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Riferimento: art. 96 n. 2 LIFD Un rimborso della ritenuta alla fonte trattenuta in applicazione dell'art. 96 cpv. 1 LIFD presuppone che, al momento del pagamento, esistesse un trattato di doppia imposizione applicabile tra la Svizzera e lo Stato di residenza. Inoltre la prassi amministrativa e le disposizioni regolamentari menzionate richiedono di regola un'attestazione dell'autorità fiscale estera; in mancanza di tale certificazione, nella prassi il diritto al rimborso non è riconosciuto.
“En l'espèce, le recourant était domicilié en Algérie, lorsqu'il a perçu la prestation en capital en cause. Conformément aux art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, un impôt à la source a été prélevé. Comme relevé ci-dessus, le remboursement de cet impôt suppose à titre préalable l'existence d'une convention de double imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce dernier la compétence d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI. Or, en l'occurrence, aucune convention de double imposition entre la Suisse et l'Algérie n'était en vigueur au moment du versement de la prestation en capital en cause. Ce n'est que le 3 juin 2006 qu'une telle convention a été conclue pour une entrée en vigueur le 9 février 2009 (RS 0.672.912.71). Cette convention prévoit expressément qu'elle n'a pas d'effet rétroactif, son art. 28 ch. 2 disposant que les dispositions de la convention sont applicables "aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur".”
“En l'espèce, le recourant était domicilié en Algérie, lorsqu'il a perçu la prestation en capital en cause. Conformément aux art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, un impôt à la source a été prélevé. Comme relevé ci-dessus, le remboursement de cet impôt suppose à titre préalable l'existence d'une convention de double imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce dernier la compétence d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI. Or, en l'occurrence, aucune convention de double imposition entre la Suisse et l'Algérie n'était en vigueur au moment du versement de la prestation en capital en cause. Ce n'est que le 3 juin 2006 qu'une telle convention a été conclue pour une entrée en vigueur le 9 février 2009 (RS 0.672.912.71). Cette convention prévoit expressément qu'elle n'a pas d'effet rétroactif, son art. 28 ch. 2 disposant que les dispositions de la convention sont applicables "aux impôts retenus à la source sur les revenus attribués ou mis en paiement à partir du 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur". Le prérequis pour obtenir le remboursement de l'impôt à la source litigieux n'est dès lors pas réalisé. On relèvera que le recourant n'avait contrairement aux exigences des art. 11 al. 2 OIS et 30 al. 2 RIS de toute manière pas fourni d'attestation des autorités fiscales algériennes, certifiant qu'elles avaient eu connaissance du versement en capital en cause.”
Per le prestazioni in capitale erogate a persone fisiche domiciliate all'estero, l'art. 96 cpv. 1 LIFD preveÞ una tassazione alla fonte. L'imposta deve essere trattenuta e versata dal soggetto erogante. Se fra la Svizzera e lo Stato di domicilio del beneficiario esiste una convenzione contro le doppie imposizioni che attribuisÎ a quello Stato il diritto di imposizione su tali prestazioni, l'imposta trattenuta è soggetta a una procedura di rimborso; le regole procedurali e i requisiti di prova applicabili sono disciplinati nelle disposizioni pertinenti.
“Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 96 N. 6). Jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure était réglée à l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (aOIS; RO 1993 3324), abrogée par l'ordonnance homonyme du 11 avril 2018 (OIS; RS 642.118.2), et à l'art. 30 du règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (aRIS), abrogé par le règlement homonyme du 9 décembre 2020 (RIS; BLV 641.11.1), qui prévoyaient un remboursement, sans intérêt, sur requête du contribuable dans les trois ans dès l'échéance de la prestation et production d'une attestation de l'Etat de domicile confirmant qu'il avait connaissance du versement de la prestation. Le nouveau droit comporte une règlementation similaire (cf. art. 19 al. 2 OIS; art. 13 al. 2 RIS). En d'autres termes, le remboursement de l'impôt à la source prélevé sur les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI suppose à titre préalable l'existence d'une convention de double imposition entre la Suisse et l'Etat étranger concerné, attribuant à ce dernier la compétence d'imposer de telles prestations. A défaut, la perception de l'impôt à la source n'est pas contraire au droit fiscal international et une restitution ne se justifie pas (cf. sur cette question, TF 2C_436/2011 du 13 décembre 2011 consid. 2.4; ég. Gladys Laffely Maillard, op. cit., ad art 96 N. 6).”
