Il Consiglio federale emana le disposizioni esecutive.
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LIFD art. 199 n. 5 L'inventario fiscale deve, secondo i principi interpretativi, riportare integralmente le consistenze patrimoniali. Devono essere iscritti: il patrimonio della persona deceduta nonché quello del coniuge e dei figli minorenni, nella misura in cui è stato loro imputato fiscalmente fino a quel momento. Componenti del patrimonio soggette a un diritto di usufrutto devono essere imputate alla persona titolare del diritto. Devono essere elencati tutti gli attivi e i passivi; per la valutazione si applicano i principi dell'imposta sul patrimonio.
“In das Steuerinventar aufzunehmen sind das Vermögen der Erblasserin oder des Erblassers sowie jenes ihres Ehemanns bzw. seiner Ehefrau und das der minderjährigen Kinder, das ihr oder ihm bisher steuerlich zuzurechnen war (Art. 210 Abs. 1 StG; Art. 155 Abs. 1 DBG; vgl. auch Art. 54 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Ebenso sind Vermögensbestandteile, an denen eine Nutzniessung besteht, der berechtigten Person zuzurechnen (Art. 210 Abs. 2 StG; Art. 199 DBG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 InvV). Das Inventar soll das Vermögen der verstorbenen Person und der oben genannten weiteren Personen vollständig darstellen. Es sind sämtliche Aktiven und Passiven aufzulisten, wobei für deren Bewertung die Grundsätze der Vermögenssteuer gelten (Annik Bärtschi, a.a.O., Art. 210 N. 1 ff.; Wetzel/Malla, a.a.O., Art. 54 StHG N. 31 ff.).”
“In das Steuerinventar aufzunehmen sind das Vermögen der Erblasserin oder des Erblassers sowie jenes ihres Ehemanns bzw. seiner Ehefrau und das der minderjährigen Kinder, das ihr oder ihm bisher steuerlich zuzurechnen war (Art. 210 Abs. 1 StG; Art. 155 Abs. 1 DBG; vgl. auch Art. 54 Abs. 2 des Bundesgesetzes vom 14. Dezember 1990 über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG; SR 642.14]). Ebenso sind Vermögensbestandteile, an denen eine Nutzniessung besteht, der berechtigten Person zuzurechnen (Art. 210 Abs. 2 StG; Art. 199 DBG i.V.m. Art. 21 Abs. 1 InvV). Das Inventar soll das Vermögen der verstorbenen Person und der oben genannten weiteren Personen vollständig darstellen. Es sind sämtliche Aktiven und Passiven aufzulisten, wobei für deren Bewertung die Grundsätze der Vermögenssteuer gelten (Annik Bärtschi, a.a.O., Art. 210 N. 1 ff.; Wetzel/Malla, a.a.O., Art. 54 StHG N. 31 ff.).”
Riferimento: LIFD, art. 199 n. 4 art. 199 delega al Consiglio federale l'emanazione delle disposizioni di attuazione. Sulla base di tale delega il Consiglio federale o il Dipartimento federale delle finanze competente ha emanato ordinanze che, tra l'altro, disciplinano i criteri per le spese professionali deducibili, l'applicazione di importi forfettari nonché la possibilità di dimostrare costi effettivi più elevati; inoltre prevedono disposizioni sull'esclusione delle spese coperte dal datore di lavoro o da terzi.
“Dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 (donc applicable aux périodes ici en cause), l'art. 26 al. 1 let. a LIFD prévoyait la déduction du revenu net des déplacement nécessaires entre le domicile et le lieu de travail jusqu’à concurrence de 3'000 francs. L'art. 30 al. 1 let. a LI prévoit la déduction des frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur. Les art. 26 al. 1 LIFD et 30 al. 1 LI prévoient en outre la déduction des frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b); des autres frais indispensables à l’exercice de la profession (let. c). L’alinéa 2 des dispositions précitées (idem en ce qui concerne la LIFD) ajoutent que ces deux dernières catégories de frais professionnels sont estimés forfaitairement, mais que le contribuable peut justifier de frais plus élevés. Selon l'art. 199 LIFD, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. A cet égard, l'art. 1er de l'ordonnance du 10 février 1993 du Département fédéral des finances sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118.1; ci-après: l'ordonnance) prévoit qu'au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui (al. 1). Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ne sont pas déductibles (al. 2). A teneur de l’art. 4 de l’ordonnance, si, au lieu de la déduction forfaitaire mentionnée aux art. 7 al. 1 et 10, le contribuable fait valoir des frais plus élevés, il doit justifier la totalité des dépenses effectives ainsi que leur nécessité sur le plan professionnel.”
