Amended by No I of the FA of 18 June 2010 (Simplified Admission for Foreign Nationals with University Degrees), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5957;BBl 2010 427445). ↩
Amended by No I of the FA of 18 June 2010 (Simplified Admission for Foreign Nationals with University Degrees), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5957;BBl 2010 427445). ↩
Inserted by No I of the FA of 18 June 2010 (Simplified Admission for Foreign Nationals with University Degrees), in force since 1 Jan. 2011 (AS 2010 5957;BBl 2010 427445). ↩
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Die Frage, ob eine Ausbildung «notwendig» sei, ist nach der zitierten Rechtsprechung keine formelle gesetzliche Voraussetzung für eine Bewilligung nach Art. 27 Abs. 1 AIG. Allerdings kann das Kriterium der «Notwendigkeit» im Rahmen des pflichtgemässen Ermessens der Behörde berücksichtigt werden. Liegt die Ablehnung einzig in der Feststellung fehlender Notwendigkeit, ohne dass die Behörde die gesetzlichen Voraussetzungen konkret darlegt oder geprüft hat, kann dies einen Ermessensmissbrauch darstellen.
“Le 4 décembre 2024, Mme A______, sous la plume d’un conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études jusqu’au 31 août 2024, prolongeable en fonction de son cursus d’étude. Subsidiairement, la décision devait être annulée en tant qu’elle prononçait son renvoi et un délai au 1er septembre 2024 devait lui être imparti pour quitter la Suisse. Plus subsidiairement encore, la décision devait être annulée et la cause renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, il devait être ordonné à l’OCPM de produire la liste des visas C touristiques qui lui avaient été octroyés. La décision querellée retenait, sans autres justifications, qu’elle «ne satisfait pas aux conditions légales et que ses observations ne permettaient pas de changer de décision ». L’OCPM n’exposait pas quelles conditions légales ne seraient pas remplies ni au demeurant n’examinait si les conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI étaient réunies. Or, tel était le cas en l’espèce. Aussi, le seul motif pour lequel l'OCPM avait refusé sa demande consistait en l'absence de nécessité de suivre la formation à laquelle elle s'était inscrite, ce alors même qu’il ressortait de la jurisprudence que la nécessité d'effectuer des études en Suisse n'était pas une condition à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais pouvait être pertinente dans le cadre du pouvoir d'appréciation conférée à l'autorité. Aussi, l’OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu’en raison de l'absence de nécessité de suivre des études en Suisse, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas réunies. En tout état, l’absence de nécessité de la formation envisagée était contestée, cette dernière étant au contraire absolument nécessaire à la poursuite de son objectif de carrière, à savoir une activité indépendante dans la réalisation de produits audiovisuels. Cet objectif de carrière serait en outre facilité par ses connaissances en droit algérien acquises durant ses précédentes études.”
Bei Gesuchen nach Art. 27 AIG ist den Behörden ein weiter Ermessensspielraum zuzubilligen; die Rechtsprechung hält eine restriktive Zulassungspolitik für legitim. Die Behörden sind gehalten, die Zulassungsvoraussetzungen (einschliesslich der persönlichen Qualifikationen und der Anforderungen an die Bildungsinstitutionen) konsequent zu prüfen und Missbrauch zu verhindern. Dabei spielen Kapazitäts- und sozio‑demografische Erwägungen eine Rolle; in der Praxis wird zudem regelmässig der Vorrang für junge Erststudierende und der vorwiegend temporäre Charakter des Aufenthalts hervorgehoben.
“9), en ce sens qu'elle ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une pratique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leurs études en Suisse (consid. 2.5 et 2.6), ni par l'intérêt à privilégier la venue en Suisse de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation (consid. 2.7 et 2.8). 4.7 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C‑5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir et demeurer dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C‑5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). 2.7 L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art.”
“96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 7. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d’étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d’une formation ou d’un perfectionnement, les conditions d’admission fixées à l’art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères (directives LEI, ch. 5.1 ; cf. aussi ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 8. En l'espèce, la décision litigieuse se fonde à la fois sur le fait que le recourant n'aurait pas les qualifications requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA – dont le contenu a été rappelé plus haut – et, sous l'angle du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée, sur le fait que le recourant pourrait tout aussi bien suivre dans son pays d'origine la formation qu'il a entamée en Suisse. 9. S'agissant du premier point, l'autorité intimée n'a fait qu'appliquer à bon escient l'art. 23 al.”
“1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 12. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 13. Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 14. Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 15. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.”
“2 OASA (arrêts du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 3.5 En l'espèce, il ressort du dossier qu’en mars 2019, le recourant a obtenu une autorisation de séjour de courte durée afin de suivre des cours de préparation à l’examen d’admission aux universités suisses pour porteurs de diplôme étranger (ECUS) auprès de l’École BER.”
“Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). d. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid.”
Kommt ein Gesuchsteller den frist- und inhaltlichen Aufforderungen der Behörde nicht nach (z. B. nicht eingereichte formelle Gesuchsunterlagen, fehlende Nachweise zum Studienplan, zu den finanziellen Mitteln oder zur Absicht, die Schweiz nach Abschluss zu verlassen), kann die Behörde den Verlängerungsantrag nach Art. 27 AIG ablehnen, weil die für die Bewilligung erforderlichen Voraussetzungen nicht nachgewiesen sind.
“Elle ne conteste pas avoir omis, ensuite, de répondre favorablement aux demandes de l'OCPM des 14 décembres 2020, 14 et 28 janvier 2021, pourtant claires, de déposer, dans les délais expressément spécifiés, une demande formelle pour son changement d'orientation, et de produire l'attestation d'immatriculation, le détail de son nouveau plan d'études, une lettre de motivation indiquant la raison pour laquelle elle interrompait ses études auprès de B______, les justificatifs actualisés de ses moyens financiers ou d'un parent, et l'engagement de quitter la Suisse à la fin de sa nouvelle formation. Le 28 janvier 2021, l'autorité intimée a expressément rappelé à la recourante son devoir de collaboration et le fait que, sans réponse de sa part dans les quinze jours, il traiterait son dossier en l'état. C'est ainsi que le 15 février 2021, sans nouvelles de la part de la recourante, l'OCPM a, sur la base des éléments en sa possession, informé celle-là de son intention de refuser de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour. En substance, elle ne démontrait pas qu'elle remplissait les conditions de l'art. 27 LEI, ni la nécessité de poursuivre sa nouvelle formation en Suisse. Pour toute réponse à cette lettre d'intention, l'autorité intimée a reçu, le 16 février 2021, un courriel de la recourante, s'excusant de son retard et indiquant ne pas être « en bonne santé », sans au demeurant produire de quelconque document à cet égard. Elle n'a à cette occasion joint qu'une attestation bancaire concernant la prise en charge de ses frais par son père, un engagement non signé de quitter la Suisse à la fin de ses études et son CV. Pour toute motivation quant à son changement d'orientation, elle a indiqué ne pas avoir été à l'aise à l'UIG pendant deux semestres et vouloir se donner l'opportunité de faire grandir son talent en dessin. Ainsi, et quand bien même l'OCPM, de manière réitérée et expresse, avait indiqué ce qu'il attendait de sa part pour statuer sur le renouvellement de son titre jours, force est d'admettre que le 16 février 2021, la recourant n'avait donné que partiellement la suite attendue à la demande de l'autorité.”
“Comme exposée, en l'occurrence le parcours de la recourante ne présente pas forcément de structure logique et le but poursuivi n'est pas clair. En outre, le tribunal rejoint l’autorité intimée en tant qu’elle considère, s'agissant de l'apprentissage du français, que la recourante aurait eu tout le loisir d’apprendre le français au cours des années passées en Suisse, au bénéfice d’un titre de séjour pour études. Finalement, quand bien même la recourante a pris l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet, le fait que sa famille proche vive au Kazakhstan ou que sa mère y exploite un institut de beauté, ne suffisent à démontrer sa volonté de quitter la Suisse, une fois ses études terminées. En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en considérant que le but du séjour de la recourante était atteint, malgré l'absence de CFC, et en refusant de prolonger une nouvelle fois son autorisation de séjour.”
In dem vorliegenden, vom Beschwerdeführer initiierten Gesuch wurde dem Gesuchsteller bereits bei Einreichung die Gelegenheit eingeräumt, seinen Standpunkt zu erläutern und die erforderlichen Beweismittel vorzulegen.
“dargelegt, handelt es sich vorliegend um ein durch den Beschwerdeführer initiiertes Gesuch, im Rahmen dessen ihm bereits bei der Gesuchseinreichung die Möglichkeit eingeräumt wurde, seinen Standpunkt zu erläutern und die erforderlichen Beweismittel zur Erfüllung der kumulativ notwendigen Voraussetzungen gemäss Art. 27 AIG i. V. m. Art. 23 VZAE vorzulegen. Die Begründung der Vorinstanz stellt höchstens eine nicht anzeigepflichtige Ergänzung des migrationsrechtlichen Entscheids dar, jedoch keine – wie vom Beschwerdeführer behauptet .Motivsubstitution.”
Art. 27 AIG ist eine Kann‑Vorschrift; selbst bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen besteht kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Die Behörden verfügen über ein weites Ermessen und sind verpflichtet, im konkreten Einzelfall eine sorgfältige, gesamthafte Interessenabwägung vorzunehmen, wobei öffentliche Interessen, die persönliche Situation der betroffenen Person und deren Integrationsgrad zu berücksichtigen sind.
“pièces des dossiers du canton de Genève et du SEM, en particulier les attestations de prise en charge financière par sa mère et le bailleur de celle-ci, ainsi que le justificatif de logement signé par une connaissance). En tout état de cause, ces conditions n'ont été remises en question ni par l'autorité cantonale ni par l'autorité inférieure. 7.3 Quant aux qualifications personnelles du prénommé, il convient de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de ce dernier en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers, au sens de l'art. 23 al. 2 OASA. En conséquence, il n'y a pas lieu de retenir que le recourant a fait preuve d'un comportement contraire à la disposition précitée. 7.4 Il sied donc d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que l'intéressé remplit, de prime abord, les conditions pour l'octroi d'une autorisation de séjour à des fins de formation, au sens de l'art. 27 al. 1 LEI. 8. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il convient de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). Partant, même si l'étranger remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9 ; Marc Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd.”
Ein erheblich verzögerter Studienverlauf (z. B. über längere Zeit nur geringe ECTS-Leistungen), ein nicht hinreichend begründeter Fachwechsel oder eine lange Aufenthaltsdauer zu Ausbildungszwecken können die Verlängerung der Bewilligung nach Art. 27 AIG beeinträchtigen. Gesundheitliche Beeinträchtigungen werden von den Behörden berücksichtigt, begründen aber nicht automatisch eine Verlängerung; das Ermessen der Behörde ist massgeblich und kann bei fehlender Erklärung oder Aussicht auf zielgerichteten Studienabschluss zur Verweigerung der Verlängerung führen.
“Après ne s'être d'abord pas déterminé, en novembre 2023, ce n'est qu'au cours de la procédure d'opposition qu'il a fait valoir s'être inscrit à une autre formation proposée cette fois par la D._______. Si la nécessité de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI. Or, le recourant a déjà pu rester en Suisse pour une durée qui aurait largement dû lui permettre d'obtenir le titre visé. S'il a certes indiqué avoir fait un burn-out et qu'il a prouvé être désormais suivi par un cabinet de médecin psychiatre, cela n'explique aucunement pourquoi il n'a pas terminé la formation qu'il avait initiée en 2019 déjà. Les dates des derniers examens remontent en effet à mars”
“Gestützt auf den mit der Beschwerde eingereichten Leistungsausweis konnte der Beschwerdeführer im Herbstsemester 2020 und Frühlingssemester 2021 lediglich eine Prüfung im Juni 2021 absolvieren, womit er 3 ECTS-Punkte von den erforderlichen 60 ECTS-Punkten (je 30 ECTS-Punkte pro Semester) erzielte. Auch wenn dem Beschwerdeführer eine gewisse Verzögerung des Studiums aufgrund seiner psychischen Verfassung zugestanden wird, rückt ein Studienabschluss in weite Ferne. Es ist nicht absehbar, wann bzw. ob der Beschwerdeführer wieder in der Lage sein wird, das Studium aufzunehmen. Nachdem der Beschwerdeführer in den rund zwei Jahren seiner Immatrikulation an der Hochschule L nur 3 ECTS-Punkte erzielen konnte und er weiterhin vom Studium beurlaubt ist, kann nicht von einem zielgerichtet verfolgten Studium ausgegangen werden. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund, dass bereits das Doktorat an der Hochschule K nicht abgeschlossen werden konnte und sich der Beschwerdeführer bereits seit vier Jahren zu Ausbildungszwecken in der Schweiz aufhält. Entscheidend ist auch, dass der Beschwerdeführer bereits über ein abgeschlossenes Masterstudium und damit über eine vollwertige Ausbildung verfügt. Der Schluss der Vorinstanzen, die Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 27 AIG nicht mehr zu verlängern, ist daher nicht zu beanstanden. Insbesondere erweist sich die Nichtverlängerung – wie gleich zu zeigen sein wird (siehe E. 4) – auch nicht als diskriminierend. Im Übrigen gibt es keine Hinweise darauf, dass die Vorinstanz ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt hätte. 4. 4.1 Der Beschwerdeführer rügt, es liege eine (indirekte) Diskriminierung vor, sei doch die Verzögerung seines Studiums behinderungsbedingt erfolgt und dürfe ihm dies nicht zum Nachteil gereichen. Denn aufgrund der bereits länger dauernden Symptomatik und der somatischen Dimension der Krankheit sei von einer Behinderung im Sinn der Behindertenrechtskonvention bzw. dem Behindertengleichstellungsgesetz auszugehen. Gemäss diesen sei jede direkte oder indirekte Benachteiligung von Menschen mit Behinderung verboten. Für Menschen mit Behinderung werde daher ein Nachteilsausgleich gewährt, welcher sich auch in der Ausgestaltung der Leistungserbringung und in der Länge des Studiums auswirken könne. Nach Verschlechterung seines Zustands habe er einen entsprechenden Antrag eingereicht, der für das vergangene Studienjahr indes zu spät gewesen sei und noch einmal habe gestellt werden müssen.”
“[jeweils mit Hinweisen]; kritisch bezüglich der genannten "Altersgrenze" Marc Spescha, in: ders. et al., Art. 27 AIG N. 8). Generell müssen Ausländerinnen und Ausländer, die sich zu Aus- oder Weiterbildungszwecken in der Schweiz aufhalten, ihre Zwischen- und Schlussprüfungen innerhalb nützlicher Frist ablegen (Weisungen SEM, Ziff. 5.1.1.7 Abs. 3, auch zum Folgenden). Erfüllen sie diese Anforderung nicht, wird der Zweck ihres Aufenthalts als erreicht erachtet und die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert. Ein Wechsel der fachlichen Ausrichtung während der Aus- oder Weiterbildung oder eine zusätzliche Ausbildung wird nur in hinreichend begründeten Ausnahmefällen bewilligt (vgl. BVGr, 7. Juni 2012, C-3023/2011, E. 7.2.2 Abs. 2, und 21. Juni 2010, C-5804/2009, E. 7; zum Ganzen auch VGr, 10. November 2021, VB.2021.00261, E. 3.2, und 27. Oktober 2020, VB.2020.00373, E. 3.1.2 [jeweils mit Hinweisen]). 2.4 Die Beschwerdeführerin, welche in der Heimat im Jahr 1994 einen Bachelorabschluss als Deutsch-Persisch-Übersetzerin erworben hat, erhielt im Jahr 2011 erstmals gestützt auf Art. 27 AIG eine Bewilligung zur Absolvierung eines Hochschulstudiums an der UZH. Zu ihrer Studienwahl hatte sie damals im Rahmen des Bewilligungsverfahrens gegenüber dem Beschwerdegegner angegeben, nach ihrem Studium in der Schweiz im Iran als (Deutsch-Persisch-)Übersetzerin arbeiten zu wollen. Das vor diesem Hintergrund aufgenommene Studium der Deutschen Sprach- und Literaturwissenschaften brach die Beschwerdeführerin jedoch bereits nach zwei Monaten wieder ab, weil – wie sie sagt – ihre Deutsch- und Lateinkenntnisse dafür nicht ausreichten. Für das Frühjahrssemester 2012 schrieb sich die Beschwerdeführerin neu für den Bachelorstudiengang Erziehungswissenschaften mit Nebenfach Deutsche Sprach- und Literaturwissenschaften ein und liess den Beschwerdegegner wissen, ihre Deutschkenntnisse zusätzlich ausserhalb der Universität aufbessern zu wollen. Noch im Januar 2012 reiste sie indes bereits wieder in die Heimat aus. Nach ihrer Wiedereinreise Anfang 2013 nahm die Beschwerdeführerin ihr Studium der Erziehungswissenschaften (wieder) auf, weil sie – so ihre Angaben im Rahmen des neuerlichen Bewilligungsverfahrens – beabsichtigte, nach ihrer Ausbildung in der Heimat einen Kindergarten mit unterschiedlichen Unterrichtssprachen zu eröffnen.”
Bei Doktoratsbewerbern können — wie in der zitierten Entscheidung — die Zulassung zur Ausbildung, ein ausreichendes Einkommen und eine bedarfsgerechte Unterkunft die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 AIG (insbesondere lit. a–c) erfüllen.
“Es ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sein Doktorat nur vorschiebt, um eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz zu erschleichen. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass er nach Abschluss des Doktorats in der Schweiz bleiben wird, sofern ihm nicht gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird. Damit erfüllt der Beschwerdeführer die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE. 5.2 Die ETH Zürich hat das Immatrikulationsgesuch des Beschwerdeführers mit Zulassungsbestätigung vom 24. Januar 2024 genehmigt und den Beschwerdeführer zum Doktorat zugelassen. Als Doktorand wird der Beschwerdeführer ein Einkommen von Fr. 60'800.- pro Jahr erzielen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, erfüllt der Beschwerdeführer damit die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und c AIG. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. b AIG verfügen wird. 5.3 Nach dem Gesagten sind vorliegend sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG erfüllt. 5.4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden. Daher erweist sich der Entscheid der Vorinstanzen, dem Beschwerdeführer keine Einreise- beziehungsweise Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, als rechtsverletzend, weshalb er aufzuheben ist. 6. 6.1 Hebt das Verwaltungsgericht eine angefochtene Anordnung auf, so entscheidet es nach § 63 Abs. 1 VRG selbst. Dabei steht dem Verwaltungsgericht zu, bei Aufhebung eines Ermessensentscheids seinerseits einen Ermessensentscheid zu fällen (Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3.”
Für Studierende wurde die allgemeine Pflicht zum Nachweis einer gesicherten Wiederausreise in Art. 27 AIG ausdrücklich gestrichen; Art. 27 ist als lex specialis gegenüber Art. 5 Abs. 2 AIG zu beachten. Eine allfällig nicht gesicherte Wiederausreise steht der Zulassung zu Ausbildungszwecken nur entgegen, wenn konkrete Hinweise bestehen, dass die Ausbildung offenkundig dazu dient, die ausländerrechtlichen Zulassungs- und Aufenthaltsvorschriften zu umgehen.
“3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist. Die Bestimmung sieht zudem vor, dass diese nach dem Abschluss ihrer Aus- oder Weiterbildung für eine Dauer von sechs Monaten zwecks Stellensuche in der Schweiz zugelassen werden können. 2.3 Gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG müssen Ausländerinnen und Ausländer bei ihrer Einreise in die Schweiz Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten, sofern nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat die Voraussetzung der gesicherten Wiederausreise für ausländische Studierende in Art. 27 AIG explizit gestrichen. Art. 27 AIG geht als lex specialis der allgemeinen Regelung in Art. 5 Abs. 2 AIG vor (vgl. Valerio Priuli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 5 AIG N. 13). Eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise steht der Einreise einer ausländischen Studentin oder eines ausländischen Studenten daher in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE nur entgegen, wenn Hinweise bestehen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Dass die gesuchstellende Person nach erfolgreichem Abschluss des Studiums allenfalls ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen beziehungsweise gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG stellen könnte, steht der Erteilung einer Einreisebewilligung nicht entgegen. 3. Die Vorinstanzen wiesen das Gesuch des Beschwerdeführers mit der Begründung ab, der Beschwerdeführer habe erfolglos um Asyl ersucht, weshalb seine Ausreise nach Beendigung seines Doktorats nicht gesichert sei. Der Beschwerdeführer macht geltend, die gesicherte Wiederausreise sei nicht Voraussetzung für die Zulassung zu Ausbildungszwecken. Zudem belege sein bisheriger Verhalten, dass er die Schweiz nach der Ausbildung verlassen würde, sofern er müsste.”
“Zudem ist es unwahrscheinlich, dass er nach Abschluss des Doktorats in der Schweiz bleiben wird, sofern ihm nicht gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird. Damit erfüllt der Beschwerdeführer die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE. 5.2 Die ETH Zürich hat das Immatrikulationsgesuch des Beschwerdeführers mit Zulassungsbestätigung vom 24. Januar 2024 genehmigt und den Beschwerdeführer zum Doktorat zugelassen. Als Doktorand wird der Beschwerdeführer ein Einkommen von Fr. 60'800.- pro Jahr erzielen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, erfüllt der Beschwerdeführer damit die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und c AIG. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. b AIG verfügen wird. 5.3 Nach dem Gesagten sind vorliegend sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG erfüllt. 5.4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden. Daher erweist sich der Entscheid der Vorinstanzen, dem Beschwerdeführer keine Einreise- beziehungsweise Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, als rechtsverletzend, weshalb er aufzuheben ist. 6. 6.1 Hebt das Verwaltungsgericht eine angefochtene Anordnung auf, so entscheidet es nach § 63 Abs. 1 VRG selbst. Dabei steht dem Verwaltungsgericht zu, bei Aufhebung eines Ermessensentscheids seinerseits einen Ermessensentscheid zu fällen (Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 63 N. 18; BGr, 15. März 2013, 1C_207/2012, E. 3.”
Bei nachgewiesenem Berufs‑ oder Forschungshintergrund und konkreter Eignung (z. B. renommierte Forschungseinrichtung, geeignete Betreuende, nachvollziehbare berufliche Perspektive) kann eine Zulassung nach Art. 27 Abs. 1 AIG gerechtfertigt sein.
“4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden. Daher erweist sich der Entscheid der Vorinstanzen, dem Beschwerdeführer keine Einreise- beziehungsweise Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, als rechtsverletzend, weshalb er aufzuheben ist. 6. 6.1 Hebt das Verwaltungsgericht eine angefochtene Anordnung auf, so entscheidet es nach § 63 Abs. 1 VRG selbst. Dabei steht dem Verwaltungsgericht zu, bei Aufhebung eines Ermessensentscheids seinerseits einen Ermessensentscheid zu fällen (Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 63 N. 18; BGr, 15. März 2013, 1C_207/2012, E. 3.4.1). 6.2 Der Beschwerdeführer erfüllt sämtlich Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG. Da er sich aufgrund seiner Homosexualität in Russland bedroht fühlte und den Einzug in den Militärdienst fürchtete, ersuchte er im Jahr 2022 in der Schweiz um Asyl. Den ablehnenden Entscheid akzeptierte er. Er buchte selbständig einen Flug und verliess die Schweiz. Während des Asylverfahrens arbeitete er an der ETH Zürich als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Dadurch lernten ihn die Professoren E und F kennen, wodurch sich ihm die Möglichkeit eröffnete, ein Doktorat an der ETH Zürich zu absolvieren. Er ist gemäss Angabe der beiden zuständigen Professoren die Idealbesetzung für das besagte Doktorat. Die ETH Zürich geniesst international einen guten Ruf und der Beschwerdeführer forschte bereits mehrere Jahre auf dem Gebiet ... Dass er ein grosses Interesse daran hat, das ihm angebotene Doktorat zu absolvieren, ist nachvollziehbar. Gründe, ihm dies zu verwehren, liegen keine vor. 7. 7.1 Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gutzuheissen und der Beschwerdegegner anzuweisen, dem Beschwerdeführer eine Aufenthaltsbewilligung zu erteilen.”
Auch bei einem laufenden Asylverfahren kann eine Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken erteilt werden, wenn die materiellen Voraussetzungen vorliegen und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Ausbildung einzig dazu dient, ausländerrechtliche Vorschriften zu umgehen. Gleiches gilt, wenn dem Gesuchsteller nach Abschluss der Ausbildung voraussichtlich berufliche Perspektiven im Ausland offenstehen, sofern dadurch kein Missbrauchsverdacht begründet wird.
“3 AIG in der Schweiz um eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit ersuchen wird. Dies spricht jedoch nicht gegen die Zulassung des Beschwerdeführers zu Ausbildungszwecken (vgl. vorne E. 2.2). Daneben werden dem Beschwerdeführer nach Abschluss des Doktorats mit grosser Wahrscheinlichkeit international verschiedene berufliche Möglichkeiten offenstehen. Zudem hat der Beschwerdeführer nach Erhalt des ablehnenden Asylentscheids unter Beweis gestellt, dass er sich an die Anordnungen der Migrationsbehörden hält. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sein Doktorat nur vorschiebt, um eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz zu erschleichen. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass er nach Abschluss des Doktorats in der Schweiz bleiben wird, sofern ihm nicht gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird. Damit erfüllt der Beschwerdeführer die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE. 5.2 Die ETH Zürich hat das Immatrikulationsgesuch des Beschwerdeführers mit Zulassungsbestätigung vom 24. Januar 2024 genehmigt und den Beschwerdeführer zum Doktorat zugelassen. Als Doktorand wird der Beschwerdeführer ein Einkommen von Fr. 60'800.- pro Jahr erzielen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, erfüllt der Beschwerdeführer damit die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und c AIG. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. b AIG verfügen wird. 5.3 Nach dem Gesagten sind vorliegend sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG erfüllt. 5.4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden.”
“3 AIG in der Schweiz um eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausübung einer Erwerbstätigkeit ersuchen wird. Dies spricht jedoch nicht gegen die Zulassung des Beschwerdeführers zu Ausbildungszwecken (vgl. vorne E. 2.2). Daneben werden dem Beschwerdeführer nach Abschluss des Doktorats mit grosser Wahrscheinlichkeit international verschiedene berufliche Möglichkeiten offenstehen. Zudem hat der Beschwerdeführer nach Erhalt des ablehnenden Asylentscheids unter Beweis gestellt, dass er sich an die Anordnungen der Migrationsbehörden hält. Es ist nicht davon auszugehen, dass der Beschwerdeführer sein Doktorat nur vorschiebt, um eine Aufenthaltsbewilligung für die Schweiz zu erschleichen. Zudem ist es unwahrscheinlich, dass er nach Abschluss des Doktorats in der Schweiz bleiben wird, sofern ihm nicht gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird. Damit erfüllt der Beschwerdeführer die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE. 5.2 Die ETH Zürich hat das Immatrikulationsgesuch des Beschwerdeführers mit Zulassungsbestätigung vom 24. Januar 2024 genehmigt und den Beschwerdeführer zum Doktorat zugelassen. Als Doktorand wird der Beschwerdeführer ein Einkommen von Fr. 60'800.- pro Jahr erzielen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, erfüllt der Beschwerdeführer damit die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und c AIG. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. b AIG verfügen wird. 5.3 Nach dem Gesagten sind vorliegend sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG erfüllt. 5.4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden.”
“Il désire terminer sa formation en seulement deux ans et a précisé que l'objectif de celle-ci consistait à enrichir sa formation ainsi qu'à combler les lacunes existant dans le programme d'études au Guatemala en vue d'y devenir professeur de composition musicale. Il convient également de relever la stabilité dont le recourant a toujours fait preuve au cours de ses études, qu'il a consacrées à la musique sans jamais changer d'orientation. Ainsi, aucun élément ne tend à retenir que la formation qu'il désire suivre vise à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. De plus, il a prouvé qu'il a saisi l'aspect temporaire de son séjour en Suisse et rien ne laisse penser qu'il cherchera, une fois le but de son séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Compte tenu de ce qui précède, le recourant remplit la condition des qualifications personnelles posée par l'art. 27 al. 1 let. d LEI. f. Il remplit ainsi l'ensemble des conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI. 10) a. Il convient désormais de déterminer si, comme le soutient le recourant, l'autorité intimée a commis un abus de son pouvoir d'appréciation en refusant de lui octroyer une autorisation de séjour pour études. b. Le recourant possède certes une formation antérieure de guitariste mais il désire la compléter à Genève dans le cadre d'études supérieures, ce qu'il justifie par le fait qu'il n'existe aucun cours de composition musicale au Guatemala. De tels cours, qui ne concernent pas la guitare, nécessitent des compétences techniques et des connaissances approfondies dans plusieurs domaines musicaux. Ainsi, contrairement à ce qu'affirment l'autorité intimée et le TAPI, l'âge du recourant (26 ans) ainsi que sa grande expérience dans le domaine musical ne sauraient l'empêcher de suivre ces cours et semblent plutôt constituer un avantage dans ce qui sera pour lui un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de sa formation de base. c. L'autorité intimée et le TAPI ont considéré que le recourant n'avait pas démontré la nécessité de suivre des cours de composition musicale à Genève.”
Bei der Prüfung von Gesuchen nach Art. 27 Abs. 1 AIG dürfen die Behörden im Einzelfall die Notwendigkeit, die Struktur und die Dauer der Aus- oder Weiterbildung sowie die Frage, ob es sich um eine Erst- oder Folgeausbildung handelt, berücksichtigen. Die Zulassung erfolgt grundsätzlich nur für eine Dauer von bis zu acht Jahren; Ausnahmen sind für zielgerichtete bzw. logisch strukturierte Ausbildungsgänge möglich. In der Praxis werden Personen mit im Ausland erworbener Ausbildung in der Regel nur zugelassen, wenn die in der Schweiz angestrebte Aus- oder Weiterbildung eine Vertiefung der bereits erworbenen Kenntnisse darstellt.
“Die Bestimmungen von Art. 27 AIG werden in Art. 23 f. der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) weiter konkretisiert. Art. 23 Abs. 1 VZAE beschreibt, wie die notwendigen finanziellen Mittel für eine Aus- und Weiterbildung belegt werden können. Gemäss Abs. 2 sind die persönlichen Voraussetzungen im Sinne von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG erfüllt, wenn namentlich keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Abs. 3 sieht vor, dass die Aus- oder Weiterbildung in der Regel für längstens acht Jahre bewilligt wird. Ausnahmen sind möglich, wenn sie einer zielgerichteten Aus- oder Weiterbildung dienen. Art. 24 VZAE beschreibt die Anforderungen an die Schulen. Grundsätzlich werden nach Art. 23 Abs. 3 VZAE, wie erwähnt, nur Aus- oder Weiterbildungen mit einer Maximaldauer von acht Jahren bewilligt. Gemäss ständiger Praxis werden zudem in erster Linie nur Bewilligungen für eine Erstausbildung in der Schweiz erteilt (Urteil BVGer C-7924/2010 vom 7. März 2012 E. 7.2.2). Personen, die bereits eine Ausbildung im Ausland erworben haben, werden nur zugelassen, wenn die in der Schweiz angestrebte Aus- oder Weiterbildung der Vertiefung ihrer bereits erworbenen Kenntnisse dient (vgl.”
“Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 16 novembre 2023 au SEM pour approbation en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l'art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.2 L'art. 23 OASA contient les dispositions d'exécution y relatives. En particulier, selon l'art. 23 al. 2 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf.”
“Le 4 décembre 2024, Mme A______, sous la plume d’un conseil, a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : le tribunal) contre cette décision, concluant, principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour études jusqu’au 31 août 2024, prolongeable en fonction de son cursus d’étude. Subsidiairement, la décision devait être annulée en tant qu’elle prononçait son renvoi et un délai au 1er septembre 2024 devait lui être imparti pour quitter la Suisse. Plus subsidiairement encore, la décision devait être annulée et la cause renvoyée à l’OCPM pour nouvelle décision. Préalablement, il devait être ordonné à l’OCPM de produire la liste des visas C touristiques qui lui avaient été octroyés. La décision querellée retenait, sans autres justifications, qu’elle «ne satisfait pas aux conditions légales et que ses observations ne permettaient pas de changer de décision ». L’OCPM n’exposait pas quelles conditions légales ne seraient pas remplies ni au demeurant n’examinait si les conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI étaient réunies. Or, tel était le cas en l’espèce. Aussi, le seul motif pour lequel l'OCPM avait refusé sa demande consistait en l'absence de nécessité de suivre la formation à laquelle elle s'était inscrite, ce alors même qu’il ressortait de la jurisprudence que la nécessité d'effectuer des études en Suisse n'était pas une condition à l'obtention d'une autorisation de séjour, mais pouvait être pertinente dans le cadre du pouvoir d'appréciation conférée à l'autorité. Aussi, l’OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu’en raison de l'absence de nécessité de suivre des études en Suisse, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas réunies. En tout état, l’absence de nécessité de la formation envisagée était contestée, cette dernière étant au contraire absolument nécessaire à la poursuite de son objectif de carrière, à savoir une activité indépendante dans la réalisation de produits audiovisuels. Cet objectif de carrière serait en outre facilité par ses connaissances en droit algérien acquises durant ses précédentes études.”
“Gutgeheissen wurde das Begehren um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung an eine Iranerin, welche sich für einen Master of Arts in Architektur an einer Fachhochschule in der Schweiz einschreiben wollte. In ihrem Heimatland hatte sie bereits ein Lizenziat im Bauingenieurswesen erworben, was einem Bachelorabschluss entspricht. In der Schweiz wollte sie ihren ersten Master absolvieren. Das Bundesverwaltungsgericht entsprach diesem Begehren, da die bereits berufstätige Beschwerdeführerin habe nachweisen können, dass die Ausbildung für die Entwicklung ihres Heimatlands im Bereich der Städteplanung nützlich sein könnte und auch ihre Chancen auf dem für Frauen schwierigen Arbeitsmarkt erhöhen würde. Ferner existiere im Iran im Vergleich zum angestrebten Master keine gleichwertige, fachspezifische Ausbildung (BVGr, 10. November 2020, F-7409/2018, E. 9). 2.3 Vorliegend stützte die Vorinstanz ihren Entscheid nicht auf das Fehlen eines der Kriterien von Art. 27 Abs. 1 lit. a–lit. d AIG. Ohne auf die einzelnen Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 AIG näher einzugehen, verweigerte sie die Einreise und Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung aufgrund der Praxis, wonach Personen, die eine Erstausbildung bereits im Ausland erhalten haben, nur dann zugelassen werden, wenn die in der Schweiz angestrebte Aus- oder Weiterbildung der Vertiefung ihrer bereits erworbenen Kenntnisse dient. Dabei verneinte die Vorinstanz die Notwendigkeit eines weiteren Bachelorstudiums der Beschwerdeführerin in der Schweiz: Es sei nicht einsichtig, weshalb die Beschwerdeführerin, welche bereits über einen Bachelorabschluss in Architektur verfüge und in ihrem Heimatland ohne Weiteres mit einem Masterstudium beginnen könne, dafür in der Schweiz eine Ausbildung absolvieren müsste. Dies zumal sie in der Schweiz noch einmal einen Teil des Bachelorstudiums absolvieren müsse. Die Beschwerdeführerin sei bereits 28 Jahre alt und habe nach ihrem Bachelorabschluss 2015 das Ziel eines Masterabschlusses zunächst nicht weiterverfolgt. Zudem biete sie keine Gewähr dafür, dass sie nach Abschluss des Studiums wieder ausreise: Sie lebe mit ihrem Ehemann und ihrer Tochter in China.”
Ausnahmsweise kann die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 27 AIG geboten sein, wenn schwerwiegende Behördungsmängel vorliegen (z. B. unverhältnismässig lange Verfahrensdauer, erhebliche Unterlassungen oder Verfahrensfehler), welche Elemente des Verfahrens oder die Vertrauensschutz‑/Treu‑und‑Glauben‑Erwägungen betreffen (Denial of Justice).
“Par acte du 29 septembre 2023, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce qu'il soit réformé en ce sens que l'autorisation de séjour pour études lui soit accordée. L'OCPM avait fait preuve d'arbitraire dans l'application des principes de célérité et d'interdiction du déni de justice. Il avait mis cinq ans et quatre mois pour statuer sur sa demande sans que cela ne soit justifié par aucun motif objectif. Ce grave manque de diligence dans la conduite de la procédure avait engendré chez lui une grande incertitude avec tous les effets néfastes sur sa santé. Dans cette situation, le TAPI ne pouvait invoquer le fait que l’intéressé n'avait pas formé de recours pour déni de justice dans la mesure où celui-ci, non francophone, faisait face à une administration toute puissante. Il avait été proactif en relançant à plusieurs reprises l'OCPM et en insistant sur l'urgence qu'il y avait à ce qu'il se prononçât sur sa demande. Le TAPI avait violé la loi (art. 27 LEI en lien avec l'art. 8 Cst.) en retenant de manière arbitraire les critères non pertinents. Outre les autres conditions requises non litigieuses, le fait que le recourant avait acquis une formation de base (Bachelor et Master) avant de poursuivre sur la voie du doctorat dans le même domaine suffisait à conclure que la condition relative aux qualifications personnelles était remplie, contrairement à ce qu'avaient retenu les premiers juges. Il réunissait l'ensemble des critères légaux pour être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour. Il n'y avait aucune raison de ne pas l'autoriser à terminer son doctorat, étant rappelé qu'il avait expressément indiqué à l'OCPM avoir besoin d'une année pour l’achever et s'était expressément engagé à retourner ensuite dans son pays d'origine. Quant aux critères entrant dans le large pouvoir d'appréciation reconnu à cette autorité, l'âge et l'intégration sur le marché de l'emploi ne ressortaient pas de la loi. De même, les autres critères tels que la formation complète antérieure, les changements fréquents d'orientation et la longueur exceptionnelle du séjour à des fins d'études n'étaient pas non plus pertinents dans le cas d'espèce.”
“Or, dans la décision attaquée, l’autorité intimée n’avait notamment fait aucune mention de sa réponse du 23 juillet 2020 ni des pièces jointes, ce qui indiquait qu’elle n’avait pas pris en considération des éléments essentiels pour statuer. Il s’agissait d’un vice grave sous l’angle de l’établissement des faits. Le temps écoulé après sa détermination du 27 octobre 2017 était de nature à lui laisser croire que les éléments qu’il avait transmis le 23 juillet 2020 faisaient l’objet d’un examen approfondi de la part de l’OCPM et qu’elle ferait droit à sa demande. Il pouvait invoquer à cet égard, le droit à la protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.). En effet, après lui avoir fait part de son intention de refuser de lui délivrer l’autorisation de séjour requise, l’OCPM lui avait réclamé des documents complémentaires et l’avait également autorisé à travailler pendant deux ans – ce qui constituait un signe supplémentaire en sa faveur – avant toutefois de rejeter sa demande, après cinq années de procédure. Il remplissait toutes les conditions de l’art. 27 LEI. B______ avait établi une attestation confirmant qu’il pourrait reprendre sa formation, sous réserve de l’obtention d’une autorisation de séjour. Il n’y avait pas lieu d’écarter ce document, dès lors qu’il allait de soi qu'un établissement universitaire suisse n’immatriculerait pas un étudiant avant d'avoir la confirmation qu’il était titulaire d’un titre de séjour. Il disposait d’un logement approprié et des moyens financiers nécessaires. Sous l’angle des qualifications personnelles, l’OCPM n’avait pas pris en compte le fait qu’il avait obtenu un BBA, un MBA et qu’il avait rédigé une grande partie de son doctorat. L'autorité intimée s’était limitée à des critères tels que son âge et son intégration sur le marché de l’emploi, soit des critères qui ne ressortaient pas de la loi. Or, son intégration sur le marché de l’emploi n’était aucunement établie et le Tribunal fédéral avait récemment jugé (ATF 147 I 89) que le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études à un étudiant de plus de 30 ans violait l'interdiction de la discrimination (art.”
Die kantonalen Migrationsbehörden haben zu überprüfen, dass Aus- oder Weiterbildungsteilnehmende ihre Zwischen- und Abschlussprüfungen fristgerecht ablegen. Wird dieser Pflicht nicht nachgekommen, gilt der Aufenthaltszweck als erreicht und die Bewilligung wird in der Regel nicht verlängert.
“internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes (cf. SEM, Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers [Directives LEI], état au 1er janvier 2025, ch. 5.1.1.5, réf. citée). Selon la jurisprudence de la CDAP, d'autres circonstances peuvent également entrer en ligne de compte, en particulier lorsque la durée des études est due en tout ou partie aux répercussions d'une atteinte à la santé (PE.2014.0002 du 30 juin 2014 consid. 2b; PE.2012.0139 du 23 août 2012 consid. 4). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA. Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés (Directives LEI, ch. 5.1.1.7, réf. citée).”
“Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. ch. 5.1.1.13). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. […]”
“Des exceptions sont possibles dans des cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. art. 4, let. b, ch. 1, OA-DFJP)92. C’est par exemple le cas lorsqu’une formation présente une structure logique (par ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. [...] (5.1.1.7) Ecole délivrant une formation à temps complet / Exigences [...] Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse. [...]ʺ. On rappellera que les directives du SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid.”
Bei Gesuchen um Aufenthalt zu Studienzwecken handelt es sich um einen vorübergehenden Aufenthalt. Die Vorinstanz beziehungsweise die Behörde verfügt in dieser Materie über ein weites Ermessen. Bei der Ausübung dieses Ermessens ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit (Art. 96 AIG) zu beachten; die zuständige Stelle hat eine sorgfältige Interessenabwägung unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls vorzunehmen.
“Im Rahmen der Ermessensausübung ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit nach Art. 96 AIG zu beachten. Wie bereits ausgeführt, hat die zuständige Behörde alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Unter Einbezug der öffentlichen Interessen, der persönlichen Verhältnisse sowie des Grades der Integration der Ausländerinnen und Ausländer ist eine sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen (vgl. Art. 96 Abs. 1 AIG; BGE 139 I 31 E. 2.3.1). Beim Gesuch eines Aufenthaltes zu Studienzwecken handelt es sich um einen vorübergehenden Aufenthalt (vgl. Art. 27 Abs. 3 AIG) und um eine Materie, bei der die Vorinstanz ein grosses Ermessen besitzt (BGE 104 Ia 213 E. 5g; 112 Ia 107 E. 2b; siehe dazu auch Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, 2000, S. 402 f.).”
Bei überfüllten Ausbildungsstätten ist eine strenge Prüfung der Gesuche geboten; grundsätzlich wird vorrangig jungen Ausländern eine Bewilligung erteilt, die in der Schweiz eine Erstausbildung anstreben. Ausländerinnen und Ausländer mit bereits abgeschlossener Erstausbildung können hingegen nur unter erhöhten Anforderungen in Betracht fallen, namentlich wenn die beantragte Ausbildung in der Schweiz einen direkten fachlichen Anschluss oder ein spezifisches berufliches Weiterbildungsziel darstellt.
“2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10). 3.6 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). 3.7 La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 3.8 Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art.”
“2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10). 2.6 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir et demeurer dans le pays.”
“2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10). f. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). g. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). h. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art.”
“8 La possession d'une formation complète antérieure, l'âge de la personne demanderesse, les échecs ou problèmes pendant la formation, la position professionnelle occupée au moment de la demande, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/509/2024 précité consid. 3.5 et les arrêts cités). 3.9 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. De même, compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse (ATA/509/2024 précité consid. 3.6 et 3.8 et les références citées). Le Tribunal fédéral s’est déterminé récemment sur la pratique consistant à refuser, en principe, une autorisation de séjour pour études aux personnes étrangères de plus de 30 ans. Il a jugé que le refus d’octroyer une telle autorisation violait l'interdiction de la discrimination ancrée à l'art. 8 al. 2 Cst., s’il se fondait uniquement sur cette pratique et ne se justifiait ni par la volonté d'appliquer une politique migratoire restrictive et d'assurer le départ des étudiants étrangers à la fin de leur formation en Suisse, ni par l'intérêt à privilégier la venue de jeunes étudiants désireux d'accomplir une première formation supérieure (ATF 147 I 89 consid. 2.5 à 2.9). 3.10 Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art.”
Ein Gesuch nach Art. 27 AIG kann als «Schülerbewilligung» gestellt werden. Damit bringt der Gesuchsteller zum Ausdruck, dass der primäre Zweck des Aufenthalts der Besuch einer Schule bzw. die Ausbildung in der Schweiz ist; dies unterscheidet sich von einem Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung als Pflegekind (Art. 30 Abs. 1 Bst. c AIG).
“Der Beschwerdeführer hat mit Gesuch vom 26. November 2020 eine sogenannte «Schülerbewilligung» gestützt auf Art. 27 AIG beantragt, nicht eine Aufenthaltsbewilligung als Pflegekind nach Art. 30 Abs. 1 Bst. c AIG. Hiermit hat er zum Ausdruck gebracht, dass der primäre Zweck seines Aufenthalts der Schulbesuch in der Schweiz und die hiesige Ausbildung ist. Dass die Eltern ihn ausschliesslich zu Ausbildungszwecken in der Schweiz zurückgelassen haben, wird denn auch aus den übrigen Akten deutlich. Diesem Zweck soll die Unterbringung als Pflegekind in der Schweiz aber gerade nicht dienen (vgl. VGer ZH VB.2023.00267 vom”
Eine pauschale Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken lediglich aufgrund eines Alters über 30 ist unzulässig und verstösst gegen das Diskriminierungsverbot von Art. 8 Abs. 2 BV, sofern die Ablehnung allein auf dieser Praxis beruht. Daraus folgt jedoch kein allgemeiner Anspruch auf Erteilung der Bewilligung; das Erfordernis einer Einzelfallprüfung bleibt bestehen.
“42 ss LEI; respectivement 21 ans s'agissant d'enfants de ressortissants de l'Union européenne), ni aucune autorisation pour rentiers aux personnes de moins de 55 ans (cf. art. 28 let. a LEI en lien avec l'art. 25 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). L'OASA ne fixe pour sa part aucune autre condition d'âge pour l'obtention d'une quelconque autorisation de séjour, sauf pour les jeunes personnes placées "au pair", qui doivent avoir entre 18 et 25 ans (cf. art. 48 al. 1 let. c OASA). Les rares limites d'âge susmentionnées, directement prévues par la LEI et l'OASA, ne peuvent être qualifiées de discriminatoires. Elles découlent de la nature même des autorisations auxquelles elles se rapportent. Tel n'est en revanche pas le cas de la pratiqueadministrative litigieuse, consistant à n'octroyer des autorisations de séjour pour études qu'aux seules personnes étrangères de moins de 30 ans. Ce genre d'autorisations peut aussi viser des personnes plus âgées intéressées à suivre une formation en Suisse. L'art. 27 LEI part d'ailleurs clairement de cette idée, puisqu'il règle indifféremment le cas des autorisations de séjour en vue d'une première "formation" en Suisse et celui des autorisations en vue d'une "formation continue", laquelle s'adresse généralement à des personnes insérées dans la vie professionnelle et bénéficiant déjà d'une première formation aboutie (" Weiterbildung " et " formazione continua " dans les versions allemande et italienne; "perfectionnement" selon l'art. 27 LEtr en vigueur jusqu'au 31 décembre 2016 [RO 2007 5437]).”
“Regeste Art. 8 Abs. 2 BV; Art. 27 AIG; Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken; Diskriminierung aufgrund des Alters. Zusammenfassung der Rechtsprechung zum Schutzbereich von Art. 8 Abs. 2 BV betreffend Diskriminierung aufgrund des Alters (E. 2.1 und 2.2). Darstellung der bestehenden Verwaltungspraxis, wonach grundsätzlich keine Aufenthaltsbewilligungen zu Studienzwecken an ausländische Personen über 30 Jahre erteilt werden (E. 2.3 und 2.4). Soweit die vorliegende Weigerung, dem Beschwerdeführer eine solche Bewilligung zu erteilen, nur auf dieser Praxis beruht, rechtfertigt sie sich weder durch den Willen, eine restriktive Migrationspolitik zu verfolgen und sicherzustellen, dass ausländische Studierende nach Ende ihrer Ausbildung die Schweiz wieder verlassen (E. 2.5 und 2.6), noch durch das Interesse an der Ankunft junger Studierender zu privilegieren (E. 2.7 und 2.8). Es liegt daher eine Verletzung von Art. 8 Abs. 2 BV vor (E. 2.9).”
