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Die Arbeitslosenkassen bestimmen u. a. den Anspruch auf Leistungen, leisten die Auszahlungen und verlangen die Rückerstattung unrechtmässig bezogener Leistungen. Der Kanton ist Gründer der öffentlichen Kasse; er haftet gegenüber dem Bund für Schäden, die seine Kasse vorsätzlich oder durch Fahrlässigkeit verursacht hat.
“La caisse de chômage verse les indemnités pour la période de contrôle écoulée en règle générale dans le courant du mois suivant (art. 30 al. 1 OACI). b) Conformément à l’art. 85 al. 1 LACI, les autorités cantonales, dont font partie les offices régionaux de placement (art. 85b al. 1 LACI), ont notamment pour tâches de conseiller les chômeurs et s’efforcer de les placer (let. a), d’établir le droit aux prestations dans la mesure où cette tâche leur incombe en vertu de la LACI (let. b), d’exécuter les prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (let. f) et de suspendre l’exercice du droit à l’indemnité dans les cas prévus à l’art. 30 al. 2 et 4 LACI (let. g). L’art. 30 al. 2 LACI précise par ailleurs que l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’art. 30 al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e s’il s’agit d’une violation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. c) En vertu de l’art. 81 al. 1 LACI, entre autres tâches, les caisses de chômage déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (let. a), suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans le cas prévu à l’art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n’appartienne pas, conformément à l’al. 2, à l’autorité cantonale (let. b) et fournissent les prestations à moins que la loi n’en dispose autrement (let. c). La détermination du droit à l’indemnité et le versement des prestations constituent les deux tâches principales des caisses (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 2 ad art. 81 LACI). A ce titre, il leur incombe de demander la restitution des prestations touchées indûment, en application de l’art. 95 LACI (Rubin, op. cit., n. 2 ad art. 95 LACI). 4. a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce.”
“Pour trancher le présent recours, il convient préalablement d'exposer le cadre légal pertinent. 4. 4.1 La loi sur l'assurance-chômage a pour but de garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de l'employeur et, d'autre part, à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a LACI). Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité. Le canton est le fondateur de la caisse (art. 77 al. 1 et 2 LACI). Les caisses de chômage déterminent notamment le droit aux prestations, suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans certains cas et fournissent les prestations (art. 81 al. 1 LACI). 4.2 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches (art. 82 al. 1 LACI), notamment lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné (art. 114 al. 1 OACI). L'organe de compensation, administré par l'autorité inférieure, fixe par décision les dommages-intérêts qui sont dus, étant précisé qu'il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère de la caisse (art. 82 al. 3 LACI). Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation (art. 82 al. 4 LACI). Selon l'art. 114 al. 2 OACI, le fondateur prend à sa charge 10'000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement. À la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues (art.”
Fehlende oder ungenügende Auskünfte der Kasse können einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt werden. In solchen Fällen kann — gestützt auf den Schutz der guten Treu (Art. 9 BV) — die Behörde bzw. die Kasse unter bestimmten Voraussetzungen verpflichtet sein, dem Versicherten einen Vorteil zu gewähren, den er andernfalls nicht hätte beanspruchen können. Die behauptete fehlerhafte Auskunft ist vom Anspruchstellenden zu beweisen oder zumindest hochgradig wahrscheinlich zu machen.
“L'art. 27 LPGA (RS 830.1) prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1re phrase). Selon l'art. 19a OACI, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (al. 2), tel que défini à l'art. 81 LACI. Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part, qui peut - comme on vient de le voir - à certaines conditions obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre (arrêt 8C_654/2021 du 12 janvier 2022 consid. 4.1 avec les références; cf. consid”
“L'art. 27 LPGA (RS 830.1) prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1 re phrase). Selon l'art. 19a OACI (RS 837.02), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (al. 2), tel que défini à l'art. 81 LACI. Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5; arrêt 8C_127/2019 du 5 août 2019 consid. 4.3). L'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêt 8C_419/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3.2 et la référence citée).”
Innerhalb ihres Zuständigkeitsbereichs sind die Kassen bzw. das ORP verpflichtet, in konkreten Zweifelsfällen Auskunft zu geben und zu beraten. Dazu gehört insbesondere, die Versicherten darauf hinzuweisen, dass bestimmtes Verhalten die Anspruchsgrundlagen gefährden kann, sowie — soweit relevant — ab welchem Grad einer schrittweisen bzw. selbständigen Tätigkeit die Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt sein kann. Ferner ist zu beachten, dass das Betriebsrisiko einer neugegründeten selbständigen Tätigkeit vom Leistungsschutz der Arbeitslosenversicherung ausgeschlossen sein kann.
“2023) face à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et que, d’autre part, l’intimé, qui a procédé à l’examen auquel il était tenu par l’arrêt de renvoi de la Cour de céans, a considéré, à juste titre, que les motifs invoqués par l’assuré pour justifier l’abandon de son activité indépendante sept mois seulement après avoir lancé celle-ci, à savoir principalement une clientèle insuffisante, correspondaient au risque d’entreprise que l’assurance-chômage ne couvrait pas. Dès lors, en refusant au recourant le droit aux indemnités journalières au moins jusqu’à la cessation complète et définitive de son activité indépendante, l’intimé n’a pas violé le droit fédéral. 3. a) En vertu de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase). Selon l’article 22 OACI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 01.07.2021), les organes d'exécution mentionnés à l'article 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1) ; les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al. 3). Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir où tracer, de manière générale et abstraite, les limites du devoir de conseil ancré à l’article 27 LPGA. Il a néanmoins jugé qu’en faisait partie celui d’attirer l’attention de l’assuré sur le fait que son comportement pouvait mettre en danger l’une des conditions du droit aux prestations (arrêt du TF du 27.03.2024 [8C_660/2023] cons. 6.3). Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst.”
