(Art. 27 Abs. 3 AVIG)1
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Wurde ein auf Art. 13 LACI gestützter délai‑cadre d’indemnisation innerhalb der vier Jahre vor dem ordentlichen AVS‑Rentenalter eröffnet, sieht Art. 41b Abs. 1 OACI vor, dass der Versicherte 120 zusätzliche Taggelder erhält. Der délai‑cadre wird gemäss Art. 41b Abs. 2 OACI bis zum Ende des Monats vor Beginn der AVS‑Rente verlängert.
“Par "incapacité durable et importante", il faut entendre les incapacités invalidantes et d’une durée de l’ordre d’une année au minimum (Rubin, op. cit., n° 1 et 3 ad art. 28 LACI). 6. a) L’art. 27 LACI définit le nombre maximum d’indemnités journalières auquel un assuré peut prétendre dans les limites de son délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2). Le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation, entre 260 et 520 indemnités journalières en principe (art. 27 al. 2 cum 9 al. 3). b) En vertu de l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. c) Selon l’art. 27 al. 3 LACI, pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. L’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, prescrit que l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (art. 41b al. 2 OACI). Un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert lorsque l’assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies (art. 41b al. 3 OACI). 7. a) En l’espèce, le recourant n’a plus été partie à un contrat de travail depuis le 30 juin 2019. Son premier délai-cadre d’indemnisation s’est déroulé du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, car il a été prolongé en vertu de l’art. 8a de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033, notamment dans ses versions en vigueur les 26 mars et 1er septembre 2020).”
“1 LACI vise le cas où le délai-cadre d’indemnisation court au moment où la personne assurée débute son activité indépendante. Dans cette éventualité, le délai-cadre expire pendant l’exercice de cette activité. Une relation de causalité doit exister entre l’exercice d’une activité indépendante et l’absence de période de cotisation suffisante (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 7 ad art. 9a LACI). Quant à l’art. 9a al. 2 LACI, il vise la situation où une prolongation du délai-cadre d’indemnisation n’entre pas en ligne de compte (aucun délai-cadre d’indemnisation n’étant ouvert). Le délai-cadre de cotisation est prolongé de la durée de l’activité indépendante, mais de deux ans au maximum (ATF 138 V 50 consid. 2). De cette manière, les droits acquis avant l’exercice de l’activité indépendante sont préservés. Le but de cette disposition est d’éviter que la personne assurée qui a exercé une activité indépendante soit pénalisée pour cette raison dans son droit à l’indemnité (ATF 138 V 50 consid. 4.4). d) En vertu de l’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. 4. a) A titre liminaire, on observera que les arguments soulevés par le recourant au sujet des éléments qui ont mené, dans un premier temps, à nier complètement son aptitude au placement, puis à lui reconnaître une aptitude au placement à partir du 24 février 2022, ne sauraient être pris en considération dans le cadre de la présente procédure. En effet, l’assuré a formé opposition contre la décision du 21 décembre 2021 le déclarant inapte au placement. La question de son aptitude au placement a été revue à l’occasion de la décision sur opposition du 16 mars 2022. L’assuré n’a pas interjeté de recours contre cette décision sur opposition. Cette dernière est par conséquent entrée en force. Les éléments qui ressortent et découlent de cette décision ne sauraient désormais être remis en cause.”
