réservée pour M. A______ pour le 16 août 2024 à 15h00 au départ de Genève. 15. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 14 août 2024 à 12h00. 16. Par courriel du 14 août 2024 à 11h57, le conseil de M. A______ a présenté des observations en se rapportant à la justice quant au sort de sa détention administrative. M. A______ ne s’opposait pas à son renvoi en Egypte et les conditions de l’art. 80 al. 3 LEI étaient remplies. S’il n’était pas exécuté d’ici au 20 août 2024, une procédure orale devait avoir lieu, ce qui paraissait peu probable vu la réservation du vol précitée. Les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI n’apparaissaient que partiellement remplies dès lors qu’aucun élément ne laissait présager que M. A______ entendait se soustraire à son renvoi, d’autant qu’il s’était montré coopératif, notamment en contactant le Consulat égyptien le 7 écoulé afin d’accélérer la procédure d’octroi de ses documents de voyage. Il était pleinement conscient qu’il ne devait plus revenir en Suisse avec laquelle il n’avait aucune attache. Si l’OCPM avait d’emblée initié la procédure de retour dans le pays d’origine au lieu de viser une procédure Dublin, l’intéressé aurait pu gagner une dizaine de jours sur son départ. M. A______ souhaitait une aide financière pour ses médicaments, ainsi que pour développer son projet de boulangerie en Egypte. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
“A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et partant que soit ordonnée la libération immédiate de son client. Dès lors qu'il souhaitait retourner en Espagne, il n'y avait pas de motif suffisant pour le garder en détention d'autant qu'il pourrait se présenter hebdomadairement auprès d'un poste de police pour marquer sa présence. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 3. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. 4. A ce propos, quand bien même M. A______ a accepté de renoncer à une procédure orale, et que donc le tribunal statuant dans les nonante-six heures sur la base d’une procédure écrite, a confirmé la mise en détention de l’intéressé par jugement du 9 avril 2024 (JTAPI/309/2024 dans la cause A/1142/2024), son renvoi n’a pas pu être exécuté dans le délai de huit jours dès la détention administrative qui débuté le 6 avril 2024 à 15h00, le vol n'ayant pu être confirmé que pour le 23 avril 2024 à 7h25, le tribunal doit procéder de manière orale et entendre l’intéressé. 5. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité de douze jours en statuant ce jour.”
“C’était à cause de sa situation très précaire qu’il n’avait pas pu financer son voyage de retour en Espagne. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 6 avril 2024 à 15h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 17. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de l'Albanie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 18. Partant, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 19. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 janvier 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 janvier 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
Während aussergewöhnlicher Umstände (z. B. während der Corona-Pandemie) kann der Vollzug der Wegweisung nur dann als «innert absehbarer Frist» durchführbar gelten, wenn dem Haftrichter dafür hinreichend konkrete Hinweise — namentlich seitens des Staatssekretariats für Migration oder der Vollzugsbehörden — vorliegen; fehlen solche Hinweise, fehlt nach der Rechtsprechung die ernsthafte Aussicht auf den Vollzug.
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl.”
Die Haft ist aufzuheben, wenn der Vollzug der Wegweisung praktisch ausgeschlossen ist oder nur eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Ausschaffung innert absehbarer Frist erfolgen kann.
“Nach dem Gesagten bestand im Zeitpunkt des angefochtenen Urteils nur eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit, dass der Vollzug der Wegweisung des Beschwerdeführers innert absehbarer Frist wird durchgeführt werden können. Richtigerweise hätte die Vorinstanz daher dem Haftentlassungsgesuch gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG stattgeben und die unverzügliche Entlassung des Beschwerdeführers aus der Ausschaffungshaft anordnen müssen. Ihr gegenteiliges Urteil verletzt Bundesrecht und Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK.”
Bei schriftlicher Zustimmung der betroffenen Person kann die richterliche Behörde gemäss Art. 80 Abs. 3 AIG auf die mündliche Verhandlung verzichten und die Überprüfung der Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft aktenbasiert auf der Grundlage des Dossiers vornehmen, sofern die Ausschaffung voraussichtlich innerhalb von acht Tagen erfolgen wird. Kann die Ausschaffung nicht innerhalb dieser Frist durchgeführt werden, ist eine mündliche Verhandlung spätestens zwölf Tage nach der Haftanordnung nachzuholen.
“L’OCPM n’a pas souhaité communiquer d’observations. 9. Sur quoi, la cause a été garde à juger. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 3 septembre 2024 à 14h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place à bord d'un vol au départ de Genève et à destination de Pristina a d'ores et déjà été réservée en faveur de M. A______ pour le mardi 20 août 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendu. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). 9. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 10. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 11. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol a d’ores et déjà été réservé visant un départ le 16 août 2024 à 15h00. Par ailleurs, il a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement, et respectivement à son refoulement vers son pays d’origine. 12. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 13. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A_______ ayant concrètement débuté le 22 juin 2024 à 11h30, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque celui-ci doit simplement être réadmis en France et qu'il s'est déclaré d'accord de retourner dans ce pays. Par ailleurs, M. A_______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A_______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
Die Haft ist zu beenden, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung rechtlich oder tatsächlich undurchführbar ist. Zudem darf die Haft insgesamt nicht unverhältnismässig sein; namentlich dürfen keine in Art. 80 Abs. 6 AIG genannten Haftbeendigungsgründe vorliegen und ist das Beschleunigungsgebot zu beachten.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Das Gericht der Haftüberprüfung ist nicht zuständig für die Beurteilung von Entschädigungsansprüchen. Es hat ausschliesslich über die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft zu entscheiden (Art. 80 Abs. 2 AIG).
“Au demeurant, rien ne permet de penser que les autorités ne respecteront pas leur devoir de diligence dans le cadre de l’organisation du renvoi ; l’exécution du renvoi devrait ainsi avoir lieu dans un délai raisonnable, respectueux de l’art. 79 LEI. 5. 5.1 Le recourant invoque encore un "déni de justice matériel" et une violation de son droit d'être entendu. Il fait valoir que le dispositif de l'ordonnance attaquée ne traiterait pas de sa conclusion en octroi d'une indemnité. Il s'agirait d'une situation de déni de justice qui révèlerait qu'il n'aurait pas du tout bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif au sujet de l'octroi de son indemnité. Pour ce motif, la réparation de la violation de son droit d'être entendu ne saurait être envisagée devant l'instance de recours. 5.2 En l'espèce, le Tribunal des mesures de contrainte n'est pas compétent pour statuer sur une éventuelle requête en indemnité. Il lui appartient uniquement de statuer sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI. Par conséquent, on ne saurait lui reprocher un déni de justice formel ou matériel. Au demeurant, le premier juge a indiqué, dans les considérants de son ordonnance, qu'il n'y avait pas lieu d’octroyer au recourant une indemnité de 50 fr. par jour de détention, pour le motif que celle-ci était légale, ce que l'on peut confirmer. 6. Il résulte de ce qui précède que le recours interjeté par M.________, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Frank Tièche, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 3 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3]), soit 540 francs. S'y ajoutent 2 % pour les débours forfaitaires (art. 3bis al. 1 RAJ), par 10 fr.”
Bei der Überprüfung von Anordnung, Fortsetzung oder Aufhebung der Haft sind die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person und die Bedingungen des Haftvollzugs zu berücksichtigen. Ergibt sich, dass der Vollzug des Renvois aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen unmöglich, unzulässig oder nicht zumutbar ist (beispielsweise wegen medizinischer Notwendigkeit, weil essentielle Behandlungen oder eine angemessene Versorgung im Herkunftsland nicht gewährleistet wären), kann dies die Aufhebung der Haft erfordern, da die Fortführung der Haft an die Durchführbarkeit des Wegzugs gebunden ist, d.h. daran, dass der Renvois möglich, rechtlich zulässig und zumutbar ist.
“A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce dernier, au vu de sa situation médicale telle qu'il l'a décrite, ne soit privé de la possibilité de poursuivre son traitement médical et son suivi psychiatrique dans son Etat d'origine. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. A______, l'ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre ne viole pas l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS − 0.101). 16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 septembre 2024 à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. 17. Enfin, M. A______ demande, dans l'hypothèse où l'ordre de mise en détention administrative devait être confirmé par le tribunal, que soit ordonné son transfert à l'établissement concordataire de détention administrative de Frambois. 18. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 19. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
“Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 consid. 5). 19. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 20. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 21. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 22. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement au regard des circonstances d’espèce elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.”
“4) Il convient encore d’examiner si la détention est compatible avec le principe de la proportionnalité. a. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 al. 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive. En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (ATF 126 I 219 consid. 2c et les références citées). b. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 et 77 al. 3 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). c. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). S'agissant des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles ne pourraient plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence.”
“, qui se compose des règles d'aptitude - exigeant que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu'entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l'atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l'administré et le résultat escompté du point de vue de l'intérêt public (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). b. En l'espèce, la détention en vue d'expulsion constitue un moyen apte à s'assurer que le recourant quittera bien le territoire suisse le 18 janvier 2021. Aucune mesure moins incisive n'est envisageable, vu le refus de coopération du recourant. Enfin, la durée de la détention ne parait pas excessive en elle-même, une détention administrative d'un peu plus d'un mois (en cas de départ le 18 janvier 2021) apparaissant justifiée eu égard au but d'intérêt public d'éloigner le recourant de la Suisse. La mesure apparaît ainsi proportionnée. 8) Le recourant soutient que son renvoi serait impossible au vu de son état de santé, respectivement des menaces pesant sur lui en Serbie. a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'art. 83 al. 3 LEI vise notamment l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art.”
Das Haftgericht prüft primär die Durchführbarkeit des Vollzugs und ob ein Weg‑ oder Ausweisungsentscheid vorliegt. Die materiell‑rechtliche Rechtmässigkeit der Wegweisung bildet grundsätzlich nicht Gegenstand des Haftverfahrens; entsprechende Einwände sind im dafür vorgesehenen Verfahren geltend zu machen. Nur bei offenkundiger Unzulässigkeit bzw. Nichtigkeit des Wegweisungsentscheids kann bzw. muss das Haftgericht hiervon abweichen.
“Die Haft wird laut Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG beendet, wenn der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Dabei bildet die angeordnete Weg- oder Ausweisung und der Verzicht auf vollzugsaufschiebende Massnahmen materiell aber nicht Gegenstand des Haftverfahrens (vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b; Urteile 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.1). Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. BGE 130 II 377 E. 1; 130 II 56 E. 2; 128 II 193 E. 2.2; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E.”
“Die Haft wird laut Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG beendet, wenn der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Dabei bildet die angeordnete Weg- oder Ausweisung und der Verzicht auf vollzugsaufschiebende Massnahmen materiell aber nicht Gegenstand des Haftverfahrens (vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b; Urteile 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.1). Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. BGE 130 II 377 E. 1; 130 II 56 E. 2; 128 II 193 E. 2.2; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E.”
“3 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Gegenstand des Haftprüfungsverfahrens bildet regelmässig bloss die Rechtmässigkeit der Haft. Das Haftgericht hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt; dessen Rechtmässigkeit bildet nicht Gegenstand seines Verfahrens. Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 a.E.; BGer 2C_1063/2019 vom 17.1.2020 E. 2.3.1). Nur wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig, d.h. geradezu willkürlich bzw. nichtig erscheint, darf bzw. muss die Haftgenehmigung verweigert werden, da der Vollzug einer in diesem Sinn rechtswidrigen Anordnung nicht mit einer ausländerrechtlichen Zwangsmassnahme sichergestellt werden kann (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BVR 2016 S. 529 E. 4.2). 2.3 Das SEM hat den Beschwerdeführer am 21.”
Während aussergewöhnlicher Umstände (z. B. Pandemie) ist der Vollzug der Wegweisung nach Art. 80 Abs. 6 AIG nur dann als innert absehbarer Frist möglich zu erachten, wenn hinreichend konkrete Hinweise — namentlich seitens des SEM — dafür vorliegen; fehlen solche Hinweise, kann die Haft wegen fehlender Durchführbarkeit des Vollzugs aufzuheben sein.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft sowie die Durchsetzungshaft dürfen zusammen grundsätzlich eine maximale Dauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG), es sei denn, es lägen besondere Voraussetzungen vor (siehe dazu Art. 79 Abs. 2 AIG). Der Beurteilte befindet sich seit knapp drei Monaten in Haft. Mit der verfügten Verlängerung um drei Monate wird die Frist von sechs Monaten nicht überschritten. 4. 4.1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl.”
“2 Gegen den Beschwerdeführer liegt ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid vor. Dennoch hat die Beschwerdegegnerin Vorbereitungshaft angeordnet, was zulässig ist, wenn die Voraussetzungen von Art. 75 Abs. 1 lit. f AIG erfüllt sind (s. E. 3.1.2 f.). Die Frist zur Ausreise hat der Beschwerdeführer unbenutzt verstreichen lassen. Seit dem rechtskräftigen Widerruf der Aufenthaltsbewilligung EU/EFTA und der damit verbundenen Wegweisung hatte der Beschwerdeführer mehrere Monate Zeit, um ein Asylgesuch einzureichen; nichtsdestotrotz tat er dies erst kurz nach seiner Verhaftung angesichts der drohenden Ausschaffung. Damit ist zu vermuten, dass er das Asylgesuch einreichte, um den Vollzug der Wegweisung zu vermeiden. 3.3 3.3.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, der Vollzug der Wegweisung sei nicht absehbar, da die litauischen Behörden bei der Einreise das Vorweisen eines negativen PCR-Tests verlangen würden und er sich weigere einen solchen Test zu machen. 3.3.2 Ist der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), lässt sich die Vorbereitungshaft nicht mehr mit einem hängigen Wegweisungsverfahren rechtfertigen. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob die Wegweisung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafürsprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (BGr, 11. April 2018, 2C_268/2018 E. 2.3.1 mit weiteren Hinweisen; VGr, 15. Februar 2013, VB.2013.00073, E. 4.1.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft aufzuheben, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3). 3.3.3 Unbestrittenermassen ist zurzeit für die Einreise nach Litauen ein negativer PCR-Test erforderlich.”
Verzögerungen oder organisatorische Probleme des Rückführungsstaates führen nicht automatisch zum Ende der Haft. Die Vollzugsbehörden haben einen gewissen Ermessensspielraum, müssen aber die zur Ausführung des Wegweisungsvollzugs erforderlichen Schritte treffen und deren Ergreifung darlegen (z. B. Kontaktaufnahme zu ausländischen Stellen, Bemühungen zur Organisation von Spezialflügen). Bei der Prüfung der Fortdauer der Haft ist zudem die Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen; weniger einschneidende Massnahmen kommen nur in Betracht, wenn sie tatsächlich geeignet und zumutbar sind.
“S’il est vrai que deux vols spéciaux ont par la suite été annulés pour des motifs techniques et organisationnels qui ne lui sont pas directement imputables, il y a lieu d’admettre, avec le premier juge, que le recourant se serait également opposé à embarquer sur ceux-ci, dès lors qu’il a refusé de se soumettre au test PCR nécessaire à son entrée sur le territoire nigérian s’agissant du vol du 16 juillet 2022 et qu’il a encore affirmé lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte du 30 novembre 2022 qu’il refuserait de collaborer avec les autorités administratives et d’embarquer sur le prochain vol à destination de son pays d’origine. Il ne peut donc pas, de bonne foi, se prévaloir d’une inapplicabilité à son cas de l’art. 79 al. 2 let. a LEI. Pour le surplus, rien ne permet de douter des indications des autorités administratives, selon lesquelles un vol spécial à destination du Nigéria, sur lequel le recourant est inscrit, sera organisé dans le courant du mois de décembre 2022. Au demeurant, l’argument fondé sur une éventuelle impossibilité d’exécution du renvoi aurait dû être invoqué à l’appui d’une violation de l’art. 80 al. 6 LEI, laquelle n’a, à juste titre, pas été soulevée par le recourant. Quant au temps de séparation d’avec la famille qu’il prétend avoir en Italie, il n’est pas pertinent pour juger de la proportionnalité de la durée de sa détention, dès lors que le recourant fait l’objet d’une mesure d’expulsion définitive et exécutoire et que les autorités italiennes ont refusé sa réadmission dans ce pays. Enfin, au regard du risque de fuite retenu plus haut (cf. consid. 2.2), il y a lieu de constater qu’aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable, le recourant n’en proposant au demeurant aucune, de sorte que le principe de la proportionnalité demeure respecté, étant précisé que l’intéressé est retenu à l’établissement de Frambois, où les conditions sont appropriées en vue d’assurer l’exécution de son renvoi. Par ailleurs, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches que l’on pouvait attendre de lui pour que l’expulsion du recourant soit exécutée dans un délai raisonnable.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 03.06.2022 Verlängerung der Ausschaffungshaft, Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs, Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK (SR 0.101), Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (SR 142.20). Der Beschwerdeführer stammt vorliegend aus Algerien und wirkt bei der Papierbeschaffung nicht mit. Triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs liegen in der Regel bloss dann vor, wenn die Ausschaffung auch bei gesicherter Kenntnis der Identität oder der Nationalität des Betroffenen bzw. trotz seines Mitwirkens bei der Papierbeschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen erscheint. Bei der Wahl ihres Vorgehens muss den Vollzugsbehörden ein gewisser Spielraum zugestanden werden. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Kontaktaufnahme zu ausländischen Stellen; die dabei zu beachtenden diplomatischen Gepflogenheiten sind ihnen am besten bekannt. Im Interesse einer andauernden erspriesslichen Zusammenarbeit mit dem jeweiligen Botschaftspersonal soll und darf bei Rückfragen eine gewisse Zurückhaltung geübt werden. Die Tatsache, dass die ausländischen Behörden sich mit einer Antwort Zeit lassen, gebietet einzig, innert nützlicher Frist an sie zu gelangen, da sonst viel Zeit ungenutzt verstreicht und das Risiko steigt, dass der Betroffene innerhalb der maximal zulässigen Haftdauer nicht ausgeschafft werden kann.”
Das Vorliegen von Haftbeendigungsgründen ist zu prüfen. Werden solche Gründe festgestellt, ist die Ausschaffungshaft zu beenden.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt weiter deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist. Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“3 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Gegenstand des Haftprüfungsverfahrens bildet regelmässig bloss die Rechtmässigkeit der Haft. Das Haftgericht hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt; dessen Rechtmässigkeit bildet nicht Gegenstand seines Verfahrens. Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 a.E.; BGer 2C_1063/2019 vom 17.1.2020 E. 2.3.1). Nur wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig, d.h. geradezu willkürlich bzw. nichtig erscheint, darf bzw. muss die Haftgenehmigung verweigert werden, da der Vollzug einer in diesem Sinn rechtswidrigen Anordnung nicht mit einer ausländerrechtlichen Zwangsmassnahme sichergestellt werden kann (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BVR 2016 S. 529 E. 4.2). 2.3 Das SEM hat den Beschwerdeführer am 21.”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Werden Linienflüge wieder angeboten, schliesst dies eine Rückführung (bzw. eine freiwillige Ausreise) nicht grundsätzlich aus. In diesem Fall kann die Aufrechterhaltung der Haft nicht mehr allein mit der Pandemie begründet werden; die Frage der Durchführbarkeit der Wegweisung hängt dann vermehrt vom Verhalten der betroffenen Person und nicht primär von einem allgemeinen technischen Vollzugshindernis ab.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 20.12.2021 Ausschaffungshaft, Durchführbarkeit der Wegweisung, Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (SR 142.20), Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK (SR 0.101). Die Identität des Beschwerdeführers ist bis heute nicht abschliessend geklärt ist, was nicht den Schweizer Behörden angelastet werden kann. Die aktuellen Massnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus schliessen nicht von vornherein aus, dass die Rückführung des Beschwerdeführers in absehbarer Zeit möglich sein wird. Zumindest die freiwillige Rückführung ist im heutigen Zeitpunkt möglich. Anders als noch im Jahr 2020 finden wieder Linienflüge aus der Schweiz nach Algerien statt. Die Ausschaffung bzw. die Möglichkeit einer freiwilligen Ausreise würde daher heute (allein) am Verhalten des Beschwerdeführers – sollte er sich dannzumal einer freiwilligen Ausreise tatsächlich widersetzen – und nicht an einer zeitlich (noch) nicht absehbaren, generellen technischen Unmöglichkeit der Rückkehr in die Heimat und damit an einem Vollzugshindernis, wie dies in früheren Phasen der Corona-Pandemie verbreitet der Fall war (Einstellung des Luftverkehrs, Einreiseverbote) scheitern.”
Die Haft ist zu beenden, wenn der Vollzug der Wegweisung aus wichtigen rechtlichen oder tatsächlichen Gründen praktisch ausgeschlossen ist oder vernünftigerweise nicht innert absehbarer Zeit zu erwarten ist. In der Praxis kann dies etwa bei nicht feststellbarer Identität bzw. fehlender Anerkennung der Fall sein, wenn dadurch die Ausschaffung aussichtslos wird. Umgekehrt wird Undurchführbarkeit nur dann angenommen, wenn die Ausschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, selbst wenn Identität bzw. Nationalität nachgewiesen sind oder erforderliche Reisedokumente beschafft werden können.
“November 2022 vom Zwangsmassnahmengericht bestätigt und bis am 20. Februar 2023 bewilligt wurde. Am 30. November 2022 wurde der Beschwerdeführer zwecks Identifikation einer irakischen Delegation vorgeführt, was erfolglos verlief. Darauf ordnete das Migrationsamt am 13. Dezember 2022 an, dass der Beschwerdeführer von der Ausschaffungs- in die Durchsetzungshaft im Sinn von Art. 78 Abs. 1 AIG versetzt werde. Das Zwangsmassnahmengericht bestätigte die tags darauf beantragte Durchsetzungshaft mit Urteil vom 16. Dezember 2022 und bewilligte sie bis am 12. Januar 2023. 3. 3.1 Gemäss Art. 76 Abs. 1 AIG kann eine Person in Ausschaffungshaft genommen werden, wenn ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB vorliegt, dessen bzw. deren Vollzug noch nicht möglich, jedoch absehbar ist und einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe besteht. Zudem muss die Ausschaffungshaft verhältnismässig erscheinen, die Ausschaffung selbst rechtlich und tatsächlich möglich sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) und müssen die für die Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend getroffen werden (Art. 76 Abs. 4 AIG). Schliesslich darf die Haft nach Art. 79 Abs. 1 AIG höchstens sechs Monate dauern. 3.2 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Massgebend bei der Beurteilung der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen). 3.3 Dies ist vorliegend der Fall: Nachdem die irakischen Behörden die angegebenen Personalien und die vorgelegten Dokumente in ihren Registern nicht finden konnten, gilt der Beschwerdeführer als nicht identifiziert und wurde auch nicht anerkannt.”
“und 4.5, wo das Bundesgericht in Zusammenhang mit einer Eingrenzung eine ungenügende Abklärung der in Frage kommenden Ausreiseländer bemängelte). Desgleichen geht das Bundesgericht in seiner Praxis zu Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nur dann von der Undurchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs aus, wenn die Ausschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist, obwohl die Identität bzw. Nationalität des Ausländers belegt ist oder wenigstens keine Gründe dafür bestehen, an dessen Herkunft zu zweifeln, und die erforderlichen Reisepapiere beschafft werden können (vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3; 127 I 168 E. 2c; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_370/2023 vom 27. Juli 2023 E. 4.2.1; 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 5.1).”
“1 LEI la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. Cette durée peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI). L'art. 79 al. 2 LEI n'instaure pas un nouveau régime de détention dont les conditions s'apprécieraient distinctement de celles de l'art. 79 al. 1 LEI. Il s'agit de la simple extension de la durée maximale possible de la mesure, notamment lorsque la personne concernée ne collabore pas. b. En l’espèce, le recourant est détenu administrativement depuis le 15 septembre 2022. La durée requise de sa détention, pour trois mois, respecte ainsi le cadre légal posé par l’art. 79 al. 1 LEI. 8) Le recourant soutient que sa détention en vue de renvoi en Géorgie serait contraire à l’art. 80 al. 6 LEI, compte tenu des pathologies dont il souffre et de l’absence de soins appropriés et accessibles dans son pays d’origine. De plus, il y serait menacé de mort par une famille d’oligarques. a. La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités).”
Bei der richterlichen Überprüfung sind die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person sowie die Umstände des Haftvollzugs zu berücksichtigen.
“E. 4.1). Dabei ist auch den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG). Zu beachten ist überdies, ob die betroffene Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1).”
Erfolgt die Ausschaffung nicht innerhalb von acht Tagen, ist die betroffene Person spätestens zwölf Tage nach der Haftanordnung vor Gericht anzuhören. In den vorliegenden Entscheiden wird die Auflage konkretisiert, indem das Gericht den zuständigen Polizeikommissar auffordert, dem Gericht bis zu einem bestimmten Datum mitzuteilen, ob die Ausschaffung ausgeführt worden ist. Damit überwacht das Gericht den Vollzug durch eine Berichtsaufforderung an die Vollzugsbehörde.
“La durée totale de détention prévue initialement par l’ordre de mise en détention du 20 juillet 2024 pour une durée de sept semaines, soit jusqu’au 6 septembre 2024, inclus, a finalement été réduite par le deuxième ordre de mise en détention du 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus. 34. Le principe de célérité est dès lors respecté. 35. Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 20 juillet 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte. 36. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ était fondé. 37. De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle. 38. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, dès le 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, qui respecte en soi l'art. 80 al. 3 LEI et n'apparaît pas disproportionné. 39. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 40. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. ordonne la jonction des causes A/2593/2024 et A/2603/2024 sous le numéro de cause A/2593/2024 ; 2. dit que l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines était fondé ; 3.”
“A_______ de retourner à son gré soit en France soit en Espagne ne peut être considérée par les autorités suisses comme relevant de sa liberté personnelle et de son libre arbitre et dépend en réalité d'une procédure établie au niveau international. Le comportement passé de M. A_______, qui est revenu en Suisse malgré une expulsion pénale en cours de validité, ne permet pas non plus de considérer qu'il se soumettrait à son obligation d'attendre en Suisse que les autorités françaises ou espagnoles admettent sa réadmission. 19. Enfin, prononcée pour une durée d'un mois, la détention administrative de Monsieur aisé n'apparaît pas manifestement disproportionnée, quand bien même il y a lieu de penser que son renvoi à destination de la France pourrait intervenir à relativement brève échéance 20. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois. 21. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A_______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 30 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 22. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A_______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 22 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 21 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 30 juin 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). En particulier, le principe de la proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et ATF 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet 2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 12 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 2 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 20 juin 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“Ainsi, il n'a pas démontré qu'un retour dans son pays reviendrait à le mettre concrètement en danger, faute d’explications détaillées et crédibles corroborées par des preuves matérielles. L’exécution de son renvoi vers l’Albanie est donc possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). Enfin, en l’absence de visa ou d’un titre de séjour valable en Italie, il n’est pas possible pour les autorités suisses de renvoyer M. A______, de nationalité albanaise, vers l’Italie (art. 3a contrario de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998-RS 0.142.114.549). Libre à ce dernier de s’y rendre par ses propres moyens une fois que son renvoi vers l’Albanie aura été exécuté. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 17 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 11 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er mai 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 17 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
Technische oder verfahrensbezogene Probleme (z. B. Verbindungsprobleme bei einer mündlichen Verhandlung) sind für die Beurteilung der Durchführbarkeit einer Wegweisung relevant; unterlassene oder erst verspätet mitgeteilte Hinweise hierauf können die Einschätzung der Durchführbarkeit und damit die Dauer der Haft beeinflussen.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 05.01.2022 Ausländerrecht, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG. Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers beanstandet, die Vorinstanz habe die mündliche Verhandlung zur Überprüfung der Ausschaffungshaft per Skype durchgeführt, obwohl ihr eine Teilnahme aus technischen Gründen nicht möglich gewesen sei. Aus den Akten ergibt sich, dass die Rechtsvertreterin im Zeitpunkt des Beginns der Verhandlung der Kanzlei der Vorinstanz per E-Mail mitteilte, sie habe sich per Telefon eingewählt. Dass die Verbindung nicht zustande gekommen sei, war den E-Mails nicht zu entnehmen. Darüber hat sie die Vorinstanz erst kurz nach Abschluss der Verhandlung, die eine Viertelstunde gedauert hatte, unterrichtet. Der Vollzug der Wegweisung in den Iran erscheint jedenfalls zurzeit nicht als undurchführbar. Der Beschwerdeführer ist zwar nicht bereit, freiwillig in seine Heimat zurückzukehren. Jedoch wurde noch nicht versucht, ihn polizeilich begleitet zurückzuführen, und eine zwangsweise Rückschaffung erscheint (noch) nicht als ausgeschlossen. Die Beschwerde wird abgewiesen (Verwaltungsgericht, B 2021/235).”
Erfolgt die Ausschaffung nicht innerhalb von acht Tagen nach der Haftanordnung, ist die betroffene Person spätestens zwölf Tage nach der Haftanordnung durch das Gericht anzuhören. Der Polizeikommissar hat dem Gericht innerhalb der Acht-Tage-Frist mitzuteilen, ob die Ausschaffung ausgeführt worden ist.
“3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant très relative car si l'intéressé monte dans l'avion devant le reconduire dans son pays le 20 août prochain, sa détention prendra immédiatement fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre (par exemple en cas d'annulation du vol), son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre vol. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 25 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 17 août 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 6 septembre 2024 ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 25 août 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“La durée totale de détention prévue initialement par l’ordre de mise en détention du 20 juillet 2024 pour une durée de sept semaines, soit jusqu’au 6 septembre 2024, inclus, a finalement été réduite par le deuxième ordre de mise en détention du 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus. 34. Le principe de célérité est dès lors respecté. 35. Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 20 juillet 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte. 36. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ était fondé. 37. De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle. 38. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, dès le 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, qui respecte en soi l'art. 80 al. 3 LEI et n'apparaît pas disproportionné. 39. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 40. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. ordonne la jonction des causes A/2593/2024 et A/2603/2024 sous le numéro de cause A/2593/2024 ; 2. dit que l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines était fondé ; 3.”
“En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. À cet égard, l'argumentation développée par M. A______ pour demander la réduction de cette durée ne tient pas compte du fait qu'a priori, seul son refus de monter dans l'avion le 25 mai 2024 serait de nature à entraîner la poursuite de sa détention au-delà de cette date. Dans cette hypothèse, la durée restante de la détention se justifierait entièrement, étant précisé que M. A______ en porterait alors seul la responsabilité. En outre, dans cette hypothèse également, l'autorité compétente devrait pouvoir disposer du délai nécessaire pour saisir cas échéant le tribunal d'une demande de prolongation de la détention. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 31 mai 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 23 mai 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 12 juin 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 31 mai 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. Compte tenu des circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de trois semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 14 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 6 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 14 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
In einzelnen Kantonen (z. B. Waadt) entscheidet das Tribunal des mesures de contrainte gemäss Art. 80 Abs. 2 LEI über die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der (auch ausschaffungsrechtlichen) Haft. Die Entscheide dieses Tribunals sind an das kantonale Gericht (Chambre des recours pénale / Tribunal cantonal) weiterziehbar.
“TRIBUNAL CANTONAL 160 DA22.003150-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2022 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 80 al. 2 LEI ; 30, 31 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.003150-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), 11 al. 1 et 16a al. 1 LVLEI (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 2. Par ordonnance du 19 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée d’un mois, notifié le 18 février 2022 par le Service de la population à Z.”
“TRIBUNAL CANTONAL 567 DA21.010149-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 23 juin 2021 __________________ Composition : M. Perrot, président Mmes Fonjallaz et Byrde, juges Greffier : M. Glauser ***** Art. 80 al. 2 LEI ; 30 et 31 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 16 juin 2021 par B.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2021 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA21.010149-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007; BLV 142.11]). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36). 2. Le 8 juin 2021, le Service de la population a ordonné la détention administrative d’B.________ pour une durée d’un mois, dès lors qu’il faisait l’objet d’une décision de renvoi au Kosovo entrée en force le 12 septembre 2016, qu’il menaçait sérieusement la sécurité des personnes, qu’il avait été condamné pour crime et qu’il existait de nombreux indices que l’intéressé souhaite se soustraire à son refoulement.”
Die Haft ist nur zu beenden, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann. Besteht eine ernsthafte, wenn auch allenfalls nur geringe Aussicht auf Vollzug, rechtfertigt dies weiterhin die Fortsetzung der Haft.
“Unter dem Blickwinkel ihrer Eignung als Teil der Verhältnismässigkeit im Sinne von Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV, SR 101) muss die Ausschaffungshaft zweckgebunden bleiben und daher ernsthaft geeignet sein, den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherzustellen. Entsprechend muss im Zeitpunkt der Haftüberprüfung geprüft werden, ob der Vollzug der Wegweisung bzw. der Rückschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Eine Haft erscheint als unverhältnismässig, da gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG wie auch gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verstossend, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 und 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.1, je mit Hinweisen).”
“Für die Frage, ob der Vollzug der Wegweisung absehbar war, ist auf den Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids abzustellen (vgl. Urteile 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 5.4.1; 2C_518/2020 vom 10. Juli 2020 E. 4.3.1 und E. 4.3.2). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; 125 II 217 E. 3b/bb, Urteile 2C_585/2024 vom 20. Dezember 2024 E. 4.3; 2C_765/2022 vom 13.”
“Ist der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), lässt sich die Ausschaffungshaft nicht mehr mit einem hängigen Wegweisungsverfahren rechtfertigen; sie verstösst zugleich gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (Urteile 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1; 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, je mit Hinweisen auf BGE 130 II 56 E. 4.1.1 und 4.1.3).”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
In der zitierten Praxisentscheidung wurde festgestellt, dass die Behörde durch zügiges Vorgehen die Ausschaffung in diesem Einzelfall innerhalb von rund vier Wochen ermöglichen konnte. Die Gerichtsbegründung betont das gebotene Beschleunigungsgebot bzw. die gebotene Schnelligkeit bei den Behörden und macht deutlich, dass die Rechtmässigkeit und die Verhältnismässigkeit der Haft unter Berücksichtigung der Verfahrensgeschwindigkeit zu beurteilen sind.
“a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 32. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu’elle a écarté la procédure de renvoi Dublin apparaissant relativement plus longue et moins certaine, pour privilégier le renvoi vers le pays d’origine de l’intéressé qu’il préférait au demeurant. Une place sur un vol de ligne a immédiatement été réservé pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 16 août 2024 déjà, soit dans un délai de l’ordre de quatre semaines dès sa mise en détention Dublin, et près de quatre jours à peine dès sa mise en détention sous l’angle de l’art. 80 LEI. 33. La durée totale de détention prévue initialement par l’ordre de mise en détention du 20 juillet 2024 pour une durée de sept semaines, soit jusqu’au 6 septembre 2024, inclus, a finalement été réduite par le deuxième ordre de mise en détention du 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus. 34. Le principe de célérité est dès lors respecté. 35. Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 20 juillet 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte. 36. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ était fondé. 37. De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle. 38. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, dès le 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, qui respecte en soi l'art.”
Fehlende Mitwirkung (z. B. Nichtbeitreibung eines Passes, keine Zusammenarbeit bei der Rückkehrorganisation) kann nach den zitierten Entscheiden dazu führen, dass die Haftdauer verlängert oder als erforderlich erscheint; umgekehrt kann durch konkrete Kooperation die für die Durchführung des Verfahrens nötige Dauer erheblich verkürzt werden.
“Quant à la durée de la détention requise, de quatre mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre et de l’opposition, confirmée ce jour encore, de M. A______ à son renvoi au Nigéria. Cas échéant, la police disposera ainsi du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol de degré supérieur cette fois. Cela étant, si l’intéressé faisait le nécessaire en vue d’acheminer son passeport nigérian aux autorités, la durée des démarches en vue de son refoulement en serait fortement réduite. Il en irait de même s’il parvenait à démontrer être autorisé à séjourner en Italie. Son renvoi pourrait ainsi être exécuté rapidement dans l’un ou l’autre de ces pays, de sorte que sa détention prendrait fin à bref délai. En l’état toutefois et au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. 14. M. A______ demande son transfert à Frambois, le 15 août 2024 au plus tard, si sa détention administrative devait être confirmée au-delà de cette date. 15. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 16. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
“1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 11. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 12. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM le 12 avril 2024, laquelle est définitive. Il ne dispose pas de domicile connu et dit dormir dans la rue. Il n'est pas contesté qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de son renvoi et en particulier, ne s'est pas rendu auprès des services de la Croix-Rouge en vue d'organiser son retour au Brésil. Il a par ailleurs déclaré devant les autorités puis répété lors de l'audience devant le tribunal qu'il souhaitait retourner dans son pays.”
Bei der richterlichen Verhältnismässigkeitsprüfung der Ausschaffungshaft ist das Beschleunigungsgebot gemäss Art. 76 Abs. 4 AIG zu beachten. Insbesondere ist zu prüfen, ob die für die Vollstreckung des Rückführungs‑/Ausschaffungsentscheids erforderlichen Schritte ohne ungebührlichen Aufschub eingeleitet werden; das Beschleunigungsgebot bildet damit eine bedingende Voraussetzung für die Fortdauer der Haft.
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 12. Il convient dès lors d'examiner, en fonction des circonstances concrètes, si la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi au sens de l'art. 5 par. 1 let. f CEDH est adaptée et nécessaire (ATF 135 II 105 consid. 2.2.1 ; 134 I 92 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_420/2011 du 9 juin 2011 consid. 4.1 ; 2C_974/2010 du 11 janvier 2011 consid. 3.1 ; 2C_756/2009 du 15 décembre 2009 consid. 2.1). 13. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 14. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 15. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 16. Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
“3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.4 ; 2C_263/2019 du 27 juin 2019 consid. 4.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3 ; 2C_334/2015 du 19 mai 2015 consid. 2.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 5.1 et les références citées). 15. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). 16. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
Eine Überschreitung der 96‑Stunden‑Frist nach Art. 80 Abs. 2 AIG führt nicht automatisch zur Freilassung. Entscheidend ist eine Interessenabwägung im Einzelfall; dabei sind namentlich das Gewicht der verletzten Verfahrensgarantie, ein allfälliges Risiko für die öffentliche Ordnung und Sicherheit sowie das Interesse an der Wirksamkeit der Ausschaffung zu berücksichtigen. In Ausnahmefällen kann eine kurze Überschreitung aus sachlichen Gründen vertretbar sein.
“1 LaLEtr, que la légalité et l'adéquation d'une assignation territoriale devait, dans le cas d'une interdiction de quitter un territoire assigné (let. a), être examinée par le TAPI dans les 96 heures au plus à compter de sa saisine. 3.4 Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l'autorité judiciaire pour examiner la légalité et l'adéquation d'une mesure de contrainte. Il ne s'agit pas de simples prescriptions d'ordre, mais de délais impératifs (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2009 consid. 5.4), dont la violation est susceptible de conduire à l'annulation de la mesure, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). 3.5 Dans sa jurisprudence relative à la détention administrative prévue par les art. 75 et 76 LEI, le Tribunal fédéral a retenu que toute violation des règles de procédure et, en particulier, du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI, n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (ATF 122 II 154 consid. 3a ; 121 II 105 consid. 2c ; 121 II 110 consid. 2a ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2018 du 7 décembre 2018 consid. 4.3 ; 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1 et 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). L'ensemble des circonstances doit être pris en considération, en particulier un éventuel risque de commission d'infractions (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1038/2018 précité consid. 4.3 ; 2A.200/2002 du 17 mai 2002 consid. 4.1). 3.”
“Cela étant, conformément à la jurisprudence, le délai de 96 heures doit être décompté à partir du moment où une personne est effectivement détenue pour des motifs de police des étrangers (ATF 127 II 174, ATA/526/2008 du 10 octobre 2008). 7. Dans le cas d'espèce, il résulte de l'art. 73 al. 6 LEI et de la jurisprudence qui vient d'être rappelée, d'une part, que le début de la détention en vue de l'exécution de l'expulsion de M. A______ ne doit pas prendre en considération la durée de sa rétention, mais également, d'autre part, qu'au terme de cette dernière, c'est bien la détention en phase préparatoire qui a débuté, quand bien même l'ordre de mise en détention lui-même n'a été prononcé que plusieurs heures plus tard. Ainsi, la levée de la rétention « Haftentlassung/Zuführung » étant intervenue le 11 mars 2024 à 07 h 30, selon le document signé à ce moment-là par M. A______, c'est au même moment que sa détention en vue de l'exécution de l'expulsion a débuté. 8. Dans cette mesure, le présent jugement, prononcé le 15 mars 2024 à 17 h 25 et notifié au même moment aux parties par courriel, excède de 10 heures les 96 heures du délai prévu par l'art. 80 al. 2 LEI. 9. Le Tribunal fédéral a retenu à ce sujet que la violation de ce délai ne conduisait pas nécessairement à la libération du détenu, mais qu'il convenait de procéder à une pesée des intérêts en fonction, en particulier, du danger que ce dernier était susceptible de faire peser sur la sécurité et l'ordre publics (ATF 121 II 105 consid. 2c p. 109). 10. Dans le cas d'espèce, le dépassement du délai légal d'une durée de 10 heures n'apparaît pas en soi comme une violation si grave qu'il faille nécessairement faire prévaloir l'intérêt privé de M. A______ à la levée de sa détention sur l'intérêt public à l'exécution de son expulsion. À cela s'ajoute qu'il existe précisément un intérêt public important dans ce sens, compte tenu du trouble à l'ordre public que M. A______ n'a cessé de provoquer par son comportement dans le cadre de son séjour en Suisse, depuis environ une année et demi. Par conséquent, le tribunal procédera à l'examen au fond de la décision litigieuse. 11. L'art.”
Die Haft kann fortbestehen, wenn zum Zeitpunkt der Haftüberprüfung der Vollzug der Wegweisung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint. Konkrete Anhaltspunkte — etwa die Identifikation durch die Herkunftsbehörde, die Möglichkeit, ein Flugticket zu buchen, oder die Aussicht auf die Ausstellung eines Laissez‑Passer — können ausreichen, um eine befristete Fortdauer der Haft zu rechtfertigen.
“a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 Au cas présent, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution de l'expulsion du recourant. En particulier, il a été identifié par les autorités compétentes de son pays d'origine. Un vol est par ailleurs prêt à être réservé dans un délai de trois semaines en vue d'exécuter l'expulsion et un laissez-passer pourra le cas échéant être obtenu auprès de la représentation de Tunisie. On ajoutera encore que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport en Tunisie impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Au regard de ces éléments, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que l'expulsion du recourant puisse être exécutée dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. 5. Partant, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la Prison régionale de B.________. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art.”
“L’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses avaient agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu, un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaissait proportionnée et restait encore loin de la limite légale. La procédure menait un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Comme le relevait l'intimé, si l'exécution des renvois à destination de l'Algérie pouvait s'avérer plus longue et compliquée que pour d'autres pays, il n'y avait en l'occurrence pas de refus explicite ni même reconnaissable de reprendre une catégorie de ressortissants dont ferait partie le recourant. Il n'y avait dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le recourant ne constituait en aucun cas une telle impossibilité. Quant à la menace prétendument encourue par le recourant en cas de retour en Algérie, on déduisait de ses propos qu'elle émanerait de privés et non du gouvernement. Quoi qu'il en fut, le recourant ne fournissait aucune pièce ni même aucune explication sur son origine, étant précisé que seules des circonstances très particulières pourraient faire en sorte qu'une menace de mort « constante » planait sur une personne uniquement en raison de son endettement. Les allégations toutes générales du recourant ne sauraient dès lors être prises en compte, que ce soit au titre de l'art. 80 al. 6 ou à celui de l'art. 83 al. 3 ou 4 LEI. La détention administrative était ainsi conforme au droit. 12. Par requête motivée du 24 juin 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2024. Le 7 juin 2024, le SEM avait informé l'OCPM que suite à la participation de l'intéressé aux entretiens consulaires le 15 mai 2024, l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour un retour en Algérie.”
“Celui-ci a ajouté que la demande de réexamen du recourant fera l'objet soit d'une décision de rejet, soit d'une décision de non-entrée en matière en cas de non-paiement de l'avance de frais, mais que, quelle que soit la décision prise, une décision sera rendue au plus tard à la mi-décembre 2023. Il ressort ainsi implicitement de cette prise de position qu'aucune autre mesure d'instruction, susceptible de retarder la décision, n'est envisagée, étant au surplus rappelé qu'aucune phase préparatoire n'intervient dans le cadre d'une demande de réexamen (art. 111b al. 1 LAsi). Le délai de recours contre cette décision sera alors au plus de 30 jours (art. 108 al. 6 LAsi) et le traitement d'un éventuel recours n'excédera pas 20 jours (art. 109 al. 6 LAsi). Partant, on peut conclure de ce qui précède qu'il est prévisible que la procédure d'asile puisse être terminée dans un avenir proche. Finalement, s'agissant de l'exécution du renvoi, le Service des migrations, également interpellé par le Tribunal administratif, a confirmé le 24 novembre 2023 qu'un vol avait été réservé et que les autorités sri-lankaises avaient donné leur accord à la réadmission du recourant. 3.3 Il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). Partant, le recourant ne saurait être suivi lorsqu'il se prévaut de sa demande de réexamen pendante pour être libéré. 4. Le recourant fait encore valoir que sa détention viole le principe de proportionnalité. 4.1 La détention administrative doit, conformément à l'art. 36 al. 3 Cst., apparaître dans son ensemble comme proportionnée pour rester acceptable. Tant sur le plan général que concret, il faut qu'elle demeure dans un rapport raisonnable avec le but visé (cf. ATF 143 I 147 c. 3.1; 142 I 135 c. 4.1). C'est notamment pourquoi l'art. 79 al. 1 LEI prévoit que la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI, ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total. En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des circonstances de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant considère qu'il serait suffisant de prononcer une assignation à résidence dans les locaux du foyer où il avait précédemment résidé, avec éventuellement une caution comme garantie supplémentaire.”
“Das Migrationsamt hat die bestehende Ausschaffungshaft um drei Monate verlängert. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts muss im Zeitpunkt der Haftüberprüfung geprüft werden, ob der Vollzug der Wegweisung bzw. der Rückschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Eine Haft (bzw. ihre Verlängerung) erscheint unverhältnismässig, da gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG verstossend, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 mit Hinweisen). Das SEM hat vor drei Tagen mitgeteilt, dass der Beurteilte von den tunesischen Behörden als A____ anerkannt worden ist und bei swissREPAT nun ein Flug mit einer Vorlaufzeit von mindestens 20 Arbeitstagen gebucht werden kann. Die Rückführung des Beurteilten in seine Heimat ist damit unmittelbar bevorstehend. Angesichts dessen genügt es, die Verl.gerung der Ausschaffungshaft bloss für die hierfür benötigte Zeit zu bestätigen, mithin rund vier Wochen. Da der Beurteilte heute zu erkennen gegeben hat, (möglicherweise) einen Asylantrag stellen zu wollen, um in der Schweiz bleiben zu können (Verhandlungsprotokoll, S. 4), muss eine Reserve für die Abwicklung eines allfälligen, als Mehrfachgesuch zu behandelnden Asylantrags mitberücksichtigt werden. Die Verlängerung der Ausschaffungshaft wird damit für die Zeit von zwei Monaten bestätigt, d.”
Liegt ein Haftbeendigungsgrund nach Art. 80 Abs. 6 AIG vor, ist die Ausschaffungshaft aufzuheben; ihr weiteres Fortbestehen wäre in diesem Fall unverhältnismässig.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis StGB ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). b. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 LEI précité, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). c. Dans son précédent arrêt du 27 août 2021, la chambre de céans avait relevé que s’il ne pouvait être reproché au recourant d’avoir contacté son ambassade, les clarifications demandées par l’ambassade portant alors sur la relation qu’il entretient avec sa fille, il lui était loisible de coopérer, ce qu’il n’indiquait pas avoir fait.”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Bei der Überprüfung nach Art. 80 Abs. 4 AIG hat die richterliche Behörde auch die Ausführungsbedingungen der Haft zu prüfen; dazu können etwa Besuchsregelungen und der Zugang zu Medien/Internet gehören. Soweit diese Bedingungen das Familienleben berühren, sind allfällig einschneidende Massnahmen im Lichte von Art. 8 EMRK zu berücksichtigen.
“A______ se plaint que sa détention à K______ violerait son droit à la vie familiale garanti par l’art. 8 CEDH. a. Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (al. 1). Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (al. 2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des membres de la famille qu'ils réalisent leur vie de famille à l'étranger (ATF 135 I 153 consid. 2.1). L'autorité judiciaire chargée du contrôle de la décision de détention administrative doit examiner notamment les conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_37/2011 du 1er février 2011 consid. 1.2 ; 2C_128/2009 du 20 mars 2009 consid. 3.2 ; 2C_169/2008 du 18 mars 2008 consid. 4.3). Selon l’art. 81 al. 1 in fine LEI, l’étranger en détention peut s’entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires. Le Tribunal fédéral a admis la proportionnalité d’une assignation territoriale au canton de K______ d’un homme dont la fille résidait dans un foyer pour enfants à Lucerne (arrêt du Tribunal fédéral 2C_497/2017 du 5 mars 2018 consid. 4.3). Il a par ailleurs jugé qu’au vu de la situation spécifique des personnes placées en détention administrative, il n’est pas justifié d’interdire de manière générale l’accès à Internet (arrêt du Tribunal fédéral 2C_765/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.2.3 ; ATA/83/2023 du 26 janvier 2023 consid. 9). b. En l’espèce, le recourant est divorcé, son fils est majeur et il ne soutient pas qu’il faisait ménage commun avec celui-ci ni son ex-épouse avant sa détention, ni qu’il aurait contribué d’une quelconque manière à l’entretien de son fils.”
Sprachliche Schwierigkeiten allein rechtfertigen nach der in der Quelle dargestellten Praxis nicht die Aufhebung der Haft, wenn die Haftbedingungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen und der Haftvollzug nicht als unverhältnismässig erscheint.
“Ainsi, comme l'impossibilité du renvoi dont M. A______ se prévaut dépend de son propre comportement, cette situation ne saurait justifier la levée de sa détention pour insoumission (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3). La durée de la prolongation de l'ordre de mise en détention étant de deux mois, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. Elle est nécessaire pour obtenir le respect des décisions de justice d’expulser l’intéressé, apte à y parvenir et proportionnée au sens étroit dès lors qu’aucun autre moyen ne permet d’assurer le résultat. La durée maximale de la détention, de dix-huit mois, n'est pour le surplus pas atteinte et elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation demandée. 14. M. A______ reproche à l'OCPM de l'avoir placé dans l'établissement de détention administrative de l'aéroport de Zurich, au motif qu'étant francophone, il était privé de ses repères. 15. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 16. Selon l’art. 81 LEI, intitulé « conditions de détention », l’étranger en détention peut s’entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires (al. 1). La détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission (al. 2). 17. La rétention et la détention sont exécutées dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire. Selon l'art. 12a LaLEtr, les conditions d’exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers du 4 juillet 1996 (CEDA - F 2 12, conclu entre les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève.”
Zur Überprüfung der Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft nach Art. 80 Abs. 2 AIG ist nach den angegebenen Entscheiden ein Einzelrichter des Appellationsgerichts als Verwaltungsgericht zuständig.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Dies gilt für auch für die Umwandlung von Vorbereitungshaft in Ausschaffungshaft. Diese Frist wurde mit der Verhandlung vom 5. Juni 2025 eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist wurde mit der Verhandlung vom 2. Juni 2025 eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
Die Zumutbarkeit des Zeitpunkts für den Wegweisungsvollzug ist nach den gesamten konkreten Umständen des Einzelfalls zu beurteilen; massgeblich ist ein unter Berücksichtigung dieser Umstände angemessener Zeitraum und nicht die alleinige Orientierung an der maximal möglichen Haftdauer.
“Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, vgl. BGE 130 II 56 E. 4.1.3 S. 61; 125 II 217 E. 3b/bb S. 223; Urteil 2C_442/2020 vom 24. Juni 2020 E. 5.1).”
Erweist sich nachträglich, dass der geplante Rücktransport nicht innerhalb der vorgesehenen Frist von acht Tagen ausgeführt werden kann, ist die zuvor unterlassene mündliche Anhörung nachzuholen. Diese mündliche Verhandlung hat spätestens zwölf Tage nach der Haftanordnung stattzufinden.
“L’OCPM n’a pas souhaité communiquer d’observations. 9. Sur quoi, la cause a été garde à juger. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 3 septembre 2024 à 14h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place à bord d'un vol au départ de Genève et à destination de Pristina a d'ores et déjà été réservée en faveur de M. A______ pour le mardi 20 août 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendu. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). 9. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 10. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 11. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol a d’ores et déjà été réservé visant un départ le 16 août 2024 à 15h00. Par ailleurs, il a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement, et respectivement à son refoulement vers son pays d’origine. 12. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 13. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
Die Administrativhaft hat den Anforderungen des Verhältnismässigkeitsprinzips zu genügen, und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten; haben Haftbeendigungsgründe vorgelegen oder ist die Höchstdauer überschritten, ist die Haft zu beenden.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Ziff. 3.02, Vorakten ABEV pag. 61), womit die familiären Verhältnisse einer Ausschaffung nicht entgegenstehen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist nicht erkennbar (Art. 76 Abs. 4 AIG) und auch die zulässige Haftdauer ist nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (Art. 80 Abs. 6 AIG). Die Haftanordnung erweist sich somit insgesamt als verhältnismässig.”
Eine Dublin-Prüfung kann die effektive Dauer bis zur Ausschaffung verzögern.
“Si l’OCPM avait d’emblée initié la procédure de retour dans le pays d’origine au lieu de viser une procédure Dublin, l’intéressé aurait pu gagner une dizaine de jours sur son départ. M. A______ souhaitait une aide financière pour ses médicaments, ainsi que pour développer son projet de boulangerie en Egypte. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. L’art. 80a al. 3 LEI qui traite de l’examen de la légalité et de l’adéquation de la mise en détention Dublin et non d’une demande de mise en liberté, ne fixe pas de délai maximum précis à l’intérieur duquel l’autorité judiciaire saisie doit avoir statué, étant entendu que l’art. 80 LEI (décision et examen de la détention sous 96 heures dès la mise en détention) cède la place au nouvel art. 80a LEI (décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin), lorsque sont en cause le règlement Dublin III et l’art. 76a LEI (TF 2C_207/2016 du 2 mai 2016, consi. 3.3 ; ATA/907/2015, consid. 7). 4. Le tribunal statue ce jour dans la cause A/2603/2024, respectant le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 12 août 2024 à 16h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées), tout en respectant la célérité préconisée eu égard à l’art. 80a al. 3 LEI dans la cause A/2593/2024, le courrier de l’intéressé demandant cet examen ayant été reçu le 12 août 2024 à 8h20 par le tribunal. 5. Selon l'art.”
Ergibt sich das Nicht-Erscheinen der betroffenen Person aus Gründen, die nicht in ihrem Verschulden liegen (z. B. Ausfall/Überfüllung des Busses) oder hat sie ein berechtigtes Interesse an Verständigung (z. B. wegen benötigtem Dolmetscher) und war daher eine mündliche Verhandlung nach Art. 80 Abs. 2 AIG vorgesehen, ist die Durchführung einer mündlichen Verhandlung sicherzustellen bzw. nachzuholen; eine alleinige Umstellung auf ein schriftliches Verfahren ist in solchen Fällen nicht angezeigt.
“En effet, le recourant n'étant pas dans un cas de détention au sens de l'art. 76 al. let. b ch. 5 ni de l'art. 77 LEI, il devait bénéficier d'une procédure orale. Le Tribunal des mesures de contrainte l'avait d'ailleurs convoqué à une audience et avait prévu la présence d'une interprète français-espagnol. Le recourant a fait défaut à l'audience pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, le bus devant l'emmener au tribunal étant complet. Le premier juge justifie l'application de la procédure écrite en retenant que le conseil du recourant, en déposant des déterminations écrites, ne s'y est pas opposé. C'est erroné, puisque dans ses déterminations du 13 mars 2023, le recourant a expressément requis la tenue d'une audience, avec la présence d'un interprète, dès lors qu'il ne parle pas le français. Quant au délai de 72 heures invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte, dans ces circonstances exceptionnelles, il n'était pas déterminant. Il valait en effet mieux entendre le recourant tardivement que de violer les art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 4 LVLEI. Pour ces motifs, l’ordonnance attaquée doit être annulée et le dossier renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il statue après avoir fixé une audience, sans qu’il y ait lieu d’examiner plus avant les arguments de fond soulevés par le recourant. 3. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable, l'ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Tribunal des mesures de contrainte pour qu'il procède dans le sens des considérants. Dans l'intervalle, le recourant sera maintenu en détention administrative, dès lors que l'admission du recours ne concerne pas les motifs de la détention (art. 80 al. 6 let. a LEI a contrario) et que le titre à la détention, soit l'ordre de détention du SPOP du 8 mars 2023, est suffisant. S’agissant de la requête du recourant tendant à la désignation de Me Frank Tièche en qualité de conseil d'office, il y a lieu de relever que la désignation du 13 mars 2023 de l'avocat précité en qualité de conseil d’office de H.”
Bei der Prüfung nach Art. 80 Abs. 6 AIG sind das pflichtgemässe Ermessen, das Beschleunigungsgebot und die Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen. Die Haft darf nur fortdauern, wenn nach einer Prognose mit hinreichender Wahrscheinlichkeit angenommen werden kann, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung innert eines dem konkreten Fall angemessenen Zeitraums möglich ist. Die Haft ist aufzuheben, wenn keine oder lediglich eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit des Vollzugs besteht; eine noch ernsthafte, wenn auch allenfalls geringe Aussicht rechtfertigt hingegen grundsätzlich weiterhin die Festhaltung.
“Ist der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), lässt sich die Ausschaffungshaft nicht mehr mit einem hängigen Wegweisungsverfahren rechtfertigen; sie verstösst zugleich gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (Urteile 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1; 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, je mit Hinweisen auf BGE 130 II 56 E. 4.1.1 und 4.1.3).”
“79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; BGer 2C_523/2023 vom 17. Oktober 2023, E. 4.2; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E. 2.3.2; BGer 2C_1/2016 vom 27. Januar 2016 E. 2.3 und E. 3.2.1 sowie 2C_262/2016 vom 12. April 2016 E. 3.3).”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
Das Einreichen ausserordentlicher Rechtsmittel oder das Hängenbleiben aufschiebender Verfahren führt in der Regel nicht zur Beendigung der Ausschaffungshaft. Die Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs fehlt nur in besonderen, eng begrenzten Fällen, etwa wenn trotz gesicherter Identität der Vollzug mit hoher Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen ist; ansonsten hemmen solche Verfahren den Vollzug nicht.
“Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Premièrement, par décision du 11 août 2022, dont la Cour de céans peut tenir compte d’office en application de l’art. 31 al. 1 et 2 LVLEI, la demande d’octroi d’effet suspensif dont était assorti le recours déposé par L.________ le 10 juillet 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral a été rejetée et les mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2022, prononçant la suspension provisoire du renvoi du recourant, ont été révoquées. Par ailleurs, dans son courrier du 16 août 2022, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a souligné que le recourant restait par conséquent tenu de quitter la Suisse et qu’il devait attendre à l’étranger l’issue de la procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral n’est donc pas un motif justifiant de lever sa détention administrative. Deuxièmement, s’agissant du défaut de visa invoqué par le recourant, il convient de rappeler que les autorités libyennes ont reconnu qu’L.”
“Entscheid Verwaltungsgericht, 21.04.2022 Ausschaffungshaft, Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, Art. 14 Abs. 1, 2 und 4 AsylG. Die Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs fehlt in der Regel bloss dann, wenn die Ausschaffung auch bei gesicherter Kenntnis der Identität oder der Nationalität des Betroffenen beziehungsweise trotz seines Mitwirkens bei der Papierbeschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen erscheint. Das Einreichen von ausserordentlichen Rechtsmitteln und Rechtsbehelfen (z. B. Revisions- und Wiedererwägungsgesuche) hemmt den Vollzug der Wegweisung nicht. Dem abgewiesenen Asylbewerber, der keinen Bewilligungsanspruch geltend machen kann, steht von Gesetzes wegen kein Recht zu, einen Antrag auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu stellen bzw. ein entsprechendes kantonales Verfahren in Gang zu setzen und zu durchlaufen. Art. 14 Abs. 2 AsylG verschafft selbst bei Erfüllen sämtlicher Voraussetzungen keinen Anspruch auf Erteilung einer Härtefallbewilligung (Verwaltungsgericht, B 2022/64). Gegen dieses Urteil wurde Beschwerde beim Bundesgericht erhoben (Verfahren 2C_438/2022).”
Kurzfristig aufgetretene oder zwischenzeitlich behobene Mängel der Haftbedingungen führen nicht automatisch zur Haftentlassung. Vielmehr sind die konkreten Umstände und die Frage, ob der beanstandete Zustand vor Weiterführung des Verfahrens beseitigt wurde, zu würdigen.
“7), als diese gegebenenfalls bis zu einem nicht unerheblichen Grad ausgeschöpft werden dürfte. Besondere Umstände etwa in der familiären Situation des Beschwerdeführers bzw. seiner Person bringt der Beschwerdeführer nicht vor. Den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers ist im Rahmen der Modalitäten des Haftvollzugs Rechnung zu tragen. Die beanstandeten Haftbedingungen, die nur in den ersten vier Tagen der Vorbereitungshaft bestanden, bewirken – entgegen dem Beschwerdeführer – nicht die Unzulässigkeit der weiteren Haft (vgl. aber E. 5). Die Vorbereitungshaft ist insgesamt nicht als unverhältnismässig zu qualifizieren. 5. Der Beschwerdeführer moniert sodann, die Vorinstanz habe durch ihre Behauptung, es liege nicht in ihrer Kognition, die Verletzung der Haftbedingungen festzustellen, das rechtliche Gehör verletzt. Die Inhaftierung im Polizeigefängnis Zürich sei unzulässig gewesen. 5.1 Nach Art. 80 Abs. 2 AIG sind sowohl die Rechtmässigkeit als auch die Angemessenheit der Haft durch den Haftrichter zu überprüfen. Art. 80 Abs. 4 AIG schreibt der richterlichen Behörde explizit vor, dass sie die Umstände des Haftvollzugs zu berücksichtigen habe. Die Vorinstanz war mithin sehr wohl befugt bzw. verpflichtet, die Haftbedingungen zu überprüfen. Zumal sich der Beschwerdeführer seit dem 20. Oktober 2020 im Flughafengefängnis befindet und der (potenziell) rechtswidrige Zustand damit gar noch vor Einreichung der Beschwerde beseitigt wurde, führt die (allfällige) zeitweilige Nichteinhaltung der Haftbedingungen vorliegend nicht zur Haftentlassung (vgl. Andreas Zünd, in: Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019 [Kommentar Migrationsrecht], Art. 81 N. 3). Da es sich bei einer Rückweisung um blossen Leerlauf handeln würde, rechtfertigt es sich indes, über die vom Beschwerdeführer behauptete Unrechtmässigkeit der Haftbedingungen nach Art. 81 Abs. 2 AIG im vorliegenden Verfahren zu befinden. 5.2 Gemäss Art. 81 Abs. 2 AIG ist Haft in Hafteinrichtungen zu vollziehen, die dem Vollzug der Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft dienen.”
Art. 80 Abs. 5 AIG sieht eine Sperrfrist vor, wonach die inhaftierte Person frühestens einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen kann; die richterliche Behörde hat sodann innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung darüber zu entscheiden. In den angeführten Entscheidungen wurde die Einreichungsfrist beachtet und die Entscheidfrist durch eine mündliche Verhandlung gewahrt.
“Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG frühestens einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1). Über das Gesuch hat die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden (Satz 2). – Das ZMG hat die Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers am 14. Juli 2022 bestätigt (vgl. unpag. Haftakten KZM 22 804; vorne Bst. A). Mit seinem Haftentlassungsgesuch vom 24. August 2022 hat der Beschwerdeführer die gesetzliche Sperrfrist beachtet. Das ZMG hat seinerseits die Frist zur richterlichen Beurteilung des Haftentlassungsgesuchs gewahrt, indem es darüber nach mündlicher Verhandlung am 2. September 2022 entschieden hat (unpag. Haftakten KZM 22 972; vorne Bst. B).”
“Nachdem der Amtsarzt Plessur A. die uneinge- schränkte Verhandlungsfähigkeit attestiert hatte, wurde die mündliche Hauptver- handlung am darauffolgenden Tag fortgesetzt. Das Zwangsmassnahmengericht erkannte mit Entscheid vom 1. September 2023, gleichentags mündlich eröffnet und mitgeteilt, wie folgt: 1. Die vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden bis zum 28.11.2023 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird geschützt. 2. a) A. hat die Kosten von 915.70 (Gerichtskosten von CHF 500.00 sowie Auslagen von CHF 415.70) zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess- führung erfüllt sind, gehen diese Kosten - unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen b) Die Kosten der Übersetzerin von CHF 908.00 gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse ge- nommen. 3. Das Gesuch um unentgeltlichen Rechtsbeistand wird abgewiesen. 4. A. kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 5. (Rechtsmittelbelehrung) 6. (Eröffnung) 7. (Mitteilung) L. Gegen diesen Entscheid liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführerin) am 11. September 2023 beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde erhe- ben und stellte die folgenden Rechtsbegehren: 1. Ziff. 1 des Urteilsdispositivs des Entscheids des Zwangsmassnahmen- gerichts Graubünden vom 1. September 2023 («Die vom Amt für Mi- gration und Zivilrecht Graubünden bis zum 28.11.2023 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird ge- schützt.») sei aufzuheben. 2. Der Antrag des Amts für Migration Graubünden auf Anordnung der Ausschaffungshaft sei abzuweisen und die Beschwerdeführerin sei unverzüglich aus der Haft zu entlassen. 3. Es sei festzustellen, dass die Haft vom 28. August 2023 bis zum 1. September 2023 unter den Haftbedingungen in E. rechtswid- rig war. 4. Eventualiter, für den Fall, dass die Beschwerdeführerin zwischenzeit- lich ausgeschafft werden sollte, sei festzustellen, dass die angeordne- te Haft unrechtmässig sowie unangemessen war.”
“August 2022 ge- währte ihm das AFM GR das rechtliche Gehör. A. gab an, zu einer Rückrei- se nach C. mit finanzieller Hilfe nicht bereit zu sein. Er bat darum, freigelas- sen zu werden, um in ein anderes Land ausreisen zu können. I. Nach Durchführung einer mündlichen Hauptverhandlung erkannte das Zwangsmassnahmengericht des Kantons Graubünden mit Entscheid vom 26. Au- gust 2022, gleichentags mündlich eröffnet und schriftlich mitgeteilt, was folgt: 1. Die vom Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden gegen A. bis zum 23.11.2022 angeordnete Ausschaffungshaft ist rechtmässig sowie angemessen und wird geschützt. 2.a) A. hat die Verfahrenskosten von CHF 500.00 zu übernehmen. Da die Voraussetzungen zur Gewährung der unentgeltlichen Prozess- führung erfüllt sind, gehen diese Kosten - unter dem Vorbehalt der Rückforderung - zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. b) Die Kosten der Übersetzerin von CHF 445.00 gehen zu Lasten des Kantons Graubünden und werden auf die Gerichtskasse genommen. 3. A. kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch beim Amt für Migration und Zivilrecht Graubünden einreichen. 4. (Rechtsmittelbelehrung). 5. (Eröffnung des Entscheids). 6. (Schriftliche Mitteilung). J. Gegen diesen Entscheid liess A. (nachfolgend: Beschwerdeführer) am 1. September 2022 beim Kantonsgericht von Graubünden Beschwerde erhe- ben, wobei er die folgenden Anträge stellte: 1. Der angefochtene Entscheid sei aufzuheben, die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der angeordneten Ausschaffungshaft sei zu vernei- nen und der Beschwerdeführer sei umgehend aus der Ausschaffungs- haft zu entlassen; 2. Eventualiter sei die Sache zur Neubeurteilung an den Beschwerde- gegner, subeventualiter an die ersuchende Behörde zurückzuweisen, um zur Verhältnismässigkeit bzw. Zumutbarkeit der Ausschaffungshaft auszuführen; 3. Der Beschwerdeführer sei für die erlittene Haft angemessen zu ent- schädigen; 4. Dem Beschwerdeführer sei die unentgeltliche Rechtspflege und Ver- beiständung zu gewähren; 5.”
Allein die Weigerung der betroffenen Person, auszureisen, oder vorübergehende Verzögerungen (z.B. für die Ausstellung eines Reise-/Laissez‑passers oder die Organisation eines Begleitfluges) begründen nicht ohne Weiteres eine Undurchführbarkeit im Sinn von Art. 80 Abs. 6 AIG. Entscheidend ist, dass die Behörden mit der gebotenen Zügigkeit und Sorgfalt die notwendigen Schritte unternehmen; die Mitwirkungspflicht der betroffenen Person ist dabei zu berücksichtigen.
“Par jugement du 19 février 2025, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 15 juin 2025 inclus. A______ avait fait l'objet de deux mesures d'expulsion de Suisse, la première pour une durée de cinq ans prononcée le 5 novembre 2019 et la deuxième pour une durée de 20 ans, prononcée le 8 décembre 2020. Il avait également été condamné pour vol, actes préparatoires au brigandage et mise en danger de la vie d'autrui, infractions constitutives de crime, au sens de l'art. 10 al. 2 CP. Sa détention se justifiait donc en application de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI. L’assurance de son départ de Suisse répondait à un intérêt public certain, et toute autre mesure moins incisive que la détention administrative serait vaine pour assurer sa présence au moment où il devrait être renvoyé. L’autorité chargée du renvoi avait agi avec diligence et célérité. La procédure menait un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Il n'y avait dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le concerné ne constituait pas une telle impossibilité. Eu égard à l'ensemble des démarches à entreprendre, notamment la présentation de A______ à un entretien consulaire, l'obtention d'un laissez-passer en sa faveur et la réservation d'un vol, cas échéant avec escorte, il y avait lieu de confirmer la durée de quatre mois, qui n'apparaissait pas disproportionnée. D. a. Par acte posté le 3 mars 2025, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à l’octroi d’une indemnité de procédure. L’exécution de son renvoi devait être considérée comme impossible, dans la mesure où ce dernier le mettrait concrètement en danger. Il souffrait d’épilepsie et de problèmes cardiaques et il était atteint dans sa santé psychique ; en 2013, un expert psychiatre avait diagnostiqué un trouble de la personnalité mixte avec prédominance de traits de personnalité de type dyssocial associés à des traits de personnalité émotionnellement labile de type impulsif, troubles de l’humeur, troubles mentaux et du comportement en lien avec l’utilisation de dérivés du cannabis.”
“4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. II : loi sur les étrangers, 2017, p. 949). En revanche, les difficultés socio-économiques qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier des pénuries de soins, de logement, d'emplois et de moyens de formation, ne suffisent pas en soi à réaliser une telle mise en danger (ATA/264/2023 précité consid. 5.4). 4.4 En l'espèce, il apparaît que la procédure mène un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Comme le relève l'intimé, si l'exécution des renvois à destination de l'Algérie peut s'avérer plus longue et compliquée que pour d'autres pays, il n'y a en l'occurrence pas de refus explicite ni même reconnaissable de reprendre une catégorie de ressortissants dont ferait partie le recourant. Il n'y a dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le recourant ne constitue en aucun cas une telle impossibilité. Quant à la menace prétendument encourue par le recourant en cas de retour en Algérie, on déduit de ses propos qu'elle émanerait de privés et non du gouvernement. Quoi qu'il en soit, le recourant ne fournit aucune pièce ni même aucune explication sur son origine, étant précisé que seules des circonstances très particulières pourraient faire en sorte qu'une menace de mort « constante » plane sur une personne uniquement en raison de son endettement. Les allégations toutes générales du recourant ne sauraient dès lors être prises en compte, que ce soit au titre de l'art. 80 al. 6 ou à celui de l'art. 83 al. 3 ou 4 LEI. La détention administrative est ainsi conforme au droit. Mal fondé, le recours sera donc rejeté. 5. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA cum art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.”
“Les autorités suisses avaient agi avec célérité puisqu’elles avaient d'ores et déjà sollicité le SEM pour que A______ soit présenté aux autorités diplomatiques algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer. Le fait que l’intéressé s’oppose à son renvoi et ne soit pas en possession d’un passeport ou encore que le laissez-passer n’ait pas encore été établi ne constituait nullement une circonstance permettant de considérer que l’exécution du renvoi serait impossible. D. a. Par acte posté le 19 avril 2024 et reçu le 23 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une libération immédiate et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il avait contracté des dettes importantes dans son pays auprès de différentes personnes, ce qui le mettait dans une situation de danger de mort constante. Il ne souhaitait aucunement effectuer les démarches pour obtenir un laissez-passer et ne monterait pas dans l'avion s'il était forcé à prendre un vol pour l'Algérie. Le jugement attaqué violait l'art. 80 al. 6 LEI. Les déclarations lors de l'audience du TAPI du représentant du commissaire de police montraient la difficulté de renvoyer une personne en Algérie. Si, lors des trois derniers mois, aucun Algérien n'avait pu être renvoyé, le principe voulant que l'exécution de la mesure d'éloignement puisse être possible dans un délai prévisible ou même raisonnable semblait plus que compromis. Un tel frein à l'exécution du renvoi constituait une détention irrégulière violant l'art. 5 al. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne pouvait être valablement exigé qu'une personne risquant sa vie en cas de retour dans son pays procède par lui-même à l'obtention d'un document de voyage. b. Le 26 avril 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Par courriel du 24 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avait confirmé l'inscription du recourant à une audition consulaire qui se tiendrait en mai 2024.”
“Die vorinstanzlichen Ausführungen sind nicht zu beanstanden. Der Be- schwerdeführer hat selber wiederholt festgehalten, dass er die Landesverweisung nicht anerkenne und auch weiterhin in die Schweiz einreisen werde (ZMG act. 3/2 S. 3; ZMG act. 3/5 S. 3; ZMG act. 3/13 S. 2). Unter Berücksichtigung seiner ver- gangenen Verstösse gegen die Landesverweisung und seiner dokumentierten Verweigerung der Ausreise (ZMG act. 3/12) sind die Haftgründe nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG klar erfüllt. Die von der Behörde angestrebte Ausschaffung erweist sich zudem als rechtlich und tatsächlich möglich (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Darauf lassen bereits die vergangenen Ausschaffungen des Beschwerdeführers schliessen (ZMG act. 3/8). Mildere Massnahmen, welche die Ausschaffung sicher- stellen könnten, sind nicht ersichtlich, womit auch die Verhältnismässigkeit der angeordneten Ausschaffungshaft gewahrt wird. Somit erweist sich der vorinstanz- liche Entscheid als rechtmässig und angemessen, weshalb die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen ist.”
“Il prétend que la pertinence de répéter un vol forcé qui n’a pas abouti ne ressortirait pas du dossier, qu’un tel vol ne serait pas apte à produire le résultat escompté et qu’il devrait être remis immédiatement en liberté. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont toutefois pas remplies. En effet, le dossier ne contient aucun élément établissant que l’exécution du renvoi forcé du recourant vers Algérie serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Les déclarations faites par le recourant lors de son entretien préparatoire à son renvoi en 2016, selon lesquelles le Consul d’Algérie lui aurait indiqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine, ne sont pas vérifiées et n’engagent que lui. Trois vols ont été organisés – en 2016, en 2018 et en 2023 – à destination de l’Algérie, ce qui montre qu’un renvoi forcé peut être exécuté à destination de ce pays. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs statué dans plusieurs cas relatifs à des renvois forcés en Algérie et considéré qu’ils étaient possibles au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 80 al. 6 LEI (TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4 ; TF 2C_1082/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Le recourant n’essaie pas de démontrer que la situation factuelle ou juridique aurait changé depuis lors. Il pourra en outre être procédé au renvoi du recourant dans un délai raisonnable, puisque le SPOP a mandaté la Brigade Migration Réseaux illicites de la Police cantonale vaudoise le 2 mars 2023 afin qu’elle organise un vol avec accompagnement policier à destination de l’Algérie. Si le recourant a certes fait échec à ses trois précédents renvois forcés par son attitude oppositionnelle, cela ne saurait aboutir à justifier sa remise en liberté. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de quatre mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour en Algérie. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.”
“0), savoir à sept reprises pour vol (art. 139 ch. 1 CP) et à deux reprises pour recel (art. 160 ch. 1 CP). Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. h LEI, sont par conséquent également réunies pour ce motif. 2.2.2 Invoquant, pour seul motif, une violation de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, le recourant soutient que l’exécution de son renvoi en Algérie serait impossible. Il allègue que l’exécutabilité du renvoi n’aurait pas été examinée par le Tribunal des mesures de contrainte au regard de la jurisprudence fédérale, que le dossier ne contiendrait pas d’indications concrètes du Secrétariat d’Etat aux migrations sur cette question ni de SwissRepeat. Il prétend que la pertinence de répéter un vol forcé qui n’a pas abouti ne ressortirait pas du dossier, qu’un tel vol ne serait pas apte à produire le résultat escompté et qu’il devrait être remis immédiatement en liberté. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont toutefois pas remplies. En effet, le dossier ne contient aucun élément établissant que l’exécution du renvoi forcé du recourant vers Algérie serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Les déclarations faites par le recourant lors de son entretien préparatoire à son renvoi en 2016, selon lesquelles le Consul d’Algérie lui aurait indiqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine, ne sont pas vérifiées et n’engagent que lui. Trois vols ont été organisés – en 2016, en 2018 et en 2023 – à destination de l’Algérie, ce qui montre qu’un renvoi forcé peut être exécuté à destination de ce pays. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs statué dans plusieurs cas relatifs à des renvois forcés en Algérie et considéré qu’ils étaient possibles au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 80 al. 6 LEI (TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4 ; TF 2C_1082/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Le recourant n’essaie pas de démontrer que la situation factuelle ou juridique aurait changé depuis lors.”
“Il prétend que la pertinence de répéter un vol forcé qui n’a pas abouti ne ressortirait pas du dossier, qu’un tel vol ne serait pas apte à produire le résultat escompté et qu’il devrait être remis immédiatement en liberté. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont toutefois pas remplies. En effet, le dossier ne contient aucun élément établissant que l’exécution du renvoi forcé du recourant vers Algérie serait impossible pour des raisons matérielles ou juridiques. Les déclarations faites par le recourant lors de son entretien préparatoire à son renvoi en 2016, selon lesquelles le Consul d’Algérie lui aurait indiqué que la Suisse ne pouvait pas le forcer à retourner dans son pays d’origine, ne sont pas vérifiées et n’engagent que lui. Trois vols ont été organisés – en 2016, en 2018 et en 2023 – à destination de l’Algérie, ce qui montre qu’un renvoi forcé peut être exécuté à destination de ce pays. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs statué dans plusieurs cas relatifs à des renvois forcés en Algérie et considéré qu’ils étaient possibles au sens de la jurisprudence rendue sur l’art. 80 al. 6 LEI (TF 2C_1178/2016 du 3 janvier 2017 consid. 4 ; TF 2C_1082/2015 du 21 décembre 2015 consid. 3). Le recourant n’essaie pas de démontrer que la situation factuelle ou juridique aurait changé depuis lors. Il pourra en outre être procédé au renvoi du recourant dans un délai raisonnable, puisque le SPOP a mandaté la Brigade Migration Réseaux illicites de la Police cantonale vaudoise le 2 mars 2023 afin qu’elle organise un vol avec accompagnement policier à destination de l’Algérie. Si le recourant a certes fait échec à ses trois précédents renvois forcés par son attitude oppositionnelle, cela ne saurait aboutir à justifier sa remise en liberté. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de quatre mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour en Algérie. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.”
Liegt ein Vollzugshindernis vor (z. B. aus gesundheitlichen Gründen, weil ein Drittstaat die Rücknahme verweigert oder weil bei der Rückkehr eine konkrete Gefährdung besteht), kann die Haft nach Art. 80 AIG beendet werden; die Gründe hierfür müssen triftig sein und die Ausführung der Wegweisung praktisch unmöglich machen. Der richterliche Haftprüfungsentscheid ist grundsätzlich an die Wegweisungsentscheidung gebunden; eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Wegweisung ist im Rahmen der Haftprüfung nur ausnahmsweise möglich. Neu eingetretene, nach der Wegweisungsentscheidung entstandene Tatsachen kann der Richter hingegen berücksichtigen.
“Cela étant, la durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 consid. 3.1.2 et 3.5). 2.2.5 L'art. 80 al. 6 let. a LEI dispose que la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (triftige Gründe) et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les réf. cit.). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI); une mise en danger concrète de l'intéressé en cas de retour dans son pays d'origine peut également constituer une raison rendant impossible l'exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid. 2; TF 2C_672/2019 précité). Toutefois, de jurisprudence constante, le juge de la détention administrative est lié par la décision de renvoi. Il ne peut revoir la légalité d'une décision de renvoi que lorsque celle-ci est manifestement contraire au droit ou clairement insoutenable au point d'apparaître nulle. S'il existe des faits nouveaux, postérieurs à la décision de renvoi, le juge de la détention peut en tenir compte. La procédure liée à la détention administrative ne permet pas, sauf cas exceptionnels, de remettre en cause le caractère licite de la décision de renvoi. Ce n'est que si une décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, qu'il est justifié de lever la détention en application de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, étant donné que l'exécution d'un tel ordre illicite ne doit pas être assurée par les mesures de contrainte (TF 2C_672/2019 précité; TF 2C_383/2017 du 26 avril 2017 consid.”
Die Haft ist aufzuheben, wenn die Vollstreckung des Wegweises praktisch ausgeschlossen ist. Dafür bedürfen die juristischen oder tatsächlichen Hindernisse triftiger Gründe; die Rückführung muss nach den Umständen des Einzelfalls als praktisch ausgeschlossen oder höchst unwahrscheinlich zu gelten haben. Vorübergehende oder behebbare Schwierigkeiten genügen nicht; es müssen ernsthafte Anhaltspunkte bestehen, dass ein Vollzug nicht mehr innerhalb eines vernünftigen bzw. der zulässigen Frist erreichbaren Zeitraums erfolgen kann.
“Le juge de la détention administrative doit en principe seulement s'assurer qu'une décision de renvoi existe, sans avoir à vérifier la légalité de cette dernière. Ce n'est que lorsque la décision de renvoi apparaît manifestement inadmissible, soit arbitraire ou nulle, que le juge de la détention peut, voire doit, refuser ou mettre fin à la détention administrative (ATF 129 I 139 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1177/2013 du 17 janvier 2014 consid. 2.2 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 ; ATA/812/2023 du 4 août 2023 consid. 5). 19. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). 20. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. 21. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI). 22. L'art. 83 al. 4 LEI s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux personnes étrangères qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugiée ou réfugié parce qu'elles ne sont pas personnellement persécutées, mais qui fuient des situations de guerre ou de violence généralisée et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu’objectivement au regard des circonstances d’espèce elles seraient, selon toute probabilité, conduites irrémédiablement à un dénuement complet, exposées à la famine, et ainsi à une dégradation grave de leur état de santé, à l’invalidité, voire à la mort (Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE [éd.”
“Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). b. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 LEI précité, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
“Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid.”
“3 LEI) ou si son comportement permet de conclure qu'elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (art. 76 al. 1 let. b ch. 4 LEI). Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). c. Le recourant ne conteste pas que les critères de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et ch. 4 LEI sont remplis. Il peut, à cet égard, être renvoyé aux considérants y relatifs du jugement entrepris, exposés ci-dessus, que la chambre de céans fait pleinement siens. Le recourant soutient, en revanche, qu'en l'absence d'accord de réadmission entre l'Éthiopie et la Suisse, son renvoi serait impossible pour des motifs juridiques. Il convient donc d'examiner si tel est le cas. 4) a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Selon l'art. 83 LEI, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'impossibilité suppose en tout état de cause notamment que l'étranger ne puisse pas, sur une base volontaire, quitter la Suisse et rejoindre son État d'origine, de provenance ou un État tiers (ATA/1143/2019 du 19 juillet 2019 consid.”
Die Anordnung von Vorbereitungs-, Ausschaffungs- oder Durchsetzungshaft ist gegenüber Kindern, die das 15. Altersjahr noch nicht zurückgelegt haben, ausgeschlossen. Bei der richterlichen Überprüfung hat die Behörde die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person sowie die Bedingungen des Haftvollzugs zu berücksichtigen; entfällt der gesetzliche Anordnungsgrund, ist die Haft aufzuheben.
“Un risque de fuite existe lorsque des indices concrets font craindre que l’étranger veuille se soustraire au renvoi, notamment parce que son comportement passé laisse supposer qu’il s’opposera aux injonctions de l’autorité (ATF 130 II 56 consid. 3.1). C’est en principe le cas notamment lorsque l’étranger a déjà passé une fois dans la clandestinité ou qu’il laisse clairement entendre d’une autre manière qu’il n’est pas prêt à retourner dans son pays d’origine ou qu’il tente d’entraver les démarches en vue de l’exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires (TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 consid. 4.1 ; TF 2C_442/2020 du 24 juin 2020 consid. 3.1). Il faut qu’il existe des éléments concrets en ce sens (ATF 142 I 135 consid. 4.1 ; ATF 140 II 1 précité consid. 5.3 ; TF 2C_38/2022 du 7 juillet 2022 consid. 2.3 et les réf. citées). Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI sont alternatifs (CREP 9 juin 2023/469 consid. 2.1.1 ; CREP 24 mai 2023/425 consid. 3.1.1 ; CREP 12 décembre 2022/941 consid. 2.2). 2.1.2 Aux termes de l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240 ; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art.”
“Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1 et les arrêts cités). Il s'agit d'évaluer la possibilité d'exécuter la décision de renvoi en fonction des circonstances de chaque cas d'espèce. Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). b. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 LEI précité, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
Allein die blosse Aussicht auf die Geburt eines Kindes begründet nicht ohne Weiteres Anspruch auf Haftentlassung. Nach der zitierten Rechtsprechung reicht die Mutmassung, Vater eines bald geborenen Kindes zu sein, solange die Vaterschaft nicht festgestellt ist und kein sicherer Aufenthaltsanspruch besteht, nicht aus, um die Fortdauer der Haft nach Art. 80 Abs. 4 AIG zu verhindern.
“3 et 4 LEI sont donc également réunies. 5. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. Le recourant considère à ce propos que des mesures moins incisives que la détention en vue du renvoi auraient pu être prises. Il se réfère à cet égard aux art. 64e et 74 LEI. 5.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 5.2 Au cas particulier, s'agissant tout d'abord de sa situation familiale, le recourant fait valoir qu'il a une compagne, ressortissante suisse, qui va donner naissance à un enfant dont il est le père et qu'ils ont pour projet de se marier. A cet égard, on relèvera que la prétendue prochaine naissance de l'enfant de la fiancée du recourant, même si elle devait être avérée, ne suffit pas à justifier une libération. Pour cela, il faudrait que la seule expectative de la naissance d'un enfant, alors que la paternité du recourant n'est pas établie à ce stade, constitue un droit certain pour celui-ci de séjourner en Suisse (TF 2C_508/2008 du 24 juillet 2008 c. 2.2), ce qui n'est pas le cas, dès lors qu'une autorisation de séjour en vue de son mariage lui a été refusée, comme on l'a vu précédemment (voir c. 4.3 ci-dessus). En outre, le comportement antérieur du recourant ne permet pas d'exclure que cet enfant à naître soit propre à supprimer le risque qu'une fois libéré, il disparaisse dans la clandestinité (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung sind auch praktische Aspekte zu berücksichtigen: Die Behörden können unter Umständen ein kurzes Zeitfenster benötigen, um die Rückführung zu organisieren. Ferner kann sich – etwa bei Verweigerung des gebuchten Flugs – die Haftsituation ändern, indem eine Haft wegen Insoumission gemäss Art. 78 LEI in Betracht gezogen wird.
“En l’espèce, la durée de détention de quatre semaines décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal et n'apparaît pas disproportionnée. Dans l'hypothèse où l’intéressé refuserait de prendre le vol qui lui sera réservé, l'autorité devra pouvoir disposer de quelques jours pour initier des démarches pour organiser son retour par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art. 78 LEI (cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1 ; ATA/1517/2017 du 21 novembre 2017 consid. 5b ; ATA/782/2016 du 16 septembre 2016 consid. 4b). Dans cette hypothèse, l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention devra intervenir rapidement et la détention pour insoumission remplacera la détention en vue du renvoi, sans remise en liberté de l'intéressé (cf. art. 78 al. 3 LEI). 24. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 let. a LEI, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. 25. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible. 26. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de quatre semaines. 27. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art.”
Für den Normalfall ist die in Art. 80 Abs. 2 AIG vorgesehene mündliche Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen. Eine Durchführung mittels Videokonferenz wäre nur bei ausdrücklicher gesetzlicher Grundlage denkbar; eine solche technologische Öffnung bedürfte einer entsprechenden Gesetzesgrundlage und müsste datenschutz-, persönlichkeitsrechtliche sowie technische Fragen berücksichtigen.
“Die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die kantonale Praxis und die Doktrin gingen in Bezug auf Art. 78 Abs. 4 bzw. Art. 80 Abs. 2 AIG bereits bisher übereinstimmend - aber ohne ausdrückliche, vertiefte Prüfung der Frage - davon aus, dass die mündliche Verhandlung im Sinne einer Präsenzverhandlung zu verstehen sei (vgl. BGE 122 II 154 E. 2b S.157: "Der Haftrichter vermag seinem Auftrag, nötigenfalls zusätzliche Abklärungen zu treffen, zu diesem Zweck Ergänzungsfragen zu stellen und mit voller Kognition sämtliche Aspekte der Haft zu prüfen, nicht nachzukommen, wenn er den Ausländer nicht zur Verhandlung vorlädt "; siehe auch: CHATTON/MERZ, a.a.O., N. 43 ad Art. 80 AuG; CATAK KANBER, a.a.O., S. 228; ZÜND, a.a.O., S. 858; HUGI YAR, a.a.O., N.10.29 unter Hinweis auf das Urteil 2C_399/2007 vom 3. September 2007 E. 3). Hieran ist für den Normalfall festzuhalten. Eine diesbezügliche Änderung bzw. technologische Öffnung bedürfte einer neuen bzw. ergänzten ausdrücklichen gesetzlichen Grundlage und kann - auch im Hinblick auf die mit der Videokonferenz verbundenen weiteren Fragen datenschutz- und persönlichkeitsrechtlicher sowie technischer Natur (vgl.”
Fehlende oder unvollständige Reisedokumente beeinflussen die Beurteilung der Erforderlichkeit und Dauer der Haft. Können die Betroffenen Papiere vorlegen oder nachweisen, dass sie in einen Drittstaat einreisen dürfen, kann dies die zur Durchführung des Wegweisungsvorgangs nötige Zeit erheblich verkürzen und damit die Haft verkürzen. Umgekehrt begründet ein vorübergehender Papiermangel allein nicht notwendigerweise die Aufhebung der Haft; die Unmöglichkeit der Vollstreckung muss erheblich bzw. nicht nur vorübergehend sein. Zudem ist die Mitwirkung der Betroffenen (z. B. bei Beschaffung von Dokumenten) relevant für die Beurteilung der Haftdauer.
“Quant à la durée de la détention requise, de quatre mois, elle n'apparaît pas d'emblée disproportionnée, au vu des démarches en cours et encore à entreprendre et de l’opposition, confirmée ce jour encore, de M. A______ à son renvoi au Nigéria. Cas échéant, la police disposera ainsi du temps nécessaire pour organiser un nouveau renvoi par un vol de degré supérieur cette fois. Cela étant, si l’intéressé faisait le nécessaire en vue d’acheminer son passeport nigérian aux autorités, la durée des démarches en vue de son refoulement en serait fortement réduite. Il en irait de même s’il parvenait à démontrer être autorisé à séjourner en Italie. Son renvoi pourrait ainsi être exécuté rapidement dans l’un ou l’autre de ces pays, de sorte que sa détention prendrait fin à bref délai. En l’état toutefois et au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois. 14. M. A______ demande son transfert à Frambois, le 15 août 2024 au plus tard, si sa détention administrative devait être confirmée au-delà de cette date. 15. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 16. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
“Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid.”
“Or il ne possède plus de titre de séjour et il n'est pas encore certain que ce pays accepte son retour. Il n'a de plus aucun lieu de résidence fixe en Suisse. Il n'est ainsi pas possible de retenir qu'une assignation à territoire puisse permettre d'assurer sa présence le jour de l'exécution de son renvoi, tant il lui serait aisé de se rendre par ses propres moyens en Espagne ou simplement de retomber dans la clandestinité comme il l'a fait en marge de l'un de ses précédents renvois. Quant à la durée de la détention administrative, la diligence et la célérité des autorités suisses n'est pas spécifiquement critiquée et ne peut l'être, dans la mesure où elles ont immédiatement entrepris les démarches en vue de la réadmission de l'intéressé en Espagne, ainsi que de l'obtention d'un laissez-passer de la part des autorités de Guinée. Il appartient au demeurant au recourant de collaborer (art. 90 LEI), dans la mesure de ses moyens, pour obtenir les documents nécessaires, en particulier s'il entend se rendre en Espagne et non pas en Guinée. 6) a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, doit la lever lorsque, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. b. Le recourant ne conteste pas la faisabilité de la mesure de renvoi vers la Guinée, où il a été renvoyé en 2015 et février 2017. Il reste à déterminer si l'expulsion pourra intervenir d'ici le 7 février 2021, date fixée dans le jugement du TAPI admettant la demande de prolongation de trois mois formée par l'OCPM. 7) a. Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a eu l'occasion de préciser que le contexte actuel lié à la propagation dans le monde de la maladie à coronavirus (Covid-19) n'est, de par son caractère temporaire, pas de nature à remettre en cause l'exécution d'un renvoi. S'il devait, dans le cas d'espèce, retarder momentanément l'exécution du renvoi, celle-ci interviendrait nécessairement plus tard, en temps approprié (arrêt du TAF D-1233/2018 du 29 avril 2020).”
Die in Art. 80 Abs. 2 AIG genannte Frist von 96 Stunden ist auf Dublin‑Fälle formell nicht unmittelbar anwendbar; das Dublin‑Verfahren ist abschliessend in Art. 80a AIG geregelt und sieht kein festes Fristgebot vor. Die Rechtsprechung und Praxis halten die 96‑Stunden‑Frist jedoch als praktische Richtschnur bzw. Orientierungswert für die zeitliche Grössenordnung eines zügigen richterlichen Prüfungsentscheids. Die zulässige Verfahrensdauer richtet sich letztlich nach den Umständen des Einzelfalls und sollte nicht deutlich länger sein als dieser Orientierungswert.
“Sie orientierte sich dabei an der Frist von 96 Stunden gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG. Das Bundesgericht hat festgestellt, dass in (altrechtlichen) Dublin-Haftverfahren durch die richterliche Behörde "so rasch als möglich" (Art. 5 Ziff. 4 EMRK; Art. 31 Abs. 4 BV) über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs zu entscheiden sei (BGE 142 I 135 E. 3 S. 146 ff.); es erachtete dabei eine Frist von insgesamt knapp zwei Wochen als zu lange. Zwar haben sich - worauf der Beschwerdeführer hinweist - die Rechtsgrundlagen seither geändert (Aufhebung von Art. 109 Abs. 3 und Abs. 5 AsylG; vgl. BGE 142 I 135 E. 3.3), es kann hieraus jedoch nicht geschlossen werden, dass die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft nun "spätestens nach 96 Stunden durch die richterliche Behörde" zu überprüfen wäre.”
“Das Verfahren der Dublin-Haft wird abschliessend in Art. 80a AIG geregelt und die allgemeinen Vorgaben von Art. 80 AIG finden keine Anwendung. Im Dublin-Verfahren wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft nur auf Antrag der inhaftierten Person hin durch eine richterliche Behörde "in einem schriftlichen Verfahren" überprüft (Art. 80a Abs. 3 AIG). Das Bundesgericht hat festgehalten, dass sich die entsprechende Frist nicht an den 8 Arbeitstagen für ein Entlassungsgesuch orientieren soll (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG), sondern an den 96 Stunden von Art. 80 Abs. 2 AIG. Die zulässige Verfahrensdauer richte sich nach den Umständen des Einzelfalls, sollte aber nicht deutlich länger sein als die Frist von 96 Stunden (BGE 142 I 135 E. 3.1; ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 80a AIG).”
“Der Beschwerdeführer bringt vor, dass die Haftüberprüfung der Vorinstanz nicht innert der Frist von 96 Stunden nach Einreichung des Gesuchs erledigt wor- den und damit Art. 80 Abs. 2 AIG verletzt sei. Seiner Meinung nach ist diese Be- stimmung auch auf die Haftüberprüfung im Dublin-Verfahren nach Art. 80a AIG anwendbar. Der in der früheren Fassung von Art. 80a AIG enthaltene Verweis auf Art. 109 AsylG sei per 1. März 2019 gestrichen worden. Daher finde die Recht- sprechung des Bundesgerichts (BGE 142 I 135), welches für die Haftüberprüfung im Dublin-Verfahren eine längere Frist für zulässig erachtete, keine Anwendung mehr. Es sei daher angezeigt, auch hierfür die in Art. 80 Abs. 2 AIG statuierte Frist von 96 Stunden heranzuziehen, zumal es sich um die allgemeine Regelung zur Haftüberprüfung handle (act. A.1, N 11 ff.). Dieser Argumentation kann nicht gefolgt werden. Art. 80a AIG sieht im Gegensatz zu Art. 80 AIG keine gesetzliche Behandlungsfrist vor. Sowohl die Lehre (Martin Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 229 ff .; Andreas Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Aufl., Zürich 2019, N 1 zu Art. 80a AIG) wie auch die Rechtsprechung (BGE 142 I 135 E. 3) sehen den Grund für die unterschiedliche Regelung darin, dass die Haftüberprüfung nach Art. 80 AIG von Amtes wegen in einem mündlichen Verfahren erfolgt, während die Überprüfung nach Dublin-Verfahren lediglich auf Antrag der betroffenen Person hin und in einem schriftlichen Verfahren geschieht. Die Erwägungen des Bundes- gerichts in BGE 142 I 135 gelten daher inhaltlich unverändert, auch wenn der ge- setzliche Verweis auf das Asylgesetz entfallen ist. Die zulässige Verfahrensdauer richtet sich dem entsprechend nach den Umständen des Einzelfalls.”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 AIG wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der Bestimmung nicht zu entnehmen. Das Bundesgericht hat indessen darauf hingewiesen, dass als Richtschnur die für die Überprüfung der ausländerrechtlichen Haft in Art. 80 Abs. 2 AIG festgelegten 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) zu gelten haben (vgl. dazu BGE 142 I 135 E. 3.3; BGer 2C_457/2023 vom 15. September 2023 E. 4.3, 2C_620/2021 vom 14. September 2021 E. 3.1; Jucker, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Auflage, Bern 2024, Art. 80a N 8). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
Für Dublin‑Fälle enthält Art. 80a Abs. 3 AIG keine ausdrückliche Frist. Das Bundesgericht hat jedoch die 96‑Stunden‑Frist aus Art. 80 Abs. 2 AIG als praktische Richtschnur für die gerichtliche Überprüfung herangezogen. Entsprechend soll die schriftliche Haftüberprüfung grundsätzlich in einem ähnlichen Zeitraum erfolgen und nicht deutlich überschritten werden.
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher diese Überprüfung zu erfolgen hat, ist der Bestimmung nicht zu entnehmen. Das Bundesgericht hat indessen darauf hingewiesen, dass als Richtschnur die für die Überprüfung der ausländerrechtlichen Haft in Art. 80 Abs. 2 AIG festgelegten 96 Stunden zu gelten haben (BGE 142 I 135 E. 3.3; Jucker, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Ausländer- und Integrationsgesetz, 2. Auflage, Bern 2024, 80a N 8).”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der genannte Bestimmung nicht zu entnehmen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls. Als Richtschnur dazu hat allerdings die Frist von 96 Stunden nach Art. 80 Abs. 2 AIG zu gelten, welche nicht deutlich überschritten werden sollte (BGE 142 I 135 E. 3.3). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 AIG wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der Bestimmung nicht zu entnehmen. Das Bundesgericht hat indessen darauf hingewiesen, dass als Richtschnur die für die Überprüfung der ausländerrechtlichen Haft in Art. 80 Abs. 2 AIG festgelegten 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) zu gelten haben (vgl. dazu BGE 142 I 135 E. 3.3; BGer 2C_457/2023 vom 15. September 2023 E. 4.3, 2C_620/2021 vom 14. September 2021 E. 3.1; Jucker, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Auflage, Bern 2024, Art. 80a N 8). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
Für die Berechnung der in Art. 80 Abs. 2 AIG vorgesehenen 96‑Stunden‑Frist ist auf den konkreten Beginn der ausländerrechtlichen Festhaltung bzw. der administrativen Haft abzustellen; dieser Zeitpunkt ist für die Fristberechnung massgeblich.
“Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Für die Fristberechnung ist entscheidend, ab wann die betroffene Person tatsächlich aus ausländerrechtlichen Gründen festgehalten wird (vgl. BGE 127 II 174 E. 2b/aa; BGer 2C_1038/2018 vom”
“Ainsi, sa détention actuelle n'était pas apte à atteindre le but de la mesure de renvoi qui apparaissait ainsi disproportionnée. Il était en effet domicilié à l'adresse B______, en France, avec son épouse, Madame C______ et leurs trois enfants. La famille bénéficiait de l'aide sociale en France et elle y payait également ses impôts. Aujourd'hui, M. A_______ attendait le renouvellement de son permis français et bénéficiait en outre d'un permis de séjour espagnol valable. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A_______ ayant concrètement débuté le 22 juin 2024 à 11h30, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque celui-ci doit simplement être réadmis en France et qu'il s'est déclaré d'accord de retourner dans ce pays.”
“A______ n'était pas prononcée et que le vol n'avait pas lieu, M. A______ n'entendait pas accepter sans autre une mise en détention administrative pour une durée de trois semaines. En effet, la liaison entre Genève et Lisbonne s'effectuait plusieurs fois par jour par avion et une nouvelle réservation pourrait avoir lieu très rapidement. Si son renvoi n'avait pas lieu le 25 mai 2024, il sollicitait d'ores et déjà la tenue d'une procédure orale. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 23 mai 2024 à 14h35, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque qu'une place sur un vol à destination de Lisbonne a d'ores et déjà été réservée pour le 25 mai 2024 à 13h00 au départ de Genève.”
“Il était disposé au départ de Suisse pour Rome où vivait son frère prêt à l’accueillir et à l’assister dans ses démarches en vue de déposer une demande d’asile en Italie. L’art. 90 LEI ne lui était donc pas applicable car il collaborait avec les autorités en vue de son départ. 13. Le 15 avril 2024, le commissaire de police a transmis au tribunal une déclaration de départ datée du 11 avril 2024 établie par l’établissement de Favra, d’où il ressortait que M. A______ ne voulait pas retourner en Albanie car il y risquait une vendetta et la mort, document qu’il a refusé de signer. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 11 avril 2024 à 12h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
“A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée. M. A______ n’avait aucun rattachement avec la Suisse. Il n’avait ni parent, ni ami, ni logement, ni travail en Suisse et avait émis, à plusieurs reprises, son souhait de rentrer en Espagne. Il n’avait aucun intérêt à rester en Suisse dans les conditions déplorables qui étaient les siennes. C’était à cause de sa situation très précaire qu’il n’avait pas pu financer son voyage de retour en Espagne. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 6 avril 2024 à 15h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
Die Haft ist zu beenden, wenn trotz behördlicher Bemühungen der Vollzug der Weg- oder Landesverweisung in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum nicht absehbar ist. Dies ist der Fall, wenn triftige Gründe für erhebliche Verzögerungen vorliegen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist realisieren lässt. Verzögerungen können etwa durch fehlende Reisedokumente und die damit verbundenen, teils mehrmonatigen Antragsverfahren verursacht werden.
