(Art. 30 Abs. 3 und 3bisAVIG)
219 commentaries
Die Ausführung einer Sperre nach Art. 30 LACI erfolgt durch Wegfall des Anspruchs auf Taggelder für die betroffenen Tage. Nach Art. 30 Abs. 3 LACI ist die Durchführung einer solchen Sperre sechs Monate nach Beginn der Einstellungsfrist verfallen; der Beginn dieser Frist richtet sich nach Art. 45 Abs. 1 AVIV. Gemäss dieser Bestimmung beginnt die Frist beim Selbstverschulden des Versicherten ab dem ersten Tag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses, in den übrigen Fällen ab dem ersten Tag nach der relevanten Handlung oder Unterlassung. Können die Taggelder nicht mehr an zukünftigen Leistungen gesperrt werden, kommt eine Rückforderung bereits ausbezahlter Leistungen nach Art. 25 LPGA in Betracht; der Umfang der Rückforderung ist dabei durch die genannte Sechsmonatsfrist begrenzt.
“La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard.”
“d) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à ordonner la suspension, pour 31 jours, du droit à l’indemnité de chômage de la recourante. 3. a) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). b) Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). c) La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité.”
Bei leichtem Verschulden beträgt die Einstellung nach Art. 45 Abs. 3 AVIV 1–15 Tage. Die zuständige Behörde legt die konkrete Dauer im Rahmen ihres Ermessens fest. Das vom SECO veröffentlichte Barème/Bulletin dient lediglich als indikative, praxisleitende Orientierung für die Anwendung der Sanktionen.
“Die Dauer der Einstellung richtet sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden (lit.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, op. cit., ad art. 30 n° 15). 3.3.1 Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 3.3.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI IC ch. D79 prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi durant la période de contrôle pour la première fois, de 5 à 9 jours pour la deuxième fois et de 10 à 19 jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois. Selon le Bulletin LACI IC ch. B323, lorsque les RPE de l’assuré sont insuffisantes, l’autorité compétente prononce, pour chaque période de contrôle, une décision de suspension du droit à l’indemnité.”
“Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne peut être reproché durant les trois délais-cadres dont il a bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2). 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'absence du recourant à l'entretien-conseil était excusable, puisqu’il est établi qu’il a travaillé toute la journée du 23 mai 2023. Il n’en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas avisé son conseiller de son absence et cela, alors même que la convocation mentionnait expressément l’obligation d'avertir en cas d'empêchement. En conséquence, il y a bel et bien eu manquement de la part du recourant, en tant qu’il a omis d'aviser l'ORP de son absence. La sanction est dès lors justifiée. Reste à en examiner la quotité. 6. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se conforme pas à des instructions, la sanction se situe entre 3 et 10 jours s'il s'agit du premier manquement. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle").”
Wer Nachweise nicht innerhalb der vorgesehenen Frist vorlegt, kann — mangels entschuldbarer Gründe — in seinem Anspruch auf Leistungen suspendiert werden. Die Suspendierung kann ab dem ersten Tag nach dem relevanten Handeln oder Unterlassen erfolgen; das Gesetz gewährt keine zusätzliche Frist für die Vorlage der Beweismittel.
“Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.3). 3.3 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). En vertu de l’art. 45 OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b). La suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. (al. 5). 3.3.1 Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôle et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Lorsqu’un assuré ne les respecte pas, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage.”
Kommt das ORP einer versicherten Person im Rahmen einer Zuweisung nach Art. 45 AVIV zumutbar vorgegebene Kontaktmodalitäten (z. B. telefonische Kontaktaufnahme) nach, kann das Nichtbefolgen dieser Vorgabe ohne entschuldbaren Grund als schweres Verschulden beurteilt werden und eine Sanktion nach sich ziehen. Dabei ist auf den Einzelfall abzustellen (z. B. Inhalt der Aufforderung und die konkreten Umstände der unterlassenen Kontaktaufnahme).
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 88/23 - 90/2024 ZQ23.034801 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 20 juin 2024 __________________ Composition : Mme Pasche, juge unique Greffière : Mme Huser ***** Cause pendante entre : V.________, à [...], recourant, et Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 3 et 30 al. 1 let. d LACI ; art. 45 OACI E n f a i t : A. V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) s’est inscrit auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 9 juin 2022 en tant que demandeur d’emploi à 100% et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage à partir de cette date. Le 7 février 2023, l’ORP a assigné à l’assuré un poste en qualité de [...] auprès de la société Z.________SA (ci-après également : l’employeur), sise à [...]. Il s’agissait d’un emploi de durée indéterminée à plein temps avec une entrée en fonction au 1er avril 2023. L’assuré devait envoyer son dossier de candidature à l’employeur par courriel dans un délai au 9 février 2023 ou prendre contact par téléphone avec celui-ci. Il était en outre averti qu’il avait l’obligation de s’y conformer et qu’à défaut, il s’exposerait à une sanction dans son droit aux indemnités de chômage. L’assuré a envoyé son dossier de candidature à l’employeur précité. Par courriel du 21 février 2023, l’employeur a informé l’ORP qu’il tentait vainement de joindre l’assuré par téléphone depuis une semaine à la suite de sa postulation.”
Die Bemessung der Einstellungsdauer richtet sich nach dem Grad des Verschuldens und erfolgt abgestuft nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (leicht: 1–15 Tage; mittelschwer: 16–30 Tage; schwer: 31–60 Tage). Innerhalb dieser Bandbreiten entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Die kantonalen Gerichte prüfen Abweichungen hiervon in der Regel nur mit Zurückhaltung; bei der Ermessensbeurteilung kann das von SECO zur Förderung einheitlicher Praxis herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen sein.
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage durch die Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt worden ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich einzig nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt nach Art. 45 Abs. 3 AVIV 1 – 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 – 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden und 31 – 60 Tage bei schwerem Verschulden. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen.”
“2 Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann der Beschwerdeführer schliesslich mit dem Einwand, er habe die gleiche Massnahme bereits ein paar Monate vorher besucht und es mache keinen Sinn, dieselbe Massnahme nochmals zu absolvieren. Laut Beschwerdegegner trifft diese Behauptung des Versicherten nicht zu und man hätte ihm, wenn er sich - statt eigenmächtig fernzubleiben - entsprechend erkundigt hätte, aufzeigen können, dass es sich beim fraglichen PvB gerade nicht um dieselbe Massnahme wie die frühere absolvierte gehandelt hätte. 5.3 Aus dem vorstehend Ausgeführten folgt, dass seitens des Beschwerdeführers kein entschuldbarer Grund für den Nichtantritt der angeordneten Massnahme vorliegt. Der Tatbestand der Nichtbefolgung einer Weisung gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist daher erfüllt und die vorübergehende Einstellung in der Anspruchsberechtigung erfolgte demnach im Grundsatz zu Recht. 6.1 Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage durch die Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt wurde. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31-60 Tage (lit. c) bei schwerem Verschulden. Innerhalb dieses Rahmens fällt die Verwaltung ihren Entscheid nach pflichtgemässem Ermessen. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts bzw. deren präsidierende Person bei Präsidialentscheiden die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Bei der Angemessenheit geht es um die Frage, ob der zu überprüfende Entscheid, den die Behörde nach dem ihr zustehenden Ermessen im Einklang mit den allgemeinen Rechtsprinzipien in einem konkreten Fall getroffen hat, nicht zweckmässigerweise anders hätte ausfallen sollen. Allerdings darf das kantonale Gericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen; es muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, die seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (Urteil des Bundesgerichts vom 18.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage durch die Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt worden ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich einzig nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt nach Art. 45 Abs. 3 AVIV 1 – 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 – 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden und 31 – 60 Tage bei schwerem Verschulden. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Bei der Beurteilung dieses Ermessens ist im Einzelfall der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862). Das Kantonsgericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein. Es setzt nicht sein Ermessen anstelle desjenigen der Arbeitslosenkasse, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat, also allen einschlägigen Gesichtspunkten gebührend Rechnung trug.”
In der Rechtsprechung finden sich unterschiedliche Sanktionen bei schwerem Verschulden nach Art. 45 Abs. 4 AVIV; exemplarisch wurden Sanktionsdauern von 32 Tagen, 36 Tagen (unterer Bereich), 48 Tagen (mittlerer Bereich) und 28 Tagen (36 Tage mit Abzügen) erwähnt. Diese Werte sind als Praxisbeispiele zu verstehen und hängen vom jeweiligen Einzelfall und den angeführten Abwägungen ab.
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 ; 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). b) En l’espèce, la durée de la suspension a été fixée à 32 jours, pour sanctionner une faute grave. L’abandon d’emploi est constitutif d’une faute grave en vertu de l’art. 45 al. 4 OACI. L’intimée a au demeurant retenu que le fait pour le recourant d’avoir résilié son contrat sans respecter le délai d’un mois, pour la fin d’un mois, et d’avoir ainsi sollicité des prestations de l’assurance-chômage de manière anticipée, soit dès le 24 juin 2023, était un élément aggravant et justifiait d’augmenter d’un jour la sanction minimale en cas de faute grave. Le recourant n’arrivant pas à rendre vraisemblable que des circonstances médicales auraient justifié de mettre fin à ses rapports de travail, ces circonstances ne peuvent pas être prise en considération pour réduire la quotité de la sanction. Par conséquent, la suspension prononcée par l’intimée ne paraît pas disproportionnée et doit être confirmée. 7. Le dossier est pour le surplus complet et permet de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’instruction, comme semble le requérir le recourant, par l’audition de témoins (dont il n’indique au demeurant pas les noms). En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid.”
“Dabei geht es um die Frage, ob der zu überprüfende Entscheid, den die Behörde nach dem ihr zustehenden Ermessen im Einklang mit den allgemeinen Rechtsprinzipien in einem konkreten Fall getroffen hat, nicht zweckmässigerweise anders hätte ausfallen sollen, wobei das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf, sondern sich auf Gegebenheiten abstützen können muss, welche seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 126 V 75 E. 6). Die Beschwerdegegnerin verfügte eine Einstelldauer von 36 Tagen, was dem unteren Bereich des schweren Verschuldens entspricht. Ein schweres Verschulden liegt insbesondere dann vor, wenn eine versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 36 Tagen trägt den vorliegenden Umständen angemessen Rechnung; zumindest erscheint sie nicht als unangemessen. Verschuldensmindernd nicht zu berücksichtigen ist dabei die gesundheitliche Situation der Beschwerdeführerin; so ist eine Arbeitsunfähigkeit erst in der Zeit ab dem 29. Juni 2023 dokumentiert (Urk. 8/3). Zusammengefasst führt dies in Abweisung der Beschwerde zur Bestätigung des angefochtenen Einspracheentscheids vom 6. Juni”
“Zur Angemessenheit der verfügten Sanktion von 48 Einstelltagen (vgl. E. 3.3 hiervor) ist Folgendes festzuhalten: Bei der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung von 48 Tagen geht der Beschwerdegegner von einem schweren Verschulden im mittleren Bereich aus. Die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen ist denn auch grundsätzlich als schweres Verschulden zu werten (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV; vgl. E. 3.3 hiervor). Weiter berücksichtigte der Beschwerdegegner bei der Festlegung des Einstellmasses, dass der Beschwerdeführer die Kündigungsfrist von zwei Monaten nicht eingehalten, sondern das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt hat (AB 22). Mit Blick auf die gesamten hier relevanten Umstände ist das Einstellmass von 48 Tagen nicht zu beanstanden respektive liegt es im Bereich des der Verwaltung zustehenden Ermessens, weshalb für das Gericht kein Anlass besteht, korrigierend einzugreifen (vgl. E. 3.3 hiervor). Im Übrigen wird das Sanktionsmass vom anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer denn auch nicht gerügt.”
“Gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Dementsprechend hat die Arbeitslosenkasse das Verhalten des Versicherten grundsätzlich als schweres Verschulden qualifiziert. Von den festgelegten 36 Einstelltagen hat sie in der Folge zugunsten des Versicherten jedoch zu Recht verschiedene Abzüge im Umfang von insgesamt 8 Tagen (Probleme am Arbeitsplatz, gesundheitlichen Probleme und Verhalten des Arbeitgebers) vorgenommen. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung im Umfang von 28 Tagen erscheint somit im Lichte der besonderen Umstände des Falles und der persönlichen Situation des Versicherten als angemessen und es besteht kein Anlass, in das Ermessen der Arbeitslosenkasse einzugreifen.”
Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV beträgt die Einstellung des Anspruchs bei einer leichtgewichtigen Pflichtverletzung 1–15 Tage. Eine Suspendierung kann bereits beim ersten Verstoss ausgesprochen werden; idR. gelten indikative Richtwerte (z. B. SECO: 5–9 Tage bei erstmaliger verspäteter Einreichung), und die Rechtsprechung hat in konkreten Fällen z. B. 11 Tage bestätigt.
“Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss seine Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 und 2 AVIG unter anderem nachweisen können und die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist der Versicherte beispielsweise dann in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt. Art. 26 Abs. 2 AVIV sieht vor, dass der Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einzureichen ist. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem (lit.”
“La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). d) L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 ad art. 17 LACI). 4. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre cinq et neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré remet tardivement la preuve de ses recherches d’emploi pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.E/1). 5. En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la copie d’écran attestant l’envoi du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour décembre 2021 ne suffisait pas à démontrer la remise par l’assurée de ses preuves de recherches d’emploi du mois de décembre 2021 dans le délai légal.”
“Die Vorinstanz legte im angefochtenen Urteil vom 4. November 2024 unter Verweis auf die massgeblichen Gesetzesbestimmungen (Art. 17 Abs. 1 und Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 30 Abs. 3 AVIG und Art. 45 Abs. 3 AVIV) einlässlich dar, weshalb die durch das Amt für Wirtschaft und Arbeit des Kantons Zug (AWA) mit Einspracheentscheid vom 21. März 2024 bestätigte Einstellung des Beschwerdeführers in der Anspruchsberechtigung für 11 Tage ab 16. November 2023 nicht beanstandet werden könne. In Auseinandersetzung mit den Parteivorbringen und in Würdigung der Akten gelangte sie zum Schluss, dass der Beschwerdeführer vor der Anmeldung zum Leistungsbezug, im Zeitraum vom 16. August bis 15. November 2023, quantitativ ungenügende Arbeitsbemühungen vorweisen könne. Weil dafür keine entschuldbaren Gründe ersichtlich seien, sei die Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu Recht erfolgt.”
Der SECO hat einen indikativen Einstellungs‑Barème (Bulletin LACI/IC, Randziff. D79) herausgegeben, den Vollzugsstellen zur Vereinheitlichung der Praxis heranziehen. Nach diesem Barème lauten beispielhafte Zuordnungen bei Erstverstössen wie folgt: Nichterscheinen zu einem Beratungsgespräch: 5–8 Tage; Nichtbefolgung von Instruktionen/Anweisungen: 3–10 Tage; ungenügende Arbeitsrecherchen (erstmals): 3–4 Tage; fehlende bzw. verspätet eingereichte Nachweise (erstmals): 5–9 Tage. Diese Angaben sind indikativ; die Verwaltungsbehörde hat den Einzelfall unter Berücksichtigung aller objektiven und subjektiven Umstände zu würdigen.
“Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne pouvait être reproché durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a encore jugé, s’agissant d’un oubli de se présenter à un entretien, que le fait que l'assuré ne s'était déjà pas présenté à un autre entretien de conseil en raison d'un oubli, sans être sanctionné, tendait à démontrer qu'il ne remplissait pas de manière irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. Une suspension du droit à l'indemnité était donc justifiée dans son cas (arrêt 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1). 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72 et ss). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Les juridictions cantonales pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021). Selon le barème du SECO, lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et 10 jours au minimum lors du second manquement.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance‑chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3). 5.2 L’art. 30 al. 3 LACI précise que la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). 5.3 En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En tant qu'autorité de surveillance, le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif des suspensions à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.3 et 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 4.1). Le barème établi par le SECO qualifie de faute légère donnant lieu à 3 à 4 jours de suspension des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle lorsqu’il s’agit d’une première fois (Bulletin LACI IC dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2023, chiffre D79).”
“c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 5.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI/IC prévoit une suspension de l’indemnité de cinq à neuf jours lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, la première fois. La sanction est de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (Bulletin LACI/IC, D79 1.”
“Il ressort du certificat médical produit tardivement que cette absence était a priori justifiée, même si les doutes émis par l’intimé quant au bien-fondé de ce certificat, peuvent apparaître légitimes au vu des circonstances dans lesquelles il a été établi et sa production tardive. Cela étant, ainsi que le fait remarquer l’intimé, il n’en demeure pas moins que la recourante a commis une faute en n’avertissant pas le prestataire de son absence, tout comme elle avait déjà omis de le faire à plusieurs reprises dans les jours précédents. On ne saurait non plus retenir qu’elle se serait excusée spontanément, puisqu’elle n’a réagi qu’après avoir été invitée à s’expliquer. En conséquence, il y a bel et bien eu manquement de la part de la recourante, en tant qu’elle a omis d'aviser le prestataire de son absence. La sanction est dès lors justifiée. Reste à en examiner la quotité. 4. 4.1 Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Selon le barème (Bulletin LACI IC ch. D79 3.B.1) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se conforme pas à des instructions, la sanction se situe entre 3 et 10 jours s'il s'agit du premier manquement. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle").”
“Exceptionnellement, d'après la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s'en excuse spontanément, ne peut être suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité si l'on peut considérer par ailleurs qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s'il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli (arrêts TF 8C_928/2014 du 5 mai 2015 consid. 5.1, 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, C.268/98 du 22 décembre 1998 consid. 3a in DTA 2000 no 21 p. 101, et les références citées). 3.2. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours.La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3, 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, et les références citées). D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2023), le Secrétariat d'Etat à l'économie (ci-après : SECO) a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à la non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil, la faute est qualifiée de légère et donne lieu, la première fois, à une suspension du droit aux indemnités comprise entre cinq et huit jours timbrés. La deuxième fois, le droit aux indemnités est suspendu entre neuf et quinze jours. La troisième fois, la cause est renvoyée à l’autorité cantonale pour décision (D79, ch. 3.A.1 à 3). Ce barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.”
Das SECO hat einen indikativen Einstell‑Raster/Barème für die Vollzugsorgane herausgegeben. Dieses Instrument dient bei der Bemessung der Sperrdauer nach Art. 45 Abs. 4 AVIV als hilfreiche Orientierung und trägt zur einheitlicheren Rechtsanwendung in den Kantonen bei; die Entscheide der Vollzugsorgane bleiben jedoch eine Einzelfallprüfung vorbehalten.
“d) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30). Aux termes de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (cf. Directive LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 4. En l'espèce, l’intimée soutient que la recourante avait les compétences requises, que le taux d’activité était certes inférieur à celui souhaité mais qu’il pouvait lui procurer un gain intermédiaire et que la manière dont l’employeur potentiel l’avait contactée ne pouvait pas lui être reproché car l’assurée avait signé une autorisation de transmission de données le 9 mars 2023.”
“b OACI), il n'y a pas forcément faute grave, même si les conditions de cette disposition réglementaire sont réalisées. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Le Bulletin LACI IC (D79) qualifie ainsi de grave la faute consistant en un refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même, et fixe la suspension à une durée entre 31 à 45 jours. En l’occurrence, l’intimé s’est considéré lié par le minimum de 31 jours prévu par l’art. 45 al. 4 OACI et repris par le barème du SECO. La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation. Il y a abus de celui-ci lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.2 ; 8C_601/2012 consid. 4.2, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance (donc de la chambre de céans) n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »).”
“und 31-60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Ein schweres Verschulden liegt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV dann vor, wenn die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle und ohne entschuldbaren Grund aufgegeben hat. Bei der Beurteilung der Ermessensausübung durch die Arbeitslosenkasse ist im Einzelfall das vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstell-raster zu berücksichtigen, welches die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862). Das Kantonsgericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c).”
Bei besonderen, im Einzelfall nachgewiesenen Umständen (z. B. belastende Arbeitssituation, ethische Konflikte, Schwangerschaft mit gesundheitlichen Problemen) darf die Verwaltung ausnahmsweise von der Regel des schweren Verschuldens abweichen und ein mittelschweres oder leichtes Verschulden annehmen. Solche Abweichungen sind restriktiv zu prüfen; insbesondere sind gesundheitliche Gründe durch ein eindeutiges ärztliches Zeugnis zu belegen.
“Bei der im angefochtenen Einspracheentscheid vom 10. Dezember 2024 bestätigten Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung von 24 Tagen (act. II 7) geht der Beschwerdegegner vom mittleren Bereich des mittelschweren Verschuldens aus. Damit trug er im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens den konkreten Umständen und den persönlichen Verhältnissen der Beschwerdeführerin – insbesondere der belastenden Situation am Arbeitsplatz mit Unterforderung (vgl. E. 3.2 hiervor) sowie der Kündigung während der Probezeit (E. 3.1 hiervor) – angemessen Rechnung. Die Verwaltung sah hier denn auch übereinstimmend mit den Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO; AVIG-Praxis ALE, Einstellraster für ALK, D75 Ziff.1.H/2; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, unter: Publikationen/Weisungen/AVIG-Praxis; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 150 V 1 E. 6.4.2 S. 6, 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228) ausnahmsweise davon ab, ein schweres Verschulden anzunehmen, obwohl gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV ein schweres Verschulden vorliegt, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat, was eine Einstelldauer zwischen 31 und 60 Tagen zur Folge hätte (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Es besteht kein triftiger Grund, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen (vgl. E. 4.1 hiervor).”
“Par conséquent, en l’absence de tout litige entre le recourant et son employeur à propos de ses conditions de travail, il n’est pas possible de retenir que celles-ci rendaient intolérable la poursuite des relations de travail. c) Ainsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de motifs d’ordre médical ni des manquements de son employeur pour justifier l’abandon de son emploi. Son ressenti n’étant en aucun cas minimisé, il était néanmoins raisonnablement exigible qu’il conserve son emploi le temps d’en trouver un nouveau, ce qui lui aurait permis de réduire le dommage causé à l’assurance-chômage, voire de l’éviter. L’intimée était ainsi fondée à prononcer une sanction à l’encontre du recourant. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2 et les références citées). Pour la détermination de la faute individuelle et de la quotité de la suspension dans le domaine de la faute grave, il faut partir, selon le Tribunal fédéral, du milieu de la fourchette de 31 à 60 jours (art.”
“La critique du recourant est bien fondée. Le tribunal cantonal a jugé que la faute de l'intimé était seulement de gravité moyenne, au motif que celui-ci avait finalement décroché un poste chez B.________ dès le 1 er septembre 2021 et qu'il avait ainsi retardé la diminution du dommage uniquement entre le 7 août 2021 et le 1 er septembre 2021, soit une durée inférieure aux 35 jours ouvrables de suspension prononcés par le recourant. Comme relevé par ce dernier, cet élément ne saurait toutefois constituer un motif valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI. Au moment des faits reprochés à l'intimé, à savoir le 6 août 2021, celui-ci n'avait pas encore été engagé par B.________, le contrat de travail ayant été conclu le 1 er septembre 2021 même. La cour cantonale a par ailleurs retenu que l'intimé et cet employeur n'avaient pas non plus, au 6 août 2021, exprimé leur volonté réciproque et concordante de conclure un tel contrat à l'avenir. Les premiers juges en ont conclu à juste titre que l'intimé n'avait à ce moment aucune excuse valable de refuser l'emploi qui lui était proposé par C.________. Or un tel refus constitue une faute grave, sauf motif valable qui doit être admis restrictivement. A cet égard, les juges cantonaux ne pouvaient pas prendre en compte le fait - postérieur au manquement fautif du 6 août 2021 - qu'un contrat avec B.________ avait finalement été conclu pour qualifier la faute de gravité moyenne, d'autant moins qu'ils avaient préalablement considéré que l'intimé n'avait aucune excuse valable de refuser le poste chez C.________ malgré ses contacts avec B.”
“Par ailleurs, faute de rapport établissant que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger, il n’est pas possible de retenir qu’elle n’aurait pas été en mesure de conserver l’emploi en cause le temps nécessaire à la recherche d’une nouvelle activité et qu’il était urgent pour elle de mettre fin à son emploi pour raison de santé. En définitive, la recourante ne peut pas se prévaloir de motifs d’ordre médical pour justifier l’abandon de son emploi. Il était au contraire raisonnablement exigible qu’elle le conserve dans l’attente de trouver un nouveau poste de travail, ce qui aurait permis d’éviter le recours à l’assurance-chômage ou à tout le moins de le réduire. L’intimée était ainsi fondée à prononcer une sanction à l’encontre de la recourante. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2 et les références citées). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75).”
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Vorliegend ist hinsichtlich der Schwere des Verschuldens zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin aufgrund eines glaubhaft gemachten schlechten Arbeitsklimas und infolge schwieriger Arbeitsumstände aufgrund der Pandemie und etlicher Mitarbeiterwechsel während ihrer Schwangerschaft unter gesundheitlichen Beschwerden mit Panikzuständen litt. Die Einarbeitung von drei Mitarbeitern, während grundsätzlich Abstandsregeln von”
“Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist demnach zu Recht erfolgt. Zu prüfen bleibt, ob die im angefochtenen Einspracheentscheid angeordnete Einstellhöhe von 20 Tagen angemessen ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Die Einstellung dauert 1-15 Tage bei leichtem, 16-30 Tage bei mittelschwerem und 31-60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Kündigt die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, so liegt ein schweres Verschulden vor (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine erhebliche Bedeutung zu, zumal Tatsache und Schwere des Verschuldens meist nicht klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann die Bestimmung von Art. 45 Abs. 4 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf (BGE 130 V 126 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2018, 8C_107/2018, E. 6 mit Hinweisen). Aufgrund der belasteten Arbeitssituation mit nachvollziehbar ethischem Konflikt und sich daraus ergebenden gesundheitlichen Problemen hat die Beschwerdegegnerin die Selbstkündigung des Beschwerdeführers als mittelschweres Verschulden eingestuft. Rechtsprechungsgemäss durfte sie unter dieser Voraussetzung vom Grundsatz gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV abweichen. Die von der Beschwerdegegnerin verfügte Einstelldauer von 20 Tagen liegt im unteren Bereich des dafür geltenden Rahmens von 16 bis 30 Tagen und erscheint vorliegend als angemessen. Die Beschwerde ist somit vollumfänglich abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]). Bei diesem Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art.”
“3. Der Begriff der Unzumutbarkeit ist im Lichte von Art. 20 lit. c des Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 21. Juni 1988 über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit (IAO-Übereinkommen; SR 0.822.726.8; für die Schweiz in Kraft seit dem 17. Oktober 1991 [AS 1991 1914]) auszulegen. Staatsvertraglich wird nur das freiwillige Aufgeben der Stelle ohne triftige Gründe sanktioniert. Wird die versicherte Person vom Arbeitgeber oder durch die Entwicklung am Arbeitsplatz zur Kündigung gedrängt oder vermag sie für das Verlassen der Stelle legitime Gründe zu nennen, kann nicht von einer freiwilligen Preisgabe der Beschäftigung im Sinne des Übereinkommens gesprochen werden (BGE 124 V 234 E. 4b/aa; Urteile des Bundesgerichts 8C_629/2014 vom 15. Oktober 2014 E. 2.2. und 8C_1021/2012 vom 10. Mai 2013 E. 2.2). 3.4. Grundsätzlich liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis ohne entschuldbaren Grund selbst auflöst (Art. 45 Abs. 4 AVIV; Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO] über Arbeitslosenentschädigung [AVIG-Praxis ALE] D75/1.D). Eine Selbstkündigung kann jedoch nur sanktioniert werden, wenn der versicherten Person das Verbleiben am bisherigen Arbeitsplatz zugemutet werden konnte. Für die Beurteilung der Zumutbarkeit, am bisherigen Arbeitsplatz zu verbleiben, ist ein strenger Massstab anzuwenden (AVIG-Praxis ALE D26, Stand 1. Januar 2020). 3.5. Ein schlechtes Arbeitsklima oder Spannungen zwischen der versicherten Person und Arbeitskollegen oder Vorgesetzten begründen noch keine Unzumutbarkeit. Sie können allenfalls im Rahmen der Verschuldensbeurteilung Berücksichtigung finden (Urteil des Bundesgerichts 8C_107/2018 vom 7. August 2018 E. 3.). Unzumutbarkeit aus gesundheitlichen Gründen muss durch ein eindeutiges ärztliches Zeugnis (oder allenfalls durch andere geeignete Beweismittel) belegt sein (BGE 124 V 234 E. 4b/bb; Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2017 vom 9. Juni 2017 E. 2; 8C_201/2013 vom 17.”
Bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren, befristeten Stelle kann das Verschulden sanktionsmildernd als mittelschwer beurteilt werden; in den Verwaltungsweisungen (SECO‑Einstellraster) gilt für eine erstmalig abgelehnte auf zwei Monate befristete Stelle ein Richtwert von 20–27 Tagen Einstellungsdauer. Die Beurteilung fällt in einen weiten Ermessensspielraum der Verwaltung, den die Gerichte nur zurückhaltend prüfen.
“Da es sich dabei um eine typische Ermessensfrage handelt, bei welcher der Verwaltung ein grosser Ermessensspielraum zusteht, ist dem Verwaltungsgericht bei der Beurteilung der Einstellungsdauer Zurückhaltung geboten. Es darf sein Ermessen nicht ohne triftige Gründe an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen, sondern muss sich bei der Korrektur auf Gegebenheiten abstützen können, welche eine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (vgl. BGE 123 V 150, 151 f. E. 2; Urteil des Bundesgerichts 8C_138/2017 vom 23. Mai 2017 E. 6.1). 4.3. Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125, 130 f. E. 3.5 mit Hinweisen). Liegt ein solcher Grund vor, wiegt das Verschulden nicht schwer im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel von Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125, 130 E. 3.4.3; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_24/2021 vom 10. Juni 2021 E. 3.2.1). 4.4. Grundsätzlich ist mit der (faktischen) Ablehnung der Arbeitsstelle durch den Beschwerdeführer von schwerem Verschulden auszugehen. Die Tatsache, dass es sich um eine befristete Stelle handelte, berücksichtigte die Beschwerdegegnerin sanktionsmildernd. Nach dem in den Verwaltungsweisungen als Richtlinie bestehenden Einstellraster des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) ist die versicherte Person bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren auf zwei Monate befristeten Stelle wegen mittelschweren Verschuldens für 20 bis 27 Tage in ihrer Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder einzustellen (vgl. Einstellraster KAST/RAV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Januar 2022, D79, Ziff. 2.A 5). Die Beschwerdegegnerin hat in der Verfügung vom 6. Dezember 2022 bestätigt mit dem Einspracheentscheid vom 10.”
“Da es sich dabei um eine typische Ermessensfrage handelt, bei welcher der Verwaltung ein grosser Ermessensspielraum zusteht, ist dem Verwaltungsgericht bei der Beurteilung der Einstellungsdauer Zurückhaltung geboten. Es darf sein Ermessen nicht ohne triftige Gründe an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen, sondern muss sich bei der Korrektur auf Gegebenheiten abstützen können, welche eine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (vgl. BGE 123 V 150, 151 f. E. 2; Urteil des Bundesgerichts 8C_138/2017 vom 23. Mai 2017 E. 6.1). 4.3. Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125, 130 f. E. 3.5 mit Hinweisen). Liegt ein solcher Grund vor, wiegt das Verschulden nicht schwer im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel von Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125, 130 E. 3.4.3; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_24/2021 vom 10. Juni 2021 E. 3.2.1). 4.4. Grundsätzlich ist mit der (faktischen) Ablehnung der Arbeitsstelle durch den Beschwerdeführer von schwerem Verschulden auszugehen. Die Tatsache, dass es sich um eine befristete Stelle handelte, berücksichtigte die Beschwerdegegnerin sanktionsmildernd. Nach dem in den Verwaltungsweisungen als Richtlinie bestehenden Einstellraster des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) ist die versicherte Person bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren auf zwei Monate befristeten Stelle wegen mittelschweren Verschuldens für 20 bis 27 Tage in ihrer Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder einzustellen (vgl. Einstellraster KAST/RAV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Januar 2022, D79, Ziff. 2.A 5). Die Beschwerdegegnerin hat in der Verfügung vom 6. Dezember 2022 bestätigt mit dem Einspracheentscheid vom 10.”
Wird der Anspruch erst später festgestellt (z. B. weil die Anspruchsberechtigung nachträglich anerkannt oder die Untauglichkeit zuvor bestritten wurde), beginnt die Ausführungsfrist nach den in Art. 45 Abs. 1 OACI genannten Kriterien grundsätzlich ab dem rückwirkend festgelegten ersten Tag. Nach den Quellen verjährt das Recht, die Ausführung der Suspendierung zu verlangen, sechs Monate nach diesem Beginn. Wurden die strittigen Taggelder bereits ausbezahlt, steht nach Ablauf dieser Frist eine nachträgliche Suspendierung nicht mehr im Wege, um Rückforderung durchzusetzen; falls die Leistungen hingegen noch nicht ausgerichtet sind, kann eine Suspendierung auch nachträglich ausgesprochen werden.
“02), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit (let. a) la cessation du rapport de travail, lorsque, l'assuré est devenu chômeur, ou, dans les autres situations (cf. Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI), (let. b) l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (arrêt TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 350 consid. 2b).”
“2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9), qui prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. e) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction.”
Bei mittlerem Bereich des leichten Verschuldens kommen nach Praxis Sanktionen im mittleren Bereich (zum Beispiel etwa 6–9 Einstelltage) in Betracht. Entscheidend ist, dass die Verwaltung die Gesamtumstände berücksichtigt und ihr Ermessen sorgfältig ausübt (vgl. Praxis und «Einstellraster»).
“Wegen zweitmaligen Terminversäumnisses mit entschuldbarem Grund (Meldepflichtverletzung) wurde die Beschwerdeführerin sechs Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt (act. IIA 55, 18). Dies liegt im mittleren Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV; vgl. auch E. 4.1 hiervor). Gemäss dem vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen "Einstellraster KAST / RAV" (AVIG-Praxis ALE, Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC], D79, Ziff. 4) ist die Einstelldauer bei der Verletzung der Melde- und Auskunftspflicht gemäss Verschulden und je nach Einzelfall zu bestimmen. Unter Berücksichtigung der gesamten hier relevanten Umstände ist die Einstelldauer von sechs Tagen nicht zu beanstanden und es besteht keine Veranlassung des Gerichts, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen.”
“Die verfügte Einstelldauer von sieben Tagen liegt im mittleren Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Unter Berücksichtigung des «Einstellrasters» gemäss AVIG-Praxis ALE (D79 Ziff. 1.A/3), welches für ungenügende Arbeitsbemühungen während einer Kündigungsfrist von drei Monaten eine Sanktion von neun bis zwölf Einstelltagen vorsieht, erscheint die verfügte Sanktion von sieben Einstelltagen – selbst unter Berücksichtigung der schwierigen privaten Situation (Beschwerde S. 2) – als wohlwollend und ist nicht zu beanstanden. Der Beschwerdegegner hat damit den gesamten Umständen vollumfassend Rechnung getragen. Insgesamt ist kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in das Ermessen des Beschwerdegegners rechtfertigen würde (vgl. E. 4.1 hiervor).”
“Die verfügten bzw. mit dem angefochtenen Einspracheentscheid vom 15. April 2021 (act. IIB 1-5) bestätigten neun Einstelltage liegen im mittleren Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Dies erscheint angesichts der eindeutig ungenügenden Arbeitsbemühungen während einer Frist von drei Monaten sowie mit Blick auf das – an die Verwaltungsbehörden gerichtete (vgl. BGE 144 V 195 E. 4.2 S. 198 mit Hinweisen) – „Einstellraster“ der AVIG-Praxis ALE (Rz. D79 Ziff. 1./1.A/3) als angemessen. Der Beschwerdegegner hat damit den gesamten Umständen vollumfassend Rechnung getragen, weshalb kein triftiger Grund ersichtlich ist, der ein Eingreifen in dessen Ermessen rechtfertigen würde (vgl. E. 3.2.1 hiervor).”
Nach Art. 45 Abs. 1 AVIV beginnt die einschlägige Frist grundsätzlich am ersten Tag, der auf das in Absatz 1 genannte Ereignis folgt: bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit am ersten Tag nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, in den übrigen Fällen am ersten Tag nach dem Akt oder der Unterlassung, die der Entscheidung zugrunde liegt.
“La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard.”
“Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction.”
“Aux termes de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (RUBIN, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit (let.”
Der SECO‑Barème ist als indikatives (nicht verbindliches) Hilfsmittel für die Ausführungsorgane zu verstehen. Er fördert eine einheitliche Anwendung, schliesst aber ein eigenständiges Ermessen der Behörden nicht aus. Bei der Festsetzung der Einstellungsdauer sind die Umstände des Einzelfalls – namentlich objektive und persönliche (schuldmindernde) Faktoren – zu berücksichtigen; in Ausnahmefällen kann daher von den Barème‑Vorgaben abgewichen werden.
“Ainsi, faute de preuve fondée sur des éléments matériels, les allégations de la recourante ne constituent pas un faisceau d’indices suffisants de la remise dans le délai légal du formulaire de recherches d’emploi à l’ORP (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et références citées). La recourante n’invoque du reste pas de motifs qui l’auraient empêchée, respectivement dispensée de transmettre le formulaire dans le délai légal. L’intimée était donc fondée à considérer que le formulaire de recherches d’emploi litigieux n’était pas parvenu à l’ORP en temps utile à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI et à en tirer les conséquences juridiques sur le droit à l’indemnité du recourant selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI mis en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. consid. 3 supra). 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“Die mit Einspracheentscheid vom 11. Dezember 2024 um fünf auf 39 Tage reduzierte Einstellung in der Anspruchsberechtigung (act. II 8/19) liegt unter dem Mittelwert der Sanktionsspanne für schweres Verschulden von 31 bis 60 Tagen von Art. 44 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV. Der Beschwerdeführer führte mit seinem Verhalten zumindest eventualvorsätzlich die Auflösung seines unbefristeten Arbeitsverhältnisses herbei (vgl. E. 3.2 hiervor), womit der Beschwerdegegner zu Recht von einem schweren Verschulden ausging. Auch korrespondiert das Sanktionsmass mit den Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO; vgl. AVIG-Praxis ALE, Einstellraster für ALK, D75/1.C; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, unter: Publikationen/Weisungen/AVIG-Praxis; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 150 V 1 E. 6.4.2 S. 6, 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Dabei berücksichtigte der Beschwerdegegner in pflichtgemässem Ermessen schuldmindernd die persönlichen Umstände des Beschwerdeführers, mithin die geltend gemachte Arbeitsbelastung und die Überforderungen während der fraglichen Situation (act. II 8/19, 9/21, 25/54, 30/67). In seiner Beschwerdeschrift verweist der Beschwerdeführer bloss auf seine schwierige finanzielle Situation, bringt aber keine triftigen Gründe für ein gerichtliches Eingreifen in das Ermessen der Organe der Arbeitslosenversicherung vor.”
“Il est ainsi admissible de retenir que cet emploi aurait permis à cette dernière de sortir rapidement du chômage ; cette éventualité était évidemment préférable pour l’assurance-chômage à la situation de l’assurée consistant à effectuer des missions temporaires en gains intermédiaires, tout en restant inscrite au chômage. L’appréciation de l’intimée, favorable à l’assurée, n’étant pas contestée par les parties, elle doit toutefois être confirmée par l’autorité de céans, en tant qu’elle concerne la quotité de la sanction (cf. consid. 7c infra). d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a confirmé la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP dans sa décision n° 342868995, au motif que son comportement devait être assimilé à un refus d’un emploi convenable. 7. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. A cet égard, la recourante conclut subsidiairement à ce que la quotité de la sanction soit ramenée à trente et un jours dans l’hypothèse où le Tribunal devait admettre le recours formé dans la cause ACH 119/22. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (let. b). La notion de motif valable laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente, l’imprécision de la description du poste assigné ou encore le fait que l’emploi ait été proposé par une agence intérimaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 117 ad art.”
Die Dauer der Suspension richtet sich nach dem Grad der begangenen Pflichtverletzung und hat dem Verhältnismässigkeitsprinzip zu entsprechen. Die zuständige Behörde verfügt über einen Beurteilungsspielraum bei der Bemessung der Dauer; der Richter der Sozialversicherungen darf die verwaltungsinterne Würdigung nicht ohne überzeugende Gründe ersetzen, sondern greift nur bei Missbrauch oder ersichtlicher Überschreitung des Ermessens ein.
“b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4). c) En l’espèce, en retenant une faute légère, l’intimée a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, la suspension de deux jours infligée au recourant, laquelle se situe dans le bas de l’échelle des sanctions, respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est conforme à l’art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu’elle doit être confirmée. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il retient que sa faute doit être qualifiée d’extrêmement légère, en raison d’un retard que de trois jours. En effet, un retard de trois jours concernant un délai de sept jours n’est pas négligeable. On rappellera encore que la durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (Bulletin LACI IC ch. D1). 6. Le recourant demande la fixation d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. a) D’après la jurisprudence, le droit à des débats publics existe pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 § 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2). L’art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable.”
“Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. 3.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D 79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.”
“Le recourant a en effet quitté son emploi de gérant, sans l'assurance d'obtenir un nouvel emploi et sans être en mesure de prouver que la continuation des rapports de travail était désormais inexigible de sa part, que cela soit au regard des dispositions sur le droit du travail ou de l'atteinte à sa santé. Avant de prendre la décision de démissionner, l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il recherche un nouvel emploi afin de bénéficier d'une garantie d'engagement suffisamment certaine justifiant la résiliation de son contrat – contrairement aux perspectives professionnelles évoquées dans sa lettre de démission qui ne se sont finalement pas concrétisées. Dans le même temps, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une incapacité de travail qui se serait aggravée à mesure qu'il tentait de compenser une désorganisation générale causée par des décisions de management possiblement contestables. 7. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 7.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'alinéa 4, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 16 jours de suspension.”
Das erstmalige Ablehnen einer zumutbaren Arbeit oder das Aufgeben einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund kann nach Art. 45 Abs. 4 AVIV als schweres Verschulden gelten. Das SECO‑Einstellraster empfiehlt bei einem ersten Vergehen typischerweise eine Sperrdauer von 31–45 Tagen (bei gesetzlicher Bandbreite von 31–60 Tagen). Innerhalb dieser Vorgaben legt die Arbeitslosenkasse/Behörde die konkrete Dauer nach pflichtgemässem Ermessen fest.
“Compte tenu de ce qui précède, la recourante a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3c supra), un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraine une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). C’est dès lors à juste titre que l’intimée a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée par le Pôle suspension du droit pour refus d’emploi convenable. 4. La suspension étant fondée dans son principe, il reste à examiner la quotité de la sanction. a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution qui prévoit, en cas de refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même, une suspension de trente et un à quarante-cinq jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“c des Übereinkommens können Leistungen der Arbeitslosenversicherung verweigert, entzogen, zum Ruhen gebracht oder gekürzt werden, wenn die zuständige Stelle festgestellt hat, dass die betreffende Person ihre Beschäftigung freiwillig und ohne triftigen Grund aufgegeben hat; hierfür muss kein qualifiziertes Verschulden gegeben sein (BGE 124 V 234 E. 3b). Es kann nicht von einer freiwilligen Beschäftigungsaufgabe im Sinne des Übereinkommens gesprochen werden, wenn die versicherte Person für das Verlassen der Stelle legitime Gründe zu nennen vermag (BGE 124 V 234 E. 4b/aa, sowie Urteil des Bundesgerichts vom 15. Oktober 2014, 8C_629/2014, E. 2.2 mit Hinweisen). 3.3. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt je nach Einstellungsgrund 1 bis 15 Tage bei leich-tem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschul-den (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV) oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV). Gestützt darauf hat das SECO im Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung ein Einstellraster erlassen (AVIG-Praxis ALE D72 ff.). Dieses ist für die Verwaltung massgebend. Innerhalb der Verschuldensstufen entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Für die Festsetzung der Einstellungsdauer massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1). Das Gericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein. Es setzt sein Ermessen nicht anstelle desjenigen der Arbeitslosenkasse, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat (BGE 123 V 150 E. 2). 4. 4.1. Die Beschwerdegegnerin leitet die Erwägungen ihres Einspracheentscheides (AB 9 S. 2 f. Ziff. 7) mit dem Hinweis auf die Stellungnahme des Arbeitgebers vom 25.”
“Gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV liegt ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person eine zumutbare Arbeit ohne entschuldbaren Grund abgelehnt hat. Bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren Stelle ist nach den in den Verwaltungsweisungen als Richtlinie bestehenden Einstellraster des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) die versicherte Person für 31 bis 45 Tage in ihrer Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder einzustellen (vgl. Einstellraster für KAST/RAV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Januar 2021, D79, Ziff. 2 B.1). Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen.”
“Die mit Verfügung vom 1. Juli 2020 (AB 51 ff.) festgesetzten und im angefochtenen Einspracheentscheid vom 28. Oktober 2020 (AB 15 ff.) bestätigten Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung von 31 Tagen entspricht der minimalen Anzahl Einstelltage im Rahmen eines schweren Verschuldens, zu welchem die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund zählt (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV; AVIG-Praxis ALE, Rz. D75 Ziff. 1.D). Dabei berücksichtigte die Beschwerdegegnerin in pflichtgemässem Ermessen alle persönlichen Umstände, indem sie die Sanktion auf das Minimum bei einem schweren Verschulden festsetzte. Es liegen keine Gründe vor, welche ein Eingreifen in das Ermessen der Verwaltung rechtfertigen würden (vgl. E. 3.2.1 hiervor).”
SECO‑Weisungen bzw. der indikative Barème sind nicht verbindlich. Als aufsichtsleitende Vorgaben sind sie bei der Beurteilung des schweren Verschuldens nach Art. 45 Abs. 4 AVIV zu berücksichtigen, sofern sie eine überzeugende Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben bieten. Die Entscheidungsorgane und Gerichte können davon abweichen; dabei ist das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls zu würdigen, und Gerichte sollen nur mit triftigem Grund von den Verwaltungsweisungen abweichen.
“Nach der Rechtsprechung kommt es bei der Festsetzung der Einstellungsdauer auf die nach dem Gesamtverhalten der versicherten Person zu beurteilende Schwere ihres Verschuldens an (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_297/2022 vom 15. Februar 2023 E. 3.2, 8C_555/2022 vom 8. Februar 2023 E. 5.3). Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund (Art. 45 Abs. 4 AVIV). Im Übrigen hat das SECO diesbezüglich weitergehende Vorgaben für die Verwaltung publiziert (vgl. Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], herausgegeben durch das Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Stand 1. Juli 2024). Die Verwaltungsweisungen sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen. Ein solcher Raster entbindet die verfügende Stelle aber nicht von der Pflicht, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten, zu würdigen und eine dem Verschulden angemessene Sanktion festzusetzen (vgl.”
“d) Le recourant s’étonne encore que la décision de suspension de l’ORP ait été rendue le 28 avril 2023 alors qu’il a été désinscrit du chômage le jour précédent, conformément au courrier de l’ORP du 27 avril 2023. Peu importe que la décision soit intervenue après la fin de son droit au chômage, puisque la sanction a été prononcée dès le 9 février 2023 pour une durée de trente-et-un jours, et concerne donc une période pendant laquelle le recourant était encore au bénéfice des prestations de l’assurance-chômage. e) Au vu de ce qui précède, la suspension est justifiée dans son principe. 5. Il reste à qualifier la faute, puis prononcer la quotité de la suspension. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“und 31-60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Ein schweres Verschulden liegt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV dann vor, wenn die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle und ohne entschuldbaren Grund aufgegeben hat. Bei der Beurteilung der Ermessensausübung durch die Arbeitslosenkasse ist im Einzelfall das vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstell-raster zu berücksichtigen, welches die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862). Das Kantonsgericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c).”
Ein rechtlich relevanter Kausalzusammenhang zwischen dem beanstandeten Fehlverhalten und dem Eintritt der Arbeitslosigkeit ist erforderlich; liegt er nicht vor (etwa weil der Arbeitgeber zugleich eine Restrukturierung mit Stellenabbau geltend macht), entfällt die Sperre. Die Dauer der Sperre ist verhältnismässig und nach der Schwere der Schuld gestaffelt (1–15 Tage leichte, 16–30 Tage mittlere, 31–60 Tage schwere Schuld; für Abs. 1 lit. g beträgt die Höchstdauer 25 Tage). Die Behörde hat bei der Bemessung der Sperrdauer persönliche Umstände zu berücksichtigen (insbesondere familiäre Situation, Gesundheitszustand zum Zeitpunkt der Pflichtverletzung, soziales Umfeld, Ausbildungsstand sowie gegebenenfalls kulturelle und sprachliche Hindernisse). Finanzielle Probleme sind im Regelfall nicht zu berücksichtigen.
“3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque le comportement de l'assuré est excusable (Circulaire du SECO, n° D22). Il doit y avoir un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage. Lorsque l'employeur invoque p. ex. comme motifs de licenciement à la fois le comportement de l'assuré et une restructuration de l'entreprise entraînant des suppressions de postes, il n'y a pas de lien de causalité entre le comportement reproché à l'assuré et son chômage si l'employeur avait de toute façon l'intention de le licencier à la même date, en raison de la restructuration de l'entreprise (Bulletin LACI n° D15). 5. Selon l’art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. 5.1 L’art. 45 OACI prévoit que la suspension dure (al. 3) : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). L’autorité doit tenir compte de circonstances telles que la situation personnelle (en particulier familiale), l’état de santé au moment où la faute a été commise, le milieu social, le niveau de formation, d’éventuels obstacles culturels et linguistiques (dans une certaine mesure). Cependant, certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute. Il en va ainsi, entre autres, d’éventuels problèmes financiers (arrêt du 26 septembre 2005 [C 21/05] ; 16 avril 2003 [C 224/02]) (Boris RUBIN, op. cit., ad. art. 30 N 101 et 109). Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »).”
“3; Gerhards, Kommentar zum Arbeitslosenversicherungsgesetz, n. 10 ss ad art. 3). Aucune suspension pour chômage fautif ne sera prononcée lorsque le comportement de l'assuré est excusable (Circulaire du SECO, n° D22). Il doit y avoir un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage. Lorsque l'employeur invoque p. ex. comme motifs de licenciement à la fois le comportement de l'assuré et une restructuration de l'entreprise entraînant des suppressions de postes, il n'y a pas de lien de causalité entre le comportement reproché à l'assuré et son chômage si l'employeur avait de toute façon l'intention de le licencier à la même date, en raison de la restructuration de l'entreprise (Bulletin LACI n° D15). 5. Selon l’art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. 5.1 L’art. 45 OACI prévoit que la suspension dure (al. 3) : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b), de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). L’autorité doit tenir compte de circonstances telles que la situation personnelle (en particulier familiale), l’état de santé au moment où la faute a été commise, le milieu social, le niveau de formation, d’éventuels obstacles culturels et linguistiques (dans une certaine mesure). Cependant, certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute. Il en va ainsi, entre autres, d’éventuels problèmes financiers (arrêt du 26 septembre 2005 [C 21/05] ; 16 avril 2003 [C 224/02]) (Boris RUBIN, op. cit., ad. art. 30 N 101 et 109). Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »).”
Die vom SECO publizierten Barèmes/Tabellen sind als indikative Orientierungsmittel zu verstehen und können bei der Bemessung der Suspendierungsdauer herangezogen werden. Sie sind nicht verbindlich. Die Entscheidorgane müssen die Dauer der Einstellung aufgrund der Schwere des Verschuldens im konkreten Einzelfall festlegen und dabei alle relevanten objektiven und subjektiven Umstände berücksichtigen.
“Le recourant avait du reste déjà été sanctionné, par décision du 3 avril 2024, pour ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période précédant l’ouverture de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un comportement irréprochable et ne saurait bénéficier d’une quelconque clémence, quand bien même le rendez-vous aurait été manqué en raison de circonstances inattendues. c) Au demeurant, c’est en vain que le recourant revient dans son acte de recours sur les circonstances de son entretien prévu le 18 octobre 2024, qui ne fait pas l’objet du présent litige. d) La suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“________ du 2 novembre 2023 atteste une incapacité de travail totale jusqu’au 21 novembre 2023 et que le rapport de l’employeur du 20 février 2024 mentionne une incapacité de travail totale jusqu’au 18 novembre 2023. Il importe toutefois peu de savoir à quel moment s’est terminée l’incapacité de travail de la recourante, dans la mesure où une éventuelle dispense de recherches d’emploi ne saurait entrer en ligne de compte dans un cas d’absence totale de recherches d’emploi. c) En définitive, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun motif justifiant l’absence de toute recherche de travail pendant la période ayant précédé son inscription au chômage, alors qu’elle avait l’obligation de le faire. L’intimée était dès lors légitimée à prononcer une suspension de son droit aux indemnités de chômage pour ce motif. 7. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“A noter que même en déduisant ces douze jours de vacances de la période déterminante de deux mois prise en compte par l’intimée (soit du 4 mai au 2 juillet 2023), les trois recherches d’emploi effectuées par le recourant resteraient tout de même insuffisantes. Pour le surplus, son affirmation selon laquelle il met actuellement tout en œuvre pour retrouver un emploi rapidement n’est pas pertinente pour l’examen de la question de savoir s’il a entrepris des recherches d’emploi suffisantes avant chômage. Enfin, les difficultés personnelles qu’il dit avoir rencontrées en 2023 ne permettent pas de retenir qu’il aurait été empêché de rechercher un travail, étant rappelé qu’il disposait d’une capacité résiduelle de travail durant la période déterminante qui aurait dû être mise à profit pour effectuer plus que trois recherches d’emploi. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ces barèmes constituent un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid.”
“Du reste, le recourant, qui ne produit aucun certificat médical à ce propos également, ne l’explique pas non plus (arrêt TF C 79/06 du 2 avril 2007consid. 4.2 et 5). Au vu de ces éléments et en l’absence de tout motif justificatif, la seule postulation remise par le recourant à l'ORP pour la période du 21 mars 2022 au 7 avril 2022 était clairement insuffisante, du point de vue quantitatif, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage de l'assurance-chômage. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant n'avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, dès lors, qu'il avait enfreint ses obligations de chômeur. Une suspension de son droit aux indemnités pouvait dès lors être prononcée. 6. Discussion sur la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage Il reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). En revanche, on précisera que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4). 6.2. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons.”
“Ces éléments ne permettent toutefois pas de retenir l’existence d’un empêchement d’ordre médical à remettre le formulaire de recherches d’emploi dans le délai légal. Le fait que le recourant a pu, tout au long du mois d’octobre 2021, travailler et procéder à une douzaine de démarches en vue de trouver un emploi fixe, tend bien plutôt à démontrer qu’il disposait d’une capacité inchangée à satisfaire à ses différentes obligations. Ainsi, les conditions d’une restitution de délai ne sont pas réunies. Enfin, il y a lieu de relever que la ponctualité passée du recourant ne saurait être déterminante dans le présent contexte, en tant qu’elle ne permet pas de présumer de l’absence d’omission future (cf. TF 8C_46/2012 déjà cité, consid. 4.2). Par conséquent, conformément à la jurisprudence rappelée ci-dessus, le recourant doit supporter les conséquences de l’absence de preuve. La suspension est ainsi justifiée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid.”
Bei befristeten Eingliederungsmassnahmen oder einer nur noch kurzen Restdauer der Massnahme können besondere Umstände die Festsetzung der Einstelldauer innerhalb des für das konkrete Verschulden vorgesehenen Rasterrahmens rechtfertigen, d. h. eine geringere Einstelldauer als im Regelfall.
“Dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung kommt beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle im Allgemeinen grössere Bedeutung zu, als bei der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit, wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen (Entscheid des BGer vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2). Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV kann deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf (vgl. E. 4.1 hiervor). Zu Gunsten der Beschwerdeführerin ist zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend nicht um eine unbefristete Stelle, sondern um eine bis 13. März 2021 befristete Eingliederungsmassnahme ging (AB 103). Diese Massnahme hätte ohne deren Abbruch am 17. Dezember 2020 (AB 96) lediglich noch rund drei Monate gedauert. Damit sind besondere Umstände gegeben, welche es rechtfertigen, die Einstellungsdauer innerhalb des für ein mittelschweres Verschulden vorgesehenen Rahmens festzusetzen (Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV; vgl. E. 4.1 hiervor). Es rechtfertigt sich eine Einstelldauer von 25 Tagen (mittelschweres Verschulden im oberen Bereich).”
“Dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung kommt beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle im Allgemeinen grössere Bedeutung zu, als bei der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit, wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen (Entscheid des BGer vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2). Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV kann deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf (vgl. E. 4.1 hiervor). Zu Gunsten der Beschwerdeführerin ist zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend nicht um eine unbefristete Stelle, sondern um eine bis 13. März 2021 befristete Eingliederungsmassnahme ging (AB 103). Diese Massnahme hätte ohne deren Abbruch am 17. Dezember 2020 (AB 96) lediglich noch rund drei Monate gedauert. Damit sind besondere Umstände gegeben, welche es rechtfertigen, die Einstellungsdauer innerhalb des für ein mittelschweres Verschulden vorgesehenen Rahmens festzusetzen (Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV; vgl. E. 4.1 hiervor). Es rechtfertigt sich eine Einstelldauer von 25 Tagen (mittelschweres Verschulden im oberen Bereich).”
Frühere Sanktionen und der Schweregrad des Verschuldens, namentlich Wiederholungen, können bei der Bemessung der Einstelldauer als erschwerende Umstände berücksichtigt werden. Art. 45 Abs. 5 AVIV sieht eine Verlängerung der Einstellungsdauer bei wiederholten Sperrzeiten vor, weshalb frühere Verfehlungen in die Quotierung einbezogen werden können.
“Der Beschwerdegegner hat vier Einstelltage verfügt und damit die Sanktion im untersten Bereich des leichten Verschuldens festgesetzt (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Dabei hat er sich am "Einstellraster" der vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO herausgegebenen AVIG-Praxis ALE orientiert, wonach die Anzahl Einstelltage bei fehlenden Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist (bei einmonatiger Kündigungsfrist) bei vier bis sechs Tagen liegt (AVIG-Praxis ALE D79 Ziff. 1.B/1). Mit den verfügten vier Einstelltagen hat der Beschwerdegegner den Gesamtumständen (insbesondere der Tatsache, dass der Reaktionszeitraum zwischen Kündigung und Arbeitslosigkeit vorliegend keinen Monat, sondern lediglich zehn Tage betrug, aber auch dem Umstand, dass der Beschwerdeführer bereits im Frühjahr 2023 wegen ungenügender Arbeitsbemühungen vor Antragsstellung sanktioniert wurde [vgl. Art. 45 Abs. 5 AVIV] und seiner privaten Situation [vgl. act. II 24]) angemessen Rechnung getragen. Es ist kein Grund ersichtlich, der hier ein Eingreifen des Gerichts in das dem Beschwerdegegner zustehende Ermessen rechtfertigen würde (vgl. E. 4.1 hiervor).”
“Or, on ne saurait interpréter le courriel du 7 septembre 2023 comme une demande de renseignements, la recourante s’étant contentée de transmettre une copie de son contrat sans adresser de message d’accompagnement. Il ne ressort pas non plus du dossier que l’assurée aurait tenté de contacter sa conseillère ORP par téléphone, comme elle le prétend. Enfin, l’assurée n’a pas demandé par courriel à sa conseillère ORP si elle devait ou non continuer ses recherches d’emploi, compte tenu de la conclusion de son contrat. En l’absence de toute demande de renseignements, on ne saurait retenir que la conseillère ORP a mal renseigné l’assurée, ce d’autant qu’il ne lui appartient pas d’anticiper d’éventuelles questions. C’est donc à bon droit que la DGEM a sanctionné l’assurée, celle-ci n’ayant réalisé aucune recherche d’emploi pour le mois de septembre 2023, sans excuse valable. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). b) La DGEM a prononcé une sanction de trente et un jours, en retenant une faute grave à l’encontre de l’assurée, compte tenu de l’ensemble des circonstances.”
“Die mit Einspracheentscheid vom 13. Dezember 2022 (AB 86-92) auf 43 Tage festgesetzte Einstellung in der Anspruchsberechtigung bewegt sich im mittleren Bereich des Sanktionsrahmens von Art. 44 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV (schweres Verschulden), obschon die Nichteinhaltung der Kündigungsfrist als erschwerender Faktor zu berücksichtigen war (vgl. das Einstellrater gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 1.D). Dies sowie auch die vom Beschwerdeführer geschilderten Probleme am Arbeitsplatz wurden vom Beschwerdegegnerin in pflichtgemässem Ermessen berücksichtigt (vgl. AB 149 f., 91; vgl. AIVG-Praxis Rz. D77). Es liegen keine Gründe vor, in das der Verwaltung zustehende Ermessen (vgl. E. 3.5.1 hiervor) einzugreifen, weshalb es mit der auferlegten Sanktion sein Bewenden hat.”
Nach Art. 30 Abs. 3 LACI richtet sich der Beginn der sechsmonatigen Ausführungsfrist nach den Kriterien von Art. 45 Abs. 1 AVIV. Eine Sanktion ist grundsätzlich innerhalb der von diesem ersten Tag an laufenden sechs Monate zu verfügen oder durchzusetzen; nach Ablauf dieser Frist ist das Recht, die Ausführung der Sanktion zu verlangen, erledigt bzw. verjährt. Entsprechend ist auch eine Rückforderung (Restitution) in der Regel auf den durch den Art.-45-Abs.-1-Beginn und die folgenden sechs Monate begrenzten Zeitraum beschränkt.
“2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9), qui prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. e) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction.”
“Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. La caisse de chômage devra demander la restitution dans le délai prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA (Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI ; cf. également TFA C 343/05 du 20 décembre 2006 consid. 4). Ainsi, selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (TFA C 343/05 précité consid. 3.2 ; ATF 114 V 350 consid. 2b ; 113 V 71 consid. 4b ; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b). 4. En l’espèce, une décision de suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 17 novembre 2023 a été rendue le 8 mai 2023. Cette décision a apparemment été remplacée par une autre décision rendue le 9 mai 2023 qui confirme la durée et le motif de la suspension, mais prévoit que le droit à l’indemnité est suspendu dès le 17 novembre 2022.”
“02), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit (let. a) la cessation du rapport de travail, lorsque, l'assuré est devenu chômeur, ou, dans les autres situations (cf. Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI), (let. b) l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (arrêt TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 350 consid. 2b).”
Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV beträgt die Dauer der Suspendierung 1–15 Tage bei leichter Pflichtverletzung, 16–30 Tage bei mittlerer und 31–60 Tage bei schwerer Pflichtverletzung. Die Festlegung der konkreten Dauer hat unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips zu erfolgen (Art. 30 Abs. 3 LACI). Die Bemessung liegt im Ermessen der ausführenden Behörden; die gerichtliche Prüfung beschränkt sich auf Rechtsverletzungen sowie auf einen allfälligen Ermessensmissbrauch oder ein exzessives Ermessen.
“________ du 2 novembre 2023 atteste une incapacité de travail totale jusqu’au 21 novembre 2023 et que le rapport de l’employeur du 20 février 2024 mentionne une incapacité de travail totale jusqu’au 18 novembre 2023. Il importe toutefois peu de savoir à quel moment s’est terminée l’incapacité de travail de la recourante, dans la mesure où une éventuelle dispense de recherches d’emploi ne saurait entrer en ligne de compte dans un cas d’absence totale de recherches d’emploi. c) En définitive, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun motif justifiant l’absence de toute recherche de travail pendant la période ayant précédé son inscription au chômage, alors qu’elle avait l’obligation de le faire. L’intimée était dès lors légitimée à prononcer une suspension de son droit aux indemnités de chômage pour ce motif. 7. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“Du reste, le recourant, qui ne produit aucun certificat médical à ce propos également, ne l’explique pas non plus (arrêt TF C 79/06 du 2 avril 2007consid. 4.2 et 5). Au vu de ces éléments et en l’absence de tout motif justificatif, la seule postulation remise par le recourant à l'ORP pour la période du 21 mars 2022 au 7 avril 2022 était clairement insuffisante, du point de vue quantitatif, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage de l'assurance-chômage. Partant, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé que le recourant n'avait pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage et, dès lors, qu'il avait enfreint ses obligations de chômeur. Une suspension de son droit aux indemnités pouvait dès lors être prononcée. 6. Discussion sur la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage Il reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). En revanche, on précisera que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêt TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4). 6.2. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons.”
“La suspension du droit à l’indemnité de chômage étant fondée dans son principe, il convient de qualifier la gravité de la faute, puis de se prononcer en conséquence sur la quotité de la suspension. A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que si sa démission devait néanmoins être considérée comme une faute au sens de l’assurance-chômage, il conviendrait de la qualifier de seulement légère au regard du principe de la proportionnalité, puisqu’il pouvait se prévaloir du motif légitime d’une surcharge de travail depuis de nombreux mois et devait faire face dans le même temps aux agissements et ingérences inacceptables de ses supérieurs hiérarchiques. Dans ce contexte, les atteintes à la santé que provoqueraient ces agissements sont contraires à l’art. 328 CO et à l’obligation de l’employeur de protéger la santé de ses employés. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée.”
“d) Enfin, il sied de relever que la participation de la recourante à un programme d’emploi temporaire ne la dispensait pas d’accepter, tout emploi correspondant à ses qualifications, y compris si celui-ci ne satisfaisait pas à ses aspirations ou à son projet de reconversion professionnelle, l’activité professionnelle étant en toute hypothèse prioritaire aux mesures du marché du travail (Rubin, op. cit., n° 65 ad art. 30 LACI). e) Au regard de l’ensemble des circonstances, il convient de considérer que l’emploi auquel la recourante a été assignée était convenable et que celle-ci a néanmoins adopté une attitude équivalant à un refus d’emploi. En conséquence, l’intimé était légitimé à confirmer la suspension de la recourante dans son droit à l’indemnité de chômage. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou qu’il refuse un emploi réputé convenable. Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). Toutefois, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TFA C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 in fine). Ainsi, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30). Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid.”
“Cette conclusion s'impose de manière d'autant plus évidente que l'emploi en question était de durée déterminée, de sorte que le risque de retomber au chômage à l'issue des trois mois devait être considéré par la recourante en persévérant, malgré l'annonce cet engagement, dans ses recherches d'emploi. 5.4. Ainsi, la Cour de céans ne peut que constater qu'en remettant cinq preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle du mois de novembre 2019, la recourante n'a pas fait tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage au sens de l'art. 17 al. 1, 1ère phr. LACI. L'autorité intimée était ainsi, sur le principe, fondée à prononcer à l'encontre de la précitée une suspension dans l'exercice de son droit à l'indemnité. 6. Il reste à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le fait que l'assuré retrouve un emploi peu de temps après son comportement fautif n'est pas de nature à atténuer la gravité de sa faute, la durée de la suspension étant exclusivement fixée en fonction du comportement fautif de l'assuré et non pas en fonction de la durée effective du chômage (cf. arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 6.2 et les références citées). Dans ce domaine, le juge ne s’écarte de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.2. Selon l'art. 45 al. 5 OACI, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation.”
Gemäss der in den Quellen zitierten Weisung (SECO) können Vorwarnungen des Arbeitgebers bei der Bemessung der Einstelldauer nach Art. 45 Abs. 3 AVIV zu einer Verschärfung der Sanktion führen. Als zu berücksichtigende Faktoren nennt die Weisung insbesondere Anzahl der Vorwarnungen, die Abstände zwischen ihnen, die Gründe sowie die zeitliche Nähe der letzten Vorwarnung zur Kündigung.
“Vorliegend sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die darauf schliessen würden, dass der Beschwerdeführer die Gefahr einer Kündigung infolge der Verspätungen nicht erkennen bzw. nicht mit dieser rechnen konnte. Spätestens mit der ihm ausgehändigten Verwarnung (vgl. Schreiben vom 18. Oktober 2022, AB 19) wurde der Beschwerdeführer über die Folgen seines fehlbaren Verhaltens informiert. Unter diesen Umständen hätte der Beschwerdeführer damit rechnen müssen, dass die Arbeitgeberin weitere Verspätungen oder anderweitige Verfehlungen nicht mehr tolerieren bzw. die Kündigung aussprechen würde (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_606/2010 vom 20. August 2010 E. 3.1 und 8C_649/2009 vom 30. Oktober 2009 E. 3.1 f.). 4.5. Damit liegt eine selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers vor, die durch eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu sanktionieren ist (vgl. E. 3.1. hiervor). Zu prüfen bleibt, ob die Dauer der Einstellung in Höhe von 22 Tagen angemessen ist. 5. 5.1. 5.1.1. Die Dauer der Einstellung richtet sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). 5.1.2. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die «Weisung AVIG ALE» (Stand: 1. Juli 2023) erlassen. Darin findet sich unter anderem ein Raster für die rechtsgleiche Bemessung der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung. In diesem werden unter dem Randtitel «D75, 1.B.» die fristgerechte Kündigung der versicherten Person aufgrund ihres Verhaltens, insbesondere wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten, erfasst. Diese kann eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung infolge leichten bis schweren Verschuldens zur Folge haben. Dabei können Vorwarnungen des Arbeitgebers zu einer Verschärfung der Sanktion führen; deren Anzahl, die Abstände dazwischen, die Gründe und die zeitliche Nähe der letzten Vorwarnung zur Kündigung sind zu berücksichtigende Faktoren. 5.1.3. Verwaltungsweisungen wie die «Weisung AVIG ALE» sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich.”
“Vorliegend sind keine Anhaltspunkte ersichtlich, die darauf schliessen würden, dass der Beschwerdeführer die Gefahr einer Kündigung infolge der Verspätungen nicht erkennen bzw. nicht mit dieser rechnen konnte. Spätestens mit der ihm ausgehändigten Verwarnung (vgl. Schreiben vom 18. Oktober 2022, AB 19) wurde der Beschwerdeführer über die Folgen seines fehlbaren Verhaltens informiert. Unter diesen Umständen hätte der Beschwerdeführer damit rechnen müssen, dass die Arbeitgeberin weitere Verspätungen oder anderweitige Verfehlungen nicht mehr tolerieren bzw. die Kündigung aussprechen würde (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_606/2010 vom 20. August 2010 E. 3.1 und 8C_649/2009 vom 30. Oktober 2009 E. 3.1 f.). 4.5. Damit liegt eine selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers vor, die durch eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu sanktionieren ist (vgl. E. 3.1. hiervor). Zu prüfen bleibt, ob die Dauer der Einstellung in Höhe von 22 Tagen angemessen ist. 5. 5.1. 5.1.1. Die Dauer der Einstellung richtet sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). 5.1.2. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die «Weisung AVIG ALE» (Stand: 1. Juli 2023) erlassen. Darin findet sich unter anderem ein Raster für die rechtsgleiche Bemessung der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung. In diesem werden unter dem Randtitel «D75, 1.B.» die fristgerechte Kündigung der versicherten Person aufgrund ihres Verhaltens, insbesondere wegen Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten, erfasst. Diese kann eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung infolge leichten bis schweren Verschuldens zur Folge haben. Dabei können Vorwarnungen des Arbeitgebers zu einer Verschärfung der Sanktion führen; deren Anzahl, die Abstände dazwischen, die Gründe und die zeitliche Nähe der letzten Vorwarnung zur Kündigung sind zu berücksichtigende Faktoren. 5.1.3. Verwaltungsweisungen wie die «Weisung AVIG ALE» sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich.”
Das SECO hat für die Festsetzung der Einstellungsdauer einen indikativ‑en Barème (Bulletin LACI/IC, D63–D64, D79) herausgegeben, der als wertvolle Orientierung für Exekutivorgane dient und zu einer einheitlicheren Anwendung beiträgt. Die Behörden sind damit jedoch nicht gebunden: Sie müssen das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller relevanten objektiven und subjektiven Umstände beurteilen und können vom Barème abweichen. Solche Abweichungen sind in der Entscheidungsbegründung darzulegen.
“Quant à la question de savoir si une sanction peut être aggravée quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension, la jurisprudence a retenu que la sanction a certes un but dissuasif et éducatif. Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé ; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 6 ; C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in : DTA 2005 56), ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement, notamment en cas de chômage fautif et de recherches insuffisantes pendant le délai de congé ou encore en cas de recherches d'emploi insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle successives. L'art. 45 al. 5 OACI doit par conséquent également trouver application dans ce type de situation (arrêts du Tribunal fédéral 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 ; 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). 3.3.4 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances, tant objectives que subjectives, du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1). Selon le barème du SECO, si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est légère et le nombre de jours de suspension compris entre 3 et 4 jours en cas de délai de congé d’un mois, 6 et 8 jours en cas de délai de congé de deux mois, et 9 et 12 en cas de délai de congé de trois mois (Bulletin LACI IC, D79 ch.”
“En outre, le recourant ne peut être mis au bénéfice de la jurisprudence précitée permettant de prononcer un avertissement en lieu et place d’une suspension, dans la mesure où il a commis un précédent manquement envers l’assurance-chômage le 5 décembre 2023, sanctionné par la décision du 26 février 2024, désormais entrée en force, soit dans un délai inférieur à douze mois depuis le défaut à l’entretien de conseil du 16 juillet 2024. Par conséquent, l’intimé était en droit de le sanctionner par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité. 2.5 Il reste encore à vérifier la quotité de la sanction prononcée. 2.5.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L’OACI prévoit trois catégories de fautes (légères, moyennes et graves) et, pour chacune de ces catégories, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Au regard de l'art. 45 al. 5 OACI, 1ère phrase, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Depuis le 1er avril 2011, les antécédents qui se sont produits au cours des deux dernières années (période d'observation) avant la faute à sanctionner sont pris en considération dans l'évaluation de la gravité de la faute (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 50-51 ad. art. 30). Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour fixer la prolongation de la durée de suspension (Bulletin LACI/IC, D63). 2.5.2 En sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), le SECO a édicté une Directive (Bulletin LACI/IC), qui comprend notamment une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des offices régionaux de placement (Bulletin LACI/IC, D79). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.”
“La recourante ne prétend du reste pas que ses problèmes psychologiques ou d’autres motifs l’auraient empêché, respectivement dispensé de remettre à l’ORP le formulaire dans le délai légal. L’intimée était donc fondée à considérer que le formulaire de recherches d’emploi litigieux n’était pas parvenu à l’ORP en temps utile à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI et à en tirer les conséquences juridiques sur le droit à l’indemnité du recourant selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI mis en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. supra consid. 3). 6. La suspension du droit à l’indemnité de chômage étant fondée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’art. 45 al. 5 OACI précise encore que la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase) si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, les suspensions subies pendant les deux dernières années étant le cas échéant prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“Selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI). 6.3 Sous « Non-observation des instructions de l’[autorité cantonale]/ORP », le Bulletin LACI IC qualifie de légère la faute consistant en la « non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle », la première fois, et fixe la suspension à une durée entre 5 et 8 jours ; la deuxième fois, la faute reste légère et la durée de la suspension est entre 9 et 15 jours ; la troisième fois, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision (D79/3.A). En cas d’« inobservation d’autres instructions de l’[autorité cantonale]/ORP - p.”
Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund gilt grundsätzlich (in der Regel) als schweres Verschulden. Von dieser Einstufung kann ausnahmsweise nur zurückgewichen werden, wenn ein entschuldbarer Grund vorliegt, der das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Solche entschuldbaren Gründe können sich aus der subjektiven Situation der versicherten Person (z. B. gesundheitliche oder familiäre Gründe) oder aus objektiven Umständen (z. B. Befristung der Stelle) ergeben. Die Zulassung milderer Einstufungen ist restriktiv vorzunehmen.
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2524 Rz. 864).”
“Hervorzuheben ist, dass die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren ist (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach den allgemeinen Regeln des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Auflage 2016, S. 2524 Rz. 864).”
“On précisera que lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références). L'interprétation de la notion juridique indéterminée "sans motif valable" (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. pour l'art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2.2 et les références).”
“Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5 mit Hinweisen).”
Die Praxis orientiert sich bei der Bemessung der Einstelldauer gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV regelmässig am vom SECO publizierten Einstellraster. Für Verstösse während einer Kündigungsfrist bzw. eines analogen dreimonatigen Beobachtungszeitraums sieht dieses Raster typischerweise eine Sanktion von 9–12 Einstelltagen vor; in vergleichbaren Konstellationen wird in der Praxis teilweise auch ein Bereich von 12–18 Tagen genannt. Die konkrete Dauer ist jedoch im Einzelfall unter Berücksichtigung des Verwaltungsermessen und der gesamten Umstände festzulegen.
“Die verfügte Einstelldauer von zwölf Tagen liegt im oberen Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Unter Berücksichtigung des "Einstellrasters" gemäss AVIG-Praxis ALE (Randziffer D79 Ziff. 1.A/3), welches für ungenügende Arbeitsbemühungen während einer Kündigungsfrist von drei Monaten (was auf den hier zur Diskussion stehenden Beobachtungszeitraum analog anwendbar ist [vgl. E. 2.2 hiervor]) eine Sanktion von neun bis zwölf Einstelltagen vorsieht, ist die verfügte Sanktion von zwölf Einstelltagen nicht zu beanstanden. Der Beschwerdegegner hat damit den gesamten Umständen vollumfassend Rechnung getragen. Insbesondere hat er berücksichtigt, dass die Verwaltung im Rahmen der Verfügung vom 29. Juni 2022 (act. IIA pag. 167 f.) fälschlicherweise von einem gänzlichen Fehlen von Arbeitsbemühungen ausgegangen war und hat in der Folge mit Blick auf die Arbeitsbemühung vom 29. April 2022 die Sanktion um drei Einstelltage reduziert. Insgesamt ist kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in das Ermessen des Beschwerdegegners rechtfertigen würde (vgl. E. 4.1 hiervor).”
“Vorliegend hat der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin wegen fehlenden Arbeitsbemühungen vor Antragsstellung für 15 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Die Dauer der Einstellung liegt mit 15 Tagen im obersten Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV) und im mittleren Bereich des vom SECO herausgegebenen „Einstellrasters“ (AVIG-Praxis ALE, D79 Ziff. 1.B/3 [fehlende Arbeitsbemühungen während über dreimonatiger Kündigungsfirst, 12-18 Tage, was hier analog auf den dreimonatigen Beobachtungszeitraum anwendbar ist]). Damit hat der Beschwerdegegner eine allfällige Arbeitsunfähigkeit in der Zeit vom 22. Oktober 2019 bis zum 21. Januar 2020 wie auch die vor dieser Zeit getätigten vier Bewerbungen (act. IIB 64) verschuldensmildernd berücksichtigt. Es liegt kein triftiger Grund für ein richterliches Eingreifen in das Ermessen der Verwaltung vor (vgl. E. 4.1 hiervor).”
“Vorliegend hat der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen vor Antragsstellung für zehn Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt, was im mittleren Bereich des leichten Verschuldens liegt (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV), und sich dabei an dem vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) herausgegebenen „Einstellraster“ orientiert (AVIG-Praxis ALE, D79 Ziff. 1.A/3 [ungenügende Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist ab 3-monatiger Kündigungsfrist: 9 - 12 Tage]). Mit Blick auf die gesamten Umstände erscheint das verfügte Einstellmass als angemessen. Dabei hat der Beschwerdegegner die Gesamtsituation durchaus berücksichtigt. Namentlich hat er dem Umstand Rechnung getragen, dass die Beschwerdeführerin in der massgebenden Zeit vom 9. Juni bis 8. September 2020 sowohl gesundheitlich als auch aufgrund von Schwierigkeiten am Arbeitsplatz eine schwierige Zeit durchgemacht hat (act. IIA 61 f.). Ein triftiger Grund für ein richterliches Eingreifen in das Ermessen des Beschwerdegegners ist nicht gegeben, weshalb die verfügte Einstelldauer von zehn Tagen zu bestätigen ist.”
“Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi avant chômage. 6. Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit neuf jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant le délai de congé d'un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois ou plus (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2020, section D79/1.A.3). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid.”
Bei der Festlegung der Quotität hat die Entscheidbehörde alle relevanten, persönlichen und fallbezogenen Umstände zu würdigen; der indikative SECO‑Barème dient dabei lediglich als Orientierung. Eine gerichtliche Überprüfung ist nicht unbegrenzt: Das Bundesgericht kontrolliert v. a. auf Rechtsverletzung, Exzess oder Missbrauch des Ermessen (keine ersatzlose Quotenfestlegung ohne stichhaltige Gründe). Kantonale Instanzen können jedoch eine weitergehende Angemessenheitskontrolle vornehmen.
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, op. cit., ad art. 30 n° 15). 3.3.1 Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 3.3.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI IC ch. D79 prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi durant la période de contrôle pour la première fois, de 5 à 9 jours pour la deuxième fois et de 10 à 19 jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois. Selon le Bulletin LACI IC ch. B323, lorsque les RPE de l’assuré sont insuffisantes, l’autorité compétente prononce, pour chaque période de contrôle, une décision de suspension du droit à l’indemnité.”
“On pouvait en effet attendre de lui qu'il fasse des démarches dans la semaine qui a suivi l’annonce de son congé, auquel il ne s’attendait pas, et ce en dépit de son droit aux vacances et du fait qu’il lui manquait un certificat de travail couvrant une dizaine d’années. Enfin, il sera relevé à toutes fins utiles que le recourant ne pouvait ignorer ses obligations. Il avait d’ailleurs été expressément informé de son devoir de procéder au minimum à huit recherches par mois, par courrier du 18 décembre 2023. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l’intimé a retenu que le comportement du recourant était fautif et qu'une suspension du droit à l'indemnité se justifiait. 5. Reste à examiner la proportionnalité de la sanction de cinq jours de suspension. 6. Selon l’art. 30 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (al. 1 let. c). La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (al. 3, 3e phrase). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 6.1 L’art. 30 al. 1 let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 6.2 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol.”
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée). b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à quatre jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de l’absence totale de recherches d’emploi effectuées durant la période (en l’occurrence vingt-sept jours) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant. c) C’est par ailleurs le lieu de rappeler que certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’assuré (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6). À cet égard, la précarité de la situation matérielle du recourant ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art.”
“b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4). c) En l’espèce, en retenant une faute légère, l’intimée a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, la suspension de deux jours infligée au recourant, laquelle se situe dans le bas de l’échelle des sanctions, respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est conforme à l’art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu’elle doit être confirmée. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il retient que sa faute doit être qualifiée d’extrêmement légère, en raison d’un retard que de trois jours. En effet, un retard de trois jours concernant un délai de sept jours n’est pas négligeable. On rappellera encore que la durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (Bulletin LACI IC ch. D1). 6. Le recourant demande la fixation d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. a) D’après la jurisprudence, le droit à des débats publics existe pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 § 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2). L’art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable.”
“Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne peut être reproché durant les trois délais-cadres dont il a bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2). 5. En l'espèce, il n'est pas contesté que l'absence du recourant à l'entretien-conseil était excusable, puisqu’il est établi qu’il a travaillé toute la journée du 23 mai 2023. Il n’en demeure pas moins que l'intéressé n'a pas avisé son conseiller de son absence et cela, alors même que la convocation mentionnait expressément l’obligation d'avertir en cas d'empêchement. En conséquence, il y a bel et bien eu manquement de la part du recourant, en tant qu’il a omis d'aviser l'ORP de son absence. La sanction est dès lors justifiée. Reste à en examiner la quotité. 6. Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute. Selon le barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se conforme pas à des instructions, la sanction se situe entre 3 et 10 jours s'il s'agit du premier manquement. Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle").”
Der vom SECO erstellte Massstab (Barème) ist indikativ und nicht verbindlich. Er ist ein wertvolles Hilfsmittel für die Vollzugsorgane, enthebt diese jedoch nicht von der gebotenen Würdigung des Einzelfalls unter Berücksichtigung aller relevanten, auch persönlicher, Umstände. Die zuständige Behörde hat dabei einen weiten Ermessensspielraum; eine gerichtliche Überprüfung beschränkt sich auf Rechtsverletzungen, Ermessensmissbrauch oder offensichtliche Unangemessenheit. In begründeten Fällen können die Vollzugsorgane von den indikativ‑Werten abweichen, gegebenenfalls auch unterhalb des im Barème genannten Minimums.
“Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. 3.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (arrêt 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.1). D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D 79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“Le demandeur d’emploi est en effet tenu de se conformer aux instructions de l’ORP et, lorsque l'autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement, et ceci sans compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 17 al. 3 let. a et 30 al. 1 let. d LACI). c) Par son comportement fautif, le recourant a ainsi compromis le déroulement de la mesure de formation et la réalisation de son but sans motif valable, ce qui constitue une violation de ses devoirs découlant de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage. Par conséquent, il se justifiait de prononcer une sanction à l’égard du recourant, sous forme de suspension du droit à l’indemnité de chômage (cf. consid. 3c supra). 6. La suspension étant confirmée dans son principe, il s’agit d’en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation, et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_373/2024 du 18 décembre 2024 consid.”
“À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’un des buts de l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la situation. En effet, plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d’emploi (Rubin, op. cit., no 30 ad art. 17 LACI). e) La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a ; 124 V 225 consid. 2b ; TF 8C_683/2021 et 8C_753/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). f) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Directive LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.”
Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV ist die Einstellungsdauer gestuft: 1–15 Tage bei leichtem, 16–30 Tage bei mittelschwerem und 31–60 Tage bei schwerem Verschulden. Innerhalb dieses Rahmens hat die Verwaltung ihr pflichtgemässes Ermessen auszuüben; die konkrete Bemessung richtet sich nach dem Grad des Verschuldens bzw. dem Gesamtverhalten der versicherten Person.
