Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 20 déc. 2006 (Changement d’institution de prévoyance), en vigueur depuis le 1ermai 2007 (RO 2007 1803;FF 2005 55715583) ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv. 2005 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv.2005 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
Introduit par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1erjanv.2005 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
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Citation : LPP art. 11 n° 57 Si l'employeur omet de présenter dans les délais les justificatifs d'assuranÎ exigés par la caisse de compensation, cela peut constituer une violation de son obligation de collaboration et d'information au sens de l'art. 11 LPP. Selon la jurisprudenÎ exposée dans les sources, un tel comportement peut entraîner l'ouverture d'une procédure d'affiliation forcée et engager la responsabilité de l'employeur pour les frais ainsi occasionnés.
“2, 4). B.c Mit Verfügung vom 12. April 2024 zog die Vorinstanz den verfügten Zwangsanschluss in Wiedererwägung und hob die Verfügung vom 6. Februar 2024 auf (Dispositiv-Ziffer 1). Gleichzeitig auferlegte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Kosten für die aufgehobene Verfügung und den durchgeführten Zwangsanschluss in Höhe von Fr. 1'025.- sowie die Kosten für die Wiedererwägungsverfügung in Höhe von Fr. 450.- (Dispositiv-Ziffer 2) (BVGer-act. 6 Beilage 5). B.d Mit Vernehmlassung vom 12. April 2024 beantragte die Vorinstanz sodann die Abweisung der Beschwerde, soweit diese nicht zufolge Wiedererwägung gegenstandslos geworden sei, unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdeführers. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, im Rahmen der Überprüfung des Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung sei der Arbeitgeber der zuständigen Ausgleichskasse gegenüber verpflichtet, alle für die Überprüfung seines Anschlusses notwendigen Auskünfte zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BVV 2 [SR 831.44.1] i.V.m. Art. 11 BVG [SR 831.40]). Vor der Vorinstanz habe sich der Beschwerdeführer nicht vernehmen lassen und den geforderten Versicherungsnachweis für das Jahr 2021 nicht eingereicht. Erst im Beschwerdeverfahren - und somit verspätet - habe der Beschwerdeführer eine Beitragsrechnung der B._______ für das Versicherungsjahr 2022 eingereicht. Da indes bereits seit dem 1. August 2021 ein BVG-pflichtiger Arbeitnehmer beschäftigt werde, habe sich die Vorinstanz proaktiv bei der B._______ nach der Versicherungsdeckung erkundigt. Diese habe mit E-Mail vom 8. April 2024 bestätigt, dass der entsprechende Arbeitnehmer bereits seit dem 1. August 2021 über den Beschwerdeführer versichert sei. Da der Beschwerdeführer diese Informationen bereits vor der Durchführung eines Beschwerdeverfahrens hätte einreichen und damit das Zwangsanschlussverfahren hätte vermieden werden können, habe der Beschwerdeführer seine Mitwirkungs- bzw. Informationspflicht verletzt. Die Zwangsanschlussverfügung sei daher vom Beschwerdeführer durch vorwerfbares Verhalten verursacht worden, weshalb dieser die Folgen des verspäteten Nachweises, und damit die Kosten des Zwangsanschlussverfahrens und der Verfügungen, zu tragen habe (BVGer-act.”
“2, 4). B.c Mit Verfügung vom 12. April 2024 zog die Vorinstanz den verfügten Zwangsanschluss in Wiedererwägung und hob die Verfügung vom 6. Februar 2024 auf (Dispositiv-Ziffer 1). Gleichzeitig auferlegte die Vorinstanz dem Beschwerdeführer die Kosten für die aufgehobene Verfügung und den durchgeführten Zwangsanschluss in Höhe von Fr. 1'025.- sowie die Kosten für die Wiedererwägungsverfügung in Höhe von Fr. 450.- (Dispositiv-Ziffer 2) (BVGer-act. 6 Beilage 5). B.d Mit Vernehmlassung vom 12. April 2024 beantragte die Vorinstanz sodann die Abweisung der Beschwerde, soweit diese nicht zufolge Wiedererwägung gegenstandslos geworden sei, unter Kostenfolge zulasten des Beschwerdeführers. Zur Begründung führte die Vorinstanz aus, im Rahmen der Überprüfung des Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung sei der Arbeitgeber der zuständigen Ausgleichskasse gegenüber verpflichtet, alle für die Überprüfung seines Anschlusses notwendigen Auskünfte zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BVV 2 [SR 831.44.1] i.V.m. Art. 11 BVG [SR 831.40]). Vor der Vorinstanz habe sich der Beschwerdeführer nicht vernehmen lassen und den geforderten Versicherungsnachweis für das Jahr 2021 nicht eingereicht. Erst im Beschwerdeverfahren - und somit verspätet - habe der Beschwerdeführer eine Beitragsrechnung der B._______ für das Versicherungsjahr 2022 eingereicht. Da indes bereits seit dem 1. August 2021 ein BVG-pflichtiger Arbeitnehmer beschäftigt werde, habe sich die Vorinstanz proaktiv bei der B._______ nach der Versicherungsdeckung erkundigt. Diese habe mit E-Mail vom 8. April 2024 bestätigt, dass der entsprechende Arbeitnehmer bereits seit dem 1. August 2021 über den Beschwerdeführer versichert sei. Da der Beschwerdeführer diese Informationen bereits vor der Durchführung eines Beschwerdeverfahrens hätte einreichen und damit das Zwangsanschlussverfahren hätte vermieden werden können, habe der Beschwerdeführer seine Mitwirkungs- bzw. Informationspflicht verletzt. Die Zwangsanschlussverfügung sei daher vom Beschwerdeführer durch vorwerfbares Verhalten verursacht worden, weshalb dieser die Folgen des verspäteten Nachweises, und damit die Kosten des Zwangsanschlussverfahrens und der Verfügungen, zu tragen habe (BVGer-act.”
Citation : LPP art. 11 n° 56 Une consultation au sens de l'art. 11 al. 3bis LPP peut être effectuée par un groupe de travail nommé par l'employeur, composé de représentants de l'employeur et des salariés.
“Als zutreffend erweisen sich in diesem Zusammenhang die Vorbringen der Beklagten bezüglich der Mitbestimmung des Personals (Art. 11 Abs. 3bis BVG). Wie sie richtig ausführt, sind die bundesgerichtlichen Vorgaben zur Mitbestimmung des Personals streng (BGE 146 V 169 E. 4.3.2.2; vgl. oben E. 7.2). Den Akten kann entnommen werden, dass die Klägerin das Personal mit Schreiben vom 1. April 2021 über eine «Überprüfung der heutigen Pensionskassenlösung» orientierte. In diesem Schreiben führte sie aus, dass für eine Überprüfung der Marktevaluation eine Arbeitsgruppe aus Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertretern eingesetzt werde. Für die Arbeitnehmervertretung hätten sich drei Mitarbeiter zur Wahl gestellt. Weitere interessierte Mitarbeiter könnten sich melden. Sobald die Erkenntnisse der Arbeitsgruppe vorliegen würden, werde das gesamte Personal mittels Informationsschreibens über die Ausschreibungsgrundlagen informiert. Anschliessend werde das Personal die Möglichkeit haben, in schriftlicher Form über die Pensionskassenlösung abzustimmen (Urk. 19/4). Den Akten ist weiter zu entnehmen, dass die A.___ AG im Auftrag der Klägerin von mehreren potentiellen Vorsorgeeinrichtungen eine Offerte einholte und die Resultate in einem Offertenvergleich zusammenfasste (Urk.”
Les institutions de prévoyanÎ de droit public peuvent être considérées comme des parties prenantes à l'accomplissement de tâches publiques ; une telle qualification entraîne pour elles des obligations de transparenÎ. Dans la mesure où l'État verse des contributions ou procèÞ à une recapitalisation, cela découle, selon la jurisprudenÎ citée, des obligations des employeurs visant à garantir la prévoyanÎ professionnelle (art. 11 al. 1 LPP).
“Toutefois, les travaux préparatoires de la LIPAD précités visaient expressément les institutions de prévoyance de droit public, soit en particulier la CIA, remplacée depuis lors par la CPEG. Il ne semblait dès lors faire guère de doute dans l’esprit du législateur que de telles institutions étaient soumises aux dispositions de la LIPAD et accomplissaient une tâche publique, l’exposé des motifs relevant que si des motifs pouvaient justifier une autonomisation de services chargés de tâches publiques par des administrations décentralisées, il ne se justifiait pas que ces entités échappent à l'exigence de transparence. Par ailleurs, il est vrai, comme le relève la CPEG, qu’elle gère le patrimoine nécessaire à la couverture des prestations offertes à ses assurés. Si l’État de Genève participe à leur financement, tout comme son personnel, les montants versés sont définitivement acquis aux assurés. Il n’en demeure pas moins que les versements opérés par l’État de Genève, et notamment lors de la recapitalisation de la CPEG, découlent de ses obligations d’employeur d’assurer son personnel (art. 11 al. 1 LPP ; art. 5 LCPEG). Or, par analogie avec la jurisprudence susmentionnée (ATA/758/2015 précité consid. 11), la gestion du personnel est directement liée à la gestion du patrimoine administratif de l’État – lequel vise à remplir une tâche publique , les charges de personnel constituant du reste l’un des postes les plus importants parmi ses charges de fonctionnement. Le fait que l’activité de « prévoyance professionnelle » ne fasse pas partie des tâches énumérées par la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), comme le relève la CPEG, est sans incidence, dès lors qu’il n’en demeure pas moins qu’elle est en lien avec le personnel de l’État de Genève et de ses établissements publics autonomes. En outre, le fait que la CPEG ait, sous quelques réserves, les mêmes prérogatives que les fondations de prévoyance de droit privé, ce qui n’est en l’état pas contesté, n’empêche en rien qu’elle puisse également participer à l'accomplissement d'une tâche publique, dès lors qu’elle accomplit une tâche qui relève de la gestion des conséquences économiques concernant des employés de l’État de Genève.”
La caisse de compensation AVS vérifie l'affiliation des employeurs dont elle a connaissanÎ à une institution de prévoyanÎ enregistrée et peut inviter les employeurs qui n'ont pas respecté leur obligation d'affiliation à s'affilier dans un délai de deux mois. Si l'employeur ne satisfait pas à cette injonction dans le délai, la caisse de compensation le signale à l'institution supplétive en vue d'une ordonnanÎ d'affiliation rétroactive. L'employeur est tenu de fournir à la caisse de compensation tous les renseignements nécessaires au contrôle; si l'institution supplétive ouvre une procédure d'affiliation forcée, l'employeur est également tenu à son égard de fournir des renseignements utiles. La caisse de compensation et l'institution supplétive peuvent facturer des frais administratifs à l'employeur défaillant.
“Gemäss Art. 11 Abs. 4 BVG überprüft die AHV-Ausgleichskasse, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Der Arbeitgeber muss seiner AHV-Ausgleichskasse alle für die Überprüfung seines Anschlusses notwendigen Auskünfte erteilen (Art. 9 Abs. 1 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV2, SR 831.441.1]) und ihr eine Bescheinigung seiner Vorsorgeeinrichtung zustellen, aus der hervorgeht, dass der Anschluss nach den Vorschriften des BVG erfolgt ist (Art. 9 Abs. 2 erster Satz BVV2). Die AHV-Ausgleichskasse fordert Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet ihn diese der Vorinstanz rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG, vgl. auch Art. 9 Abs. 3 BVV2). Die Vorinstanz ist verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, anzuschliessen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG ein Zwangsanschlussverfahren, so ist der Arbeitgeber auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vorinstanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2; Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht des Arbeitgebers, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Urteil C-3601/2022 E. 6.3 mit Hinweisen).”
“Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Die Ausgleichskasse der AHV überprüft, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind (Art.11 Abs. 4 BVG). Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nach Art. 11 Abs. 1 BVG nicht nachgekommen sind, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse der AHV nicht fristgerecht nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung (Art. 60 BVG) rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG).”
“_______ d'informer l'institution supplétive de la nouvelle affiliation de la recourante, mais qui ne précisait pas qu'il appartenait également à la recourante d'en faire de même (TAF pce 12), qu'en vertu de la LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP), qu'en cas de résiliation de l'affiliation, l'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 11 al. 3bis LPP), que la caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 4 LPP), que la caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 5 LPP), que lorsque l'institution supplétive constate d'elle-même que l'employeur occupe des salariés assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire et qu'il ne prouve pas avoir conclu un nouveau contrat d'affiliation, l'institution supplétive peut également le sommer de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance (art. 11 al. 5 LPP par analogie ; Rémy Wyler, LPP et LFLP, Commentaire des assurances sociales suisses, 2ème éd. 2020, art. 11 LPP no 34 ; cf. également arrêt du TAF C-2387/2006 du 23 avril 2007 consid. 5), que si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP), que l'employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1]) et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP (art. 9 al. 2, 1ère phrase, OPP 2), que l'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (art. 11 al. 7, 1ère phrase, LPP), que si les art.”
RéférenÎ : LPP art. 11 n° 53 L'institution supplétive peut, sur la base de son règlement des frais, facturer des montants forfaitaires pour les frais administratifs. Le règlement des frais (applicable dès les dates respectives du règlement) fait partie intégrante de la décision d'affiliation obligatoire. Selon la version du règlement, il prévoit notamment, pour « décision et exécution d'affiliation obligatoire », des montants globaux de Fr. 1'025.– (répartis en Fr. 450.– et Fr. 575.–) ainsi que des frais de Fr. 450.– pour une décision de réexamen.
“Gemäss Art. 11 Abs. 7 BVG stellen die Auffangeinrichtung und die AHV-Ausgleichskasse der säumigen Arbeitgeberin den von ihr verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Dies wird auch in Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434) erwähnt, wonach die Arbeitgeberin der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser im Zusammenhang mit ihrem Anschluss entstehen. Detailliert geregelt sind die entsprechenden Kosten sodann im Kostenreglement der Vorinstanz (gültig ab 1. Januar 2022). Dieses Reglement bildet auch im vorliegenden Fall integrierenden Bestandteil der Zwangsanschlussverfügung. Es sieht gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. a und b betreffend Verfügung und Durchführung Zwangsanschluss Kosten von insgesamt Fr. 1'025.- (Fr. 450.- plus Fr. 575.-) vor. Weiter werden die Kosten für eine Wiedererwägungsverfügung auf Fr. 450.- beziffert (vgl. Art. 2 Abs. 2 Bst. c des Reglements).”
“Gemäss Art. 11 Abs. 7 BVG stellen die Auffangeinrichtung und die AHV-Ausgleichskasse dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Dies wird auch in Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434) erwähnt, wonach der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser im Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen. Detailliert geregelt sind die entsprechenden Kosten sodann im Kostenreglement der Vorinstanz (gültig ab 1. Januar 2022). Dieses Reglement bildet auch im vorliegenden Fall integrierenden Bestandteil der Zwangsanschlussverfügung. Es sieht gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. a und b betreffend Verfügung und Durchführung Zwangsanschluss Kosten von Fr. 1'025.- (Fr. 450.- plus Fr. 575.-) vor. Weiter werden die Kosten für eine Wiedererwägungsverfügung auf Fr. 450.- beziffert (vgl. Art. 2 Abs. 2 Bst. c des Reglements).”
“Gemäss Art. 11 Abs. 7 BVG stellen die Auffangeinrichtung und die AHV-Ausgleichskasse der säumigen Arbeitgeberin den von ihr verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Dies wird auch in Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434) erwähnt, wonach die Arbeitgeberin der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser im Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen. Detailliert geregelt sind die entsprechenden Kosten sodann im Kostenreglement der Auffangeinrichtung (gültig ab 1. Januar 2021; <https://web.aeis.ch/DE/static_pages/69/Vorsorgereglemente>, zuletzt besucht am 16. Februar 2023). Dieses Reglement bildet auch im vorliegenden Fall integrierenden Bestandteil der Zwangsanschlussverfügung. Es sieht gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. a und b betreffend Verfügung und Durchführung Zwangsanschluss Kosten von Fr. 1'025.- (Fr. 450.- plus Fr. 575.-) vor. Weiter werden die Kosten für eine Wiedererwägungsverfügung auf Fr. 450.- beziffert (vgl.”
Si l'institution supplétive peut, conformément à l'art. 11 al. 3 et 6 LPP, affilier d'offiÎ un employeur avì effet rétroactif, elle peut également lui facturer les frais administratifs ainsi occasionnés.
