The spouse and children of a Swiss national or of a person with a settlement permit or a residence permit (Art. 42–44) may work on a salaried or self-employed basis anywhere in Switzerland.
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Wenn der Aufenthaltsstatus nach Art. 46 AIG eine frühere Integration ermöglicht hätte, können fehlende oder verspätete Integrationsbemühungen (z. B. Spracherwerb, Erwerbstätigkeit, Bildung) negativ gewertet werden. Fehlen konkrete Umstände, die eine frühere Integration verunmöglicht oder erschwert hätten, ist dies zu berücksichtigen.
“Urteile 2C_1030/2020 vom 8. Dezember 2021 E. 5.4.1; 2C_175/2020 vom 24. November 2020 E. 5.3.2 f.) zu Recht auf eine nicht erfolgreiche Integration. So missachtete die Beschwerdeführerin mit ihrer Straftat die öffentliche Sicherheit und Ordnung (Art. 58a Abs. 1 lit. a AIG i.V.m. Art. 77a Abs. 1 lit. a der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit [VZAE; SR 142.201]). Zwar wurde sie soweit aktenkundig nur einmal verurteilt, doch wiegt das begangene Unrecht sehr schwer (E. 8.1 hiervor) und erfolgte über eine Dauer von fast drei Monaten, nämlich von Anfang Dezember 2013 bis am 24. Februar 2014 (angefochtenes Urteil E. 3.2). Trotz langer Aufenthaltsdauer bemühte sie sich erst spät um den Erwerb von Sprachkompetenzen (Art. 58a Abs. 1 lit. c AIG) und nahm während ihrer ersten Ehe weder am Wirtschaftsleben noch am Erwerb von Bildung teil (Art. 58a Abs. 1 lit. d AIG), obwohl ihr dies angesichts ihres damaligen Aufenthaltsstatus möglich gewesen sein müsste (vgl. Art. 46 AIG). Konkrete Umstände, die ihr eine frühere Integrationsbemühung verunmöglicht oder erschwert hätten (dazu Art. 58a Abs. 2 AIG und Art. 77f VZAE), nennt die Beschwerdeführerin nicht.”
Bei Verdacht auf ein missbräuchliches Eheverhältnis werden vor der Erteilung der auf dem Ehegattenstatus beruhende Aufenthaltsbewilligung voraussichtlich migrationsrechtliche Abklärungen durchgeführt.
“En fonction de la situation générale du recourant, soit de la révocation d’une autorisation de séjour antérieure, puis d’un divorce intervenant immédiatement après l’épuisement des voies de recours contre cette révocation, suivi de démarches pour un nouveau mariage rapide et qui pouvait surprendre a priori (vu notamment la différence d’âge entre les conjoints), le Service des migrations aurait cependant, selon toute vraisemblance, procédé à certains contrôles avant de statuer, même en l’absence d’une procédure pénale, de manière à établir si le recourant faisait effectivement ménage commun avec son épouse ou si, plus généralement, le droit à une autorisation de séjour était invoqué abusivement : le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI ; on notera qu’il peut alors exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse : art. 46 LEI) et les droits prévus à l’article 42 LEI s’éteignent quand ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions légales et d’exécution sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEI). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’avait donc pas un droit inconditionnel à une autorisation de séjour dès le 1er novembre 2020 (soit avant même d’avoir déposé une demande). L’autorisation n’aurait en tout cas pas été accordée dès novembre 2020, puisqu’à réception de la demande de regroupement familial, du 10 novembre 2020, le Service des migrations a demandé des renseignements complémentaires par courrier du 2 décembre 2020, auquel le recourant a répondu le 5 janvier 2021. Vouloir déterminer quand le processus de vérification du Service des migrations aurait abouti, le cas échéant, à la délivrance d’une autorisation de séjour relève de la spéculation, mais il est en tout cas probable que l’autorisation n’aurait pas été délivrée avant le printemps 2021, en fonction des circonstances particulières du cas d’espèce.”
