Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 22. März 2002, in Kraft seit 1. Juli 2003 (AS 2003 1728;BBl 2001 2245). ↩
4 commentaries
Art. 76 Abs. 1 AVIG legt keine Zuständigkeit bei einer einzigen kantonalen Behörde fest. Zur Durchführung des Versicherungsrechts gehören namentlich die öffentlichen und die nach Art. 77–82 LACI anerkannten privaten Arbeitslosenversicherungskassen sowie von den Kantonen bezeichnete Ausführungsorgane (z. B. kantonale Behörde, regionale Arbeitsvermittlungsstellen, Logistikdienst für arbeitsmarktliche Massnahmen). Die Kassen bestimmen grundsätzlich den Anspruch auf Leistungen, soweit diese Zuständigkeit nicht ausdrücklich einem andern Organ vorbehalten ist. In der Praxis erfordert dies Koordination zwischen Kassen und kantonalen Ausführungsorganen, namentlich auch für die Rückforderung von zu Unrecht bezogenen Leistungen, wenn die kantonale Behörde feststellt, dass die Leistungsansprüche nicht bestanden.
“Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 En Suisse, l'assurance-chômage ne relève pas d'un organe d'exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d'indemniser les assurés et de les conseiller. En effet, à teneur de l'art. 76 al. 1 LACI, sont notamment chargés de l'application du régime de l'assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées au sens des art. 77 à 82 LACI (let. a), ainsi que les organes d'exécution désignés par les cantons, soit l'autorité cantonale, les offices régionaux de placement et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (let. c) (ATAS/1006/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée). Selon l'art. 81 al. 1 let. a LACI, les caisses déterminent notamment le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe. Lorsque l'autorité cantonale constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage déjà allouées n'étaient pas réalisées, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues. La caisse est alors tenue d'en exiger la restitution conformément aux art. 95 al. 1 LACI et 25 LPGA, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATAS/1006/2023 précité consid.”
“Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le prononcé qui a non seulement force exécutoire, mais également force de chose jugée (formelle Rechtskraft) - qui se détermine exclusivement au regard du droit fédéral -, c'est-à-dire qui est devenu définitif, parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404 consid. 3; 131 III 87 consid. 3.2). La preuve du caractère exécutoire incombe au poursuivant. Elle peut résulter d'une attestation de l'autorité qui a statué. Cette attestation n'est toutefois pas indispensable lorsque le caractère exécutoire résulte des circonstances, en particulier du temps écoulé depuis la notification et du fait que le poursuivi ne prétend pas avoir contesté la décision (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 149 ad art. 80 LP). 2.1.2 En Suisse, l'assurance-chômage ne relève pas d'un organe d'exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d'indemniser les assurés et de les conseiller. En effet, à teneur de l'art. 76 al. 1 LACI, sont notamment chargés de l'application du régime de l'assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées au sens des art. 77 à 82 LACI (let. a), ainsi que les organes d'exécution désignés par les cantons, soit l'autorité cantonale, les offices régionaux de placement et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (let. c) (ATAS/1006/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3.2 et la référence citée). Selon l'art. 81 al. 1 let. a LACI, les caisses déterminent notamment le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe. Lorsque l'autorité cantonale constate que les conditions du droit à des indemnités de chômage déjà allouées n'étaient pas réalisées, les prestations en cause apparaissent comme indûment perçues. La caisse est alors tenue d'en exiger la restitution conformément aux art. 95 al. 1 LACI et 25 LPGA, pour autant que les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale soient réalisées (ATAS/1006/2023 précité consid.”
Nach Art. 76 AVIG sind verschiedene Ausführungsorgane vorgesehen; dazu gehören namentlich die kantonale Behörde und die Offices régionaux de placement (ORP). Aus den Quellen ergibt sich, dass die ORP bzw. andere kantonale Ausführungsorgane im Rahmen ihrer Kompetenz Auskünfte erteilen und beraten (vgl. Art. 27 LPGA), während die kantonale Behörde als zuständige kantonale Instanz im Gesetz genannt ist. Die genaue regionale Organisation und Aufgabenverteilung kann kantonal unterschiedlich ausgestaltet sein.
