Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 3093;BBl 2000 1673). ↩
Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000, in Kraft seit 1. Jan. 2001 (AS 2000 3093;BBl 2000 1673). ↩
Eingefügt durch Ziff. I des BG vom 23. Juni 2000 (AS 2000 3093;BBl 2000 1673). Fassung gemäss Ziff. I des BG vom 19. März 2010, in Kraft seit 1. April 2011 (AS 2011 1167;BBl 2008 7733). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V der BVers vom 21. Juni 2002, in Kraft seit 1. Jan. 2003 (AS 2002 3453;BBl 2002 803). ↩
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Als Gründer der Kasse haftet der Kanton nach Art. 82 Abs. 1 AVIG dem Bund für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden; eine Entbindung von dieser Haftung erschien in den konkreten Umständen als inopportun.
“Elle estime que le renvoi de la cause apparaît en l'espèce d'autant moins fondé qu'elle jouit d'une grande liberté d'appréciation et que « dans les circonstances de la cause et au vu de l'ensemble des faits qui peuvent être reprochés à la [caisse], une libération de son obligation de réparer apparaît d'ores et déjà inopportune ». I. Par courrier du 22 décembre 2022, le recourant a indiqué qu'il maintenait ses conclusions, renonçant pour le surplus à se déterminer sur la duplique de l'autorité inférieure. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que de besoin, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31, 32 et 33 let. d LTAF, 5 al. 1 let. a PA et 101 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [loi sur l'assurance-chômage, LACI, RS 837.0], en dérogation à l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]). 1.2 Le canton est le fondateur de la caisse (art. 77 al. 2 LACI) et, à ce titre, répond envers la Confédération des dommages que cette dernière a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches (art. 82 al. 1 LACI). La qualité pour recourir doit lui être reconnue dès lors qu'il est spécialement atteint par la décision entreprise lui imposant le versement d'un montant de 10'000 francs à titre de dommages-intérêts et dispose ainsi d'un intérêt manifeste à son annulation ou à sa modification (art. 48 al. 1 let. a à c PA et 59 LPGA ; cf. arrêts du TAF B-3626/2018 du 9 septembre 2019, B-5547/2011 du 31 mai 2012 consid. 1, B-7970/2009 du 17 juin 2010 consid. 1 et la réf. cit.). 1.3 Les autres conditions de recevabilité sont respectées (art. 50, 52 al. 1 et 63 al. 4 PA, art. 60 al. 1 LPGA et art. 6f al. 3 du règlement d'application de la loi vaudoise sur l'emploi du 7 décembre 2005 [RS/VD 822.11.1]). Le recours est ainsi recevable. 2. Le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ou l'inopportunité (cf. art. 49 PA ; cf. Häfelin/Müller/ Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8e éd.”
Die Kasse muss, sobald sie die entscheidrelevanten Tatsachen kennt, die erforderliche Verfügung unverzüglich treffen und vollziehen; andernfalls kann sie das Recht verlieren, die vorgesehenen Folgen nach Art. 82 geltend zu machen. Treten nachträglich neue entscheidrelevante Tatsachen auf, besteht die Möglichkeit einer Überprüfung bzw. einer Revisionsentscheidung nach Art. 53 LGPA.
“Non incombe alla Cassa nell'ambito dell'art. 43 al. 1 LPGA di chiedere all'assicurata se abbia inoltrato una procedura nei confronti del suo ultimo datore di lavoro o no. Nella fattispecie, sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI nonché in conformità all'avviso giuridico della SECO, l'informazione omessa non è stata determinante per la decisione di sospensione delle indennità. Va invece considerato che la Cassa deve pronunciare una decisione ed eseguirla prontamente a partire dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti perché, secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI, la sospensione decade 6 mesi dopo l'inizio del termine di sospensione. Dato che una procedura nei confronti del datore di lavoro dura generalmente ben più di 6 mesi, la Cassa non può aspettare l'esito di una tale procedura, altrimenti il termine di 6 mesi decadrebbe ed essa non avrebbe più la possibilità di pronunciare una sanzione. Del resto, secondo la legge, la Cassa ha l'obbligo di rendere una tale decisione se non vuoi subire le conseguenze stabilite nell'art. 82 LADI. Inoltre, se ci sono fatti nuovi, come per esempio una decisione del tribunale che afferma un licenziamento abusivo, esiste sempre la possibilità di una revisione d'ufficio in base all'art. 53 cpv. 1 LGPA. (…)” (Doc. III pag. 1) Secondo la Cassa il comportamento dell’assicurata ha provocato il suo licenziamento per cui una sanzione è giustificata: " (…) L'oggetto della presente procedura porta, contrariamente all'argomentazione dell'assicurata, dunque unicamente sulla domanda, se il rifiuto di fare un test Covid-19 nell'ambito sanitario giustifica un licenziamento, ovvero se sottoporsi ad un tale test è una misura disproporzionata che porta un danno all'integrità fisica e psichica dell'assicurata, come lei fa valere nel suo ricorso. Alla luce della decisione del Tribunale federale amministrativo per cui un licenziamento per un rifiuto di vaccinazione è stato considerato come giustificato (vedi decisione del 26.04.2022, A-4619/2021), a fortiori un licenziamento per un rifiuto di farsi testare che rappresenta una misura meno invasiva è da considerare giustificato.”
