28 commentaries
Citation: LPP art. 53b n. 28 L'approbation du règlement de liquidation partielle par l'autorité de surveillanÎ a une portée constitutive. Elle n'exclut toutefois pas un contrôle incident de la validité des dispositions par l'autorité de surveillanÎ. Si une illégalité est constatée, cela n'entraîne, selon la jurisprudenÎ citée, en règle générale pas l'annulation de la disposition, mais sa non-application dans le cas d'espèÎ concerné.
“Gemäss Art. 53b Abs. 2 BVG müssen die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Die Genehmigung des Teilliquidationsreglements durch die zuständige Aufsichtsbehörde hat nur, aber immerhin, konstitutive Bedeutung. Sie schliesst eine inzidente Normenkontrolle nicht aus (BGE 139 V 72 E. 4; Urteil des BVGer A-2668/2015 vom 19. Mai 2017 E. 3.3.1). Wenn die Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise deren oberstes Organ die Voraussetzungen für eine Teilliquidation verneint, hat die Aufsichtsbehörde BVG ein von den Betroffenen gestelltes Begehren, die Vorsorgeeinrichtung sei anzuweisen, eine Teilliquidation durchzuführen, zu beurteilen. Eine dabei festgestellte Rechtswidrigkeit führt nicht zur Aufhebung der betreffenden Regelung, sondern grundsätzlich zu ihrer Nichtanwendung im strittigen Einzelfall (BGE 143 V 200 E. 5.1).”
“Gemäss Art. 53b Abs. 2 BVG müssen die reglementarischen Vorschriften über die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation von der Aufsichtsbehörde genehmigt werden. Die Genehmigung des Teilliquidationsreglements durch die zuständige Aufsichtsbehörde hat nur, aber immerhin, konstitutive Bedeutung. Sie schliesst eine inzidente Normenkontrolle nicht aus (BGE 139 V 72 E. 4; Urteil des BVGer A-2668/2015 vom 19. Mai 2017 E. 3.3.1). Wenn die Vorsorgeeinrichtung beziehungsweise deren oberstes Organ die Voraussetzungen für eine Teilliquidation verneint, hat die Aufsichtsbehörde BVG ein von den Betroffenen gestelltes Begehren, die Vorsorgeeinrichtung sei anzuweisen, eine Teilliquidation durchzuführen, zu beurteilen. Eine dabei festgestellte Rechtswidrigkeit führt nicht zur Aufhebung der betreffenden Regelung, sondern grundsätzlich zu ihrer Nichtanwendung im strittigen Einzelfall (BGE 143 V 200 E. 5.1).”
Les dispositions du règlement ne peuvent que préciser les conditions énoncées à l'art. 53b al. 1 LPP; elles ne peuvent pas les durcir au point d'éliminer de facto le motif de liquidation partielle. En particulier, les seuils ou modalités prévus par le règlement qui, en raison de leur niveau ou de leur construction, empêcheraient qu'une liquidation partielle soit encore envisagée en pratique lors de la résiliation d'un contrat d'affiliation sont inadmissibles.
“Reglementarische Bestimmungen sollten die gesetzlichen drei Voraussetzungen in Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG spezifizieren und konkretisieren. Dazu bestehe kein prinzipieller, sondern nur ein gradueller Gestaltungsspielraum. Reglementarische Regelungen, welche die Teilliquidation besonders fordern oder einschränken würden, seien nicht zulässig. Würden die Voraussetzungen wie im vorliegenden Fall derart hoch angesetzt, führe dies faktisch zur Eliminierung des Teilliquidationsgrundes «Auflösung Anschlussvertrag». Es gehe zudem nicht an, dass mittels reglementarischen Schwellenwerten in jedem Fall überprüft werden müsse, ob im Einzelfall die Voraussetzungen für eine Teilliquidation erfüllt seien (BVGer-act. 9).”
“Teilliquidationsreglement seit dessen Einführung konkret ausgewirkt hat. Entsprechend dem Dargelegten ist der Vorinstanz zu folgen: Auch diese Voraussetzung für die Durchführung einer Teilliquidation konnte bisher nicht erreicht werden und führt aufgrund der hohen Anzahl an angeschlossenen Arbeitgebern dazu, dass faktisch keine Teilliquidation bei Auflösung eines Anschlussvertrages durchgeführt werden muss. Die Konkretisierung widerspricht damit dem Gleichbehandlungsgrundsatz und zudem dem Grundprinzip, wonach das Kapital den Destinatären zu folgen hat, und dem Grundgedanken der Teilliquidation nach Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG. Ziffer”
“Reglementarische Bestimmungen sollten die gesetzlichen drei Voraussetzungen in Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG spezifizieren und konkretisieren. Dazu bestehe kein prinzipieller, sondern nur ein gradueller Gestaltungsspielraum. Reglementarische Regelungen, welche die Teilliquidation besonders fordern oder einschränken würden, seien nicht zulässig. Würden die Voraussetzungen wie im vorliegenden Fall derart hoch angesetzt, führe dies faktisch zur Eliminierung des Teilliquidationsgrundes «Auflösung Anschlussvertrag». Es gehe zudem nicht an, dass mittels reglementarischen Schwellenwerten in jedem Fall überprüft werden müsse, ob im Einzelfall die Voraussetzungen für eine Teilliquidation erfüllt seien (BVGer-act. 9).”
Citation : LPP art. 53b n. 26 Un règlement de liquidation partielle ne peut pas être appliqué ultérieurement au détriment de droits déjà acquis, ni être remis en cause par des modifications rétroactives. En l'espèÎ, l'art. 53b al. 1 let. c LPP est directement applicable; la recourante doit procéder à la liquidation partielle.
“des Reglements Teilliquidation der Beschwerdeführerin sind zu hoch angesetzt und schliessen den Anspruch der Destinatäre auf Teilliquidation bei Auflösung eines Anschlussvertrages gänzlich aus. Die Konkretisierung ist daher rechtswidrig und nicht anwendbar. Die von der Vorinstanz angeordnete Massnahme erweist sich zudem als verhältnismässig. Zugunsten der Rechtssicherheit und Planbarkeit steht es der Beschwerdeführerin auch nicht zu, ihr Teilliquidationsreglement nachträglich abzuändern und erst anschliessend - anhand des neuen Reglements - die Rechtsfolgen im vorliegenden Fall zu beurteilen. Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG ist damit im vorliegenden Fall direkt anzuwenden. Die Beschwerdeführerin hat daher die Teilliquidation durchzuführen. Die angefochtene Verfügung vom 3. Oktober 2019 ist nach dem Gesagten zu bestätigen. Die Beschwerde ist dementsprechend abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist auf die Rügen der Beschwerdegegnerin zum Zinsmodell nicht weiter einzugehen.”
Citation: LPP art. 53b n. 25 Selon la doctrine et la pratique, les hypothèses de liquidation partielle doivent être précisées par voie réglementaire, par exemple par la fixation de seuils ou de critères complémentaires. Il est également admis que, pour des liquidations partielles de faible importanÎ, on peut renoncer à procéder à une liquidation partielle.
“Die Lehre und Praxis würden überwiegend davon ausgehen, dass die Teilliquidationstatbestände reglementarisch zu konkretisieren seien, was durch die Festlegung von Schwellenwerten geschehe. Gerade im von der Beschwerdegegnerin zitierten BGE 143 V 200 werde die Statuierung eines Zusatzkriteriums beim Teilliquidationstatbestand von Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG als sachgemäss anerkannt. Es sei selbstverständlich, dass bei Bagatell-Teilliquidationen auf eine Teilliquidation verzichtet werden könne (BVGer-act. 15).”
“Die gesetzlichen Teilliquidationsbedingungen seien vor allem auf betriebseigene Vorsorgeeinrichtungen (mit einem Arbeitgeber) ausgerichtet. Bei Gemeinschaftseinrichtungen sei es zulässig, bei der reglementarischen Umschreibung der Teilliquidationsvoraussetzungen zusätzliche Umstände vorzusehen, die zu einer Umkehr der gesetzlichen Vermutung nach Art. 53b Abs. 1 BVG führten. Dafür würden auch Überlegungen der Praktikabilität und Verhältnismässigkeit sprechen, da sich andernfalls grosse Gemeinschaftseinrichtungen praktisch permanent in Teilliquidation befänden. Es sollen keine Teilliquidationen durchzuführen sein, wenn nur sehr wenig Vorsorgekapital betroffen sei oder sich der Deckungsgrad kaum verändere (Fritz Steiger, Die Teilliquidation nach Art. 53b BVG, in: AJP 8/2007, S. 1056). Der Grundsatz, wonach das Vermögen den bisherigen Destinatären folge, finde seine Grenze darin, dass minimale Veränderungen des Vermögens vernachlässigt werden könnten. Der Be- und Entreicherungsgedanke sowie der Grundsatz der Gleichbehandlung zwischen Fort- und Abgangsbestand würden in solchen Fällen die Durchführung einer Teilliquidation verbieten. Dies gelte jedenfalls bei einer Veränderung im Gesamtbestand wie im vorliegenden Fall (BVGer-act. 1).”
En cas de dissolution du contrat d'affiliation, il existe une présomption réfragable que les conditions d'une liquidation partielle au sens de l'art. 53b al. 1 LPP sont réunies. La question de savoir si une procédure de liquidation partielle est effectivement requise dépend de la validité de la résiliation; la question de la validité juridique doit, lorsqu'il s'agit de l'existenÎ d'un cas de liquidation partielle, en principe être examinée dans la procédure de surveillanÎ (art. 53d al. 6 LPP). Si, en revanche, il ressort que la validité de la résiliation constitue la question principale de droit matériel d'un litige, elle doit être appréciée dans la procédure judiciaire conformément à l'art. 73 LPP.
“Was den Teilliquidationstatbestand der Auflösung eines Anschlussvertrags betrifft (Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG), ist die Konkretisierung nicht zwingend (BGE 143 V 200 E. 5.2.1). Die reglementarische Präzisierung von Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG - anders als jene von Bst. a und b - betrifft nicht den Tatbestand. Vielmehr ist sie rechtlicher Natur und berührt das Rechtsverhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtung und angeschlossenem Betrieb. Soll nicht jede Auflösung eines Anschlussvertrages zu einer Teilliquidation führen, geht es um eine widerlegbare Rechtsvermutung (vgl. dazu Kurt C. Schweizer, Folgen der nicht widerlegten Teilliquidationsvermutung, Labyrinth Teilliquidation, in: SPV 1/2017 S. 93 f., und Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht und Grundzüge des internationalen Zivilprozessrechts, 10. Auflage 2018, S. 265, N. 62-68). Der Tatbestand bleibt dabei gleich: Entweder ist ein Anschlussvertrag aufgelöst oder er ist es nicht; und ist er es, so ist diese Tatsache unumstösslich (BGE 143 V 200 E. 4.1). Bei Gemeinschaftseinrichtungen rechtfertigen regelmässig Praktikabilitätsüberlegungen und das Verhältnismässigkeitsprinzip die Statuierung eines Zusatzkriteriums.”
