Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 mars 2010 (Réforme structurelle), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3393;FF 2007 5381). ↩
34 commentaries
Depuis la modification du 1er janvier 1997, le droit à la poursuite selon l'art. 47 al. 1 LPP n'est plus subordonné à une durée minimale d'assuranÎ obligatoire antérieure (l'ancienne durée minimale d'affiliation de six mois est supprimée).
“47 LPP prévoyait, toujours sous le titre de l'interruption de l'assurance obligatoire (mais désormais sans le qualificatif: "temporaire"), que "le salarié qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire, après l'avoir été pendant au moins six mois, peut maintenir son assurance dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l'institution supplétive" (voir RO 1983 797 p. 808). Il ressort des délibérations parlementaires que la Commission du Conseil national chargée de l'examen préalable proposait, d'une part, que le droit au maintien de la prévoyance ne puisse être ouvert qu'après une affiliation à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois et, d'autre part, qu'il n'y ait pas lieu d'énumérer les motifs de fin d'affiliation obligatoire (BO 1977 N 1349 ss). Le Conseil national a adopté cette proposition, avant que le Conseil des Etats ne refuse la période minimale d'affiliation de six mois, tout en acceptant au surplus la version du Conseil national (BO 1980 E 289). Il ressort également des délibérations parlementaires et du texte approuvé par les deux Conseils, que l'aspect temporaire du maintien de la prévoyance, voulu par le Conseil fédéral, n'a pas été approuvé par le Parlement (Der Bundesrat wollte das nur auf begrenzte Zeit ermöglichen, die Kommission dagegen auf unbeschränkte Zeit; voir rapporteur Anton Muheim, BO 1977 N 1350). 5.3.2 L'art. 47 al. 1 LPP a été modifié à l'entrée en vigueur le 1er janvier 1997 de l'art. 117a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0; voir également RO 1996 273 et RO 1997 60). Depuis cette date, il a la teneur que l'on connaît aujourd'hui, la condition d'un assujettissement à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois n'existant plus. C'est également à cette occasion que l'art. 47 al. 2 LPP a été arrêté, pour les assurés qui ne sont plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’ancien art. 2 al. 1bis LPP (donc bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage; actuellement: art. 2 al. 3 LPP). Ceux-ci peuvent maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive. Seul le renvoi à l'art. 2 al. 3 LPP a encore été modifié au 1er janvier 2012, le texte ne changeant en aucune façon (RO 2011 3393). 5.3.3 Sur un plan exclusivement historique, on ne saurait affirmer que le législateur a souhaité permettre la continuation de l'assurance en application de l'art.”
Citation: LPP art. 47 N. 33 Après la cessation du rapport de prévoyanÎ, la couverture pour les risques de décès et d'invalidité subsiste pendant 30 jours auprès de l'ancienne institution de prévoyanÎ ; passé ce délai, en l'absenÎ de solution de raccordement, un viÞ de couverture peut survenir. L'assuré peut poursuivre volontairement la prévoyanÎ (ou uniquement la prévoyanÎ vieillesse) dans l'étendue antérieure — soit auprès de la même institution de prévoyanÎ (si le règlement le permet), soit auprès de l'institution supplétive. L'institution supplétive est tenue d'accepter l'admission ; comme formes de maintien, le compte de libre passage ou la poliÎ de libre passage sont envisageables. Dans la mesure prévue, les règles de notification et de délais sont à respecter (en particulier l'obligation de notifier la forme choisie ; à défaut, la prestation de libre passage est versée à l'institution supplétive dans un délai maximal de deux ans).
“Le moment de la dissolution des rapports de travail est celui où, juridiquement, les rapports de travail ont pris fin, conformément aux règles des art. 334 ss CO, c’est-à-dire en principe à l’expiration du délai légal ou contractuel de congé (TF B 102/05 consid. 3.1. du 25 août 2006). Peu importe la date à laquelle le travailleur a effectivement quitté l’entreprise (ATF 115 V 34 consid. 5 in fine et les références). Toutefois, pendant 30 jours après la fin des rapports avec l’institution de prévoyance, le salarié demeure assuré auprès de l’ancienne institution de prévoyance pour les risques de décès et d’invalidité (art. 10 al. 3 LPP). Le problème de l’absence d’une couverture d’assurance peut donc se poser à l’expiration de ce délai, si l’assuré ne prend pas un nouvel emploi. Dans ce cas, il a la possibilité de maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse à titre facultatif, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive, conformément à l’art. 47 LPP. Celle-ci est en effet tenue d’admettre les personnes qui demandent à s’assurer à titre facultatif (art. 60 al. 2 let. c LPP). Selon l’art. 2 al. 1 LFLP, si l’assuré quitte l’institution de prévoyance avant la survenance d’un cas de prévoyance (cas de libre passage), il a droit à une prestation de sortie. Si l’assuré n’entre pas dans une autre institution de prévoyance, il doit notifier à son institution de prévoyance sous quelle forme admise il entend maintenir sa prévoyance (art. 4 al. 1 LFLP). Les formes admises consistent soit en une police de libre passage auprès d’une institution de prévoyance (art. 10 al. 2 OLP [ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité; RS 831.425]), soit en un compte de libre passage ouvert auprès d’une fondation qui remplit certaines conditions (art. 10 al. 3 OLP). Selon l’art. 4 al. 2 LFLP, à défaut de notification (de la forme de maintien de la prévoyance), l’institution de prévoyance verse, au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage, la prestation de sortie, y compris les intérêts moratoires, à l’institution supplétive (art.”
La poursuite de la prévoyanÎ au sens de l'art. 47 LPP n'est pas limitée aux sorties temporaires ; d'un point de vue historique et téléologique, une poursuite sans limitation de durée est envisageable. La poursuite s'effectue aux frais de l'assuré.
“Il ressort de l'interprétation historique de l'art. 47 al. 1 LPP - à laquelle l'instance précédente a pourtant également dûment procédé -, que la continuation de l'assurance ne devait pas être réservée aux cas d'interruption passagère de l'assujettissement à l'assurance obligatoire. Dans le cadre des débats parlementaires relatifs à la LPP, la discussion a porté sur le maintien de l'assurance et il a été mis en évidence que la continuation de l'assurance ne doit pas être limitée dans le temps (cf. BO 1977 CN 1349 ss, en particulier l'intervention BGE 150 V 12 S. 19 du rapporteur de la commission du Conseil national Anton Muheim [BO 1977 CN 1350]). En effet, le maintien de l'assurance est financé par l'assuré et non par son ancien employeur (cf. intervention Muheim, précitée). En outre, la question de la volonté de l'assuré de retrouver à terme une activité lucrative conduisant à nouveau à un assujettissement à l'assurance obligatoire n'a pas été abordée. D'ailleurs, le Tribunal fédéral avait déjà relevé que l'ancien art. 47 LPP s'appliquait indépendamment des motifs de la sortie de l'assurance obligatoire et sans exiger que cette sortie fût passagère (arrêt B 1/91 du 4 septembre 1992 consid. 4a, in RSAS 1995 p. 295).”
La pratique de surveillanÎ et les avis administratifs pertinents (en particulier la ConférenÎ suisse des impôts et l'OffiÎ fédéral des assurances sociales, OFAS) considèrent que la poursuite de la prévoyanÎ en vertu de l'art. 47 LPP constitue une règle dérogatoire et interprètent la disposition de manière restrictive; en pratique, on reconnaît en règle générale une durée de poursuite limitée à deux ans.
“L'intimée allègue pour sa part qu'un droit légal au maintien de l'assurance auprès d'elle doit être nié car "la retraite anticipée [...] ne retrouve aucune base légale dans les dispositions existantes". Selon elle, un "droit légal fondé sur l'art. 47 LPP" est exclu. Elle fait valoir en substance à cet égard que le maintien de l'assurance après la cessation définitive de l'activité lucrative ne correspondrait pas au sens et au but de l'art. 47 LPP et que la reconnaissance d'un tel droit serait contraire à la pratique constante et établie des autorités de surveillance LPP et des autorités fiscales, selon laquelle le maintien de BGE 150 V 12 S. 17 l'assurance selon l'art. 47 LPP est admis uniquement pour une durée de deux ans au maximum.”
“1 LPP ne sont possibles que pendant une durée de deux ans au maximum (Schweizerische Steuerkonferenz, Vorsorge und Steuer – Anwendungsfälle zur beruflichen Vorsorge und Selbstvorsorge, 2021, A.2.4.1, voir p. 3 et 4). En effet, selon la Conférence suisse des impôts, lorsqu'il a introduit l'art. 47 LPP, le législateur fédéral avait à l'origine pour intention de permettre aux assurés de maintenir leur prévoyance en vue de la reprise ultérieure d'une activité, après une interruption ou une réduction temporaire de celle-ci (dans le même sens: Marc Hürzeler, Flexibilisierung des Altersrücktritts in der beruflichen Vorsorge, in: JaSo 2021 p. 182, p. 188). De ce fait, d'après elle, il n'y a qu'en cas d'interruption temporaire que le principe énoncé à l'art. 1 al. 2 LPP demeure respecté, à savoir lorsque celle-ci ne dépasse pas deux ans (Idem, p. 3). La coordination entre l'art. 1 al. 2 LPP et l'art. 47 LPP a également été examinée à plusieurs reprises par certains Tribunaux sous un angle fiscal, de façon à déterminer si les cotisations versées à l'institution de prévoyance en vertu de l'art. 47 LPP étaient déductibles fiscalement. Ainsi, le Tribunal cantonal du canton de Zurich a retenu qu'il était nécessaire de limiter temporellement le maintien de l'assurance au sens de l'art. 47 LPP et a aussi considéré qu'il y avait donc lieu d'opérer une interprétation stricte de l'art. 47 LPP, à savoir en ne permettant une déduction des cotisations que pendant une durée de deux ans (jugement VGer ZH SB.2013.00161 du 2 avril 2014 c. 5.5 s.). Le Tribunal du canton de Lucerne a, quant à lui, considéré que la déduction de cotisations versées à une institution de prévoyance sans perception d'un salaire n'était pas possible (jugement VGer LU A 07 126 A 07 127_1 du 7 mars 2008). Finalement, il n'est pas inutile d'indiquer que l'art. 81b P-LPP proposé dans le cadre de la réforme Prévoyance professionnelle 2020 prévoyait lui aussi une déduction fiscale pendant deux ans, pour les personnes continuant l'assurance selon l'art. 47 LPP, ce délai de deux ans étant prolongé, pour les personnes licenciées entre 58 et 60 ans, jusqu'à l'âge minimal pour percevoir des prestations de vieillesse (FF 2015 1 p.”
“5 En reprenant essentiellement l'avis émis par la Conférence suisse des impôts, l'OFAS a pour sa part publié une prise de position concernant la contradiction existant entre l'art. 1 al. 2 LPP et l'art. 47 al. 1 LPP, ce dans le cadre de l'application du nouvel art. 33a LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009 n. 677). En substance, il a considéré que l’art. 1 al. 2 LPP devait être pris en compte dans l’interprétation de l’art. 47 LPP. Il a en outre rappelé que la prévoyance professionnelle présupposait l'exercice d'une activité lucrative, raison pour laquelle l'art. 47 LPP devait être considéré comme une exception et qu'il se justifiait de l'interpréter de manière restrictive. Prenant en exemple la situation des indépendants, l'OFAS a rappelé, à l'instar de la Conférence précitée, qu'il était possible que leurs revenus subissent des variations et qu'il était donc admissible de se baser sur des moyennes de revenus. En ce sens, il a estimé qu'il était possible que le salaire assuré au sens de l'art. 47 LPP dépasse le salaire assuré auprès de l'AVS, mais a considéré qu'un tel dépassement devait être provisoire ou transitoire et ne pouvait durer plus de deux ans, à moins qu’une base légale expresse ne précise le contraire, à l’exemple du nouvel art. 33a LPP. L'OFAS a ajouté que les interruptions transitoires de l’exercice d’une activité lucrative et les licenciements peu de temps avant que ne puisse être prise une retraite anticipée créaient souvent des difficultés sur le plan de l’organisation ou des situations très insatisfaisantes (p. ex. perte de la possibilité d’obtenir une rente de vieillesse) et qu'il était donc justifié dans ce cas d’utiliser autant que possible la marge d’interprétation existante. En conclusion, sur la base du nouvel art. 33a LPP, l'OFAS a admis le maintien de l’assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP durant deux ans au maximum, et précisé que le maintien plus long d'une assurance de prévoyance professionnelle sur la base d'un salaire AVS non perçu ne serait possible que si les conditions de l'art.”
Selon l'ATF 150 V 12, l'art. 47 LPP est également applicable aux situations antérieures à l'entrée en vigueur de l'art. 47a (1er janv. 2021), pour autant que le législateur n'ait pas expressément limité son application dans le temps. L'arrêt précise en outre que l'art. 47a al. 1 LPP, dans le champ d'application qu'il régit, autorise expressément le renvoi à l'art. 47 LPP.
“47a LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 585), ni du reste la question des rapports entre ces nouvelles dispositions et l'art. 47 al. 1 LPP (cf. BO 2008 CE 583; BO 2009 CN 1593 ss; BO 2009 CE 1237; BO 2018 CN 451 ss et 465; BO 2018 CE 323), comme l'ont également retenu les premiers juges. Partant si le législateur entendait restreindre la portée temporelle de l'art. 47 LPP lors de l'adoption de l'art. 1 al. 2 LPP (ou celle postérieure des art. 33a et 47a LPP), il lui eût appartenu de mentionner clairement sa volonté, par exemple en incluant expressément une condition d'âge à l'art. 47 al. 1 LPP et/ou en prévoyant que seule une cessation temporaire de l'activité lucrative en permet l'application. BGE 150 V 12 S. 20 Cette considération s'impose au regard de l'interprétation tant littérale qu'historique de l'art. 47 al. 1 LPP (consid. 4.3.1 et 4.3.2). On ajoutera que comme le font valoir les recourants, les art. 33a et 47 LPP règlent des situations différentes: alors que l'art. 33a LPP figure dans le titre 1 de la partie 2 de la LPP, relatif à l'"Assurance obligatoire des salariés", l'art. 47 LPP prend place dans le titre 3 de la partie 2 de la LPP, qui porte sur l'"Assurance facultative". Quant à l'art. 47a LPP, il est entré en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 585), soit postérieurement aux faits juridiquement déterminants pour le présent litige (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). A cet égard, on constate du reste, à la lecture du texte clair de l'art. 47a al. 1 LPP, que cette norme autorise expressément l'application de l'art. 47 LPP à des assurés âgés de plus de 58 ans, dans la situation qu'elle régit.”
Les instructions administratives, circulaires et indications fiscales peuvent être prises en compte pour l'interprétation de l'art. 47 LPP; toutefois, elles ne créent pas de nouvelles normes juridiques et ne lient pas le tribunal. De tels actes administratifs ne peuvent pas restreindre unilatéralement l'application dans le temps de l'art. 47 LPP.
“L'intimée ne saurait rien non plus déduire en sa faveur des avis de la Conférence suisse des impôts et de l'OFAS, dont il ressort que les déductions fiscales des cotisations versées par des assurés en application de l'art. 47 LPP (cf. également art. 81 al. 2 LPP) ne sont possibles que pendant une durée de deux ans au maximum (Conférence suisse des impôts, Prévoyance et impôts: cas d'application de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, 2022, A.2.4.1), respectivement que s'il est possible que le salaire assuré au sens de l'art. 47 LPP dépasse le salaire assuré auprès de l'AVS, un tel dépassement doit être provisoire ou transitoire et ne peut durer plus de deux ans, à moins qu'une base légale expresse ne précise le contraire, à l'exemple de l'art. 33a LPP (prise de position de l'OFAS "Assurance externe et maintien de l'assurance en cas de réduction du taux d'occupation", Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009, ch. 677). Ces avis ne permettent en effet pas de restreindre l'application temporelle de l'art. 47 LPP dans le sens retenu par les premiers juges, dès lors déjà qu'il s'agit de directives et circulaires administratives qui, même si elles ne sont pas dépourvues d'importance sous l'angle de l'égalité de traitement des assurés, ne créent pas de nouvelles règles de droit et ne lient pas le juge (cf. ATF 148 V 102 consid. 4.2 et les arrêts cités).”
Selon la ConférenÎ suisse des impôts, la déductibilité fiscale des cotisations versées en vertu de l'art. 47 al. 1 LPP est en principe limitée à deux ans au maximum. Dans la doctrine et la jurisprudenÎ, cette question n'est toutefois pas tranchée de manière uniforme, de sorte que des réserves subsistent en pratique.