“Für die Frage, ob der Vollzug der Wegweisung absehbar war, ist auf den Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids abzustellen (vgl. Urteile 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 5.4.1; 2C_518/2020 vom 10. Juli 2020 E. 4.3.1 und E. 4.3.2). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; Art. 5 Ziff. 1 lit. f EMRK; BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; Urteil 2C_468/2022 vom 7. Juli 2022 E. 4.1). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; 130 II 56 E. 4.1.3; 125 II 217 E. 3b/bb, Urteile 2C_585/2024 vom 20. Dezember 2024 E. 4.3; 2C_765/2022 vom 13.”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung bzw. die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3, Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, nicht publiziert in: BGE 149 II 6, je mit Hinweisen).”
“die Landesverweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen. Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft zu beenden, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen, je mit Hinweisen). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum hin zu beurteilen (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG, vgl. BGE 147 II 49 E. 2.2.3; Urteil 2C_765/2022 vom 13. Oktober 2022 E. 3.1, zur Publikation vorgesehen, je mit Hinweisen).”
“Il mendiait pour subvenir à ses besoins. Il avait la ferme intention d'entreprendre une cure de désintoxication car il voulait récupérer son fils et reprendre sa vie en main. Il avait perdu ou on lui avait volé son passeport ainsi que sa carte d'identité marocaine environ huit mois plus tôt. Il se souvenait qu'il avait fait une déclaration de perte à la police un mois plus tard. Le représentant du commissaire de police a précisé la teneur d’un courriel de l’OCPM du 7 novembre 2022 en ce sens que l'original du passeport de M. A______ n'avait jamais été en possession de cette autorité. Ils avaient d'ores et déjà adressé une demande de soutien au SEM avec les preuves dont ils disposaient concernant l'origine de M. A______, à savoir ses empreintes digitales et la photocopie de son passeport. De telles demandes prenaient en principe plusieurs mois. M. A______, par l'intermédiaire de son conseil, a conclu à la levée de sa détention administrative et à sa mise en liberté immédiate, au motif que sa détention violait l'art. 80 al. 6 LEI du fait qu'il avait été condamné à une peine privative de liberté sans sursis le 5 novembre 2022. Subsidiairement, il a conclu à la réduction de la durée de sa détention à un mois au maximum. Le représentant du commissaire de police a ajouté que dans la mesure où l'ordonnance pénale du 5 novembre 2022 n'était pas entrée en force, rien ne s'opposait à la détention administrative. Le cas échéant, un ordre d'écrou serait prononcé et M. A______ automatiquement transféré dans un établissement d'exécution de peine. 11) Par jugement du 8 novembre 2022, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention pour une durée de quatre mois. M. A______ faisait l'objet d'une décision de renvoi, n'avait pas quitté la Suisse dans le délai fixé au 31 janvier 2021 et avait depuis lors été condamné à quatre reprises par le MP, notamment pour séjour illégal. Depuis sa dernière audition par la police, il disait ne pas vouloir partir de Suisse pour se rendre au Maroc. Par le passé, il avait refusé de fournir aux autorités l’adresse à laquelle il résidait, démontrant son manque de collaboration et obligeant l’OCPM à l’inscrire au RIPOL.”
Bei der richterlichen Überprüfung ist auch zu beurteilen, ob die Behörden die für die Vollzugserleichterung notwendigen Rückführungsdémarches mit der gebotenen «célérité» unternommen haben. Nach der Rechtsprechung gilt die Pflicht zur zügigen Tätigkeit als verletzt, wenn während mehr als zwei Monaten keinerlei Schritte zur Ausführung des Wegweisungsvollzugs unternommen wurden, es sei denn, die Untätigkeit ist überwiegend auf das Verhalten ausländischer Behörden oder auf die betroffene Person zurückzuführen.
“2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 10. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 11. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 10. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“Le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'étranger lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Aux termes de l'art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l'art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1) ; la durée maximale de la détention peut, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus, dans les cas suivants : la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ; l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (let. b ; al. 2). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Les raisons mentionnées à l'art. 80 al. 6 let. a LEI doivent être importantes (« triftige Gründe »). Il ne suffit pas que l'exécution du renvoi soit momentanément impossible (par exemple faute de papiers d'identité), tout en restant envisageable dans un délai prévisible ; l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (arrêts du Tribunal fédéral 2C_178/2013 du 26 février 2013 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid.”
Ausschaffungshaft muss ernsthaft geeignet sein, den Vollzug der Weg- oder Ausweisung sicherzustellen. Bei der Haftüberprüfung ist zu prüfen, ob der Vollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer bzw. angemessener Zeit möglich erscheint; wenn trotz behördlicher Bemühungen der Vollzug nicht absehbar ist, ist die Haft unverhältnismässig. Die Haft ist indessen nur dann aufzuheben, wenn keine oder lediglich eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann; eine ernsthafte, wenn auch allenfalls nur geringe Aussicht reicht insoweit nicht aus.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E.”
“Unter dem Blickwinkel ihrer Eignung als Teil der Verhältnismässigkeit im Sinne von Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung (BV, SR 101) muss die Ausschaffungshaft zweckgebunden bleiben und daher ernsthaft geeignet sein, den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherzustellen. Entsprechend muss im Zeitpunkt der Haftüberprüfung geprüft werden, ob der Vollzug der Wegweisung bzw. der Rückschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Eine Haft erscheint als unverhältnismässig, da gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG wie auch gegen Art. 5 Ziff. 1 lit. f der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verstossend, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann. Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3 und 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.1, je mit Hinweisen).”
Eine mündliche Anhörung entfällt nach Art. 80 Abs. 3 AIG nur, wenn die Ausschaffung voraussichtlich innert acht Tagen erfolgt und die betroffene Person dem schriftlich zugestimmt hat. Ergibt sich, dass die Ausschaffung nicht binnen dieser Frist erfolgt ist, hat das Gericht die betroffene Person spätestens am zwölften Tag nach der Haftanordnung zu hören; das Verfahren verlangt deshalb, dass die Vollzugsbehörden oder der zuständige Polizeikommissär das Gericht über den Stand der Ausführung informieren.
“A_______ de retourner à son gré soit en France soit en Espagne ne peut être considérée par les autorités suisses comme relevant de sa liberté personnelle et de son libre arbitre et dépend en réalité d'une procédure établie au niveau international. Le comportement passé de M. A_______, qui est revenu en Suisse malgré une expulsion pénale en cours de validité, ne permet pas non plus de considérer qu'il se soumettrait à son obligation d'attendre en Suisse que les autorités françaises ou espagnoles admettent sa réadmission. 19. Enfin, prononcée pour une durée d'un mois, la détention administrative de Monsieur aisé n'apparaît pas manifestement disproportionnée, quand bien même il y a lieu de penser que son renvoi à destination de la France pourrait intervenir à relativement brève échéance 20. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée d’un mois. 21. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A_______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 30 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 22. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A_______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 22 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu'au 21 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 30 juin 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage sind bei der Berechnung der acht Arbeitstage nicht einzurechnen. Eine Überschreitung dieser Frist führt nicht zwingend zur Haftentlassung; massgeblich ist die Bedeutung der verletzten Verfahrensvorschrift für die Wahrung der Rechte der inhaftierten Person und die Abwägung mit dem öffentlichen Interesse (insbesondere der Wirksamkeit des Ausschaffungsvollzugs und der öffentlichen Sicherheit/Ordnung).
“A noter qu’une erreur d’adressage ne constituera pas nécessairement un tel cas d’abus de droit. Un tel comportement pourra être retenu lorsque l’intéressé aura délibérément remis son recours à une autorité incompétente. Il en va de même lorsque les voies de recours sont clairement connues par le demandeur. C’est également le cas pour celui qui dépose sciemment ou paresseusement sa requête à une autorité incompétente. Il ne pourra alors pas se prévaloir de l'obligation de transmettre (ATF 140 III 636, consid. 3.6 et références citées ; ATF 111 V 406, consid. 2). 10. Les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s’imposent en principe ou d’office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l’autorité judiciaire pour examiner la légalité et l’adéquation d’une première détention au sens de l’art. 80 al. 2 LEI, ou comme en l’occurrence, pour se prononcer sur la demande de levée d’une telle mesure eu égard à l’art. 80 al. 5 LEI. Il ne s’agit pas de simples prescriptions d’ordre mais de délais impératifs (ATF 128 II 241, consid. 3.5). 11. Toute violation des règles de procédure n’entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l’étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Il faut notamment tenir compte de l’importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l’intéressé, étant précisé que les samedi, dimanche et jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai de l’art. 80 al. 5 LEI. Par ailleurs, l’intérêt à garantir l’efficacité d’un renvoi peut s’opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d’un poids tout particulier et peut l’emporter, dans la balance, lorsque l’étranger constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics (TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009, consid. 5.4). 12. En l'espèce, l’intéressé a formulé une première demande datée du 26 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024 par le Tribunal de première instance civil, laquelle lui a été renvoyée par défaut de compétence.”
“20]), demnach bis spätestens am Montag, 23. September 2024, stattfinden müssen. Infolge eines gerichtsinternen Säumnisses unterblieb indessen die rechtzeitige Ansetzung einer Verhandlung. Bei den gesetzlichen Fristen zur Überprüfung von Haftanordnungen handelt es sich grundsätzlich um zwingende, da zentrale Verfahrensvorschriften, deren Missachtung zu einer unverzüglichen Haftentlassung führen kann (BGer 2C_356/2009 vom 7. Juli 2009 E. 5.4; dazu auch Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/ St. Gallen 2022, N 178). Allerdings führt nicht jede Verletzung von Verfahrensvorschriften zur Haftentlassung. Es kommt vielmehr darauf an, welche Bedeutung der verletzten Verfahrensvorschrift für die Wahrung der Rechte des Betroffenen einerseits und dem öffentlichen Interesse am reibungslosen Vollzug der Ausschaffung andererseits zukommt. Die Überschreitung der Überprüfungsfrist vorliegend um drei Tage ist nicht unerheblich (vgl. auch BGer 2C_356/2009 vom 7. Juli 2009 E. 5.4 zu einer Überschreitung der Frist von Art. 80 Abs. 5 AIG um fünf Arbeitstage). Das Interesse an der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erscheint insofern nicht so gross, als die strafrechtlichen Verurteilungen des Beurteilten allesamt schon vier Jahre zurückliegen. Zwar hat sich der Beurteilte seit der Ablehnung seines Asylgesuchs und seiner Wegweisung am 22. Januar 2020 beharrlich geweigert, an seiner Identifizierung und Papierbeschaffung mitzuwirken, was schliesslich auch zu seiner Festnahme bzw. Inhaftierung am 13./14. August 2024 geführt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt und damit seit 4 ½ Jahren war der Beurteilte auf freiem Fuss und hielt sich in dieser Zeit (über weite Strecken) an die ihm auferlegte Meldepflicht. Angesichts dessen, dass er in der Zwischenzeit nach Auskunft des Migrationsamts auch am (telephonischen) Lingua-Gespräch zwecks Erstellung eines entsprechenden Sprachherkunftsgutachtens teilgenommen hat, dessen Eingang es nun abzuwarten gilt, führt die Abwägung der involvierten Interessen dazu, dass der Beurteilte infolge der Überschreitung der gesetzlichen Überprüfungsfrist von Art.”
Bei der Überprüfung der Haft kann die Zumutbarkeit von Besuchen trotz längerer Reisezeiten bejaht werden. Dies kann insbesondere bei der erstmaligen Überprüfung der Haft angelegt werden und wenn – wie im zitierten Entscheid – kein milderes Mittel ersichtlich ist; konkrete Reise- und Besuchszeiten sind im Einzelfall zu berücksichtigen.
“Dies trifft aktuell umso mehr zu, als dass zwischenzeitlich das Gesuch vom 10. Dezember 2024 auf Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung zur Vorbereitung der Heirat mit dem Entscheid vom 20. März 2025 von der Abteilung Migration des Kantons J. abgewiesen wurde und einem allfälligen Rekurs die aufschiebende Wirkung entzogen wurde (vgl. act. C.7 und act. E.II.51). Insofern ist mit dem Zwangsmassnahmengericht davon auszugehen, dass gegenüber der Ausschaffungshaft kein milderes Mittel zu Verfügung steht (vgl. auch Beschluss des Kantonsgerichts von Graubünden SK2 23 60 vom 3. Oktober 2023 E. 2.12, wonach die Erforderlichkeit eines Eingriffs nicht erst dann gegeben ist, wenn zuvor eine mildere Massnahme erfolglos angeordnet wurde). Zur geltend gemachten Reisezeit ist zu bemerken, dass es von der M. -Strasse, L. bis zum ZAA (Rohrstrasse 292, Kloten/ZH) auch Tür zu Tür-Verbindungen von gut zwei Stunden gibt (vgl. Fahrplan unter https://www.sbb.ch, besucht am 7. April 2025). Auch wenn gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG bei der Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft namentlich auch die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person zu berücksichtigen sind, ist der Schluss des Zwangsmassnahmengerichts betreffend die Zumutbarkeit der Besuche beim Beschwerdeführer im ZAA während den täglichen Besuchszeiten am Nachmittag durch seine (nicht erwerbstätigte) Partnerin und seinen Sohn nicht zu beanstanden (vgl. https://www.zh.ch/de/direktion-der-justiz-und-des-innern/justizvollzug- wiedereingliederung/vollzugseinrichtungen-zuerich/zentrum-fuer- auslaenderrechtliche-administrativhaft.html#748283197, besucht am 7. April 2025). Dies auch namentlich angesichts des Umstandes, dass es sich vorliegend um die erstmalige Überprüfung der bis am 24. Mai 2025 angeordnete Ausschaffungshaft handelt und bereits am 10. April 2025 das Counselling-Gespräch wird stattfinden können (vgl. act. C.3 und 8).”
Bei der gerichtlichen Verhältnismässigkeitsprüfung sind die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person und die Umstände des Haftvollzugs konkret zu würdigen. Zudem ist zu prüfen, ob die betroffene ausländische Person hafterstehungsfähig ist.
“E. 4.1). Dabei ist auch den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG). Zu beachten ist überdies, ob die betroffene Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1; vgl. zum Ganzen VGE 2024/172 vom”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismäs- sigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Per- son und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist.”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Im vorliegenden Fall sind Haftbeendigungsgründe nach Art. 80 Abs. 6 AIG nicht ersichtlich. Die Rechtsprechung würdigt hier Vorstrafen, Mittellosigkeit und das Fehlen eines festen Aufenthaltsorts als Indizien für Untertauchensgefahr; deshalb kamen milde (Zwangs‑)Massnahmen nicht in Betracht.
“S. 3 f.). Eine mildere und gleichermassen wie die Haft geeignete Massnahme, den Beschwerdeführer den zuständigen Behörden für den zwangsweisen Vollzug der Wegweisung zur Verfügung zu halten, ist sodann nicht ersichtlich. Der Beschwerdeführer ist wegen mehrfacher Vergewaltigung und versuchter Vergewaltigung verurteilt worden, ist mittellos und hat keinen festen Aufenthaltsort. Diese Umstände sprechen rechtsprechungsgemäss für eine Untertauchensgefahr (BGE 125 II 369 E. 3b/aa; BVR 2016 S. 529 E. 5.2). Mit Blick darauf fallen keine milderen (Zwangs-)Massnahmen wie beispielsweise eine Eingrenzung nach Art. 74 Abs. 1 AIG oder eine regelmässige Meldepflicht bei den Migrationsbehörden nach Art. 64e Bst. a AIG in Betracht. Solches macht der Beschwerdeführer auch nicht geltend. Haftbeendigungsgründe nach Art. 80 Abs. 6 AIG sind zudem keine ersichtlich.”
Das Gericht fordert den Commissaire/ die Polizei regelmässig auf, dem Gericht bis zu einem konkret festgesetzten Termin mitzuteilen, ob die Ausschaffung innerhalb der im Art. 80 Abs. 3 AIG genannten Acht-Tage-Frist vollzogen worden ist.
“3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant très relative car si l'intéressé monte dans l'avion devant le reconduire dans son pays le 20 août prochain, sa détention prendra immédiatement fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre (par exemple en cas d'annulation du vol), son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre vol. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 25 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 17 août 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 6 septembre 2024 ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 25 août 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 15. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Sa portée s'avère au demeurant très relative car si l'intéressé monte dans l'avion devant le reconduire dans son pays le 20 août prochain, sa détention prendra immédiatement fin. En revanche, si, pour une raison ou une autre (par exemple en cas d'annulation du vol), son renvoi ne pouvait avoir lieu à cette occasion, la police devrait pouvoir disposer du temps nécessaire pour l'organiser par un autre vol. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 25 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 17 août 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 6 septembre 2024 ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 25 août 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 12 juillet 2024 déjà. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 juillet 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 juillet 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“La durée de la détention doit être proportionnée par rapport aux circonstances d’espèce (arrêts du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3). En particulier, le principe de la proportionnalité interdit que la durée de la mesure soit insuffisante pour atteindre son objectif (ATF 2C_497/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.2.2, in fine, et ATF 2C_431/2017 du 5 mars 2018, consid. 4.3.3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet 2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 juin 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 12 juin 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 2 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 20 juin 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“Ainsi, il n'a pas démontré qu'un retour dans son pays reviendrait à le mettre concrètement en danger, faute d’explications détaillées et crédibles corroborées par des preuves matérielles. L’exécution de son renvoi vers l’Albanie est donc possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). Enfin, en l’absence de visa ou d’un titre de séjour valable en Italie, il n’est pas possible pour les autorités suisses de renvoyer M. A______, de nationalité albanaise, vers l’Italie (art. 3a contrario de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998-RS 0.142.114.549). Libre à ce dernier de s’y rendre par ses propres moyens une fois que son renvoi vers l’Albanie aura été exécuté. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 17 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 11 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er mai 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 17 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. Compte tenu des circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de trois semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 14 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 6 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 14 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 17. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de l'Albanie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 18. Partant, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 19. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 janvier 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 janvier 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
Art. 80a Abs. 3 AIG stellt eine Sonderregelung für die Dublin‑Haft dar: Im Unterschied zu Art. 80 Abs. 2 AIG sieht sie keine obligatorische (amtswegige) richterliche Überprüfung der Haft nach Ablauf von 96 Stunden vor. Vielmehr wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Dublin‑Haft schriftlich und nur auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde überprüft. Die Überprüfung kann gemäss der Verfügung jederzeit während der Haft beantragt werden.
“Art. 80a AIG regelt die Haftanordnung und Haftüberprüfung im Rahmen des Dublin-Verfahrens. Abs. 3 dieser Bestimmung lautet wie folgt: «Die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft wird auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden.» Im Unterschied zur ordentlichen Ausschaffungshaft, deren Rechtmässigkeit und Angemessenheit gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde zu prüfen ist, wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Dublin-Ausschaffungshaft also nur überprüft, wenn die inhaftierte Person einen entsprechenden Antrag stellt. Strittig ist, wann dieser Antrag gestellt werden kann bzw. wie die Formulierung, es könne «jederzeit» eine Überprüfung beantragt werden, zu verstehen ist.”
“» Gemäss der bundesrätlichen Botschaft meint «jederzeit» also «jederzeit bis zum Vollzug der rechtskräftigen Wegweisungsverfügung», mithin jederzeit bis zur Beendigung der Zwangsmassnahme. Im Falle einer Ausschaffungshaft bedeutet dies, dass die Anfechtung gemäss aArt. 108 Abs. 4 AsylG bis zum Vollzug der Ausschaffung und damit bis zum Ende der Ausschaffungshaft erfolgen konnte. Da die hier interessierende Formulierung in Art. 80a Abs. 3 AIG aus aArt. 80 Abs. 2bis des Gesetzes übernommen und diese Bestimmung in Anlehnung an aArt. 108 Abs. 4 AsylG erlassen wurde, liegt nahe, dass auch Art. 80a Abs. 3 AIG die Möglichkeit der Anfechtung auf den Zeitraum der Haft beschränken will (vgl. hierzu Chatton/Merz, in: Nguyen/Amarelle [Hrsg.], Code annoté de droit des migrations, Volume II, Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, Art. 80a N. 11 mit Hinweisen). 3.5 Diese Auslegung scheint zutreffend insbesondere auch mit Blick auf den Zweck der Norm und deren Bedeutung im Kontext mit der weiteren Regelung der Ausschaffungshaft und des Dublin-Verfahrens. Art. 80a Abs. 3 AIG stellt eine Spezialbestimmung zur Regelung gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG dar, wonach Rechtmässigkeit und Angemessenheit der ordentlichen Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde zu überprüfen sind. Eine Überprüfung ist bei der Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens also nicht zwingend vorgesehen, sondern es besteht bloss die Möglichkeit, eine solche zu beantragen. Der Rechtsschutz geht bei der Dublin-Haft mithin weniger weit; die obligatorische Haftüberprüfung wird durch ein Antragsrecht der inhaftierten Person ersetzt. Eine zeitlich unbegrenzte Ausdehnung des eigens zu beantragenden Rechtsschutzes kann bei diesen Gegebenheiten nicht Sinn und Zweck der Regelung entsprechen. Vielmehr erscheint es stimmig, dass der Begriff «jederzeit» in Art. 80a Abs. 3 AIG klarstellt, dass die Überprüfung der Dublin-Haft zwar beantragt werden muss, dies aber während der Haft unabhängig von Rechtsmittelfristen und allfälligen Sperrfristen (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG) jederzeit geschehen kann. Ein solches Verständnis deckt sich auch mit Art. 80a Abs.”
“Im Übrigen liegt das Vorbringen des Beschwerdeführers, der MIDI habe in Bezug auf die erforderlichen Abklärungen zu seiner Gesundheit, Transportfähigkeit und den Behandlungsmöglichkeiten in Bulgarien seine Aktenführungspflicht sowie den Untersuchungsgrundsatz verletzt, ausserhalb des Verfahrensgegenstands (vgl. vorne E. 1.2). Darauf ist nicht weiter einzugehen. 3. Der Beschwerdeführer beruft sich auf Art. 80a Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) und macht geltend, er könne auch nach der Haftentlassung jederzeit eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Dublin-Haft beantragen. Das ZMG sei daher zu Unrecht auf seinen Haftüberprüfungsantrag nicht eingetreten. 3.1 Art. 80a AIG regelt die Haftanordnung und Haftüberprüfung im Rahmen des Dublin-Verfahrens. Abs. 3 dieser Bestimmung lautet wie folgt: «Die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft wird auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden.» Im Unterschied zur ordentlichen Ausschaffungshaft, deren Rechtmässigkeit und Angemessenheit gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde zu prüfen ist, wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Dublin-Ausschaffungshaft also nur überprüft, wenn die inhaftierte Person einen entsprechenden Antrag stellt. Strittig ist, wann dieser Antrag gestellt werden kann bzw. wie die Formulierung, es könne «jederzeit» eine Überprüfung beantragt werden, zu verstehen ist. 3.2 Der Sinngehalt einer Norm ist durch Auslegung zu ermitteln. Ausgangspunkt jeder Auslegung ist der Wortlaut. Das grammatikalische Element kann für sich allein Grundlage der Auslegung sein, wenn sich daraus zweifellos eine sachlich richtige Lösung ergibt. Ist aber der Gesetzestext nicht ganz klar und sind verschiedene Interpretationen möglich, muss nach seiner wahren Tragweite gesucht werden unter Berücksichtigung aller Auslegungselemente. Abzustellen ist dabei namentlich auf die Entstehungsgeschichte der Norm und ihren Zweck sowie auf die Bedeutung, die der Norm im Kontext mit anderen Bestimmungen zukommt (vgl.”
“Diese Auslegung scheint zutreffend insbesondere auch mit Blick auf den Zweck der Norm und deren Bedeutung im Kontext mit der weiteren Regelung der Ausschaffungshaft und des Dublin-Verfahrens. Art. 80a Abs. 3 AIG stellt eine Spezialbestimmung zur Regelung gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG dar, wonach Rechtmässigkeit und Angemessenheit der ordentlichen Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde zu überprüfen sind. Eine Überprüfung ist bei der Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens also nicht zwingend vorgesehen, sondern es besteht bloss die Möglichkeit, eine solche zu beantragen. Der Rechtsschutz geht bei der Dublin-Haft mithin weniger weit; die obligatorische Haftüberprüfung wird durch ein Antragsrecht der inhaftierten Person ersetzt. Eine zeitlich unbegrenzte Ausdehnung des eigens zu beantragenden Rechtsschutzes kann bei diesen Gegebenheiten nicht Sinn und Zweck der Regelung entsprechen. Vielmehr erscheint es stimmig, dass der Begriff «jederzeit» in Art. 80a Abs. 3 AIG klarstellt, dass die Überprüfung der Dublin-Haft zwar beantragt werden muss, dies aber während der Haft unabhängig von Rechtsmittelfristen und allfälligen Sperrfristen (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG) jederzeit geschehen kann. Ein solches Verständnis deckt sich auch mit Art. 80a Abs.”
Bei Fortdauer der Ausschaffungshaft sind fortlaufende Verhältnismässigkeitsprüfungen vorzunehmen. Dabei sind namentlich die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person, das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) sowie allfällige Haftbeendigungsgründe (Art. 80 Abs. 6 AIG) zu prüfen.
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt weiter deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist. Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Aus dem Regelungszusammenhang von Art. 79 und Art. 80 Abs. 5 AIG sowie der in den Quellen dargelegten Auslegung folgt, dass jedenfalls auch über die richterliche Genehmigung einer Verlängerung der Ausschaffungshaft über die in Art. 79 Abs. 1 AIG genannte maximale Dauer von sechs Monaten nach Durchführung einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden ist.
“Nach Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) sind Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Welche Regeln für die Behandlung behördlicher Gesuche um Verlängerung der Haft gelten, regelt die Bestimmung - jedenfalls ihrem Wortlaut nach - nicht. Auch das kantonale Recht äussert sich nicht dazu (vgl. Art. 93bis und 93ter VRP). Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG dürfen Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Abs. 1); sie kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren um höchstens sechs Monate verlängert werden (Abs. 2). Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1), über welches die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden hat (Satz 2). In Frage steht vorliegend die richterliche Genehmigung einer Verlängerung der Ausschaffungshaft über die "maximale" Dauer von sechs Monaten gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG hinaus. Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl. so auch M. Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 244 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der mündlichen Verhandlung entsprechend dem Zeitpunkt der Verankerung des Begriffs im Gesetz im Jahr 1994 sowie dem Zweck und der Bedeutung der Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen.”
“Nach Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) sind Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Welche Regeln für die Behandlung behördlicher Gesuche um Verlängerung der Haft gelten, regelt die Bestimmung - jedenfalls ihrem Wortlaut nach - nicht. Auch das kantonale Recht äussert sich nicht dazu (vgl. Art. 93bis und 93ter VRP). Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG dürfen Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Abs. 1); sie kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren um höchstens sechs Monate verlängert werden (Abs. 2). Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1), über welches die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden hat (Satz 2). In Frage steht vorliegend die richterliche Genehmigung einer Verlängerung der Ausschaffungshaft über die "maximale" Dauer von sechs Monaten gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG hinaus. Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl. so auch M. Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 244 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der mündlichen Verhandlung entsprechend dem Zeitpunkt der Verankerung des Begriffs im Gesetz im Jahr 1994 sowie dem Zweck und der Bedeutung der Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen.”
Ist die Ausschaffung voraussichtlich binnen acht Tagen durchführbar und hat die betroffene Person schriftlich zugestimmt, kann die richterliche Behörde auf die mündliche Verhandlung verzichten; die Überprüfung der Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft erfolgt in diesem Fall schriftlich auf Grundlage des Aktenstands, wobei der Verteidigung die Möglichkeit zur Einreichung schriftlicher Eingaben eingeräumt wird. Kann der Vollzug nicht innerhalb der Frist ausgeführt werden, ist die mündliche Verhandlung spätestens zwölf Tage nach der Haftanordnung nachzuholen.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden seit der ausländerrechtlich begründeten Festhaltung durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Das Gericht kann auf die Durchführung einer mündlichen Verhandlung verzichten, wenn die Ausschaffung voraussichtlich innerhalb von acht Tagen nach der Haftanordnung erfolgen wird und die betroffene Person sich damit schriftlich einverstanden erklärt hat (Art. 80 Abs. 3 AIG).”
“à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées), tout en respectant la célérité préconisée eu égard à l’art. 80a al. 3 LEI dans la cause A/2593/2024, le courrier de l’intéressé demandant cet examen ayant été reçu le 12 août 2024 à 8h20 par le tribunal. 5. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 6. En l'occurrence, les causes A/2593/2024 et A/2603/2024 se rapportant à un complexe de faits connexes et opposant les mêmes parties, leur jonction sous la cause A/2593/2024 sera ordonnée. 7. Selon l’art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite. Cet examen peut être demandé à tout moment. 8. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendu. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque le vol réservé en faveur de M. A______ a été confirmé pour le 16 avril 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
Bei der Abwägung nach Art. 80 Abs. 4 AIG können bei alleinstehenden, kinderlosen Personen gesundheitliche Beschwerden, die keine bleibenden Einschränkungen erkennen lassen und medizinisch nicht hinreichend belegt sind, nicht ausreichen, um die Haft aufzuheben. Rein pauschal vorgebrachte oder schlecht dokumentierte Leiden durchbrechen die Haftanordnung in solchen Fällen in der Regel nicht.
“Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l’intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire et sans enfant, a été condamné à une lourde peine privative de liberté. En outre, il a disparu dès sa libération et jusqu'à son arrestation le 28 février 2024 (courrier du Service des migrations du 16 novembre 2023, dos. KZM 24 478). Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Le recourant est par railleurs en bonne santé, les seules douleurs à la jambe gauche mentionnées pour la première fois lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte, mais sans autres indications ni moyens de preuve, ne s'opposant pas à un maintien en détention. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.3), aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois.”
“En effet, ce qui importe dans le cadre de la détention administrative est bien plutôt sa coopération pour les démarches en vue de son renvoi en Algérie. Concernant ce dernier point, il a cependant clairement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays. 4. L’existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s’agit encore d’examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision en matière d’asile du 18 mai 2021. Il a ensuite été considéré comme disparu par le Secrétariat d'Etat jusqu'à son arrestation par les autorités pénales, puis s’est fait condamner pour diverses infractions à une lourde peine privative de liberté. Enfin, il a clairement exprimé qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, tant lors de son entretien de départ que lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant est par ailleurs célibataire et sans enfant. Certes, avec le courrier adressé au Tribunal fédéral, dans lequel il fait mention d'une opération et de problèmes de santé très graves, le recourant a joint diverses pièces médicales. Celles-ci font tout d'abord état d'une opération des hémorroïdes et d'une fissure anale en juin 2023. Selon un rapport du 27 juillet 2023, le recourant s'est parfaitement remis de cette opération. Pour le surplus, il ressort en particulier des documents transmis au Tribunal administratif que le recourant s'est vu octroyer neuf séances de physiothérapie et une médication pour des douleurs dorsales.”
Bei der Haftüberprüfung sind sowohl die Rechtmässigkeit als auch die Angemessenheit der Haft zu prüfen. Die richterliche Behörde ist dabei verpflichtet, die Umstände des Haftvollzugs, namentlich beanstandete Haftbedingungen, in ihre Würdigung einzubeziehen.
“], Code annoté de droit des migrations – Volume II: Loi fédérale sur les étrangers [LEtr], Bern 2017, Art. 75 N. 7), als diese gegebenenfalls bis zu einem nicht unerheblichen Grad ausgeschöpft werden dürfte. Besondere Umstände etwa in der familiären Situation des Beschwerdeführers bzw. seiner Person bringt der Beschwerdeführer nicht vor. Den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers ist im Rahmen der Modalitäten des Haftvollzugs Rechnung zu tragen. Die beanstandeten Haftbedingungen, die nur in den ersten vier Tagen der Vorbereitungshaft bestanden, bewirken – entgegen dem Beschwerdeführer – nicht die Unzulässigkeit der weiteren Haft (vgl. aber E. 5). Die Vorbereitungshaft ist insgesamt nicht als unverhältnismässig zu qualifizieren. 5. Der Beschwerdeführer moniert sodann, die Vorinstanz habe durch ihre Behauptung, es liege nicht in ihrer Kognition, die Verletzung der Haftbedingungen festzustellen, das rechtliche Gehör verletzt. Die Inhaftierung im Polizeigefängnis Zürich sei unzulässig gewesen. 5.1 Nach Art. 80 Abs. 2 AIG sind sowohl die Rechtmässigkeit als auch die Angemessenheit der Haft durch den Haftrichter zu überprüfen. Art. 80 Abs. 4 AIG schreibt der richterlichen Behörde explizit vor, dass sie die Umstände des Haftvollzugs zu berücksichtigen habe. Die Vorinstanz war mithin sehr wohl befugt bzw. verpflichtet, die Haftbedingungen zu überprüfen. Zumal sich der Beschwerdeführer seit dem 20. Oktober 2020 im Flughafengefängnis befindet und der (potenziell) rechtswidrige Zustand damit gar noch vor Einreichung der Beschwerde beseitigt wurde, führt die (allfällige) zeitweilige Nichteinhaltung der Haftbedingungen vorliegend nicht zur Haftentlassung (vgl. Andreas Zünd, in: Marc Spescha et al., Kommentar Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019 [Kommentar Migrationsrecht], Art. 81 N. 3). Da es sich bei einer Rückweisung um blossen Leerlauf handeln würde, rechtfertigt es sich indes, über die vom Beschwerdeführer behauptete Unrechtmässigkeit der Haftbedingungen nach Art. 81 Abs. 2 AIG im vorliegenden Verfahren zu befinden.”
Nach kantonaler Praxis bzw. kantonalem Recht können Gesuche um Haftentlassung auch "jederzeit" gestellt werden; eine kantonale Abweichung vom bundesrechtlichen Fristenregime ist jedoch nur insoweit zulässig, als sie die Rechtsstellung der inhaftierten Person erweitert (vgl. DCCR-Rechtsprechung).
“Il s’agirait notamment d’un formulaire pour instruction du procureur du 17 octobre 2023 concernant le compte Facebook « A______ » qui aurait effectué de la propagande pour l’organisation terroriste armée PKK et émis des publications insultant publiquement la Turquie ainsi que des courriers de son avocat turc lui mentionnant qu’au vu des charges retenues contre lui, il était évident qu’un ordre d’arrestation et de détention serait émis à son encontre. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à ce que son client soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce que des mesures permettant de constater sa présence en Suisse soient prononcées. Le représentant de l’OCPM a plaidé et conclu à ce que la demande de mise en liberté de M. A______ soit rejetée et que ce dernier soit maintenu en détention administrative. 17. M. A______ n’est pas monté à bord de l’avion réservé en sa faveur le 10 avril 2024, à destination d’Istanbul. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008). Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 26 mars 2024 et reçue au tribunal le 2 avril 2024, est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.”
Bei nachträglicher Versetzung in Ausschaffungshaft bzw. beim Übergang vom Strafvollzug in Administrativhaft beginnt die 96‑Stunden‑Frist zur richterlichen Überprüfung mit dem tatsächlichen Zeitpunkt der Versetzung; in den zitierten Entscheiden wurde die Frist anhand dieses Zeitpunkts angewandt und geprüft.
“Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. – Der Beschwerdeführer befand sich bis am 6. Februar 2025 im Strafvollzug. Gleichentags fand aufgrund der Anordnung der Ausschaffungshaft für die Dauer von zwei Monaten nach Ende des Strafvollzugs bzw. des Antrags der EG Bern vom 29. Januar 2025 auf Prüfung von deren Rechtmässigkeit und Angemessenheit eine mündliche Verhandlung vor dem ZMG statt. Dieses bestätigte die Massnahme mit Entscheid vom 6. Februar 2025, worauf der Beschwerdeführer direkt vom Strafvollzug in die Administrativhaft versetzt wurde (angefochtener Entscheid S. 2 f.; vgl. vorne Bst. A f.). Damit ist die gesetzliche Frist von 96 Stunden eingehalten.”
“Die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft sind gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Der Beschwerdeführer wurde am 1. Februar 2024 in Ausschaffungshaft versetzt (Haftanordnung vom 2.2.2024, in unpag. Haftakten). Die Versetzung fand nicht vor 15:20 Uhr statt, wurde er doch bis zu diesem Zeitpunkt von der Staatsanwaltschaft des Kantons Bern, Region Emmental-Oberaargau, einvernommen und anschliessend aus der Untersuchungshaft entlassen (vgl. Einvernahmeprotokoll vom 1.2.2024, in unpag. Haftakten). Das ZMG führte am 5. Februar 2024 von 14:36 bis 14:54 Uhr die mündliche Verhandlung durch und bestätigte die Ausschaffungshaft (Protokoll der Verhandlung vom”
In der Praxis wird auf die mündliche Verhandlung verzichtet, wenn der Vollzug der Ausschaffung voraussichtlich innerhalb von acht Tagen erfolgen kann und die betroffene Person schriftlich eingewilligt hat. In solchen Fällen entscheidet das Gericht in der Regel schriftlich auf Grundlage des Dossiers und allfälliger schriftlicher Eingaben des Betroffenen oder seines Rechtsbeistands; kann der geplante Vollzug nicht innert der Frist erfolgen, ist die mündliche Verhandlung nachzuholen.
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place à bord d'un vol au départ de Genève et à destination de Pristina a d'ores et déjà été réservée en faveur de M. A______ pour le mardi 20 août 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“Par acte du 7 août 2024, reçu le 12 août 2024 à 8h20 par courrier postal, M. A______ a requis du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) l’examen de la légalité et de l’adéquation de sa détention. Cette procédure a été ouverte sous le numéro de cause A/2593/2024. 12. Le 12 août 2024, le commissaire de police, sur demande du tribunal, a transmis son dossier. 13. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base des art. 74, 75 al. 1 let. b et 76 al. 1 let. b ch. 1, 3 et 4 LEI. Cette procédure a été ouverte sous le numéro de cause A/2603/2024. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Egypte. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h45. 14. Une place sur un vol à destination du B______ (Egypte) a été réservée pour M. A______ pour le 16 août 2024 à 15h00 au départ de Genève. 15. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 14 août 2024 à 12h00. 16. Par courriel du 14 août 2024 à 11h57, le conseil de M. A______ a présenté des observations en se rapportant à la justice quant au sort de sa détention administrative. M. A______ ne s’opposait pas à son renvoi en Egypte et les conditions de l’art. 80 al. 3 LEI étaient remplies. S’il n’était pas exécuté d’ici au 20 août 2024, une procédure orale devait avoir lieu, ce qui paraissait peu probable vu la réservation du vol précitée.”
“Il ressortait du casier judiciaire suisse de l’intéressé qu'en sus de la condamnation du 8 février 2024 qu'il était en train d'exécuter, il avait été condamné à deux autres reprises, en 2019 et 2022, à des peines pécuniaires avec sursis pour séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, entrée illégale, contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et vol simple, et qu'il faisait en outre l'objet d'une enquête pénale en cours auprès du Ministère public pour entrée illégale et faux dans les certificats. 8. Le 10 juillet 2024, M. A______ - inscrit sur un vol le 12 juillet 2024 au départ de Genève - a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement. 9. Le même jour, à 14h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h15. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel de 15h09. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 11 juillet 2024 à 14h30. 12. Par courriel du 10 juillet 2024 à 23h38, le conseil de M. A______ indiqué que son client lui avait confirmé qu’il n’avait pas d’observations écrites à soumettre au tribunal et qu’il se réjouissait de rentrer dans son pays le 12 juillet. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
“Durant la détention pénale de l'intéressé, les services chargés de l'exécution de son expulsion ont procédé à la réservation, en sa faveur, d'une place sur un vol à destination de son pays d'origine, laquelle a été confirmée pour le 16 juin 2024 à 06h50 au départ de Genève. 4. À sa sortie de prison, le 12 juin 2024, M. A______ s'est vu notifier par l’office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) une décision de non-report de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son endroit, après avoir eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu à cet égard. 5. Le 12 juin 2024 toujours, à 14h50, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h15. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 15h13. 7. À réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 13 juin 2024 à 17h00. 8. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations, confirmant son accord à son rapatriement en Albanie le 16 juin prochain. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque le vol réservé en faveur de M. A______ a été confirmé pour le 16 avril 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
Die 96‑Stunden‑Frist gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG beginnt mit dem im Protokoll der Anhörung (procès-verbal d’audition) konkret vermerkten Beginn der administrativen Haft.
“Dès lors, on ne saurait retenir qu’il s’était soustrait à son refoulement en étant resté à Genève suite à sa condamnation du 29 janvier 2024, d’autant plus qu’il avait affirmé au commissaire de police le 18 juin 2024 être d’accord de retourner en Espagne. Si l’ordre de mise en détention devait être confirmée, il devait être noté au dossier que l’autorité de police avait disposé de tout le temps utile à l’accomplissement des démarches de renvoi, dans le cas où une prolongation de la détention était sollicitée. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 18 juin 2024 à 12h25, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
“Il était disposé au départ de Suisse pour Rome où vivait son frère prêt à l’accueillir et à l’assister dans ses démarches en vue de déposer une demande d’asile en Italie. L’art. 90 LEI ne lui était donc pas applicable car il collaborait avec les autorités en vue de son départ. 13. Le 15 avril 2024, le commissaire de police a transmis au tribunal une déclaration de départ datée du 11 avril 2024 établie par l’établissement de Favra, d’où il ressortait que M. A______ ne voulait pas retourner en Albanie car il y risquait une vendetta et la mort, document qu’il a refusé de signer. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 11 avril 2024 à 12h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
“2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 23 février 2024 à 10h00. 28. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 23 février 2022 à 9h45, le conseil de l’intéressé a indiqué ne pas avoir d’observations particulières à formuler et confirmé ne pas s’opposer à son renvoi vers la Macédoine avec le vol du 26 février 2024. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 22 février 2024 à 14h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
In Dublin-Fällen tritt Art. 80a Abs. 3 an die Stelle von Art. 80 Abs. 2, sodass das schriftliche Prüfverfahren einschlägig ist. Die Rechtsprechung stellt jedoch klar, dass eine gerichtliche Überprüfung nach Antrag grundsätzlich in einer Grössenordnung von 96 Stunden erfolgen sollte, auch wenn Art. 80a kein starres Fristmaximum vorgibt.
“1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. L’art. 80a al. 3 LEI qui traite de l’examen de la légalité et de l’adéquation de la mise en détention Dublin et non d’une demande de mise en liberté, ne fixe pas de délai maximum précis à l’intérieur duquel l’autorité judiciaire saisie doit avoir statué, étant entendu que l’art. 80 LEI (décision et examen de la détention sous 96 heures dès la mise en détention) cède la place au nouvel art. 80a LEI (décision et examen de la détention dans le cadre de la procédure Dublin), lorsque sont en cause le règlement Dublin III et l’art. 76a LEI (TF 2C_207/2016 du 2 mai 2016, consi. 3.3 ; ATA/907/2015, consid. 7). 4. Le tribunal statue ce jour dans la cause A/2603/2024, respectant le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 12 août 2024 à 16h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées), tout en respectant la célérité préconisée eu égard à l’art. 80a al. 3 LEI dans la cause A/2593/2024, le courrier de l’intéressé demandant cet examen ayant été reçu le 12 août 2024 à 8h20 par le tribunal. 5. Selon l'art. 70 al. 1 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune. 6. En l'occurrence, les causes A/2593/2024 et A/2603/2024 se rapportant à un complexe de faits connexes et opposant les mêmes parties, leur jonction sous la cause A/2593/2024 sera ordonnée. 7. Selon l’art. 80a al. 3 LEI, la légalité et l’adéquation de la détention sont examinées, sur demande de la personne détenue, par une autorité judiciaire au terme d’une procédure écrite.”
“Par ailleurs, en l'espèce, la proportionnalité de la détention administrative doit être admise, quoiqu'en dise le recourant: la mesure devait servir à assurer, dans l'intérêt public, son transfert vers l'Etat Dublin compétent. Elle était appropriée et nécessaire, car il existait un risque important que l'intéressé ne prenne la fuite pendant la procédure. S'agissant des autres mesures moins coercitives, à l'instar par exemple d'une assignation à résidence, de mesures de signalement combinées à une mesure de confinement ou d'expulsion, d'ailleurs évoquées par l'autorité intimée, elles n'auraient pas permis d'écarter le risque que le recourant ne se soustraie à son renvoi et de garantir l'exécution de ce dernier, compte tenu de ses déclarations réitérées témoignant de sa volonté catégorique de l'éviter à tout prix. C'est dès lors à juste titre que le TMC a confirmé la mise en détention prononcée par le SPoMi. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4. Le recourant reproche également au TMC d'avoir statué plus de 96 heures après le dépôt de sa requête du 5 avril 2023, de sorte que sa détention était illégale. 4.1. Selon la jurisprudence, l'art. 80 al. 2 LEI, qui prévoit l'examen de l'autorité compétente dans les 96 heures, n'est pas applicable pour les détentions Dublin (cf. ATF 142 I 135 consid. 3; arrêt TF 2C_620/2021 du 14 septembre 2021 consid. 3.1.2). Cela dit, le Tribunal fédéral a souligné qu'une fois demandé, le contrôle judiciaire doit intervenir en principe dans un ordre de grandeur de 96 heures à l'instar de ce que prévoit l'art. 80 al. 2 LEI (cf. ATF 142 I 135 consid. 3.3). 4.2. En application de l'art. 136 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 120.1), en lien avec l'art. 5 al. 2 1ère phrase LALEI, la personne qui dirige la procédure désigne un ou une défenseur-e d'office à la personne détenue indigente qui en fait la demande, parmi les avocats et avocates inscrits dans les registres cantonaux selon un système équitable de rotation. Le détenu peut néanmoins opter à tout moment de la procédure pour une défense privée qu'il devra alors rémunérer lui-même (cf. arrêts TF 1B_152/2020 du 28 mai 2020 consid. 2.”
Das Vorliegen eines gültigen Rückkehrpasses und konkret organisierter, zumutbarer Ausreisemöglichkeiten (z. B. geplante Flüge, auch Sonderflüge) spricht gegen das Vorliegen der in Art. 80 Abs. 6 AIG vorausgesetzten Ausführungsunmöglichkeit; in einem solchen Fall ist die Haft nicht mithilfe dieser Bestimmung als gerechtfertigt anzusehen.
“Il apparaît ainsi d'emblée que ce dernier ne pourra pas, même s’il était marié et quand bien même il est à présent père d’un enfant qui vit en Suisse, être admis à séjourner dans ce pays. De plus, force est de constater que le SPOP a entrepris toutes les démarches qu’on pouvait attendre de lui pour que l’expulsion du recourant soit exécutée dans un délai raisonnable. En effet, un premier vol avait été agendé sans difficultés pour le 14 juin 2022 et c’est uniquement en raison du fait que l’intéressé a refusé de se soumettre au test PCR requis pour entrer sur le territoire camerounais que celui-ci a été annulé. Ensuite, le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 a certes été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles, cependant, le SPOP a indiqué qu’un nouveau vol était prévu pour la mi-novembre 2022. Enfin, on relève que le recourant dispose d’un passeport camerounais valable. Il n’existe donc aucune impossibilité concrète à l’exécution de l’expulsion vers son pays, de sorte que les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. De plus, l’art. 83 LEI dont se prévaut le recourant ne fonde pas une éventuelle impossibilité d’exécution de l’expulsion, mais réglemente l’octroi d’une admission provisoire de l’étranger dont l’expulsion n’est pas possible. Il s’ensuit que cette disposition n’a pas de portée propre. Au surplus, le grief du recourant en lien avec l’art. 83 LEI se confond avec la violation de l’art. 80 al. 6 LEI déjà traitée ci-dessus ; infondé, il doit donc être rejeté. S’agissant de la durée totale de sa détention administrative, il est vrai que le délai de six mois prévu par l’art. 79 al. 1 LEI est à ce jour dépassé. Toutefois, compte tenu du fait que le recourant a mis en échec son départ avec le premier vol de ligne sur lequel il était inscrit, le 14 juin 2022, il y a lieu d’admettre que l’exception prévue par l’art. 79 al. 2 let. a LEI est réalisée. Enfin, comme on l’a vu, le vol spécial prévu le 13 octobre 2022 a été annulé par le SEM pour des raisons organisationnelles et le prochain vol spécial vers le Cameroun aura lieu prochainement, tel que confirmé par le SPOP.”
In der zitierten Entscheidung wurde der Polizeikommissär aufgefordert, dem Gericht bis spätestens 5. April 2024 mitzuteilen, ob die Ausschaffung erfolgt sei. Dies liegt innerhalb der im Art. 80 Abs. 3 AIG vorgesehenen Acht-Tage-Frist und zeigt, dass das Gericht beziehungsweise der Vollzug konkrete und relativ frühe Meldetermine innerhalb dieses Zeitraums festlegen kann.
“3, in fine, et ATA/787/2018 du 24 juillet 2018, consid. 6b et ATA/1044/2018 du 5 octobre 2018, consid. 6c). 17. En l’espèce, la durée de l’ordre de mise en détention respecte pleinement le cadre légal précité et est proportionnée, ce d’autant plus que sa portée est somme toute relative, étant donné que ladite détention prendra fin lorsque l’intéressé pourra être renvoyé de Suisse et que M. A______ affirme être disposé à être refoulé dans son pays d’origine. Si, par impossible, son refoulement ne pouvait pas avoir lieu dans le 4 avril prochain, les services de police devraient alors pouvoir disposer du temps nécessaire pour l’organisation d’un autre transfert. 18. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative de M. A______ pour une durée de trois semaines. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 5 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 28 mars 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 17 avril 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 5 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
Art. 80 Abs. 2 AIG sieht die richterliche Überprüfung der Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft vor. Wird die Haft nach Art. 77 (Ausschaffungshaft) angeordnet, bestimmt Art. 80 Abs. 2 ausdrücklich, dass das Haftüberprüfungsverfahren schriftlich durchgeführt wird.
“Une demande de réadmission pour l’Italie a été adressée au SEM le 30 mars 2023. B. Par ordre du 30 mars 2023, transmis au Tribunal des mesures de contrainte pour qu’il statue sur la légalité et l’adéquation de la détention, le SPOP a prononcé la détention administrative de X.________ dans l’Etablissement de Favra, à Puplinge (GE), du 30 mars au 30 mai 2023. Le 31 mars 2023, le conseil d’office de X.________ s’en est remis à justice s’agissant du principe de la détention administrative et a conclu à ce que celle-ci ne dépasse pas un mois. Par ordonnance du 31 mars 2023, notifiée à X.________ le 4 avril 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention du SPOP du 30 mars 2023 était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais étaient laissés à la charge de l’Etat (II). C. Par acte du 11 avril 2023, X.________ a recouru contre cette ordonnance. En droit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 11 al. 1 et 16a LVLEI (loi d’application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2 En l’espèce, déposé en temps utile, auprès de l’autorité compétente, par une personne placée en détention administrative qui a un intérêt digne de protection à l’annulation de l’ordonnance querellée, le recours est recevable.”