“b); les autres frais indispensables à l’exercice de la profession; l’art. 33 al. 1 let. j est réservé (let. c). L’al. 2 ajoute que les frais professionnels mentionnés à l’al. 1 let. b et c sont estimés forfaitairement; dans les cas visés à l’al. 1 let. c le contribuable peut justifier des frais plus élevés. En droit cantonal, l’art. 30 al. 1 LI dispose que les frais professionnels qui peuvent être déduits sont: les frais de transport nécessaires du contribuable de son domicile à son lieu de travail, à la condition qu'ils ne soient pas remboursés par l'employeur (let. a); les frais supplémentaires résultant des repas pris hors du domicile et du travail par équipes (let. b); les autres frais indispensables à l'exercice de la profession; l'article 37 al. 1 lettre l est réservé (let. c). L’al. 2 ajoute que les frais professionnels mentionnés à l'al. 1 let. a à c sont estimés forfaitairement, sur la base de tarifs établis par le Département des finances; dans les cas de l'al. 1 let. a et c, le contribuable peut justifier des frais plus élevés. Selon l'art. 199 LIFD, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. A cet égard, l’Ordonnance du Département fédéral des finances (DFF) sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d’impôt fédéral direct, du 10 février 1993 (RS 642.118.1) précise, à son art. 1er, qu’au titre des dépenses professionnelles des personnes exerçant une activité lucrative dépendante, le contribuable peut déduire les dépenses nécessaires à l’acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui (al. 2). Les frais que l’employeur ou qu’un tiers a pris à sa charge, les dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et les frais d’entretien du contribuable et de sa famille (art. 34 let. a LIFD) ne sont pas déductibles (al. 2). Vu l’art. 3, les déductions forfaitaires sont fixées par le DFF et publiée dans l’appendice de l’ordonnance précitée. In casu, sont litigieuses les déductions pour frais de repas et celles ayant trait aux autres frais professionnels.”
“Selon l'art. 199 LIFD, le Conseil fédéral arrête les dispositions d'exécution de la présente loi. En référence à cette disposition, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 18 décembre 1991 sur la délégation d'attributions au Département des finances en matière d'impôt fédéral direct (RS 642.118), autorisant le département en cause à arrêter les dispositions d'exécution notamment s'agissant de la déduction des frais professionnels de l'activité lucrative dépendante (art. 1 let. a). Sur la base de cette délégation de compétence, le Département fédéral des finances a édicté le 10 février 1993 l'ordonnance sur la déduction des frais professionnels des personnes exerçant une activité lucrative dépendante en matière d'impôt fédéral direct (Ordonnance sur les frais professionnels; RS 642.118.1). Il en résulte en substance que le contribuable peut déduire les "dépenses nécessaires à l'acquisition du revenu et ayant un rapport de causalité direct avec lui" (art. 1 al. 1), à l'exclusion des frais que l'employeur ou un tiers a pris à sa charge, des dépenses privées résultant de la situation professionnelle du contribuable (dépenses privées dites de représentation) et des frais d'entretien du contribuable et de sa famille (art.”
Il Consiglio federale ha, in base all'art. 199 LIFD, emanato disposizioni di esecuzione; a titolo di esempio si cita l'Ordinanza sulla deduzione dei costi degli immobili del patrimonio privato ai fini dell'imposta federale diretta (LKV).
“Hierzu hat der Bundesrat im Nachgang zu Art. 32 Abs. 2 DBG und in Anwendung von Art. 102 Abs. 2 in Verbindung Art. 199 DBG die Verordnung über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (LKV; SR 642.116) erlassen. In zeitlicher Hinsicht ist hier die Fassung vom 24. August 1992 massgebend (AS 1992 1792). Das Nähere ergibt sich insbesondere aus Art. 1 Abs. 2 der Verordnung der ESTV vom 24. August 1992 über die abziehbaren Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (ESTV-LKV; SR 642.116.2; Urteil 2C_161/2020 vom 24. Juni 2020 E. 6.1). Danach qualifizieren ausschliesslich die Betriebskosten, die Unterhaltskosten und die Verwaltungskosten als abzugsfähige Gewinnungskosten (Nicolas Merlino, in: CR-LIFD, N. 53 ff. zu Art. 32 DBG; Locher, a.a.O., N. 22 zu Art. 32 DBG). Dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 3 Ingress StHG in der Fassung vom 3. Oktober 2008, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AS 2009 1515), lässt sich eine Beschränkung der Abzugsfähigkeit auf dieselben drei Kategorien entnehmen.”
