Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 338;BBl 2019 4413). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 19. Juni 2020, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 338;BBl 2019 4413). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728;BBl 2001 2245). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728;BBl 2001 2245). ↩
Fassung gemäss Anhang Ziff. 6 des BG vom 16. Dez. 2016 (Integration), in Kraft seit 1. Jan. 2019 (AS 2017 6521, 2018 3171;BBl 2013 2397, 2016 2821). ↩
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Fehlende oder ungenügende Arbeitsbemühungen können eine Suspendierung des Anspruchs rechtfertigen. Die Dauer der Sperre richtet sich nach Art. 45 Abs. 3 OACI (1–15 Tage bei leichter Schuld; 16–30 Tage bei mittlerer; 31–60 Tage bei schwerer Schuld) und wird anhand des Verhältnismässigkeitsprinzips festgesetzt. Das SECO‑Barème wird als indikative Leitlinie angewendet; bei fehlenden Nachweisen der Arbeitsbemühungen über drei Monate kommt im Barème ein Bereich von rund 12–31 Tagen zur Anwendung. Die Rechtsprechung wendet in der Praxis je nach Einzelfall auch kürzere Sanktionen (z. B. ca. 9–12 Tage) an.
“En ne remettant qu’une simple liste, en l’absence de toute preuve fondée sur des éléments matériels, l’intéressée doit en supporter les conséquences, à savoir qu’aucune démarche d’emploi ne devait être retenue par l’intimée à son bénéfice pour la totalité de la période des trois mois précédant le début de la période chômée le 30 novembre 2023. Un tel constat vaut même si, comme en l’espèce, l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées), ce que la recourante n’est pas en mesure d’établir faute de pouvoir en apporter la preuve. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. d) L’intimée a fixé la quotité de la suspension à douze jours. Quant à la quotité de la suspension, la faute commise doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI. Elle se situe dans la fourchette prévue par le barème du SECO qui prévoit une suspension comprise entre douze et trente-et-un jours lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi pendant un délai de trois mois et plus avant une période de chômage (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.B/3). Cette quotité, qui correspond au minimum prévu par le barème de l’autorité de surveillance est en adéquation avec les circonstances, en particulier la durée de la période à analyser de trois mois, sans qu’il ne se justifie de s’en distancer. Il convient de constater que la quotité de la sanction prononcée est appropriée, si ce n’est même très favorable à la recourante, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.”
“Même dans l'hypothèse où la commune se serait effectivement engagée à le réembaucher dès la fin des travaux, le recourant se serait retrouvé au chômage de septembre 2023 à janvier 2024, de sorte qu'il aurait aussi dû effectuer des recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage. En tout état de cause et au vu des éléments qui précèdent, le recourant ne pouvait tenir pour certaine la poursuite des relations de travail avec son ancien employeur, que ce soit au-delà du 28 août 2023 ou au moment de la réouverture de la piscine. Il avait donc le devoir de tenir compte du risque de se trouver sans emploi à l’échéance de son contrat et de réduire ce risque en procédant à des recherches d’emploi auprès d’autres employeurs potentiels durant les trois mois précédant son inscription au chômage, quitte à les interrompre dans un deuxième temps si le réengagement promis par la commune s’était finalement concrétisé, lui permettant ainsi de ne pas émarger au chômage. L'assuré n'ayant pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, l'intimé était fondé à prononcer une sanction à son encontre. 5. Reste à déterminer si l'intimé a respecté le principe de proportionnalité en fixant à douze jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité. 5.1 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution.”
“Quoi qu’il en soit, le recourant n’en est pas à sa première période de chômage et devait par conséquent savoir qu’il lui serait demandé, à son inscription, de justifier de ses recherches d’emploi, en principe durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée. En tout état de cause, il convient de rappeler que l’erreur de droit, qui est admise de manière restrictive, est fondée sur l’idée que le justiciable doit d’efforcer de prendre connaissance de la loi et que son ignorance ne lui permet de s’exculper que dans des cas exceptionnels (ATF 129 IV 238 consid. 3.1). L’ignorance de la loi ne constitue donc en principe pas une raison suffisante et il appartient à celui qui se trouve face à une situation juridique qu’il ne maîtrise pas de prendre les renseignements nécessaires (ATF 128 IV 201 consid. 2). c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Au contraire, il ressort des explications fournies par son précédent employeur, O.________, que la mission en question avait pris fin car le travail pour lequel la recourante avait été engagée était terminé, et en aucune façon en raison de la pandémie. Cela étant, l’audition de son patron de l’entreprise B.________ auprès de laquelle elle a accompli sa mission ne changerait rien dans la mesure où c’est la société O.________ qui l’a engagée et qui a mis fin au contrat. c) Il ressort des pièces figurant au dossier que durant les trois mois ayant précédé l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation au 20 mars 2020, soit du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020, la recourante a effectué deux recherches d’emploi en janvier 2020 (les 15 et 29 janvier 2020), deux autres recherches d’emploi en février 2020 (les 12 et 26 février 2020) et une recherche d’emploi, le 11 mars 2020. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi avant chômage. 6. Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit neuf jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin in den letzten drei Monaten vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung keine genügenden Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV tätigte und folglich ihre Schadenminderungspflicht verletzte. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 10 Tagen ist nicht zu beanstanden, weshalb die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen ist.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Versicherte in den letzten drei Monaten vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung vom 2. Juni 2021 keine genügenden Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV tätigte und folglich seine Schadenminderungspflicht verletzte. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 11 Tagen ist nicht zu beanstanden, weshalb die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen ist.”
Fehlen während der Kündigungsfrist jegliche Nachweise von Arbeitsbemühungen, sieht das SECO‑Einstellraster eine proportional zur Kündigungsdauer erhöhte Einstelldauer vor; für eine Kündigungsfrist von drei Monaten nennt das Raster beispielsweise eine Suspendierung von 9–12 Tagen. Die Praxis verlangt dabei typischerweise etwa zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat. Verwaltung und Gerichte sind jedoch verpflichtet, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls zu würdigen und die Sanktion dem Verschulden anzupassen.
“Nach der Rechtsprechung (BGE 141 V 365 E. 4.1) ist grundsätzlich nicht zu beanstanden, dass gemäss dem Einstellraster des SECO beziehungsweise gemäss Ziff. D79 AVIG-Praxis ALE bei fehlenden Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist die Einstelldauer proportional zur Dauer der Kündigungszeit erhöht wird. Denn mit Blick auf die Praxis, wonach in der Regel zehn bis zwölf Stellenbewerbungen pro Monat verlangt werden (BGE 139 V 524 E. 2.1.4), erscheint es als gerechtfertigt, dass sich die Länge der Zeitspanne, während der sich die versicherte Person in Nachachtung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 2.1.1) um zumutbare Arbeit bemühen muss, auf die Höhe der Sanktion auswirkt, wenn sie ihrer Obliegenheit in keiner Weise nachkommt. Der Einstellraster entbindet die Verwaltung und die Gerichte indes nicht von der Pflicht, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles, das heisst der objektiven und subjektiven Gegebenheiten (BGE 130 V 125 E. 3.5), zu würdigen und eine dem Verschulden angemessene Sanktion festzusetzen (Urteil des Bundesgerichts 8C_285/2011 vom 22. August 2011 E. 3.2.1).”
“Enfin, l’argument de la recourante, selon lequel elle ne pouvait connaître la pratique administrative relative à la quantité des recherches d’emploi à accomplir et du délai avant le chômage dans lequel celles-ci devaient être effectuées, faute de toute indication ressortant des documents mis à disposition par l’ORP et la caisse de chômage, ainsi que du « Guide de la personne en recherche d’emploi domiciliée dans le canton de Vaud », ne saurait être suivi. Tel que susmentionné (cf. consid. 3c/aa supra), le fait de rechercher un emploi dès la connaissance de la fin des rapports de travail et avant d’émarger à l’assurance-chômage constitue une règle élémentaire de comportement notoire, de sorte qu’une sanction se justifie même si la recourante n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. b) Il convient dès lors de constater que la recourante n’a pas effectué des recherches d’emploi suffisantes avant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage et, partant, a violé les obligations qui lui incombaient en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a/aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). bb) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79), lequel prévoit, s’agissant de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, que la faute doit être qualifiée de légère et la suspension comprise entre neuf et douze jours. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans les forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de douze jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant. 3. 3.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, 3ème phr., LACI). La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance‑chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid.”
Kann der Versicherte wegen der Demeure des Arbeitgebers (Art. 324 Abs. 1 OR) tatsächlich keine Arbeit leisten und bleibt das Arbeitsverhältnis rechtlich bestehen, kann die daraus resultierende Lohnforderung — je nach Sachverhalt — die Grundlage für eine Entschädigung wegen Insolvenz bilden. Entscheidend ist jedoch, ob die betroffene Person während der fraglichen Zeit für die Arbeitsvermittlung verfügbar war und die Kontrollvorschriften nach Art. 17 AVIG hätte erfüllen können; ist sie verfügbar und unterliegt sie den Kontrollen, spricht die Rechtsprechung eher für eine Abgrenzung zugunsten der Arbeitslosenentschädigung. (Vgl. Rechtsprechung und Literatur zur Demeure des Arbeitgebers und zur Abgrenzung zwischen Insolvenz- und Arbeitslosenentschädigung.)
“3b, 121 V 379 consid. 2a). c) La fourniture d'un travail, énoncée comme condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante. 3.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat. a) Sous réserve du respect du délai de résiliation légal ou contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en principe être librement résilié par l'une ou l'autre partie (art.”
“3b, 121 V 379 consid. 2a). c) La fourniture d'un travail, énoncée comme condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante. 3.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat. a) Sous réserve du respect du délai de résiliation légal ou contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en principe être librement résilié par l'une ou l'autre partie (art.”
“52 LADI), nonché illustrato i principi giurisprudenziali che la delimitano dall'indennità di disoccupazione e ne concretizzano il conferimento; è stata descritta anche la relativa prassi della Segreteria di Stato dell'economia (SECO), circoscrivendone la portata per il giudice delle assicurazioni sociali, per poi terminare con la citazione di alcuni passaggi di opere dottrinali (nel dettaglio: BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 6-8 ad art. 52 LADI; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, 2019, n. 755-759 pagg. 153-154). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 3.2. Giova comunque ribadire che il solo mantenimento in diritto del rapporto contrattuale non è un criterio adeguato per valutare il diritto all'indennità per insolvenza. Essa tratta piuttosto di crediti salariali per il tempo di lavoro effettivo in cui l'assicurato non può essere a disposizione dell'ufficio di collocamento poiché deve esserlo per il datore di lavoro. Determinante è dunque sapere se durante il periodo in questione l'assicurato era idoneo al collocamento (art. 15 cpv. 1 LADI) e poteva sottoporsi alle prescrizioni di controllo (art. 17 LADI), nel qual caso non sussiste un diritto all'indennità per insolvenza. Ciò vale anche in presenza di un licenziamento in tronco ingiustificato (art. 337c CO) o di una disdetta data in tempo inopportuno (art. 336c CO), essendo l'assicurato sufficientemente disponibile per accettare un'occupazione adeguata e sottoporsi alle prescrizioni di controllo. Non ne va diversamente per l'esonero dal prestare lavoro durante il termine di disdetta (sentenza 8C_526/2017 del 15 maggio 2018 consid. 6.1.2, con rinvii a DTF 132 V 82 consid. 3.2; 125 V 495 consid. 3b e 121 V 380 consid. 3). Se invece il rapporto di lavoro non è stato interrotto e il lavoratore è impossibilitato a svolgere l'attività lavorativa solo a causa della mora nell'accettazione da parte del datore di lavoro ai sensi dell'art. 324 CO, la pretesa salariale che ne deriva può, se del caso, fondare il diritto all'indennità per insolvenza (DTF 137 V 96 consid. 6.1; 132 V 82 consid. 3.1; sentenza 8C_526/2017 del 15 maggio 2018 consid. 6.1.”
Die Anmeldung kann gemäss SECO‑Hinweisen auch über die elektronische Online‑Plattform erfolgen; alternativ ist die persönliche Vorsprache beim zuständigen Amt möglich. Nach Art. 19 OACI erhält die versicherte Person eine schriftliche Bestätigung über das Anmeldedatum.
“134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour le mois de janvier 2023, singulièrement sur la date de sa réinscription au chômage. 3. 3.1 À teneur de l’art 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé. 3.2 Selon l’art. 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage, et doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit (al. 3). L’art. 20 al. 2 OACI précise que l’office compétent vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public. Les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) rappellent que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demande l'indemnité chômage. L’inscription peut être effectuée par la plateforme d’accès aux services électroniques en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (Bulletin LACI IC, ch.”
“134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour le mois de janvier 2023, singulièrement sur la date de sa réinscription au chômage. 3. 3.1 À teneur de l’art 10 al. 3 LACI, celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé. 3.2 Selon l’art. 17 al. 2 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage, et doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Selon l'art. 19 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. Il reçoit une confirmation écrite de la date à laquelle il s’est inscrit (al. 3). L’art. 20 al. 2 OACI précise que l’office compétent vérifie les données d’inscription et les enregistre dans le système d’information servant au placement public. Les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) rappellent que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demande l'indemnité chômage. L’inscription peut être effectuée par la plateforme d’accès aux services électroniques en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (Bulletin LACI IC, ch.”
Bei Planung einer selbständigen Tätigkeit im Rahmen einer SAI-Massnahme besteht die Pflicht, vorgeschlagene zumutbare Arbeit anzunehmen, solange das SAI-Gesuch nicht bewilligt ist und die Projektphase nicht tatsächlich begonnen wurde. Erst mit der Annahme des Gesuchs und dem Beginn der Projektphase entfällt die Arbeitssuche- bzw. Annahmepflicht.
“Il ne ressort pas du dossier, respectivement des procès-verbaux d’entretien que l’assuré aurait reçu une telle dispense. Par ailleurs, on saisit mal pour quel motif la conseillère ORP lui aurait transmis ces propositions d’emploi si elle avait indiqué dans le même temps à l’intéressé qu’il ne devait pas les accepter. Selon l’art. 71b al. 3 LACI , l’assuré est libéré de ses obligations fixées à l'art. 17 LACI pendant la phase d’élaboration du projet d’une activité indépendante durable, dans le cadre d’une mesure SAI (cf. également Bulletin LACI IC du Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] ch. B320). Ce n’est cependant qu’une fois la demande de SAI acceptée et que la phase d’élaboration du projet débute que l’assuré est libéré de l'obligation de chercher du travail (cf. Bulletin LACI MMT du SECO ch. K5). Or en l’occurrence, le recourant n’a déposé sa demande de SAI que le 13 juillet 2020 et celle-ci a été refusée en date du 6 août 2020. Le recourant était dès lors tenu de remplir ses obligations ordinaires au sens de l'art. 17 LACI, en particulier d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). d) Dans son recours, le recourant précise que c’est seulement à partir de fin juillet-début août 2020 qu’il a signalé qu’il ne pouvait plus accepter d’offres du fait qu’il œuvrait pour ouvrir son entreprise, et que cela ne concernait pas les offres de début juin. Il faut toutefois constater que selon le procès-verbal de l’entretien du 22 juillet 2020, le recourant a indiqué que s’il n’avait pas postulé c’était car il avait déjà l’idée de se mettre à son compte. Quoi qu’il en soit, il importe peu de savoir si c’est en raison de la création de son entreprise ou non qu’il n’a pas présenté, dans les délais qui lui étaient impartis, son dossier de candidature pour les emplois auxquels il a été assigné. En effet, il n’en demeure pas moins qu’en vertu de son obligation de faire tout son possible pour abréger sa période de chômage et, en particulier, d’accepter tout emploi convenable, il aurait dû postuler aux offres d’emploi qui lui ont été adressées par l’ORP. L’examen des assignations en question ne laisse par ailleurs pas penser que ces emplois n’étaient pas convenables au sens de l’art.”
Erfüllt eine versicherte Person die Kontroll- und Meldepflichten nach Art. 17 AVIG nicht mehr in der Schweiz, weil ihr gewöhnlicher Aufenthalt ins Ausland verlegt wurde, entfällt nach der Rechtsprechung der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, solange der gewöhnliche Aufenthalt nicht mehr in der Schweiz liegt. Bei Grenzgängern ist — je nach tatsächlichem Wohnsitzbild — der Wohnsitzstaat für die Leistungspflicht verantwortlich, sodass die Schweiz allenfalls nicht zuständig ist.
“Die Ablehnung des Leistungsanspruchs sei folglich nicht zu beanstanden und der Einspracheentscheid vom 25. Oktober 2023 zu schützen. 2.3. Unbestritten ist zu Recht die Zuständigkeit der französischen Arbeitslosenkasse für den Zeitraum, in welchem die Beschwerdeführerin in Frankreich wohnhaft gewesen war. Streitig und zu prüfen ist jedoch, ob die Beschwerdegegnerin nach Verlegung ihres Wohnsitzes nach Basel-Stadt Anspruch auf Leistungsbezug in der Schweiz hat. 3. 3.1. 3.1.1. Gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG hat eine versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und das Referenzalter nach Art. 21 Abs. 1 AHVG noch nicht erreicht, hat, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Die in Art. 8 Abs. 1 AVIG normierten Voraussetzungen sind kumulativ zu erfüllen. 3.1.2. Nach der Rechtsprechung erfüllt eine Person die Anspruchsvoraussetzung des in der Schweiz Wohnens, wenn sich ihr gewöhnlicher Aufenthalt hier befindet, was der Fall ist, wenn sie sich effektiv in der Schweiz aufhält und wenn sie die Absicht hat, diesen Aufenthalt während einer gewissen Zeit aufrechtzuerhalten und hier in dieser Zeit auch den Schwerpunkt der Lebensbeziehungen zu haben (BGE 125 V 466 f. E. 2a, 115 V 448 f.). Der Wohnsitzbegriff des Zivilgesetzbuches (ZGB) ist für die Anwendung von Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG nicht massgebend (BGE 125 V 466 E. 2a letzter Absatz in fine, 115 V 449). Die Anspruchsvoraussetzung des Wohnens in der Schweiz gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. c AVIG ist demnach nur erfüllt, wenn und solange der gewöhnliche Aufenthalt in der Schweiz (mit den Elementen der Absicht dauernden Verbleibens und des Mittelpunktes der Lebensbeziehungen) durchgehend gegeben ist. Andernfalls besteht kein Taggeldanspruch (EVG-Urteil C 303/00 vom 31.”
“Unbestrittenermassen hatte sie während der Ausübung dieser Erwerbstätigkeit Wohnsitz in Deutschland, was sich insbesondere aus den entsprechenden Adressangaben in den Versicherungs- und Lohnausweisen sowie den Lohnabrechnungen ergibt (Urk. 13 S. 39 ff.). Bei dieser Ausgangslage ist mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Aufenthalt der Beschwerdeführerin in der Schweiz allein der Ausübung einer Erwerbstätigkeit diente und sie daher als echte Grenzgängerin zu qualifizieren war. Entsprechend war Deutschland als Wohnsitzstaat für die Ausrichtung von Leistungen bei Vollarbeitslosigkeit zuständig (vgl. KS ALE 883, Rz D21-22). Ergänzend ist darauf hinzuweisen, dass die massgebende Rahmenfrist für die Beitragszeit vorliegend vom 17. Juni 2018 bis 16. Juni 2020 läuft, da die Beschwerdeführerin erst nach der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung beim RAV Z.___ am 17. Juni 2020 (Urk. 13 S. 65) die Anspruchsvoraussetzungen wie namentlich die Kontrollvorschriften erfüllen konnte (vgl. Art. 9 Abs. 2 und 3 AVIG sowie Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 AVIG). Selbst wenn die Schweiz für die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung zuständig wäre und sowohl die innerhalb der Rahmenfrist an der Primarschule B.___ ausgeübte Tätigkeit als auch jene bei der Y.___ an die Beitragszeit angerechnet würden, hätte die Beschwerdeführerin innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit nicht während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt. Auch unter diesen Annahmen hätte sie folglich mangels Erfüllung der Mindestbeitragszeit keinen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. Art. 13 Abs. 1 AVIG), zumal auch keine Gründe für eine Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit ersichtlich sind (vgl. Art. 14 AVIG). Soweit die Beschwerdeführerin im Übrigen aus dem Umstand, dass sie über eine AHV-Nummer sowie eine gültige Aufenthaltsbewilligung verfügt, einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ableiten will, kann ihr ebenfalls nicht gefolgt werden. So schafft insbesondere die Kurzaufenthaltsbewilligung L EU/EFTA (vgl.”
Sind die Vermittlungsaussichten schlecht (z. B. schwacher Arbeitsmarkt oder sich nähernde Arbeitslosigkeit), sind sowohl die quantitative als auch die qualitative Stellensuche zu verstärken; eine Intensivierung der Suche ist zu verlangen.
“Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait les efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 231 consid. 4a ; TF C 176/05 du 28 août 2006). Sur le plan quantitatif, en l'absence d'objectif précisément fixé par le conseiller en personnel, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (TF C 296/02 du 20 mai 2003). En outre, l'absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitime pas les assurés à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherche d'emploi doivent s'intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid 2.2 et C 184/03 du 22 octobre 2003 consid 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage op. cit., n° 22 ad art. 17 LACI). Afin de remplir les objectifs fixés, il appartenait ainsi à la recourante de prendre les dispositions nécessaires, notamment en élargissant ses postulations à d'autres domaines professionnels ou encore en effectuant des candidatures spontanées. Les arguments de la recourante, qui ne permettent pas de justifier le manquement reproché, doivent être écartés. c) Les deux recherches supplémentaires effectuées en dates des 23 et 30 novembre 2023, dont se prévaut la recourante, n'ont été transmises à l'intimée qu'avec le recours, au mois de mars 2024, soit plus de trois mois au-delà du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI et ne peuvent être prises en compte. Il ne ressort du dossier aucune autre circonstance particulière qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens de cette disposition. d) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage conformément à l’art.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid.”
“Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 12 ad art. 17 LACI). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). En particulier, l’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (Boris Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid.”
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 et 4.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2019 consid. 3.1). Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI). Lorsque la personne assurée parvient, grâce à ses recherches d'emploi durant la période de contrôle déterminante, à mettre fin à son chômage dans un délai raisonnable, il n'y a pas lieu de suspendre le droit aux prestations, même si la qualité et la quantité des efforts de travail s'avèrent en soi insuffisantes (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.4 et les références citées ; Boris Rubin, op. cit., no 8 ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition 2016, p. 2518 ch. 844). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
Die Kontinuität der Stellensuche spielt bei Art. 17 AVIG eine Rolle, doch führt die blosse Bündelung schriftlicher Bewerbungen auf wenige Tage nicht automatisch zu Sanktionen. Die Rechtsprechung verlangt eine Gesamtwürdigung: Es ist zu prüfen, ob die quantitativen Vorgaben erfüllt und die Bewerbungen qualitativ ernsthaft waren. In bestimmten Umständen (z. B. Periodizität von Stellenangeboten, sinnvolle Konzentration der Postulationen) kann eine zeitliche Konzentration gerechtfertigt sein; ob dies genügt, muss im Einzelfall beurteilt werden.
“Au demeurant, rien ne permet de supposer que l’assurée aurait voulu tromper les organes de l’assurance-chômage par ce document. Ce dernier a bien été réceptionné par la caisse de chômage et doit être considéré comme ayant été remis au plus tard le 5 du mois suivant le mois d’avril 2023, donc dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. En effet, le délai est réputé observé lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent (art. 39 al. 2 LPGA). On ne voit pas, dans les présentes circonstances, en quoi l’absence de mentions dans la rubrique « offre de service » serait constitutive d’un vice suffisamment grave pour ne pas tenir compte de ce formulaire de RPE. Selon des arrêts relativement anciens, si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité de chômage, en raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il aurait concentré ses offres de services sur une très courte période (arrêt du Tribunal fédéral C 369/99 du 16 mars 2000 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêts du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 ; C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). Dans les circonstances particulières du présent cas, quand bien même le contrat d’objectifs du 15 février 2023 précise que les « recherches doivent être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné (NDR : souligné) (et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période) », mais s’agissant du seul ou d’un des seuls formulaires remplis par l’intéressée où le jour des postulations est le même, le fait que les 8 recherches indiquées portent toutes la date du 24 avril 2023 n’est pas susceptible de remettre en cause leur validité.”
“Selon des arrêts relativement anciens, si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité de chômage, en raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il aurait concentré ses offres de services sur une très courte période (arrêt du Tribunal fédéral C 369/99 du 16 mars 2000 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêts du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 ; C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). Dans les circonstances particulières du présent cas, quand bien même le contrat d’objectifs du 15 février 2023 précise que les « recherches doivent être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné (NDR : souligné) (et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période) », mais s’agissant du seul ou d’un des seuls formulaires remplis par l’intéressée où le jour des postulations est le même, le fait que les 8 recherches indiquées portent toutes la date du 24 avril 2023 n’est pas susceptible de remettre en cause leur validité. En outre, les RPE doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Assez rapidement, les recherches doivent également porter sur d'autres activités que celle exercée précédemment (art. 17 al. 1, 2ème phrase, LACI, en relation avec les let. b et d de l'art. 16 al. 2 LACI). Cette obligation d'élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (spécialistes, intermittents du spectacle, etc.”
“Selon des arrêts relativement anciens, si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité de chômage, en raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il aurait concentré ses offres de services sur une très courte période (arrêt du Tribunal fédéral C 369/99 du 16 mars 2000 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêts du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 ; C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). Dans les circonstances particulières du présent cas, quand bien même le contrat d’objectifs du 15 février 2023 précise que les « recherches doivent être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné (NDR : souligné) (et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période) », mais s’agissant du seul ou d’un des seuls formulaires remplis par l’intéressée où le jour des postulations est le même, le fait que les 8 recherches indiquées portent toutes la date du 24 avril 2023 n’est pas susceptible de remettre en cause leur validité. En outre, les RPE doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Assez rapidement, les recherches doivent également porter sur d'autres activités que celle exercée précédemment (art. 17 al. 1, 2ème phrase, LACI, en relation avec les let. b et d de l'art. 16 al. 2 LACI). Cette obligation d'élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (spécialistes, intermittents du spectacle, etc.”
“Selon la jurisprudence, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Toutefois, il faut relever que la périodicité des offres d’emploi mentionnée par notre Haute Cour dans les arrêts précités visait uniquement celles paraissant dans les journaux. Aussi, la portée de cet argument doit être relativisée, une vingtaine d’années après la publication desdits arrêts, compte tenu de la publication continue et croissante d’offres d’emploi sur internet. Au demeurant, cela ne concerne que les postulations à des offres d’emploi et ne concerne pas les offres spontanées. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI et la référence citée).”
“cit., n. 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et la référence citée). S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3 ; TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2 et la référence citée). Ainsi, il convient d’examiner en sus du critère quantitatif si les recherches répondent aux exigences qualitatives (TFA C 369/99 précité). Enfin, de manière générale, l’existence de vacances ne justifie pas l’absence de recherches d’emploi de la part de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). 4. a) En l’occurrence, la recourante a fait dix recherches d’emploi s’étalant entre le 2 et le 10 décembre 2021. Elle n'a fait aucune recherche d'emploi durant ses vacances chez ses parents au [...] du 13 décembre 2021 au 13 janvier 2022. En effectuant dix offres d’emploi au total pendant le mois de décembre 2021, l’intéressée a atteint le nombre de recherches d’emploi à effectuer fixé par sa conseillère en personnel, objectif quantitatif dont l’assurée a été informée lors de ses entretiens les 23 septembre et 3 décembre 2021. En lien avec l’objectif fixé, il a toutefois été demandé à l’assurée de répartir les huit à dix recherches d’emploi du premier au dernier jour du mois. A défaut, ses offres d’emploi pour le mois de décembre 2021 ont été qualifiées d’insuffisantes par les organes de contrôle de l’assurance-chômage. Admettant l’insuffisance de ses offres de service durant les mois de décembre 2021 et janvier 2022, la recourante fait valoir, à sa décharge, son incompréhension quant à l’obligation de poursuivre des recherches d’emploi pendant les vacances durant cette période.”
“27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 ad art. 17 LACI). L’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Toutefois, on ne peut pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période (arrêt du 16 mars 2000 [C 369/99]). Les chances de trouver un emploi dépendant du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites. Suivant les circonstances (nombreux postes vacants publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc.), il semble même rationnel et judicieux, pour le chômeur, de concentrer ses efforts dans le temps (arrêt du 4 juin 2003 [C 319/02] consid. 4.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 25, ad art. 17 LACI). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a présenté un total de dix offres de services durant le mois de décembre 2020. L’ORP l’a toutefois sanctionnée, estimant que ses recherches d’emploi pour la période litigieuse étaient insuffisantes, au motif qu’elle n’avait pas effectué de postulations du 21 au 31 décembre 2020 et n’avait ainsi pas satisfait à l’objectif fixé par son conseiller ORP de deux recherches d’emploi par semaine. Il convient, au préalable, de relever que l’ORP se méprend lorsqu’il affirme que la recourante n’a pas procédé à des recherches depuis le 21 décembre 2020 puisque le formulaire de recherches d’emploi afférent au mois de décembre 2020 fait état de postulations jusqu’au 23 décembre 2020. En tout état de cause, l’intimé fait fausse route en sanctionnant la recourante au simple motif qu’elle n’a pas réparti ses efforts de recherches par semaine, comme le lui a enjoint son conseiller, et n’a en particulier pas fait de recherches la dernière semaine du mois.”
Bei einmaligem, entschuldigtem Versäumnis (z. B. vergessener Termin) und spontaner Entschuldigung ist eine Leistungssperre nicht zwingend, sofern der Versicherte seine übrigen Pflichten gegenüber der Arbeitslosenversicherung ernsthaft und untadelig erfüllt hat; ein lückenlos tadelloses Verhalten in den vorangegangenen zwölf Monaten kann dabei mildernd wirken.
“Cette autorité a en effet traité de tous les arguments et explications ressortant dudit courrier, lesquels se retrouvaient intégralement dans l’opposition du 18 novembre 2021 du recourant, étant précisé, à toutes fins utiles, que cette dernière était citée dans la décision attaquée. 4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5. c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence qui ne revêt pas un caractère excusable (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid.”
Wer Arbeitslosenentschädigung geltend macht, muss die Nachweise über seine Stellensuche fristgerecht einreichen; nach Art. 26 Abs. 2 OACI/AVIV sind die Belege jeweils spätestens am fünften Tag des folgenden Monats (oder am ersten darauf folgenden Werktag) einzureichen. Werden die Nachweise ohne entschuldbaren Grund nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt, bleiben sie grundsätzlich unberücksichtigt. Der formelle Ausschluss kann eine Sanktion nach Art. 30 AVIG (Suspension bzw. Einstellung der Anspruchsberechtigung) begründen. Eine spätere Vorlage, etwa erst im Einsprache- oder Rekursverfahren, wird ohne entschuldbaren Grund im Regelfall nicht anerkannt; das Vorliegen einer entschuldbaren Verhinderung ist im Einzelfall zu prüfen.
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant dix jours au motif qu’elle n’avait pas transmis, dans le délai légal, la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2023. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art.”
“e) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté sur ce point et que les décisions attaquées – qui échappent à la critique en tant qu’elles déclarent irrecevable l’opposition formée le 26 septembre 2023 par le recourant contre les décisions de suspension du droit à l’indemnité de chômage des 24 juillet et 15 août 2023 – doivent être confirmées. A titre superfétatoire, il convient de mentionner que même s’il avait été entré en matière sur l’argumentation du recourant relative au caractère bien ou mal fondé de ces décisions de suspension, le recours aurait été rejeté pour les mêmes motifs que ceux qui seront exposés ci-dessous pour la décision du 15 septembre 2023. 4. a) En ce qui concerne la décision de suspension rendue le 15 septembre 2023 par le Pôle suspension du droit, l’opposition a été déposée en temps utile par le recourant. Le litige porte sur la suspension du recourant dans l’exercice du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de 22 jours à compter du 1er septembre 2023, pour des recherches d’emploi insuffisantes durant le mois d’août 2023. b) aa) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. bb) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. cc) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid.”
“17 LACI, qui fixe les devoirs de l’assuré, principalement celui d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; l’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle. b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI, p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). 4. a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
“En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1 ; 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.”
Fehlende oder unzureichende Nachweise können zur Suspendierung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung führen (Art. 30 LACI i.V.m. Art. 45 OACI). Die Dauer der Suspendierung richtet sich nach der Schwere der Pflichtverletzung; Art. 30 Abs. 3 LACI schreibt Proportionalität und eine Höchstdauer vor (bis 60 Tage pro Suspendierungsgrund), Art. 45 OACI enthält abgestufte Zeitspannen (z. B. 1–15 Tage bei leichter Pflichtverletzung).
“c) L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI). A cet égard, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. e) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
“On observera ici que, même s’il avait fallu admettre que les recherches d’emploi avaient été correctement remises, celles-ci auraient de toute façon dû être considérées comme insuffisantes dans la mesure où les six postulations transmises pour le mois de septembre 2023 sont en dessous de l’objectif visé de deux à trois recherches par semaine. d) Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. En particulier, les difficultés financières dont elle s’est prévalues ne sont pas déterminantes dans la présente espèce. Par ailleurs, le fait que la recourante ait trouvé une activité salariée de durée déterminée prise en compte à titre de gain intermédiaire ne change rien à son obligation de continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et d’apporter la preuve de recherches suffisantes (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 17 LACI ; ch. B317 Bulletin LACI IC). Enfin, on ajoutera que la bonne foi invoquée par la recourante n’est pas admissible dès lors qu’elle avait été avertie du fait qu’elle devait continuer à se conformer à ses obligations tant qu’elle restait inscrite au chômage. e) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que les motifs avancés par la recourante pour justifier la remise tardive d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 ne constituent pas une excuse valable. Il s’ensuit qu’une suspension est justifiée. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let.”
“c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). 3.1 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 3.2 Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l’art. 26 al. 2 OACI, dont la teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version. Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.”
Liegt die Kenntnis der objektiven Arbeitsbedrohung mehr als drei Monate vor der Anmeldung zum Arbeitsamt, beschränkt sich die Prüfung der vor der Anmeldung erfolgten Stellensuchen in der Regel auf die letzten drei Monate vor der Anmeldung (SECO‑Direktive, B314). Steht die Entscheidung über den Zeitpunkt der Anmeldung in der Schwebe (z. B. wegen finanziellen Überlegungen oder Liquidation einer Firma), kann bei fehlenden oder unzureichenden Stellensuchen vor der Anmeldung eine Sanktion wegen Verletzung der Pflicht zur Vermeidung oder Verkürzung der Arbeitslosigkeit erfolgen.
“Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage.”
“Toutefois, pour une personne assurée qui s’inscrit au chômage à la suite de l’abandon d’une activité indépendante économiquement non viable, des recherches d’emploi sont exigées à partir du moment où, il ressort de l’ensemble des circonstances, que l’activité indépendante était manifestement non rentable ou tout au moins ne permettait plus d’écarter la menace de chômage. Des recherches d’emploi pourront être acceptées lorsque celles-ci couvrent une période inférieure à trois mois, si la personne assurée peut prouver la vraisemblance de ses dires (courrier relatif à la perte du principal partenaire commercial, etc. ; Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès le 1er janvier 2024, chiffre B314). c) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI). d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Il faut mentionner encore qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (Rubin, op.”
“2 LACI doit également rechercher un emploi avant son inscription au chômage (TF 8C_951/2011 du 9 mars 2012 consid. 3.2 et 4.5 ; Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). d) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute de ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). e) Les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) relatives à l’indemnité de chômage sont des directives administratives, destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement. Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références). Selon ces directives, l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage.”
“Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO] – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], chiffre B314). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). d) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles, aucune faute ne pourra être retenue (Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI). e) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art.”
Art. 17 Abs. 1 AVIG verankert eine allgemeine Schadenminderungspflicht der versicherten Person.
“Die versicherte Person ist u.a. in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG). Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Diese in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerte Pflicht stellt eine allgemeine Schadenminderungspflicht der versicherten Person dar, welche das Sozialversicherungsrecht kennzeichnet (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG, Bern 1987, Bd. I [Art. 1-58], Art. 17 N. 12; BGE 133 V 89 E. 6.1.1).”
“Im Rahmen der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht muss eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um ihre Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Dabei hat sie alle sich bietenden und zumutbaren Möglichkeiten voll auszuschöpfen (GERHARD GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Bd. I, Bern/Stuttgart 1987, Art. 17 N 12).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs (BGE 139 V 524 E. 2.1.1 S. 525 f.).”
Die Pflicht zur Stellensuche besteht grundsätzlich auch während berufsbegleitender Weiterbildungen; eine mit der Weiterbildung verbundene Belastung befreit nicht automatisch von der Suchpflicht. Die Pflicht endet erst, wenn der Eintritt in ein Arbeitsverhältnis als sicher gilt.
“L'inscription au chômage étant intervenue le 2 octobre 2023, soit plus de trois mois après avoir terminé sa dernière activité professionnelle, c'est à bon droit que l'intimé a examiné le nombre de recherches d'emploi avant chômage durant les trois derniers mois précédant son annonce au chômage, soit du 1er juillet au 30 septembre 2023 (cf. ch. 314 du Bulletin LACI IC). 4.3 Au surplus, la chambre de céans considère que l'argument du recourant, selon lequel la formation de l'ECAV était particulièrement difficile et stressante, de sorte qu'il était disproportionné d'exiger de sa part qu'il effectue des recherches d'emploi durant cette période, ne permet pas d'aboutir à une solution différente. En effet, dans son arrêt C 239/06 précité, le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de relever qu'un travail d'apprentissage important, comme celui consacré à la révision des examens pour l'obtention du brevet d'avocat, ne permettait pas de libérer l'assuré de son obligation de diminuer le dommage, prévue à l'art. 17 al. 1 LACI. Contrairement à ce que soutient le recourant, cette jurisprudence est manifestement applicable au cas d'espèce, dès lors que ce dernier s'est aussi trouvé dans la situation d'un candidat ayant suivi une formation professionnalisante et choisi de consacrer son temps à celle-ci et à la révision des examens la sanctionnant, sans toutefois procéder aux recherches d'emploi requises avant son inscription au chômage. À ce propos, il est relevé que, selon le site internet de l'ECAV, cette formation n'est pas une formation à plein temps, mais se déroule en fin de journée, ainsi que certains samedis matins (horaires et plan d'études disponible sur : https://www.unige.ch/droit/ecav/etudes/reglement-horaires-et-plan-detudes, consulté le 27 mai 2024). Cette formation a par ailleurs été conçue de manière à pouvoir être suivie en parallèle au master en droit ou au stage d'avocat (ATA/552/2016 du 28 juin 2016 consid 8c). Le Tribunal cantonal des assurances sociales (aujourd’hui la chambre des assurances sociales de la Cour de justice) a par ailleurs jugé que le fait de continuer à travailler pour son employeur n’était pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée d’un jour, motif pris qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi au mois de mars 2021. L’acte de recours porte en effet uniquement sur la décision sur opposition rendue le 16 juillet 2021. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3). b) L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence citée). Lorsqu’un assuré, grâce à ses recherches d’emploi durant la période de contrôle déterminante, met fin à son chômage, l’art. 30 al. 1 let. c LACI n’est pas applicable, même si les recherches de travail sont quantitativement et qualitativement insuffisantes (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.4 et les références).”
Die Rechtsprechung stellt klar, dass die Insolvenzentschädigung grundsätzlich nur Lohnforderungen für tatsächlich geleistete Arbeit abdeckt und nicht Ansprüche, die aus einer sofortigen oder ungerechtfertigten Kündigung resultieren. Zur Abgrenzung ist entscheidend, ob die versicherte Person während der streitigen Periode arbeitsfähig und den Kontrollvorschriften von Art. 17 AVIG unterliegend war; falls ja, ist der Anspruch nach den Regeln der Arbeitslosenversicherung zu prüfen und nicht als Insolvenzentschädigung zu leisten.
“In quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 2.- a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 613). b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
“In una sentenza pubblicata in DTF 125 V 492 l’Alta Corte ha ribadito che: " (…) Ainsi que cela ressort de l'arrêt précité (ATF 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.” (pag. 495). In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998).”
“Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
Die Pflicht, die Kontrollvorschriften (insbesondere der Nachweis der Arbeitsbemühungen) zu befolgen, tritt erst mit der Anmeldung bzw. der faktischen Wiedereinschreibung ein; vor diesem Zeitpunkt sind die Kontrollperiodenregelungen nicht anzuwenden.
“Tag des folgenden Monats und jeden Monat eingereicht werden (vgl. Art. 26 Abs. 2 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; AVIV, SR 837.02). Erst wieder ab Anmeldung ist die versicherte Person im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AVIG verpflichtet, die Kontrollvorschriften (Art. 18-27 AVIV) zu befolgen (BGE 139 V 524 E. 4.1). Der Beschwerdeführer wurde gemäss den Akten faktisch auf den 1. Januar 2022 wieder angemeldet (vgl. act. G 3.1/51, Eintrag vom 4. Januar 2022). Er hatte somit erst ab Januar 2022 die Kontrollperiodenregelung von Art. 26 in Verbindung mit Art. 27a AVIV einzuhalten und damit dem monatlichen Nachweis der Arbeitsbemühungen nachzukommen. Gemäss den vorstehenden Ausführungen erfolgte die Einstellung in der Anspruchsberechtigung folglich zu Unrecht. Die weiteren Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere die Gründe für das verspätete Einreichen der Stellenbewerbungen für die Kontrollperiode September 2021, müssen deshalb nicht näher geprüft werden. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid vom 22. Februar 2022 aufzuheben. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.”
Der persönliche Berater beurteilt und legt konkret fest, wie viele und welche Stellensuchen der Versicherte zu leisten hat. Diese Festlegungen sind für die Beurteilung der Erfüllung von Art. 17 Abs. 1 AVIG massgeblich; eine Nichterfüllung kann zu Leistungssanktionen führen.
“A cet égard, on rappellera qu’il appartient au conseiller en personnel d’évaluer et de fixer le nombre de recherches d’emploi à effectuer, de sorte que le recourant ne saurait se prévaloir de la limite de principe générale de dix à douze recherches posée par le Tribunal fédéral. Par ailleurs, l’existence d’une mesure du marché du travail ne change rien à la situation du recourant, dès lors que son conseiller ORP n’a pas autorisé une réduction quelconque du nombre de recherches de travail à effectuer pour ce motif. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir de la jurisprudence de l’arrêt TFA C 369/99 du 16 mars 2020, dès lors que son conseiller en personnel et l’ORP avaient clairement souligné le fait qu’il devait continuer à effectuer le nombre de recherches d’emploi fixé préalablement durant le mois de décembre 2020, y compris durant la période allant du 25 au 31 décembre 2020. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi durant le mois de décembre 2020. 6. Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit trois jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let.”
Eine verspätete Anmeldung führt grundsätzlich zum Verlust des Anspruchs für die Tage vor der Meldung. Pflichten, die als so notorisch gelten (etwa Arbeitssuche vor der Anmeldung oder sofortige Annahme zumutbarer Arbeit), können auch ohne vorherige Belehrung sanktioniert werden. Während ausgeführter Suspendierungen bleiben Kontroll- und Mitwirkungspflichten sowie angeordnete Massnahmen bestehen und sind weiterhin zu erfüllen.
“Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AIVG; vgl. auch Art. 19 Abs. 1 AVIV). Die in Art. 17 AVIG und Art. 18 bis 27 AVIV zusammengefassten Kontrollvorschriften umfassen namentlich das persönliche Erscheinen beim RAV für das Erstgespräch, Beratungs- und Kontrollgespräche beim RAV, Kontrolldaten (Angaben der versicherten Person und Arbeitsbemühungen der versicherten Person (vgl. Rz. B328 der vom Staatssekretariat für Wirtschaft [seco] herausgegebenen AVIG-Praxis ALE [in der ab Juli 2021 gültigen Fassung; abrufbar: www.arbeit.swiss > Publikationen > Weisungen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis]; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen siehe BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Für die Zeit vor der Meldung liegt keine Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 10 Abs. 1 und 2 AVIG vor. Eine verspätete Anmeldung führt damit grundsätzlich zum Anspruchsverlust für die vor der kontrollierten Arbeitslosigkeit liegenden Tage (BGE 124 V 215 E. 2. S. 218; Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 31. Oktober 2020, 8C_521/2020, E. 6.2; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: in Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“Toutefois, certains devoirs, tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription au chômage ou celui d’accepter immédiatement tout emploi convenable, sont si notoires et évidents, que leur violation est passible d’une sanction même en l’absence de renseignement à ce propos (DTA 1980 p. 180 ; Boris Rubin, op. cit., n° 11 ad art. 16 LACI, n° 61 ad art. 17 LACI et n° 63 ad art. 30 LACI). b) La liberté de la langue est garantie en tant que droit fondamental (cf. art. 18 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) et nul ne doit subir de discrimination du fait notamment de sa langue (cf. art. 8 al. 2 Cst.). Dans les rapports avec les autorités, notre Haute Cour a toutefois eu l’occasion de préciser que la liberté de la langue est limitée par le principe de la langue officielle (cf. art. 70 al. 2, 1ère phrase, Cst. ; ATF 127 V 219 consid. 2b/aa). Ainsi, les organes d’exécution de l’assurance-chômage peuvent communiquer les renseignements et conseils dans la langue officielle du canton concerné, sans avoir à les traduire, les éventuels déficits en matière d’intégration linguistique étant assumés par les administrés (Boris Rubin, op. cit., n° 55 ad art. 17 LACI). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). 6. a) En l’espèce, il est constant que le recourant a été assigné à deux emplois en date du 6 juillet 2022, pour lesquels il n’a pas soumis sa candidature. Le recourant ne fait pas valoir que ces emplois n’étaient pas convenables et rien ne permet au demeurant de le considérer. Ce faisant, le recourant a violé ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage, comportement susceptible de donner lieu à une suspension de son droit à l’indemnité.”
“Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid. 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 précité consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). Par ailleurs, les assurés doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu'ils peuvent raisonnablement penser qu'ils s'apprêtent à mettre leurs droits en péril (arrêts du Tribunal fédéral 8C_66/2012 du 14 août 2012 ; C 318/05 du 20 septembre 2006 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 61 ad art. 17 LACI). A fortiori, en début 2023, la recourante, qui s’était inscrite en août 2022 à l’assurance-chômage et n’avait depuis lors reçu aucune décision clôturant cette inscription – et quand bien même des indemnités de chômage ne lui étaient pas concrètement versées –, ne pouvait pas méconnaître son obligation de respecter les exigences de ladite assurance sociale, qui lui avaient du reste été rappelées par le contrat d’objectifs du 15 février 2023, qui précisait en outre que « tout manquement aux obligations envers l’assurance-chômage ainsi qu’aux instructions de l’ORP peut entraîner une suspension du droit à l’indemnité, également en cas d’utilisation d’un formulaire de recherches d’emploi concernant la mauvaise période de contrôle ». 4.2 Ensuite, pour ce qui est de l’existence, voire du contenu, des RPE de mars et avril 2023, convient de retenir ce qui suit. 4.2.1 Il est incontesté – et incontestable – que l’intimé n’a pas reçu les formulaires de RPE de la recourante pour les mois de mars et avril 2023.”
“C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que l’assurée n’avait pas respecté les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI, de sorte qu’en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, il se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de cette dernière. 9.4. Cela étant, dans son recours, l’assurée soulève au passage la question de savoir si l’ORP était en droit de l’astreindre à suivre un (nouveau) PET tout en sachant qu’elle ne toucherait aucune indemnité en janvier 2021 (vraisemblablement en raison de l’exécution immédiate, par la caisse de chômage, de la suspension des 21 jours prononcée à son encontre). Bien que cette question ne soit pas l’objet de la présente procédure, la Cour de céans y répond par l’affirmative. En effet, comme cela ressort de l’art. 8 al. 1 let. g LACI cité ci-dessus, durant les périodes où une suspension de leur droit à l’indemnité journalière sont exécutées, les demandeurs d’emploi doivent malgré tout continuer à satisfaire aux exigences de contrôle de l’art. 17 LACI, en particulier à suivre les MMT auxquelles l’administration leur enjoint de participer, pour pouvoir prétendre toucher ensuite à nouveau des indemnités journalières. 10. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 10.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Tribunal fédéral précise que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid.”
Auch während zeitaufwändiger Prüfungs- oder Vorbereitungsphasen besteht die Pflicht, aktiv nach Arbeit zu suchen und die diesbezüglichen Bemühungen nachzuweisen; die Vorbereitung entbindet nicht von dieser Pflicht, da ein Scheitern stets möglich ist.
“L'arrêt du Tribunal fédéral C 239/06 du 30 novembre 2007 concernait le cas d'un candidat aux examens du brevet d'avocat dans le canton de Zurich qui avait échoué auxdits examens et s'était inscrit au chômage le lendemain de la connaissance des résultats. Son droit aux prestations de chômage avait été suspendu pendant dix jours en raison de l'insuffisance de ses recherches personnelles d'emploi avant chômage. Sur recours, le Tribunal fédéral a conclu que, même durant sa préparation aux examens du brevet d'avocat, le recourant devait faire des recherches d'emploi, dès lors qu'en cas d'échec aux examens, le retrait de ses candidatures était toujours possible. Le recourant devait par ailleurs envisager un éventuel échec aux examens du brevet d'avocat et ne pouvait partir du principe que la réussite de ceux-ci était assurée. Le fait que le recourant avait consacré un travail important à la préparation des examens du brevet d'avocat ne lui permettait pas de se soustraire à l'obligation d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un assuré pour éviter ou réduire le chômage, tel que le prévoit l'art. 17 al. 1 LACI. 3.2.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté des directives à l'intention des organes chargés de l'application de l'assurance-chômage afin d'assurer une pratique uniforme en ce domaine. Dans ce but, elles indiquent l'interprétation généralement donnée à certaines dispositions légales. Elles n'ont pas force de loi et ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, ni même l'administration. Elles ne dispensent pas cette dernière de se prononcer à la lumière des circonstances du cas d'espèce. Par ailleurs, elles ne peuvent sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, elles ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 133 II 305 consid. 8.1 et les références). Selon le ch. B313 de la Directive LACI IC établie par le SECO (ci-après : Bulletin LACI IC), il incombe en particulier à la personne au chômage de rechercher un emploi convenable – au besoin même en dehors de sa profession – et d'en apporter la preuve.”
Vermittlungsbereitschaft erfordert tatsächliches, nicht blosses verbales Willensbekenntnis. Die versicherte Person muss sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung stellen, sich aktiv und intensiv selbst um eine zumutbare Dauerstelle bemühen und angebotene zumutbare Arbeit annehmen. Akzeptanzpflicht besteht auch dann, wenn die Stellenbeschreibung in einer Zuweisung nicht exakt dem tatsächlichen Arbeitsplatz entspricht.
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.), sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG).”
“Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Vorliegend ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 1'206.75 zu Recht zurückgefordert hat. Die Angelegenheit unterliegt somit präsidialer Kompetenz. 2.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 AVIG voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). 2.2 Die arbeitslose versicherte Person ist nach Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich somit aus drei Elementen zusammen. Einerseits die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung als objektive Komponenten und die Vermittlungsbereitschaft, welche eine Voraussetzung subjektiver Natur darstellt. Letztere umfasst die Bereitschaft der versicherten Person, ihre Arbeitskraft während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Dazu genügt der simple Wille oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen. Inhalt der Vermittlungsbereitschaft bildet weiter die Bereitschaft, an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen und die Weisungen der Durchführungsorgane zu befolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“Dans ses ultimes remarques du 15 mai 2023, le SPE maintient sa décision sur opposition et ses observations du 9 mars 2023. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Selon l'art. 17 al. 1, 1ère phrase LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l'assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n'existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n.4). 2.2. C'est pourquoi, en vertu de l'art. 17 al. 3, 1ère phrase, LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. C'est également ce que prescrit l'art. 16 al. 1 LACI, à teneur duquel, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. On précisera ici qu'un assuré doit accepter toute proposition d'emploi convenable qui se présente même lorsque la description du poste dans une assignation ne correspond pas à l'emploi dont il s'agit (Rubin, ad art.”
Das Fernbleiben von Beratungsgesprächen oder obligatorischen Informationsveranstaltungen ist grundsätzlich meldepflichtig. War eine unverzügliche Meldung objektiv möglich und zumutbar und unterblieb sie, kann bereits beim ersten unentschuldigten Fernbleiben eine Suspendierung angeordnet werden. Entscheidend ist, ob die versicherte Person sich der sofortigen Meldepflicht bewusst sein konnte und musste; die konkrete Sanktion richtet sich nach den einschlägigen Bestimmungen und der Praxis.
“Das Bundesgericht erwog mit Urteil C 273/05 vom 7. April 2006 E. 2.3.2.3, dass der Besuch einer obligatorischen Informationsveranstaltung für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen zumindest indirekt relevant und daneben allgemein Voraussetzung des ordnungsgemässen, auf die möglichst rasche Beendigung der Arbeitslosigkeit ausgerichteten Vollzugs (vgl. Titel von Art. 28 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) der Arbeitslosenversicherung (Art. 17 Abs. 1 AVIG) sei. Das Fernbleiben von einer solchen Veranstaltung sei daher — ungeachtet der (entschuldbaren) Gründe für die Abwesenheit — grundsätzlich meldepflichtig. Erfolge eine entsprechende Meldung, obwohl objektiv möglich und zumutbar, nicht unverzüglich, sei eine Sanktion nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn die versicherte Person sich ihrer sofortigen Meldepflicht bewusst sein konnte und musste.”
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant prononcée par l’intimé pour ne pas avoir informé sa conseillère de son incapacité de se rendre à leur rendez-vous du 29 mai 2024. 4. 4.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al.”
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de six jours du droit à l’indemnité du recourant, pour absence non excusée à un entretien de conseil. 4. L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf.”
“Die Beschwerdeführerin erachtet die Sanktion als unverhältnismässig und macht geltend, sie sei davon ausgegangen, dass bei einem ersten Versäumnis mit einer Verwarnung gerechnet werden dürfe. Sie führt in ihrer Beschwerde vom 7. Juni 2021 aus, dass sie zum Zeitpunkt des Gesprächs letzte Arbeiten bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber erledigt habe, ohne hierfür ein Gehalt zu erhalten. Als sie bemerkt habe, dass sie das Telefongespräch verpasst habe, habe sie sich (von sich aus) am 11. Mai 2021 bei ihrem Personalberater gemeldet. 2.3. Strittig und im Folgenden zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in ihrer Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Dabei ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin den Termin verpasst hat, da diese die Säumnis ausdrücklich anerkennt (Beschwerde vom 7. Juni 2021), und dass das Verhalten der Beschwerdeführerin bis zu dieser Säumnis zu keiner nennenswerten Beanstandung Anlass gab (Beschwerdeantwort vom 16. Juli 2021, Ziff. 8). 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (BGE 145 V 90, 91 E. 3.1). Die versicherte Person hat nach Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG unter anderem auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen. Nach Art. 21 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Das RAV hat mit jeder versicherten Person in angemessenen Zeitabständen, jedoch mindestens alle zwei Monate ein Beratungs- und Kontrollgespräch zu führen (vgl. Beratungs- und Kontrollgespräche Art. 20a, 21 AVIV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Juli 2021, Rz. B341). Die Beratungsgespräche können im Ausnahmefall per Telefon stattfinden (vgl. Beratungs- und Kontrollgespräche Art. 20a, 21 AVIV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Juli 2021, Rz. B343). 3.2. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in ihrer Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollpflichten oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt.”
Versicherte müssen mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen; insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen (gegebenenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs) und ihre Bemühungen nachzuweisen. Vermittelte zumutbare Arbeit ist anzunehmen; kommt die versicherte Person dieser Pflicht nicht nach, kann die zuständige Stelle die Einstellung der Anspruchsberechtigung verfügen.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Stelle – unter anderem – an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seien Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere muss der Versicherte zur Schadenminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere muss der Versicherte zur Schadenminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
Verfahrens- und Kontrollgrundlagen: Das SECO‑Bulletin (Bulletin LACI IC) präzisiert praktische Anforderungen an Kontrollen und Nachweispflichten sowie Aspekte der Organisation von Beratungs‑/Kontrollgesprächen. Als rechtliche Bezugspunkte werden Art. 17 LACI (Pflichten des Versicherten) und Art. 21 OACI (Pflicht zu periodischen Beratungs‑/Kontrollgesprächen, Protokollierung) genannt.
“a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien (al.”
Bei einer kurzfristig und für die versicherte Person unvorhersehbaren Anmeldung zur Arbeitsvermittlung (z. B. Absage einer Weiterbildung oder Betreuung) kann Verschulden entfallen. Eine einmalige telefonische Kontaktaufnahme kann im Einzelfall mildernd wirken. Das Prüfungs- und Beweismass richtet sich nach dem in der Sozialversicherung geltenden Grundsatz der überwiegenden Wahrscheinlichkeit; die Behörden haben die relevanten Tatsachen von Amts wegen abzuklären.
“En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). f) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.”
“Or, l'obligation d'accepter un emploi s'entend de tout travail, qu'il soit conclu pour une durée déterminée ou indéterminée. La recourante était en effet tenue d'accepter toute activité lui permettant de réaliser un gain, même intermédiaire. Ainsi, l'argument selon lequel l'emploi qu'on lui reproche d'avoir refusé n'était pas convenable du point de vue quantitatif doit être rejeté. 7.4. Par conséquent, conformément à la jurisprudence exposée ci-dessus, le comportement de la recourante doit être assimilé à un refus d’emploi et suffit à admettre l’existence d’un fait constitutif d’une cause de suspension du droit à l’indemnité de chômage au sens de l'art. 30 al. 1 let. d LACI. C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que, en n’entreprenant pas tout ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour abréger son chômage, plus particulièrement en n’acceptant pas le poste qui lui avait été assigné, la recourante n’avait pas observé les prescriptions de contrôle du chômage, respectivement les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI. Partant, en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le SPE se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante. 8. Discussion sur la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage Dans sa décision du 24 août 2022, le SPE avait suspendu le droit à l'indemnité durant 40 jours. Il a ensuite réduit cette suspension à 35 jours pour tenir compte du fait que la recourante avait « offert ses services en répondant à l'appel téléphonique de l'employeur potentiel ». Il est rappelé qu'en cas de faute grave, la suspension peut aller de 31 à 60 jours. Ainsi, une suspension du droit à l'indemnité de 35 jours, en tant qu'elle est à peine plus élevée que la limite inférieure pour un cas grave, ne peut être considérée comme étant excessive. 9. Sort du recours et frais 9.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 9.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.”
Zeitpunkt der Suchpflicht: Die Pflicht zur persönlichen Stellensuche entsteht bereits vor dem tatsächlichen Eintritt der Arbeitslosigkeit. Bei einem unbefristeten Arbeitsverhältnis beginnt sie mit der Kündigung (während der Kündigungsfrist); bei einem befristeten Arbeitsverhältnis besteht nach Praxis und Weisung eine Suchpflicht mindestens in den letzten drei Monaten vor dem erwarteten Eintritt der Arbeitslosigkeit. Zudem ist mit zunehmender Nähe des voraussichtlichen Arbeitslosigkeitszeitpunkts eine Intensivierung der Suchbemühungen zu erwarten.
“Bei der Pflicht zur Schadensminderung handelt es sich um die Kernpflicht der Versicherten im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Die persönlichen Arbeitsbemühungen werden in der Regel streng beurteilt. Es gilt gewissermassen der Grundsatz, dass die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden. Dabei stehen sowohl Tatsache als auch Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (vgl. BGE 133 V 89 E. 6.1.1 m.w.H .; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV, Soziale Sicherheit [Meyer Hrsg.], 3. Aufl., 2016, S. 2360, Rz. 311). Nach Art. 26 Abs. 1 AVIV ist die Versicherte insbesondere dazu verpflichtet, sich gezielt um Arbeit zu bemühen, was in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung zu erfolgen hat. Falls sich die versicherte Person noch in einem laufenden jedoch (bereits gekündigten) Anstellungsverhältnis befindet, ergibt sich diese Pflicht zur Leistung von Arbeitsbemühungen bereits unmittelbar aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht und nicht aufgrund von Art. 26 AVIV (vgl. BGE 139 V 524 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.3.2). Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Daraus folgt die Pflicht zum Verfassen von Stellenbewerbungen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bereits während der laufenden Kündigungsfrist und somit vor Anspruchstellung. Bei einem befristeten Arbeitsverhältnis besteht die Pflicht demgegenüber mindestens während der drei letzten Monate (vgl. Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], herausgegeben vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Stand 1.”
“Im von der Vorinstanz herangezogenen BGE 139 V 524 hatte sich das Bundesgericht mit den Anforderungen an die persönlichen Arbeitsbemühungen in der Zeit vor der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung zu befassen. So hatte der Stellensuchende dort während über einem Monat (25. November 2011 bis 4. Januar 2012) und damit während rund einem Drittel der dreimonatigen Kündigungszeit keine Bewerbungen getätigt. Zwar hatte er die Kontrollperiodenregelung von Art. 26 in Verbindung mit Art. 27a AVIV erst ab der Ende Februar 2012 erfolgten Anmeldung zur Arbeitsvermittlung zu beachten (BGE 139 V 524 E. 4.1). Das Bundesgericht hielt jedoch fest, daraus allein folge nicht, dass bei insgesamt genügender Anzahl und Qualität der persönlichen Arbeitsbemühungen während der Kündigungszeit ein mehr als einmonatiger Unterbruch der Stellensuche ohne Weiteres zu tolerieren wäre. Denn für die Zeit vor der Anmeldung bei der zuständigen Amtsstelle ergebe sich die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur persönlichen Arbeitssuche direkt aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 4.2). Diese Konstellation unterscheidet sich vom vorliegenden Fall in zweierlei Hinsicht: Zum einen waren dort die persönlichen Arbeitsbemühungen während der Kündigungszeit streitig. Zum anderen handelte es sich um einen Unterbruch der Stellensuche von mehr als einem ganzen Monat. Die dortigen Schlussfolgerungen des Bundesgerichts lassen sich somit nicht vorbehaltlos auf den vorliegenden Fall übertragen.”
“Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et no 30 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phrase). Il découle du devoir de l’assuré d’éviter le chômage. Ce dernier doit s’efforcer à trouver un nouveau travail dès qu’il a connaissance du fait qu’il est objectivement menacé de chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2). Lorsque l’assuré occupait jusqu’alors un emploi de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail (TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité ; 8C_768/2014 du 23 février 2015). L’assuré doit donc effectuer spontanément des recherches d’emploi pendant le délai de congé, avant le début du chômage et son inscription en vue du placement (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; cf. également sur le tout : ATF 141 V 365 consid.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de neuf jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). b) On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Die diesbezügliche Beweislast bzw. die Folgen der Beweislosigkeit gehen zu Lasten des Beschwerdeführers (Urteil EVG C 234/04 vom 21. März 2005 E. 4.2). Bei Art. 17 Abs. 1 AVIG handelt es sich um die gesetzliche Festschreibung des im Sozialversicherungsrecht verankerten Grundsatzes der Schadenminderungspflicht. Aus Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG ergibt sich die Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die versicherte Person muss somit selbstverschuldete Arbeitslosigkeit vermeiden, nicht zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche verzichten und sich vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an beziehungsweise bei einem befristeten Arbeitsverhältnis mindestens während der letzten drei Monate intensiv um eine neue Arbeit bemühen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, Rz. 311 ff.; Rz. B311 und B314 der AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits ab dem Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen.”
Die Pflicht zur Stellensuche nach Art. 17 AVIG besteht bereits während der Kündigungsfrist und gilt auch bei befristeten Arbeitsverhältnissen (nach der Rechtsprechung insbesondere für die letzten Monate vor Vertragsende). Sie entfällt erst, wenn der Eintritt in eine neue Stelle sicher ist, bspw. durch einen unterschriebenen Arbeitsvertrag mit festem Eintrittsdatum.
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Aussi, la copie des lettres de postulations ainsi que les timbres des entreprises sollicitées doivent être remis par l’assuré à l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références). A défaut, les recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes. d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. L’intimée a sanctionné le recourant pour avoir effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant avant l’ouverture de son droit au chômage. Elle a retenu que l’assuré s’était vu informer, par oral, de la fin des rapports de travail en date du 22 septembre 2023, le contrat prenant fin le 30 novembre 2023. L’assuré a justifié, dans un premier temps, sept recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023. Au stade de l’opposition, il a déclaré avoir réalisé des recherches en octobre 2023 par courriels et visites personnelles.”
“La personne assurée ne peut au reste se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). La personne assurée doit procéder selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas de la seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3 p. 159). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoient que l’obligation de procéder à des recherches d’emploi avant le chômage s’étend durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI relatif au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er janvier 2023 [ci-après : Bulletin LACI IC], ch. D23, par. 2). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du dommage causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a ; 122 V 34 consid. 4c). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Selon la jurisprudence et la doctrine, cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art 17 al. 3 LACI). 4.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 4.3 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage à l’assurance (art. 16 al. 1 LACI). Si la liberté de choix de l’activité professionnelle est garantie par l’art. 27 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), elle est toutefois restreinte en situation individuelle de chômage. Seuls les emplois non convenables au sens de l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci refuse un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette règle, notoire, s’applique même lorsque l’assuré n’a pas encore pu y être rendu attentif par l’autorité (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 11). 4.4 Les éléments constitutifs d’un refus d’emploi sont réunis non seulement en cas de refus d’emploi expressément formulé, mais encore lorsqu’un assuré fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail en raison d’une attitude inappropriée.”
Nach der zitierten Entscheidung wurde in dem Einzelfall ein monatlicher Aufwand von sechs bis sieben Bewerbungen als quantitativ unzureichend beurteilt; rund zehn Postulationen pro Monat galten dort als übliche Vorgabe. Die Beurteilung bezog sich insbesondere auf Tätigkeiten im Bereich Kassiertätigkeiten/Service und ist als Fallfeststellung zu verstehen.
“Le procès-verbal de ce dernier entretien, du 14 juin 2021, ne permet toutefois pas de vérifier les déclarations de la recourante, la question des objectifs de recherches d'emploi avant une nouvelle période de chômage n'y étant pas abordée. Dans la mesure où il ne peut être établi au degré de la vraisemblance prépondérante que la recourante se serait vu fixer un objectif de recherches d'emploi spécifique inférieur au chiffre usuel de dix postulations par mois, exigence qui prévalait d'ailleurs lors de sa première période de chômage de mars 2020 à mai 2021, un effort mensuel de six ou sept offres d'emploi durant les derniers mois de son contrat de travail au H.________ doit être considéré comme quantitativement insuffisant. Cette conclusion s'impose a fortiori compte tenu des domaines d'activité dans lesquels l'assurée cherchait à être placée (principalement caissière et serveuse), qui permettaient de plus nombreuses postulations. C'est donc de manière fondée que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas satisfait aux obligations fixées par l'art. 17 al. 1 LACI et qu'elle devait être sanctionnée en application de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi qu'il n'a pas fait tout ce qu'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit prononcée par l'intimé étant fondée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème indicatif à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79).”
Die persönliche Meldung bei der Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle ist zwingend und muss spätestens am ersten Tag erfolgen, für den Arbeitslosenentschädigung beansprucht wird. Nach der Praxis bildet der Zeitpunkt der ersten Registrierung zur Erfüllung der Kontrollpflicht den Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Weiter ist die Registrierung Voraussetzung dafür, dass die Person als arbeitsuchend bzw. als arbeitslos im Sinne von Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt.
“Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten grundsätzlich zweijährige Rahmen-fristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere beginnt gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 2.3 Nach Art. 17 Abs. 1 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufes. Sie muss die Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Die Erfüllung der Kontrollvorschriften stellt dabei eine Anspruchsvoraussetzung auch für die Eröffnung einer Rahmenfrist dar (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). 2.4 Art. 28 Abs. 2 ATSG statuiert eine Mitwirkungspflicht derjenigen Personen, welche Versicherungsleistungen beanspruchen. Die Leistungsempfängerinnen und -empfänger müssen den Arbeitslosenkassen und den zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die nötigen Unterlagen vorlegen 3. Den Akten ist zu entnehmen, dass die Versicherte ihr Arbeitsverhältnis mit der B. AG per Ende September 2022 kündigte und sich am 21. Dezember 2022 beim RAV zur Arbeitsvermittlung ab dem 16. Januar 2023 anmeldete. (RAV Dok 6 bis 16 sowie OeKa Dok 147). Weiter ergibt sich aus den Akten, dass sie am 9. Januar 2023 eine Mutation unterzeichnete, wonach ein Stellenantritt neu ab 1. Februar 2023 beabsichtigt sei (OeKa Dok 132). Ausserdem zeigt sich, dass die Beschwerdeführerin am 25. Januar 2023 einen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung per 1.”
“a AVIG ist für die Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig, wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist, d.h. einen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG bezieht (BGE 122 V 249 E. 2b mit Hinweisen). Gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG werden dabei auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, an die Beitragszeit angerechnet. 2.2 Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere wiederum beginnt an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei ihrer Wohnsitzgemeinde oder einer vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung meldet (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.3 Die Ermittlung der Beitragszeit gemäss Art. 13 Abs. 1 AVIG ist in Art. 11 AVIV geregelt. Gemäss Art. 11 AVIV zählt als Beitragsmonat jeder volle Kalendermonat, in dem die versicherte Person beitragspflichtig ist (Abs. 1). Beitragszeiten, die nicht einen vollen Kalendermonat umfassen, werden zusammengezählt. Je 30 Kalendertage gelten als ein Beitragsmonat (Abs. 2). Die den Beitragszeiten gleichgesetzten Zeiten (Art. 13 Abs. 2 AVIG) und Zeiten, für die die versicherte Person einen Ferienlohn bezogen hat, zählen in gleicher Weise (Art. 13 Abs. 3). 2.4 Von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind sodann Personen, die innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit infolge Krankheit, Unfall oder Mutterschaft nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG). Eine Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit gestützt auf Art.”
“Die Anspruchsvoraussetzungen für Arbeitslosenentschädigung werden in Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIG] aufgezählt. Die versicherte Person hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Die versicherte Person muss sich nach Art. 17 Abs. 2 AVIG möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Diese sind in Art. 18 ff. der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) näher umschrieben, und in Art. 19 Abs. 1 AVIV wird insbesondere nochmals festgehalten, dass die Meldung persönlich zu erfolgen hat. Sodann ist in Art. 10 Abs. 3 AVIG klargestellt, dass die arbeitsuchende Person erst dann als ganz oder teilweise arbeitslos gilt, wenn sie sich beim Arbeitsamt ihres Wohnortes zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat.”
Kontrollperiode: Die massgebliche Periode für die Kontrolle der Stellensuche ist der ganze Kalendermonat. Nachweisfrist: Die Nachweise für die Bewerbungsbemühungen sind für jede Kontrollperiode spätestens bis zum 5. des Folgemonats bzw. dem ersten folgenden Arbeitstag einzureichen. Folge bei Fristversäumnis: Werden die Nachweise nach Ablauf dieser Frist ohne entschuldbaren Grund nicht eingereicht, werden sie nicht mehr berücksichtigt.
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. La DGEM a sanctionné l’assurée pour son absence de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2023. Cette dernière ne conteste pas n’avoir réalisé aucune recherche d’emploi, mais se prévaut de la situation particulière dans laquelle elle se trouvait, plus particulièrement l’incertitude quant à la date à laquelle elle pourrait débuter sa nouvelle activité, et du fait que sa conseillère ORP ne l’avait pas correctement renseignée.”
“c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1). Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI). Si on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie des efforts continus en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité, à raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et la référence citée). S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 63/03 du 11 juillet 2003 consid. 3 ; TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2 et la référence citée). Ainsi, il convient d’examiner en sus du critère quantitatif si les recherches répondent aux exigences qualitatives (TFA C 369/99 précité). Enfin, de manière générale, l’existence de vacances ne justifie pas l’absence de recherches d’emploi de la part de l’assuré (Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). 4. a) En l’occurrence, la recourante a fait dix recherches d’emploi s’étalant entre le 2 et le 10 décembre 2021.”
“Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad. art. 17 LACI). d) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). Dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail est supprimée en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Il en va ainsi, entre autres, pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) et durant une incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI, avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives doivent être revues proportionnellement à la baisse, à hauteur de la durée de la période restante (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). e) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.”
“Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Bei kurzer Verfügbarkeit oder wenn nur wenige geeignete Stellen vorhanden sind, kann das von der versicherten Person Zumutbare herabzusetzen sein. Die Beurteilung erfolgt qualitativ und prospektiv unter Berücksichtigung der konkreten Marktlage und der Dauer der Verfügbarkeit.
“Il lui fallait également examiner la qualité des démarches du recourant au regard des circonstances concrètes. En l’occurrence, d’un point de vue qualitatif, la troisième de ses offres a permis au recourant de trouver des missions temporaires de match manager dans le cadre de la [...] et, partant, de réaliser un gain intermédiaire durant trente jours sur les quarante-deux jours indemnisables que comptaient les mois d’août et septembre 2023. Il convient au demeurant de tenir compte de la difficulté, selon l’expérience générale du marché du travail, de trouver un travail convenable à 100 % pour une période aussi courte que celle de deux mois, respectivement du peu d’offres d’emploi s’accordant à une telle disponibilité du candidat. Dans les circonstances particulières du cas d’espèce, l’intimée ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle qualifie d’insuffisantes les recherches d’emploi réalisées par le recourant avant chômage, respectivement qu’elle considère que des efforts supplémentaires pouvaient être exigés du recourant aux fins d’éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI, respectivement de diminuer le dommage. 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. 6. a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). b) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à W.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens.”
“L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.1 s.). 2.2. Une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 2.3 D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité. Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue.”
Die persönliche Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung ist entscheidend für den Beginn des Anspruchs und für den Start der Rahmenfrist: Eine Person gilt nach den angeführten Entscheiden erst ab der Anmeldung als arbeitslos, und die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt in diesem Zeitpunkt. Art. 17 Abs. 2 AVIG verlangt zudem, dass die Anmeldung spätestens am ersten Tag, für den Leistungen beansprucht werden, persönlich erfolgt.
“Die Beschwerdegegnerin weist zu Recht darauf hin, dass der Beschwerdeführer die Anspruchsvoraussetzungen erst am 23. Oktober 2020 erfüllte. Nach Art. 8 Abs. 1 lit. a AVIG setzt der Anspruch auf eine Arbeitslosenentschädigung voraus, dass die versicherte Person im Sinne von Art. 10 AVIG ganz oder teilweise arbeitslos ist (vgl. E. 2.2.). Als ganz oder teilweise arbeitslos gilt eine arbeitssuchende Person erst dann, wenn sie sich zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat (Art. 10 Abs. 3 AVIG). Dies war beim Beschwerdeführer eben nicht bereits am 8. Oktober 2020 der Fall, sondern erst am 23. Oktober 2020. Somit konnte er erst ab dem 23. Oktober 2020 als arbeitslos gelten. Auch die Rahmenfrist für den Leistungsbezug begann erst in diesem Zeitpunkt (vgl. E. 2.4.). Schon deshalb kann der Beschwerdeführer erst ab dem 23. Oktober 2020 Leistungen der Arbeitslosenversicherung beanspruchen. 3.4. Es kann aus diesem Grund offenbleiben, ob der Beschwerdeführer bereits vor seiner tatsächlichen Anmeldung zum Leistungsbezug genügend Bemühungen, eine Arbeit zu finden, aufweisen konnte. Art. 17 Abs. 1 AVIG verlangt von der versicherten Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, dass sie mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternimmt, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere besteht die Pflicht, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können. Auch wenn eine versicherte Person entsprechende Bemühungen vornimmt wie auch vom Beschwerdeführer geltend gemacht erfüllt dies allein die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen jedoch nicht. Vielmehr müssen alle Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 AVIG kumulativ gegeben sein (vgl. dazu Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (heute: sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) C 226/03 vom 8. November 2004 E. 2.2). Hinsichtlich der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung im Besonderen hält Art. 17 Abs. 2 AVIG zudem explizit fest, dass sich eine versicherte Person frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, bei der zuständigen Amtsstelle persönlich anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen muss (vgl.”
“Die Beschwerdegegnerin weist zu Recht darauf hin, dass der Beschwerdeführer die Anspruchsvoraussetzungen erst am 23. Oktober 2020 erfüllte. Nach Art. 8 Abs. 1 lit. a AVIG setzt der Anspruch auf eine Arbeitslosenentschädigung voraus, dass die versicherte Person im Sinne von Art. 10 AVIG ganz oder teilweise arbeitslos ist (vgl. E. 2.2.). Als ganz oder teilweise arbeitslos gilt eine arbeitssuchende Person erst dann, wenn sie sich zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat (Art. 10 Abs. 3 AVIG). Dies war beim Beschwerdeführer eben nicht bereits am 8. Oktober 2020 der Fall, sondern erst am 23. Oktober 2020. Somit konnte er erst ab dem 23. Oktober 2020 als arbeitslos gelten. Auch die Rahmenfrist für den Leistungsbezug begann erst in diesem Zeitpunkt (vgl. E. 2.4.). Schon deshalb kann der Beschwerdeführer erst ab dem 23. Oktober 2020 Leistungen der Arbeitslosenversicherung beanspruchen. 3.4. Es kann aus diesem Grund offenbleiben, ob der Beschwerdeführer bereits vor seiner tatsächlichen Anmeldung zum Leistungsbezug genügend Bemühungen, eine Arbeit zu finden, aufweisen konnte. Art. 17 Abs. 1 AVIG verlangt von der versicherten Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, dass sie mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternimmt, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere besteht die Pflicht, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können. Auch wenn eine versicherte Person entsprechende Bemühungen vornimmt wie auch vom Beschwerdeführer geltend gemacht erfüllt dies allein die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen jedoch nicht. Vielmehr müssen alle Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 AVIG kumulativ gegeben sein (vgl. dazu Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (heute: sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) C 226/03 vom 8. November 2004 E. 2.2). Hinsichtlich der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung im Besonderen hält Art. 17 Abs. 2 AVIG zudem explizit fest, dass sich eine versicherte Person frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, bei der zuständigen Amtsstelle persönlich anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen muss (vgl.”
Auch bei einer Beendigung des Arbeitsverhältnisses aus Gesundheitsgründen kann geprüft werden, ob eine Pflichtverletzung nach Art. 17 AVIG vorliegt. Eine Leistungssperre kommt danach in Betracht, wenn feststeht, dass dem Versicherten zugemutet werden konnte, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen (Prüfung der Zumutbarkeit).
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trente-et-un jours du droit du recourant à l’indemnité pour chômage imputable à une faute de l'assuré. 3. Le recourant conteste la suspension de son droit à l’indemnité au motif qu'aucune faute grave ne saurait lui être reprochée dès lors qu'il a été contraint de mettre fin à ses rapports de travail pour des raisons de santé. 3.1. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art.”
“Le recourant conteste la suspension de son droit à l’indemnité au motif qu'aucune faute grave ne saurait lui être reprochée dès lors qu'il a été contraint de mettre fin à ses rapports de travail pour des raisons de santé. 3.1. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). La suspension prévue par l’art.”
“L’intimée n’a pas exposé ce raisonnement explicitement, mais elle n’était pas dans l’obligation stricte de le faire, au vu de ce qui précède et de la jurisprudence précitée, de sorte que la décision querellée ne s’avère pas entachée d’un défaut de motivation. Au surplus, même si cela avait été le cas, le pouvoir d’examen de la présente autorité étant entier et le recourant ayant fait valoir cet argument en phase de recours également, l’éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait pu être réparée conformément aux principes rappelés ci-avant. Le premier grief du recourant tombe donc à faux, étant précisé que l’argument matériel qu’il formule en lien avec son état de santé sera examiné avec le fond du litige. 4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tout refus d’emploi avant la période de chômage relève de la catégorie du chômage fautif de cette disposition (et non des refus d’emploi selon l’art.”
Für das erstmalige Nichtvorlegen von Stellennachweisen nennt das SECO‑Bulletin eine indikative Sanktionsdauer von fünf bis neun Tagen. Die Rechtsprechung bestätigt die Anwendung einer solchen (bis zu neun Tagen dauernden) Suspendierung in vergleichbaren Fällen.
