77 commentaries
LIFD art. 152 n. 77 Le comunicazioni dell'autorità che annunciano una misura diretta alla determinazione del debito d'imposta o che rendono nota l'apertura di un procedimento di rettifiÊ interrompono il decorso del termine e possono dar luogo all'instaurazione di un nuovo termine. A seconÚ della giurisprudenza, a ciò possono già appartenere semplici comunicazioni ufficiali o avvisi dell'avvio del procedimento, purché siano comunicate al contribuente.
“La LIPP s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la LIPP (art. 72 al. 1 LIPP). 4.2 En l’espèce, en tant qu’elle porte sur l’ICC, la présente cause est régie par l’ancien droit pour les périodes fiscales 2008 et 2009 et la LIPP pour les périodes fiscales 2010 à 2015. S’agissant de l’IFD, elle est soumise aux dispositions de la LIFD et de sa législation d’application, dans leur teneur au moment des périodes fiscales litigieuses. 5. Se pose la question de la prescription et de la péremption. 5.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d’office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/976/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2a) tant pour l’IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 5.2 L’art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d’impôt s’éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l’IFD et l’ICC (ATA/761/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.1, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2023 du 27 novembre 2023). Selon la jurisprudence, toutes les mesures des autorités tendant à la fixation de la prétention fiscale et portées à la connaissance du contribuable, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription. La notion d’acte tendant au recouvrement de la créance peut même comprendre des communications officielles qui n’annoncent qu’une taxation ultérieure et dont le but se limite précisément à interrompre le cours de la prescription (ATF 139 I 64 consid.”
“La LIPP s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Les impôts relatifs aux périodes fiscales antérieures demeurent régis par les dispositions de l’ancien droit, même après l’entrée en vigueur de la LIPP (art. 72 al. 1 LIPP). 4.2 En l’espèce, en tant qu’elle porte sur l’ICC, la présente cause est régie par l’ancien droit pour les périodes fiscales 2008 et 2009 et la LIPP pour les périodes fiscales 2010 à 2015. S’agissant de l’IFD, elle est soumise aux dispositions de la LIFD et de sa législation d’application, dans leur teneur au moment des périodes fiscales litigieuses. 5. Se pose la question de la prescription et de la péremption. 5.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d’office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/976/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2a) tant pour l’IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 5.2 L’art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d’impôt s’éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l’IFD et l’ICC (ATA/761/2023 du 11 juillet 2023 consid. 4.1, confirmé par l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_578/2023 du 27 novembre 2023). Selon la jurisprudence, toutes les mesures des autorités tendant à la fixation de la prétention fiscale et portées à la connaissance du contribuable, de même que de simples lettres ou injonctions, interrompent le délai de prescription. La notion d’acte tendant au recouvrement de la créance peut même comprendre des communications officielles qui n’annoncent qu’une taxation ultérieure et dont le but se limite précisément à interrompre le cours de la prescription (ATF 139 I 64 consid.”
“a et d LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir (a) lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt, ainsi que (d) lorsqu'une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d'impôt consommée ou de délit fiscal. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). Ces dispositions s'appliquent également à la tentative de soustraction, l'information de l'ouverture d'une procédure pour tentative de soustraction d'impôt constituant une mesure par laquelle l'autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation (ATF 139 I 64 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.2). 5.3 En l'espèce, comme l'a retenu à juste titre le TAPI, les 26 juin et 19 décembre 2017, des avis d'ouverture de procédures de rappel d’impôt 2010 et 2011 ainsi que de tentative de soustraction d’impôt 2012 à 2015, ont été notifiés à la recourante. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. De même, le délai de quinze ans n'étant pas écoulé, le droit de procéder aux rappels d’impôt 2010 et 2011 n'est pas périmé. Il en va de même du droit de procéder à la taxation 2012 à 2015, étant précisé que la notification, le 26 juin 2017, de l'avis d'ouverture de la procédure relative à la tentative de soustraction d’impôt 2012 à 2015, ainsi que les avis de taxation concernant ces années, notifiés le 21 mars 2021, ont eu pour effet de faire partir de nouveaux délais de prescription de cinq ans, lesquels n'ont jamais été dépassés. 5.4 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b aLIFD en relation avec l’ATF 134 IV 328). La prescription, qui était, en cas de soustraction d’impôt consommée, de dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète, était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art.”
La pubblicazione, nella FAO, dell'apertura della procedura di accertamento supplementare può valere come comunicazione formalmente efficaÎ dell'avvio del procedimento e, pertanto, documentare l'avvio tempestivo ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 LIFD.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt IFD et ICC relatif notamment aux périodes fiscales 2008 et 2009 a été notifié aux recourants par voie de publication dans la FAO le xxx. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt IFD et ICC relatif notamment aux périodes fiscales 2008 et 2009 a été notifié aux recourants par voie de publication dans la FAO le xxx. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
Prassi: la giurisprudenza verifiÊ regolarmente se il termine di decadenza di dieci anni previsto dall'art. 152 cpv. 1 LIFD sia decorso per periodi d'imposta concreti. In alcuni casi la decadenza è stata constatata per determinati anni; in altri casi il termine non era ancora decorso.
“La taxation de l'IFD et la poursuite des infractions pénales fiscales y relatives sont soumises aux dispositions de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et de sa législation d'application. 4) Se pose la question de la prescription et de la péremption. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié à la recourante le 13 décembre 2013 pour l’IFD et l’ICC 2003 à 2008. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2006, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2021, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2007 et 2008. 5) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art.”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2005 et 2006 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2007, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2022, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2008 et”
“Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Au préalable, il convient de se pencher sur la question de la prescription, dès lors qu’elle doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par plis des 17 janvier et 10 juillet 2018, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, respectivement 2008 à 2010. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé, de sorte que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé, hormis cependant s’agissant de l’année 2008.”
“La loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) trouve également application. Quant à l'ICC, le 1er janvier 2010, est entrée en vigueur la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). L’art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s’applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Elle s'applique donc pour les périodes fiscales 2010 à 2014 tandis que les taxations litigieuses des années 2008 à 2009 seront examinées sous l'empire de l'ancien droit. 3. L'ancienneté des périodes fiscales en cause soulève la question de la prescription et de la péremption. 3.1 La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative examine d’office (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; ATA/976/2021 du 21 septembre 2021 consid. 2a) tant pour l’IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (ATF 138 II 169 consid. 3.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). 3.2 L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 3.3 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel d’impôt a été notifié au recourant le 26 juin 2017 pour l’IFD et les ICC des périodes fiscales 2008 à 2012 encore en cause. Le délai de prescription décennale tel qu'indiqué ci-dessus est donc respecté. Quant à la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt, elle a été atteinte pour la période fiscale 2008 à la fin de la période fiscale 2023.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2008, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre 2023, comme le relève du reste l'intimée. Partant, le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est prescrit au jour où le présent arrêt est rendu pour l'IFD et les ICC relatifs à cette année. III. Impôt fédéral direct”
Nelle richieste di costituzione di garanzie va verificato se il credito complessivo risulti manifestamente eccessivo a causa di pretese d'imposta prescritte. A tal fine, gli importi per i quali il diritto a una rettifiÊ fiscale è estinto ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD devono essere detratti nella determinazione e nella verifiÊ del superamento; sono possibili corrispondenti riduzioni delle garanzie richieste.
“- CHF 79'764.- - CHF 231'696.- 2007 CHF 1'018'423.- CHF 86'566.- CHF 42'417.- - CHF 128'983.- 2008 CHF 859'420.- CHF 73'051.- CHF 37'986.- CHF 109'576.- CHF 220'613.- 2009 CHF 1'821'758.- CHF 154'849.- CHF 74'328.- CHF 232'274.- CHF 461'451.- 2010 CHF 1'360'978.- CHF 115'683.- CHF 44'538.- CHF 115'683.- CHF 275'904.- 2011 CHF 905'826.- CHF 76'995.- CHF 26'948.- CHF 76'995.- CHF 180'938.- 2012 CHF 1'818'316.- CHF 154'557.- CHF 41'730.- CHF 154'557.- CHF 350'844.- 2013 CHF 1'609'053.- CHF 136'770.- CHF 32'825.- CHF 136'770.- CHF 306'365.- 2014 CHF 1'074'583.- CHF 91'340.- CHF 19'181.- CHF 91'340.- CHF 201'861.- Total CHF 12'255'793.- CHF 1'041'743.- CHF 399'717.- CHF 917'195.- CHF 2'358'655.- Compte tenu de la prescription absolue de quinze ans pour procéder au rappel d’impôt (art. 152 al. 3 LIFD ; 61 al. 3 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2002 - LPFisc - D 3 17), la période fiscale 2006 était prescrite. Il en allait de même concernant les amendes ICC et IFD 2009. Pour ce motif, elle avait conclu à la réduction des montants des demandes de sûretés. c. Par réplique du 7 juin 2022, la recourante a fait valoir que le rapport d’enquête de la DAPE avait été rendu le 15 décembre 2021, soit postérieurement aux demandes de sûretés du 8 décembre 2021, de sorte que l’AFC-GE ne pouvait pas se prévaloir de ce document pour tenter de démontrer a posteriori le bien-fondé des décisions entreprises. Elle concluait ainsi à ce que ledit rapport et toute référence à celui-ci dans la réponse de l’AFC-GE du 11 avril 2022 soient déclarés irrecevables. d. Dans sa duplique du 30 juin 2022, l’AFC-GE a relevé que le rapport de la DAPE n’était que le résumé de faits et d’éléments qui s’étaient produits antérieurement et dont elle avait déjà connaissance. La conclusion de la recourante quant à l’irrecevabilité du rapport et références y relatives devait être donc être rejetée.”
“Parvenant à la conclusion que tel n'était pas le cas, le Tribunal fédéral a confirmé le droit de l'autorité fiscale de requérir des sûretés pour garantir l'IFD de la période fiscale concernée (arrêt 2A.508/1995 consid. 3c). Lorsque des sûretés sont requises pour garantir le paiement de l'IFD de plusieurs périodes fiscales, le Tribunal fédéral doit examiner prima facie si, de manière globale, le montant total des sûretés est devenu manifestement excessif en raison de la prescription de créances fiscales. A cet effet, il doit comparer le montant de sûretés requis avec le montant diminué de la créance prescrite, et tenir compte également du fait que l'écoulement du temps a aussi pour effet d'augmenter le montant des intérêts moratoires dus pour les périodes fiscales non prescrites (cf., au sujet des intérêts moratoires, l'art. 3 de l'Ordonnance du 10 décembre 1992 sur l'échéance et les intérêts en matière d'impôt fédéral direct [RS 642.124] et son Annexe, mise à jour annuellement). En l'occurrence, la prescription du droit de rappeler l'IFD de la période fiscale 2004 est acquise depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l'art. 152 al. 3 LIFD. Selon les indications fournies par l'Administration cantonale, au 18 octobre 2019, la créance fiscale IFD 2004 s'élevait à 96'946 fr. 60 (arrêt p. 13). Diminuée de ce montant prescrit, la créance fiscale totale estimée pour l'IFD s'élève désormais, sur la base des chiffres au 18 octobre 2019, à 1'595'347 fr. 80 au lieu de 1'692'294 fr. 40 (1'692'294 fr. 40 - 96'946 fr. 60). Il s'agit d'une diminution marginale, qui ne tient en outre pas compte du fait que les intérêts moratoires dus sur les périodes non prescrites ont augmenté avec l'écoulement du temps. La prescription du droit de rappeler l'IFD 2004 n'a donc en l'espèce pas pour conséquence de faire apparaître le montant total des sûretés retenu par la Cour de justice comme manifestement excessif.”
art. 152 cpv. 3 LIFD istituisÎ una perenzione di 15 anni per la riscossione di imposte supplementari. Lo stesso termine di 15 anni si riscontra anche nel diritto cantonale armonizzato per le imposte dirette cantonali; la questione della perenzione può pertanto essere trattata insieme all'esame della LIFD.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC.”
“En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779 ; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; art. 205f de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 [LIFD - RS 642.11] et 78f de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 [LHID - RS 642.14 ]). 4.1.1 L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.1.2 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de soustraction d'impôt consommée se prescrivait par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b aLIFD). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 aLIFD). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription est de dix ans et il ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance dudit délai (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). L'art. 58 al. 1 et 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art. 184 LIFD. Il a été repris en droit cantonal à l’art.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt concernant la période fiscale 2008 a été notifié au recourant le 14 avril 2015 tant pour l'IFD que pour les ICC. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
Se il procedimento di tassazione integrativa viene avviato solo dopo il decorso del termine di dieci anni ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 LIFD, il diritto alla tassazione integrativa è decaduto. Ciò vale anche per eventi anteriori, quali le liquidazioni parziali, nella misura in cui i pertinenti periodi d'imposizione siano stati così chiusi da più di dieci anni.
“Nach dargelegter Sach- und Rechtslage ist es somit bereits Ende 2006 und nicht erst Ende 2008 zu Teilliquidationen gekommen, weshalb Nachsteuerverfahren für die Überschreitung des vorliegend allein relevanten Schwellenwerts von Art. 659 Abs. 1 OR (10%-Limite) aufgrund der zehnjährigen Verwirkungsfrist von Art. 152 Abs. 1 DBG spätestens bis Ende 2016 hätten eingeleitet werden müssen. Da aber erst mit Schreiben vom 7. Dezember 2018 ein entsprechendes Nachsteuerverfahren eingeleitet wurde, ist das Nachbesteuerungsrecht verwirkt, unabhängig davon, ob sich die Beschwerdeführerin als Erbin vorliegend auf eine vereinfachte Nachbesteuerung berufen kann und das Nachsteuerverfahren ihr gegenüber gültig eröffnet wurde.”
Il termine decennale previsto dall'art. 152 cpv. 1 LIFD è un termine di decadenza; il termine quindicennale (art. 152 cpv. 3 LIFD) è distinto come termine assoluto (perenzione). Secondo la giurisprudenza e la dottrina, sia il termine relativo sia quello assoluto costituiscono termini di decadenza che, in linê di principio, non possono essere né sospesi né interrotti.
“Eine Veranlagung kann namentlich aufgrund dessen unterbleiben, dass die Veranlagungsbehörde um die subjektive Steuerpflicht einer natürlichen oder juristischen Person gar nicht weiss (erste Tatbestandsvariante; vorne E. 2.1). Ist zum Zeitpunkt, da die Veranlagungsbehörde von der möglichen subjektiven Steuerpflicht einer Person erstmals Kenntnis erlangt, die Veranlagungsverjährung bereits eingetreten, was im Fall der periodischen Steuern nach fünf Jahren der Fall ist (Art. 120 DBG bzw. Art. 47 StHG), kann die Veranlagung nur noch mittels eines Nachsteuerverfahrens herbeigeführt werden (Urteil 2C_533/2010 / 2C_534/2010 vom 16. Februar 2011 E. 4). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt indes zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 53 Abs. 2 StHG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Es entfällt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die es sich bezieht (Art. 53 Abs. 3 StHG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG; BGE 148 V 277 E. 4.2.1; 140 I 68 E. 6.1; 138 II 169 E. 4). Beide Fristen - die absolute wie die relative - stellen Verwirkungsfristen dar. Solche können weder gehemmt noch unterbrochen werden (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 317).”
“Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 6). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes (arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.2). La problématique peut dès lors être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2007, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre”
art. 152 cpv. 1 LIFD preveÞ, per la procedura ordinaria di tassazione integrativa, un termine di prescrizione decennale (dieci anni). Nel contesto della questione controversa relativa alla tassazione integrativa semplificata degli eredi, dalle fonti risulta che tale semplificazione è limitata ai tre ultimi periodi d'imposta precedenti all'anno del decesso e, secondo il messaggio, si appliÊ soltanto in caso di dichiarazione di valori patrimoniali o di reddito la cui esistenza non era fino a quel momento nota alle autorità fiscali. Se l'applicazione della semplificazione fosse ammessa già quando l'autorità fiscale venisse a conoscenza dei fatti di propria iniziativa, secondo le considerazioni citate lo scopo normativo del privilegio sarebbe vanificato.
“Strittig und zu prüfen sind die Voraussetzungen für eine vereinfachte Nachbesteuerung von Erben (Art. 153a DBG). Im Fokus des Streits steht, ob für die Anwendung der vereinfachten Nachbesteuerung von Erben es einer aktiven Anzeige (respektive Meldung) durch die steuerpflichtige Person (hier der Erbin) bedarf oder ob die vereinfachte Nachbesteuerung auch zum Zug kommt, wenn die Steuerbehörde aus eigenem Antrieb Kenntnis von der Unterbesteuerung erlangt. Bei einer vereinfachten Nachbesteuerung von Erben werden einzig die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden nachbesteuert (vgl. Art. 153a Abs. 2 DBG). Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Vorliegend ist unbestritten, dass der Erblasserin in den Steuerperioden 2012 und 2015 je Fr. 50'000.- zugeflossen sind, welche von ihr nicht deklariert und in der Folge auch nicht besteuert wurden. Ferner ist unbestritten, dass es sich bei diesen Zuflüssen um steuerbares Einkommen handelte. Die Erblasserin verstarb im Jahr”
“Strittig und zu prüfen sind die Voraussetzungen für eine vereinfachte Nachbesteuerung von Erben (Art. 153a DBG). Im Fokus des Streits steht, ob für die Anwendung der vereinfachten Nachbesteuerung von Erben es einer aktiven Anzeige (respektive Meldung) durch die steuerpflichtige Person (hier der Erbin) bedarf oder ob die vereinfachte Nachbesteuerung auch zum Zug kommt, wenn die Steuerbehörde aus eigenem Antrieb Kenntnis von der Unterbesteuerung erlangt. Bei einer vereinfachten Nachbesteuerung von Erben werden einzig die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden nachbesteuert (vgl. Art. 153a Abs. 2 DBG). Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Vorliegend ist unbestritten, dass der Erblasserin in den Steuerperioden 2012 und 2015 je Fr. 50'000.- zugeflossen sind, welche von ihr nicht deklariert und in der Folge auch nicht besteuert wurden. Ferner ist unbestritten, dass es sich bei diesen Zuflüssen um steuerbares Einkommen handelte. Die Erblasserin verstarb im Jahr”
“Es sollte erreicht werden, dass die Erben, nachdem sie Kenntnis über den geerbten Nachlass erhalten haben, der Steuerbehörde allfällig nachzubesteuernde Einkommens- und/oder Vermögenswerte melden. Der geerbte Nachlass wird hierdurch jedoch zwangsläufig geschmälert. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Erben schon vor der Inventaraufnahme die voraussichtlich zu bezahlenden Nachsteuern und Verzugszinsen einigermassen abschätzen und je nach geschätztem Betrag vielleicht versucht sind, die vom Erblasser begangene Hinterziehung weiterzuführen. Gelingt ihnen dies, entgehen dem Fiskus weiterhin Steuern (BBl 2006 8804 Ziff. 1.2.5). Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wurde die im Verfahren der vereinfachten Nachbesteuerung der Erben zu erhebende Nachsteuer auf die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden beschränkt. Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG, Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sogar erst 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG, Art. 152 Abs. 3 DBG). Wenn eine gesetzliche Anzeige- bzw. Meldepflicht der Erben für die Anwendbarkeit von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG verneint würde, hätte dies zur Folge, dass die gesetzlich vorgesehene Privilegierung ihren Sinn und Zweck verfehlt, denn Erben könnten diesfalls trotz Kenntnis über nicht deklariertes Einkommen und Vermögen zuwarten, ob die Steuerbehörde die Unterbesteuerung ohne ihr Mitwirken bemerkt oder nicht. Ihr Anspruch auf die Durchführung eines Verfahrens gemäss § 162a StG bzw. Art. 153a DBG würde hierdurch nicht tangiert, was nach dem Gesagten nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Hierauf lassen auch die Ausführungen in der Botschaft schliessen, gemäss welchen die vereinfachte Nachbesteuerung der Erben nur bei der Deklaration von Vermögens- und Einkommenswerten gewährt wird, von deren Existenz die Steuerbehörden bisher noch keine Kenntnis hatten (E.”
