Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2015 (RO 2011 3385, 2013 2253;FF 2008 7619). ↩
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Si les prescriptions de la trajectoire de croissanÎ sont respectées, les établissements de droit public ou les personnes morales de droit public qui les portent peuvent, conformément à l'art. 50 al. 2 LPP, décider en principe librement du financement concret et des modalités d'une éventuelle recapitalisation. Les art. 72a à 72g LPP ne contiennent pas de dispositions spécifiques à cet égard.
“2 des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la LPP, si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1 er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1 er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l'art. 15 al. 2 LPP. Lorsque ce chemin de croissance est respecté, la Confédération a en revanche laissé aux cantons la marge de manoeuvre nécessaire pour entreprendre une recapitalisation conforme à leurs besoins (art. 113 Cst., en lien avec l'art. 46 al. 3 Cst.; Message précité, FF 2008 7681 ch. 5.1). Les art. 72a à 72g LPP ne contiennent en particulier aucune disposition spécifique concernant les modalités du financement du passage à une capitalisation complète (Communiqué C-04/2012 précité, ch. 2.3.2, let. a). Lorsque le chemin de croissance est respecté, chaque institution de prévoyance de corporations de droit public (respectivement la corporation de droit public concernée) décide par conséquent librement comment elle entend se financer (art. 50 al. 2 LPP; Message précité, FF 2008 7650, ch. 1.5.3).”
“2 des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2010 de la LPP, si le taux de couverture est inférieur à 60 % à partir du 1 er janvier 2020 et à 75 % à partir du 1 er janvier 2030, les corporations de droit public versent à leurs institutions de prévoyance, sur la différence, les intérêts prévus à l'art. 15 al. 2 LPP. Lorsque ce chemin de croissance est respecté, la Confédération a en revanche laissé aux cantons la marge de manoeuvre nécessaire pour entreprendre une recapitalisation conforme à leurs besoins (art. 113 Cst., en lien avec l'art. 46 al. 3 Cst.; Message précité, FF 2008 7681 ch. 5.1). Les art. 72a à 72g LPP ne contiennent en particulier aucune disposition spécifique concernant les modalités du financement du passage à une capitalisation complète (Communiqué C-04/2012 précité, ch. 2.3.2, let. a). Lorsque le chemin de croissance est respecté, chaque institution de prévoyance de corporations de droit public (respectivement la corporation de droit public concernée) décide par conséquent librement comment elle entend se financer (art. 50 al. 2 LPP; Message précité, FF 2008 7650, ch. 1.5.3).”
Les dispositions réglementaires mentionnées à l'art. 50 LPP sont, selon la doctrine dominante, nécessaires pour la mise en œuvre du financement et de la réglementation des cotisations ; le règlement fixe notamment la détermination des cotisations pour les avoirs de vieillesse, l'assuranÎ risques, le fonds de garantie et, le cas échéant, les mesures de redressement.
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3).”
“En l'espèce, la demanderesse réclame le paiement d'un montant de 72'333 fr. 55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 6 % l'an dès le 30 septembre 2022, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l'action et des frais de poursuite par 212 francs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1).”
RéférenÎ : LPP art. 50 N. 29 Pour les institutions de droit public, l'entité de droit public compétente peut édicter les dispositions relatives aux prestations ou celles relatives au financement. La doctrine souligne que des règlements sont nécessaires afin de préciser le régime de financement et les obligations de cotisation. De tels règlements déterminent notamment les cotisations afférentes à la constitution de l'avoir de vieillesse, au risque d'assuranÎ, au fonds de garantie et, le cas échéant, aux mesures de redressement.
“], ainsi que le paiement des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure selon son règlement des frais de gestion. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande, dans sa composition ordinaire de trois magistrats, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30’000 fr. (art. 94 al. 4 LPA-VD). 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront les dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
Citation : LPP art. 50 n. 28 Le droit fédéral prime : la LPP impose certaines exigences d’organisation et de financement aux institutions de prévoyanÎ et n’accorÞ aux cantons ni aux collectivités de droit public qu’une compétenÎ limitée (résiduelle) pour édicter des dispositions relatives aux prestations ou au financement. Selon la doctrine dominante, des dispositions réglementaires sont nécessaires pour mettre en œuvre concrètement, et en particulier pour assurer le financement et la fixation des niveaux de contribution.
