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Der Bundesrat hat die Ermächtigung des Art. 59c Abs. 5 AVIG ausgeübt. Gemäss Art. 81e Abs. 4 OACI kann das Organ der Kompensation die Entscheidkompetenz über Gesuche um Subventionen für kollektive Bildungs- und Beschäftigungsmassnahmen an die zuständigen kantonalen Behörden delegieren. Dies gilt für Massnahmen, bei denen die zu berücksichtigenden Projektkosten weniger als fünf Millionen Franken betragen. Das Organ der Kompensation hat diese Delegation zudem durch eine Direktive (19. Juni 2003) an die Kantone konkretisiert.
“La compétence et la procédure en matière de mesures relatives au marché du travail sont réglées à l'art. 59c LACI. C'est en principe l'organe de compensation qui statue sur l'octroi des subventions (art. 59c al. 3, 2 e phrase, et art. 83 al. 1 let. k LACI), sur préavis de l'autorité cantonale compétente (art. 59c al. 3, 1 re phrase, LACI). Selon l'art. 59c al. 5 LACI, le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même; à cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 81e al. 4 OACI. Aux termes de cette disposition, l'organe de compensation peut déléguer à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs. Par une directive du 19 juin 2003, l'organe de compensation - qui est administré par le SECO (art. 83 al. 3 LACI) - a délégué aux autorités cantonales compétentes le pouvoir de statuer sur des demandes de subventions des mesures collectives du marché du travail pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs (chiffre marginal A 12 de la circulaire du SECO relative aux mesures de marché du travail d'octobre 2004).”
“La compétence et la procédure en matière de mesures relatives au marché du travail sont réglées à l'art. 59c LACI. C'est en principe l'organe de compensation qui statue sur l'octroi des subventions (art. 59c al. 3, 2 e phrase, et art. 83 al. 1 let. k LACI), sur préavis de l'autorité cantonale compétente (art. 59c al. 3, 1 re phrase, LACI). Selon l'art. 59c al. 5 LACI, le Conseil fédéral peut autoriser l'organe de compensation à déléguer la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures collectives de formation ou d'emploi jusqu'à un montant maximum qu'il fixe lui-même; à cet effet, il peut édicter des directives sur le contrôle de qualité des mesures de formation. Le Conseil fédéral a fait usage de cette délégation de compétence à l'art. 81e al. 4 OACI. Aux termes de cette disposition, l'organe de compensation peut déléguer à l'autorité cantonale la compétence de statuer sur les demandes de subventionnement des mesures de marché du travail collectives pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs. Par une directive du 19 juin 2003, l'organe de compensation - qui est administré par le SECO (art. 83 al. 3 LACI) - a délégué aux autorités cantonales compétentes le pouvoir de statuer sur des demandes de subventions des mesures collectives du marché du travail pour lesquelles les frais de projet à prendre en compte sont inférieurs à cinq millions de francs (chiffre marginal A 12 de la circulaire du SECO relative aux mesures de marché du travail d'octobre 2004).”
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