“1 BVG bestimmt, dass der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versicherndes Personal beschäftigt, eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung zu errichten oder sich einer solchen anzuschliessen hat. Die Ausgleichskassen der AHV überprüfen, ob die von ihnen erfassten Arbeitgeber einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind (Art. 11 Abs. 4 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse nicht nach, sich bei einer entsprechenden Pflicht, einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen, meldet die Ausgleichskasse den Arbeitgeber der Auffangeinrichtung, welche gemäss Art. 60 Abs. 2 BVG verpflichtet ist, Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, zwangsweise anzuschliessen - und zwar rückwirkend auf den Zeitpunkt, in dem er obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt hat (Art. 11 Abs. 3 und 6 BVG). Die Auffangeinrichtung und die Ausgleichskasse stellen dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung (Art. 11 Abs. 7 BVG).”
Citation : LPP art. 11 n. 51 Comme l'assuranÎ obligatoire prend effet au début du rapport de travail, l'affiliation ou la mise en plaÎ d'une institution de prévoyanÎ doit être garantie en temps utile. Dans les procédures concernant les cotisations LPP, les parties doivent présenter des moyens étayés : l'institution de prévoyanÎ doit justifier sa créanÎ ; l'employeur doit exposer de façon substantielle pourquoi et dans quelle mesure la créanÎ serait infondée.
“Dazu gehört im Klageverfahren über die Beiträge der beruflichen Vorsorge namentlich die Substantiierungspflicht, welche beinhaltet, dass die wesentlichen Tatsachenbehauptungen und -bestreitungen in den Rechtsschriften der Parteien jeweils enthalten sein müssen. Es ist demnach einerseits Sache der klagenden Vorsorgeeinrichtung, die Beitragsforderung soweit zu substantiieren, dass sie überprüft werden kann; andererseits obliegt es der beklagten Arbeitgeberin, substantiiert darzulegen, weshalb und gegebenenfalls in welchem Umfang die eingeklagte Beitragsforderung unbegründet ist. Soweit die eingeklagte Forderung hinreichend substantiiert ist, bleiben nicht substantiierte Bestreitungen unberücksichtigt; demgegenüber darf das Gericht eine Klage, soweit sie nicht hinreichend substantiiert und nachvollziehbar ist, trotz ungenügend substantiierter oder gänzlich fehlender Bestreitung nicht gutheissen (Urteil des damaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute: Bundesgericht, öffentlichrechtliche Abteilungen] vom 28. Juni 2002, B 37/01, E. 1a/bb; SZS 2001 S. 562 E. 1a/bb). 3.1 Gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG muss die Arbeitgeberin, die obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer im Sinne von Art. 2 BVG beschäftigt, eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen. Vorliegend ist unbestritten, dass sich die Beklagte am xxx rückwirkend per xxx der Klägerin anschloss, und dass dieser Anschluss von der Klägerin mittels Kündigung vom xxx per xxx aufgelöst wurde (Klagebeilagen 1 und 7). 3.2 Nach Art. 66 Abs. 2 BVG schuldet die Arbeitgeberin der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Sie zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab (Art. 66 Abs. 3 BVG). Mit dem von der Klägerin eingereichten Auszug aus dem Prämienkonto (Klagebeilage 5), den Prämienabrechnungen (Nr. xxx vom xxx; Nr. xxx vom xxx; Nr. xxx vom xxx; Klagebeilage 6) und der Schlussabrechnung vom 24. Januar 2023 (Klagebeilage 8) belegte sie ihre Forderung im Sinne des soeben Dargelegten (vgl.”
“L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respectant la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), elle est recevable. 4. La prévoyance professionnelle selon la LPP doit permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, avec les prestations de l'AVS/AI, de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (cf. art. 111 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101). Dans cet objectif de prestations, la loi déclare la prévoyance professionnelle obligatoire dans certaines limites (art. 8 LPP) et décrit les prestations minimales à fournir par les institutions de prévoyance enregistrées (art. 13 ss LPP). 4.1 Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. L’art. 10 LPP dispose que l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail ; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage (al. 1). L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8 al. 3 à l’âge de référence (art. 13) (let. a) ; en cas de dissolution des rapports de travail (let. b) ; lorsque le salaire minimum n’est plus atteint (let. c) ; lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint (let. d) (al. 2). Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al.”
Dans la mesure où il s'agit de cotisations impayées au sens de l'art. 11 LPP (en liaison avì l'art. 66 LPP), l'institution de prévoyanÎ peut, en sus des intérêts moratoires, réclamer les frais expressément prévus dans le contrat d'adhésion/de rattachement (notamment des frais contractuels de résiliation ou d'autres frais contractuels).
“Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de A.________ Sàrl ne sauraient au demeurant leur être déniées. 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). 3. La Cour de céans constate que la défenderesse, bien qu'invitée à le faire, ne s'est pas déterminée sur la présente action. La créance et sa quotité ne sont dès lors pas contestées. De plus, c'est à juste titre que la demanderesse a mis à la charge de la défenderesse les intérêts et les frais de résiliation du contrat, prévus par le contrat d'adhésion (ch.”
“Le juge n’est toutefois pas lié par les conclusions des parties ; il peut ainsi adjuger plus ou moins que demandé à condition de respecter leur droit d’être entendu (arrêt du Tribunal fédéral B 59/03 du 30 décembre 2003 consid. 4.1). 2.2 Le litige porte sur le bien-fondé de la requête de la demanderesse, par laquelle cette dernière réclame le paiement de CHF 2'631.50 avec intérêt à 5% dès le 1er janvier 2019 ainsi que CHF 500.- de frais de réquisition de poursuite, CHF 149.50 de frais de poursuite et CHF 1'500.- de frais de démarches, étant relevé que la défenderesse s’est acquittée d’un montant de CHF 2'631.50 le 13 janvier 2025. 3. La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Selon l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase LPP). 3.1 Conformément à l’art. 66 al. 2 LPP, l’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement. Le taux d’intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art.”
“A/10), disdetto il contratto d’adesione per il 31 maggio 2022 (doc. A/9) e adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 19 gennaio 2023 (doc. A/11), con l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 17'163.20 con interessi al 5% dal 1. gennaio 2023, fr. 368.50 per interessi sino al 31 dicembre 2022, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili. 1.3 La società convenuta non è intervenuta in causa (cfr. II, III). 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG. 2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art.”
“A/10), con l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 13'638.70, con interessi al 5% dal 1. luglio 2022, di fr. 141.85 per interessi sino al 30 giugno 2022 e delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili. 1.3 La società convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III). 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG. 2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art.”
Si l'employeur demeure inactif ou ne répond pas aux demandes, la caisse de compensation peut l'enjoindre, dans un délai de deux mois, à s'affilier auprès d'une institution de prévoyanÎ inscrite; l'institution supplétive peut également l'exiger conformément à l'art. 11 al. 5 LPP (application analogique possible).
“1), que selon l'autorité inférieure, les frais liés à la présente procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, pour le motif que celle-ci aurait provoqué la décision d'affiliation d'office, la présente procédure de recours et la décision de reconsidération en ne donnant aucune suite aux courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 attirant son attention sur ses devoirs en matière de prévoyance professionnelle (TAF pce 15), que la recourante conteste devoir s'acquitter des frais liés à la présente procédure de recours, considérant, d'une part, que le recours était bien-fondé jusqu'à ce qu'il soit privé de son objet par la décision de reconsidération, d'autre part, que son absence de réaction à la lettre de l'autorité inférieure du 9 mars 2021 résultait de l'ambigüité créée par le courrier du 28 mai 2020, duquel il ressortait clairement, de l'avis de la recourante, qu'il incombait à l'institution de prévoyance B._______ d'informer l'institution supplétive de la nouvelle affiliation de la recourante, mais qui ne précisait pas qu'il appartenait également à la recourante d'en faire de même (TAF pce 12), qu'en vertu de la LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP), qu'en cas de résiliation de l'affiliation, l'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 11 al. 3bis LPP), que la caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 4 LPP), que la caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 5 LPP), que lorsque l'institution supplétive constate d'elle-même que l'employeur occupe des salariés assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire et qu'il ne prouve pas avoir conclu un nouveau contrat d'affiliation, l'institution supplétive peut également le sommer de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance (art. 11 al. 5 LPP par analogie ; Rémy Wyler, LPP et LFLP, Commentaire des assurances sociales suisses, 2ème éd.”
RéférenÎ : LPP art. 11 n. 48 Conformément à la convention d'affiliation, l'employeur doit, au début de chaque année, déclarer les personnes à assurer ainsi que les salaires de base correspondants. Il est, à l'égard de l'institution de prévoyanÎ, le débiteur de l'ensemble des cotisations et doit verser dans les délais tant les cotisations patronales que les cotisations salariales retenues (il est notamment prévu dans les documents de référenÎ que le versement doit intervenir au plus tard à la fin du premier mois suivant l'exerciÎ d'assuranÎ et que des paiements réguliers sont possibles, au minimum trimestriels).
“Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3). 4.2 L’art. 66 LPP prévoit que l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). 4.3 La relation entre l'employeur et la fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation (Anschlussvertrag ; art. 11 LPP) qui est un des contrats innommés issus du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle. Par ce contrat, l’institution de prévoyance s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur. En contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes dont elle demande le paiement. En remplissant ces incombances, les parties s'acquittent de leurs obligations contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 149/06 du 11 juin 2007 consid. 6.2). 4.3.1 Selon la convention d’affiliation conclue par les parties, les personnes à assurer et les salaires de base correspondants doivent être communiqués à la [défenderesse] au début de chaque année (ch. 4.2 in fine). L’employeur s'engage à verser les contributions facturées par Helvetia à la [défenderesse]. Les adaptations de contributions en particulier en raison d'adaptations tarifaires ou des modifications des bases de calcul actuariel ainsi que des contributions supplémentaires demeurent réservées. Il s'engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre) (ch.”
“Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al. 3). 4.2 L’art. 66 LPP prévoit que l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). 4.3 La relation entre l'employeur et la fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation (Anschlussvertrag ; art. 11 LPP) qui est un des contrats innommés issus du droit et de la pratique de la prévoyance professionnelle. Par ce contrat, l’institution de prévoyance s'engage à fournir les prestations découlant de la LPP pour l'employeur. En contrepartie, celui-ci s'engage à payer les primes dont elle demande le paiement. En remplissant ces incombances, les parties s'acquittent de leurs obligations contractuelles (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 149/06 du 11 juin 2007 consid. 6.2). 4.3.1 Selon la convention d’affiliation conclue par les parties, les personnes à assurer et les salaires de base correspondants doivent être communiqués à la [défenderesse] au début de chaque année (ch. 4.2 in fine). L’employeur s'engage à verser les contributions facturées par Helvetia à la [défenderesse]. Les adaptations de contributions en particulier en raison d'adaptations tarifaires ou des modifications des bases de calcul actuariel ainsi que des contributions supplémentaires demeurent réservées. Il s'engage à retenir les contributions réglementaires sur les salaires des employés et à les verser régulièrement (au moins chaque trimestre) (ch.”
LPP art. 11 n. 47 L'employeur est tenu de collaborer à l'établissement des faits relatifs à la prévoyanÎ professionnelle. Il doit avant tout fournir à la caisse de compensation compétente tous les renseignements nécessaires à la vérification de son affiliation ; si l'institution supplétive ouvre une procédure d'affiliation forcée, l'employeur doit également communiquer à celle-ci des renseignements utiles.
“Im Rahmen der Überprüfung des Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung ist die Arbeitgeberin primär der zuständigen Ausgleichskasse gegenüber verpflichtet, alle für die Überprüfung ihres Anschlusses notwendigen Auskünfte zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BVV 2 i.V.m. Art. 11 BVG). Letztere meldet die Arbeitgeberin gegebenenfalls zum Anschluss an die Auffangeinrichtung (Art. 9 Abs. 3 BVV 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG in der Folge ein Zwangsanschlussverfahren, so ist die Arbeitgeberin jedoch auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vor-instanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht der Arbeitgeberin, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Art. 11 BVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 Bst. c VwVG; Urteile des BVGer A-5849/2018 vom 11. April 2019 E. 3.2.2 f., A-379/2020 vom 13. Mai 2020 S. 6, C-632/2020 vom 30. April 2021 S. 7).”
Citation: LPP art. 11 ch. 46 La résiliation du contrat d'affiliation nécessite le consentement du personnel ou, le cas échéant, de la représentation des travailleurs. «Consentement» exige une formation collective, préalable et active de la volonté du personnel; il ne suffit pas de laisser la décision à des employés pris individuellement. Le personnel doit disposer de toutes les informations pertinentes pour la décision collective.
“Will ein Arbeitgeber aufgrund einer wesentlichen Vertragsänderung der Vorsorgeeinrichtung den Anschlussvertrag vorzeitig kündigen, muss er dies schriftlich und unter Einhaltung einer Frist von 30 Tagen auf den Zeitpunkt des Inkrafttretens der wesentlichen Vertragsänderung tun (Art. 53f Abs. 2 BVG). Als zusätzliches Formerfordernis schreibt Art. 11 Abs. 3bis BVG vor, dass die Kündigung im Einverständnis mit dem Personal bzw. einer allfälligen Arbeitnehmervertretung zu erfolgen hat. Das Wort «Einverständnis» erfordert die diesbezügliche Einwilligung des Personals und schreibt diesem eine aktive Rolle zu. Ein «Einverständnis» erfolgt zudem regelmässig im Voraus, was insbesondere im französischen Wortlaut («après [entente avec son personnel]») klar zum Ausdruck kommt. Der kollektive Charakter des Mitwirkungsrechts lässt es nicht genügen, den Entscheid über die Nichtakzeptanz der Kündigung einzelnen Arbeitnehmenden zu überlassen (BGE 146 V 169 E. 4.3.1 und 4.3.3.3). Dies setzt voraus, dass das Personal über sämtliche relevante Informationen verfügt, die für den gemeinsamen Entscheid über den Vorsorgewechsel von Relevanz sind. Zu diesen Informationen gehören insbesondere die Gründe für den beabsichtigten Vertragswechsel, die damit einhergehenden Auswirkungen und die Vertragsbedingungen der neuen Vorsorgeeinrichtung (Brechbühl/Grob, a.a.O, S. 7). Das Fehlen der korrekten Mitwirkung des Personals (Information, Anhörung und Mitbestimmung) stellt einen Formmangel dar, der zur Unwirksamkeit der Kündigung und zum Weiterbestand des Vertrages führt (BGE 146 V 169 E.”
La convention d'affiliation au sens de l'art. 11 LPP est un contrat sui generis ; pour sa conclusion et son interprétation, les règles du CoÞ des obligations sont applicables. L'employeur affilié est le débiteur des cotisations fixées par l'institution de prévoyanÎ dans ses règlements. En cas de paiement tardif, l'institution peut exiger des intérêts de retard, soit conformément à une convention contractuelle, soit, à défaut d'accord, selon les dispositions légales.
“Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ; ATF 136 V 313 consid. 4.2 ; 131 II 593 consid. 4.1). Lorsqu’une institution de prévoyance décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d’institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 136 V 313 consid. 4.3 ; 115 V 103 consid. 4b). La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références), pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 consid. 1.4 et les références). 3.2 Conformément à l’art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Comme le relève la doctrine, dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, le rapport de prévoyance est une conséquence légale obligatoire de la conclusion d’un contrat de travail et il naît de par la loi si les autres conditions légales sont remplies (salaire minimum de l’art. 7 al. 1 LPP et absence de motif d’exclusion au sens de l’art. 1 j al. 1 OPP2), alors que dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire ou étendue, le rapport entre le destinataire et une institution de prévoyance de droit privé est fondé sur le contrat de prévoyance et il débute en principe en même temps que les rapports de travail, mais seulement à partir du moment où le salarié se soumet expressément ou par actes concluants au règlement de prévoyance (Jürg BRECHBÜHL/Maya GECKELER HUNZIKER, in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.”
“1 En matière de prévoyance professionnelle, le juge saisi d'une action doit se prononcer sur l'existence ou l'étendue d'un droit ou d'une obligation dont une partie prétend être titulaire contre l'autre partie (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B.91/05 du 17 janvier 2007 consid. 2.1). 3.2 La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21'150.- pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP). L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance (art. 10 LPP). La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références), pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 consid. 1.4 et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phr. LPP). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). 3.3 Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art.”
