Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813;FF 2015 603). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I n. 1 della LF del 16 dic. 2016 sulla revisione dell’imposizione alla fonte del reddito da attività lucrativa, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2018 1813;FF 2015 603). ↩
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Riferimento: LIFD art. 88 n. 9 La provvigione di riferimento ai sensi dell'art. 88 cpv. 4 è concessa al debitore della prestazione quale contropartita per la sua responsabilità oggettiva. Tale provvigione non inciÞ sulla responsabilità oggettiva: il debitore rimane responsabile anche in caso di errori o di dichiarazioni fuorvianti di terzi o del contribuente. Resta riservato il diritto di regresso del debitore nei confronti del contribuente.
“Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 LIFD; 37 LHID; 76 LICD; arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). 2.5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD; 49 al. 3 LHID; 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid.5.3). 3. Règles relatives à la responsabilité du débiteur de l’impôt 3.1. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; 37 al. 1 LHID; 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 88 al. 4 LIFD; 37 al. 3 LHID; 76 al. 4 LICD). La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers. Il incombe donc au débiteur de la prestation imposable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation imposable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable a pris fin (Circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions, n. 9.1). La nécessité de prévoir une responsabilité causale est déterminée par le système même, car l’encaissement de l’impôt serait empêché, surtout si les contribuables n’ont pas de domicile ou séjour en Suisse, puisque la Suisse n’est liée à aucun Etat étranger par une convention d’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public.”
“Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de retenir l'impôt dû, de remettre au contribuable un relevé ou une attestation et de verser périodiquement les impôts à l'autorité fiscale compétente (art. 88 LIFD; 37 LHID; 76 LICD; arrêt TF 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1 et les références). 2.5. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt. Le droit du débiteur de se retourner contre le contribuable est réservé (art. 138 al. 1 LIFD; 49 al. 3 LHID; 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid.5.3). 3. Règles relatives à la responsabilité du débiteur de l’impôt 3.1. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; 37 al. 1 LHID; 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 88 al. 4 LIFD; 37 al. 3 LHID; 76 al. 4 LICD). La responsabilité du débiteur de la prestation imposable est objective et inclut également les fautes ou informations erronées de la part du contribuable, ainsi que des tiers. Il incombe donc au débiteur de la prestation imposable d’établir la situation personnelle du contribuable, de vérifier les informations obtenues et de déterminer si ce dernier est soumis à un impôt à la source. S’il omet de retenir l’impôt à la source en se fiant aux indications erronées du contribuable, le débiteur de la prestation imposable peut être appelé à procéder à un versement complémentaire afin de s’acquitter de l’impôt qui n’a pas été retenu et ce, même si son rapport de travail avec le contribuable a pris fin (Circulaire no 45 de l’Administration fédérale des contributions, n. 9.1). La nécessité de prévoir une responsabilité causale est déterminée par le système même, car l’encaissement de l’impôt serait empêché, surtout si les contribuables n’ont pas de domicile ou séjour en Suisse, puisque la Suisse n’est liée à aucun Etat étranger par une convention d’entraide judiciaire pour l’exécution des prétentions de droit public.”
Riferimento: LIFD art. 88 n. 8 Il debitore della prestazione imponibile (datore di lavoro) è obbligato a trattenere l'imposta alla fonte al momento della scadenza, a versare periodicamente gli importi trattenuti all'autorità fiscale e a consegnare all'interessato un relevé o un'attestazione dell'importo trattenuto. È responsabile per il versamento dell'imposta e per l'emissione delle relative attestazioni. Con l'attestazione il lavoratore può contestare presso l'autorità fiscale l'imposta alla fonte ivi indicata (ad es. richiedendo un provvedimento entro il termine previsto dalla legge).
“Les décomptes d’impôts constituent des décisions pouvant faire l’objet d’une réclamation, conformément à l’art. 139 LIFD et art. 174 LICD. En conséquence, selon la règle de l’épuisement des voies de droit préalables (art. 118 CPJA), le recours sur ce point devrait être déclaré irrecevable et la cause renvoyée au Service cantonal des contributions pour qu’il le traite comme une réclamation. Toutefois, vu les observations déposées par celui-ci, sa position est connue et un tel renvoi ne pourrait conduire qu’à un allongement inutile de la procédure. En conséquence, la Cour entre également en matière sur cette contestation. 2. Règles posées par la LIFD relatives à l’impôt à la source et à la procédure y relative 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). 2.2. Le régime de l’impôt à la source relève du système de l’auto-taxation, avec la particularité que le débiteur de la prestation n’est pas le contribuable au sens strict, qui reste en toute circonstance la personne physique assujettie à l’impôt. Le débiteur de la prestation ne fait que représenter celle-ci vis-à-vis des autorités: il est tenu de payer et à déclarer, mais pour le compte et au nom du contribuable pour lequel il agit. Les litiges prennent donc naissance dans l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l’impôt et, de son propre chef, d’en verser le montant à l’autorité fiscale.”