“d AIG, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Gemäss Ziff. 5.1.1.1 der Weisungen AIG (Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013, aktualisiert am 1. Juli 2022) sind bei der Prüfung des Einzelfalls insbesondere folgende Umstände zu berücksichtigen: die persönlichen Verhältnisse der Person (Alter, familiäre Situation, bisherige Schulbildung, soziales Umfeld), frühere Aufenthalte oder Gesuche, die Herkunftsregion (wirtschaftliche und politische Situation, heimatlicher Arbeitsmarkt für Hochschulabgänger). Die Praxis, wonach Personen über 30 Jahren grundsätzlich keine Aufenthaltsbewilligung zur Aus- und Weiterbildung erteilt wird, verstösst gegen das in Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 (BV) statuierte Diskriminierungsverbot (BGE 147 I 89 = Pra 111 [2022] Nr. 1; vgl. auch Weisungen AIG, Ziff. 5.1.1). Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). Schliesslich werden Aus- oder Weiterbildungen in der Regel für längstens acht Jahre bewilligt (Art. 23 Abs. 3 VZAE). Ausnahmen von der Achtjahresregel sind aber möglich, wenn sie einer zielgerichteten Aus- oder Weiterbildung dienen. 3.2 Ausländerinnen und Ausländer, die sich zu Aus- oder Weiterbildungszwecken in der Schweiz aufhalten, müssen ihre Zwischen- und Schlussprüfungen innerhalb nützlicher Frist ablegen (Weisungen SEM, Ziff. 5.1.1.7 Abs. 3, auch zum Folgenden). Erfüllen sie diese Anforderung nicht, wird der Zweck ihres Aufenthalts als erreicht erachtet und die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert. Ein Wechsel der fachlichen Ausrichtung während der Aus- oder Weiterbildung oder eine zusätzliche Ausbildung wird nur in hinreichend begründeten Ausnahmefällen bewilligt (vgl. BVGr, 7. Juni 2012, C-3023/2011, E. 7.2.2 Abs. 2, und 21. Juni 2010, C-5804/2009, E. 7; zum Ganzen auch VGr, 10.”
Art. 27 Abs. 3 LEI verweist auf Art. 30 Abs. 1 lit. b LEI, wonach von den allgemeinen Zulassungsbedingungen abgewichen werden kann, etwa bei Einzelfällen von «extremer Gravität». Zur Beurteilung eines solchen Falls sind in der vor dem 1.1.2019 geltenden Fassung der OASA insbesondere zu berücksichtigen: die Integration der betroffenen Person, der Respekt vor der schweizerischen Rechtsordnung, die familiäre Situation (insbesondere Schulzeit und Dauer der Schulbildung der Kinder), die finanzielle Lage und die Bereitschaft, am Wirtschaftsleben teilzunehmen bzw. eine Ausbildung zu erwerben, die Dauer des bisherigen Aufenthalts, der Gesundheitszustand sowie die Möglichkeiten der Reintegration in den Herkunftsstaat. Die aufgezählten Kriterien sind nicht abschliessend.
“4) La recourante se prévaut d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). Dans le cas d'espèce, l'OCPM a examiné la situation administrative de la recourante à la suite de l'échéance de son autorisation de séjour en avril 2018, de sorte que c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit. a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui lui est opposable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LEI, permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch.”
“4) La recourante se prévaut d'un cas de rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. 5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), devenue la LEI, et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). Dans le cas d'espèce, l'OCPM a examiné la situation administrative de la recourante à la suite de l'échéance de son autorisation de séjour en avril 2018, de sorte que c'est la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019 qui s'appliquent, étant précisé que même si les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, cela ne modifierait rien au litige compte tenu de ce qui suit. a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI, qui lui est opposable par renvoi de l'art. 27 al. 3 LEI, permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. b. L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch.”
Mit der Revision vom 1. Januar 2011 wurde die zuvor in Art. 27 Abs. 1 AIG enthaltene Garantie der Wiederausreise aufgehoben. Dementsprechend begründet das bloss fehlende Vorliegen einer solchen Rückkehrgarantie nicht mehr automatisch die Verweigerung einer Bewilligung für eine Aus‑ oder Weiterbildung. Die Rechtsprechung hat jedoch — unter Verweis auf Art. 23 Abs. 2 und 3 OASA — aufgezeigt, dass diese Änderung in der Praxis punktuelle Präzisierungen bzw. Einschränkungen erfahren hat.
“A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1). Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid.”
“La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C‑2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1). Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid.”
“b); die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c); und die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt sind (lit. d). Abs. 3 erläutert, dass sich der weitere Aufenthalt in der Schweiz nach Abschluss oder Abbruch der Aus- oder Weiterbildung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen dieses Gesetzes richtet. Der erwähnte Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG war mit Wirkung ab 1. Januar 2011 dahingehend geändert worden, dass das zuvor geltende Erfordernis der "gesicherten Wiederausreise" aus der Schweiz aufgehoben und durch das Erfordernis der "persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen" ersetzt wurde (siehe Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4. Aufl. 2020, S. 232). Damit ist die Wiederausreisegarantie bei der Zulassung zu einer Aus- oder Weiterbildung im Hinblick auf eine mögliche spätere Berufstätigkeit nach Abschluss der Ausbildung nicht mehr als Bedingung vorausgesetzt, da der neue Wortlaut des Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG lediglich besagt, dass die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen der betreffenden Personen massgebend sind (vgl. Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats vom 5. November 2009 zur parlamentarischen Initiative zur Erleichterung der Zulassung und Integration von Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss [SR 08.407], S. 11; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E. 6.3.1). Die Neufassung geht nun für Studierende als lex specialis Art. 5 Abs. 2 AIG vor (Spescha, in Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, Art. 27, N. 9; Priuli, in Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, Art. 5 AIG N. 13). Diese Revision ist das Ergebnis einer parlamentarischen Initiative zur Erleichterung der Zulassung und Integration von Ausländern, die einen Abschluss an einer schweizerischen Hochschule erworben haben. Sie bezweckte vor allem, den Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt für Inhaber eines schweizerischen Hochschulabschlusses zu erleichtern, wenn die angestrebte Erwerbstätigkeit von übergeordnetem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse ist (vgl.”
Bei der Prüfung eines Gesuchs nach Art. 27 AIG können als negative Gesichtspunkte berücksichtigt werden: der Abschluss einer bereits umfassenden früheren Ausbildung, eine bestehende berufliche Einbindung bzw. die aktuell ausgeübte Stellung, frühere Misserfolge oder Probleme während einer Ausbildung sowie häufige Wechsel der Ausrichtung. Das Alter der Gesuchstellenden (insbesondere ein Alter von über 30 Jahren) kann dabei verstärkend gewichtet werden.
“En l'espèce, il est manifeste que le recourant n'entend pas se rendre en Suisse de manière temporaire en vue d'y acquérir une formation particulière mais en vue d'y rester de manière permanente. Le recourant, âgé aujourd'hui de plus de 30 ans, est par ailleurs déjà au bénéfice d'une formation universitaire reconnue et en emploi depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, une demande fondée sur l'art. 27 LEI doit être rejetée (cf. notamment PE.2017.0348 précité; PE.2013.0192 précité consid. 7; PE.2012.0188 du 30 juillet 2012 consid. 1c; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012 consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a). Le recourant ne pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, nul n'est besoin d'examiner s'il peut exercer une activité lucrative accessoire à sa formation. En revanche, son employeur garde la possibilité de faire une demande de main d'œuvre étrangère afin d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant.”
“2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C- 3139/2013 du 10 mai 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). Dans cette perspective, selon la jurisprudence du TAF, le bénéfice d'une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014, C-3143/2013 du 9 avril 2014 et C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts du TAF C-5718/2013 du 10 avril 2014 et C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 8) Suite à la modification de l'art. 27 LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C- 7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). 9) Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art.”
Das Vorliegen mangelnder gleichwertiger oder spezifischer Ausbildungsangebote im Herkunftsland kann — sofern dies nachgewiesen wird — einen begünstigenden Umstand für die Zulassung zu einer Aus‑ oder Weiterbildung nach Art. 27 AIG darstellen.
“Sa demande de formation supplémentaire ne pouvait être considérée comme un cas d'exception suffisamment motivé. L'intérêt public de la politique migratoire s'opposait à ses intérêts personnels. 5. Par acte du 4 octobre 2023, reçu en date du 17 octobre 2023, M. A______ a formé recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: le tribunal) contre la décision précitée, concluant à ce que le tribunal constate qu'il remplissait les conditions de l'art. 27 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il avait démontré qu'il n'entendait ni se détourner de l'objet de sa demande de séjour en Suisse, ni y séjourner au-delà du délai d'échéance de l'autorisation sollicitée. L'OCPM avait motivé sa décision de refus uniquement sur la base de considérations purement personnelles et d'une fausse application des normes. L'autorité intimée avait notamment laissé transparaître son intention de refuser la demande même s'il en remplissait les conditions légales. La forme potestative de l'art. 27 LEI attestait du fait qu'il suffisait de remplir les conditions de cette norme pour accéder au visa sollicité. Il n'existait aucune autre condition supplémentaire. Selon l'appréciation de l'autorité intimée, son diplôme de licence professionnelle en science et technologie option génie civile était un obstacle à sa formation projetée, alors qu'il permettait en réalité d'attester de son niveau de formation à titre de prérequis pour suivre la formation continue envisagée en Suisse. Au demeurant, dès lors qu'il n'avait jamais étudié en Suisse, il s'agissait de sa première formation dans ce pays, laquelle, par son contenu spécifique, se distinguait de celle ayant conduit à l'obtention de sa licence. Il n'existait aucune formation similaire au Togo susceptible de garantir une compétence et des qualifications à l'issu du cursus. Sa décision d'entreprendre une nouvelle formation en Suisse était opportune et démontrée, mais tenait surtout aux manquements et carence de l'environnement académique et professionnel de son pays d'origine.”
“Von sechs zu absolvierenden Semestern Bachelorstudium an der Hochschule X konnte die Beschwerdeführerin bloss ein Semester überspringen. Zahlreiche Fächer sind noch zu absolvieren, so etwa …. Um wie beabsichtigt eine berufliche Tätigkeit als Architektin auszuüben, verfügt die Beschwerdeführerin noch nicht über eine vollwertige Erstausbildung. Auch reicht die bisherige Ausbildung nicht aus, um zu einem Masterstudium an der Hochschule X zugelassen zu werden: Für die Zulassung zum Masterstudium wird u. a. der Besuch diverser spezifisch fachtechnisch-konstruktiver Ausrichtung vorausgesetzt. Gerade den Besuch dieser Fächer kann die Beschwerdeführerin nicht vorweisen. Nach dem Gesagten dient der Studiengang Bachelor in Architektur an der Hochschule X der Komplettierung des bereits absolvierten Studiengangs in China. Indem das erwünschte Studium der Vertiefung des bisher erworbenen Wissens dient, stellt die Erstausbildung der Beschwerdeführerin somit kein Hindernis für ihre Zulassung zum Studium in der Schweiz dar. Ob die Beschwerdeführerin auch die gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 27 AIG erfüllt, wurde von den Vorinstanzen nicht geprüft. Das Vorliegen dieser weiteren Bewilligungsvoraussetzungen hat der Beschwerdegegner in einem zweiten Rechtsgang ergänzend zu untersuchen. Sind diese Bedingungen ebenfalls erfüllt, sollte der Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nichts entgegenstehen. Damit ist die Beschwerde teilweise gutzuheissen und die Sache zur ergänzenden Untersuchung und zum Neuentscheid an den Beschwerdegegner zurückzuweisen. 3. Eine Rückweisung zu neuem Entscheid bei offenem Ausgang ist in Bezug auf die Nebenfolgen als Obsiegen der beschwerdeführenden Partei zu behandeln (BGr, 28. April 2014, 2C_846/2013, E. 3.2 f. mit Hinweisen; Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich, [VRG], Zürich etc. 2014, § 64 N. 5). Demzufolge sind die Kosten des Verfahrens dem Beschwerdegegner aufzuerlegen (§ 65a Abs. 2 in Verbindung mit § 13 Abs. 2 Satz 1 VRG). Die Beschwerdeführerin beantragt für das vorliegende Beschwerdeverfahren und das Rekursverfahren die Zusprechung einer Parteientschädigung.”
Art. 27 Abs. 1 AIG ist eine Kann‑Vorschrift und begründet keinen Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung. Aus der Beteiligung an einem Lehr‑ oder Forschungsprojekt oder aus der blossen Bereitschaft, eine Anstellung zu suchen, lässt sich daher kein eigenständiger Anspruch auf Verlängerung der Bewilligung ableiten.
“Dem angefochtenen Urteil kann entnommen werden, dass es vorliegend um die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken gestützt auf Art. 27 Abs. 1 AIG (SR 142.20) geht. Diese Norm, die als Kann-Vorschrift formuliert ist, und die dazugehörenden Vollzugsbestimmungen (Art. 23 und 24 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, VZAE; SR 142.201) verschaffen keinen Anspruch auf Bewilligungserteilung (vgl. Urteile 2D_30/2021 vom 12. Juli 2021 E. 3; 2C_968/2020 vom 25. November 2020 E. 3; 2D_36/2018 vom 10. August 2018 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ein anderweitiger potenzieller Bewilligungsanspruch wird nicht in vertretbarer Weise geltend gemacht (vgl. E. 2.1 hiervor). Insbesondere kann aus dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin gemäss dem Schreiben eines Universitätsprofessors an einem Lehrforschungsprojet beteiligt sei bzw. dass sie nach eigenen Angaben bereit sei, eine Anstellung zu finden, kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abgeleitet werden. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit unzulässig.”
Beim Übergang in eine Erwerbstätigkeit nach Abschluss oder Abbruch der Aus‑ oder Weiterbildung sind die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen anzuwenden; dazu gehört die Vorrangprüfung gemäss Art. 21 LEI.
“Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi. Aux termes de l’art. 21 al. 1 LEI, qui instaure un ordre de priorité, un étranger ne peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative que s’il est démontré qu’aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d.n Etat avec lequel a été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au profil requis n’a pu être trouvé. Selon l’alinéa 2 de cette disposition, sont considérés comme travailleurs en Suisse les Suisses (let. a); les titulaires d’une autorisation d’établissement (let. b); les titulaires d’une autorisation de séjour qui ont le droit d’exercer une activité lucrative (let. c); les étrangers admis à titre provisoire (let.”
Art. 27 AIG ist eine Kann‑Vorschrift; die zuständige Behörde verfügt über einen weiten Ermessensspielraum. Dieses Ermessen ist pflichtgemäss auszuüben; die Verfahrensrechte der betroffenen Personen sind dabei zu beachten.
“391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C- 7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a et les références citées). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C- 2333/2013, C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8f ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 4a ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). 4.6 Il importe de souligner que l'art. 27 LEI, disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »), ne confère aucun droit à une autorisation de séjour pour formation ou pour formation continue (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_56/2019 du 23 octobre 2019 consid. 3 et 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid.1.1). Partant, même si l'intéressé remplit toutes les conditions énoncées à l’art. 27 al. 1 let. a à d LEI, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance ou au renouvellement (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour pour études (arrêt du TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9, et la jurisprudence citée), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; 131 II 339 consid. 1, et la jurisprudence citée), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art.”
“Die Art. 27-29 AIG regeln die Voraussetzungen zur Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern ohne Erwerbstätigkeit. Es wird zwischen drei Kategorien unterschieden: Zulassung zwecks Aus- und Weiterbildung (Art. 27 AIG), Zulassung für Rentnerinnen und Rentner (Art. 28 AIG) sowie Zulassung zur medizinischen Behandlung (Art. 29 AIG). Bei den genannten Bestimmungen handelt es sich um Kann-Bestimmungen ("können zugelassen werden"). Folglich entscheidet die zuständige Behörde im Rahmen der gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen nach Ermessen, ob die entsprechende Bewilligung erteilt werden kann.”
“20) et ses ordonnances, en particulier l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 3.2 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, l'étudiant étranger doit satisfaire à chacune d'elles (ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). 3.3 L'art. 27 LEI est une disposition potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3). L'autorisation doit donc être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (ATA/725/2023 précité ibid.). 3.4 Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse.”
“1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Gemäss Art. 23 Abs. 2 VZAE erfüllt die ausländische Person die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG namentlich, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem – als Kann-Vorschrift formulierten – Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). Die Migrationsbehörden haben das ihnen damit eingeräumte Ermessen pflichtgemäss auszuüben (Art. 96 AIG). 2.2 Der Aufenthalt zur Aus- oder Weiterbildung stellt einen vorübergehenden Aufenthalt dar, weshalb die betroffene Person gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten muss. Sie muss also den Willen haben, die Schweiz nach Erfüllung des Aufenthaltszwecks beziehungsweise nach Abschluss der Ausbildung wieder zu verlassen (VGr, 19. Juni 2019, VB.2019.00260, E. 4.1). Dies gilt auch für Studierende, welche in der Schweiz eine Hochschule oder Fachhochschule besuchen wollen. Auch wenn letztere nach einem Abschluss in der Schweiz während sechs Monaten eine Stelle suchen können und unter gewissen Voraussetzungen einen erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt haben (vgl. Art. 21 Abs. 3 AIG), handelt es sich auch bei deren Aufenthalt zur Aus- bzw. Weiterbildung um einen vorübergehenden (VGr, 27.”
“Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après: TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3). b. L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même si la recourante remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (arrêt du TAF C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.1). L'autorité cantonale bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3) et n'est ainsi pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF F-5018/2016 du 29 août 2017 consid. 7 ; C-2304/2014 du 1er avril 2016 consid. 7.1). c. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêt du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 précité du 29 juin 2016 consid. 7.3 ; C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.2.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi).”
Bei der Verlängerung des Aufenthalts nach Abschluss oder Abbruch der Ausbildung ist zu prüfen, ob Revokationsgründe gemäss Art. 62 LEI vorliegen. Selbst wenn die materiellen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind, steht der Behörde ein gewisses Ermessen bei der Entscheidungsbefugnis zu.
“Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). c. Selon la jurisprudence (ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3b), le budget mensuel d'un étudiant à Genève s'élève à environ CHF 2'000.- par mois pour une personne seule. Ce montant est également confirmé par les indications figurant sur le site Internet de l'Université de Genève (Étudier à Genève, combien ça coûte? - https://unige.ch/dife/aides-financieres/budget), lequel fait état de besoins mensuels de l'ordre de CHF 2'063.-, comprenant CHF 83.- pour les taxes d'études, CHF 83.- pour les frais d'études (matériel, support, etc.), CHF 119.- à titre d'assurance maladie, CHF 700.- pour le loyer, CHF 45.- pour les transports publics, CHF 1'000.- à titre d'entretien et CHF 33.- à titre de frais médicaux non couverts. d. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (art. 33 al. 3 LEI). Aux termes de l’art. 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), et/ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Il s'agit de comprendre la notion de « conditions » au sens large du terme. Ainsi, celle-ci inclut également les buts pour lesquels une autorisation a été délivrée.”
“Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). c. Selon la jurisprudence (ATA/706/2012 du 16 octobre 2012 consid. 3b), le budget mensuel d'un étudiant à Genève s'élève à environ CHF 2'000.- par mois pour une personne seule. Ce montant est également confirmé par les indications figurant sur le site Internet de l'Université de Genève (Étudier à Genève, combien ça coûte? - https://unige.ch/dife/aides-financieres/budget), lequel fait état de besoins mensuels de l'ordre de CHF 2'063.-, comprenant CHF 83.- pour les taxes d'études, CHF 83.- pour les frais d'études (matériel, support, etc.), CHF 119.- à titre d'assurance maladie, CHF 700.- pour le loyer, CHF 45.- pour les transports publics, CHF 1'000.- à titre d'entretien et CHF 33.- à titre de frais médicaux non couverts. d. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. L'autorisation de séjour est octroyée pour un séjour de plus d'une année (al. 1). Elle est octroyée pour un séjour dont le but est déterminé et peut être assortie d'autres conditions (al. 2). Sa durée de validité est limitée, mais peut être prolongée s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 al. 1 (art. 33 al. 3 LEI). Aux termes de l’art. 62 LEI, l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment lorsque l’étranger ne respecte pas les conditions dont la décision est assortie (let. d), et/ou que lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide sociale (let. e). Il s'agit de comprendre la notion de « conditions » au sens large du terme. Ainsi, celle-ci inclut également les buts pour lesquels une autorisation a été délivrée.”
Bei einem Übergang zu einem Promotionsaufenthalt kann die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung von der Zustimmung des SEM abhängig gemacht werden; das SEM kann eine vom Kanton vorgeschlagene Verlängerung prüfen und ablehnen.
“b Le 13 février 2012, le prénommé est entré en Suisse et a rempli, le 29 février suivant, un rapport d'arrivée afin de solliciter la délivrance d'une autorisation de séjour pour études auprès des autorités vaudoises compétentes. Ladite autorisation a été octroyée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), puis régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2020. A.c Après avoir accompli un cours d'appoint de « Français langue étrangère » (cf. attestation d'inscription au semestre d'automne 2012-2013) et l'année élémentaire de cette même branche (cf. attestations d'inscription aux semestres d'automne 2013-2014 et 2014-2015), l'intéressé a pu suivre les cours de master en théologie et a obtenu ledit master en juin 2019, délivré conjointement par les Universités de Lausanne et de Genève. A.d Le 5 mars 2020, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études en Suisse en vue d'obtenir un doctorat en théologie à l'Université de Bâle, où il était déjà immatriculé. A.e En date du 9 juin 2020, le SPOP a informé le prénommé être disposé à prolonger son autorisation de séjour pour la formation sollicitée en application des art. 27 LEI (RS 142.20) et 23 OASA (RS 142.201), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel le dossier était transmis. B. B.a Par courrier du 18 janvier 2021, le SEM a avisé le recourant qu'il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti, dans le respect du droit d'être entendu, un délai pour prendre position. B.b L'intéressé a transmis ses observations le 12 février 2021. B.c Par décision du 24 février 2021, notifiée le surlendemain, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, lui a imparti un délai échéant le 15 mai suivant pour quitter le territoire suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 26 mars 2021 (date du sceau postal), le prénommé, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif (art.”
“b Le 13 février 2012, le prénommé est entré en Suisse et a rempli, le 29 février suivant, un rapport d'arrivée afin de solliciter la délivrance d'une autorisation de séjour pour études auprès des autorités vaudoises compétentes. Ladite autorisation a été octroyée par le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), puis régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2020. A.c Après avoir accompli un cours d'appoint de « Français langue étrangère » (cf. attestation d'inscription au semestre d'automne 2012-2013) et l'année élémentaire de cette même branche (cf. attestations d'inscription aux semestres d'automne 2013-2014 et 2014-2015), l'intéressé a pu suivre les cours de master en théologie et a obtenu ledit master en juin 2019, délivré conjointement par les Universités de Lausanne et de Genève. A.d Le 5 mars 2020, A._______ a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour afin de poursuivre ses études en Suisse en vue d'obtenir un doctorat en théologie à l'Université de Bâle, où il était déjà immatriculé. A.e En date du 9 juin 2020, le SPOP a informé le prénommé être disposé à prolonger son autorisation de séjour pour la formation sollicitée en application des art. 27 LEI (RS 142.20) et 23 OASA (RS 142.201), sous réserve de l'approbation du Secrétariat d'Etat aux migrations (ci-après : le SEM), auquel le dossier était transmis. B. B.a Par courrier du 18 janvier 2021, le SEM a avisé le recourant qu'il envisageait de refuser la proposition du SPOP et lui a imparti, dans le respect du droit d'être entendu, un délai pour prendre position. B.b L'intéressé a transmis ses observations le 12 février 2021. B.c Par décision du 24 février 2021, notifiée le surlendemain, l'autorité inférieure a refusé de donner son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de A._______, lui a imparti un délai échéant le 15 mai suivant pour quitter le territoire suisse et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. C. Le 26 mars 2021 (date du sceau postal), le prénommé, agissant par l'entremise de son mandataire, a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF). Il a demandé, à titre préalable, la restitution de l'effet suspensif (art.”
Gemäss ständiger Praxis gilt das Masterstudium nicht als Teil der Erstausbildung; Aufenthaltsbewilligungen nach Art. 27 AIG werden vorrangig für eine Erstausbildung in der Schweiz erteilt. Masterstudien werden dagegen gegenüber Erstausbildungen nur ausnahmsweise zugelassen, insbesondere wenn die in der Schweiz angestrebte Weiterbildung eine tatsächliche Vertiefung bereits erworbener Kenntnisse oder anderweitig begründete Ausnahmesituationen aufweist.
“En outre, compte tenu des diplômes obtenus ainsi que de ses précédentes activités professionnelles, son parcours présente une certaine cohérence. 8.3.2 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice de plusieurs formations supérieures, validées par une licence en droit, un certificat en philosophie ainsi qu'un master de logique, esthétique et critique du texte. Il appert ainsi que les connaissances dont dispose l'intéressée sont largement supérieures à la moyenne ; sa solide formation universitaire lui a d'ores et déjà permis de débuter sa carrière professionnelle sans aucune difficulté apparente. Dès lors, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine du droit international, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, cela ne saurait néanmoins suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées). En outre, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse (cf., notamment, arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.4.1). Par ailleurs, les deux formations suivies par le passé à l'UNIL ne permettent pas d'affirmer que cette université soit particulièrement adaptée à ses besoins ainsi qu'à ses aspirations académiques, eu égard à la très courte durée desdites formations.”
“März 2023) sind bei der Prüfung des Einzelfalls insbesondere folgende Umstände zu berücksichtigen: die persönlichen Verhältnisse der Person (Alter, familiäre Situation, bisherige Schulbildung, soziales Umfeld), frühere Aufenthalte oder Gesuche, die Herkunftsregion (wirtschaftliche und politische Situation, heimatlicher Arbeitsmarkt für Hochschulabgänger). Sodann ist praxisgemäss auch die Notwendigkeit zur Aus- und Weiterbildung in der Schweiz nachzuweisen bzw. zumindest bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen (BVGr, 28. Juli 2020, F-5470/2019, E. 5.5; BVGr, 19. Februar 2019, F-1201/2017, E. 8.4.5; BVGr, 14. Februar 2013, C-6702/2011, E. 7.2.2; VGr, 22. Februar 2023, VB.2022.00774, E. 3.3.1; für eine Berücksichtigung im Rahmen der Ermessensausübung Martina Caroni/Lisa Ott in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AUG], Bern 2010, Art. 27 N. 11, unter Verweis auf BVGr, 2. Oktober 2008, C-503/2006, E. 7.3). Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). 2.2 Gemäss ständiger Praxis werden in erster Linie Bewilligungen für eine Erstausbildung in der Schweiz erteilt. Das Masterstudium ist nicht Teil der Erstausbildung (BVGr, 23. Juli 2014, C-5485/2013, E. 6.3). Personen, die eine Erstausbildung bereits im Ausland erhalten haben, werden zugelassen, wenn die in der Schweiz angestrebte Aus- oder Weiterbildung der Vertiefung ihrer bereits erworbenen Kenntnisse dient (BVGr, 10. November 2020, F-7409/2018, E. 9.1; BVGr, 22. Juni 2020, F-2625/2018, E. 6.4; BVGr, 14. Februar 2013, C-6702/2011, E. 7.2.2; VGr, 24. Februar 2021, VB.2020.00820, E. 2.2; Caroni/Ott, Art. 27 Rz. 10). 2.3 Bei der Beurteilung des Rekurses befasste sich die Vorinstanz zunächst mit dem beruflichen Lebenslauf der Beschwerdeführerin: Diese sei nach Abschluss ihres Studiums in ... während zehn Jahren im Bereich ... im Heimatland erwerbstätig gewesen. Im fortgeschrittenen Alter von 34 Jahren sei sie ins Land E übersiedelt, wo sie im Oktober 2013 ein Bachelorstudium im Hauptfach .”
“Der im Jahr 2020 erworbene Abschluss scheint in diesem Zusammenhang eher ein zufälliges Element im Werdegang der Beschwerdeführerin darzustellen bzw. durch ihren Wunsch, in der Schweiz zu verbleiben, bedingt zu sein und nicht einer kohärenten Karriereplanung zu entspringen. Selbst wenn man der Beschwerdeführerin aber attestierte, dass sie sich jedenfalls seit dem Jahr 2017 anstrengt, ihr Studium zielgerichtet voranzutreiben, und insofern einen wirklichen (Weiter-)Bildungswillen erkennen lässt, müsste sie sich entgegenhalten lassen, dass dem während der ersten Jahre ihres hiesigen Aufenthalts nicht so war und sie allein deshalb vor Erreichen ihres (aktuellen) Ausbildungsziels bei der Maximaldauer für Aufenthalte zu Studienzwecken angelangt ist (vgl. auch VGr, 2. Dezember 2009, VB.2009.00257, E. 5.2). Inzwischen hat sie diese sogar deutlich überschritten. Nicht nur insofern profitierte die Beschwerdeführerin denn auch von der langen Dauer des vorliegenden Verfahrens, sondern auch dahingehend, als Bewilligungen nach Art. 27 AIG gemäss ständiger Praxis des Bundesverwaltungsgerichts in erster Linie für Erstausbildungen in der Schweiz erteilt und ausländische Personen nur ausnahmsweise für ein Masterstudium zugelassen werden (BVGr, 22. Juni 2020, F-2625/2018, E. 6.4 – 23. Juli 2014, C-5485/2013, E. 6.3 – 7. März 2012, C-7924/2010, E. 7.2.2). Dies hat erst recht zu gelten, wenn die bzw. der Betroffene das Masterstudium – wie hier – erst (lange) nach dem 30. Altersjahr und einer nicht weiter genutzten Erstausbildung in der Heimat beginnt (vgl. BVGr, 7. März 2017, F-4422/2016, E. 7.2). Es besteht deshalb kein Anlass, der Beschwerdeführerin "im Sinne einer Einzelfallgerechtigkeit" auch noch das Weiterstudium bis (mindestens) ins Jahr 2024 zu gestatten. 2.6 Die Beschwerdeführerin macht sodann nicht geltend, dass und weshalb ihr eine Rückkehr in die Heimat unzumutbar wäre. Sie hat dort während 12 Jahren die Schule besucht, ein Universitätsstudium absolviert und über 15 Jahre in einem Unternehmen in Teheran gearbeitet.”
Die in Art. 27 Abs. 1 AIG genannten Voraussetzungen (Bestätigung der Schule, bedarfsgerechte Unterkunft, finanzielle Mittel, persönliche/bildungsmässige Voraussetzungen) sind kumulativ zu prüfen. Fehlt eine dieser Voraussetzungen, steht die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis in der Regel entgegen; dabei ist jedoch zu beachten, dass Art. 27 AIG eine Kann‑Vorschrift ist und die Behörden bei Vorliegen der Voraussetzungen ein Ermessen bei der Entscheidung ausüben.
“Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). b. L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). 4) a. La LEI et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). b. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.”
“b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 4.3 Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 4.4 Au sens de l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 5. 5.1 S'agissant des conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal observe en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le recourant dispose d'un logement adapté et des moyens financiers suffisants. En outre, l'Université de Lausanne a confirmé son inscription en qualité d'étudiant régulier pour le semestre de printemps 2022 (cf. l'attestation du 12 mars 2022), de sorte qu'il remplit les conditions pour poursuivre la formation en question. 5.2 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressé, il y a lieu de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de celui-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. 5.3 Il y a donc lieu d'admettre que le recourant remplit, de prime abord, les conditions pour la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art.”
“Sachverhalts gerügt werden, nicht aber die Unangemessenheit des angefochtenen Entscheids (§ 50 in Verbindung mit § 20 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) konkretisiert. Gemäss Art. 23 Abs. 2 VZAE erfüllt die ausländische Person die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG namentlich, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem – als Kann-Vorschrift formulierten – Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). Die Migrationsbehörden haben das ihnen damit eingeräumte Ermessen pflichtgemäss auszuüben (Art. 96 AIG). Das Verwaltungsgericht kann lediglich prüfen, ob diese ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt haben (§ 50 VRG; vgl. Marco Donatsch in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014 [Kommentar VRG], § 50 N. 25 f.). 2.2 Der Aufenthalt zur Aus- oder Weiterbildung stellt einen vorübergehenden Aufenthalt dar, weshalb die betroffene Person gemäss Art.”
Der Status als Ehegatte eines Diplomaten schliesst ein Studium in der Schweiz nicht von vornherein aus. Massgeblich bleibt die Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 27 AIG; eine Bewilligung kann daher allein aus diesem Grund verweigert werden. Die zeitliche Befristung einer diplomatischen Mission kann jedoch faktisch dazu führen, dass ein begonnenes Studium nicht abgeschlossen werden kann, was der temporären Zielsetzung der Aufenthaltsgewährung für Ehegatten entspricht.
“Ce raisonnement aurait pour conséquence une inégalité de traitement inadmissible. Or, ce faisant, la recourante ne s'en prend qu'à une partie du jugement du TAPI et perd de vue que celui-ci a fait sien le raisonnement de l'OCPM qui, comme déjà vu, ne procède pas d'un abus de son pouvoir d'appréciation. Au demeurant, les critiques de l'intéressée et les hypothèses qu'elles a décrites ne s'appliquent pas à sa propre situation, puisqu'avant de rejoindre la Suisse, elle avait terminé ses études et était déjà au bénéfice d'une formation complète, mais également dans la mesure où elle savait déjà que son mari quitterait la Suisse de façon imminente au moment où elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une inégalité de traitement. Au demeurant, elle semble ignorer que ce n'est pas en raison de sa situation de conjointe de diplomate que l'autorisation de séjour pour études lui a été refusée, mais bien parce qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 27 LEI. Dans le cas contraire, une telle autorisation aurait pu lui être délivrée après la fin de la mission de son conjoint. Dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, la limitation temporelle des missions diplomatiques n'exclut pas toute possibilité d'étudier en Suisse ; rien n'empêche les conjoints de diplomates d'entamer un cursus universitaire pendant qu'ils sont au bénéfice d'une carte de légitimation. L'éventualité qu'ils ne puissent pas le terminer en raison de la fin de la mission de leur conjoint est inhérente à la situation – temporaire – qui est la leur et tient uniquement au non-respect des conditions de l'art. 27 LEI, qui est seul déterminant. Surtout, le regroupement familial pour les conjoints de diplomate n'a pas pour objectif de permettre à ces derniers d'accomplir un cursus universitaire en Suisse, mais bien de rejoindre leur conjoint et de leur permettre de vivre ensemble, et ce de façon temporaire, ce qu'ils ne peuvent pas ignorer. Il n'y a donc pas violation du principe d'égalité de traitement, ni même du principe de l'interdiction de l'arbitraire.”
Die Leitung der Ausbildungsstätte muss bestätigen, dass die Person die geplante Aus‑ oder Weiterbildung verfolgen kann.
“Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l'OCPM émise le 2 mars 2023 et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let.”
Die Behörden sind bei der Erteilung oder Verlängerung von Aufenthaltsbewilligungen zu Ausbildungszwecken zurückhaltend. Sie dürfen zur Vermeidung von Missbrauch und aus Gründen der Kapazität der Bildungsstätten restriktiv prüfen und dabei das Interesse berücksichtigen, vorrangig jungen Personen den Erwerb einer Erstausbildung in der Schweiz zu ermöglichen. Die Frage, ob die Ausbildung zwingend in der Schweiz erfolgen muss, ist zwar nicht materieller Tatbestand von Art. 27 AIG, kann aber im Rahmen des weiten Ermessens nach Art. 96 LEI negativ gewichtet werden.
“2 Sur un plan plus négatif, le Tribunal retiendra que l'intéressé se trouve déjà au bénéfice de deux formations supérieures achevées en 2016 auprès de l'Université Kofi Annan en Guinée, soit une licence en droit, option droit des affaires, et un Master 1, également en droit des affaires. Il appert ainsi que le recourant ne viendrait pas en Suisse pour y acquérir une première formation ou une formation complète, mais que celle-ci serait au moins partiellement une répétition de son Master de droit (cf. plan d'études https://www.unine.ch/droit/home/formations/master/innovation-intellectual-property.html , consulté en juillet 2023). Dès lors, même si la formation envisagée permet au recourant d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine de la propriété intellectuelle et de l'innovation, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Par ailleurs, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées). En outre, le recourant n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse (cf. notamment arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.2). En effet, il existe d'autres universités, instituts ou écoles qui proposent des formations en matière de propriété intellectuelle et d'innovation, dont l'Université de Kofi Annan en Guinée, laquelle offre un Master professionnel en droit privé avec notamment des cours de propriété intellectuelle (voir aussi, à titre d'exemples, l'Université de Paris-Saclay offrant un Master 2 en droit de l'innovation et propriété industrielle et l'Université de Strasbourg disposant d'un Master 2 en stratégie de la propriété intellectuelle et innovation [<https://mon-portail.”
“7.2 et les références citées), en tenant notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), des séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 précité consid. 5). Afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation (écoles, universités, etc.) ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, l'autorité doit se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études. h. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 9) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant remplit les conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI relatives au logement approprié et au niveau de formation. En ce qui concerne les moyens financiers du recourant, celui-ci soutient avoir présenté plusieurs garanties attestant de ce qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour mener à terme sa formation. Le recourant a certes démontré bénéficier d'une bourse étatique de son pays d'origine de CHF 820.- par mois pour l'année académique 2018-2019 et de CHF 825.- mensuellement pour les années universitaire 2019-2020 et 2020-2021. Cela étant, les lettres d'engagement de son oncle, M.”
“3), les changements fréquents d'orientation (arrêt du TAF C-6253/2011 du 2 octobre 2013 consid. 4) et la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt du TAF C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 2) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/995/2018 du 25 septembre 2018 consid. 7b). e. L'autorité doit aussi se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 6 ; C-3819/2011 du 4 septembre 2012 consid. 7.2 ; ATA/531/2016 du 21 juin 2016 consid. 6e). 4) En l'espèce, il est constant que les conditions cumulatives de l'art. 27 LEI sont réalisées. Se pose néanmoins la question, dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont jouit l'autorité pour statuer, de la nécessité pour le recourant de suivre sa formation linguistique à Genève, plutôt que par exemple au Brésil ou, au demeurant, dans un autre pays dont les habitants pratiquent cette langue, comme la France où le recourant a indiqué vouloir ensuite briguer un certificat de français de la chambre de commerce de Paris. Or sur ce point, l'argumentation de l'OCPM repose sur des considérations fondées, à savoir principalement l'absence pour le recourant d'une nécessité de suivre des cours de français à Genève. Le recourant, âgé de 24 ans, a en effet déjà fini une formation en informatique au Brésil et y a travaillé pendant près de cinq ans, partiellement pendant ses études, comme barman et serveur. Il n'entre partant pas dans la catégorie de jeunes gens désirant acquérir une première formation en Suisse. La chambre de céans ne remet pas en cause le fait que l'école à Genève dont il suit les cours de français et en informatique, depuis fin juin 2020 et qui devraient se terminer en automne 2021 considérant le retard de trois mois à leur début en raison de la pandémie et une fin initialement fixée au 31 juillet 2021, réponde pleinement à ses aspirations.”
“En outre, quand bien même la recourante a pris l'engagement ferme de quitter la Suisse au terme de sa formation, on ne saurait exclure que son nouveau projet d'études vise en réalité à lui permettre d'éluder les prescriptions sur l'admission et le séjour des étrangers. En effet, ni le poste que la société russe "B.________" (ou l'entreprise "C.________") pourrait lui offrir d'ici quelques années, ni le fait que sa famille proche vive en Azerbaïdjan, ne suffisent à démontrer sa volonté de quitter la Suisse, une fois ses études terminées. Dans ces circonstances, il ne se justifie pas de faire une exception à la durée maximale de séjour pour études en principe admise. Le fait que la recourante n'aie, après un séjour de plus de sept ans, pas obtenu de master n'y change rien, cette situation résultant de ses propres choix et ne lui conférant pas un droit à poursuivre sa formation en Suisse. En conclusion, au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, on retiendra que l’autorité intimée n'a pas violé les art. 27 LEI et 23 OASA, ni abusé du large pouvoir d'appréciation que lui confère l'art. 96 LEI, en refusant de délivrer à la recourante l’autorisation de séjour pour études sollicitée. La décision attaquée peut ainsi être confirmée sur ce point.”
Die in Art. 27 Abs. 1 AIG genannten Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen; dazu gehören u. a. eine Bestätigung der Bildungseinrichtung, eine bedarfsgerechte Unterkunft, ausreichende finanzielle Mittel sowie die erforderlichen persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen. Fehlt der erforderliche Nachweis (z. B. eine aktuelle Immatrikulationsbestätigung), kann die betroffene Voraussetzung als nicht erfüllt angesehen werden und damit die Bewilligung versagt werden.
“Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition émise par le SPOP et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse ; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let. a), la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let.”
“2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, in FF 2002 3534 ch. 2.3 ; ATA/1375/2015 du 21 décembre 2015 ; Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 1069). 4.4 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 OASA dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis.”
“La décision attaquée refuse tout d’abord la délivrance d’un titre de séjour pour formation en faveur de la recourante. 11. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b). Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 12. En l’espèce, force est de constater que la condition posée à l’art. 27 al. 1 let. a LEI n’est pas remplie. La recourante n’a pas démontré être actuellement inscrite auprès d’un centre de formation, notamment l’école C______. En effet, la dernière attestation d’inscription auprès de cette école figurant au dossier date de juin 2022 et prévoit une obtention du diplôme de français visé fin juin 2023.”
“Nach Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (Bst. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (Bst. b; vgl. E. 3.2 hiernach), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (Bst. c; vgl. hinten E. 3.3) und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (Bst. d). Bei Minderjährigen muss die Betreuung sichergestellt sein (Art. 27 Abs. 2 AIG). Die Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein.”
Nach Art. 27 Abs. 3 LEI wird die Fortsetzung des Aufenthalts nach Abschluss oder Unterbrechung der Ausbildung anhand der allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen der LEI beurteilt. Ein Ausnahmetatbestand nach Art. 30 Abs. 1 lit. b LEI (einzelner Fall von ausserordentlicher Schwere) ist möglich; bei dessen Prüfung sind die in Art. 31 OASA genannten Kriterien (u.a. Integration, familiäre Situation, Aufenthaltsdauer, gesundheitliche und finanzielle Lage) zu berücksichtigen.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 11. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 12. L'objet du litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en Suisse pour cas de rigueur. 13. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal. 14. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue - accomplie sur la base d'une autorisation de séjour pour études délivrée en application de l'art. 27 al. 1 LEI - est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. 15. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. 16. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let.”
“2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4) L'objet du présent litige est la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refus d'une autorisation de séjour au recourant pour cas de rigueur. 5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), ce qui est le cas en l'espèce. 6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l'île Maurice. 7) a. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. b. En l'espèce, le recourant est arrivé avec sa mère en Suisse en décembre 2003 à l'âge de 17 ans. Trois mois après, il sollicitait de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour pour études qu'il devait commencer à l'École de commerce à la rentrée 2004 - 2005, sous réserve de la réussite des examens d'admission. Il a finalement commencé le 26 septembre 2005 des cours auprès de la E______ qui lui a délivré un « bachelor in business administration » en janvier 2011. En octobre 2013, après rédaction de sa thèse, il a obtenu un MBA auprès de E______ toujours, à l'âge de 27 ans. Il ne lui a à aucun moment été fait le reproche par l'OCPM de n'avoir pas suivi des études sérieuses et continues. En janvier 2013, cette autorité avait par contre attiré son attention sur le fait que la poursuite de son séjour ferait l'objet d'un nouvel examen circonstancié dès l'obtention de ce MBA.”
Die in Art. 27 Abs. 1 AIG genannten Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen. Zugangsentscheidungen setzen voraus, dass die Leitung der Ausbildungsstätte bestätigt, dass die betreffende Aus‑ oder Weiterbildung aufgenommen werden kann; ferner müssen eine geeignete Unterkunft sowie die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sein und die persönlichen sowie die bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Ausbildung vorliegen. Bei Minderjährigen ist zusätzlich die Sicherstellung der Betreuung erforderlich.
“Nach Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (Bst. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (Bst. b; vgl. E. 3.2 hiernach), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (Bst. c; vgl. hinten E. 3.3) und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (Bst. d). Bei Minderjährigen muss die Betreuung sichergestellt sein (Art. 27 Abs. 2 AIG). Die Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein.”
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art. 61 al. 1 LPA). La chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité d'une décision prise en matière de police des étrangers lorsqu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 a contrario de la loi d'application de la LEtr du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10). 3) La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 4) Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). L'art. 27 al. 3 LEI prévoit que la poursuite ou le séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou du perfectionnement est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi. 5) À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.”
Die Rechtsprechung stellt klar, dass das Fehlen einer ausdrücklichen Rückkehrgarantie nicht mehr allein den Erlass einer Studienbewilligung rechtfertigt; die Behörde hat jedoch weiterhin einen weiten Ermessensspielraum und muss im Entscheidverfahren die dem Rechtsgebiet eigenen Missbrauchsrisiken (etwa Visumserschleichung) sowie die in Art. 5 Abs. 2 LEI vorgesehene Verpflichtung, die Abreisebereitschaft zu berücksichtigen, prüfen.
“Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). c. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). d. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid.”
“À cet égard, il ne pouvait pas lui être reproché d’avoir mis l’autorité « devant le fait accompli » en passant les examens lui permettant d’être admis au Bachelor brigué. Lesdits examens étaient en effet une prémisse indispensable à l’admission à ce cursus et une condition en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour études. Il apparaissait ainsi manifestement insoutenable de lui reprocher de s’être conformé aux conditions posées par la loi en vue de la délivrance d’un tel permis. Ensuite, c’était uniquement parce qu’il avait mal été conseillé sur le plan juridique par son précédent conseil qu’il avait commencé par solliciter une autorisation de séjour pour regroupement familial. Il n’avait toutefois pas une quelconque velléité de rester en Suisse après ses études. Il sollicitait son audition de même que celle des témoins nommés pour pouvoir s’expliquer oralement à ce propos. L’OCPM avait commis un abus manifeste de son pouvoir d’appréciation en se fondant sur cet unique argument pour lui refuser une autorisation de séjour pour études. En effet, la jurisprudence fondée sur la modification de l’art. 27 LEI retenait désormais que l’absence d’assurances de départ de Suisse au terme de la formation ne constituait plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d’une telle autorisation de séjour. Certes son père avait dans l’idée qu’il puisse rester en Suisse au terme de ses études. Cependant lui-même était bien décidé à rentrer en Éthiopie non seulement pour s’occuper de sa mère, mais également pour rejoindre sa compagne qui y résidait. Il avait par ailleurs plusieurs projets dans ce pays pour son futur, comme cela résultait du document qu’il avait rédigé le 24 mai 2022. Il ressort de ce document qu’il avait pour projet, compte tenu de la diminution des ressources naturelles, de produire de l’énergie à partir de déchets, une idée qui lui était venue après l’incident du 11 mars 2017 dans la capitale d’Addis-Abeba. Des glissements de terrain avaient provoqué un effondrement de la montagne de déchets sur les habitants vivant au pied de la décharge, causant 116 morts. À partir de ce moment-là, il avait pris la décision de faire une bonne action pour son pays.”
Vollzeitausbildung: Für eine Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken kommt nach Praxis nur eine Ausbildung in Betracht, die als Vollzeitangabe ausgewiesen ist und mindestens 20 Stunden Unterricht pro Woche umfasst. Finanzielle Sicherung: Der Nachweis ausreichender finanzieller Mittel ist eine kumulative Voraussetzung und kann für die Bewilligungsentscheidung ausschlaggebend sein; hierzu kommen z.B. Erklärung Dritter, Bankbestätigungen oder Stipendien-/Darlehensgarantien in Betracht. Vorbildung und Erforderlichkeit: Bei bereits vorhandener höherer Ausbildung ist die Notwendigkeit der zusätzlichen Schweizer Ausbildung zu belegen; die Behörde prüft dies im Rahmen ihres Ermessens.
“201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Togo. 8. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI (EM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directive LEI], état au 1er mars 2022, p.78, 5.1.1.6). 9. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon son alinéa 2, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf.”
“Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si l'on considérait que c'était sa demande formulée le 19 août 2019 qui devait être prise en compte, et que les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, celles-ci sont restées pour la plupart identiques, si bien que cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit. 8) Le recourant soutient que l'OCPM puis le TAPI auraient violé les art. 27 al. 1 let. c LEI, 23 al. 1 OASA et la Directive LEI, ainsi que les exigences légales concernant la formation, de même que le principe de proportionnalité, en refusant de lui accorder l'autorisation de séjour pour études. a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI). b. À teneur de l'art. 27 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (al. 1 let. a), s'il dispose d'un logement approprié (al. 1 let. b) et des moyens financiers nécessaires (al. 1 let. c), et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (al. 1 let. d). S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). À teneur de l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : a) une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, b) la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes ou c) une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants ; d'autres garanties financières peuvent, au cas par cas, être fournies (par ex.”
