(Art. 68 Abs. 3 AVIG)
Die versicherte Person erleidet eine finanzielle Einbusse, wenn bei ihrer neuen Tätigkeit:
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Bei der Bestimmung der notwendigen Fahrkosten sind gemäss SECO‑Hinweisen die jeweils preisgünstigsten öffentlichen Verkehrstarife massgebend (z. B. Einzelfahrten, Mehrfahrten- oder Streckenabonnemente, 2. Klasse). Teurere Monatsabonnemente sind nur dann zu berücksichtigen, wenn ihr Aufwand auf Jahresbasis günstiger wäre; andernfalls gilt der günstigste Tarif als Vergleichsgrundlage.
“Il n’appartient pas à l’autorité statuant sur une demande de contribution aux frais de déplacement quotidien de s’écarter d’une décision entrée en force d’une caisse de chômage s’agissant du gain assuré au sens de l’art. 23 al. 1, première phrase, LACI auquel fait expressément référence l’art. 94 let. a OACI (cf. consid. 3a ci-dessus). Au demeurant, le recourant n’allègue ni ne rend vraisemblable qu’il ait contesté la décision concernant le gain assuré auprès de la caisse de chômage. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. bb) Dans la décision attaquée, l’intimé se fonde sur le Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relatif aux mesures du marché du travail (Bulletin LACI MMT), lequel précise qu’en fonction de la durée de la mesure, les tarifs les plus avantageux (billets, abonnement multi-course, abonnement de parcours sectoriels, etc.) des transports publics en deuxième classe sont déterminants (cf. chiffres L15 et A59). Il n’y a pas lieu de s’écarter du principe énoncé au chiffre A59 du Bulletin LACI MMT précité selon lequel les tarifs « les plus avantageux » sont déterminants. En effet, cette notion concrétise de manière adéquate la notion de dépenses nécessaires de l’art. 94 OACI (cf. consid. 4b ci-dessus). Les frais de déplacement à prendre en considération sont ainsi les frais nécessaires, en d’autres termes ceux dont on ne peut se passer. L’argument du recourant selon lequel il conviendrait de privilégier un abonnement mensuel, plus onéreux, pour tenir compte du risque que les rapports de travail ne perdurent pas au-delà du temps d’essai n’est pas pertinent. D’une part, la règle du titre de transport le plus avantageux (chiffres L15 et A59 du Bulletin LACI MMT) est appliquée tant à la précédente activité exercée par le recourant qu’à la nouvelle, et ce afin de disposer d’une base de comparaison fiable pour les deux activités. D’autre part, il est aussi exclu de tenir compte d’un abonnement mensuel dans la mesure où son coût, rapporté sur une année, est plus élevé et ne répondrait pas à la règle du titre de transport le plus avantageux (chiffres L15 et A59 du Bulletin LACI MMT). Il convient de reprendre les frais de déplacement compte tenu du domicile du recourant et des emplois occupés.”
“Il n’appartient pas à l’autorité statuant sur une demande de contribution aux frais de déplacement quotidien de s’écarter d’une décision entrée en force d’une caisse de chômage s’agissant du gain assuré au sens de l’art. 23 al. 1, première phrase, LACI auquel fait expressément référence l’art. 94 let. a OACI (cf. consid. 3a ci-dessus). Au demeurant, le recourant n’allègue ni ne rend vraisemblable qu’il ait contesté la décision concernant le gain assuré auprès de la caisse de chômage. Mal fondé, ce moyen doit être rejeté. bb) Dans la décision attaquée, l’intimé se fonde sur le Bulletin du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) relatif aux mesures du marché du travail (Bulletin LACI MMT), lequel précise qu’en fonction de la durée de la mesure, les tarifs les plus avantageux (billets, abonnement multi-course, abonnement de parcours sectoriels, etc.) des transports publics en deuxième classe sont déterminants (cf. chiffres L15 et A59). Il n’y a pas lieu de s’écarter du principe énoncé au chiffre A59 du Bulletin LACI MMT précité selon lequel les tarifs « les plus avantageux » sont déterminants. En effet, cette notion concrétise de manière adéquate la notion de dépenses nécessaires de l’art. 94 OACI (cf. consid. 4b ci-dessus). Les frais de déplacement à prendre en considération sont ainsi les frais nécessaires, en d’autres termes ceux dont on ne peut se passer. L’argument du recourant selon lequel il conviendrait de privilégier un abonnement mensuel, plus onéreux, pour tenir compte du risque que les rapports de travail ne perdurent pas au-delà du temps d’essai n’est pas pertinent. D’une part, la règle du titre de transport le plus avantageux (chiffres L15 et A59 du Bulletin LACI MMT) est appliquée tant à la précédente activité exercée par le recourant qu’à la nouvelle, et ce afin de disposer d’une base de comparaison fiable pour les deux activités. D’autre part, il est aussi exclu de tenir compte d’un abonnement mensuel dans la mesure où son coût, rapporté sur une année, est plus élevé et ne répondrait pas à la règle du titre de transport le plus avantageux (chiffres L15 et A59 du Bulletin LACI MMT). Il convient de reprendre les frais de déplacement compte tenu du domicile du recourant et des emplois occupés.”