“En l’espèce, la motivation du recours du 19 septembre 2022 se focalise sur la question de fond, à savoir le barème d'impôt à la source auquel la recourante estime avoir droit, et non sur la raison pour laquelle l'autorité intimée a déclaré la réclamation irrecevable, à savoir son caractère supposé tardif. En prenant en compte l’absence de représentation par un mandataire professionnel dans une procédure technique, l'on doit cependant retenir que la recourante reproche de façon générale au Service cantonal des contributions de ne pas être entré en matière sur sa contestation du barème d’impôt à la source. Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable, hormis dans la mesure où la recourante prend des conclusions au fond, ces dernières devant être déclarées irrecevables. 2. 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art.”
Il datore di lavoro è tenuto, ai sensi dell'art. 88 cpv. 1 LIFD, a trattenere l'imposta alla fonte dovuta al momento dell'erogazione in contanti, a versare periodicamente gli importi trattenuti all'autorità fiscale competente e a rilasciare al contribuente un rendiconto (relevé) ovvero una certificazione dell'importo trattenuto. La dottrina e la giurisprudenza rilevano inoltre che il datore di lavoro è responsabile nei confronti dell'autorità del pagamento dell'imposta alla fonte.
“Les travailleurs et travailleuses sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l’art. 89a LIFD, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83 al. 1 LIFD, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’art. 89 al. 1 LIFD (taxation ordinaire ultérieure obligatoire), peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire (al. 1). La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source (al. 5). Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.”
“Les décomptes d’impôts constituent des décisions pouvant faire l’objet d’une réclamation, conformément à l’art. 139 LIFD et art. 174 LICD. En conséquence, selon la règle de l’épuisement des voies de droit préalables (art. 118 CPJA), le recours sur ce point devrait être déclaré irrecevable et la cause renvoyée au Service cantonal des contributions pour qu’il le traite comme une réclamation. Toutefois, vu les observations déposées par celui-ci, sa position est connue et un tel renvoi ne pourrait conduire qu’à un allongement inutile de la procédure. En conséquence, la Cour entre également en matière sur cette contestation. 2. Règles posées par la LIFD relatives à l’impôt à la source et à la procédure y relative 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). 2.2. Le régime de l’impôt à la source relève du système de l’auto-taxation, avec la particularité que le débiteur de la prestation n’est pas le contribuable au sens strict, qui reste en toute circonstance la personne physique assujettie à l’impôt. Le débiteur de la prestation ne fait que représenter celle-ci vis-à-vis des autorités: il est tenu de payer et à déclarer, mais pour le compte et au nom du contribuable pour lequel il agit. Les litiges prennent donc naissance dans l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l’impôt et, de son propre chef, d’en verser le montant à l’autorité fiscale.”
LIFD art. 88 n. 6 La debitriÎ della prestazione imponibile (di regola il datore di lavoro) è considerata soggetta passiva dell'imposta alla fonte. Essa deve liquidare periodicamente l'imposta alla fonte e versarla all'autorità fiscale competente. Inoltre risponÞ del versamento dell'imposta alla fonte.