“5 ; description du projet professionnel, pièce TAF 1 annexe no 6). Par ailleurs, c'est à juste titre que le prénommé a contesté l'application en l'espèce de la pratique du SEM, selon laquelle il importe de faire preuve de rigueur dans la délivrance d'autorisations de séjour à des fins de formation compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.). En effet, cet élément ne saurait être pertinent in casu, dès lors que l'ESM choisit librement les étudiants qu'il entend accueillir en son sein et que ceux-ci doivent supporter l'intégralité des frais d'écolage. Il n'y a donc pas d'encombrement qui justifierait de se montrer restrictif. A cet égard, le Tribunal constate que, si elle a cité cette pratique dans les considérants en droit de sa décision, l'autorité intimée n'en a toutefois aucunement fait un argument (principal) dans le présent cas (cf. décision, p. 5). 9.3 Cela étant, si la nécessité de suivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). 9.3.1 Or, il est à noter que, depuis 2017, A._______ est titulaire d'un brevet de technicien supérieur (BTS) en filière commerciale et gestion, avec une spécialisation bancaire, acquis auprès de l'Institut supérieur de technologie appliquée et de gestion (ISTAG). En 2019, celui-ci a obtenu une licence professionnelle en banque et finance, délivrée par l'ISTAG et par la faculté des sciences économiques et de gestion de l'Université de Yaoundé II. Le Tribunal relève qu'il est ainsi déjà au bénéfice d'une formation de degré supérieur. Durant ses études, le recourant a, par ailleurs, eu l'opportunité d'effectuer trois stages de deux, cinq et six mois dans le domaine notamment de la comptabilité. 9.3.2 De plus, le prénommé n'a pas démontré, à satisfaction de droit, que la formation envisagée en Suisse était absolument nécessaire pour ses perspectives professionnelles futures.”
Bei einem Studienwechsel können die Behörden den bisherigen Aufenthalt insgesamt bei der Beurteilung von Verlängerungsansprüchen nach Art. 27 Abs. 1 AIG berücksichtigen. In der zitierten Rechtssache führte die Kombination aus bereits vorhandener, gleichwertiger Ausbildung (z. B. Master) und längerer Gesamtaufenthaltsdauer dazu, dass die Voraussetzungen für eine Verlängerung als nicht mehr erfüllt angesehen wurden.
“Vorliegend haben die kantonalen Behörden die Aufenthaltsbewilligung deshalb nicht verlängert, weil der Beschwerdeführer einerseits sein Doktorat an der ETH Zürich nicht abgeschlossen hat, mithin er die notwendigen Doktoratsprüfungen nicht bestanden hat sowie das Angestelltenverhältnis an der ETH Zürich nicht weitergeführt worden ist. Andererseits, weil er auch zwei Jahre nach Aufnahme seines neuen Studiums an der ZHAW nur eine einzige Prüfung abgelegt und damit lediglich 3 von den (nach zwei Semestern erwarteten) 60 ECTS-Punkten erreicht hat. Da er zudem bereits über einen (iranischen) Masterabschluss verfügt, ging die Vorinstanz, ohne die Zulässigkeit des Studienwechsels weiter zu prüfen, davon aus, dass der Beschwerdeführer gesamthaft betrachtet nach insgesamt 4 Jahren Aufenthalt zu Ausbildungs- und Weiterbildungszwecken die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG nicht mehr erfülle. Anders als in BGE 147 I 89 stützten sich die kantonalen Behörden bei der Beurteilung, ob die Aufenthaltsbewilligung zu verlängern sei, offensichtlich nicht auf ein diskriminierendes Kriterium.”
Art. 27 AIG ist als Kann‑Vorschrift (potestative Norm) ausgestaltet. Selbst wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, besteht dadurch kein subjektiver Rechtsanspruch auf die Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung; ein solcher Anspruch besteht nur, sofern eine besondere Bestimmung des Bundesrechts oder ein völkerrechtlicher Vertrag ihn ausdrücklich gewährt.
“Enfin, le recourant - qui est titulaire d'un Diplôme de Baccalauréat délivré le 17 juillet 2018 et qui apparaît être régulièrement inscrit à l'université d'Annaba en Algérie pour poursuivre ses études, actuellement et selon toute vraisemblance, en 3ème année de licence dans le domaine des systèmes informatiques - paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation en Suisse (cf., néanmoins, s'agissant du risque d'élusion des prescriptions d'admission, supra, consid. 5.3 et infra, consid. 7.3.3). 7. 7.1 Il n'en demeure pas moins que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en espèce. 7.2 Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.2 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. arrêt du TAF F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.2 et les réf. citées). 7.3 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, telle que proposée par le SPOP.”
“, en ce sens, arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 7.3.1. Voir également Martina Caroni, Die Zulassung zum Aufenthalt zu Aus- und Weiterbildungszwecken, in: Ackermann/Bommer [éd.], Liber Amicorum für Dr. Martin Vonplon, 2009, pp. 87-88; Caroni/Isler in: Caroni /Thurnherr [éd.], Ausländer- und Integrationsgesetz [AIG], 2024, 2e éd., ad art. 27, n° 19 ss; Minh Son Nguyen, in : Amarelle / Nguyen [éd.], Code annoté de droit des migrations, Vol. II : Loi sur les étrangers [LEtr], 2017, ad art. 27, no 26). En outre, [nom de la banque au Togo] n'est pas reconnue en Suisse au sens de l'art. 23 al. 1 let. b OASA, puisqu'elle n'est pas autorisée par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA ; cf. directives SEM, ch. 5.1.1.4 ainsi que la liste des banques et maisons de titre autorisées [a contrario], consultable sous www.finma.ch > Autorisation > Etablissements et personnes autorisés [état en novembre 2024]). 7.2 Pour ce motif déjà, il s'agit de rejeter le recours. 8.8.1 L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'admission d'un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.1). 8.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art.”
“Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid. 3b). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; Tribunal fédéral [TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2023.0130 du 22 mai 2024 consid. 2c). Les autorités de police des étrangers disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2023.0130 précité consid. 2c). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (ATF 147 I 89 consid. 2.5; CDAP PE.2023.0107 précité consid. 2b). En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid.”
“L'autorisation de séjour pour études réclamée par le recourant est réglée à l'art. 27 al. 1 LEI (RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Le recourant, qui n'invoque pas de violation de l'art. 27 LEI dans son recours, ne prétend pas le contraire.”
Im Geltungsbereich von Art. 27 Abs. 1 AIG ist eine Nebenerwerbstätigkeit nur in engem Umfang zulässig. Nach den zitierten Erwägungen (Art. 38 lit. b VZAE in Verbindung mit Art. 23 Abs. 4 VZAE) darf die wöchentliche Arbeitszeit ausserhalb der Ferien 15 Stunden nicht überschreiten. Diese Begrenzung kann die Möglichkeit, den Lebensunterhalt selbst zu bestreiten, einschränken und beeinflusst die Beurteilung des öffentlichen Interesses an einer Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung.
“Die Beschwerdeführerin hält sich nunmehr seit knapp zehneinhalb Jahren in der Schweiz auf, womit sie die Regelaufenthaltsdauer gemäss Art. 23 Abs. 3 VZAE bereits um mehr als 25 % überschreitet. Ein Ende ihrer Ausbildung ist aktuell nicht absehbar (vgl. vorne, E. 3.4.2). Die Beschwerdeführerin ist sodann weiterhin bzw. wieder von der öffentlichen Fürsorge abhängig, womit sie wie gesagt auch die Voraussetzung von Art. 27 Abs. 1 lit. c AIG nicht mehr erfüllt. Aufgrund der Akten und den Ausführungen der Beschwerdeführerin kann angenommen werden, dass sich der bezogene Betrag inzwischen fast verdoppelt hat und sich auf Fr. 50'000.- bis Fr. 60'000.- beläuft. Eine Loslösung von der Sozialhilfe lässt sich derzeit nicht ausmachen. Unwahrscheinlich ist insbesondere, dass die Beschwerdeführerin ihren Lebensunterhalt wieder selber bewältigen könnte, wenn ihre Aufenthaltsbewilligung verlängert würde. Denn im Geltungsbereich von Art. 27 Abs. 1 AIG kann eine Nebenerwerbstätigkeit nur in engem Umfang bewilligt werden (vgl. Art. 38 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 4 VZAE). So darf die wöchentliche Arbeitszeit ausserhalb der Ferien 15 Stunden nicht überschreiten (Art. 38 lit. b VZAE; vgl. VGr, 26. August 2020, VB.2020.00507, E. 4.3). Das öffentliche Interesse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung ist unter diesen Umständen als gross einzustufen.”
“Die Beschwerdeführerin hält sich nunmehr seit knapp zehneinhalb Jahren in der Schweiz auf, womit sie die Regelaufenthaltsdauer gemäss Art. 23 Abs. 3 VZAE bereits um mehr als 25 % überschreitet. Ein Ende ihrer Ausbildung ist aktuell nicht absehbar (vgl. vorne, E. 3.4.2). Die Beschwerdeführerin ist sodann weiterhin bzw. wieder von der öffentlichen Fürsorge abhängig, womit sie wie gesagt auch die Voraussetzung von Art. 27 Abs. 1 lit. c AIG nicht mehr erfüllt. Aufgrund der Akten und den Ausführungen der Beschwerdeführerin kann angenommen werden, dass sich der bezogene Betrag inzwischen fast verdoppelt hat und sich auf Fr. 50'000.- bis Fr. 60'000.- beläuft. Eine Loslösung von der Sozialhilfe lässt sich derzeit nicht ausmachen. Unwahrscheinlich ist insbesondere, dass die Beschwerdeführerin ihren Lebensunterhalt wieder selber bewältigen könnte, wenn ihre Aufenthaltsbewilligung verlängert würde. Denn im Geltungsbereich von Art. 27 Abs. 1 AIG kann eine Nebenerwerbstätigkeit nur in engem Umfang bewilligt werden (vgl. Art. 38 in Verbindung mit Art. 23 Abs. 4 VZAE). So darf die wöchentliche Arbeitszeit ausserhalb der Ferien 15 Stunden nicht überschreiten (Art. 38 lit. b VZAE; vgl. VGr, 26. August 2020, VB.2020.00507, E. 4.3). Das öffentliche Interesse an der Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung ist unter diesen Umständen als gross einzustufen.”
Die in Art. 27 vorausgesetzten Bedingungen sind kumulativ zu erfüllen; das Vorliegen jeder einzelnen Voraussetzung ist erforderlich. Selbst wenn alle Voraussetzungen erfüllt sind, besteht kein subjektiver Anspruch auf Erteilung der Bewilligung: Die Behörden verfügen über einen weiten Ermessensspielraum bei der Gesuchsprüfung und üben diesen im Rahmen ihres Verwaltungsrechts aus. Bei der Prüfung der «qualifications personnelles» ist insbesondere auch die Gewähr zu berücksichtigen, dass der Aufenthalt nach Abschluss der Ausbildung beendet wird (Beurteilung der Rückkehrabsicht / Garantie der Ausreise).
“de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5). En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé.”
“Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F‑6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). 2.5 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/725/2023 précité consid. 2.4 ; ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; SEM, directives « Domaine des étrangers » [ci-après : directives LEI], état au 1er avril 2024, ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). La possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid.”
“ce qui suit: "(5.1) Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères. [...] (5.1.1) Généralités [...] [L'étranger] doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). [...] (5.1.1.1) Elusion des prescriptions d'admission Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art. 23, al. 2, OASA). Le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’intéressé doit également avoir l’intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c’est-à-dire au terme de la formation (art.”
Nach Art. 27 AIG sind die in den Quellen genannten Voraussetzungen kumulativ: hierzu gehören unter anderem die Bestätigung der Ausbildungsstätte, ein geeigneter Wohnraum, ausreichende finanzielle Mittel sowie die erforderlichen persönlichen/bildungsmässigen Qualifikationen. Die Vorschrift ist potestativ; es besteht somit kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis, auch wenn die Voraussetzungen erfüllt sind.
“201), règle l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants iraniens. 3.6 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités). De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3). L’étranger doit prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement (art. 27 al. 1 let. c LEI), en présentant notamment : a) une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse (art. 23 al. 1 let. a OASA) ; la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ; ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let.”
“La possibilité pour un étranger de résider en Suisse afin d'y suivre des études est réglée par l'art. 27 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20) qui prévoit ce qui suit: "Art. 27 Formation et formation continue 1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes: a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; b. il dispose d’un logement approprié; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. 2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. 3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi." L'art. 27 LEI est complété par les art. 23 et 24 OASA, qui prévoient ce qui suit: "Art. 23 Conditions requises pour suivre la formation ou la formation continue (art. 27 LEI). 1) L'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment: a. une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement; b. la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes; c. une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants. 2) Les qualifications personnelles (art. 27, al. 1, let. d, LEI) sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.”
“Il s'ensuit que c'est l'ancien droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur avant le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que même si l'on considérait que c'était sa demande formulée le 19 août 2019 qui devait être prise en compte, et que les nouvelles dispositions devaient s'appliquer, celles-ci sont restées pour la plupart identiques, si bien que cela ne modifierait rien à l'issue du litige compte tenu de ce qui suit. 8) Le recourant soutient que l'OCPM puis le TAPI auraient violé les art. 27 al. 1 let. c LEI, 23 al. 1 OASA et la Directive LEI, ainsi que les exigences légales concernant la formation, de même que le principe de proportionnalité, en refusant de lui accorder l'autorisation de séjour pour études. a. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI). b. À teneur de l'art. 27 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (al. 1 let. a), s'il dispose d'un logement approprié (al. 1 let. b) et des moyens financiers nécessaires (al. 1 let. c), et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (al. 1 let. d). S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). À teneur de l'art. 23 al. 1 OASA, l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment : a) une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, b) la confirmation d'une banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs patrimoniales suffisantes ou c) une garantie ferme d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants ; d'autres garanties financières peuvent, au cas par cas, être fournies (par ex.”
Geringfügige, kurzzeitige oder ehrenamtliche Tätigkeiten sowie vereinzelt entlöhnte Unterrichtsleistungen führen nicht zwangsläufig zu einer Integration in den Arbeitsmarkt und genügen nicht ohne Weiteres als Argument gegen die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken.
“L'autorité intimée et le TAPI ont considéré que le recourant était déjà intégré au marché du travail au Guatemala dans la mesure où il a donné des concerts ainsi que des cours – en tant que professeur « adjoint » – dans des conservatoires. Les éléments apportés par le recourant à cet égard – à savoir que c'est en tant que bénévole qu'il a donné ces concerts ; quant aux cours, il s'agissait de leçons particulières données à de jeunes élèves à raison de deux heures par semaine et rémunérées CHF 50.- par heure en vue de couvrir une petite part de ses frais d'études – paraissent crédibles et ne sont pas démentis par l'intimé. Ainsi, ces éléments ne suffisent pas à retenir que le recourant est déjà inséré sur le marché du travail au Guatemala. e. L'autorité intimée a dès lors abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de délivrer une autorisation de séjour pour études au recourant. Compte tenu de l'ensemble des circonstances particulières du cas d'espèce, il convient de retenir que le recourant remplit les conditions d'octroi d'un permis de séjour pour études au sens de l'art. 27 al. 1 LEI et qu'aucun motif objectif ne s'oppose à la délivrance d'un tel permis. Il y a donc lieu d'admettre le recours, d'annuler le jugement du TAPI ainsi que la décision querellée et d'inviter l'OCPM à délivrer une autorisation de séjour pour études, pour autant que le recourant en soit encore demandeur. 11) Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au recourant, ce dernier n'ayant pas démontré avoir exposé de frais pour la défense de ses intérêts (art. 87 al. 2 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : admet partiellement, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 21 septembre 2020 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2020 ; annule le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 août 2020 ; renvoie le dossier à l'office cantonal de la population et des migrations pour nouvelle décision au sens des considérants ; dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ; dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”
Fehlender legaler Aufenthalt oder fragwürdige Einreiseumstände können Zweifel an den für eine Aufnahme einer Aus‑ oder Weiterbildung erforderlichen persönlichen Voraussetzungen begründen und damit zur Ablehnung eines Gesuchs nach Art. 27 Abs. 1 führen.
“________, mais s'est rendu chez sa mère où il séjourne sans titre de séjour valable depuis le 1er octobre 2021 et auprès de laquelle il a demandé d'être autorisé à séjourner pour formation en invoquant, dans ce contexte également, des arguments relevant du regroupement familial (à savoir sa minorité qui impliquerait la nécessité d'un encadrement familial en Suisse). On ne saurait dès lors admettre que le recourant dispose des qualifications personnelles nécessaires à son admission en vue d'une formation en Suisse, conformément aux exigences posées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 27 LEI sont réalisées. On relèvera néanmoins que les circonstances prédécrites liées à l'entrée en Suisse du recourant permettent raisonnablement de douter de son intention réelle de regagner son pays d'origine, une fois sa formation achevée. 6.4 Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 27 al. 1 LEI. 7. Le recourant requiert finalement une autorisation de séjour en raison d'un cas de rigueur. 7.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les autres références citées). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art.”
Fehlt ein überzeugender Rückkehrwille und deuten die Gesamtumstände darauf hin, dass die Aus‑ oder Weiterbildungspläne lediglich vorgeschoben sind, kann die Behörde die Zulassung nach Art. 27 Abs. 1 AIG trotz sonstiger Voraussetzungen ablehnen. Es handelt sich um eine Ermessensentscheidung, die in der Rechtskontrolle einer reduzierten Kognition unterliegt.
“Zusammenfassend erscheint die Wiederausreise des Beschwerdeführers nicht gesichert und deuten die Gesamtumstände darauf hin, dass seine Ausbildungspläne in der Schweiz lediglich vorgeschoben sind. Die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE sind nach dem Gesagten nicht erfüllt. Inwieweit der Beschwerdeführer die weiteren Zulassungsvoraussetzungen erfüllen würde und insbesondere über hinreichend finanzielle Mittel zur Finanzierung seines Aufenthalts verfügt, muss bei dieser Sach- und Rechtslage nicht mehr weiter erörtert werden. Aus diesem Grund wird auf die diesbezüglichen Rügen nicht weiter eingegangen. Zudem betrifft das vorliegende Verfahren ausschließlich eine im Ermessen der Behörde liegende Bewilligung, die einer Überprüfung mit reduzierter Kognition unterliegt. Eine Rechtsverletzung durch die Vorinstanz ist nach dem Gesagten nicht ersichtlich. Da das Verfahren spruchreif erscheint, kann auch von der eventualiter beantragten Rückweisung an die Vorinstanz abgesehen werden und ist die Beschwerde abzuweisen.”
“Zusammenfassend erscheint die Wiederausreise des Beschwerdeführers nicht gesichert und deuten die Gesamtumstände darauf hin, dass seine Aus- und Weiterbildungspläne in der Schweiz lediglich vorgeschoben sind. Das Migrationsamt hätte auf sein erneutes Gesuch um Erteilung einer (Kurz-)Aufenthaltsbewilligung mangels entscheiderheblicher Veränderung der Sach- und Rechtslage überhaupt nicht eintreten müssen und die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE sind nach wie vor nicht erfüllt. Inwieweit der Beschwerdeführer die weiteren Zulassungsvoraussetzungen erfüllen würde und insbesondere über hinreichend finanzielle Mittel zur Finanzierung seines Aufenthalts verfügt, muss bei dieser Sach- und Rechtslage nicht mehr weiter erörtert werden. Da das Verfahren spruchreif erscheint, kann auch von der eventualiter beantragten Rückweisung an die Vorinstanz in antizipierter Beweiswürdigung abgesehen werden und ist die Beschwerde ohne Weiterungen abzuweisen.”
Bei der Beurteilung der persönlichen Qualifikationen (lit. d) ist ausdrücklich zu prüfen, ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die beabsichtigte Aus‑ oder Weiterbildung nur vorgeschoben ist (z. B. frühere Aufenthalte, frühere Gesuche oder sonstige Indizien). Fehlen derartige Anhaltspunkte, gelten die persönlichen Qualifikationen als ausreichend.
“L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit: " 1Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes: a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés; b. il dispose d’un logement approprié; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus." L'art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêts PE.”
“1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let. a), la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence de valeurs patrimoniales suffisantes (let. b) ou une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants (let. c). Selon son alinéa 2, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2 ; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b). 10. Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c ; ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6a). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 11. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid.”
Im Verfahren nach Art. 27 LEI ist die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung eine Kann-Bestimmung; die Behörde hat einen weiten Ermessensspielraum und muss eine umfassende Interessenabwägung vornehmen. Dabei wird insbesondere geprüft, ob die betreffende Ausbildung in der Schweiz zwingend zu absolvieren ist; das Fehlen eines solchen Nachweises kann im Rahmen dieser Gesamtprüfung zur Ablehnung des Gesuchs führen.
“Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée. En ce qui concerne les garanties financières à apporter, la recourante fait valoir qu'elle dispose d'un montant équivalent à CHF 21'900.- qui lui permet de subvenir à ses besoins pendant une année. Cela étant, compte tenu des considérants qui suivent, la question de savoir si l'intéressée est parvenue à démontrer qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI peut demeurer indécise dans la présente cause. Il en va de même de son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. Cet engagement doit d'ailleurs être relativisé dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner à l'étranger à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 du 6 avril 2009 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 2.3. Quoi qu'il en soit, même si toutes les conditions posées à l'art. 27 LEI sont remplies, il revient à l'autorité intimée de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence en application de l'art. 96 LEI. Dans ce contexte, c'est en particulier la nécessité d'effectuer les études en cause en Suisse qui sera examinée. A cet égard, la cohérence globale du parcours estudiantin de la recourante plaide certes en sa faveur. En effet, celle-ci est titulaire d'une licence 3 en psychologie délivrée par l'université d'Aix-Marseille le 1er juin 2021 (pièce 4 recourante), diplôme qui correspond selon ses explications à un bachelor, et souhaite à présent compléter ses études en obtenant un master. Par ailleurs, au vu de la réussite des examens relatifs à son premier semestre (pièce 10 recourante), rien n'indique qu'elle ne pourrait pas mener sa formation à bien dans un délai raisonnable. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que la recourante n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre la formation en Suisse plutôt qu'ailleurs à l'étranger, alors que d'autres pays la dispensent également, en particulier l'université d'Aix-Marseille où la recourante a effectué son bachelor.”
“S'agissant du niveau de formation et des qualifications personnelles requis, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater qu'aucun élément ne permet de douter que l'intention première de la recourante quant à son séjour en Suisse soit la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée. 5. 5.1 Si, comme on l'a vu, la recourante remplit tous les critères de l'art. 27 LEI, il convient de rappeler que cette disposition est rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Partant, l'intéressée ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière de droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d'appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n'est par conséquent pas limité au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI. De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf., notamment, arrêt du TAF F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 7). 5.2 5.2.1 Pour l'essentiel, le SEM a fait valoir qu'en raison de l'encombrement des établissements et du nombre élevé d'étrangers demandant à être admis en Suisse aux fins de formation, les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en ce pays ; or, en l'occurrence, la recourante n'avait pas démontré que la formation envisagée n'était pas disponible dans une qualité suffisante au Maroc ; au contraire, l'intéressée souhaitait étudier en Suisse en raison de la qualité supérieure de l'enseignement et de son réseau familial.”
Unklare oder unzureichend belegte Angaben zu Studien- oder Berufsplänen können den Verdacht begründen, dass der Aufenthalt der Umgehung der ausländerrechtlichen Zulassungsvorschriften dient, und so eine Ablehnung begründen.
“Unerheblich sei, ob die Universität Zürich im Rahmen ihres Masterprogramms angeblich Vertiefungsmodule in … anbiete, welche die Universität G oder andere Universitäten im Land E nicht oder nicht im selben Rahmen anbieten würden. Im Rahmen ihrer weitreichenden Mitwirkungspflicht im ausländerrechtlichen Verfahren gemäss Art. 90 AIG habe die Beschwerdeführerin weder näher ausgeführt noch belegt, dass gewisse fachspezifische Module ausschliesslich im Masterlehrgang der Universität Zürich angeboten würden. Die geäusserten Berufsabsichten, wonach der Masterabschluss Voraussetzung sei für die letztlich angestrebte Ausbildung zur …, liessen auf eine noch unbestimmtere Studiendauer schliessen. Aufgrund ihrer vagen Ausführungen bestehe überdies der Verdacht, dass die Beschwerdeführerin nicht nur einen vorübergehenden Aufenthalt zum Studium (angebliche Dauer: drei Jahre), sondern tatsächlich einen dauerhaften Aufenthalt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit anstrebe. Dies würde auf die Umgehung der ausländerrechtlichen Zulassungsvorschriften hindeuten. 2.4 Die Beschwerdeführerin bringt vor, sämtliche persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG seien bei ihr erfüllt. Ihr Abschlussziel sei, die Ausbildung zur … zu absolvieren, verbunden mit einer beruflichen Karriere in der ... sowie in der ... Die Universität Zürich biete die einzige postgraduale Weiterbildung im Bereich … an, die es im Masterprogramm ermögliche, einige Vertiefungsmodule in der … zu absolvieren. Zwar habe sie für das Studium lange Zeit benötigt und sei das Masterstudium in Zürich nicht ihr End-Abschlussziel. Das heisse aber nicht, dass sie die Endausbildung als … in der Schweiz absolvieren wolle und einen längeren Aufenthalt in der Schweiz anstrebe. Ferner habe sie das Studium an der Universität G nur abbrechen müssen, weil dies die Universität Zürich infolge ihrer Aufnahme zum Masterstudium verlangt habe. Wäre sie von der Universität Zürich nicht aufgenommen worden, hätte sie das angefangene Studium in G weiterverfolgt. Ein Umgehungswille könne ihr nicht unterstellt werden. 2.5 Die Beschwerdeführerin verfügt bereits über zwei akademische Bachelorgrade (Bachelor of Science in … und in .”
“Unerheblich sei, ob die Universität Zürich im Rahmen ihres Masterprogramms angeblich Vertiefungsmodule in … anbiete, welche die Universität G oder andere Universitäten im Land E nicht oder nicht im selben Rahmen anbieten würden. Im Rahmen ihrer weitreichenden Mitwirkungspflicht im ausländerrechtlichen Verfahren gemäss Art. 90 AIG habe die Beschwerdeführerin weder näher ausgeführt noch belegt, dass gewisse fachspezifische Module ausschliesslich im Masterlehrgang der Universität Zürich angeboten würden. Die geäusserten Berufsabsichten, wonach der Masterabschluss Voraussetzung sei für die letztlich angestrebte Ausbildung zur …, liessen auf eine noch unbestimmtere Studiendauer schliessen. Aufgrund ihrer vagen Ausführungen bestehe überdies der Verdacht, dass die Beschwerdeführerin nicht nur einen vorübergehenden Aufenthalt zum Studium (angebliche Dauer: drei Jahre), sondern tatsächlich einen dauerhaften Aufenthalt zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit anstrebe. Dies würde auf die Umgehung der ausländerrechtlichen Zulassungsvorschriften hindeuten. 2.4 Die Beschwerdeführerin bringt vor, sämtliche persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG seien bei ihr erfüllt. Ihr Abschlussziel sei, die Ausbildung zur … zu absolvieren, verbunden mit einer beruflichen Karriere in der ... sowie in der ... Die Universität Zürich biete die einzige postgraduale Weiterbildung im Bereich … an, die es im Masterprogramm ermögliche, einige Vertiefungsmodule in der … zu absolvieren. Zwar habe sie für das Studium lange Zeit benötigt und sei das Masterstudium in Zürich nicht ihr End-Abschlussziel. Das heisse aber nicht, dass sie die Endausbildung als … in der Schweiz absolvieren wolle und einen längeren Aufenthalt in der Schweiz anstrebe. Ferner habe sie das Studium an der Universität G nur abbrechen müssen, weil dies die Universität Zürich infolge ihrer Aufnahme zum Masterstudium verlangt habe. Wäre sie von der Universität Zürich nicht aufgenommen worden, hätte sie das angefangene Studium in G weiterverfolgt. Ein Umgehungswille könne ihr nicht unterstellt werden. 2.5 Die Beschwerdeführerin verfügt bereits über zwei akademische Bachelorgrade (Bachelor of Science in … und in .”
Die Behörden verfügen über einen weiten Ermessensspielraum bei Gesuchen um Aufenthaltsbewilligungen für Aus‑ oder Weiterbildungen. Zur Prävention von Missbrauch können sie im Rahmen dieses Ermessens frühere, bereits abgeschlossene längere Studienaufenthalte, häufige Richtungswechsel im Studium oder eine aussergewöhnlich lange Studiendauer negativ gewichten. Solche Umstände gelten nach der zitierten Rechtsprechung als relevante Abwägungspunkte gegen die Erteilung einer Bewilligung nach Art. 27 AIG.
“27 LEI en refusant l'autorisation de séjour sollicitée, étant rappelé que l'étranger ne bénéficiait pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI. Partant, même lorsque toutes les conditions de cette disposition étaient réunies, l'étranger n'avait pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins de se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. De plus, l'expérience avait démontré que les étudiants étrangers admis à séjourner en Suisse ne saisissaient souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour et cherchaient, une fois le but de leur séjour atteint, à s'y établir à demeure. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants en Suisse, les autorités étaient tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine. La nécessité de suivre la formation envisagée ne faisait certes pas partie des conditions posées par l'art. 27 LEI. Cette question devait toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré dans le cadre de l'art. 96 LEI. Ainsi, même si l'utilité de la formation envisagée par l'étranger n'était pas contestable dans un cas d'espèce, cela ne suffisait pas en soi à justifier l'octroi d'une autorisation de séjour pour études. L’OCPM avait fait un usage correct de son large pouvoir d'appréciation en refusant la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour pour études au recourant, étant également rappelé que le bénéfice d'une formation complète antérieure, les changements fréquents d'orientation ou encore la longueur exceptionnelle du séjour pour études étaient, selon la jurisprudence, des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études. S’agissant de l'art. 84 al. 5 LEI, le recourant semblait confondre le régime de tolérance de facto dont il avait bénéficié depuis le dépôt de sa nouvelle demande en 2017 avec l'institution de l'admission provisoire prévue à l'art.”
Aufenthalte zum Zweck von Ausbildung oder Studium nach Art. 27 AIG gelten grundsätzlich als vorübergehend und werden nicht auf die für die Erteilung einer Niederlassungsbewilligung massgebliche ununterbrochene Aufenthaltsdauer angerechnet. Sie können jedoch angerechnet werden, wenn der Aufenthalt nachträglich einen dauerhaften Charakter erhält (beispielsweise sofern anschliessend während zwei Jahren eine dauerhafte Aufenthaltsbewilligung bestand oder der Aufenthalt von Anfang an als dauerhaft angesehen wurde).
“Le caractère temporaire du séjour effectué en vue d'une formation, autorisé en application de l’art. 27 LEI, ressort également des Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) I. Domaine des étrangers (Directives LEI; état au 1er juin 2024) qui, s'agissant des conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, indiquent notamment ceci (ch. 3.5.3.2, p. 60): "- Le requérant est titulaire d’une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption: les séjours antérieurs ou les séjours à caractère temporaire en Suisse (formation, études, traitement médical, cures, séjours de courte durée, etc.) ne sont pas comptabilisés dans cette durée. Les séjours à but de formation ou de formation continue sont néanmoins comptabilisés si, à leur terme, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (cf. art. 34, al. 5, LEI) ou si le séjour au titre d’une autorisation de courte durée a acquis un caractère durable en raison, par exemples, d’un contrat de travail de durée indéterminée ou parce que les autorités et l’étranger sont partis de l’idée qu’il s’agissait dès le début d’un séjour durable.”
“Le caractère temporaire du séjour effectué en vue d'une formation, autorisé en application de l’art. 27 LEI, ressort également des Directives et commentaires du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) I. Domaine des étrangers (Directives LEI; état au 1er juin 2024) qui, s'agissant des conditions posées à l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement, indiquent notamment ceci (ch. 3.5.3.2, p. 60): "- Le requérant est titulaire d’une autorisation de séjour depuis cinq ans sans interruption: les séjours antérieurs ou les séjours à caractère temporaire en Suisse (formation, études, traitement médical, cures, séjours de courte durée, etc.) ne sont pas comptabilisés dans cette durée. Les séjours à but de formation ou de formation continue sont néanmoins comptabilisés si, à leur terme, l’étranger a été en possession d’une autorisation de séjour durable pendant deux ans sans interruption (cf. art. 34, al. 5, LEI) ou si le séjour au titre d’une autorisation de courte durée a acquis un caractère durable en raison, par exemples, d’un contrat de travail de durée indéterminée ou parce que les autorités et l’étranger sont partis de l’idée qu’il s’agissait dès le début d’un séjour durable.”
Mit dem Abschluss der Ausbildung erfüllt sich der Aufenthaltszweck nach Art. 27 AIG. Nach der zitierten Praxis begründen finanzielle Verluste durch private Ausbildungsstätten regelmässig keinen Härtefall. Auch die Covid-19-Pandemie begründet nicht ohne Weiteres einen Härtefall; ihren Auswirkungen kann allenfalls bei der Ansetzung der Ausreisefrist Rechnung getragen werden.
“Auch der Umstand, dass der Beschwerdeführer viel Geld in seine Ausbildung in der Schweiz investiert bzw. beim (angeblichen) Konkurs einer der von ihm besuchten Schulen verloren hatte, begründet keinen Härtefall: Der Beschwerdeführer konnte in der Schweiz seine Ausbildung beenden und einen Mastertitel erwerben. Mit dem Abschluss seiner Ausbildung hatte sich der ursprüngliche Zweck seines Aufenthalts erfüllt und er hätte das Land verlassen müssen. Soweit der Beschwerdeführer durch ein angebliches Fehlverhalten einer hier tätigen (privaten) Ausbildungsstätte finanziell zu Schaden gekommen sein sollte, hätte er sich hiergegen mit zivil-, betreibungs- und allenfalls strafrechtlichen Mitteln wehren können. Hingegen ist nicht nachvollziehbar, inwiefern die hiesigen Behörden im Allgemeinen und die Migrationsbehörden im Speziellen für die vom Beschwerdeführer selbst getroffene Wahl einer privaten Ausbildungsstätte verantwortlich sein sollen. Vielmehr war im ausländerrechtlichen Bewilligungsverfahren lediglich die Einhaltung der in Art. 27 AIG und Art. 23 und 24 VZAE umschriebenen ausländerrechtlichen Zulassungsvoraussetzungen zu überprüfen (vgl. VGr, 17. April 2019, VB.2019.00139, E. 6.4). Die Covid-19-Pandemie und ihre Auswirkungen stehen sodann in keinerlei relevantem Konnex zum ehebedingten Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz und betreffen diesen nicht stärker als seine Landsleute in Indien. Die wirtschaftlichen Auswirkungen und gesundheitlichen Risiken der Pandemie betreffen überdies nicht nur Indien, sondern auch die Schweiz. Es ist sodann weder ersichtlich noch wird geltend gemacht, dass der Beschwerdeführer einer durch das Virus besonders gefährdeten Risikogruppe angehören würde. Der Covid-19-Pandemie und der entsprechenden Einschränkungen wird damit lediglich bei der Ansetzung der Ausreisefrist Rechnung zu tragen sein, ohne dass sich hieraus ein Härtefall oder ein dauerndes Vollzugshindernis im Sinn von Art. 83 AIG ergibt (vgl. auch BGr, 8. Juni 2020, 2C_301/2020, E. 4.2.3). Weitere Umstände, die einen Härtefall begründen oder dem Wegweisungsvollzug entgegenstehen könnten, sind weder ersichtlich noch werden solche substanziiert geltend gemacht.”
Eine für Ausbildungszwecke erteilte Aufenthaltserlaubnis ist in der Regel zeitlich befristet und zielt darauf ab, den Studierenden eine Ausbildung zu ermöglichen, die er später im Herkunftsland verwerten soll. Ein Anspruch auf dauerhaften Aufenthalt oder auf Verlängerung nach Abschluss der Ausbildung besteht damit grundsätzlich nicht; die Behörden können die Erteilung eines Aufenthaltsrechts nach Abschluss ablehnen. Ausnahmen sind nur vereinzelt vorgesehen (z. B. bei vorrangigem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse) und fallen in den Ermessensspielraum der Behörden.
“La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l’intéressé, seraient gravement compromises (arrêt du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; ATA/577/2021 du 1er juin 2021 consid. 2c). 23. La durée du séjour (légal ou non) est ainsi un critère nécessaire, mais pas suffisant, à lui seul, pour la reconnaissance d'un cas de rigueur. La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée (ATA/1538/2017 du 28 novembre 2017 ; Minh Son NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, vol. 2 : LEtr, 2017, p. 269 et les références citées). Ainsi, le simple fait, pour un étranger, de séjourner en Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral E-643/2016 du 24 juillet 2017 consid. 5.1 et les références citées). 24. La délivrance d'une autorisation de séjour temporaire pour études, au sens de l'art. 27 LEI, vise en principe à permettre à des étudiants étrangers d'acquérir en Suisse une bonne formation afin qu'ils puissent ensuite la mettre au service de leur pays d'origine. Cette disposition n'est pas destinée à permettre aux intéressés de s'installer définitivement sur le territoire, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans le pays, sous réserve naturellement des cas (rares) où les intéressés pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant, au sens de l'art. 21 al. 3 LEI. Ainsi, vu la nature de leur autorisation de séjour, limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la fin de leurs études, ni compter en obtenir un. En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour pour cas de rigueur à un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf.”
“Or, son intégration sur le marché de l’emploi n’était aucunement établie et le Tribunal fédéral avait récemment jugé (ATF 147 I 89) que le refus d'octroyer une autorisation de séjour pour études à un étudiant de plus de 30 ans violait l'interdiction de la discrimination (art. 8 al. 2 Cst.). L’OCPM avait violé l’art. 84 al. 5 LEI, compte tenu du délai supérieur à cinq ans écoulé entre l’admission provisoire (sic) du recourant en septembre 2017 et la décision litigieuse du 3 janvier 2023 qui ne faisait même pas mention de cette disposition. Il s’agissait d’une omission grave qui s’inscrivait dans la logique suivie par l’OCPM qui avait pour but de parvenir à une décision négative. Ce constat était d’autant plus grave qu’il ressortait des statistiques officielles du secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) que l’application de l’art. 84 al. 5 LEI conduisait dans la quasi-totalité des cas à l’octroi d’une autorisation de séjour. b. Dans ses observations du 28 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Il avait fait usage du large pouvoir d’appréciation que lui offrait l’art. 27 LEI en refusant l'autorisation de séjour sollicitée, étant rappelé que l'étranger ne bénéficiait pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI. Partant, même lorsque toutes les conditions de cette disposition étaient réunies, l'étranger n'avait pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins de se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit. De plus, l'expérience avait démontré que les étudiants étrangers admis à séjourner en Suisse ne saisissaient souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour et cherchaient, une fois le but de leur séjour atteint, à s'y établir à demeure. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, compte tenu aussi de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants en Suisse, les autorités étaient tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine.”
Wird das Studium abgebrochen oder der Aufenthaltszweck durch längere Inaktivität nicht mehr verfolgt (z. B. faktisch nur eine Prüfung innerhalb von zwei Jahren), kann die Aufenthaltsbewilligung mangels Fortbestehens des Aufenthaltszwecks verweigert oder nicht verlängert werden.
“Wer das Studium, aufgrund dessen ihm die Aufenthaltsbewilligung in der Schweiz seinerzeit erteilt worden ist, nicht mehr weiterverfolgt oder weiterverfolgen kann, muss grundsätzlich in Kauf nehmen, dass ihm der weitere Aufenthalt hierzulande nicht mehr gestattet wird. Zu diesem Schluss gelangte das Bundesgericht in BGE 126 II 377 E. 6 im Zusammenhang mit der Nichtverlängerung der Jahresaufenthaltsbewilligung zur Erwerbstätigkeit eines invalid gewordenen Ausländers, der keine Erwerbstätigkeit mehr ausüben konnte. Eine Diskriminierung invalid gewordener Ausländer erblickte es darin nicht (vgl. auch BGr, 17. Februar 2003, 2A.62/2003, E. 3.3; BGr, 2. Mai 2002, 2A.188/2002, E. 2.2.2; BGr, 29. Januar 2002, 2A.471/2001, E. 2c/bb; VGr, 23. Januar 2002, VB.2001.00318, E. 2 [Auseinandersetzung mit der Kritik an der bundesgerichtlichen Rechtsprechung]). Vorliegend wurde dem Beschwerdeführer die Aufenthaltsbewilligung nicht deshalb nicht mehr verlängert, weil er an schweren psychischen Problemen leidet, sondern weil das Doktorat beendet wurde und der Beschwerdeführer auch zwei Jahre nach Aufnahme seines neuen Studiums offenbar nur eine einzige Prüfung ablegte. Damit erfüllt er die persönlichen Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG nicht mehr und ist der Aufenthaltszweck erfüllt. Eine Diskriminierung ist darin nicht zu erblicken. 5. 5.1 Der Beschwerdeführer bringt schliesslich vor, seine Integration befinde sich in einem derart fortgeschrittenen Stadium, dass eine Wegweisung für ihn mit einer besonderen Härte verbunden wäre und ihm daher eine Härtefallbewilligung zu erteilen sei. Zudem sei er stark suizidal, weshalb bei ihm im Fall einer Wegweisung die Gefahr des Tods durch Suizid bestehe. Auch sei eine adäquate bzw. suizidverhindernde Behandlung im Iran nicht gegeben und die hochspezialisierte und komplexe Behandlung sei im Iran nicht möglich. Ohne engmaschige Betreuung drohe ihm ohne Unterstützung vonseiten seiner Familie eine völlige Verwahrlosung. […] 5.2 Mit ausführlicher Begründung gelangte die Vorinstanz zum Schluss, es liege kein Härtefall vor: Bis ins Erwachsenenalter habe A im Iran gelebt und verfüge dort mutmasslich noch über ein soziales Netzwerk. In der Schweiz lebe er erst seit April 2018. Beruflich bzw.”
Bei Gesuchen um einen Aufenthalt zu Ausbildungszwecken ist der angestrebte Ausbildungszweck (z. B. Studiengang und angestrebter Titel) anzugeben; die Bewilligung wird in der Regel auf diesen konkreten Zweck erteilt, und eine Verlängerung zur Fortsetzung der Ausbildung über den ursprünglich angegebenen Zweck hinaus ist in der Regel ausgeschlossen. Die früher in Art. 27 Abs. 1 ausdrücklich enthaltene Garantie des Rückkehrwillens wurde per 1. Januar 2011 aufgehoben; das Fehlen einer solchen Garantie stellt deshalb nicht mehr in jedem Fall einen Ablehnungsgrund dar. Die gesetzliche Änderung verfolgte primär das Ziel, insbesondere hochqualifizierten Studierenden mit möglichem Zugang zum Arbeitsmarkt Erleichterungen zu schaffen.
“4); qu'en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé. L'autorisation de séjour est ensuite accordée en fonction de ce but précis. Sauf cas exceptionnel, il est exclu de renouveler une autorisation de séjour pour prolonger des études au-delà du but fixé lors de la venue de l'étudiant en Suisse (cf. Directives du SEM du 1er octobre 2013 concernant le domaine des étrangers [ci-après: Directives LEI], état au 1er mars 2023, n. 5.1.1 et 2; arrêts TC FR 601 2018 296 du 25 janvier 2019; 601 2010 36 du 29 septembre 2010 consid. 3); qu'il est vrai que la garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (arrêt TC VD PE.2021.0137 du 18 janvier 2022 consid. 3b et les références citées, notamment ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1); que, cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étudiants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute école ou d'une haute école spécialisée suisse) des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux fins de formation et perfectionnement.”
Bei nachgewiesener häuslicher Gewalt kann eine Bewilligung für eine Aus‑ oder Weiterbildung nach Art. 27 AIG in Betracht gezogen werden. Entscheidend sind dabei der Nachweis der Gewalt und ein konkretes Ausbildungsprojekt sowie weitere übliche Nachweise (z. B. Einschreibungsbestätigung, finanzielle Sicherstellung, medizinisch/sozialdienstliche Atteste). Eine frühere Gesuchstellung für eine Aufenthaltsbewilligung zwecks Heirat stand in der bezeichneten Rechtssache dem Bejahen der Voraussetzungen nicht zwingend entgegen.
“Enfin, compte tenu de sa première demande d’autorisation de séjour en vue de mariage, le retour dans son pays au terme de ses études ne paraissait pas garanti. Compte tenu de ces éléments, les conditions d’octroi d’une autorisation de séjour pour études n’étaient pas remplies. Enfin, elle ne résidait en Suisse que depuis trois ans, de sorte que sa réintégration au Brésil ne devait pas poser de problème particulier. Le dossier ne faisait en outre pas apparaître que l'exécution de son renvoi dans son pays n'était pas possible, pas licite ou qu'elle ne pouvait pas être raisonnablement exigée au sens de l’art. 83 LEI. D. a. Par acte du 5 janvier 2021, A______ a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), concluant principalement à ce qu’il soit ordonné à l’OCPM de préaviser favorablement son dossier auprès du secrétariat d'État aux migrations (ci‑après : SEM) et de lui délivrer une autorisation de séjour pour études. À titre préalable, elle a sollicité la comparution personnelle des parties. L’OCPM avait violé les art. 27 LEI et 23 et 24 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) en refusant de lui délivrer un permis de séjour pour études. Après avoir été victime de violences conjugales répétées, elle avait décidé de déposer une demande d’autorisation de séjour pour formation. Or, cette demande n'avait pas pour but d'éluder les prescriptions de droit des étrangers. En effet, alors qu'elle était encore en couple avec B______, elle avait commencé à prendre des cours de français intensif, ce pour intégrer par la suite une école lui permettant d'accéder à une formation supérieure, notamment une formation à la faculté de droit, étant rappelé qu’elle avait entamé des études de droit au Brésil. Cependant, compte tenu de sa séparation d'avec son compagnon, elle avait dû changer de cursus et s'orienter vers les professions de la santé. Elle avait produit une attestation de l'école qui allait lui dispenser des cours pour son cursus d'auxiliaire de santé.”
“Cependant, compte tenu de sa séparation d'avec son compagnon, elle avait dû changer de cursus et s'orienter vers les professions de la santé. Elle avait produit une attestation de l'école qui allait lui dispenser des cours pour son cursus d'auxiliaire de santé. Par ailleurs, sa sœur s'était portée garante du paiement de ses frais de scolarité. Elle n’avait sollicité l'octroi de prestations de l'hospice qu'en raison de sa séparation d’avec son ex-fiancé, sans volonté de profiter de l'aide sociale. Le fait d'avoir déposé une première demande d’autorisation de séjour en vue de mariage ne changeait rien à sa situation actuelle, dans la mesure où elle sollicitait une autorisation pour effectuer une formation, projet qu’elle avait déjà quand elle était en couple. Par ailleurs, les violences et menace qu’elle avait subies, même après la condamnation de B______, étaient prouvées, notamment pas l’attestation de l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) jointe à son recours. Pour tous ces motifs, il y avait lieu de retenir qu’elle remplissait les conditions des art. 27 LEI ainsi que 23 et 24 OASA. À l’appui de son recours, elle a produit un chargé de pièces, notamment une attestation du 8 décembre 2022 de prise en charge totale par l’hospice depuis le 7 juillet 2022, une attestation de soutien financier (non signée) de sa sœur et la carte de séjour française de cette dernière indiquant une adresse de domicile au I______ à J______(France), une copie de son curriculum vitae, un engagement écrit de quitter la Suisse au terme de ses études (indiquant cependant qu’elle souhaitait faire sa vie en Suisse et allait essayer, pendant ses études, d’améliorer sa situation économique), une attestation d’inscription à une formation d’auxiliaire de santé auprès de K______(ci‑après : K______) sise à Genève, un extrait (vierge) du registre de poursuites du 8 décembre 2022, une attestation des Hôpitaux universitaires genevois (ci‑après : HUG) du 20 juillet 2022 indiquant qu’elle était suivie à l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 2 décembre 2020 dans un contexte de victime de violences conjugales sévères de la part de son compagnon durant leur relation, précisant qu’au cours de son suivi elle s’était plainte de symptômes évoquant un trouble de stress post-traumatique ainsi qu’un trouble dépressif récurrent.”
“Cependant, compte tenu de sa séparation d'avec son compagnon, elle avait dû changer de cursus et s'orienter vers les professions de la santé. Elle avait produit une attestation de l'école qui allait lui dispenser des cours pour son cursus d'auxiliaire de santé. Par ailleurs, sa sœur s'était portée garante du paiement de ses frais de scolarité. Elle n’avait sollicité l'octroi de prestations de l'hospice qu'en raison de sa séparation d’avec son ex-fiancé, sans volonté de profiter de l'aide sociale. Le fait d'avoir déposé une première demande d’autorisation de séjour en vue de mariage ne changeait rien à sa situation actuelle, dans la mesure où elle sollicitait une autorisation pour effectuer une formation, projet qu’elle avait déjà quand elle était en couple. Par ailleurs, les violences et menace qu’elle avait subies, même après la condamnation de B______, étaient prouvées, notamment pas l’attestation de l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) jointe à son recours. Pour tous ces motifs, il y avait lieu de retenir qu’elle remplissait les conditions des art. 27 LEI ainsi que 23 et 24 OASA. À l’appui de son recours, elle a produit un chargé de pièces, notamment une attestation du 8 décembre 2022 de prise en charge totale par l’hospice depuis le 7 juillet 2022, une attestation de soutien financier (non signée) de sa sœur et la carte de séjour française de cette dernière indiquant une adresse de domicile au I______ à J______(France), une copie de son curriculum vitae, un engagement écrit de quitter la Suisse au terme de ses études (indiquant cependant qu’elle souhaitait faire sa vie en Suisse et allait essayer, pendant ses études, d’améliorer sa situation économique), une attestation d’inscription à une formation d’auxiliaire de santé auprès de K______(ci‑après : K______) sise à Genève, un extrait (vierge) du registre de poursuites du 8 décembre 2022, une attestation des Hôpitaux universitaires genevois (ci‑après : HUG) du 20 juillet 2022 indiquant qu’elle était suivie à l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 2 décembre 2020 dans un contexte de victime de violences conjugales sévères de la part de son compagnon durant leur relation, précisant qu’au cours de son suivi elle s’était plainte de symptômes évoquant un trouble de stress post-traumatique ainsi qu’un trouble dépressif récurrent.”