“Non incombe alla Cassa nell'ambito dell'art. 43 al. 1 LPGA di chiedere all'assicurata se abbia inoltrato una procedura nei confronti del suo ultimo datore di lavoro o no. Nella fattispecie, sulla base dell'art. 30 cpv. 1 lett. a LADI nonché in conformità all'avviso giuridico della SECO, l'informazione omessa non è stata determinante per la decisione di sospensione delle indennità. Va invece considerato che la Cassa deve pronunciare una decisione ed eseguirla prontamente a partire dal momento in cui viene a conoscenza dei fatti perché, secondo l'art. 30 cpv. 3 LADI, la sospensione decade 6 mesi dopo l'inizio del termine di sospensione. Dato che una procedura nei confronti del datore di lavoro dura generalmente ben più di 6 mesi, la Cassa non può aspettare l'esito di una tale procedura, altrimenti il termine di 6 mesi decadrebbe ed essa non avrebbe più la possibilità di pronunciare una sanzione. Del resto, secondo la legge, la Cassa ha l'obbligo di rendere una tale decisione se non vuoi subire le conseguenze stabilite nell'art. 82 LADI. Inoltre, se ci sono fatti nuovi, come per esempio una decisione del tribunale che afferma un licenziamento abusivo, esiste sempre la possibilità di una revisione d'ufficio in base all'art. 53 cpv. 1 LGPA. (…)” (Doc. III pag. 1) Secondo la Cassa il comportamento dell’assicurata ha provocato il suo licenziamento per cui una sanzione è giustificata: " (…) L'oggetto della presente procedura porta, contrariamente all'argomentazione dell'assicurata, dunque unicamente sulla domanda, se il rifiuto di fare un test Covid-19 nell'ambito sanitario giustifica un licenziamento, ovvero se sottoporsi ad un tale test è una misura disproporzionata che porta un danno all'integrità fisica e psichica dell'assicurata, come lei fa valere nel suo ricorso. Alla luce della decisione del Tribunale federale amministrativo per cui un licenziamento per un rifiuto di vaccinazione è stato considerato come giustificato (vedi decisione del 26.04.2022, A-4619/2021), a fortiori un licenziamento per un rifiuto di farsi testare che rappresenta una misura meno invasiva è da considerare giustificato.”
Der Träger (Fondator: der Kanton) haftet gegenüber der Eidgenossenschaft für Schäden, die seine Kasse durch vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten bei der Erfüllung ihrer Aufgaben verursacht.
“1 La loi sur l'assurance-chômage a pour but de garantir aux personnes assurées une compensation convenable du manque à gagner causé par le chômage, la réduction de l'horaire de travail, les intempéries et l'insolvabilité de l'employeur et, d'autre part, à prévenir le chômage imminent, à combattre le chômage existant et à favoriser l'intégration rapide et durable des assurés dans le marché du travail (art. 1a LACI). Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité. Le canton est le fondateur de la caisse (art. 77 al. 1 et 2 LACI). Les caisses de chômage déterminent notamment le droit aux prestations, suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans certains cas et fournissent les prestations (art. 81 al. 1 LACI). 4.2 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches (art. 82 al. 1 LACI), notamment lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné (art. 114 al. 1 OACI). L'organe de compensation, administré par l'autorité inférieure, fixe par décision les dommages-intérêts qui sont dus, étant précisé qu'il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère de la caisse (art. 82 al. 3 LACI). Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation (art. 82 al. 4 LACI). Selon l'art. 114 al. 2 OACI, le fondateur prend à sa charge 10'000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement. À la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues (art. 115 al. 1 OACI). 4.3 Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations versées à tort s'éteint par trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.”
