(Art. 27 ATSG)
22 commentaries
Die zuständigen Stellen führen Beratungsgespräche/Kontrollinterviews durch, um Eignung zum Stellenmarkt, Verfügbarkeit und die durchgeführte Stellensuche zu prüfen; diese finden in geeigneten Intervallen, jedoch mindestens alle zwei Monate, statt. Eine Verletzung der damit verbundenen Pflichten kann zu einer Suspendierung des Anspruchs auf Taggelder führen.
“17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer : aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ; aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b) ; de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c ; al. 3). Par ailleurs, les entretiens de conseil et de contrôle sont menés par l'ORP en charge du dossier de l'assuré (Bulletin LACI IC ch. B330). En vertu de l'art. 22 al. 2 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré. Le Bulletin LACI IC ch. B341 (dans sa version en vigueur dès janvier 2024) précise que ces entretiens visent, d’une part, à établir l’aptitude au placement de l’assuré et à vérifier les recherches d’emploi effectuées et, d’autre part, à encourager une réinsertion rapide et durable. 3.3 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let.”
Mit der zuständigen Amtsstelle ist monatlich mindestens ein Kontroll- und Beratungsgespräch durchzuführen. Die Teilnahme an diesen obligatorischen Gesprächen ist Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung und dient der Prüfung der Vermittlungsfähigkeit und Vermittlungsbereitschaft sowie der Sachverhaltsklärung und der Festsetzung der Versicherungsleistungen.
“Voraussetzung für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist unter anderem, dass die versicherte Person die Kontrollvorschriften gemäss Art. 17 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) erfüllt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Dabei gehört es zu ihren Pflichten, auf Weisung der Amtsstelle an Beratungsgesprächen, Informationsveranstaltungen sowie Fachberatungsgesprächen nach Art. 17 Abs. 5 AVIG teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung muss sich der Versicherte entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Kontroll- und Beratungsgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden und hat sicherzustellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist erreicht werden kann (Art. 21 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV). Nach Art. 22 Abs. 2 AVIV führt die zuständige Amtsstelle mit jedem Versicherten monatlich mindestens ein Kontroll- und Beratungsgespräch, anlässlich dessen die Vermittlungsfähigkeit und die Vermittlungsbereitschaft der arbeitslosen Personen überprüft werden. Der Besuch dieser obligatorischen Gespräche ist demnach für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen relevant und daneben Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung (Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).”
“Voraussetzung für einen Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung ist unter anderem, dass die versicherte Person die Kontrollvorschriften gemäss Art. 17 des Bundesgesetzes über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIG) erfüllt (Art. 8 Abs. 1 lit. g AVIG). Dabei gehört es zu ihren Pflichten, auf Weisung der Amtsstelle an Beratungsgesprächen, Informationsveranstaltungen sowie Fachberatungsgesprächen nach Art. 17 Abs. 5 AVIG teilzunehmen (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG). Nach der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung muss sich der Versicherte entsprechend den Anordnungen des Kantons zu Kontroll- und Beratungsgesprächen persönlich bei der zuständigen Amtsstelle melden und hat sicherzustellen, dass er in der Regel innert Tagesfrist erreicht werden kann (Art. 21 Abs. 1 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV). Nach Art. 22 Abs. 2 AVIV führt die zuständige Amtsstelle mit jedem Versicherten monatlich mindestens ein Kontroll- und Beratungsgespräch, anlässlich dessen die Vermittlungsfähigkeit und die Vermittlungsbereitschaft der arbeitslosen Personen überprüft werden. Der Besuch dieser obligatorischen Gespräche ist demnach für die Sachverhaltsabklärung und die Festsetzung der Versicherungsleistungen relevant und daneben Anspruchsvoraussetzung für den Bezug von Leistungen der Arbeitslosenversicherung (Art. 8 Abs. 1 lit. g in Verbindung mit Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG).”
Inhalt: Die Ausführungsorgane (unter anderem die ORP) haben die Pflicht, die Versicherten über ihre Rechte und Pflichten zu informieren; dies umfasst insbesondere das Anmeldeverfahren/ die Anmeldung sowie die Verpflichtung, Arbeitslosigkeit zu verhüten und zu verkürzen.
“1 du règlement d’exécution de la loi en matière de chômage [RMC] ; J 2 20.01). L’office régional de placement (ORP) en est une subdivision (cf. organigramme structurel de l’OCE ; https://www.ge.ch/document/785/telecharger). 8.2 8.2.1 Sous la note marginale « renseignements et conseils », l'art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Les principes prévus par l'art. 27 al. 1 LPGA ont été transposés à l'art. 19a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), abrogé avec effet au 1er juillet 2021 et remplacé dès cette date par l'art. 22 al. 1 OACI de même teneur (RO 2021 339 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.1). Selon ces dispositions, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI [parmi lesquels les ORP] renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans le domaine d'activité des caisses (art. 81 LACI ; al. 2). Les autorités cantonales et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d'activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI ; al. 3). 8.2.2 L'alinéa premier de l'art. 27 LPGA ne porte que sur une information générale des assurés, par le biais par exemple de brochures d'informations ou de lettres-circulaires (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 187/06 du 13.11.2006 consid. 2.2 ; ATFA U 255/03 du 29 mars 2004, consid.”
“L'art. 27 LPGA (RS 830.1) prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'ancien art. 19a al. 1 OACI (RS 837.02), abrogé avec effet au 1 er juillet 2021 et remplacé dès cette date par l'art. 22 al. 1 OACI de même teneur, les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI - parmi lesquels les ORP - renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage.”
Bei der Bemessung der Sperrdauer sind alle persönlichen Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen (z. B. Beweggrund, Alter, Familienstand, Gesundheitszustand, soziale Umgebung, Ausbildungsstand, Sprachkenntnisse). Finanzielle Schwierigkeiten des Versicherten sind bei der Festlegung der Dauer nicht zu berücksichtigen. Zudem besteht für die Vollzugsorgane ein Auskunfts‑/Beratungsauftrag gemäss Art. 27 LPGA (anwendbar kraft Verweisung durch Art. 1 Abs. 1 LACI) und Art. 22 OACI; fehlerhafte oder unterlassene Auskünfte können unter bestimmten Voraussetzungen zugunsten der Versicherten berücksichtigt werden.
