Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP), en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1677;FF 2000 2495). ↩
Abrogé par le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), avec effet au 1erjanv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253;FF 2008 7619). ↩
Introduits par le ch. I de la LF du 3 oct. 2003 (1rerévision LPP;RO 2004 1677;FF 2000 2495). Abrogés par le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393;FF 2007 5381). ↩
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Les devoirs de diligenÎ et de loyauté s'appliquent également à la gestion paritaire conformément à l'art. 51 LPP. Lors de la détermination du degré de diligenÎ requis, il convient de prendre en compte les circonstances particulières du mandat; cela comprend notamment une éventuelle dépendanÎ à l'égard de l'employeur, la possibilité d'accepter ou de refuser le mandat, la taille de l'institution de prévoyanÎ ainsi que la complexité particulière des décisions à prendre. Il incombe aux membres de s'informer en temps utile et de manière suffisante et, si nécessaire, de recourir à des expertes et experts; les informations doivent être présentées sous une forme compréhensible.
“De façon générale, la diligence requise s'apprécie au regard de critères objectifs et correspond à ce qu'une personne consciencieuse et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques (ATF 139 V 176 consid. 8.3; cf. consid. 7.4 supra). Dans le contexte de la gestion d'une institution de prévoyance, il convient de tenir toutefois compte de la nature particulière du mandat exercé par la personne concernée, ainsi que des impératifs liés à la gestion paritaire instaurée par l'art. 51 LPP. Cela implique qu'il faut, dans chaque situation, apprécier les circonstances qui entourent la participation de la personne concernée à la gestion de l'institution de prévoyance, telles que son éventuelle dépendance envers l'employeur, sa faculté d'accepter ou de refuser son mandat, la taille de l'institution de prévoyance ou encore la complexité particulière des décisions à prendre (ATF 138 V 235 consid. 4.2.1 et les références; cf. aussi arrêt 9C_40/2015 précité consid. 3.3.1). Un conseil de fondation consciencieux a la capacité d'évaluer les risques de ses actes et consulte en temps utile un expert, par exemple l'organe de révision, l'expert en prévoyance professionnelle ou un spécialiste en placement. Avant de prendre une décision, le membre du conseil de fondation doit s'assurer qu'il dispose d'informations suffisantes et qu'elles sont disponibles sous une forme compréhensible. Il participe personnellement aux réunions du conseil de fondation et contribue activement à la prise de décision (cf.”
“Des devoirs de diligence et de fidélité A l'instar des organes d’une personne morale, les organes d’une institution de prévoyance sont communément tenus de faire preuve de diligence et de fidélité dans l’accomplissement de leur mandat. aaa) De façon générale, la diligence requise s’apprécie au regard de critères objectifs et correspond à ce qu’une personne consciencieuse et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques. Dans le contexte de la gestion d’une institution de prévoyance, il convient toutefois de tenir compte de la nature particulière du mandat exercé par la personne concernée, ainsi que des impératifs liés à la gestion paritaire instaurée par l'art. 51 LPP. Cela implique qu’il faut, dans chaque situation, apprécier les circonstances qui entourent la participation de la personne concernée à la gestion de l’institution de prévoyance, telles que son éventuelle dépendance envers l’employeur, sa faculté d’accepter ou de refuser son mandat, la taille de l’institution de prévoyance ou encore la complexité particulière des décisions à prendre (ATF 138 V 235 consid. 4.2.1 et les références). bbb) Le devoir de fidélité peut être défini comme l’obligation qui impose à son débiteur de favoriser les intérêts d’un tiers bénéficiaire, le cas échéant en faisant passer ses propres intérêts après ceux dudit bénéficiaire. Ce devoir comprend ainsi une composante positive – qui commande à son débiteur de poursuivre l’intérêt du tiers et vise à améliorer la situation de ce dernier – et une composante négative – qui empêche le débiteur de mettre en avant son propre intérêt et a ainsi essentiellement pour fonction de prévenir d’éventuels désavantages causés au bénéficiaire.”
Le conseil de fondation est l'organe suprême de l'institution de prévoyanÎ et assume l'entière responsabilité (voir art. 51 al. 1 LPP). Ses obligations découlent de la loi, de l'ordonnanÎ, de l'acte constitutif, du règlement, des décisions du conseil de fondation et des instructions de l'autorité de surveillanÎ. Parmi celles-ci figure le devoir général de diligenÎ. Une violation de ce devoir général de diligenÎ peut déjà engager la responsabilité.
“Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung und trägt damit die Gesamtverantwortung (vgl. Art. 51 Abs. 1 BVG). Ihm obliegt in erster Linie die strategische Führung der Vorsorgeeinrichtung. Sein Tätigkeitsgebiet betrifft aber auch operative Geschäfte (Glanzmann-Tarnutzer, a.a.O., S. 1462). Seine Pflichten ergeben sich aus Gesetz, Verordnung, Stiftungsurkunde, Reglement, Beschlüssen des Stiftungsrates und den Weisungen der Aufsichtsbehörde. Auch die allgemeine Sorgfaltspflicht gehört dazu (BGE 128 V 124 E. 4d). Haftungsbegründend ist bereits der Verstoss gegen die allgemeine Sorgfaltspflicht (BGE 128 V 129 E. 4d). Es gilt, dass das getan werden muss, was erfahrungsgemäss nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet und erforderlich ist, um den Erfolg herbeizuführen, und das zu unterlassen ist, was erfahrungsgemäss zum Misserfolg führt (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl., Zürich 2012, S. 628 N 1662). Es gilt ein objektivierter Massstab. Erforderlich ist die Sorgfalt, welcher ein gewissenhafter Beauftragter in der gleichen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden pflegt (Gullo, Die Verantwortlichkeit des Stiftungsrates in der Vorsorgeeinrichtung und die Delegation von Aufgaben, SZS 2001, S.”
