(Art. 71d AVIG)
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Nimmt die versicherte Person nach dem Bezug des letzten besonderen Taggeldes eine selbständige Erwerbstätigkeit auf (oder hat sie diese zu diesem Zeitpunkt bereits aufgenommen), gilt ihre Arbeitslosigkeit als beendet und sie erhält keine weiteren Leistungen der Arbeitslosenversicherung. Nach der Rechtsprechung gilt dies auch, wenn die neue Tätigkeit nur mangelnde bzw. unterbeschäftigte Arbeit bietet; das spezielle Taggeld bezweckt nicht die Finanzierung einer solchen mangelnden Beschäftigung. Dem möglichen späteren Scheitern der selbständigen Tätigkeit trägt der Gesetzgeber dadurch Rechnung, dass mit deren Aufnahme die Rahmenfrist für den Leistungsbezug von zwei auf vier Jahre verlängert wird (Art. 71d Abs. 2 AVIG und Art. 95e Abs. 2 AVIV; BGE 126 V 212).
“95a der Verordnung über die obligatorische Arbeitslosenversicherung und die Insolvenzentschädigung, AVIV) eines Projektes unterstützen. Nimmt der Versicherte nach dem Bezug des letzten besonderen Taggeldes eine selbständige Erwerbstätigkeit auf oder hat er sie zu diesem Zeitpunkt bereits aufgenommen, ist seine Arbeitslosigkeit beendet und er erhält keine weiteren Leistungen der Arbeitslosenversicherung (BGE 126 V 212). Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn sie in ihrer neuen Tätigkeit unter mangelnder Beschäftigung steht, bezweckt doch das spezifische Taggeld nicht die Finanzierung der mangelnden Beschäftigung einer Person, die eine selbständige Tätigkeit aufnimmt. Dem Umstand eines möglichen späteren Scheiterns des Unterfangens trägt der Gesetzgeber dadurch Rechnung, dass mit Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit die Rahmenfrist zum Leistungsbezug von zwei auf vier Jahre verlängert wird, gerechnet ab Stichtag bei der Eröffnung der ursprünglichen Rahmenfrist für den Leistungsbezug. (Art. 71d Abs. 2 AVIG und Art. 95e Abs. 2 AVIV; BGE 126 V 212 E. 3a mit weiteren Hinweisen). Damit wird die laufende zweijährige Rahmenfrist um zwei Jahre erstreckt, wenn die Erwerbstätigkeit nicht beitragswirksam nach Art. 13 AVIG war (Urteil des Bundesgerichts 8C_191/2008 vom 9. Oktober 2008 E. 2 mit weiteren Hinweisen).”
“Nimmt die versicherte Person nach Bezug des letzten besonderen Taggeldes eine selbständige Erwerbstätigkeit auf oder hat sie sie zu diesem Zeitpunkt bereits aufgenommen, ist ihre Arbeitslosigkeit beendet und sie erhält keine weiteren Leistungen der Arbeitslosenversicherung mehr. Dies gilt nach der Rechtsprechung selbst dann, wenn sie in ihrer neuen Tätigkeit unter mangelnder Beschäftigung steht, bezweckt doch das spezifische Taggeld nicht die Finanzierung der mangelnden Beschäftigung einer Person, die eine selbständige Tätigkeit aufnimmt. Dem Umstand eines möglichen späteren Scheiterns des Unterfangens trägt der Gesetzgeber dadurch Rechnung, dass mit Aufnahme der selbständigen Erwerbstätigkeit die Rahmenfrist zum Leistungsbezug von zwei auf vier Jahre verlängert wird (Art. 71d Abs. 2 AVIG und Art. 95e Abs. 2 AVIV; BGE 126 V 212 E. 3a mit weiteren Hinweisen).”
Nach der Rechtsprechung (ATF 133 V 133) sind Personen, die eine arbeitgeberähnliche Stellung innerhalb ihrer eigenen Gesellschaft einnehmen, hinsichtlich der Verlängerung der Rahmenfrist gleichzustellen mit den selbständig Erwerbenden im Sinne der LAVS. Das Bundesgericht begründete die Aufhebung der früheren Einschränkung damit, dass die Bestimmungen der Art. 71a ff. LACI darauf abzielen, Personen, die sich selbständig machen (einschliesslich solcher in einer arbeitgeberähnlichen Stellung), gleichermassen zu unterstützen und gegen das Risiko des Scheiterns zu schützen.
“Notion d'activité indépendante au sens de l'art. 71d LACI Disposition d'application de l'art. 71d LACI, l'ancien art. 95e al. 2 OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011), qui concernait les assurés ayant bénéficié d'un soutien de l'assurance-chômage afin d'entreprendre une activité indépendante (art. 71a ss LACI), prévoyait que le délai-cadre d'indemnisation était prolongé de deux ans au début de l'activité indépendante lorsque l'activité exercée n'avait pas été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI. Cette référence à l'art. 13 LACI excluait une prolongation en lien avec une activité certes économiquement indépendante, mais exercée par un assuré en tant que salarié de sa propre société, dans une position assimilable à celle d'un employeur. L'al. 2 de l'art. 95e OACI a toutefois été abrogé à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral qui a établi que les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur doivent bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au même titre que celles ayant un statut d'indépendant, dans la mesure où l'objectif des art. 71a ss LACI est de les soutenir de la même manière et de les protéger contre le risque d'échec (voir ATF 133 V 133 consid. 2.4 à 2.6).”