Citation : LPP art. 11 n. 44 L'institution supplétive ou l'institution de prévoyanÎ peut, conformément aux décisions rendues, prendre des décisions assimilées à des jugements exécutoires ; elle peut, dans le cadre d'une décision de fond, ordonner également la mainlevée d'une opposition. En raison de l'effet rétroactif de l'obligation d'affiliation, l'institution peut réclamer auprès de l'employeur des cotisations rétroactives ainsi que, en cas de retard de paiement, des intérêts moratoires et les frais d'exécution et d'administration imputables.
“Die Vorinstanz ist zwecks Erfüllung ihrer Aufgaben als Auffangeinrichtung (Beitrags- und Zinserhebung sowie Geltendmachung von Schadenersatz im Zusammenhang mit Leistungen vor dem Anschluss) zuständig, über den Bestand sowie den Umfang ihrer Forderungen gegenüber Arbeitgebern Verfügungen zu erlassen, die vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art. 80 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) gleichgestellt sind (vgl. Art. 60 Abs. 2 Bst. a und Abs. 2bis BVG i.V.m. Art. 11 BVG). Als Rechtsöffnungsinstanz kann sie grundsätzlich gleichzeitig mit dem materiell-rechtlichen Entscheid über den strittigen Anspruch auch die Aufhebung eines Rechtsvorschlages verfügen, soweit es - wie vorliegend - um eine von ihr in Betreibung gesetzte Forderung geht (vgl. BGE 134 III 115 E. 3.2 und statt vieler: Urteil des BVGer A-91/2018 vom 6. Februar 2019 E. 3.1 m.w.H).”
“A/10), con l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 21'510.20, con interessi al 5% dal 1. marzo 2022, fr. 535.90 per interessi sino al 28 febbraio 2022, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili. 1.3 La società convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III). 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG. 2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art.”
“Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de A.________ Sàrl ne sauraient au demeurant leur être déniées. 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). 3. La Cour de céans constate que la défenderesse, bien qu'invitée à le faire, ne s'est pas déterminée sur la présente action. La créance et sa quotité ne sont dès lors pas contestées. De plus, c'est à juste titre que la demanderesse a mis à la charge de la défenderesse les intérêts et les frais de résiliation du contrat, prévus par le contrat d'adhésion (ch.”
Citation : LPP art. 11 n. 43 L'obligation d'assuranÎ commenÎ au début du rapport de travail ; pour les bénéficiaires d'indemnités de chômage, elle commenÎ à la première perception de l'indemnité de chômage. Si l'employeur adhère à une institution de prévoyanÎ enregistrée, selon l'art. 7 OPP 2 tous les travailleurs soumis à la loi sont assurés auprès de cette institution ; s'il souhaite adhérer à plusieurs institutions enregistrées, il doit définir les groupes d'assurés de sorte que tous les travailleurs soumis à la loi soient assurés.
“L’ouverture de l’action prévue à l’art. 73 al. 1 LPP n’est soumise, comme telle, à l’observation d’aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise, 1984). La demande respectant la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), elle est recevable. 4. La prévoyance professionnelle selon la LPP doit permettre aux personnes âgées, aux survivants et aux invalides, avec les prestations de l'AVS/AI, de maintenir de manière appropriée leur niveau de vie antérieur (cf. art. 111 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst - RS 101). Dans cet objectif de prestations, la loi déclare la prévoyance professionnelle obligatoire dans certaines limites (art. 8 LPP) et décrit les prestations minimales à fournir par les institutions de prévoyance enregistrées (art. 13 ss LPP). 4.1 Aux termes de l’art. 11 al. 1 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle. L’art. 10 LPP dispose que l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail ; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage (al. 1). L’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8 al. 3 à l’âge de référence (art. 13) (let. a) ; en cas de dissolution des rapports de travail (let. b) ; lorsque le salaire minimum n’est plus atteint (let. c) ; lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint (let. d) (al. 2). Durant un mois après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité. Si un rapport de prévoyance existait auparavant, c’est la nouvelle institution de prévoyance qui est compétente (al.”
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG muss der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen. Schliesst sich ein Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung an, so sind laut Art. 7 der Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) alle dem Gesetz unterstellten Arbeitnehmer bei dieser Vorsorgeeinrichtung versichert (Abs. 1). Will sich der Arbeitgeber verschiedenen registrierten Vorsorgeeinrichtungen anschliessen, so muss er die Gruppen der Versicherten so bestimmen, dass alle dem Gesetz unterstellten Arbeitnehmer versichert sind (Abs. 2 Satz 1).”
Selon l'art. 11 al. 7 LPP, l'institution supplétive peut facturer à l'employeur défaillant les frais administratifs qu'il a occasionnés. Conformément au règlement des coûts applicable, des montants forfaitaires peuvent être exigés à cet effet ; à titre d'exemples sont cités : rappel par lettre recommandée Fr. 60.–, ouverture d'une poursuite ou dépôt d'une demanÞ de continuation ou de faillite Fr. 150.– chacun, et relanÎ de la liste des salaires Fr. 100.–.
“Nach Art. 11 Abs. 7 BVG stellt die Auffangeinrichtung dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung (vgl. auch Art. 3 Abs. 4 VOAA, wonach der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser in Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen). Gemäss dem im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung gültigen Kostenreglement der Auffangeinrichtung zur Deckung von ausserordentlichen administrativen Umtrieben vom 1. Januar 2021, das Bestandteil der vorliegend massgebenden Anschlussbedingungen bildet, können für eine eingeschriebene Mahnung Fr. 60.-, für die Einleitung einer Betreibung, für die Stellung eines Fortsetzungsbegehrens oder eines Konkursbegehrens je Fr. 150.- und für die Mahnung der Lohnliste Fr. 100.- eingefordert werden (vgl. BV-act. 41 Beil. 5). Gemäss dem bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Kostenreglement galten folgende Kostenansätze: Fr. 50.- für eine eingeschriebene Mahnung, Fr. 450.- für eine Rechtsöffnung (Beitragsverfügung) sowie je Fr.”
“Nach Art. 11 Abs. 7 BVG stellt die Auffangeinrichtung dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung (vgl. auch Art. 3 Abs. 4 VOAA, wonach der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser in Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen). Gemäss dem im Zeitpunkt des Erlasses der angefochtenen Verfügung gültigen Kostenreglement der Auffangeinrichtung zur Deckung von ausserordentlichen administrativen Umtrieben vom 1. Januar 2021, das Bestandteil der vorliegend massgebenden Anschlussbedingungen bildet, können für eine eingeschriebene Mahnung Fr. 60.-, für die Einleitung einer Betreibung, für die Stellung eines Fortsetzungsbegehrens oder eines Konkursbegehrens je Fr. 150.- und für die Mahnung der Lohnliste Fr. 100.- eingefordert werden (vgl. BV-act. 41 Beil. 5). Gemäss dem bis zum 31. Dezember 2020 geltenden Kostenreglement galten folgende Kostenansätze: Fr. 50.- für eine eingeschriebene Mahnung, Fr. 450.- für eine Rechtsöffnung (Beitragsverfügung) sowie je Fr.”
Citation : LPP art. 11 ch. 41 Selon l'art. 11 al. 7 LPP, l'institution supplétive et la caisse de compensation peuvent facturer à l'employeur défaillant les frais administratifs qu'il a occasionnés. Dans la jurisprudenÎ citée, le règlement des frais de l'institution supplétive prévoyait un montant forfaitaire dénommé «Mainlevée d'opposition CHF 450.–» ; le Tribunal fédéral a jugé que ce montant n'était pas manifestement excessif ni arbitraire en l'espèÎ.
“79 ss LP et, de manière détaillée, arrêt 5A_383/2020 du 22 octobre 2021 consid. 2.2 et les références, destiné à la publication). La décision de mainlevée (provisoire ou définitive) est rendue dans une procédure sommaire en matière de poursuite (art. 251 let. a CPC), dont les coûts sont fixés à l'art. 48 OELP. Il s'agit de frais de poursuite (ATF 119 III 63 consid. 4b/aa; arrêt 5D_23/2017 du 8 mai 2017 consid. 4.3.1 et les références). En revanche, l'art. 48 OELP ne trouve pas application en procédure ordinaire civile ou administrative, et les coûts de ces procédures ne constituent pas non plus des frais de poursuite (ATF 119 III 63 consid. 4b/aa; FRANK EMMEL, Commentaire bâlois, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 3e éd. 2021, n° 3 ad art. 16 LP; DANIEL STAEHELIN, op. cit., n° 38 ad art. 79 LP). 4.3.3.2. En conséquence de ce qui précède, les frais de la décision du 29 mai 2018 doivent être déterminés conformément au droit applicable à la procédure administrative devant l'institution supplétive. Selon l'art. 11 al. 7 LPP, l'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés. Les frais de la décision administrative (art. 60 al. 2bis LPP) en font partie (cf. implicitement les arrêts 9C_264/2009 du 22 avril 2010 consid. 5.5 et B 24/04 du 2 février 2005). La PA (applicable à la procédure en question, cf. art. 1 al. 2 let. e PA en lien avec l'art. 54 al. 4 LPP; arrêt B 24/04 précité consid. 3.2) ne comprend aucune disposition sur le montant des frais ici litigieux. Le Règlement relatif aux frais de la Fondation institution supplémentaire LPP comporte, sous la rubrique "Encaissement", la mention "Mainlevée d'opposition CHF 450.-". Même s'il ne s'agit précisément pas d'une procédure de mainlevée, le montant prévu dans le règlement (de 450 fr.) avec cet intitulé équivoque ne paraît en tout cas pas manifestement excessif ou arbitraire. En l'absence de contestation à cet égard, il n'y a pas lieu de l'examiner plus avant. L'arrêt attaqué doit donc être modifié également en tant qu'il ramène les frais afférents à la décision du 29 mai 2018 de 450 fr.”
Les salaires déclarés à la caisse de compensation sont, en principe, déterminants pour l'appréciation au regard de l'art. 11 LPP ; cela vaut sous réserve des salaires non déclarés (cachés).
“5 de l'Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1]). Est en principe pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10 ; art. 7 al. 2 LPP). Le salaire annoncé à la caisse de compensation fait foi, sous réserve de salaires occultes non déclarés (arrêts du TAF A-2243/2018 du 24 septembre 2018 consid. 2.1 ; A-3018/2016 du 30 avril 2018 consid. 2.1 ; C-6221/2014 du 17 août 2015 consid. 3.1). Du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, le salaire annuel minimal soumis à la LPP s'élevait à 21'150 francs et à partir du 1er janvier 2019, ce salaire était de 21'330 francs (art. 2 al. 1 LPP et 5 OPP 2 ; RO 2014 3343 et RO 2018 3537). Si le salarié est occupé par un employeur pendant moins d'une année, est considéré comme salaire annuel celui qu'il obtiendrait s'il était occupé toute l'année (art. 2 al. 2 LPP). 4.2 Selon l'art. 11 LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une telle institution, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (al. 2). L'affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (al. 4) et somme les employeurs qui ne remplissent pas cette obligation de s'affilier dans les deux mois (al. 5). Si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'Institution supplétive pour affiliation rétroactive (al. 6 ; cf. également art. 9 al. 3 OPP 2). L'institution supplétive et la caisse de compensation facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (al.”
En cas d'affectation rétroactive en vertu de l'art. 11 al. 6 LPP, la créanÎ de cotisations ne naît qu'avì la décision d'adhésion/affiliation de l'institution supplétive. Avant que cette décision n'ait effet, il n'existe aucune obligation de paiement envers l'institution supplétive; par conséquent, le délai de prescription ne commenÎ qu'à compter de la décision ou de sa notification.
“Selon cet arrêt, en cas d'affiliation d'office de l'employeur ayant manqué à son devoir de s'affilier, le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 41 al. 2 LPP ne commence à courir qu'à partir de la décision d'affiliation de l'institution supplétive. L'argumentation du recourant, selon laquelle le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas pris en considération l'ATF 136 V 73 et se serait fondé uniquement sur des arrêts désuets, car antérieurs à ladite jurisprudence et par ailleurs non publiés, ne résiste dès lors pas à l'examen. Il ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il affirme que les employeurs non affiliés à une institution de prévoyance devraient être traités de la même manière que les employeurs déjà affiliés. Ce faisant, le recourant perd en effet de vue qu'en cas d'affiliation (rétroactive) d'office au sens de l'art. 11 al. 6 LPP, le rapport de prévoyance résulte de l'affiliation à l'institution supplétive, si bien que ce n'est qu'avec la décision d'affiliation que la créance de cotisation prend naissance. Aussi, comme l'a dûment expliqué le Tribunal administratif fédéral, tant que l'employeur ne lui est pas affilié, l'institution supplétive ne peut pas exiger que celui-ci lui verse des cotisations, avec pour conséquence qu'il n'existe pas (encore) une obligation de payer et, partant, qu'aucun délai de prescription ne peut (déjà) commencer à courir (cf. arrêt 9C_618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).”
“Selon cet arrêt, en cas d'affiliation d'office de l'employeur ayant manqué à son devoir de s'affilier, le délai de prescription de cinq ans selon l'art. 41 al. 2 LPP ne commence à courir qu'à partir de la décision d'affiliation de l'institution supplétive. L'argumentation du recourant, selon laquelle le Tribunal administratif fédéral n'aurait pas pris en considération l'ATF 136 V 73 et se serait fondé uniquement sur des arrêts désuets, car antérieurs à ladite jurisprudence et par ailleurs non publiés, ne résiste dès lors pas à l'examen. Il ne peut pas davantage être suivi lorsqu'il affirme que les employeurs non affiliés à une institution de prévoyance devraient être traités de la même manière que les employeurs déjà affiliés. Ce faisant, le recourant perd en effet de vue qu'en cas d'affiliation (rétroactive) d'office au sens de l'art. 11 al. 6 LPP, le rapport de prévoyance résulte de l'affiliation à l'institution supplétive, si bien que ce n'est qu'avec la décision d'affiliation que la créance de cotisation prend naissance. Aussi, comme l'a dûment expliqué le Tribunal administratif fédéral, tant que l'employeur ne lui est pas affilié, l'institution supplétive ne peut pas exiger que celui-ci lui verse des cotisations, avec pour conséquence qu'il n'existe pas (encore) une obligation de payer et, partant, qu'aucun délai de prescription ne peut (déjà) commencer à courir (cf. arrêt 9C_618/2007 du 28 janvier 2008 consid. 1.2.1 et les arrêts cités).”
Si un employeur ne se conforme pas dans le délai imparti à la mise en demeure de la caisse de compensation AVS, celle-ci l'inscrit auprès de l'institution supplétive; cette inscription prend effet rétroactivement dès l'affiliation (art. 11 al. 6 LPP).
“Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Die Ausgleichskasse der AHV überprüft, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind (Art.11 Abs. 4 BVG). Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nach Art. 11 Abs. 1 BVG nicht nachgekommen sind, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse der AHV nicht fristgerecht nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung (Art. 60 BVG) rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG).”
“Gemäss Art. 11 Abs. 4 BVG überprüft die AHV-Ausgleichskasse, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der AHV-Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG).”
L'employeur est tenu de fournir à la caisse de compensation compétente tous les renseignements nécessaires à la vérification de l'affiliation. Si, conformément à l'art. 60 LPP, l'institution supplétive engage une procédure d'affiliation d'offiÎ, l'obligation de l'employeur s'étend également à fournir à l'institution supplétive toutes les indications utiles à la conduite de cette procédure. Il n'incombe ni à la caisse de compensation ni à l'instanÎ inférieure d'entreprendre des recherches autonomes pour établir l'existenÎ d'un contrat d'affiliation.
“Gemäss Art. 11 Abs. 4 BVG überprüft die AHV-Ausgleichskasse, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Der Arbeitgeber muss seiner AHV-Ausgleichskasse alle für die Überprüfung seines Anschlusses notwendigen Auskünfte erteilen (Art. 9 Abs. 1 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV2, SR 831.441.1]) und ihr eine Bescheinigung seiner Vorsorgeeinrichtung zustellen, aus der hervorgeht, dass der Anschluss nach den Vorschriften des BVG erfolgt ist (Art. 9 Abs. 2 erster Satz BVV2). Die AHV-Ausgleichskasse fordert Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet ihn diese der Vorinstanz rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG, vgl. auch Art. 9 Abs. 3 BVV2). Die Vorinstanz ist verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, anzuschliessen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG ein Zwangsanschlussverfahren, so ist der Arbeitgeber auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vorinstanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2; Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht des Arbeitgebers, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Urteil C-3601/2022 E. 6.3 mit Hinweisen).”