“Der Stiftungsrat ist das oberste Organ der Vorsorgeeinrichtung und trägt damit die Gesamtverantwortung (vgl. Art. 51 Abs. 1 BVG). Ihm obliegt in erster Linie die strategische Führung der Vorsorgeeinrichtung. Sein Tätigkeitsgebiet betrifft aber auch operative Geschäfte (Glanzmann-Tarnutzer, a.a.O., S. 1462). Seine Pflichten ergeben sich aus Gesetz, Verordnung, Stiftungsurkunde, Reglement, Beschlüssen des Stiftungsrates und den Weisungen der Aufsichtsbehörde. Auch die allgemeine Sorgfaltspflicht gehört dazu (BGE 128 V 124 E. 4d). Haftungsbegründend ist bereits der Verstoss gegen die allgemeine Sorgfaltspflicht (BGE 128 V 129 E. 4d). Es gilt, dass das getan werden muss, was erfahrungsgemäss nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge geeignet und erforderlich ist, um den Erfolg herbeizuführen, und das zu unterlassen ist, was erfahrungsgemäss zum Misserfolg führt (Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2. Aufl., Zürich 2012, S. 628 N 1662). Es gilt ein objektivierter Massstab. Erforderlich ist die Sorgfalt, welcher ein gewissenhafter Beauftragter in der gleichen Lage bei der Besorgung der ihm übertragenen Geschäfte anzuwenden pflegt (Gullo, Die Verantwortlichkeit des Stiftungsrates in der Vorsorgeeinrichtung und die Delegation von Aufgaben, SZS 2001, S.”
Selon l'art. 86b LPP, l'institution de prévoyanÎ informe chaque année, de manière appropriée, les assurés de leur situation individuelle de prévoyanÎ (en particulier leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse), ainsi que sur l'organisation et le financement de l'institution et sur les membres de l'organe paritaire (art. 51 LPP).
“Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (TF 9C_721/2009 du 20 avril 2010 consid. 4.3 et les références citées). Selon le système légal, le devoir d'information des assurés incombe à l'institution de prévoyance et est réglé à l'art. 86b LPP. D'après cette disposition, l'institution de prévoyance renseigne chaque année ses assurés de manière adéquate sur : (a) leurs droits aux prestations, le salaire coordonné, le taux de cotisation et l'avoir de vieillesse ; (b) l'organisation et le financement ; (c) les membres de l'organe paritaire selon l'art. 51 LPP (al. 1). Le devoir d'information consacré par l’art. 86b LPP concerne la situation personnelle concrète de la personne assurée en matière de prévoyance, afin, d'une part, de lui permettre de vérifier en tout temps l'état et l'évolution de sa situation individuelle de prévoyance et, d'autre part, de pouvoir se faire une idée de l'ensemble des activités de son institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 1er mars 2001 ; FF 2000 2495, p. 2537 ; cf. également ATF 136 V 331 consid. 4.2). L’art. 84a aLCP disposait que la Caisse renseignait chaque année de manière adéquate sur les droits des assurés à leurs prestations, le salaire cotisant, le taux de cotisation et la prestation de sortie (let. a). La LCP actuelle (en vigueur depuis le 1er janvier 2014) prévoit à son art. 27 que la Caisse, notamment, est tenue de fournir les renseignements et les documents nécessaires à l’application de la LCP.”
Lors d'une gestion paritaire, la diligenÎ requise doit être appréciée selon des critères objectifs. Il convient de tenir compte de la nature particulière du mandat et de l'obligation de gestion paritaire découlant de l'art. 51 LPP; notamment, il faut, en toute situation, examiner les circonstances pertinentes, telles qu'une éventuelle dépendanÎ à l'égard de l'employeur, la possibilité d'accepter ou de refuser le mandat, la taille de l'institution de prévoyanÎ et la complexité des décisions à prendre. Pour les mêmes raisons, les membres de l'organe suprême de l'institution de prévoyanÎ doivent, avant de prendre des décisions, s'assurer qu'ils disposent d'informations suffisantes et compréhensibles, participer personnellement aux séances et, si nécessaire, consulter en temps utile des spécialistes externes (p. ex. l'organe de révision, des experts en prévoyanÎ ou en placements).
“De façon générale, la diligence requise s'apprécie au regard de critères objectifs et correspond à ce qu'une personne consciencieuse et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques (ATF 139 V 176 consid. 8.3; cf. consid. 7.4 supra). Dans le contexte de la gestion d'une institution de prévoyance, il convient de tenir toutefois compte de la nature particulière du mandat exercé par la personne concernée, ainsi que des impératifs liés à la gestion paritaire instaurée par l'art. 51 LPP. Cela implique qu'il faut, dans chaque situation, apprécier les circonstances qui entourent la participation de la personne concernée à la gestion de l'institution de prévoyance, telles que son éventuelle dépendance envers l'employeur, sa faculté d'accepter ou de refuser son mandat, la taille de l'institution de prévoyance ou encore la complexité particulière des décisions à prendre (ATF 138 V 235 consid. 4.2.1 et les références; cf. aussi arrêt 9C_40/2015 précité consid. 3.3.1). Un conseil de fondation consciencieux a la capacité d'évaluer les risques de ses actes et consulte en temps utile un expert, par exemple l'organe de révision, l'expert en prévoyance professionnelle ou un spécialiste en placement. Avant de prendre une décision, le membre du conseil de fondation doit s'assurer qu'il dispose d'informations suffisantes et qu'elles sont disponibles sous une forme compréhensible. Il participe personnellement aux réunions du conseil de fondation et contribue activement à la prise de décision (cf.”