“Die Voraussetzung für den Rechtsweg nach Art. 73 Abs. 1 BVG bildet, dass eine Streitigkeit aus beruflicher Vorsorge im engeren oder weiteren Sinn vorliegt. Zudem darf die streitige berufsvorsorgerechtliche Angelegenheit nicht in den Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörden gemäss Art. 61 ff. BVG fallen (BGE 141 V 605 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Wird ein Anschlussvertrag aufgelöst, sind vermutungsweise die Voraussetzungen für eine Teilliquidation erfüllt (Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG). Die Versicherten, die Rentner und die Arbeitgeber sind legitimiert, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan einer Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen (Art. 53d Abs. 6 BVG; BGE 140 V 22 E, 4.2; Urteil des Bundesgerichts 9C_938/2015, 9C_944/2015 vom 7. Juli 2016 E. 3.3.2). Ob ein Teilliquidationstatbestand vorliegt, der im konkreten Fall ein Teilliquidationsverfahren gebietet, hängt davon ab, ob der Anschlussvertrag gültig aufgelöst wurde. Diese (Vor-)Frage der Rechtsgültigkeit der Kündigung ist gemäss ständiger Rechtsprechung im Rahmen eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens nach Art. 53d Abs. 6 BVG zu prüfen und nicht im Rahmen eines Klageverfahrens nach Art. 73 BVG. Bildet demgegenüber - wie im vorliegenden Verfahren - nicht ein hängiges Teilliquidationsverfahren, sondern die Gültigkeit einer Kündigung materiell-rechtliche Hauptfrage, ist diese Frage im Klageverfahren nach Art. 73 BVG zu beurteilen (vgl.”
“Soweit der Kläger gerichtliche Anordnungen betreffend Verwendung der für das Vorsorgewerk übertragenen Mittel verlangt (Urk. 1 S. 2), ist vorwegzuschicken, dass nach Art. 73 Abs. 1 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) jeder Kanton ein Gericht bezeichnet, das als letzte kantonale Instanz über Streitigkeiten zwischen Vorsorgeeinrichtungen, Arbeitgebern und Anspruchsberechtigten entscheidet. Gemäss Art. 53c BVG entscheidet bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) die Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und genehmigt den Verteilungsplan. Laut Art. 53b Abs. 1 BVG regeln die Vorsorgeeinrichtungen in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise unter anderem erfüllt, wenn der Anschlussvertrag aufgelöst wird (lit. c).”
Constitue également une restructuration au sens de l'art. 53b LPP le fait de confier à des tiers des prestations précédemment fournies en interne (externalisation). En revanche, selon la jurisprudenÎ, une simple réorganisation des structures de direction sans réduction d'effectifs ne constitue pas une restructuration au sens de l'art. 53b LPP.
“2, 9C_53/2016 du 20 septembre 2016 consid. 7.2.1, Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 20). 8.2 8.2.1 Quant à la notion de « restructuration d'entreprises » au sens du droit de la prévoyance (cf. art. 53b al. 1 let. b LPP), elle contient deux aspects qui doivent être remplis de manière cumulative (cf. parmi d'autres : ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 24). D'un point de vue qualitatif, on entend par restructuration une réorganisation stratégique de l'entreprise caractérisée soit par l'établissement de nouvelles activités de base, soit par l'abandon, la vente ou toute autre modification d'un ou de plusieurs domaines d'activité. Il peut également y avoir restructuration lorsqu'une entreprise abandonne certains services internes et les externalise. En revanche, le seul réaménagement des structures de direction, sans réduction du personnel, ne saurait être interprété comme une restructuration (ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; arrêt du TAF C-1193/2012 du 16 mars 2017 consid. 5.4; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 53b LPP N 14 ss; Fritz Steiger, Die Teilliquidation nach Art. 53b BVG, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 2007, p. 1055 s.). 8.2.2 D'un point de vue quantitatif, on entend par restructuration une modification de l'effectif des assurés. Lorsque la restructuration affecte à la baisse l'effectif du personnel, on se trouve dans une situation de « réduction considérable de l'effectif du personnel ». Une restructuration peut cependant aussi conduire à des remplacements sans diminution de l'effectif du personnel. Elle peut même conduire à une augmentation de celui-ci (cf. Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 26, cf. MCF 1ère révision LPP p. 2554, apparemment contra Prise de position de l'OFAS Bulletin LPP n° 100, qui affirme « Par contre, une augmentation de personnel suite à une reprise d'entreprise ou à une fusion n'entraîne pas de liquidation partielle »). C'est le cas par exemple d'une réorganisation impliquant, d'une part, la vente d'une unité de l'entreprise et, d'autre part, le rachat d'une autre unité.”
“1 Quant à la notion de « restructuration d'entreprises » au sens du droit de la prévoyance (cf. art. 53b al. 1 let. b LPP), elle contient deux aspects qui doivent être remplis de manière cumulative (cf. parmi d'autres : ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 24). D'un point de vue qualitatif, on entend par restructuration une réorganisation stratégique de l'entreprise caractérisée soit par l'établissement de nouvelles activités de base, soit par l'abandon, la vente ou toute autre modification d'un ou de plusieurs domaines d'activité. Il peut également y avoir restructuration lorsqu'une entreprise abandonne certains services internes et les externalise. En revanche, le seul réaménagement des structures de direction, sans réduction du personnel, ne saurait être interprété comme une restructuration (ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; arrêt du TAF C-1193/2012 du 16 mars 2017 consid. 5.4; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 53b LPP N 14 ss; Fritz Steiger, Die Teilliquidation nach Art. 53b BVG, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 2007, p. 1055 s.). 8.2.2 D'un point de vue quantitatif, on entend par restructuration une modification de l'effectif des assurés. Lorsque la restructuration affecte à la baisse l'effectif du personnel, on se trouve dans une situation de « réduction considérable de l'effectif du personnel ». Une restructuration peut cependant aussi conduire à des remplacements sans diminution de l'effectif du personnel. Elle peut même conduire à une augmentation de celui-ci (cf. Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 26, cf. MCF 1ère révision LPP p. 2554, apparemment contra Prise de position de l'OFAS Bulletin LPP n° 100, qui affirme « Par contre, une augmentation de personnel suite à une reprise d'entreprise ou à une fusion n'entraîne pas de liquidation partielle »). C'est le cas par exemple d'une réorganisation impliquant, d'une part, la vente d'une unité de l'entreprise et, d'autre part, le rachat d'une autre unité. Contrairement à l'état de fait visé par l'art. 53b al.”
Réf. : LPP art. 53b ch. 22 Les institutions de prévoyanÎ doivent fixer dans leur règlement les conditions et la procédure applicables à la liquidation partielle; les règlements sont soumis à l'approbation de l'autorité de surveillanÎ. Si les situations de fait concrétisées dans le règlement ne correspondent plus aux circonstances réelles, le règlement relatif à la liquidation partielle doit être adapté avant la réalisation de la liquidation partielle; l'autorité de surveillanÎ peut être consultée pour cette adaptation.
“c dieses Artikels bezüglich des Tatbestandes der Teilliquidation bei der Auflösung eines Anschlussvertrags sei so klar, dass es grundsätzlich keiner näheren reglementarischen Konkretisierung bedürfe; es genüge ausnahmsweise, wenn die Vorsorgeeinrichtung den gesetzlichen Tatbestand in ihr Teilliquidationsreglement übernehme. Sofern die im Teilliquidationsreglement konkretisierten Tatbestände nicht mehr auf die faktischen Verhältnisse der Arbeitgeberfirma zugeschnitten seien, könne aber eine Teilliquidation nicht einfach nur unterbleiben, weil die im Reglement in Bezug auf die ehemals grössere Arbeitgeberfirma definierte Anzahl von Personalabgängen nicht vorliege, sondern es müsse - allenfalls gestützt auf Art. 53d Abs. 6 BVG unter Zuhilfenahme der Aufsichtsbehörde - das Teilliquidationsreglement im Sinne einer neuen abschliessenden Regelung angepasst werden, bevor anschliessend die Teilliquidation durchgeführt werden könne. Damit könne dem reglementarischen Konkretisierungsgebot des Gesetzgebers sowie dem relativ grossen Ermessen des obersten Organs bei der Festlegung des Teilliquidationsreglements Rechnung getragen werden (vgl. Wilson, a.a.O., N. 145). Indem die Vorinstanz in ihrer Verfügung Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG direkt anwende, werde dem obersten Organ jeglicher Ermessensspielraum genommen (BVGer-act. 1).”
“Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit hat sich die Aufsichtsbehörde auch mit der Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen zu befassen. So regeln diese gemäss Art. 53b Abs. 1 BVG in ihren Reglementen - welche von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen sind (Art. 53b Abs. 2 BVG) - die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation.”
“Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise erfüllt, wenn (a) eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt, (b) eine Unternehmung restrukturiert wird oder (c) der Anschlussvertrag aufgelöst wird (Art. 53b Abs. 1 BVG). Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde hebt eine Stiftung auf Antrag oder von Amtes wegen insbesondere auf, wenn deren Zweck unerreichbar geworden ist und die Stiftung durch eine Änderung der Stiftungsurkunde nicht aufrechterhalten werden kann (Art. 88 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; vgl. auch UELI KIESER, in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], Handkommentar zum BVG und FZG, 2019, N. 3 und 5 zu Art. 53c BVG). Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und genehmigt den Verteilungsplan (Art. 53c BVG).”
LPP art. 53b ch. 21 ConséquenÎ pratique : en cas de liquidation partielle, des paiements complémentaires de capital de prévoyanÎ peuvent survenir (p. ex. suite à une diminution du taux technique). De tels paiements complémentaires peuvent, à leur tour, entraîner des créances d'intérêts moratoires.
“In tatsächlicher Hinsicht ist unter den Parteien unbestritten, dass aufgrund der Auflösung der Anschlussverträge durch die Klägerinnen 1 - 4 eine Teilliquidation (vgl. Art. 1 Abs. 1 des Teilliquidationsreglements der Beklagten [AB 21] und Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG) durchzuführen ist. Sodann ist erstellt, dass es sich bei den hier als Grundlage der Verzugszinsforderung zur Diskussion stehenden Fr. 1'461'000.-- um eine Nachzahlung von Vorsorgekapital für die ... rentenbeziehenden Versicherten der Klägerinnen 1 - 4 handelt, welche infolge des mit der Jahresrechnung 2019 gesenkten technischen Zinssatzes von”
Les dispositions du règlement qui excluent entièrement le droit à une liquidation partielle en cas de résiliation d'un contrat d'affiliation sont contraires à la loi et inappliquables. Dans de tels cas, l'art. 53b al. 1 LPP s'applique directement et l'institution de prévoyanÎ est tenue d'effectuer la liquidation partielle. L'institution de prévoyanÎ ne peut pas modifier rétroactivement son règlement en sa faveur afin d'influencer les conséquences juridiques du cas en cours.