“Im Rahmen der Überprüfung des Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung ist die Arbeitgeberin primär der zuständigen Ausgleichskasse gegenüber verpflichtet, alle für die Überprüfung ihres Anschlusses notwendigen Auskünfte zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BVV 2 i.V.m. Art. 11 BVG). Letztere meldet die Arbeitgeberin gegebenenfalls zum Anschluss an die Auffangeinrichtung (Art. 9 Abs. 3 BVV 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG in der Folge ein Zwangsanschlussverfahren, so ist die Arbeitgeberin jedoch auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vor-instanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht der Arbeitgeberin, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Art. 11 BVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 Bst. c VwVG; Urteile des BVGer A-5849/2018 vom 11. April 2019 E. 3.2.2 f., A-379/2020 vom 13. Mai 2020 S. 6, C-632/2020 vom 30. April 2021 S. 7).”
“Dabei liegt es weder an der Ausgleichskasse noch an der Vorinstanz, Nachforschungen zu veranlassen, ob und gegebenenfalls mit welcher Vorsorgeeinrichtung bereits ein Anschlussvertrag bestehen könnte (Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 5.3). Im Rahmen der Überprüfung des Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung ist die Arbeitgeberin primär der zuständigen Ausgleichskasse gegenüber verpflichtet, alle für die Überprüfung ihres Anschlusses notwendigen Auskünfte zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BVV 2). Letztere meldet die Arbeitgeberin gegebenenfalls zum Anschluss an die Auffangeinrichtung (Art. 9 Abs. 3 BVV 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG in der Folge ein Zwangsanschlussverfahren, so ist die Arbeitgeberin jedoch auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vorinstanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2; Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht der Arbeitgeberin, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3 mit Hinweisen).”
Citation: LPP art. 11 ch. 36 L'institution supplétive et la caisse de compensation AVS peuvent facturer à l'employeur défaillant les frais administratifs engagés. Selon le règlement des coûts de l'institution supplétive, cité dans la jurisprudenÎ, ce règlement fait partie intégrante de la décision d'affiliation d'offiÎ et prévoit, sous la rubrique «Affiliation d'office», pour «Décision et exécution de l'affiliation d'office», des frais forfaitaires de Fr. 825.–.
“Gemäss Art. 11 Abs. 7 BVG stellen die Auffangeinrichtung und die AHV-Ausgleichskasse dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Dies wird auch in Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434) erwähnt, wonach der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser in Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen. Detailliert geregelt sind die entsprechenden Kosten sodann im Kostenreglement der Auffangeinrichtung (gültig ab 1. Januar 2018; <https://web.aeis.ch/DE/static_pages/69/Vorsorgereglemente>, zuletzt besucht am 14. Februar 2023). Dieses Reglement bildet auch im vorliegenden Fall integrierenden Bestandteil der Zwangsanschlussverfügung. Es sieht unter der Rubrik «Zwangsanschluss» für «Verfügung und Durchführung Zwangsanschluss» Kosten von Fr. 825.- vor.”
“1 BVG bestimmt, dass der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versicherndes Personal beschäftigt, eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung zu errichten oder sich einer solchen anzuschliessen hat. Die Ausgleichskassen der AHV überprüfen, ob die von ihnen erfassten Arbeitgeber einer Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind (Art. 11 Abs. 4 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse nicht nach, sich bei einer entsprechenden Pflicht, einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen, meldet die Ausgleichskasse den Arbeitgeber der Auffangeinrichtung, welche gemäss Art. 60 Abs. 2 BVG verpflichtet ist, Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nicht nachkommen, zwangsweise anzuschliessen - und zwar rückwirkend auf den Zeitpunkt, in dem er obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt hat (Art. 11 Abs. 3 und 6 BVG). Die Auffangeinrichtung und die Ausgleichskasse stellen dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung (Art. 11 Abs. 7 BVG).”
L'affiliation est rétroactive (art. 11 al. 3 LPP). La caisse de compensation AVS veille à ce que les employeurs soient affiliés, et l'institution supplétive est tenue d'admettre d'offiÎ les employeurs non affiliés (art. 11 al. 4 et art. 60 al. 2 LPP).
“1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail ; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à un certain montant (CHF 22'050.- au 1er janvier 2023) sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (cf. art. 7 al. 1 LPP). L’art. 7 al. 2 LPP précise qu’est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10). Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (cf. art. 11 al. 1 LPP). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (cf. art. 11 al. 2 LPP). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (cf. art. 11 al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (cf. art. 11 al. 4 LPP). Afin que la caisse de compensation AVS puisse effectuer son contrôle, l'employeur doit lui fournir tous les renseignements nécessaires et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP (cf. art. 9 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1]). 5. Aux termes de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés.”
“4 En l’espèce, déposée dans les formes prévues par l'art. 89B al. 1 LPA, et par-devant la juridiction compétente à raison du lieu et de la matière, la demande est recevable. 4. La LPP ne prévoit pas l’application de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), si bien que celle-ci n’est pas applicable (art. 2 LPGA), en dehors des cas visés par l'art. 34a al. 2 et 3 LPP (et le renvoi des art. 18 let. c et 23 let. c LPP à l'art. 8 al. 2 LPGA), lesquels ne concernent pas le présent litige. 5. Le litige porte sur le paiement, par la défenderesse, des cotisations paritaires dues pour la période de janvier à mai 2022, singulièrement sur l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance pour cette période. 6. 6.1 Tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3). Les effets de cette affiliation sont prévus à l'art. 7 al. 1 de l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 18 avril 1984 (OPP2 - RS 831.441.1), qui indique que l’affiliation de l’employeur à une institution de prévoyance enregistrée entraîne l’assurance, auprès de cette institution, de tous les salariés soumis à la loi. 6.2 En vertu de l’art. 60 al. 2 LPP, l’institution supplétive est tenue d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance (let. a). Cette obligation ressort également de l’art. 2 de l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (RS 831.434) (ci-après : l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive). Conformément à l’art. 60 al. 2bis LPP, l'institution supplétive peut rendre des décisions afin de remplir les obligations notamment prévues à l'al.”
LPP art. 11 n. 34 Si font défaut les informations nécessaires, compréhensibles ou complètes pour une prise de décision appropriée, il n'y a pas de « participation réelle » du personnel. Une telle participation défaillante peut entraîner la nullité du licenciement.
“In der Folge teilte «die Vorsorgekommission» den Mitarbeitern mit Schreiben vom 14. Juni 2021 mit, dass das Massnahmenpaket der Beklagten erhebliche negative Folgen habe, welche die Vorsorgekommission/Management und die Arbeitsgruppe nicht akzeptieren würden. Aufgrund der Resultate der Marktevaluation werde daher ein Vertragswechsel zur Valitas Sammelstiftung BVG empfohlen. Die «Vorsorgekommission» forderte die Mitarbeiter auf, dem Kassenwechsel bis am 21. Juni 2021 zuzustimmen bzw. diesen abzulehnen. Dem Schreiben vom 16. Juni 2021 lag zwar ein Zusatzblatt bei, auf welchem diverse Parameter der Beklagten sowie der Valitas Sammelstiftung BVG verglichen wurden. Ohne zusätzliche, adressatengerechte Informationen war dieses Beiblatt für die Arbeitnehmerschaft jedoch kaum verständlich und nachvollziehbar. Auch fehlen darin wichtige Informationen, die dem Personal als Grundlage für einen Anschlusswechsel zur Verfügung gestellt werden müssen, etwa zur Höhe der Sparbeiträge oder Angaben zu den Risikoleistungen (Urk. 19/6). Eine echte Mitwirkung des Personals, wie sie Art. 11 Abs. 3bis BVG verlangt, liegt bei dieser Ausgangslage nicht vor. Die mangelhafte Mitwirkung führt zur Nichtigkeit der Kündigung (BGE 146 V 169 E. 4.3.4 f.).”
Citation : LPP art. 11 ch. 33 La caisse de compensation AVS vérifie les rapports d'affiliation des employeurs qu'elle recense. Les employeurs qui n'accomplissent pas leur obligation d'affiliation sont, conformément à l'art. 11 al. 5 LPP, sommés de s'affilier, dans un délai de deux mois, à une institution de prévoyanÎ enregistrée ; si l'employeur ne donne pas suite à cette sommation dans le délai imparti, la caisse de compensation le déclare, conformément à l'art. 11 al. 6 LPP, rétroactivement affilié à l'institution supplétive.
“Gemäss Art. 11 Abs. 4 BVG überprüft die AHV-Ausgleichskasse, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der AHV-Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG).”
“Gemäss Art. 11 Abs. 4 BVG überprüft die AHV-Ausgleichskasse, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der AHV-Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG).”
LPP art. 11 N. 32 L'affiliation à une institution de prévoyanÎ inscrite au registre de la prévoyanÎ professionnelle prend effet rétroactivement à la date d'entrée en fonction de la personne à assurer.
“Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmende, die obligatorisch zu versichern sind, muss er eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Der Anschluss erfolgt jeweils rückwirkend auf das Datum des Stellenantrittes der zu versichernden Person (Art. 11 Abs. 3 BVG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 BVG).”
“Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmende, die obligatorisch zu versichern sind, muss er eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, hat er eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung zu wählen (Art. 11 Abs. 2 BVG). Der Anschluss erfolgt jeweils rückwirkend auf das Datum des Stellenantrittes der zu versichernden Person (Art. 11 Abs. 3 BVG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 BVG).”
RéférenÎ : LPP art. 11 n. 31 Le règlement des coûts de l'institution supplétive peut chiffrer de manière contraignante des postes de coûts concrets et être considéré comme partie intégrante de la décision de raccordement obligatoire. Dans le règlement en cause sont prévus, pour la décision et l'exécution du raccordement obligatoire, au total Fr. 1'025.– (répartis en Fr. 450.– et Fr. 575.–) ainsi que Fr. 450.– pour une décision de réexamen.
“Gemäss Art. 11 Abs. 7 BVG stellen die Auffangeinrichtung und die AHV-Ausgleichskasse der säumigen Arbeitgeberin den von ihr verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Dies wird auch in Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434) erwähnt, wonach die Arbeitgeberin der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser im Zusammenhang mit ihrem Anschluss entstehen. Detailliert geregelt sind die entsprechenden Kosten sodann im Kostenreglement der Vorinstanz (gültig ab 1. Januar 2022). Dieses Reglement bildet auch im vorliegenden Fall integrierenden Bestandteil der Zwangsanschlussverfügung. Es sieht gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. a und b betreffend Verfügung und Durchführung Zwangsanschluss Kosten von insgesamt Fr. 1'025.- (Fr. 450.- plus Fr. 575.-) vor. Weiter werden die Kosten für eine Wiedererwägungsverfügung auf Fr. 450.- beziffert (vgl. Art. 2 Abs. 2 Bst. c des Reglements).”
“Gemäss Art. 11 Abs. 7 BVG stellen die Auffangeinrichtung und die AHV-Ausgleichskasse dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Dies wird auch in Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434) erwähnt, wonach der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser im Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen. Detailliert geregelt sind die entsprechenden Kosten sodann im Kostenreglement der Vorinstanz (gültig ab 1. Januar 2022). Dieses Reglement bildet auch im vorliegenden Fall integrierenden Bestandteil der Zwangsanschlussverfügung. Es sieht gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. a und b betreffend Verfügung und Durchführung Zwangsanschluss Kosten von Fr. 1'025.- (Fr. 450.- plus Fr. 575.-) vor. Weiter werden die Kosten für eine Wiedererwägungsverfügung auf Fr. 450.- beziffert (vgl. Art. 2 Abs. 2 Bst. c des Reglements).”
“Gemäss Art. 11 Abs. 7 BVG stellen die Auffangeinrichtung und die AHV-Ausgleichskasse dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung. Dies wird auch in Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge (SR 831.434) erwähnt, wonach der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser im Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen. Detailliert geregelt sind die entsprechenden Kosten sodann im Kostenreglement der Auffangeinrichtung (gültig ab dem 1. Januar 2021 betreffend die Verfügung vom 10. April 2021). Dieses Reglement bildet auch im vorliegenden Fall integrierenden Bestandteil der Zwangsanschlussverfügung. Es sieht gemäss Art. 2 Abs. 2 Bst. a und b betreffend Verfügung und Durchführung Zwangsanschluss Kosten von Fr. 1'025.- (Fr. 450.- plus Fr. 575.-) vor. Weiter werden die Kosten für eine Wiedererwägungsverfügung auf Fr. 450.- beziffert (vgl. Art. 2 Abs. 2 Bst. c des Reglements). Eine Auferlegung der Kosten für die Zwangsanschlussverfügung ist dann gerechtfertigt, wenn der Zwangsanschluss im Zeitpunkt des Erlasses der Verfügung der Vorinstanz vom 10.”
Citation : LPP art. 11 ch. 30 Si l'obligation d'affiliation ou d'inscription n'est pas remplie par l'employeur, l'institution supplétive peut procéder à l'affiliation rétroactive visée à l'art. 11 al. 3 LPP ; à cet égard, des cotisations peuvent être réclamées rétroactivement. Les décisions de l'institution supplétive peuvent faire l'objet d'un recours administratif.
“73 LPP ; Qu’une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP ; SZS 1990 p. 205 ; MEYER/UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 59 ad. art. 73 LPP) ; Que dans de tels cas, ce ne sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné par l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid 2 et les références) ; Qu'en l'espèce, le demandeur conclut à ce que son ex-employeur s’acquitte des cotisations entre janvier et mai 2022, dont la part « employé » a été prélevée sur son salaire ; Que la chambre de céans est par conséquent compétente ratione materiae ; Que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP) ; Que l’affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP) ; Qu’en vertu de l’art. 60 al. 2 LPP, l’institution supplétive est tenue d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance (let. a) ; Que cette obligation ressort également de l’art. 2 de l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive - RS 831.434) ; Que les décisions de l’institution supplétive sont notamment susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. h de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF – RS 173.32] en relation avec l’art. 54 al. 4 LPP (et l’art. 1 al. 2 let. e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_26/2009 du 13 juillet 2009) ; Que dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) et plus particulièrement par les art.”
“73 LPP ; Qu’une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP ; SZS 1990 p. 205 ; MEYER/UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n° 59 ad. art. 73 LPP) ; Que dans de tels cas, ce ne sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné par l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid 2 et les références) ; Qu'en l'espèce, le demandeur conclut à ce que son ex-employeur s’acquitte des cotisations entre janvier et mai 2022, dont la part « employé » a été prélevée sur son salaire ; Que la chambre de céans est par conséquent compétente ratione materiae ; Que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP) ; Que l’affiliation a lieu avec effet rétroactif (art. 11 al. 3 LPP) ; Qu’en vertu de l’art. 60 al. 2 LPP, l’institution supplétive est tenue d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance (let. a) ; Que cette obligation ressort également de l’art. 2 de l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle du 28 août 1985 (l’ordonnance sur les droits de l’institution supplétive - RS 831.434) ; Que les décisions de l’institution supplétive sont notamment susceptibles de recours au Tribunal administratif fédéral (art. 33 let. h de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF – RS 173.32] en relation avec l’art. 54 al. 4 LPP (et l’art. 1 al. 2 let. e de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021) ; voir également l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_26/2009 du 13 juillet 2009) ; Que dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA – E 5 10) et plus particulièrement par les art.”
L'employeur est tenu, à l'égard de la caisse de compensation AVS compétente, de fournir tous les renseignements nécessaires à la vérification de son affiliation (OPP2 art. 9). Si l'employeur ne se conforme pas dans le délai imparti à l'injonction de la caisse de compensation de s'affilier, la caisse notifie l'employeur, conformément à l'art. 11 al. 6 LPP, à l'institution supplétive en vue d'une affiliation rétroactive. Si l'institution supplétive ouvre ensuite une procédure d'affiliation forcée, l'employeur est tenu de collaborer avì celle-ci pour la conduite de la procédure.