“284 ; Rita Trigo Trindade, Fondations de prévoyance et responsabilité : développement récents, in Institutions de prévoyance : devoirs et responsabilité civile, Rita Trigo Trindade/Martin Anderson [édit.], Genève 2006, p. 161 ss). 10. Droits et obligations du Conseil de fondation a) Devoirs de diligence et de fidélité A l’instar des organes d’une personne morale, les organes d’une institution de prévoyance sont communément tenus de faire preuve de diligence et de fidélité dans l’accomplissement de leur mandat (TF 9C_40/2015 du 17 novembre 2015 consid. 3.3). aa) De façon générale, la diligence requise s’apprécie au regard de critères objectifs et correspond à ce qu’un homme consciencieux et raisonnable, appartenant au même cercle que le responsable, tiendrait pour exigible dans des circonstances identiques. Dans le contexte de la gestion d’une institution de prévoyance, il convient de tenir toutefois compte de la nature particulière du mandat exercé par la personne concernée, ainsi que des impératifs liés à la gestion paritaire instaurée par l’art. 51 LPP. Cela implique qu’il faut, dans chaque situation, apprécier les circonstances qui entourent la participation de la personne concernée à la gestion de l’institution de prévoyance, telles que son éventuelle dépendance envers l’employeur, sa faculté d’accepter ou de refuser son mandat, la taille de l’institution de prévoyance ou encore la complexité particulière des décisions à prendre (ATF 138 V 235 consid. 4.2.1 et les références citées). La diligence est notamment requise dans l’administration et la tenue de la comptabilité. A cet égard, l’art. 47 OPP 2 se contentait dans sa teneur initiale de renvoyer aux art. 956 à 964 CO (et par conséquent aux principes généraux d’exactitude, de clarté, de prudence et d’intégralité). Dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1996 au 31 mars 2004, cette disposition exigeait de surcroît la présence d’une annexe contenant des informations complémentaires concernant le placement de la fortune et mentionnant les évènements postérieurs à la date du bilan susceptibles d’avoir une influence importante sur l’appréciation de la situation dans laquelle se trouvait l’institution de prévoyance.”
Selon la doctrine et la jurisprudenÎ, la détermination de la stratégie d'investissement de l'institution de prévoyanÎ est une tâche non délégable du conseil de fondation paritaire. La responsabilité qui en découle doit être assumée par le conseil de fondation dans son ensemble. Dans la mesure où la mise en œuvre concrète de la stratégie est déléguée à des tiers ou à des unités internes chargées de l'exécution, la jurisprudenÎ considère généralement qu'il s'agit d'une mesure d'organisation ; la responsabilité collective du conseil de fondation à l'égard de la stratégie en demeure toutefois acquise.
“Lorsque le conseil de fondation délègue une partie de ses fonctions, la doctrine retient majoritairement et par référence au droit de la société anonyme que l'organe suprême de l'institution de prévoyance ne répond alors que sur la base de la diligence avec laquelle il a choisi, instruit et surveillé le délégataire (cf. not. CORINNE MONNARD SÉCHAUD, Responsabilité des membres de conseils de fondation de prévoyance et solidarité différenciée, RSAS 2019 p. 279; GULLO, op. cit., p. 59 ss). Toutefois, le conseil de fondation ne peut pas déléguer toutes ses tâches. Ainsi, à l'art. 51a al. 2 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2012, le législateur a prévu que certaines tâches sont inaliénables, dont notamment celle de définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus (let. m). Déjà avant l'entrée en vigueur de ladite disposition, la doctrine considérait que la détermination de la capacité de risque, l'élaboration de la stratégie de placement ainsi que l'organisation et la surveillance de la réalisation de la stratégie de placement étaient des tâches inaliénables du conseil de fondation (GULLO, op. cit., p. 57 ss), ce qui découle en outre de l'art. 49a OPP 2 et de l'art. 51 LPP, ce dernier prévoyant le principe de la gestion paritaire de la fortune de l'institution de prévoyance. La stratégie de placement étant une tâche intransmissible, la responsabilité qui en découle doit être supportée par le conseil de fondation dans son ensemble. Ainsi, quand bien même seule la mise en oeuvre de la stratégie de placement est transférée, il ne s'agit pas d'une délégation de tâches et de responsabilités au sens traditionnel du terme, mais simplement d'une mesure de nature organisationnelle qui sert à assurer une activité efficace du conseil (cf. ATF 141 V 51 consid. 6.2.3).”