“im Kanton Bern ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, werden für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen (Art. 112 Abs. 1 StG bzw. Art. 83 Abs. 1 DBG). Der Quellensteuer unterliegen auch Personen, die keinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz bzw. im Kanton Bern haben, hier aber für kurze Dauer oder als Grenzgängerin bzw. Grenzgänger oder Wochenaufenthalterin bzw. Wochenaufenthalter in unselbständiger Stellung erwerbstätig sind (vgl. Art. 116 Abs. 1 StG i.V.m. Art. 6 und Art. 112 bis 114 StG bzw. Art. 91 DBG i.V.m. Art. 5 und Art. 83 bis 86 DBG). Kommt es zu einem Steuerabzug an der Quelle, so tritt dieser grundsätzlich an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern (vgl. Art. 112 Abs. 3 und Art. 115 StG; Art. 90 DBG e contrario). Steuerpflichtig ist bei der Quellensteuer – wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren – diejenige Person, welche die Einkünfte erzielt, wobei hingegen diejenige Person, welche die steuerbare Leistung erbringt, mithin typischerweise die Arbeitgeberin, Steuerschuldnerin ist (Art. 185 StG; Art. 88 DBG). Die Schuldnerin der steuerbaren Leistung treffen verschiedene weitere Pflichten (Art. 186 Abs. 1 StG; Art. 100 Abs. 1 DBG). Sie muss insbesondere die Quellensteuer periodisch mit der zuständigen Steuerbehörde abrechnen und dieser die Quellensteuer abliefern (Art. 186 Abs. 1 Bst. d StG; Art. 100 Abs. 1 Bst. c DBG), weiter haftet sie für die Entrichtung der Quellensteuer (Art. 186 Abs. 2 StG; Art. 100 Abs. 2 DBG). Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz hier eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt und dafür im Kanton Bern bzw. in der Schweiz eine Betriebsstätte unterhält, wird für die im Kanton Bern bzw. in der Schweiz erzielten Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerpflichtig (Art. 5 Abs. 1 Bst. b und Art. 7 Abs. 5 StG i.V.m. Art. 21 StG; Art. 4 Abs. 2 Bst. b und Art. 6 Abs. 2 und 3 DBG i.V.m. Art. 18 DBG). Die selbständig erwerbende Person, die diese Kriterien erfüllt, unterliegt dem ordentlichen Veranlagungsverfahren (Art. 164 ff. StG und Art.”
“im Kanton Bern ihren steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt haben, werden für ihr Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit dem Steuerabzug an der Quelle unterworfen (Art. 112 Abs. 1 StG bzw. Art. 83 Abs. 1 DBG). Der Quellensteuer unterliegen auch Personen, die keinen steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz bzw. im Kanton Bern haben, hier aber für kurze Dauer oder als Grenzgängerin bzw. Grenzgänger oder Wochenaufenthalterin bzw. Wochenaufenthalter in unselbständiger Stellung erwerbstätig sind (vgl. Art. 116 Abs. 1 StG i.V.m. Art. 6 und Art. 112 bis 114 StG bzw. Art. 91 DBG i.V.m. Art. 5 und Art. 83 bis 86 DBG). Kommt es zu einem Steuerabzug an der Quelle, so tritt dieser grundsätzlich an die Stelle der im ordentlichen Verfahren zu veranlagenden Steuern (vgl. Art. 112 Abs. 3 und Art. 115 StG; Art. 90 DBG e contrario). Steuerpflichtig ist bei der Quellensteuer – wie im ordentlichen Veranlagungsverfahren – diejenige Person, welche die Einkünfte erzielt, wobei hingegen diejenige Person, welche die steuerbare Leistung erbringt, mithin typischerweise die Arbeitgeberin, Steuerschuldnerin ist (Art. 185 StG; Art. 88 DBG). Die Schuldnerin der steuerbaren Leistung treffen verschiedene weitere Pflichten (Art. 186 Abs. 1 StG; Art. 100 Abs. 1 DBG). Sie muss insbesondere die Quellensteuer periodisch mit der zuständigen Steuerbehörde abrechnen und dieser die Quellensteuer abliefern (Art. 186 Abs. 1 Bst. d StG; Art. 100 Abs. 1 Bst. c DBG), weiter haftet sie für die Entrichtung der Quellensteuer (Art. 186 Abs. 2 StG; Art. 100 Abs. 2 DBG). Wer ohne steuerrechtlichen Wohnsitz oder Aufenthalt in der Schweiz hier eine selbständige Erwerbstätigkeit ausübt und dafür im Kanton Bern bzw. in der Schweiz eine Betriebsstätte unterhält, wird für die im Kanton Bern bzw. in der Schweiz erzielten Einkünfte aus selbständiger Erwerbstätigkeit steuerpflichtig (Art. 5 Abs. 1 Bst. b und Art. 7 Abs. 5 StG i.V.m. Art. 21 StG; Art. 4 Abs. 2 Bst. b und Art. 6 Abs. 2 und 3 DBG i.V.m. Art. 18 DBG). Die selbständig erwerbende Person, die diese Kriterien erfüllt, unterliegt dem ordentlichen Veranlagungsverfahren (Art. 164 ff. StG; Art. 122 ff.”