“Gemäss Art. 11 Abs. 4 BVG überprüft die AHV-Ausgleichskasse, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Der Arbeitgeber muss seiner AHV-Ausgleichskasse alle für die Überprüfung seines Anschlusses notwendigen Auskünfte erteilen (Art. 9 Abs. 1 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV2, SR 831.441.1]) und ihr eine Bescheinigung seiner Vorsorgeeinrichtung zustellen, aus der hervorgeht, dass der Anschluss nach den Vorschriften des BVG erfolgt ist (Art. 9 Abs. 2 erster Satz BVV2). Die AHV-Ausgleichskasse fordert Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet ihn diese der Vorinstanz rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG, vgl. auch Art. 9 Abs. 3 BVV2). Die Vorinstanz ist verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, anzuschliessen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG ein Zwangsanschlussverfahren, so ist der Arbeitgeber auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vorinstanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2; Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht des Arbeitgebers, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Urteil C-3601/2022 E. 6.3 mit Hinweisen).”
“Im Rahmen der Überprüfung des Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung ist die Arbeitgeberin primär der zuständigen Ausgleichskasse gegenüber verpflichtet, alle für die Überprüfung ihres Anschlusses notwendigen Auskünfte zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BVV 2 i.V.m. Art. 11 BVG). Letztere meldet die Arbeitgeberin gegebenenfalls zum Anschluss an die Auffangeinrichtung (Art. 9 Abs. 3 BVV 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG in der Folge ein Zwangsanschlussverfahren, so ist die Arbeitgeberin jedoch auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vor-instanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht der Arbeitgeberin, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Art. 11 BVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 Bst. c VwVG; Urteile des BVGer A-5849/2018 vom 11. April 2019 E. 3.2.2 f., A-379/2020 vom 13. Mai 2020 S. 6, C-632/2020 vom 30. April 2021 S. 7).”
L'affiliation à une institution de prévoyanÎ inscrite a effet rétroactif et crée pour l'employeur l'obligation de verser les cotisations (cf. art. 66 LPP). L'effet de l'affiliation entraîne en outre que tous les travailleurs assujettis à l'assuranÎ selon la loi sont assurés auprès de l'institution de prévoyanÎ concernée. L'institution supplétive est régie en tant qu'institution de prévoyanÎ et, dans le cadre de l'art. 60 LPP, assume les tâches y afférentes.
“19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). In linea di principio non è compito dell'autorità di ricorso accertare ex novo i fatti rilevanti andando oltre alle dichiarazioni delle parti in tal senso (sentenze del TAF A-6810/2015 consid. 1.4 e A-7110/2014 del 23 marzo 2015 consid. 1.2 con ulteriori rinvii). Ne consegue inoltre che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti vengono considerate solo nella misura in cui emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 4. 4.1 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). L'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto (art. 7 cpv. 1 OPP2). 4.2 L'istituto collettore è un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 LPP). Esso è obbligato ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta (art. 60 cpv. 2 lett. b LPP). 4.3 L'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.”
Les frais administratifs concrets sont réglés dans le règlement des coûts de l'institution supplétive; la décision citée renvoie à la version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 (voir aussi art. 3 al. 4 de l'ordonnanÎ sur les prestations de l'institution supplétive de la prévoyanÎ professionnelle).
“Die Auffangeinrichtung und die Ausgleichskasse der AHV stellen dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung (Art. 11 Abs. 7 BVG; vgl. auch Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge [SR 831.434]). Detailliert geregelt sind die entsprechenden Kosten im Kostenreglement der Auffangeinrichtung (vorliegend in der seit 1. Januar 2022 geltenden Fassung).”
“Die Auffangeinrichtung und die Ausgleichskasse der AHV stellen dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung (Art. 11 Abs. 7 BVG; vgl. auch Art. 3 Abs. 4 der Verordnung vom 28. August 1985 über die Ansprüche der Auffangeinrichtung der beruflichen Vorsorge [SR 831.434]). Detailliert geregelt sind die entsprechenden Kosten im Kostenreglement der Auffangeinrichtung (vorliegend in der seit 1. Januar 2022 geltenden Fassung).”
Citation : LPP art. 11 n. 26 La condition de légalité d'un frais facturé en vertu de l'art. 11 al. 7 LPP est que les mesures administratives qu'il vise à couvrir aient effectivement été engagées et aient été légitimement exécutées.
“Nach Art. 11 Abs. 7 BVG stellt die Auffangeinrichtung dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung (vgl. auch Art. 3 Abs. 4 VOAA, wonach der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser in Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen). Voraussetzung für die Rechtmässigkeit dieser Gebührenforderungen ist praxisgemäss, dass die damit abgegoltenen Verwaltungsmassnahmen effektiv und zu Recht erfolgt sind (statt vieler: Urteil des BVGer A-91/2018 vom 6. Februar 2019 E. 4.3 m.H.).”
“Nach Art. 11 Abs. 7 BVG stellt die Auffangeinrichtung dem säumigen Arbeitgeber den von ihm verursachten Verwaltungsaufwand in Rechnung (vgl. auch Art. 3 Abs. 4 VOAA, wonach der Arbeitgeber der Auffangeinrichtung alle Aufwendungen zu ersetzen hat, die dieser in Zusammenhang mit seinem Anschluss entstehen). Voraussetzung für die Rechtmässigkeit dieser Gebührenforderungen ist praxisgemäss, dass die damit abgegoltenen Verwaltungsmassnahmen effektiv und zu Recht erfolgt sind (statt vieler: Urteil des BVGer A-91/2018 vom 6. Februar 2019 E. 4.3 m.H.).”
RéférenÎ : LPP art. 11 n. 25 Si la caisse de compensation constate qu'un employeur occupe des travailleurs soumis à la prévoyanÎ professionnelle obligatoire, elle peut, conformément à l'art. 11 al. 5 LPP, l'inviter à s'affilier dans un délai de deux mois auprès d'une institution de prévoyanÎ enregistrée. Si l'institution supplétive constate d'offiÎ qu'un employeur emploie des travailleurs assurés et ne justifie pas d'une nouvelle affiliation, elle peut, de manière analogue, adresser une telle demanÞ. Si l'employeur ne donne pas suite à cette demanÞ, la caisse de compensation peut transmettre l'affaire à l'institution supplétive afin qu'une affiliation rétroactive soit examinée ou ordonnée. Des frais de retard ou des frais administratifs peuvent être imputés à l'employeur défaillant.
“_______ d'informer l'institution supplétive de la nouvelle affiliation de la recourante, mais qui ne précisait pas qu'il appartenait également à la recourante d'en faire de même (TAF pce 12), qu'en vertu de la LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP), qu'en cas de résiliation de l'affiliation, l'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 11 al. 3bis LPP), que la caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 4 LPP), que la caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 5 LPP), que lorsque l'institution supplétive constate d'elle-même que l'employeur occupe des salariés assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire et qu'il ne prouve pas avoir conclu un nouveau contrat d'affiliation, l'institution supplétive peut également le sommer de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance (art. 11 al. 5 LPP par analogie ; Rémy Wyler, LPP et LFLP, Commentaire des assurances sociales suisses, 2ème éd. 2020, art. 11 LPP no 34 ; cf. également arrêt du TAF C-2387/2006 du 23 avril 2007 consid. 5), que si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP), que l'employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.441.1]) et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP (art. 9 al. 2, 1ère phrase, OPP 2), que l'institution supplétive et la caisse de compensation de l'AVS facturent à l'employeur retardataire les frais administratifs qu'il a occasionnés (art. 11 al. 7, 1ère phrase, LPP), que si les art.”
“1), que selon l'autorité inférieure, les frais liés à la présente procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, pour le motif que celle-ci aurait provoqué la décision d'affiliation d'office, la présente procédure de recours et la décision de reconsidération en ne donnant aucune suite aux courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 attirant son attention sur ses devoirs en matière de prévoyance professionnelle (TAF pce 15), que la recourante conteste devoir s'acquitter des frais liés à la présente procédure de recours, considérant, d'une part, que le recours était bien-fondé jusqu'à ce qu'il soit privé de son objet par la décision de reconsidération, d'autre part, que son absence de réaction à la lettre de l'autorité inférieure du 9 mars 2021 résultait de l'ambigüité créée par le courrier du 28 mai 2020, duquel il ressortait clairement, de l'avis de la recourante, qu'il incombait à l'institution de prévoyance B._______ d'informer l'institution supplétive de la nouvelle affiliation de la recourante, mais qui ne précisait pas qu'il appartenait également à la recourante d'en faire de même (TAF pce 12), qu'en vertu de la LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP), qu'en cas de résiliation de l'affiliation, l'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 11 al. 3bis LPP), que la caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 4 LPP), que la caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 5 LPP), que lorsque l'institution supplétive constate d'elle-même que l'employeur occupe des salariés assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire et qu'il ne prouve pas avoir conclu un nouveau contrat d'affiliation, l'institution supplétive peut également le sommer de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance (art. 11 al. 5 LPP par analogie ; Rémy Wyler, LPP et LFLP, Commentaire des assurances sociales suisses, 2ème éd. 2020, art. 11 LPP no 34 ; cf. également arrêt du TAF C-2387/2006 du 23 avril 2007 consid. 5), que si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP), que l'employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.”
“1), que selon l'autorité inférieure, les frais liés à la présente procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, pour le motif que celle-ci aurait provoqué la décision d'affiliation d'office, la présente procédure de recours et la décision de reconsidération en ne donnant aucune suite aux courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 attirant son attention sur ses devoirs en matière de prévoyance professionnelle (TAF pce 15), que la recourante conteste devoir s'acquitter des frais liés à la présente procédure de recours, considérant, d'une part, que le recours était bien-fondé jusqu'à ce qu'il soit privé de son objet par la décision de reconsidération, d'autre part, que son absence de réaction à la lettre de l'autorité inférieure du 9 mars 2021 résultait de l'ambigüité créée par le courrier du 28 mai 2020, duquel il ressortait clairement, de l'avis de la recourante, qu'il incombait à l'institution de prévoyance B._______ d'informer l'institution supplétive de la nouvelle affiliation de la recourante, mais qui ne précisait pas qu'il appartenait également à la recourante d'en faire de même (TAF pce 12), qu'en vertu de la LPP, tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (art. 11 al. 1 LPP), qu'en cas de résiliation de l'affiliation, l'institution de prévoyance doit annoncer la résiliation du contrat d'affiliation à l'institution supplétive (art. 11 al. 3bis LPP), que la caisse de compensation de l'AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 4 LPP), que la caisse de compensation de l'AVS somme les employeurs qui ne remplissent pas l'obligation prévue à l'al. 1 de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance enregistrée (art. 11 al. 5 LPP), que lorsque l'institution supplétive constate d'elle-même que l'employeur occupe des salariés assujettis à la prévoyance professionnelle obligatoire et qu'il ne prouve pas avoir conclu un nouveau contrat d'affiliation, l'institution supplétive peut également le sommer de s'affilier dans les deux mois à une institution de prévoyance (art. 11 al. 5 LPP par analogie ; Rémy Wyler, LPP et LFLP, Commentaire des assurances sociales suisses, 2ème éd. 2020, art. 11 LPP no 34 ; cf. également arrêt du TAF C-2387/2006 du 23 avril 2007 consid. 5), que si l'employeur ne se soumet pas à la mise en demeure de la caisse de compensation de l'AVS dans le délai imparti, celle-ci l'annonce à l'institution supplétive (art. 60) pour affiliation rétroactive (art. 11 al. 6 LPP), que l'employeur doit fournir à sa caisse de compensation AVS tous les renseignements nécessaires au contrôle de son affiliation (art. 9 al. 1 de l'ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2, RS 831.”
LPP art. 11 n. 24 Si un employeur au sens de l'art. 11 LPP rattache une institution de prévoyanÎ qui dépasse les prestations minimales légales (« enveloppante »), celle-ci peut, pour sa partie surobligatoire, déterminer en principe librement l'étendue des prestations, le financement et l'organisation; toutefois, les principes d'égalité de traitement, de proportionnalité ainsi que l'interdiction de l'arbitraire doivent être respectés.
“Il leur est toutefois loisible de prévoir des prestations supérieures aux exigences minimales fixées dans la loi (art. 49 LPP ; Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 l’appui d’un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, FF 1976 I 127 ; ATF 136 V 313 consid. 4.2 ; 131 II 593 consid. 4.1). Lorsqu’une institution de prévoyance décide d’étendre la prévoyance au-delà des exigences minimales fixées dans la loi (prévoyance surobligatoire ou plus étendue), on parle alors d’institution de prévoyance "enveloppante". Une telle institution est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 136 V 313 consid. 4.3 ; 115 V 103 consid. 4b). La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références), pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 consid. 1.4 et les références). 3.2 Conformément à l’art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Comme le relève la doctrine, dans le domaine de la prévoyance professionnelle obligatoire, le rapport de prévoyance est une conséquence légale obligatoire de la conclusion d’un contrat de travail et il naît de par la loi si les autres conditions légales sont remplies (salaire minimum de l’art. 7 al. 1 LPP et absence de motif d’exclusion au sens de l’art. 1 j al. 1 OPP2), alors que dans le domaine de la prévoyance professionnelle surobligatoire ou étendue, le rapport entre le destinataire et une institution de prévoyance de droit privé est fondé sur le contrat de prévoyance et il débute en principe en même temps que les rapports de travail, mais seulement à partir du moment où le salarié se soumet expressément ou par actes concluants au règlement de prévoyance (Jürg BRECHBÜHL/Maya GECKELER HUNZIKER, in Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/Thomas GÄCHTER [éd.”
L'autorité de surveillanÎ peut rappeler à l'employeuse son obligation au titre de l'art. 11 al. 1 LPP et l'enjoindre à régulariser ses rapports d'affiliation, notamment en présentant une copie de la convention d'affiliation.
“_______ avait informé l'autorité inférieure de la résiliation de leur convention d'affiliation, qu'en outre, elle met en cause le courrier de l'autorité inférieure du 28 mai 2020 qu'elle tient pour ambigu dès lors qu'à ses yeux, il en ressortait clairement qu'il incombait à l'institution de prévoyance B._______ d'informer l'institution supplétive de sa nouvelle affiliation, cela sans qu'il n'appartînt également à l'employeuse d'en faire de même (TAF pces 1, 10 et 12), qu'aux termes de la lettre du 28 mai 2020, l'autorité inférieure a indiqué à la recourante que « sur la base de l'art. 11 al. 3bis LPP, votre ancienne institution de prévoyance (...) professionnelle nous a communiqué que votre contrat d'affiliation no (...) a été résilié au 31 décembre 2019 et que vous n'avez, jusqu'à ce jour, pas indiqué le nom de votre nouvelle institution de prévoyance » (TAF pce 8 annexe 2), qu'en outre, ledit courrier ainsi que celui du 9 mars 2021 ont clairement exposé à la recourante le libellé de l'art. 11 al. 1 LPP faisant obligation à l'employeur qui emploie du personnel soumis à la LPP de s'affilier à une institution de prévoyance et l'ont invitée à s'affilier à une nouvelle institution de prévoyance si elle continuait d'employer du personnel soumis à la LPP depuis le 1er janvier 2020 ou, si tel était déjà le cas, à lui « envoyer une copie de la convention d'affiliation au 1 janvier 2020 » (TAF pce 8 annexe 2), que ce faisant, l'autorité inférieure s'est limitée à communiquer la teneur des informations reçues de l'institution de prévoyance B._______ le 12 février 2020, à savoir que l'adhésion de la recourante auprès de l'institution de prévoyance B._______ avait été radiée avec effet au 31 décembre 2019 et que la nouvelle institution de prévoyance de l'employeuse n'était alors pas connue, avant de rappeler ensuite à l'employeuse ses obligations en matière de prévoyance professionnelle et de l'inviter à régulariser sa situation en produisant tout document idoine, soit en particulier la copie d'une convention d'adhésion auprès d'une institution de prévoyance valable à partir du 1er janvier 2020, que l'on ne voit pas en quoi la recourante, de surcroît versée dans le domaine juridique, pouvait déduire du courrier du 28 mai 2020 un prétendu devoir de l'institution de prévoyance B.”
Citation : art. 11 LPP N. 22 La convention d'affiliation conclue en vertu de l'art. 11 LPP crée rétroactivement l'obligation de cotiser ; l'employeur est, à l'égard de l'institution de prévoyanÎ, le débiteur de la totalité des cotisations.
“89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande est recevable. 3. 3.1 La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21'150.- pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP). L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance (art. 10 LPP). La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase LPP). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art.”
“Le litige porte sur la mainlevée de l'opposition faite au commandement de payer. 5. La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21'150.- pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP). L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance (art. 10 LPP). 6. La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phrase LPP). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art.”