Für eine Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 Abs. 1 ist Voraussetzung, dass die betreffende Ausbildung als Vollzeitausbildung geführt wird; eine Bewilligung kann nur an Ausländerinnen und Ausländer erteilt werden, die eine Vollzeitschule besuchen, deren Ausbildungsprogramm mindestens 20 Stunden Unterricht pro Woche umfasst (vgl. Directive LEI, Stand 1.3.2022, p.78, Ziff. 5.1.1.6).
“La contestation ne peut donc excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b). 6. Le recourant conteste la décision du 30 août 2023 au motif qu'il remplirait les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Ce faisant, on comprend à l'évidence qu'il sollicite son annulation. 7. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Togo. 8. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI (EM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directive LEI], état au 1er mars 2022, p.78, 5.1.1.6). 9. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let.”
“La contestation ne peut donc excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b). 6. Le recourant conteste la décision du 30 août 2023 au motif qu'il remplirait les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Ce faisant, on comprend à l'évidence qu'il sollicite son annulation. 7. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Togo. 8. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI (EM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directive LEI], état au 1er mars 2022, p.78, 5.1.1.6). 9. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let.”
“La contestation ne peut donc excéder l'objet de la décision attaquée, c'est-à-dire les prétentions ou les rapports juridiques sur lesquels l'autorité inférieure s'est prononcée ou aurait dû se prononcer (ATA/1218/2017 du 22 août 2017 consid. 3b ; ATA/421/2017 du 11 avril 2017 consid. 5 et les arrêts cités ; ATA/1145/2015 du 27 octobre 2015 consid. 4b). 6. Le recourant conteste la décision du 30 août 2023 au motif qu'il remplirait les conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Ce faisant, on comprend à l'évidence qu'il sollicite son annulation. 7. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201) règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas des ressortissants du Togo. 8. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d'un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Seul l’étranger qui fréquente une école délivrant une formation à temps complet dont le programme comprend au moins 20 heures de cours par semaine peut se voir délivrer une autorisation de séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue au titre de l’art. 27 LEI (EM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers [ci-après : Directive LEI], état au 1er mars 2022, p.78, 5.1.1.6). 9. Selon l'art. 23 al. 1 OASA, l’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (let.”
Bei einer Studienrichtungsänderung hat die zuständige Behörde die Studierenden ausdrücklich zur fristgerechten Nachreichung konkreter Unterlagen (z. B. formelles Gesuch zur Richtungsänderung, Immatrikulationsbestätigung, neuer Studienplan, Begründung des Richtungswechsels, aktualisierte Nachweise der finanziellen Mittel, gegebenenfalls eine Erklärung zum Ausreisewillen) auffordern können. Reichen die Gesuchstellenden die geforderten Nachweise nicht bzw. nur unvollständig ein, kann die Behörde das Gesuch mangels Erfüllung der Voraussetzungen von Art. 27 LEI ablehnen.
“Elle ne conteste pas avoir omis, ensuite, de répondre favorablement aux demandes de l'OCPM des 14 décembres 2020, 14 et 28 janvier 2021, pourtant claires, de déposer, dans les délais expressément spécifiés, une demande formelle pour son changement d'orientation, et de produire l'attestation d'immatriculation, le détail de son nouveau plan d'études, une lettre de motivation indiquant la raison pour laquelle elle interrompait ses études auprès de B______, les justificatifs actualisés de ses moyens financiers ou d'un parent, et l'engagement de quitter la Suisse à la fin de sa nouvelle formation. Le 28 janvier 2021, l'autorité intimée a expressément rappelé à la recourante son devoir de collaboration et le fait que, sans réponse de sa part dans les quinze jours, il traiterait son dossier en l'état. C'est ainsi que le 15 février 2021, sans nouvelles de la part de la recourante, l'OCPM a, sur la base des éléments en sa possession, informé celle-là de son intention de refuser de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour. En substance, elle ne démontrait pas qu'elle remplissait les conditions de l'art. 27 LEI, ni la nécessité de poursuivre sa nouvelle formation en Suisse. Pour toute réponse à cette lettre d'intention, l'autorité intimée a reçu, le 16 février 2021, un courriel de la recourante, s'excusant de son retard et indiquant ne pas être « en bonne santé », sans au demeurant produire de quelconque document à cet égard. Elle n'a à cette occasion joint qu'une attestation bancaire concernant la prise en charge de ses frais par son père, un engagement non signé de quitter la Suisse à la fin de ses études et son CV. Pour toute motivation quant à son changement d'orientation, elle a indiqué ne pas avoir été à l'aise à l'UIG pendant deux semestres et vouloir se donner l'opportunité de faire grandir son talent en dessin. Ainsi, et quand bien même l'OCPM, de manière réitérée et expresse, avait indiqué ce qu'il attendait de sa part pour statuer sur le renouvellement de son titre jours, force est d'admettre que le 16 février 2021, la recourant n'avait donné que partiellement la suite attendue à la demande de l'autorité.”
Bei definitiver Exmatrikulation oder endgültigem Studienabbruch ist in der Rechtsprechung regelmässig davon auszugehen, dass der Aufenthaltszweck (Aus-/Weiterbildung) nach Art. 27 AIG nicht mehr gegeben ist; daraus kann die Nichtverlängerung oder der Widerruf der Aufenthaltserlaubnis folgen. Ein Hochschulwechsel oder die Aufnahme einer anderen Studienrichtung begründet nicht automatisch einen Anspruch auf Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung. Die Behörden verfügen insoweit über einen weiten Ermessensspielraum und müssen eine Interessenabwägung vornehmen.
“Daran ändere nichts, dass psychische Erkrankungen bzw. Leiden in der Regel nicht einfach und plötzlich, sondern allmählich verschwinden würden, wie die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 10. April 2024 nachgeschoben habe. Mit Rekurs vom 17. Januar 2024 habe sie noch behauptet, sie besuche die Vorlesungen an der Hochschule D und habe weder Konzentrations- noch Anpassungs- noch Kommunikationsschwierigkeiten. Trotzdem sei sie nicht erfolgreich gewesen. Es gebietet sich daher nicht, mit dem Entscheid über den weiteren Aufenthalt der Beschwerdeführerin in der Schweiz zuzuwarten, bis im Sommer bzw. Herbst 2024 die Prüfungsresultate von der Hochschule D vorliegen würden. Die Beschwerdeführerin habe eine Einreise- und Aufenthaltsbewilligung zwecks Ausbildung als Bachelorstudentin an der Hochschule C erhalten. Aufgrund der nicht bestandenen Prüfungen sei sie von der Hochschule C exmatrikuliert worden. Es bestünden keine hinreichenden Gründe, um ausnahmsweise den Wechsel der Hochschulen zu bewilligen. Die Voraussetzungen gemäss Art. 27 AIG i.V.m. Art. 23 VZAE seien nicht mehr gegeben. Damit sei der Aufenthaltszweck der Rekurrentin erfüllt und der Widerrufsgrund nach Art. 62 Abs. 1 lit. d AIG gegeben. 3.2 Die Beschwerdeführerin zeigt nicht auf, dass und inwiefern die Vorinstanz ihr Ermessen rechtsverletzend ausgeübt hätte. Solches ist auch nicht ersichtlich. Vielmehr hat die Vorinstanz in Anwendung von Art. 96 Abs. 1 AIG alle rechtserheblichen Kriterien berücksichtigt und die Nichtverlängerung der Aufenthaltsbewilligung genügend begründet. Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, die Vorinstanz habe nicht weiter ausgeführt, was unter Nichtbestehen der Prüfung innert ''vorgegebener'' Frist bedeute, trifft dies nicht zu. Die Vorinstanz hat hierzu auf E. 2.4.3.3 der Weisung der Migrationsamt ''Aus- und Weiterbildungen aus Drittstaaten'' vom 19. November 2021 verwiesen. Aus der Weisung geht hervor, dass die Teil- und Schlussprüfungen innerhalb der vorgegebenen Frist bestanden werden müssen, wobei eine Verzögerung um ein halbes Jahr resp.”
“Il suffit pour s'en convaincre de constater le nombre de crédits reconnu dans la nouvelle filière; qu'en définitive, l'on se trouve bel et bien en présence d'un changement de voie d'études, intervenu suite à un échec définitif; que les motifs familiaux et personnels invoqués par le recourant pour expliquer cet échec - au demeurant nullement étayés - ne changent rien à ce que précède, étant relevé, avec le SPoMi, que l'intéressé n'a pas été impacté plus fortement par la pandémie de coronavirus que les autres étudiants de l'Université qui ont réussi à mener à terme leur formation; que les témoignages écrits des proches de l'intéressé et produits devant la Cour de céans ne sont pas non plus pertinents, en ce sens que si ces derniers vantent les qualités personnelles du recourant - nullement discutées ici - ils n'expliquent pas en quoi sa situation, et les circonstances de son échec définitif, voire de l'abandon de sa voie de formation, seraient à ce point extraordinaires qu'elles justifieraient de faire une exception en sa faveur; que, dans ces conditions, soit compte tenu de la situation d'échec définitif dans laquelle s'est retrouvé le recourant, l'autorité intimée était parfaitement légitimée à considérer que le but du séjour de l'intéressé dans le pays devait être considéré comme atteint, étant souligné à ce stade que l'octroi initial d'une autorisation de séjour pour études ne garantit pas à l'étudiant étranger qu'il ne rentrera pas chez lui "les mains vides" après plusieurs années d'études (cf. Pfammatter, Les autorisations de séjours tranchées définitivement par le canton, in RFJ 1999); qu'en s'inscrivant dans une autre voie d'études, menant cette fois au Bachelor of Arts en sciences de la communication et des médias, le recourant a clairement entrepris une nouvelle formation, indépendante de la première, qui nécessite l'octroi d'une nouvelle autorisation de séjour pour études (cf. arrêt TC FR 601 2017 265 du 25 janvier 2019); qu'or, le choix du recourant de modifier sa voie d'étude en raison de son échec définitif ne lui donne aucune prérogative à l'obtention d'une nouvelle autorisation de séjour, étant rappelé la nature potestative de l'art. 27 LEI et le fait que l'intéressé a expressément été rendu attentif à la conséquence d'un tel échec sur son droit à séjourner en Suisse; qu'enfin, dans le cadre d'une pondération globale de tous les intérêts, il y a lieu de relever que le recourant est jeune, sans charge de famille et au bénéfice d'une maturité fédérale suisse ainsi que d'une expérience dans le domaine académique. Ce sont autant de facteurs qui devraient lui permettre de se réintégrer dans son pays sans rencontrer d'excessives difficultés (cf. arrêt TAF E-1963/2019 du 30 juin 2021 consid. 9.3.1); que le recourant fait encore valoir que les études universitaires au Nigéria sont extrêmement coûteuses et que la garante financière qui s'est engagée pour lui en Suisse ne le prendra pas en charge à l'étranger; que, s'il n'étaye déjà ses propos par aucune preuve, il n'appartient pas à la Suisse, après avoir accueilli un étudiant en vue de lui permettre d'acquérir une formation, de s'inquiéter de savoir s'il sera en mesure de poursuivre, du point de vue financier, ses études à l'étranger suite à son renvoi; qu'au demeurant, force est de constater que le recourant est loin d'être en mesure d'achever ses études puisqu'il évoque lui-même dans son mémoire de recours une durée de quatre ans au minimum; qu'au vu de ce qui précède, le SPoMi n'a commis aucun excès ni abus de son très large pouvoir d'appréciation en refusant d'accorder au recourant une seconde autorisation de séjour pour suivre la formation en vue de l'octroi du Bachelor of Arts en sciences de la communication et des médias; que, dès lors que le but du séjour pour études doit être considéré comme atteint, c'est également à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le renvoi de Suisse du recourant, en application de l'art.”
Eine Bestätigung der Ausbildungsstätte wird in der Praxis regelmässig als Hinweis auf die Eignung bzw. Befähigung zur angestrebten Aus‑ oder Weiterbildung gewertet. Für die Bewilligungsentscheidung bleibt die Behörde jedoch in ihrem pflichtgemässen Ermessen; aus der Rechtsprechung ergibt sich kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 AIG.
“Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). Ainsi, en application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, l'art. 27 LEI est précisé aux art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.3 Dans le cas d'espèce, concernant les conditions posées par l'art. 27 LEI, le Tribunal constate que la recourante a été acceptée dans la filière de formation sollicitée, de sorte que l'établissement a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu. Par ailleurs, il est incontesté que l'intéressée dispose d'un logement approprié. S'agissant du niveau de formation et des qualifications personnelles requis, l'examen du dossier conduit le Tribunal à constater qu'aucun élément ne permet de douter que l'intention première de la recourante quant à son séjour en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée.”
“Aufgrund der diesbezüglich klaren Sach- und Rechtslage musste sich überdies auch der vorinstanzliche Entscheid nicht weiter mit den diesbezüglichen Rügen des Beschwerdeführers auseinandersetzen, vielmehr durfte sich die Begründung auf diejenigen Aspekte beschränken, welche die Vorinstanz aus sachlich haltbaren Gründen als wesentlich erachtete (VGr, 4. Mai 2011, VB.2011.00023, E. 2.2). Eine Gehörsverletzung bzw. Verletzung der Begründungspflicht durch die Vorinstanzen ist damit nicht ersichtlich. 3. 3.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). 3.2 Der Beschwerdeführer ist zum Studium an der Fachhochschule E zugelassen und erfüllt die bildungsmässigen Voraussetzungen für das von ihm angestrebte bzw. bereits in Angriff genommene Bachelorstudium. Gemäss Einschätzung seiner Dozentin an der Fachhochschule E vom 15. Dezember 2022 ist er engagiert und erfolgreich in sein neues Studium gestartet und entgegen der vorinstanzlichen Einschätzung lässt sich aus seinen früheren Prüfungsmisserfolgen bei der ECUS-Prüfung nicht schliessen, dass er auch die Ziele seines aktuellen Bachelorstudiums an der Fachhochschule E nicht wird erreichen können: Der Beschwerdeführer scheiterte nicht an den sprachlichen Vorgaben der ECUS-Prüfung, sondern an seinen ungenügenden Ergebnissen in Mathematik, Geschichte und (beim ersten Versuch) Geographie, allesamt Fächer, welche bei seinem aktuellen Studium keine entscheidende Rolle mehr spielen. Weiter verfügt der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft in der Wohnung seines Freundes und Mentors C und – soweit aus den Akten ersichtlich ist – auch über die notwendigen finanziellen Mittel zur Finanzierung seines Studiums.”
Bei Minderjährigen ist vor der Aufnahme grundsätzlich eine Pflegekinderbewilligung einzuholen; diese Bewilligung ist von den Pflegeeltern einzuholen und die zivilrechtlichen Voraussetzungen der Aufnahme (vgl. Art. 8 Abs. 1 PAVO / KESB‑Recht) sind vor Bewilligung zu prüfen. Fehlen diese Voraussetzungen, kommt eine Bewilligung nach Art. 30 Abs. 1 Bst. c AIG bzw. die Pflegekinderlösung nicht in Betracht.
“Jahr des gymnasialen Bildungsgangs vom 25.1.2022, Akten SID 8A1 Beilage 8). Mit der Pflegekinderbewilligung soll zudem nicht ermöglicht werden, dass der Beschwerdeführer ohne Nachweis der nötigen finanziellen Mittel (vgl. vorne E. 3.3) das Gymnasium abschliessen kann. Ihm eine Bewilligung nach Art. 30 Abs. 1 Bst. c AIG zu gewähren, würde also die in Art. 27 AIG verankerten Voraussetzungen aushöhlen (vgl. bereits Verfügung des ABEV E. 3). Im Übrigen hält die SID zu Recht fest, dass die zivilrechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme als Pflegekind nicht erfüllt sind. Dass die Pflegekinderbewilligung von den Pflegeeltern, nicht vom Pflegekind, eingeholt werden muss (Beschwerde S. 5), ändert nichts daran, dass diese grundsätzlich vor Aufnahme des Kindes einzuholen ist (Art. 8 Abs. 1 PAVO; vgl. angefochtener Entscheid E. 6.1 f.). Dies ist im zu beurteilenden Fall nicht geschehen. Auf den Beizug der Akten der KESB kann verzichtet werden. Der entsprechende Beweisantrag (vgl. Beschwerde S. 5) ist abzuweisen (antizipierte Beweiswürdigung; statt vieler BVR 2021 S. 239 E. 5.6; Michel Daum, a.a.O., Art. 18 N. 27 f., je mit weiteren Hinweisen). Eine Bewilligung nach Art. 30 Abs. 1 Bst. c AIG fällt damit ausser Betracht.”
“Jahr des gymnasialen Bildungsgangs vom 25.1.2022, Akten SID 8A1 Beilage 8). Mit der Pflegekinderbewilligung soll zudem nicht ermöglicht werden, dass der Beschwerdeführer ohne Nachweis der nötigen finanziellen Mittel (vgl. vorne E. 3.3) das Gymnasium abschliessen kann. Ihm eine Bewilligung nach Art. 30 Abs. 1 Bst. c AIG zu gewähren, würde also die in Art. 27 AIG verankerten Voraussetzungen aushöhlen (vgl. bereits Verfügung des ABEV E. 3). Im Übrigen hält die SID zu Recht fest, dass die zivilrechtlichen Voraussetzungen für die Aufnahme als Pflegekind nicht erfüllt sind. Dass die Pflegekinderbewilligung von den Pflegeeltern, nicht vom Pflegekind, eingeholt werden muss (Beschwerde S. 5), ändert nichts daran, dass diese grundsätzlich vor Aufnahme des Kindes einzuholen ist (Art. 8 Abs. 1 PAVO; vgl. angefochtener Entscheid E. 6.1 f.). Dies ist im zu beurteilenden Fall nicht geschehen. Auf den Beizug der Akten der KESB kann verzichtet werden. Der entsprechende Beweisantrag (vgl. Beschwerde S. 5) ist abzuweisen (antizipierte Beweiswürdigung; statt vieler BVR 2021 S. 239 E. 5.6; Michel Daum, a.a.O., Art. 18 N. 27 f., je mit weiteren Hinweisen). Eine Bewilligung nach Art. 30 Abs. 1 Bst. c AIG fällt damit ausser Betracht.”
Art. 27 AIG ist als Kann‑Bestimmung ausgestaltet; ein Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung einer Bewilligung besteht nicht. Die Fortsetzung des Aufenthalts nach Abschluss oder Abbruch der Ausbildung richtet sich nach den allgemeinen Zulassungsbedingungen der LEI.
“Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 12. L'objet du litige porte sur le refus de l'OCPM de délivrer à la recourante une autorisation de séjour en Suisse pour cas de rigueur. 13. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants du Sénégal. 14. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue - accomplie sur la base d'une autorisation de séjour pour études délivrée en application de l'art. 27 al. 1 LEI - est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. 15. Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité. 16. L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g). 17. À teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants ; le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let.”
“Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Die Unzulässigkeit gilt aufgrund der Einheit des Verfahrens auch in Bezug auf Nichteintretensentscheide bzw. - wie hier - Rechtsmittelentscheide, mit denen solche Entscheide bestätigt werden (BGE 145 II 168 E. 3; 138 II 501 E. 1.1). Hängt die Zulässigkeit des Rechtsmittels vom Bestehen eines Rechtsanspruchs ab, ist ein potenzieller Anspruch in vertretbarer Weise geltend zu machen (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.1; 136 II 177 E. 1.1). Ist die Zulässigkeit eines Rechtsmittels zweifelhaft, umfasst die Begründungspflicht gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG grundsätzlich auch die Eintretensvoraussetzungen (vgl. BGE 134 II 45 E. 2.2.3; 133 II 249 E. 1.1; Urteil 2C_682/2021 vom 3. November 2021 E. 1.1). 2.2. Vorliegend geht es in der Sache um die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken gestützt auf Art. 27 Abs. 1 AIG (SR 142.20). Diese Norm, die als Kann-Vorschrift formuliert ist, und die dazugehörenden Vollzugsbestimmungen (Art. 23 und 24 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, VZAE; SR 142.201) verschaffen keinen Anspruch auf Bewilligungserteilung (vgl. BGE 147 I 89 E. 1.1.2; Urteile 2C_351/2022 vom 19. Mai 2022 E. 2.2; 2D_30/2021 vom 12. Juli 2021 E. 3; 2C_968/2020 vom 25. November 2020 E. 3). Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, sie werde aufgrund ihres Alters diskriminiert, ist Folgendes festzuhalten: Das Bundesgericht hat zwar nicht ausgeschlossen, dass das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 8 Abs. 2 BV unter Umständen einen potenziellen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung begründen könnte; indessen hat es einen solchen Anspruch unter Berücksichtigung des Einzelfalls bisher stets verneint (vgl. BGE 147 I 89 E. 1.1.4 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin legt nicht konkret dar, inwiefern vorliegend anders zu entscheiden wäre. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit unzulässig.”
Ein früherer Studienaufenthalt begründet nach Art. 27 AIG grundsätzlich nicht das Recht auf dauerhafte Niederlassung. Eine Ausnahme besteht nur in den seltenen Fällen, in denen die Ausübung einer Erwerbstätigkeit ein nachweislich überwiegendes wissenschaftliches oder wirtschaftliches Interesse im Sinn von Art. 21 Abs. 3 LEI aufweist.
“En la présente espèce, on rappellera au préalable que le recourant a bénéficié par le passé d’une autorisation de séjourner temporairement en Suisse aux fins d’études. Or, l'art. 27 LEI n'est pas destiné à permettre aux intéressés de s'installer définitivement sur le territoire helvétique, par le biais de procédures visant à l'octroi d'un titre de séjour durable dans ce pays, sous réserve des cas rares où les intéressés pourraient prétendre à l'exercice d'une activité lucrative revêtant un intérêt scientifique ou économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEI (arrêts TAF F-2888/2017 du 26 septembre 2018 consid. 8; F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3). Le recourant se prévaut sans doute de l’art. 21 al. 3 LEI, en expliquant qu’il est diplômé d’une Haute Ecole suisse; or, cette circonstance n’est pas suffisante. Il est douteux en effet que l’activité lucrative à laquelle il se destine et pour laquelle une autorisation a été requise, en elle-même digne d’intérêt, revête un intérêt scientifique ou économique prépondérant au sens où l’entend la disposition précitée (cf. consid. 4b/cc, supra). Du reste, B.________ n’a pas recouru contre la décision de l’autorité intimée.”
Im zitierten Entscheid wurde die Zulassung nach Art. 27 Abs. 1 abgelehnt, weil der Gesuchsteller keinen aktuellen Leistungsnachweis vorlegte und keinen Einkommens- bzw. Vermögensnachweis eines zahlungsfähigen Garanten einreichte; dies führte zu der Feststellung ungenügender Studienfortschritte und zum Fehlen der nach Art. 27 Abs. 1 lit. c erforderlichen finanziellen Mittel.
“dass überhaupt mit einem Abschluss zu rechnen wäre: Im Frühjahrssemester 2020 (Februar bis Juli 2020) wurden augenscheinlich wiederum keine ECTS-Kreditpunkte erworben, und der Beschwerdeführer gibt auch nicht an, welche Studienveranstaltungen er denn aktuell, das heisst im Herbstsemester 2020 (seit August 2020) besuche. Trotz der expliziten Aufforderung in der Präsidialverfügung vom 6. Juli 2020, sein Vorbringen, er treibe sein Studium ernsthaft voran, mittels etwa eines aktuellen Leistungsnachweises zu belegen, reichte er wie erwähnt nur einen Leistungsnachweis betreffend das Herbstsemester 2019 zu den Akten und beschränkte er sich im Übrigen erneut auf die Behauptung, er "komme dabei gut voran". Es zeigt sich damit, dass der seit dem Herbstsemester 2016 an der Universität Zürich immatrikulierte Beschwerdeführer, soweit ersichtlich, bislang einzig im Herbstsemester 2019 tatsächlich studiert hat. Mit der Vorinstanz ist daher von unzureichenden Studienfortschritten auszugehen bzw. davon, dass der Beschwerdeführer sein Studium nicht ernsthaft vorantreibt. (Im Übrigen ist auch nicht belegt, dass die für eine Ausbildung notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind [Art. 27 Abs. 1 lit. c AIG]: Der Beschwerdeführer reichte – wiederum trotz entsprechender Aufforderung – auch keinen Einkommens- und Vermögensnachweis einer zahlungsfähigen Person bzw. seines Garanten oder anderweitigen geeigneten Beleg ein [Art. 23 Abs. 1 VZAE]).”
Wegen der Kapazitätsbeschränkungen der Ausbildungsstätten ist bei Gesuchen um einen Aufenthalt zu Ausbildungszwecken eine strenge Prüfung geboten. Nach der Praxis ist bei der Abwägung im Rahmen des Art. 27 AIG regelmässig jenen jungen Personen Priorität einzuräumen, die in der Schweiz eine erste Ausbildung anstreben.
“Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (v. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b).”
“Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation.”
“Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l'espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n'est par conséquent pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA, au contraire de ce que soutiennent les recourants. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.1; F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F‑4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en ce sens, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question peut être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêts TAF F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); que c'est le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts TC 601 2020 59 du 8 juin 2020; 601 2019 157 du 5 décembre 2019; TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.3.1; F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid.”
“27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch.”
Die zuständigen Behörden verfügen nach Art. 96 LEI über einen weiten Ermessensspielraum bei Bewilligungen nach Art. 27 AIG. Art. 27 LEI und Art. 23 OASA legen die kumulativen Voraussetzungen fest; selbst wenn diese erfüllt sind, besteht kein Anspruch auf Erteilung einer Bewilligung. Die Behörden sind daher nicht auf den Wortlaut von Art. 27 LEI/Art. 23 OASA beschränkt, müssen aber in jedem Einzelfall eine sorgfältige, umfassende Interessenabwägung vornehmen und dabei insbesondere die öffentlichen Interessen, die persönliche Situation der betroffenen Person sowie deren Integrationsgrad berücksichtigen.
“Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 p. 91; 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également TF 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch. 1.2.3). Les autorités disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l’art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf.”
“Enfin, le recourant - qui est titulaire d'un Diplôme de Baccalauréat délivré le 17 juillet 2018 et qui apparaît être régulièrement inscrit à l'université d'Annaba en Algérie pour poursuivre ses études, actuellement et selon toute vraisemblance, en 3ème année de licence dans le domaine des systèmes informatiques - paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation en Suisse (cf., néanmoins, s'agissant du risque d'élusion des prescriptions d'admission, supra, consid. 5.3 et infra, consid. 7.3.3). 7. 7.1 Il n'en demeure pas moins que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en espèce. 7.2 Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.2 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. arrêt du TAF F-3400/2024 du 27 novembre 2024 consid. 7.2 et les réf. citées). 7.3 Il convient dès lors d'examiner, en tenant compte du large pouvoir d'appréciation dont disposent les autorités compétentes en la matière, si c'est à juste titre que le SEM a refusé d'approuver la délivrance d'une autorisation de séjour pour études en faveur du recourant, telle que proposée par le SPOP.”
“Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf.”
“c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.2 L'art. 23 OASA contient les dispositions d'exécution y relatives. En particulier, selon l'art. 23 al. 2 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.5, état au 1er janvier 2025, disponibles sous www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, site consulté le 28 janvier 2025). 4.3 L'art. 27 LEI précité est une disposition rédigée en la forme potestative (ou "Kann-Vorschrift"). Partant, même si l'étranger en cause remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en sa faveur, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La jurisprudence du TAF reconnaît pour cette raison un large pouvoir d'appréciation au SEM en lien avec les autorisations de séjour pour formation et celui-ci n'est par conséquent pas limité au cadre légal susmentionné. Il est toutefois tenu de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration conformément aux réquisits de l'art. 96 LEI (cf., parmi d'autres, arrêt du TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid.”
“Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (Tribunal administratif fédéral [TAF] F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2023.0140 du 1er mars 2024 consid. 3b). Par ailleurs, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; Tribunal fédéral [TF] 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2023.0130 du 22 mai 2024 consid. 2c). Les autorités de police des étrangers disposent donc d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (cf. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2023.0130 précité consid. 2c). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (ATF 147 I 89 consid.”
“Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI) et ne sont pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger ainsi que son degré d'intégration (TAF F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 8.2). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe aussi de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation.”
“In Frage steht vorliegend, ob den Beschwerdeführenden eine Bewilligung zu einem Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit erteilt werden kann. Die Voraussetzung dafür sind in Art. 27-29 AIG geregelt. Es wird zwischen drei Kategorien unterschieden: Zulassung zwecks Aus- und Weiterbildung (Art. 27 AIG), Zulassung für Rentnerinnen und Rentner (Art. 28 AIG) sowie Zulassung zur medizinischen Behandlung (Art. 29 AIG). Bei den genannten Bestimmungen handelt es sich um Kann-Bestimmungen ("können zugelassen werden"). Folglich entscheidet die zuständige Behörde im Rahmen der gesetzlichen Zulassungsvoraussetzungen nach Ermessen, ob die entsprechende Bewilligung erteilt werden kann. Sie verfügt dabei über einen weiten Ermessenspielraum (siehe Urteil des BVGer F-1316/2022 vom 31. Mai 2023 E. 5.2 m.H.).”
“Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt CDAP PE.2019.0228 du 8 octobre 2019 consid. 3a et les références citées). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour (l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-4995/2011 du 21 mai 2012 consid. 7.1; C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et les références), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par l'art. 27 LEI. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf., notamment, l'arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération.”
Bei einem Studienwechsel kann die Behörde die Zulassung verweigern, wenn die Notwendigkeit der neuen Ausbildung in der Schweiz nicht dargetan ist oder konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Wechsel primär dazu dient, den Aufenthalt zu verlängern oder eine zulässige Stellensuche zu umgehen. Ein Wechsel der fachlichen Ausrichtung oder eine weitere Ausbildung wird nur in hinreichend begründeten Ausnahmefällen bewilligt; zudem sind Hinweise auf dauerhafte Niederlassungsabsichten bei der Prüfung zu berücksichtigen.
“Si le renouvellement de son autorisation n'était pas accordé, elle aurait perdu près de trois ans et une somme d'argent non négligeable pour, au final, retourner à C______ sans diplôme et avec un avenir professionnel médiocre. 18) L'OCPM a conclu le 9 février 2022 au rejet du recours. Les arguments soulevés par Mme A______ n'étaient pas de nature à modifier sa position. Elle n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre des études dans le domaine de la mode en Suisse. Le seul fait que ses frères et sœurs y aient étudié et qu'il s'agissait dès lors d'une tradition familiale n'était pas relevant. Elle avait mis l'autorité devant le fait accompli en commençant une nouvelle formation dans la mode et avait pris le risque de devoir l'interrompre à tout moment. À titre superfétatoire, si par extraordinaire la chambre administrative devait admettre le recours, son dossier devrait être soumis au secrétariat d'État aux migrations pour approbation. 19) Mme A______ a brièvement répliqué le 28 mars 2022. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constituait pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI. Elle n'avait jamais souhaité mettre l'autorité devant le fait accompli mais simplement décidé de ne pas continuer dans une voie qui ne lui convenait pas. Sa sœur avait d'ailleurs également changé d'école sans que cela ne pose problème avec son permis, de sorte qu'elle-même ne pensait pas que cela puisse être le cas pour elle. 20) Les parties ont été informées, le 29 mars 2022, que la cause était gardée à juger. EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). 2) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de renouvellement d'une autorisation de séjour pour études à la recourante. 3) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte des faits (art.”
“Die SID hat die ablehnende Verfügung der EG Bern bestätigt und zutreffend erwogen, dass der Beschwerdeführer bereits zu einer universitären Ausbildung in der Schweiz zugelassen worden ist und nach deren Abschluss eine nicht verlängerbare Kurzaufenthaltsbewilligung zur Stellensuche erhalten hat. Wie die SID richtigerweise ausführt, ist es nicht Sinn und Zweck von Art. 27 AIG, nach erfolgloser Stellensuche den weiteren Aufenthalt in der Schweiz mit einer Zulassung zu einem weiteren Studium zu ermöglichen (angefochtener Entscheid E. 3.3). Ein Wechsel der fachlichen Ausrichtung während der Aus- und Weiterbildung oder eine zusätzliche Ausbildung wird zudem nur in hinreichend begründeten Ausnahmefällen bewilligt (vgl. Weisungen AIG Ziff. 5.1.1.7). Der Studiengang in «Health Sciences» steht unbestrittenermassen in keinem Zusammenhang mit dem Bachelor- und Masterabschluss in Geologie. Es liegen konkrete Hinweise vor, dass der Beschwerdeführer einen dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz anstrebt. Er macht vor Verwaltungsgericht erneut geltend, er erhoffe sich einen «einfacheren Einstieg in den Arbeitsmarkt, da Fachkräfte im Gesundheitsbereich auch aus dem Ausland stark nachgefragt [würden]». Die Ausbildung von Fachkräften im Gesundheitsbereich liege im gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz, da ein akuter Fachkräftemangel bestehe. Es sei daher sinnvoll, die in der Schweiz ausgebildeten Spezialistinnen und Spezialisten zu halten.”
Wegen des Engewichts an Ausbildungsplätzen ist bei Gesuchen nach Art. 27 AIG eine strenge, fallbezogene Prüfung geboten. Die Praxis verlangt eine restriktive Prüfung, um Missbrauch zu verhindern; gleichzeitig ist eine Gesamtwürdigung der öffentlichen Interessen und der persönlichen Verhältnisse des Gesuchstellers vorzunehmen. In diesem Kontext wird in der Rechtsprechung regelmässig jungen Personen, die in der Schweiz eine erste Ausbildung anstreben, Vorrang eingeräumt.
“Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (v. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b).”
“À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 10. Conformément à l’art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de l’autorisation de séjour pour études (arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 11. Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf. ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.”
“Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l'espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n'est par conséquent pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA, au contraire de ce que soutiennent les recourants. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.1; F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F‑4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en ce sens, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question peut être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêts TAF F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); que c'est le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts TC 601 2020 59 du 8 juin 2020; 601 2019 157 du 5 décembre 2019; TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.3.1; F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid.”
“7.2 et les références citées), en tenant notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, de la situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), des séjours ou demandes antérieurs et de la région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles ; arrêt du TAF C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; ATA/40/2019 précité consid. 5). Afin d'éviter les abus, d'une part, et de tenir compte, d'autre part, de l'encombrement des établissements d'éducation (écoles, universités, etc.) ainsi que de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse, l'autorité doit se montrer restrictive dans l'octroi de la prolongation des autorisations de séjour pour études. h. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 9) En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant remplit les conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI relatives au logement approprié et au niveau de formation. En ce qui concerne les moyens financiers du recourant, celui-ci soutient avoir présenté plusieurs garanties attestant de ce qu'il dispose de ressources financières suffisantes pour mener à terme sa formation. Le recourant a certes démontré bénéficier d'une bourse étatique de son pays d'origine de CHF 820.- par mois pour l'année académique 2018-2019 et de CHF 825.- mensuellement pour les années universitaire 2019-2020 et 2020-2021. Cela étant, les lettres d'engagement de son oncle, M.”
Obwohl die in Art. 27 LEI genannten Voraussetzungen erforderlich sind, besteht kein Anspruch auf Bewilligung; die zuständige Behörde verfügt über ein weites Ermessen nach Art. 96 LEI. In diesem Rahmen kann sie prüfen, ob die angefragte Ausbildung zwingend in der Schweiz erfolgen muss, ob Ausbildungsplätze oder Kapazitäten der Einrichtungen bereits ausgelastet sind und ob – gestützt auf die hiefür entwickelte Praxis – Studierenden mit einer erstmaligen Ausbildung Vorrang zu gewähren ist. Solche Erwägungen können zur Verweigerung einer Bewilligung führen, auch wenn die formalen Voraussetzungen von Art. 27 LEI erfüllt sind.
“4 Plaide en faveur de l'intéressée le fait qu'elle souhaite obtenir en Suisse un Master of International Relations and Diplomacy afin de compléter sa formation initialement débutée en Turquie, lui permettant par la suite de mettre ses connaissances au profit de son pays de résidence. En outre, compte tenu des diplômes obtenus, son parcours présente une cohérence certaine. 7.5 7.5.1 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice d'une formation supérieure, validée par un Bachelor en relations internationales et sciences politiques, obtenu au terme de cinq années académiques (cf. curriculum vitae figurant au dossier cantonal). Il appert ainsi que l'intéressée dispose déjà de solides connaissances, ainsi que l'atteste la promesse d'engagement versée en cause durant la procédure de recours. Dès lors, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine des relations internationales, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 7.2). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle ; cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). 7.5.2 En outre, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Ainsi que l'a relevé à raison l'autorité inférieure, un Master in Political Science and International Relations peut notamment être suivi en Turquie, auprès de l'Université A.”
“En outre, compte tenu des diplômes obtenus ainsi que de ses précédentes activités professionnelles, son parcours présente une certaine cohérence. 8.3.2 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice de plusieurs formations supérieures, validées par une licence en droit, un certificat en philosophie ainsi qu'un master de logique, esthétique et critique du texte. Il appert ainsi que les connaissances dont dispose l'intéressée sont largement supérieures à la moyenne ; sa solide formation universitaire lui a d'ores et déjà permis de débuter sa carrière professionnelle sans aucune difficulté apparente. Dès lors, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine du droit international, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, cela ne saurait néanmoins suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées). En outre, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse (cf., notamment, arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.4.1). Par ailleurs, les deux formations suivies par le passé à l'UNIL ne permettent pas d'affirmer que cette université soit particulièrement adaptée à ses besoins ainsi qu'à ses aspirations académiques, eu égard à la très courte durée desdites formations.”
“1 CDE, de sorte que toute discussion sur la base de cette norme et de son intérêt à être hébergé chez ses parrain et marraine en Suisse plutôt que de suivre ses parents à l’étranger est superflue. L’autorité intimée, au-delà de l’examen de la condition l’art. 27 al. 1 let. d LEI, n’a pas abusé de son large pouvoir d’appréciation. Elle a en effet tenu compte de critères pertinents en se fondant sur l’absence de nécessité de l’enfant de poursuivre ses études en Suisse et de l’intérêt public de la Suisse à gérer son évolution socio‑démographiqe. Elle n’a violé aucun principe constitutionnel, en particulier l’interdiction de l’arbitraire, en appliquant ces critères. Il n’est en effet pas impératif pour l’enfant, qui peut être scolarisé dans un autre pays comme examiné plus haut, de poursuivre ses études en Suisse, et on ne peut exiger des autorités qu’elles acceptent tous les étudiants souhaitant s’y former. Il n’appartenait pour le surplus pas à l’OCPM de s’assurer préalablement que le recourant bénéficiait effectivement d’une place disponible dans un établissement privé à l’étranger. Au vu de ce qui précède, les conditions de l’art. 27 LEI eussent-elles été remplies, l’autorité intimée aurait de toute manière pu refuser la délivrance d’une autorisation de séjour pour études. Mal fondé, le recours sera rejeté. 6. Les recourants ne contestent pas la légalité de leur renvoi au sens de l’art. 64 al. 1 let. c LEI ni ne concluent à leur admission provisoire (art. 83 LEI). L'OCPM s'est dit prêt à tenir compte de la fin de l'année scolaire pour fixer le délai de départ (art. 64d al. 1 LEI). 7. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge solidaire des recourants, qui ne peuvent se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA). * * * * * PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE à la forme : déclare recevable le recours interjeté le 12 janvier 2024 par B_______ et C_______, agissant en leur nom et celui de leur fils A_______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 28 novembre 2023 ; déclare irrecevable le recours en tant qu’il vise l’annulation d’une décision de l’office cantonal de la population et des migrations du 2 juin 2023 ; au fond : le rejette ; met à la charge de B_______ et de C_______, pris solidairement, un émolument de CHF 400.”
“c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 13. Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 14. Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 15. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 16. Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf.”
“Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l'espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n'est par conséquent pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA, au contraire de ce que soutiennent les recourants. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.1; F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F‑4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en ce sens, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question peut être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêts TAF F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); que c'est le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts TC 601 2020 59 du 8 juin 2020; 601 2019 157 du 5 décembre 2019; TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.3.1; F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid.”
“Il ne saurait en conséquence être question d'invoquer un comportement abusif de la part de l'intéressée. En ce qui concerne les garanties financières à apporter, la recourante fait valoir qu'elle dispose d'un montant équivalent à CHF 21'900.- qui lui permet de subvenir à ses besoins pendant une année. Cela étant, compte tenu des considérants qui suivent, la question de savoir si l'intéressée est parvenue à démontrer qu'elle disposait des moyens financiers nécessaires au sens de l'art. 27 al. 1 let. c LEI peut demeurer indécise dans la présente cause. Il en va de même de son engagement à quitter le territoire helvétique après l'obtention du diplôme visé. Cet engagement doit d'ailleurs être relativisé dans la mesure où l'intention que peut manifester une personne de retourner à l'étranger à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (ATAF 2009/27 du 6 avril 2009 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus. 2.3. Quoi qu'il en soit, même si toutes les conditions posées à l'art. 27 LEI sont remplies, il revient à l'autorité intimée de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence en application de l'art. 96 LEI. Dans ce contexte, c'est en particulier la nécessité d'effectuer les études en cause en Suisse qui sera examinée. A cet égard, la cohérence globale du parcours estudiantin de la recourante plaide certes en sa faveur. En effet, celle-ci est titulaire d'une licence 3 en psychologie délivrée par l'université d'Aix-Marseille le 1er juin 2021 (pièce 4 recourante), diplôme qui correspond selon ses explications à un bachelor, et souhaite à présent compléter ses études en obtenant un master. Par ailleurs, au vu de la réussite des examens relatifs à son premier semestre (pièce 10 recourante), rien n'indique qu'elle ne pourrait pas mener sa formation à bien dans un délai raisonnable. Cela étant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a relevé que la recourante n'avait pas démontré la nécessité d'entreprendre la formation en Suisse plutôt qu'ailleurs à l'étranger, alors que d'autres pays la dispensent également, en particulier l'université d'Aix-Marseille où la recourante a effectué son bachelor.”
Auch bei Vorliegen der in Art. 27 AIG genannten materiellen Voraussetzungen bleibt den zuständigen kantonalen Behörden ein weiter Ermessensspielraum (Art. 96 AIG). Selbst wenn die formellen Voraussetzungen erfüllt sind, besteht kein Anspruch auf Erteilung der Bewilligung; die Behörden können Gesuche nach pflichtgemässer, umfassender Interessenabwägung ablehnen. Dabei können unter anderem die Kapazität der Ausbildungsstätten, Integrationsgesichtspunkte und Missbrauchsrisiken berücksichtigt werden; nach gefestigter Rechtsprechung ist bei der Prüfung auch die Priorisierung von Erstausbildungen zu beachten.
“Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l'espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n'est par conséquent pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA, au contraire de ce que soutiennent les recourants. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.1; F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F‑4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en ce sens, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question peut être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêts TAF F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); que c'est le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts TC 601 2020 59 du 8 juin 2020; 601 2019 157 du 5 décembre 2019; TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.3.1; F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid.”
“Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (v. art. 96 LEI; TAF F-5643/2022 du 22 août 2023 consid. 8.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb; PE.2024.0096 précité consid. 2b). Selon une jurisprudence constante tenant compte de l'encombrement des établissements de formation (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes. La priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (TAF F-2045/2022 du 8 février 2023 consid. 8.3.1; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/cc; PE.2024.0096 précité consid. 2b).”
Für ein Doktorat ist nicht per se vorausgesetzt, dass die Forschung zwingend in der Schweiz erfolgen muss. Gleichwohl kann die Notwendigkeit, das Doktorat in der Schweiz durchzuführen, im Rahmen des Ermessens der Behörde nach Art. 27 geprüft werden; es kann somit verlangt werden, dass dargelegt wird, weshalb die Forschung nur in der Schweiz erfolgen kann.
“23 al. 3 OASA était justifiée (cf. consid. 7). S'agissant de la cause C-2218/2010, le recourant avait fait preuve d'un parcours remarquable en Suisse et avait établi le caractère très spécifique des recherches effectuées dans le cadre de son doctorat ainsi que sa volonté de reprendre l'entreprise familiale en Chine, ce qui rendait l'accomplissement prochain dudit doctorat et le retour dans le pays d'origine hautement vraisemblables (cf. consid. 7.3). Il sied ainsi de constater que les présentes circonstances ne sont pas comparables à celles des cas précités, dans la mesure où il existe, en l'espèce, plusieurs éléments plaidant fortement en défaveur de la poursuite du séjour en Suisse, soit en particulier la durée des études de master du prénommé et le fait qu'il n'ait pas été en mesure de rendre vraisemblable - au contraire - son retour au Ghana au terme de sa formation. 9.5 Par ailleurs, si la nécessité de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Or, il est à noter que l'intéressé a déjà pu suivre en Suisse un cycle d'études ayant débouché sur l'obtention d'un master en théologie en 2019 et qu'il peut ainsi, à ce stade, déjà se prévaloir d'une solide formation universitaire en vue de poursuivre sa carrière professionnelle, comme il l'avait du reste envisagé avant son arrivée ici. Dans le même sens, le Tribunal souligne qu'il n'a pas été démontré, à satisfaction de droit, que le cursus de doctorat dont il est question doive impérativement être effectué en Suisse. Certes, il ressort des propos du directeur de thèse du recourant que la faculté de théologie de l'Université de Bâle, avec sa chaire spécifique au christianisme hors de l'Europe (« Aussereuropäisches Christentum »), qui met un accent particulier sur l'Afrique, représente un cadre tout à fait adéquat pour le doctorat envisagé, lequel a trait à une coutume religieuse ghanéenne.”
Nach Abschluss der Aus‑ oder Weiterbildung können Personen gemäss Art. 27 Abs. 3 AIG für die Dauer von bis zu sechs Monaten zur Stellensuche in der Schweiz zugelassen werden; ein anschliessender Stellenantritt ist möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind. Die revidierte Regelung in Art. 21 Abs. 3 AIG erleichtert zudem die Zulassung von Drittstaatsangehörigen mit einem Schweizer Hochschulabschluss, wenn ihre Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist.
“2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439). 2.2 Nach dem Abschluss der Aus- oder Weiterbildung ist ein anschliessender Stellenantritt in der Schweiz möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 3 AIG; vgl. BBl 2010 427, 439). Dabei erleichtert der ebenfalls per 1. Januar 2011 revidierte Art. 21 Abs. 3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist. Die Bestimmung sieht zudem vor, dass diese nach dem Abschluss ihrer Aus- oder Weiterbildung für eine Dauer von sechs Monaten zwecks Stellensuche in der Schweiz zugelassen werden können. 2.3 Gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG müssen Ausländerinnen und Ausländer bei ihrer Einreise in die Schweiz Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten, sofern nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat die Voraussetzung der gesicherten Wiederausreise für ausländische Studierende in Art. 27 AIG explizit gestrichen. Art. 27 AIG geht als lex specialis der allgemeinen Regelung in Art. 5 Abs. 2 AIG vor (vgl. Valerio Priuli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5.”
“2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439). 2.2 Nach dem Abschluss der Aus- oder Weiterbildung ist ein anschliessender Stellenantritt in der Schweiz möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 3 AIG; vgl. BBl 2010 427, 439). Dabei erleichtert der ebenfalls per 1. Januar 2011 revidierte Art. 21 Abs. 3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist. Die Bestimmung sieht zudem vor, dass diese nach dem Abschluss ihrer Aus- oder Weiterbildung für eine Dauer von sechs Monaten zwecks Stellensuche in der Schweiz zugelassen werden können. 2.3 Gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG müssen Ausländerinnen und Ausländer bei ihrer Einreise in die Schweiz Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten, sofern nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat die Voraussetzung der gesicherten Wiederausreise für ausländische Studierende in Art. 27 AIG explizit gestrichen. Art. 27 AIG geht als lex specialis der allgemeinen Regelung in Art. 5 Abs. 2 AIG vor (vgl. Valerio Priuli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5.”