“Or, dès l’instant où il revendique des indemnités de chômage, le recourant est tenu de respecter l’entier de ses obligations vis-à-vis de l’autorité de contrôle, et en particulier avec l’assistance de l’ORP compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier, chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (cf. art. 17 al. 1 LACI), ce qu’il n’a pas fait entre le 21 juillet 2023 et le 31 juillet 2023. c) En définitive, il sied de constater à l’instar de l’intimée que le comportement adopté par le recourant à partir du 21 juillet 2023 ne correspond pas à ce que l’on attend d’un assuré sollicitant des prestations de l’assurance-chômage. L’autorité intimée n’a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant n’avait pas fourni, entre le 21 et le 31 juillet 2023, tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a/aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). bb) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, en vigueur au 1er juillet 2023, D79). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre cinq et neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré ne remet pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.”
“a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c). b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de neuf jours, au motif de recherches d’emploi insuffisantes pendant les trois mois précédant l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation. Les conclusions de la recourante tendant à contester le délai de carence de dix jours sont irrecevables, dès lors que ce point ne fait pas l’objet de la décision sur opposition dont est recours. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art 17, p. 204 et la jurisprudence citée). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
Zur Nachweispflicht gehören konkrete, persönliche Stellensuchen als Nachweis tatsächlicher Bemühungen. Wenn sich die Bewerbungen wiederholt auf ein Tätigkeitsgebiet beschränken, in dem objektiv nur sehr geringe Vermittlungschancen bestehen, kann dies die Annahme der Vermittlungsfähigkeit erschüttern und zur Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit bzw. zu Sanktionen bis zur Suspendierung des Leistungsanspruchs führen.
“L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 24 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage (al. 1). L’office rend une décision à ce propos (al. 2). 3.2 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
“Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). 6.2.2 Une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement (subjective) consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 6.3 Au moment de son inscription à l'ORP le 7 juin 2019, l'assuré a indiqué souhaiter un taux d'occupation de 50% et a ajouté qu'il se trouvait en incapacité de travail à 100% (dos. ORP 310). Par ailleurs, dans un formulaire remis par l'ORP au recourant en vue du premier entretien de conseil intitulé "Êtes-vous prêt pour votre nouvel emploi", l'inscription "Non…" a été ajoutée par l'assuré (dos. ORP 307). Dans le même document, à la question "existe-t-il des motifs qui entravent ma recherche d'emploi?", l'assuré a répondu "problèmes de santé" (dos. ORP 308). Il ressort également de sa demande d'indemnité de chômage du 1er octobre 2019 que l'assuré a mentionné "je ne sais pas" à la question "Dans quelle mesure êtes-vous disposé(e) à travailler", puis a répondu "Non" à la question "Pouvez-vous certifier actuellement d'une capacité de travail équivalente" (dos. Caisse de chômage 68). Finalement, lors de son premier entretien personnel avec sa conseillère le 14 juin 2019, l'assuré a également indiqué se trouver en incapacité de travail à 100% (dos.”
“Die versicherte Person ist u.a. in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG). Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Diese in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerte Pflicht stellt eine allgemeine Schadenminderungspflicht der versicherten Person dar, welche das Sozialversicherungsrecht kennzeichnet (GERHARDS, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz AVIG, Bern 1987, Bd. I [Art. 1-58], Art. 17 N. 12; BGE 133 V 89 E. 6.1.1).”
Die versicherte Person muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare tun, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Dazu gehören insbesondere die aktive Arbeitssuche (gegebenenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs) und die Nachweispflicht über die Bemühungen. Vermittelte zumutbare Arbeit ist anzunehmen. Verstösse gegen diese Pflichten können zu verwaltungsrechtlichen Sanktionen führen; insbesondere sieht die Rechtsprechung vor, dass die Anspruchsberechtigung (Einstellung/Suspension) gemäss Art. 30 AVIG anwendbar ist. Die Sanktionen sind dem Prinzip der Gesetzmässigkeit, Verhältnismässigkeit und des Verschuldens unterworfen.
“1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.). Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 4.3 La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art.”
“Soweit der Beschwerdeführer die Aufhebung der (dem angefochtenen Einspracheentscheid zu Grunde liegenden) Verfügung vom 6. Dezember 2022 verlangt, ist darauf nicht einzutreten. Anfechtungsgegenstand im kantonalen Beschwerdeverfahren ist einzig der Einspracheentscheid. Dieser tritt an die Stelle der vorgängig erlassenen Verfügung, und zwar auch dann, wenn er sie bloss bestätigt (BGE 131 V 407, 412 E. 2.1.2.1.; 119 V 347, 350 E. 1b mit Hinweisen). 1.4. Streitig und zu prüfen ist die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle im Umfang von 20 Tagen ab dem 27. Oktober 2022. 2. 2.1. Nach Art. 17 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2. Zur Durchsetzung der in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als versicherungsrechtliche Sanktion bezweckt sie die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr Verhalten der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat (vgl. BGE 133 V 89, 90 f. E. 6.1.1). 2.3. Der Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit im Sinne von Art.”
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob der Beschwerdeführer zu Recht wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit für die Dauer von 32 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Bei einem Taggeld in der Höhe von Fr. 157.60 und einer Einstelldauer von 32 Tagen liegt der Streitwert bei Fr. 5'043.20 und damit unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.a.O., Rz 828). 2.3 Der Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit im Sinne von Art.”
“Der Beschwerdeführer gesteht in diesem Zusammenhang in seiner Beschwerde denn auch ein, auf die Lohnfortzahlung willentlich verzichtet zu haben, da er bereits per 3. Februar 2020 eine neue Stelle vereinbart hatte und das Einfordern der Lohnfortzahlung für ihn mit Aufwand verbunden gewesen wäre (Beschwerdebegründung, S. 2). Dies mag zwar nachvollziehbar sein. Wie eingangs erwähnt (oben, Erwägung 2.1) hat der Versicherte in arbeitslosenversicherungsrechtlicher Hinsicht jedoch alles zu unternehmen, um den aus seiner Arbeitslosigkeit entstandenen Schaden so gering wie möglich zu halten. Dies aber hat er unterlassen und stattdessen zu Gunsten seines Arbeitgebers auf eine im Zusammenhang mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses stehende Entlöhnung verzichtet. Ob er gleich gehandelt hätte, wenn es die Arbeitslosenversicherung nicht geben würde, kann dahingestellt bleiben. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die finanziellen Folgen des Verzichts auf eine Entlöhnung bis hin zur ordentlichen Beendigung des fraglichen Arbeitsverhältnisses aufgrund der in Art. 17 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht nicht unbesehen auf die Arbeitslosenversicherung überwälzt werden können.”
Bei ungenügenden Arbeitsbemühungen (z. B. Verweigerung oder Abbruch von Recherchen) kann die Nichtbeachtung der Pflichten aus Art. 17 AVIG zu einer Sperre des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung führen (Einstelltage).
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que la recourante s’est vu infliger une suspension de trois jours de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’elle n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi au mois de décembre 2022. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art.”
“Im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen die zuständige Behörde vorgängig verbindlich in Form einer Verfügung oder eines Einspracheentscheids - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt vorliegend der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020 den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsobjekt und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und soweit keine Verfügung oder kein Einspracheentscheid ergangen ist (BGE 125 V 413, 414 E. 1a mit Hinweisen). 1.2.2. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020. Mit vorgenanntem Einspracheentscheid setzte die Beschwerdegegnerin die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung (fünf Einstelltage) zufolge fehlender persönlicher Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers fest. Gegenstand des hier streitigen Einspracheentscheids vom 15. Juli 2020 bildet demnach einerseits die Frage der Zulässigkeit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers an sich (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 17 AVIG) und andererseits die sich nach dem Grad des Verschuldens zu bemessende Dauer der Einstellung (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV; AVIG-Praxis ALE/D79). 1.3. 1.3.1. Das Gericht unterliegt ferner dem Untersuchungsgrundsatz. Es hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden und von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen. Das vorgenannte Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen verpflichtet das Gericht weiter, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist. Diese beiden Grundsätze gelten jedoch nicht uneingeschränkt. Sie finden ihr Korrelat in den verschiedenen Mitwirkungspflichten der Parteien, namentlich in der Begründungspflicht. Zu beachten ist sodann das Rügeprinzip wonach die Beschwerdeinstanz nicht zu prüfen hat, ob sich die angefochtene Verfügung unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten korrekt erweist.”
Bei der Beurteilung der nach Art. 17 Abs. 1 AVIG zu erbringenden Arbeitsbemühungen sind sowohl Quantität als auch Qualität der Kontakte massgeblich. Die Rechtsprechung erwartet in der Regel 10–12 geeignete Arbeitsbemühungen pro Kontrollperiode, verlangt aber zusätzlich eine Prüfung der Qualität der Dossiers. Zu den qualitativen Anforderungen kann u. a. gehören, dass auf Stelleninserate schriftlich geantwortet wird; Dossiers, die sich ausschliesslich auf Telefonanrufe stützen, genügen häufig nicht. Dagegen werden die reine Durchsicht von Stellenangeboten, das Aktivieren von Netzwerken, Schritte zur Unternehmensgründung oder blosses Anmelden bei Temporärfirmen nicht ohne Weiteres als Stellensuche im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG anerkannt.
“Das kantonale Gericht legte die vorliegend massgebenden Rechtsgrundlagen über die Pflicht der versicherten Person, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1 AVIG), den zu erbringenden Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode (Art. 26 Abs. 2 AVIV, Art. 27a AVIV), die andernfalls drohende Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), welche sich am Grad des Verschuldens bemisst (Art. 30 Abs. 3 AVIG), sowie die Grundsätze über die Dauer der Einstellung (Art. 45 Abs. 3 AVIV) zutreffend dar. Korrekt wiedergegeben wurde auch die Rechtsprechung, wonach nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen von Bedeutung ist (BGE 139 V 524 E. 2.1.4 mit Hinweisen), es nicht auf den Erfolg der Arbeitsbemühungen, sondern auf die Intensität derselben ankommt (BGE 124 V 225 E. 6) und in der Regel mindestens zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen je Kontrollperiode nachgewiesen werden müssen (BGE 141 V 365 E. 4.1 mit Hinweis). Darauf wird verwiesen.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02]), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid.”
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 6.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 OACI dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393; ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C 800/2008). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). 6.3 Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid.”
“Le litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif de l’insuffisance des recherches d’emploi du recourant pour le mois de décembre 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid.”
Die freiwillige Aufgabe eines zumutbaren unbefristeten Arbeitsverhältnisses zugunsten eines befristeten Arbeitsverhältnisses kann in der Regel als selbstverschuldete Arbeitslosigkeit i.S.v. Art. 44 Abs. 1 lit. c AVIV gewertet werden und zur Einstellung der Leistungen führen.
“Nach dem Gesagten ist von einer freiwilligen Aufgabe eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses ohne triftige Gründe zugunsten eines befristeten Arbeitsverhältnisses auszugehen, was als selbstverschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 44 Abs. 1 lit. c AVIV qualifiziert und welche die Beschwerdegegnerin zu Recht mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung sanktionierte. Soweit die Beschwerdeführerin dagegen vorbrachte, eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung sei bei Aufgabe einer Zwischenverdiensttätigkeit mit gleichzeitiger Aufnahme einer gleich bezahlten Tätigkeit nicht gerechtfertigt (Urk. 1 S. 5 f. Ziff. 9), ist ihr entgegenzuhalten, dass der Verdienst bei der B.___ GmbH stets höher war als jener bei der Stadt C.___ (vgl. vorstehend E. 3.2) und entsprechend keine gleich bezahlte Tätigkeit vorlag. Im Übrigen hat sie mit der Aufgabe des zumutbaren unbefristeten Arbeitsverhältnisses zugunsten des befristeten Arbeitsverhältnisses den Eintritt einer (erneut) vollständigen Arbeitslosigkeit nach Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses schuldhaft in Kauf genommen respektive ihre Pflicht zur Vermeidung der Arbeitslosigkeit (Art. 17 Abs. 1 AVIG) verletzt. Insofern vermag sie auch aus dem nach Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses erzielten Zwischenverdienst nichts zu ihren Gunsten abzuleiten (vgl. Urk. 10 S. 3 Ziff. 4), konnte sie sich im Zeitpunkt der Aufgabe des unbefristeten Arbeitsverhältnisses doch nicht darauf verlassen, auch nach Beendigung des befristeten Arbeitsverhältnisses wieder eine (Zwischenverdienst-)Tätigkeit zu finden. Schliesslich kann bei dieser Ausgangslage offenbleiben, ob die Tätigkeiten bei der B.___ GmbH und der Stadt C.___ miteinander vereinbar gewesen wären (vgl. Urk. 1 S. 7 ff. Ziff. 12 f, Urk. 10 S. 3 f. Ziff. 5 f.), weshalb sich Weiterungen dazu erübrigen.”
Die versicherte Person muss ihre Stellensuche mit materiellen Belegen nachweisen; blosse plausibilisierende Angaben genügen nicht. Die im Prozess vorgelegte Kopie eines Belegs liefert keine Auskunft darüber, ob das Original der zuständigen Behörde rechtzeitig übergeben wurde und ersetzt diesen Nachweis nicht.
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Aussi, la copie des lettres de postulations ainsi que les timbres des entreprises sollicitées doivent être remis par l’assuré à l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références). A défaut, les recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes. d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. L’intimée a sanctionné le recourant pour avoir effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant avant l’ouverture de son droit au chômage. Elle a retenu que l’assuré s’était vu informer, par oral, de la fin des rapports de travail en date du 22 septembre 2023, le contrat prenant fin le 30 novembre 2023. L’assuré a justifié, dans un premier temps, sept recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023. Au stade de l’opposition, il a déclaré avoir réalisé des recherches en octobre 2023 par courriels et visites personnelles.”
“Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI). A cet égard, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. e) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
“b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve concernant la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des recherches d’emploi et la date effective de sa remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références citées ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI, p. 206). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et la référence citée). 5. En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre de la recourante, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant dix jours, au motif qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois d’avril 2023, respectivement qu’elle ne les lui avait pas, sans excuse valable, transmises dans le délai légal. De son côté, la recourante allègue avoir transmis ses recherches d’emploi pour le mois litigieux le 3 mai 2023, par courrier A plus. Cela étant, force est de constater que la recourante n’a en l’occurrence pas réussi à établir, ou à tout le moins à rendre vraisemblable, avoir envoyé à l’intimée le formulaire relatif à ses recherches d’emploi dans le délai légal.”
“b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les références ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 3 et 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2). c) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25, p. 122 ; cf. aussi TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2), et la date effective de la remise (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI, p. 206 et la référence ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). 5. Dans le cas d’espèce, le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021 ne se retrouve ni dans le dossier de l’ORP de H.________ (VD) ni dans celui de l’ORP de G.________ (courrier du 3 juin 2022 de l’ORP de G.________), au contraire des formulaires concernant les mois d’août, de septembre, d’octobre et de décembre 2021. A l’appui de son opposition et de son recours, la recourante a produit un formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021. Cependant, la remise d’une copie du document litigieux ne fournit aucune indication sur la remise de l’original à l’autorité, et encore mois sur la date effective de la remise. La recourante n’est en l’occurrence pas en mesure d’apporter la preuve du dépôt – à la Poste ou auprès de l’ORP de G.”
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, la personne assurée a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art.”
Die Rechtsprechung sieht 10–12 Bewerbungs- bzw. Stellensuchhandlungen pro Kalendermonat in der Regel als ausreichend an. Dieser Wert ist jedoch kein starres Minimum: Es ist stets die quantitative und qualitative Leistung der Arbeitsbemühungen im konkreten Einzelfall zu prüfen. Zielgerichtete, fachgerecht dokumentierte Bewerbungen können einer grossen Anzahl rein formaler Kontakte gleichwertig oder vorzuziehen sein.
“1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt TF 8C_78/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.”
“4a et l’arrêt cité ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2, 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 26 ad. art. 17 LACI). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). Par ailleurs, des recherches ciblées sur des postes pour lesquels l'assuré ne remplit pas les exigences professionnelles requises (formation de base, formation continue, connaissances supplémentaires, expérience) sont inefficaces et contribuent à la prolongation du chômage (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 9). 3.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid.”
“d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative et la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6; TFA C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2 ; TFA C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2). De manière générale, il convient, dans ce domaine, d'éviter tout schématisme et de renoncer à fixer un nombre déterminé de recherches d'emploi auquel serait attribuée une valeur absolue. En fonction des circonstances, il revient au conseiller en personnel de fixer à l'assuré des objectifs raisonnables (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.”
Die Rechtsprechung hält in der Regel etwa 10–12 Stellensuchen pro Monat für ausreichend. Für ungenügende Bemühungen während einer dreimonatigen Kündigungsfrist führt der indikative SECO‑Barème zu einer Einstufung als leichte Pflichtverletzung mit einer Sperrdauer von 9–12 Tagen.
“Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l'art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage. Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. En conséquence, l'assuré a le devoir de rechercher un emploi pendant son délai de congé, dès la signification de celui-ci, même sans avoir été renseigné par l'autorité à ce sujet (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). En règle générale, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4).”
“Enfin, l’argument de la recourante, selon lequel elle ne pouvait connaître la pratique administrative relative à la quantité des recherches d’emploi à accomplir et du délai avant le chômage dans lequel celles-ci devaient être effectuées, faute de toute indication ressortant des documents mis à disposition par l’ORP et la caisse de chômage, ainsi que du « Guide de la personne en recherche d’emploi domiciliée dans le canton de Vaud », ne saurait être suivi. Tel que susmentionné (cf. consid. 3c/aa supra), le fait de rechercher un emploi dès la connaissance de la fin des rapports de travail et avant d’émarger à l’assurance-chômage constitue une règle élémentaire de comportement notoire, de sorte qu’une sanction se justifie même si la recourante n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. b) Il convient dès lors de constater que la recourante n’a pas effectué des recherches d’emploi suffisantes avant l’ouverture de son droit aux indemnités de chômage et, partant, a violé les obligations qui lui incombaient en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a/aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). bb) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79), lequel prévoit, s’agissant de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, que la faute doit être qualifiée de légère et la suspension comprise entre neuf et douze jours. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
Art. 17 Abs. 3 AVIG verpflichtet die versicherte Person, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Der Versicherte muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Er hat auf Weisung der zuständigen Stelle – unter anderem – an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seien Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat sie – unter anderem – an AMM teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat die versicherte Person – unter anderem – an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). Die versicherte Person ist in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG).”
Das unentschuldigte Versäumen eines angeordneten Beratungs- bzw. Kontrollgesprächs gilt als Nichtbefolgung der Weisungen und kann Sanktionen zur Folge haben. Insbesondere kann dies nach Art. 30 Abs. 1 AVIG zur Einstellung in der Anspruchsberechtigung oder zu Sperrfristen führen.
“Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG muss sich die versicherte Person möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Dazu gehört nach Art. 17 Abs. 3 Satz 2 lit. b AVIG, dass die arbeitslose Person auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen teilnimmt. Nach Art. 21 Abs. 1 Satz 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV) führt die zuständige Amtsstelle mit jeder versicherten Person in angemessenen Abständen, jedoch mindestens alle zwei Monate, Beratungs- und Kontrollgespräche durch. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt. Als Nichtbefolgen einer Weisung gilt insbesondere das unentschuldbare Versäumen eines Beratungsgesprächs.”
“1.2 Interjeté dans les formes et délai requis, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de suspendre pour douze jours le droit à l'indemnité de la recourante, au motif qu’elle ne s'est pas présentée à l'entretien du 3 mai 2023. 3. 3.1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'informations et aux consultations spécialisées. L'art. 20a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après : OACI), prévoit que l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19 al. 3). Selon l'art. 21 al. 2 et 3 OACI, l'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien. L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré. Le courriel de convocation à un entretien de conseil précise que toute absence injustifiée entraîne une suspension de l'éventuel droit de l'assuré aux indemnités de chômage et qu'en cas d'empêchement, il faut avertir le conseiller en personnel au moins vingt-quatre heures à l'avance.”
“Eine Rückweisung der Sache kann somit unterbleiben und es ist auf die Beschwerde, als gegen den Einspracheentscheid vom 15. Juli 2022 gerichtet, einzutreten. 2. Mit der durch den Einspracheentscheid vom 15. Juli 2022 bestätigten Verfügung vom 30. Juni 2022 hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zur Begründung macht sie geltend, der Beschwerdeführer habe den vereinbarten Beratungs- und Kontrolltermin vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen und somit die Kontrollvorschriften und Weisungen des Arbeitsamtes nicht befolgt. Der Beschwerdeführer macht mit der Beschwerde geltend, er sei am 27. Mai 2022 arbeitsunfähig gewesen und habe den Kontrolltermin nicht wahrnehmen können. Streitig und zu prüfen ist somit, ob die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht). Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG hat sich die versicherte Person möglichst frühzeitig persönlich zur Arbeitsvermittlung zu melden und von da an die Kontrollvorschriften zu beachten. Diese umfassen insbesondere auch die Teilnahme an Beratungs- und Kontrollgesprächen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Die zuständige Amtsstelle legt sodann die Termine für diese Gespräche für jede versicherte Person fest. Zweck dieser Kontrolle ist einerseits die periodische Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen, andererseits deren persönliche Betreuung. Die versicherte Person soll eine professionelle Unterstützung bei der Arbeitssuche erhalten, um möglichst schnell wieder eine Stelle zu finden. 3.2. 3.2.1. Nach Art. 30 Abs. 1 AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie Kontrollvorschriften oder die Weisungen nicht befolgt oder unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat (lit.”
Ein unbefristetes Vollzeitarbeitsangebot kann trotz einer gegenwärtig laufenden befristeten Mission als zumutbar gelten. Fehlt jedoch eine konkrete Zusage (z. B. ein Vorvertrag oder eine verbindliche Einstellungszusage) für eine spätere Festanstellung, besteht die Pflicht, das stabile Angebot unverzüglich anzunehmen.
“Une fois au courant de la situation, le conseiller ORP n’a d’ailleurs pas annulé l’assignation, mais a, au contraire, précisé au recourant qu’il devait envoyer sa candidature malgré la mission débutée le 12 octobre 2020. Ce dernier avait ainsi été expressément averti, lors de l’entretien du 23 octobre 2020, qu’il devait postuler d’ici au 26 octobre 2020 à l’emploi proposé, ce qui lui laissait amplement le temps de le faire. L’existence de la mission auprès de V.________ ne libérait en effet pas le recourant de l’obligation de présenter ses services conformément à l’assignation. Il faut constater que l’emploi occupé par le recourant était une mission d’une durée de maximum trois mois, avec un délai de résiliation très bref de deux jours, qui n’était dès lors en principe pas susceptible de mettre fin à son chômage sur le long terme. Dans la mesure où le recourant était toujours inscrit au chômage, il demeurait soumis aux obligations s’imposant à tout demandeur d’emploi, en particulier à celle d’accepter tout emploi convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). D’ailleurs, le poste proposé était un contrat de durée indéterminée à 100 %, qui lui aurait permis de sortir du chômage. Contrairement à ce qu’avance le recourant, il lui aurait été tout à fait possible d’entrer en fonction le 1er novembre 2020 malgré son engagement contractuel à V.________. Comme déjà évoqué, le délai de résiliation de cette mission n’était que de deux jours, de sorte que le recourant aurait pu rapidement y mettre fin afin d’être disponible pour prendre un autre emploi plus stable. Le recourant explique que son employeur lui avait laissé entendre que son emploi pourrait déboucher sur un contrat de durée indéterminée. Une simple possibilité ne suffit toutefois pas. Tant qu’un assuré n’est pas au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente (ATF 122 V 34 consid. 3b ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 64 ad art. 30 LACI, p. 316). En l’occurrence, le recourant n’avait aucune garantie quant à l’obtention d’un contrat de durée indéterminée auprès de V.”
Gemäss Praxis hat der Versicherte die Pflicht, für jede Kontrollperiode ein Formular gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV dem ORP/RAV zu übergeben. Diese Formularabgabe dient als Nachweis der nach Art. 17 Abs. 1 AVIG erforderlichen Bemühungen.
“Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trois jours à compter du 1er avril 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de mars 2024. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI. b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er février 2023, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte en l’occurrence sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit à l’indemnité de chômage de la recourante durant neuf jours en raison de l’insuffisance de ses recherches d’emploi pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
Zumutbare Arbeit gilt nicht, wenn sie nicht den lokalen oder beruflichen Gepflogenheiten entspricht (z. B. Kollektivvertrag/Vertragsnormen), nicht in angemessener Weise auf die berufliche Vorerfahrung oder Eignung des Versicherten Rücksicht nimmt, für Alter, persönliche Verhältnisse oder Gesundheitszustand ungeeignet ist, eine tägliche Wegzeit von mehr als zwei Stunden für Hin‑ und Rückreise erfordert ohne passende Unterkunftsmöglichkeiten, oder eine Entlöhnung von weniger als etwa 70 % des versicherten Erwerbs bietet (Ausnahme: Vorliegen von Ausgleichsleistungen). Die Verweigerung einer zumutbaren, vermittelten Arbeit kann zu Leistungsauswirkungen (z. B. Sperre) führen.
“c) Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). d) L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f), ou procure à l’assuré une rémunération inférieure à 70 % du gain assuré, sauf s’il touche des indemnités compensatoires conformément à l’art.”
Nimmt eine versicherte Person während des Leistungsbezugs eine selbständige Tätigkeit auf oder gründet sie eine Firma, ist ihr Anspruch unter dem Gesichtspunkt der Vermittlungsfähigkeit zu prüfen. Dabei ist insbesondere zu klären, ob die Selbständigkeit auf Dauer angelegt oder allenfalls nur vorübergehend ist. Andauernd selbständig Erwerbstätige sind in der Regel von einem Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ausgeschlossen.
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.), sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG). 3.1 Andauernd selbständig erwerbstätige Personen sind in der Regel bereits von vornherein von einem Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ausgeschlossen (Urteil des Bundesgerichts vom 9. Dezember 2009, 8C_662/2009, E. 5.1). Hat die versicherte Person das letzte Arbeitsverhältnis selbst und mit dem Ziel gekündigt, sich selbständig zu machen, ist ihre Anspruchsberechtigung deshalb unter dem Gesichtspunkt der rechtsmissbräuchlichen Gesetzesumgehung (BGE 123 V 234) zu prüfen. Gründet die versicherte Person hingegen erst im Verlauf ihrer Arbeitslosigkeit während einer laufenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug eine eigene Firma, ist ihr Leistungsanspruch mit Blick auf ihre Vermittlungsfähigkeit unter den Aspekten des Aufbaus einer auf Dauer angelegten oder allenfalls auch nur vorübergehenden Selbständigkeit zu prüfen. Gleiches hat zu gelten, wenn die versicherte Person unfreiwillig aus einem Arbeitsverhältnis ausscheidet und im Verlauf ihrer Arbeitslosigkeit eine eigene Firma gründet. Auch in diesen Fällen ist der Leistungsanspruch bezogen auf den Zeitpunkt der Anmeldung zum Leistungsbezug unter den Gesichtspunkten des Aufbaus einer entweder auf Dauer ausgerichteten oder nur vorübergehenden Selbständigkeit zu prüfen (Urteile des Bundesgerichts vom 5.”
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.) sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG). 3.1 Andauernd selbständig erwerbstätige Personen sind in der Regel bereits von vornherein von einem Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ausgeschlossen (Urteil des Bundesgerichts vom 9. Dezember 2009, 8C_662/2009, E. 5.1). Hat die versicherte Person das letzte Arbeitsverhältnis selbst mit dem Ziel gekündigt, sich selbständig zu machen, ist ihre Anspruchsberechtigung deshalb unter dem Gesichtspunkt der rechtsmissbräuchlichen Gesetzesumgehung (BGE 123 V 234) zu prüfen. Gründet die versicherte Person im Verlauf ihrer Arbeitslosigkeit erst während einer laufenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug eine eigene Firma, oder ist sie unfreiwillig aus einem Arbeitnehmerverhältnis ausgeschieden und hat sie sich nicht umgehend zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet, sondern durch die Aufnahme einer selbständigen Erwerbstätigkeit eine Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung zu vermeiden versucht, ist ihr Leistungsanspruch demgegenüber mit Blick auf ihre Vermittlungsfähigkeit unter den Aspekten des Aufbaus einer auf Dauer angelegten oder allenfalls auch nur vorübergehenden Selbständigkeit zu prüfen.”
Bei Kinderbetreuungsproblemen kann persönliches Verschulden an der Arbeitslosigkeit entfallen. Es ist zu prüfen, ob die Verspätungen bzw. die Entlassung auf objektive, der versicherten Person nicht zurechenbare Umstände beruhten. Entscheidend ist, ob die Verspätungen vor dem Hintergrund der persönlichen Verhältnisse vermeidbar gewesen wären.
“Die Beschwerdegegnerin macht im Wesentlichen geltend, dass Arbeitsverhältnis sei seitens der Arbeitsgeberin aufgrund des mehrmaligen unpünktlichen Erscheinens am Arbeitsplatz durch den Beschwerdeführer beendet worden, womit von einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit auszugehen sei (Verfügung, AB 1; Einspracheentscheid, AB 3; Beschwerdeantwort, Rz. 13 ff.). 2.2. Der Beschwerdeführer bestreitet die Vorwürfe des Zuspätkommens am Arbeitsplatz nicht. Er wendet jedoch ein, dass die Schuld für das verspätete Erscheinen am Arbeitsplatz nicht bei ihm gelegen sei, da es ausserordentliche Probleme bei der Übergabe seines Kindes bei der Kindertagesstätte gegeben habe. Da die Probleme bei der Übergabe seines Kindes nicht in seiner Macht gelegen hätten, liege kein eventualvorsätzliches Herbeiführen der Entlassung durch Zuspätkommen und der verbundenen selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit vor (Einsprache, S. 2; Beschwerde, S. 2). 2.3. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht mit Verfügung vom 19. September 2023 (AB 1) infolge einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. 3.2. Versicherte sind nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos sind. Nach der Rechtsprechung liegt ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt, für das die Versicherung keine Haftung übernimmt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_511/2009 vom 20. August 2009 E. 3.2). 3.3. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art.”
“Die Beschwerdegegnerin macht im Wesentlichen geltend, dass Arbeitsverhältnis sei seitens der Arbeitsgeberin aufgrund des mehrmaligen unpünktlichen Erscheinens am Arbeitsplatz durch den Beschwerdeführer beendet worden, womit von einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit auszugehen sei (Verfügung, AB 1; Einspracheentscheid, AB 3; Beschwerdeantwort, Rz. 13 ff.). 2.2. Der Beschwerdeführer bestreitet die Vorwürfe des Zuspätkommens am Arbeitsplatz nicht. Er wendet jedoch ein, dass die Schuld für das verspätete Erscheinen am Arbeitsplatz nicht bei ihm gelegen sei, da es ausserordentliche Probleme bei der Übergabe seines Kindes bei der Kindertagesstätte gegeben habe. Da die Probleme bei der Übergabe seines Kindes nicht in seiner Macht gelegen hätten, liege kein eventualvorsätzliches Herbeiführen der Entlassung durch Zuspätkommen und der verbundenen selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit vor (Einsprache, S. 2; Beschwerde, S. 2). 2.3. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht mit Verfügung vom 19. September 2023 (AB 1) infolge einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. 3.2. Versicherte sind nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos sind. Nach der Rechtsprechung liegt ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt, für das die Versicherung keine Haftung übernimmt (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_511/2009 vom 20. August 2009 E. 3.2). 3.3. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art.”
Bei der Prüfung von Art. 17 Abs. 1 AVIG sind sowohl die Quantität als auch die Qualität der Stellensuche zu berücksichtigen. In der Praxis werden im Allgemeinen rund 10–12 Bewerbungen pro Monat als grundsätzlich ausreichend erachtet; diese Zahl ist jedoch ein Indikator und darf nicht schematisch als verbindliche Schwelle angewandt werden; die Qualität und die konkreten Umstände des Einzelfalls sind ebenfalls massgebend.
“également sur le tout : ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2 et l’arrêt cité ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 ; Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie [ci-après : SECO] dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC], ch. B314). Ses efforts de recherche doivent en outre s’intensifier à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et les références). L’assuré ne peut au demeurant pas s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’il ne savait pas qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi sérieuses avant même de faire valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage et qu’il n’avait pas été rendu attentif à cette obligation (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). L'obligation de rechercher un emploi découle en effet de l'obligation générale de l’assuré de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Elle consacre une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect ouvre la voie à une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02]), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (LACI ‑ RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai prévu par la loi, le présent recours est recevable (art. 56 à 60 LPGA). Malgré l’absence de conclusions expresses (cf. art. 61 let. b LPGA), on comprend en effet qu’il tend à l’annulation de la sanction prononcée par l’intimé. 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de trois jours du droit aux indemnités de chômage signifiée à la recourante. 4. Aux termes de l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait aux exigences du contrôle, entre autres conditions. L’art. 17 al. 1 LACI dispose à cet égard que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. En vertu de l’art. 17 al. 2 2ème phr. LACI, l’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. 4.1 Pour déterminer si un assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid.”
“Le litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif de l’insuffisance des recherches d’emploi du recourant pour le mois de décembre 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid.”
“Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828). 2.3 Die Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen, setzt mit der Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw. drei Monate vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ein. Bei der Anmeldung hat die arbeitslos gewordene Person den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen, BGE 141 V 365 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV bemüht hat, sind sowohl die Quantität wie auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich 10 bis 12 Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (nach der Praxis des Kantons Basel-Landschaft mindestens acht). Dabei müssen stets die Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1; Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 140). 2.4 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass den Parteien in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversicherungsprozess eine Beweislast nur insofern obliegt, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen”
In Einzelfällen können Verstösse gegen die Pflichten nach Art. 17 (z. B. wiederholte kurzfristige Absenzen, verspätete Rückkehr aus Ferien, wiederholtes Verweigern einer zumutbaren Arbeit oder unentschuldigtes Fernbleiben bei Beratungsgesprächen) zu Suspendierungen bzw. Einstelltagen führen. Die Praxis sieht gestufte Sanktionen vor; so werden bei wiederholter Nicht‑Erscheinen zu Gesprächen zuerst kürzere Sperrfristen verhängt und das Verfahren nach der dritten Abwesenheit an die kantonale Behörde weitergeleitet (mit den in der Praxis genannten Dauern als Orientierungsrahmen).
“Die Kündigung durch die Arbeitgeberin sei infolge von wiederholten (kurzfristig angekündigten) Absenzen des Beschwerdeführers sowie einer verspäteten Rückkehr aus den Ferien sowie einer am 19. Oktober 2022 ausgesprochenen Verwarnung erfolgt. 2.2. Der Beschwerdeführer erklärt, er habe die Kündigung nicht selbst verschuldet, weshalb die Verfügung der Einstelltage zu Unrecht und zu Unzeiten erfolgt sei. In diesem Zusammenhang beantragt der Beschwerdeführer die Auszahlung von Arbeitslosenleistungen für die 35 von der Beschwerdegegnerin verhängten Einstelltage sowie eines angemessenen Verzugszinses auf die nachträglich zu leistenden Arbeitslosentaggelder. 2.3. Streitig ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht für 35 Tage in ihrem Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung eingestellt hat. 3. 3.1. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bestimmen sich nach Art. 8 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 (AVIG; SR 837.0). 3.2. Nach Art. 17 AVIG hat eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beansprucht, eine Schadensminderungspflicht. Sie ist demnach verpflichtet, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu verhindern oder zu verkürzen. Zur Durchsetzung dieser Verpflichtung sieht Art. 30 Abs. 1 AVIG für Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt und Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_315/2022 vom 23. Januar 2023 E. 3.1 und 8C_40/2016 vom 21. April 2016 E. 2.2). Gemäss Art. 30 Abs. 1 AVIG wird eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt, wenn sie einen der in diesem Artikel genannten Tatbestände erfüllt. Dies ist namentlich der Fall, wenn jemand durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist (Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG), unter anderem also dann, wenn die betreffende Person durch ihr Verhalten, insbesondere wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten dem Arbeitgeber Anlass zur Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegeben hat (Art.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet les deux suspensions du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée totale de nonante-deux jours au motif qu’il aurait refusé à six reprises un emploi réputé convenable. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“c), n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d), a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e), ou a obtenu ou tenté d’obtenir indûment l’indemnité de chômage (let. f). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l’autorité cantonale (à Genève l’OCE) prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. 4.4 Pour ce qui est de l’obligation de la personne assurée, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer notamment aux entretiens de conseil (art. 17 al. 3 let. b LACI), il convient de relever ce qui suit. 4.4.1 Selon l’art. 21 OACI – dans sa teneur à partir du 1er juillet 2021 –, qui est intitulé « Entretiens de conseil et de contrôle (art. 17 LACI) », l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien (al. 2). L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré (al. 3). 4.4.2 Selon le Bulletin LACI IC, l'autorité compétente est tenue de suspendre de manière appropriée le droit à l'indemnité de l'assuré qui, sans motif valable, ne se rend pas à un entretien de conseil et de contrôle (B362, cité dans la décision « de sanction » du 3 octobre 2023). Sous « Non-observation des instructions de l'[autorité cantonale]/ORP », le Bulletin LACI IC qualifie de légère la faute consistant en la « non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle », la première fois, et fixe la suspension à une durée entre 5 et 8 jours ; la deuxième fois, la faute reste légère et la durée de la suspension est entre 9 et 15 jours ; la troisième fois, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision (D79/3.”
Das Fernbleiben von obligatorischen Informationsveranstaltungen ist grundsätzlich meldepflichtig; eine unterlassene, unverzügliche Meldung kann eine Sanktion nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG rechtfertigen, soweit die versicherte Person sich ihrer Meldepflicht bewusst sein konnte.
“Das Bundesgericht erwog mit Urteil C 273/05 vom 7. April 2006 E. 2.3.2.3, dass der Besuch einer obligatorischen Informationsveranstaltung für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen zumindest indirekt relevant und daneben allgemein Voraussetzung des ordnungsgemässen, auf die möglichst rasche Beendigung der Arbeitslosigkeit ausgerichteten Vollzugs (vgl. Titel von Art. 28 des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG) der Arbeitslosenversicherung (Art. 17 Abs. 1 AVIG) sei. Das Fernbleiben von einer solchen Veranstaltung sei daher — ungeachtet der (entschuldbaren) Gründe für die Abwesenheit — grundsätzlich meldepflichtig. Erfolge eine entsprechende Meldung, obwohl objektiv möglich und zumutbar, nicht unverzüglich, sei eine Sanktion nach Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG jedenfalls dann gerechtfertigt, wenn die versicherte Person sich ihrer sofortigen Meldepflicht bewusst sein konnte und musste.”
Die Pflicht zur Stellensuche besteht weiterhin, solange Verhandlungen mit einem potenziellen Arbeitgeber laufen; sie endet erst, wenn der Eintritt in die neue Anstellung als sicher gilt. Nach Praxis und SECO liegt diese Sicherheit vor, wenn ein unterzeichneter Arbeitsvertrag mit Angabe des Eintrittsdatums vorliegt.
“2 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si la DGEM était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours à compter du 27 septembre 2023 en raison de son refus d’un emploi réputé convenable. 3. a) Aux termes de l’art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. En vertu de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid.”
“1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. En vertu de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 4 ad art. 17 LACI). L'obligation de chercher du travail subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel ; elle ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a exposé qu’un demandeur d’emploi est assuré d’obtenir un emploi lorsqu’il a en main un contrat de travail signé indiquant la date d’entrée en service (cf. Bulletin LACI relatif au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er janvier 2023 [ci-après : Bulletin LACI IC], ch. D23, par. 2). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (TFA C 275/02 du 2 mai 2003 consid. 2.1). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée d’un jour, motif pris qu’il n’avait pas effectué de recherches d’emploi au mois de mars 2021. L’acte de recours porte en effet uniquement sur la décision sur opposition rendue le 16 juillet 2021. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3). b) L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si l’assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence citée). Lorsqu’un assuré, grâce à ses recherches d’emploi durant la période de contrôle déterminante, met fin à son chômage, l’art. 30 al. 1 let. c LACI n’est pas applicable, même si les recherches de travail sont quantitativement et qualitativement insuffisantes (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid.”
Der Versicherte muss mit Unterstützung des Arbeitsamtes rasch und aktiv nach Arbeit suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufs, und seine Bemühungen nachweisen. Die Suchpflicht gilt grundsätzlich solange, bis eine Einstellungszusage bzw. ein verbindlicher Vorvertrag vorliegt; selbst während laufender Verhandlungen ist die Pflicht nicht automatisch aufgehoben. In der Regel wird die Behörde von der Forderung nach Nachweisen erst dann absehen, wenn ein Arbeitsbeginn in absehbarer Zeit (z. B. innerhalb etwa eines Monats) sicher erscheint.
“1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 8 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI/IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 3.3 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.”
“4 et les références citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l’indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC). 3.1.1 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage à l’assurance (art. 16 al. 1 LACI). Si la liberté de choix de l’activité professionnelle est garantie par l’art. 27 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), elle est toutefois restreinte en situation individuelle de chômage. Seuls les emplois non convenables au sens de l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci refuse un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette règle, notoire, s’applique même lorsque l’assuré n’a pas encore pu y être rendu attentif par l’autorité (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 11). Tant qu’un assuré n’est pas certain d’obtenir un autre emploi – cette assurance suppose que l’assuré en question soit au bénéfice d’un précontrat ou d’une promesse d’embauche –, il a l’obligation d’accepter immédiatement l’emploi qui se présente.”
“On rappellera à ce propos que le devoir de diminuer le dommage à l'assurance oblige l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance - entre autres - à chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment (art. 17 al. 1, 2e phrase LACI), et à accepter en règle générale immédiatement tout travail convenable (art. 16 al. 1 et 2 LACI). Ces obligations ne doivent certes pas être appliquées trop strictement au début de la recherche d'emploi compte tenu de l'art. 16 al. 2 let. b et d LACI (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3). Assez rapidement, les recherches d'emploi doivent cependant aussi porter sur d'autres activités que celle exercée précédemment. Cette obligation d'élargir le champ de recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (spécialistes, intermittents du spectacle, sportifs de haut niveau etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d'argent dans leur formation (RUBIN, op. cit., n° 27 ad art. 17 LACI).”
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC] ch. B314). La personne assurée n’est pas libérée de son obligation de rechercher un emploi lorsqu’elle se trouve en pourparlers contractuels avec un futur employeur (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et la référence citée). Elle ne l’est pas non plus du fait qu’elle a trouvé de manière certaine un emploi qui mettra fin à son chômage dans un avenir proche. En pareil cas, elle ne peut tout simplement abandonner ses recherches d'emploi ; elle doit chercher un engagement de durée limitée dans l'intervalle (cf. Bulletin LACI IC ch. B318). L’autorité compétente renoncera néanmoins à la preuve des efforts entrepris lorsque pareils efforts ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage. En règle générale, il en ira ainsi lorsque la personne assurée trouve un emploi convenable qu’elle peut commencer dans un mois (cf. Bulletin LACI IC ch. B320). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige.”
Die Beweislast für das Erbringen der nach Art. 17 Abs. 1 AVIG geforderten Arbeitsbemühungen liegt bei der versicherten Person. Eine allenfalls falsche oder verspätete Auskunft durch eine RAV‑Beraterin/ei nen RAV‑Berater vermag die von der versicherten Person zu verantwortenden Versäumnisse während der Kündigungsfrist nicht zu rechtfertigen.
“Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 (AVIG; SR 837.0) in Verbindung mit Art. 128 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 31. August 1983 (AVIV, SR 837.02). 1.2. Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben und auch die übrigen formellen Beschwerdevoraussetzungen sind erfüllt. Infolgedessen ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. Umstritten und im Folgenden zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht mit den beiden Verfügungen Nr. 344591372 und Nr. 344591376, bestätigt mit den Einspracheentscheiden Nr. 344591372 und Nr. 344591376, wegen fehlender Arbeitsbemühungen für den Monat Februar (Verfügung Nr. 344591376) und wegen ungenügender Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist (Verfügungen Nr. 344591372) in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.2. Gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre erbrachten Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Sie trägt sodann die Beweislast dafür, dass sie alles Zumutbare unternommen hat, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss. Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht ist die versicherte Person namentlich auch zu rechtzeitig einsetzenden Arbeitsbemühungen, grundsätzlich bereits während der Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, verpflichtet, um Beschäftigungslücken nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw.”
“Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch aus ihrem Vorbringen, wonach die RAV-Beraterin sie darauf hingewiesen habe, dass sie lediglich für 1 oder 2 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt würde (Urk. 1), nichts zu ihren Gunsten ableiten. Selbst wenn die RAV-Beraterin diese Aussage so getätigt haben sollte, was nicht erwiesen ist, gilt Folgendes zu berücksichtigen: Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt nach der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts C 50/06 vom 23. Mai 2006 E. 2.1) eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder – im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen – Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil des Bundesgerichts C 144/05 vom 1. Dezember 2005 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Dabei ergibt sich die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur persönlichen Arbeitssuche für die Zeit vor der Anmeldung bei der zuständigen Amtsstelle direkt aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 4.2). Somit vermag selbstredend eine allfällige (falsche) Auskunft der RAV-Beraterin nach Ablauf der Kündigungsfrist (6. Dezember 2021) nicht die von der Beschwerdeführerin zu verantwortenden Versäumnisse während der zwei/drei Monate zuvor zu rechtfertigen. Entschuldbare Gründe, welche im Zeitraum vom 27. September bis zum 30. November 2021 geringere Anforderungen an die Arbeitsbemühungen gerechtfertigt hätten, sind nicht gegeben. Daran ändert insbesondere auch der Umstand der teilweisen Arbeitsunfähigkeit bis zum 31. Oktober 2021 (vgl. Urk. 8/7-8) nichts, hinderte dieser die Beschwerdeführerin aufgrund der dennoch bestehenden Arbeitsfähigkeit im Umfang von 50 % doch nicht an der Erfüllung der Kontrollvorschriften. Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin der Hinweis auf die bereits per 1. Februar 2022 angetretene Arbeitsstelle (Urk. 1) zu entlasten, hat die versicherte Person doch alles Zumutbare – in Form von Bewerbungen auf konkrete, offenstehende Stellen – zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit möglichst zu vermeiden oder zu verkürzen.”
In der Verwaltungspraxis wird häufig als Richtwert genannt, dass pro Kontrollperiode (monatlich) im Allgemeinen etwa 10–12 geeignete, gut dokumentierte Arbeitsbemühungen als ausreichend gelten. Diese Zahl ist jedoch nicht allgemeinverbindlich oder mechanisch anzuwenden; die Quantität ist stets zusammen mit der Qualität der Bemühungen und den Umständen des Einzelfalls zu beurteilen. Kantone können abweichende Praxisanforderungen aufweisen.
“Das kantonale Gericht legte die vorliegend massgebenden Rechtsgrundlagen über die Pflicht der versicherten Person, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1 AVIG), den zu erbringenden Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode (Art. 26 Abs. 2 AVIV, Art. 27a AVIV), die andernfalls drohende Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), welche sich am Grad des Verschuldens bemisst (Art. 30 Abs. 3 AVIG), sowie die Grundsätze über die Dauer der Einstellung (Art. 45 Abs. 3 AVIV) zutreffend dar. Korrekt wiedergegeben wurde auch die Rechtsprechung, wonach nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen von Bedeutung ist (BGE 139 V 524 E. 2.1.4 mit Hinweisen), es nicht auf den Erfolg der Arbeitsbemühungen, sondern auf die Intensität derselben ankommt (BGE 124 V 225 E. 6) und in der Regel mindestens zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen je Kontrollperiode nachgewiesen werden müssen (BGE 141 V 365 E. 4.1 mit Hinweis). Darauf wird verwiesen.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02]), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid.”
“Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828). 2.3 Die Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen, setzt mit der Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw. drei Monate vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ein. Bei der Anmeldung hat die arbeitslos gewordene Person den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen, BGE 141 V 365 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV bemüht hat, sind sowohl die Quantität wie auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich 10 bis 12 Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (nach der Praxis des Kantons Basel-Landschaft mindestens acht). Dabei müssen stets die Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1; Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 140). 2.4 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass den Parteien in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversicherungsprozess eine Beweislast nur insofern obliegt, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen”
Die Pflicht zur Stellensuche beginnt bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit (bei Kündigung bzw. drei Monate vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses) und besteht während des Leistungsbezuges fort. Ein Zwischenverdienst entbindet nicht von der Nachweispflicht für kontinuierliche und hinreichende Arbeitsbemühungen. Mit Annäherung an das Ende der Anspruchsdauer ist eine zunehmende Intensivierung der Suche zu erwarten; die Pflicht endet erst, wenn der Eintritt in ein neues Arbeitsverhältnis sicher ist.
“Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828). 2.3 Die Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen, setzt mit der Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw. drei Monate vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ein. Bei der Anmeldung hat die arbeitslos gewordene Person den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen, BGE 141 V 365 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV bemüht hat, sind sowohl die Quantität wie auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich 10 bis 12 Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (nach der Praxis des Kantons Basel-Landschaft mindestens acht). Dabei müssen stets die Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1; Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 140). 2.4 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass den Parteien in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversicherungsprozess eine Beweislast nur insofern obliegt, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen”
“On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (cf. TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et les références). La continuité des démarches joue aussi un certain rôle, même si l’on ne saurait exiger d’emblée que l’assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (cf. TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). On ajoutera que l’on est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). En particulier, l’obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). Enfin, le fait des prendre des contacts, respectivement d’activer un réseau de relations ou des réseaux sociaux ne peut pas être assimilé à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires, et doivent être à même de rapporter la preuve des démarches effectuées (cf. TFA C 141/02 précité). c) En l’espèce, c’est à juste titre que l’intimé a examiné les efforts déployés par la recourante pour trouver un emploi sur la période de trois mois qui a précédé son inscription au chômage, soit les mois d’août à octobre 2020 – étant rappelé que l’intéressée a reçu son congé le 30 juillet 2020 pour le 30 octobre suivant. A l’examen des formulaires remis à l’ORP relatif aux « preuves des recherches personnelles en vue de trouver un emploi » et des pièces produites au cours de la procédure d’opposition, on constate que la recourante n’a effectué, selon les méthodes de postulation ordinaires, que deux recherches d’emploi durant le mois d’août les 11 et 26 août, puis quatre pour le mois de septembre, entre le 17 et le 28 septembre, et enfin onze au cours du mois d’octobre.”
“___ abschloss und daher ab diesem Zeitpunkt einen Zwischenverdienst erzielte (Urk. 6/10, Urk. 6/11), vermag die mangelnde Kontinuität nicht zu rechtfertigen. Denn solange die versicherte Person Leistungen beansprucht, hat sie sich genügend und demnach auch kontinuierlich um Arbeit zu bemühen, weshalb auch die Ausübung eines Zwischenverdienstes nicht davon entbindet, qualitativ und quantitativ ausreichende Arbeitsbemühungen nachzuweisen (Urteil des Bundesgerichts C 351/05 vom 3. Juli 2006 E. 3.3 mit weiteren Hinweisen; vgl. auch AVIG-Praxis ALE Rz B317). Wie der Beschwerdegegner zudem zu Recht vorbringt (Urk. 2 S. 2), entbinden blosse Vertragsverhandlungen – namentlich wenn sie wie hier die Arbeitslosigkeit nicht beenden, sondern Aussicht auf eine Praktikumsstelle im Zwischenverdient geben – von vornherein nicht von der Pflicht zur Stellensuche. Mit seinem Verhalten hat der Beschwerdeführer klarerweise nicht alles Zumutbare unternommen, um seine Arbeitslosigkeit zu verkürzen und ist seiner Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) nur ungenügend nachgekommen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen ungenügender Arbeitsbemühungen erweist sich als rechtens.”
Sowohl die Quantität als auch die Qualität der Stellensuche sind zu beurteilen. Qualitativ sind gezielte, gut präsentierte und ernsthafte Bewerbungsbemühungen zu erwarten; dies schliesst in der Regel schriftliche Antworten auf Stellenangebote ein, wobei die Gesuche die Arbeitgeber ansprechen und lesbar sein müssen.
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises.”
“4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3), des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les références). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). Les démarches en vue de trouver un emploi doivent dénoter une certaine forme de zèle. Le fait de faire des offres d’emploi est certes de nature à écourter la durée du chômage. Encore faut-il, d’après l’esprit de la loi, que les efforts en question soient sérieux, que les lettres de postulation captent l’attention des employeurs, qu’elles soient incitatives et lisibles, si elles sont manuscrites (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 392 et les références citées). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que la recourante avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’elle ne conteste pas. Compte tenu de son licenciement le 26 avril 2023 pour le 31 juillet suivant, cette obligation s’étendait du 1er mai au 31 juillet 2023. L’avis des parties diverge en revanche sur le point de savoir si les recherches d’emploi effectuées par la recourante durant cette période étaient suffisantes.”
“Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4, p. 197 ). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid.”
In der Regel verzichtet die zuständige Behörde auf den Nachweis weiterer Stellensuche, wenn die versicherte Person eine zumutbare Stelle gefunden hat, die sie voraussichtlich innerhalb etwa eines Monats antreten kann. Verhandlungen mit einem künftigen Arbeitgeber oder eine sicher bevorstehende Arbeitsaufnahme entbinden hingegen grundsätzlich nicht von der Suche; in solchen Fällen sind—sofern erforderlich—auch Bemühungen um eine befristete Anstellung fortzusetzen.
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC] ch. B314). La personne assurée n’est pas libérée de son obligation de rechercher un emploi lorsqu’elle se trouve en pourparlers contractuels avec un futur employeur (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et la référence citée). Elle ne l’est pas non plus du fait qu’elle a trouvé de manière certaine un emploi qui mettra fin à son chômage dans un avenir proche. En pareil cas, elle ne peut tout simplement abandonner ses recherches d'emploi ; elle doit chercher un engagement de durée limitée dans l'intervalle (cf. Bulletin LACI IC ch. B318). L’autorité compétente renoncera néanmoins à la preuve des efforts entrepris lorsque pareils efforts ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage. En règle générale, il en ira ainsi lorsque la personne assurée trouve un emploi convenable qu’elle peut commencer dans un mois (cf. Bulletin LACI IC ch. B320). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige.”
Spezialfälle: Während der Planungsphase für eine selbstständige Erwerbstätigkeit (Art. 71a ff.) ist die versicherte Person von den Pflichten nach Art. 17 AVIG befreit und muss nicht vermittlungsfähig sein. Im Verfahren betreffend Kurzarbeit (RHT) können Anforderungen, die sich auf Art. 17 beziehen (vgl. Art. 20 OACI), nicht ohne Weiteres anwendbar sein; etwa scheint die Kasse nicht verpflichtet zu sein, AVS‑Nummern gemäss Art. 38 Abs. 3 LACI zu prüfen.
“L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) Aux termes de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration du projet. Pendant cette phase, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, la personne assurée entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et elle ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a ; TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 et la référence citée). Le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi. L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3 et les références ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art.”
“Nach Art. 71a ff. AVIG kann die Arbeitslosenversicherung Versicherte, die eine dauernde selbstständige Erwerbstätigkeit aufnehmen wollen, durch die Ausrichtung von höchstens 90 Taggeldern während der Planungsphase eines Projektes unterstützen. Als Planungsphase gilt der Zeitraum, den die versicherte Person zur Planung und Vorbereitung einer selbstständigen Erwerbstätigkeit benötigt. Sie beginnt mit der Bewilligung des Gesuches und endet nach dem Bezug der bewilligten Taggelder nach Art. 95b AVIV (Art. 95a AVIV). Während der Planungsphase muss der Versicherte nicht vermittlungsfähig sein; er ist von seinen Pflichten nach Art. 17 AVIG befreit (Art. 71b Abs. 3 AVIG; vgl. SECO, AVIG-Praxis ALE, B267 [<www.arbeit.swiss>, unter Publikationen/Weisungen/AVIG-Praxis]).”
“En ce qui concerne la période postérieure au 1er juillet 2021, la recourante paraît considérer que l'art. 20 OACI crée une obligation envers la caisse. Toutefois, cette disposition est reliée - comme sa note marginale le mentionne - à l'art. 17 LACI, qui porte sur le droit à l'indemnité de chômage (chapitre 2 de la loi) et plus particulièrement sur les devoirs de l'assuré faisant valoir des prestations d'assurance. Les art. 31 ss LACI relatifs à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne contiennent aucun renvoi à cette disposition. Il n'apparaît ainsi pas évident que l'exigence ressortissant de la disposition invoquée soit applicable dans le cadre de la procédure de RHT, singulièrement aux vérifications devant être effectuées par la caisse. La recourante ne fait valoir aucun motif permettant de fonder son grief. En tous les cas, on ne perçoit pas pour quelle raison la caisse devrait procéder à un tel contrôle, alors que les documents exigés à l'art. 38 al. 3 LACI ne mentionnent pas les numéros AVS. Le grief ne peut donc qu'être écarté.”
Bei offenkundiger oder allgemein erkennbarer Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers kann ein Anspruch auf Insolvenzentschädigung auch für die Zeit bis zur Konkurseröffnung bestehen, wenn sich aus den konkreten Umständen ergeben hat, dass eine Fortsetzung der Arbeit ausgeschlossen war. Die Rechtsprechung betont dabei die Abgrenzung zur Arbeitslosenentschädigung: War der Versicherte während des streitigen Zeitraums vermittlungsfähig und bestand die Verpflichtung, die Kontrollvorschriften zu befolgen, so schliesst dies die Insolvenzentschädigung aus; liegt dagegen für den Versicherten offensichtlich keine Möglichkeit zur Weiterarbeit mehr vor, kann eine Leistungspflicht bestehen.
“Inoltre il Tribunale federale ha deciso che nel caso di specie sottopostogli concernente un lavoratore di una SA fallita il 26 novembre 2002 la domanda di indennità per insolvenza inoltrata il 28 novembre 2002 non era abusiva, oltre che per i mesi di settembre e ottobre 2002 fino all’8 novembre 2002 riconosciuti dalla Cassa, anche per il lasso di tempo 9-26 novembre 2002. Soltanto al più tardi a fine ottobre 2002, ossia meno di un mese prima del fallimento è, infatti, risultato chiaro a tutti i dipendenti della SA che la situazione economica di quest’ultima era senza speranza e che quindi non avrebbero più potuto lavorare (a quel momento tutti avevano ricevuto la lettera di disdetta). In proposito cfr. pure STFA C 217/04 del 15 aprile 2005 afferente al medesimo datore di lavoro della STFA C 49/05 del 16 agosto 2005. In una sentenza pubblicata in DTF 125 V 492 l’Alta Corte ha ribadito che: " (…) Ainsi que cela ressort de l'arrêt précité (ATF 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante.” (pag. 495). In una successiva sentenza C 164/01 del 28 gennaio 2002 l'Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi sul diritto alle indennità di insolvenza di un assicurato durante il periodo da quando è stato liberato dai suoi obblighi contrattuali fino alla scadenza del termine regolare di disdetta (in casu: dal 24 al 30 luglio 1998).”
Die Einstellung stellt eine Verwaltungssanktion dar und ist an verfassungs‑ und verwaltungsrechtliche Grundsätze gebunden, namentlich an Gesetzmässigkeits‑, Verhältnismässigkeits‑ und Verschuldensprinzip. Zu prüfen ist dabei, ob der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt.
“Die Beschwerdegegnerin hat im angefochtenen Einspracheentscheid vom 8. Juni 2023 die Verfügung vom 3. Mai 2023 bestätigt, wonach die Beschwerdeführerin wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für 31 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt wird. 2.2. Die Beschwerdeführerin bringt dagegen vor, es handle sich nicht um eine freiwillige Kündigung. Die von der Arbeitgeberin erhobenen Vorwürfe seien nicht haltbar. Sie sei zur Kündigung Ende November per Ende März 2023 gedrängt worden (Beschwerde, S. 3). Hätte sie das Arbeitsverhältnis nicht von sich aus aufgelöst, wäre sie von der Arbeitgeberin entlassen worden. Ihre Mitarbeiterbeurteilungen sowie das ihr ausgestellte Arbeitszeugnis würden zeigen, dass sie die Vorgaben der Arbeitgeberin vollumfänglich erfüllt habe (Beschwerde, S. 4). 2.3. Zu prüfen ist, ob die Beschwerdeführerin zu einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses Anlass gegeben und deshalb die Folgen einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit selbst zu tragen hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. 3.2. Versicherte sind nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos sind. Nach der Rechtsprechung liegt ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt, für das die Versicherung keine Haftung übernimmt (Urteil des Bundesgerichts 8C_511/2009 vom 20. August 2009 E. 3.2). 3.3. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Zur Durchsetzung der verschiedenen statuierten Pflichten der versicherten Person sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“1] in Verbindung mit § 82 des Gesetzes betreffend die Organisation der Gerichte und der Staatsanwaltschaft [Gerichtsorganisationsgesetz, GOG, SG 154.100] und § 1 Abs. 1 des Gesetzes über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt und über das Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen [Sozialversicherungsgerichtsgesetz, SVGG, SG 154.200]). Die örtliche Zuständigkeit des Gerichts ergibt sich aus Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG, SR 837.0]) in Verbindung mit Art. 128 Abs. 1 sowie Art. 119 Abs. 1 lit. a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung [AVIV, SR 837.02]). 3.2. Die Beschwerdefrist wurde eingehalten und auch die übrigen formellen Beschwerdevoraussetzungen sind erfüllt, weshalb auf die Beschwerde einzutreten ist. 3.3. Gemäss § 83 Abs. 2 GOG entscheidet die Sozialversicherungsgerichtspräsidentin einfache Fälle als Einzelrichterin. Ein solcher liegt hier vor. 4. 4.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (sog. Schadenminderungspflicht). Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. 4.2. Zur Durchsetzung dieses Prinzips sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. So kann bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. 4.3. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. b AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat.”
Nachweis- und Beweislast: Die versicherte Person muss ihre Bemühungen um Arbeit für jede Kontrollperiode nachweisen können. Die Beweislast liegt bei der versicherten Person; werden die erforderlichen Nachweise nicht fristgerecht oder nicht glaubhaft erbracht, können die eingereichten Recherchen unberücksichtigt bleiben und dies zu nachteiligen Folgen (z. B. Suspension des Leistungsanspruchs) führen.
“a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs.”
“Il s’est limité à dresser une liste au moyen de laquelle il a indiqué la date des vingt-quatre appels précités, leurs destinataires, les sociétés auprès desquelles ces derniers étaient actifs ainsi que leurs numéros de portable respectifs. Il n’a pas renseigné la Cour de céans ni a fortiori l’intimée sur le contenu de ces appels et la fonction des personnes contactées dans les sociétés mentionnées. On ignore notamment si ces personnes étaient au bénéfice de pouvoirs suffisants à représenter dites sociétés dans le cadre d’un éventuel engagement du recourant. On peut cependant en douter, dès lors qu’une des personnes figurant sur la liste y est elle-même décrite comme sans emploi tandis que plusieurs autres y sont présentées comme œuvrant au sein des mêmes sociétés : quatre auprès de [...], trois auprès de [...] et deux auprès de [...]. Le recourant échoue dès lors à établir qu’il a effectué vingt-quatre recherches d’emploi sérieuses, en sus des cinq dont il avait renseigné l’ORP dans le délai qui lui avait été fixé pour ce faire. Partant, le nombre d’offres de service effectuées par le recourant conformément aux réquisits des art. 17 al. 1 LACI et 20a al. 3 OACI ne peut être qualifié de suffisant, et ce ni au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) ni à l’aune des huit postulations mensuelles requises par la suite par l’ORP. Le recourant ne saurait au reste se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe.”
“Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI (ATF 145 V 90 consid. 3.1 et la référence citée). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Die diesbezügliche Beweislast bzw. die Folgen der Beweislosigkeit gehen zu Lasten des Beschwerdeführers (Urteil EVG C 234/04 vom 21. März 2005 E. 4.2). Bei Art. 17 Abs. 1 AVIG handelt es sich um die gesetzliche Festschreibung des im Sozialversicherungsrecht verankerten Grundsatzes der Schadenminderungspflicht. Aus Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG ergibt sich die Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die versicherte Person muss somit selbstverschuldete Arbeitslosigkeit vermeiden, nicht zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche verzichten und sich vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an beziehungsweise bei einem befristeten Arbeitsverhältnis mindestens während der letzten drei Monate intensiv um eine neue Arbeit bemühen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, Rz. 311 ff.; Rz. B311 und B314 der AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits ab dem Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen.”
“Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er octobre 2022 en raison de l’absence de remise des recherches d’emploi du mois de septembre 2022. 3. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (cf. aussi ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. A défaut de pouvoir les établir de manière irréfutable, il se fonde sur les faits qui apparaissent comme les plus vraisemblables (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités). b) Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi et la date effective de la remise.”
Für die Kontrolle der nach Art. 17 Abs. 1 AVIG erforderlichen Stellensuchbemühungen ist die versicherte Person verpflichtet, die Nachweise für jede Kontrollperiode fristgerecht einzureichen. Gemäss Art. 26 OACI sind die Nachweise in der Regel bis zum 5. des Folgemonats (oder dem darauf folgenden ersten Arbeitstag) vorzulegen. Bei postalischem Versand gilt der Poststempel als massgebend; bei Übermittlung über die elektronischen eServices zählt das Datum der Erfassung bzw. Speicherung. Werden die Nachweise nach Ablauf dieser Frist ohne entschuldbaren Grund nicht eingereicht, werden die betreffenden RPE nicht mehr berücksichtigt; dies kann zu Sanktionen (z. B. Suspendierung der Leistungen) führen.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l’acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 LPA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours d’indemnité de chômage infligée au recourant pour RPE insuffisantes au mois de juin 2024. 3. 3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Selon le Bulletin LACI IC ch. B324, afin de pouvoir procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, l’assuré devra remettre les preuves de ses RPE d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date (art. 26 al. 2 OACI). Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de fournir les preuves de ses RPE au plus tard le dernier jour du délai. En cas d’envoi par la poste suisse, la date de remise au bureau de poste (timbre postal) fait foi. Lorsque les formulaires sont transmis par voie électronique via les eServices de la plateforme, la date déterminante pour la prise en considération de la preuve des RPE est la date de la saisie (sauvegarde) des RPE et non la date du transfert du formulaire étant donné que ce dernier est transmis automatiquement.”
“1 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a a contrario LPGA). 2.2 Selon l'art. 70 LPA, l'autorité peut, d'office ou sur requête, joindre en une même procédure des affaires qui se rapportent à une situation identique ou à une cause juridique commune (al. 1). La jonction n'est toutefois pas ordonnée si la première procédure est en état d'être jugée alors que la ou les autres viennent d'être introduites (al. 2). 2.3 En l’espèce, il se justifie de joindre les procédures ouvertes contre les décisions sur opposition rendues par l’intimé les 4 et 5 juin 2024, dès lors qu’elles se rapportent à une situation identique. Les causes A/2192/2024 et A/2193/2024 seront jointes sous le premier numéro. 3. Le litige porte sur le bien-fondé des décisions de sanction des 4 et 5 juin 2024. 4. 4.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 4.2 L’art. 26 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI) dispose que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 10 jours du droit à l'indemnité du recourant. 3. 3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération.”
Auch bei vorhandener einschlägiger Berufserfahrung kann die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen, die die Vermittlungsfähigkeit fördern (z. B. Kurse zur Selbstkompetenz), von der zuständigen Amtsstelle verlangt werden. Die Verweigerung solcher Massnahmen kann die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit und damit den Anspruch auf Versicherungsleistungen negativ beeinflussen.
“Zur Vermittlungsfähigkeit gehört nicht einzig die Bereitschaft zur Annahme einer zumutbaren Arbeit, sondern auch die Bereitschaft zur Teilnahme an Eingliederungsmassnahmen (Art. 15 Abs. 1 AVIG; vgl. E. 2.1 hiervor und auch act. IIA 4). Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat sie namentlich an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). Dass das RAV unter Berücksichtigung dieses Grundsatzes – nachdem die Beschwerdeführerin in den ersten Monaten nach der Anmeldung zur Arbeitsvermittlung Anfang Dezember 2022 (act. IIA 151 f.) und auch nach einem ersten absolvierten Kurs vom 25. April bis zum 22. Mai 2023 (act. IIA 81-88) mit den gemäss ihren Angaben hohen Fähigkeiten (act. IIA 161 f.) keine Stelle im Arbeitsmarkt der … fand, in dem Fachkräfte dringend gesucht waren bzw. weiterhin sind, und sie damit jederzeit gute Aussichten für eine Anstellung hätte haben müssen (vgl. act. IIA 86 in fine) – sie ab Juli 2023 bzw. nach Verweigerung ab Ende August 2023 für einen weiteren Kurs vorsah (act. IIA 45-50, 70-76), war entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin sachlich geboten. Zumal es bei diesem Kurs nicht um die Vermittlung von beruflichem Wissen, sondern das Fördern der Selbstkompetenz für die Integration in den Arbeitsmarkt gegangen wäre. Die von der Beschwerdeführerin mit E-Mail vom 20. Juni 2023 gegenüber dem RAV-Mitarbeiter vertretene Auffassung, ein solcher Kurs sei aufgrund ihrer über 13-jährigen Berufserfahrung nutzlos (act.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie – unter anderem – an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie - unter anderem - an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
Bei der Prüfung der Obliegenheiten nach Art. 17 Abs. 1 AVIG ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Stellensuche massgeblich. Die Pflicht zu suchen beginnt bereits vor der effektiven Arbeitslosigkeit, sobald die Anmeldung absehbar und relativ nahe ist. Es ist zu erwarten, dass die Suche mit dem Heranrücken der Arbeitslosigkeit intensiviert wird. Das bloss Lesen von Stelleninseraten in der Presse genügt in der Regel nicht; Schritte zur Unternehmensgründung werden nicht als Stellensuche im Sinne der Norm gewertet.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable. 4. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant. 5. 5.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 5.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02] dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de six jours, au motif que ses recherches d’emploi durant la période précédant son chômage n’étaient pas suffisantes. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche.”
Bei der Beurteilung der zumutbaren Bemühungen sind sowohl die Quantität als auch die Qualität der Bewerbungen relevant. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können. Die Stellensuche hat zielgerichtet zu erfolgen und richtet sich in der Regel nach den üblichen Postulationsmethoden.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 139 V 524 E. 2.1.1 S. 525 und E. 2.1.4 S. 528).”
“L’assurée a persisté dans son recours en précisant qu’elle n’aurait pas pu se renseigner auprès de sa conseillère puisqu’elle ne l’avait pas vue entre le 13 novembre 2023 et le 10 janvier 2024. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 2. La recourante conteste le bien-fondé de six jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage (deuxième décision de sanction). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 consid. 2.1.1 et 2.1.4). 3.2 À teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 8 jours du droit à l’indemnité du recourant. 3. 3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'assuré dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (ATF du 6 mars 2007 C 77/2006). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (ATF du 8 avril 2009 8C_800/2008).”
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung setzt ein pflichtwidriges Verhalten der versicherten Person (Verschulden / Verletzung der Schadenminderungspflicht) voraus. Sie bezweckt eine angemessene Mitbeteiligung der Versicherten an jenem Schaden, den sie der Versicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat, und bemisst sich an der Intensität der zumutbaren Bemühungen der Stellensuche, nicht am Erfolg dieser Suche.
“Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse, respektive die kantonale Amtsstelle gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Diese Bestimmung sanktioniert die Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten und bereits erwähnten Schadenminderungspflicht. Auf den Erfolg der Bemühungen kommt es dabei nicht an, sondern nur auf deren Intensität. Die Sanktion soll arbeitslose versicherte Personen zur Stellensuche anspornen und vor allem eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt mithin eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz. 822).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat (vgl. BGE 133 V 89, 91 E. 6.1.1; 126 V 520, 523 E. 4; 124 V 225, 227 f. E. 2b). Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3.”
Bei Pflichtverletzungen wie dem Nichtbefolgen von Weisungen, der Nichtannahme einer zumutbaren Arbeit oder dem Nichterscheinen/Abbruch angeordneter Massnahmen kann gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG die Anspruchsberechtigung für eine bestimmte Dauer eingestellt (suspendiert) werden.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Zur Durchsetzung der verschiedenen statuierten Pflichten der versicherten Person sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Es ist somit auch sachlich zur Behandlung der vorliegenden Beschwerde zuständig. Auf die – im Übrigen frist- und formgerecht erhobene – Beschwerde vom 14. August 2022 ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.--durch Präsidialentscheid. Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob der Beschwerdeführer zu Recht wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit für die Dauer von 38 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Bei einem versicherten Verdienst von monatlich Fr. 6’910.--, einem Taggeld von Fr. 254.75 und einer Einstelldauer von 38 Tagen vermag der Streitwert die erwähnte Grenze von Fr. 20'000.-- nicht zu überschreiten, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 3.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Zur Durchsetzung der verschiedenen statuierten Pflichten der versicherten Person sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“September 2022 zuständig. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Verfahren wurde der Beschwerdeführer für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Bei einem Taggeldanspruch von Fr. 137.55 und einer Einstelldauer von 22 Tagen liegt der Streitwert bei Fr. 3’026.10 und damit in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20’000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer infolge Nichtantritts der angeordneten Massnahme und somit wegen Nichtbefolgens einer Weisung am 8. August 2022 zu Recht für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung einstellte. 3.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person hat die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit überprüft werden kann, ob sie ihrer Pflicht zur Stellensuche hinreichend nachkommt und vermittlungsfähig ist (Art. 17 Abs. 1 und Abs. 3 lit. c AVIG, Art. 28 ATSG; AVIG-Praxis ALE B315). 3.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Bei Verwirklichung eines Sanktionstatbestands kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden.”
“September 2022 zuständig. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht eingereichte Beschwerde ist somit einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Verfahren wurde der Beschwerdeführer für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Bei einem Taggeldanspruch von Fr. 137.55 und einer Einstelldauer von 22 Tagen liegt der Streitwert bei Fr. 3’026.10 und damit in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20’000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer infolge Nichtantritts der angeordneten Massnahme und somit wegen Nichtbefolgens einer Weisung am 8. August 2022 zu Recht für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung einstellte. 3.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person hat die erforderlichen Auskünfte und Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit überprüft werden kann, ob sie ihrer Pflicht zur Stellensuche hinreichend nachkommt und vermittlungsfähig ist (Art. 17 Abs. 1 und Abs. 3 lit. c AVIG, Art. 28 ATSG; AVIG-Praxis ALE B315). 3.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Bei Verwirklichung eines Sanktionstatbestands kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden.”
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Le délai de recours est de 30 jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]). Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension appliquée à la recourante pour absence à un rendez-vous fixé le 16 février 2024 avec un prestataire de MMT. 3. 3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. La violation de cette obligation expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, l’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). L'art. 30 al. 1 let. d LACI en liaison avec l'art. 17 al. 3 let. b LACI sanctionne le fait que l'entretien de conseil n'a pas pu se dérouler dans des conditions normales, soit à la date (et à l'heure) fixée(s) par l'office compétent (cf.”
“L’assuré a droit à l’indemnité de chômage, entre autres conditions, s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : d’une part, la capacité de travail – c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans en être empêché par des causes inhérentes à sa personne – et d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre d’employeurs potentiels (ATF 136 V 95 consid. 7.3 ; ATF 125 V 51 consid. 6a ; ATF 123 V 214 consid. 3 ; TF 8C_169/2014 du 2 mars 2015 consid. 3.1). 4. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger ; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’al. 3 de cette disposition, l’assuré est également tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé ; il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et à des consultations spécialisées (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.”
Bei der Beurteilung der Obliegenheit zur Stellensuche sind sowohl die Quantität als auch die Qualität der Bemühungen zu würdigen; eine rein mechanische Mindestanzahl (z. B. zehn bis zwölf Arbeiten pro Monat) ist nicht ausschlaggebend. Die Qualität der einzelnen Schritte und die konkreten Umstände sind zu prüfen. Bestehen geringe Vermittlungschancen, sind intensivere Bemühungen angezeigt. Auch die Kontinuität der Suche kann bei der Beurteilung eine Rolle spielen.
“Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023. Il ressort de ce formulaire que le recourant a présenté cinq offres de service pendant les trois mois ayant précédé son inscription à l’ORP en vue du placement, à savoir une offre de service en juillet 2023, une en août 2023 et trois en septembre 2023, dont l’une par simple téléphone, étant au demeurant précisé que deux d’entre elles seulement paraissent avoir fait suite à des offres d’emploi, les autres étant pourvues de la mention « – / contact » pour toute description du poste concerné. Ces démarches ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Après que l’intimée a rendu le 13 novembre 2023 sa décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage, le recourant a produit, à l’appui de son opposition du 27 novembre 2023, une liste de vingt-quatre appels téléphoniques qu’il prétend avoir passés durant les mois de juillet, août et septembre 2023 dans le but de trouver un emploi.”
“Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; Rubin, op. cit., n. 23 ad art. 17 LACI p. 201 et les références citées). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) En l’espèce, un objectif de huit à dix recherches d’emploi réparties dans le mois a été fixé à la recourante au cours de son premier entretien de conseil, le 17 août 2022, pour les recherches « avant chômage » dans la mesure où son contrat de travail n’était pas encore échu.”
“A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). En particulier, l’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (Boris Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, la personne assurée doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure une personne assurée doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Geringere Anforderungen an die Arbeitsbemühungen (z. B. wegen Krankheit oder pandemiebedingter Umstände) rechtfertigen Entlastung nur, wenn sie durch belastbare Nachweise gestützt sind oder zuvor mit dem zuständigen RAV/ORP vereinbart wurden; eine einseitige Herabsetzung der Bemühungen begründet in der Regel keine Entlastung.
“Selbst wenn die RAV-Beraterin diese Aussage, insbesondere in Bezug auf die Gleichwertigkeit von schriftlichen und mündlichen Bewerbungen, so getätigt haben sollte, was nicht erwiesen ist (vgl. Urk. 6/62), gilt Folgendes zu berücksichtigen: Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt nach der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts C 50/06 vom 23. Mai 2006 E. 2.1) eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder – im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen – Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil des Bundesgerichts C 144/05 vom 1. Dezember 2005 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Dabei ergibt sich die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur persönlichen Arbeitssuche für die Zeit vor der Anmeldung bei der zuständigen Amtsstelle direkt aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 4.2). Somit vermag selbstredend eine allfällige (falsche) Auskunft der RAV-Beraterin gegen Ende oder sogar erst nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht die von der Beschwerdeführerin zu verantwortenden Versäumnisse während der drei Monate zuvor zu rechtfertigen. Entschuldbare Gründe, welche im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2021 geringere Anforderungen an die Arbeitsbemühungen gerechtfertigt hätten, sind nicht gegeben. Nicht von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass der Beschwerdeführerin offenbar unverschuldet und aufgrund der Covid-19-Pandemie gekündigt worden sei (Urk. 1 S. 1). Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin der Hinweis auf ihr Alter und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche (Urk. 1 S. 1) zu entlasten, müssen doch die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden (vgl. E. 1.3).”
“La recourante admet s’être vu communiquer l’objectif qui lui a été fixé par sa conseillère en placement dès le 7 mai 2020 qui consistait à effectuer un minimum de six recherches d’emploi par mois. Elle prétend toutefois que ce devoir vis-à-vis de l’assurance-chômage ne s’appliquerait pas durant la période de contrôle litigieuse au vu de la persistance de la situation sanitaire liée à la pandémie de Covid durant le mois de janvier 2021 ; elle n’aurait été informée que le 12 mars 2021 « des nouvelles dispositions de six recherches par mois obligatoire » depuis le 1er janvier 2021. Contrairement à ce que soutient la recourante, elle n’était pas en droit de déduire, sans en avoir convenu au préalable avec sa conseillère en placement, que l’objectif en termes de recherches d’emploi avait été revu à la baisse dès le 1er janvier 2021. Cette affirmation, outre qu’elle n’est pas étayée sur la base des éléments au dossier, apparaît d’autant plus douteuse qu’elle s’inscrit en totale contradiction avec le devoir de l’intéressée d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. En effet, alors qu’elle se trouvait inscrite au chômage depuis l’été 2020, sans aucune perspective certaine d’entrer en service auprès d’un autre employeur, hormis un éventuel engagement postérieur aux Jeux Olympiques de Tokyo chez V.________ ainsi que des pourparlers en cours avec la Ville de M.________, l’obligation de rechercher un emploi subsistait sans possibilité pour l’assurée de réduire ses efforts pour retrouver un poste dès le 1er janvier 2021. Elle était par ailleurs informée et au clair sur ses droits et obligations en matière de chômage, puisque, même si elle n’avait pas assisté à la séance d’information SICORP, la recourante avait visionné les vidéos sans avoir de questions s’y rapportant (procès-verbal du 15 mai 2020 consécutif au premier entretien du contrôle du même jour à l’ORP de [...]). Par un second moyen, la recourante estime ne pas pouvoir se voir reprocher l’absence de remise d’un certificat médical attestant son état de santé défaillant durant la première quinzaine du mois en raison de la persistance de symptômes post-Covid, tels que vertiges, mal de tête, fatigue et perte de l’odorat, les trois premiers symptômes ne lui permettant pas de « donner tout [son] potentiel pour retrouver un emploi durant cette période ».”
