L’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto.
26 commentaries
LIFD art. 57 n. 26 Ammortamenti e accantonamenti che non sono giustificati dal punto di vista commerciale o economico devono essere aggiunti all'utile netto.
“F______ par lequel il confirmait son accord avec une solution négociée selon les termes qu’il détaillait, y compris une amende limitée à 0.5 %, ne concerne que la relation entre le représentant et son client ; il ne peut être opposé à l’AFC-GE. Au vu de ce qui précède, il ne peut être retenu que le comportement de M. H______ ou d’un autre représentant de l’AFC-GE aurait été, de quelque manière que ce soit, contraire au droit. Aucun élément ne permet non plus de douter de son impartialité ou de celle d’autres employés de l’intimée ayant traité le dossier ni de considérer que ceux-ci ou le précité auraient agi de manière contraire au principe de la bonne foi. 8) La recourante fait valoir que les dépenses relatives aux logiciels étaient commercialement justifiées. Le TAPI ne pouvait, sans violer la maxime d’office, se borner à écarter ses dépenses de sa comptabilité pour refuser la déduction de ces charges. Sa comptabilité était fondée sur les dépenses, toutes corrélées par des factures correspondantes. a. Selon les art. 57 LIFD et 11 LIPM, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial sont considérés comme bénéfice net imposable (art. 58 al. 1 let. b LIFD et 12 al. 1 let. e LIPM). L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net, tel qu'il découle du compte de pertes et profits établi selon les règles du droit commercial (art. 57 et 58 al. 1 LIFD ; Xavier OBERSON, Droit fiscal suisse, 5ème éd., 2021, p. 260). Tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial sont ajoutés au bénéfice imposable (art. 58 al. 1 let. b LIFD). L'art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce également le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance), selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal, et sur lequel il sera revenu ci-après. Selon l'art. 12 let. a LIPM, constitue le bénéfice net imposable celui qui résulte du compte de pertes et profits augmenté de certains prélèvement énoncés aux art.”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 2ème tiret).”
LIFD art. 57 n. 25 In caso di perdite protratte per un lungo periodo, in particolare per contribuenti in età pensionabile, la questione del riconoscimento o della delimitazione di un'attività lucrativa indipendente ai fini della determinazione del reddito deve essere esaminata con cura; qualora sussistano dubbi fondati, il riconoscimento può essere respinto.
“Strittig waren in der Buchhaltung aufgeführte angefangene Arbeiten. Die Beträge konnten aufgrund der Vorjahre nachvollzogen werden, aber Rückweisung zur Prüfung der selbstst. Erwerbstätigkeit, da über Jahre Verlust und R im Pensionsalter Normen Bund Art. 18 DBG Art. 57 DBG Art. 144 DBG Normen Kanton Art. 15 VRPG Normen Bund/Kanton Art. 9 BStV Art. 9 BStV Art. 200 StG”
“Strittig waren in der Buchhaltung aufgeführte angefangene Arbeiten. Die Beträge konnten aufgrund der Vorjahre nachvollzogen werden, aber Rückweisung zur Prüfung der selbstst. Erwerbstätigkeit, da über Jahre Verlust und R im Pensionsalter Normen Bund Art. 18 DBG Art. 57 DBG Art. 144 DBG Normen Kanton Art. 15 VRPG Normen Bund/Kanton Art. 9 BStV Art. 9 BStV Art. 200 StG”
LIFD art. 57 n. 24 Nel determinare l'utile netto non sono determinanti soltanto i saldi contabili; l'autorità fiscale deve altresì tener conto di accordi di fatto, anche se non sono stati redatti per iscritto (p. es. accordi sulla ripartizione delle perdite). In base alla massima istruttoria (massima inquisitoria) l'autorità deve accertare i fatti rilevanti e verificare i mezzi di prova necessari ovvero considerare il fascicolo d'ufficio.
“Dans la mesure où ces amendes ont été prononcées par l'AFC-GE en juin 2015, dans le délai de dix ans dès la fin de la période fiscale concernée, elles ne seraient pas prescrites selon le nouveau droit, alors qu'elles le sont depuis le 1er janvier 2021 au regard de l'ancien droit, le délai de quinze ans étant arrivé à échéance dès cette date. Il en va de même sous l'angle du droit cantonal vu l'art. 77 al. 2 dernière phr. LPFisc et les dispositions précitées de la LHID. Par conséquent, le nouveau droit n'étant pas plus favorable à la contribuable, c'est l'ancien droit qui doit s'appliquer in casu. Les amendes ICC et IFD de 2005 sont donc prescrites depuis le 1er janvier 2021, de sorte qu'elles doivent être annulées. Le recours sera ainsi aussi admis sur ce point. 5) La recourante reproche à l'AFC-GE de ne pas avoir tenu compte de la perte de CHF 4'612'321.- liée aux actions F______, dont le montant n'est pas contesté, et d'avoir repris cette somme dans son bénéfice de 2009. Elle invoque avoir passé avec C______ un accord concernant la répartition des pertes sur les actions F______, pour lequel la forme écrite n'était pas nécessaire en raison de leurs liens étroits. a. L'impôt sur le bénéfice des personnes morales a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD ; art. 24 al. 1 ab initio LHID ; art. 11 de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 - LIPM - D 3 15). Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend entre autres le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (let. a) et tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que notamment les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b, dernier tiret). Cette disposition trouve son pendant à l'art. 12 al. 1 let. a, d et h LIPM ainsi qu'à l'art. 24 al. 1 let. a LHID. b. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier.”
Si ammettono accantonamenti per obbligazioni esistenti nell'esercizio con importo ancora indeterminato, nonché per rischi di inesigibilità dei crediti, svalutazioni delle rimanenze e altri rischi di perdita imminente. Tali accantonamenti sono riconosciuti soltanto se giustificati dal diritto commerciale e se esprimono incertezze effettive esistenti alla data di chiusura del bilancio o rischi già presenti, in modo da giustificare una rettifiÊ del risultato indicato.
“1 En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (ATF 140 I 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5). 2.2 En l'espèce, le litige porte sur la taxation ICC et IFD pour l’année 2017. La cause est ainsi régie par le droit en vigueur en 2017, à savoir pour l’IFD par les dispositions de la LIFD et pour l'ICC celles de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de la LPFisc. La question à trancher étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1). 3. Le litige porte sur l’admissibilité, pour la période fiscale 2017, de la provision pour risque de perte de la moitié de la créance de la recourante envers la SI. 3.1 L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD). Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, dans sa teneur applicable en l'occurrence, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent notamment les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (let. b 2e tiret). En droit cantonal, constitue le bénéfice net imposable celui qui résulte du compte de pertes et profits (art. 12 al. 1 let. a LIPM), augmenté notamment des amortissements et provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (art. 12 al. 1 let. e LIPM ; également dans ce sens l'art. 16B al. 2 LIPM). L'art. 12 LIPM, même rédigé différemment, est de même portée que l'art. 58 al. 1 LIFD (ATA/705/2023 du 27 juin 2023 consid. 4.2 et l'arrêt cité). 3.2 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats, notamment, pour les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé, les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises, les débiteurs et les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice (art.”
“4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_41/2020 du 24 juin 2020 consid. 4). Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale (art. 120 al. 1 LIFD, 47 al. 1 LHID et 22 al. 1 LPFisc). La prescription ne court pas ou est suspendue pendant les procédures de réclamation, de recours ou de révision (art. 120 al. 2 let. a LIFD , art. 22 al. 2 let. a LIFD). 3.2 En l'espèce, l'intimée a notifié à la recourante des bordereaux de taxation ICC et IFD 2021 le 7 juillet 2022. Le délai de prescription de cinq ans a ainsi été respecté. Il n'est également pas échu au jour de la délibération du présent arrêt, étant au demeurant précisé qu'il est suspendu en raison de la présente procédure. Le droit de procéder à la taxation litigieuse n'est donc pas prescrit. 4. La recourante conteste la non-prise en compte, à titre de déduction, de la provision « pour vacances » de CHF 250’000.- pour la période fiscale 2021. 4.1 L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD). Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, dans sa teneur applicable en l'occurrence, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent notamment les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (let. b 2e tiret). Pour ce qui est de l'ICC, constitue le bénéfice net imposable celui qui résulte du compte de pertes et profits (art. 12 al. 1 let. a LIPM), augmenté notamment des amortissements et provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (art. 12 al. 1 let. e LIPM ; également dans ce sens l'art. 16B al. 2 LIPM). L'art. 12 LIPM, même rédigé différemment, est de même portée que l'art. 58 al. 1 LIFD (ATA/705/2023 du 27 juin 2023 consid. 4.2 et l'arrêt cité). Est justifiée par l'usage commercial toute provision portée au passif du bilan qui exprime le fait que le résultat de l'exercice ne peut pas être tenu pour définitif ; cette correction prévient le risque que le résultat ne soit pas conforme à la réalité et qu'une perte apparaisse ultérieurement, qui existait déjà au moment du bouclement des comptes.”
“3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3). 3.3. Anche tale ulteriore censura non trova tutela. Dalle decisioni impugnate si evince in maniera chiara per quali ragioni l’autorità fiscale ha ritenuto, dal suo punto di vista, di non dover riconoscere gli accantonamenti oggetto del ricorso alla Camera di diritto tributario. Come ha correttamente rilevato l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, la ricorrente ha potuto del resto presentare un ricorso, opponendo alle tesi dell’autorità fiscale il proprio punto di vista, suffragato da documentazione ed opinioni dottrinali. Motivo per il quale non si ravvisa una violazione del diritto di essere sentita della contribuente. II. Accantonamento per spese legali 4. 4.1. Secondo l’art. 57 LIFD l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66 LT. Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che 1 Costituiscono utile netto imponibile: a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente; b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare: - ...[omissis]... - gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale ... 4.2. Le leggi sulle imposte dirette ammettono, a carico del conto profitti e perdite delle persone giuridiche, accantonamenti per: a. gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato; b.”