“Selon les directives édictées par le SECO (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er juillet 2024, D64), la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile et les circonstances personnelles, soit l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc. ainsi que de fausses hypothèses quant à l’état de fait. En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêts TF 8C_675/2014 précité consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 4. Devoir de renseignement de l’assurance-chômage 4.1. Aux termes de l'art. 27 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2, 1ère et 2ème phr.). L'art. 22 OACI renvoie également les organes d'exécution de l'assurance-chômage à leur devoir de renseigner les assurés, notamment sur leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). 4.2. L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Selon la jurisprudence, un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, peuvent, à certaines conditions, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) (arrêts TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6.2; 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2; 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2; 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.2 et les références citées).”
“Selon les directives édictées par le SECO (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er juillet 2024, D64), la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile et les circonstances personnelles, soit l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc. ainsi que de fausses hypothèses quant à l’état de fait. En revanche, les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêts TF 8C_675/2014 précité consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). 4. Devoir de renseignement de l’assurance-chômage 4.1. Aux termes de l'art. 27 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2, 1ère et 2ème phr.). L'art. 22 OACI renvoie également les organes d'exécution de l'assurance-chômage à leur devoir de renseigner les assurés, notamment sur leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). 4.2. L'art. 27 LPGA est étroitement lié au principe constitutionnel d'après lequel les organes de l'Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 de la Constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst.; RS 101]). Selon la jurisprudence, un renseignement erroné ou l'omission de renseigner l'assuré, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, peuvent, à certaines conditions, justifier l'octroi d'un avantage contraire à la loi, en vertu du droit constitutionnel à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) (arrêts TF 8C_906/2014 du 30 novembre 2015 consid. 6.2; 8C_911/2014 du 30 novembre 2015 consid. 5.2; 2C_951/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.2; 8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 5.2 et les références citées).”
Versicherte müssen grundsätzlich so erreichbar sein, dass sie innerhalb eines Tages auf eine Einladung zu einem Beratungsgespräch reagieren können. Eine frühere Vorladung (hier: rund ein Monat) entbindet nicht von dieser Pflicht.
“Il est pour le moins étonnant qu’elle n’ait avancé cet élément qu’au stade de la réplique et qu’elle n’en ait fait aucune mention dans sa lettre d’explications du 23 mars 2020, ni dans son opposition, ni dans son recours. Quoi qu’il en soit, elle avait l’obligation de faire preuve de l’attention nécessaire pour pouvoir se présenter à l’heure à son entretien, malgré une éventuelle situation de stress. Elle invoque également qu’en raison du temps qu’il a fallu à sa nouvelle conseillère pour fixer un rendez-vous, elle n’aurait pas eu le temps de s’organiser. D’une part, il faut constater que la convocation à l’entretien du 13 mars 2020, telle qu’elle figure dans le dossier produit par l’intimé, est datée du 5 février 2020, soit plus d’un mois avant. D’autre part, en tant que demandeuse d’emploi, la recourante était tenue de réagir rapidement et de prendre les dispositions nécessaires pour se présenter à l’heure. Les assurés doivent en effet pouvoir être en règle générale atteints dans le délai d’un jour en vue d’un entretien de conseil (art. 22 al. 4 OACI). Le fait que la recourante a réussi à trouver un emploi à temps partiel est certes honorable, mais ne permet pas de considérer l’ensemble de son comportement comme irréprochable, pour les raisons évoquées ci-dessus, ni de la libérer de l’obligation qu’elle avait de se présenter aux rendez-vous fixés par l’ORP, en particulier celui du 13 mars 2020. En effet, tant qu’elle perçoit des indemnités de chômage, elle demeure assujettie aux obligations qui incombent aux demandeurs d’emploi. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ORP a prononcé une suspension à l’encontre de la recourante au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 13 mars 2020 à 11h15. 5. La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI et l’art. 45 OACI. Elle correspond en outre au minimum prévu par le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79 ch.”
“Il est pour le moins étonnant qu’elle n’ait avancé cet élément qu’au stade de la réplique et qu’elle n’en ait fait aucune mention dans sa lettre d’explications du 23 mars 2020, ni dans son opposition, ni dans son recours. Quoi qu’il en soit, elle avait l’obligation de faire preuve de l’attention nécessaire pour pouvoir se présenter à l’heure à son entretien, malgré une éventuelle situation de stress. Elle invoque également qu’en raison du temps qu’il a fallu à sa nouvelle conseillère pour fixer un rendez-vous, elle n’aurait pas eu le temps de s’organiser. D’une part, il faut constater que la convocation à l’entretien du 13 mars 2020, telle qu’elle figure dans le dossier produit par l’intimé, est datée du 5 février 2020, soit plus d’un mois avant. D’autre part, en tant que demandeuse d’emploi, la recourante était tenue de réagir rapidement et de prendre les dispositions nécessaires pour se présenter à l’heure. Les assurés doivent en effet pouvoir être en règle générale atteints dans le délai d’un jour en vue d’un entretien de conseil (art. 22 al. 4 OACI). Le fait que la recourante a réussi à trouver un emploi à temps partiel est certes honorable, mais ne permet pas de considérer l’ensemble de son comportement comme irréprochable, pour les raisons évoquées ci-dessus, ni de la libérer de l’obligation qu’elle avait de se présenter aux rendez-vous fixés par l’ORP, en particulier celui du 13 mars 2020. En effet, tant qu’elle perçoit des indemnités de chômage, elle demeure assujettie aux obligations qui incombent aux demandeurs d’emploi. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ORP a prononcé une suspension à l’encontre de la recourante au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 13 mars 2020 à 11h15. 5. La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI et l’art. 45 OACI. Elle correspond en outre au minimum prévu par le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79 ch.”
Die Aufklärung der Versicherten soll Hinweise auf die Kontroll‑ und Meldepflichten enthalten, namentlich auf das monatliche Beratungs‑ und Kontrollgespräch gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIV. Je nach Rechtsgrundlage können Meldepflichten unterschiedlich qualifiziert sein: Die rechtzeitige Meldung nach Art. 42 Abs. 1 AVIV ist als formelle Anspruchsvoraussetzung zu verstehen (mit möglicher Verwirkung nach Art. 42 Abs. 2), andere Auskunfts‑ und Meldepflichten sind als Obliegenheiten (Mitwirkungspflichten) einzuordnen, deren Verletzung gegebenenfalls einen Einstellungsgrund darstellen kann.