Bei einer kurzfristigen Aufenthaltsbewilligung zum Familiennachzug ist Art. 46 AIG nicht anwendbar. Der Ehegatte benötigt in diesem Fall eine gesonderte Arbeitsbewilligung. Für diese Bewilligung sind die besonderen persönlichen Qualifikationen im Sinne von Art. 23 LEI (vgl. Art. 26 Abs. 1 lit. c OASA) erforderlich.
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2024.0086 Autorité:, Date décision: CDAP, 06.08.2024 Juge: MIM Greffier: CBA Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________, B.________/Direction générale de l'emploi et du marché du travail - DGEM, Service de la population (SPOP), C.________ AUTORISATION DE TRAVAIL REGROUPEMENT FAMILIAL AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE APTITUDE PROFESSIONNELLE LEI-23 LEI-46 OASA-26-1-c Résumé contenant: Le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial. L'art. 46 LEI ne lui est dès lors pas applicable. Il a donc besoin d'une autorisation pour exercer une activité lucrative, autorisation qui suppose en particulier qu'il dispose de qualifications personnelles particulières au sens de l'art. 23 LEI, ce qu'il n'a pas. Le recourant ne peut par ailleurs tirer aucun argument de l'ATF 123 I 212, dans la mesure où il ne dispose pas d'un "droit" au regroupement familial, son épouse n'ayant en l'état pas un droit de séjour durable en Suisse. Recours rejeté. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 6 août 2024 Composition Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; M. Alex Dépraz et M. Raphaël Gani, juges; M. Christophe Baeriswyl, greffier. Recourants 1. A.________, à ********, 2. B.________, à ********, tous deux représentés par le Centre Social Protestant (CSP), à Lausanne, Autorité intimée Direction générale de l'emploi et du marché du travail (DGEM), à Lausanne, Autorité concernée Service de la population (SPOP), à Lausanne, Tiers intéressé C.”
“En l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial. L'art. 46 LEI ne lui est dès lors pas applicable. Il a donc besoin d'une autorisation pour exercer une activité lucrative, autorisation qui suppose en particulier qu'il dispose de qualifications personnelles particulières au sens de l'art. 23 LEI (cf. art. 26 al. 1 let. c OASA). L'autorité intimée considère que tel n'est pas le cas et a refusé de lui accorder pour ce motif l'autorisation de travail requise. Le recourant ne conteste pas qu'il ne remplit pas les critères de qualifications personnelles de l'art. 23 LEI. Il soutient toutefois que ces exigences ne lui seraient pas opposables. Il fait valoir en effet que, si son épouse n'a pas été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), c'est uniquement en raison d'un manque de contingents disponibles à la fin de l'année”
“En l'espèce, le recourant est titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée par regroupement familial. L'art. 46 LEI ne lui est dès lors pas applicable. Il a donc besoin d'une autorisation pour exercer une activité lucrative, autorisation qui suppose en particulier qu'il dispose de qualifications personnelles particulières au sens de l'art. 23 LEI (cf. art. 26 al. 1 let. c OASA). L'autorité intimée considère que tel n'est pas le cas et a refusé de lui accorder pour ce motif l'autorisation de travail requise. Le recourant ne conteste pas qu'il ne remplit pas les critères de qualifications personnelles de l'art. 23 LEI. Il soutient toutefois que ces exigences ne lui seraient pas opposables. Il fait valoir en effet que, si son épouse n'a pas été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B), c'est uniquement en raison d'un manque de contingents disponibles à la fin de l'année”
Gemäss den Quellen berechtigt Art. 46 AIG die zum Familiennachzug zugezogenen Ehegatten und Kinder, eine unselbständige oder selbständige Erwerbstätigkeit auf dem ganzen Gebiet der Schweiz auszuüben. Art. 27 OASA ergänzt, dass dafür grundsätzlich kein gesondertes Bewilligungsverfahren erforderlich ist, sodass die betroffenen Personen in der Regel sofort eine Erwerbstätigkeit aufnehmen können.