“des Reglements Teilliquidation der Beschwerdeführerin sind zu hoch angesetzt und schliessen den Anspruch der Destinatäre auf Teilliquidation bei Auflösung eines Anschlussvertrages gänzlich aus. Die Konkretisierung ist daher rechtswidrig und nicht anwendbar. Die von der Vorinstanz angeordnete Massnahme erweist sich zudem als verhältnismässig. Zugunsten der Rechtssicherheit und Planbarkeit steht es der Beschwerdeführerin auch nicht zu, ihr Teilliquidationsreglement nachträglich abzuändern und erst anschliessend - anhand des neuen Reglements - die Rechtsfolgen im vorliegenden Fall zu beurteilen. Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG ist damit im vorliegenden Fall direkt anzuwenden. Die Beschwerdeführerin hat daher die Teilliquidation durchzuführen. Die angefochtene Verfügung vom 3. Oktober 2019 ist nach dem Gesagten zu bestätigen. Die Beschwerde ist dementsprechend abzuweisen. Bei diesem Ausgang des Verfahrens ist auf die Rügen der Beschwerdegegnerin zum Zinsmodell nicht weiter einzugehen.”
Dans la pratique, les règlements de liquidation partielle prévoient souvent une procédure interne d'opposition. Il est courant d'imposer un délai de 30 jours à compter de la notification/prise de connaissanÎ. Si l'opposition ne peut être réglée, le conseil de fondation transmet généralement la requête à l'autorité de surveillanÎ ou fixe un nouveau délai (souvent de 30 jours) afin que la personne concernée puisse elle-même déposer un recours. À défaut de délai réglementaire, des critères par analogie s'appliquent (en particulier l'art. 75 CC ou la pratique administrative des 30 jours).
“ZGB über die Art und Weise des Funktionierens der Vereinsorgane analog heranzuziehen, soweit in Stiftungsurkunde und -reglement nichts bestimmt sei. Art. 75 ZGB statuiere eine 30-tägige Frist, die mit der Kenntnisnahme des Beschlusses zu laufen beginne. Indes dürfe nicht übersehen werden, dass das geltende Stiftungsrecht des ZGB kein optimales Organisationsmuster für Vorsorgeeinrichtungen sei und in vielfältiger Weise für die berufsvorsorgerechtlichen Zwecke angepasst werden müsse (vgl. E. 3.1.1). Wegen der materiellen Nähe zur Anfechtung des Verteilungsplans im Kontext einer Teilliquidation steche u.a. der diesbezügliche Modus als analoge Richtschnur ins Auge. Gehe es im Rahmen einer Teilliquidation um die generelle Erstellung eines Verteilungsplans von freien Mitteln, normiere Art. 53d Abs. 6 BVG ein ausdrückliches Anfechtungsrecht vor der Aufsichtsbehörde. Da im Gesetz keine Frist festgelegt werde, innert der Beschwerde erhoben werden könne, obliege es der Vorsorgeeinrichtung, diese gemäss Art. 53b BVG im Teilliquidationsreglement zu regeln. Dabei sei in der Praxis verbreitet, dass das Teilliquidationsreglement vorab - nach erfolgter Information über die Ausgestaltung des Verteilungsplans - ein internes Einspracheverfahren vorsehe. Dafür werde üblicherweise eine Frist von 30 Tagen ab Zustellung der Information gesetzt. Könne eine Einsprache nicht bereinigt werden, lasse sich regelmässig folgendes Prozedere antreffen: Entweder überweise der Stiftungsrat die Einsprache direkt an die Aufsichtsbehörde oder er setze eine (weitere) 30-tägige Frist an, die den Versicherten in die Lage versetze, nach Erhalt der abschlägigen Stellungnahme des Stiftungsrats selber an die Aufsichtsbehörde zu gelangen (vgl. E. 3.1.2). Laut Bundesgericht sei aber auch Folgendes denkbar: Mangle es an einer reglementarischen Festlegung, innert welcher Frist ein Stiftungsratsbeschluss bei der Aufsichtsbehörde anzufechten sei, so biete sich - nebst dem allgemeinen Rückgriff auf Art. 75 ZGB (vgl. E. 3.1.1), auf die 30-tägige Frist des Verwaltungsrechts oder auf das Teilliquidationsverfahren (vgl.”
RéférenÎ : LPP art. 53b ch. 18 Une précision explicite des conditions d'une liquidation partielle n'est pas généralement requise. Pour des raisons de praticabilité et de proportionnalité, elle peut toutefois être indiquée dans certains cas ; cela vaut régulièrement pour les institutions communes (de fait).
“des Reglements Teilliquidation eröffnet sich kein Interpretationsspielraum, keine Lücke und es wird auch kein rechtsfreier Raum geschaffen. Um eine Teilliquidation infolge Auflösung des Anschlussvertrages durchzuführen, bedarf es gerade nicht zwingend einer Konkretisierung von Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG. In gewissen Fällen ist eine solche aus Praktikabilitäts- und Verhältnismässigkeitsüberlegungen jedoch angezeigt; dies gilt regelmässig bei (Anmerkung des Gerichts: vorliegend faktischen) Gemeinschaftseinrichtungen (BGE 143 V 200 E. 5.2.1 i.V.m. E. 4.2.2, vgl. zudem oben E. 6.1).”
Les conditions énumérées à l'art. 53b al. 1 LPP constituent des présomptions légales réfragables. Les institutions de prévoyanÎ doivent, dans leurs règlements, définir de manière objective et aussi précise que possible les conditions et la procédure de liquidation partielle, tout en préservant leur marge d'appréciation, afin d'éviter toute application arbitraire. En cas de dissolution du contrat d'affiliation (let. c), une concrétisation réglementaire n'est pas impérative; toutefois, une précision juridique peut régler les rapports entre l'institution et l'entreprise et prévenir l'arbitraire.
“Was den Teilliquidationstatbestand der Auflösung eines Anschlussvertrags betrifft (Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG), ist die Konkretisierung nicht zwingend (BGE 143 V 200 E. 5.2.1). Die reglementarische Präzisierung von Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG - anders als jene von Bst. a und b - betrifft nicht den Tatbestand. Vielmehr ist sie rechtlicher Natur und berührt das Rechtsverhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtung und angeschlossenem Betrieb. Soll nicht jede Auflösung eines Anschlussvertrages zu einer Teilliquidation führen, geht es um eine widerlegbare Rechtsvermutung (vgl. dazu Kurt C. Schweizer, Folgen der nicht widerlegten Teilliquidationsvermutung, Labyrinth Teilliquidation, in: SPV 1/2017 S. 93 f., und Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht und Grundzüge des internationalen Zivilprozessrechts, 10. Auflage 2018, S. 265, N. 62-68). Der Tatbestand bleibt dabei gleich: Entweder ist ein Anschlussvertrag aufgelöst oder er ist es nicht; und ist er es, so ist diese Tatsache unumstösslich (BGE 143 V 200 E. 4.1). Bei Gemeinschaftseinrichtungen rechtfertigen regelmässig Praktikabilitätsüberlegungen und das Verhältnismässigkeitsprinzip die Statuierung eines Zusatzkriteriums.”
“S'il s'agit là de principes généraux applicables à toutes les institutions de prévoyance (y compris dans le champ de la prévoyance étendue, cf. art 49 al. 2 ch. 11 LPP), les conditions énoncées à l'art. 53b al. 1 LPP - ainsi que cela ressort du texte légal - ne constituent que des présomptions (légales), réfragables dans un cas concret. Autrement dit, il est possible qu'en fonction des particularités de l'institutions de prévoyance, la survenance d'une situation prévue à l'art. 53b al. 1 LPP n'entraîne pas de liquidation partielle (cf. ATF 143 V 200 consid. 4.1, 138 V 346 consid. 6.2 et 136 V 322 consid. 10.2 ; ATAF 2008/53 consid. 6.2.1 ; arrêts du TAF A-5191/2017 du 29 août 2019 consid. 2.2, A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.1, A-2907/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3 et 5.1.2 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 13-14). Dans tous les cas, les (différentes) présomptions légales doivent être précisées dans les règlements de liquidation. Il ne suffit pas d'adopter la formulation de l'art. 53b al. 1 LPP ; il revient aux institutions d'adapter concrètement les conditions de liquidation partielle à leurs spécificités (cf. parmi d'autres : ATF 138 V 346 consid. 6.2). 7.2 En effet, afin qu'elles ne procèdent pas à des liquidations de façon arbitraire mais selon des principes uniformes et légaux, les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être fixées au préalable de la manière la plus objective et exhaustive possible, dans le règlement de l'institution, lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance conformément à l'art. 53b al. 2 LPP (cf. ATF 136 V 322 consid. 8.2 ; arrêt du TF 9C_109//2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1.2 ; arrêt du TAF A-5191/2017 du 26 août 2019 consid. 2.4 avec les réf. citées). Les institutions de prévoyance jouissent à cet égard d'une certaine latitude de jugement, en particulier dans l'application des notions juridiques indéterminées de « réduction considérable de l'effectif du personnel » et de « restructuration » (cf. ATF 136 V 322 consid.”
“ATF 140 V 121 consid. 4.2). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 53b al. 1 LPP, les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque l'effectif du personnel subit une réduction considérable (let. a), qu'une entreprise est restructurée (let. b) ou que le contrat d'affiliation est résilié (let. c). L'énumération de ces trois états de fait est exhaustive et alternative (cf. ATF 143 V 200 consid. 2.1, 138 V 346 consid. 6.1, 136 V 322 consid. 8.2; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 11); les institutions de prévoyance n'ont pas la possibilité d'en prévoir de nouveaux dans leurs règlements (cf. notamment : arrêt du TAF A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.2. et les réf. citées). S'il s'agit là de principes généraux applicables à toutes les institutions de prévoyance (y compris dans le champ de la prévoyance étendue, cf. art 49 al. 2 ch. 11 LPP), les conditions énoncées à l'art. 53b al. 1 LPP - ainsi que cela ressort du texte légal - ne constituent que des présomptions (légales), réfragables dans un cas concret. Autrement dit, il est possible qu'en fonction des particularités de l'institutions de prévoyance, la survenance d'une situation prévue à l'art. 53b al. 1 LPP n'entraîne pas de liquidation partielle (cf. ATF 143 V 200 consid. 4.1, 138 V 346 consid. 6.2 et 136 V 322 consid. 10.2 ; ATAF 2008/53 consid. 6.2.1 ; arrêts du TAF A-5191/2017 du 29 août 2019 consid. 2.2, A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.1, A-2907/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3 et 5.1.2 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 13-14). Dans tous les cas, les (différentes) présomptions légales doivent être précisées dans les règlements de liquidation. Il ne suffit pas d'adopter la formulation de l'art. 53b al. 1 LPP ; il revient aux institutions d'adapter concrètement les conditions de liquidation partielle à leurs spécificités (cf. parmi d'autres : ATF 138 V 346 consid. 6.2). 7.2 En effet, afin qu'elles ne procèdent pas à des liquidations de façon arbitraire mais selon des principes uniformes et légaux, les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être fixées au préalable de la manière la plus objective et exhaustive possible, dans le règlement de l'institution, lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance conformément à l'art.”