“Le calcul de la période de cotisation court à partir du début des rapports de travail jusqu’à la fin de ceux-ci uniquement lorsque le travail a débuté, respectivement lorsque le travail s’est terminé, en cours de mois conformément à l’art. 11 al. 2 OACI (calcul au prorata ; Bulletin LACI IC précité, ch. B150a). 4. a) L’art. 27 al. 1 LACI prévoit que dans les limites du délai-cadre d’indemnisation (art. 9 al. 2), le nombre maximum d’indemnités journalières est calculé selon l’âge de l’assuré et la période de cotisation (art. 9 al. 3). Selon l’art. 27 al. 2 LACI, l’assuré a droit à : - 260 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 12 mois au total (let. a) ; - 400 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 18 mois au total (let. b) ; - 520 indemnités journalières au plus s’il justifie d’une période de cotisation de 22 mois au moins et remplit au moins une des conditions suivantes : 1. être âgé de 55 ans ou plus ou 2. toucher une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40 % (let. c). b) En vertu de l’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (art. 41b al. 2 OACI). 5. a) En l’occurrence, le recourant conteste en premier lieu l’ouverture d’un délai-cadre d’indemnisation en date du 25 décembre 2017. Il soutient qu’un tel délai-cadre avait été ouvert en date de son inscription du 23 décembre 2016, délai-cadre qui n’avait pas été fermé. Dans un deuxième moyen, le recourant soutient que le nombre d’indemnités à servir devait se monter à 520 indemnités au lieu des 380 retenues par la Caisse. b) Il y a lieu de rejeter les griefs du recourant. En effet, l’inscription du 23 décembre 2016 n’est pas constitutive de l’ouverture d’un nouveau délai-cadre d’indemnisation.”
Die Rahmenfrist, innerhalb der Taggelder bezogen werden können, wird bis zum Ende des Monats vor Beginn der AHV-Rente verlängert; Taggelder, die bei Ablauf dieser verlängerten Rahmenfrist nicht bezogen wurden, verfallen.
“2 cum 9 al. 3). b) En vertu de l’art. 27 al. 4 LACI, les personnes libérées des conditions relatives à la période de cotisation ont droit à 90 indemnités journalières au plus. c) Selon l’art. 27 al. 3 LACI, pour les assurés qui sont devenus chômeurs au cours des quatre ans qui précèdent l’âge donnant droit à une rente AVS et dont le placement est impossible ou très difficile, de manière générale ou pour des motifs inhérents au marché du travail, le Conseil fédéral peut augmenter le nombre des indemnités journalières de 120 au maximum et prolonger le délai-cadre de deux ans au maximum. L’art. 41b al. 1 OACI, édicté sur la base de l’art. 27 al. 3 LACI, prescrit que l’assuré pour lequel un délai-cadre d’indemnisation fondé sur l’art. 13 LACI a été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge donnant droit à une rente ordinaire AVS a droit à 120 indemnités journalières supplémentaires. Le délai-cadre d’indemnisation est prolongé jusqu’à la fin du mois précédant celui du versement de la rente AVS (art. 41b al. 2 OACI). Un nouveau délai-cadre d’indemnisation est ouvert lorsque l’assuré a épuisé son droit maximum aux indemnités si les conditions sont remplies (art. 41b al. 3 OACI). 7. a) En l’espèce, le recourant n’a plus été partie à un contrat de travail depuis le 30 juin 2019. Son premier délai-cadre d’indemnisation s’est déroulé du 1er juillet 2019 au 31 mars 2022, car il a été prolongé en vertu de l’art. 8a de l’Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures dans le domaine de l'assurance-chômage en lien avec le coronavirus (Ordonnance COVID-19 assurance-chômage ; RS 837.033, notamment dans ses versions en vigueur les 26 mars et 1er septembre 2020). Ce délai-cadre est arrivé à échéance le 31 mars 2022, ce qui n’est pas litigieux dans la présente procédure. C’est le lieu de rappeler que le délai-cadre d’indemnisation délimite la période durant laquelle l’assuré peut percevoir le nombre maximal d’indemnités accordé par l’art. 27 LACI. Ainsi, les indemnités non perçues lorsque le délai-cadre d’indemnisation arrive à terme sont perdues.”
Für den Anspruch auf die Verlängerung der Rahmenfrist und die zusätzlichen 120 Taggelder ist das Alter bei Eröffnung der Rahmenfrist massgeblich. Personen, die das AHV-Rentenalter erst während einer bereits laufenden Rahmenfrist erreichen, können die Rahmenfristverlängerung und die zusätzlichen 120 Taggelder nicht geltend machen.