Se, prima dello scadere del termine decennale, viene pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente oppure una decisione di primo grado o di ultimo grado, ciò sospenÞ il decorso del termine per l'avvio di una procedura di imposizione supplementare ai sensi dell'art. 152 cpv. 1. Se e in quale misura ciò determini l'applicazione della nuova disciplina della prescrizione penale (lex mitior) anziché di quella precedente può dipendere dal momento della sospensione e dal fatto che decisioni siano intervenute prima della scadenza del termine.
“Au préalable, il convient de se pencher sur la question de la prescription, dès lors qu’elle doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par plis des 17 janvier et 10 juillet 2018, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, respectivement 2008 à 2010. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé, de sorte que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé, hormis cependant s’agissant de l’année 2008. En effet, en ce qui concerne cette période fiscale, la péremption est acquise depuis le 31 décembre 2023. 6. Dans un arrêt du 17 août 2021 (2C_1059/2020 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé les règles applicables en matière de prescription de la poursuite pénale : Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD [RO 1991 1184] cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art.”
“En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022. Or, l’AFC-GE a dûment exercé son droit de procéder au rappel d’impôt avant l’échéance du délai de péremption de quinze ans puisque le rappel d’impôt IFD et ICC pour les années 2006 et 2007 est entré en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021. En effet, l’arrêt de la chambre administrative du 2 novembre 2021, confirmant les rappels d’impôt IFD et ICC 2006 et 2007, est une décision finale puisqu’il ne laisse aucune latitude à l’AFC-GE, qui est simplement invitée à effectuer les modifications décidées par la chambre administrative et à émettre de nouvelles décisions. Le Tribunal fédéral l’a d’ailleurs expressément relevé dans son arrêt du 17 décembre 2021 (consid. 6.2). Or, l’arrêt de la chambre administrative est entré en force avec l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021 le confirmant (art.”
“3 LHID actuellement en vigueur, la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription. En vertu des art. 205f LIFD et 78f LHID, le nouveau droit est applicable au jugement des infractions commises au cours des périodes fiscales précédant le 1er janvier 2017 s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (arrêts du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4.3 ; 2C_333/2017 du 12 avril 2018 consid. 8.2). Dans la mesure où il empêche la prescription de courir, en particulier durant la procédure devant le Tribunal fédéral, le nouveau droit se révèle être en principe moins favorable aux contribuables que l'ancien droit. Il est en revanche plus favorable si aucune décision n'a été rendue dans les dix ans à compter de la fin de la période fiscale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 4.3.3 et les références citées). d. En l'espèce, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 8 mai 2017 pour les périodes fiscales 2007 à 2013. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID pour introduire une procédure de rappel d'impôt a ainsi été respecté. De même, le délai de quinze ans n’étant pas écoulé, le droit de procéder aux rappels d'impôt n'est pas éteint. En application de l'ancien droit, la poursuite pénale pour la soustraction d’impôt consommée des périodes fiscales 2008 à 2013 n'est pas prescrite, dès lors que le 8 mai 2017, l'AFC-GE a informé les recourants de l'ouverture de la procédure et qu'il ne s'est pas encore écoulé quinze ans depuis la fin de ces périodes. En application du nouveau droit, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée ne s'est pas non plus prescrite pour les années 2008 à 2013, dès lors que l'AFC-GE a notifié aux recourants les bordereaux d'amende le 13 décembre 2018 pour ces années, soit avant le délai de dix ans après la fin des périodes fiscales en cause. S'agissant de la poursuite pénale pour l'infraction de tentative de soustraction d'impôt reprochée aux recourants pour la période fiscale 2014, le délai de prescription n'a pas encore commencé à courir dès lors que les bordereaux relatifs à cette année ne sont pas encore entrés en force, ceux-ci faisant entre autre l’objet du présent litige.”
Citazione: LIFD art. 152 n. 68 Se dagli atti risulta in modo evidente che le indicazioni di fatto rilevanti ai fini dell'imposizione erano incomplete o poco chiare e che l'autorità fiscale avrebbe dovuto accorgersene, il nesso causale adeguato tra dichiarazione incompleta e imposizione incompleta è interrotto. In tal caso vengono meno i presupposti per l'avvio successivo di una procedura di imposizione supplementare. Spetta al contribuente dimostrare che l'autorità era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, del nuovo elemento da lui invocato.
“En raison de la maxime inquisitoire, l'autorité doit cependant procéder à une analyse plus approfondie, lorsqu'il ressort manifestement du dossier que les faits déterminants sont incomplets ou peu clairs. Lorsque l'autorité fiscale aurait dû se rendre compte de l'état de fait incomplet ou inexact, le rapport de causalité adéquate entre la déclaration lacunaire et la taxation insuffisante ou incomplète est interrompu et les conditions pour procéder ultérieurement à un rappel d'impôt font défaut (cf. ATF 144 II 359 consid. 4.5.1 p. 364 s.; arrêts TF 2C_676/2016 du 5 décembre 2017 consid. 4.1, 2C_632/2012 du 28 juin 2013 consid. 3.4, 2C_1225/2012 du 7 juin 2013 consid. 3.1, 2C_104/2008 du 20 juin 2008 consid. 3.3 et les références citées). Il incombe au contribuable de démontrer que l’autorité de taxation aurait, le cas échéant, dû connaître l’élément nouveau qu’elle invoque à l’appui du rappel (Hugo Casanova / Claude-Emmanuel Dubey, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Noël/Aubry Girardin [éds], 2ème éd., Bâle 2017, n° 6 ad art. 153 LIFD). Aux termes des art. 152 LIFD et 208 LI, le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (al. 1). Le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (al. 3). Les art. 153 LIFD et 209 LI précisent que le contribuable est avisé par écrit de l'ouverture d'une procédure en rappel d'impôt (al. 1). Cette exigence a pour but de permettre au contribuable de préparer à temps ses contre-arguments et ses preuves (Peter Locher, Kommentar zum DBG, III. Teil, Bâle/Therwil 2015, n° 4 ad art. 153 LIFD). Au surplus, les dispositions concernant les principes généraux de procédure, les procédures de taxation et de recours s'appliquent par analogie (al. 3).”
Se la persona interessata è stata informata mediante comunicazione dell'apertura della procedura di tassazione supplementare, ciò — secondo le regole alla base delle decisioni in esame — vale come momento rilevante per la valutazione dell'effetto di termine ai sensi dell'art. 152 LIFD; nei casi citati la comunicazione del 17 dicembre 2014 ha fatto sì che il termine decennale fosse rispettato.
“Le présent litige concernant la période fiscale 2008, la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles des anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques des 31 août et 22 septembre 2000 (aLIPP-I à V), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique. b. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l’admet la jurisprudence (ATA/523/2022 du 17 mai 2022 consid. 2c). c. En outre, la prescription n’est pas acquise, puisque les recourants ont été informés de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôt pour les années 2004 à 2013 par courrier de l’autorité intimée du 17 décembre 2014, si bien que le délai de dix ans pour introduire une telle procédure a été respecté, étant précisé que le droit de procéder au rappel d’impôt n’est pas non plus éteint pour la période fiscale en cause (art. 152 LIFD ; art. 53 LHID ; art. 61 LPFisc). Il en va de même de la poursuite pénale de l’infraction de soustraction d’impôt consommée, et ce tant en application de l’ancien (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD, art. 58 al. 2 aLHID et art. 81 LPFisc, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017) que du nouveau droit (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 et al. 2 LIFD, art. 58 al. 2 let. a et al. 3 LHID et art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc, dans leur teneur au 1er janvier 2017). 3) Les recourants ne contestent pas les conditions de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Seul est litigieux, dans ce contexte, le refus, par les autorités précédentes, de prendre en compte, dans le calcul du rappel d’impôt pour l’année 2008, les charges non déclarées en lien avec ledit rappel d’impôt, ce qui conduirait, selon les recourants, à une violation du principe de l’imposition selon la capacité économique. 4) a. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art.”
“Le présent litige concernant la période fiscale 2008, la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles des anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques des 31 août et 22 septembre 2000 (aLIPP-I à V), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique. b. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l’admet la jurisprudence (ATA/523/2022 du 17 mai 2022 consid. 2c). c. En outre, la prescription n’est pas acquise, puisque le recourant a été informé de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôt pour les années 2004 à 2013 par courrier de l’autorité intimée du 17 décembre 2014, si bien que le délai de dix ans pour introduire une telle procédure a été respecté, étant précisé que le droit de procéder au rappel d’impôt n’est pas non plus éteint pour la période fiscale en cause (art. 152 LIFD ; art. 53 LHID ; art. 61 LPFisc). Il en va de même de la poursuite pénale de l’infraction de soustraction d’impôt consommée, et ce tant en application de l’ancien (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD, art. 58 al. 2 aLHID et art. 81 LPFisc, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017) que du nouveau droit (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 et al. 2 LIFD, art. 58 al. 2 let. a et al. 3 LHID et art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc, dans leur teneur au 1er janvier 2017). 3) Le recourant ne conteste pas les conditions de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Seul est litigieux, dans ce contexte, le refus, par les autorités précédentes, de prendre en compte, dans le calcul du rappel d’impôt pour l’année 2008, les charges non déclarées en lien avec ledit rappel d’impôt, ce qui conduirait, selon le recourant, à une violation du principe de l’imposition selon la capacité économique. 4) a. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art.”
Il termine decennale di art. 152 cpv. 1 LIFD decorre dalla chiusura del periodo d'imposta interessato. Se entro tale termine l'apertura della procedura di accertamento d'imposte supplementari è comunicata al contribuente dall'autorità competente (avviso di apertura), il diritto di avviare la procedura resta preservato. Nella prassi, per il rispetto del termine rileva il recapito/la notifiÊ di tale avviso di apertura.
“Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Les recourants se prévalent de la prescription du droit de procéder à la taxation pour les années antérieures à 2018. 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par pli du 4 juin 2021, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des recourants une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2016. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé. Il s’ensuit que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé. Il n’est pas contesté que le droit de taxer toutes les périodes fiscales est prescrit. Les recourants ne sauraient cependant en tirer aucun avantage. En effet, seules les décisions de taxation et les décisions entrées en force – comme c’est le cas en l’espèce – sont soumises à la procédure de rappel d’impôt (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 6 avril 2018 cause SR.2017.00023, consid. 2.2). 6. Les recourants excipent également de la prescription de la poursuite pénale pour les années antérieures à 2017. 7. Dans un arrêt du 17 août 2021 (2C_1059/2020 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé les règles applicables en matière de prescription de la poursuite pénale : Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt concernant la période fiscale 2008 a été notifié au recourant le 14 avril 2015 tant pour l'IFD que pour les ICC. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
“Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription est de dix ans et il ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance dudit délai (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). L'art. 58 al. 1 et 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art. 184 LIFD. Il a été repris en droit cantonal à l’art. 77 LPFisc, selon lequel la poursuite pénale pour soustraction d’impôt consommée se prescrit donc par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète (art. 77 al. 1 let. b LPFisc). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité compétente (art. 75) avant l’échéance du délai de prescription (art. 77 al. 2 LPFisc). 5.5 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel d’impôt a été notifié au recourant le 7 juillet 2017 pour l’IFD et les ICC de la période fiscale 2013. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Le délai de péremption de quinze ans n’est quant à lui pas encore atteint. En ce qui concerne la soustraction d’impôt, l’autorité fiscale a établi le 26 janvier 2022 un bordereau d’amende IFD et ICC pour l’année 2013, soit moins de dix ans avant la fin de cette année fiscale. En application du nouveau droit, qui prévoit que la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription de dix ans à compter de la fin de la période fiscale, la poursuite pénale n'est pas prescrite. Il en va de même en application de l'ancien droit, qui prévoyait un délai absolu de quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée. 6. Le recourant conteste que les montants crédités sur ses comptes bancaires et postaux, qui ont été repris par l'intimée, constituent des éléments de son revenu imposable. Subsidiairement, il demande que les reprises soient ajustées selon les corrections admises par l'intimée.”
“Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription est de dix ans et il ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance dudit délai (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). L'art. 58 al. 1 et 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art. 184 LIFD. Il a été repris en droit cantonal à l’art. 77 LPFisc, selon lequel la poursuite pénale pour soustraction d’impôt consommée se prescrit donc par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée ou l’a été de façon incomplète (art. 77 al. 1 let. b LPFisc). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l’autorité compétente (art. 75) avant l’échéance du délai de prescription (art. 77 al. 2 LPFisc). 4.2 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel d’impôt a été notifié au recourant le 7 juillet 2017 pour l’IFD et les ICC des périodes fiscales 2007 à 2012. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôts pour l’année 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2022. S’agissant des périodes 2008 à 2012, le délai de péremption de quinze ans n’est pas encore atteint. En ce qui concerne la soustraction d’impôts, l’autorité fiscale a rendu le 26 janvier 2022 un bordereau d’amende IFD et ICC pour l’année 2012, soit moins de dix ans avant la fin de cette année fiscale. En application du nouveau droit, qui prévoit que la prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription de dix ans à compter de la fin de la période fiscale, la poursuite pénale n'est pas prescrite. Il en va de même en application de l'ancien droit, qui prévoyait un délai absolu de quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée. 5. Le recourant conteste que les montants crédités sur ses comptes bancaires et postaux, qui ont été repris par l’autorité intimée, constituent des éléments de son revenu imposable.”
Il termine di 10 anni previsto dall'art. 152 cpv. 1 della LIFD e la perenzione assoluta di 15 anni ai sensi del cpv. 3 vanno entrambe esaminate e possono essere valutate congiuntamente; entrambe le disposizioni si applicano altresì ai casi in cui un accertamento precedente era incompleto.
“Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 6). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes (arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.2). La problématique peut dès lors être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2007, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1 p. 73). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour les deux domaines d'impôts. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 17 décembre 2014 pour les périodes fiscales 2004 à”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) Préalablement, les années litigieuses remontant à 2007, il convient d'examiner si des questions de prescription et de péremption se posent. a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur de la ou du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Les dispositions sur la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction consommée ont été modifiées le 26 septembre 2014, avec effet au 1er janvier 2017. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b LIFD dans sa teneur avant le 1er janvier 2017 cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 4.3.1). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“1 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Einschätzung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Einschätzung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Einschätzung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (§ 160 Abs. 1 des Steuergesetzes vom 8. Juni 1997 [StG] bzw. Art. 151 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer vom 14. Dezember 1990 [DBG]). Hat der Steuerpflichtige Einkommen, Vermögen, Reingewinn oder Eigenkapital in seiner Steuererklärung vollständig und genau angegeben und haben die Steuerbehörden die Bewertung anerkannt, kann keine Nachsteuer erhoben werden, selbst wenn die Bewertung ungenügend war (§ 160 Abs. 2 StG bzw. Art. 151 Abs. 2 DBG). 2.2 Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Einschätzung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Einschätzung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). 2.3 Zeigt die steuerpflichtige Person erstmals eine Steuerhinterziehung selbst an, so wird von einer Strafverfolgung abgesehen (straflose Selbstanzeige), wenn: a) die Hinterziehung keiner Steuerbehörde bekannt ist, b) sie die Verwaltung bei der Festsetzung der Nachsteuer vorbehaltslos unterstützt; und c) sie sich ernstlich um die Bezahlung der geschuldeten Nachsteuer bemüht (§ 235 Abs. 3 StG bzw. Art. 175 Abs. 3 DBG). 3. 3.1 Steuerpflichtige müssen auch im Nachsteuerverfahren alles tun, um eine vollständige und richtige Einschätzung zu ermöglichen (§ 135 Abs. 1 in Verbindung mit § 162 Abs. 3 StG bzw. Art. 126 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 153 Abs. 3 DBG). Sie müssen auf Verlangen der Steuerbehörde insbesondere mündlich oder schriftlich Auskunft erteilen und Geschäftsbücher, Belege und weitere Bescheinigungen sowie Urkunden über den Geschäftsverkehr vorlegen (§ 135 Abs. 2 in Verbindung mit § 162 Abs. 3 StG bzw. Art. 126 Abs. 2 in Verbindung mit Art. 153 Abs. 3 DBG). Kommen sie ihrer diesbezüglichen Mitwirkungspflicht nicht nach, ist die Auflageerfüllung unter Gewährung einer letztmaligen Nachfrist zu mahnen (§ 139 Abs.”
Ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 LIFD si tratta di un termine di decadenza di dieci anni; i termini di decadenza non possono essere sospesi né interrotti.
“Eine Veranlagung kann namentlich aufgrund dessen unterbleiben, dass die Veranlagungsbehörde um die subjektive Steuerpflicht einer natürlichen oder juristischen Person gar nicht weiss (erste Tatbestandsvariante; vorne E. 2.1). Ist zum Zeitpunkt, da die Veranlagungsbehörde von der möglichen subjektiven Steuerpflicht einer Person erstmals Kenntnis erlangt, die Veranlagungsverjährung bereits eingetreten, was im Fall der periodischen Steuern nach fünf Jahren der Fall ist (Art. 120 DBG bzw. Art. 47 StHG), kann die Veranlagung nur noch mittels eines Nachsteuerverfahrens herbeigeführt werden (Urteil 2C_533/2010 / 2C_534/2010 vom 16. Februar 2011 E. 4). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt indes zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 53 Abs. 2 StHG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Es entfällt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die es sich bezieht (Art. 53 Abs. 3 StHG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG; BGE 148 V 277 E. 4.2.1; 140 I 68 E. 6.1; 138 II 169 E. 4). Beide Fristen - die absolute wie die relative - stellen Verwirkungsfristen dar. Solche können weder gehemmt noch unterbrochen werden (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 317).”
Citazione: LIFD art. 152 n. 63 La più ampia potestà di accertamento posteriore descritta in dottrina comporta che le pretese fiscali dell'erario possano essere fatte valere per un lungo periodo, circostanza rilevante nei casi di successione: gli eredi devono prevedere richieste integrative anche anni dopo l'anno del decesso; per questo la procedura semplificata di tassazione integrativa per gli eredi è stata limitata ai tre periodi antecedenti l'anno del decesso, al fine di contrastare il rischio che gli eredi possano preventivamente tentare di porre in essere una continuata evasione fiscale.
“Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Erben schon vor der Inventaraufnahme die voraussichtlich zu bezahlenden Nachsteuern und Verzugszinsen einigermassen abschätzen und je nach geschätztem Betrag vielleicht versucht sind, die vom Erblasser begangene Hinterziehung weiterzuführen. Gelingt ihnen dies, entgehen dem Fiskus weiterhin Steuern (BBl 2006 8804 Ziff. 1.2.5). Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wurde die im Verfahren der vereinfachten Nachbesteuerung der Erben zu erhebende Nachsteuer auf die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden beschränkt. Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG, Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sogar erst 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG, Art. 152 Abs. 3 DBG). Wenn eine gesetzliche Anzeige- bzw. Meldepflicht der Erben für die Anwendbarkeit von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG verneint würde, hätte dies zur Folge, dass die gesetzlich vorgesehene Privilegierung ihren Sinn und Zweck verfehlt, denn Erben könnten diesfalls trotz Kenntnis über nicht deklariertes Einkommen und Vermögen zuwarten, ob die Steuerbehörde die Unterbesteuerung ohne ihr Mitwirken bemerkt oder nicht. Ihr Anspruch auf die Durchführung eines Verfahrens gemäss § 162a StG bzw. Art. 153a DBG würde hierdurch nicht tangiert, was nach dem Gesagten nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Hierauf lassen auch die Ausführungen in der Botschaft schliessen, gemäss welchen die vereinfachte Nachbesteuerung der Erben nur bei der Deklaration von Vermögens- und Einkommenswerten gewährt wird, von deren Existenz die Steuerbehörden bisher noch keine Kenntnis hatten (vgl. E. 2.4.1; VGr, 6. Dezember 2023, SR.2023.00020, SR.2023.00021, E. 2.4.8.1). 2.4.5.2 Der Wortlaut von § 162a StG bzw. Art.”
“Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Erben schon vor der Inventaraufnahme die voraussichtlich zu bezahlenden Nachsteuern und Verzugszinsen einigermassen abschätzen und je nach geschätztem Betrag vielleicht versucht sind, die vom Erblasser begangene Hinterziehung weiterzuführen. Gelingt ihnen dies, entgehen dem Fiskus weiterhin Steuern (BBl 2006 8804 Ziff. 1.2.5). Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wurde die im Verfahren der vereinfachten Nachbesteuerung der Erben zu erhebende Nachsteuer auf die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden beschränkt. Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG, Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sogar erst 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG, Art. 152 Abs. 3 DBG). Wenn eine gesetzliche Anzeige- bzw. Meldepflicht der Erben für die Anwendbarkeit von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG verneint würde, hätte dies zur Folge, dass die gesetzlich vorgesehene Privilegierung ihren Sinn und Zweck verfehlt, denn Erben könnten diesfalls trotz Kenntnis über nicht deklariertes Einkommen und Vermögen zuwarten, ob die Steuerbehörde die Unterbesteuerung ohne ihr Mitwirken bemerkt oder nicht. Ihr Anspruch auf die Durchführung eines Verfahrens gemäss § 162a StG bzw. Art. 153a DBG würde hierdurch nicht tangiert, was nach dem Gesagten nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Hierauf lassen auch die Ausführungen in der Botschaft schliessen, gemäss welchen die vereinfachte Nachbesteuerung der Erben nur bei der Deklaration von Vermögens- und Einkommenswerten gewährt wird, von deren Existenz die Steuerbehörden bisher noch keine Kenntnis hatten (E. 2.4.4). 2.4.8.2 Der Wortlaut von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG orientiert sich am Wortlaut von § 235 Abs. 3 StG bzw. Art. 175 Abs.”
L'apertura dell'azione penale comporta l'apertura del procedimento di imposizione supplementare; ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD il diritto di richiedere imposte supplementari si estingue 15 anni dopo la fine del periodo d'imposta interessato.
“Dans le domaine fiscal, selon l'art. 151 al. 1 LIFD, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due BGE 148 V 277 S. 282 à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt (art. 152 al. 2 LIFD). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; ATF 140 I 68 consid. 6.1).”
Un accertamento in corso relativo al periodo d'imposta corrente non escluÞ l'avvio di procedure di imposizione supplementare per anni precedenti. Secondo le decisioni del KGer BL, altrimenti, a ogni verifiÊ di casi riferiti agli anni precedenti verrebbe compromessa la novità necessaria per procedere con l'imposizione supplementare; l'art. 152 LIFD fissa inveÎ, sul piano temporale, un termine di dieci anni quale parametro determinante.
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen § 146 Abs. 2 StG, Art. 53 Abs. 1 StHG und Art. 152 DBG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen Art. 152 DBG und sinngemäss Art. 53 Abs. 1 StHG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen Art. 152 DBG und sinngemäss Art. 53 Abs. 1 StHG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
Nel caso di integrazioni di pagamento (versamenti supplementari) nell'ambito dell'imposta alla fonte, la legge non fissa un termine di prescrizione proprio. Secondo la dottrina prevalente, il diritto dell'autorità fiscale di esigere un tale versamento si prescrive cinque anni dopo la scadenza del periodo d'imposta; tale trattamento si differenzia dunque dal termine decennale del diritto di imposizione successiva ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 LIFD.
“Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.3.3 et 5.4; arrêts 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). Ni le contribuable ni le débiteur de la prestation imposable n'ont en effet autorité pour rendre des décisions (ATF 135 II 274 consid. 5.3.1; arrêts 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2; 2A.230/2002 et 2A.326/2002 du 2 juin 2003 consid. 3.4.3, in Archives 74 p. 666). La procédure en paiement complémentaire se distingue enfin de la procédure en rappel d'impôt par le délai de prescription applicable. La loi ne fixe pas de délai pour exiger un paiement complémentaire d'impôt à la source. La doctrine retient toutefois que le droit de l'autorité fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale, comme le droit de procéder à la taxation (cf. art. 120 al. 1 LIFD) et non par dix ans comme le rappel d'impôt (cf. art. 152 al. 1 LIFD) (JUD/RUFENER, op. cit., no 1 ad art. 138 LIFD; PEDROLI, op. cit., no 8 ad art. 138; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, III. Teil, 2015, no 12 ad art. 138; ANTOINE BERTHOUD, Réclamations en matière d'impôt à la source - à la recherche du délai perdu, RF 66/2011 p. 410 ss, p. 414 s.; cf. aussi Tribunal d'appel tessinois, chambre de droit fiscal, jugement”
“Il convient de souligner dans ce contexte que l'auto-taxation en matière d'impôt à la source n'est pas assimilée à une décision de taxation entrée en force (cf. ATF 135 II 274 consid. 5.3.3 et 5.4; arrêts 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2; 2C_601/2010 du 21 décembre 2010 consid. 2.2). Ni le contribuable ni le débiteur de la prestation imposable n'ont en effet autorité pour rendre des décisions (ATF 135 II 274 consid. 5.3.1; arrêts 2C_168/2014 du 29 octobre 2014 consid. 4.2; 2A.230/2002 et 2A.326/2002 du 2 juin 2003 consid. 3.4.3, in Archives 74 p. 666). La procédure en paiement complémentaire se distingue enfin de la procédure en rappel d'impôt par le délai de prescription applicable. La loi ne fixe pas de délai pour exiger un paiement complémentaire d'impôt à la source. La doctrine retient toutefois que le droit de l'autorité fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale, comme le droit de procéder à la taxation (cf. art. 120 al. 1 LIFD) et non par dix ans comme le rappel d'impôt (cf. art. 152 al. 1 LIFD) (JUD/RUFENER, op. cit., no 1 ad art. 138 LIFD; PEDROLI, op. cit., no 8 ad art. 138; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, III. Teil, 2015, no 12 ad art. 138; ANTOINE BERTHOUD, Réclamations en matière d'impôt à la source - à la recherche du délai perdu, RF 66/2011 p. 410 ss, p. 414 s.; cf. aussi Tribunal d'appel tessinois, chambre de droit fiscal, jugement”
Citazione: LIFD art. 152 n. 59 Nelle decisioni citate è stato constatato, in singoli casi, che il diritto di accertamento ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD (perenzione di 15 anni) per taluni anni d'imposta era già decaduto (p.es. anno 2005; a seconÚ della data di riferimento talvolta anche 2006, 2007 o 2008). Nelle stesse decisioni si è inveÎ rilevato che, per gli anni 2009–2014, il diritto di accertamento non era ancora decaduto alla data della rispettiva decisione. Tale constatazione dipenÞ sempre dalla concreta data di riferimento del procedimento e dalla corrispondente storia dei fatti e delle comunicazioni.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2006, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2021, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Il l’est également en ce qui concerne le rappel d’impôt 2007, dont la péremption est intervenue à la fin de l’année fiscale”
“1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié à la recourante le 13 décembre 2013 pour l’IFD et l’ICC 2003 à 2008. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2006, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2021, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2007 et 2008. 5) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“a et d LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir (a) lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt, ainsi que (d) lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). Ces dispositions s’appliquent également à la tentative de soustraction, l’information de l’ouverture d’une procédure pour tentative de soustraction d’impôt constituant une mesure par laquelle l’autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation (ATF 139 I 64 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.2). 5.4 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel et soustraction d’impôt a été notifié aux recourants pour I’IFD et les ICC 2006 à 2014 en décembre 2016. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d’impôt pour les années 2006 et 2007 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2008, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2023, de sorte que le droit de procéder au rappel d’impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2009 à 2014. Quant au droit de procéder à la taxation 2015, l’avis de taxation du 20 décembre 2018 a eu pour effet de faire partir un nouveau délai de prescription de cinq ans, qui a depuis lors été suspendu tant par la procédure de réclamation que par la procédure de recours. Le délai de prescription relatif de cinq ans n’est dès lors pas atteint, pas plus que le délai absolu de quinze ans. 5.5 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d’impôt consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art.”
“3) Se pose la question de la prescription. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 5 décembre 2017 pour l’IFD et l’ICC 2010 et 2011. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2010 et 2011 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID) surviendra respectivement à la fin des périodes fiscales 2025 et 2026, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour ces périodes n’est pas encore périmé au jour de la notification du présent arrêt. 4) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
art. 152 cpv. 3 LIFD istituisÎ un termine di decadenza assoluto di 15 anni per il diritto di accertare imposte supplementari. Tale termine va inteso come termine di decadenza e, secondo le decisioni e i commentari richiamati, non può né essere sospeso né interrotto.
“Eine Veranlagung kann namentlich aufgrund dessen unterbleiben, dass die Veranlagungsbehörde um die subjektive Steuerpflicht einer natürlichen oder juristischen Person gar nicht weiss (erste Tatbestandsvariante; vorne E. 2.1). Ist zum Zeitpunkt, da die Veranlagungsbehörde von der möglichen subjektiven Steuerpflicht einer Person erstmals Kenntnis erlangt, die Veranlagungsverjährung bereits eingetreten, was im Fall der periodischen Steuern nach fünf Jahren der Fall ist (Art. 120 DBG bzw. Art. 47 StHG), kann die Veranlagung nur noch mittels eines Nachsteuerverfahrens herbeigeführt werden (Urteil 2C_533/2010 / 2C_534/2010 vom 16. Februar 2011 E. 4). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt indes zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 53 Abs. 2 StHG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Es entfällt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die es sich bezieht (Art. 53 Abs. 3 StHG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG; BGE 148 V 277 E. 4.2.1; 140 I 68 E. 6.1; 138 II 169 E. 4). Beide Fristen - die absolute wie die relative - stellen Verwirkungsfristen dar. Solche können weder gehemmt noch unterbrochen werden (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 317).”
“145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD) et le droit de procéder au rappel de l'impôt s'éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD).”
Il diritto di instaurare un procedimento di tassazione supplementare si estingue dieci anni dopo la scadenza del periodo d'imposta interessato (art. 152 cpv. 1 LIFD). Tale termine di decadenza si appliÊ allo stesso modo al diritto fiscale federale (LIFD) e alle imposte cantonali; la decadenza deve essere verificata d'ufficio a favore del contribuente.
“Eine Veranlagung kann namentlich aufgrund dessen unterbleiben, dass die Veranlagungsbehörde um die subjektive Steuerpflicht einer natürlichen oder juristischen Person gar nicht weiss (erste Tatbestandsvariante; vorne E. 2.1). Ist zum Zeitpunkt, da die Veranlagungsbehörde von der möglichen subjektiven Steuerpflicht einer Person erstmals Kenntnis erlangt, die Veranlagungsverjährung bereits eingetreten, was im Fall der periodischen Steuern nach fünf Jahren der Fall ist (Art. 120 DBG bzw. Art. 47 StHG), kann die Veranlagung nur noch mittels eines Nachsteuerverfahrens herbeigeführt werden (Urteil 2C_533/2010 / 2C_534/2010 vom 16. Februar 2011 E. 4). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt indes zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 53 Abs. 2 StHG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Es entfällt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die es sich bezieht (Art. 53 Abs. 3 StHG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG; BGE 148 V 277 E. 4.2.1; 140 I 68 E. 6.1; 138 II 169 E. 4). Beide Fristen - die absolute wie die relative - stellen Verwirkungsfristen dar. Solche können weder gehemmt noch unterbrochen werden (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 317).”
“Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 6). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes (arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.2). La problématique peut dès lors être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2007, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre”
“Zu Gunsten der Steuerpflichtigen ist von Amtes wegen zu prüfen, ob inzwischen die Verjährung eingetreten ist (vgl. etwa BGE 138 II 169 E. 3.4): Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 207 Abs. 1 StG; Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG; Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Nachsteuerverfahren sind mit dem Schreiben der Steuerverwaltung vom 20. Dezember 2018 (Vorakten StV [act. 4B] pag. 86) und damit rechtzeitig eingeleitet worden (vgl. auch angefochtene Entscheide E. 4). Die Veranlagungsverjährung begann am”
Il diritto di liquidare l'imposta supplementare ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD si estingue dopo 15 anni ed è da intendersi come perenzione (péremption); il decorso di tale termine non dipenÞ da procedimenti penali pendenti. La prescrizione dell'azione penale è da distinguere da ciò: prima del 1.1.2017 era in genere anch'essa di 15 anni, ma a partire dal 2017 è stata in parte ridotta a 10 anni.
“a et d LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir (a) lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt, ainsi que (d) lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). Ces dispositions s’appliquent également à la tentative de soustraction, l’information de l’ouverture d’une procédure pour tentative de soustraction d’impôt constituant une mesure par laquelle l’autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation (ATF 139 I 64 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.2). 5.4 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel et soustraction d’impôt a été notifié aux recourants pour I’IFD et les ICC 2006 à 2014 en décembre 2016. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d’impôt pour les années 2006 et 2007 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2008, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2023, de sorte que le droit de procéder au rappel d’impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2009 à 2014. Quant au droit de procéder à la taxation 2015, l’avis de taxation du 20 décembre 2018 a eu pour effet de faire partir un nouveau délai de prescription de cinq ans, qui a depuis lors été suspendu tant par la procédure de réclamation que par la procédure de recours. Le délai de prescription relatif de cinq ans n’est dès lors pas atteint, pas plus que le délai absolu de quinze ans. 5.5 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d’impôt consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art.”
“14), le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause, étant précisé que le rappel d’impôts relevant du droit matériel obéit aux mêmes règles. La prescription ou péremption sont aussi des questions de droit matériel à examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable tant pour l'IFD que les ICC lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 3 et 4 et les arrêts cités). a. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Le droit d'introduire une procédure de rappel d’impôts s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d’impôts s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc). b. Quant aux amendes, la réglementation fédérale régissant la prescription de la poursuite pénale a été modifiée dès le 1er janvier 2017. Selon le nouveau droit, la poursuite pénale de la soustraction d’impôts consommée se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD ; art. 58 al. 2 let. a LHID). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription (art. 184 al. 2 LIFD ; art. 58 al. 3 LHID). Si le droit fiscal cantonal est contraire à la nouvelle teneur de l'art. 58 LHID dès le 1er janvier 2017, celle-ci s'applique directement dès cette date (art 72 al. 2 LHID). L'art. 77 LPFisc régit la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction d’impôts. La poursuite pénale se prescrit en cas de soustraction d’impôts consommée par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) Préalablement, les années litigieuses remontant à 2007, il convient d'examiner si des questions de prescription et de péremption se posent. a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur de la ou du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Les dispositions sur la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction consommée ont été modifiées le 26 septembre 2014, avec effet au 1er janvier 2017. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b LIFD dans sa teneur avant le 1er janvier 2017 cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 4.3.1). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
L'apertura di un procedimento penale per evasione fiscale comporta, ai sensi dell'art. 152 cpv. 2 LIFD, contestualmente l'apertura del procedimento di rappel. Questo ha lo scopo di far valere gli importi d'imposta non riscossi o non trattenuti; la giurisprudenza conferma che il rappel può essere fatto valere anche nei confronti del debitore della prestazione imponibile.
“Par conséquent, l'argument de la recourante selon lequel les dispositions sur le rappel d'impôt ne seraient pas applicables au débiteur de la prestation imposable au motif qu'il n'est fait référence qu'au contribuable, par exemple à l'art. 153 LIFD, tombe à faux. Le débiteur de la prestation imposable est chargé de percevoir l'impôt à la source (cf. supra consid. 6.1). Or, la procédure en rappel d'impôt ne vise rien d'autre qu'à permettre à l'autorité de prélever l'impôt qui n'a pas été perçu à tort (cf. ATF 121 II 257 consid. 4b), si les conditions du rappel sont réunies. Le rappel d'impôt ne représente pas une prétention fiscale différente de la créance primitive d'impôt (ATF 144 II 359 consid. 4.5.1; 141 I 78 consid. 7.2.1; 121 II 257 consid. 4b). Par ailleurs, si le débiteur de la prestation imposable peut faire l'objet de poursuite pour soustraction fiscale, comme le prévoit l'art. 175 al. 1 LIFD, a fortiori l'autorité fiscale peut exiger de lui le paiement de l'impôt soustrait. Le lien entre les deux procédures est du reste souligné à l'art. 152 al. 2 LIFD. D'après cette disposition en effet, "l'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt".”
Il termine perentorio di 15 anni secondo l'art. 152 cpv. 3 si appliÊ al diritto di esigere il pagamento integrativo dell'imposta ed è previsto sia nel diritto tributario federale (LIFD) sia, in forma analoga, nelle disposizioni cantonali. Le norme cantonali (cfr. LPFisc, LHID/ICC) contengono disposizioni simili, per cui le questioni relative all'applicazione del termine di 15 anni per la LIFD e per le imposte cantonali possono essere esaminate congiuntamente.
“Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence citée). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779 ; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; art. 205f LIFD et 78f LHID). 6.4 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC (ATA/1183/2023 précité consid. 4.1.1). 6.5 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée se prescrivait par dix ans – mais dans tous les cas par quinze ans – à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD). La prescription était interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 aLIFD). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription est de dix ans et il ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance dudit délai (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD). L'art. 58 al. 1 et 3 LHID, en vigueur depuis le 1er janvier 2017, a un contenu identique à celui de l'art.”
“Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 6). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes (arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.2). La problématique peut dès lors être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2007, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 5 décembre 2017 pour l'IFD et les ICC 2007 à”
“14), le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause, étant précisé que le rappel d’impôts relevant du droit matériel obéit aux mêmes règles. La prescription ou péremption sont aussi des questions de droit matériel à examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable tant pour l'IFD que les ICC lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 3 et 4 et les arrêts cités). a. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Le droit d'introduire une procédure de rappel d’impôts s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d’impôts s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc). b. Quant aux amendes, la réglementation fédérale régissant la prescription de la poursuite pénale a été modifiée dès le 1er janvier 2017. Selon le nouveau droit, la poursuite pénale de la soustraction d’impôts consommée se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD ; art. 58 al. 2 let. a LHID). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription (art. 184 al. 2 LIFD ; art. 58 al. 3 LHID). Si le droit fiscal cantonal est contraire à la nouvelle teneur de l'art. 58 LHID dès le 1er janvier 2017, celle-ci s'applique directement dès cette date (art 72 al. 2 LHID). L'art. 77 LPFisc régit la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction d’impôts. La poursuite pénale se prescrit en cas de soustraction d’impôts consommée par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 LIFD il diritto di avviare un procedimento di accertamento fiscale si estingue dieci anni dopo la scadenza del periodo d'imposta interessato. La disposizione è confermata, nel suo contenuto, in modo analogo dall'art. 61 LPFisc ovvero dall'art. 53 LHID.
“S'agissant de l'ICC, le 1er janvier 2010 est entrée en vigueur la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08), dont l'art. 69 a abrogé les cinq anciennes lois sur l'imposition des personnes physiques (aLIPP-I à aLIPP-V du 22 septembre 2000). L'art. 72 al. 1 LIPP prévoit que cette loi s'applique pour la première fois pour les impôts de la période fiscale 2010. Pour les périodes fiscales antérieures, les dispositions des anciennes lois s'appliquent même après l'entrée en vigueur de la loi. Il s'ensuit que la présente cause est régie, pour l’ICC, par les dispositions de l'ancien droit (aLIPP-I à V) ainsi que par la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID – RS 642.14), dans sa teneur en vigueur durant les exercices litigieux. La taxation de l'IFD et la poursuite des infractions pénales fiscales y relatives sont soumises aux dispositions de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et de sa législation d'application. 4) Se pose la question de la prescription et de la péremption. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié à la recourante le 13 décembre 2013 pour l’IFD et l’ICC 2003 à 2008. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art.”
“EN DROIT 1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a et 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art.”
“Il s'ensuit que la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit (aLIPP-I à V) pour les périodes fiscales antérieure à 2010 et par le nouveau droit pour celle de 2010, ainsi que par la LIFD dans sa teneur lors des périodes fiscales en cause, sous réserve de l'amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s'applique. c. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art.”
Riferimento: LIFD art. 152 n. 52 La proposizione di ricorsi contro un bordereau sospenÞ, secondo la giurisprudenza, il corso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 152 (LIFD) per tutta la durata del procedimento di ricorso. Inoltre, un bordereau qualificato come definitivo dal Tribunale amministrativo ha l'efficacia di un titolo esecutivo.
