4 commentaries
Bei saisonaler Tätigkeit bzw. bei Berufen mit häufigen Arbeitgeberwechseln sieht Art. 6 Abs. 4 OACI in Verbindung mit Art. 18 Abs. 3 AVIG einen speziellen Wartezeitbeginn von einem Tag vor. Dieser eintägige Wartezeitbeginn ist nur einmal während einer Kontrollperiode einzuhalten.
“Pour des motifs de sécurité juridique, l’irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée (TF 9C_308/2018 du 17 août 2018 consid. 2.2 et les références citées). La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (art. 25 al. 1 LPGA). 4. Lorsque l’assuré est au chômage au terme d’une activité saisonnière ou au terme de l’exercice d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de durée limitée sont usuels, la perte de travail n’est pas prise en considération pendant un délai d’attente fixé par le Conseil fédéral (art. 18 al. 3 LACI). Selon l’art. 6 al. 4 OACI, au terme de l’exercice d’une activité à caractère saisonnier (art. 7 OACI) ou d’une profession dans laquelle les changements d’employeurs sont fréquents ou les rapports de service de durée limitée (art. 8 OACI), le délai d’attente est d’un jour. Ce délai ne doit être observé qu’une fois pendant une période de contrôle. 5. En l’espèce, la recourante s’est inscrite au chômage le 1er octobre 2019 au terme des rapports de travail auprès du B.________ du 1er mai 2019 au 21 septembre 2019. Dans son arrêt du 16 octobre 2020 (CASSO ACH 58/20 – 125/2020), l’autorité de céans a statué quant à la nature de cette activité et au délai d’attente spécial d’un jour y relatif. Il ressort de cet arrêt qu’il s’agit d’un emploi saisonnier et, de ce fait, que le délai d’attente spécial d’un jour doit être observé. Il est également précisé que ce dernier n’est pas caduc. En effet, il ressort clairement du contrat de la recourante que l’activité qu’elle a exercée (lingère et employée de maison pour le B.________), en remplacement d’une employée en congé-maternité, équivaut à un engagement saisonnier dans le cadre de l’hôtellerie, tant par sa nature que par sa durée, conformément à l’art. 7 OACI. De ce fait, le délai d’attente spécial d’un jour indemnisable doit être observé.”
Für die in Art. 8 AVIV genannten Berufe gilt, dass die für die Anspruchsberechnung massgebende Beitragszeit für die ersten 60 Tage eines befristeten Arbeitsverhältnisses gemäss der hierzu erlassenen Verordnung verdoppelt wird. Dies kommt insbesondere bei Tätigkeiten zur Anwendung, die durch intermittierende, unregelmässige und unplanbare Vertragsfolgen gekennzeichnet sind und nicht generell bei jeder befristeten Beschäftigung.
“Multipliés par le facteur 1,4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation lorsqu’ils atteignent le nombre de trente jours. Lorsqu'un rapport de travail a duré un mois entier (il a commencé par exemple le 13 d'un mois et s'est terminé le 12 du mois suivant), il n'est pas nécessaire de convertir les jours ouvrables en jours civils : il faut alors compter un mois entier de cotisation (Bulletin LACI IC, B149-152 et la référence citée; cf. aussi ATF 122 V 249 cons. 2c et 5a; arrêts du TF des 18.12.2019 [8C_555/2019] cons. 5 et 19.05.2003 [C 267/02] cons. 3.2). Ceci étant, aux termes de l’article 13 al. 4 LACI, le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. C’est ce qu’il a fait à l’article 12a OACI, qui stipule que, dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (cf. art. 8 OACI), la période de cotisation déterminée selon l’article 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée. Un rapport de travail de durée déterminée commençant le premier jour d’un mois civil qui dure au moins 2 mois civils complets fonde 2 mois supplémentaires de cotisation. Dans les autres cas, il faut calculer le nombre de jours ouvrables sur les 60 premiers jours civils, le convertir en jours de cotisation et le multiplier par deux. Dans les rapports de travail de durée déterminée comportant la possibilité d’une résiliation anticipée (contrat de durée déterminée improprement dit), les jours de cotisation accomplis dans les 60 premiers jours civils comptent également double (Bulletin LACI IC, B153-156). Selon l'article 8 OACI, sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes : musicien, acteur, artiste, collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma, technicien du film, journaliste.”