“S'il s'agit là de principes généraux applicables à toutes les institutions de prévoyance (y compris dans le champ de la prévoyance étendue, cf. art 49 al. 2 ch. 11 LPP), les conditions énoncées à l'art. 53b al. 1 LPP - ainsi que cela ressort du texte légal - ne constituent que des présomptions (légales), réfragables dans un cas concret. Autrement dit, il est possible qu'en fonction des particularités de l'institutions de prévoyance, la survenance d'une situation prévue à l'art. 53b al. 1 LPP n'entraîne pas de liquidation partielle (cf. ATF 143 V 200 consid. 4.1, 138 V 346 consid. 6.2 et 136 V 322 consid. 10.2 ; ATAF 2008/53 consid. 6.2.1 ; arrêts du TAF A-5191/2017 du 29 août 2019 consid. 2.2, A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.1, A-2907/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3 et 5.1.2 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 13-14). Dans tous les cas, les (différentes) présomptions légales doivent être précisées dans les règlements de liquidation. Il ne suffit pas d'adopter la formulation de l'art. 53b al. 1 LPP ; il revient aux institutions d'adapter concrètement les conditions de liquidation partielle à leurs spécificités (cf. parmi d'autres : ATF 138 V 346 consid. 6.2). 7.2 En effet, afin qu'elles ne procèdent pas à des liquidations de façon arbitraire mais selon des principes uniformes et légaux, les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être fixées au préalable de la manière la plus objective et exhaustive possible, dans le règlement de l'institution, lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance conformément à l'art. 53b al. 2 LPP (cf. ATF 136 V 322 consid. 8.2 ; arrêt du TF 9C_109//2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1.2 ; arrêt du TAF A-5191/2017 du 26 août 2019 consid. 2.4 avec les réf. citées). Les institutions de prévoyance jouissent à cet égard d'une certaine latitude de jugement, en particulier dans l'application des notions juridiques indéterminées de « réduction considérable de l'effectif du personnel » et de « restructuration » (cf. ATF 136 V 322 consid.”
Citation : LPP art. 53b ch. 16 Selon la jurisprudenÎ, l'art. 2 al. 4 RLP concrétise l'art. 53b al. 1 let. c LPP : la résiliation de l'affiliation d'un indépendant affilié volontairement (résiliation de la convention d'affiliation) entraîne une liquidation partielle.
“Ce point n'étant pas litigieux, les prétentions des recourants ne concernent ainsi que les provisions et les réserves de fluctuation, soit des éléments sur lesquels le droit des personnes sortantes ne peut être que collectif, à teneur de l'art. 7 RLP. Pour qu'un droit collectif existe, il faut tout d'abord qu'un cas de liquidation partielle soit admis. Il s'agit donc d'examiner si, hormis la sortie du recourant 4, laquelle a déclenché une liquidation partielle en application de l'art. 2 al. 4 RLP - ce qui n'est pas contesté -, une autre situation de liquidation partielle s'est produite. 10. 10.1 10.1.1 Le Tribunal observe tout d'abord que l'art. 2 al. 4 RLP, en prévoyant que la résiliation de l'affiliation d'un assuré affilié à titre indépendant provoque une liquidation partielle, concrétise l'art. 53b al.1 let. c LPP. On peut se demander si, en ajoutant que provoque aussi une liquidation partielle le départ de la Fondation d'un tel assuré pour une cause autre que la retraite ou le décès - quand bien même on ne voit pas à quelle situation il est fait référence - le règlement n'a pas introduit une nouvelle cause de liquidation, en violation du caractère exhaustif de l'art. 53b al. 1 LPP (cf. consid. 7.1 supra). Cela étant, cette question n'a pas à être tranchée dans la présente cause du moment qu'il semble incontesté que le recourant 4 est un indépendant qui était affilié à titre facultatif auprès de l'intimée pour la prévoyance professionnelle, ainsi que les art. 4 et 44 LPP le prévoient (cf. sur l'affiliation des indépendants arrêt du TAF A-3424/2016 du 7 septembre 2017 consid. 5) et qu'il a résiliée son contrat d'affiliation. 10.1.2 Le recourant 4 a quitté l'Etude GA car sa vision pour l'avenir de la société divergeait de celle des autres associés. En sa qualité d'associé appartenant au cercle des employeurs, il ne pouvait être licencié ni contraint à partir. Il a décidé seul de dénoncer le contrat de société, peu importe le contexte de tension dans lequel son choix s'est inscrit. Son départ a été annoncé en février 2015 pour la prochaine échéance prévue par l'accord d'association le liant aux autres avocats de l'Etude, soit le 31 janvier 2016. Il n'est pas abusif de considérer que son départ a précipité les changements au sein de la société, peu importe aussi que ceux-ci aient été discutés depuis plusieurs années déjà.”
“Ce point n'étant pas litigieux, les prétentions des recourants ne concernent ainsi que les provisions et les réserves de fluctuation, soit des éléments sur lesquels le droit des personnes sortantes ne peut être que collectif, à teneur de l'art. 7 RLP. Pour qu'un droit collectif existe, il faut tout d'abord qu'un cas de liquidation partielle soit admis. Il s'agit donc d'examiner si, hormis la sortie du recourant 4, laquelle a déclenché une liquidation partielle en application de l'art. 2 al. 4 RLP - ce qui n'est pas contesté -, une autre situation de liquidation partielle s'est produite. 10. 10.1 10.1.1 Le Tribunal observe tout d'abord que l'art. 2 al. 4 RLP, en prévoyant que la résiliation de l'affiliation d'un assuré affilié à titre indépendant provoque une liquidation partielle, concrétise l'art. 53b al.1 let. c LPP. On peut se demander si, en ajoutant que provoque aussi une liquidation partielle le départ de la Fondation d'un tel assuré pour une cause autre que la retraite ou le décès - quand bien même on ne voit pas à quelle situation il est fait référence - le règlement n'a pas introduit une nouvelle cause de liquidation, en violation du caractère exhaustif de l'art. 53b al. 1 LPP (cf. consid. 7.1 supra). Cela étant, cette question n'a pas à être tranchée dans la présente cause du moment qu'il semble incontesté que le recourant 4 est un indépendant qui était affilié à titre facultatif auprès de l'intimée pour la prévoyance professionnelle, ainsi que les art. 4 et 44 LPP le prévoient (cf. sur l'affiliation des indépendants arrêt du TAF A-3424/2016 du 7 septembre 2017 consid. 5) et qu'il a résiliée son contrat d'affiliation. 10.1.2 Le recourant 4 a quitté l'Etude GA car sa vision pour l'avenir de la société divergeait de celle des autres associés. En sa qualité d'associé appartenant au cercle des employeurs, il ne pouvait être licencié ni contraint à partir. Il a décidé seul de dénoncer le contrat de société, peu importe le contexte de tension dans lequel son choix s'est inscrit. Son départ a été annoncé en février 2015 pour la prochaine échéance prévue par l'accord d'association le liant aux autres avocats de l'Etude, soit le 31 janvier 2016. Il n'est pas abusif de considérer que son départ a précipité les changements au sein de la société, peu importe aussi que ceux-ci aient été discutés depuis plusieurs années déjà.”
Les cas énumérés à l’art. 53b al. 1 LPP (réduction importante des effectifs; restructuration; résiliation du contrat d’affiliation) constituent des hypothèses alternatives et limitatives. Ils établissent des présomptions légales réfragables, c.-à-d. que l’existenÎ d’une liquidation partielle est présumée, mais peut être infirmée au cas par cas.
“Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind in Art. 53b Abs. 1 BVG statuiert. Sie sind vermutungsweise erfüllt, wenn eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt (Bst. a), oder eine Unternehmung restrukturiert wird (Bst. b), oder aber der Anschlussvertrag aufgelöst wird (Bst. c; vgl. zur Ausschliesslichkeit und Alternativität der Tatbestandsvoraussetzungen BGE 143 V 200 E. 2.1 m.H., 138 V 346 E. 6.1, 136 V 322 E. 8.2).”
“En effet, les principes d'égalité de traitement et de pérennité doivent être considérés comme équivalents et pondérés au cas par cas (cf. ATF 131 II 514 consid.5 ; arrêt du TF 9C_756/2009 du 8 février 2010 consid. 7.5). Selon Kieser, il n'est pas envisageable de conserver des fonds qui devraient être distribués en application du principe de l'égalité de traitement alors que la pérennité de l'institution n'est pas effectivement menacée. Le principe de l'égalité de traitement impose en effet de procéder à une répartition permettant d'assurer l'égalité de traitement à long terme ; il faut en effet veiller à ce que des liquidations partielles ultérieures puissent également se faire selon les mêmes critères. Dans ce sens, il conviendrait d'admettre que, dans les domaines d'application de l'art. 53d LPP, le principe de l'égalité de traitement l'emporte sur l'intérêt à la pérennité (cf. Ueli Kieser, in : Commentaire LPP et LFLP, art. 53d LPP N 15 s. ; cf. ég. ATF 140 V 121 consid. 4.2). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 53b al. 1 LPP, les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque l'effectif du personnel subit une réduction considérable (let. a), qu'une entreprise est restructurée (let. b) ou que le contrat d'affiliation est résilié (let. c). L'énumération de ces trois états de fait est exhaustive et alternative (cf. ATF 143 V 200 consid. 2.1, 138 V 346 consid. 6.1, 136 V 322 consid. 8.2; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 11); les institutions de prévoyance n'ont pas la possibilité d'en prévoir de nouveaux dans leurs règlements (cf. notamment : arrêt du TAF A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.2. et les réf. citées). S'il s'agit là de principes généraux applicables à toutes les institutions de prévoyance (y compris dans le champ de la prévoyance étendue, cf. art 49 al. 2 ch. 11 LPP), les conditions énoncées à l'art. 53b al. 1 LPP - ainsi que cela ressort du texte légal - ne constituent que des présomptions (légales), réfragables dans un cas concret.”