“A l'appui de sa requête, il a exposé que suite à la notification d'un premier bordereau le 19 décembre 2007, une procédure en rappel d'impôt et de soustraction avait été ouverte contre A______ le 26 avril 2016. Cette procédure s'était terminée par la notification d'un bordereau de rappel d'impôt le 8 novembre 2018. La réclamation formée par A______ le 10 décembre 2018 contre ce bordereau avait été rejetée par décision de l'ETAT DE GENEVE du 7 juin 2019. Le recours formé contre cette décision avait été rejeté par jugement du Tribunal administratif de première instance du 27 janvier 2020, confirmé par arrêt de la Chambre administrative de la Cour de justice du 7 juillet 2020. Le débiteur étant séparé depuis le 10 mai 2016, une décision de scission lui avait été notifiée, laquelle n'avait pas fait l'objet d'une réclamation. Une sommation avait ensuite été notifiée au débiteur le 29 mars 2021. L'ETAT DE GENEVE a précisé que la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt n'était pas atteinte car ledit droit s'éteignait 15 ans après la période fiscale à laquelle il se rapportait (art. 152 LIFD). Il a produit les pièces justificatives étayant ses allégations. c. Lors de l'audience du Tribunal du 5 septembre 2022, A______ a contesté devoir quelque somme que ce soit, précisant qu'il invoquait la prescription. Il avait eu gain de cause dans de précédentes affaires sur ce point. L'ETAT DE GENEVE aurait dû se retourner contre l'entreprise et non contre lui. Il était insolvable. Il a produit quatre jugements rendus par le Tribunal entre septembre 2021 et avril 2022 dans d'autres causes, concernant d'autres poursuites engagées à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur desquels son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt pour la période 2008 avait été ouverte le 26 avril 2016 soit moins de dix ans après ladite période fiscale. Le cours de la prescription avait été suspendu pendant la période de recours contre le bordereau du 8 novembre 2018 (art.”
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2009, une sommation du 3 mai 2021 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2009, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“Le 2 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2007 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2007, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
Nota: Il termine di dieci anni previsto dall'art. 152 cpv. 1 LIFD per l'avvio di un procedimento di tassazione supplementare può nella pratiÊ essere influenzato dalla perenzione assoluta di 15 anni prevista accanto (art. 152 cpv. 3 LIFD). Per periodi d'imposta molto remoti il termine di 15 anni può essere già decorso, sicché il diritto di avviare il procedimento per tali periodi è praticamente escluso.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2008, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre 2023, comme le relève du reste l'intimée. Partant, le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est prescrit au jour où le présent arrêt est rendu pour l'IFD et les ICC relatifs à cette année. III. Impôt fédéral direct”
“Le Tribunal fédéral examine d'office les questions de la prescription ou de la péremption lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable, tant pour l'IFD que les ICC, lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (cf. ATF 138 II 169 consid. 3.4; arrêt 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 6). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes (arrêt 9C_39/2023 du 20 juin 2023 consid. 5.2). La problématique peut dès lors être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2007, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2005 et 2006 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2007, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2022, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2008 et”
“Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. De même, le délai de quinze ans des art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID n'étant pas écoulé au jour où le présent arrêt est rendu s'agissant des années fiscales 2007 et 2008, le droit de procéder aux rappels d'impôts n'est pas prescrit pour ces années.”
Riferimento: LIFD art. 152 n. 50 La giurisprudenza conferma che l'art. 152 cpv. 3 LIFD (termine di 15 anni) è applicabile a periodi d'imposta concreti. In diverse decisioni (tra l'altro concernenti i periodi d'imposta 2004–2008, 2005, 2007, 2008) è stato constatato che il diritto di liquidare un'imposta supplementare non era estinto.
“6.2.1.1. S'agissant du rappel d'impôt des périodes fiscales IFD 2004 à 2008, l'art. 152 al. 1 LIFD, dans sa teneur durant les périodes fiscales litigieuses, prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Partant, la prescription en lien avec le rappel d'impôt IFD 2004 à 2008 n'était pas acquise lorsque le Tribunal fédéral a confirmé le 8 novembre 2018 (cause 2C_766/2018) l'arrêt rendu par le Tribunal cantonal du 6 août”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt concernant la période fiscale 2008 a été notifié au recourant le 14 avril 2015 tant pour l'IFD que pour les ICC. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
“Se pose la question de la prescription et de la péremption. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié au recourant le 14 avril 2015 pour l’IFD et l’ICC 2005 à”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 5 décembre 2017 pour l'IFD et les ICC 2007 à”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 8 mai 2017 pour l'IFD et les ICC 2007 à”
L'entrata in vigore di una decisione passata in giudicato che conferma l'imposta supplementare impedisÎ l'estinzione del diritto alla riscossione dell'imposta supplementare ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD, a condizione che la cosa giudicata intervenga prima della scadenza del termine di quindici anni.
“Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022. Or, l’AFC-GE a dûment exercé son droit de procéder au rappel d’impôt avant l’échéance du délai de péremption de quinze ans puisque le rappel d’impôt IFD et ICC pour les années 2006 et 2007 est entré en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021. En effet, l’arrêt de la chambre administrative du 2 novembre 2021, confirmant les rappels d’impôt IFD et ICC 2006 et 2007, est une décision finale puisqu’il ne laisse aucune latitude à l’AFC-GE, qui est simplement invitée à effectuer les modifications décidées par la chambre administrative et à émettre de nouvelles décisions.”
“Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022. Or, l’AFC-GE a dûment exercé son droit de procéder au rappel d’impôt avant l’échéance du délai de péremption de quinze ans puisque le rappel d’impôt IFD et ICC pour les années 2006 et 2007 est entré en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021. En effet, l’arrêt de la chambre administrative du 2 novembre 2021, confirmant les rappels d’impôt IFD et ICC 2006 et 2007, est une décision finale puisqu’il ne laisse aucune latitude à l’AFC-GE, qui est simplement invitée à effectuer les modifications décidées par la chambre administrative et à émettre de nouvelles décisions.”
Il termine decennale dell'art. 152 LIFD costituisÎ un limite ai procedimenti di imposizione supplementare relativi a periodi d'imposta anteriori. La giurisprudenza osserva inoltre che il requisito della «novità» non deve essere interpretato in modo così restrittivo da escludere di fatto qualsiasi riesame degli anni precedenti.
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen Art. 152 DBG und sinngemäss Art. 53 Abs. 1 StHG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2009, une sommation du 3 mai 2021 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2009, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2012 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2012, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
I termini previsti dall'art. 152 LIFD sono perentori (termini di decadenza) e non possono essere prorogati per effetto di cause di interruzione. L'estinzione di tali termini deve essere verificata d'ufficio; ciò deve essere preso in considerazione a favore del contribuente.
“3 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Einschätzung bzw. Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Einschätzung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Einschätzung bzw. Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (§ 160 Abs. 1 StG; Art. 151 Abs. 1 DBG). 1.3.1 Das Recht auf die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Taxation zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Taxation unvollständig geblieben ist. Das Recht auf die Festsetzung einer Nachsteuer erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 StG; Art. 152 Abs. 1 und 3 DBG). Bei der fünfzehnjährigen Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die durch keine Unterbrechungsgründe hinausgeschoben werden kann und von Amtes wegen zu beachten ist (Richner et al., § 161 StG N. 4 und 6; Richner et al., Art. 152 DBG N. 4 und 7). 1.3.2 Die Pflichtigen wurden für die Steuerperioden 2006–2009 rechtskräftig eingeschätzt bzw. veranlagt. Sodann wurden die Nachsteuerverfahren rechtzeitig eingeleitet. Bezüglich der Steuerperiode 2006 stellte das kantonale Steueramt mit Einspracheentscheid vom 28. Juni 2022 fest, dass das Recht zur Festsetzung einer Nachsteuer am 31. Dezember 2021 erloschen und die entsprechenden Steuerforderungen untergegangen seien, weswegen es die Einsprache in diesem Punkt guthiess. 1.3.3 Vor Verwaltungsgericht sind somit lediglich noch die Steuerperioden 2007–2009 strittig. Der Betreff dieses Entscheids ist entsprechend auf die noch strittigen Steuerperioden 2007–2009 zu beschränken und im Rubrum entsprechend zu korrigieren. 2. 2.1 Die Pflichtigen machen sinngemäss geltend, dass es sich bei den aufgerechneten Vergabungen um Schenkungen handelt, weshalb sie nicht als Einkommen zu betrachten seien. Die Destinatäre erhielten nur das, was sie für ihre Ausbildung und Erziehung benötigten.”
“Zur Beurteilung des vorliegenden Verfahrens sind die Akten des Steuerhinterziehungsverfahrens bezüglich des Rekurrenten (Verfahren 100 2020 269-271 / 200 2020 216-217) miteinzubeziehen. Vorab ist von Amtes wegen die Verjährung zu prüfen (vgl. BGer 2C_137/2011 vom 30.4.2012, E. 2.2, mit Hinweisen). Sowohl bei den kantonalen Steuern als auch bei der direkten Bundessteuer betrifft das Nachsteuerverfahren die Steuerjahre 2008 und 2009. Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, und das Recht, die nicht erhobenen Steuern samt Zinsen festzusetzen, sind zeitlich begrenzt. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen erlischt das Recht, von der steuerpflichtigen Person eine Nachsteuer einzufordern. Da das Gemeinwesen Gläubigerin der Nachsteuerforderung ist, sind die Verjährungsfristen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person jeweils von Amtes wegen zu berücksichtigen (VGer vom 25.5.2008, in BVR 2009 S. 149 E. 4.1; BGE 133 II 366 E. 3.3; Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 1c zu Art. 152 DBG). Gemäss Art. 207 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder unvollständig ist. Diese Frist ist mit Eröffnung des Nachsteuerverfahrens am 20. Dezember 2018 (pag. 86) unbestritten eingehalten worden. Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sodann 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). Hinsichtlich der Steuerperioden 2008 und 2009 gilt somit, dass die jeweiligen Veranlagungsverjährungsfristen für die betreffenden Steuerperioden nach Ablauf von 15 Jahren, d.h. frühestens per 1. Januar 2024 (Steuerperiode 2008) enden. Das Recht, in Bezug auf die genannten Steuerperioden Nachsteuern und Zinsen zu erheben, ist folglich nicht erloschen. Die Steuerverwaltung ist zur Erhebung einer Nachsteuer befugt, wenn sich auf Grund von Tatsachen oder Beweismitteln, die ihr nicht bekannt waren, ergibt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist (Art.”
“Das Recht auf die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Taxation zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Taxation unvollständig geblieben ist. Das Recht auf die Festsetzung einer Nachsteuer erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 StG; Art. 152 Abs. 1 und 3 DBG). Bei der fünfzehnjährigen Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die durch keine Unterbrechungsgründe hinausgeschoben werden kann und von Amtes wegen zu beachten ist (Richner et al., § 161 StG N. 4 und 6; Richner et al., Art. 152 DBG N. 4 und 7).”
“Il termine stabilito dagli art. 152 cpv. 1 LIFD e 237 cpv. 1 LT è di natura perentoria: non può essere interrotto e il suo rispetto dev’essere analizzato d’ufficio da parte delle autorità fiscali e giudiziarie, compreso il Tribunale federale. La LIFD e la LT prevedono altresì un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferiscono, entro il quale chiudere definitivamente una procedura di ricupero d’imposta. Bisogna verificare la data di crescita in giudicato della decisione di ricupero d’imposta e non la data della sua notifica per valutare se la prescrizione assoluta è data (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD).”
LIFD art. 152 n. 46 Il termine di 15 anni va qualificato come termine di perenzione (péremption).
“145 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11 ; art. 7 al. 2 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17). 2) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Per stabilire se il termine assoluto di 15 anni di cui all'art. 152 cpv. 3 LIFD sia decorso, si deve fare riferimento alla data in cui la decisione di tassazione supplementare acquisisÎ efficacia di cosa giudicata; la data di notifiÊ non è rilevante.
“Gli articoli 152 LIFD e 237 LT disciplinano la perenzione. Il capoverso 1 prevede che il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta. Secondo il capoverso 3 il diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della sua notifica (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD). 3.3. Nel caso che qui ci occupa, con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15 anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre 2022 del RS 1 deve essere annullata. 4. 4.1. Le censure del ricorrente, spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione. Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica, quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese, riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa persona” (ricorso, p.”
Riferimento: LIFD art. 152 n. 44 Il termine di 15 anni inizia il giorno successivo alla chiusura del relativo periodo d'imposta e pertanto si determina praticamente alla fine del periodo. Esempio di calcolo: periodo d'imposta 2007 → prescrizione il 31.12.2022 (estinzione a decorrere dal 1.1.2023); periodo d'imposta 2008 → si estingue non prima del 1.1.2024; periodo d'imposta 2010 → 2025; periodo d'imposta 2011 → 2026.
“Selon l'art. 152 al. 3 LIFD (cf. également l'art. 208 al. 3 LI), le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Ce délai de quinze ans est un délai de péremption (cf. arrêts TF 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1; 2C_146/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2). La procédure de taxation se termine avec la fixation des éléments imposables (cf. arrêts TF 2C_161/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.5; 2P.201/2004 du 8 février 2006 consid. 6). En l'occurrence, le Tribunal fédéral a fixé de manière définitive les éléments imposables et les amendes ayant trait aux périodes fiscales 2008 à 2011 dans son arrêt du 25 novembre 2022, en ce qui concerne la recourante. A cette date, le délai de péremption de quinze ans, qui commence à courir le jour suivant celui de la clôture de l'exercice (cf. art. 79 al. 2 LIFD; 31 al. 2 LHID; 119 al. 2 LI; cf. également Denis Berdoz/Marc Bugnon, in. OREF [éd.], les procédures en droit fiscal, 4e éd., Berne 2021, p. 716), n'était pas encore atteint en ce qui concerne la période fiscale 2008, qui a fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt.”
“Nach Ablauf der entsprechenden Fristen erlischt das Recht, von der steuerpflichtigen Person eine Nachsteuer einzufordern. Da das Gemeinwesen Gläubigerin der Nachsteuerforderung ist, sind die Verjährungsfristen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person jeweils von Amtes wegen zu berücksichtigen (VGer vom 25.5.2008, in BVR 2009 S. 149 E. 4.1; BGE 133 II 366 E. 3.3; Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 1c zu Art. 152 DBG). Gemäss Art. 207 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder unvollständig ist. Diese Frist ist mit Eröffnung des Nachsteuerverfahrens am 20. Dezember 2018 (pag. 86) unbestritten eingehalten worden. Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sodann 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). Hinsichtlich der Steuerperioden 2008 und 2009 gilt somit, dass die jeweiligen Veranlagungsverjährungsfristen für die betreffenden Steuerperioden nach Ablauf von 15 Jahren, d.h. frühestens per 1. Januar 2024 (Steuerperiode 2008) enden. Das Recht, in Bezug auf die genannten Steuerperioden Nachsteuern und Zinsen zu erheben, ist folglich nicht erloschen. Die Steuerverwaltung ist zur Erhebung einer Nachsteuer befugt, wenn sich auf Grund von Tatsachen oder Beweismitteln, die ihr nicht bekannt waren, ergibt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist (Art. 206 Abs. 1 StG; Art. 151 Abs. 1 DBG). Für die Beantwortung der Frage, ob Tatsachen oder Beweismittel neu sind oder schon bei der Veranlagung vorgelegen haben, ist der Aktenstand im Zeitpunkt der Veranlagung massgebend, wobei die gesamten Akten der steuerpflichtigen Person zu berücksichtigen sind. Als neu gilt, was in diesem Zeitpunkt nicht aus den Akten ersichtlich war (BVR 2014 S. 404 E. 3.1.2; BGer 2C_458/2014 und 2C_459/2014 vom 26.”
“4) Se pose la question de la prescription. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 5 décembre 2017 pour l’IFD et l’ICC 2007 à 2009. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2007 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID) surviendra à la fin de la période fiscale 2022, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période n’est pas encore périmé au jour de la notification du présent arrêt. Il en va a fortiori de même pour le droit de procéder au rappel d'impôt de l’année 2008. 5) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
L'amministrazione fiscale può ancora avviare un procedimento di tassazione supplementare entro il termine di decadenza di dieci anni previsto dall'art. 152 cpv. 1 LIFD. Nelle decisioni citate sono stati avviati nei termini procedimenti di tassazione supplementare o notificate aperture di procedimento per diversi anni (p. es. 2011–2016; 2011–2015 e 2008–2010; 2009–2011; 2006–2014).
“Par lettre du 8 mai 2024, l’AFC-GE a informé le tribunal qu’elle rejetait la requête formulée par les recourants à l’audience du 23 avril précédent. 22. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Les recourants se prévalent de la prescription du droit de procéder à la taxation pour les années antérieures à 2018. 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par pli du 4 juin 2021, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des recourants une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2016. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé. Il s’ensuit que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé. Il n’est pas contesté que le droit de taxer toutes les périodes fiscales est prescrit.”
“Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Au préalable, il convient de se pencher sur la question de la prescription, dès lors qu’elle doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par plis des 17 janvier et 10 juillet 2018, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, respectivement 2008 à 2010. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé, de sorte que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé, hormis cependant s’agissant de l’année 2008.”
“In diesem Zeitpunkt war die zehnjährigen Verwirkungsfristen nach Art. 203 Abs. 1 StG und Art. 152 Abs. 1 DBG zur Einleitung eines Nachsteuerverfahrens für die Steuerperioden 2009 bis 2011 noch nicht abgelaufen. Die Festsetzung der Nachsteuer erfolgte mit Verfügungen vom 7. September 2020 (act. G 8/9/13) und damit innerhalb der fünfzehnjährigen Verwirkungsfristen von Art. 203 Abs. 3 StG und Art. 152 Abs. 3 DBG. Entsprechend geht der Einwand der Verjährung fehl. Art. 16 DBG und Art. 29 StG bringen im Bereich der Besteuerung des Einkommens natürlicher Personen das Konzept der Reinvermögenszugangstheorie zum Ausdruck. Danach unterliegen aufgrund der Generalklausel von Art. 16 Abs. 1 DBG bzw. Art. 29 Abs. 1 StG und des nicht abschliessenden Positivkatalogs (Art. 17-23 DBG, Art. 30-36 StG) alle wiederkehrenden und einmaligen Einkünfte der direkten Bundessteuer bzw. der Einkommenssteuer. Vorbehalten bleiben die Kapitalgewinne aus der Veräusserung von Privatvermögen (Art. 16 Abs. 3 DBG, Art. 29 Abs. 3 StG) und die im Negativkatalog von Art. 24 DBG und Art. 37 StG abschliessend aufgezählten Fälle (BGE 139 II 363 E.”
“3) La taxation de l'IFD et la poursuite des infractions pénales fiscales y relatives sont soumises aux dispositions de la LIFD et de sa législation d'application. Se pose la question de la prescription. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié à la recourante le 7 décembre 2016 pour l’IFD et l’ICC 2006 à 2014. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2006 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2007, la péremption surviendra à la fin de la période fiscale 2022, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période n’est pas encore périmé au jour de la notification du présent arrêt. Il en va a fortiori de même pour le droit de procéder au rappel d'impôt des années 2008 à 2014. 4) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328).”
L'art. 152 cpv. 3 LIFD dispone l'estinzione del diritto di accertare imposte supplementari 15 anni dopo la scadenza del periodo d'imposta interessato. Tale termine di 15 anni costituisÎ quindi una limitazione sostanziale del diritto di accertamento e comporta che richieste di pagamento per maggiori imposte relative al periodo interessato non possano più essere avanzate decorso tale termine.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1 p. 73). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour les deux domaines d'impôts. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 17 décembre 2014 pour les périodes fiscales 2004 à”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 3) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch.”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017 ; art. 77 al. 2 LPFisc). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (art.”
LIFD art. 152 n. 41 La sussistenza di un titolo esecutivo definitivo (p.es. bordereau) può essere rilevante ai fini della valutazione dell'eccezione di prescrizione. Nel procedimento di mainlevée è previsto esclusivamente il ricorso; il ricorrente deve indicare in che misura la motivazione impugnata (in particolare sulla questione della prescrizione) sia errata, sicché il giudiÎ compia tale verifiÊ di merito in seÞ di ricorso. (Nota: i rinvii al diritto processuale corrispondono al CPC)
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2010, une sommation du 25 janvier 2021 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau d'amende du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2010, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
Il diritto di avviare una procedura di imposizione supplementare (art. 152 cpv. 3 LIFD) si estingue 15 anni dopo la scadenza del periodo d'imposta interessato. Questo termine di decadenza assoluto non può essere né sospeso né interrotto.