“L’intimé n’a toutefois pas examiné ce grief sous l’angle du devoir de renseigner et de conseiller, se limitant à nier que l’assurée aurait reçu des assurances de l’administration la confortant dans son comportement. b) En vertu de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase). Selon l'article a19a OACI (en vigueur jusqu’au 30.06.2021), respectivement l’article 22 OACI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 01.07.2021), les organes d'exécution mentionnés à l'article 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1) ; les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al. 3). Lorsqu'un assuré hésite entre se mettre à son compte et rechercher prioritairement un emploi ou lorsque l'engagement dans l'activité indépendante est progressif, il est nécessaire que l'ORP indique à partir de quel degré d'engagement dans l'indépendance l'aptitude au placement sera compromise. Cette obligation de renseigner et de conseiller s'oppose à ce que l'inaptitude au placement puisse être constatée rétroactivement pour une période où l'office régional de placement connaissait le degré d'engagement sans avoir renseigné l'assuré au sujet du problème de l'aptitude au placement qui se posait (Rubin, op. cit., ad art. 15 LACI, n° 46, p. 160 ; arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.3.2). Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art.”
“L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses ([art. 81 LACI] al. 2). Lorsqu'un assuré hésite entre se mettre à son compte et rechercher prioritairement un emploi ou lorsque l'engagement dans l'activité indépendante est progressif, il est nécessaire que l'ORP indique à partir de quel degré d'engagement dans l'indépendance l'aptitude au placement sera compromise. Cette obligation de renseigner et de conseiller s'oppose à ce que l'inaptitude au placement puisse être constatée rétroactivement pour une période où l'office régional de placement connaissait le degré d'engagement sans avoir renseigné l'assuré au sujet du problème de l'aptitude au placement qui se posait (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI, p. 160). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art.”
Die Kasse ist nach Art. 81 Abs. 1 AVIG verpflichtet, von Amtes wegen zu prüfen, die Anspruchsberechtigung abzuklären und die erforderlichen instruktiven Massnahmen zu treffen. Soweit die Aufgabe nicht ausdrücklich einer andern Stelle zugewiesen ist, obliegt ihr damit die erstmalige Klärung von Anspruch und Rechtslage; hierzu gehört auch die Aufklärung der Versicherten über ihre Rechte und Pflichten.
“En matière administrative, toute illégalité ne saurait être qualifiée dans tous les cas d'acte illicite. Ainsi, le comportement d'un agent n'est illicite que lorsque celui-ci commet une erreur grave et manifeste qui n'aurait pas échappé à un homologue consciencieux (cf. ATF 132 II 449 consid. 3.3). Le simple fait qu'une décision se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (cf. ATF 123 II 577 consid. 4d/dd ; Florence Aubry Girardin, Responsabilité de l'État : un aperçu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, in : La responsabilité de l'État, 2012, p. 131). La simple lésion du patrimoine d'autrui ne représente pas, en tant que telle, un acte illicite ; il faut encore qu'une norme de comportement figurant dans l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (« position de garant » ; cf. ATF 137 V 76 consid. 3.2 et 123 II 577 consid. 4d ss ; Rubin, op. cit., rem. art. 82 ss LACI, p. 536 no 17). Selon l'art. 81 al. 1 LACI, les caisses de chômage déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe (let. a), suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 1 (let. b) et fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement (let. c). À ce titre, il leur appartient notamment de vérifier les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI), de suspendre le droit à l'indemnité de chômage pour les motifs visés à l'art. 30 al. 1 let. a, b, e (partiellement) et f LACI (art. 30 al. 2 LACI ; cf. Rubin, op. cit., art. 81 LACI p. 531 no 4), ainsi que de calculer le gain assuré (art. 23 LACI et art. 37 OACI). La caisse, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, doit donc se conformer au principe de l'application du droit d'office, examiner les demandes, prendre les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements dont elle a besoin (art. 43 LPGA ; cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; Ueli Kieser, ASTG Kommentar, 4e éd.”
“Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind die einzelnen Durchführungsstellen – unter anderem die öffentliche Arbeitslosenkasse und die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (vgl. Art. 76 Abs. 1 lit. a und c AVIG) – im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs verpflichtet, die versicherte Person über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären, insbesondere über das Verfahren der Anmeldung und über die Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und zu verkürzen (Art. 22 Abs. 1 AVIV; vgl. auch Rz. B345e AVIG-Praxis ALE). Die Arbeitslosenkassen klären die Versicherten über die Rechts und Pflichten auf, die sich aus ihren Angaben ergeben (Art. 22 Abs. 2 AVIV). Dazu zählt insbesondere die Abklärung der Anspruchsberechtigung, soweit diese Aufgabe nicht ausdrücklich einer anderen Stelle vorbehalten ist (Art. 81 Abs. 1 lit. a AVIG).”