“3 Ainsi, que ce soit lors de la première inscription, le 2 novembre 2022, ou lors de la seconde, le 2 février 2023, la recourante ne remplissait pas la condition relative à la cessation définitive de son activité indépendante, sine qua non pour pouvoir invoquer une prolongation du délai-cadre de cotisation conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute prolongation du délai-cadre de cotisation. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point. 8. Cela étant, la recourante évoque également, implicitement, le principe de protection de sa bonne foi, en raison des renseignements erronés qu’elle allègue avoir reçus de Mme D______, conseillère en placement auprès de l’ORP, lors de l’entretien du 10 novembre 2022. 8.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p. 385). En effet, à teneur de l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance : a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82) et c. les organes d’exécution désignés par les cantons : l’autorité cantonale (art. 85) et les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) notamment. A Genève, l’office cantonal de l'emploi (OCE) est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office régional de placement au sens de l'article 85b LACI (cf. art. 3 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage [RMC] ; J 2 20.01). L’office régional de placement (ORP) en est une subdivision (cf. organigramme structurel de l’OCE ; https://www.ge.ch/document/785/telecharger). 8.2 8.2.1 Sous la note marginale « renseignements et conseils », l'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al.”
“3 Ainsi, que ce soit lors de la première inscription, le 2 novembre 2022, ou lors de la seconde, le 2 février 2023, la recourante ne remplissait pas la condition relative à la cessation définitive de son activité indépendante, sine qua non pour pouvoir invoquer une prolongation du délai-cadre de cotisation conformément à l’art. 9a al. 2 LACI. C’est donc à juste titre que l’intimée a refusé toute prolongation du délai-cadre de cotisation. La décision querellée doit donc être confirmée sur ce point. 8. Cela étant, la recourante évoque également, implicitement, le principe de protection de sa bonne foi, en raison des renseignements erronés qu’elle allègue avoir reçus de Mme D______, conseillère en placement auprès de l’ORP, lors de l’entretien du 10 novembre 2022. 8.1 En Suisse, l’assurance-chômage ne relève pas d’un organe d’exécution unique cantonal ou fédéral, chargé à la fois d’indemniser les assurés et de les conseiller (Carnal, L’organisation de l’assurance-chômage en Suisse, in RSAS 2017 p. 385). En effet, à teneur de l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance : a. les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82) et c. les organes d’exécution désignés par les cantons : l’autorité cantonale (art. 85) et les offices régionaux de placement (ORP; art. 85b) notamment. A Genève, l’office cantonal de l'emploi (OCE) est l'autorité cantonale compétente au sens de la loi fédérale et de la loi cantonale. Il est désigné en qualité d'office régional de placement au sens de l'article 85b LACI (cf. art. 3 al. 1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage [RMC] ; J 2 20.01). L’office régional de placement (ORP) en est une subdivision (cf. organigramme structurel de l’OCE ; https://www.ge.ch/document/785/telecharger). 8.2 8.2.1 Sous la note marginale « renseignements et conseils », l'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al.”
Art. 76 nennt die für die Durchführung zuständigen Stellen. Nach Art. 81 LACI bestimmen die Arbeitslosenkassen grundsätzlich den Anspruch auf Leistungen; sie können einen Fall jedoch zur Entscheidung an die kantonale Behörde überweisen, etwa bei Zweifeln am Leistungsrecht. Die kantonalen Behörden entscheiden über die ihnen von den Kassen vorgelegten Fälle (u. a. zur Eignung zum Arbeitsmarkt).
