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Riferimento: LIFD art. 136a n. 3 In caso di tassazione congiunta la malattia di un coniuge non dà automaticamente diritto al ripristino di un termine per l'altro coniuge. Secondo la prassi, la malattia può essere considerata un impedimento non attribuibile solo se ha posto il soggetto interessato, oggettivamente o soggettivamente, nell'impossibilità di agire personalmente o di incaricare tempestivamente una terza persona. Qualora venga avanzata tale affermazione, devono essere prodotti elementi probatori concreti (ad es. un certificato medico); in assenza di tali prove la sola asserzione non è sufficiente. Anche se sussistesse un impedimento di un coniuge, ciò non escluÞ automaticamente la capacità di agire dell'altro coniuge.
“Selon la jurisprudence, la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012). 7. Selon l’art. 38D LPFisc, les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’art. 15 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020, doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. À défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd de sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’art. 41 al. 3 LPFisc est applicable par analogie. L’art. 136a LIFD comporte une teneur similaire. 8. Les travaux préparatoires de l’art. 136a LIFD citent comme exemple d’adresse de notification en Suisse, l’adresse de l’employeur (FF 2015 625, 652). 9. En l’espèce, les contribuables ont élevé réclamation le 2 décembre 2023 à l’encontre des bordereaux de taxation datés du 15 septembre de la même année. Dans son recours, la contribuable admet avoir agi tardivement. Conformément à la jurisprudence, cette déclaration lui est opposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.3 et 2.4.1). Cela étant, ils se prévalent du fait que la recourante a subi une intervention aux yeux en 2023, qui l’a laissée handicapée physiquement et mentalement durant de nombreux mois. Cependant, ils ne fournissent aucune preuve – telle qu’un certificat médical – propre à étayer cette allégation. De toute manière, même si l’on admettait que cette opération représentait pour la contribuable un empêchement au sens où l’entend la jurisprudence, cette circonstance n’aurait en rien péjoré la situation de son mari, qui aurait pu soit élever réclamation lui-même ou mandater un tiers pour se charger des affaires fiscales du couple.”
art. 136a cpv. 1 LIFD è formulato come disposizione facoltativa. Nel campo dell'imposta federale diretta spetta al libero apprezzamento delle autorità d'imposizione o delle autorità giudiziarie fiscali decidere se richiedere un indirizzo per le notificazioni con seÞ in Svizzera oppure la designazione di un rappresentante domiciliato in Svizzera.
“Die Befugnis, die im Ausland ansässige verfahrensbeteiligte Person zur Bezeichnung eines inländischen Zustellungsdomizils zu verpflichten, ist im inländischen Verfahrensrecht weit verbreitet. Auch auf bundesrechtlicher Ebene bestehen einschlägige gesetzliche Grundlagen. Diese sind teils als "Kann"-Vorschrift (Art. 140 ZPO sowie Art. 126a und Art. 136a Abs. 1 DBG, wo es allerdings um die notwendige Vertretung geht) ausgestaltet. Teils sind sie als "Muss"-Vorschrift ausgebildet (Art. 11b Abs. 1 VwVG; Art. 87 Abs. 2 StPO), so etwa auch im Bereich des bundesgerichtlichen Verfahrens (Art. 39 Abs. 3 BGG; siehe dazu insb. Urteil 4A_408/2022 vom 14. November 2022 E. 6.2). Im Fall der "Muss"-Vorschrift bleiben staatsvertragliche Vereinbarungen regelmässig vorbehalten. Gemäss Art. 11b Abs. 1 VwVG ist die direkte postalische Zustellung auch dann zulässig, wenn die "zuständige ausländische Stelle" dies gestattet. Im hier interessierenden Recht des Kantons Bern findet sich eine "Muss"-Klausel (Art. 15 Abs. 7 VRPG/BE). Zustellungen an Parteien, die kein Zustellungsdomizil verzeigen, können gemeinhin durch ersatzweise Publikation im amtlichen Publikationsorgan erfolgen (Art. 141 Abs. 1 lit. c ZPO; Art. 88 Abs. 1 lit. c StPO) oder darüber hinaus ganz unterbleiben (Art. 39 Abs. 3 BGG; Art. 15 Abs. 7 VRPG/BE). Jedenfalls im Bereich der direkten Bundessteuer steht es im freien Ermessen der Veranlagungs- oder Steuerjustizbehörden, ob diese um Bekanntgabe eines inländischen Zustellungsdomizils (bzw.”
