(Art. 33 Abs. 1 Bst. c AVIG)
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 6. Nov. 1996, in Kraft seit 1. Jan. 1997 (AS 1996 3071). ↩
1 commentary
Fehlt ein tagesgenauer Nachweis der tatsächlich geleisteten Arbeitszeit (z. B. ein Tagesstundenerfassungssystem), ist es nach der Rechtsprechung schwierig bis unmöglich, den konkreten Arbeitsausfall an einzelnen Feiertagen mit der erforderlichen Genauigkeit nachzuweisen. In solchen Fällen erschwert dies die Anrechnung von Feiertagsausfall nach Art. 54 AVIV bzw. Art. 33 Abs. 1 lit. c AVIG; ob die Vorschrift im Einzelfall dennoch anzuwenden ist, kann indessen offenbleiben, wenn sich die täglichen Arbeitsstunden nicht verlässlich feststellen lassen.
“Quant à l'aperçu mensuel des salaires, des heures contractuelles et des heures effectives, il ne consiste manifestement pas en un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies. Il suit de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la recourante ne satisfaisait pas aux exigences du contrôle de l'horaire de travail. Aussi, l'une des conditions de fond donnant droit à l'indemnité en cas de RHT fait défaut. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5. La recourante se plaint également de ce qu'une perte de travail n'a pas été reconnue pour certains jours fériés. Elle estime que, dès lors qu'elle assure une permanence médicale, les dimanches et jours fériés sont des jours ordinaires de travail lui donnant droit aux indemnités en cas de RHT. 5.1 Selon l'art. 33 al. 1 let. c LACI, une perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise. Cette disposition, en relation avec l'art. 54 OACI, vise à prévenir les abus qui pourraient résulter d'une volonté de la part de l'employeur de faire chômer ses employés juste avant ou après les vacances, lorsque l'activité est de toute façon réduite (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 20 ad art. 33 LACI). 5.2 En l'occurrence, la question de savoir si cette disposition s'applique également lorsque l'entreprise en cause dispose d'une autorisation de travailler les dimanches et jours fériés peut demeurer indécise. En effet, comme indiqué précédemment, la recourante ne dispose pas d'un système de contrôle de l'horaire de travail (cf. consid. 4 ci-dessus) ; aussi, il n'est de toute manière pas possible d'établir avec la précision nécessaire les heures de travail quotidiennement réalisées, de sorte qu'une prise en compte ou non d'heures perdues devant en principe être réalisées un dimanche ou un jour férié importe peu. En effet, même à supposer qu'il faille tenir compte d'éventuelles heures perdues à réaliser en principe un jour férié ou un dimanche, il faudrait encore s'assurer que l'employé en cause n'a pas compensé, durant le mois en question, cette perte en réalisant certaines heures supplémentaires durant des jours ordinaires de travail.”
“Quant à l'aperçu mensuel des salaires, des heures contractuelles et des heures effectives, il ne consiste manifestement pas en un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies. Il suit de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a considéré que la recourante ne satisfaisait pas aux exigences du contrôle de l'horaire de travail. Aussi, l'une des conditions de fond donnant droit à l'indemnité en cas de RHT fait défaut. Mal fondé, le recours doit être rejeté sur ce point. 5. La recourante se plaint également de ce qu'une perte de travail n'a pas été reconnue pour certains jours fériés. Elle estime que, dès lors qu'elle assure une permanence médicale, les dimanches et jours fériés sont des jours ordinaires de travail lui donnant droit aux indemnités en cas de RHT. 5.1 Selon l'art. 33 al. 1 let. c LACI, une perte de travail n'est pas prise en considération lorsqu'elle coïncide avec des jours fériés, est provoquée par les vacances de l'entreprise ou que l'employeur ne la fait valoir que pour certains jours précédant ou suivant immédiatement des jours fériés ou des vacances d'entreprise. Cette disposition, en relation avec l'art. 54 OACI, vise à prévenir les abus qui pourraient résulter d'une volonté de la part de l'employeur de faire chômer ses employés juste avant ou après les vacances, lorsque l'activité est de toute façon réduite (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 20 ad art. 33 LACI). 5.2 En l'occurrence, la question de savoir si cette disposition s'applique également lorsque l'entreprise en cause dispose d'une autorisation de travailler les dimanches et jours fériés peut demeurer indécise. En effet, comme indiqué précédemment, la recourante ne dispose pas d'un système de contrôle de l'horaire de travail (cf. consid. 4 ci-dessus) ; aussi, il n'est de toute manière pas possible d'établir avec la précision nécessaire les heures de travail quotidiennement réalisées, de sorte qu'une prise en compte ou non d'heures perdues devant en principe être réalisées un dimanche ou un jour férié importe peu. En effet, même à supposer qu'il faille tenir compte d'éventuelles heures perdues à réaliser en principe un jour férié ou un dimanche, il faudrait encore s'assurer que l'employé en cause n'a pas compensé, durant le mois en question, cette perte en réalisant certaines heures supplémentaires durant des jours ordinaires de travail.”
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