“A/10), disdetto il contratto d’adesione per il 31 maggio 2022 (doc. A/9) e adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 19 gennaio 2023 (doc. A/11), con l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 17'163.20 con interessi al 5% dal 1. gennaio 2023, fr. 368.50 per interessi sino al 31 dicembre 2022, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili. 1.3 La società convenuta non è intervenuta in causa (cfr. II, III). 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG. 2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art.”
“A/10), con l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 13'638.70, con interessi al 5% dal 1. luglio 2022, di fr. 141.85 per interessi sino al 30 giugno 2022 e delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili. 1.3 La società convenuta non è intervenuta in causa, nonostante la fissazione, trascorso il termine per la presentazione della risposta di causa, di un ultimo termine perentorio ai sensi dell’art. 13 cpv. 4 Lptca (cfr. II, III). 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG. 2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art.”
Citation : LPP art. 11 n. 21 Dès l'entrée en vigueur de la déclaration d'affiliation (même rétroactive), les conditions d'assuranÎ de l'institution supplétive s'appliquent. L'institution supplétive fixe notamment, dans ses règlements, le montant des cotisations patronales et salariales.
“2 ci-avant). En tant qu'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e de la PA (cf. art. 54 al. 4 LPP), elle peut rendre des décisions à cet effet, ainsi que pour remplir ses obligations prévues à l'art. 12 al. 2 LPP, conformément à ce que prévoit la disposition de l'art. 60 al. 2bis LPP, qui précise en outre que ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et valent donc titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2bis LPP inclut, en relation avec l'art. 79 al. 1 (1re phrase) LP, celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-5259/2017 du 12 août 2020 consid. 4.4 et C-7024/2013 du 1er avril 2015 consid. 5.3). Alors que le simple défaut de s'affilier à une institution de prévoyance entraîne l'affiliation d'office de l'employeur selon l'art. 60 al. 2 let. a en lien avec l'art. 11 al. 6 LPP, l'affiliation est en revanche réglée par l'art. 60 al. 2 let. d en relation avec l'art. 12 LPP lorsqu'un salarié a droit à une prestation d'assurance ou de libre passage alors que l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance (cf. consid. 4.3 ci-avant). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l'affiliation constitue dans le premier cas une décision formatrice, par laquelle des obligations nouvelles sont imposées à l'employeur, dans le second cas, elle intervient au contraire de par la loi (cf. consid. 4.3 ci-avant) et la décision correspondante de l'autorité inférieure n'a par conséquent qu'un caractère constatatoire (cf. ATF 130 V 526 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-5259/2017 précité consid. 4.4 et A-4677/2016 précité consid. 2.3.2). 4.5 Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution supplétive s'appliquent à l'employeur. L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés (cf.”
“2 ci-avant). En tant qu'autorité au sens de l'art. 1 al. 2 let. e de la PA (cf. art. 54 al. 4 LPP), elle peut rendre des décisions à cet effet, ainsi que pour remplir ses obligations prévues à l'art. 12 al. 2 LPP, conformément à ce que prévoit la disposition de l'art. 60 al. 2bis LPP, qui précise en outre que ces décisions sont assimilables à des jugements exécutoires au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP, RS 281.1) et valent donc titre de mainlevée définitive. La prérogative de l'art. 60 al. 2bis LPP inclut, en relation avec l'art. 79 al. 1 (1re phrase) LP, celle de lever l'opposition du débiteur au commandement de payer (cf. ATF 134 III 115 consid. 3.2 ; arrêts du TAF A-5259/2017 du 12 août 2020 consid. 4.4 et C-7024/2013 du 1er avril 2015 consid. 5.3). Alors que le simple défaut de s'affilier à une institution de prévoyance entraîne l'affiliation d'office de l'employeur selon l'art. 60 al. 2 let. a en lien avec l'art. 11 al. 6 LPP, l'affiliation est en revanche réglée par l'art. 60 al. 2 let. d en relation avec l'art. 12 LPP lorsqu'un salarié a droit à une prestation d'assurance ou de libre passage alors que l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance (cf. consid. 4.3 ci-avant). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si l'affiliation constitue dans le premier cas une décision formatrice, par laquelle des obligations nouvelles sont imposées à l'employeur, dans le second cas, elle intervient au contraire de par la loi (cf. consid. 4.3 ci-avant) et la décision correspondante de l'autorité inférieure n'a par conséquent qu'un caractère constatatoire (cf. ATF 130 V 526 consid. 4.3 ; arrêts du TAF A-5259/2017 précité consid. 4.4 et A-4677/2016 précité consid. 2.3.2). 4.5 Une fois l'affiliation effective, les conditions d'assurance de l'institution supplétive s'appliquent à l'employeur. L'institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés (cf.”
Citation : LPP, art. 11 n. 20 Dans la pratique, l'effet rétroactif de l'affiliation et les cotisations impayées entraînent des procédures judiciaires de réclamation et d'exécution. Dans les décisions citées, les créances reconnues ou non contestées par l'employeur ont été confirmées; la institution de prévoyanÎ peut faire valoir des intérêts moratoires et les frais d'exécution.
“95 courus au 30 novembre 2019 et les frais de mesures d'encaissement contractuels selon son règlement sur les coûts; que, dans sa réponse du 21 janvier 2021, B.________ Sàrl a indiqué, en substance, être d'accord avec le montant ouvert mais rencontrer des difficultés financières en raison de la crise sanitaire, demandant un arrangement de paiement; que, par courriers des 10 février et 12 avril 2021, A.________ a indiqué avoir proposé un plan de paiement à B.________ Sàrl suite à sa réponse, mais que celle-ci n'y a pas donné suite; considérant que, intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que, en vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; que l'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1); l’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3); que, selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés; la somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés; la contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1); l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance; Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2); que, en l'occurrence, la Cour de céans constate que la défenderesse a admis la créance pour laquelle elle est recherchée, de sorte que celle-ci peut être confirmée, étant au demeurant relevé que les prétentions de la demanderesse trouvent leur justification dans les pièces produites; que la Cour observe que le décompte final du 11 octobre 2019 (annexes action, pièce 11), mais également de précédents courriers et sommations (annexes action, pièce 8) étaient accompagnés d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total de CHF 20'288.”
“A/10), disdetto il contratto d’adesione per il 31 maggio 2022 (doc. A/9) e adite le vie esecutive con PE n. __________ dell’UE di __________ del 19 gennaio 2023 (doc. A/11), con l’“istanza” (recte: petizione) in rassegna la fondazione attrice chiede la condanna della CV 1 al pagamento di fr. 17'163.20 con interessi al 5% dal 1. gennaio 2023, fr. 368.50 per interessi sino al 31 dicembre 2022, nonché delle “spese regolamentazione di esecuzione e altri costi”. Postula altresì il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al suddetto precetto come pure la rifusione di spese e ripetibili. 1.3 La società convenuta non è intervenuta in causa (cfr. II, III). 2.1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi degli artt. 49 cpv. 2 LOG. 2.2 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previden-za regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art.”
Citation: LPP art. 11 n. 19 La caisse de compensation AVS compétente vérifie l'affiliation d'un employeur à une institution de prévoyanÎ enregistrée. L'employeur est tenu de fournir à la caisse de compensation toutes les informations nécessaires à la vérification ainsi que l'attestation de l'institution de prévoyanÎ. S'il ne répond pas dans le délai imparti à la demanÞ de la caisse de compensation, celle-ci le déclare affilié rétroactivement auprès de l'institution supplétive. Si l'institution supplétive ouvre une procédure d'affiliation d'offiÎ, l'employeur a également, à l'égard de celle-ci, une obligation de coopération pour la conduite de la procédure d'affiliation.
“Gemäss Art. 11 Abs. 4 BVG überprüft die AHV-Ausgleichskasse, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Der Arbeitgeber muss seiner AHV-Ausgleichskasse alle für die Überprüfung seines Anschlusses notwendigen Auskünfte erteilen (Art. 9 Abs. 1 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV2, SR 831.441.1]) und ihr eine Bescheinigung seiner Vorsorgeeinrichtung zustellen, aus der hervorgeht, dass der Anschluss nach den Vorschriften des BVG erfolgt ist (Art. 9 Abs. 2 erster Satz BVV2). Die AHV-Ausgleichskasse fordert Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet ihn diese der Vorinstanz rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG, vgl. auch Art. 9 Abs. 3 BVV2). Die Vorinstanz ist verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, anzuschliessen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG ein Zwangsanschlussverfahren, so ist der Arbeitgeber auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vorinstanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2; Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht des Arbeitgebers, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Urteil C-3601/2022 E. 6.3 mit Hinweisen).”
“Dabei liegt es weder an der Ausgleichskasse noch an der Vorinstanz, Nachforschungen zu veranlassen, ob und gegebenenfalls mit welcher Vorsorgeeinrichtung bereits ein Anschlussvertrag bestehen könnte (Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 5.3). Im Rahmen der Überprüfung des Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung ist die Arbeitgeberin primär der zuständigen Ausgleichskasse gegenüber verpflichtet, alle für die Überprüfung ihres Anschlusses notwendigen Auskünfte zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BVV 2). Letztere meldet die Arbeitgeberin gegebenenfalls zum Anschluss an die Auffangeinrichtung (Art. 9 Abs. 3 BVV 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG in der Folge ein Zwangsanschlussverfahren, so ist die Arbeitgeberin jedoch auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vorinstanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2; Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht der Arbeitgeberin, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3 mit Hinweisen).”
“Im Rahmen der Überprüfung des Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung ist die Arbeitgeberin primär der zuständigen Ausgleichskasse gegenüber verpflichtet, alle für die Überprüfung ihres Anschlusses notwendigen Auskünfte zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BVV 2 i.V.m. Art. 11 BVG). Letztere meldet die Arbeitgeberin gegebenenfalls zum Anschluss an die Auffangeinrichtung (Art. 9 Abs. 3 BVV 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG in der Folge ein Zwangsanschlussverfahren, so ist die Arbeitgeberin jedoch auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vor-instanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht der Arbeitgeberin, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Art. 11 BVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 Bst. c VwVG; Urteile des BVGer A-5849/2018 vom 11. April 2019 E. 3.2.2 f., A-379/2020 vom 13. Mai 2020 S. 6, C-632/2020 vom 30. April 2021 S. 7).”
En raison de l'obligation de l'employeur prévue à l'art. 11 LPP, le potentiel de renouvellement des assurances-vie collectives est considérable ; la doctrine et la jurisprudenÎ indiquent un taux de renouvellement d'environ 80 %. Par conséquent, les assurances-vie collectives doivent être appréciées différemment des assurances-vie individuelles en matière de reproductibilité.
“Die Reproduktionsfähigkeit wurde pauschal für «Le- bensversicherungen» verneint (Urteil des Bundesgerichts vom 2. Mai 2000, 4C.399/1999 E. 4a, Urteil des Handelsgerichts vom 12. April 2011, HG070302, E. 3.1.3.). Aus der weiteren Begründung jener Entscheide ergibt sich aber, dass sich die Gerichte in erster Linie mit den Einzellebensversicherungen auseinan- dergesetzt haben. So wurde die Reproduzierbarkeit aufgrund der langen Ver- tragsdauer und dem fehlenden Raum für eine Erneuerung verneint. Dies trifft für die Einzellebensversicherungen sicher zu. Die Kollektivlebensversicherungen sind aber anders ausgestaltet. Die unbestritten gebliebene übliche Vertragsdauer von fünf Jahren ist jedenfalls nicht als lange im Sinne der vorgenannten Entscheide anzusehen. Hinzu kommt, dass die Arbeitgeber verpflichtet sind, eine Vorsorge- einrichtung zu errichten oder sich einer solchen anzuschliessen (Art. 11 BVG). Das Potential für Erneuerungen erscheint aufgrund dieser Verpflichtung gar aus- serordentlich hoch, was sich auch in der unbestritten gebliebenen Erneuerungs- quote von 80% wiederspiegelt. Zusammengefasst kann die für die Einzellebensversicherungen entwickelte Rechtsprechung nicht auf die Kollektivlebensversicherungen übertragen werden. Vielmehr sind die Kollektivlebensversicherungen aufgrund der Rahmenbedingun- gen als reproduktionsfähig anzusehen. d. Die Beklagten sind sodann der Meinung, dass auch die Motorfahrzeugversi- cherungen nicht reproduzierbar seien, zumal diese regelmässig jährlich gekündigt werden könnten und die Kunden entsprechend jährlich neu gewonnen werden müssten. Es handle sich um einen umkämpften Markt, in dem Abschlüsse immer mehr auch einfach online erfolgen könnten (act. 15 Rz. 45). - 25 - Alleine die Möglichkeit einer Kündigung kann nicht dazu führen, dass ein Portfolio als nicht reproduzierbar angesehen wird.”
Citation : LPP art. 11 n. 17 Si l'institution supplétive, en tant qu'institution de prévoyanÎ, ouvre une procédure d'affiliation forcée, l'employeur ou l'employeuse est tenu(e) à son égard de communiquer tous renseignements utiles à la mise en œuvre de cette affiliation forcée. Il en résulte une obligation générale de collaboration de l'employeur/de l'employeuse pour la constatation des faits relatifs à la prévoyanÎ professionnelle.
“1]) und ihr eine Bescheinigung seiner Vorsorgeeinrichtung zustellen, aus der hervorgeht, dass der Anschluss nach den Vorschriften des BVG erfolgt ist (Art. 9 Abs. 2 erster Satz BVV2). Die AHV-Ausgleichskasse fordert Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet ihn diese der Vorinstanz rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG, vgl. auch Art. 9 Abs. 3 BVV2). Die Vorinstanz ist verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, anzuschliessen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG ein Zwangsanschlussverfahren, so ist der Arbeitgeber auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vorinstanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2; Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht des Arbeitgebers, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Urteil C-3601/2022 E. 6.3 mit Hinweisen).”
“Dabei liegt es weder an der Ausgleichskasse noch an der Vorinstanz, Nachforschungen zu veranlassen, ob und gegebenenfalls mit welcher Vorsorgeeinrichtung bereits ein Anschlussvertrag bestehen könnte (Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 5.3). Im Rahmen der Überprüfung des Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung ist die Arbeitgeberin primär der zuständigen Ausgleichskasse gegenüber verpflichtet, alle für die Überprüfung ihres Anschlusses notwendigen Auskünfte zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BVV 2). Letztere meldet die Arbeitgeberin gegebenenfalls zum Anschluss an die Auffangeinrichtung (Art. 9 Abs. 3 BVV 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG in der Folge ein Zwangsanschlussverfahren, so ist die Arbeitgeberin jedoch auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vorinstanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2; Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht der Arbeitgeberin, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3 mit Hinweisen).”
“Im Rahmen der Überprüfung des Anschlusses an eine Vorsorgeeinrichtung ist die Arbeitgeberin primär der zuständigen Ausgleichskasse gegenüber verpflichtet, alle für die Überprüfung ihres Anschlusses notwendigen Auskünfte zu erteilen (Art. 9 Abs. 1 BVV 2 i.V.m. Art. 11 BVG). Letztere meldet die Arbeitgeberin gegebenenfalls zum Anschluss an die Auffangeinrichtung (Art. 9 Abs. 3 BVV 2 i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG in der Folge ein Zwangsanschlussverfahren, so ist die Arbeitgeberin jedoch auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vor-instanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht der Arbeitgeberin, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Art. 11 BVG i.V.m. Art. 13 Abs. 1 Bst. c VwVG; Urteile des BVGer A-5849/2018 vom 11. April 2019 E. 3.2.2 f., A-379/2020 vom 13. Mai 2020 S. 6, C-632/2020 vom 30. April 2021 S. 7).”
La notion d'employeur pour l'art. 11 al. 2 LPP correspond, selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, à la notion d'employeur de la LAVS et est, en conséquenÎ, déterminante pour la question de l'obligation d'affiliation ou d'option.
“Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmende, die obligatorisch zu versichern sind, muss er eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, hat er eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung zu wählen (Art. 11 Abs. 2 BVG). Der Anschluss erfolgt jeweils rückwirkend auf das Datum des Stellenantrittes der zu versichernden Person (Art. 11 Abs. 3 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 BVG). Der Begriff des Arbeitgebers im Sinne von Art. 11 BVG wird im Gesetz nicht näher umschrieben, entspricht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung aber demjenigen des AHVG. Nach Art. 12 Abs. 1 AHVG gilt als (beitragspflichtiger) Arbeitgeber, wer obligatorisch versicherten Personen Arbeitsentgelte gemäss Art. 5 Abs. 2 AHVG (massgebender Lohn respektive Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit) ausrichtet (Hürzeler/Stauffer, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, Art. 11 BVG, Rz. 14).”
