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RéférenÎ: LPP art. 52c ch. 2 L'organe de révision doit, dans le cadre de ses examens de l'organisation et de la gestion, confirmer qu'un système de contrôle interne est en plaÎ et qu'il est adapté à la taille et à la complexité de l'institution de prévoyanÎ. La vérification s'effectue en règle générale dans le cadre de la révision annuelle (il ne s'agit pas d'un contrôle permanent, mais en règle générale d'un examen a posteriori).
“En cas de découvert, l'organe de contrôle vérifie au plus tard lors de son examen ordinaire si le découvert a été annoncé à l'autorité de surveillance conformément à l'art. 44. Si ce n'était pas le cas, il rédige immédiatement un rapport à l'attention de l'autorité de surveillance (art. 35a al. 1 OPP 2). Dans son rapport annuel, il indique notamment, selon l'art. 35a al. 2 OPP 2, si les placements concordent avec la capacité de risque de l'institution de prévoyance en découvert et si les art. 49a, 50 et 59 sont respectés (let. a). Si, lors de ses vérifications, l'organe de contrôle constate des irrégularités, il doit impartir à l'institution de prévoyance un délai approprié pour régulariser la situation. Si ce délai n'est pas observé, l'organe de contrôle doit en informer l'autorité de surveillance (art. 36 al. 2 OPP 2). Il est tenu d'informer immédiatement l'autorité de surveillance si la situation de l'institution de prévoyance exige une intervention rapide, si son mandat prend fin ou si l'autorité fédérale de surveillance en matière de révision lui retire son agrément (art. 36 al. 3 OPP 2). L'art. 52c al. 1 LPP, entrée en vigueur le 1er août 2011, précise que l'organe de révision vérifie notamment si les comptes annuels et les comptes de vieillesses sont conformes aux dispositions légales (let. a), si l'organisation, la gestion et les placements sont conformes aux dispositions légales et réglementaires (let. b), si les mesures destinées à garantir la loyauté dans l'administration de la fortune ont été prises et si le respect du devoir de loyauté est suffisamment contrôlé par l'organe suprême (al. 1 let. c ; cf. art. 53 al. 5 LPP en sa teneur jusqu'à fin 2011 : "L'organe de contrôle s'assure que la gestion de fortune se déroule de manière loyale"). L'OPP 2 dans sa version entrée en vigueur le 1er janvier 2012 précise que, lors des vérifications portant sur l'organisation et sur la gestion de l'institution de prévoyance, l'organe de révision doit attester l'existence d'un contrôle interne adapté à la taille et à la complexité de l'institution (art. 35 al. 1 OPP 2). 9.1.2. Selon la jurisprudence, l'examen effectué par le réviseur – qui n'est pas un contrôle permanent, mais en principe un examen annuel a posteriori – a pour but d'empêcher ou de révéler des irrégularités commises dans la gestion de l'institution de prévoyance.”
Citation: LPP art. 52c n. 1 Si des irrégularités manifestes apparaissent dans la gestion des avoirs ou des placements, il incombe à l'organe de révision de faire preuve d'une vigilanÎ accrue et d'appliquer une procédure d'audit approfondie et plus critique ; cela peut comporter un accroissement du travail de vérification et d'investigation. Il demeure toutefois que n'est pas exigé le contrôle de l'authenticité de chaque pièÎ justificative ni la poursuite systématique des actes pénalement répréhensibles ; l'obligation de renforcer les vérifications s'impose néanmoins lorsque des irrégularités sont manifestement visibles.
“- en 2008 et de CHF 21'341'501.65 en 2009, ce qui correspond à plus de 20 % respectivement plus de 50 % des avoirs de la fondation. Le Tribunal fédéral a estimé, dans l'arrêt cité, qu'on ne pouvait certes pas exiger du réviseur qu'il vérifie l'authenticité de chaque pièce justificative, ce dernier n'étant pas obligé de rechercher des actes délictueux. Par contre, si, comme en l'espèce, des irrégularités en lien avec la gestion et le placement de la fortune sautent aux yeux, on peut et doit exiger de l'organe de révision une vigilance et un esprit critique accrus, consistant dans un contrôle approfondi. Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, ce contrôle n'a pas été effectué par la défenderesse 13. 9.5.2. Faute Il s'ensuit que la défenderesse 13 a violé ses devoirs de vérification et de contrôle de la conformité des comptes et de la légalité de la gestion ainsi que des placements de la Fondation (art. 53 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 respectivement art. 52c al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012 ; art. 35 ss et art. 50 ss OPP 2), et cela durant toute la période durant laquelle AA.________ Ltd a opéré des investissements. Ainsi, elle a violé dès 2009, quand elle a effectué ses activités de vérification pour l'exercice 2008 et jusqu'à l'établissement du rapport de révision pour l'exercice 2012 en juin 2013. A l'aune d'un réviseur moyennement diligent, les manquements de la défenderesse 13 doivent être qualifiés de graves, sa totale passivité au regard de la situation économique de l'institution apparaissant parfaitement incompréhensible. 9.5.3. Lien de causalité Si la défenderesse 13 avait dûment rempli ses devoirs, en tirant les conclusions qui s'imposaient de ses activités de vérification pour l'exercice 2008 en début d'année 2009, elle aurait, en sa qualité d'organe de révision qualifié, très probablement convaincu la majorité du conseil de fondation de ne pas signer le contrat de placement discrétionnaire avec Y.________ SA, voire – suivant le moment auquel elle serait intervenue – de résilier ledit contrat et de cesser les investissements dans AA.”
