1 commentary
Die für Art. 89a Abs. 1 AVIG bezeichnete Stelle (die Kasse/ausgleichende Stelle) entscheidet über Ersatzansprüche nach Art. 78 LPGA durch Verfügung. Gegen diese Verfügung steht unmittelbar der Rekurs an die Kammer für soziale Versicherungen offen.
“1) relatives à loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 1.2 L'art. 78 LPGA ‒ applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI ‒ prévoit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Les dispositions de la LPGA s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF - RS 170.32) sont applicables par analogie (al. 4). 1.3 L'autorité au sens de l'art. 78 al. 2 LPGA est déterminée dans les lois spéciales (ATF 133 V 14 consid. 5 ; Alexis OVERNEY in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 46 ad art. 78 LPGA). 1.4 En matière d'assurance-chômage, l'art. 89a al. 1 LACI ‒ qui a trait à la responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation ‒ prévoit que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA doivent être présentées à l’organe compétent, qui statue par décision. La caisse rend donc une décision sur réclamation de l’assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 et 9C_245/2016 du 17 mai 2016 consid. 8). 1.5 Contre cette décision, le recours à la Chambre des assurances sociales est directement ouvert (art. 56ss LPGA ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_162/2010 consid. 5.2 ; 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). 2. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario). 3. En l’occurrence, force est de constater que si l’assurée a déjà sollicité de la caisse le paiement de ses frais postaux, ce n’est que devant la Cour de céans qu’elle a pour la première fois sollicité le paiement d’une indemnité pour « tort moral ».”
“1) relatives à loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0). 1.2 L'art. 78 LPGA ‒ applicable en vertu de l’art. 1 al. 1 LACI ‒ prévoit que les corporations de droit public, les organisations fondatrices privées et les assureurs répondent, en leur qualité de garants de l’activité des organes d’exécution des assurances sociales, des dommages causés illicitement à un assuré ou à des tiers par leurs organes d’exécution ou par leur personnel (al. 1). L’autorité compétente rend une décision sur les demandes en réparation (al. 2). Les dispositions de la LPGA s’appliquent à la procédure prévue aux al. 1 et 3. Il n’y a pas de procédure d’opposition. Les art. 3 à 9, 11, 12, 20 al. 1, 21 et 23 de la loi sur la responsabilité du 14 mars 1958 (LRCF - RS 170.32) sont applicables par analogie (al. 4). 1.3 L'autorité au sens de l'art. 78 al. 2 LPGA est déterminée dans les lois spéciales (ATF 133 V 14 consid. 5 ; Alexis OVERNEY in Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 46 ad art. 78 LPGA). 1.4 En matière d'assurance-chômage, l'art. 89a al. 1 LACI ‒ qui a trait à la responsabilité des organes de la Confédération et des caisses de compensation ‒ prévoit que les demandes de réparation au sens de l’art. 78 LPGA doivent être présentées à l’organe compétent, qui statue par décision. La caisse rend donc une décision sur réclamation de l’assuré (arrêts du Tribunal fédéral 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1 et 9C_245/2016 du 17 mai 2016 consid. 8). 1.5 Contre cette décision, le recours à la Chambre des assurances sociales est directement ouvert (art. 56ss LPGA ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_162/2010 consid. 5.2 ; 9C_214/2017 du 2 février 2018 consid. 3.1). 2. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario). 3. En l’occurrence, force est de constater que si l’assurée a déjà sollicité de la caisse le paiement de ses frais postaux, ce n’est que devant la Cour de céans qu’elle a pour la première fois sollicité le paiement d’une indemnité pour « tort moral ».”
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