Introdotto dalla cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813;FF 2015 603). ↩
29 commentaries
Riferimento: LIFD, art. 138 n. 29 L'art. 138 disciplina gli obblighi di pagamento integrativi e i diritti di rimborso connessi alle imposte alla fonte: se l'imposta alla fonte non è stata prelevata o è stata prelevata in misura insufficiente, l'autorità d'accertamento può obbligare il debitore al pagamento supplementare (salvo il diritto del debitore di rivalersi sul contribuente). Se è stato trattenuto un importo in eccesso, il debitore deve restituire la differenza. Se il recupero supplementare presso il debitore non è possibile, l'autorità può obbligare la persona soggetta all'imposta al pagamento supplementare.
“1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Selon l’exposé des motifs (PL 12'548, p. 35s), la possibilité de demander une rectification dans le délai échéant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale visée doit permettre de demander la rectification de l’IS. Celle-ci peut porter sur l’assujettissement, l’assiette, la modification du barème ou une erreur dans le taux appliqué ou le montant de la retenue. La correction du barème liée à la prise en compte d’enfants majeurs est expressément mentionnée à titre d’exemple de correction pouvant être demandée dans le délai précité. Il est encore précisé que l’art. 38E LPFisc introduit « expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification et ce, quel que soit le motif » et que « pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu’à ce projet de loi ». 2.9 L’art. 138 LIFD traite du paiement complémentaire à l’IS et de la restitution d’un trop-perçu. Ainsi, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art.”
“1 LPFisc, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité fiscale rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement : a) s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc ou b) si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 38A al. 1 let. b LPFisc. Selon l’exposé des motifs (PL 12'548, p. 35s), la possibilité de demander une rectification dans le délai échéant le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale visée doit permettre de demander la rectification de l’IS. Celle-ci peut porter sur l’assujettissement, l’assiette, la modification du barème ou une erreur dans le taux appliqué ou le montant de la retenue. La correction du barème liée à la prise en compte d’enfants majeurs est expressément mentionnée à titre d’exemple de correction pouvant être demandée dans le délai précité. Il est encore précisé que l’art. 38E LPFisc introduit « expressément un délai fixe pour ces demandes de rectification et ce, quel que soit le motif » et que « pour les demandes relatives aux barèmes et aux taux, la position retenue est plus restrictive que la jurisprudence en vigueur jusqu’à ce projet de loi ». 2.9 L’art. 138 LIFD traite du paiement complémentaire à l’IS et de la restitution d’un trop-perçu. Ainsi, lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (al. 1). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d’impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (al. 2). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art.”
LIFD art. 138 n. 28 La responsabilità della persona soggetta all'imposta è oggettiva e comprenÞ anche le dichiarazioni errate del dipendente. Il fatto che il datore di lavoro abbia applicato in buona feÞ una tarifú errata non esonera dall'obbligo di versamento supplementare. Le pretese del datore di lavoro nei confronti del dipendente per dichiarazioni false vanno esaminate separatamente e non incidono sull'obbligo di versamento supplementare.
“Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée. II. Des frais de procédure de CHF 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 500.- qu’elle a versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification.”
“Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée. II. Des frais de procédure de CHF 500.- sont mis à la charge de la recourante. Ils sont prélevés sur l’avance de frais de CHF 500.- qu’elle a versée. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Notification.”
Citazione: LIFD art. 138 n. 27 Il debitore della prestazione soggetta a imposta è soggetto a responsabilità oggettiva per il versamento della ritenuta alla fonte; il suo obbligo di versamento integrativo non viene meno se il contribuente ha fornito indicazioni errate. Eventuali diritti di regresso del debitore nei confronti del contribuente vanno fatti valere separatamente.
“Comme déjà exposé, le débiteur de la prestation imposable, soit en l’espèce la recourante, est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée.”
Se è già stato emanato un provvedimento definitivo relativo all'imposta alla fonte, la riscossione degli importi mancanti dell'imposta alla fonte avviene esclusivamente nell'ambito della procedura di richiamo dell'imposta (rappel d'impôt). In mancanza di un tale provvedimento, l'autorità d'imposizione può obbligare il debitore al pagamento supplementare ai sensi dell'art. 138 cpv. 1 LIFD nel procedimento di pagamento / di richiesta di pagamento supplementare.
“L'impôt à la source est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable; arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1), qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 18 al. 3 aLISP). Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (cf. art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 21 al. 1 aLISP). Si en revanche une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut alors entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.2 et 6.3) et elle peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.4). Quant au contribuable, il peut demander la rectification de son imposition à la source par la voie de la réclamation puis du recours (cf. art. 137 al. 1 et 139 LIFD; art. 49 al. 2 et 50 al. 1 LHID; art. 23 et 24 aLISP).”
L'art. 138 cpv. 1 LIFD è richiamato nella giurisprudenza per via analogiÊ all'art. 120 LIFD. Ciò serve in particolare a chiarire la questione della prescrizione e l'applicazione di analoghe soluzioni in materia di termini, nonché a sostenere la riscossione agevolata (semplificata) dell'imposta dovuta. La giurisprudenza sottolinê inoltre che, a favore del contribuente, possono essere prese in considerazione analoghe agevolazioni (in base all'art. 138 cpv. 2 LIFD) per garantire il principio di parità di trattamento delle parti procedurali.
“du 8 octobre 1997). Il n'y a pas lieu de s'écarter de ces avis. Comme l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité fiscale et permet à celle-ci de récupérer de manière simplifiée l'impôt dû, l'analogie avec l'art. 120 al. 1 LIFD est en effet la plus pertinente (cf., sur la manière de fixer le délai de prescription lorsque la loi ne contient pas de disposition à ce sujet, ATF 140 II 384 consid. 4.2).”
“ch/guide-is/directives-IS2021/81Rectificationdelimpotalasource.html) précisent que le contribuable qui souhaite corriger le montant du prélèvement de l'impôt à la source doit déposer sa demande de rectification au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'imposition (ch. 8.1.3). 16. D’après la jurisprudence, en règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives ou, en d'autres termes, les ordonnances administratives n'ont pas force de loi. Elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation.”
“Le principe de l'imposition à la source des revenus de l'activité des travailleurs exerçant une activité lucrative dépendante dans le canton, lorsqu'ils ne sont ni domiciliés ni en séjour en Suisse au regard du droit fiscal, est énoncé à l'art. 35 al. 1 aLHID et à l'art. 7 aLISP. L'impôt à la source se substitue à l'impôt cantonal et communal perçu selon la procédure ordinaire sur le revenu du travail (art. 35 al. 2 aLHID; art. 17 aLISP). Les obligations du débiteur de la prestation imposable et son droit à une commission de perception sont énoncés à l'art. 37 LHID et à l'art. 18 aLISP. Ces dispositions ont le même contenu que les dispositions correspondantes de la LIFD. Le débiteur de la prestation imposable se substitue au contribuable également pour les impôts cantonaux et communaux (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1). Toutefois, si les impôts retenus sont insuffisants, la différence peut être exigée du contribuable (cf. art. 38 al. 3 aLHID; art. 21 al. 2 aLISP; LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD; voir, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 49 al. 5 LHID). La procédure en paiement complémentaire est prévue aux art. 49 al. 3 LHID et 21 al. 1 aLISP. Ces dispositions ont la même teneur que l'art. 138 al. 1 LIFD. En ce qui concerne le rappel d'impôt, l'art. 53 al. 1, 1ère phrase, LHID et l'art. 59 al. 1 LPFisc (applicable par le renvoi de l'art. 27A aLISP) correspondent à l'art. 151 al. 1 LIFD (arrêt 2C_3/2019 du 4 juillet 2019 consid. 9). La prescription est en outre régie de la même manière que dans la LIFD (art. 53 al. 2 et 3 LHID; art. 61 al. 1 et 3 LPFisc).”