LIFD art. 57 n. 22 Oggetto dell'imposta è l'utile netto. All'utile imponibile appartiene il saldo del conto economico nonché tutti i prelevamenti effettuati prima della determinazione di tale saldo che non servono all'ordinario esercizio dell'impresa; a ciò si riferiscono in particolare gli ammortamenti non inerenti all'attività aziendale e gli accantonamenti non giustificati.
“In merito a tale conclusione, così come a quella secondo cui la dichiarazione d'imposta e la contabilità acclusa erano incomplete, la ricorrente non solleva obiezioni di modo che, in assenza di violazioni manifeste del diritto, su tale aspetto non è necessario tornare (DTF 138 I 274 consid. 1.6). Quanto l'insorgente contesta è che i Giudici ticinesi non abbiano ammesso "un accantonamento delcredere di pari importo", come richiesto in sede cantonale contestualmente alla segnalazione, avvenuta presentando reclamo, della mancata contabilizzazione di tali interventi (ricorso, p.to 7 pag. 13 seg.; precedente consid. C.a). 2.2. La Corte cantonale ha concluso che l'accantonamento non poteva essere riconosciuto, per più ragioni indipendenti tra loro: da un lato perché, in base a quanto plausibilmente indicato dall'autorità fiscale, il credito di fr. 700'000.- vantato dalla società nei confronti di D.________ era stato estinto (giudizio impugnato, consid. 6); d'altro lato poiché, quand'anche tale credito fosse ancora esistente, le condizioni per ammettere un accantonamento a delcredere di pari importo non sarebbero date (giudizio impugnato, consid. 5). I. Imposta federale diretta 3. 3.1. In base all'art. 57 LIFD, l'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto. L'art. 58 cpv. 1 lett. a e b LIFD precisa che l'utile netto imponibile è costituito dal saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente, e comprende tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare: le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento di attivi immobilizzati; gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale; i versamenti nelle riserve; i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile; le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale. 3.2. Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LIFD sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori.”
“1 En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (ATF 140 I 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5). 2.2 En l'espèce, le litige porte sur la taxation ICC et IFD pour l’année 2017. La cause est ainsi régie par le droit en vigueur en 2017, à savoir pour l’IFD par les dispositions de la LIFD et pour l'ICC celles de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de la LPFisc. La question à trancher étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1). 3. Le litige porte sur l’admissibilité, pour la période fiscale 2017, de la provision pour risque de perte de la moitié de la créance de la recourante envers la SI. 3.1 L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD). Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, dans sa teneur applicable en l'occurrence, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent notamment les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (let. b 2e tiret). En droit cantonal, constitue le bénéfice net imposable celui qui résulte du compte de pertes et profits (art. 12 al. 1 let. a LIPM), augmenté notamment des amortissements et provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (art. 12 al. 1 let. e LIPM ; également dans ce sens l'art. 16B al. 2 LIPM). L'art. 12 LIPM, même rédigé différemment, est de même portée que l'art. 58 al. 1 LIFD (ATA/705/2023 du 27 juin 2023 consid. 4.2 et l'arrêt cité). 3.2 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats, notamment, pour les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé, les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises, les débiteurs et les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice (art.”
Riferimento: LIFD art. 57 n. 21 Vantaggi di valore pecuniario non rilevati nel risultato d’esercizio o prestazioni non addebitate possono essere imputati all’utile netto ai fini dell’imposizione degli utili (p. es. come proventi non registrati o come vantaggi a favore di terzi), purché siano da considerare riprese o altre rettifiche rilevanti ai fini fiscali.
“2 La question étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1). 3. Selon la recourante, il n’y avait pas lieu de remettre en question la régularité de sa comptabilisation de CHF 421'833.- à titre de frais de représentation. La reprise de CHF 199'806.- opérée par l’AFC-GE devait à tout le moins être réduite à CHF 26'437.-, subsidiairement à CHF 96'355.-. La société n’avait pas pris en charge les frais de sociétés apparentées et avait supporté une part importante de frais pour son propre bénéfice, notamment dans le cadre d’évènements lors desquels des pièces lui appartenant avaient été exposées puis vendues. L’intimée ne disposait pas de suffisamment d’indices pour retenir l’existence d’une prestation appréciable en argent. Si la répartition devait être effectuée en proportion du chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés du groupe, il fallait tenir compte de la totalité des frais de représentation supportée par celles-ci. 3.1 Selon l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Celui-ci comprend outre le bénéfice net résultant du solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage commercial tels que notamment les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats (art. 58 al. 1 let. b et c LIFD). 3.2 Les cantons doivent imposer l'ensemble du bénéfice net dans lequel doivent notamment être inclus les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats ainsi que les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit du compte de résultats (art.”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b), dont font partie les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (5ème tiret), ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat (cf. let. c).”
“Une copie de cette détermination a été communiquée pour information à la recourante le 11 janvier 2021. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit 1. Le recours, posté le 17 septembre 2020 contre une décision sur réclamation du 17 août 2020, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID ; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1). Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. Impôt fédéral direct (604 2020 73) 2. 2.1. Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Pour définir le bénéfice imposable, le droit fiscal suisse se base sur le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD) ainsi que, notamment, sur tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (art. 58 al. 1 let. b LIFD). L’art. 58 al. 1 let. b LIFD prévoit que tous les prélèvements opérés avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des frais généraux autorisés par l'usage commercial, entrent dans le bénéfice net imposable. Cette disposition cite de manière non exhaustive : - les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés, - les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial, - les versements aux fonds de réserve, - la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu’ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n’ont pas été imposés, - les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial.”
Riferimento: LIFD art. 57 n. 20 Nella misura in cui disposizioni cantonali prevedono un'imposta minima sugli immobili, tali imposte minime possono sostituire l'imposta ordinaria sul reddito e sul capitale per le società di capitali (e le cooperative), qualora l'imposta minima risulti più elevata.
“In altri termini, l’imposta minima non potrebbe sostituire un’imposta inesistente (quella sull’utile), sostituita da un’imposta di altra natura (quella sugli utili immobiliari). Di diverso avviso l’UTPG, il quale sostiene, appellandosi ad una precedente decisione di questa Camera (CDT n. 80.2018.238-239 del 5 agosto 2021), su una fattispecie che giudica analoga, che l’applicabilità dell’imposta minima sia, anche nel caso concreto, legittima. 2. 2.1. Secondo l’art. 59 cpv. 1 lett. a della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100) sono imponibili come persone giuridiche le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative. Esse sottostanno pertanto all’imposta sull’utile, che ha per oggetto l’utile netto (art. 66 LT, di uguale tenore l’art. 57 LIFD), ed all’imposta sul capitale, che ha per oggetto il capitale proprio (art. 80 LT). L’art. 88 LT prevede che le società di capitali e le società cooperative debbano pagare un’imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest’imposta è superiore all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile. L’imposta minima è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 90 cpv. 1 LT). Essa è dovuta in sostituzione delle imposte sull’utile e sul capitale (art. 90 cpv. 2 LT). 2.2. Secondo la giurisprudenza le imposte minime sono delle imposte reali (oppure oggettive, Objektsteuer), che taluni Cantoni prelevano al posto delle imposte ordinarie, quando l’ammontare di quest’ultime non raggiunge l’importo dell’imposta minima (sentenza TF n. 2P.80/2003 del 12.”
“In altri termini, l’imposta minima non potrebbe sostituire un’imposta inesistente (quella sull’utile), sostituita da un’imposta di altra natura (quella sugli utili immobiliari). Di diverso avviso l’UTPG, il quale sostiene, appellandosi ad una precedente decisione di questa Camera (CDT n. 80.2018.238-239 del 5 agosto 2021), su una fattispecie che giudica analoga, che l’applicabilità dell’imposta minima sia, anche nel caso concreto, legittima. 2. 2.1. Secondo l’art. 59 cpv. 1 lett. a della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100) sono imponibili come persone giuridiche le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative. Esse sottostanno pertanto all’imposta sull’utile, che ha per oggetto l’utile netto (art. 66 LT, di uguale tenore l’art. 57 LIFD), ed all’imposta sul capitale, che ha per oggetto il capitale proprio (art. 80 LT). L’art. 88 LT prevede che le società di capitali e le società cooperative debbano pagare un’imposta minima sugli immobili situati nel Cantone, quando quest’imposta è superiore all’imposta sull’utile e sul capitale imponibile. L’imposta minima è dell’1 per mille del valore di stima ufficiale alla fine dell’esercizio commerciale, esclusa ogni deduzione di debiti (art. 90 cpv. 1 LT). Essa è dovuta in sostituzione delle imposte sull’utile e sul capitale (art. 90 cpv. 2 LT). 2.2. Secondo la giurisprudenza le imposte minime sono delle imposte reali (oppure oggettive, Objektsteuer), che taluni Cantoni prelevano al posto delle imposte ordinarie, quando l’ammontare di quest’ultime non raggiunge l’importo dell’imposta minima (sentenza TF n. 2P.80/2003 del 12.”
Citazione: LIFD art. 57 n. 19 Nota pratiÊ: Ai fini della determinazione dell'utile netto e per i calcoli comparativi, nella prassi sono particolarmente rilevanti (i) le regole di determinazione dell'utile conformi alle scritture contabili e il trattamento dei prelievi effettuati prima della formazione dei saldi; e (ii) i confronti tra imposta minima e utile di bilancio.
