Der Arbeitsausfall ist insbesondere nicht anrechenbar, wenn:
Berichtigt von der Redaktionskommission der BVers (Art. 33 GVG –AS 1974 1051). ↩
1 commentary
Als nur indirekt witterungsbedingt gelten Folgewirkungen wie etwa Kundenschwund oder Verzögerungen; Arbeitsausfälle, die sich lediglich indirekt aus dem Wetter ergeben, sind nach Art. 43a AVIG nicht anzurechnen.
“Les conditions météorologiques constituent donc la condition essentielle du droit à l’indemnité en cas d’intempéries. Cependant, ni la loi ni l’ordonnance ne définissent les conditions météorologiques. Il faut entendre par là les actions atmosphériques telles que la pluie, la neige, la grêle, le brouillard, le froid, la chaleur, les tempêtes, l’humidité et la sécheresse. Elles désignent également les conséquences de ces phénomènes atmosphériques, tels que la glace, les inondations, les crues, l’envasement, les glissements de terrain ou ravinements. L’influence de la météo doit être telle que le travail ne peut pas être poursuivi pour des motifs techniques, économiques ou liés aux travailleurs et ce malgré des mesures de protection suffisantes. Il ne doit pas s’agir de conditions climatiques exceptionnelles, il suffit que la perte de travail leur soit imputable (Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, 2ème éd. 2007, pp. 2345-2346 n. 551). 2.3. Selon l'art. 43a LACI, la perte de travail n’est pas prise en considération notamment lorsqu’elle n’est imputable qu’indirectement aux conditions météorologiques (perte de clientèle, retard dans l’exécution des travaux) (let. a), lorsque, pour l’agriculture, il s’agit de pertes normales pour la saison (let. b), lorsque le travailleur n’accepte pas l’interruption du travail et, partant, doit être rémunéré conformément au contrat de travail (let. c), lorsqu’elle concerne des personnes qui se trouvent au service d’une organisation de travail temporaire (let. d). Si la durée d’une perte de travail litigieuse dépasse celle qui aurait été nécessaire pour effectuer le travail concerné dans de bonnes conditions météorologiques, on ne peut plus parler de perte de travail imputable exclusivement aux conditions météorologiques. L’entreprise ne doit pas se trouver mieux lotie que si elle n’avait pas été touchée par de mauvaises conditions météorologiques. Normalement, les employés touchés par la perte d'heures de travail devraient être réaffectés à d'autres tâches au plus tard après la fin de la durée présumée du travail en question.”
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