“TRIBUNAL CANTONAL 160 DA22.003150-BRB CHAMBRE DES RECOURS PENALE __________________________________________ Arrêt du 7 mars 2022 __________________ Composition : Mme Byrde, présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi ***** Art. 80 al. 2 LEI ; 30, 31 LVLEI Statuant sur le recours interjeté le 25 février 2022 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 19 février 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.003150-BRB, la Chambre des recours pénale considère : En fait et en droit : 1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20), 11 al. 1 et 16a al. 1 LVLEI (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 2. Par ordonnance du 19 février 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention, pour une durée d’un mois, notifié le 18 février 2022 par le Service de la population à Z.”
“________, agissant par son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa détention administrative est prolongée pour une durée de trois semaines à compter du 9 octobre 2020. A l’appui de son écriture, il a produit un acte rédigé en portugais le 15 octobre 2020 par la Procureure portugaise en charge de l’instruction pénale dont il fait l’objet pour usurpation d’identité (P. 6/2/2). Dans ses déterminations du 27 octobre 2020, le SPOP a conclu au rejet du recours. Il a observé que le refoulement de G.________ pourra manifestement être exécuté avant l’échéance du délai maximal légal de détention de 18 mois, que les démarches en vue de l’exécution du renvoi de l’intéressé se poursuivaient sans discontinuer, que le SPOP était dans l’attente d’une réponse du SEM à sa demande de soutien en vue de permettre le renvoi de G.________ en Guinée-Bissau, son pays d’origine, et que le Consulat du Portugal refusait de lui délivrer un laissez-passer en raison d’une usurpation d’identité. En droit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 [RS 142.20]; art. 16a al. 1 LVLEtr [Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; BLV 142.11]). Sur requête du Service de la population, il statue également sur la prolongation de la détention administrative conformément à l’art. 79 al. 2 LEI (art. 16a al. 3 LVLEtr). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Interjeté en temps utile par le détenu, qui a un intérêt digne de protection à la réforme ou à l’annulation de la décision contestée, le présent recours est recevable. 1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art.”
“S’agissant de la durée de la détention, elle était également proportionnée dès lors que, selon les informations données par le SPOP, le renvoi d’Y.________ pourrait avoir lieu d’ici deux mois, délai nécessaire pour l’organisation d’un vol spécial vers R.________. C. Par acte du 24 juillet 2023, Y.________, par son conseil, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée et à ce qu’un délai de 24 heures pour quitter la Suisse, si besoin accompagné de la police jusqu’à la frontière franco-suisse, lui soit imparti. Il a requis la désignation de Me Charlotte Palazzo en qualité de conseil d’office pour la procédure de recours. Il a produit un onglet de pièces sous bordereau. Son conseil a également produit une liste de ses opérations, arrêtant à 970 fr. 65 l’indemnité réclamée. Il n’a pas été ordonné d’échange d’écritures. En droit : 1. 1.1 Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI (Loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; BLV 142.11). Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEI), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36). 1.2 Interjeté en temps utile auprès de l’autorité compétente par une personne placée en détention administrative, qui a un intérêt digne de protection à la modification ou à l’annulation de l’ordonnance entreprise, le recours est recevable. Les pièces nouvellement produites destinées à établir la situation en R.”
Bei der Überprüfung nach Art. 80 Abs. 4 AIG sind die konkreten Haftbedingungen, denen die inhaftierte Person tatsächlich unterworfen ist, zu prüfen (nicht etwa abstrakte Vollzugsregeln oder die Bedingungen anderer Insassen). Zum Prüfungsgegenstand gehören insbesondere der Anspruch auf soziale Kontakte und Besuche von aussen sowie der Leistungsschutz des Rechts auf Achtung des Privat‑ und Familienlebens.
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG prüft der Haftrichter bei der Überprüfung des Entscheids über die Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Haftbedingungen (Art. 81 AIG) gehören damit ausdrücklich zum Prüfungsgegenstand des Haftverfahrens. Dabei geht es ausschliesslich um die konkreten Haftbedingungen, denen der betroffene Ausländer unterworfen ist, nicht um die Haftbedingungen der übrigen Inhaftierten oder das abstrakte Vollzugsrecht, das sich aus der Gefängnisordnung ergibt (vgl. BGE 122 II 49 E. 5b/bb; Businger, a.a.O., S. 331). Der Anspruch von Häftlingen auf soziale Kontakte ist unbestreitbar von grundlegender Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um soziale Kontakte mit Mithäftlingen, sondern auch und insbesondere um Besuche von auswärtigen Personen (BGer 2A.337/2005 vom 10. Juni 2005 E. 6.4; näher dazu Hugi Yar, a.a.O., Rz 12.184; Businger, a.a.O., S. 313 ff.). Inhaftierten haben aufgrund ihres Anspruchs auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art. 13 Abs. 1 BV und Art.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG prüft der Haftrichter bei der Überprüfung des Entscheids über die Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Haftbedingungen gehören damit ausdrücklich zum Prüfungsgegenstand des Haftverfahrens. Dabei geht es ausschliesslich um die konkreten Haftbedingungen, denen der betroffene Ausländer unterworfen ist, nicht um die Haftbedingungen der übrigen Inhaftierten oder das abstrakte Vollzugsrecht, das sich aus der Gefängnisordnung ergibt (vgl. BGE 122 II 49 E. 5b/bb; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich 2015, S. 331). Der Anspruch von Häftlingen auf soziale Kontakte ist unbestreitbar von grundlegender Bedeutung. Dabei geht es nicht nur um soziale Kontakte mit Mithäftlingen, sondern auch und insbesondere um Besuche von auswärtigen Personen (BGer 2A.337/2005 vom 10. Juni 2005 E. 6.4; näher dazu Hugi Yar, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 2. Auflage, Basel 2009, Rz 10.134; Businger, a.a.O., S. 313 ff.). Inhaftierten haben aufgrund ihres Anspruchs auf Achtung des Privat- und Familienlebens (Art.”
Die Verletzung der 96‑Stunden‑Frist kann zur Freilassung der inhaftierten Person führen; dies ist jedoch keine automatische Rechtsfolge. Ob eine Freilassung geboten ist, hängt von den Umständen des Einzelfalls ab; insbesondere kann ein überwie-gendes öffentliches Interesse (z. B. die Gewährleistung der Wirksamkeit eines Wegweisungsverfahrens oder der Schutz der öffentlichen Sicherheit) eine Fortdauer der Haft rechtfertigen.
“Le litige porte sur la décision du TAPI d'annuler, après annulation de son premier jugement et renvoi de la cause par la chambre de céans, la décision d'assignation à résidence litigieuse pour non-respect du délai de l'art. 9 al. 1 let. a LaLEtr. 2.1 La compétence d’ordonner l'assignation à un lieu de résidence incombe au canton qui exécute le renvoi ou l’expulsion (art. 74 al. 2 LEI). Ces mesures peuvent faire l’objet d’un recours auprès d’une autorité judiciaire cantonale ; le recours n’a pas d’effet suspensif (art. 74 al. 3 LEI). 2.2 Pour les cas de détention administrative (art. 75 à 78 ss LEI), c'est la LEI elle‑même qui prévoit que la légalité et l’adéquation de la détention doivent être examinées dans un délai de 96 heures par une autorité judiciaire (art. 80 al. 2 LEI). Il s'agit d'un délai impératif qui s'impose de manière contraignante aux autorités (ATF 137 I 23 consid. 2.4.5). La violation du délai maximal légal est susceptible de conduire à la libération de l'étranger, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). À cet égard, le Tribunal fédéral retient que toute violation du délai impératif fixé à l'art. 80 al. 2 LEI n'entraîne pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte ; cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d'un poids tout particulier et peut l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constitue un danger pour l'ordre et la sécurité publics (arrêt du Tribunal fédéral 2C_992/2014 du 20 novembre 2014 consid. 5.1 et les arrêts cités). 2.3 Les interdictions de quitter un territoire assigné ou de pénétrer dans une région déterminée peuvent faire l'objet d'une opposition auprès du TAPI, dans un délai de 10 jours à compter de leur notification, pour contrôle de leur légalité et de leur adéquation (art. 8 al. 1 LaLEtr). Le TAPI examine la légalité et l'adéquation de l'assignation territoriale dans les 96 heures au plus après sa saisine en cas d'interdiction de quitter un territoire assigné (art.”
“Par courrier adressé le 7 février 2025 au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le TAPI) et reçu le 11 février 2025 à 8h40 au greffe de cette juridiction, A______ a formé opposition à la décision d'assignation territoriale du 28 janvier 2025. l. Lors de l'audience tenue le 18 février 2025 à 14h00 devant le TAPI, l'intéressé, représenté par son conseil, a conclu à l'annulation de l'assignation territoriale, alors que la représentante du commissaire de police s'y est opposée. m. Par jugement prononcé le 18 février 2025, le TAPI a déclaré l'opposition recevable et, l'admettant partiellement, a réduit à six mois, soit jusqu'au 27 juillet 2025 inclus, la durée de l'assignation territoriale notifiée le 28 janvier 2025. Le délai de 96 heures dont il disposait selon l'art. 9 al. 1 let. a de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10) pour examiner la légalité et l'adéquation d'une interdiction de quitter un territoire assigné n'avait pas été respecté. Afin de déterminer les conséquences de ce retard, il convenait d'appliquer par analogie la jurisprudence du Tribunal fédéral relative au non-respect du délai de 96 heures dans lequel, selon l'art. 80 al. 2 LEI, la légalité et l'adéquation d'une détention administrative au sens des art. 74 à 77 LEI devait être examinée. Selon cette dernière, la violation du délai maximal légal prévu par l'art. 80 al. 2 LEI était susceptible de conduire à la libération de l'étranger, à moins qu'un intérêt public prépondérant ne s'y oppose (ATF 122 II 154 consid. 3a). Toute violation des règles de procédure n'entraînait toutefois pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte, les circonstances d'espèce devant être prises en considération. Il fallait notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi pouvait s'opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pesait d'un poids tout particulier et pouvait l'emporter, dans la balance, lorsque l'étranger constituait un danger pour l'ordre et la sécurité publics. Dans le cas d'espèce, A______ avait certes été privé de sa garantie à un contrôle judiciaire de l'assignation territoriale pendant trois jours, soit une longue période.”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der genannte Bestimmung nicht zu entnehmen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls. Als Richtschnur dazu hat allerdings die Frist von 96 Stunden nach Art. 80 Abs. 2 AIG zu gelten, welche nicht deutlich überschritten werden sollte (BGE 142 I 135 E. 3.3). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
Art. 80 Abs. 3 AIG kann konkret dazu verwendet werden, eine ursprünglich längere — als "Vorratshaft" bezeichnete — Ausschaffungshaft auf die im Absatz genannten 12 Tage zu begrenzen. Das zeigt sich in der zitierten Entscheidung, in der eine für drei Monate angeordnete Haftanordnung gestützt auf Art. 80 Abs. 3 AIG auf 12 Tage beschränkt wurde.
“Dies unabhängig davon, dass er sich bislang an die vereinbarten Vorsprachetermine gehalten hat, weil aufgrund seiner dezidierten Weigerung, die Schweiz freiwillig zu verlassen, davon ausgegangen werden muss, dass er für die Behörden am Tag des Rückflugs nicht zur Verfügung steht und seine Rückführung damit vereiteln wird. Dazu reicht ein allenfalls nur kurzzeitiges Untertauchen vollständig aus. Eine mildere Massnahme ist angesichts dieses Umstands offensichtlich nicht tauglich, um die Teilnahme von A____ am morgigen Flug in die Türkei sicherzustellen. Allerdings wurde die Ausschaffungshaft für die Dauer von drei Monaten angeordnet für den Fall, dass A____ den Flug morgen nicht freiwillig antreten wird, mithin für den Fall, dass der Vollzug der Wegweisung in einer weiteren (Zwangs)Vollzugstufe organisiert werden müsste. Angesichts des bislang allerdings kooperativen Verhaltens von A____ sowie aufgrund seines jungen Alters (A____ wurde im Juli 2023 volljährig; vgl. Art. 79 Abs. 2 AIG) erscheint die Dauer dieser Haftanordnung «auf Vorrat» allerdings zu lang, weshalb die Haft einzig für die Dauer von 12 Tagen bewilligt wird (vgl. Art. 80 Abs. 3 AIG). Es ist in diesem Zusammenhang nochmals ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass A____ sich bislang absolut korrekt verhalten und alle behördlichen Termine wahrgenommen hat. Auch die Festnahme vom 8. Februar 2024 erfolgte gestützt auf die glaubhaften Aussagen von A____ an der Gerichtsverhandlung nicht aufgrund eines angestrebten Grenzübertritts nach Deutschland, sondern weil er seinen Bruder an der [ ]strasse aufsuchen wollte.”
Die schriftliche Einwilligung kann bereits im Rahmen der polizeilichen Vernehmung abgegeben und im Vernehmungsprotokoll des Kommissars niedergelegt werden; ein derartiges Protokoll kann dem Gericht als verwertbare Entscheidungsgrundlage dienen.
“Prévenu d'infraction à l'art 139 al. 1 CP (vol) et à l'art 291 CP (rupture de ban), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 7. Le 17 août 2024, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 8. Un billet d'avion pour le Kosovo en faveur de Monsieur A______ a été réservé pour le 20 août 2024, à 17h55, au départ de Genève. 9. Le 17 août 2024, à 18h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 18h20. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h51. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 19 août 2024 à 17h00. 12. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Il a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention soit subsidiairement à la réduction de la durée de celui-ci à une semaine tout au plus. Les conditions de l’art. 75 al. 1 let. c LEI n’étaient pas remplies et la détention administrative en tout état disproportionnée, son client ayant immédiatement fait part de son intention de quitter la Suisse et indiqué être en mesure de financer son billet de bus retour.”
“3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 23 mai 2024 à 14h35, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque qu'une place sur un vol à destination de Lisbonne a d'ores et déjà été réservée pour le 25 mai 2024 à 13h00 au départ de Genève. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. À cet égard, il faut souligner que le procès-verbal d'audition de M. A______ devant le commissaire de police figure bien au dossier transmis au tribunal et porte la signature du précité à la date du 23 mai 2024, le même document précisant qu'il consentait à la procédure écrite. Après vérification, il s'avère que la version électronique du dossier transmis par le tribunal au conseil de M. A______ ne contient en effet pas la copie de ce procès-verbal, ce qui résulte probablement d'une erreur lors des opérations d'impression puis de scannage qui sont souvent effectuées en raison du volume des fichiers électroniques transmis par le commissaire de police et que le tribunal est contraint de réduire lorsqu'il les transmet aux avocats.”
“Alors qu’il était observé par la police, il a vendu trois boulettes de cocaïne à un toxicomane, à la rue de Berne, faits qu’il a reconnu lors de son audition du même jour. 7. Le 6 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ sur la base de l’art. 64c al. 1 let. a LEI et a sollicité un vol en faveur de l’intéressé, à destination de Madrid, entre le 9 et le 14 avril 2024. 8. Le 6 avril 2024, à 15h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI cum 76 al. 1 let. b ch. 1, 2 et 3 LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Espagne. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 15h00. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h18. 10. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 9 avril 2024 à 09h00. 11. Par courriel adressé au tribunal le 9 avril 2024 à 08h58, le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée.”
“A______ en Belgique conformément aux dispositions de l'Accord du 12 décembre 2003 entre la Confédération suisse et les États du Benelux (le Royaume de Belgique, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas) relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière (RS 0.142.111.729; entrée en vigueur : 1er mars 2007). 7. Le 27 mars 2024, l'intéressé a été libéré de la prison de Champ-Dollon et remis aux services de police. 8. Le 27 mars 2024, à 14h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée d’un mois. Le refoulement de l’intéressé en Belgique, par voie aérienne, serait organisé dès réception du consentement des autorités belges à la demande de réadmission de l'intéressé. A défaut, son refoulement serait organisé à destination de la Guinée. Lors de son audition, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Belgique. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 13h45. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 14h24. Ayant reçu à l’instant le consentement des autorités belges, il joignait également la demande de réservation de vol. 10. Par courriel de 15h01, le commissaire de police a transmis au tribunal le billet d’avion réservé en faveur de M. A______ pour le jeudi 4 avril 2024. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______, désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 28 mars 2024 à 12h00. 12. Dans le délai imparti, le conseil de M.”
Während der Corona‑Pandemie lässt sich der Vollzug der Wegweisung nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit im Sinne von Art. 80 Abs. 6 AIG durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise — namentlich seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) — vorliegen; fehlen solche konkreten Hinweise, fehlt nach den zitierten Entscheiden eine ernsthafte Aussicht auf den Vollzug.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft sowie die Durchsetzungshaft dürfen zusammen grundsätzlich eine maximale Dauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG), es sei denn, es lägen besondere Voraussetzungen vor (siehe dazu Art. 79 Abs. 2 AIG). Der Beurteilte befindet sich seit knapp drei Monaten in Haft. Mit der verfügten Verlängerung um drei Monate wird die Frist von sechs Monaten nicht überschritten. 4. 4.1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl.”
“1 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl. BGer 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen). 4.2 Zur Frage der Absehbarkeit des Wegweisungsvollzugs des Beurteilten hat die Einzelrichterin am 18. Mai 2021 Folgendes erwogen: «Aufgrund der Pandemie finden zurzeit keine Linienflüge in die Mongolei statt. In den Akten findet sich die Information, dass Flüge ab Juni 2021 wieder organisiert werden können.”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl.”
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 S. 61 E. 4.1.3 S. 61 m.w.H.). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft indes nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGer 2C_414/2020 vom 12. Juni 2020 E. 3.1 mit weiteren Hinweisen). Diese Rechtsprechung des Bundesgerichts beansprucht auch zurzeit grundsätzlich Geltung. Allerdings lässt sich der Vollzug der Wegweisung während der Corona-Pandemie nur dann als innert absehbarer Frist möglich und damit durchführbar bezeichnen, wenn dem Haftrichter hierfür hinreichend konkrete Hinweise - insbesondere seitens des Staatssekretariats für Migration (SEM) - vorliegen; andernfalls fehlt es an der ernsthaften Aussicht auf den Vollzug der Wegweisung (vgl. BGer 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 E. 3.2 mit weiteren Hinweisen).”
In der Praxis wird Art. 80 AIG häufig unter Bezugnahme auf die Literatur zur Zwangsmassnahmehaft herangezogen; einschlägige Kommentarliteratur (z. B. Zünd; Hugi Yar) wird in der Rechtsprechung zitiert.
Art. 80 Abs. 4 AIG verlangt, dass die richterliche Behörde bei der Überprüfung der Anordnung, der Fortsetzung und der Aufhebung der Ausschaffungshaft eine konkrete Verhältnismässigkeitsprüfung vornimmt. Dabei sind namentlich die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person sowie die Umstände des Haftvollzugs zu berücksichtigen.
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismäs- sigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Per- son und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist.”
“66a ou 66abis CP, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi. c. Selon l’art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoir cependant que le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps. d. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). e. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. f. Comme toute mesure étatique, la détention administrative en matière de droit des étrangers doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 et 36 Cst. et art. 80 et 96 LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid. 5.3) ; elle doit non seulement apparaître proportionnée dans sa durée, envisagée dans son ensemble (ATF 145 II 313 consid. 3.5 ; 140 II 409 consid. 2.1 ; 135 II 105 consid. 2.2.1), mais il convient également d'examiner, en fonction de l'ensemble des circonstances concrètes, si elle constitue une mesure appropriée et nécessaire en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi ou d'une expulsion (art. 5 § 1 let. f CEDH ; ATF 143 I 147 consid. 3.1) et ne viole pas la règle de la proportionnalité au sens étroit, qui requiert l'existence d'un rapport adéquat et raisonnable entre la mesure choisie et le but poursuivi, à savoir l'exécution du renvoi ou de l'expulsion de la personne concernée (arrêts du Tribunal fédéral 2C_765/2015 du 18 septembre 2015 consid.”
Die Haftverfügung muss den gewährten Ausnahmegrund für die Unterbringung ausserhalb einer speziellen Ausschaffungsanstalt sachgerecht darlegen. Nur so kann das Haftgericht die Zulässigkeit der Ausnahme und die gemäss Art. 16 der Rückführungsrichtlinie erforderlichen Haftbedingungen überprüfen.
“Nach Art. 81 Abs. 2 AIG ist die administrative Haft - entsprechend Art. 16 Abs. 1 Satz 1 der auch für die Schweiz geltenden Richtlinie 2008/115/EG (Rückführungsrichtline) - in einer speziellen, nur zu diesem Zweck vorgesehenen Vollzugsanstalt zu vollziehen (Ausschaffungsgefängnis). Sie kann bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, sofern ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen vorliegt sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt (BGE 146 II 201 E. 4-6 S. 208 ff.). Es muss sich folglich um absolute Einzelfälle handeln (BGE 146 II 201 E. 7 S. 215 f.). Zudem ist der Grund für diese Ausnahmefälle in der Haftverfügung sachgerecht zu begründen, damit der Haftrichter die angegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der nach Art. 16 der Rückführungsrichtlinie erforderlichen Haftbedingungen überprüfen kann (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG; BGE 146 II 201 E. 8 S. 216 f.).”
Die Haft ist zu beenden, wenn triftige Gründe ergeben, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung innert vernünftiger/angemessener Frist praktisch ausgeschlossen ist. Massgebend ist eine pflichtgemässe Prognose, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit bald möglich sein wird; nur bei keiner oder bloss einer höchst unwahrscheinlichen, rein theoretischen Möglichkeit ist die Haft aufzuheben. Bei der Beurteilung ist auch die Mitwirkung des Betroffenen und die Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen.
“79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; BGer 2C_523/2023 vom 17. Oktober 2023, E. 4.2; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E. 2.3.2; BGer 2C_1/2016 vom 27. Januar 2016 E. 2.3 und E. 3.2.1 sowie 2C_262/2016 vom 12. April 2016 E. 3.3).”
“3 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 m.H.). Der Umstand allein, dass die Ausreise nur schwer organisiert werden kann und im Rahmen der entsprechenden Bemühungen mit ausländischen Behörden erst noch verhandelt werden muss, was erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, macht die Ausschaffung nicht bereits undurchführbar (BGE 130 II 56 E. 4.1.2 m.H.). Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten und ist gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (rechtliche oder tatsächliche Undurchführbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung) zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen). 3.3.1 Der Beschwerdeführer befindet sich seit dem 9. Oktober 2022 in Ausschaffungshaft. Am 11. Oktober 2022 wurde er vom SEM zur Identifikation bei den Behörden Ugandas vorgemerkt. In den am 12. Oktober 2022 dem Migrationsamt übermittelten Akten des Ehevorbereitungsverfahrens lag die Kopie seines nigerianischen Reisepasses mit Ausstellungsdatum 21. März 2021. Anlässlich der darauf veranlassten zentralen Befragung vom 18. Oktober 2022 wurde der Beschwerdeführer unter Bedingung als nigerianischer Staatsangehöriger anerkannt. Zudem erklärten sich die nigerianischen Behörden bereit, Ersatzpapiere (Laissez-Passer) für die Einreise nach Nigeria auszustellen, sofern das Ehevorbereitungsverfahren erfolglos abgeschlossen oder abgeschrieben wird.”
“Es trifft zu, dass der Beschwerdeführer bereits mehrfach vergeblich aufgefordert wurde, die Schweiz zu verlassen und er sich in der jüngeren Vergangenheit nicht an einem festen Ort aufhielt. Die Vorinstanz hat somit das Vorliegen des Haftgrunds nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 und 4 AIG zu Recht bejaht, was in der Beschwerdeschrift auch nicht substanziell in Abrede gestellt wird. 4. 4.1 Der Beschwerdeführer macht geltend, dass sofern die jamaikanische Botschaft dem Beschwerdeführer keinen Pass ausstelle, die Ausschaffung nicht vorhersehbar sei und der Beschwerdeführer mangels faktischer Durchführbarkeit aus der Haft zu entlassen sei. 4.2 Ist der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), lässt sich die Ausschaffungshaft nicht mehr mit einem hängigen Wegweisungsverfahren rechtfertigen. Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Haft verstösst gegen Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG und ist zugleich unverhältnismässig, wenn triftige Gründe dafür sprechen, dass die Wegweisung innert vernünftiger Frist nicht vollzogen werden kann (BGr, 11. April 2018, 2C_268/2018, E. 2.3.1, mit weiteren Hinweisen; VGr, 15. Februar 2013, VB.2013.00073, E. 4.1.1). Dies ist in der Regel bloss der Fall, wenn die Ausschaffung auch bei gesicherter Kenntnis der Identität oder der Nationalität des Betroffenen bzw. trotz seines Mitwirkens bei der Papierbeschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen erscheint. Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft aufzuheben, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Eine Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch den Betroffenen vorbehalten, welche die Verhältnismässigkeit der Aufrechterhaltung der Haft wegen eines überwiegenden öffentlichen Interesses in einem etwas anderen Licht erscheinen lassen kann, ist dabei nicht notwendigerweise auf die maximale Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Falles angemessenen Zeitraum abzustellen (BGE 130 II 56 E.”
Hinweis kantonales Recht: Nach der zitierten Rechtsprechung kann kantonales Recht die Rechte der inhaftierten Person weiterreichend ausgestalten. In der Quelle wird zudem festgehalten, dass nach Art. 7 Abs. 4 LaLEtr die inhaftierte Person ein Gesuch um Aufhebung der Haft jederzeit einreichen kann; die kantonale Praxis kann solche Rechte erweitern. (Keine Aussage über konkrete kantonale Regelungen wird getroffen.)
“Il s’agirait notamment d’un formulaire pour instruction du procureur du 17 octobre 2023 concernant le compte Facebook « A______ » qui aurait effectué de la propagande pour l’organisation terroriste armée PKK et émis des publications insultant publiquement la Turquie ainsi que des courriers de son avocat turc lui mentionnant qu’au vu des charges retenues contre lui, il était évident qu’un ordre d’arrestation et de détention serait émis à son encontre. Le conseil de M. A______ a plaidé et conclu à ce que son client soit libéré immédiatement, subsidiairement à ce que des mesures permettant de constater sa présence en Suisse soient prononcées. Le représentant de l’OCPM a plaidé et conclu à ce que la demande de mise en liberté de M. A______ soit rejetée et que ce dernier soit maintenu en détention administrative. 17. M. A______ n’est pas monté à bord de l’avion réservé en sa faveur le 10 avril 2024, à destination d’Istanbul. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance (ci-après le tribunal) est compétent pour examiner les demandes de levée de détention faites par l'étranger (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. g de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d’une procédure orale. Cela étant, l'art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoit que la personne détenue peut déposer en tout temps une demande de levée de détention. Sur ce point, il a été jugé que le droit cantonal peut déroger au droit fédéral, dans la mesure où il étend les droits de la personne détenue (DCCR du 27 mars 2008 en la cause MC/023/2008 et du 24 avril 2008 en la cause MC/026/2008). Le tribunal statue alors dans les huit jours ouvrables qui suivent sa saisine sur la demande de levée de détention (art. 9 al. 4 LaLEtr). 3. En l'espèce, la demande de levée de la détention administrative formée par M. A______ le 26 mars 2024 et reçue au tribunal le 2 avril 2024, est recevable et la décision du tribunal intervient dans le respect du délai légal susmentionné.”
Die Frist des Art. 80 Abs. 5 AIG gilt nach Praxis als eingehalten, wenn binnen der acht Arbeitstage eine mündliche Verhandlung durchgeführt und in dieser über das Gesuch entschieden worden ist.
“Soweit der Beschwerdeführer eine Verletzung des Beschleunigungsgebots in Art. 76 Abs. 4 AIG und Art. 29 BV (vgl. hierzu Urteil 2C_438/2022 vom 23. November 2022 E. 3.2.1 mit Hinweisen) rügt, kann ihm nicht gefolgt werden: Sein zweites Haftentlassungsgesuch ging bei der Vorinstanz am 23. Dezember 2022 ein und sie hat darüber am 5. Januar 2023 aufgrund einer mündlichen Verhandlung entschieden. Damit wurde die gesetzliche Behandlungsfrist von 8 Arbeitstagen eingehalten (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG). Die Zeit für die Zustellung der begründeten Ausfertigung des Urteils (19. Januar 2023) erscheint noch nicht derart lange, dass eine Verletzung des Beschleunigungsgebots bejaht werden müsste.”
“Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG frühestens einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1). Über das Gesuch hat die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden (Satz 2). – Das ZMG hat die Ausschaffungshaft des Beschwerdeführers am 14. Juli 2022 bestätigt (vgl. unpag. Haftakten KZM 22 804; vorne Bst. A). Mit seinem Haftentlassungsgesuch vom 24. August 2022 hat der Beschwerdeführer die gesetzliche Sperrfrist beachtet. Das ZMG hat seinerseits die Frist zur richterlichen Beurteilung des Haftentlassungsgesuchs gewahrt, indem es darüber nach mündlicher Verhandlung am 2. September 2022 entschieden hat (unpag. Haftakten KZM 22 972; vorne Bst. B).”
“3 1ère phr.). 3) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'art. 80 al. 5 LEI, grief d'ordre formel devant être examiné en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 3). a. Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Toute violation des règles de procédure n'entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). b. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ; l'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale. c. Il est possible de renoncer de son plein gré aux garanties d'un procès équitable de manière expresse ou tacite, en particulier à son droit d'être jugé en contradictoire, pour autant que la renonciation au droit de participer à l'audience se trouve établie de manière non équivoque et qu'elle ait été entourée du minimum de garanties correspondant à sa gravité (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2017 du 8 mars 2018 consid. 3.1). d. Selon la jurisprudence, les actes du représentant sont opposables au représenté comme les siens propres ; ce principe vaut également en droit public (arrêt du Tribunal fédéral 2C_280/2013 du 6 avril 2013 ; ATA/1127/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4c ; ATA/224/2020 du 25 février 2020 consid. 3b). 4) En l'espèce, le TAPI a tenu une audience et a donc mené une procédure orale, si bien que l'art.”
In Einzelfällen haben Gerichte die familiären Verhältnisse und die Haftbedingungen zwar geprüft, sie jedoch nicht als entlastend gewertet; die Haftanordnung wurde dennoch als verhältnismässig beurteilt.
“On est donc en présence d'indices sérieux et concrets permettant de conclure que l'intéressé a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il reste à examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il y a lieu de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant n'a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision du 12 juin 2024, confirmée le 25 juin 2024, lui refusant l'asile et ordonnant son renvoi du pays. Il a par ailleurs été condamné pénalement à une peine privative de liberté de neuf mois, ainsi qu'à une expulsion du territoire suisse. Comme déjà relevé (c. 3.3.), il a au surplus exprimé, très clairement et à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine (quel que soit le pays dont il dit provenir). Le recourant est par ailleurs en bonne santé, le seul stress évoqué lors de son audition devant l'autorité précédente, pour lequel il indique au demeurant avoir reçu un traitement médicamenteux, ne s'opposant pas à un maintien en détention. Eu égard aux éléments qui précèdent et au risque de disparition reconnu ci-avant (c. 3.3), c'est à juste titre dès lors que le Tribunal cantonal des mesures de contrainte a considéré qu'aucune mesure de substitution n'était apte à garantir que le recourant ne se soustraie à l'exécution de son renvoi.”
“Ziff. 3.02, Vorakten ABEV pag. 61), womit die familiären Verhältnisse einer Ausschaffung nicht entgegenstehen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist nicht erkennbar (Art. 76 Abs. 4 AIG) und auch die zulässige Haftdauer ist nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (Art. 80 Abs. 6 AIG). Die Haftanordnung erweist sich somit insgesamt als verhältnismässig.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung ist die gesamte Dauer der Haft – einschliesslich bereits zurückgelegter Haftperioden – zu beachten. Es ist zu prüfen, ob die Fortsetzung der Haft unter den konkreten Umständen weiterhin geeignet, erforderlich und angemessen ist; frühere Haftzeiten sind dabei zu berücksichtigen.
“La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. L'art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, à la suite de la décision de renvoi prononcée par le Secrétariat d'Etat le 21 février 2008, le recourant a été placé une première fois en détention en vue de son renvoi du 9 septembre 2008 au 8 décembre 2008, détention qui a été prolongée jusqu'au 8 juin 2009 (voir décisions du Juge de l'arrestation III de Berne - Mittelland des 11 septembre et 19 novembre 2008, dos. KZM XXX). Le renvoi n'ayant jamais été exécuté, que ce soit par une expulsion réussie ou un départ volontaire, il y a lieu de tenir compte de cette période de détention dans le cadre de la présente procédure (ATF 145 II 313 c. 3.1.2 et les références). Celle-ci, même si elle a été initiée postérieurement à la dernière décision de renvoi du Secrétariat d'Etat du 26 août 2023, n'est en effet pas fondée sur une procédure de renvoi indépendante de celle ayant conduit à la détention de 2008 et 2009. Le renvoi initialement prononcé n'a jamais été exécuté et n'est jamais devenu caduc. Ainsi, la présente demande de détention en vue du renvoi de trois mois portera la durée totale de la détention subie par le recourant à douze mois.”
“La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'un renvoi est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). Eu égard à la durée de la détention, l'art. 79 al. 1 LEI dispose en particulier que la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. L'art. 79 al. 2 LEI précise en outre qu'avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, cette durée peut être prolongée de douze mois au plus lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (let. a) ou que l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (let. b; TF 2C_233/2022 du 12 avril 2022 c. 4.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 Au cas particulier, à la suite de la décision de renvoi prononcée par le Secrétariat d'Etat le 21 février 2008, le recourant a été placé une première fois en détention en vue de son renvoi du 9 septembre 2008 au 8 décembre 2008, détention qui a été prolongée jusqu'au 8 juin 2009 (voir décisions du Juge de l'arrestation III de Berne - Mittelland des 11 septembre et 19 novembre 2008, dos. KZM XXX). Le renvoi n'ayant jamais été exécuté, que ce soit par une expulsion réussie ou un départ volontaire, il y a lieu de tenir compte de cette période de détention dans le cadre de la présente procédure (ATF 145 II 313 c. 3.1.2 et les références). Celle-ci, même si elle a été initiée postérieurement à la dernière décision de renvoi du Secrétariat d'Etat du 26 août 2023, n'est en effet pas fondée sur une procédure de renvoi indépendante de celle ayant conduit à la détention de 2008 et 2009. Le renvoi initialement prononcé n'a jamais été exécuté et n'est jamais devenu caduc. Ainsi, la présente demande de détention en vue du renvoi de trois mois portera la durée totale de la détention subie par le recourant à douze mois.”
Nach Art. 80 Abs. 6 AIG ist die Haft zu beenden, wenn der Haftgrund entfällt oder sich herausstellt, dass der Vollzug der Weg‑ oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Das Haftgericht hat dabei zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Vollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Die materiellrechtliche Rechtmässigkeit der Weg‑ oder Ausweisung (bzw. des Verzichts auf vollzugsaufschiebende Massnahmen) bildet hingegen nicht Gegenstand des Haftverfahrens; Einwendungen gegen die Weg‑ oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzubringen.
“Die Haft wird laut Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG beendet, wenn der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Dabei bildet die angeordnete Weg- oder Ausweisung und der Verzicht auf vollzugsaufschiebende Massnahmen materiell aber nicht Gegenstand des Haftverfahrens (vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b; Urteile 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.1). Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. BGE 130 II 377 E. 1; 130 II 56 E. 2; 128 II 193 E. 2.2; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E.”
Nach der Rechtsprechung wird das Gebot der Beschleunigung in der Regel verletzt, wenn während mehr als zwei Monaten keine Schritte zur Durchführung des Vollzugs unternommen werden. Eine solche Untätigkeit führt nur dann grundsätzlich nicht zur Beanstandung, wenn die Verzögerung in erster Linie auf das Verhalten der betroffenen Person oder auf das Verhalten ausländischer Behörden zurückzuführen ist.
“Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 12. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). 13. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 14. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“2c ; ATA/189/2015 du 18 février 2015 consid. 7a). 8. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; cf. aussi ATA/315/2010 du 6 mai 2010 ; ATA/88/2010 du 9 février 2010 ; ATA/644/2009 du 8 décembre 2009 et les références citées). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
“Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est accomplie en vue de l'exécution du refoulement par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui de l'intéressé lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; ATA/567/2016 du 1er juillet 2016 consid. 7a). 9. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). Concrètement, dans ces deux circonstances, la détention administrative peut donc atteindre dix-huit mois (cf. not. arrêt du Tribunal fédéral 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 8.1). Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. La détention doit en particulier être levée, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, si le motif de la détention n'existe plus ou si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI (cf. ATA/92/2017 du 3 février 2017 consid. 5a ; ATA/1173/2015 du 30 octobre 2015 consid. 5b). 10. Selon la jurisprudence, le simple fait que les autorités chargées du refoulement des étrangers se heurtent à des difficultés et risquent de ne pouvoir le faire en temps utile n'est pas suffisant pour lever la détention. Sous l'angle du principe de la proportionnalité, la détention n'est inadmissible que si des raisons sérieuses laissent penser que la mesure d'éloignement ne pourra certainement pas intervenir avant la fin du délai légal de détention (ATF 122 II 148 consid.”
Als Richtschnur für die Dauer der Haftüberprüfung gilt die 96‑Stunden‑Frist von Art. 80 Abs. 2 AIG; die zulässige Verfahrensdauer richtet sich jedoch nach den Umständen des Einzelfalls und sollte diese Frist nicht deutlich überschreiten. In Dublin-Fällen wird die Überprüfung auf Antrag im schriftlichen Verfahren durchgeführt, weshalb sich dort faktisch längere Laufzeiten ergeben können.
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 AIG wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der Bestimmung nicht zu entnehmen. Das Bundesgericht hat indessen darauf hingewiesen, dass als Richtschnur die für die Überprüfung der ausländerrechtlichen Haft in Art. 80 Abs. 2 AIG festgelegten 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) zu gelten haben (vgl. dazu BGE 142 I 135 E. 3.3; BGer 2C_457/2023 vom 15. September 2023 E. 4.3, 2C_620/2021 vom 14. September 2021 E. 3.1; Jucker, in: Caroni/Thurnherr [Hrsg.], Handkommentar zum Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2. Auflage, Bern 2024, Art. 80a N 8). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der genannte Bestimmung nicht zu entnehmen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls. Als Richtschnur dazu hat allerdings die Frist von 96 Stunden nach Art. 80 Abs. 2 AIG zu gelten, welche nicht deutlich überschritten werden sollte (BGE 142 I 135 E. 3.1). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
“Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 44672/98 vom 12. Juni 2003, Herz/Deutschland, Rz. 73; vgl. auch H. Vest, in: Ehrenzeller/Schindler/Schweizer/Vallender [Hrsg.], N 40 zu Art. 31 BV). Dass die gesetzliche Frist von acht Arbeitstagen den völker- und verfassungsrechtlichen Anforderungen nicht genüge, bringt der Beschwerdeführer deshalb zu Recht nicht vor (vgl. BGE 142 I 135 E. 3). Soweit die Eingabe des Beschwerdeführers vom 7. Juni 2022 als Haftentlassungsgesuch im Sinn von Art. 80a Abs. 4 AIG zu behandeln war, ist die Frist von acht Arbeitstagen offenkundig eingehalten: Das Gesuch ging am Mittwoch, 8. Juni 2022 bei der Vorinstanz ein. Selbst unter Einbezug des Tages des Eingangs hat die Vorinstanz mit dem Entscheid vom Dienstag, 14. Juni 2022 die maximal zulässige Frist nicht ausgeschöpft. War die Eingabe als Gesuch um Überprüfung der Haftanordnung zu behandeln, hat sich die Frist zu dessen Bearbeitung nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung nicht an den acht Arbeitstagen für ein Entlassungsgesuch, sondern an den 96 Stunden von Art. 80 Abs. 2 AIG zu orientieren, wobei sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls richten, aber nicht deutlich länger als 96 Stunden sein soll (vgl. BGer 2C_620/2021 vom 14. September 2021 E. 3.1.2 mit Hinweis auf BGE 142 I 135 E. 3.1). Zwar hat das Verfahren sieben Tage, was 168 Stunden entspricht, gedauert. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass die Anordnung der Dublin-Haft, anders als die Anordnung der übrigen ausländerrechtlichen Administrativhaften, nicht von Amtes wegen anlässlich einer mündlichen Verhandlung richterlich überprüft wird, sondern die betroffene Person das Verfahren mit einem schriftlichen Gesuch in Gang setzt und in einem schriftlichen Verfahren nach einem Schriftenwechsel darüber entschieden wird. Vorliegend hat der Beschwerdeführer, der sich bereits seit 7. Mai 2022 in Dublin-Haft befand (act. 7/2.1), dem Verein AsyLex die Vollmacht zur vollumfänglichen Vertretung im asyl- und ausländerrechtlichen Verfahren am 20. Mai 2022 ausgestellt (act. 7/2.2). Die Rechtsvertretung des Beschwerdeführers hat sich damit zur Ingangsetzung des Verfahrens zur Überprüfung der Haftanordnung mit der Einreichung der Eingabe vom 7.”
Pandemiebedingte Flugausfälle können ein Vollzugshindernis im Sinne von Art. 80 Abs. 6 AIG darstellen. In solchen Konstellationen kann geltend gemacht werden, dass die Ausschaffungshaft von Beginn an nicht ernsthaft geeignet war, den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherzustellen und daher rechtswidrig ist.
“Allein der Umstand, dass verschiedene Kolleginnen und Kollegen anderer Abtei- lungen mit der Streitsache zu tun gehabt hätten, stelle keinen Grund für eine - 5 - Verfahrensumteilung dar. Anders entscheiden hiesse, dass sämtliche Ver- fahren, in denen am Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich tätige Gerichtsmitglieder mit der Streitsache befasst gewesen seien, einem anderen zürcherischen Bezirksgericht zugeteilt werden müssten. Es gehe inhaltlich ohnehin nicht darum, die Rechtmässigkeit der Haftentscheide des Zwangsmassnahmengerichts vorfrageweise zu überprüfen. Dies sei nur ei- nes der Elemente, auf welchen die Staatshaftungsklage fusse. Die Klägerin mache in erster Linie geltend, dass aufgrund der mangelnden Flüge wäh- rend der ersten Welle der Coronavirus-Pandemie von Beginn weg nie eine realistische Möglichkeit zu ihrer Ausschaffung nach Brasilien bestanden ha- be. Mit anderen Worten berufe sie sich auf ein Vollzugshindernis im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG. Gemäss Rechtsprechung müsse die Ausschaf- fungshaft den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und daher ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen. Dies sei nicht der Fall, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden könne. Gemäss Bundesgericht sei dies im Zusammenhang mit der Corona- virus-Pandemie der Fall. Die Klägerin mache daher eine von Beginn weg rechtswidrige Inhaftierung geltend. Nur in zweiter Linie berufe sie sich da- rauf, dass das Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich ihr einen unentgeltlichen Rechtsbeistand hätte bestellen müssen. Es gehe im Staatshaftungsverfahren nicht darum, die Entscheide des Zwangsmass- nahmengerichts auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen. Auch das Ar- gument, das Bezirksgericht Zürich sei vom Prozessausgang wie eine Privat- person betroffen, vermöge nicht zu überzeugen.”
“Allein der Umstand, dass verschiedene Kolleginnen und Kollegen anderer Abtei- lungen mit der Streitsache zu tun gehabt hätten, stelle keinen Grund für eine - 5 - Verfahrensumteilung dar. Anders entscheiden hiesse, dass sämtliche Ver- fahren, in denen am Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich tätige Gerichtsmitglieder mit der Streitsache befasst gewesen seien, einem anderen zürcherischen Bezirksgericht zugeteilt werden müssten. Es gehe inhaltlich ohnehin nicht darum, die Rechtmässigkeit der Haftentscheide des Zwangsmassnahmengerichts vorfrageweise zu überprüfen. Dies sei nur ei- nes der Elemente, auf welchen die Staatshaftungsklage fusse. Die Klägerin mache in erster Linie geltend, dass aufgrund der mangelnden Flüge wäh- rend der ersten Welle der Coronavirus-Pandemie von Beginn weg nie eine realistische Möglichkeit zu ihrer Ausschaffung nach Brasilien bestanden ha- be. Mit anderen Worten berufe sie sich auf ein Vollzugshindernis im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG. Gemäss Rechtsprechung müsse die Ausschaf- fungshaft den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und daher ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen. Dies sei nicht der Fall, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden könne. Gemäss Bundesgericht sei dies im Zusammenhang mit der Corona- virus-Pandemie der Fall. Die Klägerin mache daher eine von Beginn weg rechtswidrige Inhaftierung geltend. Nur in zweiter Linie berufe sie sich da- rauf, dass das Zwangsmassnahmengericht des Bezirksgerichts Zürich ihr einen unentgeltlichen Rechtsbeistand hätte bestellen müssen. Es gehe im Staatshaftungsverfahren nicht darum, die Entscheide des Zwangsmass- nahmengerichts auf ihre inhaltliche Richtigkeit zu überprüfen. Auch das Ar- gument, das Bezirksgericht Zürich sei vom Prozessausgang wie eine Privat- person betroffen, vermöge nicht zu überzeugen.”
Für kurzfristige Aufenthalte im Zusammenhang mit Verfahrenshandlungen (etwa Anhörung vor dem Zwangsmassnahmengericht) kann die Unterbringung in der JVA Realta als wichtiger Grund für einen vom Grundsatz abweichenden Vollzug anerkannt werden, soweit dies sachgerecht darzutun und zu belegen ist.
“Der Vollzug der Ausschaffungshaft in der JVA Realta war also auf die Dauer des Haftprüfungsverfahrens vor dem Zwangsmassnahmengericht ab dem 25. Februar 2025 beschränkt (act. E.II.75). Gemäss Art. 3 Abs. 2 lit. d der Verordnung über die Vollzugseinrichtungen im Kanton Graubünden (VEV; BR 350.520) dient die JVA Realta auch der Durchführung der ausländerrechtlichen Administrativhaft. Nach der Rechtsprechung hat die Hafteinrichtung den Anforderungen gemäss Art. 81 Abs. 2 AIG zu genügen. Der Grund für einen vom Grundsatz abweichenden Vollzug ist sachgerecht darzutun und zu belegen. Das Zwangsmassnahmengericht sah in nicht zu beanstandender Weise im Umstand der Anhörung des Beschwerdeführers anlässlich der mündlichen Verhandlung vom 27. Februar 2025 vor dem Zwangsmassnahmengericht einen wichtigen Grund für den kurzfristigen Aufenthalt in der JVA Realta (vgl. zum Ganzen BGE 146 II 201 E. 5.2.1 ff. und Urteil des Bundesgerichts Urteil 2C_662/2022 vom 8. September 2022 E. 2.2 ff .; Beschluss des Kantonsgerichts von Graubünden SK2 23 60 vom 3. Oktober 2023 E. 4.2 f.). Auch diesbezüglich wurde somit Art. 80 Abs. 4 AIG Rechnung getragen.”
Die Haft darf nur angeordnet bleiben, wenn keiner der in Art. 80 Abs. 6 AIG genannten Haftbeendigungsgründe vorliegt. Zudem müssen die sonstigen Voraussetzungen erfüllt sein, namentlich das Vorliegen eines Haftgrundes nach Art. 76 AIG, die Beachtung des Beschleunigungsgebots (Art. 76 Abs. 4 AIG), die Wahrung der Verhältnismässigkeit sowie die Einhaltung der maximal zulässigen Haftdauer (Art. 79 AIG).
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a oder 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). – Es ist unbestritten, dass gegen den Beschwerdeführer ein rechtskräftiger Wegweisungsentscheid im Sinn von Art. 76 Abs. 1 AIG vorliegt (vorne Bst. A auch zum Folgenden). Ebenfalls nicht streitig ist das Vorliegen eines Haftgrunds: Der Beschwerdeführer hat die ihm gesetzte Ausreisefrist unbenutzt verstreichen lassen, wurde in den darauffolgenden Jahren mehrmals straffällig und befand sich mehrfach im Strafvollzug sowie in Ausschaffungshaft. Mit seinem Verhalten hat er wiederholt zu verstehen gegeben, dass er nicht bereit ist, die Schweiz freiwillig zu verlassen, und dass er sich behördlichen (insbesondere ausländerrechtlichen) Anordnungen widersetzt (sog. Untertauchensgefahr; Art. 76 Abs. 1 Bst. b Ziff. 3 und Ziff. 4 AIG).”
Ist die medizinische Betreuung während des Transports und/oder in der Ausschaffungshaft gewährleistet (z. B. medizinische Überwachung beim Flug, Versorgung durch den Gesundheitsdienst des Vollzugsorts), spricht dies gegen das Vorliegen der Ausnahme nach Art. 80 Abs. 6 AIG; die Rückführung kann in einem solchen Fall als möglich und zumutbar angesehen werden.
“A______ refuserait de monter dans l’avion le 7 octobre 2024, ce qui est hautement probable vu l'attitude de l'intéressé, l'autorité devra pouvoir disposer du temps nécessaire pour organiser son expulsion par un autre vol ou, plus vraisemblablement, décider, le cas échéant, d'une mise en détention pour insoumission selon l'art. 78 LEI (cf. à ce sujet not. arrêts du Tribunal fédéral 2C_984/2013 du 14 novembre 2013 consid. 3.1 ; 2C_26/2013 du 29 janvier 2013 consid. 3.1 ; 2C_538/2010 du 19 juillet 2010 consid. 4.3.1). Dans cette hypothèse, l'émission d'un nouvel ordre de mise en détention devra intervenir rapidement et la détention pour insoumission remplacera la détention en vue du renvoi, sans remise en liberté de l'intéressé (cf. art. 78 al. 3 LEI). Aussi, la durée de deux mois fixée par le commissaire de police est toute relative, étant encore précisé que la détention de M. A______ prendrait fin le 7 octobre prochain s'il devait accepter de monter dans l'avion devant le ramener en Algérie. 15. Le dossier ne laisse apparaître aucun élément donnant à penser que le renvoi ne serait, en l’état, pas possible, pas licite ou pas raisonnablement exigible au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. L'état de santé de M. A______, qui n'est établi par aucune pièce au dossier, n'apparaît pas, à teneur des déclarations de ce dernier, de nature à empêcher son renvoi vers l'Algérie. En effet, même s'il devait être établi qu'il souffre d'hypertension, rien n'indique qu'il ne pourrait voyager, étant relevé qu'il sera surveillé par du personnel disposant d'une formation médicale durant son transport. A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce dernier, au vu de sa situation médicale telle qu'il l'a décrite, ne soit privé de la possibilité de poursuivre son traitement médical et son suivi psychiatrique dans son Etat d'origine. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. A______, l'ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre ne viole pas l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS − 0.101). 16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 septembre 2024 à l’encontre de M.”