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a und b AVIV; bis 31. März 2011 Art. 45 Abs. 3 AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2023 S. 200 E. 5.3, 2022 S. 444 E. 3.3).”
“Dadurch hat der Beschwerdeführer selbst dazu beigetragen, dass er keine weiteren Aufgaben übertragen erhielt und erledigen konnte. Eine Unzumutbarkeit aufgrund mangelnder Arbeit liegt demnach nicht vor. Des Weiteren erfolgte seine Stellensuche unter anderem für den Beruf eines kaufmännischen Angestellten. Ein fehlender Konnex der Massnahme zu seinem persönlichen Profil ist mithin nicht vorhanden. Weitere entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG, welche den Versicherten von der Teilnahmepflicht an der zugewiesenen arbeitsmarktlichen Massnahme entbinden würden, sind keine ersichtlich. Dem Beschwerdeführer oblag es demnach nicht, die Massnahem nach bereits so kurzer Zeit und ohne Abklärungsmöglichkeiten seitens des KIGA eigenständig abzubrechen. 6.1 Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage durch die Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt wurde. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31-60 Tage (lit. c) bei schwerem Verschulden. Innerhalb dieses Rahmens fällt die Verwaltung ihren Entscheid nach pflichtgemässem Ermessen. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts bzw. deren präsidierende Person bei Präsidialentscheiden die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Bei der Angemessenheit geht es um die Frage, ob der zu überprüfende Entscheid, den die Behörde nach dem ihr zustehenden Ermessen im Einklang mit den allgemeinen Rechtsprinzipien in einem konkreten Fall getroffen hat, nicht zweckmässigerweise anders hätte ausfallen sollen. Allerdings darf das kantonale Gericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen; es muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, die seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (Urteil des Bundesgerichts vom 18.”
“2 Nichts zu seinen Gunsten ableiten kann der Beschwerdeführer schliesslich mit dem Einwand, er habe die gleiche Massnahme bereits ein paar Monate vorher besucht und es mache keinen Sinn, dieselbe Massnahme nochmals zu absolvieren. Laut Beschwerdegegner trifft diese Behauptung des Versicherten nicht zu und man hätte ihm, wenn er sich - statt eigenmächtig fernzubleiben - entsprechend erkundigt hätte, aufzeigen können, dass es sich beim fraglichen PvB gerade nicht um dieselbe Massnahme wie die frühere absolvierte gehandelt hätte. 5.3 Aus dem vorstehend Ausgeführten folgt, dass seitens des Beschwerdeführers kein entschuldbarer Grund für den Nichtantritt der angeordneten Massnahme vorliegt. Der Tatbestand der Nichtbefolgung einer Weisung gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist daher erfüllt und die vorübergehende Einstellung in der Anspruchsberechtigung erfolgte demnach im Grundsatz zu Recht. 6.1 Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage durch die Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt wurde. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31-60 Tage (lit. c) bei schwerem Verschulden. Innerhalb dieses Rahmens fällt die Verwaltung ihren Entscheid nach pflichtgemässem Ermessen. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts bzw. deren präsidierende Person bei Präsidialentscheiden die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Bei der Angemessenheit geht es um die Frage, ob der zu überprüfende Entscheid, den die Behörde nach dem ihr zustehenden Ermessen im Einklang mit den allgemeinen Rechtsprinzipien in einem konkreten Fall getroffen hat, nicht zweckmässigerweise anders hätte ausfallen sollen. Allerdings darf das kantonale Gericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen; es muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, die seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (Urteil des Bundesgerichts vom 18.”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG). Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wird gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV abgestuft und beträgt bei leichtem Verschulden 1 bis 15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage und bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage. Die Einstellung beginnt am ersten Tag nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist (Art. 45 Abs. 1 lit. a AVIV). Bei der Bemessung der Einstellungsdauer steht der Kasse ein Ermessen zu, welches sie pflichtgemäss auszuüben hat. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts bzw. deren präsidierende Person bei Präsidialentscheiden die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Sie greift jedoch bei der Beurteilung der von der Kasse angeordneten Einstellungsdauer praxisgemäss nur mit Zurückhaltung in deren Ermessensspielraum ein.”
Eine vorgängige Information oder Verwarnung ist nicht erforderlich. Art. 45 Abs. 5 AVIV erlaubt eine angemessene Verlängerung der Einstellungsdauer bei wiederholten Einstellungen; dies gilt auch, wenn die versicherte Person nach Kenntnisnahme einer früheren Sanktion keine Möglichkeit hatte, ihr Verhalten zu ändern. Zeitlich gestaffelte (verschärfte) Sanktionen sind dabei nicht anders zu behandeln als mehrfach rückwirkend verhängte Sanktionen; objektiv und subjektiv liegt dasselbe Fehlverhalten vor.
“5 AVIV), sind die Annahme eines schweren Verschuldens im unteren Bereich und die Höhe der Einstellung nicht zu beanstanden. Es besteht keine Veranlassung seitens des Gerichts, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, vermag daran nichts zu ändern (vgl. Beschwerde, S. 2). Nach der Rechtsprechung muss eine Sanktion auch dann verschärft werden, wenn die versicherte Person nach Kenntnisnahme der vorherigen Sanktion nicht die Gelegenheit hatte, ihr Verhalten zu ändern. Die Sanktion hat sicherlich einen abschreckenden und erzieherischen Zweck. Die Pflichten der versicherten Person ergeben sich jedoch aus dem Gesetz. Eine vorgängige Information oder Verwarnung sind nicht erforderlich. Es ist nicht gerechtfertigt, versicherte Personen, welche zeitlich gestaffelt (und verschärft) sanktioniert werden, anders zu behandeln als jene, welche für dasselbe Verhalten mehrfach rückwirkend sanktioniert werden. Objektiv und subjektiv ist das Fehlverhalten das gleiche. Art. 45 Abs. 5 AVIV muss daher auch in einer solchen Situation angewendet werden (Entscheid des BGer vom 4. Mai 2010, 8C_518/2009, E. 5).”
“Indem der Beschwerdegegner eine Einstellung von 38 Tagen verfügte, qualifizierte er das Verschulden des Beschwerdeführers als schwer im unteren Bereich (vgl. E. 4.1 hiervor). Mit Blick auf das vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen "Einstellraster" (AVIG-Praxis ALE, Rz. D79 Ziff. 3.C/1; abrufbar unter www.arbeit.swiss; zur Verbindlichkeit von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228), das für den erstmaligen Nichtantritt einer arbeitsmarktlichen Massnahme eine Einstelldauer von 21 bis 25 Tagen vorsieht, sowie unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei der hier zur Diskussion stehenden Einstellung um die dritte handelt (vgl. VGE ALV/2020/929 zur ersten 10tägigen und VGE/ALV/2021/63 zur zweiten 30tägigen Einstellung), weshalb die Einstelldauer angemessen zu verlängern ist (Art. 45 Abs. 5 AVIV), sind die Annahme eines schweren Verschuldens im unteren Bereich und die Höhe der Einstellung nicht zu beanstanden. Es besteht keine Veranlassung seitens des Gerichts, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, vermag daran nichts zu ändern (vgl. Beschwerde, S. 2). Nach der Rechtsprechung muss eine Sanktion auch dann verschärft werden, wenn die versicherte Person nach Kenntnisnahme der vorherigen Sanktion nicht die Gelegenheit hatte, ihr Verhalten zu ändern. Die Sanktion hat sicherlich einen abschreckenden und erzieherischen Zweck. Die Pflichten der versicherten Person ergeben sich jedoch aus dem Gesetz. Eine vorgängige Information oder Verwarnung sind nicht erforderlich. Es ist nicht gerechtfertigt, versicherte Personen, welche zeitlich gestaffelt (und verschärft) sanktioniert werden, anders zu behandeln als jene, welche für dasselbe Verhalten mehrfach rückwirkend sanktioniert werden. Objektiv und subjektiv ist das Fehlverhalten das gleiche.”
“5 AVIV), sind die Annahme eines mittelschweren Verschuldens im obersten Bereich und die Höhe der Einstellung nicht zu beanstanden. Es besteht keine Veranlassung seitens des Gerichts, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, vermag daran nichts zu ändern (vgl. Beschwerde, S. 2). Nach der Rechtsprechung muss eine Sanktion auch dann verschärft werden, wenn die versicherte Person nach Kenntnisnahme der vorherigen Sanktion nicht die Gelegenheit hatte, ihr Verhalten zu ändern. Die Sanktion hat sicherlich einen abschreckenden und erzieherischen Zweck. Die Pflichten der versicherten Person ergeben sich jedoch aus dem Gesetz. Eine vorgängige Information oder Verwarnung sind nicht erforderlich. Es ist nicht gerechtfertigt, versicherte Personen, welche zeitlich gestaffelt (und verschärft) sanktioniert werden, anders zu behandeln als jene, welche für dasselbe Verhalten mehrfach rückwirkend sanktioniert werden. Objektiv und subjektiv ist das Fehlverhalten das gleiche. Art. 45 Abs. 5 AVIV muss daher auch in einer solchen Situation angewendet werden (Entscheid des Bundesgerichts vom 4. Mai 2010, 8C_518/2009, E. 5).”
Die Dauer der Einstellung richtet sich nach dem Grad des Verschuldens und ist in drei Stufen geregelt (leicht 1–15 Tage; mittelschwer 16–30 Tage; schwer 31–60 Tage). Innerhalb dieser Stufen entscheidet die Verwaltung nach pflichtgemässem Ermessen; bei der Beurteilung orientiert sie sich an einschlägigen SECO/AVIG‑Einstellrastern. Die Gerichte greifen nur zurückhaltend in das der Verwaltung zustehende Ermessen ein, sofern dieses pflichtgemäss ausgeübt wurde.
“Erst nach Bekanntwerden der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Konsequenzen hat er in der Stellungnahme vom 10. Oktober 2021 den Verbleib am Arbeitsplatz als unzumutbar erachtet (vgl. med. pract. E____, BB 9, S. 1). Dieses neue Vorbringen steht im Widerspruch zur ersten Einschätzung und kann daher nicht mehr entgegengenommen werden. Daraus ergibt sich, dass das Arbeitsverhältnis auch aus medizinischer Sicht zum Zeitpunkt der Kündigung noch zumutbar gewesen wäre. 5.9. Als Zwischenfazit ist vorliegend durch den Verzicht der Weiterführung des Arbeitsverhältnisses der Tatbestand der selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit gegeben. Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, dass sie die Beschwerdegegnerin vorübergehend in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 6. 6.1. Zu prüfen bleibt, ob die Höhe der verfügten Einstelltage angemessen ist. 6.2. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV beträgt die Einstellung 1 - 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 - 30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31 - 60 Tage (lit. c) bei schwerem Verschulden. Innerhalb der Verschuldensstufen entscheidet die Verwaltung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Gericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Vorinstanz zustehende Ermessen ein. Es setzt sein Ermessen nicht anstelle desjenigen der Vorinstanz, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat. 6.3. Grundsätzlich liegt bei einem Verzicht auf einen Lohnausfall von bis zu zwei Monaten, wie dies vorliegend der Fall ist, gemäss dem vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zur Arbeitslosenentschädigung erlassenen Kreisschreiben AVIG Praxis ALE (abrufbar unter https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publi-kationen/kreisschreiben---avig-praxis.html) ein mittelschweres Verschulden vor (vgl. Einstellraster für ALK D 75 in der AVIG-Praxis ALE, Ziffer 1.A.). Damit besteht ein Rahmen von 16 - 30 Tagen (vgl. Erwägung 6.”
“Erst nach Bekanntwerden der arbeitslosenversicherungsrechtlichen Konsequenzen hat er in der Stellungnahme vom 10. Oktober 2021 den Verbleib am Arbeitsplatz als unzumutbar erachtet (vgl. med. pract. E____, BB 9, S. 1). Dieses neue Vorbringen steht im Widerspruch zur ersten Einschätzung und kann daher nicht mehr entgegengenommen werden. Daraus ergibt sich, dass das Arbeitsverhältnis auch aus medizinischer Sicht zum Zeitpunkt der Kündigung noch zumutbar gewesen wäre. 5.9. Als Zwischenfazit ist vorliegend durch den Verzicht der Weiterführung des Arbeitsverhältnisses der Tatbestand der selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit gegeben. Unter diesen Umständen ist nicht zu beanstanden, dass sie die Beschwerdegegnerin vorübergehend in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 6. 6.1. Zu prüfen bleibt, ob die Höhe der verfügten Einstelltage angemessen ist. 6.2. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV beträgt die Einstellung 1 - 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 - 30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31 - 60 Tage (lit. c) bei schwerem Verschulden. Innerhalb der Verschuldensstufen entscheidet die Verwaltung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Gericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Vorinstanz zustehende Ermessen ein. Es setzt sein Ermessen nicht anstelle desjenigen der Vorinstanz, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat. 6.3. Grundsätzlich liegt bei einem Verzicht auf einen Lohnausfall von bis zu zwei Monaten, wie dies vorliegend der Fall ist, gemäss dem vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) zur Arbeitslosenentschädigung erlassenen Kreisschreiben AVIG Praxis ALE (abrufbar unter https://www.arbeit.swiss/secoalv/de/home/service/publi-kationen/kreisschreiben---avig-praxis.html) ein mittelschweres Verschulden vor (vgl. Einstellraster für ALK D 75 in der AVIG-Praxis ALE, Ziffer 1.A.). Damit besteht ein Rahmen von 16 - 30 Tagen (vgl. Erwägung 6.”
In besonderen Fällen kann die Verwaltung trotz der in Art. 45 Abs. 4 AVIV genannten Voraussetzungen ausnahmsweise davon absehen, ein schweres Verschulden anzunehmen, wenn sie die konkreten Umstände – namentlich Unterforderung am Arbeitsplatz und eine Kündigung während der Probezeit – angemessen berücksichtigt.
“Bei der im angefochtenen Einspracheentscheid vom 10. Dezember 2024 bestätigten Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung von 24 Tagen (act. II 7) geht der Beschwerdegegner vom mittleren Bereich des mittelschweren Verschuldens aus. Damit trug er im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens den konkreten Umständen und den persönlichen Verhältnissen der Beschwerdeführerin – insbesondere der belastenden Situation am Arbeitsplatz mit Unterforderung (vgl. E. 3.2 hiervor) sowie der Kündigung während der Probezeit (E. 3.1 hiervor) – angemessen Rechnung. Die Verwaltung sah hier denn auch übereinstimmend mit den Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO; AVIG-Praxis ALE, Einstellraster für ALK, D75 Ziff.1.H/2; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, unter: Publikationen/Weisungen/AVIG-Praxis; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 150 V 1 E. 6.4.2 S. 6, 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228) ausnahmsweise davon ab, ein schweres Verschulden anzunehmen, obwohl gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV ein schweres Verschulden vorliegt, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat, was eine Einstelldauer zwischen 31 und 60 Tagen zur Folge hätte (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Es besteht kein triftiger Grund, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen (vgl. E. 4.1 hiervor).”
Der vom SECO herausgegebene, indikative Barème ist ein den Vollzugsorganen als Leitlinie dienendes Instrument und ist bei der Bemessung der Dauer der Sperre zu berücksichtigen; er fördert eine gleichmässigere Anwendung. Er ersetzt jedoch nicht die gebotene Einzelfallprüfung: Die Behörde muss das Verhalten des Versicherten unter Würdigung aller objektiven und subjektiven Umstände sowie des Verhältnismässigkeitsprinzips beurteilen.
“2 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
“2 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
Ausnahme: Bei besonderen Umständen — etwa gesundheitlichen oder familiären Gründen — kann das Verschulden als weniger schwer erscheinen und die Einstellungsdauer aus dem in Art. 45 Abs. 3 AVIV vorgesehenen höheren Bereich unterschritten werden. Solche Abweichungen sind eng und nur in Ausnahmefällen zuzulassen.
“Sans douter de la véracité de ces démarches, il apparait que les résultats aux tests effectués n’étaient pas alarmants, ce qui n’atteste pas que l’état de santé rendait la continuation des rapports de travail non exigible. On précisera encore que le fait d’avoir perçu des prestations de l’assurance-chômage durant une courte période ne permet pas de légitimer le fait d’avoir mis fin au contrat sans s’assurer d’avoir un autre emploi. c) En définitive, le recourant échoue à rendre vraisemblable les motifs d’ordre médical pour justifier l’abandon de son emploi. Il était au contraire raisonnablement exigible qu’il le conserve dans l’attente de trouver un nouveau poste de travail, ce qui aurait permis d’éviter le recours à l’assurance-chômage ou à tout le moins de le réduire. L’intimée était ainsi fondée à prononcer une sanction à l’encontre du recourant. Il reste à en examiner la quotité. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid.”
“________ SA courant jusqu’au 31 juillet 2022, il disposait alors de plusieurs semaines pour chercher un autre emploi avant de recourir aux prestations de l’assurance-chômage. Ainsi, quand bien même le contrat de travail conclu avec L.________ Sàrl est de durée indéterminée, il faut retenir que le recourant a pris le risque de quitter un emploi stable pour des conditions salariales susceptibles de précariser sa situation économique et de l’amener à avoir recours à l’assurance-chômage. Le comportement adopté par le recourant s’avère ainsi également critiquable de ce point de vue. d) En conséquence, l’intimée était fondée à retenir que le recourant s’était trouvé au chômage par sa propre faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI et de prononcer une sanction à son encontre. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid.”
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2524 Rz. 864).”
In der Praxis wird die Auflösung des Arbeitsverhältnisses im gegenseitigen Einvernehmen ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle als schweres Verschulden gewertet; die Sanktion beträgt dabei mindestens 31 Einstelltage.
“Auch das Vorbringen des Beschwerdeführers, dass eine Aufhebungsvereinbarung nur dann Gültigkeit habe, wenn sie zum Vorteil beider Parteien sei, vermag daher nichts am Ausgang dieses Verfahrens zu ändern. Der Ausgang ist letztlich derselbe, ob man von einem Selbstverschulden durch die Unterschrift auf der Aufhebungsvereinbarung oder einer selbstverschuldeten Kündigung durch die Arbeitgeberin ausgeht. 4.6. Die Beschwerdegegnerin hat die selbstverschuldete Arbeitslosigkeit im vorliegenden Fall mit einer Einstellung von 31 Taggeldern sanktioniert. Gemäss dem Einstellraster für die Arbeitslosenkassen ist bei einer fristgerechten Kündigung der versicherten Person aufgrund ihres Verhaltens, insbesondere wegen der Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten ein leichtes bis schweres Verschulden anzunehmen, bei einer gerechtfertigten fristlosen Kündigung sowie bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch die versicherte Person oder im gegenseitigen Einvernehmen ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle ein schweres Verschulden (AVIG-Praxis ALE/D75; zum zuletzt genannten Fall vgl. auch die explizite Regelung in Art. 45 Abs. 4 AVIV). Die von der Beschwerdegegnerin verfügten 31 Einstelltage stellen das Minimum bei schwerem Verschulden dar (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Angesichts der Umstände (Unterzeichnung der fristlosen Aufhebung des Arbeitsverhältnisses bzw. der andernfalls erfolgten Kündigung aufgrund des Verhaltens) ist die Höhe der Einstellung nicht zu beanstanden. Dabei macht es keinen Unterschied, ob der Beschwerdeführer seine Arbeitslosigkeit durch die Unterzeichnung der Aufhebungsvereinbarung verursacht hat, indem er seiner (nunmehr ehemaligen) Arbeitgeberin durch sein Verhalten Anlass zur Kündigung gegeben hatte. 4.7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht während 31 Tagen in seinem Taggeldanspruch eingestellt hat. 5. 5.1. Infolge der obigen Ausführungen ist die Beschwerde abzuweisen. 5.2. Das Verfahren ist kostenlos (es liegt keine bundesrechtliche Regelung vor, welche im vorliegenden Fall zu einer Kostenpflicht führen würde; vgl. Art. 61 lit. fbis ATSG und § 16 SVGG).”
Die Einstellung ist gestaffelt nach dem Grad des Verschuldens: 1–15 Tage bei leichtem, 16–30 Tage bei mittelschwerem und 31–60 Tage bei schwerem Verschulden. Die konkrete Dauer bemisst sich nach dem Gesamtverschulden und den für den Einzelfall massgebenden Umständen.
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV).”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a und b AVIV; bis 31. März 2011 Art. 45 Abs. 3 AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2023 S. 200 E. 5.3, 2022 S. 444 E. 3.3).”
Fehlen überzeugende medizinische Atteste oder sind vorgelegte ärztliche Abklärungen lückenhaft, führen gestützte gesundheitliche Gründe regelmässig nicht zu einer Abweichung vom Tatbestand des schweren Verschuldens und damit nicht zu einer Reduktion der Sanktion.
“Daraus lässt sich jedoch nicht schliessen, dass die Sicherheit der Mitarbeitenden aus objektiver Sicht tatsächlich gefährdet und eine Tätigkeit dort unzumutbar wäre. Anders würde sich die Lage allenfalls präsentieren, wenn dem Beschwerdeführer aus medizinischen, insbesondere psychiatrisch, attestierten Gründen, beispielsweise infolge eines erlittenen Traumas, nachgewiesenermassen eine entsprechende Tätigkeit nicht zumutbar wäre. Entsprechende Einwände sind nicht dokumentiert. Demnach ist nicht erstellt, dass dem Beschwerdeführer der weitere Verbleib bei der übernehmenden GmbH und damit der Einsatz im [...] bis zum Finden einer anderen Stelle nicht zumutbar gewesen wäre. 4.3. Die vorübergehende Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV ist demnach korrekt. Es steht fest, dass der Beschwerdeführer durch seine Weigerung, dem Betriebsübergang zu folgen, eine ihm zumutbare Arbeit ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle abgelehnt hat, womit gestützt auf Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Im Rahmen der Überprüfung der Angemessenheit der verfügten Einstelldauer gilt es den Grundsatz zu beachten, dass das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf und dass sich das Gericht auf Gegebenheiten abstützen können muss, welche seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 126 V 362 E. 5d mit Hinweis). Indem die Beschwerdegegnerin die Sanktion im unteren Bereich des schweren Verschuldens festgesetzt hat (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV), hat sie den konkreten Umständen im Rahmen des Möglichen angemessen Rechnung getragen. Entschuldbare Gründe, die ein Abweichen vom vorgesehenen Sanktionsrahmen rechtfertigen würden (vgl. BGE 130 V 125), sind nicht ersichtlich. 5. 5.1. Nach dem oben dargelegten ist der Einspracheentscheid vom 5. März 2024 korrekt und die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen. 5.2. Das Verfahren ist gemäss Art.”
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 ; 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). b) En l’espèce, la durée de la suspension a été fixée à 32 jours, pour sanctionner une faute grave. L’abandon d’emploi est constitutif d’une faute grave en vertu de l’art. 45 al. 4 OACI. L’intimée a au demeurant retenu que le fait pour le recourant d’avoir résilié son contrat sans respecter le délai d’un mois, pour la fin d’un mois, et d’avoir ainsi sollicité des prestations de l’assurance-chômage de manière anticipée, soit dès le 24 juin 2023, était un élément aggravant et justifiait d’augmenter d’un jour la sanction minimale en cas de faute grave. Le recourant n’arrivant pas à rendre vraisemblable que des circonstances médicales auraient justifié de mettre fin à ses rapports de travail, ces circonstances ne peuvent pas être prise en considération pour réduire la quotité de la sanction. Par conséquent, la suspension prononcée par l’intimée ne paraît pas disproportionnée et doit être confirmée. 7. Le dossier est pour le surplus complet et permet de statuer en pleine connaissance de cause. Il n’y a donc pas lieu de compléter l’instruction, comme semble le requérir le recourant, par l’audition de témoins (dont il n’indique au demeurant pas les noms). En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les considérations qui précèdent, puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid.”
“c OACI), soit 45 jours, et tenir compte des facteurs aggravants, atténuants et du principe de proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 3c ; Rubin, op. cit. n° 118 ad. art. 30 LACI ; Bulletin LACI IC, D75 1.D et D77). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) En l’espèce, la durée de la suspension a été fixée à trente et un jours, soit la durée minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI pour sanctionner une faute grave. L’abandon d’emploi étant constitutif d’une faute grave en vertu de l’art. 45 al. 4 OACI, il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas retenu d’élément aggravant, mais qu’elle n’a pas non plus admis de circonstance susceptible de qualifier la faute de moyenne. Aucun élément du dossier ne permet de s’écarter de la faute grave, le recourant n’ayant en particulier pas soulevé d’argument susceptible de faire apparaître sa faute comme moyenne ou légère, hypothèse qui ne peut de toute manière être admise qu’exceptionnellement. En particulier, le recourant n’a jamais signalé à son employeur que ses conditions de travail étaient délétères pour sa santé, acceptant même de travailler pendant sa convalescence. Il n’a pas non plus sollicité de soutien médical particulier durant les rapports contractuels, ni postérieurement. Dans ces circonstances, la suspension prononcée par l’intimée ne paraît pas disproportionnée et doit être confirmée. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“Au vu ce qui précède, les différents certificats remis par l’assurée s’avèrent lacunaires et ne remplissent pas les exigences jurisprudentielles pour leur reconnaître une valeur probante. Il y a donc lieu de considérer que la recourante a abandonné un emploi convenable sans s’assurer d’en avoir trouvé un autre, ce qui est constitutif d’une faute. La suspension du droit à l’indemnité journalière est par conséquent justifiée sur le principe. Reste à examiner la quotité de la sanction. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté, en qualité d’autorité de surveillance, un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75). Selon ce barème, il y a faute grave lorsqu’un assuré résilie son contrat de travail sans s’être assuré d’un nouvel emploi (Bulletin LACI IC, D75 1.D). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid.”
Die Dauer der Sperrfrist ist nach der Schwere des Verschuldens unter Beachtung des Verhältnismässigkeitsprinzips festzusetzen. Gemäss Art. 45 Abs. 3 gilt gestaffelt: 1–15 Tage bei leichter, 16–30 Tage bei mittelschwerer und 31–60 Tage bei schwerer Fahrlässigkeit. Das SECO hat zur Orientierung eine entsprechende Skala für die Praxis der kantonalen Behörden und der ORP publiziert.
“Or, au lieu de maintenir son exigence de conserver son ancien poste, elle se devait d'accepter le nouveau poste de travail. Ce faisant, elle aurait pu se rendre compte de l’évolution de son poste et, en cas de difficultés avérées, rechercher un autre emploi, ceci conformément à son obligation de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. Ainsi, c’est avec raison que l’autorité intimée a estimé que la recourante n’a pas fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage. Par son comportement, elle a, au contraire, provoqué son chômage par dol éventuel et, partant, enfreint ses obligations de chômeuse. Une suspension de son droit aux indemnités pouvait dès lors être prononcée. 6. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D’après l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). En revanche, on précisera que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). Il y a faute grave lorsque l’assurée abandonne un emploi convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi convenable sans motif valable. 6.2. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP (cf.”
Liegt ein entschuldbarer besonderer Umstand vor (z. B. Probezeit, befristetes Arbeitsangebot, Schwangerschaft, nachvollziehbarer moralischer Konflikt oder gesundheitliche Probleme), kann die Verwaltung bzw. das Sozialversicherungsgericht im Einzelfall von der Einstufung als schweres Verschulden nach Art. 45 Abs. 4 AVIV abweichen und eine mildere Sanktion (mittleres oder leichtes Verschulden) festlegen. Solche Abweichungen sind jedoch eng zu prüfen und nur bei Vorliegen konkreter, in der Rechtsprechung anerkannter Gründe gerechtfertigt.
“Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si les circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Boris RUBIN, op. cit, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références). 5.2 L’intimé a retenu une faute grave à l’encontre du recourant en prononçant une suspension de 37 jours dans son droit à l’indemnité. Le recourant reproche quant à lui à l’intimé d’avoir prononcé une sanction excessive, dans la mesure où le poste refusé n’était pas convenable et que sa faute devait tout au plus être qualifiée de légère. Il avait fait tous les efforts requis et retrouvé un emploi après quatre mois et demi de chômage. 5.3 L’emploi auquel le recourant a renoncé était convenable (supra consid. 4), de sorte que la faute est réputée grave sur la base de l’art. 45 al. 4 OACI. Cela étant, le contrat de travail proposé était limité dans le temps (durée de sept mois) et le recourant l’a refusé alors qu’il était au chômage depuis moins de deux mois. Ce motif apparaît objectivement valable pour considérer que le recourant a préféré renoncer à ce contrat tout en recherchant activement un contrat de durée indéterminée dans son domaine d’activité où il existait beaucoup d’offres. Il a à cet égard démontré avoir rapidement retrouvé un emploi dans son domaine avec un contrat de durée indéterminée et être ainsi sorti du chômage en moins de cinq mois. Ces motifs justifient dans ce cas particulier de ne pas retenir une faute grave. Cependant, dans la mesure où au moment où le recourant a renoncé à l’emploi convenable qui lui était proposé, à savoir en mars 2023, il n’avait pas encore la perspective tangible d’un contrat de durée indéterminée, sa faute doit être qualifiée de moyenne. Une sanction de 30 jours apparaît proportionnée et adéquate à la faute pour les motifs évoqués ci-dessus et compte tenu du fait qu’il s’agissait du deuxième manquement du recourant.”
“Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 4 OADI (art. 45 cpv. 3 v.OADI; cfr. STCA 38.2005.40 del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti: " Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der das Verschulden nicht als schwer, sondern lediglich als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 131; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2524, Rz. 863 f.). Damit wird auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen (vgl. NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2525 Rz. 866; Urteile 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4; 8C_302/2019 vom 22. August 2019 E. 3.2).” (cfr. STF 8C_165/2020 del 4 agosto 2020, consid. 3.1.). In una sentenza 8C_556/2016 del 23 novembre 2016, pubblicata in DLA 2016 pag. 308 ss., il Tribunale federale ha ricordato di avere ritenuto adeguata una sospensione di 26 giorni, rispettivamente di 25 giorni, in caso di abbandono di posto di lavoro durante il periodo di prova (cfr. consid. 4.4.). In quell’occasione l’Alta Corte, scostandosi dalla sentenza del Tribunale cantonale che aveva ridotto la durata della sospensione a 5 giorni di penalità, ha confermato la sanzione di 23 giorni inflitta dalla Cassa di disoccupazione (cfr.”
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Aufgrund der belasteten Arbeitssituation mit nachvollziehbar moralischem Konflikt und sich daraus ergebenden gesundheitlichen Problemen hat die Beschwerdegegnerin die Kündigung/Entlassung des Beschwerdeführers als mittelschweres Verschulden eingestuft. Rechtsprechungsgemäss durfte sie unter dieser Voraussetzung vom Grundsatz gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV abweichen. Die von der Beschwerdegegnerin verfügte Einstelldauer von 22 Tagen liegt im unteren Bereich des für das mittelschwere Verschulden geltenden Rahmens von 16 bis 30 Tagen und erscheint vorliegend als angemessen. Im Sinne der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde abzuweisen. Gerichtskosten sind mangels gesetzlicher Grundlage im AVIG keine zu erheben (vgl. dazu Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [SR 830.1]). Ein Anspruch auf Parteientschädigung besteht entsprechend dem Verfahrensausgang nicht. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen.”
“m Metern galten, kann als besonderer Belastungsfaktor anerkannt werden. Auch die Maskenpflicht mutet bei Schwangerschaft und bestehender Atemnot als schwierig umsetzbar an. Dass unter diesen Umständen eine gewisse Enttäuschung gegenüber der Arbeitgeberin entstand, welche trotz Schutzpflichten gegenüber ihren Arbeitnehmenden die geschilderten Arbeitsbedingungen zumindest unter Coronaumständen in Kauf nahm, erscheint nachvollziehbar. Dennoch ist auch zu berücksichtigen, dass diese teilweise schwangerschaftsbedingten Umstände und Unsicherheiten nach Ende des Mutterschaftsurlaubs weggefallen wären. Den belastenden Umständen am Arbeitsplatz sowie dem Arbeitsplatzkonflikt hat die Beschwerdegegnerin bei der Sanktionsbemessung bereits Rechnung getragen, indem sie den in Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vorgesehenen Einstellrahmen für schweres Verschulden unterschritten und eine Sanktion im Bereich des mittelschweren Verschuldens festgelegt hat. Das verfügte Einstellmass von 23 Tagen liegt im mittleren Bereich des für mittelschweres Verschulden geltenden Rahmens von 16 bis 30 Tagen und erscheint vorliegend als angemessen. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 24. August 2021 abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3).”
“Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (vgl. E. 2.2 hiervor) kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3). Nach der Rechtsprechung sind für den Grad des Verschuldens und die Bemessung der Einstellungsdauer Umstände beachtlich, derentwegen eine Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses zwar zumutbar ist, die aber dennoch für die versicherte Person eine erhebliche Belastung bedeuten und daher die voreilige Kündigung schuldmindernd erscheinen lassen (ARV 1989 S. 92 E. 3b).”
Besondere Umstände im Einzelfall können ein ansonsten schweres Verschulden nach Art. 45 Abs. 4 AVIV mindern. Als entschuldbare Gründe, die eine Milderung der Einstellungsdauer rechtfertigen können, werden in der Rechtsprechung exemplarisch subjektive Situationen (z. B. gesundheitliche Probleme, familiäre Verhältnisse, Schwangerschaft, Religionszugehörigkeit) sowie objektive Gegebenheiten (z. B. Befristung der angebotenen Stelle, Probleme am Arbeitsplatz, bereits geleistete Überstunden) genannt. Eine Milderung setzt voraus, dass solche Gründe das Verschulden nicht ausschliessen, aber seine Schwere im Einzelfall als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lassen.
“Lehnt eine versicherte Person eine zumutbare Stelle ohne entschuldbaren Grund ab, so stellt dies grundsätzlich ein schweres Verschulden dar (Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_24/2021 vom 10. Juni 2021 E. 3.2.1).”
“Mit Einspracheentscheid vom 13. Dezember 2023 (AB 42 ff.) hat die Beschwerdegegnerin – in Abweichung der Verfügung vom 15. September 2023 (AB 125 ff.), mit welcher 32 Einstelltage angeordnet wurden, was einem schweren Verschulden entspricht – den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers in dem Sinne Rechnung getragen, als sie das Verschulden leichter einstufte und die Einstelldauer auf 25 Tage reduzierte, was einem mittelschweren Verschulden entspricht. Wenn – wie hier – eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor (vgl. auch das Einstellraster gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 Ziff. 1.D). Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute BGer] vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Die reduzierte Einstelldauer von 25 Tagen trägt den gesundheitlichen Beschwerden des Beschwerdeführers, die die Kündigung der Arbeitsstelle vor Erhalt einer neuen Arbeitsstelle zwar nicht gänzlich entschuldigt, aber bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar erscheinen lässt, im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angemessen Rechnung (vgl.”
“Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5 mit Hinweisen).”
“Gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Dementsprechend hat die Arbeitslosenkasse das Verhalten des Versicherten grundsätzlich als schweres Verschulden qualifiziert. Von den festgelegten 36 Einstelltagen hat sie in der Folge zugunsten des Versicherten jedoch zu Recht verschiedene Abzüge im Umfang von insgesamt 8 Tagen (Probleme am Arbeitsplatz, gesundheitlichen Probleme und Verhalten des Arbeitgebers) vorgenommen. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung im Umfang von 28 Tagen erscheint somit im Lichte der besonderen Umstände des Falles und der persönlichen Situation des Versicherten als angemessen und es besteht kein Anlass, in das Ermessen der Arbeitslosenkasse einzugreifen.”
“Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TC 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s’écartera de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 ; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.3. En l’espèce, en première instance, la Caisse a retenu une faute grave à l’égard de l’assurée en se référant à la présomption légale instituée par l’art. 45 al. 4 let. b OACI. Lors de l’opposition à la décision du 9 décembre 2021, l’assurée a cependant apporté des précisions quant aux raisons de son refus du nouveau poste de travail au sein de E.________. Une fois en possession de ces précisions, la Caisse a alors estimé, dans sa décision sur opposition du 13 janvier 2022, que l’assurée pouvait se prévaloir d’un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI étant donné les nombreuses heures supplémentaires effectuées entre 2020 et 2021 et la relative incertitude qui pouvait prévaloir aux yeux de l’assurée quant à l’évolution de sa charge de travail dans le cadre du poste proposé. La Caisse a alors considéré que ce motif valable – sans exclure toute faute de la part de l’assurée – permettait d’atténuer la gravité de sa faute. Elle a dès lors retenu, à l’égard de l’assurée, une faute de gravité moyenne seulement et elle a fixé la quotité de la suspension à 16 jours timbrés. Au vu des circonstances, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précitée. En effet, en qualifiant la faute de moyenne et en fixant à 16 jours la durée de la suspension, soit le minimum légal pour une faute de gravité moyenne, l’autorité intimée n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. La suspension semble au demeurant proportionnée à l’étendue du dommage causé par le comportement de la recourante dans cette affaire, laquelle par son attitude revendicatrice et ses questions réitérées à l’égard de son employeur, questions au demeurant formulées en des termes plutôt critiques, a pris le risque de se retrouver au chômage.”
“m Metern galten, kann als besonderer Belastungsfaktor anerkannt werden. Auch die Maskenpflicht mutet bei Schwangerschaft und bestehender Atemnot als schwierig umsetzbar an. Dass unter diesen Umständen eine gewisse Enttäuschung gegenüber der Arbeitgeberin entstand, welche trotz Schutzpflichten gegenüber ihren Arbeitnehmenden die geschilderten Arbeitsbedingungen zumindest unter Coronaumständen in Kauf nahm, erscheint nachvollziehbar. Dennoch ist auch zu berücksichtigen, dass diese teilweise schwangerschaftsbedingten Umstände und Unsicherheiten nach Ende des Mutterschaftsurlaubs weggefallen wären. Den belastenden Umständen am Arbeitsplatz sowie dem Arbeitsplatzkonflikt hat die Beschwerdegegnerin bei der Sanktionsbemessung bereits Rechnung getragen, indem sie den in Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vorgesehenen Einstellrahmen für schweres Verschulden unterschritten und eine Sanktion im Bereich des mittelschweren Verschuldens festgelegt hat. Das verfügte Einstellmass von 23 Tagen liegt im mittleren Bereich des für mittelschweres Verschulden geltenden Rahmens von 16 bis 30 Tagen und erscheint vorliegend als angemessen. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 24. August 2021 abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5 mit Hinweisen).”
Bei unentschuldigtem Nichtantritt bzw. Refus eines zumutbaren, unbefristeten Arbeitsverhältnisses besteht nach Praxis und Rechtsprechung die Vermutung eines schweren Verschuldens. Das SECO‑Barème empfiehlt für einen ersten Verstoss bei einem solchen Refus eine Sperrdauer von 31 bis 45 Tagen und dient den Vollzugsorganen als orientierendes Instrument bei der Festsetzung der Sanktion.
“] reçue le 15 février 2024 contenait la mention des sanctions encourues en cas de non-postulation, de sorte que le recourant a consciemment pris le risque d’être sanctionné au cas où il ne respectait pas le délai de postulation, respectivement ne remettait pas un dossier adéquat et complet. c) Compte tenu de ce qui précède, le recourant a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3c supra), un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraine une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). 5. La suspension étant fondée dans son principe, il reste à examiner la quotité de la sanction. a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution qui prévoit, en cas de refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même, une suspension de trente et un à quarante-cinq jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF c 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). S'agissant du motif du suspension de refus d'un emploi convenable à durée indéterminée, c'est une faute grave et, pour un premier refus, le nombre de jours de suspension se situe entre 31 et 45 jours. 9.3. En l’espèce, la Cour de céans rappelle que, sans motif valable, l’intéressé ne s’est pas présenté chez E.________ le 26 octobre 2021 tout en étant parfaitement conscient du fait que cette date marquait le début de l’activité professionnelle, d’une part, et qu’il s’est accommodé des risques découlant d’une telle absence, qui avaient été portés à sa connaissance, d’autre part (cf. supra consid. 8.2). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la présomption selon laquelle le fait de refuser un emploi convenable constitue une faute grave (art. 45 al. 4 OACI ; cf. supra consid. 4.3) ni, dès lors, de requalifier la faute en faute de gravité légère, comme demandé par le recourant. En retenant une durée de suspension de 35 jours, l’autorité intimée est par ailleurs demeurée dans le bas du barème prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute grave. Elle n’a ainsi pas commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation, ni n’a violé le principe de la proportionnalité. 10. Sort du recours et frais 10.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 10.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 19 décembre 2022 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
Ist die Pflichtverletzung auf ein und dasselbe Verhalten zurückzuführen, ist nur eine Sanktion anzuordnen; Art. 45 Abs. 5 AVIV betrifft demgegenüber Fälle, in denen für mehrere voneinander getrennte Verstösse jeweils eigene Sanktionen ausgesprochen werden. Bei der Festsetzung der Sanktionshöhe oder -dauer ist jedoch die Gesamtschau aller relevanten Umstände vorzunehmen.
“Sur ce point, le raisonnement des premiers juges ne peut être suivi, comme l'observe le recourant à juste titre. En effet, le fait que la faute commise résulte d'un seul et même comportement justifie de ne prononcer qu'une seule mesure de suspension, et non deux. On ne se trouve ainsi pas dans le champ d'application de l'art. 45 al. 5 OACI, qui implique que plusieurs sanctions sont prononcées pour plusieurs violations distinctes de ses obligations par la personne assurée. En l'espèce, une seule sanction doit être prononcée, mais il est nécessaire de prendre en considération l'ensemble des circonstances pour fixer la quotité de la sanction. Ainsi, le retard de l'assuré portait sur l'injonction à postuler pour deux emplois distincts et l'on ne peut pas en faire abstraction. Sur ce point, les premiers juges ont fondé leur appréciation sur une mauvaise interprétation de l'art. 45 al. 5 OACI et, en fixant la durée de la suspension au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI, ils n'ont pas tenu compte d'une circonstance objectivement pertinente. Eu égard à cette circonstance, il convient de réformer le jugement entrepris, de s'écarter du minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI et de fixer à 25 jours la durée de la suspension dans l'exercice du droit aux prestations. Le recours doit donc être partiellement admis.”
Bei Streit über die vereinbarten Suchbemühungen kommt den schriftlichen Aufzeichnungen des ORP (z. B. Protokolle, Vermerke) erhebliche Beweiskraft bei der Prüfung zu, ob Melde‑/Suchpflichten eingehalten wurden.
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 44/24 – 87/2024 ZQ24.009979 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 18 juin 2024 __________________ Composition : Mme Berberat, juge unique Greffier : M. Reding ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourante, et Direction générale de l’emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 LACI ; art. 45 al. 3 OACI E n f a i t : A. G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite à l’Office régional de placement d’[...] (ci-après : l’ORP) le 21 août 2023. Elle a fait valoir son droit aux prestations de l’assurance-chômage à compter du 24 août 2023. Le 30 août 2023, l’assurée a participé à un premier entretien avec son conseiller ORP. Dans le procès-verbal dressé à cette occasion, daté du même jour, il était fait mention, sous la rubrique « Recherches d’emploi par semaine/mois, nombre et objectifs », de « 2-3/semaines 10/mois ». Par décision du 27 novembre 2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM), par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, a suspendu le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er octobre 2023, au motif que le nombre des recherches d’emploi présenté pour le mois de septembre 2023 – en l’occurrence huit – était insuffisant. Par courrier du 12 décembre 2023, l’assurée s’est opposée à cette décision, alléguant avoir convenu avec son conseiller ORP de devoir réaliser, durant ce mois de septembre 2023, deux recherches d’emploi par semaine, à savoir huit au total.”
Bei nachgewiesener teilweiser bzw. lediglich quantitativer Arbeitsbemühung kann aus Gründen der Verhältnismässigkeit das Einstellmass reduziert werden. Die konkrete Dauer richtet sich nach der festgestellten Schuldsschwere und unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsprinzips.
“Das Verhalten der Beschwerdeführerin – namentlich das erstmalige Ablehnen einer zugewiesenen zumutbaren unbefristeten Stelle (vgl. E. 3.1 f. hiervor) – gilt gemäss Einstellraster des SECO grundsätzlich als schweres Verschulden und wird mit 31 bis 45 Einstelltagen sanktioniert (Rz. D79 Ziff. 2B/1 AVIG-Praxis ALE). Indessen geben die vorliegenden Umstände, wonach die Beschwerdeführerin im Monat Dezember 2019 (zumindest) in quantitativer Hinsicht genügend persönliche Arbeitsbemühungen getätigt hatte (act. IIB 88 f., 98) und sie sich per 10. Mai 2020 infolge erfolgreicher Stellenbewerbung beim Beschwerdegegner abmelden konnte, Anlass, das Mass der Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu reduzieren. In Würdigung der gesamten Sachlage ist gerechtfertigt, das Verschulden im mittleren Bereich einzuordnen (Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV). Innerhalb dieses Bereichs liegt es an dessen oberen Rand, sodass das Einstellmass auf 29 Tage festzulegen ist. Dass diese Einstellungsdauer unter den vom SECO in den – für Gerichte grundsätzlich nicht verbindlichen (BGE 145 V 84 E. 6.1.1 S. 87, 144 V 195 E. 4.2 S. 198; 132 V 121 E. 4.4 S. 125; SVR 2019 IV Nr. 43 S. 138 E. 3) – Verwaltungsweisungen als Richtlinie vorgesehenen Rahmen zu liegen kommt, ist unbeachtlich, da die konkreten Verhältnisse, namentlich Überlegungen zur Verhältnismässigkeit der Einstelldauer, dies gebieten (Entscheid des BGer vom 30. Dezember 2013, 8C_838/2013, E. 3.3).”
“Le recourant a en effet quitté son emploi de gérant, sans l'assurance d'obtenir un nouvel emploi et sans être en mesure de prouver que la continuation des rapports de travail était désormais inexigible de sa part, que cela soit au regard des dispositions sur le droit du travail ou de l'atteinte à sa santé. Avant de prendre la décision de démissionner, l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il recherche un nouvel emploi afin de bénéficier d'une garantie d'engagement suffisamment certaine justifiant la résiliation de son contrat – contrairement aux perspectives professionnelles évoquées dans sa lettre de démission qui ne se sont finalement pas concrétisées. Dans le même temps, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une incapacité de travail qui se serait aggravée à mesure qu'il tentait de compenser une désorganisation générale causée par des décisions de management possiblement contestables. 7. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 7.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'alinéa 4, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 16 jours de suspension.”
Ob bei Herabsetzung oder Verlängerung der Einstellungsdauer sanktionsmindernde Umstände nach Art. 45 Abs. 5 AVIV zu berücksichtigen sind, ist Gegenstand der Rechtsprechung und war im genannten Verfahren zu prüfen.
“Streitig ist, ob die vorinstanzliche Herabsetzung der Einstellungsdauer für die Kontrollperioden Mai und Juni 2021 von je 40 auf 20 Tage vor Bundesrecht standhält. Prozessthema bildet dabei die Frage, inwiefern mit Blick auf Art. 26 Abs. 2 und Art. 45 Abs. 5 AVIV allenfalls sanktionsmindernde Umstände zu berücksichtigen sind.”
“Streitig ist, ob die vorinstanzliche Herabsetzung der Einstellungsdauer für die Kontrollperioden Mai und Juni 2021 von je 40 auf 20 Tage vor Bundesrecht standhält. Prozessthema bildet dabei die Frage, inwiefern mit Blick auf Art. 26 Abs. 2 und Art. 45 Abs. 5 AVIV allenfalls sanktionsmindernde Umstände zu berücksichtigen sind.”
Die zuständigen Behörden haben bei der Festlegung der Sperrdauer nach Art. 45 Abs. 3 AVIV einen Ermessensspielraum: Die Sanktion ist verhältnismässig zu bemessen und kann innerhalb der gesetzlichen Bandbreiten nach unten abweichen. In besonderen, auf die konkreten objektiven oder subjektiven Umstände gestützten Fällen ist es möglich, eine Sperre unterhalb der üblichen Grenze für schweres Verschulden bzw. unterhalb indikativ‑er Richtwerte festzusetzen.
“Par ailleurs, les raisons données par la recourante pour expliquer l’absence de démarches auprès de son employeur ou de la « Personne de Confiance en Entreprise » pour améliorer l’atmosphère de travail, le fait qu’elle n’a pas subi d’arrêt de travail et le délai de résiliation volontairement allongé, tendent au contraire à démontrer que la recourante pouvait faire l’effort de garder son emploi jusqu’à ce qu’elle en trouve un autre. c) Ainsi, la recourante a échoué à rendre vraisemblable l’existence d’une situation de mobbing ou d’un motif d’ordre médical pour justifier l’abandon de son emploi. Corollairement, il était raisonnablement exigible qu’elle le conserve dans l’attente de trouver un nouveau poste de travail, ce qui aurait permis d’éviter le recours à l’assurance-chômage ou à tout le moins de le réduire. L’intimée était ainsi fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de la recourante. Il reste à en examiner la quotité. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours.”
“Mit 27 Einstelltagen hat der Beschwerdegegner eine Sanktion im unteren Bereich des mittleren Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV) ausgesprochen. Damit ist er von der Regel, wonach die Selbstkündigung aus eigenem Antrieb grundsätzlich ein schweres Verschulden darstellt (vgl. E. 4.1.2 hiervor), abgewichen und hat der subjektiv belastenden Situation der Beschwerdeführerin umfassend Rechnung getragen. Zwar lassen die erwähnten Gegebenheiten die Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses nicht als unzumutbar erscheinen (vgl. E. 4.1.2 hiervor), erlauben jedoch eine mildere Sanktion als eine Einstellung im Rahmen des schweren Verschuldens. Es besteht seitens des Gerichts keine Veranlassung, in das dem Beschwerdegegner zustehende Ermessen einzugreifen (vgl. E. 4.1.1 f. hiervor).”
“b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant de l’absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement de la remise tardive de recherches d’emploi, le barème du SECO prévoit une suspension de cinq à neuf jours lorsqu’il s’agit de la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1). c) En l’espèce, l’intimée a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de deux jours, soit une sanction inférieure au minimum prévu par les directives du SECO, qui prévoient une sanction sensiblement plus sévère déjà en cas de faute légère. L’intimée ne saurait par conséquent se voir reprocher une application arbitraire du droit. En définitive, la quotité de la sanction apparaît proportionnée et doit être confirmée. 7. a) Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision sur opposition du 10 septembre 2024 de la DGEM confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et n’est pas représenté par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.”
Ein nachträglich vorgelegtes ärztliches Attest oder sonstige Belege begründen nicht automatisch ein entschuldbares Verhalten. Medizinische Gründe müssen in der Regel plausibel dargelegt werden; das Vorbringen eines Attests allein reicht nicht ohne weiteres, um die Annahme schwerer Verschuldens nach Art. 45 Abs. 4 AVIV zu entkräften.
“On précisera encore que le fait d’avoir perçu des prestations de l’assurance-chômage durant une courte période ne permet pas de légitimer le fait d’avoir mis fin au contrat sans s’assurer d’avoir un autre emploi. c) En définitive, le recourant échoue à rendre vraisemblable les motifs d’ordre médical pour justifier l’abandon de son emploi. Il était au contraire raisonnablement exigible qu’il le conserve dans l’attente de trouver un nouveau poste de travail, ce qui aurait permis d’éviter le recours à l’assurance-chômage ou à tout le moins de le réduire. L’intimée était ainsi fondée à prononcer une sanction à l’encontre du recourant. Il reste à en examiner la quotité. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2 et les références citées). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75).”
“Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) Il ressort du dossier qu'aucun élément constitutif d'un motif valable ne permet de qualifier de moyenne ou légère la faute commise par le recourant, et ainsi de déroger au principe posé par l'art. 45 al. 4 OACI, selon lequel l'abandon d'un emploi convenable est en principe constitutif d'une faute grave. Le recourant a décidé de quitter son emploi en raison d'une relation tendue et d'une collaboration difficile avec sa hiérarchie dans un contexte de surcharge de travail, craignant pour son état de santé, circonstances malgré lesquelles il doit être considéré qu'il s’est trouvé sans emploi par sa propre faute, au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI (cf. consid. 3e supra). Le contexte dans lequel ces événements se sont déroulés, à savoir alors que l’assuré était suivi par le Dr C.________ avant même sa prise de fonction auprès de K.________, ne présente aucune particularité liée à la situation objective de l’assuré ou à des circonstances objectives de nature à réduire la gravité de la faute au point de la considérer comme moyenne ou légère. En particulier, le fait que le recourant apporte a posteriori un certificat médical d’incapacité de travail auprès dudit employeur ne constitue pas de telles circonstances.”
“Der Vollständigkeit halber ist auch noch auf das letztinstanzlich wiederholte Argument der Beschwerdegegnerin einzugehen, wegen fehlender genauer Kenntnisse des Anforderungsprofils der ausgeschriebenen Stellen habe man mit der Abgabe des Berichtes verhindern wollen, dass der potentielle Arbeitgeber von "falschen Erwartungen" ausgehe. Dieses Vorbringen erweist sich als wenig stichhaltig. Wie von der Vorinstanz zutreffend erwogen, hätte ihm allenfalls etwas abgewonnen werden können, wenn der Bericht lediglich körperliche Einschränkungen im Hinblick auf eine bestimmte Stelle bescheinigt und nicht - wie vorliegend - die Vermittlungsfähigkeit an sich in Frage gestellt hätte. Ein entschuldbarer Grund im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV ist auch damit nicht ausgewiesen.”
Bei wiederholter Ablehnung zumutbarer Arbeit kann innerhalb des für schweres Verschulden vorgesehenen Rahmens eine längere Einstellungsdauer gerechtfertigt sein. Frühere Einstellungsfälle im Entscheiddossier stärken eine solche Beurteilung und können die Anwendung des strengeren Sanktionsrahmens rechtfertigen.
“Zusammengefasst hat das kantonale Gericht Bundesrecht verletzt, indem es die in Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV für schweres Verschulden vorgesehene Einstellungsdauer unterschritten hat. Einen triftigen Grund, (im für schweres Verschulden vorgegebenen Rahmen) sein Ermessen an die Stelle desjenigen der Verwaltung zu setzen, ist nicht auszumachen. Dass die Beschwerdeführerin im Einspracheverfahren von weiteren Vorhaltungen Abstand genommen hat, reicht nicht aus, zumal die Beschwerdegegnerin bereits am 19. Februar 2020 ein erstes Mal wegen Ablehnung zumutbarer Arbeit für die Dauer von 36 Tagen eingestellt worden war (bestätigt mit Einspracheentscheid vom 16. Juli 2020; dazu s. Art. 45 Abs. 5 AVIV). Die Beschwerde ist somit gutzuheissen und der Einspracheentscheid vom 29. April 2021 zu bestätigen.”
Art. 45 Abs. 3 OACI legt die Staffelung der möglichen Dauer einer Sperre fest: 1–15 Tage bei leichter, 16–30 Tage bei mittelgradiger und 31–60 Tage bei schwerer Verfehlung. Der SECO‑Barème dient den Vollzugsorganen als indikatives Raster bei der Bemessung der Sperrdauer, enthebt die Entscheide aber nicht von einer individuellen, verhältnismässigen Würdigung des Einzelfalls. Bei wiederholten Sperren kann die Dauer gemäss Art. 45 Abs. 5 OACI verlängert werden.
“Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. 3.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (arrêt 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.1). D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D 79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“L'adéquation entre la MMT et les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI s'examine en principe, non en relation avec l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question. L'obligation de participer à une MMT ne dépend en principe pas de la pertinence de celle-ci (Boris RUBIN, op.cit., ch. 71 ad art. 30). 3.4 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l'assurance‑chômage, OACI – RS 837.02) distingue trois catégories de fautes – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). La directive du SECO prévoit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, tel que le mobile, les circonstances personnelles relatives à l'assuré, les circonstances particulières, le cas échéant, du cas d'espèce (cf.”
“c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 5.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI/IC prévoit une suspension de l’indemnité de cinq à neuf jours lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, la première fois. La sanction est de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (Bulletin LACI/IC, D79 1.”
“B320). b) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En vertu de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’un des buts de l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la situation. En effet, plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d’emploi (Rubin, op. cit., no 30 ad art. 17 LACI). e) La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a ; 124 V 225 consid. 2b ; TF 8C_683/2021 et 8C_753/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). f) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Directive LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (TF 8C_406/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.”
Bei leichtem Verschulden wird die Einstellungsdauer innerhalb des gesetzlichen Rahmens von 1–15 Tagen festgelegt. Die Praxis orientiert sich regelmässig am vom SECO veröffentlichten Einstellraster (AVIG‑Praxis ALE, D79), das für typische Erstverstösse Richtwerte wie etwa 3–4, 5–8 oder 9–12 Tage nennt. Die Rechtsprechung bestätigt verschiedentlich konkrete Festsetzungen innerhalb dieses Rahmens (z. B. 2, 3, 5, 7 oder 12 Tage).
“Die Dauer der von der Beschwerdeführerin verfügten Einstellung von zwei Tagen wurde vom kantonalen Gericht noch nicht beurteilt. Die Beschwerdeführerin ist jedoch lediglich von einem leichten Verschulden des Beschwerdegegners ausgegangen; zudem hat sie sich mit der Dauer am untersten Rand des Rahmens von Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV orientiert, welcher eine Einstellung von 1 bis 15 Tagen vorsieht. Dass sie insoweit das ihr zustehende Ermessen überschritten hätte, ist - selbst wenn die vorstehenden Ausführungen in E. 1.2 zu berücksichtigen wären - nicht ersichtlich. Eine Rückweisung der Sache an die Vorinstanz zur Beurteilung der Einstelldauer würde daher insgesamt zu einem formalistischen Leerlauf und zu unnötigen Verzögerungen führen, die mit dem Interesse des Beschwerdegegners an einer beförderlichen Beurteilung der Sache nicht vereinbar wären (vgl. Urteil 8C_401/2023 vom 19. Februar 2024 E. 6.2).”
“S’il invoque certes une péjoration de son état de santé les 19 et 20 février 2024, il n’apporte en revanche aucun élément de preuve susceptible de montrer qu'il aurait été atteint dans sa santé au point de ne pas être capable de communiquer son incapacité de travail – même par un tiers – durant les jours qui ont suivi. Les pièces produites à l'appui de son recours concernant une incapacité de travail du 15 au 17 avril 2024 liée vraisemblablement à un examen médical invasif subi le 15 avril 2024 ne sont pas aptes à démontrer qu'il aurait été totalement empêché d'annoncer son incapacité dans le délai d'une semaine en février 2024. Dans ces conditions, il ne saurait être question de restituer le délai de déchéance de l’art. 42 al. 1 OACI. c) Cela étant, il faut admettre que le recourant a commis une faute en n'informant pas l'ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l'art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée. 5. Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC ch. D72). b) En l'espèce, en retenant une faute légère, la DGEM a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, et en l'absence de tout grief du recourant à cet égard, la suspension de deux jours qui lui a été infligée respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid.”
“L’audition de sa conseillère en placement, telle que requise par l’assuré en procédure, ne permettrait pas davantage d’attester l’existence de ces recherches, qu’elles aient été faites au moyen de visite personnelle ou d’appel téléphonique. Cette requête doit ainsi être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). Vu ce qui précède, l’intimée pouvait ne pas tenir compte des visites personnelles en octobre 2023 alléguées. Aussi, le nombre de recherches d’emploi à prendre en considération s’élève à dix, ce qui est insuffisant au regard des deux mois de délai de résiliation des rapports de travail. Une suspension de son droit à l’indemnité de chômage est donc justifiée. Reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). b) La DGEM a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité pour une durée de sept jours, considérant que la faute commise était légère.”
“Il leur incombe en particulier, avec l’assistance de l’office du travail compétent, d’entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger d’eux pour éviter le chômage ou l’abréger et trouver un travail convenable (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI). c) Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que, durant la période de contrôle du mois de septembre 2023, le recourant n’a pas respecté les objectifs fixés par sa conseillère ORP en matière de recherches d’emploi (dix à douze recherches sur tout le mois) et a ainsi adopté un comportement fautif à l’égard de l’assurance-chômage. Sur le principe, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 7. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre cinq et neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré ne remet pas de recherches d’emploi pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1). c) En ce qui concerne la quotité de la sanction, l’intimée retient une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage. En l’absence de circonstances particulières, il ne saurait être retenu que l'intimée a commis un abus ou un excès de son pouvoir d’appréciation en infligeant à l’intéressé une suspension de son droit à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, ce qui correspond au minimum prévu par les barèmes du SECO dans le cas de non-remise de recherches d’emploi pendant la période de contrôle (cf.”
“Die verfügte Einstelldauer von sieben Tagen liegt im mittleren Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Unter Berücksichtigung des «Einstellrasters» gemäss AVIG-Praxis ALE (D79 Ziff. 1.A/3), welches für ungenügende Arbeitsbemühungen während einer Kündigungsfrist von drei Monaten eine Sanktion von neun bis zwölf Einstelltagen vorsieht, erscheint die verfügte Sanktion von sieben Einstelltagen – selbst unter Berücksichtigung der schwierigen privaten Situation (Beschwerde S. 2) – als wohlwollend und ist nicht zu beanstanden. Der Beschwerdegegner hat damit den gesamten Umständen vollumfassend Rechnung getragen. Insgesamt ist kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in das Ermessen des Beschwerdegegners rechtfertigen würde (vgl. E. 4.1 hiervor).”
“Quant au fait que l’assuré soit limité quant au port de charge ou que le nombre d’offres d’emploi diffusées sur le marché concernant une activité de chauffeur-livreur soit inférieur à douze par mois ne change en l’occurrence rien. Au contraire, le recourant devait redoubler d’efforts pour offrir spontanément ses services à diverses entreprises, respectivement rechercher un travail dans un autre domaine que le sien, respectant ses limitations fonctionnelles, cas échéant. c) Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de son ignorance de l’objectif minimal de douze recherches par mois, ni de la rareté des offres d’emploi dans son domaine de compétence adaptées à ses limitations fonctionnelles. La décision de suspension ordonnée par l’intimée n’est en conséquence pas critiquable. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Ce barème prévoit en particulier une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, dite suspension passant entre cinq à neuf jours lors d’un deuxième manquement (Bulletin LACI-IC, chiffre D79/1.C). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2022, chiffre D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée). b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à douze jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de l’absence totale de recherches d’emploi effectuées durant la période (en l’occurrence trois mois) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts de la recourante. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 16 septembre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Mme W.________ ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail.”
“Abschliessend bleibt damit die Angemessenheit der ausgesprochenen Sanktion von 3 Einstelltagen (act. II 6) zu prüfen. Die vorliegend angeordnete Sanktion von drei Einstelltagen (act. II 6) liegt im untersten Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV, vgl. auch E. 3.3.1 hiervor) und bewegt sich im Rahmen des vom SECO herausgegebenen "Einstellrasters" (AVIG-Praxis ALE, Rz. D79, Ziff. 1.C/1 [erstmals ungenügende Arbeitsbemühungen: 3 bis 4 Tage]). Mit Blick auf die gesamten Umstände ist das verfügte Einstellmass dem leichten Verschulden der Beschwerdeführerin angemessen und nicht zu beanstanden. Es besteht kein triftiger Grund, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, weshalb es mit den drei Einstelltagen (act. II 6) sein Bewenden hat.”
“Die Sanktion von sieben Einstelltagen (act. IIA pag. 21) liegt im mittleren Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Das Raster des vom Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen Kreisscheibens AVIG-Praxis ALE (abrufbar unter www.arbeit.swiss, Rubrik: Arbeitgeber/Publikationen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis ALE, D 79 Ziff. 3.A) sieht den Rahmen von 5-8 Einstelltagen bei erstmaligem Versäumen vor. Die Dauer der Einstellung ist nicht zu beanstanden. Diese liegt auch unter Berücksichtigung des Umstandes, dass es sich um eine zweitmalige Einstellung handelt (act. IIA pag. 87; vgl. Art. 45 Abs. 5 AVIV), im Rahmen des der Verwaltung zustehenden Ermessens. Es besteht für das Gericht insgesamt kein Anlass, in das Ermessen des Beschwerdegegners einzugreifen (vgl. E. 4.1 hiervor).”
Bei der Anwendung von Art. 45 Abs. 4 AVIV sind die objektiven und subjektiven Umstände des Einzelfalls zu würdigen. Liegen nach Prüfung (z. B. aufgrund neuer oder konkret dargelegter Gründe) entschuldbare Motive vor, die das Verhalten als weniger schwer erscheinen lassen, können Verwaltung und gegebenenfalls Richter von der strengen Qualifikation als "schweres Verschulden" abweichen und die Sanktion nach Massgabe der geringeren Schuldgrade und der einschlägigen Sperrdauern reduzieren.
“Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TC 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s’écartera de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 ; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.3. En l’espèce, en première instance, la Caisse a retenu une faute grave à l’égard de l’assurée en se référant à la présomption légale instituée par l’art. 45 al. 4 let. b OACI. Lors de l’opposition à la décision du 9 décembre 2021, l’assurée a cependant apporté des précisions quant aux raisons de son refus du nouveau poste de travail au sein de E.________. Une fois en possession de ces précisions, la Caisse a alors estimé, dans sa décision sur opposition du 13 janvier 2022, que l’assurée pouvait se prévaloir d’un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI étant donné les nombreuses heures supplémentaires effectuées entre 2020 et 2021 et la relative incertitude qui pouvait prévaloir aux yeux de l’assurée quant à l’évolution de sa charge de travail dans le cadre du poste proposé. La Caisse a alors considéré que ce motif valable – sans exclure toute faute de la part de l’assurée – permettait d’atténuer la gravité de sa faute. Elle a dès lors retenu, à l’égard de l’assurée, une faute de gravité moyenne seulement et elle a fixé la quotité de la suspension à 16 jours timbrés. Au vu des circonstances, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précitée. En effet, en qualifiant la faute de moyenne et en fixant à 16 jours la durée de la suspension, soit le minimum légal pour une faute de gravité moyenne, l’autorité intimée n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. La suspension semble au demeurant proportionnée à l’étendue du dommage causé par le comportement de la recourante dans cette affaire, laquelle par son attitude revendicatrice et ses questions réitérées à l’égard de son employeur, questions au demeurant formulées en des termes plutôt critiques, a pris le risque de se retrouver au chômage.”
“La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). b) Selon la jurisprudence, l’art. 45 al. 4 OACI pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque les circonstances particulières le justifient ; ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi, lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, mais qu’un tel comportement négligent n’est pas caractéristique de l’intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu’il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie en particulier au regard de la large palette de comportements visés par l’art. 45 al. 4 let. b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d’un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3 et les références).”
“Pour tenir compte dans une plus juste mesure des circonstances objectives du cas d'espèce, il convenait, comme le permettait dans des cas exceptionnels la jurisprudence, de s'écarter de l'art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec l'art. 45 al. 3 let. c OACI et de ne retenir qu'une faute de gravité moyenne. Une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 20 jours semblait mieux correspondre au principe de la proportionnalité. 5. 5.1. Le recourant soutient qu'au moment des faits, l'intimé n'aurait pu se prévaloir d'aucun motif permettant de retenir une faute de gravité moyenne. Même si celui-ci a retravaillé dès le 1 er septembre 2021, il n'aurait pas pu être certain de retrouver un emploi par ses propres moyens au moment de l'assignation du 6 août 2021. Les premiers juges auraient ainsi tenu compte à tort de faits postérieurs à la commission de la faute pour diminuer la quotité de la suspension. Le fait pour l'intimé d'avoir retrouvé un emploi dès le 1 er septembre 2021 ne constituerait pas un motif valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI, un tel élément étant étranger aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l'intimé. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à conditionner la reconnaissance d'une faute grave à la survenance de faits futurs, alors que le comportement fautif devrait être examiné en se plaçant au moment où il a été commis. Admettre une autre manière de procéder aboutirait à une insécurité du droit et à des inégalités de traitement. Par ailleurs, selon l'échelle des suspensions établie par le SECO, le premier refus d'un emploi convenable de durée indéterminée constitue une faute grave justifiant une suspension entre 31 et 45 jours, de sorte qu'une suspension de 35 jours serait proche de la limite inférieure. 5.2. La critique du recourant est bien fondée. Le tribunal cantonal a jugé que la faute de l'intimé était seulement de gravité moyenne, au motif que celui-ci avait finalement décroché un poste chez B.________ dès le 1 er septembre 2021 et qu'il avait ainsi retardé la diminution du dommage uniquement entre le 7 août 2021 et le 1 er septembre 2021, soit une durée inférieure aux 35 jours ouvrables de suspension prononcés par le recourant.”
“Per determinare il prolungamento sono prese in considerazione le sospensioni degli ultimi due anni. Nonostante il principio generale enunciato all'art. 45 cpv. 4 OADI (art. 45 cpv. 3 v. OADI; cfr. STCA 38.2005.40 del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha tuttavia stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è dunque limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti: " Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der das Verschulden nicht als schwer, sondern lediglich als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 131; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2524, Rz. 863 f.). Damit wird auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen (vgl. NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2525 Rz. 866; Urteile 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4; 8C_302/2019 vom 22. August 2019 E. 3.2).” (cfr. STF 8C_165/2020 del 4 agosto 2020, consid. 3.1.) In una sentenza 8C_556/2016 del 23 novembre 2016, pubblicata in DLA 2016 pag. 308 ss., il Tribunale federale ha ricordato di avere ritenuto adeguata una sospensione di 26 giorni, rispettivamente di 25 giorni, in caso di abbandono di posto di lavoro durante il periodo di prova (cfr. consid. 4.4.). In quell’occasione l’Alta Corte, scostandosi dalla sentenza del Tribunale cantonale che aveva ridotto la durata della sospensione a 5 giorni di penalità, ha confermato la sanzione di 23 giorni inflitta dalla Cassa di disoccupazione (cfr.”
Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und ist abgestuft: bei leichtem Verschulden 1–15 Tage, bei mittelschwerem 16–30 Tage und bei schwerem 31–60 Tage. Diese Staffelung ergibt sich aus Art. 45 Abs. 3 AVIV und wird in Verwaltungspraxis sowie in der Rechtsprechung als Leitlinie für die Festsetzung der Einstellungsdauer herangezogen.
“Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben (Art. 30 Abs. 3bis AVIG). Die Einstellung dauert nach Art. 45 Abs. 3 AVIV bei leichtem Verschulden ein bis 15 Tage (lit. a), bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage (lit.”
“Dies ergibt sich bereits aus der Tragweite derartiger Dokumente, die ihm als Mitarbeiter einer Schweizer Bank in jedem Fall bekannt sein musste. Nicht massgebend sein kann, ob die Regeln für die japanische Kundschaft von Bedeutung sind. Nicht gefolgt werden kann dem Beschwerdeführer damit, wenn er in der Beschwerde geltend macht, er sei ahnungslos gewesen, dass er bestraft werde, wenn er für den Kunden unterzeichne. Im Übrigen führte der Beschwerdeführer noch in seiner Einsprache (AB 2) an, japanische Kunden seien sich oft der Regeln westlicher Banken nicht bewusst und meinten, sie könnten derartige Dienstleistungen in Anspruch nehmen, obgleich damit möglicherweise ein Gesetzesverstoss einhergehe. Diese Formulierung legt nahe, dass der Beschwerdeführer um die Regelwidrigkeit seines Tuns wusste. Damit nahm er letztlich auch eine Kündigung durch den Arbeitgeber zumindest in Kauf. 2.6. Folglich liegt selbstverschuldete Arbeitslosigkeit vor, was eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung zur Folge hat. 3. 3.1. 3.1.1. Die Dauer der Einstellung richtet sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). 3.1.2. Die verfügende Stelle hat die Pflicht, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten, zu würdigen und eine dem Verschulden angemessene Sanktion festzusetzen (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 8C_690/2018 vom 20. Februar 2019 E. 5.4). 3.1.3. Im Übrigen hat das SECO diesbezüglich weitergehende Vorgaben für die Verwaltung publiziert (AVIG-Praxis ALE). Die Verwaltungsweisungen sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen.”
“Un tel lien fait défaut si la résiliation est fondée essentiellement sur un autre motif que le comportement de la personne intéressée. Peu importe que le contrat de travail ait été résilié de façon immédiate et pour de justes motifs ou à l’échéance du congé légal ou contractuel. Il suffit que le comportement à l’origine de la résiliation ait pu être évité. La personne assurée doit fait preuve de la diligence voulue, comme si l’assurance n’existait pas. Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi (ATF 112 V 242 consid. 1). En outre, il est nécessaire que la personne assurée ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’elle ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’elle se soit ainsi rendue coupable d’un dol éventuel (TF 8C_268/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2 et les références ; voir également ATF 147 V 342 consid. 6.1). c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75), lequel prévoit notamment qu’en cas de licenciement du travailleur dans le respect des délais de congé en raison de son comportement, en particulier de la violation de ses obligations contractuelles, les avertissements de l’employeur peuvent entraîner un durcissement de la sanction. Leur nombre, leur intervalle, leur motif et le fait que le dernier avertissement précède ou non de peu la résiliation, sont des facteurs à prendre en compte. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
Bei befristeten Anstellungen von kurzer Dauer (z.B. drei Monate) hat die Praxis das Verschulden häufig als mittelschwer qualifiziert, wodurch die Einstelldauer gegenüber der Annahme eines schweren Verschuldens reduziert wird (vgl. Einstellraster für KAST/RAV).
“Denn zu beachten ist insbesondere der zeitliche Ablauf: Die Mitarbeiterin der Arbeitgeberin ersuchte den Beschwerdeführer um telefonische Kontaktaufnahme mit einem Mitarbeiter der Arbeitgeberin, da sie ihn nicht verstehe. Bereits 40 Minuten später teilte der Beschwerdeführer mit, dass er die Stelle nicht annehmen könne. Es wäre ihm somit durchaus zumutbar gewesen, sich zunächst telefonisch mit der Arbeitgeberin in Verbindung zu setzen und nochmals ausdrücklich um einen schriftlichen Einsatzvertrag zu ersuchen bzw. jemanden, der der deutschen Sprache mächtig ist, zu bitten, Kontakt mit der Arbeitgeberin aufzunehmen. Der Beschwerdeführer wäre daher verpflichtet gewesen, die Stelle anzunehmen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist somit grundsätzlich zu Recht erfolgt. Der Beschwerdegegner hat unter Berücksichtigung der befristeten Anstellung das Verschulden des Beschwerdeführers als mittelschwer qualifiziert und ihn für 23 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zwar gilt das Ablehnen einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund als schweres Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Die Beschwerdegegnerin hat jedoch zu Recht anerkannt, dass bei befristeten Anstellungen (von lediglich drei Monaten) von einem mittleren Verschulden auszugehen ist (vgl. Einstellraster für KAST/RAV, in: AVIG-Praxis ALE, D79 2.A Nr. 6). Vorliegend ist indessen zusätzlich zu berücksichtigen, dass besondere Umstände vorliegen, die eine Einstelldauer im oberen Bereich des leichten Verschuldens rechtfertigen. Der Beschwerdegegner ging bei seiner Beurteilung davon aus, dass der Beschwerdeführer die Arbeit insbesondere abgelehnt hat, weil er einerseits mit dem Lohn nicht einverstanden war und er als Elektromonteur arbeiten wollte. Angesichts des Verhaltens des Beschwerdeführers im Laufe seiner Arbeitslosigkeit und in Beachtung seiner Erwerbsbiographie kann dieser Argumentation nicht gefolgt werden. Aktenkundig ist, dass der Beschwerdeführer mehrere temporäre Einsätze geleistet hat, insbesondere als Reinigungsfachperson (act. G3.1/A102) und Hilfsarbeiter (act. G3.1/A70). Dabei verdiente er ebenfalls jeweils einen Stundenlohn von rund Fr.”
Das SECO‑Einstellraster sieht für ungenügende Arbeitsbemühungen während einer Kündigungsfrist folgende Indikationsspannen vor: bei 1 Monat 3–4 Tage, bei 2 Monaten 6–8 Tage und bei 3 Monaten 9–12 Tage. Der Raster dient den Vollzugsstellen als Leitlinie und findet in der Rechtsprechung Anwendung, verpflichtet diese jedoch nicht zur strikten Bindung im Einzelfall.
“Ce faisant, la recourante démontre certes qu’elle s’est souciée de rechercher un nouvel emploi à l’annonce de son licenciement en juillet 2020, mais cette démarche n’a pas été à même de pallier son chômage à compter de son inscription trois mois plus tard, de sorte qu’elle ne pouvait se dispenser d’intensifier ses efforts ; au surplus, cette postulation supplémentaire ne lui est d’aucun secours pour rapporter la preuve de recherches qui soient quantitativement suffisantes sur l’ensemble de la période litigieuse donnée. Dans ces conditions, force est d’admettre que la recourante est réputée n’avoir pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage, comme l’exige l’art. 17 al. 1 LACI. Partant, le principe de la suspension de son droit à l’indemnité de chômage échappe à la critique (cf. consid. 3a supra). 4. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2017, ch. D 79 / 1.A). b) En l’occurrence, l’intimé a tenu la faute de la recourante pour légère, au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, en prononçant une suspension de six jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de celle-ci.”
“Bei der mit Verfügung vom 8. September 2022 (act. II 34-36) festgesetzten und im angefochtenen Einspracheentscheid vom 19. Oktober 2022 (act. IIB 2-4) bestätigten Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung von vier Tagen geht der Beschwerdegegner vom untersten Bereich des leichten Verschuldens aus (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Dies hält in Würdigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände einer Ermes-sensprüfung stand (vgl. E. 3.5.1 hiervor). Gemäss "Einstellraster" des vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen Kreisschreibens AVIG-Praxis ALE (<www.arbeit.swiss>, Rubrik: Arbeitgeber/Publikationen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis; D79 Ziff. 1.A/1 bzw. 2) liegt die Anzahl Einstelltage für ungenügende Arbeitsbemühungen bei einmonatiger Kündigungsfrist bei drei bis vier Tagen bzw. bei zweimonatiger Kündigungsfrist bei sechs bis acht Tagen, was auf den hier zur Diskussion stehenden Beobachtungszeitraum analog anwendbar ist (vgl. E. 2.2 hiervor). Es besteht mithin kein Anlass, die Sanktion von vier Einstelltagen aufzuheben bzw. das Sanktionsmass zu reduzieren.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage von der Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt wurde. Die Beschwerdeführerin beantragt die Herabsetzung derselben. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Bei der Festlegung der Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwendenden Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom seco als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der ALV herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862). Der Raster entbindet aber die Durchführungsstellen der ALV nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung, sondern verpflichtet diese vielmehr dazu, von den Angaben des Rasters abzuweichen, wenn Umstände vorliegen, welche dies verlangen. Eine Einstellung ist jeweils für jeden Monat mit ungenügenden Arbeitsbemühungen vorzunehmen (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 844). Der Einstellraster sieht für die ungenügende Bemühung um Arbeit während einer Kündigungsfrist von drei Monaten eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung von neun bis 12 Tagen vor (vgl.”
“On ne voit du reste pas en quoi la recourante aurait été mal conseillée, ce d’autant plus que l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi est une règle élémentaire de comportement ne nécessitant pas d’être renseigné précisément en amont (cf. consid. 3b supra). Enfin, le fait que la recourante ait cotisé durant toute sa vie à l’assurance-chômage, sans jamais s’y être inscrite auparavant, ne l’exonérait pas de respecter les obligations inhérentes à sa qualité de demandeuse d’emploi. c) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que les recherches d’emploi de la recourante durant la période précédant le chômage étaient insuffisantes et qu’elle n’a ainsi pas satisfait à son obligation de diminuer le dommage. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois, le barème du SECO prévoit une suspension de neuf à douze jours (faute légère) (Bulletin LACI IC, ch.”
“Wie die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid vom 8. Oktober 2024 nachvollziehbar und zu Recht ausführt, ist die Beschwerdeführerin damit ihrer Schadensminderungspflicht in unentschuldigter Weise bloss ungenügend nachgekommen. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin beschränken sich auf die Ausführungen zum anwendbaren Recht und stellen nicht in Abrede, dass sie bei Anwendung des schweizerischen Rechts ungenügende Arbeitsbemühungen getätigt hat. Weitere Ausführungen zum Tatbestand von Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG erübrigen sich damit. Es kann diesbezüglich auf die zutreffenden Ausführungen in den Ziffern 9.3 und 10 des angefochtenen Einspracheentscheids verwiesen werden. 6.5 Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdegegnerin die Einstelldauer zu Recht auf 8 Tage festgesetzt hat. 6.5.1 Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Bei der Festlegung der Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwendenden Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat. Der Raster entbindet aber die Durchführungsstellen der Arbeitslosenversicherung nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung, sondern verpflichtet diese vielmehr dazu, von den Angaben des Rasters abzuweichen, wenn Umstände vorliegen, welche dies verlangen. Eine Einstellung ist jeweils für jeden Monat mit ungenügenden Arbeitsbemühungen vorzunehmen (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862 und 844). 6.5.2 Der Einstellraster sieht für die ungenügende Bemühung um Arbeit während einer Kündigungsfrist von zwei Monaten eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 6 bis 8 Tagen und bei einer dreimonatigen Kündigungsfrist eine solche von 9 bis 12 Tagen vor (vgl.”
Nach der Rechtsprechung obliegt es dem Versicherten, sicherzustellen, dass das RAV von ihm übermittelte elektronische Mitteilungen tatsächlich erhält. Fehler im elektronischen Verkehr (z. B. falsche E‑Mail‑Adresse) oder das Unterlassen einer Überprüfung des Empfangs können dazu führen, dass die Meldepflicht als nicht erfüllt gilt und eine Einstellung/Suspension nach Art. 45 Abs. 3 AVIV gerechtfertigt werden kann.
“Es liege indes in der Verantwortung des Beschwerdeführers sicherzustellen, dass das RAV die notwendigen Mitteilungen rechtzeitig erhalte. So reise eine uneingeschriebene Postsendung auf Gefahr des Absenders. Analog gelte dies auch für E-Mails. Da beim elektronischen Datenverkehr bekanntermassen nicht selten Fehler auftreten würden, wäre er gehalten gewesen, die Ankunft der E-Mail bei seinem RAV-Berater zu kontrollieren. Indem der Beschwerdeführer den Namen seines RAV-Beraters in der E-Mail-Adresse falsch geschrieben habe und sich im Nachgang nicht vergewissert habe, dass er sein Formular auch tatsächlich erhalten habe, sei er der ihm obliegenden Meldepflicht nicht in genügender Weise nachgekommen. Es werde dabei im Arbeitslosenversicherungsrecht kein Unterschied gemacht zwischen Personen, die einen meldepflichtigen Sachverhalt gar nicht melden und denjenigen, die eine Meldung nicht korrekt oder zu spät ausführen würden. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung für die Dauer von acht Tagen sei gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG und Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV daher gerechtfertigt (Urk. 2 S. 2).”
“Es liege indes in der Verantwortung des Beschwerdeführers sicherzustellen, dass das RAV die notwendigen Mitteilungen rechtzeitig erhalte. So reise eine uneingeschriebene Postsendung auf Gefahr des Absenders. Analog gelte dies auch für E-Mails. Da beim elektronischen Datenverkehr bekanntermassen nicht selten Fehler auftreten würden, wäre er gehalten gewesen, die Ankunft der E-Mail bei seinem RAV-Berater zu kontrollieren. Indem der Beschwerdeführer den Namen seines RAV-Beraters in der E-Mail-Adresse falsch geschrieben habe und sich im Nachgang nicht vergewissert habe, dass er sein Formular auch tatsächlich erhalten habe, sei er der ihm obliegenden Meldepflicht nicht in genügender Weise nachgekommen. Es werde dabei im Arbeitslosenversicherungsrecht kein Unterschied gemacht zwischen Personen, die einen meldepflichtigen Sachverhalt gar nicht melden und denjenigen, die eine Meldung nicht korrekt oder zu spät ausführen würden. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung für die Dauer von acht Tagen sei gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG und Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV daher gerechtfertigt (Urk. 2 S. 2).”
Bei der Beurteilung der Schuld und bei der Festsetzung der Dauer der Suspendierung gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV ist die wirtschaftliche bzw. finanzielle Notlage der versicherten Person nicht zu berücksichtigen.
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée). S’agissant de l’absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement de la remise tardive de recherches d'emploi, le barème du SECO prévoit une suspension de cinq à neuf jours lorsqu'il s'agit de la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1). b) En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de cinq jours, correspondant à la quotité minimale de la sanction prévue par le barème du SECO dans le cas d'un premier manquement pour absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement pour remise tardive de recherches d'emploi, étant mentionné à cet égard que la remise tardive des preuves des recherches d’emploi est pratiquement assimilée à l’absence de recherches d’emploi (ATF 133 V 89 consid. 6.2 ; Rubin, op. cit. n° 30 ad art. 17). Partant, la durée de la suspension n’apparaît pas disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’il y a lieu de la confirmer. Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que la situation financière précaire de la recourante ne joue aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6) et ne saurait ainsi avoir d’incidence sous l’angle de la quotité de la sanction. 7. a) En définitive, la sanction prononcée par l’intimée est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.”
“Or, au lieu de maintenir son exigence de conserver son ancien poste, elle se devait d'accepter le nouveau poste de travail. Ce faisant, elle aurait pu se rendre compte de l’évolution de son poste et, en cas de difficultés avérées, rechercher un autre emploi, ceci conformément à son obligation de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage. Ainsi, c’est avec raison que l’autorité intimée a estimé que la recourante n’a pas fait tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage. Par son comportement, elle a, au contraire, provoqué son chômage par dol éventuel et, partant, enfreint ses obligations de chômeuse. Une suspension de son droit aux indemnités pouvait dès lors être prononcée. 6. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 6.1. Conformément à l’art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D’après l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1, et les références citées). En revanche, on précisera que les difficultés financières que connaît un assuré ne sont pas à prendre en considération lors de la fixation de la durée de la suspension (arrêts TF 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.4 et C 128/04 du 20 septembre 2005 consid. 2.3). Il y a faute grave lorsque l’assurée abandonne un emploi convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou lorsqu’il refuse un emploi convenable sans motif valable. 6.2. En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des ORP (cf.”