“15 e all’imposta sul capitale di fr. 10'543.50. Si tratta pertanto di stabilire se, nel confronto che la legge impone allo scopo di verificare se debba essere riscossa l’imposta minima secondo l’art. 88 LT, si debba prendere in considerazione l’imposta sull’utile imponibile complessivo, senza riduzione per partecipazioni ex art. 77 LT, oppure l’imposta sull’utile calcolata dopo aver dedotto la riduzione per partecipazioni. 2. 2.1. Secondo l’art. 59 cpv. 1 lett. a della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100) sono imponibili come persone giuridiche le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative. Esse sottostanno pertanto all’imposta sull’utile, che ha per oggetto l’utile netto (art. 66 LT, di uguale tenore l’art. 57 LIFD), ed all’imposta sul capitale, che ha per oggetto il capitale proprio (art. 80 LT). Giusta l’art. 76 LT l’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative era, nel periodo fiscale litigioso, del 9 per cento dell’utile netto. 2.2. Secondo l’art. 28 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l’imposta sull’utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo.”
“La questione della tempestività del ricorso può in ogni caso essere lasciata aperta. Come si vedrà di seguito, nel merito il ricorso si rivela infatti infondato. Nell’indicazione dei rimedi giuridici, l’autorità fiscale deve peraltro fare il possibile per evitare di indurre in errore i contribuenti. Nella maggior parte dei casi, le sue decisioni vengono notificate per posta B, ragione per cui la prassi consistente nel postdatarle trova una sua giustificazione. Quando tuttavia procede all’invio tramite posta APlus, è auspicabile che faccia figurare la data di spedizione effettiva (come già più volte ricordato, cfr. sentenza CDT 80.2020.113). II. Nel merito 3. 3.1. La ricorrente contesta la correttezza delle riprese operate dall’UTPG inerenti l’adeguamento della pigione mensile di “__________” ed il costo del personale. 3.2. Secondo l’art. 57 LIFD l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66 LT. 3.3. Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT (testo in vigore nei periodi fiscali 2017 2018 e 2019) prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che 1 Costituiscono utile netto imponibile: a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente; b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare: - ...[omissis]... - le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale; Quanto all'imposizione delle persone fisiche, gli articoli 19 cpv.”
Citazione: LIFD art. 57 n. 18 Distribuzione occulta di utili: secondo la giurisprudenza vanno verificate quattro condizioni cumulative: (1) la società fornisÎ una prestazione senza corrispondente controprestazione; (2) la prestazione avvantaggia un azionista o una persona a lui collegata; (3) a condizioni comparabili non sarebbe stata concessa a un terzo; (4) la sproporzione tra prestazione e controprestazione è talmente evidente che gli organi della società avrebbero potuto riconoscere il vantaggio concesso. Se tutte e quattro le condizioni sono soddisfatte, ciò comporta l'imputazione del vantaggio all'utile netto imponibile.
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. D'après l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, le bénéfice net imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, au nombre desquels figurent les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (5 ème tiret). Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies: 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid.”
“Contestata, nel caso di specie, è la ripresa operata nell’utile, da parte dell’UTPG, dei costi pubblicitari e di consulenza sostenuti dalla ricorrente e fatturati dalla __________ L’autorità fiscale, che ha ritenuto trattarsi di una distribuzione dissimulata di utile, è dell’opinione che i contatti con la “potenziale nuova clientela __________” sarebbero riconducibili tutt’al più a __________, considerato persona vicina alla ____________________, società da lui detenuta, per la fatturazione dei costi di pubblicità e consulenza. Di diverso avviso la contribuente, la quale, oltre ad indicare che __________ non ha alcun ruolo decisionale in seno alla __________, ritiene che le spese in questione siano state giustificate e documentate, motivo per il quale chiede che non vengano computate nell’utile imponibile. La ricorrente lamenta anche la violazione del divieto di doppia imposizione intercantonale, per essere già stata tassata, per il medesimo periodo fiscale, nel Canton Zurigo. I. Distribuzione dissimulata di utile 2. Presupposti 2.1. Secondo l’art. 57 LIFD l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66 LT. Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono che costituiscono utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale. Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti: 1) la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente; 2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina; 3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni; 4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.”
“Secondo l’art. 57 LIFD l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66 LT. Gli articoli 58 cpv. 1 lett. b LIFD e 67 cpv. 1 lett. b LT prevedono che costituiscono utile netto imponibile tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale. Secondo la giurisprudenza, vi è distribuzione dissimulata di utili quando sono adempiute cumulativamente le quattro condizioni seguenti: 1) la società fa una prestazione senza ottenere una controprestazione corrispondente; 2) tale prestazione è concessa ad un azionista o ad una persona vicina; 3) tale prestazione non sarebbe stata concessa ad un terzo alle stesse condizioni; 4) la sproporzione tra la prestazione e la controprestazione è tanto palese che gli organi della società avrebbero potuto rendersi conto del vantaggio che concedevano (sentenza TF 2C_11/2018 del 10.”
LIFD art. 57 n. 17 Nelle operazioni intra-gruppo, prestazioni addebitate in modo insufficiente (ad es. commissioni interne troppo basse, rinuncia alla retribuzione a favore dell'azionista, commissione di cessione insufficiente) possono essere qualificate come distribuzione occulta di utili e imputate all'utile netto se non risultano giustificate dalla prassi commerciale abituale.
“132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2. Le litige concerne la période fiscale 2020, tant en matière d’ICC que d’IFD. La question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l’admet la jurisprudence (ATA1239/2021 du 16 novembre 2021 consid. 2). 3. Est litigieuse la question de savoir si la recourante, en diminuant le taux de pourcentage de la commission perçue pour ses activités en faveur K______ à partir du 1er mars 2020, a procédé à une distribution dissimulée de bénéfice sous la forme de la renonciation à une rémunération en faveur de l’actionnaire unique du groupe. 3.1 Selon l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Celui‑ci comprend outre le bénéfice net résultant du solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage commercial tels que notamment les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats (art. 58 al. 1 let. b et c LIFD). 3.2 Les cantons doivent imposer l'ensemble du bénéfice net dans lequel doivent notamment être inclus les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats ainsi que les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit du compte de résultats (art.”
“Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1 et 2C_394/2013 du 24 octobre 2013 consid. 1.1). 3) Le litige s'inscrit dans le cadre d'une reprise de CHF 24'000.- – ramenée à CHF 2'000.- par le TAPI – effectuée, pour la période fiscale 2017, par l'AFC-GE à titre de commission de nantissement insuffisante sur le prêt accordé par une banque à l'actionnaire de la société intimée et garanti par deux cédules hypothécaires mises à disposition de l'actionnaire de ladite société. La reprise a pour effet d'augmenter le bénéfice net imposable. Selon la recourante, le taux appliqué par la contribuable est trop bas, de sorte que les intérêts supplémentaires que son actionnaire aurait dû lui payer constituent une prestation appréciable en argent (ou distribution dissimulée de bénéfice). 4) a. Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les distributions dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 5ème tiret). Selon l'art. 24 al. 1 let. a de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14), l'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats. Cette règle est concrétisée en droit genevois par l'art. 12 let. a et d de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM – D 3 15), qui correspond sur ce point à l'art.”
LIFD art. 57 n. 16 L'utile netto imponibile comprenÞ il saldo del conto economico, tenendo conto del riporto del saldo dell'esercizio precedente. A ciò appartengono inoltre quelle parti del risultato d'esercizio che sono state scorporate prima del calcolo di tale saldo e che non sono state utilizzate per coprire spese giustificate nell'ambito dell'attività d'impresa.
“Gegenstand der Gewinnsteuer ist der Reingewinn (Art. 57 DBG). Der steuerbare Reingewinn setzt sich zusammen aus dem Saldo der Erfolgsrechnung unter Berücksichtigung des Saldovortrages des Vorjahres (Art. 58 Abs. 1 lit. a DBG) sowie allen vor Berechnung des Saldos der Erfolgsrechnung ausgeschiedenen Teilen des Geschäftsergebnisses, die nicht zur Deckung von geschäftsmässig begründetem Aufwand verwendet werden (Art. 58 Abs. 1 lit. b DBG).”
LIFD art. 57 n. 15 Nell'utile netto imponibile rientrano, oltre al saldo del conto economico, anche tutte le componenti del risultato d'esercizio escluse prima della determinazione di tale saldo, salvo che siano state utilizzate per coprire spese giustificate dall'attività d'impresa (p. es. distribuzioni di utili aperte o occulte; cfr. giurisprudenza).
“Gegenstand der Gewinnsteuer ist der Reingewinn (Art. 57 DBG). Der steuerbare Reingewinn setzt sich zusammen aus dem Saldo der Erfolgsrechnung unter Berücksichtigung des Saldovortrages des Vorjahres (Art. 58 Abs. 1 lit. a DBG) sowie allen vor Berechnung des Saldos der Erfolgsrechnung ausgeschiedenen Teilen des Geschäftsergebnisses, die nicht zur Deckung von geschäftsmässig begründetem Aufwand verwendet werden (Art. 58 Abs. 1 lit. b DBG).”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b), dont font partie les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (5ème tiret), ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultat (cf. let. c).”
“Gemäss Art. 57 DBG ist Gegenstand der Gewinnsteuer der Reingewinn, welcher sich gemäss Art. 58 Abs. 1 DBG aus dem Saldo der Erfolgsrechnung unter Berücksichtigung des Saldovortrags des Vorjahres zusammensetzt (lit. a). Diesem Saldo sind alle vor Berechnung des Saldos der Erfolgsrechnung ausgeschiedenen Teile des Geschäftsergebnisses hinzuzurechnen, die nicht zur Deckung geschäftsmässig begründeten Aufwands verwendet werden (lit. b). Daraus ergibt sich e contrario, dass generell (nur) jener Aufwand steuerlich abzugsfähig ist, der geschäftsmässig begründet ist (Brülisauer/Guler, in: Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, DBG, 3. Aufl. 2017, N. 2 zu Art. 59 DBG).”
LIFD art. 57 n. 14 Come componente dell'utile netto imponibile sono spese o prelievi che non sono giustificati dall'impiego nell'attività aziendale (p. es. prestazioni gratuite o con trattamento preferenziale agli azionisti o ad altri beneficiari senza una corrispondente controprestazione). Tali oneri non sono deducibili e vengono imputati all'utile netto. Ciò comprenÞ in particolare distribuzioni occulte di utili e altri vantaggi che non sarebbero stati concessi a terzi alle stesse condizioni.