I lavori preparatori relativi all'art. 136a LIFD indicano espressamente l'indirizzo del datore di lavoro quale esempio di un indirizzo per le notificazioni ammesso in Svizzera.
“Selon la jurisprudence, la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012). 7. Selon l’art. 38D LPFisc, les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’art. 15 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020, doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. À défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd de sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’art. 41 al. 3 LPFisc est applicable par analogie. L’art. 136a LIFD comporte une teneur similaire. 8. Les travaux préparatoires de l’art. 136a LIFD citent comme exemple d’adresse de notification en Suisse, l’adresse de l’employeur (FF 2015 625, 652). 9. En l’espèce, les contribuables ont élevé réclamation le 2 décembre 2023 à l’encontre des bordereaux de taxation datés du 15 septembre de la même année. Dans son recours, la contribuable admet avoir agi tardivement. Conformément à la jurisprudence, cette déclaration lui est opposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.3 et 2.4.1). Cela étant, ils se prévalent du fait que la recourante a subi une intervention aux yeux en 2023, qui l’a laissée handicapée physiquement et mentalement durant de nombreux mois. Cependant, ils ne fournissent aucune preuve – telle qu’un certificat médical – propre à étayer cette allégation. De toute manière, même si l’on admettait que cette opération représentait pour la contribuable un empêchement au sens où l’entend la jurisprudence, cette circonstance n’aurait en rien péjoré la situation de son mari, qui aurait pu soit élever réclamation lui-même ou mandater un tiers pour se charger des affaires fiscales du couple.”
“Selon la jurisprudence, la maladie peut être considérée comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, si elle met l'administré ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (arrêt du Tribunal fédéral 9C_209/2012 du 26 juin 2012). 7. Selon l’art. 38D LPFisc, les personnes qui demandent une taxation ordinaire ultérieure en application de l’art. 15 de la loi sur l’imposition à la source des personnes physiques et morales, du 16 janvier 2020, doivent fournir les documents requis et indiquer une adresse de notification en Suisse. À défaut d’une telle adresse ou si l’adresse indiquée perd de sa validité pendant la procédure de taxation, l’autorité fiscale impartit au contribuable un délai approprié pour l’indication d’une nouvelle adresse de notification. Si ce délai échoit sans avoir été utilisé, l’impôt à la source se substitue à l’impôt cantonal et communal sur le revenu de l’activité lucrative perçu selon la procédure ordinaire. L’art. 41 al. 3 LPFisc est applicable par analogie. L’art. 136a LIFD comporte une teneur similaire. 8. Les travaux préparatoires de l’art. 136a LIFD citent comme exemple d’adresse de notification en Suisse, l’adresse de l’employeur (FF 2015 625, 652). 9. En l’espèce, les contribuables ont élevé réclamation le 2 décembre 2023 à l’encontre des bordereaux de taxation datés du 15 septembre de la même année. Dans son recours, la contribuable admet avoir agi tardivement. Conformément à la jurisprudence, cette déclaration lui est opposable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_637/2007 du 4 avril 2008, consid. 2.3 et 2.4.1). Cela étant, ils se prévalent du fait que la recourante a subi une intervention aux yeux en 2023, qui l’a laissée handicapée physiquement et mentalement durant de nombreux mois. Cependant, ils ne fournissent aucune preuve – telle qu’un certificat médical – propre à étayer cette allégation. De toute manière, même si l’on admettait que cette opération représentait pour la contribuable un empêchement au sens où l’entend la jurisprudence, cette circonstance n’aurait en rien péjoré la situation de son mari, qui aurait pu soit élever réclamation lui-même ou mandater un tiers pour se charger des affaires fiscales du couple.”
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