“d de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et à l'art. 9 al. 2 let. d de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14), lesquels prévoient que les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l’assurance-vieillesse et survivants, à l’assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle peuvent être déduits du revenu. La déductibilité fiscale des cotisations versées au sens de l'art. 47 LPP par un assuré est toutefois controversée, en raison principalement de la question qui nous préoccupe dans le cadre de la présente cause, à savoir une assurance fondée sur un salaire ou revenu fictif, non assuré auprès de l'AVS, ce que tend à interdire l'art. 1 al. 2 LPP (voir par exemple Schneider/Merlino/Mange, Com-mentaire LPP, art. 81 n. 20 et les références). Selon la Conférence suisse des impôts, les déductions fiscales des cotisations versées par des assurés en application de l'art. 47 al. 1 LPP ne sont possibles que pendant une durée de deux ans au maximum (Schweizerische Steuerkonferenz, Vorsorge und Steuer – Anwendungsfälle zur beruflichen Vorsorge und Selbstvorsorge, 2021, A.2.4.1, voir p. 3 et 4). En effet, selon la Conférence suisse des impôts, lorsqu'il a introduit l'art. 47 LPP, le législateur fédéral avait à l'origine pour intention de permettre aux assurés de maintenir leur prévoyance en vue de la reprise ultérieure d'une activité, après une interruption ou une réduction temporaire de celle-ci (dans le même sens: Marc Hürzeler, Flexibilisierung des Altersrücktritts in der beruflichen Vorsorge, in: JaSo 2021 p. 182, p. 188). De ce fait, d'après elle, il n'y a qu'en cas d'interruption temporaire que le principe énoncé à l'art. 1 al. 2 LPP demeure respecté, à savoir lorsque celle-ci ne dépasse pas deux ans (Idem, p. 3). La coordination entre l'art. 1 al. 2 LPP et l'art. 47 LPP a également été examinée à plusieurs reprises par certains Tribunaux sous un angle fiscal, de façon à déterminer si les cotisations versées à l'institution de prévoyance en vertu de l'art.”
Dans la jurisprudenÎ, il est souvent discuté de savoir si la personne concernée a été informée en temps utile de ses possibilités selon l'art. 47 LPP. L'institution de prévoyanÎ peut, dans de tels cas, invoquer que la communication tardive de l'employeur a empêché une information dans les délais; cet argument a été avancé par la fondation dans la décision sous-jacente.
“La fondation explique qu’il s’agit d’une lettre-type adressée aux employés à réception de l’avis de sortie présenté dans le mois qui suit par l’employeur, soit généralement dans le délai de trois mois permettant le maintien de la prévoyance à titre individuel, mais qu’en l’occurrence l’employeur n’a pas respecté son obligation d’informer immédiatement la fondation de la sortie de son employé de sorte que ce courrier a été adressé lorsque la défenderesse a eu connaissance de cette sortie, plusieurs mois après l’échéance de ce délai ; elle admet que cette faculté aurait dû être enlevée de sa lettre-type. Une information partiellement erronée a donc effectivement été donnée au demandeur. Or, on constate que l’assuré n’a rien entrepris de préjudiciable à la suite de cette information erronée puisqu’il avait de toute façon laissé s’écouler le délai depuis plus d’un an. Ce n’est ainsi pas ce faux renseignement qui lui a fait perdre son droit au maintien de la prévoyance. Le demandeur ne saurait rien tirer non plus du certificat de prévoyance du 9 janvier 2019 dès lors qu’il fixait un état de situation indicatif à un jour précis et ne préjugeait en rien du droit futur du demandeur aux prestations. Puis, le fait qu’il cotise à la LPP par le biais de ses indemnités de l’assurance chômage n’a pas de pertinence pour se prononcer sur son droit au maintien ou pas de la prévoyance à titre individuel au sein de la défenderesse en application de l’art. 47 LPP. c) En définitive, la défenderesse a satisfait à son devoir d’information en renseignant le demandeur sur les alternatives qui se présentaient à lui lorsqu’elle a eu connaissance de sa sortie de la prévoyance obligatoire et elle ne saurait être liée par la fausse information donnée le 11 février 2020, qui n’a porté aucun préjudice au demandeur puisque le délai pour requérir le maintien de la prévoyance à titre individuel était largement expiré. 5. a) Vu ce qui précède, le demandeur était déchu de son droit au maintien de la prévoyance à titre individuel lorsqu’il en a fait la demande le 20 février 2020. Ce constat conduit au rejet des conclusions de la demande. b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 1 LPP) et le demandeur ne peut pas prétendre de dépens à la charge de la défenderesse au vu du sort de ses conclusions (art. 55 al. 1 et 109 al. 1 LPA-VD). La défenderesse ne peut pas davantage prétendre à des dépens, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid.”
“Veuillez noter qu’un paiement en espèces n’est possible que si les conditions mentionnées dans le formulaire sont remplies. - Veuillez prendre note que vous avez la possibilité de maintenir la prévoyance professionnelle ou la seule prévoyance vieillesse, sur la base de l’art. 47 LPP, auprès de la Fondation A.________. (…) » Le même jour, le demandeur a envoyé un courriel à la défenderesse lui indiquant être inscrit au chômage depuis le mois de janvier 2019 et cotiser à la LPP par ce biais ; il s’est référé à un entretien qui s’est tenu le 10 janvier 2020 avec un collaborateur de la défenderesse dont il était ressorti qu’il ne pourrait plus bénéficier d’une rente, mais uniquement d’un versement, alors que la fondation ne lui avait transmis aucune information sur sa sortie et sa situation en matière de prévoyance professionnelle depuis plus d’un an et ne lui avait ainsi pas proposé de solutions. Par courrier du 20 février 2020, le demandeur a fait suite à la lettre du 11 février 2020 de la défenderesse et a sollicité son maintien à titre individuel de sa prévoyance vieillesse sur la base de l’art. 47 LPP auprès de la fondation. Cette dernière a répondu le 28 février 2020 que le maintien à titre individuel de la prévoyance vieillesse selon l’art. 47 LPP devait être demandé dans un délai de 90 jours après la date de départ de son emploi, soit dans le cas de l’assuré elle aurait dû lui parvenir au plus tard le 30 avril 2019, de sorte qu’elle ne pouvait pas accepter son affiliation à titre individuel. Cette prise de position a été refusée par l’assuré qui a relevé dans un courrier du 6 mars 2020 que la fondation lui avait proposé de maintenir cette prévoyance auprès d’elle dans son avis du 11 février 2020, de sorte que sa requête ne pouvait être considérée comme tardive. La fondation a répondu par courrier du 27 mars 2020 qu’en raison de l’annonce tardive de son ancien employeur, il ne lui avait pas été possible de l’informer en temps utile de ses droits au maintien de l’assurance LPP auprès de la fondation. Elle a fait remarquer à l’assuré qu’il avait reçu sa lettre de licenciement le 29 octobre 2018 et qu’il savait depuis ce jour que sa couverture LPP prendrait fin au 31 janvier 2019, ce d’autant plus qu’il avait été administrateur de la société en question et ainsi responsable des questions de prévoyance professionnelle.”
“- Veuillez prendre note que vous avez la possibilité de maintenir la prévoyance professionnelle ou la seule prévoyance vieillesse, sur la base de l’art. 47 LPP, auprès de la Fondation A.________. (…) » Le même jour, le demandeur a envoyé un courriel à la défenderesse lui indiquant être inscrit au chômage depuis le mois de janvier 2019 et cotiser à la LPP par ce biais ; il s’est référé à un entretien qui s’est tenu le 10 janvier 2020 avec un collaborateur de la défenderesse dont il était ressorti qu’il ne pourrait plus bénéficier d’une rente, mais uniquement d’un versement, alors que la fondation ne lui avait transmis aucune information sur sa sortie et sa situation en matière de prévoyance professionnelle depuis plus d’un an et ne lui avait ainsi pas proposé de solutions. Par courrier du 20 février 2020, le demandeur a fait suite à la lettre du 11 février 2020 de la défenderesse et a sollicité son maintien à titre individuel de sa prévoyance vieillesse sur la base de l’art. 47 LPP auprès de la fondation. Cette dernière a répondu le 28 février 2020 que le maintien à titre individuel de la prévoyance vieillesse selon l’art. 47 LPP devait être demandé dans un délai de 90 jours après la date de départ de son emploi, soit dans le cas de l’assuré elle aurait dû lui parvenir au plus tard le 30 avril 2019, de sorte qu’elle ne pouvait pas accepter son affiliation à titre individuel. Cette prise de position a été refusée par l’assuré qui a relevé dans un courrier du 6 mars 2020 que la fondation lui avait proposé de maintenir cette prévoyance auprès d’elle dans son avis du 11 février 2020, de sorte que sa requête ne pouvait être considérée comme tardive. La fondation a répondu par courrier du 27 mars 2020 qu’en raison de l’annonce tardive de son ancien employeur, il ne lui avait pas été possible de l’informer en temps utile de ses droits au maintien de l’assurance LPP auprès de la fondation. Elle a fait remarquer à l’assuré qu’il avait reçu sa lettre de licenciement le 29 octobre 2018 et qu’il savait depuis ce jour que sa couverture LPP prendrait fin au 31 janvier 2019, ce d’autant plus qu’il avait été administrateur de la société en question et ainsi responsable des questions de prévoyance professionnelle.”
RéférenÎ : LPP, art. 47 ch. 26 S'il n'existe pas de revenu assujetti à l'AVS, la personne concernée n'a en principe pas de salaire assuré au sens de l'art. 47 al. 1 LPP; la poursuite de la prévoyanÎ en vertu de cette disposition n'est donc, dans de nombreux cas, pas applicable.
“Tel est en effet le cas, notamment, lorsque cette première norme sert de base au maintien de l'assurance, mais que l'assuré a temporairement cessé d'exercer une activité lucrative et ne reçoit plus de revenu soumis à la cotisation AVS (OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009, p. 3 et 4). En effet, l'art. 47 al. 1 LPP prévoit que seul un salaire (art. 7 LPP) ne dépassant pas le revenu soumis à la cotisation AVS est assuré. Or, dans les hypothèses précitées, un tel salaire est en principe inexistant pour les personnes assurées selon l'art. 47 al. 1 LPP. 5.4.1 D'une manière générale, lorsque deux dispositions se trouvent en opposition, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition générale (lex specialis derogat generalis) et la norme la plus récente l'emporte sur la plus ancienne (lex posterior derogat priori; voir à ce propos par exemple Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 142 n. 399; voir également ATF 144 II 147 c. 4.2). En l'occurrence, l'art. 1 al. 2 LPP a été introduit lors de la première révision de la LPP, le 1er janvier 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495), soit postérieurement à l'art. 47 al. 1 LPP dont la teneur n'a plus été modifiée depuis 1997 (voir c. 5.3.2). Dans le même temps, l'art. 47 al. 1 LPP consiste en une norme spéciale alors que l'art. 1 LPP est une norme générale. Le choix de la disposition applicable ne peut dès lors simplement résulter des adages susmentionnés, entre lesquels il n'existe du reste pas de hiérarchie stricte (voir ATF 141 IV 262 c. 3.1 et les références). On peut encore relever qu'il n'existe que peu de débats parlementaires concernant l'introduction de l'art. 1 al. 2 LPP, qui a été proposé par la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats. Cette norme a pour objectif de lutter contre la pratique de certains assurés dont les cotisations à l'AVS étaient versées sur des revenus beaucoup plus faibles que ceux assurés auprès de la LPP, ce qui engendrait des pertes fiscales pour l'Etat (voir BO 2002 E 1036). Quoi qu'il en soit, il faut relever que le texte de cet article est clair et ne nécessite pas d'interprétation particulière, de même qu'on peut constater que la relation entre l'art. 1 al. 2 LPP et l'art. 47 LPP n'a pas été évoquée dans les travaux parlementaires liés à l'introduction de celui-là.”
Si un assuré atteint l'âge minimal de 58 ans et met lui‑même fin à son contrat de travail, il peut maintenir sa couverture d'assuranÎ conformément à l'art. 47 LPP ; cela vaut également en cas d'abandon définitif de l'activité lucrative.
“Regeste Art. 47 BVG; Weiterführung der Vorsorge nach Erreichen des 58. Altersjahres; Gesetzesauslegung; Eintritt des Vorsorgefalles "Alter" vor Erreichen des ordentlichen Rentenalters. Der Versicherte, welcher nach Erreichen des 58. Altersjahres sein Arbeitsverhältnis selber auflöst und damit aus der obligatorischen Versicherung ausscheidet, kann seine Versicherung unter den Bedingungen von Art. 47 BVG selbst dann weiterführen, wenn es sich um eine definitive Aufgabe der Erwerbstätigkeit handelt (E. 4.4). Aus einer vor allem historischen und teleologischen Auslegung von Art. 47 Abs. 1 BVG ergibt sich, dass diese Bestimmung auch auf einen Versicherten angewendet werden kann, der bereits das Alter von 58 Jahren erreicht hat, und dass ihre Anwendung nicht in jedem Fall auf einen Zeitraum von zwei Jahren beschränkt werden muss (E. 4). Art. 47 BVG kann jedoch nach dem Eintritt des Vorsorgefalles "Alter" gemäss dem Vorsorgereglement keine Anwendung mehr finden. Beantwortung der in BGE 141 V 162 E. 4.3.4 offengelassenen Frage (E. 5.3.1.2).”
“- acquittée par le recourant (TAF pce 4), la décision incidente du 12 janvier 2023 par laquelle le Tribunal a rejeté la requête tendant à l'octroi de l'effet suspensif au recours (TAF pce 6), la réponse du 13 février 2023 de l'As-So concluant au rejet du recours (TAF pce 11), la réplique du 19 avril 2023 aux termes de laquelle le recourant déclare persister intégralement dans ses conclusions (TAF pce 17), la duplique du 30 mai 2023 par laquelle l'autorité inférieure confirme ses conclusions initiales (TAF pce 19), l'arrêt 9C_430/2022 du 16 novembre 2023 du Tribunal fédéral (ATF 150 V 12) considérant que l'assuré qui, après avoir atteint l'âge minimal de la retraite, cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire en raison de la dissolution des rapports de travail par lui-même peut maintenir son assurance aux conditions fixées par l'art. 47 LPP, même s'il s'agit d'une cessation d'activité définitive (consid. 4.4), le courrier du 8 janvier 2024 aux termes duquel le recourant souligne le bien-fondé de ses conclusions à l'aune de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral (TAF pce 21), l'ordonnance du 13 février 2024 par laquelle le Tribunal invite l'As-So à se déterminer sur le courrier du recourant du 8 janvier 2024 (TAF pce 24), la décision de l'As-So du 13 mars 2024 annulant celle du 6 octobre 2022, constatant que l'art. 49 al. 4 let. c et d du règlement de prévoyance litigieux est conforme à la loi et à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral et spécifiant que la décision du 13 mars 2024 est rendue sans frais (TAF pce 25, annexe), le courrier du 13 mars 2024 de l'As-So expliquant que sa décision du 6 octobre 2022 invitant le recourant à modifier son règlement de prévoyance afin de ne pas permettre le maintien de la prévoyance selon l'art. 47 LPP à des assurés ayant déjà atteint l'âge réglementaire de la retraite anticipée n'était pas conforme à la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte que le recours contre celle-ci était devenu sans objet à l'aune de sa nouvelle décision du 13 mars 2024 (TAF pce 25), la détermination du 16 avril 2024 de l'As-So estimant que la procédure de recours deviendra sans objet dès l'entrée en force de la décision du 13 mars 2024 annulant celle du 6 octobre 2022, s'en rapportant à justice quant aux frais de procédure et concluant à ce qu'aucun dépens ne soit alloué au recourant, dès lors que les frais causés par la présente procédure de recours sont relativement peu élevés (TAF pce 27), les déterminations du 29 avril 2024 et du 17 mai 2024 de A._______ qui, d'une part considère que la présente procédure de recours est devenue sans objet après que la décision du 13 mars 2024 de l'As-So a reconnu la conformité des dispositions réglementaires de A._______ en matière de prévoyance, d'autre part conclut à ce que les frais et dépens - le montant de ces derniers étant laissés à la libre appréciation du Tribunal soient mis à charge de l'As-So et, au demeurant, à ce que cette dernière soit condamnée à lui rembourser l'émolument de CHF 1'000.”