Als finanzielle Einbusse gilt, wenn der Verdienst aus der neuen Tätigkeit, nach Abzug der notwendigen Auslagen (insbesondere Fahrkosten sowie Reise-, Unterkunfts‑ und Verpflegungskosten), den vor der Arbeitslosigkeit erzielten versicherten Verdienst, ebenfalls nach Abzug der entsprechenden Auslagen, nicht erreicht. Die genannten notwendigen Auslagen sind bei der Berechnung konkret zu berücksichtigen.
“68 LACI, l’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires si aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile (al. 1 let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 (al. 1 let. b). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a) ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (let. a) et que les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b). L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Aux termes de l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la règlementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours (selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI). Aux termes de l’art. 85 al.”
“Nach Art. 94 AVIV erleidet die versicherte Person eine finanzielle Einbusse, wenn bei ihrer neuen Tätigkeit der Verdienst, abzüglich der notwendigen Auslagen (Fahrkosten, Unterkunft, Verpflegung), den vor der Arbeitslosigkeit erzielten versicherten Verdienst (Art. 23 Abs. 1 AVIG), abzüglich der entsprechenden Auslagen, nicht erreicht (lit.”
“Nach Art. 94 AVIV erleidet die versicherte Person eine finanzielle Einbusse, wenn bei ihrer neuen Tätigkeit der Verdienst, abzüglich der notwendigen Auslagen (Fahrkosten, Unterkunft, Verpflegung), den vor der Arbeitslosigkeit erzielten versicherten Verdienst (Art. 23 Abs. 1 AVIG), abzüglich der entsprechenden Auslagen, nicht erreicht (lit.”
Bei Rückweisungen ist zu prüfen, ob die neue Tätigkeit im Vergleich zur letzten Tätigkeit eine lohnmässige Einbusse im Sinne von Art. 94 AVIV verursacht; dies erfordert eine konkrete Feststellung der finanziellen Einbusse gegenüber dem Voreinkommen.
“Nur nebenbei sei im Übrigen erwähnt, dass der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort (S. 3 Art. 3) anerkannt hat, dass es sich – wenn auch rückblickend – um ein stabiles Arbeitsverhältnis gehandelt hat. Hier sei ergänzt, dass spätestens am 6. September 2018 – d.h. vor Einreichen des Gesuchs um Pendlerkostenbeiträge am 12. September 2018 (act. II 23 ff.) – feststand, dass der Beschwerdeführer bis mindestens Januar 2019 bei der D.________ GmbH tätig sein wird (act. IIB 57). Mit VGE ALV/2019/26 wurde zudem verbindlich festgestellt, der Arbeitsort des Beschwerdeführers liege ausserhalb von dessen Wohnortsregion (vgl. E. 2.2 hiervor). Ausserdem ist unbestritten, dass die Beitragszeit im Sinne von Art. 68 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 13 AVIG (vgl. E. 2.1 hiervor) erfüllt ist (act. IIB 9). Zu prüfen bleibt entsprechend dem Rückweisungsentscheid (VGE ALV/2019/26), ob der Beschwerdeführer im Vergleich zu seiner letzten Tätigkeit durch die Arbeit bei der D.________ GmbH eine finanzielle Einbusse im Sinne von Art. 68 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 94 AVIV erlitt (vgl. E. 3.2 hiernach).”
Bei der Prüfung von Art. 94 AVIV ist zu berücksichtigen, ob die durch die neue Tätigkeit bewirkte dauerhafte Erniedrigung des Einkommens bereits vor Einreichung des Gesuchs feststand.
