(Art. 40 und 43 ATSG, 17 Abs. 1 und 30 Abs. 1 Bst. c AVIG)
133 commentaries
Technische Störungen (z. B. in der Job‑Room‑Plattform) können in Ausnahmefällen als entschuldbarer Grund nach Art. 26 Abs. 2 AVIV anerkannt werden. Die versicherte Person trägt die Beweislast; es sind glaubhafte, materielle Anhaltspunkte für die Störung bzw. das Übermittlungsproblem vorzulegen.
“Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 32 ad art. 17 LACI). 5. En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir remis tardivement ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023, mais fait valoir, à titre d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, un dysfonctionnement de la plateforme électronique Job-Room, indépendant de sa responsabilité, qui l’a empêchée de transmettre sa liste et les informations complémentaires à temps à l’ORP. Se pose ainsi la question de savoir si la recourante – utilisatrice de longue date de la plateforme Job-room – pouvait se rendre compte de son envoi incomplet et ainsi lui imputer une négligence dans l’envoi de ses preuves de recherches d’emploi, qui devrait être sanctionnée. D’emblée, il convient de préciser que la recourante a été sanctionnée non pas en raison de l’absence de recherches d’emploi mais pour tardiveté dans la remise des postulations effectuées en novembre 2023. Selon les explications de la recourante, elle a envoyé ses recherches d’emploi pour le mois de novembre 2023 comme à son habitude via la plateforme Job-Room et s’est aperçue qu’il y avait un problème en ne recevant pas son indemnité de chômage pour le mois de novembre 2023. A l’appui de son recours, elle a produit une capture d’écran pour le mois de novembre 2023 de laquelle il ressort que si le formulaire IPA apparaît comme envoyé, un problème est clairement signalé en orange s’agissant des annexes.”
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 86/22 - 132/2022 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 23 août 2022 __________________ Composition : M. MÉtral, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : P.________, à [...], recourant, et Direction générale de l'emploi et du marché du travail, direction de l’autorité cantonale de l’emploi, (anciennement le SERVICE DE L’EMPLOI, Instance juridique chômage), à Lausanne, intimée. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI E n f a i t : A. P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est annoncé comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) le 28 septembre 2021 et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er octobre 2021. Par décision du 16 février 2022, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er février 2022 au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2022 dans le délai légal. Il ressort d’un procès-verbal d’entretien du 18 février 2022 que le formulaire de preuves des recherches d’emploi du mois de janvier 2022 a été remis en mains propres à la conseillère ORP lors de cet entretien et que l’assuré a indiqué les avoir envoyées par courriel mais que ce dernier n’était pas parti. Dans un courrier du 18 février 2022, l’assuré s’est opposé à la décision de suspension de l’ORP, expliquant avoir remarqué, après réception de cette décision, que certains de ces courriels, parmi lesquels figurait un mail du 2 février 2022 à l’attention de l’ORP avec le formulaire de recherches d’emploi de janvier 2022, étaient restés dans le dossier « brouillon » de sa messagerie et qu’il pensait qu’il s’agissait d’un « bug » de son ordinateur.”
Grundsätzlich ist die Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV strikt: Eine zusätzliche Nachfrist braucht die Amtsstelle nicht zu gewähren und die Unterlagen werden bei unentschuldigtem Fristversäumnis nicht berücksichtigt. Ausnahmen sind in der Praxis und Rechtsprechung eng: Insbesondere wird bei objektiver Verhinderung nicht zwingend eine Nachfrist gesetzt; eine Fristrückerstattung kommt nur in Betracht, wenn ein entschuldbarer Grund vorliegt (Prüfung nach Art. 41 LPGA).
“Denn wie der Beschwerdegegner zu Recht festhält (Urk. 6 S. 2) ist Art. 29 AVIV gemäss seinem Wortlaut auf jene Unterlagen anwendbar, welche der Arbeitslosenkasse, nicht jedoch dem RAV einzureichen sind (vgl. Art. 29 AVIV). Was die praxisgemässe Nachfrist des RAV angeht, so ist darauf hinzuweisen, dass der Beschwerdeführer gemäss Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV seine Suchbemühungen dem RAV grundsätzlich bereits bei der Anmeldung hätte vorlegen müssen. Mit dem Schreiben vom 15. November 2019 hat der Beschwerdegegner dem Beschwerdeführer damit bereits eine Nachfrist zur Einreichung der Unterlagen bis zum 5. Dezember 2019 gesetzt. Eine weitere Nachfrist war unter diesen Umständen entbehrlich. Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV werden die Arbeitsbemühungen schliesslich nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Bei der Einstellung in der Anspruchsberechtigung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV ist es also unerheblich, dass die Nachweise später erbracht werden (vgl. Urteil des Bundesgerichts 8C_319/2013 mit Hinweis auf BGE 139 V 164 E. 3.3). Das Bundesgericht liess die Frage, ob sich Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV auch analog auf die bei der Anmeldung beizubringenden Arbeitsbemühungen beziehe, zuletzt offen (Urteil des Bundesgerichts 8C_40/2019 E. 5.3). Wie es sich vorliegend damit verhält, braucht ebenfalls nicht entschieden zu werden, wie sich aus dem Nachfolgenden ergibt.”
“Gemäss Art. 26 AVIV muss sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Abs. 1). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Abs. 2). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Abs. 3). Das Bundesgericht hat diese geänderte Verordnungsbestimmung als gesetzmässig beurteilt. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann direkt ausgesprochen werden, wenn die Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht werden, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden muss. Es spielt keine Rolle, ob die Belege später, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl. BGE 139 V 164). Mittels Abgabe des Formulars "Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen" wird die versicherte Person darauf aufmerksam gemacht, dass die Arbeitsbemühungen nicht berücksichtigt werden können, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Von einer Setzung einer Nachfrist wird - ausser bei objektiver Verhinderung - abgesehen (AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [seco] vom Juli 2021 [AVIG-Praxis] Rz. B324 f.).”
“2 OACI). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Tant que l’assuré perçoit des indemnités de chômage, son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI pour la période de contrôle correspondante subsiste (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_40/2016 du 21 avril 2016 c. 4.1; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern [VGE] 200.17.422.ALV du 14 août 2017 c. 3.3; voir Bulletin LACI Indemnité de chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), dans sa teneur de janvier 2022 [Bulletin LACI IC], B317 et B324). 3.2 Contrairement à ce qu’affirme le recourant et conformément à la jurisprudence précitée, du fait qu’il a perçu des indemnités de chômage jusqu’à l’annulation de son dossier le 23 août 2021 (dossier [dos.] Caisse de chômage du canton de Berne [Caisse] 6), il était dans l’obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour la période de contrôle du mois d’août, dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI. Au vu des pièces versées au dossier, il appert également que la preuve des recherches d’emploi du mois d’août, remise au bureau de poste le 16 et réceptionnée le 20 septembre 2021 par l’intimé (dos. ORP 71) est tardive. Elle n’a pas été retournée dans le délai de cinq jours (échu au 6 septembre 2021, premier jour ouvrable qui suit le dimanche 5 septembre 2021) suivant la période de contrôle (août 2021) à laquelle elle se rapporte. 3.3 La jurisprudence a précisé, à réitérées reprises, que ce délai ne peut être prolongé (voir c. 2.2). Il peut uniquement faire l'objet d'une restitution, s'il existe une excuse valable pouvant justifier du retard (art. 41 LPGA; DTA 2015 p. 83). Dans ces conditions, le fait que le recourant ait finalement remis ses recherches d’emploi, suite au courrier du 14 septembre 2021 de l’ORP, n’est pas déterminant. Tout comme le fait qu’il ne s’est jamais vu auparavant reprocher de retard et qu’il n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage depuis son inscription et ce jusqu’au présent litige, une sanction se justifiant dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 c.”
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
Kann eine versäumte Frist (Art. 26 Abs. 2 AVIV) wegen entschuldbarer Gründe wiederhergestellt werden, können Umstände wie eine längere Hospitalisation und eine frühzeitige Mitteilung an die ORP, kombiniert mit dem Ausbleiben einer weiteren Reaktion der Behörde, für die Zuerkennung der Wiederherstellung der Frist relevant sein.
“41 LPGA, que, certes, les différents courriels adressés dès le 30 septembre 2019 par le recourant à sa conseillère ORP montrent que l’atteinte à sa santé n’a pas eu d’influence sur sa capacité de discernement et qu’il était en mesure de procéder à certaines démarches malgré son hospitalisation, que cependant, même si l’on ignore quelle atteinte à la santé l’a justifiée, la longue durée de cette hospitalisation, survenue dans un Etat étranger où le recourant s’était rendu brièvement pour des motifs strictement professionnels, suggère que l’atteinte à la santé était sérieuse, que ces différents éléments ne permettent donc pas de retenir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant pouvait agir librement durant son hospitalisation, ni qu’il pouvait compter sur l’aide d’un tiers sur place ou prendre des dispositions pour qu’un tiers agisse à sa place en Suisse, qu’au surplus, compte tenu de la nature même des informations que le recourant devait remettre à l’ORP, consistant à réunir dans un formulaire des informations ressortant de courriers, de courriels, voire d’appels téléphoniques ou de visites, donc impliquant notamment d’accéder à l’agenda ou à l’ordinateur du recourant, il paraît difficile de confier une telle mission à un tiers, qui plus est dans un si court délai, qu’en d’autres termes, aucun élément du dossier ne démontre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’intervention d’un tiers mandaté par le recourant aurait pu aller au-delà d’une demande de restitution de délai, ce que le recourant a fait lui-même avant l’échéance du délai litigieux, qu’en effet, le recourant a informé sa conseillère ORP de sa situation par courriel du 30 septembre 2019, en prenant le soin de préciser qu’il ne serait pas en mesure de se rendre à son entretien de conseil prévu le 3 octobre 2019, ni de remettre à temps ses recherches de travail du mois de septembre, qu’il convient ainsi d’admettre l’existence d’un motif de restitution du délai, respectivement d’une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, que le recourant a par ailleurs fourni le nouveau formulaire peu après son retour en Suisse, respectivement cinq jours après sa sortie d’hôpital, que, ce faisant, le recourant a respecté en tous points les conditions posées par l’art. 41 LPGA, qu’au surplus, il y a lieu de relever que, pour sa part, la conseillère ORP du recourant s’est limitée à accuser réception du courriel du recourant du 30 septembre 2019 et à lui demander de la tenir informée, que jusqu’au 5 novembre 2019, elle n’a jamais émis de doutes quant à l’empêchement du recourant de produire ses recherches d’emploi durant son hospitalisation, ni ne s’est déterminée sur le report de délai qu’il sollicitait implicitement dès le 30 septembre 2019, malgré trois autres courriels reçus du recourant dans l’intervalle, dans lesquels il mentionnait spontanément qu’il avait un accès limité à ses moyens de communications habituels et à son ordinateur, que cette absence de réaction était de nature à conforter le recourant dans l’idée qu’il pouvait s’abstenir de prendre d’autres dispositions et attendre son retour en Suisse à l’issue de son hospitalisation pour remettre ses recherches d’emploi, que son comportement tout au long de son hospitalisation démontre en outre qu’il a pris très au sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage, que refuser une restitution de délai dans de telles circonstances relève du formalisme excessif, ce d’autant plus que la remise immédiate des recherches de septembre 2019 présentait finalement peu d’intérêt puisque l’hospitalisation du recourant le dispensait d’effectuer des recherches d’emploi du 24 septembre au 31 octobre 2019 ; attendu que l’admission de la restitution du délai de dépôt des recherches d’emploi du mois de septembre 2019 a pour corollaire que les recherches d’emploi fournies par le recourant le 5 novembre 2019 doivent être prises en compte, que force est dès lors de constater que le recourant a déposé neuf recherches d’emploi pour le mois de septembre 2019, ce qui est suffisant compte tenu de son hospitalisation dès le 24 septembre 2019 et prive de justification la suspension de deux jours litigieuse, qu’en définitive, le recours, manifestement bien fondé, doit être admis et la décision sur opposition annulée ; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice (art.”
Die Pflicht, dem RAV Nachweise über Arbeitsbemühungen einzureichen, besteht fort, solange Leistungen der Arbeitslosenversicherung bezogen werden. Hat der Versicherte im betreffenden Zeitraum tatsächlich eine zumutbare Erwerbstätigkeit ausgeübt und war damit nicht arbeitslos, entfällt die Nachweispflicht für diesen Zeitraum.
“Entscheid Versicherungsgericht, 17.10.2022 Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG i.V.m. Art. 26 Abs. 2 AVIV Einstellung in der Anspruchsberechtigung infolge verspäteter Arbeitsbemühungen. Da der Beschwerdeführer im betroffenen Zeitraum eine zumutbare Arbeit ausübte und somit nicht arbeitslos war, war er nicht verpflichtet, dem RAV fortlaufend Nachweise seiner Arbeitsbemühungen einzureichen. Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. Oktober 2022, AVI 2022/10). Entscheid vom 17. Oktober 2022 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz) und Michaela Machleidt Lehmann, Versicherungsrichter Michael Rutz; a.o. Gerichtsschreiber Marco Schmid Geschäftsnr. AVI 2022/10 Parteien A.___, Beschwerdeführer, Gegen RAV B.___, Beschwerdegegner, vertreten durch Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Gegenstand Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Arbeitsbemühungen)”
“Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3; Bulletin LACI IC B324a). 3. Il est incontesté par les parties, que le recourant a transmis à l’ORP, le 16 septembre 2021, la preuve de recherches d’emploi effectuées au mois d’août. Le recourant estime toutefois que la remise (tardive ou non) du formulaire de recherches d’emploi n’est pas déterminante, puisque toutes ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage ont pris fin au 23 août 2021, date de l’annulation de son dossier. 3.1 L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Tant que l’assuré perçoit des indemnités de chômage, son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI pour la période de contrôle correspondante subsiste (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_40/2016 du 21 avril 2016 c. 4.1; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern [VGE] 200.17.422.ALV du 14 août 2017 c. 3.3; voir Bulletin LACI Indemnité de chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), dans sa teneur de janvier 2022 [Bulletin LACI IC], B317 et B324). 3.2 Contrairement à ce qu’affirme le recourant et conformément à la jurisprudence précitée, du fait qu’il a perçu des indemnités de chômage jusqu’à l’annulation de son dossier le 23 août 2021 (dossier [dos.] Caisse de chômage du canton de Berne [Caisse] 6), il était dans l’obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour la période de contrôle du mois d’août, dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI. Au vu des pièces versées au dossier, il appert également que la preuve des recherches d’emploi du mois d’août, remise au bureau de poste le 16 et réceptionnée le 20 septembre 2021 par l’intimé (dos. ORP 71) est tardive.”
Nachweise der Arbeitsbemühungen sind für jede Kontrollperiode spätestens am 5. Tag des folgenden Monats (bzw. am ersten darauf folgenden Werktag) einzureichen. Nachweise, die diese Frist überschreiten, werden nur berücksichtigt, wenn ein entschuldbarer Grund geltend gemacht wird.
“________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...], s'est inscrite le 12 juillet 2022 à l’Office régional de placement de [...] (ci-après : ORP) et a revendiqué des prestations dès le 1er août 2022. Un délai-cadre lui a été ouvert dès cette date. Le premier entretien avec la conseillère en placement de l’ORP s’est déroulé le 25 juillet 2022. S’agissant des recherches d’emploi pour la période pendant le chômage, l’assurée devait réaliser huit à dix recherches d’emploi par mois du premier au dernier jour du mois. Dans le cadre de son chômage, l’assurée a régulièrement produit ses recherches d’emploi en remplissant pour chaque période de contrôle le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » au bas duquel il est notamment indiqué que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande. Les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuses valables ». Pour le mois de novembre 2023, le formulaire de recherches d’emploi indique comme date de réception le 7 décembre 2023. Par décision du 15 janvier 2024, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi (DIACE), Pôle suspension, a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée durant deux jours à compter du 1er décembre 2023, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2023 dans le délai légal. Le 19 janvier 2024, l’assurée a formé opposition contre cette décision. Elle a fait valoir qu’elle avait toujours respecté ses obligations dans le cadre de son inscription au chômage et avait toujours fait le nécessaire sur la plateforme dédiée aux recherches d’emploi.”
“Gemäss Artikel 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, unterstützt durch das Arbeitsamt, alles Zumutbare unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Sie muss ihre Arbeitsbemühungen nachweisen können (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG). Mit der Formel, die versicherte Person habe alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert das Gesetz die Pflicht zur Schadenminderung. Gemäss Art. 26 AVIV muss sich die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht.”
Liegen gesundheitliche Nebenwirkungen bereits vor dem Fristablauf vor, hat die betroffene Person nach der Rechtsprechung zumutbare Vorsorgemassnahmen zu treffen (z. B. Einbezug Dritter für die fristgerechte Einreichung). Werden solche Vorkehren nicht getroffen, wird die Entschuldigung in der Regel nicht anerkannt.
“c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 4. a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir remis tardivement ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2024, mais fait valoir, à titre d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, son état de santé, invoquant avoir souffert d’effets secondaires affectant sa capacité à accomplir certaines tâches suite à un changement de traitement médical. b) A l’appui de son grief, elle a produit un certificat médical du 28 juin 2024 du Dr Z.________ qui n’atteste cependant pas d’un empêchement à déposer ou faire déposer par un tiers ses recherches d’emploi dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Comme l’observe à juste titre l’intimée dans sa réponse du 12 décembre 2024, il ressort de ce document que la recourante présentait à tout le moins ce genre d’effets secondaires dès le 28 juin 2024, soit une semaine avant l’échéance du délai le 5 juillet 2024, si bien qu’elle aurait dû prendre en conséquence toutes les précautions nécessaires et utiles pour remettre ses recherches d’emploi dans le délai en question. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise en temps utile de ses recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024.”
Bei gesundheitlichen Gründen (z. B. Depression) reicht ein allgemein ärztlich bestätigtes Leiden nicht ohne Weiteres als entschuldbarer Grund im Sinn von Art. 26 Abs. 2 AVIV. Medizinische Nachweise müssen zeitlich und inhaltlich darlegen, dass die Betroffene tatsächlich verhindert war, die Arbeitsbemühungen fristgerecht einzureichen oder diese Aufgabe einem Dritten zu übergeben. Fehlen Anhaltspunkte dafür oder werden praktikable Alternativen (z. B. Einreichung durch Dritte oder online) nicht als unmöglich dargestellt, ist die Entschuldigung in der Regel nicht glaubhaft.
“Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références). 4. a) En l’espèce, la recourante ne conteste pas avoir remis tardivement ses recherches d’emploi pour le mois de juin 2024, mais fait valoir, à titre d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, son état de santé, invoquant avoir souffert d’effets secondaires affectant sa capacité à accomplir certaines tâches suite à un changement de traitement médical. b) A l’appui de son grief, elle a produit un certificat médical du 28 juin 2024 du Dr Z.________ qui n’atteste cependant pas d’un empêchement à déposer ou faire déposer par un tiers ses recherches d’emploi dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Comme l’observe à juste titre l’intimée dans sa réponse du 12 décembre 2024, il ressort de ce document que la recourante présentait à tout le moins ce genre d’effets secondaires dès le 28 juin 2024, soit une semaine avant l’échéance du délai le 5 juillet 2024, si bien qu’elle aurait dû prendre en conséquence toutes les précautions nécessaires et utiles pour remettre ses recherches d’emploi dans le délai en question. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise en temps utile de ses recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024. Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. c) A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art.”
“Elle invoque toutefois que son retard est dû à l'état dépressif dont elle souffre et pour lequel elle est suivie ainsi qu'à des difficultés d'ordre privé (mère célibataire). Cet argument ne saurait toutefois constituer une "excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie. Il incombait en effet à la recourante de s'assurer de la transmission de ses recherches d'emploi pour le mois en cause dans les délais prévus (art. 23a al. 2 LEmp et art. 26 al. 2 1e ph. OACI). Or, pour les raisons suivantes, l'état dépressif et les difficultés d'ordre privé dont la recourante se prévaut ne sauraient être qualifiés d'un empêchement non fautif qui aurait entravé sa capacité d'agir. Tout d'abord, la recourante n'invoque aucun élément qui expliquerait qu'elle n'a pas pu faire appel à une tierce personne pour déposer le formulaire à sa place. Au demeurant, il existe également la possibilité de déposer le formulaire en ligne, via la plateforme Job‑Room. De plus, la recourante a daté le formulaire du 5 octobre 2023, ce qui laisse penser qu'il était prêt pour transmission à l'ORP à cette date. Il ressort par ailleurs dudit document que la dernière recherche d'emploi effectuée par la recourante datait du 29 septembre 2023, plaidant d'autant plus pour une transmission à la date du formulaire, soit le 5 octobre”
“c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 4. Il ressort de la décision litigieuse que le formulaire de recherches d’emploi de septembre 2021 a été reçu le 19 octobre 2021 par l’ORP, soit après le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI qui venait à échéance le 5 octobre 2021. La recourante ne conteste pas avoir fourni ses recherches d’emploi tardivement, mais soutient avoir été dans l’impossibilité de le faire en temps utile en raison d’une incapacité de travail et d’une hospitalisation. Les certificats médicaux produits à l’appui de ses allégations attestent d’une incapacité de travail le 1er octobre 2021, puis du 3 au 15 octobre 2021, sans aucune précision sur les motifs de l’incapacité de travail et sans la moindre référence à une hospitalisation. Ces documents ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu’elle aurait été dans l’incapacité de remettre le formulaire de ses recherches d’emploi du mois de septembre 2021 dans le délai imparti à cet effet, ou de confier cette tâche à son mari ou à une autre tierce personne. Quant au certificat médical de la Dre X.________ produit au stade du recours, il n’est d’aucune pertinence pour le sort de la cause. Il atteste d’une inaptitude de la recourante à effectuer des recherches de travail pendant les mois d’octobre et de novembre 2021 en raison de maladie, ce qui ne signifie pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de transmettre les preuves de recherches d’emploi du mois de septembre 2021 à l’ORP dans le délai qui lui était imparti, soit personnellement, soit en déléguant l’envoi à un tiers.”
Unkenntnis der Sanktion oder technische Probleme ändern grundsätzlich nichts am strikten Fristprinzip. Die Rechtsprechung bestätigt, dass eine nach Ablauf der Frist erfolgte Registrierung (z. B. in Job‑Room) zur Nichtberücksichtigung der Arbeitsbemühungen führen kann, soweit kein entschuldbarer Grund vorliegt.
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). d) Sur un plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction.”
“Elle exposait avoir fait le nécessaire le 31 juillet 2022 en ayant recours à la plateforme Job Room ; elle a voulu imprimer la liste de recherches le 11 août 2022, mais ne les a pas trouvées sur le site ; elle a alors téléphoné à l’ORP, qui lui a conseillé de les y enregistrer à nouveau, ce qu’elle a fait par la suite, le 16 août 2022. Les listes des recherches effectuées pour les mois d’août et de septembre 2022 ont été régulièrement remises par l’assurée dans le délai légal, toujours par transfert des données sur la plateforme Job Room. Par décision sur opposition du 5 décembre 2022, la Direction générale de l'emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM ou l’intimée) a rejeté l’opposition de l’assurée et confirmé la décision du 26 août 2022 de l’ORP. Etant donné que l’enregistrement des postulations sur la plateforme était intervenue le 16 août 2022, soit après l’échéance du délai légal au 5 août 2022, la preuve des recherches de l’assurée ne pouvait pas être prise en compte, conformément à l’art. 26 al. 2 OACI (ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02). Quant à la quotité de la sanction, la DGEM a jugé qu’en qualifiant la faute de légère et en retenant une durée de suspension correspondant au minimum prévu par l’autorité de surveillance en pareil cas, l’ORP n’avait pas outrepassé son pouvoir d’appréciation. B. Par acte du 13 décembre 2022, G.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud d’un recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à son annulation. Elle a répété qu’elle avait bien enregistré ses postulations pour le mois de juillet 2022 sur la plateforme avant l’échéance du délai légal le 5 août 2022, qu’elle ne disposait pas de moyen pour attester sa bonne foi mais qu’elle avait rencontré de nouveaux problèmes informatiques lors de l’enregistrement de sa liste de recherches pour le mois suivant, et qu’elle avait toujours respecté ses obligations en matière de remise de la preuve de ses recherches en temps utile à l’ORP pour chaque mois contrôlé depuis son inscription au chômage.”
Die zuständige Behörde hat einen Beurteilungsspielraum; sie hat bei der Prüfung der vorgelegten Nachweise sowohl die Quantität als auch die Qualität der Arbeitsbemühungen sowie die konkreten Umstände des Einzelfalls zu berücksichtigen.
“1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’Office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Selon le Bulletin LACI IC du SECO, ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. 3.2 Le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (art. 30 al. 1 let. c LACI). L’art. 30 al. 1er let. c LACI prévoit une sanction en cas de violation de l’obligation de diminuer le dommage consacrée à l’art. 17 al. 1er LACI. La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire.”
“Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 28 ad art. 17 LACI et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises. Si la jurisprudence indique que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid.”
Für jede Kontrollperiode ist dem zuständigen RAV/ORP in der vorgeschriebenen Form ein Nachweis der Arbeitsbemühungen zu erbringen. Die Verpflichtung zur Stellensuche und zum Nachweis beginnt bereits vor dem tatsächlichen Leistungsbezug, nämlich sobald die Anmeldung oder das Eintrittsdatum der Arbeitslosigkeit voraussehbar und in naher Zukunft liegt.
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007, consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Pour cette raison, une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). d) Sur un plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (Rubin, op. cit., n. 9 ad art. 17 LACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction.”
“c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trois jours à compter du 1er avril 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant le mois de mars 2024. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI. b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas.”
“2) ; l’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) ; il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2) ; l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Selon le Bulletin LACI IC, ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. 3.2 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.”
“Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (ATF du 6 mars 2006 C 6/2005). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. 4.3 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89).”
Bei postalischer Einsendung gilt als massgeblicher Nachweis die Aufgabe bei La Poste (Postaufgabe / Poststempel). Dies betrifft sowohl die Übergabe am Schalter als auch den Einwurf in eine öffentliche Postbriefkasten; beim Einwurf muss dieser vor Mitternacht am Fristende erfolgt sein. Die Poststempelung ist der wesentliche Beleg für die fristgerechte Abgabe.
“Des recherches insuffisantes peuvent donner lieu à une sanction, même lorsqu’aucun objectif précis n’a été fixé (arrêt du Tribunal fédéral C 78/05 du 14 septembre 2005). L’art. 27a de l’ordonnance sur l’assurance‑chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) précise que chaque mois civil constitue une période de contrôle. 4.2 Aux termes de l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition ne prévoit pas d’accorder un délai de grâce à l’assuré qui n’aurait pas remis ses recherches dans le délai réglementaire. Notre Haute Cour a admis sa conformité à la loi, de sorte qu’une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » mentionne également que pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen dudit formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail. 4.3 On rappellera qu’aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, applicable à la procédure en matière d'assurance-chômage par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Ainsi, lorsque l'envoi se fait par voie postale, le critère déterminant pour l'observation du délai n'est pas le fait que l'écrit soit arrivé le dernier jour du délai auprès de l'autorité (principe de réception), mais qu'il ait été remis à La Poste suisse le dernier jour du délai.”
“Des recherches insuffisantes peuvent donner lieu à une sanction, même lorsqu’aucun objectif précis n’a été fixé (arrêt du Tribunal fédéral C 78/05 du 14 septembre 2005). L’art. 27a de l’ordonnance sur l’assurance‑chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) précise que chaque mois civil constitue une période de contrôle. 4.2 Aux termes de l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition ne prévoit pas d’accorder un délai de grâce à l’assuré qui n’aurait pas remis ses recherches dans le délai réglementaire. Notre Haute Cour a admis sa conformité à la loi, de sorte qu’une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » mentionne également que pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen dudit formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail. 4.3 On rappellera qu’aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, applicable à la procédure en matière d'assurance-chômage par renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Ainsi, lorsque l'envoi se fait par voie postale, le critère déterminant pour l'observation du délai n'est pas le fait que l'écrit soit arrivé le dernier jour du délai auprès de l'autorité (principe de réception), mais qu'il ait été remis à La Poste suisse le dernier jour du délai.”
“Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er novembre 2020 pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois d’octobre 2020 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). b) Aux termes de l'art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse. Cela signifie que l’envoi doit être remis dans un bureau de poste ou déposé dans une boîte aux lettres publique de son réseau de distribution. Dans cette seconde hypothèse, le délai est observé si le dépôt intervient avant minuit le jour de son échéance. Il n’est pas nécessaire que l’envoi soit déposé avant l’heure de la dernière levée, mais, dans ce cas, l’envoi portera le cachet postal du lendemain, ce qui ne permettra pas à l’assuré d’apporter la preuve du respect du délai (Anne-Sylvie Dupont, in Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [édit.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n° 7 et 8 ad art. 39 LPGA). La personne qui prétend avoir déposé une lettre dans une boîte aux lettres la veille de l'oblitération postale a le droit de renverser la présomption de dépôt tardif résultant de l'oblitération postale par tous les moyens de preuve appropriés (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 33 ad art.”
“281), et la date effective de la remise (TF C 3/07 du 3 janvier 2008). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. L’expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l’acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l’un ou l’autre cas, la date de remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal (Rubin, op. cit., nos 32 - 34 ad art. 17 LACI). 5. a) En l’espèce, l'intimé conteste avoir reçu le formulaire de recherches d'emploi de la recourante du mois d'octobre 2020 dans le délai légal. La recourante ne conteste pas avoir été rendue attentive au délai légal prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, lequel arrivait en l’occurrence à échéance le 5 novembre 2020. Elle soutient d'ailleurs avoir posté le formulaire litigieux dans ce délai. Elle précise au demeurant que dès qu’elle a appris l’échec de son envoi postal lorsqu'elle a reçu la décision de suspension du 19 novembre 2020, elle a réagi immédiatement en prenant contact avec son conseiller ORP et lui transmis par courriel une photographie de la liste de ses recherches d’emploi. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de la remise des preuves de recherches d’emploi à La Poste Suisse qui fait foi (art. 39 al. 1 LPGA). En déposant le formulaire en courrier simple, précisément en courrier A prioritaire, dans une boîte aux lettres, la recourante a pris et accepté le risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de son envoi dans le délai légal. De surcroît, ses allégations quant au dépôt du formulaire dans le délai légal ne sont étayées par aucun élément de preuve matériel. Elles ne sont pas recevables. On ajoutera que le fait pour la recourante d’avoir transmis par courriel du 23 novembre 2020 la copie des documents prétendument envoyés ne change rien.”
“1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Selon le Bulletin LACI IC ch. B324, afin de pouvoir procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, l’assuré devra remettre les preuves de ses RPE d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date (art. 26 al. 2 OACI). Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de fournir les preuves de ses RPE au plus tard le dernier jour du délai. En cas d’envoi par la poste suisse, la date de remise au bureau de poste (timbre postal) fait foi. Lorsque les formulaires sont transmis par voie électronique via les eServices de la plateforme, la date déterminante pour la prise en considération de la preuve des RPE est la date de la saisie (sauvegarde) des RPE et non la date du transfert du formulaire étant donné que ce dernier est transmis automatiquement. Les preuves de RPE d’un mois sont automatiquement transmises dans la gestion électronique du système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (GED PLASTA) le sixième jour du mois suivant à 00 h 00. Les preuves de RPE saisies après ce jour sont automatiquement transmises la nuit suivante. 3.2 L’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (DTA 1996/1997 p.”
Die Beweislast für die fristgerechte Übermittlung der Nachweise der Arbeitsbemühungen liegt beim Versicherten. Plausible oder glaubhaft gemachte Angaben allein reichen nicht aus; es sind materielle Belege erforderlich (z. B. Poststempel/Beleg für die Aufgabe bei der Post, Versand- oder Empfangsnachweise, Kopien der Bewerbungen und allfälliger Antworten). Lassen fristgerechte Nachweise fehlen, kann dies zu einer Sanktion (z. B. zeitlich befristete Leistungssperre) führen.
“Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). En matière de recherches d’emploi, la preuve d’un envoi postal d’un assuré à l’administration incombe à l’assuré (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). 4. En l'espèce, l’intimé a retenu qu’aucune recherche d’emploi pour le mois de septembre 2020 n’avait été transmise par le recourant dans le délai légal. A l’examen des pièces remises à la Cour de céans, il ressort effectivement que le dossier du SDE, respectivement de l’ORP, ne contient pas le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de septembre 2020, ni aucun autre document attestant l’existence de recherches d’emploi effectuées par le recourant en septembre 2020. Le recourant affirme avoir envoyé ses recherches d’emploi par voie postale, en courrier A, le 30 septembre 2020, soit dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, et que son pli a été égaré par la Poste. Aucun élément du dossier ne permet toutefois de confirmer ce qui précède. Au stade du recours, le recourant a produit le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2020, ainsi que des pièces justificatives de ses recherches d’emploi. Ces documents, s’ils tendent à corroborer les allégations du recourant concernant l’existence de recherches d’emploi, ne permettent toutefois pas d’établir leur envoi à l’ORP. Quant à la copie du SMS de la Poste qui figure au dossier, cette preuve de l’achat d’un timbre postal le 30 septembre 2020 ne permet pas non plus d’établir que le recourant a effectivement envoyé les preuves de recherches d’emploi de septembre 2020 à l’ORP. Enfin, l’argument du recourant selon lequel il a toujours respecté ses obligations ne lui est d’aucune aide, dès lors que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3), la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future.”
“281), et la date effective de la remise (TF C 3/07 du 3 janvier 2008). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. L’expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l’acte ait été remis au guichet de la poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l’un ou l’autre cas, la date de remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal (Rubin, op. cit., nos 32 - 34 ad art. 17 LACI). 5. a) En l’espèce, l'intimé conteste avoir reçu le formulaire de recherches d'emploi de la recourante du mois d'octobre 2020 dans le délai légal. La recourante ne conteste pas avoir été rendue attentive au délai légal prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, lequel arrivait en l’occurrence à échéance le 5 novembre 2020. Elle soutient d'ailleurs avoir posté le formulaire litigieux dans ce délai. Elle précise au demeurant que dès qu’elle a appris l’échec de son envoi postal lorsqu'elle a reçu la décision de suspension du 19 novembre 2020, elle a réagi immédiatement en prenant contact avec son conseiller ORP et lui transmis par courriel une photographie de la liste de ses recherches d’emploi. A défaut de remise directement à l’ORP, c’est la date de la remise des preuves de recherches d’emploi à La Poste Suisse qui fait foi (art. 39 al. 1 LPGA). En déposant le formulaire en courrier simple, précisément en courrier A prioritaire, dans une boîte aux lettres, la recourante a pris et accepté le risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de son envoi dans le délai légal. De surcroît, ses allégations quant au dépôt du formulaire dans le délai légal ne sont étayées par aucun élément de preuve matériel. Elles ne sont pas recevables. On ajoutera que le fait pour la recourante d’avoir transmis par courriel du 23 novembre 2020 la copie des documents prétendument envoyés ne change rien.”
“Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 28 ad art. 17 LACI et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises. Si la jurisprudence indique que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid.”
“Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2023 en temps utile aux organes de contrôle du chômage. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant sur les règles de la répartition du fardeau de la preuve relative au dépôt du formulaire attestant de recherches d’emploi dans le délai légal auprès de l’autorité compétente est suffisamment explicite. La Cour de céans ne peut pas s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence fédérale imposant à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque que son envoi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90). Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de novembre 2023 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de novembre 2023. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
Zugangs‑ oder Druckprobleme werden in den zitierten Entscheiden nicht ohne Weiteres als entschuldigender Grund für die Fristversäumnis nach Art. 26 AVIV anerkannt. Versicherten wird zugemutet, alternative Übermittlungswege zu nutzen oder das ORP umgehend zu kontaktieren, um andere Abgabemodalitäten zu vereinbaren. Nicht oder nur unzureichend belegte Störungen oder Krankheitsangaben, die erst nach Ablauf der Frist geltend gemacht werden, wurden in den Quellen als keine valable Entschuldigung beurteilt.
“Il est partant manifeste que le délai légal de remise des preuves de recherches d’emploi n’a pas été respecté par la recourante pour le mois de juillet 2023. b) Dans un premier moyen, la recourante a fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure d’accéder au portail JobRoom pour inscrire ses recherches en ligne, puis qu’elle n’avait pas pu renvoyer avant le 19 août 2023 le formulaire que l’ORP lui a fourni par courriel à sa demande, faute d’avoir pu l’imprimer dans l’intervalle. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’entretien de conseil du 23 août 2023 que la recourante a informé sa conseillère de ses problèmes d’accès par téléphone le 8 août 2023, soit le lendemain de l’échéance du délai légal, et que le formulaire lui alors été transmis par courriel avec l’instruction de le retourner rempli immédiatement. Il apparaît cependant que la recourante a attendu une dizaine de jours pour s’exécuter. Les problèmes d’accès à une imprimante dont elle fait état, argumentation au demeurant non étayée, ne constituent toutefois pas un motif d’empêchement au sens des art. 26 OACI ou 41 LPGA. A l’instar de l’intimée, il faut constater que la recourante pouvait communiquer ses recherches d’une autre manière, cas échéant après avoir repris contact avec l’ORP afin de convenir de nouvelles modalités de remise. Ayant déjà subi une suspension au motif d’une remise tardive de ses recherches d’emploi en mai 2023, elle pouvait se rendre compte de l’importance d’agir rapidement. Au lieu de cela, elle a attendu une dizaine de jours, pour finalement transmettre un formulaire vide. c) Dans son courriel du 19 août 2023, la recourante a noté qu’elle avait été « une bonne semaine covidée ». Elle a ajouté dans son opposition que son état de santé durant le mois d’août 2023 avait nécessité une hospitalisation, ce qui l’avait empêchée de se conformer à ses obligations. Invitée par l’intimée à fournir des attestations médicales, la recourante n’a pas réagi dans le délai imparti. Elle a finalement produit – tardivement – un certificat médical daté du 21 août 2023. Or, le procès-verbal d’entretien de conseil du 23 août 2023 ne mentionne pas que la recourante aurait fait part de problèmes de santé pour la période concernée.”
“Il apparaît ainsi difficile d'établir un lien de causalité entre son état dépressif et le retard ayant entraîné la sanction contestée. De plus, le certificat médical précité ne fait état d'aucune incapacité de travail et même si c'était le cas, cela ne constituerait pas un empêchement (cf. CDAP FI.2022.0034 du 14 mars 2022 consid. 4b/bb). Au contraire, au moment de la remise tardive du formulaire, la recourante était employée en qualité d'auxiliaire de vente sur appel. Malgré les difficultés qu'elle allègue, la recourante semblait donc en mesure d'assumer l'exercice d'une activité lucrative. Il apparaît ainsi que son état n'était pas propre à l'empêcher, de manière non fautive, de respecter un délai qu'elle n'avait par ailleurs pas manqué auparavant. Enfin, le formulaire de preuve des recherches d'emploi comporte la mention suivante: "[...] Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). [...] Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables. [...]" La recourante, inscrite auprès de l'ORP depuis 2019, soit plus de cinq ans, ne pouvait donc pas ignorer le délai au 5 du mois suivant pour remettre le formulaire. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune excuse valable, dès lors que le retard dans la remise de ses recherches d'emploi à l'ORP lui est pleinement imputable et qu'aucun élément au dossier ne permet d'aboutir à la conclusion qu'elle aurait été empêchée d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé. En ne faisant pas preuve de la diligence que l'on pouvait attendre d'elle, la recourante a manqué à ses obligations à l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a prononcé une sanction à son encontre, conformément à l'art. 23b LEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans son principe.”
Bei verspäteter Nachreichung können objektive Belege (z. B. E‑Mail‑Empfangsbestätigungen, Zeitstempel, Screenshots) herangezogen werden, um ein entschuldbares Hindernis glaubhaft zu machen; reine Plausibilitätsbehauptungen genügen nicht.
“Pour autant, il apparaît qu’aucune recherche d’emploi n’a été transmise par l’intéressé dans le délai de cinq jours prévu par l’art. 26 al. 2 OACI, soit en l’espèce jusqu’au 5 janvier 2024. b) S’il est ultérieurement apparu, à compter de la procédure d’opposition, que l’assuré avait vraisemblablement effectué certaines démarches en décembre 2023, il n’est malgré tout pas possible d’en tenir compte. A cet égard, il est constant qu’à l’appui de son opposition du 12 juillet 2024 puis de son mémoire de recours du 7 octobre 2024, l’intéressé a produit un relevé de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023, comptabilisant trois postulations le 22 décembre et une postulation le 26 décembre 2023. L’examen du dossier montre en outre que le recourant a reçu en janvier 2024 des réponses d’employeurs faisant suite aux postulations de sa part, dont on ne peut exclure qu’elles aient été réalisées durant la période visée. Néanmoins, il reste que ces éléments n’ont pas été communiqués dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir et ne démontre pas non plus qu’il aurait été empêché sans faute de sa part de déposer en temps utile la preuve de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2023. En d’autres termes, il n’invoque aucune circonstance susceptible d’être prise en compte sous l’angle d’une restitution de délai. En particulier, il y a lieu d’admettre que les difficultés liées au processus de renouvellement de son titre de séjour ne constituaient pas un obstacle au dépôt de ses recherches d’emploi de décembre 2023 dans le respect du délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel il se serait toujours efforcé d’observer les prescriptions de l’assurance-chômage ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la ponctualité passée d’un assuré ne laisse pas présumer de l’absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012). c) Ainsi, les conditions pour fonder la suspension sont en l’espèce données.”
“Les captures d’écran transmises par la recourante contiennent six aperçus de courriels de confirmation de réception des candidatures par des entreprises démarchées, dont trois sont celles mentionnées dans le formulaire de recherches de décembre 2023, tandis que les autres aperçus de courriels semblent provenir d’entreprises auxquelles la recourante a offert ses services en novembre 2023, au vu des noms ou des adresses des expéditeurs. Quant aux courriels joints à son recours, ils portent sur des candidatures mentionnées dans les formulaires de recherche relatifs aux mois de novembre 2023 ou de décembre 2023, à l’exception d’un courriel expédié le 1er décembre 2023 à 8h40, déclinant sa postulation en qualité de secrétaire municipale. Or, il ne paraît guère plausible que la recourante ait fait acte de candidature le 1er décembre et que l’entreprise lui ait signifié le matin même un refus d’engagement. La recourante ne parvient ainsi pas à rendre vraisemblable qu’elle aurait omis de reporter certaines postulations dans le formulaire de recherches de décembre 2023. Par surabondance, à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI, des postulations communiquées tardivement ne pourraient en toute hypothèse être prises en considération dans l’appréciation du caractère quantitativement suffisant des postulations. Le prononcé d’une suspension est ainsi conforme au droit. S’agissant de sa quotité, l’intimé s’en est tenu à la limite inférieure du barème du SECO en infligeant une sanction de trois jours, si bien que la chambre de céans n’est pas fondée à la réduire. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le dossier révèle des efforts louables de la recourante pour retrouver un emploi, la décision de l’intimé doit être confirmée. 7. Le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
“Aktenkundig ist, dass die Beschwerdeführerin gemäss Vorgaben des RAV zehn bis zwölf persönliche Arbeitsbemühungen pro Monat nachweisen muss (Urk. 5/38, Eintrag vom 7. Dezember 2020). Die Beschwerdeführerin reichte mit E-Mail vom 6. April 2021 fristgerecht die Vorderseite des Formulars «Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen» für den Monat März 2021 ein, worauf aber lediglich acht Bewerbungen aufgeführt waren (Urk. 5/2-3). Die Rückseite des Formulars mit weiteren zwei Bewerbungen (Urk. 5/6) wurde erst anlässlich der Einsprache gegen die Verfügung des Beschwerdegegners am 18. Mai 2021 übermittelt (Urk. 5/5). Insofern steht fest, dass die Beschwerdeführerin für die Kontrollperiode März 2021 lediglich acht Arbeitsbemühungen fristgerecht nachwies. Es bleibt zu prüfen, ob ein entschuldbarer Grund für die verspätete Einreichung der weiteren zwei Arbeitsbemühungen (Rückseite des Formulars) gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV vorliegt und diese dennoch zu berücksichtigen gewesen wären.”
Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen monatlich. Sie hat dabei zu berücksichtigen, dass die Nachweise für jede Kontrollperiode fristgerecht einzureichen sind; lässt die versicherte Person die Frist ohne entschuldbaren Grund verstreichen, werden die Nachweise nicht mehr berücksichtigt.
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
“Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
“Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 1 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (vgl. BGE 139 V 164 E. 3.2). Die zuständige Amtsstelle hat die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich zu überprüfen (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
Ohne entschuldbaren Grund sind nach Ablauf der in Art. 26 Abs. 2 AVIV genannten Frist eingereichte Nachweise unbeachtlich; sie dürfen nicht mehr materiell (weder quantitativ noch qualitativ) gewürdigt werden.
“Ohne entschuldbaren, triftigen Grund sind verspätet eingereichte Nachweise zudem nicht mehr inhaltlich daraufhin zu prüfen, wie die Arbeitsbemühungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu beurteilen wären. Nach Ablauf der Kontrollfrist eingereichte Nachweise über allfällig getätigte Arbeitsbemühungen bleiben diesfalls schlicht unbeachtlich (vgl. BGE 139 V 164 E. 3.1; Urteile 8C_683/2021 vom 13. Juli 2022 E. 3.3.2; 8C_675/2018 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2; 8C_239/2018 vom 12. Februar 2019 E. 3.1; 8C_604/2018 vom 5. November 2018 E. 4.1). Der Umstand, dass die Vorinstanz trotz allem eine materielle Prüfung der Unterlagen vornahm, verletzt wiederum die in Art. 26 Abs. 2 AVIV enthaltenen Vorgaben des Bundesrechts.”
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2 ; cf. consid. 3a supra). c) En l’espèce, le formulaire de preuve des recherches d’emploi du mois de mars 2021 a été transmis par le recourant le 7 avril 2021 et réceptionné par l’ORP le 8 avril 2021, soit hors du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, lequel arrivait à échéance le 6 avril 2021, compte tenu du fait que le 5 avril 2021 correspondait au lundi de Pâques. Le recourant sollicite que son retard de quelques heures seulement soit excusé à titre exceptionnel. Il estime avoir entrepris tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger et trouver un travail convenable, puisqu’il avait accepté un « job d’étudiant » en tant que caissier, alors qu’il disposait d’une formation de comptable, et qu’il avait travaillé malgré la crise sanitaire et le risque d’être infecté par le COVID-19.”
“Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3; Bulletin LACI IC B324a). 3. Il est incontesté par les parties, que le recourant a transmis à l’ORP, le 16 septembre 2021, la preuve de recherches d’emploi effectuées au mois d’août. Le recourant estime toutefois que la remise (tardive ou non) du formulaire de recherches d’emploi n’est pas déterminante, puisque toutes ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage ont pris fin au 23 août 2021, date de l’annulation de son dossier. 3.1 L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Tant que l’assuré perçoit des indemnités de chômage, son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI pour la période de contrôle correspondante subsiste (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_40/2016 du 21 avril 2016 c. 4.1; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern [VGE] 200.17.422.ALV du 14 août 2017 c. 3.3; voir Bulletin LACI Indemnité de chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), dans sa teneur de janvier 2022 [Bulletin LACI IC], B317 et B324). 3.2 Contrairement à ce qu’affirme le recourant et conformément à la jurisprudence précitée, du fait qu’il a perçu des indemnités de chômage jusqu’à l’annulation de son dossier le 23 août 2021 (dossier [dos.] Caisse de chômage du canton de Berne [Caisse] 6), il était dans l’obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour la période de contrôle du mois d’août, dans le délai prescrit par l’art.”
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé, par décision sur opposition du 15 mars 2021, à confirmer la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de dix jours, au motif que ce dernier n’avait pas remis le formulaire de preuve de ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2020. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid.”
Entscheidungspraxis: Es wird auf strikte Fristwahrung abgestellt. Wurde die versicherte Person über die weiterhin geltenden Kontrollpflichten informiert, kann sie sich nicht mit Vertrauensschutz oder mit zuvor pünktlichem Verhalten von der Pflicht zur fristgerechten Einreichung befreien. (vgl. E. zu Art. 26 Abs. 2 AVIV in den zitierten Entscheiden)
“Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag gehalten gewesen wäre (Art. 26 Abs. 2 AVIV), noch erkundigte er sich, weshalb das RAV ihn nicht mehr zwecks Beratungs-gespräche (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG; Art. 21 Abs. 1 AVIV) kontaktierte und ihn nicht mit dem Formular hinsichtlich Nachweises der persönlichen Arbeits-bemühungen bediente. Damit hat er – trotz Kenntnis und Hinweis – seine Kontrollpflichten verletzt. Soweit er sein Untätigsein mit Verweis auf den Vertrauensschutz begründet (Urk. 1 S. 10), vermag er aufgrund der erfolgten Belehrung hinsichtlich der weitergeltenden Kontrollpflichten nichts zu seinen Gunsten abzuleiten (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 8C_63/2015 vom 20. Mai 2015 E. 4.2.2). Denn er wurde – wie bereits oben ausgeführt – in der Verfügung vom 11. November 2020 (Urk. 8/411-414) und dem Einspracheentscheid vom 5. Juli 2021 (Urk. 8/365-369) über die während des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens weiter geltenden Kontrollvorschriften ausdrücklich in Kenntnis gesetzt. Auch mit Blick auf die entsprechenden Hinweise in den Formularen «Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen» und «Angaben der versicherten Person», welche er bereits früher wiederholt ausfüllen musste, war eine zusätzliche Beratung über seine Rechte und Pflichten sowie die Ansetzung einer Nachfrist nicht notwendig.”
“En effet, le manque de recherches d’emploi pour la période du mois d’août, antérieure à son inscription au chômage, fait l’objet d’une autre décision datée du 22 septembre 2020, respectivement d’une décision sur opposition du 10 février 2021, laquelle échappe au présent litige. c) En l’occurrence, N.________ n’apporte pas d’excuse propre à justifier le dépôt tardif de la preuve de ses recherches pour le mois d’août 2020. On peut certes douter de la pertinence de la distinction opérée par l’intimée d’une distinction entre la période précédant l’inscription au chômage et celle survenant postérieurement à celle-ci, soit du 24 août au 31 août 2020, ceci au vu de la directive n°10 du 22 juillet 2020 du SECO qui prévoit une période unique de contrôle entre le 1er mars 2020 et le 31 août 2020 dans des secteurs particulièrement touchés par la pandémie de COVID-19. Cependant, cette directive n’exonère pas la recourante du dépôt dans le délai légal de la preuve de ses recherches d’emploi, soit au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit la fin de la période de contrôle, en l’occurrence le 31 août 2020 (art. 26 al. 2 OACI). Si une certaine confusion a effectivement pu résulter du fait de l’intervention d’interlocuteurs successifs au sein du CSR et puis à l’Office régional de placement, force est de constater que l’intéressée était censée connaître l’échéance du délai de remise des recherches d’emploi comme de la nécessité d’effectuer celles-ci. En effet, les courts-métrages informatifs réalisés par l’état de Vaud destinés aux demandeurs d’emploi, dont le lien a été transmis à l’intéressée, mentionnent clairement l’obligation de rendre les recherches d’emploi pour le cinquième jour du mois suivant. Il est en outre peu vraisemblable que la conseillère de la recourante, lors de l’entretien du 31 août 2020, ait omis de lui signifier l’existence de ce délai, délai d’ailleurs distinctement inscrit sur le formulaire de recherche d’emploi. Il s’ensuit qu’à la rigueur du droit, la recourante n’a remis aucune recherche d’emploi pour la période du mois d’août 2020 dans le délai prévu à cet effet. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage ne prête dès lors pas le flanc à la critique et doit être confirmée.”
“C’est durant le mois de janvier 2022 qu’il a omis d’effectuer toute recherche d’emploi au motif, comme il l’a expliqué lors de l’entretien avec sa conseillère en personnel du 8 février 2022, qu’il comptait sur l’aboutissement des recherches effectuées les mois précédents. Or, d’une part, le recourant n’était au bénéfice d’aucune promesse d’engagement, d’autre part, comme cela a été rappelé au considérant 3b ci-dessus, les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. En effet, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (Boris Rubin, op. cit., n. 22 ad art. 17 LACI, p. 201 et les références jurisprudentielles). Le recourant ne peut en outre tirer argument du fait qu’il a attendu avant de s’inscrire au chômage. En sollicitant des indemnités, l’assuré devait fournir à l’autorité compétente la preuve des efforts qu’il entreprenait pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Dans le cas du recourant, il n’y a pas lieu d’assouplir, respectivement ne pas appliquer, les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer préalablement à l’inscription au chômage. Ainsi, c'est à juste titre que l'ORP, puis l’intimée ont prononcé à l'encontre de l'assuré une suspension de son droit aux indemnités de chômage sur la base de l'art. 30 al. 1 let. c LACI. 6. Il convient encore d’examiner si la quotité de la sanction prononcée, soit huit jours de suspension, se justifie en l’espèce. a) En vertu de l’art.”
Verspätet eingereichte Nachweise werden, soweit nicht ein entschuldbarer Grund vorliegt, nicht berücksichtigt. Die Rechtsprechung hält fest, dass Art. 26 Abs. 2 AVIV keine Pflicht zur Gewährung einer Nachfrist begründet; eine Sanktion (z. B. Leistungssuspension) kann bereits beim ersten Fristversäumnis erfolgen. Dass Nachweise später — etwa im Einspracheverfahren — vorgelegt werden, macht sie grundsätzlich nicht wieder berücksichtigungsfähig.
“Gemäss Art. 26 Abs. 1 AVIV muss sich eine versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung. Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tage des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn diese Frist verstrichen ist und keine entschuldbaren Gründe vorgebracht werden können (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (vgl. BGE 145 V 90 E. 3.1, 139 V 164 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_651/2022 vom 18. Juli 2023 E. 5.1). Nach Abs. 3 der besagten Verordnungsbestimmung werden die Arbeitsbemühungen von der zuständigen Amtsstelle monatlich überprüft.”
“1 Pour déterminer si un assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.2 et 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2). Des recherches insuffisantes peuvent donner lieu à une sanction, même lorsqu’aucun objectif précis n’a été fixé (arrêt du Tribunal fédéral C 78/05 du 14 septembre 2005). L’art. 27a de l’ordonnance sur l’assurance‑chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02) précise que chaque mois civil constitue une période de contrôle. 4.2 Aux termes de l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. Cette disposition ne prévoit pas d’accorder un délai de grâce à l’assuré qui n’aurait pas remis ses recherches dans le délai réglementaire. Notre Haute Cour a admis sa conformité à la loi, de sorte qu’une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » mentionne également que pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen dudit formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail.”
“17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid.”
Die zuständige Amtsstelle kontrolliert monatlich die Stellensuchbemühungen. Bei der Beurteilung sind sowohl die Anzahl als auch die Qualität der vorgelegten Bemühungen zu berücksichtigen. Die Rechtsprechung hält grundsätzlich zehn bis zwölf Bewerbungen pro Monat für ausreichend; diese quantitative Richtschnur ist jedoch nicht schematisch anzuwenden. Vielmehr ist die konkrete Zielgerichtetheit und Qualität der Bewerbungen im jeweiligen Einzelfall zu prüfen.
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 28 ad art. 17 LACI et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises. Si la jurisprudence indique que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid. 4a et 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2), on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid.”
Das SECO hat einen indikativen Barème für die Sanktionierung erlassen; bei erstmaliger verspäteter Vorlage der Arbeitsbemühungen sieht dieser für die Sperrdauer 5–9 Tage vor. Die Vollzugsorgane müssen jedoch das Verhalten des Versicherten unter Berücksichtigung aller Umstände beurteilen, sodass in Einzelfällen von der Skala abgewichen werden kann (auch zugunsten einer geringeren Sanktion).
“En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (ch. D79 Bulletin LACI IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Il est prévu qu’une suspension du droit aux indemnités de chômage d’une durée comprise entre cinq et neuf jours doit être prononcée lorsqu’un assuré remet tardivement la preuve de ses recherches d’emploi pour la première fois (Bulletin LACI IC, D79 1.E/1). Si, en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). b) En l’espèce, le SDE retient une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension d’une durée de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu dans les barèmes du SECO dans le cas d’une première remise tardive des recherches d’emploi (cf.”
In der Rechtsprechung werden in der Praxis durchschnittlich 10–12 Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet; im Kanton Basel‑Landschaft gelten mindestens acht Bewerbungen als Richtwert. Gleichwohl können – je nach den konkreten Umständen des Einzelfalls – bereits insgesamt lediglich acht Arbeitsbemühungen als nicht vollumfänglich ausreichend beurteilt werden.
“Es steht fest und wird vorliegend auch nicht bestritten, dass die Beschwerdeführerin mit den gesamthaft lediglich acht Arbeitsbemühungen ihren Pflichten aus Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV nicht vollumfänglich nachgekommen ist (vgl. Erwägung”
“Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828). 2.3 Die Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen, setzt mit der Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw. drei Monate vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ein. Bei der Anmeldung hat die arbeitslos gewordene Person den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen, BGE 141 V 365 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV bemüht hat, sind sowohl die Quantität wie auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich 10 bis 12 Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (nach der Praxis des Kantons Basel-Landschaft mindestens acht). Dabei müssen stets die Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1; Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 140). 2.4 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass den Parteien in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversicherungsprozess eine Beweislast nur insofern obliegt, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen”
Das blosse Durchsuchen von Online‑Stellenangeboten gilt nicht als konkret nachgewiesene Arbeitsbemühung; eine solche Suche ist zwar nützlich und empfohlen, erfüllt die Nachweispflicht nach Art. 26 AVIV jedoch nur, wenn daraus eine tatsächliche Kontaktaufnahme mit dem potenziellen Arbeitgeber (z. B. Bewerbung) hervorgeht.
“Le nombre de recherches d'emploi exigé pour la période de chômage contrôlé peut tout au plus être un élément à prendre en compte pour déterminer si l'administration a abusé de son pouvoir d'appréciation (pour la notion d'abus du pouvoir d'appréciation voir ATF 141 V 365 c. 1.2). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuves jointes ou implicitement requises par le recourant dans sa réplique du 3 janvier 2021. 4.2 En premier lieu, il convient de constater que, même si les quatre postulations du recourant durant le délai de congé répondent aux exigences qualitatives, elles ne peuvent être considérées comme suffisantes quantitativement pour une période de deux mois (voir ci-dessus c. 2.3); ce d'autant plus qu'elles ne couvrent que la première partie de la période de résiliation. 4.3 Le fait que le recourant ait consulté quotidiennement de nombreux sites d'offre d'emploi sur internet n'y change rien. Même si de telles démarches sont utiles et recommandables, elles ne sauraient être assimilées à des recherches d'emploi au sens de l'art. 26 OACI que s'il existe une prise de contact avec le potentiel employeur (Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du TF] C 275/05 du 6 novembre 2006 c. 3.2; concernant la consultation des demandes de travail publié dans la presse TFA C 77/06 du 6 mars 2007 c. 3.1; concernant les réseaux sociaux: TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 c. 6.2; voir JdT 200.2017.649 du 11 octobre 2017 c. 3.2). Le recourant n'a apporté aucune preuve établissant de tels faits au degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve applicable en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2). 5. Il convient encore d'examiner s'il existe des motifs justifiant ce faible nombre de recherches d'emploi. 5.1 A titre préliminaire, il faut souligner que le recourant a été complètement libéré de son obligation de travail durant le délai de congé (dos. ORP 115). Il avait ainsi plus que suffisamment de temps pour mettre à jour son dossier de candidature, faire les démarches administratives en vue de l'obtention des prestations de l'assurance-chômage et effectuer des recherches d'emploi.”
Das Ausüben einer Erwerbstätigkeit sowie Ferien oder private Belastungen gelten im Allgemeinen nicht als entschuldigender Grund i.S.v. Art. 26 Abs. 2 AVIV. Anders ist die Lage, wenn die versäumte Pflicht dadurch entfallen ist, dass die betroffene Person tatsächlich eine zumutbare Arbeit aufgenommen hat und deshalb nicht mehr verpflichtet ist, dem RAV Nachweise vorzulegen.
“Entscheid Versicherungsgericht, 17.10.2022 Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG i.V.m. Art. 26 Abs. 2 AVIV Einstellung in der Anspruchsberechtigung infolge verspäteter Arbeitsbemühungen. Da der Beschwerdeführer im betroffenen Zeitraum eine zumutbare Arbeit ausübte und somit nicht arbeitslos war, war er nicht verpflichtet, dem RAV fortlaufend Nachweise seiner Arbeitsbemühungen einzureichen. Gutheissung der Beschwerde (Entscheid des Versicherungsgerichts des Kantons St. Gallen vom 17. Oktober 2022, AVI 2022/10). Entscheid vom 17. Oktober 2022 Besetzung Versicherungsrichterinnen Corinne Schambeck (Vorsitz) und Michaela Machleidt Lehmann, Versicherungsrichter Michael Rutz; a.o. Gerichtsschreiber Marco Schmid Geschäftsnr. AVI 2022/10 Parteien A.___, Beschwerdeführer, Gegen RAV B.___, Beschwerdegegner, vertreten durch Amt für Wirtschaft und Arbeit, Rechtsdienst, Unterstrasse 22, 9001 St. Gallen, Gegenstand Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Arbeitsbemühungen)”
“3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). c) Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001). 4. a) En l’espèce, l’autorité intimée a considéré que le recourant avait, sans excuse valable, remis le formulaire de recherches d’emploi du mois d’octobre 2021 après l’échéance – au vendredi 5 novembre 2021 – du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. b) A sa décharge, le recourant fait valoir qu’il était libéré de toute obligation vis-à-vis du chômage durant tout le mois de novembre 2021. Invoquant ses vacances du 1er au 30 novembre 2021, il se prévaut d’une excuse valable interdisant selon lui le prononcé d’une suspension de son droit à l’indemnité compte tenu de la remise des preuves de ses recherches pour octobre 2021 le 3 (recte : 2) décembre 2021, soit le troisième jour depuis la reprise de ses obligations envers l’ORP dans le respect du délai légal. Dans la présente procédure, on observe en premier lieu que contrairement à ce qu’il semble penser, dans le formulaire litigieux (cf. bas de la page 2 [pièce 33]), le recourant a été rendu dûment attentif au délai dans lequel il devait remettre la preuve de ses recherches d’emploi, soit en l’occurrence jusqu’au vendredi 5 novembre 2021 au plus tard. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, la période des vacances du 1er au 30 novembre 2021 ne lui est toutefois d’aucun secours pour excuser la remise tardive de son formulaire de recherches pour octobre 2021 comme on le verra ci-après.”
“En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas remis à l’ORP les recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2020 dans le délai légal. Il estime toutefois qu’il faudrait tenir compte du fait qu’il travaillait durant cette période-là à 100%. Il ressort de la jurisprudence exposée ci-avant que l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Ainsi, même s’il est certain qu’une activité professionnelle entraîne une fatigue qui rend plus compliqué le respect de obligations qui incombent au demandeur d’emploi, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit continuer à les appliquer tant qu’il n’exerce pas un emploi qui lui permet de mettre fin au chômage. Cet argument ne saurait constituer une "excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie (cf. consid. 2a ci-dessus). Il n’est en outre pas soutenable que l’exercice d’une activité professionnelle, même à 100%, constituerait un empêchement d’agir. Il n’y a en effet pas dans cette hypothèse d'impossibilité objective, comme la force majeure, pas plus qu’une impossibilité subjective qui serait due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (sur la question de l’empêchement d’agir, ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.31, 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2; PS.2021.0023 du 28 mai 2021 consid. 1d). La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit en conséquence être confirmée dans son principe.”
Ob eine entschuldbare Verspätung nach Art. 26 Abs. 2 AVIV vorliegt, ist als Vorliegen eines «empêchement non fautif» i.S.v. Art. 41 LPGA zu prüfen. Dazu zählen nach Rechtsprechung sowohl objektive Hindernisse (z. B. höhere Gewalt) als auch subjektive Gründe (persönliche Umstände oder entschuldbare Fehler).
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.”
Praxis: In der entschiedenen Angelegenheit qualifizierte das ORP die verspätete Einreichung des Nachweises der Arbeitsbemühungen für den Monat Februar als Verfehlung nach Art. 26 Abs. 2 AVIV; infolgedessen wurde der Anspruch auf Taggelder für fünf Tage ausgesetzt.
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 216/21 - 19/2022 ZQ21.029852 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 février 2022 __________________ Composition : Mme Röthenbacher, juge unique Greffière : Mme Mestre Carvalho ***** Cause pendante entre : Z.________, à […], recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chÔmage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI. E n f a i t : A. Z.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1958, s'est annoncé le 11 décembre 2019 en tant que demandeur d'emploi auprès de l'Office régional de placement de [...] (actuellement [...], ci-après : ORP) et a revendiqué des prestations de chômage à compter du 1er janvier 2020. Dès le 21 janvier 2021, l’assuré a entrepris une mission temporaire de « project manager » par l’intermédiaire de la société [...], avec un terme prévu au 30 juin 2021. Parallèlement, à compter du 1er février 2021, l’assuré a été engagé pour une durée déterminée par l’entreprise [...], à un taux de 30 % pour les mois de février et mars 2021 puis de 60 % pour les mois d’avril à septembre 2021. Ces activités ont été dûment annoncées en tant que gains intermédiaires. Par décision du 15 mars 2021, l'ORP a suspendu le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage pendant cinq jours à compter du 1er mars 2021, au motif que l’intéressé n'avait pas remis la preuve de ses recherches d'emploi du mois de février 2021 dans le délai légal.”
Bei unverschuldetem Verpassen der Meldefrist ist zu prüfen, ob ein «empêchement non fautif» im Sinne von Art. 41 LPGA vorliegt. Gemäss dieser Bestimmung muss ein begründetes Gesuch um Wiederherstellung der Frist innerhalb von 30 Tagen ab Wegfall des Hindernisses gestellt und die versäumte Handlung nachgeholt werden.
“Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours dès le 1er février 2021, pour remise tardive des recherches d’emploi relatives au mois de janvier 2021. 3. a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 consid. 3a). c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.”
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin, en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et de pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid.”
Telefonische Nachforschungen gelten als weniger wirksam und sind nur dann sachgerecht, wenn sie zahlenmässig hinter schriftlichen oder persönlichen Bewerbungen zurückbleiben. Recherchen, die überwiegend oder ausschliesslich telefonisch erfolgen, können den Nachweisanforderungen nicht genügen und können zur Beurteilung der Ungeeignetheit für die Arbeitsvermittlung führen.
“Elle consacre une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect ouvre la voie à une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Selon l’art. 26 al. 1 et 2 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve. La seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances ne suffit pas (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023.”
“Elle consacre une règle légale de comportement élémentaire, de sorte que son non-respect ouvre la voie à une sanction, et ce même en l'absence de renseignement précis sur les conséquences d'une inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; TF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1 ; TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1). Selon l’art. 26 al. 1 et 2 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve. La seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances ne suffit pas (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants afin de trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). Le délai de remise des justificatifs relatifs aux recherches d’emploi effectuées par l’assuré avant le début du chômage est fixé par l’ORP conformément à l’art. 20a al. 3 OACI (cf. en ce sens Rubin, op. cit., no 30 in fine ad art. 17 LACI). b) En l’espèce, après avoir été expressément invité par sa conseillère ORP à renseigner l’ORP au sujet de ses recherches d’emploi réalisées avant le début du chômage, le recourant lui a remis un formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » dûment rempli, daté et signé le 6 octobre 2023.”
Die Pflicht zur gezielten Stellensuche gilt bereits vor dem tatsächlichen Eintritt der Arbeitslosigkeit, sobald die Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung vorhersehbar und in absehbarer Zeit zu erwarten ist. Bei Beendigung eines unbefristeten Arbeitsverhältnisses sind dementsprechend während der Kündigungsfrist aktive Suchbemühungen zu entfalten, in der Regel in Form üblicher Bewerbungen.
“Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit de la recourante à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours, en raison de recherches d’emploi insuffisantes au cours des trois mois précédant la survenance de son chômage. 3. a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI). b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. À la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé.”
Bei nicht fristgerecht nachgewiesenen Arbeitsbemühungen kann eine Einstellung des Anspruchs auf Leistungen nach Art. 30 LACI erfolgen. Die Dauer der Suspension richtet sich nach der Schwere des Verschuldens und ist verhältnismässig; pro Sanktionsgrund beträgt die obere Grenze 60 Tage.
“B341 (dans sa version en vigueur dès janvier 2024) précise que ces entretiens visent, d’une part, à établir l’aptitude au placement de l’assuré et à vérifier les recherches d’emploi effectuées et, d’autre part, à encourager une réinsertion rapide et durable. 3.3 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ou n'observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l'autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l'interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d). Sous l'angle plus précisément de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'art. 26 OACI, intitulé « recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail », prévoit que l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi – RPE –, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). 3.4 Conformément à l'art.”
“La recourante conteste le bien-fondé de huit jours de suspension dans son droit à l'indemnité de chômage (troisième décision de sanction). 3. 3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, la personne assurée qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger. En particulier, il lui incombe de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'elle exerçait précédemment. Elle doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'elle a fournis. D'après l'art. 30 al. 1 let. c LACI, la personne assurée doit être suspendue dans l'exercice de son droit à l'indemnité lorsqu'elle ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger d'elle pour trouver un travail convenable. Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 consid. 2.1.1 et 2.1.4). 3.2 À teneur de l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art.”
“Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ahndet Verfehlungen gegen die in Art. 17 Abs. 1 AVIG und Art. 26 AVIV vorgesehenen Verpflichtungen mit der Einstellung der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. auch BGE 145 V 90, 91 E. 3.1 [Pra 2019 Nr. 93] sowie BGE 139 V 164, 167 E. 3.2 [Pra 2014 Nr. 53]).”
Aufgrund von Art. 23a Abs. 1 LEmp kann das in Art. 26 Abs. 2 OACI geregelte Nachweiserfordernis im Rahmen kantonalen Ergänzungsrechts auf Arbeitssuchende im Leistungsbezug des RI angewendet werden. Diese subsidiäre Anwendung betrifft demnach nachweislich Empfänger von RI (sozialhilfeähnlicher Leistung), nicht jedoch allgemein die Rentenversicherung.
“26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période. Au vu de l’art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l’art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (PS.2019.0012 du 22 juillet 2020 consid. 2c et les références citées).”
“26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Il est fait mention de ces exigences sur le formulaire "preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" que le demandeur d'emploi doit remplir au terme de chaque période. Au vu de l’art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l’art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (PS.2019.0012 du 22 juillet 2020 consid. 2c et les références citées).”
Ohne entschuldbaren Grund kann bereits ein einmaliges Versäumnis der Frist nach Art. 26 Abs. 2 AVIV zur Anordnung einer Einstellung (Suspendierung) führen. In der Rechtsprechung wird kein Anspruch auf Gewährung einer zusätzlichen Nachfrist anerkannt; ausgenommen sind Fälle eines entschuldbaren Hindernisses, die gegebenenfalls eine Restitution des Frists nach den dafür geltenden Voraussetzungen erlauben.
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) L’art. 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 2.2) La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen und eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung unterliegt ausschliesslich den spezifischen Bestimmungen der Arbeitslosenversicherung (nicht Art. 43 Abs. 3 ATSG). Daraus folgt, dass vorbehältlich eines entschuldbaren Grundes eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ausgesprochen werden kann, wenn die Nachweise der Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist des Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht werden, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (BGE 139 V 164).”
Gemäss SECO‑Einstellraster sieht die Verwaltungspraxis bei erstmaliger zu später Einreichung des Nachweises üblicherweise eine Sperre von 5–9 Tagen vor. Verwaltungsrichtlinien dienen der einheitlichen Fallbehandlung, und der richterlichen Instanz ist es nicht ohne triftigen Grund gestattet, von diesem Raster abzuweichen. Das Bundesgericht hat allerdings in eng umschriebenen Ausnahmefällen eine Absenkung der Sanktion bestätigt (z. B. bei geringfügigem Verzug, erstem Verstoss, bisher einwandfreiem Verhalten und ausreichender Qualität/Quantität der Nachweise).
“Diesem Umstand wird allerdings mit den im Einstellraster des SECO vorgeschlagenen 5-9 Einstelltagen bei erstmals zu spät eingereichtem Nachweis der Arbeitsbemühungen gemäss AVIG-Praxis ALE bereits Rechnung getragen. Gegebenheiten, die ihre abweichende Ermessensausübung als naheliegender erscheinen lassen würden, nannte sie nicht. Der Verwaltung kommt bei der Sanktionszumessung ein Ermessensspielraum zu, den die richterliche Beschwerdeinstanz grundsätzlich zu respektieren hat, falls ein Eingreifen nicht aus triftigen Gründen angezeigt ist (vgl E. 3.3 hiervor; Urteil 8C_297/2022 vom 15. Februar 2023 E. 5.3 mit Hinweisen; siehe ferner KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 239 f.). Ohne entschuldbaren Grund sind verspätet eingereichte Nachweise zudem nicht mehr inhaltlich daraufhin zu prüfen, wie die Arbeitsbemühungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu beurteilen wären. Nach Ablauf der Kontrollfrist eingereichte Nachweise über allfällig getätigte Arbeitsbemühungen bleiben diesfalls unbeachtlich (vgl. E. 5.1 hiervor). Der Umstand, dass das kantonale Gericht trotz allem eine materielle Prüfung der Unterlagen vornahm, verletzt die in Art. 26 Abs. 2 AVIV enthaltenen Vorgaben des Bundesrechts. Aus welchem Grund die Einstelldauer von 5 Tagen im Widerspruch zum Verhältnismässigkeitsgrundsatz stehen soll, geht schliesslich aus den vorinstanzlichen Erwägungen nicht hervor.”
“b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales. Elles établissent notamment des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce conformément au principe d’égalité de traitement (TF 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 ; TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 ; TF 8C_194/2013 du 26 septembre 2013). Les directives administratives sont destinées à l’administration, mais le juge ne s’en écarte pas sans motif pertinent (ATF 144 V 195 consid. 4.2 et les références). Si, en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité de recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). Ces conditions doivent être remplies cumulativement (cf. Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Schulthess Genève/Zurich/Bâle 2014, p. 205 no 30 ad art.17). Dans le cas de l’arrêt 8C_64/2012 du 26 juin 2012, le Tribunal fédéral a confirmé une réduction de la suspension au minimum prévu par l’art.”
Bei technischen Problemen trifft die Versicherte eine gesteigerte Sorgfaltspflicht: Sie hat zu prüfen, dass ihre Arbeitsbemühungen tatsächlich im System eingegangen sind, und kann – insbesondere wenn keine Empfangsbestätigung vorliegt – vom Empfänger eine Bestätigung verlangen. Reagiert sie bis zum Fristende nicht und unternimmt keine zumutbaren Ausweichversuche (z. B. erneutes elektronisches Senden, Postversand, persönliche Abgabe oder Beauftragung Dritter), kann dies ein fehlendes entschuldigendes Verhalten begründen.
“Par ailleurs, lors des connexions suivantes, l'intéressée devait se rendre compte que l’enregistrement de sa liste de postulations et des informations à transmettre pour le mois de décembre 2023 étaient incomplets. C’est seulement le 15 janvier 2024, lors de son entretien ORP, qu’elle a pris conscience grâce à sa conseillère, que ses recherches d’emploi n’avaient plus été enregistrées depuis le 5 décembre 2023. Elle n’aurait ainsi pas constaté le problème informatique durant plus d’un mois. La recourante se limite ce faisant à avancer de manière générale des défaillances non-isolées sur la plateforme. Elle fait valoir à cet égard qu'elle avait déjà connu un problème similaire lors d'un précédent envoi de document. Cependant, un tel argument est ambivalent car si la recourante savait que la plateforme connaissait des erreurs, elle aurait dû redoubler de vigilance. Quoi qu’il en soit, la question d’un dysfonctionnement de l'application ou d’un « bug » informatique peut demeurer ouverte, au vu des considérations développées ci-après. b) En vertu de l’obligation stricte prévue à l’art. 26 al. 2 OACI, la recourante était tenue de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 janvier 2024 sur la plateforme Job-Room. En effet, le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (TF 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 6.2.2 publié in ATF 145 V 90). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique (TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid.”
“Or, rencontrant des allégués problèmes informatiques, l’intéressée n’a pas fait preuve de la réactivité que l’on était en droit d’attendre d’elle en vue de transmettre son pli par e-mail, par papier (sur le formulaire ou une feuille de papier vierge) auprès de la Poste ou encore en déposant sa liste en mains propres à l’Office, voire en chargeant un tiers d’effectuer une telle démarche. Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2023 en temps utile aux organes de contrôle du chômage. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant sur les règles de la répartition du fardeau de la preuve relative au dépôt du formulaire attestant de recherches d’emploi dans le délai légal auprès de l’autorité compétente est suffisamment explicite. La Cour de céans ne peut pas s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence fédérale imposant à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque que son envoi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90). Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de novembre 2023 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de novembre 2023. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP).”
“Il fallait remettre les preuves de recherches d'emploi pour les mois de mars à août 2020 le 5 septembre 2020 au plus tard. Depuis le mois de septembre, les délais habituels s'appliquent à nouveau." F. Dans sa réponse du 7 mai 2021, le SDE relève que le recourant n’a auparavant jamais mentionné qu’il n’aurait pas été informé du délai légal de remise de ses recherches d’emploi à l’ORP. Il ajoute que ce délai figurait sur le formulaire de preuves des recherches personnelles d’emploi du mois de septembre 2020 et que le SECO avait adressé un courriel à tous les demandeurs d’emploi inscrits auprès des ORP pour les informer que les délais normaux s’appliquaient de nouveau pour la remise des recherches d’emploi, à compter du mois de septembre 2020. Le SDE en conclut que le recourant était pleinement informé de ses obligations. Quant au problème informatique auquel le recourant se réfère, le SDE répond que cette circonstance ne constitue pas un juste motif pour ne pas remettre les recherches d’emploi au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, car il appartient au demandeur d’emploi de consacrer tout le soin nécessaire à l’envoi de ses recherches et, en cas de problème informatique, de procéder par d’autres moyens (courrier postal ou remise en mains propres à l’ORP). Le recourant ne s’est pas déterminé sur la réponse du SDE dans le délai imparti.”
“Son argument quant au fait qu’il ne pouvait pas accéder à Job-room via son téléphone portable tombe à faux, l’******** disposant d’un wifi gratuit pour les patients hospitalisés comme cela ressort de leur page internet (https://********.ch/internet-telephone-television consulté le 6 février 2024) et l’accès à Job-room pouvant également être réalisé sur ledit téléphone. En outre, ce n’est que sur demande expresse de l’ORP que le recourant aurait été tenu de transmettre ses justificatifs et documents en lien avec ses recherches d’emploi, comme cela est exposé à la rubrique "Remarque" dudit formulaire. Il n’était ainsi pas tenu de les communiquer le 5 mai. À cela s’ajoute qu’il lui était également possible de contacter un tiers pour procéder et transmettre ses recherches d’emploi. Même si la formulation présente sur le formulaire concernant les recherches d’emploi peut prêter à confusion, aucune forme n’est requise pour la transmission desdites recherches, seul le contenu étant déterminant (ATF 145 V 90 consid. 6.2.2). Il n’était dès lors pas obligatoire que le recourant s’exécute par Job-room. Dans tous les cas, il était tenu de procéder dans le délai légal de l’art. 26 al. 2 OACI, ce dernier étant non prolongeable. La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit en conséquence être confirmée dans son principe.”
“Ces arguments ne sauraient toutefois constituer une "excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie (cf. consid. 3a/bb ci-dessus). Il incombait en effet au recourant de s'assurer de la transmission de ses recherches d'emploi pour le mois en cause dans les délais prévus (art. 23a al. 2 LEmp et 26 al. 2 première phrase OACI); or, l'intéressé ne fait valoir l'existence, avant le dépôt de son formulaire mensuel dans la boîte aux lettres de l'ORP le 9 novembre 2020, d'aucun motif d'empêchement non fautif (cas de force majeure ou impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables [cf. p. ex. ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les réf. cit.; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2 et les réf. cit.]) susceptible de justifier la transmission tardive de ses recherches d'emploi; en particulier, on ne voit pas de quelle manière un accès, même restreint, à une connexion internet, l'aurait totalement empêché de faire parvenir à l'ORP dans le délai légal son formulaire mensuel, au besoin en faisant usage d'un autre mode de transmission.”
Die versicherte Person trägt die Beweislast dafür, dass sie die Arbeitsbemühungen fristgerecht eingereicht hat. Fehlen entsprechende Belege, hat sie die daraus resultierenden Nachteile zu tragen; blosse, pauschale Behauptungen ohne konkrete Nachweise genügen nicht.
“II 157 ff.]). Es wurde ihm mehrfach mitgeteilt, dass er den Nachweis zu erbringen habe, dass er die Arbeitsbemühungen rechtzeitig beim RAV einreicht (vgl. act. II 64, 88, 148, 186, 211, 225, 232, 239 sowie die Broschüre "Kundeninformation" des Amts für Arbeitslosenversicherung des Kantons Bern, S. 10 und 13, auf die der Beschwerdeführer mit E-Mail vom 30. November 2023 vom RAV zur Information hingewiesen wurde [act. II 123]). Aufgrund der von ihm zu tragenden Beweislast ist der Beschwerdeführer gleich zu behandeln wie eine Person, die den Nachweis der Arbeitsbemühungen unstrittig nicht rechtzeitig eingereicht hat. Entschuldbare Gründe für eine verspätete Einreichung werden vom Beschwerdeführer angesichts seiner Aussage, den Nachweis der Arbeitsbemühungen rechtzeitig eingereicht zu haben, verständlicherweise nicht geltend gemacht und sind denn auch keine ersichtlich. Damit hat der Beschwerdegegner die Arbeitsbemühungen des Beschwerdeführers für den Monat Dezember 2023 in Anwendung von Art. 26 Abs. 2 AVIV zu Recht unberücksichtigt gelassen (vgl. E. 2.2 hiervor). Folglich ist die vorübergehende Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG grundsätzlich zu Recht erfolgt. Zu prüfen bleibt die Angemessenheit der verfügten Sanktion von zwölf Einstelltagen.”
“En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. Est litigieux le point de savoir si la recourante a remis tardivement à l’ORP ses recherches d’emploi pour la période de contrôle de novembre 2021. 3.1 L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 phr. 1 et 2 OACI). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Tant que la personne assurée perçoit des indemnités de chômage, son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI pour la période de contrôle correspondante subsiste (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 c. 4.1; VGE ALV/2017.422 du 14 août 2017 c. 3.3; voir Bulletin LACI IC, B317 et B324). En vertu des règles qui régissent le fardeau de la preuve, l’assuré supporte par ailleurs les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4 et références; JTA AC 2020/511 du 15 octobre 2020 c. 3.1 et autres références). 3.2 Il est établi au dossier de la cause que l’assurée a produit dans le cadre de la procédure d’opposition dirigée contre la décision de suspension initiale du 2 février 2022 ses recherches d’emploi afférentes à la période de novembre 2021, laquelle s’étendait ici du 10 (date à partir de laquelle était - à nouveau - requise l’indemnité de chômage) au 30 novembre 2021. Contrairement à ce qu’elle allègue dans son recours, l’intéressée n’a en revanche aucunement établi qu’elle aurait auparavant déjà remis à l’ORP "avant le 5 du mois" (qui suivait la période de contrôle litigieuse de novembre 2021) ses recherches afférentes au mois concerné, ni qu’un problème d’acheminement de celles-ci aurait été imputable à un "mauvais travail de la poste".”
Bei elektronischer Übermittlung via die in den Quellen genannten eServices gilt für Art. 26 Abs. 2 AVIV als massgeblicher Zeitpunkt die Datum der Erfassung/Speicherung (Eingabe), nicht der automatische Übertragungszeitpunkt des Systems. Bei Briefsendungen ist die Postaufgabe (Timbro) massgebend; bei Abgabe/Dokumentation im Empfangs-/Scan-Center sind entsprechende Eingangs- oder Scanstempel entscheidend.
“1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI). En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Selon le Bulletin LACI IC ch. B324, afin de pouvoir procéder au contrôle mensuel des efforts de l’assuré pour retrouver un emploi, l’assuré devra remettre les preuves de ses RPE d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le 5 du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant cette date (art. 26 al. 2 OACI). Ce qui signifie que la personne assurée est tenue de fournir les preuves de ses RPE au plus tard le dernier jour du délai. En cas d’envoi par la poste suisse, la date de remise au bureau de poste (timbre postal) fait foi. Lorsque les formulaires sont transmis par voie électronique via les eServices de la plateforme, la date déterminante pour la prise en considération de la preuve des RPE est la date de la saisie (sauvegarde) des RPE et non la date du transfert du formulaire étant donné que ce dernier est transmis automatiquement. Les preuves de RPE d’un mois sont automatiquement transmises dans la gestion électronique du système d’information en matière de placement et de statistique du marché du travail (GED PLASTA) le sixième jour du mois suivant à 00 h 00. Les preuves de RPE saisies après ce jour sont automatiquement transmises la nuit suivante. 3.2 L’assuré qui a trouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire doit lui aussi continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s’il est alors en activité (DTA 1996/1997 p.”
“Wegen zu spät eingereichten Arbeitsbemühungen für die Kontrollperiode Oktober 2019 wurde die Beschwerdeführerin erstmals mit Verfügung vom 12. Dezember 2019 für fünf Tage rechtskräftig in der Anspruchsberechtigung eingestellt (act. IIb 131 - 133). Streitig ist vorliegend allein, ob die Arbeitsbemühungen für die Kontrollperiode Oktober 2020 rechtzeitig, d.h. bis spätestens am 5. November 2020 (vgl. Art. 26 Abs. 2 AVIV; vgl. E. 2.2 hiervor) beim RAV eingelangt sind. Auf dem fraglichen Formular (act. IIb 48 f.) sind zwei Eingangsstempel, je lautend auf den 6. November 2020 (einen Freitag), ersichtlich, einmal mit dem Zusatz "Réception" und einmal mit dem Zusatz "Scan-Center". Die Beschwerdeführerin macht beschwerdeweise geltend, sie habe die Arbeitsbemühungen nicht an der Rezeption abgegeben, sondern wie alle anderen Male ohne Umschlag in der festgelegten Zeit (vor dem”
In besonderen Fällen kann die verspätete Vorlage der Arbeitsbemühungsnachweise entschuldigt sein, wenn das ORP durch unklare oder verspätete Informationen bzw. Termine zum Versäumnis beigetragen hat; vgl. Entscheid 2024/522.
“20a LACI que, lors du premier entretien, l’identité de l’assuré est contrôlée, son dossier PLASTA est ouvert et les preuves de ses recherches d’emploi doivent être présentées. C’est dire que la recourante était en l’espèce censée remettre à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi pendant chômage pour la première période de contrôle non seulement avant celles effectuées avant chômage, mais encore avant la vérification et l’enregistrement de ses données dans le système d'information PLASTA. Une telle situation apparait contraire à l’esprit et aux buts des dispositions précitées. Il est ainsi compréhensible que la recourante ait déduit de sa convocation du 12 décembre 2023 pour le 10 janvier 2024 qu’elle était exceptionnellement autorisée à remettre l’ensemble de ses preuves de recherches d’emploi à l’ORP lors de son premier entretien de conseil et de contrôle du 10 janvier 2024. Au demeurant, comme celle-ci le relève à juste titre, si l’ORP avait respecté le délai de 15 jours de l’art. 20a al. 1 OACI, il aurait convoqué l’assurée avant le 5 janvier 2024, dûment renseigné la recourante sur le délai légal de l’art. 26 OACI et cette dernière aurait fort vraisemblablement remis à l’ORP ses recherches d’emploi effectuées au mois de décembre 2023 d’ici le 5 janvier 2024. Quoiqu’il en soit, la remise par la recourante des preuves de ses recherches d’emploi effectuées entre le 11 et le 31 décembre 2023 lors du premier entretien de contrôle et de conseil du 10 janvier 2024, plutôt que dans le délai au 5 janvier 2024, ne saurait confiner au refus par cette dernière de prouver les efforts fournis pour abréger le chômage. Dans les circonstances très particulières du cas d’espèce, le comportement de la recourante ne saurait être qualifié de fautif et, partant, être sanctionné d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. La décision sur opposition est donc mal fondée. 5. Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision sur opposition annulée. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. fbis LPGA), ni d’allouer de dépens, dès lors que la recourante a procédé sans mandataire qualifié (art.”
Kontaktaufnahmen oder Bewerbungen bei nicht ausgeschriebenen Stellen genügen in der Regel nicht allein zur Erfüllung der Nachweispflicht; vorrangig sind Bewerbungen auf ausgeschriebene, offene Stellen. Ebenso stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar.
“1 AVIV). Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können zwar nicht zum vornherein als sinnlos betrachtet werden, vermögen jedoch für sich alleine dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche nicht gerecht zu werden (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Daraus resultiert die Pflicht der arbeitslosen Person, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei denen die Aussichten auf einen Arbeitsvertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2006, C 257/05, E. 3.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133 f. mit Hinweis). Bewerbungen auf nicht ausgeschriebenen Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Gemäss AVIG-Praxis ALE B315 stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Mit dem monatlichen Nachweis der getätigten Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2bis AVIV soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, Quantität und Qualität der Anstrengungen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit umfassend abklären und würdigen zu können (BGE 120 V 74 E. 3c; vgl. weiter Nussbaumer, a.a.O., Rz. 837). 3.4 Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse, respektive die kantonale Amtsstelle gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Diese Bestimmung sanktioniert die Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten und bereits erwähnten Schadenminderungspflicht. Auf den Erfolg der Bemühungen kommt es dabei nicht an, sondern nur auf deren Intensität. Die Sanktion soll arbeitslose versicherte Personen zur Stellensuche anspornen und vor allem eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt mithin eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E.”
Bei der Beurteilung der Bemühungen sind sowohl Quantität wie Qualität der Bewerbungen relevant. In der Praxis gelten im Regelfall etwa 10–12 Stellenbewerbungen pro Monat als Hinweis auf genügende Bemühungen (in einzelnen Kantonen wird mindestens acht angenommen). Dabei ist stets die Betrachtung der konkreten Umstände des Einzelfalls erforderlich.
“2 et les références). La personne assurée ne peut au reste se dispenser de rechercher régulièrement un emploi au motif qu’il n’y a que peu d’offres d’emploi dans son secteur ou en raison de la période de l’année (ATF 139 V 524 consid. 4.2). La personne assurée doit procéder selon les méthodes de postulation ordinaires et en apporter la preuve, ce qui n’est pas le cas de la seule allégation d’avoir procédé à des recherches par l’intermédiaire d’un réseau de connaissances (TFA C 141/02 du 16 septembre 2002 consid. 3.1 et 3.3). Les recherches par téléphone, peu efficaces, sont admises, pour autant qu’elles restent en nombre limité par rapport aux recherches effectuée par écrit ou par présentation personnelle (DTA 2000 p. 156 consid. 3 p. 159). Des recherches effectuées uniquement par téléphone peuvent d’ailleurs conduire à l’inaptitude au placement (TFA C 269/99 du 20 mars 2000 consid. 5). Une méthode particulière, telle que l’activation du réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; Rubin, op. cit., no 26 ad art. 17 LACI). Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). Les directives édictées par le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : SECO) prévoient que l’obligation de procéder à des recherches d’emploi avant le chômage s’étend durant le délai de congé et, lorsqu’il s’agit de rapports de travail de durée limitée, au moins durant les trois derniers mois.”
“Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828). 2.3 Die Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen, setzt mit der Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw. drei Monate vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ein. Bei der Anmeldung hat die arbeitslos gewordene Person den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen, BGE 141 V 365 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV bemüht hat, sind sowohl die Quantität wie auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich 10 bis 12 Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (nach der Praxis des Kantons Basel-Landschaft mindestens acht). Dabei müssen stets die Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1; Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 140). 2.4 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass den Parteien in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversicherungsprozess eine Beweislast nur insofern obliegt, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen”
Werden die Nachweise der Arbeitsbemühungen nach Ablauf der Frist des Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht und ist kein entschuldbarer Grund dargetan, sind diese Nachweise nicht mehr zu berücksichtigen. In diesem Fall darf die Behörde die später eingereichten Belege nicht mehr inhaltlich materiell prüfen oder zum Anlass nehmen, die Arbeitsbemühungen für die betreffende Kontrollperiode zu würdigen.