En cas de réductions successives d'effectifs, il convient d'examiner, pour apprécier si une «réduction importante du personnel» au sens de l'art. 53b LPP est réalisée, une périoÞ continue. En règle générale, un délai de trois ans est déterminant; exceptionnellement, il peut s'étendre jusqu'à cinq ans. Il est nécessaire qu'il existe un lien entre les réductions de personnel successives; à défaut, les réductions individuelles doivent être évaluées séparément. L'objectif de cette approche est d'empêcher le contournement de la liquidation partielle par des réductions d'effectifs progressives étalées sur plusieurs années.
“La période admise pour considérer qu'il y a une réduction considérable de l'effectif est généralement de trois ans, durée qui peut exceptionnellement être étendue à cinq ans au maximum (cf. ATF 128 II 394 consid. 6.4 mentionne 5 ans ; arrêt du TAF C-3268/2009 du 29 septembre 2011 consid. 7.2 a admis moins de 3 ans dans un cas spécifique). Il faut toutefois qu'il existe un lien entre ces réductions de personnels successives qui s'étalent sur plusieurs années, à défaut duquel, ces diminutions doivent être considérées séparément. L'objectif est d'empêcher que l'employeur mette en échec la mise en oeuvre d'une liquidation partielle en réduisant son effectif de manière progressive (cf. ATF 145 V 22 consid. 4.2, 128 II 394 consid. 6.4 et 6.5 ; arrêts du TF 9C_747/2019 du 27 août 2020 consid. 4.2, 9C_53/2016 du 20 septembre 2016 consid. 7.2.1, Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 20). 8.2 8.2.1 Quant à la notion de « restructuration d'entreprises » au sens du droit de la prévoyance (cf. art. 53b al. 1 let. b LPP), elle contient deux aspects qui doivent être remplis de manière cumulative (cf. parmi d'autres : ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 24). D'un point de vue qualitatif, on entend par restructuration une réorganisation stratégique de l'entreprise caractérisée soit par l'établissement de nouvelles activités de base, soit par l'abandon, la vente ou toute autre modification d'un ou de plusieurs domaines d'activité. Il peut également y avoir restructuration lorsqu'une entreprise abandonne certains services internes et les externalise. En revanche, le seul réaménagement des structures de direction, sans réduction du personnel, ne saurait être interprété comme une restructuration (ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; arrêt du TAF C-1193/2012 du 16 mars 2017 consid. 5.4; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 53b LPP N 14 ss; Fritz Steiger, Die Teilliquidation nach Art. 53b BVG, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 2007, p. 1055 s.). 8.2.2 D'un point de vue quantitatif, on entend par restructuration une modification de l'effectif des assurés. Lorsque la restructuration affecte à la baisse l'effectif du personnel, on se trouve dans une situation de « réduction considérable de l'effectif du personnel ».”
“ATF 136 V 322 consid. 8.3 et les réf. citées, arrêt du TF 9C_109//2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1.3 ; cf. Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 22). La période admise pour considérer qu'il y a une réduction considérable de l'effectif est généralement de trois ans, durée qui peut exceptionnellement être étendue à cinq ans au maximum (cf. ATF 128 II 394 consid. 6.4 mentionne 5 ans ; arrêt du TAF C-3268/2009 du 29 septembre 2011 consid. 7.2 a admis moins de 3 ans dans un cas spécifique). Il faut toutefois qu'il existe un lien entre ces réductions de personnels successives qui s'étalent sur plusieurs années, à défaut duquel, ces diminutions doivent être considérées séparément. L'objectif est d'empêcher que l'employeur mette en échec la mise en oeuvre d'une liquidation partielle en réduisant son effectif de manière progressive (cf. ATF 145 V 22 consid. 4.2, 128 II 394 consid. 6.4 et 6.5 ; arrêts du TF 9C_747/2019 du 27 août 2020 consid. 4.2, 9C_53/2016 du 20 septembre 2016 consid. 7.2.1, Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 20). 8.2 8.2.1 Quant à la notion de « restructuration d'entreprises » au sens du droit de la prévoyance (cf. art. 53b al. 1 let. b LPP), elle contient deux aspects qui doivent être remplis de manière cumulative (cf. parmi d'autres : ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 24). D'un point de vue qualitatif, on entend par restructuration une réorganisation stratégique de l'entreprise caractérisée soit par l'établissement de nouvelles activités de base, soit par l'abandon, la vente ou toute autre modification d'un ou de plusieurs domaines d'activité. Il peut également y avoir restructuration lorsqu'une entreprise abandonne certains services internes et les externalise. En revanche, le seul réaménagement des structures de direction, sans réduction du personnel, ne saurait être interprété comme une restructuration (ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; arrêt du TAF C-1193/2012 du 16 mars 2017 consid. 5.4; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 53b LPP N 14 ss; Fritz Steiger, Die Teilliquidation nach Art.”
“La période admise pour considérer qu'il y a une réduction considérable de l'effectif est généralement de trois ans, durée qui peut exceptionnellement être étendue à cinq ans au maximum (cf. ATF 128 II 394 consid. 6.4 mentionne 5 ans ; arrêt du TAF C-3268/2009 du 29 septembre 2011 consid. 7.2 a admis moins de 3 ans dans un cas spécifique). Il faut toutefois qu'il existe un lien entre ces réductions de personnels successives qui s'étalent sur plusieurs années, à défaut duquel, ces diminutions doivent être considérées séparément. L'objectif est d'empêcher que l'employeur mette en échec la mise en oeuvre d'une liquidation partielle en réduisant son effectif de manière progressive (cf. ATF 145 V 22 consid. 4.2, 128 II 394 consid. 6.4 et 6.5 ; arrêts du TF 9C_747/2019 du 27 août 2020 consid. 4.2, 9C_53/2016 du 20 septembre 2016 consid. 7.2.1, Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 20). 8.2 8.2.1 Quant à la notion de « restructuration d'entreprises » au sens du droit de la prévoyance (cf. art. 53b al. 1 let. b LPP), elle contient deux aspects qui doivent être remplis de manière cumulative (cf. parmi d'autres : ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 24). D'un point de vue qualitatif, on entend par restructuration une réorganisation stratégique de l'entreprise caractérisée soit par l'établissement de nouvelles activités de base, soit par l'abandon, la vente ou toute autre modification d'un ou de plusieurs domaines d'activité. Il peut également y avoir restructuration lorsqu'une entreprise abandonne certains services internes et les externalise. En revanche, le seul réaménagement des structures de direction, sans réduction du personnel, ne saurait être interprété comme une restructuration (ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; arrêt du TAF C-1193/2012 du 16 mars 2017 consid. 5.4; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 53b LPP N 14 ss; Fritz Steiger, Die Teilliquidation nach Art. 53b BVG, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 2007, p. 1055 s.). 8.2.2 D'un point de vue quantitatif, on entend par restructuration une modification de l'effectif des assurés. Lorsque la restructuration affecte à la baisse l'effectif du personnel, on se trouve dans une situation de « réduction considérable de l'effectif du personnel ».”
LPP art. 53b ch. 13 Pour les institutions communes, il est permis, et l'ordre juridique l'exige, d'introduire dans les règlements, pour des raisons de praticabilité et de proportionnalité, un critère supplémentaire, afin que de simples départs marginaux ou la dissolution de certains contrats d'affiliation ne conduisent pas systématiquement à des liquidations partielles.
“Das BSV hat in seinen BVG-Mitteilungen Nr. 100 vom 19. Juli 2007 zu den Voraussetzungen der Teilliquidation festgehalten, dass die in Art. 53b Abs. 1 BVG aufgelisteten «Tatbestandsvermutungen» im Teilliquidationsreglement zu konkretisieren seien und es diesbezüglich nicht genüge, die genannte gesetzliche Vorschrift abzuschreiben (BVG-Mitteilungen des BSV, Nr. 100, N. 590; bestätigt mit BGE 138 V 346 E. 6.2). Bei Gemeinschaftseinrichtungen, also Einrichtungen, denen mehrere Arbeitgeber angeschlossen sind, «ohne dass die einzelnen Vorsorgewerke eine separate Rechnung führen» (BVG-Mitteilungen des BSV, Nr. 100, N. 590 Fn. 2), darf nach diesen Mitteilungen in besonderen und begründeten Fällen «bei allen drei Tatbeständen (erhebliche Verminderung der Belegschaft, Restrukturierung einer Unternehmung, Auflösung eines Anschlussvertrags) ein ergänzendes Kriterium (beispielsweise Verminderung des Gesamtversichertenbestands, des gesamten Deckungskapitals)» vorgesehen werden, wobei indessen durch den Beizug eines solchen zusätzlichen Kriteriums der Grundsatz nicht relativiert werden dürfe, «dass auf die Belegschaft der einzelnen Unternehmung abzustellen ist» (BVG-Mitteilungen des BSV, Nr.”
“Was den Teilliquidationstatbestand der Auflösung eines Anschlussvertrags betrifft (Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG), ist die Konkretisierung nicht zwingend (BGE 143 V 200 E. 5.2.1). Die reglementarische Präzisierung von Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG - anders als jene von Bst. a und b - betrifft nicht den Tatbestand. Vielmehr ist sie rechtlicher Natur und berührt das Rechtsverhältnis zwischen Vorsorgeeinrichtung und angeschlossenem Betrieb. Soll nicht jede Auflösung eines Anschlussvertrages zu einer Teilliquidation führen, geht es um eine widerlegbare Rechtsvermutung (vgl. dazu Kurt C. Schweizer, Folgen der nicht widerlegten Teilliquidationsvermutung, Labyrinth Teilliquidation, in: SPV 1/2017 S. 93 f., und Baumgartner/Dolge/Markus/Spühler, Schweizerisches Zivilprozessrecht und Grundzüge des internationalen Zivilprozessrechts, 10. Auflage 2018, S. 265, N. 62-68). Der Tatbestand bleibt dabei gleich: Entweder ist ein Anschlussvertrag aufgelöst oder er ist es nicht; und ist er es, so ist diese Tatsache unumstösslich (BGE 143 V 200 E. 4.1). Bei Gemeinschaftseinrichtungen rechtfertigen regelmässig Praktikabilitätsüberlegungen und das Verhältnismässigkeitsprinzip die Statuierung eines Zusatzkriteriums. Andernfalls befindet sich die Vorsorgeeinrichtung in einem Zustand permanenter Teilliquidation, indem bereits der mit der Auflösung eines einzigen Anschlussvertrages verbundene Austritt von wenigen Arbeitnehmenden zu einer Teilliquidation führt, was im Hinblick auf die komplexe Berechnung der freien Mittel beziehungsweise des versicherungstechnischen Fehlbetrages und dem damit verbundenen Administrativaufwand unverhältnismässig ist (vgl.”
