(Art. 11 Abs. 1 AVIG) Die Rahmenfrist für den Leistungsbezug der versicherten Person, die freiwillige Leistungen des Arbeitgebers bezogen hat, beginnt mit dem ersten Tag, für den der Arbeitsausfall anrechenbar ist und alle Voraussetzungen für den Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung erfüllt sind (Art. 9 Abs. 2 AVIG).
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Die Rahmenfrist beginnt mit dem ersten Tag, an dem der Arbeitsausfall anrechenbar ist und alle Anspruchsvoraussetzungen nach Art. 9 Abs. 2 AVIG erfüllt sind; eine vorgängige Arbeitslosmeldung ist für den Beginn der Rahmenfrist nicht erforderlich.
“10c OACI, la période pendant laquelle la perte de travail n’est pas prise en considération commence à courir le premier jour qui suit la fin des rapports de travail pour lesquels les prestations volontaires ont été versées, quel que soit le moment auquel l’assuré s’inscrit au chômage (al. 1). Pour déterminer la durée de cette période, on divise le montant des prestations volontaires prises en compte par le salaire perçu dans le cadre de l’activité ayant donné lieu à leur versement, que l’assuré ait exercé ou non une activité lucrative pendant cette période (al. 2). D’après l’art. 10d OACI, lorsque des prestations volontaires mensuelles ont été convenues pour une période déterminée, le montant maximum du gain annuel assuré visé à l’art. 3 al. 2 LACI est déduit de la somme de ces prestations mensuelles et le résultat est divisé par le nombre de mois convenu. Le montant qui en résulte est déduit de l’indemnité de chômage (al. 1). Si aucune période n’a été fixée, le calcul visé à l’al. 1 est effectué sur la base du nombre de mois qui précèdent l’âge ordinaire de l’AVS (al. 2 dans sa teneur en vigueur en 2023). L’art. 10e OACI stipule que le délai-cadre d’indemnisation de l’assuré qui a perçu des prestations volontaires de l’employeur commence à courir le premier jour où la perte de travail est prise en considération et où toutes les conditions à remplir pour avoir droit à l’indemnité de chômage sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Selon l’art. 10f OACI, les périodes pendant lesquelles la perte de travail n’est pas prise en considération en raison du versement, par l’employeur, de prestations volontaires sont assimilées à des périodes de cotisation. Les prestations volontaires non prises en compte n’entrent pas dans le calcul de la période de cotisation. L’art. 10h OACI prévoit encore que s’il y a résiliation anticipée des rapports de travail d’un commun accord, la perte de travail, pendant la période correspondant au délai de congé, ou jusqu’au terme prévu par le contrat dans le cas des contrats à durée déterminée, n’est pas prise en considération tant que les prestations de l’employeur couvrent la perte de revenu afférant à cette période (al.”
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