LIFD art. 138 n. 24 Se il debitore della prestazione assoggettata a imposta non ha effettuato la ritenuta d'imposta o l'ha effettuata in modo insufficiente, l'autorità di imposizione può obbligare il debitore al versamento integrativo. Si rinvia alla giurisprudenza per i diritti più ampi del contribuente ai sensi dell'art. 138 cpv. 2.
“Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû (al. 3). 2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art.”
LIFD art. 138 n. 23 Si appliÊ quando la debitriÎ o il debitore della prestazione imponibile non hanno effettuato o hanno effettuato in misura insufficiente la ritenuta d'imposta prescritta: l'amministrazione fiscale cantonale può determinare in via obbligatoria gli importi d'imposta ancora dovuti e pretenderne il pagamento. Resta salvo il diritto legale della debitriÎ o del debitore di regresso nei confronti della persona tassata alla fonte.
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1184, 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG). Die in Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG statuierte Steuerrückerstattung im Fall einer rechtsgrundlosen Bezahlung von Steuern wird im Bereich der Quellensteuern durch Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG verdrängt (vgl. Hans Frey, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 168 N. 1b mit Verweis auf BVR 2020 S. 367 E. 3.2).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
LIFD art. 138 n. 22 Nel caso di istanze di remissione relative all'imposta alla fonte, non si deve esaminare se sia ragionevole aspettarsi che il richiedente provveÚ al pagamento di importi d'imposta ancora dovuti. Ciò che rileva è inveÎ se le imposte alla fonte già riscosse mediante detrazioni salariali fossero compatibili con il minimo vitale ai fini della procedura esecutiva (bisogno essenziale per l'esecuzione). Parametro di riferimento sono le condizioni finanziarie dell'anno in questione; a tale scopo tutti i redditi, compresi quelli esenti da imposta, sono confrontati con il minimo esistenziale previsto dal diritto dell'esecuzione forzata.
“geltenden Fassung [aStG]; Art. 83 ff. und 136 ff. DBG). Sofern es nicht zu einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung (Art. 115 aStG; Art. 90 Abs. 2 DBG) oder einer Korrektur nach Art. 188 aStG bzw. Art. 138 DBG kommt, sind die für ein Steuerjahr geschuldeten Steuern mit den während dieses Jahres erhobenen Quellensteuern rechtskräftig festgesetzt und zugleich bezahlt worden. Im Rahmen eines Erlassverfahrens betreffend Quellensteuer ist folglich nicht zu überprüfen, ob es dem Gesuchsteller zuzumuten ist, noch ausstehende Steuerbeträge zu begleichen, sondern ob die mittels Lohnabzügen bereits erfolgten Steuerzahlungen zumutbar gewesen sind. Massstab hierfür ist, wie bei Erlassgesuchen für ordentlich veranlagte Steuern, das betreibungsrechtliche Existenzminimum (siehe auch Ausführungen der Steuerverwaltung in der Vernehmlassung vom 16.7.2020, S. 2 f.). Aufgrund des hiervor Ausgeführten sind die finanziellen Verhältnisse des Rekurrenten im Jahr 2019 zu beurteilen. Dabei werden sämtliche Einkünfte (auch steuerfreie) dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum (dem sogenannten "Zwangsbedarf") gegenübergestellt (vgl. E. 5.4 hiernach). Im Jahr 2019 erzielte der Rekurrent gemäss Lohnausweis (pag.”
“geltenden Fassung [aStG]; Art. 83 ff. und 136 ff. DBG). Sofern es nicht zu einer nachträglichen ordentlichen Veranlagung (Art. 115 aStG; Art. 90 Abs. 2 DBG) oder einer Korrektur nach Art. 188 aStG bzw. Art. 138 DBG kommt, sind die für ein Steuerjahr geschuldeten Steuern mit den während dieses Jahres erhobenen Quellensteuern rechtskräftig festgesetzt und zugleich bezahlt worden. Im Rahmen eines Erlassverfahrens betreffend Quellensteuer ist folglich nicht zu überprüfen, ob es dem Gesuchsteller zuzumuten ist, noch ausstehende Steuerbeträge zu begleichen, sondern ob die mittels Lohnabzügen bereits erfolgten Steuerzahlungen zumutbar gewesen sind. Massstab hierfür ist, wie bei Erlassgesuchen für ordentlich veranlagte Steuern, das betreibungsrechtliche Existenzminimum (siehe auch Ausführungen der Steuerverwaltung in der Vernehmlassung vom 16.7.2020, S. 2 f.). Aufgrund des hiervor Ausgeführten sind die finanziellen Verhältnisse des Rekurrenten im Jahr 2019 zu beurteilen. Dabei werden sämtliche Einkünfte (auch steuerfreie) dem betreibungsrechtlichen Existenzminimum (dem sogenannten "Zwangsbedarf") gegenübergestellt (vgl. E. 5.4 hiernach). Im Jahr 2019 erzielte der Rekurrent gemäss Lohnausweis (pag.”
La prassi cantonale osserva che l'art. 138 cpv. 1 e 2 LIFD (invariati) continuano ad applicarsi e che la giurisprudenza del Tribunale federale resta tuttora applicabile. Da ciò si è desunto, nella fattispecie decisa, che l'obbligo semplificato di esecuzione a carico del fisco previsto dal cpv. 1 dell'art. 138 LIFD può essere riconosciuto anche a favore del contribuente nell'ambito del cpv. 2 dello stesso art. 138 LIFD. Nel caso concreto, una richiesta di rettifiÊ presentata dopo il decorso del termine è stata dichiarata ammissibile e gli atti sono stati rinviati all'amministrazione fiscale.
“Partant, il y a lieu de considérer que celle-ci demeure valable en ce qui concerne le principe de l’égalité des armes en matière de délai. 22. Les modifications de la LPFisc relatives à l’IS, entrée en vigueur au 1er janvier 2021, font suite à celles intervenues à la même date au niveau fédéral. En tant qu’elles font partie du droit cantonal harmonisé, elles sont censées être en conformité avec la législation fédérale en la matière. Dès lors, attendu que l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD est resté inchangé après les modifications de lois intervenues le 1er janvier 2021, la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle se réfèrent les recourants (arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1) demeure valable. Il faut ainsi considérer dans le cas présent que du moment que selon l'art. 138 al. 1 LIFD, le fisc a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD. 23. Il s’ensuit que la demande de rectification déposée le 4 ou le 5 avril 2022 par les recourants doit être déclarée recevable nonobstant le dépassement du délai du 31 mars 2022. 24. En conséquence, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’AFC-GE afin qu’elle entre en matière sur la demande de rectification. 25. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, leur sera restituée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE PREMIÈRE INSTANCE 1. déclare recevable le recours interjeté le 29 juillet 2023 par Madame A______ et Monsieur B______ contre la décision sur réclamation de l'administration fiscale cantonale du 19 juin 2023 ; 2.”
Se è già stato emesso un provvedimento definitivo relativo alla ritenuta alla fonte, per la riscossione della ritenuta mancante non si appliÊ la procedura di richiesta supplementare prevista dall'art. 138 cpv. 1 LIFD, bensì una procedura di rappello.
“L'impôt à la source est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable; arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1), qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 18 al. 3 aLISP). Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (cf. art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 21 al. 1 aLISP). Si en revanche une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut alors entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.2 et 6.3) et elle peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.4). Quant au contribuable, il peut demander la rectification de son imposition à la source par la voie de la réclamation puis du recours (cf. art. 137 al. 1 et 139 LIFD; art. 49 al. 2 et 50 al. 1 LHID; art. 23 et 24 aLISP).”
Il contribuente può avvalersi di un diritto di rettifiÊ semplificato analogo a quello del fisco. Le istruzioni amministrative prevedono, in linê di principio, un termine per la presentazione fino al 31 marzo dell’anno successivo; la giurisprudenza riconosÎ tuttavia, in virtù del principio sancito dall'art. 138 cpv. 1 LIFD e del principio di parità di trattamento, una possibilità comparabile e agevolata per il contribuente, sicché anche dopo il decorso del termine del 31 marzo una rettifiÊ, alle condizioni indicate dalla giurisprudenza, può essere considerata ammissibile.