“4b et les arrêts cités). 4.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). 4.3 Conformément à l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82), les organes d’exécution désignés par les cantons, l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c). Selon l’art. 81 LACI, les caisses déterminent entre autres le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (al. 1 let. a). La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a notamment des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (art.”
“4b et les arrêts cités). 4.2 En vertu de l'art. 8 al. 1 let. f LACI, l'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est apte au placement. Conformément à l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). 4.3 Conformément à l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82), les organes d’exécution désignés par les cantons, l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c). Selon l’art. 81 LACI, les caisses déterminent entre autres le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (al. 1 let. a). La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a notamment des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (art.”
Nach Art. 76 AVIG sind verschiedene Stellen an der Durchführung der Versicherung beteiligt; das regionale Arbeitsvermittlungsamt (conseiller en placement) ist dabei ein privilegierter Ansprechpartner für Arbeitsuchende. Er übt nicht nur eine beratende Funktion aus, sondern überwacht auch im Rahmen seiner Zuständigkeit die Bemühungen des Versicherten. Sein Auskunfts‑ und Beratungspflicht umfasst – je nach in der konkreten Situation Erkennbarem – sowohl für den Verlauf bedeutsame tatsächliche Umstände als auch rechtliche Aspekte; dazu gehört auch, auf Verhaltensweisen hinzuweisen, die den Leistungsanspruch gefährden können.
“Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend en effet l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2). Il sied aussi de relever dans ce contexte que plusieurs organes sont chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-chômage (cf. art. 76 LACI), à savoir notamment l'autorité cantonale, l'office régional de placement et des caisses de chômage (dont la caisse publique cantonale, dont tout canton doit disposer [art. 77 LACI]). Le conseiller en placement est un interlocuteur privilégié pour l'assuré, quant à lui généralement profane en matière d'assurance-chômage. Les liens qui unissent le conseiller en placement au demandeur d'emploi peuvent être étroits dans la mesure où le rôle essentiel du premier consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches du second, mais aussi à lui prodiguer des conseils (arrêt C.335/05 du 14 juillet 2006 consid. 3.3 ; Jean-Michael DUC, Quelques réflexions sur le devoir de renseignement des assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006, C. 335/05, in La partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, édité par Bettina KAHIL-WOLFF, 2003, p.172 ss). À moins qu'il ait vu son attention attirée sur la question, on ne saurait s'attendre à ce qu'un assuré départage distinctement dans son esprit les compétences respectives de l'autorité cantonale et de la caisse pour déterminer notamment son aptitude au placement (ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014).”
“Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend en effet l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 précité consid. 3.2.2). Il sied aussi de relever dans ce contexte que plusieurs organes sont chargés d'appliquer la législation sur l'assurance-chômage (cf. art. 76 LACI), à savoir notamment l'autorité cantonale, l'office régional de placement et des caisses de chômage (dont la caisse publique cantonale, dont tout canton doit disposer [art. 77 LACI]). Le conseiller en placement est un interlocuteur privilégié pour l'assuré, quant à lui généralement profane en matière d'assurance-chômage. Les liens qui unissent le conseiller en placement au demandeur d'emploi peuvent être étroits dans la mesure où le rôle essentiel du premier consiste non seulement à exercer un certain contrôle sur les démarches du second, mais aussi à lui prodiguer des conseils (arrêt C.335/05 du 14 juillet 2006 consid. 3.3 ; Jean-Michael DUC, Quelques réflexions sur le devoir de renseignement des assurances sociales suite à l'ATFA du 14 juillet 2006, C. 335/05, in La partie générale du droit des assurances sociales, Colloque de Lausanne 2002, édité par Bettina KAHIL-WOLFF, 2003, p.172 ss). À moins qu'il ait vu son attention attirée sur la question, on ne saurait s'attendre à ce qu'un assuré départage distinctement dans son esprit les compétences respectives de l'autorité cantonale et de la caisse pour déterminer notamment son aptitude au placement (ATAS/1328/2014 du 19 décembre 2014).”
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