“Eine Veranlagung kann namentlich aufgrund dessen unterbleiben, dass die Veranlagungsbehörde um die subjektive Steuerpflicht einer natürlichen oder juristischen Person gar nicht weiss (erste Tatbestandsvariante; vorne E. 2.1). Ist zum Zeitpunkt, da die Veranlagungsbehörde von der möglichen subjektiven Steuerpflicht einer Person erstmals Kenntnis erlangt, die Veranlagungsverjährung bereits eingetreten, was im Fall der periodischen Steuern nach fünf Jahren der Fall ist (Art. 120 DBG bzw. Art. 47 StHG), kann die Veranlagung nur noch mittels eines Nachsteuerverfahrens herbeigeführt werden (Urteil 2C_533/2010 / 2C_534/2010 vom 16. Februar 2011 E. 4). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt indes zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 53 Abs. 2 StHG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG). Es entfällt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die es sich bezieht (Art. 53 Abs. 3 StHG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG; BGE 148 V 277 E. 4.2.1; 140 I 68 E. 6.1; 138 II 169 E. 4). Beide Fristen - die absolute wie die relative - stellen Verwirkungsfristen dar. Solche können weder gehemmt noch unterbrochen werden (Michael Beusch, Der Untergang der Steuerforderung, 2012, S. 317).”
Il termine perentorio di 15 anni previsto dall'art. 152 cpv. 3 LIFD si appliÊ in modo analogo sia al diritto tributario federale sia a quello cantonale e comunale; le pertinenti disposizioni cantonali seguono gli stessi principi, sicché la situazione giuridiÊ (e la prassi) può essere esaminata congiuntamente.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC.”
“14), le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause, étant précisé que le rappel d’impôts relevant du droit matériel obéit aux mêmes règles. La prescription ou péremption sont aussi des questions de droit matériel à examiner d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable tant pour l'IFD que les ICC lorsque celles-ci se fondent sur le droit fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 3 et 4 et les arrêts cités). a. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Le droit d'introduire une procédure de rappel d’impôts s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d’impôts s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc). b. Quant aux amendes, la réglementation fédérale régissant la prescription de la poursuite pénale a été modifiée dès le 1er janvier 2017. Selon le nouveau droit, la poursuite pénale de la soustraction d’impôts consommée se prescrit par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 LIFD ; art. 58 al. 2 let. a LHID). La prescription ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance du délai de prescription (art. 184 al. 2 LIFD ; art. 58 al. 3 LHID). Si le droit fiscal cantonal est contraire à la nouvelle teneur de l'art. 58 LHID dès le 1er janvier 2017, celle-ci s'applique directement dès cette date (art 72 al. 2 LHID). L'art. 77 LPFisc régit la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction d’impôts. La poursuite pénale se prescrit en cas de soustraction d’impôts consommée par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante en décembre 2013 pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2003 à”
Nel procedimento ordinario di imposizione suppletiva il diritto di avviare un procedimento suppletivo si estingue dieci anni dopo la scadenza del periodo d'imposta interessato. La procedura semplificata di tassazione prevista in caso di successione a carico degli eredi è limitata ai tre periodi d'imposta immediatamente precedenti all'anno del decesso e richieÞ il soddisfacimento di determinate condizioni (in particolare una dichiarazione o comunicazione da parte degli eredi) affinché possa applicarsi il regime privilegiato.
“Strittig und zu prüfen sind die Voraussetzungen für eine vereinfachte Nachbesteuerung von Erben (Art. 153a DBG). Im Fokus des Streits steht, ob für die Anwendung der vereinfachten Nachbesteuerung von Erben es einer aktiven Anzeige (respektive Meldung) durch die steuerpflichtige Person (hier der Erbin) bedarf oder ob die vereinfachte Nachbesteuerung auch zum Zug kommt, wenn die Steuerbehörde aus eigenem Antrieb Kenntnis von der Unterbesteuerung erlangt. Bei einer vereinfachten Nachbesteuerung von Erben werden einzig die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden nachbesteuert (vgl. Art. 153a Abs. 2 DBG). Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Vorliegend ist unbestritten, dass der Erblasserin in den Steuerperioden 2012 und 2015 je Fr. 50'000.- zugeflossen sind, welche von ihr nicht deklariert und in der Folge auch nicht besteuert wurden. Ferner ist unbestritten, dass es sich bei diesen Zuflüssen um steuerbares Einkommen handelte. Die Erblasserin verstarb im Jahr”
“Es sollte erreicht werden, dass die Erben, nachdem sie Kenntnis über den geerbten Nachlass erhalten haben, der Steuerbehörde allfällig nachzubesteuernde Einkommens- und / oder Vermögenswerte melden. Der geerbte Nachlass wird hierdurch jedoch zwangsläufig geschmälert. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Erben schon vor der Inventaraufnahme die voraussichtlich zu bezahlenden Nachsteuern und Verzugszinsen einigermassen abschätzen und je nach geschätztem Betrag vielleicht versucht sind, die vom Erblasser begangene Hinterziehung weiterzuführen. Gelingt ihnen dies, entgehen dem Fiskus weiterhin Steuern (BBl 2006 8804 Ziff. 1.2.5). Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wurde die im Verfahren der vereinfachten Nachbesteuerung der Erben zu erhebende Nachsteuer auf die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden beschränkt. Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG, Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sogar erst 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG, Art. 152 Abs. 3 DBG). Wenn eine gesetzliche Anzeige- bzw. Meldepflicht der Erben für die Anwendbarkeit von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG verneint würde, hätte dies zur Folge, dass die gesetzlich vorgesehene Privilegierung ihren Sinn und Zweck verfehlt, denn Erben könnten diesfalls trotz Kenntnis über nicht deklariertes Einkommen und Vermögen zuwarten, ob die Steuerbehörde die Unterbesteuerung ohne ihr Mitwirken bemerkt oder nicht. Ihr Anspruch auf die Durchführung eines Verfahrens gemäss § 162a StG bzw. Art. 153a DBG würde hierdurch nicht tangiert, was nach dem Gesagten nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Hierauf lassen auch die Ausführungen in der Botschaft schliessen, gemäss welchen die vereinfachte Nachbesteuerung der Erben nur bei der Deklaration von Vermögens- und Einkommenswerten gewährt wird, von deren Existenz die Steuerbehörden bisher noch keine Kenntnis hatten (vgl.”
“Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, so wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (Art. 151 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens wird dem Steuerpflichtigen schriftlich mitgeteilt (Art. 153 Abs. 1 DBG). Im Übrigen sind die Vorschriften über die Verfahrensgrundsätze und diejenigen für das Veranlagungs- und das Beschwerdeverfahren sinngemäss anwendbar, sodass es im Nachsteuerverfahren auch zu einer Ermessensveranlagung kommen kann (Art. 153 Abs. 3 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Hand-komm. zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 153 DBG N 16 ff.; Locher, Komm. zum DBG, III. Teil, Basel 2015, Art. 153 DBG N 12; Looser, in: Komm. zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [Hrsg. Zweifel/Beusch], 3. Aufl. 2017, Art. 153 DBG N 5). Eine vereinfachte Nachbesteuerung kann für alle Erben eines Erblassers, welcher Bestandteile seines Vermögens oder Einkommens hinterzogen hat, erfolgen (Art. 153a Abs. 1 DBG). Demgegenüber kennt das Recht der direkten Bundessteuer diese Verfahrensart für andere Nachsteuersubjekte ebenso wenig wie das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.”
In caso di verifiÊ parallela dell'imposta federale diretta e delle imposte cantonali e comunali vige lo stesso termine decennale di decadenza ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 LIFD; la questione può essere esaminata congiuntamente per entrambi i rami del diritto tributario.
“3 En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence citée). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779 ; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; art. 205f LIFD et 78f LHID). 6.4 Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC (ATA/1183/2023 précité consid. 4.1.1). 6.5 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d'impôt consommée se prescrivait par dix ans – mais dans tous les cas par quinze ans – à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD). La prescription était interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 aLIFD). Depuis le 1er janvier 2017, le délai de prescription est de dix ans et il ne court plus si une décision a été rendue par l'autorité cantonale compétente avant l'échéance dudit délai (art.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 5 décembre 2017 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2010 et”
Riferimento: LIFD art. 152 n. 36 Il termine di 15 anni inizia a decorrere alla fine del rispettivo periodo d'imposta. In concreto, è stato ad esempio constatato che il termine di 15 anni relativo all'anno d'imposta 2005 è venuto a scadenza alla fine del periodo d'imposta 2020.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc/GE et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption relatif au droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc/GE et 53 al. 3 LHID) est survenu à la fin de la période fiscale 2020, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé. Pour le droit de procéder au rappel d'impôt des années 2006 à 2010, celui-ci n'est ni prescrit, ni périmé.”
“Le délai de péremption de dix ans pour introduire une telle procédure des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc/GE et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté pour les périodes 2005 à 2007 seules en cause en l'espèce. En revanche, s'agissant du délai de péremption de 15 ans relatif au droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc/GE et 53 al. 3 LHID), celui-ci est survenu à la fin de la période fiscale 2020, si bien que le droit de procéder au rappel d'impôt pour la période fiscale 2005 est périmé. Le droit de procéder au rappel d'impôt des périodes fiscales 2006 et 2007 n'est en revanche ni prescrit, ni périmé.”
“Au préalable, il convient de se pencher sur la question de la prescription, dès lors qu’elle doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par plis des 17 janvier et 10 juillet 2018, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, respectivement 2008 à 2010. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé, de sorte que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé, hormis cependant s’agissant de l’année 2008. En effet, en ce qui concerne cette période fiscale, la péremption est acquise depuis le 31 décembre 2023. 6. Dans un arrêt du 17 août 2021 (2C_1059/2020 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé les règles applicables en matière de prescription de la poursuite pénale : Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD [RO 1991 1184] cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (ancien art.”
Il diritto di liquidare l'imposta supplementare si estingue 15 anni dopo la scadenza del periodo d'imposta pertinente; si tratta di un termine di decadenza. L'apertura di un procedimento penale per evasione fiscale comporta, ai sensi dell'art. 152 cpv. 2 LIFD, l'avvio del procedimento di accertamento dell'imposta supplementare, senza che ciò faccia venir meno il suddetto termine di decadenza.
“1 LIFD, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque là inconnus de l'autorité fiscale lui permettent d'établir qu'une taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou qu'une taxation entrée en force est incomplète ou qu'une taxation non effectuée ou incomplète est due BGE 148 V 277 S. 282 à un crime ou à un délit commis contre l'autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l'impôt qui n'a pas été perçu, y compris les intérêts. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. L'introduction d'une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d'impôt ou de délit fiscal entraîne également l'ouverture de la procédure de rappel d'impôt (art. 152 al. 2 LIFD). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; ATF 140 I 68 consid. 6.1).”
“Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, so wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (Art. 151 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens wird dem Steuerpflichtigen schriftlich mitgeteilt (Art. 153 Abs. 1 DBG). Im Übrigen sind die Vorschriften über die Verfahrensgrundsätze und diejenigen für das Veranlagungs- und das Beschwerdeverfahren sinngemäss anwendbar, sodass es im Nachsteuerverfahren auch zu einer Ermessensveranlagung kommen kann (Art. 153 Abs. 3 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Hand-komm. zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 153 DBG N 16 ff.; Locher, Komm. zum DBG, III. Teil, Basel 2015, Art. 153 DBG N 12; Looser, in: Komm. zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [Hrsg. Zweifel/Beusch], 3. Aufl. 2017, Art. 153 DBG N 5). Eine vereinfachte Nachbesteuerung kann für alle Erben eines Erblassers, welcher Bestandteile seines Vermögens oder Einkommens hinterzogen hat, erfolgen (Art. 153a Abs. 1 DBG). Demgegenüber kennt das Recht der direkten Bundessteuer diese Verfahrensart für andere Nachsteuersubjekte ebenso wenig wie das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) Préalablement, les années litigieuses remontant à 2007, il convient d'examiner si des questions de prescription et de péremption se posent. a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur de la ou du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Les dispositions sur la prescription de la poursuite pénale en cas de soustraction consommée ont été modifiées le 26 septembre 2014, avec effet au 1er janvier 2017. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b LIFD dans sa teneur avant le 1er janvier 2017 cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_444/2018 du 31 mai 2019 consid. 4.3.1). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Questioni relative alla perenzione (in particolare il termine di 15 anni dell'art. 152 cpv. 3 LIFD) costituiscono diritto sostanziale e sono esaminate d'ufficio a favore del contribuente.
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017 ; art. 77 al. 2 LPFisc). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (art.”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017 ; art. 77 al. 2 LPFisc). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (art.”
A favore dei contribuenti l'amministrazione deve verificare d'ufficio se la prescrizione ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD sia intervenuta.
“Zu Gunsten der Steuerpflichtigen ist von Amtes wegen zu prüfen, ob inzwischen die Verjährung eingetreten ist (vgl. etwa BGE 138 II 169 E. 3.4): Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 207 Abs. 1 StG; Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG; Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Nachsteuerverfahren sind mit dem Schreiben der Steuerverwaltung vom 20. Dezember 2018 (Vorakten StV [act. 4B] pag. 86) und damit rechtzeitig eingeleitet worden (vgl. auch angefochtene Entscheide E. 4). Die Veranlagungsverjährung begann am”
“Zu Gunsten der Steuerpflichtigen ist von Amtes wegen zu prüfen, ob inzwischen die Verjährung eingetreten ist (vgl. etwa BGE 138 II 169 E. 3.4): Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 207 Abs. 1 StG; Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG; Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Nachsteuerverfahren sind mit dem Schreiben der Steuerverwaltung vom 20. Dezember 2018 (Vorakten StV [act. 4B] pag. 86) und damit rechtzeitig eingeleitet worden (vgl. auch angefochtene Entscheide E. 4). Die Veranlagungsverjährung begann am”
Riferimento: LIFD art. 152 n. 32 L'ammissibilità dell'avvio di un procedimento di imposizione supplementare si determina per periodo in base al termine decennale; l'inizio rilevante è la scadenza del corrispondente periodo d'imposta.
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen § 146 Abs. 2 StG, Art. 53 Abs. 1 StHG und Art. 152 DBG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2011 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2011, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende 2010 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2010, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
Citazione: LIFD art. 152 n. 31 Anche se sono trascorsi più di due anni dall'autodenuncia, l'amministrazione fiscale può rettificare successivamente l'accertamento se in seguito scopre nuove informazioni riguardanti il reddito o il patrimonio; ciò corrisponÞ alla situazione giuridiÊ ritenuta nella prassi citata.
“Il ne ressort pas du dossier et les recourantes ne le soutiennent d’ailleurs pas que l’administration fiscale leur aurait donné une éventuelle assurance relativement au montant du rappel d’impôt. Quand bien même l’administration l’aurait-elle fait, on ne saurait lui reprocher d’avoir ensuite adapté l’imposition après avoir découvert de nouveaux éléments de revenu et de fortune plus de deux ans après la dénonciation spontanée. En ce qui concerne la durée de la procédure, outre que ce grief ne relève pas du principe de la bonne foi, il convient de relever que les recourantes sont mal venues de critiquer le fisc à cet égard, dans la mesure où elles ont elles-mêmes averti celui-ci que la procédure allait prendre du temps en raison de la lenteur de l’administration italienne. En ce qui concerne enfin la mention de la période sur laquelle porte le rappel d’impôt sur le site internet du SCCO, elle n’est, contrairement à ce que soutiennent les recourantes, pas trompeuse, puisqu’elle ne fait que reprendre les dispositions légales (art. 152 LIFD ; art. 222 LCdir). 9. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté. Les frais de la cause seront mis à la charge des recourantes, qui succombent (art. 47 al. 1 LPJA). Elles n’ont pas droit à des dépens (art. 48 al. 1 LPJA a contrario). Par ces motifs, la Cour de droit public 1. Rejette le recours. 2. Met à la charge des recourantes un émolument de décision de 1'200 francs et les débours par 120 francs, montants compensés par leur avance de frais. 3. N’alloue pas de dépens. Neuchâtel, le 18 octobre 2021 1 L’impôt sur le revenu a pour objet tous les revenus du contribuable, qu’ils soient uniques ou périodiques. 2 Sont aussi considérés comme revenu les prestations en nature de tout genre dont bénéficie le contribuable, notamment la pension et le logement, ainsi que les produits et marchandises qu’il prélève dans son exploitation et qui sont destinés à sa consommation personnelle; ces prestations sont estimées à leur valeur marchande. 3 Les gains en capital réalisés lors de l’aliénation d’éléments de la fortune privée ne sont pas imposables.”
Citazione: LIFD art. 152 n. 30 Il diritto di avviare una procedura di imposizione supplementare si prescrive dieci anni dopo la fine del periodo d'imposta; il termine è calcolato a decorrere dalla fine del periodo d'imposta. Il termine può quindi essere già scaduto al momento dell'apertura della procedura di imposizione supplementare o al momento della comunicazione di una decisione.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2006, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2021, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Il l’est également en ce qui concerne le rappel d’impôt 2007, dont la péremption est intervenue à la fin de l’année fiscale”
“Zur Beurteilung des vorliegenden Verfahrens sind die Akten des Steuerhinterziehungsverfahrens bezüglich des Rekurrenten (Verfahren 100 2020 269-271 / 200 2020 216-217) miteinzubeziehen. Vorab ist von Amtes wegen die Verjährung zu prüfen (vgl. BGer 2C_137/2011 vom 30.4.2012, E. 2.2, mit Hinweisen). Sowohl bei den kantonalen Steuern als auch bei der direkten Bundessteuer betrifft das Nachsteuerverfahren die Steuerjahre 2008 und 2009. Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, und das Recht, die nicht erhobenen Steuern samt Zinsen festzusetzen, sind zeitlich begrenzt. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen erlischt das Recht, von der steuerpflichtigen Person eine Nachsteuer einzufordern. Da das Gemeinwesen Gläubigerin der Nachsteuerforderung ist, sind die Verjährungsfristen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person jeweils von Amtes wegen zu berücksichtigen (VGer vom 25.5.2008, in BVR 2009 S. 149 E. 4.1; BGE 133 II 366 E. 3.3; Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 1c zu Art. 152 DBG). Gemäss Art. 207 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder unvollständig ist. Diese Frist ist mit Eröffnung des Nachsteuerverfahrens am 20. Dezember 2018 (pag. 86) unbestritten eingehalten worden. Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sodann 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). Hinsichtlich der Steuerperioden 2008 und 2009 gilt somit, dass die jeweiligen Veranlagungsverjährungsfristen für die betreffenden Steuerperioden nach Ablauf von 15 Jahren, d.h. frühestens per 1. Januar 2024 (Steuerperiode 2008) enden. Das Recht, in Bezug auf die genannten Steuerperioden Nachsteuern und Zinsen zu erheben, ist folglich nicht erloschen. Die Steuerverwaltung ist zur Erhebung einer Nachsteuer befugt, wenn sich auf Grund von Tatsachen oder Beweismitteln, die ihr nicht bekannt waren, ergibt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist (Art.”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc/GE et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption relatif au droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc/GE et 53 al. 3 LHID) est survenu à la fin de la période fiscale 2020, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé. Pour le droit de procéder au rappel d'impôt des années 2006 à 2010, celui-ci n'est ni prescrit, ni périmé.”
Rif.: LIFD, art. 152 n. 29 Una data di apertura/di comunicazione può essere idonê a rispettare il termine; ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 LIFD rilevano l'inizio e il corretto calcolo del termine decennale decorrente dalla scadenza del periodo d'imposta.
“La recourante se prévaut de la prescription du droit de procéder au rappel d’impôt IFD et ICC des années 2006 et 2007 et de prononcer les amendes y relatives. La prescription de quinze ans serait arrivée à échéance en 2021, respectivement en 2022. 4.1 En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022.”