Bei der Bemessung der Einstellungsdauer gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV ist der Verwaltung ein weiter Ermessensspielraum zuzugestehen. Die gerichtliche bzw. aufsichtsrechtliche Überprüfung ist zurückhaltend: Gerichte greifen nur ein, wenn sich ein offenkundiger Ermessensmissbrauch, Exzess oder sonstiger Rechtsverstoss zeigt. Eine Abweichung von der verwaltungsinternen Ermessensausübung setzt gewichtige, konkret belegte Gründe voraus, die eine andere Beurteilung als naheliegender erscheinen lassen.
“c) Le recourant fait encore valoir que son comportement aurait démontré un certain respect des règles de l’assurance-chômage, car il avait immédiatement fait comprendre à son conseiller qu’il ne correspondait pas au poste assigné, car il avait donné suite à une autre assignation qui correspondait à son profil et, en outre, car il avait toujours effectué ses recherches d’emploi avec sérieux. En l’occurrence, cette argumentation doit d’emblée être écartée. Il ressort en effet du dossier que l’assuré a été sanctionné à de nombreuses reprises pour des recherches d’emploi insuffisantes. Enfin, le fait qu’il ait donné suite à une autre assignation de l’ORP ne lui donnait pas le droit d’y renoncer s’agissant de l’assignation litigieuse. d) Au vu de ce qui précède, le comportement du recourant consiste en un refus d’emploi convenable qui doit être sanctionné. 5. Le refus d’un emploi convenable sanctionnable étant constaté, il reste à qualifier la faute, puis à prononcer la quotité de la suspension. a) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30). Aux termes de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let.”
“En cas d’absence de recherches d’emploi pendant le délai de congé, ce par quoi il faut également comprendre, en l’absence de contrat de travail, les mois écoulés avant l’inscription au chômage, le barème prévoit une suspension de quatre à six pendant un délai de congé de un mois (faute légère), de huit à douze jours pendant un délai de congé de deux mois (faute légère) et de douze à dix-huit jours pendant un délai de congé de trois mois et plus (faute légère à moyenne) (LACI IC, D79, ch. 1B). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à douze jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de l’absence totale de recherches d’emploi effectuées durant la période avant chômage. La sanction tient ainsi compte de manière équilibrée de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce. On notera enfin que la recourante fait valoir que la sanction aurait dû être de quatre jours, correspondant à la sanction minimale prévue en cas de délai de congé d’un mois. Cet argument tombe toutefois à faux dès lors qu’il a été constaté que la recourante aurait dû commencer à chercher un emploi dès qu’elle a su qu’elle était menacée de chômage et non à la fin du mois de décembre 2023. 8. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I.”
“Zusammenfassend ist nach dem Ausgeführten festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. 3.6. Bezüglich der Vorbringen des Beschwerdeführers, er sei höchstens für drei bis zehn Tage wegen ungenügender Arbeitsbemühungen während der Kontrollperiode bzw. Nichtbeschaffens von Unterlagen einzustellen (Replik S. 2), ist er darauf hinzuweisen, dass diese Tatbestände nicht Gegenstand im vorliegenden Verfahren sind. Darauf ist nicht weiter einzugehen. 4. 4.1. Zu prüfen bleibt die Angemessenheit der verfügten Sanktion von 20 Einstelltagen. 4.2. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365, 369 E. 4.1). Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31-60 Tage (lit. c) bei schwerem Verschulden. Da es sich dabei um eine typische Ermessensfrage handelt, bei welcher der Verwaltung ein grosser Ermessensspielraum zusteht, ist dem Verwaltungsgericht bei der Beurteilung der Einstellungsdauer Zurückhaltung geboten. Es darf sein Ermessen nicht ohne triftige Gründe an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen, sondern muss sich bei der Korrektur auf Gegebenheiten abstützen können, welche eine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (vgl. BGE 123 V 150, 151 f. E. 2; Urteil des Bundesgerichts 8C_138/2017 vom 23. Mai 2017 E. 6.1). 4.3. Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt.”
“Force est dès lors de constater que, globalement, l'assuré n'a pas fait tout son possible pour donner entière satisfaction à son employeur. Il a eu un comportement qu'il aurait pu éviter s'il avait fait preuve de la diligence requise en se comportant comme si l'assurance-chômage n'existait pas. Dans ces circonstances, la Cour de céans considère que, conformément à l'article 44 al. 1 let. a OACI, l'assuré a, par son comportement, donné à son employeur un motif de résiliation du contrat de travail et s'est retrouvé par sa propre faute sans emploi. C'est dès lors à juste titre qu'en application de l'article 30 al. 1 let. a LACI, l'autorité intimée l'a suspendu dans l'exercice de son droit à l'indemnité. 4. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension (art. 30 al. 3 LACI). La durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l'alinéa 4 de cette même disposition, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Lorsque l'assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens de l'article 30 al. 1 let. a LACI et de l'article 44 al. 1 let. a OACI exposés ci-dessus. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l'article 45 al. 4 OACI, c'est ce type de faute qui est généralement retenu tant par l'administration que par les tribunaux. D'après le Tribunal fédéral, le Conseil fédéral n'aurait pas énuméré exhaustivement les cas de faute grave (Rubin, op. cit., n. 119 ad art. 30 LACI et la référence citée, dans ce sens ; cf. également arrêt de la CDP du 21.02.2011 [CDP.2010.62] non publié sur internet, cons. 5b). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 cons.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage durch die Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt worden ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich einzig nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt nach Art. 45 Abs. 3 AVIV 1 - 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 - 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden und 31 - 60 Tage bei schwerem Verschulden. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Sie greift jedoch bei der Beurteilung der von der Arbeitslosenkasse angeordneten Einstellungsdauer praxisgemäss nur mit Zurückhaltung in deren Ermessensspielraum ein.”
Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV sind drei Schwerekategorien mit je festgelegtem Tagesbereich vorgesehen: leicht (1–15 Tage), mittelschwer (16–30 Tage) und schwer (31–60 Tage). Der SECO hat zudem einen indikativen Barème/ Bulletin veröffentlicht, der den Vollzugsbehörden als praxisorientierte Richtschnur bei der Bemessung der Sperrdauer dient; die Entscheidungsbehörden müssen jedoch den konkreten Einzelfall unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilen.
“Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne pouvait être reproché durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a encore jugé, s’agissant d’un oubli de se présenter à un entretien, que le fait que l'assuré ne s'était déjà pas présenté à un autre entretien de conseil en raison d'un oubli, sans être sanctionné, tendait à démontrer qu'il ne remplissait pas de manière irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. Une suspension du droit à l'indemnité était donc justifiée dans son cas (arrêt 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1). 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72 et ss). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Les juridictions cantonales pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021). Selon le barème du SECO, lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et 10 jours au minimum lors du second manquement.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad. art. 30 n. 15). 4.2 Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. 4.3 Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 4.4 Le Bulletin LACI/IC du SECO prévoit en cas d'absence de recherches d'emploi, comme en cas de remise tardive desdites recherches, une suspension de l’indemnité de 5 à 9 jours la première fois et de 10 à 19 jours la seconde fois, la faute étant considérée comme légère dans le premier cas et comme légère à moyenne dans le second (Bulletin LACI/IC, D79). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour fixer la prolongation de la durée de suspension (art.”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt (Art. 45 Abs. 5 AVIV).”
Gibt die versicherte Person das Arbeitsverhältnis aus Gesundheitsgründen auf, muss sie die Motivlage klar darlegen; hierzu gehört regelmässig ein eindeutiges ärztliches Attest. Fehlt ein solcher klarstellender Nachweis, ist in der Regel von schuldhaftem Verhalten auszugehen, das nach Art. 45 Abs. 3 AVIV meist als schwere Schuld zu qualifizieren ist; Ausnahmen sind restriktiv zu prüfen.
“Tel est notamment le cas s’il peut se fonder sur un motif de santé, attesté au besoin de façon circonstanciée sur la base d’un certificat médical ou d’un autre moyen de preuve approprié; si néanmoins l'existence d'une faute de l'assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes (par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de l'employeur), la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante commise par l'employeur (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 442). En dehors de ces circonstances particulières, le motif de suspension de l'art. 30 al. 1 let. a LACI en liaison avec l'art. 44 al. 1 let. b OACI est constitutif d'une faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il y a en principe faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125). Il existe des circonstances atténuantes légitimant une réduction de la sanction (voir par exemple l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 20 avril 2001, C 155/00, où ce tribunal a retenu l'existence d'une faute légère dans le cas d'une assurée qui avait résilié son contrat de travail à la suite de remarques de nature sexuelle, établies et répétées, de la part de son supérieur hiérarchique) (Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 504 p. 105). Il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). D’après la jurisprudence, les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi doivent être admises de façon restrictive (cf. arrêt du TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid.3.1 et les références citées). Lorsque l’assuré donne son congé pour un motif de santé, il lui appartient d’établir clairement, en particulier au moyen d’un certificat médical clair («eindeutig»), que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger (cf.”
“Est notamment réputé sans travail par sa propre faute, l'assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi, sauf s'il ne pouvait être exigé de lui qu'il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Tel est notamment le cas s’il peut se fonder sur un motif de santé, attesté au besoin de façon circonstanciée sur la base d’un certificat médical ou d’un autre moyen de preuve approprié; si néanmoins l'existence d'une faute de l'assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes (par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de l'employeur), la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante commise par l'employeur (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 442). En dehors de ces circonstances particulières, le motif de suspension de l'art. 30 al. 1 let. a LACI en liaison avec l'art. 44 al. 1 let. b OACI est constitutif d'une faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Il y a en principe faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 3 OACI) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (ATF 130 V 125). Il existe des circonstances atténuantes légitimant une réduction de la sanction (voir par exemple l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 20 avril 2001, C 155/00, où ce tribunal a retenu l'existence d'une faute légère dans le cas d'une assurée qui avait résilié son contrat de travail à la suite de remarques de nature sexuelle, établies et répétées, de la part de son supérieur hiérarchique) (Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 504 p. 105). Il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). D’après la jurisprudence, les circonstances pouvant justifier l’abandon d’un emploi doivent être admises de façon restrictive (cf.”
“Sans douter de la véracité de ces démarches, il apparait que les résultats aux tests effectués n’étaient pas alarmants, ce qui n’atteste pas que l’état de santé rendait la continuation des rapports de travail non exigible. On précisera encore que le fait d’avoir perçu des prestations de l’assurance-chômage durant une courte période ne permet pas de légitimer le fait d’avoir mis fin au contrat sans s’assurer d’avoir un autre emploi. c) En définitive, le recourant échoue à rendre vraisemblable les motifs d’ordre médical pour justifier l’abandon de son emploi. Il était au contraire raisonnablement exigible qu’il le conserve dans l’attente de trouver un nouveau poste de travail, ce qui aurait permis d’éviter le recours à l’assurance-chômage ou à tout le moins de le réduire. L’intimée était ainsi fondée à prononcer une sanction à l’encontre du recourant. Il reste à en examiner la quotité. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid.”
Das SECO‑Barème hat lediglich Orientierungsfunktion; es unterstützt eine möglichst einheitliche Sanktionierung, befreit die Entscheide jedoch nicht von einer einzelfallbezogenen Ermessenserwägung. Bei der Festsetzung der Einstelldauer sind die konkreten, sowohl objektiven als auch subjektiven Umstände des Versicherten — insbesondere persönliche Verhältnisse — zu berücksichtigen; zugunsten des Betroffenen abweichende Festsetzungen sind möglich.
“En d’autres termes, il n’invoque aucune circonstance susceptible d’être prise en compte sous l’angle d’une restitution de délai. Par conséquent, rien dans la situation du recourant ne constituait un obstacle au dépôt de ses recherches d’emploi de janvier 2024 dans le respect du délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel il se serait efforcé d’observer les prescriptions de l’assurance-chômage ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la ponctualité passée d’un assuré ne laisse pas présumer de l’absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012). 6. La sanction est par conséquent justifiée et doit ainsi être confirmée dans son principe. Reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“Die mit Einspracheentscheid vom 30. Juni 2021 (AB 125-130) auf 36 Tage festgesetzte Einstellung in der Anspruchsberechtigung bewegt sich im unteren Bereich des Sanktionsrahmens von Art. 44 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV (vgl. auch das Einstellraster gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 1.B). Dabei berücksichtigte der Beschwerdegegner in pflichtgemässem Ermessen die persönlichen Umstände des Beschwerdeführers, indem er zu dessen Gunsten vom Mittelwert des Sanktionsrahmens abwich (vgl. AVIG-Praxis ALE Rz. D77). Die Sanktionshöhe wurde vom Beschwerdeführer nicht bestritten und es sind keine Umstände ersichtlich, welche eine Anpassung der Einstelldauer aus triftigen Gründen nahelegen würden. Es besteht mithin keine Veranlassung, in das der Verwaltung zustehende Ermessen (vgl. E. 3.3.1 hiervor) einzugreifen, weshalb es mit der verfügten Sanktion sein Bewenden hat.”
Bei der Bemessung der Sperrdauer nach Art. 45 AVIV ist die SECO‑Skala anzuwenden (1–15 Tage bei leichter, 16–30 Tage bei mittlerer, 31–60 Tage bei schwerer Verfehlung). Arbeitgeberverwarnungen können eine Verschärfung der Sanktion bewirken; dabei sind insbesondere Anzahl, Abstand, Anlass und die Nähe des letzten Warnhinweises zur Kündigung zu berücksichtigen. Die konkrete Dauer der Sperre ist unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls festzulegen (z. B. Motive und persönliche Verhältnisse).
“Il doit y avoir un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage (Circulaire du SECO, D15). 4.2 Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). 4.3 L'art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 OACI, la suspension dure d'un à quinze jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b) et de 31 à 60 en cas de faute grave (al. 3 let. c). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l’assuré a été licencié en raison de son comportement, en particulier de la violation de ses obligations contractuelles de travail, la faute peut être de légère à grave. Les avertissements de l’employeur peuvent entraîner un durcissement de la sanction ; leur nombre, leur intervalle, leur motif et le fait que le dernier avertissement précède ou non de peu la résiliation sont des facteurs à prendre en compte (Bulletin LACI IC / D 75 1B). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.”
“Il doit y avoir un lien de causalité juridiquement pertinent entre le motif de licenciement, c'est-à-dire le comportement fautif de l'assuré, et le chômage (Circulaire du SECO, D15). 4.2 Une preuve absolue n'est pas requise en matière d'assurances sociales. L'administration et le juge fondent leur décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute le cas échéant d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). 4.3 L'art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 OACI, la suspension dure d'un à quinze jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b) et de 31 à 60 en cas de faute grave (al. 3 let. c). Selon l’échelle des suspensions établie par le SECO, lorsque l’assuré a été licencié en raison de son comportement, en particulier de la violation de ses obligations contractuelles de travail, la faute peut être de légère à grave. Les avertissements de l’employeur peuvent entraîner un durcissement de la sanction ; leur nombre, leur intervalle, leur motif et le fait que le dernier avertissement précède ou non de peu la résiliation sont des facteurs à prendre en compte (Bulletin LACI IC / D 75 1B). La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.”
Die Dauer der Einstellung liegt im pflichtgemässen Ermessen der Arbeitslosenversicherungsorgane. Das Sozialversicherungsgericht darf dieses Ermessen nur korrigieren, wenn eine Ermessensüberschreitung oder ein Ermessensmissbrauch vorliegt; es muss seine abweichende Entscheidung auf triftige Gründe stützen.
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG) und nicht nach der tatsächlichen Dauer der Arbeitslosigkeit (BGE 113 V 154; SVR 2006 ALV Nr. 20 S. 71 E. 3.1 f.). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt (Art. 45 Abs. 5 AVIV). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2023 S. 200 E. 5.3, 2022 S. 444 E. 3.3).”
“Das AWA begründete die Höhe der jeweils 40 Einstelltage für die Kontrollperioden Mai und Juni 2021 damit, die Beschwerdegegnerin sei wiederholt, namentlich bereits in den Kontrollperioden Oktober 2019, November 2019, Dezember 2019, Januar 2020 und Februar 2020, in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden. Da seither noch keine zwei Jahre vergangen seien, wirke sich dies hinsichtlich Art. 45 Abs. 5 AVIV erhöhend auf die Dauer der Einstellung aus. Das neuerlich zu beanstandende Verhalten der Beschwerdegegnerin sei im unteren Bereich des schweren Verschuldens einzuordnen, weshalb 40 Einstelltage hier angemessen erschienen. Diese Festsetzung ist, nicht zuletzt unter Berücksichtigung der AVIG-Praxis ALE des SECO (siehe E. 3.2 hiervor) und angesichts der Vorgaben des Art. 45 Abs. 3 AVIV (siehe E. 3.1 hiervor), nachvollziehbar. Die Vorinstanz hingegen griff in die pflichtgemässe Ermessensausübung der Verwaltung ein und setzte ihr eigenes Ermessen ohne triftigen Grund, das heisst in unzulässiger Weise, an die Stelle desjenigen der Verwaltung (siehe E. 3.3 hiervor; vgl. BGE 137 V 71 E. 5.2; SVR 2021 ALV Nr. 10 S. 31, 8C_214/2020 E. 3.4; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 35, 8C_332/2019 E. 3.3).”
“Bei der individuellen Verschuldensbeurteilung sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen, wie z. B. Beweggründe, persönliche Verhältnisse wie Alter, Zivilstand, Gesundheitszustand, Suchtverhalten, soziales Umfeld, Bildungsgrad, Sprachkenntnisse, Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers, der Arbeitskollegen, Betriebsklima (z. B. belastende Umstände am Arbeitsplatz) usw. und irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt, z. B. betreffend Zusicherung einer Neuanstellung (AVIG-Praxis ALE [nachfolgend: AVIG-Praxis] des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO], Rz. D64). Die für die Dauer der Einstellung relevante Beurteilung des Verschuldens erfolgt mit Blick auf das bisherige Verhalten der Versicherten, wobei die Einstellungsdauer gemäss Art. 45 Abs. 5 AVIV angemessen zu verlängern ist, wenn die versicherte Person während der letzten zwei Jahre wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Eine verschärfte Sanktionierung aufgrund drittmals erfolgter ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen rechtfertigt sich jedoch nur dann, wenn die versicherte Person über ihr fehlerhaftes Verhalten im Vormonat Kenntnis gehabt hat und bei unverändertem Verhalten mit einer Verschärfung hat rechnen können. Falls dies aufgrund der zeitlichen Nähe der Sanktionen nicht möglich war, ist von einer Verschärfung abzusehen (Urteil BGer 8C_332/2019 vom 18. September 2019 E. 4.3). Gemäss AVIG-Praxis Rz. D79 beträgt die Einstelldauer beim erstmaligen Nichtantritt eines PvB 21–25 Tage, beim zweiten Mal 31–37 Tage.”
Bei Wiederholungsfällen (Rezidiven) sowie in bestimmten typisierten Einzelfällen (z. B. erstmaliges Fernbleiben/Versäumnis am Infotag versus wiederholtes Versäumnis, mehrfaches Fehlverhalten) sieht das vom SECO publizierte Einstellraster abweichende bzw. höhere Sanktionsspannen vor. In der Verwaltungspraxis und der Rechtsprechung wird bei der Bemessung der Einstelldauer auf solche Weisungen abgestellt und zugleich bereits erfolgte Einstellungen/Verfügungen als relevanter Umstand berücksichtigt.
“Vorliegend hat der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin für sieben Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt, was im mittleren Bereich des leichten Verschuldens liegt (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV), und sich dabei an dem vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen „Einstellraster“ orientiert (AVIG-Praxis ALE, D79 Ziff. 3.A/1 [erstmaliges Fernbleiben/Versäumnis am Infotag, Beratungs- oder Kontrollgespräch ohne entschuldbaren Grund: fünf bis acht Tage]; abrufbar unter: www.arbeit.swiss). Mit Blick auf die gesamten Umstände, insbesondere unter Berücksichtigung, dass die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 8. Dezember 2020 (act. IIA 103) und damit noch vor dem Termin des Beratungsgesprächs auf ihr Fehlverhalten betreffend ungenügender Stellenbemühungen im Oktober 2020 hingewiesen worden war, womit es sich bei der Pflichtverletzung vom 17. Dezember 2020 um das zweite Fehlverhalten handelt, erscheint das verfügte Einstellmass als wohlwollend. Ein triftiger Grund für ein richterliches Eingreifen in das Ermessen des Beschwerdegegners ist nicht gegeben, weshalb die verfügte Einstelldauer von sieben Tagen zu bestätigen ist.”
“Finalement, le fait que les entretiens avec les conseillers ORP se déroulent par téléphone en raison de la crise sanitaire ne saurait excuser un quelconque retard dans la remise des recherches d’emploi, ceux-ci n’ayant pas pour vocation de permettre le transfert des formulaires en question. On rappelle à cet égard que le formulaire de l’intéressé n’était de toute façon pas complet au moment de l’entretien du 19 janvier 2021. d) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de janvier 2021 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de janvier 2021. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement (TF 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 ; TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013).”
“Die mit Einspracheentscheid vom 11. Dezember 2024 um fünf auf 39 Tage reduzierte Einstellung in der Anspruchsberechtigung (act. II 8/19) liegt unter dem Mittelwert der Sanktionsspanne für schweres Verschulden von 31 bis 60 Tagen von Art. 44 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV. Der Beschwerdeführer führte mit seinem Verhalten zumindest eventualvorsätzlich die Auflösung seines unbefristeten Arbeitsverhältnisses herbei (vgl. E. 3.2 hiervor), womit der Beschwerdegegner zu Recht von einem schweren Verschulden ausging. Auch korrespondiert das Sanktionsmass mit den Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO; vgl. AVIG-Praxis ALE, Einstellraster für ALK, D75/1.C; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, unter: Publikationen/Weisungen/AVIG-Praxis; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 150 V 1 E. 6.4.2 S. 6, 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Dabei berücksichtigte der Beschwerdegegner in pflichtgemässem Ermessen schuldmindernd die persönlichen Umstände des Beschwerdeführers, mithin die geltend gemachte Arbeitsbelastung und die Überforderungen während der fraglichen Situation (act. II 8/19, 9/21, 25/54, 30/67). In seiner Beschwerdeschrift verweist der Beschwerdeführer bloss auf seine schwierige finanzielle Situation, bringt aber keine triftigen Gründe für ein gerichtliches Eingreifen in das Ermessen der Organe der Arbeitslosenversicherung vor.”
“Die verfügte Einstelldauer von 42 Tagen liegt im mittleren Bereich des schweren Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Unter Berücksichtigung des "Einstellrasters" gemäss AVIG-Praxis ALE (Randziffer D79 Ziff. 2.B/1), welches bei einer erstmaligen Ablehnung einer zugewiesenen oder selbstgefundenen zumutbaren unbefristeten Stelle bzw. eines Zwischenverdienstes eine Sanktion von 31 bis 45 Einstelltagen vorsieht, ist die gegenüber der Beschwerdeführerin ausgesprochene Sanktion nicht zu beanstanden. Es ist kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in die Ermessensausübung der Verwaltung rechtfertigen könnte, zumal sie korrekterweise auch dem Umstand Rechnung trug, dass die Beschwerdeführerin bereits im Juni 2022 wegen ungenügender Arbeitsbemühungen vor Antragstellung für acht Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden war (Verfügung vom 26. Juli 2022 [act. II pag. 289 f.; Einspracheentscheid vom 6. September 2022 [act. II pag. 256 ff.]).”
Bei streitigen Fällen ist das vom SECO erlassene Einstellraster (AVIG‑Praxis ALE D72 ff.) für die Verwaltung massgebend. Innerhalb der Verschuldensstufen entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Das Gericht greift nur zurückhaltend in dieses Ermessen ein, solange die Kasse pflichtgemäss gehandelt hat.
“c des Übereinkommens können Leistungen der Arbeitslosenversicherung verweigert, entzogen, zum Ruhen gebracht oder gekürzt werden, wenn die zuständige Stelle festgestellt hat, dass die betreffende Person ihre Beschäftigung freiwillig und ohne triftigen Grund aufgegeben hat; hierfür muss kein qualifiziertes Verschulden gegeben sein (BGE 124 V 234 E. 3b). Es kann nicht von einer freiwilligen Beschäftigungsaufgabe im Sinne des Übereinkommens gesprochen werden, wenn die versicherte Person für das Verlassen der Stelle legitime Gründe zu nennen vermag (BGE 124 V 234 E. 4b/aa, sowie Urteil des Bundesgerichts vom 15. Oktober 2014, 8C_629/2014, E. 2.2 mit Hinweisen). 3.3. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt je nach Einstellungsgrund 1 bis 15 Tage bei leich-tem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschul-den (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV) oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV). Gestützt darauf hat das SECO im Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung ein Einstellraster erlassen (AVIG-Praxis ALE D72 ff.). Dieses ist für die Verwaltung massgebend. Innerhalb der Verschuldensstufen entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Für die Festsetzung der Einstellungsdauer massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1). Das Gericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein. Es setzt sein Ermessen nicht anstelle desjenigen der Arbeitslosenkasse, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat (BGE 123 V 150 E. 2). 4. 4.1. Die Beschwerdegegnerin leitet die Erwägungen ihres Einspracheentscheides (AB 9 S. 2 f. Ziff. 7) mit dem Hinweis auf die Stellungnahme des Arbeitgebers vom 25. Januar 2022 (AB 10) ein, wonach der Beschwerdeführer eine andere Stelle und ein anderes Tätigkeitsgebiet angestrebt habe.”
SECO‑Einstellraster sind ein wertvolles, indikatives Instrument für die Festsetzung der Sperrdauer nach Art. 45 Abs. 3 AVIV; sie entbinden die Entscheidbehörde jedoch nicht von der einzelfallbezogenen Würdigung des Verhaltens des Versicherten und von der Prüfung der Verhältnismässigkeit.
“Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. 3.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D 79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.”
“Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que la recourante n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit de la recourante aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi avant chômage. 6. Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit neuf jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Boris Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, une suspension de trois à quatre jours pendant le délai de congé d'un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois ou plus (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2020, section D79/1.A.3). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid.”
Art. 45 Abs. 3 AVIV lässt in Einzelfällen die Berücksichtigung entschuldbarer Gründe zu, die das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lassen und damit eine mildere Einstelldauer rechtfertigen können. Als mögliche mildernde persönliche oder objektive Gründe nennt die Rechtsprechung insbesondere gesundheitliche Probleme, befristete Stellen, Belastungen bzw. Probleme am Arbeitsplatz oder schuldhaftes Verhalten des Arbeitgebers sowie in der Praxis auch pandemiebedingte Besonderheiten. Solche Gründe sind restriktiv zu prüfen und können zu einer Reduktion der Einstelldauer führen, sofern sie eine Sanktion nicht ausschliessen.
“Mit Einspracheentscheid vom 13. Dezember 2023 (AB 42 ff.) hat die Beschwerdegegnerin – in Abweichung der Verfügung vom 15. September 2023 (AB 125 ff.), mit welcher 32 Einstelltage angeordnet wurden, was einem schweren Verschulden entspricht – den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers in dem Sinne Rechnung getragen, als sie das Verschulden leichter einstufte und die Einstelldauer auf 25 Tage reduzierte, was einem mittelschweren Verschulden entspricht. Wenn – wie hier – eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor (vgl. auch das Einstellraster gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 Ziff. 1.D). Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute BGer] vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Die reduzierte Einstelldauer von 25 Tagen trägt den gesundheitlichen Beschwerden des Beschwerdeführers, die die Kündigung der Arbeitsstelle vor Erhalt einer neuen Arbeitsstelle zwar nicht gänzlich entschuldigt, aber bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar erscheinen lässt, im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angemessen Rechnung (vgl. z.B. den Entscheid des EVG vom 8. November 2001, C 156/01, E. 3b, in dem die Kündigung aufgrund der grossen Arbeitsbelastung und dem angegriffenen Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin mit einer Einstelldauer von 20 Tage sanktioniert wurde, sowie vom 6.”
“D'après la jurisprudence, il y a lieu d'admettre de façon restrictive les circonstances pouvant justifier l'abandon d'un emploi. Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (arrêt TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références). 3. Dispositions relatives à la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage 3.1. Conformément à l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). À teneur de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). 3.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d'abandon d'un emploi convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Si l'existence d'une faute de l'assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes, par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de l'employeur, la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante commise par l'employeur (arrêt TF C 74/06 du 6 mars 2007 consid.”
“Vorliegend hat der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer in seiner Anspruchsberechtigung wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen vor Antragsstellung für fünf Tage eingestellt. Damit qualifizierte der Beschwerdegegner das Verschulden des Beschwerdeführers als leichtes Verschulden im unteren Bereich (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Der Beschwerdegegner hat sich an dem vom SECO herausgegebenen „Einstellrasters“ (AVIG-Praxis ALE, D79 Ziff. 1.A/2 [ungenügende Arbeitsbemühungen während mindestens zweimonatiger Kündigungsfirst, sechs bis acht Tage]) orientiert, aber die Sanktion auf lediglich fünf Tage festgesetzt. Damit hat der Beschwerdegegner die ausserordentliche COVD-19-Situation, die damit verbundene besondere Situation im … sowie die Tatsache, dass der Beschwerdeführer in der Zeit vor Versicherungsbeginn einer zusätzlichen Tätigkeit nachging und in der Zeit vor der relevanten Zeitspanne bereits Arbeitsbemühungen tätigte, verschuldensmildernd berücksichtigt (vgl. Beschwerdeantwort S. 3 Art. 5). Dass der Beschwerdegegner die COVID-19-Situation und die … als … verschuldensmindernd berücksichtigt hat erweist sich als wohlwollende Beurteilung, war der Beschwerdeführer doch verpflichtet, sich auch auf Stellen ausserhalb seines Berufs zu bewerben und erzielte er mit der … während der Kündigungsfrist einen Doppelverdienst (act.”
“Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5 mit Hinweisen).”
“Bei der im angefochtenen Einspracheentscheid vom 21. September 2020 (act. II 42-47) von 31 auf 21 Tage herabgesetzten Einstelldauer geht der Beschwerdegegner von einem mittelschweren Verschulden im unteren Bereich aus (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV; E. 4.1 hiervor). Wenn - wie hier - eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor. Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht gerade ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des EVG vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Vorliegend trug der Beschwerdegegner den konkreten und persönlichen Umständen der Beschwerdeführerin angemessen Rechnung, indem er die Sanktion auf 21 Einstelltage festsetzte. Es besteht kein triftiger Grund in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen (vgl. E. 4.1 hiervor). Vielmehr ist die verfügte Einstelldauer von 21 Tagen ebenfalls zu bestätigen.”
Auch ohne nachweisbaren Schaden kann eine schuldhafte Pflichtverletzung nach Art. 45 Abs. 3 AVIV eine Sanktion rechtfertigen. Wiederholte oder mehrere Verstösse sprechen für eine Sanktionierung. Die Entscheide verlangen, dass die Behörde das Verhalten unter Berücksichtigung aller objektiven und subjektiven Umstände beurteilt; Abweichungen zugunsten einer milderen Einstufung sind restriktiv vorzunehmen.
“Celui-ci venait en effet d’être sanctionné, par décision du 4 avril 2023, pour ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période précédant l’ouverture de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un comportement irréprochable et ne saurait bénéficier d’une quelconque clémence, quand bien même le rendez-vous a été manqué en raison de circonstances inattendues. Au demeurant, le fait que la décision du 9 août 2023 soit postérieure à l’entretien manqué du 7 juillet 2023 n’y change rien, dans la mesure où c’est la faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, et sa date de survenance qui sont déterminantes. c) La suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“Ainsi, il a été sanctionné pour n’avoir effectué aucune recherche d’emploi pendant la période précédant son éventuel droit à l’indemnité de chômage. Il a également été sanctionné à deux reprises pour ne pas avoir remis ses offres d’emploi dans le délai légal. Enfin, il a été sanctionné pour ne pas s’être présenté à un entretien de conseil. Ces nombreuses sanctions figurant au dossier dénotent un manque certain de volonté du recourant de se conformer aux obligations découlant de son inscription à l’assurance-chômage, en particulier celle de diminuer le dommage. e) Ainsi et à l’instar de l’intimée, il y a lieu de retenir qu’en ne postulant pas aux emplois assignés, le recourant a commis des manquements assimilables à des refus d’emploi. De tels comportements justifient donc la suspension du droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou qu’il refuse un emploi réputé convenable. Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). Toutefois, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TFA C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 in fine). Ainsi, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30 LACI). Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid.”
“Cet élément n’a au demeurant fait l’objet d’aucune mesure d’instruction de la part de l’autorité intimée. Cependant, il apparaît que le recourant avait d’ores et déjà adopté le même comportement au cours de l’année 2019 et qu’il avait fait l’objet à l’époque d’une demande de restitution du trop-perçu, de sorte qu’il ne pouvait ignorer qu’un tel gain intermédiaire devait être annoncé durant le mois où il avait été accompli. Ainsi, en n’annonçant pas le gain intermédiaire sur le formulaire idoine, le recourant a commis une faute, en violation du devoir d’information lui incombant en tant que bénéficiaire d’indemnités de chômage. Dans ce contexte, le fait que sa faute n’ait pas généré de dommage particulier à l’assurance-chômage ne lui est d’aucun secours. Par conséquent, c’est à juste titre que l’intimée a prononcé une sanction, dont il reste à examiner la quotité. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend partant à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), en sa qualité d’autorité de surveillance, a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, chiffre D 75).”
Der SECO‑Raster sieht für erstmals ungenügende Arbeitsbemühungen eine Einstelldauer von 3–4 Tagen vor; für erstmals fehlende bzw. erstmals verspätet eingereichte Arbeitsbemühungen sieht er 5–9 Tage vor. Die Verwaltungs- und Gerichtspraxis wendet diesen Raster regelmässig an; die konkrete Festlegung der Sanktion bleibt jedoch unter Vorbehalt der Prüfung von Verhältnismässigkeit und der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls.
“In anderem Zusammenhang hinsichtlich Wiederherstellung einer verpassten Frist erachtet das Bundesgericht einen entschuldbaren Grund als gegeben bei einer schweren Krankheit wie namentlich einer schweren Lungenentzündung oder massiven zerebralen Veränderungen infolge schwerer nachoperativer Blutungen, nicht jedoch im Fall eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe (vgl. Hinweise in BGE 112 V 255, 255 f. E. 2a). Gemessen an dieser restriktiven Praxis des Bundesgerichts lässt sich daher vorliegend kein entschuldbarer Grund für die offenbar nicht abgeschlossene Übermittlung der Arbeitsbemühungen ausmachen. 3. 3.1. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ahndet Verfehlungen gegen die in Art. 17 Abs. 1 AVIG und Art. 26 AVIV vorgesehenen Verpflichtungen mit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. auch BGE 145 V 90, 91 E. 3.1 [Pra 2019 Nr. 93] sowie BGE 139 V 164, 167 E. 3.2 [Pra 2014 Nr. 53]). 3.2. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). 3.3. 3.3.1. Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich, in Art. 45 Abs. 4 AVIV, lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund. 3.3.2. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die "AVIG-Praxis ALE" erlassen. Darin findet sich unter anderem ein Raster für die rechtsgleiche Bemessung der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung. In diesem werden unter dem Randtitel D79 insbesondere der Tatbestand der ungenügenden (1.C), der fehlenden (1.D) sowie der verspätet eingereichten Arbeitsbemühungen (1.E.) während der Kontrollperiode angeführt. Für erstmals ungenügende Arbeitsbemühungen sieht der Raster eine Einstelldauer von drei bis vier Tagen vor (1.C). Für erstmals fehlende sowie für erstmals verspätet eingereichte Arbeitsbemühungen wird eine Einstelldauer von fünf bis neun Tagen statuiert (1.”
“Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'intimé a estimé que le recourant n'avait pas fourni tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l'art. 17 al. 1 LACI. Il était donc fondé à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage pour recherches insuffisantes d'emploi durant le mois de décembre 2020. 6. Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit trois jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6; 123 V 150 consid. 3b). Certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme par exemple d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’intéressé (cf. Rubin, op. cit., n. 109 ad art. 30 LACI, p. 327 ; TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 ; C 224/02 du 16 avril 2003 consid. 5). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le SECO, autorité de surveillance en matière d'assurance chômage, a établi un barème relatif aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Ledit barème prévoit, en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle pour la première fois, une suspension du droit à l’indemnité de chômage de trois à quatre jours (cf. Bulletin LACI-IC, janvier 2020, section D79 1.C). Toutefois, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le SECO, qui constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid.”
“Abschliessend bleibt damit die Angemessenheit der ausgesprochenen Sanktion von 3 Einstelltagen (act. II 6) zu prüfen. Die vorliegend angeordnete Sanktion von drei Einstelltagen (act. II 6) liegt im untersten Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV, vgl. auch E. 3.3.1 hiervor) und bewegt sich im Rahmen des vom SECO herausgegebenen "Einstellrasters" (AVIG-Praxis ALE, Rz. D79, Ziff. 1.C/1 [erstmals ungenügende Arbeitsbemühungen: 3 bis 4 Tage]). Mit Blick auf die gesamten Umstände ist das verfügte Einstellmass dem leichten Verschulden der Beschwerdeführerin angemessen und nicht zu beanstanden. Es besteht kein triftiger Grund, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, weshalb es mit den drei Einstelltagen (act. II 6) sein Bewenden hat.”
“Finalement, le fait que les entretiens avec les conseillers ORP se déroulent par téléphone en raison de la crise sanitaire ne saurait excuser un quelconque retard dans la remise des recherches d’emploi, ceux-ci n’ayant pas pour vocation de permettre le transfert des formulaires en question. On rappelle à cet égard que le formulaire de l’intéressé n’était de toute façon pas complet au moment de l’entretien du 19 janvier 2021. d) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de janvier 2021 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de janvier 2021. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement (TF 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 ; TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013).”
Die Ausführung einer nach Art. 30 LACI verfügten Suspension muss innerhalb von sechs Monaten ab Beginn der Einstellungsfrist erfolgen; der Beginn der Einstellungsfrist ist nach Art. 45 Abs. 1 AVIV zu berechnen. Nach Ablauf dieser Sechsmonatsfrist ist das Recht, die Ausführung der Suspension zu verlangen, in der Regel verfallen. Wurden die betroffenen Taggelder bereits ausbezahlt, bleibt gegebenenfalls nur eine Rückforderung der Leistungen nach Art. 25 LPGA; Umfang und Fristen richten sich nach den dortigen Regeln.
“30 al. 3, 4e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 350 consid. 2b ; TF 8C_233/2022 précité consid. 3.3 ; 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 3.2 ; 8C_1021/2012 du 10 mai 2013 consid. 4.3). d) Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. La caisse de chômage devra demander la restitution dans le délai prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA (Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI ; cf. également TFA C 343/05 du 20 décembre 2006 consid. 4). 4. En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la suspension de 46 jours du droit à l’indemnité de chômage de la recourante a été prononcée au motif qu’elle n’avait pas donné suite à une assignation de l’ORP pour un emploi alors qu’elle disposait d’un délai au 16 avril 2022 pour envoyer son dossier de candidature. L’acte omis reproché à la recourante qui a donné lieu à la suspension de son droit à l’indemnité de chômage aurait ainsi dû avoir lieu le 16 avril 2022, de sorte que le délai de l’art. 30 al. 3 LACI courait dès le 17 avril 2022 pour échoir le 17 octobre 2022. La décision ordonnant la suspension a été rendue le 20 octobre 2022. A cette date, le droit d’exiger l’exécution de la suspension était périmé. En outre, comme les indemnités journalières avaient été payées (cf.”
“17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 3.2. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En vertu de l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; 837.02), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit (let. a) la cessation du rapport de travail, lorsque, l'assuré est devenu chômeur, ou, dans les autres situations (cf. Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI), (let. b) l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (arrêt TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art.”
Als entschuldigende Umstände im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV kommen nach der Rechtsprechung insbesondere die persönliche Situation (z. B. gesundheitliche Probleme), familiäre Verhältnisse oder objektive Gegebenheiten (z. B. Befristung der Stelle) in Betracht. Ebenfalls beachtlich können Umstände sein wie die begründete Hoffnung auf eine Zusage/Neuanstellung oder belastende Verhältnisse am bisherigen Arbeitsplatz. Solche Gründe können — ohne die Unzumutbarkeit des Arbeitsplatzes darzutun — dazu führen, dass das Verschulden nicht als schwer, sondern nur als mittelschwer oder leicht erscheint und deshalb eine mildere Einstellungsdauer angezeigt ist.
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Auflage 2016, S. 2524, Rz. 864).”
“Nach dem Gesagten wäre es ihm insgesamt zumutbar gewesen, für die Dauer der Stellensuche am bisherigen Arbeitsplatz zu verbleiben und erst nach Zusage einer neuen Stelle zu kündigen. Die Beschwerdegegnerin hat die Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers somit zu Recht als selbstverschuldet eingestuft und ihn folglich zu Recht in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zu prüfen bleibt, ob die von der Beschwerdegegnerin verfügten 36 Einstelltage angemessen sind. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung als versicherungsrechtliche Sanktion ist die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung verursacht hat. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Nach der Rechtsprechung bildet die Annahme eines schweren Verschuldens die Regel, von welcher bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Vorausgesetzt ist ein entschuldbarer Grund, worunter ein Grund zu verstehen ist, welcher – ohne zur Unzumutbarkeit zu führen – das Verschulden leichter als schwer erscheinen lässt. Wenn ein solcher Grund vorliegt, bemisst sich die Einstellungsdauer nach der allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5; vgl. auch das vom Seco erlassene Einstellraster, AVIG-Praxis ALE, D. 75, 1.D). Bei der Bemessung der Einstellungsdauer und der Prüfung eines entschuldbaren Grundes sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere die Beweggründe, persönlichen Verhältnisse, bisheriges Verhalten, Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers oder irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt. Verschiedene Faktoren wie begründete Hoffnung auf eine Neuanstellung oder belastende Umstände am Arbeitsplatz können das Verschulden mindern (Chopard, a.”
“Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3). Das Verschulden an einer Kündigung kann in der Regel nicht als schwer qualifiziert werden, wenn die versicherte Person aufgrund der Länge der Kündigungsfrist, ihrer beruflichen Qualifikation und der Arbeitsmarktlage annehmen durfte, dass sie auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine neue Beschäftigung finden würde. Schliesslich sind nach der Rechtsprechung für den Grad des Verschuldens und die Bemessung der Einstellungsdauer Umstände beachtlich, derentwegen eine Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses zwar zumutbar ist, die aber dennoch für die versicherte Person eine erhebliche Belastung bedeuten und daher die voreilige Kündigung schuldmindernd erscheinen lassen (ARV 1989 S.”
“Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (vgl. E. 2.2 hiervor) kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3). Nach der Rechtsprechung sind für den Grad des Verschuldens und die Bemessung der Einstellungsdauer Umstände beachtlich, derentwegen eine Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses zwar zumutbar ist, die aber dennoch für die versicherte Person eine erhebliche Belastung bedeuten und daher die voreilige Kündigung schuldmindernd erscheinen lassen (ARV 1989 S.”
Eine Einstelldauer im unteren Bereich einer Sanktionstufe (Beispiel: fünf Tage bei leichtem Verschulden) liegt nach der zitierten Rechtsprechung ohne weiteres innerhalb des der Kasse zustehenden pflichtgemässen Ermessens; ein Eingriff in dieses Ermessen bestand in der angeführten Entscheidung nicht.
“Der Beschwerdegegner hat vorliegend ein leichtes Verschulden angenommen und dies mit einer Einstellung in der Anspruchsberechtigung während fünf Tagen sanktioniert (act. IIB 4). Eine Einstelldauer von fünf Tagen liegt im unteren Bereich des leichten Verschuldens (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV sowie E. 3.4.1 hiervor). Mit Blick auf die gesamten Umstände wie auch auf vergleichbare Fälle liegt diese Sanktion ohne weiteres innerhalb des dem Beschwerdegegner zustehenden Ermessens. Für einen Eingriff in das diesbezügliche Ermessen des Beschwerdegegners besteht kein Anlass.”
Die SECO‑/AVIG‑Praxis enthält indikative Einstellraster (z. B. D79), welche konkrete Empfehlungstage vorsehen (z. B. 9–12 Tage bei dreimonatiger Kündigungsfrist) und so zu einer einheitlicheren Festlegung der Dauer der Einstellung nach Art. 45 Abs. 3 AVIV beitragen können. Diese Raster sind als Verwaltungshinweise zu verstehen und sind rechtlich nicht bindend; die Entscheidbehörde hat das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller Umstände zu würdigen.
“Zu prüfen bleibt die Angemessenheit der Dauer der verfügten Einstellung. Diese bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Gemäss dem Einstellraster von Ziff. D79 1.A 3 in der AVIG-Praxis ALE ist bei ungenügenden Arbeitsbemühungen ab einer dreimonatigen Kündigungsfrist eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung im Umfang von neun bis zwölf Tagen anzuordnen.”
“Dès lors, sans douter de l’énergie investie dans l’activité en gain intermédiaire, il reste que le recourant se devait néanmoins, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. La remise tardive des recherches d’emploi de septembre 2023 au motif d’une surcharge d’activité – soit la réalisation d’un gain intermédiaire – ne peut donc qu’être imputée à faute au recourant. La jurisprudence est rigoureuse quant au bien-fondé de la sanction dans son principe (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 et références citées). A l’aune de ce qui précède, il convient donc de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de septembre 2023 est intervenue, sans excuse valable, après l’échéance du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est justifiée. 5. La sanction étant confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n° 855, p. 2435). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid.”
“Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). Généralement des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible (Boris RUBIN, op. cit., pp. 309-310). 3.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C.254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30 LACI). 4. 4.1 Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références ; 131 V 42 consid.”
Die Verwaltung kann bei der Festlegung der Einstelldauer das «Einstellraster» der AVIG‑Praxis ALE als Orientierung heranziehen. Soweit ersichtlich, wurde dieses Raster auch zur Bemessung einer reduzierten Einstelldauer bei einer Kündigung während der Probezeit (mit verkürzter Kündigungsfrist) angewendet.
“Der Beschwerdegegner hat vier Einstelltage verfügt und damit die Sanktion im Bereich des leichten Verschuldens festgesetzt (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Dabei hat er sich am "Einstellraster" der AVIG-Praxis ALE orientiert. Danach liegt die Anzahl Einstelltage für ungenügende Arbeitsbemühungen während der einmonatigen Kündigungsfrist – vorliegend erfolgte die Kündigung während Probezeit mit einer Kündigungsfrist von sieben Kalendertagen (vgl. act. II 113, 115 i.V.m. Ziff.”
Das SECO hat ein indikatives Sanktionstableau erlassen, das bei wiederholten Verstössen verlängerte Einstellungsdauern vorsieht; für ein erstmaliges unentschuldigtes Fernbleiben nennt das Tableau typischerweise 5–8 Tage, bei Wiederholung mindestens 10 Tage (abweichende Bandbreiten sind in der Verwaltungspraxis dokumentiert).
“Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne pouvait être reproché durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a encore jugé, s’agissant d’un oubli de se présenter à un entretien, que le fait que l'assuré ne s'était déjà pas présenté à un autre entretien de conseil en raison d'un oubli, sans être sanctionné, tendait à démontrer qu'il ne remplissait pas de manière irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. Une suspension du droit à l'indemnité était donc justifiée dans son cas (arrêt 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1). 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72 et ss). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Les juridictions cantonales pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021). Selon le barème du SECO, lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et 10 jours au minimum lors du second manquement.”
“Es fragt sich darum, ob der Beschwerdeführer dazu selbst dann nicht in der Lage gewesen wäre, wenn in der Tat eine gesundheitliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bestanden haben sollte. 4.3. Die Beschwerdegegnerin zweifelt die Beweiskraft des Arztzeugnisses auch darum an, weil der Beschwerdeführer sich, wie unter 4.1. dargelegt, zunächst darauf verlegt hatte, den Nichterhalt der Einladung zum Beratungsgespräch vom 27. Mai 2022 zu behaupten. Dieses Überwechseln in der Argumentation, mit welcher der Beschwerdeführer sich zu entlasten versucht, lässt beide vom Beschwerdeführer präsentierten Varianten (Nichterhalt der Einladung zum Beratungsgespräch versus Arbeitsunfähigkeit am Datum des Beratungsgesprächs) als unglaubwürdig erscheinen. Damit steht fest, dass die Beschwerdegegnerin zu Recht angenommen hat, der Beschwerdeführer habe unentschuldigt das Kontroll- und Beratungsgespräch vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen. Die Sanktionierung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist damit rechtens. 5. Zu prüfen bleibt somit die Dauer der Einstellung. Diese richtet sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 115 Tage bei leichtem (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV), 1630 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 3160 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Beschwerdegegnerin hat im Verhalten des Beschwerdeführers ein leichtes Verschulden erblickt und dieses mit 5 Einstelltagen sanktioniert. Gemäss dem tabellarischen Einstellraster der Verwaltung ist die versicherte Person bei erstmaligem Fernbleiben am Kontrollgespräch ohne entschuldbaren Grund im Bereich von 5 bis 8 Tagen einzustellen (AVIG Praxis ALE Kapitel D Sanktionen, Rz. D79 Punkt 3.A 1). Mit der Wahl der kürzesten Dauer innerhalb dieser Bandbreite hat die Beschwerdegegnerin das Minimum des Sanktionsrahmens ausgeschöpft. Gründe, welche dies vorliegend als unangemessen erscheinen liessen, sind nicht ersichtlich. 6. Zusammenfassend ist die Beschwerde abzuweisen. Das Verfahren ist kostenlos. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Der Präsident Der Gerichtsschreiber Dr. G. Thomi lic.”
“Le recourant sollicite que son retard de quelques heures seulement soit excusé à titre exceptionnel. Il estime avoir entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et trouver un travail convenable, puisqu’il avait accepté un « job d’étudiant » en tant que caissier, alors qu’il disposait d’une formation de comptable, et qu’il avait travaillé malgré la crise sanitaire et le risque d’être infecté par le COVID-19. La loi est très stricte à l’égard de tout retard, même minime, de l’assuré dans la transmission de ses recherches d’emploi et ne permet pas de passer outre un tel manquement sans excuse valable. Or, les arguments avancés par le recourant ne constituent pas une excuse valable au sens de l’art. 41 LPGA, de sorte que c’est à juste titre que l’intimé l’a sanctionné. 5. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Le Secrétariat d’Etat à l’économie a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid.”
Mildernde oder verschärfende Umstände sind bei der Bemessung der Sperrdauer nach Art. 45 Abs. 4 AVIV zu berücksichtigen. Ein in der Person oder in den objektiven Umständen liegender, entschuldbarer Grund kann die Schuld von «schwer» auf «mittelschwer» oder «leicht» herabstufen, sodass — ausnahmsweise — eine Sperrdauer von unter 31 Tagen in Betracht kommt (vgl. Beispiel mit Herabsetzung auf 16 Tage). Umgekehrt können faktorverschärfende Umstände die Sperrdauer innerhalb der gesetzlichen Bandbreiten erhöhen (z.B. Kündigung eines Ausbildungsvertrags). Die ausführenden Behörden verfügen insoweit über einen Ermessensspielraum und orientieren sich an den einschlägigen Hinweisen/Tabellen des SECO.
“S’agissant du salaire, le nouveau poste de travail était assorti d’une augmentation de salaire de 2% et d’une semaine de vacances supplémentaire par année, en contrepartie de la suppression de la compensation des heures supplémentaires. La Caisse a ainsi considéré que l’emploi proposé à l’assurée devait être considéré comme convenable sous l’angle du volume de travail et des heures supplémentaires et que la même conclusion s’imposait sous l’angle salarial. En effet, en dépit du sentiment d’iniquité éprouvé par l’assurée, la rémunération prévisible moyennant l’augmentation de 2% proposée (environ CHF 8'700.-, 13ème salaire en sus) était conforme aux usages professionnels et locaux en la matière. La Caisse en a conclu que l’assurée avait provoqué son chômage par « dol éventuel », ce qui justifiait une suspension du droit à l’indemnité. Toutefois, en raison des nombreuses heures supplémentaires effectuées en 2020 et 2021 et de la relative incertitude qui pouvait prévaloir aux yeux de l’assurée quant à l’évolution de sa charge de travail dans le cadre du poste proposé, la Caisse a estimé que l’assurée pouvait se prévaloir d’un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI qui, sans exclure toute faute de sa part, permet d’en atténuer la gravité. Dès lors, la Caisse a retenu à la charge de l’assurée une faute de gravité moyenne seulement et s’en est tenue au minimum légal, soit 16 jours de suspension. Après avoir pris connaissance de la décision sur opposition, l’assurée a contacté téléphoniquement la Caisse le 10 février 2022 en précisant avoir suivi un coaching en relation avec les difficultés relevées dans son opposition et disposer en outre d’un certificat médical qu’elle entendait déposer. La Caisse lui a répondu que la décision sur opposition avait été prononcée sur la base du dossier et que ses nouveaux arguments ou moyens de preuve devaient être invoqués dans le cadre d’un recours au Tribunal cantonal. E. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 14 février 2022, concluant à son annulation et à ce qu’aucune suspension ne soit prononcée à son encontre. A l’appui de son recours, elle réitère les arguments qu’elle a émis lors de la constitution du dossier en première instance puis au stade de l’opposition.”
“c OACI) doit être retenue comme point de départ pour l'appréciation individuelle de la faute (ATF 123 V 150 consid. 3c ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 5.3 et les références). Le SECO en a déduit qu’il fallait ainsi partir du milieu de la fourchette, soit 45 jours, et tenir compte des facteurs aggravants, atténuants et du principe de proportionnalité pour déterminer la quotité de la suspension (Bulletin LACI IC / D77). Enfin, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2). b) En l’occurrence, c’est à bon droit que l’intimée a considéré que la faute du recourant était grave. De même, celui-ci ne peut se prévaloir d’aucun motif valable, au sens de l’art. 45 al. 4 OACI, susceptible d’atténuer la gravité de sa faute. Il est également rappelé que celui-ci a résilié son contrat d’apprentissage avec effet immédiat, alors qu’il ne disposait d’aucun juste motif pour ce faire en application des art. 337 et 346 al. 2 CO (cf. consid. 5b supra). Cet élément constitue un facteur aggravant de la faute, dont l’autorité intimée a, à juste titre, tenu compte. En arrêtant la suspension à trente-six jours, soit dans la fourchette légale, et en prenant en compte les circonstances du cas d’espèce, l’autorité intimée a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en la matière. On soulignera qu’elle s’est même montrée clémente, compte tenu du fait qu’elle bénéficiait de la latitude de fixer la suspension à plus de quarante-cinq jours s’agissant d’un cas de faute grave sans motif valable et avec un facteur aggravant. Eu égard à ce qui précède, il y a dès lors lieu de confirmer la durée de la suspension. 7. a) En définitive, le recours de Z.________, mal fondé, doit être rejeté.”
“________ Sàrl est de durée indéterminée, il faut retenir que le recourant a pris le risque de quitter un emploi stable pour des conditions salariales susceptibles de précariser sa situation économique et de l’amener à avoir recours à l’assurance-chômage. Le comportement adopté par le recourant s’avère ainsi également critiquable de ce point de vue. d) En conséquence, l’intimée était fondée à retenir que le recourant s’était trouvé au chômage par sa propre faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI et de prononcer une sanction à son encontre. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2 et les références citées). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75).”
Bei mittlerer bzw. schwerer Schuld beträgt die Spannweite nach Art. 45 Abs. 3 AVIV 16–30 Tage bzw. 31–60 Tage. Die konkrete Festlegung der Einstelldauer richtet sich nach den Umständen des Einzelfalls und dem Verhältnismässigkeitsprinzip; dabei ist die Schwere des Verschuldens angemessen zu gewichten.
“Vu l’absence d’indication sur les motifs justifiant le versement de cette indemnité, on peut tout au plus déduire que l’employeur a considéré, dans le cadre de pourparlers transactionnels, que l’existence de justes motifs permettant un licenciement immédiat pourrait être valablement contestée dès lors qu’en tant que mesure exceptionnelle, la résiliation immédiate pour justes motifs doit être admise de manière restrictive (ATF 130 III 28 consid. 4.1). Ceci ne modifie toutefois en rien le fait que le licenciement est dû au comportement de la recourante. Il n’y a nul besoin d’être en présence d’une faute justifiant un licenciement immédiat pour justes motifs, seul un comportement justifiant un licenciement étant suffisant pour suspendre le droit aux indemnités de chômage. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En l’occurrence, si la procédure devant le tribunal de prud’hommes s’est terminée par une transaction et n’a ainsi pas permis d’établir l’existence d’un motif de licenciement avec immédiat ou une faute grave de la recourante, il n’en demeure pas moins que le comportement critiquable de la recourante a entraîné son licenciement. En qualifiant la faute de gravité moyenne et en fixant la durée de la suspension à vingt-deux jours, l’intimée a tenu compte de manière adéquate des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation. 7. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art.”
“Das Verhalten der Beschwerdeführerin – namentlich das erstmalige Ablehnen einer zugewiesenen zumutbaren unbefristeten Stelle (vgl. E. 3.1 f. hiervor) – gilt gemäss Einstellraster des SECO grundsätzlich als schweres Verschulden und wird mit 31 bis 45 Einstelltagen sanktioniert (Rz. D79 Ziff. 2B/1 AVIG-Praxis ALE). Indessen geben die vorliegenden Umstände, wonach die Beschwerdeführerin im Monat Dezember 2019 (zumindest) in quantitativer Hinsicht genügend persönliche Arbeitsbemühungen getätigt hatte (act. IIB 88 f., 98) und sie sich per 10. Mai 2020 infolge erfolgreicher Stellenbewerbung beim Beschwerdegegner abmelden konnte, Anlass, das Mass der Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu reduzieren. In Würdigung der gesamten Sachlage ist gerechtfertigt, das Verschulden im mittleren Bereich einzuordnen (Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV). Innerhalb dieses Bereichs liegt es an dessen oberen Rand, sodass das Einstellmass auf 29 Tage festzulegen ist. Dass diese Einstellungsdauer unter den vom SECO in den – für Gerichte grundsätzlich nicht verbindlichen (BGE 145 V 84 E. 6.1.1 S. 87, 144 V 195 E. 4.2 S. 198; 132 V 121 E. 4.4 S. 125; SVR 2019 IV Nr. 43 S. 138 E. 3) – Verwaltungsweisungen als Richtlinie vorgesehenen Rahmen zu liegen kommt, ist unbeachtlich, da die konkreten Verhältnisse, namentlich Überlegungen zur Verhältnismässigkeit der Einstelldauer, dies gebieten (Entscheid des BGer vom 30. Dezember 2013, 8C_838/2013, E. 3.3).”
“Le recourant a en effet quitté son emploi de gérant, sans l'assurance d'obtenir un nouvel emploi et sans être en mesure de prouver que la continuation des rapports de travail était désormais inexigible de sa part, que cela soit au regard des dispositions sur le droit du travail ou de l'atteinte à sa santé. Avant de prendre la décision de démissionner, l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il recherche un nouvel emploi afin de bénéficier d'une garantie d'engagement suffisamment certaine justifiant la résiliation de son contrat – contrairement aux perspectives professionnelles évoquées dans sa lettre de démission qui ne se sont finalement pas concrétisées. Dans le même temps, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une incapacité de travail qui se serait aggravée à mesure qu'il tentait de compenser une désorganisation générale causée par des décisions de management possiblement contestables. 7. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 7.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'alinéa 4, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 16 jours de suspension.”
Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV 1–15 Tage (leichtes Verschulden), 16–30 Tage (mittelschweres Verschulden) oder 31–60 Tage (schweres Verschulden). Bei der Festlegung der konkreten Anzahl Tage steht der Arbeitslosenkasse bzw. der zuständigen Behörde ein pflichtgemässes Ermessen zu; die Gerichte setzen sich nur aus triftigen Gründen über dieses Ermessen hinweg bzw. prüfen auf Ermessensüberschreitung.
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage durch die Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt worden ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich einzig nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt nach Art. 45 Abs. 3 AVIV 1 – 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 – 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden und 31 – 60 Tage bei schwerem Verschulden. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen.”
“a AVIV zur Last gelegt wird, klar feststehen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_22/2016 vom 3. März 2016 E. 4.2 und 8C_582/2014 vom 12. Januar 2015 E. 4 mit Verweis auf BGE 112 V 242 sowie Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Band XIV - Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, N 835 und AVIG-Praxis ALE/D6 und D20). Bei Differenzen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermögen blosse Behauptungen des Arbeitgebers den Nachweis für ein schuldhaftes Verhalten der versicherten Person nicht zu erbringen, wenn sie von dieser bestritten werden und nicht durch andere Beweise oder Indizien bestätigt erscheinen (Urteile des Bundesgerichts 8C_842/2008 vom 3. Februar 2009 E. 3.2 und C 6/06 vom 26. April 2006 E. 3.2 je mit Hinweisen und Nussbaumer, a.a.O. N 837 mit Hinweisen). 3.5. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund maximal 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Der Bundesrat hat in Art. 45 Abs. 3 AVIV für leichtes Verschulden eine Einstellung von einem bis 15 Tagen festgelegt (lit. a), für mittelschweres Verschulden eine solche von 16 bis 30 Tagen (lit. b) und für schweres Verschulden eine Einstellung von 31 bis 60 Tagen (lit. c). Letzteres liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund entweder eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat oder wenn sie eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 AVIV). Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat ein detaillierteres Sanktionsraster erstellt (AVIG-Praxis ALE/D72 ff.). Massgebend für die Festsetzung der Einstellungsdauer ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365, 369 E. 4.1 mit Hinweis). Der Verwaltung kommt bei der konkreten Festlegung der Anzahl der Einstelltage ein Ermessen zu. Von diesem weicht auch das Sozialversicherungsgericht nicht ohne triftigen Grund ab.”
“Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat jedoch in verschiedenen Entscheiden erwähnt, dass gemäss Verwaltungspraxis zwischen zehn und zwölf Bewerbungen pro Kontrollperiode verlangt werden, wobei das Quantitativ jedoch nach den konkreten Umständen zu beurteilen ist (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG] C 82/02 vom 23. Juli 2002 E. 2.2; C 338/01 vom 6. August 2002 E. 1). 3.1.3. Der zuständigen Amtsstelle steht bei der Überprüfung der qualitativen und quantitativen Aspekte der Arbeitsbemühungen ein gewisser Ermessensspielraum zu. Das Gericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen (vgl. BGE 123 V 150, 152, E. 2). 3.1.4. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Sie dauert bei leichtem Verschulden 1 bis 15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage, bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage (Art. 45 Abs. 3 lit. a bis c AVIV). Gemäss Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts stellt Art. 45 Abs. 3 AVIV eine Vorschrift dar, von der die Verwaltung und das Versicherungsgericht abweichen können, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen (BGE 130 V 125, 130 E. 3.5 mit weiteren Hinweisen; AVIG Praxis ALE D72 f.). 4. 4.1. Mit Änderung vom 19. November 2020 der Verordnung vom 3. November 2020 über zusätzliche Massnahmen des Kantons Basel-Stadt zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung zusätzliche Massnahmen; SG 321.331) wurden Restaurationsbetriebe auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt durch den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt für das Publikum geschlossen. Die Bestimmung ist am 23. November 2020 in Kraft getreten (vgl. Schlussbestimmung der Covid-19-Verordnung zusätzliche Massnahmen, Kantonsblatt vom 21. November 2020). Mit Änderung vom 18. Dezember 2020 der Verordnung vom 19. Juni 2020 über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage vom 19. Juni 2020; SR 818.101.26) wurde der Betrieb von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben sowie von Diskotheken und Tanzlokalen durch den Bundesrat grundsätzlich verboten.”
“Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêts 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2; 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid.”
In Einzelfällen kann von den indikativem SECO‑Richtwerten zugunsten einer milderen Sanktion abgewichen werden. Eine solche Milderung kommt insbesondere in Betracht bei erstmaligen, geringfügigen oder atypischen Versäumnissen (z. B. minimale Verspätung, einmaliges Versehen), wenn das Verhalten der versicherten Person insgesamt vertrauenswürdig ist und konkrete Schritte zur Schadensminderung bzw. ausreichende übrige Stellensuchen vorliegen. Diese Umstände sind kumulativ zu prüfen; daher ist eine geringere Einstellung (z. B. nur wenige Tage, konkret etwa 3 Tage) möglich, wenn die Voraussetzungen des Einzelfalls dies rechtfertigen.
“2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité de recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 205 no 30 ad art.17). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI, au motif que l’intéressé avait remis la preuve de ses recherches d’emploi avec un jour de retard seulement et pour la première fois (cf. aussi TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012, dont se prévaut le recourant, pour un cas de réduction de la suspension de 5 jours à 3 jours). Toutefois, selon la jurisprudence de la Haute Cour, il convient de se distancer de la solution retenue dans le cas précité si on doit constater que l’assuré a remis ses recherches d’emploi bien au-delà du délai dont il disposait à cet effet ; le prononcé d’une suspension du droit à l’indemnité de cinq jours est alors justifié (cf. TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 6 ; TF 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.3 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.3). b) En l’espèce, l’ORP, et après lui l'intimé, a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI et a prononcé une suspension de cinq jours dans l'exercice du droit du recourant à l'indemnité de chômage. Le recourant estime que cette sanction est disproportionnée, se référant à plusieurs arrêts du Tribunal fédéral.”
“En matière d'erreur ou d'inattention, la Cour de céans considère que lorsqu'un assuré manque un entretien de conseil mais prouve néanmoins par son comportement en général qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité (arrêts 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Si cette jurisprudence s'applique uniquement aux entretiens de conseil manqués, il en ressort toutefois qu'une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu'un comportement désinvolte. A suivre l'argumentation du SECO, le seul fait de n'avoir pas donné suite à une assignation démontrerait que l'intimé n'a pas pris au sérieux ses obligations de chômeur et justifierait de retenir une faute grave, et donc une suspension de 31 jours minimum, indépendamment des autres démarches accomplies et de l'ensemble des circonstances entourant l'omission fautive. Or, selon la jurisprudence (citée également par les premiers juges [cf. consid. 5.1 supra]), l'art. 45 al. 4 OACI - anciennement art. 45 al. 3 OACI - pose une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.3 et 4.4); ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (arrêt C 186/98 du 8 avril 1999 consid. 4b/aa, in DTA 2000 n° 9 p. 45; voir aussi p. ex. arrêts C 61/99 du 2 septembre 1999 consid. 4c et C 381/99 du 4 juillet 2000 où la faute en lien avec le refus d'un emploi convenable a été qualifiée de légère). Aussi, lorsque l'assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation (au sens de l'art. 45 al. 4 let. b OACI) mais qu'un tel comportement négligent n'est pas caractéristique de l'intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu'il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est-il fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute.”
“A réception du courrier recommandé de l’autorité, ce dernier a vérifié sa boite de courriels et a aussitôt reconnu son erreur, pour laquelle il a présenté ses excuses. De plus, rien n’indique qu’il a tenté de se soustraire volontairement au premier PET, et l’autorité ne le soutient d’ailleurs pas. Il a au contraire démontré sa bonne volonté lors de la seconde assignation, en contactant B.________ et en participant à la mesure. Il ressort en outre du dossier que l’incident litigieux ne s’est pas reproduit et que le recourant a toujours été respectueux des consignes du chômage. Enfin, il s’agit de faire remarquer qu’une suspension de 21 jours correspond à un remboursement d’un montant non négligeable de CHF 3'760.00, ce qui apparaît disproportionné au regard d’une simple négligence commise de surcroît pour la première fois. 5.4. Au vu de ces circonstances, il est plus opportun de retenir que le recourant s’est rendu coupable d’une faute légère, entrainant une suspension de 1 à 15 jours selon l’art. 45 al. 3 OACI. On pouvait en effet tout aussi bien assimiler les événements à une « Inobservation d’autres instructions de l’ACt/ORP », justifiant, la première fois, 3 à 10 jours de suspension. Vu le comportement du recourant, il convient de suspendre celui-ci dans l’exercice de son droit aux indemnités durant 3 jours. 6. Synthèse, frais et dépens Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis, pour des motifs d’opportunité. Il n’est pas perçu de frais de justice vu la gratuité valant en la matière. Vu l’absence de représentant, il n’est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante) la Cour arrête : I. Le recours est partiellement admis. La décision attaquée est modifiée en ce sens que le recourant est suspendu dans l’exercice de son droit aux indemnités pour une durée de 3 jours, dès le 3 décembre 2021. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
“Au demeurant, aucune preuve des démarches entreprises par la recourante auprès de son employeur n’a été transmise par la recourante, celle-ci s’étant limitée à informer son conseiller ORP qu’elle avait pu continuer son activité durant le mois d’octobre (dossier, 97). Dans tous les cas, même en admettant que la demande à l’employeur devrait être considérée comme une preuve de recherche d’emploi au sens de l’assurance-chômage, les recherches étaient insuffisantes pour le mois de septembre 2023. Dans ces circonstances, il y a lieu d’admettre que pour ce mois la recourante n’a pas fourni les efforts suffisants pour retrouver un travail. Une suspension de son droit à l’indemnité était dès lors, sur le principe, justifiée. 6. Discussion relative à la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage – opportunité 6.1. Il reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. En l’espèce, le SPE a considéré que le comportement fautif de la recourante fondait une suspension du droit aux indemnités de chômage pour faute légère d'une durée de 7 jours. A priori, cette sanction, qui correspond à un cas de faute légère selon l’art. 45 al. 3 OACI, se situe dans la fourchette prévue par le barème édicté par le SECO s’agissant d’un délai de congé de deux mois, comme dans le présent cas (délai initial d’un mois prolongé par la suite à deux mois). Le SPE, qui bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation, a ainsi correctement appliqué la loi. 6.2. Cela étant, au vu des circonstances toutes particulières du cas d’espèce, que la Cour est en mesure d’apprécier sous l’angle de l’opportunité, une suspension plus légère aurait été plus appropriée. En effet, lorsque, comme dans le cas d’espèce, l’assuré n’a fourni aucune recherche d’emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre suffisant par la suite, le Tribunal fédéral a indiqué qu’il se justifiait de prévoir une sanction inférieure à celles prévues par le barème, afin de tenir compte des circonstances (ci-avant: consid. 3.5). Dès lors, dans la mesure où la recourante n’a certes procédé à aucune recherche d’emploi durant le mois de septembre 2023, mais en a transmis un nombre bien supérieur à ce qui lui était demandé pour le mois d’octobre 2023, il se justifie de fixer une sanction inférieure à ce qui est prévu par le barème du SECO.”
“b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant de l’absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement de la remise tardive de recherches d’emploi, le barème du SECO prévoit une suspension de dix à dix-neuf jours lorsqu’il s’agit de la seconde fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1). 7. En l’espèce, l’intimée a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de dix jours, en tenant compte du fait qu’il s’agissait de la seconde sanction pour absence de recherches d’emploi durant une période de contrôle. a) Certes, le recourant n’a transmis ses recherches d’emploi ni pour le mois de décembre 2023, ni pour le mois de janvier 2024, de sorte qu’il s’agissait en effet de la seconde omission de respecter ses obligations de chômeur. Il faut néanmoins relever qu’à aucun moment, en particulier lors de l’entretien du 11 janvier 2024 du recourant avec son conseiller en personnel, il n’a été rendu attentif au fait qu’il devait remettre ses recherches d’emploi dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Pourtant, lors de cet entretien, le recourant, dont l’autorisation de travailler était déjà connue de l’administration, n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023, sans que son attention ne soit attirée sur les conséquences d’une telle omission. Cette information pourtant capitale pour qu’il puisse bénéficier de ses indemnités de chômage devait être répétée par le conseiller en personnel lors de l’entretien du mois de janvier, afin que l’assuré puisse rectifier l’erreur dans laquelle il se trouvait.”
“Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (Urteil des Bundesgerichts 9C_691/2014 vom 11. Dezember 2014 E. 4.2; BGE 139 V 122 E. 3.3.4). 5.2. Die verfügende Stelle hat die Pflicht, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten, zu würdigen und eine dem Verschulden angemessene Sanktion festzusetzen (vgl. u.a. das Urteil des Bundesgerichts 8C_690/2018 vom 20. Februar 2019 E. 5.4). 5.3. Massgebend für eine allfällige Milderung einer Sanktion ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden verschuldensmildernden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute: Bundesgericht, sozialrechtliche Abteilungen] C 186/06 vom 4. April 2007 E. 2 mit Verweis auf BGE 130 V 125). 5.4. Vorliegend hat die Beschwerdegegnerin die Einsprache des Beschwerdeführers vom 9. Oktober 2023 (AB 2) gegen die Verfügung vom 19. September 2023 (AB 1) mit Einspracheentscheid vom 30. Oktober 2023 (AB 3) teilweise gutgeheissen und die Kürzung der Arbeitslosenentschädigung in der Höhe von 31 Einstelltagen auf insgesamt 22 reduziert. Begründet wurde dies damit, dass es sich bei den für die Kündigung kausalen Verspätungen um minimale Verspätungen von insgesamt sieben Minuten und um ein einmaliges zu spät kommen aufgrund eines Irrtums in der Schichteinteilung gehandelt hatte (Einspracheentscheid vom 30.”
Das SECO hat ein indikatives Einstellraster (Bulletin LACI IC, D79) herausgegeben, das den ausführenden Stellen bei der Bemessung der Einstelldauer als Orientierung dient. Danach enthalten die Entscheidungen in der Praxis beispielhaft folgende Bereiche: bei ungenügenden Arbeitsplatzrecherchen während einer einmonatigen Kontrollperiode oft 3–4 Tage; in anderen Konstellationen werden Bereichsangaben von etwa 5–9 Tagen verwendet; für längere Beobachtungszeiträume (z. B. drei Monate) werden in den Weisungen zumeist 9–12 Tage genannt. Diese Angaben sind als indikative Richtsätze zu verstehen; die Behörde hat das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller Umstände zu würdigen.
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, op. cit., ad art. 30 n° 15). 3.3.1 Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 3.3.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI IC ch. D79 prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi durant la période de contrôle pour la première fois, de 5 à 9 jours pour la deuxième fois et de 10 à 19 jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois. Selon le Bulletin LACI IC ch. B323, lorsque les RPE de l’assuré sont insuffisantes, l’autorité compétente prononce, pour chaque période de contrôle, une décision de suspension du droit à l’indemnité.”
“En n’effectuant que sept postulations sur ce laps de temps, il n’a donc pas atteint l’objectif de huit recherches mensuelles – lequel était d’ailleurs inférieur à celui habituellement fixé aux personnes menacées par le chômage et celles au chômage (cf. supra consid. 3c) – arrêté par son conseiller ORP dans le courrier du 19 janvier 2023 précité. Il s’ensuit que le nombre de candidatures déposées entre le 27 octobre et le 30 novembre 2023 était insuffisant, étant précisé que celles intervenues avant cette première date ne pouvaient pas être prises en compte, dès lors qu’elles s’inscrivaient en dehors de la période de contrôle. Partant, c’est à juste titre que l’intimée a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assuré. 5. a) Si la sanction de suspension prononcée à l’encontre du recourant est – dans son principe – justifiée, il reste néanmoins encore à en examiner la quotité, laquelle a été fixée à neuf jours par l’intimée. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé d’un mois – manquement devant être qualifié de léger –, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours (Bulletin LACI IC, D79 n° 1.”
“En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois – manquement devant être qualifié de léger –, le barème du SECO prévoit une suspension de neuf à douze jours (Bulletin LACI IC, D79 n° 1.A). c) Dans le cas présent, la durée de la suspension, fixée à neuf jours, échappe à la critique, dans la mesure où l’intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, étant donné qu’elle correspond au minimum prévu par le barème du SECO précité. d) Il sied par ailleurs de rappeler que certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’assuré (Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6). À cet égard, la précarité de la situation matérielle de la recourante ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 2 mai 2024 par l’intimée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I.”
“Pour le surplus, le recourant ne peut faire valoir une méconnaissance de l’obligation de chercher un emploi dès lors qu’il est menacé de se retrouver sans activité professionnelle, non seulement parce qu’il s’agit d’une règle élémentaire de comportement s’appliquant à l’ensemble des assurés, mais également du fait que l’intéressé avait déjà eu recours à l’assurance-chômage précédemment. e) Sur la période comprise entre le 16 décembre 2022 et le 15 mars 2023, le recourant a procédé à dix-huit recherches d’emploi. Ce nombre est clairement insuffisant. Compte tenu de son parcours professionnel hétérogène, un minimum de dix recherches par mois pouvait en effet être attendu de lui. L’intimée était donc bel et bien fondée à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant chômage. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé, constitutif d’une faute légère, le barème prévoit une suspension de trois à quatre jours pour un délai de congé d’un mois, respectivement de six à huit jours pour un délai de congé de deux mois et de neuf à douze jours pour un délai de congé de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, D79, n° 1.”
“1 LACI), ce qu’il n’a pas fait entre le 21 juillet 2023 et le 31 juillet 2023. c) En définitive, il sied de constater à l’instar de l’intimée que le comportement adopté par le recourant à partir du 21 juillet 2023 ne correspond pas à ce que l’on attend d’un assuré sollicitant des prestations de l’assurance-chômage. L’autorité intimée n’a ainsi pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant n’avait pas fourni, entre le 21 et le 31 juillet 2023, tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a/aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). bb) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, en vigueur au 1er juillet 2023, D79). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre cinq et neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré ne remet pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1). cc) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée.”
“Die verfügte Einstelldauer von zwölf Tagen liegt im oberen Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Unter Berücksichtigung des "Einstellrasters" gemäss AVIG-Praxis ALE (Randziffer D79 Ziff. 1.A/3), welches für ungenügende Arbeitsbemühungen während einer Kündigungsfrist von drei Monaten (was auf den hier zur Diskussion stehenden Beobachtungszeitraum analog anwendbar ist [vgl. E. 2.2 hiervor]) eine Sanktion von neun bis zwölf Einstelltagen vorsieht, ist die verfügte Sanktion von zwölf Einstelltagen nicht zu beanstanden. Der Beschwerdegegner hat damit den gesamten Umständen vollumfassend Rechnung getragen. Insbesondere hat er berücksichtigt, dass die Verwaltung im Rahmen der Verfügung vom 29. Juni 2022 (act. IIA pag. 167 f.) fälschlicherweise von einem gänzlichen Fehlen von Arbeitsbemühungen ausgegangen war und hat in der Folge mit Blick auf die Arbeitsbemühung vom 29. April 2022 die Sanktion um drei Einstelltage reduziert. Insgesamt ist kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in das Ermessen des Beschwerdegegners rechtfertigen würde (vgl. E. 4.1 hiervor).”
Bei Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle (Art. 44 Abs. 1 lit. b) wird grundsätzlich ein schweres Verschulden angenommen (vgl. Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Die Einstelldauer bemisst sich nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (1–15 Tage leicht, 16–30 Tage mittelschwer, 31–60 Tage schwer), wobei von dieser Regel bei besonderen bzw. entschuldigenden Umständen im Einzelfall abgewichen werden darf.
“Obwohl die Arbeitssituation des Beschwerdeführers offensichtlich belastend war und der Wunsch nach einem Stellenwechsel, vor allem unter dem Blickwinkel des angespannten Arbeitsverhältnisses mit seinem Vorgesetzten und die für den Beschwerdeführer ethisch nicht tragbaren Entlassungen, nachvollzogen werden kann, ist der Tatbestand der selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit erfüllt. Es ist mit der Beschwerdegegnerin davon auszugehen, dass das Verbleiben an der bisherigen Stelle bis zum Auffinden einer neuen Stelle und somit zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit zumutbar gewesen wäre. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist demnach zu Recht erfolgt. Zu prüfen bleibt, ob die im angefochtenen Einspracheentscheid angeordnete Einstellhöhe von 20 Tagen angemessen ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Die Einstellung dauert 1-15 Tage bei leichtem, 16-30 Tage bei mittelschwerem und 31-60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Kündigt die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, so liegt ein schweres Verschulden vor (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine erhebliche Bedeutung zu, zumal Tatsache und Schwere des Verschuldens meist nicht klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann die Bestimmung von Art. 45 Abs. 4 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf (BGE 130 V 126 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2018, 8C_107/2018, E. 6 mit Hinweisen). Aufgrund der belasteten Arbeitssituation mit nachvollziehbar ethischem Konflikt und sich daraus ergebenden gesundheitlichen Problemen hat die Beschwerdegegnerin die Selbstkündigung des Beschwerdeführers als mittelschweres Verschulden eingestuft.”
“Indem die Beschwerdegegnerin eine Einstellung von 20 Tagen verfügte (act. II 137), qualifizierte sie das Verschulden des Beschwerdeführers als mittelschwer im unteren Bereich (vgl. E. 4.5.1 hiervor). Wenn – wie hier – eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor (vgl. auch das Einstellraster gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 Ziff. 1.D). Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute BGer] vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Mit Blick auf die schuldmindernd zu berücksichtigenden Umstände des Beschwerdeführers, insbesondere dem harschen gestörten Betriebsklima, den Spannungen zu den Vorgesetzten wie auch den unbestimmten Angaben betreffend Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach vollendeter Probezeit, erscheint die auf 20 Einstelltage festgesetzte Sanktion vertretbar. Es besteht kein triftiger Grund, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen (vgl. E. 4.5.1 hiervor).”
“Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV (bis 31. März 2011 aArt. 45 Abs. 3 AVIV) liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Kasse nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; ARV 2006 S. 230 E. 2.1). Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV (bis 31. März 2011 aArt. 45 Abs. 3 AVIV) lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S.”
“Bei der im angefochtenen Einspracheentscheid vom 21. September 2020 (act. II 42-47) von 31 auf 21 Tage herabgesetzten Einstelldauer geht der Beschwerdegegner von einem mittelschweren Verschulden im unteren Bereich aus (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV; E. 4.1 hiervor). Wenn - wie hier - eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor. Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht gerade ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des EVG vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Vorliegend trug der Beschwerdegegner den konkreten und persönlichen Umständen der Beschwerdeführerin angemessen Rechnung, indem er die Sanktion auf 21 Einstelltage festsetzte. Es besteht kein triftiger Grund in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen (vgl. E. 4.1 hiervor). Vielmehr ist die verfügte Einstelldauer von 21 Tagen ebenfalls zu bestätigen.”
“Das Eidgenössische Versicherungsgericht hat jedoch in verschiedenen Entscheiden erwähnt, dass gemäss Verwaltungspraxis zwischen zehn und zwölf Bewerbungen pro Kontrollperiode verlangt werden, wobei das Quantitativ jedoch nach den konkreten Umständen zu beurteilen ist (vgl. Urteil des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG] C 82/02 vom 23. Juli 2002 E. 2.2; C 338/01 vom 6. August 2002 E. 1). 3.1.3. Der zuständigen Amtsstelle steht bei der Überprüfung der qualitativen und quantitativen Aspekte der Arbeitsbemühungen ein gewisser Ermessensspielraum zu. Das Gericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen (vgl. BGE 123 V 150, 152, E. 2). 3.1.4. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Sie dauert bei leichtem Verschulden 1 bis 15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage, bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage (Art. 45 Abs. 3 lit. a bis c AVIV). Gemäss Rechtsprechung des Eidgenössischen Versicherungsgerichts stellt Art. 45 Abs. 3 AVIV eine Vorschrift dar, von der die Verwaltung und das Versicherungsgericht abweichen können, wenn besondere Umstände dies rechtfertigen (BGE 130 V 125, 130 E. 3.5 mit weiteren Hinweisen; AVIG Praxis ALE D72 f.). 4. 4.1. Mit Änderung vom 19. November 2020 der Verordnung vom 3. November 2020 über zusätzliche Massnahmen des Kantons Basel-Stadt zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung zusätzliche Massnahmen; SG 321.331) wurden Restaurationsbetriebe auf dem Gebiet des Kantons Basel-Stadt durch den Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt für das Publikum geschlossen. Die Bestimmung ist am 23. November 2020 in Kraft getreten (vgl. Schlussbestimmung der Covid-19-Verordnung zusätzliche Massnahmen, Kantonsblatt vom 21. November 2020). Mit Änderung vom 18. Dezember 2020 der Verordnung vom 19. Juni 2020 über Massnahmen in der besonderen Lage zur Bekämpfung der Covid-19-Epidemie (Covid-19-Verordnung besondere Lage vom 19. Juni 2020; SR 818.101.26) wurde der Betrieb von Restaurations-, Bar- und Clubbetrieben sowie von Diskotheken und Tanzlokalen durch den Bundesrat grundsätzlich verboten.”
Die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen gilt nach Art. 45 Abs. 4 AVIV als schweres Verschulden. Die Verwaltung stützt sich dabei auf ein Einstellraster des SECO; die Rechtsprechung bestätigt diese Einordnung und weist in mehreren Fällen Einstellungsdauern im unteren Bereich des schweren Verschuldens (z. B. rund 31–36 Tage) aus.