Bei der Beurteilung, ob der Versicherte «alles Zumutbare» unternommen hat, ist nicht nur die Anzahl der Kontakte relevant, sondern auch die Qualität der Bewerbungsbemühungen. Die Rechtsprechung verlangt beispielsweise in der Regel auch schriftliche Antworten auf Stellenangebote; reines Telefonieren kann allein nicht genügen.
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02]), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 139 V 524 E. 2.1.1 S. 525 und E. 2.1.4 S. 528). Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung setzt nicht (zwingend) den Nachweis eines Kausalzusammenhangs zwischen dem Verhalten der versicherten Person und der Verlängerung der Arbeitslosigkeit, mithin dem (auch) der Arbeitslosenversicherung entstandenen Schaden voraus.”
Für eine Sanktion wegen Pflichtverletzung nach Art. 17 AVIG ist das Vorliegen eines Verschuldens zu prüfen. Nach der Rechtsprechung kann dies auch bei leichter Fahrlässigkeit der Fall sein. Eine Sanktion ist nur gerechtfertigt, wenn das beanstandete Verhalten ursächlich für die Arbeitslosigkeit oder zumindest für die konkret gerügte Pflichtverletzung gewesen ist.
“Le motif de la suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage [ci-après : Rubin, Commentaire], Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). c) Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). d) L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let. a), ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b), ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c), nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). c) La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b). Seuls les emplois ne répondant pas aux critères d’admissibilité mentionnés à l’art. 16 al.”
“On ne saurait ainsi reprocher à l’intimée un défaut de motivation de la décision sur opposition litigieuse, respectivement une violation du droit d’être entendu du recourant. Tel qu'invoqué, le grief tiré de la violation du droit d'être entendu porte également sur le résultat de l'appréciation des preuves, de sorte qu'il se confond avec celui de la violation de l'obligation d'instruire (art. 43 al. 1 LPGA), à savoir avec celui de la constatation manifestement inexacte (y compris arbitraire) ou incomplète des faits pertinents, qui sera examiné avec le fond du litige. 4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aussi, en vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. aa) Conformément à l’art. 44 al. 1 let. a OACI, tel est notamment le cas de l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Peu importe que le contrat de travail ait été résilié de façon immédiate et pour de justes motifs ou à l’échéance du congé légal ou contractuel.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) ; il respecte en outre les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de quinze jours dès le 1er novembre 2019 au motif qu’elle s’est retrouvée au chômage par sa faute. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Aux termes de l’art. 44 al. 1 let. a OACI, se trouve notamment dans cette situation l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage. Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement du travailleur. Peu importe que le contrat de travail ait été résilié de façon immédiate et pour de justes motifs ou à l’échéance du congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité si l’assuré avait fait preuve de la diligence voulue, comme si l’assurance n’existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, est litigieuse la question de la légitimité de la suspension pour chômage fautif du droit aux indemnités de chômage prononcée le 14 octobre 2020 à l’encontre du recourant. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Aux termes de l’art. 44 al. 1 let. a OACI, se trouve notamment dans cette situation l’assuré qui par son comportement, en particulier par la violation de ses obligations contractuelles de travail, a donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail. Pour qu’une sanction se justifie, il faut que le comportement de l’assuré ait causé son chômage.”
Im Rahmen von Verfahren zur Kurzarbeitsentschädigung (RHT) ergibt sich aus den entschiedenen Ausführungen nicht ohne Weiteres eine Verpflichtung der Ausgleichskasse, AVS‑Nummern zu kontrollieren. Die einschlägigen Bestimmungen über die Kurzarbeitsentschädigung (Art. 31 ff. LACI/AVIG) verweisen nicht auf Art. 17 LACI/AVIG, weshalb nicht offensichtlich ist, dass die dortigen Pflichten oder Anforderungen unmittelbar auf die Prüfungen der Kasse im RHT‑Verfahren anwendbar sind.
“En ce qui concerne la période postérieure au 1er juillet 2021, la recourante paraît considérer que l'art. 20 OACI crée une obligation envers la caisse. Toutefois, cette disposition est reliée - comme sa note marginale le mentionne - à l'art. 17 LACI, qui porte sur le droit à l'indemnité de chômage (chapitre 2 de la loi) et plus particulièrement sur les devoirs de l'assuré faisant valoir des prestations d'assurance. Les art. 31 ss LACI relatifs à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail ne contiennent aucun renvoi à cette disposition. Il n'apparaît ainsi pas évident que l'exigence ressortissant de la disposition invoquée soit applicable dans le cadre de la procédure de RHT, singulièrement aux vérifications devant être effectuées par la caisse. La recourante ne fait valoir aucun motif permettant de fonder son grief. En tous les cas, on ne perçoit pas pour quelle raison la caisse devrait procéder à un tel contrôle, alors que les documents exigés à l'art. 38 al. 3 LACI ne mentionnent pas les numéros AVS. Le grief ne peut donc qu'être écarté.”
Bei Nicht- oder verspäteter Erbringung der nachweisbaren Arbeitssuche (vgl. Art. 26 Abs. 2 OACI) kann die Sperre des Anspruchs auf Taggelder bereits beim ersten Pflichtverstoss angeordnet werden. Eine zusätzliche Fristgewährung nach Art. 43 VwVG ist in diesem Bereich grundsätzlich nicht erforderlich.
“1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant pour le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“17 LACI, qui fixe les devoirs de l’assuré, principalement celui d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; l’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle. b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI, p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). 4. a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
Für die Beurteilung der Erfüllung der Pflicht nach Art. 17 AVIG ist sowohl die Quantität als auch die Qualität der Stellensuche massgeblich. Die Rechtsprechung anerkennt als Richtwert grundsätzlich etwa zehn bis zwölf glaubhafte Stellenrecherchen/-bewerbungen pro Kalendermonat; diese Grenze ist jedoch nicht starr und muss im Einzelfall unter Berücksichtigung der konkreten Umstände und der Qualität der Bemühungen beurteilt werden.
“1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne (ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt TF 8C_78/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.”
“d) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). e) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que la recourante avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Le contrat de travail de durée déterminée conclu avec l’hôpital R.________ ayant pris fin le 30 novembre 2023 (après une prolongation de six mois convenue le 28 avril 2023), cette obligation s’étendait donc du 1er septembre au 30 novembre 2023 (cf.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI). Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ch. B314 du Bulletin LACI IC du Secrétariat d'état à l'économie [ci-après : SECO], état au 1er janvier 2024 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid.”
Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben Versicherte an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern, und sie sind zur Mitwirkung — etwa durch Übermitteln der zur Beurteilung erforderlichen Unterlagen — verpflichtet. Die Pflicht ist Teil der Schadenminderungspflicht nach Art. 17 AVIG.
“Die Beschwerdeführerin trifft eine Schadenminderungspflicht (Art. 17 AVIG). Sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle die Unterlagen für die Beurteilung ihrer Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern (Art. 17 Abs. 3 lit. c AVIG). Dagegen hat sie entgegen expliziter Aufforderung durch den Beschwerdegegner vom 3. Juli 2024 (KIGA-act. 6), aber auch durch die Vorsitzende im vorliegenden Beschwerdeverfahren am 27. September 2024 (act. F.2), verstossen. Exemplarisch erklärte die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 8. Oktober 2024, dass sie B. nicht nach einem Schichtplan gefragt habe, weil sie sie damit nicht belästigen wolle (act. A.3.1). Der Beschwerdegegner ging folglich zu Recht davon aus, dass die Formulare zum Obhutsnachweis (KIGA-act. 5, 7 und 9) sowie die Vorbringen der Beschwerdeführerin eine ersuchte Vermittlungsfähigkeit von 80 % nicht zu bestätigen vermögen und die Betreuung der Kinder somit für eine 60 % übersteigende Vermittlungsfähigkeit nicht sichergestellt ist.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie - unter anderem - an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
Bei einer Kündigung durch den Arbeitgeber (z. B. fristlose oder sofortige, ungerechtfertigte Entlassung) ist zu prüfen, ob die versicherte Person für die streitige Periode zur Arbeitsvermittlung geeignet und in der Lage war, den Kontrollvorschriften des Arbeitsamtes nach Art. 17 AVIG Folge zu leisten. Ist dies der Fall, betrifft die Leistungslage grundsätzlich die Arbeitslosenentschädigung und nicht die Insolvenzentschädigung; die Entscheidungsfindung richtet sich nach dem genannten Prüfungsmassstab.
“: Gedanken an einer Schnittstelle von Arbeits- und Sozialversicherungsrecht, in : Festschrift zur Emeritierung von Jean‑Fritz Stöckli, Zurich 2014, p. 211 ss, plus spécialement 223 ss). La jurisprudence a en revanche assimilé a du travail fourni les cas dans lesquels le travailleur n'a pas pu fournir de travail uniquement en raison de la demeure de l'employeur d'accepter son travail au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans une telle hypothèse, tant que le contrat de travail n'est pas résilié, l'employé a droit à son salaire, qui peut justifier, cas échéant, un droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 137 V 96 consid. 6.1; 132 V 82 consid. 3.1; 111 V 269). c) Pour délimiter les cas où l'assuré a droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité de ceux où il droit à l'indemnité de chômage, il faut se demander si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il disposait d'une disponibilité suffisante lui permettant de se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI) et d'accepter un emploi convenable (art. 16 LACI). Dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces deux cas en effet, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions du chômage (ATF 125 V 494 consid. 3b ; TFA C 160/05 du 24 janvier 2006 consid. 7.1). Le Tribunal fédéral a précisé que la condition du travail fourni tendait à vérifier le droit au salaire pour un temps de travail effectif durant lequel l'assuré ne pouvait pas être à la disposition des autorités de contrôle du chômage en vue de son placement, par le fait qu'il devait être à disposition de son employeur durant la période concernée (TF 8C_526/2017 du 15 mai 2018 consid. 6.1.2). Les prétentions en raison d’un congédiement du travailleur par l’employeur laissant subsister un droit au salaire ou à une indemnité (ATF 121 V 377 consid.”
“In quel caso, chiamata a pronunciarsi sul diritto all’indennità per insolvenza nel caso di un’assicurata che, dopo aver messo alla luce un figlio il 17 luglio 1993, voleva riprendere l’attività il 6 ottobre 1993 ma il proprio datore di lavoro glielo ha impedito e le ha sottoposto una convenzione, da lei rifiutata, secondo la quale le avrebbe corrisposto il suo salario fino al 31 dicembre 1993 liberandola da tutti i suoi obblighi, l’Alta Corte ha sviluppato le seguenti considerazioni: " (…) 2.- a) Selon la jurisprudence, l'indemnité en cas d'insolvabilité ne couvre que des créances de salaire qui portent sur un travail réellement fourni et non pas sur des prétentions en raison d'un congédiement immédiat et injustifié du travailleur (ATF 114 V 60 in fine, 111 V 270 consid. 1b, 110 V 30; MUNOZ, La fin du contrat individuel de travail et le droit aux indemnités de l'assurance-chômage, thèse Lausanne 1992, p. 192). Cette jurisprudence se fonde sur le texte même de la loi et sur l'intention clairement exprimée du législateur (Message concernant une nouvelle loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, FF 1980 III 613). b) Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
“1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 132 V 82 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un travailleur avait droit à l'indemnité pour insolvabilité, dans une situation où il avait été inoccupé par son employeuse pendant moins d'un mois avant la faillite de celle-ci, et avait été retenu par des promesses d'attribution de travail (ATF 111 V 269 consid. 3 ; voir également au sujet de cet arrêt l'ATF 121 V 377 consid. 3d). 7.2 Le critère de distinction qu'il faut poser en la matière, réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 121 V 377 consid. 2b). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI). Toutefois, en cas de doute quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (ATF 121 V 377 consid.”
“Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
Die Pflicht zur Suche nach Arbeit nach Art. 17 Abs. 1 AVIG beginnt bereits vor dem effektiven Eintritt der Arbeitslosigkeit, sobald die Anmeldung vorhersehbar und relativ nahe ist. Bei Beendigung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses muss die versicherte Person sich während der Kündigungsfrist unaufgefordert um eine neue Stelle bemühen. Entsprechendes gilt für die letzten Monate eines befristeten Arbeitsverhältnisses und generell für die Zeit vor der Anmeldung.
“94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de sept jours, au motif que ses recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage – singulièrement les mois de décembre 2023 et de janvier 2024 – étaient insuffisantes. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant sept jours pour recherches insuffisantes d’emploi avant chômage est justifiée. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid.”
“1/121), zahlte die Kasse dem Beschwerdeführer keine Arbeitslosentaggelder in dieser Kontrollperiode aus (vgl. Verfügung der Kasse vom 11. Oktober 2021, act. G 7.1/A28). Aus den Akten der Kasse ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer auch in den Monaten September, Oktober, November und Dezember 2021 keine Taggeldleistungen durch die Kasse erhielt (vgl. act. G 8.1/122, 108, 78, 63). Somit ging der Beschwerdeführer in dieser Zeit einer lohnmässig zumutbaren Arbeit gemäss Art. 16 AVIG nach. Die Arbeitslosigkeit galt ab diesem Zeitpunkt als beendet. Dass der Beschwerdeführer zwischen August und Dezember 2021 Pendlerkostenbeiträge gemäss Art. 68 AVIG (arbeitsmarktliche Massnahme) erhielt, ist für die Prüfung, ob eine zumutbare Arbeit vorliegt, nicht massgebend. Versicherte haben Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung sofern sie ihre Pflichten gemäss Art. 17 AVIG erfüllen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Im Rahmen der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (vgl. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, 1987, N 12 zu Art. 17). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Die Pflicht, sich um eine neue Arbeitsstelle zu bemühen, beginnt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person Kenntnis davon hat, von Arbeitslosigkeit bedroht zu sein.”
Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe findet die Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) ihre Grenze im Zumutbarkeitsgedanken (Art. 16 AVIG). Die Rechtsprechung beurteilt die Zumutbarkeit des Verbleibs am bisherigen Arbeitsplatz strenger als die Zumutbarkeit des Antritts einer neuen Stelle. Fehlen besondere Umstände, darf der Versicherte im Regelfall wenigstens so lange am bisherigen Arbeitsplatz verbleiben, bis er eine neue Stelle gefunden hat.
“2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 3. Februar 2009, 8C_842/2008, E. 3.2, mit Hinweis). Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus kündigt, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). 2.3 Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV findet die Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) ihre Grenze grundsätzlich im Zumutbarkeitsgedanken. Die Frage der Zumutbarkeit der Arbeitsstelle beurteilt sich anhand von Art. 16 AVIG, wonach eine Arbeit als zumutbar gilt, wenn sie den gesamt- und normalarbeitsvertraglichen Bedingungen entspricht, den Fähigkeiten und dem Gesundheitszustand der arbeitslosen Person angemessen ist und die Wiederbeschäftigung in ihrem Beruf nicht wesentlich erschwert. Das Bundesgericht hat in konstanter Praxis entschieden, dass bei der Frage der Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit des Verbleibens am Arbeitsplatz ein strenger Massstab anzulegen ist. Die Zumutbarkeit zum Verbleiben an der bisherigen Arbeitsstelle wird dabei strenger beurteilt als die Zumutbarkeit zum Antritt einer neuen Stelle (BGE 124 V 234 E. 4b/bb mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 838). Wenn nicht besondere Umstände vorliegen, darf einer versicherten Person zugemutet werden, wenigstens so lange am Arbeitsplatz zu verbleiben, bis sie eine neue Stelle gefunden hat (ARV 1976 Nr.”
“Die Arbeitslosigkeit gilt insbesondere dann als selbstverschuldet, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus aufgelöst hat, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). 3.3. 3.3.1. Zur Beurteilung der Frage der Zumutbarkeit des Verbleibens an der bisherigen Stelle ist Art. 16 AVIG heranzuziehen, wonach grundsätzlich jede Arbeit zumutbar ist (Abs. 1), es sei denn, einer der in Art. 16 Abs. 2 lit. a bis i AVIG abschliessend aufgezählten Ausnahmetatbestände ist gegeben (Urteil BGer C 348/00 vom 21. Februar 2001 E. 1a und E. 2d; AVIG-Praxis ALE, Rz. D19). Die Zumutbarkeit des Verbleibens an der bisherigen Stelle wird strenger beurteilt als die Zumutbarkeit des Antritts einer neuen Stelle (Urteil BGer C 348/00 vom 21. Februar 2001 E. 2d; SBVR Soziale Sicherheit, Nussbaumer Rz 832), weil der versicherten Person aufgrund der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) im Regelfall zugemutet werden darf, für eine begrenzte Zeit im unbefriedigenden Arbeitsverhältnis zu verbleiben und sich aus diesem heraus um eine neue Stelle zu bemühen. 3.3.2. Nach der Rechtsprechung ist bei der Prüfung der Frage, ob der versicherten Person ein Verbleiben am bisherigen Arbeitsplatz nicht mehr zumutbar gewesen sei, ein strenger Massstab anzulegen (SVR 1997 ALV Nr. 105 S. 323 E. 1). Dass die Art der Beschäftigung oder das Betriebsklima den Wünschen der versicherten Person nicht entsprochen haben, genügt zur Annahme der Unzumutbarkeit nicht (ARV 1986 S. 95 E. 2). Auch ein gespanntes Verhältnis zu Vorgesetzten oder Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des früheren Arbeitgebers begründet für sich allein keine Unzumutbarkeit (BGE 124 V 234 E. 4b bb S. 239; ARV 1986 S. 92 E. 2b; Urteil BGer vom 9. Juni 2017, 8C_66/2017, E. 2). 3.4. 3.4.1. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG) und nicht nach der tatsächlichen Dauer der Arbeitslosigkeit (BGE 113 V 154; SVR 2006 ALV Nr.”
“b); ein Arbeitsverhältnis von voraussichtlich längerer Dauer von sich aus aufgelöst hat und ein andereseingegangen ist, von dem er wusste oder hätte wissen müssen, dass es nur kurzfristig sein wird, es seidenn, dass ihm das Verbleiben an der vorherigen Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (Bst. c); oder er eine unbefristete zumutbare Stelle nicht angenommen hat und stattdessen ein Arbeitsverhältniseingegangen ist, von dem er wusste oder hätte wissen müssen, dass es nur kurzfristig sein wird (Bst. d). Die Aufstellung von Art. 44 Abs. 1 AVIV ist nicht abschliessend. Das Verhalten eines Versicherten kann auch dann zur Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit führen, wenn es keinen der Tatbestände gemäss Art. 44 lit. a–d erfüllt (Urteil BGer 8C_315/2022 vom 23. Januar 2023 E. 3.2 mit HInweis). Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt. Der im gesamten Sozialversicherungsrecht geltenden Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) folgend muss eine versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt oder das Fortdauern der Arbeitslosigkeit zu vermeiden. Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe nach Art. 44 Abs. 1 Bst. b AVIV findet das Schadenminderungsprinzip somit seine Grenzen am Zumutbarkeitsgedanken (Art. 16 Abs. 2 AVIG). Eine Stelle, die der versicherten Person nicht zur Annahme zugemutet werden kann, kann ihr grundsätzlich auch nicht zum Beibehalten zugemutet werden. Die Zumutbarkeit zum Verbleiben an der bisherigen Stelle wird strenger beurteilt, als die Zumutbarkeit zum Antritt einer neuen Stelle. Der Begriff der Unzumutbarkeit ist im Licht von Art. 20 Bst. c des Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 21. Juni 1988 über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit (IAO-Übereinkommen; SR 0.822.726.8; für die Schweiz in Kraft seit dem 17. Oktober 1991 [AS 1991 1914]) auszulegen. Staatsvertraglich wird nur das freiwillige Aufgeben der Stelle ohne triftige Gründe sanktioniert.”
Bei einer unvollständigen Kontrollperiode sind die quantitativen Anforderungen anteilig zu reduzieren. In ausserordentlichen Situationen (z. B. Pandemie) können die von den Behörden erwarteten Bewerbungszahlen vorübergehend herabgesetzt werden; eine solche Reduktion entbindet jedoch nicht per se von der Pflicht zu angemessenen Arbeitsbemühungen – in konkreten Fällen kann auch eine verminderte Gesamtzahl als quantitativ ungenügend beurteilt werden.
“Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad. art. 17 LACI). d) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). Dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail est supprimée en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Il en va ainsi, entre autres, pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) et durant une incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI, avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives doivent être revues proportionnellement à la baisse, à hauteur de la durée de la période restante (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). e) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.”
“Für den Zeitraum Juli bis September 2020 dokumentierte die Beschwerdeführerin insgesamt zehn Bewerbungen, wovon ein Arbeitgeber zweimal aufgeführt wurde (Z.___) und sich eine Bewerbung auf den Monat Mai 2020 bezieht (Alterswohnhilfe [Urk. 6/12]). Wie bereits ausgeführt, werden von (arbeitslosen) Versicherten im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht nach Art. 17 AVIG angemessene Arbeitsbemühungen sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht gefordert, wobei hinsichtlich Quantität in der Regel monatlich mindestens zehn bis zwölf Bewerbungen zu leisten sind (E. 1.3). Somit hätte die Beschwerdeführerin während der dreimonatigen Kündigungsfrist grundsätzlich total 30-36 Bewerbungen tätigen müssen. Selbst wenn während der Pandemiezeit eine geringere Anzahl an Bewerbungen gefordert wurde, wovon aufgrund der Aufstellung des Beschwerdegegners grundsätzlich ausgegangen werden kann (Urk. 6/7: vereinbart 20), so erweisen sich insgesamt (maximal) zehn Bewerbungen während der dreimonatigen Kündigungsfrist immer noch als quantitativ ungenügend. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die Beschwerdeführerin per 3. September 2020 eine Anstellung angetreten hat (Urk. 6/24), welche im Zwischenverdienst abgerechnet werden konnte. Denn solange die versicherte Person Leistungen der Arbeitslosenversicherung beansprucht, ist sie gehalten, sich weiterhin genügend um Arbeit zu bemühen (AVIG-Praxis ALE/B317).”
Fehlt eine behördliche Verfügung, welche die Höhe (Quotität) der Suspendierung der Leistungsansprüche festlegt, ist die gerichtliche Überprüfung dieser Quotität zulässig. Sowohl die kantonalen Gerichte als auch das Bundesgericht verfügen über eine entsprechende Prüfungsbefugnis.
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux devoirs de l'assuré (art. 17 LACI), à la suspension du droit à l'indemnité en cas de refus d'un travail convenable, auquel est assimilé le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l'art. 16 LACI; ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêt 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2 et les références), ainsi qu'au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2), respectivement de l'autorité judiciaire de première instance (ATF 137 V 71 consid. 5.2), en matière de quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage.”
Abruf- oder unterfordernde Tätigkeiten, die nach Verlust einer Vollzeitstelle vorübergehend zur Überbrückung aufgenommen werden, sind in der Regel als zumutbare Zwischenlösungen im Sinne der Schadenminderungspflicht nach Art. 17 AVIG zu werten. Entscheidend ist ihr vorläufiger Charakter; wird die Beschäftigung dauerhaft, geht die Zwischenlösungswürdigkeit verloren und ist die Beurteilung entsprechend zu ändern.
“b LACI dispose que n’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée. Le seul fait qu'un emploi assigné ne correspond pas aux qualifications et aux souhaits professionnels d'un assuré n'autorise pas encore celui-ci à refuser ou à faire échouer cette occasion de travail. Renoncer à un tel poste de transition, que l'assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre convenant mieux, n'est pas un motif propre à justifier la suppression d'une sanction (arrêt du Tribunal fédéral 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1). La référence à l’art. 16 al. 2 let. b LACI aux aptitudes d’un assuré vise avant tout à éviter une sollicitation excessive de celui-ci, compte tenu de ses capacités physiques et mentales, et de ses compétences et connaissances. En revanche, une activité sous-exploitant ces capacités ne relève pas d’un emploi inadapté (arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2021 du 17 novembre 2021 consid. 2.2). 3.2 Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phrase). 4. L’art. 30 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ; ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ; n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let.”
“Bei einem Beobachtungszeitraum zwischen sechs und zwölf Monaten ist die maximale zulässige Beschäftigungsschwankung proportional anzupassen. Das heisst, bei einem Beobachtungszeitraum von zum Beispiel acht Monaten beträgt die maximal zulässige Schwankung 13% (20% : 12 x 8). Übersteigen die Beschäftigungsschwankungen bereits in einem Monat die maximal zulässige Abweichung, kann nicht mehr von einer Normalarbeitszeit gesprochen werden, mit der Folge, dass der Arbeits- und Verdienstausfall nicht anrechenbar ist (Weisung AVIG ALE Rz. B94, Stand 1. Januar 2023 [AVIG-Praxis ALE]). 3.2.3. Bei einem Arbeitsverhältnis auf Abruf, das nach dem Verlust einer Vollzeitstelle nicht freiwillig, sondern um die Arbeitslosigkeit zu überbrücken, eingegangen wurde, handelt es sich gemäss konstanter bundesgerichtlicher Rechtsprechung um eine notgedrungene Zwischenlösung, was sich auch aus der Tatsache ergibt, dass die versicherte Person bereit ist, diese Tätigkeit unverzüglich aufzugeben. Eine versicherte Person hat dann mit der Aufnahme eines Abrufverhältnisses nur das getan, wozu sie gemäss der ihr obliegenden Schadenminderungspflicht (Art. 17 AVIG) gehalten ist (BGE 139 V 259 E. 5.1 mit Hinweis auf Urteil C 266/06 vom 26. Juli 2007 E. 3.2 in: SVR 2008 ALV Nr. 3 S. 6). Deshalb ist die Annahme eines Arbeitsverhältnisses auf Abruf nach Verlust einer Vollzeitstelle als Überbrückungstätigkeit zu werten und nicht anstelle der letzten Vollzeittätigkeit als massgebendes letztes Arbeitsverhältnis im Sinne von Art. 4 Abs. 1 AVIV (SR 837.02) zu betrachten (SVR 1996 ALV Nr. 74 S. 227, C 279/95 E. 3a; Urteil 8C_403/2015 vom 21. September 2015 E. 5.2). Wenn jedoch das Behelfsmässige, Vorläufige, das über die Arbeitslosigkeit hinweg helfen sollte, den vorübergehenden Charakter verliert und zur Dauerlösung wird, ist dies aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht grundsätzlich systemfremd. Je länger ein Arbeitsverhältnis auf Abruf dauert, desto mehr ist davon auszugehen, dass die neue Arbeitssituation für die versicherte Person zur Normalität wird, desto mehr geht der Gedanke der Schadenminderung verloren (BGE 139 V 259 E. 5.1). Dementsprechend entschied das Bundesgericht in BGE 139 V 259 E.”
Die versicherte Person muss für jede Kontrollperiode den Nachweis ihrer Stellensuchbemühungen erbringen. Gemäss Art. 26 Abs. 2 der einschlägigen Verordnungsregelung sind diese Nachweise spätestens am fünften Tag des folgenden Monats beziehungsweise am ersten darauf folgenden Werktag einzureichen. Werden die Fristen ohne entschuldbaren Grund versäumt, bleiben die verspätet eingereichten Nachweise unberücksichtigt.
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant dix jours au motif qu’elle n’avait pas transmis, dans le délai légal, la preuve de ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2023. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant trente et un jours, pour ne pas avoir effectué de recherches d’emploi durant le mois de septembre 2023, était justifiée 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht.”
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 consid. 3.1).”
Wird die Vermittlungsfähigkeit aberkannt, entsteht der Anspruch erst wieder, wenn die versicherte Person nachgewiesen hat, dass sie ihr Verhalten tatsächlich geändert hat; hierfür kommen insbesondere der Nachweis ausreichender Arbeitsbemühungen sowie das Einhalten von Weisungen und Terminen des RAV in Betracht. Bei aufeinanderfolgenden Pflichtverletzungen kann die Behörde zudem eine Leistungskarenzzeit festlegen.
“B280 der AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO] die Vermittlungsfähigkeit aufgrund von Pflichtverletzungen verneint, kann sie erst wieder bejaht werden, wenn die versicherte Person ihr Verhalten nachweislich geändert hat. Meldet sich die versicherte Person nach Aberkennung der Vermittlungsfähigkeit beim RAV mit der Absichtserklärung, den Anweisungen der Vollzugsstellen wieder Folge leisten zu wollen, vermag dies nicht ohne Weiteres den Anspruch wieder aufleben zu lassen. Die versicherte Person hat den Beweis zu erbringen, dass sie ihr Verhalten effektiv geändert hat. Dies gelingt ihr insbesondere mit dem Nachweis genügender Arbeitsbemühungen und dem Einhalten von Weisungen und Terminen des RAV. Bestehen hinsichtlich der Vermittlungsfähigkeit keine Zweifel mehr, wird die Anspruchsberechtigung auf den Zeitpunkt der nachweislichen Verhaltensänderung durch Verfügung wieder anerkannt. Wurde die Vermittlungsfähigkeit aufgrund von aufeinanderfolgenden Verstössen gegen die in Art. 17 AVIG erwähnten Pflichten verneint, muss die Vermittlungsfähigkeit anerkannt werden, sobald die versicherte Person ihren Pflichten als Arbeitslose wieder nachkommt. In Fällen, in denen die Geltendmachung von Arbeitslosengeld kurz nach Beginn der Zeit der Vermittlungsunfähigkeit erfolgt, stellt sich die Frage, ob die Vermittlungsfähigkeit anerkannt werden kann, sobald der Versicherte sein Verhalten ändert, oder ob von der Behörde eine Karenzzeit für den Bezug von Arbeitslosengeld festgelegt werden muss. Im Falle einer Vermittlungsunfähigkeit aufgrund aufeinanderfolgender Pflichtverletzungen, auf die ein erneuter Antrag auf Leistungen folgt, ist es angemessen, eine Leistungskarenzzeit festzulegen, die mindestens so lang ist wie die hypothetische Dauer, die von der Behörde hätte festgelegt werden können, wenn sie sich beim letzten begangenen Pflichtverstoss für eine Einstellung statt für eine Entscheidung über die Vermittlungsunfähigkeit entschieden hätte. (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, Rz.”
Besteht eine selbständige Tätigkeit bereits bei deren Aufnahme, bleibt die Pflicht bestehen, gleichzeitig auch nach unselbständiger Arbeit zu suchen. Bei der Beurteilung der Bemühungen sind sowohl deren Quantität als auch deren Qualität zu berücksichtigen.
“Ainsi, malgré ses efforts pour lancer son activité d'indépendant, l'assuré était tenu de rechercher également un travail en tant que salarié. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid.”
Nach der Rechtsprechung ist für den Beginn der Anspruchs- und Rahmenfrist eine persönliche Anmeldung beim RAV erforderlich; eine Kontaktaufnahme per Telefon oder E‑Mail genügt nicht. Der Nachweis einer früheren persönlichen Anmeldung obliegt der anspruchstellenden Partei.
“Für die Annahme eines Beginns der Rahmenfrist für die Beitragszeit am 14. April 2017, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, gibt es keine Veranlassung. Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG und Art. 19 Abs. 1 AVIV (in der hier anwendbaren, bis am 30. Juni 2021 gültig gewesenen Fassung) musste die Anmeldung beim RAV persönlich erfolgen; es war also eine persönliche Vorsprache erforderlich, und eine Kontaktnahme per Telefon oder E-Mail genügte nicht. Der Beschwerdeführer bestritt nicht, dass er sich am 27. Juni 2017 persönlich zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet hatte, und stellte dementsprechend das vermerkte Anmeldedatum in der Bestätigung vom gleichen Tag (Urk. 7/1) auch nicht in Frage. Damit war die Anspruchsvoraussetzung der erfüllten Kontrollvorschriften nach Art. 17 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG am 27. Juni 2017 gegeben (vgl. auch Art. 10 Abs. 3 AVIG), und erst an diesem Datum konnte dem Beschwerdeführer bei Vorliegen der übrigen Anspruchsvoraussetzungen eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach Art. 9 Abs. 2 AVIG eröffnet werden. Aus seinen Ausführungen, wonach er sich bereits Anfang April 2017 telefonisch beim RAV erkundigt habe, kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der Nachweis einer Parteihandlung im Verwaltungsverfahren obliegt grundsätzlich der Partei, welche diese Handlung vorzunehmen hat (BGE 103 V 66 E. 2a, Urteil des Bundesgerichts 9C_171/2007 vom 24. Juli 2007 E. 3). Im Falle der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 117 V 264 E. 3b). Somit muss der Beschwerdeführer den Beweis für einen früheren Beginn der Rahmenfrist für die Beitragszeit erbringen, namentlich eine frühere persönliche Anmeldung beim RAV, und trägt die Folgen der Beweislosigkeit, wenn die Beschwerdegegnerin eine solche bestreitet.”
Unterlässt die Arbeitslosenkasse eine erforderliche oder erteilte falsche Auskunft, kann dies den Versicherten entlasten – etwa im Zusammenhang mit der Beurteilung einer angenommenen Arbeit – und zu einer anderen Beurteilung von Rückerstattungs- und Festsetzungsfragen führen.
“Rien ne porte à croire qu’il ait eu connaissance du renseignement omis, au contraire. Il a en effet demandé, dans le cadre de son opposition, s’il devait démissionner, eu égard à sa situation financière depuis la décision de la Caisse. Il a indiqué ne plus savoir comment se comporter vis-à-vis de son employeur. Selon toute vraisemblance, il était alors prêt à résilier ses rapports de travail, mais manquait toujours d’informations de la Caisse, notamment quant au refus d’emploi qu’il pensait se voir opposer. D’ailleurs, il a manifestement fait part de la décision de la Caisse à son employeur, qui l’a licencié pour la fin du mois de novembre 2021 afin qu’il puisse se « consacrer à la recherche d’un emploi convenable aux yeux de la caisse de chômage ». Il en découle qu’il s’il avait été renseigné correctement dès la transmission de son contrat à l’intimée, il aurait vraisemblablement refusé cet emploi, du moins aux conditions proposées, et ainsi respecté son devoir de diminuer le préjudice (art. 17 al. 1 LACI ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2). d) Dans ces circonstances, le gain intermédiaire du recourant devait être fixé sur la base du revenu qu’il a effectivement perçu, à tout le moins pour la période concernée par le présent litige, soit de juin à août 2021. La Caisse n’était pas fondée à demander la restitution des indemnités de chômage versées pour ces trois mois, car elles n’ont pas été touchées indûment. La décision sur opposition du 7 décembre 2021 doit par conséquent être annulée. La question de la fixation du salaire usuel du recourant n’est plus pertinente en l’espèce, compte tenu de ce qui précède. 8. a) La période suivant directement celle concernée par la décision sur opposition litigieuse, soit celle du 1er septembre au 30 novembre 2021, appelle les remarques suivantes, compte tenu du lien matériel étroit qui la lie au présent litige, et du fait que la Caisse a fixé le gain intermédiaire fictif et demandé la restitution des prestations versées en une seule et même décision.”
Die Anmeldebestätigung beim RAV kann als Nachweis des Meldetags dienen und damit für die Bestimmung des Beginns des Anspruchs (bzw. der Rahmenfrist) massgeblich sein.
“Gemäss der Anmeldebestätigung vom 24. Juli 2023 datiert die Anmeldung des Beschwerdeführers beim RAV vom 20. Juli 2023 (Urk. 7/1). Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung kann daher frühestens an diesem Tag entstehen (Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2 AVIG). Die Beschwerdegegnerin hat die Prüfung der weiteren Anspruchsvoraussetzungen daher im angefochtenen Einspracheentscheid vom 13. November 2023 (Urk. 2) und in der ihm zugrunde liegenden Verfügung vom 30. August 2023 (Urk. 7/48) richtigerweise auf die Zeit ab dem 20. Juli 2023 gelegt. Zur Begründung der Anspruchsverneinung im gesamten Zeitraum vom 20. Juli 2023 bis zum Datum des angefochtenen Einspracheentscheids vom 13. November 2023 wies die Beschwerdegegnerin zum einen auf die Eintragung des Beschwerdeführers im Handelsregister als Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Z.___ AG bis und mit dem 10. August 2023 hin, zum andern berief sie sich darauf, dass der Beschwerdeführer nach der Löschung dieses Eintrags weiterhin über 49 % der Anteile an der Gesellschaft verfügte (Urk. 2 S. 4 f.).”
“Gemäss der Anmeldebestätigung vom 24. Juli 2023 datiert die Anmeldung des Beschwerdeführers beim RAV vom 20. Juli 2023 (Urk. 7/1). Ein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung kann daher frühestens an diesem Tag entstehen (Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2 AVIG). Die Beschwerdegegnerin hat die Prüfung der weiteren Anspruchsvoraussetzungen daher im angefochtenen Einspracheentscheid vom 13. November 2023 (Urk. 2) und in der ihm zugrunde liegenden Verfügung vom 30. August 2023 (Urk. 7/48) richtigerweise auf die Zeit ab dem 20. Juli 2023 gelegt. Zur Begründung der Anspruchsverneinung im gesamten Zeitraum vom 20. Juli 2023 bis zum Datum des angefochtenen Einspracheentscheids vom 13. November 2023 wies die Beschwerdegegnerin zum einen auf die Eintragung des Beschwerdeführers im Handelsregister als Präsident des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung der Z.___ AG bis und mit dem 10. August 2023 hin, zum andern berief sie sich darauf, dass der Beschwerdeführer nach der Löschung dieses Eintrags weiterhin über 49 % der Anteile an der Gesellschaft verfügte (Urk. 2 S. 4 f.).”
Während der Ausführung einer Sanktion bzw. Suspension sind die Pflichten nach Art. 17 AVIG weiterhin zu erfüllen. Insbesondere müssen die betroffenen Personen die angeordneten Mitwirkungs- und Kontrollpflichten (z. B. Teilnahme an PET/MMT) auch während dieser Zeit befolgen, damit ein späterer Wiedererwerb des Anspruchs möglich ist.
“C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que l’assurée n’avait pas respecté les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI, de sorte qu’en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, il se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de cette dernière. 9.4. Cela étant, dans son recours, l’assurée soulève au passage la question de savoir si l’ORP était en droit de l’astreindre à suivre un (nouveau) PET tout en sachant qu’elle ne toucherait aucune indemnité en janvier 2021 (vraisemblablement en raison de l’exécution immédiate, par la caisse de chômage, de la suspension des 21 jours prononcée à son encontre). Bien que cette question ne soit pas l’objet de la présente procédure, la Cour de céans y répond par l’affirmative. En effet, comme cela ressort de l’art. 8 al. 1 let. g LACI cité ci-dessus, durant les périodes où une suspension de leur droit à l’indemnité journalière sont exécutées, les demandeurs d’emploi doivent malgré tout continuer à satisfaire aux exigences de contrôle de l’art. 17 LACI, en particulier à suivre les MMT auxquelles l’administration leur enjoint de participer, pour pouvoir prétendre toucher ensuite à nouveau des indemnités journalières. 10. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 10.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Tribunal fédéral précise que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF C 128/04 du 20 septembre 2005 consid.”
Im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren kann Gegenstand der Anfechtung die vom Verwaltungsakt festgelegte Einstellung in der Anspruchsberechtigung sowie deren Dauer sein. Die Behörde bzw. das Gericht prüft insoweit insbesondere das Vorliegen eines Verschuldens und bemisst die Sperrdauer nach dem Grad dieses Verschuldens.
“Im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen die zuständige Behörde vorgängig verbindlich in Form einer Verfügung oder eines Einspracheentscheids - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt vorliegend der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020 den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsobjekt und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und soweit keine Verfügung oder kein Einspracheentscheid ergangen ist (BGE 125 V 413, 414 E. 1a mit Hinweisen). 1.2.2. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020. Mit vorgenanntem Einspracheentscheid setzte die Beschwerdegegnerin die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung (fünf Einstelltage) zufolge fehlender persönlicher Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers fest. Gegenstand des hier streitigen Einspracheentscheids vom 15. Juli 2020 bildet demnach einerseits die Frage der Zulässigkeit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers an sich (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 17 AVIG) und andererseits die sich nach dem Grad des Verschuldens zu bemessende Dauer der Einstellung (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV; AVIG-Praxis ALE/D79). 1.3. 1.3.1. Das Gericht unterliegt ferner dem Untersuchungsgrundsatz. Es hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden und von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen. Das vorgenannte Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen verpflichtet das Gericht weiter, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist. Diese beiden Grundsätze gelten jedoch nicht uneingeschränkt. Sie finden ihr Korrelat in den verschiedenen Mitwirkungspflichten der Parteien, namentlich in der Begründungspflicht. Zu beachten ist sodann das Rügeprinzip wonach die Beschwerdeinstanz nicht zu prüfen hat, ob sich die angefochtene Verfügung unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten korrekt erweist.”
Vermittelte kurzfristige oder temporäre Einsätze können unter den konkreten Umständen als zumutbare Bemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG anerkannt werden. Dabei sind insbesondere die Verfügbarkeit der versicherten Person und die Marktlage (z. B. geringe Zahl geeigneter Vollzeitangebote für kurze Verfügbarkeitszeiträume) zu berücksichtigen.
“Il lui fallait également examiner la qualité des démarches du recourant au regard des circonstances concrètes. En l’occurrence, d’un point de vue qualitatif, la troisième de ses offres a permis au recourant de trouver des missions temporaires de match manager dans le cadre de la [...] et, partant, de réaliser un gain intermédiaire durant trente jours sur les quarante-deux jours indemnisables que comptaient les mois d’août et septembre 2023. Il convient au demeurant de tenir compte de la difficulté, selon l’expérience générale du marché du travail, de trouver un travail convenable à 100 % pour une période aussi courte que celle de deux mois, respectivement du peu d’offres d’emploi s’accordant à une telle disponibilité du candidat. Dans les circonstances particulières du cas d’espèce, l’intimée ne peut ainsi être suivie lorsqu’elle qualifie d’insuffisantes les recherches d’emploi réalisées par le recourant avant chômage, respectivement qu’elle considère que des efforts supplémentaires pouvaient être exigés du recourant aux fins d’éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI, respectivement de diminuer le dommage. 5. En définitive, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. 6. a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA). b) Vu le sort de ses conclusions, le recourant a droit à une indemnité de dépens à titre de participation aux honoraires de son conseil (art. 61 let. g LPGA). Il convient d’arrêter cette indemnité à 1’000 fr., débours et TVA compris (art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; BLV 173.36.5.1]), et de la mettre intégralement à la charge de l’intimée. Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. La décision sur opposition rendue le 27 novembre 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est annulée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. IV. La Direction générale de l’emploi et du marché du travail versera à W.________ la somme de 1’000 fr. (mille francs) à titre de dépens.”
Bei einem Zwischenverdienst ist zu prüfen, ob anstelle einer Entschädigung wegen Insolvenz Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bzw. auf eine Leistung nach Art. 29 LACI besteht. Für diese Abgrenzung ist massgeblich, ob die versicherte Person während der fraglichen Zeit vermittlungsfähig war und die Kontrollvorschriften gemäss Art. 17 AVIG erfüllen konnte; nur dann kommt im Regelfall die Arbeitslosenentschädigung (bzw. Art. 29 LACI) statt des Insolvenzentgelts in Betracht.
“Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.”
Verstösse gegen die Kontroll- und Mitwirkungspflichten nach Art. 17 AVIG können zu einer Suspension des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung führen; hierfür kann bereits leichte Fahrlässigkeit genügen. Zudem ist in der Praxis auch die Rückforderung bereits ausbezahlter Leistungen möglich, wobei dies auch kleinere Streitbeträge betreffen kann.
“Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Vorliegend ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 1'206.75 zu Recht zurückgefordert hat. Die Angelegenheit unterliegt somit präsidialer Kompetenz. 2.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 AVIG voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). 2.2 Die arbeitslose versicherte Person ist nach Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich somit aus drei Elementen zusammen. Einerseits die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung als objektive Komponenten und die Vermittlungsbereitschaft, welche eine Voraussetzung subjektiver Natur darstellt. Letztere umfasst die Bereitschaft der versicherten Person, ihre Arbeitskraft während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Dazu genügt der simple Wille oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen. Inhalt der Vermittlungsbereitschaft bildet weiter die Bereitschaft, an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen und die Weisungen der Durchführungsorgane zu befolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG).”
“Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 précité consid. 3). b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Le motif de la suspension prévu par cette disposition permet de sanctionner l’assuré non seulement en cas de faute grave, mais aussi en cas de négligence, même légère (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 15 ad art. 30 LACI). L’assuré est donc tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3 LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI. N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui n’est pas conforme aux usages professionnels et locaux et, en particulier, ne satisfait pas aux conditions des conventions collectives ou des contrats-types de travail (let.”
Die Nichtbefolgung von Weisungen der zuständigen Amtsstelle — namentlich das Nichtantreten, der Abbruch oder das Versäumen arbeitsmarktlicher Massnahmen bzw. die Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit — kann nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG zur zeitlichen Einstellung (Suspendierung) der Anspruchsberechtigung führen. Die Einstellung dient als Sanktion und haftungsbegrenzende Massnahme gegenüber Schäden, die die versicherte Person durch ihr Verhalten hätte vermeiden oder vermindern können.
“80 und damit unter der erwähnten Grenze von Fr. 20’000.--. Die Angelegenheit ist folglich präsidial zu entscheiden. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA den Beschwerdeführer wegen Nichtbefolgens einer Weisung zu Recht für die Dauer von 22 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 3.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht Art. 30 AVIG bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Bei Verwirklichung eines der in Abs. 1 der genannten Bestimmung aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Das Instrument der Einstellung in der Anspruchsberechtigung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können.”
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de seize jours à compter du 12 juin 2024, au motif qu’il aurait refusé sans excuse valable de participer à une mesure de marché du travail à laquelle il avait été assigné. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile, auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre pendant cinq jours le droit du recourant à l’indemnité de chômage, au motif que celui-ci avait refusé une mesure. 3. a) L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, première phrase, LACI). Il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi, ces mesures ayant notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a), de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b), de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) et de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
Bei der Sanktionierung wegen Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG normierten Schadenminderungspflicht kommt es auf die Tatsache und die Intensität der persönlichen Arbeitsbemühungen an, nicht auf deren Erfolg. Die Beurteilung erfolgt in der Regel streng. Als Verwaltungssanktion ist eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Verhältnismässigkeit und des Verschuldens unterworfen.
“Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die kantonale Amtsstelle gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVlG eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Diese Bestimmung sanktioniert die Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten und bereits erwähnten Schadenminderungspflicht. Auf den Erfolg der Bemühungen kommt es dabei nicht an, sondern nur auf deren Intensität. Die Sanktion soll arbeitslose Versicherte zur Stellensuche anspornen und vor allem eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828).”
“Grundsätzlich sanktioniert Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG eine Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten Schadenminderungspflicht, insbesondere der Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen. Diese Verknüpfung soll Arbeitslose zur Stellensuche anspornen und eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 124 V 225 E. 2b mit weiteren Hinweisen). Kern der Pflicht, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, sind die persönlichen Arbeitsbemühungen der versicherten Person selbst, die in der Regel streng beurteilt werden. Dabei stehen sowohl die Tatsache als auch die Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (BGE 133 V 89 E. 6.1.1).”
Ein reduziertes Stellenangebot (z. B. saisonale Flauten) befreit die versicherte Person nicht von der Pflicht gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG; die Rechtsprechung verlangt in solchen Situationen vielmehr, die Bemühungen zu intensivieren und den Suchradius zu erweitern. Hingegen hat die zuständige Ausführungsbehörde in der ausserordentlichen Lage der COVID‑19‑Pandemie die quantitativen Anforderungen an die Anzahl Stellenmeldungen vorübergehend herabgesetzt, ohne die grundsätzliche Suchpflicht aufzuheben.
“S'il n'a pas repris cet argument dans le cadre de son recours, il y a tout de même lieu de relever que si certaines entreprises ferment entre Noël et le jour de l'An, il s'agit tout au plus d'une semaine (entre le 24 et le 31 décembre) et rien ne justifie dès lors de cesser ses recherches déjà dix jours avant. En outre, le fait qu'il existe moins d'offres d'emploi pendant une période de l'année ne dispense pas le recourant d'effectuer un nombre suffisant de recherches d'emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). On rappellera ici que ce n’est pas l’absence de résultat qui est sanctionné, mais bien le manque d’efforts déployés pour retrouver un emploi. Ainsi, le ralentissement de l’activité des entreprises ou une période creuse n’autorise pas l'assuré à s’abstenir de leur adresser des postulations, spontanées par exemple, au seul motif que la réponse ne sera pas immédiate ou qu’elle risque d’être négative. Une telle situation doit au contraire amener le demandeur d’emploi à intensifier ses démarches et à étendre son champ de recherches (cf. notamment ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). c) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“On rappellera ici que ce n’est pas l’absence de résultat qui est sanctionné, mais bien le manque d’efforts déployés pour retrouver un emploi. Ainsi, le ralentissement de l’activité des entreprises ou une période creuse n’autorise pas l'assurée à s’abstenir de leur adresser des postulations, spontanées par exemple, au seul motif que la réponse ne sera pas immédiate ou qu’elle risque d’être négative. Une telle situation doit au contraire amener le demandeur d’emploi à intensifier ses démarches et à étendre son champ de recherches (cf. notamment ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). Dans un tel contexte, on pouvait raisonnablement attendre de la part de la recourante qu'elle ne restreigne pas son champ de recherche, mais qu'elle contribue au contraire à l'élargir, tant son parcours professionnel que ses qualifications le permettant. c) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 6. La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 décision d’un ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Partant, c'est à tort que la cour cantonale a considéré que le respect de l'égalité de traitement impose de fixer la suspension proportionnellement au nombre de mois durant lesquels l'assuré n'a pas fourni de recherches suffisantes et non pas à la durée du délai de congé. Il reste à examiner si, à l'instar de ce qu'ont retenu les juges cantonaux, le cas de l'intimé présente des singularités justifiant de s'écarter de la sanction minimale qui lui a été appliquée (6 jours) et qui est prévue par le barème pour les administrés ayant effectué un nombre de recherches insuffisantes pendant un délai de congé de deux mois. Sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, celui qui requiert des prestations a l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage, même en l'absence de renseignement à ce propos (cf. consid. 2.1 supra; arrêt 8C_21/2015 du 3 mars 2015 consid. 3.5 et les références citées; voir également BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 9 ad. art. 17 al. 1 LACI). Dans le contexte de la pandémie de coronavirus et des restrictions ordonnées le 16 mars 2020, il n'y avait aucune dérogation en matière d'obligation de rechercher un emploi (voir l'ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (COVID-19 [Ordonnance COVID-19 assurance-chômage; RS 837.033]), mais cette situation particulière avait conduit l'OCE à réduire les exigences quant au nombre de recherches d'emploi à effectuer par rapport à ce qui était demandé normalement. Selon les faits retenus par la cour cantonale - qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF) -, l'intimé ne peut pas se prévaloir d'avoir entrepris des recherches d'emploi entre le 22 avril 2020, date de la signification de la résiliation de son contrat de travail, et le 27 mai”
“kantonale Beschlüsse geschlossen seien oder ihren Betrieb stark hätten einschränken müssen. Auf alle für sie in Frage kommenden Stellenangebote habe sie sich beworben. Man könne keine fünf Bewerbungen schreiben, wenn alle Gastbetriebe geschlossen seien und keiner der Arbeitgeber wisse, wann und wie es wieder weitergehe. Die Beschwerdegegnerin argumentiert demgegenüber, die Versicherte habe im Monat Januar 2021 lediglich drei Arbeitsbemühungen getätigt, obwohl der zuständige Personalberater der Beschwerdeführerin erklärt habe, auf welche Institutionen sie ihre Suche ausweiten könne, wie z.B. Spitäler und Heime. Davon ausgehend, dass im Durchschnitt zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt werden könnten, komme die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführerin mit mindestens fünf Bewerbungen pro Monat bzw. rund einer Bewerbung pro Woche unter Berücksichtigung der aktuellen schwierigen Lage entgegen. Bis anhin habe die Beschwerdegegnerin von einer Ausweitung der Stellensuche ausserhalb des bis anhin ausgeübten Berufes der Beschwerdeführerin abgesehen. 3. 3.1. 3.1.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Diese Bestimmung regelt allgemein die materiellen Pflichten der versicherten Person. Mit der Formel, der Versicherte habe alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert sie die Pflicht zur Schadenminderung, aus welcher sich verschiedene Einzelpflichten ergeben. Dazu gehört die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur Arbeitssuche. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG sanktioniert eine Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten Schadenminderungspflicht, insbesondere auch der Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen. Mittels Einstellung in der Anspruchsberechtigung soll dieser Pflicht zum Durchbruch verholfen werden (BGE 139 V 524, 526, E.”
Die Pflicht, aktiv Arbeit zu suchen, entsteht bereits vor dem tatsächlichen Bezug von Arbeitslosengeld, sobald Arbeitslosigkeit objektiv vorhersehbar ist (z. B. mit Kenntnis der Kündigung bzw. während der Kündigungsfrist). Die versicherte Person muss in dieser Phase aktiv tätig werden und die ergriffenen Bemühungen nachweisen können.
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant quatre jours à compter du 1er mai 2024 pour recherches d’emploi insuffisantes durant la période précédant le chômage est justifiée. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid.”
“Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références).”
“Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et no 30 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phrase). Il découle du devoir de l’assuré d’éviter le chômage. Ce dernier doit s’efforcer à trouver un nouveau travail dès qu’il a connaissance du fait qu’il est objectivement menacé de chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2). Lorsque l’assuré occupait jusqu’alors un emploi de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail (TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité ; 8C_768/2014 du 23 février 2015). L’assuré doit donc effectuer spontanément des recherches d’emploi pendant le délai de congé, avant le début du chômage et son inscription en vue du placement (ATF 139 V 524 consid.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à suspendre pendant sept jours le droit du recourant à l’indemnité de chômage au motif que celui-ci n’avait pas effectué suffisamment de recherches d’emploi avant son inscription au chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation de rechercher un emploi subsiste même si la personne assurée se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel. Elle ne cesse que lorsque l’entrée en service auprès d’un autre employeur est certaine (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence). c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction.”
“Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 et références, notamment ATF 126 V 130 consid. 1). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Sur le plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l'assuré doit donc s'efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 ; 139 V 524 consid.”
Die versicherte Person muss sich persönlich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zur Arbeitsvermittlung anmelden. Die persönliche Anmeldung ist damit Voraussetzung dafür, dass sie als arbeitslos gilt und Anspruchsvoraussetzungen (vgl. Art. 8 ff. AVIG) erfüllt; von der Anmeldung an sind die Kontrollvorschriften des Bundesrates zu befolgen.
“Eine arbeitslose Person hat unter den Voraussetzungen in Art. 8 ff. des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Zu diesen Voraussetzungen gehört nach Art. 17 Abs. 2 AVIG, dass sich die versicherte Person spätestens am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmeldet und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgt.”
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) hat der Versicherte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er unter anderem ganz oder teilweise arbeitslos ist (lit. a). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt die arbeitssuchende Person erst dann als ganz (Art. 10 Abs. 1 AVIG) oder teilweise (Art. 10 Abs. 2 AVIG) arbeitslos, wenn sie sich zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG muss sich die versicherte Person möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Laut Art. 17 Abs. 3 AVIG hat der Versicherte auf Weisung der zuständigen Amtsstelle unter anderem an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern (lit.”
“Die Anspruchsvoraussetzungen werden in Art. 8 Abs. 1 AVIG aufgezählt. Die versicherte Person hat unter anderem dann Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie gemäss lit. e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG) und gemäss lit. g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Des Weiteren muss sich die versicherte Person nach Art. 17 Abs. 2 AVIG (in der hier anwendbaren, bis am 30. Juni 2021 in Kraft gewesenen Fassung) möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Sodann bestimmt Art. 10 Abs. 3 AVIG (in der hier anwendbaren, bis am 30. Juni 2021 in Kraft gewesenen Fassung), dass die arbeitsuchende Person erst dann als ganz oder teilweise arbeitslos gilt, wenn sie sich beim Arbeitsamt ihres Wohnorts zur Arbeitsvermittlung angemeldet hat.”
Die Anmeldung muss persönlich beim RAV erfolgen; eine Kontaktaufnahme per Telefon oder E‑Mail reicht dafür nicht aus. Der Nachweis der persönlichen Vorsprache obliegt der versicherten Person; bleibt dieser Beweis aus, kommt ihr dies nach der zitierten Praxis zu Nachteil.
“Für die Annahme eines Beginns der Rahmenfrist für die Beitragszeit am 14. April 2017, wie vom Beschwerdeführer geltend gemacht, gibt es keine Veranlassung. Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG und Art. 19 Abs. 1 AVIV (in der hier anwendbaren, bis am 30. Juni 2021 gültig gewesenen Fassung) musste die Anmeldung beim RAV persönlich erfolgen; es war also eine persönliche Vorsprache erforderlich, und eine Kontaktnahme per Telefon oder E-Mail genügte nicht. Der Beschwerdeführer bestritt nicht, dass er sich am 27. Juni 2017 persönlich zum Bezug von Arbeitslosenentschädigung angemeldet hatte, und stellte dementsprechend das vermerkte Anmeldedatum in der Bestätigung vom gleichen Tag (Urk. 7/1) auch nicht in Frage. Damit war die Anspruchsvoraussetzung der erfüllten Kontrollvorschriften nach Art. 17 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG am 27. Juni 2017 gegeben (vgl. auch Art. 10 Abs. 3 AVIG), und erst an diesem Datum konnte dem Beschwerdeführer bei Vorliegen der übrigen Anspruchsvoraussetzungen eine Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach Art. 9 Abs. 2 AVIG eröffnet werden. Aus seinen Ausführungen, wonach er sich bereits Anfang April 2017 telefonisch beim RAV erkundigt habe, kann der Beschwerdeführer nichts zu seinen Gunsten ableiten. Der Nachweis einer Parteihandlung im Verwaltungsverfahren obliegt grundsätzlich der Partei, welche diese Handlung vorzunehmen hat (BGE 103 V 66 E. 2a, Urteil des Bundesgerichts 9C_171/2007 vom 24. Juli 2007 E. 3). Im Falle der Beweislosigkeit fällt der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wollte (BGE 117 V 264 E. 3b). Somit muss der Beschwerdeführer den Beweis für einen früheren Beginn der Rahmenfrist für die Beitragszeit erbringen, namentlich eine frühere persönliche Anmeldung beim RAV, und trägt die Folgen der Beweislosigkeit, wenn die Beschwerdegegnerin eine solche bestreitet.”
Die Schadenminderungspflicht nach Art. 17 AVIG umfasst eine Mitwirkungspflicht gegenüber dem Arbeitsamt, insbesondere die Vorlage der für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit angeforderten Unterlagen und Formulare. Kommt die versicherte Person diesen Auskunfts‑ und Mitwirkungspflichten nicht nach, kann dies administrative Sanktionen zur Folge haben, etwa die zeitweise Suspension des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung.
“Die Beschwerdeführerin trifft eine Schadenminderungspflicht (Art. 17 AVIG). Sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle die Unterlagen für die Beurteilung ihrer Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern (Art. 17 Abs. 3 lit. c AVIG). Dagegen hat sie entgegen expliziter Aufforderung durch den Beschwerdegegner vom 3. Juli 2024 (KIGA-act. 6), aber auch durch die Vorsitzende im vorliegenden Beschwerdeverfahren am 27. September 2024 (act. F.2), verstossen. Exemplarisch erklärte die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 8. Oktober 2024, dass sie B. nicht nach einem Schichtplan gefragt habe, weil sie sie damit nicht belästigen wolle (act. A.3.1). Der Beschwerdegegner ging folglich zu Recht davon aus, dass die Formulare zum Obhutsnachweis (KIGA-act. 5, 7 und 9) sowie die Vorbringen der Beschwerdeführerin eine ersuchte Vermittlungsfähigkeit von 80 % nicht zu bestätigen vermögen und die Betreuung der Kinder somit für eine 60 % übersteigende Vermittlungsfähigkeit nicht sichergestellt ist.”
“Ne désirant pas s’impliquer davantage, la responsable n’aurait toutefois pas souhaité confirmer ses propos par écrit. Le 18 septembre 2023, le SPE propose le rejet du recours. Aucun autre échange d’écritures n'est ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, où seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée, directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au devoir de l’assuré de diminuer le dommage 2.1. Devoir de diligence Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L’art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Cette disposition consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4). 2.2. Mesures relatives au marché du travail Dans le cadre de son obligation de diminuer le dommage à l’assurance-chômage, l’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (art.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer la suspension du droit à l’indemnité chômage de la recourante pour une durée de trente et un jours du fait que celle-ci se serait retrouvée sans travail par sa propre faute. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si c’est à juste titre que le recourant s’est vu infliger une suspension de trente et un jours de son droit à l’indemnité de chômage, au motif qu’il a refusé un emploi convenable. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
Die ausschliessliche Beiziehung von Vermittlungsfirmen gilt nach der Praxis grundsätzlich nicht als genügende persönliche Arbeitsbemühung. Ebenso wird die Aktivierung von Kontakten im Netzwerk zwar anerkannt, kann aber nicht für sich allein die erforderlichen, konkreten Bewerbungen im Sinne der üblichen Postulationswege ersetzen. Anfragen bei Arbeitgebern ohne ausgeschriebene Stellen oder rein telefonische/initiativkontakte genügen in der Regel ebenfalls nicht ohne ergänzende, konkrete Bewerbungen.
“Du reste, de l’aveu même du recourant, les démarches entreprises pour faire reconnaître le caractère prétendument abusif de son licenciement n’ont pas abouti, puisque l’employeur a, par courrier du 28 mars 2023, maintenu sa volonté de mettre un terme aux rapports de travail. cc) Pour finir, le recourant ne saurait invoquer la perspective de se faire engager par un autre employeur. Ainsi que le fait valoir l’intimée dans la décision sur opposition, le recourant ne disposait d’aucune garantie quant à un éventuel engagement, si bien qu’il devait tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi, tant qu’il n’avait pas l’assurance ferme d’être engagé. En l’absence d’une promesse ferme d’engagement, il incombait au recourant d’accomplir des recherches entre la date de son licenciement et la confirmation de son engagement. Si le fait de rechercher un emploi par l'intermédiaire d’un réseau de connaissances doit être encouragé, ce procédé ne saurait être assimilé à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes ordinaires de postulation (TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2). c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let.”
“Die versicherte Person hat sich in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung gezielt um Arbeit zu bemühen (vgl. Art. 26 Abs. 1 AVIV). Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können zwar nicht zum vornherein als sinnlos betrachtet werden, vermögen jedoch für sich alleine dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche nicht gerecht zu werden (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Daraus resultiert die Pflicht der arbeitslosen Person, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei denen die Aussichten auf einen Arbeitsvertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2006, C 257/05, E. 3.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133 f. mit Hinweis). Bewerbungen auf nicht ausgeschriebenen Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Gemäss AVIG-Praxis ALE B315 stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Mit dem monatlichen Nachweis der getätigten Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2bis AVIV soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, Quantität und Qualität der Anstrengungen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit umfassend abklären und würdigen zu können (BGE 120 V 74 E. 3c; vgl. weiter Nussbaumer, a.a.O., Rz. 837).”
“Ce faisant, il a intentionnellement limité ses recherches d’emploi, alors même qu’il avait certainement la possibilité de répondre à des annonces et de procéder à des postulations spontanées, en examinant notamment d’autres activités que celle qu’il avait exercée en dernier lieu. Au demeurant, contrairement à ce que soutient le recourant, les recherches d’emploi dont la preuve doit être rapportée doivent cumulativement, et non pas alternativement, être suffisantes en nombre et en qualité. Le résultat d’une offre d’emploi ne dépend pas uniquement de la qualité du dossier, mais encore de la décision de l’employeur potentiel, condition que le demandeur d’emploi ne maîtrise pas. Le recourant ne pouvait dès lors pas d’emblée restreindre ses recherches, en limitant celles-ci à celles (peu nombreuses) qui selon lui seraient qualitativement les meilleures. Quant au fait que le recourant aurait « réactivé » son dossier auprès de deux agences de placement dès le mois de février 2020, il y a lieu de considérer que cette démarche, si elle doit être encouragée, ne saurait être assimilée à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes de postulation ordinaires (TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 5 et la référence). Le recourant ne saurait au surplus se prévaloir du contexte relatif à la période estivale ou à la situation sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19, dès lors que c’est l’insuffisance de recherches d’emploi et, partant, l’absence d’efforts déployés afin d’éviter le chômage qui sont sanctionnées, et non pas l’absence de résultats, ou de l’absence de renseignements sur la question, dès lors que l’obligation de procéder à des offres de services est considérée comme une règle élémentaire de comportement. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.”
Bei befristeten Arbeitsverträgen oder wenn der Zeitpunkt der Arbeitslosenanmeldung unsicher ist, ist eine praxisgerechte Gesamtschau vorzunehmen. Grundsätzlich richtet sich die Prüfung der Stellensuche auf die drei Monate vor der Anmeldung; frühere Bemühungen können jedoch im Rahmen einer Gesamtwürdigung berücksichtigt werden. Bei plötzlich eintretenden, unvorhersehbaren Umständen, die die Anmeldung beeinträchtigen, kann keine Pflichtverletzung vorliegen.
“On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les références). On ajoutera qu’il ne s’agit pas d’exiger du recourant qu’il fasse des recherches d’emploi strictement formelles, mais vouées à l’échec, uniquement dans le but de remplir le formulaire de preuve des recherches d’emploi à l’intention de l’assurance-chômage, mais de s’assurer qu’il fait ce qui paraît raisonnablement exigible pour retrouver un emploi, autrement dit qu’il se comporte comme le ferait toute autre personne raisonnable placée dans sa situation en vue d’éviter le chômage. d) Une sanction pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si cela est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle ; lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches, à bref délai, une sanction ne se justifie pas (Rubin, op. cit., n. 8 ad art. 17 LACI). 4. a) Le recourant était lié par un contrat de durée déterminée. L’intimé a admis à juste titre qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi dans les trois mois qui ont précédé l’échéance de ce contrat. On ne saurait suivre l’intimé, en revanche, lorsqu’il estime que les recherches d’emploi effectuées auparavant n’ont pas à être prises en considération pour apprécier si l’assuré a rempli ses obligations. Il convient de procéder à une appréciation globale des circonstances, dépourvue de tout formalisme excessif, pour déterminer si l’assuré a démontré de réels efforts pour retrouver un travail, et pour déterminer si ces efforts étaient suffisants. Si l’on constate des efforts insuffisants, il convient, à nouveau, de prendre en considération toutes les circonstances pour fixer la gravité de la faute et la durée de la suspension. b) En l’espèce, le profil personnel du recourant est particulier et relativement pointu, ce qui limite le nombre de postes pour lesquels il peut poser sa candidature, comme cela a été noté lors de l’entretien avec sa conseillère en placement, le 14 décembre 2020 (« peu de postes selon le profil du candidat »).”
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). f) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Die Pflicht zu aktiver Stellensuche nach Art. 17 besteht bereits vor der effektiven Anmeldung zum Arbeitsmarkt, namentlich während der Kündigungsfrist und in den Monaten vor der Arbeitslosmeldung. Die versicherte Person muss ihre Recherchen belegen; unterlassene oder ungenügende Nachweise in dieser Vorperiode können zu einer Sanktion (z. B. Suspension des Anspruchs) führen. Bei der Beurteilung sind die Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.
“A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Aussi, la copie des lettres de postulations ainsi que les timbres des entreprises sollicitées doivent être remis par l’assuré à l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références). A défaut, les recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes. d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. L’intimée a sanctionné le recourant pour avoir effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant avant l’ouverture de son droit au chômage. Elle a retenu que l’assuré s’était vu informer, par oral, de la fin des rapports de travail en date du 22 septembre 2023, le contrat prenant fin le 30 novembre 2023.”
“Celui-ci a estimé, en se référant au barème du SECO qui sanctionne des recherches d'emploi insuffisantes, que : « si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif ». Enfin, elle rappelle que le SPE a qualifié sa faute de légère et que, vu les circonstances et les particularités du cas d’espèce, seul un jour de suspension au maximum pouvait lui être appliqué. J. Le 21 février 2024, le SPE renonce à formuler des observations particulières. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art.”
“En l’occurrence, l’intimée a rendu une décision sur opposition rectificative le 13 septembre 2023, par laquelle elle est entrée en matière sur l’opposition et a partiellement réformé la décision litigieuse. Cette nouvelle décision n’a pas entièrement mis fin au litige et le recourant a maintenu sa conclusion tendant à l’annulation de la décision de suspension du 28 avril 2023. Ainsi, le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité du recourant pendant six jours à compter du 16 mars 2023, au motif de l’insuffisance des recherches qu’il a effectuées durant la période de trois mois précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche.”
“28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). d) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles, aucune faute ne pourra être retenue (Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI). e) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Bei der Beurteilung der Bewerbungstätigkeit sind sowohl die Quantität als auch die Qualität der Bewerbungen zu berücksichtigen. Gemäss Verwaltungspraxis werden in der Regel durchschnittlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt; dabei sind die persönlichen Umstände (z. B. Alter, Schul‑ und Berufsausbildung) sowie die Usanzen des in Frage kommenden Arbeitsmarktes zu berücksichtigen.
“Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (vgl. BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Gemäss der Verwaltungspraxis werden in der Regel durchschnittlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt, wobei stets auch die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1). Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person zu beachten wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). Der Versicherte muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
Die versicherte Person muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen. Eine Weigerung kann gemäss Art. 30 AVIG zur Einstellung der Anspruchsberechtigung führen.
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamts alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
“1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung So-zialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Versicherte zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 32 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld in Höhe von Fr. 160.70 liegt der Streitwert von Fr. 5'142.40 deutlich unter diesem Grenzbetrag. Über die Beschwerde ist demnach präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, S. 2511 Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.”
Eine verspätete persönliche Anmeldung kann zur Folge haben, dass die Kontrollvorschriften nicht erfüllt sind. Die Erfüllung dieser Vorschriften ist eine Anspruchsvoraussetzung für den Leistungsbezug und für die Eröffnung der Rahmenfrist (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Dadurch kann der Anspruch beziehungsweise die Eröffnung der Rahmenfrist gefährdet sein.
“Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten grundsätzlich zweijährige Rahmen-fristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere beginnt gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. 2.3 Nach Art. 17 Abs. 1 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufes. Sie muss die Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Die Erfüllung der Kontrollvorschriften stellt dabei eine Anspruchsvoraussetzung auch für die Eröffnung einer Rahmenfrist dar (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). 2.4 Art. 28 Abs. 2 ATSG statuiert eine Mitwirkungspflicht derjenigen Personen, welche Versicherungsleistungen beanspruchen. Die Leistungsempfängerinnen und -empfänger müssen den Arbeitslosenkassen und den zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die nötigen Unterlagen vorlegen 3. Den Akten ist zu entnehmen, dass die Versicherte ihr Arbeitsverhältnis mit der B. AG per Ende September 2022 kündigte und sich am 21. Dezember 2022 beim RAV zur Arbeitsvermittlung ab dem 16. Januar 2023 anmeldete. (RAV Dok 6 bis 16 sowie OeKa Dok 147). Weiter ergibt sich aus den Akten, dass sie am 9. Januar 2023 eine Mutation unterzeichnete, wonach ein Stellenantritt neu ab 1. Februar 2023 beabsichtigt sei (OeKa Dok 132). Ausserdem zeigt sich, dass die Beschwerdeführerin am 25. Januar 2023 einen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung per 1.”
“Eine arbeitslose Person hat unter den Voraussetzungen in Art. 8 ff. des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Zu diesen Voraussetzungen gehört nach Art. 17 Abs. 2 AVIG, dass sich die versicherte Person spätestens am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmeldet und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgt.”
“Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt unter anderem voraus, dass die versicherte Person die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Sie muss sich spätestens am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
Plötzliche und unvorhersehbare Umstände (z. B. unerwarteter Wegfall einer Kinderbetreuung) können dazu führen, dass dem Versicherten kein Verschulden an der verspäteten Anmeldung oder am Eintritt der Arbeitslosigkeit vorgeworfen wird. Technische Probleme entbinden nicht automatisch von Pflichten; entscheidend ist, dass das zuständige Amt (ORP) rechtzeitig über das Hindernis informiert wird, sonst kann ein Verschulden und eine Sanktion nach Art. 17 LAV (in Verbindung mit Art. 30 LAV/Art. 45 OACI) in Betracht fallen.
“En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). f) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.”
“Cela étant, si, à l’instar du SPE, la Cour de céans comprend que des difficultés techniques n’ont pas permis à l’assurée de terminer avec succès sa formation en ligne en temps utile, elle constate que ces mêmes difficultés ne l’empêchaient toutefois pas, respectivement ne la dispensaient pas, de prévenir l’ORP – au plus tard à la fin du délai fixé au 9 septembre 2020 – des problèmes qu’elles rencontraient, afin que ce dernier puisse l’aiguiller, respectivement prolonger ledit délai. Tel ne fut pas le cas. 5.3. En définitive et comme l’explique déjà le SPE dans sa décision sur opposition querellée, ce qui est reproché à l’assurée, bien plus que de ne pas avoir pu réaliser à temps, en raison de problèmes techniques, le test couronnant sa formation en ligne, c’est de ne pas avoir informé suffisamment tôt l’ORP de cet empêchement. C’est en ce sens que son comportement, même s’il ne traduit aucune mauvaise volonté, ne peut être considéré comme exempt de toute faute. 5.4. C’est dès lors à bon droit que le SPE a retenu que l’assurée n’avait pas entièrement respecté les instructions de l’ORP au sens de l’art. 17 LACI, de sorte qu’en application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, il se devait de prononcer une suspension du droit à l’indemnité de cette dernière. 6. Reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phrase, LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI; RS 837.02), la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.2. Selon l’art. 9 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.”
Weist das Amt eine zumutbare Arbeit verbindlich zu und befolgt die versicherte Person diese Zuweisung nicht, kann dies als Verweigerung gelten und Sanktionen rechtfertigen. Die Zuweisung muss so abgefasst sein, dass ihr verbindlicher Charakter erkennbar ist; zudem können klare Hinweise in der Stellenofferte über die Folgen eines Nichtbefolgens ausreichend sein. Für offenkundige Pflichten (z. B. die Pflicht, eine zumutbare Arbeit anzunehmen) ist keine gesonderte Information erforderlich.
“N’est notamment pas réputé convenable au sens de cette disposition tout travail qui ne tient pas raisonnablement compte des aptitudes de l’assuré ou de l’activité qu’il a précédemment exercée (let. b) ou encore ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré (let. c). c) En vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). Est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TFA C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 61 ad art. 30 LACI). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“aa) Certes, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales, notamment les caisses de chômage et les ORP, sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations. Les conseillers ORP ont en particulier l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472). Toutefois, certains devoirs tels que celui de rechercher un emploi avant l’inscription ou celui d’accepter immédiatement tout emploi convenable sont si notoires et évidents, qu’une sanction pour violation de ces devoirs peut être prononcée même en l’absence de renseignement à ce propos. Il n’est ainsi pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’un tel emploi (DTA 1980 p. 180; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 11 ad art. 16 LACI, p. 183, n° 61 ad art. 17 LACI, p. 213, et n° 63 ad art. 30 LACI, p. 316). bb) Qui plus est, les informations figurant sur la proposition d’emploi transmise à la recourante le 11 mars 2022 étaient exhaustives et intelligibles s’agissant des conséquences encourues en cas de non-respect de l’assignation, de sorte que l’on ne peut admettre que la recourante n’ait pas été suffisamment renseignée. En effet, ladite proposition mentionnait clairement que l’assurée avait jusqu’au 14 mars 2022 pour postuler et comportait un avertissement, lequel précisait expressément que tout assuré a l’obligation d’accepter immédiatement tout travail convenable et que son droit à l’indemnité serait sanctionné en cas de comportement prétéritant ses chances de retrouver un emploi. e) Compte tenu de ce qui précède, les arguments de la recourante sont mal fondés et il y a lieu de retenir, à l’instar de l’intimée, qu’elle a commis, en ne postulant pas aux deux emplois assignés, des manquements assimilables à des refus d’emploi, constitutifs de faute grave.”
Der Versicherte trägt die Beweislast für die von ihm behaupteten Arbeitsbemühungen und für deren rechtzeitige Übermittlung an das Arbeitsamt. Behauptungen allein genügen in der Regel nicht; die Rechtsprechung verlangt im Allgemeinen materielle Anhaltspunkte (z. B. Poststempel, Versandnachweise, Bestätigungen), da plausible Angaben ohne solche Elemente die tatsächliche fristgerechte Übermittlung nicht hinreichend belegen. Auch die Vorlage einer Kopie im Verfahren ersetzt nicht automatisch den Beweis, dass das Original rechtzeitig bei der Behörde eingegangen ist. Bei Nichtbeibringung oder verspäteter Einreichung ohne entschuldbaren Grund können die daraus folgenden Folgen (z. B. Nichtberücksichtigung der Nachweise, Sanktionen) eintreten.
“1 LACI qu’il incombe à l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et qu’il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Selon l’art. 26 de l’ordonnance fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 31 août 1983 (OACI; RS 837.02), l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). S’agissant du respect des délais, la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) est applicable (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 31 ad art. 17 LACI). L’art. 39 al. 1 LPGA dispose à cet égard que les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (cf. s’agissant de la preuve de l’envoi au sens de cette disposition, ATF 145 V 90 consid. 6.1). L’assuré supporte le fardeau de la preuve de l’envoi de ses postulations aux employeurs (Rubin, op. cit., n. 29 et 32/33 et les réf. citées).”
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI). En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et la référence citée). 5. En l’espèce, l’intimée a prononcé une suspension du droit de l’assurée à l’indemnité de chômage durant cinq jours au motif qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois d’avril 2024, respectivement qu’elle ne les avait pas transmises dans le délai légal, ceci sans excuse valable. De son côté, la recourante allègue avoir transmis ses recherches d’emploi pour le mois litigieux le 24 avril 2024, via la plateforme Job-Room. Cela étant, force est de constater que la recourante n’a en l’occurrence pas réussi à établir, ou à tout le moins à rendre vraisemblable, avoir transmis – via Job-Room ou un autre moyen – le formulaire relatif à ses recherches d’emploi du mois d’avril 2024 dans le délai légal. A cet égard, il y a en particulier lieu de relever que le document litigieux n’a figuré au dossier de l’ORP de [.”
“c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le contrat de mission temporaire conclu par l'intermédiaire de R.________ SA ayant été résilié le 20 novembre 2023 avec effet au 21 décembre 2023 et l'assuré s'étant inscrit au chômage dès le 22 décembre 2023, cette obligation s'étendait du 20 novembre au 21 décembre 2023.”
“b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve concernant la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des recherches d’emploi et la date effective de sa remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références citées ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI, p. 206). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et la référence citée). 5. En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre de la recourante, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant dix jours, au motif qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois d’avril 2023, respectivement qu’elle ne les lui avait pas, sans excuse valable, transmises dans le délai légal. De son côté, la recourante allègue avoir transmis ses recherches d’emploi pour le mois litigieux le 3 mai 2023, par courrier A plus. Cela étant, force est de constater que la recourante n’a en l’occurrence pas réussi à établir, ou à tout le moins à rendre vraisemblable, avoir envoyé à l’intimée le formulaire relatif à ses recherches d’emploi dans le délai légal.”
“Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122) et la date effective de la remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 précité consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 32 ad art. 17 LACI). 5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de transmettre son formulaire RPE, le 5 octobre 2023, en raison de son incapacité de travail pour raison de maladie, s’étendant du jeudi 5 au mardi 10 octobre 2023 ; il considère que, par analogie, il sied de lui restituer le délai pendant lequel il était malade, soit du 5 au 10 octobre 2023 ; dès lors, son formulaire RPE, transmis le 11 octobre 2023, doit être considéré comme transmis au plus tôt, soit le premier jour utile qui a suivi le dernier jour d’incapacité de travail.”
Das Versäumen oder Fernbleiben von angeordneten Beratungs‑ oder Kontrollgesprächen wird von der Rechtsprechung als Nichtbefolgen der Weisungen nach Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG angesehen und kann zur Einstellung bzw. Suspendierung der Anspruchsberechtigung (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG) führen.
“Sie führt in ihrer Beschwerde vom 7. Juni 2021 aus, dass sie zum Zeitpunkt des Gesprächs letzte Arbeiten bei ihrem ehemaligen Arbeitgeber erledigt habe, ohne hierfür ein Gehalt zu erhalten. Als sie bemerkt habe, dass sie das Telefongespräch verpasst habe, habe sie sich (von sich aus) am 11. Mai 2021 bei ihrem Personalberater gemeldet. 2.3. Strittig und im Folgenden zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in ihrer Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Dabei ist unbestritten, dass die Beschwerdeführerin den Termin verpasst hat, da diese die Säumnis ausdrücklich anerkennt (Beschwerde vom 7. Juni 2021), und dass das Verhalten der Beschwerdeführerin bis zu dieser Säumnis zu keiner nennenswerten Beanstandung Anlass gab (Beschwerdeantwort vom 16. Juli 2021, Ziff. 8). 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (BGE 145 V 90, 91 E. 3.1). Die versicherte Person hat nach Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG unter anderem auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen. Nach Art. 21 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Das RAV hat mit jeder versicherten Person in angemessenen Zeitabständen, jedoch mindestens alle zwei Monate ein Beratungs- und Kontrollgespräch zu führen (vgl. Beratungs- und Kontrollgespräche Art. 20a, 21 AVIV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Juli 2021, Rz. B341). Die Beratungsgespräche können im Ausnahmefall per Telefon stattfinden (vgl. Beratungs- und Kontrollgespräche Art. 20a, 21 AVIV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Juli 2021, Rz. B343). 3.2. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in ihrer Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollpflichten oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt. Gemäss Rechtsprechung ist unter das Nichtbefolgen der Kontrollvorschriften oder Weisungen beispielsweise das Versäumen von Beratungs- und Kontrollgesprächen zu subsumieren (vgl.”
“02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage du recourant a été suspendu durant cinq jours à compter du 18 juin 2021, au motif qu’il avait manqué un rendez-vous. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil (let. b) b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI en particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid.”
“Aufgrund der Akten ist erstellt und unbestritten, dass die Beschwerdeführerin die schriftliche Einladung vom 2. November 2020 (act. IIA 108) zum telefonischen Beratungsgespräch am 17. Dezember 2020 erhalten hat. Zudem steht fest, dass sie am 17. Dezember 2020 nicht erreicht und das besagte Beratungsgespräch nicht durchgeführt werden konnte (act. IIA 2). Damit steht ausser Frage, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich gegen Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 AVIV (vgl. E. 2.1 hiervor) verstossen hat.”
“Uhr erhalten hat. Zudem steht fest, dass sie am 15. November 2023 zum vereinbarten Zeitpunkt nicht erreicht (vgl. act. IIA 98) und das besagte Beratungsgespräch nicht durchgeführt werden konnte. Damit steht ausser Frage, dass die Beschwerdeführerin grundsätzlich gegen Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG (vgl. E. 2.1 hiervor) verstossen hat.”
Die zuständige Amtsstelle führt in der Regel innert 15 Tagen nach der Anmeldung ein erstes Beratungs‑ und Kontrollgespräch durch; die Termine legt die zuständige Amtsstelle fest. Der Versicherte muss sicherstellen, dass er in der Regel innert eines Arbeitstages von der Amtsstelle erreicht werden kann.
“56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté dans les formes et délai requis, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de suspendre pour douze jours le droit à l'indemnité de la recourante, au motif qu’elle ne s'est pas présentée à l'entretien du 3 mai 2023. 3. 3.1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'informations et aux consultations spécialisées. L'art. 20a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après : OACI), prévoit que l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19 al. 3). Selon l'art. 21 al. 2 et 3 OACI, l'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien. L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung müssen sie die Kontrollvorschriften befolgen (Art. 17 Abs. 2). Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Gemäss Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Zudem muss er sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 Abs. 2 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungs- und Kontrollgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung kann bereits entstehen, bevor ein Auszahlungsantrag gestellt wird. Für den Beginn der Rahmenfrist ist nicht der beantragte Auszahlungsbeginn, sondern der Zeitpunkt massgebend, in dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 Abs. 1 AVIG erfüllt und insbesondere die Vermittlungsfähigkeit gegeben waren.
“Zu unterscheiden ist zwischen der Entstehung des Leistungsanspruchs und der Geltendmachung der Entschädigung. Während der Leistungsanspruch auch ohne Geltendmachung der Entschädigung entstehen kann, beispielsweise weil diese wie vorliegend geringer ausfällt als andere Versicherungsleistungen, kann die Entschädigung nur geltend gemacht werden, wenn der grundsätzliche Leistungsanspruch gegeben ist. Mit anderen Worten kann der Leistungsanspruch entstehen, ohne dass bei der Kasse die Ausrichtung der Entschädigung beantragt wird. Dementsprechend kann der Antrag auf Ausrichtung der Arbeitslosenentschädigung nicht Anspruchsvoraussetzung sein. Dies deckt sich auch mit Art. 17 Abs. 2 AVIG, wonach sich die versicherte Person möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen muss. Die Anmeldung zum Leistungsbezug bei der Kasse als Anspruchserfordernis wird dagegen im Gesetz nirgends erwähnt. Entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin ist daher nicht der beantragte Auszahlungsbeginn (vorliegend der 1. März 2020) für den Beginn der Rahmenfrist massgebend, sondern der Zeitpunkt, in welchem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 AVIG erfüllt waren und insbesondere die Vermittlungsfähigkeit gegeben war (vgl. vorstehende E. 1.3).”
Massgeblich für den Beginn der Frist gemäss Art. 17 Abs. 2 AVIG ist der Zeitpunkt, in dem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei der zuständigen Stelle zur Arbeitsvermittlung meldet. Für die Ermittlung der Beitragszeiten gelten ergänzende Regeln (vgl. Art. 11 AVIV): als Beitragsmonat gilt jeder volle Kalendermonat; nicht volle Monate werden zusammengerechnet und je 30 Kalendertage gelten als ein Beitragsmonat. Die SECO‑Praxis (AVIG‑Praxis ALE) regelt ausserdem die Umrechnung von Werktagen (u. a. Faktor 1,4) bei nicht auf Monatsbeginn/-ende fallenden Anstellungszeiträumen.
“a AVIG ist für die Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig, wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist, d.h. einen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG bezieht (BGE 122 V 249 E. 2b mit Hinweisen). Gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG werden dabei auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, an die Beitragszeit angerechnet. 2.2. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere wiederum beginnt an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei ihrer Wohnsitzgemeinde oder einer vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung meldet (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.3. Die Ermittlung der Beitragszeit gemäss Art. 13 Abs. 1 AVIG ist in Art. 11 AVIV geregelt. Gemäss Art. 11 AVIV zählt als Beitragsmonat jeder volle Kalendermonat, in dem die versicherte Person beitragspflichtig ist (Abs. 1). Beitragszeiten, die nicht einen vollen Kalendermonat umfassen, werden zusammengezählt. Je 30 Kalendertage gelten als ein Beitragsmonat (Abs. 2). 2.4. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die Praxis über die Arbeitslosenentschädigung (kurz: "AVIG-Praxis ALE") erlassen. Wie das SECO darin festhält gilt folgendes: Wird eine beitragspflichtige Beschäftigung nicht auf Beginn eines Kalendermonats aufgenommen bzw. nicht auf Ende eines Kalendermonats beendet, werden die entsprechenden Werktage mit dem Faktor 1,4 in Kalendertage umgerechnet. Als Werktage gelten nur die Tage von Montag bis Freitag. Es werden auch diejenigen Werktage innerhalb eines Arbeitsverhältnisses in Beitragszeit umgerechnet, an denen nicht gearbeitet worden ist. Arbeitstage, die auf einen Samstag oder Sonntag fallen, werden Werktagen gleichgestellt, wenn diese wöchentlich deren 5 nicht übersteigen.”
“a AVIG ist für die Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig, wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist, d.h. einen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG bezieht (BGE 122 V 249 E. 2b mit Hinweisen). Gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG werden dabei auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, an die Beitragszeit angerechnet. 2.2 Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere wiederum beginnt an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei ihrer Wohnsitzgemeinde oder einer vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung meldet (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.3 Die Ermittlung der Beitragszeit gemäss Art. 13 Abs. 1 AVIG ist in Art. 11 AVIV geregelt. Gemäss Art. 11 AVIV zählt als Beitragsmonat jeder volle Kalendermonat, in dem die versicherte Person beitragspflichtig ist (Abs. 1). Beitragszeiten, die nicht einen vollen Kalendermonat umfassen, werden zusammengezählt. Je 30 Kalendertage gelten als ein Beitragsmonat (Abs. 2). Die den Beitragszeiten gleichgesetzten Zeiten (Art. 13 Abs. 2 AVIG) und Zeiten, für die die versicherte Person einen Ferienlohn bezogen hat, zählen in gleicher Weise (Art. 13 Abs. 3). 2.4 Von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind sodann Personen, die innerhalb der Rahmenfrist für die Beitragszeit während insgesamt mehr als zwölf Monaten nicht in einem Arbeitsverhältnis standen und die Beitragszeit infolge Krankheit, Unfall oder Mutterschaft nicht erfüllen konnten, sofern sie während dieser Zeit Wohnsitz in der Schweiz hatten (Art. 14 Abs. 1 lit. b AVIG). Eine Befreiung von der Erfüllung der Beitragszeit gestützt auf Art.”
Eine gesundheitliche Unzumutbarkeit kann die aus Art. 17 Abs. 1 AVIG (Schadenminderung/Annahmeverpflichtung) folgende Pflicht zur Annahme einer Arbeit entfallen lassen. Für eine derartige Befreiung sind medizinische Abklärungen bzw. ärztliche Atteste entscheidend; sie müssen die gesundheitlichen Einschränkungen konkret und nachvollziehbar darlegen, damit die Zumutbarkeit der angebotenen Tätigkeit geprüft und beurteilt werden kann.
“Zur Begründung führte sie aus, der Beschwerdeführer habe nach Beendigung seiner Tätigkeit für den Betrieb E____ darauf verzichtet, die Stelle als landwirtschaftlicher Mitarbeiter im Betrieb F____ anzunehmen. Folglich sei die Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers selbstverschuldet, was einer schweren Verletzung seiner Schadenminderungspflicht gleichkäme, die mit 35 Einstelltagen zu ahnden sei (vgl. Verfügung Beschwerdegegnerin vom 6. Januar 2021, BA 25). 2.2. Der Beschwerdegegner bringt dagegen unter Hinweis auf seine gesundheitliche Situation im Wesentlichen vor, die Stelle im Milchkuhbetrieb F____ sei ihm aus gesundheitlichen Gründen nicht zumutbar. Er verweist in diesem Zusammenhang auf die Berichte des G____spitals [...] vom 4. Mai 2021 (Beschwerdebeilage [BB] 2) und vom 18. August 2020 (BA 15), wonach er an einer krankhaften Abwehrreaktion des Immunsystems auf Milchkühe leide. Diese Gesundheitsbeeinträchtigung verunmögliche ihm die Arbeit in einem Milchkuhbetrieb wie F____. 2.3. Zu klären ist im Folgenden, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für 35 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, unterstützt durch das Arbeitsamt, alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Sie muss ihre Arbeitsbemühungen nachweisen können (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Mit der Formel, die versicherte Person habe alles Zumutbare zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert das Gesetz die Pflicht zur Schadenminderung. 3.2. Gemäss Art. 16 AVIG muss die versicherte Person zur Schadenminderungspflicht grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen, es sei denn, die Arbeit sei unzumutbar. Eine Ablehnung zumutbarer Arbeit im Sinne des Gesetzes liegt nicht nur dann vor, wenn die versicherte Person eine Stelle ausdrücklich zurückweist, sondern auch dann, wenn sie es durch ihr Verhalten in Kauf nimmt, dass die Stelle anderweitig besetzt wird oder sie sich gar nicht ernsthaft um die Aufnahme von Vertragsverhandlungen bemüht.”
“Er verweist in diesem Zusammenhang auf die seiner Ansicht nach fehlende Einhaltung von Corona-Schutzmassnahmen am Arbeitsplatz und auf Arztzeugnisse seiner behandelnden Ärztin E____ vom 17. Dezember 2021 (BB 5), vom 25. Februar 2022 (BB 7) sowie vom 25. April 2022 (BB 11), wonach er an mehreren schweren chronischen Autoimmunerkrankungen leide. Insgesamt sei ihm die Weiterführung seiner Tätigkeit somit nicht zumutbar gewesen, weshalb von der Einstellung in der Anspruchsberechtigung abzusehen sei. 2.3. Unstreitig ist zwischen den Parteien, dass die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch den Beschwerdeführer erfolgte, ohne dass er eine neue Arbeitsstelle in Aussicht hatte. Es erübrigen sich daher entsprechende Weiterungen in den Entscheidgründen. Strittig und zu prüfen ist hingegen, ob dem Beschwerdeführer die Weiterführung des Arbeitsverhältnisses zumutbar war und die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht für 31 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt hatte. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, welche Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamts alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Mit der Formel, die versicherte Person habe alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert das Gesetz die Pflicht zur Schadenminderung. 3.2. 3.2.1. Gemäss Art. 16 AVIG muss die versicherte Person zur Schadensminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen, es sei denn, die Arbeit sei ihr unzumutbar. Die Zumutbarkeit der Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses beurteilt sich ebenfalls nach Art. 16 Abs. 1 AVIG, wonach grundsätzlich jede Arbeit zumutbar ist, es sei denn, einer der in Art. 16 Abs. 2 AVIG abschliessend aufgelisteten Ausnahmetatbestände liege vor (Urteil des Bundesgerichts 8C_584/2020 vom 17. Dezember 2020 E. 4). Die Unzumutbarkeitstatbestände müssen kumulativ ausgeschlossen sein, damit eine Arbeit als zumutbar qualifiziert werden kann (BGE 124 V 62, 63 E.”
Kündigt die versicherte Person das Arbeitsverhältnis selbst oder vereinbart sie dessen vorzeitige Auflösung ohne zuvor eine gesicherte Anschlussstellung, kann dies als «ohne Arbeit durch eigene Schuld» gelten und eine Sperrfrist nach Art. 30 LACI (in Verbindung mit den Pflichten aus Art. 17 AVIG) zur Folge haben, sofern die Pflichtwidrigkeit und die Erforderlichkeit, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen, gegeben sind.
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, l’art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa propre faute, par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a ; 124 V 225 consid. 2b ; 122 V 34 consid. 4c/aa). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/2001 du 21 février 2002 consid. 4). b) Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi. La résiliation conventionnelle d’un rapport de travail en dehors du délai contractuel correspond à un chômage fautif au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI et non à une renonciation à des prétentions au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (TF 8C_10/2019 du 13 février 2020 consid. 4.1 et les références). Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité).”
Wird eine Person fristlos und ohne wichtigen Grund entlassen, gilt sie in der Regel als vermittlungsfähig; ihr Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist danach nach den für die Vermittlung massgebenden Voraussetzungen zu prüfen. Zur Abgrenzung gegenüber der Insolvenzentschädigung ist massgeblich, ob die versicherte Person während der betreffenden Zeit für die Vermittlung geeignet war und die Kontrollvorschriften (Art. 17 LACI) einhalten konnte.
“Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
“1 de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse (CO, Code des obligations - RS 220). Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 132 V 82 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé qu'un travailleur avait droit à l'indemnité pour insolvabilité, dans une situation où il avait été inoccupé par son employeuse pendant moins d'un mois avant la faillite de celle-ci, et avait été retenu par des promesses d'attribution de travail (ATF 111 V 269 consid. 3 ; voir également au sujet de cet arrêt l'ATF 121 V 377 consid. 3d). 7.2 Le critère de distinction qu'il faut poser en la matière, réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 125 V 492 consid. 3b ; 121 V 377 consid. 2b). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art. 11 al. 3 LACI) et il ne peut prétendre à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. b LACI). Toutefois, en cas de doute quant aux droits découlant du contrat de travail, la caisse verse l'indemnité et se subroge au chômeur dans tous ses droits, y compris le privilège légal, jusqu'à concurrence de l'indemnité de chômage versée par elle, conformément à l'art. 29 al. 1 et 2 LACI. En application de cette disposition, des indemnités de chômage peuvent être versées, plus particulièrement, lorsque la créance du travailleur est certes incontestée, mais que son recouvrement est aléatoire en raison de l'insolvabilité de l'employeur. Dans un tel cas, il existe, comme l'exprime la loi, un doute quant à la satisfaction des prétentions du travailleur (ATF 121 V 377 consid.”
Bei Verletzung der Auskunfts- und Mitwirkungspflichten gemäss Art. 17 AVIG (z. B. ungenügende Stellensuche oder verspätete Einreichung der Nachweise) kann das zuständige Amt eine Leistungssperre anordnen. In den angeführten Entscheiden wurde dies konkret in Form einer dreitägigen Sperre vorgenommen. Solche Sanktionen werden als Reaktion auf nachgewiesenes pflichtwidriges Verhalten im betreffenden Suchmonat angewendet.
“, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trois jours à compter du 1er août 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de juillet 2024. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé d’une suspension, pour trois jours, du droit à l’indemnité de chômage de la recourante, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 étaient insuffisantes, respectivement qu’elles ont été transmises tardivement. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si la DGEM était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2023 dans le délai légal. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI ainsi qu’avec les art. 20a al. 3 in fine et 26 OACI qui fixent des exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et spéc. no 30 ad art. 17 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 et la référence citée). b) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (première phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (troisième phrase). c) Aux termes de l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les quinze jours qui suivent la date d’inscription (al. 1er). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). D’après le commentaire du 26 mai 2021 du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) sur la modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC, l’assuré doit bénéficier d’un entretien de conseil et de contrôle dans les quinze jours civils qui suivent la date d’inscription (cf.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de la recourante pendant trois jours à compter du 1er janvier 2023, au motif de l’insuffisance des recherches qu’elle a effectuées durant le mois de décembre 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité du recourant pendant trois jours à compter du 1er juin 2023, au motif de l’insuffisance des recherches qu’il a effectuées durant le mois de mai 2023. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid.”
Formelle Mitwirkungspflichten nach Art. 17 AVIG: Die versicherte Person muss sich frühestmöglich, spätestens am ersten Tag des Leistungsanspruchs, zur Arbeitsvermittlung anmelden; die Anmeldung kann gemäss Rechtsprechung/Verwaltung auch über die Online‑Plattform erfolgen. Die Person hat die Kontrollvorschriften zu befolgen, namentlich sicherzustellen, dass sie vom Amt innerhalb eines Arbeitstags erreichbar ist, und für jede Kontrollperiode (monatlich) Nachweise über die Stellensuche vorzulegen (z. B. Kopien von Bewerbungsschreiben und allfälligen Rückmeldungen). Geforderte amtliche Formulare bzw. Protokolle sind auszufüllen bzw. zu nutzen. Fristen und konkrete Anforderungen ergeben sich aus den einschlägigen Ausführungsbestimmungen und der Rechtsprechung.
“0) énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l'indemnité de chômage. L'assuré a notamment droit à ladite indemnité s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI (let. g). L'art. 17 al. 2 LACI dispose que, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Aux termes de l'art. 19 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83 al. 1bis let. d LACI) ou en se présentant auprès de l’office compétent (art. 18 OACI). 2.2. Le non-respect des prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI et de ses dispositions d'exécution n'est pas sans conséquence sur le droit de l'assuré aux indemnités de chômage. Bien au contraire, l'inscription au chômage selon lesdites prescriptions de contrôle est une condition sine qua non du droit auxdites indemnités. L'art. 10 al. 3 LACI, en relation avec l'art. 8 al. 1 let. a LACI, dispose d'ailleurs que celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi – et, partant, ne peut revendiquer le droit aux indemnités de chômage – que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé. 3. Devoir de renseignement de l'assurance-chômage 3.1. Aux termes de l'art. 27 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations.”
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien (al. 2). L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré (al. 3). 4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.”
“En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, la personne assurée doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure une personne assurée doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
Verspätete oder fehlende ärztliche Atteste werden nur restriktiv als entschuldigender Grund anerkannt; unzumutbare Verhältnisse sind in der Regel mit zeitnahen Arztzeugnissen zu belegen. Die Arbeitslosenkasse kann das Fehlen zeitnaher Belege beanstanden und daraus zulässige Schlüsse für die Zumutbarkeit ziehen.
“Sollte das Mobbing durch ihre Vorgesetzte zu einer unzumutbaren Situation geführt haben, so hätte sie diese mit zeitnahen ärztlichen Zeugnissen belegen müssen. Aus den Arztzeugnissen der Beschwerdeführerin vom 16. März 2020 gehe nicht hervor, dass eine Weiterführung des Arbeitsverhältnisses für die Beschwerdeführerin unzumutbar gewesen wäre. Das Arztzeugnis vom 10. Juli 2020 bestätige zwar, dass die Beschwerdeführerin ihre angestammte Stelle aufgrund einer massiven psychosozialen Belastungssituation am Arbeitsplatz habe kündigen müssen, dieses sei jedoch nicht zeitnah. Des Weiteren bestätige eine zweiwöchige vorübergehende Krankschreibung eine Kündigung der Arbeitsstelle aus gesundheitlichen Gründen nicht. Ihr Arzt hätte sie für die gesamte Kündigungsfrist krankschreiben müssen. Der Verbleib an der letzten Arbeitsstelle bis zum Finden einer neuen sei somit zumutbar gewesen. Die Beschwerdeführerin habe ihre Arbeitslosigkeit somit selbst verschuldet. 3. 3.1. Die Versicherten müssen alles Zumutbare unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Kommt die versicherte Person dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung dient dazu, die Schadenminderungspflicht der Versicherten durchzusetzen. Sie hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die Versicherten hätten vermeiden oder vermindern können. Als versicherungsrechtliche Sanktion bezweckt sie die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr Verhalten der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 133 V 89 E. 6.2.2, 126 V 523 E. 4 und 130 E. 1) 3.2. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Dieser Grundsatz ist Ausfluss des im Sozialversicherungsrecht allgemein geltenden Prinzips der Schadenminderungspflicht. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt.”
“Dem Grundsatz der Zumutbarkeit kommt im Arbeitslosenversicherungsrecht und im Sozialversicherungsrecht überhaupt eine zentrale Bedeutung zu, er ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz immer da zu beachten, wo das Gesetz von einer versicherten Person ein bestimmtes Verhalten erwartet, und zwar auch dann, wenn das Gesetz die Voraussetzung der Zumutbarkeit nicht ausdrücklich anführt (ARV 1999 Nr. 9 S. 45 E. 2a mit weiteren Hinweisen). In BGE 133 V 89, 95 E. 6.2.5 ging das Bundesgericht davon aus, dass ein entschuldbarer Grund für die verspätete Erbringung des Nachweises der Arbeitsbemühungen bei Krankheit vorliegt. In anderem Zusammenhang hinsichtlich Wiederherstellung einer verpassten Frist erachtet das Bundesgericht einen entschuldbaren Grund als gegeben bei einer schweren Krankheit wie namentlich einer schweren Lungenentzündung oder massiven zerebralen Veränderungen infolge schwerer nachoperativer Blutungen, nicht jedoch im Fall eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe (vgl. Hinweise in BGE 112 V 255, 255 f. E. 2a). Gemessen an dieser restriktiven Praxis des Bundesgerichts lässt sich daher vorliegend kein entschuldbarer Grund für die offenbar nicht abgeschlossene Übermittlung der Arbeitsbemühungen ausmachen. 3. 3.1. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ahndet Verfehlungen gegen die in Art. 17 Abs. 1 AVIG und Art. 26 AVIV vorgesehenen Verpflichtungen mit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. auch BGE 145 V 90, 91 E. 3.1 [Pra 2019 Nr. 93] sowie BGE 139 V 164, 167 E. 3.2 [Pra 2014 Nr. 53]). 3.2. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). 3.3. 3.3.1. Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich, in Art. 45 Abs. 4 AVIV, lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund. 3.3.2. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die "AVIG-Praxis ALE" erlassen. Darin findet sich unter anderem ein Raster für die rechtsgleiche Bemessung der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung. In diesem werden unter dem Randtitel D79 insbesondere der Tatbestand der ungenügenden (1.”
Macht der Versicherte persönliche oder familiäre Gründe für das Versäumen von Fristen geltend, trifft ihn die Beweislast für diese Hindernisse. Nach der von der Rechtsprechung entwickelten Praxis genügen grundsätzlich eigene oder fremde Erklärungen nicht; es sind in der Regel materielle Belege (z. B. ärztliche Atteste, sonstige geeignete Unterlagen) vorzulegen. Unterbleibt die entsprechende Beweisführung, können dem Versicherten hieraus nach den Regeln von Art. 17 AVIG Nachteile erwachsen.
“] l’aurait empêché de transmettre le formulaire à l’ORP ou de demander à un tiers de le faire pour lui. Une telle impossibilité est au demeurant très peu vraisemblable dans la mesure où l’intéressé a effectué, le 4 janvier 2021, une offre d’emploi pour [...], de sorte qu’il était en mesure de s’occuper de ses affaires administratives à cette période. bb) Quant aux problèmes familiaux allégués, ils ne reposent que sur une déclaration du recourant. Sous l’angle de l’instruction, c’est lieu de rappeler qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La preuve en question doit être fondée sur des éléments matériels, les déclarations de l’assuré étant insuffisantes (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°32 ad art. 17 LACI p. 206). Or en l’occurrence, le recourant ne produit aucune pièce attestant des problèmes familiaux allégués. Comme on l’a vu ci-dessus, le principe inquisitoire est limité par le devoir que l’intéressé avait de collaborer à l’instruction. Il ne pouvait par conséquent pas ignorer la pertinence de déposer des pièces pour établir les problèmes familiaux dont il se prévaut (ex. rapport médical, etc.). Il n’appartenait ni à l’autorité intimée ni à la Cour de céans d’instruire cette question sans que le recourant n’ait fourni le moindre indice quant à la gravité des litiges familiaux en question dont on ignore tout et sur leur incidence sur sa santé et sa capacité à gérer ses affaires administratives (cf. consid. 5b supra). Sous l’angle de l’appréciation des preuves disponibles, rien ne permet de penser que le recourant se trouvait dans un tel état qu’il lui était impossible de remettre dans le délai imparti ses recherches d’emploi à l’ORP. En premier lieu, le recourant, interpellé par sa conseillère ORP, décrit une situation « un peu chaotique avec quelques problèmes familiaux » (cf.”
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Les allégations de l’assuré, de son conjoint ou de tiers ne sont en principe pas assimilées à une telle preuve (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°32 ad art. 17 LACI p. 206). En matière de recherches d’emploi, la preuve d’un envoi postal d’un assuré à l’administration incombe à l’assuré, ceci malgré la perte des documents pouvant se produire dans toute administration (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). 5. a) En l’espèce, l’intimé conteste avoir reçu le formulaire de recherches d’emploi de la recourante du mois d’octobre 2020 dans le délai légal. La recourante soutient avoir remis le formulaire litigieux dans ce délai. Elle n’aurait appris la non-réception de son envoi que lorsqu’elle a reçu la décision de suspension du 12 novembre 2020, réagissant immédiatement en prenant contact avec son conseiller ORP et en lui transmettant par courriel une numérisation de la liste de recherches d’emploi litigieuse. b) En l’espèce, la recourante ne rapporte pas la preuve qu’elle a remis le formulaire de recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2020 à l’ORP dans le délai échéant au 5 novembre 2020 (soit un jeudi) conformément à l’art.”
Bei Vermittlungen (z. B. Namensauflistungen) sind auch Arbeitsstellen ausserhalb des bisherigen Berufs aktiv zu prüfen. Die versicherte Person muss ihre entsprechenden Bewerbungsbemühungen nachweisen können.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
Bei besonderen Marktverhältnissen (beispielsweise einem covidbedingt eingeschränkten Stellenmarkt) kann es nicht ohne Weiteres gerechtfertigt sein, die Zumutbarkeitsbemessung allein auf Medianlohn‑Benchmarks aus Lohnstrukturerhebungen zu stützen; die konkreten aktuellen Marktverhältnisse sind mit zu berücksichtigen.
“Fehle es unter anderem auch covidbedingt an einem entsprechenden Stellenmarkt, gehe es auch nicht an, auf den Medianlohn gemäss Lohnstrukturerhebungen für die Branchen Bibliotheken, Archive, Museen und botanische/zoologische Gärten abzustellen, wobei der letztgenannte Bereich für die Fachrichtung des Berufungsklägers ohnehin irrelevant sei. Immerhin habe sich der Berufungskläger für Stellen in seinen Fachbereichen beworben (2 Bewerbungen bei Bibliotheken, 7 bei Archiven und 19 bei Museen), leider erfolglos. Im Übrigen würde der Medianlohn für den Fachbereich des Berufungsklägers gemäss Studie «die erste Stelle nach dem Studium» CHF 45'000.00 brutto pro Jahr betragen. Das gemäss der Lohnstrukturerhebung «Salarium» ermittelte Bruttojahreseinkommen von CHF 61’860.00 im angefochtenen Entscheid sei demnach zu hoch. Zusammenfassend habe sich der Berufungskläger ernsthaft und intensiv um eine Anstellung sowohl im Fachbereich wie auch als Bibliothekar, in Archiven oder Museen und zusätzlich in niedrigeren Positionen als sein Fachbereich bemüht und dabei keine Anstellung gefunden. Mit der gegenteiligen Annahme durch die Vorinstanz, die Erzielung eines Erwerbseinkommens im Bereich von monatlich CHF 5'837.30 sei möglich, habe diese den massgebenden Sachverhalt unrichtig festgestellt und Art. 17 AVIG sowie Art. 285 Abs. 1 und 276 ZGB verletzt. Entgegen dem Zivilkreisgericht sei von den aktuellen Verhältnissen auszugehen, nach welchen der Berufungskläger nicht in der Lage sei, sein Existenzminimum zu decken, geschweige denn zugunsten der Tochter C. ____ einen Unterhaltsbeitrag zu bezahlen.”
Die zuständige Behörde hat eine gewisse Marge der Beurteilung, ob die vom Versicherten unternommenen Stellensuchen ausreichend sind. Dabei sind sowohl die Quantität als auch die Qualität der Bemühungen zu prüfen; zudem sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Interjeté dans le délai et la forme requise, le recours est recevable (art. 60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA – E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante prononcée par l’intimé pour recherches d’emploi insuffisantes avant la période de chômage. 4. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août - OACI - RS 837.02). Selon le Bulletin LACI IC ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant. 3. L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Selon le Bulletin LACI IC ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art.”
“Elle a indiqué avoir fait 47 recherches d’emploi entre le mois de novembre 2023 et le 31 janvier 2024, soit 17 recherches de plus que ce qui était attendu d’elle. EN DROIT 1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, dans les formes prescrites, auprès de l'autorité de recours compétente, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 2. La recourante conteste le bien-fondé de huit jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage (troisième décision de sanction). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 consid. 2.1.1 et 2.1.4). 3.2 À teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.”
“8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 56 ss LPGA). 2. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de quatre jours du droit à l'indemnité du recourant. 3. 3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02] dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd.”
Die versicherte Person muss ihre Stellenbemühungen für jeden Kontrollzeitraum mittels materieller Belege nachweisen. Dazu gehören in der Praxis etwa Kopien von Bewerbungsschreiben und allfällige Eingangsbestätigungen; der Nachweis ist monatlich zu erbringen. Alleinige Telefonkontakte oder ausschliesslich das Aktivieren eines Netzwerks genügen in der Regel nicht als ausreichender materieller Nachweis.
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.”
“La personne assurée ne peut au reste se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). La personne assurée doit procéder selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas de la seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3 p. 159). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoient que l’obligation de procéder à des recherches d’emploi avant le chômage s’étend durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois.”
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Aussi, la copie des lettres de postulations ainsi que les timbres des entreprises sollicitées doivent être remis par l’assuré à l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références). A défaut, les recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes. d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. L’intimée a sanctionné le recourant pour avoir effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant avant l’ouverture de son droit au chômage. Elle a retenu que l’assuré s’était vu informer, par oral, de la fin des rapports de travail en date du 22 septembre 2023, le contrat prenant fin le 30 novembre 2023. L’assuré a justifié, dans un premier temps, sept recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023. Au stade de l’opposition, il a déclaré avoir réalisé des recherches en octobre 2023 par courriels et visites personnelles.”
Die versicherte Person muss für jede Kontrollperiode die Nachweise ihrer Stellensuche erbringen. Diese Nachweise sind spätestens am 5. des Folgemonats bzw. am ersten folgenden Arbeitstag einzureichen.
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi compte tenu de la régularisation de l'acte dans le délai imparti par la juge instructrice (art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 5 et 79 al. 1 LPA-VD), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours dès le 1er décembre 2023 en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour le mois de novembre 2023. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.”
“02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI/IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 3.3 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). 3.4 L’art. 26 OACI dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.”
Das zuständige Amt führt die Beratungs- und Kontrollgespräche in der Regel in geeigneten Abständen, mindestens jedoch alle zwei Monate, und verzeichnet die Tage solcher Gespräche sowie erstellt einen Vermerk bzw. ein Protokoll des Gesprächs.
“3. 3.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle. Les conditions de l'art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et références citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al.”
Der Nachweis der Stellensuche ist für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats (bzw. am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag) einzureichen. Werden die Belege nach Ablauf dieser Frist ohne entschuldbaren Grund vorgelegt, bleiben sie unberücksichtigt.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (BGE 139 V 164). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. A LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours à compter du 1er janvier 2024, au motif que ce dernier n’avait effectué aucune recherche d’emploi durant le mois de décembre 2023. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 22 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant pour le premier jour ouvrable qui suit cette date.”
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 consid. 3.1).”
Versicherte, die Leistungen geltend machen, sind zur Schadenminderung verpflichtet und müssen mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Dazu gehört insbesondere, aktiv Arbeit zu suchen – nötigenfalls auch ausserhalb der bisher ausgeübten Berufstätigkeit – sowie die Befolgung von Weisungen und die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können; bei der Beurteilung ist sowohl Quantität (z. B. Richtwerte von etwa zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat sind in der Rechtsprechung genannt) als auch Qualität der Suchbemühungen zu berücksichtigen. Die Pflicht gilt schon in der Zeit vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses (z. B. während der Kündigungsfrist) und vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung. Unterlassene oder ungenügende Bemühungen können als Missachtung der Kontrollvorschriften bzw. Weisungen gewertet und zu einer Suspendierung des Leistungsanspruchs führen.
“A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 précité consid. 3.2). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’occurrence, la recourante a été licenciée au mois de janvier 2024 avec effet immédiat, puis a bénéficié d’un contrat de travail de durée déterminée de février à mars 2024 reconduit en avril 2024. Elle devait donc effectuer une dizaine de postulations durant chacun de ces trois derniers mois. Or, elle n’a effectué que quatre postulations durant le mois de février 2024, ce qui est quantitativement insuffisant. b) La recourante fait valoir qu’elle n’a pas effectué plus de postulations en février 2024, car ce mois avait été compliqué pour elle en raison de la faillite de son employeur principal et du fait qu’elle cumulait trois emplois.”
“Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023. Il ressort de ce formulaire que le recourant a présenté cinq offres de service pendant les trois mois ayant précédé son inscription à l’ORP en vue du placement, à savoir une offre de service en juillet 2023, une en août 2023 et trois en septembre 2023, dont l’une par simple téléphone, étant au demeurant précisé que deux d’entre elles seulement paraissent avoir fait suite à des offres d’emploi, les autres étant pourvues de la mention « – / contact » pour toute description du poste concerné. Ces démarches ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Après que l’intimée a rendu le 13 novembre 2023 sa décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage, le recourant a produit, à l’appui de son opposition du 27 novembre 2023, une liste de vingt-quatre appels téléphoniques qu’il prétend avoir passés durant les mois de juillet, août et septembre 2023 dans le but de trouver un emploi.”
“Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; Rubin, op. cit., n. 23 ad art. 17 LACI p. 201 et les références citées). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) En l’espèce, un objectif de huit à dix recherches d’emploi réparties dans le mois a été fixé à la recourante au cours de son premier entretien de conseil, le 17 août 2022, pour les recherches « avant chômage » dans la mesure où son contrat de travail n’était pas encore échu.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde des Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.— durch Präsidialentscheid. Vorliegend ist strittig, ob die Beschwerdegegnerin den Betrag von Fr. 1'206.75 zu Recht zurückgefordert hat. Die Angelegenheit unterliegt somit präsidialer Kompetenz. 2.1 Der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung setzt nach Art. 8 Abs. 1 AVIG voraus, dass die versicherte Person ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht, die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG), vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). 2.2 Die arbeitslose versicherte Person ist nach Art. 15 Abs. 1 AVIG vermittlungsfähig, wenn sie bereit, in der Lage und berechtigt ist, eine zumutbare Arbeit anzunehmen und an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen. Die Vermittlungsfähigkeit setzt sich somit aus drei Elementen zusammen. Einerseits die Arbeitsfähigkeit und die Arbeitsberechtigung als objektive Komponenten und die Vermittlungsbereitschaft, welche eine Voraussetzung subjektiver Natur darstellt. Letztere umfasst die Bereitschaft der versicherten Person, ihre Arbeitskraft während der üblichen Arbeitszeit einzusetzen. Dazu genügt der simple Wille oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht; die versicherte Person ist vielmehr gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen. Inhalt der Vermittlungsbereitschaft bildet weiter die Bereitschaft, an Eingliederungsmassnahmen teilzunehmen und die Weisungen der Durchführungsorgane zu befolgen (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3.”
“und G 3.24). Während die Beschwerdegegnerin einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung per 22. November 2021 abgewiesen hat (act. G 3.55, G 3.74), macht der Beschwerdeführer in der vorliegenden Beschwerde einen solchen bereits ab 1. Mai 2021 geltend, weil er sich nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses in der ersten Maiwoche persönlich bei der Gewerkschaft Unia angemeldet habe (vgl. act. G 1). Zwischen der Unia Arbeitslosenkasse und der Gewerkschaft Unia ist jedoch klar zu unterscheiden. Eine vom Beschwerdeführer bei der Gewerkschaft beanspruchte Beratung kann jedenfalls nicht mit einer Anmeldung bei der Kasse gleichgesetzt bzw. letzterer zugerechnet werden. Da es für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung aber sowieso nicht ausreicht, sich lediglich bei der Arbeitslosenkasse anzumelden, sondern eine Anmeldung beim RAV zur Arbeitsvermittlung notwendig ist (vgl. Art. 8 Abs. 1 lit. g i.V.m. Art. 17 AVIG), fällt ein Anspruch auf Entschädigung ab 1. Mai 2021 ausser Betracht. Die Beschwerdegegnerin hat somit zu Recht erst ab 22. November 2021 einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung geprüft. Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt zwei Jahre vor diesem Tag (Art. 9 Abs. 2 und 3 AVIG). Zur Erfüllung der Beitragszeit muss der Beschwerdeführer innerhalb der jeweiligen Rahmenfrist während mindestens zwölf Monaten eine beitragspflichtige Beschäftigung ausgeübt haben (Art. 13 Abs. 1 AVIG, vgl. E. 1.1). Damit dauert die Rahmenfrist für die Erfüllung der Beitragszeit bei einem Anspruchsbeginn ab 22. November 2021 vom 22. November 2019 bis 21. November”
Fehlende materielle Nachweise für behauptete Stellensuchen werden in der Regel als Nichterbringung dieser Bemühungen gewertet. Kann der Versicherte die angeführten Bewerbungen nicht durch geeignete Unterlagen belegen, trägt er die Folgen, namentlich die Suspendierung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung bzw. eine quotenmässige Sanktion im Rahmen der einschlägigen Regelungen.
“En ne remettant qu’une simple liste, en l’absence de toute preuve fondée sur des éléments matériels, l’intéressée doit en supporter les conséquences, à savoir qu’aucune démarche d’emploi ne devait être retenue par l’intimée à son bénéfice pour la totalité de la période des trois mois précédant le début de la période chômée le 30 novembre 2023. Un tel constat vaut même si, comme en l’espèce, l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées), ce que la recourante n’est pas en mesure d’établir faute de pouvoir en apporter la preuve. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. d) L’intimée a fixé la quotité de la suspension à douze jours. Quant à la quotité de la suspension, la faute commise doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI. Elle se situe dans la fourchette prévue par le barème du SECO qui prévoit une suspension comprise entre douze et trente-et-un jours lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi pendant un délai de trois mois et plus avant une période de chômage (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.B/3). Cette quotité, qui correspond au minimum prévu par le barème de l’autorité de surveillance est en adéquation avec les circonstances, en particulier la durée de la période à analyser de trois mois, sans qu’il ne se justifie de s’en distancer. Il convient de constater que la quotité de la sanction prononcée est appropriée, si ce n’est même très favorable à la recourante, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.”
“Or en l’absence de remise des justificatifs des postulations invoquées, il y a lieu de constater que le recourant n’a effectué aucune recherche d’emploi au cours des trois derniers mois avant son inscription au chômage. Les seules allégations du recourant ne sont en effet pas assimilées à une preuve fondée sur des éléments matériels qui est nécessaire (cf. ATF 145 V 90 consid. 3.2) ; elles n’ont donc aucune valeur probante et ne permettent pas, à elles seules, d'établir que l’intéressé a concrètement présenté neuf offres d’emploi le 4 janvier 2021. Dans ces conditions c’est l'assuré qui supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces matérielles nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité à compter du 1er février 2021 (sur la notion du fardeau de la preuve en assurances sociales, cf. consid. 4b supra), et ce nonobstant l’avertissement du 17 novembre 2021 et l’avis du 16 décembre 2021. c) Par conséquent, il doit être admis que le recourant n’a pas respecté l’obligation, tirée de l’art. 17 al. 1 LACI, de tout mettre en œuvre pour éviter d’avoir recours à l’assurance-chômage en entamant des recherches d’emploi au cours des trois derniers mois avant son inscription au chômage. L’intimé était donc fondé à suspendre l’intéressé dans son droit aux indemnités de chômage pour ce motif. 6. La suspension prononcée à l’encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient d’apprécier la quotité de la sanction. Celle-ci n’est pas contestable dans le cas d’espèce, et demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79 1.B/3). Elle ne prête pas flanc à la critique. 7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art.”
Bei wiederholten Pflichtverletzungen hat die Arbeitslosenbehörde die versicherte Person zu informieren, dass ihr Verhalten zur Feststellung der Nichtvermittelbarkeit (Inaptitude au placement) führen kann; dies entspricht der in der Rechtsprechung geforderten Informationspflicht. In Rechtsmitteln ist zudem dokumentiert, dass Gerichte die Dauer von Sperrzeiten reduzieren können.
“a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration, et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art.”
“Le recours est partiellement admis et la décision sur opposition attaquée est réformée en ce sens que la durée de la suspension du droit à l’indemnité est réduite de 35 à 20 jours à compter du 7 août 2021. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 31 janvier 2023/avi Le Président : Le Greffier-rapporteur : 605 2022 40 Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI EVG C 185/04 Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI EVG C 218/01 Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI 605 2011 313 605 2019 232 Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI 8C_313/2021 Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI 8C_616/2010 8C_950/2008 Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI Art. 24 AVIGart. 24 LACIart. 24 LADI 9C_298/2020 8C_260/2019 8C_693/2020 Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI Art. 24 AVIGart. 24 LACIart. 24 LADI Art. 16 AVIGart. 16 LACIart. 16 LADI 605 2021 95 Art. 319 ORart. 319 COart. 319 CO Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI Art. 17 AVIGart. 17 LACIart. 17 LADI Art. 30 AVIGart. 30 LACIart. 30 LADI 8C_425/2014 8C_64/2012 Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI BGE 130 V 125ATF 130 V 125DTF 130 V 125 8C_775/2012 Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI Art. 45 AVIVart. 45 OACIart. 45 OADI Art. 45 AVIVart.”
Die Verweigerung der Teilnahme an einem angebotenen Arbeits- bzw. Beschäftigungsprogramm kann eine Verletzung der Schadenminderungspflicht nach Art. 17 AVIG darstellen. Die Rechtsprechung betont, dass dadurch zwar kein unmittelbar quantifizierbarer finanzieller Schaden der Arbeitslosenversicherung entsteht, wohl aber die Vermittlungsfähigkeit des Versicherten beeinträchtigt wird; dies kann eine sanktionierbare Pflichtverletzung rechtfertigen.
“Nella DTF 125 V 197 la nostra Massima istanza ha deciso che la giurisprudenza, applicabile in caso di rifiuto di un lavoro atto a procurare un guadagno intermedio, per la quale la sospensione del diritto a prestazioni concerne solo l'importo pari alla differenza fra l'indennità di disoccupazione e i pagamenti compensativi (cfr. DTF 122 V 34) non è richiamabile nell'ipotesi di un assicurato che rifiuti di partecipare a un programma di occupazione. Al riguardo l’Alta Corte ha rilevato: " (…) la participation d'un assuré à un programme d'occupation ne diminue pas, dans une mesure directement quantifiable, le dommage financier de l'assurance-chômage qui doit, ainsi que le relève l'OCIAMT dans sa détermination sur le recours, continuer à servir des indemnités journalières, ou alors financer le salaire versé à l'assuré. A contrario, le dommage à proprement parler financier que subit l'assurance-chômage, en cas de refus d'un assuré de participer à un programme d'occupation, n'est pas non plus directement quantifiable. Il résulte plutôt du fait que ce dernier, à qui l'occasion d'exercer une activité et d'acquérir des qualifications est offerte, ne la saisit pas et diminue ainsi son aptitude au placement, en violation de son obligation générale de réduire le dommage (art. 17 LACI; cf. ATF 121 V 62 consid. 3d; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], ch.m. 702 sv.; GERHARDS, op.cit., vol. I, n. 29 ad art. 30).” Inoltre in una sentenza 8C_631/2008 del 9 marzo 2008 il TF ha osservato: " (…)”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité du recourant pendant 32 jours à compter du 23 juin 2023, au motif qu’il s’est trouvé au chômage par sa propre faute. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). b) Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b et les références). Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l’abandon d’un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de la personne assurée qu’elle fasse l’effort de garder sa place jusqu’à ce qu’elle ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger d’elle qu’elle conserve son emploi, lorsque les manquements de l’employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate (TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid.”
Der monatliche Nachweis der Arbeitsbemühungen muss es der Verwaltung ermöglichen, sowohl die Quantität als auch die Qualität der getätigten Anstrengungen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit zu beurteilen. Der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma wird nach Praxis nicht als genügende persönliche Arbeitsbemühung angesehen.
“Die versicherte Person hat sich in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung gezielt um Arbeit zu bemühen (vgl. Art. 26 Abs. 1 AVIV). Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können zwar nicht zum vornherein als sinnlos betrachtet werden, vermögen jedoch für sich alleine dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche nicht gerecht zu werden (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Daraus resultiert die Pflicht der arbeitslosen Person, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei denen die Aussichten auf einen Arbeitsvertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2006, C 257/05, E. 3.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133 f. mit Hinweis). Bewerbungen auf nicht ausgeschriebenen Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Gemäss AVIG-Praxis ALE B315 stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Mit dem monatlichen Nachweis der getätigten Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2bis AVIV soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, Quantität und Qualität der Anstrengungen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit umfassend abklären und würdigen zu können (BGE 120 V 74 E. 3c; vgl. weiter Nussbaumer, a.a.O., Rz. 837).”
Die versicherte Person muss sich persönlich spätestens am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, bei der zuständigen Amtsstelle anmelden. Ab der Anmeldung gelten die Kontrollvorschriften des Bundesrates. Die Anmeldung ist zudem Voraussetzung dafür, dass die Anspruchsberechtigung bzw. die Rahmenfrist als erfüllt angesehen werden kann.
“Es kann aus diesem Grund offenbleiben, ob der Beschwerdeführer bereits vor seiner tatsächlichen Anmeldung zum Leistungsbezug genügend Bemühungen, eine Arbeit zu finden, aufweisen konnte. Art. 17 Abs. 1 AVIG verlangt von der versicherten Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, dass sie mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternimmt, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere besteht die Pflicht, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können. Auch wenn eine versicherte Person entsprechende Bemühungen vornimmt wie auch vom Beschwerdeführer geltend gemacht erfüllt dies allein die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen jedoch nicht. Vielmehr müssen alle Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 AVIG kumulativ gegeben sein (vgl. dazu Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (heute: sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) C 226/03 vom 8. November 2004 E. 2.2). Hinsichtlich der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung im Besonderen hält Art. 17 Abs. 2 AVIG zudem explizit fest, dass sich eine versicherte Person frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, bei der zuständigen Amtsstelle persönlich anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen muss (vgl. E. 2.3.). 3.5. Soweit der Beschwerdeführer sodann sinngemäss geltend macht, er habe vor der Anmeldung zum Erhalt einer Arbeitslosenentschädigung herausfinden müssen, welches die entsprechenden Formulare seien und es habe auch melde- und aufenthaltsrechtliche Fragen zu klären gegeben, vermag seine Argumentation den Ausgang des Verfahrens nicht zu ändern. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt ein Gesetz mit der amtlichen Publikation des Textes als bekannt. Es kann daher niemand aus seiner eigenen Rechtsunkenntnis Vorteile ableiten. Eine Ausnahme gilt dann, wenn eine positiv-rechtlich normierte Informationspflicht einer juristischen Person besteht bzw. wenn sich die betreffend Person auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz berufen kann (vgl.”
“in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Denn die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt der oder die Arbeitsuchende erst dann als arbeitslos, wenn er oder sie sich beim Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
“Tag des folgenden Monats und jeden Monat eingereicht werden (vgl. Art. 26 Abs. 2 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; AVIV, SR 837.02). Erst wieder ab Anmeldung ist die versicherte Person im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AVIG verpflichtet, die Kontrollvorschriften (Art. 18-27 AVIV) zu befolgen (BGE 139 V 524 E. 4.1). Der Beschwerdeführer wurde gemäss den Akten faktisch auf den 1. Januar 2022 wieder angemeldet (vgl. act. G 3.1/51, Eintrag vom 4. Januar 2022). Er hatte somit erst ab Januar 2022 die Kontrollperiodenregelung von Art. 26 in Verbindung mit Art. 27a AVIV einzuhalten und damit dem monatlichen Nachweis der Arbeitsbemühungen nachzukommen. Gemäss den vorstehenden Ausführungen erfolgte die Einstellung in der Anspruchsberechtigung folglich zu Unrecht. Die weiteren Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere die Gründe für das verspätete Einreichen der Stellenbewerbungen für die Kontrollperiode September 2021, müssen deshalb nicht näher geprüft werden. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid vom 22. Februar 2022 aufzuheben. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.”
Hinweis: Die in den zitierten Entscheidungen und Materialien angeführten Verweise stammen teilweise aus kantonalen/verfahrenspraktischen Quellen und von kantonalen Stellen (z. B. SPE [Service public de l’emploi] / Fribourg) und sind als ergänzende, kontextbezogene Erläuterungen zur praktischen Umsetzung von Art. 17 AVIG/LACI zu verstehen. Sie stellen keine eigenständigen bundesgerichtlichen Feststellungen dar.
“Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée et directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.1. Selon l’alinéa 1, 1ère phrase, de cette dernière disposition, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. L’art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197, n. 4). 2.2. Depuis le 1er avril 2019, l’obligation de tout nouveau demandeur d’emploi de participer à une demi-journée d’information a été remplacée par une formation en ligne, comme l’explique le SPE sur son site internet (https://www.fr.ch/deef/spe/actualites/nouvelle-plateforme-web-pour-les-demandeurs-demploi [consulté le 20 juin 2022]): "Les demandeurs d’emploi fribourgeois n’auront plus besoin de se rendre à l’ORP pour suivre leur séance obligatoire d’introduction à l’assurance-chômage. Depuis le 1er avril [2019], le Service public de l’emploi (SPE) a ouvert une formation en ligne sur le site www.orp-rav-fr.ch. Cette plateforme digitale dispense toutes les informations de base sur les droits et devoirs en matière de chômage. Le demandeur d’emploi inscrit au chômage avant le 1er avril 2019 devait se rendre à une séance d’information obligatoire dispensée dans certaines antennes des ORP du canton (Fribourg, Bulle, Morat, Estavayer-le-Lac et Tavel).”
“Selon l’art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. A teneur de l’art. 23a LEmp (al. 1), les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (al. 2). Conformément à l’art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de LASV. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l’art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al.”
Das zuständige ORP führt verpflichtende Beratungs‑ und Kontrollgespräche durch; ein erstes Gespräch erfolgt in der Regel zeitnah (innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Frist) und dient u. a. der Identitätsprüfung und der Einholung von Nachweisen zu den Bemühungen der versicherten Person. Die konkreten Nachweispflichten und Verfahrensregelungen werden in der Praxis durch SECO‑Instruktionen bzw. das Bulletin LACI IC sowie durch ORP‑Anweisungen konkretisiert.
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En particulier, aux termes de l’art. 17 LACI, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b). En vertu de l’art. 20a OACI intitulé « Premier entretien de conseil et de contrôle », l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19 al. 3 ; al. 1). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al.”
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin LACI IC. 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer : aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ; aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b) ; de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c ; al. 3). Par ailleurs, les entretiens de conseil et de contrôle sont menés par l'ORP en charge du dossier de l'assuré (Bulletin LACI IC ch.”
“e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI ‑ RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al.”
Die versicherte Person hat nach Art. 17 Abs. 1 AVIG persönliche, nachweisbare Arbeitsbemühungen zu unternehmen. Diese Obliegenheit beginnt grundsätzlich bereits bevor die Arbeitslosigkeit eintritt, insbesondere während der Kündigungsfrist, sobald der Eintritt der Arbeitslosigkeit voraussehbar ist. Die Pflicht gilt als elementare Verhaltensregel auch ohne vorgängige Aufklärung oder Verwarnung; die versicherte Person trägt die Beweislast dafür, dass sie alles Zumutbare unternommen hat.
“94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de sept jours, au motif que ses recherches d’emploi pendant la période précédant son inscription au chômage – singulièrement les mois de décembre 2023 et de janvier 2024 – étaient insuffisantes. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. c) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid.”
“Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 25. Juni 1982 (AVIG; SR 837.0) in Verbindung mit Art. 128 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung vom 31. August 1983 (AVIV, SR 837.02). 1.2. Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben und auch die übrigen formellen Beschwerdevoraussetzungen sind erfüllt. Infolgedessen ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. Umstritten und im Folgenden zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht mit den beiden Verfügungen Nr. 344591372 und Nr. 344591376, bestätigt mit den Einspracheentscheiden Nr. 344591372 und Nr. 344591376, wegen fehlender Arbeitsbemühungen für den Monat Februar (Verfügung Nr. 344591376) und wegen ungenügender Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist (Verfügungen Nr. 344591372) in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.2. Gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre erbrachten Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Sie trägt sodann die Beweislast dafür, dass sie alles Zumutbare unternommen hat, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss. Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht ist die versicherte Person namentlich auch zu rechtzeitig einsetzenden Arbeitsbemühungen, grundsätzlich bereits während der Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, verpflichtet, um Beschäftigungslücken nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses bzw.”
“1/121), zahlte die Kasse dem Beschwerdeführer keine Arbeitslosentaggelder in dieser Kontrollperiode aus (vgl. Verfügung der Kasse vom 11. Oktober 2021, act. G 7.1/A28). Aus den Akten der Kasse ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer auch in den Monaten September, Oktober, November und Dezember 2021 keine Taggeldleistungen durch die Kasse erhielt (vgl. act. G 8.1/122, 108, 78, 63). Somit ging der Beschwerdeführer in dieser Zeit einer lohnmässig zumutbaren Arbeit gemäss Art. 16 AVIG nach. Die Arbeitslosigkeit galt ab diesem Zeitpunkt als beendet. Dass der Beschwerdeführer zwischen August und Dezember 2021 Pendlerkostenbeiträge gemäss Art. 68 AVIG (arbeitsmarktliche Massnahme) erhielt, ist für die Prüfung, ob eine zumutbare Arbeit vorliegt, nicht massgebend. Versicherte haben Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung sofern sie ihre Pflichten gemäss Art. 17 AVIG erfüllen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Im Rahmen der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (vgl. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, 1987, N 12 zu Art. 17). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Die Pflicht, sich um eine neue Arbeitsstelle zu bemühen, beginnt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person Kenntnis davon hat, von Arbeitslosigkeit bedroht zu sein.”
“Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch aus ihrem Vorbringen, wonach die RAV-Beraterin sie darauf hingewiesen habe, dass sie lediglich für 1 oder 2 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt würde (Urk. 1), nichts zu ihren Gunsten ableiten. Selbst wenn die RAV-Beraterin diese Aussage so getätigt haben sollte, was nicht erwiesen ist, gilt Folgendes zu berücksichtigen: Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt nach der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts C 50/06 vom 23. Mai 2006 E. 2.1) eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder – im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen – Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil des Bundesgerichts C 144/05 vom 1. Dezember 2005 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Dabei ergibt sich die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur persönlichen Arbeitssuche für die Zeit vor der Anmeldung bei der zuständigen Amtsstelle direkt aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 4.2). Somit vermag selbstredend eine allfällige (falsche) Auskunft der RAV-Beraterin nach Ablauf der Kündigungsfrist (6. Dezember 2021) nicht die von der Beschwerdeführerin zu verantwortenden Versäumnisse während der zwei/drei Monate zuvor zu rechtfertigen. Entschuldbare Gründe, welche im Zeitraum vom 27. September bis zum 30. November 2021 geringere Anforderungen an die Arbeitsbemühungen gerechtfertigt hätten, sind nicht gegeben. Daran ändert insbesondere auch der Umstand der teilweisen Arbeitsunfähigkeit bis zum 31. Oktober 2021 (vgl. Urk. 8/7-8) nichts, hinderte dieser die Beschwerdeführerin aufgrund der dennoch bestehenden Arbeitsfähigkeit im Umfang von 50 % doch nicht an der Erfüllung der Kontrollvorschriften. Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin der Hinweis auf die bereits per 1. Februar 2022 angetretene Arbeitsstelle (Urk. 1) zu entlasten, hat die versicherte Person doch alles Zumutbare – in Form von Bewerbungen auf konkrete, offenstehende Stellen – zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit möglichst zu vermeiden oder zu verkürzen.”
Die Bestimmung begründet die allgemeine Schadenminderungspflicht als zentrale Pflicht der Versicherten: Sie müssen mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Dazu gehört insbesondere die Pflicht, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können. Bei der Beurteilung stehen die Tatsachen und die Intensität der Bemühungen im Vordergrund; diese sind umso strenger zu beurteilen, je schlechter die Aussicht auf Stellenvermittlung ist, während der Erfolg der Bemühungen nicht entscheidend ist.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die Versicherte mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Bei der Pflicht zur Schadensminderung handelt es sich um die Kernpflicht der Versicherten im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Die persönlichen Arbeitsbemühungen werden in der Regel streng beurteilt. Es gilt gewissermassen der Grundsatz, dass die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden. Dabei stehen sowohl Tatsache als auch Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (vgl. BGE 133 V 89 E. 6.1.1 m.w.H .; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV, Soziale Sicherheit [Meyer Hrsg.], 3. Aufl., 2016, S. 2360, Rz. 311).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (sog. allgemeine Schadenminderungspflicht, BGE 139 V 524 E. 2.1.1 S. 525 f.).”
Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat die versicherte Person an Beratungsgesprächen, Informationsveranstaltungen und an Fachberatungen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).
“Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person sodann in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt. Dabei hat sie gemäss Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Abs. 5 teilzunehmen.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat sie – unter anderem – an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat sie – unter anderem – an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).”
Besteht im bisherigen Berufs- oder Tätigkeitsbereich ein Stellenmangel, muss der Versicherte seine Arbeitsbemühungen auch auf ausserberufliche Stellen ausdehnen. Geringe Erfolgsaussichten entheben nicht von der Pflicht, die Stellensuche entsprechend zu intensivieren.
“Voraussetzung ist jedoch, dass in diesem Berufs- oder Tätigkeitsbereich überhaupt Stellenangebote vorhanden sind. Wenn im bisherigen Berufszweig kein Stellenmangel besteht, hat die Rücksichtnahme längere Zeit zu dauern (vgl. AVIG-Praxis ALE, Rz. B285 f.). Zwar trifft es in casu zu, dass sich die Beschwerdeführerin zunächst auf Stellen bewerben durfte, die ihren Qualifikationen entsprechen. Allerdings hätte gerade der Umstand des Stellenmangels die Beschwerdeführerin dazu veranlassen müssen, ihre Arbeitsbemühungen auf Stellen ausserhalb ihres bisherigen Berufszweigs oder Tätigkeitsbereichs auszuweiten. Weitere allfällige Unzumutbarkeitsgründe bringt die Beschwerdeführerin nicht vor und sind auch nicht ersichtlich. Die Beschwerdeführerin begründete sowohl in der Stellungnahme vom 20. September 2024 wie auch in der Einsprache vom 12. November 2024, dass es keinen Sinn ergäbe, sich auf Stellen zu bewerben, die man nicht erhalten werde (vgl. act. C.10 und 13). Aus der Schadenminderungspflicht gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG ergibt sich allerdings auch, dass allfällige Schwierigkeiten auf dem Arbeitsmarkt umso intensivere Bemühungen erfordern, wobei es nicht auf die Erfolgsaussichten, sondern auf die Intensität der Stellensuche ankommt (BGE 124 V 225 E. 6). Die Beschwerdeführerin kann demnach aus allenfalls geringen Erfolgsaussichten bei Bewerbungen ausserhalb ihres Profils nichts zu ihren Gunsten ableiten. Gerade dieser Umstand hätte sie veranlassen müssen, auch ausserberufliche Stellen in Betracht zu ziehen und sich darauf zu bewerben. Selbst wenn die getätigten Bewerbungen der Beschwerdeführerin unbestrittenermassen nicht zu beanstanden sind, liegen dennoch quantitativ zu wenige persönliche Bewerbungen vor, zumal die Beschwerdeführerin seit dem 24. März 2024 freigestellt war, spätestens ab dem 1. Mai 2024 wieder arbeitsfähig war und die Kontrollperiode am 1. Juni 2024 begann. Es ist insgesamt nicht ersichtlich, dass die Beschwerdeführerin alles Zumutbare getan hätte, gerade auch mit ausserberuflichen Arbeitsbemühungen, die drohende Arbeitslosigkeit zu vermeiden.”
“Toutefois, la situation était provisoire et rien n’empêchait la recourante de déposer des candidatures spontanées dans l’optique de la reprise d’activité, quand bien même la date de cette reprise restait incertaine. En outre, il ressort de son curriculum vitae, qu’elle dispose de qualifications, en particulier un master obtenu en 2011, qui lui permettaient de diriger ses recherches d’emploi vers d’autres secteurs d’activité moins impactés par la crise sanitaire ou pour lesquels une sortie de crise pouvait être espérée plus rapidement, telle la vente. Quand bien même elle travaille depuis plusieurs années dans le secteur événementiel, son expérience professionnelle pouvait être valorisée dans ces autres domaines. Par conséquent, la recourante ne pouvait pas d’emblée restreindre ses recherches aux offres d’emploi (peu nombreuses) des domaines de l’événementiel et de l’hôtellerie qui lui paraissaient qualitativement les meilleures. d) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimé a retenu que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 décision d’un ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs (BGE 139 V 524 E. 2.1.1 S. 525 f.).”
Es kann von Versicherten verlangt werden, dass sie besonders schriftliche, aussagekräftige Bewerbungen einreichen. Telefonische Kontaktaufnahmen sind zwar zulässig, gelten aber in der Regel als weniger wirksam, dürfen quantitativ nur begrenzt neben schriftlichen oder persönlichen Bewerbungen auftauchen und sind allein oft ungenügend. Bei schriftlichen Bewerbungen ist darauf zu achten, dass sie Arbeitgeber ansprechen; sind sie handschriftlich, müssen sie lesbar sein.
“1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Selon l’art. 26 al. 1 et 2 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve. La seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances ne suffit pas (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023.”
“4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3), des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 précité consid. 2.2 et les références). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarches par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (cf. TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). Les démarches en vue de trouver un emploi doivent dénoter une certaine forme de zèle. Le fait de faire des offres d’emploi est certes de nature à écourter la durée du chômage. Encore faut-il, d’après l’esprit de la loi, que les efforts en question soient sérieux, que les lettres de postulation captent l’attention des employeurs, qu’elles soient incitatives et lisibles, si elles sont manuscrites (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 392 et les références citées). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que la recourante avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’elle ne conteste pas. Compte tenu de son licenciement le 26 avril 2023 pour le 31 juillet suivant, cette obligation s’étendait du 1er mai au 31 juillet 2023. L’avis des parties diverge en revanche sur le point de savoir si les recherches d’emploi effectuées par la recourante durant cette période étaient suffisantes.”
Verstösse gegen die Nachweis- und Kontrollpflichten gemäss Art. 17 (z. B. nicht rechtzeitig eingereichte Formulare, Nichterscheinen zu Terminen) können eine Suspension des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung rechtfertigen. Die Rechtsprechung hat hierfür häufig eine Sperrdauer von fünf Tagen angeordnet. Die Sanktion ist eine verwaltungsrechtliche, verhältnismässige Massnahme; die zuständige Behörde verfügt über Ermessensspielraum bei der Bemessung der Dauer.
“Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2). 5. a) En l’espèce, l’intimée a prononcé à l’encontre du recourant une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er octobre 2023, au motif qu’il n’a pas remis ses recherches d’emploi du mois de septembre 2023 dans le délai légal. L’intimée reproche singulièrement à l’assuré de n’avoir remis aucun formulaire de recherches d’emploi s’agissant du mois litigieux, alors que cela lui avait été expressément demandé par sa conseillère ORP lors de l’entretien de conseil et de contrôle du 8 septembre 2023 qui avait eu lieu par téléphone. b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôles et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Selon le premier alinéa de cette disposition, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire.”
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours au motif qu’il n’a pas remis à temps le formulaire « Autorisation à transmettre les données » dûment signé. 3. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 4. L’intimé a sanctionné l’assuré pour ne pas avoir retourné le formulaire « Autorisation de transmettre les données » dûment signé dans le délai imparti. L’assuré se prévaut de sa situation personnelle particulière, à savoir de ses modestes compétences.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours au motif qu’il n’a pas remis à temps le formulaire « Autorisation à transmettre les données » dûment signé. 3. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage du recourant a été suspendu durant cinq jours à compter du 18 juin 2021, au motif qu’il avait manqué un rendez-vous. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil (let. b) b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI en particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
“La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités, objet de la décision entreprise, la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour, statuant en tant que juge unique. 2. Le litige a pour objet la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant une durée de cinq jours, au motif qu’elle aurait commis une faute légère en n’observant pas le délai de postulation figurant dans l’assignation envoyée par courriel du 28 octobre 2020. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office de travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
Bei invalide Versicherten ist die Zuständigkeit der Invalidenversicherung für die Arbeitsvermittlung vorrangig; die Arbeitsvermittlung durch die Arbeitslosenversicherung ist hiervon unabhängig zu beurteilen.
“Der Anspruch auf Arbeitsvermittlung durch die Invalidenversicherung nach aArt. 18 Abs. 1 IVG ist von der Arbeitsvermittlung Behinderter durch die Arbeitslosenversicherung (Art. 15 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2bis AVIG) zu unterscheiden. Die Invalidenversicherung ist für invalide Versicherte hinsichtlich der Arbeitsvermittlung vorrangig zuständig. Die Arbeitsvermittlung in der Arbeitslosenversicherung wird unabhängig von jener durch die Invalidenversicherung beurteilt (BGE 116 V 80 E. 7c; Urteil I 265/02 vom 19. Februar 2003 E. 3.2 mit Hinweisen).”
“Der Anspruch auf Arbeitsvermittlung durch die Invalidenversicherung nach aArt. 18 Abs. 1 IVG ist von der Arbeitsvermittlung Behinderter durch die Arbeitslosenversicherung (Art. 15 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2bis AVIG) zu unterscheiden. Die Invalidenversicherung ist für invalide Versicherte hinsichtlich der Arbeitsvermittlung vorrangig zuständig. Die Arbeitsvermittlung in der Arbeitslosenversicherung wird unabhängig von jener durch die Invalidenversicherung beurteilt (BGE 116 V 80 E. 7c; Urteil I 265/02 vom 19. Februar 2003 E. 3.2 mit Hinweisen).”
Wenn die versicherte Person ihre Pflichten gemäss Art. 17 nicht befolgt – namentlich eine vermittelte zumutbare Arbeit ablehnt, deren Anbahnung vereitelt oder in Kauf nimmt, dass die Stelle anderweitig besetzt wird – kann dies als Weigerung im Sinne der Rechtsprechung gewertet werden und eine Suspendierung (Sperre/Einstellung) des Anspruchs zur Folge haben.
“1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“L'arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence relatives aux devoirs de l'assuré (art. 17 LACI [RS 837.0]) ainsi qu'à la suspension du droit à l'indemnité en cas de refus d'un travail convenable, auquel est assimilé le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI, en relation avec l'art. 16 LACI, et art. 44 et 45 OACI [RS 837.02]; ATF 130 V 125; cf. aussi ATF 141 V 365 consid. 2.1; 122 V 34 consid. 3b; arrêts 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.1; 8C_468/2020 du 27 octobre 2020 consid. 3.2 et les références). Il suffit d'y renvoyer.”
“a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire sont tenus de se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
Wird, obwohl anfangs ungenügende Stellensuche vorlag, nachweislich gezeigt, dass der Versicherte während der Periode vor dem effektiven Arbeitsverlust regelmässig Bewerbungen einreichte und seine Suche gegen Ende der Kündigungsfrist intensivierte, ist diese Intensivierung sanktionsmindernd zu berücksichtigen; dies kann zu einer Reduktion der Anzahl auferlegter Sperrtage führen.
“Celui-ci a estimé, en se référant au barème du SECO qui sanctionne des recherches d'emploi insuffisantes, que : « si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif ». Enfin, elle rappelle que le SPE a qualifié sa faute de légère et que, vu les circonstances et les particularités du cas d’espèce, seul un jour de suspension au maximum pouvait lui être appliqué. J. Le 21 février 2024, le SPE renonce à formuler des observations particulières. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art.”
Art. 17 Abs. 1 AVIG begründet die Kernpflicht der Schadenminderung: Die persönlichen Arbeitsbemühungen der versicherten Person sind zentral und werden in der Regel streng beurteilt. Beurteilungsrelevant sind sowohl das Stattfinden als auch die Intensität der Bemühungen, nicht jedoch ihr Erfolg; je schlechter die Vermittlungsaussichten, desto intensiver sind die erforderlichen Bemühungen. Die Missachtung dieser Pflicht kann nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG zu einer Einstellung/Suspendierung der Anspruchsberechtigung als administrative Sanktion führen.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die Versicherte mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Bei der Pflicht zur Schadensminderung handelt es sich um die Kernpflicht der Versicherten im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Die persönlichen Arbeitsbemühungen werden in der Regel streng beurteilt. Es gilt gewissermassen der Grundsatz, dass die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden. Dabei stehen sowohl Tatsache als auch Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (vgl. BGE 133 V 89 E. 6.1.1 m.w.H .; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV, Soziale Sicherheit [Meyer Hrsg.], 3. Aufl., 2016, S. 2360, Rz. 311).”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant douze jours dès le 6 février 2024 au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi avant l’ouverture de son droit au chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“Grundsätzlich sanktioniert Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG eine Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten Schadenminderungspflicht, insbesondere der Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen. Diese Verknüpfung soll Arbeitslose zur Stellensuche anspornen und eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 124 V 225 E. 2b mit weiteren Hinweisen). Kern der Pflicht, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, sind die persönlichen Arbeitsbemühungen der versicherten Person selbst, die in der Regel streng beurteilt werden. Dabei stehen sowohl die Tatsache als auch die Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (BGE 133 V 89 E. 6.1.1).”
Wurde die versicherte Person ausdrücklich über die während des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens weiterhin geltenden Kontrollvorschriften in Kenntnis gesetzt, schützt der Vertrauensschutz nicht vor den fortbestehenden Pflichten und deren Verletzung.
“Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag gehalten gewesen wäre (Art. 26 Abs. 2 AVIV), noch erkundigte er sich, weshalb das RAV ihn nicht mehr zwecks Beratungs-gespräche (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG; Art. 21 Abs. 1 AVIV) kontaktierte und ihn nicht mit dem Formular hinsichtlich Nachweises der persönlichen Arbeits-bemühungen bediente. Damit hat er – trotz Kenntnis und Hinweis – seine Kontrollpflichten verletzt. Soweit er sein Untätigsein mit Verweis auf den Vertrauensschutz begründet (Urk. 1 S. 10), vermag er aufgrund der erfolgten Belehrung hinsichtlich der weitergeltenden Kontrollpflichten nichts zu seinen Gunsten abzuleiten (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 8C_63/2015 vom 20. Mai 2015 E. 4.2.2). Denn er wurde – wie bereits oben ausgeführt – in der Verfügung vom 11. November 2020 (Urk. 8/411-414) und dem Einspracheentscheid vom 5. Juli 2021 (Urk. 8/365-369) über die während des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens weiter geltenden Kontrollvorschriften ausdrücklich in Kenntnis gesetzt. Auch mit Blick auf die entsprechenden Hinweise in den Formularen «Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen» und «Angaben der versicherten Person», welche er bereits früher wiederholt ausfüllen musste, war eine zusätzliche Beratung über seine Rechte und Pflichten sowie die Ansetzung einer Nachfrist nicht notwendig.”
Unzureichende Stellensuche kann eine Suspendierung des Anspruchs nach Art. 17 AVIG/Art. 30 LACI zur Folge haben. Bei Verletzung der Recherchepflicht bestimmt sich die Dauer der Sperre danach, in welchem Umfang die Bemühungen unterblieben sind und wie viel Zeit seit Erhalt der Kündigung verstrichen ist; je länger der Zeitraum seit der Kündigung, desto umfangreicher müssen die Nachweise für Stellensuchen sein. Das vom SECO publizierte Barème dient den Vollzugsorganen als Leitlinie bei der Festlegung der Sperrdauer, entbindet jedoch nicht von einer individuellen Ermessens- und Verhältnismässigkeitsprüfung.
“17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En cas de violation de l'obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de la suspension est fonction de la durée effective qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la période de chômage. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches d'emploi devra avoir été important (Rubin, no 11 ad art. 17 LACI). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). On extrait ce qui suit de ce barème (Bulletin LACI IC, ch. D79, no 1.A) : Fait […] Degré de la faute Nombre de jours de suspension Recherches insuffisantes pendant le délai de congé pendant un délai de congé d’un mois L 3–4 pendant un délai de congé de 2 mois L 6–8 […] […] […] La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si l’intimé était fondé à prononcer deux suspensions du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trois jours et de cinq jours, au motif que ses recherches d’emploi durant les mois de novembre et décembre 2020 n’étaient pas quantitativement suffisantes. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art.”
“1, par une suspension du droit à l’indemnité, que la sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3) ; attendu que, selon l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.01), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, étant précisé qu’à l’expiration de cette date, en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération, qu’un délai supplémentaire n’a pas à être accordé d’office, les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 30 ad art. 17 LACI), qu’ainsi, en l’absence d’excuse valable, peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2), qu’en vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que, selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid.”
Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung hat die Funktion einer haftungsbegrenzenden Verwaltungssanktion: sie begrenzt die Haftung der Arbeitslosenversicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion unterliegt die Einstellung den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, Verhältnismässigkeit und des Verschuldens.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungs-sanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 828).”
“a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.--durch Präsidialentscheid. Bei einem Taggeld von Fr. 91.35 und 31 zur Diskussion stehenden Einstelltagen beläuft sich der Streitwert auf Fr. 2'831.85. Die Angelegenheit ist daher präsidial zu entscheiden. 2. Streitig ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit zu Recht für die Dauer von 31 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungs-sanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/ Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (vgl. Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Basel 2015, Rz. 828 ff.).”
Fehlt der Nachweis für eine (frühere) persönliche Meldung im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AVIG oder für einen sonst relevanten Sachverhalt, wird dies zuungunsten derjenigen Partei gewertet, die aus dem unbewiesenen Sachverhalt Rechte ableiten will. Das Gericht ist nach dem Untersuchungsgrundsatz tätig und entscheidet im Sozialversicherungsrecht nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit; es hat den rechtserheblichen Sachverhalt vollständig abzuklären.
“März 2019 beim RAV gemeldet, und es sei nicht nachgewiesen, dass sich der Beschwerdeführer bereits Ende Februar 2019 beim RAV gemeldet habe. Im Falle der Beweislosigkeit falle der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wolle. Zudem könne sich der Beschwerdeführer nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Denn gestützt auf die damals vorliegenden, von der Arbeitgeberin ausgestellten Unterlagen, die alle eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses erst auf Ende März 2019 ausgewiesen hätten, sei die Auskunft des RAV nicht falsch gewesen. 2.3. Zu prüfen ist, wann die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt. 2.4. Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, zweijährige Rahmenfristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Der Versicherte hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er u.a. die Kontrollvorschriften gemäss Art. 17 AVIG erfüllt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Gemäss Art. 17 Abs. 2 AVIG muss sich der Versicherte möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. 2.5. Der Sozialversicherungsprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach hat das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen. Die Verwaltung als verfügende Instanz und - im Beschwerdefall - das Gericht dürfen eine Tatsache nur dann als bewiesen annehmen, wenn sie von ihrem Bestehen überzeugt sind. Im Sozialversicherungsrecht hat das Gericht seinen Entscheid, sofern das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu fällen. Die blosse Möglichkeit eines bestimmten Sachverhalts genügt den Beweisanforderungen nicht. Der Richter und die Richterin haben vielmehr jener Sachverhaltsdarstellung zu folgen, die sie von allen möglichen Geschehensabläufen als die wahrscheinlichste würdigen.”
“März 2019 beim RAV gemeldet, und es sei nicht nachgewiesen, dass sich der Beschwerdeführer bereits Ende Februar 2019 beim RAV gemeldet habe. Im Falle der Beweislosigkeit falle der Entscheid zu Ungunsten jener Partei aus, die aus dem unbewiesen gebliebenen Sachverhalt Rechte ableiten wolle. Zudem könne sich der Beschwerdeführer nicht auf den Vertrauensschutz berufen. Denn gestützt auf die damals vorliegenden, von der Arbeitgeberin ausgestellten Unterlagen, die alle eine Beendigung des Arbeitsverhältnisses erst auf Ende März 2019 ausgewiesen hätten, sei die Auskunft des RAV nicht falsch gewesen. 2.3. Zu prüfen ist, wann die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt. 2.4. Für den Leistungsbezug und für die Beitragszeit gelten, sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, zweijährige Rahmenfristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Der Versicherte hat Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er u.a. die Kontrollvorschriften gemäss Art. 17 AVIG erfüllt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Gemäss Art. 17 Abs. 2 AVIG muss sich der Versicherte möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. 2.5. Der Sozialversicherungsprozess ist vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht. Danach hat das Gericht von Amtes wegen für die richtige und vollständige Feststellung des rechtserheblichen Sachverhaltes zu sorgen. Die Verwaltung als verfügende Instanz und - im Beschwerdefall - das Gericht dürfen eine Tatsache nur dann als bewiesen annehmen, wenn sie von ihrem Bestehen überzeugt sind. Im Sozialversicherungsrecht hat das Gericht seinen Entscheid, sofern das Gesetz nicht etwas Abweichendes vorsieht, nach dem Beweisgrad der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu fällen. Die blosse Möglichkeit eines bestimmten Sachverhalts genügt den Beweisanforderungen nicht. Der Richter und die Richterin haben vielmehr jener Sachverhaltsdarstellung zu folgen, die sie von allen möglichen Geschehensabläufen als die wahrscheinlichste würdigen.”