“16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) (consid. 6. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé le principe précité dans plusieurs arrêts ultérieurs (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid. 5.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). 2.17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
“ch/guide-is/directives-IS2021/81Rectificationdelimpotalasource.html) précisent que le contribuable qui souhaite corriger le montant du prélèvement de l'impôt à la source doit déposer sa demande de rectification au plus tard le 31 mars de l'année qui suit celle de l'imposition (ch. 8.1.3). 16. D’après la jurisprudence, en règle générale, les instructions, les circulaires et les directives administratives ou, en d'autres termes, les ordonnances administratives n'ont pas force de loi. Elles peuvent cependant apporter des précisions quant à certaines notions contenues dans la loi ou quant à la mise en pratique de celle-ci. Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation.”
“À la lecture des travaux législatifs préparatoires, il n’apparaît pas que le législateur fédéral ait voulu imposer un changement sur cette question de délai par rapport à la jurisprudence du Tribunal fédéral susmentionnée. Partant, il y a lieu de considérer que celle-ci demeure valable en ce qui concerne le principe de l’égalité des armes en matière de délai. 22. Les modifications de la LPFisc relatives à l’IS, entrée en vigueur au 1er janvier 2021, font suite à celles intervenues à la même date au niveau fédéral. En tant qu’elles font partie du droit cantonal harmonisé, elles sont censées être en conformité avec la législation fédérale en la matière. Dès lors, attendu que l’art. 138 al. 1 et 2 LIFD est resté inchangé après les modifications de lois intervenues le 1er janvier 2021, la jurisprudence du Tribunal fédéral à laquelle se réfèrent les recourants (arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1) demeure valable. Il faut ainsi considérer dans le cas présent que du moment que selon l'art. 138 al. 1 LIFD, le fisc a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD. 23. Il s’ensuit que la demande de rectification déposée le 4 ou le 5 avril 2022 par les recourants doit être déclarée recevable nonobstant le dépassement du délai du 31 mars 2022. 24. En conséquence, le recours sera admis et le dossier renvoyé à l’AFC-GE afin qu’elle entre en matière sur la demande de rectification. 25. En application des art. 52 al. 1 LPFisc, 87 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et 1 et 2 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), les recourants, qui obtiennent gain de cause, sont dispensés du paiement d’un émolument. L’avance de frais de CHF 700.-, versée à la suite du dépôt du recours, leur sera restituée.”
Se il debitore della prestazione (p. es. il datore di lavoro) ha trattenuto un'imposta alla fonte troppo elevata, l'art. 138 cpv. 2 LIFD preveÞ che questi debba rimborsare la differenza al contribuente. Secondo la giurisprudenza e la dottrina, una rivalutazione semplificata o un rimborso ai sensi dell'art. 138 cpv. 2 può essere richiesto anche oltre il termine di scadenza fissato alla fine di marzo, nella misura in cui il contribuente sia interessato da una tarifú o da un'aliquota erroneamente applicata dal datore di lavoro. Tale possibilità successiva è tuttavia limitata ai casi di errori del debitore nell'applicazione della tarifú o dell'aliquota e non sostituisÎ il termine per la richiesta di ulteriori deduzioni personali.
“2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid. 5.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). 2.17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable était forclos à remettre en cause les éléments de taxation.”
“Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit. En effet, même dans le cas d'un impôt qui relève du système de l'auto-taxation, les parties ont un intérêt à ce que la retenue fiscale devienne définitive et que l'auto-taxation entre en force. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de la prestation imposable de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (cf. art. 138 al. 2 LIFD). Cette procédure de révision simplifiée se justifie car, dans la procédure de retenue à la source, les contribuables sont représentés par le débiteur de la prestation imposable et ils ne disposent généralement pas des informations nécessaires pour pouvoir défendre leurs intérêts. Le contribuable n'est impliqué dans la procédure de taxation à la source que marginalement. Par ailleurs, l'impôt à la source est un impôt forfaitaire, qui se fonde sur des suppositions qui peuvent avoir dans des cas concrets des conséquences fiscales involontaires (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les art. 137 et 138 LIFD doivent cependant être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal, mais que demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d’impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. On ne peut ainsi pas déduire de l'article 137 al.”
Riferimento: LIFD art. 138 n. 17 Se la correzione o la contestazione non viene presentata tempestivamente entro il 31 marzo, al contribuente è di regola preclusa la rettifiÊ successiva degli aspetti relativi alla tassazione alla fonte (in particolare l'entità delle deduzioni e la tarifú applicata) e non può più far valere con successo tali elementi in seguito.
“38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée. Par ailleurs, les art. 138 LIFD et 38E LPFisc visent spécifiquement des situations particulières, à savoir le paiement complémentaire à l’IS par le débiteur de la prestation imposable et la restitution d’un trop-perçu. Ces dispositions n’ont pas pour but de permettre au contribuable de remédier à son inaction dans le délai prescrit par les art. 137 LIFD et 38E LPFisc. Enfin, la présente situation ne peut être qualifiée de « problématique manifeste » ou « d’iniquité manifeste » au sens des art. 99b al. 1 et 2 LIFD, art. 35b LHID, art. 16 al. 1 et 2 LISP ou art. 15 al. 1 OIS. Le fait, en particulier, que les intimés ont perçu des allocations familiales en faveur de leur fille majeure – dont l’AFC-GE a tenu compte – ne les dispensait pas de solliciter, pièces à l’appui et dans le délai légal, la correction du barème pour charge d’enfant majeur étudiant. Leur négligence ne saurait être assimilée à une problématique manifeste ou une situation d’iniquité manifeste résultant de l’application de la loi. Au vu de ce qui précède, l’AFC-GE a, à juste titre, refusé de tenir compte de la charge d’une enfant majeure, faute pour les intéressés d’avoir agi dans le délai légal.”
“En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.”
La richiesta di pagamento supplementare ai sensi dell'art. 138 cpv. 1 LIFD dà luogo a un'ordinanza di pagamento in primo grado emanata dall'autorità ed è da distinguere da un successivo procedimento di rimborso/recupero. La richiesta integrativa di pagamento può essere emessa già quando il debitore abbia trattenuto l'imposta alla fonte in modo insufficiente o non l'abbia trattenuta affatto, quindi anche senza una precedente decisione d'imposizione.
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
La responsabilità del debitore ai sensi dell'art. 138 cpv. 1 LIFD è di natura oggettiva e comprenÞ anche gli errori o le dichiarazioni inesatte della persona soggetta all'imposta (o di terzi). Il fatto che il debitore abbia agito in buona feÞ non esime dall'obbligo di versamento supplementare. Eventuali pretese di regresso interne del debitore nei confronti del dipendente o della persona soggetta all'imposta devono essere tenute distinte dall'obbligo di versamento supplementare e chiarite in un procedimento separato.
“Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu en une fois par le débiteur de la prestation imposable, à savoir l'employeur du contribuable lorsqu'il concerne le revenu du travail. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 LIFD; 37 LHID; 76 LICD; arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). 2.5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD; 49 al. 3 LHID; 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid.5.3). 3. Règles relatives à la responsabilité du débiteur de l’impôt 3.1. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; 37 al. 1 LHID; 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 88 al. 4 LIFD; 37 al. 3 LHID; 76 al. 4 LICD). La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers. Il incombe donc au débiteur de la prestation imposable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation imposable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable a pris fin (Circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions, n.”
“Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu en une fois par le débiteur de la prestation imposable, à savoir l'employeur du contribuable lorsqu'il concerne le revenu du travail. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 LIFD; 37 LHID; 76 LICD; arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). 2.5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD; 49 al. 3 LHID; 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid.5.3). 3. Règles relatives à la responsabilité du débiteur de l’impôt 3.1. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; 37 al. 1 LHID; 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 88 al. 4 LIFD; 37 al. 3 LHID; 76 al. 4 LICD). La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers. Il incombe donc au débiteur de la prestation imposable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation imposable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable a pris fin (Circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions, n.”