Besteht eine gesetzliche Auskunftspflicht oder hätten die konkreten Verhältnisse eine Information durch die Kasse verlangt, kann ein Unterlassen oder eine unvollständige/fehlerhafte Beratung der Kasse einer falschen Auskunft gleichgestellt werden. Unter den Voraussetzungen des Schutzes der guten‑Glaubens‑Erwartung (Art. 9 BV) kann dies die Kasse – unter bestimmten Bedingungen – verpflichten, dem Anspruchstellenden einen Vorteil zu gewähren. Das Vorliegen einer irreführenden Auskunft muss vom Begünstigten bewiesen oder zumindest hochgradig wahrscheinlich gemacht werden.
“L'art. 27 LPGA (RS 830.1) prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1 re phrase). Selon l'art. 19a OACI (RS 837.02), dans sa teneur en vigueur jusqu'au 30 juin 2021, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (al. 2), tel que défini à l'art. 81 LACI. Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5; arrêt 8C_127/2019 du 5 août 2019 consid. 4.3). L'existence d'un renseignement erroné doit être prouvée ou au moins rendue hautement vraisemblable par celui qui se prévaut du principe de la bonne foi, l'absence de preuve étant défavorable à celui qui veut déduire un droit de l'état de fait non prouvé (arrêt 8C_419/2016 du 23 décembre 2016 consid. 3.2 et la référence citée).”
Die Kasse hat die Pflicht, über Anspruch und Zuständigkeit zu informieren und den Anspruch abzuklären. Bestehen Zweifel daran, ob ein Versicherter Anspruch auf Leistung hat oder an der Platzierungsfähigkeit, kann die Kasse den Fall der kantonalen Behörde zur Entscheidung vorlegen. Fragen der Vermittlung und bestimmter Kontrollpflichten liegen hingegen beim RAV/ORP; die Kasse bleibt für die Anspruchsprüfung und Leistungsauszahlung zuständig.
“L'aptitude au placement comprend ainsi deux éléments : la capacité de travail d'une part, c'est-à-dire la faculté de fournir un travail - plus précisément d'exercer une activité lucrative salariée - sans que l'assuré en soit empêché pour des causes inhérentes à sa personne, et d'autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l'art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s'il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que l'assuré peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 125 V 51 consid. 6a ; 123 V 214 consid. 3). 4.3 Conformément à l’art. 76 LACI, sont notamment chargés de l’application du régime de l’assurance les caisses de chômage publiques et les caisses de chômage privées agréées (art. 77 à 82), les organes d’exécution désignés par les cantons, l’autorité cantonale (art. 85), les offices régionaux de placement (art. 85b) et le service de logistique des mesures relatives au marché du travail (art. 85c). Selon l’art. 81 LACI, les caisses déterminent entre autres le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (al. 1 let. a). La caisse peut soumettre un cas à l’autorité cantonale pour décision, lorsqu’elle a notamment des doutes quant à savoir si l’assuré a droit à l’indemnité (al. 2 let. a). Aux termes de l'art. 85 al. 1 let. e LACI, les autorités cantonales statuent sur les cas qui leur sont soumis par les caisses de chômage, concernant le droit de l'assuré à l'indemnité (art. 81 al. 2 let. a LACI). Le cas échéant, elles sont appelées à se prononcer sur la question de l'aptitude au placement, qui est l'une des conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 let. f LACI). À cet effet, elles statuent sous la forme d'une décision de constatation, laquelle détermine l'objet de la contestation pouvant être déféré en justice par voie de recours (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 112/01 du 15 février 2002 consid. 1a). À Genève, selon l’art.”
“Das RAV ist unter anderem für das Erfassen und die Beratung von Stellensuchenden sowie die Durchführung der Kontrollvorschriften des Bundesrates zuständig (Art. 85b Abs. 1 in Verbindung mit Art. 85 Abs. 1 lit. a und f AVIG sowie Art. 4 Abs. 1 der kantonalen Verordnung über Arbeitslosenversicherung und Arbeitsvermittlung [sGS 361.11]). Zu den Kontrollvorschriften im Sinne von Art. 17 Abs. 2 AIVG gehört unter anderem die Meldung kontrollfreier Tage gemäss Art. 27 AVIV. Die Meldung der kontrollfreien Tage (14 Tage im Voraus) hat daher an das RAV zu erfolgen (<www.sg.ch> unter Alle Themen/Wirtschaft & Arbeit/Arbeitslos und Arbeit finden/Arbeitslos – So geht's weiter/Zuständigkeiten und Welche Ereignisse melde ich dem RAV; Broschüre "Was Sie als RAV-Kundin und RAV-Kunde wissen müssen." des Amtes für Wirtschaft und Arbeit, S. 12). Die Arbeitslosenkasse ist demgegenüber zuständig für die Abklärung der Anspruchsberechtigung sowie die Leistungsausrichtung (namentlich Arbeitslosenentschädigung; vgl. Art. 81 AVIG). Da die versicherte Person während der kontrollfreien Tage nicht vermittlungsfähig sein muss, um einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung zu haben (Art. 27 Abs. 1 Satz 2 AVIV in Verbindung mit Art. 8 AVIG), ist es aus Sicht der Arbeitslosenkasse ausreichend, wenn sie im Rahmen der Abklärung der Anspruchsberechtigung im Folgemonat – und damit nach dem Bezug der kontrollfreien Tage – Kenntnis von diesen erhält. Dementsprechend wird auf dem der Arbeitslosenkasse monatlich einzureichenden Formular AvP explizit nach dem Bezug allfälliger Ferien in der Vergangenheitsform nachgefragt ("Waren Sie in den Ferien?"). Die Meldung der Ferien auf dem Formular AvP zuhanden der Arbeitslosenkasse ist insofern nicht mit einer rechtzeitigen Meldung (vorab) beim RAV gleichzusetzen. Die Beschwerdeführerin hatte demnach nicht nur gegenüber der Arbeitslosenkasse, welche die Arbeitslosentaggelder ausbezahlt, sondern auch gegenüber dem RAV, also der Personalberatung, betreffend Ferien eine Melde- und Auskunftspflicht (Art.”
