(Art. 85b Abs. 4 AVIG)
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 26. Mai 2021, in Kraft seit 1. Juli 2021 (AS 2021 339). ↩
1 commentary
Personen, die den Dienst des öffentlichen Arbeitsvermittlungswesens ausüben, müssen innerhalb von fünf Jahren nach Anstellung über den Titel „Spécialiste RH, brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel“ oder über eine von der für die Arbeitslosenversicherung zuständigen Ausgleichsbehörde als gleichwertig anerkannte berufliche Ausbildung oder Erfahrung verfügen.
“En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si le recourant peut, se fondant sur la décision du SECO du 20 septembre 2021, exiger la correction ab initio de son salaire, et ainsi se voir octroyer la classe 16 à compter de son engagement en 2009, et la classe 18 après dix ans de fonction auprès du SPE, en 2019. En somme, la requête de l'intéressé constitue une demande de reconsidération au sens de l'art. 104 CPJA. Il ne s'agit en revanche ni de la problématique de l'effet dans le temps d'une reconnaissance ni de l'effet rétroactif de l'obtention de la classe de fonction. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 85b al. 4 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l’emploi. A ce titre, dans l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), il a été prévu, à l'art. 119b al. 1 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021 (RO 2021 339), que les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de "Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel" ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage. Dans son ancienne version, en vigueur du 1er juillet 2003 au 30 juin 2021, l'art. 119b al. 1 aOACI s'articulait de la même manière, hormis qu'il était fait mention "d'un brevet fédéral de conseiller en personnel" et que c'était l'AOST qui était désignée compétente pour traiter les demandes de reconnaissance d'équivalence. 3.2. Sur le plan cantonal, d'après l’art. 86 LPers, la compétence de fixer le traitement appartient à l’autorité d’engagement, sur le préavis du SPO ou sur la base de directives de gestion de celui-ci. D’après l’art.”
“En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si la recourante peut, se fondant sur la décision du SECO du 20 septembre 2021, exiger la correction ab initio de son salaire, et ainsi se voir octroyer la classe 16 à compter de son engagement en 2009, et la classe 18 après dix ans de fonction auprès du SPE, en 2019. En somme, la requête de l'intéressée constitue une demande de reconsidération au sens de l'art. 104 CPJA. Il ne s'agit en revanche ni de la problématique de l'effet dans le temps d'une reconnaissance ni de l'effet rétroactif de l'obtention de la classe de fonction. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 85b al. 4 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l’emploi. A ce titre, dans l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), il a été prévu, à l'art. 119b al. 1 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021 (RO 2021 339), que les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de "Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel" ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage. Dans son ancienne version, en vigueur du 1er juillet 2003 au 30 juin 2021, l'art. 119b al. 1 aOACI s'articulait de la même manière, hormis qu'il était fait mention "d'un brevet fédéral de conseiller en personnel" et que c'était l'AOST qui était désignée compétente pour traiter les demandes de reconnaissance d'équivalence. 3.2. Sur le plan cantonal, d'après l’art. 86 LPers, la compétence de fixer le traitement appartient à l’autorité d’engagement, sur le préavis du SPO ou sur la base de directives de gestion de celui-ci. D’après l’art.”
“En l'occurrence, est litigieuse la question de savoir si la recourante peut, se fondant sur la décision du SECO du 20 septembre 2021, exiger la correction ab initio de son salaire, et ainsi se voir octroyer la classe 16 à compter de son engagement en 2009, et la classe 18 après dix ans de fonction auprès du SPE, en 2019. En somme, la requête de l'intéressée constitue une demande de reconsidération au sens de l'art. 104 CPJA. Il ne s'agit en revanche ni de la problématique de l'effet dans le temps d'une reconnaissance ni de l'effet rétroactif de l'obtention de la classe de fonction. 3. 3.1. Aux termes de l'art. 85b al. 4 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI; RS 837.0), le Conseil fédéral fixe les exigences professionnelles auxquelles doit répondre la personne responsable du service public de l’emploi. A ce titre, dans l'ordonnance du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (OACI; RS 837.02), il a été prévu, à l'art. 119b al. 1 OACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2021 (RO 2021 339), que les personnes chargées de mettre en œuvre le service public de l’emploi doivent, dans les cinq ans qui suivent leur entrée en fonction, disposer du titre de "Spécialiste RH avec brevet fédéral, option de spécialisation Placement public et conseil en personnel" ou justifier d’une formation ou d’une expérience professionnelles reconnue équivalente par l’organe de compensation de l’assurance-chômage. Dans son ancienne version, en vigueur du 1er juillet 2003 au 30 juin 2021, l'art. 119b al. 1 aOACI s'articulait de la même manière, hormis qu'il était fait mention "d'un brevet fédéral de conseiller en personnel" et que c'était l'AOST qui était désignée compétente pour traiter les demandes de reconnaissance d'équivalence. 3.2. Sur le plan cantonal, d'après l’art. 86 LPers, la compétence de fixer le traitement appartient à l’autorité d’engagement, sur le préavis du SPO ou sur la base de directives de gestion de celui-ci. D’après l’art.”
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