Die Prüfung der Erteilung einer Bewilligung nach Art. 27 Abs. 1 AIG setzt grundsätzlich voraus, dass diese vom Gesuchsteller ausdrücklich beantragt wird. Das Gericht darf nicht von Amtes wegen eine solche Erteilung prüfen und darf nicht über die gestellten Sachanträge hinaus entscheiden (vgl. § 19 VRPG).
“Es hätte der Rekurrentin freigestanden, statt der Verlängerung ihrer bisherigen Aufenthaltsbewilligung eventualiter die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für die Weiterbildung gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG (vgl. dazu Replik S. 2) und die Ausweitung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens auf diese ausserhalb des Anfechtungsobjekts liegende Frage (vgl. zu dieser Möglichkeit VGE VD.2017.260 vom 11. Juni 2018 E. 1.2.1) zu beantragen. Darauf hat sie jedoch verzichtet. Sie beantragt nur die Verlängerung ihrer bisherigen Aufenthaltsbewilligung (Antrag 2) und macht bloss zur Begründung ihres Antrags geltend, ihre Wegweisung sei unverhältnismässig, weil ihr eine Studienbewilligung gemäss Art. 27 AIG erteilt werden könne (vgl. Replik S. 4 f.). Angesichts dessen, dass die Rekurrentin durch einen im Ausländerrecht erfahrenen Anwalt vertreten ist, kann in dieser blossen Begründung auch kein impliziter Antrag auf Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung gesehen werden. Die Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 27 Abs. 1 AIG wäre etwas anderes als die Verlängerung der auf Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA gestützten bisherigen Aufenthaltsbewilligung und ginge damit über den Antrag der Rekurrentin hinaus. Das Gericht darf jedoch gemäss § 19 Abs. 1 VRPG nicht über die Sachanträge der Parteien hinausgehen. Aus den vorstehenden Gründen kann die Erteilung einer auf Art. 27 Abs. 1 AIG gestützten Bewilligung im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden.”
“260 vom 11. Juni 2018 E. 1.2.1) zu beantragen. Darauf hat sie jedoch verzichtet. Sie beantragt nur die Verlängerung ihrer bisherigen Aufenthaltsbewilligung (Antrag 2) und macht bloss zur Begründung ihres Antrags geltend, ihre Wegweisung sei unverhältnismässig, weil ihr eine Studienbewilligung gemäss Art. 27 AIG erteilt werden könne (vgl. Replik S. 4 f.). Angesichts dessen, dass die Rekurrentin durch einen im Ausländerrecht erfahrenen Anwalt vertreten ist, kann in dieser blossen Begründung auch kein impliziter Antrag auf Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung gesehen werden. Die Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 27 Abs. 1 AIG wäre etwas anderes als die Verlängerung der auf Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA gestützten bisherigen Aufenthaltsbewilligung und ginge damit über den Antrag der Rekurrentin hinaus. Das Gericht darf jedoch gemäss § 19 Abs. 1 VRPG nicht über die Sachanträge der Parteien hinausgehen. Aus den vorstehenden Gründen kann die Erteilung einer auf Art. 27 Abs. 1 AIG gestützten Bewilligung im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden.”
“Es hätte der Rekurrentin freigestanden, statt der Verlängerung ihrer bisherigen Aufenthaltsbewilligung eventualiter die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für die Weiterbildung gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG (vgl. dazu Replik S. 2) und die Ausweitung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens auf diese ausserhalb des Anfechtungsobjekts liegende Frage (vgl. zu dieser Möglichkeit VGE VD.2017.260 vom 11. Juni 2018 E. 1.2.1) zu beantragen. Darauf hat sie jedoch verzichtet. Sie beantragt nur die Verlängerung ihrer bisherigen Aufenthaltsbewilligung (Antrag 2) und macht bloss zur Begründung ihres Antrags geltend, ihre Wegweisung sei unverhältnismässig, weil ihr eine Studienbewilligung gemäss Art. 27 AIG erteilt werden könne (vgl. Replik S. 4 f.). Angesichts dessen, dass die Rekurrentin durch einen im Ausländerrecht erfahrenen Anwalt vertreten ist, kann in dieser blossen Begründung auch kein impliziter Antrag auf Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung gesehen werden. Die Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 27 Abs. 1 AIG wäre etwas anderes als die Verlängerung der auf Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA gestützten bisherigen Aufenthaltsbewilligung und ginge damit über den Antrag der Rekurrentin hinaus. Das Gericht darf jedoch gemäss § 19 Abs. 1 VRPG nicht über die Sachanträge der Parteien hinausgehen. Aus den vorstehenden Gründen kann die Erteilung einer auf Art. 27 Abs. 1 AIG gestützten Bewilligung im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden.”
Wiederholte Studienabbrüche oder Hinweise auf fehlende ernsthafte Studienabsichten können als Indizien dafür gewertet werden, dass die angestrebte Aus‑ oder Weiterbildung der Umgehung von Zulassungs‑ und Aufenthaltsvorschriften dient; solche Indizien können zur Verneinung der persönlichen Eignung nach Art. 27 Abs. 1 AIG führen.
“Auch habe sie gemäss ihrem Leistungsausweis diverse akademische Leistungen ohne Erfolg beendet oder die Buchung storniert und bis anhin keinen Abschluss gemacht. Damit erfülle die Beschwerdeführerin die Voraussetzungen für eine Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungs- bzw. Studienzwecken nicht (mehr), zumal sie demnächst ohnehin die Maximaldauer für Aufenthalte der entsprechenden Art erreicht haben werde. 2.3 Nach Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Gemäss Art. 23 Abs. 2 VZAE erfüllt die ausländische Person die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG namentlich, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Mit Blick darauf, dass der Aufenthalt zur Aus- oder Weiterbildung bloss einen vorübergehenden Aufenthalt darstellt (vgl. Staatssekretariat für Migration, Weisungen zum Ausländerbereich, Fassung vom Oktober 2013, Stand: 1. März 2022 [Weisungen SEM], Ziff. 5.1.1.1; VGr, 19. Juni 2019, VB.2019.00260, E. 4.1 Abs. 2 gegen Ende), bestimmt Art. 23 Abs. 3 VZAE sodann weiter, dass Aus- oder Weiterbildungen in der Regel für längstens acht Jahre bewilligt werden. Ausnahmen sind nur in hinreichend begründeten Fällen möglich, wenn sie einer zielgerichteten Aus- oder Weiterbildung dienen, und müssen dem Staatssekretariat für Migration (SEM) zur Zustimmung unterbreitet werden (vgl. Art. 4 Abs. b Ziff. 1 der Verordnung des EJPD vom 13.”
“________ produite à l'appui du recours ne lui est d'aucun secours à cet égard puisqu'elle souligne principalement que la formation prodiguée par le centre est de haute qualité. Ainsi, si le désir de l'intéressé de suivre une formation en Suisse dans le but d'élargir ses horizons professionnels et de contribuer au développement de son pays d'origine est louable, force est de constater qu'il relève de sa seule convenance personnelle (cf. arrêts du Tribunal F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 9.2 ; F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). 6.2 Par conséquent, bien que les aspirations de l'intéressé à acquérir une formation supplémentaire soient légitimes, il n'apparaît pas que des raisons spécifiques pourraient justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, cela également au regard de la politique d'admission restrictive que les autorités suisses sont amenées à adopter à la lumière de l'art 3 al. 3 LEI. Dans ces circonstances, l'examen du respect des conditions posées par l'art. 27 al. 1 LEI s'avère superflu et c'est dès lors à juste titre que l'autorité inférieure y a renoncé (cf. consid. 4.3 ci-dessus et arrêt du Tribunal F-4624/2020 du 22 mars 2021 consid. 5.1). 7. En l'absence d'autorisation de séjour en Suisse, c'est également à bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse sur la base de l'art. 64 al. 1 let. c LEI. Le recourant n'a pas allégué l'existence d'obstacles à son retour en RDC et le dossier ne fait pas non plus apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexigible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEI, de sorte que c'est à juste titre que le SEM a ordonné l'exécution de cette mesure. 8. Il ressort de ce qui précède que c'est de manière justifiée que l'autorité inférieure a refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation en faveur de l'intéressé. Par sa décision du 13 décembre 2023, l'autorité inférieure n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art.”
Auch wenn die in Art. 27 AIG genannten Voraussetzungen kumulativ sind, begründet ihre Erfüllung keinen Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung. Die kantonalen Behörden verfügen über einen weiten Prüf‑ und Ermessensspielraum; sie können ein Gesuch gestützt auf Art. 96 LEI und unter Berücksichtigung öffentlicher Interessen, der Situation der Gesuchstellerin/des Gesuchstellers und Aufnahmeprioritäten (z. B. Vorrang für Erststudien) ablehnen. Bei der Ermessensausübung sind die in den Richtlinien und der Rechtsprechung genannten Umstände zu beachten (u. a. Rückkehrwahrscheinlichkeit, Herkunftsregion, frühere Aufenthalte).
“c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 13. Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid. 5.2 ; 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 14. Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 15. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 16. Le bénéfice d’une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l’âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d’orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d’études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d’une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (cf.”
“Si le requérant provient d’une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence. Il s’agit alors de détecter, en fonction des qualifications personnelles requises et de l’ensemble des circonstances, des indices concrets susceptibles de faire apparaître comme assuré, selon toute vraisemblance, le retour volontaire dans le pays d’origine au terme de la formation (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1); qu'en tout état de cause, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l'espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n'est par conséquent pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA, au contraire de ce que soutiennent les recourants. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.1; F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F‑4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en ce sens, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question peut être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art.”
“Lorsque tel n’est pas le cas, comme en l'espèce, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation et n'est par conséquent pas limitée au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA, au contraire de ce que soutiennent les recourants. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêts TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.1; F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F‑4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en ce sens, et contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question peut être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (arrêts TAF F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid. 7.4.2; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3); que c'est le lieu de rappeler ici que, compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe également de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation. Ainsi, selon la pratique constante, la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse (arrêts TC 601 2020 59 du 8 juin 2020; 601 2019 157 du 5 décembre 2019; TAF F-2045/2022 du 2 février 2023 consid. 8.3.1; F-6776/2019 du 11 décembre 2020 consid.”
“c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes, notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement ("lediglich" selon le texte allemand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. L’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift. Même lorsque toutes les conditions prévues sont réunies, l’étranger n’a ainsi pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (ATAF F‑2717/2022 du 25 janvier 2023 consid. 5.1). Ainsi, si la nécessité pour l'étudiant de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI. C'est également le lieu de rappeler ici que compte tenu de l'encombrement des établissements universitaires et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes pour formation.”
Ist der Gesuchsteller bereits im Besitz einer gleichwertigen tertiären Ausbildung, prüfen die Behörden im Rahmen ihres weiten Ermessens (Art. 96 LEI) die Notwendigkeit, das Studium in der Schweiz fortzusetzen. Die Rechtsprechung akzeptiert, dass ergänzende oder Folgeausbildungen abgelehnt werden können, wenn die gewünschte Ausbildung nicht als zwingend erforderlich erscheint oder auch anderswo absolviert werden kann.
“_______ - adapte au contexte africain « l'enseignement de qualité de type européen et nord-américain», notamment grâce à des partenariats avec des universités et institutions européennes et américaines (telle la Chambre économique européenne et la Fondation Universitaire Mercure à Bruxelles). L'institution propose des programmes complets de formation, axés sur des cours théoriques, des séminaires ainsi que des stages pratiques, en particulier dans le domaine des finances et des sciences économiques (cf. site internet de l'Institut A._______[...., consulté en novembre 2024], ainsi que l'article « Se former en Afrique : découvrez les meilleures écoles africaines » publié le 22 février 2018 sur le site de «Jeune Afrique» [https://www.jeuneafrique.com/emploi-formation/ecoles/534869], consulté en novembre 2024). Ainsi, l'achèvement respectivement la reprise de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable, puisque le cursus désiré peut être suivi au Togo. S'il est vrai que la question de la nécessité de la formation souhaitée ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Si le désir de l'intéressée de suivre une formation en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa seule convenance personnelle (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). Par ailleurs, ainsi que l'a relevé à raison l'autorité inférieure, la formation envisagée est dispensée par de nombreuses universités et peut être suivie en présentiel ou à distance, que ce soit en France, au Royaume-Uni ou aux Etats-Unis (cf., en ce sens, arrêt du TAF F-6358/2018 du 10 mars 2020 consid. 8.2.4). 9.3 Enfin, bien qu'aux termes de l'art. 24 al. 1 OASA, les écoles qui proposent des cours de formation ou de formation continue à des étrangers doivent garantir une offre de cours adaptée et respecter le programme d'enseignement, le fait qu'une école ne soit pas inscrite au Registre des écoles privées en Suisse [https://www.”
“4 Plaide en faveur de l'intéressée le fait qu'elle souhaite obtenir en Suisse un Master of International Relations and Diplomacy afin de compléter sa formation initialement débutée en Turquie, lui permettant par la suite de mettre ses connaissances au profit de son pays de résidence. En outre, compte tenu des diplômes obtenus, son parcours présente une cohérence certaine. 7.5 7.5.1 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice d'une formation supérieure, validée par un Bachelor en relations internationales et sciences politiques, obtenu au terme de cinq années académiques (cf. curriculum vitae figurant au dossier cantonal). Il appert ainsi que l'intéressée dispose déjà de solides connaissances, ainsi que l'atteste la promesse d'engagement versée en cause durant la procédure de recours. Dès lors, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine des relations internationales, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 7.2). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle ; cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). 7.5.2 En outre, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Ainsi que l'a relevé à raison l'autorité inférieure, un Master in Political Science and International Relations peut notamment être suivi en Turquie, auprès de l'Université A.”
“Si la nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, il n'en demeure pas moins que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 9.6). Or en l'espèce, à l'instar de l'autorité intimée, le tribunal estime que la nécessité pour le recourant de suivre une formation en Suisse n'est pas démontrée. En effet, l'intéressé dispose actuellement déjà d'une formation supérieure complète acquise en Albanie, puisqu'il est au bénéfice non seulement d'un Bachelor en Génie des Géo-Ressources obtenu en 2020 auprès de l'Université polytechnique de Tirana, mais également d'un perfectionnement dans la même filière d'études, à savoir un Master en Génie des ressources minérales mention Géomatique délivré en 2022 par la même université. On relèvera en outre que le recourant s'est d'ores et déjà inséré dans la vie professionnelle en Albanie, puisqu'il y a travaillé en tant qu'ingénieur topographe durant plusieurs mois avant de venir en Suisse (cf.”
“Aussi, l’OCPM avait abusé de son pouvoir d'appréciation en retenant qu’en raison de l'absence de nécessité de suivre des études en Suisse, les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas réunies. En tout état, l’absence de nécessité de la formation envisagée était contestée, cette dernière étant au contraire absolument nécessaire à la poursuite de son objectif de carrière, à savoir une activité indépendante dans la réalisation de produits audiovisuels. Cet objectif de carrière serait en outre facilité par ses connaissances en droit algérien acquises durant ses précédentes études. Le cursus envisagé s'inscrivait ainsi dans la continuité de ses précédentes études. A titre subsidiaire, le principe de proportionnalité commandait de sursoir à son renvoi jusqu'à fin août 2023, afin qu'elle puisse achever le premier module de sa formation. Elle a joint un chargé de pièces. 10. Le 29 janvier 2024, l’OCPM a transmis son dossier et ses observations, concluant au rejet du recours. De jurisprudence constante, les art. 27 LEI et 23 OASA ne conféraient pas un droit à l'octroi d'une autorisation de séjour pour études quand bien même toutes les conditions légales seraient remplies. Ensuite, ces dispositions visaient en premier lieu les étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse ou d'y accomplir un perfectionnement professionnel dans le prolongement de leur formation de base. Or, en l'occurrence, la recourante, déjà au bénéfice d'une licence en droit effectuée dans son pays d'origine, n’avait pas suffisamment démontré la nécessiter d'entreprendre une nouvelle formation, de surcroit à B______, étant rappelé que, âgée de 28 ans, elle était entrée en Suisse le 8 juin 2023 munie d'un visa touristique pour rendre visite à sa famille et que le 31 juillet 2023, elle avait déposé une demande de permis en présentant un plan d'études auprès de l'Ecole D______ pour l'année 2023-2024, dites études s'étendant sur trois ans. 11. Dans sa réplique du 22 février 2024, la recourante a persisté dans ses motifs et conclusions, soulignant que la formation auprès de l’Ecole D______ constituait un prolongement direct de sa formation de base et qu’elle était indispensable à la poursuite de son objectif de carrière et qu’un renvoi en cours d’année scolaire serait disproportionné.”
“En l'espèce, il est manifeste que le recourant n'entend pas se rendre en Suisse de manière temporaire en vue d'y acquérir une formation particulière mais en vue d'y rester de manière permanente. Le recourant, âgé aujourd'hui de plus de 30 ans, est par ailleurs déjà au bénéfice d'une formation universitaire reconnue et en emploi depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, une demande fondée sur l'art. 27 LEI doit être rejetée (cf. notamment PE.2017.0348 précité; PE.2013.0192 précité consid. 7; PE.2012.0188 du 30 juillet 2012 consid. 1c; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012 consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a). Le recourant ne pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, nul n'est besoin d'examiner s'il peut exercer une activité lucrative accessoire à sa formation. En revanche, son employeur garde la possibilité de faire une demande de main d'œuvre étrangère afin d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant.”
Die in Art. 27 Abs. 1 AIG genannten Voraussetzungen sind kumulativ; fehlt eine der Voraussetzungen, kann eine Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken nicht erteilt werden.
“4 De jurisprudence constante, en présence de déclarations contradictoires, la préférence doit en principe être accordée à celles que l'intéressé a données en premier lieu, alors qu'il en ignorait les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être, consciemment ou non, le produit de réflexions ultérieures (arrêt du Tribunal fédéral 9C_728/2013 du 16 janvier 2014 consid. 4.1.2 ; ATA/597/2024 du 14 mai 2024 consid. 4.10 et l'arrêt cité). 3.5 La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règle l’entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n’est pas régi par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants iraniens. 3.6 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (ATA/509/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.3 et les arrêts cités). De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.”
“À cet égard, il n'y a lieu de s'écarter de la solution retenue par l'autorité précédente que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle a été adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/423/2021 du 20 avril 2021 consid. 5c). b. La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). c. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). d. Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.”
Art. 27 Abs. 1 AIG ist als Kann‑Bestimmung ausgestaltet. Sie begründet keinen einklagbaren Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Aus‑ oder Weiterbildungszwecken. Entscheidungen über solche Bewilligungen fallen unter die Ausnahme des Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG und sind deshalb grundsätzlich nicht Gegenstand der Beschwerde in öffentlich‑rechtlichen Angelegenheiten vor dem Bundesgericht.
“Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Die vom Beschwerdeführer verlangte Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu Aus- und Weiterbildungszwecken ist in Art. 27 Abs. 1 AIG geregelt. Dabei handelt es sich um eine Kann-Bestimmung und damit um eine Ermessensbewilligung, welche in Anwendung von Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG nicht Gegenstand einer Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sein kann (Urteil 2D_8/2022 vom 4. Januar 2023 E. 1.2.2). Daran ändert nichts, soweit sich der Beschwerdeführer aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes auf eine diskriminierende Behandlung seitens der Bewilligungsbehörden beruft (vgl. BGE 147 I 89 E. 1.1.2 ff. mit Hinweisen). Soweit der Beschwerdeführer beabsichtigte, mit seiner Eingabe das Rechtsmittel der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen, ist darauf nicht einzutreten.”
“D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de séjour à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. L'autorisation de séjour pour études réclamée par la recourante est réglée à l'art. 27 al. 1 LEI (RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère toutefois aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis tombe sous le coup de l'exception de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2).”
“Vorliegend geht es in der Sache um die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken gestützt auf Art. 27 Abs. 1 AIG (SR 142.20). Diese Norm, die als Kann-Vorschrift formuliert ist, und die dazugehörenden Vollzugsbestimmungen (Art. 23 und 24 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, VZAE; SR 142.201) verschaffen keinen Anspruch auf Bewilligungserteilung (vgl. BGE 147 I 89 E. 1.1.2; Urteile 2C_351/2022 vom 19. Mai 2022 E. 2.2; 2D_30/2021 vom 12. Juli 2021 E. 3; 2C_968/2020 vom 25. November 2020 E. 3). Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, sie werde aufgrund ihres Alters diskriminiert, ist Folgendes festzuhalten: Das Bundesgericht hat zwar nicht ausgeschlossen, dass das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 8 Abs. 2 BV unter Umständen einen potenziellen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung begründen könnte; indessen hat es einen solchen Anspruch unter Berücksichtigung des Einzelfalls bisher stets verneint (vgl. BGE 147 I 89 E. 1.1.4 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin legt nicht konkret dar, inwiefern vorliegend anders zu entscheiden wäre. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit unzulässig.”
Die erforderliche finanzielle Tragbarkeit ist nachzuweisen; Gesuchstellende müssen die nötigen Mittel belegen. Widersprüchliche Angaben — zum Beispiel gleichzeitig gestellte Gesuche um unentgeltliche Prozessführung — können die Glaubwürdigkeit der Mittelangaben beeinträchtigen und in den zitierten Entscheiden zur Ablehnung des Aufenthaltsgesuchs geführt haben.
“Diese vermögen jedoch nicht ansatzweise ein Vermögen in Höhe des erforderlichen Betrags nachzuweisen. Weder gehen aus den Kontoauszügen namhafte Ersparnisse des Beschwerdeführers hervor, noch ist ein regelässiges Einkommen seinerseits in bedeutsamer Höhe ersichtlich. Eine geltend gemachte Erbschaft aus dem Nachlass seiner Mutter wird durch den Beschwerdeführer nicht näher belegt und er führt diesbezüglich selbst aus, seinen Erbteil noch nicht erhalten zu haben. Die entsprechenden Ausführungen sind somit nicht entscheidwesentlich. Bedeutsam in Bezug auf die finanzielle Lage des Beschwerdeführers ist hingegen, dass er – wenn auch ohne nähere Begründung – im vorliegenden Verfahren explizit um Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung ersucht. Damit impliziert er, mittellos zu sein, was in klarem Widerspruch zu den übrigen Angaben zu seiner aktuellen finanziellen Situation steht. Gesamthaft erscheint die Beschwerde somit offensichtlich unbegründet und dem Beschwerdeführer ist der Nachweis über die nötigen finanziellen Mittel gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. c AIG misslungen. Folglich ist ihm keine Aufenthaltsbewilligung zur Aus- und Weiterbildung zu erteilen. 3. Ein schwerwiegender persönlicher Härtefall im Sinn von Art. 30 Abs. 1 lit. b AIG in Verbindung mit Art. 31 Abs. 1 VZAE ist vorliegend weder ersichtlich noch wird ein solcher durch den Beschwerdeführer geltend gemacht. Mit Blick auf das Alter und den relativ kurzen Aufenthalt des Beschwerdeführers in der Schweiz seit knapp acht Monaten, ist die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung verhältnismässig und zumutbar (Art. 96 Abs. 1 AIG). Vollzugshindernisse für die Wegweisung liegen nicht vor (Art. 83 AIG). Die Beschwerde ist somit abzuweisen. 4. Das Gesuch des Beschwerdeführers um unentgeltliche Prozessführung gemäss § 16 Abs. 1 VRG ist zufolge offensichtlicher Aussichtslosigkeit abzuweisen: Die für die Abweisung der Beschwerde massgebenden Faktoren wurden von der Vorinstanz korrekt dargelegt. In der Beschwerde werden keine neuen Argumente genannt oder Beweismittel eingereicht, welche die vorinstanzlichen”
“2 Die Beschwerdeführerin beantragt die Gewährung der unentgeltlichen Prozessführung für das Beschwerdeverfahren. Gemäss § 16 Abs. 1 VRG haben Private, welchen die nötigen Mittel fehlen und deren Begehren nicht offenkundig aussichtslos erscheinen, auf Ersuchen Anspruch auf unentgeltliche Prozessführung. Offenkundig aussichtslos sind Begehren, deren Chancen auf Gutheissung um derart viel kleiner als jene auf Abweisung erscheinen, dass sie kaum als ernsthaft bezeichnet werden können (Kaspar Plüss in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 16 N. 46). Der Beschwerdeführerin wurde bereits mit der Erteilung der Bewilligung angekündigt, dass ihr ein Studiengangwechsel nicht bewilligt werden würde, weshalb die Chancen auf ein Obsiegen als äusserst gering zu erachten sind. Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung ist damit bereits zufolge offensichtlicher Aussichtslosigkeit abzuweisen. Im Weiteren ist die Mittellosigkeit der Beschwerdeführerin schon deshalb fragwürdig, weil sie gemäss Art. 27 Abs. 1 lit. c AIG über die nötigen Mittel verfügen muss, um die Voraussetzungen zum Erhalt der Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken zu erfüllen. 5. Zur Rechtsmittelbelehrung des nachstehenden Dispositivs ist Folgendes zu erläutern: Soweit ein Anwesenheitsanspruch geltend gemacht wird, ist Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 82 des Bundesgerichtsgesetzes vom 17. Juni 2005 (BGG) zu erheben (vgl. BGr, 18. Juni 2007, 2D_3/2007 bzw. 2C_126/2007, E. 2.2). Ansonsten steht die subsidiäre Verfassungsbeschwerde gemäss Art. 113 ff. BGG offen. Werden beide Rechtsmittel ergriffen, hat dies in der gleichen Rechtsschrift zu geschehen (Art. 119 Abs. 1 BGG). Demgemäss erkennt die Kammer: 1. Das Gesuch um unentgeltliche Prozessführung wird abgewiesen. 2. Die Beschwerde wird abgewiesen, soweit darauf eingetreten wird. 3. Die Gerichtsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 2'000.--; die übrigen Kosten betragen: Fr. 70.-- Zustellkosten, Fr. 2'070.-- Total der Kosten. 4.”
Art. 27 LEI ist dispositiv: Es besteht kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung. Die in Art. 27 genannten Voraussetzungen sind kumulativ zu prüfen (unter anderem Bestätigung der Ausbildungsstätte, angemessener Wohnraum, finanzielle Mittel sowie erforderliche Ausbildung/Qualifikationen). Die zuständige Behörde verfügt über einen weiten Ermessensspielraum und nimmt eine Gesamtwürdigung aller relevanten Umstände vor; sie berücksichtigt dabei insbesondere die persönliche Situation und den Integrationsgrad des Gesuchstellers, die genannten materiellen Nachweise sowie die Vermeidung eines missbräuchlichen Ausnutzens des Aufenthaltsrechts. Aufgrund der Kapazitätslage der Bildungseinrichtungen wird zudem tendenziell jungen Erststudierenden Vorrang eingeräumt.
“Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). 2.3.2 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 2.3.3 L'étranger doit présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10). 2.3.4 À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études. Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). 2.3.5 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse.”
“1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). b. En l’espèce, la recourante a déposé sa demande d’autorisation après le 1er janvier 2019 de sorte que c’est la LEI et l’OASA dans la teneur après le 1er janvier 2019 qui s’appliquent. 5) L’art. 27 al. 1 LEI prévoit qu’un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : a) la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagée ; b) il dispose d’un logement approprié ; c) il dispose des moyens financiers nécessaires ; d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévue. Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour ne sera délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (ATA/255/2018 du 20 mars 2018 consid. 6 a). Même s’il satisfait à toutes ces conditions, l’étranger n’a pas un droit de séjour fondé sur l’art. 27 LEI car l’autorité compétente dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATA/318/2018 du 10 avril 2018). En principe, compte tenu de l’encombrement des établissements de formation et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d’accueillir largement de nouveaux étudiants, il importe de faire preuve de rigueur dans l’examen de ces demandes tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse (ATA/410/2020 du 30 avril 2020). Les autorités compétentes tiennent compte de la situation personnelle de l’étranger ainsi que de son degré d’intégration. Les directives du secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) dans le domaine des étrangers (état au 1er novembre 2019) soulignent qu’il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou une formation continue ne soient exploités de manière abusive afin d’éluder des conditions d’admission plus sévères (directives LEI ad 5.1). Dans sa jurisprudence constante, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a retenu qu’il convenait de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence afin de décider de l’octroi ou non de ce type d’autorisation.”
“27 LEI et 23 OASA, précisant notamment que la priorité doit être donnée aux jeunes étudiants désireux d’acquérir une première formation en Suisse et que parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d’une première formation acquise dans leur pays d’origine, sont prioritaires ceux qui envisagent d’accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base. Il a retenu que la recourante avait travaillé plusieurs années avant son arrivée en Suisse, qu’elle bénéficiait de ce fait d’une riche expérience professionnelle et que vu sa situation professionnelle, la nécessité de poursuivre des cours de français en Suisse n’était pas démontrée. Si la motivation de la décision contestée apparaît relativement sommaire, il n’en demeure pas moins que le SPOP a examiné les questions déterminantes pour la solution du litige. La recourante a de plus été en mesure d’évaluer la portée de cette décision et de la contester en pleine connaissance de cause, comme cela ressort des griefs qu’elle soulève, en particulier sous l’angle de la violation des art. 27 LEI et 23 OASA et des motifs qui justifieraient selon elle de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour pour études. Le grief de violation du droit d’être entendu est donc rejeté.”
Personen über 30 Jahren erhalten grundsätzlich keine Bewilligung für einen Aufenthaltszweck «Aus‑ oder Weiterbildung», sofern sie bereits über eine Ausbildung verfügen; Ausnahmen sind nur in hinreichend begründeten Einzelfällen möglich. Erforderlich sind ein persönlicher Studien-/Ausbildungsplan und die darlegbare Zielsetzung der Ausbildung; die Behörden berücksichtigen bei ihrer Ermessensentscheidung die persönliche Situation des Gesuchstellers und öffentliche Interessen. Die Ausnahmen müssen ausreichend motiviert sein.
“d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1). Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation (arrêt du TAF C-1359/2010 précité consid. 6.2). Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du TAF C-482/2006 du 27 février 2008 ; Directives LEI, ch. 5.1.1.5). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). f. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid.”
“Sous réserve de circonstances particulières, aucune autorisation de séjour pour études n'est en principe accordée en Suisse à des requérants âgés de plus de 30 ans disposant déjà d'une formation. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-513/2006 du 19 juin 2008 consid. 7 ; Directives LEI ch. 5.1.1.1). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEtr ch. 5.1.2). Un changement d'orientation en cours de formation ou de perfectionnement ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas suffisamment motivés (ATA/208/2015 précité) que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n'est pas prolongée (Directives LEI ch. 5.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI par le législateur intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). Si l'étudiant provient d'une région vers laquelle il serait difficile voire impossible de procéder à un rapatriement sous contrainte, les exigences doivent être relevées en conséquence.”
“internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former. Les exceptions doivent être suffisamment motivées (cf. décision du TAF C-482/2006 du 27 février 2008). [...] (5.1.1.7) Ecole délivrant une formation à temps complet / Exigences [...] Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse. [...]" On rappellera que les directives du SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid.”
“Elle n’avait pas établi qu’elle bénéficierait d’un logement convenable pour la durée de son séjour et n’avait produit aucun justificatif démontrant que son garant disposait d’un revenu ou d’une fortune lui permettant de subvenir à ses besoins. Par ailleurs, elle était professionnellement intégrée sur le marché de l’emploi de son pays depuis 1999. Or, dans le cadre de l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, les autorités compétentes devaient privilégier les demandes émanant de personnes démontrant la nécessité de suivre des études en Suisse, en particulier les requêtes visant une première formation. En outre, sous réserve de situations particulières, aucune autorisation de séjour pour études n’était en principe accordée à des requérants âgés de plus de 30 ans. Or, elle était âgée de 47 ans et la formation qu'elle entendait suivre ne pouvait pas être considérée comme un cas d’exception motivé de manière suffisante. Bien que la condition de la nécessité de suivre une formation en Suisse ne figurât pas à l’art. 27 LEI, il y avait lieu d’examiner cette question sous l’angle de l’opportunité, mais le motif invoqué n’était pas justifié. Enfin, l’intérêt public en jeu (art. 3 al. 3 LEI) s’opposait à son intérêt privé, puisque dans le contexte de la politique migratoire menée par les autorités helvétiques, il y avait lieu de tenir compte des questions liées à l’évolution socio-démographique auxquelles la Suisse devait faire face, étant rappelé que l’admission d’un étranger était une décision autonome appartenant à tout État souverain, sous réserve de ses obligations résultant du droit international public. Un délai de trente jours lui était imparti pour exercer son droit d’être entendue par écrit. 4) Mme A______ s'est déterminée par courrier du 28 août 2020, que l’OCPM a reçu le 9 septembre suivant. Son projet de reconversion professionnelle datait de plusieurs années, mais sa situation personnelle d’alors ne lui avait pas permis de le mener à bien, car ses enfants étaient trop jeunes à l’époque et avaient eu besoin de sa présence quotidienne, outre celle de leur père.”
Bei Minderjährigen ist die Sicherstellung der Betreuung relevant; die kantonalen Migrationsbehörden haben im Rahmen ihres Ermessens die tatsächliche Betreuungssituation und die Lebensumstände des Minderjährigen zu prüfen. Sie können insbesondere das Erscheinen zum Schulbesuch und das rechtzeitige Ablegen von Zwischen- und Abschlussprüfungen berücksichtigen; ein Nichterfolg kann zur Nichtverlängerung der Bewilligung führen. Zudem dürfen Behörden frühere Einreisen oder ein vorheriger fehlender Aufenthaltstitel als Indizien dafür prüfen, ob die Ausbildung allenfalls dazu dienen könnte, auf die Zulassungs- und Aufenthaltsvorschriften zu eludieren. Bei der Feststellung der Tatsachen gilt die freie Beweiswürdigung der Verwaltungsverfahren.
“Selon son alinéa 2, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-1391/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.3.2 ; F-541/2021 du 4 août 2021 consid. 5.3 ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b). 10. Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c ; ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 6a). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 11. La question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour pour études. Cette question doit cependant être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral F-2450/2018 du 14 septembre 2018 consid. 7.2 ; F-6400/2016 du 27 avril 2018 consid. 5.3.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4f ; ATA/1237/2020 du 8 décembre 2020 consid. 8), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration. 12. Suite à la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (cf.”
“Par ailleurs, en procédure administrative, tant fédérale que cantonale, la constatation des faits est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves (art. 20 al. 1 2ème phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_668/2011 du 12 avril 2011 consid. 3.3 ; ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b). Le juge forme ainsi librement sa conviction en analysant la force probante des preuves administrées et ce n'est ni le genre, ni le nombre des preuves qui est déterminant, mais leur force de persuasion (ATA/978/2019 du 4 juin 2019 consid. 4b et les arrêts cités). 9. La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (cf. art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 10. Le recourant ne conteste pas le refus de prolongation de son autorisation de séjour pour formation au sens de l’art. 27 LEI. Il estime par contre remplir les conditions de reconnaissance de l’existence d’un cas de rigueur. 11. Il est notamment possible de déroger aux conditions d'admission dans le but de tenir compte des cas individuels d'extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs (art. 30 al.1 let. b LEI). 12. L'art. 31 al. 1 OASA, qui fixe les critères déterminants pour la reconnaissance d’un cas individuel d’une extrême gravité au sens de la disposition légale précitée, prévoit que lors de l’appréciation d’un cas d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l'état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let.”
“4), le soupçon d'une volonté de l'intéressé d'éluder les prescriptions en droit des étrangers est en outre renforcé par le fait que celui-ci, avant son arrivée en Suisse, n'a pas sollicité de visa pour études auprès de la représentation suisse au D.________, mais a requis un tel visa de l'ambassade E.________ dans son pays. Au bénéfice de ce visa, il n'a ensuite nullement entamé ses études en E.________, mais s'est rendu chez sa mère où il séjourne sans titre de séjour valable depuis le 1er octobre 2021 et auprès de laquelle il a demandé d'être autorisé à séjourner pour formation en invoquant, dans ce contexte également, des arguments relevant du regroupement familial (à savoir sa minorité qui impliquerait la nécessité d'un encadrement familial en Suisse). On ne saurait dès lors admettre que le recourant dispose des qualifications personnelles nécessaires à son admission en vue d'une formation en Suisse, conformément aux exigences posées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 27 LEI sont réalisées. On relèvera néanmoins que les circonstances prédécrites liées à l'entrée en Suisse du recourant permettent raisonnablement de douter de son intention réelle de regagner son pays d'origine, une fois sa formation achevée. 6.4 Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 27 al. 1 LEI. 7. Le recourant requiert finalement une autorisation de séjour en raison d'un cas de rigueur. 7.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p.”
“Les gymnases, les écoles techniques, les écoles de commerce ainsi que les écoles d’agriculture et d’autres écoles professionnelles tombent également dans cette catégorie. Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet. [...] Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. Les étrangers peuvent fréquenter des écoles de langues si l'acquisition de connaissances linguistiques est nécessaire à la formation ou à la filière professionnelle prévue (par ex. cours de préparation universitaire) et s'ils ont des motifs objectifs de suivre cet enseignement linguistique en Suisse. [...]" On rappellera que les directives du SEM constituent des ordonnances administratives adressées aux organes chargés de l'application du droit des étrangers et du droit d'asile, afin d'assurer une pratique uniforme en la matière. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés ni les tribunaux. Toutefois, du moment qu'elles tendent à une application uniforme et égale du droit, ces derniers ne s'en écartent que dans la mesure où elles ne restitueraient pas le sens exact de la loi (ATF 138 V 50 consid.”
Die Fortsetzung des Aufenthalts nach Abschluss oder Abbruch der Aus- oder Weiterbildung richtet sich nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen der LEI. Gesuche, die vor dem 1. Januar 2019 eingereicht wurden, bleiben jedoch nach Art. 126 Abs. 1 LEI dem früheren Recht unterstellt.
“2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario). 4) L'objet du présent litige est la conformité au droit de la décision de l'OCPM de refus d'une autorisation de séjour au recourant pour cas de rigueur. 5) Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1), ce qui est le cas en l'espèce. 6) La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l'OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des personnes étrangères dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de l'île Maurice. 7) a. Selon l'art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. b. En l'espèce, le recourant est arrivé avec sa mère en Suisse en décembre 2003 à l'âge de 17 ans. Trois mois après, il sollicitait de l'OCPM l'octroi d'une autorisation de séjour pour études qu'il devait commencer à l'École de commerce à la rentrée 2004 - 2005, sous réserve de la réussite des examens d'admission. Il a finalement commencé le 26 septembre 2005 des cours auprès de la E______ qui lui a délivré un « bachelor in business administration » en janvier 2011. En octobre 2013, après rédaction de sa thèse, il a obtenu un MBA auprès de E______ toujours, à l'âge de 27 ans. Il ne lui a à aucun moment été fait le reproche par l'OCPM de n'avoir pas suivi des études sérieuses et continues. En janvier 2013, cette autorité avait par contre attiré son attention sur le fait que la poursuite de son séjour ferait l'objet d'un nouvel examen circonstancié dès l'obtention de ce MBA.”
Für eine Schülerbewilligung nach Art. 27 AIG ist der primäre Zweck des Aufenthalts — der Schulbesuch bzw. die Ausbildung — massgeblich. Andere Aufenthaltszwecke (z.B. die Unterbringung als Pflegekind) sind für die Einordnung des Gesuchs in den Fall des Art. 27 AIG nicht entscheidend, wenn der Gesuchsteller ausdrücklich den Schulbesuch als Hauptzweck angibt.
“Der Beschwerdeführer hat mit Gesuch vom 26. November 2020 eine sogenannte «Schülerbewilligung» gestützt auf Art. 27 AIG beantragt, nicht eine Aufenthaltsbewilligung als Pflegekind nach Art. 30 Abs. 1 Bst. c AIG. Hiermit hat er zum Ausdruck gebracht, dass der primäre Zweck seines Aufenthalts der Schulbesuch in der Schweiz und die hiesige Ausbildung ist. Dass die Eltern ihn ausschliesslich zu Ausbildungszwecken in der Schweiz zurückgelassen haben, wird denn auch aus den übrigen Akten deutlich. Diesem Zweck soll die Unterbringung als Pflegekind in der Schweiz aber gerade nicht dienen (vgl. VGer ZH VB.2023.00267 vom”
Hinweise, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich der Umgehung aufenthaltsrechtlicher Vorschriften dient, können die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 AIG (i.V.m. Art. 23 VZAE) verneinen. Liegen entsprechende Anhaltspunkte vor, ist die Behörde befugt, die Zulassung zu verweigern.
“Das Migrationsamt wies dieses Gesuch mit Verfügung vom 8. Juni 2022 ab und wies A aus der Schweiz weg. II. Die Sicherheitsdirektion wies einen dagegen erhobenen Rekurs mit Entscheid vom 27. September 2022 ab. III. A liess am 2. November 2022 Beschwerde beim Verwaltungsgericht führen und beantragen, unter Entschädigungsfolge sei der Rekursentscheid vom 27. September 2022 aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, die Aufenthaltsbewilligung von A zu verlängern. Die Sicherheitsdirektion verzichtete am 10. November 2022 ausdrücklich auf eine Vernehmlassung, das Migrationsamt stillschweigend auf Beschwerdeantwort. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Gemäss Art. 23 Abs. 2 VZAE erfüllt die ausländische Person die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG namentlich, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem – als Kann-Vorschrift formulierten – Art.”
“Eine wesentliche Veränderung der Sachlage ist nicht ersichtlich. Auch die Rechtslage hat sich seit seinem letzten Gesuch nicht verändert: Die gesetzlichen Grundlagen sind dieselben wie beim damaligen Gesuch und die Praxis des Bundesgerichts wurde im hier interessierenden Bereich nicht angepasst. Insbesondere kann der Beschwerdeführer im Sinn nachfolgender Ausführungen auch aus dem inzwischen ergangenen BGE 147 I 89 (=Pra 111 [2022] Nr. 1) nichts zu seinen Gunsten ableiten. Mangels entscheiderheblicher Veränderung der Sach- und Rechtslage hätte das Migrationsamt auf das neue Gesuch des Beschwerdeführers somit überhaupt nicht eintreten sollen. Lediglich ergänzend ist nachfolgend darauf einzugehen, weshalb der Beschwerdeführer die Zulassungsvoraussetzungen (nach wie vor) nicht erfüllt. 3. 3.1 3.1.1 Ausländerinnen und Ausländer müssen gemäss Art. 5 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) bei einem vorübergehenden Aufenthalt generell Gewähr für eine gesicherte Wiederausreise bieten. Gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). 3.1.2 Die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG werden in Art. 23 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) konkretisiert und sind namentlich dann erfüllt, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Das Bundesgericht stellte diesbezüglich in einem jüngeren Entscheid klar, dass die Auslegung der genannten Bestimmungen mit Blick auf Art.”
“Zusammenfassend erscheint die Wiederausreise des Beschwerdeführers nicht gesichert und deuten die Gesamtumstände darauf hin, dass seine Ausbildungspläne in der Schweiz lediglich vorgeschoben sind. Die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE sind nach dem Gesagten nicht erfüllt. Inwieweit der Beschwerdeführer die weiteren Zulassungsvoraussetzungen erfüllen würde und insbesondere über hinreichend finanzielle Mittel zur Finanzierung seines Aufenthalts verfügt, muss bei dieser Sach- und Rechtslage nicht mehr weiter erörtert werden. Aus diesem Grund wird auf die diesbezüglichen Rügen nicht weiter eingegangen. Zudem betrifft das vorliegende Verfahren ausschließlich eine im Ermessen der Behörde liegende Bewilligung, die einer Überprüfung mit reduzierter Kognition unterliegt. Eine Rechtsverletzung durch die Vorinstanz ist nach dem Gesagten nicht ersichtlich. Da das Verfahren spruchreif erscheint, kann auch von der eventualiter beantragten Rückweisung an die Vorinstanz abgesehen werden und ist die Beschwerde abzuweisen.”
“2 LEI sont manifestement remplies notamment lorsque les documents fournis attestent d'un droit légal ou d'un droit découlant du droit international public à l'octroi d'une autorisation de séjour ou de séjour de courte durée, lorsqu'aucun motif de révocation au sens de l'art. 62 LEI n'existe et que la personne concernée accepte de collaborer au sens de l'art. 90 LEI (al. 1) ; des démarches telles que l'engagement d'une procédure matrimoniale ou familiale, la scolarisation des enfants, l'achat d'une propriété, la location d'un appartement, la conclusion d'un contrat de travail, la création ou la participation à une entreprise ne confèrent, à elles seules, aucun droit lors de la procédure d'autorisation (al. 2). Ces règles s'appliquent a fortiori aux étrangers qui séjournent illégalement en Suisse et qui tentent de légaliser leur séjour par le dépôt ultérieur d'une demande d'autorisation de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 3.1 ; Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la LEtr, in FF 2002 3534 ch. 2.3 ; ATA/1375/2015 du 21 décembre 2015 ; Cléa BOUCHAT, L'effet suspensif en procédure administrative, 2015, n. 1069). 4.4 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux conditions suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). L'art. 27 LEI est complété par l'art. 23 OASA dont l'al. 2 prévoit que les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. L'art. 23 al. 3 OASA précise pour sa part qu'une formation ou formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations pouvant être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis.”
Bei bereits im Ausland erworbener Erstausbildung werden Gesuche nach Art. 27 AIG insbesondere dann günstig beurteilt, wenn die in der Schweiz beabsichtigte Aus‑ oder Weiterbildung eine direkte Fortführung oder fachliche Vertiefung der bisherigen Grundausbildung darstellt. Die Behörden haben jedoch einen weiten Ermessenspielraum (vgl. Art. 96 AIG); daher ist der Fortführungscharakter ein wichtiger, aber nicht allein ausschlaggebender Faktor bei der Priorisierung gegenüber Erstausbildungen in der Schweiz.
“März 2023) sind bei der Prüfung des Einzelfalls insbesondere folgende Umstände zu berücksichtigen: die persönlichen Verhältnisse der Person (Alter, familiäre Situation, bisherige Schulbildung, soziales Umfeld), frühere Aufenthalte oder Gesuche, die Herkunftsregion (wirtschaftliche und politische Situation, heimatlicher Arbeitsmarkt für Hochschulabgänger). Sodann ist praxisgemäss auch die Notwendigkeit zur Aus- und Weiterbildung in der Schweiz nachzuweisen bzw. zumindest bei der Ermessensausübung zu berücksichtigen (BVGr, 28. Juli 2020, F-5470/2019, E. 5.5; BVGr, 19. Februar 2019, F-1201/2017, E. 8.4.5; BVGr, 14. Februar 2013, C-6702/2011, E. 7.2.2; VGr, 22. Februar 2023, VB.2022.00774, E. 3.3.1; für eine Berücksichtigung im Rahmen der Ermessensausübung Martina Caroni/Lisa Ott in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniela Thurnherr [Hrsg.], Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer [AUG], Bern 2010, Art. 27 N. 11, unter Verweis auf BVGr, 2. Oktober 2008, C-503/2006, E. 7.3). Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). 2.2 Gemäss ständiger Praxis werden in erster Linie Bewilligungen für eine Erstausbildung in der Schweiz erteilt. Das Masterstudium ist nicht Teil der Erstausbildung (BVGr, 23. Juli 2014, C-5485/2013, E. 6.3). Personen, die eine Erstausbildung bereits im Ausland erhalten haben, werden zugelassen, wenn die in der Schweiz angestrebte Aus- oder Weiterbildung der Vertiefung ihrer bereits erworbenen Kenntnisse dient (BVGr, 10. November 2020, F-7409/2018, E. 9.1; BVGr, 22. Juni 2020, F-2625/2018, E. 6.4; BVGr, 14. Februar 2013, C-6702/2011, E. 7.2.2; VGr, 24. Februar 2021, VB.2020.00820, E. 2.2; Caroni/Ott, Art. 27 Rz. 10). 2.3 Bei der Beurteilung des Rekurses befasste sich die Vorinstanz zunächst mit dem beruflichen Lebenslauf der Beschwerdeführerin: Diese sei nach Abschluss ihres Studiums in ... während zehn Jahren im Bereich ... im Heimatland erwerbstätig gewesen. Im fortgeschrittenen Alter von 34 Jahren sei sie ins Land E übersiedelt, wo sie im Oktober 2013 ein Bachelorstudium im Hauptfach .”
“2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10). 2.6 Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C‑5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C‑5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir et demeurer dans le pays.”
“Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) 18. Lors de l’admission d’étrangers, l’évolution sociodémographique de la Suisse est prise en considération (cf. art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu’il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). 19. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). 20. Conformément à l'art. 96 LEI, il convient de procéder à une pondération globale de tous les éléments en présence, afin de décider de l'octroi ou non de l'autorisation de séjour pour études (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-517/2015 du 20 janvier 2016 consid. 7.2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; cf. aussi ATA/1392/2019 du 17 septembre 2019 consid. 7c ; ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8d ; ATA/183/2018 du 26 février 2019 consid. 8a). 21. L'étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d'autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l'étranger (art.”
“) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, la priorité étant donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3) La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu d’empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (ATA/1129/2022 du 8 novembre 2022 consid. 3h ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 7). 3.5 En l'espèce, il ressort du dossier qu’en mars 2019, le recourant a obtenu une autorisation de séjour de courte durée afin de suivre des cours de préparation à l’examen d’admission aux universités suisses pour porteurs de diplôme étranger (ECUS) auprès de l’École BER. Il s’agit d’une formation préparatoire de six mois, qui constitue un préalable nécessaire à l’inscription à l’UNIGE pour les ressortissants de la Tunisie. Dans sa demande d’autorisation de séjour, le recourant avait exposé vouloir intégrer le centre universitaire d’informatique de l’UNIGE en vue d’obtenir, après un cursus de trois ans, un bachelor en informatique.”
“2), sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/219/2017 du 21 février 2017 consid. 10). f. Compte tenu de l'encombrement des établissements (écoles, universités, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étudiants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de rigueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (arrêts du TAF C-5015/2015 du 6 juin 2016 consid. 7.1 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 consid. 7.2.3). g. La nécessité d'effectuer des études en Suisse ne constitue certes pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation ou d'un perfectionnement. Cette question doit toutefois être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du TAF F-6364/2018 précité consid. 8.2.2 ; C-5436/2015 du 29 juin 2016 consid. 7.3). h. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEI). La Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle la jurisprudence considère qu'il est légitime d'appliquer une politique restrictive d'admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; arrêt du TAF C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 6.1 ; ATA/677/2015 du 23 juin 2015 consid. 6a). Compte tenu du grand nombre d'étrangers qui demandent à être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les conditions d'admission fixées à l'art.”
Bereits absolvierte Ausbildungen bzw. vorhandene höhere Abschlüsse können im Rahmen der Ermessensprüfung nach Art. 27 AIG (gestützt auf das breite Ermessen gemäss Art. 96 LEI) negativ gewichtet werden und damit gegen die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für Studienzwecke sprechen. Dies gilt insbesondere, wenn die gewünschte Weiterbildung nicht als zwingend notwendig erscheint oder gleichwertig anderswo absolviert werden kann. Die Gewichtung erfolgt im Rahmen einer Gesamtwürdigung der persönlichen Situation und begründet kein automatisches Ablehnungsgebot.
“4 Plaide en faveur de l'intéressée le fait qu'elle souhaite obtenir en Suisse un Master of International Relations and Diplomacy afin de compléter sa formation initialement débutée en Turquie, lui permettant par la suite de mettre ses connaissances au profit de son pays de résidence. En outre, compte tenu des diplômes obtenus, son parcours présente une cohérence certaine. 7.5 7.5.1 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice d'une formation supérieure, validée par un Bachelor en relations internationales et sciences politiques, obtenu au terme de cinq années académiques (cf. curriculum vitae figurant au dossier cantonal). Il appert ainsi que l'intéressée dispose déjà de solides connaissances, ainsi que l'atteste la promesse d'engagement versée en cause durant la procédure de recours. Dès lors, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine des relations internationales, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 7.2). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, il relève néanmoins de sa convenance personnelle ; cela ne saurait suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêts du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.3.3). 7.5.2 En outre, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse. Ainsi que l'a relevé à raison l'autorité inférieure, un Master in Political Science and International Relations peut notamment être suivi en Turquie, auprès de l'Université A.”
“En outre, compte tenu des diplômes obtenus ainsi que de ses précédentes activités professionnelles, son parcours présente une certaine cohérence. 8.3.2 Sur un plan plus défavorable dans le contexte de la présente analyse, le Tribunal retiendra que la recourante se trouve déjà au bénéfice de plusieurs formations supérieures, validées par une licence en droit, un certificat en philosophie ainsi qu'un master de logique, esthétique et critique du texte. Il appert ainsi que les connaissances dont dispose l'intéressée sont largement supérieures à la moyenne ; sa solide formation universitaire lui a d'ores et déjà permis de débuter sa carrière professionnelle sans aucune difficulté apparente. Dès lors, même si la formation envisagée permettrait à la recourante d'accéder à de nouvelles connaissances plus spécifiques dans le domaine du droit international, la poursuite de ses études en Suisse n'apparaît pas indispensable. S'il est vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention, voire la prolongation de l'autorisation de séjour pour études, cette question doit néanmoins être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEI (cf. supra, consid. 8.2). Si le désir de l'intéressée d'entreprendre une formation complémentaire en Suisse, dans le but d'élargir ses horizons professionnels, est à mettre à son crédit, cela ne saurait néanmoins suffire à justifier que les autorités s'écartent en l'espèce de la priorité qu'il convient d'accorder aux étudiants souhaitant acquérir une première formation en Suisse (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.4.1 et les références citées). En outre, la recourante n'a pas établi à satisfaction de droit que les études de Master envisagées ne pouvaient pas être suivies ailleurs qu'en Suisse (cf., notamment, arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.4.1). Par ailleurs, les deux formations suivies par le passé à l'UNIL ne permettent pas d'affirmer que cette université soit particulièrement adaptée à ses besoins ainsi qu'à ses aspirations académiques, eu égard à la très courte durée desdites formations.”
“Si la nécessité de poursuivre des études en Suisse ne constitue pas une des conditions posées à l'art. 27 LEI pour l'obtention d'une autorisation de séjour en vue d'une formation, il n'en demeure que cette question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité dans le cadre de l’art. 96 LEI (cf. supra consid. 2c). Or, la recourante a déjà pu suivre en Suisse deux formations et elle a obtenu un Master ès Lettres en”
“En l'espèce, il est manifeste que le recourant n'entend pas se rendre en Suisse de manière temporaire en vue d'y acquérir une formation particulière mais en vue d'y rester de manière permanente. Le recourant, âgé aujourd'hui de plus de 30 ans, est par ailleurs déjà au bénéfice d'une formation universitaire reconnue et en emploi depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, une demande fondée sur l'art. 27 LEI doit être rejetée (cf. notamment PE.2017.0348 précité; PE.2013.0192 précité consid. 7; PE.2012.0188 du 30 juillet 2012 consid. 1c; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012 consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a). Le recourant ne pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, nul n'est besoin d'examiner s'il peut exercer une activité lucrative accessoire à sa formation. En revanche, son employeur garde la possibilité de faire une demande de main d'œuvre étrangère afin d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant.”
“Face à une telle pratique - conforme à la loi - une exception n'est admissible, sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, que si la situation de l'étudiant désireux de commencer de nouvelles études est vraiment extraordinaire et impose une solution différente (cf. not. arrêts TC FR 601 2008 75 du 30 juillet 2008 consid. 3e; TA FR 1A 2000 13 du 18 avril 2000; 1A 2003 75 du 16 décembre 2003). Un échec dans un parcours de formation ne constitue généralement pas une situation extraordinaire. Une telle issue fait partie du risque des études et ne saurait en principe justifier un traitement particulier; qu'en tout état de cause, même lorsque toutes les conditions prévues à l’art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Lorsque tel n’est pas le cas, l’autorité de police des étrangers dispose d’un large pouvoir d’appréciation. En d’autres termes, les conditions énoncées à l’art. 27 LEI ont pour seul effet d’exclure tout séjour d’études à celui qui n’y satisfait pas; une réalisation de ces conditions laisse en revanche au canton la faculté d’accorder ou de refuser l’autorisation de séjour demandée en application de l’art. 96 LEI, disposition qui prévoit à son al. 1 que les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (arrêts TAF F-4723/2020 du 20 octobre 2021 consid. 9; F-4926/2018 du 31 juillet 2019 consid. 8.1; F-5981/2017 du 6 juin 2019 consid. 8.1); qu'en l'occurrence, le recourant s'est vu octroyer en 2014 une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg, afin d'étudier à l'institut B.________ dans le but d'obtenir une maturité fédérale suisse. Cette autorisation a été régulièrement prolongée jusqu'à la réussite du diplôme précité à la fin de l'été 2019; que l'autorisation a ensuite été - à titre exceptionnel - prolongée au-delà du but initial visé afin de permettre à l’intéressé d'acquérir un Bachelor of Arts en management, puis éventuellement un Master en Business Administration; que, dans le cadre de cette demande, l'intéressé a été rendu attentif au fait que son autorisation de séjour n'était valable que pour les études annoncées dans son programme et que sa formation était admise pour une durée conditionnée par le plan d'études présenté, laquelle serait en principe limitée à huit ans.”
Die Erteilung einer Ausbildungsbewilligung nach Art. 27 Abs. 1 AIG kann nur geprüft werden, wenn ein entsprechender Antrag gestellt wurde. Vorherige studienbezogene Mängel oder Prüfungsmisserfolge sind nur ins Gewicht fallend, soweit sie für die Erfolgsaussichten im konkret beantragten Studium von Bedeutung sind.
“260 vom 11. Juni 2018 E. 1.2.1) zu beantragen. Darauf hat sie jedoch verzichtet. Sie beantragt nur die Verlängerung ihrer bisherigen Aufenthaltsbewilligung (Antrag 2) und macht bloss zur Begründung ihres Antrags geltend, ihre Wegweisung sei unverhältnismässig, weil ihr eine Studienbewilligung gemäss Art. 27 AIG erteilt werden könne (vgl. Replik S. 4 f.). Angesichts dessen, dass die Rekurrentin durch einen im Ausländerrecht erfahrenen Anwalt vertreten ist, kann in dieser blossen Begründung auch kein impliziter Antrag auf Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung gesehen werden. Die Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 27 Abs. 1 AIG wäre etwas anderes als die Verlängerung der auf Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA gestützten bisherigen Aufenthaltsbewilligung und ginge damit über den Antrag der Rekurrentin hinaus. Das Gericht darf jedoch gemäss § 19 Abs. 1 VRPG nicht über die Sachanträge der Parteien hinausgehen. Aus den vorstehenden Gründen kann die Erteilung einer auf Art. 27 Abs. 1 AIG gestützten Bewilligung im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden.”
“Gemäss Einschätzung seiner Dozentin an der Fachhochschule E vom 15. Dezember 2022 ist er engagiert und erfolgreich in sein neues Studium gestartet und entgegen der vorinstanzlichen Einschätzung lässt sich aus seinen früheren Prüfungsmisserfolgen bei der ECUS-Prüfung nicht schliessen, dass er auch die Ziele seines aktuellen Bachelorstudiums an der Fachhochschule E nicht wird erreichen können: Der Beschwerdeführer scheiterte nicht an den sprachlichen Vorgaben der ECUS-Prüfung, sondern an seinen ungenügenden Ergebnissen in Mathematik, Geschichte und (beim ersten Versuch) Geographie, allesamt Fächer, welche bei seinem aktuellen Studium keine entscheidende Rolle mehr spielen. Weiter verfügt der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft in der Wohnung seines Freundes und Mentors C und – soweit aus den Akten ersichtlich ist – auch über die notwendigen finanziellen Mittel zur Finanzierung seines Studiums. Die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a–c AIG und die bildungsmässigen Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG sind damit (zumindest in Bezug auf das aktuelle Fachhochschulstudium, vgl. dazu auch die nachfolgenden”
In der Praxis werden Gesuche von Personen über 30 Jahren häufig restriktiver beurteilt und oft abgelehnt. Diese Praxis beruht auf der Annahme eines erhöhten Risikos, dass ältere Studienaufenthalter nach Abschluss nicht ausreisen, eine Begründung, die in der Lehre und Rechtsprechung jedoch kritisch als verallgemeinernder Stereotyp hinterfragt wird.
“De surcroît, il apparaît que cet établissement ne constitue pas une école au sens ordinaire du terme, aucun enseignement n'y étant dispensé par un corps enseignant; en effet, il ressort de son site Internet que cet établissement est basé "sur l'apprentissage entre pairs, dans [lequel] les élèves apprennent et découvrent par eux-mêmes et avec leurs pairs, et avec une équipe pédagogique qui s'assure que l'environnement d'apprentissage fonctionne et que les élèves progressent. Le fait de ne pas avoir d'enseignant.e.se rend ce système éducatif évolutif". Sur son site, l'institution reconnaît en outre expressément qu'elle "n'est pas une institution accréditée à ce stade - en raison de [son] approche pédagogique non traditionnelle", si bien que les futurs étudiants étaient informés qu'ils ne pourraient "peut-être pas recevoir de visas (sic) d'étudiant.e". Enfin, l'établissement ne délivre "pas de diplôme reconnu par l'Etat, mais un diplôme ou un certificat de l'école". Force est ainsi de constater que cet établissement ne respecte pas les conditions posées par l'art. 24 OASA - en particulier ses ch. 1 et 2 - et lui permettant d'être reconnu. S'agissant du recourant, il convient de relever que, âgé de 34 ans, il n'entre plus dans la catégorie des étudiants prioritairement visée par l'art. 27 LEI, à savoir les personnes âgées de moins de 30 ans. Il a par ailleurs déjà suivi une formation ("Electrical Engineering") durant quatre ans de 2010 à 2014 auprès de l'Ecole polytechnique de ********, bien que celle-ci n'ait pas été couronnée de succès. Il n'apparaît quoi qu'il en soit pas que la formation suivie en Suisse (formation en programmation visant à obtenir le titre d'"Architecte en technologie numérique") constituerait une suite logique de ce cursus ou de son cursus précédent, même s'il ressort de son curriculum vitae qu'il possède des connaissances dans différents langages de programmation ("C", "HTML", Python", "Javascript", etc.). L'autorité intimée était donc fondée à considérer que le recourant ne fréquente pas un établissement de formation reconnu au sens de l'art. 24 al. 1 OASA et qu'aucune autorisation de séjour pour études ne pouvait lui être délivrée.”
“En l'espèce, il est manifeste que le recourant n'entend pas se rendre en Suisse de manière temporaire en vue d'y acquérir une formation particulière mais en vue d'y rester de manière permanente. Le recourant, âgé aujourd'hui de plus de 30 ans, est par ailleurs déjà au bénéfice d'une formation universitaire reconnue et en emploi depuis plusieurs années. Dans ces circonstances, une demande fondée sur l'art. 27 LEI doit être rejetée (cf. notamment PE.2017.0348 précité; PE.2013.0192 précité consid. 7; PE.2012.0188 du 30 juillet 2012 consid. 1c; PE.2011.0112 du 3 janvier 2012 consid. 4; PE.2010.0559 du 30 juin 2011 consid. 4a). Le recourant ne pouvant pas être mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études, nul n'est besoin d'examiner s'il peut exercer une activité lucrative accessoire à sa formation. En revanche, son employeur garde la possibilité de faire une demande de main d'œuvre étrangère afin d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en faveur du recourant.”
“Comme on l'a déjà évoqué, la pratique de ne pas accorder d'autorisations de séjour pour études aux étrangers de plus de 30 ans n'a pas été développée afin de limiter le nombre d'étudiants étrangers en Suisse, mais plutôt dans le but d'éviter qu'un grand nombre de ceux-ci ne quittent pas le pays au terme de leurs études. A son BGE 147 I 89 S. 100 origine, cette pratique visait en effet à concrétiser l'une des conditions légales à l'octroi d'autorisations de séjour pour études - aujourd'hui abrogée - qui exigeait qu'une autorisation ne soit délivrée à un étranger que s'il paraissait "assuré qu'il quittera[it]la Suisse" (cf. art. 27 al. 1 let. d LEtr; RO 2007 5437). On considérait alors que le risque pour un étranger de vouloir rester en Suisse à la fin de ses études augmentait avec l'âge (cf. MARC SPESCHA, in Migrationsrecht, Spescha et al. [éd.], 5 e éd. 2019, n° 8 ad art. 27 LEI; MINH SON NGUYEN, in Code annoté de droit des migrations, Vol. II: Loi sur les étrangers [LEtr], Nguyen/Amarelle [éd.], 2017, n° 31 ad art. 27 LEtr). Dès lors que le législateur a décidé de supprimer l'exigence légale d'"assurance d'un départ" de l'art. 27 LEI avec effet au 1 er janvier 2011, on pourrait se demander s'il est toujours justifié de n'octroyer aucune autorisation de séjour pour études à des étudiants de plus de 30 ans par crainte qu'ils ne veuillent plus quitter la Suisse (dans ce sens, SPESCHA, op. cit., n° 8 ad art. 27 LEI; voir cependant aussi art. 27 al. 3 LEI et art. 23 al. 2 OASA; Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 sur l'initiative parlementaire "Faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse", FF 2010 373, spéc. 385). La question peut toutefois rester ouverte. Le postulat selon lequel le retour d'un étudiant étranger de moins de 30 ans serait généralement mieux assuré que celui d'une personne plus âgée n'est rien d'autre qu'une supposition (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1454/2009 du 7 décembre 2009 consid. 7.3 et C-482/2006 du 27 février 2008 consid. 7.2). En l'état, il faut dès lors convenir qu'elle se fonde sur un stéréotype dont on peut douter - si ce n'est de sa pertinence - qu'il soit généralisable (cf.”
Die kantonalen Migrationsbehörden haben zu überprüfen, dass Aus- oder Weiterbildungen in angemessener Zeit erfolgen. Werden die diesbezüglichen Anforderungen nicht erfüllt oder dulden die Behörden offensichtlich überlange Ausbildungsaufenthalte, kann der Zweck des Aufenthalts als erreicht gelten und eine Verlängerung der Bewilligung unterbleiben.
“Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. ch.5.1.1.13). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. […]”
“Abs. 3, auch zum Folgenden). Dies ist von den kantonalen Migrationsbehörden zu überprüfen. Erfüllen sie diese Anforderung nicht, wird der Zweck ihres Aufenthalts als erreicht erachtet und die Aufenthaltsbewilligung nicht verlängert. Dass die Aus- oder Weiterbildung mit der Ausstellung eines beruflichen Fähigkeitsausweises oder eines Diploms endet, stellt grundsätzlich keine Bedingung nach Art. 27 AIG oder Art. 24 VZAE dar (vgl. BVGer, 22. Februar 2011, C-6783/2009, E. 6). Ein Wechsel der fachlichen Ausrichtung während der Aus- oder Weiterbildung oder eine zusätzliche Ausbildung wird nur in hinreichend begründeten Ausnahmefällen bewilligt. Das Bundesverwaltungsgericht weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass Migrationsbehörden in solchen Konstellationen zügig vorzugehen hätten und keine offenkundig zu langen Aufenthalte zu Ausbildungszwecken tolerieren dürften, könnten solche doch zu Situationen führen, die letztlich Härten auf menschlicher Ebene zur Folge hätten (vgl. beispielsweise BVGer, 7. Juni 2012, C-3023/2011, E. 7.2.2 Abs. 2 am Ende, und 21. Juni 2010, C-5804/2009, E. 7 am Ende; BVGE 2007/45; [die vorstehenden Entscheide mit Verweis auf] BGr, 16. August 2006, 2A.317/2006, E. 3 am Ende).”
Die materiellen Voraussetzungen können anhand der Akten durch die zuständigen Behörden geprüft werden. In den zitierten Entscheiden wurden eine bestätigte Immatrikulation sowie der Nachweis einer geeigneten Unterkunft und ausreichender finanzieller Mittel als ausreichende Nachweise im Aktenweg anerkannt.
“En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles posées à l'art. 27 al. 1 LEI, il ressort des pièces au dossier que la recourante a été admise, d'abord à la Faculté des lettres de l'Université de Lausanne, puis à la HEP. Rien n'indique au demeurant qu'elle ne disposerait pas d'un logement approprié, ni des moyens financiers suffisants. Il n'appert pas non plus du dossier que l'intéressée ne disposerait pas du niveau de formation requis par l'art. 27 al. 1 let. d LEI pour suivre le nouveau cursus envisagé auprès de la HEP. C'est ainsi à juste titre que le SPOP ne remet pas en cause le respect de ces conditions matérielles dans sa décision litigieuse.”
“b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 4.3 Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 4.4 Au sens de l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. 5. 5.1 S'agissant des conditions matérielles de l'art. 27 al. 1 LEI, le Tribunal observe en premier lieu qu'il n'est pas contesté que le recourant dispose d'un logement adapté et des moyens financiers suffisants. En outre, l'Université de Lausanne a confirmé son inscription en qualité d'étudiant régulier pour le semestre de printemps 2022 (cf. l'attestation du 12 mars 2022), de sorte qu'il remplit les conditions pour poursuivre la formation en question. 5.2 Quant aux qualifications personnelles de l'intéressé, il y a lieu de constater qu'aucun élément au dossier ne permet au Tribunal de douter que l'intention première du séjour de celui-ci en Suisse ait été la poursuite de sa formation et que ce but, légitime en soi, ne saurait viser uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Il ne saurait en conséquence être question, en l'état et par rapport à la disposition précitée, d'invoquer un comportement abusif de la part du recourant. 5.3 Il y a donc lieu d'admettre que le recourant remplit, de prime abord, les conditions pour la poursuite de son séjour en Suisse au sens de l'art.”
Eng miteinander verknüpfte oder zeitlich unmittelbar aufeinanderfolgende Gesuche (z. B. ein Studiengesuch kurz nach erfolgloser Familienzusammenführung) können von den Behörden genau überprüft und als Versuch gewertet werden, strengere Zulassungsbedingungen zu umgehen. Eine enge zeitliche Konnexion und gleichgerichtete Interessen mehrerer Familienmitglieder gelten dabei als negatives Indiz dafür, dass der Aufenthalt nach Abschluss der Ausbildung nicht temporär gewährleistet ist.
“27 LEI, de même que les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24 OASA), doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des conditions d'admission plus sévères (Directives LEI, ch. 5.1 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). L'expérience démontre que les étudiants étrangers admis à séjourner sur sol helvétique ne saisissent souvent pas l'aspect temporaire de leur séjour en Suisse et cherchent, une fois le but de leur séjour atteint, à s'établir à demeure dans le pays. Confrontées de façon récurrente à ce phénomène et afin de prévenir les abus, les autorités sont tenues de faire preuve de rigueur dans ce domaine (arrêts du TAF C-5497/2009 du 30 mars 2010 consid. 6.1 ; C-1794/2006 du 17 juillet 2009 consid. 5.2 ; C-4419/2007 du 28 avril 2009 consid. 5.2 ; ATA/303/2014 précité consid. 7). 4) En l’espèce, les recourants se plaignent de la violation de l’art. 27 LEI. a. Les enfants reprochent à l’OCPM et au TAPI de ne pas avoir tenu compte de leur engagement de retourner au Kosovo après leurs études et d’avoir accordé à ce critère une portée qu’il n’a plus. Ils ne sauraient être suivis. Si leur engagement de quitter la Suisse à la fin de leur formation n’est pas contesté, sa portée doit toutefois être appréciée en tenant compte de toutes les circonstances. À leur arrivée en Suisse en août 2017, les enfants et leur mère avaient demandé, sans succès, l’octroi d’autorisations de séjour au titre du regroupement familial. Après que leur dernier recours eut été rejeté par le Tribunal fédéral le 6 octobre 2020, les enfants ont déposé des demandes d’autorisations de séjour en vue d’études et leur mère pour cas individuel d’extrême gravité, le 21 décembre 2020, soit peu avant l’expiration du délai, au 30 décembre 2020, qui leur était imparti pour quitter la Suisse et ils sont depuis lors restés en Suisse. La succession rapprochée de la demande de regroupement familial et de la demande de permis pour études, le fait que les quatre enfants manifestent le même désir d’étudier en Suisse et que l’admission de leurs demandes et de celle de leur mère aurait pour conséquence que la famille au complet pourrait continuer de vivre à Genève, si bien qu’au terme de leurs études les enfants n’auraient pas de famille nucléaire dans laquelle retourner au Kosovo, constituent autant de circonstances qui portent à conclure que la démarche des recourants a pour but principal la réunion de la famille sur le sol helvétique, ce que la précédente procédure avait précisément exclu, de sorte que l’OCPM était fondé à considérer que la sortie de Suisse des recourants au terme de leur formation n’était nullement assurée.”
Bei einem Studienwechsel oder einem Anschlussstudium ist die weitere Aufenthaltssituation nach Art. 27 zu prüfen. Die Behörde muss dabei die konkreten Ausbildungsumstände, insbesondere die Aufnahme in ein konkretes Studienprogramm (z. B. Doktoratsprogramm), berücksichtigen und darf nicht ausschliesslich auf ein früheres Verlängerungsgesuch nach anderen Vorschriften abstellen.
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2024.0111 Autorité:, Date décision: CDAP, 07.03.2025 Juge: ADZ Greffier: SUS Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Service de la population (SPOP) DROIT D'ÊTRE ENTENDU ALGÉRIE FORMATION PROFESSIONNELLE Cst-29-2 LEI-27 LPA-VD-42-c Résumé contenant: Admission du recours d'une ressortissante algérienne contre le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour recherches d'emploi. L'autorité intimée a violé le droit d'être entendu de la recourante en statuant uniquement sur sa demande de prolongation initiale fondée sur l'art. 21 al. 3 LEI. Elle devait tenir compte de l'admission de la recourante dans un programme doctoral de l'EPFL et ainsi analyser sa situation sous l'angle de la prolongation de son séjour pour études au sens de l'art. 27 LEI. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 7 mars 2025 Composition M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juges; M. Jean-Marie Marlétaz; assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière. Recourante A.________, à ********, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 28 mai 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de courte durée pour recherches d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse. Vu les faits suivants: A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née le ******** 1997, ressortissante algérienne, est entrée en Suisse le 18 juillet 2022 afin d’effectuer un échange universitaire auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour le semestre d'automne 2022-2023 débutant le 18 juillet 2022 et se terminant le 31 janvier 2023. Son autorisation de séjour pour études lui a été octroyée jusqu’au 28 février 2023.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: PE.2024.0111 Autorité:, Date décision: CDAP, 07.03.2025 Juge: ADZ Greffier: SUS Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Service de la population (SPOP) DROIT D'ÊTRE ENTENDU ALGÉRIE FORMATION PROFESSIONNELLE Cst-29-2 LEI-27 LPA-VD-42-c Résumé contenant: Admission du recours d'une ressortissante algérienne contre le refus du SPOP de lui délivrer une autorisation de séjour pour recherches d'emploi. L'autorité intimée a violé le droit d'être entendu de la recourante en statuant uniquement sur sa demande de prolongation initiale fondée sur l'art. 21 al. 3 LEI. Elle devait tenir compte de l'admission de la recourante dans un programme doctoral de l'EPFL et ainsi analyser sa situation sous l'angle de la prolongation de son séjour pour études au sens de l'art. 27 LEI. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 7 mars 2025 Composition M. Alex Dépraz, président; M. Raphaël Gani, juges; M. Jean-Marie Marlétaz; assesseur; Mme Shayna Häusler, greffière. Recourante A.________, à ********, Autorité intimée Service de la population (SPOP), à Lausanne. Objet Refus de délivrer Recours A.________ c/ décision sur opposition du Service de la population (SPOP) du 28 mai 2024 refusant de lui octroyer une autorisation de courte durée pour recherches d'emploi et prononçant son renvoi de Suisse. Vu les faits suivants: A. A.________ (ci-après aussi: l'intéressée), née le ******** 1997, ressortissante algérienne, est entrée en Suisse le 18 juillet 2022 afin d’effectuer un échange universitaire auprès de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) pour le semestre d'automne 2022-2023 débutant le 18 juillet 2022 et se terminant le 31 janvier 2023. Son autorisation de séjour pour études lui a été octroyée jusqu’au 28 février 2023.”
Wenn Antragstellende behördliche Aufforderungen nicht oder nur unvollständig beantworten und dadurch die zur Prüfung der Voraussetzungen nach Art. 27 AIG verlangten Nachweise nicht erbringen, kann die Behörde das Gesuch im vorhandenen Zustand behandeln und die Bewilligung mangels Nachweises der gesetzlichen Voraussetzungen verweigern.
“Elle ne conteste pas avoir omis, ensuite, de répondre favorablement aux demandes de l'OCPM des 14 décembres 2020, 14 et 28 janvier 2021, pourtant claires, de déposer, dans les délais expressément spécifiés, une demande formelle pour son changement d'orientation, et de produire l'attestation d'immatriculation, le détail de son nouveau plan d'études, une lettre de motivation indiquant la raison pour laquelle elle interrompait ses études auprès de B______, les justificatifs actualisés de ses moyens financiers ou d'un parent, et l'engagement de quitter la Suisse à la fin de sa nouvelle formation. Le 28 janvier 2021, l'autorité intimée a expressément rappelé à la recourante son devoir de collaboration et le fait que, sans réponse de sa part dans les quinze jours, il traiterait son dossier en l'état. C'est ainsi que le 15 février 2021, sans nouvelles de la part de la recourante, l'OCPM a, sur la base des éléments en sa possession, informé celle-là de son intention de refuser de lui accorder le renouvellement de son autorisation de séjour. En substance, elle ne démontrait pas qu'elle remplissait les conditions de l'art. 27 LEI, ni la nécessité de poursuivre sa nouvelle formation en Suisse. Pour toute réponse à cette lettre d'intention, l'autorité intimée a reçu, le 16 février 2021, un courriel de la recourante, s'excusant de son retard et indiquant ne pas être « en bonne santé », sans au demeurant produire de quelconque document à cet égard. Elle n'a à cette occasion joint qu'une attestation bancaire concernant la prise en charge de ses frais par son père, un engagement non signé de quitter la Suisse à la fin de ses études et son CV. Pour toute motivation quant à son changement d'orientation, elle a indiqué ne pas avoir été à l'aise à l'UIG pendant deux semestres et vouloir se donner l'opportunité de faire grandir son talent en dessin. Ainsi, et quand bien même l'OCPM, de manière réitérée et expresse, avait indiqué ce qu'il attendait de sa part pour statuer sur le renouvellement de son titre jours, force est d'admettre que le 16 février 2021, la recourant n'avait donné que partiellement la suite attendue à la demande de l'autorité.”
Im vorliegenden Entscheid wurde ein Jahreslohn von Fr. 60'800 als ausreichend erachtet, um die für eine Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken nach Art. 27 Abs. 1 (insbesondere lit. a und c) erforderlichen finanziellen Voraussetzungen zu erfüllen.
“Zudem ist es unwahrscheinlich, dass er nach Abschluss des Doktorats in der Schweiz bleiben wird, sofern ihm nicht gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG eine Aufenthaltsbewilligung erteilt wird. Damit erfüllt der Beschwerdeführer die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE. 5.2 Die ETH Zürich hat das Immatrikulationsgesuch des Beschwerdeführers mit Zulassungsbestätigung vom 24. Januar 2024 genehmigt und den Beschwerdeführer zum Doktorat zugelassen. Als Doktorand wird der Beschwerdeführer ein Einkommen von Fr. 60'800.- pro Jahr erzielen. Wie die Vorinstanz zutreffend erwog, erfüllt der Beschwerdeführer damit die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und c AIG. Weiter kann davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdeführer über eine bedarfsgerechte Unterkunft im Sinn von Art. 27 Abs. 1 lit. b AIG verfügen wird. 5.3 Nach dem Gesagten sind vorliegend sämtliche Voraussetzungen gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG erfüllt. 5.4 Die Vorinstanzen haben in ihrem Entscheid übersehen, dass eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise seit der Revision von Art. 27 AIG und Art. 23 VZAE der Einreise nur entgegensteht, wenn die Ausbildung lediglich dazu dient, die ausländerrechtlichen Bestimmungen zu umgehen. Wie dargelegt, kann davon vorliegend – trotz Asylgesuch – nicht ausgegangen werden. Daher erweist sich der Entscheid der Vorinstanzen, dem Beschwerdeführer keine Einreise- beziehungsweise Aufenthaltsbewilligung zu erteilen, als rechtsverletzend, weshalb er aufzuheben ist. 6. 6.1 Hebt das Verwaltungsgericht eine angefochtene Anordnung auf, so entscheidet es nach § 63 Abs. 1 VRG selbst. Dabei steht dem Verwaltungsgericht zu, bei Aufhebung eines Ermessensentscheids seinerseits einen Ermessensentscheid zu fällen (Marco Donatsch, in: Alain Griffel [Hrsg.], Kommentar zum Verwaltungsrechtspflegegesetz des Kantons Zürich [VRG], 3. A., Zürich etc. 2014, § 63 N. 18; BGr, 15. März 2013, 1C_207/2012, E. 3.”
Eine ungewöhnliche Ausdehnung der Studienzeit kann — sofern die tatsächlichen Umstände (etwa geringe Aussicht, das Studium innerhalb nützlicher Frist abzuschliessen, und Anzeichen, dass der Aufenthalt primär der Sicherung eines dauerhaften Verbleibs dient) dies nahelegen — als Indiz gewertet werden, dass eine Verlängerung nach Art. 27 AIG nicht mehr primär studienbezogen ist und die Voraussetzungen für eine Verlängerung nicht erfüllt sind.
“5), weshalb er im September 2020 ein neues Studium an der B.___ ergriff (Urk. 8/50 S. 6). Die für den Februar 2021 angesetzten Prüfungen konnte der seit Februar 2019 in der psychiatrischen Klinik C.___ in Behandlung stehende (Urk. 8/53 S. 3, 8/54) Beschwerdeführer derweil aus gesundheitlichen Gründen nicht absolvieren (Urk. 8/50 S. 7). Gestützt auf diese Gegebenheiten schloss die zuständige Rekursabteilung, der Zweck des Aufenthalts des Beschwerdeführers sei erreicht. Dass er das (neu aufgenommene) Masterstudium innerhalb nützlicher Frist ablegen werde, sei nicht zu erwarten und ein Wille, die Schweiz nach Abschluss der Ausbildung wieder zu verlassen, sei nicht erkennbar. Vielmehr würden die Umstände darauf hinweisen, dass er nicht (mehr) primär den Abschluss seines Studiums anstrebe, sondern mittels Ausdehnung seiner Studienzeit versuche, seinen dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz zu sichern. Die Voraussetzungen zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken nach Art. 27 AIG sah die Rekursabteilung daher als nicht (mehr) erfüllt (Urk. 8/50 S. 7). Zur Frage des Vorliegens eines Härtefalls wurde im Rekursentscheid unter anderem ausgeführt, der Rekurrent habe bis ins Erwachsenenalter im Iran gelebt und verfüge dort mutmasslich noch über ein soziales Netzwerk. In der Schweiz lebe er erst seit April 2018, beruflich beziehungsweise universitär habe er sich nicht erfolgreich integrieren können und seine Deutsch-Kenntnisse würden das Niveau B1 nicht erreichen. Zudem sei ihm bei der Einreise bekannt gewesen, dass sein Aufenthalt einzig zu Studienzwecken bewilligt worden und er nach Abschluss gehalten sei, die Schweiz wieder zu verlassen. Schliesslich habe er bereits vor seiner Einreise in die Schweiz an der psychischen Erkrankung gelitten, welche hierzulande gar exazerbiert sei. Der Iran verfüge über gute medizinische Einrichtungen, welche eine adäquate Behandlung gewährleisteten; in den Städten sei die medizinische Versorgung, auch von psychisch erkrankten Menschen, von guter Qualität.”
“5), weshalb er im September 2020 ein neues Studium an der B.___ ergriff (Urk. 8/50 S. 6). Die für den Februar 2021 angesetzten Prüfungen konnte der seit Februar 2019 in der psychiatrischen Klinik C.___ in Behandlung stehende (Urk. 8/53 S. 3, 8/54) Beschwerdeführer derweil aus gesundheitlichen Gründen nicht absolvieren (Urk. 8/50 S. 7). Gestützt auf diese Gegebenheiten schloss die zuständige Rekursabteilung, der Zweck des Aufenthalts des Beschwerdeführers sei erreicht. Dass er das (neu aufgenommene) Masterstudium innerhalb nützlicher Frist ablegen werde, sei nicht zu erwarten und ein Wille, die Schweiz nach Abschluss der Ausbildung wieder zu verlassen, sei nicht erkennbar. Vielmehr würden die Umstände darauf hinweisen, dass er nicht (mehr) primär den Abschluss seines Studiums anstrebe, sondern mittels Ausdehnung seiner Studienzeit versuche, seinen dauerhaften Aufenthalt in der Schweiz zu sichern. Die Voraussetzungen zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu Ausbildungszwecken nach Art. 27 AIG sah die Rekursabteilung daher als nicht (mehr) erfüllt (Urk. 8/50 S. 7). Zur Frage des Vorliegens eines Härtefalls wurde im Rekursentscheid unter anderem ausgeführt, der Rekurrent habe bis ins Erwachsenenalter im Iran gelebt und verfüge dort mutmasslich noch über ein soziales Netzwerk. In der Schweiz lebe er erst seit April 2018, beruflich beziehungsweise universitär habe er sich nicht erfolgreich integrieren können und seine Deutsch-Kenntnisse würden das Niveau B1 nicht erreichen. Zudem sei ihm bei der Einreise bekannt gewesen, dass sein Aufenthalt einzig zu Studienzwecken bewilligt worden und er nach Abschluss gehalten sei, die Schweiz wieder zu verlassen. Schliesslich habe er bereits vor seiner Einreise in die Schweiz an der psychischen Erkrankung gelitten, welche hierzulande gar exazerbiert sei. Der Iran verfüge über gute medizinische Einrichtungen, welche eine adäquate Behandlung gewährleisteten; in den Städten sei die medizinische Versorgung, auch von psychisch erkrankten Menschen, von guter Qualität.”
Ausländerinnen und Ausländer müssen im Gesuch einen persönlichen Studienplan vorlegen und den angestrebten Bildungszweck bzw. das Ziel (z. B. Maturität, Diplom, Bachelor, Master, Doktorat) angeben, damit Beginn und voraussichtliche Dauer des Aufenthalts bestimmt werden können.
“de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (cf. art. 23 al. 3 OASA). Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour – l'art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative (cf. CDAP PE.2022.0034 du 6 janvier 2023 consid. 3b et les réf. cit.). Les autorités de police des étrangers disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (art. 96 LEI). De manière générale, il est reconnu que la Suisse ne peut pas accueillir tous les étrangers qui souhaitent venir dans le pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il peut être légitime d'appliquer une politique restrictive d'octroi d'autorisations de séjour (cf. notamment art. 3 al. 3 LEI et ATF 147 I 89 consid. 2.5). En vue de l'octroi d'une autorisation de séjour, l'étranger doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). L'énoncé de ce but permet de déterminer clairement quand celui-ci est atteint et quand, par conséquent, l'étranger est tenu de quitter le pays à l'issue de ses études. Ainsi, il ne suffit pas simplement de déclarer vouloir venir faire des études dans une université suisse; il faut indiquer le cursus et le titre académique visé.”
“notamment ATF 133 II 305 consid. 8.1, 132 V 321 consid. 3.3 et 123 II 16 consid. 7; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 9C_817/2009 du 14 avril 2010 consid. 3.3, 2P.33/2007 du 10 juillet 2007 consid. 1.1, ainsi que l'ATAF 2009/15 consid. 5.1 et les réf. citées). Le juge en tient compte dans la mesure où elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d'espèce (cf. ATF 123 précité, ibidem, 123 V 70 consid. 4a; voir aussi l'arrêt du Tribunal fédéral I 327/02 du 28 janvier 2003 consid. 4.1; arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6.2.1). Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a émis des directives destinées à uniformiser l'application de la LEI. La question du séjour en vue d'une formation est traitée dans les "Directives et commentaires, I. Domaine des étrangers" (ci-après: Directives SEM), dont on extrait les passages suivants (version d'octobre 2022): "5.1.1 Généralités En plus des autres conditions à remplir en vertu de l’art. 27 LEI, l’étranger qui souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (art. 27, al. 1, let. d, LEI). Il doit présenter un plan d’étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.).[…] […]”
“ce qui suit: ʺ(5.1) Les conditions d’admission en vue d’une formation ou d’une formation continue sont fixées à l’art. 27 LEI. Les exigences en matière de qualifications personnelles et envers les écoles sont régies par les art. 23 et 24 OASA. Il y a lieu de tout mettre en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d’une formation ou d’une formation continue ne servent à éluder des conditions d’admission plus strictes.88 [...] (5.1.1) Généralités [...] [L'étranger] qui souhaite se former en Suisse doit posséder le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévue (art. 27 al. 1 let. d LEI). Il doit présenter un plan d'étude personnel et préciser le but recherché (diplôme, maturité, master, licence, doctorat, etc.). [...] (5.1.1.1) Elusion des prescriptions d'admission Un étranger possède les qualifications personnelles requises, notamment, lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la formation ou la formation continue invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art.”
In Verfahren über Gesuche nach Abschluss der Ausbildung ist das Streitobjekt auf die Frage der Erteilung der kurzzeitigen Übergangsbewilligung nach Art. 27 AIG/LEI beschränkt. Die Prüfung anderer Bewilligungsarten oder längerer Aufenthaltsgründe gehört nicht generell zum Gegenstand eines solchen Verfahrens und kann nicht ohne entsprechenden Antrag der Parteien geprüft werden.
“L'objet du litige porte sur le refus de l'autorité intimée d'octroyer à la recourante une autorisation de courte durée pour recherches d'emploi fondée sur l'art. 21 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20). Contrairement à ce que paraît soutenir la recourante, il n'y a pas lieu dans un tel cas d'examiner toutes les dispositions légales qui pourraient justifier la poursuite de son séjour en Suisse ("la plus adaptée à sa situation"). L'objet du litige est en effet circonscrit à l'octroi d'une autorisation de courte durée à compter de la fin de la formation pour laquelle elle était au bénéfice d'une autorisation de séjour pour études (art. 27 LEI). Le grief relatif à l'octroi d'une autorisation de séjour de plus longue durée au titre de l'art. 30 al. 1 let. g LEI n'est donc en particulier pas admissible (cf. TF 2C_189/2023 du 18 avril 2023 consid. 6.2; 2D_20/2017 du 15 septembre 2017 consid. 3).”
“Jedenfalls genügt das Interesse der Rekurrentin am Abschluss des Weiterbildungslehrgangs nicht zur Rechtfertigung einer Verlängerung ihrer bisherigen Aufenthaltsbewilligung. Da ihr diese nicht zum Zweck der Weiterbildung erteilt wurde, hätte sie im Fall der Verlängerung über den bereits in weniger als einem Jahr bevorstehenden Abschluss der Weiterbildung hinaus Bestand, obwohl das durch die Weiterbildung begründete Interesse der Rekurrentin damit entfällt. Es hätte der Rekurrentin freigestanden, statt der Verlängerung ihrer bisherigen Aufenthaltsbewilligung eventualiter die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung für die Weiterbildung gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG (vgl. dazu Replik S. 2) und die Ausweitung des verwaltungsgerichtlichen Verfahrens auf diese ausserhalb des Anfechtungsobjekts liegende Frage (vgl. zu dieser Möglichkeit VGE VD.2017.260 vom 11. Juni 2018 E. 1.2.1) zu beantragen. Darauf hat sie jedoch verzichtet. Sie beantragt nur die Verlängerung ihrer bisherigen Aufenthaltsbewilligung (Antrag 2) und macht bloss zur Begründung ihres Antrags geltend, ihre Wegweisung sei unverhältnismässig, weil ihr eine Studienbewilligung gemäss Art. 27 AIG erteilt werden könne (vgl. Replik S. 4 f.). Angesichts dessen, dass die Rekurrentin durch einen im Ausländerrecht erfahrenen Anwalt vertreten ist, kann in dieser blossen Begründung auch kein impliziter Antrag auf Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung gesehen werden. Die Erteilung einer neuen Aufenthaltsbewilligung gestützt auf Art. 27 Abs. 1 AIG wäre etwas anderes als die Verlängerung der auf Art. 24 Abs. 1 Anhang I FZA gestützten bisherigen Aufenthaltsbewilligung und ginge damit über den Antrag der Rekurrentin hinaus. Das Gericht darf jedoch gemäss § 19 Abs. 1 VRPG nicht über die Sachanträge der Parteien hinausgehen. Aus den vorstehenden Gründen kann die Erteilung einer auf Art. 27 Abs. 1 AIG gestützten Bewilligung im vorliegenden Verfahren nicht geprüft werden.”
Ein Aufenthaltsbegehren zu Aus‑ oder Weiterbildungszwecken nach Art. 27 AIG begründet keinen Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung; es handelt sich um einen Kann‑Tatbestand. Der Aufenthalt zu Aus‑ und Weiterbildungszwecken ist in der Rechtsprechung zudem als rechtlich weniger gesichert bzw. mit einer prekäreren Rechtsstellung versehen als der Aufenthalt zum Zweck der Familiennachzug.
“Eine Aufenthaltsbewilligung kann sich auf verschiedene Rechtsgründe stützen; es gibt aber nur eine Aufenthaltsbewilligung (vgl. BGr, 11. Mai 2015, 2C_1226/2013, E. 2.3). Die zum Zweck der Aus- und Weiterbildung erteilte Aufenthaltsbewilligung ist zum vorübergehenden Aufenthalt gedacht, weshalb die betroffene Person gemäss Art. 5 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten muss. Sie muss also den Willen haben, die Schweiz nach Erfüllung des Aufenthaltszwecks beziehungsweise nach Abschluss der Ausbildung wieder zu verlassen (VGr, 22. November 2023, VB.2022.00666, E. 2.2; VGr, 19. Juni 2019, VB.2019.00260, E. 4.1). Zudem werden Aus- oder Weiterbildungen gemäss Art. 23 Abs. 3 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) in der Regel für längstens acht Jahre bewilligt. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem – als Kann-Vorschrift formulierten – Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). Demgegenüber beruft sich der Beschwerdeführer, der seit fast zehn Jahren in der Schweiz lebt, auf einen Anspruch auf Familiennachzug gestützt auf Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK) in Verbindung mit Art. 44 AIG. Somit ist der Aufenthalt zu Aus- und Weiterbildungszwecken mit einer prekäreren Rechtsstellung verbunden als der Aufenthalt zwecks Familienvereinigung (vgl. BGr, 20. Dezember 2023, 2C_471/2022, E. 1.3). Der Beschwerdeführer weist damit ein Rechtsschutzinteresse an der Überprüfung des vorinstanzlichen Entscheids, mit welcher ihm der Familiennachzug verweigert wurde, auf. Auf seine Beschwerde ist einzutreten. 3. 3.1 Mit Verfügung vom 6. April 2021 wurde das vormalige Gesuch um Nachzug von C abgewiesen. Dabei prüfte das Migrationsamt das Gesuch im Licht der Praxis, dass einem Kind die Nachzugsfrist nicht entgegengehalten werden kann, wenn es nach einem erfolgten Nachzug die Schweiz verlässt und nach Ablauf der Nachzugsfristen ein Gesuch um Wiedererteilung stellt.”
“1 der aktuellen Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013, sind bei der Prüfung des Einzelfalls insbesondere folgende Umstände zu berücksichtigen: die persönlichen Verhältnisse der Person (Alter, familiäre Situation, bisherige Schulbildung, soziales Umfeld), frühere Aufenthalte oder Gesuche, die Herkunftsregion (wirtschaftliche und politische Situation, heimatlicher Arbeitsmarkt für Hochschulabgänger). Sodann ist praxisgemäss auch die Notwendigkeit zur Aus- und Weiterbildung in der Schweiz nachzuweisen: Ausländerinnen und Ausländer werden zu Sprachschulen zugelassen, wenn der Erwerb der Sprachkenntnisse im Hinblick auf den geplanten Ausbildungs- oder Berufsweg im Heimatland notwendig ist und sachliche Gründe (wie persönliche Weiterentwicklungen oder berufliches Fortkommen) für einen Sprachunterricht vorhanden sind. Ziel eines Sprachaufenthalts ist es, das Gelernte im Alltag im Herkunftsland anzuwenden (vgl. VGr, 19. Juni 2019, VB.2019.00260, E. 3 f.; BVGr, 23. Juli 2014, C-5485/2013, E. 6.3; Weisungen AIG, Ziff. 5.1.1.7). 3.1.4 Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). 3.2 3.2.1 Der Beschwerdeführer erkundigte sich am 6. März 2018 beim Migrationsamt nach seinen Chancen für die Erteilung einer Einreisebewilligung zwecks Stellensuche in der Schweiz. In seinem nachfolgenden Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung vom 2. März 2018 verwies er im beigelegten Motivationsschreiben auf sein Interesse, während seines Aufenthalts in der Schweiz einen Arbeitgeber zu finden und in der Folge hier arbeiten zu können. Nachdem ihm das Migrationsamt mit E-Mail vom 14. März 2018 die Rechtslage erläutert und dabei auch die Möglichkeit eines Aufenthalts zu Aus- und Weiterbildungszwecken erwähnt hatte, stellte er am 11. November 2019 ein neues Einreisegesuch, welches er neu mit dem beabsichtigen Besuch eines Deutschkurses begründete. Statt wie bisher auf die sich hieraus ergebenden Jobmöglichkeiten in der Schweiz verwies er neu auf seine guten Chancen, einen Job bei einer Schweizer Firma in C (Russland) zu finden ("good chances to find a good Job in Swiss company in C (Russland)").”
Art. 27 AIG ist als potestative ("Kann-") Vorschrift ausgestaltet. Dementsprechend begründet die Erfüllung der gesetzlichen Voraussetzungen keinen einklagbaren Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung; ein solcher Anspruch besteht nur, wenn eine besondere Bestimmung des Bundesrechts oder ein völkerrechtlicher Vertrag dem Gesuchstellenden ein Recht auf Bewilligung verleiht.
“Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 p. 91; 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également TF 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch.”
“Afin d'étayer ses propos, elle a fait référence à sa déclaration de principe du 12 juillet 2022 ainsi qu'à la promesse d'embauche faite par l'Université d'Etat d'Haïti et a rappelé avoir déjà quitté le territoire helvétique au terme des deux formations qu'elle avait déjà suivies en Suisse. Il ne pouvait donc pas être retenu que son but réel était de contourner la législation relative aux étrangers. 7.3 Le Tribunal relève que la recourante semble remplir les conditions énoncées à l'art. 27 al. 1 LEI. En effet, il ressort du dossier que l'intéressée a produit une attestation démontrant qu'elle était régulièrement immatriculée à l'Université de Lausanne. De plus, la recourante a également établi avoir conclu un contrat de bail portant sur une chambre meublée et ce, pour une durée de 18 mois. Par ailleurs, s'agissant de la condition des moyens financiers nécessaires, la tante de l'intéressée s'est engagée, par écrit, à prendre en charge les divers frais résultant du séjour en Suisse de l'intéressée et cela, jusqu'à concurrence de 2'100 francs par mois. Enfin, la recourante paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation au sein de l'UNIL. 8. 8.1 Il n'en demeure pas moins que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'admission d'un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-5470/2019 du 28 juillet 2020 consid. 6.2). 8.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art.”
“et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également TF 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch.”
“In der Sache geht es primär um die Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung zur Aus- und Weiterbildung gestützt auf Art. 27 AIG. Diese Norm verschafft aufgrund ihrer potestativen Formulierung keinen Anspruch auf Bewilligungserteilung (vgl. Urteile 2C_675/2023 vom 12. Dezember 2023 E. 4.1; 2D_30/2021 vom 12. Juli 2021 E. 3).”
“Selon l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), en droit des étrangers, le recours en matière de droit public est irrecevable à l'encontre des décisions qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. En raison de sa formulation potestative ("peut"), l'art. 27 LEI, qui concerne l'admission en Suisse des étrangers en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, ne confère aucun droit au recourant. Le recours en matière de droit public est par conséquent irrecevable. C'est à bon droit que le recourant a déposé un recours constitutionnel subsidiaire (art. 113 ss LTF) pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF).”
Mit der Revision per 1. Januar 2011 ist die frühere Erfordernis entfallen, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen müsse. Heute ist – neben den gesetzlich geregelten Zulassungsvoraussetzungen – insbesondere zu prüfen, ob die angestrebte Aus‑ oder Weiterbildung nicht lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über Zulassung und Aufenthalt zu umgehen.
“Dieser Aufforderung kam A fristgerecht nach. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere).”
“Dieser Aufforderung kam A fristgerecht nach. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts auf dem Gebiet des Aufenthaltsrechts zuständig (§§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG, LS 175.2]). Weil auch die übrigen Prozessvoraussetzungen gegeben sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Nach Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung in der Schweiz zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere).”
Die Bestätigung der Schulleitung, dass die betreffende Person die konkret beantragte Aus‑ oder Weiterbildung aufnehmen bzw. verfolgen kann, stellt eine gesetzliche Voraussetzung von Art. 27 Abs. 1 AIG (lit. a) dar und wird in der Praxis von den Behörden regelmässig bei der Beurteilung berücksichtigt.
“Die Voraussetzungen für die Erteilung von Aufenthaltsbewilligungen zu Aus- oder Weiterbildungszwecken sind in Art. 27 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (Ausländer- und Integrationsgesetz, AIG; SR 142.20) und in Art. 23 f. der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE; SR 142.201) geregelt. Nach Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (Bst. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (Bst. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (Bst.”
“Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la décision de l'OCPM et tous deux peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 5. 5.1 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). 5.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue (nouvelle formulation adoptée par le législateur le 20 juin 2014 et entrée en vigueur le 1er janvier 2017, mais ne se distinguant pas matériellement de l'ancienne version), à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 5.3 5.3.1 L'art. 23 al. 1 OASA prescrit que l'étranger peut prouver qu'il dispose des moyens financiers nécessaires à une formation ou à une formation continue en présentant notamment : une déclaration d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne solvable domiciliée en Suisse, les étrangers devant être titulaires d'une autorisation de séjour ou d'établissement (let.”
“a de l'ordonnance du Département fédéral de la justice et police du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition des autorités cantonales et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 De manière générale, tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2, 1ère phrase LEI). Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEI). Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative. Ainsi, en application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). En parallèle, l'art. 27 LEI est précisé aux art. 23 et 24 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). 4.3 Dans le cas d'espèce, concernant les conditions posées par l'art. 27 LEI, le Tribunal constate que la recourante a été acceptée dans la filière de formation sollicitée, de sorte que l'établissement a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu. Par ailleurs, il est incontesté que l'intéressée dispose d'un logement et d'un financement approprié.”
Die für das Verlassen der Schweiz vorgesehene Garantie wurde mit der Gesetzesänderung vom 1. Januar 2011 als Zulassungsvoraussetzung gestrichen. Wegen dieser Änderung begründet das Fehlen einer solchen Rückkehr‑ bzw. Ausreisegarantie nicht mehr ausnahmslos die Verweigerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken nach Art. 27 AIG.
“A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art.”
“A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par cette loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid.”
“A teneur de l’art. 27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par cette loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid.”
Ehegatten von Diplomaten können während der Mission ein Studium aufnehmen, sofern sie die Voraussetzungen von Art. 27 AIG erfüllen. Die zeitliche Befristung der Mission schliesst ein Studienvorhaben nicht grundsätzlich aus; ein allfälliges Nicht-Ende des Studiums infolge des Missionsendes fällt in die temporäre Lage der Betroffenen und bemisst sich nach den Voraussetzungen von Art. 27 AIG.
“Au demeurant, les critiques de l'intéressée et les hypothèses qu'elles a décrites ne s'appliquent pas à sa propre situation, puisqu'avant de rejoindre la Suisse, elle avait terminé ses études et était déjà au bénéfice d'une formation complète, mais également dans la mesure où elle savait déjà que son mari quitterait la Suisse de façon imminente au moment où elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour études. Elle n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une inégalité de traitement. Au demeurant, elle semble ignorer que ce n'est pas en raison de sa situation de conjointe de diplomate que l'autorisation de séjour pour études lui a été refusée, mais bien parce qu'elle ne remplissait pas les conditions de l'art. 27 LEI. Dans le cas contraire, une telle autorisation aurait pu lui être délivrée après la fin de la mission de son conjoint. Dès lors, et contrairement à ce qu'elle soutient, la limitation temporelle des missions diplomatiques n'exclut pas toute possibilité d'étudier en Suisse ; rien n'empêche les conjoints de diplomates d'entamer un cursus universitaire pendant qu'ils sont au bénéfice d'une carte de légitimation. L'éventualité qu'ils ne puissent pas le terminer en raison de la fin de la mission de leur conjoint est inhérente à la situation – temporaire – qui est la leur et tient uniquement au non-respect des conditions de l'art. 27 LEI, qui est seul déterminant. Surtout, le regroupement familial pour les conjoints de diplomate n'a pas pour objectif de permettre à ces derniers d'accomplir un cursus universitaire en Suisse, mais bien de rejoindre leur conjoint et de leur permettre de vivre ensemble, et ce de façon temporaire, ce qu'ils ne peuvent pas ignorer. Il n'y a donc pas violation du principe d'égalité de traitement, ni même du principe de l'interdiction de l'arbitraire. C'est donc à bon droit que l'OCPM a refusé de délivrer à la recourante une autorisation de séjour pour études. 4. La recourante se plaint d'une violation du principe de la bonne foi. 4.1 Découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 143 V 95 consid.”
Angesichts der grossen Zahl von Gesuchen um Aus- und Weiterbildungsaufenthalte ist nach der in E. 5.4.1 dargelegten Rechtsprechung und Praxis darauf hinzuweisen, dass die in Art. 27 AIG (und den einschlägigen VZAE-Bestimmungen) genannten Zulassungsvoraussetzungen strikt zu prüfen und anzuwenden sind. Allein das Vorhandensein freier Studienplätze begründet demnach keine automatische Lockerung dieser Anforderungen.
“Weiter sei darauf hingewiesen, dass der vom Beschwerdeführer angeführte BGE 144 I 266 der Anwendung einer strengeren Einwanderungspolitik in casu nicht entgegensteht. Der erwähnte Entscheid konkretisierte das von Art. 8 Ziff. 1 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Privatlebens und bezog sich auf einen nach einer rechtmässigen Anwesenheit von zehn Jahren perfekt integrierten Drittstaatsangehörigen (E. 3.9). Das Bundesgericht erörterte, bei ausgeprägter Integration sei die Zumutbarkeit der Rückkehr für sich genommen kein Grund, das Aufenthaltsrecht zu entziehen, ebenso wenig das öffentliche Interesse an einer Steuerung der Zuwanderung (E. 4.3). Im hier zu beurteilenden Fall kann jedoch eine ausgeprägte Integration in der Schweiz bei dem im Ausland lebenden Beschwerdeführer selbstredend noch nicht bejaht werden. Selbst wenn es – wie der Beschwerdeführer geltend macht – an den Universitäten zahlreiche freie Plätze bzw. keine Kontingentierung gebe – sind angesichts der grossen Zahlen von Ausländern, die in der Schweiz um Zulassung zu einem Aus- oder Weiterbildungsaufenthalt ersuchen, die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 27 AIG sowie Art. 23 f. VZAE strikt einzuhalten (siehe auch Staatssekretariat für Migration, Weisungen und Erläuterungen, I. Ausländerbereich, 2021, Ziff. 5.1; siehe überdies auch Urteile BGer 2C_525/2019 vom 16. September E. 6.1; 2C_459/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3).”
“Weiter sei darauf hingewiesen, dass der vom Beschwerdeführer angeführte BGE 144 I 266 der Anwendung einer strengeren Einwanderungspolitik in casu nicht entgegensteht. Der erwähnte Entscheid konkretisierte das von Art. 8 Ziff. 1 EMRK geschützte Recht auf Achtung des Privatlebens und bezog sich auf einen nach einer rechtmässigen Anwesenheit von zehn Jahren perfekt integrierten Drittstaatsangehörigen (E. 3.9). Das Bundesgericht erörterte, bei ausgeprägter Integration sei die Zumutbarkeit der Rückkehr für sich genommen kein Grund, das Aufenthaltsrecht zu entziehen, ebenso wenig das öffentliche Interesse an einer Steuerung der Zuwanderung (E. 4.3). Im hier zu beurteilenden Fall kann jedoch eine ausgeprägte Integration in der Schweiz bei dem im Ausland lebenden Beschwerdeführer selbstredend noch nicht bejaht werden. Selbst wenn es – wie der Beschwerdeführer geltend macht – an den Universitäten zahlreiche freie Plätze bzw. keine Kontingentierung gebe – sind angesichts der grossen Zahlen von Ausländern, die in der Schweiz um Zulassung zu einem Aus- oder Weiterbildungsaufenthalt ersuchen, die Zulassungsvoraussetzungen nach Art. 27 AIG sowie Art. 23 f. VZAE strikt einzuhalten (siehe auch Staatssekretariat für Migration, Weisungen und Erläuterungen, I. Ausländerbereich, 2021, Ziff. 5.1; siehe überdies auch Urteile BGer 2C_525/2019 vom 16. September E. 6.1; 2C_459/2019 vom 17. Mai 2019 E. 3).”
In Genehmigungsfällen sind kantonale Entscheide zur Genehmigung bzw. Freigabe dem SEM vorzulegen. Das SEM kann die kantonale Entscheidung ablehnen oder deren Tragweite einschränken; weder das SEM noch das Gericht sind an eine kantonale Verlängerungsentscheidung gebunden und können von der Würdigung der kantonalen Behörde abweichen.
“Appliquant d'office le droit fédéral, il n'est pas lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée. Dans son arrêt, il prend en considération l'état de fait existant au moment où il statue (cf. ATAF 2020 VII/4 consid. 2.2). 3. En l'occurrence, le SPOP a soumis sa décision du 16 novembre 2023 au SEM pour approbation en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l'art. 40 al. 1 LEI, l'art. 85 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l'art. 4 let. b de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition du SPOP et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité. 4. 4.1 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). 4.2 L'art. 23 OASA contient les dispositions d'exécution y relatives. En particulier, selon l'art. 23 al. 2 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d'une formation ou d'une formation continue visant un but précis. Des exceptions ne sont ainsi possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent être soumises au SEM pour approbation. C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique (par exemple internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus strictes (cf.”
“Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP a soumis sa décision du 25 mars 2021 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. b ch. 2 de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative, c'est-à-dire les étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les rentiers et les étrangers admis en vue d'un traitement médical. 4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 4.3 Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 4.4 Au sens de l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.”
“Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la décision cantonale. En l'espèce, le SPOP a soumis sa décision du 25 mars 2021 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation et la jurisprudence (cf. ATF 141 II 169 consid. 4 et art. 4 let. b ch. 2 de l'ordonnance du 13 août 2015 du Département fédéral de justice et police [ci-après : DFJP] relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d'approbation [Ordonnance du DFJP concernant l'approbation, OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM, ni a fortiori le Tribunal, ne sont liés par la décision du SPOP de prolonger l'autorisation de séjour de l'intéressé et peuvent ainsi s'écarter de l'appréciation faite par l'autorité cantonale. 4. 4.1 Les art. 27 à 29 LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative, c'est-à-dire les étrangers admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les rentiers et les étrangers admis en vue d'un traitement médical. 4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il puisse suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 4.3 Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201), les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. 4.4 Au sens de l'art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans.”
Bildungsmässige und persönliche Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 AIG sind getrennt zu prüfen. Eine Zulassung durch die Ausbildungsstätte bzw. die Immatrikulation sowie schriftliche Bestätigungen der Institution (z. B. Dekan, Direktor der Forschung/Betreuer) können als relevanter Nachweis dafür dienen, dass die Hochschule die Eignung für die Ausbildung anerkennt; auf die Erfüllung der persönlichen Voraussetzungen kommt es daneben gesondert an.
“Unbestritten ist, dass der Beschwerdeführer zum Studium an der Universität F zugelassen wurde und die bildungsmässigen Voraussetzungen für das von ihm angestrebte Masterstudium erfüllt. Die Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. a und b AIG sowie die bildungsmässigen Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG sind damit erfüllt. Strittig ist unter anderem jedoch, ob auch die persönlichen Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG erfüllt sind.”
“En outre, elle a estimé qu'il ne pouvait être exclu que, par le biais de cette nouvelle formation, l'intéressé ne cherche, en réalité, à s'installer durablement en Suisse. Dans sa réponse, le Secrétariat d'Etat a maintenu sa position et préconisé le rejet du recours. 6.2 A l'appui de son recours, A._______ a admis que le but initial de son séjour sur le territoire suisse était atteint, mais a fait valoir que l'obtention d'un doctorat s'inscrivait dans la suite logique de son cursus et était nécessaire pour son avenir professionnel. Il a également soutenu que, si une formation en Suisse était certes, en principe, admise pour une durée maximale de huit ans, des dérogations étaient possibles et qu'une telle exception se justifiait en l'espèce, eu égard aux problèmes de santé dont il a fait l'objet durant ses études et qui nécessitent encore un suivi médical. En outre, le prénommé a expliqué, en se fondant sur les propos de son directeur de thèse, les motifs pour lesquels le doctorat visé devait s'effectuer à l'Université de Bâle. Il a, de plus, exposé remplir les conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI et envisager de quitter le territoire suisse au terme de sa formation. A titre subsidiaire, il a fait valoir que l'exécution de son renvoi vers le Ghana n'était pas raisonnablement exigible, au vu de son état de santé. Par sa réplique, l'intéressé a déclaré, en substance, persister intégralement dans ses conclusions. 7. 7.1 En l'occurrence, s'agissant des conditions matérielles énoncées à l'art. 27 al. 1 let. a à d LEI, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater que A._______ a été admis pour suivre sa formation en vue de l'obtention d'un doctorat en théologie auprès de l'Université de Bâle (cf. attestation d'immatriculation pour le semestre de printemps 2020 et lettres du doyen de la faculté de théologie de dite Université et directeur de thèse du recourant des 6 janvier 2020, 9 février 2021 et 19 mars 2021), de sorte que l'établissement précité a reconnu son aptitude à effectuer le programme d'études prévu, d'une durée déterminée. 7.2 Par ailleurs, aucun élément concret ne permet d'inférer que le prénommé ne disposerait pas d'un logement approprié et de moyens financiers suffisants (cf.”
Nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG i.V.m. Art. 23 Abs. 2 VZAE gelten die persönlichen Voraussetzungen namentlich dann als erfüllt, wenn keine früheren Aufenthalte, keine früheren Gesuchsverfahren oder sonstige Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus‑ oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über Zulassung und Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen.
“und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). Die Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) konkretisiert die Voraussetzungen von Art. 27 AIG in Art. 23 VZAE ("Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung") und Art. 24 VZAE ("Anforderungen an die Schulen"). Namentlich erfüllt die Ausländerin oder der Ausländer die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE).”
“Das Migrationsamt wies dieses Gesuch mit Verfügung vom 8. Juni 2022 ab und wies A aus der Schweiz weg. II. Die Sicherheitsdirektion wies einen dagegen erhobenen Rekurs mit Entscheid vom 27. September 2022 ab. III. A liess am 2. November 2022 Beschwerde beim Verwaltungsgericht führen und beantragen, unter Entschädigungsfolge sei der Rekursentscheid vom 27. September 2022 aufzuheben und das Migrationsamt anzuweisen, die Aufenthaltsbewilligung von A zu verlängern. Die Sicherheitsdirektion verzichtete am 10. November 2022 ausdrücklich auf eine Vernehmlassung, das Migrationsamt stillschweigend auf Beschwerdeantwort. Die Kammer erwägt: 1. Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Gemäss Art. 23 Abs. 2 VZAE erfüllt die ausländische Person die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG namentlich, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem – als Kann-Vorschrift formulierten – Art.”
“Sachverhalts gerügt werden (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c), sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). Die Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) konkretisiert die Voraussetzungen von Art. 27 AIG in Art. 23 VZAE ("Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung") und Art. 24 VZAE ("Anforderungen an die Schulen"). Namentlich erfüllt die Ausländerin oder der Ausländer die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Gemäss Ziff. 5.1.1.1 der Weisungen AIG (Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013, aktualisiert am 1. Januar 2021) sind bei der Prüfung des Einzelfalls insbesondere folgende Umstände zu berücksichtigen: die persönlichen Verhältnisse der Person (Alter, familiäre Situation, bisherige Schulbildung, soziales Umfeld), frühere Aufenthalte oder Gesuche, die Herkunftsregion (wirtschaftliche und politische Situation, heimatlicher Arbeitsmarkt für Hochschulabgänger). Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E.”
Fehlt bei einem wiederholten Gesuch eine entscheidrelevante Änderung der Sach- oder Rechtslage, kann die Behörde auf das neue Gesuch grundsätzlich nicht eintreten. Die persönlichen bzw. bildungsmässigen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 AIG werden durch Art. 23 Abs. 2 VZAE konkretisiert; danach sind sie namentlich dann nicht erfüllt, wenn frühere Aufenthalte oder Gesuchsverfahren oder andere Umstände den Schluss zulassen, die angestrebte Ausbildung diene dazu, Zulassungs- und Aufenthaltsvorschriften zu umgehen.
“Eine wesentliche Veränderung der Sachlage ist nicht ersichtlich. Auch die Rechtslage hat sich seit seinem letzten Gesuch nicht verändert: Die gesetzlichen Grundlagen sind dieselben wie beim damaligen Gesuch und die Praxis des Bundesgerichts wurde im hier interessierenden Bereich nicht angepasst. Insbesondere kann der Beschwerdeführer im Sinn nachfolgender Ausführungen auch aus dem inzwischen ergangenen BGE 147 I 89 (=Pra 111 [2022] Nr. 1) nichts zu seinen Gunsten ableiten. Mangels entscheiderheblicher Veränderung der Sach- und Rechtslage hätte das Migrationsamt auf das neue Gesuch des Beschwerdeführers somit überhaupt nicht eintreten sollen. Lediglich ergänzend ist nachfolgend darauf einzugehen, weshalb der Beschwerdeführer die Zulassungsvoraussetzungen (nach wie vor) nicht erfüllt. 3. 3.1 3.1.1 Ausländerinnen und Ausländer müssen gemäss Art. 5 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) bei einem vorübergehenden Aufenthalt generell Gewähr für eine gesicherte Wiederausreise bieten. Gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). 3.1.2 Die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG werden in Art. 23 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) konkretisiert und sind namentlich dann erfüllt, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Das Bundesgericht stellte diesbezüglich in einem jüngeren Entscheid klar, dass die Auslegung der genannten Bestimmungen mit Blick auf Art.”
Das frühere Erfordernis einer «gesicherten Wiederausreise» wurde mit Wirkung ab 1. Januar 2011 aufgehoben; an dessen Stelle tritt nun das Erfordernis, dass die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt sind (Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG).
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) kann eine Ausländerin oder ein Ausländer zur Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die betreffende Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a); dass eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b); die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c); und die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt sind (lit. d). Abs. 3 erläutert, dass sich der weitere Aufenthalt in der Schweiz nach Abschluss oder Abbruch der Aus- oder Weiterbildung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen dieses Gesetzes richtet. Der erwähnte Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG war mit Wirkung ab 1. Januar 2011 dahingehend geändert worden, dass das zuvor geltende Erfordernis der "gesicherten Wiederausreise" aus der Schweiz aufgehoben und durch das Erfordernis der "persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen" ersetzt wurde (siehe Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4. Aufl. 2020, S. 232). Damit ist die Wiederausreisegarantie bei der Zulassung zu einer Aus- oder Weiterbildung im Hinblick auf eine mögliche spätere Berufstätigkeit nach Abschluss der Ausbildung nicht mehr als Bedingung vorausgesetzt, da der neue Wortlaut des Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG lediglich besagt, dass die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen der betreffenden Personen massgebend sind (vgl. Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats vom 5. November 2009 zur parlamentarischen Initiative zur Erleichterung der Zulassung und Integration von Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss [SR 08.407], S. 11; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E.”
“b); die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c); und die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt sind (lit. d). Abs. 3 erläutert, dass sich der weitere Aufenthalt in der Schweiz nach Abschluss oder Abbruch der Aus- oder Weiterbildung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen dieses Gesetzes richtet. Der erwähnte Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG war mit Wirkung ab 1. Januar 2011 dahingehend geändert worden, dass das zuvor geltende Erfordernis der "gesicherten Wiederausreise" aus der Schweiz aufgehoben und durch das Erfordernis der "persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen" ersetzt wurde (siehe Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4. Aufl. 2020, S. 232). Damit ist die Wiederausreisegarantie bei der Zulassung zu einer Aus- oder Weiterbildung im Hinblick auf eine mögliche spätere Berufstätigkeit nach Abschluss der Ausbildung nicht mehr als Bedingung vorausgesetzt, da der neue Wortlaut des Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG lediglich besagt, dass die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen der betreffenden Personen massgebend sind (vgl. Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats vom 5. November 2009 zur parlamentarischen Initiative zur Erleichterung der Zulassung und Integration von Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss [SR 08.407], S. 11; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E. 6.3.1). Die Neufassung geht nun für Studierende als lex specialis Art. 5 Abs. 2 AIG vor (Spescha, in Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, Art. 27, N. 9; Priuli, in Migrationsrecht Kommentar, 5. Aufl. 2019, Art. 5 AIG N. 13). Diese Revision ist das Ergebnis einer parlamentarischen Initiative zur Erleichterung der Zulassung und Integration von Ausländern, die einen Abschluss an einer schweizerischen Hochschule erworben haben. Sie bezweckte vor allem, den Zugang zum schweizerischen Arbeitsmarkt für Inhaber eines schweizerischen Hochschulabschlusses zu erleichtern, wenn die angestrebte Erwerbstätigkeit von übergeordnetem wissenschaftlichem oder wirtschaftlichem Interesse ist (vgl.”
“Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 16. Dezember 2005 über die Ausländerinnen und Ausländer und über die Integration (AIG; SR 142.20) kann eine Ausländerin oder ein Ausländer zur Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die betreffende Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a); dass eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b); die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c); und die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt sind (lit. d). Abs. 3 erläutert, dass sich der weitere Aufenthalt in der Schweiz nach Abschluss oder Abbruch der Aus- oder Weiterbildung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen dieses Gesetzes richtet. Der erwähnte Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG war mit Wirkung ab 1. Januar 2011 dahingehend geändert worden, dass das zuvor geltende Erfordernis der "gesicherten Wiederausreise" aus der Schweiz aufgehoben und durch das Erfordernis der "persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen" ersetzt wurde (siehe Spescha/Bolzli/de Weck/Priuli, Handbuch zum Migrationsrecht, 4. Aufl. 2020, S. 232). Damit ist die Wiederausreisegarantie bei der Zulassung zu einer Aus- oder Weiterbildung im Hinblick auf eine mögliche spätere Berufstätigkeit nach Abschluss der Ausbildung nicht mehr als Bedingung vorausgesetzt, da der neue Wortlaut des Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG lediglich besagt, dass die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen der betreffenden Personen massgebend sind (vgl. Bericht der Staatspolitischen Kommission des Nationalrats vom 5. November 2009 zur parlamentarischen Initiative zur Erleichterung der Zulassung und Integration von Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss [SR 08.407], S. 11; Urteil BVGer C-4733/2011 vom 25. Januar 2013 E.”
Die in Art. 27 Abs. 1 AIG genannten Voraussetzungen sind kumulativ: Eine Bewilligung zu Ausbildungszwecken kann nur erteilt werden, wenn sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen (Bestätigung der Bildungseinrichtung; geeigneter Wohnraum; ausreichende finanzielle Mittel; erforderliches Ausbildungsniveau/qualifikationen) erfüllt sind. Selbst wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind, besteht kein Anspruch auf Erteilung der Bewilligung; die zuständige Behörde verfügt über einen weiten Ermessensspielraum.
“1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.2 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2018, n. 515 p. 179). 9. Saisi d’un recours, le tribunal applique le droit d’office. Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties, mais n’est lié ni par les motifs invoqués par celles-ci (art. 69 al. 1 LPA), ni par leur argumentation juridique (cf. ATA/386/2018 du 24 avril 2018 consid. 1b ; ATA/117/2016 du 9 février 2016 consid. 2 ; ATA/723/2015 du 14 juillet 2015 consid. 4a). 10. Le présent litige a pour objet le refus par l'autorité intimée d'octroyer à la recourante une autorisation de séjour pour études. 11. La LEI et ses ordonnances, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas en l’espèce. 12. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). 13. Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation - ou sa prolongation - ne saurait être octroyée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/876/2021 du 31 août 2021 consid. 8b). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (cf. ATF 147 I 89 consid. 1.1.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2D_33/2021 du 30 septembre 2021 consid.”
“L'art. 27 al. 1 LEI prévoit ce qui suit: "Art. 27 Formation et formation continue 1 Un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes: a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées; b. il dispose d’un logement approprié; c. il dispose des moyens financiers nécessaires; d. il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. 2 S'il est mineur, sa prise en charge doit être assurée. 3 La poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la présente loi." Les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt CDAP PE.”
“L'arbitraire ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 138 I 232 consid. 6.2 ; ATA/423/2021 du 20 avril 2021 consid. 5c). 6) La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et ses ordonnances, en particulier l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201), règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). 7) a. Le recourant soutient qu'il remplit l'ensemble des conditions légales nécessaires à la délivrance d'une autorisation de séjour pour études. b. Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). c. Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid.”
“Lors de l'examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d'éluder les prescriptions sur les conditions d'admission en Suisse afin d'y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l'examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (cf. Directives LEI, ch. 5.1.1.1). 6) La question de la nécessité du perfectionnement souhaité doit être examinée sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité par l'art. 96 al. 1 LEI (arrêts du Tribunal administratif fédéral (TAF) C-6568/2013 du 29 juin 2015 consid. 6.2 ; C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 7.2.2 ; C-5909/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2.2), lequel stipule que les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger. 7) Les conditions posées par l'art. 27 al 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du TAF C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/709/ 2016 du 23 août 2016 consid. 5a). Cela étant, même dans l'hypothèse où toutes·ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; 2C_1032/2014 du 15 novembre 2014 consid. 3 ; 2D_28/2009 du 12 mai 2009), ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF C- 7279/2014 du 6 mai 2015 consid.”
Für Kurzaufenthalte kann der Aufenthaltszweck "Weiterbildung" als sachlich anerkannter Zweck für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L) gelten. Solche Bewilligungen werden befristet für einen bestimmten Zweck erteilt.
“Die Kurzaufenthaltsbewilligung (Ausweis L) wird gemäss Art. 32 AIG für befristete Aufenthalte bis zu einem Jahr erteilt (Abs. 1), wobei sie für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt wird und mit weiteren Bedingungen verbunden werden kann (Abs. 2). Als jeweiliger Zweck kommt sowohl ein kurzfristiger Aufenthalt zwecks Erwerbstätigkeit (unterjähriges Anstellungsverhältnis, Art. 18 AIG; Praktikum, Art. 30 Abs. 1 lit. g AIG; Au-Pair Aufenthalt, Art. 30 Abs. 1 lit. j AIG) wie auch ein kurzer Aufenthalt ohne Erwerbstätigkeit (Weiterbildung, Art. 27 AIG; medizinische Behandlung, Art. 29 AIG; Vorbereitung der Eheschliessung, Art. 17 Abs. 2 AIG) in Betracht.”
Fixe Altersgrenzen (z. B. generelle Ablehnung von Gesuchen von Personen über 30) sind bei der Zulassung zur Aus- oder Weiterbildung nach Art. 27 Abs. 1 AIG unzulässig. Altersbezogene Gesichtspunkte dürfen jedoch im Rahmen der sachgerechten Einzelfallwürdigung (z. B. in Bezug auf Werdegang, Berufsaussichten und gesicherte Wiederausreise) mitberücksichtigt werden.
“Dezember 2020 zum Rekurs ausführlich Stellung nahm und die Vorinstanz die Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung auch vor dem Hintergrund des Masterstudiums an der Hochschule L prüfte, kann das Begehren vor Verwaltungsgericht ausnahmsweise ebenfalls unter diesem Aspekt geprüft werden (siehe dazu E. 2.2). 3. 3.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c), sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). Die Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) konkretisiert die Voraussetzungen von Art. 27 AIG in Art. 23 VZAE ("Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung") und Art. 24 VZAE ("Anforderungen an die Schulen"). Namentlich erfüllt die Ausländerin oder der Ausländer die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Gemäss Ziff. 5.1.1.1 der Weisungen AIG (Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013, aktualisiert am 1. Juli 2022) sind bei der Prüfung des Einzelfalls insbesondere folgende Umstände zu berücksichtigen: die persönlichen Verhältnisse der Person (Alter, familiäre Situation, bisherige Schulbildung, soziales Umfeld), frühere Aufenthalte oder Gesuche, die Herkunftsregion (wirtschaftliche und politische Situation, heimatlicher Arbeitsmarkt für Hochschulabgänger). Die Praxis, wonach Personen über 30 Jahren grundsätzlich keine Aufenthaltsbewilligung zur Aus- und Weiterbildung erteilt wird, verstösst gegen das in Art. 8 Abs.”
“Mangels entscheiderheblicher Veränderung der Sach- und Rechtslage hätte das Migrationsamt auf das neue Gesuch des Beschwerdeführers somit überhaupt nicht eintreten sollen. Lediglich ergänzend ist nachfolgend darauf einzugehen, weshalb der Beschwerdeführer die Zulassungsvoraussetzungen (nach wie vor) nicht erfüllt. 3. 3.1 3.1.1 Ausländerinnen und Ausländer müssen gemäss Art. 5 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) bei einem vorübergehenden Aufenthalt generell Gewähr für eine gesicherte Wiederausreise bieten. Gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). 3.1.2 Die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG werden in Art. 23 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) konkretisiert und sind namentlich dann erfüllt, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Das Bundesgericht stellte diesbezüglich in einem jüngeren Entscheid klar, dass die Auslegung der genannten Bestimmungen mit Blick auf Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV) diskriminierungsfrei erfolgen und nicht zu einer ungerechtfertigten Altersdiskriminierung führen dürfe, weshalb insbesondere fixe Altersbarrieren für die Bewilligung eines Ausbildungsaufenthalts nicht statthaft sind (vgl. BGE 147 I 89 E. 2.6 = Pra 111 [2022] Nr. 1 E. 2.6). Auch die jüngste bundesgerichtliche Praxis schliesst aber nicht aus, dass bei der Beurteilung der Frage einer gesicherten Wiederausreise die konkreten persönlichen Verhältnisse, insbesondere auch der bisherige Werdegang und die Berufsaussichten des Betroffenen gewürdigt und dabei auch altersbezogene Aspekte mitberücksichtigt werden.”
Mit der Revision per 1. Januar 2011 wurde die explizite Voraussetzung, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen müsse, aus Art. 27 AIG gestrichen. Daraus folgt, dass das alleinige Fehlen einer Rückkehrgarantie nicht mehr automatisch zur Ablehnung eines Gesuchs um Aufenthalt zu Ausbildungszwecken führt. Die Behörden können jedoch im Rahmen der Prüfung der persönlichen Voraussetzungen (Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG, konkretisiert in Art. 23 VZAE) prüfen, ob die angestrebte Aus‑ oder Weiterbildung nur dazu dient, die allgemeinen Zulassungsregeln zu umgehen; insoweit bleibt die Frage der Wiederausreise als Indiz relevant (vgl. auch Art. 5 Abs. 2 AIG).
“c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Art. 27 AIG sowie Art. 23 VZAE wurden per 1. Januar 2011 revidiert, um die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern mit Schweizer Hochschulabschluss zu erleichtern (vgl. BBl 2019 427 und BBl 2019 445; vgl. VGr, 3. Juni 2015, VB.2015.00138, E. 2.2). Zuvor war eine Zulassung zu Ausbildungszwecken nur möglich, wenn die Wiederausreise gesichert erschien (Art. 27 Abs. 1 lit. d AuG in der bis zum 31. Dezember 2010 geltenden Version [AS 2007 5437]). Gemäss dem damals geltenden Art. 23 Abs. 2 VZAE war dies der Fall, wenn die Gesuchstellerin oder der Gesuchsteller eine entsprechende Verpflichtungserklärung abgab, keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren und keine anderen Umstände darauf hinwiesen, dass sie oder er sich dauerhaft in der Schweiz aufhalten wolle, und das Ausbildungsprogramm eingehalten wurde (AS 2007 5497). Die heute geltende Fassung von Art. 27 AIG schreibt nicht mehr vor, dass die Wiederausreise gesichert erscheinen muss. Art. 23 Abs. 2 VZAE in der heute geltenden Fassung setzt diesbezüglich bloss noch voraus, dass keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen dürfen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich (uniquement, esclusivamente) dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (éluder, eludere). Mit anderen Worten darf die Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz nicht missbräuchlich geltend gemacht werden; die Behörden sollen die Möglichkeit haben, zu prüfen, ob das Gesuch möglicherweise dazu dient, ein Visum für die Einreise zu erschleichen (BBl 2010 427, 439). 2.2 Nach dem Abschluss der Aus- oder Weiterbildung ist ein anschliessender Stellenantritt in der Schweiz möglich, sofern die allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 27 Abs. 3 AIG; vgl. BBl 2010 427, 439). Dabei erleichtert der ebenfalls per 1.”
“27 al. 3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par cette loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1). Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p.”
“Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). d. À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis (art. 23 al. 3 OASA). L'étranger doit également présenter un plan d'études personnel et préciser le but recherché (ATA/651/2017 du 13 juin 2017 consid. 6 ; ATA/457/2016 du 31 mai 2016 consid. 5 ; ATA/208/2015 du 24 février 2015 consid. 10 ; Directives LEI, ch. 5.1.1). À la suite de la modification de l'art. 27 LEI intervenue avec effet au 1er janvier 2011, l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C 4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C-7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/139/2015 du 3 février 2015 consid. 7 et les références citées). L'autorité administrative la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid. 6.3). e. Dans l'approche, la possession d'une formation complète antérieure (arrêts du TAF C-5718/2013 et C-2291/2013 précités ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 consid.”
“2 ; C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C- 3139/2013 du 10 mai 2014 consid. 7.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 7.2 ; ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). Dans cette perspective, selon la jurisprudence du TAF, le bénéfice d'une formation complète antérieure (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 ; C-3143/2013 du 9 avril 2014 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013), l'âge de la personne demanderesse (arrêts C-5718/2013 du 10 avril 2014 et C-3139/2013 du 10 mars 2014), les échecs ou problèmes pendant la formation (arrêt C-3170/2012 du 16 janvier 2014), la position professionnelle occupée au moment de la demande (arrêt C-5871/2012 du 21 octobre 2013), les changements fréquents d'orientation (arrêt C-6253/2011 du 2 octobre 2013), la longueur exceptionnelle du séjour à fin d'études (arrêt C-219/2011 du 8 août 2013) sont des éléments importants à prendre en compte en défaveur d'une personne souhaitant obtenir une autorisation de séjour pour études (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 8). 8) Suite à la modification de l'art. 27 LEI, entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 5957 ; FF 2010 373, notamment p. 391), l'absence d'assurance de départ de Suisse de l'intéressé au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant à lui seul le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études (arrêts du TAF C-4647/2011 du 16 novembre 2012 consid. 5.4 ; C- 7924/2010 du 7 mars 2012 consid. 6.3.1). Néanmoins, cette exigence subsiste en vertu de l'art. 5 al. 2 LEI, à teneur duquel tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse, tel un séjour pour études, doit apporter la garantie qu'il quittera la Suisse à l'échéance de celui-là (ATA/303/2014 du 29 avril 2014 consid. 6). L'autorité la prend en considération dans l'examen des qualifications personnelles requises au sens des art. 27 al. 1 let. d LEI et 23 al. 2 OASA (arrêts du TAF C- 2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). 9) Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de la Suisse est prise en considération (art.”
Kann die Anspruchsgrundlage (Art. 27 AIG) nicht klar geltend gemacht werden oder fehlt dem Beschwerdeführer die prozessuale Legitimation, so darf das Bundesgericht verfassungsrechtliche Rügen nur insoweit prüfen, als diese nicht vom reinen Formmangel trennbar sind. Soweit es um die Beurteilung geht, ob die Voraussetzungen für eine Bewilligung nach Art. 27 AIG vorliegen, tritt das Bundesgericht nicht an die Stelle der Vorinstanzen und nimmt nicht in erstinstanzlicher Weise eine Neubewertung der vorinstanzlichen Ermessensausübung vor.
“La qualité pour former un recours constitutionnel subsidiaire suppose toutefois un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 115 let. b LTF). Le recourant, qui ne peut se prévaloir de l'art. 27 LEI, au vu de sa formulation potestative (cf. consid. 3 ci-dessus), ni invoquer de manière indépendante l'interdiction de l'arbitraire ou la violation du principe de proportionnalité, n'a pas une position juridique protégée lui conférant la qualité pour agir au fond sous cet angle (ATF 133 I 185). Même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, le recourant peut se plaindre par la voie du recours constitutionnel subsidiaire de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (cf. ATF 129 I 217 consid. 1.4), pour autant qu'il ne s'agisse pas de moyens ne pouvant être séparés du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 6). Le recourant se plaint de la violation de l'interdiction de l'arbitraire en relation avec l'établissement des faits par l'instance précédente. Ce grief est toutefois lié à la réalisation, ou non, des conditions légales posées par les art. 27 LEI et 23 OASA et donc est un moyen qui ne peut pas être séparé du fond. Il ne peut par conséquent pas être examiné.”
“Le présent recours a pour le reste été formé en temps utile compte tenu des féries estivales (art. 100 al. 1 en lien avec l'art. 46 al. 1 let. b et 117 LTF). Il respecte également les conditions de formes imposées à l'art. 42 LTF. Le recourant formule certes uniquement des conclusions en renvoi, alors que le recours constitutionnel subsidiaire, à l'instar du recours en matière de droit public, se caractérise comme un recours en réforme (art. 107 al. 2 en lien avec l'art. 117 LTF). De telles conclusions sont néanmoins admissibles car, en cas d'admission du recours, il conviendrait de se demander si les circonstances justifient la délivrance d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 27 LEI, dans le respect des conditions posées par cette disposition, mais indépendamment de l'âge du recourant, ce à quoi il n'appartiendrait pas au Tribunal fédéral de procéder en première instance, afin, notamment, de préserver le pouvoir d'appréciation des autorités précédentes en la matière (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; ATF 136 V 131 consid. 1.2).”
Die in Art. 27 Abs. 1 genannten Voraussetzungen sind kumulativ: jede der aufgeführten Bedingungen ist separat zu prüfen und muss erfüllt sein, damit eine Bewilligung in Betracht kommt. Art. 27 ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet; selbst bei Vorliegen aller Voraussetzungen besteht kein Anspruch auf Erteilung oder Verlängerung der Aufenthaltserlaubnis. Die Behörden verfügen über einen weiten Ermessensspielraum und müssen im Einzelfall eine sorgfältige Interessenabwägung vornehmen.
“Selon l'art. 27 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue aux conditions suivantes (al. 1): la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a); il dispose d'un logement approprié (let. b); il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c); il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L’art. 27 LEI est complété par les art. 23 ss OASA. D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LE, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art.”
“et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). L'al. 3 de cette disposition prévoit que la poursuite du séjour en Suisse après l'achèvement ou l'interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d'admission prévues par la LEI. Selon la jurisprudence (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [TAF] C-2525/2009 du 19 octobre 2009), les conditions spécifiées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles. Cette disposition correspond dans une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, in FF 2002 3542, ad art. 27 du projet de loi). Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEI (disposition rédigée en la forme potestative ou Kann-Vorschrift) seraient réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence citée; voir également arrêts 2D_64/2014 du 2 avril 2015; 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral précité, in: FF 2002 3485, ch.”
“17 al. 1 LEI, l’étranger entré légalement en Suisse pour un séjour temporaire qui dépose ultérieurement une demande d’autorisation de séjour durable doit attendre la décision à l’étranger. 2.2.2 Aux termes de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c), et s'il a un niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Ces conditions étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] C 1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/40/2019 du 15 janvier 2019 consid. 6). L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (ou « Kann-Vorschrift »). Ainsi, même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l'étranger n'a pas droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée). Autrement dit, l'autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies ; lorsqu'elles le sont, l'autorité n'en dispose pas moins d'un large pouvoir d'appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (arrêts du TAF F-6364/2018 du 17 mai 2019 consid. 8.1 ; C-7279/2014 du 6 mai 2015 consid. 7.1). 2.2.3 À teneur de l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles – mentionnées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI – sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers.”
Art. 27 AIG ersetzt die generelle Einreisevoraussetzung der gesicherten Wiederausreise gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG für Ausbildungszwecke. Demnach ist bei ausländischen Studierenden grundsätzlich keine gesicherte Wiederausreise bei der Einreise erforderlich. Eine fehlende gesicherte Wiederausreise steht der Zulassung nach Art. 27 Abs. 1 AIG nur entgegen, wenn Hinweise bestehen, dass die angestrebte Aus‑ oder Weiterbildung einzig der Umgehung der Zulassungs‑ und Aufenthaltsvorschriften dient.
“3 AIG die Zulassung von Personen aus Drittstaaten mit einem Schweizer Hochschulabschluss auf dem Schweizer Arbeitsmarkt, wenn deren Erwerbstätigkeit von hohem wissenschaftlichem und wirtschaftlichem Interesse ist. Die Bestimmung sieht zudem vor, dass diese nach dem Abschluss ihrer Aus- oder Weiterbildung für eine Dauer von sechs Monaten zwecks Stellensuche in der Schweiz zugelassen werden können. 2.3 Gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG müssen Ausländerinnen und Ausländer bei ihrer Einreise in die Schweiz Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten, sofern nur ein vorübergehender Aufenthalt vorgesehen ist. Der Gesetzgeber hat die Voraussetzung der gesicherten Wiederausreise für ausländische Studierende in Art. 27 AIG explizit gestrichen. Art. 27 AIG geht als lex specialis der allgemeinen Regelung in Art. 5 Abs. 2 AIG vor (vgl. Valerio Priuli, in: Marc Spescha et al. [Hrsg.], Migrationsrecht, 5. A., Zürich 2019, Art. 5 AIG N. 13). Eine allenfalls nicht gesicherte Wiederausreise steht der Einreise einer ausländischen Studentin oder eines ausländischen Studenten daher in Übereinstimmung mit Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG in Verbindung mit Art. 23 Abs. 2 VZAE nur entgegen, wenn Hinweise bestehen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Dass die gesuchstellende Person nach erfolgreichem Abschluss des Studiums allenfalls ein Gesuch um eine Aufenthaltsbewilligung nach den allgemeinen Zulassungsvoraussetzungen beziehungsweise gestützt auf Art. 21 Abs. 3 AIG stellen könnte, steht der Erteilung einer Einreisebewilligung nicht entgegen. 3. Die Vorinstanzen wiesen das Gesuch des Beschwerdeführers mit der Begründung ab, der Beschwerdeführer habe erfolglos um Asyl ersucht, weshalb seine Ausreise nach Beendigung seines Doktorats nicht gesichert sei. Der Beschwerdeführer macht geltend, die gesicherte Wiederausreise sei nicht Voraussetzung für die Zulassung zu Ausbildungszwecken. Zudem belege sein bisheriger Verhalten, dass er die Schweiz nach der Ausbildung verlassen würde, sofern er müsste.”
Liegt ein Nachweis über die finanzielle Übernahme sowie eine den Anforderungen entsprechende Vorbildung vor, können die materiellen Zulassungsbedingungen nach Art. 27 Abs. 1 AIG zumindest von «prime abord» als erfüllt angesehen werden.
“Il avait exprimé très clairement sa volonté de quitter la Suisse au terme des études envisagées, dans la mesure où il était conscient de l'impossibilité d'obtenir, une fois ses études terminées, un éventuel permis de travail. Il a néanmoins estimé que le SEM était tombé dans l'arbitraire en sous-entendant qu'il ne retournerait pas en Algérie à l'issue du cursus envisagé. Selon lui, son père, âgé actuellement de 61 ans, ne resterait pas en Suisse après avoir atteint l'âge de la retraite et l'il n'aurait donc quant à lui aucun intérêt à demeurer dans ce pays. De surcroît, il n'aurait aucun intérêt économique à rester en Suisse, compte tenu du fait qu'il « ne fait pas partie d'une famille particulièrement défavorisée, bien au contraire ». Enfin, sa famille et lui ne représentaient aucun risque à l'égard de la sécurité publique en Suisse. 6.3 Il y a lieu d'admettre, en tenant compte des pièces du dossier, que le recourant remplit, de prime abord, les conditions matérielles telles qu'énoncées à l'art. 27 al. 1 LEI. En effet, il a produit à l'appui de sa demande auprès de l'autorité cantonale une attestation de prise en charge financière signée par son père. Il ressort en outre du dossier que l'intéressé est régulièrement inscrit à l'Ecole de management et de communication de Genève pour y suivre le cycle de « Bachelor en Management international 2024/2026 ». L'intéressé a notamment produit une lettre de motivation relative à sa volonté de suivre la formation envisagée ainsi qu'une copie des décomptes de salaire de son père pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023, attestant ainsi que ce dernier dispose des moyens financiers nécessaires pour accueillir son fils en Suisse. Enfin, le recourant - qui est titulaire d'un Diplôme de Baccalauréat délivré le 17 juillet 2018 et qui apparaît être régulièrement inscrit à l'université d'Annaba en Algérie pour poursuivre ses études, actuellement et selon toute vraisemblance, en 3ème année de licence dans le domaine des systèmes informatiques - paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation en Suisse (cf.”
Die persönlichen Voraussetzungen von Art. 27 Abs. 1 AIG werden in Art. 23 VZAE konkretisiert (u.a. Prüfung, ob die angestrebte Ausbildung missbräuchlich zur Umgehung aufenthaltsrechtlicher Vorschriften dient). Der Aufenthalt zur Aus- oder Weiterbildung gilt als vorübergehend und setzt Gewähr für die gesicherte Wiederausreise voraus. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung der Bewilligung besteht nicht; die Migrationsbehörden üben ihr Ermessen pflichtgemäss aus (Art. 96 AIG).