“- en 2008 et de CHF 21'341'501.65 en 2009, ce qui correspond à plus de 20 % respectivement plus de 50 % des avoirs de la fondation. Le Tribunal fédéral a estimé, dans l'arrêt cité, qu'on ne pouvait certes pas exiger du réviseur qu'il vérifie l'authenticité de chaque pièce justificative, ce dernier n'étant pas obligé de rechercher des actes délictueux. Par contre, si, comme en l'espèce, des irrégularités en lien avec la gestion et le placement de la fortune sautent aux yeux, on peut et doit exiger de l'organe de révision une vigilance et un esprit critique accrus, consistant dans un contrôle approfondi. Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, ce contrôle n'a pas été effectué par la défenderesse 13. 9.5.2. Faute Il s'ensuit que la défenderesse 13 a violé ses devoirs de vérification et de contrôle de la conformité des comptes et de la légalité de la gestion ainsi que des placements de la Fondation (art. 53 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 respectivement art. 52c al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012 ; art. 35 ss et art. 50 ss OPP 2), et cela durant toute la période durant laquelle AA.________ Ltd a opéré des investissements. Ainsi, elle a violé dès 2009, quand elle a effectué ses activités de vérification pour l'exercice 2008 et jusqu'à l'établissement du rapport de révision pour l'exercice 2012 en juin 2013. A l'aune d'un réviseur moyennement diligent, les manquements de la défenderesse 13 doivent être qualifiés de graves, sa totale passivité au regard de la situation économique de l'institution apparaissant parfaitement incompréhensible. 9.5.3. Lien de causalité Si la défenderesse 13 avait dûment rempli ses devoirs, en tirant les conclusions qui s'imposaient de ses activités de vérification pour l'exercice 2008 en début d'année 2009, elle aurait, en sa qualité d'organe de révision qualifié, très probablement convaincu la majorité du conseil de fondation de ne pas signer le contrat de placement discrétionnaire avec Y.________ SA, voire – suivant le moment auquel elle serait intervenue – de résilier ledit contrat et de cesser les investissements dans AA.”
“- en 2008 et de CHF 21'341'501.65 en 2009, ce qui correspond à plus de 20 % respectivement plus de 50 % des avoirs de la fondation. Le Tribunal fédéral a estimé, dans l'arrêt cité, qu'on ne pouvait certes pas exiger du réviseur qu'il vérifie l'authenticité de chaque pièce justificative, ce dernier n'étant pas obligé de rechercher des actes délictueux. Par contre, si, comme en l'espèce, des irrégularités en lien avec la gestion et le placement de la fortune sautent aux yeux, on peut et doit exiger de l'organe de révision une vigilance et un esprit critique accrus, consistant dans un contrôle approfondi. Ainsi que cela ressort des considérants qui précèdent, ce contrôle n'a pas été effectué par la défenderesse 13. 9.5.2. Faute Il s'ensuit que la défenderesse 13 a violé ses devoirs de vérification et de contrôle de la conformité des comptes et de la légalité de la gestion ainsi que des placements de la Fondation (art. 53 al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011 respectivement art. 52c al. 1 LPP dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012 ; art. 35 ss et art. 50 ss OPP 2), et cela durant toute la période durant laquelle AA.________ Ltd a opéré des investissements. Ainsi, elle a violé dès 2009, quand elle a effectué ses activités de vérification pour l'exercice 2008 et jusqu'à l'établissement du rapport de révision pour l'exercice 2012 en juin 2013. A l'aune d'un réviseur moyennement diligent, les manquements de la défenderesse 13 doivent être qualifiés de graves, sa totale passivité au regard de la situation économique de l'institution apparaissant parfaitement incompréhensible. 9.5.3. Lien de causalité Si la défenderesse 13 avait dûment rempli ses devoirs, en tirant les conclusions qui s'imposaient de ses activités de vérification pour l'exercice 2008 en début d'année 2009, elle aurait, en sa qualité d'organe de révision qualifié, très probablement convaincu la majorité du conseil de fondation de ne pas signer le contrat de placement discrétionnaire avec Y.________ SA, voire – suivant le moment auquel elle serait intervenue – de résilier ledit contrat et de cesser les investissements dans AA.”
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