Si le règlement de l'institution de prévoyanÎ le prévoit, la poursuite de la prévoyanÎ (vieillesse) selon l'art. 47 al. 1 LPP peut s'effectuer sans limitation de durée expresse. Il ressort des documents accompagnant le message que la disposition ne vise pas à permettre la continuation uniquement en cas d'interruptions temporaires; la jurisprudenÎ (notamment la décision du TAF de 1992) a reconnu une application sans limitation de durée en faveur de l'assuré lorsque le règlement prévoit la poursuite.
“3 LPP a encore été modifié au 1er janvier 2012, le texte ne changeant en aucune façon (RO 2011 3393). 5.3.3 Sur un plan exclusivement historique, on ne saurait affirmer que le législateur a souhaité permettre la continuation de l'assurance en application de l'art. 47 LPP uniquement en cas d'interruption passagère de l'assujettissement à l'assurance obligatoire. Au contraire, il a expressément spécifié que la continuation de l'assurance ne devait pas être limitée dans le temps. Les débats parlementaires n'ont toutefois pas porté sur la question de l'aspect passager ou définitif de l'interruption de l'assurance obligatoire. La question de la volonté de l'assuré de retrouver à terme une activité lucrative, engendrant à nouveau un assujettissement à l'assurance obligatoire, n'a pas été abordée par les parlementaires, pas plus que celle d'un assuré qui arrêterait de travailler de façon définitive, tout en demandant le maintien de son assurance de prévoyance professionnelle. Il ressort toutefois très clairement du Message du Conseil fédéral que l'objectif de l'art. 47 al. 1 LPP est de palier le risque des conséquences économiques de l'invalidité et du décès, ainsi que d'éviter que des lacunes se creusent dans la couverture d'assurance et que les prestations légales soient par conséquent réduites. A ce stade, on peut également se référer à la jurisprudence du TFA de 1992, c'est-à-dire avant l'introduction de l'art. 1 al. 2 LPP, dans laquelle celui-ci était amené à trancher la situation d'un assuré qui avait été soumis à l'assurance obligatoire puis, alors qu'il avait débuté une activité indépendante, avait demandé à l'institution de prévoyance de son ancien employeur le maintien de sa couverture d'assurance. Dès lors que l'art. 47 al. 1 LPP avait été repris dans le règlement de l'institution de prévoyance, le TFA avait considéré que cette disposition trouvait application sans limitation de temps et avait autorisé l'assuré à maintenir sa prévoyance professionnelle (voir arrêt du TFA du 4 septembre 1992 c. 4a publié in: RSAS 1995 p. 295). 5.4 Sur le plan de l'interprétation systématique, on doit relever que l'art.”
“La question de la volonté de l'assuré de retrouver à terme une activité lucrative, engendrant à nouveau un assujettissement à l'assurance obligatoire, n'a pas été abordée par les parlementaires, pas plus que celle d'un assuré qui arrêterait de travailler de façon définitive, tout en demandant le maintien de son assurance de prévoyance professionnelle. Il ressort toutefois très clairement du Message du Conseil fédéral que l'objectif de l'art. 47 al. 1 LPP est de palier le risque des conséquences économiques de l'invalidité et du décès, ainsi que d'éviter que des lacunes se creusent dans la couverture d'assurance et que les prestations légales soient par conséquent réduites. A ce stade, on peut également se référer à la jurisprudence du TFA de 1992, c'est-à-dire avant l'introduction de l'art. 1 al. 2 LPP, dans laquelle celui-ci était amené à trancher la situation d'un assuré qui avait été soumis à l'assurance obligatoire puis, alors qu'il avait débuté une activité indépendante, avait demandé à l'institution de prévoyance de son ancien employeur le maintien de sa couverture d'assurance. Dès lors que l'art. 47 al. 1 LPP avait été repris dans le règlement de l'institution de prévoyance, le TFA avait considéré que cette disposition trouvait application sans limitation de temps et avait autorisé l'assuré à maintenir sa prévoyance professionnelle (voir arrêt du TFA du 4 septembre 1992 c. 4a publié in: RSAS 1995 p. 295). 5.4 Sur le plan de l'interprétation systématique, on doit relever que l'art. 47 al. 1 LPP se trouve en partie en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP. Tel est en effet le cas, notamment, lorsque cette première norme sert de base au maintien de l'assurance, mais que l'assuré a temporairement cessé d'exercer une activité lucrative et ne reçoit plus de revenu soumis à la cotisation AVS (OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009, p. 3 et 4). En effet, l'art. 47 al. 1 LPP prévoit que seul un salaire (art. 7 LPP) ne dépassant pas le revenu soumis à la cotisation AVS est assuré. Or, dans les hypothèses précitées, un tel salaire est en principe inexistant pour les personnes assurées selon l'art.”
Pour l'application de l'art. 47 LPP, il est nécessaire que l'assuré ait auparavant été soumis à la prévoyanÎ professionnelle obligatoire ; une simple affiliation antérieure volontaire n'est pas suffisante. En outre, l'assuranÎ obligatoire doit avoir effectivement pris fin et aucun cas de prévoyanÎ (p. ex. décès ou invalidité) ne doit déjà être survenu.
“A l'inverse, s'agissant de l'institution supplétive, il n'est pas nécessaire qu'une disposition règlementaire autorise le maintien de la prévoyance. Selon l'art. 47 al. 1 LPP, la prévoyance ne peut cependant être garantie que "dans la même mesure que précédemment" et peut porter sur la "prévoyance complète" (c'est-à-dire en assurant également les risques de décès et d'invalidité; voir à ce propos, à titre d'exemple, la PJ 29 des demandeurs: "plan de prévoyance de la défenderesse avec maintien facultatif de la prévoyance globale dans le cadre de la LPP [WG]", dans son édition de 2018) ou sur la seule "prévoyance vieillesse" (à savoir uniquement l'avoir de prévoyance, à l'exclusion de l'assurance des risques de décès et d'invalidité; voir à ce propos la PJ 32 des demandeurs: "plan de prévoyance de la défenderesse avec maintien facultatif de la prévoyance vieillesse dans le cadre de la LPP [WO]", dans son édition de 2018). 5.2.4 A ce stade, il ressort tant de l'interprétation grammaticale que de la jurisprudence du TF qui précèdent que l'application de l'art. 47 LPP nécessite un assujettissement antérieur à la prévoyance professionnelle obligatoire, une affiliation facultative ne suffisant pas. Il faut également que l'assuré cesse d'être assujetti à la prévoyance professionnelle obligatoire, par exemple en arrêtant de travailler, et enfin qu'aucun cas de prévoyance ne soit survenu. 5.3 Quant aux méthodes d'interprétation historique et téléologique, il peut être relevé les éléments suivants. 5.3.1 Dans son Message du 19 décembre 1975 relatif au projet de loi sur la prévoyance professionnelle, vieillesse et invalidité, le Conseil fédéral proposait un art. 46, sous le titre: "interruption temporaire de l'assurance obligatoire", avec la teneur suivante: "le salarié qui cesse d'être assujetti à l'assurance obligatoire par suite de la dissolution de ses rapports de travail pour cause de maladie, d'accident, de formation, de chômage ou d'autres raisons semblables, peut, temporairement, maintenir son assurance dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, soit auprès de l'institution supplétive" (FF 1976 117 p.”
Citation : LPP art. 47 n. 22 En cas d'arrêt temporaire de l'activité lucrative, il n'y a en règle générale pas de revenu d'activité soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS ; l'art. 47 al. 1 LPP ne garantit que le salaire qui est soumis à l'obligation de cotiser à l'AVS.
“Tel est en effet le cas, notamment, lorsque cette première norme sert de base au maintien de l'assurance, mais que l'assuré a temporairement cessé d'exercer une activité lucrative et ne reçoit plus de revenu soumis à la cotisation AVS (OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009, p. 3 et 4). En effet, l'art. 47 al. 1 LPP prévoit que seul un salaire (art. 7 LPP) ne dépassant pas le revenu soumis à la cotisation AVS est assuré. Or, dans les hypothèses précitées, un tel salaire est en principe inexistant pour les personnes assurées selon l'art. 47 al. 1 LPP. 5.4.1 D'une manière générale, lorsque deux dispositions se trouvent en opposition, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition générale (lex specialis derogat generalis) et la norme la plus récente l'emporte sur la plus ancienne (lex posterior derogat priori; voir à ce propos par exemple Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 142 n. 399; voir également ATF 144 II 147 c. 4.2). En l'occurrence, l'art. 1 al. 2 LPP a été introduit lors de la première révision de la LPP, le 1er janvier 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495), soit postérieurement à l'art. 47 al. 1 LPP dont la teneur n'a plus été modifiée depuis 1997 (voir c. 5.3.2). Dans le même temps, l'art. 47 al. 1 LPP consiste en une norme spéciale alors que l'art. 1 LPP est une norme générale. Le choix de la disposition applicable ne peut dès lors simplement résulter des adages susmentionnés, entre lesquels il n'existe du reste pas de hiérarchie stricte (voir ATF 141 IV 262 c. 3.1 et les références). On peut encore relever qu'il n'existe que peu de débats parlementaires concernant l'introduction de l'art. 1 al. 2 LPP, qui a été proposé par la commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats. Cette norme a pour objectif de lutter contre la pratique de certains assurés dont les cotisations à l'AVS étaient versées sur des revenus beaucoup plus faibles que ceux assurés auprès de la LPP, ce qui engendrait des pertes fiscales pour l'Etat (voir BO 2002 E 1036). Quoi qu'il en soit, il faut relever que le texte de cet article est clair et ne nécessite pas d'interprétation particulière, de même qu'on peut constater que la relation entre l'art.”
Citation : LPP art. 47 N. 21 D'après les travaux préparatoires, le maintien de la couverture des risques de décès et d'invalidité auprès de l'institution supplétive n'est pas limité dans le temps. Le législateur visait ainsi à atténuer les conséquences économiques de l'invalidité et du décès et à éviter des lacunes dans la couverture d'assuranÎ.
“117a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (LACI, RS 837.0; voir également RO 1996 273 et RO 1997 60). Depuis cette date, il a la teneur que l'on connaît aujourd'hui, la condition d'un assujettissement à l'assurance obligatoire pendant au moins six mois n'existant plus. C'est également à cette occasion que l'art. 47 al. 2 LPP a été arrêté, pour les assurés qui ne sont plus soumis à l’assurance obligatoire selon l’ancien art. 2 al. 1bis LPP (donc bénéficiaires d'indemnités journalières de l'assurance-chômage; actuellement: art. 2 al. 3 LPP). Ceux-ci peuvent maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l'institution supplétive. Seul le renvoi à l'art. 2 al. 3 LPP a encore été modifié au 1er janvier 2012, le texte ne changeant en aucune façon (RO 2011 3393). 5.3.3 Sur un plan exclusivement historique, on ne saurait affirmer que le législateur a souhaité permettre la continuation de l'assurance en application de l'art. 47 LPP uniquement en cas d'interruption passagère de l'assujettissement à l'assurance obligatoire. Au contraire, il a expressément spécifié que la continuation de l'assurance ne devait pas être limitée dans le temps. Les débats parlementaires n'ont toutefois pas porté sur la question de l'aspect passager ou définitif de l'interruption de l'assurance obligatoire. La question de la volonté de l'assuré de retrouver à terme une activité lucrative, engendrant à nouveau un assujettissement à l'assurance obligatoire, n'a pas été abordée par les parlementaires, pas plus que celle d'un assuré qui arrêterait de travailler de façon définitive, tout en demandant le maintien de son assurance de prévoyance professionnelle. Il ressort toutefois très clairement du Message du Conseil fédéral que l'objectif de l'art. 47 al. 1 LPP est de palier le risque des conséquences économiques de l'invalidité et du décès, ainsi que d'éviter que des lacunes se creusent dans la couverture d'assurance et que les prestations légales soient par conséquent réduites.”
Une poursuite de la prévoyanÎ selon l'art. 47 LPP n'est envisageable que tant que, selon le règlement de l'institution de prévoyanÎ précédente, le cas de prévoyanÎ en cause (p. ex. invalidité, rente de vieillesse anticipée ou ordinaire) n'est pas encore survenu. Après la survenanÎ d'un tel cas de prévoyanÎ, la possibilité de transférer une prestation de libre-passage ou de l'utiliser comme base pour la poursuite de l'assuranÎ disparaît en règle générale ; une continuation selon l'art. 47 LPP n'est dès lors plus envisageable.
“1 LFLP), ce qui s'explique par le fait que la prestation de sortie est destinée à financer les prestations qui seront allouées ultérieurement à l'assuré par la nouvelle institution de prévoyance (consid. 5.2 supra). Lorsque le cas de prévoyance est survenu, un transfert de la prestation de sortie n'est à l'inverse plus possible, dès lors que le capital acquis par l'assuré est utilisé pour financer les prestations qui lui sont allouées par l'institution de prévoyance à laquelle il était alors affilié. Dans une jurisprudence publiée récemment, le Tribunal fédéral avait déjà relevé la problématique liée au fait que l'art. 47 LPP permet le maintien de la prévoyance dans la même mesure que précédemment, bien que ni un salaire minimum selon l'art. 7 LPP ne soit atteint ni les conditions de l'art. 2 al. 1bis LFLP ne soient remplies (ATF 141 V 162 consid. 4.3.4). Compte tenu du caractère d'exception de l'art. 47 LPP, qui permet de déroger au principe général selon lequel seul est possible un assujettissement si un salaire minimum est versé (art. 7 LPP), il se justifie de réserver l'application de la possibilité offerte par l'art. 47 LPP aux situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse n'est pas encore survenu selon le règlement de prévoyance. Cette possibilité est en effet offerte indépendamment du fait que les assurés remplissent les conditions générales de l'accès à la prévoyance professionnelle (voir aussi GEISER/SENTI, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 5 ad art. 47 LPP), mais cela ne signifie pas que l'on puisse faire abstraction de la survenance d'un cas d'assurance. Le recours est mal fondé sur ce point.”
“Ainsi, lorsque l'institution de prévoyance prévoit une retraite anticipée automatique dès l'âge de 58 ans, l'assuré se voit contraint de percevoir des prestations de vieillesse (ATF 138 V 227 c. 5.2.1 et c. 5.2.2). Pour "corriger" cette obligation, l'art. 2 al. 1bis LFLP a été introduit en juin 2009 (en vigueur depuis le 1er janvier 2010; voir FF 2009 929 p. 930 ch. 2.1). Il permet à l'assuré de percevoir une prestation de sortie "s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage". A ce propos, on peut indiquer que l'activité lucrative mentionnée comprend également l'exercice d'une nouvelle activité indépendante (voir FF 2009 929 ss p. 932). 5.2.3 L'alternative entre la survenance d'un cas de prévoyance et l'octroi d'une prestation de sortie ne se révèle pas sans effet en lien avec l'art. 47 LPP. Pour que l'institution supplétive puisse, le cas échéant, maintenir la prévoyance professionnelle ou la prévoyance vieillesse d'un assuré, elle doit en effet pouvoir profiter d'une prestation de sortie versée par l'ancienne institution de prévoyance de ce dernier. Ainsi, lorsque survient un cas de prévoyance (par exemple sous la forme d'une retraite anticipée ou d'une invalidité), il n'existe plus de possibilité d'obtenir une prestation de sortie, nécessaire à une éventuelle continuation de l'assurance auprès de l'institution supplétive (ATF 138 V 227 c. 5.2.1 in fine). Après la survenance d'un cas de prévoyance, une continuation de l'assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP doit donc être niée (dans ce sens Geiser/Senti, Commentaire LPP, art. 47 n. 12, 18 et 21; Ueli Kieser, Art. 47 BVG – oder ein vertiefter Blick auf eine praxisrelevante Regelung, in: Kahil-Wolff Hummer/Wyler [édit.], Piliers du droit social, Mélanges en l'honneur de Jacques-André Schneider, 2019, p. 102). Dans l'ATF 141 V 162, le TF a été amené à se prononcer sur la situation d'un assuré arrêtant de travailler à l'âge de 60 ans et percevant des prestations de la Fondation FAR.”