“Zur Beurteilung des vorliegenden Verfahrens sind die Akten des Steuerhinterziehungsverfahrens bezüglich des Rekurrenten (Verfahren 100 2020 269-271 / 200 2020 216-217) miteinzubeziehen. Vorab ist von Amtes wegen die Verjährung zu prüfen (vgl. BGer 2C_137/2011 vom 30.4.2012, E. 2.2, mit Hinweisen). Sowohl bei den kantonalen Steuern als auch bei der direkten Bundessteuer betrifft das Nachsteuerverfahren die Steuerjahre 2008 und 2009. Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, und das Recht, die nicht erhobenen Steuern samt Zinsen festzusetzen, sind zeitlich begrenzt. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen erlischt das Recht, von der steuerpflichtigen Person eine Nachsteuer einzufordern. Da das Gemeinwesen Gläubigerin der Nachsteuerforderung ist, sind die Verjährungsfristen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person jeweils von Amtes wegen zu berücksichtigen (VGer vom 25.5.2008, in BVR 2009 S. 149 E. 4.1; BGE 133 II 366 E. 3.3; Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 1c zu Art. 152 DBG). Gemäss Art. 207 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder unvollständig ist. Diese Frist ist mit Eröffnung des Nachsteuerverfahrens am 20. Dezember 2018 (pag. 86) unbestritten eingehalten worden. Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sodann 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). Hinsichtlich der Steuerperioden 2008 und 2009 gilt somit, dass die jeweiligen Veranlagungsverjährungsfristen für die betreffenden Steuerperioden nach Ablauf von 15 Jahren, d.h. frühestens per 1. Januar 2024 (Steuerperiode 2008) enden. Das Recht, in Bezug auf die genannten Steuerperioden Nachsteuern und Zinsen zu erheben, ist folglich nicht erloschen. Die Steuerverwaltung ist zur Erhebung einer Nachsteuer befugt, wenn sich auf Grund von Tatsachen oder Beweismitteln, die ihr nicht bekannt waren, ergibt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist (Art.”
Riferimento: LIFD, art. 152 n. 28 Il diritto di accertare l'imposta supplementare si estingue 15 anni dopo la scadenza del periodo d'imposta cui si riferisÎ. Tale termine va inteso quale termine di decadenza e si appliÊ, in relazione all'imposta federale diretta nonché alle imposte dirette cantonali e comunali, conformemente alle decisioni e alla dottrina citate.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). L'art. 53 al. 2 et 3 LHID et les art. 61 al. 1 et 3 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RS GE D 3 17) posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt et soustraction d'impôt a été notifié au recourant en juin 2020 pour l'IFD et les ICC des années 2011 et”
“Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, so wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (Art. 151 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die direkte Bundessteuer [DBG; SR 642.11]). Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens wird dem Steuerpflichtigen schriftlich mitgeteilt (Art. 153 Abs. 1 DBG). Im Übrigen sind die Vorschriften über die Verfahrensgrundsätze und diejenigen für das Veranlagungs- und das Beschwerdeverfahren sinngemäss anwendbar, sodass es im Nachsteuerverfahren auch zu einer Ermessensveranlagung kommen kann (Art. 153 Abs. 3 DBG; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Hand-komm. zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 153 DBG N 16 ff.; Locher, Komm. zum DBG, III. Teil, Basel 2015, Art. 153 DBG N 12; Looser, in: Komm. zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [Hrsg. Zweifel/Beusch], 3. Aufl. 2017, Art. 153 DBG N 5). Eine vereinfachte Nachbesteuerung kann für alle Erben eines Erblassers, welcher Bestandteile seines Vermögens oder Einkommens hinterzogen hat, erfolgen (Art. 153a Abs. 1 DBG). Demgegenüber kennt das Recht der direkten Bundessteuer diese Verfahrensart für andere Nachsteuersubjekte ebenso wenig wie das Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG; SR 642.”
“Selon l'art. 152 al. 3 LIFD (cf. également l'art. 208 al. 3 LI), le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte. Ce délai de quinze ans est un délai de péremption (cf. arrêts TF 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4.1; 2C_146/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.2). La procédure de taxation se termine avec la fixation des éléments imposables (cf. arrêts TF 2C_161/2007 du 5 octobre 2007 consid. 6.5; 2P.201/2004 du 8 février 2006 consid. 6). En l'occurrence, le Tribunal fédéral a fixé de manière définitive les éléments imposables et les amendes ayant trait aux périodes fiscales 2008 à 2011 dans son arrêt du 25 novembre 2022, en ce qui concerne la recourante. A cette date, le délai de péremption de quinze ans, qui commence à courir le jour suivant celui de la clôture de l'exercice (cf. art. 79 al. 2 LIFD; 31 al. 2 LHID; 119 al. 2 LI; cf. également Denis Berdoz/Marc Bugnon, in. OREF [éd.], les procédures en droit fiscal, 4e éd., Berne 2021, p. 716), n'était pas encore atteint en ce qui concerne la période fiscale 2008, qui a fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt.”
LIFD art. 152 n. 27 Se il procedimento per l'accertamento delle imposte supplementari è avviato entro il termine di dieci anni, l'amministrazione fiscale può liquidare imposte supplementari fino alla scadenza del termine di decadenza di quindici anni; se l'avvio del procedimento è stato effettuato nei termini, il diritto all'accertamento delle imposte supplementari non si è estinto.
“2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Les recourants se prévalent de la prescription du droit de procéder à la taxation pour les années antérieures à 2018. 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par pli du 4 juin 2021, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des recourants une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2016. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé. Il s’ensuit que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé. Il n’est pas contesté que le droit de taxer toutes les périodes fiscales est prescrit. Les recourants ne sauraient cependant en tirer aucun avantage. En effet, seules les décisions de taxation et les décisions entrées en force – comme c’est le cas en l’espèce – sont soumises à la procédure de rappel d’impôt (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 6 avril 2018 cause SR.2017.00023, consid. 2.2). 6. Les recourants excipent également de la prescription de la poursuite pénale pour les années antérieures à 2017.”
“3) Se pose la question de la prescription. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 5 décembre 2017 pour l’IFD et l’ICC 2010 et 2011. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2010 et 2011 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID) surviendra respectivement à la fin des périodes fiscales 2025 et 2026, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour ces périodes n’est pas encore périmé au jour de la notification du présent arrêt. 4) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
“En effet, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 4 décembre 2018 pour les années concernées. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 53 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 641.14) et 61 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RS/GE D 3 17) a ainsi été respecté. Le délai de prescription absolu de 15 ans pour procéder au rappel d'impôt, prévu par les art. 152 al. 3 LIFD, 53 al. 3 LHID et 61 al. 3 LPFisc, n'est pas non plus échu.”
art. 152 cpv. 1 LIFD preveÞ un termine di dieci anni per l'avvio di una procedura di accertamento successivo. Secondo le fonti, inoltre, gli eredi, a determinate condizioni, hanno diritto a un accertamento fiscale semplificato, limitato ai tre periodi d'imposta precedenti all'anno della morte.
“Es sollte erreicht werden, dass die Erben, nachdem sie Kenntnis über den geerbten Nachlass erhalten haben, der Steuerbehörde allfällig nachzubesteuernde Einkommens- und / oder Vermögenswerte melden. Der geerbte Nachlass wird hierdurch jedoch zwangsläufig geschmälert. Infolgedessen besteht das Risiko, dass die Erben schon vor der Inventaraufnahme die voraussichtlich zu bezahlenden Nachsteuern und Verzugszinsen einigermassen abschätzen und je nach geschätztem Betrag vielleicht versucht sind, die vom Erblasser begangene Hinterziehung weiterzuführen. Gelingt ihnen dies, entgehen dem Fiskus weiterhin Steuern (BBl 2006 8804 Ziff. 1.2.5). Um diesem Risiko entgegenzuwirken, wurde die im Verfahren der vereinfachten Nachbesteuerung der Erben zu erhebende Nachsteuer auf die letzten drei vor dem Todesjahr abgelaufenen Steuerperioden beschränkt. Im ordentlichen Nachsteuerverfahren erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten dagegen erst zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (§ 161 Abs. 1 StG, Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sogar erst 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 Abs. 2 StG, Art. 152 Abs. 3 DBG). Wenn eine gesetzliche Anzeige- bzw. Meldepflicht der Erben für die Anwendbarkeit von § 162a StG bzw. Art. 153a DBG verneint würde, hätte dies zur Folge, dass die gesetzlich vorgesehene Privilegierung ihren Sinn und Zweck verfehlt, denn Erben könnten diesfalls trotz Kenntnis über nicht deklariertes Einkommen und Vermögen zuwarten, ob die Steuerbehörde die Unterbesteuerung ohne ihr Mitwirken bemerkt oder nicht. Ihr Anspruch auf die Durchführung eines Verfahrens gemäss § 162a StG bzw. Art. 153a DBG würde hierdurch nicht tangiert, was nach dem Gesagten nicht dem Willen des Gesetzgebers entspricht. Hierauf lassen auch die Ausführungen in der Botschaft schliessen, gemäss welchen die vereinfachte Nachbesteuerung der Erben nur bei der Deklaration von Vermögens- und Einkommenswerten gewährt wird, von deren Existenz die Steuerbehörden bisher noch keine Kenntnis hatten (vgl.”
“Gemäss Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht zur Einleitung eines Nachsteuerverfahrens zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist. Erben haben zudem gemäss Art. 153a DBG unter bestimmten Voraussetzungen Anspruch auf eine vereinfachte und auf die letzten drei Steuerperioden verkürzte Nachbesteuerung.”
Le decisioni giudiziarie mostrano che l'estinzione, dopo 15 anni, del diritto di liquidare un'imposta supplementare può essere già intervenuta per singoli periodi d'imposta (p. es. estinzione/chiusura degli anni 2005/2006 nonché dell'anno 2007; rispettivamente prescrizione per il 2008). Perciò la verifiÊ se l'art. 152 cpv. 3 LIFD o le sue disposizioni corrispondenti siano applicabili a un caso concreto deve essere effettuata caso per caso.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2005 et 2006 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2007, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2022, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2008 et”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2008, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre 2023, comme le relève du reste l'intimée. Partant, le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est prescrit au jour où le présent arrêt est rendu pour l'IFD et les ICC relatifs à cette année. III. Impôt fédéral direct”
LIFD art. 152 n. 24 L'avvio della procedura di accertamento supplementare si considera tempestivo ai fini del rispetto dei termini non appena l'apertura del procedimento sia stata effettuata in forma formale, ad esempio mediante l'invio di una comunicazione o la pubblicazione di un provvedimento di apertura (p. es. nella pubblicazione ufficiale).
“Par lettre du 8 mai 2024, l’AFC-GE a informé le tribunal qu’elle rejetait la requête formulée par les recourants à l’audience du 23 avril précédent. 22. Le détail des pièces et des arguments des parties sera repris, ci-après, dans la mesure utile. EN DROIT 1. Le Tribunal administratif de première instance connaît des recours dirigés, comme en l’espèce, contre les décisions sur réclamation de l’administration fiscale cantonale (art. 115 al. 2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Les recourants se prévalent de la prescription du droit de procéder à la taxation pour les années antérieures à 2018. 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par pli du 4 juin 2021, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des recourants une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2016. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé. Il s’ensuit que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé. Il n’est pas contesté que le droit de taxer toutes les périodes fiscales est prescrit.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt IFD et ICC relatif notamment aux périodes fiscales 2008 et 2009 a été notifié aux recourants par voie de publication dans la FAO le xxx. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
La disciplina della prescrizione di art. 152 cpv. 1 LIFD (dieci anni) si appliÊ al diritto di avviare una procedura di tassazione supplementare. La giurisprudenza precisa che gli stessi principi concernenti i termini di prescrizione valgono anche per la tassazione cantonale/comunale e che la problematiÊ può pertanto essere esaminata congiuntamente per l'IFD e l'ICC; i termini rilevanti nella LPFisc e nella LHID corrispondono quindi alle regole previste dall'art. 152 LIFD.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC.”
La questione della perenzione/prescrizione è una questione di diritto sostanziale che il Tribunale federale esamina d'ufficio; ciò vale sia per l'imposta federale diretta (art. 152 LIFD) sia per le imposte cantonali.
“LTF; al riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID [RS 642.14]). 2. 2.1. Oggetto principale di litigio sono solo le pretese fatte valere a titolo di recupero d'imposta per il periodo fiscale 2005, che la Corte cantonale ha ritenuto legittime (distribuzione dissimulata di utile relativa a diverse società, di cui il ricorrente è stato ritenuto azionista maggioritario). Tra le richieste formulate nell'impugnativa ve ne è pure una che mira a fare annullare la cifra 1.1 del dispositivo della decisione querelata "in considerazione della perenzione nel frattempo intervenuta, ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD e 237 LT". Quella della perenzione è una questione di diritto materiale, che in fattispecie come la presente il Tribunale federale esamina d'ufficio (DTF 138 II 169 consid. 3.2) sia in relazione all'imposta federale diretta che in relazione all'imposta cantonale (DTF 138 II 169 consid. 3.4; sentenze 2C_526/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.1 e 2C_1067/2017 dell'11 novembre 2019 consid. 3.2). 2.2. Giusta l'art. 152 LIFD, il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta (cpv. 1); il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce (cpv. 3). Come riportato dalla Corte cantonale, l'art. 237 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]) ha analogo tenore, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 cpv. 2 e 3 LAID. La questione della perenzione, sollevata nel ricorso, può essere pertanto esaminata uno actu, sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali. 2.3. Il giudizio impugnato (p.to F) indica che la procedura di recupero d'imposta sarebbe stata aperta con diffida del 28 novembre 2012 e complemento del 13 novembre 2015. Come per lo meno implicitamente concluso dall'istanza precedente, il rispetto del termine di cui all'art.”
“LTF; al riguardo, cfr. anche l'art. 73 LAID [RS 642.14]). 2. 2.1. Oggetto principale di litigio sono solo le pretese fatte valere a titolo di recupero d'imposta per il periodo fiscale 2005, che la Corte cantonale ha ritenuto legittime (distribuzione dissimulata di utile relativa a diverse società, di cui il ricorrente è stato ritenuto azionista maggioritario). Tra le richieste formulate nell'impugnativa ve ne è pure una che mira a fare annullare la cifra 1.1 del dispositivo della decisione querelata "in considerazione della perenzione nel frattempo intervenuta, ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD e 237 LT". Quella della perenzione è una questione di diritto materiale, che in fattispecie come la presente il Tribunale federale esamina d'ufficio (DTF 138 II 169 consid. 3.2) sia in relazione all'imposta federale diretta che in relazione all'imposta cantonale (DTF 138 II 169 consid. 3.4; sentenze 2C_526/2019 del 12 novembre 2019 consid. 4.1 e 2C_1067/2017 dell'11 novembre 2019 consid. 3.2). 2.2. Giusta l'art. 152 LIFD, il diritto di avviare la procedura di ricupero d'imposta decade dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta (cpv. 1); il diritto di procedere al ricupero d'imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce (cpv. 3). Come riportato dalla Corte cantonale, l'art. 237 della legge tributaria del Cantone Ticino del 21 giugno 1994 [LT/TI; RL/TI 640.100]) ha analogo tenore, in conformità a quanto previsto dall'art. 53 cpv. 2 e 3 LAID. La questione della perenzione, sollevata nel ricorso, può essere pertanto esaminata uno actu, sia per l'imposta federale diretta che per le imposte cantonali. 2.3. Il giudizio impugnato (p.to F) indica che la procedura di recupero d'imposta sarebbe stata aperta con diffida del 28 novembre 2012 e complemento del 13 novembre 2015. Come per lo meno implicitamente concluso dall'istanza precedente, il rispetto del termine di cui all'art.”
Per la valutazione se il diritto di avviare il procedimento di tassazione supplementare ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 LIFD sussista ancora, nella prassi è determinante la data della comunicazione di apertura del procedimento di tassazione supplementare (comunicazione di apertura); sulla base di tale data di notifiÊ si verifiÊ se il termine decennale è stato rispettato.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt concernant la période fiscale 2008 a été notifié au recourant le 14 avril 2015 tant pour l'IFD que pour les ICC. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1 p. 73). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour les deux domaines d'impôts. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 17 décembre 2014 pour les périodes fiscales 2004 à”
Riferimento: LIFD art. 152 n. 20 Il termine di 15 anni per l'accertamento di imposte supplementari è un termine di decadenza; non può essere prorogato a causa di motivi di interruzione e deve essere osservato d'ufficio.
“3 Ergibt sich aufgrund von Tatsachen oder Beweismitteln, die der Steuerbehörde nicht bekannt waren, dass eine Einschätzung bzw. Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Einschätzung unvollständig ist, oder ist eine unterbliebene oder unvollständige Einschätzung bzw. Veranlagung auf ein Verbrechen oder ein Vergehen gegen die Steuerbehörde zurückzuführen, wird die nicht erhobene Steuer samt Zins als Nachsteuer eingefordert (§ 160 Abs. 1 StG; Art. 151 Abs. 1 DBG). 1.3.1 Das Recht auf die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Taxation zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Taxation unvollständig geblieben ist. Das Recht auf die Festsetzung einer Nachsteuer erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 StG; Art. 152 Abs. 1 und 3 DBG). Bei der fünfzehnjährigen Frist handelt es sich um eine Verwirkungsfrist, die durch keine Unterbrechungsgründe hinausgeschoben werden kann und von Amtes wegen zu beachten ist (Richner et al., § 161 StG N. 4 und 6; Richner et al., Art. 152 DBG N. 4 und 7). 1.3.2 Die Pflichtigen wurden für die Steuerperioden 2006–2009 rechtskräftig eingeschätzt bzw. veranlagt. Sodann wurden die Nachsteuerverfahren rechtzeitig eingeleitet. Bezüglich der Steuerperiode 2006 stellte das kantonale Steueramt mit Einspracheentscheid vom 28. Juni 2022 fest, dass das Recht zur Festsetzung einer Nachsteuer am 31. Dezember 2021 erloschen und die entsprechenden Steuerforderungen untergegangen seien, weswegen es die Einsprache in diesem Punkt guthiess. 1.3.3 Vor Verwaltungsgericht sind somit lediglich noch die Steuerperioden 2007–2009 strittig. Der Betreff dieses Entscheids ist entsprechend auf die noch strittigen Steuerperioden 2007–2009 zu beschränken und im Rubrum entsprechend zu korrigieren. 2. 2.1 Die Pflichtigen machen sinngemäss geltend, dass es sich bei den aufgerechneten Vergabungen um Schenkungen handelt, weshalb sie nicht als Einkommen zu betrachten seien. Die Destinatäre erhielten nur das, was sie für ihre Ausbildung und Erziehung benötigten.”
Il diritto di accertare un'imposta supplementare si estingue 15 anni dopo la scadenza del periodo d'imposta pertinente (art. 152 cpv. 3 LIFD). La decorrenza del termine si determina in base alla scadenza di detto periodo d'imposta; nelle decisioni citate il termine di 15 anni non era ancora decorso, per cui il diritto di accertamento non si era estinto.
“2 et 116 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 49 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 140 de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Interjeté en temps utile et dans les formes prescrites devant la juridiction compétente, le recours est recevable au sens des art. 49 LPFisc et 140 LIFD. Prescription 3. Les recourants se prévalent de la prescription du droit de procéder à la taxation pour les années antérieures à 2018. 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par pli du 4 juin 2021, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre des recourants une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2016. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé. Il s’ensuit que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé. Il n’est pas contesté que le droit de taxer toutes les périodes fiscales est prescrit. Les recourants ne sauraient cependant en tirer aucun avantage. En effet, seules les décisions de taxation et les décisions entrées en force – comme c’est le cas en l’espèce – sont soumises à la procédure de rappel d’impôt (arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 6 avril 2018 cause SR.2017.00023, consid. 2.2). 6. Les recourants excipent également de la prescription de la poursuite pénale pour les années antérieures à 2017.”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al. 1 LI et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En application des art. 152 al. 3 LIFD, 203 al. 3 LI et 53 al. 3 LHID, le droit de procéder au rappel d'impôt pour ces années n'est ni prescrit, ni périmé.”