“30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur ; ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. La seule exception à cette obligation est donnée lorsque le fait de s’adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par l’expéditeur (TF 9C_1054/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1). b) L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1re phrase). Selon l’art. 22 al. 1 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. Les al. 2 et 3 de l’art. 22 précisent que les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI), respectivement les offices compétents sur les droits et obligations qui découlent des leurs (art. 85 et 85b LACI). Les conseils ou renseignements visés par l’art. 27 al. 2 LPGA portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3 ; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1). 6. a) En l’espèce, il est constant que la décision sur opposition litigieuse a déclaré irrecevable une opposition adressée le 20 mars 2024 par la recourante à sa caisse de chômage, que cette dernière a transmise à l’intimée comme objet de sa compétence. Ce faisant, tant l’intimée que la caisse ont interprété l’acte de la recourante du 20 mars 2024 comme une opposition (tardive) aux cinq décisions de suspension du droit au chômage rendues par l’intimée le 19 janvier 2014.”
Die Kassen haben nach Art. 81 AVIG eine sowohl allgemeine als auch eine spezifische Informations‑ und Beratungspflicht. Diese spezifische Pflicht kann – soweit aus der für die Verwaltung erkennbaren persönlichen Situation ersichtlich – auch die Aufklärung über leistungsrelevante Folgen freiwilliger oder ehrenamtlicher Tätigkeiten umfassen (z. B. mögliche Berücksichtigung eines fiktiven Lohns).
“50 pris en compte à titre de gain intermédiaire par l’Agence ne prête pas flanc à la critique, de sorte qu’il peut être confirmé. 5. La recourante se prévaut cependant d’une violation de l’obligation de renseigner de son conseiller ORP. Elle explique en effet, dans son acte de recours, que son conseiller ORP ne l’a pas informée du fait que son activité bénévole engendrerait une prise en compte d’un salaire fictif. a) L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur les droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l’art. 19a al. 1 OACI dans sa teneur en vigueur jusqu’au 1er juillet 2021, applicable ratione temporis (ATF 138 V 176 consid. 7.1), les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d’activité des caisses (art. 81 LACI) (al. 2). Conformément à l’art. 81 al. 1 let. a LACI, les caisses déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe. L’obligation de renseigner et de conseiller est à la fois générale et spécifique. L’obligation générale se concrétise par les explications figurant dans les brochures concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les formules officielles de revendication des prestations (TF 8C_950/2009 du 29 janvier 2010 consid. 3), ainsi que par l’organisation de séances d’information destinées aux nouveaux chômeurs. L’obligation spécifique implique quant à elle des renseignements et conseils personnalisés devant permettre aux personnes intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements de circonstances (TFA C 44/05 du 19 mai 2006). L’étendue du devoir de renseigner et de conseiller dépend de la situation individuelle dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 8C_1041/2008 du 12 novembre 2009 consid 6.”
Bestehen Zweifel, ob der Versicherte anspruchsberechtigt ist, kann die Arbeitslosenkasse den Fall der kantonalen Amtsstelle zur Entscheidung vorlegen.
“Die Arbeitslosenkasse kann einen Fall der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid unterbreiten, wenn Zweifel bestehen, ob der Versicherte anspruchsberechtigt ist (Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG). Hält die zuständige Amtsstelle den Versicherten nicht oder nur teilweise für vermittlungsfähig, so gibt sie dies der Arbeitslosenkasse bekannt. Die zuständige Amtsstelle erlässt eine Verfügung über den Grad der Vermittlungsfähigkeit (Art. 24 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIV]).”
Die Arbeitslosenkasse kann zur Klärung des Anspruchs konkrete Abklärungen vornehmen; dazu gehört beispielsweise die Ermittlung des vor Beginn der kontrollierten Arbeitslosigkeit ausgeübten Beschäftigungsgrads. Dies entspricht ihrer primären Zuständigkeit zur Abklärung der Anspruchsberechtigung (Art. 81 Abs. 1 AVIG).
“Mithin ist die Beschwerde in dem Sinne teilweise gutzuheissen, als Dispositiv-Ziffer 3 Satz 2 des angefochtenen Entscheides vom 29. März 2022 aufzuheben und festzustellen ist, dass ab dem 29. Oktober 2021 ein anrechenbarer Arbeitsausfall entsprechend dem Beschäftigungsgrad vor Eintritt in die kontrollierte Arbeitslosigkeit besteht. Im Übrigen ist die Beschwerde abzuweisen, soweit darauf einzutreten ist. Dass der Beschwerdegegner die Abklärung des vor Eintritt in die kontrollierte Arbeitslosigkeit ausgeübten Beschäftigungsgrades der Arbeitslosenkasse überlassen hat, ist mit Blick auf deren primäre Zuständigkeit zur Abklärung der Anspruchsberechtigung (vgl. Art. 81 Abs. 1 lit. a AVIG; Art. 29 Abs. 1 AVIV) nicht zu beanstanden.”
