(Art. 59c bisAbs. 3 AVIG)
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Die Auslagen für die Benützung privater Fahrzeuge werden nur ausnahmsweise vergütet, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung unzumutbar ist. Die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge bestimmt das WBF (vgl. Art. 85 Abs. 3 lit. b AVIV; vgl. AVIG‑Praxis AMM des SECO).
“Klasse der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Landesgrenzen. Ausnahmsweise erhält die versicherte Person einen Betrag entsprechend den nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten Fahrzeugs, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung ihr nicht zugemutet werden kann (Art. 85 Abs. 2 AVIV; vgl. AVIG-Praxis AMM des Staatssekretariates für Wirtschaft [SECO], Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC], Rz. L16 [abrufbar unter www.arbeit.swiss]; zur Verbindlichkeit von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228, 132 V 121 E. 4.4 S. 125). Das WBF (Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) bestimmt die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge (Art. 85 Abs. 3 lit. b AVIV; vgl. AVIG-Praxis AMM, Rz. L17).”
“Klasse der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Landesgrenzen. Ausnahmsweise erhält die versicherte Person einen Betrag entsprechend den nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten Fahrzeugs, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung ihr nicht zugemutet werden kann (Art. 85 Abs. 2 AVIV). Das WBF (Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) bestimmt die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge (Art. 85 Abs. 3 lit. b AVIV).”
Teilnehmende müssen der Kasse die Rechnungen für die durch die Teilnahme verursachten Auslagen einreichen und eine Bescheinigung der Leitung der Massnahme beifügen, die bestätigt, dass diese Auslagen notwendig sind.
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de quatre jours, motif pris de son abandon d’une mesure relative au marché du travail. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. b) L’assurance rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail (art. 59cbis al. 3 LACI). La personne qui participe à une mesure de formation ou d’emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables (art. 85 al. 1 OACI). Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays (art. 85 al. 2, première phrase, OACI). Selon l’art. 86 al. 1, première phrase, OACI, la caisse rembourse en règle générale l’assuré en même temps qu’elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu’à la fin de la période de contrôle (art. 18 al. 2 LACI). La caisse peut verser une avance sur l’indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu’à défaut d’une telle avance l’assuré tomberait dans un état de nécessité (art. 86 al. 3 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI).”
“Le litige porte sur le point de savoir si l’intimée était fondée à prononcer une suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant pour une durée de quatre jours, motif pris de son abandon d’une mesure relative au marché du travail. 3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1, première phrase, LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Selon l’art. 17 al. 3 LACI, il a notamment l’obligation, lorsque l’autorité compétente le lui enjoint, de participer aux mesures relatives au marché du travail propres à améliorer son aptitude au placement. b) L’assurance rembourse aux participants les frais attestés nécessités par la participation aux mesures relatives au marché du travail (art. 59cbis al. 3 LACI). La personne qui participe à une mesure de formation ou d’emploi doit remettre à la caisse les factures relatives aux dépenses, en y joignant une attestation de la direction de la mesure certifiant que ces dépenses sont indispensables (art. 85 al. 1 OACI). Au titre des frais de déplacement, l’autorité cantonale accorde à l’assuré, en tenant compte de la durée de la mesure, un montant correspondant aux dépenses pour les billets ou abonnements de 2e classe des moyens de transport public à l’intérieur du pays (art. 85 al. 2, première phrase, OACI). Selon l’art. 86 al. 1, première phrase, OACI, la caisse rembourse en règle générale l’assuré en même temps qu’elle lui verse les indemnités journalières, pour autant que celui-ci apporte la preuve de ses dépenses jusqu’à la fin de la période de contrôle (art. 18 al. 2 LACI). La caisse peut verser une avance sur l’indemnisation des frais de déplacement ainsi que de logement et de subsistance, lorsqu’à défaut d’une telle avance l’assuré tomberait dans un état de nécessité (art. 86 al. 3 OACI). c) Le non-respect des devoirs prévus à l’art. 17 LACI peut donner lieu à une suspension du droit à l’indemnité de chômage (art. 30 al. 1 LACI et 45 al. 3 OACI).”
Das WBF bestimmt die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge (Art. 85 Abs. 3 lit. b AVIV).
“Klasse der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Landesgrenzen. Ausnahmsweise erhält die versicherte Person einen Betrag entsprechend den nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten Fahrzeugs, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung ihr nicht zugemutet werden kann (Art. 85 Abs. 2 AVIV; vgl. AVIG-Praxis AMM des Staatssekretariates für Wirtschaft [SECO], Arbeitsmarkt und Arbeitslosenversicherung [TC], Rz. L16 [abrufbar unter www.arbeit.swiss]; zur Verbindlichkeit von Verwaltungsweisungen für das Gericht vgl. BGE 146 V 224 E. 4.4.2 S. 228, 132 V 121 E. 4.4 S. 125). Das WBF (Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) bestimmt die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge (Art. 85 Abs. 3 lit. b AVIV; vgl. AVIG-Praxis AMM, Rz. L17).”
“Klasse der öffentlichen Verkehrsmittel innerhalb der Landesgrenzen. Ausnahmsweise erhält die versicherte Person einen Betrag entsprechend den nachgewiesenen notwendigen Auslagen für die Benützung eines privaten Fahrzeugs, wenn kein öffentliches Verkehrsmittel zur Verfügung steht oder dessen Benützung ihr nicht zugemutet werden kann (Art. 85 Abs. 2 AVIV). Das WBF (Eidgenössische Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung) bestimmt die Ansätze für die Beiträge bei Benützung privater Fahrzeuge (Art. 85 Abs. 3 lit. b AVIV).”
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