“En effet, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié au recourant le 4 décembre 2018 pour les années concernées. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 53 al. 2 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; loi sur l'harmonisation fiscale; RS 641.14) et 61 al. 1 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc; RS/GE D 3 17) a ainsi été respecté. Le délai de prescription absolu de 15 ans pour procéder au rappel d'impôt, prévu par les art. 152 al. 3 LIFD, 53 al. 3 LHID et 61 al. 3 LPFisc, n'est pas non plus échu.”
LIFD art. 152 n. 18 Il diritto di instaurare un procedimento di imposizione supplementare si estingue dieci anni dopo la scadenza del relativo periodo d'imposta. La prescrizione deve essere esaminata d'ufficio e considerata a favore del contribuente; il termine inizia a decorrere dopo la scadenza del periodo d'imposta.
“Zu Gunsten der Steuerpflichtigen ist von Amtes wegen zu prüfen, ob inzwischen die Verjährung eingetreten ist (vgl. etwa BGE 138 II 169 E. 3.4): Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig ist (Art. 207 Abs. 1 StG; Art. 152 Abs. 1 DBG). Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG; Art. 152 Abs. 3 DBG). Die Nachsteuerverfahren sind mit dem Schreiben der Steuerverwaltung vom 20. Dezember 2018 (Vorakten StV [act. 4B] pag. 86) und damit rechtzeitig eingeleitet worden (vgl. auch angefochtene Entscheide E. 4). Die Veranlagungsverjährung begann am”
“Zur Beurteilung des vorliegenden Verfahrens sind die Akten des Steuerhinterziehungsverfahrens bezüglich des Rekurrenten (Verfahren 100 2020 269-271 / 200 2020 216-217) miteinzubeziehen. Vorab ist von Amtes wegen die Verjährung zu prüfen (vgl. BGer 2C_137/2011 vom 30.4.2012, E. 2.2, mit Hinweisen). Sowohl bei den kantonalen Steuern als auch bei der direkten Bundessteuer betrifft das Nachsteuerverfahren die Steuerjahre 2008 und 2009. Das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, und das Recht, die nicht erhobenen Steuern samt Zinsen festzusetzen, sind zeitlich begrenzt. Nach Ablauf der entsprechenden Fristen erlischt das Recht, von der steuerpflichtigen Person eine Nachsteuer einzufordern. Da das Gemeinwesen Gläubigerin der Nachsteuerforderung ist, sind die Verjährungsfristen zu Gunsten der steuerpflichtigen Person jeweils von Amtes wegen zu berücksichtigen (VGer vom 25.5.2008, in BVR 2009 S. 149 E. 4.1; BGE 133 II 366 E. 3.3; Looser in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl., 2017, N. 1c zu Art. 152 DBG). Gemäss Art. 207 Abs. 1 StG bzw. Art. 152 Abs. 1 DBG erlischt das Recht, ein Nachsteuerverfahren einzuleiten, zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Veranlagung zu Unrecht unterblieben oder unvollständig ist. Diese Frist ist mit Eröffnung des Nachsteuerverfahrens am 20. Dezember 2018 (pag. 86) unbestritten eingehalten worden. Das Recht, die Nachsteuer festzusetzen, erlischt sodann 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (Art. 207 Abs. 3 StG bzw. Art. 152 Abs. 3 DBG). Hinsichtlich der Steuerperioden 2008 und 2009 gilt somit, dass die jeweiligen Veranlagungsverjährungsfristen für die betreffenden Steuerperioden nach Ablauf von 15 Jahren, d.h. frühestens per 1. Januar 2024 (Steuerperiode 2008) enden. Das Recht, in Bezug auf die genannten Steuerperioden Nachsteuern und Zinsen zu erheben, ist folglich nicht erloschen. Die Steuerverwaltung ist zur Erhebung einer Nachsteuer befugt, wenn sich auf Grund von Tatsachen oder Beweismitteln, die ihr nicht bekannt waren, ergibt, dass eine rechtskräftige Veranlagung unvollständig geblieben ist (Art.”
“La cause est ainsi régie par le droit en vigueur durant ces périodes, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD et celles de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique (ATA/1270/2017 du 12 septembre 2017). d. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 3) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Citazione: LIFD art. 152 n. 17 Un titolo bordereau o rappel emanato in precedenza e non impugnato può essere qualificato come titolo esecutivo definitivo e, in tal modo, influenzare la valutazione della prescrizione o della decadenza. Nei provvedimenti presentati è stato indicato, richiamandosi all'art. 152 LIFD e alle pertinenti norme procedurali, che un siffatto titolo può comportare che il diritto di avviare una procedura di accertamento supplementare o di riscuotere il credito non sia considerato prescritto, ovvero che il termine di dieci anni nel caso concreto non debba essere ritenuto decorso.
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2008, une sommation du 25 janvier 2021 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau d'amende du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2008, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“Le 14 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2011 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 28 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2011, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende 2010 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2010, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée.”
“Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 11 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 et la sommation du 29 mars 2021 produits par l'ETAT DE GENEVE constituaient des titres de mainlevée définitive. A______ avait fait l'objet d'une procédure de rappel d'impôt et soustraction pour les années 2006 à 2012, ouverte le 26 avril 2016, soit moins de 10 ans après la clôture de la période de taxation faisant l'objet du bordereau de rappel d'impôt. Le droit de l'ETAT DE GENEVE d'ouvrir une procédure de rappel d'impôt n'était pas prescrit conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le bordereau du 8 novembre 2018 avait été notifié il y avait moins de cinq ans, de sorte que la créance d'impôt en découlant n'était pas non plus prescrite. Le fait que la prescription ait été admise dans une autre procédure dirigée contre A______ ne liait pas le Tribunal dans la présente cause. Le but du contentieux de la mainlevée n'était en particulier pas de constater la réalité d'une créance mais l'existence d'un titre exécutoire. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
Riferimento: LIFD art. 152 n. 16 L'amministrazione cantonale può, nel procedimento, far valere o constatare che il diritto di accertamento delle imposte supplementari è decaduto per perenzione o si è prescritto, e rifiutare di conseguenza la riscossione. È autorizzata a sollevare l'eccezione di perenzione ovvero l'eccezione di prescrizione.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al. 1 LI/VD et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En application des art. 152 al. 3 LIFD, 203 al. 3 LI/VD et 53 al. 3 LHID, c'est à juste titre que l'Administration cantonale a relevé, dans son recours, la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt de la période fiscale 2006, qui est survenue à la fin de la période fiscale”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al. 1 LI/VD et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En application des art. 152 al. 3 LIFD, 203 al. 3 LI/VD et 53 al. 3 LHID, c'est à juste titre que l'Administration cantonale n'a pas procédé, respectivement a constaté la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt des périodes fiscales 2002 à”
La questione dell'avvio di una procedura di imposizione supplementare ai sensi dell'art. 152 cpv. 1 LIFD può essere esaminata nella giurisprudenza insieme alle corrispondenti disposizioni cantonali e comunali; la problematiÊ viene trattata simultaneamente per le imposte federali, cantonali e comunali.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante en décembre 2013 pour l'impôt fédéral direct, cantonal et communal 2003 à”
“La cause est ainsi régie par le droit en vigueur durant ces périodes, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD et celles de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique (ATA/1270/2017 du 12 septembre 2017). d. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 3) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art. 184 al. 2 LIFD et 58 al. 3 LHID, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Citazione: LIFD, art. 152 n. 14 Il termine di decadenza di 15 anni ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 può scadere il 31.12. di un anno; per il periodo d'imposta 2008, ad esempio, il diritto di accertamento si era estinto il 31.12.2023.
“Au préalable, il convient de se pencher sur la question de la prescription, dès lors qu’elle doit être examinée d’office lorsqu’elle joue en faveur du contribuable (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1/2023 du 26 septembre 2023 consid. 4). 4. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). L’art. 61 al. 1 et 3 LPFisc pose les mêmes principes. 5. En l’occurrence, par plis des 17 janvier et 10 juillet 2018, l’AFC-GE a ouvert à l’encontre de la recourante une procédure en rappel d’impôt pour les années 2011 à 2015, respectivement 2008 à 2010. Le délai décennal des art. 152 al. 1 LIFD et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. Au jour du présent jugement, le délai de quinze ans instauré par les art. 152 al. 3 LIFD et 61 al. 3 LPFisc n’est pas écoulé, de sorte que le droit de l’AFC-GE de procéder au rappel d’impôt n’est pas périmé, hormis cependant s’agissant de l’année 2008. En effet, en ce qui concerne cette période fiscale, la péremption est acquise depuis le 31 décembre 2023. 6. Dans un arrêt du 17 août 2021 (2C_1059/2020 consid. 4.1), le Tribunal fédéral a rappelé les règles applicables en matière de prescription de la poursuite pénale : Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD [RO 1991 1184] cum art. 333 al. 6 let. b CP, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Pour sa part, la poursuite de la tentative de soustraction se prescrivait par six ans à compter de la clôture définitive de la procédure au cours de laquelle la tentative de soustraction avait été commise (ancien art.”
LIFD art. 152 n. 13 L'amministrazione ha in casi isolati constatato concretamente l'estinzione del diritto di procedere alla determinazione di imposte supplementari; così, ad esempio, è stata constatata la prescrizione per i periodi d'imposta 2002–2004.
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al. 1 LI/VD et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En application des art. 152 al. 3 LIFD, 203 al. 3 LI/VD et 53 al. 3 LHID, c'est à juste titre que l'Administration cantonale n'a pas procédé, respectivement a constaté la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt des périodes fiscales 2002 à”
Riferimento: LIFD art. 152 n. 12 La questione della prescrizione o della péremption è materia di diritto sostanziale e deve essere rilevata d'ufficio a favore del contribuente. Il principio della lex mitior si appliÊ alla sanzione (multa). Prima del 1.1.2017 vigevano termini più lunghi (tra l'altro 15 anni).
“Il s'ensuit que la présente cause est régie par les dispositions de l'ancien droit (aLIPP-I à V) pour les périodes fiscales antérieure à 2010 et par le nouveau droit pour celle de 2010, ainsi que par la LIFD dans sa teneur lors des périodes fiscales en cause, sous réserve de l'amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s'applique. c. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 4) a. La prescription ou la péremption sont des questions de droit matériel que la chambre administrative, à l'instar du Tribunal fédéral, examine d'office lorsqu'elles jouent en faveur du contribuable (ATF 138 II 169 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_760/2017 du 15 juin 2018 consid. 4 ; ATA/600/2020 du 16 juin 2020 consid. 4b). b. Le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (art. 152 al. 1 LIFD ; art. 53 al. 2 LHID ; art. 61 al. 1 LPFisc). Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; art. 53 al. 3 LHID ; art. 61 al. 3 LPFisc), ce délai étant un délai de péremption. c. En matière de rappel d’impôts, les réglementations genevoise et fédérale relatives à la péremption sont similaires. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD et art. 58 al. 2 LHID, dans leur teneur en vigueur avant le 1er janvier 2017, cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328 ; art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (art.”
Nelle presenti decisioni l'emissione ovvero l'esecuzione di un bordereau relativo a una multa per evasione fiscale ha fatto ricominciare il decorso della prescrizione ai sensi dell'art. 152 LIFD; per questo motivo la procedura del novembre 2021 non è stata considerata prescritta. Questa precisazione si riferisÎ nello specifico ai casi disciplinati nelle decisioni.
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende de 2011 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 11 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. A______ avait fait l'objet d'une amende exécutoire pour soustraction d'impôt le 8 novembre 2018, qui avait fait courir à nouveau le délai de prescription. La présente procédure, déposée le 24 novembre 2021, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende 2009 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 11 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. A______ avait fait l'objet d'une amende exécutoire pour soustraction d'impôt le 8 novembre 2018, qui avait fait courir à nouveau le délai de prescription. La présente procédure, déposée le 24 novembre 2021, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
“A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende de 2012 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive. c. Lors de l'audience du 11 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. A______ avait fait l'objet d'une amende exécutoire pour soustraction d'impôt le 8 novembre 2018, qui avait fait courir à nouveau le délai de prescription. La présente procédure, déposée le 24 novembre 2021, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid.”
Se i termini previsti dall'art. 152 LIFD sono scaduti (diritto di avviare il procedimento dopo 10 anni; diritto di accertamento dopo 15 anni), le corrispondenti pretese d'imposta supplementare si estinguono. L'apertura di un procedimento penale è considerata, ai sensi dell'art. 152 cpv. 2 LIFD, come avvio del procedimento per imposte supplementari e può pertanto sostituire l'avvio entro il termine; tuttavia, un diritto già estinto non viene in tal modo reintegrato.
“Ob (auch) im Strafverfahren festgestellt wird, dass die vorliegenden Bilanzen und Erfolgsrechnungen handelsrechtswidrig erstellt sind, hat daher keine selbständige Bedeutung für die Nachsteuererhebung. Ebenso wenig ist ersichtlich, weswegen eine allenfalls vorzunehmende Berichtigung der gegebenenfalls im Strafverfahren festgestellten Handelsrechtswidrigkeit der Bilanzen oder Erfolgsrechnungen durch die Organe der Pflichtigen für die Belange des Nachsteuerverfahrens von Bedeutung und deswegen abzuwarten wäre. Das öffentliche Interesse an der periodenbezogenen und damit ökonomischen Erhebung der Steuern wie auch das Beschleunigungsgebot fällt vorliegend schwerer ins Gewicht als das Interesse der Pflichtigen an der Sistierung des Verfahrens. Dementsprechend ist der Sistierungsantrag der Pflichtigen abzuweisen. 3. Das Recht auf die Einleitung eines Nachsteuerverfahrens erlischt zehn Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, für die eine Taxation zu Unrecht unterblieben oder eine rechtskräftige Taxation unvollständig geblieben ist. Das Recht auf die Festsetzung einer Nachsteuer erlischt 15 Jahre nach Ablauf der Steuerperiode, auf die sie sich bezieht (§ 161 StG bzw. Art. 152 DBG). Damit ist bezüglich der Steuerperiode 2005 das Recht zur Festsetzung einer Nachsteuer am 31. Dezember 2020 erloschen und die entsprechenden Steuerforderungen sind untergegangen. Dies ist im Dispositiv des Entscheids festzustellen. 4. 4.1 Die Pflichtigen rügen in formeller Hinsicht, die Vorinstanz habe den Einspracheentscheid und die einzelnen Aufrechnungspositionen nicht weiter begründet, wodurch ihr Anspruch auf Gewährung des rechtlichen Gehörs verletzt worden sei. 4.2 Der Anspruch auf rechtliches Gehör (Art. 29 Abs. 2 der Bundesverfassung vom 18. April 1999 [BV]) ist formeller Natur und seine Verletzung führt grundsätzlich ungeachtet der Erfolgsaussichten der Beschwerde in der Sache selbst zur Aufhebung des angefochtenen Entscheids. Aus diesem Grund rechtfertigt es sich, die Rüge der Gehörsverletzung vorweg zu prüfen (BGE 124 V 389 E. 1; BGE 117 Ia 5 E. 1a; VGr, 4. Dezember 2019, SB.2019.00087, E. 2.2). Der durch Art. 29 Abs. 2 BV gewährleistete Anspruch auf rechtliches Gehör garantiert ein persönlichkeitsbezogenes Mitwirkungsrecht im Verfahren.”
“Le présent litige concernant la période fiscale 2008, la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles des anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques des 31 août et 22 septembre 2000 (aLIPP-I à V), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique. b. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l’admet la jurisprudence (ATA/523/2022 du 17 mai 2022 consid. 2c). c. En outre, la prescription n’est pas acquise, puisque les recourants ont été informés de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôt pour les années 2004 à 2013 par courrier de l’autorité intimée du 17 décembre 2014, si bien que le délai de dix ans pour introduire une telle procédure a été respecté, étant précisé que le droit de procéder au rappel d’impôt n’est pas non plus éteint pour la période fiscale en cause (art. 152 LIFD ; art. 53 LHID ; art. 61 LPFisc). Il en va de même de la poursuite pénale de l’infraction de soustraction d’impôt consommée, et ce tant en application de l’ancien (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD, art. 58 al. 2 aLHID et art. 81 LPFisc, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017) que du nouveau droit (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 et al. 2 LIFD, art. 58 al. 2 let. a et al. 3 LHID et art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc, dans leur teneur au 1er janvier 2017). 3) Les recourants ne contestent pas les conditions de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Seul est litigieux, dans ce contexte, le refus, par les autorités précédentes, de prendre en compte, dans le calcul du rappel d’impôt pour l’année 2008, les charges non déclarées en lien avec ledit rappel d’impôt, ce qui conduirait, selon les recourants, à une violation du principe de l’imposition selon la capacité économique. 4) a. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art.”
Per l'art. 152 cpv. 3 LIFD vale lo stesso principio di prescrizione/estinzione anche per i crediti d'imposta cantonali e comunali; la questione dei termini di decadenza/prescrizione può quindi essere esaminata congiuntamente per l'imposta federale diretta e per le imposte cantonali e comunali.
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 de la loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC.”
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). L'art. 53 al. 2 et 3 LHID et les art. 61 al. 1 et 3 de la loi genevoise de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc/GE; RS GE D 3 17) posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort des faits de l'arrêt entrepris qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt et soustraction d'impôt a été notifié au recourant en juin 2020 pour l'IFD et les ICC des années 2011 et”
“3) Se pose la question de la prescription. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié aux recourants le 5 décembre 2017 pour l’IFD et l’ICC 2010 et 2011. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour les années 2010 et 2011 (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID) surviendra respectivement à la fin des périodes fiscales 2025 et 2026, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour ces périodes n’est pas encore périmé au jour de la notification du présent arrêt. 4) a. Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'avait pas été effectuée ou l'avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (ancien art. 184 al. 1 let. b LIFD cum art. 333 al. 6 let. b du code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0, en relation avec l'ATF 134 IV 328). La prescription était en outre interrompue par tout acte de procédure tendant à la poursuite du contribuable (ancien art. 184 al. 2 LIFD). Depuis le 1er janvier 2017, la poursuite pénale se prescrit, en cas de soustraction d'impôt consommée, au plus tôt, par dix ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée ou l'a été de façon incomplète (art.”
Per stabilire se è intervenuta la prescrizione assoluta di 15 anni ai sensi dell'art. 152 cpv. 3 LIFD, rileva il momento in cui la decisione di imposizione supplementare diventa definitiva (data di definitività, «passa in giudicato») e non la data della sua notifiÊ.
“Il capoverso 1 prevede che il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta. Secondo il capoverso 3 il diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della sua notifica (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD). 3.3. Nel caso che qui ci occupa, con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15 anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre 2022 del RS 1 deve essere annullata. 4. 4.1. Le censure del ricorrente, spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione. Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica, quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese, riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa persona” (ricorso, p. 6). L’insorgente lamenta una penalizzazione nei confronti sia dei cittadini svizzeri residenti in Italia sia dei “residenti in Svizzera, che versino nella stessa situazione di reddito e di patrimonio” (ricorso, p.”
“Gli articoli 152 LIFD e 237 LT disciplinano la perenzione. Il capoverso 1 prevede che il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta. Secondo il capoverso 3 il diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della sua notifica (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD). 3.3. Nel caso che qui ci occupa, con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15 anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre 2022 del RS 1 deve essere annullata. 4. 4.1. Le censure del ricorrente, spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione. Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica, quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese, riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa persona” (ricorso, p.”