“Le recourant soutient que son expulsion et son renvoi seraient impossibles pour des motifs matériels et juridiques. Il invoque que le régime de la détention administrative ne serait pas adapté à sa situation médicale et que le premier juge aurait omis de prendre en considération ses problèmes psychiques, notamment le fait qu’il a tenté par trois fois de se suicider alors que pour ces motifs, son renvoi serait impossible. Il estime que, ce faisant, le Tribunal des mesures de contrainte aurait constaté les faits de manière erronée au sens de l’art. 76 al. 1 let. b LPA-VD. Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, c’est à tort que le recourant soutient que le premier juge aurait procédé à une constatation fausse des faits. Le Tribunal des mesures de contrainte n’a en effet pas nié que le recourant connaissait des problèmes de santé psychiques, mais il a estimé que ceux-ci n’étaient pas incompatibles avec l’exécution de l’expulsion. La Cour de céans partage cette conclusion. Les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. En effet, il ressort de l’état de fait de la décision attaquée et du dossier que le Centre de détention administrative de Zurich est en mesure de fournir au recourant l’assistance nécessaire et que les problèmes de santé que celui-ci connaît avaient été pris en compte dans le cadre de l’exécution de l’expulsion prévue pour le 15 octobre 2022, puisqu’une anamnèse avait été effectuée par un médecin et que ces informations avaient été transmises au SPOP dans le but d’organiser le départ du recourant (cf. « rapport médical dans le domaine du retour » et son annexe, établis le 12 octobre 2022) ; le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’il en ira de même pour l’organisation d’un nouveau vol et aucun élément du dossier ne vient contredire cette affirmation. Du reste, l’art. 27 al. 3 de la loi du 20 mars 2008 sur l’usage de la contrainte (RS 364), dont le titre marginal est « Préparation des rapatriements par voie aérienne », prévoit qu’un examen médical doit avoir lieu avant le départ lorsque la personne concernée le demande (let.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an behördliche Anordnungen bzw. mildere Massnahmen halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung sichergestellt werden kann. Auch überwiegt das öffentliche Interesse an der Sicherstellung des Wegweisungsentscheids dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal seine medizinische Versorgung (medizinische Leiden legen nicht nur die Schilderungen des Beurteilten, sondern auch das in den Effekten aufgefundenen Methadon-Fläschchen nahe) durch den Gesundheitsdienst des Gefängnisses sichergestellt ist. Dass A____ in Georgien gemäss eigenen Angaben mit kriminellen Personen «Probleme» hat, führt nicht dazu, dass der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar wäre (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Schliesslich wurde mit dem bisher zügigen Vorgehen seitens des Migrationsamts das Beschleunigungsgebot gewahrt und dürfte eine Rückführung nach Georgien angesichts des vorhandenen Reisepasses zeitnah erfolgen können, wobei die Ausschaffungshaft zu Recht «bloss» für einen Monat angeordnet wurde.”
Gemäss Rechtsprechung können erhebliche Gesundheitsgründe — etwa der Bedarf an einer Methadonbehandlung — die Rückführung praktisch ausschliessen und damit die Aufhebung der Haft gemäss Art. 80 AIG rechtfertigen.
“2 En l’espèce, il n’est pas douteux que la détention administrative soit apte à permettre le renvoi du recourant vers l’Italie dans un délai raisonnable. Le SPOP a en effet indiqué qu’une place lui avait été réservée dans un vol à destination de Rome pour le 4 mars 2021. Le risque que le recourant tombe une nouvelle fois dans la clandestinité, tel qu’il a été déterminé ci-dessus (cf. consid. 2.2 supra), réalise quant à lui la condition de la nécessité, les mesures de substitution proposées par le recourant ne permettant pas de parer à ce risque. Au vu des éléments qui précèdent, le Tribunal des mesures de contrainte était fondé à retenir que la détention administrative était proportionnée. Le moyen, mal fondé, doit être rejeté. 4. Le recourant explique que sa fille de 7 ans vit en Suisse, qu’il n’est plus retourné en Tunisie depuis vingt ans, qu’il n’y a plus que ses parents âgés, que l’instabilité politique et démocratique y règnent et enfin que s’il est renvoyé là-bas, il ne pourra pas bénéficier du traitement à la méthadone et du suivi thérapeutique dont il a besoin. 4.1 L'art. 80 LEI dispose notamment que, lorsqu'elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l'autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention (al. 4) ; la détention est levée notamment lorsque son motif n’existe plus ou que l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (al. 6 let. a). La jurisprudence a rappelé que ces raisons doivent être importantes (« triftige Gründe ») et que l'exécution du renvoi doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers voulus peuvent être obtenus (TF 2C_473/2010 du 25 juin 2010 consid. 4.1 et les références citées ; TF 2C_386/2010 du 1er juin 2010 consid. 4). Tel est par exemple le cas si le déplacement de la personne concernée n'est pas concevable pour des raisons de santé ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid.”
Gesundheitliche Beschwerden begründen Art. 80 Abs. 6 AIG nicht automatisch die Beendigung der Haft. Es muss dargelegt sein, dass der Vollzug des Weg- bzw. Rückschubs aus medizinischen Gründen tatsächlich unmöglich wäre oder dass bei Rückkehr ein rascher, irreversibler und schwerwiegender Gesundheitsverfall mit Gefährdung von Leben oder körperlicher Unversehrtheit droht. Soweit die Akten erkennen lassen, dass die Erkrankungen im Herkunftsstaat grundsätzlich behandelbar sind, ist nicht zwingend eine weitere ärztliche Expertise anzuordnen.
“Quoiqu'il en soit et comme l'avait relevé la chambre administrative dans son arrêt du 16 mai 2024, fussent-elles hebdomadaires, ces visites étaient récentes, limitées et ne suffisaient pas à établir l’existence de relations personnelles étroites inscrites dans la durée. Il en allait de même de sa contribution à l’entretien de ses enfants, celle-ci étant modeste et récente, soit depuis son incarcération administrative. Il échouait donc à établir une relation économique stable avec ces derniers. S'agissant de ses problèmes de santé et sans les minimiser, il échouait à démontrer qu'il ne pourrait pas être soigné en Algérie ni qu'un renvoi dans son pays d'origine menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il y avait au contraire tout lieu de considérer que les maladies dont il souffrait, dont certaines étaient très anciennes, pouvaient être soignées en Algérie, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise à ce propos. Son renvoi en Algérie n'était donc pas impossible pour des raisons médicales ni pour d'autres raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEI). Les autorités suisses avaient entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention d’A______ auprès des autorités algériennes semblait être en mesure de débloquer la situation, étant rappelé qu'il était lui-même responsable de la situation de blocage. La période de détention décidée par le commissaire de police respectait le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1re phr. LEI et la durée totale de la détention – de 18 mois – prévue par la loi n'était pas atteinte. F. a. Par acte remis à la poste le 8 septembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative contre ce jugement, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au TAPI. Subsidiairement, le TAPI devait se voir enjoindre de désigner un expert en médecine pour l’examiner, définir avec précision les pathologies dont il souffrait et évaluer ses chances de prise en charge médicale adéquate à son retour en Algérie, plus particulièrement l’accès aux médicaments prescrits pour son traitement par ses médecins en Suisse.”
“Quoiqu'il en soit et comme l'a relevé la chambre administrative dans son arrêt du 16 mai 2024, fussent-elles hebdomadaires, ces visites sont récentes, limitées et ne suffisent pas à établir l’existence de relations personnelles étroites inscrites dans la durée. Il en va de même de sa contribution à l’entretien de ses enfants, celle-ci étant modeste et récente, soit depuis son incarcération administrative. L'intéressé échoue donc à établir une relation économique stable avec ces derniers. S'agissant de ses problèmes de santé et sans les minimiser, M. A______ échoue à démontrer qu'il ne pourrait pas être soigné en Algérie ni qu'un renvoi dans son pays d'origine menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il y a au contraire tout lieu de considérer que les maladies dont il souffre, dont certaines sont très anciennes, peuvent être soignées en Algérie, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise à ce propos. Partant, son renvoi en Algérie n'est donc pas impossible pour des raisons médicales ni pour d'autres raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEI). 18. Enfin, les autorités suisses ont entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention de M. A______ auprès des autorités algériennes semble être en mesure de débloquer la situation, étant rappelé qu'il est lui-même responsable de la situation de blocage explicitée plus haut. 19. Pour terminer, la période de détention d'un mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1ère phr. LEI et la durée totale de la détention - de 18 mois - prévue par la loi n'est pas atteinte. 20. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 1er novembre 2024. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour la mise en détention administrative sont manifestement réalisées, pour les motifs exposés par le SPOP et le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir qu’il existe de nombreux indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement. Cela étant, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas réalisées dans la mesure où il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi du recourant en Algérie. Il résulte effectivement du dossier médical produit par le recourant qu’il est suivi auprès du CHUV pour des céphalées et un trouble des muscles masticateurs depuis octobre 2021, qui engendrent des troubles du sommeil et des acouphènes. Ces troubles sont toutefois essentiellement soignés par une médication (antidouleurs et anti-inflammatoires) et par de la physiothérapie. S’il est vrai que dans un rapport du 2 décembre 2022, le Dr [...] envisageait des infiltrations locales et de l’acupuncture, on ignore si ces traitements ont été mis en œuvre. S’il est vrai également que dans un certificat médical du 4 janvier 2021, la Dre [...] a attesté du fait que le recourant présentait un état de santé précaire nécessitant une prise en charge pluridisciplinaire au CHUV, il n’apparaît quoi qu’il en soit pas que les affections dont il souffre l’exposent à un risque réel d'être confrontée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie (cf.”
“Le fait que l’EVAM lui ait attribué un logement dans l’un de ses foyers ne change rien à ce constat, l’existence d'un risque de fuite ou de disparition étant avéré. Les motifs énumérés à l’art. 76 al. 1 let. b LEI étant alternatifs et la détention en vue du renvoi étant justifiée au regard de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 LEI pour les motifs précités, il n’est pas nécessaire d’examiner si celle-ci est justifiée pour d’autres motifs. Quoi qu’il en soit, à titre superfétatoire, on peut relever que le recourant a fait l’objet, le 20 décembre 2001, d’une condamnation pour extorsion et chantage, séquestration et enlèvement, prise d’otage, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, rupture de ban, entrée illégale et délit à la Loi fédérale sur les armes, pour avoir participé à l’enlèvement d’un enfant, condamnation figurant toujours dans son casier judiciaire suisse. Les conditions légales pour sa mise en détention administrative sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en lien avec l'art. 75 al. 1 let. g et h LEI, sont par conséquent également réunies. Quant aux conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI, elles ne sont pas remplies, dès lors qu’il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi d’N.________ au Kosovo. S’il peut certes être donné acte au recourant qu’il souffre d’un trouble mental sévère nécessitant la prise de médicaments au quotidien et un suivi régulier auprès d’une consultation spécialisée, le dossier ne contient aucun certificat médical qui attesterait que les problèmes de santé psychique du recourant empêcheraient son renvoi au Kosovo, son pays d’origine. Au surplus, le recourant n’établit pas que sa vie serait concrètement mise en danger s’il était renvoyé dans son pays d’origine, comme il le prétend. Enfin, le principe de proportionnalité est respecté, dès lors que la durée de deux mois de la détention ordonnée s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser son retour au Kosovo. On ne discerne par ailleurs aucune autre mesure moins coercitive que la détention susceptible de contenir le risque de fuite ou de disparition retenu. Le recourant ne propose du reste aucune mesure de substitution.”
Fehlt die konkrete Darlegung, weshalb mildere Massnahmen verworfen wurden, erschwert dies die effektive Kontrolle des Haftentscheids durch die nächsthöhere Instanz; aus dem haftrichterlichen Urteil muss ersichtlich sein, weshalb keine milderen Mittel in Betracht gezogen wurden.
“Fehlt es an einer entsprechenden Begründung, wird dem Betroffenen die Möglichkeit genommen, den Haftentscheid sachgerecht bei der nächsthöheren Instanz anzufechten und sich mit den diesbezüglichen Überlegungen des Haftrichters auseinanderzusetzen (BGr, 21. Juni 2018, 2C_466/2018, E. 5.2.1 f.; vgl. 27. Juni 2019, 2C_263/2019, E. 4.3.2; VGr, 24. Januar 2020, VB.2019.00853, E. 5.1). 4.2 Im Antrag der Beschwerdegegnerin auf Bestätigung der Ausschaffungshaft vom 27. August 2020 wird die Frage der Verhältnismässigkeit der Inhaftierung nicht eigens abgehandelt. Das Urteil des Zwangsmassnahmengerichts hält fest, dass die Haft bzw. deren Dauer verhältnismässig sein müsse und dass sich die Bestätigung der Ausschaffungshaft unter den gegebenen Umständen ohne Weiteres als verhältnismässig erweise. Aus dem haftrichterlichen Urteil ist nicht ersichtlich, weshalb mildere Mittel verworfen wurden. Offenbar ging der Haftrichter implizit davon aus, es bestehe von vornherein keine mildere Massnahme als die Inhaftierung des Beschwerdeführers. Indes hat die Weigerung, freiwillig auszureisen und die gesetzte Ausreisefrist einzuhalten, unter dem Blickwinkel von Art. 76 und Art. 80 AIG für sich noch nicht zwingend zur Folge, dass die Ausschaffungshaft in jedem Fall verhältnismässig ist (BGr, 16. November 2018, 2C_576/2018, E. 3.2.4). Insofern erweist sich die Verhältnismässigkeitsprüfung durch die Vorinstanz als eher rudimentär, indessen werden die massgeblichen Faktoren im Wesentlichen benannt und ist die Begründung insofern hinreichend, um den Haftentscheid sachgerecht anfechten zu können. 4.3 In der Beschwerdeantwort vom 21. September 2020 bringt die Beschwerdegegnerin vor, soweit der Beschwerdeführer im Zusammenhang mit der Verhältnismässigkeit der Haft die Erforderlichkeit in Abrede stelle, könne auf die Ausführungen verwiesen werden, wonach konkrete Anhaltspunkte bestünden, dass sich der Beschwerdeführer behördlichen Anordnungen durch Untertauchen widersetzen werde. Im Übrigen habe auch die Flugverweigerung vom 15. September 2020 anschaulich gezeigt, dass sich der Beschwerdeführer entgegen den wiederholten Ausführungen in der Beschwerdeschrift gerade nicht kooperativ verhalte im Hinblick auf seine Rückkehr.”
Die Haft wird nicht automatisch aufgehoben, wenn der Vollzug der Wegweisung grundsätzlich möglich erscheint. Nach der hängigen Rechtsprechung rechtfertigt es insbesondere das Fortbestehen der Haft, wenn der Betroffene beharrlich an der Mitwirkung zur Beschaffung von Reisedokumenten (z. B. Laissez‑passer) fehlt oder die Verzögerung sonst überwiegend von ihm zu vertreten ist; in solchen Fällen haben Behörden und Gerichte die Fortsetzung der Ausschaffungshaft als zulässig erachtet.
“Pour le reste, le recourant ne soutient pas que le système hospitalier algérien ne serait pas en mesure de traiter ses troubles, et la jurisprudence a déjà admis que l’Algérie disposait de structures médicales à même de dispenser des soins et un suivi aux patients, quand bien même la qualité de ceux-ci serait inférieure à ceux disponibles en Suisse (ATAF E-1753/2022 précité). Finalement, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’en cas de retour en Algérie, il ne pourrait recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d’existence, par quoi il faut entendre les soins de médecine générale et d’urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (ATAF 2011/50 du 2 mai 2011). Il ne rend pas non plus vraisemblable que son renvoi l’exposerait à un risque majeur et imminent pour sa vie ou son intégrité corporelle. Ses griefs seront écartés. Dès lors que les liens familiaux et l’état de santé du recourant ne forment pas d’obstacle à l’exécution de son renvoi, ce dernier demeure possible, le recourant ne contestant pas qu’il lui est loisible de demander un laissez-passer aux autorités algériennes mais s’y refusant, si bien que la détention demeure justifiée sous cet angle et n’a pas à être levée en application de l’art. 80 al. 6 LEI. Le recourant ne reproche pas, à juste titre, aux autorités de ne pas faire preuve de diligence dans le traitement de l’exécution de son renvoi, étant rappelé que le blocage actuel lui est entièrement imputable. La prolongation de la durée de la détention pour une durée de deux mois est par ailleurs conforme à l’art. 78 al. 2 1re phrase LEI et la durée maximale de 18 mois prévue par la loi n’est pas atteinte. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté. 4. Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu son issue, il ne sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 8 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 août 2024 ; au fond : le rejette ; dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ; dit que, conformément aux art.”
“Quoiqu'il en soit et comme l'a relevé la chambre administrative dans son arrêt du 16 mai 2024, fussent-elles hebdomadaires, ces visites sont récentes, limitées et ne suffisent pas à établir l’existence de relations personnelles étroites inscrites dans la durée. Il en va de même de sa contribution à l’entretien de ses enfants, celle-ci étant modeste et récente, soit depuis son incarcération administrative. L'intéressé échoue donc à établir une relation économique stable avec ces derniers. S'agissant de ses problèmes de santé et sans les minimiser, M. A______ échoue à démontrer qu'il ne pourrait pas être soigné en Algérie ni qu'un renvoi dans son pays d'origine menacerait sa santé d’une dégradation rapide et irrémédiable mettant gravement en danger sa vie ou son intégrité corporelle. Il y a au contraire tout lieu de considérer que les maladies dont il souffre, dont certaines sont très anciennes, peuvent être soignées en Algérie, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise à ce propos. Partant, son renvoi en Algérie n'est donc pas impossible pour des raisons médicales ni pour d'autres raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 LEI). 18. Enfin, les autorités suisses ont entrepris toutes les démarches envisageables et, actuellement, seule une intervention de M. A______ auprès des autorités algériennes semble être en mesure de débloquer la situation, étant rappelé qu'il est lui-même responsable de la situation de blocage explicitée plus haut. 19. Pour terminer, la période de détention d'un mois décidée par le commissaire de police respecte le cadre légal fixé par l'art. 78 al. 2 1ère phr. LEI et la durée totale de la détention - de 18 mois - prévue par la loi n'est pas atteinte. 20. Au vu de ce qui précède, la demande de prolongation de la détention administrative pour insoumission de M. A______ sera admise pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 1er novembre 2024. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et à l’OCPM. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
“und 15. September 2022). Dass sich die Sache hinzieht, ist somit im Wesentlichen auf die beharrliche Weigerung des Beurteilten, an der Beschaffung von Reisekokumenten mitzuwirken, zurückzuführen. Der Beurteilte hat es in Befolgung seiner gesetzlichen Mitwirkungspflicht (Art. 90 lit. c AIG) selber in der Hand, durch Kontaktaufnahme mit der Botschaft oder mit Familienmitgliedern bei der Papierbeschaffung mitzuhelfen und damit zur Abkürzung der Haftzeit beizutragen. Es sind keine Umstände erkennbar, wonach der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar wäre (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Auch ergeben sich aus den Akten keine Anhaltspunkte dafür, dass dem Beurteilten bei einer Rückkehr in seinen Heimatstaat mit beachtlicher Wahrscheinlichkeit eine durch Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK, SR 0.101) verbotene Strafe oder Behandlung droht. Zudem sprechen weder die in Tunesien herrschende politische Situation noch andere Gründe gegen die Zumutbarkeit der Rückführung nach Tunesien. Da die Identitätsabklärung und die Papierbeschaffung noch gewisse Zeit in Anspruch nehmen werden, ist die Ausschaffungshaft für weitere drei Monate zu bewilligen. Das Migrationsamt und das SEM sind indessen gehalten, regelmässig bei den zuständigen Behörden nach dem Fortschritt nachzufragen und die Sache auch sonst voranzutreiben.”
“a LEI). Compte tenu de ce qui précède, il existe une chance sérieuse de procéder au renvoi du recourant dans un délai raisonnable. En outre, aucune mesure moins coercitive que la détention n’est envisageable (cf. art. 15 al. 1 de la Directive 2008/115/CE sur le retour ; RS 0.362.380.042 ; JO L 348 du 24 décembre 2008). En effet, comme déjà indiqué, le recourant a déclaré qu’il n’entendait pas collaborer avec les autorités en vue de son expulsion et qu’il était prêt à vivre dans l’illégalité en Suisse. Ces éléments suffisent pour retenir que le risque qu’il tente de se soustraire à son expulsion en se dissimulant ou en disparaissant est concret (cf. consid. 4.3.1 et art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI). Quant à la durée de la détention prononcée, soit trois mois, elle n'excède pas la durée maximale de six mois prévue à l'art. 79 al. 1 LEI. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. Mal fondés, les arguments du recourant fondés sur la violation de l’art. 80 al. 6 LEI, ainsi que sur la violation du principe de proportionnalité, ne peuvent qu’être rejetés. 4.3.4 En définitive, la détention administrative du recourant, conforme au droit, ne prête pas le flanc à la critique et doit être confirmée. Partant, les conclusions du recourant tendant à sa libération immédiate, au constat de sa détention illicite et à ce que la cause soit transmise à l’autorité civile compétente pour statuer sur le dommage qu’il a subi à ce titre doivent être rejetées dans la mesure où elles sont recevables. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours d’Q.________ doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et l’ordonnance entreprise confirmée. S’agissant de l’indemnisation de Me Amir Dhyaf, conseil d’office du recourant, il sera retenu, au vu de l’acte déposé et de la nature de la cause, 4 heures d'activité nécessaire d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 18 al. 5 LPA-VD ; art. 2 al. 1 let. a et 3 al. 2 RAJ [Règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.”
Bei der Überprüfung nach Art. 80 Abs. 4 AIG sind die familiäre Situation der inhaftierten Person und die konkreten Haftbedingungen zu berücksichtigen. Dazu zählen nach den vorliegenden Entscheiden auch die laufenden tatsächlichen Bemühungen um die Vollzugsvoraussetzungen (z. B. Beschaffung eines Laissez‑passer) sowie praktische Umstände der Vollziehung (etwa erschwerte Flugverfügbarkeit), die sich auf die Verhältnismässigkeit und damit auf die Dauer der Haft auswirken können.
“A______ se tiendra à disposition des autorités lorsque celles-ci devront le présenter devant la représentation du Brésil en vue de l'obtention du laissez-passer nécessaire à son renvoi puis lorsqu'elles devront le conduire à l'aéroport pour qu'il embarque à bord de l'avion devant le raccompagner dans son pays, étant rappelé que l’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain. Au vu de ce qui précède, les conditions pour une détention administrative fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI doivent être considérées comme remplies et le principe de proportionnalité respecté. 13. Concernant les démarches entreprises, le représentant du commissaire de police a confirmé devant le tribunal, qu'un rendez-vous avec la représentation du Brésil à Genève dans le but d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer est en cours d'organisation, de sorte qu'en l'état, le principe de célérité est respecté. 14. Enfin, la durée de l’ordre de mise en détention respecte pleinement le cadre légal précité et apparait proportionnée au vu des démarches en cours et à entreprendre. 15. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 16. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 17. Selon ces dispositions, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans l'un de ces États (al. 2), n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3) et ne peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
“Elle a pour le surplus expliqué qu’une réponse devrait leur parvenir rapidement, car l’intéressé avait accepté de lever les médecins de leur secret médical le 16 novembre 2023. Ensuite, ils pourraient réserver une date de vol avec un délai d’une quinzaine de jours ouvrables, aux fins d’obtenir un laissez-passer et, au besoin, présenter M. A______ à un entretien préalable. S’agissant enfin de la durée de la détention décidée par le commissaire de police, elle respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI. Néanmoins, au vu des indications données ce jour en audience par le commissaire de police, une détention de trois mois ne s'avère pas nécessaire, quand bien même il serait plus difficile de trouver des vols durant la période estivale. Cette durée sera dès lors réduite à deux mois, durée qui permettra au besoin à la police, si pour une raison ou une autre le renvoi de l’intéressé ne pouvait avoir lieu à l’occasion du premier vol réservé en sa faveur, de disposer du temps nécessaire pour en organiser un nouveau. 12. M. A______ soutient que sa détention à Favra n’est pas adaptée. 13. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 14. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
Die Behörde hat laufend zu prüfen, ob Haftbeendigungsgründe eingetreten sind; liegen solche Gründe vor, ist die Haft zu beenden. Bei der Prüfung sind die Anforderungen des Verhältnismässigkeitsprinzips, das Beschleunigungsgebot sowie die maximale zulässige Haftdauer zu berücksichtigen.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet oder eine erstinstanzliche Landesverweisung nach Art. 66a bzw. 66abis des Schweizerischen Strafgesetzbuches (StGB; SR 311.0) ausgesprochen, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Das von Art. 80 Abs. 3 AIG vorausgesetzte Einverständnis muss schriftlich im Aktenbestand nachgewiesen sein (z. B. Unterschrift oder entsprechender Vermerk). Fehlt ein solcher Nachweis, ist die Gerichtsbarkeit an die Durchführung der mündlichen Verhandlung gebunden.
“Le 23 mai 2024, l'intéressé s'est vu notifier par l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une nouvelle décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse. 5. Les démarches relatives à la réservation, en faveur de M. A______, d'une place sur un vol à destination de Lisbonne ont été immédiatement entreprises ; ladite place a été confirmée pour le 25 mai 2024, à 13h00 au départ de Genève. 6. Le 23 mai 2024, à 14h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base notamment des art. 75 al. 1 let. b et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Préalablement entendu à la même date par le commissaire de police, M. A______ avait déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour au Portugal. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, qui porte la signature de M. A______, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h35. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 24 mai 2024 à 12h00. 8. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 24 mai 2024 dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté ses observations. 9. À teneur du dossier, il n'apparaissait pas que l'ordre de mise en détention avait été présenté à M. A______. Il manquait en effet au dossier un procès-verbal d'audition par le commissaire de police, ainsi que la signature du précité ou la mention du refus de signer. Il n'apparaissait pas non plus qu'il aurait consenti à une procédure écrite.”
“Son client s'en rapportait à justice s'agissant du principe de la détention et a concluait à ce que sa détention ne dépasse pas deux semaines. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 10 janvier 2024 à 17h40, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
Ist die Rücknahme durch den Herkunftsstaat ausdrücklich oder zumindest klar erkennbar und konsequent verweigert, sodass die Rückführung praktisch ausgeschlossen erscheint, ist die Haft gemäss Art. 80 Abs. 6 AIG zu beenden. Die Rechtsprechung verlangt eine Prognose, wonach die Vollziehung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht innert absehbarer Zeit möglich sein wird; eine rein theoretische oder noch geringe Aussicht auf Vollzug genügt nicht.
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 3.4 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaît proportionnée et reste encore loin de la limite légale. 4. Le recourant plaide l'impossibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. 4.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). Celle-ci doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus avec la collaboration de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid.”
“3 Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann (BGE 130 II 56 E. 4.1.1 mit Hinweisen). Der Umstand allein, dass die Ausreise nur schwer organisiert werden kann und im Rahmen der entsprechenden Bemühungen mit ausländischen Behörden erst noch verhandelt werden muss, was erfahrungsgemäss eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt, macht die Ausschaffung nicht bereits undurchführbar (BGE 130 II 56 E. 4.1.2). Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen und auch zum Folgenden). Massgebend ist, ob die Ausschaffung mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich sein wird oder nicht. Die Haft hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten und ist gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (rechtliche oder tatsächliche Undurchführbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung) zu beenden, wenn triftige Gründe für die Undurchführbarkeit des Vollzugs sprechen oder praktisch feststeht, dass er sich innert vernünftiger Frist kaum wird realisieren lassen. Dies ist in der Regel bloss der Fall, wenn die Ausschaffung auch bei gesicherter Kenntnis der Identität oder der Nationalität des Betroffenen bzw. trotz seines Mitwirkens bei der Papierbeschaffung mit grosser Wahrscheinlichkeit als ausgeschlossen erscheint. Nur falls keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, die Wegweisung zu vollziehen, ist die Haft aufzuheben, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf. Zu denken ist etwa an eine ausdrückliche oder zumindest klar erkennbare und konsequent gehandhabte Weigerung eines Staates, gewisse Staatsangehörige zurückzunehmen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3). 3.3.1 Die Vorinstanz erwog in diesem Zusammenhang zusammengefasst, der Beschwerdeführer verfüge zwar über keine gültigen Reisedokumente, sei allerdings von den somalischen Behörden am 22.”
Vor Ablauf der einmonatigen Sperrfrist wird auf Haftentlassungsgesuche grundsätzlich nicht eingetreten. Ausnahmsweise darf jedoch eingetreten und das Gesuch gutgeheissen werden, wenn sich die Haft aufgrund neuer Umstände offensichtlich als rechtswidrig erweist oder sich die Verhältnisse seit der letzten Haftüberprüfung grundlegend geändert haben.
“20) kann die inhaftierte Person einen Monat nach erfolgter Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch stellen. Zwar gewährt Art. 31 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV, SR 101) inhaftierten Personen das Recht, jederzeit das Gericht anzurufen. Gleichwohl ist es zulässig, aus Gründen der Verfahrensökonomie und zur Verhinderung rechtsmissbräuchlicher Gesuche gesetzlich Sperrfristen vorzusehen, während deren keine Haftentlassungsgesuche eingereicht werden dürfen. Insbesondere wenn der gerichtliche Haftentscheid noch mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann, würde es keinen Sinn machen, bereits ein Haftentlassungsgesuch einreichen zu können (Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 247 mit weiteren Hinweisen). Auf Gesuche, die vor Ablauf der einmonatigen Sperrfrist eingereicht werden, wird grundsätzlich nicht eingetreten (Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 168; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 AIG N 8). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf ausnahmsweise auf ein Gesuch eingetreten und dieses gutgeheissen werden, wenn sich die Haft aufgrund neuer Umstände augenfällig als rechtswidrig erweist (BGE 124 II 1 E. 3a) bzw. sich die Umstände seit der letzten Haftüberprüfung grundlegend verändert haben (BGE 130 II 56 E. 4.2.1).”
“20) kann die inhaftierte Person einen Monat nach erfolgter Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch stellen. Zwar gewährt Art. 31 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV, SR 101) inhaftierten Personen das Recht, jederzeit das Gericht anzurufen. Gleichwohl ist es zulässig, aus Gründen der Verfahrensökonomie und zur Verhinderung rechtsmissbräuchlicher Gesuche gesetzlich Sperrfristen vorzusehen, während deren keine Haftentlassungsgesuche eingereicht werden dürfen. Insbesondere wenn der gerichtliche Haftentscheid noch mit einem Rechtsmittel angefochten werden kann, würde es keinen Sinn machen, bereits ein Haftentlassungsgesuch einreichen zu können (Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 247 mit weiteren Hinweisen). Auf Gesuche, die vor Ablauf der einmonatigen Sperrfrist eingereicht werden, wird grundsätzlich nicht eingetreten (Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 168; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 AIG N 8). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung darf ausnahmsweise auf ein Gesuch eingetreten und dieses gutgeheissen werden, wenn sich die Haft aufgrund neuer Umstände augenfällig als rechtswidrig erweist (BGE 124 II 1 E. 3a) bzw. sich die Umstände seit der letzten Haftüberprüfung grundlegend verändert haben (BGE 130 II 56 E. 4.2.1).”
Trotz eines schriftlichen Verzichts auf die mündliche Verhandlung bleibt die richterliche Behörde verpflichtet, die Rechtmässigkeit und die Verhältnismässigkeit der Haft zu prüfen. Diese Prüfung erfolgt schriftlich auf Aktenbasis; der betroffenen Person ist Gelegenheit zu schriftlichen Stellungnahmen zu geben. Kann die Ausschaffung nicht innerhalb der vorgesehenen Acht-Tages-Frist ausgeführt werden, ist die mündliche Verhandlung nachzuholen.
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendu. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). 9. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 10. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 11. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol a d’ores et déjà été réservé visant un départ le 16 août 2024 à 15h00. Par ailleurs, il a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement, et respectivement à son refoulement vers son pays d’origine. 12. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 13. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque les autorités ont sollicité un vol entre le 9 et le 14 avril 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.”
“c LEI n’étaient pas remplies et la détention administrative en tout état disproportionnée, son client ayant immédiatement fait part de son intention de quitter la Suisse et indiqué être en mesure de financer son billet de bus retour. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 17 août 2024 à 18h20, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
Das Haftgericht bzw. der Haftrichter überprüft primär, ob der Vollzug der Weg- oder Ausweisung (insbesondere die Sicherstellung durch administrative Festhaltung) durchführbar ist. Die materielle Rechtmässigkeit des Weg‑ oder Ausweisungsentscheids gehört regelmässig nicht zum Haftprüfungsverfahren; entsprechende Einwände sind im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen. Nur bei offensichtlich unzulässigen (z.B. willkürlichen oder nichtigen) Entscheiden kann die Haftgenehmigung zu verweigern sein.
“Die Haft wird laut Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG beendet, wenn der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Dabei bildet die angeordnete Weg- oder Ausweisung und der Verzicht auf vollzugsaufschiebende Massnahmen materiell aber nicht Gegenstand des Haftverfahrens (vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b; Urteile 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12. Juni 2023 E. 3.4.1). Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. BGE 130 II 377 E. 1; 130 II 56 E. 2; 128 II 193 E. 2.2; 125 II 217 E. 2; Urteile 2C_1106/2018 vom 4. Januar 2019 E.”
“3 Das Verwaltungsgericht überprüft den angefochtenen Entscheid auf Rechtsverletzungen hin (Art. 80 Bst. a und b VRPG). 2. 2.1 Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). 2.2 Gegenstand des Haftprüfungsverfahrens bildet regelmässig bloss die Rechtmässigkeit der Haft. Das Haftgericht hat sich grundsätzlich nur zu vergewissern, ob (überhaupt) ein Weg- oder Ausweisungsentscheid vorliegt; dessen Rechtmässigkeit bildet nicht Gegenstand seines Verfahrens. Diesbezügliche Einwände sind im Asyl-, Bewilligungs- oder Wegweisungsverfahren durch die jeweils zuständigen Behörden zu prüfen, nicht durch das Haftgericht (vgl. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 a.E.; BGer 2C_1063/2019 vom 17.1.2020 E. 2.3.1). Nur wenn der Wegweisungsentscheid offensichtlich unzulässig, d.h. geradezu willkürlich bzw. nichtig erscheint, darf bzw. muss die Haftgenehmigung verweigert werden, da der Vollzug einer in diesem Sinn rechtswidrigen Anordnung nicht mit einer ausländerrechtlichen Zwangsmassnahme sichergestellt werden kann (BGE 128 II 193 E. 2.2.2 mit Hinweisen; BVR 2016 S. 529 E. 4.2). 2.3 Das SEM hat den Beschwerdeführer am 21.”
Die Haftverfügung muss sachgerecht begründen, weshalb die Unterbringung in einer separaten Abteilung eines ordentlichen Gefängnisses anstelle einer spezialisierten Ausschaffungs-/Durchsetzungseinrichtung erfolgt. Wichtige Gründe und die konkreten Abklärungen hierzu sind in der Verfügung nachvollziehbar darzulegen und zu belegen, damit der Haftrichter die Zulässigkeit der Haft und die nach Art. 16 der Rückführungsrichtlinie relevanten Haftbedingungen überprüfen kann.
“E. 4a). Der Grund für die Unterbringung in einer separaten Abteilung eines normalen Gefängnisses und nicht in einer speziellen Einrichtung ist in der Haftverfügung sachgerecht zu begründen, damit der Haftrichter die angegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der nach Art. 16 der Rückführungsrichtlinie erforderlichen Haftbedingungen überprüfen kann (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG). Die wichtigen Gründe und die konkreten Abklärungen bezüglich der Unterbringung der ausreisepflichtigen Person sind in der Haftverfügung nachvollziehbar darzutun und zu belegen (BGE 146 II 201 E. 8).”
“Sie kann bloss dann - in Ausnahmefällen - in ordentlichen Haftanstalten vollzogen werden, sofern ein administrativ anderweitig nicht bewältigbarer wichtiger Grund für dieses Vorgehen vorliegt sowie die Trennung von den anderen Häftlingen durch eine eigenständige Abteilung sichergestellt bleibt (BGE 146 II 201 E. 4-6 S. 208 ff.). Es muss sich folglich um absolute Einzelfälle handeln, wie z.B. im soeben genannten Urteil als der Ausschaffungsflug bereit gestellt wurde und ein reibungsfreier Ablauf der Ausschaffung aufgrund der entfernten Lage der speziellen Einrichtung andernfalls nicht möglich gewesen wäre (BGE 146 II 201 E. 7 S. 215 f.). Der Grund für die ausnahmsweise getrennte Unterbringung in einer separaten Abteilung eines normalen Gefängnisses und nicht in einer speziellen Einrichtung ist überdies in der Haftverfügung sachgerecht zu begründen, damit der Haftrichter die angegebenen Gründe im Hinblick auf die Zulässigkeit der Haft und der nach Art. 16 der Rückführungsrichtlinie erforderlichen Haftbedingungen überprüfen kann (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG).”
Physische oder psychische Erkrankungen führen nicht ohne Weiteres zur Beendigung der Haft. Eine Haftentlassung wegen fehlender Hafterstehungsfähigkeit kommt nur in Betracht, wenn die Fortsetzung der Haft angesichts des Gesundheitszustands vollends unzumutbar ist.
“Ähnlich äusserte er sich auch an der mündlichen Verhandlung vor dem ZMG vom 18. Oktober 2023 (vgl. Protokoll ZMG S. 3, unpag. Haftakten KZM 23 1396). Zwar darf allein aus den Äusserungen des Beschwerdeführers, die Schweiz nicht verlassen zu wollen, nicht automatisch auf eine Untertauchensgefahr geschlossen werden. Im zu beurteilenden Fall treten jedoch wie dargelegt weitere Umstände hinzu: Der Beschwerdeführer widersetzt sich bereits seit längerem seiner Wegweisung, verstiess wiederholt gegen die Präsenzpflicht in den Rückkehrzentren und wurde am 3. August 2023 wegen Untertauchens vom Rückkehrzentrum abgemeldet. Insgesamt liegen genügend konkrete Anhaltspunkte vor, dass sich der Beschwerdeführer der Ausschaffung entziehen will. Das ZMG hat damit eine Untertauchensgefahr zu Recht bejaht. 4. 4.1 Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist. Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG). 4.2 Der Beschwerdeführer macht geltend, er habe am 17. Oktober 2023 einen Suizidversuch unternommen und sei depressiv. Ausserdem leide er unter einer posttraumatischen Belastungsstörung (PTBS). Die Haft setze ihm weiter psychisch zu (Beschwerde Rz. 7 f., 13; Protokoll ZMG S. 2, unpag. Haftakten KZM 23 1396). Die Unterbringung in einer Haftanstalt ohne genügende psychologische Betreuung widerspreche Art. 2 und 3 EMRK sowie Art. 3 des Übereinkommens gegen Folter und andere grausame, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe vom 10. Dezember 1984 (Folterkonvention; SR 0.105). 4.2.1 Physische oder psychische Erkrankungen führen nicht ohne weiteres zur Haftentlassung (Hafterstehungsfähigkeit). Erst wenn die Haft aufgrund des Krankheitszustands vollends unzumutbar wird, fällt eine solche in Betracht.”
Ergeben sich aus dem Gesundheitszustand der inhaftierten Person derart gravierende Beeinträchtigungen, dass der Transport und damit die Durchführung der Wegweisung in absehbarer bzw. vernünftiger Frist praktisch ausgeschlossen ist, so ist die Fortführung der Haft nicht mehr gerechtfertigt und die Haft aufzuheben.
“Dans ce cas, elle ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d’éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l’art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les réf.). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 125 Il 217 consid. 2 ; Göksu, SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). 2.2.3 Selon l’art. 79 LEI, la détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (al. 1). La durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus et, pour les mineurs âgés de 15 à 18 ans, de six mois au plus : (let. a) lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente ou (let. b) lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un Etat qui ne fait pas partie des Etats Schengen prend du retard (al. 2). 2.3 En l’espèce, le recourant ne conteste pas, à juste titre, que les conditions légales posées par l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI pour la mise en détention administrative sont manifestement réalisées, pour les motifs exposés par le SPOP et le Tribunal des mesures de contrainte, à savoir qu’il existe de nombreux indices concrets faisant craindre qu’il veuille se soustraire à son refoulement.”
“1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (triftige Gründe), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 6.1 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/Thurnherr [édit.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 consid.3 ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_216/2023 du 22 juin 2023 consid. 5.1 ;TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l’expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s’il y a une chance sérieuse, bien que mince, d’y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid.”
“f CEDH (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l’exécution du renvoi devant être qualifiée d’impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l’identité et la nationalité de l’étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_468/2022 du 7 juillet consid. 4.2 ; TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d’un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_951/2015 précité consid. 3.1), ou qu’un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; ATF 125 Il 217 consid. 2 ; TF 2C_468/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 ; Göksu, in : Caroni/Gächter/ Thurnherr [éd.], SHK, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010, n. 21 ad art. 80 LEI). Une mise en danger concrète de l’intéressé en cas de retour dans son pays d’origine peut également constituer une raison rendant impossible l’exécution du renvoi (ATF 125 II 217 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid. 5.1). Il s’agit d'évaluer la possibilité d’exécuter la décision de renvoi dans chaque cas d’espèce. Le facteur décisif est de savoir si l’exécution de l’éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l’art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu’il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 précité consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l’arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 consid. 7.1 ; TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l’angle de l’art. 80 al.”
Bei Anwendung von Art. 80 Abs. 6 AIG ist zu prüfen, ob Haftbeendigungsgründe vorliegen. Dabei sind auch die Verhältnismässigkeit der Ausschaffungshaft (insbesondere die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person und die Umstände des Haftvollzugs) sowie das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten.
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist. Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Sind Identität und kein gesundheitliches Hindernis für den Transport feststellbar, kann — auch wenn das Reisedokument abgelaufen ist — in Zusammenarbeit mit der Vertretung des Herkunftsstaates gegebenenfalls ein Laissez‑passer ausgestellt und der Vollzug der Wegweisung vorbereitet werden; vor diesem Hintergrund kann die Haft nach Art. 80 Abs. 6 AIG fortbestehen, sofern nichts dagegen spricht.
“2, s'agissant d'un ressortissant marocain placé en détention administrative, pour lequel un vol était prêt à être réservé en vue d'exécuter son renvoi). En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que son document de voyage n'est plus valable depuis le 27 juillet 2022 n'est pas pertinent. En effet, un laissez-passer en faveur de celui-ci, dont l'identité est connue des autorités, pourra le cas échéant être établi en collaboration avec la représentation de son pays d'origine. On relèvera en outre que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport au Maroc impossible. Au demeurant, on précisera que les violents tremblements survenus le 8 septembre 2023 au Maroc ne rendent pas impossible le renvoi du recourant dans son pays d'origine (TF 2C_444/2023 du 27 septembre 2023 c. 5.3). Au regard des éléments qui précédent, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que le renvoi du recourant puisse être exécuté dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 7. Le recourant cite encore pêle-mêle différentes dispositions légales, en particulier l'art. 2 al. 2 du Code civil suisse (CC, RS 210) qui traite de l'abus manifeste d'un droit, les principes de la légalité (art. 5 al. 1 Cst.), de la bonne foi et de l'interdiction de l'arbitraire (art. 5 al. 3 et 9 Cst.) et un vice de procédure. Il se limite toutefois à émettre des développements juridiques abstraits ou des considérations d'ordre général et n'explique nullement en quoi ces dispositions seraient violées (voir TF 1C_591/2020 du 11 novembre 2021 c. 3.2). A toutes fins utiles, on relèvera en particulier que l'interdiction de l'arbitraire contenue à l'art. 9 Cst. ne saurait de toute façon être examinée en tant que telle par le Tribunal administratif, dès lors que cela reviendrait à limiter la cognition de celui-ci, ce qui ne peut être admis et constituerait une violation des art. 29a Cst. et 110 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110; voir à ce propos ATF 137 I 235 c.”
Bei der Prüfung nach Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG hat das Haftgericht zu ermitteln, ob konkrete und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, die den Vollzug der Weg- oder Ausweisung offensichtlich als rechtswidrig oder unzumutbar erscheinen lassen. Sind solche triftigen Gründe darzutun, ist die Haftgenehmigung zu verweigern bzw. die Haft zu beenden.
“Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung respektive der Zumutbarkeit des Weg- oder Ausweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG setzt voraus, dass in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe bestehen, die den Vollzug der Weg- oder Ausweisung offensichtlich als widerrechtlich erscheinen lassen. In solchen Fällen hat das Haftgericht die Haftgenehmigung zu verweigern, da der Vollzug einer in diesem Sinne nicht (mehr) rechtmässigen Anordnung nicht mit einem ausländerrechtlichen Freiheitsentzug sichergestellt werden darf (vgl. E. 4.3 hiervor; vgl. BGE 128 II 193 E. 2.2; Urteil 2C_278/2021 vom 27. Juli 2021 E. 3.2.2). Die betroffene Person hat demnach aufgrund triftiger Gründe darzutun, dass konkrete und auf den Einzelfall bezogene Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, die einem Weg- oder Ausweisungsvollzug entgegenstehen (vgl. E. 4.3 i.f. hiervor).”
“Mit diesen differenzierteren Maßgaben hat der Gerichthof die Hürden im Vergleich zur bisherigen Rechtsprechung ersichtlich gesenkt, als dass er bis dato verlangt hatte, dass eine Person sehenden Auges in den Tod abgeschoben wird» (Lehnert, in: Meyer-Ladewig/Nettesheim/von Raumer Hrsg., EMRK Europäische Menschenrechtskonvention, 5. Auflage 2023, Art. 3 N 77). Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Wegweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherstellen zu können. Ob Gründe gegen die frühere Anordnung der Wegweisung sprachen, ist indessen - vorbehältlich besonderer Umstände - nicht Prüfungsgegenstand seines Verfahrens (BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b und c; Urteil 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.2 mit Hinweisen). Einwendungen gegen die Wegweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen, nötigenfalls mit einem Wiedererwägungs- oder Revisionsgesuch (BGE 125 II 217 E. 2), wobei vorsorglich auch ein prozeduraler Aufenthalt erwirkt werden kann. Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Wegweisung bzw. der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Stadium der Haftprüfung aufgrund von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG setzt voraus, dass in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogen Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, welche einem Wegweisungsvollzug entgegenstehen. In solchen Fällen hat der Haftrichter die Haftgenehmigung zu verweigern, da der Vollzug einer in diesem Sinn nicht (mehr) rechtmässigen Anordnung nicht mit einem ausländerrechtlichen Freiheitsentzug sichergestellt werden darf (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; vgl. auch BGE 130 II 377 E. 1, 56 E. 2 in fine; Urteil 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.2 mit zahlreichen Hinweisen).”
“Ob Gründe gegen die frühere Anordnung der Wegweisung sprachen, ist indessen - vorbehältlich besonderer Umstände - nicht Prüfungsgegenstand seines Verfahrens (BGE 128 II 193 E. 2.2; 121 II 59 E. 2b und c; Urteil 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.2 mit Hinweisen). Einwendungen gegen die Wegweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen, nötigenfalls mit einem Wiedererwägungs- oder Revisionsgesuch (BGE 125 II 217 E. 2), wobei vorsorglich auch ein prozeduraler Aufenthalt erwirkt werden kann. Eine Überprüfung der Rechtmässigkeit der Wegweisung bzw. der Zumutbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Stadium der Haftprüfung aufgrund von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG setzt voraus, dass in konkreter Weise und auf den Einzelfall bezogen Unzumutbarkeits- oder Unzulässigkeitsgründe vorliegen, welche einem Wegweisungsvollzug entgegenstehen. In solchen Fällen hat der Haftrichter die Haftgenehmigung zu verweigern, da der Vollzug einer in diesem Sinn nicht (mehr) rechtmässigen Anordnung nicht mit einem ausländerrechtlichen Freiheitsentzug sichergestellt werden darf (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; vgl. auch BGE 130 II 377 E. 1, 56 E. 2 in fine; Urteil 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.2 mit zahlreichen Hinweisen).”
In den angeführten Entscheidungen wurde die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft bestätigt, weil die Haftüberprüfung innerhalb der vorgeschriebenen Frist durch eine mündliche Verhandlung vorgenommen wurde.
“Der Beschwerdeführer wurde am 24. Januar 2025 durch den Migrationsdienst der Stadt Thun in Ausschaffungshaft versetzt (Anordnung Ausschaffungshaft vom 24.1.2025, unpag. Haftakten ZMG). Das ZMG bestätigte die Massnahme nach mündlicher Verhandlung vom 27. Januar 2025 (angefochtener Entscheid S. 3 und 5). Damit ist die gesetzliche Frist von 96 Stunden gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG eingehalten, innerhalb derer die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen ist.”
“Vu la détention de son client, les questions de droit de visite et de contribution d'entretien ne pourraient pas être tranchés. Le représentant du commissaire de police a demandé la confirmation de l’ordre de mise en détention administrative prononcé à l’encontre de M. A______ le 30 avril 2024 pour une durée d’un mois. Le conseil de l’intéressé a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement au prononcé d'une assignation au foyer K______ à L______ dans lequel réside son fils et sa fiancée. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 LEI ; 9 al. 3 LaLEtr). 3. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité en statuant ce jour, la détention administrative ayant débuté le 30 avril 2024 à 14h30. 4. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé. 5. Les objectifs de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne sont donc pas les mêmes que ceux de la détention pour insoumission. Alors que la première tend à permettre l'exécution du renvoi ou de l'expulsion en évitant que l'étranger disparaisse (cf.”
“A______ a conclu au rejet de l'ordre de mise en détention administrative pour insoumission et à l’annulation de l’ordre de mise en détention administrative et à la mise en liberté immédiate de son client. Compte tenu de la procédure pénale dont faisait l'objet son client en Turquie, son renvoi n'est pas possible. Sur demande du tribunal, il a précisé qu'il ne disposait pas de l'original du courrier de son confrère turc, lequel lui avait été fourni par un proche de son client habitant en Suisse. À défaut de vols spéciaux pour la Turquie et de la collaboration de l'intéressé, son renvoi n'était pas possible. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi dans le délai de nonante-six heures prévu par l'art. 80 al. 2 LEI, l’ordre de mise en détention ayant été émis le 12 avril 2024. 3. Statuant ce jour, le tribunal respecte le délai fixé par l'art. 78 al. 4 LEI et l’art. 9 al. 3 LaLEtr, qui énoncent qu'il lui incombe de statuer dans les 96 heures qui suivent sa saisine. Il peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger. 4. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité. 5. En vertu de l'art. 78 al. 1 LEI, si l'étranger n'a pas obtempéré à l'injonction de quitter la Suisse dans le délai prescrit et que la décision exécutoire de renvoi ou d'expulsion ne peut être exécutée en raison de son comportement, il peut être placé en détention afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays, pour autant que les conditions de la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne soient pas remplies et qu'il n'existe pas d'autres mesures moins contraignantes susceptibles de conduire à l'objectif visé.”
Die Zustimmung zum Verzicht auf die mündliche Verhandlung kann gegenüber dem Commissaire de police (Polizeikommissär) mündlich erklärt und im Protokoll festgehalten werden; dieses Protokoll wurde in den angeführten Fällen dem Gericht übermittelt.
“4. Le même jour, par décision déclarée exécutoire nonobstant recours, dûment notifiée à son destinataire, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______, en application de l'art. 64 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), et a chargé les services de police de procéder à l'exécution de cette mesure. 5. Le 13 janvier 2024, à 17h19, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI en lien avec l’art. 75 al. 1 let. g LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 16h53. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 17h37. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 15 janvier 2024 à 16h00. 8. Par courriel du 15 janvier 2024, la représentante du commissaire de police a informé le tribunal qu'une place sur un vol à destination de Tirana avait été réservée pour procéder au renvoi de M. A______ le 17 janvier 2024. 9. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 15 janvier 2024 à 13h24, le conseil de M.”
“5. Faisant suite à la demande de réadmission de M. A______ adressée par les autorités suisses, soit pour elles le SEM, auprès des autorités italiennes, ces dernières ont accepté la reprise de l'intéressé sur leur territoire, étant précisé qu'il devra être transféré le 18 janvier 2024 à la frontière de Chiasso-Ponte Chiasso. 6. A sa sortie de prison, le 12 janvier 2024, l'intéressé a été remis en mains des services de police dans l'attente de sa réadmission en Italie, prévue le 18 janvier 2024. 7. Le 12 janvier 2024, à 14h10, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Italie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 13h40. 8. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 14h16. 9. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 15 janvier 2024 à 11h00. 10. Par courrier adressé par courriel au tribunal le 15 janvier 2024 à 10h42, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Son client ne s’opposait pas à son renvoi en Italie. Il concluait à l’annulation de l’ordre de mise en détention ainsi qu’à sa mise en liberté immédiate dans l’attente de sa réadmission aux autorité italiennes le 18 janvier 2024, assortie d’une mesure d’assignation à un lieu de résidence au sens de l’art.”