“Monnard Séchaud, p. 279 ; Trigo Trindade, Fondations de prévoyance et responsabilité : développements récents, in Institutions de prévoyance : devoirs et responsabilité civile, 2006, p. 151 ; Gullo, p. 59 ss). Toutefois, le conseil de fondation ne peut pas déléguer toutes ses tâches. Ainsi, dans l'art. 51a al. 2 LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2012, le législateur a prévu que certaines tâches seraient inaliénables, dont notamment celle de définir les objectifs et principes en matière d'administration de la fortune, d'exécution du processus de placement et de surveillance de ce processus (let. m). Dès avant l'entrée en vigueur de ladite disposition, la doctrine considérait déjà la détermination de la capacité de risque, l'élaboration de la stratégie de placement ainsi que l'organisation et la surveillance de la réalisation de la stratégie de placement comme étant des tâches inaliénables du conseil de fondation (Gullo, p. 57 ss), ce qui découle en outre de l'art. 49a OPP 2 et de l'art. 51 LPP, ce dernier consacrant le principe de la gestion paritaire de la fortune de l'institution de prévoyance. La stratégie de placement étant une tâche intransmissible, la responsabilité qui en découle doit être supportée par le conseil de fondation dans son ensemble. Ainsi, quand bien même seule la mise en œuvre de la stratégie de placement est transférée, il ne s'agit pas d'une délégation de tâches et de responsabilités au sens traditionnel du terme, mais simplement d'une mesure de nature organisationnelle qui sert à assurer une activité efficace du conseil (cf. ATF 141 V 51 consid. 6.2.3). 8.1.3. Statuts et règlements de la Fondation Aux termes de l'art. 5 des statuts (dans leur teneur au 1er janvier 2007) de la Fondation, sa gestion est confiée au conseil de fondation, composé d'au moins 12 membres, qui doit prendre toutes les dispositions utiles et administrer la fondation (art. 6 al. 3 des statuts), et édicter des règlements, notamment quant à la gestion de fortune (art. 7 al. 1 des statuts).”
Citation : LPP art. 51 ch. 10 Dans les institutions de prévoyanÎ de droit public, il convient de garantir la composition paritaire de l'organe suprême ; ainsi, par exemple, au sein du comité de la CPEG la composition paritaire est assurée (au total 20 membres, dix représentants des travailleurs et dix représentants des employeurs). Les tâches et compétences attribuées à l'organe paritaire correspondent aux prescriptions de la prévoyanÎ professionnelle (LPP), comme l'expose la sourÎ relative à la CPEG.
“Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l’assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2 LPP). Les dispositions de la LPP priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance (art. 50 al. 3 LPP). b. Ainsi, conformément aux dispositions du droit fédéral, (art. 50 al. 1 let. a à e et al. 2 LPP) la LCPEG fixe les prestations (chapitre V, art. 21 à 23 LCPEG), l’organisation de la caisse (section 2 art. 40 et ss LCPEG), l’administration et le financement (art. chapitre VI, art. 24 et ss, chapitre VII art. 38 et ss LCPEG), le contrôle (chapitre VIII, art. 51 et 52 LCPEG) et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. Les organes de la caisse sont le comité, l’assemblée des délégués et l’administration (art. 40 LCPEG). Conformément à l’exigence du droit fédéral d’une gestion paritaire, avec le même nombre de représentants des salariés et des employeurs dans l’organe suprême de l’institution de prévoyance (art. 51 LPP), le comité de la CPEG, est composé de vingt membres, dont un pensionné. Les membres salariés et employeurs ont chacun le droit de désigner dix représentants au comité (art. 40 let. a LCPEG et 42 al. 1 et 2 LCPEG). Le comité assure la direction générale de la caisse, veille à l’exécution des tâches légales de celle-ci et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en œuvre. Il définit l’organisation de la caisse, notamment son administration, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (art. 46 al. 1 LCPEG). Les tâches remplies par le comité, qui sont intransmissibles et inaliénables selon l’art. 51a al. 1 LPP, sont listées à l’art. 46 al. 2 LCPEG et correspondent à celles prévues par la LPP. Ainsi, notamment, le comité doit définir le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 51a al. 2 let. e LPP ; art. 46 al. 2 let. e LCPEG). Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art.”
l'art. 51 al. 3 LPP prévoit que la présidenÎ de l'organe paritaire est assurée à tour de rôle par un représentant des travailleurs et un représentant des employeurs, afin que les représentants des travailleurs exercent la présidenÎ aussi souvent que les représentants des employeurs et que le caractère paritaire de l'administration soit manifesté. Des dispositions contraires sont toutefois admissibles.
“51 LPP est de garantir aux salariés le droit de participer à la gestion de leur institution de prévoyance. L'un des objectifs de la 1ère révision de la loi a été de renforcer la participation des représentants des salariés au sein de l'organe paritaire (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 relatif à la 1ère révision de la LPP [MCF 1ère révision LPP] FF 2000 2495 p.2534 ss ; ATF 142 V 239 consid. 4.2 ; Isabelle Vetter-Schreiber, Umsetzung von Art. 51 BVG in den Sammelstiftungen der Lebensversicherer, in : RSAS 2006 p. 337 ss, p. 345 s.). On observera encore qu'avant la 1ère révision de la LPP, la présidence du conseil de fondation n'était pas réglée dans la loi. Dans la mesure où le président était pratiquement toujours désigné parmi les représentants des employeurs et qu'il avait souvent à trancher en cas d'égalité de voix, la parité n'était pas respectée sur ce point (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Commentaire LPP et LFLP, art. 51 LPP N 57). Désormais, l'art. 51 al. 3 LPP prévoit que la présidence de l'organe paritaire est exercée à tour de rôle par un représentant de l'employeur et un représentant des salariés, pour permettre à ceux-ci d'assumer la présidence aussi souvent que l'employeur et « souligner le caractère paritaire de la gestion, dans l'optique du partenariat social » (cf. MCF 1ère révision LPP p. 2536 et p. 2553). Il est toutefois possible de prévoir un autre mode d'attribution (cf. art. 51 al. 3 i.f. LPP). 5.1.4 Conformément à l'art. 51a al. 1 LPP, l'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre (1ère phrase). Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (2ème phrase). Cette disposition énonce, sous forme de principe, les attributions de l'organe suprême. S'il a la possibilité d'en déléguer certaines (cf.”