RéférenÎ : LPP, art. 11 n. 15 L'institution supplétive peut prendre des décisions concernant l'existenÎ et l'étendue des créances qu'elle fait valoir à l'encontre des employeurs (p. ex. cotisations, intérêts, dommages-intérêts liés à des prestations versées avant l'affiliation) qui sont assimilées à un jugement exécutoire. Lorsqu'il s'agit de créances qu'elle a mises en poursuite, elle peut, dans cette procédure, en principe agir simultanément en tant qu'autorité compétente pour la mainlevée et ordonner la mainlevée d'une opposition.
“Die Vorinstanz ist zwecks Erfüllung ihrer Aufgaben als Auffangeinrichtung (Beitrags- und Zinserhebung sowie Geltendmachung von Schadenersatz im Zusammenhang mit Leistungen vor dem Anschluss) zuständig, über den Bestand sowie den Umfang ihrer Forderungen gegenüber Arbeitgebern Verfügungen zu erlassen, die vollstreckbaren Urteilen im Sinne von Art. 80 des Bundesgesetzes vom 11. April 1889 über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG, SR 281.1) gleichgestellt sind (vgl. Art. 60 Abs. 2 Bst. a und Abs. 2bis BVG i.V.m. Art. 11 BVG). Als Rechtsöffnungsinstanz kann sie grundsätzlich gleichzeitig mit dem materiell-rechtlichen Entscheid über den strittigen Anspruch auch die Aufhebung eines Rechtsvorschlages verfügen, soweit es - wie vorliegend - um eine von ihr in Betreibung gesetzte Forderung geht (vgl. BGE 134 III 115 E. 3.2 und statt vieler: Urteil des BVGer A-91/2018 vom 6. Februar 2019 E. 3.1 m.w.H).”
LPP art. 11 ch. 14 Si l'employeur n'a pas encore d'institution de prévoyanÎ, il la choisit d'un commun accord avì le personnel ou — si elle existe — avì la représentation du personnel.
“Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmende, die obligatorisch zu versichern sind, muss er eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, hat er eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung zu wählen (Art. 11 Abs. 2 BVG). Der Anschluss erfolgt jeweils rückwirkend auf das Datum des Stellenantrittes der zu versichernden Person (Art. 11 Abs. 3 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 BVG). Der Begriff des Arbeitgebers im Sinne von Art. 11 BVG wird im Gesetz nicht näher umschrieben, entspricht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung aber demjenigen des AHVG. Nach Art. 12 Abs. 1 AHVG gilt als (beitragspflichtiger) Arbeitgeber, wer obligatorisch versicherten Personen Arbeitsentgelte gemäss Art. 5 Abs. 2 AHVG (massgebender Lohn respektive Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit) ausrichtet (Hürzeler/Stauffer, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, Art. 11 BVG, Rz. 14).”
“Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmende, die obligatorisch zu versichern sind, muss er eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, hat er eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung zu wählen (Art. 11 Abs. 2 BVG). Der Anschluss erfolgt jeweils rückwirkend auf das Datum des Stellenantrittes der zu versichernden Person (Art. 11 Abs. 3 BVG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 BVG).”
“Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, so wählt er eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung (Art. 11 Abs. 2 BVG).”
RéférenÎ : LPP art. 11 n. 13 L'employeur est, à l'égard de l'institution de prévoyanÎ, le seul débiteur de la totalité des cotisations salariales et patronales ; cela correspond à la qualité de débiteur au sens de l'art. 66 LPP.
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG muss der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, entweder eine in das Register für berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen. Alsdann ist der Arbeitgeber der alleinige Schuldner der gesamten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge, deren Höhe von der Vorsorgeeinrichtung in deren reglementarischen Bestimmungen festgelegt wird (Art. 66 BVG).”
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG muss der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, entweder eine in das Register für berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen. Alsdann ist der Arbeitgeber der alleinige Schuldner der gesamten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge, deren Höhe von der Vorsorgeeinrichtung in deren reglementarischen Bestimmungen festgelegt wird (Art. 66 BVG).”
“Gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG muss der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, entweder eine in das Register für berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen. Alsdann ist der Arbeitgeber der alleinige Schuldner der gesamten Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge, deren Höhe von der Vorsorgeeinrichtung in deren reglementarischen Bestimmungen festgelegt wird (Art. 66 BVG).”
La caisse de compensation AVS vérifie l'affiliation des employeurs qu'elle couvre à une institution de prévoyanÎ inscrite. Pour ce contrôle, l'employeur doit fournir à la caisse de compensation tous les renseignements nécessaires et lui présenter une attestation de son institution de prévoyanÎ établissant que l'affiliation a été effectuée conformément aux dispositions de la LPP (cf. art. 9 al. 1–2 OPP 2).
“Gemäss Art. 11 Abs. 4 BVG überprüft die AHV-Ausgleichskasse, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Der Arbeitgeber muss seiner AHV-Ausgleichskasse alle für die Überprüfung seines Anschlusses notwendigen Auskünfte erteilen (Art. 9 Abs. 1 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV2, SR 831.441.1]) und ihr eine Bescheinigung seiner Vorsorgeeinrichtung zustellen, aus der hervorgeht, dass der Anschluss nach den Vorschriften des BVG erfolgt ist (Art. 9 Abs. 2 erster Satz BVV2). Die AHV-Ausgleichskasse fordert Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet ihn diese der Vorinstanz rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG, vgl. auch Art. 9 Abs. 3 BVV2). Die Vorinstanz ist verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, anzuschliessen (Art.”
“- au 1er janvier 2023) sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (cf. art. 7 al. 1 LPP). L’art. 7 al. 2 LPP précise qu’est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10). Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (cf. art. 11 al. 1 LPP). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (cf. art. 11 al. 2 LPP). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (cf. art. 11 al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (cf. art. 11 al. 4 LPP). Afin que la caisse de compensation AVS puisse effectuer son contrôle, l'employeur doit lui fournir tous les renseignements nécessaires et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP (cf. art. 9 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1]). 5. Aux termes de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
L'effet rétroactif du rattachement crée, selon l'art. 66 LPP, l'obligation pour l'employeur de verser les cotisations à l'institution de prévoyanÎ.
“1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr. pro multis STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008). 2.2 La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52). 2.3 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.”
“Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de A.________ Sàrl ne sauraient au demeurant leur être déniées. 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). 3. En l'espèce, le changement de raison sociale et de siège social de la défenderesse n'a pas d'incidence sur la présente procédure, dès lors qu'elle est restée affiliée à la demanderesse. La Cour constate que la défenderesse ne conteste pas la créance ni sa quotité, mais demande seulement des modalités de paiement.”
LPP art. 11 n. 10 La caisse de compensation veille à ce que les employeurs qui lui sont subordonnés soient affiliés à une institution de prévoyanÎ inscrite au registre. À cet effet, l'employeur doit fournir à la caisse de compensation les renseignements nécessaires et présenter une attestation de son institution de prévoyanÎ établissant qu'une affiliation au sens de la LPP existe.
“1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail ; pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à un certain montant (CHF 22'050.- au 1er janvier 2023) sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (cf. art. 7 al. 1 LPP). L’art. 7 al. 2 LPP précise qu’est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10). Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (cf. art. 11 al. 1 LPP). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (cf. art. 11 al. 2 LPP). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (cf. art. 11 al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (cf. art. 11 al. 4 LPP). Afin que la caisse de compensation AVS puisse effectuer son contrôle, l'employeur doit lui fournir tous les renseignements nécessaires et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP (cf. art. 9 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1]). 5. Aux termes de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés.”
LPP art. 11 ch. 9 S'il ressort des dossiers que la créanÎ de cotisations n'est pas contestée, la mission du tribunal se limite en pratique à la constatation et au recouvrement des cotisations dues; dans un cas analogue, le tribunal a refusé d'accorder un échelonnement des paiements, estimant que l'octroi de modalités de paiement ne relevait pas de sa compétenÎ.
“Elle indique souhaiter régler le solde en 6 mensualités; qu'aucun autre échange d'écriture n'a été ordonné entre les parties; qu'il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige; en droit qu'intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que la qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de la défenderesse ne sauraient au demeurant leur être déniées; que, en vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; que l'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1); l’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3); que, selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés; la somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés; la contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1); l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2); que les multiples changements de raisons sociales et de sièges sociaux de la défenderesse n'ont pas d'incidence sur le cas d'espèce; que la Cour constate que la défenderesse ne conteste pas la créance ni sa quotité, mais demande seulement des modalités de paiement; qu'il n'appartient toutefois pas à l'autorité de céans d'accorder une telle possibilité; que, cela étant, la Cour observe que les prétentions de la demanderesse trouvent leur justification dans les pièces produites, le montant de CHF 68'185.”
RéférenÎ : LPP art. 11 ch. 8 Sur demanÞ de l'autorité de surveillanÎ, l'employeur est tenu de transmettre une copie de la nouvelle convention d'affiliation. S'il omet cette collaboration, l'institution supplétive peut, en vertu de ses pouvoirs de surveillanÎ, affilier de forÎ l'employeur.
“_______ (TAF pce 1 annexe 12), que par décision du 7 juin 2021, l'autorité inférieure a prononcé l'affiliation d'office à elle-même de la recourante avec effet au 1er janvier 2020, celle-ci ne lui ayant envoyé aucune copie d'une convention d'affiliation (TAF pce 1 annexe 1), qu'il ressort de ce qui précède que la recourante a été invitée par courriers des 28 mai 2020 et 9 mars 2021 à transmettre à l'institution supplétive, en sa qualité d'office préposé au contrôle d'affiliation respectivement de ré-affiliation, une copie d'une convention d'affiliation auprès d'une institution de prévoyance enregistrée valable à partir du 1er janvier 2020, que la recourante n'a donné aucune suite à ces courriers, manquant ainsi à son devoir de collaborer, que dans ces circonstances, c'est à juste titre que par décision du 7 juin 2021, l'institution supplétive a prononcé l'affiliation d'office de la recourante avec effet au 1er janvier 2020, dès lors qu'elle ne disposait alors d'aucun document attestant d'une affiliation de l'employeuse auprès d'une institution de prévoyance enregistrée, que la recourante explique n'avoir pas donné suite aux courriers précités, ayant pensé que l'institution de prévoyance B._______ informerait l'institution supplétive de son affiliation à l'institution de prévoyance C._______ du moment où l'institution de prévoyance B._______ avait informé l'autorité inférieure de la résiliation de leur convention d'affiliation, qu'en outre, elle met en cause le courrier de l'autorité inférieure du 28 mai 2020 qu'elle tient pour ambigu dès lors qu'à ses yeux, il en ressortait clairement qu'il incombait à l'institution de prévoyance B._______ d'informer l'institution supplétive de sa nouvelle affiliation, cela sans qu'il n'appartînt également à l'employeuse d'en faire de même (TAF pces 1, 10 et 12), qu'aux termes de la lettre du 28 mai 2020, l'autorité inférieure a indiqué à la recourante que « sur la base de l'art. 11 al. 3bis LPP, votre ancienne institution de prévoyance (...) professionnelle nous a communiqué que votre contrat d'affiliation no (...) a été résilié au 31 décembre 2019 et que vous n'avez, jusqu'à ce jour, pas indiqué le nom de votre nouvelle institution de prévoyance » (TAF pce 8 annexe 2), qu'en outre, ledit courrier ainsi que celui du 9 mars 2021 ont clairement exposé à la recourante le libellé de l'art. 11 al. 1 LPP faisant obligation à l'employeur qui emploie du personnel soumis à la LPP de s'affilier à une institution de prévoyance et l'ont invitée à s'affilier à une nouvelle institution de prévoyance si elle continuait d'employer du personnel soumis à la LPP depuis le 1er janvier 2020 ou, si tel était déjà le cas, à lui « envoyer une copie de la convention d'affiliation au 1 janvier 2020 » (TAF pce 8 annexe 2), que ce faisant, l'autorité inférieure s'est limitée à communiquer la teneur des informations reçues de l'institution de prévoyance B._______ le 12 février 2020, à savoir que l'adhésion de la recourante auprès de l'institution de prévoyance B.”
La caisse de compensation AVS met en demeure les employeurs qui n'ont pas satisfait à leur obligation d'affiliation ou d'établissement au sens de l'art. 11 al. 1 LPP de s'affilier à une institution de prévoyanÎ inscrite dans un délai de deux mois. Si l'employeur ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la caisse de compensation l'affilie rétroactivement à l'institution supplétive (instanÎ inférieure).
“Gemäss Art. 11 Abs. 4 BVG überprüft die AHV-Ausgleichskasse, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Der Arbeitgeber muss seiner AHV-Ausgleichskasse alle für die Überprüfung seines Anschlusses notwendigen Auskünfte erteilen (Art. 9 Abs. 1 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [BVV2, SR 831.441.1]) und ihr eine Bescheinigung seiner Vorsorgeeinrichtung zustellen, aus der hervorgeht, dass der Anschluss nach den Vorschriften des BVG erfolgt ist (Art. 9 Abs. 2 erster Satz BVV2). Die AHV-Ausgleichskasse fordert Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet ihn diese der Vorinstanz rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG, vgl. auch Art. 9 Abs. 3 BVV2). Die Vorinstanz ist verpflichtet, Arbeitgeber, die ihrer Anschlusspflicht nicht nachkommen, anzuschliessen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a BVG). Eröffnet die Auffangeinrichtung als Vorsorgeeinrichtung gemäss Art. 60 Abs. 1 BVG ein Zwangsanschlussverfahren, so ist der Arbeitgeber auch ihr gegenüber verpflichtet, alle sachdienlichen Angaben zur Durchführung des Zwangsanschlusses - welcher zu den gesetzlichen Aufgaben der Vorinstanz gehört - zu erteilen (Art. 60 Abs. 2 Bst. a i.V.m. Art. 11 Abs. 6 BVG und Art. 10 BVV 2; Urteil des BVGer C-3601/2022 vom 10. Februar 2023 E. 6.3). Es besteht demnach eine grundsätzliche Pflicht des Arbeitgebers, an der Feststellung des Sachverhalts betreffend Durchführung der beruflichen Vorsorge mitzuwirken (Urteil C-3601/2022 E. 6.3 mit Hinweisen).”
“Der Arbeitgeber, der obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer beschäftigt, muss eine in das Register für berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Die Ausgleichskasse der AHV überprüft, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind (Art.11 Abs. 4 BVG). Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht nach Art. 11 Abs. 1 BVG nicht nachgekommen sind, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der Ausgleichskasse der AHV nicht fristgerecht nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung (Art. 60 BVG) rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG).”
“Gemäss Art. 11 Abs. 4 BVG überprüft die AHV-Ausgleichskasse, ob die von ihr erfassten Arbeitgeber einer registrierten Vorsorgeeinrichtung angeschlossen sind. Sie fordert Arbeitgeber, die ihrer Pflicht gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG nicht nachkommen, auf, sich innerhalb von zwei Monaten einer registrierten Vorsorgeeinrichtung anzuschliessen (Art. 11 Abs. 5 BVG). Kommt der Arbeitgeber der Aufforderung der AHV-Ausgleichskasse nicht fristgemäss nach, so meldet diese ihn der Auffangeinrichtung rückwirkend zum Anschluss (Art. 11 Abs. 6 BVG).”
RéférenÎ : LPP art. 11 ch. 6 Dans la procédure relative aux cotisations de prévoyanÎ, l'institution de prévoyanÎ demanderesse doit étayer la créanÎ de cotisations de manière à la rendre vérifiable ; l'employeur défendeur doit, pour sa part, exposer de manière étayée en quels points et pour quelles raisons il conteste la créanÎ. Les contestations non étayées sont écartées ; inversement, une action qui n'est pas suffisamment étayée et compréhensible ne saurait être accueillie, même en cas de contestation insuffisante ou d'absenÎ de contestation.