“Ohne entschuldbaren, triftigen Grund sind verspätet eingereichte Nachweise zudem nicht mehr inhaltlich daraufhin zu prüfen, wie die Arbeitsbemühungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu beurteilen wären. Nach Ablauf der Kontrollfrist eingereichte Nachweise über allfällig getätigte Arbeitsbemühungen bleiben diesfalls schlicht unbeachtlich (vgl. BGE 139 V 164 E. 3.1; Urteile 8C_683/2021 vom 13. Juli 2022 E. 3.3.2; 8C_675/2018 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2; 8C_239/2018 vom 12. Februar 2019 E. 3.1; 8C_604/2018 vom 5. November 2018 E. 4.1). Der Umstand, dass die Vorinstanz trotz allem eine materielle Prüfung der Unterlagen vornahm, verletzt wiederum die in Art. 26 Abs. 2 AVIV enthaltenen Vorgaben des Bundesrechts.”
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération et ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1 ; 133 V 89 consid. 6.2). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi ; les art. 21 et 43 al. 3 LPGA ne s’appliquent pas dans ce domaine (cf. art. 1 al. 2 LACI ; ATF 139 V 164 consid. 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich 2014, n. 30 ad art. 17 LACI). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid.”
“3 L'intéressé ne peut rien déduire non plus en sa faveur de l'argument présenté dans son recours, selon lequel il aurait quoi qu'il en soit par la suite produit seize recherches d’emploi pour le mois d’août 2023 (p. 2 § 4 du recours), à savoir en date du 17 octobre 2023 (dos. ORP, p. 21 à 25). En effet, ces recherches ont été remises près d'un mois et demi après l'échéance du délai exigé pour leur dépôt (soit, conformément à l'art. 26 al. 2 OACI, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; voir c. 4.1), si bien que c’est à juste titre que l’intimé ne les a pas prises en compte. Ici aussi, le recourant n’a fourni aucune preuve ni aucune explication qui justifierait son retard. En effet, à l’expiration du délai précité et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne peuvent effectivement plus être prises en considération (ATF 139 V 164, 133 V 89 c. 6.2). Et pour cause, dès lors que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf pareille excuse, une suspension peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, même si elles sont produites ultérieurement (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 c. 5; voir également: Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Bulletin LACI IC, 2024, D33a). 4.4 Ensuite, le fait que l’assuré prétend n’avoir pas reçu le courrier de l’ORP du 28 septembre 2023, qui lui demandait des explications quant à son retard, n’est pas non plus pertinent. En effet, comme l’a souligné à bon droit l'intimé, même dans cette hypothèse, les recherches d’emploi de l’assuré pour le mois d’août 2023 seraient de toute façon considérées comme insuffisantes, l’assuré n’ayant allégué aucun élément probant expliquant son retard. Enfin, même si l’assuré a effectué un surplus de recherches d’emploi durant les mois précédents et suivants la période de contrôle litigieuse (ce qu'il a d'ailleurs attesté par titre, à l'appui de sa réplique, en produisant un échange d'e-mails du 19 décembre 2023 avec l'ORP; PJ 2) et qu’il a trouvé un nouvel emploi par la suite (dos. ORP, p. 2 et p. 3 de la décision sur opposition querellée; voir aussi p.”
In der Praxis können Fristversäumnisse oder unzureichende Arbeitsbemühungen zu mehrtägigen Leistungssperren führen; in den vorliegenden Entscheiden wurden Sperren von 3, 5 bzw. 10 Tagen verhängt.
“], s’est inscrit le 25 mars 2022 en qualité de demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP), avec effet au 1er avril 2022. b) Par décision du 22 juillet 2022, l’ORP a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage pendant trois jours à compter du 1er mai 2022, au motif que les recherches d’emploi effectuées en avril 2022 étaient insuffisantes. Cette décision a été confirmée par décision sur opposition rendue le 2 novembre 2022 par la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (ci-après : la DGEM). c) Dans le cadre de son chômage, l’assuré remplissait pour chaque période de contrôle le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » au bas duquel il est notamment indiqué que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande ». Selon le procès-verbal d’un entretien de conseil du 10 mai 2023 avec sa conseillère en placement, l’assuré était tenu de présenter au moins deux à trois recherches d’emploi par semaine, ou au minimum dix postulations par mois. Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour le mois de mai 2023 (pièce 19) a été reçu le 7 juin 2023 par l’ORP. Il en ressort un total de quatorze postulations faites entre le 1er et le 29 mai 2023. Le procès-verbal d’entretien de conseil du 13 juin 2023 mentionne la remise des recherches d’emploi du mois de mai 2023. Par décision du 19 juin 2023, la Direction de l’autorité cantonale de l’emploi, Pôle suspension, a suspendu l’assuré dans son droit à l’indemnité de chômage durant dix jours à compter du 1er juin 2023, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023 dans le délai légal.”
“Germond ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI E n f a i t : A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 26 novembre 2019 en tant que demandeur d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...] et a sollicité des prestations d’indemnités de chômage à compter du 1er décembre 2019. Dans le cadre de son chômage, l’assuré remplissait pour chaque période de contrôle le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » au bas duquel il est notamment inscrit sous la rubrique « remarques » que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être joints ». Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour février 2021 (pièce 18), daté du 5 mars 2021 et signé de la main de l’assuré, a été posté le 8 mars 2021 puis enregistré par l’ORP le lendemain au dossier. Il en ressort un total de dix-neuf postulations effectuées entre le 1er et le 24 février 2021. Par décision du 19 mars 2021, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré durant cinq jours à compter du 1er mars 2021, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de février 2021 dans le délai légal. Dans le cadre de ses efforts pour retrouver un emploi durant le mois de février 2021, l’assuré a obtenu son engagement en gain intermédiaire dès le 1er avril 2021, à 20 %, auprès de la société D.”
Wird das erste Beratungsgespräch erst nach Ablauf der gesetzlichen Frist angesetzt, kann es für die versicherte Person nachvollziehbar sein, die Nachweise der Arbeitsbemühungen erst bei diesem Termin vorzulegen. Die Amtsstelle darf solche nachträglichen Einreichungen nicht pauschal zurückweisen, sondern muss unter Berücksichtigung der Umstände prüfen, ob das spätere Vorlegen gerechtfertigt ist.
“Cela comporte en partie l'obligation d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s'expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 145 V 90 consid. 3.2). 4. En l’espèce, il est constant que la recourante s’est inscrite auprès de l’ORP le 11 décembre 2023, que l’ORP a invité l’assurée à un premier entretien de conseil et de contrôle fixé au 10 janvier 2024, que l’assurée a remis spontanément à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi effectuées entre le 11 et le 31 décembre 2023 lors de ce premier entretien du 10 janvier 2024 et que celles-ci sont suffisantes. Est litigieux le point de savoir si l’assurée a fautivement attendu son premier entretien avec son conseiller, le 10 janvier 2024, pour produire la liste des recherches d’emploi effectuées entre le 11 et le 31 décembre 2023 comme l’a retenu la DGEM. En l’occurrence, le premier entretien de conseil et de contrôle au sens de l’art. 20a al. 1 OACI a été fixé à une date ultérieure au terme du délai légal de l’art. 26 OACI. Or, il découle de l’art. 20a LACI que, lors du premier entretien, l’identité de l’assuré est contrôlée, son dossier PLASTA est ouvert et les preuves de ses recherches d’emploi doivent être présentées. C’est dire que la recourante était en l’espèce censée remettre à l’ORP les preuves de ses recherches d’emploi pendant chômage pour la première période de contrôle non seulement avant celles effectuées avant chômage, mais encore avant la vérification et l’enregistrement de ses données dans le système d'information PLASTA. Une telle situation apparait contraire à l’esprit et aux buts des dispositions précitées. Il est ainsi compréhensible que la recourante ait déduit de sa convocation du 12 décembre 2023 pour le 10 janvier 2024 qu’elle était exceptionnellement autorisée à remettre l’ensemble de ses preuves de recherches d’emploi à l’ORP lors de son premier entretien de conseil et de contrôle du 10 janvier 2024. Au demeurant, comme celle-ci le relève à juste titre, si l’ORP avait respecté le délai de 15 jours de l’art.”
Wird der Nachweis der Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist des Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht und liegt kein entschuldbarer Grund vor, sind die verspätet vorgelegten Nachweise grundsätzlich nicht mehr zu berücksichtigen. In diesem Fall kann die Behörde die Einstellung bzw. Suspension des Anspruchs nach Art. 30 Abs. 1 lit. c LACI ohne vorherige Gewährung einer zusätzlichen Frist aussprechen; das spätere Nachreichen der Unterlagen (z. B. im Einspracheverfahren) ändert daran grundsätzlich nichts.
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) L’art. 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). Il incombe à l’assuré d’apporter les preuves de ses recherches d’emploi et de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid.”
“Die Rechtsfolge eines verspätet erbrachten Nachweises über die Arbeitsbemühungen ist in Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV geregelt: Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Nach der Rechtsprechung kann die Einstellung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung ohne Nachweis eines triftigen Grundes ausgesprochen werden, wenn die Beweise nicht innerhalb der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV erbracht werden, ohne dass hierfür eine Nachfrist gesetzt werden müsste. Dabei ist es unerheblich, ob die Beweise später, zum Beispiel im Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl. BGE 145 V 90 E. 3.1; 139 V 164 E. 3.3; Urteile 8C_683/2021 vom 13. Juli 2022 E. 3.3.2 und 8C_675/2018 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2).”
Werden die Nachweise der Arbeitsbemühungen für eine Kontrollperiode nicht fristgerecht und ohne entschuldbaren Grund eingereicht, bleiben diese Bemühungen für diese Periode unberücksichtigt; quantitative und qualitative Anforderungen werden demnach nur dann anhand vorliegender formeller Nachweise geprüft, wenn diese fristgerecht eingereicht wurden.
“Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/2005 du 6 mars 2006). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 ; ATF 124 V 225). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018). 3.3 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.”
“Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 c. 3.2 et 3.3; Bulletin LACI IC B324a). 3. Il est incontesté par les parties, que le recourant a transmis à l’ORP, le 16 septembre 2021, la preuve de recherches d’emploi effectuées au mois d’août. Le recourant estime toutefois que la remise (tardive ou non) du formulaire de recherches d’emploi n’est pas déterminante, puisque toutes ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage ont pris fin au 23 août 2021, date de l’annulation de son dossier. 3.1 L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Tant que l’assuré perçoit des indemnités de chômage, son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI pour la période de contrôle correspondante subsiste (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_40/2016 du 21 avril 2016 c. 4.1; Urteil des Verwaltungsgerichts des Kantons Bern [VGE] 200.17.422.ALV du 14 août 2017 c. 3.3; voir Bulletin LACI Indemnité de chômage du Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO), dans sa teneur de janvier 2022 [Bulletin LACI IC], B317 et B324). 3.2 Contrairement à ce qu’affirme le recourant et conformément à la jurisprudence précitée, du fait qu’il a perçu des indemnités de chômage jusqu’à l’annulation de son dossier le 23 août 2021 (dossier [dos.] Caisse de chômage du canton de Berne [Caisse] 6), il était dans l’obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour la période de contrôle du mois d’août, dans le délai prescrit par l’art. 26 al. 2 OACI. Au vu des pièces versées au dossier, il appert également que la preuve des recherches d’emploi du mois d’août, remise au bureau de poste le 16 et réceptionnée le 20 septembre 2021 par l’intimé (dos. ORP 71) est tardive.”
Nach der Rechtsprechung sind in der Regel pro Kontrollperiode zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen nachzuweisen; dabei ist nicht nur die Anzahl, sondern auch die Qualität der Bemühungen zu berücksichtigen.
“Das kantonale Gericht legte die vorliegend massgebenden Rechtsgrundlagen über die Pflicht der versicherten Person, alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Art. 17 Abs. 1 AVIG), den zu erbringenden Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode (Art. 26 Abs. 2 AVIV, Art. 27a AVIV), die andernfalls drohende Einstellung in der Anspruchsberechtigung (Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG), welche sich am Grad des Verschuldens bemisst (Art. 30 Abs. 3 AVIG), sowie die Grundsätze über die Dauer der Einstellung (Art. 45 Abs. 3 AVIV) zutreffend dar. Korrekt wiedergegeben wurde auch die Rechtsprechung, wonach nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen von Bedeutung ist (BGE 139 V 524 E. 2.1.4 mit Hinweisen), es nicht auf den Erfolg der Arbeitsbemühungen, sondern auf die Intensität derselben ankommt (BGE 124 V 225 E. 6) und in der Regel mindestens zehn bis zwölf geeignete Arbeitsbemühungen je Kontrollperiode nachgewiesen werden müssen (BGE 141 V 365 E. 4.1 mit Hinweis). Darauf wird verwiesen.”
“Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 28 ad art. 17 LACI et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises. Si la jurisprudence indique que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid.”
Die zuständige Amtsstelle überprüft die Nachweise monatlich. Bei Versäumnis der Einreichungsfrist werden die Arbeitsbemühungen grundsätzlich nicht mehr berücksichtigt; es wird keine zusätzliche Frist gewährt und spätere Vorlagen gelten als unerheblich.
“Gemäss Art. 26 Abs. 1 AVIV muss sich eine versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung. Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tage des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn diese Frist verstrichen ist und keine entschuldbaren Gründe vorgebracht werden können (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (vgl. BGE 145 V 90 E. 3.1, 139 V 164 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_651/2022 vom 18. Juli 2023 E. 5.1). Nach Abs. 3 der besagten Verordnungsbestimmung werden die Arbeitsbemühungen von der zuständigen Amtsstelle monatlich überprüft.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
“In Art. 30 Abs. 1 AVIG werden die Einstellungstatbestände genauer umschrieben. Tatbestandmässig verhält sich gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG, wer sich persönlich nicht genügend um Arbeit bemüht. Vorausgesetzt wird, dass sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemüht, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Der Nachweis der Arbeitsbemühungen ist für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats einzureichen, andernfalls sie nicht mehr berücksichtigt werden (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die Überprüfung der Arbeitsbemühungen durch die zuständige Amtsstelle erfolgt monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV). Bei der Beurteilung, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes zu berücksichtigen (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). In qualitativer Hinsicht werden die persönlichen Arbeitsbemühungen einer versicherten Person in der Regel streng beurteilt (Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 138). Hinsichtlich Blindbewerbungen gilt, dass diese nicht zum Vornherein als sinnlos betrachtet werden können. Sie dienen der Abklärung, ob eine Stelle frei ist. Jedoch haben sich versicherte Personen in erster Linie um ausgeschriebene und offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei welchen die Erfolgsaussichten auf einen Vertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl.”
Werden die Nachweise der Arbeitsbemühungen verspätet und ohne entschuldbaren Grund eingereicht, sind sie für die Beurteilung der Kontrollperiode grundsätzlich nicht zu berücksichtigen. Blosse Behauptungen genügen nicht; es sind konkrete Belege (z. B. Kopien von Bewerbungen oder Eingangsbestätigungen/Antworten) vorzulegen.
“On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 et 8C_800/2008 du 8 avril 2009). L'élément essentiel pour déterminer la période à prendre en considération lors de l'examen de recherches d'emploi est le moment où la personne a connaissance du fait qu'elle est objectivement menacée de chômage et lorsque ce moment remonte à plus de trois mois avant l’inscription au chômage, l’examen des recherches d’emploi porte seulement sur les trois derniers mois précédant l’annonce au chômage (Bulletin relatif à l'indemnité de chômage [Bulletin LACI IC], ch. B314). L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l’art. 26 al. 2 OACI, dont la teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version. Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.3). 3.3 Conformément à l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c), n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let.”
“Pour autant, il apparaît qu’aucune recherche d’emploi n’a été transmise par l’intéressé dans le délai de cinq jours prévu par l’art. 26 al. 2 OACI, soit en l’espèce jusqu’au 5 janvier 2024. b) S’il est ultérieurement apparu, à compter de la procédure d’opposition, que l’assuré avait vraisemblablement effectué certaines démarches en décembre 2023, il n’est malgré tout pas possible d’en tenir compte. A cet égard, il est constant qu’à l’appui de son opposition du 12 juillet 2024 puis de son mémoire de recours du 7 octobre 2024, l’intéressé a produit un relevé de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023, comptabilisant trois postulations le 22 décembre et une postulation le 26 décembre 2023. L’examen du dossier montre en outre que le recourant a reçu en janvier 2024 des réponses d’employeurs faisant suite aux postulations de sa part, dont on ne peut exclure qu’elles aient été réalisées durant la période visée. Néanmoins, il reste que ces éléments n’ont pas été communiqués dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir et ne démontre pas non plus qu’il aurait été empêché sans faute de sa part de déposer en temps utile la preuve de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2023. En d’autres termes, il n’invoque aucune circonstance susceptible d’être prise en compte sous l’angle d’une restitution de délai. En particulier, il y a lieu d’admettre que les difficultés liées au processus de renouvellement de son titre de séjour ne constituaient pas un obstacle au dépôt de ses recherches d’emploi de décembre 2023 dans le respect du délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel il se serait toujours efforcé d’observer les prescriptions de l’assurance-chômage ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la ponctualité passée d’un assuré ne laisse pas présumer de l’absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012). c) Ainsi, les conditions pour fonder la suspension sont en l’espèce données.”
“Les captures d’écran transmises par la recourante contiennent six aperçus de courriels de confirmation de réception des candidatures par des entreprises démarchées, dont trois sont celles mentionnées dans le formulaire de recherches de décembre 2023, tandis que les autres aperçus de courriels semblent provenir d’entreprises auxquelles la recourante a offert ses services en novembre 2023, au vu des noms ou des adresses des expéditeurs. Quant aux courriels joints à son recours, ils portent sur des candidatures mentionnées dans les formulaires de recherche relatifs aux mois de novembre 2023 ou de décembre 2023, à l’exception d’un courriel expédié le 1er décembre 2023 à 8h40, déclinant sa postulation en qualité de secrétaire municipale. Or, il ne paraît guère plausible que la recourante ait fait acte de candidature le 1er décembre et que l’entreprise lui ait signifié le matin même un refus d’engagement. La recourante ne parvient ainsi pas à rendre vraisemblable qu’elle aurait omis de reporter certaines postulations dans le formulaire de recherches de décembre 2023. Par surabondance, à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI, des postulations communiquées tardivement ne pourraient en toute hypothèse être prises en considération dans l’appréciation du caractère quantitativement suffisant des postulations. Le prononcé d’une suspension est ainsi conforme au droit. S’agissant de sa quotité, l’intimé s’en est tenu à la limite inférieure du barème du SECO en infligeant une sanction de trois jours, si bien que la chambre de céans n’est pas fondée à la réduire. Compte tenu de ce qui précède, et bien que le dossier révèle des efforts louables de la recourante pour retrouver un emploi, la décision de l’intimé doit être confirmée. 7. Le recours est rejeté. Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA). PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES : Statuant À la forme : 1. Déclare le recours recevable. Au fond : 2. Le rejette. 3. Dit que la procédure est gratuite. 4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art.”
“Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 28 ad art. 17 LACI et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises. Si la jurisprudence indique que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid.”
Nach der Rechtsprechung begründen finanzielle Schwierigkeiten, die blosse Gutgläubigkeit, ein rasches Wiederfinden einer Erwerbstätigkeit, frühere Pünktlichkeit oder die bloss durchgeführte Aufnahme eines Zwischenverdienstes (gain intermédiaire) im Allgemeinen keine entschuldigenden Gründe für die verspätete Einreichung der Arbeitsbemühungen nach Art. 26 Abs. 2 OACI/AVIV; solche Umstände wurden in den angeführten Entscheidungen nicht als ausreichender Entschuldigungsgrund anerkannt.
“On soulignera en outre que la recourante n’a rien dit à l’entretien de conseil du 20 octobre 2023 lorsque sa conseillère lui a indiqué que ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 étaient insuffisantes. On notera au demeurant qu’elle a pu envoyer ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2023 le 3 novembre 2023, sans difficulté. Ce n’est finalement que par courriel du 15 décembre 2023 que la recourante a transmis ses recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023, au moment où elle a fait opposition à la décision du 14 novembre 2023. Au vu de ce qui précède, l’existence d’un bug informatique ne saurait dès lors être retenue. On observera ici que, même s’il avait fallu admettre que les recherches d’emploi avaient été correctement remises, celles-ci auraient de toute façon dû être considérées comme insuffisantes dans la mesure où les six postulations transmises pour le mois de septembre 2023 sont en dessous de l’objectif visé de deux à trois recherches par semaine. d) Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. En particulier, les difficultés financières dont elle s’est prévalues ne sont pas déterminantes dans la présente espèce. Par ailleurs, le fait que la recourante ait trouvé une activité salariée de durée déterminée prise en compte à titre de gain intermédiaire ne change rien à son obligation de continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et d’apporter la preuve de recherches suffisantes (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Rubin, op. cit., n° 18 ad art. 17 LACI ; ch. B317 Bulletin LACI IC). Enfin, on ajoutera que la bonne foi invoquée par la recourante n’est pas admissible dès lors qu’elle avait été avertie du fait qu’elle devait continuer à se conformer à ses obligations tant qu’elle restait inscrite au chômage. e) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que les motifs avancés par la recourante pour justifier la remise tardive d’un nombre insuffisant de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 ne constituent pas une excuse valable.”
“En particulier, l’assuré ayant trouvé une activité salariée ou indépendante prise en compte à titre de gain intermédiaire doit, lui aussi, continuer à rechercher un travail convenable mettant fin au chômage et ce même s’il est alors en activité (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3.1 et la référence citée ; Boris Rubin, op. cit.) ; de même, il est également tenu d’apporter la preuve de recherches suffisantes (ch. B317 Bulletin LACI IC). Dès lors, sans douter de l’énergie investie dans l’activité en gain intermédiaire, il reste que le recourant se devait néanmoins, en parallèle, de continuer à satisfaire aux obligations légales qui lui incombaient en tant que demandeur d’emploi. La remise tardive des recherches d’emploi de septembre 2023 au motif d’une surcharge d’activité – soit la réalisation d’un gain intermédiaire – ne peut donc qu’être imputée à faute au recourant. La jurisprudence est rigoureuse quant au bien-fondé de la sanction dans son principe (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 et références citées). A l’aune de ce qui précède, il convient donc de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de septembre 2023 est intervenue, sans excuse valable, après l’échéance du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est justifiée. 5. La sanction étant confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). b) La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2e éd., n° 855, p. 2435). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79).”
“A sa décharge, le recourant estime avoir fourni une preuve suffisante de ses efforts pour retrouver un emploi durant le mois de février 2021 en obtenant son engagement en gain intermédiaire dès le 1er avril 2021, à 20 %. Cet engagement a débouché sur un emploi à 100 % en août 2021. Il ne suffit toutefois pas à exclure toute sanction dans la mesure où le recourant est resté au chômage et a continué à percevoir des indemnités journalières ou des indemnités compensatoires – en plus de son gain intermédiaire – pendant plusieurs mois après la période de contrôle litigieuse ; il restait tenu d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger en retrouvant un emploi convenable, en particulier fournir la preuve des efforts entrepris chaque mois pour trouver un tel emploi jusqu’à sa sortie définitive du chômage. Aussi, malgré les explications données, compte tenu du fait que les demandeurs d’emploi sont rendus attentifs, lors des séances d’informations générales telle que celle à laquelle a participé l’intéressé le 12 décembre 2019, au délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI pour la remise des recherches d’emploi, que ce délai est par ailleurs rappelé sur le formulaire de liste des recherches d’emploi lui-même, l’erreur du recourant relève de la négligence fautive. Une sanction est donc justifiée sur le principe. b) En ce qui concerne la quotité de la sanction, l’intimé retient une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu par les barèmes du SECO dans le cas d’une première remise tardive des recherches d’emploi (cf. Bulletin LACI IC, D79 / 1.E1). Un retard de quelques jours seulement dans la remise de recherches d’emploi suffisantes, par un assuré prenant au sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et dont le comportement ne justifie par ailleurs aucun reproche, à tout le moins dans l’année qui a précédé cet incident (cf. DTA 2005 p. 273 consid. 4), peut toutefois justifier de limiter la sanction à moins de cinq jours, eu égard au principe de proportionnalité (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid.”
“b) Peu importe que la recourante ait transmis par courrier électronique du 19 mai 2021 une copie de ses recherches d’emploi. En effet, comme exposé plus haut (cf. consid. 4b), le dépôt de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité. c) Enfin, il ne ressort du dossier aucune circonstance particulière qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. En particulier, la bonne foi dont elle se prévaut et le fait qu’elle ait rapidement retrouvé du travail ne sont pas pertinents. De même, l’argument invoqué par la recourante selon lequel elle aurait adopté un comportement irréprochable vis-à-vis de l’ORP par le passé n’est pas recevable. En effet, la jurisprudence prévoit que la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (arrêt TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012, consid. 4.3). d) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois d’avril 2021 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est en l’espèce justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois d’avril 2021. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (arrêt TF 8C_67/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79).”
Bewerbungen auf nicht ausgeschriebene Stellen werden grundsätzlich nicht als genügende persönliche Arbeitsbemühungen beurteilt; Anfragen bei nicht ausgeschriebenen Arbeitgebern können jedoch nicht von vornherein als sinnlos angesehen werden. Der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma gilt nach Praxis grundsätzlich nicht als genügende persönliche Arbeitsbemühung.
“1 AVIV). Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können zwar nicht zum vornherein als sinnlos betrachtet werden, vermögen jedoch für sich alleine dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche nicht gerecht zu werden (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Daraus resultiert die Pflicht der arbeitslosen Person, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei denen die Aussichten auf einen Arbeitsvertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2006, C 257/05, E. 3.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133 f. mit Hinweis). Bewerbungen auf nicht ausgeschriebenen Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Gemäss AVIG-Praxis ALE B315 stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Mit dem monatlichen Nachweis der getätigten Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2bis AVIV soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, Quantität und Qualität der Anstrengungen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit umfassend abklären und würdigen zu können (BGE 120 V 74 E. 3c; vgl. weiter Nussbaumer, a.a.O., Rz. 837).”
Der SECO‑Barème ist ein indikatives Orientierungsmittel für die Vollzugsorgane bei der Bemessung der Sanktion. Er dient der Vereinheitlichung der Rechtanwendung, entbindet die Entscheidbehörde jedoch nicht davon, das Verhalten der versicherten Person im konkreten Fall unter Würdigung aller objektiven und subjektiven Umstände – namentlich der persönlichen Verhältnisse und des bisherigen Verhaltens – zu beurteilen. Das Bundesgericht hat zudem in Einzelfällen eine Abweichung nach unten vom SECO‑Barème wegen besonderer Umstände (z. B. geringfügiger Verzug, erstes Fehlverhalten, bisher tadelloses Verhalten, ausreichende Qualität oder Quantität der Stellensuchen) bestätigt.
“3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Si, en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). bb) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée.”
“3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D75). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 4.1 et la référence citée). Si, en vertu de l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi remises après l’expiration du délai ne peuvent plus être prises en considération, le Tribunal fédéral a tempéré ce principe dans le cadre de la fixation de la quotité de la sanction (TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références). Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). ab) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée.”
Technische oder praktische Schwierigkeiten (z. B. Probleme beim Zugang zu Jobportalen oder beim Ausdrucken) werden nach der entschiedenen Rechtssache nicht automatisch als entschuldbarer Grund anerkannt. Soweit zumutbare Alternativen zur Übermittlung bestanden oder die versicherte Person nicht unverzüglich Kontakt mit der zuständigen Stelle aufnahm, kann ein solcher Umstand als nicht entschuldbar gewertet werden.
“Il est partant manifeste que le délai légal de remise des preuves de recherches d’emploi n’a pas été respecté par la recourante pour le mois de juillet 2023. b) Dans un premier moyen, la recourante a fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure d’accéder au portail JobRoom pour inscrire ses recherches en ligne, puis qu’elle n’avait pas pu renvoyer avant le 19 août 2023 le formulaire que l’ORP lui a fourni par courriel à sa demande, faute d’avoir pu l’imprimer dans l’intervalle. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’entretien de conseil du 23 août 2023 que la recourante a informé sa conseillère de ses problèmes d’accès par téléphone le 8 août 2023, soit le lendemain de l’échéance du délai légal, et que le formulaire lui alors été transmis par courriel avec l’instruction de le retourner rempli immédiatement. Il apparaît cependant que la recourante a attendu une dizaine de jours pour s’exécuter. Les problèmes d’accès à une imprimante dont elle fait état, argumentation au demeurant non étayée, ne constituent toutefois pas un motif d’empêchement au sens des art. 26 OACI ou 41 LPGA. A l’instar de l’intimée, il faut constater que la recourante pouvait communiquer ses recherches d’une autre manière, cas échéant après avoir repris contact avec l’ORP afin de convenir de nouvelles modalités de remise. Ayant déjà subi une suspension au motif d’une remise tardive de ses recherches d’emploi en mai 2023, elle pouvait se rendre compte de l’importance d’agir rapidement. Au lieu de cela, elle a attendu une dizaine de jours, pour finalement transmettre un formulaire vide. c) Dans son courriel du 19 août 2023, la recourante a noté qu’elle avait été « une bonne semaine covidée ». Elle a ajouté dans son opposition que son état de santé durant le mois d’août 2023 avait nécessité une hospitalisation, ce qui l’avait empêchée de se conformer à ses obligations. Invitée par l’intimée à fournir des attestations médicales, la recourante n’a pas réagi dans le délai imparti. Elle a finalement produit – tardivement – un certificat médical daté du 21 août 2023. Or, le procès-verbal d’entretien de conseil du 23 août 2023 ne mentionne pas que la recourante aurait fait part de problèmes de santé pour la période concernée.”
Interne, postulationsähnlich erscheinende Gespräche oder Verhandlungen im Zusammenhang mit der Fortführung oder Übernahme des bisherigen Betriebs, die im Rahmen der bisherigen Anstellung für den Arbeitgeber erfolgen, gelten nicht als gezielte Arbeitssuche im Sinne von Art. 26 Abs. 1 AVIV. Ebenso kann das Aktivieren des eigenen Netzwerks nicht ohne Weiteres als Postulation gewertet werden.
“A cela s’ajoute que les recherches d’emploi listées entre mai et juillet 2023 ont été effectuées pour l’essentiel sous la forme de visites personnelles – sans d’ailleurs qu’aucun timbre des entreprises contactées n’ait été apposé sur le formulaire –, à l’exception d’une postulation écrite. D'un point de vue qualitatif, force est de constater que les recherches d’emploi de l’intéressée n’étaient pas particulièrement bien ciblées ou présentées, de sorte qu’elles ne démontrent pas un effort important consenti en vue de retrouver un travail, qui aurait justifié un nombre moins important de postulations. La recourante fait valoir que sa participation aux recherches et discussions intenses et confidentielles en lien avec la reprise éventuelle du cabinet dans lequel elle travaillait mérite d’être prise en considération à titre de recherches d’emploi. Ces démarches, qui auraient certes pu entraîner la poursuite de son activité lucrative, ne peuvent toutefois pas être considérées comme des recherches d’emploi au sens de l’art. 26 al. 1 OACI. Il apparaît bien plus qu’il s’agissait de tâches effectuées dans le cadre de son activité salariée pour le compte de son employeur, et non de postulations concrètes et sérieuses auprès d’employeurs potentiels auxquels elle aurait envoyé son dossier de candidature. De même, le fait d’avoir actionné son réseau ne saurait être pris en compte à titre de postulation, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3a supra). La recourante allègue encore dans son opposition que les douze recherches d’emploi effectuées durant la période précédant son droit au chômage auraient été qualifiées de suffisantes par sa conseillère ORP. Le procès-verbal d’entretien du 10 août 2023 n’en fait cependant aucune mention, de sorte qu’on ne saurait considérer ce fait comme établi. On ne voit du reste pas en quoi la recourante aurait été mal conseillée, ce d’autant plus que l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi est une règle élémentaire de comportement ne nécessitant pas d’être renseigné précisément en amont (cf.”
“A cela s’ajoute que les recherches d’emploi listées entre mai et juillet 2023 ont été effectuées pour l’essentiel sous la forme de visites personnelles – sans d’ailleurs qu’aucun timbre des entreprises contactées n’ait été apposé sur le formulaire –, à l’exception d’une postulation écrite. D'un point de vue qualitatif, force est de constater que les recherches d’emploi de l’intéressée n’étaient pas particulièrement bien ciblées ou présentées, de sorte qu’elles ne démontrent pas un effort important consenti en vue de retrouver un travail, qui aurait justifié un nombre moins important de postulations. La recourante fait valoir que sa participation aux recherches et discussions intenses et confidentielles en lien avec la reprise éventuelle du cabinet dans lequel elle travaillait mérite d’être prise en considération à titre de recherches d’emploi. Ces démarches, qui auraient certes pu entraîner la poursuite de son activité lucrative, ne peuvent toutefois pas être considérées comme des recherches d’emploi au sens de l’art. 26 al. 1 OACI. Il apparaît bien plus qu’il s’agissait de tâches effectuées dans le cadre de son activité salariée pour le compte de son employeur, et non de postulations concrètes et sérieuses auprès d’employeurs potentiels auxquels elle aurait envoyé son dossier de candidature. De même, le fait d’avoir actionné son réseau ne saurait être pris en compte à titre de postulation, au vu de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3a supra). La recourante allègue encore dans son opposition que les douze recherches d’emploi effectuées durant la période précédant son droit au chômage auraient été qualifiées de suffisantes par sa conseillère ORP. Le procès-verbal d’entretien du 10 août 2023 n’en fait cependant aucune mention, de sorte qu’on ne saurait considérer ce fait comme établi. On ne voit du reste pas en quoi la recourante aurait été mal conseillée, ce d’autant plus que l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi est une règle élémentaire de comportement ne nécessitant pas d’être renseigné précisément en amont (cf.”
Die Pflicht zur unaufgeforderten, ernsthaften Arbeitssuche beginnt bereits ab dem Zeitpunkt der Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses und gilt auch während der Kündigungsfrist sowie grundsätzlich vor der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung. Entsprechend sind Nachweise über Arbeitsbemühungen auch für diese Zeit relevant.
“Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (BGE 124 V 225 E. 2a). Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht ist die versicherte Person insbesondere verpflichtet, Arbeit (wenn nötig auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes) zu suchen und ihre diesbezüglichen Bemühungen nachzuweisen (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG und Art. 26 Abs. 2bis AVIV; Thomas Nussbaumer in: Schindler/Tanquerel/Tschan- nen/Uhlmann [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, Basel 2016, Rz. 828). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen (BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen). Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (Urteil des Bundesgerichts vom 14. November 2018, 8C_209/2018, E. 3.2).”
Wird der Nachweis der Arbeitsbemühungen nicht fristgerecht eingereicht und wird kein entschuldbarer Grund dargelegt, sind diese Nachweise nicht zu berücksichtigen; eine Sperrfrist/Suspension kann in einem solchen Fall gerechtfertigt werden. Nachträglich eingereichte Unterlagen (z. B. in Opposition oder Rekurs) heben die versäumte Frist nicht auf, sofern kein entschuldbarer Verhinderungsgrund vorgetragen und nachgewiesen wird.
“A cet égard, à l’appui de son opposition du 12 juillet 2024 puis de son mémoire de recours du 7 octobre 2024, l’intéressé a produit le formulaire de preuve de ses recherches personnelles d’emploi pour le mois de décembre 2023, sur lequel figurait une postulation pour le mois de janvier 2024. L’examen du dossier montre en outre que le recourant a reçu en janvier 2024 des réponses d’employeurs faisant suite à ses postulations, dont on ne peut exclure qu’elles aient été réalisées durant le mois de janvier 2024, soit durant la période visée. Néanmoins, il reste que ces éléments n’ont pas été apportés dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir, pas plus qu’il ne démontre, qu’il aurait été empêché sans faute de sa part de déposer en temps utile la preuve de ses recherches d’emploi du mois de janvier 2024. En d’autres termes, il n’invoque aucune circonstance susceptible d’être prise en compte sous l’angle d’une restitution de délai. Par conséquent, rien dans la situation du recourant ne constituait un obstacle au dépôt de ses recherches d’emploi de janvier 2024 dans le respect du délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel il se serait efforcé d’observer les prescriptions de l’assurance-chômage ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la ponctualité passée d’un assuré ne laisse pas présumer de l’absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012). 6. La sanction est par conséquent justifiée et doit ainsi être confirmée dans son principe. Reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79).”
Kommt die versicherte Person der Pflicht zur persönlichen Stellensuche nicht nach, kann die zuständige Amtsstelle nach Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG die Einstellung der Anspruchsberechtigung verfügen. Entscheidend für eine Sanktion ist die Intensität der Arbeitsbemühungen, nicht deren Erfolg.
“1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.--durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Fall enthalten die Akten keine Angaben über die Höhe des Taggeldansatzes der Beschwerdeführerin. Bei einer Einstelldauer von 10 Tagen liegt der Streitwert aber in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die Kompetenz des Präsidenten der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts fällt. 2.1 Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG enthält die Schadenminderungspflicht, wonach die versicherte Person mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare zu unternehmen hat, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (BGE 124 V 225 E. 2a). Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht ist die versicherte Person insbesondere verpflichtet, Arbeit (wenn nötig auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes) zu suchen und ihre diesbezüglichen Bemühungen nachzuweisen (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG und Art. 26 Abs. 2bis AVIV; Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die kantonale Amtsstelle gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVlG eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Diese Bestimmung sanktioniert die Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten und bereits erwähnten Schadenminderungspflicht. Auf den Erfolg der Bemühungen kommt es dabei nicht an, sondern nur auf deren Intensität. Die Sanktion soll arbeitslose Versicherte zur Stellensuche anspornen und vor allem eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E.”
“1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.--durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Fall enthalten die Akten keine Angaben über die Höhe des Taggeldansatzes der Beschwerdeführerin. Bei einer Einstelldauer von 10 Tagen liegt der Streitwert aber in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die Kompetenz des Präsidenten der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts fällt. 2.1 Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG enthält die Schadenminderungspflicht, wonach die versicherte Person mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare zu unternehmen hat, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (BGE 124 V 225 E. 2a). Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht ist die versicherte Person insbesondere verpflichtet, Arbeit (wenn nötig auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes) zu suchen und ihre diesbezüglichen Bemühungen nachzuweisen (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG und Art. 26 Abs. 2bis AVIV; Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die kantonale Amtsstelle gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVlG eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Diese Bestimmung sanktioniert die Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten und bereits erwähnten Schadenminderungspflicht. Auf den Erfolg der Bemühungen kommt es dabei nicht an, sondern nur auf deren Intensität. Die Sanktion soll arbeitslose Versicherte zur Stellensuche anspornen und vor allem eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E.”
Wird das Formular mit dem Nachweis der Arbeitsbemühungen für eine Kontrollperiode nicht eingereicht, kann dies – sofern feststeht, dass der Versicherte die geforderten Anstrengungen nicht unternommen hat – eine Kürzung bzw. Suspension der Anspruchsleistungen nach Art. 30 Abs. 1 lit. c LACI rechtfertigen. Für jede Kontrollperiode ist ein entsprechender Nachweis in Form des Formulars zu erbringen.
“L’intimée reproche singulièrement à l’assuré de n’avoir remis aucun formulaire de recherches d’emploi s’agissant du mois litigieux, alors que cela lui avait été expressément demandé par sa conseillère ORP lors de l’entretien de conseil et de contrôle du 8 septembre 2023 qui avait eu lieu par téléphone. b) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). En font notamment partie les prescriptions de contrôles et les instructions de l’office du travail prévues à l’art. 17 LACI. Selon le premier alinéa de cette disposition, l’assuré qui fait valoir un droit à des prestations de l’assurance-chômage doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis, raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (cf. art. 26 al. 2 OACI). Lorsqu’un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l’assuré qui ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 126 V 130 consid. 1 et la référence). 6. a) En l’occurrence, il est constant et non contesté que le recourant n’a pas remis le formulaire de preuves de recherches d’emploi pour le mois de septembre 2023 à l’ORP, respectivement qu’il n’a effectué aucune recherche d’emploi durant cette période de contrôle.”
“Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment et doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. A cet effet, il doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références ; TF C 208/06 du 3 août 2007 consid. 3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 4 ad art. 17 p. 197).”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales, statuant comme juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le présent litige porte sur la question de savoir si l’ORP était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trois jours à compter du 1er juillet 2022, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période de contrôle de juin 2022. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les références). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas.”
Netzwerkkontakte können ergänzend sinnvoll sein, erfüllen aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht jedoch in der Regel nicht die Anforderungen an «gezielte Arbeitsbemühungen» nach Art. 26 Abs. 1 AVIV. Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass vorrangig ordentliche Bewerbungen auf konkrete, offenstehende Stellen verlangt werden; spontane oder ausschliesslich auf Networking gestützte Kontakte gelten qualitativ oftmals als ungenügend.
“Juni 2021 insgesamt 21 Arbeitsbemühungen ein (Urk. 6/27-29, 6/45), was in quantitativer Hinsicht offensichtlich ungenügend ist (vgl. E. 1.3). Den entsprechenden Nachweisformularen ist zudem zu entnehmen, dass es sich bei den von der Beschwerdeführerin angegebenen Stellenbemühungen zum grösseren Teil nicht um Stellenbewerbungen auf konkrete, offenstehende Stellen gehandelt hat (vielmehr Spontanbewerbungen). Dies gilt auch für die Ende Juli 2021 nachgereichten 20 Netzwerkkontakte (Urk. 6/30-31), welche ausserdem als verspätet eingereicht zu qualifizieren wären (Art. 20 Abs. 1 lit. d und Art. 26 Abs. 2 AVIV, in der Fassung vom 1. April 2021). Dabei bleibt festzuhalten, dass das Networking – ergänzend – durchaus als sinnvolles und empfehlenswertes Vorkehren zu betrachten ist. Es stellt aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht jedoch keine genügende Arbeitsbemühung dar, hat sich doch eine versicherte Person gezielt, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung auf eine offene Stelle, um Arbeit zu bemühen (Art. 26 Abs. 1 AVIV; vgl. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 141; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 222; Urteil des Bundesgerichts C 57/05 vom 1. März 2006 E. 3.2). Aus diesem Grunde handelte es sich bei den von der Beschwerdeführerin für die Monate April bis Juni 2021 nachgewiesenen Arbeitsbemühungen überwiegend um auch in qualitativer Hinsicht ungenügende Arbeitsbemühungen. Daran vermag auch nichts zu ändern, dass die Beschwerdeführerin offenbar aufgrund eines derartigen Kontaktes per 18. Oktober 2021 schliesslich wieder eine Anstellung antreten konnte (Urk. 1, 3/3). Denn das Networking stellt wie erwähnt lediglich eine ergänzende Vorkehrung dar, welche eine versicherte Person jedenfalls nicht von der Vornahme weiterer Stellenbemühungen entbindet. Diese hat vielmehr alles Zumutbare – in Form von Bewerbungen auf konkrete, offenstehende Stellen – zu unternehmen, um die Arbeitslosigkeit möglichst zu vermeiden oder zu verkürzen. Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch aus ihrem Vorbringen, wonach die RAV-Beraterin sie darauf hingewiesen habe, dass sämtliche Arbeitsbemühungen, mündliche wie schriftliche, auf dem Formular aufzuführen seien und als gleichwertig bewertet würden, weshalb die mündlichen Bewerbungen nachträglich noch eingereicht werden sollten (Urk.”
Gelangt das Nachweisformular rechtzeitig an eine unzuständige Stelle, gilt die Frist als eingehalten (vgl. Art. 39 Abs. 2 LPGA).
“4 Selon l’intimé, également dans son écriture du 6 mai 2024, concernant le formulaire de RPE intitulé « mai 2023 », daté du 2 mai 2023 et reçu le 5 mai 2023 par la caisse de chômage, l’assurée n’y a pas respecté le contrat d’objectifs du 15 février 2023. Elle n’a en effet pas transmis ce formulaire à l’ORP, n’a pas rempli la rubrique « offre de service » permettant de préciser la modalité de ses postulations (par courrier ou courriel, par visite personnelle ou par téléphone), n’a pas réparti ses recherches sur l’ensemble du mois concerné et a utilisé le formulaire concernant la mauvaise période de contrôle. Par ces reproches, l’OCE ne met pas en doute l’existence des recherches inscrites dans ce formulaire de RPE. Au demeurant, rien ne permet de supposer que l’assurée aurait voulu tromper les organes de l’assurance-chômage par ce document. Ce dernier a bien été réceptionné par la caisse de chômage et doit être considéré comme ayant été remis au plus tard le 5 du mois suivant le mois d’avril 2023, donc dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. En effet, le délai est réputé observé lorsqu’une partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent (art. 39 al. 2 LPGA). On ne voit pas, dans les présentes circonstances, en quoi l’absence de mentions dans la rubrique « offre de service » serait constitutive d’un vice suffisamment grave pour ne pas tenir compte de ce formulaire de RPE. Selon des arrêts relativement anciens, si l'on peut certes exiger d'un assuré qu'il déploie un effort continu en vue de trouver un travail, on ne saurait pour autant suspendre son droit à l'indemnité de chômage, en raison de recherches insuffisantes, uniquement parce qu'il aurait concentré ses offres de services sur une très courte période (arrêt du Tribunal fédéral C 369/99 du 16 mars 2000 ; Boris RUBIN, Commentaire, n. 25 ad art. 17 LACI). La continuité des démarches joue également un certain rôle, même si l'on ne saurait exiger d'emblée que l'assuré répartisse ses démarches sur toute une période de contrôle. S'agissant d'offres écrites, il peut au contraire être rationnel et judicieux de préparer ses postulations de manière concentrée sur quelques jours dans le mois, eu égard à la périodicité des offres d'emplois dans les journaux et compte tenu du fait que les délais de postulation sont en général relativement longs (arrêts du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006 consid.”
Rechtliche Grundlage und Praxis: Art. 26 Abs. 2 AVIV ist in Verbindung mit Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG nach der Rechtsprechung materiell verbindlich. Die Frist zur Einreichung des Nachweises ist ohne Anspruch auf generelle Nachfrist; bei Fristversäumnis kann die Berücksichtigung der Arbeitsbemühungen eingestellt werden. Eine Nachsicht kommt nur in Betracht, wenn ein entschuldbares, nicht vom Versicherten verschuldetes Hindernis vorliegt, wobei hierfür auf das Rückerstattungsprinzip des Art. 41 LPGA (Empfindung eines nicht schuldhaften Emp- fanges/Empfehlung zur Restitution der Frist) abgestellt wird.
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1); il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2); l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; Tribunal fédéral [TF], arrêts 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2; 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter aucune.”