Il Consiglio federale ha emanato, in base all'art. 199 LIFD, l'ordinanza pertinente (LKV/ESTV‑LKV). Ai sensi di tale ordinanza sono considerati deducibili esclusivamente i costi d'esercizio, i costi di manutenzione e i costi di amministrazione degli immobili appartenenti al patrimonio privato.
“Hierzu hat der Bundesrat im Nachgang zu Art. 32 Abs. 2 DBG und in Anwendung von Art. 102 Abs. 2 in Verbindung Art. 199 DBG die Verordnung über den Abzug der Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (LKV; SR 642.116) erlassen. In zeitlicher Hinsicht ist hier die Fassung vom 24. August 1992 massgebend (AS 1992 1792). Das Nähere ergibt sich insbesondere aus Art. 1 Abs. 2 der Verordnung der ESTV vom 24. August 1992 über die abziehbaren Kosten von Liegenschaften des Privatvermögens bei der direkten Bundessteuer (ESTV-LKV; SR 642.116.2; Urteil 2C_161/2020 vom 24. Juni 2020 E. 6.1). Danach qualifizieren ausschliesslich die Betriebskosten, die Unterhaltskosten und die Verwaltungskosten als abzugsfähige Gewinnungskosten (Nicolas Merlino, in: CR-LIFD, N. 53 ff. zu Art. 32 DBG; Locher, a.a.O., N. 22 zu Art. 32 DBG). Dem Wortlaut von Art. 9 Abs. 3 Ingress StHG in der Fassung vom 3. Oktober 2008, in Kraft seit 1. Januar 2010 (AS 2009 1515), lässt sich eine Beschränkung der Abzugsfähigkeit auf dieselben drei Kategorien entnehmen.”
Il Consiglio federale, in base all'art. 199 LIFD, ha emanato nell'OIBL disposizioni di esecuzione sulla tassazione degli utili di liquidazione. Conformemente a tali disposizioni, i lavoratori autonomi possono, durante il periodo di liquidazione e nell'anno precedente, effettuare riacquisti effettivi secondo le disposizioni regolamentari dell'ente di previdenza e le norme professionali; tali riacquisti sono prima considerati nella tassazione ordinaria del periodo e un eventuale residuo dell'importo di riacquisto è dedotto dall'utile di liquidazione. Inoltre può essere considerato un riacquisto fittizio; questo è tassato secondo l'aliquota speciale prevista dall'art. 38 LIFD.
“1 RAVS [règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 ; RS 831.101]). b) Lorsqu'un contribuable cesse son activité lucrative indépendante et en informe les autorités fiscales, le bénéfice en capital réalisé lors du passage d'éléments de sa fortune commerciale dans sa fortune privée doit en principe être imposé, à condition que ledit contribuable n'ait pas expressément indiqué son intention d'aliéner ultérieurement ces éléments dans le cadre de la liquidation de son entreprise (aliénation différée) ou de donner celle-ci provisoirement à bail, notamment jusqu'à sa vente à un tiers ou jusqu'à son transfert à ses héritiers (ATF 126 II 473 consid. 3b ; 125 II 113 consid. 6c/aa ; TF 2C_729/2015 du 1er avril 2016 consid. 4.2). L'art. 37b LIFD réserve un traitement fiscal plus favorable au revenu issu d’un bénéfice de liquidation en permettant les rachats réels ou effectifs des prestations réglementaires de la prévoyance professionnelle. Faisant usage de la compétence de préciser l’application de la législation relative à l’impôt fédéral direct (art. 199 LIFD), le Conseil fédéral a détaillé cette disposition dans l’OIBL. D’une part, l’indépendant affilié à une institution de prévoyance peut effectuer des rachats conformément aux dispositions réglementaires de cette institution et aux dispositions légales concernant la prévoyance professionnelle pendant l’année de la liquidation et pendant l’année précédente (art. 4 OIBL). Ces rachats de prévoyance sont d’abord déduits de l’imposition ordinaire de la période fiscale. Si la totalité du rachat ne peut pas être soustraite de ce revenu, le reste est déduit du bénéfice de liquidation. D’autre part, l'indépendant, affilié ou non à une institution de prévoyance, peut demander la prise en compte d’un rachat fictif. Ce montant est imposé d'après le barème de l'art. 38 LIFD, ce qui implique qu'il sera soumis à une imposition séparée, calculée pour une année entière, au taux réduit réservé aux prestations en capital provenant de la prévoyance soit, pour l'impôt fédéral direct, à un taux correspondant à un cinquième des barèmes ordinaires (Circulaire n° 28 de l’Administration fédérale des contributions sur l'imposition des bénéfices de liquidation en cas de cessation définitive de l'activité lucrative indépendante du 3 novembre 2010, n° 4 et 5 p.”
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