“Comme déjà exposé, le débiteur de la prestation imposable, soit en l’espèce la recourante, est responsable du paiement de l’impôt à la source. Il s’agit d’une responsabilité objective qui n’est pas liée à une faute du débiteur et qui inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable (ci-avant: consid. 3.1). Dès lors, le fait que la recourante ait appliqué le barème C en se fondant de bonne foi sur des informations erronées données par son employé n’est pas déterminant. Le seul fait que l’employé était séparé de fait et ne vivait pas en ménage commun avec des enfants, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante, justifiait l’application du barème A0 (ci-avant: consid. 2.3). La question de la responsabilité interne de l’employé vis-à-vis de la recourante pour les fausses informations transmises, ne peut ainsi pas être traitée dans le cadre du présent recours et doit, cas échéant, faire l’objet d’une procédure séparée. Dans ces circonstances, puisque la retenue opérée par la recourante était insuffisante, la condition pour exiger le paiement complémentaire au sens des art. 138 al. 1 LIFD et 172 al. 1 LICD était remplie (ci-avant: consid. 2.5). Par ailleurs, il n’existe aucune impossibilité de recouvrer le montant de l’impôt auprès de la recourante, de sorte que les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD ne sont pas applicables (ci-avant: consid. 3.2). Au vu de ce qui précède, le SCC était fondé à exiger le paiement complémentaire de l’impôt qui n’avait pas été retenu. Le recours doit par conséquent être rejeté et la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 confirmée. 5. Frais de justice Selon les art. 144 LIFD et 131 CPJA, les frais de procédure de recours doivent être mis à la charge de la partie qui succombe. En l’espèce, des frais de procédure, fixés au montant de CHF 500.-, sont mis à la charge de la recourante qui succombe. Ils sont prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens à la recourante qui succombe et qui n’est pas représentée. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 4 octobre 2023 est confirmée.”
Se il debitore della prestazione imponibile effettua una trattenuta fiscale eccessiva, la persona soggetta a tassazione alla fonte può richiedere la restituzione della differenza. La prassi qualifiÊ ciò come una facoltà semplificata di rimborso a favore del contribuente, che è equiparata al diritto semplificato dell'amministrazione fiscale di richiedere pagamenti supplementari ai sensi dell'art. 138 cpv. 1 LIFD (principio della parità delle armi). Resta riservato il diritto di rivalsa del debitore in caso di versamento insufficiente.
“2.10 L’art. 137 LIFD révisé est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 3. En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable.”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1184, 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG). Die in Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG statuierte Steuerrückerstattung im Fall einer rechtsgrundlosen Bezahlung von Steuern wird im Bereich der Quellensteuern durch Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG verdrängt (vgl. Hans Frey, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 168 N. 1b mit Verweis auf BVR 2020 S. 367 E. 3.2).”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
“Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes. 20. En l’espèce, contrairement à ce que soutient l’autorité intimée dans sa duplique du 27 novembre 2023, les charges de famille ne constituent pas des déductions supplémentaires, puisqu’elles sont prises en compte forfaitairement dans les barèmes.”
“Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit. En effet, même dans le cas d'un impôt qui relève du système de l'auto-taxation, les parties ont un intérêt à ce que la retenue fiscale devienne définitive et que l'auto-taxation entre en force. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune, l’autorité de taxation l’oblige à s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu. Le droit du débiteur de la prestation imposable de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD). Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue d'impôt trop élevée, il doit restituer la différence au contribuable (cf. art. 138 al. 2 LIFD). Cette procédure de révision simplifiée se justifie car, dans la procédure de retenue à la source, les contribuables sont représentés par le débiteur de la prestation imposable et ils ne disposent généralement pas des informations nécessaires pour pouvoir défendre leurs intérêts. Le contribuable n'est impliqué dans la procédure de taxation à la source que marginalement. Par ailleurs, l'impôt à la source est un impôt forfaitaire, qui se fonde sur des suppositions qui peuvent avoir dans des cas concrets des conséquences fiscales involontaires (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les art. 137 et 138 LIFD doivent cependant être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal, mais que demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d’impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. On ne peut ainsi pas déduire de l'article 137 al.”
In mancanza di documentazione o in presenza di documentazione insufficiente, il datore di lavoro dovrebbe agire con prudenza e applicare la tabella A0, al fine di ridurre il rischio di successivi conguagli e di procedure di rivalsa ai sensi dell'art. 138 LIFD. L'autorità d'imposizione deve, in caso di dubbio, accertare le circostanze di fatto e procedere alle necessarie constatazioni con la partecipazione del contribuente.
“Nonostante il lodevole tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7 mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati versati alimenti. 6.4. Ancor meno comprensibile è la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie, la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa appunto difetto. 6.5. Sia come sia, dai pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come deciso dal Tribunale di __________.”
Se, nell'ambito della tassazione alla fonte, una posizione di deduzione considerata (p. es. pagamenti di alimenti) viene trattata in modo errato, ciò può dar luogo a pretese di rimborso da parte dell'autorità di accertamento nei confronti del soggetto obbligato al pagamento (p. es. il datore di lavoro) e, conseguentemente, a richieste di recupero ai sensi dell'art. 138 LIFD. La determinazione della tabella salariale applicabile (p. es. H1 rispetto ad A0) e la relativa documentazione devono pertanto essere verificate, sulla base dei fatti e con supporto documentale, per evitare tali rischi di regresso.
“Il contribuente e la ex moglie hanno un figlio in comune, nato il 31 maggio 2002 che, conformemente a quanto disposto dal Tribunale di __________ è stato affidato in modo condiviso “con permanenza presso la madre dal lunedì al mercoledì, e con permanenza presso il padre dal giovedì al sabato; le domeniche alternate eccetto il terzo fine settimana del mese che il minore trascorrerà interamente con la madre” e “a titolo di contributo di mantenimento del figlio (visto la permanenza paritaria) il padre verserà entro il giorno 30 di ogni mese un importo mensile di €. 200,00 […] accollandosi le intere spese mediche e dentistiche e scolastiche necessarie al minore; tali obblighi verranno meno in caso di sensibile miglioramento delle condizioni economiche della sig.ra __________” (v. sentenza del Tribunale di __________, p. 2). B. Il 26 aprile 2018, l’RS 1 (di seguito: RS 1) emanava una “decisione concernente recupero d’imposta alla fonte a carico dei dipendenti non domiciliati” per gli anni 2014-2017. Chiedeva al datore di lavoro, il __________, di voler riversare fr. 9'348.50 in relazione al salario accertato (fr. 327'581.81) e all’imposta alla fonte dovuta dal signor RI 1 (fr. 25'502.70) per i periodi fiscali 2014-2017. Avendo già trattenuto e riversato fr. 16'154.20, l’autorità di tassazione richiedeva al datore di lavoro di pagare la differenza, fermo restando il diritto di regresso del debitore della prestazione imponibile nei confronti del contribuente a norma dell’art. 211 LT risp. art. 138 LIFD. L’RS 1 adduceva quale motivazione: “[e]rrata determinazione della tabella (ricalcolo del reddito imponibile tenuto conto degli alimenti)”. Rispetto al totale dei redditi dichiarati per gli anni 2014-2017 (fr. 338'357.80), l’autorità di tassazione aveva accertato un “totale salari” di fr. 327'581.81: la differenza corrispondeva alla deduzione degli alimenti, ovvero a fr. 10'775.99 durante i 4 anni. C. In data 18 maggio 2018, il contribuente, rappresentato dall’avv. RA 1 della __________ SA, presentava reclamo contro la suddetta decisione sostenendo che, con la sentenza di divorzio, il Tribunale di __________ aveva diposto l’affidamento condiviso del figlio minorenne __________ e che “quanto alle conseguenze economiche del divorzio… l’onere di mantenimento del figlio è stato posto quasi interamente a carico del Reclamante”, con il quale vive. Di conseguenza, a dire del rappresentante, “il Reclamante si trov[a] in una situazione di “contribuente divorziato che vive in comunione domestica con il figlio a carico”, per cui “la tabella applicabile alle imposte alla fonte a suo carico è la Tabella H1” e non, come applicato erroneamente dall’autorità di tassazione, “in parte la Tabella H1 e in parte la tabella A”.”
