(Art. 46 ATSG; Art. 96c Abs. 3 AVIG)
1 commentary
In der zitierten Entscheidung gab die betroffene Stelle an, dass bestimmte Unterlagen «gemäss Art. 125 AVIV» vernichtet worden seien; dadurch standen diese Austausch‑ und Korrespondenzdokumente der Gerichtsbarkeit nicht mehr zur Verfügung.
“________ a interjeté un recours contre la décision sur opposition du 20 avril 2021, concluant à ce que la Caisse de chômage reverse les cotisations à la Caisse de compensation pour la période de février à avril 2009; qu’elle soutient ne pas avoir reçu les décomptes correctifs du 23 décembre 2014 et ne pas avoir été informée de la correction de salaire qui la prétériterait aujourd’hui; que les nouvelles indemnités journalières qui ont été portées à son crédit dans le cadre de la correction ne lui auraient « servi à rien » car elle avait retrouvé du travail avant la fin du délai‑cadre; qu’elle n’aurait déjà touché en 2009 que des indemnités correspondant à 80% de son salaire, « moins charges sociales et moins délai de carence » et qu’elle ne comprend pas pourquoi elle devrait encore subir un dommage supplémentaire; que, le 20 juillet 2022, la Cour de céans a demandé à la Caisse de chômage de lui expliquer les modalités concrètes de la rétrocession du salaire à son assurée et de lui faire parvenir les échanges de correspondance entretenue avec cette dernière et l’Office des faillites dans le cadre et à l’issue de la procédure de 2014; que, le 4 août 2021, la Caisse de chômage a répété qu’elle avait converti les créances recouvrées en indemnités journalières selon les directives du SECO; qu’elle a toutefois admis que la recourante n’avait pas pu profiter des indemnités journalières supplémentaires portées à son crédit car celle-ci était sortie du chômage le 15 mars 2011 et n’avait pas épuisé toutes ses indemnités journalières; qu’elle a enfin indiqué qu’elle avait déjà fourni à la Cour de céans tous les échanges de correspondance encore en sa possession, précisant que certains documents avaient été détruits conformément à l’art. 125 OACI relatif à la conservation des données; que la recourante s’est déterminée le 12 août 2022, répétant en substance les griefs soulevés dans son mémoire de recours; considérant que, selon l’art. 29 al. 1 LACI, si la caisse a de sérieux doutes que l’assuré ait droit, pour la durée de la perte de travail, au versement par son ancien employeur d’un salaire ou d’une indemnité au sens de l’art. 11, al. 3, ou que ces prétentions soient satisfaites, elle verse l’indemnité de chômage; que le but de l'art. 29 LACI est de garantir à l'assuré un revenu de remplacement nécessaire pour assurer sa subsistance. En cas de doutes fondés, la caisse a l’obligation de verser des indemnités journalières à l’assuré. En contrepartie, les droits de l’assuré passent à la caisse et il incombera à la caisse de produire les créances de salaire cédées par l'assuré auprès de l'ancien employeur. Il s'agit là d'un transfert légal de créances, appelé aussi cession légale ou subrogation (SECO [édit.], Bulletin LACI IC, C199); que, selon les directives internes émises par le SECO, les créances de salaire ou d'indemnisation recouvrées par la caisse auprès de l'ancien employeur (le cas échéant, dans la faillite) doivent être converties en indemnités journalières.”
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