Die Pflicht zur Schadenminderung gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG verpflichtet die versicherte Person grundsätzlich, unverzüglich jede zumutbare Arbeit anzunehmen und aktive Arbeitsbemühungen zu unternehmen. Die Frage der Zumutbarkeit richtet sich nach Art. 16 AVIG; persönliche, familiäre oder gesundheitliche Gründe können eine Annahmepflicht ausschliessen bzw. die Platzierungsfähigkeit beeinträchtigen.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere muss der Versicherte zur Schadenminderung grundsätzlich jede Arbeit unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Sie müssen zur Schadenminderung grundsätzlich jede zumutbare Arbeit (Art. 16 Abs. 1 AVIG) bzw. eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Unzumutbar und somit von der Annahmepflicht ausgenommen ist unter anderem eine Arbeit, die den persönlichen Verhältnissen oder dem Gesundheitszustand der Versicherten nicht angemessen ist (Art. 16 Abs. 2 lit. c AVIG).”
“L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.1 s.). 2.2. Une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 2.3 D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité. Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue.”
Kommt die versicherte Person ihrer Pflicht nach Art. 17 Abs. 1 AVIG nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse leistungsrechtlich eingreifen, namentlich durch die Einstellung in der Anspruchsberechtigung. Diese Einstellung dient als Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als verwaltungsrechtliche Sanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht.
“Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, hat im Rahmen seiner Schadenminderungspflicht alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Der Versicherte hat eine vermittelte zumutbare Arbeit unverzüglich anzunehmen (vgl. Art. 17 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Die verschiedenen damit verbundenen Pflichten sind als blosse Obliegenheiten nur insofern durchsetzbar, als deren Verletzung leistungsrechtliche Sanktionen in Form der Einstellung in der Anspruchsberechtigung (vgl. Art. 30 AVIG) nach sich zieht. Diese hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als verwaltungsrechtliche Sanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_468/2020 vom 27. Oktober 2020 E. 3.1).”
“Auf die beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Laienbeschwerde ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO, in der Fassung ab 1. Januar 2024, entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführer zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 24 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld von Fr. 233.65 beläuft sich der Streitwert vorliegend auf Fr. 7'243.15. Die Angelegenheit ist deshalb präsidial zu entscheiden. 2. Nachfolgend ist zu prüfen, ob der Beschwerdeführer zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit während 24 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist und in diesem Zusammenhang insbesondere, ob ihm der Verbleib an der bisherigen Stelle aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zumutbar war. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828 ff.). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl.”
“Erwägung: 1.1 Auf die beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Nach § 55 Abs. 1 VPO entscheidet das Präsidium der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts bei Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20‘000.--. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Versicherten zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 40 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld von Fr. 192.40 liegt der Streitwert unter diesem Grenzbetrag. Die Angelegenheit ist deshalb präsidial zu entscheiden. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit zu Recht für die Dauer von 40 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (vgl. Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Dieser Tatbestand erfasst Verhaltensweisen der versicherten Person, die kausal für den Eintritt der Arbeitslosigkeit sind und eine Verletzung der Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden, bedeuten.”
Bei Einreichung durch Posteinwurf ist der Zeitpunkt der Einlage nach Massgabe der überwiegenden Wahrscheinlichkeit zu bestimmen. Der Poststempel ist nicht unumstösslich; die Partei kann die aus dem Stempel folgende Vermutung eines verspäteten Einwurfs durch geeignete Beweismittel widerlegen. Für die Beurteilung gilt der Massstab der überwiegenden Wahrscheinlichkeit.
“Cela signifie que l’envoi doit être remis dans un bureau de poste ou déposé dans une boîte aux lettres publique de son réseau de distribution. Dans cette seconde hypothèse, le délai est observé si le dépôt intervient avant minuit le jour de son échéance. Il n’est pas nécessaire que l’envoi soit déposé avant l’heure de la dernière levée, mais, dans ce cas, l’envoi portera le cachet postal du lendemain, ce qui ne permettra pas à l’assuré d’apporter la preuve du respect du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 7 et 8 ad art. 39 LPGA). La personne qui prétend avoir déposé une lettre dans une boîte aux lettres la veille de l'oblitération postale a le droit de renverser la présomption de dépôt tardif résultant de l'oblitération postale par tous les moyens de preuve appropriés (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ad art. 17 LACI ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références ; 124 V 372 consid 3b ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; TF 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2). Le moment du dépôt de l’envoi doit être établi au stade de la vraisemblance prépondérante (Dupont, op. cit. n° 9 ad art. 39 LPGA), contrairement au respect du délai de recours pour lequel une preuve stricte est exigée (TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.2 ; ATF 119 V 7 consid. 3c/bb). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). 4. En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur le cachet postal pour considérer que les preuves des recherches d’emploi du mois d’octobre 2020 avaient été remises le 6 novembre 2020, soit après l’échéance du délai prévu à l’art.”
“Cela signifie que l’envoi doit être remis dans un bureau de poste ou déposé dans une boîte aux lettres publique de son réseau de distribution. Dans cette seconde hypothèse, le délai est observé si le dépôt intervient avant minuit le jour de son échéance. Il n’est pas nécessaire que l’envoi soit déposé avant l’heure de la dernière levée, mais, dans ce cas, l’envoi portera le cachet postal du lendemain, ce qui ne permettra pas à l’assuré d’apporter la preuve du respect du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 7 et 8 ad art. 39 LPGA). La personne qui prétend avoir déposé une lettre dans une boîte aux lettres la veille de l'oblitération postale a le droit de renverser la présomption de dépôt tardif résultant de l'oblitération postale par tous les moyens de preuve appropriés (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ad art. 17 LACI ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références ; 124 V 372 consid 3b ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; TF 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2). Le moment du dépôt de l’envoi doit être établi au stade de la vraisemblance prépondérante (Dupont, op. cit. n° 9 ad art. 39 LPGA), contrairement au respect du délai de recours pour lequel une preuve stricte est exigée (TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.2 ; ATF 119 V 7 consid. 3c/bb). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). 4. En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur le cachet postal pour considérer que les preuves des recherches d’emploi du mois d’octobre 2020 avaient été remises le 6 novembre 2020, soit après l’échéance du délai prévu à l’art.”
Vermittlungsfähigkeit umfasst die Arbeitsfähigkeit, die Bereitschaft sowie die zeitliche und örtliche Verfügbarkeit für eine zumutbare Tätigkeit. Die Eignung ist prospektiv zu beurteilen (Stand bei Entscheidung). Allgemein gilt eine Verfügbarkeit von mindestens drei Monaten als gegeben.
“2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 70 ad art. 15 et n. 4 ad art. 30). 3.1.2 L'aptitude au placement comprend deux éléments : le premier est la capacité de travail, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne ; le deuxième élément est la disposition à accepter immédiatement un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, laquelle implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 125 V 51 consid. 6a). L'aptitude au placement est évaluée de manière prospective d'après l'état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 146 V 210 consid. 3.2 ; 143 V 168 consid. 2 et les arrêts cités). 3.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (al. 3 let. b). L'art. 21 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.”
“Aus prozessökonomischen Gründen ist allerdings zur Frage der Vermittlungsfähigkeit Folgendes zu bemerken: Für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist es grundsätzlich belanglos, aus welchen Gründen eine versicherte Person eine Stelle sucht, solange die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind, die versicherte Person sich um Arbeit bemüht und auch die übrigen ihr obliegenden Pflichten erfüllt (Art. 17 AVIG). Für die Vermittlungsfähigkeit relevant ist jedoch, wenn die versicherte Person von vornherein nur für eine beschränkte Zeit eine neue Stelle sucht. Die versicherte Person gilt aber in der Regel als vermittlungsfähig, sofern sie sich der Arbeitsvermittlung für eine Dauer von mindestens drei Monaten zur Verfügung stellt (vgl. vorstehende E. 1.2).”
Wird bereits beim ersten Beratungsgespräch ein konkreter Hinweis zur Arbeitsuche gegeben, ist die versicherte Person ab diesem Zeitpunkt verpflichtet, aktiv mit der Arbeitsvermittlung zusammenzuarbeiten und Stellen zu suchen. Unterlassene oder unzureichende Bemühungen können zur Suspendierung des Leistungsanspruchs führen; die Dauer der Suspendierung richtet sich nach Art. 30 Abs. 3 LACI und den Abstufungen in Art. 45 Abs. 3 OACI.
“b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas effectué de recherches d'emploi en février 2024 et qu'il en a effectué six au total au cours de la période précédant le chômage. Au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) et de la profession de serveur exercée par le recourant, le nombre d’offres de service que celui-ci a effectuées entre la réception de son congé, le 13 février 2024, et le début du chômage, le 31 mars 2024, ne peut être qualifié de suffisant. Il lui appartenait tout particulièrement de rechercher un nouvel emploi dès le 13 février 2024 et à tout le moins avant le 11 mars 2024 déjà. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. L'intimée établit au demeurant au degré de la vraisemblance prépondérante avoir expressément avisé le recourant du fait qu'il devait commencer ses recherches d’emploi lors du premier entretien de conseil du 22 février 2024 (cf. procès-verbal du premier entretien de conseil du 22 février 2024). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let.”
“Il lui appartenait tout particulièrement de rechercher un nouvel emploi dès le 13 février 2024 et à tout le moins avant le 11 mars 2024 déjà. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. L'intimée établit au demeurant au degré de la vraisemblance prépondérante avoir expressément avisé le recourant du fait qu'il devait commencer ses recherches d’emploi lors du premier entretien de conseil du 22 février 2024 (cf. procès-verbal du premier entretien de conseil du 22 février 2024). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En cas de violation de l'obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de la suspension est fonction de la durée effective qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la période de chômage. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches d'emploi devra avoir été important (Rubin, no 11 ad art. 17 LACI).”
Bei technischen Übermittlungsproblemen ist substantiell nachzuweisen, dass die erforderlichen Nachweise rechtzeitig und vollständig übermittelt wurden. Blosse Plausibilitätsbehauptungen genügen nicht; es bedarf materieller Belege oder greifbarer Indizien. Zudem ist zu prüfen, ob dem Versicherten ein Verschulden oder eine Nachlässigkeit (z. B. wegen Unterlassen einer Kontrolle der Übermittlung oder Fristwahrung) anzulasten ist.
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art. 17 LACI). 5. En l’occurrence, l'intimée a sanctionné la recourante en raison d'un nombre de recherches d'emploi insuffisant pour le mois de décembre 2023, à savoir deux. Il n'est pas contesté que ce nombre de recherches justifie une sanction au vu de l’objectif fixé à l’assurée, à savoir deux à trois recherches par semaine. La recourante se prévaut toutefois du fait qu'elle a en réalité effectué douze recherches pour le mois concerné, mais qu’en raison d'une erreur informatique de la plateforme Job‑Room, seules deux de ses recherches du mois avaient été enregistrées et transmises dans le délai légal à l'ORP. La question qui se pose est celle de savoir si la recourante – utilisatrice depuis plusieurs mois de la plateforme Job-Room – pouvait se rendre compte de son envoi incomplet et doit ainsi se voir imputer une négligence dans l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi, devant être sanctionnée. a) En faisant valoir à sa décharge, un dysfonctionnement de la plateforme électronique Job-Room indépendant de sa responsabilité, qui l’aurait empêchée de transmettre sa liste complète de recherches d’emploi à temps à l’ORP, elle estime que la responsabilité de son envoi incomplet incombe à l'administration.”
“Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122) et la date effective de la remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 précité consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 32 ad art. 17 LACI). 5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de transmettre son formulaire RPE, le 5 octobre 2023, en raison de son incapacité de travail pour raison de maladie, s’étendant du jeudi 5 au mardi 10 octobre 2023 ; il considère que, par analogie, il sied de lui restituer le délai pendant lequel il était malade, soit du 5 au 10 octobre 2023 ; dès lors, son formulaire RPE, transmis le 11 octobre 2023, doit être considéré comme transmis au plus tôt, soit le premier jour utile qui a suivi le dernier jour d’incapacité de travail.”
“Egli ha dichiarato di aver trasmesso, tramite un messaggio di posta elettronica, le foto delle ricerche il 7 aprile 2022 e di essersi invece recato alla Posta il giorno successivo da dove ha spedito il formulario specifico degli sforzi intrapresi per trovare lavoro (cfr. doc. 234; 228; I; V; B1). 2.8. Chiamato a pronunciarsi in merito alla fattispecie, questo Tribunale rileva innanzitutto che gli assicurati devono prestare la debita attenzione alle date degli appuntamenti con l’URC, rispettivamente dei termini per la consegna della documentazione richiesta, in particolar modo dei formulari relativi agli sforzi intrapresi al fine di reperire un’occupazione. Non va dimenticato che l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova delle ricerche di impiego svolte al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data - in casu per le ricerche da marzo al 12 luglio 2020 lunedì 7 settembre 2020 - deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate (cfr. consid. 2.6.; STCA 38.2020.63 del 1° febbraio 2021 consid. 2.8.; STCA 38.2018.8 del 24 aprile 2018 consid. 2.7.; STF 8C_40/2016 del 21 aprile 2016 consid. 4.2.; STCA 38.2016.26 del 9 agosto 2016 consid. 2.7.). In concreto è incontestato il fatto che il ricorrente abbia consegnato in ritardo le proprie ricerche d’impiego relative al mese di marzo 2022. II TCA ritiene, poi, che a ragione l’URC abbia considerato che non esistono in concreto valide giustificazioni per la consegna tardiva delle ricerche in questione. In effetti è vero che l’assicurato ha subito un infortunio domenica 3 aprile 2022 alle ore 16:30, quando è stato trascinato dal proprio cane e ha riportato una contusione alla spalla sinistra e alla schiena (cfr. doc. 96). È altrettanto vero, però, che tale sinistro non ha implicato una visita urgente la domenica stessa al Pronto Soccorso o il lunedì, bensì l’insorgente si è recato martedì 5 aprile 2022 dal suo medico, Dr.”
“2bis vOADI risultava insoddisfacente, permettendo a certi assicurati di ritardare sistematicamente la consegna delle ricerche di lavoro fino alla scadenza del termine supplementare assegnato dall’amministrazione senza dover fornire alcuna giustificazione (cfr. consid. 2.9., 2.10.), come pure quanto emerso dal Rapporto esplicativo dell’avanprogetto OADI menzionato dalla SECO nel proprio scritto del 28 febbraio 2012, nonché dal Rapporto concernente i risultati della procedura di consultazione in merito alla revisione parziale dell’OADI dell’11 marzo 2011 (cfr. consid. 2.9.), questa Corte ritiene che il nuovo art. 26 cpv. 2 OADI sia conforme alla legge. In effetti l’esigenza imposta agli assicurati di inoltrare all’amministrazione la prova degli sforzi intrapresi per trovare un’occupazione al più tardi il quinto giorno del mese seguente il periodo di controllo in questione o il primo giorno lavorativo successivo a tale data deve essere considerata una condizione per meglio adempiere all’obbligo di controllo degli assicurati di cui all’art. 17 LADI e permettere al servizio competente di verificare agevolmente le ricerche effettuate. (…)" Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_46/2012 dell'8 maggio 2012, ha peraltro applicato questa disposizione dell'ordinanza senza formulare alcuna considerazione circa la sua conformità alla legge. In quell'occasione l'Alta Corte ha concluso, contrariamente all'autorità cantonale di ricorso, che un assicurato non era stato in grado di comprovare la tempestiva consegna delle ricerche di lavoro ed ha confermato la sanzione di nove giorni che era stata inflitta dall'amministrazione. Con sentenza 8C_601/2012 del 26 febbraio 2013, pubblicata in DTF 139 V 164, in SVR 2013 ALV Nr. 7 pag. 21 e in DLA 2013 N. 9 pag. 181, il Tribunale federale ha poi stabilito la conformità del nuovo art. 26 cpv. 2 OADI alla legge. L’Alta Corte ha precisato che le conseguenze connesse alla mancata produzione entro il termine dei documenti probatori relativi alle ricerche effettuate in un determinato periodo di controllo non devono necessariamente fondarsi su una base legale formale.”
Konzentrierte Bewerbungen an gleichen Tagen können unter den konkreten Umständen als zulässige Suche gelten, wenn sich dies aus den konkreten Zielsetzungen, der Anzahl und der Begründung der Bewerbungen sowie den sonstigen Akten und Umständen ergibt. Eine rein formale Anforderungen an wöchentliche oder gleichmässige Verteilung dürfen nicht mechanisch zur Ungültigkeit führen; die Zulässigkeit der Konzentration ist anhand der Umstände des Einzelfalls zu prüfen.
“Dans les circonstances particulières du présent cas, quand bien même le contrat d’objectifs du 15 février 2023 précise que les « recherches doivent être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné (NDR : souligné) (et non groupées sur un seul jour ou sur une courte période) », mais s’agissant du seul ou d’un des seuls formulaires remplis par l’intéressée où le jour des postulations est le même, le fait que les 8 recherches indiquées portent toutes la date du 24 avril 2023 n’est pas susceptible de remettre en cause leur validité. En outre, les RPE doivent porter, dans un premier temps, sur les activités de prédilection, sauf si lesdites activités sont touchées par le chômage (DTA 1979 p. 56). Assez rapidement, les recherches doivent également porter sur d'autres activités que celle exercée précédemment (art. 17 al. 1, 2ème phrase, LACI, en relation avec les let. b et d de l'art. 16 al. 2 LACI). Cette obligation d'élargir le champ des recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (spécialistes, intermittents du spectacle, etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d'argent dans leur formation (Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). Il n’est donc ici pas problématique que la recourante est concentré ses postulations sur des postes d’opératrice dans différentes fonctions du domaine de l’horlogerie. Ce d’autant moins que le rapport établi quelques semaines auparavant par PRO Entreprise sociales privée à l’intention de l’OCE, à la suite du stage d’évaluation « PASS PRO » du 6 février au 3 mars 2023, indique trois cibles – professionnelles – réalistes et réalisables : 1. opératrice de montage et d’assemblage ; 2. opératrice de conditionnement ; 3. contrôleuse de qualité. Or les 8 candidatures de l’intéressée d’avril 2023 correspondent pour l’essentiel à la première cible précitée, et elles sont en nombre suffisant puisqu’elles dépassent le nombre minimal de 5 requis selon le contrat d’objectifs susmentionné. Certes, l’erreur de désignation du destinataire dans l’envoi du formulaire de RPE et l’erreur dans l’indication du mois concerné, « mai 2023 » au lieu d’avril 2023, de même que l’absence de mentions dans la rubrique « offre de service » sont regrettables, mais ces manquements sont de peu de gravité et, au vu de l’ensemble des circonstances particulières, peuvent s’expliquer par les difficultés invoquées par l’intéressée dans son opposition datée du 27 septembre 2023 (la mauvaise communication avec sa fille, l’accident de son fils et ses propres problèmes de santé).”
“Selon la jurisprudence, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Toutefois, il faut relever que la périodicité des offres d’emploi mentionnée par notre Haute Cour dans les arrêts précités visait uniquement celles paraissant dans les journaux. Aussi, la portée de cet argument doit être relativisée, une vingtaine d’années après la publication desdits arrêts, compte tenu de la publication continue et croissante d’offres d’emploi sur internet. Au demeurant, cela ne concerne que les postulations à des offres d’emploi et ne concerne pas les offres spontanées. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI et la référence citée).”
Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 27 AVIV hat die versicherte Person nach je 60 Tagen kontrollierter Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmenfrist Anspruch auf fünf aufeinanderfolgende, frei wählbare Tage, die nicht der Kontrolle unterliegen. An diesen Tagen besteht keine Pflicht zur Vermittlungsfähigkeit; die übrigen Anspruchsvoraussetzungen (insbesondere Art. 8 AVIG) sind jedoch weiterhin einzuhalten. Als Tage kontrollierter Arbeitslosigkeit gelten die in der Praxis genannten Tagestypen, für die die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (vgl. Praxis ALE B365).
“Cependant, pour tirer parti de cette jurisprudence, encore faut-il qu'il ait agi spontanément et immédiatement, ce qui n'est pas le cas s'il savait parfaitement qu'il avait un rendez-vous et qu'il a délibérément attendu avant de s'excuser (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 4.3). 4.5 4.5.1 En outre, conformément à l'art. 20 LACI – intitulé « Exercice du droit à l’indemnité » –, le chômeur exerce son droit à l’indemnité de chômage auprès d’une caisse qu’il choisit librement (al. 1, 1ère phr.). Il est tenu de présenter à la caisse une attestation de travail délivrée par son dernier employeur (al. 2, 1ère phr.). Le droit s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Les indemnités qui n’ont pas été perçues sont périmées trois ans après la fin de ladite période (al. 3). Selon l’art. 21 LACI, l’indemnité de chômage est versée sous forme d’indemnités journalières. Cinq indemnités journalières sont payées par semaine. L’art. 27 OACI – au titre « Jours sans contrôle » – se réfère à l’art. 17 al. 2 LACI, aux termes duquel – dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2021 –, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage, et doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. En vertu dudit art. 27 OACI, après 60 jours de chômage contrôlé dans les limites du délai-cadre, l’assuré a droit chaque fois à cinq jours consécutifs non soumis au contrôle qu’il peut choisir librement. Durant les jours sans contrôle, il n’a pas l’obligation d’être apte au placement, mais doit remplir les autres conditions dont dépend le droit à l’indemnité (art. 8 LACI ; al. 1). Comptent comme jours de chômage contrôlé les jours pendant lesquels l’assuré remplit les conditions du droit à l’indemnité (al. 2). L’assuré doit aviser l’office compétent de son intention de prendre des jours sans contrôle au moins deux semaines à l’avance. S’il renonce ensuite à les prendre sans motif valable, il n’y aura plus droit.”
“Gemäss Art. 17 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 27 Abs. 1 AVIV haben versicherte Personen nach je 60 Tagen kontrollierter Arbeitslosigkeit innerhalb der Rahmenfrist Anspruch auf fünf aufeinander folgende kontrollfreie Tage, die sie frei wählen können. Während der kontrollfreien Tage muss die versicherte Person nicht vermittlungsfähig sein, jedoch die übrigen Anspruchsvoraussetzungen (Art. 8 AVIG) erfüllen. Als Tage kontrollierter Arbeitslosigkeit zählen Tage, an denen der Versicherte die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt (Art. 27 Abs. 2 AVIV). Gemäss AVIG-Praxis ALE B365 gelten als Tage kontrollierter Arbeitslosigkeit: • Tage, für die eine versicherte Person die Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 AVIG erfüllt • Allgemeine und besondere Wartetage • Einstelltage • Tage, an denen die versicherte Person eine Zwischenverdiensttätigkeit mit Kompensations- oder Differenzzahlungen ausübt • Tage der Kontrollerleichterung • Tage, an denen die versicherte Person an einer arbeitsmarktlichen Massnahme teilnimmt • Tage, an welchen Taggelder bei vorübergehender Arbeitsunfähigkeit nach Art.”
Reine Netzwerkkontakte, eine blosse Inanspruchnahme von Vermittlungsdiensten, post‑hoc datierte Unterlagen oder bloss mündliche Angaben genügen in der Regel nicht als Nachweis der erforderlichen Stellensuchen. Listen von Kontakten ohne Angaben zum Inhalt der Kontakte sind ebenfalls meist unzureichend. Ärztliche Atteste sind nur dann entlastend, wenn sie konkret und zeitlich passend eine Arbeitsunfähigkeit für die streitige Kontrollperiode attestieren.
“A cet égard, on relèvera que la production devant la Cour de céans d'un CV muni du timbre d'une société de placement avec la date du 27 décembre 2024 n'est pas pertinente puisque cette date est postérieure à la période litigieuse. Cette pièce n'aurait, quoi qu'il en soit, pas été déterminante, puisqu'elle est, d'une part, insuffisante pour établir que l'assuré a effectué le nombre de recherches nécessaires et, d'autre part, qu'elle ne pallie pas l'absence de remise, en temps voulu, du formulaire en cause à l'ORP. c) Le recourant soutient avoir tout fait pour sortir au plus vite du chômage, comme en attesterait sa prise d'un nouvel emploi à compter du 29 janvier 2024. S'il est certes louable au recourant d'avoir rapidement trouvé un nouvel emploi, cet élément n'est toutefois pas pertinent pour juger de la présente cause, la Juge de céans ne disposant d'aucune marge d'appréciation par rapport à l'obligation de l'assuré d'effectuer des recherches d'emploi. d) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Il s’est limité à dresser une liste au moyen de laquelle il a indiqué la date des vingt-quatre appels précités, leurs destinataires, les sociétés auprès desquelles ces derniers étaient actifs ainsi que leurs numéros de portable respectifs. Il n’a pas renseigné la Cour de céans ni a fortiori l’intimée sur le contenu de ces appels et la fonction des personnes contactées dans les sociétés mentionnées. On ignore notamment si ces personnes étaient au bénéfice de pouvoirs suffisants à représenter dites sociétés dans le cadre d’un éventuel engagement du recourant. On peut cependant en douter, dès lors qu’une des personnes figurant sur la liste y est elle-même décrite comme sans emploi tandis que plusieurs autres y sont présentées comme œuvrant au sein des mêmes sociétés : quatre auprès de [...], trois auprès de [...] et deux auprès de [...]. Le recourant échoue dès lors à établir qu’il a effectué vingt-quatre recherches d’emploi sérieuses, en sus des cinq dont il avait renseigné l’ORP dans le délai qui lui avait été fixé pour ce faire. Partant, le nombre d’offres de service effectuées par le recourant conformément aux réquisits des art. 17 al. 1 LACI et 20a al. 3 OACI ne peut être qualifié de suffisant, et ce ni au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) ni à l’aune des huit postulations mensuelles requises par la suite par l’ORP. Le recourant ne saurait au reste se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe.”
“Cependant, comme elle l’a également exposé dans son recours du 5 mars 2023, ce conseiller a admis ne pas se souvenir précisément des directives qu’il lui avait donné, si bien que ces déclarations – peu précises – ne suffisent pas à rendre vraisemblables les affirmations de la recourante. Qui plus est, selon la jurisprudence, la simple allégation qu'un renseignement oral aurait été communiqué ne suffit pas à établir la bonne foi de l'administré (cf. ATF 143 V 341 consid. 5.3.1 ; TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.4). Les indications contenues dans le procès-verbal susmentionné – dont il convient de rappeler que la tenue lors de l’entretien est exigée par l’art. 21 al. 2 OACI – ne sauraient en conséquence être remises en cause par une éventuelle information orale donnée par le conseiller ORP de l’assurée. b) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 est donc bien fondée quant à son principe. 6. a) Il sied à présent d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“Malgré la situation difficile évoquée dans l’opposition puis rappelée dans l’écriture de recours, c’est-à-dire le fait que les manques de salaires de la part de son ancien employeur, l’expulsion de son logement au mois de juillet 2023 et la grossesse de sa conjointe dont le terme était prévu au début décembre 2023 étaient des facteurs de stress pour le recourant, on ne voit pas que ce dernier était empêché d’effectuer des recherches d’emploi durant le mois d’août 2023 et d’en remettre la preuve à l’autorité de contrôle dans le délai légal. En ce sens, l’attestation de suivi établie le 8 novembre 2023 par le Dr N.________ ne lui est d’aucun secours. En effet, les renseignements médicaux produits – établis pour servir selon toute évidence les besoins de la cause – ne permettent pas de déterminer les raisons pour lesquelles le recourant aurait été limité dans sa capacité à entreprendre de telles démarches puisque son médecin traitant mentionne certes les difficultés de son patient mais n’atteste pas d’une incapacité de travail pendant la période de contrôle litigieuse. d) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. e) Cela étant, il convient encore d’examiner à ce stade la quotité de la sanction prononcée à l’égard du recourant. aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). bb) Dans le cas présent, l’autorité intimée a retenu que l’assuré avait été précédemment sanctionné, notamment pour ne pas avoir remis à l’ORP ses preuves de recherches d’emploi des mois de décembre 2022, mai 2023 et juin 2023 dans le délai légal.”
“Du reste, de l’aveu même du recourant, les démarches entreprises pour faire reconnaître le caractère prétendument abusif de son licenciement n’ont pas abouti, puisque l’employeur a, par courrier du 28 mars 2023, maintenu sa volonté de mettre un terme aux rapports de travail. cc) Pour finir, le recourant ne saurait invoquer la perspective de se faire engager par un autre employeur. Ainsi que le fait valoir l’intimée dans la décision sur opposition, le recourant ne disposait d’aucune garantie quant à un éventuel engagement, si bien qu’il devait tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi, tant qu’il n’avait pas l’assurance ferme d’être engagé. En l’absence d’une promesse ferme d’engagement, il incombait au recourant d’accomplir des recherches entre la date de son licenciement et la confirmation de son engagement. Si le fait de rechercher un emploi par l'intermédiaire d’un réseau de connaissances doit être encouragé, ce procédé ne saurait être assimilé à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes ordinaires de postulation (TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2). c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let.”
“Devant l’autorité intimée, elle a fait valoir qu’elle n’avait pas réussi à respecter le nombre de postulations requises, car elle était fragilisée par son précédent emploi et qu’il n’était pas facile de trouver des offres d’emploi au vu de son âge et du type d’emploi qu’elle recherchait. Or, comme l’a retenu à juste titre la DGEM, ces éléments ne sauraient être déterminants. En effet, la recourante n’a pas produit de certificat médical qui établirait qu’elle était partiellement ou totalement inapte à travailler et à chercher un poste après avoir quitté son précédent emploi, de sorte qu’on ne saurait retenir cet élément. En outre, les objectifs mis en place par la conseillère en placement tenaient compte de l’âge de la recourante et du type d’emploi qu’elle recherchait, si bien que ces éléments ne sauraient non plus constituer des justes motifs au sens précité. b) Au final, il y a lieu de constater que l’autorité intimée n’a pas violé le droit fédéral en considérant que la recourante n’avait pas fourni, durant le mois de décembre 2022, tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI et en décidant de sanctionner son comportement. 6. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Ce barème prévoit en particulier une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle (Bulletin LACI-IC, chiffre D79/1.”
“c) Il y a lieu de constater que la recourante ne peut pas se prévaloir de motifs permettant de la dispenser de toute recherche d’emploi préalablement à son inscription au chômage. En ce sens, l’attestation de suivi établie le 11 janvier 2023 par la Dre G.________ ainsi que le rapport médical établi le 18 avril 2023 par la Dre V.________ ne lui sont d’aucun secours. Le fait que la recourante a fait état de recherches – certes en nombre insuffisant – au cours des mois d’octobre et de novembre 2022 atteste qu’elle était en mesure d’entreprendre de telles démarches. Les renseignements médicaux produits – établis pour servir selon toute évidence les besoins de la cause – ne permettent pas de déterminer les raisons pour lesquelles la recourante aurait été limitée dans sa capacité à entreprendre de telles démarches. d) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la sanction prononcée à l’égard de la recourante. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, état au 1er janvier 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
Gesundheitliche Einwendungen sind im Verwaltungs- bzw. Rechtsmittelverfahren zusammen mit dem materiellen Anspruch nach Art. 17 AVIG zu prüfen. Die Beweiswürdigung und die Entscheidung, ob eine verspätete Meldung gerechtfertigt ist, obliegen der zuständigen Instanz; massgeblich ist die im Sozialversicherungsrecht anerkannte Beweiswürdigung (Erfordernis der überwiegenden Wahrscheinlichkeit). Kann die versicherte Person glaubhaft darlegen, dass gesundheitliche Hindernisse oder fehlerhafte Auskünfte ein rechtzeitiges Anmelden verhindert haben, kann dies eine nachträgliche Berücksichtigung des Anspruchs begründen.
“L’intimée n’a pas exposé ce raisonnement explicitement, mais elle n’était pas dans l’obligation stricte de le faire, au vu de ce qui précède et de la jurisprudence précitée, de sorte que la décision querellée ne s’avère pas entachée d’un défaut de motivation. Au surplus, même si cela avait été le cas, le pouvoir d’examen de la présente autorité étant entier et le recourant ayant fait valoir cet argument en phase de recours également, l’éventuelle violation de son droit d’être entendu aurait pu être réparée conformément aux principes rappelés ci-avant. Le premier grief du recourant tombe donc à faux, étant précisé que l’argument matériel qu’il formule en lien avec son état de santé sera examiné avec le fond du litige. 4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tout refus d’emploi avant la période de chômage relève de la catégorie du chômage fautif de cette disposition (et non des refus d’emploi selon l’art.”
“Si, malgré les moyens mis en œuvre d'office par le juge pour établir la vérité du fait allégué par une partie, conformément au principe inquisitoire, ou par les parties selon le principe de leur obligation de collaborer, la preuve de ce fait ne peut être rapportée avec une vraisemblance prépondérante pour emporter la conviction du tribunal, c'est à la partie qui entendait en déduire un droit d'en supporter les conséquences (DTA 1996-1997 n. 17 consid. 2a; 1991 n. 11 et 100 consid. 1b; 1990 n. 12 consid. 1b et les arrêts cités; ATF 115 V 113 consid. 3d/bb). Dans cette mesure, en droit des assurances sociales, le fardeau de la preuve n'est pas subjectif, mais objectif (RCC 1984 p. 128 consid. 1b). 5. Objet du litige Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si le recourant peut prétendre à être inscrit rétroactivement à l'assurance-chômage à compter du 1er février 2023. Il est indéniable que, à partir du 1er août 2022, date de sa désinscription du chômage par l'Office régional de placement du district de C.________ (ci-après: ORP), le recourant avait retrouvé un poste de travail et ne satisfaisait plus aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI et ses dispositions d'exécution et qu'il n'était donc plus réputé être sans emploi au sens de l'art. 10 al. 3 LACI. Il en découle qu'il ne remplissait plus la condition du droit à l'indemnité de chômage de l'art. 8 al. 1 let. g, ni celle de l'art. 8 al. 1 let. a LACI, ceci à tout le moins jusqu'au moment où il s'est à nouveau annoncé, à savoir jusqu'au 27 février 2023. Cela étant, il reste néanmoins à déterminer si le recourant pourrait malgré tout bénéficier d'un avantage a priori contraire à la loi au motif qu’il aurait mal été renseigné ou que ses problèmes de santé l'auraient empêché de s'inscrire plus tôt au chômage. 6. Résumé des faits pertinents A ce titre, il ressort du dossier notamment ce qui suit: A la suite de la reprise d'emploi du recourant dès le 1er août 2022, l'ORP lui a adressé une lettre datée du 11 août 2022 confirmant sa désinscription du chômage et le rendant attentif à son obligation de se réinscrire le jour où il souhaiterait revendiquer à nouveau l'indemnité de chômage: « Nous avons désactivé ce jour votre dossier en tant que demandeur d'emploi pour le motif suivant : Reprise d'emploi au 01.”
Die versicherte Person muss sicherstellen, dass sie vom zuständigen Amt innerhalb eines Arbeitstages erreichbar ist. Unterbleibt eine rechtzeitige Rückmeldung oder Benachrichtigung (z. B. bei Verhinderung), kann dies zur Abmeldung von der Arbeitsvermittlung und damit zum Wegfall oder zur Suspension des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung führen.
“1.2 Interjeté dans les formes et délai requis, le recours est recevable. 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l'intimé de suspendre pour douze jours le droit à l'indemnité de la recourante, au motif qu’elle ne s'est pas présentée à l'entretien du 3 mai 2023. 3. 3.1 L'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). Selon l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'informations et aux consultations spécialisées. L'art. 20a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ci-après : OACI), prévoit que l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les 15 jours qui suivent la date d’inscription (art. 19 al. 3). Selon l'art. 21 al. 2 et 3 OACI, l'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l’entretien. L’assuré doit garantir qu’il peut être atteint par l’office compétent dans le délai d’un jour ouvré. Le courriel de convocation à un entretien de conseil précise que toute absence injustifiée entraîne une suspension de l'éventuel droit de l'assuré aux indemnités de chômage et qu'en cas d'empêchement, il faut avertir le conseiller en personnel au moins vingt-quatre heures à l'avance.”
“Januar 2020 an, der Beschwerdeführer somit bis 14. Januar 2020 weiterhin Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung hatte und demzufolge gemäss Art. 30 Abs. lit. e AVIG verpflichtet war, das besagte Formular auszufüllen, konnte nicht ohne Weiteres darauf geschlossen werden, der Beschwerdeführer habe die neue Stelle nicht bereits Mitte Januar angetreten. Indem der Beschwerdeführer auch nicht auf die zweite Mail der Personalberaterin vom 29. Januar 2020 reagierte und mithin keinerlei Anhaltspunkte für eine weiter andauernde Arbeitslosigkeit vorlagen, ist es nicht zu beanstanden, dass die Personalberaterin eine Abmeldung von der Stellenvermittlung vornahm. Darauf zurückzukommen besteht entgegen der Ansicht des Beschwerdeführers keinerlei Anlass, wäre es ihm doch unbenommen gewesen, seine RAV-Beraterin umgehend über die Problematik des Stellenantritts zu informieren. Mit Abmeldung von der Arbeitsvermittlung am 15. Januar 2020 waren die Anspruchsvoraussetzungen gemäss Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG in Verbindung mit Art. 17 Abs. 2 AVIG ab diesem Zeitpunkt nicht mehr erfüllt, weshalb für den Zeitraum bis zur Wieder-Anmeldung am 12. Februar 2020 von vornherein ein Leistungsanspruch des Beschwerdeführers entfällt (vgl. E. 1.1). Vorliegend kommt Folgendes hinzu: Die Arbeitgeberin bestätigte mit ihrem Schreiben vom 2. März 2020, es sei ein Arbeitsverhältnis mit dem Beschwerdeführer per 15. Januar 2020 zustande gekommen (vgl. E. 3.1). Damit war der Beschwerdeführer ab diesem Zeitpunkt nicht mehr als arbeitslos im Sinne von Art. 10 Abs. 1 AVIG zu qualifizieren, da er in einem Arbeitsverhältnis gestanden hatte. Sein Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung fiel somit auch aus dieser Sicht dahin (Art. 8 Abs. 1 AVIG).”
Eine längere Unterbrechung der Stellensuche — etwa eine mehrwöchige bis mehrmonatige Pause — kann nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung trotz ansonsten insgesamt ausreichender Aktivitäten eine Sperre gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG rechtfertigen. Bei wiederholten Sanktionen verlängert sich die Sperrdauer entsprechend (Art. 45 Abs. 5 OACI).
“4 et la référence citée). b) En l'occurrence, en fixant à neuf jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les administrés ayant effectué un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant un délai de congé de trois mois. Or, par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'en écarter, ce barème tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés. En effet, non seulement le recourant a fait un nombre de recherches d'emploi insuffisant au cours de la période considérée dans son ensemble mais il n'a, plus particulièrement, fait aucune recherche depuis le moment où il s’est vu signifier son licenciement (le 25 janvier 2023) jusqu'au 8 mars 2023, ainsi qu'entre cette date et le 4 avril 2023. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations avait l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (cf. ATF 139 V 524 consid. 4.2). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Partant, il convient d’admettre que, au regard des circonstances, la durée de la suspension échappe à la critique. Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de la période (en l’occurrence trois mois) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“Malgré la situation difficile évoquée dans l’opposition puis rappelée dans l’écriture de recours, c’est-à-dire le fait que les manques de salaires de la part de son ancien employeur, l’expulsion de son logement au mois de juillet 2023 et la grossesse de sa conjointe dont le terme était prévu au début décembre 2023 étaient des facteurs de stress pour le recourant, on ne voit pas que ce dernier était empêché d’effectuer des recherches d’emploi durant le mois d’août 2023 et d’en remettre la preuve à l’autorité de contrôle dans le délai légal. En ce sens, l’attestation de suivi établie le 8 novembre 2023 par le Dr N.________ ne lui est d’aucun secours. En effet, les renseignements médicaux produits – établis pour servir selon toute évidence les besoins de la cause – ne permettent pas de déterminer les raisons pour lesquelles le recourant aurait été limité dans sa capacité à entreprendre de telles démarches puisque son médecin traitant mentionne certes les difficultés de son patient mais n’atteste pas d’une incapacité de travail pendant la période de contrôle litigieuse. d) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. e) Cela étant, il convient encore d’examiner à ce stade la quotité de la sanction prononcée à l’égard du recourant. aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). bb) Dans le cas présent, l’autorité intimée a retenu que l’assuré avait été précédemment sanctionné, notamment pour ne pas avoir remis à l’ORP ses preuves de recherches d’emploi des mois de décembre 2022, mai 2023 et juin 2023 dans le délai légal.”
Bei befristeten Arbeitsverhältnissen bzw. bei nur vorübergehend eingeschränkter Verfügbarkeit besteht die Pflicht zur aktiven Stellensuche bereits vor Beginn des Anspruchs auf Arbeitslosenleistungen; die Rechtsprechung verlangt bei befristeten Verträgen in der Regel Suchbemühungen insbesondere während der letzten drei Monate vor der Arbeitslosenmeldung. Ferner gilt nach dem SECO‑Bulletin allgemein als Indikator für die Eingliederungsfähigkeit, dass die versicherte Person mindestens während drei Monaten verfügbar ist; bei kürzerer Verfügbarkeit kann die Eignung zum Placement nur dann bejaht werden, wenn angesichts der Arbeitsmarktlage und der Flexibilität der versicherten Person voraussichtlich Aussichten auf eine Anstellung bestehen.
“Même dans l'hypothèse où la commune se serait effectivement engagée à le réembaucher dès la fin des travaux, le recourant se serait retrouvé au chômage de septembre 2023 à janvier 2024, de sorte qu'il aurait aussi dû effectuer des recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage. En tout état de cause et au vu des éléments qui précèdent, le recourant ne pouvait tenir pour certaine la poursuite des relations de travail avec son ancien employeur, que ce soit au-delà du 28 août 2023 ou au moment de la réouverture de la piscine. Il avait donc le devoir de tenir compte du risque de se trouver sans emploi à l’échéance de son contrat et de réduire ce risque en procédant à des recherches d’emploi auprès d’autres employeurs potentiels durant les trois mois précédant son inscription au chômage, quitte à les interrompre dans un deuxième temps si le réengagement promis par la commune s’était finalement concrétisé, lui permettant ainsi de ne pas émarger au chômage. L'assuré n'ayant pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, l'intimé était fondé à prononcer une sanction à son encontre. 5. Reste à déterminer si l'intimé a respecté le principe de proportionnalité en fixant à douze jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité. 5.1 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution.”
“D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité (ATF 120 V 385 c. 3a, 115 V 434 c. 2a; DTA 1998 p. 261 c. 1b). Du point de vue subjectif, une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 2.2 L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.2). Ainsi, un chômeur qui prend des engagements à partir d’une date déterminée et, de ce fait, n’est disponible sur le marché du travail que pour une courte période à compter du début du chômage n’est, en principe, pas apte au placement. Ses chances de conclure un contrat de travail sont trop minces dans cette situation (cf. arrêt 8C_169/2014 du 2 mars 2015 c. 4.4; Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Bulletin LACI Indemnité de chômage [Bulletin LACI IC] B227). Dans son bulletin, le SECO précise qu'est "réputé apte au placement l’assuré disponible pendant au moins trois mois. En cas de disponibilité inférieure à trois mois, l’aptitude au placement peut être reconnue à un assuré lorsque, compte tenu de la situation du marché du travail et de la souplesse de l'assuré, il a vraisemblablement des chances de trouver un emploi.”
“1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les 3 derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (ATF 141 V 365 consid. 4.5). 3. La violation du devoir de chercher du travail peut entraîner une suspension fondée sur l'art. 30 al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Dans la pratique, une seule suspension est prononcée en cas d'insuffisance ou d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée s'étend sur plusieurs mois (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/ Zurich/Bâle 2014, ad art.”
Nach der in der zitierten Rechtsprechung wiedergegebenen Auffassung sind die Voraussetzungen nach Art. 12, 15 und 17 AVIG — namentlich die persönliche Anmeldung zur Arbeitsvermittlung gemäss Art. 17 Abs. 2 — erst als erfüllt zu betrachten, nachdem die versicherte Person in die Schweiz zurückgekehrt und persönlich gemeldet ist. Folglich kann der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nicht bereits vor dieser persönlichen Anmeldung anerkannt werden.
“in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Denn die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt der oder die Arbeitsuchende erst dann als arbeitslos, wenn er oder sie sich beim Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”). Concretamente ciò significa che, in particolare, i presupposti degli art. 12, 15 e 17 LADI sono adempiuti soltanto dopo il rientro in Svizzera dell’assicurato e che il diritto all’indennità di disoccupazione non può di conseguenza in ogni caso essere riconosciuto già dal 7 aprile 2020, come chiesto nel ricorso (cfr. doc. I, pag.11). Per questi motivi dichiara e pronuncia”
Unter Umständen kann es zur Erfüllung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht zumutbar sein, den Arbeitgeber über gesundheitliche Einschränkungen zu informieren; dies ist im Einzelfall nachprüfbar zu beurteilen.
“Dem Arbeitgeber ist es nämlich nicht möglich, ohne die entsprechende Information Kenntnis über dessen Gesundheitszustand zu erhalten (Streif/von Kaenel/Rudolph, Arbeitsvertrag, Praxiskommentar, zu Art. 319 362 OR, 7. Aufl., Basel/Genf 2012, Art. 328b N 11). Art. 27a Abs. 8 Covid-19-Verordnung 3 enthält ebenfalls eine entsprechende Informationspflicht der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen und hält fest, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihre besondere Gefährdung durch eine persönliche Erklärung geltend zu machen haben. Vorliegend ergibt sich aus den Akten keine Orientierung des Arbeitgebers durch den Beschwerdeführer. Entsprechendes wird seitens des Beschwerdeführers im Übrigen auch nicht geltend gemacht. Vielmehr kündigte der Beschwerdeführer das Arbeitsverhältnis mit Kündigung vom 22. November 2022 noch während der Probezeit, ohne vorgängig das Gespräch mit seinem Arbeitgeber zu suchen. Selbst im Kündigungsschreiben vom 22. November 2021 (BB 1) weist der Beschwerdeführer den Kündigungsgrund nicht aus. Mit Blick auf die in Art. 17 Abs. 1 AVIG normierte Schadenminderungspflicht, wäre es dem Beschwerdeführer zumutbar gewesen, seinen Arbeitgeber über seinen Gesundheitszustand zu informieren und damit zusammenhängende allfällige Missstände bezüglich der Corona-Schutzmassnahmen zu thematisieren. Die vom Beschwerdeführer geltend gemachten Telefongespräche (BB 14 und 15) datieren alle nach dem Kündigungsschreiben und sind daher betreffend die Frage der vorgängigen Information nicht einschlägig. Ohne Information des Arbeitgebers und Hinweis auf etwaige Missstände erscheint eine Kündigung wegen Unzumutbarkeit aus gesundheitlichen Gründen nicht haltbar, zumal rechtsprechungsgemäss der Verbleib am bisherigen Arbeitsplatz strenger beurteilt wird als die Zumutbarkeit des Antritts einer neuen Stelle (BGE 124 V 234, 238 E. 4bb). Hinzu kommt, dass sich aus den Akten ohnehin keine Hinweise ergeben, welche die Missachtung der Corona-Schutzmassnahmen belegen würden. Die seitens der Beschwerdegegnerin vom ehemaligen Arbeitgeber des Beschwerdeführers eingeholte Stellungnahme (vgl.”
Sind wegen ausserordentlicher Umstände (z. B. COVID) in einem spezialisierten Branchenbereich keine entsprechenden Stellen vorhanden, darf bei der Beurteilung der Zumutbarkeit einer Arbeit und der zu erwartenden Einkünfte nicht ohne Weiteres auf branchenspezifische Medianlöhne abgestellt werden. Vielmehr sind die tatsächlich vorhandenen aktuellen Marktverhältnisse massgeblich zu berücksichtigen.
“Fehle es unter anderem auch covidbedingt an einem entsprechenden Stellenmarkt, gehe es auch nicht an, auf den Medianlohn gemäss Lohnstrukturerhebungen für die Branchen Bibliotheken, Archive, Museen und botanische/zoologische Gärten abzustellen, wobei der letztgenannte Bereich für die Fachrichtung des Berufungsklägers ohnehin irrelevant sei. Immerhin habe sich der Berufungskläger für Stellen in seinen Fachbereichen beworben (2 Bewerbungen bei Bibliotheken, 7 bei Archiven und 19 bei Museen), leider erfolglos. Im Übrigen würde der Medianlohn für den Fachbereich des Berufungsklägers gemäss Studie «die erste Stelle nach dem Studium» CHF 45'000.00 brutto pro Jahr betragen. Das gemäss der Lohnstrukturerhebung «Salarium» ermittelte Bruttojahreseinkommen von CHF 61’860.00 im angefochtenen Entscheid sei demnach zu hoch. Zusammenfassend habe sich der Berufungskläger ernsthaft und intensiv um eine Anstellung sowohl im Fachbereich wie auch als Bibliothekar, in Archiven oder Museen und zusätzlich in niedrigeren Positionen als sein Fachbereich bemüht und dabei keine Anstellung gefunden. Mit der gegenteiligen Annahme durch die Vorinstanz, die Erzielung eines Erwerbseinkommens im Bereich von monatlich CHF 5'837.30 sei möglich, habe diese den massgebenden Sachverhalt unrichtig festgestellt und Art. 17 AVIG sowie Art. 285 Abs. 1 und 276 ZGB verletzt. Entgegen dem Zivilkreisgericht sei von den aktuellen Verhältnissen auszugehen, nach welchen der Berufungskläger nicht in der Lage sei, sein Existenzminimum zu decken, geschweige denn zugunsten der Tochter C. ____ einen Unterhaltsbeitrag zu bezahlen.”
Bei Verletzung der Pflichten nach Art. 17 AVIG (z. B. Melde-, Kontroll‑ oder Mitwirkungspflichten, Verweigerung zumutbarer Arbeit) kann der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung gemäss Art. 30 LACI suspendiert werden. Die Dauer der Suspendierung wird verhältnismässig zur Schwere des Verschuldens bestimmt und kann insgesamt 1 bis 60 Tage betragen (Art. 30 Abs. 3 LACI i.V.m. Art. 45 Abs. 3 OACI / einschlägiges Vollzugsbulletin). Wiederholte oder gravierende Verstösse können zu strengeren Folgen führen (z. B. verschärfte Sanktionen oder weitere verwaltungsrechtliche Massnahmen durch die Durchführungsorgane).
“1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 3.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale (à Genève l'OCE) prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1 let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (cf. ATAS/376/2024 du 28 mai 2024 consid. 4.3). 3.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. L’assurance-chômage peut allouer des mesures relatives au marché du travail en faveur d’un assuré. Celles-ci visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi (art. 59 al. 2 LACI). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En cas de violation de l'obligation de rechercher un emploi durant le délai de congé, la durée de la suspension est fonction de la durée effective qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la période de chômage. Plus cette durée est longue, plus le nombre de recherches d'emploi devra avoir été important (Rubin, no 11 ad art. 17 LACI). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). On extrait ce qui suit de ce barème (Bulletin LACI IC, ch. D79, no 1.A) : Fait […] Degré de la faute Nombre de jours de suspension Recherches insuffisantes pendant le délai de congé pendant un délai de congé d’un mois L 3–4 pendant un délai de congé de 2 mois L 6–8 […] […] […] La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation.”
“1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.). Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 4.3 La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Notamment dans de tels cas, l’assuré adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Il n’est en principe pas d’emblée privé de prestations, mais tout d’abord sanctionné en application de l’art. 30 al. 1 let. c ou d LACI, puis, en cas de violations répétées, déclaré inapte au placement, en vertu des art.”
Die vorzeitige Auflösung des Arbeitsverhältnisses (z. B. durch Unterzeichnung einer Aufhebungsvereinbarung) kann die Pflicht zur Schadenminderung nach Art. 17 Abs. 1 AVIG verletzen, wenn dadurch der vorzeitige Eintritt der Arbeitslosigkeit herbeigeführt wird und kein gesicherter Anschluss vorliegt. Soweit geltend gemacht wird, der Verbleib bis zum Ablauf der Kündigungsfrist sei aus gesundheitlichen Gründen unzumutbar, muss dies medizinisch substantiiert nachgewiesen werden.
“Mit Blick auf die Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG; allgemeiner Grundsatz im Sozialversicherungsrecht: BGE 134 V 109 E. 10.2.7 mit Hinweisen) hätte vom Beschwerdegegner erwartet werden können, dass er das Arbeitsverhältnis nicht vorzeitig auflöst. Mit der Unterzeichnung der Aufhebungsvereinbarung hat er den vorzeitigen Eintritt der Arbeitslosigkeit herbeigeführt. Es ist zwar nachvollziehbar, dass der Beschwerdegegner vor dem Hintergrund des angespannten Arbeitsklimas nicht mehr bei der Arbeitgeberin angestellt sein wollte. Allerdings wurde medizinisch nicht festgehalten, dass sein Gesundheitszustand es ihm unmöglich gemacht hätte, bis zum Ablauf der Kündigungsfrist zumindest formell an die Arbeitgeberin gebunden zu bleiben. Daran vermögen auch die beiden E-Mails vom”
Ein einmaliges Fernbleiben an einem Kontroll- oder Beratungsgespräch führt nicht notwendigerweise zur Suspendierung der Arbeitslosenentschädigung, wenn die versäumte Teilnahme durch eine glaubhafte, spontane Entschuldigung erklärt wird und die versicherte Person ihre übrigen Pflichten als Arbeitssuchende bzw. Leistungsbezügerin sonst sehr ernst nimmt.
“5, il rappelle que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ce qui serait le cas en l’espèce. G. Le 26 avril 2023, le SPE renonce à se prononcer, se référant à la décision attaquée. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives aux obligations du chômeur Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cette article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4). 3. Dispositions relatives à la suspension des prestations 3.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). c) La personne assurée qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendue dans l’exercice de son droit à l’indemnité si elle prend par ailleurs ses obligations de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
“61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant pouvait faire l’objet d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pendant 5 jours au motif qu’il ne s’était pas présenté à l’entretien de contrôle du 12 avril 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque la personne assurée manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). c) La personne assurée qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendue dans l’exercice de son droit à l’indemnité si elle prend par ailleurs ses obligations de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’autorité intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours pour avoir manqué un entretien de conseil. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil et aux réunions d’information. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne doit pas nécessairement être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 15 janvier 2021. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de : - participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement ; - participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées psychosociale, professionnelle, ou en rapport avec la migration ; - de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
“Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pendant une durée de cinq jours à compter du 14 mars 2020 en raison de son absence à l’entretien du 13 mars 2020 à 11h15. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de : - participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement ; - participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées psychosociale, professionnelle, ou en rapport avec la migration ; - de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
Die Rechtsprechung bestätigt, dass die versicherte Person trotz altersbedingter Erschwernisse weiterhin verpflichtet ist, alles Zumutbare zur Vermeidung oder Verkürzung der Arbeitslosigkeit zu veranlassen. Dazu zählt insbesondere die aktive Suche nach Arbeit, nötigenfalls ausserhalb des bisherigen Sektors, sowie die Nachweisführung über die ergriffenen Bemühungen. Unterlassene Anstrengungen können den Anspruch auf Leistungen suspendieren.
“1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). A ce propos, la jurisprudence fédérale précise qu'un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (cf. arrêt TF C 117/05 du 24 février 2006 consid. 4.3.2). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid.”
Bei hochspezialisierten Tätigkeiten ist zu prüfen, ob die versicherte Person ihre Arbeitssuche auf andere, verwandte Forschungsbereiche ausdehnen muss, wenn der Arbeitsmarkt in ihrem bisherigen Tätigkeitsfeld nur sehr beschränkt Stellen anbietet.
“Voraussetzung ist jedoch, dass in diesem Berufs- oder Tätigkeitsbereich überhaupt Stellenangebote vorhanden sind. Wenn im bisherigen Berufszweig kein Stellenmangel besteht, hat die Rücksichtnahme längere Zeit zu dauern (Urteil des Bundesgerichts 8C_364/2021 vom 17. November 2021 E. 7.1.2). 3.2.3. Die Beschwerdeführerin tätigte ihre nachgewiesenen Arbeitsbemühungen nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland (AB 7). Es ist ihr beizupflichten, dass selbst bei einer örtlichen Ausdehnung der Arbeitssuche die Anzahl der Stellenangebote in ihrem hochspezialisierten Forschungsbereich gering ist. Damit ist aber ausgewiesen, dass der Arbeitsmarkt im Tätigkeitsfeld der Beschwerdeführerin nur sehr beschränkt Stellen anbietet und es ist folglich zu prüfen, ob sie sich auch in anderen Forschungsbereichen um Arbeit bemühen muss. Denn aus den gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich die Verpflichtung einer versicherten Person, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes Arbeit zu suchen (Art. 17 Abs. 1 AVIG). 3.3. 3.3.1. Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann zu ihrer Rechtfertigung auf Art. 16 Abs. 2 lit. b und d AVIG, wonach von ihr nicht verlangt werden könne, eine unzumutbare Arbeit anzunehmen, welche nicht angemessen auf die Fähigkeit oder auf die bisherige Tätigkeit einer Versicherten Rücksicht nehme bzw. die Wiederbeschäftigung der Versicherten im Beruf wesentlich erschwere. 3.3.2. Nach der Rechtsprechung soll mit der Bezugnahme auf die Fähigkeiten im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. b AVIG vor allem eine Überforderung der versicherten Person in Bezug auf ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse verhindert werden, wohingegen eine Unterbeanspruchung keine Unzumutbarkeit begründet. Die gesetzliche Forderung nach einer angemessenen Rücksichtnahme auf die bisherige Tätigkeit zielt darauf ab, dass berufliche Qualifikationen nicht verloren gehen oder gemindert werden (Urteile des EVG C 165/03 E. 2.1; C 65/06 vom 27. April 2006 E. 3.3; vgl. auch BGE 139 I 218, 225 f.”
“Voraussetzung ist jedoch, dass in diesem Berufs- oder Tätigkeitsbereich überhaupt Stellenangebote vorhanden sind. Wenn im bisherigen Berufszweig kein Stellenmangel besteht, hat die Rücksichtnahme längere Zeit zu dauern (Urteil des Bundesgerichts 8C_364/2021 vom 17. November 2021 E. 7.1.2). 3.2.3. Die Beschwerdeführerin tätigte ihre nachgewiesenen Arbeitsbemühungen nicht nur in der Schweiz, sondern auch im Ausland (AB 7). Es ist ihr beizupflichten, dass selbst bei einer örtlichen Ausdehnung der Arbeitssuche die Anzahl der Stellenangebote in ihrem hochspezialisierten Forschungsbereich gering ist. Damit ist aber ausgewiesen, dass der Arbeitsmarkt im Tätigkeitsfeld der Beschwerdeführerin nur sehr beschränkt Stellen anbietet und es ist folglich zu prüfen, ob sie sich auch in anderen Forschungsbereichen um Arbeit bemühen muss. Denn aus den gesetzlichen Bestimmungen ergibt sich die Verpflichtung einer versicherten Person, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes Arbeit zu suchen (Art. 17 Abs. 1 AVIG). 3.3. 3.3.1. Die Beschwerdeführerin beruft sich sodann zu ihrer Rechtfertigung auf Art. 16 Abs. 2 lit. b und d AVIG, wonach von ihr nicht verlangt werden könne, eine unzumutbare Arbeit anzunehmen, welche nicht angemessen auf die Fähigkeit oder auf die bisherige Tätigkeit einer Versicherten Rücksicht nehme bzw. die Wiederbeschäftigung der Versicherten im Beruf wesentlich erschwere. 3.3.2. Nach der Rechtsprechung soll mit der Bezugnahme auf die Fähigkeiten im Sinne von Art. 16 Abs. 2 lit. b AVIG vor allem eine Überforderung der versicherten Person in Bezug auf ihre körperlichen und geistigen Fähigkeiten sowie fachlichen Fertigkeiten und Kenntnisse verhindert werden, wohingegen eine Unterbeanspruchung keine Unzumutbarkeit begründet. Die gesetzliche Forderung nach einer angemessenen Rücksichtnahme auf die bisherige Tätigkeit zielt darauf ab, dass berufliche Qualifikationen nicht verloren gehen oder gemindert werden (Urteile des EVG C 165/03 E. 2.1; C 65/06 vom 27. April 2006 E. 3.3; vgl. auch BGE 139 I 218, 225 f.”
Fallbezogene Beispiele: In der Entscheidung des KGer BL wurde für den Zeitraum 1. März bis 31. Mai 2021 gefordert, dass der Versicherte insgesamt 8–11 rechtsgenügende Arbeitsbemühungen nachweist, wobei bei lediglich 7 genügenden Bemühungen die Anspruchseinstellung gerechtfertigt wurde (vgl. Entscheid 715 22 73/180). In einem anderen Entscheid wurde festgestellt, dass fünf Arbeitssuchen im Dreimonatszeitraum (je zwei im Januar und Februar, eine im März) nicht genügten, weshalb eine Suspension des Leistungsanspruchs wegen ungenügender Arbeitsuche angeordnet wurde. Diese Beispiele betreffen die Anwendung von Art. 17 Abs. 1 AVIG in konkreten Fällen und sind nicht als allgemeine Mindestzahl verbindlich zu verstehen.
“Bei dieser Ausgangslage ist es angemessen, vom Versicherten für den März 2021 2 bis 3 Bewerbungen und für die Monate April 2021 und Mai 2021 3 bis 4 Bewerbungen zu verlangen. Damit hätte der Versicherte für die Zeit vom 1. März 2021 bis 31. Mai 2021 insgesamt 8 - 11 rechtsgenügliche Arbeitsbemühungen nachweisen müssen. Nachdem der Versicherte während des Beobachtungszeitraumes höchstens 7 qualitativ genügende Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV vorlegte (vgl. E. 4.3), ist festzustellen, dass er dadurch seiner Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen ist. Demzufolge hat die Vorinstanz den Versicherten zu Recht in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt.”
“Au contraire, il ressort des explications fournies par son précédent employeur, O.________, que la mission en question avait pris fin car le travail pour lequel la recourante avait été engagée était terminé, et en aucune façon en raison de la pandémie. Cela étant, l’audition de son patron de l’entreprise B.________ auprès de laquelle elle a accompli sa mission ne changerait rien dans la mesure où c’est la société O.________ qui l’a engagée et qui a mis fin au contrat. c) Il ressort des pièces figurant au dossier que durant les trois mois ayant précédé l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation au 20 mars 2020, soit du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020, la recourante a effectué deux recherches d’emploi en janvier 2020 (les 15 et 29 janvier 2020), deux autres recherches d’emploi en février 2020 (les 12 et 26 février 2020) et une recherche d’emploi, le 11 mars 2020. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi avant chômage. 6. Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit neuf jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let.”
Auf Gesuch kann die zuständige Amtsstelle eine Verschiebung des Beratungs- bzw. Beratungs- und Kontrollgesprächs gestatten, sofern der Versicherte nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Die zuständige Amtsstelle kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungsgespräches gestatten, sofern sie nachweisen, dass sie am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert sind.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung müssen sie die Kontrollvorschriften befolgen (Art. 17 Abs. 2). Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Gemäss Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Zudem muss er sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 Abs. 2 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungs- und Kontrollgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
Die persönliche Meldungspflicht ist verbindlich: Der Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug richtet sich nach dem Anmeldedatum bei der zuständigen Amtsstelle; ein Leistungsbezug vor diesem Zeitpunkt ist nicht möglich. Die Kontroll- und Einreichfristen (z. B. Nachweis der Arbeitsbemühungen) sind zu beachten; werden diese Fristen ohne entschuldbaren Grund nicht eingehalten, können die betreffenden Nachweise unberücksichtigt bleiben und dies zu einer Einstellung oder zum Wegfall von Leistungen führen.
“Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (vgl. BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Gemäss der Verwaltungspraxis werden in der Regel durchschnittlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt, wobei stets auch die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1). Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person zu beachten wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). Der Versicherte muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.2 Gemäss Art. 26 AVIV muss sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Abs. 1). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Abs. 2). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Abs. 3). Das Bundesgericht hat diese geänderte Verordnungsbestimmung als gesetzmässig beurteilt. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann direkt ausgesprochen werden, wenn die Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht werden, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden muss. Es spielt keine Rolle, ob die Belege später, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl.”
“5) sind widersprüchlich und teilweise unverständlich. Soweit sie vorbringt, die Arbeitslosigkeit sei ab Ende des Arbeitsverhältnisses eingetreten, ist dies zweifellos zutreffend. Die Krankentaggeldleistungen betrugen 80 % des versicherten Verdienstes (Urk. 9/16), weshalb sie einen Verdienstausfall erlitt. Wenn sie gleichzeitig ausführt, die Rahmenfrist (für den Leistungsbezug) könne nicht vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ablaufen, ist dies ebenfalls zutreffend. Was sie hieraus ableiten will, ist indes nicht ersichtlich. Solches steht vorliegend nicht zur Debatte. Soweit die Beschwerdeführerin meinen sollte, die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginne erst nach Bezug der Krankentaggelder, ist anzumerken, dass die gesetzliche Regelung betreffend Beginn der Rahmenfrist für den Leistungsbezug klar ist (E. 1.1) und unter anderem vom Zeitpunkt der Anmeldung der versicherten Person abhängt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG: Erfüllung der Kontrollvorschriften, welche eine Anmeldung voraussetzt [Art. 17 Abs. 2 AVIG]). Bei Anmeldung per 24. Juli 2020 ist ein früherer Leistungsbezug nicht möglich, was von der Beschwerdeführerin auch gar nicht verlangt wird. Soweit die Beschwerdeschrift in dem Sinn verstanden werden sollte, dass der Zeitpunkt des Beginns der Rahmenfrist für den Leistungsbezug mit demjenigen der Berechnung des versicherten Verdienstes auseinanderfallen sollte, und sie namentlich von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist und gleichwohl eine Berechnung des versicherten Verdienstes anhand des (vor Jahren) zuletzt erzielten Verdienstes erfolgen soll, findet sich im Gesetz keine Grundlage hierfür. Eine solche nannte die Beschwerdeführerin denn auch nicht. Insbesondere sieht das Gesetz keinen «Aufschub» der Rahmenfrist für den Leistungsbezug nach früherer Festsetzung eines versicherten Verdienstes fest. Dass die Berechnung des versicherten Verdienstes nicht auf dem zuletzt erzielten Verdienst basiert, liegt daran, dass ihr die Stelle während laufender Krankheit gekündigt wurde, sie ab diesem Zeitpunkt arbeitslos war und sich damals noch nicht bei der Arbeitslosenversicherung anmeldete.”
“Es kann aus diesem Grund offenbleiben, ob der Beschwerdeführer bereits vor seiner tatsächlichen Anmeldung zum Leistungsbezug genügend Bemühungen, eine Arbeit zu finden, aufweisen konnte. Art. 17 Abs. 1 AVIG verlangt von der versicherten Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, dass sie mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternimmt, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere besteht die Pflicht, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können. Auch wenn eine versicherte Person entsprechende Bemühungen vornimmt wie auch vom Beschwerdeführer geltend gemacht erfüllt dies allein die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigungen jedoch nicht. Vielmehr müssen alle Voraussetzungen von Art. 8 Abs. 1 AVIG kumulativ gegeben sein (vgl. dazu Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts (heute: sozialrechtliche Abteilungen des Bundesgerichts) C 226/03 vom 8. November 2004 E. 2.2). Hinsichtlich der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung im Besonderen hält Art. 17 Abs. 2 AVIG zudem explizit fest, dass sich eine versicherte Person frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, bei der zuständigen Amtsstelle persönlich anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen muss (vgl. E. 2.3.). 3.5. Soweit der Beschwerdeführer sodann sinngemäss geltend macht, er habe vor der Anmeldung zum Erhalt einer Arbeitslosenentschädigung herausfinden müssen, welches die entsprechenden Formulare seien und es habe auch melde- und aufenthaltsrechtliche Fragen zu klären gegeben, vermag seine Argumentation den Ausgang des Verfahrens nicht zu ändern. Gemäss der bundesgerichtlichen Rechtsprechung gilt ein Gesetz mit der amtlichen Publikation des Textes als bekannt. Es kann daher niemand aus seiner eigenen Rechtsunkenntnis Vorteile ableiten. Eine Ausnahme gilt dann, wenn eine positiv-rechtlich normierte Informationspflicht einer juristischen Person besteht bzw. wenn sich die betreffend Person auf den öffentlich-rechtlichen Vertrauensschutz berufen kann (vgl.”
Die Verletzung der in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten (z. B. ungenügende Stellensuche, Nichtbefolgen von Weisungen, Verweigerung zumutbarer Arbeit) kann zur befristeten Suspendierung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung führen. Auch Pflichtverletzungen in vergleichsweise geringem Umfang (beispielsweise unzureichende Bemühungen bei der Stellensuche) wurden in der Praxis bereits mit kurzfristigen Sperren geahndet.
“, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de trois jours à compter du 1er août 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de juillet 2024. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“-- und einer Einstelldauer von 22 Tagen liegt der Streitwert in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). 3.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungsverfahren und der Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht.”
“1 LACI, relatif au droit à l’indemnité de chômage, prévoit que l’assuré y a droit notamment s’il est apte au placement et s’il satisfait aux exigences de contrôle (let. f et g). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’assuré est notamment tenu d’accepter immédiatement tout travail convenable qui lui est proposé, en vue de diminuer le dommage (art. 16 al. 1 et 17 al. 3, première phrase, LACI). La notion de travail convenable est définie a contrario à l’art. 16 al. 2 LACI, qui dresse la liste des emplois réputés non-convenables qui sont exclus de l’obligation d’être acceptés, étant précisé que cette liste est exhaustive (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 4 ad art. 16). bb) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30’000 fr. au vu du nombre de jours de suspension du droit aux indemnités de chômage, la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Est litigieux le point de savoir si l’intimé était fondé à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trente-et-un jours, au motif qu’il a refusé un emploi convenable. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] C 59/04 du 28 octobre 2005 consid. 2). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI (TF [Tribunal fédéral] C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Entre autres obligations, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger (art. 17 al. 1, première phrase, LACI). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin précisément de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l’assuré qui n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (TF C 208/06 précité consid. 3). b) Une suspension du droit à l’indemnité suppose l’existence d’une faute de l’assuré. Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/05 du 31 octobre 2006 consid.”
Wer das Arbeitsverhältnis selbst kündigt, ohne zuvor eine gesicherte Anschlussstelle zu haben, kann wegen Verletzung der Schadenminderungspflicht in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden (Art. 17 Abs. 1 i.V.m. Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG). Voraussetzung ist insbesondere, dass der Versicherte selbst gekündigt hat und ihm zumutbar gewesen wäre, das Arbeitsverhältnis fortzusetzen. In der Praxis wurden in Entscheiden z. B. Einstellungen von 31 Tagen, 11,5 Tagen und 17 Tagen verfügt.
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer la suspension du droit à l’indemnité chômage de la recourante pour une durée de trente et un jours du fait que celle-ci se serait retrouvée sans travail par sa propre faute. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Cette obligation pour l’assuré d’entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou abréger le chômage est notamment concrétisée à l’art. 17 al. 1 LACI. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI [ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage pendant une durée de dix-sept jours, au motif qu'il a commis une faute grave en résiliant son contrat de travail avec la société D.________ SA, emploi qualifié de convenable. 3. Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est notamment le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Pour qu’un assuré puisse être sanctionné en vertu de l’art. 44 al. 1 let. b OACI, trois conditions cumulatives doivent être remplies. Premièrement, l’assuré doit avoir lui-même donné son congé. Deuxièmement, il ne doit pas avoir eu au moment de résilier son contrat de travail d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Troisièmement, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité).”
“Juni 1982 (AVIG; SR 837.0) und Art. 128 Abs. 1 sowie Art. 119 Abs. 1 lit. a der Verordnung vom 31. August 1993 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung (AVIV; SR 837.02). Die Beschwerde wurde rechtzeitig erhoben und auch die übrigen Beschwerdevoraussetzungen sind erfüllt. Infolgedessen ist auf die Beschwerde einzutreten. 2. 2.1. Im angefochtenen Einspracheentscheid stellte die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für 11,5 Tage in seiner Anspruchsberechtigung ein, weil er sein Arbeitsverhältnis mit der C____ von sich aus am 18. Mai 2020 kündete, obwohl er keine schriftlich zugesicherte Anschlussstelle innegehabt habe, weshalb von einem Selbstverschulden auszugehen sei (vgl. Einspracheentscheid, Ziff. 5). 2.2. Der Beschwerdeführer ist mit dieser Darstellung nicht einverstanden und bestreitet im Wesentlichen ein Selbstverschulden. 2.3. Strittig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht für 11,5 Tage in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Zweck der Einstellung als versicherungsrechtliche Sanktion ist die angemessene Mitbeteiligung der Versicherten am Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal verursacht hat (BGE 122 V 40 E. 4.c/aa). 3.2. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Dieser Grundsatz ist Ausfluss des im Sozialversicherungsrecht allgemein geltenden Grundsatzes der Schadenminderungspflicht. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG kann jedoch nur verfügt werden, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht auf objektive Faktoren zurückzuführen ist, sondern in einem vermeidbaren Verhalten des Versicherten liegt.”
Ein Ferien- oder Auslandsaufenthalt während der Kündigungsfrist befreit nicht von der Pflicht zu konkreten und aktiven Stellensuchen nach Art. 17 Abs. 1 AVIG. Nach der Rechtsprechung müssen Betroffene sich bereits ab Kenntnis der drohenden Arbeitslosigkeit — somit auch während der Kündigungsfrist — unaufgefordert um Stellen bemühen; zudem gilt: je geringer die realistischen Einstellungschancen sind, desto intensivere Nachweise tatsächlicher Bemühungen werden verlangt.
“A cet égard, il convient de relever qu’en se fondant sur la doctrine pertinente, le Tribunal cantonal a estimé que la prise de vacances durant un délai de congé, comme un séjour à l'étranger, n'autorisait pas de s'abstenir de toute recherche d'emploi. Il a au contraire retenu que, plus les perspectives d'être engagé étaient minces, plus les démarches de recherches d'emploi devaient s'intensifier (arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois du 12 août 2014, ACH 174/13 — 121/2014 et ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 p. 91 ; TF arrêts du 23 décembre 2009 [8C_761/2009] consid. 2.2 et du 22 octobre 2003 [C 184/03] consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, op. cit., p. 201 n. 22). De plus, la mise à jour de divers documents ne saurait remplacer une réelle recherche d'emploi qui, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, implique une démarche concrète à l'égard d'un employeur potentiel selon les méthodes de postulations ordinaires au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1). Ainsi, c'est à juste titre que l'ORP, puis l’intimée ont prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit aux indemnités de chômage sur la base de l'art. 30 al. 1 let. c LACI.”
“1/121), zahlte die Kasse dem Beschwerdeführer keine Arbeitslosentaggelder in dieser Kontrollperiode aus (vgl. Verfügung der Kasse vom 11. Oktober 2021, act. G 7.1/A28). Aus den Akten der Kasse ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer auch in den Monaten September, Oktober, November und Dezember 2021 keine Taggeldleistungen durch die Kasse erhielt (vgl. act. G 8.1/122, 108, 78, 63). Somit ging der Beschwerdeführer in dieser Zeit einer lohnmässig zumutbaren Arbeit gemäss Art. 16 AVIG nach. Die Arbeitslosigkeit galt ab diesem Zeitpunkt als beendet. Dass der Beschwerdeführer zwischen August und Dezember 2021 Pendlerkostenbeiträge gemäss Art. 68 AVIG (arbeitsmarktliche Massnahme) erhielt, ist für die Prüfung, ob eine zumutbare Arbeit vorliegt, nicht massgebend. Versicherte haben Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung sofern sie ihre Pflichten gemäss Art. 17 AVIG erfüllen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Im Rahmen der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (vgl. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, 1987, N 12 zu Art. 17). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Die Pflicht, sich um eine neue Arbeitsstelle zu bemühen, beginnt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person Kenntnis davon hat, von Arbeitslosigkeit bedroht zu sein.”
Verspätet eingereichte Nachweise zu den Beschäftigungssuchen werden grundsätzlich nicht berücksichtigt; eine nachträgliche Berücksichtigung ist nur möglich, wenn der Anspruchsberechtigte eine entschuldbare (nicht ihm zurechenbare) Verhinderung nachweist. Zur Beurteilung der Entschuldigung ist auf das Vorliegen eines empfangenen, nicht zurechenbaren Hindernisses im Sinne von Art. 41 LPGA abzustellen; die dabei geltenden Voraussetzungen und Fristen sind zu beachten (insbesondere die 30-Tage-Frist für das Gesuch um Wiedereinsetzung).
“1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1 ; 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“1, par une suspension du droit à l’indemnité, que la sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3) ; attendu que, selon l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.01), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, étant précisé qu’à l’expiration de cette date, en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération, qu’un délai supplémentaire n’a pas à être accordé d’office, les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n° 30 ad art. 17 LACI), qu’ainsi, en l’absence d’excuse valable, peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5), que déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2), qu’en vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis, que, selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a déclaré irrecevable l’opposition formée contre les décisions rendues les 1er octobre 2020, 22 octobre 2020, 23 novembre 2020, 22 décembre 2020 et 19 janvier 2021. Le recours peut ainsi être rejeté sur ce point, sans qu’il n’y ait besoin d’examiner le fond du litige. 4. Le recourant conteste également une sixième décision sur opposition rendue le 29 septembre 2021, par laquelle l’intimé est entré en matière sur son opposition et l’a rejetée, confirmant le bien-fondé de la suspension de trente et un jours prononcée à son encontre pour avoir remis tardivement ses recherches d’emploi du mois de mars 2021. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“17 LACI, qui fixe les devoirs de l’assuré, principalement celui d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; l’assuré doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle. b) A teneur de l’art. 26 al. 2 OACI l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). En l’absence d’excuse valable, des recherches d’emploi remises tardivement ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (cf. ATF 139 V 164 consid. 3.1 et 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI, p. 205). La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). 4. a) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art.”
Die Rechtsprechung verlangt eine sowohl quantitative als auch qualitative Prüfung der Bemühungen nach Art. 17 AVIG. Mit Annäherung an das Ende der Arbeitslosigkeit ist vom Versicherten eine zunehmende Intensivierung der Stellensuche zu verlangen. Die versicherte Person muss ihre Suchbemühungen beweisen und trägt die Folgen des Fehlens materieller Nachweise; zudem ist die fristgerechte Vorlage der Belege massgeblich für deren Berücksichtigung.
“2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). c) L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI). A cet égard, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire.”
“c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Le contrat de mission temporaire conclu par l'intermédiaire de R.________ SA ayant été résilié le 20 novembre 2023 avec effet au 21 décembre 2023 et l'assuré s'étant inscrit au chômage dès le 22 décembre 2023, cette obligation s'étendait du 20 novembre au 21 décembre 2023.”