“A ce propos, on peut indiquer que l'activité lucrative mentionnée comprend également l'exercice d'une nouvelle activité indépendante (voir FF 2009 929 ss p. 932). 5.2.3 L'alternative entre la survenance d'un cas de prévoyance et l'octroi d'une prestation de sortie ne se révèle pas sans effet en lien avec l'art. 47 LPP. Pour que l'institution supplétive puisse, le cas échéant, maintenir la prévoyance professionnelle ou la prévoyance vieillesse d'un assuré, elle doit en effet pouvoir profiter d'une prestation de sortie versée par l'ancienne institution de prévoyance de ce dernier. Ainsi, lorsque survient un cas de prévoyance (par exemple sous la forme d'une retraite anticipée ou d'une invalidité), il n'existe plus de possibilité d'obtenir une prestation de sortie, nécessaire à une éventuelle continuation de l'assurance auprès de l'institution supplétive (ATF 138 V 227 c. 5.2.1 in fine). Après la survenance d'un cas de prévoyance, une continuation de l'assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP doit donc être niée (dans ce sens Geiser/Senti, Commentaire LPP, art. 47 n. 12, 18 et 21; Ueli Kieser, Art. 47 BVG – oder ein vertiefter Blick auf eine praxisrelevante Regelung, in: Kahil-Wolff Hummer/Wyler [édit.], Piliers du droit social, Mélanges en l'honneur de Jacques-André Schneider, 2019, p. 102). Dans l'ATF 141 V 162, le TF a été amené à se prononcer sur la situation d'un assuré arrêtant de travailler à l'âge de 60 ans et percevant des prestations de la Fondation FAR. Il devait décider si, sur la base du règlement de la dernière institution de prévoyance à laquelle cet assuré était affilié, un cas de prévoyance était survenu à la fin des rapports de travail ou s'il s'agissait d'un cas de libre passage. En interprétant les dispositions du règlement de cette institution de prévoyance, le TF a admis la survenance d'un cas de prévoyance. L'assuré avait pris sa retraite à l'âge de 60 ans et le règlement permettait une retraite anticipée à cet âge (ATF 141 V 162 c. 4.2). A noter que le TF, qui devait décider si l'assuré avait droit lors de la retraite anticipée à une prestation en capital au sens de l'art.”
RéférenÎ : LPP art. 47 n. 19 La déductibilité fiscale des cotisations versées en vertu de l'art. 47 LPP est controversée. Les autorités fiscales, l'OffiÎ fédéral des assurances sociales (OFAS) et les tribunaux ont tendanÎ à interpréter l'art. 47 LPP de manière restrictive ; en pratique fiscale, la déductibilité est régulièrement limitée à une durée maximale de deux ans.
“Le constituant n’avait dès lors pas comme objectif l’encouragement général de l’épargne, mais la prévoyance complémentaire pour les personnes actives. La prévoyance des personnes sans activité lucrative (qui n'est plus seulement temporaire) n'entre donc plus dans le champ d'application de la LPP. Différentes autorités fiscales reconnaissent toutefois que l’article 47 LPP a pour but de maintenir l’assurance en cas d’interruption dans la perspective d’une reprise ultérieure de l’activité professionnelle (avec une nouvelle affiliation). C’est pourquoi, dans la pratique fiscale, on applique régulièrement le principe selon lequel les cotisations payées en tant qu’assuré externe sont fiscalement déductibles pour une période de deux ans (Habegger, La planification de la prévoyance compte tenu des aspects fiscaux, TREX 2022 p. 148 ; Meier/Stotzer, Externe Versicherung in der beruflichen Vorsorge, in RF 6/2021, p. 436 et les références citées ; Friedauer, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, 2021, n. 29 et 30 ad art. 47 BVG ; Schneider/Geiser/Gächter, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2e éd., 2020, n. 57 et 58 ad art. 47). Dans la mesure où l’article 47 LPP autorise le maintien de la couverture d’assurance complète uniquement dans le cadre de la prévoyance obligatoire (pilier 2A), la déductibilité des cotisations doit ainsi être limitée à hauteur de l’assurance obligatoire. 5. En l’espèce, le recourant, après avoir a été licencié à l’âge de 58 ans, avec effet au 31 janvier 2019, a demandé et obtenu (cf. convention conclue le 31.01.2019) le maintien de son affiliation après la fin des rapports de travail auprès de la caisse de pension AA.________ conformément à l’article 23 du règlement de ladite caisse, mais au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 (mois auquel l’intéressé a atteint l’âge de 60 ans). Il ressort du dossier qu’il a cherché à reprendre une activité lucrative après son licenciement et qu’il s’est inscrit au chômage et a perçu des indemnités journalières par 32'668 francs pour les mois de février, mars, avril et décembre 2019.”
“Selon la Conférence suisse des impôts, les déductions fiscales des cotisations versées par des assurés en application de l'art. 47 al. 1 LPP ne sont possibles que pendant une durée de deux ans au maximum (Schweizerische Steuerkonferenz, Vorsorge und Steuer – Anwendungsfälle zur beruflichen Vorsorge und Selbstvorsorge, 2021, A.2.4.1, voir p. 3 et 4). En effet, selon la Conférence suisse des impôts, lorsqu'il a introduit l'art. 47 LPP, le législateur fédéral avait à l'origine pour intention de permettre aux assurés de maintenir leur prévoyance en vue de la reprise ultérieure d'une activité, après une interruption ou une réduction temporaire de celle-ci (dans le même sens: Marc Hürzeler, Flexibilisierung des Altersrücktritts in der beruflichen Vorsorge, in: JaSo 2021 p. 182, p. 188). De ce fait, d'après elle, il n'y a qu'en cas d'interruption temporaire que le principe énoncé à l'art. 1 al. 2 LPP demeure respecté, à savoir lorsque celle-ci ne dépasse pas deux ans (Idem, p. 3). La coordination entre l'art. 1 al. 2 LPP et l'art. 47 LPP a également été examinée à plusieurs reprises par certains Tribunaux sous un angle fiscal, de façon à déterminer si les cotisations versées à l'institution de prévoyance en vertu de l'art. 47 LPP étaient déductibles fiscalement. Ainsi, le Tribunal cantonal du canton de Zurich a retenu qu'il était nécessaire de limiter temporellement le maintien de l'assurance au sens de l'art. 47 LPP et a aussi considéré qu'il y avait donc lieu d'opérer une interprétation stricte de l'art. 47 LPP, à savoir en ne permettant une déduction des cotisations que pendant une durée de deux ans (jugement VGer ZH SB.2013.00161 du 2 avril 2014 c. 5.5 s.). Le Tribunal du canton de Lucerne a, quant à lui, considéré que la déduction de cotisations versées à une institution de prévoyance sans perception d'un salaire n'était pas possible (jugement VGer LU A 07 126 A 07 127_1 du 7 mars 2008). Finalement, il n'est pas inutile d'indiquer que l'art. 81b P-LPP proposé dans le cadre de la réforme Prévoyance professionnelle 2020 prévoyait lui aussi une déduction fiscale pendant deux ans, pour les personnes continuant l'assurance selon l'art.”
“47 LPP a également été examinée à plusieurs reprises par certains Tribunaux sous un angle fiscal, de façon à déterminer si les cotisations versées à l'institution de prévoyance en vertu de l'art. 47 LPP étaient déductibles fiscalement. Ainsi, le Tribunal cantonal du canton de Zurich a retenu qu'il était nécessaire de limiter temporellement le maintien de l'assurance au sens de l'art. 47 LPP et a aussi considéré qu'il y avait donc lieu d'opérer une interprétation stricte de l'art. 47 LPP, à savoir en ne permettant une déduction des cotisations que pendant une durée de deux ans (jugement VGer ZH SB.2013.00161 du 2 avril 2014 c. 5.5 s.). Le Tribunal du canton de Lucerne a, quant à lui, considéré que la déduction de cotisations versées à une institution de prévoyance sans perception d'un salaire n'était pas possible (jugement VGer LU A 07 126 A 07 127_1 du 7 mars 2008). Finalement, il n'est pas inutile d'indiquer que l'art. 81b P-LPP proposé dans le cadre de la réforme Prévoyance professionnelle 2020 prévoyait lui aussi une déduction fiscale pendant deux ans, pour les personnes continuant l'assurance selon l'art. 47 LPP, ce délai de deux ans étant prolongé, pour les personnes licenciées entre 58 et 60 ans, jusqu'à l'âge minimal pour percevoir des prestations de vieillesse (FF 2015 1 p. 189 s.). 5.4.5 En reprenant essentiellement l'avis émis par la Conférence suisse des impôts, l'OFAS a pour sa part publié une prise de position concernant la contradiction existant entre l'art. 1 al. 2 LPP et l'art. 47 al. 1 LPP, ce dans le cadre de l'application du nouvel art. 33a LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009 n. 677). En substance, il a considéré que l’art. 1 al. 2 LPP devait être pris en compte dans l’interprétation de l’art. 47 LPP. Il a en outre rappelé que la prévoyance professionnelle présupposait l'exercice d'une activité lucrative, raison pour laquelle l'art. 47 LPP devait être considéré comme une exception et qu'il se justifiait de l'interpréter de manière restrictive. Prenant en exemple la situation des indépendants, l'OFAS a rappelé, à l'instar de la Conférence précitée, qu'il était possible que leurs revenus subissent des variations et qu'il était donc admissible de se baser sur des moyennes de revenus.”
LPP art. 47 n. 18 Le règlement peut prévoir que les assurés qui ont atteint l'âge de 58 ans et dont le salaire diminue d'au plus la moitié peuvent poursuivre la prévoyanÎ pour le montant correspondant au dernier salaire assuré.
“2 LPP prévoit que l’obligation d’être assuré cesse, sous réserve de l’art. 8 al. 3 LPP, à l’âge ordinaire de la retraite au sens de l'art. 13 LPP (let. a), en cas de dissolution des rapports de travail (let. b), lorsque le salaire minimum n’est plus atteint (let. c) ou lorsque le droit aux indemnités journalières de l’assurance-chômage s’éteint (let. d). L'art. 13 al. 1 LPP dispose qu'ont droit à des prestations de vieillesse les hommes dès qu’ils ont atteint l’âge de 65 ans (let. a) et les femmes dès qu’elles ont atteint l’âge de 64 ans (let. b; voir aussi art. 62a OPP 2 et art. 21 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]). En dérogation à l'art. 13 al. 1 LPP, les dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance peuvent prévoir que le droit aux prestations de vieillesse prend naissance dès le jour où l’activité lucrative prend fin. Le taux de conversion de la rente (art. 14 LPP) sera adapté en conséquence (art. 13 al. 2 LPP). 3.2 L'art. 47 al. 1 LPP, en vigueur depuis le 1er juillet 1997 et intitulé "interruption de l'assurance obligatoire", dispose que l’assuré qui cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire peut maintenir sa prévoyance professionnelle ou sa seule prévoyance vieillesse, dans la même mesure que précédemment, soit auprès de la même institution de prévoyance, si les dispositions réglementaires le permettent, soit auprès de l’institution supplétive. A teneur de l'art. 47 al. 2 LPP, l'assuré qui n'est plus soumis à l'assurance obligatoire selon l'art. 2 al. 3 LPP (c'est-à-dire, selon cette disposition, le bénéficiaire d'indemnités journalières de l'assurance-chômage) peut maintenir la prévoyance contre les risques de décès et d’invalidité dans la même mesure que précédemment auprès de l’institution supplétive. Dans le cadre de mesures destinées à faciliter la participation des travailleurs âgés au marché du travail, un nouvel art. 33a LPP est entré en vigueur le 1er janvier 2011, selon lequel l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité, pour les assurés ayant atteint l’âge de 58 ans et dont le salaire diminue de la moitié au plus, de demander le maintien de leur prévoyance au niveau du dernier gain assuré (al.”
Si, avant de quitter l'institution de prévoyanÎ, un cas de prévoyanÎ est déjà survenu (p. ex. retraite anticipée, invalidité), le transfert de la prestation de sortie n'est en principe plus possible. En conséquenÎ, la poursuite de la prévoyanÎ au sens de l'art. 47 al. 1 LPP peut être refusée par l'ancienne institution de prévoyanÎ.
“Dans ces circonstances, c'est à bon droit que les premiers juges ont admis que l'institution supplétive était fondée à refuser le maintien de la prévoyance vieillesse au sens de l'art. 47 al. 1 LPP, compte tenu qu'un cas de prévoyance était déjà survenu, conformément au règlement de prévoyance. En effet, l'ancienne institution de BGE 150 V 12 S. 24 prévoyance de l'assuré ne peut verser une prestation de sortie à l'institution de prévoyance tenue de maintenir la prévoyance professionnelle ou la prévoyance vieillesse que si l'assuré la quitte avant la survenance d'un cas de prévoyance (art. 2 al. 1 LFLP), ce qui s'explique par le fait que la prestation de sortie est destinée à financer les prestations qui seront allouées ultérieurement à l'assuré par la nouvelle institution de prévoyance (consid. 5.2 supra). Lorsque le cas de prévoyance est survenu, un transfert de la prestation de sortie n'est à l'inverse plus possible, dès lors que le capital acquis par l'assuré est utilisé pour financer les prestations qui lui sont allouées par l'institution de prévoyance à laquelle il était alors affilié. Dans une jurisprudence publiée récemment, le Tribunal fédéral avait déjà relevé la problématique liée au fait que l'art.”
“Il permet à l'assuré de percevoir une prestation de sortie "s’il quitte l’institution de prévoyance entre l’âge où le règlement lui ouvre au plus tôt le droit à une retraite anticipée et l’âge réglementaire ordinaire de la retraite, et s’il continue d’exercer une activité lucrative ou s’annonce à l’assurance-chômage". A ce propos, on peut indiquer que l'activité lucrative mentionnée comprend également l'exercice d'une nouvelle activité indépendante (voir FF 2009 929 ss p. 932). 5.2.3 L'alternative entre la survenance d'un cas de prévoyance et l'octroi d'une prestation de sortie ne se révèle pas sans effet en lien avec l'art. 47 LPP. Pour que l'institution supplétive puisse, le cas échéant, maintenir la prévoyance professionnelle ou la prévoyance vieillesse d'un assuré, elle doit en effet pouvoir profiter d'une prestation de sortie versée par l'ancienne institution de prévoyance de ce dernier. Ainsi, lorsque survient un cas de prévoyance (par exemple sous la forme d'une retraite anticipée ou d'une invalidité), il n'existe plus de possibilité d'obtenir une prestation de sortie, nécessaire à une éventuelle continuation de l'assurance auprès de l'institution supplétive (ATF 138 V 227 c. 5.2.1 in fine). Après la survenance d'un cas de prévoyance, une continuation de l'assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP doit donc être niée (dans ce sens Geiser/Senti, Commentaire LPP, art. 47 n. 12, 18 et 21; Ueli Kieser, Art. 47 BVG – oder ein vertiefter Blick auf eine praxisrelevante Regelung, in: Kahil-Wolff Hummer/Wyler [édit.], Piliers du droit social, Mélanges en l'honneur de Jacques-André Schneider, 2019, p. 102). Dans l'ATF 141 V 162, le TF a été amené à se prononcer sur la situation d'un assuré arrêtant de travailler à l'âge de 60 ans et percevant des prestations de la Fondation FAR. Il devait décider si, sur la base du règlement de la dernière institution de prévoyance à laquelle cet assuré était affilié, un cas de prévoyance était survenu à la fin des rapports de travail ou s'il s'agissait d'un cas de libre passage. En interprétant les dispositions du règlement de cette institution de prévoyance, le TF a admis la survenance d'un cas de prévoyance. L'assuré avait pris sa retraite à l'âge de 60 ans et le règlement permettait une retraite anticipée à cet âge (ATF 141 V 162 c. 4.2). A noter que le TF, qui devait décider si l'assuré avait droit lors de la retraite anticipée à une prestation en capital au sens de l'art.”
“Ces réformes ont permis d'amoindrir quelque peu la rigidité du système d'assurance alors en vigueur (art. 33a LPP), respectivement de garantir aux assurés licenciés de pouvoir percevoir une rente de vieillesse et non un capital (art. 47a LPP). Certes, la contradiction entre l'art. 1 al. 2 LPP et ces nouvelles dispositions a été thématisée dans le Message relatif à l'art. 33a LPP et dans le Message relatif à la Prévoyance professionnelle 2020. Pour autant, les nouveaux articles de loi ont été adoptés alors même que la contradiction énoncée ci-dessus était connue. Dans ce sens, il apparaît que la volonté actuelle du législateur tend à réduire la rigidité du système de retraite pour les personnes qui souhaitent diminuer progressivement leur taux d'occupation professionnelle ou qui perdent leur emploi. Cette volonté ne va en revanche pas dans le sens d'un blanc-seing donné à toute personne désireuse de maintenir sa prévoyance professionnelle pour la période précédant directement l'âge de la retraite AVS. 5.6 On peut ainsi déduire de l'interprétation qui précède que l'application de l'art. 47 al. 1 LPP nécessite un assujettissement antérieur à l'assurance obligatoire, ainsi que la cessation de cet assujettissement et l'absence de survenance d'un cas de prévoyance. Par ailleurs, cette disposition ne peut s'appliquer à un assuré qui a déjà atteint l'âge de 58 ans. 6. Les demandeurs prétendent au maintien de leur prévoyance professionnelle (ou en l'occurrence uniquement leur prévoyance vieillesse [sans assurance des prestations de risques] compte tenu de leurs conclusions dans la présente procédure) auprès de la défenderesse en application de l'art. 47 al. 1 LPP. De son côté, la défenderesse fait valoir à titre d'argument principal la survenance d’un cas de prévoyance excluant tout maintien de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 47 al. 1 LPP. Elle considère ainsi que la rente transitoire acquittée par la Fondation FAR en faveur des deux demandeurs constitue une rente versée en raison de l'âge. Selon elle, il s'agit donc d'une rente de vieillesse correspondant à la survenance d'un cas de prévoyance, organisée cependant selon un système de prévoyance surobligatoire très spécial qui n'entre pas dans la réglementation de prévoyance professionnelle obligatoire ou dans le système du libre passage (LFLP).”