“51 LPP est de garantir aux salariés le droit de participer à la gestion de leur institution de prévoyance. L'un des objectifs de la 1ère révision de la loi a été de renforcer la participation des représentants des salariés au sein de l'organe paritaire (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 relatif à la 1ère révision de la LPP [MCF 1ère révision LPP] FF 2000 2495 p.2534 ss ; ATF 142 V 239 consid. 4.2 ; Isabelle Vetter-Schreiber, Umsetzung von Art. 51 BVG in den Sammelstiftungen der Lebensversicherer, in : RSAS 2006 p. 337 ss, p. 345 s.). On observera encore qu'avant la 1ère révision de la LPP, la présidence du conseil de fondation n'était pas réglée dans la loi. Dans la mesure où le président était pratiquement toujours désigné parmi les représentants des employeurs et qu'il avait souvent à trancher en cas d'égalité de voix, la parité n'était pas respectée sur ce point (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Commentaire LPP et LFLP, art. 51 LPP N 57). Désormais, l'art. 51 al. 3 LPP prévoit que la présidence de l'organe paritaire est exercée à tour de rôle par un représentant de l'employeur et un représentant des salariés, pour permettre à ceux-ci d'assumer la présidence aussi souvent que l'employeur et « souligner le caractère paritaire de la gestion, dans l'optique du partenariat social » (cf. MCF 1ère révision LPP p. 2536 et p. 2553). Il est toutefois possible de prévoir un autre mode d'attribution (cf. art. 51 al. 3 i.f. LPP). 5.1.4 Conformément à l'art. 51a al. 1 LPP, l'organe suprême de l'institution de prévoyance en assure la direction générale, veille à l'exécution de ses tâches légales et en détermine les objectifs et principes stratégiques ainsi que les moyens permettant de les mettre en oeuvre (1ère phrase). Il définit l'organisation de l'institution de prévoyance, veille à sa stabilité financière et en surveille la gestion (2ème phrase). Cette disposition énonce, sous forme de principe, les attributions de l'organe suprême. S'il a la possibilité d'en déléguer certaines (cf.”
Le processus décisionnel au sein de l'organe suprême à composition paritaire n'est pas réglé en détail dans la LPP. Dans la mesure où les statuts ne prévoient rien de particulier, l'organe suprême peut, dans le cadre de la parité, déterminer lui‑même, en principe, la procédure de prise de décision. À défaut de règle dans les documents de la caisse de la fondation, la jurisprudenÎ admet le recours analogique aux art. 64 ss. CC pour déterminer le fonctionnement des organes collégiaux.
“Das Verfahren der Willensbildung und Beschlussfassung im paritätisch zusammengesetzten obersten Organ ist im BVG nicht näher geregelt, womit das oberste Organ das Verfahren unter Wahrung der Parität grundsätzlich selbst festgelegen kann (Art. 49 Abs. 1 BVG; Art. 50 Abs. 1 Bst. b BVG; vgl. zur paritätischen Verwaltung und zu den Aufgaben des obersten Organs insb. Art. 51 f. BVG Art. 33 BVV 2 [SR 831.441.1]; Ruth Bloch-Riemer, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, Art. 51 BVG N 44). Wann immer ein Stiftungsorgan sich aus mehreren Personen zusammensetzt, liegt es - in Ermangelung einer spezifischen stiftungsrechtlichen Regelung - nahe, die Art. 64 ff. ZGB über die Art und Weise des Funktionierens der Vereinsorgane analog heranzuziehen, soweit in Stiftungsurkunde und Stiftungsreglement nichts bestimmt ist (BGE 144 III 433 E. 4.1; Urteil des BGer 9C_15/2019 vom 21. Mai 2019 E. 3.1.1).”
L'institution de prévoyanÎ doit informer annuellement les assurés de l'organisation et du financement, ainsi que, nommément, des membres de l'organe paritairement composé visé à l'art. 51 LPP. Sur demanÞ, elle doit notamment communiquer les comptes annuels et le rapport annuel ainsi que certaines informations financières (p. ex. rendement du capital, frais d'administration, taux de couverture).
“Gemäss Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über Folgendes informieren: a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben; b. die Organisation und die Finanzierung; c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Art. 51 BVG; d. die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Art. 71b BVG. Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a BVG) abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch nicht überwiesen worden sind (Art. 86b Abs. 3 BVG). Art. 75 BVG (Strafbestimmungen bei Übertretungen) ist anwendbar (Art. 86b Abs. 4 BVG).”