“À cela s'ajoute le fait qu'une fois le contact établi avec cette dernière, aucune suite, respectivement relance, n'a été donnée à son courriel du 8 novembre 2019 par lequel elle avait communiqué son souhait de trouver une solution pour payer son dû rapidement (cf. supra let. B.e). À compter de cette date, le dossier ne recèle aucune démarche à l'endroit de l'assurée, pas plus qu'envers le Centre européen compétent en matière d'assistance au recouvrement international. Or la caisse disposait alors encore de plus de deux ans, soit jusqu'au 31 décembre 2021, avant que le délai de péremption quinquennale auquel l'exécution de sa décision de restitution était soumise, n'arrivât à échéance (cf. supra consid. 5). C'est ainsi deux périodes d'inactivité de plus de deux ans chacune de la part de la caisse que l'examen du dossier met en lumière. Pareil manquement est constitutif d'une faute au sens défini ci-avant. L'ensemble des conditions nécessaires pour conclure à la responsabilité du recourant étant ainsi remplies, c'est à juste titre que l'autorité inférieure a exigé de ce dernier la réparation du dommage causé au sens de l'art. 82 al. 1 LACI. 8.3 Cette faute ne peut être considérée comme légère, compte tenu de la connaissance que la caisse avait de la situation juridique et de la durée de l'inaction relevée. La question de savoir s'il s'agit d'une faute moyenne ou grave souffre de demeurer indécise en l'espèce puisque seule l'existence d'une faute légère aurait pu permettre au recourant d'obtenir, le cas échéant, la libération de son obligation de réparer. La faute légère du recourant étant exclue, le moyen tiré de l'art. 82 al. 3 2e phrase LACI en lien avec l'art. 115 al. 1 OACI, qui permet à l'autorité de renoncer à faire valoir ses droits, ne s'applique pas en l'espèce (cf. supra consid. 4.2). 9. Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a exigé du recourant le versement de dommages-intérêts en réparation du dommage causé à la Confédération par sa négligence fautive, d'une part, et a refusé de le libérer de son obligation de réparer ledit dommage, d'autre part.”
Bei leichter Verschuldensform kann die Ausgleichsstelle bzw. der Gründer (Kanton/die Kasse) von der Verpflichtung zur Schadenersatzleistung gegenüber der Eidgenossenschaft befreit werden. Die Behörde muss hierzu den Grad der Schuld qualifizieren und prüfen, ob die Voraussetzungen einer Befreiung (bei «leichter» Fahrlässigkeit) vorliegen.
“L'autorité inférieure était ainsi tenue de qualifier le degré de la faute commise par la caisse, étant rappelé que, dans l'hypothèse d'une faute « légère », cette dernière pouvait se voir libérer de son obligation de réparer au sens des dispositions précitées (cf. supra consid. 4.2). En refusant de procéder de la sorte, l'autorité inférieure a violé le droit fédéral. 6. Cela dit, c'est le lieu de rappeler qu'en l'occurrence, l'objet de la contestation et l'objet du litige portent tant sur la question de la responsabilité du recourant pour dommage causé à la Confédération ensuite de prestations indûment versées et non recouvrées que sur celle de l'éventuelle libération de l'obligation de réparer dont ce dernier pourrait bénéficier (cf. supra consid. 3). Or, il appert que ce second volet - sur lequel l'autorité inférieure n'est à tort pas entrée en matière (cf. supra consid. 5) -, est intrinsèquement lié au premier. La question qu'il soulève consiste en effet uniquement à qualifier le degré de la « faute » (légère ou grave ; cf. art. 82 al. 3 LACI et 115 al. 1 OACI) commise par la caisse, faute qui constitue précisément l'une des conditions nécessaires, en sus (i) du dommage, (ii) de l'acte illicite et (iii) du rapport de causalité naturelle et adéquate entre celui-ci et celui-là, pour que la responsabilité du recourant soit engagée sur le principe (cf. infra consid. 7). Dans la mesure où l'autorité inférieure a, dans la décision entreprise, condamné la caisse au versement de dommages-intérêts en réparation du dommage causé (cf. supra consid. 3.2.1), on ne peut qu'en déduire qu'elle a considéré que l'ensemble de ces quatre conditions - y compris celle de l'existence d'une « faute » - étaient en l'espèce réalisées. Il convient dès lors d'examiner ci-après si c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la responsabilité du recourant était engagée et, dans l'affirmative, de procéder à la qualification du degré de la faute commise. À cet égard, la décision entreprise ne contenant aucune motivation topique, force est de retenir qu'elle ne respecte pas le droit d'être entendu du recourant sous l'angle du droit à une décision motivée.”
“Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité. Le canton est le fondateur de la caisse (art. 77 al. 1 et 2 LACI). Les caisses de chômage déterminent notamment le droit aux prestations, suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans certains cas et fournissent les prestations (art. 81 al. 1 LACI). 4.2 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches (art. 82 al. 1 LACI), notamment lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné (art. 114 al. 1 OACI). L'organe de compensation, administré par l'autorité inférieure, fixe par décision les dommages-intérêts qui sont dus, étant précisé qu'il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère de la caisse (art. 82 al. 3 LACI). Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation (art. 82 al. 4 LACI). Selon l'art. 114 al. 2 OACI, le fondateur prend à sa charge 10'000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement. À la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues (art. 115 al. 1 OACI). 4.3 Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations versées à tort s'éteint par trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La caisse de chômage est compétente pour encaisser les sommes demandées en restitution (art. 83a al. 3 LACI et 111 al. 2 OACI). Bien que la loi soit muette sur la question, la jurisprudence soumet l'exécution de la décision de restitution à une péremption quinquennale, par application analogique de l'art.”
“Le délai de péremption quinquennale auquel l'exécution de ladite décision de restituer était en l'occurrence soumise est arrivé à échéance le 31 décembre 2021, soit le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle la décision de restitution est entrée en force (cf. supra consid. 4.3). C'est donc le 1er janvier 2022 que la caisse a eu connaissance de l'inexigibilité du remboursement du montant de 26'978.50 francs versé indûment à l'assurée. Partant, le délai de 90 jours de l'art. 115 al. 2 OACI dont disposait le recourant pour demander à être libéré de l'obligation de réparer a commencé à courir ce jour-ci, et la demande formée auprès de l'autorité inférieure le 31 janvier 2022 à ce titre respecte manifestement ledit délai. Il ressort de ce qui précède que c'est à tort que l'autorité inférieure a, dans sa décision du 14 juin 2022 ici entreprise, refusé d'entrer en matière sur le fond de la demande de libération de l'obligation de réparer au motif de la prétendue tardiveté de la démarche. En d'autres termes, l'autorité inférieure aurait dû examiner si, en application de l'art. 82 al. 3 LACI en lien avec l'art. 115 al. 1 OACI, une libération de l'obligation de réparer le dommage causé par la caisse pouvait être envisagée sous l'angle des conditions matérielles. L'autorité inférieure était ainsi tenue de qualifier le degré de la faute commise par la caisse, étant rappelé que, dans l'hypothèse d'une faute « légère », cette dernière pouvait se voir libérer de son obligation de réparer au sens des dispositions précitées (cf. supra consid. 4.2). En refusant de procéder de la sorte, l'autorité inférieure a violé le droit fédéral. 6. Cela dit, c'est le lieu de rappeler qu'en l'occurrence, l'objet de la contestation et l'objet du litige portent tant sur la question de la responsabilité du recourant pour dommage causé à la Confédération ensuite de prestations indûment versées et non recouvrées que sur celle de l'éventuelle libération de l'obligation de réparer dont ce dernier pourrait bénéficier (cf. supra consid. 3). Or, il appert que ce second volet - sur lequel l'autorité inférieure n'est à tort pas entrée en matière (cf.”
Der Träger haftet für Schäden, die seine Kasse durch mangelhafte Erfüllung ihrer Aufgaben verursacht hat, wenn die in der Rechtsprechung geforderten Voraussetzungen vorliegen: ein Schaden, eine rechtswidrige Handlung der Kasse bei der Aufgabenerfüllung, ein natürlicher und adäquater Kausalzusammenhang zwischen Handlung und Schaden sowie Vorsatz oder Fahrlässigkeit.