“Nonostante il lodevole tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7 mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati versati alimenti. 6.4. Ancor meno comprensibile è la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie, la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa appunto difetto. 6.5. Sia come sia, dai pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come deciso dal Tribunale di __________.”
art. 138 cpv. 3 costituisÎ una responsabilità sussidiaria del contribuente: può essere applicata quando il debitore della prestazione imponibile ha trattenuto la ritenuta alla fonte in modo insufficiente o non l'ha trattenuta affatto e l'autorità fiscale non può più esigere l'imposta dal debitore (p. es. fallimento, irreperibilità). È possibile una limitazione di tale responsabilità, ad esempio quando il debitore, sulla base di una pronuncia vincolante, ha rinunciato alla ritenuta.
“Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a donc les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable. La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale. La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD. Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite privative ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 138 al. 3 LIFD a cependant introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Une disposition analogue se trouve dans le droit cantonal (art. 172 al. 3 LICD). Les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD instituent ainsi un nouveau dispositif de rattrapage destiné à assurer le recouvrement de l’impôt. En principe, le débiteur de la prestation imposable doit décompter l’impôt à la source et le verser à l’autorité de taxation. C’est pourquoi les impôts à la source qui n’ont pas été retenus ou l’ont été dans une mesure insuffisante doivent être recouvrés auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans certains cas, par exemple en cas de faillite, il n’est cependant pas possible de recouvrer l’impôt à la source auprès du débiteur de la prestation imposable (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative [FF 2015 625], p. 653). 4. Discussion 4.1. En l’espèce, le SCC a taxé l’employé de la recourante selon le barème A0, alors que celle-ci avait opéré des retenues sur le salaire de cet employé selon le barème C3. La recourante explique que, lors de son engagement, cet employé avait indiqué être marié, raison pour laquelle elle avait opéré les retenues selon le barème C.”
“Une limitation de la responsabilité est toutefois admise lorsque le débiteur de la prestation imposable a renoncé à la retenue d’impôt sur la base d’un renseignement contraignant de l’autorité fiscale. La LIFD ne prévoit donc pas une responsabilité solidaire du contribuable (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 88 n. 10 s.). 3.2. Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a donc les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable. La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale. La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD. Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite privative ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 138 al. 3 LIFD a cependant introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Une disposition analogue se trouve dans le droit cantonal (art. 172 al. 3 LICD). Les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD instituent ainsi un nouveau dispositif de rattrapage destiné à assurer le recouvrement de l’impôt. En principe, le débiteur de la prestation imposable doit décompter l’impôt à la source et le verser à l’autorité de taxation. C’est pourquoi les impôts à la source qui n’ont pas été retenus ou l’ont été dans une mesure insuffisante doivent être recouvrés auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans certains cas, par exemple en cas de faillite, il n’est cependant pas possible de recouvrer l’impôt à la source auprès du débiteur de la prestation imposable (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative [FF 2015 625], p.”
L'art. 138 cpv. 1 LIFD consente all'autorità d'accertamento una procedura semplificata per la richiesta supplementare in caso di imposta alla fonte trattenuta in modo insufficiente. Il presupposto è unicamente che il debitore della prestazione imponibile abbia trattenuto l'imposta alla fonte in misura insufficiente o non l'abbia trattenuta affatto.
“L'art. 138 al. 1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art.”
“1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art. 138 al. 1 LIFD aboutit à une décision initiale de l'autorité (cf. ZWEIFEL et al., Schweizerisches Steuerverfahrensrecht Direkte Steuern, 2e éd. 2018, § 22 Verfahren bei Erhebung der Quellensteuer, no 18 et no 23 ss, p. 336, 338 s.). Le rappel d'impôt intervient pour sa part après qu'une décision de taxation a été rendue. La procédure en rappel d'impôt est de plus la seule à entrer en considération si une décision relative à l'impôt à la source a déjà été prononcée et est entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.1, in RDAF 2010 II 168, l'indiquant dans le cas où une décision au sens de l'art. 137 LIFD a été rendue). Cela découle du numerus clausus des motifs permettant de revenir sur des décisions entrées en force (cf. ATF 142 II 433 consid. 3.1), lesdits motifs étant énumérés exhaustivement pour l'impôt fédéral direct aux art. 151 à 153 LIFD (arrêt 2C_596/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3). Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf.”
“16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) (consid. 6. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé le principe précité dans plusieurs arrêts ultérieurs (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid. 5.1 ; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). 2.17 Dans un arrêt de 2015 (2C_360/2015 du 13 mai 2015), le Tribunal fédéral, après avoir rappelé l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l'IS et de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l'IS, a précisé que ladite attestation avait pour but de renseigner celui-ci sur le montant de l’IS et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger jusqu'à la fin mars de l'année qui suit l'échéance de la prestation que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD. Il a ensuite considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD, qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus (art. 86 al. 1 LIFD) dans le barème d'imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 2.18 La chambre de céans a récemment retenu (ATA/549/2024 du 30 avril 2024) que les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquaient clairement qu’il appartenait au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou le passage à une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants.”
Se l'autorità d'accertamento, ai sensi dell'art. 138 cpv. 1 LIFD, constata una ritenuta insufficiente, può richiedere pagamenti supplementari; la giurisprudenza riconosÎ tuttavia anche a favore del contribuente un'analoga possibilità di richiedere successivamente rimborsi qualora la tassazione alla fonte sia stata effettuata in modo errato o applicando un'aliquota sbagliata. Tale interpretazione si fonÚ sul principio di parità di trattamento tra fisco e contribuente e sulla disposizione prevista dall'art. 138 cpv. 2 LIFD.
“Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes.”
Dal 1° gennaio 2021 l'art. 138 cpv. 3 LIFD introduÎ un obbligo sussidiario di versamento a carico del contribuente: se l'imposta alla fonte non può essere riscossa presso il debitore della prestazione (p. es. a causa del fallimento) per effetto di una ritenuta incompleta o omessa, l'autorità d'imposizione può obbligare il contribuente al versamento integrativo.
“1). La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale (ANDREA PEDROLI, in NOËL/AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 1 ad art. 88 et no 1 ad art. 100 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, II. Teil, 2004, no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD). La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD (PEDROLI, op. cit., no 1 ad art. 136 LIFD; LOCHER, op. cit. no 1 ad art. 88 LIFD). Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite "privative" ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; cf. PEDROLI, no 1 ad art. 88 LIFD, no 1 ad art. 100 LIFD; cf. LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD; voir cependant, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 138 al. 3 LIFD, qui a introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable).”
“Une limitation de la responsabilité est toutefois admise lorsque le débiteur de la prestation imposable a renoncé à la retenue d’impôt sur la base d’un renseignement contraignant de l’autorité fiscale. La LIFD ne prévoit donc pas une responsabilité solidaire du contribuable (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 88 n. 10 s.). 3.2. Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a donc les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable. La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale. La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD. Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite privative ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). Depuis le 1er janvier 2021, l’art. 138 al. 3 LIFD a cependant introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n’en a effectué aucune et que l’autorité de taxation n’est pas en mesure de recouvrer ultérieurement cet impôt auprès du débiteur, elle peut obliger le contribuable à acquitter l’impôt à la source dû. Une disposition analogue se trouve dans le droit cantonal (art. 172 al. 3 LICD). Les art. 138 al. 3 LIFD et 172 al. 3 LICD instituent ainsi un nouveau dispositif de rattrapage destiné à assurer le recouvrement de l’impôt. En principe, le débiteur de la prestation imposable doit décompter l’impôt à la source et le verser à l’autorité de taxation. C’est pourquoi les impôts à la source qui n’ont pas été retenus ou l’ont été dans une mesure insuffisante doivent être recouvrés auprès du débiteur de la prestation imposable. Dans certains cas, par exemple en cas de faillite, il n’est cependant pas possible de recouvrer l’impôt à la source auprès du débiteur de la prestation imposable (Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur la révision de l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative [FF 2015 625], p.”