“Gemäss Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über Folgendes informieren: a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben; b. die Organisation und die Finanzierung; c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Art. 51 BVG; d. die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Art. 71b BVG. Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a BVG) abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch nicht überwiesen worden sind (Art. 86b Abs. 3 BVG). Art. 75 BVG (Strafbestimmungen bei Übertretungen) ist anwendbar (Art. 86b Abs. 4 BVG).”
Les institutions de prévoyanÎ doivent être gérées de manière paritaire : l'employeur et les salariés ont le droit d'envoyer chacun le même nombre de représentants dans l'organe suprême. Cette règle est considérée comme relativement impérative ; on ne peut y déroger au détriment des salariés. Le but de la parité est notamment de garantir la participation des salariés à la direction de l'institution de prévoyanÎ.
“1 ; Thomas Gächter/Kaspar Saner, in : Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020 [ci-après cité Commentaire LPP et LFLP], art. 49 LPP N 6), que l'autorité de surveillance et, partant, l'autorité de recours se doivent de respecter (cf. consid. 5.2.4 infra). 5.1.2 Les institutions de prévoyance doivent faire figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement, des dispositions au sujet des objets indiqués à l'art. 50 al. 1 LPP. Il leur revient aussi de fixer dans un règlement les conditions et la procédure de liquidation partielle (cf. art. 53b al.1 LPP), lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance (cf. art. 53b al. 2 LPP). Elles doivent également respecter le principe de la transparence et assurer leur devoir d'information (cf. art. 65a et 86b al. 2 LPP). 5.1.3 Les institutions de prévoyance sont gérées paritairement par les salariés et les employeurs, qui ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 al. 1 LPP ; cf. ATF 142 V 239 consid. 2.1). Cette disposition, qui s'applique également à la prévoyance étendue (cf. art. 49 al. 2 ch. 7 LPP), est de nature relativement impérative, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé au détriment des salariés (cf. arrêt du TAF A-7254/2017 du 1er juillet 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La gestion paritaire constitue l'élément principal de la participation dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui du projet de LPP [MCF LPP], FF 1976 I 117 p. 172 ; voir aussi Hans Michael Riemer, La gestion paritaire selon la LPP des institutions de prévoyance de droit privé et de droit public en faveur du personnel, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 1985 p. 148 ss, p. 158). Son but déterminant pour l'interprétation et l'application de l'art. 51 LPP est de garantir aux salariés le droit de participer à la gestion de leur institution de prévoyance. L'un des objectifs de la 1ère révision de la loi a été de renforcer la participation des représentants des salariés au sein de l'organe paritaire (cf.”
“1 ; Thomas Gächter/Kaspar Saner, in : Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020 [ci-après cité Commentaire LPP et LFLP], art. 49 LPP N 6), que l'autorité de surveillance et, partant, l'autorité de recours se doivent de respecter (cf. consid. 5.2.4 infra). 5.1.2 Les institutions de prévoyance doivent faire figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement, des dispositions au sujet des objets indiqués à l'art. 50 al. 1 LPP. Il leur revient aussi de fixer dans un règlement les conditions et la procédure de liquidation partielle (cf. art. 53b al.1 LPP), lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance (cf. art. 53b al. 2 LPP). Elles doivent également respecter le principe de la transparence et assurer leur devoir d'information (cf. art. 65a et 86b al. 2 LPP). 5.1.3 Les institutions de prévoyance sont gérées paritairement par les salariés et les employeurs, qui ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 al. 1 LPP ; cf. ATF 142 V 239 consid. 2.1). Cette disposition, qui s'applique également à la prévoyance étendue (cf. art. 49 al. 2 ch. 7 LPP), est de nature relativement impérative, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé au détriment des salariés (cf. arrêt du TAF A-7254/2017 du 1er juillet 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La gestion paritaire constitue l'élément principal de la participation dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui du projet de LPP [MCF LPP], FF 1976 I 117 p. 172 ; voir aussi Hans Michael Riemer, La gestion paritaire selon la LPP des institutions de prévoyance de droit privé et de droit public en faveur du personnel, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 1985 p. 148 ss, p. 158). Son but déterminant pour l'interprétation et l'application de l'art. 51 LPP est de garantir aux salariés le droit de participer à la gestion de leur institution de prévoyance. L'un des objectifs de la 1ère révision de la loi a été de renforcer la participation des représentants des salariés au sein de l'organe paritaire (cf.”
Citation : LPP art. 51 n. 5 La fin du contrat de travail n'entraîne pas automatiquement la cessation du mandat au conseil de fondation ; un mandat prend fin uniquement si le règlement de la fondation le prévoit expressément.
“In den Stiftungsrat können nur Arbeitnehmer und Arbeitgeber gewählt werden (Art. 51 Abs. 1 BVG). Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses hat aber nicht per se die Beendigung des Mandats zur Folge, was die Beklagten 1 bis 3 in ihren Rechtsschriften zu verkennen scheinen (Urk. 20 S. 5 f. u. 11, Urk. 23 S. 10 u. 13, Urk. 29 S. 6, Urk. 118). Dies gilt bloss dann, wenn das Stiftungsreglement Entsprechendes vorsieht (vgl. Bundesgerichtsurteil 9C_401/2011 vom 27. April 2012 E. 6; Vetter-Schreiber, a.a.O., Art. 51 N 3). Die bei den Akten liegenden Stiftungsdokumente sind unvollständig. Sämtliche Parteien behaupten, dass sie nicht über Vorsorgereglemente oder über Akten, die über Stiftungsratsbeschlüsse Aufschluss geben, verfügen (Urk. 20 S. 16, Urk. 23 S. 8, Urk. 26 S. 5, Urk. 43 S. 31 u. S. 37, Urk. 52 S. 17 u. S. 36, Urk. 55 S. 2 u. S. 25). Die vom Gericht soweit möglich beigezogenen Stiftungsakten, nämlich die Akten des BVS, enthalten keine einschlägigen Bestimmungen (Urk. 87, insb. Urk. 87/A2, Urk. 87/A5). Damit ist aufgrund der Regeln über die Beweislastverteilung (Art. 8 ZGB) davon auszugehen, dass mit der Beendigung des Arbeitsverhältnisses das Stiftungsratsmandat nicht dahinfiel.”
