Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 17 dic. 2010 sull’imposizione delle partecipazioni di collaboratore, in vigore dal 1° gen. 2013 (RU 2011 3259;FF 2005 495). ↩
Introdotta dalla cifra I n. 1 della LF del 14 giu. 2024 sull’imposizione del telelavoro in ambito internazionale, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 573;FF 2024 650). ↩
Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 6 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379;FF 2005 5701). ↩
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1 commentary
art. 129 LIFD riguarÚ le informazioni fornite da terzi. La LIFD distingue tra l'obbligo di collaborazione del contribuente (art. 123–126 LIFD) e gli obblighi di collaborazione dei terzi (art. 127–129 LIFD). Nella misura in cui le informazioni richieste ai terzi possono influire sulla tassazione di una persona soggetta all'imposizione in Svizzera, si appliÊ inveÎ il regime di collaborazione previsto dagli art. 123–126 LIFD. Non essendo questo il caso, si applicano le disposizioni relative agli obblighi dei terzi (art. 127–129 LIFD).
“3 de la Convention du 9 septembre 1966 entre la Suisse et la France en vue d'éliminer les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et de prévenir la fraude et l'évasion fiscale (ci-après : CDI CH-FR ; RS 0.672.934.91 [soit l'art. 26 par. 3 MC OCDE]) renvoie, pour ce qui a trait à l'obtention de renseignements auprès d'une personne en Suisse, à la Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (ci-après : LIFD ; RS 642.11). Sont ici concernées les dispositions réglant les obligations de procédure qui incombent au contribuable et aux tiers, soit les art. 123-129 LIFD (ATF 142 II 161 consid. 4.4.1 ; 142 II 69 consid. 4). Dans la mesure où l'art. 26 par. 3 de la CDI CH-IN reprend verbatim le texte de l'art. 26 par. 3 MC OCDE, la jurisprudence précitée est applicable par analogie au cas d'espèce. La LIFD opère une distinction entre, d'une part, le devoir de collaboration du contribuable (cf. art. 123-126 LIFD) et, d'autre part, les obligations de collaboration qui incombent à certains tiers (art. 127 LIFD : « attestation de tiers » ; art. 128 LIFD : « renseignements de tiers » ; art. 129 LIFD : « informations de tiers »). Lorsqu'une personne est tenue, dans le cadre de la procédure d'assistance administrative, de fournir une information sur une autre personne assujettie à l'impôt dans l'Etat requérant et que cette information peut également avoir de l'importance pour la taxation de la personne domiciliée en Suisse, son obligation de collaborer se détermine selon les art. 123-126 LIFD, en particulier selon l'art. 126 al. 2 LIFD, comme ce serait également le cas dans une relation purement interne (ATF 142 II 69 consid. 5.4). Il découle de ce qui précède que pour savoir quelle est l'étendue du devoir de collaboration d'un contribuable lorsqu'est en jeu l'imposition d'un autre contribuable, il faut déterminer si les renseignements demandés sont susceptibles ou non d'affecter sa propre taxation. Dans l'affirmative, c'est l'art. 126 LIFD qui s'applique ; dans la négative, le devoir de collaboration est régi par les art. 127-129 LIFD (ATF 142 II 69 consid. 5.3). 5.2 5.2.1 En l'espèce, le Tribunal rappelle d'abord que la recourante n'a pas pu établir que la demande viserait en réalité un groupe de contribuables indiens.”