I contribuenti soggetti a ritenuta alla fonte che non sono d'accordo sull'esistenza o sull'entità della ritenuta devono, entro la fine di marzo dell'anno civile successivo a quello in cui la prestazione è divenuta esigibile, richiedere presso l'autorità fiscale una rettifiÊ o un accertamento ordinario; in mancanza, il loro diritto a un nuovo accertamento o a far valere successivamente il relativo diritto è di regola decaduto.
“En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.”
“Ist der Steuerpflichtige, der Schuldner der steuerbaren Leistung oder die Gemeinde mit dem Steuerabzug nicht einverstanden, können sie bis Ende März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahrs vom kantonalen Steueramt einen Entscheid über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangen, ansonsten ihr Anspruch auf Neuveranlagung der Quellensteuer verwirkt ist (§ 144 Abs. 1 StG bzw. Art. 137 Abs. 1 DBG sowie § 24 QVO I [in der bis Ende 2020 in Kraft stehender Fassung]). Dies gilt zumindest in denjenigen Fällen, wo lediglich die individuelle Gewährung von im Tarif nicht berücksichtigten Abzügen verlangt wird, da in diesen Fällen die steuerpflichtigen Personen den Bereich der Selbstveranlagung verlassen bzw. selbst aktiv werden und innert der genannten Frist an die Steuerbehörde gelangen müssen, ansonsten sie ihre Sorgfaltspflicht verletzen und die Konsequenzen tragen müssen (VGr, 14. Januar 2015, SB.2014.00096/97, E. 4.2, mit weiteren Hinweisen; BGr, 5. März 2013, 2C_684/2012, E. 5.4; Felix Richner et al., Handkommentar zum DBG, 3. A., Zürich 2016, Art. 138 DBG N. 5a). Anders als im gemischten Veranlagungsverfahren entfällt in diesen Fällen ansonsten eine Steuerveranlagung durch amtliche Verfügung (VGr, 14. Januar 2015, SB.2014.00096/97, E. 4.4). 2.4 Da im Ausland ansässige Arbeitnehmer auch bei Überschreitung des erwähnten Schwellenwerts von Fr. 120'000.- quellensteuerpflichtig bleiben und nicht der ordentlichen Veranlagung unterliegen, sind die Vorschriften zum Steuererklärungsverfahren gemäss Rz. 16 ff. der erwähnten Weisung der Finanzdirektion über die nachträgliche ordentliche Veranlagung von quellensteuerpflichtigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vom 28. September 2012 auf sie nicht anwendbar, welche sich gemäss Rz. 16 allein auf quellensteuerpflichtige Personen beziehen, die der nachträglichen ordentlichen Veranlagung unterliegen und deshalb eine vollständig ausgefüllte Steuererklärung gemäss den Bestimmungen des ordentlichen Verfahrens einzureichen und ihr gesamtes Einkommen und Vermögen zu deklarieren haben. Damit ist insbesondere auch die in Rz.”
LIFD art. 138 n. 6 La persona tassata alla fonte può richiedere il rimborso della differenza.
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
Secondo l'art. 138 cpv. 1 LIFD, l'autorità d'imposizione può, in caso di ritenuta alla fonte insufficiente, avanzare richieste di recupero in procedura semplificata anche dopo la scadenza del termine. La giurisprudenza riconosÎ, in base al principio della «parità d'armi», un'analoga ma limitata possibilità a favore del contribuente o del debitore della prestazione imponibile. Tale potere agevolato di rimborso o di accertamento è particolarmente applicabile quando il datore di lavoro ha applicato una tarifú errata o un tasso di ritenuta difettoso; pretese più ampie (p. es. relative a ulteriori deduzioni personali) rimangono escluse.
“März des auf die Fälligkeit der Leistung folgenden Kalenderjahrs von der Veranlagungsbehörde keine Verfügung über Bestand und Umfang der Steuerpflicht verlangt worden ist. Eine Nichtschuld liegt demnach nicht vor, zumal die erhobenen Quellensteuern auf Steuerdeklarationen des Steuerschuldners beruhen, welche der Beschwerdeführer als steuerpflichtige Person nach Ablauf der Frist – jedenfalls was Bestand und Umfang der Quellensteuerpflicht angeht – gegen sich gelten lassen muss (vgl. Marco Rostetter, a.a.O., Rz. 635). Könnten Fragen zum Grundsatz der Quellensteuerpflicht auch nach Ablauf der Frist von Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG noch aufgeworfen werden, würde die gesetzlich vorgesehene Befristung bedeutungslos. Weiter wird dem angerufenen Prinzip der «Waffengleichheit» nach vorherrschender Meinung (auch mit Blick auf die unterschiedlichen Positionen der am Steuerrechtsverhältnis Beteiligten) grundsätzlich ausreichend Nachachtung verschafft, wenn bei ungenügendem Quellensteuerabzug gestützt auf Art. 188 Abs. 1 StG bzw. Art. 138 Abs. 1 DBG eine erleichterte Nachforderung zugunsten des Fiskus (auch nach Ablauf der Frist nach Art. 187 aAbs. 1 StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 DBG) möglich ist und Analoges in Bezug auf Abzugshöhe und Tarifaspekte zugunsten des Steuersubjekts bzw. des Schuldners oder der Schuldnerin der steuerbaren Leistung angestrengt werden kann (vgl. Peter Locher, a.a.O., Art. 138 N. 8 mit Hinweisen). Im Übrigen ist die der Steuerverwaltung zustehende «längere» Frist als im Verfahren der Quellenbesteuerung begründet und gerechtfertigt anzusehen. Namentlich in Anbetracht des bedeutenden Informationsvorsprungs der steuerpflichtigen Person gegenüber den Behörden erscheint es gerechtfertigt, für Korrekturen zugunsten des Fiskus eine niedrigere Schwelle und längere Fristen vorzusehen (vgl. Marco Rostetter, a.a.O., Rz. 647). Unbehelflich ist schliesslich der vom Beschwerdeführer angerufene Rückerstattungstatbestand nach Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG, findet dieser doch in Quellensteuerkonstellationen wie der strittigen keine Anwendung bzw.”
“Sans être lié par elles, le juge peut néanmoins les prendre en considération en vue d'assurer une application uniforme de la loi envers chaque administré. Il ne doit cependant en tenir compte que si elles respectent le sens et le but de la norme applicable (ATA/162/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4d ; ATA/1304/2019 du 27 août 2019 consid. 6). 17. Selon le Tribunal fédéral, dès lors qu’en application de l’art. 138 al. 1 LIFD le fisc a la faculté d’exiger de manière facilitée, même après l’échéance du délai [du 31 mars], le paiement de l’impôt à la source retenu de manière insuffisante, il faut reconnaître une faculté analogue en faveur du contribuable, respectivement du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l’art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable, le principe de l’égalité des armes doit s’appliquer (ATF 135 II 274 consid. 5.4 ; arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.2). 18. Dans son arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 (consid. 6.1), cité par les recourants, le Tribunal fédéral a considéré que « du moment que, selon l'art. 138 al. 1 LIFD, l'autorité fiscale a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai de l'art. 137 al. 1 LIFD, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, et est en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. En revanche, selon la jurisprudence, le délai de l'art. 137 al. 1 LIFD s'applique pleinement au contribuable qui entend faire valoir des déductions supplémentaires qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d’imposition (cf. arrêt 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.4 in Archives 82, p. 153 ; ATF 135 II 274 consid. 5.4) ». 19. Aux termes de l’art. 3 al. 2 LISP, les dépenses professionnelles, les primes d’assurance et les déductions pour charges de famille sont prises en considération forfaitairement et sont intégrées dans les barèmes.”