“59 al. 1 LPFisc). 4.2 En l’espèce, la recourante ne remet pas en cause les conditions de l’ouverture d’une procédure en rappel d’impôt. Elle ne conteste en particulier pas que les rubriques mentionnées dans les comptes annexés à ses déclarations fiscales 2010 à 2013 étaient rédigées de manière large, de sorte qu’il n’était pas possible de déterminer qu’elle avait pris du matériel en location à son actionnaire principal. La connaissance du contrat de bail du 1er février 2008 constituait dès lors un fait nouveau, ce que la recourante ne conteste pas. Seules sont donc litigieuses les reprises effectuées par l’autorité intimée pour les années fiscales 2010 à 2018 pour l’ICC et l’IFD à titre de distribution dissimulée de bénéfice. 5. Devant la chambre de céans, la recourante conteste avoir accordé une prestation appréciable en argent à son actionnaire, faisant valoir que le matériel et le mobilier auraient pu être loués à un tiers dans les mêmes conditions. 5.1 Aux termes de l’art. 57 LIFD, l’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les distributions dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (let. b 5ème tiret). Selon l’art. 24 al. 1 let. a LHID, l’impôt sur le bénéfice a pour objet l’ensemble du bénéfice net, y compris les charges non justifiées par l’usage commercial, portées au débit du compte de résultats. Cette règle est concrétisée en droit genevois par l’art. 12 let. a et h LIPM dans sa teneur en vigueur en 2008 et qui correspond sur ce point à l’art. 58 al. 1 let. a et b LIFD. 5.2 Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice constitutive de prestation appréciable en argent lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies ; la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante ; cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près ; elle n’aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers ; la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l’avantage qu’ils accordaient (ATF 140 II 88 consid.”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les distributions dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 5e tiret).”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, le bénéfice imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial, tels que les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés; les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial; les versements aux fonds de réserve; la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu’ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n’ont pas été imposés et les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial.”
Riferimento: LIFD art. 57 n. 13 Segnalazioni o indizi che a favore di terzi siano state effettuate prestazioni di denaro gratuite o vantaggiose sono sufficienti per l'apertura o la prosecuzione di accertamenti in materia di imposta sugli utili e possono comportare rettifiche fiscali. Se gli elementi probatori raccolti dall'autorità fiscale forniscono indizi sufficienti cirÊ fatti rilevanti ai fini fiscali, spetta al contribuente provare la correttezza delle proprie dichiarazioni.
“En l’espèce, la recourante fait valoir que les conditions permettant d’ouvrir une procédure de rappel d’impôt ne sont pas réunies car, durant toutes les années concernées, elle a régulièrement déposé ses déclarations fiscales. Elle a par ailleurs signé les documents de l’AFC-CH sous la contrainte. Enfin, étant donné que la décision de cette autorité ne comportait aucune voie de droit, elle est entachée de nullité. L’intéressée ne peut être suivie. En effet, elle confond les motifs d’ouverture de la procédure de rappel d’impôt, pour laquelle de simples soupçons sont suffisants, avec le bien-fondé matériel des reprises. Or, le 26 juin 2017, l’AFC-CH a informé l’AFC-GE que A______ avait accordé des prestations appréciables en argent à G______ LTD. Cette communication était de nature à faire naître auprès de l’AFC-GE un soupçon que A______ aurait été taxée sur un bénéfice insuffisant, ce qui justifie l’ouverture des procédures de rappel d’impôt, effectuée les 17 janvier et 10 juillet 2018. Reprises 13. La recourante conteste les reprises effectuées par l’AFC-GE au niveau de son bénéfice imposable. 14. L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD ; art. 11 de la loi genevoise sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 – LIPM – D 3 15). 15. Aux termes de l’art. 58 al. 1 let. a, b et c LIFD, le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent (let. a) ; tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial tels que, notamment, les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (let. b) ; les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l’art. 64 LIFD (let. c). A contrario, les amortissements et les provisions justifiés par l’usage commercial peuvent être déduits fiscalement (ATF 137 II 353 consid. 6.1). 16. Concernant l’ICC, bien que rédigés différemment les art.”
“Si les preuves recueillies par l'autorité fiscale apportent suffisamment d'indices révélant l'existence d'éléments imposables, il appartient à nouveau au contribuable d'établir l'exactitude de ses allégations et de supporter le fardeau de la preuve du fait qui justifie son exonération (ATF 146 II 6 consid. 4.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_80/2021 du 29 juillet 2021 consid. 3.2). c. Selon la jurisprudence, le devoir de collaboration du contribuable (art. 124 LIFD) est particulièrement qualifié dans les relations internationales, notamment en présence de prestations réalisées depuis la Suisse vers un pays étranger sans convention de double imposition ou dont la clause d'échange de renseignements ne correspond pas aux standards actuels de l'organisation de coopération et de développement économiques (ci-après : OCDE) en matière d'échange de renseignements (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1073/2018 du 20 décembre 2019 consid. 11.4), ce qui vaut pour les Îles Vierges britanniques et les Bermudes. 9) a. L'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD). L'art. 58 al. 1 LIFD précise que le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b, 5ème tiret). b. Les cantons doivent imposer l'ensemble du bénéfice net dans lequel doivent notamment être inclus les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats, ainsi que les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit du compte de résultats (art. 24 al. 1 let. a et b LHID). c. Dans le canton de Genève, en matière d'ICC, l'art. 12 LIPM, dans sa teneur au moment des taxations en cause, prévoit que le bénéfice net imposable est celui qui résulte du compte de pertes et profits (art.”
“- RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 144 I 11 consid. 5.3). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de celles-ci, s'il acquiert la certitude qu'elles ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). b. En l’espèce, la recourante a pu s'exprimer dans ses écritures au cours de la procédure de réclamation devant l'AFC-GE, puis de recours devant le TAPI et la chambre de céans. Elle a eu l'occasion de faire valoir ses arguments et produire toute pièce utile. Elle y a notamment décrit avec précision les rôles joués par chacun des associés. Dans ces circonstances, la chambre de céans est en possession d'un dossier complet, lequel contient les éléments pertinents pour trancher le litige, de sorte qu’il ne sera pas procédé aux actes d'instruction sollicités. 5) a. Selon l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Celui-ci comprend outre le bénéfice net résultant du solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage commercial tels que notamment les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilités dans le compte de résultats (art. 58 al. 1 let. b et c LIFD). b. Les cantons doivent imposer l'ensemble du bénéfice net dans lequel doivent notamment être inclus les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats, ainsi que les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit du compte de résultats (art.”
LIFD art. 57 n. 12 Il bilancio d'esercizio secondo il diritto commerciale (stato patrimoniale e conto economico) è vincolante per la determinazione dell'utile ai fini fiscali; l'autorità fiscale può discostarsene solo se sono violate norme imperative del diritto commerciale o se specifiche norme fiscali di rettifiÊ lo richiedono (p. es. distribuzioni occulte di utili, spese non giustificate dal punto di vista commerciale ovvero ammortamenti non giustificati o provvigioni non giustificate commercialmente).
“Aux termes de l'art. 57 LIFD (cf. également les art. 24 al. 1 LHID et 93 LI), l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD (cf. également l'art. 94 al. 1 LI), le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). L'art. 58 al. 1 let. a LIFD énonce le principe de l'autorité du bilan commercial (ou principe de déterminance, "Massgeblichkeitsprinzip"), selon lequel le bilan commercial est déterminant en droit fiscal. Les comptes établis conformément aux règles du droit commercial lient les autorités fiscales, à moins que le droit fiscal ne prévoie des règles correctrices spécifiques. L'autorité fiscale ne peut donc s'écarter du bilan remis par le contribuable que lorsque des dispositions impératives du droit commercial sont violées ou que des normes fiscales correctrices l'exigent, parmi lesquelles figure l'art.”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable des personnes morales comprend le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre des prélèvements au sens de la lettre b figurent les distributions dissimulées de bénéfice (5 e tiret). L'art. 58 al. 1 let. a et b LIFD exprime le principe de l'autorité du bilan commercial ou de déterminance ("Massgeblichkeitsprinzip"), selon lequel le bénéfice est fixé sur la base du compte de résultat, sous réserve des dispositions correctrices fiscales et des dispositions impératives du droit commercial (ATF 143 II 8 consid. 7.1; 141 II 83 consid. 3.1; 137 II 353 consid. 6.2).”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 2e tiret). De jurisprudence constante, il ressort des art. 57 et 58 LIFD que le droit fiscal renvoie au droit comptable pour déterminer le bénéfice net imposable et que les comptes établis conformément aux règles du droit comptable lient les autorités fiscales, à moins que des normes impératives du droit commercial ne soient violées ou que des normes fiscales correctrices ne l'exigent (autorité du bilan commercial; cf. ATF 141 II 83 consid. 3; 137 II 353 consid. 6.2). Le respect du droit comptable, qui résulte des art.”
LIFD art. 57 n. 11 L'oggetto dell'imposta sugli utili è l'utile netto. La base imponibile è il saldo del conto economico, tenendo conto del riporto del saldo dell'esercizio precedente.
