Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten von Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurückkehren.
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Für während einer befristeten Probezeit anfallende zusätzliche notwendige Fahrkosten kann nach Art. 69 AVIG ein monatlicher Pendlerkostenbeitrag gewährt werden. Im zitierten Entscheid wurde für die dreimonatige Probezeit vom 1.6. bis 31.8.2023 ein monatlicher Beitrag von CHF 420 anerkannt.
“a LACI). En effet, entre le lieu de travail à Genève et le lieu de domicile, il existe une liaison par un moyen de transport public qui excède cinquante kilomètres et le recourant ne peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (cf. art. 91 OACI let. a et b). De plus, le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 LACI (cf. art. 68 al. 1 let. b LACI). Inscrit en tant que demandeur d’emploi depuis le 1er juin 2022, il a exercé, au cours du délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022, durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation compte tenu de son emploi en tant que chef de projet de construction exercé au service de la société Q.________ SA. d) La part supplémentaire des frais indispensables dont l’assuré doit s’acquitter pour ses déplacements journaliers entre le lieu de domicile et le nouveau lieu de travail (cf. art. 69 LACI ; Directive LACI MMT L5), durant les trois mois d’essai courant du 1er juin au 31 août 2023, s’élèvent à un montant mensuel de 420 francs. Dans sa nouvelle activité, le gain du recourant n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage, déduction faite des dépenses correspondantes (cf. art. 94 LACI). Il s’en suit que l’intimée a nié à tort au recourant le droit à une contribution mensuelle aux frais de déplacement de 420 fr. pour la période limitée allant du 1er juin au 31 août 2023. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’il y a lieu de reconnaître le droit du recourant à une contribution mensuelle de 420 fr. aux frais de déplacement quotidien du 1er juin au 31 août 2023. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid.”
“a LACI). En effet, entre le lieu de travail à Genève et le lieu de domicile, il existe une liaison par un moyen de transport public qui excède cinquante kilomètres et le recourant ne peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (cf. art. 91 OACI let. a et b). De plus, le recourant remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 LACI (cf. art. 68 al. 1 let. b LACI). Inscrit en tant que demandeur d’emploi depuis le 1er juin 2022, il a exercé, au cours du délai-cadre de cotisation courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2022, durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation compte tenu de son emploi en tant que chef de projet de construction exercé au service de la société Q.________ SA. d) La part supplémentaire des frais indispensables dont l’assuré doit s’acquitter pour ses déplacements journaliers entre le lieu de domicile et le nouveau lieu de travail (cf. art. 69 LACI ; Directive LACI MMT L5), durant les trois mois d’essai courant du 1er juin au 31 août 2023, s’élèvent à un montant mensuel de 420 francs. Dans sa nouvelle activité, le gain du recourant n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage, déduction faite des dépenses correspondantes (cf. art. 94 LACI). Il s’en suit que l’intimée a nié à tort au recourant le droit à une contribution mensuelle aux frais de déplacement de 420 fr. pour la période limitée allant du 1er juin au 31 août 2023. 5. a) En définitive, le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’il y a lieu de reconnaître le droit du recourant à une contribution mensuelle de 420 fr. aux frais de déplacement quotidien du 1er juin au 31 août 2023. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, le recourant ayant procédé sans mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid.”
Die Erstattung von Kosten für die Nutzung privater Verkehrsmittel erfolgt nur ausnahmsweise; sie ist zulässig, wenn kein öffentlicher Verkehr besteht oder die Benutzung desselben vom Versicherten nicht zumutbar ist.
“Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a), ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité : a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ; et que b les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage. L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI. A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il l’utilise.”
Die Beitragspflicht besteht nur insoweit, als die durch die Stellenaufnahme entstandenen Fahrkosten den Versicherten gegenüber seiner früheren Tätigkeit finanziell benachteiligen. Für die Begrenzung nach Region/Dauer und die Voraussetzungen der finanziellen Benachteiligung wird auf Art. 91 und 94 OACI verwiesen.
“Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a), ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité : a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ; et que b les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage. L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI. A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. Exceptionnellement, elle autorise que les frais occasionnés par l’utilisation d’un moyen de transport privé soient remboursés à l’assuré, sur présentation d’un justificatif, lorsqu’il n’y a pas de moyen de transport public ou qu’on ne peut raisonnablement exiger de l’assuré qu’il l’utilise.”
Der Pendlerkostenbeitrag bemisst sich sinngemäss nach der Regelung zum Reisekostenersatz bei Kursbesuch (Art. 85 Abs. 2 und 3 AVIG; vgl. Art. 92 AVIV).
“Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten von Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurückkehren (Art. 69 AVIG). Er bestimmt sich sinngemäss nach der Regelung über den Reisekostenersatz bei Kursbesuch (Art. 85 Abs. 2 und 3 lit. b AVIG [Art. 92 AVIV]).”
“Der Pendlerkostenbeitrag deckt die nachgewiesenen notwendigen Fahrkosten von Versicherten, die täglich vom neuen Arbeitsort an ihren Wohnort zurückkehren (Art. 69 AVIG). Er bestimmt sich sinngemäss nach der Regelung über den Reisekostenersatz bei Kursbesuch (Art. 85 Abs. 2 und 3 lit. b AVIG [Art. 92 AVIV]).”
Die Beitragspflicht ist subsidiär: Beiträge werden nur insoweit gewährt, als die durch die Aufnahme der auswärtigen Tätigkeit verursachten notwendigen Auslagen den Versicherten finanziell gegenüber der früheren Tätigkeit benachteiligen. Zur Bemessung bzw. Erstattung der Fahrkosten wird die Regelung für die Rückerstattung von Fahrkosten analog angewendet; dabei ist als Referenzrahmen unter anderem der Aufwand für Billette bzw. Abonnemente 2. Klasse massgeblich.
“Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a) ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (let. a) et que les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b). L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Aux termes de l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la règlementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours (selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI). Aux termes de l’art. 85 al. 2, première phrase, OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays. c) Les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement.”
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