“1 AVIV und gleichzeitiger Verletzung der Meldepflicht gemäss aArt. 96 Abs. 2 AVIG (ab 1. Januar 2003 wurde die Meldepflicht in Art. 31 ATSG verankert und aArt. 96 Abs. 2 AVIG ausser Kraft gesetzt) einer zur Verwirkung des Taggeldanspruchs nach Art. 42 Abs. 2 AVIV gegebenenfalls hinzutretenden angemessenen Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der Meldepflicht gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG nichts im Wege. Art. 42 Abs. 1 AVIV, welcher auf der gesetzlichen Grundlage von Art. 28 Abs. 1 und 3 AVIG basiere, und aArt. 96 Abs. 2 AVIG verfolgten verschiedene Ziele. Art. 42 Abs. 1 AVIV bezwecke die Verhinderung von Missbräuchen und die Gewährleistung der Kontrolle (BGE 117 V 247 E. 3c). Der vorübergehende Eintritt vollständiger oder teilweiser Arbeitsunfähigkeit bei Anspruch auf das volle Taggeld nach Massgabe von Art. 28 Abs. 1 AVIG solle – trotz während dieser Zeit wegen Krankheit, Unfall oder Mutterschaft nicht erfüllbarer Kontrollvorschriften (vgl. z.B. das monatliche Beratungs- und Kontrollgespräch gemäss Art. 22 Abs. 2 AVIV) – nicht dazu dienen, sich der Kontrollpflicht entziehen zu können. Die rechtzeitige Meldung nach Art. 42 Abs. 1 AVIV sei formelle Anspruchsvoraussetzung. Demgegenüber handle es sich bei der Auskunfts- und Meldepflicht nach aArt. 96 Abs. 1 und 2 AVIG um Mitwirkungspflichten im Sinne von Obliegenheiten. Der Einstellungsgrund im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG könne durch Verletzung der Meldepflicht im Sinne von aArt. 96 Abs. 2 AVIG unabhängig davon erfüllt sein, ob die falschen oder unvollständigen Angaben für die Ausrichtung der Versicherungsleistungen oder deren Bemessung kausal seien (BGE 123 V 151 E. 1b mit Hinweis). Gestützt auf diese Rechtsprechung präzisierte das Bundesgericht in BGE 130 V 385 den oben zitierten Entscheid (BGE 125 V 193) in dem Sinne, dass das Verhältnismässigkeitsprinzip einer zusätzlich zur Rechtsfolge der Anspruchsverwirkung im Sinne von Art. 42 Abs. 2 AVIV zu verfügenden angemessenen Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen Verletzung der Meldepflicht im Sinne von Art.”
Die Arbeitslosenkassen sind verpflichtet, Versicherte über die aus deren Angaben resultierenden Rechte und Pflichten aufzuklären. Dazu gehört insbesondere die Abklärung der Anspruchsberechtigung, soweit diese Aufgabe nicht ausdrücklich einer anderen Stelle vorbehalten ist (vgl. Art. 81 Abs. 1 lit. a AVIG).
“Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind die einzelnen Durchführungsstellen – unter anderem die öffentliche Arbeitslosenkasse und die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (vgl. Art. 76 Abs. 1 lit. a und c AVIG) – im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs verpflichtet, die versicherte Person über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären, insbesondere über das Verfahren der Anmeldung und über die Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und zu verkürzen (Art. 22 Abs. 1 AVIV; vgl. auch Rz. B345e AVIG-Praxis ALE). Die Arbeitslosenkassen klären die Versicherten über die Rechts und Pflichten auf, die sich aus ihren Angaben ergeben (Art. 22 Abs. 2 AVIV). Dazu zählt insbesondere die Abklärung der Anspruchsberechtigung, soweit diese Aufgabe nicht ausdrücklich einer anderen Stelle vorbehalten ist (Art. 81 Abs. 1 lit. a AVIG).”
Die Ausführungsorgane haben nach Art. 22 Abs. 1 AVIV (in Verbindung mit Art. 27 LPGA) ein Auskunfts- und Beratungspflicht: Beratung muss nicht nur auf ausdrückliche Anfrage erfolgen, sondern ist auch dann zu erteilen, wenn die Organe einen entsprechenden Informations- oder Beratungsbedarf erkennen. Der Beratungspflicht kommt insbesondere die Aufgabe zu, auf Verhaltensweisen hinzuweisen, die den Leistungsanspruch gefährden können; unzureichende oder unterlassene Beratung kann – unter den Voraussetzungen des Schutzes der Gutgläubigkeit im öffentlichen Recht haftungsbegründend – nachteilige Rechtsfolgen haben.
“D'ailleurs, même si, lors de l'entretien du 16 septembre 2021, ces deux handicaps ont convaincu le conseiller ORP de diminuer les exigences de recherches pour la période de chômage contrôlé, il faut relever que celui-ci exige tout de même quatre postulations au minimum par mois (dos. ORP 3). Enfin, bien que le recourant ait indiqué lors de l'entretien du 16 septembre 2021 avec son conseiller ORP que le travail de transporteur de boissons était trop éprouvant physiquement (dos. ORP 2), le recourant n’établit en aucune manière des problèmes de santé restreignant ses possibilités d'emplois. 5.3 Enfin, il convient encore d'examiner si le recourant peut se prévaloir de la protection de sa bonne foi pour justifier ce faible nombre de recherches d'emploi. 5.3.1 Dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (art. 27 al. 1 LPGA). Plus spécifiquement en assurance-chômage, selon l'art. 22 al. 1 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. 5.3.2 Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (art. 27 al. 2 LPGA). Le conseil est en principe délivré sur demande expresse de la personne concernée ainsi qu'en l'absence de toute requête, lorsque l'assureur constate un besoin correspondant. Une reconnaissance insuffisante ou absente du devoir de conseiller équivaut à un faux renseignement fourni par l'assureur. Ce dernier doit en répondre en vertu du principe de la protection de la bonne foi, pour autant que toutes les conditions de cette protection de la bonne foi en droit public soient remplies (ATF 143 V 341 c. 5.2.1; SVR 2020 EL n° 5 c.”
“Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral C 63/01 du 15 juin 2001 consid. 2). 4.4 L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'ancien art. 19a al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), abrogé avec effet au 1er juillet 2021 et remplacé dès cette date par l'art. 22 al. 1 OACI de même teneur (RO 2021 339), les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI parmi lesquels les caisses de chômage, les ORP renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.1). Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique.”