“65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuites de 182 fr. 55 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
“Sont par exemple affiliées des institutions de droit privé subventionnées et d’autres non subventionnées selon une liste figurant à l’annexe I de la LCPEG. c. La CPEG participe à l’assurance obligatoire prévue par la LPP et fournit de prestations conformément à la LCPEG mais au moins les prestations prévues par la LPP (art. 5 LCPEG). Elle est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle comme exigé par l’art. 48 al. 1 LPP (art. 3 LCPEG). 4) a. L’art. 113 al.1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que la Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle, ce qu’elle a fait par l’adoption de lois spéciales telle la LPP. Il est ainsi admis que les cantons et les communes ne disposent plus que d’une compétence résiduelle en matière de prévoyance professionnelle. Ils peuvent uniquement adopter des dispositions concernant soit les prestations, soit le financement des institutions de prévoyance qu’ils instituent (art. art. 50 al. 2 LPP). Le droit fédéral exige que les caisses de prévoyance inscrites au registre revêtent la forme d’une fondation ou soient des institutions de droit public dotées de la personnalité juridique. Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l’assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2 LPP). Les dispositions de la LPP priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance (art. 50 al. 3 LPP). b. Ainsi, conformément aux dispositions du droit fédéral, (art. 50 al. 1 let. a à e et al. 2 LPP) la LCPEG fixe les prestations (chapitre V, art. 21 à 23 LCPEG), l’organisation de la caisse (section 2 art. 40 et ss LCPEG), l’administration et le financement (art. chapitre VI, art. 24 et ss, chapitre VII art. 38 et ss LCPEG), le contrôle (chapitre VIII, art. 51 et 52 LCPEG) et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. Les organes de la caisse sont le comité, l’assemblée des délégués et l’administration (art.”
LPP art. 50 ch. 27 Pour les institutions de prévoyanÎ cantonales publiques, la compétenÎ cantonale en matière de réglementation se limite, conformément au droit fédéral, aux dispositions relatives aux prestations ou au financement. La gestion opérationnelle et l'administration des affaires ont été transférées à l'organe paritaire (Comité paritaire). Le canton demeure généralement limité à la qualité d'employeur et, le cas échéant, de garant, et peut, selon les règles mentionnées, assumer des obligations financières concrètes (p. ex. le paiement d'intérêts).
“Cette forme de gestion paritaire, figurant dans la loi cantonale est exigée de façon obligatoire par la LPP pour toutes les institutions de prévoyance qu’elles soient publiques ou privées (art. 51 et 51a LPP). Avant la révision législative du 17 décembre 2010, il était admis que les institutions de prévoyance publiques étaient constituées en unités administratives dépendant d’un canton et donc, subordonnées aux organes politiques cantonaux. Depuis lors, ces institutions doivent être obligatoirement séparées de l’administration centrale et la responsabilité de leur gestion opérationnelle et de leur sécurité financière a été transférée à leur organe suprême, le comité paritaire. Ainsi, en raison de cette modification législative, les liens de la collectivité publique avec l’institution de prévoyance se limitent actuellement à celle de sa qualité d’employeur affilié et à sa qualité de garant (ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). En application du droit fédéral, le canton ne peut édicter que des dispositions concernant les prestations ou le financement (art. 50 al. 2 LPP). Ainsi, en plus d’avoir des représentants siégeant au comité paritaire désignés par le Conseil d’État (art. 44 LCPEG), l’État de Genève est garant de la CPEG ainsi que de deux autres caisses de prévoyance, celle des fonctionnaires de police et des établissements pénitentiaires et celle de la fondation de prévoyance en faveur du personnel des transports publics genevois, en tant qu’institutions de prévoyance publiques cantonales au bénéfice d’une dérogation de l’autorité de surveillance au système de la capitalisation complète (art. 1 et 2 de la loi générale relative à la garantie de l'État pour les institutions de prévoyance publiques cantonales du 17 mars 2006 - LGar - D 2 20 ; art. 25 al. 1 LCPEG ; art. 72c LPP). De plus, l’État doit s’acquitter d’un intérêt égal au taux minimum selon l’art. 15 al. 2 LPP sur la part du découvert inférieur au palier de l’équilibre financier, compte tenu d’un objectif de taux de couverture de 80 % à 40 ans. Il peut refacturer cet intérêt aux autres employeurs affiliés, en tout ou en partie, en tenant notamment compte du nombre des membres salariés et pensionnés de la caisse qui leur sont rattachés ainsi que de leur capacité financière (art.”