“35 n° 21 ss), lorsque la cognition de l'instance de recours ne se trouve pas limitée par rapport à celle de l'instance inférieure et qu'il n'en résulte aucun préjudice pour le recourant (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les réf. cit. ; arrêt du TAF B-1976/2022 du 15 février 2024 consid. 2.1.2). En l'espèce, l'autorité inférieure a, dans le cadre de l'échange d'écritures devant le tribunal de céans, fourni une motivation en lien avec les motifs pour lesquels elle estimait que la responsabilité du recourant était engagée et qu'il ne pouvait être libéré de son obligation de réparer. Ce dernier a par la suite eu l'occasion de se prononcer sur ces éléments, de sorte que le renvoi de la cause à l'autorité inférieure représenterait un détour procédural inutile, le tribunal de céans étant suffisamment renseigné sur les positions respectives des parties. La violation du droit d'être entendu du recourant relevée ci-avant doit partant être considérée comme guérie dans le cadre de la présente procédure. 7. 7.1 Comme déjà relevé, l'art. 82 al. 1 LACI prévoit que le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches. Les conditions de la responsabilité du fondateur sont l'existence d'un dommage, un acte illicite commis par la caisse dans l'accomplissement de ses tâches qui découlent de la LACI, un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l'acte illicite et le dommage causé, ainsi qu'une faute commise intentionnellement ou par négligence (cf. ATF 135 V 98 consid. 4.2 et les références citées ; arrêts du TAF B-4610/2018 du 16 janvier 2020 consid. 3.3, B-3626/2018 du 9 septembre 2019 consid. 5 et B-558/2015 du 10 octobre 2017 consid. 3.3 ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd. 2016, p. 2531 ss, no 878 ss ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage 2014, [cité : Rubin, Commentaire], no 15 ad remarques préliminaires aux art. 82, 82a, 85g, 85h, 88 et 89a LACI [ci-après : Rem.”
Die Gutschrift ordnet die vom Träger geleisteten Zahlungen dem Ausgleichsfonds zu und stellt damit die formelle Zuordnung dieser Zahlungen sicher (vgl. [0]).
“Chaque canton dispose d'une caisse publique accessible à tous les assurés domiciliés dans le canton ainsi qu'aux frontaliers assurés qui travaillent dans le canton. Elle est seule compétente pour verser les indemnités en cas d'insolvabilité. Le canton est le fondateur de la caisse (art. 77 al. 1 et 2 LACI). Les caisses de chômage déterminent notamment le droit aux prestations, suspendent l'exercice du droit à l'indemnité dans certains cas et fournissent les prestations (art. 81 al. 1 LACI). 4.2 Le fondateur répond envers la Confédération des dommages que sa caisse a causés intentionnellement ou par négligence dans l'exécution de ses tâches (art. 82 al. 1 LACI), notamment lorsqu'il n'est pas possible d'obtenir le remboursement d'un versement erroné (art. 114 al. 1 OACI). L'organe de compensation, administré par l'autorité inférieure, fixe par décision les dommages-intérêts qui sont dus, étant précisé qu'il peut renoncer à faire valoir ses droits en cas de faute légère de la caisse (art. 82 al. 3 LACI). Les paiements effectués par le fondateur sont bonifiés au fonds de compensation (art. 82 al. 4 LACI). Selon l'art. 114 al. 2 OACI, le fondateur prend à sa charge 10'000 francs au plus par cas, à moins qu'il ait causé le dommage intentionnellement. À la demande du fondateur, l'organe de compensation peut le libérer de son obligation de réparer le dommage lorsqu'il rend plausible que la caisse n'a commis qu'une faute légère en effectuant le versement des prestations indues (art. 115 al. 1 OACI). 4.3 Selon l'art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution de prestations versées à tort s'éteint par trois ans après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. La caisse de chômage est compétente pour encaisser les sommes demandées en restitution (art. 83a al. 3 LACI et 111 al. 2 OACI). Bien que la loi soit muette sur la question, la jurisprudence soumet l'exécution de la décision de restitution à une péremption quinquennale, par application analogique de l'art. 16 al. 2 LAVS (cf. arrêt du TF 5D_13/2016 du 18 mai 2016 consid.”