“Altersjahr (AHV-Rentenalter; Art. 21 Abs. 1 lit. a des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung vom 20. Dezember 1946 [AHVG; SR 831.10]) eröffnet. Entscheidend ist nach dem klaren Wortlaut von Art. 27 Abs. 3 AVIG und von Art. 41b Abs. 1 AVIV das Alter bei Eröffnung der Rahmenfrist (vgl. E. 2.2 f. hiervor). Demnach hätte der Beschwerdeführer – aufgrund der Tatsache, dass er am 3. Juli 2026 das AHV-Rentenalter von 65 Jahren erreichen wird – seinen Antrag auf Arbeitslosenentschädigung frühestens per 3. Juli 2022 stellen dürfen, um Anspruch auf zusätzliche 120 Taggeldern zu haben. Es besteht kein Anlass, dem klaren Wortlaut dieser beiden Erlasse nicht zu folgen. Nichts anderes ist dem vom Staatsekretariat für Wirtschaft (SECO) herausgegebenen Kreisschreiben AVIG-Praxis ALE (abrufbar unter: <www.arbeit.swiss>) zu entnehmen, wonach versicherte Personen, die erst während der laufenden Rahmenleistungsfrist das geforderte Alter erreichen, von der Rahmenfristverlängerung und den zusätzlichen Taggeldern nicht profitieren können (vgl. Rz. C95 AVIG-Praxis ALE). Entgegen der Auffassung des Beschwerdeführers (vgl. Beschwerde S. 2) vermag daran auch Art. 3 Abs. 1 des Bundesgesetzes über Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose vom 19.”
“L’assurance-chômage ne prévoit du reste pas de possibilité de verser des cotisations volontaires dans le cas du recourant (cf. art. 2a LACI a contrario). Le fait qu’il cotisait à l’AVS en tant que personne sans activité lucrative n’y change à l’évidence rien et ne saurait être assimilé à une période de cotisation pour l’assurance-chômage. Le grief du recourant tombe ainsi à faux s’agissant de l’obligation de conseil et de renseignement de l’intimée. 9. En outre, le recourant fait valoir un droit à 120 indemnités supplémentaires en raison de son âge. Ce faisant, il se prévaut des art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI (cf. consid. 6c supra). Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne voit pas que ces dispositions légales laissent une quelconque place à l’interprétation ou à une marge d’appréciation, leur lettre étant dénuée de toute équivoque. Son comportement global et le respect de ses obligations envers l’assurance-chômage ne sauraient donc être pris en compte dans l’examen de ce droit. Compte tenu de la lettre claire de l’art. 41b al. 1 OACI, force est de confirmer la position de l’intimée sur ce point. Le recourant bénéficiait d’un délai-cadre d’indemnisation ouvert sur la base de l’art. 14 LACI et non de l’art. 13 LACI, de sorte qu’il ne remplit pas les conditions requises. L’on ajoutera que son premier délai-cadre d’indemnisation, ouvert sur la base de sa période de cotisation (art. 13 LACI) datait de six ans avant l’âge donnant droit à une rente ordinaire de l’AVS in casu (cf. art. 21 LAVS ; 65 – 4 = 61 ans, or le recourant était âgé de 59 ans au 1er juillet 2019). Il n’est ainsi pas devenu chômeur au cours des quatre ans qui précèdent l’âge de la retraite, ce qui constitue la première condition idoine selon l’art. 27 al. 3 LACI ab initio. Partant, il ne saurait bénéficier des 120 indemnités supplémentaires réclamées. 10. A la lumière de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimée a mis un terme à ses prestations le 12 août 2022, date d’épuisement du maximum de 90 indemnités journalières auxquelles le recourant avait droit dans son délai-cadre d’indemnisation courant du 1er avril 2022 au 31 mars 2024.”