RéférenÎ : LPP art. 50 n. 26 Pour les institutions de droit public, l'autorité publique compétente peut édicter soit les dispositions relatives aux prestations, soit celles relatives au financement. De telles dispositions peuvent figurer dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement.
“Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 14'011 fr. 65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
“Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° [...], d’intérêts et de frais de poursuite, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
“95 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêt à 5 % dès le 20 septembre 2023, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuite de 103 fr. 30 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
“La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal administratif n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance doivent établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement (art. 50 al. 2 LPP). 2.2 2.2.1 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés (art. 66 al. 1 LPP). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (art. 66 al. 2 phr. 1 LPP). 2.2.2 Si une institution de prévoyance et un employeur ont conclu un contrat de compte courant pour procéder à la perception des cotisations et que l'employeur n'élève aucune objection contre le solde du compte courant, l'on ne saurait exiger de l'institution de prévoyance qu'elle produise la preuve complète des diverses écritures qui ont conduit à la dette de cotisations dont elle demande le paiement. Le solde reconnu par l'employeur suffit pour prouver l'existence de la créance (JAB 1997 p. 471). 2.2.3 D'après l'art. 66 al. 2 phr. 2 LPP, l'institution de prévoyance peut majorer d'un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement.”
art. 50 al. 2 LPP permet que, pour les institutions de prévoyanÎ de droit public, soit les dispositions relatives aux prestations, soit celles relatives au financement soient édictées par l'entité de droit public compétente. art. 50 al. 1 LPP oblige les institutions de prévoyanÎ à édicter des dispositions sur les prestations (let. a), l'organisation (let. b), l'administration et le financement (let. c), la surveillanÎ (let. d) ainsi que sur les relations avì les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e) ; ces dispositions peuvent être contenues dans l'acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. Selon la doctrine applicable, des dispositions réglementaires sont indispensables pour mettre en œuvre concrètement le financement et le régime des cotisations ; elles règlent notamment les cotisations destinées à la constitution de l'avoir de vieillesse, la couverture des risques, le fonds de garantie et, le cas échéant, les mesures de redressement.
“Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° [...], d’intérêts et de frais de poursuite, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
“55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 15 septembre 2023, ainsi qu’un montant de 500 fr. à titre d’« indemnité des procédés » et des frais de poursuites de 103 fr. 30, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
“b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement par la défenderesse d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et de frais de poursuite ainsi que sur la levée de l’opposition formée dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-andré Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
RéférenÎ : LPP art. 50 ch. 24 Les institutions de prévoyanÎ de droit public ont été externalisées et dépolitisées ; elles édictent de manière autonome des dispositions concernant les prestations, l'organisation, l'administration, le financement, le contrôle ainsi que les rapports avì les employeurs, les assurés et les ayants droit. Les possibilités d'influenÎ de la collectivité publique sont, selon les sources indiquées, limitées et concernent essentiellement les compétences comparables à celles de l'État en tant qu'employeur, ainsi que, le cas échéant, les questions liées aux garanties de l'État.
“Januar 2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411, 8457 f. Ziff. 1.5.9.2, 8466 zu Art. 50 Abs. 2; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 9 ff., 12; PITTET/CHUARD, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, 2013, S. 205 ff.). Sie erlassen ihre eigenen Bestimmungen über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle sowie das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten (Art. 50 Abs. 1 BVG). Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens werden begrenzt; sie beschränken sich auf diejenigen Einflussmöglichkeiten, die dem Staat entweder in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber analog wie privaten Arbeitgebern zustehen oder durch die Möglichkeiten einer Staatsgarantie (dazu vorne E. 3.4.1) bedingt sind (BBl 2008 8456 f. Ziff.”
“Januar 2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411, 8457 f. Ziff. 1.5.9.2, 8466 zu Art. 50 Abs. 2; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 9 ff., 12; PITTET/CHUARD, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, 2013, S. 205 ff.). Sie erlassen ihre eigenen Bestimmungen über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle sowie das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten (Art. 50 Abs. 1 BVG). Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens werden begrenzt; sie beschränken sich auf diejenigen Einflussmöglichkeiten, die dem Staat entweder in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber analog wie privaten Arbeitgebern zustehen oder durch die Möglichkeiten einer Staatsgarantie (dazu vorne E. 3.4.1) bedingt sind (BBl 2008 8456 f. Ziff.”