“4c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 38 ad art. 13 LACI). c) Conformément à l'art. 13 al. 4 LACI, le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. C'est ce qu'il a fait en adoptant l'art. 12a OACI, lequel prévoit que pour ce type de profession, la période de cotisation déterminée selon l’art. 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée (voir également Bulletin LACI IC, B153). Aux termes de l'art. 8 OACI, cette réglementation concerne notamment les musiciens, les acteurs, les artistes, les collaborateurs artistiques de la radio, de la télévision ou de cinéma, les techniciens du film et les journalistes, cette liste exemplative étant non exhaustive. Toutefois, la catégorie d'activités citée à l'art. 8 OACI se caractérise par le fait qu'elles sont souvent intermittentes, ainsi que par des engagements irréguliers, de durée variable et souvent entrecoupés de périodes sans emploi. Pour ce genre d’activités, il est en particulier difficile de planifier de futurs engagements, notamment en raison du fait que ceux-ci dépendent de la réalisation de projets temporaires. Par conséquent, l'irrégularité propre à ce type d'emplois entraîne (ou, à tout le moins, peut entraîner) des lacunes de l'emploi (ATF 137 V 126 consid. 2 et 4.4 ; TF 8C_429/2020 du 2 septembre 2020 consid. 4.2.2). Le principe du doublement ne s'applique ainsi pas à toutes les activités où les contrats sont de durée limitée, mais ne vise que celles où la succession de contrat n'a pas été planifiée (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, no 158). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Art. 8 betrifft insbesondere Berufe, die in der Praxis oft intermittierende und unregelmässige, befristete Engagements bzw. häufige Arbeitgeberwechsel aufweisen. Als Beispiele nennt das Gesetz u. a. Musiker, Schauspieler, Künstler, Mitarbeiter der Radio‑ und Fernsehbranche, Filmetechniker und Journalisten (Beispiel‑ und nicht abschliessende Aufzählung). Aufgrund dieser charakteristischen Unregelmässigkeit hat der Gesetzgeber für solche Tätigkeiten spezielle Berechnungsregeln vorgesehen (z. B. Verdoppelung der anrechenbaren Beiträge für die ersten 60 Tage befristeter Verträge).
“Multipliés par le facteur 1,4, les jours ouvrables sont alors convertis en jours civils et réputés former un mois de cotisation lorsqu’ils atteignent le nombre de trente jours. Lorsqu'un rapport de travail a duré un mois entier (il a commencé par exemple le 13 d'un mois et s'est terminé le 12 du mois suivant), il n'est pas nécessaire de convertir les jours ouvrables en jours civils : il faut alors compter un mois entier de cotisation (Bulletin LACI IC, B149-152 et la référence citée; cf. aussi ATF 122 V 249 cons. 2c et 5a; arrêts du TF des 18.12.2019 [8C_555/2019] cons. 5 et 19.05.2003 [C 267/02] cons. 3.2). Ceci étant, aux termes de l’article 13 al. 4 LACI, le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. C’est ce qu’il a fait à l’article 12a OACI, qui stipule que, dans les professions où les changements fréquents d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels (cf. art. 8 OACI), la période de cotisation déterminée selon l’article 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée. Un rapport de travail de durée déterminée commençant le premier jour d’un mois civil qui dure au moins 2 mois civils complets fonde 2 mois supplémentaires de cotisation. Dans les autres cas, il faut calculer le nombre de jours ouvrables sur les 60 premiers jours civils, le convertir en jours de cotisation et le multiplier par deux. Dans les rapports de travail de durée déterminée comportant la possibilité d’une résiliation anticipée (contrat de durée déterminée improprement dit), les jours de cotisation accomplis dans les 60 premiers jours civils comptent également double (Bulletin LACI IC, B153-156). Selon l'article 8 OACI, sont notamment réputées professions dans lesquelles les changements de place ou les engagements de durée limitée sont usuels, les occupations suivantes : musicien, acteur, artiste, collaborateur artistique de la radio, de la télévision ou de cinéma, technicien du film, journaliste.”
