(Art. 13 Abs. 4 und 5 AVIG) Versicherten in Berufen mit häufig wechselnden oder befristeten Anstellungen (Art. 8) wird die nach Artikel 13 Absatz 1 AVIG ermittelte Beitragszeit für die ersten 60 Kalendertage eines befristeten Arbeitsverhältnisses verdoppelt.
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Art. 12a AVIV sieht für die in Art. 8 aufgeführten, typischerweise intermittierend beschäftigten Berufe eine Verdopplung der nach Art. 13 Abs. 1 ermittelten Beitragszeit für die ersten 60 Kalendertage eines befristeten Arbeitsverhältnisses vor. Bei der Beurteilung ist die formelle Dauer des Arbeitsverhältnisses massgeblich, nicht die Anzahl tatsächlich geleisteter Arbeitstage; Zeiten, in denen das Arbeitsverhältnis ruht (z. B. unbezahlter Urlaub), zählen jedoch nicht als Beitragszeit.
“La manière dont l’assuré a été occupé (temps plein ou temps partiel ; régulièrement ou irrégulièrement) n’importe pas. C’est la durée formelle du rapport de travail qui est déterminante, et non le nombre de jours effectifs de travail. Si un assuré a travaillé chez un employeur tous les mois, toute la durée du rapport de travail peut être prise en compte. En revanche, les périodes durant lesquelles l’assuré n’a pas travaillé, lorsqu’il a par exemple bénéficié d’un congé non payé en cours de contrat, ne comptent pas comme période de cotisation (ATF 122 V 256 consid. 4c ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, no 38 ad art. 13 LACI). c) Conformément à l'art. 13 al. 4 LACI, le Conseil fédéral peut fixer des règles de calcul et la durée des périodes de cotisation tenant compte des conditions particulières pour les assurés qui tombent au chômage après avoir travaillé dans une profession où les changements d’employeur ou les contrats de durée limitée sont usuels. C'est ce qu'il a fait en adoptant l'art. 12a OACI, lequel prévoit que pour ce type de profession, la période de cotisation déterminée selon l’art. 13 al. 1 LACI est multipliée par deux pour les 60 premiers jours du contrat de durée déterminée (voir également Bulletin LACI IC, B153). Aux termes de l'art. 8 OACI, cette réglementation concerne notamment les musiciens, les acteurs, les artistes, les collaborateurs artistiques de la radio, de la télévision ou de cinéma, les techniciens du film et les journalistes, cette liste exemplative étant non exhaustive. Toutefois, la catégorie d'activités citée à l'art. 8 OACI se caractérise par le fait qu'elles sont souvent intermittentes, ainsi que par des engagements irréguliers, de durée variable et souvent entrecoupés de périodes sans emploi. Pour ce genre d’activités, il est en particulier difficile de planifier de futurs engagements, notamment en raison du fait que ceux-ci dépendent de la réalisation de projets temporaires. Par conséquent, l'irrégularité propre à ce type d'emplois entraîne (ou, à tout le moins, peut entraîner) des lacunes de l'emploi (ATF 137 V 126 consid.”
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