“Die Rechtsfolge eines verspätet erbrachten Nachweises über die Arbeitsbemühungen ist in Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV geregelt: Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Nach der Rechtsprechung kann die Einstellung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung ohne Nachweis eines triftigen Grundes ausgesprochen werden, wenn die Beweise nicht innerhalb der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV erbracht werden, ohne dass hierfür eine Nachfrist gesetzt werden müsste. Dabei ist es unerheblich, ob die Beweise später, zum Beispiel im Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl. BGE 145 V 90 E. 3.1; 139 V 164 E. 3.3; Urteile 8C_683/2021 vom 13. Juli 2022 E. 3.3.2 und 8C_675/2018 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2).”
“Gemäss Art. 26 AVIV muss sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Abs. 1). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Abs. 2). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Abs. 3). Das Bundesgericht hat diese geänderte Verordnungsbestimmung als gesetzmässig beurteilt. Eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung kann direkt ausgesprochen werden, wenn die Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht werden, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden muss. Es spielt keine Rolle, ob die Belege später, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl. BGE 139 V 164). Mittels Abgabe des Formulars "Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen" wird die versicherte Person darauf aufmerksam gemacht, dass die Arbeitsbemühungen nicht berücksichtigt werden können, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Von einer Setzung einer Nachfrist wird - ausser bei objektiver Verhinderung - abgesehen (AVIG-Praxis ALE des Staatssekretariats für Wirtschaft [seco] vom Juli 2021 [AVIG-Praxis] Rz. B324 f.).”
Eine kurzzeitige Krankheit (hier: 14 Tage) rechtfertigt nicht ohne weiteres eine Halbierung der Einstelltage. Nach der zitierten Rechtsprechung ist Krankheit nur dann sanktionsmindernd zu berücksichtigen, wenn sie unmittelbar die verspätete Einreichung der Nachweise verursacht hat; selbst wenn dies zutrifft, konnte eine 14‑tägige Krankheit die vom kantonalen Gericht vorgenommene Reduktion nicht tragen. Die Verwaltungsorgane haben bei der Sanktionszumessung einen Ermessensspielraum, den Gerichte grundsätzlich zu respektieren haben, sofern nicht triftige Gründe für ein Eingreifen vorliegen.
“Das kantonale Gericht begründete die Reduktion der Einstelltage mit der angeschlagenen Gesundheit der Beschwerdegegnerin und den angeblich quantitativ und qualitativ nicht zu beanstandenden, wenn auch verspätet eingereichten, Nachweisen über die Arbeitsbemühungen. Auf die AVIG-Praxis ALE des SECO (siehe E. 3.2 hiervor) nahm es indes nicht Bezug, ohne dies zu begründen. Es übersah dabei, dass der Verwaltung bei der Sanktionszumessung ein Ermessensspielraum zukommt, den die richterliche Beschwerdeinstanz grundsätzlich zu respektieren hat, falls ein Eingreifen nicht aus triftigen Gründen angezeigt ist (vgl. Urteile 8C_775/2012 vom 29. November 2012 E. 3.3; C 187/03 [des Eidg. Versicherungsgerichts] vom 13. Oktober 2003 E. 2.2 mit Hinweisen; siehe ferner KUPFER BUCHER, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Aufl. 2019, S. 239 f.). Indem es die Krankheitsdauer von gesamthaft 14 Tagen im Mai 2021 als Grund nannte, um die vom AWA verfügten 40 Einstelltage um die Hälfte auf 20 Einstelltage zu reduzieren, verletzte es die in Art. 26 Abs. 2 AVIV niedergelegten Vorgaben des Bundesrechts. Hat die Krankheit nicht unmittelbar den Grund für die verspätete Einreichung der Nachweise gesetzt, kann sie aufgrund des klaren Wortlauts (vgl. BGE 144 V 224 E. 4.1) dieser Bestimmung, wonach verspätet nachgewiesene Arbeitsbemühungen nicht mehr berücksichtigt werden, in der Folge auch nicht als Grund für die Reduktion der Einstelltage dienen. Selbst wenn dies der Fall wäre, könnte eine 14 Tage dauernde Krankheit nicht als Grund für die vom kantonalen Gericht vorgenommene Herabsetzung der Einstelltage der Kontrollperiode Juni 2021 dienen.”
“Das kantonale Gericht stellte fest, die Beschwerdegegnerin habe ihre persönlichen Arbeitsbemühungen für die Zeit vom Mai und Juni 2021 erst mit E-Mail vom 14. Juli 2021 verspätet nachgewiesen. Es sei ihr nicht wie behauptet gelungen, die fristgerechte Einreichung der Dokumente, wofür sie als Absenderin objektiv beweisbelastet sei, zu belegen. Die Vorinstanz erwog, das AWA habe deren späteren Erhalt in Anwendung von Art. 26 Abs. 2 AVIV zu Recht nicht berücksichtigt und die Einstellung gestützt auf Art. 30 Abs. 1 AVIG grundsätzlich zutreffend verfügt. Ihrer Ansicht nach liess das AWA trotz zweifellos bestehender und zahlreicher vorangegangener Einstellungen allerdings Gründe, die sich sanktionsmindernd hätten auswirken müssen, zu Unrecht ausser Acht. So habe es übergangen, dass die eingereichten Unterlagen in Bezug auf die effektiv getätigten Arbeitsbemühungen weder in qualitativer noch quantitativer Hinsicht zu beanstanden seien und die Beschwerdegegnerin gesundheitlich angeschlagen gewesen sei. Vor diesem Hintergrund reduzierte das kantonale Gericht die Einstelltage jeweils um die Hälfte.”
Fehlende oder ungenügende Arbeitsbemühungen können zu einer konkreten, verhältnismässigen Einstelldauer führen. Bei leichtem Verschulden hat die Praxis einen Rahmen von 1–15 Tagen vorgesehen; die Vorinstanz setzte in dem vorliegenden Fall die Einstelldauer unter Berücksichtigung eines Beobachtungszeitraums von zwei Monaten und zehn Tagen auf 8 Tage.
“3 Die Vorinstanz setzte die Einstelldauer innerhalb des für ein leichtes Verschulden vorgeschriebenen Rahmens von 1 bis 15 Tagen auf 8 Tage fest. Dabei hat sie augenscheinlich den Beobachtungszeitraum von zwei Monaten und zehn Tagen berücksichtigt und den höheren Wert für eine zweimonatige Kündigungsfrist herangezogen, was unter Berücksichtigung des Ermessens der Vorinstanz nicht zu beanstanden ist. Festzustellen ist, dass die Beschwerdeführerin – trotz zweier Bewerbungen im Januar 2024 – während des gesamten zu berücksichtigenden Zeitraums ungenügende Arbeitsbemühungen getätigt hat. Verschuldensmindernde oder -verschärfende Gründe wurden von der Vorinstanz nicht erkannt. Solche werden von der Beschwerdeführerin nicht vorgebracht und sind aus den Akten nicht ersichtlich. 7. Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Versicherte sowohl während der Anstellung als auch während der Arbeitslosigkeit schweizerischem Recht unterstand. In den zwei Monaten und zehn Tagen vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung vom 31. Januar 2024 tätigte sie bloss ungenügende Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 AVIV und verletzte folglich ihre Schadenminderungspflicht. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 8 Tagen ist nicht zu beanstanden, weshalb die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen ist. 8. Art. 61 lit. a ATSG hält fest, dass der Prozess vor dem kantonalen Gericht für die Parteien kostenlos zu sein hat. Es sind deshalb für das vorliegende Verfahren keine Kosten zu erheben. Demgemäss wird e r k a n n t : 1. Die Beschwerde wird abgewiesen. 2. Es werden keine Verfahrenskosten erhoben.”
Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung. Den Nachweis der Arbeitsbemühungen ist für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats (bzw. am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag) einzureichen.
“Gemäss Art. 26 Abs. 1 AVIV muss sich eine versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung. Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tage des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn diese Frist verstrichen ist und keine entschuldbaren Gründe vorgebracht werden können (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (vgl. BGE 145 V 90 E. 3.1, 139 V 164 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_651/2022 vom 18. Juli 2023 E. 5.1). Nach Abs. 3 der besagten Verordnungsbestimmung werden die Arbeitsbemühungen von der zuständigen Amtsstelle monatlich überprüft.”
“Nach Art. 17 Abs. 1 AVIG müssen Versicherte, die Versicherungsleistungen beanspruchen wollen, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere sind sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie müssen ihre Bemühungen nachweisen können. Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
Nach der Praxis ist die versicherte Person bereits ab Zeitpunkt der Kündigung verpflichtet, sich unaufgefordert und ernsthaft um zumutbare Arbeit zu bemühen und diese Bemühungen zu dokumentieren. Kommt sie dieser Pflicht nicht nach, kann die zuständige kantonale Amtsstelle dies überprüfen und entsprechende Massnahmen ergreifen.
“Da der Zeitpunkt des Wohnsitzwechsels überdies mit dem Beginn der Arbeitslosigkeit zusammenfiel, steht vorliegend auch ein Leistungsexport nach Art. 64 VO Nr. 883/2004 (vgl. E. 3.3 hiervor) nicht zur Diskussion. 5.3 Nach dem Ausgeführten ist im Sinne eines Zwischenergebnisses festzustellen, dass sowohl während des Anstellungsverhältnisses (inklusive Kündigungsfrist) als auch während der Arbeitslosigkeit der Beschwerdeführerin aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht das schweizerische Recht anwendbar ist. Die Beschwerdeführerin hat somit die Anspruchsvoraussetzungen und Pflichten des schweizerischen Arbeitslosenversicherungsrechts zu erfüllen. 6.1 Nach Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG muss die versicherte Person mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (BGE 124 V 225 E. 2a). Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht ist die versicherte Person insbesondere verpflichtet, Arbeit (wenn nötig auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes) zu suchen und ihre diesbezüglichen Bemühungen nachzuweisen (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG und Art. 26 AVIV; Thomas Nussbaumer in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann [Hrsg.], Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, Basel 2016, Rz. 312). Aus der Pflicht, den Eintritt der Arbeitslosigkeit zu verhindern, fliesst die Last für die versicherte Person, sich bereits vom Zeitpunkt der Kündigung des früheren Arbeitsverhältnisses an und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit intensiv um eine neue Arbeit zu bemühen (BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen). Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (Urteil des Bundesgerichts vom 14. November 2018, 8C_209/2018, E. 3.2). 6.2 Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die kantonale Amtsstelle gemäss Art.”
Das Bundesgericht hat die in Art. 26 AVIV formulierte Fiktion als gesetzmässig beurteilt (vgl. BGE 139 V 164).
“27 ATSG verletzt, indem die Beschwerdeführerin erstmals am 17. November 2021 auf den Nichterhalt der Arbeitsbemühungen aufmerksam gemacht worden sei und die RAV-Beraterin auf ihre schriftliche Stellungnahme per E-Mail vom 20. November 2020 nie reagiert habe (Beschwerde, S. 2; Eingabe vom 25. Juni 2021). Dabei verkennt die Beschwerdeführerin, dass die RAV-Beraterin – insbesondere mit der Gewährung des rechtlichen Gehörs (act. IIA 136) – verfahrensmässig korrekt vorgegangen ist. Im Übrigen hat sie die Einstellungsverfügung auch nicht erlassen (act. IIA 103 f.). Soweit die Beschwerdeführerin aus ihren mit der RAV-Beraterin ausgetragenen Differenzen etwas zu ihren Gunsten ableiten will (vgl. Eingabe vom 25. Juni 2021 sowie Verfahren ALV/2021/114), ist festzustellen, dass diese Probleme für das vorliegenden Verfahren nicht rechtserheblich sind, haben sich diese nach der Aktenlage doch erst nach dem hier massgebenden Zeitpunkt vom 5. November 2020 zu entwickeln begonnen (vgl. act. IIA 48, 55 f.). Schliesslich wurde die Fiktion von Art. 26 AVIV vom Bundesgericht als gesetzmässig beurteilt (BGE 139 V 164), womit der Tatbestand von Art. 30 Abs. 1 Bst. c AVIG vorliegend erfüllt ist.”
“27 ATSG verletzt, indem die Beschwerdeführerin erstmals am 17. November 2021 auf den Nichterhalt der Arbeitsbemühungen aufmerksam gemacht worden sei und die RAV-Beraterin auf ihre schriftliche Stellungnahme per E-Mail vom 20. November 2020 nie reagiert habe (Beschwerde, S. 2; Eingabe vom 25. Juni 2021). Dabei verkennt die Beschwerdeführerin, dass die RAV-Beraterin – insbesondere mit der Gewährung des rechtlichen Gehörs (act. IIA 136) – verfahrensmässig korrekt vorgegangen ist. Im Übrigen hat sie die Einstellungsverfügung auch nicht erlassen (act. IIA 103 f.). Soweit die Beschwerdeführerin aus ihren mit der RAV-Beraterin ausgetragenen Differenzen etwas zu ihren Gunsten ableiten will (vgl. Eingabe vom 25. Juni 2021 sowie Verfahren ALV/2021/114), ist festzustellen, dass diese Probleme für das vorliegenden Verfahren nicht rechtserheblich sind, haben sich diese nach der Aktenlage doch erst nach dem hier massgebenden Zeitpunkt vom 5. November 2020 zu entwickeln begonnen (vgl. act. IIA 48, 55 f.). Schliesslich wurde die Fiktion von Art. 26 AVIV vom Bundesgericht als gesetzmässig beurteilt (BGE 139 V 164), womit der Tatbestand von Art. 30 Abs. 1 Bst. c AVIG vorliegend erfüllt ist.”
Das Formular ist kein kostbarer Akt der Prozessführung und unterliegt keiner besonderen Form; seine elektronische Übermittlung an die Behörde ist daher zulässig. Wegen der begrenzten Zuverlässigkeit des E‑Mail‑Verkehrs empfiehlt die Rechtsprechung jedoch, vom Empfänger eine Empfangsbestätigung (auch für Anhänge) zu verlangen und bei Ausbleiben einer solchen zusätzlich alternative Zustellwege zu erwägen.
“Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 4.2. En lien avec l’art. 26 al. 2 OACI, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi et la date effective de la remise, malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration (arrêts TF C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4; C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Rubin, art. 17 n. 32). 4.3. Concernant le formulaire de preuve de recherches d’emploi, le Tribunal fédéral a rendu récemment un arrêt dans lequel il a précisé que ledit formulaire n’est pas soumis à une forme particulière, de sorte que son envoi à l’autorité par la voie électronique est admissible, ce document n’étant pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit (ATF 145 V 90 consid.”
“Beim Formular für den am Ende jeder Kontrollperiode einzureichenden Nachweis der Arbeitssuchbemühungen (Art. 26 Abs. 2 AVIV) handelt es sich um ein Beweisstück zur Sachverhaltsfeststellung, um Ansprüche geltend zu machen. Dieses Formular muss deshalb, ausser bezüglich seines Inhalts, keine besondere Form aufweisen und seine Zustellung an die Behörde auf elektronischem Weg ist folglich zulässig. Angesichts der mangelnden Zuverlässigkeit des elektronischen Mailverkehrs im Allgemeinen und der Schwierigkeit, den Eingang einer E-Mail im Herrschaftsbereich des Empfängers nachzuweisen, im Besonderen, ist der Absender einer E-Mail gehalten, vom Empfänger eine Empfangsbestätigung (auch der Anhänge zur E-Mail) zu verlangen, und beim Ausbleiben einer solchen zu reagieren, indem er die Sendung in einem Briefumschlag der Post übergibt oder erneut eine E-Mail zuzustellen versucht (BGE 145 V 90 E. 6.2.2 [Pra 8/2019 Nr. 93] mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 8C_756/2020 vom 3. August 2021 E. 3.1, 8C_741/2019 vom 8. Mai 2020 E. 6.3.1). Vorliegend ist unbestritten und aktenkundig, dass das Formular «Nachweis der Arbeitsbemühungen» rechtzeitig mittels E-Mail vom 6.”
Die Pflicht zum Nachweis der Arbeitsbemühungen beginnt bereits vor dem formellen Eintritt der Arbeitslosigkeit, namentlich sobald der Zeitpunkt der Anmeldung an die Versicherung vorhersehbar und relativ nah ist; hierzu gehört insbesondere die Kündigungsfrist. Es ist zu erwarten, dass die Suche mit dem Näherkommen des Arbeitslosigkeitsbeginns intensiviert wird.
“2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août - OACI - RS 837.02). Selon le Bulletin LACI IC ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009).”
“2) ; l’assuré fournit lors de l’entretien toutes les informations exigées par l’office compétent, notamment la preuve de ses recherches d’emploi (al. 3). Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1) ; il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2) ; l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Selon le Bulletin LACI IC, ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. 3.2 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.”
Die Verwaltung hat sicherzustellen, dass Anspruchsberechtigte über die Fristfolgen, Nachreichpflichten und möglichen Sanktionen informiert werden. Fehlt eine solche Belehrung, kann dies im Nachhinein zu Beanstandungen der Verwaltungspraxis führen; liegen hingegen bereits ausdrücklich erteilte Hinweise in Verfügungen oder Formularen vor, kann eine weitere Beratung nicht erforderlich sein. In Einzelfällen kann daher eine wiederholte Information angezeigt sein, etwa wenn bereits Versäumnisse vorliegen und der Betroffene dadurch auf die Pflicht hingewiesen werden muss.
“S’agissant de l’absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement de la remise tardive de recherches d’emploi, le barème du SECO prévoit une suspension de dix à dix-neuf jours lorsqu’il s’agit de la seconde fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1). 7. En l’espèce, l’intimée a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de dix jours, en tenant compte du fait qu’il s’agissait de la seconde sanction pour absence de recherches d’emploi durant une période de contrôle. a) Certes, le recourant n’a transmis ses recherches d’emploi ni pour le mois de décembre 2023, ni pour le mois de janvier 2024, de sorte qu’il s’agissait en effet de la seconde omission de respecter ses obligations de chômeur. Il faut néanmoins relever qu’à aucun moment, en particulier lors de l’entretien du 11 janvier 2024 du recourant avec son conseiller en personnel, il n’a été rendu attentif au fait qu’il devait remettre ses recherches d’emploi dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Pourtant, lors de cet entretien, le recourant, dont l’autorisation de travailler était déjà connue de l’administration, n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023, sans que son attention ne soit attirée sur les conséquences d’une telle omission. Cette information pourtant capitale pour qu’il puisse bénéficier de ses indemnités de chômage devait être répétée par le conseiller en personnel lors de l’entretien du mois de janvier, afin que l’assuré puisse rectifier l’erreur dans laquelle il se trouvait. Cela est d’autant plus vrai que selon les documents produits à l’appui de son acte de recours, il avait effectué au mois de janvier 2024 des recherches d’emploi dans son domaine de compétence dont l’une d’elles a au demeurant débouché sur un contrat de travail lui permettant de mettre un terme au chômage. b) On peut déduire de ce qui précède que l’administration n’est pas exempte de toute critique. Elle n’a en outre réagi que très tardivement puisque ce n’est qu’une fois le dossier de l’assuré clôturé, le 28 février 2024, que la décision du 14 mars 2024 a été prise, alors même que le recourant ne touchait déjà plus le chômage et qu’il avait retrouvé un emploi par ses propres moyens.”
“Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag gehalten gewesen wäre (Art. 26 Abs. 2 AVIV), noch erkundigte er sich, weshalb das RAV ihn nicht mehr zwecks Beratungs-gespräche (Art. 17 Abs. 3 lit. b AVIG; Art. 21 Abs. 1 AVIV) kontaktierte und ihn nicht mit dem Formular hinsichtlich Nachweises der persönlichen Arbeits-bemühungen bediente. Damit hat er – trotz Kenntnis und Hinweis – seine Kontrollpflichten verletzt. Soweit er sein Untätigsein mit Verweis auf den Vertrauensschutz begründet (Urk. 1 S. 10), vermag er aufgrund der erfolgten Belehrung hinsichtlich der weitergeltenden Kontrollpflichten nichts zu seinen Gunsten abzuleiten (vgl. hierzu Urteil des Bundesgerichts 8C_63/2015 vom 20. Mai 2015 E. 4.2.2). Denn er wurde – wie bereits oben ausgeführt – in der Verfügung vom 11. November 2020 (Urk. 8/411-414) und dem Einspracheentscheid vom 5. Juli 2021 (Urk. 8/365-369) über die während des Einsprache- und Beschwerdeverfahrens weiter geltenden Kontrollvorschriften ausdrücklich in Kenntnis gesetzt. Auch mit Blick auf die entsprechenden Hinweise in den Formularen «Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen» und «Angaben der versicherten Person», welche er bereits früher wiederholt ausfüllen musste, war eine zusätzliche Beratung über seine Rechte und Pflichten sowie die Ansetzung einer Nachfrist nicht notwendig.”
Nachweise, die nach Ablauf der in Art. 26 Abs. 2 OACI gesetzten Frist eingereicht werden, werden von der Praxis ohne entschuldbaren Grund nicht berücksichtigt; dies zeigte sich etwa bei Verzögerungen von über drei Monaten (vgl. Quelle 0) sowie bereits bei rund eineinhalb Monaten (vgl. Quelle 2).
“En outre, l'absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises (vacances horlogères) ou des difficultés personnelles particulières ne légitime pas les assurés à s'abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d'être engagé sont minces, plus les démarches de recherche d'emploi doivent s'intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid 2.2 et C 184/03 du 22 octobre 2003 consid 3.2 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage op. cit., n° 22 ad art. 17 LACI). Afin de remplir les objectifs fixés, il appartenait ainsi à la recourante de prendre les dispositions nécessaires, notamment en élargissant ses postulations à d'autres domaines professionnels ou encore en effectuant des candidatures spontanées. Les arguments de la recourante, qui ne permettent pas de justifier le manquement reproché, doivent être écartés. c) Les deux recherches supplémentaires effectuées en dates des 23 et 30 novembre 2023, dont se prévaut la recourante, n'ont été transmises à l'intimée qu'avec le recours, au mois de mars 2024, soit plus de trois mois au-delà du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI et ne peuvent être prises en compte. Il ne ressort du dossier aucune autre circonstance particulière qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens de cette disposition. d) Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle pour abréger le chômage conformément à l’art. 17 al. 1 LACI. La suspension de son droit à l’indemnité de chômage au sens de l’art. 30 al. 1 LACI est donc bien fondée quant à son principe. 6. a) La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. b) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let.”
“3 L'intéressé ne peut rien déduire non plus en sa faveur de l'argument présenté dans son recours, selon lequel il aurait quoi qu'il en soit par la suite produit seize recherches d’emploi pour le mois d’août 2023 (p. 2 § 4 du recours), à savoir en date du 17 octobre 2023 (dos. ORP, p. 21 à 25). En effet, ces recherches ont été remises près d'un mois et demi après l'échéance du délai exigé pour leur dépôt (soit, conformément à l'art. 26 al. 2 OACI, au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; voir c. 4.1), si bien que c’est à juste titre que l’intimé ne les a pas prises en compte. Ici aussi, le recourant n’a fourni aucune preuve ni aucune explication qui justifierait son retard. En effet, à l’expiration du délai précité et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne peuvent effectivement plus être prises en considération (ATF 139 V 164, 133 V 89 c. 6.2). Et pour cause, dès lors que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf pareille excuse, une suspension peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, même si elles sont produites ultérieurement (TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 c. 5; voir également: Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO], Bulletin LACI IC, 2024, D33a). 4.4 Ensuite, le fait que l’assuré prétend n’avoir pas reçu le courrier de l’ORP du 28 septembre 2023, qui lui demandait des explications quant à son retard, n’est pas non plus pertinent. En effet, comme l’a souligné à bon droit l'intimé, même dans cette hypothèse, les recherches d’emploi de l’assuré pour le mois d’août 2023 seraient de toute façon considérées comme insuffisantes, l’assuré n’ayant allégué aucun élément probant expliquant son retard. Enfin, même si l’assuré a effectué un surplus de recherches d’emploi durant les mois précédents et suivants la période de contrôle litigieuse (ce qu'il a d'ailleurs attesté par titre, à l'appui de sa réplique, en produisant un échange d'e-mails du 19 décembre 2023 avec l'ORP; PJ 2) et qu’il a trouvé un nouvel emploi par la suite (dos. ORP, p. 2 et p. 3 de la décision sur opposition querellée; voir aussi p.”
Entscheide legen nahe, dass der Absender das Risiko einer fehlgeschlagenen elektronischen Übermittlung trägt, wenn er wusste (oder durch eine Fehlermeldung informiert war), dass die Übermittlung nicht fristgerecht erfolgt. In solchen Fällen wird eine verspätete Einreichung grundsätzlich nicht als entschuldbar anerkannt. Bei behaupteten IT‑Problemen wird von der Auskunftsperson erwartet, dass sie geeignete Alternativen (z. B. postalische Einreichung, persönliche Abgabe oder Beauftragung Dritter) in Betracht zieht. Für die Bemessung der Sanktion wird auf den von SECO empfohlenen (indikativen) Entscheidungs‑/Tarifrahmen verwiesen.
“Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que ce dernier a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise de ses recherches d’emploi du mois de mai 2023 en temps utile aux organes de contrôle du chômage, ce d’autant plus qu’il savait que son envoi par voie électronique avait échoué et ne pourrait être exécuté avant le 6 juin 2023 à 23h59. C’est en vain que le recourant se réfère à l'arrêt ACH 178/22 – 46/2023 du 11 avril 2023. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant sur les règles de la répartition du fardeau de la preuve relative au dépôt du formulaire attestant de recherches d’emploi dans le délai légal auprès de l’autorité compétente est suffisamment explicite. La Cour de céans ne peut pas s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence fédérale imposant à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque que son envoi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90 loc. cit.). c) Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard du recourant au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. En particulier, les difficultés financières dont il se prévaut ne sont pas déterminantes dans la présente espèce. Par ailleurs, le fait que le recourant travaillait en gain intermédiaire les 5 et 6 juin 2023, ne change rien. Il appartient à tout demandeur d’emploi d’accomplir du gain intermédiaire en vue de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage et l’exercice d’une telle activité n’est pas de nature à empêcher le recourant à déposer la liste de ses recherches dans le délai. Pour être complet, on ajoutera que la bonne foi n’est pas admissible dès lors que le recourant avait été averti par onglet informatique que la transmission automatique n’interviendrait que le 6 juin 2023 à « 23:59:59 », si bien qu’il savait que le formulaire litigieux ne serait pas déposé dans le délai légal mais après l’échéance qui courait jusqu’au 5 juin 2023. d) A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de mai 2023 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art.”
“Or, rencontrant des allégués problèmes informatiques, l’intéressée n’a pas fait preuve de la réactivité que l’on était en droit d’attendre d’elle en vue de transmettre son pli par e-mail, par papier (sur le formulaire ou une feuille de papier vierge) auprès de la Poste ou encore en déposant sa liste en mains propres à l’Office, voire en chargeant un tiers d’effectuer une telle démarche. Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2023 en temps utile aux organes de contrôle du chômage. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant sur les règles de la répartition du fardeau de la preuve relative au dépôt du formulaire attestant de recherches d’emploi dans le délai légal auprès de l’autorité compétente est suffisamment explicite. La Cour de céans ne peut pas s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence fédérale imposant à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque que son envoi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90). Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de novembre 2023 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de novembre 2023. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP).”
Als «entschuldbare Gründe» im Sinn von Art. 26 Abs. 2 sind nicht nur objektive Unmöglichkeiten (z. B. höhere Gewalt) denkbar, sondern auch subjektive Unmöglichkeiten infolge persönlicher Umstände oder entschuldbare Irrtümer; ebenso kann Krankheit einen entschuldbaren Grund bilden. Ob ein entschuldigender Grund vorliegt, ist objektiv zu beurteilen: Massgeblich ist, was vernünftigerweise vom Betroffenen oder von einem sorgfältigen Dritten verlangt werden kann.
“Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli.”
“26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (cf. aussi arrêt TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2).”
“26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli. 4. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est toutefois pas absolue.”
Das Versandrisiko trifft die einreichende Person; ein verspätetes Eintreffen per Post begründet nur dann eine Entschuldigung, wenn aus dem Verfahren ersichtliche objektive Verhinderungsgründe vorliegen. Andernfalls ist die verspätete Einreichung nicht zu berücksichtigen.
“Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2023 en temps utile aux organes de contrôle du chômage. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant sur les règles de la répartition du fardeau de la preuve relative au dépôt du formulaire attestant de recherches d’emploi dans le délai légal auprès de l’autorité compétente est suffisamment explicite. La Cour de céans ne peut pas s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence fédérale imposant à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque que son envoi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90). Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de novembre 2023 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de novembre 2023. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“In Art. 30 Abs. 1 AVIG werden die Einstellungstatbestände genauer umschrieben. Tatbestandmässig verhält sich gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG, wer sich persönlich nicht genügend um Arbeit bemüht. Vorausgesetzt wird, dass sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemüht, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Der Nachweis der Arbeitsbemühungen ist für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats einzureichen, andernfalls sie nicht mehr berücksichtigt werden (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die Überprüfung der Arbeitsbemühungen durch die zuständige Amtsstelle erfolgt monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV). Bei der Beurteilung, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes zu berücksichtigen (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). In qualitativer Hinsicht werden die persönlichen Arbeitsbemühungen einer versicherten Person in der Regel streng beurteilt (Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 138). Hinsichtlich Blindbewerbungen gilt, dass diese nicht zum Vornherein als sinnlos betrachtet werden können. Sie dienen der Abklärung, ob eine Stelle frei ist. Jedoch haben sich versicherte Personen in erster Linie um ausgeschriebene und offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei welchen die Erfolgsaussichten auf einen Vertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl.”
Nach Ablauf der Kontrollfrist und ohne entschuldbaren Grund bleiben nachgereichte Nachweise unberücksichtigt. Eine spätere Vorlage der Unterlagen (z. B. im Einspracheverfahren) führt in der Regel nicht zur Berücksichtigung; wegen des Fristversäumnisses kann zudem eine Suspendierung des Anspruchs nach den einschlägigen Vorschriften angeordnet werden.
“Gemäss Art. 26 Abs. 1 AVIV muss sich eine versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung. Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tage des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn diese Frist verstrichen ist und keine entschuldbaren Gründe vorgebracht werden können (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (vgl. BGE 145 V 90 E. 3.1, 139 V 164 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_651/2022 vom 18. Juli 2023 E. 5.1). Nach Abs. 3 der besagten Verordnungsbestimmung werden die Arbeitsbemühungen von der zuständigen Amtsstelle monatlich überprüft.”
“Dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 145 V 90 consid. 3.1; 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2). Le respect du délai imparti pour la remise des recherches d'emploi sert en effet à garantir la possibilité de l'autorité de contrôler de manière efficace le respect de leurs obligations par les chômeurs (art. 17 LACI), ce qui n'est plus possible si l'examen des pièces est trop différé dans le temps (cf. TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2). L'assuré est informé par le biais du formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération.”
“Ohne entschuldbaren, triftigen Grund sind verspätet eingereichte Nachweise zudem nicht mehr inhaltlich daraufhin zu prüfen, wie die Arbeitsbemühungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu beurteilen wären. Nach Ablauf der Kontrollfrist eingereichte Nachweise über allfällig getätigte Arbeitsbemühungen bleiben diesfalls schlicht unbeachtlich (vgl. BGE 139 V 164 E. 3.1; Urteile 8C_683/2021 vom 13. Juli 2022 E. 3.3.2; 8C_675/2018 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2; 8C_239/2018 vom 12. Februar 2019 E. 3.1; 8C_604/2018 vom 5. November 2018 E. 4.1). Der Umstand, dass die Vorinstanz trotz allem eine materielle Prüfung der Unterlagen vornahm, verletzt wiederum die in Art. 26 Abs. 2 AVIV enthaltenen Vorgaben des Bundesrechts.”
“Il se trouvait ainsi légèrement en-dessous des objectifs fixés par l'ORP (entre six et huit candidatures par mois) et n'avait en outre pas intensifié ses recherches à mesure que le chômage se rapprochait, étant néanmoins précisé qu'en raison de son inscription au 16 mars 2020 à l'ORP, l'exigence quantitative devait être revue proportionnellement à la baisse (soit trois à quatre recherches). Par courriel du 12 mai 2020, le recourant avait indiqué à l'ORP avoir encore effectué quatre postulations supplémentaires pour le mois de mars 2020, lesquelles ne figuraient pas sur la feuille de recherches d'emploi. Cependant, il n'avait pas remis les preuves de ces prospections dans le délai que lui avait imparti l'ORP (manifestement avant le 7 mai 2020), rendant impossible un contrôle efficace de celles-ci et ainsi leur prise en considération, ce même si elles avaient été produites ultérieurement au stade du recours (art. 17 LACI et art. 26 al. 2 OACI; ATF 145 V 90; 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). Le respect du délai imparti par l'ORP pour la remise des recherches d'emploi servait en effet à garantir la possibilité de l'autorité de contrôler de manière efficace le respect de leurs obligations par les chômeurs (art. 17 LACI), ce qui n'était plus possible si l'examen des pièces était trop différée dans le temps (ATF 110 V 339 consid. 2a). Les postulations dont les preuves avaient été produites le 12 mai 2020 ou au stade du recours, ne pouvaient dans ces conditions pas être prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). La justification fournie à cet égard par le recourant, selon lequel l'ORP ne lui aurait pas indiqué qu'il devait remettre la preuve de ses recherches, ne convainquait du reste pas dans la mesure où les informations quant à ses devoirs de chômeur lui avaient été communiquées lors de son entretien de conseil du 24 mars”
Bei elektronischer Übermittlung trifft den Einreicher eine aktive Prüfungspflicht: Er muss sicherstellen, dass der Nachweis der Arbeitsbemühungen bis zum Fristende im Herrschaftsbereich des Empfängers (ORP) angekommen ist. Besteht Unsicherheit über den Eingang, soll er beim Empfänger eine Empfangsbestätigung verlangen; bleibt diese aus, ist er gehalten, erneut elektronisch zuzustellen oder die Unterlagen postalisch zu versenden.
“Elle n’a ni pris contact avec sa conseillère ORP ni avec le HelpDesk de la plateforme, même par l’envoi d’un simple mail, afin de s’assurer de son envoi complet. En omettant de prendre cette précaution, elle a accepté le risque que son envoi soit incomplet et a ainsi fait preuve de négligence. De plus, la recourante a elle-même indiqué avoir déjà rencontré à plusieurs reprises quelques petits ennuis sur la plateforme Job-Room (cf. opposition du 19 janvier 2024), ce qui aurait dû l’inciter à redoubler de vigilance. Par surcroît, on notera enfin que la recourante n’a pas rendu vraisemblable avoir effectué plusieurs tentatives infructueuses jusqu’au 5 décembre 2023, ni même ultérieurement. Au contraire, elle a affirmé avoir découvert le problème en ne recevant pas son indemnité pour le mois de novembre 2023, à savoir autour du 24 du mois (cf. courrier du 4 juin 2024). Quoi qu’il en soit, la question d’un dysfonctionnement ou d’un « bug » informatique peut demeurer ouverte, au vu des considérations développées ci-après. En vertu de l’obligation stricte prévue à l’art. 26 al. 2 OACI, la recourante était tenue de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 décembre 2023 sur la plateforme Job-Room. En effet, le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (ATF 145 V 90). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique (TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid.”
“b) D’emblée, il convient de préciser que le recourant a été sanctionné non pas en raison de l’absence de recherches d’emploi mais pour tardiveté dans la remise des postulations effectuées en mai 2023. Selon les explications du recourant, après plusieurs tentatives infructueuses du 1er au 4 juin 2023, il est parvenu à se connecter sur la plateforme Job-room afin d’enregistrer ses recherches d’emploi relatives au mois de mai 2023 en fin de journée le 5 juin 2023. Il a réussi à encoder ses offres de service, sans toutefois parvenir à transmettre la liste, ni les informations complémentaires. Lors des connexions suivantes, après minuit et en journée du 6 juin 2023, il a constaté l’enregistrement de sa liste de postulations et des d’informations à transmettre mais que l’onglet mentionnait toujours une transmission automatique en date du 6 juin 2023 à « 23:59:59 ». Il se limite à avancer de manière générale des défaillances non-isolées sur la plateforme Job-room.ch. Quoi qu’il en soit, la question d’un dysfonctionnement ou d’un « bug » informatique peut demeurer ouverte, au vu des considérations développées ci-après. En vertu de l’obligation stricte prévue à l’art. 26 al. 2 OACI, le recourant était tenu de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 juin 2023 sur la plafeforme Job-room. En effet, le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (TF 8C_239/2018 du 12 février 2019 consid. 6.2.2 publié in ATF 145 V 90). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique (TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid.”
“Beim Formular für den am Ende jeder Kontrollperiode einzureichenden Nachweis der Arbeitssuchbemühungen (Art. 26 Abs. 2 AVIV) handelt es sich um ein Beweisstück zur Sachverhaltsfeststellung, um Ansprüche geltend zu machen. Dieses Formular muss deshalb, ausser bezüglich seines Inhalts, keine besondere Form aufweisen und seine Zustellung an die Behörde auf elektronischem Weg ist folglich zulässig. Angesichts der mangelnden Zuverlässigkeit des elektronischen Mailverkehrs im Allgemeinen und der Schwierigkeit, den Eingang einer E-Mail im Herrschaftsbereich des Empfängers nachzuweisen, im Besonderen, ist der Absender einer E-Mail gehalten, vom Empfänger eine Empfangsbestätigung (auch der Anhänge zur E-Mail) zu verlangen, und beim Ausbleiben einer solchen zu reagieren, indem er die Sendung in einem Briefumschlag der Post übergibt oder erneut eine E-Mail zuzustellen versucht (BGE 145 V 90 E. 6.2.2 [Pra 8/2019 Nr. 93] mit Hinweisen; Urteile des Bundesgerichts 8C_756/2020 vom 3. August 2021 E. 3.1, 8C_741/2019 vom 8. Mai 2020 E. 6.3.1). Vorliegend ist unbestritten und aktenkundig, dass das Formular «Nachweis der Arbeitsbemühungen» rechtzeitig mittels E-Mail vom 6.”
“Selon lui, ses recherches d’emploi n’ont pas été transmises à temps à l’ORP en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme informatique, indépendant de sa responsabilité. Le recourant échoue cependant à apporter la preuve de ses allégations. En effet, celles-ci ne sont étayées par aucun élément de preuve matériel. En particulier, aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’évolution de la plateforme en ligne – à savoir la mise en place de la transmission manuelle des recherches d’emploi en sus de la transmission automatique – avait pour but de remédier à des difficultés de transmission automatique, comme le soutient l’intéressé. On relève également que le recourant a, dans un premier temps, concédé que le problème pouvait provenir d’une mauvaise manipulation de sa part, avant d’invoquer une panne informatique. Quoi qu’il en soit, la question de l’existence d’une panne ou d’un dysfonctionnement informatique peut demeurer ouverte, au vu des considérations développées ci-après. En vertu de l’obligation stricte prévue à l’art. 26 al. 2 OACI, le recourant devait faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi, ce d’autant plus qu’il débutait sur la plateforme « Job-room » et qu’un assuré ne peut exclure la survenance de problèmes informatiques. Partant, et même si la transmission était automatique à l’époque, il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 février 2021 sur la plateforme « Job-room ». En cas de problème informatique, il appartenait alors à l’intéressé de faire preuve de réactivité afin de transmettre en temps utile le formulaire papier – d’ailleurs tout au moins partiellement rempli – à l’ORP. Or, le recourant n’a rien fait de tel puisqu’il n’a procédé à aucun contrôle entre la fin du mois de janvier 2021, lorsqu’il a inscrit ses dernières recherches d’emploi du mois litigieux, et le 22 février 2021, date à laquelle il s’est connecté pour inscrire ses recherches d’emploi du mois de février 2021 et a constaté le problème.”
Liegen keine materiellen Nachweise für die fristgerechte Einreichung vor (z. B. Logs, Zeitstempel, Empfangsbestätigung), genügt eine bloss plausible Behauptung der rechtzeitigen Einreichung nicht. In diesem Fall trägt die versicherte Person die Folgen des Fehlens solcher Belege.
“Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 4.2. En lien avec l’art. 26 al. 2 OACI, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi et la date effective de la remise, malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration (arrêts TF C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4; C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Rubin, art. 17 n. 32). 4.3. Concernant le formulaire de preuve de recherches d’emploi, le Tribunal fédéral a rendu récemment un arrêt dans lequel il a précisé que ledit formulaire n’est pas soumis à une forme particulière, de sorte que son envoi à l’autorité par la voie électronique est admissible, ce document n’étant pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit (ATF 145 V 90 consid.”
“Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). 5. a) En l’espèce, l’intimée se borne à constater que la recourante n’a pas rapporté la preuve formelle et matérielle de l’envoi de la liste des recherches avant le 16 août 2022, soit après l’échéance du délai légal au 5 août 2022. De son côté, la recourante soutient avoir procédé à l’enregistrement des données sur la plateforme Job Room le 31 juillet 2022, comme mentionné sur le document manuscrit qu’elle a conservé, tout en admettant ne pas pouvoir rapporter la preuve d’un problème informatique en raison duquel ses données n’auraient pas été saisies ou transférées, problème que l’ORP, à l’occasion d’un contact téléphonique, aurait admis qu’il puisse se produire. Ce faisant, la recourante fait valoir une « excuse valable » au sens de l’art. 26 al. 2 OACI, singulièrement une demande motivée de restitution du délai déposée en temps utile et qui pourrait justifier de prendre en considération les recherches après l’échéance dudit délai, respectivement conduire à renoncer à toute sanction. b) En l’occurrence, on ne saurait douter, au vu de son curriculum vitae (cf. pièce 29) et de ses expériences professionnelles, que la recourante dispose des compétences en informatique pour gérer la saisie et le transfert de données. Elle en a du reste apporté la preuve pour les mois qui ont précédé le mois litigieux en faisant usage de la plateforme Job Room. Cela étant, dans la mesure où les ORP admettent le recours des assurés à cette plateforme pour transmettre la liste de leurs recherches d’emploi, respectivement en rapporter la preuve, il n’y a pas à exclure qu’un système informatique puisse intrinsèquement connaître des « bugs », des défaillances, lesquelles feraient obstacle à la saisie et/ou au transfert des données, à l’insu des intéressés. Certes, la recourante ne peut qu’alléguer cette explication, sans en rapporter la preuve matérielle.”
“Die Beschwerdeführerin ist daher so zu stellen, als ob sie die E-Mail vom 3. Januar 2022 nicht versandt hätte und mithin erst mit Postaufgabe vom 24. Februar 2022 (Urk. 6/32-33) die Arbeitsbemühungen eingereicht hat. Damit ist der Beschwerdegegner zu Recht von einer verspäteten Einreichung der Arbeitsbemühungen ausgegangen, da diese spätestens am 5. Januar 2022 hätten eingereicht werden müssen. Entschuldbare Gründe für die verspätete Einreichung sind nicht aktenkundig. Die Arbeitsbemühungen sind deshalb nicht zu berücksichtigen und die Beschwerdeführerin ist wegen ungenügender Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2 AVIV in der Anspruchsberechtigung einzustellen.”
Wiederholte Fristversäumnisse können als Indiz gegen die Behauptung gewertet werden, die Nachweise seien rechtzeitig eingereicht worden. Fehlen materiell gestützte Belege für den fristgerechten Eingang, darf die Verwaltungsinstanz davon ausgehen, dass das Formular nicht rechtzeitig eingegangen ist, und die daraus folgenden rechtlichen Konsequenzen anwenden.
“Enfin, l’allégation de la recourante selon laquelle elle n’aurait jamais eu de problèmes d’envoi auparavant n’est pas pertinent. Une telle allégation apparaît au demeurant erronée dans la mesure où il ressort du dossier qu’un problème similaire semble s’être produit pour ses recherches d’emplois du mois de février 2023 (cf. procès-verbal du 7 mars 2023 relatif à un entretien de conseil du même jour). Ainsi, faute de preuve fondée sur des éléments matériels, l’ensemble des allégations de la recourante ne constitue pas un faisceau d’indices suffisants de la remise dans le délai du formulaire de recherches d’emploi à l’ORP (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et références citées). La recourante ne prétend du reste pas que ses problèmes psychologiques ou d’autres motifs l’auraient empêché, respectivement dispensé de remettre à l’ORP le formulaire dans le délai légal. L’intimée était donc fondée à considérer que le formulaire de recherches d’emploi litigieux n’était pas parvenu à l’ORP en temps utile à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI et à en tirer les conséquences juridiques sur le droit à l’indemnité du recourant selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI mis en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. supra consid. 3). 6. La suspension du droit à l’indemnité de chômage étant fondée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est d’un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). L’art. 45 al. 5 OACI précise encore que la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase) si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, les suspensions subies pendant les deux dernières années étant le cas échéant prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase).”
Kommt der Nachweis nicht fristgerecht und liegt keine entschuldbare Rechtfertigung vor, kann dies nach Art. 30 Abs. 1 lit. c LACI zur Suspendierung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung führen. Die Dauer der Suspendierung bemisst sich nach der Schwere des Verschuldens; Art. 30 Abs. 3 LACI in Verbindung mit Art. 45 OACI legt dies (inkl. typisierter Dauerstaffelungen) fest. Ein indikatives Bemessungsraster des SECO kann den ausführenden Stellen als Leitlinie dienen.
“S’il apparaît vraisemblable que l’assurée a effectivement réalisé ses recherches d’emploi aux dates renseignées dans le formulaire, les pièces produites ne sont en revanche pas propres à fournir une quelconque indication sur la remise du formulaire à l’autorité, ni sur la date effective de la remise. On ne saurait dès lors retenir sur cette base que la recourante a apporté la preuve du dépôt du formulaire en question dans le délai légal. Ainsi, faute de preuve fondée sur des éléments matériels, les allégations de la recourante ne constituent pas un faisceau d’indices suffisants de la remise dans le délai légal du formulaire de recherches d’emploi à l’ORP (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et références citées). La recourante n’invoque du reste pas de motifs qui l’auraient empêchée, respectivement dispensée de transmettre le formulaire dans le délai légal. L’intimée était donc fondée à considérer que le formulaire de recherches d’emploi litigieux n’était pas parvenu à l’ORP en temps utile à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI et à en tirer les conséquences juridiques sur le droit à l’indemnité du recourant selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI mis en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. consid. 3 supra). 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“b LPGA notamment), le recours est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à suspendre le droit du recourant à l’indemnité de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er février 2023, en raison de recherches d’emploi insuffisantes pour la période précédant son inscription à l’assurance-chômage. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) A teneur de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 et les références citées). Le droit à l’indemnité de chômage a en effet pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas.”
“Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI (RS 837.0), l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis. Selon l'art. 26 al. 2 OACI, l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 consid. 3.1).”
Im vorliegenden Entscheid brachte die versicherte Partei vor, sie habe die Nachweise für die Kontrollperiode fristgerecht beim früheren ORP (G.) eingereicht; ihre ORP-Beraterin habe ihr zudem gesagt, die Unterlagen könnten entweder beim früheren oder beim neuen ORP eingereicht werden. Sie legte eine Kopie des Formulars als Beleg vor.
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 65/22 - 111/2022 ZQ22.014680 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 11 juillet 2022 __________________ Composition : M. Piguet, juge unique Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : X.________, à R.________ (C.________), recourante, et Service de l'emploi, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI E n f a i t : A. X.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante) s’est inscrite auprès de l’Office régional de placement (ci-après : l’ORP) de G.________ le 7 septembre 2021. A la suite d’un déménagement dans le Canton de Vaud le 15 novembre 2021, le dossier a été repris par l’Office régional de placement de H.________ (VD). Par décision du 20 décembre 2021, l’ORP de H.________ (VD) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pendant cinq jours à compter du 1er décembre 2021, au motif que cette dernière n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de novembre 2021 dans le délai légal. Le 23 décembre 2021, l’assurée s’est opposée à cette décision, faisant valoir que sa conseillère ORP lui avait indiqué qu’elle pouvait remettre ses preuves de recherches d’emploi du mois de novembre 2021 indifféremment à l’ORP de G.________ ou de H.________ (VD), et qu’elle avait remis le formulaire de recherches d’emploi à l’ORP de G.________ le 3 décembre 2021. A l’appui de son opposition, elle a produit une copie du formulaire de recherches d’emploi du mois de novembre 2021.”
Eine verspätete Anmeldung mildert die Anforderungen an die fortlaufende, nachweisbare Stellensuche nicht. Der Versicherte muss die Arbeitsbemühungen bereits dann erbringen und dokumentieren, wenn die Arbeitslosigkeit beziehungsweise die Anmeldung voraussehbar ist; ein Nachlassen der Nachweispflicht wegen verspäteter Anmeldung ist nicht gerechtfertigt.
“__________ en cas de réussite de ses examens professionnels. Ainsi que le fait valoir le service intimé, le recourant ne disposait d’aucune garantie – si ce n’est un engagement oral – quant à un éventuel engagement à un taux supérieur par l’A.__________ – celui-ci étant conditionné à la réussite de ses examens professionnels –, si bien qu’il devait tout entreprendre pour retrouver un nouvel emploi tant qu’il n’avait pas l’assurance de voir ses rapports de travail avec l’A.__________ être modifiés dans le sens précité. En l’absence d’une promesse ferme d’augmentation de son taux d’activité, il incombait au recourant d’accomplir des recherches entre la date de sa démission de son emploi auprès de l’R.________ et la confirmation de son engagement à un taux supérieur par l’A.__________. Le recourant ne peut tirer par ailleurs argument du fait qu’il a attendu avant de s’inscrire au chômage. En sollicitant des indemnités, l’assuré devait fournir à l’autorité compétente la preuve des efforts qu’il entreprenait pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Or, conformément à la jurisprudence rappelée ci-avant, l’obligation de rechercher un emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier dès que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let. d OACI). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. Dans le cas du recourant, il n’y a pas lieu d’assouplir, respectivement ne pas appliquer, les exigences en matière de nombre de recherches d’emploi à effectuer préalablement à l’inscription au chômage. c) Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé a considéré que le recourant n’avait pas fourni tous les efforts que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger au sens de l’art. 17 al. 1 LACI. Sur le principe, la suspension de son droit à l’indemnité de chômage n’est donc pas critiquable.”
Bei Krankheit kommt eine entschuldbare Verhinderung im Sinn von Art. 26 Abs. 2 AVIV nur in Betracht, wenn die Krankheit die Person daran gehindert hat, selbst zu handeln und ebenso daran gehindert hat, eine Drittperson mit der Einreichung zu beauftragen. Blosse Arztzeugnisse ohne genaue Angaben zur Art oder zu den konkreten Auswirkungen der Beeinträchtigung, die eine Delegation oder fristgemässe Einreichung objektiv ausschliessen würden, genügen hierfür regelmässig nicht.
“26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Dans un arrêt publié aux ATF 139 V 164, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi du nouvel article 26 al. 2 OACI (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (cf. aussi arrêt TF 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3). Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme le cas de force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. arrêts TF 2C_319/2009 du 26 janvier 2010 consid. 4.1, non publié in ATF 136 II 241; 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 5.1). La maladie peut constituer un empêchement non fautif. Pour cela, il faut que l'intéressé ait non seulement été empêché d'agir lui-même dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires (ATF 119 II 86 consid. 2).”
“Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2). Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (CDAP PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0048 du 14 novembre 2019 consid. 2a; PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 4a et les références).”
“c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 4. Il ressort de la décision litigieuse que le formulaire de recherches d’emploi de septembre 2021 a été reçu le 19 octobre 2021 par l’ORP, soit après le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI qui venait à échéance le 5 octobre 2021. La recourante ne conteste pas avoir fourni ses recherches d’emploi tardivement, mais soutient avoir été dans l’impossibilité de le faire en temps utile en raison d’une incapacité de travail et d’une hospitalisation. Les certificats médicaux produits à l’appui de ses allégations attestent d’une incapacité de travail le 1er octobre 2021, puis du 3 au 15 octobre 2021, sans aucune précision sur les motifs de l’incapacité de travail et sans la moindre référence à une hospitalisation. Ces documents ne suffisent pas à rendre vraisemblable qu’elle aurait été dans l’incapacité de remettre le formulaire de ses recherches d’emploi du mois de septembre 2021 dans le délai imparti à cet effet, ou de confier cette tâche à son mari ou à une autre tierce personne. Quant au certificat médical de la Dre X.________ produit au stade du recours, il n’est d’aucune pertinence pour le sort de la cause. Il atteste d’une inaptitude de la recourante à effectuer des recherches de travail pendant les mois d’octobre et de novembre 2021 en raison de maladie, ce qui ne signifie pas qu’elle aurait été dans l’impossibilité de transmettre les preuves de recherches d’emploi du mois de septembre 2021 à l’ORP dans le délai qui lui était imparti, soit personnellement, soit en déléguant l’envoi à un tiers.”
“c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). 4. Il ressort de la décision litigieuse que le formulaire de recherches d’emploi d’octobre 2021 a été transmis le 25 novembre 2021 à l’ORP, soit bien après le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI qui venait à échéance le 5 novembre 2021. La recourante ne conteste pas avoir fourni ses recherches d’emploi tardivement, mais soutient avoir été dans l’impossibilité de le faire en temps utile en raison de son état de santé. Les certificats médicaux produits à l’appui de ses allégations attestent uniquement d’une incapacité de travail du 3 au 14 novembre 2021, sans aucune précision sur les troubles à la santé présentés par la recourante. Ces documents ne suffisent pas à rendre vraisemblable que la recourante aurait été dans l’incapacité de remettre le formulaire de ses recherches d’emploi du mois d’octobre 2021 dans le délai imparti à cet effet, ou de confier cette tâche à son mari ou à une autre tierce personne. Il en va de même du certificat médical du 25 janvier 2022 de la Dre N.________ produit au stade du recours, qui atteste simplement qu’elle n’était pas apte à faire des recherches de travail pour le chômage pendant les mois d’octobre et novembre 2021 en raison de maladie sans plus de précision.”
“Elle invoque toutefois que son retard est dû à l'état dépressif dont elle souffre et pour lequel elle est suivie ainsi qu'à des difficultés d'ordre privé (mère célibataire). Cet argument ne saurait toutefois constituer une "excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie. Il incombait en effet à la recourante de s'assurer de la transmission de ses recherches d'emploi pour le mois en cause dans les délais prévus (art. 23a al. 2 LEmp et art. 26 al. 2 1e ph. OACI). Or, pour les raisons suivantes, l'état dépressif et les difficultés d'ordre privé dont la recourante se prévaut ne sauraient être qualifiés d'un empêchement non fautif qui aurait entravé sa capacité d'agir. Tout d'abord, la recourante n'invoque aucun élément qui expliquerait qu'elle n'a pas pu faire appel à une tierce personne pour déposer le formulaire à sa place. Au demeurant, il existe également la possibilité de déposer le formulaire en ligne, via la plateforme Job‑Room. De plus, la recourante a daté le formulaire du 5 octobre 2023, ce qui laisse penser qu'il était prêt pour transmission à l'ORP à cette date. Il ressort par ailleurs dudit document que la dernière recherche d'emploi effectuée par la recourante datait du 29 septembre 2023, plaidant d'autant plus pour une transmission à la date du formulaire, soit le 5 octobre”
“b) A l’appui de son grief, elle a produit un certificat médical du 28 juin 2024 du Dr Z.________ qui n’atteste cependant pas d’un empêchement à déposer ou faire déposer par un tiers ses recherches d’emploi dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Comme l’observe à juste titre l’intimée dans sa réponse du 12 décembre 2024, il ressort de ce document que la recourante présentait à tout le moins ce genre d’effets secondaires dès le 28 juin 2024, soit une semaine avant l’échéance du délai le 5 juillet 2024, si bien qu’elle aurait dû prendre en conséquence toutes les précautions nécessaires et utiles pour remettre ses recherches d’emploi dans le délai en question. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise en temps utile de ses recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024. Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. c) A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes à cette période. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let.”
Art. 26 Abs. 3 begründet keine Pflicht der Vollzugsorgane, die monatlichen Kontrollen innerhalb einer bestimmten kurzen Frist durchzuführen. Der gesetzliche Monatsrhythmus verpflichtet das zuständige Amt zwar zu einer regelmässigen Überprüfung, schreibt jedoch kein konkretes Zeitfenster für die Durchführung der Kontrolle vor.
“Cela n’est guère surprenant dès lors que la recourante se trouvait, à cette date, en incapacité de travail pour des raisons médicales. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, au stade de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurance sociale (cf. consid. 5 supra) que la recourante a bien été informée, lors de l’entretien du 9 novembre 2020 de son objectif de trois recherches d’emploi par semaine. Cela étant, il convient de relever que même à admettre que le conseiller ORP aurait omis d’informer la recourante de l’augmentation des exigences quantitatives relatives aux recherches d’emploi, son obligation de réduire le dommage imposait à l’intéressée d’intensifier d’elle-même ses recherches pour revenir à l’objectif fixé avant les mesures de semi-confinement. En effet, au mois de novembre 2020, les activités de commerce correspondant au domaine professionnel de la recourante avaient repris sans restriction autre que les mesures sanitaires (cf. consid. 3 supra). b) La recourante invoque l’art. 26 al. 3 OACI aux termes duquel l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. Elle estime ainsi que si l’ORP avait contrôlé immédiatement ses postulations du mois de novembre 2020, il l’aurait informée, dès décembre 2020, du fait que ses recherches d’emploi étaient quantitativement insuffisantes ce qui lui aurait permis d’effectuer suffisamment de postulations au mois de décembre 2020 et d’éviter une deuxième sanction. Si l’art. 26 al. 3 OACI prévoit bien un contrôle chaque mois des recherches d’emploi, il ne prescrit pas d’obligation de contrôle de la part de l’organe d’exécution dans un délai donné. Le contrôle mensuel des recherches vise à concrétiser le respect, par l’assuré, d’une règle élémentaire de comportement et permet que l’assuré soit sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b). Il ne se justifie pas de traiter différemment l’assuré qui fait l’objet de sanctions échelonnées dans le temps – et aggravées – de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements.”
“Cela n’est guère surprenant dès lors que la recourante se trouvait, à cette date, en incapacité de travail pour des raisons médicales. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir, au stade de la vraisemblance prépondérante applicable en matière d’assurance sociale (cf. consid. 5 supra) que la recourante a bien été informée, lors de l’entretien du 9 novembre 2020 de son objectif de trois recherches d’emploi par semaine. Cela étant, il convient de relever que même à admettre que le conseiller ORP aurait omis d’informer la recourante de l’augmentation des exigences quantitatives relatives aux recherches d’emploi, son obligation de réduire le dommage imposait à l’intéressée d’intensifier d’elle-même ses recherches pour revenir à l’objectif fixé avant les mesures de semi-confinement. En effet, au mois de novembre 2020, les activités de commerce correspondant au domaine professionnel de la recourante avaient repris sans restriction autre que les mesures sanitaires (cf. consid. 3 supra). b) La recourante invoque l’art. 26 al. 3 OACI aux termes duquel l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. Elle estime ainsi que si l’ORP avait contrôlé immédiatement ses postulations du mois de novembre 2020, il l’aurait informée, dès décembre 2020, du fait que ses recherches d’emploi étaient quantitativement insuffisantes ce qui lui aurait permis d’effectuer suffisamment de postulations au mois de décembre 2020 et d’éviter une deuxième sanction. Si l’art. 26 al. 3 OACI prévoit bien un contrôle chaque mois des recherches d’emploi, il ne prescrit pas d’obligation de contrôle de la part de l’organe d’exécution dans un délai donné. Le contrôle mensuel des recherches vise à concrétiser le respect, par l’assuré, d’une règle élémentaire de comportement et permet que l’assuré soit sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b). Il ne se justifie pas de traiter différemment l’assuré qui fait l’objet de sanctions échelonnées dans le temps – et aggravées – de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements.”
Nur ein nicht selbstverschuldetes Hindernis («empêchement non fautif») im Sinn von Art. 41 LPGA kann die Nichteinhaltung der Frist gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV rechtfertigen. Die Entschuldigung muss dargelegt und nachgewiesen werden (vgl. Rückerstattung/Restitution der Frist nach Art. 41 LPGA, mit den dort genannten Voraussetzungen, insbesondere die Fristvorgaben). Ein zusätzlicher Gnaden- oder Verlängerungszeitraum im Sinne von Art. 43 Abs. 3 LPGA ist für die Frist des Art. 26 Abs. 2 AVIV nicht vorzusehen; ohne entschuldbares Hindernis bleiben verspätet eingereichte Nachweise unberücksichtigt.
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1); il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (al. 2); l'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré (al. 3). Dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; Tribunal fédéral [TF], arrêts 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2; 8C_763/2017 du 30 octobre 2018 consid. 2). Le Tribunal fédéral ne fait ainsi aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter aucune.”
“Ohne entschuldbaren, triftigen Grund sind verspätet eingereichte Nachweise zudem nicht mehr inhaltlich daraufhin zu prüfen, wie die Arbeitsbemühungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu beurteilen wären. Nach Ablauf der Kontrollfrist eingereichte Nachweise über allfällig getätigte Arbeitsbemühungen bleiben diesfalls schlicht unbeachtlich (vgl. BGE 139 V 164 E. 3.1; Urteile 8C_683/2021 vom 13. Juli 2022 E. 3.3.2; 8C_675/2018 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2; 8C_239/2018 vom 12. Februar 2019 E. 3.1; 8C_604/2018 vom 5. November 2018 E. 4.1). Der Umstand, dass die Vorinstanz trotz allem eine materielle Prüfung der Unterlagen vornahm, verletzt wiederum die in Art. 26 Abs. 2 AVIV enthaltenen Vorgaben des Bundesrechts.”
“a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413 consid. 2c). b) Le présent litige porte sur le point de savoir si l’intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de trois jours à compter du 1er janvier 2021, en raison de recherches d’emploi insuffisantes durant la période de contrôle de décembre 2020. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art. 17, p. 204 et la jurisprudence citée). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date (1ère phrase). A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (2ème phrase). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. C LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi (Rubin, op. cit., n. 30 ad art. 17 LACI et les références citées, p. 205). c) Selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire.”
Anfragen bei Arbeitgebern ohne ausgeschriebene Stelle (Initiativ- bzw. Blindbewerbungen) können sinnvoll sein, genügen aber für sich allein in der Regel nicht dem Erfordernis einer gezielten, intensiven Arbeitssuche. Vorrang haben ordentliche Bewerbungen auf ausgeschriebene, offene Stellen. Der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma stellt nach Praxis keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Die Beurteilung bleibt unter Wahrung des Ermessens der zuständigen Stelle an die Umstände des Einzelfalls gebunden (z. B. Qualifikation, Berufsbild, Usancen des Arbeitsmarktes).
“Die versicherte Person hat sich in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung gezielt um Arbeit zu bemühen (vgl. Art. 26 Abs. 1 AVIV). Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können zwar nicht zum vornherein als sinnlos betrachtet werden, vermögen jedoch für sich alleine dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche nicht gerecht zu werden (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Daraus resultiert die Pflicht der arbeitslosen Person, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei denen die Aussichten auf einen Arbeitsvertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2006, C 257/05, E. 3.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133 f. mit Hinweis). Bewerbungen auf nicht ausgeschriebenen Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Gemäss AVIG-Praxis ALE B315 stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Mit dem monatlichen Nachweis der getätigten Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art.”
“Insofern handelt es sich bei den genannten Zahlen um Richtwerte, die für den Regelfall gelten. 3.2 Der zuständigen Amtsstelle steht bei der Prüfung der Frage, ob die Arbeitsbemühungen qualitativ und quantitativ genügend sind, ein gewisser Ermessensspielraum zu. Es sind die gesamten Umstände des Einzelfalls heranzuziehen (vgl. AVIG-Praxis ALE B316; Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1; Jacqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 140). So können beispielsweise von einer spezialisierten Arbeitskraft wesensgemäss weniger Bewerbungen verlangt werden als von einer Hilfsarbeitskraft. Zu beachten sind dabei insbesondere die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person, namentlich Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes (BGE 120 V 74 E. 4a). 3.3 Die versicherte Person hat sich in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung gezielt um Arbeit zu bemühen (vgl. Art. 26 Abs. 1 AVIV). Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können zwar nicht zum vornherein als sinnlos betrachtet werden, vermögen jedoch für sich alleine dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche nicht gerecht zu werden (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Daraus resultiert die Pflicht der arbeitslosen Person, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei denen die Aussichten auf einen Arbeitsvertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2006, C 257/05, E. 3.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133 f. mit Hinweis). Bewerbungen auf nicht ausgeschriebenen Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Gemäss AVIG-Praxis ALE B315 stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Mit dem monatlichen Nachweis der getätigten Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art.”
“Somit hätte die Beschwerdeführerin während dem Zeitraum vom 27. September bis 30. November 2021 grundsätzlich total mindestens 21-25 Bewerbungen tätigen müssen. Folglich erweisen sich insgesamt 18 Bewerbungen während der massgebenden, etwas über zwei Monate dauernden Frist als quantitativ ungenügend. Kommt hinzu, dass den Nachweisformularen zu entnehmen ist, dass von den 18 Bewerbungen lediglich 3 brieflich oder elektronisch erfolgten und der grosse Teil auf persönlichem oder telefonischem Weg; bei mindestens 5 Bewerbungen scheint es sich zudem um Spontanbewerbungen ohne konkrete Stellenausschreibung (Absagegrund: keine offene Stelle) zu handeln. Blindbewerbungen können zwar durchaus sinnvoll sein. Sie dienen der Abklärung, ob eine Stelle frei ist. Indessen hat sich eine versicherte Person in erster Linie gezielt, in Form einer ordentlichen Bewerbung, um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei welchen die Erfolgsaussichten auf einen Vertragsabschluss erheblich grösser sind (Art. 26 Abs. 1 AVIV; vgl. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 141; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133, 222; Urteile des Bundesgerichts C 57/05 vom 1. März 2006 E. 3.2, C 16/07 vom 22. Februar 2007 E. 3.1), weshalb die Arbeitsbemühungen auch in qualitativer Hinsicht zu bemängeln sind. Schliesslich kann die Beschwerdeführerin auch aus ihrem Vorbringen, wonach die RAV-Beraterin sie darauf hingewiesen habe, dass sie lediglich für 1 oder 2 Tage in der Anspruchsberechtigung eingestellt würde (Urk. 1), nichts zu ihren Gunsten ableiten. Selbst wenn die RAV-Beraterin diese Aussage so getätigt haben sollte, was nicht erwiesen ist, gilt Folgendes zu berücksichtigen: Die Pflicht zur Vornahme persönlicher Arbeitsbemühungen stellt nach der Rechtsprechung (Urteil des Bundesgerichts C 50/06 vom 23. Mai 2006 E. 2.1) eine elementare Verhaltensregel dar, die auch ohne vorgängige Aufklärung oder – im Falle ungenügender Arbeitsbemühungen – Verwarnung seitens der Verwaltung befolgt werden muss, was sich schon daraus ergibt, dass die versicherte Person bereits vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ihren diesbezüglichen Obliegenheiten nachkommen und sich schon während der Kündigungsfrist um einen neuen Arbeitsplatz bewerben muss (Urteil des Bundesgerichts C 144/05 vom 1.”
“Die versicherte Person muss sich gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Nach der Praxis sind als Arbeitsbemühungen im Sinne des Gesetzes in erster Linie gezielte Bewerbungen um offene Stellen zu verstehen, da einem solchen planmässigen Vorgehen am ehesten Erfolg beschieden ist. Blosse Anfragen bei möglichen Arbeitgebern sowie die Kontaktnahme mit Stellenvermittlungsbüros mögen als ergänzende Anstrengungen zur Beendigung von Arbeitslosigkeit durchaus sinnvoll sein. Da ihr Erfolg aber weitgehend vom Zufall abhängt, können sie systematische Bewerbungen um offene Stellen nicht ersetzen (ARV 1990 S. 133 E. 2a, 1987 S. 41 E. 2a).”
“Den Nachweisformularen für die Monate Januar bis März 2020 (Urk. 7/2) ist sodann zu entnehmen, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer nachgewiesenen Stellenbemühungen zum grössten Teil um durch persönliche Vorsprache erfolgte Bewerbungen und nicht um brieflich oder elektronisch getätigte Arbeitsbemühungen handelte. Es dürfte sich dabei daher überwiegend nicht um Stellenbewerbungen auf konkrete, offenstehende Stellen gehandelt haben. Dies gilt auch für die mit Einsprache vom 21. April 2020 angeführten Suchbemühungen und Anstrengungen (Urk. 7/4), welche ausserdem als verspätet eingereicht zu qualifizieren wären (vgl. Urk. 7/24 S. 2). Dabei bleibt festzuhalten, dass es sich beim Networking – ergänzend – durchaus um sinnvolle und empfehlenswerte Vorkehren handelt. Sie stellen aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht jedoch keine genügende Arbeitsbemühung dar, hat sich doch eine versicherte Person gezielt, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung auf eine offene Stelle, um Arbeit zu bemühen (Art. 26 Abs. 1 AVIV; vgl. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 141; Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage 2019, S. 222; Urteil des Bundesgerichts C 57/05 vom 1. März 2006 E. 3.2). Aus diesem Grunde handelte es sich bei den vom Beschwerdeführer für die Monate Januar bis März 2020 nachgewiesenen Arbeitsbemühungen überwiegend um auch in qualitativer Hinsicht ungenügende Arbeitsbemühungen.”
Eine Leistungssperre kann bereits beim ersten Versäumnis ausgesprochen werden, sofern die Nachweise nicht fristgerecht eingereicht werden und kein entschuldbarer Grund vorliegt. Für die Anwendbarkeit der Sanktion genügt bereits leichte Fahrlässigkeit.
“1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI). Selon la jurisprudence, la suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C 316/07 du 6 avril 2008 consid. 2.1.2). 3.2 Le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l’art. 26 al. 2 OACI, dont la teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce comme dans son ancienne version. Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI. Peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C 758/2017 du 19 octobre 2018 ; 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 3 ; 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.3). Les motifs de suspension peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, ad. art. 30 n° 15). 3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid.”
“b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) L’art. 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). Il incombe à l’assuré d’apporter les preuves de ses recherches d’emploi et de supporter les conséquences de l’absence de preuve.”
“Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) L’art. 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). Il incombe à l’assuré d’apporter les preuves de ses recherches d’emploi et de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf.”
“Es ist zu Recht unbestritten, dass der Beschwerdeführer die Arbeitsbemühungen pro September 2021 innerhalb der in Art. 26 Abs. 2 AVIV vorgesehenen Frist nicht eingereicht hat. Stattdessen hat er mit Mail vom 1. Oktober 2021 einzig eine bevorstehende Abwesenheit gemeldet (act. II 116). Mit der erforderlichen und zumutbaren Sorgfalt hätte er den Irrtum bemerken und korrigieren müssen, weshalb sein Verhalten zumindest als fahrlässig zu qualifizieren ist. Weil das sanktionsbedrohte Verhalten im Arbeitslosenversicherungsrecht nicht auf Vorsatz beschränkt ist, sondern bereits leichte Fahrlässigkeit genügt (Art. 1 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 ATSG; BGE 124 V 225 E. 4d S. 232; ARV 2007 S. 212 E. 3.2), ist die Einstellung in der Anspruchsberechtigung dem Grundsatz nach rechtens.”
Sobald die versicherte Person weiss, dass ihr Arbeitsverhältnis beendet wird, hat sie bereits während der Kündigungsfrist persönliche und nachweisbare Stellensuchen zu unternehmen. Die Suche hat zielgerichtet zu erfolgen, in der Regel nach den üblichen Bewerbungsformen; bei der Beurteilung sind Quantität und Qualität der Bemühungen zu berücksichtigen.
“Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En vertu du devoir de diminution du dommage, la recherche intensive d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée dès qu'elle sait que son travail va prendre fin, et donc avant le commencement du chômage. La personne assurée doit ainsi effectuer spontanément des recherches personnelles de travail pendant un éventuel délai de résiliation de son emploi, mais aussi, de manière générale, avant de s'annoncer à l'assurance-chômage. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lorsqu'elle s'inscrit à l'office du travail compétent, la personne assurée doit présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d OACI), et donc des postulations effectuées pendant le délai de résiliation de son emploi antérieur (ATF 139 V 524 c. 2.1.2; SVR 2020 ALV n° 23 c. 4.3). 2.3 En vertu de l'art. 26 al. 1 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 141 V 365 c. 4.1, 139 V 524 c. 2.1.4). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.2 et les références citées). Enfin, il est attendu que l'assuré intensifie ses efforts de recherches d'emploi à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.1 et les références citées). 3. 3.1 En l'espèce, il ressort du dossier et est incontesté que le recourant savait depuis le 31 mars qu'il allait se retrouver sans emploi à partir du 1er juin 2021 (dossier {dos.”
Bei sehr kurzem und einmaligem Verzug (z. B. 1–2 Tage), verbunden mit einer insgesamt genügenden Qualität der Arbeitsbemühungen und untadeligem Verhalten bzw. bei einem ersten Vorfall, kann die Behörde die nach SECO‑Barème vorgesehene Mindestsperre zugunsten des Versicherten herabsetzen. Solche Reduktionen (auf z. B. 1–2 Tage) hat die Rechtsprechung in vergleichbaren Fällen bestätigt.
“a OACI et prononce une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu par les barèmes du SECO dans le cas d’une première remise tardive des recherches d’emploi (cf. Bulletin LACI IC, D79 / 1.E1). Un retard de quelques jours seulement dans la remise de recherches d’emploi suffisantes, par un assuré prenant au sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et dont le comportement ne justifie par ailleurs aucun reproche, à tout le moins dans l’année qui a précédé cet incident (cf. DTA 2005 p. 273 consid. 4), peut toutefois justifier de limiter la sanction à moins de cinq jours, eu égard au principe de proportionnalité (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_838/2013 du 30 décembre 2013 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3 et TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3 ; Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 30 ad art. 17). Tel est bien le cas en l’espèce. Le recourant a remis ses recherches d’emploi litigieuses à la poste le lundi 8 mars 2021, alors que le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI arrivait à échéance le vendredi 5 mars 2021. Il s’agit d’un très court retard pour un recourant qui a par ailleurs toujours remis la preuve de ses recherches d’emploi en temps utile pendant son chômage et qui n’a commis aucune faute vis-à-vis de l’assurance-chômage dans l’année qui a précédé le manquement sanctionné. Rien au dossier ne permet par ailleurs de considérer que ses recherches d’emploi pour le mois de février 2021, ou par le passé, auraient été insuffisantes. Au vu de ces circonstances, si une sanction est justifiée sur le principe, sa durée doit être réduite de cinq à deux jours de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité journalière, ce qui est plus conforme à l’art. 45 al. 3 let. a OACI et au principe de proportionnalité. Dans ce contexte, il sied de rappeler que le barème du SECO ne libère pas les autorités d’exécution – encore moins le juge, en cas de recours – du devoir de tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce. Ce barème prévoit d’ailleurs lui-même qu’un écart par rapport à l’échelle des suspensions peut se justifier pour tenir compte de toutes les circonstances du cas d’espèce objectives et subjectives, ainsi que du principe de proportionnalité (Bulletin LACI IC, D33a et D72).”
“Dans des situations bien précises, le Tribunal fédéral a confirmé des sanctions inférieures au barème du SECO dans des circonstances particulières telles qu’un retard minime, un premier manquement, un comportement jusqu’alors irréprochable et une qualité, respectivement une quantité des recherches, suffisantes (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). bb) La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation. Le pouvoir d’examen du Tribunal cantonal s’étend à la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation, ainsi qu’à l’opportunité de la décision attaquée. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.1 et 5.2 ; TF 8C_747/2019 du 20 mars 2019 consid. 4.2 et 4.3). b) En l’occurrence, il est établi et non contesté que la recourante n’a remis ses recherches d’emploi pour le mois d’août 2021 qu’en date du 8 septembre 2021. Or le délai de l’art. 26 al. 2 OACI arrivait à terme le lundi 6 septembre 2021. En présence d’une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et d’un retard de deux jours seulement dans la remise des recherches d’emploi, l’intimé a prononcé une suspension de deux jours dans l’exercice du droit de la recourante à l’indemnité de chômage, réduisant la suspension de cinq jours infligée par l’ORP dans sa décision du 13 septembre 2021. Au vu de la jurisprudence rappelée ci-avant, la quotité de la sanction ne prête pas flanc à la critique. Il ne saurait cependant être question d’une réduction supplémentaire sachant que quand bien même elle n’a pas été sanctionnée, la recourante avait déjà produit tardivement un formulaire de recherches d’emploi, en l’occurrence celui du mois de mars 2021 (cf. pièces 33 et 34). Au vu de l’ensemble des circonstances, une sanction de deux jours de suspension est à l’avantage de la recourante et ne peut qu’être confirmée. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition attaquée confirmée.”
“2 ; TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2). b) En l’espèce, le SDE a ramené de cinq à deux jours la durée de la suspension infligée au recourant, relevant que ce dernier n’avait pas d’antécédents, que ses recherches avaient été produites peu de temps après l’échéance du délai légal et qu’elles apparaissaient par ailleurs suffisantes (cf. décision sur opposition du 15 juin 2021 p. 3). Ce faisant, l’intimé a correctement tenu compte de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce et n’a pas abusé pas de son pouvoir d’appréciation. On relèvera, à titre exemplatif, que la jurisprudence a tenu pour fondée une suspension d’un jour prononcée à l’encontre d’un assuré ayant remis ses justificatifs avec un jour de retard (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid. 4.2). Cela étant, une suspension de deux jours ne contrevient pas au principe de proportionnalité dans le cas particulier, le recourant ayant transmis ses preuves de recherches d’emploi le 12 mars 2021, soit sept jours après l’échéance du délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Partant, la suspension litigieuse n’apparaît pas critiquable, ni excessive dans sa quotité. Aussi y-a-t-il lieu de la confirmer. 6. a) En définitive, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 15 juin 2021 confirmée. b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 61 let. f bis LPGA), ni d’allouer de dépens à la partie recourante, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 61 let. g LPGA ; ATF 127 V 205 consid. 4b). Par ces motifs, la juge unique prononce : I. Le recours déposé le 11 juillet 2021 par Z.________ est rejeté. II. La décision sur opposition rendue le 15 juin 2021 par le Service de l'emploi, Instance juridique chômage, est confirmée. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié à : ‑ Z.________, ‑ Service de l'emploi, Instance juridique chômage, - Secrétariat d'Etat à l'économie, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art.”
“Comme exposé au consid. 3a/bb ci-dessus, dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage relative à l'art. 26 al. 2 OACI, le Tribunal fédéral ne fait aucune distinction entre le fait de tarder à remettre la preuve de ses recherches d'emploi et le fait de n'en apporter aucune. Suivant l'échelle officielle des sanctions, cinq à neuf jours de suspension des indemnités journalières selon la LACI doivent ainsi être prononcés en cas de remise tardive (cf. barème du Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO]). Le Tribunal fédéral a néanmoins confirmé une réduction de la suspension au minimum légal, soit à un jour, au motif que l'intéressé avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec un retard minime et pour la première fois (TF 8C_64/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard d'un jour; TF 8C_2/2012 du 14 juin 2012 consid. 3.2, pour un retard de cinq jours, la "qualité" des recherches en cause étant en outre relevée). Dans ces deux cas, il a estimé que la juridiction cantonale n'avait pas abusé de son pouvoir d'appréciation en qualifiant la faute commise de "très légère" et en s'écartant du barème du SECO en application du principe de la proportionnalité.”
Bei Zugangsschwierigkeiten zur Online‑Plattform sollte die versicherte Person unverzüglich das ORP kontaktieren, um gegebenenfalls alternative Übermittlungsmodalitäten zu vereinbaren. Verzögerungen ohne zügiges Handeln und ohne rechtzeitig vorgelegte ärztliche Nachweise können Sanktionen rechtfertigen.
“Il est partant manifeste que le délai légal de remise des preuves de recherches d’emploi n’a pas été respecté par la recourante pour le mois de juillet 2023. b) Dans un premier moyen, la recourante a fait valoir qu’elle n’avait pas été en mesure d’accéder au portail JobRoom pour inscrire ses recherches en ligne, puis qu’elle n’avait pas pu renvoyer avant le 19 août 2023 le formulaire que l’ORP lui a fourni par courriel à sa demande, faute d’avoir pu l’imprimer dans l’intervalle. A cet égard, il ressort du procès-verbal d’entretien de conseil du 23 août 2023 que la recourante a informé sa conseillère de ses problèmes d’accès par téléphone le 8 août 2023, soit le lendemain de l’échéance du délai légal, et que le formulaire lui alors été transmis par courriel avec l’instruction de le retourner rempli immédiatement. Il apparaît cependant que la recourante a attendu une dizaine de jours pour s’exécuter. Les problèmes d’accès à une imprimante dont elle fait état, argumentation au demeurant non étayée, ne constituent toutefois pas un motif d’empêchement au sens des art. 26 OACI ou 41 LPGA. A l’instar de l’intimée, il faut constater que la recourante pouvait communiquer ses recherches d’une autre manière, cas échéant après avoir repris contact avec l’ORP afin de convenir de nouvelles modalités de remise. Ayant déjà subi une suspension au motif d’une remise tardive de ses recherches d’emploi en mai 2023, elle pouvait se rendre compte de l’importance d’agir rapidement. Au lieu de cela, elle a attendu une dizaine de jours, pour finalement transmettre un formulaire vide. c) Dans son courriel du 19 août 2023, la recourante a noté qu’elle avait été « une bonne semaine covidée ». Elle a ajouté dans son opposition que son état de santé durant le mois d’août 2023 avait nécessité une hospitalisation, ce qui l’avait empêchée de se conformer à ses obligations. Invitée par l’intimée à fournir des attestations médicales, la recourante n’a pas réagi dans le délai imparti. Elle a finalement produit – tardivement – un certificat médical daté du 21 août 2023. Or, le procès-verbal d’entretien de conseil du 23 août 2023 ne mentionne pas que la recourante aurait fait part de problèmes de santé pour la période concernée.”
Wird die Pflicht zur fristgerechten Einreichung der Arbeitsbemühungen gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV erstmals verletzt, hätte die Verwaltung den Versicherten im Rahmen des Beratungskontakts ausdrücklich und rechtzeitig auf diese Einreichpflicht hinweisen müssen. Unterbleibt ein derartiger Hinweis, ist das Verhalten der Behörde zu beanstanden.
“S’agissant de l’absence de recherche pendant la période de contrôle, respectivement de la remise tardive de recherches d’emploi, le barème du SECO prévoit une suspension de dix à dix-neuf jours lorsqu’il s’agit de la seconde fois (Bulletin LACI IC, D79 1.D/1 et 1.E/1). 7. En l’espèce, l’intimée a retenu une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 OACI et prononcé une suspension de dix jours, en tenant compte du fait qu’il s’agissait de la seconde sanction pour absence de recherches d’emploi durant une période de contrôle. a) Certes, le recourant n’a transmis ses recherches d’emploi ni pour le mois de décembre 2023, ni pour le mois de janvier 2024, de sorte qu’il s’agissait en effet de la seconde omission de respecter ses obligations de chômeur. Il faut néanmoins relever qu’à aucun moment, en particulier lors de l’entretien du 11 janvier 2024 du recourant avec son conseiller en personnel, il n’a été rendu attentif au fait qu’il devait remettre ses recherches d’emploi dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Pourtant, lors de cet entretien, le recourant, dont l’autorisation de travailler était déjà connue de l’administration, n’avait pas remis ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023, sans que son attention ne soit attirée sur les conséquences d’une telle omission. Cette information pourtant capitale pour qu’il puisse bénéficier de ses indemnités de chômage devait être répétée par le conseiller en personnel lors de l’entretien du mois de janvier, afin que l’assuré puisse rectifier l’erreur dans laquelle il se trouvait. Cela est d’autant plus vrai que selon les documents produits à l’appui de son acte de recours, il avait effectué au mois de janvier 2024 des recherches d’emploi dans son domaine de compétence dont l’une d’elles a au demeurant débouché sur un contrat de travail lui permettant de mettre un terme au chômage. b) On peut déduire de ce qui précède que l’administration n’est pas exempte de toute critique. Elle n’a en outre réagi que très tardivement puisque ce n’est qu’une fois le dossier de l’assuré clôturé, le 28 février 2024, que la décision du 14 mars 2024 a été prise, alors même que le recourant ne touchait déjà plus le chômage et qu’il avait retrouvé un emploi par ses propres moyens.”
Spätere Vorlagen heben die Rechtsfolge der Nichtberücksichtigung nicht auf. Nach bundesgerichtlicher und kantonaler Rechtsprechung sind Nachreichungen (z. B. im Einspracheverfahren) unbeachtlich, sofern kein entschuldbarer Grund dargetan und nachgewiesen wird.
“Gemäss Art. 26 Abs. 1 AVIV muss sich eine versicherte Person gezielt um Arbeit bemühen, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung. Sie muss den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tage des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn diese Frist verstrichen ist und keine entschuldbaren Gründe vorgebracht werden können (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (vgl. BGE 145 V 90 E. 3.1, 139 V 164 E. 3.3; Urteil des Bundesgerichts 8C_651/2022 vom 18. Juli 2023 E. 5.1). Nach Abs. 3 der besagten Verordnungsbestimmung werden die Arbeitsbemühungen von der zuständigen Amtsstelle monatlich überprüft.”
“b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant pour le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid.”
“Die Rechtsfolge eines verspätet erbrachten Nachweises über die Arbeitsbemühungen ist in Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV geregelt: Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Nach der Rechtsprechung kann die Einstellung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung ohne Nachweis eines triftigen Grundes ausgesprochen werden, wenn die Beweise nicht innerhalb der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV erbracht werden, ohne dass hierfür eine Nachfrist gesetzt werden müsste. Dabei ist es unerheblich, ob die Beweise später, zum Beispiel im Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl. BGE 145 V 90 E. 3.1; 139 V 164 E. 3.3; Urteile 8C_683/2021 vom 13. Juli 2022 E. 3.3.2 und 8C_675/2018 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2).”
“Mit dem vorinstanzlichen Urteil steht unbestritten fest, dass die Beschwerdegegnerin ihre Arbeitsbemühungen nicht fristgerecht innert der geltenden Kontrollperioden (Art. 26 Abs. 2 Satz 1 AVIV) eingereicht hatte respektive sie die vor dem kantonalen Gericht behauptete fristgerechte Einreichung nicht rechtsgenüglich nachzuweisen vermochte (siehe E. 4 hiervor). Die Rechtsfolge eines verspätet erbrachten Nachweises über die Arbeitsbemühungen ist in Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV geregelt: Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Nach der Rechtsprechung kann ohne Nachweis eines triftigen Grunds die Einstellung des Anspruchs auf Arbeitslosenentschädigung ausgesprochen werden, wenn die Beweise nicht innerhalb der Frist von Art. 26 Abs. 2 AVIV erbracht werden, ohne dass hierfür eine Nachfrist gesetzt werden müsste. Dabei ist es unerheblich, ob die Beweise später, zum Beispiel im Einspracheverfahren, vorgelegt werden (vgl. BGE 145 V 90 E. 3.1; 139 V 164 E. 3.3; Urteil 8C_40/2016 vom 21. April 2016 E. 4.2 mit Hinweisen).”
Praxisgemäss werden im Allgemeinen durchschnittlich 10–12 Stellenbewerbungen pro Monat als ausreichender Quantitätsnachweis erachtet; in der Praxis des Kantons Basel‑Landschaft werden mindestens 8 Bewerbungen genannt. Bei der Prüfung sind jedoch stets die Umstände des Einzelfalls sowie die Qualität der Bewerbungen zu berücksichtigen; das Bundesgericht verneint eine allgemein gültige Mindestzahl.
“Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV bemüht hat, sind sowohl die Quantität wie auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich 10 bis 12 Stellenbewerbungen pro Monat als genügend erachtet werden (nach der Praxis des Kantonsgerichts Basel-Landschaft mindestens 8: Urteil der Präsidentin des Kantonsgerichts Basel-Landschaft, Abteilung Sozialversicherungsrecht, vom 25. März 2015, 715 14 316/66, E. 2.3; BGE 139 V 524 E. 2.1.4; Urteil des Bundesgerichts vom 14. November 2018, 8C_209/2018, E.3.3; Barbara Kupfer Bucher, in: Stauffer/Cardinaux [Hrsg.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, Zürich 2019, S. 132). Das Bundesgericht betont aber, dass eine allgemein gültige Aussage über die erforderliche Mindestzahl an Bewerbungen nicht möglich sei (vgl. Urteile des Bundesgerichts vom 22. Dezember 2009, 8C_583/2009, E.”
“Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E. 2b; vgl. auch Urteil des Bundesgerichts vom 14. Juni 2011, 8C_271/2011, E. 2.2). Die Einstellung hat folglich die Funktion einer Haftungsbegrenzung der Versicherung für Schäden, welche die versicherte Person hätte vermeiden oder vermindern können. Als Verwaltungssanktion ist sie vom Gesetzmässigkeits-, Verhältnismässigkeits- und Verschuldensprinzip beherrscht (vgl. Thomas Nussbaumer, a.a.O., Rz. 828). 2.3 Die Pflicht, sich genügend um Arbeit zu bemühen, setzt mit der Kündigung des bisherigen Arbeitsverhältnisses bzw. drei Monate vor Ablauf eines befristeten Arbeitsverhältnisses und damit vor Eintritt der Arbeitslosigkeit ein. Bei der Anmeldung hat die arbeitslos gewordene Person den Nachweis ihrer Bemühungen um Arbeit vorzulegen (Art. 20 Abs. 1 lit. d AVIV; BGE 139 V 524 E. 2.1.2 mit Hinweisen, BGE 141 V 365 E. 2.2). Bei der Beurteilung der Frage, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV bemüht hat, sind sowohl die Quantität wie auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung (BGE 112 V 215 E. 1b mit Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts vom 7. August 2006, C 90/06, E. 1 mit Hinweisen). Das Quantitativ der Bewerbungen beurteilt sich nach den konkreten Umständen, wobei in der Praxis durchschnittlich 10 bis 12 Stellenbewerbungen pro Monat in der Regel als genügend erachtet werden (nach der Praxis des Kantons Basel-Landschaft mindestens acht). Dabei müssen stets die Umstände des Einzelfalles berücksichtigt werden (Urteil des Bundesgerichts vom 25. April 2005, C 10/05, E. 2.3.1; Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 140). 2.4 In verfahrensrechtlicher Hinsicht ist darauf hinzuweisen, dass den Parteien in dem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Sozialversicherungsprozess eine Beweislast nur insofern obliegt, als im Falle der Beweislosigkeit der Entscheid zu Ungunsten jener Partei ausfällt, die aus dem unbewiesen gebliebenen”
Der Anspruchsberechtigte muss prüfen, ob automatische Übermittlungen (z. B. über Job‑Room) tatsächlich erfolgt sind. Bei Feststellung oder ernsthaftem Verdacht eines IT‑Problems hat er unverzüglich zu reagieren, etwa durch fristgerechte Einreichung des Formulars auf Papier. Kann er einen Systemfehler nicht nachweisen, begründet die Fristversäumnis keine Entlastung.
“Selon lui, ses recherches d’emploi n’ont pas été transmises à temps à l’ORP en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme informatique, indépendant de sa responsabilité. Le recourant échoue cependant à apporter la preuve de ses allégations. En effet, celles-ci ne sont étayées par aucun élément de preuve matériel. En particulier, aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’évolution de la plateforme en ligne – à savoir la mise en place de la transmission manuelle des recherches d’emploi en sus de la transmission automatique – avait pour but de remédier à des difficultés de transmission automatique, comme le soutient l’intéressé. On relève également que le recourant a, dans un premier temps, concédé que le problème pouvait provenir d’une mauvaise manipulation de sa part, avant d’invoquer une panne informatique. Quoi qu’il en soit, la question de l’existence d’une panne ou d’un dysfonctionnement informatique peut demeurer ouverte, au vu des considérations développées ci-après. En vertu de l’obligation stricte prévue à l’art. 26 al. 2 OACI, le recourant devait faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi, ce d’autant plus qu’il débutait sur la plateforme « Job-room » et qu’un assuré ne peut exclure la survenance de problèmes informatiques. Partant, et même si la transmission était automatique à l’époque, il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 février 2021 sur la plateforme « Job-room ». En cas de problème informatique, il appartenait alors à l’intéressé de faire preuve de réactivité afin de transmettre en temps utile le formulaire papier – d’ailleurs tout au moins partiellement rempli – à l’ORP. Or, le recourant n’a rien fait de tel puisqu’il n’a procédé à aucun contrôle entre la fin du mois de janvier 2021, lorsqu’il a inscrit ses dernières recherches d’emploi du mois litigieux, et le 22 février 2021, date à laquelle il s’est connecté pour inscrire ses recherches d’emploi du mois de février 2021 et a constaté le problème.”