La poursuite de la prévoyanÎ selon l'art. 47 al. 1 LPP n'est pas limitée aux cas de départ temporaire. Selon la jurisprudenÎ, la poursuite de l'assuranÎ ne doit pas être limitée dans le temps et s'applique indépendamment des motifs du départ de la prévoyanÎ professionnelle obligatoire.
“Il ressort de l'interprétation historique de l'art. 47 al. 1 LPP - à laquelle l'instance précédente a pourtant également dûment procédé -, que la continuation de l'assurance ne devait pas être réservée aux cas d'interruption passagère de l'assujettissement à l'assurance obligatoire. Dans le cadre des débats parlementaires relatifs à la LPP, la discussion a porté sur le maintien de l'assurance et il a été mis en évidence que la continuation de l'assurance ne doit pas être limitée dans le temps (cf. BO 1977 CN 1349 ss, en particulier l'intervention BGE 150 V 12 S. 19 du rapporteur de la commission du Conseil national Anton Muheim [BO 1977 CN 1350]). En effet, le maintien de l'assurance est financé par l'assuré et non par son ancien employeur (cf. intervention Muheim, précitée). En outre, la question de la volonté de l'assuré de retrouver à terme une activité lucrative conduisant à nouveau à un assujettissement à l'assurance obligatoire n'a pas été abordée. D'ailleurs, le Tribunal fédéral avait déjà relevé que l'ancien art. 47 LPP s'appliquait indépendamment des motifs de la sortie de l'assurance obligatoire et sans exiger que cette sortie fût passagère (arrêt B 1/91 du 4 septembre 1992 consid.”
Dans la pratique, les règlements et formulaires des institutions de prévoyanÎ exigent souvent que la demanÞ de poursuite de la prévoyanÎ conformément à l'art. 47 LPP soit déposée dans les trois mois (90 jours) à compter du départ. Les tribunaux ont fait respecter de tels délais et ont rejeté des demandes tardives (cf. Jug 2021/49). Si l'assuré affirme avoir été lésé en raison d'une information erronée ou omise, il doit le démontrer ; le tribunal examine si l'institution de prévoyanÎ n'a pas rempli son obligation d'information et si l'assuré en a subi un préjudiÎ.
“A ce jour, nous n’avons pas encore reçu d’instruction concernant l’affectation de votre prestation de libre passage. Veuillez nous communiquer, au moyen du formulaire adéquat, la destination de votre avoir : - Si vous occupez un nouvel emploi ou si vous souhaitez effectuer un transfert auprès d’une fondation de libre passage, veuillez nous envoyer le formulaire « Transfert de la prestation de libre passage » ci-joint, dûment rempli et signé. - Si vous souhaitez un paiement en espèces de votre prestation de libre passage, nous avons besoin du formulaire « Demande de versement en espèces de la prestation de libre passage », dûment rempli et signé accompagné des annexes requises. Vous trouverez ce document sur notre site Internet (www.aeis.ch). Veuillez noter qu’un paiement en espèces n’est possible que si les conditions mentionnées dans le formulaire sont remplies. - Veuillez prendre note que vous avez la possibilité de maintenir la prévoyance professionnelle ou la seule prévoyance vieillesse, sur la base de l’art. 47 LPP, auprès de la Fondation A.________. (…) » Le même jour, le demandeur a envoyé un courriel à la défenderesse lui indiquant être inscrit au chômage depuis le mois de janvier 2019 et cotiser à la LPP par ce biais ; il s’est référé à un entretien qui s’est tenu le 10 janvier 2020 avec un collaborateur de la défenderesse dont il était ressorti qu’il ne pourrait plus bénéficier d’une rente, mais uniquement d’un versement, alors que la fondation ne lui avait transmis aucune information sur sa sortie et sa situation en matière de prévoyance professionnelle depuis plus d’un an et ne lui avait ainsi pas proposé de solutions. Par courrier du 20 février 2020, le demandeur a fait suite à la lettre du 11 février 2020 de la défenderesse et a sollicité son maintien à titre individuel de sa prévoyance vieillesse sur la base de l’art. 47 LPP auprès de la fondation. Cette dernière a répondu le 28 février 2020 que le maintien à titre individuel de la prévoyance vieillesse selon l’art. 47 LPP devait être demandé dans un délai de 90 jours après la date de départ de son emploi, soit dans le cas de l’assuré elle aurait dû lui parvenir au plus tard le 30 avril 2019, de sorte qu’elle ne pouvait pas accepter son affiliation à titre individuel.”
“1, il permet aux salariés qui cessent d’être assujettis à la prévoyance obligatoire de maintenir leur prévoyance selon l’art. 47 LPP. La demande de maintien de la prévoyance doit toutefois être effectuée dans les trois mois qui suivent la sortie de la prévoyance obligatoire. Le formulaire permettant de remplir une demande de maintien de la prévoyance, disponible sur le site de la défenderesse, contient également la mention qu’une telle demande doit être formulée dans les trois mois suivant la sortie de la prévoyance obligatoire. Chaque année, le demandeur a reçu un certificat personnel de sa prévoyance professionnelle, dont le dernier est daté du 9 janvier 2019, avec la mention que les règlements en vigueur étaient consultables sur le site internet www.aeis.ch. d) Il n’est pas contesté que le demandeur a perdu son emploi avec effet au 31 janvier 2019 et, partant, sa couverture à l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire à laquelle il était affilié par le biais de son employeur. Il disposait ainsi de la faculté prévue à l’art. 47 LPP de maintenir sa prévoyance sous la forme individuelle auprès de la défenderesse. Le règlement de la fondation prévoit un délai de trois mois dès la sortie de la prévoyance obligatoire pour effectuer une telle demande, ce qui porte l’échéance de ce droit au 30 avril 2019. En conséquence, la demande de maintien de la prévoyance vieillesse au sein de la défenderesse formulée le 20 février 2020 est tardive. 4. Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir informé de son droit au maintien de la prévoyance en temps utile et se prévaut du principe de la bonne foi. Il s’appuie à cet égard sur le courrier du 11 février 2020 de la défenderesse qui lui propose comme alternative au retrait ou au transfert de ses avoirs de prévoyance le maintien de sa prévoyance à titre individuel et facultatif. a) Aux termes de l’art. 8 LFLP, en cas de libre passage, l’institution de prévoyance doit établir à l’assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum ainsi que le montant de l’avoir de vieillesse (al.”
“La fondation explique qu’il s’agit d’une lettre-type adressée aux employés à réception de l’avis de sortie présenté dans le mois qui suit par l’employeur, soit généralement dans le délai de trois mois permettant le maintien de la prévoyance à titre individuel, mais qu’en l’occurrence l’employeur n’a pas respecté son obligation d’informer immédiatement la fondation de la sortie de son employé de sorte que ce courrier a été adressé lorsque la défenderesse a eu connaissance de cette sortie, plusieurs mois après l’échéance de ce délai ; elle admet que cette faculté aurait dû être enlevée de sa lettre-type. Une information partiellement erronée a donc effectivement été donnée au demandeur. Or, on constate que l’assuré n’a rien entrepris de préjudiciable à la suite de cette information erronée puisqu’il avait de toute façon laissé s’écouler le délai depuis plus d’un an. Ce n’est ainsi pas ce faux renseignement qui lui a fait perdre son droit au maintien de la prévoyance. Le demandeur ne saurait rien tirer non plus du certificat de prévoyance du 9 janvier 2019 dès lors qu’il fixait un état de situation indicatif à un jour précis et ne préjugeait en rien du droit futur du demandeur aux prestations. Puis, le fait qu’il cotise à la LPP par le biais de ses indemnités de l’assurance chômage n’a pas de pertinence pour se prononcer sur son droit au maintien ou pas de la prévoyance à titre individuel au sein de la défenderesse en application de l’art. 47 LPP. c) En définitive, la défenderesse a satisfait à son devoir d’information en renseignant le demandeur sur les alternatives qui se présentaient à lui lorsqu’elle a eu connaissance de sa sortie de la prévoyance obligatoire et elle ne saurait être liée par la fausse information donnée le 11 février 2020, qui n’a porté aucun préjudice au demandeur puisque le délai pour requérir le maintien de la prévoyance à titre individuel était largement expiré. 5. a) Vu ce qui précède, le demandeur était déchu de son droit au maintien de la prévoyance à titre individuel lorsqu’il en a fait la demande le 20 février 2020. Ce constat conduit au rejet des conclusions de la demande. b) La procédure est gratuite (art. 73 al. 1 LPP) et le demandeur ne peut pas prétendre de dépens à la charge de la défenderesse au vu du sort de ses conclusions (art. 55 al. 1 et 109 al. 1 LPA-VD). La défenderesse ne peut pas davantage prétendre à des dépens, en sa qualité d’institution chargée de tâches de droit public (ATF 126 V 143 consid.”
“4 stipule que l’employeur est tenu de déclarer tous les salariés qu’il emploie et de fournir dans les délais impartis, toutes les informations et tous les documents nécessaires à la détermination des prestations de prévoyance et des cotisations. Il est en particulier tenu de déclarer à la fondation toutes les modifications de son effectif (entrées, sorties, décès et cas d’invalidité) dans les 30 jours et de remettre immédiatement les certificats de prévoyance aux salariés assurés. Il est précisé que l’employeur assume les coûts et les conséquences qui résultent de la violation de l’obligation d’informer. Puis, la fondation a notamment adopté un règlement qui est intitulé plan de prévoyance maintien facultatif de la prévoyance vieillesse dans le cadre de la LPP (WO) et dont la version valable dès le 1er janvier 2019 est applicable en l’espèce. Aux termes de son art. 1, il permet aux salariés qui cessent d’être assujettis à la prévoyance obligatoire de maintenir leur prévoyance selon l’art. 47 LPP. La demande de maintien de la prévoyance doit toutefois être effectuée dans les trois mois qui suivent la sortie de la prévoyance obligatoire. Le formulaire permettant de remplir une demande de maintien de la prévoyance, disponible sur le site de la défenderesse, contient également la mention qu’une telle demande doit être formulée dans les trois mois suivant la sortie de la prévoyance obligatoire. Chaque année, le demandeur a reçu un certificat personnel de sa prévoyance professionnelle, dont le dernier est daté du 9 janvier 2019, avec la mention que les règlements en vigueur étaient consultables sur le site internet www.aeis.ch. d) Il n’est pas contesté que le demandeur a perdu son emploi avec effet au 31 janvier 2019 et, partant, sa couverture à l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire à laquelle il était affilié par le biais de son employeur. Il disposait ainsi de la faculté prévue à l’art. 47 LPP de maintenir sa prévoyance sous la forme individuelle auprès de la défenderesse.”
Interprétation restrictive : selon la pratique et l’avis de l’OFAS, le dépassement du salaire assuré auprès de l’AVS ou la poursuite de la prévoyanÎ sans salaire effectivement perçu soumis à l’AVS n’est en principe admissible que de manière temporaire. L’OFAS accepte généralement une telle continuation de l’assuranÎ en vertu de l’art. 47 al. 1 LPP pour au plus deux ans, sauf si une disposition légale expresse autorise une durée plus longue (p.ex. art. 33a LPP).
“Prenant en exemple la situation des indépendants, l'OFAS a rappelé, à l'instar de la Conférence précitée, qu'il était possible que leurs revenus subissent des variations et qu'il était donc admissible de se baser sur des moyennes de revenus. En ce sens, il a estimé qu'il était possible que le salaire assuré au sens de l'art. 47 LPP dépasse le salaire assuré auprès de l'AVS, mais a considéré qu'un tel dépassement devait être provisoire ou transitoire et ne pouvait durer plus de deux ans, à moins qu’une base légale expresse ne précise le contraire, à l’exemple du nouvel art. 33a LPP. L'OFAS a ajouté que les interruptions transitoires de l’exercice d’une activité lucrative et les licenciements peu de temps avant que ne puisse être prise une retraite anticipée créaient souvent des difficultés sur le plan de l’organisation ou des situations très insatisfaisantes (p. ex. perte de la possibilité d’obtenir une rente de vieillesse) et qu'il était donc justifié dans ce cas d’utiliser autant que possible la marge d’interprétation existante. En conclusion, sur la base du nouvel art. 33a LPP, l'OFAS a admis le maintien de l’assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP durant deux ans au maximum, et précisé que le maintien plus long d'une assurance de prévoyance professionnelle sur la base d'un salaire AVS non perçu ne serait possible que si les conditions de l'art. 33a LPP étaient réunies, à savoir une réduction de salaire de la moitié au maximum à partir de l'âge de 58 ans. 5.4.6 On peut déduire de cette interprétation systématique que l'art. 47 al. 1 LPP est en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP et qu'il doit être interprété en tenant aussi compte des art. 33a et 47a LPP, dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement et pour lesquelles le législateur, au contraire de l'art. 47 LPP, a thématisé la contradiction précitée. L'art. 33a LPP correspond à une situation quelque peu différente de l'art. 47 al. 1 LPP, en ce sens que les assurés continuent à exercer une activité lucrative, si bien que l'exception à l'art. 1 al. 2 LPP se limite à une diminution de salaire assuré selon la LAVS de la moitié au maximum et ce uniquement lorsque les assurés ont atteint l'âge de 58 ans.”
“47 LPP, à savoir en ne permettant une déduction des cotisations que pendant une durée de deux ans (jugement VGer ZH SB.2013.00161 du 2 avril 2014 c. 5.5 s.). Le Tribunal du canton de Lucerne a, quant à lui, considéré que la déduction de cotisations versées à une institution de prévoyance sans perception d'un salaire n'était pas possible (jugement VGer LU A 07 126 A 07 127_1 du 7 mars 2008). Finalement, il n'est pas inutile d'indiquer que l'art. 81b P-LPP proposé dans le cadre de la réforme Prévoyance professionnelle 2020 prévoyait lui aussi une déduction fiscale pendant deux ans, pour les personnes continuant l'assurance selon l'art. 47 LPP, ce délai de deux ans étant prolongé, pour les personnes licenciées entre 58 et 60 ans, jusqu'à l'âge minimal pour percevoir des prestations de vieillesse (FF 2015 1 p. 189 s.). 5.4.5 En reprenant essentiellement l'avis émis par la Conférence suisse des impôts, l'OFAS a pour sa part publié une prise de position concernant la contradiction existant entre l'art. 1 al. 2 LPP et l'art. 47 al. 1 LPP, ce dans le cadre de l'application du nouvel art. 33a LPP (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009 n. 677). En substance, il a considéré que l’art. 1 al. 2 LPP devait être pris en compte dans l’interprétation de l’art. 47 LPP. Il a en outre rappelé que la prévoyance professionnelle présupposait l'exercice d'une activité lucrative, raison pour laquelle l'art. 47 LPP devait être considéré comme une exception et qu'il se justifiait de l'interpréter de manière restrictive. Prenant en exemple la situation des indépendants, l'OFAS a rappelé, à l'instar de la Conférence précitée, qu'il était possible que leurs revenus subissent des variations et qu'il était donc admissible de se baser sur des moyennes de revenus. En ce sens, il a estimé qu'il était possible que le salaire assuré au sens de l'art. 47 LPP dépasse le salaire assuré auprès de l'AVS, mais a considéré qu'un tel dépassement devait être provisoire ou transitoire et ne pouvait durer plus de deux ans, à moins qu’une base légale expresse ne précise le contraire, à l’exemple du nouvel art.”