“b LPJA), que la contribuable soulève également. Il convient donc de les examiner avec le fond du litige. c) Au vu de ce qui précède, le grief tiré d’une violation du droit d’être entendu est rejeté. 4. a) Le litige a trait en l’espèce à la reprise d’un poste de charges (frais de voyage) opérée par l’autorité fiscale au bénéfice imposable de la recourante pour la période fiscale 2017 en matière d’impôt cantonal et communal et d’impôt fédéral direct. b) En matière fiscale, lorsque le contenu des dispositions légales concernées est identique au niveau fédéral et cantonal, le Tribunal est autorisé à se prononcer sous la forme d’une décision unique, pour autant toutefois que la motivation permette de saisir clairement qu’il est question des deux catégories d’impôts (ATF 135 II 260 cons. 1.3.1). 5. a) Les sociétés à responsabilité limitée sont soumises à l’impôt sur le bénéfice (art. 49 al. 1 let. a LIFD ; 75 al. 1 let. a LCdir ; 20 LHID). L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD ; 83 LCdir ; 24 al. 1 LHID). Pour définir le bénéfice imposable, le droit fiscal suisse se base sur le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD ; 84 al. 1 let. a LCdir). Selon l'article 58 al. 1 let. b LIFD (cf. également art. 84 al. 1 let. b LCdir ; 24 al. 1 let. a LHID), le bénéfice imposable comprend tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial, tels que les frais d’acquisition, de production ou d’amélioration d’actifs immobilisés ; les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial ; les versements aux fonds de réserve ; la libération du capital propre au moyen de fonds appartenant à la personne morale, à condition qu’ils proviennent de réserves constituées par des bénéfices qui n’ont pas été imposés et les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial.”
“- RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 ; 144 I 11 consid. 5.3). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de celles-ci, s'il acquiert la certitude qu'elles ne l'amèneront pas à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1. ; 140 I 285 consid. 6.3.1). En outre, il n'implique pas le droit d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). b. En l’espèce, la recourante a pu s'exprimer dans ses écritures au cours de la procédure de réclamation devant l'AFC-GE, puis de recours devant le TAPI et la chambre de céans. Elle a eu l'occasion de faire valoir ses arguments et produire toute pièce utile. Elle y a notamment décrit avec précision les rôles joués par chacun des associés. Dans ces circonstances, la chambre de céans est en possession d'un dossier complet, lequel contient les éléments pertinents pour trancher le litige, de sorte qu’il ne sera pas procédé aux actes d'instruction sollicités. 5) a. Selon l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Celui-ci comprend outre le bénéfice net résultant du solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage commercial tels que notamment les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilités dans le compte de résultats (art. 58 al. 1 let. b et c LIFD). b. Les cantons doivent imposer l'ensemble du bénéfice net dans lequel doivent notamment être inclus les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats, ainsi que les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit du compte de résultats (art.”
Riferimento: LIFD art. 57 n. 10 Le rettifiche retroattive che modificano il risultato o il patrimonio netto di un bilancio annuale già approvato sono, secondo la dottrina e la giurisprudenza citate, in linê di principio da considerarsi non ammesse; solo in casi eccezionali di errori gravi potrebbe essere presa in considerazione la revoÊ e la riapprovazione del bilancio annuale. Le rettifiche non riferibili al periodo devono pertanto di norma non essere registrate retroattivamente nel patrimonio netto, ma rilevate nell'esercizio in corso nel conto economico e illustrate nella nota integrativa. Per tali rettifiche la struttura minima del conto economico preveÞ un conto per oneri e proventi straordinari / non riferibili al periodo.
“Rückwirkende Anpassungen einer bestehenden Jahresrechnung ("Restatement") werden im Rahmen der Rechnungslegung nach OR allerdings nur sehr zurückhaltend für zulässig gehalten, nämlich wenn sie nur die Gliederung oder Darstellung betreffen und keinen Einfluss auf das Eigenkapital haben (vgl. HWP 2023, S. 39; GLANZ/PFAFF, in: Rechnungslegung nach Obligationenrecht, 3. Aufl. 2024, N. 18 ff. zu Art. 958d OR). Korrekturen an einer genehmigten Jahresrechnung, die das Vorjahresergebnis oder Eigenkapitalpositionen verändern, hält die Lehre jedenfalls unter dem neuen Rechnungslegungsrecht demgegenüber grundsätzlich für unzulässig. Eine Ausnahme zieht die Lehre in Betracht für besonders schwerwiegende Fehler, bei denen die Jahresrechnung allenfalls zurückgezogen, korrigiert und vom zuständigen Organ neu genehmigt werden muss. Im Übrigen sind Korrekturen nach dem neuen Rechnungslegungsrecht nach der Lehre aber nicht rückwirkend, sondern über die Erfolgsrechnung des laufenden Jahres mit entsprechenden Erläuterungen im Anhang vorzunehmen (vgl. HWP 2023, S. 39; GLANZ/PFAFF, a.a.O., N. 18 ff. zu Art. 958d OR; vgl. zum Ganzen auch OESTERHELT/MÜHLEMANN/BERTSCHINGER, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 110 ff. zu Art. 57 DBG). Für solche periodenfremde Korrekturen hat der Gesetzgeber in der Vorschrift über die Mindestgliederung der Erfolgsrechnung das Konto "ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag" vorgesehen (vgl. Art. 959b Abs. 2 Ziff. 8 und Abs. 3 Ziff. 6 OR; HWP 2023, S. 297 f.; BÖCKLI, 5. Aufl., § 6 Rz. 175 und 493; LIPP/IMARK, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl. 2024, N. 43 zu Art. 959b OR; DIETER PFAFF, in: Rechnungslegung nach Obligationenrecht, 3. Aufl. 2024, N. 11 und 96 zu Art. 959b OR).”
“Rückwirkende Anpassungen einer bestehenden Jahresrechnung ("Restatement") werden im Rahmen der Rechnungslegung nach OR allerdings nur sehr zurückhaltend für zulässig gehalten, nämlich wenn sie nur die Gliederung oder Darstellung betreffen und keinen Einfluss auf das Eigenkapital haben (vgl. HWP 2023, S. 39; GLANZ/PFAFF, in: Rechnungslegung nach Obligationenrecht, 3. Aufl. 2024, N. 18 ff. zu Art. 958d OR). Korrekturen an einer genehmigten Jahresrechnung, die das Vorjahresergebnis oder Eigenkapitalpositionen verändern, hält die Lehre jedenfalls unter dem neuen Rechnungslegungsrecht demgegenüber grundsätzlich für unzulässig. Eine Ausnahme zieht die Lehre in Betracht für besonders schwerwiegende Fehler, bei denen die Jahresrechnung allenfalls zurückgezogen, korrigiert und vom zuständigen Organ neu genehmigt werden muss. Im Übrigen sind Korrekturen nach dem neuen Rechnungslegungsrecht nach der Lehre aber nicht rückwirkend, sondern über die Erfolgsrechnung des laufenden Jahres mit entsprechenden Erläuterungen im Anhang vorzunehmen (vgl. HWP 2023, S. 39; GLANZ/PFAFF, a.a.O., N. 18 ff. zu Art. 958d OR; vgl. zum Ganzen auch OESTERHELT/MÜHLEMANN/BERTSCHINGER, in: Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, 4. Aufl. 2022, N. 110 ff. zu Art. 57 DBG). Für solche periodenfremde Korrekturen hat der Gesetzgeber in der Vorschrift über die Mindestgliederung der Erfolgsrechnung das Konto "ausserordentlicher, einmaliger oder periodenfremder Aufwand und Ertrag" vorgesehen (vgl. Art. 959b Abs. 2 Ziff. 8 und Abs. 3 Ziff. 6 OR; HWP 2023, S. 297 f.; BÖCKLI, 5. Aufl., § 6 Rz. 175 und 493; LIPP/IMARK, in: Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, 4. Aufl. 2024, N. 43 zu Art. 959b OR; DIETER PFAFF, in: Rechnungslegung nach Obligationenrecht, 3. Aufl. 2024, N. 11 und 96 zu Art. 959b OR).”
Citazione: LIFD art. 57 n. 9 Per gli accantonamenti per rischi sull'attivo circolante, in particolare le perdite su crediti, vale: sono riconosciuti ai fini fiscali ai sensi dell'art. 57 LIFD, purché corrispondano agli usi commerciali. Accantonamenti forfettari o provviste per perdite non giustificate dagli usi commerciali, inveÎ, vengono frequentemente non riconosciuti o sono oggetto di controversia.
“In merito a tale conclusione, così come a quella secondo cui la dichiarazione d'imposta e la contabilità acclusa erano incomplete, la ricorrente non solleva obiezioni di modo che, in assenza di violazioni manifeste del diritto, su tale aspetto non è necessario tornare (DTF 138 I 274 consid. 1.6). Quanto l'insorgente contesta è che i Giudici ticinesi non abbiano ammesso "un accantonamento delcredere di pari importo", come richiesto in sede cantonale contestualmente alla segnalazione, avvenuta presentando reclamo, della mancata contabilizzazione di tali interventi (ricorso, p.to 7 pag. 13 seg.; precedente consid. C.a). 2.2. La Corte cantonale ha concluso che l'accantonamento non poteva essere riconosciuto, per più ragioni indipendenti tra loro: da un lato perché, in base a quanto plausibilmente indicato dall'autorità fiscale, il credito di fr. 700'000.- vantato dalla società nei confronti di D.________ era stato estinto (giudizio impugnato, consid. 6); d'altro lato poiché, quand'anche tale credito fosse ancora esistente, le condizioni per ammettere un accantonamento a delcredere di pari importo non sarebbero date (giudizio impugnato, consid. 5). I. Imposta federale diretta 3. 3.1. In base all'art. 57 LIFD, l'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto. L'art. 58 cpv. 1 lett. a e b LIFD precisa che l'utile netto imponibile è costituito dal saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente, e comprende tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare: le spese di fabbricazione, d'acquisizione e di miglioramento di attivi immobilizzati; gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale; i versamenti nelle riserve; i versamenti sul capitale proprio mediante risorse della persona giuridica, sempre che non provengano da riserve imposte come utile; le distribuzioni palesi o dissimulate di utili e le prestazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale. 3.2. Giusta l'art. 63 cpv. 1 lett. b LIFD sono ammessi, a carico del conto profitti e perdite, accantonamenti per i rischi di perdite su attivi del patrimonio circolante, segnatamente sulle merci e sui debitori.”