“Nach der Rechtsprechung kommt es bei der Festsetzung der Einstellungsdauer auf die nach dem Gesamtverhalten der versicherten Person zu beurteilende Schwere ihres Verschuldens an (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_297/2022 vom 15. Februar 2023 E. 3.2, 8C_555/2022 vom 8. Februar 2023 E. 5.3). Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund (Art. 45 Abs. 4 AVIV). Im Übrigen hat das SECO diesbezüglich weitergehende Vorgaben für die Verwaltung publiziert (vgl. Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], herausgegeben durch das Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Stand 1. Juli 2024). Die Verwaltungsweisungen sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen. Ein solcher Raster entbindet die verfügende Stelle aber nicht von der Pflicht, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten, zu würdigen und eine dem Verschulden angemessene Sanktion festzusetzen (vgl.”
“Wird ein zumutbarer Zwischenverdienst aufgegeben, bemisst sich die Einstellungsdauer nach dem gleichen Verschuldensmasstab wie bei der Aufgabe einer zumutbaren Arbeit im Sinne des Art. 16 AVIG (BGE 122 V 34 E. 4c/bb S. 40 f.). Wenn die versicherte Person – wie hier die Beschwerdeführerin – ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben hat, liegt ein schweres Verschulden vor (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Umstände, welche das Verschulden der Beschwerdeführerin leichter als schwer erschienen liessen (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 130 f.), sind hier nicht ersichtlich, denn die Zusicherung eines höheren Pensums ist nicht ansatzweise dargetan (vgl. E. 3.1 hiervor), so dass auch nicht etwa ein Missverständnis vorliegen kann. Mit den streitigen 36 Einstelltagen liegt die Sanktion der Beschwerdeführerin an der unteren Grenze des schweren Verschuldens (vgl. E. 3.2.1 hiervor), womit den Umständen angemessen Rechnung getragen wird. Ein triftiger Grund, seitens des Gerichts in das diesbezügliche Ermessen des Beschwerdegegners einzugreifen, besteht nicht.”
“In der Verfügung vom 12. April 2023 (act. II 76 - 78) wurde ursprünglich ein Einstellmass von 36 Tagen festgesetzt. Im angefochtenen Einspracheentscheid vom 6. Juli 2023 (act. II 13 - 17) reduzierte der Beschwerdegegner unter Berücksichtigung der nachvollziehbaren Schilderung der belastenden Situation am Arbeitsplatz des Beschwerdeführers und der geäusserten gesundheitlichen Probleme die Sanktion auf 31 Tage, was einem schweren Verschulden im untersten Grenzbereich entspricht (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV; E. 4.1 hiervor). Dies trägt den Umständen angemessen Rechnung. Denn wenn – wie hier – eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor. Es besteht kein triftiger Grund, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen (vgl. E. 4.1. hiervor), womit die Einstelldauer von 31 Tagen zu bestätigen ist.”
“Dabei geht es um die Frage, ob der zu überprüfende Entscheid, den die Behörde nach dem ihr zustehenden Ermessen im Einklang mit den allgemeinen Rechtsprinzipien in einem konkreten Fall getroffen hat, nicht zweckmässigerweise anders hätte ausfallen sollen, wobei das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf, sondern sich auf Gegebenheiten abstützen können muss, welche seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 126 V 75 E. 6). Die Beschwerdegegnerin verfügte eine Einstelldauer von 36 Tagen, was dem unteren Bereich des schweren Verschuldens entspricht. Ein schweres Verschulden liegt insbesondere dann vor, wenn eine versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 36 Tagen trägt den vorliegenden Umständen angemessen Rechnung; zumindest erscheint sie nicht als unangemessen. Verschuldensmindernd nicht zu berücksichtigen ist dabei die gesundheitliche Situation der Beschwerdeführerin; so ist eine Arbeitsunfähigkeit erst in der Zeit ab dem 29. Juni 2023 dokumentiert (Urk. 8/3). Zusammengefasst führt dies in Abweisung der Beschwerde zur Bestätigung des angefochtenen Einspracheentscheids vom 6. Juni”
“In Anwendung von Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV ist vorliegend von einem schweren Verschulden auszugehen. Es ist daher nicht zu beanstanden, wenn die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin für 33 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat (Urk. 2 S. 4, Urk. 7/74 S. 3).”
“Nach der Rechtsprechung kommt es bei der Festsetzung der Einstellungsdauer auf die nach dem Gesamtverhalten der versicherten Person zu beurteilende Schwere ihres Verschuldens an (SVR 2014 ALV Nr. 11 S. 34, 8C_257/2014 E. 4.3). Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund (Art. 45 Abs. 4 AVIV). Im Übrigen hat das SECO diesbezüglich weitergehende Vorgaben für die Verwaltung publiziert (AVIG-Praxis ALE). Die Verwaltungsweisungen sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 141 V 362 E. 2.4). Gemäss Einstellraster des SECO unter Ziff. D79 der AVIG-Praxis ALE (1.E, 1-3) ist zu unterscheiden zwischen Verstössen während der Kündigungsfrist einerseits und während der Kontrollperiode anderseits. Bei zu spät eingereichten Nachweisen über die Arbeitsbemühungen während der Kontrollperiode gilt das Verschulden erstmals als leicht (5-9 Einstelltage), zweitmals als leicht bis mittel (10-19 Einstelltage) und ab dem dritten Mal ist die Sache an die kantonale Amtsstelle zum Entscheid zu überweisen.”
Bei der Bemessung der Dauer der Einstellung nach Art. 45 AVIV sind durch die Verwaltungsbehörde die persönlichen Verhältnisse der versicherten Person zu berücksichtigen; hierzu zählen insbesondere die familiäre Situation und der Gesundheitszustand sowie das Sozialumfeld, der Ausbildungsstand und — in eingeschränktem Umfang — kulturelle und sprachliche Hindernisse.
“15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d’une décision de suspension). Lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable, il n’y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent notamment de telles circonstances le salaire offert ou l’horaire de travail (arrêt du Tribunal fédéral C 311/01du 9 juillet 2002 consid. 5). 3.3 Selon l’art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’art. 45 OACI prévoit que la suspension dure (al. 3) : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). 3.3.1 L’autorité doit tenir compte de circonstances telles que la situation personnelle (en particulier familiale), l’état de santé au moment où la faute a été commise, le milieu social, le niveau de formation, d’éventuels obstacles culturels et linguistiques (dans une certaine mesure). Cependant, certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute. Il en va ainsi, entre autres, d’éventuels problèmes financiers (arrêt du 26 septembre 2005 [C 21/05] ; 16 avril 2003 [C 224/02]) (Boris RUBIN, op. cit., ad. art. 30 N 101 et 109). Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »).”
Bei Vorliegen eines schweren Verschuldens hat die Verwaltung in der Praxis oft die Sanktion im unteren Bereich des Strafrahmens festgesetzt; mögliche besondere Umstände sind bei der Bemessung zu berücksichtigen.
“] bis zum Finden einer anderen Stelle nicht zumutbar gewesen wäre. 4.3. Die vorübergehende Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV ist demnach korrekt. Es steht fest, dass der Beschwerdeführer durch seine Weigerung, dem Betriebsübergang zu folgen, eine ihm zumutbare Arbeit ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle abgelehnt hat, womit gestützt auf Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Im Rahmen der Überprüfung der Angemessenheit der verfügten Einstelldauer gilt es den Grundsatz zu beachten, dass das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf und dass sich das Gericht auf Gegebenheiten abstützen können muss, welche seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 126 V 362 E. 5d mit Hinweis). Indem die Beschwerdegegnerin die Sanktion im unteren Bereich des schweren Verschuldens festgesetzt hat (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV), hat sie den konkreten Umständen im Rahmen des Möglichen angemessen Rechnung getragen. Entschuldbare Gründe, die ein Abweichen vom vorgesehenen Sanktionsrahmen rechtfertigen würden (vgl. BGE 130 V 125), sind nicht ersichtlich. 5. 5.1. Nach dem oben dargelegten ist der Einspracheentscheid vom 5. März 2024 korrekt und die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen. 5.2. Das Verfahren ist gemäss Art. 60 lit. a ATSG und § 16 SVGG kostenlos. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin Dr. A. Pfleiderer lic. iur. H. Hofer Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG]). Die Beschwerdefrist kann nicht erstreckt werden (Art. 47 Abs.”
“Im Rahmen der Überprüfung der Angemessenheit der verfügten Einstelldauer gilt es den Grundsatz zu beachten, dass das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf und dass sich das Gericht auf Gegebenheiten abstützen können muss, welche seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 126 V 362 E. 5d mit Hinweis). Es steht fest, dass der Beschwerdeführer durch seine Weigerung, die Änderungskündigung anzunehmen, eine ihm zumutbare Arbeit abgelehnt hat, womit gestützt auf Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Die Annahme eines schweren Verschuldens erscheint mangels gegenteiliger Hinweise in den Akten als gerechtfertigt. Indem die Beschwerdegegnerin die Sanktion im unteren Bereich des schweren Verschuldens festgesetzt hat (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV), hat sie den konkreten Umständen - namentlich, dass die Leistungen des Beschwerdeführers offenbar keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben haben (Urk. 7/94) - angemessen Rechnung getragen.”
Die Dauer der Sperre richtet sich nach der Schwere der Schuld und ist entsprechend gestaffelt (Art. 45 Abs. 3 OACI/AVIV). Eine Sperre darf nur verhängt werden, wenn das beanstandete Verhalten klar festgestellt ist. Besteht zwischen Versicherter bzw. Versichertem und Arbeitgeber ein Streit, genügen die einseitigen Behauptungen des Arbeitgebers allein nicht; die relevanten Tatsachen müssen nach dem Grundsatz der überwiegenden Wahrscheinlichkeit gestützt sein.
“Le comportement reproché doit toutefois être clairement établi (ATF 112 V 242 consid. 1). En outre, il est nécessaire que la personne assurée ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’elle ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’elle se soit ainsi rendue coupable d’un dol éventuel (TF 8C_268/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2 et les références ; voir également ATF 147 V 342 consid. 6.1). c) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1). d) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). 5. a) En l'espèce, l'intimée a suspendu le recourant dans son droit aux indemnités journalières de chômage durant seize jours au motif qu'en acceptant sa nomination à la présidence de V.”
“La personne assurée doit fait preuve de la diligence voulue, comme si l’assurance n’existait pas. En outre, il est nécessaire que la personne assurée ait délibérément contribué à son renvoi, c’est-à-dire qu’elle ait au moins pu s’attendre à recevoir son congé et qu’elle se soit ainsi rendue coupable d’un dol éventuel (TF 8C_268/2015 du 6 août 2015 consid. 4.2 et les références ; voir également ATF 147 V 342 consid. 6.1). c) Une suspension du droit à l'indemnité ne peut être infligée à l'assuré que si le comportement reproché à celui-ci est clairement établi. Lorsqu'un différend oppose l'assuré à son employeur, les seules affirmations de ce dernier ne suffisent pas à établir une faute contestée par l'assuré et non confirmée par d'autres preuves ou indices aptes à convaincre l'administration ou le juge (ATF 112 V 242 consid. 1). d) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Cette disposition est généralement appliquée par analogie lorsque l’assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail (cf. TF 8C_177/2017 du 10 avril 2017 consid. 5 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75).”
In der Praxis wird bei erstmaligen und geringfügigen Pflichtverletzungen im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV häufig eine Einstellungsdauer am unteren Ende des für leichte Fahrlässigkeit vorgesehenen Rahmens festgesetzt. Die Verwaltungspraxis und die Rechtsprechung sehen bei erstem, nur geringfügigem Verschulden und bisher untadeligem Verhalten regelmässig Einstellungsdauern von 1–4 Tagen (in Einzelfällen auch nur 1 Tag) vor; dies entspricht der Anwendung des SECO‑Barèmes und zahlreicher Entscheide, die eine solche Herabsetzung der Sanktion als mit Art. 45 Abs. 3 AVIV vereinbar erachten.
“Les conditions d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage étant ainsi réunies, il convient encore d’examiner la question de la durée de cette sanction. 4.1 La durée de la suspension est fixée d'après la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI), en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n° 20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). La durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). En particulier, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. a et b OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 3 OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne peut pas substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 123 V 150 c. 2; SVR 2020 ALV n° 11 c. 3.3; DTA 2020 p. 93 c. 4.2). 4.2 En l’espèce, la suspension prononcée par l’ORP, réduite de six à quatre jours par l’intimé, se situe dans le cadre légal en cas de faute légère (art. 45 al. 3 let. a OACI) et est même inférieure à la sanction de cinq à neuf jours prévue par le barème fixé dans le Bulletin LACI IC dans les cas de recherches d’emploi remises trop tard la première fois (D79 1.E). D'après cette même pratique administrative, les organes d'exécution peuvent cependant s'écarter de l'échelle précitée et prononcer une suspension de l’ordre d’un à quatre jours seulement en cas de léger retard (quelques jours, probablement pas plus d’une semaine), de recherches d’emploi qualitativement et quantitativement suffisantes, et pour autant que la personne assurée ait eu jusque-là un comportement irréprochable; ces conditions doivent être réunies cumulativement (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 c.”
“Le Tribunal fédéral a également admis une réduction de la suspension de l'indemnité à trois jours dans le cas d'une assurée qui avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec quatorze jours de retard et pour la première fois, eu égard par ailleurs à "la quantité et la qualité des démarches entreprises" durant le mois en cause – non sans relever qu'un "retard de quatorze jours pour déposer ses recherches d'emploi ne saurait être qualifié de léger" (TF 8C_33/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Enfin, dans un cas où un assuré avait également remis ses recherches d'emploi avec un jour de retard, le Tribunal fédéral a précisé que les éléments retenus par les premiers juges (retard minime, premier manquement, comportement jusqu'alors irréprochable et qualité et quantité des recherches suffisantes) étaient pertinents uniquement pour déterminer la durée de la suspension; ils n'avaient en revanche par leur place dans l'examen du principe même d'une suspension. Il a ainsi confirmé la sanction infligée à l'assuré, soit un jour de suspension, correspondant à la sanction minimale prévue par l'art. 45 al. 3 OACI (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018). Ainsi, en cas de léger retard de recherches d'emploi qualitativement et quantitativement suffisantes et pour autant que l'assuré ait eu jusque-là un comportement irréprochable, seule une suspension d'un à quatre jours doit être prononcée (étant précisé que ces conditions sont cumulatives); s'agissant de la condition du léger retard, est évoqué par la doctrine un retard de "quelques jours, probablement pas plus d'une semaine" (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/ Bâle, 2014, n° 30 ad art. 17 LACI). Il apparaît toutefois, au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, qu'un retard supérieur à "quelques jours" peut également justifier, pour autant que les autres conditions soient réunies, une réduction de la sanction en regard du barème du SECO, et ce même si ce retard "ne saurait être qualifié de léger" (tel le retard de quatorze jours dans l'arrêt du TF 8C_33/2012 précité) – en pareille hypothèse toutefois, la sanction ne sera pas réduite au minimum d'un jour prévu par l'art.”
“S’agissant de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsqu'il s'agit de la première fois. La remise tardive de recherches d'emploi donne lieu, selon ledit barème, à une suspension de cinq à neuf jours la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.C/1 et 1.E/1). c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). d) En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de trois jours, correspondant à la quotité minimale de la sanction prévue par le barème du SECO dans le cas d'un premier manquement pour recherches insuffisantes. Ce faisant, l’intimée a tenu correctement compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas commis d'abus de son pouvoir d’appréciation. La recourante invoque en outre des difficultés financières en relation avec la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il ne s'agit toutefois pas d'un critère qui peut être pris en considération dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées ; Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI). Partant, la suspension de trois jours du droit à l’indemnité de chômage n'est pas critiquable ni excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée. 7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.”
“S’il invoque certes une péjoration de son état de santé les 19 et 20 février 2024, il n’apporte en revanche aucun élément de preuve susceptible de montrer qu'il aurait été atteint dans sa santé au point de ne pas être capable de communiquer son incapacité de travail – même par un tiers – durant les jours qui ont suivi. Les pièces produites à l'appui de son recours concernant une incapacité de travail du 15 au 17 avril 2024 liée vraisemblablement à un examen médical invasif subi le 15 avril 2024 ne sont pas aptes à démontrer qu'il aurait été totalement empêché d'annoncer son incapacité dans le délai d'une semaine en février 2024. Dans ces conditions, il ne saurait être question de restituer le délai de déchéance de l’art. 42 al. 1 OACI. c) Cela étant, il faut admettre que le recourant a commis une faute en n'informant pas l'ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l'art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée. 5. Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC ch. D72). b) En l'espèce, en retenant une faute légère, la DGEM a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, et en l'absence de tout grief du recourant à cet égard, la suspension de deux jours qui lui a été infligée respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid.”
“Der Beschwerdegegner hat einen Einstelltag verfügt und damit die Sanktion im untersten Bereich des leichten Verschuldens festgesetzt (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV); die kürzestmögliche Einstelldauer ist als äusserst wohlwollend – selbst unter Berücksichtigung der belastenden Situation während der Kündigungsfrist – zu erachten. Insgesamt ist gerade noch kein Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in das Ermessen des Beschwerdegegners rechtfertigen würde.”
“La recourante ne saurait enfin se prévaloir de l’annonce de son incapacité du 6 septembre 2022 dans le formulaire IPA du mois de septembre adressé à la Caisse de chômage, dès lors que l’obligation d’annoncer une maladie à l’ORP est prioritaire sur le plan chronologique, pour des impératifs d’intégration sur le marché du travail, tandis que, pour les caisses de chômage, il n’y a pas d’urgence à connaître l’état de santé des assuré et qu’une annonce dans le formulaire IPA rendu en fin de période de contrôle suffit (TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1). Aussi, la réquisition de la recourante tendant à la production du dossier constitué par la Caisse de chômage ne saurait modifier les considérations qui précèdent et doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). La décision de l’intimée est ainsi fondée sur le principe. Il reste à examiner la quotité de la sanction. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) L’intimée a qualifié la faute de l’assurée de légère et a prononcé une sanction d’une durée de deux jours. Il apparait que cette sanction prend en compte les circonstances du cas d’espèce, s’agissant d’un premier manquement. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité, en s’inscrivant dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI. 7. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.”
Eine Einstellung kann bereits beim ersten unentschuldigten Fristversäumnis ausgesprochen werden. Die Dauer der Einstellung richtet sich nach der Schwere des Verschuldens und bleibt innerhalb der gesetzlich vorgegebenen Spannen (1–15 Tage bei leichter, 16–30 Tage bei mittelschwerer, 31–60 Tage bei schwerer Verfehlung).
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). 4. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid.”
“Der Versicherte, der Versicherungsleistungen beanspruchen will, muss seine Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 und 2 AVIG unter anderem nachweisen können und die Kontrollvorschriften des Bundesrates befolgen. Nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist der Versicherte beispielsweise dann in der Anspruchsberechtigung einzustellen, wenn er die Kontrollvorschriften oder die Weisungen der zuständigen Amtsstelle nicht befolgt. Art. 26 Abs. 2 AVIV sieht vor, dass der Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einzureichen ist. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem (lit.”
“e) Compte tenu de l’ensemble des circonstances et malgré les explications fournies, il est établi que le comportement de l’assuré a donné lieu à son licenciement en raison de la dégradation des relations de confiance avec son ancien employeur, comportement qui aurait pu être évité, ce d’autant plus qu’il avait été demandé par écrit à celui-ci de remédier à son manque d’adaptation au sein du groupe. Dans ces conditions, on ne saurait faire grief à l’intimée d’avoir considéré que la perte d’emploi était due à une faute de l’assuré au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, correctement sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage. 4. La suspension du droit à l’indemnité de chômage étant fondée dans son principe, il convient dans un second temps de qualifier la gravité de la faute, afin de se prononcer en conséquence sur la quotité de la suspension. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4). c) In casu, en infligeant une sanction pour faute de gravité moyenne et en la fixant en l’occurrence à seize jours indemnisables, celle-ci demeure dans le cadre défini par l’art.”
“Ce n’est que le 23 décembre 2019, en réponse à un formulaire de la Caisse, que le Dr T.________ a indiqué que l’assuré ne pouvait plus poursuivre son activité auprès de son employeur, sans détailler les raisons pour lesquelles cette activité n’était plus indiquée ni les activités qui le seraient. Dès lors, rien ne prouve que l’assurance perte de gain maladie aurait refusé de continuer à verser ses prestations. d) En définitive, le recourant ne parvient pas à démontrer qu’il était en droit de résilier son contrat de travail sans respecter son délai de congé. Il s’est ainsi trouvé plus rapidement au chômage, ce qui a causé un dommage à l’assurance. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit que lorsqu’un assuré au bénéfice d’un certificat médical résilie son contrat de travail sans respecter le délai de congé et renonce ainsi au salaire auquel il aurait droit en vertu de l’art. 324a CO durant le délai de congé contractuel, la faute est de moyenne à grave (Bulletin LACI IC, chiffre D 75 /1.G.3 – plus de deux mois de prétentions de salaire perdues). Ces barèmes constituent des instruments précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf.”
Der vom SECO erstellte Barème ist ein indikatives Orientierungsmittel für die Vollzugsorgane und unterstützt eine einheitlichere Anwendung der Sanktionen. Er ist bei der Festsetzung der Einstellung zu berücksichtigen, wirkt aber nicht verbindlich für die Entscheide. Die Behörden müssen weiterhin das Verhalten der versicherten Person und alle relevanten Umstände (insbesondere persönliche Verhältnisse und die allgemeine Haltung gegenüber der Arbeitslosenversicherung) im Einzelfall beurteilen.
“b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). c) En l’espèce, l’intimée a qualifié de légère la faute commise par la recourante et a confirmé la durée de la suspension de cinq jours arrêtée par décision du 2 novembre 2023. La quotité de la sanction, non contestée par la recourante, demeure dans la cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le SECO. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la critique et peut être confirmée. 7. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 janvier 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ N.________, ‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). c) En l’espèce, l’intimée a qualifié de grave la faute commise par le recourant et a confirmé la durée de suspension décidée par l’ORP. La quotité de la sanction de trente-et-un jours, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le SECO. Elle ne prête pas flanc à la critique dès lors qu’elle constitue la sanction minimale prévue par les dispositions précitées et peut être confirmée. 6. a) Le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision sur opposition querellée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. II. La décision sur opposition rendue le 10 juillet 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ F.________Sàrl (pour O.________), ‑ Direction générale de l’emploi et du marché du travail, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.”
Bei der Bemessung der Einstelldauer ist das Ermessen der ausführenden Behörde an die gebotene Einzelfallwürdigung gebunden: Sie hat das Gesamtverhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller massgeblichen objektiven und subjektiven Umstände (z. B. persönliche/ familiäre Verhältnisse, gesundheitliche Lage, situative Aspekte des Arbeitsverhältnisses) zu prüfen. Solche Umstände können eine Abweichung zugunsten einer milderen Sanktion rechtfertigen.
“________ du 2 novembre 2023 atteste une incapacité de travail totale jusqu’au 21 novembre 2023 et que le rapport de l’employeur du 20 février 2024 mentionne une incapacité de travail totale jusqu’au 18 novembre 2023. Il importe toutefois peu de savoir à quel moment s’est terminée l’incapacité de travail de la recourante, dans la mesure où une éventuelle dispense de recherches d’emploi ne saurait entrer en ligne de compte dans un cas d’absence totale de recherches d’emploi. c) En définitive, la recourante ne peut se prévaloir d’aucun motif justifiant l’absence de toute recherche de travail pendant la période ayant précédé son inscription au chômage, alors qu’elle avait l’obligation de le faire. L’intimée était dès lors légitimée à prononcer une suspension de son droit aux indemnités de chômage pour ce motif. 7. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. e) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et- un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid.”
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée). b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à quatre jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de l’absence totale de recherches d’emploi effectuées durant la période (en l’occurrence vingt-sept jours) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant. c) C’est par ailleurs le lieu de rappeler que certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’assuré (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6). À cet égard, la précarité de la situation matérielle du recourant ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art.”
“Gemäss Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV ist das Verschulden als schwer zu beurteilen, wenn eine Person – wie hier – ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle eine zumutbare Arbeitsstelle aufgegeben hat. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist im vorliegenden Fall von einer solchen selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit auszugehen. Demnach läge der grundsätzliche Rahmen für die Bemessung der Einstelltage zwischen 31 und 60 Tagen. Die Beschwerdegegnerin setzte die Dauer der Einstellung auf 24 Tage fest. Dabei unterschritt sie den grundsätzlichen Sanktionsrahmen für ein schweres Verschulden. Dies kann gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dann angezeigt sein, wenn zwar kein entschuldbarer Grund für die Stellenaufgabe, wohl aber besondere Umstände im Einzelfall vorliegen (vgl. BGE 130 V 126 E. 3.2). Diese können sich auf die subjektive Situation der betroffenen Person, wie etwa deren familiäre Situation, gesundheitliche Probleme oder auf eine objektive Begebenheit beziehen (Urteil des Bundesgerichts vom 17. Dezember 2009, 8C_829/2009, E.”
“a AVIV zur Last gelegt wird, klar feststehen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_22/2016 vom 3. März 2016 E. 4.2 und 8C_582/2014 vom 12. Januar 2015 E. 4 mit Verweis auf BGE 112 V 242 sowie Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Band XIV - Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, N 835 und AVIG-Praxis ALE/D6 und D20). Bei Differenzen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermögen blosse Behauptungen des Arbeitgebers den Nachweis für ein schuldhaftes Verhalten der versicherten Person nicht zu erbringen, wenn sie von dieser bestritten werden und nicht durch andere Beweise oder Indizien bestätigt erscheinen (Urteile des Bundesgerichts 8C_842/2008 vom 3. Februar 2009 E. 3.2 und C 6/06 vom 26. April 2006 E. 3.2 je mit Hinweisen und Nussbaumer, a.a.O. N 837 mit Hinweisen). 3.5. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund maximal 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Der Bundesrat hat in Art. 45 Abs. 3 AVIV für leichtes Verschulden eine Einstellung von einem bis 15 Tagen festgelegt (lit. a), für mittelschweres Verschulden eine solche von 16 bis 30 Tagen (lit. b) und für schweres Verschulden eine Einstellung von 31 bis 60 Tagen (lit. c). Letzteres liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund entweder eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat oder wenn sie eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 AVIV). Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat ein detaillierteres Sanktionsraster erstellt (AVIG-Praxis ALE/D72 ff.). Massgebend für die Festsetzung der Einstellungsdauer ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365, 369 E. 4.1 mit Hinweis). Der Verwaltung kommt bei der konkreten Festlegung der Anzahl der Einstelltage ein Ermessen zu. Von diesem weicht auch das Sozialversicherungsgericht nicht ohne triftigen Grund ab.”
“Damit trug er im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens den konkreten Umständen und den persönlichen Verhältnissen der Beschwerdeführerin – insbesondere der belastenden Situation am Arbeitsplatz mit Unterforderung (vgl. E. 3.2 hiervor) sowie der Kündigung während der Probezeit (E. 3.1 hiervor) – angemessen Rechnung. Die Verwaltung sah hier denn auch übereinstimmend mit den Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO; AVIG-Praxis ALE, Einstellraster für ALK, D75 Ziff.1.H/2; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, unter: Publikationen/Weisungen/AVIG-Praxis; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 150 V 1 E. 6.4.2 S. 6, 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228) ausnahmsweise davon ab, ein schweres Verschulden anzunehmen, obwohl gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV ein schweres Verschulden vorliegt, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat, was eine Einstelldauer zwischen 31 und 60 Tagen zur Folge hätte (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Es besteht kein triftiger Grund, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen (vgl. E. 4.1 hiervor).”
Innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens (1–60 Tage) legt die Arbeitslosenkasse die konkrete Einstellungsdauer nach pflichtgemässem Ermessen fest. Dabei ist der vom SECO herausgegebene Einstellraster als Leitlinie zu berücksichtigen; er entbindet die Durchführungsstelle jedoch nicht von der gebotenen Einzelfallprüfung.
“Zu prüfen bleibt die Dauer der Einstellung. Diese bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Innerhalb dieses Rahmens fällt die Arbeitslosenkasse ihren Entscheid nach pflichtgemässem Ermessen. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts bzw. deren präsidierende Person bei Präsidialentscheiden die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Sie greift jedoch bei der Beurteilung der durch die Vorinstanz angeordneten Einstellungsdauer praxisgemäss nur mit Zurückhaltung in deren Ermessensspielraum ein (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c). Bei der Festlegung der Dauer in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwenden-den Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom SECO als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der ALV herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. AVIG-Praxis ALE, D79; vgl. ferner Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 856). Der Raster entbindet die Durchführungsstellen der ALV aber nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung.”
“1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
Bei wiederholten Suspendierungen wird die Sanktion typischerweise verlängert; der SECO‑Barème sieht gestaffelte Erhöhungen vor. Beispielhaft nennt das Bulletin LACI/IC für ungenügende Stellensuche eine Suspendierung von 3–4 Tagen beim ersten Mal, 5–9 Tagen beim zweiten Mal und 10–19 Tagen beim dritten Mal. Bei der Festsetzung sind zudem die in der Beobachtungsperiode (zwei Jahre) liegenden früheren Suspendierungen zu berücksichtigen.
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (RUBIN, op. cit., ad art. 30 n° 15). 3.3.1 Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 3.3.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI IC ch. D79 prévoit une suspension de l’indemnité de 3 à 4 jours en cas de recherche insuffisante d'emploi durant la période de contrôle pour la première fois, de 5 à 9 jours pour la deuxième fois et de 10 à 19 jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois. Selon le Bulletin LACI IC ch. B323, lorsque les RPE de l’assuré sont insuffisantes, l’autorité compétente prononce, pour chaque période de contrôle, une décision de suspension du droit à l’indemnité.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad. art. 30 n. 15). 4.2 Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. 4.3 Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 4.4 Le Bulletin LACI/IC du SECO prévoit en cas d'absence de recherches d'emploi, comme en cas de remise tardive desdites recherches, une suspension de l’indemnité de 5 à 9 jours la première fois et de 10 à 19 jours la seconde fois, la faute étant considérée comme légère dans le premier cas et comme légère à moyenne dans le second (Bulletin LACI/IC, D79). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation. Le nombre de jours de suspension par décision est limité à 60. Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour fixer la prolongation de la durée de suspension (art.”
“Pour le surplus, le recourant ne peut faire valoir une méconnaissance de l’obligation de chercher un emploi dès lors qu’il est menacé de se retrouver sans activité professionnelle, non seulement parce qu’il s’agit d’une règle élémentaire de comportement s’appliquant à l’ensemble des assurés, mais également du fait que l’intéressé avait déjà eu recours à l’assurance-chômage précédemment. e) Sur la période comprise entre le 16 décembre 2022 et le 15 mars 2023, le recourant a procédé à dix-huit recherches d’emploi. Ce nombre est clairement insuffisant. Compte tenu de son parcours professionnel hétérogène, un minimum de dix recherches par mois pouvait en effet être attendu de lui. L’intimée était donc bel et bien fondée à prononcer une suspension du droit du recourant aux indemnités en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant chômage. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé, constitutif d’une faute légère, le barème prévoit une suspension de trois à quatre jours pour un délai de congé d’un mois, respectivement de six à huit jours pour un délai de congé de deux mois et de neuf à douze jours pour un délai de congé de trois mois et plus (Bulletin LACI IC, D79, n° 1.”
Der Begriff des «entschuldbaren Grundes» gemäss Art. 45 Abs. 4 AVIV ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Die Auslegung und Anwendung dieses Begriffs stellt eine Rechtsfrage dar, die das Bundesgericht grundsätzlich uneingeschränkt überprüft. Die Bemessung der Einstellungsdauer ist hingegen eine typische Ermessensfrage; sie unterliegt letztinstanzlich nur der Korrektur, wenn das kantonale Gericht sein Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt hat (z. B. Ermessensüberschreitung, -unterschreitung oder -missbrauch).
“mit Hinweisen). Es wird darauf verwiesen. Anzufügen ist, dass der Begriff des entschuldbaren Grundes gemäss Art. 45 Abs. 4 AVIV ein unbestimmter Rechtsbegriff ist. Die Handhabung unbestimmter Rechtsbegriffe unterliegt als Rechtsfrage grundsätzlich einer uneingeschränkten Überprüfung durch das Bundesgericht. Die Festlegung der Einstellungsdauer beschlägt hingegen eine typische Ermessensfrage, deren Beantwortung letztinstanzlicher Korrektur nur dort zugänglich ist, wo das kantonale Gericht sein Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt hat, also bei Ermessensüberschreitung oder -unterschreitung sowie bei Ermessensmissbrauch (ARV 2021 S. 298, 8C_24/2021 E. 3.2.2 mit Hinweisen).”
“Der Begriff des entschuldbaren Grundes gemäss Art. 45 Abs. 4 AVIV ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Die Handhabung unbestimmter Rechtsbegriffe unterliegt als Rechtsfrage grundsätzlich einer uneingeschränkten Überprüfung durch das Bundesgericht (ARV 2012 S. 300, 8C_7/2012 E. 4.1; MARKUS SCHOTT, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 36 zu Art. 95 BGG). Die Festlegung der Einstellungsdauer beschlägt hingegen eine typische Ermessensfrage, deren Beantwortung letztinstanzlicher Korrektur nur dort zugänglich ist, wo das kantonale Gericht sein Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt hat, also bei Ermessensüberschreitung oder -unterschreitung sowie bei Ermessensmissbrauch (BGE 137 V 71 E. 5.1; Urteil 8C_856/2018 vom 31. Januar 2019 E. 4 mit Hinweisen).”
“Der Begriff des entschuldbaren Grundes gemäss Art. 45 Abs. 4 AVIV ist ein unbestimmter Rechtsbegriff. Die Handhabung unbestimmter Rechtsbegriffe unterliegt als Rechtsfrage grundsätzlich einer uneingeschränkten Überprüfung durch das Bundesgericht (ARV 2012 S. 300, 8C_7/2012 E. 4.1; MARKUS SCHOTT, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3. Aufl. 2018, N. 36 zu Art. 95 BGG). Die Festlegung der Einstellungsdauer beschlägt hingegen eine typische Ermessensfrage, deren Beantwortung letztinstanzlicher Korrektur nur dort zugänglich ist, wo das kantonale Gericht sein Ermessen rechtsfehlerhaft ausgeübt hat, also bei Ermessensüberschreitung oder -unterschreitung sowie bei Ermessensmissbrauch (BGE 137 V 71 E. 5.1; Urteil 8C_856/2018 vom 31. Januar 2019 E. 4 mit Hinweisen).”
Das SECO‑Einstellraster (Bulletin LACI IC / AVIG‑Praxis, Ziff. D79) ist ein indikatives Hilfsmittel für die Vollzugsorgane und trägt zu einer einheitlicheren Rechtsanwendung bei. Es ist nicht verbindlich für die Entscheide; die zuständigen Stellen müssen im Einzelfall die Dauer der Verlängerung unter Berücksichtigung aller objektiven und subjektiven Umstände bestimmen.
“La recourante ne prétend du reste pas que ses problèmes psychologiques ou d’autres motifs l’auraient empêché, respectivement dispensé de remettre à l’ORP le formulaire dans le délai légal. L’intimée était donc fondée à considérer que le formulaire de recherches d’emploi litigieux n’était pas parvenu à l’ORP en temps utile à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI et à en tirer les conséquences juridiques sur le droit à l’indemnité du recourant selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI mis en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. supra consid. 3). 6. La suspension du droit à l’indemnité de chômage étant fondée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’art. 45 al. 5 OACI précise encore que la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase) si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, les suspensions subies pendant les deux dernières années étant le cas échéant prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En vertu de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). c) L'art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al.”
“und bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage (lit. c). Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer gemäss Art. 45 Abs. 5 AVIV angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt. Im Übrigen hat das SECO diesbezüglich weitergehende Vorgaben für die Verwaltung publiziert (AVIG-Praxis ALE). Die Verwaltungsweisungen sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 148 V 144 E. 3.1.3). Gemäss Einstellraster des SECO unter Ziffer D79 der AVIG-Praxis ALE (1.E, 1-3) gilt das Verschulden bei zu spät eingereichten Nachweisen über die Arbeitsbemühungen erstmals als leicht (5-9 Einstelltage), zweitmals als leicht bis mittel (10-19 Einstelltage) und beim dritten Mal ist die Sache an die kantonale Amtsstelle zum Entscheid zu überweisen.”
Bei der Bemessung der Einstellungsdauer ist das Gesamtverhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller relevanten objektiven und subjektiven Umstände zu würdigen. Die Frage der Dauer ist eine typische Ermessensentscheidung der Verwaltung; das Verwaltungsgericht hat bei der Überprüfung Zurückhaltung zu wahren und darf das Ermessen nur mit triftigen Gründen abändern.
“Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365, 369 E. 4.1). Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31-60 Tage (lit. c) bei schwerem Verschulden. Da es sich dabei um eine typische Ermessensfrage handelt, bei welcher der Verwaltung ein grosser Ermessensspielraum zusteht, ist dem Verwaltungsgericht bei der Beurteilung der Einstellungsdauer Zurückhaltung geboten. Es darf sein Ermessen nicht ohne triftige Gründe an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen, sondern muss sich bei der Korrektur auf Gegebenheiten abstützen können, welche eine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (vgl. BGE 123 V 150, 151 f. E. 2; Urteil des Bundesgerichts 8C_138/2017 vom 23. Mai 2017 E. 6.1). 4.3. Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125, 130 f. E. 3.5 mit Hinweisen). Liegt ein solcher Grund vor, wiegt das Verschulden nicht schwer im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel von Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125, 130 E. 3.4.3; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_24/2021 vom 10. Juni 2021 E. 3.2.1). 4.4. Grundsätzlich ist mit der (faktischen) Ablehnung der Arbeitsstelle durch den Beschwerdeführer von schwerem Verschulden auszugehen. Die Tatsache, dass es sich um eine befristete Stelle handelte, berücksichtigte die Beschwerdegegnerin sanktionsmildernd. Nach dem in den Verwaltungsweisungen als Richtlinie bestehenden Einstellraster des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) ist die versicherte Person bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren auf zwei Monate befristeten Stelle wegen mittelschweren Verschuldens für 20 bis 27 Tage in ihrer Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder einzustellen (vgl.”
Fehlt ein ärztliches Zeugnis bzw. ein Arbeitsunfähigkeitsattest, aus dem hervorgeht, dass die Fortsetzung der Arbeit die Gesundheit akut gefährdet hätte, kann nicht angenommen werden, dass ein sofortiges Aufgeben der Stelle aus medizinischen Gründen gerechtfertigt ist. In solchen Fällen war es in der Rechtsprechung als zumutbar angesehen, das bestehende Arbeitsverhältnis bis zur Findung einer neuen Beschäftigung beizubehalten; deshalb kann eine Sanktion aufrechterhalten werden. Abweichende, mildernde Umstände sind restriktiv zu würdigen.
“Par ailleurs, faute de rapport établissant que la continuation des rapports de travail était de nature à mettre sa santé en danger, il n’est pas possible de retenir qu’elle n’aurait pas été en mesure de conserver l’emploi en cause le temps nécessaire à la recherche d’une nouvelle activité et qu’il était urgent pour elle de mettre fin à son emploi pour raison de santé. En définitive, la recourante ne peut pas se prévaloir de motifs d’ordre médical pour justifier l’abandon de son emploi. Il était au contraire raisonnablement exigible qu’elle le conserve dans l’attente de trouver un nouveau poste de travail, ce qui aurait permis d’éviter le recours à l’assurance-chômage ou à tout le moins de le réduire. L’intimée était ainsi fondée à prononcer une sanction à l’encontre de la recourante. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid.”
“En outre, il n’apparaît pas qu’un arrêt de travail ait été délivré au recourant précédemment à sa démission, alors qu’il exerçait cet emploi de nuit depuis près de quatre ans. Ainsi, aucun élément ne permet de retenir qu’il était urgent pour lui de mettre fin à son emploi pour raison de santé. c) En définitive, le recourant ne peut pas se prévaloir de manquements de son employeur ni de motifs d’ordre médical pour justifier l’abandon de son emploi. Il était au contraire raisonnablement exigible qu’il le conserve dans l’attente de trouver un poste de travail rémunéré conformément aux usages ou correspondant mieux à ses souhaits du point de vue des horaires de travail, ce qui aurait permis d’éviter le recours à l’assurance-chômage ou à tout le moins de le réduire. L’intimée était ainsi fondée à prononcer une sanction à l’encontre du recourant. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid.”
Die Schwere des Verschuldens bemisst sich nach dem Gesamtverhalten der versicherten Person. Die Arbeitslosenkasse legt innerhalb der gesetzlichen Verschuldensstufen die Einstellungsdauer nach pflichtgemässem Ermessen fest. Das SECO‑Einstellraster (AVIG‑Praxis ALE) dient der Verwaltung als massgebliche Weisung; Gerichte sind daran nicht gebunden, sollen Verwaltungsweisungen aber berücksichtigen und nur aus triftigem Grund davon abweichen.
“Nach der Rechtsprechung kommt es bei der Festsetzung der Einstellungsdauer auf die nach dem Gesamtverhalten der versicherten Person zu beurteilende Schwere ihres Verschuldens an (SVR 2014 ALV Nr. 11 S. 34, 8C_257/2014 E. 4.3). Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund (Art. 45 Abs. 4 AVIV). Im Übrigen hat das SECO diesbezüglich weitergehende Vorgaben für die Verwaltung publiziert (AVIG-Praxis ALE). Die Verwaltungsweisungen sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 141 V 362 E. 2.4). Gemäss Einstellraster des SECO unter Ziff. D79 der AVIG-Praxis ALE (1.E, 1-3) ist zu unterscheiden zwischen Verstössen während der Kündigungsfrist einerseits und während der Kontrollperiode anderseits. Bei zu spät eingereichten Nachweisen über die Arbeitsbemühungen während der Kontrollperiode gilt das Verschulden erstmals als leicht (5-9 Einstelltage), zweitmals als leicht bis mittel (10-19 Einstelltage) und ab dem dritten Mal ist die Sache an die kantonale Amtsstelle zum Entscheid zu überweisen.”
“c des Übereinkommens können Leistungen der Arbeitslosenversicherung verweigert, entzogen, zum Ruhen gebracht oder gekürzt werden, wenn die zuständige Stelle festgestellt hat, dass die betreffende Person ihre Beschäftigung freiwillig und ohne triftigen Grund aufgegeben hat; hierfür muss kein qualifiziertes Verschulden gegeben sein (BGE 124 V 234 E. 3b). Es kann nicht von einer freiwilligen Beschäftigungsaufgabe im Sinne des Übereinkommens gesprochen werden, wenn die versicherte Person für das Verlassen der Stelle legitime Gründe zu nennen vermag (BGE 124 V 234 E. 4b/aa, sowie Urteil des Bundesgerichts vom 15. Oktober 2014, 8C_629/2014, E. 2.2 mit Hinweisen). 3.3. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt je nach Einstellungsgrund 1 bis 15 Tage bei leich-tem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschul-den (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV) oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV). Gestützt darauf hat das SECO im Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung ein Einstellraster erlassen (AVIG-Praxis ALE D72 ff.). Dieses ist für die Verwaltung massgebend. Innerhalb der Verschuldensstufen entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Für die Festsetzung der Einstellungsdauer massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1). Das Gericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein. Es setzt sein Ermessen nicht anstelle desjenigen der Arbeitslosenkasse, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat (BGE 123 V 150 E. 2). 4. 4.1. Die Beschwerdegegnerin leitet die Erwägungen ihres Einspracheentscheides (AB 9 S. 2 f. Ziff. 7) mit dem Hinweis auf die Stellungnahme des Arbeitgebers vom 25. Januar 2022 (AB 10) ein, wonach der Beschwerdeführer eine andere Stelle und ein anderes Tätigkeitsgebiet angestrebt habe.”
“Nach der Rechtsprechung kommt es bei der Festsetzung der Einstellungsdauer auf die nach dem Gesamtverhalten der versicherten Person zu beurteilende Schwere ihres Verschuldens an (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_297/2022 vom 15. Februar 2023 E. 3.2, 8C_555/2022 vom 8. Februar 2023 E. 5.3). Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund (Art. 45 Abs. 4 AVIV). Im Übrigen hat das SECO diesbezüglich weitergehende Vorgaben für die Verwaltung publiziert (vgl. Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], herausgegeben durch das Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Stand 1. Juli 2024). Die Verwaltungsweisungen sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen. Ein solcher Raster entbindet die verfügende Stelle aber nicht von der Pflicht, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten, zu würdigen und eine dem Verschulden angemessene Sanktion festzusetzen (vgl.”
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). 3.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'attention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.”
“30 LACI ; Bulletin LACI IC, D75 1.D et D77). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) En l’espèce, la durée de la suspension a été fixée à trente et un jours, soit la durée minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI pour sanctionner une faute grave. L’abandon d’emploi étant constitutif d’une faute grave en vertu de l’art. 45 al. 4 OACI, il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas retenu d’élément aggravant, mais qu’elle n’a pas non plus admis de circonstance susceptible de qualifier la faute de moyenne. Aucun élément du dossier ne permet de s’écarter de la faute grave, la recourante n’ayant en particulier pas soulevé d’argument pouvant faire apparaître sa faute comme moyenne ou légère, hypothèse qui ne peut de toute manière être admise qu’exceptionnellement. En particulier, la recourante n’a pas contacté la « Personne de Confiance de l’Entreprise », ni fait part de son ressenti auprès de sa hiérarchie avant de démissionner. Son état de santé n’a pas non plus nécessité de traitement médical, que ce soit avant ou après sa démission. Dans ces circonstances, la suspension prononcée par l’intimée ne paraît pas disproportionnée et doit être confirmée. 7. Le juge peut mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (sur l’appréciation anticipée des moyens de preuve, cf.”
Bei wiederholten Verstössen ist die Einstellungsdauer gemäss Art. 45 Abs. 5 AVIV angemessen zu verlängern; für die Bemessung sind die Einstellungen der letzten zwei Jahre zu berücksichtigen. Das SECO hat hierzu ein Einstellraster (AVIG‑Praxis ALE, Ziff. D79) publiziert, das als Verwaltungsleitlinie dient; für das Gericht ist es jedoch nicht verbindlich, soll aber bei einer geeigneten Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben berücksichtigt werden.
“und bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage (lit. c). Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer gemäss Art. 45 Abs. 5 AVIV angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt. Im Übrigen hat das SECO diesbezüglich weitergehende Vorgaben für die Verwaltung publiziert (AVIG-Praxis ALE). Die Verwaltungsweisungen sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen (BGE 148 V 144 E. 3.1.3). Gemäss Einstellraster des SECO unter Ziffer D79 der AVIG-Praxis ALE (1.E, 1-3) gilt das Verschulden bei zu spät eingereichten Nachweisen über die Arbeitsbemühungen erstmals als leicht (5-9 Einstelltage), zweitmals als leicht bis mittel (10-19 Einstelltage) und beim dritten Mal ist die Sache an die kantonale Amtsstelle zum Entscheid zu überweisen.”
“Der Beschwerdeführer wurde im Beobachtungszeitraum (vgl. Art. 45 Abs. 5 AVIV) bereits zweimal wegen zu spät eingereichter Arbeitsbemühungen in der Anspruchsberechtigung eingestellt, und zwar in Bezug auf die Kontrollperioden Februar und März 2022 (vgl. act. II 232 ff., 186 ff. und 147 ff.). Entsprechend war vorliegend eine höhere Einstellungsdauer zu verfügen (Art. 45 Abs. 5 AVIV). Gemäss "Einstellraster" der vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO herausgegebenen AVIG-Praxis ALE ist bei drittmals zu spät eingereichten Arbeitsbemühungen während der Kontrollperiode eine Überweisung zum Entscheid an die kantonale Amtsstelle notwendig. Mit den verfügten zwölf Einstelltagen hat der Beschwerdegegner den Gesamtumständen angemessen Rechnung getragen. Trotz der gemessen am Einstellraster (bereits bei zweitmals zu spät eingereichten Arbeitsbemühungen 10 - 19 Einstelltage; AVIG-Praxis ALE D79 Ziff. 1.E/2) tiefen Sanktionshöhe ist insgesamt gerade noch kein Grund ersichtlich, der hier ein Eingreifen des Gerichts in das dem Beschwerdegegner zustehende Ermessen rechtfertigen würde (vgl.”
“Indem der Beschwerdegegner eine Einstellung von 30 Tagen verfügte, qualifizierte er das Verschulden des Beschwerdeführers als mittelschwer im obersten Bereich (vgl. E. 4.1 hiervor). Mit Blick auf das vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen "Einstellraster" (AVIG-Praxis ALE, Rz. D79 Ziff. 3.C/1; abrufbar unter www.arbeit.swiss]; zur Verbindlichkeit von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228), das für den erstmaligen Nichtantritt einer arbeitsmarktlichen Massnahme eine Einstelldauer von 21 bis 25 Tagen vorsieht, sowie unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei der hier zur Diskussion stehenden Einstellung nicht um die erste handelt (vgl. VGE ALV/2020/929), weshalb die Einstelldauer angemessen zu verlängern ist (Art. 45 Abs. 5 AVIV), sind die Annahme eines mittelschweren Verschuldens im obersten Bereich und die Höhe der Einstellung nicht zu beanstanden. Es besteht keine Veranlassung seitens des Gerichts, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, vermag daran nichts zu ändern (vgl. Beschwerde, S. 2). Nach der Rechtsprechung muss eine Sanktion auch dann verschärft werden, wenn die versicherte Person nach Kenntnisnahme der vorherigen Sanktion nicht die Gelegenheit hatte, ihr Verhalten zu ändern. Die Sanktion hat sicherlich einen abschreckenden und erzieherischen Zweck. Die Pflichten der versicherten Person ergeben sich jedoch aus dem Gesetz. Eine vorgängige Information oder Verwarnung sind nicht erforderlich. Es ist nicht gerechtfertigt, versicherte Personen, welche zeitlich gestaffelt (und verschärft) sanktioniert werden, anders zu behandeln als jene, welche für dasselbe Verhalten mehrfach rückwirkend sanktioniert werden. Objektiv und subjektiv ist das Fehlverhalten das gleiche.”
Wird eine versicherte Person innerhalb der letzten zwei Jahre wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, sind diese Voreinstellungen bei der Festlegung der neuen Einstelldauer zu berücksichtigen; sie können zu einer angemessenen Verlängerung der Einstellungsdauer führen. Die zuständigen Behörden haben bei der Bemessung der Verlängerung einen pflichtgemässen Ermessensspielraum, dessen Ausübung die Gerichte nur eingeschränkt und bei Ermessensfehlern bzw. -missbrauch überprüfen.
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG) und nicht nach der tatsächlichen Dauer der Arbeitslosigkeit (BGE 113 V 154; SVR 2006 ALV Nr. 20 S. 71 E. 3.1 f.). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt (Art. 45 Abs. 5 AVIV). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2023 S. 200 E. 5.3, 2022 S. 444 E. 3.3).”
“La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424, n. 825). 4.4 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). Il n’est pas nécessaire qu’un assuré ait été renseigné au sujet de son obligation d’accepter un emploi convenable pour qu’une sanction puisse être prononcée en cas de refus d’emploi (Boris RUBIN, op. cit., n. 11 ad art. 16, n. 63 ad art. 30). 4.5 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation, soumise à l'examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d'appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif ("Ermessensüberschreitung") ou négatif ("Ermessens-unterschreitung") de son pouvoir d'appréciation ou a abusé ("Ermessens-missbrauch") de celui-ci (arrêts du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid.”
“En outre, le recourant ne peut être mis au bénéfice de la jurisprudence précitée permettant de prononcer un avertissement en lieu et place d’une suspension, dans la mesure où il a commis un précédent manquement envers l’assurance-chômage le 5 décembre 2023, sanctionné par la décision du 26 février 2024, désormais entrée en force, soit dans un délai inférieur à douze mois depuis le défaut à l’entretien de conseil du 16 juillet 2024. Par conséquent, l’intimé était en droit de le sanctionner par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité. 2.5 Il reste encore à vérifier la quotité de la sanction prononcée. 2.5.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L’OACI prévoit trois catégories de fautes (légères, moyennes et graves) et, pour chacune de ces catégories, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Au regard de l'art. 45 al. 5 OACI, 1ère phrase, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Depuis le 1er avril 2011, les antécédents qui se sont produits au cours des deux dernières années (période d'observation) avant la faute à sanctionner sont pris en considération dans l'évaluation de la gravité de la faute (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 50-51 ad. art. 30). Les actes commis durant la période d'observation et qui font l'objet de la suspension sont déterminants pour fixer la prolongation de la durée de suspension (Bulletin LACI/IC, D63). 2.5.2 En sa qualité d’autorité de surveillance de l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), le SECO a édicté une Directive (Bulletin LACI/IC), qui comprend notamment une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale et des offices régionaux de placement (Bulletin LACI/IC, D79). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.”
“Das AWA begründete die Höhe der jeweils 40 Einstelltage für die Kontrollperioden Mai und Juni 2021 damit, die Beschwerdegegnerin sei wiederholt, namentlich bereits in den Kontrollperioden Oktober 2019, November 2019, Dezember 2019, Januar 2020 und Februar 2020, in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden. Da seither noch keine zwei Jahre vergangen seien, wirke sich dies hinsichtlich Art. 45 Abs. 5 AVIV erhöhend auf die Dauer der Einstellung aus. Das neuerlich zu beanstandende Verhalten der Beschwerdegegnerin sei im unteren Bereich des schweren Verschuldens einzuordnen, weshalb 40 Einstelltage hier angemessen erschienen. Diese Festsetzung ist, nicht zuletzt unter Berücksichtigung der AVIG-Praxis ALE des SECO (siehe E. 3.2 hiervor) und angesichts der Vorgaben des Art. 45 Abs. 3 AVIV (siehe E. 3.1 hiervor), nachvollziehbar. Die Vorinstanz hingegen griff in die pflichtgemässe Ermessensausübung der Verwaltung ein und setzte ihr eigenes Ermessen ohne triftigen Grund, das heisst in unzulässiger Weise, an die Stelle desjenigen der Verwaltung (siehe E. 3.3 hiervor; vgl. BGE 137 V 71 E. 5.2; SVR 2021 ALV Nr. 10 S. 31, 8C_214/2020 E. 3.4; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 35, 8C_332/2019 E. 3.3).”
Nach Art. 45 Abs. 3 OACI (AVIV) sind die Dauer der Sperre nach der Schwere der Verfehlung gestaffelt (1–15 Tage bei leichter, 16–30 Tage bei mittelschwerer und 31–60 Tage bei schwerer Verfehlung). Die Behörde verfügt über einen weiten Beurteilungsspielraum; der Gerichtsschutz greift nur bei einem Ermessensüberschuss oder -missbrauch.
“Par ailleurs, il sied de relever que la doctrine a estimé qu’un certificat médical dont le contenu se résumait à une simple description de l’état de santé du patient (ne reposant sur aucune investigation clinique et technique) ou qui a été dressé plusieurs mois après une consultation n’a pas de force probante (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral – Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e édition, 2006, p. 416). Dès lors, au vu des éléments précités, on ne peut retenir que l’emploi litigieux était non convenable au sens de l’art. 16 al. 2 let. c LACI. En définitive, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant avait refusé un emploi convenable et a prononcé une sanction à son encontre. 7. Dite sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent de telles circonstances le type d’activité proposée, la durée de l’activité, lorsqu’il est certain qu’elle sera courte, le salaire offert, l’horaire de travail, la situation personnelle de l’assuré.”
Besondere Belastungsfaktoren — etwa schwangerschaftsbedingte Atemnot in Verbindung mit Maskenpflicht oder gesundheitliche Beschwerden — können nach der Rechtsprechung als entschuldbare Gründe eine Milderung der Sanktion nach Art. 45 Abs. 4 AVIV rechtfertigen. In solchen Fällen wurde das Verschulden von schwer auf mittelschwer herabgestuft; das gerichtlich festgesetzte Einstellungsmass kann dabei im Bereich des für mittelschweres Verschulden geltenden Rahmens (16–30 Tage) liegen (konkret etwa 23 Tage bzw. 25 Tage in den zitierten Entscheidungen).
“m Metern galten, kann als besonderer Belastungsfaktor anerkannt werden. Auch die Maskenpflicht mutet bei Schwangerschaft und bestehender Atemnot als schwierig umsetzbar an. Dass unter diesen Umständen eine gewisse Enttäuschung gegenüber der Arbeitgeberin entstand, welche trotz Schutzpflichten gegenüber ihren Arbeitnehmenden die geschilderten Arbeitsbedingungen zumindest unter Coronaumständen in Kauf nahm, erscheint nachvollziehbar. Dennoch ist auch zu berücksichtigen, dass diese teilweise schwangerschaftsbedingten Umstände und Unsicherheiten nach Ende des Mutterschaftsurlaubs weggefallen wären. Den belastenden Umständen am Arbeitsplatz sowie dem Arbeitsplatzkonflikt hat die Beschwerdegegnerin bei der Sanktionsbemessung bereits Rechnung getragen, indem sie den in Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vorgesehenen Einstellrahmen für schweres Verschulden unterschritten und eine Sanktion im Bereich des mittelschweren Verschuldens festgelegt hat. Das verfügte Einstellmass von 23 Tagen liegt im mittleren Bereich des für mittelschweres Verschulden geltenden Rahmens von 16 bis 30 Tagen und erscheint vorliegend als angemessen. Nach dem Gesagten ist die Beschwerde gegen den Einspracheentscheid vom 24. August 2021 abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“Mit Einspracheentscheid vom 13. Dezember 2023 (AB 42 ff.) hat die Beschwerdegegnerin – in Abweichung der Verfügung vom 15. September 2023 (AB 125 ff.), mit welcher 32 Einstelltage angeordnet wurden, was einem schweren Verschulden entspricht – den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers in dem Sinne Rechnung getragen, als sie das Verschulden leichter einstufte und die Einstelldauer auf 25 Tage reduzierte, was einem mittelschweren Verschulden entspricht. Wenn – wie hier – eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor (vgl. auch das Einstellraster gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 Ziff. 1.D). Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute BGer] vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Die reduzierte Einstelldauer von 25 Tagen trägt den gesundheitlichen Beschwerden des Beschwerdeführers, die die Kündigung der Arbeitsstelle vor Erhalt einer neuen Arbeitsstelle zwar nicht gänzlich entschuldigt, aber bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar erscheinen lässt, im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angemessen Rechnung (vgl.”
Bei erstmaligen, leichten Pflichtverletzungen (z. B. ungenügende Recherchen) sieht das indikative SECO‑Raster 3–4 Tage Suspension vor. Die Rechtsprechung hält Sanktionen im Bereich von rund 5–6 Tagen gleichfalls für mit Art. 45 Abs. 3 AVIV vereinbar, sofern die Behörde das Verschulden als leicht eingestuft und die Sanktion im Rahmen der gesetzlichen Bandbreite begründet hat.
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance‑chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3). 5.2 L’art. 30 al. 3 LACI précise que la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). 5.3 En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En tant qu'autorité de surveillance, le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif des suspensions à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.3 et 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 4.1). Le barème établi par le SECO qualifie de faute légère donnant lieu à 3 à 4 jours de suspension des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle lorsqu’il s’agit d’une première fois (Bulletin LACI IC dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2023, chiffre D79).”
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, état au 1er janvier 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence). b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à six jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle est en outre appropriée, compte tenu de la période de deux mois pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts de la part de la recourante. 6. Pour le reste, le dossier est complet, permettant au juge unique de la Cour de statuer en connaissance. Un complément d’instruction apparaît ainsi inutile et la requête formulée en ce sens par la recourante dans son acte de recours du 3 mai 2023 doit être rejetée (appréciation anticipée des preuves ; cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). 7. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 avril 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.”
“Es fragt sich darum, ob der Beschwerdeführer dazu selbst dann nicht in der Lage gewesen wäre, wenn in der Tat eine gesundheitliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bestanden haben sollte. 4.3. Die Beschwerdegegnerin zweifelt die Beweiskraft des Arztzeugnisses auch darum an, weil der Beschwerdeführer sich, wie unter 4.1. dargelegt, zunächst darauf verlegt hatte, den Nichterhalt der Einladung zum Beratungsgespräch vom 27. Mai 2022 zu behaupten. Dieses Überwechseln in der Argumentation, mit welcher der Beschwerdeführer sich zu entlasten versucht, lässt beide vom Beschwerdeführer präsentierten Varianten (Nichterhalt der Einladung zum Beratungsgespräch versus Arbeitsunfähigkeit am Datum des Beratungsgesprächs) als unglaubwürdig erscheinen. Damit steht fest, dass die Beschwerdegegnerin zu Recht angenommen hat, der Beschwerdeführer habe unentschuldigt das Kontroll- und Beratungsgespräch vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen. Die Sanktionierung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist damit rechtens. 5. Zu prüfen bleibt somit die Dauer der Einstellung. Diese richtet sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 115 Tage bei leichtem (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV), 1630 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 3160 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Beschwerdegegnerin hat im Verhalten des Beschwerdeführers ein leichtes Verschulden erblickt und dieses mit 5 Einstelltagen sanktioniert. Gemäss dem tabellarischen Einstellraster der Verwaltung ist die versicherte Person bei erstmaligem Fernbleiben am Kontrollgespräch ohne entschuldbaren Grund im Bereich von 5 bis 8 Tagen einzustellen (AVIG Praxis ALE Kapitel D Sanktionen, Rz. D79 Punkt 3.A 1). Mit der Wahl der kürzesten Dauer innerhalb dieser Bandbreite hat die Beschwerdegegnerin das Minimum des Sanktionsrahmens ausgeschöpft. Gründe, welche dies vorliegend als unangemessen erscheinen liessen, sind nicht ersichtlich. 6. Zusammenfassend ist die Beschwerde abzuweisen. Das Verfahren ist kostenlos. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Der Präsident Der Gerichtsschreiber Dr. G. Thomi lic.”
Das Aufgeben eines als zumutbar erachteten Arbeitsverhältnisses ohne gesicherten Anschluss kann als schwere Verschuldung gelten und eine längere Sperrfrist (31–60 Tage) rechtfertigen. Massgeblich bleiben die konkreten Umstände und allfällige triftige Gründe, die die Schuld mindern können.
“Il est ainsi constaté que les salaires versés par les deux employeuses susvisées répondent aux exigences d'admissibilité de l'art. 24 al. 3 LACI, de sorte que le gain intermédiaire que le recourant a retiré du travail effectué auprès de ces deux entités doit être considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux. Au vu de ce qui précède, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il poursuive son activité auprès de C______ et de B______, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage. En décidant de résilier les deux contrats de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi lui permettant de sortir du chômage, le recourant a commis un manquement justifiant le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage, au sens de l'art. 30 al. 1 LACI. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à déterminer si la durée de la suspension, arrêtée à 38 jours par l'intimée, est bien fondée. 6.1 L'art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 OACI, la suspension dure d'un à quinze jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). 6.2 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (al. 4 let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 142/06 du 3 juillet 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d'abandon d'un emploi convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid.”
Die Arbeitslosenkasse bestimmt die Dauer der Einstellung nach pflichtgemässem Ermessen; das Gericht greift nur mit Zurückhaltung in diesen Ermessensspielraum ein, sofern die Kasse allen einschlägigen Gesichtspunkten gebührend Rechnung getragen hat.
“Zu prüfen bleibt die Dauer der Einstellung. Diese bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Innerhalb dieses Rahmens fällt die Arbeitslosenkasse ihren Entscheid nach pflichtgemässem Ermessen. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts bzw. deren präsidierende Person bei Präsidialentscheiden die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Sie greift jedoch bei der Beurteilung der durch die Vorinstanz angeordneten Einstellungsdauer praxisgemäss nur mit Zurückhaltung in deren Ermessensspielraum ein (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c).”
“Zu prüfen bleibt die Dauer der Einstellung. Diese bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Innerhalb dieses Rahmens fällt die Arbeitslosenkasse ihren Entscheid nach pflichtgemässem Ermessen. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts bzw. deren präsidierende Person bei Präsidialentscheiden die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Sie greift jedoch bei der Beurteilung der durch die Vorinstanz angeordneten Einstellungsdauer praxisgemäss nur mit Zurückhaltung in deren Ermessensspielraum ein (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c).”
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage korrekt ermittelt worden ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich einzig nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt nach Art. 45 Abs. 2 AVIV 1 - 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 - 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden und 31 - 60 Tage bei schwerem Verschulden. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Das Gericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein. Es setzt nicht sein Ermessen anstelle desjenigen der Arbeitslosenkasse, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat, also allen einschlägigen Gesichtspunkten gebührend Rechnung getragen hat.”
Art. 45 Abs. 3 AVIV legt die Rahmenwerte für die Einstelldauer fest (1–15 / 16–30 / 31–60 Tage). Das SECO hat in der Bulletin‑Leitlinie LACI IC (D79) ein indikatives Raster zur Bemessung der Einstelldauer erlassen, das konkrete Staffelungen (z. B. 3–4 Tage, 5–9 Tage, 10–19 Tage, 9–12 Tage) enthält. Die Rechtsprechung bezeichnet dieses Barème als ein nützliches, praxisorientiertes Orientierungsinstrument zur Gewährleistung gleichmässiger Entscheide; zugleich betont sie ausdrücklich, dass es das Ermessen der Entscheidsbehörde und die Einzelfallbeurteilung nicht ersetzt.
“Ces critiques sont infondées. En effet, même un employé à temps plein est tenu d’effectuer des postulations durant la période précédant le chômage. Il apparait en outre que la recourante était employée auprès des trois mêmes employeurs en février, mars et avril 2024 et qu’elle a réussi à déposer suffisamment de candidatures durant les deux derniers mois précédant le chômage. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il convient d’en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). Il résulte de ce barème que, lorsque l’assuré a effectué des recherches d’emploi pendant le délai de congé mais en quantité insuffisante, la durée de la suspension est de 3 à 4 jours lorsque le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours lorsque le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours lorsque le délai de congé est de trois mois et plus.”
“En particulier, il y a lieu d’admettre que les difficultés liées au processus de renouvellement de son titre de séjour ne constituaient pas un obstacle au dépôt de ses recherches d’emploi de décembre 2023 dans le respect du délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel il se serait toujours efforcé d’observer les prescriptions de l’assurance-chômage ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la ponctualité passée d’un assuré ne laisse pas présumer de l’absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012). c) Ainsi, les conditions pour fonder la suspension sont en l’espèce données. 6. La sanction doit par conséquent être confirmée dans son principe. Reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“41 LPGA – norme qui prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis – dès lors que, dans son mémoire, le recourant ne sollicite pas la restitution du délai d’une semaine pour effectuer l’annonce litigieuse et ne fait au demeurant état d’aucun empêchement. c) Il faut ainsi admettre que le recourant a commis une faute en n'informant pas l’ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l’art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée. 5. Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC ch. D79/4.). b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée.”
“Les efforts personnels engagés à trouver un travail convenable, lesquels représentent le noyau de l'obligation de diminuer le dommage, sont à examiner, en règle générale, avec rigueur (arrêt TF 8C_21/2008 du 3 juin 2008 consid. 3.2). 3.2. D'après l'art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est également suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente. Aux termes de l'art. 26 al. 2 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. 3.3. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (arrêt 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 4.1). D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté une échelle des suspensions à l'intention de l'autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (cf. Bulletin LACI IC Marché du travail / assurance chômage, D 79). Un tel barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution chargés de l'application du régime de l'assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêt TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance‑chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3). 5.2 L’art. 30 al. 3 LACI précise que la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). 5.3 En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En tant qu'autorité de surveillance, le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif des suspensions à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.3 et 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 4.1). Le barème établi par le SECO qualifie de faute légère donnant lieu à 3 à 4 jours de suspension des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle lorsqu’il s’agit d’une première fois (Bulletin LACI IC dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2023, chiffre D79).”
“c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 5.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI/IC prévoit une suspension de l’indemnité de cinq à neuf jours lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, la première fois. La sanction est de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (Bulletin LACI/IC, D79 1.”
“La recourante ne peut de surcroît justifier ses recherches insuffisantes en raison d’un manque d’information de la part de l’ORP et de son conseiller quant au fait d’inscrire ses candidatures d’avant-chômage sur la plateforme Job-Room, la jurisprudence fédérale précisant sur ce point que les obligations du chômeur découlent de la loi et n'impliquent ni une information ni un avertissement préalables (cf. TF 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 et les références citées). Il importe enfin peu qu’elle n’ait envisagé de s’inscrire au chômage que durant le courant du mois de novembre 2023, l’obligation de rechercher un emploi portant – pour rappel – sur les trois derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée (cf. supra consid. 3c). c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable sur le principe. 5. a) Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée à l’encontre de la recourante. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois – manquement devant être qualifié de léger –, le barème du SECO prévoit une suspension de neuf à douze jours (Bulletin LACI IC, D79 n° 1.”
“3a) ni à l’aune des huit postulations mensuelles requises par la suite par l’ORP. Le recourant ne saurait au reste se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Reste à en examiner la quotité. 4. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus, le barème prévoit une suspension de neuf à douze jours (faute légère) (Bulletin LACI IC, ch.”
“ATF 143 V 341 consid. 5.3.1 ; TF 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 5.4). Les indications contenues dans le procès-verbal susmentionné – dont il convient de rappeler que la tenue lors de l’entretien est exigée par l’art. 21 al. 2 OACI – ne sauraient en conséquence être remises en cause par une éventuelle information orale donnée par le conseiller ORP de l’assurée. b) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 est donc bien fondée quant à son principe. 6. a) Il sied à présent d’examiner la quotité de la suspension prononcée par l’intimée. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). c) Dans le cas d’espèce, l’intimée a retenu une faute légère et fixé la suspension à trois jours, soit le minimum prévu dans le barème du SECO pour un premier manquement en cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle.”
“Ainsi, le ralentissement de l’activité des entreprises ou une période creuse n’autorise pas l'assuré à s’abstenir de leur adresser des postulations, spontanées par exemple, au seul motif que la réponse ne sera pas immédiate ou qu’elle risque d’être négative. Une telle situation doit au contraire amener le demandeur d’emploi à intensifier ses démarches et à étendre son champ de recherches (cf. notamment ATF 133 V 89 consid. 6.1.1). c) Ainsi, c’est à juste titre que l’intimée a retenu que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le la période de contrôle, le barème prévoit une suspension de trois à quatre jours la première fois (faute légère), respectivement de cinq à neuf jours la deuxième fois (faute légère) et de dix à dix-neuf jours la troisième fois (faute légère à moyenne ; Bulletin LACI IC, D79, n° 1.”
Die «Einstellungsfrist» bestimmt den ersten Tag, ab dem die sechmonatige Ausführungsfrist für eine Sanktion zu laufen beginnt. Sie beginnt nach den Kriterien von Art. 45 Abs. 1 AVIV entweder am ersten Tag nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (wenn der Versicherte dadurch arbeitslos geworden ist) oder am ersten Tag nach der Handlung bzw. Unterlassung, die Gegenstand der Entscheidung ist.
“Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. La caisse de chômage devra demander la restitution dans le délai prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA (Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI ; cf. également TFA C 343/05 du 20 décembre 2006 consid. 4). Ainsi, selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (TFA C 343/05 précité consid. 3.2 ; ATF 114 V 350 consid. 2b ; 113 V 71 consid. 4b ; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b). 4. En l’espèce, une décision de suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 17 novembre 2023 a été rendue le 8 mai 2023. Cette décision a apparemment été remplacée par une autre décision rendue le 9 mai 2023 qui confirme la durée et le motif de la suspension, mais prévoit que le droit à l’indemnité est suspendu dès le 17 novembre 2022.”
“02), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit (let. a) la cessation du rapport de travail, lorsque, l'assuré est devenu chômeur, ou, dans les autres situations (cf. Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI), (let. b) l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (arrêt TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 350 consid. 2b).”
Eine vorgängige Information oder Verwarnung ist für die Verlängerung der Einstellungsdauer bei Wiederholung nicht erforderlich. Die Praxis kann eine Sanktion auch gestaffelt bzw. rückwirkend verschärfen, sofern objektiv und subjektiv dasselbe Fehlverhalten vorliegt.
“Indem der Beschwerdegegner eine Einstellung von 30 Tagen verfügte, qualifizierte er das Verschulden des Beschwerdeführers als mittelschwer im obersten Bereich (vgl. E. 4.1 hiervor). Mit Blick auf das vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen "Einstellraster" (AVIG-Praxis ALE, Rz. D79 Ziff. 3.C/1; abrufbar unter www.arbeit.swiss]; zur Verbindlichkeit von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228), das für den erstmaligen Nichtantritt einer arbeitsmarktlichen Massnahme eine Einstelldauer von 21 bis 25 Tagen vorsieht, sowie unter Berücksichtigung des Umstands, dass es sich bei der hier zur Diskussion stehenden Einstellung nicht um die erste handelt (vgl. VGE ALV/2020/929), weshalb die Einstelldauer angemessen zu verlängern ist (Art. 45 Abs. 5 AVIV), sind die Annahme eines mittelschweren Verschuldens im obersten Bereich und die Höhe der Einstellung nicht zu beanstanden. Es besteht keine Veranlassung seitens des Gerichts, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen. Was der Beschwerdeführer dagegen vorbringt, vermag daran nichts zu ändern (vgl. Beschwerde, S. 2). Nach der Rechtsprechung muss eine Sanktion auch dann verschärft werden, wenn die versicherte Person nach Kenntnisnahme der vorherigen Sanktion nicht die Gelegenheit hatte, ihr Verhalten zu ändern. Die Sanktion hat sicherlich einen abschreckenden und erzieherischen Zweck. Die Pflichten der versicherten Person ergeben sich jedoch aus dem Gesetz. Eine vorgängige Information oder Verwarnung sind nicht erforderlich. Es ist nicht gerechtfertigt, versicherte Personen, welche zeitlich gestaffelt (und verschärft) sanktioniert werden, anders zu behandeln als jene, welche für dasselbe Verhalten mehrfach rückwirkend sanktioniert werden. Objektiv und subjektiv ist das Fehlverhalten das gleiche.”
Bei schwerem Verschulden beträgt die Einstelldauer gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV 31–60 Tage. Dieser Rahmen gilt in der Regel; er kann jedoch im Einzelfall bei besonderen oder entschuldbaren Umständen unterschritten werden.
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Auflage 2016, S. 2524, Rz. 864).”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt nach Art. 45 Abs. 4 AVIV vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben (lit.”
Als schweres Verschulden gilt nach der zitierten Rechtsprechung insbesondere, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle aufgibt, ohne eine neue Stelle zugesichert zu haben.
Bei glaubhaft gemachten gesundheitlichen Beschwerden (z. B. Panikzuständen) kann das vorzunehmende schweren Verschulden bei Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle gemildert werden; in der Praxis ist daher eine Herabstufung auf mittlere Verschuldensgrade möglich, ohne dass die Sanktion zwangsläufig entfällt.
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Vorliegend ist hinsichtlich der Schwere des Verschuldens zu berücksichtigen, dass die Beschwerdeführerin aufgrund eines glaubhaft gemachten schlechten Arbeitsklimas und infolge schwieriger Arbeitsumstände aufgrund der Pandemie und etlicher Mitarbeiterwechsel während ihrer Schwangerschaft unter gesundheitlichen Beschwerden mit Panikzuständen litt. Die Einarbeitung von drei Mitarbeitern, während grundsätzlich Abstandsregeln von”
“a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit que lorsqu’un assuré au bénéfice d’un certificat médical résilie son contrat de travail sans respecter le délai de congé et renonce ainsi au salaire auquel il aurait droit en vertu de l’art. 324a CO durant le délai de congé contractuel, la faute est de moyenne à grave (Bulletin LACI IC, chiffre D 75 /1.G.3 – plus de deux mois de prétentions de salaire perdues). b) En l’occurrence, l’intimée a fixé la suspension en fonction d’une pratique interne consistant à diviser par deux le délai de congé perdu. Ce faisant, elle a renoncé à qualifier la faute de l’assuré. Ce mode de faire n’est pas conforme à l’art. 30 al. 3 LACI. Il convient plutôt de déterminer la gravité de la faute du recourant. Il ressort de l’art. 45 al. 4 OACI qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable. Or, comme nous l’avons vu, le recourant n’a pas abandonné un emploi réputé convenable puisque l’atteinte à la santé dont il souffrait à son ancien poste rendait impossible la continuation des rapports de travail. Ainsi, quand bien même le recourant a renoncé à un délai de congé de trois mois durant lesquels il aurait perçu un salaire au taux de 100 % malgré son incapacité de travail (cf. règlement du 29 janvier 2008), il paraît injuste de le sanctionner aussi sévèrement que s’il avait résilié son contrat sans raison valable. C’est le lieu de relever que, même si le recourant a renoncé à son préavis sans raison suffisante, il a agi ainsi non seulement parce qu’il avait la perspective de percevoir les prestations de l’assurance-chômage mais également parce qu’il souhaitait mettre fin au plus vite à une relation de travail qui lui était pénible. Pour toutes ces raisons, la faute du recourant doit être considérée comme de gravité moyenne et justifie dès lors une suspension qu’il convient de fixer à seize jours (art.”
“Mit Einspracheentscheid vom 13. Dezember 2023 (AB 42 ff.) hat die Beschwerdegegnerin – in Abweichung der Verfügung vom 15. September 2023 (AB 125 ff.), mit welcher 32 Einstelltage angeordnet wurden, was einem schweren Verschulden entspricht – den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers in dem Sinne Rechnung getragen, als sie das Verschulden leichter einstufte und die Einstelldauer auf 25 Tage reduzierte, was einem mittelschweren Verschulden entspricht. Wenn – wie hier – eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor (vgl. auch das Einstellraster gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 Ziff. 1.D). Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute BGer] vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Die reduzierte Einstelldauer von 25 Tagen trägt den gesundheitlichen Beschwerden des Beschwerdeführers, die die Kündigung der Arbeitsstelle vor Erhalt einer neuen Arbeitsstelle zwar nicht gänzlich entschuldigt, aber bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar erscheinen lässt, im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angemessen Rechnung (vgl.”
Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV ist die Einstelldauer nach dem Grad des Verschuldens gestaffelt: bei leichtem Verschulden 1–15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16–30 Tage und bei schwerem Verschulden 31–60 Tage.
“Nach Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG bemisst sich die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung nach dem Grad des Verschuldens, das sich die versicherte Person vorwerfen lassen muss und beschlagt eine typische Ermessensfrage (vgl. Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], herausgegeben vom Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Stand 1. Juli 2024, Rz. D59-D61, D72, D79). Die Einstellung dauert 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (vgl. Art. 45 Abs. 3 AVIV).”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV).”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV).”
“Comme le relève l’intimée, le fait que, pour des raisons qui lui sont propres, la recourante ait souhaité sortir de sa « zone de conforme » et poursuivre un « nouveau parcours professionnel » ne change rien au fait qu’elle a pris le risque de quitter un travail stable pour un emploi dont elle ne pouvait ignorer le caractère nettement plus précaire. Elle réalise par conséquent le motif de suspension de l'art. 44 al. 1 let. c OACI, le caractère convenable du poste occupé auprès du B______ n'étant du reste pas contesté. Il y a dès lors lieu d’admettre que la recourante s'est retrouvée sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 44 al. 1 let. c OACI, ce qui justifie le principe d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage. 3. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. 3.1 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, ad art. 30 LACI n. 114 ss). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée (d'éventuels problèmes de santé, la situation familiale ou l'appartenance religieuse) ou à des circonstances objectives (par exemple la durée déterminée du poste). Si des circonstances particulières le justifient il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (arrêts du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021 ; 8C_313/2021 du 3 août 2021).”
“Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Der Bundesrat kann eine Mindestdauer der Einstellung vorschreiben (Art. 30 Abs. 3bis AVIG). Die Einstellung dauert nach Art. 45 Abs. 3 AVIV bei leichtem Verschulden ein bis 15 Tage (lit. a), bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage (lit.”
Bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV) beträgt der ordentliche Sanktionsrahmen 31–60 Tage. Vorstrafen oder wiederholte bzw. multiple Pflichtverletzungen können eine Verlängerung der Einstelldauer innerhalb dieses Rahmens rechtfertigen. Liegen hingegen besondere mildernde Umstände vor (z. B. nachgewiesene gesundheitliche Probleme oder erhebliche Pflichtverstösse der Arbeitgebenden), kann unterhalb dieses Rahmens entschieden werden.
“Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). Généralement des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible (Boris RUBIN, op. cit., pp. 309-310). 3.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C.254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30 LACI). 4. 4.1 Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références ; 131 V 42 consid.”
“Die bereits im Jahre 2018 erfolgte Verwarnung zeigt jedoch, dass bereits zuvor Pflichtverletzungen seitens des Beschwerdeführers festgestellt wurden und die Einleitung des Schlichtungsverfahrens nicht der einzige Kündigungsgrund gewesen sein kann. 4.8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin zu Recht von einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV ausgegangen ist. 5. 5.1. Zu prüfen ist weiter, ob die Beschwerdegegnerin das Verschulden des Beschwerdeführers zu Recht als schwer eingestuft und die Dauer der Einstellung zurecht auf 33 Tage festgelegt hat. 5.1.1. Die Beschwerdegegnerin führt aus, dass das Inkaufnehmen der Kündigung durch die arbeitsvertraglichen Pflichtverletzungen das Verschulden als schwer erscheinen lassen (vgl. Verfügung vom 13. Februar 2023, S. 2 und Einspracheentscheid vom 4. April 2022, S. 4 f.). 5.1.2. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die für die Dauer der Einstellung relevante Beurteilung des Verschuldens erfolgt mit Blick auf das bisherige Verhalten des Versicherten. 5.1.3. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist im Falle einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG und Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV die Sanktion nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt. Bei Vorliegen besonderer Umstände des Einzelfalles ist im Rahmen des Ermessens von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht auch eine mildere Sanktion zulässig (BGE 130 V 125, 126 E. 3.2 mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 8C_138/2017, 8C_143/2017 vom 23. Mai 2017, E. 6.). 5.1.4. Vorliegend lässt die vor dem Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West, Arlesheim, getroffene Vereinbarung vom 3. März 2022 darauf schliessen, dass im Arbeitsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Vorgesetzten nicht nur seitens Beschwerdeführer, sondern auch auf Seiten der Arbeitgeberin Pflichtversäumnisse vorlagen.”
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der – ohne zur Unzumutbarkeit zu führen – das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (Urteil des Bundesgerichts vom 10. Juni 2021, 8C_24/2021, E. 3.2.1). Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung dient dazu, die Schadenminderungspflicht der Versicherten durchzusetzen (BGE 126 V 130 E. 1). Sie hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die Versicherten hätten vermeiden oder vermindern können. Als versicherungsrechtliche Sanktion bezweckt sie die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr Verhalten der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat.”
“Wenn die Vorinstanz trotz der festgestellten mehrfachen Versäumnisse der Beschwerdegegnerin zum Schluss gelangte, es lägen keine Hinweise dafür vor, dass sich die Beschwerdegegnerin bewusst nicht um die vermittelte Stelle gekümmert resp. diese ignoriert hätte, so erscheint dies offensichtlich unrichtig. Dass es die Beschwerdegegnerin nicht einfach vergessen hat, sich bei der B.________ AG zu melden und sich um die Anstellung zu bemühen, belegt bereits der Umstand, dass sie auf deren E-Mail vom 4. Oktober 2021 zwar reagierte, dabei aber ein ernsthaftes Interesse an der vermittelten Stelle vermissen liess. Von einem bloss unbewussten Versäumnis kann damit keine Rede sein. Die Beschwerdeführerin rügt zu Recht, dass die Begründung des kantonalen Gerichts für die Herabsetzung der Einstelldauer im Widerspruch zu den eigenen Ausführungen betreffend das Erfüllen des Einstellungstatbestands gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG steht. Folglich sind im Verhalten der Beschwerdegegnerin - entgegen der vorinstanzlichen Sichtweise - keine verschuldensmildernden Umstände zu sehen, aufgrund derer ein Abweichen vom Mittelwert von 45 Einstelltagen (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV) angezeigt gewesen wäre. Dabei handelt es sich zwar im Falle einer erstmaligen Ablehnung einer zugewiesenen Stelle um das Höchstmass gemäss Einstellraster des SECO. Mit Blick auf die vom kantonalen Gericht aufgezeigten mehrfachen Versäumnisse der Beschwerdegegnerin (keine Erreichbarkeit am Freitag, 1. Oktober 2021; kein Rückruf am Montag 4. Oktober 2021; Antwort auf das E-Mail vom Nachmittag des 4. Oktober 2021, ohne ernsthaftes Interesse an der Stelle zu bekunden und auch in der Folge keine Bemühungen um eine Zusage) lässt sich diese Einordnung aber rechtfertigen. Jedenfalls erscheint die vorinstanzliche Ermessensausübung (31 Einstelltage) nicht naheliegender als diejenige der Beschwerdeführerin (45 Einstelltage). Mithin lagen für die Vorinstanz keine triftigen Gründe vor, um in das Verwaltungsermessen einzugreifen, weshalb sich die Herabsetzung der Einstelltage als bundesrechtswidrig erweist (vgl. E. 4.3 hiervor). Die Beschwerde ist begründet.”