“Die gesetzlichen Teilliquidationsbedingungen seien vor allem auf betriebseigene Vorsorgeeinrichtungen (mit einem Arbeitgeber) ausgerichtet. Bei Gemeinschaftseinrichtungen sei es zulässig, bei der reglementarischen Umschreibung der Teilliquidationsvoraussetzungen zusätzliche Umstände vorzusehen, die zu einer Umkehr der gesetzlichen Vermutung nach Art. 53b Abs. 1 BVG führten. Dafür würden auch Überlegungen der Praktikabilität und Verhältnismässigkeit sprechen, da sich andernfalls grosse Gemeinschaftseinrichtungen praktisch permanent in Teilliquidation befänden. Es sollen keine Teilliquidationen durchzuführen sein, wenn nur sehr wenig Vorsorgekapital betroffen sei oder sich der Deckungsgrad kaum verändere (Fritz Steiger, Die Teilliquidation nach Art. 53b BVG, in: AJP 8/2007, S. 1056). Der Grundsatz, wonach das Vermögen den bisherigen Destinatären folge, finde seine Grenze darin, dass minimale Veränderungen des Vermögens vernachlässigt werden könnten. Der Be- und Entreicherungsgedanke sowie der Grundsatz der Gleichbehandlung zwischen Fort- und Abgangsbestand würden in solchen Fällen die Durchführung einer Teilliquidation verbieten. Dies gelte jedenfalls bei einer Veränderung im Gesamtbestand wie im vorliegenden Fall (BVGer-act. 1).”
“des Reglements Teilliquidation eröffnet sich kein Interpretationsspielraum, keine Lücke und es wird auch kein rechtsfreier Raum geschaffen. Um eine Teilliquidation infolge Auflösung des Anschlussvertrages durchzuführen, bedarf es gerade nicht zwingend einer Konkretisierung von Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG. In gewissen Fällen ist eine solche aus Praktikabilitäts- und Verhältnismässigkeitsüberlegungen jedoch angezeigt; dies gilt regelmässig bei (Anmerkung des Gerichts: vorliegend faktischen) Gemeinschaftseinrichtungen (BGE 143 V 200 E. 5.2.1 i.V.m. E. 4.2.2, vgl. zudem oben E. 6.1).”
Réf. : art. 53b al. 1 LPP L'art. 53b al. 1 LPP exige que les institutions de prévoyanÎ fixent de manière préventive et claire les conditions d'une liquidation partielle dans leurs règlements. Le texte de la disposition, d'après la jurisprudenÎ citée, ne laisse pas de marge pour une réglementation exclusivement au cas par cas ; il existe en revanche une obligation de concrétisation réglementaire des conditions visées aux let. a et b.
“Der Wortlaut von Art. 53b Abs. 1 BVG ist klar: Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen unter anderem die Voraussetzungen zur Teilliquidation. Er belässt keinen Raum für einen Entscheid im konkreten Einzelfall, sondern verlangt, die einzelnen Voraussetzungen «präventiv (zu) spezifizieren» (Ueli Kieser in: Schneider/Geiser/Gächter, Handkommentar zum BVG und FZG, 2010, Art. 53b N. 26; Hans Michael Riemer, Vorsorgeeinrichtungen, SZS 2005 S. 67). Art. 53b Abs. 1 BVG normiert somit ein reglementarisches Konkretisierungsgebot hinsichtlich der Tatbestandsvoraussetzungen in Bst. a und b. Vom eindeutigen und unmissverständlichen Wortlaut ist nicht abzuweichen. Abgesehen davon, dass er den wahren Sinn der Norm wiedergibt, weist auch die Entstehungsgeschichte der Bestimmung auf die Regelungsabsicht des Gesetzgebers hin (BGE 138 V 346 E. 6.3.4).”
Les faits énoncés à l'art. 53b al. 1 LPP sont conçus comme des présomptions légales et peuvent être contestés in concreto. Les institutions de prévoyanÎ doivent préciser dans leurs règlements les conditions et la procédure des liquidations partielles et les adapter à leurs particularités institutionnelles. L'énumération de l'art. 53b al. 1 LPP est exhaustive : les règlements ne peuvent pas créer de nouveaux cas allant au‑delà des catégories prévues par la loi.
“Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque l'effectif du personnel subit une réduction considérable (let. a), qu'une entreprise est restructurée (let. b) ou que le contrat d'affiliation est résilié (let. c). L'énumération de ces trois états de fait est exhaustive et alternative (cf. ATF 143 V 200 consid. 2.1, 138 V 346 consid. 6.1, 136 V 322 consid. 8.2; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 11); les institutions de prévoyance n'ont pas la possibilité d'en prévoir de nouveaux dans leurs règlements (cf. notamment : arrêt du TAF A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.2. et les réf. citées). S'il s'agit là de principes généraux applicables à toutes les institutions de prévoyance (y compris dans le champ de la prévoyance étendue, cf. art 49 al. 2 ch. 11 LPP), les conditions énoncées à l'art. 53b al. 1 LPP - ainsi que cela ressort du texte légal - ne constituent que des présomptions (légales), réfragables dans un cas concret. Autrement dit, il est possible qu'en fonction des particularités de l'institutions de prévoyance, la survenance d'une situation prévue à l'art. 53b al. 1 LPP n'entraîne pas de liquidation partielle (cf. ATF 143 V 200 consid. 4.1, 138 V 346 consid. 6.2 et 136 V 322 consid. 10.2 ; ATAF 2008/53 consid. 6.2.1 ; arrêts du TAF A-5191/2017 du 29 août 2019 consid. 2.2, A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.1, A-2907/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3 et 5.1.2 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 13-14). Dans tous les cas, les (différentes) présomptions légales doivent être précisées dans les règlements de liquidation. Il ne suffit pas d'adopter la formulation de l'art. 53b al. 1 LPP ; il revient aux institutions d'adapter concrètement les conditions de liquidation partielle à leurs spécificités (cf. parmi d'autres : ATF 138 V 346 consid. 6.2). 7.2 En effet, afin qu'elles ne procèdent pas à des liquidations de façon arbitraire mais selon des principes uniformes et légaux, les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être fixées au préalable de la manière la plus objective et exhaustive possible, dans le règlement de l'institution, lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance conformément à l'art.”
“ATF 140 V 121 consid. 4.2). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 53b al. 1 LPP, les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque l'effectif du personnel subit une réduction considérable (let. a), qu'une entreprise est restructurée (let. b) ou que le contrat d'affiliation est résilié (let. c). L'énumération de ces trois états de fait est exhaustive et alternative (cf. ATF 143 V 200 consid. 2.1, 138 V 346 consid. 6.1, 136 V 322 consid. 8.2; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 11); les institutions de prévoyance n'ont pas la possibilité d'en prévoir de nouveaux dans leurs règlements (cf. notamment : arrêt du TAF A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.2. et les réf. citées). S'il s'agit là de principes généraux applicables à toutes les institutions de prévoyance (y compris dans le champ de la prévoyance étendue, cf. art 49 al. 2 ch. 11 LPP), les conditions énoncées à l'art. 53b al. 1 LPP - ainsi que cela ressort du texte légal - ne constituent que des présomptions (légales), réfragables dans un cas concret. Autrement dit, il est possible qu'en fonction des particularités de l'institutions de prévoyance, la survenance d'une situation prévue à l'art. 53b al. 1 LPP n'entraîne pas de liquidation partielle (cf. ATF 143 V 200 consid. 4.1, 138 V 346 consid. 6.2 et 136 V 322 consid. 10.2 ; ATAF 2008/53 consid. 6.2.1 ; arrêts du TAF A-5191/2017 du 29 août 2019 consid. 2.2, A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.1, A-2907/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3 et 5.1.2 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 13-14). Dans tous les cas, les (différentes) présomptions légales doivent être précisées dans les règlements de liquidation. Il ne suffit pas d'adopter la formulation de l'art. 53b al. 1 LPP ; il revient aux institutions d'adapter concrètement les conditions de liquidation partielle à leurs spécificités (cf. parmi d'autres : ATF 138 V 346 consid. 6.2). 7.2 En effet, afin qu'elles ne procèdent pas à des liquidations de façon arbitraire mais selon des principes uniformes et légaux, les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être fixées au préalable de la manière la plus objective et exhaustive possible, dans le règlement de l'institution, lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance conformément à l'art.”
L'art. 53b LPP s'applique, selon la jurisprudenÎ, par analogie aux fonds patronaux de bienfaisanÎ. Les conditions ouvrant droit à une liquidation partielle doivent dès lors être définies dans le règlement du fonds patronal de bienfaisanÎ.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum bis am 31. März 2016 gültig gewesenen Recht findet Art. 53b BVG auf patronale Wohlfahrtsfonds analog Anwendung (BGE 138 V 346 E. 5 ff.) und sind die gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilliquidation (auch) im Reglement des patronalen Wohlfahrtsfonds zu qualifizieren. Seit der ZGB-Anpassung zur Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen (vgl. Ziff. I des BG vom”
Citation : LPP art. 53b n. 9 Les règlements ne peuvent que préciser la présomption légale prévue à l'art. 53b al. 1 LPP ; ils ne peuvent la restreindre, l'abroger ni permettre de contourner la loi. Il appartient en premier lieu au conseil de fondation de déterminer, à son appréciation, les conditions et la procédure d'une liquidation partielle. Cette concrétisation est limitée par l'objet de la fondation ainsi que par les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de bonne foi ; en outre, les intérêts des bénéficiaires restants et des membres sortants doivent être pris en compte.
“Unbestimmte Rechtsbegriffe wie beispielsweise «erhebliche Verminderung» oder «Restrukturierung» verpflichten die Vorsorgeeinrichtungen, die Voraussetzungen der Tatbestände in ihren Reglementen entsprechend ihrer Eigenart zu konkretisieren. Hinsichtlich der Voraussetzungen einer Teilliquidation können die Vorsorgeeinrichtungen jedoch nur die gesetzliche Vermutung von Art. 53b Abs. 1 BVG konkretisieren; denn mit einem Reglement kann das Gesetz weder eingegrenzt noch umgestossen werden. Es obliegt also in erster Linie dem Stiftungsrat, nach seinem Ermessen die Voraussetzungen für eine Teilliquidation und das damit verbundene Verfahren festzulegen. Dabei sind ihm - allerdings nur im Rahmen der Konkretisierung der gesetzlichen Vermutung für das Vorliegen eines Teilliquidationstatbestandes - lediglich Grenzen gesetzt durch den Stiftungszweck, die Grundsätze der Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung und des guten Glaubens, und er muss dem Fortführungsinteresse der verbleibenden Destinatäre wie auch den Interessen der ausgetretenen Mitglieder Rechnung tragen (BGE 119 Ib 46 E. 4; BGE 136 V 322 E. 8 ff.; BSV-Mitteilungen Nr. 121, N. 777).”
Selon la jurisprudenÎ, l'art. 53b LPP est applicable par analogie aux fonds patronaux de bienfaisanÎ. En conséquenÎ, les conditions légales d'une liquidation partielle doivent également être qualifiées dans le règlement d'un fonds patronal de bienfaisanÎ.