Le but de l'administration paritaire est de garantir la participation des assurés à la gestion de l'institution de prévoyanÎ. L'art. 51 LPP poursuit ainsi l'objectif de mieux protéger les intérêts des assurés à l'égard de l'employeur. La parité constitue à cet égard l'élément central de la participation dans la prévoyanÎ professionnelle.
“Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. L'art. 51 LPP, qui s'applique également à la prévoyance plus étendue (cf. art. 49 al. 2 ch. 7 LPP), est une disposition de nature relativement impérative, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé au détriment des salariés (cf. Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [ci-après: Message LPP], FF 1976 I 117 p. 172; cf. aussi THOMAS GÄCHTER/ MAYA GECKELER HUNZIKER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, nos 14 s. ad art. 51 LPP; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, Gestion paritaire et bon fonctionnement de la prévoyance professionnelle, in: Revue syndicale suisse 1990 p. 9). La gestion paritaire constitue l'élément principal de la participation dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. Message LPP, FF 1976 I 117 p. 172). Le but de l'art. 51 LPP - déterminant pour l'interprétation et l'application de cette disposition (ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Umsetzung von Art. 51 BVG in den Sammelstiftungen der Lebensversicherer, in: RSAS 2006 p. 338) - est de garantir le droit des assurés de participer à la gestion de leur institution de prévoyance (cf. Message LPP, FF 1976 I 117 p. 225; cf. aussi arrêt B 117/05 du 19 octobre 2006 consid. 3.2.2.1) et, donc, d'assurer une meilleure protection de leurs intérêts face à l'employeur (GÄCHTER/GECKELER HUNZIKER, op. cit., n° 14 ad art. 51 LPP; VETTER-SCHREIBER, op. cit., p. 343 s.). L'un des objectifs de la 1re révision de la loi a été de renforcer la participation des représentants des salariés au sein de l'organe paritaire (Message du 1er mars 2000 relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [LPP] [1 re révision LPP], FF 2000 2495 p. 2534 ss; cf. aussi ATF 142 V 239 consid. 4.2).”
“3 Les institutions de prévoyance sont gérées paritairement par les salariés et les employeurs, qui ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 al. 1 LPP ; cf. ATF 142 V 239 consid. 2.1). Cette disposition, qui s'applique également à la prévoyance étendue (cf. art. 49 al. 2 ch. 7 LPP), est de nature relativement impérative, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé au détriment des salariés (cf. arrêt du TAF A-7254/2017 du 1er juillet 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La gestion paritaire constitue l'élément principal de la participation dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui du projet de LPP [MCF LPP], FF 1976 I 117 p. 172 ; voir aussi Hans Michael Riemer, La gestion paritaire selon la LPP des institutions de prévoyance de droit privé et de droit public en faveur du personnel, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 1985 p. 148 ss, p. 158). Son but déterminant pour l'interprétation et l'application de l'art. 51 LPP est de garantir aux salariés le droit de participer à la gestion de leur institution de prévoyance. L'un des objectifs de la 1ère révision de la loi a été de renforcer la participation des représentants des salariés au sein de l'organe paritaire (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 relatif à la 1ère révision de la LPP [MCF 1ère révision LPP] FF 2000 2495 p.2534 ss ; ATF 142 V 239 consid. 4.2 ; Isabelle Vetter-Schreiber, Umsetzung von Art. 51 BVG in den Sammelstiftungen der Lebensversicherer, in : RSAS 2006 p. 337 ss, p. 345 s.). On observera encore qu'avant la 1ère révision de la LPP, la présidence du conseil de fondation n'était pas réglée dans la loi. Dans la mesure où le président était pratiquement toujours désigné parmi les représentants des employeurs et qu'il avait souvent à trancher en cas d'égalité de voix, la parité n'était pas respectée sur ce point (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Commentaire LPP et LFLP, art. 51 LPP N 57). Désormais, l'art. 51 al.”
art. 51 LPP doit être considéré comme une norme relativement impérative ; il n'y est pas permis de déroger au détriment des assurés. L'institution de prévoyanÎ doit, afin d'assurer le bon fonctionnement de la gestion paritaire, prévoir expressément des règles, notamment concernant l'élection ou la représentation des assurés, la représentation équilibrée des différentes catégories d'assurés, la gestion paritaire du patrimoine ainsi que l'organisation des procédures en cas d'égalité des voix.