“Der Vorwurf der ungenügenden Sachverhaltsabklärung durch die Beschwerdegegnerin zielt vorliegend ins Leere. 5.2.3. Mangels zuverlässiger ärztlicher Belege oder anderweitigen geeigneten Beweismitteln ist davon auszugehen, dass die Fortführung des Arbeitsverhältnisses beim D____ für den Beschwerdeführer unter Berücksichtigung seines Gesundheitszustandes zumutbar war. Damit ist von einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers auszugehen, die durch eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung zu sanktionieren ist. 5.3. Der Beginn der Einstellung in der Anspruchsberechtigung per 1. Dezember 2021 und die Anzahl der Einstelltage von 31 Tagen sind nicht zu beanstanden. Da die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV als schweres Verschulden gilt und die von der Beschwerdegegnerin verfügten 31 Einstelltage im untersten Bereich des ordentlichen Sanktionenrahmens für schweres Verschulden liegen, besteht keine Veranlassung, in das Ermessen der Beschwerdegegnerin einzugreifen (vgl. Art. 45 Abs. 3 AVIV; AVIG-Praxis ALE/D79). 6. 6.1. Den obigen Ausführungen zufolge ist der Einspracheentscheid vom 28. März 2022 zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen. 6.2. Das Verfahren ist kostenlos (Art. 61 lit. fbis ATSG). Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin lic. iur. R. Schnyder MLaw N. Marbot Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG]). Die Beschwerdefrist kann nicht erstreckt werden (Art. 47 Abs. 1 BGG). Die Beschwerdegründe sind in Art. 95 ff. BGG geregelt. Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, in dreifacher Ausfertigung zuzustellen. Die Beschwerdeschrift hat den Anforderungen gemäss Art.”
Praxis: Die Verwaltung wendet abgestufte Tabellen/Grids (Bulletin LACI D63/D79) an und kennt konkrete Tagesspannen für Erst- und Folgeverstösse (z.B. Nicht-Erscheinen zu Informations- oder Beratungsterminen: 1. Mal 5–8 Tage, 2. Mal 9–15 Tage; bei weiterer Wiederholung Überweisung an die kantonale Behörde). Bei wiederholten Einstellungen innerhalb der zweijährigen Beobachtungsfrist ist die Einstelldauer angemessen zu verlängern; das Ausmass der Verlängerung richtet sich nach dem Ermessen der zuständigen Behörde, die ihre Entscheidung zu begründen hat. Soweit ersichtlich, rechtfertigen gravierendere und/oder jüngere frühere Einstellungen eine höhere Verlängerung der letzten Sperrfrist.
“Selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI). 6.3 Sous « Non-observation des instructions de l’[autorité cantonale]/ORP », le Bulletin LACI IC qualifie de légère la faute consistant en la « non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle », la première fois, et fixe la suspension à une durée entre 5 et 8 jours ; la deuxième fois, la faute reste légère et la durée de la suspension est entre 9 et 15 jours ; la troisième fois, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision (D79/3.A). En cas d’« inobservation d’autres instructions de l’[autorité cantonale]/ORP - p.”
“Les juridictions cantonales ne peuvent s’écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu’en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n° 581). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (Bulletin LACI/IC D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (Bulletin LACI/IC, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 126 ad art. 30 LACI). L’échelle des suspensions prévoit notamment que lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement et entre 9 et 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI/IC, D79, 3A).”
“A3) prévoit que, en cas de recherches d'emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus, la faute est qualifiée de légère et donne lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 9 et 12 jours timbrés; que le Bulletin LACI (D63c) précise par ailleurs que, si la personne assurée est suspendue durant la période d’observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), l’autorité cantonale et/ou les offices régionaux de placement prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension; que, dans son arrêt du 18 février 2021, le Tribunal fédéral procède à l’interprétation suivante desdites directives: "en l’espèce, il est constant qu'il convient de se référer au barème prévu au chiffre D79 1.A3, qui s'applique aux recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé et qui prévoit une suspension de l'indemnité de chômage comprise entre 9 et 12 jours, pour une faute qualifiée de légère, sans qu'une gradation en cas de récidive soit prévue (…). Cela étant, si l’hypothèse de la récidive n'a pas été réglée dans cette constellation, c'est selon toute vraisemblance parce qu'il a été considéré que pendant un seul et même délai de congé (de un, deux ou trois mois), l’assuré ne pouvait faillir qu'une seule fois à son obligation de diminuer le dommage. Or force est de constater – et le cas d'espèce le démontre – qu'une récidive est bel et bien possible, en particulier lorsque, sur une période de deux ans, plusieurs rapports de travail se succèdent et donnent lieu à des délais de congé distincts. Si, pendant cette période, l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de la suspension doit être prolongée en conséquence, conformément à l’art. 45 al. 5 OACI" (consid. 4.3); que, à la lumière de cette interprétation selon laquelle, en cas de récidive, l’administration peut aller au-delà du barème établi par le Bulletin LACI (D79 1.A3), il faut désormais admettre que, dans sa décision sur opposition du 12 novembre 2018, le SPE n’a pas outrepassé son pouvoir d’appréciation en fixant à vingt jours timbrés la suspension du droit à l’indemnité; que cette suspension ne s’écarte pas du barème légal de l'art. 45 al. 3 let. b OACI prévu pour ce genre de faute qualifiée de moyenne par le SPE en raison de la récidive; que force est de constater qu’il s’agit effectivement d’un cas de récidive, le recourant ayant déjà été suspendu pendant dix jours dans l’exercice de son droit à l’indemnité, deux ans auparavant, pour un comportement similaire (cf. décision du SPE du 28 mars 2017); que, bien qu’il laisse entendre que la Cour de céans pourrait en l’espèce statuer en opportunité et requalifier la faute de moyenne en légère, le Tribunal fédéral, dans sa jurisprudence constante, se montre restrictif quant à reconnaître un motif d’opportunité pertinent lorsqu’il s’agit de fixer la quotité de la suspension du droit à l’indemnité (cf.”
“Die Beschwerdeführerin hat folglich ihre Auskunfts- und Meldepflicht gegenüber dem RAV verletzt. Weiter zu prüfen ist, ob die Beschwerdegegnerin die Beschwerdeführerin zu Recht für zehn Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt hat. Wie vorstehend dargelegt, umfasst der Einstellungsgrund von Art. 30 Abs. 1 lit. e AVIG jede Verletzung der Pflicht der versicherten Person zu wahrheitsgemässer und vollständiger Auskunft, weshalb der Tatbestand auch durch eine fahrlässige Meldepflichtverletzung erfüllt wird. Vorliegend ist eine solche fahrlässige Pflichtverletzung gegeben, da die Beschwerdeführerin den Bezug von kontrollfreien Tagen zwar der Kantonalen Arbeitslosenkasse, nicht jedoch dem RAV gemeldet hat (siehe E. 2.4). Für ein leichtes Verschulden im Sinne der vorstehenden Erwägungen sieht Art. 45 Abs. 2 lit. a AVIV eine Einstellung von 1 bis 15 Tage vor. Die Einstelldauer ist angemessen zu verlängern, wenn die versicherte Person in den letzten zwei Jahren wiederholt eingestellt worden ist (vgl. Art. 45 Abs. 5 AVIV). Vorliegend wurde die Beschwerdeführerin bereits am 14. September 2021 wegen verspätet eingereichter Arbeitsbemühungen für zwei Tage, am 19. August 2022 wegen fehlender Arbeitsbemühungen für neun Tage und am 1. Dezember 2022 wegen Nichtwahrnehmens eines Beratungsgesprächs für zehn Tage eingestellt (act. G 5.1/A39, A63 und A71). Unter Berücksichtigung der gesamten Umstände, insbesondere der bereits mehrfach erfolgten Einstellungen von bis zu zehn Tagen innert der letzten zwei Jahre, erscheint die verfügte Einstelldauer von erneut zehn Tagen gerade noch als angemessen, weshalb ein Eingreifen in das beschwerdegegnerische Ermessen nicht gerechtfertigt wäre (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 8. Februar 2023, 8C_555/2022, E. 4: Einschreiten nur bei Ermessensüberschreitung oder -missbrauch). Im Sinne der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde abzuweisen. Sofern die Beschwerdeführerin im vorliegenden Verfahren mit ihren Ausführungen auch Ansprüche gegenüber der Arbeitslosenkasse geltend machen wollte (vgl.”
Bei Ablehnung einer zumutbaren Stelle fällt dies in den Rahmen des schweren Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV: 31–60 Einstelltage). Die SECO-Direktiven (D79) sehen für einen erstmaligen Verweis auf eine zumutbare unbefristete Stelle in der Regel eine Sanktion von 31–45 Einstelltagen vor; in der Praxis wird häufig ein Mittelwert von rund 45 Tagen herangezogen.
“Die verfügte Einstelldauer von 42 Tagen liegt im mittleren Bereich des schweren Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Unter Berücksichtigung des "Einstellrasters" gemäss AVIG-Praxis ALE (Randziffer D79 Ziff. 2.B/1), welches bei einer erstmaligen Ablehnung einer zugewiesenen oder selbstgefundenen zumutbaren unbefristeten Stelle bzw. eines Zwischenverdienstes eine Sanktion von 31 bis 45 Einstelltagen vorsieht, ist die gegenüber der Beschwerdeführerin ausgesprochene Sanktion nicht zu beanstanden. Es ist kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in die Ermessensausübung der Verwaltung rechtfertigen könnte, zumal sie korrekterweise auch dem Umstand Rechnung trug, dass die Beschwerdeführerin bereits im Juni 2022 wegen ungenügender Arbeitsbemühungen vor Antragstellung für acht Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden war (Verfügung vom 26. Juli 2022 [act. II pag. 289 f.; Einspracheentscheid vom 6. September 2022 [act. II pag. 256 ff.]).”
“Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées). Tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi, - cette assurance suppose que l'assuré en question soit au bénéfice d'un précontrat ou d'une promesse d'embauche -, il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans les situations de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 30 n° 64 et les références citées). 4. D'après l'art. 45 al. 3 OACI la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC]; ci-après: Bulletin LACI), le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales (D79). Il en ressort notamment qu'un premier refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré doit être considéré comme une faute grave et donner lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 31 à 45 jours. La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles telles que l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, des circonstances particulières telles que le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (p.”
“Was die Dauer der Einstellung betrifft, schützte die Vorinstanz die von der Beschwerdegegnerin getroffene Annahme eines entschuldbaren Grundes, der ein Abweichen von dem für den vorliegenden Einstelltatbestand gesetzlich vorgesehenen Sanktionsrahmen zulässt. Sie berücksichtigte, dass der Beschwerdeführer statt nach Vereinbarung beziehungsweise per 1. März 2023 bei der B.________ AG die von ihm gewählte Stelle am 6. März 2023 antrat. Mit Blick auf den bei Ablehnung einer zumutbaren Arbeit grundsätzlich geltenden Mittelwert von 45 Einstelltagen (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV) lässt sich die hier auf 29 Tage angesetzte Sanktionierung nicht als rechtsfehlerhaft, insbesondere auch im Sinne einer Verletzung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes, qualifizieren. Eine Angemessenheitskontrolle ist dem Bundesgericht verwehrt (oben E. 3 a.E.).”
Der SECO‑Barème sieht gestufte Erhöhungen der Sperrdauer bei wiederholten Pflichtverletzungen vor; die angegebenen Tagesspannen sind indikativ und unterscheiden sich je nach Art des Vergehens. Beispiele aus dem Barème bzw. der Praxis: bei ungenügenden Stellenbemühungen typischerweise 3–4 Tage beim ersten Mal, 5–9 Tage beim zweiten Mal und 10–19 Tage beim dritten Mal; bei Nichterscheinen zu Beratungs-/Kontrollgesprächen 5–8 Tage beim ersten Mal und mindestens 10 Tage bei Wiederholung; bei verspäteter Einreichung von Nachweisen 5–9 Tage beim ersten Mal und 10–19 Tage bei Wiederholung.
“En effet, il est attendu des personnes assurées qu’elles se comportent comme si l’assurance-chômage n’existait pas. Cela implique notamment que, lorsque la situation économique est telle que les offres d’emploi ne sont pas nombreuses dans le domaine d’activité exercé précédemment, les personnes assurées fournissent plus d’efforts, en adressant des postulations spontanées, voire en étendant leurs recherches à d’autres secteurs d’activité (cf. supra, consid. 3a). d) Ainsi, il y a lieu de constater que l’intimé a retenu à juste titre que les recherches d’emploi de l’assurée étaient insuffisantes durant le mois de décembre 2022, en l’absence de toute période d’incapacité de travail ou de jour sans contrôle. La suspension du droit à l‘indemnité devant être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant le la période de contrôle, le barème prévoit une suspension de trois à quatre jours la première fois (faute légère), respectivement de cinq à neuf jours la deuxième fois (faute légère) et de dix à dix-neuf jours la troisième fois (faute légère à moyenne ; Bulletin LACI IC, D79, n° 1.”
“Le Tribunal fédéral a jugé qu'était analogue au cas précité celui d'un assuré qui avait enregistré par inadvertance une date erronée dans son agenda électronique et auquel aucun autre manquement ne pouvait être reproché durant les trois délais-cadres dont il avait bénéficié (arrêt 8C_157/2009 du 3 juillet 2009 consid. 4.2). Le Tribunal fédéral a encore jugé, s’agissant d’un oubli de se présenter à un entretien, que le fait que l'assuré ne s'était déjà pas présenté à un autre entretien de conseil en raison d'un oubli, sans être sanctionné, tendait à démontrer qu'il ne remplissait pas de manière irréprochable ses obligations à l'égard de l'assurance-chômage. Une suspension du droit à l'indemnité était donc justifiée dans son cas (arrêt 8C_498/2008 du 5 janvier 2009 consid. 4.3.1). 4.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (Bulletin LACI/D72 et ss). Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014, consid. 5.1). Les juridictions cantonales pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_283/2021 du 25 août 2021). Selon le barème du SECO, lorsque l’assuré n’observe pas les instructions de l’OCE, en ne se rendant notamment pas à un entretien de conseil, sans excuse valable, l’autorité doit infliger une sanction de 5 à 8 jours lors du premier manquement et 10 jours au minimum lors du second manquement.”
“Finalement, le fait que les entretiens avec les conseillers ORP se déroulent par téléphone en raison de la crise sanitaire ne saurait excuser un quelconque retard dans la remise des recherches d’emploi, ceux-ci n’ayant pas pour vocation de permettre le transfert des formulaires en question. On rappelle à cet égard que le formulaire de l’intéressé n’était de toute façon pas complet au moment de l’entretien du 19 janvier 2021. d) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de janvier 2021 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de janvier 2021. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement (TF 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 ; TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013).”
“Le fait que la recourante ait mal adressé son pli, en omettant d’indiquer le bon destinataire, est une faute de sa part qui a empêché l’acheminement correct de son pli en temps utile. Par ailleurs, la recourante ne fait valoir aucun argument permettant de justifier la tardiveté de la remise des preuves de ses recherches d’emploi. Il s’ensuit qu’une suspension est en l’espèce justifiée pour tardiveté de la remise des preuves et non pour absence de recherches d’emploi étant donné que les recherches d’emploi pour octobre 2020 ont bel et bien été effectuées par la recourante, étant précisé que ces deux manquements tombent sous le coup de la même disposition sanctionnant la violation des obligations de la personne assurée, soit l’art. 30 al. 1 let. c LACI. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Le barème du SECO prévoit, en cas de recherches d’emploi remises tardivement ou d’absence de recherches d’emploi, une sanction de 5 à 9 jours lors du premier manquement et de 10 à 19 jours, en cas de récidive (Bulletin LACI IC, ch. D79/1.D et 1.E). b) En l’espèce, l’intimé a qualifié la faute de la recourante de légère et a prononcé une durée de suspension de 10 jours, vu qu’elle avait déjà été sanctionnée en 2019 pour les mêmes faits.”
Wird die versicherte Person innerhalb der Zweijahresfrist erneut eingestellt, sind die kantonalen Behörden bzw. das ORP befugt, die Einstellungsdauer angemessen zu verlängern; sie richten sich dabei nach der einschlägigen Sperrfristentabelle («Grille») und berücksichtigen das allgemeine Verhalten der versicherten Person sowie Schwere und Aktualität früherer Verstösse. Die Behörden müssen ihre Entscheidung — sowohl bei Verlängerung als auch bei Verzicht darauf — in der Verfügung begründen.
“Selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI). 5.3 Le Bulletin LACI/IC prévoit une suspension de l'indemnité pour non-observation des instructions de l'ORP, en particulier pour non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle, de 5 à 8 jours lorsqu'il s'agit de la première fois, de 9 à 15 jours lorsqu'il s'agit de la deuxième fois et un renvoi pour décision à l'autorité cantonale lorsqu'il s'agit de la troisième fois (Bulletin LACI/IC, D79 1C). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid.”
“Toujours selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S’agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d’après laquelle l’art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire, n. 126 ad art. 30 LACI). 3.7 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat.”
Art. 45 Abs. 5 AVIV kann so angewandt werden, dass wiederholte Sperrentscheide kumulativ bzw. verschärfend berücksichtigt werden, auch wenn die versicherte Person zwischen den Entscheiden keine Gelegenheit hatte, ihr Verhalten zu ändern. Bei aufeinanderfolgenden, unterschiedlichen Verstössen ist für die zuletzt begangene Pflichtverletzung die entsprechende Bandbreite anzuwenden; frühere Sperren werden in Tagen hinzugerechnet, wobei die zuständige Behörde die Verlängerung unter Berücksichtigung des Gesamtverhaltens der versicherten Person zu begründen hat.
“Les juridictions cantonales ne peuvent s’écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu’en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n° 581). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (Bulletin LACI/IC D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (Bulletin LACI/IC, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 126 ad art. 30 LACI). L’échelle des suspensions prévoit notamment que lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement et entre 9 et 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI/IC, D79, 3A).”
“Quant à la question de savoir si une sanction peut être aggravée quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension, la jurisprudence a retenu que la sanction a certes un but dissuasif et éducatif. Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b; arrêts 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 6; C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in: DTA 2005 56), ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement, notamment en cas de chômage fautif et de recherches insuffisantes pendant le délai de congé ou encore - comme en l'espèce - en cas de recherches d'emploi insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle successives. L'art. 45 al. 5 OACI doit par conséquent également trouver application dans ce type de situation (arrêt 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5).”
Als Beginn der Einstellung/Suspendierung ist der erste Tag nach der einschlägigen Handlung oder Unterlassung zu rechnen; dies kann das in der Verfügung angegebene Beginndatum korrigieren.
“Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard. La caisse de chômage devra demander la restitution dans le délai prévu par l’art. 25 al. 2 LPGA (Rubin, op. cit., n° 128 ad art. 30 LACI ; cf. également TFA C 343/05 du 20 décembre 2006 consid. 4). Ainsi, selon une jurisprudence constante, l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI fixe un délai d'exécution de la sanction : après l'écoulement du délai, le droit d'exiger l'exécution d'une mesure de suspension est périmé, de sorte que celle-ci devient caduque (TFA C 343/05 précité consid. 3.2 ; ATF 114 V 350 consid. 2b ; 113 V 71 consid. 4b ; cf. également ATF 124 V 82 consid. 5b). 4. En l’espèce, une décision de suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de 31 jours à compter du 17 novembre 2023 a été rendue le 8 mai 2023. Cette décision a apparemment été remplacée par une autre décision rendue le 9 mai 2023 qui confirme la durée et le motif de la suspension, mais prévoit que le droit à l’indemnité est suspendu dès le 17 novembre 2022.”
“Im angefochtenen Entscheid erwog der Beschwerdegegner, der Beschwerdeführer sei vom RAV mit Schreiben vom 4. Januar 2021 aufgefordert worden, unter anderem die Bestätigung über das von ihm zu absolvierende Online-Pflichtinformationsmodul bis spätestens am 11. Januar 2021 einzureichen. Mit E-Mail vom 11. Januar 2021 habe der Beschwerdeführer seiner RAV-Beraterin erklärt, mangels Zugriff auf einen Computer könne er das Online-Pflichtinformationsmodul nicht durchführen. Mit Antwortemail vom 15. Januar 2021 habe diese den Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass das Modul auch auf dem Mobiltelefon durchgeführt werden könne. Daraufhin habe der Beschwerdeführer am 22. Januar 2021 kundgetan, dass er das Modul auf dem Mobiltelefon nicht habe durchführen können; weshalb es nicht funktioniert habe, wisse er nicht. Mithin habe der Beschwerdeführer die Weisung nicht befolgt; entschuldbare Gründe hierfür bestünden nicht. Die Einstellung beginne am ersten Tag nach der Handlung resp. Unterlassung, deretwegen sie verfügt werde (Art. 45 Abs. 1 lit. b AVIV). Da der Beschwerdeführer die Bestätigung für das Onlinemodul bis spätestens am 11. Januar 2021 hätte einreichen sollen, sei der Einstellungsbeginn – in Abweichung der Verfügung vom 22. Januar 2021 - neu auf den 12. Januar 2021 festzulegen. Zudem sei der Beschwerdeführer zuletzt mit Wirkung ab dem 3. Januar 2019 in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden, mithin vor mehr als zwei Jahren. Bei dieser Sachlage sei die Einstellungsdauer – in Aufhebung der Verfügung vom 22. Januar 2021 - auf fünf Tage festzusetzen (Urk. 2 S. 2).”
SECO‑Barème als indikative Leitlinien: Das SECO hat ein indikatives Einstellraster (Bulletin LACI / D79), das den Vollzugsbehörden bei der Bemessung der Einstelldauer als Leitlinie dient. Danach werden für erstmalig ungenügende Arbeitsbemühungen in der Regel kürzere Suspendierungen (z. B. 3–4 Tage bei ungenügenden Recherchen; 5–9 Tage bei erstmals fehlenden oder verspätet eingereichten Arbeitsbemühungen) vorgeschlagen. Wiederholte Verstösse sehen höhere Spannen vor (z. B. 10–19 Tage bei wiederholter verspäteter Einreichung). Bei schwerem Verschulden, namentlich bei Erstablehnung einer zumutbaren Stelle, sind deutlich längere Spannen vorgesehen (z. B. 20–27 Tage bei erstmaliger Ablehnung einer auf zwei Monate befristeten Stelle; 34–45 Tage bei Ablehnung einer Stelle von sechs Monaten oder länger). Diese Angaben sind als indikative Verwaltungspraxis zu verstehen; die Behörde hat den Anpassungs‑ und Ermessensspielraum unter Berücksichtigung der gesamten Umstände des Einzelfalls.
“En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance‑chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3). 5.2 L’art. 30 al. 3 LACI précise que la suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension. Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI). 5.3 En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave. En tant qu'autorité de surveillance, le secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif des suspensions à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.3 et 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 4.1). Le barème établi par le SECO qualifie de faute légère donnant lieu à 3 à 4 jours de suspension des recherches insuffisantes pendant la période de contrôle lorsqu’il s’agit d’une première fois (Bulletin LACI IC dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2023, chiffre D79).”
“c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Conformément à l’art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l'al. 1, let. c et d. À teneur de l’al. 3 de cette disposition, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours. L’al. 3bis prévoit en outre que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension. Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave. 5.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Le Bulletin LACI/IC prévoit une suspension de l’indemnité de cinq à neuf jours lorsque l’assuré ne présente pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle, la première fois. La sanction est de trois à quatre jours en cas de recherche insuffisante d'emploi, durant la période de contrôle, pour la première fois, de cinq à neuf jours pour la deuxième fois et de dix à dix-neuf jours pour la troisième fois, la faute étant considérée légère les deux premières fois et légère à moyenne pour la troisième fois (Bulletin LACI/IC, D79 1.”
“Grundsätzlich ist mit der (faktischen) Ablehnung der Arbeitsstelle durch den Beschwerdeführer von schwerem Verschulden auszugehen. Die Tatsache, dass es sich um eine befristete Stelle handelte, berücksichtigte die Beschwerdegegnerin sanktionsmildernd. Nach dem in den Verwaltungsweisungen als Richtlinie bestehenden Einstellraster des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) ist die versicherte Person bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren auf zwei Monate befristeten Stelle wegen mittelschweren Verschuldens für 20 bis 27 Tage in ihrer Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder einzustellen (vgl. Einstellraster KAST/RAV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Januar 2022, D79, Ziff. 2.A 5). Die Beschwerdegegnerin hat in der Verfügung vom 6. Dezember 2022 bestätigt mit dem Einspracheentscheid vom 10. Januar 2023 denn auch den unentschuldigten Nichtantritt eines auf zwei Monate befristeten Einsatzes im Bereich des mittleren Verschuldens mit 20 Einstelltagen sanktioniert. Die verfügte Sanktion liegt im unteren Bereich des Rahmens des mittelschweren Verschuldens gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV. Damit besteht keine Veranlassung, in das Ermessen der Beschwerdegegnerin einzugreifen, weshalb der Einspracheentscheid vom 10. Januar 2023 zu bestätigen und die Beschwerde abzuweisen ist. 5. 5.1. Wie die Beschwerdegegnerin in ihrer Beschwerdeantwort korrekt ausführt, hat der Beschwerdeführer nicht eine auf zwei Monate befristete Stelle (1. November 2022 bis 31. Dezember 2022), sondern eine solche von 14 Monaten Dauer (1. November 2022 bis 31. Dezember 2023) abgelehnt (Beschwerdeantwort Rz. 13). Gemäss dem Einstellraster KAST/RAV, D79, Ziff. 2.A 9 beträgt die Einstelldauer bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren auf sechs Monate (oder länger) befristeten Stelle wegen schweren Verschuldens 34 bis 45 Tage. Die Erhöhung der Einstelltage von 20 auf mindestens 34 Tage würde zu einer Schlechterstellung (reformatio in peius) des Beschwerdeführers führen (vgl. dazu BGE 122 V 166, 166 f. E. 1). Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts ist ihm deshalb zunächst die Möglichkeit der Stellungnahme bzw.”
“In anderem Zusammenhang hinsichtlich Wiederherstellung einer verpassten Frist erachtet das Bundesgericht einen entschuldbaren Grund als gegeben bei einer schweren Krankheit wie namentlich einer schweren Lungenentzündung oder massiven zerebralen Veränderungen infolge schwerer nachoperativer Blutungen, nicht jedoch im Fall eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe (vgl. Hinweise in BGE 112 V 255, 255 f. E. 2a). Gemessen an dieser restriktiven Praxis des Bundesgerichts lässt sich daher vorliegend kein entschuldbarer Grund für die offenbar nicht abgeschlossene Übermittlung der Arbeitsbemühungen ausmachen. 3. 3.1. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ahndet Verfehlungen gegen die in Art. 17 Abs. 1 AVIG und Art. 26 AVIV vorgesehenen Verpflichtungen mit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. auch BGE 145 V 90, 91 E. 3.1 [Pra 2019 Nr. 93] sowie BGE 139 V 164, 167 E. 3.2 [Pra 2014 Nr. 53]). 3.2. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). 3.3. 3.3.1. Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich, in Art. 45 Abs. 4 AVIV, lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund. 3.3.2. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die "AVIG-Praxis ALE" erlassen. Darin findet sich unter anderem ein Raster für die rechtsgleiche Bemessung der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung. In diesem werden unter dem Randtitel D79 insbesondere der Tatbestand der ungenügenden (1.C), der fehlenden (1.D) sowie der verspätet eingereichten Arbeitsbemühungen (1.E.) während der Kontrollperiode angeführt. Für erstmals ungenügende Arbeitsbemühungen sieht der Raster eine Einstelldauer von drei bis vier Tagen vor (1.C). Für erstmals fehlende sowie für erstmals verspätet eingereichte Arbeitsbemühungen wird eine Einstelldauer von fünf bis neun Tagen statuiert (1.”
Nach Art. 45 Abs. 5 AVIV kann die Einstellungsdauer bei wiederholten Sanktionen verlängert bzw. kumuliert werden, ohne dass eine vorherige Verwarnung erforderlich ist; dies gilt auch dann, wenn die versicherte Person nach der vorherigen Sanktion faktisch keine Gelegenheit hatte, ihr Verhalten zu ändern. Der indikative Barème des SECO dient den Vollzugsbehörden als Leitlinie zur Vereinheitlichung der Bemessung, ersetzt aber nicht die gebotene Würdigung der konkreten, objektiven und subjektiven Umstände durch die Entscheidsbehörde, die ihre Abwägung zu begründen hat.
“Quant à la question de savoir si une sanction peut être aggravée quand bien même l'assuré n'a pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d'une première suspension, la jurisprudence a retenu que la sanction a certes un but dissuasif et éducatif. Les obligations du chômeur découlent cependant de la loi. Elles n'impliquent ni une information préalable (par exemple sur les recherches d'emploi pendant le délai de congé ; cf. ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 6 ; C 208/03 du 26 mars 2004 consid. 3.1, in : DTA 2005 56), ni un avertissement préalable. Il ne se justifie pas de traiter différemment l'assuré qui fait l'objet de sanctions échelonnées dans le temps (et aggravées) de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Enfin, dans bien des cas, un cumul de sanctions intervient sans que l'assuré soit mis en situation de modifier son comportement, notamment en cas de chômage fautif et de recherches insuffisantes pendant le délai de congé ou encore en cas de recherches d'emploi insuffisantes au cours de deux périodes de contrôle successives. L'art. 45 al. 5 OACI doit par conséquent également trouver application dans ce type de situation (arrêts du Tribunal fédéral 8C_211/2022 du 7 septembre 2022 ; 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5). 3.3.4 En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances, tant objectives que subjectives, du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1). Selon le barème du SECO, si les recherches d'emploi sont insuffisantes pendant le délai de congé, la faute est légère et le nombre de jours de suspension compris entre 3 et 4 jours en cas de délai de congé d’un mois, 6 et 8 jours en cas de délai de congé de deux mois, et 9 et 12 en cas de délai de congé de trois mois (Bulletin LACI IC, D79 ch.”
“2 Selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S’agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d’après laquelle l’art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire, n. 126 ad art. 30 LACI). 4.2.3 En l’occurrence, le premier manquement susmentionné constituait une faute légère (cf. Bulletin LACI IC ch. D79 3.A), le deuxième également une faute légère (cf. ch. D79 3.A), le troisième une faute moyenne à grave vu la réitération du même type de manquement (cf. ch. D79 3.A), le quatrième une faute légère s’il était considéré isolément (cf. ch. D79 1.D ; aussi ATAS/801/2024 précité consid. 4.3). Certes, comme le souligne l’intimé, à la fin des décisions de sanction pour chacun de ces quatre manquements, il était écrit en gras : « Avertissement : [À la ligne] Le cumul de sanctions constitue un motif de négation de l’aptitude au placement ayant pour conséquence l’arrêt total du versement des indemnités de chômage ».”
“swiss>) liegt die Anzahl Einstelltage bei Missachtung der Weisungen KAST/RAV für erstmaliges Fernbleiben/Versäumnis ohne entschuldbaren Grund bei fünf bis acht Tagen (D79 Ziff. 3.A/1) und die Anzahl Einstelltage für zweitmaliges Fernbleiben/Versäumnis ohne entschuldbaren Grund (vgl. act. II 48 [pag. 111 f.]) bei neun bis 15 Tagen (Ziff. 3.A/2), was als leichtes Verschulden taxiert wird. Nach der Rechtsprechung muss eine Sanktion auch dann verschärft werden, wenn die versicherte Person nach Kenntnisnahme der vorherigen Sanktion nicht die Gelegenheit hatte, ihr Verhalten zu ändern. Die Sanktion hat sicherlich einen abschreckenden und erzieherischen Zweck. Die Pflichten der versicherten Person ergeben sich jedoch aus dem Gesetz. Sie beinhalten weder eine vorherige Information noch eine Verwarnung. Es ist nicht gerechtfertigt, versicherte Personen, welche zeitlich gestaffelt (und verschärft) sanktioniert werden, anders zu behandeln als jene, welche für dasselbe Verhalten mehrfach rückwirkend sanktioniert werden. Objektiv und subjektiv ist das Fehlverhalten dasselbe. Art. 45 Abs. 5 AVIV muss daher auch in einer solchen Situation angewendet werden (Entscheide des Bundesgerichts vom 7. September 2022, 8C_211/2022, E. 4.3.3, vom 4. Mai 2010, 8C_518/2009, E. 5). In Würdigung der gesamten Umstände hält die verfügte Einstelldauer von insgesamt 15 Tagen einer Ermessensprüfung stand; ein Eingreifen in das der Verwaltung zukommende Ermessen (vgl. E. 4.1 hiervor) ist unter den gegebenen Umständen nicht zulässig.”
Nach Praxis des SECO liegt die Anzahl Einstelltage bei ungenügenden Arbeitsbemühungen für eine einmonatige Kündigungsfrist im Bereich von etwa 3–6 Tagen (in den Quellen jeweils 3–4 bzw. 4–6 Tagen) und bei zweimonatiger Kündigungsfrist typischerweise bei 6–8 Tagen.
“Der Beschwerdegegner hat vier Einstelltage verfügt und damit die Sanktion im untersten Bereich des leichten Verschuldens festgesetzt (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Dabei hat er sich am "Einstellraster" der vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO herausgegebenen AVIG-Praxis ALE orientiert, wonach die Anzahl Einstelltage bei fehlenden Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist (bei einmonatiger Kündigungsfrist) bei vier bis sechs Tagen liegt (AVIG-Praxis ALE D79 Ziff. 1.B/1). Mit den verfügten vier Einstelltagen hat der Beschwerdegegner den Gesamtumständen (insbesondere der Tatsache, dass der Reaktionszeitraum zwischen Kündigung und Arbeitslosigkeit vorliegend keinen Monat, sondern lediglich zehn Tage betrug, aber auch dem Umstand, dass der Beschwerdeführer bereits im Frühjahr 2023 wegen ungenügender Arbeitsbemühungen vor Antragsstellung sanktioniert wurde [vgl. Art. 45 Abs. 5 AVIV] und seiner privaten Situation [vgl. act. II 24]) angemessen Rechnung getragen. Es ist kein Grund ersichtlich, der hier ein Eingreifen des Gerichts in das dem Beschwerdegegner zustehende Ermessen rechtfertigen würde (vgl. E. 4.1 hiervor).”
“Bei der mit Verfügung vom 8. September 2022 (act. II 34-36) festgesetzten und im angefochtenen Einspracheentscheid vom 19. Oktober 2022 (act. IIB 2-4) bestätigten Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung von vier Tagen geht der Beschwerdegegner vom untersten Bereich des leichten Verschuldens aus (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Dies hält in Würdigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände einer Ermes-sensprüfung stand (vgl. E. 3.5.1 hiervor). Gemäss "Einstellraster" des vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen Kreisschreibens AVIG-Praxis ALE (<www.arbeit.swiss>, Rubrik: Arbeitgeber/Publikationen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis; D79 Ziff. 1.A/1 bzw. 2) liegt die Anzahl Einstelltage für ungenügende Arbeitsbemühungen bei einmonatiger Kündigungsfrist bei drei bis vier Tagen bzw. bei zweimonatiger Kündigungsfrist bei sechs bis acht Tagen, was auf den hier zur Diskussion stehenden Beobachtungszeitraum analog anwendbar ist (vgl. E. 2.2 hiervor). Es besteht mithin kein Anlass, die Sanktion von vier Einstelltagen aufzuheben bzw. das Sanktionsmass zu reduzieren.”
Die kantonalen Behörden und/oder die ORP können die Sperrdauer im Rahmen von Art. 45 Abs. 5 AVIV nach pflichtgemässem Ermessen verlängern, wobei nur Einstellungen der letzten zwei Jahre zu berücksichtigen sind. Verlängerung oder Verzicht darauf sind in der Entscheidbegründung zu rechtfertigen. Das Bulletin LACI/IC enthält eine Staffelung als Anhaltspunkt (z.B. bei unentschuldigtem Fernbleiben an Beratungskontakten: 5–8 Tage erstmals, 9–15 Tage bei Wiederholung; bei dritter Wiederholung Überweisung an die kantonale Behörde) und verlangt, dass das bisherige Verhalten der versicherten Person in die gebotene Würdigung einbezogen wird.
“Selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI). 5.3 Le Bulletin LACI/IC prévoit une suspension de l'indemnité pour non-observation des instructions de l'ORP, en particulier pour non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle, de 5 à 8 jours lorsqu'il s'agit de la première fois, de 9 à 15 jours lorsqu'il s'agit de la deuxième fois et un renvoi pour décision à l'autorité cantonale lorsqu'il s'agit de la troisième fois (Bulletin LACI/IC, D79 1C). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid.”
“Les juridictions cantonales ne peuvent s’écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu’en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n° 581). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (Bulletin LACI/IC D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (Bulletin LACI/IC, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 126 ad art. 30 LACI). L’échelle des suspensions prévoit notamment que lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement et entre 9 et 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI/IC, D79, 3A).”
“Selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI). 6.3 Sous « Non-observation des instructions de l'[autorité cantonale]/ORP », le Bulletin LACI IC qualifie de légère la faute consistant en la « non-présentation, sans motif valable, à la journée d'information, à un entretien de conseil ou de contrôle », la première fois, et fixe la suspension à une durée entre 5 et 8 jours ; la deuxième fois, la faute reste légère et la durée de la suspension est entre 9 et 15 jours ; la troisième fois, le dossier est transmis à l'autorité cantonale pour décision (D79/3.A). En cas d'« inobservation d'autres instructions de l'[autorité cantonale]/ORP – p.”
Abweichende Beurteilungen zugunsten mittlerer oder leichter Schuld sind nur ausnahmsweise zuzulassen. Die Gründe, von der in Art. 45 Abs. 4 angenommenen «faute grave» abzuweichen, sind restriktiv zu prüfen und zu akzeptieren.
“Enfin, les propositions d’emplois lui étant valablement parvenues, le recourant ne peut rien tirer du fait qu’elles lui étaient d’ordinaire adressées par pli postal. c) Compte tenu de ce qui précède, les arguments du recourant sont mal fondés. Ainsi et à l’instar de l’intimée, il y a lieu de retenir qu’en ne postulant pas aux emplois assignés, le recourant a commis des manquements assimilables à des refus d’emploi. De tels comportements justifient donc la suspension de son droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 7. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou qu’il refuse un emploi réputé convenable. Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). Toutefois, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TFA C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 in fine). Ainsi, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30). Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid.”
“d) Enfin, il sied de relever que la participation de la recourante à un programme d’emploi temporaire ne la dispensait pas d’accepter, tout emploi correspondant à ses qualifications, y compris si celui-ci ne satisfaisait pas à ses aspirations ou à son projet de reconversion professionnelle, l’activité professionnelle étant en toute hypothèse prioritaire aux mesures du marché du travail (Rubin, op. cit., n° 65 ad art. 30 LACI). e) Au regard de l’ensemble des circonstances, il convient de considérer que l’emploi auquel la recourante a été assignée était convenable et que celle-ci a néanmoins adopté une attitude équivalant à un refus d’emploi. En conséquence, l’intimé était légitimé à confirmer la suspension de la recourante dans son droit à l’indemnité de chômage. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi ou qu’il refuse un emploi réputé convenable. Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). Toutefois, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TFA C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 in fine). Ainsi, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30). Par ailleurs, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid.”
Bei mittelschwerem Verschulden beträgt der Sanktionsrahmen gemäss Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV 16–30 Tage. In der Rechtspraxis wird häufig ein Wert im unteren Bereich des Rahmens festgesetzt; in einzelnen Fällen kann jedoch auch die obere Grenze (nahe 30 Tagen) erreicht werden.
“2 OR) durchbrechen (vgl. Art. 337 Abs. 1 OR; Etter Boris/Stucky Marcel, in: Etter Boris/Facincani Nicolas/Sutter Reto (Hrsg.), Arbeitsvertrag, Bern 2021, Art. 337 N 1). Diese Umstände sind als verschuldensmindernde Umstände anzusehen, die das Verschulden des Beschwerdeführers leichter als schwer erscheinen lassen (vgl. BGE 130 V 125, 130 E. 3.5). Folglich ist in Würdigung der Umstände des vorliegenden Falles entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin von einem mittelschweren Verschulden des Beschwerdeführers auszugehen. Aufgrund der Tatsache, dass der Beschwerdeführer seine Rechte als Arbeitnehmer zweimal vor Gericht durchsetzen musste, ist eine Sanktion im unteren Bereich des vorgegebenen Sanktionsrahmens als angemessen zu erachten. 5.2. Zusammenfassend ist davon auszugehen, dass die Beschwerdegegnerin zu Unrecht von einem schweren Verschulden ausgegangen ist. Aus den sich aus den Akten ergebenden Umständen ist entgegen der Beschwerdegegnerin von einem mittelschweren Verschulden auszugehen, wofür gemäss Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV ein Sanktionsrahmen von 16-30 Tagen vorgesehen ist. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung des Beschwerdeführers ist entsprechend den vorausgehenden”
“Dezember 2017 festgelegten Pensum von 80 % befristet ein 20%iges Pensum als U.___ angeboten wurde (Vertrag vom 2. Februar 2018, befristet bis 31. Mai 2018; act. G9.3). Der Beschäftigungsgrad von 100 % wurde ab 1. Juni 2018 aufrecht erhalten (Schreiben vom 26. November 2018, act. G9.4). Über eineinhalb Jahre erfüllte der Beschwerdeführer seine Arbeit zufriedenstellend, wie dies auch dem eingereichten Arbeitszeugnis zu entnehmen ist (act. G9.18). Im Weiteren wurde dem Beschwerdeführer ordentlich gekündigt. Insgesamt ist dem Beschwerdeführer aufgrund des nachgewiesenen vorwerfbaren Verhaltens zumindest ein Mitverschulden an der Auflösung des Arbeitsverhältnisses anzulasten. Die Annahme eines schweren Verschuldens, welche der verfügten Einstellung von 38 Tagen zugrunde liegt, ist indessen in Würdigung der Gesamtumstände (insbesondere dem belasteten Arbeitsklima) nicht gerechtfertigt. Angemessen und gerechtfertigt ist vielmehr eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung im Rahmen eines mittelschweren Verschuldens im Sinn von Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV im oberen Bereich in der Höhe von 30 Einstellungstagen. In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der Einspracheentscheid der Beschwerdegegnerin dahingehend abgeändert, dass die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 38 auf 30 Tage herabgesetzt wird. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP In teilweiser Gutheissung der Beschwerde wird der angefochtene Einspracheentscheid vom 26. März 2021 aufgehoben und der Beschwerdeführer wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit für 30 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“Le recourant a en effet quitté son emploi de gérant, sans l'assurance d'obtenir un nouvel emploi et sans être en mesure de prouver que la continuation des rapports de travail était désormais inexigible de sa part, que cela soit au regard des dispositions sur le droit du travail ou de l'atteinte à sa santé. Avant de prendre la décision de démissionner, l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il recherche un nouvel emploi afin de bénéficier d'une garantie d'engagement suffisamment certaine justifiant la résiliation de son contrat – contrairement aux perspectives professionnelles évoquées dans sa lettre de démission qui ne se sont finalement pas concrétisées. Dans le même temps, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une incapacité de travail qui se serait aggravée à mesure qu'il tentait de compenser une désorganisation générale causée par des décisions de management possiblement contestables. 7. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 7.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'alinéa 4, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 16 jours de suspension.”
Die sofortige Kündigung oder die Nichteinhaltung der Kündigungsfrist kann als erschwerender Umstand gewertet werden und das schwere Verschulden nach Art. 45 Abs. 4 AVIV bekräftigen. Die Rechtsprechung qualifiziert dies regelmässig als relevantes, verschärfendes Kriterium und wendet vornehmlich Sanktionen im mittleren Bereich des schweren Verschuldens an; es finden sich konkrete Entscheidungen mit Einstellungsdauern von 48 bzw. 50 Tagen, gleichwohl sind auch tiefere Einstellungsdauern möglich, wenn die Umstände dies rechtfertigen.
“Zur Angemessenheit der verfügten Sanktion von 48 Einstelltagen (vgl. E. 3.3 hiervor) ist Folgendes festzuhalten: Bei der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung von 48 Tagen geht der Beschwerdegegner von einem schweren Verschulden im mittleren Bereich aus. Die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen ist denn auch grundsätzlich als schweres Verschulden zu werten (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV; vgl. E. 3.3 hiervor). Weiter berücksichtigte der Beschwerdegegner bei der Festlegung des Einstellmasses, dass der Beschwerdeführer die Kündigungsfrist von zwei Monaten nicht eingehalten, sondern das Arbeitsverhältnis fristlos gekündigt hat (AB 22). Mit Blick auf die gesamten hier relevanten Umstände ist das Einstellmass von 48 Tagen nicht zu beanstanden respektive liegt es im Bereich des der Verwaltung zustehenden Ermessens, weshalb für das Gericht kein Anlass besteht, korrigierend einzugreifen (vgl. E. 3.3 hiervor). Im Übrigen wird das Sanktionsmass vom anwaltlich vertretenen Beschwerdeführer denn auch nicht gerügt.”
“Hat die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben, so ist gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV grundsätzlich von einem schweren Verschulden auszugehen und eine entsprechende Sanktion zu verfügen. Mit der verfügten Einstellung von 50 Tagen wählte die Beschwerdegegnerin eine Sanktion im mittleren Bereich des schweren Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Unbestritten ist, dass dem Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Annahme der Änderungskündigung Ende September 2019 die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist von sechs Monaten zumutbar gewesen wäre. Dass die sofortige Änderungskündigung ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist als missbräuchlich zu qualifizieren war, musste dem Beschwerdeführer bewusst gewesen sein. Mithin ist es nicht unverhältnismässig, dass die Beschwerdegegnerin unter den gegebenen Umständen von einem schweren Verschulden in dessen mittleren Bereich ausgegangen ist und eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung in der Höhe von 50 Tagen als angemessen erachtet hat.”
“3 vorne) ist Folgendes festzuhalten: Bei der mit Verfügung vom 3. Januar 2022 festgesetzten (act. II 88-91) und im angefochtenen Einspracheentscheid vom 15. Dezember 2022 bestätigten (act. II 27-33) Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung von 35 Tagen geht die Beschwerdegegnerin von einem schweren Verschulden im unteren Bereich aus, was in Würdigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände einer Ermessensprüfung (vgl. E. 2.3 vorne) standhält: Zu berücksichtigen ist, dass sich die Beschwerdeführerin bei der faktisch durch sie mit sofortiger Wirkung erfolgten Vertragsauflösung (vgl. E. 3.1.1 vorne) auf keine objektive Faktoren berufen kann, welche ihr Verhalten rechtfertigten. Weder riet ihr die behandelnde Sozialpädagogin im Bericht vom 8. Januar 2023 (act. I 1) zu einer solchen Vorgehensweise (vgl. E. 3.1.2 vorne) noch ist dem Dargelegten zufolge ersichtlich, dass die Arbeitgeberin sie zu einem solchen Schritt gedrängt haben könnte (vgl. E. 3.1.1 vorne). Demnach besteht kein Anlass für ein Abweichen von der in Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV statuierten Regel, wonach ein schweres Verschulden dann vorliegt, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle – bei gleichzeitig fehlender Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle – aufgegeben hat (vgl. E. 2.3 vorne). Auch korrespondiert das Sanktionsmass mit den Weisungen des SECO (vgl. AVIG-Praxis ALE, Einstellraster, D75/1.D; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen, vgl. BGE 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228), wonach im Falle einer Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch die versicherte Person oder im gegenseitigen Einvernehmen ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Somit ist unter den dargelegten Umständen ein triftiger Grund, der ein Eingreifen ins Ermessen der Verwaltung im Sinne einer Herabsetzung des Einstellmasses rechtfertigen würde, nicht gegeben.”
“En effet, il n'appartient pas à l'assurance-chômage de se substituer à l'obligation de l'employeur ou de l'assureur perte de gain de continuer à verser le salaire, respectivement les indemnités perte de gain, jusqu'à la fin des rapports de travail. Il y a ainsi lieu de retenir que la recourante était sans travail par sa propre faute au sens de l'art. 30 al. 1 let. a LACI, et que l’intimée était fondée à prononcer une sanction à son encontre. 7. a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. La recourante a en effet conclu subsidiairement à la réduction de la sanction prononcée, de soixante à trente-et-un jours indemnisables. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). En qualité d’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, juillet 2021, D75). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence). Le barème prévoit que la faute est grave en cas de résiliation du contrat de travail d’un commun accord sans assurance d’obtenir un nouvel emploi, et que le non-respect du délai de congé est un facteur aggravant de la faute (Bulletin LACI IC, juillet 2021, D75, 1.”
“In Bezug auf die Anzahl Einstelltage brachte die Versicherte in ihrer Einsprache vom 31. März 2021 vor, dass ein Arbeitnehmer, der handgreiflich gegenüber seinem Chef wurde und daraufhin fristlos entlassen wurde, von der Arbeitslosenkasse für 44 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden sei. Sie sehe dies im Vergleich zu ihren 36 Einstelltagen in keinem Verhältnis, weshalb sie an ihrer Einsprache festhalte. Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass die Versicherte ihre Behauptung mit keinen konkreten Rechtsprechungshinweisen oder sonstigen Quellen belegt hat. Zudem ist unter Hinweis auf die beiden unterschiedlichen Sachverhalte kein Quervergleich möglich. Demzufolge ist der Beschwerdeführerin ein schweres Verschulden nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vorzuwerfen, weil sie ohne entschuldbaren Grund ihre Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Stelle im Anschluss gekündigt hat. Die verfügte Einstellungsdauer erscheint angemessen und es besteht kein Anlass, in das Ermessen der Arbeitslosenkasse einzugreifen, zumal sich auch die Einstellung in der Anspruchsberechtigung im unteren Bereich des schweren Verschuldens bewegt.”
Bei einer Kündigungsfrist von drei Monaten sieht der vom SECO empfohlene Einstellraster eine Einstellungsdauer von 9–12 Tagen vor. Wird die ungenügende Arbeitssuche nur für einen Teil der Kündigungsfrist festgestellt, kann die Sanktion anteilig gekürzt werden (z. B. Reduktion um ein Drittel, wenn nur zwei von drei Monaten betroffen sind).
“L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (cf. ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – pour sanctionner les recherches d’emploi insuffisantes pendant le délai de congé prévoit une suspension de trois à quatre jours pendant un délai de congé d’un mois, de six à huit jours en cas de préavis de deux mois et de neuf à douze jours lorsque le délai de résiliation est de trois mois et plus (cf. Bulletin LACI IC, janvier 2017, ch. D 79 / 1.A). b) En l’occurrence, l’intimé a tenu la faute de la recourante pour légère, au sens entendu par l’art. 45 al. 3 OACI, en prononçant une suspension de six jours dans l’exercice du droit à l’indemnité de celle-ci. Compte tenu du délai de résiliation de trois mois dont disposait l’assurée auprès de son dernier employeur, une stricte application du barème du SECO susmentionné aurait commandé une suspension de neuf à douze jours du droit à l’indemnité de chômage. Néanmoins, dans la mesure où l’insuffisance des recherches d’emploi n’a porté que sur deux de ces trois mois, la quotité de la sanction telle que réduite d’un tiers échappe à la critique, respectant le principe de la proportionnalité. 5. En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition litigieuse. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I.”
“Wie die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid vom 8. Oktober 2024 nachvollziehbar und zu Recht ausführt, ist die Beschwerdeführerin damit ihrer Schadensminderungspflicht in unentschuldigter Weise bloss ungenügend nachgekommen. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin beschränken sich auf die Ausführungen zum anwendbaren Recht und stellen nicht in Abrede, dass sie bei Anwendung des schweizerischen Rechts ungenügende Arbeitsbemühungen getätigt hat. Weitere Ausführungen zum Tatbestand von Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG erübrigen sich damit. Es kann diesbezüglich auf die zutreffenden Ausführungen in den Ziffern 9.3 und 10 des angefochtenen Einspracheentscheids verwiesen werden. 6.5 Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdegegnerin die Einstelldauer zu Recht auf 8 Tage festgesetzt hat. 6.5.1 Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Bei der Festlegung der Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwendenden Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat. Der Raster entbindet aber die Durchführungsstellen der Arbeitslosenversicherung nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung, sondern verpflichtet diese vielmehr dazu, von den Angaben des Rasters abzuweichen, wenn Umstände vorliegen, welche dies verlangen. Eine Einstellung ist jeweils für jeden Monat mit ungenügenden Arbeitsbemühungen vorzunehmen (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862 und 844). 6.5.2 Der Einstellraster sieht für die ungenügende Bemühung um Arbeit während einer Kündigungsfrist von zwei Monaten eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 6 bis 8 Tagen und bei einer dreimonatigen Kündigungsfrist eine solche von 9 bis 12 Tagen vor (vgl.”
Ausnahmsweise kann bei Vorliegen besonderer Umstände trotz schwerem Verschulden eine Suspendierungsdauer von unter 31 Tagen in Betracht gezogen werden. Solche Gründe sind restriktiv zu prüfen; als in der Rechtsprechung ausdrücklich genannte Umstände kommen namentlich Art der angebotenen Tätigkeit, der angebotene Lohn und die Arbeitszeit in Betracht. Hinweise des SECO (indikatives Barème) sind für die Vollzugsbehörden ein nützliches Orientierungsmittel, binden die Gerichte jedoch nicht.
“On précisera encore que le fait d’avoir perçu des prestations de l’assurance-chômage durant une courte période ne permet pas de légitimer le fait d’avoir mis fin au contrat sans s’assurer d’avoir un autre emploi. c) En définitive, le recourant échoue à rendre vraisemblable les motifs d’ordre médical pour justifier l’abandon de son emploi. Il était au contraire raisonnablement exigible qu’il le conserve dans l’attente de trouver un nouveau poste de travail, ce qui aurait permis d’éviter le recours à l’assurance-chômage ou à tout le moins de le réduire. L’intimée était ainsi fondée à prononcer une sanction à l’encontre du recourant. Il reste à en examiner la quotité. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2 et les références citées). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75).”
“On précisera que lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références). L'interprétation de la notion juridique indéterminée "sans motif valable" (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. pour l'art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2.2 et les références). 3.3. On relèvera encore qu'en tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid.”
“________ Sàrl est de durée indéterminée, il faut retenir que le recourant a pris le risque de quitter un emploi stable pour des conditions salariales susceptibles de précariser sa situation économique et de l’amener à avoir recours à l’assurance-chômage. Le comportement adopté par le recourant s’avère ainsi également critiquable de ce point de vue. d) En conséquence, l’intimée était fondée à retenir que le recourant s’était trouvé au chômage par sa propre faute au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI et de prononcer une sanction à son encontre. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2 et les références citées). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75).”
“d) Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a confirmé la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP dans sa décision n° 342868995, au motif que son comportement devait être assimilé à un refus d’un emploi convenable. 7. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. A cet égard, la recourante conclut subsidiairement à ce que la quotité de la sanction soit ramenée à trente et un jours dans l’hypothèse où le Tribunal devait admettre le recours formé dans la cause ACH 119/22. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (let. b). La notion de motif valable laisse une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente, l’imprécision de la description du poste assigné ou encore le fait que l’emploi ait été proposé par une agence intérimaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess 2014, n° 117 ad art.”
Bei Fällen, in denen die versicherte Person während der Probezeit kündigt oder eine befristete zumutbare Stelle ablehnt, wurde in der zitierten Rechtsprechung meist ein mittelschweres Verschulden angenommen. Die Sanktionen liegen in den entschiedenen Fällen im unteren Bereich des mittelschweren Verschuldens (Beispiele: 18–23 Einstelltage). Bei der Bemessung der Einstelldauer sind die Gesamtumstände zu berücksichtigen, namentlich Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle, Probezeit oder Befristung der Stelle sowie Verhandlungsbereitschaft bzw. konkretes Verhalten im Kontakt mit dem Arbeitgeber.
“Der Beschwerdegegner hat die Sanktion mit 19 Einstelltagen im unteren Bereich des mittelschweren Verschuldens festgesetzt (Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV). Dabei hat er sich am "Einstellraster" der vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO herausgegebenen AVIG-Praxis ALE orientiert, wonach die Anzahl Einstelltage bei einer für eine Zeit zwischen einem und zwei Monaten selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit wie auch bei einer ungerechtfertigten Kündigung durch die versicherte Person während der Probezeit im Bereich des mittelschweren Verschuldens festzusetzen ist (vgl. AVIG-Praxis ALE D75 Ziff. 1.A/2, Ziff. 1.G/2, Ziff. 1.H/2). Mit der Reduktion auf 19 Einstelltage und damit in den unteren Bereich des mittelschweren Verschuldens hat der Beschwerdegegner den Gesamtumständen (insbesondere der Tatsache, dass die Kündigung nicht ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle erfolgt ist, dass es eine Kündigung in der Probezeit war und dass die Arbeitsstelle hinsichtlich Einarbeitung und Sauberkeit offenbar nicht dem Wünschbaren entsprach) angemessen Rechnung getragen. Es ist kein Grund ersichtlich, der hier ein Eingreifen des Gerichts in das dem Beschwerdegegner zustehende Ermessen rechtfertigen würde (vgl.”
“Die Einstelldauer von 19 Tagen liegt im untersten Bereich des mittelschweren Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Unter Berücksichtigung des "Einstellrasters" gemäss AVIG-Praxis ALE (Randziffer D75 Ziff. 1.H/2), welches die Auflösung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit durch eine ungerechtfertigte Kündigung durch die versicherte Person als mittleres Verschulden qualifiziert, ist die gegenüber der Beschwerdeführerin ausgesprochene Sanktion nicht zu beanstanden. Mit der Ansiedlung der Sanktion im untersten Bereich des gesetzlich vorgesehenen Rahmens hat der Beschwerdegegner insbesondere auch der Tatsache Rechnung getragen, dass die von der Beschwerdeführerin zu verantwortende Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Blick auf die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit an einer anderen Stelle erfolgte. Der Beschwerdegegner hat damit den gesamten Umständen gebührend Rechnung getragen. Es ist dementsprechend auch kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in die Ermessensausübung der Verwaltung rechtfertigen könnte.”
“Denn zu beachten ist insbesondere der zeitliche Ablauf: Die Mitarbeiterin der Arbeitgeberin ersuchte den Beschwerdeführer um telefonische Kontaktaufnahme mit einem Mitarbeiter der Arbeitgeberin, da sie ihn nicht verstehe. Bereits 40 Minuten später teilte der Beschwerdeführer mit, dass er die Stelle nicht annehmen könne. Es wäre ihm somit durchaus zumutbar gewesen, sich zunächst telefonisch mit der Arbeitgeberin in Verbindung zu setzen und nochmals ausdrücklich um einen schriftlichen Einsatzvertrag zu ersuchen bzw. jemanden, der der deutschen Sprache mächtig ist, zu bitten, Kontakt mit der Arbeitgeberin aufzunehmen. Der Beschwerdeführer wäre daher verpflichtet gewesen, die Stelle anzunehmen. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist somit grundsätzlich zu Recht erfolgt. Der Beschwerdegegner hat unter Berücksichtigung der befristeten Anstellung das Verschulden des Beschwerdeführers als mittelschwer qualifiziert und ihn für 23 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zwar gilt das Ablehnen einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund als schweres Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Die Beschwerdegegnerin hat jedoch zu Recht anerkannt, dass bei befristeten Anstellungen (von lediglich drei Monaten) von einem mittleren Verschulden auszugehen ist (vgl. Einstellraster für KAST/RAV, in: AVIG-Praxis ALE, D79 2.A Nr. 6). Vorliegend ist indessen zusätzlich zu berücksichtigen, dass besondere Umstände vorliegen, die eine Einstelldauer im oberen Bereich des leichten Verschuldens rechtfertigen. Der Beschwerdegegner ging bei seiner Beurteilung davon aus, dass der Beschwerdeführer die Arbeit insbesondere abgelehnt hat, weil er einerseits mit dem Lohn nicht einverstanden war und er als Elektromonteur arbeiten wollte. Angesichts des Verhaltens des Beschwerdeführers im Laufe seiner Arbeitslosigkeit und in Beachtung seiner Erwerbsbiographie kann dieser Argumentation nicht gefolgt werden. Aktenkundig ist, dass der Beschwerdeführer mehrere temporäre Einsätze geleistet hat, insbesondere als Reinigungsfachperson (act. G3.1/A102) und Hilfsarbeiter (act. G3.1/A70). Dabei verdiente er ebenfalls jeweils einen Stundenlohn von rund Fr.”
“Denn entgegen der Ansicht des AWA sei es nicht überwiegend wahrscheinlich, dass nach den Probetagen eine definitive Lohnvereinbarung in mündlicher oder schriftlicher Form getroffen worden wäre. Trotzdem müsse davon ausgegangen werden, dass der Beschwerdegegner durch sein Verhalten massgeblich zum Nichtzustandekommen des Arbeitsvertrags beigetragen habe. Lohnverhandlungen seien ihm jedoch nicht grundsätzlich verwehrt gewesen und es sei auch nachvollziehbar, dass er zunächst Lohnvorstellungen im Bereich von Fr. 6000.- pro Monat geäussert habe, zumal er in einem früheren Anstellungsverhältnis einen solchen Verdienst erzielt habe. Ausserdem habe er im Rahmen der Verhandlungen eine gewisse Kompromissbereitschaft gezeigt, indem er seine Lohnforderung auf Fr. 5700.- reduziert habe. Dies alles würde es rechtfertigen, den Sanktionsrahmen des schweren Verschuldens zu unterschreiten und die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf 18 Tage (unterer Bereich bei mittelschwerem Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV) zu reduzieren.”
Das eigenmächtige Aufgeben einer als zumutbar geltenden Stelle ohne gesicherten Anschlussarbeitsplatz kann als schwere Verschuldung (faute grave) qualifiziert werden. Entsprechend sind längere Sperrdauern möglich; die Rechtsprechung und die Verordnungsregelung sehen bei schwerer Verschuldung eine Sperrdauer von 31–60 Tagen vor (in der zitierten Entscheidung wurde eine Sperre von 38 Tagen verhängt). Motive der versicherten Person und besondere Umstände können die Schuld jedoch mildern und zu einer geringeren Einstufung führen.
“Il est ainsi constaté que les salaires versés par les deux employeuses susvisées répondent aux exigences d'admissibilité de l'art. 24 al. 3 LACI, de sorte que le gain intermédiaire que le recourant a retiré du travail effectué auprès de ces deux entités doit être considéré comme conforme aux usages professionnels et locaux. Au vu de ce qui précède, on pouvait raisonnablement attendre du recourant qu'il poursuive son activité auprès de C______ et de B______, compte tenu de son obligation de diminuer le dommage. En décidant de résilier les deux contrats de travail, sans avoir été préalablement assuré d'obtenir un autre emploi lui permettant de sortir du chômage, le recourant a commis un manquement justifiant le prononcé d'une suspension de son droit à l'indemnité de chômage, au sens de l'art. 30 al. 1 LACI. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à déterminer si la durée de la suspension, arrêtée à 38 jours par l'intimée, est bien fondée. 6.1 L'art. 30 al. 3 LACI prévoit notamment que la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 OACI, la suspension dure d'un à quinze jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). 6.2 Il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (al. 4 let. a) ou qu'il refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b) ; demeurent toutefois réservées des circonstances particulières faisant apparaître, dans le cas concret, la faute comme plus légère (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 142/06 du 3 juillet 2007 consid. 3). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d'abandon d'un emploi convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid.”
Festsetzungen im niedrigen Bereich (z. B. 2–5 Tage) sind in der Rechtsprechung bei einer als «leicht» qualifizierten Schuld bestätigt worden. Solche kürzeren Suspendierungen können mit Art. 45 Abs. 3 AVIV vereinbar und verhältnismässig sein, wenn die konkreten Umstände des Einzelfalls (z. B. erster, geringfügiger Verstoss, fehlendes sonstiges Fehlverhalten) dies rechtfertigen.
“b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4). c) En l’espèce, en retenant une faute légère, l’intimée a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, la suspension de deux jours infligée au recourant, laquelle se situe dans le bas de l’échelle des sanctions, respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est conforme à l’art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu’elle doit être confirmée. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il retient que sa faute doit être qualifiée d’extrêmement légère, en raison d’un retard que de trois jours. En effet, un retard de trois jours concernant un délai de sept jours n’est pas négligeable. On rappellera encore que la durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (Bulletin LACI IC ch. D1). 6. Le recourant demande la fixation d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. a) D’après la jurisprudence, le droit à des débats publics existe pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 § 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2). L’art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable.”
“S’il invoque certes une péjoration de son état de santé les 19 et 20 février 2024, il n’apporte en revanche aucun élément de preuve susceptible de montrer qu'il aurait été atteint dans sa santé au point de ne pas être capable de communiquer son incapacité de travail – même par un tiers – durant les jours qui ont suivi. Les pièces produites à l'appui de son recours concernant une incapacité de travail du 15 au 17 avril 2024 liée vraisemblablement à un examen médical invasif subi le 15 avril 2024 ne sont pas aptes à démontrer qu'il aurait été totalement empêché d'annoncer son incapacité dans le délai d'une semaine en février 2024. Dans ces conditions, il ne saurait être question de restituer le délai de déchéance de l’art. 42 al. 1 OACI. c) Cela étant, il faut admettre que le recourant a commis une faute en n'informant pas l'ORP de son incapacité de travail dans le délai prévu par l'art. 42 al. 1 OACI, de sorte qu'une sanction au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI était justifiée. 5. Il reste à examiner la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC ch. D72). b) En l'espèce, en retenant une faute légère, la DGEM a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, et en l'absence de tout grief du recourant à cet égard, la suspension de deux jours qui lui a été infligée respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid.”
“3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a établi des barèmes relatifs aux sanctions applicables, dont les tribunaux font régulièrement application. Cependant, en cas d'infraction à l'obligation d'informer et d'aviser au sens de l'art. 30 al. 1 let. e LACI, le barème du SECO ne qualifie pas le degré de la faute (légère, moyenne ou grave) et fait dépendre le nombre de jours de suspension du cas particulier (cf. Bulletin LACI IC ch. D72). b) En l'espèce, en retenant une faute légère, la DGEM a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, et en l'absence de tout grief du recourant à cet égard, la suspension de deux jours qui lui a été infligée respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est conforme à l'art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu'elle doit être confirmée. On soulignera encore que la situation financière et familiale de l'intéressé est sans pertinence dans l'examen de la présente cause. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 22 mai 2024 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emplo est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ U.”
“S’agissant de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, le barème du SECO prévoit une suspension de trois à quatre jours lorsqu'il s'agit de la première fois. La remise tardive de recherches d'emploi donne lieu, selon ledit barème, à une suspension de cinq à neuf jours la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.C/1 et 1.E/1). c) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). d) En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de trois jours, correspondant à la quotité minimale de la sanction prévue par le barème du SECO dans le cas d'un premier manquement pour recherches insuffisantes. Ce faisant, l’intimée a tenu correctement compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas commis d'abus de son pouvoir d’appréciation. La recourante invoque en outre des difficultés financières en relation avec la suspension de son droit à l’indemnité de chômage. Il ne s'agit toutefois pas d'un critère qui peut être pris en considération dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et les références citées ; Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI). Partant, la suspension de trois jours du droit à l’indemnité de chômage n'est pas critiquable ni excessive dans sa quotité et il y a lieu de confirmer la sanction prononcée. 7. a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition querellée confirmée.”
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4 et la référence citée). b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à quatre jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de l’absence totale de recherches d’emploi effectuées durant la période (en l’occurrence vingt-sept jours) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant. c) C’est par ailleurs le lieu de rappeler que certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute, comme d’éventuels problèmes financiers rencontrés par l’assuré (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6). À cet égard, la précarité de la situation matérielle du recourant ne saurait avoir une quelconque incidence sous l’angle de la quotité de la sanction. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art.”
“La recourante ne saurait enfin se prévaloir de l’annonce de son incapacité du 6 septembre 2022 dans le formulaire IPA du mois de septembre adressé à la Caisse de chômage, dès lors que l’obligation d’annoncer une maladie à l’ORP est prioritaire sur le plan chronologique, pour des impératifs d’intégration sur le marché du travail, tandis que, pour les caisses de chômage, il n’y a pas d’urgence à connaître l’état de santé des assuré et qu’une annonce dans le formulaire IPA rendu en fin de période de contrôle suffit (TF 8C_253/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.1). Aussi, la réquisition de la recourante tendant à la production du dossier constitué par la Caisse de chômage ne saurait modifier les considérations qui précèdent et doit être rejetée par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 144 II 427 consid. 3.1.3 ; 140 I 285 consid. 6.3.1). La décision de l’intimée est ainsi fondée sur le principe. Il reste à examiner la quotité de la sanction. 6. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) L’intimée a qualifié la faute de l’assurée de légère et a prononcé une sanction d’une durée de deux jours. Il apparait que cette sanction prend en compte les circonstances du cas d’espèce, s’agissant d’un premier manquement. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité, en s’inscrivant dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI. 7. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 février 2023 par la Direction générale de l'emploi et du marché du travail est confirmée.”
“Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit une suspension de trois à dix jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas d’inobservation des instructions de l’ORP (Bulletin LACI IC [Indemnité de chômage], chiffres D79/3.B1). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). 6. En retenant une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à cinq jours. En l’absence de circonstances particulières autorisant une réduction de la sanction, sa quotité n’apparaît pas critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du SECO. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité, l’intimé ayant appliqué une sanction se situant dans la fourchette basse du barème dans un premier cas d’inobservation d’instructions de l’ORP. 7. En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 septembre 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.”
In einzelnen Entscheiden wurden folgende Einstelldauern bestätigt: 3, 4, 5, 7, 11, 15, 19 und 42 Tage. Diese Sanktionen wurden jeweils im Rahmen der Einstufung nach dem vom SECO herausgegebenen Einstellraster und der Ermessensausübung der Verwaltung beurteilt.
“Abschliessend bleibt damit die Angemessenheit der ausgesprochenen Sanktion von 3 Einstelltagen (act. II 6) zu prüfen. Die vorliegend angeordnete Sanktion von drei Einstelltagen (act. II 6) liegt im untersten Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV, vgl. auch E. 3.3.1 hiervor) und bewegt sich im Rahmen des vom SECO herausgegebenen "Einstellrasters" (AVIG-Praxis ALE, Rz. D79, Ziff. 1.C/1 [erstmals ungenügende Arbeitsbemühungen: 3 bis 4 Tage]). Mit Blick auf die gesamten Umstände ist das verfügte Einstellmass dem leichten Verschulden der Beschwerdeführerin angemessen und nicht zu beanstanden. Es besteht kein triftiger Grund, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen, weshalb es mit den drei Einstelltagen (act. II 6) sein Bewenden hat.”
“Bei der mit Verfügung vom 8. September 2022 (act. II 34-36) festgesetzten und im angefochtenen Einspracheentscheid vom 19. Oktober 2022 (act. IIB 2-4) bestätigten Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung von vier Tagen geht der Beschwerdegegner vom untersten Bereich des leichten Verschuldens aus (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Dies hält in Würdigung der gesamten objektiven und subjektiven Umstände einer Ermes-sensprüfung stand (vgl. E. 3.5.1 hiervor). Gemäss "Einstellraster" des vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen Kreisschreibens AVIG-Praxis ALE (<www.arbeit.swiss>, Rubrik: Arbeitgeber/Publikationen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis; D79 Ziff. 1.A/1 bzw. 2) liegt die Anzahl Einstelltage für ungenügende Arbeitsbemühungen bei einmonatiger Kündigungsfrist bei drei bis vier Tagen bzw. bei zweimonatiger Kündigungsfrist bei sechs bis acht Tagen, was auf den hier zur Diskussion stehenden Beobachtungszeitraum analog anwendbar ist (vgl. E. 2.2 hiervor). Es besteht mithin kein Anlass, die Sanktion von vier Einstelltagen aufzuheben bzw. das Sanktionsmass zu reduzieren.”
“Vorliegend stellen sowohl die verspätet eingereichten Arbeitsbemühungen für die Kontrollperiode Juli 2024 wie auch die Nichtbefolgung der Weisung des RAV betreffend Meldung beim Bewerbungszentrum ein leichtes Verschulden dar. Die seitens des Beschwerdegegners angeordnete Einstelldauer von jeweils fünf Tagen hinsichtlich der erstmalig verspätet eingereichten Arbeitsbemühungen für die Kontrollperiode Juli 2024 (vgl. Verfügung Nr. 346754316 vom 4. September 2024 [KIGA-act. 15]) und der Nichtbefolgung der Weisung des RAV, weil sich der Beschwerdeführer nicht fristgerecht beim Bewerbungszentrum gemeldet hat (vgl. Verfügung Nr. 346687908 vom 20. August 2024 [KIGA-act. 11]), liegt im Rahmen der vorgeschriebenen Einstelldauer (vgl. Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 3 AVIV) und entspricht zugleich dem Einstellraster des SECO. Da keine schuldmindernden Gründe vorliegen, hat der Beschwerdegegner sein Ermessen mit den jeweils verfügten fünf Einstelltagen korrekt ausgeübt. Demgemäss ist das vorliegende Einstellmass nicht zu beanstanden.”
“Vorliegend hat der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin für sieben Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt, was im mittleren Bereich des leichten Verschuldens liegt (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV), und sich dabei an dem vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen „Einstellraster“ orientiert (AVIG-Praxis ALE, D79 Ziff. 3.A/1 [erstmaliges Fernbleiben/Versäumnis am Infotag, Beratungs- oder Kontrollgespräch ohne entschuldbaren Grund: fünf bis acht Tage]; abrufbar unter: www.arbeit.swiss). Mit Blick auf die gesamten Umstände, insbesondere unter Berücksichtigung, dass die Beschwerdeführerin mit Verfügung vom 8. Dezember 2020 (act. IIA 103) und damit noch vor dem Termin des Beratungsgesprächs auf ihr Fehlverhalten betreffend ungenügender Stellenbemühungen im Oktober 2020 hingewiesen worden war, womit es sich bei der Pflichtverletzung vom 17. Dezember 2020 um das zweite Fehlverhalten handelt, erscheint das verfügte Einstellmass als wohlwollend. Ein triftiger Grund für ein richterliches Eingreifen in das Ermessen des Beschwerdegegners ist nicht gegeben, weshalb die verfügte Einstelldauer von sieben Tagen zu bestätigen ist.”
“Zu prüfen bleibt die Dauer der Einstellung. Diese bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Die vom Beschwerdegegner verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung für elf Tage entspricht einer Sanktion im mittleren bis oberen Bereich des leichten Verschuldens. Mit Blick auf den in den Verwaltungsweisungen des SECO als Richtlinie enthaltenen Einstellraster (Einstellraster für KAST/RAV, AVIG-Praxis ALE, Rz D79 [Stand 1. Juli 2023]), welcher bei ungenügenden Arbeitsbemühungen während einer Kündigungsfrist von einem Monat eine Einstelldauer von drei bis vier Tagen vorsieht, und den objektiven Gegebenheiten, welche unter dem Aspekt der Schadenminderungspflicht vergleichbar sind, mit denjenigen eines auf einen Monat gekündigten Arbeitsverhältnisses (vgl. BGE 141 V 365 E. 4.5), erscheint es sachgerecht, die Einstelldauer nach diesem Raster festzusetzen. Unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände (BGE 130 V 125 E. 3.5), so auch der schwierigen familiären Situation der Beschwerdeführerin mit abrupter und ungeplanter Heimreise in die Schweiz am 25. Juli 2022, welche verständlicherweise dazu führte, dass sie in den ersten Tagen nach ihrer Rückkehr kaum Zeit für Bewerbungen fand, und des massgeblichen Bemessungszeitraums von knapp drei Wochen für die Frage nach der genügenden Quantität der Arbeitsbemühungen ist die Einstelldauer auf drei Tage festzulegen.”
“Vorliegend hat der Beschwerdegegner die Beschwerdeführerin wegen fehlenden Arbeitsbemühungen vor Antragsstellung für 15 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Die Dauer der Einstellung liegt mit 15 Tagen im obersten Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV) und im mittleren Bereich des vom SECO herausgegebenen „Einstellrasters“ (AVIG-Praxis ALE, D79 Ziff. 1.B/3 [fehlende Arbeitsbemühungen während über dreimonatiger Kündigungsfirst, 12-18 Tage, was hier analog auf den dreimonatigen Beobachtungszeitraum anwendbar ist]). Damit hat der Beschwerdegegner eine allfällige Arbeitsunfähigkeit in der Zeit vom 22. Oktober 2019 bis zum 21. Januar 2020 wie auch die vor dieser Zeit getätigten vier Bewerbungen (act. IIB 64) verschuldensmildernd berücksichtigt. Es liegt kein triftiger Grund für ein richterliches Eingreifen in das Ermessen der Verwaltung vor (vgl. E. 4.1 hiervor).”
“Der Beschwerdegegner hat die Sanktion mit 19 Einstelltagen im unteren Bereich des mittelschweren Verschuldens festgesetzt (Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV). Dabei hat er sich am "Einstellraster" der vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO herausgegebenen AVIG-Praxis ALE orientiert, wonach die Anzahl Einstelltage bei einer für eine Zeit zwischen einem und zwei Monaten selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit wie auch bei einer ungerechtfertigten Kündigung durch die versicherte Person während der Probezeit im Bereich des mittelschweren Verschuldens festzusetzen ist (vgl. AVIG-Praxis ALE D75 Ziff. 1.A/2, Ziff. 1.G/2, Ziff. 1.H/2). Mit der Reduktion auf 19 Einstelltage und damit in den unteren Bereich des mittelschweren Verschuldens hat der Beschwerdegegner den Gesamtumständen (insbesondere der Tatsache, dass die Kündigung nicht ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle erfolgt ist, dass es eine Kündigung in der Probezeit war und dass die Arbeitsstelle hinsichtlich Einarbeitung und Sauberkeit offenbar nicht dem Wünschbaren entsprach) angemessen Rechnung getragen. Es ist kein Grund ersichtlich, der hier ein Eingreifen des Gerichts in das dem Beschwerdegegner zustehende Ermessen rechtfertigen würde (vgl.”
“Die verfügte Einstelldauer von 42 Tagen liegt im mittleren Bereich des schweren Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Unter Berücksichtigung des "Einstellrasters" gemäss AVIG-Praxis ALE (Randziffer D79 Ziff. 2.B/1), welches bei einer erstmaligen Ablehnung einer zugewiesenen oder selbstgefundenen zumutbaren unbefristeten Stelle bzw. eines Zwischenverdienstes eine Sanktion von 31 bis 45 Einstelltagen vorsieht, ist die gegenüber der Beschwerdeführerin ausgesprochene Sanktion nicht zu beanstanden. Es ist kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in die Ermessensausübung der Verwaltung rechtfertigen könnte, zumal sie korrekterweise auch dem Umstand Rechnung trug, dass die Beschwerdeführerin bereits im Juni 2022 wegen ungenügender Arbeitsbemühungen vor Antragstellung für acht Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden war (Verfügung vom 26. Juli 2022 [act. II pag. 289 f.; Einspracheentscheid vom 6. September 2022 [act. II pag. 256 ff.]).”
Der Beginn der Auslösefrist richtet sich nach den in Art. 45 Abs. 1 AVIV genannten Kriterien: Ist der Versicherte durch eigenes Verschulden arbeitslos geworden, beginnt die Frist am ersten Tag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (lit. a). In den übrigen Fällen beginnt sie am ersten Tag nach dem die Sanktion begründenden Akt oder der Unterlassung (lit. b). Die Ausführung (Exekution) einer angeordneten Suspension ist sechs Monate nach Beginn dieses Fristenlaufs nicht mehr durchsetzbar.
“d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. Cette éventualité est réalisée non seulement lorsque la personne assurée refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’elle s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3 ; TF 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). Selon la jurisprudence, est assimilé à un refus d'emploi convenable le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable (ATF 122 V 34 consid. 3b ; TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.1 ; 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.1 et les références citées). e) Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). f) La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité.”
“La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). b) Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). c) La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art. 95 LACI) ne pouvant de toute façon plus être exigée en vue de faire exécuter la sanction. En revanche, si l'assuré n'a pas encore perçu les indemnités litigieuses, rien ne s'oppose au prononcé d'une mesure de suspension après l'échéance du délai de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI. Tel sera par exemple le cas lorsque l'aptitude au placement a été longtemps niée, avant d'être finalement admise (ATF 114 V 350 consid.”
“La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction. Si l’assuré a déjà été indemnisé et n’a pas suffisamment d’indemnités journalières à son actif pour que la sanction puisse être exécutée sur les prestations futures, la suspension peut être exécutée par demande de restitution des prestations (art. 25 LPGA). L’étendue de la restitution sera le cas échéant limitée par le délai de six mois. La restitution ne pourra concerner que les indemnités qui auraient pu être versées (si l’assuré n’avait pas été sanctionné) pour la période débutant le premier jour selon les critères de l’art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard.”
Gemäss Art. 45 Abs. 1 AVIV beginnt die Einstellungsfrist am ersten Tag nach dem massgeblichen Ereignis; dies kann etwa (a) die Beendigung des Arbeitsverhältnisses sein, wenn der Anspruchsberechtigte arbeitslos geworden ist, oder (b) die Handlung oder Unterlassung, die Gegenstand der Verfügung bildet.
“17 LACI consacre ainsi le devoir de l'assuré de diminuer le dommage à l’assurance-chômage (sur l'ensemble de la question, voir RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, ad art. 17, p. 197 n. 4). 3.2. Selon l'art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. En vertu de l'art. 45 al. 3 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; 837.02), la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit (let. a) la cessation du rapport de travail, lorsque, l'assuré est devenu chômeur, ou, dans les autres situations (cf. Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI), (let. b) l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (arrêt TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2). La péremption du droit d'exiger l'exécution n'est pas sans effet sur la possibilité, pour les organes de l'assurance-chômage, de suspendre après coup le droit à l'indemnité. En effet, si les indemnités litigieuses ont été payées à l'assuré, il n'y a plus lieu de prendre une mesure de suspension après l'échéance du délai d'exécution, la restitution des prestations indûment versées (art.”
“Aux termes de l'art. 30 al. 3, 4e phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (RUBIN, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit (let.”
“Im angefochtenen Entscheid erwog der Beschwerdegegner, der Beschwerdeführer sei vom RAV mit Schreiben vom 4. Januar 2021 aufgefordert worden, unter anderem die Bestätigung über das von ihm zu absolvierende Online-Pflichtinformationsmodul bis spätestens am 11. Januar 2021 einzureichen. Mit E-Mail vom 11. Januar 2021 habe der Beschwerdeführer seiner RAV-Beraterin erklärt, mangels Zugriff auf einen Computer könne er das Online-Pflichtinformationsmodul nicht durchführen. Mit Antwortemail vom 15. Januar 2021 habe diese den Beschwerdeführer darauf hingewiesen, dass das Modul auch auf dem Mobiltelefon durchgeführt werden könne. Daraufhin habe der Beschwerdeführer am 22. Januar 2021 kundgetan, dass er das Modul auf dem Mobiltelefon nicht habe durchführen können; weshalb es nicht funktioniert habe, wisse er nicht. Mithin habe der Beschwerdeführer die Weisung nicht befolgt; entschuldbare Gründe hierfür bestünden nicht. Die Einstellung beginne am ersten Tag nach der Handlung resp. Unterlassung, deretwegen sie verfügt werde (Art. 45 Abs. 1 lit. b AVIV). Da der Beschwerdeführer die Bestätigung für das Onlinemodul bis spätestens am 11. Januar 2021 hätte einreichen sollen, sei der Einstellungsbeginn – in Abweichung der Verfügung vom 22. Januar 2021 - neu auf den 12. Januar 2021 festzulegen. Zudem sei der Beschwerdeführer zuletzt mit Wirkung ab dem 3. Januar 2019 in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden, mithin vor mehr als zwei Jahren. Bei dieser Sachlage sei die Einstellungsdauer – in Aufhebung der Verfügung vom 22. Januar 2021 - auf fünf Tage festzusetzen (Urk. 2 S. 2).”
Bei der Beurteilung der Ermessensausübung durch die Arbeitslosenkasse ist das vom SECO herausgegebene Einstell‑raster zu berücksichtigen; es dient als Leitlinie zur möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen. Das Kantonsgericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein.
“und 31-60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Ein schweres Verschulden liegt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV dann vor, wenn die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle und ohne entschuldbaren Grund aufgegeben hat. Bei der Beurteilung der Ermessensausübung durch die Arbeitslosenkasse ist im Einzelfall das vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstell-raster zu berücksichtigen, welches die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862). Das Kantonsgericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c).”
Der SECO‑Barème ist ein indikatives, für die Vollzugsorgane bedeutsames Hilfsmittel zur möglichst einheitlichen Festlegung der Einstelldauer nach Art. 45 Abs. 3 AVIV. Er ersetzt jedoch nicht die gebotene konkrete Einzelfallprüfung; die zuständigen Stellen müssen das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände beurteilen und können vom Raster abweichen; gegebenenfalls ist auch eine Unterschreitung des im Barème genannten Mindestwerts möglich.
“Wie die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid vom 8. Oktober 2024 nachvollziehbar und zu Recht ausführt, ist die Beschwerdeführerin damit ihrer Schadensminderungspflicht in unentschuldigter Weise bloss ungenügend nachgekommen. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin beschränken sich auf die Ausführungen zum anwendbaren Recht und stellen nicht in Abrede, dass sie bei Anwendung des schweizerischen Rechts ungenügende Arbeitsbemühungen getätigt hat. Weitere Ausführungen zum Tatbestand von Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG erübrigen sich damit. Es kann diesbezüglich auf die zutreffenden Ausführungen in den Ziffern 9.3 und 10 des angefochtenen Einspracheentscheids verwiesen werden. 6.5 Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdegegnerin die Einstelldauer zu Recht auf 8 Tage festgesetzt hat. 6.5.1 Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Bei der Festlegung der Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwendenden Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat. Der Raster entbindet aber die Durchführungsstellen der Arbeitslosenversicherung nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung, sondern verpflichtet diese vielmehr dazu, von den Angaben des Rasters abzuweichen, wenn Umstände vorliegen, welche dies verlangen. Eine Einstellung ist jeweils für jeden Monat mit ungenügenden Arbeitsbemühungen vorzunehmen (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862 und 844). 6.5.2 Der Einstellraster sieht für die ungenügende Bemühung um Arbeit während einer Kündigungsfrist von zwei Monaten eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 6 bis 8 Tagen und bei einer dreimonatigen Kündigungsfrist eine solche von 9 bis 12 Tagen vor (vgl.”