RéférenÎ : LPP art. 47 ch. 13 Le Tribunal fédéral constate que l'art. 47 al. 1 LPP n'est formulé ni comme limité par l'âge, ni comme limité dans le temps. D'après cette jurisprudenÎ, le texte et l'interprétation historique n'indiquent pas que des modifications ultérieures de la loi, sans mention expresse, entraînent une application limitée en fonction de l'âge ; si le législateur avait voulu une telle restriction, il l'aurait clairement prévue dans l'art. 47 al. 1 LPP. (cf. ATF 150 V 12 consid. 4.3.3)
“47 LPP n'a pas été examinée dans le cadre des débats parlementaires (BO 2002 CN 504 s.; BO 2002 CE 1035 s.; BO 2003 CN 618 ss; BO 2003 CE 444), comme l'a également constaté la juridiction cantonale. La contradiction entre les art. 1 al. 2 et 47 al. 1 LPP n'a pas non plus été abordée lors des débats parlementaires dans le cadre de l'adoption de l'art. 33a LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2011 (RO 2010 4427), puis de celle de l'art. 47a LPP, entré en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 585), ni du reste la question des rapports entre ces nouvelles dispositions et l'art. 47 al. 1 LPP (cf. BO 2008 CE 583; BO 2009 CN 1593 ss; BO 2009 CE 1237; BO 2018 CN 451 ss et 465; BO 2018 CE 323), comme l'ont également retenu les premiers juges. Partant si le législateur entendait restreindre la portée temporelle de l'art. 47 LPP lors de l'adoption de l'art. 1 al. 2 LPP (ou celle postérieure des art. 33a et 47a LPP), il lui eût appartenu de mentionner clairement sa volonté, par exemple en incluant expressément une condition d'âge à l'art. 47 al. 1 LPP et/ou en prévoyant que seule une cessation temporaire de l'activité lucrative en permet l'application. BGE 150 V 12 S. 20 Cette considération s'impose au regard de l'interprétation tant littérale qu'historique de l'art. 47 al. 1 LPP (consid. 4.3.1 et 4.3.2). On ajoutera que comme le font valoir les recourants, les art. 33a et 47 LPP règlent des situations différentes: alors que l'art. 33a LPP figure dans le titre 1 de la partie 2 de la LPP, relatif à l'"Assurance obligatoire des salariés", l'art. 47 LPP prend place dans le titre 3 de la partie 2 de la LPP, qui porte sur l'"Assurance facultative". Quant à l'art. 47a LPP, il est entré en vigueur le 1er janvier 2021 (RO 2020 585), soit postérieurement aux faits juridiquement déterminants pour le présent litige (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références). A cet égard, on constate du reste, à la lecture du texte clair de l'art. 47a al. 1 LPP, que cette norme autorise expressément l'application de l'art. 47 LPP à des assurés âgés de plus de 58 ans, dans la situation qu'elle régit.”
Compte tenu du caractère exceptionnel de l'art. 47 LPP, la possibilité de poursuivre la prévoyanÎ pour un montant identique doit être limitée aux cas où le cas de prévoyanÎ (cas de vieillesse) n'est pas encore survenu conformément au règlement. Dès que le cas de prévoyanÎ est survenu, le transfert de l'avoir de sortie n'est plus possible, car le capital acquis est utilisé pour financer les prestations dues à l'assuré.
“Lorsque le cas de prévoyance est survenu, un transfert de la prestation de sortie n'est à l'inverse plus possible, dès lors que le capital acquis par l'assuré est utilisé pour financer les prestations qui lui sont allouées par l'institution de prévoyance à laquelle il était alors affilié. Dans une jurisprudence publiée récemment, le Tribunal fédéral avait déjà relevé la problématique liée au fait que l'art. 47 LPP permet le maintien de la prévoyance dans la même mesure que précédemment, bien que ni un salaire minimum selon l'art. 7 LPP ne soit atteint ni les conditions de l'art. 2 al. 1bis LFLP ne soient remplies (ATF 141 V 162 consid. 4.3.4). Compte tenu du caractère d'exception de l'art. 47 LPP, qui permet de déroger au principe général selon lequel seul est possible un assujettissement si un salaire minimum est versé (art. 7 LPP), il se justifie de réserver l'application de la possibilité offerte par l'art. 47 LPP aux situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse n'est pas encore survenu selon le règlement de prévoyance. Cette possibilité est en effet offerte indépendamment du fait que les assurés remplissent les conditions générales de l'accès à la prévoyance professionnelle (voir aussi GEISER/SENTI, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 5 ad art. 47 LPP), mais cela ne signifie pas que l'on puisse faire abstraction de la survenance d'un cas d'assurance. Le recours est mal fondé sur ce point.”
Citation: LPP art. 47 n. 11 La poursuite de la prévoyanÎ professionnelle peut également être possible lorsque le versement de la rente est différé jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite; cela peut, par exemple, être le cas après une retraite anticipée.
“respektive CHF 244'137.75 per 31. Juli 2015 (RG act. III.13 f.) und war nach seiner vorzeiti- gen Pensionierung weiterhin bei dieser versichert; der Bezug der Altersrente war bis zum ordentlichen Pensionsalter aufgeschoben (Susanne Friedauer, in: Hürze- ler/Stauffer [Hrsg.], Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Freizügigkeitsge- setz, Basel 2021, N 32 zu Art. 47 BVG).”
“respektive CHF 244'137.75 per 31. Juli 2015 (RG act. III.13 f.) und war nach seiner vorzeiti- gen Pensionierung weiterhin bei dieser versichert; der Bezug der Altersrente war bis zum ordentlichen Pensionsalter aufgeschoben (Susanne Friedauer, in: Hürze- ler/Stauffer [Hrsg.], Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Bundesgesetz über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge, Freizügigkeitsge- setz, Basel 2021, N 32 zu Art. 47 BVG).”
Citation : LPP art. 47 n. 10 Il est judicieux que le règlement fixe expressément la forme et le délai pour faire valoir le droit à la poursuite de la prévoyanÎ. L'administration fédérale recommanÞ d'insérer des dispositions correspondantes dans les règlements ; dans la pratique, les institutions supplétives et les institutions de libre passage exigent souvent, à cet effet, un délai de trois mois (90 jours) à compter de la sortie de l'assuranÎ obligatoire.
“Cette disposition – qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 dans le cadre de la réforme des prestations complémentaires et qui faisait initialement partie de la Prévoyance vieillesse 2020, rejetée en votation populaire le 24 septembre 2017, – vise principalement à permettre aux personnes perdant leur emploi à partir de 58 ans de bénéficier d’une prévoyance vieillesse sous forme de rente, et non pas de capital, ce que la très grande majorité des institutions de libre passage offrent (cf. Message concernant la réforme de la prévoyance vieillesse 2020, in FF 2015, p. 98 ch. 2.4.3.1). A la question de savoir "de combien de temps l’assuré dispose-t-il pour demander le maintien de la prévoyance", l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a répondu ce qui suit : " L’art. 47a LPP ne contient pas de règle explicite sur ce point. Il serait donc utile que l’institution de prévoyance précise dans le règlement la forme et le délai à respecter pour pouvoir faire valoir le droit au maintien de la prévoyance en vertu de l’article 47a LPP. La règle relative au maintien de l’assurance en vertu de l’actuel art. 47 LPP peut servir de base de comparaison. L’institution supplétive exige, dans ce cas, que la demande soit formulée dans un délai de trois mois après la sortie de l’assurance obligatoire." (Bulletin de la prévoyance professionnelle no 152, p. 11 ch. 5.2) A la question de savoir "dans quels cas la dissolution des rapports de travail est-elle considérée comme le fait de l’employeur", l’OFAS a répondu ce qui suit : " Le maintien de l’assurance en vertu de l’art. 47a LPP n’est proposé qu’aux assurés auxquels le motif de la dissolution des rapports de travail ne peut être imputé ou reproché personnellement. Ainsi, lorsqu’un assuré cesse d’être assujetti à l’assurance obligatoire parce que c’est lui qui résilie volontairement les rapports de travail sur lesquels sont fondés ces rapports d’assurance ou parce que les rapports de travail avaient d’emblée été convenus pour une durée déterminée, il ne peut pas maintenir son assurance en vertu de l’art. 47a LPP. Selon l’OFAS, la dissolution des rapports de travail peut également être considérée comme étant le fait de l’employeur lorsque l’employeur et l’employé concluent une convention visant à régler plus en détail la résiliation du contrat (indemnité, suspension, délai de congé plus long), mais qu’il peut être prouvé que l’initiative de cette résiliation vient de l’employeur.”
“A ce jour, nous n’avons pas encore reçu d’instruction concernant l’affectation de votre prestation de libre passage. Veuillez nous communiquer, au moyen du formulaire adéquat, la destination de votre avoir : - Si vous occupez un nouvel emploi ou si vous souhaitez effectuer un transfert auprès d’une fondation de libre passage, veuillez nous envoyer le formulaire « Transfert de la prestation de libre passage » ci-joint, dûment rempli et signé. - Si vous souhaitez un paiement en espèces de votre prestation de libre passage, nous avons besoin du formulaire « Demande de versement en espèces de la prestation de libre passage », dûment rempli et signé accompagné des annexes requises. Vous trouverez ce document sur notre site Internet (www.aeis.ch). Veuillez noter qu’un paiement en espèces n’est possible que si les conditions mentionnées dans le formulaire sont remplies. - Veuillez prendre note que vous avez la possibilité de maintenir la prévoyance professionnelle ou la seule prévoyance vieillesse, sur la base de l’art. 47 LPP, auprès de la Fondation A.________. (…) » Le même jour, le demandeur a envoyé un courriel à la défenderesse lui indiquant être inscrit au chômage depuis le mois de janvier 2019 et cotiser à la LPP par ce biais ; il s’est référé à un entretien qui s’est tenu le 10 janvier 2020 avec un collaborateur de la défenderesse dont il était ressorti qu’il ne pourrait plus bénéficier d’une rente, mais uniquement d’un versement, alors que la fondation ne lui avait transmis aucune information sur sa sortie et sa situation en matière de prévoyance professionnelle depuis plus d’un an et ne lui avait ainsi pas proposé de solutions. Par courrier du 20 février 2020, le demandeur a fait suite à la lettre du 11 février 2020 de la défenderesse et a sollicité son maintien à titre individuel de sa prévoyance vieillesse sur la base de l’art. 47 LPP auprès de la fondation. Cette dernière a répondu le 28 février 2020 que le maintien à titre individuel de la prévoyance vieillesse selon l’art. 47 LPP devait être demandé dans un délai de 90 jours après la date de départ de son emploi, soit dans le cas de l’assuré elle aurait dû lui parvenir au plus tard le 30 avril 2019, de sorte qu’elle ne pouvait pas accepter son affiliation à titre individuel.”
“1, il permet aux salariés qui cessent d’être assujettis à la prévoyance obligatoire de maintenir leur prévoyance selon l’art. 47 LPP. La demande de maintien de la prévoyance doit toutefois être effectuée dans les trois mois qui suivent la sortie de la prévoyance obligatoire. Le formulaire permettant de remplir une demande de maintien de la prévoyance, disponible sur le site de la défenderesse, contient également la mention qu’une telle demande doit être formulée dans les trois mois suivant la sortie de la prévoyance obligatoire. Chaque année, le demandeur a reçu un certificat personnel de sa prévoyance professionnelle, dont le dernier est daté du 9 janvier 2019, avec la mention que les règlements en vigueur étaient consultables sur le site internet www.aeis.ch. d) Il n’est pas contesté que le demandeur a perdu son emploi avec effet au 31 janvier 2019 et, partant, sa couverture à l’assurance de prévoyance professionnelle obligatoire à laquelle il était affilié par le biais de son employeur. Il disposait ainsi de la faculté prévue à l’art. 47 LPP de maintenir sa prévoyance sous la forme individuelle auprès de la défenderesse. Le règlement de la fondation prévoit un délai de trois mois dès la sortie de la prévoyance obligatoire pour effectuer une telle demande, ce qui porte l’échéance de ce droit au 30 avril 2019. En conséquence, la demande de maintien de la prévoyance vieillesse au sein de la défenderesse formulée le 20 février 2020 est tardive. 4. Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas l’avoir informé de son droit au maintien de la prévoyance en temps utile et se prévaut du principe de la bonne foi. Il s’appuie à cet égard sur le courrier du 11 février 2020 de la défenderesse qui lui propose comme alternative au retrait ou au transfert de ses avoirs de prévoyance le maintien de sa prévoyance à titre individuel et facultatif. a) Aux termes de l’art. 8 LFLP, en cas de libre passage, l’institution de prévoyance doit établir à l’assuré un décompte de la prestation de sortie. Ce décompte doit comprendre les indications sur le calcul de la prestation de sortie, et mentionner le montant minimum ainsi que le montant de l’avoir de vieillesse (al.”
RéférenÎ : LPP art. 47 n. 9 Jusqu'au 31.12.2018, l'institution supplétive proposait deux plans de continuation au sens de l'art. 47 LPP : un plan avì couverture des risques en cas de décès et d'invalidité et un plan sans couverture des risques. En outre, des accords existaient entre l'institution supplétive et la Fondation FAR prévoyant que, en l'absenÎ de prestations correspondantes de la fondation de l'employeur, l'institution supplétive reprenait l'avoir de sortie et les cotisations de vieillesse jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS, puis versait une rente de vieillesse (ou un paiement en capital).
“1 et 2 let. b LPP. Selon l'art. 60 LPP, elle est une institution de prévoyance (al. 1), tenue d’affilier d’office les employeurs qui ne se conforment pas à l’obligation de s’affilier à une institution de prévoyance (al. 2 let. a), d’affilier les employeurs qui en font la demande (al. 2 let. b), d’admettre les personnes qui demandent à se faire assurer à titre facultatif (al. 2 let. c), de servir les prestations prévues à l’art. 12 (al. 2 let. d), d’affilier l’assurance-chômage et de réaliser la couverture obligatoire des bénéficiaires d’indemnités journalières annoncés par cette assurance (al. 2 let. e) et d’admettre les personnes bénéficiant d’un partage de la prévoyance professionnelle à la suite d’un divorce conformément à l’art. 60a LPP (al. 2 let. f). Jusqu'au 31 décembre 2018 (voir c. 2.3 ci-dessous), l'institution supplétive proposait deux plans de prévoyance permettant aux salariés qui cessaient d'être assujettis à la prévoyance obligatoire de maintenir leur prévoyance selon l'art. 47 LPP (voir l'art. 1 des "Plan de prévoyance maintien facultatif de la prévoyance globale dans le cadre de la LPP [WG]" et "Plan de prévoyance maintien facultatif de la prévoyance vieillesse dans le cadre de la LPP [WO]", pièce justificative [PJ] 29 et 32 des demandeurs). Ces deux plans se distinguaient par le fait que le premier prévoyait également une assurance-risque en cas de survenance de décès ou d'invalidité (art. 8 à 16 du Plan de prévoyance WG), au contraire du second (art. 8 à 16 du Plan de prévoyance WO). 2.3 La Fondation FAR et l'institution supplétive ont conclu un accord le 16 juin 2003, qui a été remplacé par un nouvel accord le 15 mars 2005. A cette occasion, elles ont convenu que l'institution supplétive recevrait la prestation de sortie acquise à la date de départ à la retraite anticipée du travailleur et les bonifications de vieillesse jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite AVS, dans le cas où l'institution de prévoyance de l'employeur ne le proposait pas. En outre, elle verserait également une rente de vieillesse (ou un versement en capital) une fois l'âge de la retraite AVS atteint.”
En cas de contradiction entre l'art. 47 al. 1 et l'art. 1 al. 2 LPP, il convient d'appliquer les règles générales d'interprétation : la lex specialis derogat legi generali et la lex posterior derogat priori. L'art. 1 al. 2 a été introduit en 2006 et est donc d'un rang chronologique plus récent; l'art. 47 al. 1 est considéré comme une norme spéciale. La règle qui prime finalement dépend de la situation concrète de collision, en tenant compte de ces principes.
