SR 830.1 ↩
1 commentary
Begehren auf Ersatzansprüche nach Art. 78 ATSG sind zunächst bei der zuständigen kantonalen Arbeitslosenversicherung geltend zu machen und von dieser durch Verfügung zu entscheiden. Fehlt eine solche Verfügung, kann das Verwaltungsgericht über entsprechende ersatzrechtliche Schlussanträge im Beschwerdeverfahren in der Regel nicht entscheiden; solche Schlussanträge sind demnach meist als unzulässig zu betrachten.
“Dans le même sens, les conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation, tel que défini par la décision litigieuse, sont en principe irrecevables (ATF 142 I 155 consid. 4.4.2 ; 134 V 418 consid. 5.2.1). b) Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par sa décision sur opposition du 21 décembre 2020, à suspendre le recourant dans son droit à l’indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 23 septembre 2020 au motif que, n’ayant pas répondu à l’appel qui lui avait été adressé, l’entretien de conseil téléphonique du 22 septembre 2020 n’avait pas pu avoir lieu. c) La présente procédure n’est pas le lieu pour examiner d’éventuelles prétentions en dommages-intérêts à l’encontre de l’intimé. Dans la mesure où le recourant souhaite formuler des prétentions en réparation du préjudice subi à l’encontre de l’assurance-chômage, il lui appartient, selon le système de la loi, de saisir cette autorité d’une demande en réparation sur laquelle elle devra statuer par voie de décision, conformément aux art. 85h LACI et 78 LPGA. A ce stade, faute de décision de l’intimé sur une demande en réparation, la Cour de céans ne saurait statuer sur la question d’une éventuelle responsabilité de la part de l’intimé selon l’art. 78 LPGA et les conclusions prises en ce sens par le recourant ne peuvent qu’être déclarées irrecevables. 3. a) Selon l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu, notamment lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. D’après la jurisprudence en la matière, la suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations pour des dommages que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, cette suspension a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid.”
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