“En d’autres termes, il n’invoque aucune circonstance susceptible d’être prise en compte sous l’angle d’une restitution de délai. Par conséquent, rien dans la situation du recourant ne constituait un obstacle au dépôt de ses recherches d’emploi de janvier 2024 dans le respect du délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel il se serait efforcé d’observer les prescriptions de l’assurance-chômage ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la ponctualité passée d’un assuré ne laisse pas présumer de l’absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012). 6. La sanction est par conséquent justifiée et doit ainsi être confirmée dans son principe. Reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“3a) ni à l’aune des huit postulations mensuelles requises par la suite par l’ORP. Le recourant ne saurait au reste se prévaloir d’un défaut de renseignement sur les obligations qui étaient les siennes avant que ne survienne le risque de chômage ou les conséquences de la violation de ces obligations dès lors que la jurisprudence n’exige ni information ni avertissement préalable s’agissant d’obligations découlant de la loi et plus particulièrement de l’art. 17 al. 1 LACI. Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. c LACI est bien fondée quant à son principe. Reste à en examiner la quotité. 4. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et les références). En cas de recherches d’emploi insuffisantes pendant un délai de congé de trois mois et plus, le barème prévoit une suspension de neuf à douze jours (faute légère) (Bulletin LACI IC, ch.”
“En l’absence d’une promesse ferme d’engagement, il incombait au recourant d’accomplir des recherches entre la date de son licenciement et la confirmation de son engagement. Si le fait de rechercher un emploi par l'intermédiaire d’un réseau de connaissances doit être encouragé, ce procédé ne saurait être assimilé à des recherches d’emploi au sens des art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI, lesquelles impliquent une démarche concrète auprès d’un employeur potentiel selon les méthodes ordinaires de postulation (TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2). c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable. 5. Il convient encore d’examiner la quotité de la suspension prononcée à l’égard du recourant. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er janvier 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI (RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère. En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid.”
Die Sperre erstreckt sich nur auf die Tage, für die die versicherte Person grundsätzlich Anspruch auf Taggelder hat. Bei kurz dauernden Kursen kann die Dauer der Sperre der Zahl der tatsächlich unentschuldigt versäumten Kurstage entsprechen (Richtlinien des SECO; einschlägige Rechtsprechung).
“Il convient néanmoins de relativiser cette règle dans la mesure où le comportement d’un assuré antérieurement à sa demande d’indemnisation peut avoir précisément conduit à son chômage (perte d’emploi par sa propre faute, résiliation injustifiée des rapports de travail par l’assuré lui-même) ou l’avoir favorisé en raison de l’insuffisance des recherches d’emploi de l’assuré avant la demande d’indemnisation. Dans une telle situation, il convient de suspendre l’assuré pour des actes ou omissions antérieurs à la demande d’indemnisation. La suspension ne peut toutefois pas prendre effet avant que l’assuré dépose sa demande et se voie ouvrir le droit à des indemnités journalières. c) La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27 LACI. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’art. 30 al. 1, let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI). La suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). d) Les directives du Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) à l’intention des Caisses de chômage et des autorités cantonales de chômage prévoient une durée de suspension de 3 à 18 jours en cas de recherches d’emploi insuffisantes ou inexistantes avant le début du chômage. Elles prévoient ensuite une suspension de 5 à 9 jours en cas d’absence de recherches d’emploi pendant une période de contrôle, la première fois, et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC D 79). 5. a) Le recourant ne conteste pas avoir transmis les formulaires IPA relatifs aux mois de juillet à septembre 2020 en dehors du délai de péremption de trois mois au sens de l’art. 20 al. 3 LACI et, ainsi, n’avoir pas droit aux prestations du chômage durant cette période.”
“Ainsi, par téléphone du 27 novembre 2020, le recourant a eu un entretien de conseil avec sa conseillère ORP dès 13h30 et avait l’opportunité de lui faire part de l’absence d’envoi de lien Zoom® pour un cours qui devait débuter le lundi suivant à 08h30, ce qu’il n’a pas fait. Par ailleurs, il était clairement mentionné dans l’un des documents joints au courriel du 24 novembre 2020 les numéros de téléphone et l’adresse mail du secrétariat de l’organisateur du cours qui était ouvert dès 08h00 le matin, alors que le cours débutait à 08h30. Dans ce contexte, on aurait pu attendre du recourant que le 30 novembre 2020 dès 08h00 il prenne contact avec le secrétariat pour savoir si le cours avait lieu, ce qui lui aurait permis d’obtenir la confirmation que tel était le cas et le renvoi du lien pour le cours en Zoom®. Dès lors, ce manquement justifie le prononcé d’une sanction. La sanction étant justifiée dans son principe, reste encore à en examiner la quotité. 6. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 3b). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI – a établi un barème de sanctions, lequel prévoit notamment, pour des cours d’une durée inférieure à dix jours, une suspension correspondant au nombre effectif de jours de cours non fréquentés en cas de non-présentation à un cours ou d’abandon de ce cous sans motif valable (Bulletin LACI IC ch. D79). Il résulte de la jurisprudence que la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité.”
Bei leichten Pflichtverletzungen hält die Praxis kürzere Einstelldauern für verhältnismässig. Konkrete Entscheide nennen z.B. eine Einstelldauer von zwei Tagen sowie Fälle mit zehn bzw. zwölf Tagen als im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV bzw. der entsprechenden Praxis liegend.
“Die ungenügenden Arbeitsbemühungen ab dem 1. Juni 2024 bis zum 31. August 2024 stellen vorliegend ein leichtes Verschulden dar. Die angeordnete Einstelldauer von zehn Tagen liegt im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Einstelldauer (vgl. Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 3 AVIV) und entspricht zugleich dem Einstellraster der AVIG-Praxis ALE. Die Ermessensausübung des Beschwerdegegners ist demzufolge nicht zu beanstanden.”
“b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4). c) En l’espèce, en retenant une faute légère, l’intimée a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, la suspension de deux jours infligée au recourant, laquelle se situe dans le bas de l’échelle des sanctions, respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est conforme à l’art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu’elle doit être confirmée. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il retient que sa faute doit être qualifiée d’extrêmement légère, en raison d’un retard que de trois jours. En effet, un retard de trois jours concernant un délai de sept jours n’est pas négligeable. On rappellera encore que la durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (Bulletin LACI IC ch. D1). 6. Le recourant demande la fixation d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. a) D’après la jurisprudence, le droit à des débats publics existe pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 § 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2). L’art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable.”
“En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er janvier 2022, chiffre D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée). b) En l’espèce, la durée de la suspension, fixée à douze jours, échappe à la critique dès lors que l’autorité intimée a retenu l’existence d’une faute légère et prononcé une sanction s’inscrivant dans ce cadre (art. 45 al. 3 OACI). Elle n’apparaît en outre pas disproportionnée, compte tenu de l’absence totale de recherches d’emploi effectuées durant la période (en l’occurrence, trois mois) pour laquelle il y a lieu de constater l’insuffisance des efforts du recourant. 6. a) En conclusion, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). c) Compte tenu de l’issue du litige, la requête du recourant tendant à la suspension de la présente cause dans l’attente du sort du recours pendant devant la CDAP doit être rejetée (appréciation anticipée des preuves ; ATF 145 I 167 consid. 4.1 ; 140 I 285 consid. 6.3.1 ; 130 II 425 consid. 2.1). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 3 février 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.”
Die Ablehnung oder Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund gilt grundsätzlich als schweres Verschulden und fällt damit in den Einstellungsrahmen von 31–60 Tagen. Für einen erstmaligen Ablehnungsfall sieht das vom SECO empfohlene Einstellraster in der Regel 31–45 Tage vor; die Verwaltungspraxis wendet diesen unteren Bereich häufig an (in der Praxis werden wiederholt Werte um 35–38 Tage bzw. oft 36 Tage genannt).
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der – ohne zur Unzumutbarkeit zu führen – das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (Urteil des Bundesgerichts vom 10. Juni 2021, 8C_24/2021, E. 3.2.1). Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung dient dazu, die Schadenminderungspflicht der Versicherten durchzusetzen (BGE 126 V 130 E. 1). Sie hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die Versicherten hätten vermeiden oder vermindern können. Als versicherungsrechtliche Sanktion bezweckt sie die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr Verhalten der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat.”
“Compte tenu de ce qui précède, la recourante a laissé échapper une possibilité concrète de retrouver un emploi convenable. Conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 3c supra), un tel comportement est assimilable à un refus d'emploi et entraine une suspension du droit à l'indemnité de chômage (art. 30 al. 1 let. d LACI). C’est dès lors à juste titre que l’intimée a confirmé la suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée par le Pôle suspension du droit pour refus d’emploi convenable. 4. La suspension étant fondée dans son principe, il reste à examiner la quotité de la sanction. a) En vertu de l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours. Elle est de un à quinze jours en cas de faute légère, de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution qui prévoit, en cas de refus d'un emploi convenable ou d'un emploi en gain intermédiaire à durée indéterminée assigné à l'assuré ou qu'il a trouvé lui-même, une suspension de trente et un à quarante-cinq jours lors du premier manquement (cf. Bulletin LACI IC / D79 2.B/1). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s'écartera de l'appréciation que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF c 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). S'agissant du motif du suspension de refus d'un emploi convenable à durée indéterminée, c'est une faute grave et, pour un premier refus, le nombre de jours de suspension se situe entre 31 et 45 jours. 9.3. En l’espèce, la Cour de céans rappelle que, sans motif valable, l’intéressé ne s’est pas présenté chez E.________ le 26 octobre 2021 tout en étant parfaitement conscient du fait que cette date marquait le début de l’activité professionnelle, d’une part, et qu’il s’est accommodé des risques découlant d’une telle absence, qui avaient été portés à sa connaissance, d’autre part (cf. supra consid. 8.2). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la présomption selon laquelle le fait de refuser un emploi convenable constitue une faute grave (art. 45 al. 4 OACI ; cf. supra consid. 4.3) ni, dès lors, de requalifier la faute en faute de gravité légère, comme demandé par le recourant. En retenant une durée de suspension de 35 jours, l’autorité intimée est par ailleurs demeurée dans le bas du barème prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI en cas de faute grave. Elle n’a ainsi pas commis d’excès ou d’abus de son pouvoir d’appréciation, ni n’a violé le principe de la proportionnalité. 10. Sort du recours et frais 10.1. Sur le vu de ce qui précède, le recours est rejeté. 10.2. En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. fbis LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice. Le recourant qui succombe n'a pas droit à des dépens. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 19 décembre 2022 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de justice. III. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification.”
“c OACI), soit 45 jours, et tenir compte des facteurs aggravants, atténuants et du principe de proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 3c ; Rubin, op. cit. n° 118 ad. art. 30 LACI ; Bulletin LACI IC, D75 1.D et D77). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) En l’espèce, la durée de la suspension a été fixée à trente et un jours, soit la durée minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI pour sanctionner une faute grave. L’abandon d’emploi étant constitutif d’une faute grave en vertu de l’art. 45 al. 4 OACI, il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas retenu d’élément aggravant, mais qu’elle n’a pas non plus admis de circonstance susceptible de qualifier la faute de moyenne. Aucun élément du dossier ne permet de s’écarter de la faute grave, le recourant n’ayant en particulier pas soulevé d’argument susceptible de faire apparaître sa faute comme moyenne ou légère, hypothèse qui ne peut de toute manière être admise qu’exceptionnellement. En particulier, le recourant n’a jamais signalé à son employeur que ses conditions de travail étaient délétères pour sa santé, acceptant même de travailler pendant sa convalescence. Il n’a pas non plus sollicité de soutien médical particulier durant les rapports contractuels, ni postérieurement. Dans ces circonstances, la suspension prononcée par l’intimée ne paraît pas disproportionnée et doit être confirmée. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art.”
“Indem der Beschwerdegegner eine Einstellung von 38 Tagen verfügte (act. IIB 98 - 100), qualifizierte er das Verschulden der Beschwerdeführerin als schwer im unteren Bereich (vgl. E. 4.1 hiervor). Der vorliegende Tatbestand (Ablehnung einer zumutbaren unbefristeten Stelle; vgl. act. IIB 126) ist ex lege (Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV) als schweres Verschulden einzustufen, zumal - entgegen der Auffassung der Beschwerdeführerin (vgl. Beschwerde S. 3 f. Ziff. 3) - keine entschuldbaren Gründe (vgl. Kupfer Bucher, a.a.O., S. 240; Nussbaumer, a.a.O., S. 2524 N. 864) vorliegen. Mit Blick auf das vom SECO herausgegebene "Einstellraster" (vgl. AVIG-Praxis ALE, D79 Ziff. 2.B/1 [abrufbar unter: <www.arbeit.swiss>]), welches für die erstmalige Ablehnung einer selbstgefundenen zumutbaren unbefristeten Stelle eine Einstelldauer von 31 bis 45 Tagen vorsieht, ist das verfügte Einstellmass angemessen und nicht zu beanstanden. Es besteht keine Veranlassung seitens des Gerichts, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen.”
“Die Arbeitslosenkasse hat das Verhalten der Versicherten als schweres Verschulden qualifiziert, was eine Einstellungsdauer von 31 - 60 Tagen zur Folge hat (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV) und was im Lichte von Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV grundsätzlich richtig ist. In der Regel setzt die Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf 36 Tage bei einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit infolge Kündigung durch die Versicherte fest. Erschwerende oder mildernde Faktoren und das Prinzip der Verhältnismässigkeit sind zu berücksichtigen (vgl. BGE 123 V 150 E. 3c). Es ist mit der Arbeitslosenkasse einig zu gehen, dass vorliegend weder erschwerende noch mildernde Faktoren vorliegen. Das Vorbringen der Versicherten in ihrem Schreiben vom 5. Oktober 2020, dass sie voraussichtlich spätestens am 1. Januar 2021 mit ihrer neuen Anstellung im Familienbetrieb beginnen werde, vermögen daran nichts zu ändern, zumal sie das Arbeitsverhältnis bereits per 31. August 2020 gekündigt hat. Auch gab die Versicherte an, dass sie die Zeit, in der sie bei der Arbeitslosenkasse Taggelder beziehe, als Vorbereitungszeit für die neue Stelle im Familienbetrieb sehe. Sie müsse erst noch den Führerschein machen und sich weiter darin ausbilden, einen Foodtruck alleine zu betreuen und damit einhergehend Pizza selber zu backen.”
“Gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Die Einstellungsdauer bei schwerem Verschulden beträgt 31 bis 60 Tage. Beim Vorliegen eines entschuldbaren Grundes kann der Sanktionsrahmen des schweren Verschuldens jedoch unterschritten werden (vgl. vorstehend E. 1.3). Die Beschwerdegegnerin stellte den Beschwerdeführer für 36 Tage in der Anspruchsberechtigung ein (Urk. 2), was einer Sanktion im unteren Bereich des schweren Verschuldens entspricht (vgl. E. 1.3).”
“Gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV liegt ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person eine zumutbare Arbeit ohne entschuldbaren Grund abgelehnt hat. Bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren Stelle ist nach den in den Verwaltungsweisungen als Richtlinie bestehenden Einstellraster des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) die versicherte Person für 31 bis 45 Tage in ihrer Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder einzustellen (vgl. Einstellraster für KAST/RAV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Januar 2021, D79, Ziff. 2 B.1). Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen.”
Bei der Festsetzung der Dauer kann das ausführende Organ persönliche Umstände des Versicherten (z. B. Überforderung/Arbeitsbelastung) schuldmindernd berücksichtigen. Das SECO‑Einstellraster ist ein indikatives Leitinstrument für die Sanktionsbemessung, aber nicht verbindlich.
“Die mit Einspracheentscheid vom 11. Dezember 2024 um fünf auf 39 Tage reduzierte Einstellung in der Anspruchsberechtigung (act. II 8/19) liegt unter dem Mittelwert der Sanktionsspanne für schweres Verschulden von 31 bis 60 Tagen von Art. 44 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV. Der Beschwerdeführer führte mit seinem Verhalten zumindest eventualvorsätzlich die Auflösung seines unbefristeten Arbeitsverhältnisses herbei (vgl. E. 3.2 hiervor), womit der Beschwerdegegner zu Recht von einem schweren Verschulden ausging. Auch korrespondiert das Sanktionsmass mit den Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO; vgl. AVIG-Praxis ALE, Einstellraster für ALK, D75/1.C; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, unter: Publikationen/Weisungen/AVIG-Praxis; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 150 V 1 E. 6.4.2 S. 6, 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228). Dabei berücksichtigte der Beschwerdegegner in pflichtgemässem Ermessen schuldmindernd die persönlichen Umstände des Beschwerdeführers, mithin die geltend gemachte Arbeitsbelastung und die Überforderungen während der fraglichen Situation (act. II 8/19, 9/21, 25/54, 30/67). In seiner Beschwerdeschrift verweist der Beschwerdeführer bloss auf seine schwierige finanzielle Situation, bringt aber keine triftigen Gründe für ein gerichtliches Eingreifen in das Ermessen der Organe der Arbeitslosenversicherung vor.”
“Le recourant avait du reste déjà été sanctionné, par décision du 3 avril 2024, pour ne pas avoir effectué suffisamment de recherches d’emploi au cours de la période précédant l’ouverture de son droit aux prestations de l’assurance-chômage. Il ne peut dès lors se prévaloir d’un comportement irréprochable et ne saurait bénéficier d’une quelconque clémence, quand bien même le rendez-vous aurait été manqué en raison de circonstances inattendues. c) Au demeurant, c’est en vain que le recourant revient dans son acte de recours sur les circonstances de son entretien prévu le 18 octobre 2024, qui ne fait pas l’objet du présent litige. d) La suspension du droit à l’indemnité de chômage prononcée sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est ainsi fondée dans son principe. Il reste à en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, valable dès le 1er juillet 2023, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid.”
“L'adéquation entre la MMT et les critères fixés à l'art. 16 al. 2 LACI s'examine en principe, non en relation avec l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question. L'obligation de participer à une MMT ne dépend en principe pas de la pertinence de celle-ci (Boris RUBIN, op.cit., ch. 71 ad art. 30). 3.4 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l'assurance‑chômage, OACI – RS 837.02) distingue trois catégories de fautes – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). La directive du SECO prévoit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, tel que le mobile, les circonstances personnelles relatives à l'assuré, les circonstances particulières, le cas échéant, du cas d'espèce (cf.”
Bei der Festlegung der Dauer der Einstellung verfügt die anwendende Behörde über einen weiten Ermessensspielraum; ein richterlicher Eingriff ist nur bei Ermessensüberschreitung oder -missbrauch zulässig. Dabei ist der vom seco herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen; dieser entbindet die Durchführungsorgane jedoch nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung und erlaubt Abweichungen, wenn die Umstände dies erfordern.
“c) Le recourant fait encore valoir que son comportement aurait démontré un certain respect des règles de l’assurance-chômage, car il avait immédiatement fait comprendre à son conseiller qu’il ne correspondait pas au poste assigné, car il avait donné suite à une autre assignation qui correspondait à son profil et, en outre, car il avait toujours effectué ses recherches d’emploi avec sérieux. En l’occurrence, cette argumentation doit d’emblée être écartée. Il ressort en effet du dossier que l’assuré a été sanctionné à de nombreuses reprises pour des recherches d’emploi insuffisantes. Enfin, le fait qu’il ait donné suite à une autre assignation de l’ORP ne lui donnait pas le droit d’y renoncer s’agissant de l’assignation litigieuse. d) Au vu de ce qui précède, le comportement du recourant consiste en un refus d’emploi convenable qui doit être sanctionné. 5. Le refus d’un emploi convenable sanctionnable étant constaté, il reste à qualifier la faute, puis à prononcer la quotité de la suspension. a) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30). Aux termes de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let.”
“L'assuré qui entend se prévaloir d’un motif de santé pour refuser un poste de travail doit en principe fournir un certificat médical circonstancié, reposant sur une analyse clinique et technique, indiquant précisément quelles activités sont contre-indiquées. Pour avoir force probante, le certificat médical ne doit en principe pas avoir été établi trop longtemps après la survenance de l’empêchement (Rubin, op. cit., n° 37 ad art. 16 LACI ; ATF 124 V 234 consid. 4b ; TFA C 60/05 du 18 avril 2006 consid. 6). La compatibilité d’un emploi avec l’état de santé s'apprécie non pas par rapport à ce que pourrait ressentir un assuré mais sur la base de certificats médicaux (TFA C 151/03 du 3 octobre 2003 consid. 2.3.2 et la référence citée). Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’une personne assurée n’autorise pas encore celle-ci à refuser cette opportunité de travail ; il appartient à la personne assurée d’accepter un tel poste jusqu’à ce qu’elle en trouve un qui corresponde mieux à ses attentes (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). d) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30). Aux termes de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage von der Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt wurde. Die Beschwerdeführerin beantragt die Herabsetzung derselben. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Bei der Festlegung der Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwendenden Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom seco als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der ALV herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862). Der Raster entbindet aber die Durchführungsstellen der ALV nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung, sondern verpflichtet diese vielmehr dazu, von den Angaben des Rasters abzuweichen, wenn Umstände vorliegen, welche dies verlangen. Eine Einstellung ist jeweils für jeden Monat mit ungenügenden Arbeitsbemühungen vorzunehmen (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 844). Der Einstellraster sieht für die ungenügende Bemühung um Arbeit während einer Kündigungsfrist von drei Monaten eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung von neun bis 12 Tagen vor (vgl.”
Bei wiederholten Einstellungen ist die Einstelldauer angemessen zu verlängern; für die Bemessung sind die Einstellungen der letzten zwei Jahre massgeblich. Die zuständigen Stellen sind verpflichtet, das Gesamtverhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller objektiven und subjektiven Umstände zu würdigen und ihr pflichtgemässes Ermessen zu begründen. Das vom SECO herausgegebene Barème (Weisung/D79) dient dabei als indikative Orientierung, bindet die Behörden jedoch nicht.
“2 LACI s'examine en principe, non en relation avec l'organisme qui gère la mesure, mais en rapport avec les activités effectivement exercées par l'assuré au sein de l'organisme en question. L'obligation de participer à une MMT ne dépend en principe pas de la pertinence de celle-ci (Boris RUBIN, op.cit., ch. 71 ad art. 30). 3.4 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l'assurance‑chômage, OACI – RS 837.02) distingue trois catégories de fautes – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, ch. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêt du Tribunal fédéral 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1). La directive du SECO prévoit que la durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, tel que le mobile, les circonstances personnelles relatives à l'assuré, les circonstances particulières, le cas échéant, du cas d'espèce (cf.”
“Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt (Art. 45 Abs. 5 AVIV). Der Beschwerdegegner führte im angefochtenen Einspracheentscheid vom 14. November 2023 aus, dass die Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 25 Tagen im Bereich des mittelschweren Verschuldens liege. Sie trage dem zugrunde liegenden Verschulden des Beschwerdeführers angemessen Rechnung (Urk. 2 S. 3). Dies ist aus folgenden Gründen nicht zu beanstanden: Ausgangspunkt ist Randziffer (Rz.) D79/3.A/1 der Weisung AVIG ALE (AVIG-Praxis ALE) des Staatssekretariats für Wirtschaft SECO, wonach das erstmalige Fernbleiben vom Kontroll- und Beratungsgespräch ohne entschuldbaren Grund als leichtes Verschulden zu qualifizieren ist. Angesichts der unbestritten gebliebenen zahlreichen Pflichtverletzungen des Beschwerdeführers in den letzten zwei Jahren vor dem versäumten Termin vom 28. Juni 2023 (Urk. 6/2, vgl. Sachverhalt Ziffer 1.1) hatte der Beschwerdegegner die Einstelldauer in Anwendung von Art. 45 Abs. 5 AVIV im Rahmen seines Ermessens zu bestimmen und zu begründen (AVIG-Praxis ALE, Rz. D63d). Die Einordnung im Bereich des mittleren Verschuldens (E. 1.3) gibt vor diesem Hintergrund zu keinen Beanstandungen Anlass.”
“Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1). Elles ne lient ni les administrés, ni le juge, ni même l'administration qui pourront, le cas échéant, aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 consid. 4.1). Selon la barème (Bulletin LACI IC/D79) établi par le SECO, lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil ou à une séance d'information sans motif valable, la sanction se situe entre cinq et huit jours s'il s'agit du premier manquement (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 6.2) et de neuf à quinze jours en cas de second manquement. En effet, si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années (période d'observation) sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI) (D63). 5.3 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons. Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2). 6. En l’occurrence, l’assurée a été sanctionnée préalablement à deux reprises dont une fois pour absence à un entretien. La sanction de douze jours de suspension est donc conforme au barème précité.”
“Hervorzuheben ist sodann Folgendes: Wenn eine versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt wird, ist die Einstellungsdauer angemessen zu verlängern, wobei für die Verlängerung die Einstellungen der letzten zwei Jahre zu berücksichtigen sind (Art. 45 Abs. 5 AVIV).”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG) und nicht nach der tatsächlichen Dauer der Arbeitslosigkeit (BGE 113 V 154; SVR 2006 ALV Nr. 20 S. 71 E. 3.1 f.). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt (Art. 45 Abs. 5 AVIV). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2023 S. 200 E. 5.3, 2022 S. 444 E. 3.3).”
Bei einer dreimonatigen Kündigungs-/Beobachtungsfrist sieht das SECO‑Einstellraster (AVIG‑Praxis ALE) für ungenügende Arbeitsbemühungen eine Sanktion von neun bis zwölf Einstelltagen vor. Eine Sanktion von zwölf Tagen gilt als im oberen Bereich des leichten Verschuldens im Sinne von Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV.
“Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; es muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, die seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 35, 8C_331/2019 E. 3.3; ARV 2023 S. 279 E. 4.3, S. 197 E. 5.3, 2022 S. 444 E. 3.3). Mit dem angefochtenen Einspracheentscheid hat der Beschwerdegegner die Einstelldauer auf zwölf Tage erhöht, nachdem er dem Beschwerdeführer mit Schreiben vom 4. Juli 2024 (act. IIA 5 f.) Gelegenheit zur Stellungnahme zur beabsichtigten Schlechterstellung und zum Rückzug der Einsprache gegeben hatte (vgl. Art. 12 der Verordnung vom 11. September 2002 über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSV; SR 830.11]). Dies ist nicht zu beanstanden. Mit zwölf Einstelltagen liegt die Sanktion im oberen Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Dabei hat sich der Beschwerdegegner am "Einstellraster" der vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO herausgegebenen AVIG-Praxis ALE orientiert. Danach liegt die Anzahl Einstelltage bei ungenügenden Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist (ab dreimonatiger Kündigungsfrist; was auf den hier zur Diskussion stehenden Beobachtungszeitraum von drei Monaten [vgl. E. 2.2 hiervor] analog anwendbar ist) bei neun bis zwölf Tagen (Staatssekretariat für Wirtschaft SECO, AVIG-Praxis ALE D79 Ziff. 1.A/3). Mit Blick darauf, dass für die dreimonatige Frist vor der Anmeldung zum Leistungsbezug lediglich zwei schriftliche Arbeitsbemühungen nachgewiesen sind, liegt das verfügte Einstellmass von zwölf Tagen ohne weiteres im Bereich des der Verwaltung zustehenden Ermessens. Es ist kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in das Ermessen des Beschwerdegegners rechtfertigen würde.”
“Die verfügte Einstelldauer von zwölf Tagen liegt im oberen Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Unter Berücksichtigung des "Einstellrasters" gemäss AVIG-Praxis ALE (Randziffer D79 Ziff. 1.A/3), welches für ungenügende Arbeitsbemühungen während einer Kündigungsfrist von drei Monaten (was auf den hier zur Diskussion stehenden Beobachtungszeitraum analog anwendbar ist [vgl. E. 2.2 hiervor]) eine Sanktion von neun bis zwölf Einstelltagen vorsieht, ist die verfügte Sanktion von zwölf Einstelltagen nicht zu beanstanden. Der Beschwerdegegner hat damit den gesamten Umständen vollumfassend Rechnung getragen. Insbesondere hat er berücksichtigt, dass die Verwaltung im Rahmen der Verfügung vom 29. Juni 2022 (act. IIA pag. 167 f.) fälschlicherweise von einem gänzlichen Fehlen von Arbeitsbemühungen ausgegangen war und hat in der Folge mit Blick auf die Arbeitsbemühung vom 29. April 2022 die Sanktion um drei Einstelltage reduziert. Insgesamt ist kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in das Ermessen des Beschwerdegegners rechtfertigen würde (vgl. E. 4.1 hiervor).”
Unzureichende, rein formell erscheinende oder qualitativ ungeeignete Bewerbungen können eine Sperre nach Art. 45 AVIV rechtfertigen, wenn unter Würdigung von Quantität und Qualität nicht erkennbar ist, dass die versicherte Person die zumutbaren Anstrengungen zur Arbeitsaufnahme erbracht hat.
“Il ressort toutefois du dossier que la recourante s’est limitée pour l’essentiel à adresser des courriers ou emails à des G.________ et des W.________ pour trouver un poste de garde d’enfants et personnes âgées. On ne saurait considérer ces offres comme qualitativement suffisantes compte tenu du choix des destinataires pas particulièrement enclins à embaucher ce type de personnel. Dès lors, si l’on prend en compte les deux éléments quantitatif et qualitatif, il y a lieu d’admettre que la recourante n’a pas fait tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour trouver du travail. Pour être complet, on observe, enfin, qu’aucune circonstance particulière ne permet de retenir que les objectifs fixés à la recourante auraient été excessifs ou inatteignables, ce qu’au demeurant l’intéressée ne soutient pas. c) Pour l’ensemble de ces motifs, la suspension est justifiée. 5. La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.C 1). Elle ne prête pas flanc à la critique. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 28 mars 2022 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi), est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ A.”
Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV bildet Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel, von der bei besonderen Umständen im Einzelfall abgewichen werden darf. Verwaltung und Sozialversicherungsgericht verfügen insoweit über einen weiteren Ermessensspielraum, der auch die Anordnung einer milderen Sanktion als die regelmässig für schweres Verschulden vorgesehenen Einstellungsdauern zulässt.
“Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2020 S. 95 E. 4.2). Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3).”
“Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3).”
“Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV (bis 31. März 2011 aArt. 45 Abs. 3 AVIV) liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Kasse nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; ARV 2006 S. 230 E. 2.1). Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV (bis 31. März 2011 aArt. 45 Abs. 3 AVIV) lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3).”
“Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (vgl. E. 2.2 hiervor) kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3). Nach der Rechtsprechung sind für den Grad des Verschuldens und die Bemessung der Einstellungsdauer Umstände beachtlich, derentwegen eine Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses zwar zumutbar ist, die aber dennoch für die versicherte Person eine erhebliche Belastung bedeuten und daher die voreilige Kündigung schuldmindernd erscheinen lassen (ARV 1989 S. 92 E. 3b).”
Die Einstellung ist nach dem Grad des Verschuldens abgestuft: 1–15 Tage bei leichtem, 16–30 Tage bei mittelschwerem und 31–60 Tage bei schwerem Verschulden. Für jede Einstellungsgrund gilt eine Höchstdauer von 60 Tagen; innerhalb der genannten Bandbreiten entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen.
“Zu prüfen bleibt die Dauer der Einstellung. Diese bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Innerhalb dieses Rahmens fällt die Arbeitslosenkasse ihren Entscheid nach pflichtgemässem Ermessen. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts bzw. deren präsidierende Person bei Präsidialentscheiden die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Sie greift jedoch bei der Beurteilung der durch die Vorinstanz angeordneten Einstellungsdauer praxisgemäss nur mit Zurückhaltung in deren Ermessensspielraum ein (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c). Bei der Festlegung der Dauer in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwenden-den Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom SECO als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der ALV herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. AVIG-Praxis ALE, D79; vgl. ferner Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 856). Der Raster entbindet die Durchführungsstellen der ALV aber nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage korrekt ermittelt wurde. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 2 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit.”
“Zu prüfen bleibt schliesslich, ob die Einstelldauer von 22 Tagen angemessen ist. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 2 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit.”
Die Einstellung ist jeweils für jeden Monat mit ungenügenden Arbeitsbemühungen vorzunehmen. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens; bei der Festlegung ist der vom SECO herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, wobei die Durchführungsstellen im Einzelfall Ermessensspielraum haben.
“Wie die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid vom 8. Oktober 2024 nachvollziehbar und zu Recht ausführt, ist die Beschwerdeführerin damit ihrer Schadensminderungspflicht in unentschuldigter Weise bloss ungenügend nachgekommen. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin beschränken sich auf die Ausführungen zum anwendbaren Recht und stellen nicht in Abrede, dass sie bei Anwendung des schweizerischen Rechts ungenügende Arbeitsbemühungen getätigt hat. Weitere Ausführungen zum Tatbestand von Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG erübrigen sich damit. Es kann diesbezüglich auf die zutreffenden Ausführungen in den Ziffern 9.3 und 10 des angefochtenen Einspracheentscheids verwiesen werden. 6.5 Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdegegnerin die Einstelldauer zu Recht auf 8 Tage festgesetzt hat. 6.5.1 Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Bei der Festlegung der Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwendenden Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat. Der Raster entbindet aber die Durchführungsstellen der Arbeitslosenversicherung nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung, sondern verpflichtet diese vielmehr dazu, von den Angaben des Rasters abzuweichen, wenn Umstände vorliegen, welche dies verlangen. Eine Einstellung ist jeweils für jeden Monat mit ungenügenden Arbeitsbemühungen vorzunehmen (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862 und 844). 6.5.2 Der Einstellraster sieht für die ungenügende Bemühung um Arbeit während einer Kündigungsfrist von zwei Monaten eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 6 bis 8 Tagen und bei einer dreimonatigen Kündigungsfrist eine solche von 9 bis 12 Tagen vor (vgl.”
Für die Bemessung der Dauer der Einstellung nach Art. 45 Abs. 3 AVIV gelten Grundsätze zur Intensität der Arbeitsbemühungen: Massgeblich sind nicht nur Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen; es kommt auf die Intensität der Bemühungen, nicht auf deren Erfolg, an. In der Regel sind je Kontrollperiode mindestens zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen als Nachweis erforderlich.
“Das kantonale Gericht legte die vorliegend massgebenden Rechtsgrundlagen über die Pflicht der versicherten Person, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1 AVIG), den zu erbringenden Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode (Art. 26 Abs. 2 AVIV, Art. 27a AVIV), die andernfalls drohende Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), welche sich am Grad des Verschuldens bemisst (Art. 30 Abs. 3 AVIG), sowie die Grundsätze über die Dauer der Einstellung (Art. 45 Abs. 3 AVIV) zutreffend dar. Korrekt wiedergegeben wurde auch die Rechtsprechung, wonach nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen von Bedeutung ist (BGE 139 V 524 E. 2.1.4 mit Hinweisen), es nicht auf den Erfolg der Arbeitsbemühungen, sondern auf die Intensität derselben ankommt (BGE 124 V 225 E. 6) und in der Regel mindestens zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen je Kontrollperiode nachgewiesen werden müssen (BGE 141 V 365 E. 4.1 mit Hinweis). Darauf wird verwiesen.”
Die Bemessung der Einstelldauer innerhalb der gesetzlich vorgesehenen Spannen liegt im pflichtgemässen Ermessen der Verwaltung. Die gerichtliche Überprüfung ist darauf beschränkt zu prüfen, ob dieses Ermessen missbraucht oder offensichtlich unzweckmässig ausgeübt wurde; das Gericht darf das verwaltungsinterne Ermessen nur aus triftigen Gründen durch eine abweichende Festsetzung ersetzen.
“] bis zum Finden einer anderen Stelle nicht zumutbar gewesen wäre. 4.3. Die vorübergehende Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit gemäss Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV ist demnach korrekt. Es steht fest, dass der Beschwerdeführer durch seine Weigerung, dem Betriebsübergang zu folgen, eine ihm zumutbare Arbeit ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle abgelehnt hat, womit gestützt auf Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Im Rahmen der Überprüfung der Angemessenheit der verfügten Einstelldauer gilt es den Grundsatz zu beachten, dass das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf und dass sich das Gericht auf Gegebenheiten abstützen können muss, welche seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 126 V 362 E. 5d mit Hinweis). Indem die Beschwerdegegnerin die Sanktion im unteren Bereich des schweren Verschuldens festgesetzt hat (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV), hat sie den konkreten Umständen im Rahmen des Möglichen angemessen Rechnung getragen. Entschuldbare Gründe, die ein Abweichen vom vorgesehenen Sanktionsrahmen rechtfertigen würden (vgl. BGE 130 V 125), sind nicht ersichtlich. 5. 5.1. Nach dem oben dargelegten ist der Einspracheentscheid vom 5. März 2024 korrekt und die dagegen erhobene Beschwerde abzuweisen. 5.2. Das Verfahren ist gemäss Art. 60 lit. a ATSG und § 16 SVGG kostenlos. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Die Präsidentin Die Gerichtsschreiberin Dr. A. Pfleiderer lic. iur. H. Hofer Rechtsmittelbelehrung Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen nach der Eröffnung der vollständigen Ausfertigung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 100 Abs. 1 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 über das Bundesgericht [Bundesgerichtsgesetz, BGG]). Die Beschwerdefrist kann nicht erstreckt werden (Art. 47 Abs.”
“La suspension du droit à l’indemnité de chômage étant fondée dans son principe, il convient de qualifier la gravité de la faute, puis de se prononcer en conséquence sur la quotité de la suspension. A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que si sa démission devait néanmoins être considérée comme une faute au sens de l’assurance-chômage, il conviendrait de la qualifier de seulement légère au regard du principe de la proportionnalité, puisqu’il pouvait se prévaloir du motif légitime d’une surcharge de travail depuis de nombreux mois et devait faire face dans le même temps aux agissements et ingérences inacceptables de ses supérieurs hiérarchiques. Dans ce contexte, les atteintes à la santé que provoqueraient ces agissements sont contraires à l’art. 328 CO et à l’obligation de l’employeur de protéger la santé de ses employés. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée.”
“Im Rahmen der Überprüfung der Angemessenheit der verfügten Einstelldauer gilt es den Grundsatz zu beachten, dass das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf und dass sich das Gericht auf Gegebenheiten abstützen können muss, welche seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 126 V 362 E. 5d mit Hinweis). Es steht fest, dass der Beschwerdeführer durch seine Weigerung, die Änderungskündigung anzunehmen, eine ihm zumutbare Arbeit abgelehnt hat, womit gestützt auf Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich von einem schweren Verschulden auszugehen ist. Die Annahme eines schweren Verschuldens erscheint mangels gegenteiliger Hinweise in den Akten als gerechtfertigt. Indem die Beschwerdegegnerin die Sanktion im unteren Bereich des schweren Verschuldens festgesetzt hat (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV), hat sie den konkreten Umständen - namentlich, dass die Leistungen des Beschwerdeführers offenbar keinen Anlass zu Beanstandungen gegeben haben (Urk. 7/94) - angemessen Rechnung getragen.”
In Ausnahmefällen – etwa bei Unterforderung am Arbeitsplatz oder bei einer Kündigung während der Probezeit – kann die Verwaltung im Rahmen ihres Ermessens davon absehen, ein schweres Verschulden anzunehmen, und eine kürzere Einstelldauer festlegen. Gegen eine derartige Ermessensausübung sah das Gericht keinen Anlass zum Eingreifen.
“Damit trug er im Rahmen des ihm zustehenden Ermessens den konkreten Umständen und den persönlichen Verhältnissen der Beschwerdeführerin – insbesondere der belastenden Situation am Arbeitsplatz mit Unterforderung (vgl. E. 3.2 hiervor) sowie der Kündigung während der Probezeit (E. 3.1 hiervor) – angemessen Rechnung. Die Verwaltung sah hier denn auch übereinstimmend mit den Weisungen des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO; AVIG-Praxis ALE, Einstellraster für ALK, D75 Ziff.1.H/2; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>, unter: Publikationen/Weisungen/AVIG-Praxis; zur Bedeutung von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 150 V 1 E. 6.4.2 S. 6, 148 V 385 E. 5.2 S. 391, 147 V 79 E. 7.3.2 S. 82, 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228) ausnahmsweise davon ab, ein schweres Verschulden anzunehmen, obwohl gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV ein schweres Verschulden vorliegt, wenn der Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat, was eine Einstelldauer zwischen 31 und 60 Tagen zur Folge hätte (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Es besteht kein triftiger Grund, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen (vgl. E. 4.1 hiervor).”
Das Fernlassen oder die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund gilt nach Art. 45 Abs. 4 OACI als schwere Schuld. Nach der Praxis und dem im OACI/SECO‑Barème vorgesehenen Rahmen rechtfertigt eine solche schwere Schuld in der Regel eine Sperrfrist von 31 bis 60 Tagen; häufig wird die Mindestdauer von 31 Tagen vorgesehen. Ausnahmsweise kann bei restriktiv zu prüfenden, nachvollziehbaren objektiven oder subjektiven Gründen eine kürzere Sperrfrist angeordnet werden.
“1 LACI constitue une manière appropriée et adéquate de faire participer l’assuré au dommage qu’il cause à l’assurance-chômage en raison d’une attitude contraire à ses obligations (ATF 125 V 197 consid. 6a ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3; Boris RUBIN, op. cit., n. 3 ad art. 17, n. 5 ad art. 30). La suspension du droit à l'indemnité est soumise exclusivement aux dispositions de la LACI et de ses dispositions d'exécution (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2ème éd. 2007, p. 2424, n. 825). 4.4 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.”
“c) Compte tenu de ce qui précède, force est de constater qu’il n’existait aucune circonstance sérieuse qui rendait la continuation des rapports de travail inexigible. Il s’ensuit que le recourant a quitté un emploi réputé convenable au sens de l’art. 16 LACI, sans s’être assuré d’en obtenir un autre. Il s’est ainsi retrouvé au chômage par sa propre faute, s’exposant à une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point. 6. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Lorsque l’assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l’art. 45 al. 4 OACI, c’est le type de faute qui est généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux, avec pour conséquence une suspension d’une durée minimale de trente et un jours (cf. CASSO ACH 199/18 – 86/2019 du 14 mai 2019 consid. 6a ; voir également Rubin, op. cit., n° 119 ad art. 30 LACI). Cela étant, le Tribunal fédéral a jugé que la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage doit être fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité et que le barème adopté par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), qui constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons, ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas particulier (ATF 130 V 125 consid. 3.5). b) En l’espèce, en retenant une faute moyenne, conformément à ce que prévoit l’art.”
“On précisera que lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références). L'interprétation de la notion juridique indéterminée "sans motif valable" (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. pour l'art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2.2 et les références).”
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). b) En l’espèce, la durée de la suspension a été fixée à trente et un jours, soit la durée minimale prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI pour sanctionner une faute grave. L’abandon d’emploi étant constitutif d’une faute grave en vertu de l’art. 45 al. 4 OACI, il apparaît ainsi que l’autorité intimée n’a pas retenu d’élément aggravant, mais qu’elle n’a pas non plus admis de circonstance susceptible de qualifier la faute de moyenne. Aucun élément du dossier ne permet de s’écarter de la faute grave, le recourant n’ayant en particulier pas fait valoir d’argument susceptible de faire apparaître sa faute comme légère ou moyenne, hypothèse qui ne peut de toute manière être admise qu’exceptionnellement. Dans ces circonstances, la suspension prononcée par l’intimé ne paraît pas disproportionnée et doit être confirmée. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 17 février 2022 par la Caisse cantonale de chômage, Division juridique, est confirmée.”
“La suspension étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité. 6. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, soixante jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave, notamment, lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (art. 45 al. 4 let. b OACI). L’inobservation de l’obligation d’accepter un emploi convenable est considérée en principe comme une faute grave sanctionnée d’au minimum trente-et-un jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage (DTA 1999 p. 136 ; Rubin, op. cit., n° 60 ad art. 30 LACI). Le Conseil fédéral a précisé que l’abandon d’un emploi convenable (art. 44 al. 1 let. b OACI) et le refus d’un emploi convenable (art. 30 al. 1 let. d LACI) constituaient des fautes graves (art. 45 al. 4 OACI). Il a ajouté que ces deux motifs de suspension ne devaient être qualifiés de fautes graves que si l’assuré ne pouvait pas faire valoir de motif valable. Cette précision laisse donc une certaine marge d’appréciation à l’autorité. Dès lors, même en cas d’abandon ou de refus d’emploi convenable, il est possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente-et-un jours, en présence de circonstances particulières, objectives ou subjectives. La question de savoir s’il existe des motifs valables relève du droit, étant précisé que les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement. Constituent notamment de telles circonstances le type d’activité proposée, le salaire offert et l’horaire de travail. En revanche, n’en constituent pas de faibles chances d’obtenir le poste assigné, le fait que l’inscription au chômage soit récente ou l’imprécision de la description du poste assigné (Rubin, op. cit., n° 117 ad art. 30 LACI et les références citées).”
Wenn trotz vorgängiger Verwarnung erneut klar gegen arbeitsvertragliche Pflichten verstossen wird, rechtfertigt dies regelmässig eine Einstufung als schweres Verschulden und damit eine längere Einstelldauer im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV (gerichtliche Bestätigungen u.a. zu 33 bzw. 36 Tagen). Gleichwohl besteht für Verwaltung und Gericht im Einzelfall ein Ermessen, das eine mildere Sanktion zulassen kann.
“Die bereits im Jahre 2018 erfolgte Verwarnung zeigt jedoch, dass bereits zuvor Pflichtverletzungen seitens des Beschwerdeführers festgestellt wurden und die Einleitung des Schlichtungsverfahrens nicht der einzige Kündigungsgrund gewesen sein kann. 4.8. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdegegnerin zu Recht von einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers im Sinne von Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV ausgegangen ist. 5. 5.1. Zu prüfen ist weiter, ob die Beschwerdegegnerin das Verschulden des Beschwerdeführers zu Recht als schwer eingestuft und die Dauer der Einstellung zurecht auf 33 Tage festgelegt hat. 5.1.1. Die Beschwerdegegnerin führt aus, dass das Inkaufnehmen der Kündigung durch die arbeitsvertraglichen Pflichtverletzungen das Verschulden als schwer erscheinen lassen (vgl. Verfügung vom 13. Februar 2023, S. 2 und Einspracheentscheid vom 4. April 2022, S. 4 f.). 5.1.2. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die für die Dauer der Einstellung relevante Beurteilung des Verschuldens erfolgt mit Blick auf das bisherige Verhalten des Versicherten. 5.1.3. Gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung ist im Falle einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG und Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV die Sanktion nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt. Bei Vorliegen besonderer Umstände des Einzelfalles ist im Rahmen des Ermessens von Verwaltung und Sozialversicherungsgericht auch eine mildere Sanktion zulässig (BGE 130 V 125, 126 E. 3.2 mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 8C_138/2017, 8C_143/2017 vom 23. Mai 2017, E. 6.). 5.1.4. Vorliegend lässt die vor dem Zivilkreisgericht Basel-Landschaft West, Arlesheim, getroffene Vereinbarung vom 3. März 2022 darauf schliessen, dass im Arbeitsverhältnis zwischen dem Beschwerdeführer und seinen Vorgesetzten nicht nur seitens Beschwerdeführer, sondern auch auf Seiten der Arbeitgeberin Pflichtversäumnisse vorlagen.”
“Bei der mit Verfügung vom 15. Juni 2022 (act. IIB 60-62) festgesetzten und im angefochtenen Einspracheentscheid vom 8. August 2022 (act. IIA 2-5) bestätigten Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung von vier Tagen geht der Beschwerdegegner vom untersten Bereich des leichten Verschuldens aus (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV, vgl. auch E. 3.5.1 hiervor). Gemäss "Einstellraster" des vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen Kreisschreibens AVIG-Praxis ALE (<www.arbeit.swiss>, Rubrik: Arbeitgeber/Publikationen/Kreisschreiben/AVIG-Praxis; D79 Ziff. 1.C/1) liegt die Anzahl Einstelltage für erstmals ungenügende Arbeitsbemühungen bei drei bis vier Tagen, wobei die Einstelldauer angemessen zu verlängern ist, wenn die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden muss (AVIG-Praxis ALE D63; vgl. E. 3.4.1 hiervor). Zu Ungunsten des Beschwerdeführers berücksichtigte die Verwaltung, dass dieser bereits am 28. Januar 2022 wegen ungenügenden Arbeitsbemühungen vor Antragsstellung mit zehn Einstelltagen in der Anspruchsberechtigung sanktioniert worden war (vgl. act. IIB 125-127). Zu Gunsten des Beschwerdeführers trug sie dem Umstand Rechnung, dass er die geforderten Arbeitsbemühungen für die Kontrollperiode April 2022 nachgereicht hat (act. IIA 4; vgl. Beschwerdeantwort S.”
“Bei der mit Verfügung vom 25. Juni 2021 (AB 110-112) und mit Einspracheentscheid vom 9. November 2021 (AB 43-49) bestätigten Einstelldauer von 36 Tagen geht der Beschwerdegegner von einem schweren Verschulden im unteren Bereich des Sanktionsrahmens von Art. 44 Abs. 1 lit. a i.V.m. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV aus (vgl. auch Einstellraster gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 1.B; abrufbar unter <www.arbeit.swiss>; zur Verbindlichkeit von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228, 132 V 121 E. 4.4 S. 125) und trägt den Umständen angemessen Rechnung. Denn wenn – wie hier – trotz vorgängiger Verwarnung i.S.v. Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV klar gegen eine arbeitsvertragliche Pflicht verstossen wird, liegt ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV vor. Es besteht kein triftiger Grund, in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen (vgl. E. 4.1 hiervor). Vielmehr ist die verfügte Einstelldauer von 36 Tagen zu bestätigen.”
Vorherige Sanktionen/Verstösse, die weniger als zwei Jahre zurückliegen, können eine Verlängerung der Sperrdauer rechtfertigen.
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). 4.6 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.”
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). 4.6 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.”
Die Behörde stützte die Festlegung der Sanktion auf den SECO‑Barème; die Höhe der Sperre wurde im vorliegenden Fall innerhalb des gesetzlichen Rahmens am Mindestniveau festgesetzt.
“c) Par surabondance, on relève que qu’il est expressément indiqué sur le formulaire « preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). », de sorte que le recourant a clairement été informé du délai à respecter pour le dépôt des recherches d’emploi, ce dont il ne disconvient du reste pas. d) A la lumière de ce qui précède, le recourant, qui n’a certes pas agi par mauvaise volonté, n’a pas été en mesure d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, une excuse valable pour la remise tardive des justificatifs de ses recherches d’emploi litigieuses ni aucun élément permettant une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. Il a ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par une suspension de son droit à l’indemnité de chômage en raison de l’absence de recherches durant le mois de décembre 2020 en vue de trouver un travail convenable (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI). 7. La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, est fixée au minimum du cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79, ch. 1.D/1). Vérifiée d’office, elle ne prête pas flanc à la critique. 8. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition rendue le 12 avril 2021 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la loi spéciale, en l’occurrence la LACI, ne le prévoyant pas (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la partie recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 avril 2021 par le Service de l’emploi est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ N.________ (recourant), ‑ Service de l'emploi (intimé), ‑ Secrétariat d’Etat à l’Economie, par l'envoi de photocopies.”
Die Festlegung der Dauer der Einstellung ist ein Ermessensentscheid der Verwaltung. Die gerichtliche Überprüfung ist zurückhaltend: das Sozialversicherungsgericht bzw. die Rekursinstanzen dürfen ihr Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen und müssen sich auf Umstände stützen können, welche eine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen. Verwaltungsleitlinien (z.B. Bulletin LACI/SECO) können bei der Beurteilung herangezogen werden, binden die Gerichte jedoch nicht.
“Bulletin LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du Secrétariat d’Etat à l’économie dans son édition du 1er juillet 2024 [ci-après : Bulletin LACI IC], D75 ch. 1.D). b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 précité consid. 4.3 et 4.4). 4.2 En l’occurrence, la durée de la suspension fixée par l’intimée à trente-et-un jours tient dûment compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce ainsi que de la nature de la faute. Elle correspond au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 OACI en cas de chômage imputable à une faute de l'assuré (cf. art. 44 al. 1 let. b OACI). La suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pendant trente-et-un jours ne procède ainsi d’aucun abus ni d’excès de son pouvoir d’appréciation par l’intimée. Elle est justifiée quant à sa quotité. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition confirmée. 6. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 12 août 2024 par la Caisse cantonale de chômage est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié par l'envoi de photocopies à : - G.”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a und b AVIV; bis 31. März 2011 Art. 45 Abs. 3 AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2023 S. 200 E. 5.3, 2022 S. 444 E. 3.3).”
“Il importe ensuite qu’au moment de résilier son contrat de travail, l’assuré n’ait pas eu d’assurance préalable d’un nouvel emploi. Enfin, il faut qu’aucune circonstance ne se soit opposée à la poursuite des rapports de travail (critère de l’exigibilité). Généralement des conditions de travail difficiles (chantiers, centres d’appels, etc.), des relations tendues avec les collègues et les supérieurs, une mauvaise atmosphère de travail ou des problèmes de santé non attestés médicalement ne suffisent pas à faire admettre que la continuation des rapports de travail n’était pas exigible (Boris RUBIN, op. cit., pp. 309-310). 3.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C.254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de faute – à savoir les fautes légères, moyennes et graves – et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30 LACI). 4. 4.1 Destinées à assurer l'application uniforme des prescriptions légales, les directives de l'administration n'ont pas force de loi et, par voie de conséquence, ne lient ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et n'ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu'elles sont censées concrétiser. En d'autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 132 V 121 consid. 4.4 et les références ; 131 V 42 consid.”
“Folglich wollte die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis beenden (Bg-act. 8) und das mündete in die Aufhebungsvereinbarung mit sofortiger Freistellung des Beschwerdeführers vom 28. Dezember 2023 (Bg-act. 6). Diese Entwicklung lässt allein den Schluss zu, dass der - 24 - Beschwerdeführer vorhersehen konnte oder damit rechnen musste, dass sein Verhalten zu einer Kündigung durch die Arbeitgeberin führt. Damit ist eine zumindest eventualvorsätzlich herbeigeführte selbstverschuldete Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers erstellt. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG i.V.m. Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV ist damit zu Recht erfolgt. 9.1. Zu prüfen ist ferner, ob die vom Beschwerdeführer beanstandete Einstellungsdauer von 37 Tagen gerechtfertigt ist. 9.2. Gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG bemisst sich die Dauer der Einstellung nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Des Weiteren ist zur Feststellung des individuellen Verschuldens und für die Bemessung der Einstellung bei schwerem Verschulden gemäss Bundesgericht vom Mittelwert der Spanne von 31 bis 60 Tagen - d.h. 45 Tagen - auszugehen (Art. 45 Abs. 3 Bst. c AVIV); erschwerende oder mildernde Faktoren und das Prinzip der Verhältnismässigkeit sind zu berücksichtigen (AVIG-Praxis ALE, Rz. D77; vgl. BGE 123 V 150 E.3c). 9.3. Da es sich bei der Dauer der Einstellung naturgemäss um einen Ermessensentscheid handelt, bei welchem den Verfügungsinstanzen ein grosser Ermessensspielraum zusteht, ist dem Verwaltungsgericht bei der Beurteilung der Einstellungsdauer Zurückhaltung geboten. Es darf sein Ermessen nicht ohne triftige Gründe an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen, sondern muss sich bei der Korrektur auf Gegebenheiten abstützen können, welche eine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (VGU S 24 16 vom 3. September 2024 E.4.2, S 23 122 vom 17. Oktober 2024 E.4.1, S 18 83 vom 12.”
Gesundheitsprobleme können bei Vorliegen besonderer, entschuldigender Umstände eine mildere Einstufung und damit eine Kürzung der Einstelldauer nach Art. 45 Abs. 3 AVIV rechtfertigen. Die Annahme solcher entschuldigender Gründe ist jedoch die Ausnahme und ist restriktiv im Einzelfall zu prüfen.
“Mit Einspracheentscheid vom 13. Dezember 2023 (AB 42 ff.) hat die Beschwerdegegnerin – in Abweichung der Verfügung vom 15. September 2023 (AB 125 ff.), mit welcher 32 Einstelltage angeordnet wurden, was einem schweren Verschulden entspricht – den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers in dem Sinne Rechnung getragen, als sie das Verschulden leichter einstufte und die Einstelldauer auf 25 Tage reduzierte, was einem mittelschweren Verschulden entspricht. Wenn – wie hier – eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor (vgl. auch das Einstellraster gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 Ziff. 1.D). Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute BGer] vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Die reduzierte Einstelldauer von 25 Tagen trägt den gesundheitlichen Beschwerden des Beschwerdeführers, die die Kündigung der Arbeitsstelle vor Erhalt einer neuen Arbeitsstelle zwar nicht gänzlich entschuldigt, aber bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar erscheinen lässt, im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angemessen Rechnung (vgl.”
“Ainsi, même en admettant avec la recourante que des problèmes de santé l’empêchaient de continuer cette collaboration sur le long terme, aucun élément au dossier ne permet de retenir que la situation était si grave qu’il n’était pas exigible de celle-là qu’elle poursuive son activité jusqu’à l’assurance d’un autre emploi ou à tout le moins jusqu’à l’échéance du délai de résiliation ordinaire. Enfin, le fait que sa démission anticipée ait rendu possible l’accomplissement immédiat de cours ayant permis de mettre ultérieurement un terme à son chômage n’est pas pertinent dès lors qu’il ne compense pas le dommage résultant de la renonciation à deux mois de salaire et que ce cours aurait pu être suivi après l’échéance du délai susmentionné. C’est dès lors à juste titre que l’intimée a prononcé une sanction à l’encontre de la recourante. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi. Par motif valable au sens de cette disposition, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans un cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_650/2017 du 25 juin 2018 consid. 7.1 ; TF 8C_950/2008 consid. 2). Toutefois, l'admission de fautes moyennes ou légères doit rester l'exception (TFA C 161/06 du 6 décembre 2006 consid. 3.2 in fine). Ainsi, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Rubin, op.”
Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV bemisst sich die Dauer der Einstellung nach dem Grad des Verschuldens. Der Bundesrat hat hierfür folgende Staffeln festgelegt: bei leichtem Verschulden 1–15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16–30 Tage und bei schwerem Verschulden 31–60 Tage. Die Höchstdauer beträgt damit pro Einstellungsgrund 60 Tage.
“Urteile des Bundesgerichts 8C_796/2019 vom 27. März 2020 E. 3.3, 8C_177/2017 vom 10. April 2017 E. 5, 8C_22/2016 vom 3. März 2016 E. 4.2 und 8C_582/2014 vom 12. Januar 2015 E. 4 mit Verweis auf BGE 112 V 242 sowie Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Band XIV Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, N 835 und AVIG-Praxis ALE/D6 und D20). Bei Differenzen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermögen blosse Behauptungen des Arbeitgebers den Nachweis für ein schuldhaftes Verhalten der versicherten Person nicht zu erbringen, wenn sie von dieser bestritten werden und nicht durch andere Beweise oder Indizien bestätigt erscheinen (Urteile des Bundesgerichts 8C_842/2008 vom 3. Februar 2009 E. 3.2 und C 6/06 vom 26. April 2006 E. 3.2 je mit Hinweisen und Nussbaumer, a.a.O. N 837 mit Hinweisen). 3.4. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund maximal 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Der Bundesrat hat in Art. 45 Abs. 3 AVIV für leichtes Verschulden eine Einstellung von einem bis 15 Tagen festgelegt (lit. a), für mittelschweres Verschulden eine solche von 16 bis 30 Tagen (lit. b) und für schweres Verschulden eine Einstellung von 31 bis 60 Tagen (lit. c). Massgebend für die Festsetzung der Einstellungsdauer ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365, 369 E. 4.1 mit Hinweis). Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat hierzu ein detaillierteres Sanktionsraster erstellt (AVIG-Praxis ALE/D72 ff.). Bei der konkreten Festlegung der Anzahl der Einstelltage kommt der Verwaltung ein Ermessen zu. Von diesem weicht auch das Sozialversicherungsgericht nicht ohne triftigen Grund ab. Will es das tun, muss es sich auf Gegebenheiten abstützen können, welche seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 137 V 71, 73 E. 5.2; 126 V 75, 81 E.”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt je nach Einstellungsgrund 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Gestützt darauf hat das SECO im Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung ein Einstellraster erlassen (AVIG-Praxis ALE D72 ff.). Dieses ist für die Verwaltung massgebend. Innerhalb der Verschuldensstufen entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Für die Festsetzung der Einstellungsdauer massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1). Das Gericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein. Es setzt sein Ermessen nicht anstelle desjenigen der Arbeitslosenkasse, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat (BGE 123 V 150 E. 2).”
“a AVIV zur Last gelegt wird, klar feststehen (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_22/2016 vom 3. März 2016 E. 4.2 und 8C_582/2014 vom 12. Januar 2015 E. 4 mit Verweis auf BGE 112 V 242 sowie Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Ulrich Meyer [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht Band XIV - Soziale Sicherheit, 3. Auflage, Basel 2016, N 835 und AVIG-Praxis ALE/D6 und D20). Bei Differenzen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vermögen blosse Behauptungen des Arbeitgebers den Nachweis für ein schuldhaftes Verhalten der versicherten Person nicht zu erbringen, wenn sie von dieser bestritten werden und nicht durch andere Beweise oder Indizien bestätigt erscheinen (Urteile des Bundesgerichts 8C_842/2008 vom 3. Februar 2009 E. 3.2 und C 6/06 vom 26. April 2006 E. 3.2 je mit Hinweisen und Nussbaumer, a.a.O. N 837 mit Hinweisen). 3.5. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund maximal 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Der Bundesrat hat in Art. 45 Abs. 3 AVIV für leichtes Verschulden eine Einstellung von einem bis 15 Tagen festgelegt (lit. a), für mittelschweres Verschulden eine solche von 16 bis 30 Tagen (lit. b) und für schweres Verschulden eine Einstellung von 31 bis 60 Tagen (lit. c). Letzteres liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund entweder eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat oder wenn sie eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 AVIV). Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat ein detaillierteres Sanktionsraster erstellt (AVIG-Praxis ALE/D72 ff.). Massgebend für die Festsetzung der Einstellungsdauer ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365, 369 E. 4.1 mit Hinweis). Der Verwaltung kommt bei der konkreten Festlegung der Anzahl der Einstelltage ein Ermessen zu. Von diesem weicht auch das Sozialversicherungsgericht nicht ohne triftigen Grund ab.”
Bei der Anwendung von Art. 45 Abs. 4 AVIV ist das Verhalten der versicherten Person gesamthaft unter Berücksichtigung aller für den Einzelfall relevanten objektiven und subjektiven Umstände zu würdigen. Das zustehende Ermessen der Entscheidbehörde ist von den Gerichten zurückhaltend zu überprüfen; ein Eingreifen erfolgt nur bei Überschreitung oder Missbrauch dieses Ermessens.
“Nach der Rechtsprechung kommt es bei der Festsetzung der Einstellungsdauer auf die nach dem Gesamtverhalten der versicherten Person zu beurteilende Schwere ihres Verschuldens an (vgl. Urteile des Bundesgerichts 8C_297/2022 vom 15. Februar 2023 E. 3.2, 8C_555/2022 vom 8. Februar 2023 E. 5.3). Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund (Art. 45 Abs. 4 AVIV). Im Übrigen hat das SECO diesbezüglich weitergehende Vorgaben für die Verwaltung publiziert (vgl. Weisung AVIG ALE [AVIG-Praxis ALE], herausgegeben durch das Staatssekretariat für Wirtschaft [SECO], Stand 1. Juli 2024). Die Verwaltungsweisungen sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen. Das Gericht weicht also nicht ohne triftigen Grund von Verwaltungsweisungen ab, wenn diese eine überzeugende Konkretisierung der rechtlichen Vorgaben darstellen. Insofern wird dem Bestreben der Verwaltung, durch interne Weisungen eine rechtsgleiche Gesetzesanwendung zu gewährleisten, Rechnung getragen. Ein solcher Raster entbindet die verfügende Stelle aber nicht von der Pflicht, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten, zu würdigen und eine dem Verschulden angemessene Sanktion festzusetzen (vgl.”
“d) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30). Aux termes de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution (cf. Directive LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 2.1). 4. En l'espèce, l’intimée soutient que la recourante avait les compétences requises, que le taux d’activité était certes inférieur à celui souhaité mais qu’il pouvait lui procurer un gain intermédiaire et que la manière dont l’employeur potentiel l’avait contactée ne pouvait pas lui être reproché car l’assurée avait signé une autorisation de transmission de données le 9 mars 2023.”
“c des Übereinkommens können Leistungen der Arbeitslosenversicherung verweigert, entzogen, zum Ruhen gebracht oder gekürzt werden, wenn die zuständige Stelle festgestellt hat, dass die betreffende Person ihre Beschäftigung freiwillig und ohne triftigen Grund aufgegeben hat; hierfür muss kein qualifiziertes Verschulden gegeben sein (BGE 124 V 234 E. 3b). Es kann nicht von einer freiwilligen Beschäftigungsaufgabe im Sinne des Übereinkommens gesprochen werden, wenn die versicherte Person für das Verlassen der Stelle legitime Gründe zu nennen vermag (BGE 124 V 234 E. 4b/aa, sowie Urteil des Bundesgerichts vom 15. Oktober 2014, 8C_629/2014, E. 2.2 mit Hinweisen). 3.3. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt je nach Einstellungsgrund 1 bis 15 Tage bei leich-tem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschul-den (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV) oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV). Gestützt darauf hat das SECO im Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung ein Einstellraster erlassen (AVIG-Praxis ALE D72 ff.). Dieses ist für die Verwaltung massgebend. Innerhalb der Verschuldensstufen entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Für die Festsetzung der Einstellungsdauer massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1). Das Gericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein. Es setzt sein Ermessen nicht anstelle desjenigen der Arbeitslosenkasse, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat (BGE 123 V 150 E. 2). 4. 4.1. Die Beschwerdegegnerin leitet die Erwägungen ihres Einspracheentscheides (AB 9 S. 2 f. Ziff. 7) mit dem Hinweis auf die Stellungnahme des Arbeitgebers vom 25.”
“On pouvait en effet attendre du recourant qu’il le conserve le temps d’en trouver un autre ou du moins le temps de mettre en demeure son employeur pour le salaire du mois d’août 2021, ce qu’il a du reste fait en date du 26 octobre 2021, soit tardivement. b) Au regard de ce qui précède, il convient de considérer que l’emploi pour lequel le recourant a été engagé était convenable et que celui-ci a néanmoins adopté une attitude équivalant à un abandon d’emploi. En conséquence, l’intimée était légitimée à confirmer la suspension du recourant dans son droit à l’indemnité de chômage. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave lorsque l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (art. 45 al. 4 OACI). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). b) En l’occurrence, la quotité de la suspension, fixée à seize jours, correspondant au minimum de la fourchette en cas de faute moyenne, tient compte des circonstances du cas d’espèce et ne prête pas le flanc à la critique, de sorte qu’elle peut être confirmée.”
Die Einstelldauer bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und ist abgestuft: leichtes Verschulden 1–15 Tage, mittelschweres 16–30 Tage, schweres 31–60 Tage.
“Es ist sodann zu prüfen, ob die Anzahl der Einstelltage korrekt ermittelt worden ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 2 AVIG). Sie beträgt gemäss Art. 45 Abs. 2 AVIV 1-15 Tage bei leichtem Verschulden (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden (lit.”
“Zu prüfen bleibt schliesslich, ob die Einstelldauer von 31 Tagen angemessen ist. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 2 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage korrekt ermittelt worden ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich einzig nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Die Dauer der Einstellung beträgt nach Art. 45 Abs. 2 AVIV 31 - 60 Tage bei schwerem Verschulden (siehe oben Erw. 3.7).”
“Zu prüfen bleibt, ob die verfügte Einstellungsdauer von 16 Tagen angemessen ist. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 2 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit.”
Die Dauer der Einstellung bemisst sich ausschliesslich nach dem Grad des Verschuldens und nicht nach dem entstandenen Schaden oder der tatsächlichen Dauer der Arbeitslosigkeit. Bei wiederholten Einstellungen wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert; für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre herangezogen.
“b) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 4.3 et 4.4). c) En l’espèce, en retenant une faute légère, l’intimée a fixé la durée de la suspension à deux jours. Compte tenu des circonstances, la suspension de deux jours infligée au recourant, laquelle se situe dans le bas de l’échelle des sanctions, respecte le principe de proportionnalité (ATF 139 V 164 consid. 4.3) et est conforme à l’art. 45 al. 3 OACI, de sorte qu’elle doit être confirmée. On ne saurait suivre le recourant lorsqu’il retient que sa faute doit être qualifiée d’extrêmement légère, en raison d’un retard que de trois jours. En effet, un retard de trois jours concernant un délai de sept jours n’est pas négligeable. On rappellera encore que la durée de la suspension se mesure d’après le degré de gravité de la faute commise et non en fonction du dommage causé (Bulletin LACI IC ch. D1). 6. Le recourant demande la fixation d’une audience de débats publics au sens de l’art. 6 § 1 CEDH. a) D’après la jurisprudence, le droit à des débats publics existe pour les causes qui bénéficient de la protection de l’art. 6 § 1 CEDH, lorsque la procédure applicable le prévoit ou lorsque sa nécessité découle des exigences du droit à la preuve (cf. ATF 128 I 288 consid. 2). L’art. 6 § 1 CEDH garantit notamment à chacun le droit à ce que sa cause soit entendue publiquement. L’obligation d’organiser des débats publics au sens de cette disposition suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable.”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG) und nicht nach der tatsächlichen Dauer der Arbeitslosigkeit (BGE 113 V 154; SVR 2006 ALV Nr. 20 S. 71 E. 3.1 f.). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV; bis 31. März 2011 Art. 45 Abs. 2 lit. a - c AVIV). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a und b AVIV; bis 31. März 2011 Art. 45 Abs. 3 AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2023 S. 200 E. 5.3, 2022 S. 444 E. 3.3).”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG) und nicht nach der tatsächlichen Dauer der Arbeitslosigkeit (BGE 113 V 154; SVR 2006 ALV Nr. 20 S. 71 E. 3.1 f.). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV; bis 31. März 2011 Art. 45 Abs. 2 lit. a - c AVIV). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a und b AVIV; bis 31. März 2011 Art. 45 Abs. 3 AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt (Art. 45 Abs. 5 AVIV). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als nahliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2020 S. 95 E. 4.2).”
“Les conditions d’une suspension du droit aux indemnités de chômage étant données, il convient encore d'examiner la question de la durée de la suspension prononcée. 5.1 L’intimée a prononcé une sanction de 31 jours (faute grave), qui a été réduite à 20 jours (faute moyenne) par cette dernière dans sa décision sur opposition ici contestée. Le recourant ne conteste pas véritablement la qualification de la faute et la quotité de la suspension, mais se borne à souligner le caractère regrettable et injuste de la sanction financière conséquente qui en résulte. 5.2 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 phr. 3 LACI) et est de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 let. a à c OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 2 let. a à c OACI). En particulier, il y a faute grave lorsque l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 let. a et b OACI; jusqu'au 31 mars 2011: anc. art. 45 al. 3 OACI). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l'indemnité (art. 30 al. 3 phr. 1 LACI). La durée de la suspension est fixée uniquement d'après le degré de la faute, en faisant abstraction de la durée effective du chômage (ATF 113 V 154; SVR 2006 ALV n° 20 c. 3.1 s.). Est déterminant le comportement général de la personne assurée, qu'il convient d'apprécier en prenant en considération l'ensemble des circonstances subjectives et objectives essentielles du cas d'espèce (ATF 141 V 365 c. 4.1). Dans ces limites, l'organe d'exécution compétent de l'assurance-chômage dispose d'un certain pouvoir d'appréciation. Sans motifs pertinents rendant sa thèse plus vraisemblable, le juge des assurances sociales ne saurait substituer sa propre appréciation à celle de l'administration (ATF 123 V 150 c. 2; DTA 2006 p. 229 c. 2.1). 5.3 En l'espèce, la durée de la suspension se trouve dans la moitié inférieure de la fourchette prévue en cas de faute de gravité moyenne (16 à 30 jours de suspension; art.”
Nach der Rechtsprechung richtet sich die Frist zur Ausführung einer nach Art. 30 LACI angeordneten Suspension nach Art. 45 Abs. 1 AVIV (OACI). Die Ausführung der Suspension verjährt (péremption) sechs Monate nach Beginn dieser Einstellungsfrist; nach Ablauf dieses Sechsmonatsfrist kann die Ausführung der Suspendierung in der Regel nicht mehr verlangt werden.
“Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 ; 142 V 20 consid. 3.2.2 ; 140 V 521 consid. 2.1 ; Message du Conseil fédéral [Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, FF 2018 1597). d) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente notamment en refusant un travail convenable. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction.”
“l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision. Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (ATF 124 V 88 consid. 5b; 114 V 350 consid. 2d; RUBIN, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI).”
“2 LPGA (Bulletin LACI RCRE [Restitution, compensation, remise et encaissement], établi par le Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], A9), qui prévoit que le droit de demander la restitution s’éteint trois ans après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. e) Selon l’art. 30 al. 1 let. d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente. La suspension est exécutée par suppression du droit à l'indemnité de chômage, pour les jours où l'assuré a droit à l'indemnité (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 30 ad art. 30 LACI). Aux termes de l'art. 30 al. 3, quatrième phrase, LACI, l'exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension, lequel est fixé selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI (Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Selon cette disposition, le délai de suspension du droit à l'indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit la cessation du rapport de travail lorsque l'assuré est devenu chômeur par sa propre faute (let. a), et, dans les autres situations, à partir du premier jour qui suit l'acte ou la négligence qui fait l'objet de la décision (let. b ; Rubin, op. cit., n° 133 ad art. 30 LACI). Pour pouvoir être exécutée, une sanction doit en règle générale être prononcée durant la période débutant le premier jour selon les critères de l'art. 45 al. 1 OACI et se terminant six mois plus tard ; après l'écoulement du délai de six mois, le droit d'exiger l'exécution de la suspension est périmé (TF 8C_233/2022 du 14 septembre 2022 consid. 3.2 ; ATF 124 V 82 consid. 5b ; 114 V 350 consid. 2d ; Rubin, op. cit., n° 127 ad art. 30 LACI). Le délai de six mois de l’art. 30 al. 3 LACI délimite la période durant laquelle les indemnités journalières peuvent être supprimées en exécution d’une sanction.”
Eine wegen wiederholter Einstellungen verlängerte bzw. verschärfte Sanktionierung gemäss Art. 45 Abs. 5 AVIV ist nur gerechtfertigt, wenn die versicherte Person im Vormonat Kenntnis von ihrem fehlerhaften Verhalten hatte und bei unverändertem Verhalten mit einer Verschärfung rechnen konnte. War dies wegen der zeitlichen Nähe der vorherigen Sanktionen nicht möglich, ist von einer Verschärfung bzw. Verlängerung abzusehen.
“D59 der AVIG-Praxis bemisst sich die Dauer der Einstellung nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage. Art. 45 Abs. 2 der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV; SR 837.02) unterscheidet zwischen leichtem (1–15 Tage), mittlerem (16–30 Tage) und schwerem Verschulden (31–60 Tage). Bei der individuellen Verschuldensbeurteilung sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen, wie z. B. Beweggründe, persönliche Verhältnisse wie Alter, Zivilstand, Gesundheitszustand, Suchtverhalten, soziales Umfeld, Bildungsgrad, Sprachkenntnisse, Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers, der Arbeitskollegen, Betriebsklima (z. B. belastende Umstände am Arbeitsplatz) usw. und irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt, z. B. betreffend Zusicherung einer Neuanstellung (AVIG-Praxis Rz. D64). Die für die Dauer der Einstellung relevante Beurteilung des Verschuldens erfolgt mit Blick auf das bisherige Verhalten der Versicherten, wobei die Einstellungsdauer gemäss Art. 45 Abs. 5 AVIV angemessen zu verlängern ist, wenn die versicherte Person während der letzten zwei Jahre wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Eine verschärfte Sanktionierung aufgrund drittmals erfolgter ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen rechtfertigt sich jedoch nur dann, wenn die versicherte Person über ihr fehlerhaftes Verhalten im Vormonat Kenntnis gehabt hat und bei unverändertem Verhalten mit einer Verschärfung hat rechnen können. Falls dies aufgrund der zeitlichen Nähe der Sanktionen nicht möglich war, ist von einer Verschärfung abzusehen (Urteil BGer 8C_332/2019 vom 18. September 2019 E. 4.3). Die kantonalen Gerichte sind in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten verpflichtet, die Angemessenheit einer mit Beschwerde angefochtenen Verwaltungsverfügung zu prüfen. Allerdings darf das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen; es muss sich auf Gegebenheiten abstützen können, die seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen.”
“D59 der AVIG-Praxis bemisst sich die Dauer der Einstellung nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage. Art. 45 Abs. 2 der Verordnung vom 31. August 1983 über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung (AVIV; SR 837.02) unterscheidet zwischen leichtem (1–15 Tage), mittlerem (16–30 Tage) und schwerem Verschulden (31–60 Tage). Bei der individuellen Verschuldensbeurteilung sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen, wie z. B. Beweggründe, persönliche Verhältnisse wie Alter, Zivilstand, Gesundheitszustand, Suchtverhalten, soziales Umfeld, Bildungsgrad, Sprachkenntnisse, Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers, der Arbeitskollegen, Betriebsklima (z. B. belastende Umstände am Arbeitsplatz) usw. und irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt, z. B. betreffend Zusicherung einer Neuanstellung (AVIG-Praxis Rz. D64). Die für die Dauer der Einstellung relevante Beurteilung des Verschuldens erfolgt mit Blick auf das bisherige Verhalten der Versicherten, wobei die Einstellungsdauer gemäss Art. 45 Abs. 5 AVIV angemessen zu verlängern ist, wenn die versicherte Person während der letzten zwei Jahre wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt wurde. Eine verschärfte Sanktionierung aufgrund drittmals erfolgter ungenügender persönlicher Arbeitsbemühungen rechtfertigt sich jedoch nur dann, wenn die versicherte Person über ihr fehlerhaftes Verhalten im Vormonat Kenntnis gehabt hat und bei unverändertem Verhalten mit einer Verschärfung hat rechnen können. Falls dies aufgrund der zeitlichen Nähe der Sanktionen nicht möglich war, ist von einer Verschärfung abzusehen (Urteil BGer 8C_332/2019 vom 18. September 2019 E. 4.3). Die kantonalen Gerichte sind in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten verpflichtet, die Angemessenheit einer mit Beschwerde angefochtenen Verwaltungsverfügung zu prüfen. Allerdings darf das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen; es muss sich auf Gegebenheiten abstützen können, die seine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen.”
Praxisgemässe Richtwerte (SECO): Die Verwaltungsweisungen sehen für die erstmalige Ablehnung einer zumutbaren befristeten Stelle eine Einstellungsdauer von 20–27 Tagen vor; bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren unbefristeten (passenden) Stelle gelten als Richtwert 31–45 Tage. Diese Angaben stellen SECO‑Richtwerte bzw. Praxisanweisungen dar und sind bei der Einzelfallbewertung zu berücksichtigen.
“Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31-60 Tage (lit. c) bei schwerem Verschulden. Da es sich dabei um eine typische Ermessensfrage handelt, bei welcher der Verwaltung ein grosser Ermessensspielraum zusteht, ist dem Verwaltungsgericht bei der Beurteilung der Einstellungsdauer Zurückhaltung geboten. Es darf sein Ermessen nicht ohne triftige Gründe an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen, sondern muss sich bei der Korrektur auf Gegebenheiten abstützen können, welche eine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (vgl. BGE 123 V 150, 151 f. E. 2; Urteil des Bundesgerichts 8C_138/2017 vom 23. Mai 2017 E. 6.1). 4.3. Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125, 130 f. E. 3.5 mit Hinweisen). Liegt ein solcher Grund vor, wiegt das Verschulden nicht schwer im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel von Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125, 130 E. 3.4.3; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_24/2021 vom 10. Juni 2021 E. 3.2.1). 4.4. Grundsätzlich ist mit der (faktischen) Ablehnung der Arbeitsstelle durch den Beschwerdeführer von schwerem Verschulden auszugehen. Die Tatsache, dass es sich um eine befristete Stelle handelte, berücksichtigte die Beschwerdegegnerin sanktionsmildernd. Nach dem in den Verwaltungsweisungen als Richtlinie bestehenden Einstellraster des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) ist die versicherte Person bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren auf zwei Monate befristeten Stelle wegen mittelschweren Verschuldens für 20 bis 27 Tage in ihrer Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder einzustellen (vgl.”
“Les éléments constitutifs d'un refus de travail sont également réunis lorsqu'un assuré ne se donne pas la peine d'entrer en pourparlers avec l'employeur ou qu'il ne déclare pas expressément, lors de l'entrevue avec le futur employeur, accepter l'emploi bien que, selon les circonstances, il eût pu faire cette déclaration (arrêt TF C 81/05 du 29 novembre 2005 consid. 4 et les références citées). Tant qu'un assuré n'est pas certain d'obtenir un autre emploi, - cette assurance suppose que l'assuré en question soit au bénéfice d'un précontrat ou d'une promesse d'embauche -, il a l'obligation d'accepter immédiatement l'emploi qui se présente. Ce n'est que si l'engagement est imminent qu'un assuré peut refuser un emploi libre immédiatement. L'engagement doit cependant avoir lieu dans un délai maximal d'un mois. Cette période maximale correspond à celle durant laquelle un assuré est libéré de son obligation de rechercher un travail dans les situations de conclusion d'un contrat avec entrée en service différée. Un chômeur ne pourra donc pas s'appuyer sur la perspective d'un engagement prochain pour refuser un autre emploi à repourvoir de suite lorsque l'engagement en question ne sera effectif que plusieurs mois après (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 30 n° 64 et les références citées). 4. D'après l'art. 45 al. 3 OACI la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC]; ci-après: Bulletin LACI), le SECO a édicté une échelle des suspensions à l'intention des autorités cantonales (D79). Il en ressort notamment qu'un premier refus d’un emploi convenable à durée indéterminée assigné à l'assuré doit être considéré comme une faute grave et donner lieu à une suspension du droit aux indemnités comprise entre 31 à 45 jours. La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles telles que l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, des circonstances particulières telles que le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail (p.”
Bei Selbstkündigung sind besondere Umstände bei der Bemessung der Einstelldauer zu berücksichtigen. Die Einstufung (z. B. milderndes oder mittleres Verschulden) richtet sich nach dem konkreten Einzelfall; das Gericht hat im vorliegenden Entscheid mittleres Verschulden festgestellt.
“Entscheid Versicherungsgericht, 07.04.2022 Art. 30 Abs. 1 lit. a und Art. 16 AVIG, Art. 44 Abs. 1 lit. b und Art. 45 AVIV. Zumutbarkeit am Verbleib einer Arbeitsstelle bis zum Auffinden einer Anschlussstelle bejaht. Den besonderen Umständen ist bei der Einstelldauer Rechnung zu tragen. Mittelschweres Verschulden (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 7. April 2022, AVI 2021/58). Entscheid vom 7. April 2022 Besetzung Präsidentin Marie Löhrer, Versicherungsrichterinnen Michaela Machleidt Lehmann und Corinne Schambeck; Gerichtsschreiberin Felicia Sterren Geschäftsnr. AVI 2021/58 Parteien A.___, Beschwerdeführer, vertreten durch Rechtsanwalt Marco Büchel, LL.M., K & B Rechtsanwälte, Freudenbergstrasse 24, 9242 Oberuzwil, gegen Kantonale Arbeitslosenkasse, Geltenwilenstrasse 16/18, 9001 St. Gallen, Beschwerdegegnerin, Gegenstand Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Selbstkündigung)”
Wiederholte Pflichtverletzungen bleiben grundsätzlich sanktionierbar. Bei der Bemessung der Sanktion ist jedoch der Einzelfall zu berücksichtigen; mangelnde oder unterbliebene Aufklärung durch den Berater bzw. unklare Instruktionen können zu einer milderen Sanktion führen. Das von SECO erstellte, indikative Barème leitet die Ausübung des Ermessens, entbindet die Entscheidbehörden aber nicht von der Berücksichtigung sämtlicher objektiver und subjektiver Umstände.
“b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant de l’absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement de la remise tardive de recherches d’emploi, le barème du SECO prévoit une suspension de dix à dix-neuf jours lorsqu’il s’agit de la seconde fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1). 7. En l’espèce, l’intimée a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de dix jours, en tenant compte du fait qu’il s’agissait de la seconde sanction pour absence de recherches d’emploi durant une période de contrôle. a) Certes, le recourant n’a transmis ses recherches d’emploi ni pour le mois de décembre 2023, ni pour le mois de janvier 2024, de sorte qu’il s’agissait en effet de la seconde omission de respecter ses obligations de chômeur. Il faut néanmoins relever qu’à aucun moment, en particulier lors de l’entretien du 11 janvier 2024 du recourant avec son conseiller en personnel, il n’a été rendu attentif au fait qu’il devait remettre ses recherches d’emploi dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Pourtant, lors de cet entretien, le recourant, dont l’autorisation de travailler était déjà connue de l’administration, n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023, sans que son attention ne soit attirée sur les conséquences d’une telle omission. Cette information pourtant capitale pour qu’il puisse bénéficier de ses indemnités de chômage devait être répétée par le conseiller en personnel lors de l’entretien du mois de janvier, afin que l’assuré puisse rectifier l’erreur dans laquelle il se trouvait.”