“Par ailleurs, l'impôt à la source est un impôt forfaitaire, qui se fonde sur des suppositions qui peuvent avoir dans des cas concrets des conséquences fiscales involontaires (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, les art. 137 et 138 LIFD doivent cependant être interprétés en ce sens qu’après l’échéance du délai à fin mars, il n’est plus possible de soulever des contestations sur le principe de l’assujettissement fiscal, mais que demeure la possibilité de critiquer la somme de la retenue d’impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. On ne peut ainsi pas déduire de l'article 137 al. 1 LIFD qui fixe un délai pour exiger une décision relative à l'existence ou à l'étendue de l'assujettissement que, quand une telle décision n'est pas prononcée, la retenue de l'impôt à la source entrerait en force de chose jugée à l'expiration de ce délai. Par conséquent, après l'expiration de ce délai, non seulement l'autorité de taxation peut exiger un éventuel paiement complémentaire au sens de l'art. 138 al. 1 LIFD, mais encore le débiteur de la prestation imposable peut réclamer la restitution de l'impôt payé en trop. Du moment que selon l'art. 138 al. 1 LIFD, le fisc a la faculté d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus, on doit reconnaître la même faculté en faveur du contribuable, et du débiteur de la prestation imposable, fondée sur l'art. 138 al. 2 LIFD. Entre le fisc et le contribuable ou son substitut fiscal, il y a lieu d'appliquer le principe de l'égalité des armes (ATF 135 II 274 / RDAF 2010 II 168 consid. 5.4). Cette possibilité de solliciter une décision même après l'échéance du délai au 31 mars est cependant limitée aux seuls contribuables qui ont été victimes d’une erreur de barème de leur employeur. Le contribuable qui se voit appliquer un barème ou un taux d'imposition erroné par son employeur, débiteur de l'impôt, est en effet en quelque sorte une victime du système de l'auto-taxation. Il en va différemment de celui qui entend faire valoir des déductions supplémentaires. Il est tenu à un comportement actif personnel. Il doit s'adresser lui-même à l'autorité fiscale pour demander que de telles déductions, qui dépassent les montants forfaitairement inclus dans le barème d'imposition (art.”
LIFD art. 138 n. 4 Se al lavoratore manÊ la necessaria prova personale, la prassi direttoriale invita il datore di lavoro ad applicare a titolo precauzionale la tabella A0. In caso contrario l'autorità fiscale può applicare tarifþ più restrittive ovvero avanzare richieste di conguaglio; in un tale procedimento di conguaglio permane il diritto di regresso del debitore nei confronti del contribuente.
“Nonostante il lodevole tentativo, tuttavia non si capisce perché l’RS 1 applichi la tabella H1 per 7 mesi mentre la A0 per i restanti 5 mesi dell’anno, quando, come visto, la deduzione per figlio a carico ai sensi degli art. 34 cpv. 1 lett. a, 2a frase LT risp. art. 35 cpv. 1 lett. a, 2a frase LIFD dovrebbe essere concessa in ragione di metà e comunque presuporrebbe che non siano stati versati alimenti. 6.4. Ancor meno comprensibile è la soluzione scelta dal datore di lavoro di applicare, almeno per i periodi fiscali 2016 e 2017 (v. attestati-ricevuta 2016 e 2017, agli atti) la Tabella H1 senza disporre della documentazione necessaria. La Direttiva DDC n. 1 sottolinea infatti che, se il lavoratore straniero non attesta in modo attendibile la sua situazione personale e il suo stato civile non è noto, il datore di lavoro applicherà la tabella A0 (DDC, Direttiva n. 1, p. 17, n. 21), evitando così di incappare nella successiva procedura del pagamento degli arretrati secondo gli art. 211 LT e art. 138 LIFD e di doversi rifare sul contribuente, che nel frattempo potrebbe aver cessato la sua attività in Svizzera. Nella fattispecie, la documentazione necessaria all’applicazione della Tabella impositiva H1 fa appunto difetto. 6.5. Sia come sia, dai pochi atti a disposizione dell’autorità giudicante non è possibile evincere se nella fattispecie le condizioni cumulative per poter beneficiare della tariffa per i genitori risp. attenuata (con eventualmente la metà della deduzione per figlio a carico) siano soddisfatte. L’autorità di tassazione dovrà accertare nuovamente ‑ con la collaborazione del contribuente ‑ le condizioni di fatto e di diritto atte a consentire una tassazione completa ed esatta. Per questo motivo, la decisione qui impugnata deve essere annullata e gli atti devono essere trasmessi all’RS 1 affinché proceda ad emettere una nuova decisione motivata in particolare accertando ‑ con la collaborazione del contribuente – il domicilio di __________ durante gli anni 2014-2017, la reale situazione economica della ex moglie e gli avvenuti versamenti del contributo di mantenimento per il figlio, così come deciso dal Tribunale di __________.”
LIFD art. 138 n. 3 L'autorità di imposizione può, nell'ambito della procedura semplificata di riscossione, far valere l'importo mancante dell'imposta alla fonte nei confronti del debitore della prestazione imponibile (p. es. il datore di lavoro). Condizione è che il debitore non abbia trattenuto l'imposta in misura insufficiente oppure non l'abbia trattenuta affatto. Resta salvo il diritto di rivalsa del debitore nei confronti della persona assoggettata all'imposta alla fonte.
“Il est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable), lequel a notamment l'obligation de retenir l'impôt dû, de le verser périodiquement à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt (art. 100 al. 1 let. a et c LIFD; art. 37 al. 1 let. a et c LHID; art. 76 al. 1 let. a et c aLICD). Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 100 al. 2 et 3 LIFD; art. 37 al. 3 aLHID; art. 76 al. 4 LICD). 3.4. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (voir art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune. Quand une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant. Cette procédure peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 5.4 et les références). 3.5. Les personnes assujetties à l’impôt à la source sont imposables selon la procédure ordinaire sur la fortune et les revenus qui ne sont pas soumis à l’impôt à la source (art. 90 al. 1 1ère phrase aLIFD; art. 34 al. 1 aLHID; art. 78 al. 1 1ère phrase aLICD). Il s’agit d’une taxation ordinaire complémentaire – c’est-à-dire en complément de l’impôt retenu à la source au sens des art. 84 al. 1 et 2 aLIFD, 32 al. 1 et 3 aLHID et 72 al.”
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1184, 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG). Die in Art. 244 StG bzw. Art. 168 DBG statuierte Steuerrückerstattung im Fall einer rechtsgrundlosen Bezahlung von Steuern wird im Bereich der Quellensteuern durch Art. 187 aAbs. 1 und Art. 188 Abs. 1 f. StG bzw. aArt. 137 Abs. 1 und Art. 138 Abs. 1 f. DBG verdrängt (vgl. Hans Frey, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 4. Aufl. 2022, Art. 168 N. 1b mit Verweis auf BVR 2020 S. 367 E. 3.2).”
“L'art. 138 al. 1 LIFD permet au fisc d'exiger de manière simplifiée le paiement des impôts à la source insuffisamment retenus (cf. arrêt 2C_360/2015 du 13 mai 2015 consid. 6.1). La seule condition préalable à un paiement complémentaire est en effet que le débiteur de la prestation imposable ait opéré une retenue insuffisante ou n'en ait effectué aucune (PEDROLI, op. cit., no 2 ad art. 138 LIFD; JUD/RUFENER, in Zweifel/Beusch [éd.], Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht - Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3e éd. 2017, no 1 ad art. 138 LIFD; RICHNER/FREI/KAUFMNANN/MEUTER, Handkommentar zum DBG, 3e éd. 2016, no 3 ad art. 138 LIFD). Cette caractéristique distingue cette procédure de la procédure en rappel d'impôt. Le rappel d'impôt suppose en effet qu'une taxation n'a, à tort, pas été établie ou est restée incomplète, de sorte que la collectivité publique a subi une perte fiscale et qu'il existe, en outre, un motif de rappel (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1). La procédure en paiement complémentaire de l'art.”