“Conformément aux art. 5 al. 1 let. e LIFD et 5 al. 1 let. e LI, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée. L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse (cf. art. 6 al. 2 LIFD), respectivement dans le canton de Vaud (cf. art. 6 al. 2 LI). En droit fédéral comme en droit cantonal, lorsque le bénéficiaire d'une prestation en capital provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance professionnelle est domicilié à l'étranger, cette prestation est soumise à un impôt à la source (art. 96 al. 1 LIFD; art. 143 al. 1 LI). L'impôt à la source est retenu et versé à l'autorité compétente par le débiteur de la prestation imposable (art. 100 al. 1 LIFD; art. 135 al. 1 LI). Si une convention de double imposition a été conclue entre la Suisse et l'Etat étranger concerné et si les dispositions de cette convention attribuent à l'Etat étranger le droit d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, l'impôt à la source perçu sur ces prestations est soumis à une procédure en restitution (cf. Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 96 N. 6). Jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure était réglée à l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (aOIS; RO 1993 3324), abrogée par l'ordonnance homonyme du 11 avril 2018 (OIS; RS 642.118.2), et à l'art. 30 du règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (aRIS), abrogé par le règlement homonyme du 9 décembre 2020 (RIS; BLV 641.”
“e LI, les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour en Suisse sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique lorsqu'elles perçoivent des revenus provenant d'institutions suisses de droit privé ayant trait à la prévoyance professionnelle ou d'autres formes reconnues de prévoyance individuelle liée. L'assujettissement fondé sur un rattachement économique est limité aux parties du revenu qui sont imposables en Suisse (cf. art. 6 al. 2 LIFD), respectivement dans le canton de Vaud (cf. art. 6 al. 2 LI). En droit fédéral comme en droit cantonal, lorsque le bénéficiaire d'une prestation en capital provenant d'une institution suisse de droit privé de prévoyance professionnelle est domicilié à l'étranger, cette prestation est soumise à un impôt à la source (art. 96 al. 1 LIFD; art. 143 al. 1 LI). L'impôt à la source est retenu et versé à l'autorité compétente par le débiteur de la prestation imposable (art. 100 al. 1 LIFD; art. 135 al. 1 LI). Si une convention de double imposition a été conclue entre la Suisse et l'Etat étranger concerné et si les dispositions de cette convention attribuent à l'Etat étranger le droit d'imposer les prestations en capital visées par les art. 96 al. 1 LIFD et 143 al. 1 LI, l'impôt à la source perçu sur ces prestations est soumis à une procédure en restitution (cf. Gladys Laffely Maillard, in Noël/Aubry Girardin (éd.), Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2ème éd., Bâle 2017, ad art. 96 N. 6). Jusqu'au 31 décembre 2020, la procédure était réglée à l'art. 11 al. 2 de l'ordonnance fédérale du 19 octobre 1993 sur l'imposition à la source dans le cadre de l'impôt fédéral direct (aOIS; RO 1993 3324), abrogée par l'ordonnance homonyme du 11 avril 2018 (OIS; RS 642.118.2), et à l'art. 30 du règlement vaudois du 2 décembre 2002 sur l'imposition à la source (aRIS), abrogé par le règlement homonyme du 9 décembre 2020 (RIS; BLV 641.11.1), qui prévoyaient un remboursement, sans intérêt, sur requête du contribuable dans les trois ans dès l'échéance de la prestation et production d'une attestation de l'Etat de domicile confirmant qu'il avait connaissance du versement de la prestation. Le nouveau droit comporte une règlementation similaire (cf. art.”
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