Bei der Beurteilung, ob während einer Rahmenfrist die für den Leistungsanspruch erforderliche mindestens 12‑monatige beitragspflichtige Beschäftigungsdauer erfüllt ist, sind die nach Art. 41b AVIV relevanten Rahmenfristen sowie zusätzlich erhaltene COVID‑Taggelder zu berücksichtigen. Dies kann die Zuordnung bzw. Beurteilung der Beitragszeiten während der Rahmenfrist beeinflussen.
“Zu prüfen ist, ob der Beschwerdeführer während der Rahmenfrist vom 1. April 2020 bis 19. Dezember 2022 eine beitragspflichtige Beschäftigung von mindestens zwölf Monaten nachweisen kann. Hinsichtlich der unbestrittenen Rahmenfrist für die Beitragszeit ist darauf hinzuweisen, dass sich diese gemäss Auskunft der Syna aus der vorhergehenden Rahmenfrist für den Leistungsbezug ergibt (Art. 8a COVID-19-VO). Unter Berücksichtigung von Art. 41b AVIV und den zusätzlich erhaltenen COVID-Taggeldern (vgl. supra E. 3.2) sowie der Ausschöpfung der Taggelder per”
Eine Erhöhung des Beitragszeitraums auf 24 Monate bzw. der Anspruch auf die zusätzlichen Taggelder gemäss Art. 41b (OADI) setzt voraus, dass die Beitragszeiten innerhalb der relevanten Periode ohne Unterbruch erbracht wurden. Unterbrechungen zwischen Stellen (z. B. einige Tage ohne Beitragszahlungen) oder eine nicht unverzügliche Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung können dazu führen, dass diese Voraussetzung nicht erfüllt ist.
“Di conseguenza, l’aumento del periodo di contribuzione a 24 mesi presuppone che l’assicurato abbia versato i contributi senza interruzioni nel corso degli ultimi due anni. Questa condizione non è soddisfatta se gli assicurati interessati hanno cambiato lavoro durante il termine quadro fissato per il periodo di contribuzione e non hanno lavorato per alcuni giorni tra le due attività (spesso involontariamente), non versando nel frattempo i contributi. Non adempiono questa condizione neppure le persone che non si sono annunciate all’AD subito dopo l’inizio del periodo di disoccupazione e che hanno tentato, per un certo tempo, di trovare da sole un nuovo lavoro. Questo secondo caso è considerato particolarmente problematico. Se si vogliono evitare simili casi di rigore, è necessario rivedere l’articolo 27 capoverso 2 lettera c LADI.” (FF N. 40 del 4 ottobre 2011 pag. 6471) Al riguardo cfr. STCA 38.2020.26 del 21 dicembre 2020 consid. 2.4.; STCA 38.2011.46 del 5 marzo 2012. Fondandosi sull’art. 27 cpv. 3 LADI, il Consiglio federale ha emanato l’art. 41b OADI, secondo il quale, giusta il cpv. 1, l’assicurato che ha aperto un termine quadro per la riscossione della prestazione in base all’art. 13 LADI durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell’età ordinaria che dà diritto alla rendita AVS, ha diritto a 120 indennità giornaliere supplementari. L’art. 41b cpv. 2 OADI enuncia che il termine quadro per la riscossione della prestazione è prolungato fino alla fine del mese che precede quello del versamento della rendita AVS. Il cpv. 3 prevede, infine, che se il diritto all’indennità è esaurito, un nuovo termine quadro per la riscossione della prestazione viene aperto qualora i relativi presupposti siano adempiuti. 2.9. Nella presente evenienza dalle carte processuali emerge che la __________, tramite raccomandata denominata “disdetta ordinaria”, ha disdetto il contratto di lavoro concluso nell’aprile 2001 con RI 1 (cfr. consid. 1.1.) il 18 gennaio 2021 per il 30 aprile 2021 in rispetto del termine di tre mesi di disdetta (cfr.”