“2 LPP, dans laquelle celui-ci était amené à trancher la situation d'un assuré qui avait été soumis à l'assurance obligatoire puis, alors qu'il avait débuté une activité indépendante, avait demandé à l'institution de prévoyance de son ancien employeur le maintien de sa couverture d'assurance. Dès lors que l'art. 47 al. 1 LPP avait été repris dans le règlement de l'institution de prévoyance, le TFA avait considéré que cette disposition trouvait application sans limitation de temps et avait autorisé l'assuré à maintenir sa prévoyance professionnelle (voir arrêt du TFA du 4 septembre 1992 c. 4a publié in: RSAS 1995 p. 295). 5.4 Sur le plan de l'interprétation systématique, on doit relever que l'art. 47 al. 1 LPP se trouve en partie en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP. Tel est en effet le cas, notamment, lorsque cette première norme sert de base au maintien de l'assurance, mais que l'assuré a temporairement cessé d'exercer une activité lucrative et ne reçoit plus de revenu soumis à la cotisation AVS (OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009, p. 3 et 4). En effet, l'art. 47 al. 1 LPP prévoit que seul un salaire (art. 7 LPP) ne dépassant pas le revenu soumis à la cotisation AVS est assuré. Or, dans les hypothèses précitées, un tel salaire est en principe inexistant pour les personnes assurées selon l'art. 47 al. 1 LPP. 5.4.1 D'une manière générale, lorsque deux dispositions se trouvent en opposition, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition générale (lex specialis derogat generalis) et la norme la plus récente l'emporte sur la plus ancienne (lex posterior derogat priori; voir à ce propos par exemple Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p. 142 n. 399; voir également ATF 144 II 147 c. 4.2). En l'occurrence, l'art. 1 al. 2 LPP a été introduit lors de la première révision de la LPP, le 1er janvier 2006 (RO 2004 1677; FF 2000 2495), soit postérieurement à l'art. 47 al. 1 LPP dont la teneur n'a plus été modifiée depuis 1997 (voir c. 5.3.2). Dans le même temps, l'art. 47 al. 1 LPP consiste en une norme spéciale alors que l'art. 1 LPP est une norme générale.”
RéférenÎ : LPP art. 47 n. 7 LPP art. 47 permet la poursuite de la prévoyanÎ après la sortie de l'assuranÎ obligatoire. Des compléments législatifs plus récents (notamment LPP art. 47a ainsi que, sur le plan du contenu, l'art. 33a) visent à mieux protéger les personnes qui perdent leur emploi à proximité de l'âge ordinaire de la retraite — en particulier à partir d'environ 58 ans — en facilitant la poursuite de la prévoyanÎ dans des conditions qui favorisent également la possibilité d'une solution par rente plutôt qu'un versement en capital unique, tout en encourageant la continuation de l'activité professionnelle.
“33a P-LPP, la seconde reprenant la proposition du Conseil fédéral et limitant la diminution de salaire autorisée à un tiers, et la troisième visant à autoriser une diminution de salaire allant jusqu'à la moitié. En substance, les parlementaires n'ont pas souhaité supprimer totalement la limite de diminution de salaire, estimant qu'une telle suppression était contraire à l'objectif de poursuite de l'activité lucrative et incitait bien plus à la retraite anticipée. Quant à la limitation de la diminution de revenu à la moitié du revenu réalisé, proposition qui a finalement été acceptée, il ressort des délibérations parlementaires que le but visé était de permettre une certaine flexibilité dans la réduction du taux d'activité, qu'une limitation à seulement un tiers du salaire réalisé jusqu'alors ne permettait pas (voir BO 2009 N 1593 ss). Le Conseil des Etats s'est rallié à la proposition du Conseil national, sans véritablement de débats (BO 2009 E 1237). Au final, les parlementaires ont ainsi adopté la version que l'on connaît aujourd'hui, avec une diminution de salaire admissible allant jusqu'à la moitié. La question du rapport entre ce nouvel article et l'art. 47 LPP n'a pas été abordée lors des délibérations parlementaires, mais il a été souligné à plusieurs reprises que l’objectif de l’introduction de ces nouvelles dispositions visait à encourager les assurés à continuer à travailler plutôt que de percevoir une retraite anticipée. 5.4.3 Plus récemment, dans le cadre de la révision du droit des prestations complémentaires, un nouvel art. 47a LPP est entré en vigueur au 1er janvier 2021. En substance, cette nouvelle disposition faisait initialement partie de la Prévoyance vieillesse 2020, rejetée en votation populaire le 24 septembre 2017. Elle a ensuite été proposée au cours des débats parlementaires liés à la réforme des prestations complémentaires courant 2018. Tant dans le Message relatif à la Prévoyance professionnelle 2020, que lors des débats parlementaires en 2018, il s'agissait principalement de permettre aux personnes perdant leur emploi à partir de l'âge de 58 ans de bénéficier d'une prévoyance vieillesse sous forme de rente, et non de capital, ce que la très grande majorité des instituts de libre passage offraient (voir à ce propos l'intervention du Conseiller fédéral Alain Berset en mars 2018, BO 2018 N 459: "le problème que pose aujourd'hui cette situation, c'est que les personnes qui sont licenciées à 58 ans et qui perdent par conséquent leur emploi n'ont plus que deux possibilités: soit elles se retrouvent à l'âge de la retraite avec un capital dans les mains – qu'elles ne veulent peut-être pas, qu'elles n'ont peut-être pas envie de gérer, qu'elles ne sont peut-être pas en mesure de gérer –, soit elles peuvent s'affilier à la caisse supplétive mais alors avec des conditions qui sont tout autres que celles d'une caisse de pension normale").”
“, p. 188 s., 192 et 194 s., en particulier à propos de la fondation FAR; voir également l'avis divergent de U. Kieser, op. cit., p. 110). Même si l'art. 47 LPP ne prévoit pas expressément de limite d'âge, une telle application de cette disposition est aussi confortée par le fait que l'art. 33a LPP (de même que l'art. 47a LPP) fait spécifiquement référence à la période précédant la survenance de l'âge ordinaire de la retraite (voir art. 33a al. 2 et art. 47a al. 4 LPP), au contraire de l'art. 47 al. 1 LPP (voir dans le même sens: Geiser/Senti, Commentaire LPP, art. 47 n. 22). Quant à l'art. 47a LPP, il prévoit la continuation du rapport de prévoyance après l'âge de 58 ans en cas de résiliation par l'employeur des rapports de service, mais propose surtout également la possibilité d'augmenter ou non la prévoyance professionnelle. Il diffère ainsi d'une part de l'art. 33a LPP, qui permet le maintien de la prévoyance professionnelle "au niveau du dernier gain assuré" et, d'autre part, de l'art. 47 LPP, en tant que cette norme n'exige pas un licenciement donné par l'employeur. L'art. 47a LPP vise toutefois principalement à protéger les assurés de plus de 58 ans qui ne trouvent plus de travail et ne peuvent maintenir leur prévoyance professionnel. 5.5 Finalement, sur le plan de l'interprétation téléologique, il ressort des différentes réformes de la LPP l'objectif de favoriser la poursuite d'une activité professionnelle chez les travailleurs d'un certain âge plutôt que la retraite anticipée. Ces réformes ont permis d'amoindrir quelque peu la rigidité du système d'assurance alors en vigueur (art. 33a LPP), respectivement de garantir aux assurés licenciés de pouvoir percevoir une rente de vieillesse et non un capital (art. 47a LPP). Certes, la contradiction entre l'art. 1 al. 2 LPP et ces nouvelles dispositions a été thématisée dans le Message relatif à l'art. 33a LPP et dans le Message relatif à la Prévoyance professionnelle 2020. Pour autant, les nouveaux articles de loi ont été adoptés alors même que la contradiction énoncée ci-dessus était connue.”
“Tant dans le Message relatif à la Prévoyance professionnelle 2020, que lors des débats parlementaires en 2018, il s'agissait principalement de permettre aux personnes perdant leur emploi à partir de l'âge de 58 ans de bénéficier d'une prévoyance vieillesse sous forme de rente, et non de capital, ce que la très grande majorité des instituts de libre passage offraient (voir à ce propos l'intervention du Conseiller fédéral Alain Berset en mars 2018, BO 2018 N 459: "le problème que pose aujourd'hui cette situation, c'est que les personnes qui sont licenciées à 58 ans et qui perdent par conséquent leur emploi n'ont plus que deux possibilités: soit elles se retrouvent à l'âge de la retraite avec un capital dans les mains – qu'elles ne veulent peut-être pas, qu'elles n'ont peut-être pas envie de gérer, qu'elles ne sont peut-être pas en mesure de gérer –, soit elles peuvent s'affilier à la caisse supplétive mais alors avec des conditions qui sont tout autres que celles d'une caisse de pension normale"). La contradiction entre l'art. 47a LPP et l'art. 1 al. 2 LPP a été thématisé dans le Message relatif au projet Prévoyance professionnelle 2020, principalement sous un angle fiscal, dès lors que "selon la pratique fiscale actuelle, les cotisations versées à l’assurance facultative sont déductibles fiscalement pendant deux ans à compter de l’arrêt de l’activité lucrative. Cependant, être assuré à titre facultatif sans avoir de revenu provenant d’une activité lucrative est en contradiction avec l’art. 1 al. 2 LPP, selon lequel le salaire assuré dans la prévoyance professionnelle ne doit pas dépasser le revenu soumis à la cotisation AVS. C’est pourquoi, passé le délai de deux ans, la pratique fiscale considère que l’article en question n’est plus respecté. Toutefois, le législateur veut expressément préserver la possibilité pour les assurés de maintenir leur prévoyance professionnelle, conformément à l’art. 47 LPP. Pour les personnes qui perdent leur emploi quelques années avant l’âge minimal pour la perception des prestations de vieillesse, l’assurance facultative est en effet la seule possibilité de continuer à constituer un avoir de vieillesse et d’obtenir par la suite une rente viagère du 2e pilier. Le projet propose que les personnes qui sont licenciées entre 58 et 60 ans puissent continuer à cotiser au 2e pilier jusqu’à l’âge minimal pour la perception des prestations de vieillesse. Elles pourront déduire ces cotisations de leur revenu imposable. En ce qui concerne les personnes plus jeunes et celles qui cessent volontairement et prématurément leur activité lucrative, il s’avère justifié de maintenir une limite temporelle à la déductibilité fiscale des cotisations (voir commentaire de l’art. 81b P-LPP). S’agissant des personnes qui ont déjà atteint l’âge de 60 ans au moment de leur licenciement, la possibilité actuelle, de déduire fiscalement pendant deux ans les cotisations à l’assurance facultative, est maintenue.”
Citation : LPP art. 47 n. 6 La poursuite de la prévoyanÎ auprès de l'ancienne institution de prévoyanÎ n'est possible que si son règlement le prévoit ; un tel règlement peut subordonner la poursuite à des conditions. En revanche, la poursuite auprès de l'institution supplétive ne nécessite aucune autorisation réglementaire particulière.
“Il devait décider si, sur la base du règlement de la dernière institution de prévoyance à laquelle cet assuré était affilié, un cas de prévoyance était survenu à la fin des rapports de travail ou s'il s'agissait d'un cas de libre passage. En interprétant les dispositions du règlement de cette institution de prévoyance, le TF a admis la survenance d'un cas de prévoyance. L'assuré avait pris sa retraite à l'âge de 60 ans et le règlement permettait une retraite anticipée à cet âge (ATF 141 V 162 c. 4.2). A noter que le TF, qui devait décider si l'assuré avait droit lors de la retraite anticipée à une prestation en capital au sens de l'art. 37 al. 2 LPP, a expressément laissé ouverte la question de la continuation de l'assurance auprès de l'institution supplétive au sens de l'art. 47 al. 1 LPP en cas de réalisation d'un cas de prévoyance au sens du règlement. Il a toutefois relevé une certaine contradiction dans le fait d'arrêter toute activité lucrative pour raison d'âge et de maintenir une obligation de cotiser, bien que ni le revenu minimal assuré selon l'art. 7 LPP, ni les conditions de l'art. 2 al. 1bis LFLP ne soient réunies (ATF 141 V 162 c. 4.3.4). L'art. 47 al. 1 LPP permet le maintien de l'assurance auprès de la même institution de prévoyance ou auprès de l'institution supplétive. Dans le premier cas de figure, le droit de rester affilié à l’ancienne institution de prévoyance n’existe que si celle-ci le permet dans son règlement, ce même règlement pouvant par ailleurs subordonner le maintien de la prévoyance à des conditions supplémentaires (voir arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] B 43/95 du 15 novembre 1996 c. 2a et 3b, cité in: RSAS 2000 p. 291, p. 312, évoquant le cas où le règlement de prévoyance exige notamment une durée d’affiliation de dix ans au moins et ne permet le maintien dans l'ancienne caisse de pension que si le nouvel employeur ne gère pas une caisse de pension équivalente). A l'inverse, s'agissant de l'institution supplétive, il n'est pas nécessaire qu'une disposition règlementaire autorise le maintien de la prévoyance. Selon l'art. 47 al. 1 LPP, la prévoyance ne peut cependant être garantie que "dans la même mesure que précédemment" et peut porter sur la "prévoyance complète" (c'est-à-dire en assurant également les risques de décès et d'invalidité; voir à ce propos, à titre d'exemple, la PJ 29 des demandeurs: "plan de prévoyance de la défenderesse avec maintien facultatif de la prévoyance globale dans le cadre de la LPP [WG]", dans son édition de 2018) ou sur la seule "prévoyance vieillesse" (à savoir uniquement l'avoir de prévoyance, à l'exclusion de l'assurance des risques de décès et d'invalidité; voir à ce propos la PJ 32 des demandeurs: "plan de prévoyance de la défenderesse avec maintien facultatif de la prévoyance vieillesse dans le cadre de la LPP [WO]", dans son édition de 2018).”
La poursuite en vertu de l'art. 47 LPP n'est plus envisageable lorsque le cas de prévoyanÎ vieillesse est déjà survenu conformément au règlement de prévoyanÎ. L'art. 47 LPP n'est donc applicable que tant que, selon le règlement, le cas de prévoyanÎ vieillesse n'est pas encore survenu.
“24 prévoyance de l'assuré ne peut verser une prestation de sortie à l'institution de prévoyance tenue de maintenir la prévoyance professionnelle ou la prévoyance vieillesse que si l'assuré la quitte avant la survenance d'un cas de prévoyance (art. 2 al. 1 LFLP), ce qui s'explique par le fait que la prestation de sortie est destinée à financer les prestations qui seront allouées ultérieurement à l'assuré par la nouvelle institution de prévoyance (consid. 5.2 supra). Lorsque le cas de prévoyance est survenu, un transfert de la prestation de sortie n'est à l'inverse plus possible, dès lors que le capital acquis par l'assuré est utilisé pour financer les prestations qui lui sont allouées par l'institution de prévoyance à laquelle il était alors affilié. Dans une jurisprudence publiée récemment, le Tribunal fédéral avait déjà relevé la problématique liée au fait que l'art. 47 LPP permet le maintien de la prévoyance dans la même mesure que précédemment, bien que ni un salaire minimum selon l'art. 7 LPP ne soit atteint ni les conditions de l'art. 2 al. 1bis LFLP ne soient remplies (ATF 141 V 162 consid. 4.3.4). Compte tenu du caractère d'exception de l'art. 47 LPP, qui permet de déroger au principe général selon lequel seul est possible un assujettissement si un salaire minimum est versé (art. 7 LPP), il se justifie de réserver l'application de la possibilité offerte par l'art. 47 LPP aux situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse n'est pas encore survenu selon le règlement de prévoyance. Cette possibilité est en effet offerte indépendamment du fait que les assurés remplissent les conditions générales de l'accès à la prévoyance professionnelle (voir aussi GEISER/SENTI, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 5 ad art. 47 LPP), mais cela ne signifie pas que l'on puisse faire abstraction de la survenance d'un cas d'assurance. Le recours est mal fondé sur ce point.”
“1 LPP, compte tenu qu'un cas de prévoyance était déjà survenu, conformément au règlement de prévoyance. En effet, l'ancienne institution de BGE 150 V 12 S. 24 prévoyance de l'assuré ne peut verser une prestation de sortie à l'institution de prévoyance tenue de maintenir la prévoyance professionnelle ou la prévoyance vieillesse que si l'assuré la quitte avant la survenance d'un cas de prévoyance (art. 2 al. 1 LFLP), ce qui s'explique par le fait que la prestation de sortie est destinée à financer les prestations qui seront allouées ultérieurement à l'assuré par la nouvelle institution de prévoyance (consid. 5.2 supra). Lorsque le cas de prévoyance est survenu, un transfert de la prestation de sortie n'est à l'inverse plus possible, dès lors que le capital acquis par l'assuré est utilisé pour financer les prestations qui lui sont allouées par l'institution de prévoyance à laquelle il était alors affilié. Dans une jurisprudence publiée récemment, le Tribunal fédéral avait déjà relevé la problématique liée au fait que l'art. 47 LPP permet le maintien de la prévoyance dans la même mesure que précédemment, bien que ni un salaire minimum selon l'art. 7 LPP ne soit atteint ni les conditions de l'art. 2 al. 1bis LFLP ne soient remplies (ATF 141 V 162 consid. 4.3.4). Compte tenu du caractère d'exception de l'art. 47 LPP, qui permet de déroger au principe général selon lequel seul est possible un assujettissement si un salaire minimum est versé (art. 7 LPP), il se justifie de réserver l'application de la possibilité offerte par l'art. 47 LPP aux situations dans lesquelles le cas de prévoyance vieillesse n'est pas encore survenu selon le règlement de prévoyance. Cette possibilité est en effet offerte indépendamment du fait que les assurés remplissent les conditions générales de l'accès à la prévoyance professionnelle (voir aussi GEISER/SENTI, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 5 ad art. 47 LPP), mais cela ne signifie pas que l'on puisse faire abstraction de la survenance d'un cas d'assurance. Le recours est mal fondé sur ce point.”