“b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant de l’absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement de la remise tardive de recherches d’emploi, le barème du SECO prévoit une suspension de dix à dix-neuf jours lorsqu’il s’agit de la seconde fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1). 7. En l’espèce, l’intimée a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de dix jours, en tenant compte du fait qu’il s’agissait de la seconde sanction pour absence de recherches d’emploi durant une période de contrôle. a) Certes, le recourant n’a transmis ses recherches d’emploi ni pour le mois de décembre 2023, ni pour le mois de janvier 2024, de sorte qu’il s’agissait en effet de la seconde omission de respecter ses obligations de chômeur. Il faut néanmoins relever qu’à aucun moment, en particulier lors de l’entretien du 11 janvier 2024 du recourant avec son conseiller en personnel, il n’a été rendu attentif au fait qu’il devait remettre ses recherches d’emploi dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Pourtant, lors de cet entretien, le recourant, dont l’autorisation de travailler était déjà connue de l’administration, n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023, sans que son attention ne soit attirée sur les conséquences d’une telle omission. Cette information pourtant capitale pour qu’il puisse bénéficier de ses indemnités de chômage devait être répétée par le conseiller en personnel lors de l’entretien du mois de janvier, afin que l’assuré puisse rectifier l’erreur dans laquelle il se trouvait.”
Bei Art. 45 Abs. 4 AVIV können vergessene oder irrtümlich nicht befolgte Zuweisungen oder einmalige, unabsichtliche Versäumnisse vom Verwaltungsträger und vom Richter bei der Beurteilung des Verschuldens berücksichtigt werden; sie berechtigen dazu, von der für schweres Verschulden vorgesehenen Mindestsuspendierungsdauer abzuweichen. Die SECO‑Praxis (Raster D79) nennt für erstmals ungenügende Arbeitsbemühungen eine Einstelldauer von 3–4 Tagen und für erstmals fehlende bzw. erstmals verspätet eingereichte Arbeitsbemühungen 5–9 Tage.
“Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). b) Selon la jurisprudence, l’art. 45 al. 4 OACI pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque les circonstances particulières le justifient ; ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi, lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, mais qu’un tel comportement négligent n’est pas caractéristique de l’intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu’il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie en particulier au regard de la large palette de comportements visés par l’art. 45 al. 4 let. b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d’un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3 et les références).”
“In anderem Zusammenhang hinsichtlich Wiederherstellung einer verpassten Frist erachtet das Bundesgericht einen entschuldbaren Grund als gegeben bei einer schweren Krankheit wie namentlich einer schweren Lungenentzündung oder massiven zerebralen Veränderungen infolge schwerer nachoperativer Blutungen, nicht jedoch im Fall eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe (vgl. Hinweise in BGE 112 V 255, 255 f. E. 2a). Gemessen an dieser restriktiven Praxis des Bundesgerichts lässt sich daher vorliegend kein entschuldbarer Grund für die offenbar nicht abgeschlossene Übermittlung der Arbeitsbemühungen ausmachen. 3. 3.1. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ahndet Verfehlungen gegen die in Art. 17 Abs. 1 AVIG und Art. 26 AVIV vorgesehenen Verpflichtungen mit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. auch BGE 145 V 90, 91 E. 3.1 [Pra 2019 Nr. 93] sowie BGE 139 V 164, 167 E. 3.2 [Pra 2014 Nr. 53]). 3.2. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). 3.3. 3.3.1. Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich, in Art. 45 Abs. 4 AVIV, lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund. 3.3.2. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die "AVIG-Praxis ALE" erlassen. Darin findet sich unter anderem ein Raster für die rechtsgleiche Bemessung der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung. In diesem werden unter dem Randtitel D79 insbesondere der Tatbestand der ungenügenden (1.C), der fehlenden (1.D) sowie der verspätet eingereichten Arbeitsbemühungen (1.E.) während der Kontrollperiode angeführt. Für erstmals ungenügende Arbeitsbemühungen sieht der Raster eine Einstelldauer von drei bis vier Tagen vor (1.C). Für erstmals fehlende sowie für erstmals verspätet eingereichte Arbeitsbemühungen wird eine Einstelldauer von fünf bis neun Tagen statuiert (1.D und 1.E.). 3.3.3. Die Verwaltungsweisungen sind für das Gericht grundsätzlich nicht verbindlich. Dieses soll sie bei seiner Entscheidung aber berücksichtigen, sofern sie eine dem Einzelfall angepasste und gerecht werdende Auslegung der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen zulassen.”
“Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich, in Art. 45 Abs. 4 AVIV, lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die "AVIG-Praxis ALE" erlassen. Darin findet sich unter anderem ein Raster für die rechtsgleiche Bemessung der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung. In diesem werden unter dem Randtitel D79 insbesondere der Tatbestand der ungenügenden (1.C), der fehlenden (1.D) sowie der verspätet eingereichten Arbeitsbemühungen (1.E.) während der Kontrollperiode angeführt. Für erstmals ungenügende Arbeitsbemühungen sieht der Raster eine Einstelldauer von drei bis vier Tagen vor (1.C). Für erstmals fehlende sowie für erstmals verspätet eingereichte Arbeitsbemühungen wird eine Einstelldauer von fünf bis neun Tagen statuiert (1.D und 1.E.).”
Die Wiederaufnahme einer Beschäftigung kann in Einzelfällen die Einstufung des Verschuldens mildern; dies ist jedoch eine Ausnahme: grundsätzlich ist der Zeitpunkt der tatbestandsmässigen Handlung massgeblich, sodass spätere Tatsachen nur beschränkt und ausnahmsweise zu berücksichtigen sind.
“Pour tenir compte dans une plus juste mesure des circonstances objectives du cas d'espèce, il convenait, comme le permettait dans des cas exceptionnels la jurisprudence, de s'écarter de l'art. 45 al. 4 let. b OACI en relation avec l'art. 45 al. 3 let. c OACI et de ne retenir qu'une faute de gravité moyenne. Une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 20 jours semblait mieux correspondre au principe de la proportionnalité. 5. 5.1. Le recourant soutient qu'au moment des faits, l'intimé n'aurait pu se prévaloir d'aucun motif permettant de retenir une faute de gravité moyenne. Même si celui-ci a retravaillé dès le 1 er septembre 2021, il n'aurait pas pu être certain de retrouver un emploi par ses propres moyens au moment de l'assignation du 6 août 2021. Les premiers juges auraient ainsi tenu compte à tort de faits postérieurs à la commission de la faute pour diminuer la quotité de la suspension. Le fait pour l'intimé d'avoir retrouvé un emploi dès le 1 er septembre 2021 ne constituerait pas un motif valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI, un tel élément étant étranger aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l'intimé. Le raisonnement de la cour cantonale reviendrait à conditionner la reconnaissance d'une faute grave à la survenance de faits futurs, alors que le comportement fautif devrait être examiné en se plaçant au moment où il a été commis. Admettre une autre manière de procéder aboutirait à une insécurité du droit et à des inégalités de traitement. Par ailleurs, selon l'échelle des suspensions établie par le SECO, le premier refus d'un emploi convenable de durée indéterminée constitue une faute grave justifiant une suspension entre 31 et 45 jours, de sorte qu'une suspension de 35 jours serait proche de la limite inférieure. 5.2. La critique du recourant est bien fondée. Le tribunal cantonal a jugé que la faute de l'intimé était seulement de gravité moyenne, au motif que celui-ci avait finalement décroché un poste chez B.________ dès le 1 er septembre 2021 et qu'il avait ainsi retardé la diminution du dommage uniquement entre le 7 août 2021 et le 1 er septembre 2021, soit une durée inférieure aux 35 jours ouvrables de suspension prononcés par le recourant.”
Die Praxis und der SECO‑Barème kennen gestaffelte Sanktionen bei wiederholtem Stellenverzicht. Bei Ablehnung unbefristeter zumutbarer Stellen wird für den ersten Verstoss regelmässig eine Sperrdauer von 31–45 Tagen angesetzt; bei einem zweiten Verstoss erhöht sich die Dauer typischerweise auf 46–60 Tage. (Beispiel: bestätigte Sanktionen von 31 bzw. 46 Tagen.)
“Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence). En cas de refus d’un emploi convenable d’une durée déterminée de quatre mois, le barème qualifie la faute de moyenne à grave et arrête une suspension de vingt-sept à trente-quatre jours en cas de premier refus, durée majorée de 50 % en cas de deuxième refus (Bulletin LACI IC, D79/2.A.7 et 2.A.10). S’agissant de refus d’emploi convenable à durée indéterminée, le barème rappelle qu’il s’agit d’une faute grave et indique une durée de suspension de trente et un à quarante-cinq jours en cas de premier refus, respectivement de quarante-six à soixante jours en cas de deuxième refus (Bulletin LACI IC, D79/2.B.1 et 2.B.2). d) En l’espèce, les quotités de chacune des deux sanctions prononcées à raison de 31 jours et de 46 jours, par ailleurs non contestées, demeurent dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie à l’attention des organes de l’assurance-chômage (cf. considérant 6c ci-dessus). Elles ne prêtent pas flanc à la critique dès lors qu’elles constituent la sanction minimale prévue par les dispositions précitées, si bien qu’elles peuvent être confirmées. 7. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable en tant qu’il est dirigé contre la décision sur opposition du 17 janvier 2023. Il est rejeté dans la mesure de sa recevabilité en tant qu’il est dirigé contre les décisions sur opposition du 15 mars 2023, sanctionnant le refus d’emploi, d’une part, auprès de G.________ SA et, d’autre part, auprès de M.________ SA. 8. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, le juge unique prononce : I.”
Die Rechtsprechung wendet Art. 45 Abs. 5 OACI so an, dass wiederholte Pflichtverletzungen zu einer verlängerbaren Sperrdauer führen. Finanzielle Härtefolgen gelten in der Rechtsprechung nicht als Kriterium zur Beurteilung der Schwere des Verschuldens und bleiben bei der Bemessung der Sanktion unberücksichtigt.
“Il ne ressort pas des pièces médicales produites que le fait de se lever pour se présenter à l’heure à l’entretien aurait représenté un risque pour sa santé. Il s’agissait dès lors d’un effort raisonnablement exigible de sa part. Il n’est pas inutile de remarquer à cet égard qu’il a été en mesure d’être présent aux entretiens suivants qui ont eu lieu entre 8h30 et 10h30. Une application de la jurisprudence qui prévoit une clémence en cas d’entretien manqué par oubli ou erreur alors que le comportement général de l’assuré est irréprochable ne saurait trouver application en l’occurrence. Il faut en effet constater que ce n’est pas en raison d’une inattention que le recourant a manqué l’entretien en question, celui-ci étant tout à fait conscient qu’il devrait se lever à temps pour s’y rendre puisque sa demande de le déplacer n’avait pas abouti. Il ne ressort par ailleurs pas du dossier en mains de la Cour de céans qu’il aurait présenté ses excuses pour son absence le jour même. b) La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79). Elle correspond en outre au minimum prévu par ce barème, de sorte qu’elle ne prête pas flanc à la critique. 5. a) Le recours doit par conséquent être rejeté. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 21 mai 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaire, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ M. M.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.”
“D’autre part, en tant que demandeuse d’emploi, la recourante était tenue de réagir rapidement et de prendre les dispositions nécessaires pour se présenter à l’heure. Les assurés doivent en effet pouvoir être en règle générale atteints dans le délai d’un jour en vue d’un entretien de conseil (art. 22 al. 4 OACI). Le fait que la recourante a réussi à trouver un emploi à temps partiel est certes honorable, mais ne permet pas de considérer l’ensemble de son comportement comme irréprochable, pour les raisons évoquées ci-dessus, ni de la libérer de l’obligation qu’elle avait de se présenter aux rendez-vous fixés par l’ORP, en particulier celui du 13 mars 2020. En effet, tant qu’elle perçoit des indemnités de chômage, elle demeure assujettie aux obligations qui incombent aux demandeurs d’emploi. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ORP a prononcé une suspension à l’encontre de la recourante au motif qu’elle ne s’est pas présentée à l’entretien de conseil du 13 mars 2020 à 11h15. 5. La quotité de la sanction, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI et l’art. 45 OACI. Elle correspond en outre au minimum prévu par le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79 ch. 3A.1). L’art. 45 al. 5, première phrase, OACI, prévoit que si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. La sanction prononcée s’avère ainsi clémente au vu du nombre de violations antérieures. La recourante fait état de difficultés financières engendrées par la suspension du droit à l’indemnité de chômage. Celles-ci ne sont toutefois pas un critère à prendre en compte dans l'évaluation de la gravité de la faute (TF C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6 et réf. citées ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 109 ad art. 30 LACI). La durée de la suspension prononcée ne prête dès lors pas flanc à la critique. 6. a) Le recours doit par conséquent être rejeté.”
Bei einer belasteten Arbeitssituation mit nachvollziehbarem moralischem Konflikt und daraus resultierenden gesundheitlichen Problemen durfte die zuständige Stelle vom strengen Grundsatz von Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV abweichen und das Verhalten als mittelschweres Verschulden einstufen; dadurch sind kürzere Einstell‑/Sperrdauern möglich.
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Aufgrund der belasteten Arbeitssituation mit nachvollziehbar moralischem Konflikt und sich daraus ergebenden gesundheitlichen Problemen hat die Beschwerdegegnerin die Kündigung/Entlassung des Beschwerdeführers als mittelschweres Verschulden eingestuft. Rechtsprechungsgemäss durfte sie unter dieser Voraussetzung vom Grundsatz gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV abweichen. Die von der Beschwerdegegnerin verfügte Einstelldauer von 22 Tagen liegt im unteren Bereich des für das mittelschwere Verschulden geltenden Rahmens von 16 bis 30 Tagen und erscheint vorliegend als angemessen. Im Sinne der vorstehenden Erwägungen ist die Beschwerde abzuweisen. Gerichtskosten sind mangels gesetzlicher Grundlage im AVIG keine zu erheben (vgl. dazu Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [SR 830.1]). Ein Anspruch auf Parteientschädigung besteht entsprechend dem Verfahrensausgang nicht. Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem in der Regel schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle aufgegeben hat, ohne eine neue Zusicherung zu besitzen. Diese Regel kann bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall durch die Verwaltung (und die Rekursinstanzen) aufgrund pflichtgemässen Ermessens gemildert werden.
“Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Selbstkündigung aus eigenem Antrieb) kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3). Das Verschulden an einer Kündigung kann in der Regel nicht als schwer qualifiziert werden, wenn die versicherte Person aufgrund der Länge der Kündigungsfrist, ihrer beruflichen Qualifikation und der Arbeitsmarktlage annehmen durfte, dass sie auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine neue Beschäftigung finden würde.”
“Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2020 S. 95 E. 4.2). Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3).”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG) und nicht nach der tatsächlichen Dauer der Arbeitslosigkeit (BGE 113 V 154; SVR 2006 ALV Nr. 20 S. 71 E. 3.1 f.). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2020 S. 95 E. 4.2).”
“Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV (bis 31. März 2011 aArt. 45 Abs. 3 AVIV) liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Kasse nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; ARV 2006 S. 230 E. 2.1). Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV (bis 31. März 2011 aArt. 45 Abs. 3 AVIV) lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S.”
Bei der Bemessung der Einstelldauer ist der vom SECO herausgegebene Einstellraster als indikative Leitlinie zu berücksichtigen. Der Raster dient der Vereinheitlichung der Rechtsanwendung in den Kantonen, entbindet die Durchführungsstellen jedoch nicht von der pflichtgemässen Einzelfallprüfung. Innerhalb des gesetzlich vorgegebenen Rahmens bleibt die Festlegung der Dauer ein Ermessen der Durchführungsorgane.
“1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
“Zu prüfen bleibt die Dauer der Einstellung. Diese bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Innerhalb dieses Rahmens fällt die Arbeitslosenkasse ihren Entscheid nach pflichtgemässem Ermessen. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts bzw. deren präsidierende Person bei Präsidialentscheiden die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Sie greift jedoch bei der Beurteilung der durch die Vorinstanz angeordneten Einstellungsdauer praxisgemäss nur mit Zurückhaltung in deren Ermessensspielraum ein (ARV 2000 Nr. 8 S. 42 E. 2c). Bei der Festlegung der Dauer in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwenden-den Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom SECO als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der ALV herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. AVIG-Praxis ALE, D79; vgl. ferner Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz 856). Der Raster entbindet die Durchführungsstellen der ALV aber nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung.”
Die in Art. 45 Abs. 3 AVIV genannten Dauern sind als Richtschnur zu verstehen. Weicht die Entscheidbehörde von dieser Skala ab (zu härterem oder milderem Ausschlusszeitraum), hat sie im Entscheid die besonderen Umstände darzulegen und die besondere Strenge oder Milde zu begründen.
“La durée de la suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), des circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi (Bulletin LACI IC / D 64). Le comportement général de la personne assurée doit également être pris en considération. Lorsque la suspension infligée s'écarte de ladite échelle, l'autorité qui la prononce doit assortir sa décision d'un exposé des motifs justifiant sa sévérité ou sa clémence particulière (Bulletin LACI IC / D 72). 6.5 Dans un arrêt non publié du 15 février 1999 (C 226/98), le Tribunal fédéral a considéré que, dans les cas de suspension pour le motif prévu à l’art. 44 al. 1 let. b OACI, l’art. 45 al. 3 OACI ne constituait qu’un principe dont l’administration et le juge des assurances pouvaient s’écarter lorsque les circonstances particulières du cas d’espèce le justifiaient. Dans ce sens, le pouvoir d’appréciation de l’une et de l’autre n’est pas limité à la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi bien l’administration que le juge ont la possibilité d’infliger une sanction moins sévère (cf. ATAS/811/2011 du 1er septembre 2011). 7. Soumise à la loi fédérale sur le service de l’emploi et la location de services du 6 octobre 1989 (LSE – RS 823.11), la location de services est le contrat par lequel une personne (le bailleur de services) met des travailleurs à la disposition d’une autre (le locataire de services), moyennant rémunération. On considère en général qu’il s’agit d’un contrat innommé sui generis, comportant des aspects du mandat (TERCIER / FAVRE / EIGENMANN, Les contrats spéciaux, 4ème éd. 2009, n° 3272 p. 479 ; MATILE / ZILLA / STREIT, Travail temporaire, Commentaire pratique des dispositions fédérales sur la location de services [art.”
“Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 et 3 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est bien fondée quant à son principe. 6. Reste à en examiner la quotité. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Conformément à l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 45 al. 4 OACI (anciennement l’art. 45 al. 3 OACI) pose une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3 ; cf. également TF 8C_22/2023 du 6 mars 2024 consid. 3.2 ; Bulletin LACI IC, ch. D72 s.). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_22/2023 précité consid.”
“Par ailleurs, dans le but d’éviter le chômage ou de l’abréger, le droit à l’indemnité de chômage est subordonné à un certain nombre d’obligations qui s’appliquent à tous les assurés qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage et il serait contraire au principe de l’égalité de traitement de ne pas appliquer ces règles à certains assurés sur la base de leur situation financière. Le fait de ne pas répondre à une assignation à postuler étant assimilé à un refus d’emploi, l’intimé était fondé à prononcer une suspension, étant précisé que rien au dossier ne laisse apparaître que l’emploi auquel la recourante était assignée n’était pas convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI, et que la recourante ne le soutient du reste pas. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). b) Selon la jurisprudence, l’art. 45 al. 4 OACI pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque les circonstances particulières le justifient ; ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi, lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation au sens de l’art.”
Fehlende Kontaktaufnahme, Untätigkeit oder verspätete Rückmeldung (beispielsweise keine Bewerbungen, kein Kontakt mit dem ORP oder nicht rechtzeitige Willensbekundung) kann in der Rechtsprechung je nach den konkreten Umständen als schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV beurteilt werden. In den zitierten Fällen führte dies jeweils zur Verhängung der typischen Mindestsanktion von 31 Tagen.
“Enfin, l’assurée n’a pas demandé par courriel à sa conseillère ORP si elle devait ou non continuer ses recherches d’emploi, compte tenu de la conclusion de son contrat. En l’absence de toute demande de renseignements, on ne saurait retenir que la conseillère ORP a mal renseigné l’assurée, ce d’autant qu’il ne lui appartient pas d’anticiper d’éventuelles questions. C’est donc à bon droit que la DGEM a sanctionné l’assurée, celle-ci n’ayant réalisé aucune recherche d’emploi pour le mois de septembre 2023, sans excuse valable. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 4.2). Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase). b) La DGEM a prononcé une sanction de trente et un jours, en retenant une faute grave à l’encontre de l’assurée, compte tenu de l’ensemble des circonstances. En l’occurrence, la recourante n’a réalisé aucune recherche d’emploi durant le mois de septembre 2023 malgré l’objectif de 3 à 4 recherches par semaine qui lui a été fixé et rappelé à de nombreuses occasions.”
“Und der Vertragsschluss zwischen dem Beschwerdeführer und der E.___ AG vom 16. März 2022 vermag nichts über den vorliegend zu beurteilenden Sachverhalt vom Frühjahr 2020 auszusagen (vgl. Eingabe vom 24. März 2022 in act. G22). Da sodann keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass die Stelle bei der E.___ AG dem Beschwerdeführer im Sinne von Art. 16 Abs. 2 AVIG nicht zumutbar gewesen wäre und solches von seiner Seite auch nicht geltend gemacht wird, ist der Beschwerdeführer zu Recht wegen Ablehnung einer zumutbaren Arbeit in der Anspruchsberechtigung eingestellt worden. Zu prüfen bleibt, ob die vom Beschwerdegegner verfügten 31 Einstelltage angemessen sind. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt je Einstellungsgrund 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung [AVIV; SR 837.02]). Gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV ist das Verschulden dann als schwer zu beurteilen, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat. Ein entschuldbarer Grund kann sich auf die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder auf eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beziehen. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (Nussbaumer, a.a.O., N 864 mit Hinweisen). Bei der Bemessung der Einstellungsdauer sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls, insbesondere die Beweggründe der versicherten Person, das bisherige Verhalten, Begleitumstände wie das Verhalten des Arbeitgebers, finanzielle Überlegungen sowie irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt, zu berücksichtigen (vgl. Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 167). Durch die verspätete Kontaktaufnahme hat der Beschwerdeführer seinen Willen zum Vertragsabschluss nicht rechtzeitig bekundet und somit im Ergebnis eine ihm zumutbare Arbeit nicht angenommen.”
“Il faut en effet constater, sur la base de son curriculum vitae, qu’il a travaillé une année comme technicien en informatique au Portugal, mais que depuis son arrivée en Suisse, il a effectué des missions d’aide-maçon, d’ouvrier de production, de logisticien, puis a travaillé deux ans comme manutentionnaire-cariste. Il bénéficie ainsi d’une expérience professionnelle comme manutentionnaire, de sorte que le poste proposé tenait tout à fait compte de ses aptitudes. Il n’y a par conséquent aucune raison de le considérer comme non convenable au sens de l’art. 16 al. 2 LACI. L’ORP était dès lors légitimé à suspendre le droit à l’indemnité de chômage du recourant au motif qu’il avait refusé un emploi convenable. La décision de sanction étant justifiée dans son principe, il convient encore d’en examiner la quotité. 5. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). b) On ne voit pas en l’occurrence de motif justifiant de ne pas retenir une faute grave, comme le prévoit l’art. 45 al. 4 OACI. Il faut en effet rappeler que lors de l’entretien de conseil du 23 octobre 2020, le recourant a été expressément averti par son conseiller ORP qu’il devait présenter sa candidature conformément à l’assignation reçue, malgré son emploi en mission à V.________. On ne saurait, dans ces circonstances, excuser le comportement du recourant. La quotité de la sanction prononcée, à savoir 31 jours, correspond par ailleurs au minimum prévu en cas de faute grave. 6. a) Le recours doit par conséquent être rejeté.”
Ein einmaliges, geringfügiges Versäumnis (z. B. eine erste, minimale Fristüberschreitung bei Arbeitssuchendmeldungen) kann eine Sperrfrist nach dem unteren Rand des SECO‑Barèmes rechtfertigen. In besonderen, genau bezeichneten Fällen (z. B. geringer Verzug, erstes Verschulden, bisher einwandfreies Verhalten und insgesamt ausreichende Qualität/Quantität der Bemühungen) haben Gerichte und Verwaltung jedoch auch mildere Sanktionen unterhalb der SECO‑Tarife bestätigt.
“2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). b) En l’espèce, le SDE retient une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension d’une durée de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu dans les barèmes du SECO dans le cas d’une première remise tardive des recherches d’emploi (cf. Bulletin LACI IC, D79 1.E/1). La quotité de la sanction, dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79). En l’occurrence, le retard dans la remise des recherches d’emploi pour octobre 2021, même en prenant en considération l’envoi de ces recherches le 2 décembre 2021 (timbre postal), reste suffisant pour justifier la sanction qui ne prête pas flanc à la critique. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 23 février 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail, Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ T.________ c/o C.________ Sàrl, ‑ Direction générale de l'emploi et du marché du travail, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.”
Der vom SECO erstellte Einstellraster (Barème) ist nur eine indikative Orientierungshilfe für die Festlegung der Einstellungsdauer; er ist nicht verbindlich. Die zuständige Behörde hat im Einzelfall die relevanten Umstände — sowohl objektive als auch subjektive — zu prüfen und die Sanktion im Rahmen von Art. 45 Abs. 3 AVIV verhältnismässig festzulegen.
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée). S’agissant de l’absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement de la remise tardive de recherches d'emploi, le barème du SECO prévoit une suspension de cinq à neuf jours lorsqu'il s'agit de la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1). b) En l'espèce, l'intimée a retenu une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de cinq jours, correspondant à la quotité minimale de la sanction prévue par le barème du SECO dans le cas d'un premier manquement pour absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement pour remise tardive de recherches d'emploi, étant mentionné à cet égard que la remise tardive des preuves des recherches d’emploi est pratiquement assimilée à l’absence de recherches d’emploi (ATF 133 V 89 consid. 6.2 ; Rubin, op. cit. n° 30 ad art. 17). Partant, la durée de la suspension n’apparaît pas disproportionnée compte tenu des circonstances du cas d’espèce, si bien qu’il y a lieu de la confirmer. Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que la situation financière précaire de la recourante ne joue aucun rôle dans l’évaluation de sa faute (Boris Rubin, op. cit., n° 109 ad art. 30 LACI ; cf. aussi TFA C 21/05 du 26 septembre 2005 consid. 6) et ne saurait ainsi avoir d’incidence sous l’angle de la quotité de la sanction. 7. a) En définitive, la sanction prononcée par l’intimée est justifiée tant dans son principe que dans sa quotité.”
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). 3.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'attention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid.”
“Quant au fait que l’assuré soit limité quant au port de charge ou que le nombre d’offres d’emploi diffusées sur le marché concernant une activité de chauffeur-livreur soit inférieur à douze par mois ne change en l’occurrence rien. Au contraire, le recourant devait redoubler d’efforts pour offrir spontanément ses services à diverses entreprises, respectivement rechercher un travail dans un autre domaine que le sien, respectant ses limitations fonctionnelles, cas échéant. c) Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de son ignorance de l’objectif minimal de douze recherches par mois, ni de la rareté des offres d’emploi dans son domaine de compétence adaptées à ses limitations fonctionnelles. La décision de suspension ordonnée par l’intimée n’est en conséquence pas critiquable. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Ce barème prévoit en particulier une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle, dite suspension passant entre cinq à neuf jours lors d’un deuxième manquement (Bulletin LACI-IC, chiffre D79/1.C). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
“La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). d) L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 ad art. 17 LACI). 4. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder en l’occurrence soixante jours par motif de suspension. L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre cinq et neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré remet tardivement la preuve de ses recherches d’emploi pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.E/1). 5. En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que la copie d’écran attestant l’envoi du formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour décembre 2021 ne suffisait pas à démontrer la remise par l’assurée de ses preuves de recherches d’emploi du mois de décembre 2021 dans le délai légal.”
Die Einstelldauer ist gestaffelt (1–15 / 16–30 / 31–60 Tage) und richtet sich nach dem Grad des Verschuldens. Bei der Festlegung sind der Grundsatz der Verhältnismässigkeit sowie alle Umstände des konkreten Einzelfalls (insbesondere persönliche Verhältnisse und begleitende Umstände) zu berücksichtigen.
“1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 4.2 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de un à quinze jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid.”
“Gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG und Rz. D59 AVIG-Praxis bemisst sich die Dauer der Einstellung nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage. Art. 45 Abs. 2 AVIV unterscheidet zwischen leichtem (1–15 Tage), mittlerem (16–30 Tage) und schwerem Verschulden (31–60 Tage). Bei der individuellen Verschuldensbeurteilung sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen, wie z. B. Beweggründe, persönliche Verhältnisse wie Alter, Zivilstand, Gesundheitszustand, Suchtverhalten, soziales Umfeld, Bildungsgrad, Sprachkenntnisse, Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers, der Arbeitskollegen, Betriebsklima (z. B. belastende Umstände am Arbeitsplatz) usw. und irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt, z. B. betreffend Zusicherung einer Neuanstellung (AVIG-Praxis Rz. D64). Gemäss AVIG-Praxis Rz. D79 beträgt die Einstelldauer bei einer dreimonatigen Kündigungsfrist für ungenügende Arbeitsbemühungen 9–12 Einstelltage und bei fehlenden Arbeitsbemühungen 12–18 Einstelltage. Was zu spät eingereichte Arbeitsbemühungen betrifft, hält Rz. 33a AVIG-Praxis fest, dass bei zu spät eingereichtem Nachweis von Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist Rz.”
“Gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG und AVIG-Praxis Rz. D59 bemisst sich die Dauer der Einstellung nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage. Art. 45 Abs. 2 AVIV unterscheidet zwischen leichtem (1–15 Tage), mittlerem (16–30 Tage) und schwerem Verschulden (31–60 Tage). Bei der individuellen Verschuldensbeurteilung sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen, wie z. B. Beweggründe, persönliche Verhältnisse wie Alter, Zivilstand, Gesundheitszustand, Suchtverhalten, soziales Umfeld, Bildungsgrad, Sprachkenntnisse, Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers, der Arbeitskollegen, Betriebsklima (z. B. belastende Umstände am Arbeitsplatz) usw. und irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt, z. B. betreffend Zusicherung einer Neuanstellung (AVIG-Praxis Rz. D64). Gemäss AVIG-Praxis Rz. D72 ist bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch die versicherte Person oder im gegenseitigen Einvernehmen ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle (AVIG-Praxis Rz. D24) von einem schweren Verschulden auszugehen, womit die Einstellung zwischen 31‑60 Tage dauern kann.”
“Zu prüfen bleibt schliesslich, ob die Einstelldauer von 22 Tagen angemessen ist. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 2 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit.”
Unterlässt die versicherte Person die fristgerechte Vorlage der für ihren Leistungsanspruch notwendigen Belege, trägt sie das Risiko der fehlenden Beweisführung; aus der Rechtsprechung folgt, dass eine solche unentschuldigte Nichtvorlage die Suspendierung des Anspruchs rechtfertigen kann.
“________ Sàrl une confirmation de réception du courriel qu’il prétend lui avoir envoyé. Il n’allègue pas non plus avoir postulé par un autre moyen (ex. par pli postal, par téléphone ou en se rendant sur place), ce qui n’était d’ailleurs pas préconisé. Par conséquent, le recourant doit supporter l’absence de preuve de la réception du courriel qu’il prétend avoir envoyé à A.________ Sàrl. Au demeurant, il convient de rappeler qu’aucun principe n’impose à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées ; TF 9C_298/2020 du 28 septembre 2020 consid. 2.2), si bien que le recourant ne saurait se prévaloir de l’absence de preuve pour en déduire un droit. c) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a confirmé la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage prononcée par l’ORP pour refus d’un emploi convenable. 6. La quotité de la sanction de trente et un jours, non contestée dans le cas d’espèce, demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance-chômage (Bulletin LACI IC, D79). Elle ne prête pas flanc à la critique dès lors qu’elle constitue la sanction minimale prévue par les dispositions précitées et peut être confirmée. 6. a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition litigieuse confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 2 août 2023 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L’arrêt qui précède est notifié à : ‑ U.”
“Dans ces conditions c’est l'assuré qui supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces matérielles nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité à compter du 1er février 2021 (sur la notion du fardeau de la preuve en assurances sociales, cf. consid. 4b supra), et ce nonobstant l’avertissement du 17 novembre 2021 et l’avis du 16 décembre 2021. c) Par conséquent, il doit être admis que le recourant n’a pas respecté l’obligation, tirée de l’art. 17 al. 1 LACI, de tout mettre en œuvre pour éviter d’avoir recours à l’assurance-chômage en entamant des recherches d’emploi au cours des trois derniers mois avant son inscription au chômage. L’intimé était donc fondé à suspendre l’intéressé dans son droit aux indemnités de chômage pour ce motif. 6. La suspension prononcée à l’encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient d’apprécier la quotité de la sanction. Celle-ci n’est pas contestable dans le cas d’espèce, et demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79 1.B/3). Elle ne prête pas flanc à la critique. 7. a) Sur le vu de ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, et la décision attaquée confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 7 septembre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ J.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), par l'envoi de photocopies.”
Die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle gilt nach der Rechtsprechung grundsätzlich als schweres Verschulden und führt regelmässig zu einer Einstelldauer von 31–60 Tagen. Eine Minderung der Einstelldauer ist nur bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes bzw. besonderen Umständen möglich, die das Verschulden konkreterweise als weniger schwer erscheinen lassen.
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt nach Art. 45 Abs. 4 AVIV vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben (lit.”
“Der Beschwerdeführer hätte deshalb aus dem laufenden Arbeitsverhältnis heraus eine Anschlusslösung finden müssen, wenn er mit dem Lohn und den Anstellungsbedingungen nicht zufrieden war (vgl. E. 2.4 in fine vorstehend). Nach dem Gesagten wäre es ihm insgesamt zumutbar gewesen, für die Dauer der Stellensuche am bisherigen Arbeitsplatz zu verbleiben und erst nach Zusage einer neuen Stelle zu kündigen. Die Beschwerdegegnerin hat die Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers somit zu Recht als selbstverschuldet eingestuft und ihn folglich zu Recht in der Anspruchsberechtigung eingestellt. Zu prüfen bleibt, ob die von der Beschwerdegegnerin verfügten 36 Einstelltage angemessen sind. Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung als versicherungsrechtliche Sanktion ist die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung verursacht hat. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Nach der Rechtsprechung bildet die Annahme eines schweren Verschuldens die Regel, von welcher bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Vorausgesetzt ist ein entschuldbarer Grund, worunter ein Grund zu verstehen ist, welcher – ohne zur Unzumutbarkeit zu führen – das Verschulden leichter als schwer erscheinen lässt. Wenn ein solcher Grund vorliegt, bemisst sich die Einstellungsdauer nach der allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5; vgl. auch das vom Seco erlassene Einstellraster, AVIG-Praxis ALE, D. 75, 1.D). Bei der Bemessung der Einstellungsdauer und der Prüfung eines entschuldbaren Grundes sind alle Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, insbesondere die Beweggründe, persönlichen Verhältnisse, bisheriges Verhalten, Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers oder irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt.”
“Es steht fest und ist unbestritten, dass die Beschwerdegegnerin den Einstellungstatbestand nach Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG, der grundsätzlich jedes Verhalten erfasst, welches das Zustandekommen eines Arbeitsvertrags scheitern lässt, erfüllt hat (THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Auflage 2016, S. 2519 f., Rz. 850; Urteile 8C_342/2017 vom 28. August 2017 E. 4.3; 8C_339/2016 vom 29. Juni 2016 E. 2 mit weiteren Hinweisen). Gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV ist die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV).”
Liegt ein entschuldbarer Grund vor (z. B. mildernde subjektive oder objektive Umstände, insbesondere eine bereits vor der Kündigung begonnene Stellensuche), kann das Verschulden nicht als schwer im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV angesehen werden. In solchen Fällen ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anzuwenden, und die Festlegung der Sperrdauer richtet sich nach den allgemeinen Regeln unter Berücksichtigung der Verhältnismässigkeit und der Umstände des Einzelfalls.
“40 del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è, dunque, limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti: " Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der das Verschulden nicht als schwer, sondern lediglich als mittelschwer oder leicht, erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person oder eine objektive Gegebenheit (z.B. Befristung der Stelle) beschlagen. Auch ist das Gesamtverhalten der versicherten Person mit einzubeziehen, wozu beispielsweise eine bereits vor der Kündigung begonnene Stellensuche zählen kann (vgl. Urteil 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4). Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 131; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2524, Rz. 863 f.). Damit wird auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen (vgl. NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2525 Rz.866; Urteile 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4; 8C_2/2012 vom 14. Juni 2012 E. 3.2).” (cfr. STF 8C_302/2019 del 22 agosto 2019 consid. 3.2.) Al riguardo cfr. pure STF 8C_165/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3.1. 2.12. La Cassa ha inflitto all’assicurata una penalità di 50 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.2.), poi ridotta a 38 giorni con la decisione su opposizione (cfr. doc. A; consid. 1.4.), motivando come segue: (…) preso atti degli ulteriori elementi di giudizio emersi in occasione della procedura su opposizione, pur continuando come detto a ritenere grave la colpa della signora RI 1, la Cassa considera che alle aggravanti di cui s'è ormai diffusamente discusso (sostanzialmente, il rifiuto di un'occupazione adeguata di durata indeterminata) e che hanno portato a sospendere il diritto a prestazioni per 50 indennità, vadano contrapposte alcune attenuanti: le citate incomprensioni relative alle ore di impiego "garantite" rispettivamente al pagamento del salario, così come le previste clausole contrattuali per "non (.”
Liegt ein entschuldbarer Grund vor, der das Verschulden weniger schwer erscheinen lässt, kommt Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht zur Anwendung und die Einstellungsdauer richtet sich nach der allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 AVIG. Die Rechtsprechung lässt in solchen Fällen eine Unterschreitung des Regelrahmens für schweres Verschulden zu, jedoch nur zurückhaltend unter Berücksichtigung der jeweiligen Umstände.
“40 del 14 luglio 2005), la giurisprudenza federale ha stabilito che, trattandosi di un assicurato che si licenzia senza essersi preventivamente procurato un nuovo posto di lavoro, l'esame delle circostanze del caso concreto riveste un'importanza fondamentale. Il potere di apprezzamento dell'amministrazione e dei tribunali delle assicurazioni sociali nel decidere la durata di una sanzione non è, dunque, limitato a quanto previsto in caso di colpa grave all'art. 45 cpv. 2 lett. c OADI, bensì permette in taluni casi di infliggere anche penalità più miti: " Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der das Verschulden nicht als schwer, sondern lediglich als mittelschwer oder leicht, erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person oder eine objektive Gegebenheit (z.B. Befristung der Stelle) beschlagen. Auch ist das Gesamtverhalten der versicherten Person mit einzubeziehen, wozu beispielsweise eine bereits vor der Kündigung begonnene Stellensuche zählen kann (vgl. Urteil 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4). Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5 S. 131; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Aufl. 2016, S. 2524, Rz. 863 f.). Damit wird auch dem Grundsatz der Verhältnismässigkeit Rechnung getragen (vgl. NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2525 Rz.866; Urteile 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.4; 8C_2/2012 vom 14. Juni 2012 E. 3.2).” (cfr. STF 8C_302/2019 del 22 agosto 2019 consid. 3.2.) Al riguardo cfr. pure STF 8C_165/2020 del 4 agosto 2020 consid. 3.1. 2.12. La Cassa ha inflitto all’assicurata una penalità di 50 giorni di sospensione dal diritto all’indennità di disoccupazione (cfr. consid. 1.2.), poi ridotta a 38 giorni con la decisione su opposizione (cfr. doc. A; consid. 1.4.), motivando come segue: (…) preso atti degli ulteriori elementi di giudizio emersi in occasione della procedura su opposizione, pur continuando come detto a ritenere grave la colpa della signora RI 1, la Cassa considera che alle aggravanti di cui s'è ormai diffusamente discusso (sostanzialmente, il rifiuto di un'occupazione adeguata di durata indeterminata) e che hanno portato a sospendere il diritto a prestazioni per 50 indennità, vadano contrapposte alcune attenuanti: le citate incomprensioni relative alle ore di impiego "garantite" rispettivamente al pagamento del salario, così come le previste clausole contrattuali per "non (.”
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Auflage 2016, S. 2524, Rz. 864).”
“oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (lit. b). Bei Vorliegen eines entschuldbaren Grundes kann der Sanktionsrahmen des schweren Verschuldens rechtsprechungsgemäss unterschritten werden. Unter einem entschuldbaren Grund im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV ist demnach ein Grund zu verstehen, der das Verschulden leichter als schwer erscheinen lässt (BGE 130 V 125 E. 3.5).”
Wiederholte Verstösse oder frühere Verwarnungen können eine strengere Bemessung der Sperrdauer rechtfertigen. Sperren oder relevante Vorkommnisse der letzten zwei Jahre sind bei der Verlängerung der Sperre zu berücksichtigen. In der Praxis haben Verwaltung und Rechtsprechung bestimmte wiederholte Pflichtverletzungen (z. B. Kündigung nach zwei Verwarnungen) häufig als schwere Schuld gewertet, was typischerweise zu einer Sperrdauer von mindestens 31 Tagen führt; von dieser Praxis kann jedoch unter besonderen Umständen abgewichen werden.
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). 3.5 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'attention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.”
“Ayant déjà été licencié après deux avertissements en raison de divers manquements à ses obligations, il devait s’attendre à ce qu’il soit mis fin à son second contrat en cas de nouvel incident et donc adapter sa manière de travailler en conséquence. C’est dès lors à juste titre que la Caisse a prononcé une sanction. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Conformément à l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Il y a faute grave lorsque l'assuré a abandonné un emploi réputé convenable sans être assuré de trouver un nouvel emploi ou lorsqu'il refuse un emploi réputé convenable sans motif valable (art. 45 al. 4 OACI). En outre, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de la suspension est prolongée en conséquence, les suspensions subies pendant les deux dernières années étant prises en compte dans le calcul de la prolongation (art. 45 al. 5 OACI). Lorsque l’assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail, il y a chômage fautif au sens des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. a OACI. Quand bien même ce motif de sanction ne figure pas dans la liste des cas de faute grave figurant à l’art. 45 al. 4 OACI, c’est le type de faute qui est généralement retenu tant par l’administration que par les tribunaux, avec pour conséquence une suspension d’une durée minimale de trente et un jours (cf. TF 8C_584/2020 du 17 décembre 2020 consid. 6 ; 8C_177/2017 du 10 avril 2017 consid. 5 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève-Zurich-Bâle 2014, n. 119 ad art. 30 LACI). Des circonstances particulières peuvent cependant justifier de s’écarter de la faute grave ; de telles circonstances ont ainsi été admises dans le cas d’un assuré licencié parce qu’il avait refusé de nouvelles conditions contractuelles relatives aux vacances, alors qu’il avait de bonnes raisons de penser que son employeur ne le licencierait pas (TF 8C_177/2017 du 10 avril 2017 consid.”
Bei Art. 45 Abs. 3 AVIV kann eine erhöhte Verantwortung (z. B. Führungspersonen) oder eine besonders schwerwiegende Pflichtverletzung die Anordnung einer höheren Einstellungsdauer rechtfertigen. Hingegen können mildernde Umstände (z. B. vorher tadelloses Verhalten, gesundheitliche Gründe) eine geringere Einstellungsdauer begründen.
“Denn der Beschwerdeführer war als Teamleiter in einer anderen Position und trug die Verantwortung dafür, die von der Unternehmensleitung festgesetzten Ziele weiterzugeben - was wiederum mit einem höheren Lohn, als ihn seine Mitarbeitenden erhielten, entgolten wurde. Vor diesem Hintergrund ist auf die Befragung von E.___ zu verzichten (vgl. Beweisofferte in act. G3 Rz. 14). Mit seiner Weigerung, eine seiner Pflichten zu erfüllen, nahm der Beschwerdeführer zumindest in Kauf, entlassen zu werden. Eine Verwarnung war in dieser Konstellation nicht vonnöten, zumal der Beschwerdeführer wusste, dass die Vorlage der Provisionsvereinbarung zu seinen Aufgaben zählt (vgl. in diesem Zusammenhang beispielsweise Urteil des Bundesgerichts vom 10. Januar 2007, C 354/05, E. 4.4 sowie ARV 2003 S. 248). Folglich sind die Einstelltage auch unter dem Aspekt einer Arbeitgeberkündigung nicht zu beanstanden. Zu prüfen bleibt, ob die im angefochtenen Einspracheentscheid angeordnete Einstellhöhe von 22 Tagen angemessen ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden (lit.”
“Vorliegend hat der Beschwerdegegner den Beschwerdeführer für 36 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt, was im unteren Bereich des schweren Verschuldens liegt (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Mit Blick auf die gesamten Umstände ist das verfügte Einstellmass nicht zu beanstanden. Es besteht daher keine Veranlassung, seitens des Gerichts in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen.”
“Obwohl die Arbeitssituation des Beschwerdeführers offensichtlich belastend war und der Wunsch nach einem Stellenwechsel, vor allem unter dem Blickwinkel des angespannten Arbeitsverhältnisses mit seinem Vorgesetzten und die für den Beschwerdeführer ethisch nicht tragbaren Entlassungen, nachvollzogen werden kann, ist der Tatbestand der selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit erfüllt. Es ist mit der Beschwerdegegnerin davon auszugehen, dass das Verbleiben an der bisherigen Stelle bis zum Auffinden einer neuen Stelle und somit zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit zumutbar gewesen wäre. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist demnach zu Recht erfolgt. Zu prüfen bleibt, ob die im angefochtenen Einspracheentscheid angeordnete Einstellhöhe von 20 Tagen angemessen ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Die Einstellung dauert 1-15 Tage bei leichtem, 16-30 Tage bei mittelschwerem und 31-60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Kündigt die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, so liegt ein schweres Verschulden vor (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine erhebliche Bedeutung zu, zumal Tatsache und Schwere des Verschuldens meist nicht klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann die Bestimmung von Art. 45 Abs. 4 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf (BGE 130 V 126 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2018, 8C_107/2018, E. 6 mit Hinweisen). Aufgrund der belasteten Arbeitssituation mit nachvollziehbar ethischem Konflikt und sich daraus ergebenden gesundheitlichen Problemen hat die Beschwerdegegnerin die Selbstkündigung des Beschwerdeführers als mittelschweres Verschulden eingestuft.”
“Zu prüfen bleibt die Angemessenheit der Dauer der verfügten Einstellung. Diese bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Gemäss dem Einstellraster von Ziff. D79 1.A 3 in der AVIG-Praxis ALE ist bei ungenügenden Arbeitsbemühungen ab einer dreimonatigen Kündigungsfrist eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung im Umfang von neun bis zwölf Tagen anzuordnen.”
“Die verfügten bzw. mit dem angefochtenen Einspracheentscheid vom 15. April 2021 (act. IIB 1-5) bestätigten neun Einstelltage liegen im mittleren Bereich des leichten Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Dies erscheint angesichts der eindeutig ungenügenden Arbeitsbemühungen während einer Frist von drei Monaten sowie mit Blick auf das – an die Verwaltungsbehörden gerichtete (vgl. BGE 144 V 195 E. 4.2 S. 198 mit Hinweisen) – „Einstellraster“ der AVIG-Praxis ALE (Rz. D79 Ziff. 1./1.A/3) als angemessen. Der Beschwerdegegner hat damit den gesamten Umständen vollumfassend Rechnung getragen, weshalb kein triftiger Grund ersichtlich ist, der ein Eingreifen in dessen Ermessen rechtfertigen würde (vgl. E. 3.2.1 hiervor).”
Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle oder das freiwillige Verzichten auf Lohn während der Kündigungsfrist wird regelmässig als schweres Verschulden qualifiziert und mit einer Einstellungsdauer von 31–60 Tagen sanktioniert. Besondere Umstände können eine Unterschreitung des Rahmens rechtfertigen; die Rechtsprechung nennt dabei 31 Tagen als Untergrenze für schweres Verschulden.
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der – ohne zur Unzumutbarkeit zu führen – das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (Urteil des Bundesgerichts vom 10. Juni 2021, 8C_24/2021, E. 3.2.1). Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung dient dazu, die Schadenminderungspflicht der Versicherten durchzusetzen (BGE 126 V 130 E. 1). Sie hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die Versicherten hätten vermeiden oder vermindern können. Als versicherungsrechtliche Sanktion bezweckt sie die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr Verhalten der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat.”
“Entscheidend ist, dass der Beschwerdegegner auch bei der zweiten Option in seiner bisherigen Tätigkeit als kaufmännischer Angestellter weiterbeschäftigt worden und die Arbeitslosigkeit dabei frühestens auf Ende Dezember 2020 eingetreten wäre, womit ihm ein weiteres halbes Jahr zur Verfügung gestanden hätte, um eine Anschlusslösung zu finden und damit die Arbeitslosigkeit allenfalls ganz zu vermeiden. Der Umstand, dass die vom Beschwerdegegner gewählte Option bzw. die dabei gewonnene Einsicht ins Prozessmanagement allenfalls zu einem Mehrwert im Lebenslauf geführt hat, ist vor diesem Hintergrund nicht geeignet, sein Verschulden an der letztlich von ihm selbst verursachten und verschuldeten Arbeitslosigkeit als nur mittelschwer oder gar als leicht erscheinen zu lassen. Soweit der Beschwerdegegner schliesslich einen entschuldbaren Grund darin sieht, dass er zum Zeitpunkt seiner Entscheidung für die kürzere Option Ende 2019 nicht mit dem tatsächlichen Eintritt der Arbeitslosigkeit gerechnet habe, kann ihm ebenfalls nicht gefolgt werden. Daran ändert auch der zwischenzeitliche Eintritt der Covid-19-Pandemie nichts. Indem die Vorinstanz gleichwohl die in Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV für schweres Verschulden vorgesehene Einstelldauer unterschritt, verletzte sie nach dem Gesagten Bundesrecht. Die von der Arbeitslosenkasse verfügte Einstelldauer von 31 Tagen stellt die Untergrenze für schweres Verschulden dar, weshalb sich weitere Ausführungen zur Einstelldauer erübrigen.”
“Ainsi, on ne voit pas pour quelles raisons l’employeuse aurait refusé de verser au recourant le salaire afférant à son délai de congé, dès lors qu’elle y était obligée en vertu de la loi et du contrat du 30 janvier 2018. f) En définitive, le recourant échoue à démontrer qu’il était justifié à résilier son contrat de travail sans respecter son délai de congé. Il ne fait d’ailleurs pas de doute que, s’il n’avait pas eu la perspective de profiter des prestations de l’assurance-chômage, il aurait résilié son contrat pour le 31 octobre 2019. En ne respectant pas son délai de congé, le recourant s’est trouvé plus rapidement au chômage, ce qui a causé un dommage à l’assurance. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point. 6. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours. L'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 3b). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le barème prescrit par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – prévoit que lorsqu’un assuré au bénéfice d’un certificat médical résilie son contrat de travail sans respecter le délai de congé et renonce ainsi au salaire auquel il aurait droit en vertu de l’art. 324a CO durant le délai de congé contractuel, la faute est de moyenne à grave (Bulletin LACI IC, chiffre D 75 /1.G.3 – plus de deux mois de prétentions de salaire perdues). b) En l’occurrence, l’intimée a fixé la suspension en fonction d’une pratique interne consistant à diviser par deux le délai de congé perdu. Ce faisant, elle a renoncé à qualifier la faute de l’assuré. Ce mode de faire n’est pas conforme à l’art.”
Bei einer Selbstkündigung (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) bildet Art. 45 Abs. 4 AVIV grundsätzlich die Regel, von der jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Als schuldmindernde Gründe anerkannt sind namentlich die subjektive Lage der versicherten Person (z. B. gesundheitliche oder familiäre Probleme, Religionszugehörigkeit), ethische Konflikte sowie objektive Gegebenheiten wie die Befristung oder die Unsicherheit der angebotenen Stelle (insbesondere in Bezug auf Arbeitsbelastung/Überstunden). Liegt ein solcher entschuldbarer Grund vor, kann das Verschulden als mittel- oder leichtgradig bewertet und die Einstelldauer entsprechend milder bemessen werden.
“Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (Selbstkündigung aus eigenem Antrieb) kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3). Das Verschulden an einer Kündigung kann in der Regel nicht als schwer qualifiziert werden, wenn die versicherte Person aufgrund der Länge der Kündigungsfrist, ihrer beruflichen Qualifikation und der Arbeitsmarktlage annehmen durfte, dass sie auf den Zeitpunkt der Beendigung des Arbeitsverhältnisses eine neue Beschäftigung finden würde.”
“Hervorzuheben ist, dass die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren ist (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach den allgemeinen Regeln des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Auflage 2016, S. 2524 Rz. 864).”
“Kündigt die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, so liegt ein schweres Verschulden vor (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine erhebliche Bedeutung zu, zumal Tatsache und Schwere des Verschuldens meist nicht klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann die Bestimmung von Art. 45 Abs. 4 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf (BGE 130 V 126 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2018, 8C_107/2018, E. 6 mit Hinweisen). Aufgrund der belasteten Arbeitssituation mit nachvollziehbar ethischem Konflikt und sich daraus ergebenden gesundheitlichen Problemen hat die Beschwerdegegnerin die Selbstkündigung des Beschwerdeführers als mittelschweres Verschulden eingestuft. Rechtsprechungsgemäss durfte sie unter dieser Voraussetzung vom Grundsatz gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV abweichen. Die von der Beschwerdegegnerin verfügte Einstelldauer von 20 Tagen liegt im unteren Bereich des dafür geltenden Rahmens von 16 bis 30 Tagen und erscheint vorliegend als angemessen. Die Beschwerde ist somit vollumfänglich abzuweisen. Gerichtskosten sind keine zu erheben (Art. 61 lit. fbis des Bundesgesetzes über den allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG; SR 830.1]). Bei diesem Verfahrensausgang hat der Beschwerdeführer keinen Anspruch auf eine Parteientschädigung (Art. 61 lit. g ATSG). Entscheid im Zirkulationsverfahren gemäss Art. 39 VRP Die Beschwerde wird abgewiesen. Es werden keine Gerichtskosten erhoben.”
“Der Beschwerdegegner ist bei der Einstellung von 31 Tagen von einem schweren Verschulden ausgegangen (vgl. E. 4.1 hiervor) und hat dabei die von der Beschwerdeführerin geschilderten gesundheitlichen Schwierigkeiten schuldmindernd berücksichtigt (AB 21). Dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung kommt beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle im Allgemeinen grössere Bedeutung zu, als bei der Ablehnung einer zumutbaren Arbeit, wo Tatsache und Schwere des Verschuldens meist klar feststehen (Entscheid des BGer vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2). Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV kann deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf (vgl. E. 4.1 hiervor). Zu Gunsten der Beschwerdeführerin ist zu berücksichtigen, dass es sich vorliegend nicht um eine unbefristete Stelle, sondern um eine bis 13. März 2021 befristete Eingliederungsmassnahme ging (AB 103). Diese Massnahme hätte ohne deren Abbruch am 17. Dezember 2020 (AB 96) lediglich noch rund drei Monate gedauert. Damit sind besondere Umstände gegeben, welche es rechtfertigen, die Einstellungsdauer innerhalb des für ein mittelschweres Verschulden vorgesehenen Rahmens festzusetzen (Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV; vgl. E. 4.1 hiervor). Es rechtfertigt sich eine Einstelldauer von 25 Tagen (mittelschweres Verschulden im oberen Bereich).”
“S’agissant du salaire, le nouveau poste de travail était assorti d’une augmentation de salaire de 2% et d’une semaine de vacances supplémentaire par année, en contrepartie de la suppression de la compensation des heures supplémentaires. La Caisse a ainsi considéré que l’emploi proposé à l’assurée devait être considéré comme convenable sous l’angle du volume de travail et des heures supplémentaires et que la même conclusion s’imposait sous l’angle salarial. En effet, en dépit du sentiment d’iniquité éprouvé par l’assurée, la rémunération prévisible moyennant l’augmentation de 2% proposée (environ CHF 8'700.-, 13ème salaire en sus) était conforme aux usages professionnels et locaux en la matière. La Caisse en a conclu que l’assurée avait provoqué son chômage par « dol éventuel », ce qui justifiait une suspension du droit à l’indemnité. Toutefois, en raison des nombreuses heures supplémentaires effectuées en 2020 et 2021 et de la relative incertitude qui pouvait prévaloir aux yeux de l’assurée quant à l’évolution de sa charge de travail dans le cadre du poste proposé, la Caisse a estimé que l’assurée pouvait se prévaloir d’un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI qui, sans exclure toute faute de sa part, permet d’en atténuer la gravité. Dès lors, la Caisse a retenu à la charge de l’assurée une faute de gravité moyenne seulement et s’en est tenue au minimum légal, soit 16 jours de suspension. Après avoir pris connaissance de la décision sur opposition, l’assurée a contacté téléphoniquement la Caisse le 10 février 2022 en précisant avoir suivi un coaching en relation avec les difficultés relevées dans son opposition et disposer en outre d’un certificat médical qu’elle entendait déposer. La Caisse lui a répondu que la décision sur opposition avait été prononcée sur la base du dossier et que ses nouveaux arguments ou moyens de preuve devaient être invoqués dans le cadre d’un recours au Tribunal cantonal. E. Contre cette décision sur opposition, A.________ interjette recours devant le Tribunal cantonal le 14 février 2022, concluant à son annulation et à ce qu’aucune suspension ne soit prononcée à son encontre. A l’appui de son recours, elle réitère les arguments qu’elle a émis lors de la constitution du dossier en première instance puis au stade de l’opposition.”
“Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (vgl. E. 2.2 hiervor) kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3). Nach der Rechtsprechung sind für den Grad des Verschuldens und die Bemessung der Einstellungsdauer Umstände beachtlich, derentwegen eine Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses zwar zumutbar ist, die aber dennoch für die versicherte Person eine erhebliche Belastung bedeuten und daher die voreilige Kündigung schuldmindernd erscheinen lassen (ARV 1989 S. 92 E. 3b).”
Die Befristung der angebotenen Stelle kann als objektive Gegebenheit einen entschuldbaren Grund darstellen und unter den besonderen Umständen des Einzelfalls das Verschulden mildern. Daher kann in Ausnahmefällen statt eines schweren nur ein mittelschweres (selten: leichtes) Verschulden anzunehmen sein, worauf sich eine entsprechend kürzere Einstellungsdauer bemisst. Solche Abweichungen sind jedoch nur restriktiv und nur bei Vorliegen der im Einzelfall belegten Umstände zu akzeptieren.
“Lehnt eine versicherte Person eine zumutbare Stelle ohne entschuldbaren Grund ab, so stellt dies grundsätzlich ein schweres Verschulden dar (Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_24/2021 vom 10. Juni 2021 E. 3.2.1).”
“Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365, 369 E. 4.1). Nach Art. 45 Abs. 3 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31-60 Tage (lit. c) bei schwerem Verschulden. Da es sich dabei um eine typische Ermessensfrage handelt, bei welcher der Verwaltung ein grosser Ermessensspielraum zusteht, ist dem Verwaltungsgericht bei der Beurteilung der Einstellungsdauer Zurückhaltung geboten. Es darf sein Ermessen nicht ohne triftige Gründe an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen, sondern muss sich bei der Korrektur auf Gegebenheiten abstützen können, welche eine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (vgl. BGE 123 V 150, 151 f. E. 2; Urteil des Bundesgerichts 8C_138/2017 vom 23. Mai 2017 E. 6.1). 4.3. Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125, 130 f. E. 3.5 mit Hinweisen). Liegt ein solcher Grund vor, wiegt das Verschulden nicht schwer im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV und die Einstellungsdauer bemisst sich nach der allgemeinen Regel von Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125, 130 E. 3.4.3; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts 8C_24/2021 vom 10. Juni 2021 E. 3.2.1). 4.4. Grundsätzlich ist mit der (faktischen) Ablehnung der Arbeitsstelle durch den Beschwerdeführer von schwerem Verschulden auszugehen. Die Tatsache, dass es sich um eine befristete Stelle handelte, berücksichtigte die Beschwerdegegnerin sanktionsmildernd. Nach dem in den Verwaltungsweisungen als Richtlinie bestehenden Einstellraster des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) ist die versicherte Person bei erstmaliger Ablehnung einer zumutbaren auf zwei Monate befristeten Stelle wegen mittelschweren Verschuldens für 20 bis 27 Tage in ihrer Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosentaggelder einzustellen (vgl.”
“Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si les circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (Boris RUBIN, op. cit, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références). 5.2 L’intimé a retenu une faute grave à l’encontre du recourant en prononçant une suspension de 37 jours dans son droit à l’indemnité. Le recourant reproche quant à lui à l’intimé d’avoir prononcé une sanction excessive, dans la mesure où le poste refusé n’était pas convenable et que sa faute devait tout au plus être qualifiée de légère. Il avait fait tous les efforts requis et retrouvé un emploi après quatre mois et demi de chômage. 5.3 L’emploi auquel le recourant a renoncé était convenable (supra consid. 4), de sorte que la faute est réputée grave sur la base de l’art. 45 al. 4 OACI. Cela étant, le contrat de travail proposé était limité dans le temps (durée de sept mois) et le recourant l’a refusé alors qu’il était au chômage depuis moins de deux mois. Ce motif apparaît objectivement valable pour considérer que le recourant a préféré renoncer à ce contrat tout en recherchant activement un contrat de durée indéterminée dans son domaine d’activité où il existait beaucoup d’offres. Il a à cet égard démontré avoir rapidement retrouvé un emploi dans son domaine avec un contrat de durée indéterminée et être ainsi sorti du chômage en moins de cinq mois. Ces motifs justifient dans ce cas particulier de ne pas retenir une faute grave. Cependant, dans la mesure où au moment où le recourant a renoncé à l’emploi convenable qui lui était proposé, à savoir en mars 2023, il n’avait pas encore la perspective tangible d’un contrat de durée indéterminée, sa faute doit être qualifiée de moyenne. Une sanction de 30 jours apparaît proportionnée et adéquate à la faute pour les motifs évoqués ci-dessus et compte tenu du fait qu’il s’agissait du deuxième manquement du recourant.”
Bei wiederholten Einstellungen kann die Einstelldauer angemessen verlängert werden; für die Verlängerung werden frühere Einstellungen (bezüglich ihrer Dauer) berücksichtigt. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Einordnung in leicht, mittel, schwer) und richtet sich innerhalb der in Art. 45 Abs. 2 AVIV genannten Spannweiten.
“Gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG und Rz. D59 AVIG-Praxis bemisst sich die Dauer der Einstellung nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage. Art. 45 Abs. 2 AVIV; unterscheidet zwischen leichtem (1–15 Tage), mittlerem (16–30 Tage) und schwerem Verschulden (31–60 Tage). Wird die versicherte Person wiederholt in der Anspruchsberechtigung eingestellt, so wird die Einstellungsdauer angemessen verlängert. Für die Verlängerung werden die Einstellungen der letzten zwei Jahre berücksichtigt (Abs. 5). Bei der individuellen Verschuldensbeurteilung sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen, wie z. B. Beweggründe, persönliche Verhältnisse wie Alter, Zivilstand, Gesundheitszustand, Suchtverhalten, soziales Umfeld, Bildungsgrad, Sprachkenntnisse, Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers, der Arbeitskollegen, Betriebsklima (z. B. belastende Umstände am Arbeitsplatz) usw. und irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt, z. B. betreffend Zusicherung einer Neuanstellung (AVIG-Praxis Rz. D64). Gemäss Rz. D79 AVIG-Praxis beträgt die Einstelldauer bei erstmals ungenügenden Arbeitsbemühungen während einer Kontrollperiode 3–4 Tage, beim zweiten Mal 5–9 Tage.”
“Zu prüfen bleibt schliesslich, ob die Einstelldauer von 22 Tagen angemessen ist. Die Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG). Nach Art. 45 Abs. 2 AVIV wird die Einstellung in der Anspruchsberechtigung abgestuft; sie dauert 1-15 Tage bei leichtem (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem (lit.”
“August 2020 ist zu entnehmen, dass der Beschwerdeführer zwar verstehe, dass seine Vorgesetzten sein Verhalten als Arbeitsverweigerung ansehen, er aber bekanntgab, dass er ohne entsprechende Honorierung für die Einführung neuer Mitarbeitenden an seinem Standpunkt festhalte und dies nicht als seine Aufgabe ansehe (act. G9.12). Diese Mitarbeiterstellungnahme wurde vom Beschwerdeführer nicht bestritten. Trotz der schriftlichen Ermahnung und der verschiedenen Gespräche verweigerte der Beschwerdeführer die Einarbeitung neuer Mitarbeitender in der Vergangenheit und für die Zukunft, wodurch er die Kündigung eventualvorsätzlich in Kauf nahm. Vor diesem Hintergrund kann offen bleiben, ob die weiteren Vorwürfe seitens des Arbeitgebers mit dem erforderlichen Beweisgrad feststehen. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung wegen selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit erfolgte somit zu Recht. Zu prüfen bleibt, ob die von der Beschwerdegegnerin verfügten 38 Einstelltage angemessen sind. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 2 AVIV). Zweck der Einstellung in der Anspruchsberechtigung als versicherungsrechtliche Sanktion ist die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung verursacht hat. Zu berücksichtigen sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls, insbesondere die Beweggründe der versicherten Person, das bisherige Verhalten, Begleitumstände wie das Verhalten des Arbeitgebers oder der Arbeitskolleginnen und -kollegen sowie das Betriebsklima und belastende Umstände am Arbeitsplatz (vgl. Chopard, a.a.O., S. 167). Bezüglich des Einstellmasses ging die Beschwerdegegnerin von einem schweren Verschulden im unteren Bereich aus und verfügte eine Einstelldauer von 38 Tagen. Wie bereits ausgeführt (E. 2.3 vorstehend), bestreitet der Beschwerdeführer die ihm vorgeworfenen Verfehlungen betreffend seine Weigerungshaltung, neue Mitarbeitende einzuführen, im Grundsatz nicht. Er stellt sich indessen zu Recht auf den Standpunkt, dass sein Verhalten nicht isoliert, sondern im Gesamtkontext des Arbeitsverhältnisses zu betrachten sei.”
Bei ein und demselben einheitlichen Verhalten ist nur eine Sanktion auszusprechen. Die Umstände des einheitlichen Verhaltens sind jedoch bei der Bemessung der Sperrdauer zu berücksichtigen und können — etwa bei Verzögerungen betreffend mehrere Stellenbewerbungen — zu einer längeren Einzel-Sperre führen.
“Sur ce point, le raisonnement des premiers juges ne peut être suivi, comme l'observe le recourant à juste titre. En effet, le fait que la faute commise résulte d'un seul et même comportement justifie de ne prononcer qu'une seule mesure de suspension, et non deux. On ne se trouve ainsi pas dans le champ d'application de l'art. 45 al. 5 OACI, qui implique que plusieurs sanctions sont prononcées pour plusieurs violations distinctes de ses obligations par la personne assurée. En l'espèce, une seule sanction doit être prononcée, mais il est nécessaire de prendre en considération l'ensemble des circonstances pour fixer la quotité de la sanction. Ainsi, le retard de l'assuré portait sur l'injonction à postuler pour deux emplois distincts et l'on ne peut pas en faire abstraction. Sur ce point, les premiers juges ont fondé leur appréciation sur une mauvaise interprétation de l'art. 45 al. 5 OACI et, en fixant la durée de la suspension au minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI, ils n'ont pas tenu compte d'une circonstance objectivement pertinente. Eu égard à cette circonstance, il convient de réformer le jugement entrepris, de s'écarter du minimum prévu par l'art. 45 al. 3 let. b OACI et de fixer à 25 jours la durée de la suspension dans l'exercice du droit aux prestations. Le recours doit donc être partiellement admis.”
Die Dauer der Einstellung richtet sich nach dem Grad des Verschuldens. Bei der Festlegung besteht ein relativ grosser Ermessensspielraum der Durchführungsstellen. Das vom SECO herausgegebene Einstellraster ist bei der Beurteilung zu berücksichtigen; es verpflichtet die Stellen jedoch nicht, sondern erlaubt Abweichungen, wenn der konkrete Einzelfall dies erfordert.
“Wie die Beschwerdegegnerin im angefochtenen Entscheid vom 8. Oktober 2024 nachvollziehbar und zu Recht ausführt, ist die Beschwerdeführerin damit ihrer Schadensminderungspflicht in unentschuldigter Weise bloss ungenügend nachgekommen. Die Vorbringen der Beschwerdeführerin beschränken sich auf die Ausführungen zum anwendbaren Recht und stellen nicht in Abrede, dass sie bei Anwendung des schweizerischen Rechts ungenügende Arbeitsbemühungen getätigt hat. Weitere Ausführungen zum Tatbestand von Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG erübrigen sich damit. Es kann diesbezüglich auf die zutreffenden Ausführungen in den Ziffern 9.3 und 10 des angefochtenen Einspracheentscheids verwiesen werden. 6.5 Zu prüfen bleibt, ob die Beschwerdegegnerin die Einstelldauer zu Recht auf 8 Tage festgesetzt hat. 6.5.1 Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Bei der Festlegung der Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwendenden Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat. Der Raster entbindet aber die Durchführungsstellen der Arbeitslosenversicherung nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung, sondern verpflichtet diese vielmehr dazu, von den Angaben des Rasters abzuweichen, wenn Umstände vorliegen, welche dies verlangen. Eine Einstellung ist jeweils für jeden Monat mit ungenügenden Arbeitsbemühungen vorzunehmen (vgl. Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862 und 844). 6.5.2 Der Einstellraster sieht für die ungenügende Bemühung um Arbeit während einer Kündigungsfrist von zwei Monaten eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 6 bis 8 Tagen und bei einer dreimonatigen Kündigungsfrist eine solche von 9 bis 12 Tagen vor (vgl.”
Wiederholte Suspendierungen können — nach einer stufenweisen Eskalation der Sanktionen — in der Folge zur Aberkennung der Platzierungsfähigkeit führen. Voraussetzung ist, dass die Mängel wiederholt auftreten und mindestens einer davon einer mittleren oder schweren Schuld entspricht; die Sanktionen sind in der Praxis in der Regel in ihrer Dauer gestaffelt (vgl. Art. 45 Abs. 3 OACI und die zitierte Rechtsprechung).
“3 de cette disposition, l’assuré est également tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé ; il a l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement (let. a), aux entretiens de conseil, aux réunions d’information et à des consultations spécialisées (let. b) et de fournir les documents permettant de juger s’il est apte au placement ou si le travail proposé est convenable (let. c). b) Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou qu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Selon l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). c) Si le chômeur se soustrait à ses devoirs d’assuré, il ne sera en principe pas d’emblée privé de prestations. Il sera tout d’abord sanctionné (art. 30 al. 1 let. c ou d LACI) puis, en cas de réitération, déclaré inapte au placement (art. 8 al. 1 let. f et 15 LACI ; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 3e édition 2016, n. 323 p. 2363). En vertu du principe de proportionnalité, l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et au terme d’un processus de sanctions de plus en plus longues, et pour autant que les fautes aient été commises en quelques semaines, voire en quelques mois (ATF 112 V 215 consid. 1b ; DTA 1986 p. 20 consid. III 1 p. 24 ; TF 8C_99/2012 du 2 avril 2012 consid. 3.3). Il faut qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes moyennes ou graves.”
“Il soutient en dernier lieu que l’intimée n’a nullement démontré qu’en ne se rendant pas à quelques rendez-vous de conseil, il aurait manqué une opportunité de retrouver un emploi. Par réponse du 16 septembre 2022, l’intimée a conclu au rejet du recours, en relevant que le recourant n’avait pas présenté de nouvel argument susceptible de modifier son appréciation des faits. Par ailleurs, elle fait valoir que, contrairement à ce qu’allègue le recourant, chaque décision de suspension de son droit à l’indemnité de chômage l’avertissait qu’une succession de suspensions pouvait conduire à nier son aptitude au placement. En outre, l’intimée relève qu’il ressort de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2018 que l’aptitude au placement ne peut être niée qu’en présence de manquements répétés et pour autant qu’un ou plusieurs manquements au moins correspondent à des fautes de gravité moyenne (consid. 6). Le recourant ayant commis cinq manquements, dont un qualifié de gravité moyenne (suspension de seize jours) selon l’art. 45 al. 3 OACI (ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02), la décision d’inaptitude au placement est justifiée, nonobstant les événement douloureux vécus par l’intéressé. Enfin, en ce qui concerne les griefs du recourant quant à la suspension prononcée pour recherches d’emploi insuffisantes en décembre 2021, elle relève que dite décision est entrée en force et qu’elle n’avait pas à entrer en matière sur ce point dans sa décision sur opposition. Par écriture du 10 octobre 2022, le recourant a indiqué qu’il n’avait rien à ajouter ni de pièces supplémentaires à produire. Se référant à ses précédentes écritures, il a confirmé ses conclusions. E n d r o i t : 1. a) La LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1) est, sauf dérogation expresse, applicable en matière d’assurance-chômage (art. 1 al. 1 LACI [loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.”
“Il ressort du procès-verbal de cet entretien que l’assuré était dans le conflit, qu’il a rechigné à ôter les lunettes de soleil qu’il portait à l’intérieur sans raison médicale, qu’il se disait furieux du traitement réservé par la Caisse s’agissant de l’avance de ses frais de déplacement, qu’il refusait de déposer une demande auprès des services sociaux pour ne pas devoir assumer plus de tâches administratives, et qu’il contestait le prononcé des différentes sanctions malgré les explications fournies. L’assuré est « mont[é] en puissance » et a continué à s’énerver, faisant « pleuvoir des insultes » tant sur sa conseillère en placement que sur les employés de la Caisse. Il a quitté l’entretien avant que celui-ci ne soit terminé, insultant la cheffe de service qu’il avait croisée dans les couloirs de l’ORP. Le recourant a ainsi fait l’objet de cinq suspensions du droit à l’indemnité entre mai et octobre 2022, avec une gradation dans la durée de la suspension puisque la dernière s’est élevée à 16 jours, dite suspension ayant été au demeurant prononcée en raison d’une faute de gravité moyenne (art. 45 al. 3 OACI). Toutes les décisions de suspension précitées sont entrées en force, sans avoir été contestées. Toutes précisaient qu’une succession de suspensions prononcées à son encontre pouvait conduire à la négation de son aptitude au placement, de sorte que le recourant a été dûment averti de la conséquence possible de ses manquements. Le recourant a finalement commis un nouveau manquement, en ne se présentant pas à la mesure du marché du travail « Plateforme TRE – CapAvenir » à laquelle il avait été assigné le 18 octobre 2022 et qui devait avoir lieu du 1er au 21 novembre 2022. C’est alors que, par décision du 23 novembre 2022, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 2 novembre 2022, soit le premier jour suivant la convocation à la mesure du marché du travail à laquelle il ne s’est pas présenté. Le recourant allègue à cet égard que ses difficultés financières l’empêchaient de se rendre à ladite mesure, estimant qu’elle n’était dès lors pas convenable. On relève toutefois que la conseillère en placement du recourant a tenté de le soutenir dans ses démarches avec la Caisse en proposant de la contacter afin de demander des explications quant au remboursement des frais ; le recourant a cependant alors proféré des insultes à l’encontre des employés de la Caisse notamment (cf.”
“En l’espèce, le recourant, qui s’est inscrit auprès de l’ORP le 30 janvier 2023, a été sanctionné une première fois le 7 mars 2023, pour absence de recherches d’emploi avant chômage (12 jours de suspension à compter du 30 janvier 2023), une seconde fois le 13 avril 2023, pour recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de février 2023 (3 jours de sanction dès le 1er mars 2023), une troisième fois le 13 avril 2023, pour remise hors du délai du formulaire de recherches d’emploi du mois de mars 2023 (10 jours de suspension à compter du 1er avril 2023), puis à deux reprises le 27 juin 2023, pour absence de recherches d’emploi durant les mois d’avril (16 jours de suspension à compter du 1er mai 2023) et de mai (31 jours de suspension à compter du 1er juin 20023). Le recourant a ainsi fait l’objet de cinq suspensions du droit à l’indemnité de chômage entre février et juin 2023, avec une gradation dans la quotité de la suspension, la dernière sanction prononcée sanctionnant une faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Toutes les décisions de suspension sont entrées en force, sans avoir été contestées. Toutes contenaient l’avertissement, en caractères gras dans le texte, qu’une succession de suspensions prononcées à son encontre pouvait conduire à la négation de l’aptitude au placement. L’assuré a donc été dûment averti de la conséquence possible de ses manquements et ne peut donc se prévaloir de son inexpérience en matière d’assurance-chômage. Il ne saurait ainsi prétendre que c’est seulement lors d’un entretien avec son conseiller en placement qu’il a été informé par ce dernier de l’état problématique de sa situation et qu’il s’est repris en main. Le recourant ne saurait pas non plus être suivi dans ses explications lorsqu’il reproche un manque de communication entre les autorités de chômage. Bien que la question de la remise des formulaires IPA à la Caisse de chômage ne concerne pas la présente procédure, il apparait quoi qu’il en soit que tant le formulaire IPA que le formulaire de recherches d’emploi détaillent les modalités de leur remise, à savoir comment les compléter, à qui les adresser et dans quel délai.”
Bei der Überprüfung einer Einstellungsverfügung nach Art. 45 Abs. 2 AVIV ist insbesondere zu prüfen, ob die vorausgehende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig war. Dazu gehört namentlich die Frage, ob die Weisung (z. B. zur Teilnahme an einem Kurs oder zur Annahme einer zugewiesenen Arbeit) zumutbar war.
“Se però le istruzioni dell’ufficio del lavoro vengono esaminate a titolo preliminare in questo procedimento, non vi è interesse degno di protezione a che le istruzioni volte a frequentare un corso di perfezionamento possano essere impugnate a titolo indipendente. Nel caso di specie si trattava di statuire su una decisione di un Tribunale cantonale che era entrato nel merito di un ricorso, inoltrato da un assicurato, contro una decisione che lo obbligava a frequentare un corso. Il Tribunale cantonale era entrato nel merito ritenendo che altrimenti non si sarebbe mai potuto stabilire se, in casi analoghi, l’obbligo di frequentare il corso fosse o meno giustificato. In quell’occasione il TFA ha concluso che, a torto, l’autorità cantonale era entrata nel merito della vertenza e, in particolare, ha rilevato che: " (...) Dieser Auffassung des kantonalen Gerichts kann nicht gefolgt werden. In der Verfügung vom 30. September 1996 wurde der Beschwerdeführer richtigerweise darauf hingewiesen, dass das Nichtbefolgen von Weisungen des Arbeitsamtes gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG i.V.m. Art. 45 Abs. 2 AVIV Kürzungen der Arbeitslosen-entschädigung in Form von Einstelltagen zur Folge habe. Die angeführten Gesetzbestimmungen gelangen zur Anwendung, wenn ein Versicherter entgegen der Weisung des Arbeitsamtes eine zumutbare Arbeit nicht annimmt. In beiden Fällen (Missachtung der Weisung, einen Kurs zu besuchen und Missachtung eine zumutbare Arbeit anzunehmen), hat die kantonale Amtstelle die Einstellung in der Bezugsberechtigung zu verfügen (Art 30 Abs. 2 AVIG). Gegen solche Verfügungen steht dem Versicherten nach Art. 100 AVIG der Beschwerdeweg offen. Im Rahmen eines Anfechtungsverfahrens, welches im Anschluss an den Erlass einer Einstellungsverfügung wegen Nichtannahme einer zumutbaren zugewiesenen Arbeit angestrengt wird, ist jeweils zu prüfen, ob die entsprechende Weisung des Arbeitsamtes rechtmässig, ob also namentlich die zugewiesene Arbeit zumutbar war. Gleiches gilt für Fälle wie den vorliegenden: Verfügt die kantonale Amtstelle eine Einstellung in der Bezugsberechtigung, weil der Versicherte die Weisung des zuständigen Arbeitsamtes, einen Weiterbildungskurs zu besuchen, missachtet hat, ist im Rahmen der Überprüfung der Verfügung über die Einstelltage insbesondere auch zu prüfen, ob die fragliche Weisung zu Recht ergangen ist.”
Nach Art. 45 Abs. 4 AVIV liegt schweres Verschulden insbesondere vor, wenn die Versicherte ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle aufgibt, ohne die Zusicherung einer neuen Stelle zu haben, oder wenn sie eine zumutbare Arbeit verweigert. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (1–15 / 16–30 / 31–60 Tage). Die Vollzugsorgane haben bei der Festlegung der Sanktion einen Ermessensspielraum; bei Vorliegen besonderer Umstände kann von der Regel des schweren Verschuldens abgewichen und eine mildere Sanktion verhängt werden. Das Sozialversicherungsgericht darf das Ermessen der Verwaltung nicht ohne triftigen Grund ersetzen, sondern muss seine abweichende Beurteilung auf Umstände stützen, die diese als geeigneter erscheinen lassen.
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt nach Art. 45 Abs. 4 AVIV vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben (lit.”
“Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2020 S. 95 E. 4.2). Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3).”
“c OACI) doit être retenue comme point de départ pour l'appréciation individuelle de la faute (ATF 123 V 150 consid. 3c ; TF 8C_313/2021 du 3 août 2021 consid. 5.3 et les références). Le SECO en a déduit qu’il fallait ainsi partir du milieu de la fourchette, soit 45 jours, et tenir compte des facteurs aggravants, atténuants et du principe de proportionnalité pour déterminer la quotité de la suspension (Bulletin LACI IC / D77). Enfin, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 6 ; 123 V 150 consid. 2 ; TF 8C_775/2012 du 29 novembre 2012 consid. 3.3 ; TF 9C_377/2009 du 20 janvier 2010 consid. 4.2). b) En l’occurrence, c’est à bon droit que l’intimée a considéré que la faute du recourant était grave. De même, celui-ci ne peut se prévaloir d’aucun motif valable, au sens de l’art. 45 al. 4 OACI, susceptible d’atténuer la gravité de sa faute. Il est également rappelé que celui-ci a résilié son contrat d’apprentissage avec effet immédiat, alors qu’il ne disposait d’aucun juste motif pour ce faire en application des art. 337 et 346 al. 2 CO (cf. consid. 5b supra). Cet élément constitue un facteur aggravant de la faute, dont l’autorité intimée a, à juste titre, tenu compte. En arrêtant la suspension à trente-six jours, soit dans la fourchette légale, et en prenant en compte les circonstances du cas d’espèce, l’autorité intimée a correctement fait usage de son pouvoir d’appréciation en la matière. On soulignera qu’elle s’est même montrée clémente, compte tenu du fait qu’elle bénéficiait de la latitude de fixer la suspension à plus de quarante-cinq jours s’agissant d’un cas de faute grave sans motif valable et avec un facteur aggravant. Eu égard à ce qui précède, il y a dès lors lieu de confirmer la durée de la suspension. 7. a) En définitive, le recours de Z.________, mal fondé, doit être rejeté.”
“Nach Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV liegt unter anderem ein schweres Verschulden vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben hat. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV (vgl. E. 2.2 hiervor) kann Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Insoweit ist das Ermessen von Verwaltung und Sozialversicherungsrichter nicht auf eine Einstellungsdauer im Rahmen eines schweren Verschuldens beschränkt, sondern lässt auch eine mildere Sanktion zu (ARV 2005 S. 216 E. 2.3.1; vgl. auch BGE 130 V 125 E. 3.4.3 f. S. 130; SVR 2006 ALV Nr. 5 S. 16 E. 2.3). Nach der Rechtsprechung sind für den Grad des Verschuldens und die Bemessung der Einstellungsdauer Umstände beachtlich, derentwegen eine Fortsetzung des bisherigen Arbeitsverhältnisses zwar zumutbar ist, die aber dennoch für die versicherte Person eine erhebliche Belastung bedeuten und daher die voreilige Kündigung schuldmindernd erscheinen lassen (ARV 1989 S. 92 E. 3b).”
Das vom SECO erlassene Einstellraster ist ein indikatives, praxisorientiertes Instrument für die Durchführungsorgane bei der Bemessung der Einstellungsdauer; es ist zu berücksichtigen. Die Entscheidungsbehörde bleibt jedoch verpflichtet, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller relevanten Umstände (objektiver und subjektiver Natur) im Einzelfall eigenständig zu würdigen und kann in begründeten Fällen vom Raster abweichen.
“a) Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’autorité dispose à cet égard d’un large pouvoir d’appréciation et le juge n’intervient qu’en cas d’excès ou d’abus de ce pouvoir (ATF 133 V 593 consid. 6 et 123 V 150 consid. 2). Autrement dit, en l’absence d’un excès ou d’un abus de pouvoir d’appréciation (constitutif d’une violation du droit), les tribunaux cantonaux des assurances ne peuvent, sans motif pertinent, substituer leur propre appréciation à celle de l’administration. Ils doivent s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître leur propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; TF 8C_285/2011 du 22 août 2011, consid. 3.1 ; cf. également Rubin, op. cit., n° 110 ad art. 30). Aux termes de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et la référence citée).”