“Ainsi, aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI (ATF 145 V 90 consid. 3.1 et la référence citée). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“Il se trouvait ainsi légèrement en-dessous des objectifs fixés par l'ORP (entre six et huit candidatures par mois) et n'avait en outre pas intensifié ses recherches à mesure que le chômage se rapprochait, étant néanmoins précisé qu'en raison de son inscription au 16 mars 2020 à l'ORP, l'exigence quantitative devait être revue proportionnellement à la baisse (soit trois à quatre recherches). Par courriel du 12 mai 2020, le recourant avait indiqué à l'ORP avoir encore effectué quatre postulations supplémentaires pour le mois de mars 2020, lesquelles ne figuraient pas sur la feuille de recherches d'emploi. Cependant, il n'avait pas remis les preuves de ces prospections dans le délai que lui avait imparti l'ORP (manifestement avant le 7 mai 2020), rendant impossible un contrôle efficace de celles-ci et ainsi leur prise en considération, ce même si elles avaient été produites ultérieurement au stade du recours (art. 17 LACI et art. 26 al. 2 OACI; ATF 145 V 90; 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). Le respect du délai imparti par l'ORP pour la remise des recherches d'emploi servait en effet à garantir la possibilité de l'autorité de contrôler de manière efficace le respect de leurs obligations par les chômeurs (art. 17 LACI), ce qui n'était plus possible si l'examen des pièces était trop différée dans le temps (ATF 110 V 339 consid. 2a). Les postulations dont les preuves avaient été produites le 12 mai 2020 ou au stade du recours, ne pouvaient dans ces conditions pas être prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). La justification fournie à cet égard par le recourant, selon lequel l'ORP ne lui aurait pas indiqué qu'il devait remettre la preuve de ses recherches, ne convainquait du reste pas dans la mesure où les informations quant à ses devoirs de chômeur lui avaient été communiquées lors de son entretien de conseil du 24 mars”
“17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. c LACI et 45 al. 3 OACI). La sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Ce motif de suspension permet de sanctionner non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 30 LACI). c) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1) et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2). Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art.”
“Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n’est propre à réduire le dommage causé à l’assurance que si l’assuré s’est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d’indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l’intensité requise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.5). L'obligation de chercher un emploi vaut aussi durant la période qui précède la fin de la scolarité obligatoire ou des études. En cas d'examens, et pour autant qu'il s'agisse d'une formation de base, l'obligation débute dès que l'assuré a pris connaissance du résultat des examens. Lorsqu'il ne s'agit pas d'une formation de base et que l'assuré était susceptible d'être employé même sans le diplôme convoité, attendre la communication du résultat d'examens finaux, avant de commencer à postuler est en principe fautif (arrêt du Tribunal fédéral C 239/06 du 30 novembre 2007 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 12 ad art. 17 LACI). L'arrêt du Tribunal fédéral C 239/06 du 30 novembre 2007 concernait le cas d'un candidat aux examens du brevet d'avocat dans le canton de Zurich qui avait échoué auxdits examens et s'était inscrit au chômage le lendemain de la connaissance des résultats. Son droit aux prestations de chômage avait été suspendu pendant dix jours en raison de l'insuffisance de ses recherches personnelles d'emploi avant chômage. Sur recours, le Tribunal fédéral a conclu que, même durant sa préparation aux examens du brevet d'avocat, le recourant devait faire des recherches d'emploi, dès lors qu'en cas d'échec aux examens, le retrait de ses candidatures était toujours possible. Le recourant devait par ailleurs envisager un éventuel échec aux examens du brevet d'avocat et ne pouvait partir du principe que la réussite de ceux-ci était assurée. Le fait que le recourant avait consacré un travail important à la préparation des examens du brevet d'avocat ne lui permettait pas de se soustraire à l'obligation d'entreprendre tout ce que l'on pouvait raisonnablement exiger d'un assuré pour éviter ou réduire le chômage, tel que le prévoit l'art.”
Die Vorbereitung einer selbständigen Tätigkeit (SAI) kann eine Massnahme im Sinne von Art. 17 AVIG sein. Sie ersetzt jedoch nicht generell die Pflicht zur Stellensuche; parallel zur Vorbereitung einer SAI sind deshalb weiterhin Bewerbungen als Arbeitnehmer erforderlich, soweit dies zumutbar ist.
“A l'appui de son recours, il explique ne pas avoir négligé ses devoirs envers le chômage et avoir tout mis en œuvre pour limiter la période de chômage, notamment en établissant un dossier pour les indemnités de soutien à une activité indépendante (ci-après: SAI). Or, l'art. 17 al. 1 LACI n'exigerait pas que l'effort afin d'éviter ou d'abréger le chômage consiste uniquement dans les recherches d'emploi. S'il est conscient que les recherches d'emploi constituent la plus grande partie de cet effort, il y a d'autres mesures qui peuvent entrer en considération, dont la préparation de sa demande de SAI. Dans ses observations du 8 février 2024, le SPE conclut au rejet du recours. En substance, il relève que l'obligation d'effectuer des postulations avant de s'inscrire à l'assurance-chômage ne sert pas seulement à en réduire la durée, mais également à en éviter la survenance. Or, l'assuré savait que son emploi allait prendre fin le 31 mars 2023 et qu'il se retrouverait sans emploi à partir de cette date, de sorte qu'il doit être tenu pour responsable de ne pas s'être efforcé d'éviter d'avoir recours à l'assurance-chômage en effectuant suffisamment de recherches d'emploi. Le SPE rappelle en outre que l'art. 17 LACI règle de manière générale les devoirs des assurés et qu'un de ceux-ci et de rechercher du travail, dans le but notamment de diminuer le dommage causé à l'assurance-chômage. Ainsi, malgré ses efforts pour lancer son activité d'indépendant, l'assuré était tenu de rechercher également un travail en tant que salarié. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.”
Während der geförderten Projektphase nach Art. 71a ff. LACI (bis zu 90 spezifische Taggelder) ist die versicherte Person von den Pflichten nach Art. 17 LACI befreit. Nach Bezug der letzten Taggelder endet der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn die versicherte Person eine selbständige Tätigkeit aufnimmt; ein Fortbestand der Leistungen setzt die definitive Einstellung dieser selbständigen Tätigkeit voraus. Auch eine weitere Ausübung als Nebenbeschäftigung ist ausgeschlossen.
“L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et, d’autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) Aux termes de l’art. 71a al. 1 LACI, l’assurance peut soutenir l’assuré qui projette d’entreprendre une activité indépendante durable par le versement de 90 indemnités journalières spécifiques au plus durant la phase d’élaboration du projet. Pendant cette phase, l’assuré est libéré des obligations fixées à l’art. 17 LACI (devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle) et n’est pas tenu d’être apte au placement (art. 71b al. 3 LACI). Si, après avoir perçu la dernière indemnité journalière spécifique, la personne assurée entreprend une activité indépendante, son chômage est terminé et elle ne bénéficie plus d’autres prestations de l’assurance-chômage même en cas de manque d’occupation dans sa nouvelle activité (ATF 126 V 212 consid. 3a ; TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.2 et la référence citée). Le maintien du droit à l’indemnité de chômage après la fin de la phase d’élaboration du projet qui a fait l’objet d’une mesure de soutien à l’activité indépendante est subordonné à la condition d’une cessation définitive de l’activité indépendante, même en cas de disponibilité avérée pour prendre un emploi. L’activité indépendante ne pourra même plus être exercée de façon accessoire (TF 8C_251/2019 du 6 novembre 2019 consid. 4.3 et les références ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art.”
Wurde eine Arbeitszuteilung während ferienbedingter Abwesenheit zugestellt, hat die versicherte Person nach Rückkehr umgehend Kontakt mit dem Arbeitgeber oder der zuständigen Vermittlungsstelle aufzunehmen. In der zitierten Entscheidung wurde ein erst 10 Tage nach Rückkehr erfolgtes Reagieren als fahrlässiges Verhalten und damit als gleichzuhaltender Ablehnungsgrund gewertet, was zu einer Leistungssperre führen kann.
“Infatti, anche se all'interessata I'URC di __________ ha trasmesso l'assegnazione ad un poso di lavoro mentre beneficiava di giorni esenti dall'obbligo di controllo, ella avrebbe potuto e dovuto prendere contatto con il datore di lavoro il giorno successivo al suo ritorno dalle vacanze e non 10 giorni dopo come ha fatto, violando peraltro le istruzioni dell'URC sulle modalità di candidatura. Infatti, se da un lato durante i giorni esenti dall’obbligo di controllo, un assicurato non deve esser idoneo al collocamento, non è obbligato a svolgere ricerche di lavoro e può astenersi dal dare seguito alle assegnazioni, dall'altro in caso di assegnazioni di lavoro durante tali giorni, egli dovrà postulare per il posto di lavoro assegnato al termine dei giorni esenti dall'obbligo di controllo, non potendo partire dal principio che il posto è già stato occupato (cfr. BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Ginevra, Zurigo, Basilea 2019, N. 297 e riferimento ivi citato). L'aspirazione dell'assicurata di reperire un lavoro in un ambito diverso da quello svolto sinora, benché comprensibile, non può tuttavia essere tutelata, considerato che l'impiego offerto adempie i presupposti dell'art. 16 LADI e non può pertanto essere tenuto conto di tale aspetto nell'ambito dell'adeguatezza dell'occupazione offerta. Ritenuto il dovere di ridurre il danno previsto dall'art. 17 LADI, come detto sopra, l'assicurata rientrata dalle vacanze avrebbe dovuto contattare immediatamente il datore di lavoro o perlomeno informarsi presso la consulente del personale di riferimento su come avrebbe dovuto procedere, visti i giorni trascorsi dall'assegnazione. Contattando 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze ha corso il rischio che il posto di lavoro venisse occupato da un altro candidato e tale comportamento è parificabile al rifiuto di un'occupazione adeguata. Il fatto che ha aperto la corrispondenza 10 giorni dopo il suo rientro dalle vacanze non le è di ausilio e rappresenta un comportamento negligente da parte sua, del quale deve sopportarne le conseguenze. Visto quanto sopra, lo scrivente Ufficio decide che la signora RI 1 debba essere sospesa, per un determinato periodo, dal diritto alle indennità di disoccupazione. Di regola, il rifiuto di un'occupazione adeguata della durata indeterminata è, considerato una negligenza di colpa grave, la quale per la prima volta, prevede una sospensione che va dai 31 ai 45 giorni.”
Sobald die Arbeitslosigkeit voraussehbar und relativ nahe ist, müssen die Suchbemühungen erhöht werden; mit dem näher rückenden Arbeitslosigkeitszeitpunkt ist eine Intensivierung der Stellenrecherchen zu erwarten. Untätigkeit oder ungenügende Bemühungen können eine Sanktion (z. B. Leistungssperre) zur Folge haben; dies gilt auch dann, wenn die versicherte Person nicht ausdrücklich über die Folgen ihres Untätigbleibens belehrt worden ist.
“Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage.”
“Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). d) Sur un plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 9 s.”
“Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 4. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et no 30 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (3ème phrase). Il découle du devoir de l’assuré d’éviter le chômage. Ce dernier doit s’efforcer à trouver un nouveau travail dès qu’il a connaissance du fait qu’il est objectivement menacé de chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2). Lorsque l’assuré occupait jusqu’alors un emploi de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail (TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et l’arrêt cité ; 8C_768/2014 du 23 février 2015). L’assuré doit donc effectuer spontanément des recherches d’emploi pendant le délai de congé, avant le début du chômage et son inscription en vue du placement (ATF 139 V 524 consid.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI). Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ch. B314 du Bulletin LACI IC du Secrétariat d'état à l'économie [ci-après : SECO], état au 1er janvier 2024 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid.”
“b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 12 ad art. 17 LACI). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). En particulier, l’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (Boris Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art.”
Das vom SECO erarbeitete Barème ist ein wertvolles, jedoch indikatives Instrument für die Bemessung der Sanktionierung bei ungenügenden Arbeitssuchen. Die vollziehenden Behörden sollen dieses Tarifsystem berücksichtigen, es ersetzt aber nicht die Pflicht, das Verhalten der versicherten Person im Einzelfall (insbesondere die Qualität der Bemühungen und persönliche Umstände) zu prüfen und ihr Ermessen auszuüben.
“Partant, le nombre d’offres de service effectuées par le recourant conformément aux réquisits des art. 17 al. 1 LACI et 20a al. 3 OACI ne peut être qualifié de suffisant, et ce ni au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) ni à l’aune des huit postulations mensuelles requises par la suite par l’ORP. Le recourant ne saurait au reste se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Reste à en examiner la quotité. 4. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“En ne remettant qu’une simple liste, en l’absence de toute preuve fondée sur des éléments matériels, l’intéressée doit en supporter les conséquences, à savoir qu’aucune démarche d’emploi ne devait être retenue par l’intimée à son bénéfice pour la totalité de la période des trois mois précédant le début de la période chômée le 30 novembre 2023. Un tel constat vaut même si, comme en l’espèce, l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 et les références citées), ce que la recourante n’est pas en mesure d’établir faute de pouvoir en apporter la preuve. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage, au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. d) L’intimée a fixé la quotité de la suspension à douze jours. Quant à la quotité de la suspension, la faute commise doit être qualifiée de légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI. Elle se situe dans la fourchette prévue par le barème du SECO qui prévoit une suspension comprise entre douze et trente-et-un jours lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi pendant un délai de trois mois et plus avant une période de chômage (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.B/3). Cette quotité, qui correspond au minimum prévu par le barème de l’autorité de surveillance est en adéquation avec les circonstances, en particulier la durée de la période à analyser de trois mois, sans qu’il ne se justifie de s’en distancer. Il convient de constater que la quotité de la sanction prononcée est appropriée, si ce n’est même très favorable à la recourante, au vu de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce.”
“Celui-ci a estimé, en se référant au barème du SECO qui sanctionne des recherches d'emploi insuffisantes, que : « si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapprochait, l'autorité devra en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif ». Enfin, elle rappelle que le SPE a qualifié sa faute de légère et que, vu les circonstances et les particularités du cas d’espèce, seul un jour de suspension au maximum pouvait lui être appliqué. J. Le 21 février 2024, le SPE renonce à formuler des observations particulières. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu des féries de fin d’année – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art.”
Prinzipiell ist ein nicht entschuldigtes Nichterscheinen zu einem Beratungsgespräch eine Verletzung der Pflichten nach Art. 17 AVIG und zieht regelmässig eine Sanktion (Suspension des Anspruchs) nach sich, insbesondere wenn daraus auf Leichtsinn, Desinteresse oder Gleichgültigkeit gegenüber den Pflichten geschlossen werden kann. Eine vorherige Verwarnung ist hingegen im Allgemeinen nicht erforderlich; eine Ausnahme gilt für das isolierte einmalige Fernbleiben, wenn der Anspruchsberechtigte sonst seine Pflichten ernst nimmt. Zudem hat die versicherte Person bei Verhinderung unverzüglich zu informieren; misslingende Kontaktversuche (z. B. erfolglose Anrufe) erfordern die Nutzung anderer zumutbarer Kommunikationswege (z. B. E‑Mail/Messaging) und — bei geboten — umgehende Entschuldigung bzw. Nachreichung von Nachweisen.
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’art. 21 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). 2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 17 LACI). Une sommation préalable n'est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité. En cas de manquement, une sanction doit être prononcée. Le seul cas de figure où le principe de l'avertissement préalable doit être observé est celui de l'absence isolée à un entretien de l'ORP, lorsqu'il s'agit de l'unique manquement et que le chômeur prend par ailleurs ses obligations au sérieux. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de place pour un avertissement, même si le comportement de l'assuré est par ailleurs irréprochable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 17 ad art.”
“1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 3.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale (à Genève l'OCE) prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1 let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (cf. ATAS/376/2024 du 28 mai 2024 consid. 4.3). 3.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations.”
“Et ce n'est qu'après être finalement arrivé au constat, durant la matinée du 17 juillet 2023, que son état ne le permettait raisonnablement pas, qu'il s'est résolu à joindre la conseillère par un appel téléphonique, mais en vain. 5.3 Cela étant, vu ces explications du recourant, il n'apparaît pas problématique qu'il n'ait pas informé ou cherché à informer la conseillère de son absence à l'entretien de conseil du lundi 17 juillet 2023 avant ce même lundi matin, et il est incontesté que cette absence était justifiée par des raisons d’ordre médical. L’assuré avait en revanche le temps d'avertir la conseillère le matin avant l'heure fixée (10h45). Certes, il allègue avoir essayé de joindre la conseillère par un appel téléphonique durant la matinée. Cette allégation est toutefois dénuée de précision. Quoi qu'il en soit, même si elle était admise, il n'en demeurerait pas moins que, vu l'échec de la tentative d'appel téléphonique, l'assuré devait utiliser un autre moyen, en particulier la messagerie internet (courriel), pour annoncer son absence à la conseillère, ce qu'il n'a pas fait. Ceci constitue un manquement (violation des obligations imposées par l'art. 17 LACI), que l'intéressé ne rend pas excusable par l'invocation de circonstances particulières (qui seraient le cas échéant de nature à établir un empêchement d’annoncer son absence). Il est rappelé que la convocation indiquait entre autres qu'en cas d'empêchement il devait avertir la conseillère au moins 24 heures à l'avance, donc a fortiori aussi juste avant l’entretien de conseil prévu. À ce manquement s'ajoute celui de ne pas avoir présenté ses excuses à la conseillère après l'heure fixée (10h45), à savoir le jour même, se contentant d'attendre le courriel du service juridique de l'OCE du 18 juillet 2022, qui lui octroyait le droit d'être entendu au sujet de cette absence, pour lui remettre un « certificat médical d'arrêt de travail » validé électroniquement le 18 juillet 2023 (à 17h01) par un médecin. Cette obligation de présenter des excuses découlait, notamment, également de la convocation, qui précisait entre autres qu'en cas d'empêchement l’intéressé devait avertir la conseillère au moins 24 heures à l'avance, et donc, à défaut, aussi après.”
Bei einem erstmaligen und nur geringfügigen Meldeversäumnis kann — sofern die Bemühungen um Arbeit qualitativ und quantitativ ausreichend waren und das bisherige Verhalten untadelig war — die Sperrdauer gegenüber dem SECO‑Tarif reduziert werden. In der Praxis wird dies meist mit sehr kurzen Sperren geahndet (typischerweise 1–4 Tage); vereinzelt sind auch Entscheide mit bis zu fünf Tagen ersichtlich. Diese Umstände sind kumulativ zu prüfen.
“Le Tribunal fédéral a ainsi confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières, lorsque le retard était minime et qu’il s’agissait d’un premier manquement de l’assuré dont le comportement était jusqu’alors irréprochable et qui justifiait de recherches d’une qualité et d’une quantité suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Ainsi, en cas de léger retard (quelques jours, probablement pas plus d'une semaine (cf. TF 8C_73/2013 du 29 août 2013), de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable – à tout le moins dans l’année qui a précédé cet incident (cf. DTA 2005 p. 273 consid. 4) –, seule une suspension de l'ordre d'un à quatre jours doit être prononcée (cf. TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012, TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012). Ces conditions (retard léger, recherches suffisantes, comportement irréprochable antérieurement) doivent être remplies cumulativement (cf. Boris Rubin, op. cit., p. 205 n° 30 ad art. 17 LACI). c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4). d) En l’espèce, l’intimée a prononcé une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, retenant une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI, ce qui correspond au minimum prévu par le barème du SECO en cas de recherches d’emploi remises trop tard pour la première fois (LACI IC, ch.”
“Par conséquent, le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui afin d'éviter le chômage au sens de l'art. 17 LACI, ce qui justifiait le prononcé d'une sanction. Concernant la quotité, les premiers juges ont qualifié la faute du recourant de légère au vu de toutes les circonstances, de sorte que la sanction de quatre jours infligée par l'intimé apparaissait approprié et devait être confirmée.”
“Enfin, dans un cas où un assuré avait également remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard, le Tribunal fédéral a précisé que les éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu'alors irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes) étaient pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension; ils n'avaient en revanche par leur place dans l'examen du principe même d'une suspension. Il a ainsi confirmé la sanction infligée à l'assuré, soit un jour de suspension, correspondant à la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 3 OACI (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018). Ainsi, en cas de léger retard de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'un à quatre jours doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives); s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué par la doctrine un retard de "quelques jours, probablement pas plus d'une semaine" (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/ Bâle, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI). Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'un retard supérieur à "quelques jours" peut également justifier, pour autant que les autres conditions soient réunies, une réduction de la sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce retard "ne saurait être qualifié de léger" (tel le retard de quatorze jours dans l'arrêt du TF 8C_33/2012 précité) – en pareille hypothèse toutefois, la sanction ne sera pas réduite au minimum d'un jour prévu par l'art. 45 al. 3 let. a OACI. A titre de circonstances à prendre en considération, il convient ainsi en premier lieu d'apprécier l'ampleur du retard dans la remise de la preuve des recherches d'emploi. Le Tribunal fédéral semble également accorder une certaine importance dans ce cadre à la question de savoir si la personne concernée a déposé spontanément le formulaire en cause ou si elle ne s'est exécutée qu'après avoir été sanctionnée par l'autorité, par hypothèse dans le cadre de son opposition (cf. notamment TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
Bei Nicht‑Einhaltung der Pflichten nach Art. 17 kann der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung suspendiert werden. Die Dauer der Suspendierung richtet sich nach der Schwere der Pflichtverletzung und ist verhältnismässig zu bemessen (insbesondere bis zu den in der Rechtsprechung genannten Obergrenzen). Die versicherte Person trägt die Darlegungs‑ und Beweislast für ihre Arbeitsbemühungen; reine Glaubhaftmachung genügt nicht, es sind materielle Nachweise vorzulegen. Quantitative und qualitative Aspekte der Bemühungen sind zu prüfen.
“d) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). e) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que la recourante avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’elle ne conteste d’ailleurs pas. Le contrat de travail de durée déterminée conclu avec l’hôpital R.________ ayant pris fin le 30 novembre 2023 (après une prolongation de six mois convenue le 28 avril 2023), cette obligation s’étendait donc du 1er septembre au 30 novembre 2023 (cf.”
“La sortie rapide de l’assurance-chômage par ses propres moyens dont se prévaut le recourant ne lui est d’aucun secours. Cet élément démontre si nécessaire l’absence de pénurie d’emploi dans le secteur d’activité recherché et n’est en tout cas pas un motif justifiant de modifier le constat d’un total de onze postulations effectuées durant les trois mois avant chômage, celles-ci demeurant très significativement insuffisantes sur le plan quantitatif. b) Au regard de l’ensemble des circonstances, et malgré les explications du recourant, on ne saurait faire grief à l’intimé d’avoir considéré que le nombre de onze recherches d’emploi (au moins apparentes) au cours de la période précédant l’éventuel droit à l’indemnité de chômage étaient insuffisant sous l’aspect quantitatif, justifiant le principe d’une pénalité. 5. La suspension du droit à l’indemnité de chômage étant fondée dans son principe, il convient de se prononcer en conséquence sur la quotité de la suspension. a) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let.”
“Für die Zeit vor der Beendigung der Arbeitsverhältnisse tätigte der Beschwerdeführer insgesamt nachweislich zwölf Arbeitsbemühungen, wovon drei bereits im April und eine im Mai 2021 (Urk. 6/63-64). Wie bereits ausgeführt, werden von (arbeitslosen) Versicherten im Rahmen ihrer Schadenminderungspflicht nach Art. 17 AVIG angemessene Arbeitsbemühungen sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht gefordert, wobei hinsichtlich Quantität in der Regel monatlich mindestens zehn bis zwölf Bewerbungen zu leisten sind (vgl. vorstehende E. 1.2 und 1.3). Somit hätte der Beschwerdeführer während des Zeitraums von 1. Juni bis 31. August 2021 grundsätzlich total mindestens 30 Bewerbungen tätigen müssen. Folglich erweisen sich die insgesamt acht Bewerbungen während der massgebenden Frist von drei Monaten als quantitativ ungenügend. Darüber hinaus wurden sieben dieser Bewerbungen im Monat August 2021 getätigt. Für den Monat Juni 2021 findet sich nur eine Arbeitsbemühung. Im Monat Juli 2021 wurde keine Arbeitsbemühung nachgewiesen, was somit auch aus Sicht der Kontinuität ungenügend ist.”
Ab der Anmeldung ist die versicherte Person verpflichtet, die vom Bundesrat festgelegten Kontrollvorschriften zu befolgen und Weisungen der Amtsstelle zu beachten; hierzu zählt namentlich auf Weisung die Teilnahme an Beratungsgesprächen.
“Ferner muss die versicherte Person ab dem Zeitpunkt der Anmeldung die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). Namentlich ist sie verpflichtet, auf Weisung der Amtsstelle u.a. an Beratungsgesprächen (vgl. Art. 21 AVIV) teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. c AVIG).”
“Tag des folgenden Monats und jeden Monat eingereicht werden (vgl. Art. 26 Abs. 2 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung; AVIV, SR 837.02). Erst wieder ab Anmeldung ist die versicherte Person im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AVIG verpflichtet, die Kontrollvorschriften (Art. 18-27 AVIV) zu befolgen (BGE 139 V 524 E. 4.1). Der Beschwerdeführer wurde gemäss den Akten faktisch auf den 1. Januar 2022 wieder angemeldet (vgl. act. G 3.1/51, Eintrag vom 4. Januar 2022). Er hatte somit erst ab Januar 2022 die Kontrollperiodenregelung von Art. 26 in Verbindung mit Art. 27a AVIV einzuhalten und damit dem monatlichen Nachweis der Arbeitsbemühungen nachzukommen. Gemäss den vorstehenden Ausführungen erfolgte die Einstellung in der Anspruchsberechtigung folglich zu Unrecht. Die weiteren Einwände des Beschwerdeführers, insbesondere die Gründe für das verspätete Einreichen der Stellenbewerbungen für die Kontrollperiode September 2021, müssen deshalb nicht näher geprüft werden. Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und der angefochtene Einspracheentscheid vom 22. Februar 2022 aufzuheben. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.”
Die Bemühungen des Versicherten müssen mit zunehmender Nähe des Eintritts der Arbeitslosigkeit verstärkt werden. Die Rechtsprechung nennt als quantitativen Orientierungswert in der Regel 10–12 Arbeitsplatzsuchebemühungen pro Monat; dieser Wert ist jedoch nicht schematisch anzuwenden. Vielmehr sind Quantität und Qualität der Schritte im konkreten Einzelfall zu prüfen; gezielte und sorgfältig dokumentierte Suchbemühungen können zahlreicher, aber auch qualitativ weniger umfangreicher Kontakte übertreffen.
“Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références).”
“également sur le tout : ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; TF 8C_477/2022 du 14 juin 2023 consid. 6.1.2 et l’arrêt cité ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1 ; Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie [ci-après : SECO] dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC], ch. B314). Ses efforts de recherche doivent en outre s’intensifier à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 précité consid. 4.2 et les références). L’assuré ne peut au demeurant pas s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’il ne savait pas qu’il était tenu d’effectuer des recherches d’emploi sérieuses avant même de faire valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage et qu’il n’avait pas été rendu attentif à cette obligation (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). L'obligation de rechercher un emploi découle en effet de l'obligation générale de l’assuré de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Elle consacre une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect ouvre la voie à une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid.”
“2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 al. 2 LPGA) auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité du recourant pour une durée de quatre jours, au motif qu’il n’avait effectué aucune recherche d’emploi entre le 6 décembre 2022 et le 2 janvier 2023. 3. a) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment, et d'apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20a al. 3 OACI ; cf. TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). b) On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche.”
Die versicherte Person muss sich aktiv um eine dauerhafte Stelle im angegebenen Pensum bemühen; eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft ist unzureichend. Die versicherte Person hat sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen und eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen.
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.), sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG).”
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.) sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG).”
“2345 N 264; Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, Band I, Bern 1982, S. 205 ff. N 27 ff.) sowie zum anderen die Arbeitsberechtigung. Als subjektive Komponente der Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zu verstehen, die eigene Arbeitskraft entsprechend den persönlichen Verhältnissen während der üblichen Arbeitszeit auch tatsächlich einzusetzen (BGE 125 V 58 E. 6a, 123 V 216 E. 3a, 120 V 388 E. 3a, 112 V 137 E. 3 und 217 E. 1a; Nussbaumer, a.a.O., S. 2348 N 270.; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 69). Wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft als subjektives Element der Vermittlungsfähigkeit ist demnach die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle im angegebenen Pensum als Arbeitnehmer oder als Arbeitnehmerin. Eine bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft genügt hierfür nicht. Vielmehr ist die versicherte Person gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, eine angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (Art. 17 AVIG).”
Familieninterne Betreuung (z. B. Ehegatte, erwachsene Kinder) gilt nicht zwingend als tragfähige Lösung, wenn diese Angehörigen selbst beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet sind. Deren kurzfristige Beschäftigungsaufnahme ist zu erwarten, sodass ihre Verfügbarkeit unsicher sein kann; dies kann die Zumutbarkeit einer solchen Betreuungsregelung in Frage stellen.
“Bezüglich der Betreuungssituation stellte sich die Beschwerdeführerin auf den Standpunkt, dass die Betreuung ihres Sohnes einerseits durch ihre Familienangehörigen und anderseits durch einen Krippenplatz, welchen sie ihrer Meinung nach umgehend wieder erhalten hätte, gewährleistet gewesen sei (E. 4.2). Mit «Familienangehörigen» gemeint sind der Ehemann und die Tochter der Beschwerdeführerin und ausdrücklich keine weiteren Personen, wie sie in ihrer Stellungnahme vom 4. März 2020 (Urk. 8/12) selbst angab (Ziff. 8 und Ziff. 10). Diese waren jedoch - was von der Beschwerdeführerin denn auch unbestritten geblieben ist (Urk. 1) - ebenso wie die Beschwerdeführerin selbst beim RAV zur Arbeitsvermittlung angemeldet. Die versicherte Person, welche Versicherungsleistungen gestützt auf das AVIG beanspruchen will, muss mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Dabei muss sie etwa zur Schadenminderung grundsätzlich auch jede Arbeit unverzüglich annehmen (Art. 16 Abs. 1 AVIG). Demnach ist jederzeit damit zu rechnen, dass eine beim RAV angemeldete Person von einem Tag auf den anderen eine neue Stelle antreten kann und somit für die Betreuung nicht mehr in Frage kommt. Von einer tragfähigen Lösung der Betreuungsfrage kann demnach beim Ehemann und der Tochter der Beschwerdeführerin zur Betreuung des Sohnes nicht gesprochen werden. So hat sich dies denn auch bereits zweimal gezeigt, als die Beschwerdeführerin einen angeordneten Deutschkurs (arbeitsmarktliche Massnahme) aufgrund der mangelnden Betreuungssituation nicht besuchen konnte (vgl. Briefe vom 30. September 2020 und vom 11. Dezember 2020; Urk. 8/9-10). Weder der Ehemann noch die Tochter konnten die Betreuung in dieser Zeit übernehmen. Neben dem Ehemann und der Tochter wollte die Beschwerdeführerin zur Betreuung ihres Sohnes niemanden Fremdes akzeptieren ausser «die Krippe» (vgl. die Stellungnahme vom 4.”
Bei fortdauernd ungenügenden Stellensuchen, bei wiederholtem Ablehnen zumutbarer Arbeit oder wenn die Stellensuche auf einen Bereich beschränkt ist, in dem die konkrete Chance auf Vermittlung sehr gering ist, kann die Eignung zur Vermittlung verneint werden. In einem solchen Fall kommen – gestützt auf die einschlägige Praxis – die Suspension des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung oder andere Sanktionen in Betracht.
“L’aptitude au placement comprend deux éléments : la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d’exercer une activité lucrative salariée - sans que l’assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l’assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a). L’aptitude au placement peut dès lors être niée notamment en raison de recherches d’emploi continuellement insuffisantes, en cas de refus réitéré d’accepter un travail convenable, ou encore lorsque l’assuré limite ses démarches à un domaine d’activité dans lequel il n’a, concrètement, qu’une très faible chance de trouver un emploi (ATF 120 V 392 consid. 1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_330/2011 du 26 janvier 2012 consid. 3). Selon l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 24 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), si l’office compétent considère que l’assuré n’est pas apte au placement ou que l’étendue de la perte de travail à prendre en considération s’est modifiée, il en informe la caisse de chômage (al. 1). L’office rend une décision à ce propos (al. 2). 3.2 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
“3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss LPGA; art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11]; art. 74 ss LPJA). 1.3 Le recourant conteste une suspension de deux jours de son droit à l’indemnité chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (cf. dossier [dos.] de la Caisse de chômage [CCh], p. 9), le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage.”
“2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11] et art. 74 ss de la loi cantonale du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA, RSB 155.21]). Pour le surplus, le recours a été interjeté dans les formes prescrites et par une partie disposant de la qualité pour recourir, si bien qu’il est recevable (art. 59 ss LPGA; art. 32 LPJA). 1.3 La recourante conteste le bien-fondé de quatre jours de suspension dans son droit à l’indemnité de chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l’organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et art. 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage.”
“La recourante ne pouvait dès lors pas d’emblée restreindre ses recherches, en limitant celles-ci à celles (peu nombreuses) qui, selon elle, seraient qualitativement les meilleures, étant rappelé que le résultat d’une offre d’emploi ne dépend pas uniquement de la qualité du dossier, mais encore de la décision de l’employeur potentiel, condition qu’un demandeur d’emploi ne maîtrise pas. La recourante ne saurait au surplus se prévaloir du contexte relatif à la période de l’année ou à la situation sanitaire liée à la pandémie Covid qui perdurait. En effet, c’est l’insuffisance de recherches d’emploi et, partant, l’absence d’efforts déployés afin d’éviter le chômage qui sont sanctionnées, et non pas l’absence de résultats, ou l’absence de renseignements sur la question, dès lors que l’obligation de procéder à des offres de service est considérée comme une règle élémentaire de comportement. b) Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que l’intimé a considéré, sur le principe, que durant la période de contrôle du mois de janvier 2021 la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage ou l’abréger au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. 5. La suspension prononcée à l’encontre de la recourante étant confirmée dans son principe, il convient d’observer que la quotité de la sanction demeure dans le cadre défini par les art. 30 al. 3 LACI et 45 OACI, ainsi que par le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance-chômage (Bulletin LACI IC, D79 1.C/1). Elle ne prête dès lors pas flanc à la critique. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 14 juin 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Q.”
Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen vorliegen. Massgeblich dafür ist der Zeitpunkt der ersten persönlichen Meldung zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei der Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung (vgl. Art. 9 Abs. 2 i.V.m. Art. 17 Abs. 2 AVIG).
“a AVIG ist für die Arbeitslosenversicherung beitragspflichtig, wer nach dem Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG) vom 20. Dezember 1946 obligatorisch versichert und für Einkommen aus unselbstständiger Tätigkeit beitragspflichtig ist, d.h. einen massgebenden Lohn im Sinne von Art. 5 Abs. 2 AHVG bezieht (BGE 122 V 249 E. 2b mit Hinweisen). Gemäss Art. 13 Abs. 2 lit. c AVIG werden dabei auch Zeiten, in denen die versicherte Person zwar in einem Arbeitsverhältnis steht, aber wegen Krankheit oder Unfall keinen Lohn erhält und daher keine Beiträge bezahlt, an die Beitragszeit angerechnet. 2.2. Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere wiederum beginnt an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei ihrer Wohnsitzgemeinde oder einer vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung meldet (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.3. Die Ermittlung der Beitragszeit gemäss Art. 13 Abs. 1 AVIG ist in Art. 11 AVIV geregelt. Gemäss Art. 11 AVIV zählt als Beitragsmonat jeder volle Kalendermonat, in dem die versicherte Person beitragspflichtig ist (Abs. 1). Beitragszeiten, die nicht einen vollen Kalendermonat umfassen, werden zusammengezählt. Je 30 Kalendertage gelten als ein Beitragsmonat (Abs. 2). 2.4. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die Praxis über die Arbeitslosenentschädigung (kurz: "AVIG-Praxis ALE") erlassen. Wie das SECO darin festhält gilt folgendes: Wird eine beitragspflichtige Beschäftigung nicht auf Beginn eines Kalendermonats aufgenommen bzw. nicht auf Ende eines Kalendermonats beendet, werden die entsprechenden Werktage mit dem Faktor 1,4 in Kalendertage umgerechnet. Als Werktage gelten nur die Tage von Montag bis Freitag. Es werden auch diejenigen Werktage innerhalb eines Arbeitsverhältnisses in Beitragszeit umgerechnet, an denen nicht gearbeitet worden ist. Arbeitstage, die auf einen Samstag oder Sonntag fallen, werden Werktagen gleichgestellt, wenn diese wöchentlich deren 5 nicht übersteigen.”
“Die Rahmenfrist für die Beitragszeit beginnt gemäss Art. 9 Abs. 3 AVIG zwei Jahre vor der Rahmenfrist für den Leistungsbezug. Letztere wiederum beginnt an jenem Tag, an dem sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Massgebend ist dabei der Zeitpunkt, in welchem sich die versicherte Person erstmals zur Erfüllung der Kontrollpflicht bei ihrer Wohnsitzgemeinde oder einer vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung meldet (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
“Im Übrigen kann nicht darauf eingetreten werden. 2. 2.1. Streitig und zu prüfen bleibt vorliegend, ob die Beschwerdegegnerin den Beginn der Rahmenfrist für die Arbeitslosenentschädigung zu Recht auf den 23. Oktober 2020 festgelegt hat. 2.2. Die Voraussetzungen für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung bestimmen sich nach Art. 8 AVIG. Im Regelfall muss eine Versicherte Person gemäss dessen Absatz 1 ganz oder teilweise arbeitslos sein (vgl. Art. 10 AVIG), einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten haben (vgl. Art. 11 AVIG), in der Schweiz wohnen (vgl. Art. 12 AVIG), die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht haben noch eine Altersrente der AHV beziehen, die Beitragszeit erfüllt haben oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sein (vgl. Art. 13 und 14 AVIG) und zudem vermittlungsfähig sein (vgl. Art. 15 AVIG) und die Kontrollvorschriften (vgl. Art. 17 AVIG) erfüllen. 2.3. Eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beziehen will, muss sich gemäss Art. 17 Abs. 2 AVIG frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. 2.4. Sowohl für den Leistungsbezug als auch für die Beitragszeit gelten, sofern das AVIG nichts Anderes vorsieht, zweijährige Rahmenfristen (Art. 9 Abs. 1 AVIG). Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt gemäss Art. 9 Abs. 2 AVIG mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Massgebender Zeitpunkt für die Festsetzung der beiden Rahmenfristen ist der erste Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 8 Abs. 1 AVIG erfüllt sind (AVIG-Praxis ALE B41 [Download unter https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publikationen/kreisschreiben---avig-praxis.html; zuletzt eingesehen am 6. September 2021] und ARV 1990 S. 78). 3. 3.1. Der Beschwerdeführer bringt hinsichtlich der noch zu prüfenden Fragen, der Richtigkeit des Einspracheentscheides vom 24.”
“in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG). Denn die Rahmenfrist für den Leistungsbezug beginnt mit dem ersten Tag, für den sämtliche Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt der oder die Arbeitsuchende erst dann als arbeitslos, wenn er oder sie sich beim Arbeitsamt zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Die versicherte Person muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei ihrer Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG).”
Verwaltungsseitige Auskunfts- und Beratungspflichten sind gemäss der Rechtsprechung weit zu verstehen; ihre Verletzung kann zugunsten der versicherten Person wirken, indem die Verwaltung aufgrund fehlerhafter Information einen rechtlich nachteiligen Entscheid zugunsten des Versicherten vermeidet oder einen Vorteil bewilligt. Demgegenüber kann ein vorsätzliches Täuschen oder das bewusste Verschweigen wichtiger Tatsachen durch die versicherte Person die Schutzwirkung einer mangelhaften Beratung entfallen lassen und disziplinarische oder sanktionsrechtliche Folgen nach sich ziehen.
“Le devoir de conseil de l’assureur social comprend également l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4) ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale. Ce devoir est véritablement très large et s’applique à de nombreuses situations. Plus le cas est complexe, plus l’obligation de renseigner est étendue (Rubin, op. cit., nn. 52 et 59 ad art. 17 LACI). Le contenu de ce devoir dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1). La violation du devoir de renseigner et de conseiller entraîne les mêmes conséquences que celles induites par une violation du principe de la bonne foi en cas de renseignement erroné donné par l’administration, à savoir en général l’octroi, par l’administration, d’un avantage contraire à la législation (ATF 131 V 472 consid. 5 ; Rubin, op. cit., n. 64 ad art. 17 LACI). b) En l’occurrence, l’extrait du Registre du commerce versé par la Caisse de chômage en décembre 2020 et les éléments produits par le recourant en janvier 2021 montrent que, durant toute la période litigieuse, le recourant a caché à sa conseillère ORP ses réelles intentions quant à la création de son entreprise. En effet, lors du premier entretien de conseil, quand bien même il avait déjà mandaté une notaire pour rédiger les statuts de sa société, il a seulement évoqué un vague projet, une option pour sortir du chômage pour le cas où il ne retrouverait pas rapidement du travail. De même, lors du second entretien, il a déclaré qu’il n’avait pas encore pris de décision définitive à propos de son idée d’activité indépendante et qu’il préférerait travailler comme salarié, alors qu’il avait finalisé les statuts de sa société et qu’il avait déjà procédé à son inscription au Registre du commerce ou était sur le point de le faire. Par conséquent, le recourant est bien mal venu de se plaindre d’un manque d’information de la part de sa conseillère sur les conséquences de la création d’une entreprise sur son droit aux indemnités.”
Weisungen der zuständigen Amtsstelle (z. B. zur Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen) sind verbindlich. Wird eine solche Weisung ohne entschuldbaren Grund nicht befolgt, kann dies Sanktionen nach sich ziehen; insbes. kommt eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach Art. 30 AVIG in Betracht (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG).
“1’905.30 und damit unter der erwähnten Grenze von Fr. 20’000.--. Die Angelegenheit ist folglich präsidial zu entscheiden. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob das KIGA den Beschwerdeführer wegen Nichtbefolgens einer Weisung zu Recht für die Dauer von 18 Tagen in der Anspruchsberechtigung einstellte. 3.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 3.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht Art. 30 AVIG bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Bei Verwirklichung eines der in Abs. 1 der genannten Bestimmung aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Das Instrument der Einstellung in der Anspruchsberechtigung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können.”
“Bei einem versicherten Verdienst in der Höhe von Fr. 2'820.-- und einer Einstelldauer von 22 Tagen liegt der Streitwert in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art.”
“1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung So-zialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Versicherte zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 32 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld in Höhe von Fr. 160.70 liegt der Streitwert von Fr. 5'142.40 deutlich unter diesem Grenzbetrag. Über die Beschwerde ist demnach präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, S. 2511 Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.”
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob der Beschwerdeführer zu Recht wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit für die Dauer von 31 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Bei einem versicherten Verdienst in der Höhe von Fr. 5’254.-- und einer Einstelldauer von 31 Tagen liegt der Streitwert in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, S. 2511 Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.”
Bei familiären Betreuungsengpässen kann von der versicherten Person verlangt werden, dass sie alternative Betreuungs- und Ersatzlösungen prüft und ausschöpft (z. B. Krippe, Maman de jour, Nanny/Nounou, junge Hilfe/au‑pair). Vor einer Kündigung ist es zudem erforderlich, nach Möglichkeit eine Fortführung des Arbeitsverhältnisses für eine Übergangszeit zu erwägen oder eine andere Stelle sicherzustellen.
“Ces éléments sont également corroborés par le temps de travail journalier qui oscillait en principe autour des 8h30, voire 9h00 (cf. colonne « Total interm. du temps de travail »). Ainsi, il n’est pas objectivement prouvé par ces pièces que la recourante aurait été incapable d’aménager son horaire de manière plus adéquate en lien avec sa situation personnelle. On relèvera ici que l’argument de la recourante quant à une lacune d’instruction de l’intimée tombe à faux dans la mesure où elle a elle-même produit une attestation du 8 septembre 2023 de son employeur à l’appui de son recours. Quoiqu’il en soit, la recourante aurait dû, avant de démissionner, s’assurer d’un autre emploi et devait, pendant un certain temps, endurer la situation et trouver des solutions de substitution transitoires. En effet, l’exigibilité de la continuation des rapports de travail est examinée plus sévèrement que le caractère convenable d’un emploi au sens de l’art. 16 LACI (cf. consid. 3b supra). Au regard du principe général de l’obligation de diminuer le dommage ancré à l’art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger d’elle pour éviter la survenance du chômage. En l’occurrence, en ne contactant qu’une crèche proche de son domicile et en ne cherchant pas d’autres moyens de garde (par exemple maman de jour, nounou à domicile, jeune fille au pair) permettant d’aller au-delà des heures de fermeture de la crèche, force est de constater que l’assurée a quitté un emploi convenable en raison des difficultés liées à son organisation familiale. L’entretien de son fils ne nécessitait pas des mesures à ce point exceptionnelles et astreignantes qu’il ne pouvait être exigé de la recourante qu’elle continue d’exercer son travail. On relèvera par surabondance que la recourante n’est pas mère célibataire comme indiqué dans son opposition du 29 mars 2023 mais que son compagnon et père de l’enfant habite avec elle. Ainsi, elle disposait d’une possibilité de remplacement pour les jours où elle ne pouvait pas finir à 16h58.”
Bei einmaliger unentschuldigter Abwesenheit an einem ORP‑Gespräch ist grundsätzlich eine Sanktion möglich. Eine vorherige Verwarnung ist nur ausnahmsweise geboten, namentlich bei einem isolierten Fehler und ansonsten ersichtlich pflichtbewusstem Verhalten des Versicherten; in anderen Fällen ist keine Vorwarnung erforderlich.
“21 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). 2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 17 LACI). Une sommation préalable n'est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité. En cas de manquement, une sanction doit être prononcée. Le seul cas de figure où le principe de l'avertissement préalable doit être observé est celui de l'absence isolée à un entretien de l'ORP, lorsqu'il s'agit de l'unique manquement et que le chômeur prend par ailleurs ses obligations au sérieux. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de place pour un avertissement, même si le comportement de l'assuré est par ailleurs irréprochable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 17 ad art. 30 LACI). Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid.”
Bei unentschuldigtem Nichterfüllen der Nachweispflichten (z. B. Nichtablesen der Nachweise gemäss Art. 26 Abs. 2 OACI) kann bereits ein einmaliges, unbegründetes Versäumnis eine Suspendierung des Anspruchs rechtfertigen. Die Rechtsprechung erklärt, dass in solchen Fällen grundsätzlich keine vorgängige Verwarnung oder zusätzliche Fristgewährung erforderlich ist; die Sanktion ist ab dem ersten nicht gerechtfertigten Verstoss durchsetzbar.
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant douze jours dès le 6 février 2024 au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi avant l’ouverture de son droit au chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si la DGEM était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2023 dans le délai légal. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI ainsi qu’avec les art. 20a al. 3 in fine et 26 OACI qui fixent des exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et spéc. no 30 ad art. 17 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 et la référence citée). b) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (première phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (troisième phrase). c) Aux termes de l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les quinze jours qui suivent la date d’inscription (al. 1er). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al.”
“Dans ces circonstances, force est de rappeler qu’une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe à cet égard que les preuves des recherches d’emploi soient produites ultérieurement comme en l’espèce. Dès lors que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception, son principe n’est pas contestable. Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une excuse valable justifiant la restitution du délai de remise du formulaire de recherches d’emploi litigieux. b) aa) S’il y a lieu d’admettre que le recourant se trouvait à l’étranger du 3 au 8 janvier 2021, ce séjour ne constitue pas une excuse valable. Premièrement, le fait pour un assuré de travailler temporairement ne le dispense pas de son obligation de remettre les preuves de ses recherches d’emploi dans le délai utile. Le contraire aboutirait à vider de son contenu l’obligation de rechercher un travail convenable prévue par l’art. 17 al. 1 LACI. Deuxièmement, force est aussi d’admettre que le recourant aurait pu non seulement envoyer le formulaire avant son départ le 3 janvier 2021, mais également qu’il aurait pu l’envoyer sous forme électronique jusqu’au 5 janvier 2021, l’intéressé semblant être un utilisateur du « job-room » (plateforme de dépôt des offres d’emploi ; cf. échange de courriers électroniques du 14 janvier 2021). A cet égard, le recourant n’explique pas pourquoi le séjour en [...] l’aurait empêché de transmettre le formulaire à l’ORP ou de demander à un tiers de le faire pour lui. Une telle impossibilité est au demeurant très peu vraisemblable dans la mesure où l’intéressé a effectué, le 4 janvier 2021, une offre d’emploi pour [...], de sorte qu’il était en mesure de s’occuper de ses affaires administratives à cette période. bb) Quant aux problèmes familiaux allégués, ils ne reposent que sur une déclaration du recourant. Sous l’angle de l’instruction, c’est lieu de rappeler qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
Die persönliche Anmeldung gilt als zwingende Anspruchsvoraussetzung für den Bezug der Arbeitslosenentschädigung. Nichteinhaltung der Melde‑ und Kontrollvorschriften kann den Leistungsanspruch beeinträchtigen und bis zur Einstellung der Anspruchsberechtigung führen.
“Il sera fait état du détail des arguments des parties dans les considérants de droit du présent arrêt, où seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente à raison du lieu ainsi que de la matière, le recours est recevable, l’assuré étant en outre directement atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée. 2. Droit à l'indemnité de chômage 2.1. L'art. 8 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0) énumère aux lettres a à g sept conditions cumulatives du droit à l'indemnité de chômage. L'assuré a notamment droit à ladite indemnité s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s'il est apte au placement (let. f) et s'il satisfait aux exigences de contrôle fixées à l'art. 17 LACI (let. g). L'art. 17 al. 2 LACI dispose que, en vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. Aux termes de l'art. 19 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement. L’inscription peut être effectuée via la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83 al. 1bis let. d LACI) ou en se présentant auprès de l’office compétent (art. 18 OACI). 2.2. Le non-respect des prescriptions de contrôle de l'art. 17 LACI et de ses dispositions d'exécution n'est pas sans conséquence sur le droit de l'assuré aux indemnités de chômage. Bien au contraire, l'inscription au chômage selon lesdites prescriptions de contrôle est une condition sine qua non du droit auxdites indemnités.”
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) hat der Versicherte Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn er unter anderem ganz oder teilweise arbeitslos ist (lit. a). Gemäss Art. 10 Abs. 3 AVIG gilt die arbeitssuchende Person erst dann als ganz (Art. 10 Abs. 1 AVIG) oder teilweise (Art. 10 Abs. 2 AVIG) arbeitslos, wenn sie sich zur Arbeitsvermittlung gemeldet hat. Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG muss sich die versicherte Person möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmelden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Laut Art. 17 Abs. 3 AVIG hat der Versicherte auf Weisung der zuständigen Amtsstelle unter anderem an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die seine Vermittlungsfähigkeit fördern (lit.”
“Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (vgl. BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Gemäss der Verwaltungspraxis werden in der Regel durchschnittlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt, wobei stets auch die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1). Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person zu beachten wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). Der Versicherte muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.2 Gemäss Art. 26 AVIV muss sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Abs. 1). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Abs. 2). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Abs. 3). Das Bundesgericht hat diese geänderte Verordnungsbestimmung als gesetzmässig beurteilt. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann direkt ausgesprochen werden, wenn die Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht werden, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden muss. Es spielt keine Rolle, ob die Belege später, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl.”
Die Nichtbefolgung von Zuweisungen oder Instruktionen des Arbeitsamtes (insbesondere Weigerung, eine zumutbare Arbeit anzunehmen; Nichtvorsprache zu oder unbegründetes Unterbrechen von Massnahmen; Verhalten, das den Ablauf oder Zweck einer Massnahme beeinträchtigt; jedenfalls auch das Unterlassen von Bewerbungen) kann den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung nach Art. 30 LACI suspendieren. Eine solche Suspension ist nicht auf vorsätzliches Fehlverhalten beschränkt, sondern kann bereits bei Fahrlässigkeit, auch leichter, in Betracht kommen.
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid.”
“1 LACI prévoit qu'en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. En vertu de l’art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Selon l’art. 30 LACI al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. 4.2 Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne en particulier l'assuré qui n'observe pas les prescriptions de contrôle ou les instructions de l'office du travail par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage. Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation, à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l’obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète – quoiqu’ incertaine – de retrouver un travail, le comportement de l’assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d’une candidature en termes d’obtention ou non d’un engagement (ATF 130 V 125 consid.”
“Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés, ceux-ci devant accepter tous les emplois qui sont par ailleurs convenables (Rubin, op. cit., n° 29 ad art. 16 LACI). 5. 5.1 En vertu de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). 5.2 Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l'obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l'assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d'une candidature en termes d'obtention ou non d'un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable, autrement dit à la violation d'une obligation qui, à l'instar de celle d'accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; Rubin, op. cit. n° 88 ad art. 17 LACI). La non-présentation de l’assuré à une mesure de marché du travail ou son interruption débouchent sur une sanction sous forme de suspension du droit. En revanche, en cas d’absence injustifiée, seul un non-versement de l’indemnité entre en considération (art. 59b al. 1 LACI et 87 OACI ; TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.2 ; Rubin, op. cit., n° 74 ad art. 30 LACI). e) Contrairement aux régimes des autres branches de la sécurité sociale, celui de l’assurance-chômage permet, du moins pour certains motifs de suspension (let. c, d et g de l’art. 30 al. 1 LACI), de prononcer une telle mesure non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence, même légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une suspension (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 30 LACI et la référence). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
Längere Pendelzeiten und mehrfache tägliche Fahrten sowie erhebliche familiäre Belastungen können die Zumutbarkeit einer Arbeit einschränken. Bei der Beurteilung ist zu berücksichtigen, ob am Arbeitsort geeignete Unterkunftsmöglichkeiten bestehen; fehlen solche oder führen sie trotz Unterkunft zu erheblichen Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung familiärer Pflichten, kann dies die Arbeit als nicht zumutbar erscheinen.
“A l'appui de son recours, il indique que sa situation familiale l’empêche d'accepter ce poste. Faire un seul aller-retour avec une pause de quatre heures entre les services - afin de pouvoir limiter les coûts des trajets - le réduit en effet à ne pouvoir profiter de sa famille que les jours libres. Dans ses observations du 11 novembre 2020, le SPE maintient sa position et conclut au rejet du recours. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales, auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision querellée, le recours est recevable. 2. 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'al. 3 de cette disposition, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Aux termes de l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. L'art. 16 al. 2 let. a–i LACI détermine dans quelles circonstances un travail n'est pas convenable et est exclu de l'obligation d'être accepté. Il s'agit d'une liste exhaustive. Il s'ensuit qu'un travail est réputé convenable si toutes les conditions énoncées à l'art. 16 al. 2 let. a–i sont exclues cumulativement (ATF 124 V 62 consid. 3b). Selon l'art. 16 al. 2 let. c LACI n'est pas réputé convenable et, par conséquent, exclu de l'obligation d'être accepté tout travail qui ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré. En vertu de l'art. 16 al. 2 let. f LACI un travail est non-convenable s'il nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés.”
“Le temps de se changer et de rentrer chez lui, il serait à 15h30 à la maison pour en repartir à 16h30 afin d’être prêt pour le service du soir à partir de 18h. Puis terminer le travail entre 22h et 22h30 pour arriver après 23h à la maison. Dans la première variante il serait quasiment privé de sa famille, ne pouvant en profiter que les jours libres. Dans la seconde variante, il pourrait davantage profiter de sa famille, ceci toutefois au détriment de sa santé, car le métier de cuisinier est, selon les termes du recourant, certes magnifique mais en même temps pénible et épuisant. De plus, cette variante engendrerait plus de frais de voiture. Il précise à cet égard que le salaire proposé à C.________ aurait été de CHF 4'500.-. Dans un autre point, le recourant critique le fait que le SPE a noté qu'il avait refusé le poste à C.________ parce qu’il avait reçu une promesse de son ancien employeur pour un poste. 3.3. Il s'agit d'emblée de rappeler qu'un assuré n’a droit à l'indemnité de chômage que s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Or, selon l'al. 3 de cette disposition, l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Le SPE signale avec raison que la simple promesse d’un éventuel futur engagement ne permet pas de refuser un poste assigné. De plus, il ressort des procès-verbaux des entretiens de conseil (pièce 12 du dossier) que le 18 novembre 2019, le recourant réfléchissait à reprendre un restaurant à D.________. Ce n’est que lors de l'entretien du 13 janvier 2020 qu'il a informé sa conseillère du souhait de son ancien employeur de le reprendre à partir du mois de février 2020. Comme il a été démontré plus haut, il n'est pas possible de faire une combinaison entre la let. c (situation personnelle) et la let. f (trajet au lieu de travail). Par contre, les deux conditions de la let. c et de la let. f peuvent être analysées séparément et cela pour les deux hypothèses qui sont envisageables dans le cas d’espèce. Par rapport sa situation personnelle (let. c), dans l’hypothèse où le recourant fait quatre fois les trajets par jour, ce critère peut être exclu.”
Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle kann die Teilnahme an arbeitsmarktlichen Massnahmen angeordnet werden, um die Vermittlungsfähigkeit zu fördern. Entsprechende Anordnungen können, soweit einschlägig, auch für bestimmte RI‑Begünstigte gelten; bei Nichtbefolgung kommen kantonale Sanktionsregelungen zur Anwendung.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie – unter anderem – an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie - unter anderem - an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“2 LEmp, elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément aux règles sur le RI prévues par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051). Aux termes de l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi. En leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI; RS 837.0). Il leur incombe notamment d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp et art. 17 al. 1 LACI). Ils sont également tenus d'accepter tout emploi convenable qui leur est proposé (art. 23a al. 2 LEmp et art. 16 al. 1 LACI). L’art. 12a du règlement du 7 décembre 2005 d’application de la LEmp (RLEmp; BLV 822.11.1) prévoit que la notion de travail convenable figurant à l’art. 16 LACI est applicable aux bénéficiaires du RI, à l’exception de l’al. 2 let. i. Selon l'art. 16 al. 1 LACI, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. Conformément à l'art. 23b LEmp, le non-respect par les bénéficiaires de leurs devoirs dans le cadre de leur prise en charge par l'ORP est sanctionné par une réduction des prestations financières au sens de la LASV. Selon l'art. 45 LASV, la violation par le bénéficiaire des obligations liées à l'octroi des prestations financières, intentionnelle ou par négligence, peut donner lieu à une réduction, voire à la suppression de l'aide (al. 1), et un manque de collaboration du bénéficiaire, l'insuffisance de ses efforts pour retrouver une autonomie ou pour limiter sa prise en charge peuvent donner lieu à une réduction des prestations financières (al.”
Bei der Beurteilung der Zumutbarkeit und der Vermittlungsfähigkeit sind bestehende Nebentätigkeiten/Teilzeitanstellungen und die tatsächliche Verfügbarkeit der versicherten Person zu berücksichtigen. Entscheidend ist, ob sie körperlich, persönlich und in ihrer Bereitschaft in der Lage ist, eine dauerhafte Erwerbstätigkeit anzunehmen.
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 23/22 - 97/2022 ZQ22.004079 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 13 juin 2022 _________________ Composition : Mme Dessaux, juge unique Greffière : Mme Berseth ***** Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et SERVICE DE L’EMPLOI, INSTANCE JURIDIQUE CHOMAGE, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 LACI ; art. 30 al. 1 let. c LACI E n f a i t : A. a) T.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en 19[...], a occupé différents postes de caissière, vendeuse, serveuse et employée de supermarché. Elle s'est inscrite une première fois auprès de l'Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP ou l’office) le 4 mars 2020 et a requis l'octroi d'indemnités de chômage dès 1er avril 2020, date à laquelle lui a été ouvert un délai-cadre d'indemnisation de deux ans. Durant cette période de chômage, elle a exercé en parallèle plusieurs activités salariées à temps partiel, en gain intermédiaire. Elle a ainsi été engagée comme remplisseuse par la N.________ à 36% dès le 1er juillet 2020, comme hôtesse pour J.________ du 5 au 9 octobre 2020, plusieurs journées sur appel à L.________ dès décembre 2020, comme employée polyvalente auprès de V.________, les après-midis du mercredi au samedi dès le 24 mars 2021. Durant cette période, elle a également suivi une formation de bureautique octroyée par l'ORP les après-midis du 15 juin au 10 juillet 2020.”
“L'aptitude au placement s'examine de manière prospective, au regard des éléments connus au moment donné et sur la base des circonstances effectives telles qu'elles se sont développées jusqu'à la décision litigieuse (ATF 146 V 210 c. 3.1 s.). 2.2. Une caractéristique essentielle de l'aptitude au placement consiste dans la disposition de la personne assurée à accepter un emploi durable. A cet égard, la seule bonne volonté ou les déclarations orales de la personne assurée ne suffisent pas (SVR 2020 ALV n° 5 c. 2.1). Les recherches personnelles de travail de la personne assurée constituent un indice en vue d'apprécier son aptitude au placement subjective. La loi impose à l'assuré d'entreprendre, avec l'assistance de l'office du travail compétent, tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). 2.3 D'après la jurisprudence, une personne assurée est apte au placement si ses capacités physiques et mentales et les autres circonstances personnelles lui permettent de mettre en valeur sa capacité de travail dans le cadre d'un travail convenable, que ce soit dans sa profession antérieure ou dans une autre activité. Ne sont, par contre, pas aptes au placement, non seulement les personnes qui ne trouvent plus de travail en raison de leur état de santé, mais aussi celles qui, pour des motifs personnels ou familiaux, ne peuvent mettre leur capacité de travail à la disposition d'un employeur dans une mesure habituellement exigée par ce dernier. Une personne assurée qui n'entend exercer une activité salariée que pendant un nombre d'heures quotidiennes ou hebdomadaires limitées en raison d'autres engagements ou de circonstances personnelles particulières ne peut être considérée comme apte au placement que sous certaines conditions très restrictives. En effet, si le choix des places de travail entrant en ligne de compte s'avère limité d'une manière telle qu'il apparaît très incertain que la personne assurée puisse trouver un emploi, l'inaptitude au placement de celle-ci doit être retenue.”
“Es finden sich auch in den Akten keine ärztlichen Zeugnisse, die eine Unzumutbarkeit des Verbleibens an der Arbeitsstelle der Einwohnergemeinde X.____ aus gesundheitlichen Gründen belegen würden. Ferner kommt eine Unzumutbarkeit aus anderen in Art. 16 Abs. 2 AVIG aufgeführten Gründen vorliegend nicht in Frage. Ohne jegliche Vorwarnung und ohne das Gespräch mit seiner Arbeitgeberin zu suchen, bat der Beschwerdeführer um seine Kündigung. Dabei hatte ihm die Einwohnergemeinde X.____ bereits im November 2019 versichert, eine Lösung für die verpasste Einführung zu finden bzw. zu organisieren. Zudem ist aufgrund der Ausbildung und der langjährigen Berufserfahrung des Beschwerdeführers davon auszugehen, dass es ihm zumutbar gewesen wäre, sich auch ohne Einführung um die Aneignung des fehlenden Wissens durch Selbststudium zu bemühen. Aus diesen Ausführungen ergibt sich, dass die Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers selbstverschuldet herbeigeführt worden ist, womit er gegen die Schadenminderungs- und Schadenverhütungspflicht nach Art. 17 Abs. 1 AVIG verstossen hat.”
Die Behörde kann auf den Nachweis weiterer Stellensuchen verzichten, wenn Nachweise keine weitere Schadensminderung mehr bewirken; dies ist nach Praxis und Bulletin regelmässig der Fall, wenn die versicherte Person eine zumutbare Stelle gefunden hat, die sie innerhalb von circa einem Monat antreten kann. In allen anderen Fällen bleibt die Pflicht zum aktiven Arbeitssuchen und zum Nachweis bestehen; dies gilt auch bei Ausübung eines Gain intermédiaire.
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC] ch. B314). La personne assurée n’est pas libérée de son obligation de rechercher un emploi lorsqu’elle se trouve en pourparlers contractuels avec un futur employeur (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 et la référence citée). Elle ne l’est pas non plus du fait qu’elle a trouvé de manière certaine un emploi qui mettra fin à son chômage dans un avenir proche. En pareil cas, elle ne peut tout simplement abandonner ses recherches d'emploi ; elle doit chercher un engagement de durée limitée dans l'intervalle (cf. Bulletin LACI IC ch. B318). L’autorité compétente renoncera néanmoins à la preuve des efforts entrepris lorsque pareils efforts ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage. En règle générale, il en ira ainsi lorsque la personne assurée trouve un emploi convenable qu’elle peut commencer dans un mois (cf. Bulletin LACI IC ch. B320). Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Conformément à l’art. 61 let. c et d LPGA, le juge des assurances sociales établit les faits et le droit d’office, et statue sans être lié par les griefs et conclusions des parties. Son devoir d’examen d’office est toutefois limité par celui des parties de collaborer à l’instruction de la cause, d’alléguer les faits déterminants et de motiver leurs conclusions. Le juge n’est pas tenu, en particulier, de soulever d’office toutes les questions de fait ou de droit qui pourraient théoriquement se poser en rapport avec l’objet du litige.”
“L’assuré n’est pas libéré de son obligation de rechercher un emploi lorsqu’il se trouve en pourparlers contractuels avec un futur employeur (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 4.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 et la référence citée). Il ne l’est pas non plus du fait qu’il a trouvé de manière certaine un emploi qui mettra fin à son chômage dans un avenir proche. En pareil cas, il ne peut tout simplement abandonner ses recherches d'emploi ; il doit chercher un engagement de durée limitée dans l'intervalle (cf. Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie SECO dans son édition du 1er janvier 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC] ch. B318). L’autorité compétente renoncera néanmoins à la preuve des efforts entrepris lorsque pareils efforts ne peuvent plus contribuer à diminuer le dommage. En règle générale, il en ira ainsi lorsque l’assuré trouve un emploi convenable qu’il peut commencer dans un mois (cf. Bulletin LACI IC ch. B320). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let.”
“En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre du recourant, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours, au motif qu’il n’avait pas transmis dans le délai légal ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023. En effet, ce n’est que le 12 octobre 2023 que le recourant a remis ledit formulaire de recherches d’emploi, soit après l’échéance – 5 octobre 2023 – du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant reconnaît lui-même avoir remis ses recherches hors délai. A sa décharge, l’intéressé a fait valoir qu’il effectuait un emploi en gain intermédiaire à 100 %, à raison de 15 heures par jour, et ce même les weekends. Quand bien même le recourant a été très pris par son travail, de telles circonstances ne le dispensaient pas de remettre en temps voulu ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023. En effet, tant que le chômage n'a pas pris fin, l'obligation de rechercher un emploi convenable – et, corrélativement, d’en apporter la preuve à l’autorité compétente – subsiste (voir dans ce sens Boris Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 17 LACI). En particulier, l’assuré ayant trouvé une activité salariée ou indépendante prise en compte à titre de gain intermédiaire doit, lui aussi, continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et ce même s’il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Boris Rubin, op. cit.) ; de même, il est également tenu d’apporter la preuve de recherches suffisantes (ch. B317 Bulletin LACI IC). Dès lors, sans douter de l’énergie investie dans l’activité en gain intermédiaire, il reste que le recourant se devait néanmoins, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. La remise tardive des recherches d’emploi de septembre 2023 au motif d’une surcharge d’activité – soit la réalisation d’un gain intermédiaire – ne peut donc qu’être imputée à faute au recourant. La jurisprudence est rigoureuse quant au bien-fondé de la sanction dans son principe (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid.”
Spätestens bei der Anmeldung sind die vor der Anmeldung getätigten Stellenbewerbungen, namentlich diejenigen während einer allfälligen Kündigungsfrist, einzureichen. Bei der Beurteilung sind sowohl die Qualität als auch die Quantität der Arbeitsbemühungen zu berücksichtigen; praxisgemäss gelten etwa zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat als Richtwert, wobei die erforderliche Anzahl nach den persönlichen und marktbezogenen Umständen des Einzelfalls zu beurteilen ist.
“Strittig und zu prüfen ist nun, ob die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführer zu Recht für vier Tage in ihrer Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Gemäss Artikel 17 Absatz 1 AVIG muss die versicherte Person, unterstützt durch das Arbeitsamt, alles Zumutbare unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Sie muss ihre Arbeitsbemühungen nachweisen können (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG). Mit der Formel, die versicherte Person habe alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert das Gesetz die Pflicht zur Schadenminderung. 3.2. Jede versicherte Person ist grundsätzlich bereits vor Anspruchstellung zur Stellensuche verpflichtet. Diese Pflicht ist u.a. insbesondere während der Kündigungsfrist zu erfüllen (vgl. Kreisschreiben AVIG Praxis ALE B311-327, B 314). Praxisgemäss hat sich die versicherte Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv und unaufgefordert um Stellen zu bemühen (Urteil 8C_58/2012 vom 6. Juni 2012 E. 2). Spätestens bei der Anmeldung (Art. 17 Abs. 2 AVIG) hat sie sämtliche während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell vor der Anmeldung, getätigten Stellenbewerbungen einzureichen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.1 f. mit Hinweisen). 3.3. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare (Art. 16 AVIG) Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Das Quantitativ der erforderlichen Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten (subjektiven und objektiven) Umständen des Einzelfalls, wobei die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person wie Alter, Schul- und Berufsbildung sowie Lage und allfällige Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarkts zu berücksichtigen sind (BGE 124 V 231 E. 4a; 120 V 78 E. 4a). 3.4. Praxisgemäss werden durchschnittlich etwa zehn bis zwölf Stellenbewerbungen pro Monat als genügend erachtet (BGE 139 524, E. 2.1.4; Urteil 8C_583/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 5.”
“Strittig und zu prüfen ist nun, ob die Beschwerdegegnerin der Beschwerdeführer zu Recht für vier Tage in ihrer Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3. 3.1. Gemäss Artikel 17 Absatz 1 AVIG muss die versicherte Person, unterstützt durch das Arbeitsamt, alles Zumutbare unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Sie muss ihre Arbeitsbemühungen nachweisen können (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG). Mit der Formel, die versicherte Person habe alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert das Gesetz die Pflicht zur Schadenminderung. 3.2. Jede versicherte Person ist grundsätzlich bereits vor Anspruchstellung zur Stellensuche verpflichtet. Diese Pflicht ist u.a. insbesondere während der Kündigungsfrist zu erfüllen (vgl. Kreisschreiben AVIG Praxis ALE B311-327, B 314). Praxisgemäss hat sich die versicherte Person vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv und unaufgefordert um Stellen zu bemühen (Urteil 8C_58/2012 vom 6. Juni 2012 E. 2). Spätestens bei der Anmeldung (Art. 17 Abs. 2 AVIG) hat sie sämtliche während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell vor der Anmeldung, getätigten Stellenbewerbungen einzureichen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.1 f. mit Hinweisen). 3.3. Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare (Art. 16 AVIG) Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Das Quantitativ der erforderlichen Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten (subjektiven und objektiven) Umständen des Einzelfalls, wobei die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person wie Alter, Schul- und Berufsbildung sowie Lage und allfällige Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarkts zu berücksichtigen sind (BGE 124 V 231 E. 4a; 120 V 78 E. 4a). 3.4. Praxisgemäss werden durchschnittlich etwa zehn bis zwölf Stellenbewerbungen pro Monat als genügend erachtet (BGE 139 524, E. 2.1.4; Urteil 8C_583/2009 vom 22. Dezember 2009 E. 5.”
Die Weigerung, an einer von öffentlichen oder gemeinnützigen Stellen angebotenen PET teilzunehmen, gilt grundsätzlich als pflichtwidrig, sofern der Versicherte nicht darlegt, dass die Massnahme unzumutbar oder für ihn ungeeignet ist (z. B. wegen Alter, persönlicher Verhältnisse oder Gesundheitszustand).
“b) Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI). Jurisprudence et doctrine s’accordent à dire qu’une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l’indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). 4. a) En l’espèce, il est constant que la mesure litigieuse consistait en une mesure relative au marché du travail, soit un PET (art. 64a al. 1 let. a LACI), et que le recourant a refusé d’y prendre part. b) Le recourant conteste se voir reprocher un refus fautif de la mesure de marché du travail assignée, soutenant que sa non-présentation relève en réalité d’un empêchement. Il fait valoir son activité d’interprète dans le cadre d’enquêtes policières (cf. courrier électronique du 27 juillet 2020). c) Ces arguments ne suffisent pas à excuser valablement l’absence du recourant à la mesure du marché du travail dont le début était prévu le 17 juillet 2020 (à 9h00). En effet, les PET organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, ce qui est le cas en l’occurrence, sont en principe réputés convenables, à moins qu’ils ne conviennent pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé du recourant. Or celui-ci ne démontre pas en quoi le PET litigieux ne conviendrait pas à sa situation personnelle.”
Technische Probleme (z. B. mit der Job‑Room‑Plattform) oder persönliche Hindernisse können eine Entschuldigung bilden; die versicherte Person muss dies jedoch mittels materieller Belege darlegen. Blosse Plausibilitätsbehauptungen oder einfache Angaben ohne unterstützende Nachweise genügen nicht.
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 ad art. 17 LACI). 5. En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir remis tardivement ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023, mais fait valoir, à titre d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, un dysfonctionnement de la plateforme électronique Job-Room, indépendant de sa responsabilité, qui l’a empêchée de transmettre sa liste et les informations complémentaires à temps à l’ORP. Se pose ainsi la question de savoir si la recourante – utilisatrice de longue date de la plateforme Job-room – pouvait se rendre compte de son envoi incomplet et ainsi lui imputer une négligence dans l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi, qui devrait être sanctionnée. D’emblée, il convient de préciser que la recourante a été sanctionnée non pas en raison de l’absence de recherches d’emploi mais pour tardiveté dans la remise des postulations effectuées en novembre 2023. Selon les explications de la recourante, elle a envoyé ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023 comme à son habitude via la plateforme Job-Room et s’est aperçue qu’il y avait un problème en ne recevant pas son indemnité de chômage pour le mois de novembre 2023.”
“Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122) et la date effective de la remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 précité consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 32 ad art. 17 LACI). 5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de transmettre son formulaire RPE, le 5 octobre 2023, en raison de son incapacité de travail pour raison de maladie, s’étendant du jeudi 5 au mardi 10 octobre 2023 ; il considère que, par analogie, il sied de lui restituer le délai pendant lequel il était malade, soit du 5 au 10 octobre 2023 ; dès lors, son formulaire RPE, transmis le 11 octobre 2023, doit être considéré comme transmis au plus tôt, soit le premier jour utile qui a suivi le dernier jour d’incapacité de travail.”
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 ad art. 17 LACI). 5. a) En l’occurrence, il est constant que le formulaire de preuves des recherches d’emploi du mois de mai 2023 a été reçu le 7 juin 2023 par l’ORP. Le recourant fait valoir qu’il a agi dans le respect de ses obligations, en ce sens qu’il a enregistré ses recherches d’emploi du mois de mai 2023 sur la plateforme Job-room, dans le délai légal. A sa décharge, il fait valoir à titre d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, qu’un dysfonctionnement de la plateforme électronique, indépendant de sa responsabilité, l’a empêché de transmettre sa liste et les informations complémentaires à temps à l’ORP. b) D’emblée, il convient de préciser que le recourant a été sanctionné non pas en raison de l’absence de recherches d’emploi mais pour tardiveté dans la remise des postulations effectuées en mai 2023. Selon les explications du recourant, après plusieurs tentatives infructueuses du 1er au 4 juin 2023, il est parvenu à se connecter sur la plateforme Job-room afin d’enregistrer ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023 en fin de journée le 5 juin 2023.”
“] l’aurait empêché de transmettre le formulaire à l’ORP ou de demander à un tiers de le faire pour lui. Une telle impossibilité est au demeurant très peu vraisemblable dans la mesure où l’intéressé a effectué, le 4 janvier 2021, une offre d’emploi pour [...], de sorte qu’il était en mesure de s’occuper de ses affaires administratives à cette période. bb) Quant aux problèmes familiaux allégués, ils ne reposent que sur une déclaration du recourant. Sous l’angle de l’instruction, c’est lieu de rappeler qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La preuve en question doit être fondée sur des éléments matériels, les déclarations de l’assuré étant insuffisantes (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n°32 ad art. 17 LACI p. 206). Or en l’occurrence, le recourant ne produit aucune pièce attestant des problèmes familiaux allégués. Comme on l’a vu ci-dessus, le principe inquisitoire est limité par le devoir que l’intéressé avait de collaborer à l’instruction. Il ne pouvait par conséquent pas ignorer la pertinence de déposer des pièces pour établir les problèmes familiaux dont il se prévaut (ex. rapport médical, etc.). Il n’appartenait ni à l’autorité intimée ni à la Cour de céans d’instruire cette question sans que le recourant n’ait fourni le moindre indice quant à la gravité des litiges familiaux en question dont on ignore tout et sur leur incidence sur sa santé et sa capacité à gérer ses affaires administratives (cf. consid. 5b supra). Sous l’angle de l’appréciation des preuves disponibles, rien ne permet de penser que le recourant se trouvait dans un tel état qu’il lui était impossible de remettre dans le délai imparti ses recherches d’emploi à l’ORP. En premier lieu, le recourant, interpellé par sa conseillère ORP, décrit une situation « un peu chaotique avec quelques problèmes familiaux » (cf.”
Bei der Beurteilung der Stellensuche sind sowohl die Quantität der Bewerbungen als auch deren Qualität und die Kontinuität der Bemühungen zu berücksichtigen. Zehn bis zwölf Stellensuchen pro Monat gelten grundsätzlich als ausreichend; eine rein quantitative Grenze ist jedoch nicht schematisch anzuwenden. Konzentrierte bzw. gebündelte Bewerbungen innerhalb eines Monats können unter den konkreten Umständen zulässig sein.
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi. En revanche, lorsque l’inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l’assuré n’ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles (annulation d’une formation, solution de garde inopinée, p. ex.), aucune faute ne peut être retenue (Rubin, op. cit., n° 15 ad art. 17 LACI). f) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige a pour objet le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif de l’insuffisance des recherches d’emploi du recourant pour le mois de décembre 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1). Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI). Si on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie des efforts continus en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité, à raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et la référence citée). S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 63/03 du 11 juillet 2003 consid.”
“b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 24 ad art. 17 LACI). L’assuré devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Toutefois, on ne peut pas sanctionner un chômeur pour le seul motif qu’il a effectué ses recherches d’emploi sur une courte période (arrêt du 16 mars 2000 [C 369/99]). Les chances de trouver un emploi dépendant du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites. Suivant les circonstances (nombreux postes vacants publiés un jour précis, participation à une mesure de marché du travail, etc.), il semble même rationnel et judicieux, pour le chômeur, de concentrer ses efforts dans le temps (arrêt du 4 juin 2003 [C 319/02] consid. 4.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 25, ad art. 17 LACI). c) En l’espèce, il n’est pas contesté que la recourante a présenté un total de dix offres de services durant le mois de décembre 2020. L’ORP l’a toutefois sanctionnée, estimant que ses recherches d’emploi pour la période litigieuse étaient insuffisantes, au motif qu’elle n’avait pas effectué de postulations du 21 au 31 décembre 2020 et n’avait ainsi pas satisfait à l’objectif fixé par son conseiller ORP de deux recherches d’emploi par semaine.”
Verstösse gegen die Pflichten nach Art. 17 AVIG können mit einer zeitlich befristeten Suspendierung des Anspruchs (Leistungssperre) geahndet werden. Die Sperre stellt eine verwaltungsrechtliche Sanktion dar, die dazu dient, die Haftung der Arbeitslosenversicherung für Schäden zu begrenzen, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Für die Anordnung einer solchen Sperre ist nicht erforderlich, dass ein konkreter finanzieller Schaden nachgewiesen wird; massgeblich ist die Verletzung der Pflichten.
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. a LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. Selon l’art. 59 al. 2 LACI, les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable (let. a) ; de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail (let. b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Jurisprudence et doctrine s'accordent à dire qu'une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (TF C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TF 8C_339/2016 du 29 juin 2016 consid. 2.1 ; TF 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 ; TFA C 152/01 arrêt du 21 février 2002 consid. 4). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment en refusant un travail convenable. Est assimilé à un refus d’emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF C141/06 du 24 mai 2007 consid. 3 ; TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid. 3 et les références citées). A cet égard, l’assignation doit être rédigée de manière à ce que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 61 ad art. 30 LACI). Selon la jurisprudence, il y a refus d'une occasion de prendre un travail convenable non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“a) Le droit à l'indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, l’art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l’assuré qui est sans travail par sa propre faute, par la suspension de son droit à l’indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a ; 124 V 225 consid. 2b ; 122 V 34 consid. 4c/aa). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l’assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l’assuré de ses devoirs à l’égard de l’assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l’art. 17 LACI (TFA C 152/2001 du 21 février 2002 consid. 4). b) Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.”
“Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Bei Verwirklichung eines Sanktionstatbestandes kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. Diese sog. Einstellung in der Anspruchsberechtigung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 882).”
Die Pflicht zur Suche von Arbeit beginnt bereits vor dem formellen Eintritt der Arbeitslosigkeit, nämlich ab dem Zeitpunkt, ab dem die Anmeldung voraussehbar und relativ nah ist (z.B. ab Kündigung bzw. während der Kündigungsfrist). Bei befristeten Arbeitsverhältnissen sind verstärkte Bemühungen insbesondere in den letzten drei Monaten vor der Anmeldung verlangt.
“Nach Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Bei Art. 17 Abs. 1 AVIG handelt es sich um die gesetzliche Festschreibung des im Sozialversicherungsrecht verankerten Grundsatzes der Schadenminderungspflicht. Aus Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG ergibt sich die Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die versicherte Person muss selbstverschuldete Arbeitslosigkeit vermeiden, nicht zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche verzichten und sich vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an beziehungsweise bei einem befristeten Arbeitsverhältnis mindestens während der letzten drei Monate intensiv um eine neue Arbeit bemühen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, Rz. 311 ff.; Rz. B311 und B314 der AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits ab dem Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pendant quatre jours pour absence de recherches d'emploi durant la période précédant le chômage est justifiée. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références citées ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid.”
“1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und Insolvenzentschädigung (AVIG, SR 837.0) muss der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können. Bei Art. 17 Abs. 1 AVIG handelt es sich um die gesetzliche Festschreibung des im Sozialversicherungsrecht verankerten Grundsatzes der Schadenminderungspflicht. Aus Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG ergibt sich die Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern. Die versicherte Person muss selbstverschuldete Arbeitslosigkeit vermeiden, nicht zu Lasten der Versicherung auf Lohn- und Entschädigungsansprüche verzichten und sich vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an beziehungsweise bei einem befristeten Arbeitsverhältnis mindestens während der letzten drei Monate intensiv um eine neue Arbeit bemühen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Bd. XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, Rz. 311 ff.; Rz. B311 und B314 der AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits ab dem Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen.”
Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle hat die versicherte Person an Beratungsgesprächen, an Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen. Die Teilnahme an diesen Veranstaltungen gehört zu den Kontrollvorschriften und kann Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung sein.
“Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person sodann in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt. Dabei hat sie gemäss Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen nach Abs. 5 teilzunehmen.”
“5 AVIG teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung muss sich der Versicherte entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Kontroll- und Beratungsgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden und hat sicherzustellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist erreicht werden kann (Art. 21 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV). Nach Art. 22 Abs. 2 AVIV führt die zuständige Amtsstelle mit jedem Versicherten monatlich mindestens ein Kontroll- und Beratungsgespräch, anlässlich dessen die Vermittlungsfähigkeit und die Vermittlungsbereitschaft der arbeitslosen Personen überprüft werden. Der Besuch dieser obligatorischen Gespräche ist demnach für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen relevant und daneben Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung (Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).”
“Voraussetzung für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist unter anderem, dass die versicherte Person die Kontrollvorschriften gemäss Art. 17 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) erfüllt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Dabei gehört es zu ihren Pflichten, auf Weisung der Amtsstelle an Beratungsgesprächen, Informationsveranstaltungen sowie Fachberatungsgesprächen nach Art. 17 Abs. 5 AVIG teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung muss sich der Versicherte entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Kontroll- und Beratungsgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden und hat sicherzustellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist erreicht werden kann (Art. 21 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV). Nach Art. 22 Abs. 2 AVIV führt die zuständige Amtsstelle mit jedem Versicherten monatlich mindestens ein Kontroll- und Beratungsgespräch, anlässlich dessen die Vermittlungsfähigkeit und die Vermittlungsbereitschaft der arbeitslosen Personen überprüft werden. Der Besuch dieser obligatorischen Gespräche ist demnach für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen relevant und daneben Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung (Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).”
Leitsatz: Der Versicherte muss mit Unterstützung des zuständigen Amtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen; seine Anstrengungen sind nach der in der Rechtsprechung verwendeten Fiktion zu beurteilen, dass er sich so verhalten müsse, «als ob die Arbeitslosenversicherung nicht bestünde». Eine Verletzung dieser Pflicht kann als Verwaltungssanktion zur Suspension des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung nach Art. 30 LACI führen.
“Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon l'art. 17 al. 1, 1ère phrase LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3, 1ère phrase LACI précise en outre que l'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage, devoir selon lequel les personnes qui revendiquent des prestations de l'assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n'existait pas (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, p. 197, n. 4). C'est également ce que prescrit l'art. 16 al. 1 LACI, à teneur duquel, en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“Tel que retenu dans la décision sur opposition litigieuse, le recourant aurait dû se comporter comme si l’assurance-chômage n’existait pas. Or, dans une telle hypothèse, il ne fait aucun doute que le recourant aurait déployé des efforts nettement plus conséquents tout au long de la période litigieuse en vue de retrouver un emploi stable et durable, ou tout au moins, un emploi lui permettant d’éviter une période intermédiaire de chômage. Il sied de relever que les obligations envers l’assurance-chômage comprennent l’obligation de tout entreprendre non seulement pour abréger le chômage, mais également pour l’éviter (cf. art. 17 LACI).”
“La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; TF 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Le droit à l'indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l'obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d'éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l'assurance-chômage ou qui envisagent de le, faire doivent se comporter comme si cette assurance n'existait pas. C'est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi, sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Ainsi, l'art. 30 al. 1 let. a LACI sanctionne en particulier l'assuré qui est sans travail par sa propre faute par la suspension de son droit à l'indemnité de chômage (ATF 125 V 197 consid. 6a ; 124 V 225 consid. 2b ; 122 V 34 consid. 4c/aa). Il y a faute dès que la survenance du chômage ne relève pas de facteurs objectifs, mais réside dans un comportement que l'assuré pouvait éviter au vu des circonstances et des relations personnelles en cause (TFA C 207/2005 du 31 octobre 2006 consid. 4.2). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré de ses devoirs à l'égard de l'assurance-chômage, particulièrement des devoirs posés par l'art. 17 LACI (TFA C 152/2001 du 21 février 2002 consid. 4). b) Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, selon l'art. 44 al. 1 let. b .OACI, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi.”
Die persönliche Anmeldung ist spätestens am ersten Tag, für den Arbeitslosenentschädigung beansprucht wird, zu erfolgen. Wird diese Pflicht verspätet erfüllt oder fehlen danach geforderte Nachweise zu den Arbeitsbemühungen, kann dies die Anspruchsberechtigung beeinträchtigen.
“Eine arbeitslose Person hat unter den Voraussetzungen in Art. 8 ff. des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung. Zu diesen Voraussetzungen gehört nach Art. 17 Abs. 2 AVIG, dass sich die versicherte Person spätestens am ersten Tag, für den sie Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich zur Arbeitsvermittlung anmeldet und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgt.”
“Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (vgl. BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Gemäss der Verwaltungspraxis werden in der Regel durchschnittlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat verlangt, wobei stets auch die Umstände des Einzelfalles zu berücksichtigen sind (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1). Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person zu beachten wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). Der Versicherte muss sich möglichst frühzeitig, spätestens jedoch am ersten Tag, für den er Arbeitslosenentschädigung beansprucht, persönlich bei seiner Wohngemeinde oder der vom Kanton bestimmten zuständigen Amtsstelle zur Arbeitsvermittlung melden und von da an die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen (Art. 17 Abs. 2 AVIG). 2.2 Gemäss Art. 26 AVIV muss sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Abs. 1). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Abs. 2). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Abs. 3). Das Bundesgericht hat diese geänderte Verordnungsbestimmung als gesetzmässig beurteilt. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann direkt ausgesprochen werden, wenn die Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht werden, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden muss. Es spielt keine Rolle, ob die Belege später, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl.”
Die Rechtsprechung verlangt für die Anwendbarkeit von Sanktionen bei Verletzung von Art. 17 Abs. 1 AVIG grundsätzlich keine vorgängige Information oder Warnung der Versicherten über ihre gesetzlichen Pflichten oder die Folgen eines Pflichtverletzungs‑Verhaltens. Die Sanktion ist als administrative Massnahme zu verstehen, die zum zielgerichteten Bemühen um Arbeit anregen und die finanziellen Folgen eines ungenügenden Bemühens für die Arbeitslosenversicherung berücksichtigen soll.
“Partant, le nombre d’offres de service effectuées par le recourant conformément aux réquisits des art. 17 al. 1 LACI et 20a al. 3 OACI ne peut être qualifié de suffisant, et ce ni au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) ni à l’aune des huit postulations mensuelles requises par la suite par l’ORP. Le recourant ne saurait au reste se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Reste à en examiner la quotité. 4. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC, ch. B314). 5. a) En l’espèce, au cours de la période concernée, la recourante a effectué deux démarches au mois de décembre 2022, deux postulations en janvier 2023 et trois démarches au mois de février 2023. Ce résultat ne peut être qualifié de suffisant au regard de la jurisprudence, qui retient que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. consid. 3 c). On rappellera que, comme mentionné plus haut, la recourante ne saurait se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les conséquences de la violation de ses devoirs, la jurisprudence n’exigeant ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi. En effet, comme le rappelle le Tribunal fédéral, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant la survenance effective du chômage. Elle découle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Cette obligation est une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect ouvre la voie à une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 précédemment cités, ainsi que TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009, consid. 2.1). A ce propos, on relèvera que l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 cité par la recourante, renvoie expressément, à son considérant 4.3.3, à la jurisprudence pertinente concernant les recherches d'emploi à effectuer pendant le délai de congé. Concernant le nombre de recherches à effectuer, il sied de souligner que lors de la première visite de la recourante à l'ORP, soit quelque temps après que son congé lui soit signifié, une collaboratrice de ce service lui a indiqué que le nombre de recherches d'emploi devait se monter, en principe, à trois recherches par semaine. La recourante était ainsi informée de la pratique administrative quant au nombre de recherches d'emploi à effectuer durant le délai de congé.”
“L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage. Il ne s'agit pas d'une sanction pénale, mais d'une sanction administrative. En liant l'obligation de réduire le dommage et la sanction, la LACI veut inciter les chômeurs à chercher un emploi. La suspension du droit aux prestations doit dissuader l'assuré de recourir abusivement à l'assurance-chômage. S'il ne fait pas suffisamment d'efforts pour trouver du travail, il accepte de rester plus longtemps au chômage. Il en résulte un préjudice pour l'assurance dans la mesure où elle doit verser des prestations plus longtemps. Le but de la suspension du droit aux prestations est de permettre à l'assuré de participer de manière appropriée à ce dommage qu'il a causé à l'assurance par son comportement contraire à ses obligations (ATF 124 V 225 consid. 2b).”
Die versicherte Person muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen; dies kann auch eine Tätigkeit ausserhalb des bisherigen Berufs umfassen.
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
Ein Nichterscheinen zu einem ORP‑Gespräch kann grundsätzlich zu einer Sanktion führen; eine vorgängige Verwarnung ist nur im Ausnahmefall erforderlich, nämlich bei einem einmaligen, isolierten Versäumnis bei ansonsten ernsthafter Erfüllung der Verpflichtungen. Hat das Nichterscheinen seinen Grund in einem entschuldigbaren Versehen und entschuldigt sich die versicherte Person spontan, kann nach der Praxis keine Sperre der Leistung erfolgen, wenn sich aus ihrem sonstigen Verhalten ergibt, dass sie ihre Pflichten sehr ernst nimmt.
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu, notamment lorsqu’il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’art. 21 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). 2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 17 LACI). Une sommation préalable n'est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité. En cas de manquement, une sanction doit être prononcée. Le seul cas de figure où le principe de l'avertissement préalable doit être observé est celui de l'absence isolée à un entretien de l'ORP, lorsqu'il s'agit de l'unique manquement et que le chômeur prend par ailleurs ses obligations au sérieux. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de place pour un avertissement, même si le comportement de l'assuré est par ailleurs irréprochable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 17 ad art.”
“21 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit que l’office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). 2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 17 LACI). Une sommation préalable n'est en principe pas obligatoire en cas de suspension du droit à l'indemnité. En cas de manquement, une sanction doit être prononcée. Le seul cas de figure où le principe de l'avertissement préalable doit être observé est celui de l'absence isolée à un entretien de l'ORP, lorsqu'il s'agit de l'unique manquement et que le chômeur prend par ailleurs ses obligations au sérieux. Dans tous les autres cas, il n'y a pas de place pour un avertissement, même si le comportement de l'assuré est par ailleurs irréprochable (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 17 ad art. 30 LACI). Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid.”
Verstösse gegen die in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerte Schadenminderungspflicht können leistungsrechtlich sanktioniert werden; vorgesehenes Mittel ist die Einstellung in der Anspruchsberechtigung gemäss Art. 30 AVIG. Als verwaltungsrechtliche Sanktion unterliegt diese Massnahme den Grundsätzen der Gesetzmässigkeit, der Verhältnismässigkeit und des Verschuldens.
“Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, hat im Rahmen seiner Schadenminderungspflicht alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb seines bisherigen Berufes. Er muss seine Bemühungen nachweisen können (Art. 17 Abs. 1 AVIG). Der Versicherte hat eine vermittelte zumutbare Arbeit unverzüglich anzunehmen (vgl. Art. 17 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Die verschiedenen damit verbundenen Pflichten sind als blosse Obliegenheiten nur insofern durchsetzbar, als deren Verletzung leistungsrechtliche Sanktionen in Form der Einstellung in der Anspruchsberechtigung (vgl. Art. 30 AVIG) nach sich zieht. Diese hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als verwaltungsrechtliche Sanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_468/2020 vom 27. Oktober 2020 E. 3.1).”
“Gemäss der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (vgl. zum Ganzen BGE 139 V 524 E. 2.1.1 und E. 4.2) muss eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Zur Durchsetzung dieser Pflicht sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt und Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor. Mittel dazu ist die in Art. 30 AVIG geregelte Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Urteile 8C_690/2018 vom 20. Februar 2019 E. 5.4; 8C_40/2016 vom 21. April 2016 E. 2.2).”
“Vorliegend erfüllte der Beschwerdeführer seine Kontrollpflicht im Kanton Basel-Landschaft. Nach § 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Auf die beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO, in der Fassung ab 1. Januar 2019, entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 36 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld von Fr. 217.35 beläuft sich der Streitwert auf Fr. 7'824.60. Die Angelegenheit ist deshalb präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Selbstverschuldete Arbeitslosigkeit liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und den persönlichen Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt (ARV 1982 Nr.”
Unentschuldigtes Nichterscheinen an einem nach Art. 17 AVIG angeordneten Beratungs‑ oder Kontrollgespräch kann als Pflichtverletzung gelten und den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung suspendierbar machen. Nach der Rechtsprechung ist eine Sanktion insbesondere dann geboten, wenn aus dem Verhalten Leichtfertigkeit, Gleichgültigkeit oder fehlendes Interesse an den Pflichten der versicherten Person geschlossen werden kann.
“1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Au regard de l'art. 17 al. 3 let. b LACI, l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d'information et aux consultations spécialisées. Selon l'art. 21 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1). L'office compétent consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 3.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Cette disposition s'applique notamment lorsque l'assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale (à Genève l'OCE) prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c, d et g, de même qu'au sens de l'al. 1 let. e, lorsqu'il s'agit d'une violation de l'obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l'office du travail ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (cf. ATAS/376/2024 du 28 mai 2024 consid. 4.3). 3.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations.”
“1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d. 4.3 D'après la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage du recourant a été suspendu durant cinq jours à compter du 18 juin 2021, au motif qu’il avait manqué un rendez-vous. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil (let. b) b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI en particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
Arbeitsmarktliche Massnahmen (z. B. Betreuung, Tagesstruktur, vorübergehende Beschäftigung) können nach Art. 17 Abs. 3 AVIG angeordnet werden, wenn Mängel bei den Sprachkenntnissen und/oder der Bewerbungskompetenz die berufliche Wiedereingliederung behindern. Solche Massnahmen dienen der Unterstützung bei der Stellensuche (insbesondere Bewerbungshilfe) und erlauben zugleich, die Erfüllung der Mitwirkungspflicht zu überprüfen.
“März 2022 vom KIGA aufgefordert, zum Nichtantritt der angeordneten Massnahme Stellung zu nehmen, was er wiederum nicht tat. In der Beschwerde legte er dar, dass er dies aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse und seiner gesundheitlichen Situation und jener seiner Kinder unterlassen habe. Seitdem er sich in der Fachberatung Migration des Ausländerdienstes Baselland befinde, sei es zu keinen Einstelltagen mehr gekommen. 6. Vorab zu beurteilen ist die Rechtmässigkeit der am 18. Februar 2022 erteilten Weisung. Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer für den Dezember 2021 keine Arbeitsbemühungen eingereicht und sich zudem nur ungenügend über die von ihm erwartete Mitwirkungspflicht informiert hatte. Aufgrund der bisherigen Reintegrationsbemühungen erachtete es das KIGA als sinnvoll, dass dem Beschwerdeführer eine engere Begleitung und Unterstützung bei der Stellensuche sowie eine Tagesstruktur geboten werden sollte. Dabei wurde beabsichtigt, ihn einem Programm zur vorübergehenden Beschäftigung beim C. zuzuweisen. Diese Anordnung entspricht den Vorgaben von Art. 15 Abs. 1 AVIG und Art. 17 Abs. 3 AVIG. Das Programm beinhaltet die Bewerbungsunterstützung und die vorübergehende Gewähr einer Perspektive gebenden, begleiteten Tagesstruktur. Dabei können arbeitslosenversicherungsrechtlich elementare Ziele verfolgt und die Erfüllung der Schadenminderungspflicht der versicherten Person überprüft werden. Zudem werden die Fähigkeiten zur Teambildung und –integration vertieft und neu angeeignet. Aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse und der fehlenden Bewerbungskompetenz entschied das KIGA, den Beschwerdeführer einer Beschäftigungsmassnahme zuzuweisen. Die Weisung, eine arbeitsmarktliche Beschäftigungsmassnahme zu besuchen, erfolgte unter Berücksichtigung des beruflichen Curriculums und der definierten Wiedereingliederungsstrategie zum Vorteil des Beschwerdeführers. Unter Einbezug der vorstehenden Ausführungen ist nicht zu beanstanden, dass das KIGA den Beschwerdeführer einer arbeitsmarktlichen Beschäftigungsmassnahme zuwies; diese erfolgte somit zu Recht. 7.1 Im Folgenden ist zu prüfen, ob entschuldbare Gründe für den Verstoss gegen die Zuweisung vom 18.”
“März 2022 vom KIGA aufgefordert, zum Nichtantritt der angeordneten Massnahme Stellung zu nehmen, was er wiederum nicht tat. In der Beschwerde legte er dar, dass er dies aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse und seiner gesundheitlichen Situation und jener seiner Kinder unterlassen habe. Seitdem er sich in der Fachberatung Migration des Ausländerdienstes Baselland befinde, sei es zu keinen Einstelltagen mehr gekommen. 6. Vorab zu beurteilen ist die Rechtmässigkeit der am 18. Februar 2022 erteilten Weisung. Aus den Akten ergibt sich, dass der Beschwerdeführer für den Dezember 2021 keine Arbeitsbemühungen eingereicht und sich zudem nur ungenügend über die von ihm erwartete Mitwirkungspflicht informiert hatte. Aufgrund der bisherigen Reintegrationsbemühungen erachtete es das KIGA als sinnvoll, dass dem Beschwerdeführer eine engere Begleitung und Unterstützung bei der Stellensuche sowie eine Tagesstruktur geboten werden sollte. Dabei wurde beabsichtigt, ihn einem Programm zur vorübergehenden Beschäftigung beim C. zuzuweisen. Diese Anordnung entspricht den Vorgaben von Art. 15 Abs. 1 AVIG und Art. 17 Abs. 3 AVIG. Das Programm beinhaltet die Bewerbungsunterstützung und die vorübergehende Gewähr einer Perspektive gebenden, begleiteten Tagesstruktur. Dabei können arbeitslosenversicherungsrechtlich elementare Ziele verfolgt und die Erfüllung der Schadenminderungspflicht der versicherten Person überprüft werden. Zudem werden die Fähigkeiten zur Teambildung und –integration vertieft und neu angeeignet. Aufgrund der mangelnden Sprachkenntnisse und der fehlenden Bewerbungskompetenz entschied das KIGA, den Beschwerdeführer einer Beschäftigungsmassnahme zuzuweisen. Die Weisung, eine arbeitsmarktliche Beschäftigungsmassnahme zu besuchen, erfolgte unter Berücksichtigung des beruflichen Curriculums und der definierten Wiedereingliederungsstrategie zum Vorteil des Beschwerdeführers. Unter Einbezug der vorstehenden Ausführungen ist nicht zu beanstanden, dass das KIGA den Beschwerdeführer einer arbeitsmarktlichen Beschäftigungsmassnahme zuwies; diese erfolgte somit zu Recht. 7.1 Im Folgenden ist zu prüfen, ob entschuldbare Gründe für den Verstoss gegen die Zuweisung vom 18.”
Die Pflicht zur Stellensuche umfasst, je nach den konkreten Umständen und insbesondere bei längerer Arbeitslosigkeit, nötigenfalls auch die Suche ausserhalb des bisherigen Berufssektors. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen; Alter oder Vermittlungsschwierigkeiten entbinden nicht generell von dieser Nachweispflicht.
“Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). A ce propos, la jurisprudence fédérale précise qu'un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (cf.”
“En revanche, dans le cas d’une période de chômage plus longue, la personne assurée doit rechercher une activité hors du cadre de la profession exercée précédemment. Savoir quand et dans quelle mesure une personne assurée doit rechercher des activités différentes de celles exercées jusqu’alors dépend des circonstances concrètes, par exemple des offres d’emploi disponibles sur le marché du travail pour l’activité précédente (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3 ; TF C 26/07 du 18 janvier 2008 consid. 3). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci‑après : Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.). Il est précisé qu'à teneur de l'art. 16 al. 1 LACI intitulé « travail convenable », en règle générale, l'assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. 4.3 La violation des obligations que l’art. 17 LACI impose à l’assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l’indemnité. En effet, aux termes de l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu entre autres lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
Wird die versicherte Person von der Amtsstelle konkret angewiesen, sich auf eine offene Stelle zu bewerben, gilt das Ausbleiben einer solchen Bewerbung nach ständiger Rechtsprechung als Verletzung der Pflicht zur Schadensminderung; dieses Unterlassen wird grundsätzlich der Verweigerung einer zumutbaren Arbeit gleichgeachtet.
“Ainsi, une flexibilité accrue est exigée de cette catégorie d’assurés, ceux-ci devant accepter tous les emplois qui sont par ailleurs convenables (Rubin, op. cit., n° 29 ad art. 16 LACI). 5. 5.1 En vertu de l'article 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu'il n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. Une telle mesure constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l'assuré au dommage qu'il cause à l'assurance-chômage en raison d'une attitude contraire à ses obligations (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 141/06 du 24 mai 2007 consid. 3). La suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est toutefois pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif ; est seule déterminante la violation par l'assuré des devoirs qui sont le corollaire de son droit à l'indemnité de chômage, soit en particulier des devoirs posés par l'art. 17 LACI (arrêts du Tribunal fédéral 8C_491/2014 du 23 décembre 2014 consid. 2 et C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). 5.2 Selon la jurisprudence, ne pas donner suite à une assignation à postuler pour un emploi à repourvoir représente une violation de l'obligation de diminuer le dommage ; cela revient à laisser échapper une possibilité concrète - quoique incertaine - de retrouver un travail, le comportement de l'assuré important à cet égard plus que le résultat effectif du dépôt d'une candidature en termes d'obtention ou non d'un engagement (ATF 130 V 125 consid. 1 publié dans SVR 2004 ALV no 11 p. 31 ; ATF 122 V 34 consid. 3b ; DTA 2002 p. 58, arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 436/00 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 3 ; 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 2 et 8C_746/2007 du 11 juillet 2008 consid. 2). Aussi le défaut de candidature déposée est-il assimilé, sur le plan du principe, à un refus d'un emploi convenable, autrement dit à la violation d'une obligation qui, à l'instar de celle d'accepter un travail convenable, revêt une importance indéniable (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 368/99 du 16 mars 2000 ; ATAS/344/2017 du 2 mai 2017 consid.”
Nach Art. 17 Abs. 1 LACI hat der Anspruchsberechtigte mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes/ORP alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Dazu gehört insbesondere, Arbeit zu suchen, gegebenenfalls auch ausserhalb des bisher ausgeübten Berufs. Er muss seine Suchbemühungen nachweisen können. Die Missachtung dieser Pflichten kann nach vorherrschender Praxis zu einer Suspendierung des Anspruchs bzw. zu anderen Sanktionen nach Art. 30 LACI führen.
“1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [LACI; RS 837.0]) et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente (art. 58 al. 1 LPGA) par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives à l'aptitude au placement 2.1. Selon l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement au sens de l’art. 15 LACI (let. f) et s’il satisfait aux obligations de contrôle conformément à l’art. 17 LACI (let. g). Au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’art. 16 LACI précise que, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage, sauf lorsque le travail n’est pas réputé convenable. D'après l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (1ère phrase). L'alinéa 3 précise qu'il a notamment l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a). 2.2. Selon la jurisprudence, l'aptitude au placement, au sens de l'art. 15 al. 1 LACI, comprend deux éléments: la capacité de travail, d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail – plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée – sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et, d'autre part, la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid.”
“Si aucune décision n’a été rendue, la contestation n’a pas d’objet et un jugement sur le fond ne peut pas être prononcé. Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) En l’occurrence, le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de six jours dès le 1er septembre 2021 au motif de recherches d’emploi insuffisantes s’agissant du mois d’août 2021. En revanche, les conclusions du recourant portant sur les cinq mois ayant précédé le dépôt de son recours et au cours desquels il n’aurait pas perçu d’indemnités de chômage sont irrecevables, dans la mesure où elles outrepassent l’objet de la contestation défini par la décision attaquée. La présente procédure n’est en effet pas le lieu pour examiner les autres sanctions qui ont été prononcées à l’égard du recourant et la décision d’inaptitude au placement dont il a fait l’objet. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La sanction est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire en faisant répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid.”
“b et c LEmp). Elle institue des mesures cantonales relatives à l'insertion professionnelle, conformément au RI prévu par la loi du 2 décembre 2003 sur l'action sociale vaudoise (LASV; BLV 850.051) (art. 2 al. 2 let. a LEmp). Selon l'art. 13 al. 3 let. b LEmp, les ORP assurent la prise en charge des demandeurs d'emploi au bénéfice du RI et, dans ce cadre, rendent les décisions sanctionnant les bénéficiaires qui ne respectent pas leurs devoirs. L'art. 23a al. 1 LEmp précise que les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI doivent, avec l'assistance de leur ORP, tout mettre en œuvre pour favoriser leur retour à l'emploi; en leur qualité de demandeurs d'emploi, ils sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge selon la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0). En particulier, il leur incombe d'effectuer des recherches d'emploi et d'en apporter la preuve (art. 23a al. 2 LEmp). Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al.”
Die Rechtsprechung wendet die bereits vor der Anmeldung bestehende Pflicht zur Arbeitssuche an: Versicherte müssen sich während der Kündigungsfrist und in den Monaten vor der Anmeldung aktiv umstellen und nachweisen können, dass sie sich bemüht haben. Unterlassen von Bewerbungen in der relevanten Vorlaufzeit kann in Einzelfällen zur Suspension des Anspruchs führen. Die Dauer der Suspension ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG nach der Schwere des Versäumnisses zu bemessen; Art. 45 OACI nennt gestaffelte Dauerbereiche (u. a. 1–15 Tage bei leichter Schuld). Der SECO‑Indicativtarif dient als Orientierung für die Ausführung.
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 93/24 – 9/2025 ZQ24.026173 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 janvier 2025 __________________ Composition : M. NEU, juge unique Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : T.________, à [...], recourante, et DIRECTION GÉNÉRALE DE L’EMPLOI ET DU MARCHÉ DU TRAVAIL, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 LACI E n f a i t : A. T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], a travaillé en qualité de key account manager entre les mois de [...] et [...] pour le compte de la société [...] SA à [...]. Victime d’un accident en 2019, elle a été prise en charge par l’assurance-invalidité, laquelle a notamment mis en place une mesure de reclassement auprès de la société U.________ SA à [...] jusqu’au 29 février 2024. Le 16 février 2024, l’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), sollicitant le versement de l’indemnité journalière de chômage dès le 1er mars 2024. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert jusqu’au 28 février 2026. Par décision du 7 mars 2024, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant sept jours à partir du 1er mars 2024, au motif que le nombre des recherches d’emploi effectuées durant les mois de décembre 2023 et de janvier 2024 précédant l’ouverture de son éventuel droit à l’indemnité de chômage – en l’occurrence aucune pour ce premier mois et trois pour ce second mois – était insuffisant.”
“b) En l'espèce, il est constant que le recourant n'a pas effectué de recherches d'emploi en février 2024 et qu'il en a effectué six au total au cours de la période précédant le chômage. Au regard de la règle générale des dix à douze offres de services mensuelles constatée par le Tribunal fédéral (cf. supra consid. 3a) et de la profession de serveur exercée par le recourant, le nombre d’offres de service que celui-ci a effectuées entre la réception de son congé, le 13 février 2024, et le début du chômage, le 31 mars 2024, ne peut être qualifié de suffisant. Il lui appartenait tout particulièrement de rechercher un nouvel emploi dès le 13 février 2024 et à tout le moins avant le 11 mars 2024 déjà. Le recourant ne saurait en outre se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. L'intimée établit au demeurant au degré de la vraisemblance prépondérante avoir expressément avisé le recourant du fait qu'il devait commencer ses recherches d’emploi lors du premier entretien de conseil du 22 février 2024 (cf. procès-verbal du premier entretien de conseil du 22 février 2024). Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let.”
“Même dans l'hypothèse où la commune se serait effectivement engagée à le réembaucher dès la fin des travaux, le recourant se serait retrouvé au chômage de septembre 2023 à janvier 2024, de sorte qu'il aurait aussi dû effectuer des recherches d'emploi durant les trois mois précédant son inscription au chômage. En tout état de cause et au vu des éléments qui précèdent, le recourant ne pouvait tenir pour certaine la poursuite des relations de travail avec son ancien employeur, que ce soit au-delà du 28 août 2023 ou au moment de la réouverture de la piscine. Il avait donc le devoir de tenir compte du risque de se trouver sans emploi à l’échéance de son contrat et de réduire ce risque en procédant à des recherches d’emploi auprès d’autres employeurs potentiels durant les trois mois précédant son inscription au chômage, quitte à les interrompre dans un deuxième temps si le réengagement promis par la commune s’était finalement concrétisé, lui permettant ainsi de ne pas émarger au chômage. L'assuré n'ayant pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, l'intimé était fondé à prononcer une sanction à son encontre. 5. Reste à déterminer si l'intimé a respecté le principe de proportionnalité en fixant à douze jours la durée de la suspension du droit à l'indemnité. 5.1 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. L'art. 45 al. 3 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) prévoit en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution.”
“En effet, rien n’indique que la recourante n’était pas en mesure, dès lors qu’elle envisageait de s’inscrire auprès de l’assurance-chômage, d’effectuer – sous forme notamment spontanée – des recherches d’emploi. Il convient à cet égard de rappeler que l’obligation de rechercher un emploi vaut également durant la période qui précède l’inscription au chômage, lorsque celle-ci ne se fait pas immédiatement à la fin des rapports de travail (Rubin, op. cit, n. 15 ad art. 17 et considérant 3b supra). La recourante n’amène pas la preuve qu’elle aurait été empêchée de prendre un emploi durant cette période, ni d’arguments, pièces à l’appui, permettant l’examen d’une dispense de l’obligation de rechercher un emploi. En pareilles circonstances, la recourante ne peut dès lors rien tirer en sa faveur du fait qu’elle a retrouvé un emploi à compter du mois d’août 2022 pour pallier l’absence de postulations avant son inscription à l’assurance-chômage. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard de la recourante. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2022, chiffre D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“1/121), zahlte die Kasse dem Beschwerdeführer keine Arbeitslosentaggelder in dieser Kontrollperiode aus (vgl. Verfügung der Kasse vom 11. Oktober 2021, act. G 7.1/A28). Aus den Akten der Kasse ist ersichtlich, dass der Beschwerdeführer auch in den Monaten September, Oktober, November und Dezember 2021 keine Taggeldleistungen durch die Kasse erhielt (vgl. act. G 8.1/122, 108, 78, 63). Somit ging der Beschwerdeführer in dieser Zeit einer lohnmässig zumutbaren Arbeit gemäss Art. 16 AVIG nach. Die Arbeitslosigkeit galt ab diesem Zeitpunkt als beendet. Dass der Beschwerdeführer zwischen August und Dezember 2021 Pendlerkostenbeiträge gemäss Art. 68 AVIG (arbeitsmarktliche Massnahme) erhielt, ist für die Prüfung, ob eine zumutbare Arbeit vorliegt, nicht massgebend. Versicherte haben Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung sofern sie ihre Pflichten gemäss Art. 17 AVIG erfüllen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie sich persönlich nicht genügend um zumutbare Arbeit bemüht. Im Rahmen der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (vgl. Gerhard Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz [AVIG], Bd. I, 1987, N 12 zu Art. 17). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen. Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Die Pflicht, sich um eine neue Arbeitsstelle zu bemühen, beginnt grundsätzlich ab dem Zeitpunkt, ab dem die versicherte Person Kenntnis davon hat, von Arbeitslosigkeit bedroht zu sein.”
“Selbst wenn die RAV-Beraterin diese Aussage, insbesondere in Bezug auf die Gleichwertigkeit von schriftlichen und mündlichen Bewerbungen, so getätigt haben sollte, was nicht erwiesen ist (vgl. Urk. 6/62), gilt Folgendes zu berücksichtigen: Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt nach der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts C 50/06 vom 23. Mai 2006 E. 2.1) eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder – im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen – Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil des Bundesgerichts C 144/05 vom 1. Dezember 2005 E. 5.2.1 mit Hinweisen). Dabei ergibt sich die Pflicht der Versicherungsleistungen beanspruchenden Person zur persönlichen Arbeitssuche für die Zeit vor der Anmeldung bei der zuständigen Amtsstelle direkt aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten allgemeinen Schadenminderungspflicht (BGE 139 V 524 E. 4.2). Somit vermag selbstredend eine allfällige (falsche) Auskunft der RAV-Beraterin gegen Ende oder sogar erst nach Ablauf der Kündigungsfrist nicht die von der Beschwerdeführerin zu verantwortenden Versäumnisse während der drei Monate zuvor zu rechtfertigen. Entschuldbare Gründe, welche im Zeitraum vom 1. April bis zum 30. Juni 2021 geringere Anforderungen an die Arbeitsbemühungen gerechtfertigt hätten, sind nicht gegeben. Nicht von Bedeutung ist in diesem Zusammenhang auch der Umstand, dass der Beschwerdeführerin offenbar unverschuldet und aufgrund der Covid-19-Pandemie gekündigt worden sei (Urk. 1 S. 1). Ebenso wenig vermag die Beschwerdeführerin der Hinweis auf ihr Alter und die damit verbundenen Schwierigkeiten bei der Arbeitssuche (Urk. 1 S. 1) zu entlasten, müssen doch die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden (vgl. E. 1.3).”
Bei vollständiger (100%) Arbeitsunfähigkeit sind nach der Rechtsprechung keine Arbeitsbemühungen geschuldet. Teilweise Arbeitsunfähigkeit hebt die Pflichten aus Art. 17 Abs. 1 AVIG nicht automatisch auf; auch bei Teilzeiteinschränkungen (z.B. ärztlich bescheinigte 50%-Arbeitsfähigkeit) ist eine konkrete Zumutbarkeitsprüfung vorzunehmen.
“Zur Vermeidung von Härtefällen, Schliessung von Lücken im Bereich der "Nahtstellen" zwischen ihr und anderen Zweigen der Sozialversicherung, insbesondere der Krankenversicherung, vorab aber im Interesse der Verbesserung der sozialen Sicherung Arbeitsloser im Falle von Krankheit, Unfall und Schwangerschaft wurde durch diese Sonderregelung für beschränkte Zeit auf das Erfordernis der Vermittlungsfähigkeit und der Kontrollpflicht verzichtet und ein zeitlich limitiertes Taggeld eingeräumt (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Aufl., Rz 434). Dem Ausnahmecharakter entsprechend erbringt die Arbeitslosenversicherung somit lediglich während einer beschränkten Zeit Taggeldleistungen für einen Grund, den eigentlich ein anderer Sozialversicherungszweig entschädigen müsste. So kommt Art. 28 Abs. 1 AVIG nur während der ersten 30 Kalendertage nach Beginn der ganzen oder teilweisen Arbeitsunfähigkeit zur Anwendung. Abgestellt wird auf den Beginn der Arbeitsunfähigkeit, frühestens aber auf den Beginn der tatsächlichen Arbeitslosigkeit und nicht etwa auf den Beginn der kontrollierten Arbeitslosigkeit (Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 441). Ist eine versicherte Person nach 30 Tagen weiterhin arbeitsunfähig, fällt der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ohne Weiteres dahin (SVR ALV 1999 Nr. 9 S. 24 E. 3a). Nach der im Sozialversicherungsrecht geltenden Schadenminderungspflicht (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG) muss eine versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, alles Zumutbare unternehmen, um den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder deren Dauer zu verkürzen. Der Beschwerdeführer war im Zeitpunkt seiner Anspruchserhebung bei der Arbeitslosenversicherung am 30. Januar 2020 zu 100 % arbeitsunfähig geschrieben (act. G3.1/47). Nach seinem Gespräch mit seiner Beraterin beim RAV vom 3. Februar 2020 notierte diese als Erwartungshaltung des Beschwerdeführers "Lohnausfall infolge Unfall". Unter dem Titel berufliche Biographie protokollierte die RAV-Beraterin nach dem Gespräch "Studium X.___.". Anlässlich dieses Gesprächs wies die zuständige RAV-Beraterin den Beschwerdeführer darauf hin, dass bei einer 100%igen Arbeitsunfähigkeit keine Arbeitsbemühungen geschuldet seien. Dem Verlaufsprotokoll ist keinerlei Hinweis darauf zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer eine weitere Ausbildung erwähnt hätte (act. G3.1/48). Somit ist es nicht zu beanstanden, dass die Kasse den Beschwerdeführer aufgrund fehlender Arbeitsfähigkeit als nicht vermittlungsfähig einstufte und die Taggelder deshalb über Art.”
“Toutefois, l’incapacité de travail partielle d’août 2022 ne le libérait pas de l’obligation de fournir des recherches d’emploi. L’autorité compare ensuite les différents formulaires de recherche déposés par le recourant et répète, en substance, qu’il a montré à plusieurs reprises des recherches d’emploi des mois précédents et que, pour certaines des offres d’emploi, il n’était pas parvenu à fournir une lettre de motivation correspondante. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Recherches d’emploi durant la période précédant le chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 2.2. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art.”
“Elle produit également différents documents concernant ses problèmes de santé, dont notamment un certificat médical daté du 21 août 2023 émanant de son médecin traitant selon lequel elle ne peut pas travailler à un taux supérieur à 50% pour une durée indéterminée. Le 21 février 2024, le SPE propose le rejet du recours en se référant à la décision attaquée. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d'écritures. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage 2.1. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1 LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 let. b LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cet article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4). 2.2. L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaire) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.”
Die versicherte Person muss ihre Stellenuchbemühungen nachweisen; rein mündliche Angaben oder plausible Behauptungen sind für sich allein nicht ausreichend. Die Rechtsprechung verlangt vielmehr materielle Belege (z.B. Kopien von Bewerbungen/Bestätigungen); bei Fehlen solcher Unterlagen trägt die versicherte Person die Folgen.
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise de justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Rubin, op. cit., n°32 ad art. 17 LACI). 5. En l’espèce, l’intimée a prononcé une suspension du droit de l’assuré à l’indemnité de chômage durant dix jours au motif que ce dernier n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois de janvier 2024. De son côté, le recourant soutient qu’il n’avait pas compris qu’il devait remettre la preuve de ses recherches personnelles d’emploi chaque mois, qu’il avait ainsi effectué onze postulations durant la période visée et qu’il avait retrouvé une activité salariée à compter du 1er mars 2024. a) Il faut certes admettre que les conditions de séjour du recourant – et, partant, son droit de travailler en Suisse, respectivement de percevoir des indemnités journalières de l’assurance-chômage – paraissaient incertaines durant la période visée. Il ressort notamment du document « Stratégie de réinsertion » daté du 4 décembre 2023 que le conseiller ORP de l’assuré a montré une certaine réserve quant aux recherches d’emploi attendues du recourant, du fait de la situation liée à la régularisation de son statut administratif.”
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Aussi, la copie des lettres de postulations ainsi que les timbres des entreprises sollicitées doivent être remis par l’assuré à l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 28 ad art. 17 LACI et les références). A défaut, les recherches d’emploi doivent être considérées comme inexistantes. d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. L’intimée a sanctionné le recourant pour avoir effectué un nombre de recherches d’emploi insuffisant avant l’ouverture de son droit au chômage. Elle a retenu que l’assuré s’était vu informer, par oral, de la fin des rapports de travail en date du 22 septembre 2023, le contrat prenant fin le 30 novembre 2023. L’assuré a justifié, dans un premier temps, sept recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023. Au stade de l’opposition, il a déclaré avoir réalisé des recherches en octobre 2023 par courriels et visites personnelles.”
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 32 ad art. 17 LACI). 5. En l’occurrence, l'intimée a sanctionné la recourante en raison d'un nombre de recherches d'emploi insuffisant pour le mois de décembre 2023, à savoir deux. Il n'est pas contesté que ce nombre de recherches justifie une sanction au vu de l’objectif fixé à l’assurée, à savoir deux à trois recherches par semaine. La recourante se prévaut toutefois du fait qu'elle a en réalité effectué douze recherches pour le mois concerné, mais qu’en raison d'une erreur informatique de la plateforme Job‑Room, seules deux de ses recherches du mois avaient été enregistrées et transmises dans le délai légal à l'ORP. La question qui se pose est celle de savoir si la recourante – utilisatrice depuis plusieurs mois de la plateforme Job-Room – pouvait se rendre compte de son envoi incomplet et doit ainsi se voir imputer une négligence dans l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi, devant être sanctionnée. a) En faisant valoir à sa décharge, un dysfonctionnement de la plateforme électronique Job-Room indépendant de sa responsabilité, qui l’aurait empêchée de transmettre sa liste complète de recherches d’emploi à temps à l’ORP, elle estime que la responsabilité de son envoi incomplet incombe à l'administration.”
“Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 ; également arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25 p. 122) et la date effective de la remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_747/2018 précité consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 32 ad art. 17 LACI). 5.2 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 6. En l'espèce, le recourant allègue avoir été empêché sans sa faute de transmettre son formulaire RPE, le 5 octobre 2023, en raison de son incapacité de travail pour raison de maladie, s’étendant du jeudi 5 au mardi 10 octobre 2023 ; il considère que, par analogie, il sied de lui restituer le délai pendant lequel il était malade, soit du 5 au 10 octobre 2023 ; dès lors, son formulaire RPE, transmis le 11 octobre 2023, doit être considéré comme transmis au plus tôt, soit le premier jour utile qui a suivi le dernier jour d’incapacité de travail.”
“d), remplir les conditions relatives à la période de cotisation ou en être libéré (let. e), être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2). Elles sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que – dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci‑après : Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 4.2 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al.”
“--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können.”
Die Einstellung bzw. Suspendierung des Anspruchs dient der Haftungsbegrenzung der Arbeitslosenversicherung; als Verwaltungssanktion unterliegt sie dem Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip.
“Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG).”
“Streitgegenstand des vorliegenden Verfahrens bildet die Frage, ob der Beschwerdeführer zu Recht wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit für die Dauer von 32 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Bei einem Taggeld in der Höhe von Fr. 157.60 und einer Einstelldauer von 32 Tagen liegt der Streitwert bei Fr. 5'043.20 und damit unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.a.O., Rz 828). 2.3 Der Einstellungstatbestand der Nichtannahme einer zugewiesenen zumutbaren Arbeit im Sinne von Art.”
“Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI). Lorsque la personne assurée parvient, grâce à ses recherches d'emploi durant la période de contrôle déterminante, à mettre fin à son chômage dans un délai raisonnable, il n'y a pas lieu de suspendre le droit aux prestations, même si la qualité et la quantité des efforts de travail s'avèrent en soi insuffisantes (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.4 et les références citées ; Boris Rubin, op. cit., no 8 ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e édition 2016, p. 2518 ch. 844). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). 4. Dans le cas d'espèce, il est constant que la recourante avait l'obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle elle a à nouveau revendiqué les indemnités de chômage, ce qu'elle ne conteste pas. Compte tenu de ses conditions d'engagement par le H.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid. 6b ; Rubin, op. cit., n° 88 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.”
Wer sich auf Gesundheitsgründe beruft, muss in der Regel ein aktuelles, sachlich begründetes ärztliches Zeugnis vorlegen, das konkret angibt, welche Tätigkeiten kontraindiziert sind; das Zeugnis sollte zeitnah zum Eintritt des Gesundheitsproblems ausgestellt sein. Blosse Selbstauskünfte oder nicht näher untersuchte Gesundheitsangaben genügen im Allgemeinen nicht.
“b) Un assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour quitter ou refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’une personne assurée n’autorise pas encore celle-ci à refuser cette opportunité de travail ; il appartient à la personne assurée d’accepter un tel poste jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui corresponde mieux à ses attentes (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“Doit en premier lieu être examiné le point de savoir si, en mettant fin aux rapports de travail, le recourant a, sur le principe, commis une faute justifiant une sanction sous la forme d'une suspension du versement de ses indemnités de chômage, ou si, au contraire, la poursuite des rapports de travail n'était quoi qu'il en soit plus exigible. En l’occurrence, le recourant se plaint de la violation de l’art. 30 LACI par l’autorité intimée, dès lors qu’il a fourni les efforts que l’on pouvait attendre de lui et que la continuation des relations de travail n’était plus exigible au regard de son état de santé. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. a LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute. Tel est en principe le cas de l’employé qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Il y a lieu d’admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi (ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 18/89 du 12 juillet 1989 consid. 1a et les références in : DTA 1989 n° 7 p. 88). Des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec des supérieurs ou des collègues de travail, une mauvaise atmosphère de travail, des problèmes de santé non attestés médicalement ou encore une hiérarchie pas toujours à la hauteur des tâches, ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible.”
“En principe, l'obligation de rechercher un emploi est supprimée durant une incapacité de travail au sens de l'art. 28 LACI, à condition que celle-ci soit dûment attestée et qu'elle ait été annoncée, à temps, dans les documents de contrôle (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 23 ad art. 17 LACI). Une incapacité de travail (à 100%) médicalement attestée devrait a priori aussi constituer une excuse valable pour ne pas remettre à temps la preuve des recherches d'emploi, mais la jurisprudence ne l'admet pas systématiquement (cf. arrêt PS.2018.0001 du 17 avril 2018 consid. 2b, où la Cour de céans a considéré que les certificats médicaux – attestant d'une incapacité de travail à 100% – ne décrivaient pas précisément les empêchements résultant de l'état de santé et ne suffisaient par conséquent pas à établir que la recourante, qui avait été en mesure de faire une postulation, était à ce point atteinte dans sa santé qu'il lui était impossible de faire parvenir à l'ORP, soit par ses propres moyens, soit en demandant de l'aide à un tiers, le formulaire récapitulant ses recherches d'emploi pour le mois en question). En l'occurrence, cette question ne se pose pas puisque l'ORP a tenu compte de l'incapacité de travail du recourant tel qu'attestée par certificat médical, soit pour la période du 1er au 4 septembre 2020 et retenu que le recourant n'était pas empêché de faire des recherches entre le 5 et le 30 septembre”
Unzureichende Quantität oder Qualität der Arbeitsbemühungen kann zu einer Suspendierung des Leistungsanspruchs führen. Bei der Bemessung der Sperrdauer ist die Schwere des Verschuldens massgeblich; Richtwerte sind 1–15 Tage (leichte Schuld), 16–30 Tage (mittlere Schuld) und 31–60 Tage (schwere Schuld). Die Behörden haben dabei einen Ermessensspielraum und berücksichtigen u. a. den relevanten Beobachtungszeitraum und allfälliges Verschulden.
“3 Die Vorinstanz setzte die Einstelldauer innerhalb des für ein leichtes Verschulden vorgeschriebenen Rahmens von 1 bis 15 Tagen auf 8 Tage fest. Dabei hat sie augenscheinlich den Beobachtungszeitraum von zwei Monaten und zehn Tagen berücksichtigt und den höheren Wert für eine zweimonatige Kündigungsfrist herangezogen, was unter Berücksichtigung des Ermessens der Vorinstanz nicht zu beanstanden ist. Festzustellen ist, dass die Beschwerdeführerin – trotz zweier Bewerbungen im Januar 2024 – während des gesamten zu berücksichtigenden Zeitraums ungenügende Arbeitsbemühungen getätigt hat. Verschuldensmindernde oder -verschärfende Gründe wurden von der Vorinstanz nicht erkannt. Solche werden von der Beschwerdeführerin nicht vorgebracht und sind aus den Akten nicht ersichtlich. 7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Versicherte sowohl während der Anstellung als auch während der Arbeitslosigkeit schweizerischem Recht unterstand. In den zwei Monaten und zehn Tagen vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung vom 31. Januar 2024 tätigte sie bloss ungenügende Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 AVIV und verletzte folglich ihre Schadenminderungspflicht. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 8 Tagen ist nicht zu beanstanden, weshalb die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen ist. 8. Art. 61 lit. a ATSG hält fest, dass der Prozess vor dem kantonalen Gericht für die Parteien kostenlos zu sein hat. Es sind deshalb für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben. Demgemäss wird e r k a n n t : 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur le bien-fondé d’une suspension, pour trois jours, du droit à l’indemnité de chômage de la recourante, au motif que ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 étaient insuffisantes, respectivement qu’elles ont été transmises tardivement. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid.”
“3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage [LACI, RS 837.0], en relation avec l'art. 128 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage [OACI, RS 837.02]; art. 56 ss LPGA; art. 35 al. 2 de la loi cantonale du 23 juin 2003 sur le marché du travail [LMT, RSB 836.11]; art. 74 ss LPJA). 1.3 Le recourant conteste une suspension de deux jours de son droit à l’indemnité chômage. La valeur litigieuse étant manifestement inférieure à Fr. 20'000.- (cf. dossier [dos.] de la Caisse de chômage [CCh], p. 9), le jugement de la cause incombe à un juge unique de la Cour des affaires de langue française du TA (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal examine librement la décision sur opposition contestée et n'est pas lié par les conclusions des parties (art. 61 let. c et d LPGA; art. 80 let. c ch. 1 et 84 al. 3 LPJA). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage.”
“Au vu de ce qui précède, force est de constater que le recourant n’a pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. L’intimée était donc fondée à suspendre le recourant dans son droit aux indemnités journalières pour recherches de travail insuffisantes durant la période précédant le chômage.”
“Dans ce contexte, peu importe de savoir si les objectifs de postulation figurant dans les procès-verbaux d’entretien de conseil de juin et de juillet 2022 ont été effectivement communiqués au recourant. Bien qu’étonnamment peu élevés, ces objectifs n’ont pas été suivis par l’intéressé. Il n’a en particulier effectué aucune postulation entre le 12 et le 31 juillet 2022, étant en outre relevé que celle du 11 juillet 2022 faisait suite à une assignation de l’ORP, alors qu’une intensification des démarches à l’approche de l’échéance de son contrat était de mise. c) Le recourant a fait valoir devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal qu’il avait effectué son apprentissage dans le cadre d’une réorientation professionnelle avec l’aide de l’OAI, après avoir souffert d’un cancer. Il n’a cependant pas mentionné d’empêchement d’ordre médical durant la période considérée. d) C’est donc à juste titre que l’intimé a retenu que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 6. La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 : Echelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP).”
Die Einstellung (Suspendierung) der Anspruchsberechtigung dient der Begrenzung der Haftung der Arbeitslosenversicherung für Schäden, die die versicherte Person durch unterlassenes Schadenminderungsverhalten verursacht hat. Sie ist als administrative Sanktion zu qualifizieren und unterliegt den rechtsstaatlichen Grenzen, namentlich dem Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip. Die Dauer der Einstellung wird nach dem Grad des Verschuldens bemessen und kann im verwaltungs- und gerichtlichen Verfahren überprüft werden.
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première et deuxième phrases, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. A cet effet, il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art. 17 al. 3, première phrase, LACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
“À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (art 17 al. 3 LACI). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l’acceptation d’un emploi, la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l’inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). 3.3 En règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage à l’assurance (art. 16 al. 1 LACI). Si la liberté de choix de l’activité professionnelle est garantie par l’art. 27 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst - RS 101), elle est toutefois restreinte en situation individuelle de chômage. Seuls les emplois non convenables au sens de l’art. 16 al. 2 LACI peuvent être refusés. Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci refuse un travail convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI). Cette règle, notoire, s’applique même lorsque l’assuré n’a pas encore pu y être rendu attentif par l’autorité (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 11). 3.4 La violation de ces obligations expose l’assuré à une suspension de son droit à l’indemnité. L’art. 30 al. 1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
“4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI IC). 4.3 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 5. 5.1 Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI, aux termes duquel l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter ou réduire le chômage (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2). Il doit en particulier pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis en vue de rechercher du travail (cf. art. 17 al. 1, 3ème phr., LACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“-- und einer Einstelldauer von 22 Tagen liegt der Streitwert in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Angelegenheit in die Kompetenz der präsidierenden Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht fällt. 2.1 Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG). 2.2 Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, Ulrich Meyer [Hrsg.], Basel 2016, Rz. 828). Bei Verwirklichung der in Art. 30 Abs. 1 AVIG aufgezählten Tatbestände kann die Ausrichtung von Arbeitslosenentschädigung für eine bestimmte Anzahl von Tagen ausgesetzt werden. So kann die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden, wenn sie die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt oder eine arbeitsmarktliche Massnahme ohne entschuldbaren Grund nicht antritt, abbricht oder deren Durchführung oder Zweck durch ihr Verhalten beeinträchtigt oder verunmöglicht (Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG). 3.1 Das sozialversicherungsrechtliche Verwaltungsverfahren und der Sozialversicherungsprozess sind vom Untersuchungsgrundsatz beherrscht.”
“Im verwaltungsrechtlichen Beschwerdeverfahren sind grundsätzlich nur Rechtsverhältnisse zu überprüfen und zu beurteilen, zu denen die zuständige Behörde vorgängig verbindlich in Form einer Verfügung oder eines Einspracheentscheids - Stellung genommen hat. Insoweit bestimmt vorliegend der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020 den beschwerdeweise weiterziehbaren Anfechtungsgegenstand. Umgekehrt fehlt es an einem Anfechtungsobjekt und somit an einer Sachurteilsvoraussetzung, wenn und soweit keine Verfügung oder kein Einspracheentscheid ergangen ist (BGE 125 V 413, 414 E. 1a mit Hinweisen). 1.2.2. Anfechtungsobjekt des vorliegenden Beschwerdeverfahrens ist der Einspracheentscheid vom 15. Juli 2020. Mit vorgenanntem Einspracheentscheid setzte die Beschwerdegegnerin die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung (fünf Einstelltage) zufolge fehlender persönlicher Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers fest. Gegenstand des hier streitigen Einspracheentscheids vom 15. Juli 2020 bildet demnach einerseits die Frage der Zulässigkeit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers an sich (vgl. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 17 AVIG) und andererseits die sich nach dem Grad des Verschuldens zu bemessende Dauer der Einstellung (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 3 AVIV; AVIG-Praxis ALE/D79). 1.3. 1.3.1. Das Gericht unterliegt ferner dem Untersuchungsgrundsatz. Es hat das Recht von Amtes wegen anzuwenden und von sich aus für die richtige und vollständige Abklärung des rechtserheblichen Sachverhalts zu sorgen. Das vorgenannte Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen verpflichtet das Gericht weiter, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden erachtet, und ihm jene Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist. Diese beiden Grundsätze gelten jedoch nicht uneingeschränkt. Sie finden ihr Korrelat in den verschiedenen Mitwirkungspflichten der Parteien, namentlich in der Begründungspflicht. Zu beachten ist sodann das Rügeprinzip wonach die Beschwerdeinstanz nicht zu prüfen hat, ob sich die angefochtene Verfügung unter schlechthin allen in Frage kommenden Aspekten korrekt erweist.”
“Zur Durchsetzung der verschiedenen in Art. 17 AVIG statuierten Pflichten der versicherten Person, insbesondere der Schadenminderungspflicht, sieht das Gesetz bei Verhaltensweisen, die sich negativ auf Eintritt oder Dauer der Leistungspflicht der Arbeitslosenversicherung auswirken, Sanktionen vor (vgl. dazu Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). So ist die versicherte Person gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollvorschriften oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt, namentlich eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Nussbaumer, a.a.O., Rz 828).”
Während der Freistellungs- bzw. Kündigungszeit kann trotz fortbestehendem Arbeitsverhältnis Anspruch auf Insolvenzentschädigung bestehen, wenn die versicherte Person nicht vermittlungsfähig bzw. nicht zur Verfügung stand. Entscheidend ist, ob die Person während dieser Periode die Voraussetzungen für Arbeitslosenentschädigung (insbesondere Vermittlungsfähigkeit und Befolgung der Kontrollvorschriften nach Art. 17 LAVI/LACI) erfüllte; war dies nicht der Fall, kann die Lage der Insolvenzentschädigung vorliegen.
“3b, 121 V 379 consid. 2a). c) La fourniture d'un travail, énoncée comme condition nécessaire en toutes hypothèses à l'application des art. 51 ss LACI, ne reflète cependant pas exactement la jurisprudence rendue en la matière. En effet, est assimilé à cette situation le cas où le travailleur n'a fourni aucun travail en raison de la demeure de l'employeur au sens de l'art. 324 al. 1 CO. Dans ce cas, tant que le contrat n'est pas résilié, le travailleur a une créance de salaire qui peut justifier, le cas échéant, l'octroi de l'indemnité en cas d'insolvabilité (ATF 111 V 269; SVR 1996 ALV no 59). Ainsi que cela ressort de la jurisprudence (ATF 125 V 493 consid. 3b, 121 V 379 consid. 2b), le critère de distinction qu'il faut poser en la matière réside dans la délimitation entre indemnité pour insolvabilité et indemnité de chômage. Si, durant la période en cause, l'assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI), il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Il en va ainsi de l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans justes motifs (art. 337c CO) ou de celui qui a été congédié en temps inopportun (art. 336c CO). Dans ces cas, l'assuré présente une disponibilité suffisante pour accepter un travail convenable et pour se soumettre aux prescriptions de contrôle du chômage. Le maintien, en droit, d'un contrat de travail n'apparaît donc pas comme un critère essentiel dès lors que, dans le premier cas, le contrat a pris fin en fait et en droit, alors que, dans le second, les rapports de travail sont maintenus. A la différence, par exemple, de la situation découlant de la demeure de l'employeur exposée plus haut, il s'avère ici que la signification d'un congé est déterminante. 3.- Il reste à déterminer les règles applicables lorsque le travailleur a été libéré de l'obligation de fournir un travail pendant le délai de résiliation du contrat. a) Sous réserve du respect du délai de résiliation légal ou contractuel, un contrat de travail de durée indéterminée peut en principe être librement résilié par l'une ou l'autre partie (art.”
Bei Zwischenverdienst erfolgt die Subrogation der Ausgleichskasse nur in Höhe des von der Kasse erlittenen Schadens, d. h. der Differenz zwischen der Arbeitslosenentschädigung und der kompensierenden Entschädigung. Ferner ist zu beachten, dass eine Anspruchsberechtigung auf eine Insolvenzentschädigung nach den in der Literatur zitierten Grundsätzen ausscheidet, wenn die versicherte Person für die fragliche Zeit vermittlungsfähig war und die Kontrollvorschriften gemäss Art. 17 (LACI/AVIG) hätte erfüllen können; in diesem Fall kann stattdessen die Arbeitslosenentschädigung (gegebenenfalls nach Art. 29) massgeblich sein.
“Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.”
“Si la subrogation intervient dans le cadre d'un gain intermédiaire, il n'y a transfert des créances à la caisse qu'à hauteur du dommage subi par cette dernière, c'est-à-dire de la différence entre le montant de l’indemnité de chômage et celui de l'indemnité compensatoire qui aurait dû être versée à l'assuré en cas de poursuite des rapports de travail (Bulletin LACI IC, C239). 5. Distinction entre l’indemnité en cas d’insolvabilité (art. 51 ss. LACI) et le mécanisme de l’art. 29 LACI 5.1. L’indemnité versée au sens de l’art. 29 LACI doit être distinguée de l’indemnité en cas d’insolvabilité. Contrairement à cette dernière, l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI ne vise en principe pas des prestations de travail réellement fournies et requiert que l’assuré soit apte au placement et remplisse les prescriptions de contrôle de l’assurance-chômage (Chanson, La transition vers l’assurance-chômage, in Dupont/Mahon, La fin des rapports de travail, 2021, p. 141). 5.2. Certaines créances salariales ne peuvent être couvertes par l’ICI. Suivant les cas, seule l’indemnité de chômage peut devoir être versée. Pour délimiter le champ d’application de ces deux types d’indemnité, il faut se demander si, durant la période en cause, l’assuré était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s’il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle visées à l’art. 17 LACI. Dans l’affirmative, il n’a pas droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité et c’est alors l’indemnité de chômage (le cas échéant l’indemnité au sens de l’art. 29 LACI) qui peut être versée (cf. Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, art. 52 n. 6 ss). 6. Principes d’appréciation des preuves Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (arrêt TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2. et les références citées). 7. Discussion Est en l’espèce litigieux le droit du recourant à une indemnité pour cause d’insolvabilité pour le gain intermédiaire impayé par son employeur en faillite, B.”
Démarches zur Gründung eines eigenen Unternehmens gelten nicht als "Arbeitssuche" im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG; Gründungsbemühungen sind demnach nicht ohne Weiteres als ersetzende Nachweise der Pflicht zur Stellensuche anzuerkennen.
“1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 2. Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie. 3. Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable. 4. L'objet du litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l'indemnité du recourant. 5. 5.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). 5.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02] dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd.”
“) ; - importance des dépenses déduites du revenu brut ; - déclarations, intentions et comportement de l'assuré ; - intensité de l'activité indépendante ; - recherches effectuées en vue de trouver une activité salariée. Si, après avoir examiné ces critères, la caisse a des doutes quant à l'aptitude au placement de l'assuré, elle transmet le dossier à l'autorité compétente pour décision (Bulletin LACI ch. B236). Les dispositions et engagements que l'assuré a pris pour exercer son activité indépendante ne doivent pas être trop importants et doivent être facilement résiliables. Ils ne doivent pas empêcher l'assuré de prendre une activité salariée dans les meilleurs délais. Un assuré peut aussi, au nom de son obligation de diminuer le dommage, prospecter les possibilités de travailler comme indépendant (en gain intermédiaire). Mais si ces recherches l'accaparent démesurément au détriment de la recherche d'une activité salariée, l'aptitude au placement lui sera niée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_49/2009 du 5 juin 2009 ; BulletinLACI ch.B237). Les démarches en vue de créer sa propre entreprise ne constituent pas des recherches de travail au sens de l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 112 V 327). 4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a). 5. Il convient en général d’accorder la préférence aux premières déclarations de l’assuré, faites alors qu’il en ignorait peut-être les conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être – consciemment ou non – le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 47 consid.”
Die versicherte Person ist verpflichtet, vermittelte zumutbare Arbeit anzunehmen.
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamts alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
Die massgebliche Periode für die Kontrolle der Arbeitssuchbemühungen ist in der Regel der ganze Kalendermonat (1. bis letzter Tag). Bei einer unvollständigen Kontrollperiode sind die quantitativen Anforderungen anteilsmässig zu reduzieren.
“b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). La personne assurée devrait en principe déployer des efforts continus pour rechercher un emploi, à savoir sur l’ensemble de chaque période de contrôle. Pour autant, on ne saurait suspendre le droit à l’indemnité à raison de recherches insuffisante uniquement car la personne assurée aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence). Selon la jurisprudence, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). S’agissant d’offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d’emploi et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 319/02 du 4 juin 2003 consid. 4.2). Toutefois, il faut relever que la périodicité des offres d’emploi mentionnée par notre Haute Cour dans les arrêts précités visait uniquement celles paraissant dans les journaux.”
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la partie recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours à compter du 1er février 2022, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours du mois de janvier 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. b) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives devront être revues proportionnellement à la baisse (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art.”
“Le nombre de recherches d'emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l'ORP. Selon la pratique administrative, on exige en principe au maximum dix à douze recherches d'emploi par période de contrôle. En matière de contrôle des recherches d'emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 27a OACI), c'est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 17 LACI).”
“Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3 ; Rubin, op. cit. n° 24 ad. art. 17 LACI). d) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). Dans divers cas de figure, l’obligation de rechercher un travail est supprimée en raison du fait que les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi. Il en va ainsi, entre autres, pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) et durant une incapacité passagère de travail au sens de l’art. 28 LACI. Dite incapacité devra être dûment attestée et avoir été annoncée comme telle, à temps, dans les documents de contrôle ; si l’attestation médicale couvre une période précise, l’obligation n’est supprimée que pour la période en question (Rubin, op. cit., n° 23 ad art. 17 LACI, avec la référence à l’arrêt TF C 75/06 du 2 avril 2007). En cas de période de contrôle incomplète, les exigences quantitatives doivent être revues proportionnellement à la baisse, à hauteur de la durée de la période restante (Rubin, op. cit. n° 24 ad art. 17 LACI). e) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). f) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.”
Nach der Rechtsprechung sind die Nachweise der Stellensuche fristgerecht im elektronischen System zu erfassen. Eine fehlerhafte Eingabe wird nicht ohne Weiteres als nichtverschuldete Verhinderung anerkannt, insbesondere wenn die versicherte Person mit dem System vertraut ist.
“En l'espèce, il ressort du dossier de la cause, en particulier du procès-verbal du 22 août 2024, que lors du premier entretien avec la recourante, l'UC ORP-CSR avait fixé à l'intéressée un objectif de deux à trois recherches d'emploi par semaine. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, il importe peu que cet objectif n'ait pas été "explicité par écrit". On peine d'ailleurs à comprendre cette critique, dans la mesure où la recourante reconnaît quoi qu'il en soit qu'un tel objectif lui avait été fixé et qu'il ressort en outre des procès-verbaux au dossier que ce point avait été discuté à plusieurs reprises avec sa conseillère (cf. procès-verbaux du 22 août et du 28 octobre 2024). Quant à la pertinence du nombre de recherches d'emploi fixé à la lumière du profil de la recourante, il n'y a pas lieu de la remettre en question, dans la mesure où, comme l'a justement fait remarqué l'autorité intimée, la recourante est tenue de rechercher du travail au besoin en dehors de sa profession (cf. art. 17 al. 1 LACI) et qu'au demeurant, pour le mois concerné, elle a été en mesure d'effectuer le nombre de postulations requis puisqu'elle a déposé treize candidatures. Cela étant, à l'échéance du délai imparti, le 7 octobre 2024 (le 5 octobre 2024 tombant un samedi), l'objectif fixé par sa conseillère n'avait pas été respecté, seules cinq postulations ayant été introduites dans le système informatique, les huit autres candidatures n'ayant été saisies qu'entre le 30 et le 31 octobre 2024, soit plus de trois semaines plus tard. Le motif de retard avancé, à savoir une erreur de saisie, ne constitue manifestement pas un empêchement non fautif de produire ses postulations dans le délai imparti au sens de la jurisprudence précitée, ce d'autant plus que la recourante est coutumière du système informatique en question puisqu'elle l'a régulièrement utilisé pour transmettre ses preuves de recherches d'emploi depuis qu'elle perçoit le chômage en”
Vor der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung bzw. während der Kündigungsfrist verlangen Vollzugsorgane in der Praxis häufig Mindestanzahlen an Stellensuchbemühungen. So wird vor der Anmeldung vielfach die Erwartung von rund acht persönlichen Stellensuchformularen (RPE) pro Monat genannt; für konkrete Beobachtungszeiträume können die Behörden auch Mindestzahlen bzw. Mindestgesamtanzahlen festlegen (z. B. verteilt auf mehrere Monate).
“Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). Un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à 9 jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3). Sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations a l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devrait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.3 ; ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530 s.). Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit formulaires de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi (ci-après : RPE) par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). Le bulletin LACI-IC du SECO précise à ce sujet que tout chômeur est en principe tenu de rechercher un emploi avant même de présenter une demande d’indemnités, notamment durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois.”
“Par ailleurs, le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (arrêt du TCAS du 8 décembre 2010, ATAS/1281/2010 consid. 6 ; ATAS/267/2018 du 26 mars 2018). Un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé pourrait se voir infliger une sanction inférieure à neuf jours (entre un et huit jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2 ; 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 4.2 et 4.3). Sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations a l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devrait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.3 ; ATF 139 V 524 consid. 4.2 p. 530 s.). Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit RPE par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2). 4. 4.1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art.”
“Il avait d’ailleurs été expressément informé de son devoir de procéder au minimum à huit recherches par mois, par courrier du 18 décembre 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’intimé a retenu que le comportement du recourant était fautif et qu'une suspension du droit à l'indemnité se justifiait. 5. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction de cinq jours de suspension. 6. Selon l’art. 30 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (al. 3, 3e phrase). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 6.1 L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 6.2 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.”
“Bei dieser Ausgangslage ist es angemessen, vom Versicherten für den März 2021 2 bis 3 Bewerbungen und für die Monate April 2021 und Mai 2021 3 bis 4 Bewerbungen zu verlangen. Damit hätte der Versicherte für die Zeit vom 1. März 2021 bis 31. Mai 2021 insgesamt 8 - 11 rechtsgenügliche Arbeitsbemühungen nachweisen müssen. Nachdem der Versicherte während des Beobachtungszeitraumes höchstens 7 qualitativ genügende Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV vorlegte (vgl. E. 4.3), ist festzustellen, dass er dadurch seiner Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen ist. Demzufolge hat die Vorinstanz den Versicherten zu Recht in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt.”
Die versicherte Person muss eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilnehmen. Zudem ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen und ihre Bemühungen nachzuweisen.
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Gemäss Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen und sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) vom 25. Juni 1982 muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes, und sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Im Weiteren muss die versicherte Person eine vermittelte zumutbare Arbeit annehmen (Art. 17 Abs. 3 AVIG).”
Sanktionen in Form einer Sperre des Anspruchs können sehr kurz ausfallen (auch einzelne Tage). Die schweizerische Rechtsprechung kennt entsprechende Fälle. Die Bemessung der Sperrdauer richtet sich nach der Schwere des Verschuldens, dessen Wiederholung sowie nach den Regelungen/Leitlinien (Art. 30 Abs. 3 LACI, Art. 45 OACI und dem SECO‑Barème), wobei Art. 45 OACI die Bandbreiten für leichte, mittelschwere und schwere Pflichtverletzungen vorgibt.
“1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.0]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI, 128 al. 1 et 119 al. 1 OACI), dans les 30 jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de deux jours, en raison d’une remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2023. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la question de savoir si la DGEM était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de trois jours au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de décembre 2023 dans le délai légal. 3. a) Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Cette disposition doit être mise en relation avec l’art. 17 al. 1 LACI ainsi qu’avec les art. 20a al. 3 in fine et 26 OACI qui fixent des exigences matérielles et formelles en matière de recherches d’emploi (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 46 ad art. 30 LACI et spéc. no 30 ad art. 17 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 et la référence citée). b) Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger (première phrase). Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (troisième phrase). c) Aux termes de l’art. 20a OACI, l’office compétent mène un premier entretien de conseil et de contrôle avec l’assuré dans les quinze jours qui suivent la date d’inscription (al. 1er). L’identité de l’assuré est vérifiée lors de l’entretien (al. 2). L’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). D’après le commentaire du 26 mai 2021 du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) sur la modification de l’ordonnance sur l’assurance-chômage et ordonnance sur les systèmes d’information AC, l’assuré doit bénéficier d’un entretien de conseil et de contrôle dans les quinze jours civils qui suivent la date d’inscription (cf. p. 7).”
“4 et la référence citée). b) En l'occurrence, en fixant à neuf jours la suspension du droit à l'indemnité de chômage, l’intimée a infligé la sanction minimale prévue par le barème du SECO pour les administrés ayant effectué un nombre de recherches d'emploi insuffisant pendant un délai de congé de trois mois. Or, par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent pas de singularités qui justifieraient de s'en écarter, ce barème tendant précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés. En effet, non seulement le recourant a fait un nombre de recherches d'emploi insuffisant au cours de la période considérée dans son ensemble mais il n'a, plus particulièrement, fait aucune recherche depuis le moment où il s’est vu signifier son licenciement (le 25 janvier 2023) jusqu'au 8 mars 2023, ainsi qu'entre cette date et le 4 avril 2023. Le Tribunal fédéral a eu l'occasion de juger que sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations avait l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (cf. ATF 139 V 524 consid. 4.2). Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce. Partant, il convient d’admettre que, au regard des circonstances, la durée de la suspension échappe à la critique. Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de la période (en l’occurrence trois mois) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours dès le 1er juin 2023, pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art.”
Verzichtet die versicherte Person willentlich auf Lohn- oder Entlöhnungsansprüche, können die daraus erwachsenden finanziellen Nachteile nicht ohne Weiteres der Arbeitslosenversicherung zugerechnet werden. Nach Art. 17 AVIG trifft den Versicherten die Pflicht zur Schadenminderung; er hat alles Zumutbare zu unternehmen, um den aus der Arbeitslosigkeit entstandenen Schaden so gering wie möglich zu halten.
“Der Beschwerdeführer gesteht in diesem Zusammenhang in seiner Beschwerde denn auch ein, auf die Lohnfortzahlung willentlich verzichtet zu haben, da er bereits per 3. Februar 2020 eine neue Stelle vereinbart hatte und das Einfordern der Lohnfortzahlung für ihn mit Aufwand verbunden gewesen wäre (Beschwerdebegründung, S. 2). Dies mag zwar nachvollziehbar sein. Wie eingangs erwähnt (oben, Erwägung 2.1) hat der Versicherte in arbeitslosenversicherungsrechtlicher Hinsicht jedoch alles zu unternehmen, um den aus seiner Arbeitslosigkeit entstandenen Schaden so gering wie möglich zu halten. Dies aber hat er unterlassen und stattdessen zu Gunsten seines Arbeitgebers auf eine im Zusammenhang mit der Auflösung des Arbeitsverhältnisses stehende Entlöhnung verzichtet. Ob er gleich gehandelt hätte, wenn es die Arbeitslosenversicherung nicht geben würde, kann dahingestellt bleiben. Ausschlaggebend ist vielmehr, dass die finanziellen Folgen des Verzichts auf eine Entlöhnung bis hin zur ordentlichen Beendigung des fraglichen Arbeitsverhältnisses aufgrund der in Art. 17 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht nicht unbesehen auf die Arbeitslosenversicherung überwälzt werden können.”
Die Erfüllung der Kontrollvorschriften gem. Art. 17 AVIG ist eine kumulative Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von Arbeitslosenentschädigung. Dazu gehört namentlich die persönliche Anmeldung zur Arbeitsvermittlung spätestens am ersten Tag, für den Leistung beansprucht wird; ferner bildet die Vermittlungsfähigkeit eine weitere Voraussetzung des Anspruchs.
“Gemäss Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG, in der bis 31. Dezember 2023 gültig gewesenen Fassung) hat die versicherte Person Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung, wenn sie: a. ganz oder teilweise arbeitslos ist (Art. 10 AVIG); b. einen anrechenbaren Arbeitsausfall erlitten hat (Art. 11 AVIG); c. in der Schweiz wohnt (Art. 12 AVIG); d. die obligatorische Schulzeit zurückgelegt und weder das Rentenalter der AHV erreicht hat noch eine Altersrente der AHV bezieht; e. die Beitragszeit erfüllt hat oder von der Erfüllung der Beitragszeit befreit ist (Art. 13 und 14 AVIG); f. vermittlungsfähig ist (Art. 15 AVIG) und g. die Kontrollvorschriften erfüllt (Art. 17 AVIG).”
“C O N S I D E R A N T en droit 1. Interjeté dans les formes et délai légaux, le recours est recevable. 2. a) L'article 8 LACI définit à quelles conditions l'assuré a droit à l'indemnité de chômage. La doctrine et la jurisprudence précisent que cette disposition énumère toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité de chômage. Pour pouvoir être indemnisé, l'assuré doit réunir, cumulativement au moment où il entend pouvoir bénéficier de l'ouverture d'un délai-cadre d'indemnisation, les sept conditions énumérées aux lettres a à g de l’alinéa 1 de cette disposition (ATF 112 V 220 cons. 2b; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad. art. 8, n° 1, p. 76). b/aa) Parmi ces conditions, les lettres a, e et g posent, respectivement, que l'intéressé soit sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 LACI), qu’il remplisse les conditions relatives à la période de cotisation ou en soit libéré (art. 13 et 14 LACI) et qu’il satisfasse aux exigences du contrôle (art. 17 LACI). L’article 10 al. 3 LACI prévoit que celui qui cherche du travail n’est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi que s’il s’est inscrit aux fins d’être placé. Le principe de l’obligation du contrôle du chômage résulte de l’article 17 al. 2 LACI, aux termes duquel l’assuré est tenu, en vue de son placement, de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral. En vertu de l’article 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi (al. 1). Le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut recevoir des prestations, tandis que le délai-cadre de cotisation fixe le laps de temps durant lequel l’assuré doit avoir accompli la période de cotisation minimale (Rubin, op. cit., ad. art. 9, n° 3, p. 81).”
Die Anmeldung zur Arbeitsvermittlung wird von den nach Art. 85 und 85b zuständigen kantonalen Behörden, zu denen gemäss Art. 85b Abs. 1 auch die regionalen Arbeitsvermittlungsstellen gehören, bearbeitet. Gemäss Art. 85 Abs. 1 LACI gehören zu ihren Aufgaben u. a. die Beratung und Vermittlung von Stellensuchenden, die Feststellung des Leistungsanspruchs sowie die Ausführung von Kontroll- und Sanktionsvorschriften.
“En l’occurrence, le litige porte sur la décision sur opposition rendue le 6 mai 2024 par l’intimée, par laquelle cette autorité a déclaré irrecevable l’opposition déposée le 20 mars 2024 par la recourante. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement attendre de lui pour éviter le chômage. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 LACI). L’inscription en vue du placement est traitée par les autorités compétentes selon les art. 85 et 85b LACI (art. 17 al. 2bis LACI). L’art. 20 al. 1, 1re phrase, LACI, prévoit par ailleurs que le chômeur exerce son droit à l’indemnité auprès d’une caisse qu’il choisit librement. La caisse de chômage verse les indemnités pour la période de contrôle écoulée en règle générale dans le courant du mois suivant (art. 30 al. 1 OACI). b) Conformément à l’art. 85 al. 1 LACI, les autorités cantonales, dont font partie les offices régionaux de placement (art. 85b al. 1 LACI), ont notamment pour tâches de conseiller les chômeurs et s’efforcer de les placer (let. a), d’établir le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la LACI (let. b), d’exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. f) et de suspendre l’exercice du droit à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. g). L’art. 30 al. 2 LACI précise par ailleurs que l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’art. 30 al. 1 let.”
Trotz altersbedingter Erschwernisse bleibt die versicherte Person nach Art. 17 AVIG/LACI verpflichtet, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare zu unternehmen, namentlich Arbeit zu suchen — nötigenfalls ausserhalb des zuvor ausgeübten Berufssektors — und ihre Suchbemühungen nachzuweisen.
“Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires, et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). A ce propos, la jurisprudence fédérale précise qu'un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu'on peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d'activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (cf.”