Si l'art. 47 al. 1 LPP est inséré dans le règlement, la prévoyanÎ professionnelle peut être poursuivie après un passage à une activité indépendante; la jurisprudenÎ du Tribunal fédéral des assurances (TFA) (arrêt de 1992) a confirmé cette applicabilité du règlement.
“1 LPP est de palier le risque des conséquences économiques de l'invalidité et du décès, ainsi que d'éviter que des lacunes se creusent dans la couverture d'assurance et que les prestations légales soient par conséquent réduites. A ce stade, on peut également se référer à la jurisprudence du TFA de 1992, c'est-à-dire avant l'introduction de l'art. 1 al. 2 LPP, dans laquelle celui-ci était amené à trancher la situation d'un assuré qui avait été soumis à l'assurance obligatoire puis, alors qu'il avait débuté une activité indépendante, avait demandé à l'institution de prévoyance de son ancien employeur le maintien de sa couverture d'assurance. Dès lors que l'art. 47 al. 1 LPP avait été repris dans le règlement de l'institution de prévoyance, le TFA avait considéré que cette disposition trouvait application sans limitation de temps et avait autorisé l'assuré à maintenir sa prévoyance professionnelle (voir arrêt du TFA du 4 septembre 1992 c. 4a publié in: RSAS 1995 p. 295). 5.4 Sur le plan de l'interprétation systématique, on doit relever que l'art. 47 al. 1 LPP se trouve en partie en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP. Tel est en effet le cas, notamment, lorsque cette première norme sert de base au maintien de l'assurance, mais que l'assuré a temporairement cessé d'exercer une activité lucrative et ne reçoit plus de revenu soumis à la cotisation AVS (OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009, p. 3 et 4). En effet, l'art. 47 al. 1 LPP prévoit que seul un salaire (art. 7 LPP) ne dépassant pas le revenu soumis à la cotisation AVS est assuré. Or, dans les hypothèses précitées, un tel salaire est en principe inexistant pour les personnes assurées selon l'art. 47 al. 1 LPP. 5.4.1 D'une manière générale, lorsque deux dispositions se trouvent en opposition, la disposition spéciale l'emporte sur la disposition générale (lex specialis derogat generalis) et la norme la plus récente l'emporte sur la plus ancienne (lex posterior derogat priori; voir à ce propos par exemple Dubey/Zufferey, Droit administratif général, 2014, p.”
“La question de la volonté de l'assuré de retrouver à terme une activité lucrative, engendrant à nouveau un assujettissement à l'assurance obligatoire, n'a pas été abordée par les parlementaires, pas plus que celle d'un assuré qui arrêterait de travailler de façon définitive, tout en demandant le maintien de son assurance de prévoyance professionnelle. Il ressort toutefois très clairement du Message du Conseil fédéral que l'objectif de l'art. 47 al. 1 LPP est de palier le risque des conséquences économiques de l'invalidité et du décès, ainsi que d'éviter que des lacunes se creusent dans la couverture d'assurance et que les prestations légales soient par conséquent réduites. A ce stade, on peut également se référer à la jurisprudence du TFA de 1992, c'est-à-dire avant l'introduction de l'art. 1 al. 2 LPP, dans laquelle celui-ci était amené à trancher la situation d'un assuré qui avait été soumis à l'assurance obligatoire puis, alors qu'il avait débuté une activité indépendante, avait demandé à l'institution de prévoyance de son ancien employeur le maintien de sa couverture d'assurance. Dès lors que l'art. 47 al. 1 LPP avait été repris dans le règlement de l'institution de prévoyance, le TFA avait considéré que cette disposition trouvait application sans limitation de temps et avait autorisé l'assuré à maintenir sa prévoyance professionnelle (voir arrêt du TFA du 4 septembre 1992 c. 4a publié in: RSAS 1995 p. 295). 5.4 Sur le plan de l'interprétation systématique, on doit relever que l'art. 47 al. 1 LPP se trouve en partie en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP. Tel est en effet le cas, notamment, lorsque cette première norme sert de base au maintien de l'assurance, mais que l'assuré a temporairement cessé d'exercer une activité lucrative et ne reçoit plus de revenu soumis à la cotisation AVS (OFAS, Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 110 du 15 janvier 2009, p. 3 et 4). En effet, l'art. 47 al. 1 LPP prévoit que seul un salaire (art. 7 LPP) ne dépassant pas le revenu soumis à la cotisation AVS est assuré. Or, dans les hypothèses précitées, un tel salaire est en principe inexistant pour les personnes assurées selon l'art.”
Si une convention collective de travail (CCT) ou un ensemble de règles assimilables à une CCT ne contient aucune disposition accordant expressément le maintien auprès de l'institution supplétive, cela n'ouvre, selon la jurisprudenÎ, aucun droit à la poursuite de la prévoyanÎ auprès de l'institution supplétive au sens de l'art. 47 LPP.
“Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant cette argumentation s'agissant de A., dès lors qu'il a droit au maintien de la prévoyance en application de l'art. 47 LPP (consid. 5.3.2 supra). Quant à B., il ne saurait rien en déduire en sa faveur, dès lors déjà que la CCT RA ne prévoit pas un droit au maintien de la prévoyance auprès de l'institution supplétive en vertu de l'art. 47 LPP. On rappellera à cet égard que la CCT RA règle exclusivement les relations entre l'employeur, le travailleur et la Fondation FAR, si bien que l'institution supplétive n'entre pas dans son champ d'application (cf. ATF 141 V 162 consid. 4.3.1).”
Selon l'interprétation adoptée dans les sources citées, la poursuite de la prévoyanÎ au sens de l'art. 47 al. 1 LPP doit être limitée dans le temps : en pratique, elle est restreinte à une durée d'au plus deux ans et ne peut, en règle générale, être envisagée que jusqu'à environ l'âge de 58 ans. Selon ces mêmes sources, le maintien de l'assuranÎ au-delà de cette durée, sur la base d'un salaire déterminant pour l'AVS (non perçu), n'est possible que si une disposition légale expresse le permet (p. ex. art. 33a ou art. 47a LPP).
“2 LPP se limite à une diminution de salaire assuré selon la LAVS de la moitié au maximum et ce uniquement lorsque les assurés ont atteint l'âge de 58 ans. On doit également souligner qu'avec l'art. 33a LPP, le législateur visait à encourager les assurés à continuer à travailler et donc à cotiser auprès de leur institution de prévoyance, ce qui a conduit celui-ci à admettre le principe d'une dérogation à l'art. 1 al. 2 LPP (que le Conseil fédéral voulait tout d'abord limiter à un tiers de diminution du salaire). Ainsi, compte tenu des délibérations parlementaires liées à l'art. 33a LPP, de l'avis exprimé tant par la Conférence suisse des impôts, que par l'OFAS et certains tribunaux cantonaux, il se justifie d'interpréter restrictivement l'art. 47 LPP et, partant, d'en limiter temporellement la portée. Une dérogation pleine et entière à l'art. 1 al. 2 LPP serait en effet inadmissible et ne s'inscrirait pas non plus dans la systématique globale de la loi, telle que l'a voulue le législateur lors de l'introduction de l'art. 33a LPP. L'application de l'art. 47 al. 1 LPP, en cas de cessation d'une activité lucrative, s'avère ainsi possible uniquement pendant deux ans et au maximum jusqu'à l'âge de 58 ans. Le maintien de l'assurance au-delà de cette durée ou de 58 ans n'est en effet possible que sur la base d'une autre disposition légale, à savoir aux conditions de l'art. 33a LPP ou de l'art. 47a LPP (voir en ce sens: Schweizerische Steuerkonferenz, op. cit., p. 3 et p. 5; Meier/Stotzer, Externe Versicherung in der beruflichen Vorsorgen, in: StR 76/2021 p. 433, p. 441 s.; Konrad/Lauener, Einführung von Art. 47a BVG aufgrund der Revision des Ergänzungsleistungsgesetzes [ELG], in: RSAS 2020 p. 229, p. 239; TAF A-6435/2018 du 19 août 2020 c. 4.4.2; voir aussi, de manière plus critique: M. Hürzeler, op. cit., p. 188 s., 192 et 194 s., en particulier à propos de la fondation FAR; voir également l'avis divergent de U. Kieser, op. cit., p. 110). Même si l'art. 47 LPP ne prévoit pas expressément de limite d'âge, une telle application de cette disposition est aussi confortée par le fait que l'art.”
“Prenant en exemple la situation des indépendants, l'OFAS a rappelé, à l'instar de la Conférence précitée, qu'il était possible que leurs revenus subissent des variations et qu'il était donc admissible de se baser sur des moyennes de revenus. En ce sens, il a estimé qu'il était possible que le salaire assuré au sens de l'art. 47 LPP dépasse le salaire assuré auprès de l'AVS, mais a considéré qu'un tel dépassement devait être provisoire ou transitoire et ne pouvait durer plus de deux ans, à moins qu’une base légale expresse ne précise le contraire, à l’exemple du nouvel art. 33a LPP. L'OFAS a ajouté que les interruptions transitoires de l’exercice d’une activité lucrative et les licenciements peu de temps avant que ne puisse être prise une retraite anticipée créaient souvent des difficultés sur le plan de l’organisation ou des situations très insatisfaisantes (p. ex. perte de la possibilité d’obtenir une rente de vieillesse) et qu'il était donc justifié dans ce cas d’utiliser autant que possible la marge d’interprétation existante. En conclusion, sur la base du nouvel art. 33a LPP, l'OFAS a admis le maintien de l’assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP durant deux ans au maximum, et précisé que le maintien plus long d'une assurance de prévoyance professionnelle sur la base d'un salaire AVS non perçu ne serait possible que si les conditions de l'art. 33a LPP étaient réunies, à savoir une réduction de salaire de la moitié au maximum à partir de l'âge de 58 ans. 5.4.6 On peut déduire de cette interprétation systématique que l'art. 47 al. 1 LPP est en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP et qu'il doit être interprété en tenant aussi compte des art. 33a et 47a LPP, dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement et pour lesquelles le législateur, au contraire de l'art. 47 LPP, a thématisé la contradiction précitée. L'art. 33a LPP correspond à une situation quelque peu différente de l'art. 47 al. 1 LPP, en ce sens que les assurés continuent à exercer une activité lucrative, si bien que l'exception à l'art. 1 al. 2 LPP se limite à une diminution de salaire assuré selon la LAVS de la moitié au maximum et ce uniquement lorsque les assurés ont atteint l'âge de 58 ans.”
“perte de la possibilité d’obtenir une rente de vieillesse) et qu'il était donc justifié dans ce cas d’utiliser autant que possible la marge d’interprétation existante. En conclusion, sur la base du nouvel art. 33a LPP, l'OFAS a admis le maintien de l’assurance au sens de l'art. 47 al. 1 LPP durant deux ans au maximum, et précisé que le maintien plus long d'une assurance de prévoyance professionnelle sur la base d'un salaire AVS non perçu ne serait possible que si les conditions de l'art. 33a LPP étaient réunies, à savoir une réduction de salaire de la moitié au maximum à partir de l'âge de 58 ans. 5.4.6 On peut déduire de cette interprétation systématique que l'art. 47 al. 1 LPP est en contradiction avec l'art. 1 al. 2 LPP et qu'il doit être interprété en tenant aussi compte des art. 33a et 47a LPP, dispositions qui sont entrées en vigueur postérieurement et pour lesquelles le législateur, au contraire de l'art. 47 LPP, a thématisé la contradiction précitée. L'art. 33a LPP correspond à une situation quelque peu différente de l'art. 47 al. 1 LPP, en ce sens que les assurés continuent à exercer une activité lucrative, si bien que l'exception à l'art. 1 al. 2 LPP se limite à une diminution de salaire assuré selon la LAVS de la moitié au maximum et ce uniquement lorsque les assurés ont atteint l'âge de 58 ans. On doit également souligner qu'avec l'art. 33a LPP, le législateur visait à encourager les assurés à continuer à travailler et donc à cotiser auprès de leur institution de prévoyance, ce qui a conduit celui-ci à admettre le principe d'une dérogation à l'art. 1 al. 2 LPP (que le Conseil fédéral voulait tout d'abord limiter à un tiers de diminution du salaire). Ainsi, compte tenu des délibérations parlementaires liées à l'art. 33a LPP, de l'avis exprimé tant par la Conférence suisse des impôts, que par l'OFAS et certains tribunaux cantonaux, il se justifie d'interpréter restrictivement l'art. 47 LPP et, partant, d'en limiter temporellement la portée. Une dérogation pleine et entière à l'art. 1 al. 2 LPP serait en effet inadmissible et ne s'inscrirait pas non plus dans la systématique globale de la loi, telle que l'a voulue le législateur lors de l'introduction de l'art.”
RéférenÎ : LPP art. 47 ch. 1 La poursuite de l'assuranÎ après la sortie de la prévoyanÎ obligatoire est régie par le règlement de l'institution de prévoyanÎ précédente; celui-ci peut autoriser la poursuite et la subordonner, en même temps, à d'autres conditions. La jurisprudenÎ (voir ATF 141 V 162) a mis en lumière des questions juridiques ouvertes et a relevé que, en cas de retraite anticipée, des incertitudes pratiques et juridiques peuvent apparaître, notamment quant à la compatibilité d'une obligation de cotiser avì la cessation de l'activité lucrative.
“], Piliers du droit social, Mélanges en l'honneur de Jacques-André Schneider, 2019, p. 102). Dans l'ATF 141 V 162, le TF a été amené à se prononcer sur la situation d'un assuré arrêtant de travailler à l'âge de 60 ans et percevant des prestations de la Fondation FAR. Il devait décider si, sur la base du règlement de la dernière institution de prévoyance à laquelle cet assuré était affilié, un cas de prévoyance était survenu à la fin des rapports de travail ou s'il s'agissait d'un cas de libre passage. En interprétant les dispositions du règlement de cette institution de prévoyance, le TF a admis la survenance d'un cas de prévoyance. L'assuré avait pris sa retraite à l'âge de 60 ans et le règlement permettait une retraite anticipée à cet âge (ATF 141 V 162 c. 4.2). A noter que le TF, qui devait décider si l'assuré avait droit lors de la retraite anticipée à une prestation en capital au sens de l'art. 37 al. 2 LPP, a expressément laissé ouverte la question de la continuation de l'assurance auprès de l'institution supplétive au sens de l'art. 47 al. 1 LPP en cas de réalisation d'un cas de prévoyance au sens du règlement. Il a toutefois relevé une certaine contradiction dans le fait d'arrêter toute activité lucrative pour raison d'âge et de maintenir une obligation de cotiser, bien que ni le revenu minimal assuré selon l'art. 7 LPP, ni les conditions de l'art. 2 al. 1bis LFLP ne soient réunies (ATF 141 V 162 c. 4.3.4). L'art. 47 al. 1 LPP permet le maintien de l'assurance auprès de la même institution de prévoyance ou auprès de l'institution supplétive. Dans le premier cas de figure, le droit de rester affilié à l’ancienne institution de prévoyance n’existe que si celle-ci le permet dans son règlement, ce même règlement pouvant par ailleurs subordonner le maintien de la prévoyance à des conditions supplémentaires (voir arrêt du Tribunal fédéral des assurances [TFA] B 43/95 du 15 novembre 1996 c. 2a et 3b, cité in: RSAS 2000 p. 291, p. 312, évoquant le cas où le règlement de prévoyance exige notamment une durée d’affiliation de dix ans au moins et ne permet le maintien dans l'ancienne caisse de pension que si le nouvel employeur ne gère pas une caisse de pension équivalente).”
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