“Verschulden. Bei der individuellen Verschuldensbeurteilung im Bereich des schweren Verschuldens innerhalb der von 31 bis 60 Tagen reichenden Skala ist grundsätzlich vom Mittelwert einer durchschnittlichen Dauer von 45 Einstellungstagen auszugehen. Ein entsprechend schweres Verschulden liegt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV namentlich dann vor, wenn die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle und ohne entschuldbaren Grund aufgegeben hat. Bei der Beurteilung der Ermessensausübung durch die Arbeitslosenkasse ist im Einzelfall sodann das vom Staatssekretariat für Wirtschaft (seco) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welches die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung zum Ziel hat (Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862). Unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalls ermöglicht diese Vorgehensweise einerseits eine Verschärfung der verwaltungsrechtlichen Sanktion, wenn das Verschulden der versicherten Person besonders schwer wiegt, anderseits beim Vorliegen von Milderungsgründen deren angemessene Reduktion (BGE 123 V 150 E. 3c). Den Verfügungsinstanzen wird dabei ein grosser Ermessenspielraum zugestanden, weshalb bei der Überprüfung der Einstellungsdauer durch das kantonale Versicherungsgericht Zurückhaltung geboten ist.”
“Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 et 3 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est bien fondée quant à son principe. 6. Reste à en examiner la quotité. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Conformément à l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 45 al. 4 OACI (anciennement l’art. 45 al. 3 OACI) pose une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3 ; cf. également TF 8C_22/2023 du 6 mars 2024 consid. 3.2 ; Bulletin LACI IC, ch. D72 s.). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_22/2023 précité consid.”
Bei Verweigerung eines als zumutbar betrachteten Angebots sind zur Beurteilung der Schwere des Verschuldens insbesondere der angebotene Lohn und die Arbeitszeit sowie die persönlichen Verhältnisse der versicherten Person (insbesondere familiäre Situation, Gesundheitszustand, sozialer Hintergrund, Ausbildungsniveau und in gewissem Umfang sprachliche/kulturelle Hindernisse) zu berücksichtigen. Die Einstellungsdauer ist gestaffelt und verhältnismässig festzulegen: 1–15 Tage bei leichter, 16–30 Tage bei mittlerer und 31–60 Tage bei schwerer Schuld.
“15 ad art. 30 LACI ; cf. aussi art. 45 al. 1 let. b OACI qui mentionne la négligence comme objet possible d’une décision de suspension). Lorsqu’un assuré peut se prévaloir d’un motif valable, il n’y a pas forcément faute grave, même en cas de refus d’un emploi assigné et réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Constituent notamment de telles circonstances le salaire offert ou l’horaire de travail (arrêt du Tribunal fédéral C 311/01du 9 juillet 2002 consid. 5). 3.3 Selon l’art. 30 al. 3, 3ème phrase LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’art. 45 OACI prévoit que la suspension dure (al. 3) : de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Il y a notamment faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable (al. 4 let. b). 3.3.1 L’autorité doit tenir compte de circonstances telles que la situation personnelle (en particulier familiale), l’état de santé au moment où la faute a été commise, le milieu social, le niveau de formation, d’éventuels obstacles culturels et linguistiques (dans une certaine mesure). Cependant, certains facteurs ne jouent en principe aucun rôle dans l’évaluation de la gravité de la faute. Il en va ainsi, entre autres, d’éventuels problèmes financiers (arrêt du 26 septembre 2005 [C 21/05] ; 16 avril 2003 [C 224/02]) (Boris RUBIN, op. cit., ad. art. 30 N 101 et 109). Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »).”
Das Beharren auf unrealistisch hohen Lohnforderungen, wodurch eine Zuweisung eines zumutbaren Arbeitsplatzes verhindert wird, kann als Verweigerung eines zumutbaren Arbeitsplatzes gewertet werden. Die Höhe der Sanktion bemisst sich nach dem SECO‑Barème und ist innerhalb der durch Art. 30 Abs. 3 LACI / Art. 45 OACI vorgegebenen Staffelung zu ermitteln.
“En avançant d’emblée des prétentions salariales trop importantes, sans manifester de volonté de trouver un accord avec l’employeur, le recourant a fait échouer la perspective d’être engagé pour le poste convenable assigné le 3 juillet 2020. Or, le fait de ne pas donner suite à une assignation à un travail réputé convenable est assimilé à un refus d’emploi convenable (cf. consid. 3c in fine). c) Compte tenu de ce qui précède, les arguments du recourant s’avèrent mal fondés et il y a lieu de retenir qu’il a commis, en n’observant pas les instructions de l’autorité compétente, un manquement assimilable à un refus d’emploi convenable, justifiant ainsi une suspension de son droit à l’indemnité de chômage sur la base de l’art. 30 al. 1 let. d LACI. 6. La suspension prononcée à l’encontre du recourant étant confirmée dans son principe, il convient d’observer la quotité de la sanction. Celle-ci n’est pas contestée dans le cas d’espèce, et demeure dans le cadre défini par l’art. 30 al. 3 LACI, l’art. 45 OACI et le barème des mesures de suspension élaboré par le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) à l’attention des organes de l’assurance chômage (Bulletin LACI IC, D79 2.B/1). Elle ne prête dès lors pas flanc à la critique. 7. Le dossier est complet, permettant à la Cour de statuer en connaissance de cause. Un complément d’instruction apparaît inutile et la requête formulée en ce sens par le recourant – à savoir, son audition personnelle – doit dès lors être rejetée. Le recourant a en effet pu s'exprimer devant l’autorité administrative, et faire amplement valoir ses moyens dans le cadre d’un double échange d’écritures devant la Cour des assurances sociales, si bien que l’on ne voit pas en quoi son audition pourrait être utile. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier son avis (ATF 140 I 285 consid.”
Bei wiederholten Einstellungen ist zwischen zwei Fällen zu unterscheiden: Ergibt sich die erneute Einstellung aus demselben Sachverhalt, wird die Sperrdauer gemäss der im Bulletin LACI/IC vorgesehenen Sperrskala (Grid) verlängert. Bei Wiederholungen wegen eines anderen Tatbestands werden für die Berechnung der Verlängerung nur frühere Sperren herangezogen, die von kantonalen Behörden und/oder dem ORP verfügt wurden. Die Verlängerungshöhe liegt im pflichtgemässen Ermessen der Behörde; diese hat ihre Wahl in der Verfügung zu begründen bzw. das Unterlassen einer Verlängerung zu begründen.
“D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (n. D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (n. D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI). 4.4 Le Bulletin LACI IC prévoit une suspension de l'indemnité pour non‑observation des instructions de l'ORP, en particulier pour non-présentation, sans motif valable, à un entretien de conseil ou de contrôle, de 5 à 8 jours lorsqu'il s'agit de la première fois, de 9 à 15 jours lorsqu'il s'agit de la deuxième fois et un renvoi pour décision à l'autorité cantonale lorsqu'il s'agit de la troisième fois (Bulletin LACI IC, n. D79 1C). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 194/2013 du 26 septembre 2013 consid.”
“Les juridictions cantonales ne peuvent s’écarter des sanctions minimales prévues par ledit barème qu’en présence de situations singulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 5 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n° 581). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (Bulletin LACI/IC D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). En cas de succession de fautes liées à des motifs de sanctions différents, pour la dernière faute commise, il convient d'appliquer la fourchette correspondant au motif de la dernière faute, et ce pour un premier manquement, à quoi il faut ajouter quelques jours de suspension, selon l'appréciation de l'autorité compétente (Bulletin LACI/IC, D63a-D64). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, n° 126 ad art. 30 LACI). L’échelle des suspensions prévoit notamment que lorsque l'assuré ne se présente pas à un entretien de conseil sans motif valable, la sanction se situe entre 5 et 8 jours s'il s'agit du premier manquement et entre 9 et 15 jours en cas de second manquement (Bulletin LACI/IC, D79, 3A).”
“Toujours selon le Bulletin LACI IC (D63 à D64), si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (D63c). S’agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d’après laquelle l’art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, Commentaire, n. 126 ad art. 30 LACI). 3.7 Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat.”
Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund gilt in der Regel als schweres Verschulden und wird gemäss Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV im Rahmen von 31–60 Tagen sanktioniert. Die ausführenden Behörden haben bei der Festlegung der konkreten Einstelldauer pflichtgemässes Ermessen auszuüben; bei besonderen, restriktiv zu beurteilenden Umständen kann die Sanktion allerdings unterhalb dieses Rahmens angesetzt werden, wenn ein entschuldbarer Grund das Verschulden lediglich als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt.
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). 4.6 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid.”
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der – ohne zur Unzumutbarkeit zu führen – das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (Urteil des Bundesgerichts vom 10. Juni 2021, 8C_24/2021, E. 3.2.1). Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung dient dazu, die Schadenminderungspflicht der Versicherten durchzusetzen (BGE 126 V 130 E. 1). Sie hat die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die Versicherten hätten vermeiden oder vermindern können. Als versicherungsrechtliche Sanktion bezweckt sie die angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person am Schaden, den sie durch ihr Verhalten der Arbeitslosenversicherung in schuldhafter Weise natürlich und adäquat kausal verursacht hat.”
“Hervorzuheben ist, dass die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren ist (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach den allgemeinen Regeln des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Auflage 2016, S. 2524 Rz. 864).”
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2524 Rz. 864).”
Bei der Bemessung der Einstellungsdauer ist das Gesamtverhalten der versicherten Person zu würdigen; dabei sind alle wesentlichen objektiven und subjektiven Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen. Die Dauer richtet sich nach dem Grad des Verschuldens (leicht / mittelschwer / schwer). Das vom SECO veröffentlichte Barème bzw. die Verwaltungsweisungen dienen den Durchführungsorganen als indikativer Leitfaden und fördern eine gleichmässige Anwendung; sie sind für Gerichte jedoch nicht verbindlich, diese haben aber die Verwaltungspraxis zu berücksichtigen, sofern sie eine an den Einzelfall angepasste Konkretisierung der gesetzlichen Vorgaben darstellt.
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG). Massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1 S. 369). Die Dauer der Einstellung beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. a - c AVIV). Ein schweres Verschulden liegt insbesondere vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben oder eine zumutbare Arbeit abgelehnt hat (Art. 45 Abs. 4 lit. a und b AVIV; bis 31. März 2011 Art. 45 Abs. 3 AVIV). Die Einstellung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Innerhalb dieses Rahmens entscheiden die Organe der Arbeitslosenversicherung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Sozialversicherungsgericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund anstelle desjenigen der Verwaltung setzen; die Rekursbehörde muss sich somit auf Gegebenheiten abstützen können, welche ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (BGE 123 V 150 E. 2 S. 152; SVR 2020 ALV Nr. 11 S. 36 E. 3.3; ARV 2023 S. 200 E. 5.3, 2022 S. 444 E. 3.3).”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt je nach Einstellungsgrund 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Gestützt darauf hat das SECO im Kreisschreiben über die Arbeitslosenentschädigung ein Einstellraster erlassen (AVIG-Praxis ALE D72 ff.). Dieses ist für die Verwaltung massgebend. Innerhalb der Verschuldensstufen entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Für die Festsetzung der Einstellungsdauer massgebend ist das Gesamtverhalten der versicherten Person, das unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalls, d.h. der objektiven und subjektiven Gegebenheiten zu würdigen ist (BGE 141 V 365 E. 4.1). Das Gericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein. Es setzt sein Ermessen nicht anstelle desjenigen der Arbeitslosenkasse, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat (BGE 123 V 150 E. 2).”
“1 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). 4.6 La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). L’OACI distingue trois catégories de fautes - légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension : de 1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (art. 45 al. 3 OACI). Selon l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Des antécédents remontant à moins de deux ans justifient une prolongation de la durée de suspension (art. 45 al. 5 OACI ; Boris RUBIN, op. cit., n. 114 ss ad art. 30). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour les organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid.”
Ein schweres Verschulden liegt vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle aufgegeben hat, ohne eine neue Arbeitsstelle zugesichert zu haben.
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt nach Art. 45 Abs. 4 AVIV vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben (lit.”
Bei Vorliegen besonderer Umstände bzw. entschuldbarer Gründe (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Verhältnisse oder objektive Gegebenheiten wie die Befristung einer Stelle) kann das Verschulden von schwer zu mittelschwer oder leicht herabgestuft werden. In solchen Fällen kann der in Art. 45 Abs. 3 AVIV vorgesehene Rahmen unterschritten werden; Art. 45 Abs. 4 AVIV findet dann keine Anwendung und die Einstellungsdauer bemisst sich nach den allgemeinen Regeln von Art. 30 Abs. 3 AVIG.
“Hervorzuheben ist, dass die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren ist (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach den allgemeinen Regeln des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Auflage 2016, S. 2524 Rz. 864).”
“Bei der im angefochtenen Einspracheentscheid vom 21. September 2020 (act. II 42-47) von 31 auf 21 Tage herabgesetzten Einstelldauer geht der Beschwerdegegner von einem mittelschweren Verschulden im unteren Bereich aus (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV; E. 4.1 hiervor). Wenn - wie hier - eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor. Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht gerade ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des EVG vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Vorliegend trug der Beschwerdegegner den konkreten und persönlichen Umständen der Beschwerdeführerin angemessen Rechnung, indem er die Sanktion auf 21 Einstelltage festsetzte. Es besteht kein triftiger Grund in das Ermessen der Verwaltung einzugreifen (vgl. E. 4.1 hiervor). Vielmehr ist die verfügte Einstelldauer von 21 Tagen ebenfalls zu bestätigen.”
Art. 45 Abs. 3 AVIV sieht gestaffelte Einstellungsdauern vor: 1–15 Tage bei leichtem, 16–30 Tage bei mittelschwerem und 31–60 Tage bei schwerem Verschulden. Die konkrete Festsetzung innerhalb dieser Spannen ist ermessensabhängig und hat die Umstände des Einzelfalls (z. B. persönliche oder objektive Gründe) zu berücksichtigen; besondere Umstände können zu einer Unterschreitung des Rahmens führen.
“Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute. En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI (RS 837.02), elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let.”
“und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund ist nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, a.a.O., S. 2524 Rz. 864).”
Wiederholte Einstellungen innerhalb der zweijährigen Beobachtungsfrist führen zu einer Verlängerung der Einstellungsdauer; die zuständigen kantonalen Behörden bzw. das ORP wenden dabei die vorgesehene Skala an. Bei Wiederholungen wegen eines anderen Sachverhalts werden nur frühere Einstellungen berücksichtigt, die von den kantonalen Behörden oder vom ORP verfügt wurden. Den zuständigen Stellen steht insoweit ein Beurteilungsspielraum zu; sie müssen ihre Entscheidung – sowohl bei einer Verlängerung als auch beim Verzicht darauf – in der Verfügung begründen. Zudem sieht die Praxis vor, dass eine frühere, schwerere oder jüngere Verfehlung stärker zu Buche schlägt.
“Si la personne assurée est suspendue durant la période d'observation de deux ans pour la même raison (le même état de fait), les autorités cantonales et/ou ORP prolongent la durée de suspension en suivant la grille de suspension (Bulletin LACI IC D63c). S'agissant de suspensions répétées pour un fait différent, pour prolonger la durée de suspension en conséquence, les autorités cantonales et/ou ORP ne prennent en compte que les suspensions décidées par les autorités cantonales et/ou ORP. Si la personne assurée est à nouveau suspendue durant la période d'observation de deux ans, la durée de suspension doit être prolongée en conséquence, tout en tenant compte du comportement général de la personne assurée. Les autorités cantonales et/ou ORP sont responsables de prolonger la durée de suspension selon leur appréciation et de justifier leur choix dans la décision. De la même manière, s'ils renoncent à prolonger la période de suspension, ils doivent le justifier dans leur décision (Bulletin LACI IC D63d). Ces principes sont conformes à la jurisprudence, d'après laquelle l'art. 45 al. 5 OACI (ancien art. 45 al. 2 bis) prescrit de sanctionner plus sévèrement un assuré qui a déjà fait l'objet d'une sanction antérieure sans égard à la nature des motifs de sanction retenus (arrêt du Tribunal fédéral 8C_518/2009 du 4 mai 2010 consid. 5 ; ATAS/1230/2018 du 27 décembre 2018 consid. 7a). Plus le premier manquement est grave et récent, plus le nombre de jours à ajouter pour la dernière faute commise doit être élevé (Boris RUBIN, op. cit., n. 126 ad art. 30 LACI). L’échelle des suspensions prévoit notamment une suspension de l’indemnité, en cas de recherche d'emploi pendant la période de contrôle remises trop tard, de cinq à neuf jours la première fois, de dix à dix-neuf jours la deuxième fois et le renvoi pour décision à l’autorité cantonale la troisième fois, la faute étant considérée légère la première fois et légère à moyenne la deuxième fois (Bulletin LACI/IC n° D79 1.E). 4.3 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid.”
Abweichungen von Qualifikation, Lohnvorstellungen oder den beruflichen Präferenzen des Versicherten rechtfertigen nicht ohne Weiteres die Verweigerung eines zugewiesenen oder angebotenen Arbeitsplatzes; der Verzicht auf eine solche Übergangstätigkeit, die der Versicherte kurzfristig gegen eine besser passende Stelle hätte eintauschen können, begründet regelmässig keinen Entzug der Leistung.
“Le fait qu’un emploi ne corresponde pas aux qualifications, aux prétentions salariales ou aux vœux professionnels d’un assuré n’autorise pas encore celui-ci à refuser cette occasion de travail ; renoncer à un tel poste de transition que l’assuré pourrait changer en temps opportun contre un autre lui convenant mieux n’est ainsi pas un motif propre à justifier la suppression d’une sanction (TF 8C_950/2008 du 11 mai 2009 consid. 4.1 et les références citées). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Le refus d’emploi est en principe une faute grave sanctionnée d’au minimum trente-et-un jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage, à moins que l’assuré puisse se prévaloir de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI en relation avec l’art. 45 al. 3 OACI ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 60 ad art. 30 LACI p. 315). La jurisprudence considère que cette éventualité est réalisée non seulement lorsque l'assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsque l'intéressé s'accommode du risque que l'emploi soit occupé par quelqu'un d'autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (TF 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références citées). D’une manière générale, le comportement d’un demandeur d’emploi devrait correspondre aux attentes de son interlocuteur tout au long des différents stades des pourparlers précontractuels et contractuels. Le premier de ces stades va de la prise de contact avec l’employeur à la présélection du candidat, la prise de contact se concrétisant par l’envoi du dossier de postulation ou, lorsque l’emploi est assigné par le service public de l’emploi, par un téléphone en vue de fixer un rendez-vous.”
Bei schwerem Verschulden (z. B. Aufgabe einer zumutbaren Stelle ohne Zusicherung einer neuen) liegt der typische Einstellungsrahmen bei 31–60 Tagen. Dieser Rahmen kann jedoch bei besonderen, entschuldbaren Umständen im Einzelfall unterschritten werden. Als solche kommen nach Rechtsprechung namentlich subjektive Gründe (z. B. gesundheitliche Probleme, familiäre Situation) oder objektive Gegebenheiten (z. B. belastende Arbeitsbedingungen, befristete Stelle) in Betracht.
“Gemäss Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV ist das Verschulden als schwer zu beurteilen, wenn eine Person – wie hier – ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle eine zumutbare Arbeitsstelle aufgegeben hat. Aufgrund der vorstehenden Erwägungen ist im vorliegenden Fall von einer solchen selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit auszugehen. Demnach läge der grundsätzliche Rahmen für die Bemessung der Einstelltage zwischen 31 und 60 Tagen. Die Beschwerdegegnerin setzte die Dauer der Einstellung auf 24 Tage fest. Dabei unterschritt sie den grundsätzlichen Sanktionsrahmen für ein schweres Verschulden. Dies kann gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung dann angezeigt sein, wenn zwar kein entschuldbarer Grund für die Stellenaufgabe, wohl aber besondere Umstände im Einzelfall vorliegen (vgl. BGE 130 V 126 E. 3.2). Diese können sich auf die subjektive Situation der betroffenen Person, wie etwa deren familiäre Situation, gesundheitliche Probleme oder auf eine objektive Begebenheit beziehen (Urteil des Bundesgerichts vom 17. Dezember 2009, 8C_829/2009, E.”
“Mit Einspracheentscheid vom 13. Dezember 2023 (AB 42 ff.) hat die Beschwerdegegnerin – in Abweichung der Verfügung vom 15. September 2023 (AB 125 ff.), mit welcher 32 Einstelltage angeordnet wurden, was einem schweren Verschulden entspricht – den gesundheitlichen Problemen des Beschwerdeführers in dem Sinne Rechnung getragen, als sie das Verschulden leichter einstufte und die Einstelldauer auf 25 Tage reduzierte, was einem mittelschweren Verschulden entspricht. Wenn – wie hier – eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor (vgl. auch das Einstellraster gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 Ziff. 1.D). Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute BGer] vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Die reduzierte Einstelldauer von 25 Tagen trägt den gesundheitlichen Beschwerden des Beschwerdeführers, die die Kündigung der Arbeitsstelle vor Erhalt einer neuen Arbeitsstelle zwar nicht gänzlich entschuldigt, aber bis zu einem gewissen Grad nachvollziehbar erscheinen lässt, im Lichte der bundesgerichtlichen Rechtsprechung angemessen Rechnung (vgl. z.B. den Entscheid des EVG vom 8. November 2001, C 156/01, E. 3b, in dem die Kündigung aufgrund der grossen Arbeitsbelastung und dem angegriffenen Gesundheitszustand der Beschwerdeführerin mit einer Einstelldauer von 20 Tage sanktioniert wurde, sowie vom 6.”
“Hervorzuheben ist, dass die Ablehnung einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne entschuldbaren Grund nach Art. 30 Abs. 3 AVIG in Verbindung mit Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV in der Regel als schweres Verschulden zu qualifizieren und demnach mit einer Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen zu sanktionieren ist (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Liegen besondere Umstände im Einzelfall vor, kann dieser Rahmen unterschritten werden. Vorausgesetzt ist dabei ein entschuldbarer Grund, der - ohne zur Unzumutbarkeit zu führen - das Verschulden als lediglich mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Dieser kann die subjektive Situation der betroffenen Person (etwa gesundheitliche Probleme, familiäre Situation, Religionszugehörigkeit) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. die Befristung der Stelle) beschlagen. Wenn ein solcher Grund vorliegt, ist Art. 45 Abs. 4 AVIV nicht anwendbar und die Einstellungsdauer bemisst sich nach den allgemeinen Regeln des Art. 30 Abs. 3 Satz 3 AVIG (BGE 130 V 125 E. 3.5; THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Soziale Sicherheit, SBVR Bd. XIV, 3. Auflage 2016, S. 2524 Rz. 864).”
“Obwohl die Arbeitssituation des Beschwerdeführers offensichtlich belastend war und der Wunsch nach einem Stellenwechsel, vor allem unter dem Blickwinkel des angespannten Arbeitsverhältnisses mit seinem Vorgesetzten und die für den Beschwerdeführer ethisch nicht tragbaren Entlassungen, nachvollzogen werden kann, ist der Tatbestand der selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit erfüllt. Es ist mit der Beschwerdegegnerin davon auszugehen, dass das Verbleiben an der bisherigen Stelle bis zum Auffinden einer neuen Stelle und somit zur Vermeidung von Arbeitslosigkeit zumutbar gewesen wäre. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ist demnach zu Recht erfolgt. Zu prüfen bleibt, ob die im angefochtenen Einspracheentscheid angeordnete Einstellhöhe von 20 Tagen angemessen ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Die Einstellung dauert 1-15 Tage bei leichtem, 16-30 Tage bei mittelschwerem und 31-60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Kündigt die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen, so liegt ein schweres Verschulden vor (Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV). Beim Einstellungsgrund der Auflösung des Arbeitsverhältnisses ohne Zusicherung einer neuen Stelle (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV) kommt dem konkreten Sachverhalt für die Verschuldensbeurteilung im Allgemeinen eine erhebliche Bedeutung zu, zumal Tatsache und Schwere des Verschuldens meist nicht klar feststehen. Bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV kann die Bestimmung von Art. 45 Abs. 4 AVIV lediglich die Regel bilden, von welcher beim Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf (BGE 130 V 126 E. 3.2, Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2018, 8C_107/2018, E. 6 mit Hinweisen). Aufgrund der belasteten Arbeitssituation mit nachvollziehbar ethischem Konflikt und sich daraus ergebenden gesundheitlichen Problemen hat die Beschwerdegegnerin die Selbstkündigung des Beschwerdeführers als mittelschweres Verschulden eingestuft.”
“Indem die Beschwerdegegnerin eine Einstellung von 20 Tagen verfügte (act. II 137), qualifizierte sie das Verschulden des Beschwerdeführers als mittelschwer im unteren Bereich (vgl. E. 4.5.1 hiervor). Wenn – wie hier – eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben wird, liegt grundsätzlich ein schweres Verschulden gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV vor (vgl. auch das Einstellraster gemäss AVIG-Praxis ALE Rz. D75 Ziff. 1.D). Art. 45 Abs. 3 AVIV bildet deshalb bei Einstellungen nach Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV die Regel, von welcher jedoch bei Vorliegen besonderer Umstände im Einzelfall abgewichen werden darf. Dabei ist das Vorliegen entschuldbarer Gründe im Sinne von Art. 45 Abs. 3 AVIV für eine allfällige Milderung der Sanktion massgebend, sofern solche eine Sanktion nicht geradezu ausschliessen. Diese im konkreten Einzelfall liegenden Gründe können sich auf die Situation der betroffenen Person oder auf eine objektive Gegebenheit beziehen (Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, Art. 30 S. 203; Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute BGer] vom 4. April 2007, C 186/06, E. 2; BGE 130 V 125 E. 3.2 S. 126). Mit Blick auf die schuldmindernd zu berücksichtigenden Umstände des Beschwerdeführers, insbesondere dem harschen gestörten Betriebsklima, den Spannungen zu den Vorgesetzten wie auch den unbestimmten Angaben betreffend Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses nach vollendeter Probezeit, erscheint die auf 20 Einstelltage festgesetzte Sanktion vertretbar.”
“Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5 mit Hinweisen).”
Eine Suspension kann verhängt werden, auch wenn kein konkreter, quantifizierbarer Schaden nachgewiesen ist. Die Dauer richtet sich nach der Schwere der Pflichtverletzung; nach Art. 45 Abs. 3 OAVI beträgt sie insbesondere 1–15 Tage bei leichter und 16–30 Tage bei mittelschwerer Pflichtverletzung. Dies entspricht dem in Art. 30 Abs. 3 LACI verankerten Grundsatz der Verhältnismässigkeit der Dauer zur Schwere der Schuld.
“Le but de la suspension du droit à l'indemnité, dans l'assurance-chômage, vise à faire participer l'assuré de façon équitable au dommage qu'il cause à cette assurance sociale, en raison d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 124 V 199 consid. 6a). Pour autant, la suspension du droit à l'indemnité de chômage n'est pas subordonnée à la survenance d'un dommage effectif. Une telle condition ne ressort nullement du texte légal et ne se laisse pas non plus déduire d'une interprétation de celui-ci. En effet, l'art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne des comportements dont les conséquences préjudiciables pour l'assurance-chômage sont, pour certains, difficiles à quantifier (arrêt C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Selon l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute (cf. ATF 113 V 154 consid. 3). En vertu de l'art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let.”
Der vom SECO herausgegebene Einstellraster ist als Leitinstrument zur einheitlichen Rechtsanwendung bei der Bemessung der Einstellungsdauer zu berücksichtigen. Er entbindet die Durchführungsbehörden jedoch nicht von der Pflicht zur pflichtgemässen Einzelfallprüfung; von den Angaben des Rasters kann in besonderen, den Umständen des konkreten Falls entsprechenden Fällen abgewichen werden.
“b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement du recourant au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et les références citées). S’agissant de l’absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement de la remise tardive de recherches d’emploi, le barème du SECO prévoit une suspension de cinq à neuf jours lorsqu’il s’agit de la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1). c) En l’espèce, l’intimée a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de deux jours, soit une sanction inférieure au minimum prévu par les directives du SECO, qui prévoient une sanction sensiblement plus sévère déjà en cas de faute légère. L’intimée ne saurait par conséquent se voir reprocher une application arbitraire du droit. En définitive, la quotité de la sanction apparaît proportionnée et doit être confirmée. 7. a) Le recours doit ainsi être rejeté, et la décision sur opposition du 10 septembre 2024 de la DGEM confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens au recourant, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA) et n’est pas représenté par un mandataire professionnel. Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 10 septembre 2024 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail est confirmée.”
“Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour abréger le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 et 3 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 let. d LACI est bien fondée quant à son principe. 6. Reste à en examiner la quotité. a) Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Conformément à l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 45 al. 4 OACI (anciennement l’art. 45 al. 3 OACI) pose une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (ATF 130 V 125 consid. 3.5 ; TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3 ; cf. également TF 8C_22/2023 du 6 mars 2024 consid. 3.2 ; Bulletin LACI IC, ch. D72 s.). En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème à l’intention des organes d’exécution (cf. Bulletin LACI IC, ch. D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_22/2023 précité consid.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage von der Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt wurde. Die Beschwerdeführerin beantragt die Herabsetzung derselben. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Bei der Festlegung der Dauer der Einstellung in der Anspruchsberechtigung besteht für die anwendenden Behörden ein relativ grosser Ermessensspielraum. Bei der Beurteilung dieses Ermessens im Einzelfall ist der vom seco als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der ALV herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862). Der Raster entbindet aber die Durchführungsstellen der ALV nicht von einer konkreten Einzelfallprüfung, sondern verpflichtet diese vielmehr dazu, von den Angaben des Rasters abzuweichen, wenn Umstände vorliegen, welche dies verlangen. Eine Einstellung ist jeweils für jeden Monat mit ungenügenden Arbeitsbemühungen vorzunehmen (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 844). Der Einstellraster sieht für die ungenügende Bemühung um Arbeit während einer Kündigungsfrist von drei Monaten eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung von neun bis 12 Tagen vor (vgl.”
“Zu prüfen bleibt, ob die Anzahl der Einstelltage durch die Beschwerdegegnerin korrekt ermittelt worden ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich einzig nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie beträgt nach Art. 45 Abs. 3 AVIV 1 – 15 Tage bei leichtem Verschulden, 16 – 30 Tage bei mittelschwerem Verschulden und 31 – 60 Tage bei schwerem Verschulden. Innerhalb dieses Rahmens entscheidet die Arbeitslosenkasse nach pflichtgemässem Ermessen. Bei der Beurteilung dieses Ermessens ist im Einzelfall der vom Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) als Aufsichtsbehörde der Durchführungsorgane der Arbeitslosenversicherung herausgegebene Einstellraster zu berücksichtigen, welcher die Gewährung einer möglichst einheitlichen Rechtsanwendung in den Kantonen zum Ziel hat (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 862). Das Kantonsgericht greift nur mit Zurückhaltung in das der Arbeitslosenkasse zustehende Ermessen ein. Es setzt nicht sein Ermessen anstelle desjenigen der Arbeitslosenkasse, solange diese von ihrem Ermessen pflichtgemäss Gebrauch gemacht hat, also allen einschlägigen Gesichtspunkten gebührend Rechnung trug.”
Bei erstmaligem unentschuldigtem Fernbleiben an einem Melde‑/Beratungsgespräch sieht die Praxis der Vollzugsorgane nach Art. 45 Abs. 3 AVIV (SECO‑Raster) in der Regel eine Sperrdauer von 5–8 Tagen vor; bei leichterem Verschulden wird häufig der untere Rand (z. B. 5 Tage) gewählt. Die Behörde hat jedoch die Umstände des Einzelfalls zu würdigen, sodass eine Milderung möglich ist.
“Cette disposition s’applique notamment lorsque l’assuré manque un entretien de conseil et de contrôle (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). L’assuré qui a oublié de se rendre à un entretien et qui s’en excuse spontanément ne doit pas nécessairement être suspendu dans l’exercice de son droit à l’indemnité s’il prend par ailleurs ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux. Tel est le cas, notamment, s’il a rempli de façon irréprochable ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage durant les douze mois précédant cet oubli. Il suffit que l’assuré ait déjà commis une faute, de quelque nature qu’elle soit, sanctionnée ou non, pour qu’une sanction se justifie en cas d’absence qui ne revêt pas un caractère excusable (TF 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 3.1 et les références citées). c) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie a adopté, en qualité d’autorité de surveillance, un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79), lequel prévoit, s’agissant d’une non-présentation à un entretien de conseil ou de contrôle sans excuse valable, que la suspension est comprise entre cinq et huit jours pour un premier manquement. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances –tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid.”
“Juli 2017 wurde ausgeführt, dass grundsätzlich ein mit einer Einstellung zu sanktionierendes Verhalten vorliegt, wenn ein Termin aus Gleichgültigkeit und Desinteresse verpasst wurde (Urteil des Bundesgerichts 8C_761/2016 vom 6. Juli 2017 E. 2.1) nicht aber, wenn ein Versicherter diesen irrtümlich oder zufolge einer Unaufmerksamkeit nicht eingehalten, aber durch sein übriges Verhalten gezeigt hat, dass er seine Pflichten als Arbeitsloser und Leistungsbezüger ernst nimmt. Im Anschluss daran ergänzte das Bundesgericht, es bleibe zu betonen, dass gemäss Rechtsprechung ein unentschuldigtes Nichtwahrnehmen eines Beratungs- und Kontrollgespräches kein einstellungswürdiges Fehlverhalten darstellt, wenn die versicherte Person während zwölf Monaten vor dem Nichteinhalten des Gespräches ihren Pflichten als Arbeitslose korrekt nachgekommen ist und sich für ihr Fehlverhalten nachträglich von sich aus entschuldigt hat (vgl. a.a.O.). 3.4. Die Einstellung der Anspruchsberechtigung dauert bei leichtem Verschulden zwischen 1 und 15 Tage (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV). Im Fall eines erstmalig versäumten Beratungsgespräches beträgt die Dauer mindestens 5 und maximal 8 Tage (vgl. Einstellraster KAST / RAV, AVIG-Praxis ALE vom 1. Juli 2021, Rz. D79, 3.A1). 4. 4.1. Die Beschwerdegegnerin begründet die Einstellung in der Anspruchsberechtigung damit, dass die Beschwerdeführerin das Beratungsgespräch vom 7. Mai 2021 versäumt habe. Erst fünf Tage später habe die Beschwerdeführerin das Versäumnis bemerkt und sich beim RAV entschuldigt. Begründet habe die Beschwerdeführerin das Versäumnis mit einer anderweitigen Beschäftigung, welche zum Vergessen des Beratungstermins geführt habe. Allerdings habe die Beschwerdeführerin bereits seit dem 24. März 2021 vom vereinbarten Beratungsgespräch am 7. Mai 2021 Kenntnis und für die entsprechende Einplanung genügend Zeit gehabt (Beschwerdeantwort vom 16. Juli 2021, Ziff. 8). Im Einspracheentscheid vom 1. Juni 2021 wird ausserdem festgehalten, dass der Kontrollauftrag der Arbeitslosenversicherung nur zeitnah wahrgenommen und ein Missbrauch verhindert werden könne, wenn die Kontroll- und Beratungsgespräche (tatsächlich) wahrgenommen würden (Einspracheentscheid Nr.”
“Ce manquement constitue une négligence dont elle doit répondre vis-à-vis de l’assurance-chômage, manquement d’autant moins excusable qu’invitée à exposer les motifs pour lesquels elle ne s’était pas rendue à dit entretien, la recourante n’a pas réagi, se contentant par la suite de former opposition à la décision de suspension rendue par l’ORP. La recourante n’ayant pas respecté ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, c’est à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée. b) La sanction étant justifiée sur le principe, il reste à en examiner la quotité. En l’occurrence, la recourante ne s’est pas présentée à un entretien de conseil, ce qui constitue une faute légère. Dans cette situation, l’art. 45 al. 3 OACI prévoit une sanction de un à quinze jours et le barème du SECO de cinq à huit jours (cf. Bulletin LACI IC, D79). Ainsi, en fixant la suspension à cinq jours dans le cas d’espèce, ce qui correspond au bas de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère et au minimum de la fourchette du barème SECO en cas d’entretien manqué, l’ORP a fait correctement usage de son pouvoir d’appréciation, si bien que c’est à juste titre que l’intimée a confirmé cette quotité dans la décision sur opposition du 28 mars 2022. 5. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 28 mars 2022 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue par la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi du 28 mars 2022 est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ J.________, à Lausanne, ‑ Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, à Lausanne, - Secrétariat d’Etat à l’économie, à Berne, par l'envoi de photocopies.”
“Es fragt sich darum, ob der Beschwerdeführer dazu selbst dann nicht in der Lage gewesen wäre, wenn in der Tat eine gesundheitliche Einschränkung der Arbeitsfähigkeit bestanden haben sollte. 4.3. Die Beschwerdegegnerin zweifelt die Beweiskraft des Arztzeugnisses auch darum an, weil der Beschwerdeführer sich, wie unter 4.1. dargelegt, zunächst darauf verlegt hatte, den Nichterhalt der Einladung zum Beratungsgespräch vom 27. Mai 2022 zu behaupten. Dieses Überwechseln in der Argumentation, mit welcher der Beschwerdeführer sich zu entlasten versucht, lässt beide vom Beschwerdeführer präsentierten Varianten (Nichterhalt der Einladung zum Beratungsgespräch versus Arbeitsunfähigkeit am Datum des Beratungsgesprächs) als unglaubwürdig erscheinen. Damit steht fest, dass die Beschwerdegegnerin zu Recht angenommen hat, der Beschwerdeführer habe unentschuldigt das Kontroll- und Beratungsgespräch vom 27. Mai 2022 nicht wahrgenommen. Die Sanktionierung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG ist damit rechtens. 5. Zu prüfen bleibt somit die Dauer der Einstellung. Diese richtet sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 115 Tage bei leichtem (Art. 45 Abs. 3 lit. a AVIV), 1630 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 3160 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). Die Beschwerdegegnerin hat im Verhalten des Beschwerdeführers ein leichtes Verschulden erblickt und dieses mit 5 Einstelltagen sanktioniert. Gemäss dem tabellarischen Einstellraster der Verwaltung ist die versicherte Person bei erstmaligem Fernbleiben am Kontrollgespräch ohne entschuldbaren Grund im Bereich von 5 bis 8 Tagen einzustellen (AVIG Praxis ALE Kapitel D Sanktionen, Rz. D79 Punkt 3.A 1). Mit der Wahl der kürzesten Dauer innerhalb dieser Bandbreite hat die Beschwerdegegnerin das Minimum des Sanktionsrahmens ausgeschöpft. Gründe, welche dies vorliegend als unangemessen erscheinen liessen, sind nicht ersichtlich. 6. Zusammenfassend ist die Beschwerde abzuweisen. Das Verfahren ist kostenlos. Demgemäss erkennt das Sozialversicherungsgericht: ://: Die Beschwerde wird abgewiesen. Das Verfahren ist kostenlos. Sozialversicherungsgericht BASEL-STADT Der Präsident Der Gerichtsschreiber Dr. G. Thomi lic.”
“Le recourant ne pouvait en outre pas partir du principe qu’il suffisait d’avertir, 24 heures à l’avance, son conseiller ORP de son empêchement de se rendre à l’entretien fixé, pour considérer qu’il avait rempli ses obligations envers l’assurance-chômage, ni que le motif avancé (se rendre à un mariage) permettait de justifier l’absence à un entretien. Il devait en effet obtenir l’accord de son conseiller ORP pour le report de l’entretien, ce qui n’a pas été le cas. Au surplus, l’argument du recourant quant au manque de communication à l’interne de l’ORP ne permet en rien d’excuser le manquement qui lui est reproché. Le recourant n’ayant pas respecté ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, c’est à juste titre qu’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage a été prononcée. b) La sanction étant justifiée sur le principe, il reste à en examiner la quotité. En l’occurrence, le recourant ne s’est pas présenté à un entretien de conseil, ce qui constitue une faute légère. Dans cette situation, l’art. 45 al. 3 OACI prévoit une sanction de un à quinze jours et le barème du SECO de cinq à huit jours. Ainsi, en fixant la suspension à cinq jours dans le cas d’espèce, ce qui correspond au bas de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 OACI en cas de faute légère et au minimum de la fourchette du barème SECO en cas d’entretien manqué, l’ORP a fait correctement usage de son pouvoir d’appréciation, si bien que c’est à juste titre que le SDE a confirmé cette quotité dans la décision sur opposition du 18 octobre 2021. 5. a) Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que le recourant n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 18 octobre 2021 par le Service de l’emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Q.________, ‑ Service de l’emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d’Etat à l’économie, par l'envoi de photocopies.”
Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens; Art. 45 Abs. 2 AVIV sieht die Staffeln 1–15, 16–30 und 31–60 Tage vor. Bei der Festsetzung ist der Grundsatz der Verhältnismässigkeit zu berücksichtigen; das SECO‑Barème dient den Vollzugsbehörden als indikative Orientierung.
“Ainsi, lorsque l’employé est informé de son licenciement avant d’avoir pris des mesures d’organisation et de réservation de vacances, il lui appartient de rechercher un emploi, même pendant sa période de vacances. Le recourant n’allègue pas qu’il avait déjà organisé ses vacances lorsqu’il a été informé de son licenciement dès lors qu’il explique les avoir planifiées dès après avoir été informé de ce dernier. À l’aune de ce qui précède, le recourant ne peut alléguer que les vacances auxquelles il avait droit lui permettent d’échapper à ses obligations de rechercher un emploi pendant la période de licenciement. Le principe de la faute de l’assuré est ainsi établi. 5.2 Reste à examiner la question de la proportionnalité de la sanction. Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de trois à quatre jours si le délai de congé est d’un mois, de six à huit jours si le délai de congé est de deux mois et de neuf à douze jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.2). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.”
“1 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 6.2 Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute. Ainsi, en cas de faute légère, la durée de la suspension est de 1 à 15 jours (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c) (art. 45 al. 2 OACI). Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin op.cit. D 72/1.A). La chambre de céans doit se limiter à examiner si l'administration a fait un usage critiquable de son pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 16 avril 2008 consid. 2.2). 6.3 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2ème éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons.”
“Es ist sodann zu prüfen, ob die Anzahl der Einstelltage korrekt ermittelt worden ist. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 Satz 2 AVIG). Sie beträgt gemäss Art. 45 Abs. 2 AVIV 1-15 Tage bei leichtem Verschulden (lit. a), 16-30 Tage bei mittelschwerem Verschulden (lit.”
Die Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch eine ungerechtfertigte Kündigung während der Probezeit wird in der Praxis dem mittelschweren Verschulden zugeordnet. Die Verwaltung kann die Einstelldauer im unteren Bereich dieses Rahmens festsetzen (in den Entscheiden konkret 19 Tage), wobei sie die Gesamtumstände (z. B. das Fehlen einer Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle sowie die konkreten Verhältnisse am Arbeitsplatz) zu berücksichtigen hat.
“Der Beschwerdegegner hat die Sanktion mit 19 Einstelltagen im unteren Bereich des mittelschweren Verschuldens festgesetzt (Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV). Dabei hat er sich am "Einstellraster" der vom Staatssekretariat für Wirtschaft SECO herausgegebenen AVIG-Praxis ALE orientiert, wonach die Anzahl Einstelltage bei einer für eine Zeit zwischen einem und zwei Monaten selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit wie auch bei einer ungerechtfertigten Kündigung durch die versicherte Person während der Probezeit im Bereich des mittelschweren Verschuldens festzusetzen ist (vgl. AVIG-Praxis ALE D75 Ziff. 1.A/2, Ziff. 1.G/2, Ziff. 1.H/2). Mit der Reduktion auf 19 Einstelltage und damit in den unteren Bereich des mittelschweren Verschuldens hat der Beschwerdegegner den Gesamtumständen (insbesondere der Tatsache, dass die Kündigung nicht ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle erfolgt ist, dass es eine Kündigung in der Probezeit war und dass die Arbeitsstelle hinsichtlich Einarbeitung und Sauberkeit offenbar nicht dem Wünschbaren entsprach) angemessen Rechnung getragen. Es ist kein Grund ersichtlich, der hier ein Eingreifen des Gerichts in das dem Beschwerdegegner zustehende Ermessen rechtfertigen würde (vgl.”
“Die Einstelldauer von 19 Tagen liegt im untersten Bereich des mittelschweren Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Unter Berücksichtigung des "Einstellrasters" gemäss AVIG-Praxis ALE (Randziffer D75 Ziff. 1.H/2), welches die Auflösung des Arbeitsverhältnisses während der Probezeit durch eine ungerechtfertigte Kündigung durch die versicherte Person als mittleres Verschulden qualifiziert, ist die gegenüber der Beschwerdeführerin ausgesprochene Sanktion nicht zu beanstanden. Mit der Ansiedlung der Sanktion im untersten Bereich des gesetzlich vorgesehenen Rahmens hat der Beschwerdegegner insbesondere auch der Tatsache Rechnung getragen, dass die von der Beschwerdeführerin zu verantwortende Auflösung des Arbeitsverhältnisses mit Blick auf die Aufnahme einer Arbeitstätigkeit an einer anderen Stelle erfolgte. Der Beschwerdegegner hat damit den gesamten Umständen gebührend Rechnung getragen. Es ist dementsprechend auch kein triftiger Grund ersichtlich, der ein Eingreifen in die Ermessensausübung der Verwaltung rechtfertigen könnte.”
Bei selbstverschuldeter Beendigung des Arbeitsverhältnisses kann dies als schweres Verschulden im Sinne von Art. 45 Abs. 4 AVIV gewertet werden. Kantonale Praxis führt in solchen Fällen häufig zu einer Sperrfrist im Bereich von 31–60 Tagen; die Arbeitslosenkasse setzt dabei in der Regel etwa 36 Tage an. Erschwerende oder mildernde Umstände sowie das Verhältnismässigkeitsprinzip sind zu berücksichtigen.
“Die Arbeitslosenkasse hat das Verhalten der Versicherten als schweres Verschulden qualifiziert, was eine Einstellungsdauer von 31 - 60 Tagen zur Folge hat (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV) und was im Lichte von Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV grundsätzlich richtig ist. In der Regel setzt die Arbeitslosenkasse die Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf 36 Tage bei einer selbstverschuldeten Arbeitslosigkeit infolge Kündigung durch die Versicherte fest. Erschwerende oder mildernde Faktoren und das Prinzip der Verhältnismässigkeit sind zu berücksichtigen (vgl. BGE 123 V 150 E. 3c). Es ist mit der Arbeitslosenkasse einig zu gehen, dass vorliegend weder erschwerende noch mildernde Faktoren vorliegen. Das Vorbringen der Versicherten in ihrem Schreiben vom 5. Oktober 2020, dass sie voraussichtlich spätestens am 1. Januar 2021 mit ihrer neuen Anstellung im Familienbetrieb beginnen werde, vermögen daran nichts zu ändern, zumal sie das Arbeitsverhältnis bereits per 31. August 2020 gekündigt hat. Auch gab die Versicherte an, dass sie die Zeit, in der sie bei der Arbeitslosenkasse Taggelder beziehe, als Vorbereitungszeit für die neue Stelle im Familienbetrieb sehe. Sie müsse erst noch den Führerschein machen und sich weiter darin ausbilden, einen Foodtruck alleine zu betreuen und damit einhergehend Pizza selber zu backen.”
Liegt eine gesetzlich relevante «Faute» vor, kann bei Vorliegen eines in der Rechtsprechung anerkannten «motif valable» die Schuld herabgestuft werden; als «motif valable» kommen sowohl der persönliche Sachverhalt der versicherten Person als auch objektive Umstände in Betracht. Insbesondere hat die Rechtsprechung festgehalten, dass eine dem Mobbing vergleichbare Lage oder fortgesetzte Provokationen durch den Arbeitgeber als mildernde Umstände gelten können; in solchen Fällen ist eine Reduktion der Dauer der Sperre/Suspension entsprechend der geringeren Schwere der Schuld möglich.
“Des désaccords sur le montant du salaire ou un rapport tendu avec des supérieurs ou des collègues de travail ne suffisent pas à justifier l'abandon d'un emploi. Dans ces circonstances, on doit, au contraire, attendre de l'assuré qu'il fasse l'effort de garder sa place jusqu'à ce qu'il ait trouvé un autre emploi. En revanche, on ne saurait en règle générale exiger de l'employé qu'il conserve son emploi, lorsque les manquements d'un employeur à ses obligations contractuelles atteignent un degré de gravité justifiant une résiliation immédiate au sens de l'art. 337 CO (arrêt TF 8C_510/2017 du 22 février 2018 consid. 3.1 et les références). 3. Dispositions relatives à la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage 3.1. Conformément à l'art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). À teneur de l'art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a), ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). 3.2. Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d'abandon d'un emploi convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère, il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; arrêt TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Si l'existence d'une faute de l'assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes, par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de l'employeur, la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante commise par l'employeur (arrêt TF C 74/06 du 6 mars 2007 consid.”
“d) Ainsi, aucun élément au dossier ne permet de retenir qu’il n’était pas exigible de la recourante qu’elle s’accommode temporairement de son emploi, malgré le fait qu’il n’était plus convenable, en l’occurrence durant les trois mois de son délai de résiliation (consid. 4a supra). La recourante aurait dû respecter son délai de congé ; à défaut, l’intimée était fondée à lui infliger une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité en vertu des art. 30 al. 1 let. a LACI et 44 al. 1 let. b OACI. 8. a) La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder 60 jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Un motif valable peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid. 3.3.3 ; TF 8C_268/2017 du 17 août 2017 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, lorsqu'un assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas nécessairement faute grave en cas d’abandon d’un emploi convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s'agir d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Si l'existence d'une faute de l'assuré doit être admise mais que celui-ci peut faire valoir des circonstances atténuantes, par exemple une situation comparable à du mobbing ou des provocations continuelles de la part de l'employeur, la durée de la suspension sera réduite en fonction de la gravité de la faute concomitante commise par l'employeur (TF C 74/06 du 6 mars 2007 consid.”
Die Ablehnung oder das Nichtbewerben auf eine gültige Zuweisung begründet grundsätzlich ein schweres Verschulden, sofern kein entschuldbarer bzw. «valabler» Grund vorliegt. Von dieser Regel kann die Behörde oder der Richter nur ausnahmsweise abweichen; die Gründe dafür sind restriktiv zu würdigen. In besonderen Fällen (z. B. einmaliges Versehen oder Unaufmerksamkeit), das nicht charakteristisch für die versicherte Person ist und durch ein ansonsten erkennbar ernsthaftes Bemühen und konkrete Schritte zur Schadensminderung ausgeglichen wird, kann die Schwere des Verschuldens herabgestuft werden.
“Il reste à examiner la quotité de la sanction prononcée. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’art. 45 al. 4 let. b OACI prévoit que l’assuré qui refuse un emploi réputé convenable commet une faute grave, à moins qu’il puisse se prévaloir d’un motif valable, c’est-à-dire de circonstances laissant apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère ; il peut s’agir d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). b) Selon la jurisprudence, l’art. 45 al. 4 OACI pose une règle dont l’administration et le juge des assurances peuvent s’écarter lorsque les circonstances particulières le justifient ; ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave. Aussi, lorsque l’assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, mais qu’un tel comportement négligent n’est pas caractéristique de l’intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu’il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute. Cela se justifie en particulier au regard de la large palette de comportements visés par l’art. 45 al. 4 let. b OACI, lequel concerne aussi bien le refus exprès d’un emploi convenable que le simple fait de laisser échapper une possibilité de retrouver un tel emploi (TF 8C_712/2020 du 21 juillet 2021 consid. 5.3 et les références).”
“________ SA était convenable à tout point de vue. Il s’ensuit que le comportement du recourant est en relation de causalité avec la résiliation du contrat de travail par l’employeur (cf. considérant 3a supra), si bien que c’est par sa propre faute qu’il s’est retrouvé au chômage s’exposant ainsi à une sanction au sens de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La décision attaquée doit dès lors être confirmée sur ce point. 5. La sanction étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 4 OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi (let. a) ou qu’il refuse un emploi réputé convenable (let. b). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1 ; 130 V 125 consid. 3.3.3). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à trente et un jours. Toutefois, les motifs de s’écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (TF 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.2 et les références citées). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75).”
“On précisera que lorsque l'assuré refuse, sans motif valable, un emploi réputé convenable, il y a faute grave (art. 45 al. 4 let. b OACI). Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s'agir, dans le cas concret, d'un motif lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours. Toutefois, les motifs de s'écarter de la faute grave doivent être admis restrictivement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 117 ad art. 30 LACI et les références). L'interprétation de la notion juridique indéterminée "sans motif valable" (cf. art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, contrairement à la question de l'exercice du pouvoir d'appréciation (cf. pour l'art. 45 al. 4 OACI: arrêt 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.2.2 et les références). 3.3. On relèvera encore qu'en tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3 et l'arrêt cité). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid.”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG) und beträgt 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Ein schweres Verschulden liegt nach Art. 45 Abs. 4 AVIV vor, wenn die versicherte Person ohne entschuldbaren Grund eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben (lit.”
“En matière d'erreur ou d'inattention, la Cour de céans considère que lorsqu'un assuré manque un entretien de conseil mais prouve néanmoins par son comportement en général qu'il prend ses obligations de chômeur et de bénéficiaire de prestations très au sérieux, il n'y a pas lieu de le suspendre dans son droit à l'indemnité (arrêts 8C_761/2016 du 6 juillet 2017 consid. 2.1; 8C_697/2012 du 18 février 2013 consid. 2; 8C_447/2008 du 16 octobre 2008 consid. 5.1, in DTA 2009 p. 271). Si cette jurisprudence s'applique uniquement aux entretiens de conseil manqués, il en ressort toutefois qu'une inadvertance ponctuelle ne saurait être traitée aussi sévèrement qu'un comportement désinvolte. A suivre l'argumentation du SECO, le seul fait de n'avoir pas donné suite à une assignation démontrerait que l'intimé n'a pas pris au sérieux ses obligations de chômeur et justifierait de retenir une faute grave, et donc une suspension de 31 jours minimum, indépendamment des autres démarches accomplies et de l'ensemble des circonstances entourant l'omission fautive. Or, selon la jurisprudence (citée également par les premiers juges [cf. consid. 5.1 supra]), l'art. 45 al. 4 OACI - anciennement art. 45 al. 3 OACI - pose une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient (ATF 130 V 125 consid. 3.4.3; arrêt C 20/06 du 30 octobre 2006 consid. 4.3 et 4.4); ils ne sont ainsi pas limités par la durée minimum de suspension fixée pour les cas de faute grave (arrêt C 186/98 du 8 avril 1999 consid. 4b/aa, in DTA 2000 n° 9 p. 45; voir aussi p. ex. arrêts C 61/99 du 2 septembre 1999 consid. 4c et C 381/99 du 4 juillet 2000 où la faute en lien avec le refus d'un emploi convenable a été qualifiée de légère). Aussi, lorsque l'assuré oublie ou omet par erreur de donner suite à une assignation (au sens de l'art. 45 al. 4 let. b OACI) mais qu'un tel comportement négligent n'est pas caractéristique de l'intéressé et est contrebalancé par un effort particulier et des démarches concrètes démontrant qu'il a cherché activement à participer à la diminution du dommage, le juge des assurances est-il fondé à en tenir compte pour apprécier la gravité de la faute.”
Bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV; 31–60 Tage) geht die Rechtsprechung vom Mittelwert der Spanne (45 Tage) als Ausgangswert aus. Die konkrete Anzahl Einstelltage wird danach im Einzelfall unter Berücksichtigung mildernder oder erschwerender Umstände festgelegt; die Verwaltung hat dabei einen weiten Ermessensspielraum.
“Folglich wollte die Arbeitgeberin das Arbeitsverhältnis beenden (Bg-act. 8) und das mündete in die Aufhebungsvereinbarung mit sofortiger Freistellung des Beschwerdeführers vom 28. Dezember 2023 (Bg-act. 6). Diese Entwicklung lässt allein den Schluss zu, dass der - 24 - Beschwerdeführer vorhersehen konnte oder damit rechnen musste, dass sein Verhalten zu einer Kündigung durch die Arbeitgeberin führt. Damit ist eine zumindest eventualvorsätzlich herbeigeführte selbstverschuldete Arbeitslosigkeit des Beschwerdeführers erstellt. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. a AVIG i.V.m. Art. 44 Abs. 1 lit. a AVIV ist damit zu Recht erfolgt. 9.1. Zu prüfen ist ferner, ob die vom Beschwerdeführer beanstandete Einstellungsdauer von 37 Tagen gerechtfertigt ist. 9.2. Gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG bemisst sich die Dauer der Einstellung nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund 1 bis 15 Tage bei leichtem, 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (Art. 45 Abs. 3 AVIV). Des Weiteren ist zur Feststellung des individuellen Verschuldens und für die Bemessung der Einstellung bei schwerem Verschulden gemäss Bundesgericht vom Mittelwert der Spanne von 31 bis 60 Tagen - d.h. 45 Tagen - auszugehen (Art. 45 Abs. 3 Bst. c AVIV); erschwerende oder mildernde Faktoren und das Prinzip der Verhältnismässigkeit sind zu berücksichtigen (AVIG-Praxis ALE, Rz. D77; vgl. BGE 123 V 150 E.3c). 9.3. Da es sich bei der Dauer der Einstellung naturgemäss um einen Ermessensentscheid handelt, bei welchem den Verfügungsinstanzen ein grosser Ermessensspielraum zusteht, ist dem Verwaltungsgericht bei der Beurteilung der Einstellungsdauer Zurückhaltung geboten. Es darf sein Ermessen nicht ohne triftige Gründe an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen, sondern muss sich bei der Korrektur auf Gegebenheiten abstützen können, welche eine abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen (VGU S 24 16 vom 3. September 2024 E.4.2, S 23 122 vom 17. Oktober 2024 E.4.1, S 18 83 vom 12.”
“3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79, ch. 2B). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). 6. En retenant une faute grave au sens de l'art. 45 al. 3 OACI, l’intimé a fixé la durée de la suspension à trente et un jours. En l’absence de circonstances particulières autorisant une réduction de la sanction, sa quotité n’apparaît pas critiquable dès lors qu’elle s’inscrit dans le cadre prévu par les art. 30 al. 3 LACI et 45 al. 3 OACI, de même qu’elle est conforme aux indications du SECO. Elle respecte en outre le principe de proportionnalité, l’intimé ayant appliqué la sanction la plus basse de la fourchette du barème du SECO en cas de premier refus fautif d’emploi de durée indéterminée. 7. a) Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 20 décembre 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée.”
“Wenn die Vorinstanz trotz der festgestellten mehrfachen Versäumnisse der Beschwerdegegnerin zum Schluss gelangte, es lägen keine Hinweise dafür vor, dass sich die Beschwerdegegnerin bewusst nicht um die vermittelte Stelle gekümmert resp. diese ignoriert hätte, so erscheint dies offensichtlich unrichtig. Dass es die Beschwerdegegnerin nicht einfach vergessen hat, sich bei der B.________ AG zu melden und sich um die Anstellung zu bemühen, belegt bereits der Umstand, dass sie auf deren E-Mail vom 4. Oktober 2021 zwar reagierte, dabei aber ein ernsthaftes Interesse an der vermittelten Stelle vermissen liess. Von einem bloss unbewussten Versäumnis kann damit keine Rede sein. Die Beschwerdeführerin rügt zu Recht, dass die Begründung des kantonalen Gerichts für die Herabsetzung der Einstelldauer im Widerspruch zu den eigenen Ausführungen betreffend das Erfüllen des Einstellungstatbestands gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. d AVIG steht. Folglich sind im Verhalten der Beschwerdegegnerin - entgegen der vorinstanzlichen Sichtweise - keine verschuldensmildernden Umstände zu sehen, aufgrund derer ein Abweichen vom Mittelwert von 45 Einstelltagen (vgl. Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV) angezeigt gewesen wäre. Dabei handelt es sich zwar im Falle einer erstmaligen Ablehnung einer zugewiesenen Stelle um das Höchstmass gemäss Einstellraster des SECO. Mit Blick auf die vom kantonalen Gericht aufgezeigten mehrfachen Versäumnisse der Beschwerdegegnerin (keine Erreichbarkeit am Freitag, 1. Oktober 2021; kein Rückruf am Montag 4. Oktober 2021; Antwort auf das E-Mail vom Nachmittag des 4. Oktober 2021, ohne ernsthaftes Interesse an der Stelle zu bekunden und auch in der Folge keine Bemühungen um eine Zusage) lässt sich diese Einordnung aber rechtfertigen. Jedenfalls erscheint die vorinstanzliche Ermessensausübung (31 Einstelltage) nicht naheliegender als diejenige der Beschwerdeführerin (45 Einstelltage). Mithin lagen für die Vorinstanz keine triftigen Gründe vor, um in das Verwaltungsermessen einzugreifen, weshalb sich die Herabsetzung der Einstelltage als bundesrechtswidrig erweist (vgl. E. 4.3 hiervor). Die Beschwerde ist begründet.”
“Vorliegend qualifizierte die Beschwerdegegnerin das Verhalten des Beschwerdeführers als schweres Verschulden. Zur Feststellung des individuellen Verschuldens und für die Bemessung der Einstellung bei schwerem Verschulden ist gemäss Bundesgericht vom Mittelwert der Skala von 31 bis 60 Tagen – d.h. 45 Tagen – auszugehen (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV); erschwerende oder mildernde Faktoren und das Prinzip der Verhältnismässigkeit sind zu berücksichtigen (BGE 123 V 150 E. 3c). Die Beschwerdegegnerin hat 38 Einstelltage verfügt. Diese Beurteilung liegt in ihrem Ermessen und ist nicht zu beanstanden, zumal sich die Einstellung in der Anspruchsberechtigung im mittleren Bereich des schweren Verschuldens bewegt. Gründe, die eine Unterschreitung des Sanktionsrahmens für schweres Verschulden rechtfertigen würden, liegen nicht vor.”
“Zu überprüfen bleibt die Dauer der Einstellung. Wurde - wie vorliegend - eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen aufgegeben, gelangt wie bereits erwähnt grundsätzlich Art. 45 Abs. 4 AVIV zur Anwendung, der vom Vorliegen eines schweren Verschuldens ausgeht, wofür Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV eine Einstellungsdauer von 31 bis 60 Tagen vorsieht (vgl. E. 1.4). Die Beschwerdegegnerin hat den persönlichen Umständen sowie der geltend gemachten Arbeitsplatzsituation der Beschwerdeführerin als mildernden Faktoren, ebenso aber auch der Nichteinhaltung der Kündigungsfrist als erschwerendem Faktor Rechnung getragen, indem sie von einem schweren Verschulden im unteren Bereich ausging und eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung für 35 Tage anordnete. Bei der Überprüfung der Angemessenheit der Einstellungsdauer ist der Grundsatz zu beachten, dass das Sozialversicherungsgericht sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund - namentlich ein im Verwaltungsverfahren noch unbeachtet gebliebener Umstand - an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen darf (Urteil des Bundesgerichts C 23/07 vom 2. Mai 2007 E. 2). Ein solcher triftiger Grund, weshalb von der nachvollziehbar begründeten Ermessensausübung der Verwaltung abzuweichen und von einem leichteren Verschulden auszugehen ist, ist weder ersichtlich noch geltend gemacht.”
“Hat die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben, so ist gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV grundsätzlich von einem schweren Verschulden auszugehen und eine entsprechende Sanktion zu verfügen. Mit der verfügten Einstellung von 50 Tagen wählte die Beschwerdegegnerin eine Sanktion im mittleren Bereich des schweren Verschuldens (Art. 45 Abs. 3 lit. c AVIV). Unbestritten ist, dass dem Beschwerdeführer im Zeitpunkt der Annahme der Änderungskündigung Ende September 2019 die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses bis zum Ablauf der ordentlichen Kündigungsfrist von sechs Monaten zumutbar gewesen wäre. Dass die sofortige Änderungskündigung ohne Einhaltung der ordentlichen Kündigungsfrist als missbräuchlich zu qualifizieren war, musste dem Beschwerdeführer bewusst gewesen sein. Mithin ist es nicht unverhältnismässig, dass die Beschwerdegegnerin unter den gegebenen Umständen von einem schweren Verschulden in dessen mittleren Bereich ausgegangen ist und eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung in der Höhe von 50 Tagen als angemessen erachtet hat.”
Gemäss dem SECO‑Barème (indikativ) beträgt die Sperrdauer beim ersten Fall ungenügender Stellensuche drei bis vier Tage. Die Entscheidbehörde hat dies unter Berücksichtigung aller Einzelfallumstände sowie der allgemeinen Haltung der versicherten Person gegenüber der Arbeitslosenversicherung zu würdigen.
“Quant au fait que l’assuré soit limité quant au port de charge ou que le nombre d’offres d’emploi diffusées sur le marché concernant une activité de chauffeur-livreur soit inférieur à douze par mois ne change en l’occurrence rien. Au contraire, le recourant devait redoubler d’efforts pour offrir spontanément ses services à diverses entreprises, respectivement rechercher un travail dans un autre domaine que le sien, respectant ses limitations fonctionnelles, cas échéant. c) Compte tenu de ce qui précède, le recourant ne peut pas se prévaloir de son ignorance de l’objectif minimal de douze recherches par mois, ni de la rareté des offres d’emploi dans son domaine de compétence adaptées à ses limitations fonctionnelles. La décision de suspension ordonnée par l’intimée n’est en conséquence pas critiquable. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente-et-un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) – autorité de surveillance en matière d’exécution de la LACI et d’application uniforme du droit – a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Ce barème prévoit en particulier une suspension de trois à quatre jours dans l’exercice du droit à l’indemnité pour le premier cas de recherches insuffisantes pendant la période de contrôle (Bulletin LACI-IC, chiffre D79/1.C). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de la personne assurée compte tenu de toutes les circonstances, notamment personnelles, ainsi que de son attitude générale vis-à-vis de l’assurance-chômage (TF 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid.”
Ergibt sich aus der Mitwirkung der versicherten Person an einer Verzögerung, muss das RAV diesen Umstand bei der Bemessung der Einstellungsdauer nach Art. 45 Abs. 5 AVIV berücksichtigen. Insbesondere ist die gebotene Aufmerksamkeitspflicht des RAV zu beachten, wenn etwa Formulare nachgefordert wurden und dadurch ein erkennbares Risiko einer verspäteten Einreichung bestand (z. B. Nachforderung kurz vor Fristende).
“Der Beschwerdegegner ist von einem leichten Verschulden ausgegangen und hat bei der Bemessung der Einstelldauer korrekterweise berücksichtigt, dass einerseits der Beschwerdeführer bereits betreffend die Kontrollperiode September 2020 wegen fehlenden respektive zu spät eingereichten Arbeitsbemühungen in der Anspruchsberechtigung eingestellt werden musste (vgl. act. IIA pag. 146 f.; Art. 45 Abs. 5 AVIV) und anderseits der Nachweis der Arbeitsbemühungen betreffend die Kontrollperiode Januar 2021 bloss geringfügig verspätet eingereicht worden ist (vgl. act II pag. 4). Darüber hinaus ist jedoch zu berücksichtigen, dass sich der Beschwerdeführer zunächst am 1. Februar 2021 um das Nachweisformular bemüht hatte und dieses – nachdem er es nicht erhalten hatte – am 4. Februar 2021 in einem zweiten Telefonat mit dem RAV nachforderte, was seitens des Beschwerdegegner unbestritten geblieben ist (vgl. E. 3.1 hiervor). Mit Blick auf die zum Zeitpunkt des zweiten Telefonats nur noch bis zum nächsten Tag dauernde Frist für die rechtzeitige Einreichung des Nachweises der Arbeitsbemühungen lag eine Situation vor, in der das RAV bei gebotener Aufmerksamkeit hätte erkennen müssen, dass der Beschwerdeführer angesichts der eigenen Beteiligung an der verzögerten bzw. nicht erfolgten Zustellung des Formulars im Anschluss an das erste Telefonat vom 1. Februar 2021 Gefahr lief, den geforderten Nachweis verspätet einzureichen.”
Fehlende IT‑Kenntnisse oder ähnliche technische/persönliche Defizite bilden nach der zitierten Rechtsprechung im Regelfall keinen entschuldbaren Grund im Sinn von Art. 45 Abs. 4 AVIV; solche Gründe sind zwar zu prüfen, genügen aber nicht ohne Weiteres als Entschuldigung.
“On peut donc en déduire que l'intimé bénéficiait de l'assistance d'au moins une personne partageant son ménage pour ses échanges électroniques avec l'OCE et sa conseillère, lesquels n'avaient pas un caractère exceptionnel. Il s'est du reste engagé à consulter quotidiennement sa boîte de messagerie électronique en signant un plan d'actions le 25 février 2019 et a indiqué disposer de son propre téléphone mobile. Dans ces conditions, ses lacunes en informatique ne constituent pas un motif valable au sens de l'art. 45 al. 4 OACI, susceptible d'alléger sa faute, comme l'a implicitement retenu l'autorité précédente. En réalité, la cour cantonale a jugé que la faute de l'intimé était seulement de gravité moyenne sur la seule base de son comportement général en tant que chômeur, compte tenu notamment du fait qu'il n'avait pas commis d'autre manquement à ses obligations. Or de tels éléments ne sauraient constituer un motif valable tel que visé par l'art. 45 al. 4 OACI, puisqu'ils sont étrangers aux circonstances ayant conduit au manquement reproché à l'intimé. Le raisonnement des juges cantonaux reviendrait à conditionner la reconnaissance d'une faute grave - qui est la règle en cas de refus d'un travail convenable ou de manquement assimilé - à l'existence d'autres manquements de l'intimé, en violation de l'art. 45 al. 4 OACI. Il convient encore de noter que l'OCE, en prononçant une suspension du droit à l'indemnité de chômage d'une durée de 31 jours, a infligé à l'intimé la sanction minimale prévue par la loi et le barème du SECO (cf.”
Konkret wurde in der Praxis wiederholt eine 16-tägige Suspendierung als Folge einer Fahrlässigkeit mittlerer Schwere (Art. 45 Abs. 3 lit. b AVIV) angeordnet. Liegen mildernde Gründe vor — sei es aufgrund subjektiver oder objektiver Umstände —, kann die Behörde die Sanktion im Rahmen der gesetzlich vorgegebenen Staffelung entsprechend mildern.
“________ a ainsi précisé qu’il exprimait régulièrement sa frustration par rapport à la société, qu’il lui arrivait de s’enfermer dans son bureau sans dire bonjour et qu’une première altercation avec la direction avait eu lieu durant l’été 2018, rencontre qui avait fait l’objet d’un courrier. Son comportement faisait ainsi l’objet de discussions et d’inquiétudes. De son côté, H.________ avait également abordé avec le recourant la question de son comportement en tête-à-tête en vue de le corriger, mais toujours dans un cadre informel. Au vu de cela, l’intimée était légitimée à retenir que le recourant a adopté un comportement qui a conduit à la résiliation des rapports de travail et que c’est, en partie du moins, par sa faute qu’il s’est retrouvé au chômage. 5. a) Si la sanction est justifiée sur son principe, il convient encore d’en examiner la quotité. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). c) En l’occurrence, la Caisse a prononcé une suspension du droit à l’indemnité durant 16 jours, retenant dès lors une faute de gravité moyenne. Ce faisant, elle s’est écartée de l’art. 45 al. 4 let. a OACI, qui prévoit qu’il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d’obtenir un nouvel emploi, disposition généralement appliquée par analogie lorsque l’assuré donne à son employeur un motif de résilier le contrat de travail (cf. TF 8C_177/2017 du 10 avril 2017 consid. 5 ; TF 8C_225/2011 du 9 mars 2012 consid. 4.2). Cependant, lorsque l’assuré peut se prévaloir d'un motif valable, il n'y a pas forcément faute grave. Un tel motif peut être lié à la situation subjective de la personne concernée ou à des circonstances objectives (ATF 130 V 125 consid.”
“Le recourant a en effet quitté son emploi de gérant, sans l'assurance d'obtenir un nouvel emploi et sans être en mesure de prouver que la continuation des rapports de travail était désormais inexigible de sa part, que cela soit au regard des dispositions sur le droit du travail ou de l'atteinte à sa santé. Avant de prendre la décision de démissionner, l'on pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il recherche un nouvel emploi afin de bénéficier d'une garantie d'engagement suffisamment certaine justifiant la résiliation de son contrat – contrairement aux perspectives professionnelles évoquées dans sa lettre de démission qui ne se sont finalement pas concrétisées. Dans le même temps, il ne peut pas non plus se prévaloir d'une incapacité de travail qui se serait aggravée à mesure qu'il tentait de compenser une désorganisation générale causée par des décisions de management possiblement contestables. 7. Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la suspension. 7.1. Conformément à l'art. 30 al. 3, 3ème phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l'alinéa 4, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l'assuré abandonne un emploi réputé convenable sans être assuré d'obtenir un nouvel emploi (let. a). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est donc fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (arrêts TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1, 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1 et les références citées). Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 et arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 7.2. En l'occurrence, l'autorité intimée a considéré que le recourant avait commis une faute de gravité moyenne au sens de l'art. 45 al. 3 let. b OACI, prononçant une mesure de 16 jours de suspension.”
Beginnt die Arbeitslosigkeit aus eigenem Verschulden, läuft die Einstellungsfrist ab dem ersten Tag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Die Kasse hat die Dauer der Einstellung dem Grad des Verschuldens angemessen zu bemessen; die Verwaltung übt dabei pflichtgemässes Ermessen aus und kann innerhalb der gestaffelten Abstufungen eine Dauer bis höchstens 60 Tage festlegen.
“Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung gilt nur für Tage, für die die arbeitslose Person die Voraussetzungen der Anspruchsberechtigung erfüllt (Art. 30 Abs. 3 Satz 1 AVIG). Der Vollzug der Einstellung fällt binnen sechs Monaten, nachdem die Einstellungsfrist zu laufen begonnen hat, dahin (Satz 4). Eine Einstellung infolge selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit beginnt mit dem ersten Tag nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Art. 45 Abs. 1 lit. a AVIV), während dem die Einstelltage ab dem ersten Tag der Erfüllung sämtlicher Anspruchsvoraussetzungen getilgt werden können (ARV 1987 S. 42 E. 3a; Barbara Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 235).”
“Die Arbeitslosigkeit gilt insbesondere dann als selbstverschuldet, wenn die versicherte Person das Arbeitsverhältnis von sich aus aufgelöst hat, ohne dass ihr eine andere Stelle zugesichert war, es sei denn, dass ihr das Verbleiben an der Arbeitsstelle nicht zugemutet werden konnte (Art. 44 Abs. 1 lit. b AVIV). 3.3.2. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Sie dauert bei leichtem Verschulden 1 bis 15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage und bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage (Art. 45 Abs. 3 lit. a bis lit. c AVIV). Hat die versicherte Person eine zumutbare Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle aufgegeben, liegt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. a AVIV schweres Verschulden vor. Die Einstellungsfrist in der Anspruchsberechtigung beginnt am ersten Tag nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist (Art. 45 Abs. 1 lit. a AVIV). 3.3.3. Die Verwaltung hat die Pflicht, das Verhalten der versicherten Person unter Berücksichtigung aller wesentlichen Umstände des Einzelfalles, das heisst der objektiven und subjektiven Gegebenheiten, zu würdigen und eine dem Verschulden angemessene Sanktion festzusetzen (Urteil des Bundesgerichts 8C_690/2018 vom 20. Februar 2019 E. 5.4). Innerhalb der Verschuldensstufen entscheidet die Verwaltung nach pflichtgemässem Ermessen. Das Gericht darf sein Ermessen nicht ohne triftigen Grund an die Stelle desjenigen der Verwaltung setzen (BGE 137 V 71, 73 E. 5.2). 4. 4.1. Zur Beurteilung der Frage, ob die Fortführung der Anstellung im D____ für den Beschwerdeführer aufgrund seines Gesundheitszustandes als unzumutbar zu werten ist, sind zunächst die vorliegenden medizinischen Unterlagen zu würdigen. 4.2. 4.2.1 Mit Arztzeugnis vom 17. Dezember 2021 (BB 5) hielt die behandelnde Ärztin pract. med. E____ fest, dem Beschwerdeführer sei es aufgrund seiner gesundheitlichen Situation nicht möglich, in einem Betrieb ohne angemessene Corona-Schutzmassnahmen zu arbeiten.”
“Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage (vgl. Art. 30 Abs. 3 AVIG). Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung wird gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV abgestuft und beträgt bei leichtem Verschulden 1 bis 15 Tage, bei mittelschwerem Verschulden 16 bis 30 Tage und bei schwerem Verschulden 31 bis 60 Tage. Die Einstellung beginnt am ersten Tag nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wenn die versicherte Person aus eigenem Verschulden arbeitslos geworden ist (Art. 45 Abs. 1 lit. a AVIV). Bei der Bemessung der Einstellungsdauer steht der Kasse ein Ermessen zu, welches sie pflichtgemäss auszuüben hat. Nach § 57 lit. c VPO hat die sozialversicherungsrechtliche Abteilung des Kantonsgerichts bzw. deren präsidierende Person bei Präsidialentscheiden die angefochtene Verfügung auch auf deren Angemessenheit zu überprüfen. Sie greift jedoch bei der Beurteilung der von der Kasse angeordneten Einstellungsdauer praxisgemäss nur mit Zurückhaltung in deren Ermessensspielraum ein.”
Bei der individuellen Beurteilung des Verschuldens sind sämtliche Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen, namentlich Beweggründe und persönliche Verhältnisse (z. B. Alter, Zivilstand), Gesundheitszustand und Suchtverhalten, soziales Umfeld, Bildungs- und Sprachkenntnisse sowie Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers oder der Arbeitskollegen, Betriebsklima und irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt.
“Gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG und Rz. D59 AVIG-Praxis bemisst sich die Dauer der Einstellung nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage. Art. 45 Abs. 2 AVIV unterscheidet zwischen leichtem (1–15 Tage), mittlerem (16–30 Tage) und schwerem Verschulden (31–60 Tage). Bei der individuellen Verschuldensbeurteilung sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen, wie z. B. Beweggründe, persönliche Verhältnisse wie Alter, Zivilstand, Gesundheitszustand, Suchtverhalten, soziales Umfeld, Bildungsgrad, Sprachkenntnisse, Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers, der Arbeitskollegen, Betriebsklima (z. B. belastende Umstände am Arbeitsplatz) usw. und irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt, z. B. betreffend Zusicherung einer Neuanstellung (AVIG-Praxis Rz. D64). Gemäss AVIG-Praxis Rz. D79 beträgt die Einstelldauer bei einer dreimonatigen Kündigungsfrist für ungenügende Arbeitsbemühungen 9–12 Einstelltage und bei fehlenden Arbeitsbemühungen 12–18 Einstelltage. Was zu spät eingereichte Arbeitsbemühungen betrifft, hält Rz. 33a AVIG-Praxis fest, dass bei zu spät eingereichtem Nachweis von Arbeitsbemühungen während der Kündigungsfrist Rz.”
“Gemäss Art. 30 Abs. 3 AVIG und AVIG-Praxis Rz. D59 bemisst sich die Dauer der Einstellung nach dem Grad des Verschuldens und beträgt je nach Einstellungsgrund höchstens 60 Tage. Art. 45 Abs. 2 AVIV unterscheidet zwischen leichtem (1–15 Tage), mittlerem (16–30 Tage) und schwerem Verschulden (31–60 Tage). Bei der individuellen Verschuldensbeurteilung sind alle Umstände des konkreten Einzelfalls zu berücksichtigen, wie z. B. Beweggründe, persönliche Verhältnisse wie Alter, Zivilstand, Gesundheitszustand, Suchtverhalten, soziales Umfeld, Bildungsgrad, Sprachkenntnisse, Begleitumstände wie Verhalten des Arbeitgebers, der Arbeitskollegen, Betriebsklima (z. B. belastende Umstände am Arbeitsplatz) usw. und irrtümliche Annahmen über den Sachverhalt, z. B. betreffend Zusicherung einer Neuanstellung (AVIG-Praxis Rz. D64). Gemäss AVIG-Praxis Rz. D72 ist bei der Auflösung des Arbeitsverhältnisses durch die versicherte Person oder im gegenseitigen Einvernehmen ohne Zusicherung einer neuen Arbeitsstelle (AVIG-Praxis Rz. D24) von einem schweren Verschulden auszugehen, womit die Einstellung zwischen 31‑60 Tage dauern kann.”
Ein schlechtes Arbeitsklima oder Spannungen allein begründen keine Unzumutbarkeit. Unzumutbarkeit aus gesundheitlichen Gründen ist durch ein eindeutiges ärztliches Zeugnis oder geeignete Beweismittel zu belegen. Die Behörde hat im Einzelfall alle objektiven und subjektiven Umstände zu würdigen und die Sanktion in der Schwere dem Verschulden verhältnismässig anzupassen.
“3. Der Begriff der Unzumutbarkeit ist im Lichte von Art. 20 lit. c des Übereinkommens Nr. 168 der Internationalen Arbeitsorganisation vom 21. Juni 1988 über Beschäftigungsförderung und den Schutz gegen Arbeitslosigkeit (IAO-Übereinkommen; SR 0.822.726.8; für die Schweiz in Kraft seit dem 17. Oktober 1991 [AS 1991 1914]) auszulegen. Staatsvertraglich wird nur das freiwillige Aufgeben der Stelle ohne triftige Gründe sanktioniert. Wird die versicherte Person vom Arbeitgeber oder durch die Entwicklung am Arbeitsplatz zur Kündigung gedrängt oder vermag sie für das Verlassen der Stelle legitime Gründe zu nennen, kann nicht von einer freiwilligen Preisgabe der Beschäftigung im Sinne des Übereinkommens gesprochen werden (BGE 124 V 234 E. 4b/aa; Urteile des Bundesgerichts 8C_629/2014 vom 15. Oktober 2014 E. 2.2. und 8C_1021/2012 vom 10. Mai 2013 E. 2.2). 3.4. Grundsätzlich liegt ein schweres Verschulden vor, wenn der Arbeitnehmer sein Arbeitsverhältnis ohne entschuldbaren Grund selbst auflöst (Art. 45 Abs. 4 AVIV; Kreisschreiben des Staatssekretariats für Wirtschaft [SECO] über Arbeitslosenentschädigung [AVIG-Praxis ALE] D75/1.D). Eine Selbstkündigung kann jedoch nur sanktioniert werden, wenn der versicherten Person das Verbleiben am bisherigen Arbeitsplatz zugemutet werden konnte. Für die Beurteilung der Zumutbarkeit, am bisherigen Arbeitsplatz zu verbleiben, ist ein strenger Massstab anzuwenden (AVIG-Praxis ALE D26, Stand 1. Januar 2020). 3.5. Ein schlechtes Arbeitsklima oder Spannungen zwischen der versicherten Person und Arbeitskollegen oder Vorgesetzten begründen noch keine Unzumutbarkeit. Sie können allenfalls im Rahmen der Verschuldensbeurteilung Berücksichtigung finden (Urteil des Bundesgerichts 8C_107/2018 vom 7. August 2018 E. 3.). Unzumutbarkeit aus gesundheitlichen Gründen muss durch ein eindeutiges ärztliches Zeugnis (oder allenfalls durch andere geeignete Beweismittel) belegt sein (BGE 124 V 234 E. 4b/bb; Urteile des Bundesgerichts 8C_66/2017 vom 9. Juni 2017 E. 2; 8C_201/2013 vom 17.”
“Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d’espèce et de fixer la suspension en fonction de la faute (arrêts TC 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1 et 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 2.1). En cas de recours, le juge ne s’écartera de l’appréciation de l’administration que s’il existe de solides raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2 ; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa). 6.3. En l’espèce, en première instance, la Caisse a retenu une faute grave à l’égard de l’assurée en se référant à la présomption légale instituée par l’art. 45 al. 4 let. b OACI. Lors de l’opposition à la décision du 9 décembre 2021, l’assurée a cependant apporté des précisions quant aux raisons de son refus du nouveau poste de travail au sein de E.________. Une fois en possession de ces précisions, la Caisse a alors estimé, dans sa décision sur opposition du 13 janvier 2022, que l’assurée pouvait se prévaloir d’un motif valable au sens de l’art. 45 al. 4 OACI étant donné les nombreuses heures supplémentaires effectuées entre 2020 et 2021 et la relative incertitude qui pouvait prévaloir aux yeux de l’assurée quant à l’évolution de sa charge de travail dans le cadre du poste proposé. La Caisse a alors considéré que ce motif valable – sans exclure toute faute de la part de l’assurée – permettait d’atténuer la gravité de sa faute. Elle a dès lors retenu, à l’égard de l’assurée, une faute de gravité moyenne seulement et elle a fixé la quotité de la suspension à 16 jours timbrés. Au vu des circonstances, une telle mesure paraît en tous points conforme au droit et à la jurisprudence précitée. En effet, en qualifiant la faute de moyenne et en fixant à 16 jours la durée de la suspension, soit le minimum légal pour une faute de gravité moyenne, l’autorité intimée n’a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d’appréciation. La suspension semble au demeurant proportionnée à l’étendue du dommage causé par le comportement de la recourante dans cette affaire, laquelle par son attitude revendicatrice et ses questions réitérées à l’égard de son employeur, questions au demeurant formulées en des termes plutôt critiques, a pris le risque de se retrouver au chômage.”
“Die Ablehnung einer zumutbaren Stelle ohne entschuldbaren Grund stellt gemäss Art. 45 Abs. 4 lit. b AVIV grundsätzlich ein schweres Verschulden dar. Unter einem entschuldbaren Grund ist ein Grund zu verstehen, der im Rahmen des Art. 45 Abs. 3 AVIV das Verschulden als mittelschwer oder leicht erscheinen lässt. Ein solcher im konkreten Fall liegender Grund kann die subjektive Situation der betroffenen Person (z.B. gesundheitliche Probleme) oder eine objektive Gegebenheit (z.B. befristete Stelle) beschlagen (BGE 130 V 125 E. 3.5 mit Hinweisen).”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.