Ist der Versicherte entgegen der vereinbarten Erreichbarkeit nicht erreichbar, kann von ihm erwartet werden, dass er das zuständige ORP unverzüglich darüber informiert.
“a) En ce qui concerne le blocage de l’abonnement du recourant, aucun des documents produits ne précise que le recourant se serait vu bloquer ses communications entre le 25 et le 30 novembre 2019. Ainsi, dans un courriel intitulé « 2ème rappel : vous avez une facture échue » que son opérateur téléphonique lui a adressé le 25 novembre 2019 à 8 h 20, il était indiqué ce qui suit : Veuillez noter que vous n’avez pas encore payé toutes vos factures. Votre prochaine facture pour octobre arrivera à échéance dans 4 jours ! Afin d’éviter des frais supplémentaires, voire même un blocage de vos services [...], veuillez procéder au paiement maintenant. Le recourant a également produit une confirmation de son opérateur attestant que le paiement avait été effectué en date du 30 novembre 2019. b) Dans l’hypothèse où il convenait néanmoins d’admettre que l’abonnement du recourant a été bloqué, il pouvait être attendu de sa part qu’il prévienne l’ORP de ce fait, dès lors qu’il avait accepté d’être contacté par courriel (cf. procès-verbal d’entretien du 18 décembre 2019). L’art. 22 al. 4 OACI prévoit que l’Office régional de placement convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour. Le Conseil fédéral a ainsi introduit l’obligation, pour les chômeurs, d’être atteignables rapidement. Cette obligation, tempérée par de possibles exceptions découlant de la formulation « en règle générale », a été déclarée conforme au droit par le Tribunal fédéral et autorise ainsi l’administration à sanctionner un chômeur qui ne la respecterait pas (TFA C 171/05 du 16 septembre 2005). Le dossier ne contient toutefois aucun élément permettant d’admettre que le recourant ait entrepris de prévenir sa conseillère ORP qu’il ne pouvait plus prendre connaissance de ses courriers électroniques. c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir qu’en n’informant pas l’ORP qu’il était injoignable, le recourant a empêché la potentielle conclusion d’un contrat de travail et, partant, adopté un comportement fautif qui justifie la suspension de son droit à l’indemnité en vertu de l’art.”
Fehlende oder unzureichende Auskünfte der Vollzugsorgane im Anwendungsbereich von Art. 22 Abs. 1 AVIV können, sofern eine gesetzliche Auskunftspflicht besteht, einer falschen Erklärung gleichgestellt werden und unter bestimmten Voraussetzungen zur Gewährung eines Vorteils zugunsten der Versicherten führen (Schutz der guten Treu).
“Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). c) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). En matière d’assurance-chômage, cette obligation est reprise à l'art. 22 OACI et incombe aux organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI, soit notamment aux offices régionaux de placement. Ces derniers renseignent notamment les assurés sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (art. 22 al. 1 OACI). Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (TF 8C_741/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 139 V 176 consid.”
Bei wiederholten Pflichtverletzungen obliegt es der zuständigen Arbeitslosenbehörde, die versicherte Person darauf hinzuweisen, dass sich ihr Verhalten — unter Berücksichtigung des Prinzips der Verhältnismässigkeit — zur Feststellung der Vermittlungsunfähigkeit (inaptitude au placement) führen kann. Eine Versagung der Vermittlungsfähigkeit ist demnach nur bei wiederholten und mindestens mittel- bis schwerwiegenden Pflichtverletzungen denkbar; vor oder zusätzlich dazu können Sanktionsmassnahmen wie Leistungssuspensionen treten.
“3 et 5 LACI, la personne assurée a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art. 45 al. 1 let. b OACI par analogie ; TF 8C_64/2020 précité consid. 4.3). 4. En l’espèce, le recourant, qui s’est inscrit auprès de l’ORP le 30 janvier 2023, a été sanctionné une première fois le 7 mars 2023, pour absence de recherches d’emploi avant chômage (12 jours de suspension à compter du 30 janvier 2023), une seconde fois le 13 avril 2023, pour recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de février 2023 (3 jours de sanction dès le 1er mars 2023), une troisième fois le 13 avril 2023, pour remise hors du délai du formulaire de recherches d’emploi du mois de mars 2023 (10 jours de suspension à compter du 1er avril 2023), puis à deux reprises le 27 juin 2023, pour absence de recherches d’emploi durant les mois d’avril (16 jours de suspension à compter du 1er mai 2023) et de mai (31 jours de suspension à compter du 1er juin 20023).”
“3 et 5 LACI, la personne assurée a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art. 45 al. 1 let. b OACI par analogie ; TF 8C_64/2020 précité consid. 4.3). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 5. En l’espèce, la recourante a été sanctionnée une première fois le 16 mars 2023, compte tenu de son absence au premier rendez-vous fixé avec son conseiller en placement le 13 février 2023 (5 jours de suspension à compter du 14 février 2023), puis une seconde fois le 17 mars 2023 pour absence de recherches d’emploi en février 2023 (3 jours de suspension à compter du 1er mars 2023).”
“16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1 ; 123 V 214 consid. 3 et les références). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art. 45 al. 1 let. b OACI par analogie ; TF 8C_64/2020 précité consid. 4.3). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 5. En l’espèce, le recourant, qui s’est inscrit auprès de l’ORP le 30 mai 2022, a été sanctionné une première fois le 17 juin 2022, pour recherches d’emploi insuffisantes avant chômage (9 jours de suspension à compter du 30 mai 2022).”
Zur Durchführung von Kontrollen verlangt die Rechtsprechung eine kurzfristige Verfügbarkeit innert Tagesfrist: Arbeitslose müssen erreichbar sein und täglich in der Lage, eine vorgesehene Beschäftigung oder eine arbeitsmarktliche Massnahme bzw. einen Gesprächs- oder Vorstellungstermin anzutreten (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 4 AVIV; vgl. BGer, 8.8.2017, 8C_322/2017).