“L'intéressé a été appréhendé par les autorités soleuroises le 9 janvier 2024 et acheminé à Genève le lendemain en vue de son refoulement. 6. Les démarches relatives à l'organisation de celui-ci ont été immédiatement entreprises et une place à bord d'un vol à destination de B______, Macédoine, a pu être réservée pour le 12 janvier 2024 à 10h50 au départ de Genève. 7. Le 10 janvier 2024, à 18h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ), renvoyant à l'art. 75 al. 1 let. c, g et h LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Macédoine. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon les informations transmises par le commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 17h40. 8. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h15. 9. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 11 janvier 2024 à 16h00. 10. Par courrier adressé par courriel au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Son client s'en rapportait à justice s'agissant du principe de la détention et a concluait à ce que sa détention ne dépasse pas deux semaines. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art.”
Eine kurzfristige Reservierung eines Flugplatzes kann – wie in der Rechtsprechung festgestellt – genügen, um anzunehmen, dass der Rückführungsvollzug voraussichtlich binnen acht Tagen erfolgen wird. Wird der Vollzug bis zum Ablauf dieser Frist nicht realisiert, hat der Commissaire de police das Gericht rechtzeitig zu informieren; in diesem Fall ist die mündliche Verhandlung spätestens zwölf Tage nach der Haftanordnung nachzuholen.
“A______ a démontré par son comportement qu'il n'entendait pas se soumettre aux ordres que lui donnaient les autorités administratives au sujet de son obligation de quitter la Suisse ou de l'interdiction d'y pénétrer. Par conséquent, toute mesure moins incisive que la détention s'avérerait inapte à assurer l'exécution de son renvoi. L’assurance de son départ de Suisse répond par ailleurs à un intérêt public certain. En outre, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu'elle a immédiatement procédé à la réservation d'une place sur un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 2 février 2024 déjà. 11. Par conséquent, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 12. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 7 février 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 13. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 30 janvier 2024 à 16h10 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 19 février 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 7 février 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu'une place à bord d'un vol à destination de B______, Macédoine, a pu être réservée pour le 12 janvier 2024 à 10h50 au départ de Genève. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
Im Dublin-Verfahren findet die Spezialregelung von Art. 80a AIG Anwendung; die Rechtmässigkeitsprüfung der Haft erfolgt nur auf Antrag der inhaftierten Person. Das Bundesgericht hat festgehalten, dass sich das für dieses Verfahren massgebliche zeitliche Ermessen nicht nach der Frist von Art. 80 Abs. 5 AIG (acht Arbeitstage) richten soll, sondern sich an den 96 Stunden von Art. 80 Abs. 2 AIG orientiert; die Verfahrensdauer sollte nicht deutlich länger sein als diese Frist. Zudem stellt die Formulierung «jederzeit» in Art. 80a klar, dass die Überprüfung unabhängig von sonstigen Fristen beantragt werden kann.
“Das Verfahren der Dublin-Haft wird abschliessend in Art. 80a AIG geregelt und die allgemeinen Vorgaben von Art. 80 AIG finden keine Anwendung. Im Dublin-Verfahren wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft nur auf Antrag der inhaftierten Person hin durch eine richterliche Behörde "in einem schriftlichen Verfahren" überprüft (Art. 80a Abs. 3 AIG). Das Bundesgericht hat festgehalten, dass sich die entsprechende Frist nicht an den 8 Arbeitstagen für ein Entlassungsgesuch orientieren soll (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG), sondern an den 96 Stunden von Art. 80 Abs. 2 AIG. Die zulässige Verfahrensdauer richte sich nach den Umständen des Einzelfalls, sollte aber nicht deutlich länger sein als die Frist von 96 Stunden (BGE 142 I 135 E. 3.1; ANDREAS ZÜND, in: Spescha/Zünd/Bolzli/Hruschka/de Weck [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. Aufl. 2019, N. 1 zu Art. 80a AIG).”
“5 Diese Auslegung scheint zutreffend insbesondere auch mit Blick auf den Zweck der Norm und deren Bedeutung im Kontext mit der weiteren Regelung der Ausschaffungshaft und des Dublin-Verfahrens. Art. 80a Abs. 3 AIG stellt eine Spezialbestimmung zur Regelung gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG dar, wonach Rechtmässigkeit und Angemessenheit der ordentlichen Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde zu überprüfen sind. Eine Überprüfung ist bei der Haft im Rahmen des Dublin-Verfahrens also nicht zwingend vorgesehen, sondern es besteht bloss die Möglichkeit, eine solche zu beantragen. Der Rechtsschutz geht bei der Dublin-Haft mithin weniger weit; die obligatorische Haftüberprüfung wird durch ein Antragsrecht der inhaftierten Person ersetzt. Eine zeitlich unbegrenzte Ausdehnung des eigens zu beantragenden Rechtsschutzes kann bei diesen Gegebenheiten nicht Sinn und Zweck der Regelung entsprechen. Vielmehr erscheint es stimmig, dass der Begriff «jederzeit» in Art. 80a Abs. 3 AIG klarstellt, dass die Überprüfung der Dublin-Haft zwar beantragt werden muss, dies aber während der Haft unabhängig von Rechtsmittelfristen und allfälligen Sperrfristen (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG) jederzeit geschehen kann. Ein solches Verständnis deckt sich auch mit Art. 80a Abs. 4 AIG, der eine analoge Regelung für die Haftentlassung enthält, die ebenfalls unabhängig von eigentlichen Sperrfristen «jederzeit» verlangt werden kann (vgl. dazu BBl 2014 S. 2675, 2706). 3.6 Die verfassungskonforme Auslegung von Art. 80a Abs. 3 AIG führt zu keinem andern Ergebnis: Art. 5 Ziff. 4 EMRK garantiert jeder Person, «die festgenommen oder der die Freiheit entzogen ist» («Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention»), das Recht zu beantragen, dass ein Gericht innerhalb kurzer Frist über die Rechtmässigkeit des Freiheitsentzugs entscheidet und «ihre Entlassung anordnet» («ordonne sa libération»), wenn der Freiheitsentzug nicht rechtmässig ist. Art. 31 Abs. 4 der Bundesverfassung (BV; SR 101) garantiert jeder Person, der die Freiheit nicht von einem Gericht entzogen wird, das Recht, jederzeit ein solches anzurufen. Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist diese Bestimmung in dem Sinn zu verstehen, dass das Gericht jederzeit und somit direkt soll angerufen werden können und nicht bloss auf indirektem Weg, wobei «jederzeit» namentlich heissen könne, dass die betroffene Person sofort nach dem Freiheitsentzug an die richterliche Behörde gelange (vgl.”
Die Zustimmung zum Verzicht auf eine mündliche Verhandlung kann gegenüber dem Polizeikommissär erklärt und im Protokoll des Kommissars festgehalten werden; die vorliegenden Entscheide belegen solche schriftlich dokumentierten bzw. protokollierten Erklärungen der betroffenen Person im Sinne von Art. 80 Abs. 3 AIG.
“A______ a été communiquée aux autorités en charge de son refoulement le 3 septembre 2024 à 11h42; lesdites autorités ont immédiatement procédé à la réservation, en faveur de l'intéressé, d'une place sur un vol à destination de son pays d'origine, place qui a été confirmée pour le 8 septembre 2024, à 06h50 au départ de Genève. 4. Le même jour, M. A______ s'est vu notifier par l'Office cantonal de la population et des migrations une décision de non-report de la mesure d'expulsion judiciaire prononcée à son endroit, après avoir eu l'occasion de faire valoir son droit d'être entendu à cet égard 5. Le 3 septembre 2024, à 16h00, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h45. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 16h25. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au vendredi 6 septembre 2024 à 10h00. 8. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 5 septembre 2024 à 22h23, le conseil de M. A______ a présenté des observations et a conclu à réduire la durée de sa détention administrative à deux semaine en lieu et place de trois semaines. En effet, M. A______ a pleinement collaboré tant à la procédure pénale qu’à la procédure administrative et a fait part de son accord à retourner en Albanie.”
“A______ a été reconnu coupable de crime contre la loi sur les stupéfiants et condamné à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis pendant quatre ans, et une expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans pour infraction aux art. 19 al. 1 let. c et d et 2 let. a de la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et 115 al 1 let. a et b de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). 4. M. A______ a été immédiatement remis en liberté. 5. Le 28 mars 2024, à 18h44, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en Albanie. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 18h30. 6. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 20h50. 7. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au lundi 2 avril 2024 à 10h0. 8. Une place sur un vol à destination de Tirana a été réservée pour M. A______ pour le 4 avril 2024 à 17h35 au départ de Genève. 9. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 31 mars 2024 à 22h23, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Il ne serait pas proportionné de faire perdurer la privation de liberté de son client au-delà du 4 avril 2024, date du vol sur lequel une place lui avait été réservée car il avait déjà subi une peine privative de liberté de 106 jours, avait pleinement collaboré et garantissait qu’il ne se soustrairait pas à son renvoi.”
Der Ausdruck «mündliche Verhandlung» in Art. 80 Abs. 5 AIG ist nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung als Präsenzverhandlung zu verstehen und nicht als rein schriftliches Verfahren.
“Nach Art. 80 Abs. 2 des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG) sind Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Ausschaffungshaft spätestens nach 96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Welche Regeln für die Behandlung behördlicher Gesuche um Verlängerung der Haft gelten, regelt die Bestimmung - jedenfalls ihrem Wortlaut nach - nicht. Auch das kantonale Recht äussert sich nicht dazu (vgl. Art. 93bis und 93ter VRP). Gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG dürfen Vorbereitungs-, Ausschaffungs- und Durchsetzungshaft zusammen die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Abs. 1); sie kann unter bestimmten Voraussetzungen mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um eine bestimmte Dauer, jedoch höchstens um zwölf Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren um höchstens sechs Monate verlängert werden (Abs. 2). Die inhaftierte Person kann gemäss Art. 80 Abs. 5 AIG einen Monat nach der Haftüberprüfung ein Haftentlassungsgesuch einreichen (Satz 1), über welches die richterliche Behörde innert acht Arbeitstagen aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu entscheiden hat (Satz 2). In Frage steht vorliegend die richterliche Genehmigung einer Verlängerung der Ausschaffungshaft über die "maximale" Dauer von sechs Monaten gemäss Art. 79 Abs. 1 AIG hinaus. Aus dem Regelungszusammenhang – Anspruch auf eine mündliche Verhandlung bei Haftentlassungsgesuchen und auf richterliche Überprüfung der Verlängerung – ist zu schliessen, dass jedenfalls über eine solche Verlängerung der Ausschaffungshaft nach durchgeführter mündlicher Verhandlung richterlich zu entscheiden ist (vgl. so auch M. Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 244 f.). Nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung ist der Begriff der mündlichen Verhandlung entsprechend dem Zeitpunkt der Verankerung des Begriffs im Gesetz im Jahr 1994 sowie dem Zweck und der Bedeutung der Verhandlung als Präsenzverhandlung zu verstehen.”
Bei der richterlichen Überprüfung nach Art. 80 Abs. 4 AIG sind die Bedingungen der Vollzugsdurchführung und die familiären Verhältnisse der inhaftierten Person zu würdigen. Konkret gehört dazu die Prüfung der Haftbedingungen bzw. der Umstände des Haftvollzugs und insbesondere, ob diese Haftbedingungen dem Sinn und Zweck der administrativen Festhaltung entsprechen.
“E. 4.1). Dabei ist auch den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG); insbesondere haben die Haftbedingungen Sinn und Zweck der administrativen Festhaltung zu entsprechen (vgl. Art. 80 Abs. 4 und Art. 81 Abs. 2 AIG; BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1 mit Verweis auf BGE 146 II 201 E. 2.3 und 7). Zu beachten ist überdies, ob die betroffene Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1).”
“E. 4.1). Dabei ist auch den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen (vgl. Art. 80 Abs. 4 AIG); insbesondere haben die Haftbedingungen Sinn und Zweck der administrativen Festhaltung zu entsprechen (vgl. Art. 80 Abs. 4 und Art. 81 Abs. 2 AIG; betreffend Haftbedingungen Moutier BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1 mit Verweis auf BGE 146 II 201 E. 2.3 und 7 [betreffend Haftbedingungen Regionalgefängnis Bern]). Zu beachten ist überdies, ob die betroffene Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1).”
“Dez. 2008 über gemeinsame Normen und Verfahren in den Mitgliedstaaten zur Rückführung illegal aufhältiger Drittstaatsangehöriger [Fassung gemäss ABl. L 348 vom 24. Dezember 2008; Rückführungsrichtlinie]). Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG berücksichtigt die richterliche Behörde bei der Überprüfung des Entscheides über Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft unter anderem die Umstände des Haftvollzugs. Diese gehören zum Prüfungsprogramm des Haftgerichts (Urteil 2C_38/2022 vom 7. Juli 2022 E. 3).”
Bei der Überprüfung nach Art. 80 Abs. 4 AIG sind die konkreten Umstände des Haftvollzugs mit einzubeziehen; hierzu zählen etwa die konkreten Haftbedingungen und die Lage in Pandemiesituationen. Bestehende Gesundheitsrisiken sind im Rahmen dieser Prüfung zu beachten; massgeblich ist dabei, ob der Zugang zu medizinischer Versorgung in der Haft gewährleistet ist.
“Il existe donc des indices sérieux et concrets permettant de conclure que le recourant a l'intention de se soustraire à son renvoi, de sorte que les conditions de l'art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI sont également réunies. 4. L'existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s'agit encore d'examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il s'agit donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l'espèce, le recourant, qui est célibataire, sans enfant et en bonne santé, a été condamné, pour diverses infractions, à une peine privative de liberté de dix mois. Il a également clairement exprimé, à plusieurs reprises, qu'il ne souhaitait pas retourner en Algérie. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu ci-dessus (c. 3.3), c'est à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'aucune mesure de substitution ne saurait être considérée comme étant apte à garantir que le recourant ne se soustraie pas à l'exécution de son renvoi. De plus, il s'agit en l'occurrence de la première détention administrative du recourant, ordonnée pour une durée de trois mois. Une telle durée, compte tenu des circonstances du cas d'espèce et notamment des démarches restantes à entreprendre avec l'Ambassade algérienne (voir c. 4.4 ci-dessous), doit être considérée comme étant adéquate. Finalement, force est de relever que le recourant ne s'est pas plaint des conditions de sa détention, mentionnant uniquement à ce propos que la prison et la nourriture n'étaient pas bonnes (procès-verbal du 30 avril 2024 p.”
“Enfin, le recourant n'a donné aucune suite à la demande des SHS de la ville de Bienne de leur remettre son passeport, cas échéant après avoir sollicité un nouvel exemplaire, si bien que l'identité de l'intéressé a dû être confirmée au moyen d'une entrevue auprès de la représentation diplomatique d'Algérie en Suisse (voir les courriers du Secrétariat d'Etat aux migrations [SEM] des 19 mai et 9 juin 2021). Ainsi, au vu de ces éléments, c'est à juste titre que le TCMC a retenu qu'il existait un risque de fuite. Ce motif de détention doit donc lui-aussi être retenu. 5. 5.1 Des motifs de détention étant donnés et celle-ci ayant comme but l'expulsion du recourant dans son pays d'origine, il faut encore examiner si cette privation de liberté respecte le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 [Cst., RS 101]; art. 28 al. 3 de la Constitution du canton de Berne du 6 juin 1993 [ConstC, RSB 101.1]; TF 2C_505/2012 du 19 juin 2012 c. 4.2, 2C_304/2012 du 1er mai 2012 c. 1). Dans le cadre de cet examen, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions de détention (art. 80 al. 4 LEI). Il ne doit pas non plus exister de motif mettant fin à la détention (art. 80 al. 6 LEI). 5.2 Au cas particulier, la durée de la détention autorisée par le TCMC, soit trois mois environ, n'outrepasse pas la durée maximale de six mois, prolongeable sous certaines conditions, prévue par l'art. 79 LEI. De même, le recourant ne critique pas ses conditions de détention en tant que telles, mais se contente de faire valoir qu'il souffre d'asthme, qu'il doit être opéré du nez et qu'il ne voit plus très bien avec son œil droit, suite à une agression qu'il aurait subie (voir le recours du 28 octobre 2018 et le procès-verbal d'audition du TCMC du 25 octobre 2022). Durant son entretien avec les SHS de la ville de Bienne, du 21 octobre 2022, le recourant avait toutefois déclaré qu'il n'avait pas de problème de santé et qu'il n'avait pas besoin de médicaments (voir le procès-verbal des SHS de la ville de Bienne du 21 octobre 2022). Quoi qu'il en soit, l'accès aux soins est en tous les cas garanti à la prison régionale de Moutier (voir aussi en ce sens: JTA 2022/40 du 10 mars 2022 c.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG berücksichtigt die richterliche Behörde bei der Überprüfung des Entscheides über Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft unter anderem auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Einzelrichterin hat im Hinblick auf die heutige Verhandlung beim Migrationsamt telefonisch nachgefragt, wie zurzeit die Lage wegen Covid 19 aussieht, zumal aus den Medien bekannt ist, dass im Nachbargebäude ein Massenausbruch von Corona-Infektionen stattgefunden hat. Die erhaltene Auskunft ist beruhigend: Im Ausschaffungsgefängnis ist momentan nicht einmal die extra geschaffene Station für Verdachtsfälle/Quarantänefälle belegt. Die Gesundheit des Beurteilten wird deshalb durch die Ausschaffungshaft nicht gefährdet. Damit sind die Umstände der Inhaftierung zumutbar und, auch vor dem Hintergrund der speziellen Pandemiesituation, gesetzeskonform.”
Bei der Verhältnismässigkeitsprüfung nach Art. 80 Abs. 4 AIG sind die familiären Verhältnisse und die Umstände des Haftvollzugs zu berücksichtigen. Konkrete familiäre Bindungen oder Verpflichtungen können unter den tatsächlichen Umständen zugunsten der inhaftierten Person gegen die Fortdauer oder Anordnung der Haft sprechen (z. B. Anwesenheit bei Geburt, konkretierte Heiratspläne mit Aussicht auf Aufenthaltsbewilligung), verhindern aber nicht generell eine Haftanordnung. Umgekehrt kann das Fehlen entsprechender familiärer Bindungen für die Beurteilung der Verhältnismässigkeit relevant sein.
“II/1c/aa). Si le recourant se trouve encore en détention, il appartiendra aux autorités compétentes, en cas de demande du recourant et dans la mesure du possible, de lui permettre d'être présent auprès de sa fiancée au moment de la naissance de l'enfant (TF 2C_33/2011 du 14 janvier 2011 c. 4.2 et les références). 5.3 Quant aux projets de mariage du recourant en Suisse, la jurisprudence admet qu'à certaines conditions un futur mariage peut rendre inadmissible la détention en vue du renvoi. Il faut pour cela que l'intéressé puisse compter sur la délivrance d'une autorisation de séjour à bref délai (TF 2A.38/2005 du 4 février 2005 c. 2.3). On doit admettre en l'espèce que les démarches ne sont pas suffisamment concrétisées puisqu'aucune date de mariage n'a été fixée et que l'autorisation de séjour en vue du mariage avec une ressortissante suisse requise par l'intéressé a été refusée. Ces éléments ne suffisent donc pas à faire apparaître la mise en détention comme étant disproportionnée (art. 80 al. 4 LEI), ce d'autant moins que rien n'indique qu'il ne serait pas concevable pour le recourant de procéder depuis son pays d'origine aux préparatifs du mariage et d'y attendre l'issue d'une éventuelle future demande d'autorisation de séjour, respectivement celle de la procédure de reconsidération de la décision de rejet de l'autorisation de courte durée en vue du mariage du 11 juillet 2024, actuellement pendante devant les autorités zurichoises (voir art. 17 LEI; TF 2C_575/2008 du 1er septembre 2008 c. 5.5 et les références). 5.4 Pour le surplus, on relèvera que le recourant a également clairement manifesté, à plusieurs reprises, sa volonté de ne pas retourner dans son pays d'origine. Ainsi, sur le vu des éléments qui précèdent et du risque de disparition reconnu précédemment (voir c. 4.3 ci-dessus), on ne saurait, bien que le recourant affirme le contraire, faire grief au Tribunal cantonal des mesures de contrainte de ne pas avoir remplacé la détention en vue du renvoi par une mesure moins incisive, notamment une assignation à un lieu de résidence selon l'art.”
“En effet, ce qui importe dans le cadre de la détention administrative est bien plutôt sa coopération pour les démarches en vue de son renvoi en Algérie. Concernant ce dernier point, il a cependant clairement indiqué ne pas vouloir retourner dans son pays. 4. L’existence de motifs justifiant la mise en détention administrative du recourant étant avérée, il s’agit encore d’examiner si celle-ci est proportionnée. 4.1 Selon l'art. 79 LEI, la détention en vue du renvoi ou de l'expulsion ne peut excéder six mois au total (al. 1). La durée de la détention administrative, envisagée dans son ensemble, doit toujours respecter le principe de la proportionnalité (ATF 145 II 313 c. 3.5 et les références). Il convient donc d'examiner si, en fonction des circonstances concrètes, la détention en vue d'assurer l'exécution d'une expulsion est encore adaptée et nécessaire (ATF 142 I 135 c. 4.1; TF 2C_560/2021 du 3 août 2021 c. 8.1). En outre, il convient de tenir compte de la situation familiale de la personne et des conditions d'exécution de la détention (art. 80 al. 4 LEI). 4.2 En l’espèce, le recourant n’a pas quitté la Suisse dans le délai imparti par la décision en matière d’asile du 18 mai 2021. Il a ensuite été considéré comme disparu par le Secrétariat d'Etat jusqu'à son arrestation par les autorités pénales, puis s’est fait condamner pour diverses infractions à une lourde peine privative de liberté. Enfin, il a clairement exprimé qu’il ne souhaitait pas retourner en Algérie, tant lors de son entretien de départ que lors de son audition devant le Tribunal des mesures de contrainte. Le recourant est par ailleurs célibataire et sans enfant. Certes, avec le courrier adressé au Tribunal fédéral, dans lequel il fait mention d'une opération et de problèmes de santé très graves, le recourant a joint diverses pièces médicales. Celles-ci font tout d'abord état d'une opération des hémorroïdes et d'une fissure anale en juin 2023. Selon un rapport du 27 juillet 2023, le recourant s'est parfaitement remis de cette opération. Pour le surplus, il ressort en particulier des documents transmis au Tribunal administratif que le recourant s'est vu octroyer neuf séances de physiothérapie et une médication pour des douleurs dorsales.”
“E. 6.4 [bestätigt durch BGer 2C_167/2023 vom 28.9.2023]). Die familiären Verhältnisse oder daraus abgeleitete Verpflichtungen stehen der Haftanordnung zudem nicht entgegen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Ferner ist die zulässige Haftdauer nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Die Haftanordnung erweist sich nach dem Gesagten als verhältnismässig.”
“Ziff. 3.02, Vorakten ABEV pag. 61), womit die familiären Verhältnisse einer Ausschaffung nicht entgegenstehen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist nicht erkennbar (Art. 76 Abs. 4 AIG) und auch die zulässige Haftdauer ist nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (Art. 80 Abs. 6 AIG). Die Haftanordnung erweist sich somit insgesamt als verhältnismässig.”
Die schriftliche Zustimmung der betroffenen Person bewirkt keine endgültige Verzichterklärung auf die nachträgliche mündliche Anhörung. Kann der Wegweisungs/Vollzug nicht innerhalb von acht Tagen nach der Haftanordnung durchgeführt werden, ist die mündliche Anhörung nachzuholen; sie hat spätestens am zwölften Tag nach der Haftanordnung stattzufinden.
“c LEI n’étaient pas remplies et la détention administrative en tout état disproportionnée, son client ayant immédiatement fait part de son intention de quitter la Suisse et indiqué être en mesure de financer son billet de bus retour. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 17 août 2024 à 18h20, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup.”
“A______ a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention et partant que soit ordonnée la libération immédiate de son client. Dès lors qu'il souhaitait retourner en Espagne, il n'y avait pas de motif suffisant pour le garder en détention d'autant qu'il pourrait se présenter hebdomadairement auprès d'un poste de police pour marquer sa présence. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance est compétent pour examiner d'office la légalité et l’adéquation de la détention administrative en vue de renvoi ou d’expulsion (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d de loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 2. Il doit y procéder dans les nonante-six heures qui suivent l'ordre de mise en détention (art. 80 al. 2 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 - LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr ; 9 al. 3 LaLEtr). 3. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. 4. A ce propos, quand bien même M. A______ a accepté de renoncer à une procédure orale, et que donc le tribunal statuant dans les nonante-six heures sur la base d’une procédure écrite, a confirmé la mise en détention de l’intéressé par jugement du 9 avril 2024 (JTAPI/309/2024 dans la cause A/1142/2024), son renvoi n’a pas pu être exécuté dans le délai de huit jours dès la détention administrative qui débuté le 6 avril 2024 à 15h00, le vol n'ayant pu être confirmé que pour le 23 avril 2024 à 7h25, le tribunal doit procéder de manière orale et entendre l’intéressé. 5. En l'espèce, le tribunal a été valablement saisi et respecte le délai précité de douze jours en statuant ce jour.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 19. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 20. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 21. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 janvier 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 janvier 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“En l’espèce, l’ordre de mise en détention respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 LEI. La durée de trois semaines requise apparait en outre proportionnée et adéquate. 17. Cette durée est toutefois relative puisqu’elle prendra fin automatiquement lorsque M. A______ prendra le vol sur lequel une place lui a été réservée. Par contre, si le renvoi ne pouvait être exécuté à destination de l'Albanie, la durée de la détention permettra aux autorités d’entreprendre les nouvelles démarches nécessaires afin d'assurer celui-ci et, cas échéant, solliciter la prolongation de la détention. 18. Partant, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. 19. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 20. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 janvier 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 janvier 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
Bei schwerer Delinquenz oder ungenügender Mitwirkung des Betroffenen können Verzögerungen bei Identitäts‑ und Ausreiseabklärungen, die auf dessen Verhalten zurückgehen, bei der Frage der Fortsetzung der Ausschaffungshaft berücksichtigt werden. Dabei sind das Beschleunigungsgebot und die gesetzlich vorgesehene Höchstdauer der Haft zu beachten.
“Im vorliegenden Fall kann gemäss der vorzitierten Rechtsprechung nicht gesagt werden, dass praktisch feststehe, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen, zumal mit der Identitätskarten-Nummer ein konkreter Anhaltspunkt für die wahre Identität des Beurteilten besteht und das SEM die marokkanischen Behörden am 29. März 2023 ultimativ gemahnt hat. Dass zwischen Oktober 2022 und März 2023 keine weiteren Nachfragen bei den marokkanischen Behörden getätigt wurden, ist angesichts der zunächst scheinbar gesicherten Identität des Beurteilten (als C____) ohne weiteres nachvollziehbar und begründet keine Verletzung des Beschleunigungsgebots, zumal ernsthafte Anhaltspunkte für die Korrektheit dieser Personalien bestanden (Identifikation anhand Fingerabdrücke; Aussage Dolmetscher, dass der Beurteilte mit Sicherheit kein marokkanischer Staatsangehöriger sein könne; erfolglose Versuche der Identifikation in Marokko, auch mit Hilfe eines Vertrauensanwalts in Marokko). Auch ist die Frage der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG angesichts der im Sachverhalt skizierten massiven Delinquenz des Beurteilten (gewerbsmässiger Diebstahl stellt immerhin ein Verbrechen dar) im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer von 18 Monaten auszurichten, zumal sich A____ bis anhin trotz Wissens um seine Mitwirkungspflicht konsequent weigerte, bei der Papierbeschaffung mitzuwirken bzw. bei der marokkanischen Botschaft anzurufen und zu erklären, dass er marokkanischer Staatsangehöriger sei (Art. 79 Abs. 2 lit. a AIG). Dass er mittlerweile offenbar bereit ist, mit der marokkanischen Behörde Kontakt aufzunehmen ist zwar erfreulich, indes durch nichts belegt (Angabe des Gesprächspartners, Kopie eines Schreibens). Zudem hat sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen wie bereits erwähnt ohne Zutun des Migrationsamts oder des SEM, welche das Beschleunigungsgebot gewahrt haben (die kurzfristigen Ferienabwesenheiten fallen nicht ins Gewicht) aufgrund des Verhaltens des Beurteilten bzw. der ausländischen Behörden verzögert (Art.”
“74 AIG) im Sinne einer milderen Massnahme halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Landesverweisung sichergestellt werden kann, zumal mangels Vorhandenseins auch kein Reisepass beim Migrationsamt hinterlegt werden könnte und der Beurteilte darüber hinaus auch eine Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellt. Auch überwiegt das als gross einzustufende öffentliche Interesse an der Sicherstellung der Landesverweisung dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal keinerlei Anzeichen einer besonderen Haftempfindlichkeit bestehen. Schliesslich wurde mit dem bisherigen Vorgehen seitens des Migrationsamts (Abklärungen bei den marokkanischen und tunesischen Behörden bereits während der strafrechtlich motivierten Haft) das Beschleunigungsgebot gewahrt. Zwar liegen keine Reisedokumente vor und hat Marokko eine erste Anfrage abschlägig beantwortet. Das bedeutet jedoch noch nicht, dass auch eine weitere Anfrage mit neuen Hinweisen keinen Erfolg haben könnte, zumal inzwischen die Personalnummer (numero de la carte didentité nationale) bekannt geworden ist und das SEM gestützt darauf eine neuerliche Anfrage bei der mutmasslichen Heimatbehörde Marokko starten konnte. Damit erscheint der Vollzug der Landesverweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht undurchführbar (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Da weitere Abklärungen, insbesondere zur Identifizierung des Beurteilten, erfahrungsgemäss doch einige Zeit in Anspruch nehmen, ist die Ausschaffungshaft für drei Monate zu bewilligen, wobei das Migrationsamt trotzdem gehalten ist, das Verfahren in Zusammenarbeit mit dem SEM weiterhin zügig voranzutreiben. A____ hat es dabei in der Hand, verstärkter zu kooperieren und damit die Inhaftierung massiv zu verkürzen.”
Eine mündliche Verhandlung innerhalb der 96‑Stunden‑Frist erfüllt die durch Art. 80 Abs. 2 AIG vorgeschriebene Überprüfungspflicht; in den Entscheidungen wird jeweils festgestellt, die Frist sei mit der jeweiligen (heutigen) Verhandlung eingehalten.
“Die 96-Stunden-Frist gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG ist mit der heutigen Verhandlung und Haftüberprüfung somit eingehalten.”
“Der Beschwerdeführer wurde am 24. Januar 2025 durch den Migrationsdienst der Stadt Thun in Ausschaffungshaft versetzt (Anordnung Ausschaffungshaft vom 24.1.2025, unpag. Haftakten ZMG). Das ZMG bestätigte die Massnahme nach mündlicher Verhandlung vom 27. Januar 2025 (angefochtener Entscheid S. 3 und 5). Damit ist die gesetzliche Frist von 96 Stunden gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG eingehalten, innerhalb derer die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen ist.”
Bei der richterlichen Überprüfung können individuelle Umstände der inhaftierten Person berücksichtigt werden. Entscheidungen in den vorgelegten Fällen bezogen sich unter anderem auf einen Verlegungswunsch in das Verwaltungsinternat Frambois (Frambois) sowie auf Beschwerden über sprachlich ungeeignete Unterbringung (frankophone Person). Ferner wurden persönliche Verhältnisse wie das Fehlen eines festen Wohnsitzes und eine mangelnde Mitwirkung an der Rückführung in den Abwägungsprozess einbezogen. Diese Hinweise dienen der Anwendung von Art. 80 Abs. 4 AIG.
“A cela s'ajoute qu'aucun élément au dossier ne permet de retenir que ce dernier, au vu de sa situation médicale telle qu'il l'a décrite, ne soit privé de la possibilité de poursuivre son traitement médical et son suivi psychiatrique dans son Etat d'origine. En conséquence, contrairement à ce que soutient M. A______, l'ordre de mise en détention administrative prononcé à son encontre ne viole pas l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (RS − 0.101). 16. Au vu de ce qui précède, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 11 septembre 2024 à l’encontre de M. A______ pour une durée de deux mois. 17. Enfin, M. A______ demande, dans l'hypothèse où l'ordre de mise en détention administrative devait être confirmé par le tribunal, que soit ordonné son transfert à l'établissement concordataire de détention administrative de Frambois. 18. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 19. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art.”
“Ainsi, comme l'impossibilité du renvoi dont M. A______ se prévaut dépend de son propre comportement, cette situation ne saurait justifier la levée de sa détention pour insoumission (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_639/2011 du 16 septembre 2011 consid. 4.1 ; 2C_624/2011 du 12 septembre 2011 consid. 3). La durée de la prolongation de l'ordre de mise en détention étant de deux mois, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité. Elle est nécessaire pour obtenir le respect des décisions de justice d’expulser l’intéressé, apte à y parvenir et proportionnée au sens étroit dès lors qu’aucun autre moyen ne permet d’assurer le résultat. La durée maximale de la détention, de dix-huit mois, n'est pour le surplus pas atteinte et elle ne le sera pas non plus à l'issue de la prolongation demandée. 14. M. A______ reproche à l'OCPM de l'avoir placé dans l'établissement de détention administrative de l'aéroport de Zurich, au motif qu'étant francophone, il était privé de ses repères. 15. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 16. Selon l’art. 81 LEI, intitulé « conditions de détention », l’étranger en détention peut s’entretenir et correspondre avec son mandataire, les membres de sa famille et les autorités consulaires (al. 1). La détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission (al. 2). 17. La rétention et la détention sont exécutées dans un établissement fermé, à l'intérieur duquel la liberté de circulation est garantie dans les limites imposées par la gestion d'une structure communautaire. Selon l'art. 12a LaLEtr, les conditions d’exécution de la détention sont régies par le chapitre troisième du concordat sur l’exécution de la détention administrative à l’égard des étrangers du 4 juillet 1996 (CEDA - F 2 12, conclu entre les cantons de Vaud, Neuchâtel et Genève.”
“1 et les références citées ; cf. aussi ATF 130 II 425 consid. 5.2). 8. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention en vue du renvoi ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un Etat qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 9. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (art. 76 al. 4 LEI ; « principe de célérité ou de diligence »). Il s'agit d'une condition à laquelle la détention est subordonnée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.581/2006 du 18 octobre 2006 ; ATA/611/2021 du 8 juin 2021 consid. 5a ; ATA/1367/2020 du 24 décembre 2020 consid. 7 et les références citées). 10. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. 11. Celle-ci doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles ou qu'elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l'art. 83 al. 1 à 4 LEI. 12. En l'espèce, M. A______ fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée par l'OCPM le 12 avril 2024, laquelle est définitive. Il ne dispose pas de domicile connu et dit dormir dans la rue. Il n'est pas contesté qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de son renvoi et en particulier, ne s'est pas rendu auprès des services de la Croix-Rouge en vue d'organiser son retour au Brésil. Il a par ailleurs déclaré devant les autorités puis répété lors de l'audience devant le tribunal qu'il souhaitait retourner dans son pays.”
Bei der Haftprüfung nach Art. 80 Abs. 4 AIG gehören die konkreten Haftbedingungen (Art. 81 AIG) zum Prüfungsgegenstand. Dazu kann — je nach den tatsächlichen Verhältnissen — auch der Zugang zu Internet und zu Informationsmöglichkeiten zählen, weil dieser die Informations- und Meinungsfreiheit sowie das Sozialleben und den Kontakt zur Aussenwelt der inhaftierten Person beeinflussen kann.
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG prüft der Haftrichter bei der Überprüfung des Entscheids über die Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Haftbedingungen (Art. 81 AIG) gehören damit ausdrücklich zum Prüfungsgegenstand des Haftverfahrens. Dabei geht es ausschliesslich um die konkreten Haftbedingungen, denen der betroffene Ausländer unterworfen ist, nicht um die Haftbedingungen der übrigen Inhaftierten oder das abstrakte Vollzugsrecht, das sich aus der Gefängnisordnung ergibt (vgl. BGE 122 II 49 E. 5b/bb; Businger, a.a.O., S. 331). Das Internet ermöglicht es ausländerrechtlich inhaftierten Personen, sich über die Geschehnisse ausserhalb der Gefängnismauern zu informieren und den Kontakt zur Aussenwelt und zur Heimat aufrechtzuerhalten, was für ihr Sozialleben in der Festhaltungssituation von grundlegender Bedeutung ist. Mit Blick auf die Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 der Schweizerischen Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art. 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK, SR 0.”
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG prüft der Haftrichter bei der Überprüfung des Entscheids über die Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Haftbedingungen (Art. 81 AIG) gehören damit ausdrücklich zum Prüfungsgegenstand des Haftverfahrens. Dabei geht es ausschliesslich um die konkreten Haftbedingungen, denen der betroffene Ausländer unterworfen ist, nicht um die Haftbedingungen der übrigen Inhaftierten oder das abstrakte Vollzugsrecht, das sich aus der Gefängnisordnung ergibt (vgl. BGE 122 II 49 E. 5b/bb; Businger, Ausländerrechtliche Haft, Zürich/Basel/Genf 2015, S. 331). Das Internet ermöglicht es ausländerrechtlich inhaftierten Personen, sich über die Geschehnisse ausserhalb der Gefängnismauern zu informieren und den Kontakt zur Aussenwelt und zur Heimat aufrechtzuerhalten, was für ihr Sozialleben in der Festhaltungssituation von grundlegender Bedeutung ist. Mit Blick auf die Meinungs- und Informationsfreiheit (Art. 16 der Schweizerischen Bundesverfassung [BV, SR 101] und Art.”
Die in Art. 80 Abs. 5 AIG genannten Fristen gelten grundsätzlich zwingend; ihre Missachtung kann—muss aber nicht—zur unverzüglichen Haftentlassung führen. Ob eine Überschreitung der Acht‑Arbeitstagefrist rechtliche Konsequenzen hat, ist anhand einer Interessenabwägung zu prüfen (Interessen des Betroffenen an der Durchsetzung seiner Verfahrensrechte gegenüber dem öffentlichen Interesse am Vollzug). Die Rechtsprechung zeigt, dass auch relativ kurze Fristüberschreitungen unter Umständen zur Freilassung führen können, ohne dass jede Fristverletzung automatisch so zu behandeln wäre.
“20]), demnach bis spätestens am Montag, 23. September 2024, stattfinden müssen. Infolge eines gerichtsinternen Säumnisses unterblieb indessen die rechtzeitige Ansetzung einer Verhandlung. Bei den gesetzlichen Fristen zur Überprüfung von Haftanordnungen handelt es sich grundsätzlich um zwingende, da zentrale Verfahrensvorschriften, deren Missachtung zu einer unverzüglichen Haftentlassung führen kann (BGer 2C_356/2009 vom 7. Juli 2009 E. 5.4; dazu auch Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/ St. Gallen 2022, N 178). Allerdings führt nicht jede Verletzung von Verfahrensvorschriften zur Haftentlassung. Es kommt vielmehr darauf an, welche Bedeutung der verletzten Verfahrensvorschrift für die Wahrung der Rechte des Betroffenen einerseits und dem öffentlichen Interesse am reibungslosen Vollzug der Ausschaffung andererseits zukommt. Die Überschreitung der Überprüfungsfrist vorliegend um drei Tage ist nicht unerheblich (vgl. auch BGer 2C_356/2009 vom 7. Juli 2009 E. 5.4 zu einer Überschreitung der Frist von Art. 80 Abs. 5 AIG um fünf Arbeitstage). Das Interesse an der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung erscheint insofern nicht so gross, als die strafrechtlichen Verurteilungen des Beurteilten allesamt schon vier Jahre zurückliegen. Zwar hat sich der Beurteilte seit der Ablehnung seines Asylgesuchs und seiner Wegweisung am 22. Januar 2020 beharrlich geweigert, an seiner Identifizierung und Papierbeschaffung mitzuwirken, was schliesslich auch zu seiner Festnahme bzw. Inhaftierung am 13./14. August 2024 geführt hat. Bis zu diesem Zeitpunkt und damit seit 4 ½ Jahren war der Beurteilte auf freiem Fuss und hielt sich in dieser Zeit (über weite Strecken) an die ihm auferlegte Meldepflicht. Angesichts dessen, dass er in der Zwischenzeit nach Auskunft des Migrationsamts auch am (telephonischen) Lingua-Gespräch zwecks Erstellung eines entsprechenden Sprachherkunftsgutachtens teilgenommen hat, dessen Eingang es nun abzuwarten gilt, führt die Abwägung der involvierten Interessen dazu, dass der Beurteilte infolge der Überschreitung der gesetzlichen Überprüfungsfrist von Art.”
Liegen Anhaltspunkte dafür vor, dass die Ausschaffung voraussichtlich kurzfristig erfolgt (z. B. tägliche Flugverbindungen), kann dies die Annahme eines raschen Vollzugs stützen und damit die Voraussetzungen für den Verzicht auf die mündliche Verhandlung nach Art. 80 Abs. 3 AIG begründen (Rückführung voraussichtlich innerhalb von acht Tagen und schriftliche Einwilligung der betroffenen Person).
“A______ a présenté des observations et a conclu à réduire la durée de sa détention administrative à deux semaine en lieu et place de trois semaines. En effet, M. A______ a pleinement collaboré tant à la procédure pénale qu’à la procédure administrative et a fait part de son accord à retourner en Albanie. Des vols pour Tirana prennent le départ à Genève tous les jours. Ces observations ont été communiquée à l’OCMP le 6 septembre 2024 à 10h03. L’OCPM n’a pas souhaité communiquer d’observations. 9. Sur quoi, la cause a été garde à juger. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 3 septembre 2024 à 14h45, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Toutefois, selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit.”
Für Haftentlassungsgesuche ist nach Art. 7 Abs. 4 lit. g LaLEtr das TAPI zuständig (vgl. Quelle 0). Die Rechtsprechung betont ferner, dass Verstösse gegen Verfahrensgarantien nicht zwingend zu einer sofortigen Entlassung führen; das Interesse an der Wirksamkeit des Rückführungsverfahrens kann dem entgegenstehen (vgl. Quelle 1).
“1 permet par ailleurs à l’autorité de mettre en détention la personne concernée pour les motifs cités à l’art. 75 al. 1 let. a, b, c, f, g, h ou i. L’art. 75 al. 1 let. f LEI prévoit qu’afin d’assurer l’exécution d’une procédure de renvoi ou d’expulsion ou d’une procédure pénale pouvant entraîner une expulsion obligatoire au sens des art. 66a ou 66abis CP, l’autorité cantonale compétente peut ordonner la détention pendant la préparation de la décision sur le séjour, pour une durée de six mois au plus, d’une personne qui n’est pas titulaire d’une autorisation de courte durée, de séjour ou d’établissement, si elle séjourne illégalement en Suisse et dépose une demande d’asile dans le but manifeste d’empêcher l’exécution d’un renvoi ou d’une expulsion ; tel peut être le cas notamment lorsque le dépôt de la demande d’asile aurait été possible et raisonnablement exigible auparavant et que la demande est déposée en relation chronologique étroite avec une mesure de détention, une procédure pénale, l’exécution d’une peine ou la promulgation d’une décision de renvoi. c. Selon l’art. 80 al. 5 LEI, l’étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée. L’art. 7 al. 4 let. g LaLEtr prévoir cependant que le TAPI est compétent pour statuer sur les demandes de levée de détention que l'étranger peut déposer en tout temps. d. L’art. 80 al. 6 let. a LEI prévoit que la détention est levée lorsque le motif de la détention n’existe plus ou l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'exécution du renvoi est impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). e. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, lorsqu’elle examine la décision de détention, de maintien ou de levée de celle-ci, l’autorité judiciaire tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention.”
“27) Sur ce, la cause a été gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Selon l'art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 7 décembre 2020 et statuant ce jour, elle respecte ce délai. En outre, à teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l'opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2ème phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l'étranger (al. 3 1ère phr.). 3) Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'art. 80 al. 5 LEI, grief d'ordre formel devant être examiné en premier lieu (ATF 132 V 387 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_639/2019 du 10 juillet 2020 consid. 3). a. Selon la jurisprudence, les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s'imposent en principe d'office et de manière contraignante aux autorités concernées. Toute violation des règles de procédure n'entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l'étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Cela dépend des circonstances du cas d'espèce. Il faut notamment tenir compte de l'importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l'intéressé. Par ailleurs, l'intérêt à garantir l'efficacité d'un renvoi peut s'opposer à une remise en liberté immédiate (arrêt du Tribunal fédéral 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 consid. 5.4). b. Selon l'art. 80 al. 5 LEI, l'étranger en détention peut déposer une demande de levée de détention un mois après que la légalité de cette dernière a été examinée ; l'autorité judiciaire se prononce dans un délai de huit jours ouvrables, au terme d'une procédure orale.”
Bei der Überprüfung der Zumutbarkeit der Haft sind auch besondere Umstände des Haftvollzugs, etwa eine Pandemiesituation, zu berücksichtigen. Soweit die Behörde feststellt, dass die konkreten Haftbedingungen (z. B. Vorhalte‑ oder Quarantänemassnahmen) die Gesundheit der inhaftierten Person nicht gefährden, kann dies die Zumutbarkeit der Haft bestätigen.
“Gemäss Art. 80 Abs. 4 AIG berücksichtigt die richterliche Behörde bei der Überprüfung des Entscheides über Anordnung, Fortsetzung und Aufhebung der Haft unter anderem auch die Umstände des Haftvollzugs. Die Einzelrichterin hat im Hinblick auf die heutige Verhandlung beim Migrationsamt telefonisch nachgefragt, wie zurzeit die Lage wegen Covid 19 aussieht, zumal aus den Medien bekannt ist, dass im Nachbargebäude ein Massenausbruch von Corona-Infektionen stattgefunden hat. Die erhaltene Auskunft ist beruhigend: Im Ausschaffungsgefängnis ist momentan nicht einmal die extra geschaffene Station für Verdachtsfälle/Quarantänefälle belegt. Die Gesundheit des Beurteilten wird deshalb durch die Ausschaffungshaft nicht gefährdet. Damit sind die Umstände der Inhaftierung zumutbar und, auch vor dem Hintergrund der speziellen Pandemiesituation, gesetzeskonform.”
Als Richtschnur gilt die in Art. 80 Abs. 2 AIG vorgesehene Frist von 96 Stunden; diese Frist sollte nach bundesgerichtlicher Rechtsprechung nicht deutlich überschritten werden.
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der genannte Bestimmung nicht zu entnehmen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls. Als Richtschnur dazu hat allerdings die Frist von 96 Stunden nach Art. 80 Abs. 2 AIG zu gelten, welche nicht deutlich überschritten werden sollte (BGE 142 I 135 E. 3.3). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist ohne weiteres eingehalten.”
“Gemäss Art. 80a Abs. 3 des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG, SR 142.20) wird die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft in Dublin-Fällen auf Antrag der inhaftierten Person durch eine richterliche Behörde in einem schriftlichen Verfahren überprüft. Diese Überprüfung kann jederzeit beantragt werden. Die Frist, innert welcher die Überprüfung zu erfolgen hat, ist der genannte Bestimmung nicht zu entnehmen. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung richtet sich die zulässige Verfahrensdauer nach den Umständen des Einzelfalls. Als Richtschnur dazu hat allerdings die Frist von 96 Stunden nach Art. 80 Abs. 2 AIG zu gelten, welche nicht deutlich überschritten werden sollte (BGE 142 I 135 E. 3.1 S. 147; BGer 2C_620/2021 vom 14. September 2021 E. 3.1). Mit der heutigen Überprüfung der Haft wird diese Frist eingehalten.”
Im entschiedenen Fall hatte der Betroffene wegen mangelnder Französischkenntnisse ausdrücklich die Durchführung einer mündlichen Verhandlung mit der Anwesenheit einer Dolmetscherin (französisch‑spanisch) verlangt.
“En effet, le recourant n'étant pas dans un cas de détention au sens de l'art. 76 al. let. b ch. 5 ni de l'art. 77 LEI, il devait bénéficier d'une procédure orale. Le Tribunal des mesures de contrainte l'avait d'ailleurs convoqué à une audience et avait prévu la présence d'une interprète français-espagnol. Le recourant avait fait défaut à l'audience pour des raisons totalement indépendantes de sa volonté, le bus devant l'emmener au tribunal étant complet. Le premier juge justifiait l'application de la procédure écrite en retenant que le conseil du recourant, en déposant des déterminations écrites, ne s'y était pas opposé. C'était erroné, puisque dans ses déterminations du 13 mars 2023, le recourant avait expressément requis la tenue d'une audience, avec la présence d'un interprète, dès lors qu'il ne parlait pas le français. Quant au délai de 72 heures invoqué par le Tribunal des mesures de contrainte, dans ces circonstances exceptionnelles, il n'était pas déterminant. Il valait en effet mieux entendre le recourant tardivement que de violer les art. 80 al. 2 LEI (loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) et 16a al. 4 LVLEI (loi d’application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11). D. a) Par courrier du 4 avril 2023 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, la défense a conclu à la mise en liberté immédiate de M.________, à ce que soit constatée l’illégalité de sa détention depuis le 11 mars 2023, à ce que le canton de Vaud soit condamné à lui verser une indemnité de 50 fr. par jour de détention depuis le 11 mars 2023 et à ce que les frais et dépens de la procédure soient mis à la charge du canton de Vaud. b) Le 5 avril 2023, la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte a contacté par téléphone le conseil d'office de M.________. Lors de cet entretien téléphonique, la tenue d’une audience le 7 ou 8 avril 2023 a été évoquée. Par courrier du même jour de son conseil d'office, M.________ a déclaré renoncer à la tenue d’une audience et vouloir, en lieu et place, se déterminer par écrit.”
Die Haft ist zu beenden, wenn Haftbeendigungsgründe gemäss Art. 80 Abs. 6 AIG vorliegen. Relevante Gründe können etwa die fehlende Beschleunigung des Vollzugs oder verfahrensbedingte Verzögerungen sein. Zudem sind die maximal zulässige Haftdauer (Art. 79 AIG) sowie die Einhaltung des Verhältnismässigkeitsprinzips bei der Administrativhaft zu prüfen.
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG). Weiter hat die Administrativhaft insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), weshalb zu prüfen ist, ob nicht eine weniger einschneidende Massnahme hinreichend wirksam wäre. Die Haft muss aufgrund sämtlicher Umstände geeignet und erforderlich erscheinen, um den Vollzug des Wegweisungsentscheids zu gewährleisten; zudem hat sie in einem sachgerechten und zumutbaren Verhältnis zum angestrebten Zweck zu stehen (vgl. BGE 149 II 6 [BGer 2C_765/2022 vom 13.10.2022] nicht publ. E. 2.1; BGer 2C_523/2023 vom”
“Wurde ein erstinstanzlicher (nicht notwendigerweise auch rechtskräftiger) Weg- oder Ausweisungsentscheid oder eine erstinstanzliche strafrechtliche Landesverweisung eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 BV; Art. 28 Abs. 3 KV), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Die Ausschaffungshaft ist nur zulässig, wenn sie unter dem Verhältnismässigkeitsgesichtspunkt als erforderlich erscheint und das in sachlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht mildeste Mittel darstellt, um den Wegweisungsvollzug sicherzustellen. Als sachlich mildere Massnahmen kommen namentlich eine Meldepflicht, die Leistung finanzieller Sicherheiten, die Hinterlegung von Reisedokumenten oder eine Eingrenzung in Betracht; reichen diese Mittel im Einzelfall nicht aus, kann Haft angeordnet bzw. beibehalten werden.