Keine zusätzliche Nachfrist: Nachweise, die nach Ablauf der Frist eingereicht werden, bleiben grundsätzlich unberücksichtigt. Eine Ausnahme besteht nur, wenn der Anspruchsberechtigte ein nicht selbstverschuldetes Hindernis (eine entschuldbare Verhinderung) geltend macht; die Frage, ob ein solches Hindernis vorliegt, ist nach den Grundsätzen von Art. 41 LPGA (Restitution der Frist) zu prüfen.
“Dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 145 V 90 consid. 3.1; 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2). Le respect du délai imparti pour la remise des recherches d'emploi sert en effet à garantir la possibilité de l'autorité de contrôler de manière efficace le respect de leurs obligations par les chômeurs (art. 17 LACI), ce qui n'est plus possible si l'examen des pièces est trop différé dans le temps (cf. TF 8C_25/2024 du 4 mars 2024 consid. 3.2). L'assuré est informé par le biais du formulaire "Preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" qu’à l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne pourront pas être prises en considération. Aucun délai supplémentaire n'est accordé, sauf en cas d'empêchement objectivement valable (Secrétariat d’Etat à l’économie [SECO], Directive LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er janvier 2025, B324a).”
“Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). Il incombe à l’assuré d’apporter les preuves de ses recherches d’emploi et de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).”
“26 de l'ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (ordonnance sur l'assurance-chômage, OACI; RS 837.02), relatif aux recherches personnelles, l'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Dans sa jurisprudence en matière d'assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI actuel (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce, contrairement à son ancienne version). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1; 8C_767/2017 du 31 octobre 2018 consid. 2). Dans sa jurisprudence, la Cour des assurances sociales (ci-après: CASSO) du Tribunal cantonal retient que, déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 41 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l'interdiction du formalisme excessif (CASSO ACH 101/23-139/2023 du 18 décembre 2023 consid. 3b et la référence; ACH 128/18-78/2019 du 7 mai 2019 consid. 4a). Ce raisonnement est repris par la CDAP dans sa jurisprudence (cf. not. CDAP PS.2024.”
Die versicherte Person muss die Nachweise über ihre Arbeitsbemühungen fristgerecht erbringen; blosse plausible Angaben genügen nicht. Vielmehr sind materielle Belege erforderlich; gelingt der Nachweis nicht, hat die versicherte Person die daraus folgenden Folgen zu tragen (z.B. Nichtberücksichtigung der Nachweise bzw. Suspension des Anspruchs), sofern keine entschuldbare Verhinderung vorliegt.
“Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). Il incombe à l’assuré d’apporter les preuves de ses recherches d’emploi et de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).”
“Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 et 125 V 193 consid. 2 et les arrêts cités ; TF 8C_309/2015 du 21 octobre 2015 consid. 6.2). Rigoureuse et contraignante, la jurisprudence du Tribunal fédéral a confirmé qu’en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise des cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 et les références citées, 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 et 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4). 4. a) En l’espèce, le recourant ne conteste pas avoir remis tardivement la preuve des quatre recherches d’emploi supplémentaires qu’il a effectuées le 27 décembre 2022. b) Il convient dès lors d’examiner si le recourant peut se prévaloir de circonstances spéciales susceptibles de constituer une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI. Dans ses écritures, le recourant a fait valoir qu’il ne pouvait pas imaginer qu’il était problématique que ses recherches d’emploi du 27 décembre 2022 ne soient pas enregistrées sur la plateforme électronique Job-room et que, dans le cas contraire, il aurait fait parvenir des preuves de ses postulations dans le délai légal à l’ORP par un autre moyen de communication. Cette circonstance ne saurait toutefois constituer une excuse valable. En tant que demandeur d’emploi, l’assuré avait l’obligation d’effectuer des postulations et d’en remettre la preuve dans le délai légal. 5. La suspension étant justifiée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let.”
“En droit des assurances sociales, pour autant que la loi n'en dispose pas autrement, le juge doit fonder sa décision sur les faits qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de l'existence d'un fait ne suffit pas. Le juge doit bien plus retenir les éléments qui, parmi les faits possibles, lui paraissent les plus probables (ATF 144 V 427 c. 3.2). 3. Est litigieux le point de savoir si la recourante a remis tardivement à l’ORP ses recherches d’emploi pour la période de contrôle de novembre 2021. 3.1 L’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinquième jour du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 phr. 1 et 2 OACI). Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Tant que la personne assurée perçoit des indemnités de chômage, son obligation de remettre la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI pour la période de contrôle correspondante subsiste (TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 c. 4.1; VGE ALV/2017.422 du 14 août 2017 c. 3.3; voir Bulletin LACI IC, B317 et B324). En vertu des règles qui régissent le fardeau de la preuve, l’assuré supporte par ailleurs les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste de recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 c. 4 et références; JTA AC 2020/511 du 15 octobre 2020 c. 3.1 et autres références). 3.2 Il est établi au dossier de la cause que l’assurée a produit dans le cadre de la procédure d’opposition dirigée contre la décision de suspension initiale du 2 février 2022 ses recherches d’emploi afférentes à la période de novembre 2021, laquelle s’étendait ici du 10 (date à partir de laquelle était - à nouveau - requise l’indemnité de chômage) au 30 novembre 2021. Contrairement à ce qu’elle allègue dans son recours, l’intéressée n’a en revanche aucunement établi qu’elle aurait auparavant déjà remis à l’ORP "avant le 5 du mois" (qui suivait la période de contrôle litigieuse de novembre 2021) ses recherches afférentes au mois concerné, ni qu’un problème d’acheminement de celles-ci aurait été imputable à un "mauvais travail de la poste".”
“1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Lorsqu'un assuré ne respecte pas les prescriptions et instructions, il adopte un comportement qui, de manière générale, est de nature à prolonger la durée de son chômage. Afin justement de prévenir ce risque, l'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne en particulier l'assuré qui ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2, 126 V 520 consid. 4 et 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid.”
Belege dafür, dass Arbeitssuchen durchgeführt wurden (z. B. Kopien von Bewerbungen), genügen nicht automatisch, um die rechtzeitige Einreichung der Nachweise bei der RAV/ORP zu belegen. Für den Nachweis der fristgerechten Übermittlung sind materielle Belege oder ein schlüssiges Indizien‑faisceau erforderlich.
“S’il apparaît vraisemblable que l’assurée a effectivement réalisé ses recherches d’emploi aux dates renseignées dans le formulaire, les pièces produites ne sont en revanche pas propres à fournir une quelconque indication sur la remise du formulaire à l’autorité, ni sur la date effective de la remise. On ne saurait dès lors retenir sur cette base que la recourante a apporté la preuve du dépôt du formulaire en question dans le délai légal. Ainsi, faute de preuve fondée sur des éléments matériels, les allégations de la recourante ne constituent pas un faisceau d’indices suffisants de la remise dans le délai légal du formulaire de recherches d’emploi à l’ORP (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et références citées). La recourante n’invoque du reste pas de motifs qui l’auraient empêchée, respectivement dispensée de transmettre le formulaire dans le délai légal. L’intimée était donc fondée à considérer que le formulaire de recherches d’emploi litigieux n’était pas parvenu à l’ORP en temps utile à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI et à en tirer les conséquences juridiques sur le droit à l’indemnité du recourant selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI mis en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. consid. 3 supra). 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). c) La personne assurée doit apporter la preuve de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). 4. a) En l’espèce, il est constant que le recourant avait l’obligation de rechercher un emploi avant la date à laquelle il a revendiqué les indemnités de chômage, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas.”
Die Nachweise der Arbeitsbemühungen sind gemäss Art. 26 AVIV spätestens am 5. des Folgemonats (oder am ersten folgenden Werktag) einzureichen. Gerichte haben entschieden, dass ein Formular, das diesen Hinweis deutlich aufführt, die Geltendmachung von Unkenntnis oder gutem Glauben als entschuldigenden Grund erschwert bzw. ausschliesst.
“En outre, le formulaire indique que "pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI)". Ce formulaire distingue la période de contrôle, qui correspond au mois civil, et le délai pour remettre ledit formulaire, qui est fixé au 5 du mois suivant. Les indications figurant dans ce document sont claires, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi s'agissant de sa mécompréhension du formulaire. Il s'ensuit que le prononcé d'une sanction, au motif que la recourante n'a pas procédé à des recherches d'emploi au mois de novembre 2021, s'avère justifié dans son principe.”
“Germond ***** Cause pendante entre : G.________, à [...], recourant, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1, 30 al. 1 let. c et al. 3 LACI ; 26 al. 2 et 45 al. 3 let. a OACI E n f a i t : A. G.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], s’est inscrit le 26 novembre 2019 en tant que demandeur d’emploi, à 100 %, auprès de l’Office régional de placement (ORP) d’[...] et a sollicité des prestations d’indemnités de chômage à compter du 1er décembre 2019. Dans le cadre de son chômage, l’assuré remplissait pour chaque période de contrôle le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » au bas duquel il est notamment inscrit sous la rubrique « remarques » que « pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité ; RS 837.02]). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être joints ». Le formulaire « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » pour février 2021 (pièce 18), daté du 5 mars 2021 et signé de la main de l’assuré, a été posté le 8 mars 2021 puis enregistré par l’ORP le lendemain au dossier. Il en ressort un total de dix-neuf postulations effectuées entre le 1er et le 24 février 2021. Par décision du 19 mars 2021, l’ORP a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de l’assuré durant cinq jours à compter du 1er mars 2021, au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches d’emploi relatives au mois de février 2021 dans le délai légal. Dans le cadre de ses efforts pour retrouver un emploi durant le mois de février 2021, l’assuré a obtenu son engagement en gain intermédiaire dès le 1er avril 2021, à 20 %, auprès de la société D.”
“Gemäss Artikel 17 Abs. 1 AVIG muss die versicherte Person, unterstützt durch das Arbeitsamt, alles Zumutbare unternehmen, um die Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb des bisherigen Berufs. Sie muss ihre Arbeitsbemühungen nachweisen können (vgl. Art. 17 Abs. 1 AVIG). Mit der Formel, die versicherte Person habe alles Zumutbare zu unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen, statuiert das Gesetz die Pflicht zur Schadenminderung. Gemäss Art. 26 AVIV muss sich die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht.”
Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat; die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen entsprechend monatlich.
“1 AVIG muss die versicherte Person, die Versicherungsleistungen beanspruchen will, mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen. Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufs. Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können. Gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (BGE 139 V 164). Die zuständige Amtsstelle überprüft die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
“Gemäss Art. 26 Abs. 2 Satz 1 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen. Als Kontrollperiode gilt jeder Kalendermonat (Art. 27a AVIV). Die Arbeitsbemühungen werden nach Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV nicht mehr berücksichtigt, wenn die versicherte Person die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht. Die Einstellung erfolgt, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (vgl. BGE 139 V 164 E. 3.2). Die zuständige Amtsstelle hat die Arbeitsbemühungen der versicherten Person monatlich zu überprüfen (Art. 26 Abs. 3 AVIV).”
Die Rechtsprechung wendet bei Krankheit eine restriktive Prüfung an: Als entschuldigender Grund werden in der Regel nur schwere Erkrankungen anerkannt; leichtere oder leicht abwendbare gesundheitliche Beeinträchtigungen werden üblicherweise nicht als Entschuldigung für das Versäumen der Frist zum Nachweis der Arbeitsbemühungen akzeptiert.
“Il apparaît ainsi difficile d'établir un lien de causalité entre son état dépressif et le retard ayant entraîné la sanction contestée. De plus, le certificat médical précité ne fait état d'aucune incapacité de travail et même si c'était le cas, cela ne constituerait pas un empêchement (cf. CDAP FI.2022.0034 du 14 mars 2022 consid. 4b/bb). Au contraire, au moment de la remise tardive du formulaire, la recourante était employée en qualité d'auxiliaire de vente sur appel. Malgré les difficultés qu'elle allègue, la recourante semblait donc en mesure d'assumer l'exercice d'une activité lucrative. Il apparaît ainsi que son état n'était pas propre à l'empêcher, de manière non fautive, de respecter un délai qu'elle n'avait par ailleurs pas manqué auparavant. Enfin, le formulaire de preuve des recherches d'emploi comporte la mention suivante: "[...] Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). [...] Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables. [...]" La recourante, inscrite auprès de l'ORP depuis 2019, soit plus de cinq ans, ne pouvait donc pas ignorer le délai au 5 du mois suivant pour remettre le formulaire. Au vu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'aucune excuse valable, dès lors que le retard dans la remise de ses recherches d'emploi à l'ORP lui est pleinement imputable et qu'aucun élément au dossier ne permet d'aboutir à la conclusion qu'elle aurait été empêchée d'agir, sans faute de sa part, dans le délai fixé. En ne faisant pas preuve de la diligence que l'on pouvait attendre d'elle, la recourante a manqué à ses obligations à l'égard de l'ORP. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'autorité a prononcé une sanction à son encontre, conformément à l'art. 23b LEmp. La sanction doit dès lors être confirmée dans son principe.”
“Dem Grundsatz der Zumutbarkeit kommt im Arbeitslosenversicherungsrecht und im Sozialversicherungsrecht überhaupt eine zentrale Bedeutung zu, er ist als allgemeiner Rechtsgrundsatz immer da zu beachten, wo das Gesetz von einer versicherten Person ein bestimmtes Verhalten erwartet, und zwar auch dann, wenn das Gesetz die Voraussetzung der Zumutbarkeit nicht ausdrücklich anführt (ARV 1999 Nr. 9 S. 45 E. 2a mit weiteren Hinweisen). In BGE 133 V 89, 95 E. 6.2.5 ging das Bundesgericht davon aus, dass ein entschuldbarer Grund für die verspätete Erbringung des Nachweises der Arbeitsbemühungen bei Krankheit vorliegt. In anderem Zusammenhang hinsichtlich Wiederherstellung einer verpassten Frist erachtet das Bundesgericht einen entschuldbaren Grund als gegeben bei einer schweren Krankheit wie namentlich einer schweren Lungenentzündung oder massiven zerebralen Veränderungen infolge schwerer nachoperativer Blutungen, nicht jedoch im Fall eines immobilisierten rechten Armes bzw. einer schweren Grippe (vgl. Hinweise in BGE 112 V 255, 255 f. E. 2a). Gemessen an dieser restriktiven Praxis des Bundesgerichts lässt sich daher vorliegend kein entschuldbarer Grund für die offenbar nicht abgeschlossene Übermittlung der Arbeitsbemühungen ausmachen. 3. 3.1. Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG ahndet Verfehlungen gegen die in Art. 17 Abs. 1 AVIG und Art. 26 AVIV vorgesehenen Verpflichtungen mit der Einstellung in der Anspruchsberechtigung auf Arbeitslosenentschädigung (vgl. auch BGE 145 V 90, 91 E. 3.1 [Pra 2019 Nr. 93] sowie BGE 139 V 164, 167 E. 3.2 [Pra 2014 Nr. 53]). 3.2. Die Dauer der Einstellung bemisst sich nach dem Grad des Verschuldens (Art. 30 Abs. 3 AVIG). Gemäss Art. 45 Abs. 3 AVIV dauert die Einstellung 1 bis 15 Tage bei leichtem (lit. a), 16 bis 30 Tage bei mittelschwerem (lit. b) und 31 bis 60 Tage bei schwerem Verschulden (lit. c). 3.3. 3.3.1. Eine ausdrückliche Zuordnung zum Grad des Verschuldens (als schwer) findet sich, in Art. 45 Abs. 4 AVIV, lediglich für die Aufgabe einer zumutbaren Arbeitsstelle ohne Zusicherung einer neuen sowie für die Ablehnung einer zumutbaren Arbeit ohne entschuldbaren Grund. 3.3.2. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die "AVIG-Praxis ALE" erlassen. Darin findet sich unter anderem ein Raster für die rechtsgleiche Bemessung der Einstelldauer in der Anspruchsberechtigung. In diesem werden unter dem Randtitel D79 insbesondere der Tatbestand der ungenügenden (1.”
Einreichungen über das in der Job‑Room‑Applikation verwendete Formular sind als Beweismittel für die Arbeitsbemühungen heranziehbar. Das Formular verlangt den Nachweis für jede Kontrollperiode (Kalendermonat) bis spätestens zum 5. des Folgemonats. Eine behauptete Unkenntnis oder Missverständnis des Formulars wird in der zitierten Rechtsprechung regelmässig nicht als Entschuldigung anerkannt.
“] (ci‑après : ORP) et a revendiqué des prestations de l'assurance-chômage à compter du 1er août 2023. Un délai-cadre d'indemnisation a été ouvert en sa faveur dès cette date. Le premier entretien de l'assurée avec sa conseillère en placement de l'ORP s'est tenu le 3 août 2023. Il ressort du procès-verbal y relatif que l'assurée s'était vu fixer un objectif de deux à trois recherches d'emploi par semaine. L'assurée a ensuite régulièrement fait contrôler son chômage, en transmettant, pour chaque période de contrôle, ses recherches d'emploi sur le formulaire intitulé « Preuves des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi », via l'application Job-Room. Ledit formulaire mentionnait notamment ce qui suit : « […] Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI [ordonnance fédérale du 31 août 1983 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité ; RS 837.02]). […] Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables […] ». Pour le mois de décembre 2023, le formulaire de recherches d’emploi indique comme date de réception le 6 janvier 2024 et fait état de deux postulations, sauvegardées le 1er et le 5 décembre 2023. Il ressort du procès-verbal de l’entretien ORP du 15 janvier 2024 notamment ce qui suit : « […] ! Formulaire de RE [recherches d’emploi] : Habituellement aucun souci de quantité de RE. Selon job-room, 2 RE durant décembre 2023. Assurée explique qu’elle en a fait bien plus mais pense qu’elle n’a pas tout saisi. Selon elle, marché plus calme mais en a fait 8 durant le mois. Elle dit avoir les justificatifs. CP [conseiller en placement] se renseigne mais n’a pas eu une réponse claire.”
“En outre, le formulaire indique que "pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI)". Ce formulaire distingue la période de contrôle, qui correspond au mois civil, et le délai pour remettre ledit formulaire, qui est fixé au 5 du mois suivant. Les indications figurant dans ce document sont claires, de sorte que la recourante ne peut se prévaloir de sa bonne foi s'agissant de sa mécompréhension du formulaire. Il s'ensuit que le prononcé d'une sanction, au motif que la recourante n'a pas procédé à des recherches d'emploi au mois de novembre 2021, s'avère justifié dans son principe.”
In ausserordentlichen Krisensituationen (z. B. COVID‑19) kann – wie in der SECO‑Direktive Nr. 10 vom 22.7.2020 dargelegt – bei der Durchführung der monatlichen Kontrollen nach Art. 26 Abs. 3 AVIV auf die besonderen Umstände Rücksicht genommen werden: Kontrollzeiträume können zusammengefasst werden (Beispiel: März–August 2020 als eine gemeinsame Periode) und die Bewertung sowie die Nachweise der Bewerbungsbemühungen sind sowohl quantitativ als auch qualitativ an die Krisensituation anzupassen. Zugleich wurden für die genannte Periode abweichende Fristen zur Einreichung der Nachweise festgelegt (Einreichung der monatlichen Nachweise bis 5. September 2020).
“De surcroît, la recourante est au bénéfice de plusieurs formations, qui concernent des branches plus larges que celle du travail en bibliothèque. Ses aptitudes paraissent ainsi étendues, de sorte qu’elle était en mesure de postuler à des emplois variés. La recourante a d’ailleurs trouvé un emploi dans l’accueil pour enfants en milieu scolaire par la suite. bb) La recourante argue qu’en raison de la crise sanitaire et du semi-confinement, de telles recherches d’emploi en-dehors de son domaine d’activité n’auraient de toute façon pas abouti, de sorte qu’on ne saurait lui reprocher de ne pas les avoir effectuées. Dans sa directive n°10 du 22 juillet 2020 relative aux règles spéciales dues à la pandémie, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) a précisé que la situation extraordinaire de crise liée au COVID-19 rendait la recherche d’un emploi convenable extrêmement difficile selon la branche concernée ; il convenait dès lors d’accorder une grande importance à cette circonstance lors du contrôle des recherches d’emploi en vertu de l’art. 26 al. 3 OACI, et la stratégie de réinsertion, de candidature et de placement devait être revue en conséquence sur le plan quantitatif et qualitatif. Le SECO a ajouté que les mois de chômage à partir de mars 2020 et jusqu’à août 2020 inclus (donc du 1er mars au 31 août 2020) comptaient comme période unique de contrôle, l’assuré devant remettre la preuve de ses recherches d’emploi chaque mois mais au plus tard le 5 septembre 2020. Toutefois, en ce qui concernait les preuves de recherche avant chômage, les dispositions légales ordinaires s’appliquaient. L’argument de la recourante ne convainc pas pour plusieurs raisons. Tout d’abord, elle avait effectué des démarches durant le printemps 2020, soit six postulations en mars et avril et trois en mai 2020. Il ne lui était donc pas impossible de trouver des employeurs potentiels durant cette période, qui était du reste davantage impactée par les mesures de lutte contre le COVID-19 que l’été 2020. En effet, de nombreux assouplissements ont été ordonnés au printemps et à l’été 2020, dont l’ouverture des bibliothèques en mai (cf.”
“Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). 4. a) A teneur de l’art. 26 al. 1 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaire. Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). b) Dans sa directive n°10 du 22 juillet 2020 relative aux règles spéciales dues à la pandémie, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) a précisé que la situation extraordinaire de crise liée au coronavirus rendait la recherche d’un emploi convenable extrêmement difficile selon la branche concernée ; il convenait dès lors d’accorder une grande importance à cette circonstance lors du contrôle des recherches d’emploi en vertu de l’art. 26 al. 3 OACI, et la stratégie de réinsertion, de candidature et de placement devait être revue en conséquence sur le plan quantitatif et qualitatif. Le SECO a ajouté que les mois de chômage à partir de mars 2020 et jusqu’à août 2020 inclus (donc du 1er mars au 31 août 2020) comptaient comme période unique de contrôle, l’assuré devant remettre la preuve de ses recherches d’emploi chaque mois mais au plus tard le 5 septembre 2020. 5. a) En l’espèce, l’intimé observe que, durant la période de contrôle du 1er mars au 31 août 2020, la recourante a effectué treize recherches d’emploi au cours du mois de mars 2020, huit démarches au cours du mois d’avril 2020, onze recherches d’emploi au cours du mois de mai 2020 et huit postulations au cours du mois d’août 2020.”
Bei verspäteter Einreichung der Arbeitsbemühungen kann die Behörde im Lichte des Verhältnismässigkeitsprinzips eine mildere Sanktion anordnen. Die Praxis zeigt, dass insbesondere Erstverstösse und nachweisbare Vorleistungen mildernd zu berücksichtigen sind. Konkrete Entscheidungen dokumentieren abgestufte Reaktionen je nach Verzugsdauer (z. B. Reduktion der Sanktion bei rund acht Tagen Verspätung; bei etwa 20 Tagen wurde dagegen keine Milderung gewährt).
“Il a en revanche confirmé la réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé contre la sanction prononcée à son égard; il n'y avait ainsi pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi effectuées par l'intéressé (PS.2016.0076 du 17 janvier 2017). Le Tribunal cantonal a en outre à plusieurs reprises ramené de trois à deux mois ‒ ou confirmé deux mois ‒ une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents (PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid. 3b; PS.2019.0095 du 15 juin 2020; PS.2019.0074 du 15 mai 2020; PS.2019.0048 du 14 novembre 2019; PS.2018.0084 du 11 juin 2019; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018; PS.2016.0009 du 24 mai 2016; PS.2015.0110 du 28 avril 2016; PS.2014.0065 du 3 mars 2015; PS.2013.0029 du 14 octobre 2013; PS.2012.0037 du 25 octobre 2012; PS.2012.0016 du 28 juin 2012; PS.2011.0048 du 20 juin 2012); ainsi, s'agissant notamment d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de 23 jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent, le Tribunal a précisé qu'en dépit de l'art. 26 al. 2 OACI, le SDE devait tenir compte du fait que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d'emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (PS.2019.0048 du 14 novembre 2019; à cet égard, cf. aussi PS.2021.0028 du 15 juillet 2021 consid. 3b; PS.2021.0029 du 14 juin 2021 consid. 4b; PS.2019.0032 du 18 mai 2020 consid. 4c et les références citées).”
“Le Tribunal cantonal, se référant en particulier à la jurisprudence fédérale en matière d'assurance chômage, a précisé sa jurisprudence, en retenant que les principes dégagés en application de la LACI et de l'OACI devaient également être appliqués, mutatis mutandis, s'agissant des bénéficiaires du RI en suivi professionnel (CDAP PS.2016.0076 du 17 janvier 2017 consid. 2d et les références citées). Le Tribunal cantonal en a ainsi déduit qu'en cas de remise tardive de la preuve de ses recherches d'emploi par un assuré, la question de la qualité et de la quantité des recherches en cause ne doit être examinée que dans l'hypothèse où l'ampleur de ce retard le justifie; l'absence d'antécédent, si elle doit certes être prise en compte dans l'examen de la gravité de la faute, ne saurait en tant que telle avoir une incidence déterminante sur ce point. Dans les autres cas (et sous réserve de circonstances particulières), il n'y a pas lieu de prendre en considération les recherches d'emploi, conformément à la lettre de l'art. 26 al. 2 OACI (PS.2016.0076 précité consid. 2d et les références citées; cf. aussi PS.2019. 0032 du 18 mai 2020 consid. 4c; PS.2018.0099 du 3 juillet 2019 consid. 4c; PS.2018. 0095 du 17 juin 2019 consid. 3c). Le Tribunal cantonal a ainsi ramené de trois à deux mois une réduction de 15% du forfait mensuel d'entretien prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui avait remis tardivement, soit avec un retard de huit jours, les preuves de ses recherches d'emploi et n'avait aucun antécédent (CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019). Il a en revanche confirmé la réduction de 15% pendant trois mois du forfait RI prononcée à l'encontre d'un bénéficiaire qui, sans antécédents, avait remis la preuve de ses recherches d'emploi avec environ 20 jours de retard, dans le cadre du recours dirigé contre la sanction prononcée à son égard; il n'y avait ainsi pas lieu de tenir compte des recherches d'emploi effectuées par l'intéressé (PS.2016.0076 du 17 janvier 2017). Le Tribunal cantonal a en outre à plusieurs reprises ramené de trois à deux mois ‒ ou confirmé deux mois ‒ une réduction de 15% du forfait RI prononcée à l'encontre de bénéficiaires qui n'avaient pas remis de recherches d'emploi pour un mois dans le délai légal et qui n'avaient pas d'antécédents (PS.”
“Il convient dès lors d’admettre que le recourant a fait les démarches qui étaient attendues de lui. Le formulaire de recherches d’emploi produit après la première décision aurait dû amener le SDE à diminuer la sanction en considérant non pas que le recourant n’avait remis aucune preuve, mais qu’il les avait remises tardivement. Ainsi, en dépit de l’art. 26 al. 2 OACI, le SDE aurait dû tenir compte du fait que la gravité de la faute est moindre en cas de remise tardive des preuves des offres d’emploi qu'en cas d'absence totale de recherches d'emploi, compte tenu du principe de la proportionnalité (CDAP PS.2018.0065 du 21 mars 2019 consid. 4b; PS.2017.0082 du 26 novembre 2018 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2b). Par ailleurs, il s'agit du premier manquement du recourant depuis son inscription à l'ORP en septembre 2016 et rien au dossier ne laisse penser que son investissement dans ses recherches d'emploi n'ait pas été suffisant par le passé. Le recourant a en effet indiqué qu'il avait toujours fait parvenir à l’ORP ses recherches d'emploi dans les délais et qu'il avait toujours fait preuve de diligence quant à ses obligations vis-à-vis de celui-ci. L’examen du dossier ne permet pas d’aboutir à une conclusion différente. Une réduction du forfait RI de 15 % pendant deux mois, qui correspond au minimum prévu par l'art. 12 b al. 3 RLEmp, s'avère dès lors adéquate.”
Reines Networking reicht in der Regel nicht aus. Blosse Namens‑ oder Teilnehmerlisten sind unzureichende Nachweise; es sind konkrete, datierbare Bewerbungsbelege zu erbringen (z. B. Kopien der Bewerbungsschreiben sowie allfällige Antworten und den Nachweis der Kontaktaufnahme durch Stempel/Empfangsbestätigungen), damit nach Art. 26 Abs. 1 AVIV von gezielten Arbeitsbemühungen ausgegangen werden kann.
“Les explications fournies par la recourante pour tenter d’excuser le manquement à ses obligations de chômeuse reproché par l’intimée ne sont pas convaincantes. En effet, il ressort du dossier que des postulations auraient eu lieu par réseautage sur la plateforme « Job-room », enregistrées les 27 et 28 mars 2024 par la recourante sans aucun justificatif joint, mais cela n’est pas très clair. Contrairement à ce qu’elle soutient, la recourante aurait dû faire parvenir la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai imparti au 17 juin 2024 et prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin. Comme elle l’admet elle-même dans son acte de recours du 17 juillet 2024, elle n’est pas en mesure de produire quelque justificatif que ce soit à l’appui de l’allégation de ses démarches pour retrouver un emploi avant le début de la période chômée. Elle n’a en effet fourni qu’une liste des entreprises et des personnes qu’elle dit avoir réseautées sans autre justificatif. Or, comme l’intimée le relève à juste titre dans sa réponse du 4 septembre 2024, l’activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI. En effet, les assurés doivent prouver leurs recherches d’emploi en remettant les copies des lettres de postulations et les réponses éventuelles, ainsi que les timbres des entreprises approchées, ce que la recourante n’a pas fait. En ne remettant qu’une simple liste, en l’absence de toute preuve fondée sur des éléments matériels, l’intéressée doit en supporter les conséquences, à savoir qu’aucune démarche d’emploi ne devait être retenue par l’intimée à son bénéfice pour la totalité de la période des trois mois précédant le début de la période chômée le 30 novembre 2023. Un tel constat vaut même si, comme en l’espèce, l'assuré retarde son inscription au chômage. Selon la jurisprudence en effet, le fait de retarder son inscription au chômage après une résiliation des rapports de travail n'est propre à réduire le dommage causé à l'assurance que si l'assuré s'est efforcé, aussi bien durant le délai de résiliation du contrat de travail que pendant la période située entre la fin des rapports de travail et le début du délai-cadre d'indemnisation, de rechercher un emploi avec toute l'intensité requise (TF 8C_854/2015 du 15 juillet 2016 consid.”
“Den Nachweisformularen für die Monate Januar bis März 2020 (Urk. 7/2) ist sodann zu entnehmen, dass es sich bei den vom Beschwerdeführer nachgewiesenen Stellenbemühungen zum grössten Teil um durch persönliche Vorsprache erfolgte Bewerbungen und nicht um brieflich oder elektronisch getätigte Arbeitsbemühungen handelte. Es dürfte sich dabei daher überwiegend nicht um Stellenbewerbungen auf konkrete, offenstehende Stellen gehandelt haben. Dies gilt auch für die mit Einsprache vom 21. April 2020 angeführten Suchbemühungen und Anstrengungen (Urk. 7/4), welche ausserdem als verspätet eingereicht zu qualifizieren wären (vgl. Urk. 7/24 S. 2). Dabei bleibt festzuhalten, dass es sich beim Networking – ergänzend – durchaus um sinnvolle und empfehlenswerte Vorkehren handelt. Sie stellen aus arbeitslosenversicherungsrechtlicher Sicht jedoch keine genügende Arbeitsbemühung dar, hat sich doch eine versicherte Person gezielt, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung auf eine offene Stelle, um Arbeit zu bemühen (Art. 26 Abs. 1 AVIV; vgl. Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Zürich 1998, S. 141; Kupfer Bucher, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum AVIG, 5. Auflage 2019, S. 222; Urteil des Bundesgerichts C 57/05 vom 1. März 2006 E. 3.2). Aus diesem Grunde handelte es sich bei den vom Beschwerdeführer für die Monate Januar bis März 2020 nachgewiesenen Arbeitsbemühungen überwiegend um auch in qualitativer Hinsicht ungenügende Arbeitsbemühungen.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI). b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. À la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.”
In Einzelfällen kann die Praxis die Sanktion abmildern: Bei einer einmaligen und geringfügigen Fristverspätung, verbunden mit hinreichenden und qualitätsmässigen Bewerbungsbemühungen, wurde die Schuld als «leicht» qualifiziert und eine entsprechend mildere Sanktion im Rahmen des SECO‑Tarifs angewandt.
“Il convient donc de fixer la sanction dans la fourchette de cinq à neuf jours prévue en cas de premier manquement. On se saurait toutefois retenir une sanction inférieure au barème du SECO comme peut parfois l’admettre le Tribunal fédéral (cf. les références au consid. 6c ci-dessus) dès lors que le comportement du recourant n’est pas irréprochable en présence d’une sanction à son encontre (décision du 22 juillet 2022, confirmée sur opposition le 2 novembre 2022 [recherches d’emploi insuffisantes en cours de recherches d’emploi]). Par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent donc pas de singularités qui justifieraient de s’écarter du barème du SECO, instrument qui tend précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 5). On doit ainsi constater que c’est la deuxième fois que l’intéressé a un comportement répréhensible depuis son inscription au chômage. Dans l’évaluation de la faute on tiendra toutefois compte du fait que le retard est minime (un jour) et que, quand bien même l’art. 26 OACI énonce que les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération dans cette situation, il faut constater qu’elles ont été effectuées en nombre suffisant (à savoir un total de quatorze postulations entre le 1er et le 29 mai 2023 étant rappelé qu’un minimum de dix postulations par mois était attendu [procès-verbal d’un entretien de conseil du 10 mai 2023 à l’ORP]) et que leur qualité n'a en outre pas été contestée lors de l’entrevue de contrôle en juin à l’ORP (procès-verbal d’un entretien de conseil du 13 juin 2023 à l’ORP). En omettant de poster à temps la preuve de ses recherches d'emploi, pour la première fois, et compte tenu du fait qu'il a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et la qualité des démarches entreprises durant le mois de mai 2023, l'assuré est l’auteur d’une faute légère ; la faute commise est plus légère que celle d’un assuré qui n’a effectué aucune recherche d’emploi durant le mois contrôlé, et auquel le même barème est applicable.”
“Il convient donc de fixer la sanction dans la fourchette de cinq à neuf jours prévue en cas de premier manquement. On se saurait toutefois retenir une sanction inférieure au barème du SECO comme peut parfois l’admettre le Tribunal fédéral (cf. les références au consid. 6c ci-dessus) dès lors que le comportement du recourant n’est pas irréprochable en présence d’une sanction à son encontre (décision du 22 juillet 2022, confirmée sur opposition le 2 novembre 2022 [recherches d’emploi insuffisantes en cours de recherches d’emploi]). Par rapport à d'autres situations, les circonstances du cas d'espèce ne présentent donc pas de singularités qui justifieraient de s’écarter du barème du SECO, instrument qui tend précisément à garantir une égalité de traitement entre les administrés (TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 5). On doit ainsi constater que c’est la deuxième fois que l’intéressé a un comportement répréhensible depuis son inscription au chômage. Dans l’évaluation de la faute on tiendra toutefois compte du fait que le retard est minime (un jour) et que, quand bien même l’art. 26 OACI énonce que les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération dans cette situation, il faut constater qu’elles ont été effectuées en nombre suffisant (à savoir un total de quatorze postulations entre le 1er et le 29 mai 2023 étant rappelé qu’un minimum de dix postulations par mois était attendu [procès-verbal d’un entretien de conseil du 10 mai 2023 à l’ORP]) et que leur qualité n'a en outre pas été contestée lors de l’entrevue de contrôle en juin à l’ORP (procès-verbal d’un entretien de conseil du 13 juin 2023 à l’ORP). En omettant de poster à temps la preuve de ses recherches d'emploi, pour la première fois, et compte tenu du fait qu'il a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, eu égard à la quantité et la qualité des démarches entreprises durant le mois de mai 2023, l'assuré est l’auteur d’une faute légère ; la faute commise est plus légère que celle d’un assuré qui n’a effectué aucune recherche d’emploi durant le mois contrôlé, et auquel le même barème est applicable.”
Bleibt unentschuldigt die Fristein‑reichung nach Art. 26 Abs. 2 AVIV aus, kann dies zu einer Sanktion (Einstellung der Anspruchsberechtigung/Leistungssperre) führen. Nach der Rechtsprechung rechtfertigt sich die Sanktion bereits beim ersten unbegründeten Fristversäumnis; ein zusätzlicher Nachfristgewährung bedarf es grundsätzlich nicht. Eine Ausnahme besteht, wenn ein nicht vom Versicherten zu vertretendes Hindernis vorliegt; insoweit ist die Frage einer Entschuldigung unter dem Gesichtspunkt der Fristrestitution nach Art. 41 LPGA zu prüfen.
“b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant pour le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid.”
“a) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid.”
“6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.”
“Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) L’art. 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_675/2018 du 31 octobre 2019 consid. 2.2) La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). Il incombe à l’assuré d’apporter les preuves de ses recherches d’emploi et de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).”
“Mit der Verknüpfung von Schadenminderungspflicht und Sanktion will das AVIG Arbeitslose zur Stellensuche anspornen und eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung unterliegt ausschliesslich den spezifischen Bestimmungen der Arbeitslosenversicherung (nicht Art. 43 Abs. 3 ATSG). Daraus folgt, dass vorbehältlich eines entschuldbaren Grundes eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung ausgesprochen werden kann, wenn die Nachweise der Arbeitsbemühungen nicht innert der Frist des Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht werden, ohne dass eine zusätzliche Frist gewährt werden müsste. Unerheblich ist, dass die Nachweise später erbracht werden, zum Beispiel in einem Einspracheverfahren (BGE 139 V 164).”
“c LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). L’art. 45 al. 3 OACI précise que la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). 3.2. Une suspension du droit aux indemnités pour recherches d’emploi insuffisantes ne se justifie que si l’insuffisance des recherches est à l’origine de la persistance de la situation de chômage individuelle. Lorsqu’en dépit de recherches insuffisantes, l’assuré parvient à mettre un terme à son chômage grâce à ses recherches (pour autant que ce soit dans un bref délai [maximum un mois]), une suspension ne se justifie pas (Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, art. 17 n. 8 et les références). Lorsqu’un assuré ne remet pas la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI, un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1) n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La LPGA ne s’applique pas dans ce domaine. La sanction se justifie dès lors dès le premier manquement, et cela sans exception (Rubin, art. 17 n. 30 et les références). 3.3. En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après: SECO) a adopté une échelle des suspensions à l’intention de l’autorité cantonale (à savoir le SPE) et des ORP (Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC], état au 1er juillet 2023; ci-après: Bulletin LACI, D79). Ce barème (indicatif) constitue un instrument précieux pour les organes d’exécution chargés de l’application du régime de l’assurance-chômage lors de la fixation de la suspension et contribue à une application plus égalitaire des suspensions dans les différents cantons.”
Die Pflicht, sich um Arbeit zu bemühen und diese Bemühungen nachzuweisen, beginnt bereits vor dem tatsächlichen Beginn der Arbeitslosigkeit; insbesondere sind Bemühungen bereits während der Kündigungsfrist erforderlich.
“L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). 6.3 Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. 6.4 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89).”
Ohne entschuldbaren Grund kann bereits das erste Versäumnis der Frist nach Art. 26 Abs. 2 AVIV eine Suspension des Leistungsanspruchs rechtfertigen. Ein nachträgliches Einreichen der Nachweise ist in diesem Fall unbeachtlich. Ob ein entschuldbarer Grund vorliegt, ist nach den Grundsätzen des nichtverschuldeten Verhinderungsgrundes (vgl. Art. 41 LPGA) zu prüfen.
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“6a). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis.”
“Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). Une telle mesure est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) L’art. 26 al. 2 OACI précise que l’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). Il incombe à l’assuré d’apporter les preuves de ses recherches d’emploi et de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid.”
“26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli. Enfin, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de l’accomplir (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 36 ad art.”
Bei wiederholter fristwidriger Nichtvorlage der Nachweise sind gestaffelte, längere Leistungssuspendierungen möglich; die Praxis zeigt in Einzelfällen eine Erhöhung der Suspendierungsdauer bei Wiederholung.
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 32/22 - 94/2022 ZQ22.006085 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 7 juin 2022 __________________ Composition : Mme BrÉlaz Braillard, juge unique Greffière : Mme Lopez ***** Cause pendante entre : P.________, à [...], recourante, et Service de l'emploi, Instance juridique chômage, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI ; art. 26 al. 2 OACI E n f a i t : A. P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], mariée, s’est inscrite le 25 mars 2020 en tant que demandeuse d’emploi auprès de l’Office régional de placement de [...] (ci-après : l’ORP) et a sollicité des prestations de l’assurance-chômage à compter du 1er avril 2020. Par décision du 29 avril 2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée aux indemnités de chômage pour une durée de cinq jours à compter du 1er avril 2021, au motif qu’elle n’avait pas remis ses recherches d’emploi du mois de mars 2021 dans le délai légal. Par décision sur opposition du 7 juillet 2021, le Service de l’emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE ou l’intimé) a admis partiellement l’opposition formée par l’assurée contre la décision précitée et l’a réformée en ce sens que la suspension a été réduite de cinq à deux jours. Par décision du 28 octobre 2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assurée aux indemnités de chômage pour une durée de dix jours à compter du 1er octobre 2021 pour ne pas avoir remis les recherches d’emploi du mois de septembre 2021 dans le délai légal.”
Als geeignete Nachweise können Kopien der Bewerbungsbriefe, allfällige Antworten sowie die Stempel der kontaktierten Unternehmen eingereicht werden.
“Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage, et d’éviter le chômage (ATF 123 V 88 consid. 4c et les références citées). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas. C’est par rapport à cette fiction que doivent être évalués les efforts des assurés en vue de diminuer le dommage (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 4 ad art. 17 LACI). L’obligation de rechercher un emploi convenable subsiste tant que le chômage n’a pas pris fin, même pour un assuré qui exerce une activité procurant une rémunération prise en compte à titre de gain intermédiaire (TF C 16/07 du 22 février 2007 consid. 3 et les références citées ; cf. également Boris Rubin, Assurance-chômage et service public de l’emploi, Genève/Zurich/Bâle 2019, n. 517 p. 108). b) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). L’assuré doit prouver ses recherches d’emploi (art. 17 al. 1, troisième phrase, LACI et 26 al. 2 OACI), en remettant à l’ORP copie des lettres de postulation et des éventuelles réponses, ainsi que les timbres des entreprises sollicitées (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n. 28 ad art. 17 LACI et les références citées). Pour juger du caractère suffisant des efforts consentis par l’assuré dans la recherche d’un nouvel emploi, est pris en considération non seulement le nombre, mais aussi la qualité des démarches entreprises. Si la jurisprudence indique que dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; 124 V 225 consid.”
Bei der Beurteilung der Arbeitsbemühungen sind nicht nur Quantität, sondern auch die Qualität der Bewerbungen massgeblich. Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person (z. B. Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des in Betracht fallenden Arbeitsmarktes) zu berücksichtigen. Blindbewerbungen sind nicht von vornherein als sinnlos zu betrachten.
“In Art. 30 Abs. 1 AVIG werden die Einstellungstatbestände genauer umschrieben. Tatbestandmässig verhält sich gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG, wer sich persönlich nicht genügend um Arbeit bemüht. Vorausgesetzt wird, dass sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemüht, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Der Nachweis der Arbeitsbemühungen ist für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats einzureichen, andernfalls sie nicht mehr berücksichtigt werden (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die Überprüfung der Arbeitsbemühungen durch die zuständige Amtsstelle erfolgt monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV). Bei der Beurteilung, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes zu berücksichtigen (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). In qualitativer Hinsicht werden die persönlichen Arbeitsbemühungen einer versicherten Person in der Regel streng beurteilt (Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 138). Hinsichtlich Blindbewerbungen gilt, dass diese nicht zum Vornherein als sinnlos betrachtet werden können.”
Die Frist nach Art. 26 Abs. 2 AVIV ist streng auszulegen: Nach Ablauf werden eingereichte Nachweise der Arbeitsbemühungen ohne Vorliegen eines entschuldbaren Hindernisses nicht mehr berücksichtigt; eine nachträgliche Einreichung (auch im Einsprache- oder Rekursverfahren) ändert daran nichts. Ob ein entschuldbarer Grund vorliegt, ist nach der Rechtsprechung anhand der Regeln zur Fristrestitutution zu prüfen.
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“A cet égard, il est constant qu’à l’appui de son opposition du 12 juillet 2024 puis de son mémoire de recours du 7 octobre 2024, l’intéressé a produit un relevé de ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2023, comptabilisant trois postulations le 22 décembre et une postulation le 26 décembre 2023. L’examen du dossier montre en outre que le recourant a reçu en janvier 2024 des réponses d’employeurs faisant suite aux postulations de sa part, dont on ne peut exclure qu’elles aient été réalisées durant la période visée. Néanmoins, il reste que ces éléments n’ont pas été communiqués dans le délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant ne fait par ailleurs pas valoir et ne démontre pas non plus qu’il aurait été empêché sans faute de sa part de déposer en temps utile la preuve de ses recherches d’emploi du mois de décembre 2023. En d’autres termes, il n’invoque aucune circonstance susceptible d’être prise en compte sous l’angle d’une restitution de délai. En particulier, il y a lieu d’admettre que les difficultés liées au processus de renouvellement de son titre de séjour ne constituaient pas un obstacle au dépôt de ses recherches d’emploi de décembre 2023 dans le respect du délai de l’art. 26 al. 2 OACI. Par ailleurs, l’argument du recourant selon lequel il se serait toujours efforcé d’observer les prescriptions de l’assurance-chômage ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la ponctualité passée d’un assuré ne laisse pas présumer de l’absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012). c) Ainsi, les conditions pour fonder la suspension sont en l’espèce données. 6. La sanction doit par conséquent être confirmée dans son principe. Reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let.”
“b) En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, en particulier en cherchant du travail ; il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant pour le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid.”
“Ohne entschuldbaren, triftigen Grund sind verspätet eingereichte Nachweise zudem nicht mehr inhaltlich daraufhin zu prüfen, wie die Arbeitsbemühungen in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu beurteilen wären. Nach Ablauf der Kontrollfrist eingereichte Nachweise über allfällig getätigte Arbeitsbemühungen bleiben diesfalls schlicht unbeachtlich (vgl. BGE 139 V 164 E. 3.1; Urteile 8C_683/2021 vom 13. Juli 2022 E. 3.3.2; 8C_675/2018 vom 31. Oktober 2019 E. 2.2; 8C_239/2018 vom 12. Februar 2019 E. 3.1; 8C_604/2018 vom 5. November 2018 E. 4.1). Der Umstand, dass die Vorinstanz trotz allem eine materielle Prüfung der Unterlagen vornahm, verletzt wiederum die in Art. 26 Abs. 2 AVIV enthaltenen Vorgaben des Bundesrechts.”