“In der Arbeitslosenversicherung ist jedoch zu berücksichtigen, dass mit Blick auf die Kontrollvorschriften eine kurzfristige Verfügbarkeit innert Tagesfrist für arbeitsmarktliche Massnahmen sowie für Gesprächs- und Vorstellungstermine verlangt wird (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 4 AVIV). Die arbeitslose Person muss jederzeit erreichbar und täglich zum Antritt einer Beschäftigung oder arbeitsmarktlichen Massnahme in der Lage sein (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 8. August 2017, 8C_322/2017, E. 7).”
“In der Arbeitslosenversicherung ist jedoch zu berücksichtigen, dass mit Blick auf die Kontrollvorschriften eine kurzfristige Verfügbarkeit innert Tagesfrist für arbeitsmarktliche Massnahmen sowie für Gesprächs- und Vorstellungstermine verlangt wird (Art. 21 Abs. 1 i.V.m. Art. 22 Abs. 4 AVIV). Die arbeitslose Person muss jederzeit erreichbar und täglich zum Antritt einer Beschäftigung oder arbeitsmarktlichen Massnahme in der Lage sein (Entscheid des Bundesgerichts [BGer] vom 8. August 2017, 8C_322/2017, E. 7).”
Die Durchführungsstellen müssen Versicherte darüber informieren, dass sie auf Antrag und bei Nachweis eines zwingenden Ereignisses die Verschiebung eines Beratungstermins bewilligen können.
“60 LPGA et 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985; LPA - E 5 10). 3. Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension de 9 jours du droit à l’indemnité de chômage du recourant prononcée par l’intimé pour ne pas avoir informé sa conseillère de son incapacité de se rendre à leur rendez-vous du 29 mai 2024. 4. 4.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). Selon l’art. 17 al. 3 let. b LACI, l’assuré a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées. L'art. 22 OACI prévoit que le premier entretien de conseil et de contrôle doit avoir lieu au plus tard quinze jours après que l’assuré s’est présenté à la commune ou à l’office compétent en vue du placement (al. 1); l’office compétent a au moins un entretien de conseil et de contrôle par mois avec chaque assuré. Lors de cet entretien, il contrôle l’aptitude au placement de l’assuré et examine si celui-ci est disposé à être placé (al. 2); l’office compétent convoque à un entretien de conseil et de contrôle tous les deux mois au moins les assurés qui exercent une activité à plein temps leur procurant un gain intermédiaire ou une activité bénévole relevant de l’art. 15, al. 4, LACI (al. 3); il convient avec l’assuré de la manière dont il pourra être atteint en règle générale dans le délai d’un jour (al. 4). Selon l'art. 25 al. 1 let. d OACI, l'office compétent décide à la demande de l'assuré de déplacer la date de son entretien de conseil et de contrôle s'il apporte la preuve qu'il ne peut se libérer à la date convenue en raison d'un événement contraignant, notamment parce qu'il doit se déplacer pour se présenter à un employeur.”
Unvollständige, unrichtige oder unterlassene Auskünfte der in Art. 22 AVIV genannten Durchführungsstellen können unter den dort genannten Pflichten (vgl. Art. 27 ATSG/LPGA) einer falschen Erklärung gleichgestellt werden und in bestimmten, kumulativen Fällen materiell-rechtliche Folgen haben. Nach der Rechtsprechung kann dies die Behörde unter Umständen verpflichten, dem Adressaten ein ansonsten nicht zustehendes Verwaltungsergebnis zu gewähren (Schutz des berechtigten Vertrauens), wenn namentlich folgende Voraussetzungen kumulativ erfüllt sind: die Auskunft wurde in einer konkreten Situation gegenüber bestimmter Person erteilt; die Auskunft erging im Rahmen der Zuständigkeit der Stelle; der Adressat konnte die Unrichtigkeit nicht sofort erkennen; er hat sich auf die Auskunft gestützt und dadurch Dispositionen getroffen, die er nur mit Nachteil rückgängig machen könnte; und die Rechtslage hat sich seit der Auskunft nicht geändert. Diese Grundsätze gelten für Art. 22 AVIV entsprechend den zitierten Entscheidungen.
“Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1). Ainsi, un renseignement ou une décision erronés peuvent obliger l'administration à consentir à un administré un avantage contraire à la loi, si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : il faut que l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées ; qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de sa compétence ; que l'administré n'ait pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu ; qu'il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu'il ne saurait modifier sans subir un préjudice ; et que la loi n'ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné (ATF 141 V 530 consid. 6.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_695/2008 du 4 février 2009 consid. 3.1). 4.2 Selon l'art. 22 OACI – qui a repris, dès le 1er juillet 2021, la disposition précédemment ancrée à l’art. 19a aOACI –, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1). Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al. 3). 5. Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur.”
“Gemäss Art. 27 ATSG sind die Versicherungsträger und Durchführungsorgane der einzelnen Sozialversicherungen verpflichtet, im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereiches die interessierten Personen über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären (Abs. 1). Entsprechend der Regelung von Art. 22 AVIV der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV; SR 837.02) klären die in Art. 76 Abs. 1 Bst. a–d AVIG genannten Durchführungsstellen die Versicherten über ihre Rechte und Pflichten auf, insbesondere über das Verfahren der Anmeldung und über die Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und zu verkürzen (Abs. 1). Die Arbeitslosenkassen klären die Versicherten über die Rechte und Pflichten auf, die sich aus ihren Aufgaben ergeben ([Art. 81 AVIG]; Abs. 2). Die zuständigen Amtsstellen klären die Versicherten über Rechte und Pflichten auf, die sich aus ihren Aufgaben ergeben ([Art. 85 und 85b AVIG]; Abs. 3). Unterbleibt eine Auskunft entgegen gesetzlicher Vorschrift oder obwohl sie nach den im Einzelfall gegebenen Umständen geboten war, wird dies der Erteilung einer unrichtigen Auskunft gleichgestellt. Abgeleitet aus dem Grundsatz von Treu und Glauben, welcher den Bürger in seinem berechtigten Vertrauen auf behördliches Verhalten schützt, können falsche Auskünfte von Verwaltungsbehörden unter bestimmten Voraussetzungen eine vom materiellen Recht abweichende Behandlung des Rechtsuchenden gebieten (BGE 131 V 472 E.”
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). c) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). En matière d’assurance-chômage, cette obligation est reprise à l'art. 22 OACI et incombe aux organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI, soit notamment aux offices régionaux de placement. Ces derniers renseignent notamment les assurés sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (art. 22 al. 1 OACI). Le défaut de renseignement ou un renseignement insuffisant dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité (ou l'assureur) à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (TF 8C_741/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.3 et les arrêts cités). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Die Beratungspflicht umfasst sowohl Hinweise zu den tatsächlichen Verhältnissen als auch zu rechtlichen Fragen; ihr konkreter Umfang richtet sich nach der für die Verwaltung erkennbaren Situation des Betroffenen.
“Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard trente jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution. 5. a) Conformément à l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en œuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur ; ils en enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe compétent. La seule exception à cette obligation est donnée lorsque le fait de s’adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par l’expéditeur (TF 9C_1054/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1). b) L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, 1re phrase). Selon l’art. 22 al. 1 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage. Les al. 2 et 3 de l’art. 22 précisent que les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI), respectivement les offices compétents sur les droits et obligations qui découlent des leurs (art. 85 et 85b LACI). Les conseils ou renseignements visés par l’art. 27 al. 2 LPGA portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid.”
“Ces circonstances doivent être appréciées objectivement : est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur – respectivement un mandataire – consciencieux d’agir dans le délai fixé. Un accident ou une maladie peut constituer, selon les circonstances, une cause légitime de restitution du délai au sens des dispositions précitées (ATF 108 V 109 consid. 2c). En revanche, l’ignorance du droit n’est en principe pas une excuse valable pour se voir accorder une restitution de délai (RCC 1968 586 ; arrêt du Tribunal fédéral C 63/01 du 15 juin 2001 consid. 2). 4.4 L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l'ancien art. 19a al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), abrogé avec effet au 1er juillet 2021 et remplacé dès cette date par l'art. 22 al. 1 OACI de même teneur (RO 2021 339), les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI parmi lesquels les caisses de chômage, les ORP renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.1). Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique.”
Die Aufklärung soll die Pflicht zur Teilnahme an regelmässigen Beratungs- und Kontrollgesprächen sowie die möglichen Folgen einer Missachtung dieser Pflicht (insbesondere eine Leistungssuspension) enthalten.
“17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). L’assuré est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé. Il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer : aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a) ; aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées visées à l’al. 5 (let. b) ; de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c ; al. 3). Par ailleurs, les entretiens de conseil et de contrôle sont menés par l'ORP en charge du dossier de l'assuré (Bulletin LACI IC ch. B330). En vertu de l'art. 22 al. 2 OACI, l'office compétent mène un entretien de conseil et de contrôle avec chaque assuré à intervalles pertinents mais au moins tous les deux mois. Lors de cet entretien, il contrôle l'aptitude et la disponibilité au placement de l'assuré. Le Bulletin LACI IC ch. B341 (dans sa version en vigueur dès janvier 2024) précise que ces entretiens visent, d’une part, à établir l’aptitude au placement de l’assuré et à vérifier les recherches d’emploi effectuées et, d’autre part, à encourager une réinsertion rapide et durable. 3.3 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let.”
Die Arbeitslosenkassen haben die Pflicht, die Versicherten über die aus deren Angaben folgenden Rechte und Pflichten aufzuklären. Dazu gehört insbesondere die Abklärung der Anspruchsberechtigung aufgrund der gemachten Angaben, soweit diese Abklärungsaufgabe nicht ausdrücklich einer anderen Stelle vorbehalten ist.
“Im Bereich der Arbeitslosenversicherung sind die einzelnen Durchführungsstellen – unter anderem die öffentliche Arbeitslosenkasse und die Regionalen Arbeitsvermittlungszentren (vgl. Art. 76 Abs. 1 lit. a und c AVIG) – im Rahmen ihres Zuständigkeitsbereichs verpflichtet, die versicherte Person über ihre Rechte und Pflichten aufzuklären, insbesondere über das Verfahren der Anmeldung und über die Pflicht, Arbeitslosigkeit zu vermeiden und zu verkürzen (Art. 22 Abs. 1 AVIV; vgl. auch Rz. B345e AVIG-Praxis ALE). Die Arbeitslosenkassen klären die Versicherten über die Rechts und Pflichten auf, die sich aus ihren Angaben ergeben (Art. 22 Abs. 2 AVIV). Dazu zählt insbesondere die Abklärung der Anspruchsberechtigung, soweit diese Aufgabe nicht ausdrücklich einer anderen Stelle vorbehalten ist (Art. 81 Abs. 1 lit. a AVIG).”
Bei Abwesenheit oder erheblicher räumlicher Distanz kann die Vermittlungsfähigkeit fehlen. Blosse Bekundungen zur Bereitschaft reichen nicht; Belege sind erforderlich. Die versicherte Person muss innert Tagesfrist erreichbar sein. Vermittlungsfähigkeit wird nicht in Abstufungen vorgenommen; sie ist entweder gegeben oder nicht.
“Die blosse Willenshaltung oder verbale Erklärung zur Vermittlungsbereitschaft genügt dafür nicht (E. 1.2). Des Weiteren muss der Arbeitslose, der Leistungen bezieht, die Kontrollvorschriften einhalten und innert Tagesfrist erreichbar sein (vgl. Art. 17 AVIG und Art. 22 Abs. 4 AVIV). Der Beschwerdeführer machte zwar geltend, er habe sich auch während seiner Abwesenheit stets um Stellen beworben und sogar ein Vorstellungsgespräch vereinbart (Urk. 5/51); dies wurde jedoch weder substantiiert noch belegt. Zudem ist davon auszugehen, dass bei dieser räumlichen Distanz von rund sechseinhalb Stunden reiner Fahrzeit (vgl. Google Maps Routenplaner von Z.___ nach A.___; 604 km Distanz) die zeitliche Verfügbarkeit eingeschränkt war. Hieran ändert auch der Einwand des Beschwerdeführers nichts, wonach er dem RAV nur bei voller Gesundheit zu 100 % zur Verfügung stehen müsse (Urk. 5/66). Eine versicherte Person hat sich dem RAV auch bei einer Vermittlungsfähigkeit von 20 % vollumfänglich zur Verfügung zu stellen und muss innert Tagesfrist erreichbar sein (Art. 22 Abs. 4 AVIV). Bei der Vermittlungsfähigkeit werden keine Abstufungen vorgenommen; eine versicherte Person ist entweder vermittlungsfähig oder nicht (E. 1.1). Es ist daher mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass die zeitliche Verfügbarkeit des Beschwerdeführers in den Zeiten seiner Abwesenheit eingeschränkt war und er nicht bereit und in der Lage gewesen wäre, umgehend eine vermittelte Arbeit anzunehmen oder an arbeitsmarktlichen Massnahmen teilzunehmen, weshalb keine Vermittlungsfähigkeit vorlag.”