“1 En l'absence d'une réglementation expresse contraire, le droit applicable à la taxation est celui en vigueur pendant la période fiscale en cause (ATF 140 I 68 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_715/2022 du 19 juillet 2023 consid. 5). 2.2 En l'espèce, le litige porte sur la taxation ICC et IFD pour l’année 2017. La cause est ainsi régie par le droit en vigueur en 2017, à savoir pour l’IFD par les dispositions de la LIFD et pour l'ICC celles de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 (LHID - RS 642.14) et de la LPFisc. La question à trancher étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1). 3. Le litige porte sur l’admissibilité, pour la période fiscale 2017, de la provision pour risque de perte de la moitié de la créance de la recourante envers la SI. 3.1 L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD). Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, dans sa teneur applicable en l'occurrence, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent notamment les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (let. b 2e tiret). En droit cantonal, constitue le bénéfice net imposable celui qui résulte du compte de pertes et profits (art. 12 al. 1 let. a LIPM), augmenté notamment des amortissements et provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (art. 12 al. 1 let. e LIPM ; également dans ce sens l'art. 16B al. 2 LIPM). L'art. 12 LIPM, même rédigé différemment, est de même portée que l'art. 58 al. 1 LIFD (ATA/705/2023 du 27 juin 2023 consid. 4.2 et l'arrêt cité). 3.2 Des provisions peuvent être constituées à la charge du compte de résultats, notamment, pour les engagements de l’exercice dont le montant est encore indéterminé, les risques de pertes sur des actifs circulants, notamment sur les marchandises, les débiteurs et les autres risques de pertes imminentes durant l’exercice (art.”
LIFD art. 57 n. 8 In caso di risultati anomali (p. es. perdite pluriennali in età pensionabile o indizi di prestazioni a terzi) l'autorità fiscale può effettuare accertamenti complementari e — già sulla base di un mero sospetto — avviare un procedimento per l'apertura dell'accertamento supplementare. Le questioni di diritto processuale (p. es. notifiÊ, vie di ricorso) vanno esaminate separatamente.
“Strittig waren in der Buchhaltung aufgeführte angefangene Arbeiten. Die Beträge konnten aufgrund der Vorjahre nachvollzogen werden, aber Rückweisung zur Prüfung der selbstst. Erwerbstätigkeit, da über Jahre Verlust und R im Pensionsalter Normen Bund Art. 18 DBG Art. 57 DBG Art. 144 DBG Normen Kanton Art. 15 VRPG Normen Bund/Kanton Art. 9 BStV Art. 9 BStV Art. 200 StG”
“En l’espèce, la recourante fait valoir que les conditions permettant d’ouvrir une procédure de rappel d’impôt ne sont pas réunies car, durant toutes les années concernées, elle a régulièrement déposé ses déclarations fiscales. Elle a par ailleurs signé les documents de l’AFC-CH sous la contrainte. Enfin, étant donné que la décision de cette autorité ne comportait aucune voie de droit, elle est entachée de nullité. L’intéressée ne peut être suivie. En effet, elle confond les motifs d’ouverture de la procédure de rappel d’impôt, pour laquelle de simples soupçons sont suffisants, avec le bien-fondé matériel des reprises. Or, le 26 juin 2017, l’AFC-CH a informé l’AFC-GE que A______ avait accordé des prestations appréciables en argent à G______ LTD. Cette communication était de nature à faire naître auprès de l’AFC-GE un soupçon que A______ aurait été taxée sur un bénéfice insuffisant, ce qui justifie l’ouverture des procédures de rappel d’impôt, effectuée les 17 janvier et 10 juillet 2018. Reprises 13. La recourante conteste les reprises effectuées par l’AFC-GE au niveau de son bénéfice imposable. 14. L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD ; art. 11 de la loi genevoise sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 – LIPM – D 3 15). 15. Aux termes de l’art. 58 al. 1 let. a, b et c LIFD, le bénéfice net imposable comprend le solde du compte de résultat, compte tenu du solde reporté de l’exercice précédent (let. a) ; tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial tels que, notamment, les amortissements et les provisions qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (let. b) ; les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l’art. 64 LIFD (let. c). A contrario, les amortissements et les provisions justifiés par l’usage commercial peuvent être déduits fiscalement (ATF 137 II 353 consid. 6.1). 16. Concernant l’ICC, bien que rédigés différemment les art.”
“Dans la mesure où ces amendes ont été prononcées par l'AFC-GE en juin 2015, dans le délai de dix ans dès la fin de la période fiscale concernée, elles ne seraient pas prescrites selon le nouveau droit, alors qu'elles le sont depuis le 1er janvier 2021 au regard de l'ancien droit, le délai de quinze ans étant arrivé à échéance dès cette date. Il en va de même sous l'angle du droit cantonal vu l'art. 77 al. 2 dernière phr. LPFisc et les dispositions précitées de la LHID. Par conséquent, le nouveau droit n'étant pas plus favorable à la contribuable, c'est l'ancien droit qui doit s'appliquer in casu. Les amendes ICC et IFD de 2005 sont donc prescrites depuis le 1er janvier 2021, de sorte qu'elles doivent être annulées. Le recours sera ainsi aussi admis sur ce point. 5) La recourante reproche à l'AFC-GE de ne pas avoir tenu compte de la perte de CHF 4'612'321.- liée aux actions F______, dont le montant n'est pas contesté, et d'avoir repris cette somme dans son bénéfice de 2009. Elle invoque avoir passé avec C______ un accord concernant la répartition des pertes sur les actions F______, pour lequel la forme écrite n'était pas nécessaire en raison de leurs liens étroits. a. L'impôt sur le bénéfice des personnes morales a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD ; art. 24 al. 1 ab initio LHID ; art. 11 de la loi sur l'imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 - LIPM - D 3 15). Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend entre autres le solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (let. a) et tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial, tels que notamment les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b, dernier tiret). Cette disposition trouve son pendant à l'art. 12 al. 1 let. a, d et h LIPM ainsi qu'à l'art. 24 al. 1 let. a LHID. b. Selon la maxime inquisitoire, qui prévaut en particulier en droit public, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés ; cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier.”
Riferimento: LIFD, art. 57 n. 7 Gli accantonamenti che non sono giustificati dalla prassi commerciale o da una base di diritto commerciale (p. es. iscrizioni meramente calcolate alla data di riferimento o accantonamenti per contenziosi) non sono, di regola, riconosciuti ai fini della determinazione dell'utile netto imponibile.
“3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3). 3.3. Anche tale ulteriore censura non trova tutela. Dalle decisioni impugnate si evince in maniera chiara per quali ragioni l’autorità fiscale ha ritenuto, dal suo punto di vista, di non dover riconoscere gli accantonamenti oggetto del ricorso alla Camera di diritto tributario. Come ha correttamente rilevato l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, la ricorrente ha potuto del resto presentare un ricorso, opponendo alle tesi dell’autorità fiscale il proprio punto di vista, suffragato da documentazione ed opinioni dottrinali. Motivo per il quale non si ravvisa una violazione del diritto di essere sentita della contribuente. II. Accantonamento per spese legali 4. 4.1. Secondo l’art. 57 LIFD l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66 LT. Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che 1 Costituiscono utile netto imponibile: a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente; b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare: - ...[omissis]... - gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale ... 4.2. Le leggi sulle imposte dirette ammettono, a carico del conto profitti e perdite delle persone giuridiche, accantonamenti per: a. gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato; b.”
“3a; DTF 105 Ib 248/9, consid. 2a; DTF 101 Ia 3). 3.3. Anche tale ulteriore censura non trova tutela. Dalle decisioni impugnate si evince in maniera chiara per quali ragioni l’autorità fiscale ha ritenuto, dal suo punto di vista, di non dover riconoscere gli accantonamenti oggetto del ricorso alla Camera di diritto tributario. Come ha correttamente rilevato l’Ufficio giuridico della Divisione delle contribuzioni, la ricorrente ha potuto del resto presentare un ricorso, opponendo alle tesi dell’autorità fiscale il proprio punto di vista, suffragato da documentazione ed opinioni dottrinali. Motivo per il quale non si ravvisa una violazione del diritto di essere sentita della contribuente. II. Accantonamento per spese legali 4. 4.1. Secondo l’art. 57 LIFD l’imposta sull’utile ha per oggetto l’utile netto. Di medesimo tenore l’art. 66 LT. Gli articoli 58 cpv. 1 LIFD e 67 cpv. 1 LT prevedono, con riferimento all'imposta sull'utile delle persone giuridiche, che 1 Costituiscono utile netto imponibile: a. il saldo del conto profitti e perdite, epurato dal riporto dell'anno precedente; b. tutti i prelevamenti fatti prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non destinati alla copertura di spese riconosciute dall'uso commerciale, in particolare: - ...[omissis]... - gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall’uso commerciale ... 4.2. Le leggi sulle imposte dirette ammettono, a carico del conto profitti e perdite delle persone giuridiche, accantonamenti per: a. gli impegni sussistenti nel corso dell’esercizio e il cui ammontare è ancora indeterminato; b.”
Per la dimostrazione dell'utile netto, nei casi controversi, di norma devono essere presentati la dichiarazione fiscale compilata nonché il bilancio e il conto economico; le liquidazioni IVA trimestrali da sole, secondo la prassi, non sono sufficienti a dimostrare una manifesta inesattezza dell'accertamento fiscale. Inoltre le registrazioni contabili devono essere giustificate da documenti giustificativi adeguati (cfr. requisiti della contabilità documentata, art. 957a CO e giurisprudenza pertinente).