“20), intitulé "Activité lucrative du conjoint et des enfants", dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. Cette disposition est une concrétisation de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans l'ATF 123 I 212, selon laquelle les étrangers ayant droit au regroupement familial peuvent se prévaloir de la liberté économique (cf. Cesla Amarelle et Nathalie Christen, in Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 2 ad art. 46 LEtr). L'art. 46 LEI est complété par l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit que le conjoint et les enfants ayant le droit d'exercer une activité lucrative peuvent commencer à travailler sans se soumettre à une procédure d'autorisation supplémentaire. L'art. 46 LEI ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée. L'activité lucrative de ces personnes est régie par les art. 30 al. 1 let. a LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI, et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante: "1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si: a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); c. les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEI). 2 L'autorisation d'exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire au sens de l'al. 1 est limitée à la durée de validité de l'autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du regroupement familial." On constate ainsi que, pour les membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les conditions de l'ordre de priorité (art.”
“L'art. 46 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), intitulé "Activité lucrative du conjoint et des enfants", dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. Cette disposition est une concrétisation de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans l'ATF 123 I 212, selon laquelle les étrangers ayant droit au regroupement familial peuvent se prévaloir de la liberté économique (cf. Cesla Amarelle et Nathalie Christen, in Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 2 ad art. 46 LEtr). L'art. 46 LEI est complété par l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit que le conjoint et les enfants ayant le droit d'exercer une activité lucrative peuvent commencer à travailler sans se soumettre à une procédure d'autorisation supplémentaire. L'art. 46 LEI ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée. L'activité lucrative de ces personnes est régie par les art. 30 al. 1 let. a LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI, et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante: "1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si: a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art.”
“Für den Stellen-, Berufs- und Kantonswechsel ist eine Bewilligung erforderlich, wenn nicht Staatsangehörige der EU/EFTA betroffen sind (vgl. Weisungen AIG, Ziff. 7.2.3.2.3). Deutlich mehr Flexibilität auf dem Schweizerischen Arbeitsmarkt haben ausländische Personen, die über eine ausländerrechtliche Bewilligung für Aufenthalte mit Erwerbstätigkeit verfügen (Art. 33 Abs. 2 i.V.m. Art. 18 ff. AIG; Art. 18a Abs. 2 VZAE). Sie können ihre Tätigkeit in der ganzen Schweiz ausüben; ein Stellenwechsel ist schweizweit ohne weitere Bewilligung möglich (Art. 38 Abs. 2 AIG; vgl. zum Wechsel des Wohnorts in einen anderen Kanton hingegen Art. 37 AIG). Bewilligungspflichtig ist einzig der Wechsel von der unselbständigen in die selbständige Erwerbstätigkeit (vgl. Art. 38 Abs. 3 AIG; Peter Bolzli, a.a.O., Art. 38 AIG N. 3 f.). Ehegatten (und Kinder) von Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung können ebenfalls eine selbständige oder unselbständige Erwerbstätigkeit in der ganzen Schweiz ausüben, wobei kein zusätzliches Bewilligungsverfahren erforderlich ist (Art. 46 AIG; Art. 27 VZAE). Mit der Aufenthaltsbewilligung nach AIG ist somit eine grosse geografische und berufliche Mobilität verbunden (vgl. Peter Bolzli, a.a.O., Vorbemerkungen zu Art. 36-39 AIG).”
Nicht alle ausländischen Personen können die Wirtschaftsfreiheit geltend machen: Begünstigt sind nach Rechtsprechung nur diejenigen, denen ein Anspruch auf Erwerbstätigkeit bzw. eine Anwesenheitsbewilligung mit Arbeitsberechtigung zusteht oder die bereits über eine Erwerbsbewilligung verfügen. Personen, die aufgrund des Familiennachzugs anwesenheits- und erwerbsberechtigt sind (vgl. Art. 42 ff. i.V.m. Art. 46 AIG), können demnach Erwerbstätigkeit ausüben.