“Eine wesentliche Veränderung der Sachlage ist nicht ersichtlich. Auch die Rechtslage hat sich seit seinem letzten Gesuch nicht verändert: Die gesetzlichen Grundlagen sind dieselben wie beim damaligen Gesuch und die Praxis des Bundesgerichts wurde im hier interessierenden Bereich nicht angepasst. Insbesondere kann der Beschwerdeführer im Sinn nachfolgender Ausführungen auch aus dem inzwischen ergangenen BGE 147 I 89 (=Pra 111 [2022] Nr. 1) nichts zu seinen Gunsten ableiten. Mangels entscheiderheblicher Veränderung der Sach- und Rechtslage hätte das Migrationsamt auf das neue Gesuch des Beschwerdeführers somit überhaupt nicht eintreten sollen. Lediglich ergänzend ist nachfolgend darauf einzugehen, weshalb der Beschwerdeführer die Zulassungsvoraussetzungen (nach wie vor) nicht erfüllt. 3. 3.1 3.1.1 Ausländerinnen und Ausländer müssen gemäss Art. 5 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) bei einem vorübergehenden Aufenthalt generell Gewähr für eine gesicherte Wiederausreise bieten. Gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). 3.1.2 Die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG werden in Art. 23 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) konkretisiert und sind namentlich dann erfüllt, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Das Bundesgericht stellte diesbezüglich in einem jüngeren Entscheid klar, dass die Auslegung der genannten Bestimmungen mit Blick auf Art.”
“und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Gemäss Art. 23 Abs. 2 VZAE erfüllt die ausländische Person die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG namentlich, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem – als Kann-Vorschrift formulierten – Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). Die Migrationsbehörden haben das ihnen damit eingeräumte Ermessen pflichtgemäss auszuüben (Art. 96 AIG).”
“Das Verwaltungsgericht ist für Beschwerden gegen Rekursentscheide der Sicherheitsdirektion über Anordnungen des Migrationsamts betreffend das Aufenthaltsrecht nach §§ 41 ff. des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 (VRG, LS 175.2) zuständig. Da auch die übrigen Prozessvoraussetzungen erfüllt sind, ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- oder Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und die ausländische Person die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllt (lit. d). Diese Voraussetzungen werden in Art. 23 (und Art. 24) VZAE konkretisiert. Gemäss Art. 23 Abs. 2 VZAE erfüllt die ausländische Person die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG namentlich, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen. Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach dem – als Kann-Vorschrift formulierten – Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E. 5.2.3). Die Migrationsbehörden haben das ihnen damit eingeräumte Ermessen pflichtgemäss auszuüben (Art. 96 AIG). 2.2 Der Aufenthalt zur Aus- oder Weiterbildung stellt einen vorübergehenden Aufenthalt dar, weshalb die betroffene Person gemäss Art. 5 Abs. 2 AIG Gewähr für die gesicherte Wiederausreise bieten muss. Sie muss also den Willen haben, die Schweiz nach Erfüllung des Aufenthaltszwecks beziehungsweise nach Abschluss der Ausbildung wieder zu verlassen (VGr, 19. Juni 2019, VB.2019.00260, E. 4.1).”
“Damit sie ihr Studium im laufenden und kommenden Semester vor Ort fortsetzen kann, hat sie ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung des Rekursentscheids, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. 2. 2.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c), sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). Die Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) konkretisiert die Voraussetzungen von Art. 27 AIG in Art. 23 VZAE ("Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung") und Art. 24 VZAE ("Anforderungen an die Schulen"). Namentlich erfüllt die Ausländerin oder der Ausländer die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Gemäss Ziff. 5.1.1.1 der Weisungen AIG (Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013, aktualisiert am 1. Januar 2021) sind bei der Prüfung des Einzelfalls insbesondere folgende Umstände zu berücksichtigen: die persönlichen Verhältnisse der Person (Alter, familiäre Situation, bisherige Schulbildung, soziales Umfeld), frühere Aufenthalte oder Gesuche, die Herkunftsregion (wirtschaftliche und politische Situation, heimatlicher Arbeitsmarkt für Hochschulabgänger). Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E.”
Für die Frage, ob die in Art. 27 AIG vorausgesetzte Bestätigung der Schulleitung bzw. Aufnahme vorliegt, kommt es in der Praxis auf einen aktuellen, nachweisbaren Einschreibungsnachweis an. Fehlt eine definitive Einschreibung oder eine entsprechende Bestätigung der Bildungsstätte, wird dies in den Entscheidungen grundsätzlich als nicht erfüllt gewertet; eine nachweisbare Prüfungsanmeldung kann indessen als relevanter Beleg vorgelegt werden.
“À l’appui de son recours, elle a produit un chargé de pièces, notamment une attestation du 8 décembre 2022 de prise en charge totale par l’hospice depuis le 7 juillet 2022, une attestation de soutien financier (non signée) de sa sœur et la carte de séjour française de cette dernière indiquant une adresse de domicile au I______ à J______(France), une copie de son curriculum vitae, un engagement écrit de quitter la Suisse au terme de ses études (indiquant cependant qu’elle souhaitait faire sa vie en Suisse et allait essayer, pendant ses études, d’améliorer sa situation économique), une attestation d’inscription à une formation d’auxiliaire de santé auprès de K______(ci‑après : K______) sise à Genève, un extrait (vierge) du registre de poursuites du 8 décembre 2022, une attestation des Hôpitaux universitaires genevois (ci‑après : HUG) du 20 juillet 2022 indiquant qu’elle était suivie à l’unité interdisciplinaire de médecine et de prévention de la violence (UIMPV) depuis le 2 décembre 2020 dans un contexte de victime de violences conjugales sévères de la part de son compagnon durant leur relation, précisant qu’au cours de son suivi elle s’était plainte de symptômes évoquant un trouble de stress post-traumatique ainsi qu’un trouble dépressif récurrent. b. Le 8 mars 2023, l’OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments avancés n’étant pas de nature à modifier sa position. Eu égard à l'art. 30 al. 1 let b LEI en lien avec l’art. 31 OASA, les violences subies de la part de son ex-compagnon ne revêtaient pas une intensité ni une mise en danger telles qu’elles justifieraient la poursuite de son séjour en Suisse. D’autre part, la durée de son séjour sur le territoire helvétique était relativement courte et devait être relativisée par rapport aux nombreuses années passées dans son pays d’origine. Concernant sa demande d’autorisation de séjour pour études, comme déjà dit dans la décision entreprise, la condition des qualifications personnelles n’était manifestement pas satisfaite. Pour le surplus, il n’avait pas été démontré que la recourante était inscrite au sein d’un cursus entrant valablement dans le cadre de l’art. 27 LEI, ni que la condition des moyens financiers suffisants était remplie. c. A______ a répliqué le 4 avril 2023. Elle n’était pas fautive de la séparation d’avec son ex-fiancé, celle-ci étant intervenue à cause des violences dont ce dernier s’était rendu coupable et pour lesquelles il avait été condamné. Concernant ses études, elle avait en effet changé de cursus et avait passé les examens pour devenir auxiliaire de santé. Enfin, elle avait été contrainte de faire appel à l’aide sociale car elle s’était retrouvée à la rue du jour au lendemain après l’agression dont elle avait été victime de la part de son ex-compagnon. Son but était toutefois de « sortir rapidement de l’Hospice général et de pouvoir travailler », ce qui était impossible sans permis. Elle a produit une copie d’un courriel de l’K______ du 13 mars 2023 lui confirmant son inscription aux examens d’auxiliaire de santé le 31 mars 2023 à 18h45. d. Par jugement du 6 juin 2023, le TAPI a rejeté le recours. L'audition d'A______ n'apparaissait pas susceptible d'apporter davantage d'éléments probants que le dossier n'en contenait en l'état.”
“c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou le perfectionnement prévus (let. d). Selon l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure, ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers (cf. ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8b). Les conditions de l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/899/2022 du 6 septembre 2022 consid. 4b ; ATA/1096/2021 du 19 octobre 2021 consid. 2c). Cela étant, l'autorité cantonale compétente dispose d'un large pouvoir d'appréciation, l'étranger ne bénéficiant pas d'un droit de séjour en Suisse fondé sur l'art. 27 LEI (arrêts du Tribunal fédéral 2D_49/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3, ATA/1035/2019 du 18 juin 2019 consid. 8e). 12. En l’espèce, force est de constater que la condition posée à l’art. 27 al. 1 let. a LEI n’est pas remplie. La recourante n’a pas démontré être actuellement inscrite auprès d’un centre de formation, notamment l’école C______. En effet, la dernière attestation d’inscription auprès de cette école figurant au dossier date de juin 2022 et prévoit une obtention du diplôme de français visé fin juin 2023. Aucun élément ne laisse à penser que la recourante fréquenterait toujours cet établissement à ce jour, ni même d’ailleurs qu’elle aurait finalement obtenu ce diplôme, étant précisé que cette dernière supporte, à ce propos, le fardeau de la preuve. Au contraire, le fait qu’elle exerce, à teneur des contrats de travail produits en faveur d’P______ Sàrl puis de Q______ SA, une activité lucrative à temps plein depuis septembre 2023 implique qu’elle n’a vraisemblablement pas pu poursuivre ses cours intensifs de français, qui se montaient, selon l’attestation de juin 2022 précitée, à vingt heures hebdomadaires.”
“En l’absence d’une attestation d’inscription définitive, il n’était pas démontré que la direction de l’établissement confirmait qu’elle pouvait suivre la formation envisagée. En l’absence également de justificatifs actualisés, il n’était pas démontré qu’elle-même ou son garant disposaient des moyens financiers suffisants requis pour assurer son entretien pendant ses nouvelles études. Enfin, elle ne s’était pas engagée à quitter la Suisse au terme de ses études. Après avoir préalablement déjà commencé deux autres formations au niveau bachelor, elle n'avait pas démontré la nécessité du nouveau bachelor convoité dans un domaine complétement différent de la formation initialement visée. Or, les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier celles de jeunes étudiants visant une première formation. S'agissant de la nécessité de poursuivre cette nouvelle formation en Suisse, bien qu'il ne s'agisse pas d'un critère énoncé à l'art. 27 LEI, il convenait d'examiner cet aspect sous l'angle de l'opportunité. 10) Faisant usage de son droit d'être entendue, Mme A______ s'est, par courriel du 16 février 2021, excusée de sa réponse tardive, n’étant pas en bonne santé. Elle n’avait pas été à l’aise à l’UIG pendant deux semestres. Elle avait du talent pour dessiner et voulait se donner l’opportunité de le faire grandir. Elle a joint une attestation de la banque F______ concernant la prise en charge de ses frais par son père, un engagement non signé de quitter la Suisse à la fin de ses études et son curriculum vitae (ci-après : CV). 11) Par décision du 9 avril 2021, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle était légalement admissible, lui impartissant un délai de départ au 31 mai 2021. Elle n’avait que partiellement donné suite aux demandes de renseignements des 14 décembre 2020, 14 et 28 janvier 2021. Elle ne remplissait pas les conditions légales car, en l’absence d’une attestation d’inscription définitive, il n’était pas démontré que la direction de l’établissement confirmait qu’elle pouvait suivre la formation envisagée.”
Die früher in Art. 27 genannte Garantie für den Ausreisewillen wurde mit der Revision von 2011 gestrichen. Die Rechtsprechung hält jedoch fest, dass die Behörden im Rahmen der Prüfung der persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 prüfen dürfen, ob das Gesuch missbräuchlich darauf abzielt, allein ein Visum bzw. eine Einreise in die Schweiz bzw. den Schengen‑Raum zu erlangen oder letztlich eine dauerhafte Niederlassung zu erreichen. Ein missbräuchliches Vorgehen kann zu Sanktionen oder zur Ablehnung des Gesuchs führen.
“La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (TAF F-1677/2016 du 6 décembre 2016 consid. 5.3; CDAP PE.2023.0140 précité consid. 3d). Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011, les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. TAF F-3095/2015 du 8 novembre 2016 consid. 6.1 et la référence au Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in FF 2010 p. 373, ch. 2 et”
“3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par cette loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1). Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment les arrêts du TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et”
“3 LEI, la poursuite du séjour en Suisse après l’achèvement ou l’interruption de la formation ou de la formation continue est régie par les conditions générales d’admission prévues par la présente loi. La garantie se rapportant au départ de Suisse, qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues à l'art. 27 al. 1 LEI, a été supprimée lors d'une modification législative entrée en vigueur le 1er janvier 2011, afin de ne pas entraver un éventuel accès ultérieur au marché du travail pour les étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée et qui pourront être autorisés à rester six mois en Suisse pour y chercher un emploi après avoir terminé leur formation (selon l'art. 21 al. 3 LEI). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse d'un étranger au terme de sa formation, ne constitue plus un motif justifiant dans tous les cas le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au sens de l'actuel art. 27 LEI (ATAF C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid. 6.2.1). Néanmoins, au vu du contenu de l’art. 23 al. 2 et 3 OASA, la jurisprudence a précisé que malgré la modification de l'art. 27 LEI entrée en vigueur le 1er janvier 2011 (sur cette question, cf. notamment TAF C-2333/2013 et C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7 et C-3139/2013 du 10 mars 2014 consid. 6.2.1), les autorités continuent d'avoir la possibilité de vérifier, dans le cadre de l'examen relatif aux qualifications personnelles (au sens de l'art. 27 let. d LEI, concrétisé par l'art. 23 al. 2 OASA), que la demande n'a pas pour unique but d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse ou dans l'Espace Schengen et, partant, de sanctionner un comportement abusif (cf. aussi Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in: FF 2010 p. 373, ch. 2 et”
Bei Minderjährigen ist nach Art. 27 Abs. 1 (in Verbindung mit Abs. 2) zu prüfen, ob die Betreuung gewährleistet ist. Die Behörde muss dazu konkret auf die für das Kind relevanten Aspekte eingehen (z. B. Alter, Situation, Gesundheit, Betreuungsverhältnisse und die Möglichkeit, die Betreuung in der Schweiz sicherzustellen).
“Les recourants ont ainsi été en mesure d’en saisir les motifs ainsi que la portée, puis de l’attaquer utilement. L’OCPM n’avait pas à prendre position sur tous les points soulevés dans leurs observations du 8 mai 2023. Elle pouvait en particulier se contenter de persister dans les considérants de son projet de décision du 6 avril précédent si aucun des arguments des recourants n’avait infléchi sa position. Elle s’est en tout état de cause prononcée, au moins brièvement, sur chacun des éléments concernant l’enfant (âge, situation, santé, possibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, absence de droit à une autorisation de séjour pour études et but de la demande non conforme aux dispositions pertinentes). Le TAPI a ainsi à juste titre rejeté le grief des recourants tiré de la violation de leur droit d’être entendus. 5. Les recourants considèrent sur le fond que la demande d’autorisation de séjour pour études de l'enfant a été arbitrairement refusée. 5.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux condition suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). L’art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles susmentionnées sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. À teneur de l’art. 5 al. 2 LEI, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là.”
“Les recourants ont ainsi été en mesure d’en saisir les motifs ainsi que la portée, puis de l’attaquer utilement. L’OCPM n’avait pas à prendre position sur tous les points soulevés dans leurs observations du 8 mai 2023. Elle pouvait en particulier se contenter de persister dans les considérants de son projet de décision du 6 avril précédent si aucun des arguments des recourants n’avait infléchi sa position. Elle s’est en tout état de cause prononcée, au moins brièvement, sur chacun des éléments concernant l’enfant (âge, situation, santé, possibilité de poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine, absence de droit à une autorisation de séjour pour études et but de la demande non conforme aux dispositions pertinentes). Le TAPI a ainsi à juste titre rejeté le grief des recourants tiré de la violation de leur droit d’être entendus. 5. Les recourants considèrent sur le fond que la demande d’autorisation de séjour pour études de l'enfant a été arbitrairement refusée. 5.1 Aux termes de l’art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue aux condition suivantes : la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a) ; il dispose d’un logement approprié (let. b) ; il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) ; il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). S’il est mineur, sa prise en charge doit être assurée (al. 2). L’art. 23 al. 2 OASA précise que les qualifications personnelles susmentionnées sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. À teneur de l’art. 5 al. 2 LEI, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là.”
Art. 27 Abs. 1 AIG ist als Kann‑Vorschrift ausgestaltet. Die Verweigerung oder Nichtverlängerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Aus‑ oder Weiterbildungszwecken kann daher grundsätzlich nicht mit der Beschwerde in öffentlich‑rechtlichen Angelegenheiten nach Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG angefochten werden. Ein Eintreten des Bundesgerichts kommt nur in Frage, wenn ein potenzieller Anspruch in vertretbarer Weise geltend gemacht wird (etwa mit Rügen, die auf eine mögliche Diskriminierung nach Art. 8 BV abzielen); die Rechtsprechung hat solche potenziellen Ansprüche aber unter Berücksichtigung des Einzelfalls bisher meist verneint.
“En l'occurrence, la prolongation de l'autorisation de séjour pour études requise par le recourant est régie par l'art. 27 al. 1 LEI (RS 142.20). Cette disposition prévoit qu'un étranger "peut", à certaines conditions, être admis à séjourner en Suisse en vue d'une formation ou d'une formation continue. De nature potestative, cette norme ne confère aucun droit à l'obtention d'un permis de séjour pour études, de sorte que le refus d'un tel permis ou de sa prolongation ne peut en principe pas faire l'objet d'un recours en matière de droit public, en application de l'art. 83 let. c ch. 2 LTF (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). Le renvoi prononcé en parallèle du refus de prolongation de l'autorisation de séjour tombe, pour sa part, sous le coup de l'art. 83 let. ch. 4 LTF.”
“Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Die vom Beschwerdeführer verlangte Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung zu Aus- und Weiterbildungszwecken ist in Art. 27 Abs. 1 AIG geregelt. Dabei handelt es sich um eine Kann-Bestimmung und damit um eine Ermessensbewilligung, welche in Anwendung von Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG nicht Gegenstand einer Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten sein kann (Urteil 2D_8/2022 vom 4. Januar 2023 E. 1.2.2). Daran ändert nichts, soweit sich der Beschwerdeführer aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes auf eine diskriminierende Behandlung seitens der Bewilligungsbehörden beruft (vgl. BGE 147 I 89 E. 1.1.2 ff. mit Hinweisen). Soweit der Beschwerdeführer beabsichtigte, mit seiner Eingabe das Rechtsmittel der Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten in Anspruch zu nehmen, ist darauf nicht einzutreten.”
“Auf dem Gebiet des Ausländerrechts ist die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten gegen Entscheide ausgeschlossen, welche Bewilligungen betreffen, auf die weder das Bundesrecht noch das Völkerrecht einen Anspruch einräumen (Art. 83 lit. c Ziff. 2 BGG). Die Unzulässigkeit gilt aufgrund der Einheit des Verfahrens auch in Bezug auf Nichteintretensentscheide bzw. - wie hier - Rechtsmittelentscheide, mit denen solche Entscheide bestätigt werden (BGE 145 II 168 E. 3; 138 II 501 E. 1.1). Hängt die Zulässigkeit des Rechtsmittels vom Bestehen eines Rechtsanspruchs ab, ist ein potenzieller Anspruch in vertretbarer Weise geltend zu machen (vgl. BGE 139 I 330 E. 1.1; 136 II 177 E. 1.1). Ist die Zulässigkeit eines Rechtsmittels zweifelhaft, umfasst die Begründungspflicht gemäss Art. 42 Abs. 2 BGG grundsätzlich auch die Eintretensvoraussetzungen (vgl. BGE 134 II 45 E. 2.2.3; 133 II 249 E. 1.1; Urteil 2C_682/2021 vom 3. November 2021 E. 1.1). 2.2. Vorliegend geht es in der Sache um die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken gestützt auf Art. 27 Abs. 1 AIG (SR 142.20). Diese Norm, die als Kann-Vorschrift formuliert ist, und die dazugehörenden Vollzugsbestimmungen (Art. 23 und 24 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, VZAE; SR 142.201) verschaffen keinen Anspruch auf Bewilligungserteilung (vgl. BGE 147 I 89 E. 1.1.2; Urteile 2C_351/2022 vom 19. Mai 2022 E. 2.2; 2D_30/2021 vom 12. Juli 2021 E. 3; 2C_968/2020 vom 25. November 2020 E. 3). Soweit die Beschwerdeführerin geltend macht, sie werde aufgrund ihres Alters diskriminiert, ist Folgendes festzuhalten: Das Bundesgericht hat zwar nicht ausgeschlossen, dass das Diskriminierungsverbot gemäss Art. 8 Abs. 2 BV unter Umständen einen potenziellen Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung begründen könnte; indessen hat es einen solchen Anspruch unter Berücksichtigung des Einzelfalls bisher stets verneint (vgl. BGE 147 I 89 E. 1.1.4 mit Hinweisen). Die Beschwerdeführerin legt nicht konkret dar, inwiefern vorliegend anders zu entscheiden wäre. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit unzulässig.”
“Dem angefochtenen Urteil kann entnommen werden, dass es vorliegend um die Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung zu Studienzwecken gestützt auf Art. 27 Abs. 1 AIG (SR 142.20) geht. Diese Norm, die als Kann-Vorschrift formuliert ist, und die dazugehörenden Vollzugsbestimmungen (Art. 23 und 24 der Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit, VZAE; SR 142.201) verschaffen keinen Anspruch auf Bewilligungserteilung (vgl. Urteile 2D_30/2021 vom 12. Juli 2021 E. 3; 2C_968/2020 vom 25. November 2020 E. 3; 2D_36/2018 vom 10. August 2018 E. 2.1; je mit Hinweisen). Ein anderweitiger potenzieller Bewilligungsanspruch wird nicht in vertretbarer Weise geltend gemacht (vgl. E. 2.1 hiervor). Insbesondere kann aus dem Umstand, dass die Beschwerdeführerin gemäss dem Schreiben eines Universitätsprofessors an einem Lehrforschungsprojet beteiligt sei bzw. dass sie nach eigenen Angaben bereit sei, eine Anstellung zu finden, kein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung abgeleitet werden. Die Beschwerde in öffentlich-rechtlichen Angelegenheiten ist somit unzulässig.”
Art. 27 AIG ist eine Kann‑Vorschrift. Selbst wenn die in Art. 27 erfüllten formalen Voraussetzungen vorliegen, besteht in der Regel kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Aufenthaltsbewilligung, sofern nicht eine besondere bundesrechtliche Regelung oder ein völkerrechtlicher Vertrag einen solchen Anspruch begründet. Die zuständigen Behörden verfügen über einen weiten Ermessensspielraum; sie sind aber verpflichtet, in jedem Einzelfall eine umfassende und sorgfältige Interessenabwägung vorzunehmen (Art. 96 LEI) und dabei namentlich die öffentlichen Interessen, die persönliche Situation der betroffenen Person und deren Integrationsgrad sowie das Interesse an einer restriktiven Migrationspolitik zu berücksichtigen.
“Il ressort en outre du dossier que l'intéressé est régulièrement inscrit à l'Ecole de management et de communication de Genève pour y suivre le cycle de « Bachelor en Management international 2024/2026 ». L'intéressé a notamment produit une lettre de motivation relative à sa volonté de suivre la formation envisagée ainsi qu'une copie des décomptes de salaire de son père pour les mois d'octobre, novembre et décembre 2023, attestant ainsi que ce dernier dispose des moyens financiers nécessaires pour accueillir son fils en Suisse. Enfin, le recourant - qui est titulaire d'un Diplôme de Baccalauréat délivré le 17 juillet 2018 et qui apparaît être régulièrement inscrit à l'université d'Annaba en Algérie pour poursuivre ses études, actuellement et selon toute vraisemblance, en 3ème année de licence dans le domaine des systèmes informatiques - paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation en Suisse (cf., néanmoins, s'agissant du risque d'élusion des prescriptions d'admission, supra, consid. 5.3 et infra, consid. 7.3.3). 7. 7.1 Il n'en demeure pas moins que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative (« Kann-Vorschrift »). En conséquence, même si l'intéressé remplissait toutes les conditions prévues par la loi, il ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en espèce. 7.2 Les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (cf. arrêt du TAF F-3981/2023 du 9 décembre 2024 consid. 8.2 et les réf. citées). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération.”
“Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation personnelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEI). 4.2 Les art. 27 à 29a LEI régissent les conditions de séjour en Suisse des étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation ou d'une formation continue, rentiers et étrangers admis en vue d'un traitement médical ou de la recherche d'un emploi). En particulier, selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'une formation continue à condition que (let. a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées, (let. b et c) qu'il dispose d'un logement approprié et des moyens financiers nécessaires et, enfin, (let. d) qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues. En parallèle, des dispositions d'exécution sont ancrées aux art. 23 et 24 OASA. 4.3 L'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift"). En conséquence, l'intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art.”
“27 LEI est complété par les art. 23 ss de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201). D'après l'art. 23 al. 2 OASA, les qualifications personnelles, au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI, sont suffisantes notamment lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n'indiquent que la formation ou la formation continue invoqué vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. A teneur de l’art. 23 al. 3 OASA, une formation ou une formation continue est en principe admise pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’une formation continue visant un but précis. Par ailleurs, le séjour en vue d’une formation ou d’une formation continue étant temporaire, l’étranger doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse, en vertu de l’art. 5 al. 2 LEI. Les conditions posées à l'art. 27 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation ne peut être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune d'elles (TAF F-1316/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2; CDAP PE.2024.0082 du 24 septembre 2024 consid. 4a/bb; PE.2024.0096 du 19 septembre 2024 consid. 2b). Même dans l'hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour (l’art. 27 LEI étant rédigé en la forme potestative), à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2; TF 2D_8/2022 du 4 janvier 2023 consid. 1.2.2; CDAP PE.2024.0082 précité consid. 4a/bb), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Les autorités de police des étrangers disposent d'un large pouvoir d'appréciation en la matière et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en prenant en compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les intérêts publics, la situation personnelle de l'étranger, ainsi que son degré d'intégration (v.”
“En conséquence, même si l'intéressée remplissait toutes les conditions prévues par la loi, elle ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. L'admission d'un étranger est donc une décision appartenant à tout Etat souverain qui gère sa politique migratoire de manière autonome, sous réserve des obligations découlant du droit international public (Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3469, pp. 3480 à 3482 ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2, ad art. 3 du projet de loi ; cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.1). 8.2 Sur la base de ce constat, les autorités disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre des décisions en matière d'autorisations de séjour pour formation (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en se souciant, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics (en particulier celui de l'évolution sociodémographique de la Suisse prévu à l'art. 3 al. 3 LEI [cf. arrêt du TAF F-2625/2018 du 22 juin 2020 consid. 7.6]) et de la situation personnelle de l'étranger (cf. arrêt du TAF F-1201/2017 du 19 février 2019 consid. 8.1; cf. Spescha et al., Handbuch zum Migrationsrecht, 4e éd., 2020, p. 118 ss). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération dans la pesée globale des intérêts, la Suisse ne pouvant accueillir tous les étrangers qui désirent venir sur le sol helvétique, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée (cf. arrêt du TAF F-1243/2023 du 17 octobre 2024 consid. 8.2 ainsi que Directives SEM ch. 1.1). 9. Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les éléments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.”
“En effet, il ressort du dossier que le prénommé est régulièrement inscrit à l'Université de Neuchâtel (cf. act. SEM 1 p. 42). Par ailleurs, aucun élément ne permet d'inférer que cet étudiant ne disposerait pas d'un logement approprié ou de moyens financiers suffisants (cf. act. SEM 1 pp. 26, 48, 58 et 59). Enfin, le recourant paraît disposer du niveau de formation et des qualifications personnelles requises pour suivre sa nouvelle formation au sein de l'UNINE. 8. 8.1 Nonobstant ce qui précède, il y a lieu de rappeler que l'art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, l'intéressé ne disposerait d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 8.2 Les autorités disposent ainsi d'un large pouvoir d'appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 LEI) et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 LEI et 23 al. 2 OASA. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son degré d'intégration (cf. notamment l'arrêt du TAF F-2118/2021 du 16 mai 2023 consid. 5.2). De plus, l'intérêt à une politique de migration restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités helvétiques de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique de la Suisse, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.3 et la référence citée). Cela étant, le Tribunal fédéral a eu l'occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l'art.”
Erbringen die Ausländerinnen und Ausländer nicht fristgerecht die erforderlichen Prüfungs‑/Einschreibe‑/Nachweisleistungen oder kommen sie ihren Melde‑/Auskunftspflichten nicht nach, prüfen die kantonalen Behörden dies nach Art. 27 AIG; bei einem derartigen Pflichtverletzen gilt der Zweck des Aufenthalts als erreicht und eine Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung kann unterbleiben. (Es ist nicht erforderlich, dass die Ausbildung in jedem Fall mit einem Diplom oder Lehrabschluss endet.)
“Les internats sont par ailleurs également considérés comme des écoles délivrant une formation à temps complet. Les écoles dont le programme est limité ou celles qui ne proposent qu’un nombre de cours restreint, dont font notamment partie les écoles du soir, ne tombent par contre pas dans la catégorie des écoles délivrant une formation à temps complet. Les exigences envers les écoles mentionnées à l’art. 24 OASA sont applicables (cf. ch. 5.1.1.13). Il appartient aux offices cantonaux compétents en matière de migration de vérifier que les étrangers qui séjournent en Suisse en vue d’une formation ou d’une formation continue passent leurs examens intermédiaires et finaux en temps opportun. En cas de manquement à leurs obligations, le but de leur séjour est réputé atteint et leur autorisation de séjour n’est pas prolongée. Cependant, le fait que la formation ou la formation continue aboutisse à la délivrance d’un certificat de capacité professionnelle ou d’un diplôme ne constitue pas une condition des art. 27 LEI et 24 OASA (cf. arrêt du TAF C-6783/2009 du 22 février 2011 consid. 6). Un changement d’orientation en cours de formation ou de formation continue ou une formation supplémentaire ne peuvent être autorisés que dans des cas d’exception suffisamment motivés. […]”
“En l’absence d’une attestation d’inscription définitive, il n’était pas démontré que la direction de l’établissement confirmait qu’elle pouvait suivre la formation envisagée. En l’absence également de justificatifs actualisés, il n’était pas démontré qu’elle-même ou son garant disposaient des moyens financiers suffisants requis pour assurer son entretien pendant ses nouvelles études. Enfin, elle ne s’était pas engagée à quitter la Suisse au terme de ses études. Après avoir préalablement déjà commencé deux autres formations au niveau bachelor, elle n'avait pas démontré la nécessité du nouveau bachelor convoité dans un domaine complétement différent de la formation initialement visée. Or, les autorités devaient privilégier les demandes de personnes démontrant la nécessité de devoir absolument suivre des études en Suisse, en particulier celles de jeunes étudiants visant une première formation. S'agissant de la nécessité de poursuivre cette nouvelle formation en Suisse, bien qu'il ne s'agisse pas d'un critère énoncé à l'art. 27 LEI, il convenait d'examiner cet aspect sous l'angle de l'opportunité. 10) Faisant usage de son droit d'être entendue, Mme A______ s'est, par courriel du 16 février 2021, excusée de sa réponse tardive, n’étant pas en bonne santé. Elle n’avait pas été à l’aise à l’UIG pendant deux semestres. Elle avait du talent pour dessiner et voulait se donner l’opportunité de le faire grandir. Elle a joint une attestation de la banque F______ concernant la prise en charge de ses frais par son père, un engagement non signé de quitter la Suisse à la fin de ses études et son curriculum vitae (ci-après : CV). 11) Par décision du 9 avril 2021, l’OCPM a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de Mme A______ et a prononcé son renvoi de Suisse dans son pays d'origine ou tout autre pays où elle était légalement admissible, lui impartissant un délai de départ au 31 mai 2021. Elle n’avait que partiellement donné suite aux demandes de renseignements des 14 décembre 2020, 14 et 28 janvier 2021. Elle ne remplissait pas les conditions légales car, en l’absence d’une attestation d’inscription définitive, il n’était pas démontré que la direction de l’établissement confirmait qu’elle pouvait suivre la formation envisagée.”
Bei der Prüfung, ob die angestrebte Aus‑ oder Weiterbildung lediglich der Umgehung der Zulassungs‑ und Aufenthaltsvorschriften dient, sind im Einzelfall insbesondere frühere Aufenthalte und frühere Gesuchsverfahren sowie persönliche Verhältnisse (z. B. Alter, familiäre Situation, Vorbildung, soziales Umfeld) und die Herkunftsregion zu beachten; auch sonstige aktenkundige Umstände können relevant sein. Die Behörden verfügen insoweit über einen weiten Ermessensspielraum.
“2 OASA précise que les qualifications personnelles susmentionnées sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers. À teneur de l’art. 5 al. 2 LEI, tout étranger qui effectue un séjour temporaire en Suisse doit apporter la garantie qu’il quittera la Suisse à l’échéance de celui-là. L’autorité administrative prend aussi en considération cette condition dans l’examen des qualifications personnelles requises (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-3533/2020 du 16 août 2022 consid. 4). 5.2 De nature potestative, l’art. 27 LEI ne confère aucun droit à l’obtention d’un permis de séjour (ATF 147 I 89 consid. 1.1.2). En conséquence, même si le recourant remplit toutes les conditions prévues par la loi, il ne dispose d’aucun droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit. Les autorités jouissent donc d’un très large pouvoir d’appréciation et ne sont par conséquent pas limitées au cadre légal défini par les art. 27 al. 1 LEI et 23 al. 2 OASA (ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.4 ; arrêt du TAF F-2524/2019 du 29 octobre 2020 consid. 4.2.3). Les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur très large pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son intégration (art. 96 al. 1 LEI). Elles peuvent en particulier prendre en considération la nécessité du précité d’effectuer des études en Suisse (ATA/725/2023 du 4 juillet 2023 consid. 2.4.) ainsi que l’évolution socio‑démographique de la Suisse (art. 3 al. 3 LEI), laquelle ne peut accueillir tous les étrangers qui désirent y séjourner, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d’appliquer une politique restrictive d’admission (ATF 122 II 1 consid. 3a ; ATA/461/2023 du 2 mai 2023 consid. 5.8). 5.3 En l’espèce, quoi qu’en disent les recourants, il résulte de leurs demandes de séjour initiales, fondées sur la volonté du père d’exercer une activité lucrative et auxquelles il a été fait droit jusqu’à fin 2021, que leur séjour en Suisse n’avait pas pour vocation de permettre à leur fils d’obtenir une formation.”
“arrêts du Tribunal administratif fédéral C-2333/2013 ; C-2339/2013 du 28 octobre 2014 consid. 7.2.2 ; C-2291/2013 du 31 décembre 2013 consid 6.2.1 ; C-4733/2011 du 25 janvier 2013 consid 6.3 ; ATA/269/2014 du 15 avril 2014). Lors de l’examen des qualifications personnelles, aucun indice ne doit par conséquent porter à croire que la demande poursuivrait pour objectif non pas un séjour temporaire en vue de suivre la formation, mais en premier lieu d’éluder les prescriptions sur les conditions d’admission en Suisse afin d’y séjourner durablement. Aussi convient-il de tenir notamment compte, lors de l’examen de chaque cas, des circonstances suivantes : situation personnelle du requérant (âge, situation familiale, formation scolaire préalable, environnement social), séjours ou demandes antérieurs, région de provenance (situation économique et politique, marché du travail indigène pour les diplômés des hautes écoles) (cf. directives LEI, ch. 5.1.1.1). 6. Les conditions posées par l’art. 27 al. 1 LEI étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l’accomplissement d’une formation ne saurait être délivrée que si l’étudiant étranger satisfait à chacune d’elles (cf. not. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1359/2010 du 1er septembre 2010 consid. 5.3 ; ATA/709/ 2016 du 23 août 2016 consid. 5a). Cela étant, même dans l’hypothèse où toutes ces conditions sont réunies, l’étranger n’a pas un droit à la délivrance d’une autorisation de séjour, à moins qu’il ne puisse se prévaloir d’une disposition particulière du droit fédéral ou d’un traité lui conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée ; cf. également arrêts du Tribunal fédéral 2C_167/2015 du 23 février 2015 consid. 3 ; 2C_1032/2014 du 15 novembre 2014 consid. 3 ; 2D_28/2009 du 12 mai 2009), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Autrement dit, l’autorisation doit être refusée lorsque ces conditions ne sont pas remplies, mais lorsqu’elles le sont, l’autorité n’en dispose pas moins d’un large pouvoir d’appréciation pour statuer sur la requête, dont elle est tenue de faire le meilleur exercice en respectant les droits procéduraux des parties (cf.”
“Sachverhalts gerügt werden (§ 20 in Verbindung mit § 50 des Verwaltungsrechtspflegegesetzes vom 24. Mai 1959 [VRG]). 2. 2.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c), sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). Die Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) konkretisiert die Voraussetzungen von Art. 27 AIG in Art. 23 VZAE ("Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung") und Art. 24 VZAE ("Anforderungen an die Schulen"). Namentlich erfüllt die Ausländerin oder der Ausländer die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Gemäss Ziff. 5.1.1.1 der Weisungen AIG (Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013, aktualisiert am 1. Januar 2021) sind bei der Prüfung des Einzelfalls insbesondere folgende Umstände zu berücksichtigen: die persönlichen Verhältnisse der Person (Alter, familiäre Situation, bisherige Schulbildung, soziales Umfeld), frühere Aufenthalte oder Gesuche, die Herkunftsregion (wirtschaftliche und politische Situation, heimatlicher Arbeitsmarkt für Hochschulabgänger). Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E.”
“Damit sie ihr Studium im laufenden und kommenden Semester vor Ort fortsetzen kann, hat sie ein aktuelles und praktisches Interesse an der Aufhebung des Rekursentscheids, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. 2. 2.1 Gemäss Art. 27 Abs. 1 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c), sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). Die Verordnung vom 24. Oktober 2007 über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit (VZAE) konkretisiert die Voraussetzungen von Art. 27 AIG in Art. 23 VZAE ("Voraussetzungen für die Aus- und Weiterbildung") und Art. 24 VZAE ("Anforderungen an die Schulen"). Namentlich erfüllt die Ausländerin oder der Ausländer die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Gemäss Ziff. 5.1.1.1 der Weisungen AIG (Weisungen und Erläuterungen Ausländerbereich [Weisungen AIG] des Staatssekretariats für Migration [SEM] vom Oktober 2013, aktualisiert am 1. Januar 2021) sind bei der Prüfung des Einzelfalls insbesondere folgende Umstände zu berücksichtigen: die persönlichen Verhältnisse der Person (Alter, familiäre Situation, bisherige Schulbildung, soziales Umfeld), frühere Aufenthalte oder Gesuche, die Herkunftsregion (wirtschaftliche und politische Situation, heimatlicher Arbeitsmarkt für Hochschulabgänger). Ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung nach Art. 27 AIG besteht nicht (BGr, 6. Juni 2019, 2C_521/2019, E. 3.2; BVGr, 13. März 2020, F-217/2019, E.”
Fehlende oder ungültige Aufenthalts‑/Einreiseberechtigungen sowie begründete Zweifel an der Rückkehrabsicht können die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 AIG verneinen. Auch Integrationsprobleme bzw. die Entwurzelung infolge eines Umzugs, namentlich bei Jugendlichen, die nahe an der Volljährigkeit sind, können berücksichtigt werden. Dagegen sind starre Altersgrenzen unzulässig; Altersaspekte sind im Rahmen einer diskriminierungsfreien, einzelfallbezogenen Würdigung zu prüfen.
“________, mais s'est rendu chez sa mère où il séjourne sans titre de séjour valable depuis le 1er octobre 2021 et auprès de laquelle il a demandé d'être autorisé à séjourner pour formation en invoquant, dans ce contexte également, des arguments relevant du regroupement familial (à savoir sa minorité qui impliquerait la nécessité d'un encadrement familial en Suisse). On ne saurait dès lors admettre que le recourant dispose des qualifications personnelles nécessaires à son admission en vue d'une formation en Suisse, conformément aux exigences posées à l'art. 27 al. 1 let. d LEI en relation avec l'art. 23 al. 2 OASA. Cela étant, il n'y a pas lieu d'examiner si les autres conditions de l'art. 27 LEI sont réalisées. On relèvera néanmoins que les circonstances prédécrites liées à l'entrée en Suisse du recourant permettent raisonnablement de douter de son intention réelle de regagner son pays d'origine, une fois sa formation achevée. 6.4 Il résulte de ce qui précède que l'autorité précédente n’a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en n'accordant pas au recourant une autorisation de séjour en application de l'art. 27 al. 1 LEI. 7. Le recourant requiert finalement une autorisation de séjour en raison d'un cas de rigueur. 7.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEI) pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs. Selon la jurisprudence, de tels cas individuels d'une extrême gravité sont donnés lorsque l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle ou que ses conditions de vie et d'existence, comparées au sort moyen d'autres étrangers dans une situation semblable, sont remises en question de manière accrue et que le refus d'une exception entraînerait pour lui de graves inconvénients (JAB 2020 p. 443 c. 4.5, 2019 p. 314 c. 6.5; VGE 2020/56 du 7 janvier 2021 c. 5 et les autres références citées). Lors de l'appréciation de l'existence d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte notamment de l'intégration du requérant, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé et des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance (art.”
“4 LEI retient par ailleurs qu'un déménagement constitue un déracinement pour les jeunes de plus de treize ans, qui les expose à des difficultés d'intégration considérables (TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 c. 4.7 et la référence). A plus forte raison doit-il en aller de même lorsque l'étranger concerné est proche de l'âge de la majorité, ainsi que cela vaut à la date du présent jugement. Dans ces conditions, il n'était pas contraire au principe de proportionnalité de confirmer le refus de regroupement familial différé. Au surplus, le fait que le recourant soit en Suisse depuis le 1er octobre 2021 ne saurait conduire à une appréciation différente, sauf à encourager la politique du fait accompli (TF 2C_882/2022 du 7 février 2023 c. 4.7 et la référence). 6. Il convient ensuite d'examiner si le recourant peut obtenir une autorisation de séjour pour études. 6.1 Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour à des fins de formation ou de perfectionnement sont régies par l'art. 27 LEI et par les art. 23 s. OASA. Selon l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d’une formation ou d’une formation continue si la direction de l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), s'il dispose d’un logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers nécessaires (let. c) et s'il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Conformément à l'art. 24 al. 3 OASA, la direction de l’école doit confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connaissances linguistiques requis pour suivre la formation ou la formation continue envisagée. Les qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEI sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indiquent que la formation ou la formation continue invoquée vise uniquement à éluder les prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers (art.”
“Mangels entscheiderheblicher Veränderung der Sach- und Rechtslage hätte das Migrationsamt auf das neue Gesuch des Beschwerdeführers somit überhaupt nicht eintreten sollen. Lediglich ergänzend ist nachfolgend darauf einzugehen, weshalb der Beschwerdeführer die Zulassungsvoraussetzungen (nach wie vor) nicht erfüllt. 3. 3.1 3.1.1 Ausländerinnen und Ausländer müssen gemäss Art. 5 Abs. 2 des Ausländer- und Integrationsgesetzes vom 16. Dezember 2005 (AIG) bei einem vorübergehenden Aufenthalt generell Gewähr für eine gesicherte Wiederausreise bieten. Gemäss Art. 27 Abs. 1 AIG können Ausländerinnen und Ausländer für eine Aus- und Weiterbildung zugelassen werden, wenn die Schulleitung bestätigt, dass die Aus- oder Weiterbildung aufgenommen werden kann (lit. a), eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Verfügung steht (lit. b), die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind (lit. c) und sie die persönlichen und bildungsmässigen Voraussetzungen für die vorgesehene Aus- oder Weiterbildung erfüllen (lit. d). 3.1.2 Die persönlichen Voraussetzungen nach Art. 27 Abs. 1 lit. d AIG werden in Art. 23 Abs. 2 der Verordnung über Zulassung, Aufenthalt und Erwerbstätigkeit vom 24. Oktober 2007 (VZAE) konkretisiert und sind namentlich dann erfüllt, wenn keine früheren Aufenthalte und Gesuchsverfahren oder keine anderen Umstände darauf hinweisen, dass die angestrebte Aus- oder Weiterbildung lediglich dazu dient, die allgemeinen Vorschriften über die Zulassung und den Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern zu umgehen (Art. 23 Abs. 2 VZAE). Das Bundesgericht stellte diesbezüglich in einem jüngeren Entscheid klar, dass die Auslegung der genannten Bestimmungen mit Blick auf Art. 8 Abs. 2 der Bundesverfassung (BV) diskriminierungsfrei erfolgen und nicht zu einer ungerechtfertigten Altersdiskriminierung führen dürfe, weshalb insbesondere fixe Altersbarrieren für die Bewilligung eines Ausbildungsaufenthalts nicht statthaft sind (vgl. BGE 147 I 89 E. 2.6 = Pra 111 [2022] Nr. 1 E. 2.6). Auch die jüngste bundesgerichtliche Praxis schliesst aber nicht aus, dass bei der Beurteilung der Frage einer gesicherten Wiederausreise die konkreten persönlichen Verhältnisse, insbesondere auch der bisherige Werdegang und die Berufsaussichten des Betroffenen gewürdigt und dabei auch altersbezogene Aspekte mitberücksichtigt werden.”
Ausbildungsaufenthalte nach Art. 27 AIG werden grundsätzlich nicht auf die für eine Niederlassung erforderliche Aufenthaltsdauer angerechnet. Sie können jedoch nachträglich berücksichtigt werden, sofern ab einem späteren Zeitpunkt ein dauerhafter Aufenthalt vorliegt und damit die Voraussetzungen von Art. 34 Abs. 5 LEI erfüllt sind, wie dies in den zitierten Verwaltungsentscheiden dargelegt ist.
“En date du 22 avril 2024, l’UNIGE a déposé auprès de l’OCPM une demande de prolongation de l’autorisation de séjour de A______ avec activité lucrative pour une année supplémentaire, soit du 1er octobre 2024 au 30 septembre 2025, en qualité de maître-assistant auprès de la faculté de médecine. c. Par jugement du 25 juin 2024, le TAPI a admis partiellement le recours, a annulé la décision du 16 février 2024 et a renvoyé la cause à l’OCPM. Au jour de sa demande, le 5 avril 2023, le recourant n’avait pas séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 34 al. 2 LEI. Il n’avait par ailleurs ni allégué ni offert de prouver que des raisons majeures au sens de l’art. 34 al. 3 LEI justifieraient une autorisation d’établissement. Il pouvait toutefois prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé en application de l’art. 34 al. 4 et al. 5 LEI. Il n’était pas contesté qu’il avait bénéficié d’une autorisation de séjour temporaire pour formation (art. 27 LEI) puis d’une autorisation lucrative de courte durée (permis L). Ces sept années de séjour provisoire ne pouvaient en principe pas être prises en compte dans le calcul des cinq ans de séjour ininterrompu requis par l’art. 34 al. 4 LEI. Cependant, le caractère durable de son séjour en Suisse était avéré à partir du 13 août 2021, date de la délivrance de sa première autorisation de séjour (permis B) avec prise d’une unité de contingent (arrêt du Tribunal administratif fédéral, F-7722/2016 du 23 avril 2019). Au jour du jugement, et depuis le terme de sa formation, le recourant avait ainsi bénéficié d’une autorisation de séjour durable durant plus de deux ans. En application de l’art. 34 al. 5 LEI, ses années de formation (art. 27 LEI) pouvaient donc être comptabilisées et la condition de cinq ans de séjour ininterrompu effectué au bénéfice d’une autorisation de séjour était réalisée (art. 34 al. 4 LEI). C. a. Par acte du 19 août 2024, l’OCPM a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).”
“Concernant la délivrance d’une autorisation d’établissement à titre anticipé, il n’est pas contesté que le recourant a d’abord bénéficié d’une autorisation de séjour temporaire pour formation (art. 27 LEI) valable du 28 janvier 2014 au 29 février 2020, puis d’une autorisation lucrative de courte durée (permis L), valable du 3 octobre 2019 au 28 septembre 2021. Or, conformément aux dispositions légales et aux directives précitées, ces sept années de séjour provisoire ne peuvent en principe être prises en compte dans le calcul des cinq ans de séjour ininterrompu requis par l’art. 34 al. 4 LEI. Cependant, le caractère durable de son séjour en Suisse est avéré à partir du 13 août 2021, date de la délivrance de sa première autorisation de séjour (permis B) avec prise d’une unité de contingent (cf. arrêt du tribunal administratif fédéral, F-7722/2016 du 23 avril 2019). À ce jour, et depuis le terme de sa formation, le recourant a ainsi bénéficié d’une autorisation de séjour durable durant plus de deux ans. En application de l’art. 34 al. 5 LEI, ses années de formation (art. 27 LEI) peuvent donc être comptabilisées et la condition de cinq ans de séjour ininterrompu effectué au bénéfice d’une autorisation de séjour est réalisée (art. 34 al. 4 LEI). 17. Par conséquent, le recourant pouvait prétendre à l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé en application de l’art. 34 al. 4 et al. 5 LEI. 18. Au vu de ce qui précède, le recours sera partiellement admis et la décision litigieuse annulée. Le dossier sera renvoyé à l'OCPM afin qu’il détermine si les autres conditions de délivrance d’une autorisation d’établissement en faveur du recourant, au sens de l’art. 34 al. 4 LEI, sont réalisées. 19. Vu l'issue du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03), de sorte que l'avance de frais de CHF 500.- sera restituée au recourant. 20. En vertu des art. 89 al. 2 et 111 al. 2 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.”