Als Vollzugsorgan muss die Kasse das Recht von Amtes wegen anwenden und die zur Sachverhaltsfeststellung erforderlichen Abklärungen treffen. Sie hat unrechtmässig bezogene Leistungen nach Art. 95 LACI (in Verbindung mit Art. 25 LPGA) zurückzufordern; die Praxis nennt für solche Rückforderungen eine Frist von fünf Jahren. Unterlässt die Kasse die gesetzlich gebotenen Ermittlungs- und Rückforderungsmassnahmen, kann dies als Mangel in der Aufgabenerfüllung gewertet werden.
“La simple lésion du patrimoine d'autrui ne représente pas, en tant que telle, un acte illicite ; il faut encore qu'une norme de comportement figurant dans l'ordre juridique interdise une telle atteinte et que cette règle ait pour but la protection du bien lésé (« position de garant » ; cf. ATF 137 V 76 consid. 3.2 et 123 II 577 consid. 4d ss ; Rubin, op. cit., rem. art. 82 ss LACI, p. 536 no 17). Selon l'art. 81 al. 1 LACI, les caisses de chômage déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n'est pas expressément réservée à un autre organe (let. a), suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans les cas prévus à l'art. 30 al. 1 (let. b) et fournissent les prestations à moins que la loi n'en dispose autrement (let. c). À ce titre, il leur appartient notamment de vérifier les conditions du droit à l'indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI), de suspendre le droit à l'indemnité de chômage pour les motifs visés à l'art. 30 al. 1 let. a, b, e (partiellement) et f LACI (art. 30 al. 2 LACI ; cf. Rubin, op. cit., art. 81 LACI p. 531 no 4), ainsi que de calculer le gain assuré (art. 23 LACI et art. 37 OACI). La caisse, en sa qualité d'organe d'exécution de la loi, doit donc se conformer au principe de l'application du droit d'office, examiner les demandes, prendre les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements dont elle a besoin (art. 43 LPGA ; cf. ATF 117 V 261 consid. 3b ; Ueli Kieser, ASTG Kommentar, 4e éd. 2020, art. 43 LPGA nos 10 ss). Il y a un défaut dans l'accomplissement de ses tâches lorsque la caisse n'exécute pas les actes légalement requis conformément à la loi, intégralement, avec diligence, correctement, à temps ou si elle ne les exerce pas du tout, et que cela a pour conséquence le versement illégal d'indemnités de chômage, respectivement le non-recouvrement de celles-ci (cf. arrêts du TAF B-558/2015 consid. 4.2.3, B-522/2016 du 26 juillet 2016 consid. 2 et B-7908/2007 du 21 août 2008 consid. 2). En l'occurrence, il est établi que la caisse n'a pas obtenu la restitution du montant indûment versé à l'assurée dans le délai - pourtant de cinq ans - que la loi et la jurisprudence ont arrêté en pareil cas (cf.”
“2 LACI précise par ailleurs que l’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’art. 30 al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e s’il s’agit d’une violation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent. c) En vertu de l’art. 81 al. 1 LACI, entre autres tâches, les caisses de chômage déterminent le droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (let. a), suspendent l’exercice du droit à l’indemnité dans le cas prévu à l’art. 30, al. 1, pour autant que cette compétence n’appartienne pas, conformément à l’al. 2, à l’autorité cantonale (let. b) et fournissent les prestations à moins que la loi n’en dispose autrement (let. c). La détermination du droit à l’indemnité et le versement des prestations constituent les deux tâches principales des caisses (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, n. 2 ad art. 81 LACI). A ce titre, il leur incombe de demander la restitution des prestations touchées indûment, en application de l’art. 95 LACI (Rubin, op. cit., n. 2 ad art. 95 LACI). 4. a) Selon l’art. 95 al. 1 LACI, la demande de restitution est régie par l’art. 25 LPGA, à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont toutefois pas applicables en l’espèce. Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (TF 8C_108/2021 du 9 juillet 2021 consid. 5.1 et les références citées). Ce principe s’applique également lorsque les prestations à restituer n’ont pas été allouées par une décision formelle, mais par une décision traitée selon la procédure simplifiée prévue par l’art.”
Die Kassen haben eine Auskunfts- und Beratungspflicht gegenüber den Versicherten über ihre Rechte und Pflichten. Besteht Unsicherheit, ob eine Aufnahme selbständiger Erwerbstätigkeit mit einer vorrangigen Stellensuche vereinbar ist, müssen die zuständigen Stellen, namentlich das regionale Arbeitsvermittlungsamt (ORP), darlegen, ab welchem Grad der selbständigen Tätigkeit die Vermittlungsfähigkeit beeinträchtigt sein kann. Unterlässt das ORP die erforderliche Auskunft, steht einer rückwirkenden Feststellung der Unvermittelbarkeit für eine Periode, in der das ORP den Grad der selbständigen Tätigkeit kannte, aber den Versicherten nicht aufgeklärt hat, der Schutz der guten Treu entgegen.
