(Art. 42 Abs. 1 und 2 AVIG)
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 1995, in Kraft seit 1. Jan. 1996 (AS 1996 295). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. April 1985, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1985 648). ↩
Eingefügt durch Ziff. I der V vom 25. April 1985, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1985 648). ↩
Aufgehoben durch Ziff. I der V vom 28. Aug. 1991, mit Wirkung seit 1. Jan. 1992 (AS 1991 2132). ↩
Fassung gemäss Ziff. I der V vom 25. April 1985, in Kraft seit 1. Juli 1985 (AS 1985 648). ↩
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1 commentary
Für die im Art. 65 aufgeführten Branchen des Baugewerbes besteht die Schlechtwetterentschädigung nur, wenn der Arbeitsausfall ausschliesslich auf die Witterungsverhältnisse zurückzuführen ist (direkte Kausalität) und die weiteren Voraussetzungen von Art. 43 Abs. 1 AVIG erfüllt sind.
“Le litige porte sur le point de savoir si c’est à juste titre que la DGEM s’est opposée au versement d’indemnités pour intempéries à la société W.________ Sàrl pour les mois de décembre 2021 et janvier 2022, en lien avec un chantier situé au [...]. 4. a) Selon l’art. 42 al. 1 LACI, les travailleurs qui exercent leur activité dans des branches où les interruptions de travail sont fréquentes en raison des conditions météorologiques ont droit à l’indemnité en cas d’intempéries lorsqu’ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a) ; et qu’ils subissent une perte de travail à prendre en considération selon l’art. 43 LACI (let. b). Le Conseil fédéral détermine les branches, dans lesquelles l’indemnité peut être versée (al. 2). N’ont pas droit à l’indemnité, les personnes énumérées à l’art. 31 al. 3 LACI (al. 3). Le Conseil fédéral a fait usage de la délégation prévue à l’art. 42 al. 2 LACI en édictant l’art. 65 OACI. En vertu de l’alinéa premier de cette disposition, l’indemnité en cas d’intempéries peut être notamment versée dans la branche du bâtiment et du génie civil, de la charpenterie, de la taille de pierre et carrières (let. a). b) Aux termes de l’art. 43 al. 1 LACI, pour que la perte de travail soit prise en considération, il faut qu’elle soit exclusivement imputable aux conditions météorologiques (let. a) ; que la poursuite des travaux soit techniquement impossible en dépit de mesures de protection suffisantes, engendre des coûts disproportionnés ou ne puisse être exigée des travailleurs (let. b) et qu’elle soit annoncée par l’employeur conformément aux règles prescrites (let. c). Les trois conditions prévues à l’art. 43 al. 1 LACI doivent être remplies cumulativement (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Bâle 2014, n. 6 ad art. 43 LACI). aa) S’agissant de la lettre a, elle soumet le droit à l’indemnité en cas d’intempéries à une condition de causalité directe entre les conditions de temps défavorables et les pertes de travail dans les entreprises touchées (Rubin, op.”