“51 LPP pose le principe de la gestion paritaire des institutions de prévoyance par les salariés et les employeurs. Aux termes de l'art. 51 al. 1 LPP, salariés et employeurs ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance. Selon l'art. 51 al. 2 LPP, l'institution de prévoyance doit garantir le bon fonctionnement de la gestion paritaire. À cet égard, il y a lieu notamment de régler: la désignation des représentants des assurés (let. a); la représentation des différentes catégories de salariés en veillant à ce qu'elle soit équitable (let. b); la gestion paritaire de la fortune (let. c); la procédure à suivre en cas d'égalité des voix (let. d). Quant à l'art. 51 al. 3, 1re et 2e phrases, LPP, il prévoit que les assurés désignent leurs représentants directement ou par l'intermédiaire de délégués. Si tel ne peut être le cas en raison de la structure de l'institution de prévoyance, notamment dans les institutions collectives, l'autorité de surveillance peut admettre un autre mode de représentation. L'art. 51 LPP, qui s'applique également à la prévoyance plus étendue (cf. art. 49 al. 2 ch. 7 LPP), est une disposition de nature relativement impérative, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé au détriment des salariés (cf. Message du 19 décembre 1975 à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [ci-après: Message LPP], FF 1976 I 117 p. 172; cf. aussi THOMAS GÄCHTER/ MAYA GECKELER HUNZIKER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, nos 14 s. ad art. 51 LPP; JACQUES-ANDRÉ SCHNEIDER, Gestion paritaire et bon fonctionnement de la prévoyance professionnelle, in: Revue syndicale suisse 1990 p. 9). La gestion paritaire constitue l'élément principal de la participation dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. Message LPP, FF 1976 I 117 p. 172). Le but de l'art. 51 LPP - déterminant pour l'interprétation et l'application de cette disposition (ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Umsetzung von Art. 51 BVG in den Sammelstiftungen der Lebensversicherer, in: RSAS 2006 p.”
“3 Les institutions de prévoyance sont gérées paritairement par les salariés et les employeurs, qui ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 al. 1 LPP ; cf. ATF 142 V 239 consid. 2.1). Cette disposition, qui s'applique également à la prévoyance étendue (cf. art. 49 al. 2 ch. 7 LPP), est de nature relativement impérative, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé au détriment des salariés (cf. arrêt du TAF A-7254/2017 du 1er juillet 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La gestion paritaire constitue l'élément principal de la participation dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui du projet de LPP [MCF LPP], FF 1976 I 117 p. 172 ; voir aussi Hans Michael Riemer, La gestion paritaire selon la LPP des institutions de prévoyance de droit privé et de droit public en faveur du personnel, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 1985 p. 148 ss, p. 158). Son but déterminant pour l'interprétation et l'application de l'art. 51 LPP est de garantir aux salariés le droit de participer à la gestion de leur institution de prévoyance. L'un des objectifs de la 1ère révision de la loi a été de renforcer la participation des représentants des salariés au sein de l'organe paritaire (cf. Message du Conseil fédéral du 1er mars 2000 relatif à la 1ère révision de la LPP [MCF 1ère révision LPP] FF 2000 2495 p.2534 ss ; ATF 142 V 239 consid. 4.2 ; Isabelle Vetter-Schreiber, Umsetzung von Art. 51 BVG in den Sammelstiftungen der Lebensversicherer, in : RSAS 2006 p. 337 ss, p. 345 s.). On observera encore qu'avant la 1ère révision de la LPP, la présidence du conseil de fondation n'était pas réglée dans la loi. Dans la mesure où le président était pratiquement toujours désigné parmi les représentants des employeurs et qu'il avait souvent à trancher en cas d'égalité de voix, la parité n'était pas respectée sur ce point (cf. Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Commentaire LPP et LFLP, art. 51 LPP N 57). Désormais, l'art. 51 al.”
LPP art. 51 n. 2 La détermination des modalités de l'élection ou de la nomination des représentants relève de l'organe suprême de l'institution de prévoyanÎ ; celui-ci fixe la procédure (p. ex. appel à candidatures, modalités de vote) et établit les règles, mais ne procèÞ pas à la nomination directe des candidats par l'organe.
“L'argumentation des recourants à l'appui d'une interférence et implication de "l'État-employeur" dans le processus de désignation des représentants des salariés n'est pas davantage fondée. Ils se prévalent à cet égard du fait que les représentants des salariés devront désormais se soumettre à l'appel à candidature et aux modalités convenues par le conseil d'administration de la CPPEF (cf. art. 19 al. 3 LCP/FR, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2024). Quoi qu'en disent les recourants, régler les modalités de la désignation des représentants des personnes salariées par voie réglementaire est une tâche qui appartient à l'institution de prévoyance, singulièrement à son organe suprême, en vertu de l'art. 51 al. 2 let. a LPP. En outre, comme le fait valoir l'intimé, "l'État-employeur" n'a pas la mainmise absolue que voudraient faire croire les recourants dans la nomination des membres représentant les salariés, puisque le conseil d'administration de la CPPEF ne décidera pas des candidats directement, mais seulement des modalités de l'élection des représentants des assurés, comme le prévoit l'art. 51 LPP. À cet égard, en leur qualité de membres du conseil d'administration de l'institution de prévoyance, les représentants des salariés sont du reste appelés à participer à l'élaboration du règlement prévu à cette fin.”
Des réglementations cantonales concernant les questions relatives à la gestion paritaire sont admissibles dans la mesure où elles ne violent pas l'art. 51 LPP. Le Tribunal fédéral a constaté à cet égard que l'art. 19 de la LCP/FR cantonale n'est pas contraire à l'art. 51 LPP et n'en viole pas non plus l'art. 49 al. 1 Cst.