Die Schadenminderungspflicht verlangt vom Versicherten, in Zusammenarbeit mit dem zuständigen Arbeitsamt alles Zumutbare zu unternehmen und seine Arbeitsbemühungen nachzuweisen. Die persönlichen Bemühungen sind in der Regel streng zu beurteilen; massgeblich sind sowohl Quantität als auch Qualität der Suche. Die Rechtspraxis nennt als orientierenden quantitativen Richtwert etwa 10–12 Bewerbungen pro Monat, weist aber darauf hin, dass diese Grenze nicht mechanisch angewendet werden darf. Die Pflicht zur Stellensuche beginnt bereits während der Kündigungsfrist (bei befristeten Arbeitsverhältnissen mindestens in den letzten drei Monaten vor der Anmeldung).
“Bei der Pflicht zur Schadensminderung handelt es sich um die Kernpflicht der Versicherten im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Die persönlichen Arbeitsbemühungen werden in der Regel streng beurteilt. Es gilt gewissermassen der Grundsatz, dass die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden. Dabei stehen sowohl Tatsache als auch Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (vgl. BGE 133 V 89 E. 6.1.1 m.w.H .; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV, Soziale Sicherheit [Meyer Hrsg.], 3. Aufl., 2016, S. 2360, Rz. 311). Nach Art. 26 Abs. 1 AVIV ist die Versicherte insbesondere dazu verpflichtet, sich gezielt um Arbeit zu bemühen, was in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung zu erfolgen hat. Falls sich die versicherte Person noch in einem laufenden jedoch (bereits gekündigten) Anstellungsverhältnis befindet, ergibt sich diese Pflicht zur Leistung von Arbeitsbemühungen bereits unmittelbar aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht und nicht aufgrund von Art. 26 AVIV (vgl. BGE 139 V 524 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.3.2). Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Daraus folgt die Pflicht zum Verfassen von Stellenbewerbungen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bereits während der laufenden Kündigungsfrist und somit vor Anspruchstellung. Bei einem befristeten Arbeitsverhältnis besteht die Pflicht demgegenüber mindestens während der drei letzten Monate (vgl. Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], herausgegeben vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Stand 1.”
“Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. 2.2. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci, de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêt TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 et les références). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancrée à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 et les références).”
“1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe en effet à l'assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être suspendu, même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4). Cette obligation découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Lorsqu'il s’agit d’un contrat de travail à durée déterminée, des recherches d’emploi sont exigées, non seulement pendant le bref délai de congé, mais au moins pour les trois derniers mois précédant l’inscription au chômage, car les employés temporaires ont un risque accru de devenir chômeurs (arrêt TF 8C_863/2014 du 16 mars 2015 consid. 4.5). Les efforts personnels engagés pour trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 2.3. Pour savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). Sur le plan quantitatif, la pratique administrative exige dix à douze offres d'emploi par mois en moyenne. On ne peut cependant pas s'en tenir à une limite purement quantitative et il faut bien plutôt examiner, au regard des circonstances concrètes, la qualité des démarches (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd.”
Die zuständige Amtsstelle kann dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungstermins gestatten, wenn dieser nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Die zuständige Amtsstelle kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungsgespräches gestatten, sofern sie nachweisen, dass sie am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert sind.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung müssen sie die Kontrollvorschriften befolgen (Art. 17 Abs. 2). Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Gemäss Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Zudem muss er sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 Abs. 2 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungs- und Kontrollgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
Auch während eines als "gain intermédiaire"/Zwischenverdienst angerechneten Erwerbs bleibt die Pflicht zur Suche nach einer zumutbaren Arbeit sowie zur Erbringung entsprechender Nachweise bestehen. Ein laufender Zwischenverdienst befreit den Versicherten nicht von den Vermittlungsbemühungen und den Kontrollpflichten.
“En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre du recourant, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant cinq jours, au motif qu’il n’avait pas transmis dans le délai légal ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023. En effet, ce n’est que le 12 octobre 2023 que le recourant a remis ledit formulaire de recherches d’emploi, soit après l’échéance – 5 octobre 2023 – du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant reconnaît lui-même avoir remis ses recherches hors délai. A sa décharge, l’intéressé a fait valoir qu’il effectuait un emploi en gain intermédiaire à 100 %, à raison de 15 heures par jour, et ce même les weekends. Quand bien même le recourant a été très pris par son travail, de telles circonstances ne le dispensaient pas de remettre en temps voulu ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023. En effet, tant que le chômage n'a pas pris fin, l'obligation de rechercher un emploi convenable – et, corrélativement, d’en apporter la preuve à l’autorité compétente – subsiste (voir dans ce sens Boris Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 17 LACI). En particulier, l’assuré ayant trouvé une activité salariée ou indépendante prise en compte à titre de gain intermédiaire doit, lui aussi, continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et ce même s’il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Boris Rubin, op. cit.) ; de même, il est également tenu d’apporter la preuve de recherches suffisantes (ch. B317 Bulletin LACI IC). Dès lors, sans douter de l’énergie investie dans l’activité en gain intermédiaire, il reste que le recourant se devait néanmoins, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. La remise tardive des recherches d’emploi de septembre 2023 au motif d’une surcharge d’activité – soit la réalisation d’un gain intermédiaire – ne peut donc qu’être imputée à faute au recourant. La jurisprudence est rigoureuse quant au bien-fondé de la sanction dans son principe (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid.”
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n.”
“Le recourant reconnaît avoir remis ses justificatifs avec un retard équivalant à cinq jours ouvrés. A sa décharge, l’intéressé fait toutefois valoir qu’il a simultanément débuté deux emplois à temps partiel au début de l’année 2021, en gain intermédiaire, qu’il suivait par ailleurs des cours d’allemand à la même période et qu’à cela s’ajoutaient ses charges de père de famille (cf. opposition du 16 mars 2021, mémoire de recours du 11 juillet 2021 p. 1 et réplique du 5 septembre 2021 p. 2). Quand bien même ces éléments illustrent les multiples tâches assumées par le recourant lors de la période litigieuse, de telles circonstances ne dispensaient toutefois pas l’intéressé de remettre en temps voulu ses recherches d’emploi pour le mois de février 2021. En effet, tant que le chômage n'a pas pris fin, l'obligation de rechercher un emploi convenable – et, corrélativement, d’en apporter la preuve à l’autorité compétente – subsiste (voir dans ce sens Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 18 ad. art. 17 LACI p. 201). En particulier, l’assuré ayant trouvé une activité salariée ou indépendante prise en compte à titre de gain intermédiaire doit, lui aussi, continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et ce même s’il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Rubin, loc. cit.) ; de même, il est également tenu d’apporter la preuve de recherches suffisantes (ch. B317 Bulletin LACI IC). Dès lors, sans douter de l’énergie investie dans le démarrage de deux nouvelles activités en gain intermédiaire, il reste que le recourant se devait néanmoins, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. La remise tardive des recherches d’emploi de février 2021 au motif d’une surcharge d’activité – soit la réalisation de deux gains intermédiaires, en sus de la fréquentation d’un cours d’allemand et de charges familiales – ne peut donc qu’être imputée à faute au recourant. Peu importent en outre les conséquences d’un éventuel retard dans d’autres domaines, que ce soit sous la forme d’un simple rappel, d’une mise en demeure ou encore d’intérêts moratoires (cf.”
Milderungsgrund: Fehlt der Versicherte einmalig unentschuldigt an einem verpflichtenden Gespräch, kann dies bei glaubhafter, spontaner Entschuldigung und bei ansonsten vorbildlichem bzw. nachweislich ernsthaftem Verhalten dazu führen, dass eine Sperre nicht gerechtfertigt ist.
“Il contrôle à cette occasion l’aptitude au placement de l’assuré et l’étendue de la perte de travail à prendre en considération. À teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). 3.2.1 L’art. 17 al. 1 à 3 imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 3.2.2 Selon la jurisprudence, l'assuré qui ne se rend pas à un entretien de conseil doit en principe être sanctionné si l'on peut déduire de son comportement une légèreté, de l'indifférence ou un manque d'intérêt par rapport à ses obligations de chômeur ou de bénéficiaire de prestations. En application du principe de proportionnalité, l'assuré qui a manqué un rendez-vous consécutivement à une erreur ou à une inattention de sa part et qui s'en excuse spontanément ne peut toutefois être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut par ailleurs déduire de son comportement général qu'il prend ses obligations très au sérieux (arrêts du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.2 ; 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4 ; ATAS/102/2020 du 17 février 2020 consid. 4b ; Boris RUBIN, op. cit., n. 50 ad art. 30 LACI et références citées). Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli.”
“5, il rappelle que l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, ce qui serait le cas en l’espèce. G. Le 26 avril 2023, le SPE renonce à se prononcer, se référant à la décision attaquée. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Dispositions relatives aux obligations du chômeur Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (loi sur l'assurance-chômage, LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI dispose que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 3 let. b, 2ème phr. LACI précise que l'assuré a l'obligation, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. Cette article consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 4). 3. Dispositions relatives à la suspension des prestations 3.1. En principe, en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but.”
“1 ; 133 III 235 consid. 5.2). b) En l’occurrence, il ne saurait être reproché à l’intimé une violation du droit d’être entendu du recourant, faute d’avoir expressément mentionné son courrier du 2 novembre 2021. Cette autorité a en effet traité de tous les arguments et explications ressortant dudit courrier, lesquels se retrouvaient intégralement dans l’opposition du 18 novembre 2021 du recourant, étant précisé, à toutes fins utiles, que cette dernière était citée dans la décision attaquée. 4. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5. c) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
Wird die versicherte Person ihren Kontrollpflichten im betreffenden Kanton gerecht, bejaht das Kantonsgericht in seiner Funktion als Versicherungsgericht die örtliche und sachliche Zuständigkeit für Beschwerden gegen Entscheide der Versicherungsträger (vgl. §54 VPO; in den Fällen wurde Art. 17 Abs. 1 AVIG als Streitgegenstand genannt).
“Vorliegend kam die Beschwerdeführerin ihren Kontrollpflichten im Kanton Basel-Landschaft nach, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde der Versicherten ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 (VPO) entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Bei einem Taggeld von Fr. 300.90 und 31 zur Diskussion stehenden Einstelltagen beläuft sich der Streitwert auf Fr. 9'327.90. Die Angelegenheit ist daher präsidial zu entscheiden. 2. Streitig ist, ob die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit zu Recht für die Dauer von 31 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. b AVIG ist der Versicherte in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er zu Lasten der Versicherung auf Lohn- oder Entschädigungsansprüche gegenüber seinem bisherigen Arbeitgeber verzichtet hat. Demgegenüber ist eine versicherte Person gemäss Art. 30 Abs.”
“Vorliegend kam die Beschwerdeführerin ihren Kontrollpflichten im Kanton Basel-Landschaft nach, weshalb die örtliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts zu bejahen ist. Laut § 54 Abs. 1 lit. a des Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht als einzige gerichtliche Instanz des Kantons Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG, weshalb auch die sachliche Zuständigkeit des Kantonsgerichts gegeben ist. Auf die im Übrigen form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde vom 15. März 2021 ist demnach einzutreten. 1.2. Nach § 55 Abs. 1 VPO entscheidet das Präsidium der Abteilung Sozialversiche-rungsrecht des Kantonsgerichts bei Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20‘000.--. Vorliegend ist eine Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung im Umfang von 31 Tagen bei einem Taggeld von Fr. 104.45.-- zu beurteilen. Demnach liegt der Streitwert bei Fr. 3'237.95.—und die Beschwerde ist präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828 ff.). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl.”
Erbringt der Versicherte die Nachweise über Stellensuchen nicht fristgerecht gemäss Art. 26 Abs. 2 OACI (bis zum 5. des Folgemonats bzw. dem ersten folgenden Arbeitstag), kann die zuständige Behörde bereits beim ersten unentschuldigten Versäumnis eine Suspendierung der Leistungen anordnen. Eine Erstreckung der Frist nach Art. 43 Abs. 3 LPGA ist dafür nicht erforderlich. Das nachträgliche Einreichen der Unterlagen hebt die Sanktion nicht automatisch auf; es ist vielmehr zu prüfen, ob ein entschuldbarer Grund (empêchement non fautif) vorliegt, der die Wiedereinsetzung rechtfertigt.
“1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant pour le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid.”
“a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 3.2. Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]), une suspension ne se justifie pas (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 8 et les références). Lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine. La sanction se justifie dès lors dès le premier manquement, et cela sans exception (Rubin, art. 17 n. 30 et les références). 3.3. En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er juillet 2023; ci-après: Bulletin LACI, D79). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution chargés de l’application du régime de l’assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. L’administration ne s’en trouve cependant pas dispensée d’apprécier le comportement de l’assuré, compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid 4.”
“Dans ces circonstances, force est de rappeler qu’une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe à cet égard que les preuves des recherches d’emploi soient produites ultérieurement comme en l’espèce. Dès lors que la sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception, son principe n’est pas contestable. Reste à examiner si le recourant peut se prévaloir d’une excuse valable justifiant la restitution du délai de remise du formulaire de recherches d’emploi litigieux. b) aa) S’il y a lieu d’admettre que le recourant se trouvait à l’étranger du 3 au 8 janvier 2021, ce séjour ne constitue pas une excuse valable. Premièrement, le fait pour un assuré de travailler temporairement ne le dispense pas de son obligation de remettre les preuves de ses recherches d’emploi dans le délai utile. Le contraire aboutirait à vider de son contenu l’obligation de rechercher un travail convenable prévue par l’art. 17 al. 1 LACI. Deuxièmement, force est aussi d’admettre que le recourant aurait pu non seulement envoyer le formulaire avant son départ le 3 janvier 2021, mais également qu’il aurait pu l’envoyer sous forme électronique jusqu’au 5 janvier 2021, l’intéressé semblant être un utilisateur du « job-room » (plateforme de dépôt des offres d’emploi ; cf. échange de courriers électroniques du 14 janvier 2021). A cet égard, le recourant n’explique pas pourquoi le séjour en [...] l’aurait empêché de transmettre le formulaire à l’ORP ou de demander à un tiers de le faire pour lui. Une telle impossibilité est au demeurant très peu vraisemblable dans la mesure où l’intéressé a effectué, le 4 janvier 2021, une offre d’emploi pour [...], de sorte qu’il était en mesure de s’occuper de ses affaires administratives à cette période. bb) Quant aux problèmes familiaux allégués, ils ne reposent que sur une déclaration du recourant. Sous l’angle de l’instruction, c’est lieu de rappeler qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
Bei befristeten Arbeitsverhältnissen und Temporärverträgen besteht die Pflicht zur Stellensuche bereits vor dem Ende des Arbeitsverhältnisses, in der Regel während der letzten drei Monate vor Vertragsende; dies gilt entsprechend auch bei Saisonarbeit.
“Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, l’assuré doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé, dès la signification de celui-ci. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, n° 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843). Précisant cette notion, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a exposé que l’élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l’examen des recherches d’emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu’elle est objectivement menacée de chômage. Lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès 1er janvier 2024, B314). e) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, p. ex.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage.”
“A la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). d) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). e) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué l’indemnité de chômage, ce qu’il n’a d’ailleurs pas contesté. Reste en revanche litigieuse la question de savoir quelle période de contrôle pré-chômage devait être prise en considération. L’intimée a, pour sa part, estimé qu’elle s’étendait sur trois mois – soit du 1er septembre au 30 novembre 2023 – au vu du caractère saisonnier de l’activité de l’assuré.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 21 ; 124 V 225 consid. 6). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance‑chômage, 2014, n. 26 ad art. 17 LACI). Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend naissance avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi et, de manière générale, durant toute la période qui précède l'inscription au chômage. Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1 et les références citées). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat à durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (ch. B314 du Bulletin LACI IC du Secrétariat d'état à l'économie [ci-après : SECO], état au 1er janvier 2024 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid.”
“Plus particulièrement, dans le cas d’un contrat de travail de durée déterminée, qui se termine automatiquement avec l’échéance de la durée contractuelle, l’obligation de rechercher un travail existe durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail si le contrat a duré au moins trois mois, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). La régularité dans les recherches d’emploi pendant la période précédant l’inscription au chômage, lorsque l’assuré est encore intégré dans le monde du travail, augmentant les chances de trouver un emploi, une interruption d’un mois, donc pendant un tiers du délai de préavis, ne saurait être admise (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.2). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 ; 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid. 4.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Bâle/Zurich 2014, nn. 9 s. ad art. 17 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, n° 843). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il doit procéder selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas de la seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances (TFA C141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op.”
“En outre, il ressort du dossier que, dès 2017, la recourante a bénéficié de plusieurs contrats de travail pour des missions temporaires. Or, un intérimaire doit s’attendre à ce que son rapport de travail prenne fin dans de brefs délais (deux jours durant les trois premiers mois d’activité et sept jours entre le quatrième et le sixième mois d’activité). Or, tant dans le cas d’un contrat de durée déterminée que d’un travail intérimaire, jurisprudence et doctrine considèrent que l’obligation de rechercher un emploi vaut durant les derniers mois (en principe trois) précédant l’inscription au chômage (Boris Rubin, op. cit., n. 12 et 13 ad art. 17 LACI, pp. 199 et 200, et la jurisprudence citée). Certes, lorsque l'inscription au chômage est intervenue précipitamment, sans que l'assuré ait pu jouer le moindre rôle quant au moment de cette inscription, et ce dans des circonstances qui étaient imprévisibles, aucune faute ne peut être retenue à son encontre en cas d'absence ou d'insuffisance de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage (voir en ce sens : Boris Rubin, op. cit., n. 15 ad. art. 17 LACI, p. 200). En l’espèce, force est de constater que la recourante n'a pas été en mesure d'apporter d’élément permettant de retenir comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante que sa mission temporaire s'était terminée de façon soudaine et imprévisible, en raison de mesures urgentes prises en lien avec l'épidémie de Covid-19. Au contraire, il ressort des explications fournies par son précédent employeur, O.________, que la mission en question avait pris fin car le travail pour lequel la recourante avait été engagée était terminé, et en aucune façon en raison de la pandémie. Cela étant, l’audition de son patron de l’entreprise B.________ auprès de laquelle elle a accompli sa mission ne changerait rien dans la mesure où c’est la société O.________ qui l’a engagée et qui a mis fin au contrat. c) Il ressort des pièces figurant au dossier que durant les trois mois ayant précédé l'ouverture de son délai-cadre d'indemnisation au 20 mars 2020, soit du 20 décembre 2019 au 19 mars 2020, la recourante a effectué deux recherches d’emploi en janvier 2020 (les 15 et 29 janvier 2020), deux autres recherches d’emploi en février 2020 (les 12 et 26 février 2020) et une recherche d’emploi, le 11 mars 2020.”
Bei Nicht-Erscheinen zu angeordneten Beratungsgesprächen kann eine befristete Suspendierung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung verhängt werden; in der Praxis sind etwa Sperren von fünf oder neun Tagen bestätigt worden. Die Dauer der Sperre muss verhältnismässig bemessen sein.
“36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de neuf jours dès le 2 février 2022, faute pour lui de s’être présenté à l’entretien de conseil du 1er février 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). La suspension du droit à l’indemnité suppose une faute de l’assuré, étant précisé qu’une faute même légère ou une négligence peuvent constituer un motif de suspension (art.”
“a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que le droit à l’indemnité de chômage de la recourante a été suspendu durant cinq jours indemnisables à compter du 25 décembre 2021, au motif qu’elle avait manqué un rendez-vous de conseil. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, notamment de participer aux entretiens de conseil (let. b) b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI en particulier, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension.”
“61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause relève de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de l’exercice du droit à l’indemnité de chômage de la recourante pour une durée de cinq jours à compter du 18 janvier 2022, motif pris qu’elle ne s’était pas présentée à l’entretien de conseil et de contrôle du 17 janvier 2022. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 5 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant à compter du 15 janvier 2021. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de : - participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement ; - participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées psychosociale, professionnelle, ou en rapport avec la migration ; - de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable. b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne peut être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux.”
Die Zuweisung (frz. «assignation») ist ein rechtserheblicher Akt, der in der Praxis gewöhnlich schriftlich, etwa per Brief, mitgeteilt wird. Sie ist als solche nicht anfechtbar mangels schutzwürdigen Interesses; allenfalls kann die darauf gestützte Suspension der Anspruchsberechtigung angefochten werden. In einem solchen Verfahren wird die Rechtmässigkeit der Zuweisung vorgängig geprüft. Die Zuweisung sollte so verfassen sein, dass ihr offizieller und zwingender Charakter nicht missverständlich ist: Das zuweisende Organ muss erkennbar sein und der Gegenstand der Zuweisung hinreichend bestimmt. In der Praxis fehlen diese Anforderungen etwa bei SMS-Mitteilungen bisweilen.
“b) ; de diminuer le risque de chômage de longue durée (let. c) ; de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (let. d). c) L’injonction de participer à une mesure de marché du travail a lieu sous forme d’assignation, qui est un acte ayant une portée juridique. L’assignation en tant que telle n’est pas sujette à opposition, faute d’intérêt digne de protection. Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non-présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 85/03 du 20 octobre 2003 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n° 58 ad art. 30, n° 10 ad art. 102 LACI et les références citées, notamment DTA 2001 p. 85 et TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prescrit que l’assignation ne doit pas être notifiée sous forme de décision mais simplement par lettre (SECO Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B304 et D36). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid.”
“Seule l’éventuelle décision de suspension de l’indemnité pour non-présentation à une telle mesure peut l’être. Dans ce cas, la validité de l’assignation est examinée à titre préalable (TFA C 85/03 du 20 octobre 2003 consid. 2.2 ; Rubin, op. cit., n° 58 ad art. 30 LACI, n° 10 ad art. 102 LACI et les références, notamment DTA 2001 p. 85 et TFA C 221/03 du 18 décembre 2003 consid. 3.2). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prescrit que l’assignation ne doit pas être notifiée sous forme de décision mais simplement par lettre (SECO Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], B304 et D36). La doctrine précise que l’assignation doit être rédigée de manière que le caractère officiel et obligatoire de l’injonction qu’elle contient ne puisse prêter à confusion, l’organe qui assigne devant être reconnaissable et l’objet de l’assignation devant être suffisamment précis. Dans la pratique, les assignations par « sms » manquent parfois de clarté (Rubin, op. cit., note de bas de page n° 45, ad art. 30 LACI). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Cette disposition s’applique en particulier lorsque la personne assurée ne participe pas à une mesure décidée par l’ORP (ATF 125 V 197 consid.”
Bei der Prüfung der Zumutbarkeit werden familienbezogene Pflichten berücksichtigt. Als Grenze für die Berücksichtigung von Kinderbetreuungspflichten gilt, gestützt auf Rechtsprechung, ein Alter der Kinder von unter 15 Jahren. Es gehört nicht zu den Aufgaben der Arbeitslosenversicherung, die familiäre Organisation der Versicherten zu lösen. Die Nichtbeachtung der in Art. 17 vorgesehenen Verpflichtungen kann zu einer Aussetzung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung führen.
“c) ; - nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas de possibilités de logement appropriées au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f) ; La situation personnelle dont il est question comprend l’organisation de la vie, les conditions de vie, la situation familiale, certains choix de vie tels que la volonté d’allaiter un enfant, ainsi que divers aspects liés aux droits fondamentaux, comme la liberté religieuse. Quant aux motifs de convenance personnelle, ils ne sont pas pris en considération (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ad art. 16 LACI). Pour que les responsabilités familiales puissent être prises en considération au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI, l’âge des enfants doit être inférieur à 15 ans (TFA C 179/04 du 21 août 2006 consid. 3.2). Il n’appartient toutefois pas à l’assurance-chômage de résoudre les difficultés liées à l’organisation familiale des assurés (TFA C 169/02 du 21 mars 2003 consid. 2.2). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid.”
Nimmt eine versicherte Person nach dem Verlust einer Vollzeitstelle einen Arbeitsvertrag auf Abruf an, so ist dies nach der Rechtsprechung in der Regel als vorübergehende (transitorische) Massnahme zur Schadensminderung im Sinne von Art. 17 AVIG zu betrachten; diese Einordnung ist jedoch auf die Dauer des ersten Délai‑cadre beschränkt.
“3, première phrase). b) En vertu de l’art. 24 al. 4 LACI, le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1 ; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus, il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation. L’art. 24 al. 5 LACI précise que si l’assuré, afin d’éviter d’être au chômage, accepte d’exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l’art. 11 al. 1 LACI n’est pas applicable durant les délais fixés à l’al. 4. c) Selon la jurisprudence, un contrat de travail sur appel conclu après la perte d'un emploi à plein temps, non pas volontairement mais pour pallier le chômage, est une solution intermédiaire, par laquelle la personne assurée se conforme à son obligation de réduire le dommage (cf. art. 17 LACI). Ainsi, l'acceptation d'un rapport de travail sur appel après la perte d'un emploi à plein temps doit être considérée comme une activité transitoire et non comme le dernier rapport de travail déterminant au sens de l'art. 4 al. 1 OACI, en lieu et place de la dernière activité à plein temps (ATF 146 V 112 consid. 5.1 et les références citées). Cela ne vaut toutefois que pour un premier délai-cadre d’indemnisation. En cas de travail sur appel effectué dans le seul but de réduire le manque à gagner résultant du chômage, le procédé consistant à admettre l'existence d'une perte de travail en raison de l'emploi fixe exercé précédemment (en tant que dernier rapport de travail au sens de l'art. 4 al. 1 OACI) doit être limité à la durée d'un premier délai-cadre d'indemnisation compte tenu de la systématique de la loi et de l'égalité de traitement entre assurés (ATF 146 V 112 consid. 5.5 et les références citées). 4. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art.”
“3, première phrase). b) En vertu de l’art. 24 al. 4 LACI, le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1 ; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus, il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation. L’art. 24 al. 5 LACI précise que si l’assuré, afin d’éviter d’être au chômage, accepte d’exercer pendant au moins une période de contrôle une activité à plein temps pendant laquelle il touche une rémunération inférieure aux indemnités auxquelles il aurait droit, l’art. 11 al. 1 LACI n’est pas applicable durant les délais fixés à l’al. 4. c) Selon la jurisprudence, un contrat de travail sur appel conclu après la perte d'un emploi à plein temps, non pas volontairement mais pour pallier le chômage, est une solution intermédiaire, par laquelle la personne assurée se conforme à son obligation de réduire le dommage (cf. art. 17 LACI). Ainsi, l'acceptation d'un rapport de travail sur appel après la perte d'un emploi à plein temps doit être considérée comme une activité transitoire et non comme le dernier rapport de travail déterminant au sens de l'art. 4 al. 1 OACI, en lieu et place de la dernière activité à plein temps (ATF 146 V 112 consid. 5.1 et les références citées). Cela ne vaut toutefois que pour un premier délai-cadre d’indemnisation. En cas de travail sur appel effectué dans le seul but de réduire le manque à gagner résultant du chômage, le procédé consistant à admettre l'existence d'une perte de travail en raison de l'emploi fixe exercé précédemment (en tant que dernier rapport de travail au sens de l'art. 4 al. 1 OACI) doit être limité à la durée d'un premier délai-cadre d'indemnisation compte tenu de la systématique de la loi et de l'égalité de traitement entre assurés (ATF 146 V 112 consid. 5.5 et les références citées). 4. a) L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il a subi une perte de travail à prendre en considération (art.”
Die massgebliche Kontrollperiode wird als ganzer Kalendermonat verstanden. Die konkrete Anzahl der von der versicherten Person zu erbringenden Stellensuchen bzw. Kontakte legt der/die zuständige ORP‑Berater/in fest; für die Beurteilung sind neben der quantitativen auch die qualitative Ausgestaltung und die Kontinuität der Bemühungen relevant. Die versicherte Person muss ihre Bemühungen nachweisen können.
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises.”
“Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023. Il ressort de ce formulaire que le recourant a présenté cinq offres de service pendant les trois mois ayant précédé son inscription à l’ORP en vue du placement, à savoir une offre de service en juillet 2023, une en août 2023 et trois en septembre 2023, dont l’une par simple téléphone, étant au demeurant précisé que deux d’entre elles seulement paraissent avoir fait suite à des offres d’emploi, les autres étant pourvues de la mention « – / contact » pour toute description du poste concerné. Ces démarches ne peuvent manifestement pas être qualifiées de suffisantes au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Après que l’intimée a rendu le 13 novembre 2023 sa décision de suspension du droit à l’indemnité de chômage, le recourant a produit, à l’appui de son opposition du 27 novembre 2023, une liste de vingt-quatre appels téléphoniques qu’il prétend avoir passés durant les mois de juillet, août et septembre 2023 dans le but de trouver un emploi.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid.”
“b) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_840/2009 du 27 novembre 2009 consid. 3.1). Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 24 ad art. 17 LACI). Si on peut certes exiger d’un assuré qu’il déploie des efforts continus en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l’indemnité, à raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu’il aurait concentré ses offres de service sur une très courte période (TFA C 369/99 du 16 mars 2000 et la référence citée). Les chances de trouver un emploi dépendent en effet du nombre de postulations et non du moment où elles ont été faites (Rubin, op. cit., n. 25 ad art. 17 LACI). C’est pourquoi, si la continuité des démarches joue il est vrai un certain rôle, on ne saurait néanmoins exiger d’emblée que l’intéressé répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2 et la référence citée). S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (TFA C 63/03 du 11 juillet 2003 consid.”
“b du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), applicable par le biais de l’art. 61 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), elle-même applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), dispose qu’une autorité peut joindre en une même procédure des requêtes qui concernent le même objet. Les trois causes (605 2020 76, 605 2020 78 et 605 2020 79) concernent des suspensions au droit à l’indemnité de chômage et soulèvent des questions juridiques semblables. Il y a dès lors lieu de les joindre et de statuer en un seul arrêt (art. 42 al. 1 let. b CPJA). 2. Règles relatives au devoir de l’assuré de diminuer le dommage 2.1. Devoir de diligence Conformément à l’art. 8 al. 1 let. g LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l’art. 17 LACI. L’art. 17 al. 1 LACI énonce que l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Cette disposition consacre le devoir de l’assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage. 2.2. Recherche d’emploi en général Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence fédérale considère que 10 à 12 recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (arrêt TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
Verfolgt ein Versicherter die Aufnahme einer selbständigen Tätigkeit, so kann er nach Art. 17 LACI dennoch verpflichtet sein, gleichzeitig aktiv eine unselbständige (angestellte) Arbeit zu suchen und seine Bemühungen zu belegen.
“Ainsi, malgré ses efforts pour lancer son activité d'indépendant, l'assuré était tenu de rechercher également un travail en tant que salarié. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), par un assuré directement touché par la décision attaquée, le recours est recevable. 2. Règles relatives au droit à l'indemnité de chômage Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Selon cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. L'art. 17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l'assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17, n. 4, p. 197). 3. Règles relatives à la suspension du droit à l'indemnité de chômage 3.1. Aux termes de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on pourrait exiger de lui pour trouver un travail convenable. Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid.”
Bei der Abgrenzung zwischen Insolvenzentschädigung und Arbeitslosenentschädigung ist entscheidend, ob die versicherte Person in der betreffenden Zeit vermittlungsfähig war und die Kontrollvorschriften nach Art. 17 AVIG hätte erfüllen können. Wird dies bejaht, entfällt nach der Rechtsprechung in der Regel der Anspruch auf Insolvenzentschädigung zugunsten einer Prüfung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung.
“1 AVIG deckt die Insolvenzentschädigung für das gleiche Arbeitsverhältnis Lohnforderungen für höchstens die letzten vier Monate des Arbeitsverhältnisses vor der Konkurseröffnung des Arbeitgebers, für jeden Monat jedoch nur bis zum Höchstbetrag nach Art. 3 Abs. 2 AVIG. Als Lohn gelten auch die geschuldeten Zulagen. Wird über den Arbeitgeber der Konkurs eröffnet, so müssen die Arbeitnehmenden ihren Entschädigungsanspruch gemäss Art. 53 Abs. 1 AVIG spätestens 60 Tage nach Veröffentlichung des Konkurses im Schweizerischen Handelsamtsblatt bei der Öffentlichen Arbeitslosenkasse stellen, die am Ort des Konkursamts zuständig ist. 3.3 Nach der Rechtsprechung deckt die Insolvenzentschädigung nur Lohnforderungen, die sich auf geleistete Arbeit beziehen. Der rechtliche Bestand eines Arbeitsverhältnisses allein ist kein taugliches Kriterium für die Beantwortung der Frage, ob Ansprüche für geleistete Arbeit im Sinne von Art. 51 ff. AVIG geschuldet sind. Massgebend für die Abgrenzung des Anspruchs auf Insolvenzentschädigung von demjenigen auf Arbeitslosenentschädigung ist, ob die versicherte Person in der fraglichen Zeit vermittlungsfähig war (Art. 15 Abs. 1 AVIG) und die Kontrollvorschriften (Art. 17 AVIG) erfüllen konnte. Ist dies zu bejahen, so besteht kein Anspruch auf Insolvenzentschädigung (Urteil des Bundesgerichts vom 15. April 2005, C 217/2004, E. 3.1 mit zahlreichen Hinweisen; BGE 111 V 269 E. 1a). 3.4 Dem Tatbestand der Lohnansprüche für geleistete Arbeit im Sinne von Art. 51 ff. AVIG hat die Rechtsprechung diejenigen Fälle gleichgestellt, in denen der Arbeitnehmer nur wegen Annahmeverzugs des Arbeitgebers im Sinne von Art. 324 Abs. 1 OR keine Arbeit mehr leisten konnte (Urteil des Bundesgerichts vom 15. April 2005, C 217/2004, E. 3.2; vgl. BGE 111 V 269; SVR 1996 ALV Nr. 59 S. 181: vgl. auch BGE 125 V 495 E. 3b; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz 620). Dies ist namentlich zu bejahen, wenn sich die arbeitnehmende Peron in einem ungekündigten Arbeitsverhältnis befindet und sich beim Arbeitgeber um Arbeitszuweisung bemüht, von diesem jedoch hingehalten wird. In diesen Fällen ist die versicherte Person nicht arbeitslos und nicht vermittlungsfähig, weshalb ein Anspruch auf Insolvenzentschädigung bejaht werden kann (BGE 111 V 269 E.”
“Pour délimiter l'indemnité de chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité, il faut se demander si l'assuré, durant la période en cause, était apte au placement (art. 15 al. 1 LACI) et s'il pouvait se soumettre aux prescriptions de contrôle de l'administration (art. 17 LACI); dans l'affirmative, il n'a pas droit à l'indemnité en cas d'insolvabilité. Ainsi, l'assuré qui a été licencié avec effet immédiat et sans juste motif - et qui de ce fait ne travaille plus - est en principe apte au placement et son droit aux prestations doit être examiné à la lumière des conditions mises à l'allocation de l'indemnité de chômage (art. 8 ss LACI); il existe une situation de chômage, qui est la condition première du droit à ladite indemnité (art. 8 al. 1 let. a LACI; ATF 119 V 157 consid. 2a; MEYER-BLASER, Résiliation abusive du contrat de travail, nouvelles règles du Code des obligations en la matière et incidences de ces dernières dans le domaine de l'assurance sociale, en particulier sur le maintien de la couverture d'assurance et le droit aux prestations, Colloque de l'IRAL 1994, p. 183 sv.). Certes, si l'assuré au chômage a encore des droits à faire valoir découlant du contrat de travail (salaire ou indemnité pour résiliation anticipée des rapports de travail), il ne subit pas de perte de travail à prendre en considération (art.”
Bei Wiedereinschreibung kann verlangt werden, dass die versicherte Person Nachweise über vorausgegangene Stellensuchen vorlegt. In den vorliegenden Unterlagen wurde dem Betroffenen mitgeteilt, dass in der Regel ein Minimum von acht Bewerbungen pro Monat verlangt werde, grundsätzlich für die drei letzten Monate vor der Rückkehr in die Arbeitslosigkeit; zudem werden Qualität, Anzahl und Beginn der wiederaufgenommenen Stellensuchen geprüft.
“Les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) rappellent que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demande l'indemnité chômage. L’inscription peut être effectuée par la plateforme d’accès aux services électroniques en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (Bulletin LACI IC, ch. B329). 3.3 Lorsque la personne assurée retire son inscription, il convient de la rendre particulièrement attentive au fait qu’elle sera tenue de présenter, lors de sa réinscription, des recherches d’emploi suffisantes couvrant la période précédant la réinscription (qualité, nombre, début de la reprise des recherches ; Bulletin LACI, ch. B318a). 4. En l’espèce, le recourant s’est inscrit une première fois au chômage le 9 juillet 2021, pour ensuite demander l’annulation de son dossier, ce qui a été fait le 8 juillet 2022. Il s’est réinscrit le 31 janvier 2023 en demandant que la date à prendre en compte en vue de son indemnisation soit le 1er janvier 2023. Il soutient que, contrairement à son inscription initiale, sa réinscription n’était pas subordonnée à l’obligation de l’art. 17 al. 2 LACI. Après l’annulation à sa demande de son dossier, le recourant a reçu un courrier l’informant qu’en cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi (au minimum huit par mois) portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. Le recourant était ainsi avisé qu’une réinscription était nécessaire et que les conditions pour avoir droit aux indemnités devaient à nouveau être réalisées, en particulier s’agissant des recherches d’emploi préalables. Il a encore obtenu confirmation de la part de son conseiller en personnel, en novembre 2022 et en janvier 2023, qu’une réinscription était indispensable. En se réinscrivant le 31 janvier 2023, après avoir eu un contrat en décembre 2022, le recourant ne pouvait pas tirer des informations reçues de son conseiller ou de la loi qu’il était en droit de prétendre à des indemnités dès le 1er janvier 2023. Il était au contraire nécessaire pour lui de s’inscrire au plus tard le premier jour à partir duquel il demandait des indemnités afin que l’intimé et la caisse de chômage puissent vérifier si les conditions à l’octroi de l’indemnité étaient remplies (aptitude au placement au 1er janvier 2023, la disponibilité de l’assuré à cette même date, conditions relatives aux recherches d’emploi préalables).”
“Les directives du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) rappellent que l’assuré doit s’inscrire personnellement en vue du placement le plus tôt possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il demande l'indemnité chômage. L’inscription peut être effectuée par la plateforme d’accès aux services électroniques en ligne ou en se présentant auprès de l’office compétent (Bulletin LACI IC, ch. B329). 3.3 Lorsque la personne assurée retire son inscription, il convient de la rendre particulièrement attentive au fait qu’elle sera tenue de présenter, lors de sa réinscription, des recherches d’emploi suffisantes couvrant la période précédant la réinscription (qualité, nombre, début de la reprise des recherches ; Bulletin LACI, ch. B318a). 4. En l’espèce, le recourant s’est inscrit une première fois au chômage le 9 juillet 2021, pour ensuite demander l’annulation de son dossier, ce qui a été fait le 8 juillet 2022. Il s’est réinscrit le 31 janvier 2023 en demandant que la date à prendre en compte en vue de son indemnisation soit le 1er janvier 2023. Il soutient que, contrairement à son inscription initiale, sa réinscription n’était pas subordonnée à l’obligation de l’art. 17 al. 2 LACI. Après l’annulation à sa demande de son dossier, le recourant a reçu un courrier l’informant qu’en cas de réinscription, il lui serait demandé des preuves de recherches d’emploi (au minimum huit par mois) portant, en principe, sur les trois derniers mois avant son retour au chômage. Le recourant était ainsi avisé qu’une réinscription était nécessaire et que les conditions pour avoir droit aux indemnités devaient à nouveau être réalisées, en particulier s’agissant des recherches d’emploi préalables. Il a encore obtenu confirmation de la part de son conseiller en personnel, en novembre 2022 et en janvier 2023, qu’une réinscription était indispensable. En se réinscrivant le 31 janvier 2023, après avoir eu un contrat en décembre 2022, le recourant ne pouvait pas tirer des informations reçues de son conseiller ou de la loi qu’il était en droit de prétendre à des indemnités dès le 1er janvier 2023. Il était au contraire nécessaire pour lui de s’inscrire au plus tard le premier jour à partir duquel il demandait des indemnités afin que l’intimé et la caisse de chômage puissent vérifier si les conditions à l’octroi de l’indemnité étaient remplies (aptitude au placement au 1er janvier 2023, la disponibilité de l’assuré à cette même date, conditions relatives aux recherches d’emploi préalables).”
Die Pflicht zur vorzeitigen Suche nach Arbeit beginnt nicht generell zu einem festen früheren Zeitpunkt, sondern sobald die Arbeitslosigkeit für die versicherte Person objektiv vorhersehbar wird. Beispielhaft ist dies bei einem Selbständigen der Zeitpunkt, an dem sich die finanzielle Schieflage bzw. der Verlust der Kundschaft abzeichnet; bei unbefristeten Arbeitsverhältnissen tritt die Pflicht mit der wirksamen Kündigung bzw. dem konkreten Eintritt des vorhersehbaren Kündigungsrisikos ein.
“Or, ce n’est vraisemblablement que dès cette date au plus tôt que le recourant a pu prendre la mesure de sa perte de clientèle et de l’état financier de son entreprise. En effet, le recourant a expliqué qu’il avait rouvert son restaurant et constaté une baisse importante de sa clientèle, de cinquante clients avant la fermeture à huit clients par jour à la réouverture. Il a alors consulté sa fiduciaire et la santé financière de son entreprise l’a mené à renoncer à son activité et entamer une procédure de faillite. Selon toute vraisemblance, c’est dès ce moment-là, soit le 11 mai 2020, que l’échec de l’activité indépendante du recourant était prévisible, de même que la menace du chômage. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi dans le cas d’espèce est donc née le 11 mai 2020 pour le recourant. Cela étant, le nombre de recherches effectuées par le recourant demeure insuffisant. En effet, dix recherches d’emploi pour une période de deux mois environ avant la revendication des prestations de chômage ne représentent pas un effort suffisant au regard de l’obligation qui découle de l’art. 17 al. 1 LACI. c) Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités, pour recherches d'emploi insuffisantes avant chômage, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant. 5. La sanction n’étant pas critiquable dans son principe, il reste à en examiner la quotité, fixée à neuf jours par l’intimé. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c).”
“Lors de rapports de travail de durée indéterminée, le risque de chômage se concrétise et devient objectivement prévisible dès la résiliation des rapports de travail, raison pour laquelle c'est à partir de ce moment que l'obligation pour l'assuré de diminuer son dommage et de rechercher un emploi prend effet (cf. consid. 3.1 supra). Le Tribunal fédéral a considéré qu’il importe peu à cet égard que le contrat de travail soit soumis au régime de la LSE, en particulier aux brefs délais de congé prévus à l'art. 19 al. 4 LSE, le caractère imprévisible de l'échéance des rapports de travail restant inchangé. Admettre que le travailleur intérimaire en mission de durée indéterminée serait tenu de faire des recherches d'emploi dans les trois mois précédant son inscription au chômage reviendrait - de facto - à lui imposer des recherches d'emploi continues dès le premier jour de son activité jusqu'à l'échéance des six mois. Or, selon le Tribunal fédéral, cela dépasserait le cadre légal de ce que l'on peut raisonnablement exiger d'un assuré qui fait valoir des prestations d'assurance pour éviter le chômage ou l'abréger (art. 17 al. 1 LACI). En conséquence, il se justifie, sur la base de cet arrêt 8C_744/2019, lequel traite d’une problématique tout à fait identique à celle rencontrée par le recourant dans le cas d’espèce, d’annuler la décision querellée et de libérer le recourant de toute mesure de suspension. Dans ce sens, le recours doit être admis. En application de la gratuité de la procédure valant en la matière, il n’est pas perçu de frais de justice. 5.4. Ayant obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA). L'indemnité de partie est fixée conformément aux art. 137 ss CPJA et aux art. 8 ss du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif/JA; RSF 150.12). Le recourant a en l'occurrence été représenté par un juriste de l'assurance de protection juridique AXA-ARAG. Compte tenu du travail accompli et de la complexité toute relative de l'affaire, il se justifie de fixer, ex aequo et bono, l'équitable indemnité de partie à laquelle il a droit à CHF 600.”
Die versicherte Person hat eine Schadenminderungspflicht und muss auf Weisung der zuständigen Amtsstelle die zur Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit verlangten Unterlagen und Nachweise einreichen. Die Weigerung oder Unterlassung kann die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit beeinflussen und zur Versagung oder Einschränkung der anerkannten Vermittlungsfähigkeit führen.
“Die Beschwerdeführerin trifft eine Schadenminderungspflicht (Art. 17 AVIG). Sie hat auf Weisung der zuständigen Amtsstelle die Unterlagen für die Beurteilung ihrer Vermittlungsfähigkeit oder der Zumutbarkeit einer Arbeit zu liefern (Art. 17 Abs. 3 lit. c AVIG). Dagegen hat sie entgegen expliziter Aufforderung durch den Beschwerdegegner vom 3. Juli 2024 (KIGA-act. 6), aber auch durch die Vorsitzende im vorliegenden Beschwerdeverfahren am 27. September 2024 (act. F.2), verstossen. Exemplarisch erklärte die Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 8. Oktober 2024, dass sie B. nicht nach einem Schichtplan gefragt habe, weil sie sie damit nicht belästigen wolle (act. A.3.1). Der Beschwerdegegner ging folglich zu Recht davon aus, dass die Formulare zum Obhutsnachweis (KIGA-act. 5, 7 und 9) sowie die Vorbringen der Beschwerdeführerin eine ersuchte Vermittlungsfähigkeit von 80 % nicht zu bestätigen vermögen und die Betreuung der Kinder somit für eine 60 % übersteigende Vermittlungsfähigkeit nicht sichergestellt ist.”
“Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag gehalten gewesen wäre (Art. 26 Abs. 2 AVIV), noch erkundigte er sich, weshalb das RAV ihn nicht mehr zwecks Beratungs-gespräche (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG; Art. 21 Abs. 1 AVIV) kontaktierte und ihn nicht mit dem Formular hinsichtlich Nachweises der persönlichen Arbeits-bemühungen bediente. Damit hat er – trotz Kenntnis und Hinweis – seine Kontrollpflichten verletzt. Soweit er sein Untätigsein mit Verweis auf den Vertrauensschutz begründet (Urk. 1 S. 10), vermag er aufgrund der erfolgten Belehrung hinsichtlich der weitergeltenden Kontrollpflichten nichts zu seinen Gunsten abzuleiten (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 8C_63/2015 vom 20. Mai 2015 E. 4.2.2). Denn er wurde – wie bereits oben ausgeführt – in der Verfügung vom 11. November 2020 (Urk. 8/411-414) und dem Einspracheentscheid vom 5. Juli 2021 (Urk. 8/365-369) über die während des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens weiter geltenden Kontrollvorschriften ausdrücklich in Kenntnis gesetzt. Auch mit Blick auf die entsprechenden Hinweise in den Formularen «Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen» und «Angaben der versicherten Person», welche er bereits früher wiederholt ausfüllen musste, war eine zusätzliche Beratung über seine Rechte und Pflichten sowie die Ansetzung einer Nachfrist nicht notwendig.”
Fehlende oder verspätet eingereichte Nachweise über Stellensuchen führen dazu, dass die versicherte Person die Folgen des fehlenden Beweises trägt: Plausible Angaben genügen nicht; es ist materielle Beweislage erforderlich (Originalbelege bzw. Nachweise der rechtzeitigen Übermittlung). Nach Ablauf der gesetzlichen Frist werden die Nachweise ohne entschuldbaren Grund nicht mehr berücksichtigt. Verletzungen dieser Nachweispflichten können zu Sanktionen, namentlich zur Suspension des Anspruchs, führen.
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI). 5. a) En l’espèce, l’intimée a, dans sa décision du 14 novembre 2023, suspendu la recourante de son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours en raison de recherches insuffisantes effectuées pour le mois de septembre 2023. En effet, pour le mois précité, le formulaire de preuves de recherches d’emploi, réceptionné le 6 octobre 2023, fait état de deux postulations en date des 5 et 6 septembre 2023. Il sied de constater que, d’une part, ce nombre est insuffisant au regard de l’objectif fixé de deux à trois recherches par semaine et que, d’autre part, le formulaire a été reçu après le délai imparti au 5 octobre 2023. La recourante a ensuite adressé le reste de ses postulations, au nombre de six, par courriel du 15 décembre 2023 à sa conseillère. Ici encore, il faut retenir que le nombre de recherches d’emploi est insuffisant et transmis hors délai. Si la recourante a reconnu avoir envoyé tardivement ses recherches, elle a toutefois fait valoir des circonstances particulières pour expliquer le nombre insuffisant de recherches.”
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Selon l’art. 17 al. 3 et 5 LACI, la personne assurée a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art.”
“b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125 V 193 consid. 2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve concernant la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste des recherches d’emploi et la date effective de sa remise (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références citées ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17 LACI, p. 206). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. En outre, le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et la référence citée). 5. En l’espèce, l’intimée a prononcé, à l’encontre de la recourante, une suspension de son droit à l’indemnité de chômage durant dix jours, au motif qu’elle n’avait pas fait de recherches d’emploi au mois d’avril 2023, respectivement qu’elle ne les lui avait pas, sans excuse valable, transmises dans le délai légal. De son côté, la recourante allègue avoir transmis ses recherches d’emploi pour le mois litigieux le 3 mai 2023, par courrier A plus. Cela étant, force est de constater que la recourante n’a en l’occurrence pas réussi à établir, ou à tout le moins à rendre vraisemblable, avoir envoyé à l’intimée le formulaire relatif à ses recherches d’emploi dans le délai légal.”
“b) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193 consid. 2 et les références ; TF 8C_788/2012 du 17 juillet 2013 consid. 3 et 8C_24/2010 du 27 décembre 2010 consid. 2). c) Le principe inquisitoire, applicable en droit des assurances sociales, dispense les parties de l’obligation de prouver, mais ne les libère pas du fardeau de la preuve : en cas d’absence de preuve, il s’agit de savoir qui en supporte les conséquences. En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (cf. TFA C 294/1999 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n. 25, p. 122 ; cf. aussi TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2), et la date effective de la remise (Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI, p. 206 et la référence ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. Le dépôt, en procédure, de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). 5. Dans le cas d’espèce, le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021 ne se retrouve ni dans le dossier de l’ORP de H.________ (VD) ni dans celui de l’ORP de G.________ (courrier du 3 juin 2022 de l’ORP de G.________), au contraire des formulaires concernant les mois d’août, de septembre, d’octobre et de décembre 2021. A l’appui de son opposition et de son recours, la recourante a produit un formulaire de recherches d’emploi pour le mois de novembre 2021. Cependant, la remise d’une copie du document litigieux ne fournit aucune indication sur la remise de l’original à l’autorité, et encore mois sur la date effective de la remise. La recourante n’est en l’occurrence pas en mesure d’apporter la preuve du dépôt – à la Poste ou auprès de l’ORP de G.”
“Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence a presque toujours indiqué qu’en matière d'indemnités de chômage, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (arrêts du TF des 16.04.2014 [8C_537/2013] et 29.07.2013 [8C_591/2012] cons. 4 et les références citées) et la date effective de la remise (arrêt du TF du 03.01.2008 [C 3/07] cons. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 cons. 3.1; Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17 LACI, n° 32). Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 125 V 193 cons. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, de principe selon lequel le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 cons. 5a; arrêt du TF du 11.07.2008 [8C_746/2007] cons. 5.1). 3. a) En l’espèce, il est établi qu’après avoir annoncé à l’ORCT, par courriel du 24 mars 2020, son intention de requérir en faveur de ses collaborateurs une indemnité en cas de RHT, la recourante a transmis à l’intimée, par courrier électronique du 13 août 2020, à l’attention de ʺCCNAC.”
Die Weigerung, ein zumutbares Arbeitsangebot anzunehmen, kann zur Einstellung der Anspruchsberechtigung führen. Die Rechtsprechung nennt hierzu beispielhaft eine 31‑tägige Einstellung (vgl. Entscheide).
“2 Interjeté dans les délai et forme prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 56 LPGA). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage, durant 31 jours, en raison du fait qu’elle a refusé un emploi convenable. 3. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage : s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 10 ; let. a) ; s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 11 ; let. b) ; s’il est domicilié en Suisse (art. 12 ; let. c) ; s’il a achevé sa scolarité obligatoire, qu’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d, dans sa teneur en vigueur en 2023) ; s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 ; let. e) ; s’il est apte au placement (art. 15 ; let. f), et s’il satisfait aux exigences du contrôle (art. 17 ; let. g). Selon l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3, 1ère phrase). À teneur de l’art. 16 LACI, en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage (al. 1). N’est notamment pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire) ; l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré (al.”
“Vorliegend erfüllte die Beschwerdeführerin ihre Kontrollpflicht im Kanton Basel-Landschaft. Nach § 54 Abs. 1 lit. a des kantonalen Gesetzes über die Verfassungs- und Verwaltungsprozessordnung (VPO) vom 16. Dezember 1993 beurteilt das Kantonsgericht als Versicherungsgericht Beschwerden gegen Einspracheentscheide der Versicherungsträger gemäss Art. 56 ATSG. Auf die beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Laienbeschwerde ist demnach einzutreten. 1.2 Gemäss § 55 Abs. 1 VPO, in der Fassung ab 1. Januar 2019, entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.-- durch Präsidialentscheid. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 31 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld von Fr. 437.85 beläuft sich der Streitwert auf Fr. 13'573.35. Die Angelegenheit ist deshalb präsidial zu entscheiden. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828 ff.). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl.”
“Dezember 2020 auf telefonische Anfrage hin, er habe das UP-Gesuchsformular kurz vor einer Operation erhalten und sei sich nicht mehr bewusst gewesen, dass er kein Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege gestellt habe. Demzufolge verzichte er auf das Gesuch um unentgeltliche Rechtspflege. Der Präsident zieht in Erwägung: 1.1 Auf die beim sachlich und örtlich zuständigen Gericht form- und fristgerecht eingereichte Beschwerde ist einzutreten. 1.2 Nach § 55 Abs. 1 VPO entscheidet das Präsidium der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts bei Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20‘000.--. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Versicherten zu Recht wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für die Dauer von 40 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Bei einem Taggeld von Fr. 192.40 liegt der Streitwert unter diesem Grenzbetrag. Die Angelegenheit ist deshalb präsidial zu entscheiden. 2. Streitig und zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit zu Recht für die Dauer von 40 Tagen in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 2.1 Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht; vgl. BGE 114 V 285 E. 3, 111 V 239 E. 2a, 108 V 165 E. 2a). Kommt sie dieser Verpflichtung nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen (vgl. Art. 30 AVIG). Die Einstellung hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, die die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (Thomas Nussbaumer, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Band XIV, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Auflage, Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden ist. Dieser Tatbestand erfasst Verhaltensweisen der versicherten Person, die kausal für den Eintritt der Arbeitslosigkeit sind und eine Verletzung der Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden, bedeuten.”
Die versicherte Person muss auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen, Informations- und Fachberatungen sowie an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilnehmen. Die Amtsstelle legt die Termine fest; der Versicherte hat sicherzustellen, dass er in der Regel innerhalb einer Tagesfrist erreichbar ist. Eine Verschiebung eines Beratungs- oder Kontrolltermins kann die Amtsstelle auf Gesuch hin gestatten, wenn der Versicherte ein zwingendes Ereignis (z. B. eine Stellenbewerbung) nachweist.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Ab dem Zeitpunkt der Anmeldung müssen sie die Kontrollvorschriften befolgen (Art. 17 Abs. 2). Insbesondere sind sie verpflichtet, auf Weisung der zuständigen Amtsstelle an Beratungsgesprächen und Informationsveranstaltungen sowie an Fachberatungsgesprächen teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Gemäss Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich der Versicherte nach der Anmeldung entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Zudem muss er sicherstellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist von der zuständigen Amtsstelle erreicht werden kann. Die zuständige Amtsstelle legt die Termine für die Beratungs- und Kontrollgespräche für jeden Versicherten fest (Art. 21 Abs. 2 AVIV). Diese kann gemäss Art. 25 lit. d AVIV dem Versicherten auf Gesuch hin eine Verschiebung des Beratungs- und Kontrollgespräches gestatten, sofern er nachweist, dass er am vereinbarten Termin infolge eines zwingenden Ereignisses, namentlich einer Stellenbewerbung, verhindert ist.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie - unter anderem - an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes. Auf Weisung der zuständigen Amtsstelle haben sie - unter anderem - an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, die ihre Vermittlungsfähigkeit fördern (Art. 17 Abs. 3 lit. a AVIG).”
Für jede Kontrollperiode ist der Versicherte verpflichtet, die Nachweise über seine Bemühungen zu erbringen. Nach Art. 26 Abs. 2 OACI/AVIV sind die Unterlagen fristgerecht einzureichen; bei Fristversäumnis und fehlender entschuldbarer Begründung bleiben die Nachweise in der Regel ausser Betracht.
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit de la recourante à l’indemnité de chômage pendant douze jours dès le 6 février 2024 au motif qu’elle n’avait pas effectué de recherches d’emploi avant l’ouverture de son droit au chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
“d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est également suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. 3.4. Aux termes de l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI ; RS 837.02), l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. 3.5. La jurisprudence fédérale (arrêt TF C 117/05 du 24 février 2006, consid. 4.3.2.) considère qu’un recourant demeure tenu, malgré les difficultés qu’il peut rencontrer sur le marché du travail en raison de son âge en particulier, d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour abréger son chômage, en particulier chercher du travail, au besoin en dehors du secteur d’activités où il exerçait précédemment sa profession, et apporter la preuve des efforts fournis (art. 17 al. 1 LACI). 3.6. Dans un arrêt TF C 77/06 du 6 mars 2007 (consid. 4), le Tribunal fédéral a jugé que, bien qu’il ignorait si l’ORP avait déjà fixé des objectifs quantitatifs à la recourante, celle-ci devait savoir qu’il lui fallait entreprendre des démarches concrètes en vue de trouver un emploi n’étant pas dans la situation où cette obligation est supprimée (par exemple pendant les six mois qui précèdent l’âge de la retraite donnant droit à une rente AVS ; cf. Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich/Bâle/Genève 2006 p. 390). 4. Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si c’est à juste titre que le recourant a été suspendu par le SPE durant 4 jours dans l’exercice de son droit aux indemnités de chômage en raison de recherches d’emploi considérées comme insuffisantes par l’autorité intimée pour la période de contrôle du mois de septembre 2020. 4.1. Tout d’abord, l’on constate que l’assuré ne conteste pas avoir remis à l’ORP le 23 septembre 2020 (date de réception), soit dans le respect du délai de l’art.”
Die vom SECO herausgegebenen Instruktionen und das Bulletin LACI/IC dienen als administrativpraxisnahe Konkretisierung und Auslegungshilfe zu den Kontroll‑ und Nachweispflichten von Art. 17 AVIG. Sie sollen eine einheitliche Anwendung und die nähere Bestimmung von Durchführungsmodalitäten sowie Anforderungen an die Arbeitsuche und die Annahme geeigneter Arbeit unterstützen.
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014 [ci-après : Commentaire], n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l'assuré est tenu de s'inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l'indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2, en vigueur depuis le 1er juillet 2021). L'assuré est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.). 3.3 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art.”
“02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (ci-après : Bulletin LACI/IC). 3.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). 3.3 En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). En vue de son placement, l’assuré est tenu de s’inscrire personnellement aussitôt que possible, mais au plus tard le premier jour pour lequel il prétend à l’indemnité de chômage ; il doit ensuite se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2). 3.4 L’art. 26 OACI dispose à cet égard que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date.”
“4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC). La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). En vertu de l'art. 21 OACI – dans sa version en vigueur à partir du 1er juillet 2021 –, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec l'assuré à intervalles pertinents, mais au moins tous les deux mois. Il contrôle à cette occasion l'aptitude au placement de l'assuré et l'étendue de la perte de travail à prendre en considération (al. 1 ; cf. aussi Bulletin LACI IC, B 330 et B341). Il consigne les jours où un entretien de conseil et de contrôle a eu lieu et dresse un procès-verbal de l'entretien (al. 2). L'assuré doit garantir qu'il peut être atteint par l'office compétent dans le délai d'un jour ouvré (al. 3). 4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let.”
Der Versicherte muss die Nachweise seiner Stellensuche für jede Kontrollperiode bis spätestens am 5. des folgenden Monats (bzw. am ersten folgenden Arbeitstag) einreichen. Nach Ablauf dieser Frist und ohne entschuldbaren Grund werden die Nachweise der Stellensuche nicht mehr berücksichtigt; verspätet eingereichte Unterlagen gelten ohne entschuldbaren Grund als unberücksichtigt.
“L'art. 17 al. 1 LACI prévoit que l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. D'après l'art. 26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1); il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al.”
“1 LPGA ; 100 al. 3 LACI et 128 al. 2 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]), dans les trente jours suivant leur notification (art. 60 al. 1 LPGA). b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal compétent compte tenu des féries de Pâques (art. 38 al. 4 let. a et 60 al. 2 LPGA ; art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36]) et respectant les autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er novembre 2020 pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2020 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). b) Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse.”
Bei freiwilliger Stellaufgabe (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) ist für die Frage, ob der Verbleib am bisherigen Arbeitsplatz zumutbar ist, ein strenger Massstab anzulegen. Die Schadenminderungspflicht nach Art. 17 Abs. 1 AVIG endet grundsätzlich dort, wo das Weiterbleiben am Arbeitsplatz unzumutbar ist.
“2 Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG ist eine versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie durch eigenes Verschulden arbeitslos ist. Ein Selbstverschulden im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt oder das Andauern der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt, für das die Versicherung die Haftung nicht übernimmt (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 3. Februar 2009, 8C_842/2008, E. 3.2, mit Hinweis). Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus kündigt, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). 2.3 Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV findet die Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) ihre Grenze grundsätzlich im Zumutbarkeitsgedanken. Die Frage der Zumutbarkeit der Arbeitsstelle beurteilt sich anhand von Art. 16 AVIG, wonach eine Arbeit als zumutbar gilt, wenn sie den gesamt- und normalarbeitsvertraglichen Bedingungen entspricht, den Fähigkeiten und dem Gesundheitszustand der arbeitslosen Person angemessen ist und die Wiederbeschäftigung in ihrem Beruf nicht wesentlich erschwert. Das Bundesgericht hat in konstanter Praxis entschieden, dass bei der Frage der Zumutbarkeit bzw. Unzumutbarkeit des Verbleibens am Arbeitsplatz ein strenger Massstab anzulegen ist. Die Zumutbarkeit zum Verbleiben an der bisherigen Arbeitsstelle wird dabei strenger beurteilt als die Zumutbarkeit zum Antritt einer neuen Stelle (BGE 124 V 234 E. 4b/bb mit Hinweisen; Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 838). Wenn nicht besondere Umstände vorliegen, darf einer versicherten Person zugemutet werden, wenigstens so lange am Arbeitsplatz zu verbleiben, bis sie eine neue Stelle gefunden hat (ARV 1976 Nr.”
“Eine selbstverschuldete Arbeitslosigkeit liegt dann vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Umständen und den persönlichen Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt (vgl. Arbeitsrecht und Arbeitslosenversicherung [ARV] 1982 Nr. 4 S. 39). Dies ist unter anderem dann der Fall, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus aufgelöst hat, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (vgl. Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). Diese Bestimmung ist mit Art. 20 lit. c des für die Schweiz am 17. Oktober 1991 in Kraft getretenen Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation (IAO) über die Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit vom 21. Juni 1988 vereinbar (BGE 124 V 234 E. 3c). 3.3 Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV findet die Schadenminderungspflicht (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG) ihre Grenze somit grundsätzlich im Zumutbarkeitsgedanken. Die Frage nach der Zumutbarkeit des Verbleibens an der bisherigen Arbeitsstelle ist in analoger Anwendung von Art. 16 AVIG zu beurteilen, wobei diese Bestimmung gemäss Rechtsprechung lediglich die Funktion einer Auslegungshilfe hat (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 5. Februar 2021, 8C_652/2020, E. 2.3 und vom 21. Februar 2001, C 348/00, E. 2d). Gemäss Art. 16 AVIG muss eine versicherte Person im Rahmen der Schadenminderungspflicht grundsätzlich jede zumutbare Arbeit annehmen bzw. beibehalten (Abs. 1), es sei denn, einer der in Abs. 2 dieser Bestimmung abschliessend aufgelisteten Ausnahmetatbestände ist erfüllt. Das Bundesgericht wendet hinsichtlich der Annahme der Unzumutbarkeit einen strengen Massstab an und schliesst generell subjektive Beweggründe für die Kündigung von der Zumutbarkeitsprüfung aus (BGE 124 V 234 E. 4; ARV 1986 Nr. 23 mit Hinweisen; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S.”
“Dieser Tatbestand erfasst Verhaltensweisen der versicherten Person, die kausal für den Eintritt der Arbeitslosigkeit sind und eine Verletzung der Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden, bedeuten. Art. 44 Abs. 1 AVIV zählt in den lit. a-d beispielhaft Tatbestände auf, die unter den Begriff der selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit fallen. So liegt selbstverschuldete Arbeitslosigkeit unter anderem dann vor, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus aufgelöst hat, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). Selbstverschuldete Arbeitslosigkeit im Sinne der Arbeitslosenversicherung liegt immer dann vor, wenn und soweit der Eintritt der Arbeitslosigkeit nicht objektiven Faktoren zuzuschreiben ist, sondern in einem nach den persönlichen Verhältnissen vermeidbaren Verhalten der versicherten Person liegt (Urteil des Bundesgerichts vom 30. April 2009, 8C_958/2008, E. 2.2 mit Hinweisen). 2.3 Im Bereich der freiwilligen Stellenaufgabe nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV findet die Schadenminderungspflicht (Art. 17 Abs. 1 AVIG) ihre Grenze grundsätzlich im Zumutbarkeitsgedanken. So gilt nach Art. 16 Abs. 1 AVIG eine Arbeit noch als zumutbar, die den berufs- und ortsüblichen, insbesondere den gesamt- und normalarbeitsvertraglichen Bedingungen entspricht, den Fähigkeiten und dem Gesundheitszustand der arbeitslosen Person angemessen ist und die Wiederbeschäftigung in ihrem Beruf nicht wesentlich erschwert. Das Bundesgericht hat in konstanter Praxis entschieden, dass die Zumutbarkeit zum Verbleiben an der bisherigen Arbeitsstelle strenger beurteilt wird als die Zumutbarkeit zum Antritt einer neuen Stelle (BGE 124 V 234 E. 4b/bb mit Hinweisen). Wenn nicht besondere Umstände vorliegen, darf einer versicherten Person zugemutet werden, wenigstens so lange am Arbeitsplatz zu verbleiben, bis sie eine neue Stelle gefunden hat (ARV 1976 Nr. 18; Gerhard Gerhards, Kommentar zum AVIG, Bd. I, N 27 zu Art. 16; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 116). 2.4 Der Begriff der Unzumutbarkeit ist im Lichte von Art.”
Die konkrete Festlegung der Anzahl bzw. der Ziele für die Stellensuche obliegt dem Personalberater des ORP; die Anforderungen können daher individuell unterschiedlich sein. Bei der Beurteilung, ob hinreichende Bemühungen erbracht wurden, sind sowohl Quantität als auch Qualität der Bewerbungen zu berücksichtigen; die Rechtsprechung nennt zehn bis zwölf Recherchen/Bewerbungen pro Monat als allgemeine Orientierung, ohne diese automatisch als starre Grenze festzulegen.
“Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). A cet égard, la continuité des démarches joue un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle (TFA C 6/05 du 6 mars 2006 consid. 3.2). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
“d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Il faut mentionner encore qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (Rubin, op. cit., n. 24 ad art. 17 LACI). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge.”
Quantität und Qualität der Stellensuchen sind massgeblich. Die Rechtsprechung nennt zehn bis zwölf Bewerbungen bzw. Stellensuchen pro Kalendermonat als in der Regel ausreichend; dies ist jedoch kein starrer Grenzwert. Bei der Beurteilung sind die Qualität der Bemühungen und die konkreten Umstände zu berücksichtigen. Die konkrete Anzahl der zu leistenden Recherchen kann durch den Personalberater des ORP festgelegt werden.
“Toutefois, pour une personne assurée qui s’inscrit au chômage à la suite de l’abandon d’une activité indépendante économiquement non viable, des recherches d’emploi sont exigées à partir du moment où, il ressort de l’ensemble des circonstances, que l’activité indépendante était manifestement non rentable ou tout au moins ne permettait plus d’écarter la menace de chômage. Des recherches d’emploi pourront être acceptées lorsque celles-ci couvrent une période inférieure à trois mois, si la personne assurée peut prouver la vraisemblance de ses dires (courrier relatif à la perte du principal partenaire commercial, etc. ; Bulletin LACI IC [indemnité de chômage], valable dès le 1er janvier 2024, chiffre B314). c) Lorsqu’un assuré ne sait pas à quel moment il va s’inscrire au chômage car sa décision dépend de facteurs divers (ressources financières, liquidation d’une société commerciale, opportunité de prolonger un séjour à l’étranger, etc.), il devra être sanctionné en cas d’absence ou d’insuffisance de recherches d’emploi avant l’inscription au chômage. En effet, même dans ce cas, l’assuré devra assumer une partie du dommage ainsi causé à l’assurance, soit celui qui résulte d’une sollicitation des prestations de celle-ci sans efforts préalables pour trouver un emploi (Rubin, op. cit., n. 15 ad art. 17 LACI). d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a p. 231). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1 ; 124 V 225 consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches et le zèle de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 et les références). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Il faut mentionner encore qu’en matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle (Rubin, op.”
“1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Selon l’art. 26 al. 1 et 2 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve. La seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances ne suffit pas (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), soit du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op. cit., n° 24 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises.”
“Cette obligation vaut également durant les derniers mois (en principe trois) d’un rapport de travail de durée déterminée et durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 12 ad art. 17 LACI). On est en droit d’attendre des assurés une intensification croissante de leurs recherches à mesure que l’échéance du chômage se rapproche (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.2 et les références). A cet égard, l’assuré ne peut se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). En particulier, l’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (Boris Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI). De même, des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi, l’obligation n’étant supprimée que lorsque les efforts déployés ne permettraient en principe plus de trouver un emploi, soit notamment pendant les jours sans contrôle (art. 27 OACI) ou durant une incapacité de travail au sens de l’art. 28 LACI, laquelle devra être dûment attestée (Boris Rubin, op. cit., nn. 22 s. ad art. 17 LACI). c) Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2 ; 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid.”
Ein Versicherter, der an einem Programm d’emploi temporaires (PET) teilnimmt, muss die Massnahme sofort abbrechen, wenn er eine zumutbare Erwerbstätigkeit antritt oder eine Tätigkeit mit Zwischenverdienst aufnimmt. Die Ausübung einer Tätigkeit mit Zwischenverdienst hat Vorrang vor der Teilnahme an einem PET.
“Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires (PET) entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leurs journées, afin de maintenir leur employabilité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 1 ad art. 64a). Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15 et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (Rubin, n° 3 ad art. 64a). 2.2. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (cf. Rubin, n° 4 ad art. 17). 3. Refus de participer à une mesure d’intégration L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). D'après la jurisprudence développée en matière de refus d'accepter un travail convenable, que la Cour de céans estime applicable mutatis mutandis en matière de refus de participer à un PET, est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (arrêt TF C 136/06 du 16 mai 2007 consid.”
“Parmi ces mesures figurent notamment les programmes d’emploi temporaires (PET) entrant dans le cadre de programmes organisés par des institutions publiques ou privées à but non lucratif, qui ne doivent toutefois pas faire directement concurrence à l’économie privée (art. 64a al. 1 let. a). Ces programmes visent à occuper les chômeurs et à structurer leur journées, afin de maintenir leur employabilité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 64a). Un assuré en PET doit demeurer apte au placement et remplir ses obligations de contrôle (art. 15 et 17 LACI). Il doit en particulier quitter immédiatement un PET s’il trouve un emploi convenable ou une activité procurant un gain intermédiaire. Autrement dit, l’exercice d’une activité procurant un gain intermédiaire prime sur la participation à un PET (Rubin, op. cit., n. 3 ad art. 64a). 3. Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à l'art. 17 LACI. 3.1. Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. L'art. 17 al. 1 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (cf. Rubin, op. cit., n. 4 ad art. 17). 3.2. L’assuré est notamment tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail (dont les programmes d’emploi temporaires) propres à améliorer son aptitude au placement (art. 17 al. 3 let. a LACI). 3.3. Selon l’art. 64a al. 2 LACI, qui renvoie à l’art. 16 al. 2 let. c LACI, un programme d’emploi temporaire n’est pas réputé convenable, et est par conséquent exclu de l’obligation d’être accepté, lorsqu’il ne convient pas à l’âge, à la situation personnelle ou à l’état de santé de l’assuré.”
Die versicherte Person hat sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, angebotene zumutbare Dauerstellen anzunehmen und die Weisungen der Organe der Arbeitslosenversicherung zu befolgen. Blosse Willensbekundungen genügen nicht; die tatsächlichen Verhältnisse sind massgebend. Fortdauernd ungenügende Arbeitsbemühungen oder wiederholte Ablehnungen zumutbarer Arbeit können unter besonderen, qualifizierenden Umständen als fehlende Vermittlungsbereitschaft und damit als Vermittlungsunfähigkeit mit Ausschluss des Anspruchs auf Arbeitslosentaggelder gewertet werden.
“Ein wesentliches Merkmal der subjektiven Vermittlungsfähigkeit ist die Bereitschaft zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Entscheidend ist dabei, ob jemand bereit ist, im Rahmen von Arbeitsbemühungen, Stellenzuweisungen, Zuweisungen in Programme zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB) usw., eine zumutbare Stelle anzunehmen und die Weisungen der Organe der Arbeitslosenversicherung zu befolgen. Dazu genügt die Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht. Vielmehr ist die versicherte Person mit Blick auf Art. 17 Abs. 1 AVIG gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (SVR 2020 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.1; Entscheide des Bundesgerichts [BGer] vom 27. Januar 2022, 8C_494/2021, E. 2.2, und 8C_576/2021, E. 2.2). Fortdauernd ungenügende Arbeitsbemühungen oder eine wiederholte Ablehnung zumutbarer Arbeit können unter Umständen zur Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft und damit von Vermittlungsunfähigkeit führen, was einen Anspruch auf Arbeitslosentaggelder ausschliesst (BGE 112 V 215 E. 1b S. 218; ARV 1993/94 S. 55 E. 1; vgl. ARV 2001 S. 146 E. 1). Dies darf aber nicht ohne weiteres aufgrund der blossen Tatsache unzureichender Stellensuche allein gefolgert werden. Für die Annahme fehlender Vermittlungsbereitschaft aufgrund ungenügender Stellensuche bedarf es vielmehr besonders qualifizierter Umstände. Hierzu gehören etwa das Nichtbemühen um ein neues Arbeitsverhältnis trotz vorheriger Einstellung in der Anspruchsberechtigung; oder wenn die versicherte Person trotz vorheriger mehrmaliger Einstellung in der Anspruchsberechtigung ihre Bemühungen um Arbeit weiterhin auf ihr bisheriges berufliches Tätigkeitsgebiet richtet, obwohl dort keine Anstellungschancen bestehen; oder wenn eine versicherte Person während längerer Zeit nicht nur nicht genügende Anstrengungen unternimmt, sondern überhaupt keine oder blosse "pro forma"-Bemühungen ausweist.”
“Ein wesentliches Merkmal der Vermittlungsbereitschaft ist die Willigkeit zur Annahme einer Dauerstelle als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin. Entscheidend ist dabei, ob jemand bereit ist, im Rahmen von Arbeitsbemühungen, Stellenzuweisungen, Zuweisungen in Programme zur vorübergehenden Beschäftigung (PvB) usw., eine zumutbare Stelle anzunehmen und die Weisungen der Organe der Arbeitslosenversicherung zu befolgen (Botschaft vom 28. Februar 2001 zu einem revidierten Arbeitslosenversicherungsgesetz, BBl 2001 2245 ff., 2280). Dazu genügt die Willenshaltung oder die bloss verbal erklärte Vermittlungsbereitschaft nicht. Vielmehr ist der Versicherte mit Blick auf Art. 17 Abs. 1 AVIG gehalten, sich der öffentlichen Arbeitsvermittlung zur Verfügung zu stellen, angebotene zumutbare Arbeit anzunehmen und sich selbst intensiv nach einer zumutbaren Stelle umzusehen (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3. Aufl. 2016, S. 2348 Rz. 270; vgl. SVR 2020 ALV Nr. 5 S. 15, 8C_56/2019 E. 2.1). Ob dies der Fall ist, beurteilt sich aufgrund der tatsächlichen Verhältnisse, wie sie bis zum Erlass des Einspracheentscheids bestanden haben. Die Vermittlungsfähigkeit als Anspruchsvoraussetzung schliesst graduelle Abstufungen aus (vgl. BGE 146 V 210 E. 3.2; 143 V 168 E. 2).”
Das Fernbleiben von angeordneten Beratungs- und Kontrollterminen kann eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach sich ziehen. Die zuständige Amtsstelle hat den Sachverhalt zu prüfen; der Versicherte muss ein Fehlen, etwa wegen Arbeitsunfähigkeit, glaubhaft darlegen.
“Juni 2022 hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zur Begründung macht sie geltend, der Beschwerdeführer habe den vereinbarten Beratungs- und Kontrolltermin vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen und somit die Kontrollvorschriften und Weisungen des Arbeitsamtes nicht befolgt. Der Beschwerdeführer macht mit der Beschwerde geltend, er sei am 27. Mai 2022 arbeitsunfähig gewesen und habe den Kontrolltermin nicht wahrnehmen können. Streitig und zu prüfen ist somit, ob die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht). Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG hat sich die versicherte Person möglichst frühzeitig persönlich zur Arbeitsvermittlung zu melden und von da an die Kontrollvorschriften zu beachten. Diese umfassen insbesondere auch die Teilnahme an Beratungs- und Kontrollgesprächen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Die zuständige Amtsstelle legt sodann die Termine für diese Gespräche für jede versicherte Person fest. Zweck dieser Kontrolle ist einerseits die periodische Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen, andererseits deren persönliche Betreuung. Die versicherte Person soll eine professionelle Unterstützung bei der Arbeitssuche erhalten, um möglichst schnell wieder eine Stelle zu finden. 3.2. 3.2.1. Nach Art. 30 Abs. 1 AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie Kontrollvorschriften oder die Weisungen nicht befolgt oder unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat (lit. d und e). 3.2.2. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in ihrer Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollpflichten oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt.”
“Juni 2022 hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zur Begründung macht sie geltend, der Beschwerdeführer habe den vereinbarten Beratungs- und Kontrolltermin vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen und somit die Kontrollvorschriften und Weisungen des Arbeitsamtes nicht befolgt. Der Beschwerdeführer macht mit der Beschwerde geltend, er sei am 27. Mai 2022 arbeitsunfähig gewesen und habe den Kontrolltermin nicht wahrnehmen können. Streitig und zu prüfen ist somit, ob die Beschwerdeführerin zu Recht für fünf Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden ist. 3. 3.1. Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Schadenminderungspflicht). Nach Art. 17 Abs. 2 AVIG hat sich die versicherte Person möglichst frühzeitig persönlich zur Arbeitsvermittlung zu melden und von da an die Kontrollvorschriften zu beachten. Diese umfassen insbesondere auch die Teilnahme an Beratungs- und Kontrollgesprächen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach Art. 21 Abs. 1 AVIV muss sich die versicherte Person entsprechend den Anordnungen zu Beratungs- und Kontrollgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden. Die zuständige Amtsstelle legt sodann die Termine für diese Gespräche für jede versicherte Person fest. Zweck dieser Kontrolle ist einerseits die periodische Überprüfung der Anspruchsvoraussetzungen, namentlich der Vermittlungsfähigkeit der Arbeitslosen, andererseits deren persönliche Betreuung. Die versicherte Person soll eine professionelle Unterstützung bei der Arbeitssuche erhalten, um möglichst schnell wieder eine Stelle zu finden. 3.2. 3.2.1. Nach Art. 30 Abs. 1 AVIG ist die versicherte Person in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie Kontrollvorschriften oder die Weisungen nicht befolgt oder unwahre oder unvollständige Angaben gemacht oder in anderer Weise die Auskunfts- oder Meldepflicht verletzt hat (lit. d und e). 3.2.2. Gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist die versicherte Person in ihrer Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn sie die Kontrollpflichten oder Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt.”