“Im Übrigen wäre in Betracht zu ziehen, dass sich, im Unterschied zu Schweizerinnen und Schweizern, nicht alle ausländischen Personen auf die Wirtschaftsfreiheit berufen können, sondern nur solche, denen ein Anspruch auf Erwerbstätigkeit bzw. eine Anwesenheitsbewilligung mit Arbeitsberechtigung zusteht oder die bereits über eine Erwerbsbewilligung verfügen (vgl. insbes. BGE 123 I 214 E. 2; UHLMANN, a.a.O., Art. 27 Rz. 29; MARCO WEISS, § 27 Ausländische Personen als selbstständig Erwerbende, in: Uebersax et al. [Hrsg.], Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, Handbücher für die Anwaltspraxis, 3. Aufl., 2022, Rz. 27.11). Wird in diesem Sinne ein freizügigkeitsrechtlicher Anspruch auf Anwesenheit zwecks Bettelns verneint (siehe hinten E. 6), entfällt beispielsweise für den Beschwerdeführer 4 die Möglichkeit, sich auf die Wirtschaftsfreiheit zu berufen. Anders verhält es sich immerhin für Schweizerinnen und Schweizer und allenfalls für auf sonstiger Grundlage, bspw. aufgrund von Bestimmungen über den Familiennachzug (so etwa Art. 42 ff. i.V.m. Art. 46 AIG), anwesenheits- und erwerbsberechtigte ausländische Personen.”
“Im Übrigen wäre in Betracht zu ziehen, dass sich, im Unterschied zu Schweizerinnen und Schweizern, nicht alle ausländischen Personen auf die Wirtschaftsfreiheit berufen können, sondern nur solche, denen ein Anspruch auf Erwerbstätigkeit bzw. eine Anwesenheitsbewilligung mit Arbeitsberechtigung zusteht oder die BGE 149 I 248 S. 257 bereits über eine Erwerbsbewilligung verfügen (vgl. insb. BGE 123 I 214 E. 2; UHLMANN, a.a.O., N. 29 zu Art. 27 BV; MARCO WEISS, § 27 Ausländische Personen als selbstständig Erwerbende, in: Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz, Handbücher für die Anwaltspraxis [nachfolgend: Ausländerrecht], Uebersax und andere [Hrsg.], 3. Aufl. 2022, Rz. 27.11). Wird in diesem Sinne ein freizügigkeitsrechtlicher Anspruch auf Anwesenheit zwecks Bettelns verneint (siehe hinten E. 6), entfällt beispielsweise für den Beschwerdeführer 4 die Möglichkeit, sich auf die Wirtschaftsfreiheit zu berufen. Anders verhält es sich immerhin für Schweizerinnen und Schweizer und allenfalls für auf sonstiger Grundlage, z.B. aufgrund von Bestimmungen über den Familiennachzug (so etwa Art. 42 ff. i.V.m. Art. 46 AIG), anwesenheits- und erwerbsberechtigte ausländische Personen.”
Der Anspruch auf die in Art. 46 AIG genannte Erwerbstätigkeit hängt vom Bestehen der zugrundeliegenden Aufenthaltsberechtigung gemäss Art. 42 ff. ab; die Behörden können im Zweifel prüfen, ob die Voraussetzungen, namentlich das tatsächliche Zusammenleben, vorliegen, und bei missbräuchlicher Geltendmachung die in Art. 42 ff. vorgesehenen Rechte versagen.
“En fonction de la situation générale du recourant, soit de la révocation d’une autorisation de séjour antérieure, puis d’un divorce intervenant immédiatement après l’épuisement des voies de recours contre cette révocation, suivi de démarches pour un nouveau mariage rapide et qui pouvait surprendre a priori (vu notamment la différence d’âge entre les conjoints), le Service des migrations aurait cependant, selon toute vraisemblance, procédé à certains contrôles avant de statuer, même en l’absence d’une procédure pénale, de manière à établir si le recourant faisait effectivement ménage commun avec son épouse ou si, plus généralement, le droit à une autorisation de séjour était invoqué abusivement : le conjoint étranger d’un ressortissant suisse a droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI ; on notera qu’il peut alors exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse : art. 46 LEI) et les droits prévus à l’article 42 LEI s’éteignent quand ils sont invoqués abusivement, notamment pour éluder les dispositions légales et d’exécution sur l’admission et le séjour (art. 51 al. 1 let. a LEI). Contrairement à ce que soutient le recourant, il n’avait donc pas un droit inconditionnel à une autorisation de séjour dès le 1er novembre 2020 (soit avant même d’avoir déposé une demande). L’autorisation n’aurait en tout cas pas été accordée dès novembre 2020, puisqu’à réception de la demande de regroupement familial, du 10 novembre 2020, le Service des migrations a demandé des renseignements complémentaires par courrier du 2 décembre 2020, auquel le recourant a répondu le 5 janvier 2021. Vouloir déterminer quand le processus de vérification du Service des migrations aurait abouti, le cas échéant, à la délivrance d’une autorisation de séjour relève de la spéculation, mais il est en tout cas probable que l’autorisation n’aurait pas été délivrée avant le printemps 2021, en fonction des circonstances particulières du cas d’espèce.”