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum bis am 31. März 2016 gültig gewesenen Recht findet Art. 53b BVG auf patronale Wohlfahrtsfonds analog Anwendung (BGE 138 V 346 E. 5 ff.) und sind die gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilliquidation (auch) im Reglement des patronalen Wohlfahrtsfonds zu qualifizieren. Seit der ZGB-Anpassung zur Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen (vgl. Ziff. I des BG vom”
“Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichts zum bis am 31. März 2016 gültig gewesenen Recht findet Art. 53b BVG auf patronale Wohlfahrtsfonds analog Anwendung (BGE 138 V 346 E. 5 ff.) und sind die gesetzlichen Voraussetzungen zur Teilliquidation (auch) im Reglement des patronalen Wohlfahrtsfonds zu qualifizieren. Seit der ZGB-Anpassung zur Stärkung der Wohlfahrtsfonds mit Ermessensleistungen (vgl. Ziff. I des BG vom”
RéférenÎ : LPP art. 53b ch. 7 Lors d'une liquidation partielle, les destinataires sortants doivent en principe bénéficier au prorata des moyens libres et des réserves correspondantes. Une exclusion générale ou forfaitaire des destinataires sortants est contraire à l'idée fondamentale et au principe d'égalité de traitement qui sous-tendent l'art. 53b al. 1 LPP.
“Bst. a im Reglement Teilliquidation der Beschwerdeführerin führt dazu, dass es bei der Auflösung eines Anschlussvertrages so gut wie nie zu einer Teilliquidation kommt und bei Auflösung eines Anschlussvertrages die abgehenden Versicherten kaum jemals von den freien Mittel, Wertschwankungs-, Zinsreserven und Rückstellungen profitieren. In diesen Fällen würden diese Reserven immer bei der Beschwerdeführerin zugunsten der verbleibenden Versicherten bleiben. Dies führt faktisch zu einer generellen Nichtberücksichtigung der Ansprüche der abgehenden Destinatäre. Eine solche Nichtberücksichtigung ist nicht zulässig und widerspricht dem Grundgedanken der Teilliquidation nach Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG (vgl. BGE 143 V 200 E. 4.2.3).”
“Hinter den Teilliquidationsbestimmungen von Art. 53b und 53d BVG steht ein elementarer Grundgedanke: Die freien Mittel folgen grundsätzlich dem Personal unter Gleichbehandlung aller Destinatäre, so wie diese auch gleichmässig am Defizit respektive an der Unterdeckung partizipieren (BGE 138 V 303 E. 3.4). Mit anderen Worten geht es um den Ausgleich der Be- oder Entreicherung unter sämtlichen Versicherten (BGE 143 V 200 E. 4.2.3). Gerade diese Bestimmungen machen aber deutlich - wenn auch Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG den Austritt eines ganzen Unternehmens behandelt - dass es letztlich stets um die Versicherten und deren Gleichbehandlung geht. Bei Gemeinschaftseinrichtungen besteht diesbezüglich zwar aus sachlichen Gründen kein absoluter Anspruch auf Teilliquidation. Eine generelle Nichtberücksichtigung der abgehenden Destinatäre respektive des abfliessenden Deckungskapitals führt indessen auch hinsichtlich Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG zu einer Verdrehung des Grundgedankens der Teilliquidation (vgl. Christina Ruggli-Wüest, Ursprung und aktueller Stand der Teilliquidation, Die Gedanken hinter der Gesetzgebung, in: SPV 6/2010 S. 15). Ohne Rücksicht auf die Grösse des Abgangsbestandes der Versicherten oder des abgehenden Deckungskapitals wird nämlich eine - in Beachtung eines angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses - hinreichend grosse Belegschaft von wenigen Betrieben schlechter gestellt als die unter Umständen wohl grössere Belegschaft von jedoch einer vielfach höheren Anzahl Betrieben (BGE 143 V 200 E.”
En cas d'un effectif sortant très réduit (p. ex. 4 ou 13 sur 123 950), le Tribunal administratif fédéral a jugé que les conditions de la liquidation partielle ne sont généralement pas réunies. Une application directe de l'art. 53b al. 1 let. c LPP conduirait, en pareil cas, à des résultats inéquitables; le cas échéant, il convient d'enjoindre à l'institution de prévoyanÎ de présenter un nouveau règlement de liquidation partielle en vue de son approbation.
“Der Grundsatz, dass das Geld den Destinatären zu folgen habe, bedinge, dass der Abgangsbestand beziehungsweise das abgehende Deckungskapital eine gewisse Grösse aufweise. Die bei der Beschwerdeführerin verbleibenden Versicherten würden nur unwesentlich vom rechnerischen Anteil des ausgeschiedenen Personals profitieren. Die konkreten Umstände mit einer überwiegenden Anzahl von Kleinstanschlüssen würden eine reglementarische Konkretisierung des Tatbestands der Auflösung eines Anschlussvertrags verlangen. Vorliegend gehe es nicht um eine ad hoc-Anpassung des Teilliquidationsreglements. Der Teilliquidationstatbestand sei angesichts des Austritts von nur 4 beziehungsweise 13 Versicherten bei einem Gesamtbestand von 123'950 aktiven Versicherten nicht erfüllt, was von vornherein und ungeachtet der konkreten reglementarischen Bestimmung feststehe. Sollte das Bundesverwaltungsgericht dieser Auffassung nicht folgen, sei die Beschwerdeführerin anzuweisen, ein neues Teilliquidationsreglement zur Genehmigung bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Eine direkte Anwendung von Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG würde zu einem unbilligen und sachlich nicht gerechtfertigten Ergebnis führen (BVGer-act. 15).”
“Der Grundsatz, dass das Geld den Destinatären zu folgen habe, bedinge, dass der Abgangsbestand beziehungsweise das abgehende Deckungskapital eine gewisse Grösse aufweise. Die bei der Beschwerdeführerin verbleibenden Versicherten würden nur unwesentlich vom rechnerischen Anteil des ausgeschiedenen Personals profitieren. Die konkreten Umstände mit einer überwiegenden Anzahl von Kleinstanschlüssen würden eine reglementarische Konkretisierung des Tatbestands der Auflösung eines Anschlussvertrags verlangen. Vorliegend gehe es nicht um eine ad hoc-Anpassung des Teilliquidationsreglements. Der Teilliquidationstatbestand sei angesichts des Austritts von nur 4 beziehungsweise 13 Versicherten bei einem Gesamtbestand von 123'950 aktiven Versicherten nicht erfüllt, was von vornherein und ungeachtet der konkreten reglementarischen Bestimmung feststehe. Sollte das Bundesverwaltungsgericht dieser Auffassung nicht folgen, sei die Beschwerdeführerin anzuweisen, ein neues Teilliquidationsreglement zur Genehmigung bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Eine direkte Anwendung von Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG würde zu einem unbilligen und sachlich nicht gerechtfertigten Ergebnis führen (BVGer-act. 15).”
LPP art. 53b n. 5 L'autorité de surveillanÎ doit examiner et approuver les conditions et la procédure de liquidation partielle telles qu'elles sont fixées dans les règlements de prévoyanÎ.
“Im Rahmen ihrer Aufsichtstätigkeit hat sich die Aufsichtsbehörde auch mit der Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen zu befassen. So regeln diese gemäss Art. 53b Abs. 1 BVG in ihren Reglementen - welche von der Aufsichtsbehörde zu genehmigen sind (Art. 53b Abs. 2 BVG) - die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation.”
“Dans les limites de la loi, elles choisissent librement leur mode d'organisation et de financement, ainsi que les prestations fournies (cf. art. 49 al. 1 LPP). Dans la mesure où la LPP ne définit que des exigences minimales (cf. art. 6 LPP), la loi laisse aux institutions de prévoyance une très grande autonomie dans ces domaines (cf. arrêt du TAF A-7254/2017 du 1er juillet 2020 consid. 3.1 ; Thomas Gächter/Kaspar Saner, in : Schneider/Geiser/Gächter [édit.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., 2020 [ci-après cité Commentaire LPP et LFLP], art. 49 LPP N 6), que l'autorité de surveillance et, partant, l'autorité de recours se doivent de respecter (cf. consid. 5.2.4 infra). 5.1.2 Les institutions de prévoyance doivent faire figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement, des dispositions au sujet des objets indiqués à l'art. 50 al. 1 LPP. Il leur revient aussi de fixer dans un règlement les conditions et la procédure de liquidation partielle (cf. art. 53b al.1 LPP), lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance (cf. art. 53b al. 2 LPP). Elles doivent également respecter le principe de la transparence et assurer leur devoir d'information (cf. art. 65a et 86b al. 2 LPP). 5.1.3 Les institutions de prévoyance sont gérées paritairement par les salariés et les employeurs, qui ont le droit de désigner le même nombre de représentants dans l'organe suprême de l'institution de prévoyance (art. 51 al. 1 LPP ; cf. ATF 142 V 239 consid. 2.1). Cette disposition, qui s'applique également à la prévoyance étendue (cf. art. 49 al. 2 ch. 7 LPP), est de nature relativement impérative, en ce sens qu'il ne peut y être dérogé au détriment des salariés (cf. arrêt du TAF A-7254/2017 du 1er juillet 2020 consid. 3.3.1 et les réf. citées). La gestion paritaire constitue l'élément principal de la participation dans le domaine de la prévoyance professionnelle (cf. Message du Conseil fédéral du 19 décembre 1975 à l'appui du projet de LPP [MCF LPP], FF 1976 I 117 p. 172 ; voir aussi Hans Michael Riemer, La gestion paritaire selon la LPP des institutions de prévoyance de droit privé et de droit public en faveur du personnel, in : Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle [RSAS] 1985 p.”
Une « restructuration » au sens de l'art. 53b LPP exige cumulativement deux éléments : un aspect qualitatif et un aspect quantitatif. L'aspect qualitatif renvoie à une réorganisation stratégique de l'exploitation de l'entreprise (p. ex. création de nouveaux domaines d'activité, abandon, vente ou autre modification de secteurs d'activité ainsi que l'externalisation de prestations auparavant internes). Une simple réorganisation des structures de direction sans réduction du personnel ne constitue pas à elle seule une restructuration. Sur le plan quantitatif, la restructuration comporte une modification du nombre d'assurés ; elle peut se manifester par une réduction importante, par des opérations de remplacement sans diminution du personnel, voire par une augmentation du nombre d'assurés.