“vorgenommenen Prüfung von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG zusammen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_490/2019 vom 18. Juni 2019 E. 5.1 und 6.1). Weiter muss sich die Haftanordnung unter dem Blickwinkel der Verhältnismässigkeit als erforderlich erweisen. Sie ist nur zulässig, wenn sie das in sachlicher, zeitlicher und persönlicher Hinsicht mildeste Mittel darstellt, mit dem der gesetzliche Zweck einer Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs gerade noch erreicht werden kann. Als das sachlich mildere Mittel zur Ausschaffungshaft fallen namentlich eine Meldepflicht (vgl. Art. 64e lit. a AIG), die Leistung finanzieller Sicherheiten (vgl. Art. 64e lit. b AIG), eine Hinterlegung von Reisedokumenten (vgl. Art. 64e lit. c AIG) oder die Eingrenzung (vgl. Art. 74 Abs. 1 AIG) in Betracht. Reichen diese Massnahmen im Einzelfall nicht aus, um den Wegweisungsvollzug in genügender Weise sicherzustellen, und erweist sich die Ausschaffungshaft damit als mildestes Mittel zur Zweckerreichung, ist jedenfalls darauf zu achten, dass die Haftbedingungen den Anforderungen von Art.”
Die Haft darf nicht fortgesetzt werden, wenn Haftbeendigungsgründe nach Art. 80 Abs. 6 AIG vorliegen.
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Zur Überprüfung der Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft nach Art. 80 Abs. 2 AIG ist gemäss den zitierten Entscheidungen ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht zuständig.
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist wurde mit der Verhandlung vom 2. Juni 2025 eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist wurde mit der Verhandlung vom 9. April 2025 eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist wurde mit der Verhandlung vom 14. März 2025 eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden seit der ausländerrechtlich begründeten Festhaltung durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist ist mit der heutigen Verhandlung eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
“Gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG sind die Rechtmässigkeit und Angemessenheit der Haft spätestens nach 96 Stunden (seit der ausländerrechtlich motivierten Festhaltung) durch eine richterliche Behörde aufgrund einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Diese Frist ist mit der heutigen Verhandlung eingehalten. Zuständig zur Überprüfung der Haft ist ein Einzelrichter am Appellationsgericht als Verwaltungsgericht (§ 2 des Gesetzes über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht [SG 122.300]).”
Die Haft ist aufzuheben, wenn die Vollziehung des Renvoi aus rechtlichen oder materiellen Gründen unmöglich wird. Nach der Rechtsprechung müssen dafür «triftige Gründe» vorliegen; die Vollziehung ist als unmöglich anzusehen, wenn der Rücktransport praktisch ausgeschlossen ist. Als Beispiel sind in der Rechtsprechung genannt: die ausdrückliche Weigerung eines Staates, seine Staatsangehörigen zurückzunehmen, sowie schwere gesundheitliche Beeinträchtigungen, die einen Transport unmöglich machen.
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l'accord de l'autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l'autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l'obtention des documents nécessaires au départ auprès d'un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 3.4 En l’espèce, l’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répond à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses ont agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaît proportionnée et reste encore loin de la limite légale. 4. Le recourant plaide l'impossibilité de l'exécution de son renvoi, au sens de l'art. 80 al. 6 LEI. 4.1 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »). Celle-ci doit être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus avec la collaboration de ce dernier (arrêt du Tribunal fédéral 2C_984/2020 du 7 janvier 2021 consid. 4.1 et les références). Tel est par exemple le cas lorsqu'un État refuse explicitement, ou du moins de manière clairement reconnaissable et cohérente, de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid.”
“________ a encore, par son comportement, mis en échec son renvoi par un vol « DEPA » à destination du Cameroun prévu le 29 mars 2023. Il s’agit d’éléments concrets au sens de l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI faisant craindre qu’il entende se soustraire à son renvoi. Selon la jurisprudence exposée plus haut, un tel comportement permet de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition. 3. 3.1 Invoquant les art. 76 al. 4 et 80 al. 6 LEI et se plaignant d’une violation des principes de la célérité et de la proportionnalité, le recourant conteste que son renvoi puisse être exécuté dans un délai prévisible et raisonnable. Il fait valoir que « la situation en est au point mort relativement au vol spécial dont l’imminence étant pourtant déjà annoncée depuis de nombreux mois ». Il conteste ainsi l’affirmation du SPOP selon laquelle un vol spécial pourra effectivement être organisé dans un délai raisonnable. Ce faisant, le recourant invoque – implicitement – que l’exécution de l’expulsion vers le Cameroun est matériellement impossible au sens où l’entend l’art. 80 al. 6 LEI. 3.2. 3.2.1 La détention doit être levée si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, elle ne peut, en effet, plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; de plus, elle est contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; ATF 122 II 148 consid. 3). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_213/2022 du 30 mars 2022 consid. 4.2 et les arrêts cités). Tel est par exemple le cas d'un détenu présentant des atteintes à sa santé si importantes, que celles-ci rendent impossible son transport pendant une longue période (cf. TF 2C_951/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.1), ou qu'un Etat refuse de reprendre certains de ses ressortissants (ATF 130 II 56 consid.”
“Quant au principe de célérité, on ne voit pas en quoi il pourrait avoir été violé, le SPOP ayant saisi en vain les autorités italiennes en 2020 déjà en vue d’une réadmission du recourant en Italie, et ayant alors informé celui-ci qu’il était susceptible d’ordonner sa détention administrative à l’issue de sa détention pénale en vue d’assurer l’exécution de son expulsion judiciaire. En outre, le SPOP a organisé un vol à destination de Lagos pour le 1er décembre 2021, soit une semaine après la première date prévue pour sa libération conditionnelle. Or, c’est le dépôt par le recourant d’une demande d’asile qui a impliqué l’annulation de ce vol. Puis, dès que le SEM eut rejeté la demande d’asile déposée par le recourant, le 25 janvier 2022, le SPOP a sollicité le 31 janvier 2022 la mise sur pied d’un second vol au départ de Zurich pour Lagos, par Doha, qui a été programmé pour le 28 février 2022, à 15h55. Enfin, la détention prévue – d’un mois – n’excède pas la durée prévue par la loi (cf. art. 79 al. 1 LEI ; ATF 145 III 313 consid. 3.5). Elle n’est donc pas disproportionnée du point de vue de sa durée. Mal fondés, les arguments du recourant doivent être rejetés. 4. 4.1 X.________ invoque une violation de l’art. 80 al. 6 LEI. Il fait valoir qu’il a quitté le Nigéria en raison de son appartenance bisexuelle et que son compagnon de l’époque a été condamné à une peine d’emprisonnement à vie ; il en déduit qu’un renvoi dans ce pays serait l’exposer à un danger de mort certain. Enfin, il invoque que ces faits seraient d’autant plus vrais qu’il se serait vu reconnaître le statut de réfugié en Italie. 4.2 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ou du renvoi ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.1.1et les références ; TF 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1 ; TF 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.1). Les raisons juridiques ou matérielles doivent être importantes (« triftige Gründe »), l'exécution du renvoi devant être qualifiée d'impossible lorsque le rapatriement est pratiquement exclu, même si l'identité et la nationalité de l'étranger sont connues et que les papiers requis peuvent être obtenus (TF 2C_955/2020 précité ; TF 2C_672/2019 du 22 août 2019 consid.”
Die Fortsetzung der Haft ist zulässig, solange eine realistische, nicht rein theoretische — notfalls auch nur geringe — Chance besteht, die Ausweisung innerhalb einer absehbaren bzw. angemessenen Frist mit hinreichender Wahrscheinlichkeit durchzuführen. Die Haft ist hingegen zu beenden, wenn die Durchführung praktisch ausgeschlossen oder hochgradig unwahrscheinlich und bloss theoretisch ist.
“a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (voir ATF 130 II 56 c. 4.1.3; TF 2C_129/2023 du 30 mars 2023 c. 6.1 et les références). 4.4 Au cas présent, en collaboration avec le Secrétariat d'Etat, le Service des migrations a déjà entrepris des démarches en vue de l'exécution de l'expulsion du recourant. En particulier, il a été identifié par les autorités compétentes de son pays d'origine. Un vol est par ailleurs prêt à être réservé dans un délai de trois semaines en vue d'exécuter l'expulsion et un laissez-passer pourra le cas échéant être obtenu auprès de la représentation de Tunisie. On ajoutera encore que rien au dossier ne permet de retenir que le recourant présenterait des atteintes à sa santé rendant son transport en Tunisie impossible (voir c. 4.2 ci-dessus). Au regard de ces éléments, il apparaît ainsi que rien ne s'oppose à ce que l'expulsion du recourant puisse être exécutée dans un avenir proche (art. 80 al. 6 LEI). 4.5 Sur le vu de ce qui précède, il convient de retenir que les conditions légales pour la mise en détention administrative du recourant, en application de l'art. 76 LEI, sont réunies. 5. Partant, le recours doit être rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.- (art. 103 al. 1 et 2 LPJA), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 108 al. 1 LPJA). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, pas même sous la forme d'une indemnité de partie (art. 104 et 108 LPJA). Par ces motifs: Le recours est rejeté. Les frais de procédure, fixés forfaitairement à Fr. 500.-, sont mis à la charge du recourant. Il n'est pas alloué de dépens. Le présent jugement est notifié (R): - au recourant, - au Tribunal cantonal des mesures de contrainte, - au Service des migrations du canton de Berne, - au Secrétariat d'Etat aux migrations, et communiqué (A): - à la Prison régionale de B.________. Le juge: Le greffier: Voie de recours Dans les 30 jours dès sa notification, le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, au sens des art.”
“Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de l'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Doit être prise en considération la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (TF 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; TF 2C_213/2022 précité consid. 4.2 et les arrêts cités ; TF 2C_468/2022 précité consid. 4.1). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable, compte tenu du laissez-passer délivré par les autorités soudanaises le 16 août 2022 et du fait que selon le SPOP, un nouveau vol accompagné en direction de Khartoum est en cours d’organisation. Il ne s’agit en outre pas de renvoyer le recourant au Darfour, mais à Khartoum. Or, le recourant n’établit pas ni n’allègue que sa vie serait concrètement mise en danger s’il était renvoyé là-bas. Au vu de ce qui précède, il n’existe aucun motif de lever la détention administrative. 4. 4.1 Le recourant fait enfin valoir que sa détention ne serait pas proportionnée. Il invoque en particulier que le fait qu’il ait refusé d’embarquer sur le second vol prévu à son attention le 31 août 2022 ne serait pas un élément nouveau permettant de conclure qu’une assignation à résidence ne serait pas une mesure adéquate pour garantir l’exécution de son renvoi.”
Die Ausschaffungshaft ist zu beenden, wenn der Vollzug der Weg‑ oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht durchführbar ist. Die Haft darf nur weiter bestehen, solange jedenfalls eine ernsthafte (nicht nur rein theoretische) Aussicht auf Vollzug besteht; fehlt eine solche Aussicht bzw. ist der Vollzug trotz behördlicher Bemühungen nicht innerhalb eines dem konkreten Fall angemessenen Zeitraums zu erwarten, ist die Haft unverhältnismässig und zu beenden.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 und 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; vgl. auch BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).”
“Die Forderung nach einer förmlichen Fristansetzung würde in diesen Fällen lediglich zu einem administrativen Leerlauf führen. Denn mangels Reisedokumenten könnte der Ausländer gar nicht auf legalem Weg ausreisen, um seiner Ausreiseverpflichtung nachzukommen. Die schweizerischen Behörden sind nicht gehalten, Hand für eine illegale Ausreise zu bieten. Auch das Vorbringen des Beurteilten, es bedürfe bei einer Landesverweisung in jedem Fall einer Vollstreckungsverfügung, weil der Betroffene sich gegebenenfalls auf dem Rechtsmittelweg auf das Non-Refoulement-Gebot berufen können muss (Verhandlungsprotokoll, S. 5), vermag nicht zu verfangen. Werden Ausländer, die mit einer strafrechtlichen Landesverweisung belegt sind, in ausländerrechtlich motivierte Haft genommen, lässt sich der Freiheitsentzug zwecks Sicherstellung der Landesverweisung nur solange aufrechterhalten, wie eine Ausschaffung rechtlich und tatsächlich möglich ist. Ist der Vollzug der Landesverweisung jedoch aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen nicht (mehr) durchführbar, ist die Haft zu beenden (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Das konventions- bzw. verfassungsrechtliche Rückschiebungsverbot bei drohender Folter und anderer unmenschlicher Behandlung im Rückkehrstaat (Art. 3 der Europäischen Menschenrechtskonvention [EMRK, SR 0.101] und Art. 25 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV, SR 101]) ist von Amtes wegen und in jedem Abschnitt des Landesverweisungsvollstreckungs- bzw. Ausschaffungsverfahrens zu beachten. Ausländer, die sich in ausländerrechtlich motivierter Haft befinden, können daher jederzeit, d.h. etwa im Rahmen der richterlichen Überprüfung von Haftanordnungen oder verlängerun-gen, aber auch mit Haftentlassungsgesuchen, geltend machen, dass sie in ihrem Heimatstaat einer konkreten Gefährdung im Sinne von Art. 3 EMRK bzw. Art. 25 Abs. 3 AIG ausgesetzt sind (dazu etwa BGer 6B_45/2020 vom 14. März 2022, E. 3.3.3; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 N 9; Baumann/Göksu, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, Zürich/St. Gallen 2022, Rz 174). Von dieser Möglichkeit hat der Beurteilte vorliegend schon mehrfach Gebrauch gemacht (vgl.”
Erklärt die betroffene Person schriftlich ihr Einverständnis und ist die Ausschaffung voraussichtlich innerhalb von acht Tagen möglich, kann die richterliche Behörde auf die mündliche Verhandlung verzichten. In diesem Fall erfolgt die Prüfung der Rechtmässigkeit und Verhältnismässigkeit der Haft schriftlich anhand des Dossiers; der betroffenen Person muss jedoch das Recht gewahrt bleiben, sich zu äussern (z. B. durch schriftliche Eingaben). Kann die Ausschaffung nicht innerhalb der acht Tage ausgeführt werden, so ist die mündliche Verhandlung spätestens zwölf Tage nach der Haftanordnung nachzuholen.
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, l’Albanie, pourra avoir lieu le 8 septembre 2024 déjà. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______ sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’un vol de ligne pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, l’Albanie, pourra avoir lieu le 8 septembre 2024 déjà. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______ sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité puisqu’une place sur un vol à destination du Kosovo a été réservée pour M. A______ au départ de Genève pour le 12 juillet 2024. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisque les démarches en vue de la réadmission de l’intéressé en Espagne ont été entreprises sans tarder. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
Bei Gesuchen um Haftentlassung wendet das Gericht dasselbe richterliche Prüfprogramm an wie bei der Haftgenehmigung bzw. -verlängerung. Insbesondere ist zu prüfen, ob die Behörden die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung nötigen Vorkehrungen rechtzeitig getroffen haben (Beschleunigungsgebot) und ob die Fortdauer der Haft weiterhin verhältnismässig erscheint.
“Die Haft wird u.a. beendet, wenn der Haftgrund nachträglich entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist, oder wenn einem Haftentlassungsgesuch entsprochen wird (Art. 80 Abs. 6 AIG). Das richterliche Prüfprogramm bei einem Entlassungsgesuch deckt sich mit demjenigen bei der Haftgenehmigung bzw. -verlän-gerung (BGE 140 II 409 E. 2.3.1; BGer 2C_724/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, Rz 12.40; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 N 7 und 8). Dabei ist auch zu prüfen, ob die Behörden die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung nötigen Vorkehrungen rechtzeitig getroffen haben und damit dem Beschleunigungsgebot nachgekommen sind und ob die Haft weiterhin verhältnismässig erscheint.”
“Die Haft wird u.a. beendet, wenn der Haftgrund nachträglich entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist, oder wenn einem Haftentlassungsgesuch entsprochen wird (Art. 80 Abs. 6 AIG). Das richterliche Prüfprogramm bei einem Entlassungsgesuch deckt sich mit demjenigen bei der Haftgenehmigung bzw. -verlän-gerung (BGE 140 II 409 E. 2.3.1; BGer 2C_724/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, Rz 12.40; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 N 7 und 8). Dabei ist auch zu prüfen, ob die Behörden die für den Vollzug der Wegweisung oder Landesverweisung nötigen Vorkehrungen rechtzeitig getroffen haben und damit dem Beschleunigungsgebot nachgekommen sind und ob die Haft weiterhin verhältnismässig erscheint.”
“Die Haft wird u.a. beendet, wenn der Haftgrund nachträglich entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist, oder wenn einem Haftentlassungsgesuch entsprochen wird (Art. 80 Abs. 6 AIG). Das richterliche Prüfprogramm bei einem Entlassungsgesuch deckt sich mit demjenigen bei der Haftgenehmigung bzw. -verlän-gerung (BGE 140 II 409 E. 2.3.1; BGer 2C_724/2016 vom 21. Dezember 2016 E. 2.2 mit weiteren Hinweisen; Hugi Yar, Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, 3. Auflage, Basel 2022, Rz 12.40; Zünd, in: Spescha et al. [Hrsg.], Kommentar Migrationsrecht, 5. Auflage, Zürich 2019, Art. 80 N 7 und 8). Dabei ist auch zu prüfen, ob die Behörden die für den Vollzug der Wegweisung oder Landesverweisung nötigen Vorkehrungen rechtzeitig getroffen haben und damit dem Beschleunigungsgebot nachgekommen sind und ob die Haft weiterhin verhältnismässig erscheint.”
Allein der Umstand, dass sich die festgehaltene Person im Hungerstreik befindet, rechtfertigt nach der Rechtsprechung nicht automatisch eine Verschiebung der mündlichen Haftüberprüfung nach Art. 80 Abs. 2 AIG. Die Verhandlungsfähigkeit ist zu prüfen; eine Verschiebung ist nur bei Vorliegen triftiger Gründe möglich.
“Der Beurteilte hat heute zu Beginn der Verhandlung den Antrag gestellt, die mündliche Verhandlung zu verschieben, weil er infolge seines vor vier Tagen begonnenen Hungerstreiks sich schwach fühle und sich nicht konzentrieren könne (Verhandlungsprotkoll, S. 2). Diesem Antrag kann nicht stattgegeben werden, verlangt doch Art. 80 Abs. 2 AIG wie ausgeführt, dass die Haftanordnung innert 96 Stunden im Rahmen einer mündlichen Verhandlung vom Haftrichter überprüft wird. Da sich der Beurteilte im Hungerstreik befindet, kann nicht davon ausgegangen werden, dass sich seine körperliche und geistige Verfassung in den nächsten Tagen verbessern wird, wenn er den Hungerstreik fortsetzt. Der persönliche Eindruck des Beurteilten zeigt, dass er durchaus in der Lage ist, der Verhandlung zu folgen.”
Im Haftüberprüfungsverfahren nach Art. 80 Abs. 2 AIG beschränkt sich die richterliche Prüfung auf die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der administrativen Freiheitsentziehung. Begehrlichkeiten auf Gewährung einer Entschädigung sind in diesem Verfahren unzulässig.
“On relèvera enfin que, si le Tribunal des mesures de contrainte n’a pas précisé la durée de la détention administrative dans le cadre du dispositif de son ordonnance, celle-ci ressort de l’ordre de détention émis par le SPOP, ce qui apparaît suffisant dès lors que le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé qu’il répondait aux principes de la légalité et de l’adéquation. Ainsi, la détention administrative est ordonnée pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 20 avril 2023, ce qui devra permettre aux autorités de poursuivre leurs démarches en vue de placer l’intéressé sur un vol spécial. Au vu de ce qui précède, les griefs formulés par le recourant, infondés, doivent être rejetés. 3. Enfin, la détention administrative du recourant étant confirmée, ses conclusions tendant au constat de l’illicéité de cette détention sont sans objet. On précisera encore que ses conclusions tendant à l’octroi d’une indemnité auraient en tout état de cause été déclarées irrecevables, le rôle du Tribunal des mesures de contrainte se limitant, conformément aux art. 80 al. 2 LEI et 16a al. 1 LVLEI, à examiner la légalité et l’adéquation de la détention administrative. N.________ allègue encore dans son recours que le SEM n’aurait pas pu rendre une décision d’interdiction d’entrée s’agissant de l’espace Schengen. Il n’en tire toutefois aucune conclusion. De toute manière, cet argument est irrecevable en tant qu’il ne concerne pas l’ordonnance attaquée mais une autre décision, que le recourant ne peut pas remettre en cause par le biais de la présente procédure de recours. 4. Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et l’ordonnance querellée confirmée. S’agissant de la requête du recourant tendant à l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours, il y a lieu de relever que la désignation du 23 janvier 2023 de Me Silvia Gutierrez en qualité de conseil d’office de N.________ vaut également pour la procédure de recours (CREP 28 juin 2022/472 ; CREP 25 juillet 2013/454 et les réf.”
Die Rechtspraxis weist wiederholt aus, dass das Gericht im Rahmen von Art. 80 Abs. 3 AIG den Polizeikommissar anweisen kann, dem Gericht bis zu einem konkreten Stichtag mitzuteilen, ob die Ausschaffung vollzogen wurde. Solche Stichtage werden jeweils fallbezogen bestimmt und dienen der Durchführung der im Gesetz vorgesehenen Nachholung einer mündlichen Verhandlung, falls die Ausschaffung nicht innerhalb von acht Tagen erfolgt ist.
“Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 20 juillet 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte. 36. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ était fondé. 37. De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle. 38. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, dès le 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, qui respecte en soi l'art. 80 al. 3 LEI et n'apparaît pas disproportionné. 39. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 août 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 40. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. ordonne la jonction des causes A/2593/2024 et A/2603/2024 sous le numéro de cause A/2593/2024 ; 2. dit que l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de sept semaines était fondé ; 3. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 12 août 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er septembre 2024 inclus ; 4.”
“A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 12 juillet 2024 déjà. 13. Selon l'art. 79 al. 1 LEI, la détention ne peut excéder six mois au total. Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 18 juillet 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 10 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 30 juillet 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 18 juillet 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. À cet égard, l'argumentation développée par M. A______ pour demander la réduction de cette durée ne tient pas compte du fait qu'a priori, seul son refus de monter dans l'avion le 25 mai 2024 serait de nature à entraîner la poursuite de sa détention au-delà de cette date. Dans cette hypothèse, la durée restante de la détention se justifierait entièrement, étant précisé que M. A______ en porterait alors seul la responsabilité. En outre, dans cette hypothèse également, l'autorité compétente devrait pouvoir disposer du délai nécessaire pour saisir cas échéant le tribunal d'une demande de prolongation de la détention. 16. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 31 mai 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 17. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 23 mai 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 12 juin 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 31 mai 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les 10 jours à compter de sa notification.”
“Ainsi, il n'a pas démontré qu'un retour dans son pays reviendrait à le mettre concrètement en danger, faute d’explications détaillées et crédibles corroborées par des preuves matérielles. L’exécution de son renvoi vers l’Albanie est donc possible, licite et raisonnablement exigible (art. 83 al. 1 LEI). Enfin, en l’absence de visa ou d’un titre de séjour valable en Italie, il n’est pas possible pour les autorités suisses de renvoyer M. A______, de nationalité albanaise, vers l’Italie (art. 3a contrario de l'Accord entre la Confédération suisse et la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière du 10 septembre 1998-RS 0.142.114.549). Libre à ce dernier de s’y rendre par ses propres moyens une fois que son renvoi vers l’Albanie aura été exécuté. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 17 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 11 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er mai 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 17 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 23. Compte tenu des circonstances et au vu des démarches en cours et encore à entreprendre, il se justifie de confirmer la détention administrative de M. A______ pour la durée de trois semaines décidée par le commissaire de police, qui respecte le cadre légal fixé par l'art. 79 al. 1 LEI et n'apparaît pas d'emblée inadéquate ou excessive. 24. Partant, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus. 25. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 14 avril 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 26. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 6 avril 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 26 avril 2024 inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 14 avril 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“Cette durée maximale peut néanmoins, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente (art. 79 al. 2 let. a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 14. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, l’intéressé sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 1er mars 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 15. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au secrétariat d'État aux migrations. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 22 février 2024 à l’encontre de Monsieur A______ (B______) pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 13 mars 2024, inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 1er mars 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al.”
“En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 17. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, qui respecte en soi l'art. 79 LEI et n'apparaît pas disproportionnée, étant rappelé que si le renvoi pourra effectivement avoir lieu le 18 janvier prochain la détention prendre fin mais que si, pour une raison ou une autre, ce renvoi devait échouer, la durée permettra aux autorités d’entamer de nouvelle démarches, et, cas échéant de solliciter la prolongation de la détention. 18. Cela étant, il sera souligné que si le renvoi n'a pas eu lieu dans le délai de huit jours suivant l'ordre de détention, M. A______ sera entendu par le tribunal au plus tard douze jours après l'ordre de détention (art. 80 al. 3 LEI). Dans cette perspective, il appartiendra au commissaire de police de faire savoir au tribunal, le 20 janvier 2024 au plus tard, si l'exécution du renvoi s'est concrétisée ou non. 19. Conformément à l'art. 9 al. 6 LaLEtr, le présent jugement sera communiqué à M. A______, à son avocat et au commissaire de police. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), il sera en outre communiqué au SEM. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. confirme l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 12 janvier 2024 à l’encontre de Monsieur A______ pour une durée de trois semaines, soit jusqu'au 1er février 2024, inclus ; 2. invite le commissaire de police à faire savoir au tribunal le 20 janvier 2024 au plus tard si l’exécution du renvoi a eu lieu ou non ; 3. dit que, conformément aux art. 132 LOJ, 10 al. 1 LaLEtr et 65 LPA, le présent jugement est susceptible de faire l'objet d'un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (10 rue de Saint-Léger, case postale 1956, 1211 Genève 1) dans les dix jours à compter de sa notification.”
Vorangehender Polizeigewahrsam kann zulässig sein, sofern er auf kantonalem Polizeirecht gestützt ist, die dafür geltenden Voraussetzungen (etwa zulässige Höchstdauer) eingehalten werden und er dem Zweck dient, die spätere formelle Haftanordnung formgerecht zu eröffnen; für diesen vorausgehenden Polizeigewahrsam ist kein eigener Haftbefehl erforderlich.
“In erster Linie diente der polizeiliche Gewahrsam der Beschwerdeführerin also dazu, sie am darauffolgenden Tag dem AFM GR zuzu- führen, damit ihr dort der Haftbefehl eröffnet sowie ihr das rechtliche Gehör ge- währt werden konnte. Dafür, dass die Anordnung von ausländerrechtlicher Haft im Vordergrund stand, spricht ferner, dass ein Vertreter des AFM GR bei der Anhal- tung und vorläufigen Ingewahrsamsnahme der Beschwerdeführerin ebenfalls an- wesend war (act. B.8, bezeichnet mit "). AFM"). Der Polizeigewahrsam, wel- cher der Ausschaffungshaft vorgelagert war, diente damit der Sicherstellung des Vollzugs der Wegweisung durch die zuständige Behörde und stützte sich auf Art. 15 Abs. 1 lit. d PolG. Die maximal zulässige Höchstdauer von 24 Stunden wurde nicht überschritten. Die Kantonspolizei war zudem gestützt auf Art. 3 EG- ZAAG zur Anhaltung und Ingewahrsahmsnahme der Beschwerdeführerin befugt. Der der formgerechten Eröffnung des Haftbefehls dienende und vorangehende Polizeigewahrsam stützte sich zulässigerweise auf kantonales Polizeirecht. Nicht erforderlich war hierfür ein eigener Haftbefehl. Aus dem Wortlaut von Art. 80 Abs. 2 AIG folgt im Hinblick auf die förmliche Haftanordnung nämlich einzig, dass diese spätestens vor der gerichtlichen Überprüfung nach 96 Stunden ergangen sein muss (so auch Buser, a.a.O., S. 220). Nach dem Gesagten erweist sich der Poli- zeigewahrsam der Beschwerdeführerin, beginnend am Abend des 28. August 2023 und andauernd bis zur Eröffnung des Haftbefehls für die Ausschaffungshaft am 29. August 2023 mittags, als rechtmässig. Die Rüge der Beschwerdeführerin verfängt nicht. Selbst wenn die Rechtmässigkeit des Polizeigewahrsams fraglich wäre, leuchtet nicht ein, weshalb dies auch die mit Haftbefehl vom 29. August 2023 angeordnete Ausschaffungshaft beschlagen und diese als Ganzes unrecht- mässig und daher aufzuheben sein sollte.”
Eine nachträgliche richterliche Feststellung der Rechtswidrigkeit der Haft bleibt möglich. Soweit die Haft jedoch bereits materiell beendet ist, entfaltet eine solche Feststellung keine rückwirkende Umwandlung der Beendigung in eine weiterhin andauernde (materielle) Rechtswidrigkeit, auch nicht allein wegen einer Überschreitung der 96‑Stunden‑Frist.
“Cela étant, l’obligation d’entrer en matière sur un recours, dans certaines circonstances, nonobstant l’absence d’un intérêt actuel, ne saurait avoir pour effet de créer une voie de recours non prévue par le droit cantonal (ATF 135 I 79 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_133/2009 du 4 juin 2009 consid. 3). 7. Il en va également ainsi, même s'il n'existe plus d'intérêt actuel et pratique au recours, lorsque la partie recourante invoque de manière défendable un grief fondé sur la CEDH (ATF 142 I 135 consid. 1.3.1 ; 139 I 206 consid. 1.2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1028/2021 du 16 novembre 2022 consid. 1.2 ; ATA/128/2019 du 7 février 2019 consid. 2). 8. En l'espèce, M. A______ invoque de manière défendable une violation de l'art. 5 par. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101), de sorte qu'il y a lieu d'examiner la légalité de sa détention, nonobstant le fait que celle-ci ait pris fin. 9. C'est le lieu de préciser que le présent jugement est certes rendu au-delà du délai de 96 heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, qui a commencé à partir du début de la détention administrative de M. A______, soit le 25 avril 2024 à 14h05. Cela ne saurait toutefois entraîner de ce simple fait l'illégalité de sa détention. En effet, du fait même que celle-ci a pris fin avant l'écoulement des 96 heures, c'est par nature un examen a posteriori de la détention administrative qui est effectué, lors duquel il reste certes possible de constater cas échéant que la détention était illégale. En revanche, à partir du moment où elle prend fin matériellement, elle ne peut plus le devenir, que ce soit en raison du dépassement du délai de 96 heures ou pour toute autre raison. 10. Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEI, lorsqu'une décision de renvoi ou d'expulsion a été notifiée, l'autorité compétente peut, afin d'en assurer l'exécution, placer la personne concernée en détention administrative, notamment si celle-ci menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l'objet d'une poursuite pénale ou a été condamnée pour ce motif (ch.”
Eine vorangehende Polizeigewahrsamnahme kann zulässig sein, wenn sie der formgerechten Vorführung der betroffenen Person beim AFM und der anschliessenden Eröffnung des Haftbefehls sowie der Gewährung des rechtlichen Gehörs dient. Ein gesonderter Haftbefehl für diesen vorläufigen Polizeigewahrsam ist danach nicht erforderlich; die Massnahme kann sich auf kantonales Polizeirecht stützen, sofern die zulässigen Höchstdauern eingehalten werden.
“In erster Linie diente der polizeiliche Gewahrsam der Beschwerdeführerin also dazu, sie am darauffolgenden Tag dem AFM GR zuzu- führen, damit ihr dort der Haftbefehl eröffnet sowie ihr das rechtliche Gehör ge- währt werden konnte. Dafür, dass die Anordnung von ausländerrechtlicher Haft im Vordergrund stand, spricht ferner, dass ein Vertreter des AFM GR bei der Anhal- tung und vorläufigen Ingewahrsamsnahme der Beschwerdeführerin ebenfalls an- wesend war (act. B.8, bezeichnet mit "). AFM"). Der Polizeigewahrsam, wel- cher der Ausschaffungshaft vorgelagert war, diente damit der Sicherstellung des Vollzugs der Wegweisung durch die zuständige Behörde und stützte sich auf Art. 15 Abs. 1 lit. d PolG. Die maximal zulässige Höchstdauer von 24 Stunden wurde nicht überschritten. Die Kantonspolizei war zudem gestützt auf Art. 3 EG- ZAAG zur Anhaltung und Ingewahrsahmsnahme der Beschwerdeführerin befugt. Der der formgerechten Eröffnung des Haftbefehls dienende und vorangehende Polizeigewahrsam stützte sich zulässigerweise auf kantonales Polizeirecht. Nicht erforderlich war hierfür ein eigener Haftbefehl. Aus dem Wortlaut von Art. 80 Abs. 2 AIG folgt im Hinblick auf die förmliche Haftanordnung nämlich einzig, dass diese spätestens vor der gerichtlichen Überprüfung nach 96 Stunden ergangen sein muss (so auch Buser, a.a.O., S. 220). Nach dem Gesagten erweist sich der Poli- zeigewahrsam der Beschwerdeführerin, beginnend am Abend des 28. August 2023 und andauernd bis zur Eröffnung des Haftbefehls für die Ausschaffungshaft am 29. August 2023 mittags, als rechtmässig. Die Rüge der Beschwerdeführerin verfängt nicht. Selbst wenn die Rechtmässigkeit des Polizeigewahrsams fraglich wäre, leuchtet nicht ein, weshalb dies auch die mit Haftbefehl vom 29. August 2023 angeordnete Ausschaffungshaft beschlagen und diese als Ganzes unrecht- mässig und daher aufzuheben sein sollte.”
Bei einer Ausschaffungshaft nach Art. 77 AIG erfolgt die Haftüberprüfung gemäss Art. 80 Abs. 2 AIG in der schriftlichen Verfahrensform. Diese schriftliche Durchführung stellt eine Ausnahme vom Grundsatz der Mündlichkeit dar und setzt nach den zitierten Quellen nicht das Einverständnis der festgehaltenen Person voraus.
“Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Lorsque, comme en l'espèce, la détention est fondée sur l'art. 77 LEI, elle est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire sous la forme de la procédure écrite en application de l'art. 80 al. 2 2ème phr. LEI, qui institue une exception au principe de l'oralité de la procédure institué par la loi (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, 2017, n. 30 ad art. 80 p. 869) n'impliquant pas le consentement de la personne détenue. 4. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 21 mars 2024 à 10h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid.”
“Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Lorsque, comme en l'espèce, la détention est fondée sur l'art. 77 LEI, elle est soumise au contrôle de l'autorité judiciaire sous la forme de la procédure écrite en application de l'art. 80 al. 2 2ème phr. LEI, qui institue une exception au principe de l'oralité de la procédure institué par la loi (cf. Gregor CHATTON/Laurent MERZ, in Code annoté de droit des migrations, vol. II, Loi sur les étrangers, 2017, n. 30 ad art. 80 p. 869) n'impliquant pas le consentement de la personne détenue. 4. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 21 mars 2024 à 10h00, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 5. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 6. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 par. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) (cf. ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale. Le respect de la légalité implique ainsi que la mise en détention administrative ne soit prononcée que si les motifs prévus dans la loi sont concrètement réalisés (ATF 140 II 1 consid.”
Kann die Rückführung voraussichtlich binnen acht Tagen erfolgen und hat die betroffene Person dem schriftlich zugestimmt, kann das Gericht gemäss Art. 80 Abs. 3 AIG auf eine mündliche Verhandlung verzichten und die Frage der Fortdauer der administrativen Haft auf schriftlicher Grundlage prüfen. Dabei überprüft das Gericht die Rechtmässigkeit und die Angemessenheit der Haft anhand der Akten. Wird die Rückführung nicht innerhalb der vorgesehenen acht Tage ausführbar, so ist die mündliche Verhandlung nachzuholen; diese muss spätestens zwölf Tage nach der Haftanordnung stattfinden.
“A______ a présenté des observations, confirmant son accord à son rapatriement en Albanie le 16 juin prochain. EN DROIT 1. Le tribunal est compétent pour examiner d’office la légalité et l’adéquation de la détention administrative (art. 115 al. 1 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 7 al. 4 let. d LaLEtr). 2. Selon l’art. 8 al. 3 LaLEtr, les ordres de mise en détention du commissaire de police sont transmis sans délai au tribunal pour contrôle de la légalité et de l’adéquation de la détention. 3. Le tribunal statue ce jour dans le délai de nonante-six heures prévu par les art. 80 al. 2 LEI et 9 al. 3 LaLEtr, la détention administrative de M. A______ ayant concrètement débuté le 12 juin 2024 à 14h15, comme l’indique le procès-verbal d’audition (cf. à cet égard arrêts du Tribunal fédéral 2C_618/2011 du 1er septembre 2011 consid. 2 ; 2C_206/2009 du 29 avril 2009 consid. 5.1.1 et les références citées). 4. Selon l’art. 80 al. 3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu’une place sur un vol à destination de l’Albanie a été réservée pour le 16 juin 2024 au départ de Genève. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M.”
“3 LEI, l’autorité judiciaire peut renoncer à la procédure orale lorsque le renvoi pourra vraisemblablement avoir lieu dans les huit jours suivant l’ordre de détention et si la personne concernée a donné son consentement écrit, étant précisé que si le renvoi ne peut être exécuté dans ce délai, la procédure orale a lieu au plus tard douze jours après l’ordre de détention. Le message du Conseil fédéral relatif à cette disposition précise : « Dans la pratique, il s’avère de manière générale que la procédure en vue du prononcé d’une détention du droit en matière d’étrangers prend beaucoup de temps pour les autorités. C’est pour cette raison que l’alinéa 3 prévoit nouvellement que l’autorité peut renoncer à une procédure orale devant le juge de la détention lorsque le renvoi a lieu à bref délai et que la personne concernée a donné son accord écrit. Cependant, il faut lui accorder le droit d’être entendue. Dans ce cas, l’examen de la détention a lieu par écrit sur la base du dossier. S’il s’avère par la suite que le renvoi planifié ne peut pas être exécuté dans le délai prévu, la procédure orale doit avoir lieu après coup. Ainsi, un examen judiciaire complet est garanti » (FF 2002 3469, p. 3573). Ainsi, s’il est possible de renoncer initialement à la procédure orale dans les conditions prévues par l’art. 80 al. 3 LEI, le tribunal reste néanmoins tenu d’examiner la légalité et l’adéquation de la détention au terme d’une procédure écrite. 5. En l’espèce, tout porte à croire que le renvoi pourra avoir lieu dans le délai de huit jours précité, puisqu'une place à bord d'un vol à destination de B______, Macédoine, a pu être réservée pour le 12 janvier 2024 à 10h50 au départ de Genève. Par ailleurs, M. A______ a donné par écrit son consentement à ce que le tribunal statue sur son sort sans l’entendre oralement. Le tribunal se prononce donc sur la base du dossier du commissaire de police et après avoir donné la possibilité à M. A______, sous la plume de son conseil, de déposer des observations écrites. 6. Le tribunal peut confirmer, réformer ou annuler la décision du commissaire de police ; le cas échéant, il ordonne la mise en liberté de l’étranger (art. 9 al. 3 LaLEtr). 7. La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l’art.”
Bei Entlassungsgesuchen betreffend Art. 80 Abs. 6 AIG müssen konkrete, auf den Einzelfall bezogene und von gewissem Gewicht zeugende Anhaltspunkte für Gefährdungen oder für eine Verletzung von Art. 3 EMRK vorgebracht werden. Angesichts der kurzen Frist verlangt die richterliche Überprüfung zudem konkrete Vorbringen zur Zumutbarkeit, Zulässigkeit und Realisierbarkeit der Aus‑/Wegweisung.
“Nach Art. 3 EMRK und Art. 10 Abs. 3 BV darf niemand der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen werden (BGE 141 I 141 E. 6.3.1; 140 I 246 E. 2.4.1; 139 II 65 E. 6.4), wofür konkrete und auf den Einzelfall bezogene Anhaltspunkte von einem gewissen Gewicht geltend gemacht werden müssen ("real risk"). Vollzugshindernisse rechtlicher Art sowie konkrete Anzeichen für eine Verletzung von Art. 3 EMRK im Einzelfall können von jedem aus- oder weggewiesenen Ausländer gegenüber jeder wegweisenden Behörde (BGE 137 II 305 E. 3.2) und praxisgemäss auch im Rahmen eines Entlassungsgesuchs aus der Ausschaffungshaft (Art. 80 Abs. 5 i.V.m. Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG) vorgebracht werden. Angesichts der kurzen Frist, innert welcher die richterliche Behörde über das Gesuch zu entscheiden hat, setzt eine Überprüfung der Zumutbarkeit, Zulässigkeit und Realisierbarkeit der Aus- oder Wegweisung indessen konkrete und auf den Einzelfall bezogene Vorbringen des Gesuchstellers voraus (Urteil 2C_312/2018 vom 11. Mai 2018 E. 4.2.1 mit Hinweisen; grundlegend Urteile des EGMR J.K. et al. gegen Schweden vom 23. August 2016 [Nr. 59166/12], § 51; Saadi gegen Italien vom 28. Februar 2008 [Nr. 37201/06], § 129 ff.).”
In der zitierten Entscheidung wurde eine nachträgliche Mitteilung über technische Teilnahmeprobleme, die erst kurz nach Abschluss der Skype-Verhandlung erfolgte, nicht als ausreichend anerkannt, um die Haft zu beenden. Zudem hielt das Gericht die Wegweisung weiterhin für durchführbar, da eine polizeiliche Rückführung noch nicht erprobt worden war.
“Entscheid Verwaltungsgericht, 05.01.2022 Ausländerrecht, Art. 29 Abs. 2 BV, Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG. Die Rechtsvertreterin des Beschwerdeführers beanstandet, die Vorinstanz habe die mündliche Verhandlung zur Überprüfung der Ausschaffungshaft per Skype durchgeführt, obwohl ihr eine Teilnahme aus technischen Gründen nicht möglich gewesen sei. Aus den Akten ergibt sich, dass die Rechtsvertreterin im Zeitpunkt des Beginns der Verhandlung der Kanzlei der Vorinstanz per E-Mail mitteilte, sie habe sich per Telefon eingewählt. Dass die Verbindung nicht zustande gekommen sei, war den E-Mails nicht zu entnehmen. Darüber hat sie die Vorinstanz erst kurz nach Abschluss der Verhandlung, die eine Viertelstunde gedauert hatte, unterrichtet. Der Vollzug der Wegweisung in den Iran erscheint jedenfalls zurzeit nicht als undurchführbar. Der Beschwerdeführer ist zwar nicht bereit, freiwillig in seine Heimat zurückzukehren. Jedoch wurde noch nicht versucht, ihn polizeilich begleitet zurückzuführen, und eine zwangsweise Rückschaffung erscheint (noch) nicht als ausgeschlossen. Die Beschwerde wird abgewiesen (Verwaltungsgericht, B 2021/235).”
Ausländer, die nach Art. 80 Abs. 2 AIG festgehalten werden, sind grundsätzlich getrennt von Untersuchungshäftlingen oder Strafgefangenen zu halten; nur in Ausnahmefällen – namentlich bei fehlender Kapazität – kann hiervon abgewichen werden.
“Le "centre de rétention spécialisé" requis par la loi se caractérise par une conception et un équipement de ses locaux ainsi que par des modalités d'organisation et de fonctionnement de nature à contraindre le ressortissant d'un pays tiers en séjour irrégulier qui y est placé à demeurer en permanence dans un périmètre restreint et clos, tout en limitant la mesure de contrainte à ce qui est strictement nécessaire afin d'assurer une préparation effective de son éloignement (arrêt CJUE du 10 mars 2022 C-519/20 K. point 45; cf. également arrêt TF 2C_781/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3.2.3). L'élément déterminant, selon la CJUE, est de savoir si, au vu de l'ensemble des éléments, la contrainte qui pèse sur les ressortissants de pays tiers concernés est limitée à ce qui est strictement nécessaire afin de garantir une procédure efficace de retour et évite, autant que possible, que ladite rétention s’apparente à un enfermement dans un environnement carcéral propre à une détention à des fins punitives (arrêt CJUE du 10 mars 2022 C-519/20 K. point 54; cf. également ATF 149 II 6 consid. 4.2.3). Selon l'art. 80 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacité, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. En vertu de l'art. 8 de l'ordonnance fribourgeoise du 5 décembre 2017 relative à l'exécution des peines et des mesures (OEPM; RSF 340.11), l'Etablissement de détention fribourgeois (ci-après: l'EDFR) exerce ses activités sur le site des Etablissements de Bellechasse et sur celui de la Prison centrale. En outre, selon l'art. 9 al. 1 let. g OEPM, l'EDFR est un établissement destiné à l'exécution des détentions administratives en application de la législation sur les étrangers. D'après l'art. 5 al. 1 et 2 du règlement cantonal du 8 avril 1997 concernant la détention en matière de droit des étrangers (RSF 114.22.”
Die Haft ist zu beenden, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung rechtlich oder tatsächlich undurchführbar ist oder nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen (vorhersehbaren) Zeitraum zu erwarten ist; die Festhaltung ist dann unverhältnismässig. Eine Entlassung kommt auch in Betracht, wenn der Vollzug nicht vernünftigerweise verlangt werden kann, etwa bei konkreten medizinischen Gefährdungen.
“Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicher- stellen und muss deshalb ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzo- gen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzuläs- sig zu gelten und ist gestützt auf Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG (rechtliche oder tatsächli- che Undurchführbarkeit des Vollzugs der Weg- oder Ausweisung) zu beenden, wenn triftige Gründe für eine solche Verzögerung sprechen (vgl. BGer 2C_263/2019 v.”
“Le facteur décisif est de savoir si l'exécution de la mesure d'éloignement semble possible dans un délai prévisible respectivement raisonnable avec une probabilité suffisante (arrêt du Tribunal fédéral 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). La détention viole l'art. 80 al. 6 let. a LEI, ainsi que le principe de proportionnalité, lorsqu'il y a de bonnes raisons de penser que tel ne pourra pas être le cas (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 et les arrêts cités). Sous l'angle de l'art. 80 al. 6 let. a LEI, la détention ne doit être levée que si la possibilité de procéder à l'expulsion est inexistante ou hautement improbable et purement théorique, mais pas s'il y a une chance sérieuse, bien que mince, d'y procéder (ATF 130 II 56 consid. 4.1.3 ; arrêt 2C_597/2020 du 3 août 2020 consid. 4.1). b. Selon l’art. 80 al. 4 LEI, l’autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d’exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n’existe plus ou si, selon l’art. 80 al. 6 LEI précité, l’exécution du renvoi ou de l’expulsion s’avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles, ou qu’elle ne peut être raisonnablement exigée, cette dernière disposition légale renvoyant à l’art. 83 al. 1 à 4 LEI. Selon cette disposition, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). 7) En l’espèce, le recourant invoque un risque de représailles en cas de retour au B______, car il n'aurait pas payé certaines sommes au réseau de passeurs lui ayant permis de se rendre en Europe.”
In den vorliegenden Entscheiden erklärte sich die betroffene Person gegenüber dem Polizeikommissär, nachdem dieser auf Art. 80 Abs. 3 AIG hingewiesen hatte, mit dem Verzicht auf eine mündliche Verhandlung einverstanden; dies wurde im Polizeivermerk festgehalten. Daraus ergibt sich, dass eine Zustimmung bereits gegenüber der Polizeibehörde im Zusammenhang mit der Haftanordnung erklärt und protokolliert worden sein kann.
“Prévenu d'infraction à l'art 139 al. 1 CP (vol) et à l'art 291 CP (rupture de ban), M. A______ a été mis à disposition du Ministère public sur ordre du commissaire de police. 7. Le 17 août 2024, M. A______ a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève pour les faits ayant conduit à son arrestation, puis il a été remis en mains des services de police. 8. Un billet d'avion pour le Kosovo en faveur de Monsieur A______ a été réservé pour le 20 août 2024, à 17h55, au départ de Genève. 9. Le 17 août 2024, à 18h45, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines. Lors de son audition, l’intéressé a déclaré qu’il ne s'opposait pas à son retour au Kosovo. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 18h20. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h51. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 19 août 2024 à 17h00. 12. Dans le délai imparti, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Il a conclu à l’annulation de l’ordre de mise en détention soit subsidiairement à la réduction de la durée de celui-ci à une semaine tout au plus. Les conditions de l’art. 75 al. 1 let. c LEI n’étaient pas remplies et la détention administrative en tout état disproportionnée, son client ayant immédiatement fait part de son intention de quitter la Suisse et indiqué être en mesure de financer son billet de bus retour.”
“Alors qu’il était observé par la police, il a vendu trois boulettes de cocaïne à un toxicomane, à la ______[GE], faits qu’il a reconnu lors de son audition du même jour. 7. Le 6 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ sur la base de l’art. 64c al. 1 let. a LEI et a sollicité un vol en faveur de l’intéressé, à destination de Madrid, entre le 9 et le 14 avril 2024. 8. Le 6 avril 2024, à 15h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI cum 76 al. 1 let. b ch. 1, 2 et 3 LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Espagne. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 15h00. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h18. 10. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 9 avril 2024 à 09h00. 11. Par courriel adressé au tribunal le 9 avril 2024 à 08h58, le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée.”
Die Haft ist aufzuheben, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen so undurchführbar geworden ist, dass sich dessen Realisierung kaum noch innert vernünftiger Frist erwarten lässt bzw. nur noch eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht. Es ist insoweit eine konkrete Prüfung der Durchführbarkeit vorzunehmen; bleibt hingegen eine ernsthafte (wenn auch allenfalls nur geringe) Aussicht auf Vollzug bestehen, rechtfertigt dies nicht zwingend die Beendigung der Haft. Zudem sind das Beschleunigungsgebot und die Verhältnismässigkeit zu beachten.
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Die Festhaltung hat so kurz wie möglich zu sein; sie darf sich nur auf die Dauer der laufenden Abschiebungsvorkehrungen erstrecken, soweit diese mit der gebotenen Sorgfalt vorangetrieben werden (vgl.”
“oder sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Staat, der kein Schenken-Staat ist, verzögert (lit. b). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1 und 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG); mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde kann diese um höchstens zwölf Monate verlängert werden, (a) wenn die betroffene Person nicht mit der zuständigen Behörde kooperiert oder (b) sich die Übermittlung der für die Ausreise erforderlichen Unterlagen durch einen Nicht-Schengenstaat verzögert (Art. 79 Abs. 2 AIG). Die für den Vollzug der Weg- oder Ausweisung notwendigen Vorkehren sind umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AIG; Beschleunigungsgebot). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. statt vieler BGer 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1 mit Hinweis auf BGE 130 II 56 E. 4.1.3). Die Haft ist allerdings nur aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht jedoch bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht besteht (BGE 130 II 56 E. 4.1.3 mit Hinweisen; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.”
“Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Diese Haftdauer darf nur in den in Art. 79 Abs. 2 AIG normierten Fällen überschritten werden. Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot wahren (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a).”
Medizinische Gutachten oder gesundheitliche Befunde begründen nicht automatisch das Ende der Haft nach Art. 80 Abs. 6 AIG. Vielmehr sind dafür ausserordentliche Umstände erforderlich, namentlich ein schwerwiegendes, aus menschenrechtlicher Sicht (Art. 3 EMRK) relevantes Gesundheitsrisiko oder eine rechtliche oder tatsächliche Unmöglichkeit der Ausschaffung; liegen diese Voraussetzungen nicht vor, steht die Haftfortdauer im Einklang mit Art. 80 Abs. 6 AIG.
