(Art. 59c bisAbs. 2 AVIG)1
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Werden bei der Schlussabrechnung die tatsächlich angefallenen, für die Durchführung der Massnahme nach Art. 88 Abs. 1 AVIV notwendigen Kosten als tiefer festgestellt als die ausbezahlten Beträge (z. B. Pauschalen), ist der Differenzbetrag zurückzuerstatten; werden nach Prüfung Subventionen unrechtmässig bezogen, kann ebenfalls Rückforderung erfolgen.
“Enfin, l'article 21 des accords prévoyait que si, à la clôture de l'exercice comptable, il s'avérait que les frais effectivement engagés et indispensables à l'organisation de la mesure au sens de l'art. 88 al. 1 OACI étaient inférieurs aux montants versés par l'intimé, le solde était restitué au fonds de compensation et l'intimé en réclamerait le remboursement. S'il s'avérait, après examen du décompte remis conformément à l'article 20, que la recourante avait perçu des subventions de façon indue, l'intimé en réclamerait le remboursement.”
“Enfin, l'article 21 des accords prévoyait que si, à la clôture de l'exercice comptable, il s'avérait que les frais effectivement engagés et indispensables à l'organisation de la mesure au sens de l'art. 88 al. 1 OACI étaient inférieurs aux montants versés par l'intimé, le solde était restitué au fonds de compensation et l'intimé en réclamerait le remboursement. S'il s'avérait, après examen du décompte remis conformément à l'article 20, que la recourante avait perçu des subventions de façon indue, l'intimé en réclamerait le remboursement.”
Zu den anrechenbaren Kosten gemäss Art. 88 Abs. 1 AVIV zählen insbesondere: die Vergütung der Verantwortlichen der Massnahme und des Lehrpersonals; die Anschaffung von Lehr- und sonstigem notwendigem Material; die Prämien für Berufsunfall- und Sachversicherungen; die notwendigen Kosten für Unterkunft und Verpflegung; sowie die Transportkosten für Material und Ausrüstung sowie die Reisekosten der Verantwortlichen und des Lehrpersonals bis zum Ort der Massnahme.
“Selon l'art. 88 al. 1 OACI, sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure de formation la rémunération des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant (let. a), les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaire (let. b), les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose (let. c), les frais nécessaires de logement et de repas (let. d), les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à la mesure de formation ainsi que les frais de voyage des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant jusqu'à l'endroit où celle-ci a lieu (let.”
“Selon l'art. 88 al. 1 OACI, sont réputés frais à prendre en compte pour l'organisation d'une mesure de formation la rémunération des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant (let. a), les frais d'acquisition du matériel didactique et autre nécessaire (let. b), les primes de l'assurance-accidents professionnels et de l'assurance-chose (let. c), les frais nécessaires de logement et de repas (let. d), les frais de transport du matériel et des équipements nécessaires à la mesure de formation ainsi que les frais de voyage des responsables de la mesure de formation et du corps enseignant jusqu'à l'endroit où celle-ci a lieu (let.”
Als anrechenbare Kosten sind nur die in Belegen nachgewiesenen bzw. tatsächlich entstandenen Kosten anzusehen, die für die Organisation der Massnahme unabdingbar sind. Pauschalbeträge, nicht belegte Kosten sowie Gewinnerzielungsteile sind nicht von der Subvention erfasst.
“Premièrement, la subvention ne couvrait que les frais "attestés" ou "effectifs" engagés pour l'organisation de la mesure, ce qui excluait la prise en charge de frais forfaitaires ou de frais non justifiés. La notion de "frais attestés" et celle de "frais effectifs" était ainsi identique, comme le confirmait l'obligation de la recourante de remettre à l'intimé les pièces justificatives des frais engagés pour l'organisation des sessions de cours faisant l'objet de la mesure. Deuxièmement, la subvention ne portait que sur les frais "indispensables" à l'organisation de la mesure. Il s'ensuivait que l'intimé ne pouvait verser que ce qui était "nécessaire", excluant notamment la réalisation par la recourante d'un bénéfice sur l'organisation de la mesure. Une telle interprétation était confirmée par l'obligation de la recourante de restituer le solde lorsque les frais effectivement engagés et indispensables à l'organisation de la mesure étaient inférieurs au montant versé par l'intimé. Elle était au surplus conforme à la loi, plus précisément à l'art. 88 al. 1 OACI, et à l'intérêt public poursuivi par l'intimé dans l'accomplissement des tâches que lui avait confiées la Confédération, contrairement à l'interprétation faite par la recourante qui ne visait au final que son seul intérêt privé.”
“Il convenait ensuite de déterminer ce que les parties avaient voulu inclure dans la notion de frais subventionnables. A cet égard, les articles 4 et 18 des accords de prestations prévoyaient l'engagement de l'intimé de verser une subvention permettant à la recourante de financer "les frais effectifs indispensables" à l'organisation des mesures effectivement réalisées (article 4) et de rembourser à la recourante "les frais attestés et indispensables" au sens de l'art. 88 al. 1 OACI (article 18). Les premiers juges ont relevé que la formulation, quoique différente entre l'article 4 et l'article 18, couvrait en réalité la même notion et prévoyait donc deux conditions au versement de la subvention. Premièrement, la subvention ne couvrait que les frais "attestés" ou "effectifs" engagés pour l'organisation de la mesure, ce qui excluait la prise en charge de frais forfaitaires ou de frais non justifiés. La notion de "frais attestés" et celle de "frais effectifs" était ainsi identique, comme le confirmait l'obligation de la recourante de remettre à l'intimé les pièces justificatives des frais engagés pour l'organisation des sessions de cours faisant l'objet de la mesure. Deuxièmement, la subvention ne portait que sur les frais "indispensables" à l'organisation de la mesure. Il s'ensuivait que l'intimé ne pouvait verser que ce qui était "nécessaire", excluant notamment la réalisation par la recourante d'un bénéfice sur l'organisation de la mesure. Une telle interprétation était confirmée par l'obligation de la recourante de restituer le solde lorsque les frais effectivement engagés et indispensables à l'organisation de la mesure étaient inférieurs au montant versé par l'intimé.”