“Il capoverso 1 prevede che il diritto di avviare la procedura di ricupero d’imposta decada dopo dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta. Secondo il capoverso 3 il diritto di procedere al recupero d’imposta decade dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale al quale si riferisce. Questa disposizione introduce un limite assoluto di 15 anni dalla fine del periodo fiscale, entro il quale una procedura di ricupero d’imposta deve essere chiusa definitivamente. Per valutare se la prescrizione assoluta sia intervenuta, è determinante la data in cui la decisione di ricupero d’imposta passa in giudicato e non la data della sua notifica (Casanova/Dubey, Commentaire romand LIFD, Basilea 2017, 2a ed., n. 2 e 3 ad art. 152 LIFD; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommentar zum DBG, Zurigo 2016, n. 3 e 4 ad art. 152 LIFD). 3.3. Nel caso che qui ci occupa, con riferimento al periodo fiscale 2008 il diritto di procedere ad un recupero d’imposta è ora da considerarsi perento, essendo trascorso il termine di 15 anni previsto dalla normativa richiamata. Con la conseguenza che, limitatamente al 2008, nessun recupero d’imposta è più attuabile e la decisione del 5 ottobre 2022 del RS 1 deve essere annullata. 4. 4.1. Le censure del ricorrente, spesso poco chiare, sono esposte in modo tale da richiedere un’interpretazione. Sostiene che “l’imposta transnazionale sui redditi di pensione pubblica, quattro volte superiore a quella svizzera, se non di più, nel caso di spese, riscossa dall’Italia, produce effetti fiscali significativi sulla stessa persona” (ricorso, p. 6). L’insorgente lamenta una penalizzazione nei confronti sia dei cittadini svizzeri residenti in Italia sia dei “residenti in Svizzera, che versino nella stessa situazione di reddito e di patrimonio” (ricorso, p.”
Nell'applicazione dell'art. 152 cpv. 1 LIFD va osservato il termine di prescrizione decennale. Nella giurisprudenza si richiama altresì la perenzione quindicennale connessa; nei provvedimenti citati il termine decennale era stato rispettato, mentre quello quindicennale non era ancora scaduto.
“Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, il n'est pas encore atteint.”
“La recourante se prévaut de la prescription du droit de procéder au rappel d’impôt IFD et ICC des années 2006 et 2007 et de prononcer les amendes y relatives. La prescription de quinze ans serait arrivée à échéance en 2021, respectivement en 2022. 4.1 En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause. Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022.”
Il diritto di decadenza/prescrizione di dieci anni (art. 152 cpv. 1 LIFD) va distinto dal termine di perenzione di quindici anni (art. 152 cpv. 3 LIFD). Se l'eventuale perenzione è intervenuta dipenÞ dalle misure adottate nel procedimento: se il diritto dell'autorità fiscale viene già realizzato mediante una decisione divenuta definitiva prima della scadenza del termine di quindici anni (ossia la decisione di rimborso o il provvedimento di sollecito diventano irrevocabili), ciò escluÞ l'insorgere della perenzione per il periodo interessato. Nel valutare se il termine sia già decorso devono quindi essere prese in considerazione le concrete attività procedurali e il loro stato di definitività.
“Le rappel d'impôt relevant du droit matériel, le droit applicable obéit aux mêmes règles (arrêts du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5 ; 2C_700/2022 du 25 novembre 2022 consid. 4.1 et la référence). En revanche, en ce qui concerne la poursuite pénale pour soustraction fiscale (consommée ou tentée), le nouveau droit, entré en vigueur le 1er janvier 2017 (RO 2015 779; FF 2012 2649), s'applique au jugement des infractions commises au cours de périodes fiscales précédant son entrée en vigueur s'il est plus favorable que le droit en vigueur au cours de ces périodes fiscales (principe de la lex mitior ; cf. art. 205f LIFD et 78f LHID). L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. 4.2 En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt a été notifié à la recourante le 20 décembre 2013 pour l'IFD et les ICC des périodes fiscales 2003 à 2010. Le délai de prescription de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 53 al. 2 LHID et 61 al. 1 LPFisc a ainsi été respecté. S’agissant du délai de quinze ans, la péremption du droit de procéder aux rappels d’impôt pour les années 2006 et 2007 est survenue à la fin de la période fiscale 2021, respectivement 2022. Or, l’AFC-GE a dûment exercé son droit de procéder au rappel d’impôt avant l’échéance du délai de péremption de quinze ans puisque le rappel d’impôt IFD et ICC pour les années 2006 et 2007 est entré en force avec le prononcé de l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 décembre 2021. En effet, l’arrêt de la chambre administrative du 2 novembre 2021, confirmant les rappels d’impôt IFD et ICC 2006 et 2007, est une décision finale puisqu’il ne laisse aucune latitude à l’AFC-GE, qui est simplement invitée à effectuer les modifications décidées par la chambre administrative et à émettre de nouvelles décisions.”
“Il s'ensuit que la présente cause est régie, pour l’ICC, par les dispositions de l'ancien droit (aLIPP-I à V) ainsi que par la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID – RS 642.14), dans sa teneur en vigueur durant les exercices litigieux. La taxation de l'IFD et la poursuite des infractions pénales fiscales y relatives sont soumises aux dispositions de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 (LIFD - RS 642.11) et de sa législation d'application. 4) Se pose la question de la prescription et de la péremption. a. L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD ; ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 loi de procédure fiscale du 4 octobre 2001 (LPFisc - D 3 17) et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et l’ICC. b. En l'occurrence, un avis d'ouverture de la procédure de rappel et soustraction d'impôt a été notifié à la recourante le 13 décembre 2013 pour l’IFD et l’ICC 2003 à 2008. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d'impôt pour l'année 2005 est échu, ce que le TAPI a constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2006, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2021, de sorte que le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2007 et 2008.”
Citazione: LIFD art. 152 n. 5 Nella determinazione delle imposte supplementari, l'interesse di mora dovuto comprenÞ anche gli interessi compensativi già inclusi nell'importo dell'imposta supplementare. Il divieto di anatocismo non si appliÊ in questo ambito; la cumulazione di interessi compensativi e interessi di mora è ammissibile e mira a garantire la parità di trattamento in termini di interessi tra il contribuente soggetto a imposte supplementari e il contribuente correttamente accertato.
“Looser, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 3. Aufl. 2017, Art. 53 StHG N 16 f.). Letztere setzt sich mit anderen Worten aus der nicht erhobenen Steuer und dem bis zu de- ren Festsetzung aufgelaufenen Zins (in Zürich: Ausgleichszins) zusammen (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 160 N 42 ff., § 162 N 21 [und § 31 N 23]), mit welchem der Steuerpflichtige den wirtschaftlichen Vorteil ausgleicht, der ihm durch die spätere Steuerentrichtung entstanden ist (Looser, a.a.O., Art. 53 StHG N 17). Ist gemäss den vorstehenden Erwägungen auf der veranlagten Nachsteuer bei verspäteter Zahlung (§ 51 Abs. 3 StV) aber Verzugszins geschuldet, muss die Verzugszinspflicht somit auch die im Nachsteuer(gesamt)betrag integrierten Zin- sen umfassen (vgl. Looser, a.a.O., Art. 53 StHG N 16; ders., in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl. 2017, Art. 152 DBG N 32; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommen- tar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 151 N 43; s.a. BGer 2C_116/2015 vom - 43 - 30. September 2015, E. 5.4.3 m.w.Hinw.). Das Anatozismusverbot greift in die- sem Zusammenhang nicht. Entgegen den Ausführungen des Gesuchsgegners dient gerade die Ver- zugszinspflicht auf dem Gesamtbetrag (Steuer und Ausgleichszins) der zinsmäs- sigen Gleichbehandlung des Nachsteuerschuldners mit dem korrekt veranlagten ordentlichen Steuerschuldner (vgl. Urk. 85/73 Rz 39). Würde der Ausgleichszins nämlich, wie der Gesuchsgegner meint, durch den Verzugszins substituiert und nicht mit diesem kumuliert, hätte der säumige Nachsteuerschuldner zum selben Zeitpunkt im Ergebnis weniger Zins zu bezahlen als der für dieselbe Steuerperio- de korrekt veranlagte Steuerschuldner. Ersterer würde für den Steu- er(differenz)betrag bis zum Erlass der Nachsteuerverfügung nur den niedrigeren Ausgleichszins und erst ab diesem Zeitpunkt den höheren Verzugszins schulden, Letzterer hingegen wäre bereits ab der ursprünglichen Veranlagung bzw.”
“Looser, in Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden [StHG], 3. Aufl. 2017, Art. 53 StHG N 16 f.). Letztere setzt sich mit anderen Worten aus der nicht erhobenen Steuer und dem bis zu de- ren Festsetzung aufgelaufenen Zins (in Zürich: Ausgleichszins) zusammen (vgl. Richner/Frei/Kaufmann/Rohner, § 160 N 42 ff., § 162 N 21 [und § 31 N 23]), mit welchem der Steuerpflichtige den wirtschaftlichen Vorteil ausgleicht, der ihm durch die spätere Steuerentrichtung entstanden ist (Looser, a.a.O., Art. 53 StHG N 17). Ist gemäss den vorstehenden Erwägungen auf der veranlagten Nachsteuer bei verspäteter Zahlung (§ 51 Abs. 3 StV) aber Verzugszins geschuldet, muss die Verzugszinspflicht somit auch die im Nachsteuer(gesamt)betrag integrierten Zin- sen umfassen (vgl. Looser, a.a.O., Art. 53 StHG N 16; ders., in: Zweifel/Beusch [Hrsg.], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer [DBG], 3. Aufl. 2017, Art. 152 DBG N 32; Richner/Frei/Kaufmann/Meuter, Handkommen- tar zum DBG, 3. Aufl. 2016, Art. 151 N 43; s.a. BGer 2C_116/2015 vom 30. September 2015, E. 5.4.3 m.w.Hinw.). Das Anatozismusverbot greift in die- sem Zusammenhang nicht. Entgegen den Ausführungen des Gesuchsgegners dient gerade die Ver- zugszinspflicht auf dem Gesamtbetrag (Steuer und Ausgleichszins) der zinsmäs- - 45 - sigen Gleichbehandlung des Nachsteuerschuldners mit dem korrekt veranlagten ordentlichen Steuerschuldner (vgl. Urk. 86/74 Rz 39). Würde der Ausgleichszins nämlich, wie der Gesuchsgegner meint, durch den Verzugszins substituiert und nicht mit diesem kumuliert, hätte der säumige Nachsteuerschuldner zum selben Zeitpunkt im Ergebnis weniger Zins zu bezahlen als der für dieselbe Steuerperio- de korrekt veranlagte Steuerschuldner. Ersterer würde für den Steu- er(differenz)betrag bis zum Erlass der Nachsteuerverfügung nur den niedrigeren Ausgleichszins und erst ab diesem Zeitpunkt den höheren Verzugszins schulden, Letzterer hingegen wäre bereits ab der ursprünglichen Veranlagung bzw.”
Citazione: LIFD art. 152 n. 4 Dopo il decorso di 15 anni dalla fine del periodo d'imposta interessato decaÞ il diritto di liquidare imposte supplementari; la giurisprudenza conferma questa conseguenza (cfr. in particolare 9C_762/2023; 2C_116/2021; ATA/401/2024).
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'espèce et pour la période fiscale 2008, la prescription absolue pour procéder au rappel d'impôt de quinze ans a été atteinte le 31 décembre 2023, comme le relève du reste l'intimée. Partant, le droit de procéder au rappel d'impôt pour cette période est prescrit au jour où le présent arrêt est rendu pour l'IFD et les ICC relatifs à cette année. III. Impôt fédéral direct”
“a et d LPFisc, un nouveau délai de prescription commence à courir (a) lorsque l’autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d’impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l’impôt, ainsi que (d) lorsqu’une poursuite pénale est introduite ensuite de soustraction d’impôt consommée ou de délit fiscal. La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD et 22 al. 4 LPFisc). Ces dispositions s’appliquent également à la tentative de soustraction, l’information de l’ouverture d’une procédure pour tentative de soustraction d’impôt constituant une mesure par laquelle l’autorité fiscale signale au contribuable sa volonté de procéder par la suite à sa taxation (ATF 139 I 64 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_74/2021 du 26 juillet 2021 consid. 4.2). 5.4 En l’occurrence, un avis d’ouverture de la procédure de rappel et soustraction d’impôt a été notifié aux recourants pour I’IFD et les ICC 2006 à 2014 en décembre 2016. Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 61 al. 1 LPFisc et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. Le délai de péremption du droit de procéder au rappel d’impôt pour les années 2006 et 2007 est échu, ce que l’AFC-GE, puis le TAPI ont constaté à juste titre (art. 152 al. 3 LIFD, 61 al. 3 LPFisc et 53 al. 3 LHID). Pour le rappel d’impôt 2008, la péremption est survenue à la fin de la période fiscale 2023, de sorte que le droit de procéder au rappel d’impôt pour cette période est périmé au jour de la notification du présent arrêt. Le rappel d’impôt ne peut plus porter que sur les années fiscales 2009 à 2014. Quant au droit de procéder à la taxation 2015, l’avis de taxation du 20 décembre 2018 a eu pour effet de faire partir un nouveau délai de prescription de cinq ans, qui a depuis lors été suspendu tant par la procédure de réclamation que par la procédure de recours. Le délai de prescription relatif de cinq ans n’est dès lors pas atteint, pas plus que le délai absolu de quinze ans. 5.5 Avant le 1er janvier 2017, la poursuite pénale de la soustraction d’impôt consommée se prescrivait dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’avait pas été effectuée ou l’avait été de façon incomplète, ce délai ne pouvant être prolongé (art.”
“Le délai de péremption de dix ans des art. 152 al. 1 LIFD, 208 al. 1 LI/VD et 53 al. 2 LHID a ainsi été respecté. En application des art. 152 al. 3 LIFD, 203 al. 3 LI/VD et 53 al. 3 LHID, c'est à juste titre que l'Administration cantonale n'a pas procédé, respectivement a constaté la péremption du droit de procéder au rappel d'impôt des périodes fiscales 2002 à”
LIFD art. 152 n. 3 L'apertura di un procedimento penale per evasione fiscale vale, ai sensi del cpv. 2, altresì come avvio del procedimento per le imposte supplementari. Di conseguenza, le imposte supplementari possono essere richieste in virtù dell'azione penale, purché i termini di prescrizione di cui ai cpv. 1 e 3 (10 e 15 anni rispettivamente) non siano ancora scaduti.
“La prescription ne court cependant pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD). Par ailleurs, un nouveau délai de prescription commence à courir lorsque l'autorité prend une mesure tendant à fixer ou faire valoir la créance d'impôt et en informe le contribuable ou une personne solidairement responsable avec lui du paiement de l'impôt (art. 120 al. 3 let. a LIFD). La prescription du droit de procéder à la taxation est acquise dans tous les cas quinze ans après la fin de la période fiscale (art. 120 al. 4 LIFD). En vertu de l’art. 151 al. 1 LIFD, lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque‑là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts. Aux termes de l’art. 152 LIFD, le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (al. 1). L’introduction d’une procédure de poursuite pénale ensuite de soustraction d’impôt ou de délit fiscal entraîne également l’ouverture de la procédure de rappel d’impôt (al. 2). Le droit de procéder au rappel de l’impôt s’éteint 15 ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (al. 3). 5.3 À teneur de l’art. 53 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), le droit d’introduire une procédure de rappel d’impôt s’éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n’a pas été effectuée alors qu’elle aurait dû l’être ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète (al. 2). Le droit de procéder au rappel de l’impôt s’éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (al.”
“Le présent litige concernant la période fiscale 2008, la cause est régie par le droit en vigueur durant cette période, à savoir respectivement les dispositions de la LIFD, de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et celles des anciennes lois sur l’imposition des personnes physiques des 31 août et 22 septembre 2000 (aLIPP-I à V), sous réserve de l’amende, pour laquelle le principe de la lex mitior s’applique. b. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l’admet la jurisprudence (ATA/523/2022 du 17 mai 2022 consid. 2c). c. En outre, la prescription n’est pas acquise, puisque le recourant a été informé de l’ouverture d’une procédure en rappel et soustraction d’impôt pour les années 2004 à 2013 par courrier de l’autorité intimée du 17 décembre 2014, si bien que le délai de dix ans pour introduire une telle procédure a été respecté, étant précisé que le droit de procéder au rappel d’impôt n’est pas non plus éteint pour la période fiscale en cause (art. 152 LIFD ; art. 53 LHID ; art. 61 LPFisc). Il en va de même de la poursuite pénale de l’infraction de soustraction d’impôt consommée, et ce tant en application de l’ancien (art. 184 al. 1 let. b et al. 2 aLIFD, art. 58 al. 2 aLHID et art. 81 LPFisc, dans leur teneur avant le 1er janvier 2017) que du nouveau droit (art. 184 al. 1 let. b ch. 1 et al. 2 LIFD, art. 58 al. 2 let. a et al. 3 LHID et art. 77 al. 1 let. b et al. 2 LPFisc, dans leur teneur au 1er janvier 2017). 3) Le recourant ne conteste pas les conditions de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Seul est litigieux, dans ce contexte, le refus, par les autorités précédentes, de prendre en compte, dans le calcul du rappel d’impôt pour l’année 2008, les charges non déclarées en lien avec ledit rappel d’impôt, ce qui conduirait, selon le recourant, à une violation du principe de l’imposition selon la capacité économique. 4) a. Lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettent d’établir qu’une taxation n’a pas été effectuée, alors qu’elle aurait dû l’être, ou qu’une taxation entrée en force est incomplète ou qu’une taxation non effectuée ou incomplète est due à un crime ou à un délit commis contre l’autorité fiscale, cette dernière procède au rappel de l’impôt qui n’a pas été perçu, y compris les intérêts (art.”
Una comunicazione pubblicata nella FAO può — come esposto nella sentenza 9C_578/2023 — essere considerata quale notifiÊ dell'apertura della procedura di imposizione supplementare; in tal modo l'avvio del procedimento può essere fatto valere entro i termini di prescrizione/decadenza pertinenti (in particolare il termine di 15 anni menzionato nell'art. 152 cpv. 3 LIFD).
“L'art. 152 al. 1 LIFD prévoit que le droit d'introduire une procédure de rappel d'impôt s'éteint dix ans après la fin de la période fiscale pour laquelle la taxation n'a pas été effectuée, alors qu'elle aurait dû l'être, ou pour laquelle la taxation entrée en force était incomplète. Le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale à laquelle il se rapporte (art. 152 al. 3 LIFD; cf. ATF 140 I 68 consid. 6.1). Les art. 61 al. 1 et 3 LPFisc/GE et 53 al. 2 et 3 LHID posent les mêmes principes. La problématique peut donc être examinée conjointement pour l'IFD et les ICC. En l'occurrence, il ressort de l'arrêt attaqué qu'un avis d'ouverture de la procédure de rappel d'impôt IFD et ICC relatif notamment aux périodes fiscales 2008 et 2009 a été notifié aux recourants par voie de publication dans la FAO le xxx. Partant, l'ouverture de la procédure a été introduite dans le délai de dix ans après la fin de la période fiscale litigieuse et le droit de procéder au rappel d'impôt n'est pas périmé au jour où le présent arrêt est rendu.”
Nella prassi il termine di dieci anni per l'avvio di una procedura di accertamento supplementare viene applicato regolarmente. Un'interpretazione che, durante un controllo in corso, escludesse in blocco gli anni precedenti con effetto retroattivo contraddiÎ il termine decennale previsto dalla legge ed è stata respinta dalla giurisprudenza.
“Würde man dagegen der Argumentation der Beschwerdeführerin folgen, müssten bei jeder steuerlichen Buchprüfung im Rahmen einer laufenden Steuerperiode sämtliche Eventualitäten der nicht prüfungsgegenständlichen Vorjahre mitberücksichtigt werden. Für alle steuerrelevanten Umstände, die dabei nicht berücksichtigt würden, entfiele die erforderliche Neuigkeit und es wären für diese keine Nachsteuerverfahren für die vergangenen Jahre mehr möglich. Diese Konsequenz kann nicht dem Willen des Gesetzgebers entsprechen, was sich bereits aus den klaren Wortlauten der Bestimmungen § 146 Abs. 2 StG, Art. 53 Abs. 1 StHG und Art. 152 DBG ergibt, welche in zeitlicher Hinsicht für die Zulässigkeit der Einleitung eines Nachsteuerverfahrens einzig eine zehnjährige Frist für massgeblich erklären.”
“Le 2 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2007 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2007, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
“Le 2 décembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition. A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau de rappel d'impôt du 8 novembre 2018, pour la période d'imposition 2006 ainsi qu'un jugement du Tribunal administratif de première instance JTAPI/101/2020 du 27 janvier 2020. c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise. La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience. d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2006, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018. L'absence de prescription avait d'ailleurs été confirmée par le Tribunal administratif de première instance dans son jugement du 27 janvier 2020. EN DROIT 1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC). Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid.”
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