“L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'art. 19a OACI, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76, al. 1, let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1); les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses ([art. 81 LACI] al. 2). Lorsqu'un assuré hésite entre se mettre à son compte et rechercher prioritairement un emploi ou lorsque l'engagement dans l'activité indépendante est progressif, il est nécessaire que l'ORP indique à partir de quel degré d'engagement dans l'indépendance l'aptitude au placement sera compromise. Cette obligation de renseigner et de conseiller s'oppose à ce que l'inaptitude au placement puisse être constatée rétroactivement pour une période où l'office régional de placement connaissait le degré d'engagement sans avoir renseigné l'assuré au sujet du problème de l'aptitude au placement qui se posait (cf. BORIS RUBIN, op. cit., n° 46 ad art. 15 LACI, p. 160). Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art.”
Für die Beurteilung der Vermittlungsfähigkeit ist grundsätzlich die Arbeitslosenkasse zuständig; der kantonale Rechtsdienst kann als kantonale Amtsstelle tätig werden, trifft aber nicht die primäre Zuständigkeit der Kasse. Soweit eine Entscheidung über die Vermittlungsfähigkeit verlangt wird, kann die Versicherte bei der Arbeitslosenkasse gegebenenfalls die Erteilung einer anfechtbaren Verfügung verlangen.
“Die Beschwerdeführerin bestreitet die hier Thema bildende Verneinung der Vermittlungsfähigkeit beschwerdeweise einzig für den Zeitraum vom 16. August bis 2. Oktober 2022 (vgl. Beschwerde S. 2 f.); sie hat damit den Streitgegenstand auf diesen Zeitraum beschränkt. Betreffend die Zeit vom 2. Januar bis zum 15. August 2022 ist der angefochtene Einspracheentscheid unangefochten in Rechtskraft erwachsen (vgl. BGE 125 V 413 E. 1b S. 414 f.). Soweit die Beschwerdeführerin die „ungerechtfertigt verkürzte Rahmenfrist“ bestreitet (Beschwerde S. 2), ist darauf vorliegend nicht einzutreten. Im angefochtenen Einspracheentscheid wurde – durch den Rechtsdienst als „kantonale Amtsstelle“ i.S.v. Art. 85 Abs. 1 lit. d AVIG, an den die Arbeitslosenkasse das Dossier überwiesen hatte – einzig über die Vermittlungsfähigkeit entschieden bzw. es liegt betreffend die Rahmenfrist kein Anfechtungsobjekt vor (BGE 125 V 413 E. 1a S. 414). Diesbezüglich ist die Arbeitslosenkasse (und nicht der Rechtsdienst) zuständig (vgl. unter anderem Art. 81 Abs. 1 lit. a AVIG), bei welcher die Beschwerdeführerin gegebenenfalls eine anfechtbare Verfügung verlangen könnte.”
Bei Zweifeln kann die Kasse das Dossier der kantonalen Amtsstelle übergeben; diese hat sodann Abklärungen zur Vermittlungsfähigkeit und zur Arbeitslosigkeit der versicherten Person zu veranlassen (vgl. Art. 81 Abs. 2 AVIG).
“Mai 2001 über das Sozialversicherungsgericht des Kantons Basel-Stadt und über das Schiedsgericht in Sozialversicherungssachen [Sozialversicherungsgerichtsgesetz, SVGG; SG 154.200]). Die örtliche Zuständigkeit ergibt sich aus Art. 100 Abs. 3 des Bundesgesetzes vom 25. Juni 1982 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsgesetz, AVIG; SR 837.0) in Verbindung mit Art. 128 sowie Art. 119 Abs. 1 lit. a der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (Arbeitslosenversicherungsverordnung, AVIV; SR 837.02). 1.2. Auf die im Übrigen frist- und formgerecht erhobene Beschwerde ist einzutreten. 1.3. In formeller Hinsicht ist zu bemerken, dass im Briefkopf des Einspracheentscheides vom 2. Juni 2021 als den Einspracheentscheid erlassende Stelle nicht die Beschwerdegegnerin, die KAST, sondern die ÖAK angeführt ist (AB 6). In der Verfügung vom 4. Mai 2021 wird darauf hingewiesen (AB 3 S. 2), dass die ÖAK der KAST am 21. April 2021 das Dossier der versicherten Person zur Überprüfung der Vermittlungsfähigkeit überwiesen habe (vgl. Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG). In der Rechtsmittelbelehrung der Verfügung (AB 3 S. 4) wird darauf hingewiesen, dass eine Einsprache an die KAST zu richten sei. Entsprechend diesem Hinweis hat der Beschwerdeführer die Einsprache vom 14. Mai 2021 auch an die KAST adressiert (vgl. AB 5). In der Beschwerdeantwort vom 14. Juli 2021 wird ebenfalls die KAST als Beschwerdegegnerin im Rubrum angeführt. Gerichtsnotorisch ist, dass die Einsprachen sowohl gegen Verfügungen der KAST als auch der ÖAK von Mitarbeitenden des Rechtsdienstes der KAST bearbeitet werden. Offensichtlich wurde beim Verfassen des Einspracheentscheides der Briefkopf verwechselt. Es würde vor diesem Hintergrund einen administrativen Leerlauf darstellen, würde der Einspracheentscheid zufolge falscher Bezeichnung der diesen erlassenden Stelle für nichtig erklärt. Entsprechend wird im Rubrum dieses Urteils auch die KAST als Beschwerdegegnerin aufgeführt. 2. 2.1. Die Beschwerde richtet sich gegen den Einspracheentscheid vom 2. Juni 2021 (AB 6), in welchem die den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ablehnende Verfügung vom 14.”