“4c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 38 ad art. 13 LACI). c) Conformément à l'art. 13 al. 4 LACI, le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. C'est ce qu'il a fait en adoptant l'art. 12a OACI, lequel prévoit que pour ce type de profession, la période de cotisation déterminée selon l’art. 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée (voir également Bulletin LACI IC, B153). Aux termes de l'art. 8 OACI, cette réglementation concerne notamment les musiciens, les acteurs, les artistes, les collaborateurs artistiques de la radio, de la télévision ou de cinéma, les techniciens du film et les journalistes, cette liste exemplative étant non exhaustive. Toutefois, la catégorie d'activités citée à l'art. 8 OACI se caractérise par le fait qu'elles sont souvent intermittentes, ainsi que par des engagements irréguliers, de durée variable et souvent entrecoupés de périodes sans emploi. Pour ce genre d’activités, il est en particulier difficile de planifier de futurs engagements, notamment en raison du fait que ceux-ci dépendent de la réalisation de projets temporaires. Par conséquent, l'irrégularité propre à ce type d'emplois entraîne (ou, à tout le moins, peut entraîner) des lacunes de l'emploi (ATF 137 V 126 consid. 2 et 4.4 ; TF 8C_429/2020 du 2 septembre 2020 consid. 4.2.2). Le principe du doublement ne s'applique ainsi pas à toutes les activités où les contrats sont de durée limitée, mais ne vise que celles où la succession de contrat n'a pas été planifiée (Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l'emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, no 158). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
Kommunikations‑/PR‑Stellen, die in der Regel planbar und mit dauerhafter Anstellung besetzt werden und allenfalls nur teilweise kreative Aufgaben enthalten, fallen nicht unter die Sonderregelung für Kunstberufe nach Art. 8 AVIV. Art. 8 kommt vielmehr nur für Tätigkeiten in Betracht, die einen intermittierenden, in der Dauer nicht antizipierbaren Charakter aufweisen.
“En tant que chargée des réseaux sociaux, celle-ci avait notamment pour tâche la mise en place d'une stratégie de distribution et promotion digitale / identification des publics cibles, la coordination d'un planning et calendrier de diffusion sur les réseaux sociaux et la diffusion des vidéos / capsules et images produites par le Festival T.________. Ainsi, son poste comprenait une part importante dédiée aux relations publiques, la recourante ayant été engagée au département communication du festival, et à la gestion des réseaux sociaux. Néanmoins, son cahier des charges impliquait également une part créative et de recherche, soit la conception et la production de contenus textes / images pour les réseaux sociaux du festival, la gestion éditoriale de ces différents réseaux sociaux et le suivi de la charte et ligne graphique de l'édition du festival sur lesdits réseaux sociaux, en collaboration avec la graphiste. Or, le seul fait que le travail de la recourante était partiellement lié à l'aspect artistique du festival ne suffit pas, en soi, à le faire entrer dans la catégorie des professions listées à l'art. 8 OACI. Cette disposition vise bien plutôt les activités qui, si elles appartiennent au domaine de l'art et de la culture, ont un caractère intermittent, impliquant ainsi des changements de place fréquents, et dont l'engagement (ou sa durée) ne peut être anticipé(e). Or, tel n'est en l'occurrence pas le cas du poste occupé par la recourante, lequel peut se retrouver dans de nombreuses entreprises disposant d'un département de communication ou de relations publiques et débouche en principe sur un engagement stable pouvant être planifié à l'avance. Il ne comporte ainsi pas les risques liés aux difficultés à accomplir des périodes de cotisation de plusieurs mois propres aux professions de l'art. 8 OACI, lesquels justifieraient dès lors une compensation particulière. Par conséquent, le grief de la recourante tombe à faux et le droit aux indemnités de chômage doit lui être nié. 6. a) En définitive, le recours de G.________ est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 septembre 2020 est confirmée.”
“Néanmoins, son cahier des charges impliquait également une part créative et de recherche, soit la conception et la production de contenus textes / images pour les réseaux sociaux du festival, la gestion éditoriale de ces différents réseaux sociaux et le suivi de la charte et ligne graphique de l'édition du festival sur lesdits réseaux sociaux, en collaboration avec la graphiste. Or, le seul fait que le travail de la recourante était partiellement lié à l'aspect artistique du festival ne suffit pas, en soi, à le faire entrer dans la catégorie des professions listées à l'art. 8 OACI. Cette disposition vise bien plutôt les activités qui, si elles appartiennent au domaine de l'art et de la culture, ont un caractère intermittent, impliquant ainsi des changements de place fréquents, et dont l'engagement (ou sa durée) ne peut être anticipé(e). Or, tel n'est en l'occurrence pas le cas du poste occupé par la recourante, lequel peut se retrouver dans de nombreuses entreprises disposant d'un département de communication ou de relations publiques et débouche en principe sur un engagement stable pouvant être planifié à l'avance. Il ne comporte ainsi pas les risques liés aux difficultés à accomplir des périodes de cotisation de plusieurs mois propres aux professions de l'art. 8 OACI, lesquels justifieraient dès lors une compensation particulière. Par conséquent, le grief de la recourante tombe à faux et le droit aux indemnités de chômage doit lui être nié. 6. a) En définitive, le recours de G.________ est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 4 septembre 2020 est confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020, applicable conformément à l’art. 82a LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a, quoi qu'il en soit, procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la Cour des assurances sociales prononce : I. Le recours est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 4 septembre 2020 par la Caisse P.________, est confirmée. III. Il n'est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué d'indemnité de dépens. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : ‑ G.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.