“Dementsprechend ist es einerseits Sache der klagenden Vorsorgeeinrichtung, die Beitragsforderung soweit zu substanziieren, dass sie überprüft werden kann; andererseits obliegt es dem beklagten Arbeitgeber, substanziiert darzulegen, weshalb und gegebenenfalls in welchen Punkten die eingeklagte Beitragsforderung unbegründet bzw. unzutreffend ist. Soweit die eingeklagte Forderung hinreichend substanziiert ist, bleiben unsubstanziierte Bestreitungen unberücksichtigt; demgegenüber darf das Gericht eine Klage, soweit sie nicht hinreichend substanziiert und nachvollziehbar ist, trotz ungenügend substanziierter oder gänzlich fehlender Bestreitung nicht gutheissen (Urteil des damaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG]; heute: Bundesgericht, III. und IV. öffentlichrechtliche Abteilung, vom 28. Juni 2002, B 37/01, E. 1a/bb; SZS 2001 S. 560 E. 1a/bb). 2.2 Ferner gilt das Prinzip der Rechtsanwendung von Amtes wegen, wonach das Gericht verpflichtet ist, auf den festgestellten Sachverhalt jenen Rechtssatz anzuwenden, den es als den zutreffenden ansieht, und ihm auch die Auslegung zu geben, von der es überzeugt ist (BGE 110 V 48 E. 4a; SZS 2001 S. 560 E. 1b). 3.1 Gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG muss die Arbeitgeberin, die obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer im Sinne von Art. 2 BVG beschäftigt, eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen. Nach Art. 66 Abs. 2 BVG schuldet die Arbeitgeberin der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Sie zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab (Art. 66 Abs. 3 BVG). 3.2 Vorliegend ist aktenkundig und unbestritten, dass sich die Beklagte mit Vertrag vom 15. November 2012 der Klägerin anschloss. Die Klägerin war somit berechtigt und verpflichtet, die bei der Beklagten beschäftigten und dem BVG unterstellten Arbeitnehmenden zu versichern und im Rahmen der Anschlussbedingungen die durch den Anschlussvertrag (Klagebeilage 2) und die Reglemente – insbesondere das Vorsorgereglement (Klagebeilage 3), die Geschäftsbedingungen und das Kostenreglement (Klagebeilage 4) – festgelegten Beiträge und Kosten zu erheben.”
“Dazu gehört im Klageverfahren über die Beiträge der beruflichen Vorsorge namentlich die Substantiierungspflicht, welche beinhaltet, dass die wesentlichen Tatsachenbehauptungen und -bestreitungen in den Rechtsschriften der Parteien jeweils enthalten sein müssen. Es ist demnach einerseits Sache der klagenden Vorsorgeeinrichtung, die Beitragsforderung soweit zu substantiieren, dass sie überprüft werden kann; andererseits obliegt es der beklagten Arbeitgeberin, substantiiert darzulegen, weshalb und gegebenenfalls in welchem Umfang die eingeklagte Beitragsforderung unbegründet ist. Soweit die eingeklagte Forderung hinreichend substantiiert ist, bleiben nicht substantiierte Bestreitungen unberücksichtigt; demgegenüber darf das Gericht eine Klage, soweit sie nicht hinreichend substantiiert und nachvollziehbar ist, trotz ungenügend substantiierter oder gänzlich fehlender Bestreitung nicht gutheissen (Urteil des damaligen Eidgenössischen Versicherungsgerichts [EVG; heute: Bundesgericht, öffentlichrechtliche Abteilungen] vom 28. Juni 2002, B 37/01, E. 1a/bb; SZS 2001 S. 562 E. 1a/bb). 3.1 Gemäss Art. 11 Abs. 1 BVG muss die Arbeitgeberin, die obligatorisch zu versichernde Arbeitnehmer im Sinne von Art. 2 BVG beschäftigt, eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen. Vorliegend ist unbestritten, dass sich die Beklagte am xxx rückwirkend per xxx der Klägerin anschloss, und dass dieser Anschluss von der Klägerin mittels Kündigung vom xxx per xxx aufgelöst wurde (Klagebeilagen 1 und 7). 3.2 Nach Art. 66 Abs. 2 BVG schuldet die Arbeitgeberin der Vorsorgeeinrichtung die gesamten Beiträge. Sie zieht den in den reglementarischen Bestimmungen der Vorsorgeeinrichtung festgelegten Beitragsanteil des Arbeitnehmers vom Lohn ab (Art. 66 Abs. 3 BVG). Mit dem von der Klägerin eingereichten Auszug aus dem Prämienkonto (Klagebeilage 5), den Prämienabrechnungen (Nr. xxx vom xxx; Nr. xxx vom xxx; Nr. xxx vom xxx; Klagebeilage 6) und der Schlussabrechnung vom 24. Januar 2023 (Klagebeilage 8) belegte sie ihre Forderung im Sinne des soeben Dargelegten (vgl.”
RéférenÎ : LPP art. 11 ch. 5 L'affiliation résultant du rattachement en vertu de l'art. 11 LPP produit des effets rétroactifs et oblige l'employeur au paiement des cotisations ainsi exigibles. L'employeur est, à l'égard de l'institution de prévoyanÎ, débiteur de la totalité des cotisations; les institutions déterminent le montant des parts patronale et salariale, l'employeur pouvant prélever la quote‑part salariale sur le salaire.
“Le litige porte sur la condamnation au paiement de la défenderesse, ainsi que sur la demande de mainlevée de l'opposition de la défenderesse au commandement de payer. 5. La LPP institue un régime d'assurance obligatoire des salariés (art. 2 al. 1 LPP). Sont obligatoirement soumis à l'assurance les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à CHF 21'150.- pour les risques de décès et d'invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (art. 7 al. 1 LPP). L'assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail et prend fin, notamment, en cas de dissolution des rapports de travail, le salarié restant assuré auprès de l'institution de prévoyance pour les risques de décès et d'invalidité, durant un mois après la fin des rapports avec l'institution de prévoyance (art. 10 LPP). 6. La convention dite d'affiliation d'un employeur à une fondation collective ou à une fondation commune est un contrat sui generis fondé sur l'art. 11 LPP (ATF 120 V 299 consid. 4a et les références). L'employeur affilié à une institution de prévoyance par un tel contrat est tenu de verser à celle-ci les cotisations qu'elle fixe dans ses dispositions réglementaires (art. 66 al. 1, 1ère phr. LPP). L'employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l'institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (art. 66 al. 2 LPP). Le taux d'intérêt se détermine en premier lieu selon la convention conclue par les parties dans le contrat de prévoyance et, à défaut, selon les dispositions légales sur les intérêts moratoires des art. 102 ss CO (SVR 1994 BVG n° 2 p. 5 consid. 3b/aa ; RSAS 1990 p. 161 consid. 4b). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier. Lorsque le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord, ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier, le débiteur est mis en demeure par la seule expiration de ce jour (art.”
“1 La presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’i-struttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque de-cidere nella composizione monocratica ai sensi dell’art. 49 cpv. 2 LOG (cfr., pro multis, STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011, 9C_792/2007 del 7 novembre 2008). 2.2 La competenza territoriale dello scrivente Tribunale ex art. 73 cpv. 2 LPP è data, parte convenuta avendo sede nel Cantone Ticino. Pacifica è pure la competenza avuto riguardo al campo d’applicazione materiale e personale dell’art. 73 LPP, la lite opponendo un istituto di previdenza ad un datore di lavoro ed avendo ad oggetto il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte di quest’ultimo (in argomento: Meyer-Blaser, Die Rechtsprechung von Eidgenössischen Versicherungsgericht und Bundesgericht zum BVG, 1990-1994, in SZS 1995 pp. 81ss, 109; Meyer/Uttinger, in: Schneider/Geiser/Gächter (éd.), Commentaire LPP et LFLP, 2010, ad art. 73 n. 52). 2.3 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p.”
“19 PA in relazione con l'art. 40 della legge federale di procedura civile del 4 dicembre 1947 (PCF, RS 273), il Tribunale accerta i fatti determinanti per la soluzione della controversia, assume le prove necessarie e le valuta liberamente. Le parti sono tenute a cooperare all'accertamento dei fatti (art. 13 PA) ed a motivare il proprio ricorso (art. 52 PA). In linea di principio non è compito dell'autorità di ricorso accertare ex novo i fatti rilevanti andando oltre alle dichiarazioni delle parti in tal senso (sentenze del TAF A-6810/2015 consid. 1.4 e A-7110/2014 del 23 marzo 2015 consid. 1.2 con ulteriori rinvii). Ne consegue inoltre che l'autorità di ricorso adita si limita di principio ad esaminare le censure sollevate, mentre le questioni di diritto non invocate dalle parti vengono considerate solo nella misura in cui emergono dagli argomenti delle parti o dall'incarto (DTF 122 V 157 consid. 1a; 121 V 204 consid. 6c e sentenza del TAF C-6034/2009 del 20 gennaio 2010 consid. 2). 4. 4.1 L'art. 11 LPP impone al datore di lavoro che occupa lavoratori da assicurare obbligatoriamente di affiliarsi a un istituto di previdenza regolarmente registrato. Tale affiliazione ha effetto retroattivo e comporta, per il datore di lavoro, l'obbligo del pagamento dei contributi (art. 66 LPP). L'affiliazione del datore di lavoro a un istituto di previdenza registrato implica l'assicurazione di tutti i salariati sottoposti alla legge presso questo istituto (art. 7 cpv. 1 OPP2). 4.2 L'istituto collettore è un istituto di previdenza (art. 60 cpv. 1 LPP). Esso è obbligato ad affiliare i datori di lavoro che ne facciano richiesta (art. 60 cpv. 2 lett. b LPP). 4.3 L'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari.”
LPP art. 11 n° 4 Si l'employeur ne répond pas ou n'oppose pas de contestation à la créanÎ, les tribunaux considèrent en principe la créanÎ alléguée et son montant comme non contestés et les reconnaissent dans le cadre de la procédure judiciaire. En pratique, les tribunaux peuvent par la suite également statuer sur les modalités de paiement.
“-, plus intérêt de 5% à compter du 1er août 2020, auxquels s'ajoutent les intérêts de CHF 97.45 au 31 juillet 2020 et les frais de mesures d'encaissement contractuels selon le règlement sur les coûts, ainsi qu'à la levée de l'opposition au commandement de payer n° fff; que, invitée à déposer un mémoire de réponse les 10 novembre 2020, 6 janvier 2021 et 4 mars 2021, avec copie à son associé gérant, la défenderesse n'a pas réagi; considérant que, intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]); que, en vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail; que l'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1); l’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3); que, selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés; la somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés; la contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1); l’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2); que la Cour de céans constate que la défenderesse, bien qu'invitée à plusieurs reprises à le faire, ne s'est pas déterminée sur la présente action de sorte que la créance et sa quotité sont considérées comme non contestées, étant au demeurant relevé que les prétentions de la demanderesse trouvent leur justification dans les pièces produites; que la Cour observe que le décompte final du 1er juillet 2020 (annexes action, pièce 11), mais également de précédents courriers et sommations (annexes action, pièce 8), étaient accompagnés d'une mise en demeure de s'acquitter du montant total de CHF 23'335.”
“Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de A.________ AG ne sauraient au demeurant leur être déniées. 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). 3. La Cour de céans constate que la défenderesse, bien qu'invitée à le faire, ne s'est pas déterminée sur la présente action. La créance et sa quotité sont dès lors considérées comme non contestées.”
“Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Intentée dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente ratione tant materiae que loci par une institution de prévoyance ayant qualité pour agir en justice, l'action est recevable (art. 73 al. 1 et 3 de la loi du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP; RS 831.40] et art. 35 al. 1 et 89 let. a de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; RSF 130.1]). La qualité de partie et la capacité d'ester en justice de l'institution de prévoyance demanderesse et de A.________ Sàrl ne sauraient au demeurant leur être déniées. 2. En vertu de l'art. 10 al. 1 LPP, l’assurance obligatoire commence en même temps que les rapports de travail. Pour les bénéficiaires d’indemnités journalières de l’assurance-chômage, elle commence le jour où ils perçoivent pour la première fois une indemnité de chômage. L'art. 11 LPP dispose que tout employeur occupant des salariés soumis à l’assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (al. 1). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif (al. 3). Selon l'art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). 3. En l'espèce, le changement de raison sociale et de siège social de la défenderesse n'a pas d'incidence sur la présente procédure, dès lors qu'elle est restée affiliée à la demanderesse. La Cour constate que la défenderesse ne conteste pas la créance ni sa quotité, mais demande seulement des modalités de paiement.”
LPP, art. 11 n. 3 L'employeur choisit l'institution de prévoyanÎ d'accord avì le personnel ou, si elle existe, avì la représentation du personnel.
“Les salariés auxquels un même employeur verse un salaire annuel supérieur à un certain montant (CHF 22'050.- au 1er janvier 2023) sont soumis à l’assurance obligatoire pour les risques de décès et d’invalidité dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 17 ans et, pour la vieillesse, dès le 1er janvier qui suit la date à laquelle ils ont eu 24 ans (cf. art. 7 al. 1 LPP). L’art. 7 al. 2 LPP précise qu’est pris en considération le salaire déterminant au sens de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS – RS 831.10). Le Conseil fédéral peut admettre des dérogations. Tout employeur occupant des salariés soumis à l'assurance obligatoire doit être affilié à une institution de prévoyance inscrite dans le registre de la prévoyance professionnelle (cf. art. 11 al. 1 LPP). Si l'employeur n'est pas encore affilié à une institution de prévoyance, il en choisira une après entente avec son personnel, ou, si elle existe, avec la représentation des travailleurs (cf. art. 11 al. 2 LPP). L’affiliation a lieu avec effet rétroactif, au jour du début des rapports de travail (cf. art. 11 al. 3 en lien avec art. 10 al. 1 LPP). La caisse de compensation AVS s'assure que les employeurs qui dépendent d'elle sont affiliés à une institution de prévoyance enregistrée (cf. art. 11 al. 4 LPP). Afin que la caisse de compensation AVS puisse effectuer son contrôle, l'employeur doit lui fournir tous les renseignements nécessaires et lui remettre une attestation de son institution de prévoyance certifiant qu'il est affilié conformément à la LPP (cf. art. 9 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité, du 18 avril 1984 [OPP 2 - RS 831.441.1]). 5. Aux termes de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
L'affiliation s'effectue avì effet rétroactif à la date de prise de poste de la personne à assurer (cf. art. 10 al. 1 LPP).
“Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmende, die obligatorisch zu versichern sind, muss er eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Der Anschluss erfolgt jeweils rückwirkend auf das Datum des Stellenantrittes der zu versichernden Person (Art. 11 Abs. 3 BVG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 BVG).”
“Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmende, die obligatorisch zu versichern sind, muss er eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, hat er eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung zu wählen (Art. 11 Abs. 2 BVG). Der Anschluss erfolgt jeweils rückwirkend auf das Datum des Stellenantrittes der zu versichernden Person (Art. 11 Abs. 3 BVG i.V.m. Art. 10 Abs. 1 BVG).”
La notion d'«employeur» non définie plus précisément dans la loi à l'art. 11 LPP correspond, selon la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral, à la notion d'employeur de la LAVS (art. 12 al. 1 LAVS). Est donc réputé employeur celui qui verse des rémunérations, au sens de l'art. 5 al. 2 LAVS, à des personnes assurées de manière obligatoire.
“Beschäftigt ein Arbeitgeber Arbeitnehmende, die obligatorisch zu versichern sind, muss er eine in das Register für die berufliche Vorsorge eingetragene Vorsorgeeinrichtung errichten oder sich einer solchen anschliessen (Art. 11 Abs. 1 BVG). Verfügt der Arbeitgeber nicht bereits über eine Vorsorgeeinrichtung, hat er eine solche im Einverständnis mit seinem Personal oder der allfälligen Arbeitnehmervertretung zu wählen (Art. 11 Abs. 2 BVG). Der Anschluss erfolgt jeweils rückwirkend auf das Datum des Stellenantrittes der zu versichernden Person (Art. 11 Abs. 3 i.V.m. Art. 10 Abs. 1 BVG). Der Begriff des Arbeitgebers im Sinne von Art. 11 BVG wird im Gesetz nicht näher umschrieben, entspricht gemäss bundesgerichtlicher Rechtsprechung aber demjenigen des AHVG. Nach Art. 12 Abs. 1 AHVG gilt als (beitragspflichtiger) Arbeitgeber, wer obligatorisch versicherten Personen Arbeitsentgelte gemäss Art. 5 Abs. 2 AHVG (massgebender Lohn respektive Einkommen aus unselbständiger Erwerbstätigkeit) ausrichtet (Hürzeler/Stauffer, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, Art. 11 BVG, Rz. 14).”