“Nach dem Gesagten ist der angefochtene Einspracheentscheid vom 7. Mai 2020 aufzuheben und die Sache an die Beschwerdegegnerin zurückzuweisen, damit diese respektive gegebenenfalls das Amt für Wirtschaft und Arbeit (Art. 81 Abs. 2 AVIG) Abklärungen betreffend die Vermittlungsfähigkeit und Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers im Sinne der Erwägungen veranlasse. Hernach ist über den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ab 1. August 2019 erneut zu entscheiden. Die Beschwerde ist in diesem Sinne gutzuheissen.”
In Fällen, in denen die Arbeitslosenkasse nach Art. 81 Abs. 2 AVIG das Zweifelsfallverfahren einleitet, erlässt die kantonale Amtsstelle eine Feststellungsverfügung über die Anspruchsberechtigung und gegebenenfalls über die Vermittlungsfähigkeit. Wird diese Verfügung rechtskräftig, ist die Feststellung verbindlich, jedoch nur insoweit, als die Amtsstelle darüber entscheidet, ob und gegebenenfalls für welchen Zeitraum die versicherte Person die materielle Anspruchsvoraussetzung erfüllt.
“Die Arbeitslosenkassen klären die Anspruchsberechtigung ab, soweit diese Aufgabe nicht ausdrücklich einer anderen Stelle vorbehalten ist (Art. 81 Abs. 1 lit. a AVIG). Nach Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG unterbreitet die Kasse einen Fall der kantonalen Amtsstelle zum Entscheid, wenn Zweifel bestehen, ob die versicherte Person anspruchsberechtigt ist. Die kantonale Amtsstelle wird demnach verpflichtet, über die Vermittlungsfähigkeit eine auf Feststellung lautende Verfügung zu erlassen, wenn die Arbeitslosenkasse das Zweifelsfallverfahren eingeleitet hat (BGE 126 V 399; Urteile des Bundesgerichts C 129/05 vom 30. August 2005 E. 2.1 und C 272/01 vom 27. Juni 2002 E. 1; vgl. auch Art. 24 AVIV).”
“Die Anspruchsberechtigung ist grundsätzlich von der Arbeitslosenkasse abzuklären (Art. 81 Abs. 1 lit. a AVIG). Bestehen darüber Zweifel, so hat sie den Fall der kantonalen Amtsstelle, im Kanton Zürich dem AWA (vgl. § 1 der Verordnung zum Einführungsgesetz zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, VO EG AVIG), zum Entscheid zu unterbreiten (Art. 81 Abs. 2 lit. a AVIG). Die kantonale Amtsstelle klärt die Anspruchsberechtigung ab, soweit ihr diese Aufgabe durch das AVIG übertragen ist (Art. 85 Abs. 1 lit. b AVIG) oder überprüft die Vermittlungsfähigkeit von Arbeitslosen (lit. d). In den Fällen nach Art. 81 Abs. 2 AVIG entscheidet sie über die Anspruchsberechtigung, gegebenenfalls die Vermittlungsfähigkeit (vgl. Art. 85 Abs. 1 lit. e). Dies geschieht in Form einer Feststellungsverfügung. Wird diese rechtskräftig, ist die Feststellung der kantonalen Amtsstelle (oder, im Falle der Anfechtung, des Gerichts) bezüglich der Vermittlungsfähigkeit bindend. Doch trifft dies nur insofern zu, als diese zu entscheiden hat, ob und allenfalls für welchen Zeitraum eine versicherte Person diese materielle Anspruchsvoraussetzung erfüllt oder nicht.”
Die Arbeitslosenkasse hat im Rahmen von Art. 81 AVIG eine Pflicht zur Auskunftserteilung und — soweit die Umstände des Einzelfalls dies erfordern — zur konkreten Beratung. Bestehen unklare, individuelle Fragen, muss die Kasse nach der erkennbaren Lage präzise informieren oder beraten. Unterlässt sie dies oder erteilt sie unrichtige Auskünfte, kann dies unter den in der Rechtsprechung genannten Voraussetzungen (Schutz der guten Treu bzw. berechtigtes Vertrauen) rechtliche Konsequenzen haben.
“Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2008 du 4 février 2009 consid. 3.1). 4.2 Selon l'art. 22 OACI – qui a repris, dès le 1er juillet 2021, la disposition précédemment ancrée à l’art. 19a aOACI –, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1). Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al. 3). 5. Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid.”
“Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Les principes prévus par l'art. 27 al. 1 LPGA ont été transposés à l'art. 19a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), abrogé avec effet au 1er juillet 2021 et remplacé dès cette date par l'art. 22 al. 1 OACI de même teneur (RO 2021 339 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.1). Selon ces dispositions, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI [parmi lesquels les ORP] renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI ; al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI ; al. 3). 8.2.2 L'alinéa premier de l'art. 27 LPGA ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d'informations ou de lettres-circulaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 187/06 du 13.11.2006 consid. 2.2 ; ATFA U 255/03 du 29 mars 2004, consid. 2.2 ; ATAS/193/2018 consid. 7 ; Guy LONGCHAMP in Commentaire romand LPGA, 2018, n° 13 ad art. 27 LPGA). En revanche, l'alinéa 2 prévoit l'obligation de donner une information précise ou un conseil dans un cas particulier, de sorte qu'il peut conduire à l'obligation de verser des prestations sur la base du principe de la bonne foi (voir à ce propos la Journée AIM, « Premiers problèmes d'application de la LPGA », intervention de Monsieur le Juge fédéral Ulrich MEYER, le 7 mai 2004 à Lausanne).”
“27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d'émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). L'art. 19a OACI prévoit que les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI ; al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI ; al. 3). Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid.”
“Gemäss Art. 27 ATSG sind die Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches die interessierten Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Entsprechend der Regelung von Art. 22 AVIV der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV; SR 837.02) klären die in Art. 76 Abs. 1 Bst. a–d AVIG genannten Durchführungsstellen die Versicherten über ihre Rechte und Pflichten auf, insbesondere über das Verfahren der Anmeldung und über die Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und zu verkürzen (Abs. 1). Die Arbeitslosenkassen klären die Versicherten über die Rechte und Pflichten auf, die sich aus ihren Aufgaben ergeben ([Art. 81 AVIG]; Abs. 2). Die zuständigen Amtsstellen klären die Versicherten über Rechte und Pflichten auf, die sich aus ihren Aufgaben ergeben ([Art. 85 und 85b AVIG]; Abs. 3). Unterbleibt eine Auskunft entgegen gesetzlicher Vorschrift oder obwohl sie nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten war, wird dies der Erteilung einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt. Abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, welcher den Bürger in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten schützt, können falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten (BGE 131 V 472 E. 5 mit vielen Hinweisen).”
“L’intimé n’a toutefois pas examiné ce grief sous l’angle du devoir de renseigner et de conseiller, se limitant à nier que l’assurée aurait reçu des assurances de l’administration la confortant dans son comportement. b) En vertu de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase). Selon l'article a19a OACI (en vigueur jusqu’au 30.06.2021), respectivement l’article 22 OACI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 01.07.2021), les organes d'exécution mentionnés à l'article 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1) ; les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al. 3). Lorsqu'un assuré hésite entre se mettre à son compte et rechercher prioritairement un emploi ou lorsque l'engagement dans l'activité indépendante est progressif, il est nécessaire que l'ORP indique à partir de quel degré d'engagement dans l'indépendance l'aptitude au placement sera compromise. Cette obligation de renseigner et de conseiller s'oppose à ce que l'inaptitude au placement puisse être constatée rétroactivement pour une période où l'office régional de placement connaissait le degré d'engagement sans avoir renseigné l'assuré au sujet du problème de l'aptitude au placement qui se posait (Rubin, op. cit., ad art. 15 LACI, n° 46, p. 160 ; arrêt du TF du 13.10.2020 [8C_577/2019] cons. 6.3.2). Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art.”
Die Kasse hat gemäss Art. 27 LPGA i.V.m. Art. 22 OACI (in Verbindung mit Art. 81 AVIG) die Pflicht, Versicherte über ihre Rechte und Pflichten zu informieren und zu beraten. Dazu gehört nach der Rechtsprechung auch, die versicherten Personen darauf hinzuweisen, wenn ihr Verhalten die Erfüllung von Anspruchsvoraussetzungen gefährden könnte.
“2023) face à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral et que, d’autre part, l’intimé, qui a procédé à l’examen auquel il était tenu par l’arrêt de renvoi de la Cour de céans, a considéré, à juste titre, que les motifs invoqués par l’assuré pour justifier l’abandon de son activité indépendante sept mois seulement après avoir lancé celle-ci, à savoir principalement une clientèle insuffisante, correspondaient au risque d’entreprise que l’assurance-chômage ne couvrait pas. Dès lors, en refusant au recourant le droit aux indemnités journalières au moins jusqu’à la cessation complète et définitive de son activité indépendante, l’intimé n’a pas violé le droit fédéral. 3. a) En vertu de l'article 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1ère phrase). Selon l’article 22 OACI (dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 01.07.2021), les organes d'exécution mentionnés à l'article 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1) ; les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al. 3). Jusqu’à présent, le Tribunal fédéral a laissé ouverte la question de savoir où tracer, de manière générale et abstraite, les limites du devoir de conseil ancré à l’article 27 LPGA. Il a néanmoins jugé qu’en faisait partie celui d’attirer l’attention de l’assuré sur le fait que son comportement pouvait mettre en danger l’une des conditions du droit aux prestations (arrêt du TF du 27.03.2024 [8C_660/2023] cons. 6.3). Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'article 9 Cst.”
“27 LPGA – intitulé « Renseignements et conseils » – prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). Cet art. 27 LPGA est précisé en matière d'assurance-chômage par l'art. 22 OACI – intitulé « Renseignements sur les droits et obligations » – dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, aux termes duquel Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI ; al. 2). Les offices compétents – les autorités cantonales et les offices régionaux de placement – renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI ; al. 3). Selon la jurisprudence, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3) ou pourrait lui causer un préjudice de nature procédurale (SVR 2007 KV p. 53 ; Boris RUBIN, op. cit., n. 59 ad art. 17 LACI). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique.”