Riferimento: LIFD art. 88 n. 5 Il debitore della prestazione soggetta a imposizione (p. es. il datore di lavoro) è responsabile del versamento dell'imposta alla fonte. Egli può — come esposto nelle fonti citate — richiedere all'autorità fiscale, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello d'imposta, che questa si pronunci sull'esistenza e sull'entità dell'imposta alla fonte.
“Toutefois, vu les observations déposées par celui-ci, sa position est connue et un tel renvoi ne pourrait conduire qu’à un allongement inutile de la procédure. En conséquence, la Cour entre également en matière sur cette contestation. 2. Règles posées par la LIFD relatives à l’impôt à la source et à la procédure y relative 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). 2.2. Le régime de l’impôt à la source relève du système de l’auto-taxation, avec la particularité que le débiteur de la prestation n’est pas le contribuable au sens strict, qui reste en toute circonstance la personne physique assujettie à l’impôt. Le débiteur de la prestation ne fait que représenter celle-ci vis-à-vis des autorités: il est tenu de payer et à déclarer, mais pour le compte et au nom du contribuable pour lequel il agit. Les litiges prennent donc naissance dans l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l’impôt et, de son propre chef, d’en verser le montant à l’autorité fiscale. Celle-ci doit alors intervenir en rendant des décisions (Pedroli, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 137 n. 1 s.) Conformément à l'art. 137 al. 2 LIFD, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.”
“Toutefois, vu les observations déposées par celui-ci, sa position est connue et un tel renvoi ne pourrait conduire qu’à un allongement inutile de la procédure. En conséquence, la Cour entre également en matière sur cette contestation. 2. Règles posées par la LIFD relatives à l’impôt à la source et à la procédure y relative 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). 2.2. Le régime de l’impôt à la source relève du système de l’auto-taxation, avec la particularité que le débiteur de la prestation n’est pas le contribuable au sens strict, qui reste en toute circonstance la personne physique assujettie à l’impôt. Le débiteur de la prestation ne fait que représenter celle-ci vis-à-vis des autorités: il est tenu de payer et à déclarer, mais pour le compte et au nom du contribuable pour lequel il agit. Les litiges prennent donc naissance dans l’obligation du débiteur de la prestation imposable de retenir l’impôt et, de son propre chef, d’en verser le montant à l’autorité fiscale. Celle-ci doit alors intervenir en rendant des décisions (Pedroli, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, 2e éd. 2017, art. 137 n. 1 s.) Conformément à l'art. 137 al. 2 LIFD, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2021, le débiteur de la prestation imposable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement.”
L'attestazione rilasciata dal debitore ai sensi dell'art. 88 LIFD abilita il contribuente a chiedere all'autorità fiscale, entro il 31 marzo dell'anno successivo all'esercizio fiscale, che venga pronunciata una decisione sull'esistenza e sulla portata dell'obbligo di ritenuta alla fonte, qualora contesti la ritenuta indicata nell'attestazione o non abbia ricevuto quest'ultima. Il termine è di decadenza; se il contribuente lo perÞ, è in genere escluso quanto all'esistenza e alla portata dell'imposizione.
“Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit.”
“Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd. 2017, art. 137 n. 7 et 8; Jud/Meier, in Zweifel/Beusch (éd.), Bundesgesetz über die direkten Steuern, 4e éd. 2022, n. 3; Locher, Kommentar DBG Teil III, 2015, art. 137 n. 8). Le délai qui figure dans la loi a été introduit afin de préserver la sécurité du droit.”
Secondo la giurisprudenza costante, il debitore della prestazione imponibile assume gli obblighi formali e materiali del dipendente (sostituzione fiscale). La sostituzione formale è cumulativa: il contribuente resta obbligato a collaborare e a fornire informazioni (cfr. art. 136 LIFD). Sostanzialmente, sotto la previgente normativa la sostituzione era considerata privativa o esclusiva, sicché il contribuente non era soggetto a responsabilità solidale; dal 1° gennaio 2021, tuttavia, l'art. 138 cpv. 3 LIFD preveÞ una responsabilità sussidiaria del contribuente.
“Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable (arrêts 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale (ANDREA PEDROLI, in NOËL/AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 1 ad art. 88 et no 1 ad art. 100 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, II. Teil, 2004, no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD). La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD (PEDROLI, op. cit., no 1 ad art. 136 LIFD; LOCHER, op. cit. no 1 ad art. 88 LIFD). Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite "privative" ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; cf. PEDROLI, no 1 ad art. 88 LIFD, no 1 ad art. 100 LIFD; cf. LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD; voir cependant, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 138 al. 3 LIFD, qui a introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable).”
“Dans le système d'imposition à la source, le débiteur de la prestation imposable a les obligations formelles et matérielles liées au rapport juridique d'impôt à la place du contribuable (arrêts 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). La doctrine parle à cet égard de substitution fiscale (ANDREA PEDROLI, in NOËL/AUBRY GIRARDIN [éd.], Impôt fédéral direct, Commentaire romand de la LIFD, 2e éd. 2017, no 1 ad art. 88 et no 1 ad art. 100 LIFD; PETER LOCHER, Kommentar zum DBG, II. Teil, 2004, no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD). La substitution est dite cumulative du point de vue formel, car le contribuable reste soumis à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements selon l'article 136 LIFD (PEDROLI, op. cit., no 1 ad art. 136 LIFD; LOCHER, op. cit. no 1 ad art. 88 LIFD). Du point de vue matériel, la substitution était, sous l'ancien droit, au niveau de l'impôt fédéral, dite "privative" ou exclusive, en ce sens que le contribuable n'assumait aucune responsabilité solidaire (arrêt 2C_713/2019 du 30 avril 2020 consid. 4.1; cf. PEDROLI, no 1 ad art. 88 LIFD, no 1 ad art. 100 LIFD; cf. LOCHER, op. cit., no 1 ad art. 88 LIFD et no 1 ad art. 100 LIFD; voir cependant, depuis le 1er janvier 2021, l'art. 138 al. 3 LIFD, qui a introduit une responsabilité subsidiaire du contribuable).”
LIFD art. 88 n. 2 Il debitore della prestazione soggetta a imposta è responsabile del versamento della ritenuta alla fonte. Se ha trattenuto in modo insufficiente o non ha effettuato il versamento, l'autorità fiscale può obbligarlo, nel procedimento di richiesta supplementare / integrazione del pagamento, al versamento dell'importo d'imposta mancante. Se è stato emanato un avviso di accertamento della ritenuta alla fonte e questo è definitivo, per la riscossione dell'importo mancante è ammissibile soltanto la procedura del «rappel d'impôt» (procedura di riscossione); anche questa procedura può essere rivolta nei confronti del debitore.
“1 aLIFD; art. 32 al. 1 aLHID; art. 75 al. 1 aLICD). La retenue comprend par conséquent les impôts fédéral, cantonal et communal (voir art. 87 aLIFD; art. 33 al. 1 aLHID; art. 75 aLICD). 3.3. Alors que l'impôt sur le revenu est perçu selon une procédure de taxation mixte, laquelle implique le dépôt d'une déclaration d'impôt par le contribuable, l'impôt à la source repose sur le principe de l'auto-taxation. Il est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable), lequel a notamment l'obligation de retenir l'impôt dû, de le verser périodiquement à l'autorité fiscale compétente, d'établir à son intention les relevés y relatifs et de lui permettre de consulter tous les documents utiles au contrôle de la perception de l'impôt (art. 100 al. 1 let. a et c LIFD; art. 37 al. 1 let. a et c LHID; art. 76 al. 1 let. a et c aLICD). Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 76 al. 3 LICD). En contrepartie, il reçoit une commission de perception (art. 100 al. 2 et 3 LIFD; art. 37 al. 3 aLHID; art. 76 al. 4 LICD). 3.4. Lorsque le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (voir art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 172 al. 1 LICD). La seule condition pour exiger ce paiement complémentaire est que le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune. Quand une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant. Cette procédure peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt TF 9C_689/2022 du 12 avril 2023 consid. 5.4 et les références).”