“Steuerpflichtig ist bei der Quellensteuer – wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren – diejenige Person, welche die Einkünfte erzielt; Steuerschuldnerin ist hingegen jene Person, welche die steuerbare Leistung erbringt, mithin typischerweise die Arbeitgeberin (Art. 185 f. StG in den hier noch massgeblichen Fassungen vom 21. Mai 2000 [BAG 00-124] bzw. 24. Februar 2008 [BAG 08-028]; Art. 100 DBG in der hier noch massgeblichen ursprünglichen Fassung vom 14. Dezember 1990 [AS 1991 S. 1184]; vgl. BVR 2020 S. 367 E. 2.1). Der Schuldnerin bzw. dem Schuldner der steuerbaren Leistung ist die Aufgabe des Steuerbezugs übertragen. Sie bzw. er ist verpflichtet, die Quellensteuer vom geschuldeten Erwerbseinkommen in Abzug zu bringen, der steuerpflichtigen Person darüber eine Bestätigung auszustellen und periodisch mit der zuständigen Quellensteuerbehörde abzurechnen (vgl. Art. 186 Abs. 1 Bst. b-d StG in der hier noch massgeblichen ursprünglichen Fassung vom 21. Mai 2000 [BAG 00-124]; Art. 100 Abs. 1 Bst. a-c DBG). Hat die Steuerschuldnerin den Abzug nicht oder nur ungenügend vorgenommen, so verpflichtet die Veranlagungsbehörde sie zur Nachzahlung (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG, Art. 138 Abs. 1 DBG, jeweils erster Satz).”
Secondo la giurisprudenza anteriore, una volta scaduto il termine (31 marzo dell'anno successivo) l'assoggettamento non poteva più essere impugnato, mentre era comunque possibile contestare l'entità dell'imposta alla fonte trattenuta; l'art. 138 veniva in questo contesto interpretato come lex specialis, consentendo così all'amministrazione e ai contribuenti di richiedere in modo semplificato il pagamento o il rimborso. I più recenti materiali legislativi, inveÎ, lasciano intendere che il legislatore abbia ora espressamente incluso nell'ambito dell'assoggettamento anche l'entità e l'aliquota applicata, che pertanto devono essere contestate tempestivamente (prima del 31 marzo); di conseguenza, le contestazioni successive sono di regola escluse.
“147 et suivants LIFD ou au sens du droit cantonal étaient réalisées, respectivement celle d'un rappel d'impôt (consid. 5.1). Dans l'hypothèse où le contribuable ou le débiteur de la prestation imposable n'avait pas demandé une telle décision dans le délai prescrit, soit avant la fin du mois de mars suivant l'échéance des prestations, tant l'un que l'autre ne pouvait plus émettre de contestation sur le principe de l'assujettissement fiscal. En revanche, il leur restait la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt. Une telle solution s'imposait dans la mesure où il n'était pas justifié, en matière d'impôt à la source, d'assimiler le taux de la taxation à une décision entrée en force (consid.5.3.3). Il n'y avait pas lieu de traiter plus favorablement le fisc que le contribuable. En l'absence de décision fondée sur l'art. 137 LIFD ou sur la disposition similaire de droit cantonal, il demeurait ainsi la possibilité de critiquer la somme de la retenue d'impôt, et cela soit en faveur du fisc, soit en faveur du contribuable. L'art. 138 LIFD ou la disposition de droit cantonal correspondante devaient ainsi être considéré comme des lex specialis par rapport à l'art. 137 LIFD ou à la disposition de droit cantonal qui en reprenait la teneur limitée aux problèmes qui se posaient dans le cas d'une retenue excessive ou insuffisante (consid 5.4). L'art. 138 al. 2 LIFD ou une disposition équivalente du droit cantonal permettait à l'administration et au contribuable d'exiger de manière simplifiée, même après l'échéance du délai, le paiement, ou la restitution des impôts à la source retenus. Cette interprétation s'imposait au regard du titre marginal de l'art. 138 LIFD (« paiement complémentaire et restitution d'impôt ») et au regard du contenu de l'art. 16 de l'ordonnance sur l'imposition à la source du 19 octobre 1993 (OIS - RS 642.118.2) (consid. 6. 3). Le Tribunal fédéral a confirmé le principe précité dans plusieurs arrêts ultérieurs (voir par exemple arrêts du Tribunal fédéral 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2 ; 2C_684/2012 du 5 mai 2013 consid.”
“En l’espèce, il convient, en premier lieu, de relever qu’il ressort des travaux préparatoires, comme cela vient d’être exposé, que la notion de « l’étendue de l’assujettissement » figurant à l’art. 137 LIFD a été précisée. En effet, désormais. l’étendue comporte clairement le montant de la retenue à la source et le barème appliqué. L’interprétation faite de l’ancien art. 137 LIFD ne comprenait pas la possibilité de contester le barème applicable. C’est dans ce contexte que le Tribunal fédéral avait, en recourant à l’application par analogie de l’art. 138 LIFD, retenu que le contribuable pouvait, même après l’échéance du délai au 31 mars, contester le montant de l’IS, étant uniquement forclos de remettre en cause son assujettissement. Au vu de la clarification apportée par le législateur visant à inclure expressément dans le délai imposé à l’art. 137 LIFD toute critique par le contribuable du montant de l’IS et du barème appliqué, soit l’étendue de l’assujettissement, il n’y a plus lieu de recourir à une application par analogie des art. 138 LIFD. Les travaux préparatoires relatifs à la révision du droit cantonal, notamment de l’art. 38F LPFisc, indiquent clairement qu’il appartient au contribuable de se manifester en demandant une rectification de l’IS ou une taxation ordinaire avant le 31 mars suivant l’année fiscale visée pour l’ensemble des éléments déterminants. En d’autres termes, passé le délai du 31 mars, le contribuable est forclos pour remettre en cause les éléments de taxation. Comme le relève l’AFC-GE, la solution inverse consistant à admettre que les contribuables taxés à la source pourraient contester leur taxation alors que celle-ci est entrée en force, créerait une inégalité de traitement avec les contribuables imposés de manière ordinaire, qui ne peuvent contester leur bordereau de taxation après l’échéance du délai de réclamation. Cette solution est également conforme aux art. 99 al. 1 LIFD, art. 36a al. 1 LHID et art. 5 al. 4 LISP, selon lesquels l’IS se substitue à l'impôt fédéral direct et à l'impôt cantonal et communal perçus selon la procédure ordinaire et qui prévoient, ainsi, expressément qu’aucune déduction ultérieure supplémentaire n’est accordée.”
Può la persona tassata alla fonte richiedere il rimborso della differenza se il debitore della prestazione imponibile ha effettuato una ritenuta fiscale eccessiva?
“bzw. aArt. 137 Abs. 1 und 2 DBG in der ursprünglichen Fassung [AS 1991 S. 1228], in Kraft bis 31.12.2020). Für ungenügende oder übersetzte Quellensteuerabzüge sieht das Gesetz spezielle Nachforderungsansprüche bzw. Rückerstattungspflichten vor: Hat die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung den Steuerabzug nicht oder ungenügend vorgenommen, so wird sie bzw. er durch die kantonale Steuerverwaltung zur Nachzahlung verpflichtet. Der Rückgriff der Schuldnerin bzw. des Schuldners auf die an der Quelle besteuerte Person bleibt vorbehalten (vgl. Art. 188 Abs. 1 StG; Art. 138 Abs. 1 DBG). Umgekehrt kann die an der Quelle besteuerte Person die Differenz zurückfordern, wenn die Schuldnerin bzw. der Schuldner der steuerbaren Leistung einen zu hohen Steuerabzug vorgenommen hat (Art. 188 Abs. 2 StG; Art. 138 Abs. 2 DBG).”
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