“Cela étant, il a été vu ci-dessus (consid. 5.1) que, selon ce qui ressort de l'ATF 133 V 133 qui a conduit à l'abrogation de l'ancien art. 95e OACI, la règle de base mentionnée au considérant précédent connaît notamment une exception dans le contexte des mesures d'aide prévues aux art. 71a ss LACI en faveur des chômeurs qui entreprennent une activité indépendante. Plus concrètement, les personnes qui entreprennent une activité indépendante dans une position assimilable à celle d'un employeur doivent bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au même titre que celles ayant un statut d'indépendant au sens de la LAVS. Pour justifier cette exception, le Tribunal fédéral retient d'abord que ces dispositions ont pour but de soutenir les efforts des assurés qui se lancent à leur compte, y compris en travaillant au sein de leur propre société en y occupant une position analogue à celle d'un employeur, de telle sorte que le seul statut d'indépendant au sens de la LAVS ne peut pas servir de critère déterminant. A cet égard, il relève du reste que la mise sur un pied d'égalité des employeurs et des personnes occupant une position analogue à celle d'un employeur n'est pas inconnue en droit de l'assurance-chômage.”
“Notion d'activité indépendante au sens de l'art. 71d LACI Disposition d'application de l'art. 71d LACI, l'ancien art. 95e al. 2 OACI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 mars 2011), qui concernait les assurés ayant bénéficié d'un soutien de l'assurance-chômage afin d'entreprendre une activité indépendante (art. 71a ss LACI), prévoyait que le délai-cadre d'indemnisation était prolongé de deux ans au début de l'activité indépendante lorsque l'activité exercée n'avait pas été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI. Cette référence à l'art. 13 LACI excluait une prolongation en lien avec une activité certes économiquement indépendante, mais exercée par un assuré en tant que salarié de sa propre société, dans une position assimilable à celle d'un employeur. L'al. 2 de l'art. 95e OACI a toutefois été abrogé à la suite d'un arrêt du Tribunal fédéral qui a établi que les personnes ayant une position assimilable à celle d'un employeur doivent bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation au même titre que celles ayant un statut d'indépendant, dans la mesure où l'objectif des art. 71a ss LACI est de les soutenir de la même manière et de les protéger contre le risque d'échec (voir ATF 133 V 133 consid. 2.4 à 2.6).”
Eine Verlängerung des Rahmenzeitraums wird nach der Auslegung nicht gewährt, wenn die wirtschaftlich selbständige Tätigkeit als Angestellter der eigenen Gesellschaft ausgeübt wird und die Stellung dem Arbeitgeber ähnlich ist.
“Notion d'activité indépendante au sens de l'art. 3a al. 1 OACI Disposition d'application de l'art. 9a LACI, l'art. 3a al. 1 OACI, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, n'a quant à lui pas été modifié dans les suites de la jurisprudence précitée. Il a la teneur suivante : 1 Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI. 2 Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante. 3 Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre. Il résulte plus particulièrement de l'art. 3a al. 1 OACI, comme c'était le cas de l'ancien art. 95e al. 2 OACI avant son abrogation, qu'une prolongation du délai-cadre n'est selon cette disposition d'exécution pas octroyée à un assuré qui se lance dans une activité certes économiquement indépendante, mais exercée en tant que salarié de sa propre société, dans une position analogue à celle d'un employeur.”
“Notion d'activité indépendante au sens de l'art. 3a al. 1 OACI Disposition d'application de l'art. 9a LACI, l'art. 3a al. 1 OACI, en vigueur depuis le 1er juillet 2003, n'a quant à lui pas été modifié dans les suites de la jurisprudence précitée. Il a la teneur suivante : 1 Les délais-cadres relatifs aux périodes de cotisation et d'indemnisation ne sont pas prolongés lorsque l'activité exercée a été soumise à cotisation selon l'art. 13 LACI. 2 Ne peut bénéficier de la prolongation du délai-cadre d'indemnisation l'assuré qui a touché des prestations de l'assurance-chômage pendant l'exercice de son activité indépendante. 3 Le délai-cadre prolongé selon l'art. 9a, al. 1, LACI est remplacé par un nouveau délai-cadre d'indemnisation dès que l'assuré qui a épuisé son droit à l'indemnité remplit les conditions d'ouverture de ce délai-cadre. Il résulte plus particulièrement de l'art. 3a al. 1 OACI, comme c'était le cas de l'ancien art. 95e al. 2 OACI avant son abrogation, qu'une prolongation du délai-cadre n'est selon cette disposition d'exécution pas octroyée à un assuré qui se lance dans une activité certes économiquement indépendante, mais exercée en tant que salarié de sa propre société, dans une position analogue à celle d'un employeur.”
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