Bei geltend gemachten Übermittlungsproblemen muss der Versicherte darlegen, dass er zumutbare Ersatzmassnahmen ergriffen hat. Als Beispiele, die in der Rechtsprechung genannt werden, gelten wiederholte Versandversuche bzw. die Anforderung einer Empfangsbestätigung, die Kontaktaufnahme mit der Zustellstelle (ORP/Helpdesk), die Einlieferung per Post, die persönliche Abgabe oder das Beauftragen einer Drittperson. Unterlässt der Versicherte solche zumutbaren Vorkehrungen, kann dies als Fahrlässigkeit gewertet werden mit der Folge, dass die Arbeitsbemühungen nicht berücksichtigt werden.
“Elle n’a ni pris contact avec sa conseillère ORP ni avec le HelpDesk de la plateforme, même par l’envoi d’un simple mail, afin de s’assurer de son envoi complet. En omettant de prendre cette précaution, elle a accepté le risque que son envoi soit incomplet et a ainsi fait preuve de négligence. De plus, la recourante a elle-même indiqué avoir déjà rencontré à plusieurs reprises quelques petits ennuis sur la plateforme Job-Room (cf. opposition du 19 janvier 2024), ce qui aurait dû l’inciter à redoubler de vigilance. Par surcroît, on notera enfin que la recourante n’a pas rendu vraisemblable avoir effectué plusieurs tentatives infructueuses jusqu’au 5 décembre 2023, ni même ultérieurement. Au contraire, elle a affirmé avoir découvert le problème en ne recevant pas son indemnité pour le mois de novembre 2023, à savoir autour du 24 du mois (cf. courrier du 4 juin 2024). Quoi qu’il en soit, la question d’un dysfonctionnement ou d’un « bug » informatique peut demeurer ouverte, au vu des considérations développées ci-après. En vertu de l’obligation stricte prévue à l’art. 26 al. 2 OACI, la recourante était tenue de faire preuve de diligence dans la remise de ses recherches d’emploi. Il était de sa responsabilité de contrôler que ses recherches d’emploi litigieuses avaient bien été inscrites dans le système et transmises à l’ORP dans le délai légal, en se connectant jusqu’au 5 décembre 2023 sur la plateforme Job-Room. En effet, le formulaire des preuves de recherches d’emploi ne constitue pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit, de sorte que son envoi par la voie électronique est admissible (ATF 145 V 90). Toutefois, compte tenu du manque de fiabilité du trafic électronique en général, et en particulier des difficultés liées à la preuve de l’arrivée d’un message électronique dans la sphère de contrôle du destinataire, l’expéditeur d’un e-mail est invité à requérir du destinataire une confirmation de réception de son envoi (y compris des pièces annexées au courriel), et de réagir en l’absence de cette dernière en déposant son pli auprès de la Poste ou en réessayant de l’envoyer par voie électronique (TF 2C_699/2012 du 22 octobre 2012 consid.”
“Or, rencontrant des allégués problèmes informatiques, l’intéressée n’a pas fait preuve de la réactivité que l’on était en droit d’attendre d’elle en vue de transmettre son pli par e-mail, par papier (sur le formulaire ou une feuille de papier vierge) auprès de la Poste ou encore en déposant sa liste en mains propres à l’Office, voire en chargeant un tiers d’effectuer une telle démarche. Compte tenu des éléments qui précèdent, il sied de retenir que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise de ses recherches d’emploi du mois de novembre 2023 en temps utile aux organes de contrôle du chômage. La jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-avant sur les règles de la répartition du fardeau de la preuve relative au dépôt du formulaire attestant de recherches d’emploi dans le délai légal auprès de l’autorité compétente est suffisamment explicite. La Cour de céans ne peut pas s’écarter en l’espèce de cette jurisprudence fédérale imposant à l’expéditeur de prendre certaines précautions sans quoi il devra assumer le risque que son envoi ne parvienne pas, ou pas dans le délai légal, auprès de l’autorité compétente (ATF 145 V 90). Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de novembre 2023 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de novembre 2023. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). b) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP).”
“Es ist zu Recht unbestritten, dass der Beschwerdeführer die Arbeitsbemühungen pro September 2021 innerhalb der in Art. 26 Abs. 2 AVIV vorgesehenen Frist nicht eingereicht hat. Stattdessen hat er mit Mail vom 1. Oktober 2021 einzig eine bevorstehende Abwesenheit gemeldet (act. II 116). Mit der erforderlichen und zumutbaren Sorgfalt hätte er den Irrtum bemerken und korrigieren müssen, weshalb sein Verhalten zumindest als fahrlässig zu qualifizieren ist. Weil das sanktionsbedrohte Verhalten im Arbeitslosenversicherungsrecht nicht auf Vorsatz beschränkt ist, sondern bereits leichte Fahrlässigkeit genügt (Art. 1 Abs. 2 AVIG in Verbindung mit Art. 21 Abs. 1 ATSG; BGE 124 V 225 E. 4d S. 232; ARV 2007 S. 212 E. 3.2), ist die Einstellung in der Anspruchsberechtigung dem Grundsatz nach rechtens.”
“3 La jurisprudence a précisé, à réitérées reprises, que ce délai ne peut être prolongé (voir c. 2.2). Il peut uniquement faire l'objet d'une restitution, s'il existe une excuse valable pouvant justifier du retard (art. 41 LPGA; DTA 2015 p. 83). Dans ces conditions, le fait que le recourant ait finalement remis ses recherches d’emploi, suite au courrier du 14 septembre 2021 de l’ORP, n’est pas déterminant. Tout comme le fait qu’il ne s’est jamais vu auparavant reprocher de retard et qu’il n’a pas manqué à ses obligations à l’égard de l’assurance-chômage depuis son inscription et ce jusqu’au présent litige, une sanction se justifiant dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 c. 4.3, TF 8C_885/2012 et 886/2012 du 2 juillet 2013, c.5). Est réservée la prise en compte, sous certaines conditions, de ce comportement irréprochable, pour la quotité de la suspension prononcée (voir c. 5.2 ci-dessous). 4. Se pose dès lors la question de savoir si l’assuré peut se prévaloir d’un motif d’excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI (voir aussi l’art. 41 LPGA au sujet de la restitution de délai). 4.1 Aux termes de la jurisprudence, constitue un tel motif, une impossibilité objective d'agir en temps voulu, comme par exemple en cas de catastrophe naturelle, de service militaire ou de maladie grave, ou une impossibilité subjective lorsqu'un acte aurait certes pu objectivement être effectué, mais que la personne concernée en a été empêchée par des circonstances particulières dont elle n'a pas à répondre. Une erreur non fautive peut notamment représenter un motif d’excuse valable, mais ne peut être admise qu'après un examen rigoureux de la situation. En particulier, une erreur due à une inattention ne constitue pas un tel empêchement non fautif (SVR 2017 IV n° 24 c. 2.2). On se trouve également en présence d'une excuse valable pour justifier le retard, lorsque le délai en question n'a pas été respecté en raison d'un renseignement erroné de l'autorité compétente ou encore par une violation, par l’autorité, de son obligation de renseigner ou de conseiller (DTA 2000 p.”
Ob eine Entschuldigung für das verspätete Einreichen vorliegt, wird nach Art. 41 LPGA beurteilt. Danach ist die Frist nur zu restitutieren, wenn der Anspruchsberechtigte ohne eigenes Verschulden gehindert war, binnen 30 Tagen nach Wegfall des Hindernisses ein begründetes Gesuch um Wiedereinsetzung stellt und die versäumte Handlung nachholt; es ist ferner ein Kausalzusammenhang herzustellen und die Umstände sind objektiv zu würdigen.
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l’impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a). c) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant pour le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; TF 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte que, sans excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence citée). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution du délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis.”
“A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 145 V 90 consid. 3.1). Un délai supplémentaire au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA n’a pas à être accordé, la sanction ne reposant en l’occurrence que sur l’art. 30 al. 1 let. c LACI, en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI et les dispositions de l’OACI relatives aux recherches d’emploi. La sanction se justifie dès le premier manquement, et cela sans exception (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3 ; 8C_885/2012 et 8C_886/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Il en résulte ainsi que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI, sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti ; peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2 et la référence). Déterminer si l’assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l’art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l’existence d’un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (TF 9C_54/2017 du 2 juin 2017 consid. 2.2 ; TF 9C_387/2014 du 10 septembre 2014 consid. 4.2 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid.”
“Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). c) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).”
“26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date ; à l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération. Elles ne peuvent donc plus faire l’objet d’un examen sous l’angle quantitatif et qualitatif (ATF 139 V 164 consid. 3 et 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 3.1). Une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 3.2). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 et 8C_885/2012 du 2 juillet 2013 consid. 5). Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif, par lequel il faut entendre non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure – par exemple une maladie psychique entraînant une incapacité de discernement (ATF 108 V 226 consid. 4 ; TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1) –, mais également l’impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli. Enfin, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de l’accomplir (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 36 ad art.”
Das reine Anschauen von Online‑Stellenangeboten ohne Kontaktaufnahme mit potenziellen Arbeitgebern erfüllt die Anforderungen an nachgewiesene Arbeitsbemühungen nach Art. 26 nicht.
“Le nombre de recherches d'emploi exigé pour la période de chômage contrôlé peut tout au plus être un élément à prendre en compte pour déterminer si l'administration a abusé de son pouvoir d'appréciation (pour la notion d'abus du pouvoir d'appréciation voir ATF 141 V 365 c. 1.2). Au vu de ce qui précède, il n'y a pas lieu de donner suite aux offres de preuves jointes ou implicitement requises par le recourant dans sa réplique du 3 janvier 2021. 4.2 En premier lieu, il convient de constater que, même si les quatre postulations du recourant durant le délai de congé répondent aux exigences qualitatives, elles ne peuvent être considérées comme suffisantes quantitativement pour une période de deux mois (voir ci-dessus c. 2.3); ce d'autant plus qu'elles ne couvrent que la première partie de la période de résiliation. 4.3 Le fait que le recourant ait consulté quotidiennement de nombreux sites d'offre d'emploi sur internet n'y change rien. Même si de telles démarches sont utiles et recommandables, elles ne sauraient être assimilées à des recherches d'emploi au sens de l'art. 26 OACI que s'il existe une prise de contact avec le potentiel employeur (Tribunal fédéral des assurances [TFA, ancienne dénomination des cours de droit social du TF] C 275/05 du 6 novembre 2006 c. 3.2; concernant la consultation des demandes de travail publié dans la presse TFA C 77/06 du 6 mars 2007 c. 3.1; concernant les réseaux sociaux: TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 c. 6.2; voir JdT 200.2017.649 du 11 octobre 2017 c. 3.2). Le recourant n'a apporté aucune preuve établissant de tels faits au degré de la vraisemblance prépondérante (degré de preuve applicable en droit des assurances sociales; ATF 144 V 427 c. 3.2). 5. Il convient encore d'examiner s'il existe des motifs justifiant ce faible nombre de recherches d'emploi. 5.1 A titre préliminaire, il faut souligner que le recourant a été complètement libéré de son obligation de travail durant le délai de congé (dos. ORP 115). Il avait ainsi plus que suffisamment de temps pour mettre à jour son dossier de candidature, faire les démarches administratives en vue de l'obtention des prestations de l'assurance-chômage et effectuer des recherches d'emploi.”
Bei ungenügenden Arbeitsbemühungen in den drei Monaten vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung kann die Anspruchsberechtigung zeitlich eingestellt werden. In den entschiedenen Fällen wurde eine Einstellung von 10 bzw. 11 Tagen verfügt.
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die Beschwerdeführerin in den letzten drei Monaten vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung keine genügenden Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV tätigte und folglich ihre Schadenminderungspflicht verletzte. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 10 Tagen ist nicht zu beanstanden, weshalb die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen ist.”
“Zusammenfassend ist festzuhalten, dass der Versicherte in den letzten drei Monaten vor der Anmeldung bei der Arbeitsvermittlung vom 2. Juni 2021 keine genügenden Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV tätigte und folglich seine Schadenminderungspflicht verletzte. Die verfügte Einstellung in der Anspruchsberechtigung von 11 Tagen ist nicht zu beanstanden, weshalb die dagegen gerichtete Beschwerde abzuweisen ist.”
Die versicherte Person ist verpflichtet, ihre Arbeitsbemühungen regelmässig nachzuweisen. Im Rahmen der Schadenminderungspflicht gehört hierzu nötigenfalls auch die aktive Suche nach Arbeit ausserhalb des bisherigen Berufs sowie das Vorlegen entsprechender Nachweise.
“Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG enthält die Schadenminderungspflicht, wonach die versicherte Person mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare zu unternehmen hat, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (BGE 124 V 225 E. 2a). Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht ist die versicherte Person insbesondere verpflichtet, Arbeit (wenn nötig auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes) zu suchen und ihre diesbezüglichen Bemühungen nachzuweisen (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG und Art. 26 Abs. 2bis AVIV; Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 828).”
“1 VPO entscheidet die präsidierende Person der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts Streitigkeiten bis zu einem Streitwert von Fr. 20'000.--durch Präsidialentscheid. Im vorliegenden Fall enthalten die Akten keine Angaben über die Höhe des Taggeldansatzes der Beschwerdeführerin. Bei einer Einstelldauer von 10 Tagen liegt der Streitwert aber in jedem Fall unter der erwähnten Grenze von Fr. 20'000.--, weshalb die Beurteilung der Beschwerde in die Kompetenz des Präsidenten der Abteilung Sozialversicherungsrecht des Kantonsgerichts fällt. 2.1 Art. 17 Abs. 1 Satz 1 AVIG enthält die Schadenminderungspflicht, wonach die versicherte Person mit Unterstützung des Arbeitsamtes alles Zumutbare zu unternehmen hat, um eine Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (BGE 124 V 225 E. 2a). Im Rahmen dieser Schadenminderungspflicht ist die versicherte Person insbesondere verpflichtet, Arbeit (wenn nötig auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes) zu suchen und ihre diesbezüglichen Bemühungen nachzuweisen (Art. 17 Abs. 1 Satz 2 AVIG und Art. 26 Abs. 2bis AVIV; Thomas Nussbaumer, in: Schindler/Tanquerel/Tschannen/Uhlmann, Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, Arbeitslosenversicherung, 3. Aufl., Basel 2016, Rz. 828). 2.2 Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die kantonale Amtsstelle gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVlG eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Diese Bestimmung sanktioniert die Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten und bereits erwähnten Schadenminderungspflicht. Auf den Erfolg der Bemühungen kommt es dabei nicht an, sondern nur auf deren Intensität. Die Sanktion soll arbeitslose Versicherte zur Stellensuche anspornen und vor allem eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt auch eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E.”
Verspätete Einreichungen können nur dann berücksichtigt werden, wenn entschuldbare, nachgewiesene Gründe vorliegen. Die Rechtsprechung erkennt in konkreten Fällen besondere persönliche Umstände (z. B. versehentliches Vergessen, familiäre Unfälle, eigene gesundheitliche Probleme) als entschuldbare Gründe an, sodass die fristwidrige Einreichung trotz Ablauf der Frist noch berücksichtigt werden kann.
“Certes, l’erreur de désignation du destinataire dans l’envoi du formulaire de RPE et l’erreur dans l’indication du mois concerné, « mai 2023 » au lieu d’avril 2023, de même que l’absence de mentions dans la rubrique « offre de service » sont regrettables, mais ces manquements sont de peu de gravité et, au vu de l’ensemble des circonstances particulières, peuvent s’expliquer par les difficultés invoquées par l’intéressée dans son opposition datée du 27 septembre 2023 (la mauvaise communication avec sa fille, l’accident de son fils et ses propres problèmes de santé). Au demeurant, la conseillère a été mise au courant à tout le moins le 15 mai 2023 de l’erreur de désignation du destinataire, mais l’office n’en a par la suite pas tenu compte, ni n’a cherché à obtenir le formulaire en question auprès de la caisse de chômage. En conséquence, le formulaire de RPE intitulé « mai 2023 » et reçu le 5 mai 2023 par la caisse de chômage doit être considéré comme suffisant au regard des exigences légales telles que précisées par l’art. 26 OACI. 4.2.5 En définitive, la recourante a démontré, au degré de preuve de la vraisemblance prépondérante, avoir effectué des RPE en avril 2023 en quantité et qualité suffisantes, et avoir rempli et transmis le formulaire concernant cette période dans le délai requis. Il n’en va pas de même concernant mars 2023, vu l’absence de RPE démontrées durant ce mois-ci et a fortiori de formulaire. Partant, le principe d’une sanction pour l’inexistence de RPE en mars 2023, confirmé par la décision sur opposition du 19 octobre 2023, ne prête pas le flanc à la critique, mais la sanction concernant le mois d’avril 2023 et confirmée par la décision sur opposition du 20 octobre 2023 doit être entièrement annulée. 4.3 Il reste enfin à examiner la question de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage pour les RPE manquantes en mars 2023. 4.3.1 À teneur du Bulletin LACI IC, lorsqu’il n’y a « pas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle », la première fois, la faute est légère et la suspension de 5 à 9 jours, la deuxième fois, l’assuré est averti que la prochaine fois son aptitude au placement sera réexaminée, la faute est de légère à moyenne et la suspension de 10 à 19 jours, et, la troisième fois, il y a renvoi pour décision à l’autorité cantonale (D79 1.”
“Il ressort du procès-verbal établi à cette occasion que l'intéressé a notamment reçu les explications usuelles relatives aux démarches personnelles à effectuer en vue de trouver un emploi, en particulier qu'il a été avisé du fait qu'il devait remettre le formulaire détaillant ses recherches d'emploi réalisées durant le mois avant le cinq du mois suivant. En outre, il lui a été fixé un objectif quantitatif d'au minimum 10 à 12 recherches d'emploi à effectuer par mois. Par la suite, cet objectif a parfois été réduit certains mois pour tenir compte des circonstances. B. Le formulaire "Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" rempli par A.________ pour le mois d'octobre 2020 a été signé et daté du 9 novembre 2020 par le prénommé. On y recense douze recherches d'emploi. Ce document a été réceptionné par l'ORP le 9 novembre 2020. Ce formulaire mensuel ‒ comme ceux remplis précédemment par l'intéressé ‒ comporte notamment les mentions suivantes : "Remarques [...] Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l'office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu'elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). [...] Les recherches d'emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d'excuses valables. [...]" Par décision du 26 novembre 2020, l'ORP a prononcé à l'encontre de A.________ une réduction de 15% de son forfait mensuel d'entretien pour une période de trois mois pour recherches d'emploi insuffisantes, au motif qu'il n'avait pas remis ses recherches d'emploi relatives au mois d'octobre 2020 dans le délai légal. C. Contre la décision de l'ORP, A.________ a interjeté recours auprès du Service de l'emploi, Instance juridique chômage (ci-après : le SDE) le 3 décembre 2020. En substance, il a indiqué qu'il ne contestait pas avoir "oublié" de remettre son formulaire de recherches d'emploi dans le délai légal en raison de "différentes circonstances" liées à ses postulations, qu'il s'était rendu compte de cet oubli le 6 novembre 2020, et qu'il avait déposé le formulaire dans la boîte aux lettres de l'ORP le 9 novembre suivant.”
Art. 26 Abs. 3 AVIV verpflichtet das ORP zu einer monatlichen Kontrolle der Arbeitsbemühungen, schreibt jedoch kein konkretes kurzfristiges Eingreifen vor. Aus den Quellen folgt, dass die versicherte Person weiterhin eine Pflicht zur Schadensminderung und zur eigenständigen Intensivierung ihrer Stellensuche trägt; das Unterlassen einer sofortigen Reaktion oder Information durch das ORP kommt der Versicherten nicht zugute. Ebenso rechtfertigt das monatliche Kontrollsystem keine unterschiedliche Behandlung von gestaffelten gegenüber rückwirkenden Sanktionen, wenn objektiv und subjektiv dieselben pflichtwidrigen Verhaltensweisen vorliegen.
“Cela étant, il convient de relever que même à admettre que le conseiller ORP aurait omis d’informer la recourante de l’augmentation des exigences quantitatives relatives aux recherches d’emploi, son obligation de réduire le dommage imposait à l’intéressée d’intensifier d’elle-même ses recherches pour revenir à l’objectif fixé avant les mesures de semi-confinement. En effet, au mois de novembre 2020, les activités de commerce correspondant au domaine professionnel de la recourante avaient repris sans restriction autre que les mesures sanitaires (cf. consid. 3 supra). b) La recourante invoque l’art. 26 al. 3 OACI aux termes duquel l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. Elle estime ainsi que si l’ORP avait contrôlé immédiatement ses postulations du mois de novembre 2020, il l’aurait informée, dès décembre 2020, du fait que ses recherches d’emploi étaient quantitativement insuffisantes ce qui lui aurait permis d’effectuer suffisamment de postulations au mois de décembre 2020 et d’éviter une deuxième sanction. Si l’art. 26 al. 3 OACI prévoit bien un contrôle chaque mois des recherches d’emploi, il ne prescrit pas d’obligation de contrôle de la part de l’organe d’exécution dans un délai donné. Le contrôle mensuel des recherches vise à concrétiser le respect, par l’assuré, d’une règle élémentaire de comportement et permet que l’assuré soit sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b). Il ne se justifie pas de traiter différemment l’assuré qui fait l’objet de sanctions échelonnées dans le temps – et aggravées – de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Ainsi, le fait qu’un assuré n’ait pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d’une première suspension est sans effet quant aux sanctions qui doivent être prononcées (TF 8C_518/2009 du 5 mai 2010 consid. 5). Il découle de ce qui précède que l’absence de réaction, partant d’information ou d’injonction, par le conseiller ORP à la réception du formulaire « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de novembre 2020 ne saurait bénéficier à la recourante.”
“Cela étant, il convient de relever que même à admettre que le conseiller ORP aurait omis d’informer la recourante de l’augmentation des exigences quantitatives relatives aux recherches d’emploi, son obligation de réduire le dommage imposait à l’intéressée d’intensifier d’elle-même ses recherches pour revenir à l’objectif fixé avant les mesures de semi-confinement. En effet, au mois de novembre 2020, les activités de commerce correspondant au domaine professionnel de la recourante avaient repris sans restriction autre que les mesures sanitaires (cf. consid. 3 supra). b) La recourante invoque l’art. 26 al. 3 OACI aux termes duquel l’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. Elle estime ainsi que si l’ORP avait contrôlé immédiatement ses postulations du mois de novembre 2020, il l’aurait informée, dès décembre 2020, du fait que ses recherches d’emploi étaient quantitativement insuffisantes ce qui lui aurait permis d’effectuer suffisamment de postulations au mois de décembre 2020 et d’éviter une deuxième sanction. Si l’art. 26 al. 3 OACI prévoit bien un contrôle chaque mois des recherches d’emploi, il ne prescrit pas d’obligation de contrôle de la part de l’organe d’exécution dans un délai donné. Le contrôle mensuel des recherches vise à concrétiser le respect, par l’assuré, d’une règle élémentaire de comportement et permet que l’assuré soit sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b). Il ne se justifie pas de traiter différemment l’assuré qui fait l’objet de sanctions échelonnées dans le temps – et aggravées – de celui qui se voit infliger plusieurs sanctions rétroactives pour les mêmes comportements. Objectivement et subjectivement, les comportements fautifs sont les mêmes. Ainsi, le fait qu’un assuré n’ait pas été mis en situation de modifier son comportement après avoir pris connaissance d’une première suspension est sans effet quant aux sanctions qui doivent être prononcées (TF 8C_518/2009 du 5 mai 2010 consid. 5). Il découle de ce qui précède que l’absence de réaction, partant d’information ou d’injonction, par le conseiller ORP à la réception du formulaire « preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi » relatif au mois de novembre 2020 ne saurait bénéficier à la recourante.”
Die Pflicht zur gezielten Arbeitssuche nach Art. 26 Abs. 1 AVIV entsteht bereits vor dem Eintritt der Arbeitslosigkeit, sobald die Anmeldung voraussehbar ist. Insbesondere ist während einer Kündigungsfrist (bzw. in den letzten Monaten eines befristeten Arbeitsverhältnisses) von der versicherten Person zu verlangen, dass sie sich unaufgefordert um Stellen bemüht und entsprechende Nachweise bereithält. Ein Verschulden oder eine unzureichende Information seitens der Verwaltung rechtfertigt nach der genannten Rechtsprechung grundsätzlich keine Entschuldigung für unterlassene Bewerbungen.
“1 AVIG muss die Versicherte mit Unterstützung des zuständigen Arbeitsamtes alles Zumutbare unternehmen, um Arbeitslosigkeit zu vermeiden oder zu verkürzen (Satz 1). Insbesondere ist sie verpflichtet, Arbeit zu suchen, nötigenfalls auch ausserhalb ihres bisherigen Berufes (Satz 2). Sie muss ihre Bemühungen nachweisen können (Satz 3). Bei der Pflicht zur Schadensminderung handelt es sich um die Kernpflicht der Versicherten im Bereich der Arbeitslosenversicherung. Die persönlichen Arbeitsbemühungen werden in der Regel streng beurteilt. Es gilt gewissermassen der Grundsatz, dass die Arbeitsbemühungen umso intensiver sein müssen, je weniger Aussicht eine versicherte Person hat, eine Stelle zu finden. Dabei stehen sowohl Tatsache als auch Intensität, nicht aber der Erfolg dieser Bemühungen im Vordergrund (vgl. BGE 133 V 89 E. 6.1.1 m.w.H .; NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Bd. XIV, Soziale Sicherheit [Meyer Hrsg.], 3. Aufl., 2016, S. 2360, Rz. 311). Nach Art. 26 Abs. 1 AVIV ist die Versicherte insbesondere dazu verpflichtet, sich gezielt um Arbeit zu bemühen, was in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung zu erfolgen hat. Falls sich die versicherte Person noch in einem laufenden jedoch (bereits gekündigten) Anstellungsverhältnis befindet, ergibt sich diese Pflicht zur Leistung von Arbeitsbemühungen bereits unmittelbar aus der in Art. 17 Abs. 1 AVIG verankerten Schadenminderungspflicht und nicht aufgrund von Art. 26 AVIV (vgl. BGE 139 V 524 E. 4; Urteil des Bundesgerichts 8C_522/2018 vom 25. Juni 2019 E. 4.3.2). Die versicherte Person hat sich dementsprechend während einer allfälligen Kündigungsfrist, aber auch generell während der Zeit vor der Anmeldung, unaufgefordert um Stellen zu bemühen. Sie kann sich insbesondere nicht damit exkulpieren, nicht gewusst zu haben, dass sie schon vor der Anmeldung zum Leistungsbezug zur ernsthaften Arbeitssuche verpflichtet war und nicht darauf aufmerksam gemacht worden sei (BGE 139 V 524 E. 2.1.2). Daraus folgt die Pflicht zum Verfassen von Stellenbewerbungen in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis bereits während der laufenden Kündigungsfrist und somit vor Anspruchstellung.”
“Sur le plan temporel, l’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les trois derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.2 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). L’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17, p. 203). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de la personne assurée en cas de doute (ATF 135 V 39 consid.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI). b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. À la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.”
“Pour déterminer si une personne assurée a déployé des efforts suffisants en vue de trouver un emploi convenable, il faut non seulement tenir compte de la quantité, mais également de la qualité de ses démarches (ATF 139 V 524 c. 2.1.1 et c. 2.1.4). 2.2 En vertu du devoir de diminution du dommage, la recherche intensive d'un nouvel emploi incombe à toute personne assurée dès qu'elle sait que son travail va prendre fin, et donc avant le commencement du chômage. La personne assurée doit ainsi effectuer spontanément des recherches personnelles de travail pendant un éventuel délai de résiliation de son emploi, mais aussi, de manière générale, avant de s'annoncer à l'assurance-chômage. Elle ne peut faire valoir ni son ignorance de son devoir de rechercher du travail avant sa demande d'indemnité de chômage, ni le fait de ne pas avoir été rendue attentive à cette obligation. Lorsqu'elle s'inscrit à l'office du travail compétent, la personne assurée doit présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail (art. 20 al. 1 let. d OACI), et donc des postulations effectuées pendant le délai de résiliation de son emploi antérieur (ATF 139 V 524 c. 2.1.2; SVR 2020 ALV n° 23 c. 4.3). 2.3 En vertu de l'art. 26 al. 1 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi en moyenne par mois sont en principe considérées comme suffisantes par la pratique (ATF 141 V 365 c. 4.1, 139 V 524 c. 2.1.4). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.2 et les références citées). Enfin, il est attendu que l'assuré intensifie ses efforts de recherches d'emploi à mesure que le chômage devient imminent (TF 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 c. 2.1 et les références citées). 3. 3.1 En l'espèce, il ressort du dossier et est incontesté que le recourant savait depuis le 31 mars qu'il allait se retrouver sans emploi à partir du 1er juin 2021 (dossier {dos.”
Die Pflicht zur Stellensuche beginnt bereits vor dem tatsächlichen Eintritt der Arbeitslosigkeit, insbesondere während der Kündigungsfrist. Der Versicherte hat aktive und ausreichend konkrete Bemühungen zur Aufnahme einer Erwerbstätigkeit zu unternehmen und diese dem zuständigen Amt für jede Kontrollperiode nachzuweisen. Bei der Beurteilung ist sowohl die Quantität als auch die Qualität der unternommenen Schritte zu berücksichtigen; die Behörden haben dabei einen gewissen Ermessensspielraum, wobei zielgerichtete und gut dokumentierte Recherchen eine grössere Aussagekraft haben können als rein zahlenmässig viele Meldungen.
“L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al. 2 in fine LACI). Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI). Selon le Bulletin LACI IC ch. B316, l'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 et C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009).”
“L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203). 6.3 Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234; arrêt C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses. 6.4 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 no 4 p. 58 consid 3.1 [arrêt du 26 mars 2004, C 208/03] et les références, 1993/1994 no 9 p. 87 consid. 5b et la référence; Thomas Nussbaumer, Arbeitslosenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., n. 837 et 838 p. 2429 sv.; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd. Zurich 2006, p. 388). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (cf. ATF 124 V 225 consid. 5b p. 233 ; arrêts des 1er décembre 2005 consid 5.2.1, C 144/05 et 29 septembre 2005 consid. 2.2, C 199/05). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du 11 septembre 1989, C 29/89).”
“Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du versement de l’indemnité infligée à l’assuré pour une durée de neuf jours, pour n’avoir pas effectué suffisamment de recherches d’emploi durant la période précédant le chômage. 3. 3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il satisfait, entre autres conditions, aux exigences du contrôle (art. 8 al. 1 let. g LACI). À cet effet, il lui incombe, avec l'assistance de l'office du travail compétent, d'entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger; en particulier, il est tenu de rechercher du travail – au besoin, en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment – et d'apporter la preuve des efforts fournis dans ce but (art. 17 al. 1 LACI). L'office compétent contrôle chaque mois les recherches d'emploi de l'assuré qui doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 26 al. 2 et 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02]). 3.2 Selon la jurisprudence, il ressort de l’art. 26 al. 2 OACI que l’obligation de chercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage (cf. notamment ATF 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1). Il incombe à un assuré de s’efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (DTA 2005 N°4 p. 58 consid. 3.1 [arrêt du Tribunal fédéral C 208/03 du 26 mars 2004] et les références, DTA 1993/1994 N°9 p. 87 consid. 5b et la référence ; Thomas NUSSBAUMER, Arbeitlosenversicherung, in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., nos 837 et 838 p. 2429ss ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., Zurich 2006, p. 388). Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte qu’un assuré doit être sanctionné même s’il n’a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction. En effet, les obligations du chômeur découlant de la loi, elles n’impliquent ni une information préalable sur les recherches à effectuer durant le délai de congé, ni un avertissement (cf.”
Umstände wie Teilzeitarbeit, Eltern‑/Vaterschaftsurlaub, Krankheit oder pandemiebedingte Telefontermine mit dem ORP begründen nicht von vornherein eine entschuldbare Fristversäumnis nach Art. 26 Abs. 2 AVIV. Die Rechtsprechung verlangt, dass ein objektiv unverschuldetes Hindernis vorliegt; vorhersehbare Probleme verpflichten die Versicherten, rechtzeitig geeignete Vorkehrungen zu treffen (z. B. rechtzeitige Vervollständigung oder alternative Einreichung der Nachweise).
“Comme l’observe à juste titre l’intimée dans sa réponse du 12 décembre 2024, il ressort de ce document que la recourante présentait à tout le moins ce genre d’effets secondaires dès le 28 juin 2024, soit une semaine avant l’échéance du délai le 5 juillet 2024, si bien qu’elle aurait dû prendre en conséquence toutes les précautions nécessaires et utiles pour remettre ses recherches d’emploi dans le délai en question. Compte tenu des éléments qui précèdent, il y a lieu de confirmer que la recourante a manqué à ses obligations dans le cadre de la remise en temps utile de ses recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024. Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA, et ainsi de renoncer à une sanction. c) A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de juin 2024 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes à cette période. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) aa) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). bb) En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79 relatif aux décisions des ORP). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“En particulier, les difficultés financières dont il se prévaut ne sont pas déterminantes dans la présente espèce. Par ailleurs, le fait que le recourant travaillait en gain intermédiaire les 5 et 6 juin 2023, ne change rien. Il appartient à tout demandeur d’emploi d’accomplir du gain intermédiaire en vue de diminuer le dommage causé à l’assurance-chômage et l’exercice d’une telle activité n’est pas de nature à empêcher le recourant à déposer la liste de ses recherches dans le délai. Pour être complet, on ajoutera que la bonne foi n’est pas admissible dès lors que le recourant avait été averti par onglet informatique que la transmission automatique n’interviendrait que le 6 juin 2023 à « 23:59:59 », si bien qu’il savait que le formulaire litigieux ne serait pas déposé dans le délai légal mais après l’échéance qui courait jusqu’au 5 juin 2023. d) A la lumière de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de mai 2023 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de mai 2023. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase). Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (seconde phrase).”
“La conclusion du contrat aurait en effet pu être repoussée, voir même échouer. En tout état de cause, l'on mentionnera que le dossier contient un procès-verbal établi par le conseiller ORP du recourant, dans lequel ce conseiller a rapporté brièvement le contenu d'un entretien téléphonique du 3 août 2022 avec l'assuré (dos. ORP 4). Il a en particulier écrit: "Recherches d'emploi / contrôle / Matching / GI : ok jusqu'à fin juin, nous remettra celles de juillet". Force est ainsi de constater que le conseiller ORP de l'assuré a expressément rendu celui-ci attentif au maintien de l'obligation de remettre les recherches d'emploi pour la période de contrôle de juillet 2022. L'assuré ne prétend du reste pas véritablement le contraire puisqu'il mentionne dans son recours devant le TA un "malentendu" ou encore une "mauvaise compréhension" sur ce point. Pour le surplus, l'assuré fait également valoir avoir bénéficié d'un congé paternité pour la période du 18 au 31 août 2022 (dos. ORP 47). Cela ne constitue toutefois pas non plus une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI. En effet le congé en question a été octroyé dès le 18 août 2022, c'est-à-dire bien après le 5 août 2022 et la fin du délai pour remettre les preuves de recherches d'emploi pour la période de contrôle de juillet 2022. De ce fait, ce congé n'a aucune influence sur cette période de contrôle. Il est encore à noter que, contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que celui-ci ait respecté les délais par le passé ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (arrêt du Tribunal fédéral [TF] 8C_46/2012 du 8 mai 2012 c. 4.3). 3.3 Il ressort de ce qui précède qu'en l'absence d'excuse valable à la remise tardive des recherches d'emploi pour le mois de juillet 2022 au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, l'intimé était fondé à prononcer une suspension du droit à l'indemnité de chômage (voir c. 2.2 ci-dessus). A cet égard, l'on rappellera qu'il est sans incidence que les preuves aient été produites ultérieurement, dans le cadre de la procédure d'opposition (voir c. 2.2 ci-dessus).”
“En particulier, la bonne foi dont il se prévaut, le fait qu’il fasse le nécessaire pour retrouver un emploi et ses difficultés financières ne sont pas déterminants dans la présente espèce. De plus, l’argument invoqué par le recourant selon lequel il aurait respecté à la lettre ses obligations envers l’ORP lors de sa précédente période de chômage n’est pas recevable. En effet, la jurisprudence prévoit que la ponctualité passée d'un assuré ne laisse pas présumer de l'absence de toute omission future (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3). Finalement, le fait que les entretiens avec les conseillers ORP se déroulent par téléphone en raison de la crise sanitaire ne saurait excuser un quelconque retard dans la remise des recherches d’emploi, ceux-ci n’ayant pas pour vocation de permettre le transfert des formulaires en question. On rappelle à cet égard que le formulaire de l’intéressé n’était de toute façon pas complet au moment de l’entretien du 19 janvier 2021. d) A l’aune de ce qui précède, il convient de retenir que la remise des recherches d’emploi à l’ORP pour le mois de janvier 2021 est intervenue, sans excuse valable, hors délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Il s’ensuit qu’une suspension est ainsi justifiée pour tardiveté dans la remise des recherches d’emploi afférentes au mois de janvier 2021. 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) La durée de la suspension est proportionnelle à la faute et ne peut excéder en l’occurrence 60 jours (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (ci-après : le SECO) a édicté une échelle des suspensions à l’attention de l’administration, laquelle prévoit une suspension de 5 à 9 jours dans l’exercice du droit à l’indemnité en cas de premier retard dans la remise des recherches d’emploi et de 10 à 19 jours en cas de récidive (Bulletin LACI IC, chiffre marginal D 79). Selon la jurisprudence, les directives administratives sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales par les organes d’exécution des assurances sociales.”
“En l’espèce, le recourant ne conteste pas qu’il n’a pas remis à l’ORP les recherches d'emploi relatives au mois de septembre 2020 dans le délai légal. Il estime toutefois qu’il faudrait tenir compte du fait qu’il travaillait durant cette période-là à 100%. Il ressort de la jurisprudence exposée ci-avant que l'assuré qui a retrouvé une activité prise en compte à titre de gain intermédiaire doit continuer à chercher un travail convenable mettant fin au chômage, même s'il est alors en activité. Ainsi, même s’il est certain qu’une activité professionnelle entraîne une fatigue qui rend plus compliqué le respect de obligations qui incombent au demandeur d’emploi, il n’en demeure pas moins que celui-ci doit continuer à les appliquer tant qu’il n’exerce pas un emploi qui lui permet de mettre fin au chômage. Cet argument ne saurait constituer une "excuse valable" au sens de l'art. 26 al. 2 OACI, applicable par analogie (cf. consid. 2a ci-dessus). Il n’est en outre pas soutenable que l’exercice d’une activité professionnelle, même à 100%, constituerait un empêchement d’agir. Il n’y a en effet pas dans cette hypothèse d'impossibilité objective, comme la force majeure, pas plus qu’une impossibilité subjective qui serait due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (sur la question de l’empêchement d’agir, ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.31, 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2; PS.2021.0023 du 28 mai 2021 consid. 1d). La sanction prononcée à l'encontre du recourant doit en conséquence être confirmée dans son principe.”
Plausible Angaben genügen nicht. Die versicherte Person muss ihre gezielten Bemühungen um Arbeit grundsätzlich mit materiellen Belegen nachweisen und trägt dafür die Beweislast. Fehlen solche Nachweise, kann dies eine Suspension des Anspruchs zur Folge haben.
“TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1 ; 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2). c) L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2 ; Boris Rubin, op. cit., n. 32 ad art. 17 LACI). A cet égard, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes ordinaires de postulation. Il convient toutefois d’éviter tout schématisme dans l’examen des efforts requis de la part du chômeur (ATF 120 V 74 consid. 4). Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Boris Rubin, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). d) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI). La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 126 V 520 consid. 4 ; 125 V 97 consid. 6a). Selon l’art. 30 al. 1 let. c et d LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable ou n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente.”
“Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). En vertu de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment, et d’apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’art. 26 al. 1 OACI prévoit que l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Les méthodes de postulation doivent être adaptées aux spécificités des activités recherchées. Une méthode particulière, telle que l’activation de réseau, ne cadre pas avec les exigences de preuve de l’art. 26 al. 1 OACI, sans pour autant être de nature à remettre en cause l’aptitude au placement (TF 8C_761/2009 du 23 décembre 2009 consid. 3.3 ; cf. Rubin, op. cit., n° 26 ad art. 17 LACI). b) L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi prend déjà naissance avant la survenance effective du chômage, en particulier sitôt que le moment de l’inscription à l’assurance est prévisible et relativement proche. Il s’agit là d’une règle élémentaire de comportement, de sorte que la personne assurée doit être sanctionnée même si elle n’a pas été renseignée précisément sur les conséquences de son inaction. À la fin d’un rapport de travail de durée indéterminée, la personne assurée doit donc s’efforcer de trouver un nouvel emploi pendant le délai de congé. L’obligation d’effectuer des recherches d’emploi vaut également durant les derniers mois d’un rapport de travail de durée déterminée et de manière générale durant la période qui précède l’inscription au chômage (ATF 141 V 365 consid. 2.2 ; 139 V 524 consid. 2.1.”
Fehlende materielle Belege führen, sofern kein entschuldbarer, nicht verschuldeter Grund vorliegt (Art. 41 LPGA), dazu, dass die Arbeitsbemühungen nicht mehr berücksichtigt werden. Eine Sanktion (z. B. Leistungssperre) kann bereits beim ersten Fristversäumnis ausgesprochen werden. Das spätere Nachreichen von Beweisen ändert daran grundsätzlich nichts. Der Versicherte trägt die Beweislast für seine Arbeitsbemühungen; bloss plausibel vorgetragene Angaben zur Abgabe oder zum Zeitpunkt der Abgabe der Nachweise genügen nicht. Eine auf materiellen Elementen beruhende Beweisführung ist erforderlich.
“Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). Il incombe à l’assuré d’apporter les preuves de ses recherches d’emploi et de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).”
“Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3 ; 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). c) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf.”
“3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206). Une simple allégation non étayée ne saurait ainsi être reconnue comme une preuve du dépôt d'une liste de recherches d'emploi (arrêts CDAP PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2b et PS.2014.0109 du 1er janvier 2015 consid. 2b). Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (arrêts CDAP PS.2020.0028 du 9 décembre 2020 consid 2b; PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0109 du 12 janvier 2015 consid. 2b).”
In besonderen Krisensituationen (z. B. Pandemie) können die betroffenen Monate zu einer einzigen Kontrollperiode zusammengefasst werden; administrative Weisungen (z. B. SECO‑Direktive vom 22.7.2020) können zudem vorübergehend die quantitative und qualitative Beurteilung der Arbeitsbemühungen anpassen.
“b) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 225 consid. 4a). Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 précité consid. 6 ; TF C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). 4. a) A teneur de l’art. 26 al. 1 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaire. Il doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l'expiration de ce délai, et en l'absence d'excuse valable, les recherches d'emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI). L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (art. 26 al. 3 OACI). b) Dans sa directive n°10 du 22 juillet 2020 relative aux règles spéciales dues à la pandémie, le SECO (Secrétariat d’Etat à l’économie) a précisé que la situation extraordinaire de crise liée au coronavirus rendait la recherche d’un emploi convenable extrêmement difficile selon la branche concernée ; il convenait dès lors d’accorder une grande importance à cette circonstance lors du contrôle des recherches d’emploi en vertu de l’art. 26 al. 3 OACI, et la stratégie de réinsertion, de candidature et de placement devait être revue en conséquence sur le plan quantitatif et qualitatif. Le SECO a ajouté que les mois de chômage à partir de mars 2020 et jusqu’à août 2020 inclus (donc du 1er mars au 31 août 2020) comptaient comme période unique de contrôle, l’assuré devant remettre la preuve de ses recherches d’emploi chaque mois mais au plus tard le 5 septembre 2020. 5. a) En l’espèce, l’intimé observe que, durant la période de contrôle du 1er mars au 31 août 2020, la recourante a effectué treize recherches d’emploi au cours du mois de mars 2020, huit démarches au cours du mois d’avril 2020, onze recherches d’emploi au cours du mois de mai 2020 et huit postulations au cours du mois d’août 2020.”
Materielle Nachweise der erfolgten Arbeitsbemühungen sind erforderlich. Plausible oder unbewiesene Angaben im Formular genügen nicht, um die fristgerechte Einreichung zu belegen; es ist eine auf materiellen Elementen beruhende Beweiserhebung erforderlich.
“S’il apparaît vraisemblable que l’assurée a effectivement réalisé ses recherches d’emploi aux dates renseignées dans le formulaire, les pièces produites ne sont en revanche pas propres à fournir une quelconque indication sur la remise du formulaire à l’autorité, ni sur la date effective de la remise. On ne saurait dès lors retenir sur cette base que la recourante a apporté la preuve du dépôt du formulaire en question dans le délai légal. Ainsi, faute de preuve fondée sur des éléments matériels, les allégations de la recourante ne constituent pas un faisceau d’indices suffisants de la remise dans le délai légal du formulaire de recherches d’emploi à l’ORP (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2 et références citées). La recourante n’invoque du reste pas de motifs qui l’auraient empêchée, respectivement dispensée de transmettre le formulaire dans le délai légal. L’intimée était donc fondée à considérer que le formulaire de recherches d’emploi litigieux n’était pas parvenu à l’ORP en temps utile à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI et à en tirer les conséquences juridiques sur le droit à l’indemnité du recourant selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI mis en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. consid. 3 supra). 6. La sanction devant ainsi être confirmée dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (Bulletin LACI IC, D79). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
“Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). Il incombe à l’assuré d’apporter les preuves de ses recherches d’emploi et de supporter les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). d) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf. TF 8C_50/2007 du 4 septembre 2007 consid. 4.2). En vertu de l’art. 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. Selon la jurisprudence, il faut comprendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais également l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (TF 9C_2009/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; TFA I 393/01 du 21 novembre 2001 ; TF 2P.307/2000 du 6 février 2001).”
“Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf disposition contraire de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, à savoir qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a). Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par le juge. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 122 V 158 consid. 1a; 121 V 210 consid. 6c). Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 117 V 264 consid. 3b). 4.2. En lien avec l’art. 26 al. 2 OACI, la jurisprudence a presque toujours indiqué que les assurés supportaient les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne et la remise de la liste des recherches d'emploi et la date effective de la remise, malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration (arrêts TF C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4; C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Rubin, art. 17 n. 32). 4.3. Concernant le formulaire de preuve de recherches d’emploi, le Tribunal fédéral a rendu récemment un arrêt dans lequel il a précisé que ledit formulaire n’est pas soumis à une forme particulière, de sorte que son envoi à l’autorité par la voie électronique est admissible, ce document n’étant pas un acte de procédure mais un justificatif permettant d’établir les faits pour faire valoir un droit (ATF 145 V 90 consid.”
“Une telle mesure vise à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que l’assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, la suspension du droit à l’indemnité a ainsi pour but de faire répondre l’assuré, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 et 6.2.2 ; 126 V 130 consid. 1 ; TF 8C_40/2016 du 21 avril 2016 consid. 2.3 ; 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1.2). b) L’assuré doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition. Une suspension du droit à l’indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l’art. 26 al. 2 OACI sans qu’un délai supplémentaire ne doive être imparti (ATF 139 V 164 consid. 3 ; 133 V 89 consid. 6.2 ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.1). La sanction se justifie dès le premier manquement et cela sans exception (TF 8C_365/2016 du 3 mars 2017 consid. 4.3 ; 8C_885/2012 du 12 juillet 2013 consid. 5). L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). c) Déterminer si l'assuré peut faire valoir une excuse valable au sens de l'art. 26 al. 2 OACI revient à se poser la question de l'existence d'un empêchement non fautif au sens de l’art. 41 LPGA relatif à la restitution de délai, disposition qui concrétise un principe général du droit découlant du principe de proportionnalité et de l’interdiction du formalisme excessif (cf.”
“Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l’assuré au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 3). L’absence de places vacantes, une période de vacances de certaines entreprises ou des difficultés personnelles particulières ne légitiment pas les assurés à s’abstenir de rechercher un emploi. Au contraire, plus les perspectives d’être engagé sont minces, plus les démarches de recherches d’emploi doivent s’intensifier (ATF 133 V 89 consid. 6.1.1 ; Rubin, op. cit., n. 23 ad art. 17 LACI p. 201 et les références citées). e) La personne assurée doit remettre à l’ORP la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. A l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (art. 26 al. 2 OACI ; ATF 145 V 90 consid. 3.1). Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d’opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.3). L’assuré doit apporter les preuves de ses recherches d’emploi et supporte les conséquences de l’absence de preuve. Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d’emploi ou à la date de celle-ci soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective, respectivement à temps, des justificatifs. Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (ATF 145 V 90 consid. 3.2). 4. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid.”
“122; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4) et la date effective de la remise (TF C 3/07 du 3 janvier 2008 consid. 3.2). Le fait que des allégations relatives à la remise des justificatifs de recherches d'emploi (ou relatives à la date de celle-ci) soient plausibles ne suffit pas à démontrer une remise effective des justificatifs (ou une remise à temps). Une preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n° 32 ad art. 17, p. 206). Une simple allégation non étayée ne saurait ainsi être reconnue comme une preuve du dépôt d'une liste de recherches d'emploi (PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0112 du 24 avril 2015 consid. 2b et PS.2014.0109 du 1er janvier 2015 consid. 2b). Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (CDAP PS.2016.0026 du 23 août 2016 consid. 3b; PS.2014.0109 du 12 janvier 2015 consid. 2b).”
Versäumte Nachweise können entschuldigt werden, wenn die versicherte Person infolge Hospitalisation oder ärztlich attestierter Arbeitsunfähigkeit nicht in der Lage war, die Nachweise fristgerecht einzureichen. Als Belege gelten ärztliche oder Spitalbescheinigungen; diese sind dem Amt vorzulegen, damit das Nichteinhalten der Frist als entschuldigt berücksichtigt werden kann.
“[…]" Par retour de courriel du même jour, à 12h01, sa conseillère en personnel lui a indiqué ce qui suit concernant les recherches d’emploi: "[…] Pour les recherches d’emploi, je ne peux malheureusement rien faire. En revanche, si vous avez saisi celles-ci régulièrement elles seront directement transférées dans le système. Si non (sic), vous recevrez un courrier pour une sanction et il faudra répondre et donner le certificat d’hospitalisation mais il sera important de les compléter dès votre retour et les transmettre. C’est volontiers si vous pouvez me transmettre le certificat médical dès que possible. […]" A.________ n’a pas remis à l’ORP le 5 mai 2023 ses recherches d’emploi pour le mois d’avril 2023. Il n’a pas transmis le formulaire "Preuve des recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi", dont il ressort notamment ce qui suit, sous la rubrique "Remarque": "[…] Pour chaque période de contrôle (mois civil), la personne assurée doit fournir à l’office compétent au plus tard le 5 du mois suivant, au moyen du présent formulaire, la preuve écrite des efforts qu’elle entreprend pour chercher du travail (art. 26 OACI). Les justificatifs écrits tels que les copies d’offres de services ou de réponses négatives doivent être conservés et présentés sur demande. Les recherches d’emploi déposées après le 5e jour du mois suivant ne peuvent plus être prises en considération, sauf en cas d’excuses valables. […]" Par courriel du 10 mai 2023, le précité a notamment indiqué ceci à sa conseillère en personnel: "[…] Malheureusement mon hospitalisation va être compliquée et longue. En effet, je sors aujourd’hui de l’hôpital pour me "reposer" en attendant de subir une plus grosse opération d’ici 3 semaines. Je vous transmets déjà les documents que l’hôpital m’a fourni (sic) (certificat + rendez-vous futurs). Concernant la sanction via mes recherches d’emploi, je ferai le nécessaire ces prochains jours pour demander d’annuler la sanction. […]" En pièces-jointes étaient annexés le PDF d’un certificat d’incapacité daté du 9 mai 2023 attestant d’une incapacité totale de travail de l’intéressé du 4 mai au 9 juin 2023 – la fin de l’incapacité se terminant le 10 juin, émanant du Service de chirurgie générale de l’********, Site de ********, ainsi que le PDF de deux cartes agendant deux futurs rendez-vous.”
“TRIBUNAL CANTONAL ACH 41/23 - 102/2023 ZQ23.016953 COUR DES ASSURANCES SOCIALES _____________________________________________ Arrêt du 21 septembre 2023 __________________ Composition : Mme Brélaz Braillard, juge unique Greffier : M. Favez ***** Cause pendante entre : A.________, à B.________, recourant, et Direction générale de l'emploi et du marché du travail, à Lausanne, intimé. _______________ Art. 17 LACI ; art. 26 OACI ; art. 41 et 43 LPGA E n f a i t : A. A.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), célibataire, né en 196[...], a travaillé en qualité d’auxiliaire de vie pour E.________ à compter du 1er janvier 201[...]. Son employeur a résilié les rapports de travail le 22 septembre 2020 avec effet au 30 novembre 2020. L’assuré s’est inscrit le 23 novembre 2020 comme demandeur d’emploi auprès de l’Office régional de placement de B.________ (ci-après : l’ORP), avec effet au 1er décembre 2020. Par courrier électronique du 2 janvier 2023, l’assuré a informé l’ORP du fait qu’il n’avait pas pu rentrer de vacances pour cause de maladie et qu’il n’était pas en mesure de transmettre le formulaire de recherches d’emploi pour le mois de décembre 2022, précisant que ledit formulaire serait remis dès son retour. Etait joint à ce courrier électronique un certificat médical du 2 janvier 2023 du Dr M.________, médecin à U.X.________ (U.________ [UE/AELE]), lequel attestait d’une incapacité de travail jusqu’au 6 janvier 2023.”
Die Praxis trägt dem Umstand Rechnung, dass die Nachweise der Arbeitsbemühungen fristgerecht einzureichen sind: Fehlen diese Nachweise, trägt der Versicherte grundsätzlich die Folgen, auch wenn Dokumente in der Verwaltung verloren gehen, sofern kein entschuldbarer Grund bzw. kein nachgewiesener Schaden vorliegt. Weiter wird in der Lehre und Praxis darauf hingewiesen, dass sich die Prüfung der Arbeitsbemühungen mit der Zeit erschwert, weshalb die Frist eine Begrenzung der Klärungspflicht der Verwaltung bezweckt.
“L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré (al. 3). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2). En matière d’assurance-chômage, le Tribunal fédéral a admis la conformité à la loi de l'art. 26 al. 2 OACI dans sa teneur en vigueur dès le 1er avril 2011 (qui ne prévoit plus l'octroi d'un délai de grâce si les recherches ne sont pas remises le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date, comme dans sa version en vigueur jusqu'à cette date). Il a jugé que la loi n'impose pas de délai supplémentaire et que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI; peu importe qu'elles soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164; TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 3). Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l'assuré supporte les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise des pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l'indemnité, notamment la liste des recherches d'emploi (TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et la référence citée: 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.2). Récemment, la Haute Cour a confirmé que malgré les pertes de documents pouvant se produire dans toute administration, la jurisprudence retient que les assurés supportent les conséquences de l'absence de preuve en ce qui concerne la remise de la liste des recherches d'emploi (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2 et les arrêts cités: C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 n° 25 p. 122; 8C_460/2013 du 16 avril 2014 consid. 3; 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid.”
“Selon la Directive LACI IC (directive LACI relative au domaine de l’indemnité de chômage du SECO dans son édition du 1er juillet 2023), le canton veille à ce que le premier entretien personnel ait lieu sur place dans les quinze jours qui suivent l'inscription de l'assuré (Directive LACI IC, ch. B336). Lors du premier entretien de conseil et de contrôle, l'assuré doit présenter à l'ORP (Directive LACI IC, ch. B337) : · son numéro AVS (certificat d’assurance AVS ou carte d’assurance-maladie) ; · une pièce d'identité officielle (passeport, carte d'identité ou titre de séjour) ; · les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail ; · les autres informations demandées par l’ORP et qui sont nécessaires pour le processus de conseil (par ex. dossier de candidature, attestations de formation et de formation continue, lettre de congé, etc.). L'ORP vérifie et enregistre les données de l'assuré dans le système d'information en matière de placement et de statistique du marché du travail (PLASTA) (Directive LACI IC, ch. B337a). d) Selon l’art. 26 al. 2 OACI, l’assuré doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’un des buts de l’art. 26 al. 2 OACI est de limiter le devoir de l’administration de clarifier la situation. En effet, plus le temps passe, plus il est difficile de contrôler des recherches d’emploi (Rubin, op. cit., no 30 ad art. 17 LACI). e) La suspension du droit à l’indemnité est destinée à poser une limite à l’obligation de l’assurance-chômage d’allouer des prestations pour des dommages que la personne assurée aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre la personne assurée, d’une manière appropriée, du préjudice causé à l’assurance-chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; 125 V 197 consid. 6a ; 124 V 225 consid.”
“Nach dem Gesagten steht fest, dass der Beschwerdeführer den Nachweis seiner im Oktober 2020 getätigten Arbeitsbemühungen ohne entschuldbaren Grund nicht innert Frist gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV eingereicht hat. Demnach hat die Beschwerdegegnerin den Beschwerdeführer zu Recht gestützt auf Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in der Anspruchsberechtigung eingestellt (vgl. BGE 139 V 89 E. 6.2). Zwar ist ihm zuzustimmen, dass die Ausarbeitung des Einspracheentscheids vom 2. August 2021 ungebührlich lange dauerte und mithin eine Rechtsverzögerung vorliegen dürfte. Dies ändert aber nichts am Ergebnis. Auch lassen sich daraus keine Rechte ableiten, da kein Schaden des Beschwerdeführers nachgewiesen ist.”
Bei behaupteter Übermittlungsstörung trägt der Versicherte die Beweislast für die rechtzeitige Einreichung der Nachweise nach Art. 26 Abs. 2 AVIV. Die Beweisführung muss auf konkreten materiellen Elementen beruhen. Ein Poststempel kann erheblich sein, genügt aber nicht zwingend allein; ergänzende Indizien (z. B. Kaufzeit eines Briefmarkencodes, Übereinstimmung des Codes auf der empfangenen Umschlagabbildung, Leerungszeiten der betreffenden Briefkastenstelle) können die Glaubhaftigkeit des Versands stützen. Kopierte Unterlagen per E‑Mail ersetzen das Fehlen eines Nachweises der Originaleinreichung nicht.
“Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références citées). b) En matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité (TF 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 2 ; TF 8C_591/2012 du 29 juillet 2013 consid. 4 et les références). La partie qui doit accomplir un acte doit démontrer qu’elle l’a entrepris à temps. La preuve fondée sur des éléments matériels est nécessaire. En matière de recherches d’emploi, la preuve d’un envoi postal d’un assuré à l’administration incombe à l’assuré, ceci malgré la perte des documents pouvant se produire dans toute administration (ATF 145 V 90 consid. 3.2 et les références ; TF 8C_747/2018 du 20 mars 2019 consid. 2.2). 5. a) En l’espèce, il ressort du dossier que le formulaire de preuve des recherches d’emploi du mois de janvier 2021 a été reçu par l’ORP le 23 février 2021, soit hors du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant soutient avoir agi conformément à ses obligations, en ce sens qu’il a listé ses recherches d’emploi du mois de janvier 2021 sur « Job-room » dans le délai légal. Selon lui, ses recherches d’emploi n’ont pas été transmises à temps à l’ORP en raison d’un dysfonctionnement de la plateforme informatique, indépendant de sa responsabilité. Le recourant échoue cependant à apporter la preuve de ses allégations. En effet, celles-ci ne sont étayées par aucun élément de preuve matériel. En particulier, aucun élément au dossier ne permet d’établir que l’évolution de la plateforme en ligne – à savoir la mise en place de la transmission manuelle des recherches d’emploi en sus de la transmission automatique – avait pour but de remédier à des difficultés de transmission automatique, comme le soutient l’intéressé. On relève également que le recourant a, dans un premier temps, concédé que le problème pouvait provenir d’une mauvaise manipulation de sa part, avant d’invoquer une panne informatique.”
“17 LACI ; ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références ; 124 V 372 consid 3b ; TF 6B_157/2020 du 7 février 2020 consid. 2.3 ; TF 9C_791/2015 du 1er septembre 2016 consid. 2). Le moment du dépôt de l’envoi doit être établi au stade de la vraisemblance prépondérante (Dupont, op. cit. n° 9 ad art. 39 LPGA), contrairement au respect du délai de recours pour lequel une preuve stricte est exigée (TF 2C_711/2008 du 7 novembre 2008 consid. 3.2 ; ATF 119 V 7 consid. 3c/bb). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 139 V 176 consid. 5.3 ; 135 V 39 consid. 6.1 et 126 V 353 consid. 5b). 4. En l’espèce, l’intimé s’est fondé sur le cachet postal pour considérer que les preuves des recherches d’emploi du mois d’octobre 2020 avaient été remises le 6 novembre 2020, soit après l’échéance du délai prévu à l’art. 26 al. 2 OACI. Le recourant affirme avoir déposé le pli dans la boîte aux lettres de [...] le 5 novembre 2020 avant 18h00, sans avoir pris garde qu’elle ne serait relevée que le lendemain matin. Il a établi avoir acheté un timbre le 5 novembre 2020 à 12h58, soit le jour de l’envoi allégué, et c’est bien ce timbre qui apparaît sur l’enveloppe (le numéro du code reçu de la Poste par SMS concorde avec le numéro indiqué sur l’enveloppe reçue par l’ORP). Le site internet de la Poste confirme que la boîte aux lettres de [...] est relevée à 8h30, alors que la levée de la boîte aux lettres de [...] est à 18h00. L’enveloppe contient le cachet postal du 6 novembre 2020, ce qui signifie qu’elle était dans la boîte aux lettres avant 8h30, vu l’heure de levée de la boîte aux lettres de [...]. Le recourant est ainsi crédible lorsqu’il allègue avoir déposé le pli la veille au soir, soit le 5 novembre 2020. Le formulaire de recherches d’emploi est daté du 5 novembre, comme d’autres formulaires des mois précédents, qui ont toujours été postés en temps utile.”
“On ajoute encore que le fait pour la recourante d’avoir transmis par courriel du 16 novembre 2020 la copie des documents prétendument envoyés ne change rien. En effet, le dépôt de la copie d’une pièce ne dit rien sur la remise de l’original à l’autorité (TF 8C_46/2012 du 8 mai 2012 consid. 4.3 ; Rubin, op. cit., n° 32 ad art. 17). Enfin, il ne ressort du dossier aucune autre circonstance qui permettrait de retenir une excuse valable au retard de la recourante au sens des art. 26 al. 2 OACI et 41 LPGA et ainsi de renoncer à une sanction. En particulier, la bonne foi dont elle se prévaut, à savoir le fait qu’elle n’est pas responsable d’une erreur de tri à l’ORP, n’est pas admissible dès lors qu’elle n’a même pas pu établir avoir déposé les documents à l’ORP ou à un office de poste en temps utile. c) A la lumière de ce qui précède, l’assurée n’a pas été en mesure d’établir qu’elle avait remis en temps utile les justificatifs de ses recherches d’emploi pour le mois d’octobre 2020. Il convient donc de constater que la remise des recherches d’emploi à l’ORP est intervenue, sans excuse valable, hors délai selon l’art. 26 al. 2 OACI. L’intéressée n’invoque au surplus aucun élément permettant une restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA. La recourante a ainsi commis une faute qui doit être sanctionnée par une suspension dans l’exercice de son droit à l’indemnité de chômage en raison de l’absence de recherches durant le mois d’octobre 2020 en vue de trouver un travail convenable (cf. art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. c LACI). 6. La suspension étant admise dans son principe, il reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). Aux termes de l’art. 45 al. 5 OACI, si l’assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l’indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (première phrase).”
Krankheit kann einen entschuldbaren Grund im Sinne von Art. 26 Abs. 2 AVIV darstellen, wenn sie den Betroffenen objektiv oder subjektiv daran gehindert hat, fristgerecht selbst zu handeln oder rechtzeitig eine Vertretung zu beauftragen. Es muss ein kausaler Zusammenhang zwischen der Krankheit und der Unmöglichkeit bestehen und dem Betroffenen darf keine Nachlässigkeit vorzuwerfen sein. Der Verweis auf Art. 41 LPGA bedeutet, dass das Fristversäumnis unter den dortigen Voraussetzungen (insbesondere Antrag auf Fristwiederherstellung innert 30 Tagen seit Wegfall des Hindernisses und Nachholung des versäumten Akts) berücksichtigt werden kann.
“Selon l'article 41 LPGA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis. Il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables. La maladie peut constituer un tel empêchement à la condition qu'elle n'ait pas permis à l'intéressé non seulement d'agir personnellement dans le délai, mais encore de charger un tiers d'accomplir les actes de procédure nécessaires, en l'empêchant de ressentir la nécessité d'une représentation (ATF 119 II 86 consid. 2; TF 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3; 1P.370/2003 du 30 septembre 2003 consid. 2.2). Au vu de l'art. 23a al. 1 LEmp, selon lequel les demandeurs d'emploi au bénéfice du RI sont soumis aux mêmes devoirs que les demandeurs d'emploi pris en charge par la LACI, il est justifié d'appliquer le régime relatif à l'art. 26 al. 2 OACI aux premiers, à titre de droit cantonal supplétif (CDAP PS.2021.0024 du 6 octobre 2021 consid. 3a/bb; PS.2019.0048 du 14 novembre 2019 consid. 2a; PS.2018.0084 du 11 juin 2019 consid. 4a et les références).”
“Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, c’est-à-dire en fonction de ce qui peut raisonnablement être exigé de la personne qui a manqué un délai (TFA I 393/2001 du 21 novembre 2001 consid. 3) ou de son mandataire, supposé diligent. Sont déterminants la nature de l’empêchement (TF 9C_796/2012 du 28 décembre 2012 consid. 3.1) et l’importance de l’acte qui doit être accompli. Enfin, il doit exister un lien de causalité entre le motif invoqué à l’appui de la demande de restitution de délai et l’impossibilité de procéder à l’acte manqué ou de charger un tiers de l’accomplir (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 36 ad art. 1 LACI). La maladie peut constituer un tel empêchement si elle met l’intéressé ou son représentait légal objectivement ou subjectivement dans l’impossibilité d’agir par soi-même ou de charger une tierce personne d’agir en son nom dans le délai (TF 9C_209/2012 du 26 juin 2012 consid. 3.1 ; 8C_898/2009 du 4 décembre 2009 consid. 2). c) Le délai fixé par l’art. 26 al. 2 OACI est un délai de procédure qui peut être restitué aux conditions de l’art. 41 LPGA. Cette disposition prévoit que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les 30 jours à compter de celui où l’empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l’acte omis. 4. Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle n’est toutefois pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid.”
“Auf die Massgeblichkeit der fünftägigen Frist gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV wurde der Beschwerdeführer bereits auf sämtlichen durch ihn ausgefüllten und eingereichten Formularen betreffend den Nachweis der persönlichen Arbeitsbemühungen (vgl. u.a. act. IIA 105, 126, 132, 134, 161) aufmerksam gemacht. Ebenso wurde er auf diesen Formularen ausdrücklich darauf hingewiesen, dass verspätet eingereichte, d.h. nach dem fünften Tag des Folgemonats eingereichte, Arbeitsbemühungen - vorbehältlich eines entschuldbaren Grundes - nicht mehr berücksichtigt würden. Entschuldbare Gründe liegen vor, wenn die säumige Partei aus hinreichenden, objektiven oder subjektiven Gründen davon abgehalten wurde, fristgerecht zu handeln oder eine Vertretung zu bestellen und wenn ihr auch keine Nachlässigkeit vorzuwerfen ist (Entscheid des Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute Bundesgericht] vom 16. Februar 2005, I 774/04, mit Hinweis auf BGE 119 II 86 E. 2a S. 87; vgl. auch Herzog/Daum, Kommentar zum Gesetz über die Verwaltungsrechtspflege im Kanton, 2020, Art. 43 N. 14 ff.). Typischer Anwendungsfall ist ein Krankheitszustand (vgl.”
Nach der Praxis (BGE 150 V 198) wird Arbeitslosigkeit als nicht planbares Ereignis angesehen; vor diesem Hintergrund sieht die erwähnte Regelung keine zusätzliche Berücksichtigung planbarer Ereignisse während der Arbeitslosigkeit vor.
“2 non pubblicato). Una disposizione corrispondente non è invece prevista all'art. 13 cpv. 3 LPTD, come emerge in modo chiaro e univoco dalle tre versioni linguistiche del testo legale. Giova quindi menzionare che nel Protocollo della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) del 21 novembre 2019, in un rapporto ordinato il 28 ottobre 2019 all'amministrazione volto a chiarire alcuni aspetti BGE 150 V 198 S. 206 sulle prestazioni transitorie (tra cui gli effetti della soglia di sostanza con esempi di calcolo), si evince che si è specificatamente voluto rinunciare ad una disposizione relativa all'utilizzo della sostanza prima della nascita del diritto alle prestazioni transitorie, e dunque durante il periodo di disoccupazione, in ragione del fatto che la disoccupazione non è un evento pianificabile. Del resto, altrettanto imprevedibile è il momento in cui una persona disoccupata e sottoposta all'obbligo di cercare lavoro (cfr. art. 17 cpv. 1 LADI [RS 837.0] e art. 26 OADI [RS 837.02]) trova un nuovo impiego, sempre che una tale evenienza si verifichi. La differenziazione con il sistema delle prestazioni complementari in merito a questo aspetto appare dunque evidente, il che risulta altresì supportato dalla precisazione del computo di un dispendio eccessivo "a partire dalla nascita del diritto" soltanto all'art. 13 cpv. 3 LPTD e non all'art. 13 cpv. 2 LPTD, relativo alla rinuncia a parti di sostanza a seguito di alienazione.”
Die Rechtsprechung kann konkrete Mindestanforderungen an die Anzahl nachzuweisender Arbeitsbemühungen nennen (z.B. 2–3 Bewerbungen für einen Monat und 3–4 Bewerbungen für andere Monate). Eine hohe Arbeitsbelastung kann vom Versicherten als Vorbringen geltend gemacht werden; die Pflicht, sich frühzeitig um eine neue Stelle zu bemühen, bleibt jedoch bestehen, und es können dennoch erhebliche Anforderungen an die Anzahl der Arbeitsbemühungen gestellt werden (so z.B. insgesamt 24 für drei Monate).
“Bei dieser Ausgangslage ist es angemessen, vom Versicherten für den März 2021 2 bis 3 Bewerbungen und für die Monate April 2021 und Mai 2021 3 bis 4 Bewerbungen zu verlangen. Damit hätte der Versicherte für die Zeit vom 1. März 2021 bis 31. Mai 2021 insgesamt 8 - 11 rechtsgenügliche Arbeitsbemühungen nachweisen müssen. Nachdem der Versicherte während des Beobachtungszeitraumes höchstens 7 qualitativ genügende Arbeitsbemühungen im Sinne von Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV vorlegte (vgl. E. 4.3), ist festzustellen, dass er dadurch seiner Schadenminderungspflicht nicht nachgekommen ist. Demzufolge hat die Vorinstanz den Versicherten zu Recht in seiner Anspruchsberechtigung eingestellt.”
“hiervor). Fraglich hingegen ist, ob die Vorbringen der Beschwerdeführerin entschuldbare Gründe im Sinne von Art. 26 Abs. 2 Satz 2 AVIV darstellen. Dabei steht im Wesentlichen die angefallene Arbeitsbelastung während den Monaten Juli und August zur Diskussion. Dem Stundenrapport ist zu entnehmen, dass die Anzahl zu leistender Arbeitsstunden sehr hoch war. Die hohe Arbeitsbelastung wird von Seiten der Beschwerdeführerin in ihrer Eingabe vom 7. Mai 2023 auch schlüssig und nachvollziehbar begründet. Dennoch oblag der Beschwerdeführerin gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 1 AVIV die Pflicht, sich frühzeitig um eine neue Arbeitsstelle zu bemühen. Gemäss Praxis des Kantons Basel-Landschaft muss die Beschwerdeführerin für die Monate Juli, August und September 2023 insgesamt 24 Arbeitsbemühungen vorweisen (vgl. Erwägung”
Eine sehr geringe Anzahlnachgewiesener Arbeitsbemühungen kann als Indiz für eine Verletzung der in Art. 26 Abs. 1 AVIV geregelten Pflicht zur gezielten Arbeitssuche gewertet werden. Im vorliegenden Entscheid wurden insgesamt lediglich acht Bemühungen als unzureichend beurteilt.
Die Kontrollperiode wird in der Praxis als Kalendermonat verstanden; die Nachweise sind daher für jeden Monat einzureichen und werden monatlich überprüft. In der Rechtsprechung gelten etwa zehn bis zwölf Stellensuchen pro Monat grundsätzlich als ausreichend; die konkrete Anzahl wird jedoch durch den Berater des ORP bzw. die Zielvereinbarung festgelegt und ist in den individuellen Vorgaben zu präzisieren.
“26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires. Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération. L’office compétent contrôle chaque mois les recherches d’emploi de l’assuré. En liant le devoir de diminution du dommage à une sanction en cas de non-respect de ce devoir, la LACI a voulu inciter les personnes assurées à rechercher un emploi et à éviter la mise à contribution abusive de l'assurance-chômage. Cette sanction est exclusivement soumise aux dispositions spécifiques de l'assurance-chômage (non pas à l'art. 43 al. 3 LPGA). Il en résulte que, sauf excuse valable, une suspension du droit à l'indemnité peut être prononcée si les preuves de recherches d'emploi ne sont pas fournies dans le délai de l'art. 26 al. 2 OACI, sans qu'un délai supplémentaire ne doive être imparti. Peu importe que les preuves soient produites ultérieurement, par exemple dans une procédure d'opposition (ATF 139 V 164 consid. 3.2 et 3.3). 3.3 En l’espèce, l’assurée a reçu de l’ORP un contrat d’objectifs en matière de recherches d’emploi le 4 octobre 2023 dans lequel il était expressément indiqué qu’elle devait faire dix recherches d’emploi par mois et que ses recherches devaient être effectuées chaque semaine et réparties sur le mois concerné. Le nombre de recherches était ainsi clairement fixé par mois et non du 1er jour du mois au 5e jour du mois suivant. En effet, le contrat précisait que: « [l]e formulaire [devait] être remis à l’ORP à la fin du mois ou au plus tard jusqu’au cinq du mois suivant », ce qui ne venait pas contredire le principe des dix recherches par mois civil. La teneur du formulaire de preuve de recherches est en effet sans équivoque puisqu’il précise au sujet des recherches mensuelles à y inscrire pour une période de contrôle « mois civil » entre parenthèse.”
“a) Le droit à l’indemnité de chômage a pour corollaire un certain nombre de devoirs, qui découlent de l’obligation générale des assurés de réduire le dommage et d’éviter le chômage (ATF 124 V 225 consid. 2b et les références ; TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.3). Les personnes qui revendiquent des prestations de l’assurance-chômage ou qui envisagent de le faire doivent se comporter comme si cette assurance n’existait pas (Boris Rubin, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, Genève/Zurich/Bâle 2014, n° 4 ad art. 17 LACI). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis (art. 17 al. 1 LACI), raison pour laquelle une formule doit être remise à l’ORP pour chaque période de contrôle (art. 26 al. 2 OACI). b) Pour trancher le point de savoir si la personne assurée a fourni des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Si dix à douze recherches d’emploi par mois sont en principe suffisantes, on ne peut cependant pas s’en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de la personne assurée au regard des circonstances concrètes (ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 ; TF 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.2). En matière de contrôle des recherches d’emploi, la période déterminante s’entend par mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (TF 8C_683/2021 du 13 juillet 2022 consid. 3.3.4 ; TF 8C_320/2010 du 14 décembre 2010 consid. 2.1 ; TF 8C_136/2007 du 23 novembre 2007 consid. 2.1). Le nombre des recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP (Boris Rubin, op.”
“zum Zeitpunkt der beabsichtigten Aufnahme einer Arbeitstätigkeit nach Möglichkeit zu vermeiden (BGE 139 V 524, 526 E. 2.1.2; Urteile des Eidgenössischen Versicherungsgericht [EVG] C 14/06 vom 6. September 2006 E. 2.2; C 144/05 vom 1. Dezember 2005 E. 5.2.1; C 199/05 vom 29. September 2005 E. 2.1). 2.3. Das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) hat die Praxis über die Arbeitslosenentschädigung (kurz: "AVIG-Praxis ALE") erlassen. Wie das SECO darin festhält, ist jede versicherte Person grundsätzlich bereits vor Anspruchsstellung zur Stellensuche verpflichtet. Ausschlaggebend für den Zeitraum, den es für die Prüfung der Arbeitsbemühungen zu berücksichtigen gilt, ist der Zeitpunkt, ab dem eine versicherte Person Kenntnis davon hat, dass sie objektiv von Arbeitslosigkeit bedroht ist. Liegt dieser Zeitpunkt mehr als drei Monate vor der Anmeldung bei der Arbeitslosenversicherung, werden nur die drei letzten Monate vor der Anmeldung darauf überprüft, ob sich die versicherte Person um eine Stelle bemüht hat (vgl. AVIG-Praxis ALE Stand 1. Juli 2023, Rz. B314). 2.4. Gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV muss die versicherte Person den Nachweis der Arbeitsbemühungen für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats oder am ersten auf diesen Tag folgenden Werktag einreichen (Satz 1). Die Arbeitsbemühungen werden nicht mehr berücksichtigt, wenn sie die Frist verstreichen lässt und keinen entschuldbaren Grund geltend macht (Satz 2). 2.5. Ist die in der Verordnung vorgesehene Frist ohne entschuldbaren Grund verpasst worden, führt dies direkt zur Nichtbeachtung nachgereichter Beweismittel, worunter auch die erstmals im Einspracheverfahren eingereichten Belege zu zählen sind (BGE 139 V 164, 166 f. E. 3.2; Urteile 8C_40/2016 vom 21. April 2016 E. 4.2 und 8C_946/2015 vom 2. März 2016 E. 3.2). 2.6. Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die kantonale Amtsstelle gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Die Bestimmung soll Arbeitslose zur Stellensuche anspornen und eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern.”
“In Art. 30 Abs. 1 AVIG werden die Einstellungstatbestände genauer umschrieben. Tatbestandmässig verhält sich gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG, wer sich persönlich nicht genügend um Arbeit bemüht. Vorausgesetzt wird, dass sich die versicherte Person gezielt um Arbeit bemüht, in der Regel in Form einer ordentlichen Bewerbung (Art. 26 Abs. 1 AVIV). Der Nachweis der Arbeitsbemühungen ist für jede Kontrollperiode spätestens am fünften Tag des folgenden Monats einzureichen, andernfalls sie nicht mehr berücksichtigt werden (Art. 26 Abs. 2 AVIV). Die Überprüfung der Arbeitsbemühungen durch die zuständige Amtsstelle erfolgt monatlich (Art. 26 Abs. 3 AVIV). Bei der Beurteilung, ob sich eine versicherte Person genügend um zumutbare Arbeit bemüht hat, ist nicht nur die Quantität, sondern auch die Qualität ihrer Bewerbungen von Bedeutung. Dabei sind die persönlichen Umstände und Möglichkeiten der versicherten Person wie Alter, Schul- und Berufsausbildung sowie die Usanzen des für sie in Betracht fallenden Arbeitsmarktes zu berücksichtigen (vgl. BGE 120 V 74 E. 4a). In qualitativer Hinsicht werden die persönlichen Arbeitsbemühungen einer versicherten Person in der Regel streng beurteilt (Jaqueline Chopard, Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung, Diss. Zürich 1998, S. 138). Hinsichtlich Blindbewerbungen gilt, dass diese nicht zum Vornherein als sinnlos betrachtet werden können. Sie dienen der Abklärung, ob eine Stelle frei ist. Jedoch haben sich versicherte Personen in erster Linie um ausgeschriebene und offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei welchen die Erfolgsaussichten auf einen Vertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl.”
Nachweise der Arbeitsbemühungen können bereits vor Ablauf der Frist eingereicht werden (z. B. vor Ferienantritt). Ein fristgerechter Versand per Post, die persönliche Abgabe oder die Übermittlung durch Dritte an das ORP wird vom Gericht als zulässig erachtet; massgeblich ist das rechtzeitige Eintreffen.
“A la lecture du formulaire litigieux enregistré le 7 décembre 2021 au dossier, ce document atteste que l’assuré avait fait la totalité de ses recherches d’emploi pour la période de contrôle avant son départ en vacances, soit en l’occurrence dix postulations effectuées entre le 4 et le 27 octobre 2021. Contrairement à ce qu’il affirme, l’intéressé n’était pas tenu de remettre la preuve de ses recherches d’emploi durant la période courant du 1er au 5 novembre 2021. Du moment qu’il avait fait l’entier de ses recherches pour octobre 2021 avant ses vacances débutant le 1er novembre 2021, rien n’empêchait l’intéressé soit de les adresser par la poste ou les porter en personne, voire de les faire remettre par autrui à l’ORP. Il lui était parfaitement loisible d’adresser son formulaire en temps utile avant la fin du mois d’octobre 2021 compte tenu de ses prochaines vacances. c) Cela étant, en l’absence d’excuse valable, l’intimé était donc fondé à considérer que le formulaire de recherches d’emploi litigieux n’était pas parvenu à l’ORP en temps utile à teneur de l’art. 26 al. 2 OACI et à en tirer les conséquences juridiques sur le droit à l’indemnité du recourant selon l’art. 30 al. 1 let. c LACI mis en corrélation avec l’art. 17 al. 1 LACI (cf. consid. 3 supra). 5. La sanction étant confirmée dans son principe, reste à en examiner la quotité. a) En vertu de l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder soixante jours par motif de suspension. Aux termes de l’art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité est de un à quinze jours en cas de faute légère (let. a), de seize à trente jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de trente et un à soixante jours en cas de faute grave (let. c). En tant qu’autorité de surveillance, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution (ch. D79 Bulletin LACI IC). Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus uniforme de la loi.”
Eine Hospitalisation begründet nicht ohne Weiteres Anspruch auf Verlängerung der Frist gemäss Art. 26 Abs. 2 AVIV. Nach der zitierten Praxis ist die Frist nicht verlängerbar, wenn der Betroffene sich selbst oder durch Dritte hätte behelfen können; eine Anfrage um Verlängerung entspricht zudem nicht einem Gesuch um Wiedereinsetzung. Gleichwohl führte die Abgabe der Unterlagen kurz nach Austritt und die vorherige Information der Beraterin in der entschiedenen Angelegenheit zur Reduktion der Sanktion.
“aperçu avant l'impression N° affaire: PS.2023.0058 Autorité:, Date décision: CDAP, 19.03.2024 Juge: ATZ Greffier: XMS Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi PRESTATION D'ASSISTANCE PROLONGATION DU DÉLAI RECHERCHE D'EMPLOI OACI-26-2 OACI-42-1 RLEmp-12b-1-b Résumé contenant: Recours contre une décision de réduction du forfait du Revenu d'insertion (RI), pour remise tardive des recherches d'emploi. Le dernier jour du délai, le recourant a requis par courriel de sa conseillère ORP une prolongation de délai pour déposer ses recherches d'emploi en raison de son hospitalisation. Cette dernière l'a informé à la mi-journée ne rien pouvoir faire et du risque d'une sanction s'il ne procédait pas. Au vu des circonstances, l'intéressé était en mesure de procéder par lui-même ou de demander à un tiers de s'exécuter pour lui. Le délai légal de l'art. 26 al. 2 OACI est non prolongeable. Une demande de prolongation de délai n'équivaut pas à une demande de restitution de délai. Réduction de la quotité de la sanction, car la remise tardive des recherches d'emploi n'est pas pleinement assimilable à une absence totale de recherches d'emploi, sous l'angle du principe de la proportionnalité. En outre, le recourant, hospitalisé, avait averti sa conseillère ORP et s'est exécuté dès sa sortie d'hôpital. Admission partielle du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 19 mars 2024 Composition M. Alain Thévenaz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Sarah Müller, greffière. Recourant A.________ à ********, Autorité intimée Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle juridique, à Lausanne, Autorité concernée Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension du droit, à Lausanne. Objet Aide sociale Recours A.”
“aperçu avant l'impression N° affaire: PS.2023.0058 Autorité:, Date décision: CDAP, 19.03.2024 Juge: ATZ Greffier: XMS Publication (revue juridique): Ref. TF: Nom des parties contenant: A.________/Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Direction de l'autorité cantonale de l'emploi PRESTATION D'ASSISTANCE PROLONGATION DU DÉLAI RECHERCHE D'EMPLOI OACI-26-2 OACI-42-1 RLEmp-12b-1-b Résumé contenant: Recours contre une décision de réduction du forfait du Revenu d'insertion (RI), pour remise tardive des recherches d'emploi. Le dernier jour du délai, le recourant a requis par courriel de sa conseillère ORP une prolongation de délai pour déposer ses recherches d'emploi en raison de son hospitalisation. Cette dernière l'a informé à la mi-journée ne rien pouvoir faire et du risque d'une sanction s'il ne procédait pas. Au vu des circonstances, l'intéressé était en mesure de procéder par lui-même ou de demander à un tiers de s'exécuter pour lui. Le délai légal de l'art. 26 al. 2 OACI est non prolongeable. Une demande de prolongation de délai n'équivaut pas à une demande de restitution de délai. Réduction de la quotité de la sanction, car la remise tardive des recherches d'emploi n'est pas pleinement assimilable à une absence totale de recherches d'emploi, sous l'angle du principe de la proportionnalité. En outre, le recourant, hospitalisé, avait averti sa conseillère ORP et s'est exécuté dès sa sortie d'hôpital. Admission partielle du recours. TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC Arrêt du 19 mars 2024 Composition M. Alain Thévenaz, président; Mme Isabelle Perrin et M. Marcel-David Yersin, assesseurs; Mme Sarah Müller, greffière. Recourant A.________ à ********, Autorité intimée Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle juridique, à Lausanne, Autorité concernée Direction de l'autorité cantonale de l'emploi, Pôle suspension du droit, à Lausanne. Objet Aide sociale Recours A.”
Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können nicht grundsätzlich als sinnlos angesehen werden; sie genügen jedoch in der Regel nicht allein dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche. Bewerbungen auf nicht ausgeschriebene Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt. Ebenfalls stellt nach AVIG-Praxis der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar.
“1 AVIV). Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können zwar nicht zum vornherein als sinnlos betrachtet werden, vermögen jedoch für sich alleine dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche nicht gerecht zu werden (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Daraus resultiert die Pflicht der arbeitslosen Person, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei denen die Aussichten auf einen Arbeitsvertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2006, C 257/05, E. 3.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133 f. mit Hinweis). Bewerbungen auf nicht ausgeschriebenen Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Gemäss AVIG-Praxis ALE B315 stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Mit dem monatlichen Nachweis der getätigten Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2bis AVIV soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, Quantität und Qualität der Anstrengungen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit umfassend abklären und würdigen zu können (BGE 120 V 74 E. 3c; vgl. weiter Nussbaumer, a.a.O., Rz. 837). 3.4 Kommt die versicherte Person der Verpflichtung, sich persönlich genügend um zumutbare Arbeit zu bemühen, nicht nach, kann die zuständige Arbeitslosenkasse, respektive die kantonale Amtsstelle gemäss Art. 30 Abs. 1 lit. c AVIG eine Einstellung in der Anspruchsberechtigung verfügen. Diese Bestimmung sanktioniert die Verletzung der in Art. 17 Abs. 1 AVIG statuierten und bereits erwähnten Schadenminderungspflicht. Auf den Erfolg der Bemühungen kommt es dabei nicht an, sondern nur auf deren Intensität. Die Sanktion soll arbeitslose versicherte Personen zur Stellensuche anspornen und vor allem eine missbräuchliche Beanspruchung der Arbeitslosenversicherung verhindern. Die Einstellung in der Anspruchsberechtigung bezweckt mithin eine angemessene Mitbeteiligung der versicherten Person an jenem Schaden, den sie durch ihr pflichtwidriges Verhalten der Arbeitslosenversicherung natürlich und adäquat kausal zugefügt hat (BGE 124 V 225 E.”
“1 AVIV). Anfragen bei Arbeitgebern, die keine Stelle ausgeschrieben haben, können zwar nicht zum vornherein als sinnlos betrachtet werden, vermögen jedoch für sich alleine dem Erfordernis einer gezielten und intensiven Arbeitssuche nicht gerecht zu werden (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Daraus resultiert die Pflicht der arbeitslosen Person, sich in erster Linie um ausgeschriebene und damit offene Arbeitsgelegenheiten zu bemühen, bei denen die Aussichten auf einen Arbeitsvertragsabschluss erheblich grösser sind (vgl. Urteil des Bundesgerichts vom 1. März 2006, C 257/05, E. 3.2; Kupfer Bucher, a.a.O., S. 133 f. mit Hinweis). Bewerbungen auf nicht ausgeschriebenen Stellen werden grundsätzlich als nicht genügend beurteilt (vgl. Chopard, a.a.O., S. 138). Gemäss AVIG-Praxis ALE B315 stellt der ausschliessliche Beizug einer Vermittlungsfirma keine genügende persönliche Arbeitsbemühung dar. Mit dem monatlichen Nachweis der getätigten Arbeitsbemühungen gemäss Art. 17 Abs. 1 AVIG in Verbindung mit Art. 26 Abs. 2bis AVIV soll die Verwaltung in die Lage versetzt werden, Quantität und Qualität der Anstrengungen zur Überwindung der Arbeitslosigkeit umfassend abklären und würdigen zu können (BGE 120 V 74 E. 3c; vgl. weiter Nussbaumer, a.a.O., Rz. 837).”
Ein einmaliger Fehler bei der fristgerechten Einreichung des Nachweises kann — insbesondere wenn die betroffene Person auf die Frist hingewiesen wurde und weiterhin Leistungen bezogen hat — als fahrlässig gewertet werden. Eine Sanktion ist danach grundsätzlich gerechtfertigt; die Höhe der Sanktion richtet sich nach dem Verschulden. Als Orientierung nennt die Rechtsprechung eine Sperre von fünf Tagen als Mindestmass bei erstmaliger verspäteter Einreichung, wobei unter Berücksichtigung des Verhältnismässigkeitsgrundsatzes in geeigneten Fällen auch eine geringere Sanktion möglich ist.
“A sa décharge, le recourant estime avoir fourni une preuve suffisante de ses efforts pour retrouver un emploi durant le mois de février 2021 en obtenant son engagement en gain intermédiaire dès le 1er avril 2021, à 20 %. Cet engagement a débouché sur un emploi à 100 % en août 2021. Il ne suffit toutefois pas à exclure toute sanction dans la mesure où le recourant est resté au chômage et a continué à percevoir des indemnités journalières ou des indemnités compensatoires – en plus de son gain intermédiaire – pendant plusieurs mois après la période de contrôle litigieuse ; il restait tenu d’entreprendre tout ce qu’on pouvait raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger en retrouvant un emploi convenable, en particulier fournir la preuve des efforts entrepris chaque mois pour trouver un tel emploi jusqu’à sa sortie définitive du chômage. Aussi, malgré les explications données, compte tenu du fait que les demandeurs d’emploi sont rendus attentifs, lors des séances d’informations générales telle que celle à laquelle a participé l’intéressé le 12 décembre 2019, au délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI pour la remise des recherches d’emploi, que ce délai est par ailleurs rappelé sur le formulaire de liste des recherches d’emploi lui-même, l’erreur du recourant relève de la négligence fautive. Une sanction est donc justifiée sur le principe. b) En ce qui concerne la quotité de la sanction, l’intimé retient une faute légère au sens de l’art. 45 al. 3 let. a OACI et prononce une suspension de cinq jours dans l’exercice du droit du recourant à l’indemnité de chômage, correspondant au minimum prévu par les barèmes du SECO dans le cas d’une première remise tardive des recherches d’emploi (cf. Bulletin LACI IC, D79 / 1.E1). Un retard de quelques jours seulement dans la remise de recherches d’emploi suffisantes, par un assuré prenant au sérieux ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage et dont le comportement ne justifie par ailleurs aucun reproche, à tout le moins dans l’année qui a précédé cet incident (cf. DTA 2005 p. 273 consid. 4), peut toutefois justifier de limiter la sanction à moins de cinq jours, eu égard au principe de proportionnalité (TF 8C_604/2018 du 5 novembre 2018 consid.”
Nutzen Sie die aktuelle Seite als Kontext für Recherche, Zusammenfassungen, Vergleiche und Entwürfe.