Art. 46 konkretisiert die Rechtsprechung des Bundesgerichts in ATF 123 I 212. Danach können Personen mit Anspruch auf Familiennachzug die wirtschaftliche Freiheit beziehungsweise das Recht auf Ausübung einer Erwerbstätigkeit geltend machen.
“20), intitulé "Activité lucrative du conjoint et des enfants", dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. Cette disposition est une concrétisation de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans l'ATF 123 I 212, selon laquelle les étrangers ayant droit au regroupement familial peuvent se prévaloir de la liberté économique (cf. Cesla Amarelle et Nathalie Christen, in Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 2 ad art. 46 LEtr). L'art. 46 LEI est complété par l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit que le conjoint et les enfants ayant le droit d'exercer une activité lucrative peuvent commencer à travailler sans se soumettre à une procédure d'autorisation supplémentaire. L'art. 46 LEI ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée. L'activité lucrative de ces personnes est régie par les art. 30 al. 1 let. a LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI, et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante: "1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si: a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art. 22 LEI); c. les qualifications personnelles sont prises en compte (art. 23 LEI). 2 L'autorisation d'exercer une activité lucrative accordée au conjoint et aux enfants étrangers du titulaire au sens de l'al. 1 est limitée à la durée de validité de l'autorisation de séjour de courte durée de la personne ayant bénéficié du regroupement familial." On constate ainsi que, pour les membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée, les conditions de l'ordre de priorité (art.”
“L'art. 46 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), intitulé "Activité lucrative du conjoint et des enfants", dispose que le conjoint étranger d'un ressortissant suisse ou du titulaire d'une autorisation d'établissement ou de séjour, ainsi que ses enfants étrangers (art. 42 à 44) peuvent exercer une activité lucrative salariée ou indépendante sur tout le territoire suisse. Cette disposition est une concrétisation de la jurisprudence du Tribunal fédéral développée dans l'ATF 123 I 212, selon laquelle les étrangers ayant droit au regroupement familial peuvent se prévaloir de la liberté économique (cf. Cesla Amarelle et Nathalie Christen, in Nguyen/Amarelle (éd.), Code annoté de droit des migrations, vol. II: Loi sur les étrangers (LEtr), Berne 2017, N 2 ad art. 46 LEtr). L'art. 46 LEI est complété par l'art. 27 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), qui prévoit que le conjoint et les enfants ayant le droit d'exercer une activité lucrative peuvent commencer à travailler sans se soumettre à une procédure d'autorisation supplémentaire. L'art. 46 LEI ne s'applique pas aux membres de la famille des personnes titulaires d'une autorisation de séjour de courte durée. L'activité lucrative de ces personnes est régie par les art. 30 al. 1 let. a LEI, qui prévoit des dérogations aux conditions d'admission des art. 18 ss LEI, et 26 OASA, qui précise ces dérogations et dont la teneur est la suivante: "1 Le conjoint et les enfants étrangers du titulaire d'une autorisation de séjour de courte durée peuvent être autorisés à exercer une activité salariée si: a. la demande provient d'un employeur (art. 18, let. b, LEI); b. les conditions de rémunération et de travail sont remplies (art.”
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