“L'impôt à la source est perçu par le débiteur de la prestation imposable (à savoir, lorsqu'il concerne le revenu du travail, l'employeur du contribuable; arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.1), qui est responsable du paiement de l'impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD; art. 37 al. 1 LHID; art. 18 al. 3 aLISP). Si le débiteur de la prestation imposable a opéré une retenue insuffisante ou n'en a effectué aucune, l'autorité de taxation l'oblige à s'acquitter de l'impôt qui n'a pas été retenu dans le cadre d'une procédure en paiement complémentaire de l'impôt (cf. art. 138 al. 1 LIFD; art. 49 al. 3 LHID; art. 21 al. 1 aLISP). Si en revanche une décision fixant l'impôt à la source a été prononcée et qu'elle est entrée en force, seule une procédure en rappel d'impôt peut alors entrer en considération pour percevoir l'impôt à la source manquant (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.2 et 6.3) et elle peut être dirigée contre le débiteur de la prestation imposable (arrêt 2C_60/2020 du 27 avril 2021 consid. 6.4). Quant au contribuable, il peut demander la rectification de son imposition à la source par la voie de la réclamation puis du recours (cf. art. 137 al. 1 et 139 LIFD; art. 49 al. 2 et 50 al. 1 LHID; art. 23 et 24 aLISP).”
LIFD art. 88 n. 1 Il datore di lavoro è il debitore della prestazione retributiva e risponÞ del versamento dell'imposta alla fonte. Deve trattenere l'imposta dovuta, rilasciare al contribuente un relevé ovvero un'attestazione della ritenuta effettuata e versare periodicamente gli importi trattenuti all'autorità fiscale competente.
“Les travailleurs et travailleuses sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l’art. 89a LIFD, les personnes imposées à la source en vertu de l’art. 83 al. 1 LIFD, qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l’art. 89 al. 1 LIFD (taxation ordinaire ultérieure obligatoire), peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire (al. 1). La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l’année suivant l’année fiscale concernée. La taxation ordinaire ultérieure s’applique jusqu’à la fin de l’assujettissement à la source (al. 5). Selon l’art. 10 al. 1 de l’ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct (OIS; RS 642.118.2), la personne imposée à la source peut adresser, jusqu’au 31 mars de l’année suivant l’année fiscale, une demande écrite de taxation ordinaire ultérieure à l’autorité fiscale compétente. Une fois déposée, une demande ne peut pas être retirée. Par ailleurs, l’Administration fédérale des contributions a établi, en date du 12 juin 2019, une circulaire n° 45 relative à l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative des travailleurs (ci-après: circulaire N45/2019).”
“En prenant en compte l’absence de représentation par un mandataire professionnel dans une procédure technique, l'on doit cependant retenir que la recourante reproche de façon générale au Service cantonal des contributions de ne pas être entré en matière sur sa contestation du barème d’impôt à la source. Compte tenu de ce qui précède, le recours est recevable, hormis dans la mesure où la recourante prend des conclusions au fond, ces dernières devant être déclarées irrecevables. 2. 2.1. Les travailleurs sans permis d’établissement qui sont domiciliés ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal sont soumis à un impôt à la source sur le revenu de leur activité lucrative dépendante (art. 83 al. 1 LIFD). L'employeur est débiteur de la prestation imposable et, selon l'art. 88 al. 1 LIFD, il a l'obligation de retenir l'impôt dû à l’échéance des prestations en espèces (let. a), de remettre au contribuable un relevé ou une attestation indiquant le montant de l’impôt retenu (let. b), et de verser périodiquement les impôts à l’autorité fiscale compétente et d’établir à son intention les relevés y relatifs (let. c). Il est également responsable du paiement de l’impôt à la source (art. 88 al. 3 LIFD). Conformément à l'art. 137 al. 1 LIFD, le contribuable peut, jusqu’au 31 mars de l’année fiscale qui suit l’échéance de la prestation, exiger que l’autorité de taxation rende une décision relative à l’existence et l’étendue de l’assujettissement, s’il conteste l’impôt à la source indiqué sur l’attestation mentionnée à l’art. 88 LIFD (let. a), ou si l’employeur ne lui a pas remis l’attestation mentionnée à l’art. 88 (let. b). L'attestation remise par le débiteur de la prestation au contribuable a pour but de renseigner celui-ci sur le montant de la retenue d'impôt et de lui permettre, en cas de contestation, d'exiger que l'autorité de taxation rende une décision relative à l'existence et l'étendue de l'assujettissement selon l'art. 137 al. 1 LIFD (arrêt TF 2C_684/2012 du 5 mars 2013 consid. 5.1). Il s'agit d'un délai de péremption, ce qui signifie que le contribuable, s’il laisse s’écouler le délai prescrit par cette disposition sans réagir, est forclos à contester le principe et l’étendue de l’assujettissement de la prestation à l’impôt à la source (CR LIFD-Pedroli, 2e éd.”