“Nur nebenbei sei im Übrigen erwähnt, dass der Beschwerdegegner in der Beschwerdeantwort (S. 3 Art. 3) anerkannt hat, dass es sich – wenn auch rückblickend – um ein stabiles Arbeitsverhältnis gehandelt hat. Hier sei ergänzt, dass spätestens am 6. September 2018 – d.h. vor Einreichen des Gesuchs um Pendlerkostenbeiträge am 12. September 2018 (act. II 23 ff.) – feststand, dass der Beschwerdeführer bis mindestens Januar 2019 bei der D.________ GmbH tätig sein wird (act. IIB 57). Mit VGE ALV/2019/26 wurde zudem verbindlich festgestellt, der Arbeitsort des Beschwerdeführers liege ausserhalb von dessen Wohnortsregion (vgl. E. 2.2 hiervor). Ausserdem ist unbestritten, dass die Beitragszeit im Sinne von Art. 68 Abs. 1 lit. b i.V.m. Art. 13 AVIG (vgl. E. 2.1 hiervor) erfüllt ist (act. IIB 9). Zu prüfen bleibt entsprechend dem Rückweisungsentscheid (VGE ALV/2019/26), ob der Beschwerdeführer im Vergleich zu seiner letzten Tätigkeit durch die Arbeit bei der D.________ GmbH eine finanzielle Einbusse im Sinne von Art. 68 Abs. 3 AVIG i.V.m. Art. 94 AVIV erlitt (vgl. E. 3.2 hiernach).”
Ein finanzieller Nachteil im Sinne von Art. 94 AVIV liegt vor, wenn kumulativ gilt: (a) das Erwerbseinkommen aus der neuen Tätigkeit nach Abzug der notwendigen Auslagen (Fahr-, Wohn- und Verpflegungskosten) das vor dem Arbeitsverlust versicherte Einkommen, nach Abzug der entsprechenden Auslagen, nicht erreicht; und (b) die notwendigen Auslagen in der neuen Tätigkeit höher sind als die entsprechenden Auslagen vor dem Arbeitsverlust.
“68 LACI, l’assurance verse à l’assuré une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires si aucun travail convenable n’a pu lui être attribué dans la région de son domicile (al. 1 let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation fixées à l’art. 13 (al. 1 let. b). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a) ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité, son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes (let. a) et que les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage (let. b). L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Aux termes de l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la règlementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours (selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI). Aux termes de l’art. 85 al.”
“68 LACI, les travailleurs auxquels il n’a pas été possible d’attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile peuvent bénéficier d’une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (al. 1 let. a). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a), ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité : a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ; et que b les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage. L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI. A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays.”
“68 LACI, les travailleurs auxquels il n’a pas été possible d’attribuer un travail convenable dans la région de leur domicile peuvent bénéficier d’une contribution aux frais de déplacement quotidien ou aux frais de déplacement et de séjour hebdomadaires (al. 1 let. a). Les assurés concernés peuvent bénéficier des contributions durant six mois au plus pendant le délai-cadre (al. 2). Les contributions ne sont versées que dans la mesure où les dépenses causées à l’assuré par la prise d’un emploi à l’extérieur le désavantagent financièrement par rapport à son activité précédente (al. 3). Aux termes de l’art. 91 OACI, le lieu de travail se trouve dans la région de domicile de l’assuré lorsqu’il existe entre le lieu de travail et le lieu de domicile une liaison par un moyen de transport public et que celle-ci n’excède pas 50 kilomètres (let. a), ou lorsque l’assuré peut parcourir la distance séparant le lieu de travail du lieu de domicile en une heure, au moyen d’un véhicule privé dont il peut disposer (let. b). Selon l’art. 94 OACI, l’assuré subit un désavantage financier lorsque, dans sa nouvelle activité : a. son gain n’atteint pas, après déduction des dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance), le gain assuré obtenu avant le chômage (art. 23 al. 1 LACI), déduction faite des dépenses correspondantes ; et que b les dépenses nécessaires (frais de déplacement, de logement et de subsistance) sont plus élevées que les dépenses correspondantes avant le chômage. L’art. 69 LACI prévoit que la contribution aux frais de déplacement quotidien couvre les frais de déplacement attestés que les assurés doivent supporter pour se rendre quotidiennement au lieu de leur nouvel emploi et revenir à leur domicile. b) Selon l’art. 92 OACI, la contribution aux frais de déplacement quotidien se calcule par analogie à la réglementation concernant le remboursement des frais de déplacement occasionnés par la fréquentation d’un cours selon l’art. 85 al. 2 et 3 let. b OACI. A teneur de l’art. 85 al. 2 OACI, au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays.”
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