“Ora, non solo la ricorrente non ha allegato al reclamo la dichiarazione d’imposta compilata, ma neppure ha prodotto il bilancio e il conto economico, dai quali sarebbe stato possibile evincere l’ammontare dell’utile e dimostrare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio contestata. 3.2. I rendiconti trimestrali allestiti in base alla normativa sull’imposta sul valore aggiunto (IVA) non sono certo sufficienti a dimostrare la manifesta inesattezza della tassazione d’ufficio. Anzitutto, soggiacciono all’imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero le prestazioni effettuate sul territorio svizzero da contribuenti dietro controprestazione (art. 18 cpv. 1 della Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto [LIVA; RS 641.20]) e l’imposta è calcolata sulla controprestazione effettivamente ricevuta (art. 24 cpv. 1 prima frase LIVA). L’imposta sull’utile ha invece per oggetto l’utile netto (art. 57 LIFD; art. 24 cpv. 1 LAID; art. 66 LT). I rendiconti IVA contemplano dunque solo le controprestazioni percepite per prestazioni sul territorio svizzero. La LIVA prevede peraltro dei cataloghi di prestazioni escluse dall’imposta (art. 21 LIVA) e di prestazioni esenti dall’imposta (art. 23 LIVA). I costi, che riducono l’utile imponibile, non sono considerati del tutto nel calcolo dell’IVA. Secondo il Tribunale federale, neppure la presentazione di un reclamo cui è allegato il certificato di salario del contribuente, che esercita un’attività lucrativa dipendente, soddisfa i requisiti di ricevibilità di un reclamo contro una tassazione d’ufficio. Infatti, continua a mancare una rappresentazione equivalente alla dichiarazione d’imposta, che fornisca informazioni su tutti i redditi (e le deduzioni) e che allo stesso tempo possa essere considerata come dichiarazione dell’esattezza e della completezza delle informazioni fornite (sentenza 2C_36/2017 e 2C_37/2017 del 30 gennaio 2017 consid.”
“Registra le operazioni e gli altri eventi necessari per esporre la situazione patrimoniale e finanziaria nonché i risultati d’esercizio dell’impresa (situazione economica). L’art. 957a cpv. 2 CO prevede che la contabilità debba rispettare i principi della tenuta regolare dei conti. Fra i princìpi che devono segnatamente essere rispettati figura la prova documentata delle singole registrazioni contabili (cifra 2). La contabilizzazione di importi senza alcun documento giustificativo è contraria al principio della tenuta regolare dei conti prevista all’art. 957a cpv. 2 cifra 2 CO (sentenza TF 2C_481/2016 del 16.2.2017 consid. 6.1.). Il documento giustificativo della registrazione contabile deve contenere il testo, l’importo, l’estensore e la data di emissione (Oesterhelt/Mühlemann/Bertschinger, in: Zweifel/Beusch [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, 4a ed., Basilea 2022, n. 19 ad art. 57 LIFD, p. 1124). Sono considerati documenti contabili i documenti scritti, redatti su supporto cartaceo, su supporto elettronico o in forma analoga, necessari per ricostruire un’operazione o un evento oggetto di una registrazione contabile (art. 957a cpv. 3 CO). La giustificazione di ogni scrittura contabile è un elemento indispensabile della contabilità. Quest’esigenza permette non solo di accertare che unicamente delle operazioni reali vengano contabilizzate, ma anche e soprattutto la verifica del contenuto della contabilità. L’art. 957a cpv. 2 cifra 2 CO impone come visto la giustificazione di ogni registrazione tramite un documento contabile: ad esempio fatture, bollettini di consegna, contratti, estratti bancari, ecc. (Bucheler, Abrégé de droit comptable, 2a ed., Ginevra 2018, p. 121). 4.5. Nel caso in esame, la società ricorrente ha registrato un finanziamento proveniente da un “correntista”, del quale non ha tuttavia voluto fornire il nominativo.”
Riferimento: LIFD art. 57 n. 5 Nella misura in cui prestazioni infragruppo comportano vantaggi o oneri non giustificati dall'uso commerciale, questi devono essere aggiunti all'utile netto. Ciò corrisponÞ all'interpretazione dell'art. 57 LIFD (inclusione di vantaggi e oneri non giustificati nella tassazione degli utili) esposta nella giurisprudenza citata.
“2 La question étant traitée de manière semblable en droit fédéral et en droit cantonal, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme cela est admis par la jurisprudence (ATF 135 II 260 consid. 1.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_662/2014 du 25 avril 2015 consid. 1). 3. Selon la recourante, il n’y avait pas lieu de remettre en question la régularité de sa comptabilisation de CHF 421'833.- à titre de frais de représentation. La reprise de CHF 199'806.- opérée par l’AFC-GE devait à tout le moins être réduite à CHF 26'437.-, subsidiairement à CHF 96'355.-. La société n’avait pas pris en charge les frais de sociétés apparentées et avait supporté une part importante de frais pour son propre bénéfice, notamment dans le cadre d’évènements lors desquels des pièces lui appartenant avaient été exposées puis vendues. L’intimée ne disposait pas de suffisamment d’indices pour retenir l’existence d’une prestation appréciable en argent. Si la répartition devait être effectuée en proportion du chiffre d’affaires de l’ensemble des sociétés du groupe, il fallait tenir compte de la totalité des frais de représentation supportée par celles-ci. 3.1 Selon l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Celui-ci comprend outre le bénéfice net résultant du solde du compte de résultats, compte tenu du solde reporté de l'exercice précédent (art. 58 al. 1 let. a LIFD) tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultat qui ne servent pas à couvrir les dépenses justifiées par l'usage commercial tels que notamment les frais d'acquisition, de production ou d'amélioration d'actifs immobilisés, les distributions ouvertes ou dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial ainsi que les produits qui n'ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats (art. 58 al. 1 let. b et c LIFD). 3.2 Les cantons doivent imposer l'ensemble du bénéfice net dans lequel doivent notamment être inclus les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats ainsi que les produits et les bénéfices en capital, de liquidation et de réévaluation qui n'ont pas été portés au crédit du compte de résultats (art.”
In caso di prestiti a società correlate o ad azionisti, a seconÚ delle circostanze concrete, pagamenti di interessi eccessivi possono essere qualificati come distribuzione occulta; in tali casi la rettifiÊ contabile ai fini fiscali (storno) aumenta l'utile netto ai sensi dell'art. 57 LIFD. Nelle fonti, ove trattato, si segnala altresì la possibile qualificazione come capitale proprio occulto o come interesse su capitale proprio occulto; la qualificazione dipenÞ tuttavia dal caso concreto.
“Unterbliebene Verzinsung des Darlehens an Schwestergesellschaft bzw. Beteiligungsinhaber / simuliertes Darlehen / Rückweisung an Steuerverwaltung / Verdecktes Eigenkapital / Verdeckter Eigenkapitalzins Normen Bund Art. 129 BV Art. 57 DBG Art. 58 DBG Rechtsprechung Bund BGE 138 II 57 2C_400/2020 2C_578/2019 2C_322/2017 Normen Kanton Art. 3 BStV Art. 9 BStV Art. 70 GSOG Normen Bund/Kanton Art. 718b OR Art. 718b SV Art. 718b VAW”
“22) Invitées à formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, les parties y ont renoncé, si bien que la cause a été gardée à juger le 26 mars 2021. EN DROIT 1) Interjetés en temps utile devant la juridiction compétente, les recours sont recevables (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 7 al. 2 de la loi sur la procédure fiscale du 4 octobre 2001 - LPFisc - D 3 17 ; art. 145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2) Le présent litige porte sur le point de savoir si la recourante, en obtenant de la holding (son actionnaire unique) trois prêts à un taux d'intérêt moyen de 4,25 % en 2015, a procédé à une distribution dissimulée de bénéfice sous la forme d'intérêts excessifs. La question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 3) a. Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les distributions dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 5ème tiret). b. Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice constitutive de prestation appréciable en argent lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers ; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid.”
“145 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct du 14 décembre 1990 - LIFD - RS 642.11). 2) a. Le litige porte sur l'ICC et l'IFD pour l'année fiscale 2016 de la recourante. b. Par ailleurs, la question étant traitée de la même manière en droit fédéral et en droit cantonal harmonisé, le présent arrêt traite simultanément des deux impôts, comme l'admet la jurisprudence (ATA/463/2020 du 7 mai 2020 consid. 6b). 3) Le litige s'inscrit dans le cadre d'une reprise de CHF 301'132.- – ramenée à CHF 255'382.- par le TAPI – effectuée, pour la période fiscale 2016, par l'AFC-GE à titre d'intérêts excessifs sur le prêt accordé par l'actionnaire à la recourante. Ladite reprise a pour effet d'augmenter le bénéfice net imposable. Selon l'AFC-GE, le taux appliqué par la contribuable est trop élevé de sorte que les intérêts que cette dernière a payés à son actionnaire constituent, pour la partie excessive, une prestation appréciable en argent (ou distribution dissimulée de bénéfice), ce qui est contesté par la recourante. 4) a. Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les distributions dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l'usage commercial (let. b 5ème tiret). Selon l'art. 24 al. 1 let. a LHID, l'impôt sur le bénéfice a pour objet l'ensemble du bénéfice net, y compris les charges non justifiées par l'usage commercial, portées au débit du compte de résultats. Cette règle est concrétisée en droit genevois par l'art. 12 let. a et d de la loi sur l’imposition des personnes morales du 23 septembre 1994 (LIPM - D 3 15), qui correspond sur ce point à l'art. 58 al. 1 let. a et b LIFD. b. Selon la jurisprudence, il y a distribution dissimulée de bénéfice constitutive de prestation appréciable en argent lorsque les quatre conditions cumulatives suivantes sont remplies : 1) la société fait une prestation sans obtenir de contre-prestation correspondante ; 2) cette prestation est accordée à un actionnaire ou à une personne le ou la touchant de près ; 3) elle n'aurait pas été accordée dans de telles conditions à un tiers ; 4) la disproportion entre la prestation et la contre-prestation est manifeste, de telle sorte que les organes de la société auraient pu se rendre compte de l'avantage qu'ils accordaient (ATF 140 II 88 consid.”