“76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, respectivement de l’art. 75 al. 1 let. g LEI (qui dispose que la personne intéressée peut être détenue si elle menace sérieusement d’autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle et fait l’objet d’une poursuite pénale, ou a été condamnée pour ce motif) et de l’art. 75 al. 1 let. h LEI (qui dispose que la personne intéressée peut être détenue si elle a été condamnée pour crime), puisqu’il a été condamné neuf fois entre 2013 et 2020, notamment pour dommages à la propriété (deux fois), violation de domicile, lésions corporelles simples, lésions corporelles simples avec un moyen dangereux, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (deux fois) et crime selon la LStup. Le recourant représente donc une menace pour la sécurité de notre pays et il existe un intérêt public évident à ce que les autorités suisses s'assurent que son renvoi sera bien exécuté. Par ailleurs, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas réalisées dans la mesure où il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi du recourant au [...]. S’il est vrai que le recourant souffre de plusieurs maladies et comorbidités nécessitant un suivi et la prise de médicaments réguliers et que le Dr [...], chef de clinique adjoint du service de médecine des addictions du CHUV, a exposé, dans son rapport du 16 février 2024, qu’un renvoi au [...] « signerait une péjoration certaine de l’état de santé de Monsieur et ne prendrait pas en considération la complexité de la situation médicale », le recourant ne démontre cependant pas qu’il ne pourrait pas bénéficier de tous les soins nécessaires dans son pays d’origine. De plus, il ne souffre pas non plus de graves problèmes de santé qui pourraient mettre sa vie en danger s’il retournait au [...] (CREP 24 février 2024/154 ; CREP 9 juin 2023/469). Enfin, le principe de célérité et de proportionnalité sont respectés dans la mesure où la durée de détention minimale de deux mois s’impose pour permettre à l’autorité d’organiser le retour du recourant au [.”
“Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme concernant le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n'est que dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations humanitaires impérieuses », que la mise à exécution d'une décision d'éloignement d'un étranger peut emporter violation de l'art. 3 CEDH. Les étrangers qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de vue de l'art. 3 CEDH. Dans ce cas également, il faut des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH. Un seuil de gravité élevé est exigé pour que l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (TF 2D_55/2015 du 9 mai 2016 consid. 4.1 et les références citées). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Premièrement, par décision du 11 août 2022, dont la Cour de céans peut tenir compte d’office en application de l’art. 31 al. 1 et 2 LVLEI, la demande d’octroi d’effet suspensif dont était assorti le recours déposé par L.________ le 10 juillet 2022 auprès du Tribunal administratif fédéral a été rejetée et les mesures superprovisionnelles du 11 juillet 2022, prononçant la suspension provisoire du renvoi du recourant, ont été révoquées. Par ailleurs, dans son courrier du 16 août 2022, le Juge instructeur du Tribunal administratif fédéral a souligné que le recourant restait par conséquent tenu de quitter la Suisse et qu’il devait attendre à l’étranger l’issue de la procédure. Contrairement à ce que soutient le recourant, la procédure pendante devant le Tribunal administratif fédéral n’est donc pas un motif justifiant de lever sa détention administrative. Deuxièmement, s’agissant du défaut de visa invoqué par le recourant, il convient de rappeler que les autorités libyennes ont reconnu qu’L.”
In Ausnahmefällen gelten die Grundsätze zur Nichtberücksichtigung neuer Tatsachen nicht: Haben sich die Umstände seit dem angefochtenen Entscheid derart zugunsten der inhaftierten Person verändert, dass der Haftrichter auf ein Haftentlassungsgesuch auch ausserhalb der in Art. 80 Abs. 5 AIG vorgesehenen Sperrfrist hätte eintreten und dieses gestützt auf die neuen Umstände gegebenenfalls hätte gutheissen müssen, können diese neuen Umstände berücksichtigt werden. Diese Ausnahme dient der Wahrung des schweren Freiheitsinteresses und ist in der bundesgerichtlichen Rechtsprechung bestätigt.
“1 LTF, il se fonde sur la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (arrêts 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 2.3; 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 2.2 et les arrêts cités). L'interdiction des faits nouveaux ne s'applique toutefois exceptionnellement pas si les circonstances ont changé depuis la décision attaquée de telle manière que le juge de la détention devrait entrer en matière sur une demande de libération même en dehors des délais prévus (cf. art. 80 al. 5 LEI [RS 142.20]) et, compte tenu de ces nouvelles circonstances, l'admettre (cf. ATF 147 II 49 consid. 3.3; 130 II 56 consid. 4.2.1; arrêt 2C_955/2020 précité consid. 2.3 et l'arrêt cité). En effet, si tel n'était pas le cas, on aboutirait à la situation dans laquelle le détenu, alors qu'il ne remplirait plus les conditions d'une mise en détention, ne pourrait se prévaloir immédiatement de la modification des circonstances non prises en compte par le Tribunal fédéral, car il devrait attendre le délai de 30 jours prévu à l'art. 80 al. 5 LEI pour ce faire. Compte tenu de l'atteinte grave à la liberté personnelle des mesures de détention administrative, une telle restriction n'est pas admissible, ce qui justifie une exception à l'interdiction des faits nouveaux (arrêts 2C_955/2020 précité consid. 2.3; 2C_635/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.3).”
“Conformément à la règle générale de l'art. 99 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral se fonde sur la situation au moment où l'arrêt attaqué a été rendu (arrêt 2C_634/2020 du 3 septembre 2020 consid. 6.3 et les références). L'interdiction des faits nouveaux ne s'applique toutefois exceptionnellement pas si les circonstances ont changé depuis la décision attaquée de telle manière que le juge de la détention devrait entrer en matière sur une demande de libération même en dehors des délais prévus (cf. art. 80 al. 5 LEI [RS 142.20]) et, compte tenu de ces nouvelles circonstances, l'admettre (cf. ATF 130 II 56 consid. 4.2.1 p. 62; arrêt 2C_768/2020 du 21 octobre 2020 consid. 2.2 et les références). En effet, si tel n'était pas le cas, on aboutirait à la situation dans laquelle le détenu, alors qu'il ne remplirait plus les conditions d'une mise en détention, ne pourrait se prévaloir immédiatement de la modification des circonstances non prises en compte par le Tribunal fédéral, car il devrait attendre le délai de 30 jours prévu à l'art. 80 al. 5 LEI pour ce faire. Compte tenu de l'atteinte grave à la liberté personnelle des mesures de détention administrative, une telle restriction n'est pas admissible, ce qui justifie une exception à l'interdiction des faits nouveaux. La situation se pose différemment en présence de faits nouveaux justifiant une mise en détention, dont les conditions n'étaient pas réalisées au moment de l'arrêt attaqué, dès lors que l'autorité n'est pas liée par un délai et peut prononcer immédiatement une nouvelle mise en détention, sur la base d'éléments nouveaux survenus postérieurement à l'arrêt attaqué (cf.”
“97 Abs. 1 BGG) möglich (BGE 149 II 337 E. 2.3; 147 I 73 E. 2.2). Zur Sachverhaltsfeststellung gehört auch die auf Indizien gestützte Beweiswürdigung (BGE 140 III 264 E. 2.3). Das Bundesgericht stellt aufgrund der grundsätzlichen Bindung an den im angefochtenen Entscheid festgestellten Sachverhalt (Art. 105 Abs. 1 BGG) in Fällen wie dem vorliegenden praxisgemäss auf die sachverhaltlichen Elemente im Zeitpunkt des angefochtenen Entscheids ab (vgl. Urteile 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 2.2; 2C_442/2020 vom 24. Juni 2020 E. 5.3.1; 2C_386/2020 vom 9. Juni 2020 E. 4.2.2). Es kann echte Noven grundsätzlich nicht berücksichtigen (Art. 99 Abs. 1 BGG; BGE 133 IV 342 E. 2.1). Dies gilt indessen nicht, wenn sich die Umstände seit dem angefochtenen Entscheid zugunsten des Betroffenen derart verändert haben, dass der Haftrichter auf ein Haftentlassungsgesuch auch ausserhalb der Sperrfristen hätte eintreten und dieses gestützt auf die neuen Umstände gegebenenfalls hätte gutheissen müssen (vgl. Art. 80 Abs. 5 AIG [SR 142.20]; BGE 130 II 56 E. 4.2.1; 125 II 217 E. 3b/bb und 3c; 124 II 1 E. 3a). In diesem Rahmen können etwa die vom Bundesgericht eingeholten Amtsberichte des Staatssekretariats für Migration und die darin enthaltenen Angaben berücksichtigt werden, um die Rechtmässigkeit der Aufrechterhaltung der ausländerrechtlichen Festhaltung zu beurteilen (vgl. Urteile 2C_768/2020 vom 21. Oktober 2020 E. 2.2; 2C_408/2020 vom 21. Juli 2020 E. 3.3; 2C_518/2020 vom 10. Juli 2020 E. 4.3.2; 2C_1017/2012 vom 30. Oktober 2012 E. 2).”
Bei besonderen Gefährdungslagen (z. B. terroristische Risiken) ist im Rahmen von Art. 80 Abs. 6 AIG zusätzlich zu prüfen, ob der Vollzug der Ausschaffung rechtlich und tatsächlich durchführbar bleibt; das Interesse der öffentlichen Sicherheit kann das Fortbestehen der Haft rechtfertigen.
“Schliesslich ist bekannt, dass die vom IS ausgehende Gefahr oft von Einzeltätern mit Angriffen gegen Leib und Leben von Drittpersonen manifestiert wird, welche mit einfachen Mitteln, die wenig Vorbereitung in tatsächlicher Hinsicht benötigen (Attackieren von Menschen mit Messer auf der Strasse, Attackieren von Menschen mit einem Auto etc.) vollbracht werden können. Angesichts der erfolgten Ausweisung muss diese Gefahr bei A____ als akzentuiert betrachtet werden, schliesslich hat er allenfalls nur noch wenig Zeit, ein möglicherweise ins Auge gefasstes Attentat in der Schweiz ausführen zu können. Gleichzeitig muss davon ausgegangen werden, dass eine Person, die den Schweizer Staat in diesem massiven Ausmass nicht respektiert, sich in Freiheit entlassen nicht an behördliche Anordnungen hält und sich folglich dem Vollzug der Ausweisung zu entziehen versuchen wird. 4. 4.1 Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AIG sowie die Durchsetzungshaft nach Art. 78 AIG dürfen zusammen in der Regel die maximale Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.). Schliesslich muss die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des Ausländers entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AIG, Beschleunigungsgebot) und die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II 56 E. 1S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.). 4.2 Das Migrationsamt hat die Haft für die Dauer von einem Monat angesetzt. Dies sei notwendig, da eine begleitete Ausschaffung organisiert werde. Hinweise auf eine Verletzung des Beschleunigungsverbotes liegen damit nicht vor. Die Haft ist damit rechtmässig und ihre Dauer verhältnismässig. 5. Es werden keine Kosten erhoben (§ 4 Gesetz über den Vollzug der Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, SG 122.300). Demgemäss erkennt die Einzelrichterin: ://: Die über A____ angeordnete Ausschaffungshaft ist vom 9. April 2024, 15.00 Uhr, bis zum 8. Mai 2024, 15.00 Uhr, rechtmässig und angemessen. Es werden keine Kosten erhoben. Mitteilung an: - A____ - Migrationsamt - Staatssekretariat für Migration VERWALTUNGSGERICHT BASEL-STADT Die Einzelrichterin für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht lic.”
“Aufgrund des vorstehend Erwogenen ist auszuschliessen, dass sich der Beurteilte an behördliche Anordnungen bzw. mildere Massnahmen halten würde, sodass eine Inhaftierung das einzige Mittel darstellt, mit dem der Vollzug der Wegweisung sichergestellt werden kann. Auch überwiegt das öffentliche Interesse an der Sicherstellung des Wegweisungsentscheids dasjenige des Beurteilten an seiner persönlichen Freiheit, zumal seine medizinische Versorgung (medizinische Leiden legen nicht nur die Schilderungen des Beurteilten, sondern auch das in den Effekten aufgefundenen Methadon-Fläschchen nahe) durch den Gesundheitsdienst des Gefängnisses sichergestellt ist. Dass A____ in Georgien gemäss eigenen Angaben mit kriminellen Personen «Probleme» hat, führt nicht dazu, dass der Vollzug der Wegweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar wäre (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG). Schliesslich wurde mit dem bisher zügigen Vorgehen seitens des Migrationsamts das Beschleunigungsgebot gewahrt und dürfte eine Rückführung nach Georgien angesichts des vorhandenen Reisepasses zeitnah erfolgen können, wobei die Ausschaffungshaft zu Recht «bloss» für einen Monat angeordnet wurde.”
“Daraus ergebe sich, dass A____ weder willens noch in der Lage sei, sich in die hier geltende Rechtsordnung einzufügen. Vielmehr sei ein konkretes Sicherheits- bzw. Rückfallrisiko im Sinne von Art. 5 Abs. 2 Asylgesetz nicht von der Hand zu weisen. Deshalb sei das für Flüchtlinge grundsätzlich geltende Rückschiebungsverbot im konkreten Fall ausser Kraft gesetzt (E. 3.4). Aus den Vorbringen von A____ ergibt sich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine andere Beurteilung der rechtlichen Zulässigkeit einer zwangsweisen Ausschaffung in die Heimat. Auch wenn die politische Situation und Sicherheitslage im Irak unverändert instabil sein mögen, so haben sie sich soweit bekannt in der Zeit seit letztem Herbst, dem Zeitpunkt des bundesgerichtlichen Entscheids, nicht so erheblich verschlechtert, als dass seine Rückkehr in den Irak unzulässig oder unzumutbar wäre (Art. 25 Abs. 3 BV). Der Vollzug der Landesverweisung bzw. der Ausschaffung erscheint zum gegenwärtigen Zeitpunkt rechtlich und tatsächlich möglich (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG), auch wenn die Identifikation von A____ und die Papierbeschaffung noch eine gewisse Zeit in Anspruch nehmen werden. Dem Migrationsamt obliegt indessen die Pflicht, die Entwicklung der Sicherheitslage und der politischen Situation im Irak fortgesetzt bis zum tatsächlichen Vollzug der Ausschaffung zu verfolgen und darauf zu überprüfen, ob die Durchführung rechtlich zulässig und tatsächlich möglich ist (BGer 6B_747/2019 vom 24. Juni 2020 E. 2.1.2; Art. 66d Abs. 1 lit. b StGB).”
Im vorliegenden Entscheidgegenstand hielt das Gericht fest, dass bei zügiger Organisation die Ausschaffung unter den dort geschilderten Umständen bereits «nahezu vier Tage» nach Haftanordnung möglich gewesen wäre. Diese Feststellung bezieht sich auf den konkreten Fall und ist nicht als allgemeine Garantie für jede Ausschaffung zu verstehen.
“a LEI) ou lorsque l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 let. b LEI). En outre, la durée de la détention administrative doit respecter le principe de la proportionnalité (ATF 125 I 474 consid. 3 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral 1P.269/2001 du 7 juin 2001 consid. 2c ; ATA/752/2012 du 1er novembre 2012 consid. 7). 32. En l'espèce, l'autorité chargée du renvoi a agi avec diligence et célérité, dès lors qu’elle a écarté la procédure de renvoi Dublin apparaissant relativement plus longue et moins certaine, pour privilégier le renvoi vers le pays d’origine de l’intéressé qu’il préférait au demeurant. Une place sur un vol de ligne a immédiatement été réservé pour permettre le renvoi de M. A______ dans son pays d'origine, lequel pourra avoir lieu le 16 août 2024 déjà, soit dans un délai de l’ordre de quatre semaines dès sa mise en détention Dublin, et près de quatre jours à peine dès sa mise en détention sous l’angle de l’art. 80 LEI. 33. La durée totale de détention prévue initialement par l’ordre de mise en détention du 20 juillet 2024 pour une durée de sept semaines, soit jusqu’au 6 septembre 2024, inclus, a finalement été réduite par le deuxième ordre de mise en détention du 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus. 34. Le principe de célérité est dès lors respecté. 35. Enfin, tenant compte de la détention administrative de l’intéressé dès le 20 juillet 2024, la durée maximale légale de la détention administrative est très loin d’être atteinte. 36. Au vu de ce qui précède, l’ordre de mise en détention administrative émis par le commissaire de police le 20 juillet 2024 à l’encontre de Monsieur A______ était fondé. 37. De plus, les autorités compétentes ont accompli l’ensemble des démarches nécessaires au renvoi sans désemparer dans l’intervalle. 38. En l'espèce, eu égard à l'ensemble des circonstances, il y a lieu de confirmer l'ordre de mise en détention administrative pour une durée de trois semaines, dès le 12 août 2024, soit jusqu’au 1er septembre 2024 inclus, qui respecte en soi l'art.”
Samstage, Sonntage und gesetzliche Feiertage sind beim Lauf der Acht-Arbeitstagefrist des Art. 80 Abs. 5 AIG nicht zu rechnen. Die Frist ist als zwingende (impérative) Verfahrensvorschrift zu qualifizieren; ihre Verletzung führt jedoch nicht automatisch zur Haftentlassung. Vielmehr ist im Einzelfall abzuwägen, insbesondere unter Berücksichtigung der Bedeutung der verletzten Verfahrensvorschrift zum Schutz der Rechte der betroffenen Person sowie des öffentlichen Interesses (z. B. Gewährleistung der Wirksamkeit einer Wegweisung bzw. Schutz von Ordnung und Sicherheit).
“6 et références citées ; ATF 111 V 406, consid. 2). 10. Les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s’imposent en principe ou d’office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l’autorité judiciaire pour examiner la légalité et l’adéquation d’une première détention au sens de l’art. 80 al. 2 LEI, ou comme en l’occurrence, pour se prononcer sur la demande de levée d’une telle mesure eu égard à l’art. 80 al. 5 LEI. Il ne s’agit pas de simples prescriptions d’ordre mais de délais impératifs (ATF 128 II 241, consid. 3.5). 11. Toute violation des règles de procédure n’entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l’étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Il faut notamment tenir compte de l’importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l’intéressé, étant précisé que les samedi, dimanche et jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai de l’art. 80 al. 5 LEI. Par ailleurs, l’intérêt à garantir l’efficacité d’un renvoi peut s’opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d’un poids tout particulier et peut l’emporter, dans la balance, lorsque l’étranger constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics (TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009, consid. 5.4). 12. En l'espèce, l’intéressé a formulé une première demande datée du 26 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024 par le Tribunal de première instance civil, laquelle lui a été renvoyée par défaut de compétence. L’intéressé a, à nouveau, renvoyé sa demande auprès du Tribunal de première instance civil reçue le 8 août 2024, laquelle a été finalement transmise au Tribunal administratif de première instance qui l’a reçue le 9 août 2024. 13. L’intéressé ne saurait ignorer que sa détention administrative a été examinée par le Tribunal administratif de première instance par jugement du 14 juin 2024 (JTAPI/581/2024), et non pas par le Tribunal de première instance civil qui ne ressort au demeurant pas de la même juridiction (art.”
“A noter qu’une erreur d’adressage ne constituera pas nécessairement un tel cas d’abus de droit. Un tel comportement pourra être retenu lorsque l’intéressé aura délibérément remis son recours à une autorité incompétente. Il en va de même lorsque les voies de recours sont clairement connues par le demandeur. C’est également le cas pour celui qui dépose sciemment ou paresseusement sa requête à une autorité incompétente. Il ne pourra alors pas se prévaloir de l'obligation de transmettre (ATF 140 III 636, consid. 3.6 et références citées ; ATF 111 V 406, consid. 2). 10. Les règles entourant les mesures de contrainte représentent des garanties minimales de procédure importantes qui s’imposent en principe ou d’office et de manière contraignante aux autorités concernées. Tel est notamment le cas des délais prescrits à l’autorité judiciaire pour examiner la légalité et l’adéquation d’une première détention au sens de l’art. 80 al. 2 LEI, ou comme en l’occurrence, pour se prononcer sur la demande de levée d’une telle mesure eu égard à l’art. 80 al. 5 LEI. Il ne s’agit pas de simples prescriptions d’ordre mais de délais impératifs (ATF 128 II 241, consid. 3.5). 11. Toute violation des règles de procédure n’entraîne toutefois pas nécessairement la libération de l’étranger détenu au titre des mesures de contrainte. Il faut notamment tenir compte de l’importance de la règle violée pour la sauvegarde des droits de l’intéressé, étant précisé que les samedi, dimanche et jours fériés n’entrent pas dans le calcul du délai de l’art. 80 al. 5 LEI. Par ailleurs, l’intérêt à garantir l’efficacité d’un renvoi peut s’opposer à une remise en liberté immédiate. Cet intérêt pèse d’un poids tout particulier et peut l’emporter, dans la balance, lorsque l’étranger constitue un danger pour l’ordre et la sécurité publics (TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009, consid. 5.4). 12. En l'espèce, l’intéressé a formulé une première demande datée du 26 juillet 2024, reçue le 30 juillet 2024 par le Tribunal de première instance civil, laquelle lui a été renvoyée par défaut de compétence.”
Ist ein konsularischer Termin vorgesehen beziehungsweise sind konsularische Abklärungen im Gang und die Behörden mit der Einholung von Reisedokumenten bzw. der Koordination mit den Aufnahmestaaten beschäftigt, rechtfertigt dies nach den zitierten Entscheiden die Fortdauer der Ausschaffungshaft. Dass eine Person sich der Rückkehr widersetzt oder noch nicht im Besitz eines Passes bzw. eines noch nicht ausgestellten Laissez‑passer ist, führt demgegenüber nicht automatisch zur Haftaufhebung, solange die Behörden die Durchführbarkeit des Vollzugs mit ernsthafter Aussicht prüfen und entsprechende Schritte eingeleitet haben.
“L’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses condamnations pour vol par métier, vol et tentative de vol. Les autorités suisses avaient agi avec célérité, procédant aux démarches pour établir l'origine du recourant et ayant demandé aux autorités algériennes l'ayant reconnu, un rendez-vous devant conduire à l'établissement d'un laissez-passer. L'art. 76 al. 4 LEI est ainsi respecté. De même, la durée de trois mois apparaissait proportionnée et restait encore loin de la limite légale. La procédure menait un cours normal, un rendez-vous consulaire en vue de la délivrance d'un laissez-passer étant prévu. Comme le relevait l'intimé, si l'exécution des renvois à destination de l'Algérie pouvait s'avérer plus longue et compliquée que pour d'autres pays, il n'y avait en l'occurrence pas de refus explicite ni même reconnaissable de reprendre une catégorie de ressortissants dont ferait partie le recourant. Il n'y avait dès lors pas d'impossibilité au sens de l'art. 80 al. 6 LEI, étant rappelé que le refus de partir manifesté par le recourant ne constituait en aucun cas une telle impossibilité. Quant à la menace prétendument encourue par le recourant en cas de retour en Algérie, on déduisait de ses propos qu'elle émanerait de privés et non du gouvernement. Quoi qu'il en fut, le recourant ne fournissait aucune pièce ni même aucune explication sur son origine, étant précisé que seules des circonstances très particulières pourraient faire en sorte qu'une menace de mort « constante » planait sur une personne uniquement en raison de son endettement. Les allégations toutes générales du recourant ne sauraient dès lors être prises en compte, que ce soit au titre de l'art. 80 al. 6 ou à celui de l'art. 83 al. 3 ou 4 LEI. La détention administrative était ainsi conforme au droit. 12. Par requête motivée du 24 juin 2024, l'OCPM a sollicité la prolongation de la détention administrative de M. A______ pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 6 septembre 2024. Le 7 juin 2024, le SEM avait informé l'OCPM que suite à la participation de l'intéressé aux entretiens consulaires le 15 mai 2024, l'autorité algérienne compétente était disposée à délivrer un laissez-passer pour un retour en Algérie.”
“Les autorités suisses avaient agi avec célérité puisqu’elles avaient d'ores et déjà sollicité le SEM pour que A______ soit présenté aux autorités diplomatiques algériennes en vue de l’obtention d’un laisser-passer. Le fait que l’intéressé s’oppose à son renvoi et ne soit pas en possession d’un passeport ou encore que le laissez-passer n’ait pas encore été établi ne constituait nullement une circonstance permettant de considérer que l’exécution du renvoi serait impossible. D. a. Par acte posté le 19 avril 2024 et reçu le 23 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation, à une libération immédiate et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Il avait contracté des dettes importantes dans son pays auprès de différentes personnes, ce qui le mettait dans une situation de danger de mort constante. Il ne souhaitait aucunement effectuer les démarches pour obtenir un laissez-passer et ne monterait pas dans l'avion s'il était forcé à prendre un vol pour l'Algérie. Le jugement attaqué violait l'art. 80 al. 6 LEI. Les déclarations lors de l'audience du TAPI du représentant du commissaire de police montraient la difficulté de renvoyer une personne en Algérie. Si, lors des trois derniers mois, aucun Algérien n'avait pu être renvoyé, le principe voulant que l'exécution de la mesure d'éloignement puisse être possible dans un délai prévisible ou même raisonnable semblait plus que compromis. Un tel frein à l'exécution du renvoi constituait une détention irrégulière violant l'art. 5 al. 1 let. f de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101). Il ne pouvait être valablement exigé qu'une personne risquant sa vie en cas de retour dans son pays procède par lui-même à l'obtention d'un document de voyage. b. Le 26 avril 2024, le commissaire de police a conclu au rejet du recours. Par courriel du 24 avril 2024, le secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avait confirmé l'inscription du recourant à une audition consulaire qui se tiendrait en mai 2024.”
Postoperativer oder akut medizinischer Betreuungsbedarf (insbesondere notwendige Physiotherapie und radio‑klinische Kontrollen) kann im Rahmen von Art. 80 Abs. 4 AIG zur Aufhebung der Haft führen, wenn durch die Rückführung die für den Heilerfolg erforderliche Nachsorge gefährdet wäre.
“La délivrance d'un laissez-passer ne devrait pour le surplus a priori pas poser de problème. 6) Le recourant soutient que sa santé physique et psychique serait gravement mise en danger en cas de renvoi au B______. Il a produit des rapports HUG des 16 et 19 juillet 2021 liés au suivi post-opératoire de son épaule droite, le second de ces documents listant, sous la rubrique « traitement ce jour le 23 janvier 2021 », outre des anti-douleurs et anti-inflammatoires, les médicaments en lien avec les troubles psychiques allégués par le recourant (antiépileptiques, antidépresseurs, anxiolytiques). Il a devant la chambre de céans produit en sus un certificat médical d'un médecin généraliste le suivant à Frambois, dont il ressort que le suivi post-opératoire incluant de la physiothérapie hebdomadaire et des contrôles radio-cliniques par le service d'orthopédie des HUG était indispensable. Un renvoi au B______ durant la période post-opératoire risquait de compromettre le résultat de l'intervention, à moins que le suivi puisse être assuré dans le pays de destination. a. Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention administrative, de maintien ou de levée de celle-ci, tient compte de la situation de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. Celle-là doit en particulier être levée lorsque son motif n'existe plus ou si, selon l'art. 80 al. 6 let. a LEI, l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. L'art. 83 LEI prévoit que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers, ni être renvoyé dans un de ces États (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son État d'origine, dans son État de provenance ou dans un État tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (al.”
Die Ausschaffungshaft ist aufzuheben, wenn der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen praktisch und absehbar undurchführbar geworden ist; dies liegt insbesondere vor, wenn triftige Gründe für andauernde Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist realisieren lässt. Die Haft bleibt hingegen zulässig, solange eine ernsthafte — auch allenfalls nur geringe — Aussicht auf Vollzug besteht; aufzuheben ist sie erst, wenn keine oder lediglich eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht.
“79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; BGer 2C_523/2023 vom 17. Oktober 2023, E. 4.2; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E. 2.3.2; BGer 2C_1/2016 vom 27. Januar 2016 E. 2.3 und E. 3.2.1 sowie 2C_262/2016 vom 12. April 2016 E. 3.3).”
“79 Abs. 2 AIG). Weiter darf der Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG; BGE 127 II 168 E. 2c). Schliesslich muss die Haft als Ganzes verhältnismässig sein (BGE 130 II 56 E. 1, 125 II 369 E. 3a) und müssen die Behörden das Beschleunigungsgebot einhalten. Die Ausschaffungshaft soll den Vollzug der Entfernungsmassnahme sicherstellen und muss ernsthaft geeignet sein, diesen Zweck zu erreichen, was nicht (mehr) der Fall ist, wenn die Weg- oder Ausweisung trotz der behördlichen Bemühungen nicht in einem dem konkreten Fall angemessenen Zeitraum vollzogen werden kann. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als unzulässig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_1072/2015 vom 21. Dezember 2015 E. 3.2). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 147 II 49 E. 2.2.3; BGer 2C_523/2023 vom 17. Oktober 2023, E. 4.2; Jucker, a.a.O., Art. 80 N 24). Im Übrigen ist zu berücksichtigen, wieweit der Betroffene es tatsächlich in der Hand hat, seine Festhaltung zu beenden, indem er seiner Mitwirkungs- bzw. Ausreisepflicht nachkommt (BGE 134 I 93 E. 2.3.2; BGer 2C_1/2016 vom 27. Januar 2016 E. 2.3 und E. 3.2.1 sowie 2C_262/2016 vom 12. April 2016 E. 3.3).”
“Wie es sich mit der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Einzelnen verhält, bildet Gegenstand einer nach pflichtgemässem Ermessen vorzunehmenden Prognose. Massgebend ist, ob der Wegweisungsvollzug mit hinreichender Wahrscheinlichkeit innert absehbarer Zeit möglich erscheint oder nicht. Die Festhaltung hat, weil unverhältnismässig, dann als rechtswidrig zu gelten, wenn triftige Gründe für solche Verzögerungen sprechen oder praktisch feststeht, dass sich der Vollzug kaum innert vernünftiger Frist wird realisieren lassen (vgl. dazu BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_263/2019 vom 27. Juni 2019 E. 4.1). Unter dem Blickwinkel von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG ist die Haft aber nur dann aufzuheben, wenn keine oder bloss eine höchst unwahrscheinliche, rein theoretische Möglichkeit besteht, dass die Wegweisung vollzogen werden kann, nicht indessen bei einer ernsthaften, wenn auch allenfalls (noch) geringen Aussicht hierauf (BGE 130 II 56 E. 4.1.3; BGer 2C_550/2020 vom 16. Juli 2020 E. 3.3). Unter Vorbehalt einer Beeinträchtigung der öffentlichen Ordnung durch die betroffene Person ist die Frage nach der Durchführbarkeit des Wegweisungsvollzugs im Sinne von Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG nicht notwendigerweise im Hinblick auf die maximal mögliche Haftdauer, sondern vielmehr auf einen den gesamten Umständen des konkreten Einzelfalls angemessenen Zeitraum zu beurteilen (BGE 130 II 56 E. 4.1.3, 125 II 217 E. 3b/bb; BGer 2C_312/2020 vom 25. Mai 2020 E. 2.1, 2C_268/2018 vom 11. April 2018 E. 2.3.1).”
Bei der richterlichen Überprüfung nach Art. 80 Abs. 4 AIG sind die konkreten Haftbedingungen zu würdigen. Dabei können die einschlägigen Vorgaben (insbesondere die Empfehlungen zu Unterbringung, Ausstattung und angemessener Zellenfläche) sowie Hinweise zur Trennung von Gruppen und zu den Bedürfnissen schutzbedürftiger Personen, Minderjähriger und von Familien berücksichtigt werden.
“Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe ; cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces États, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 123 I 112 consid. 4d/cc et la jurisprudence citée ; en dernier lieu: ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; 139 IV 41 consid. 3.2). On parle à leur propos de « code de la détention pénitentiaire » (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 1265) ou de « soft law », néanmoins relativement contraignante pour les autorités. Contrairement au droit fédéral ou cantonal pertinent, ce corpus de normes juridiques a le mérite de donner des précisions concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface souhaitables dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 5.5 Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. À teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240; b. pour les cas liés à un transfert Dublin: par l’art. 28, al.”
“Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l'intention des Etats membres du Conseil de l'Europe ; cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces États, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 123 I 112 consid. 4d/cc et la jurisprudence citée ; en dernier lieu : ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; 139 IV 41 consid. 3.2). On parle à leur propos de « code de la détention pénitentiaire » (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd. 2011, n. 1265) ou de « soft law », néanmoins relativement contraignante pour les autorités. Contrairement au droit fédéral ou cantonal pertinent, ce corpus de normes juridiques a le mérite de donner des précisions concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface souhaitables dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 5.5 Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. A teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers: par les art. 16, al. 3, et 17 de la directive 2008/115/CE240 ; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28, al.”
“Les RPE – et a fortiori leur commentaire – ont le caractère de simples directives à l'intention des États membres du Conseil de l'Europe ; cependant, en tant que reflet des traditions juridiques communes à ces États, le Tribunal fédéral en tient compte de longue date dans la concrétisation de la liberté personnelle et des autres droits fondamentaux garantis par la Cst. et par la CEDH (ATF 123 I 112 consid. 4d/cc et la jurisprudence citée ; en dernier lieu: ATF 140 I 125 consid. 3.2 ; 139 IV 41 consid. 3.2). On parle à leur propos de « code de la détention pénitentiaire » (Gérard PIQUEREZ/Alain MACALUSO, Procédure pénale suisse, 3e éd., 2011, n. 1265) ou de « soft law », néanmoins relativement contraignante pour les autorités. Contrairement au droit fédéral ou cantonal pertinent, ce corpus de normes juridiques a le mérite de donner des précisions concernant l'aménagement, l'équipement, la dimension des cellules ou la surface souhaitables dont doit bénéficier chaque détenu à l'intérieur de celles-ci. 6.5 Selon l'art. 80 al. 4 LEI, l'autorité judiciaire qui examine la décision de détention de maintien ou de levée tient compte de la situation familiale de la personne détenue et des conditions d'exécution de la détention. À teneur de l’art. 81 al. 2 LEI, la détention a lieu dans un établissement servant à l’exécution de la détention en phase préparatoire, de la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion ou de la détention pour insoumission. Si ce n’est exceptionnellement pas possible, notamment pour des raisons de capacités, les étrangers doivent être détenus séparément des personnes en détention préventive ou purgeant une peine. La forme de la détention doit tenir compte des besoins des personnes à protéger, des mineurs non accompagnés et des familles accompagnées d’enfants (al. 3). En outre, les conditions de détention sont régies : a. pour les cas de renvois à destination d’un pays tiers : par les art. 16. al. 3 et 17 de la directive 2008/115/CE240 ; b. pour les cas liés à un transfert Dublin : par l’art. 28 al.”
Erfüllt der Haftgrund nicht mehr die Voraussetzungen oder erweist sich der Vollzug der Weg- oder Ausweisung als rechtlich oder tatsächlich undurchführbar, ist die Haft nach Art. 80 Abs. 6 AIG zu beenden. Das Haftgericht prüft dabei nicht die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung selbst oder des Verzichts auf vollzugsaufschiebende Massnahmen, sondern ob der Vollzug durch weniger einschneidende administrative Massnahmen (z. B. administrative Festhaltung) gesichert werden kann. Nach Beendigung der Haft kommen — je nach Fall — auch andere administrative Instrumente wie territoriale Zuweisung oder Meldepflicht in Betracht.
“Die Haft wird nach Art. 80 Abs. 6 lit. a AIG beendet, wenn der Haftgrund entfällt oder sich erweist, dass der Vollzug der Weg- oder Ausweisung aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen undurchführbar ist. Dabei bilden die angeordnete Weg- oder Ausweisung und der Verzicht auf vollzugsaufschiebende Massnahmen materiell aber nicht Gegenstand des Haftverfahrens. Das Haftgericht hat zu prüfen, ob die Voraussetzungen erfüllt sind, um den Weg- oder Ausweisungsvollzug durch eine administrative Festhaltung sicherzustellen. Nicht unmittelbar in seine Kompetenz fällt die Entscheidung über die Rechtmässigkeit der Weg- oder Ausweisung und des Verzichts auf entsprechende Vollzugsmassnahmen als solche. Einwendungen gegen die Weg- oder Ausweisung sind grundsätzlich im dafür vorgesehenen Verfahren vorzutragen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 2C_577/2024 vom 15. Januar 2025 E. 4.2 m.H.a. BGE 130 II 377 E. 1, 130 II 56 E. 2 und 4.1.3, 128 II 193 E. 2.2.2 und 125 II 217 E. 2 sowie Urteil des Bundesgerichts 2C_136/2023, 2C_219/2023 und 2C_327/2023 vom 12.”
“En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (Chatton et Merz, in : Nguyen et Amarelle [éd.], op. cit., n. 13 ad art. 79 LEI). 3.1.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.2 En l’espèce, les conditions fixées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas réalisées. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable. A cet égard, K.________ se contente d’émettre des doutes quant au fait qu’un vol spécial serait actuellement planifié. Or, rien au dossier ne permet de penser que le renvoi ne pourra pas être exécuté d’ici au 29 août 2023 et ce d’autant moins que le SPOP n’est pas resté inactif, comme le soutient à tort le recourant, puisqu’il a informé le Tribunal des mesures de contrainte que la date du vol spécial était désormais connue, celle-ci ne pouvant toutefois être communiquée pour des raisons évidentes de sécurité (cf. PV des opérations, p. 2). Le départ de l’intéressé apparaît ainsi imminent et celui-ci ne démontre pas qu’il pourrait être annulé pour des raisons matérielles ou juridiques. Par ailleurs, et comme l’a déjà relevé la Chambre de céans dans son arrêt du 17 avril 2023 (n° 305), on ne distingue aucune violation du principe de célérité.”
Nach erfolglosem Rückführungsversuch kann eine Haftanordnung weiterhin zulässig sein, sofern aus dem Aktenstand hervorgeht, dass eine erneute Ausschaffung in absehbarer Frist realistisch ist und die Rückführung möglich, zulässig und verhältnismässig erscheint (im entschiedenen Fall wurde ein Zeitfenster von 11–12 Wochen als realistisch erachtet).
“1 et les références); qu'en l'espèce, les motifs invoqués par le recourant au cours de la procédure de détention ont déjà été soulevés et examinés dans le cadre de la procédure de renvoi, qui a donné lieu à une décision définitive et exécutoire confirmée en dernier lieu par arrêt du TAF du 19 mai 2023; qu'il ressort par ailleurs du dossier judiciaire qu'un renvoi en Biélorussie demeure parfaitement possible, une première tentative de renvoi du recourant, le 23 août 2023, n'ayant avorté qu'en raison d'une alerte à la bombe à l'aéroport; qu'il ressort par ailleurs des déclarations de la représentante du SPoMi par-devant le TMC que le renvoi pourra vraisemblablement intervenir dans un délai de 11 à 12 semaines par un vol avec escorte policière, un nouveau laisser-passer devant toutefois être obtenu, soit encore durant la détention en cours; que le renvoi du recourant en Biélorussie est par conséquent, en l'état du dossier, licite, possible et réalisable dans un délai raisonnable; qu'en d'autres termes, le maintien en détention est adéquat pour atteindre le but visé et respecte en tous points le principe de la proportionnalité; que le recours doit ainsi être rejeté et la décision litigieuse confirmée; que, compte tenu de la situation financière du recourant, il y a lieu de renoncer à percevoir des frais de justice; que, vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA); qu'au vu du sort donné au recours, la demande d'assistance judiciaire était d'emblée dénuée de toute chance de succès, de sorte qu'elle sera rejetée; (dispositif en page suivante) la Cour arrête : I. Le recours (601 2023 131) est rejeté. Partant, la décision du TMC du 25 août 2023 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (601 2023 132) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 4 octobre 2023/dbe La Présidente Le Greffier 601 2023 131 601 2023 132 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI Art. 90 AIGart. 90 LEIart. 90 LStrI Art. 8 AsylGart. 8 LAsiart. 8 LAsi BGE 130 II 56ATF 130 II 56DTF 130 II 56 2C_136/2023 Art. 76 AIGart. 76 LEIart. 76 LStrI 601 2014 41 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_216/2023 Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI Art. 80 AIGart. 80 LEIart. 80 LStrI 2C_468/2022 Art. 137 VRGart. 137 CPJAart. 137 VRG 601 2023 131 601 2023 132 erster Eintragvorheriger Eintragnächster Eintragletzter EintragDokument im Originalformat anzeigenDossierinfos601 2023 13104.10.2023Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonalNormen BundArt. 76 AIGArt. 80 AIGArt. 90 AIGRechtsprechung BundBGE 130 II 562C_216/20232C_136/20232C_468/2022Normen KantonArt. 137 VRGRechtsprechung Kanton601 2023 131601 2023 132601 2014 41Normen Bund/Kanton”
Es lagen keine Haftbeendigungsgründe im Sinn von Art. 80 Abs. 6 AIG vor. Pauschale Vorbringen zu angeblich «sehr schlechten» Haftbedingungen wurden als unzureichend begründet zurückgewiesen.
“E. 5.1 [bestätigt durch BGer 2C_400/2017 vom 3.5.2017]). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist ebenfalls nicht erkennbar (Art. 76 Abs. 4 AIG) und auch die zulässige Haftdauer ist nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Schliesslich liegen keine Haftbeendigungsgründe vor (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist nicht ersichtlich, dass die Haftbedingungen nicht den gesetzlichen Anforderungen entsprechen sollen. Die pauschale Aussage des Beschwerdeführers, die Haftbedingungen seien «sehr schlecht», vermögen eine solche auf keinen Fall ausreichend zu begründen (Verhandlungsprotokoll ZMG S. 3, unpag. Haftakten 22 331 S. 4). Die Haftanordnung erweist sich somit insgesamt als verhältnismässig.”
Sofern keine Haftbeendigungsgründe vorliegen und weder das Beschleunigungsgebot noch die familiären Verhältnisse Bedenken ergeben, erweist sich die Haftanordnung als verhältnismässig.
“Ziff. 3.02, Vorakten ABEV pag. 61), womit die familiären Verhältnisse einer Ausschaffung nicht entgegenstehen (Art. 80 Abs. 4 AIG). Eine Verletzung des Beschleunigungsgebots ist nicht erkennbar (Art. 76 Abs. 4 AIG) und auch die zulässige Haftdauer ist nicht überschritten (vgl. Art. 79 Abs. 1 AIG). Haftbeendigungsgründe liegen keine vor (Art. 80 Abs. 6 AIG). Die Haftanordnung erweist sich somit insgesamt als verhältnismässig.”
“Wurde ein erstinstanzlicher Weg- oder Ausweisungsentscheid eröffnet, kann die zuständige Behörde zur Sicherstellung des Vollzugs die ausländische Person in Ausschaffungshaft nehmen, wenn die Voraussetzungen von Art. 76 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) erfüllt sind. Dabei muss einer der in Art. 76 Abs. 1 AIG genannten Haftgründe bestehen und der Vollzug der Wegweisung mit dem nötigen Nachdruck verfolgt werden (Beschleunigungsgebot; Art. 76 Abs. 4 AIG). Die Administrativhaft hat insgesamt den sich aus dem Verhältnismässigkeitsprinzip ergebenden Erfordernissen zu genügen (Art. 36 Abs. 3 der Bundesverfassung [BV; SR 101]; Art. 28 Abs. 3 der Verfassung des Kantons Bern [KV; BSG 101.1]), es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG) und es ist die maximal zulässige Haftdauer zu beachten (Art. 79 AIG).”
Fehlen nach Art. 80 Abs. 6 AIG Haftbeendigungsgründe und verfolgen die Behörden den Vollzug mit dem gebotenen Nachdruck, rechtfertigen fortdauernde Abschiebe- bzw. Vollzugsbemühungen die Fortsetzung der Haft. Soweit die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, können die Behörden eine territoriale Zuweisung oder eine regelmässige Meldepflicht anordnen.
“E. 5.1 [bestätigt durch BGer 2C_400/2017 vom 3.5.2017]). Haftbeendigungsgründe sind weder geltend gemacht noch erkennbar (Art. 80 Abs. 6 AIG). Es gibt namentlich keine Anhaltspunkte dafür, dass die Rückführung des Beschwerdeführers nach Bosnien und Herzegowina nicht in absehbarer Zeit möglich sein wird. Auch deutet nichts darauf hin, dass die Behörden den Vollzug der Wegweisung nicht mit dem nötigen Nachdruck verfolgen würden (Beschleunigungsgebot, Art. 76 Abs. 4 AIG).”
“En outre, la fin de la détention administrative n’empêchera pas automatiquement les autorités, lorsque les conditions propres en seront réunies, de soumettre l’étranger récalcitrant à une mesure d’assignation territoriale, voire à une obligation d’annonce régulière (idem, n. 13 ad art. 79 LEI). 3.2.3 S'agissant de la célérité, la détention administrative exige que, du point de vue temporel, les autorités compétentes agissent avec diligence. C'est ce qu'exprime l'art. 76 al. 4 LEI, lorsqu'il impose aux autorités d'entreprendre les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion sans tarder. Selon la jurisprudence, le principe de célérité est violé si les autorités compétentes n'entreprennent aucune démarche en vue de l'exécution du renvoi ou de l'expulsion pendant une durée supérieure à deux mois et que leur inactivité ne repose pas en première ligne sur le comportement des autorités étrangères ou de la personne concernée elle-même (cf. ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; TF 2C_1106/2018 du 4 janvier 2019 consid. 3.3.2 ; TF 2C_1132/2018 du 21 janvier 2019 consid. 5.1). 3.3 En l’espèce, les conditions exceptionnelles posées par l’art. 80 al. 6 LEI ne sont pas remplies. Il n’existe aucune impossibilité juridique ou matérielle à l’exécution du renvoi, respectivement de l’expulsion, mais au contraire, une possibilité très sérieuse d’y procéder dans un délai raisonnable. En effet, aucun élément au dossier ne permet de penser que le renvoi du recourant ne pourrait pas être exécuté à brève échéance, ce d’autant moins que le SPOP a indiqué qu’un nouveau vol accompagné était prévu pour le dernier trimestre de l’année 2022. Les autorités camerounaises ont par ailleurs déjà délivré par le passé des laissez-passer en faveur du recourant. Force est de constater que le recourant, qui se plaint d’une violation du principe de la célérité, n’est pas de bonne foi : deux vols ont déjà été organisés à son intention. Leur annulation résulte de son propre fait, le recourant ayant refusé de se soumettre aux injonctions des autorités et d’effectuer le test de dépistage du Covid-19 nécessaire à son entrée sur le territoire camerounais. On ne distingue pas davantage une violation du principe de la proportionnalité.”
Die Haft ist zu beenden, wenn während der Ausschaffungshaft Haftbeendigungsgründe eintreten.
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
“Die Zulässigkeit der Ausschaffungshaft setzt ferner deren Verhältnismässigkeit voraus, wobei namentlich den familiären Verhältnissen der inhaftierten Person und den Umständen des Haftvollzugs Rechnung zu tragen ist (Art. 80 Abs. 4 AIG). Es ist zudem zu prüfen, ob die ausländische Person hafterstehungsfähig ist (vgl. BVR 2010 S. 541 E. 4.5.1). Weiter ist das Beschleunigungsgebot (Art. 76 Abs. 4 AIG) zu beachten und es dürfen keine Haftbeendigungsgründe vorliegen (Art. 80 Abs. 6 AIG).”
Die Erklärung der Einwilligung zum Verzicht auf die mündliche Verhandlung kann beim Commissaire de police erfolgen, nachdem die betroffene Person auf den Inhalt von Art. 80 Abs. 3 LEI hingewiesen wurde. Unabhängig davon hat das Gericht die Rechtmässigkeit der Anordnung zu prüfen; der unentgeltlich bezeichnete Verteidiger wurde in den vorliegenden Fällen zur Einreichung schriftlicher Eingaben eingeladen und machte solche fristgerecht geltend.
“Le 22 juin 2024, par ordonnance pénale du Ministère public de la République et canton de Genève (Ministère public), M. A_______ a été reconnu coupable de vol et rupture de ban et condamné pour infraction aux art. 139, ch. 1, al. 1 et 291 CP, puis libéré et mis à disposition du commissaire de police. 4. Le même jour, à 11h55, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A_______ pour une durée d’un mois sur la base notamment des art. 75 al. 1 let. c et 76 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Cette décision indique que les démarches en vue de l'expulsion en France de M. A_______ ont été immédiatement entreprises. Au commissaire de police, M. A_______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son retour en France. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eût attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 11h30. 5. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour. 6. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A_______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 25 juin 2024 à 12h00. 7. Par courrier adressé par télécopie au tribunal dans le délai imparti, le conseil de M. A_______ a présenté des observations au nom de ce dernier. 8. En substance, rien ne s'opposait à son renvoi immédiat en France ou en Espagne. Ainsi, sa détention actuelle n'était pas apte à atteindre le but de la mesure de renvoi qui apparaissait ainsi disproportionnée.”
“64 LEI, et a chargé les services de police de procéder à l’exécution de cette mesure dès sa remise en liberté. 6. Par ordonnance pénale du 25 avril 2024, le Ministère public a condamné M. A______ pour les faits ayant mené à son arrestation. 7. Le même jour, M. A______ a été libéré par les autorités pénales et remis entre les mains des services de police. Les démarches en vue de la réservation d'un vol en sa faveur pour l'Albanie ont été immédiatement entamées. 8. Le 25 avril 2024 à 14h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines, considérant que sa détention était fondée sur le fait qu'il mettait gravement en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'autres personnes. 9. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu'il était d’accord de retourner en Albanie. Il était en outre d’accord que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale, après que le commissaire de police eut attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 14h05. 10. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 14h36, en précisant qu'une place à bord d'un vol de ligne était confirmée pour dimanche 28 avril 2024 à 06h50 au départ de Genève. 11. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 29 avril 2024 à 9h. Par courrier adressé par télécopie au tribunal le 29 avril 2024 à 8h45, le conseil de M. A______ a présenté des observations. Le tribunal restait tenu d'examiner la légalité de la détention administrative, nonobstant le fait que M.”
“Alors qu’il était observé par la police, il a vendu trois boulettes de cocaïne à un toxicomane, à la rue de Berne, faits qu’il a reconnu lors de son audition du même jour. 7. Le 6 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ sur la base de l’art. 64c al. 1 let. a LEI et a sollicité un vol en faveur de l’intéressé, à destination de Madrid, entre le 9 et le 14 avril 2024. 8. Le 6 avril 2024, à 15h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI cum 76 al. 1 let. b ch. 1, 2 et 3 LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Espagne. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 15h00. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h18. 10. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 9 avril 2024 à 09h00. 11. Par courriel adressé au tribunal le 9 avril 2024 à 08h58, le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée.”
“Alors qu’il était observé par la police, il a vendu trois boulettes de cocaïne à un toxicomane, à la ______[GE], faits qu’il a reconnu lors de son audition du même jour. 7. Le 6 avril 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a prononcé le renvoi de Suisse de M. A______ sur la base de l’art. 64c al. 1 let. a LEI et a sollicité un vol en faveur de l’intéressé, à destination de Madrid, entre le 9 et le 14 avril 2024. 8. Le 6 avril 2024, à 15h20, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l’encontre de M. A______ pour une durée de trois semaines sur la base de l’art. 75 al. 1 let. b et g LEI cum 76 al. 1 let. b ch. 1, 2 et 3 LEI. Au commissaire de police, M. A______ a déclaré qu’il était d’accord de retourner en Espagne. Il était en outre d’accord « à ce que le Tribunal administratif de première instance renonce à la procédure orale », après que le commissaire de police avait attiré son attention sur la teneur de l’art. 80 al. 3 LEI. Selon le procès-verbal du commissaire de police, la détention administrative pour des motifs de droit des étrangers avait débuté à 15h00. 9. Le commissaire de police a soumis cet ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) le même jour, par courriel, à 18h18. 10. A réception de l’ordre de mise en détention, le tribunal a invité le conseil de M. A______ désigné d’office pour la défense de ses intérêts (cf. art. 12 al. 2 de la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10), à lui communiquer ses éventuelles observations écrites d’ici au 9 avril 2024 à 09h00. 11. Par courriel adressé au tribunal le 9 avril 2024 à 08h58, le conseil de M. A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de son client, subsidiairement à ce que toute autre mesure propre à palier sa détention administrative, notamment l’obligation de se présenter hebdomadairement au poste de police, soit prononcée.”