Inhalt der Beratung: Hinweise auf konkrete tatsachen- und rechtsrelevante Umstände, die für die Wahrnehmung der Rechte und Pflichten des Versicherten entscheidend sein können. Dazu können — je nach Einzelfall erkennbar — ausdrücklich zu nennen sein: erforderliche Rückmeldungen oder Rückrufe sowie die möglichen rechtlichen Folgen von Terminverschiebungen oder -änderungen.
“Même si la recourante a faussement déduit de ce courriel que la conseillère allait la recontacter, elle aurait dû, à tout le moins, s’inquiéter de ne recevoir aucune nouvelle concernant le début de la mesure, à laquelle elle avait été assignée début décembre 2022, et adopter une attitude proactive en rappelant sa conseillère et/ou la responsable de la mesure dans les semaines qui ont suivi l’assignation. Il convient dès lors de reconnaître un comportement négligent de la part de la recourante, justifiant le prononcé d’une mesure de suspension. L’autorité intimée n’est donc pas tombée dans l’arbitraire en interprétant sa passivité comme un refus de participer à la mesure. Au vu de ce qui précède, la question de savoir si la mesure de formation était réellement adaptée à ses compétences linguistiques peut rester ouverte. 7.3. Cela étant, il est regrettable que la conseillère ait omis d’indiquer à la recourante la nécessité de rappeler la responsable de la mesure, au regard de son devoir d’informer les assurés sur leurs droits et leurs obligations fixé à l’art. 22 OACI (cf. consid. 4). La conseillère avait certainement conscience que le comportement de la recourante, à savoir exprimer des doutes sur ses capacités à suivre la mesure lors de l’entretien avec la responsable, risquait de mettre en péril la mise en œuvre de l’assignation, et, par la-même, de son droit à l’indemnité de chômage. Sur ce point, il est à noter que les déclarations de la conseillère dans son courriel du 21 février 2023 (bordereau du SPE, pièce 3), selon lesquelles la responsable de la mesure aurait fixé à la recourante un délai au 12 décembre 2022 à 17h00 au plus tard pour la rappeler, ne sont corroborées par aucun élément au dossier. Dans l’hypothèse où la responsable de la mesure a effectivement imparti un tel délai lors de l’entretien téléphonique du 10 décembre 2022, il se peut que la recourante n’ait pas tout à fait compris ce que l’on allait attendre d’elle au sein de l’entreprise avec son niveau d’allemand, dont elle allègue précisément qu’il est inférieur à celui annoncé dans son CV.”
“Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseil s’étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 9C_287/2017 du 22 août 2017 consid. 5.1 ; TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3 non publié, in ATF 135 V 339 ; Ulrich Meyer, Grundlagen, Begriff und Grenzen der Beratungspflicht der Sozialversicherungsträger nach Art. 27 Abs. 2 ATSG, in Sozialversicherungsrechtstagung 2006, n° 35 p. 27). En matière d’assurance-chômage plus particulièrement, l’obligation de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations incombe aux organes d’exécution tels, notamment, les offices régionaux de placement (art. 76 al. 1 let. c LACI ; art. 22 OACI). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 6. En l’espèce, l’intimée reproche à la recourante d’avoir déplacé au 27 mai 2023 l’examen d’anglais initialement prévu le 10 mars 2023, ce sans l’accord ferme et définitif de son conseiller ORP ainsi que de l’organisateur de la mesure. De son côté, si la recourante ne conteste pas avoir de son propre chef changé la date de l’examen, elle fait toutefois valoir qu’elle pensait de bonne foi être en droit de le faire et qu’elle n’avait jamais été informée des conséquences négatives qu’un tel changement pouvait avoir sur ses droits vis-à vis de l’assurance-chômage.”
Die Auskunfts- und Beratungspflicht gemäss Art. 22 AVIV umfasst sowohl allgemeine Informationen (z. B. Broschüren, Formulare, Informationsveranstaltungen) als auch spezifische, personenbezogene Auskünfte und Beratung. Diese spezifische Beratung hat zum Ziel, den Versicherten zu ermöglichen, unter Berücksichtigung ihrer persönlichen Situation und möglicher Änderungen die für sie möglichst vorteilhaften Leistungen zu erhalten.
“d) Lorsqu’une personne assurée suit une formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI ne soient réalisées), elle doit, pour être reconnue apte au placement, être disposée à l’interrompre, si nécessaire, pour reprendre un emploi, tout en remplissant pleinement son obligation de recherches d’emploi. Elle est tenue de poursuivre ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante et doit être disposée à interrompre le cours en tout temps. Cette dernière condition doit toutefois découler de données objectives ; de simples allégations ne suffisent pas (ATF 122 V 265 consid. 4 ; TF 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4). 5. a) A teneur de l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et leurs obligations. En matière d’assurance-chômage, cette obligation de renseigner est reprise par l’art. 22 OACI (ici applicable dans sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2021), l’alinéa 2 de cette disposition précisant que les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations découlant de leurs tâches. En fait notamment partie la détermination du droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (art. 81 al. 1 let. a LACI). L’obligation de renseigner et de conseiller est à la fois générale et spécifique. L’obligation générale se concrétise par les explications figurant dans les brochures concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les formules officielles de revendication des prestations (TF 8C_950/2009 du 29 janvier 2010 consid. 3), ainsi que par l’organisation de séances d’information destinées aux nouveaux chômeurs. L’obligation spécifique implique quant à elle des renseignements et conseils personnalisés devant permettre aux personnes intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements de circonstances (TFA C 44/05 du 19 mai 2006).”