“2, 9C_53/2016 du 20 septembre 2016 consid. 7.2.1, Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 20). 8.2 8.2.1 Quant à la notion de « restructuration d'entreprises » au sens du droit de la prévoyance (cf. art. 53b al. 1 let. b LPP), elle contient deux aspects qui doivent être remplis de manière cumulative (cf. parmi d'autres : ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 24). D'un point de vue qualitatif, on entend par restructuration une réorganisation stratégique de l'entreprise caractérisée soit par l'établissement de nouvelles activités de base, soit par l'abandon, la vente ou toute autre modification d'un ou de plusieurs domaines d'activité. Il peut également y avoir restructuration lorsqu'une entreprise abandonne certains services internes et les externalise. En revanche, le seul réaménagement des structures de direction, sans réduction du personnel, ne saurait être interprété comme une restructuration (ATF 136 V 322 consid. 8.3 ; arrêt du TAF C-1193/2012 du 16 mars 2017 consid. 5.4; Vetter-Schreiber, op. cit., art. 53b LPP N 14 ss; Fritz Steiger, Die Teilliquidation nach Art. 53b BVG, in : Pratique Juridique Actuelle [PJA] 2007, p. 1055 s.). 8.2.2 D'un point de vue quantitatif, on entend par restructuration une modification de l'effectif des assurés. Lorsque la restructuration affecte à la baisse l'effectif du personnel, on se trouve dans une situation de « réduction considérable de l'effectif du personnel ». Une restructuration peut cependant aussi conduire à des remplacements sans diminution de l'effectif du personnel. Elle peut même conduire à une augmentation de celui-ci (cf. Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 26, cf. MCF 1ère révision LPP p. 2554, apparemment contra Prise de position de l'OFAS Bulletin LPP n° 100, qui affirme « Par contre, une augmentation de personnel suite à une reprise d'entreprise ou à une fusion n'entraîne pas de liquidation partielle »). C'est le cas par exemple d'une réorganisation impliquant, d'une part, la vente d'une unité de l'entreprise et, d'autre part, le rachat d'une autre unité.”
L'art. 53b al. 1 LPP reflète le principe selon lequel les moyens libres suivent, en principe, le personnel et qu'il faut viser une égalité de traitement entre tous les bénéficiaires. Dans les institutions communes, il n'existe certes pas de droit absolu à la liquidation partielle ; toutefois, une exclusion générale des bénéficiaires partants ou du capital de couverture sortant irait à l'encontre du principe de compensation sous-jacent.
“Hinter den Teilliquidationsbestimmungen von Art. 53b und 53d BVG steht ein elementarer Grundgedanke: Die freien Mittel folgen grundsätzlich dem Personal unter Gleichbehandlung aller Destinatäre, so wie diese auch gleichmässig am Defizit respektive an der Unterdeckung partizipieren (BGE 138 V 303 E. 3.4). Mit anderen Worten geht es um den Ausgleich der Be- oder Entreicherung unter sämtlichen Versicherten (BGE 143 V 200 E. 4.2.3). Gerade diese Bestimmungen machen aber deutlich - wenn auch Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG den Austritt eines ganzen Unternehmens behandelt - dass es letztlich stets um die Versicherten und deren Gleichbehandlung geht. Bei Gemeinschaftseinrichtungen besteht diesbezüglich zwar aus sachlichen Gründen kein absoluter Anspruch auf Teilliquidation. Eine generelle Nichtberücksichtigung der abgehenden Destinatäre respektive des abfliessenden Deckungskapitals führt indessen auch hinsichtlich Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG zu einer Verdrehung des Grundgedankens der Teilliquidation (vgl. Christina Ruggli-Wüest, Ursprung und aktueller Stand der Teilliquidation, Die Gedanken hinter der Gesetzgebung, in: SPV 6/2010 S. 15). Ohne Rücksicht auf die Grösse des Abgangsbestandes der Versicherten oder des abgehenden Deckungskapitals wird nämlich eine - in Beachtung eines angemessenen Kosten-Nutzen-Verhältnisses - hinreichend grosse Belegschaft von wenigen Betrieben schlechter gestellt als die unter Umständen wohl grössere Belegschaft von jedoch einer vielfach höheren Anzahl Betrieben (BGE 143 V 200 E. 4.2.3).”
Lors de l'approbation du règlement en vertu de l'art. 53b al. 2 LPP, l'autorité de surveillanÎ se limite à vérifier si les dispositions réglementaires sont conformes à la loi et aux principes reconnus. Les institutions disposent d'une certaine marge d'appréciation à l'égard des notions juridiques indéterminées; en même temps, les présomptions prévues dans le règlement ainsi que les conditions et la procédure relatives aux liquidations partielles doivent être définies de manière aussi concrète, objective et complète que possible.
“1, 138 V 346 consid. 6.2 et 136 V 322 consid. 10.2 ; ATAF 2008/53 consid. 6.2.1 ; arrêts du TAF A-5191/2017 du 29 août 2019 consid. 2.2, A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.1, A-2907/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3 et 5.1.2 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 13-14). Dans tous les cas, les (différentes) présomptions légales doivent être précisées dans les règlements de liquidation. Il ne suffit pas d'adopter la formulation de l'art. 53b al. 1 LPP ; il revient aux institutions d'adapter concrètement les conditions de liquidation partielle à leurs spécificités (cf. parmi d'autres : ATF 138 V 346 consid. 6.2). 7.2 En effet, afin qu'elles ne procèdent pas à des liquidations de façon arbitraire mais selon des principes uniformes et légaux, les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être fixées au préalable de la manière la plus objective et exhaustive possible, dans le règlement de l'institution, lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance conformément à l'art. 53b al. 2 LPP (cf. ATF 136 V 322 consid. 8.2 ; arrêt du TF 9C_109//2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1.2 ; arrêt du TAF A-5191/2017 du 26 août 2019 consid. 2.4 avec les réf. citées). Les institutions de prévoyance jouissent à cet égard d'une certaine latitude de jugement, en particulier dans l'application des notions juridiques indéterminées de « réduction considérable de l'effectif du personnel » et de « restructuration » (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.1 et 10.2 ; arrêt du TAF A-2720/2016 du 31 mai 2018 consid. 2.2; Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 100 du 19 juillet 2007 [ci-après cité : Bulletin LPP n° 100], ch. 590), que l'autorité de surveillance se doit de respecter (cf. consid. 2.1 2ème par. et 5.2.4 supra ; parmi d'autres : ATAF 2008/53 consid. 4.2, arrêt du TAF A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.2). 7.3 Dans le cadre de l'approbation du règlement, le rôle de l'autorité de surveillance consiste uniquement à vérifier si les dispositions règlementaires adoptées sont conformes à la loi et aux principes reconnus (cf.”
“1, 138 V 346 consid. 6.2 et 136 V 322 consid. 10.2 ; ATAF 2008/53 consid. 6.2.1 ; arrêts du TAF A-5191/2017 du 29 août 2019 consid. 2.2, A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.1, A-2907/2015 du 23 mai 2016 consid. 1.3 et 5.1.2 ; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 13-14). Dans tous les cas, les (différentes) présomptions légales doivent être précisées dans les règlements de liquidation. Il ne suffit pas d'adopter la formulation de l'art. 53b al. 1 LPP ; il revient aux institutions d'adapter concrètement les conditions de liquidation partielle à leurs spécificités (cf. parmi d'autres : ATF 138 V 346 consid. 6.2). 7.2 En effet, afin qu'elles ne procèdent pas à des liquidations de façon arbitraire mais selon des principes uniformes et légaux, les conditions et la procédure de liquidation partielle doivent être fixées au préalable de la manière la plus objective et exhaustive possible, dans le règlement de l'institution, lequel doit être approuvé par l'autorité de surveillance conformément à l'art. 53b al. 2 LPP (cf. ATF 136 V 322 consid. 8.2 ; arrêt du TF 9C_109//2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.1.2 ; arrêt du TAF A-5191/2017 du 26 août 2019 consid. 2.4 avec les réf. citées). Les institutions de prévoyance jouissent à cet égard d'une certaine latitude de jugement, en particulier dans l'application des notions juridiques indéterminées de « réduction considérable de l'effectif du personnel » et de « restructuration » (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.1 et 10.2 ; arrêt du TAF A-2720/2016 du 31 mai 2018 consid. 2.2; Office fédéral des assurances sociales [OFAS], Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 100 du 19 juillet 2007 [ci-après cité : Bulletin LPP n° 100], ch. 590), que l'autorité de surveillance se doit de respecter (cf. consid. 2.1 2ème par. et 5.2.4 supra ; parmi d'autres : ATAF 2008/53 consid. 4.2, arrêt du TAF A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.2). 7.3 Dans le cadre de l'approbation du règlement, le rôle de l'autorité de surveillance consiste uniquement à vérifier si les dispositions règlementaires adoptées sont conformes à la loi et aux principes reconnus (cf.”
Conformément à l'art. 53b al. 1 LPP, les conditions d'une liquidation partielle sont présumées remplies en cas de (a) diminution importante de l'effectif, (b) restructuration de l'entreprise ou (c) résiliation du contrat d'affiliation. Dans les hypothèses visées, le départ de certains employés peut également entraîner une liquidation partielle, comme l'a examiné la jurisprudenÎ citée.
“Vorliegend hat die Vorinstanz die Beschwerdeführerin mit angefochtener Verfügung angewiesen, infolge Austritts der Beschwerdegegnerin per 31. Dezember 2017 eine Teilliquidation durchzuführen. Gemäss Art. 53b Abs. 1 BVG sind die Voraussetzungen für eine Teilliquidation vermutungsweise erfüllt, wenn a. eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt; b. eine Unternehmung restrukturiert wird; c. der Anschlussvertrag aufgelöst wird.”
“Die Vorsorgeeinrichtungen regeln in ihren Reglementen die Voraussetzungen und das Verfahren zur Teilliquidation. Die Voraussetzungen für eine Teilliquidation sind vermutungsweise erfüllt, wenn (a) eine erhebliche Verminderung der Belegschaft erfolgt, (b) eine Unternehmung restrukturiert wird oder (c) der Anschlussvertrag aufgelöst wird (Art. 53b Abs. 1 BVG). Die zuständige Bundes- oder Kantonsbehörde hebt eine Stiftung auf Antrag oder von Amtes wegen insbesondere auf, wenn deren Zweck unerreichbar geworden ist und die Stiftung durch eine Änderung der Stiftungsurkunde nicht aufrechterhalten werden kann (Art. 88 Abs. 1 Ziff. 1 ZGB; vgl. auch UELI KIESER, in: Schneider/Geiser/Gächter [Hrsg.], Handkommentar zum BVG und FZG, 2019, N. 3 und 5 zu Art. 53c BVG). Bei der Aufhebung von Vorsorgeeinrichtungen (Gesamtliquidation) entscheidet die Aufsichtsbehörde, ob die Voraussetzungen und das Verfahren erfüllt sind, und genehmigt den Verteilungsplan (Art. 53c BVG).”
Utilisez la page actuelle comme contexte pour rechercher, résumer, comparer ou rédiger.