LIFD art. 57 n. 3 Se le merci non figurano nei registri contabili e non sussiste alcuna effettiva disposizione economiÊ (p. es. nessuna vendita iniziale per merci in conto deposito; nessun acquisto della proprietà da parte di terzi), ciò non giustifiÊ, secondo il principio della determinatezza, in linê di principio maggiorazioni all'utile netto.
“Il convenait par ailleurs de s'en tenir à ses comptes commerciaux, qui ne contenaient pas les produits allégués, conformément au principe de déterminance. Comme elle n'avait pas procédé aux ventes initiales des montres, qu'elle n'était pas créancière des distributeurs tiers ni n'avait acquis la propriété des montres litigieuses, elle ne pouvait avoir fait une attribution au titre d'une prestation appréciable en argent. Une correction selon l'art. 58 al. 1 let. b in fine LIFD était donc exclue. À titre subsidiaire, les charges relatives aux recettes devaient être déduites d'un prétendu chiffre d'affaires. Pour l'année 2010, les ventes des produits en consignation chez les distributeurs effectivement encaissées par E______ pour l'année 2010 s'élevaient à CHF 9'977'670.-, et pas à CHF 24'929'960.-, puisque les encaissements litigieux ne comprenaient pas la note de crédit de CHF 14'952'290.- – établie en 2007 et en lien avec la distribution de montres lors de cette même année –, qui ne concernait que l'annulation des ventes aux L______. 7.1 L’impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net (art. 57 LIFD). Selon l’art. 58 al. 1 LIFD, dans sa teneur applicable en l'occurrence, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l’usage commercial (let. b). Au nombre de ces prélèvements figurent les distributions dissimulées de bénéfice et les avantages procurés à des tiers qui ne sont pas justifiés par l’usage commercial (let. b 5e tiret). Le bénéfice net imposable comprend également les produits qui n’ont pas été comptabilisés dans le compte de résultats, y compris les bénéfices en capital, les bénéfices de réévaluation et de liquidation, sous réserve de l’art. 64. Le transfert à l’étranger du siège, de l’administration, d’une entreprise ou d’un établissement stable est assimilé à une liquidation. La jurisprudence rendue en matière d'IFD est en principe également valable pour l'application des dispositions cantonales harmonisées correspondantes (ATF 140 II 88 consid.”
Principio della rilevanza contabile: Per la determinazione dell'utile netto ai sensi dell'art. 57 LIFD, il bilancio annuale redatto secondo il diritto commerciale, in particolare il saldo del conto economico, costituisÎ il punto di partenza materiale e formale per la determinazione fiscale dell'utile. Il soggetto passivo è vincolato al bilancio redatto conformemente al diritto commerciale; sono fatte salve le rettifiche espressamente previste dal diritto tributario e i casi in cui vengano violate norme imperative del diritto commerciale.
“Gegenstand der Gewinnsteuer ist der Reingewinn (Art. 57 DBG). Für die Ermittlung des Reingewinns ist vom Handelsrecht auszugehen (sog. Massgeblichkeitsprinzip, vgl. Art. 58 Abs. 1 lit. a DBG; vgl. BGE 147 II 209 E. 3.1.1). Die Regeln zur kaufmännischen Buchführung und Rechnungslegung bilden die Grundlage (Art. 957 ff. OR in der Fassung vom 23. Dezember 2011, in Kraft seit 1. Januar 2013 [AS 2012 6679]). Die handelsrechtskonform erstellte Jahresrechnung (Art. 959 ff. OR 2011) bildet mithin den Ausgangspunkt für die steuerliche Bemessung des Gewinns. Sie bindet neben der Veranlagungsbehörde auch die steuerpflichtige Person, die sich darauf behaften lassen muss (BGE 147 II 209 E. 3.1.1). Vorbehalten bleiben Korrekturen aufgrund besonderer Vorschriften, mit welchen das Steuerrecht bewusst vom Handelsrecht abweicht (BGE 141 II 83 E. 3.1).”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable des personnes morales comprend le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). Au nombre des prélèvements au sens de la lettre b figurent les distributions dissimulées de bénéfice (5 e tiret). L'art. 58 al. 1 let. a et b LIFD exprime le principe de l'autorité du bilan commercial ou de déterminance ("Massgeblichkeitsprinzip"), selon lequel le bénéfice est fixé sur la base du compte de résultat, sous réserve des dispositions correctrices fiscales et des dispositions impératives du droit commercial (ATF 143 II 8 consid. 7.1; 141 II 83 consid. 3.1; 137 II 353 consid. 6.2).”
“Aux termes de l'art. 57 LIFD, l'impôt sur le bénéfice a pour objet le bénéfice net. Selon l'art. 58 al. 1 LIFD, le bénéfice net imposable comprend notamment le solde du compte de résultats (let. a), ainsi que tous les prélèvements opérés sur le résultat commercial avant le calcul du solde du compte de résultats, qui ne servent pas à couvrir des dépenses justifiées par l'usage commercial (let. b). De jurisprudence constante, il ressort des art. 57 et 58 LIFD que le droit fiscal renvoie au droit comptable pour déterminer le bénéfice net imposable et que les comptes établis conformément aux règles du droit comptable lient les autorités fiscales, à moins que des normes impératives du droit commercial ne soient violées ou que des normes fiscales correctrices ne l'exigent (principe de l'autorité du bilan commercial ou de déterminance; cf. notamment ATF 147 II 209 consid. 3.1.1; 137 II 353 consid. 6.2; 136 II 88 consid. 3.1; arrêt 9C_469/2023 du 9 avril 2024).”
“Gegenstand der Gewinnsteuer juristischer Personen bildet der Reingewinn (Art. 57 DBG, Art. 24 Abs. 1 StHG). Dieser bestimmt sich gemäss dem sowohl für das kantonale Recht wie für die direkte Bundessteuer geltenden Massgeblichkeitsprinzip (Art. 58 Abs. 1 lit. a DBG; vgl. Art. 24 Abs. 1 StHG und dazu Urteil 2C_1218/2013, 2C_1219/2013 vom 19. Dezember 2014 E. 7.2, nicht publ. in: BGE 141 II 83) ausgehend vom Saldo der Erfolgsrechnung unter Berücksichtigung des Saldovortrags des Vorjahrs. Das damit bundesrechtlich vorgegebene Massgeblichkeitsprinzip besagt als materiellrechtlicher Grundsatz zunächst (nur), dass der nach kaufmännischen Vorschriften ermittelte Reingewinn gemäss Erfolgsrechnung Ausgangspunkt für die Bemessung des steuerbaren Gewinns ist. Der Steuerpflichtige ist nicht nur (abstrakt) bei der Aufstellung der Steuerbilanz an die handelsrechtlichen Vorgaben gebunden (materielle Massgeblichkeit), sondern der (konkret) zulässigerweise gebildete handelsrechtliche Ansatz ist für die steuerrechtliche Gewinnermittlung verbindlich (formelle Massgeblichkeit; vgl. BGE 141 II 83 E.”
“Gegenstand der Gewinnsteuer juristischer Personen bildet der Reingewinn (Art. 85 Abs. 1 StG; Art. 57 DBG). Bestimmt wird er gemäss Art. 85 Abs. 2 Bst. a StG und Art. 58 Abs. 1 Bst. a DBG ausgehend vom Saldo der Erfolgsrechnung unter Berücksichtigung des Saldovortrags des Vorjahrs, womit das Prinzip der Massgeblichkeit der Handelsbilanz ausdrücklich festgeschrieben ist. Es besagt zum einen, dass in materieller Hinsicht die handelsrechtlichen Grundsätze ordnungsgemässer Buchführung und Rechnungslegung auch für die Bemessung des steuerbaren Gewinns massgebend sind, soweit keine speziellen steuerrechtlichen Vorschriften für die Gewinnermittlung zur Anwendung gelangen. Zum anderen bilden in formeller Hinsicht die von der steuerpflichtigen Person konkret eingereichte Bilanz und Erfolgsrechnung Ausgangspunkt und Grundlage der steuerlichen Gewinnermittlung; die steuerpflichtige Person wird auf ihrer Darstellung in der Jahresrechnung behaftet, sofern diese in Übereinstimmung mit dem Handelsrecht erstellt wurde und das Steuerrecht keine abweichenden Regelungen enthält (vgl. BGE 147 II 209 E.”
LIFD art. 57 n. 1 Per l'utile netto da prendere in considerazione nel confronto con l'imposta minima resta aperto se si debba far riferimento all'utile prima oppure dopo la riduzione per i proventi derivanti da partecipazioni (parziale imposizione/deduzione per parziale imposizione).
“15 e all’imposta sul capitale di fr. 10'543.50. Si tratta pertanto di stabilire se, nel confronto che la legge impone allo scopo di verificare se debba essere riscossa l’imposta minima secondo l’art. 88 LT, si debba prendere in considerazione l’imposta sull’utile imponibile complessivo, senza riduzione per partecipazioni ex art. 77 LT, oppure l’imposta sull’utile calcolata dopo aver dedotto la riduzione per partecipazioni. 2. 2.1. Secondo l’art. 59 cpv. 1 lett. a della legge tributaria ticinese del 21 giugno 1994 (LT; RL 640.100) sono imponibili come persone giuridiche le società di capitali (società anonime, società in accomandita per azioni e società a garanzia limitata) come pure le società cooperative. Esse sottostanno pertanto all’imposta sull’utile, che ha per oggetto l’utile netto (art. 66 LT, di uguale tenore l’art. 57 LIFD), ed all’imposta sul capitale, che ha per oggetto il capitale proprio (art. 80 LT). Giusta l’art. 76 LT l’imposta sull’utile delle società di capitali e delle società cooperative era, nel periodo fiscale litigioso, del 9 per cento dell’utile netto. 2.2. Secondo l’art. 28 cpv. 1 della Legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID; RS 642.14), per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un’altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un’altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l’imposta sull’utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l’utile netto complessivo.”
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