“Un assuré ne perd pas son droit à l’indemnité du seul fait qu’un salaire, annoncé comme gain intermédiaire à la caisse de chômage, est inférieur aux usages professionnels et locaux. Dans cette hypothèse, il a droit à la compensation de la différence entre le gain assuré et le salaire correspondant aux usages professionnels et locaux (ATF 129 V 102 ; 120 V 233 consid. 4b ; 120 V 502 consid. 8e ; 120 V 515 consid. 2b). Un salaire fictif, conforme à ces usages, remplace le salaire réellement perçu par l’assuré, pour le calcul de sa perte de gain. Les indemnités compensatoires seront calculées sur la base du salaire conforme aux usages professionnels et locaux même si l’assuré ne réalise aucun gain ou seulement un gain minime (TF 8C_774/2008 du 3 avril 2009 consid. 2 et les références citées). 5. a) A teneur de l’art. 27 al. 1 LPGA, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et leurs obligations. En matière d’assurance-chômage, cette obligation de renseigner est reprise par l’art. 22 OACI (ici applicable dans sa version entrée en vigueur au 1er juillet 2021), l’alinéa 2 de cette disposition précisant que les caisses renseignent les assurés sur leurs droits et obligations découlant de leurs tâches. En fait notamment partie la détermination du droit aux prestations en tant que cette tâche n’est pas expressément réservée à un autre organe (art. 81 al. 1 let. a LACI). L’obligation de renseigner et de conseiller est à la fois générale et spécifique. L’obligation générale se concrétise par les explications figurant dans les brochures concernant les droits et obligations des personnes intéressées, les explications figurant dans les formules officielles de revendication des prestations (TF 8C_950/2009 du 29 janvier 2010 consid. 3), ainsi que par l’organisation de séances d’information destinées aux nouveaux chômeurs. L’obligation spécifique implique quant à elle des renseignements et conseils personnalisés devant permettre aux personnes intéressées d’obtenir les prestations les plus avantageuses possibles, compte tenu de leur situation personnelle et des éventuels changements de circonstances (TFA C 44/05 du 19 mai 2006).”
Die Auskunfts- und Beratungspflicht nach Art. 22 AVIV umfasst auch die Pflicht, Versicherte darauf hinzuweisen, dass bestimmtes Verhalten die Erfüllung von Anspruchsvoraussetzungen gefährden kann. Der Inhalt der Beratung richtet sich nach der konkret erkennbaren Situation des Versicherten und kann sowohl tatsächliche wie auch rechtliche Gesichtspunkte betreffen.
“De la même façon, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être invoqué en présence, simplement, d'un comportement de l'administration susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitime (ATF 129 II 381 consid. 7.1 et les nombreuses références citées). L'art. 27 LPGA – intitulé « Renseignements et conseils » – prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Si un assureur constate qu'un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d'autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3). Cet art. 27 LPGA est précisé en matière d'assurance-chômage par l'art. 22 OACI – intitulé « Renseignements sur les droits et obligations » – dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021, aux termes duquel Les organes d'exécution mentionnés à l'art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d'inscription et leur obligation de prévenir et d'abréger le chômage (al. 1). Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI ; al. 2). Les offices compétents – les autorités cantonales et les offices régionaux de placement – renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI ; al. 3). Selon la jurisprudence, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid.”
“Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Ce devoir de conseil de l’assureur social comprend l’obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3 et les références citées). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1 et les références citées). Dans le domaine de l’assurance-chômage plus particulièrement, l’obligation de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations incombe aux organes d’exécution tels, notamment, les offices régionaux de placement (art. 76 al. 1 let. c LACI ; art. 22 OACI). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid.”
“Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Ce devoir de conseil de l’assureur social comprend l’obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3 et les références citées). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1 et les références citées). Dans le domaine de l’assurance-chômage plus particulièrement, l’obligation de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations incombe aux organes d’exécution tels, notamment, les offices régionaux de placement (art. 76 al. 1 let. c LACI ; art. 22 OACI). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid.”
Fehlende oder unzureichende Information der Versicherten kann eine Verletzung der Beratungspflicht nach Art. 22 AVIV begründen. Insbesondere gehört es zu dieser Pflicht, die versicherte Person darauf hinzuweisen, dass ihr Verhalten die Erfüllung von Anspruchsvoraussetzungen gefährden oder — bei wiederholten Pflichtverletzungen — zur Feststellung der Unzumutbarkeit der Vermittlung führen kann. Beanstandungen solcher Informationsmängel werden von den Gerichten nach dem Grundsatz der überwiegenden Wahrscheinlichkeit beurteilt.
“Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Ce devoir de conseil de l’assureur social comprend l’obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3 et les références citées). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1 et les références citées). Dans le domaine de l’assurance-chômage plus particulièrement, l’obligation de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations incombe aux organes d’exécution tels, notamment, les offices régionaux de placement (art. 76 al. 1 let. c LACI ; art. 22 OACI). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid.”
“Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). Ce devoir de conseil de l’assureur social comprend l’obligation de rendre la personne intéressée attentive au fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (TF K 7/06 du 12 janvier 2007 consid. 3.3 et les références citées). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1 et les références citées). Dans le domaine de l’assurance-chômage plus particulièrement, l’obligation de renseigner les assurés sur leurs droits et obligations incombe aux organes d’exécution tels, notamment, les offices régionaux de placement (art. 76 al. 1 let. c LACI ; art. 22 OACI). 5. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 ; 121 V 45 consid. 2a et les références citées). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge, dont la portée est toutefois restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid.”
“3 et 5 LACI, la personne assurée a également l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et aux consultations spécialisées d’ordre psychosocial, professionnel ou en rapport avec la migration. c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI donne lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI) et, s’il est répété, à une inaptitude au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI). Conformément au principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves. La personne assurée doit pouvoir se rendre compte, au vu du cumul ou de la gradation des sanctions endurées, que son comportement compromet de plus en plus son droit à l’indemnité (TF 8C_64/2020 du 19 novembre 2020 consid. 4.3 et les références). Il appartient à l’autorité de chômage, en présence de manquements répétés, d’informer la personne assurée que son comportement pourrait conduire au constat d’inaptitude au placement (art. 22 OACI). En cas de cumul de manquements, l’inaptitude prend effet le premier jour qui suit le manquement qui entraîne la constatation de l’inaptitude au placement (art. 45 al. 1 let. b OACI par analogie ; TF 8C_64/2020 précité consid. 4.3). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 5. En l’espèce, la recourante a été sanctionnée une première fois le 16 mars 2023, compte tenu de son absence au premier rendez-vous fixé avec son conseiller en placement le 13 février 2023 (5 jours de suspension à compter du 14 février 2023), puis une seconde fois le 17 mars 2023 pour absence de recherches d’emploi en février 2023 (3 jours de suspension à compter du 1er mars 2023).”
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