“Januar 2014, AS 2011 3385) wurde jedoch ausdrücklich die Entpolitisierung der öffentlich-rechtlichen Vorsorgeeinrichtungen bezweckt; zu diesem Zweck wurden diese zwingend aus der Zentralverwaltung ausgegliedert und auch bei ihnen die Verantwortung für das operative Geschäft und die finanzielle Sicherheit dem obersten Organ (und nicht dem Gemeinwesen) übertragen (Art. 51a BVG; Botschaft vom 19. September 2008 zur Änderung des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge [Finanzierung von Vorsorgeeinrichtungen öffentlich-rechtlicher Körperschaften], BBl 2008 8411, 8457 f. Ziff. 1.5.9.2, 8466 zu Art. 50 Abs. 2; RUGGLI-WÜEST, a.a.O., S. 9 ff., 12; PITTET/CHUARD, La prévoyance professionnelle suisse depuis ses origines, 2013, S. 205 ff.). Sie erlassen ihre eigenen Bestimmungen über die Leistungen, die Organisation, die Verwaltung und Finanzierung, die Kontrolle sowie das Verhältnis zu den Arbeitgebern, zu den Versicherten und zu den Anspruchsberechtigten (Art. 50 Abs. 1 BVG). Die Einflussmöglichkeiten des Gemeinwesens werden begrenzt; sie beschränken sich auf diejenigen Einflussmöglichkeiten, die dem Staat entweder in seiner Eigenschaft als Arbeitgeber analog wie privaten Arbeitgebern zustehen oder durch die Möglichkeiten einer Staatsgarantie (dazu vorne E. 3.4.1) bedingt sind (BBl 2008 8456 f. Ziff.”
En cas d'abrogation d'une disposition légale, il convient en principe, selon l'art. 50 al. 3 LPP, de retenir un effet ex nunc; une application rétroactive (ex tunc) de la loi demeure une exception.
“Diese Situation stelle sich genau gleich im Fall von Gesetzesänderungen oder einer Änderung in der Rechtsprechung. Auch in diesen Fällen sei kein Revisionsgrund gegeben. Es sei zutreffend, dass es im Falle des BGE 131 I 28 E. 5.5 um die Aufhebung einer Bestimmung der beruflichen Vorsorge gegangen sei, und in diesem Zusammenhang Art. 50 Abs. 3 BVG eine Wirkung ex nunc explizit vorsehe. Daraus folge allerdings entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin nicht, dass dem Entscheid «nur darum» eine Wirkung ex nunc et pro futuro und nicht ex tunc zukomme. Dies würde voraussetzen, dass im Hinblick auf bereits ergangene Rechtsanwendungsakte, die sich auf eine als bundesrechtswidrig erkannte Rechtsgrundlage stützen würden, grundsätzlich und ohne entgegengesetzte rechtliche Bestimmung vom Grundsatz ex tunc auszugehen wäre. Dies sei allerdings nicht der Fall, wie mit Stellungnahme vom 3. März 2022 ausführlich dargelegt worden sei. Ganz im Gegenteil sei dem Grundsatz nach in solchen Fällen von einer Wirkung ex nunc auszugehen, was in Art. 50 Abs. 3 BVG explizit festgehalten sei. Die Ausführung, wonach der Ansicht zu widersprechen sei, die Bundesrechtswidrigkeit der der Verurteilung zugrundeliegenden Verordnung sei weder offensichtlich noch leicht erkennbar gewesen, gehe an der Sache vorbei. Der Beschwerde ans Bundesgericht, die zum zitierten Bundesgerichtsurteil 2C_308/2021 geführt habe, sei keine aufschiebende Wirkung zugekommen. Es habe für die Staatsanwaltschaft demnach kein Anlass bestanden, das Urteil des Bundesgerichts abzuwarten. Für die Frage der Nichtigkeit sei es ferner ohnehin irrelevant, ob die Staatsanwaltschaft habe erkennen können, dass eine Beschwerde im Zusammenhang mit Art. 6a Covid-19 V hängig gewesen sei. Entscheidend sei einzig und alleine, ob sich ein einem Entscheid anhaftender Mangel als offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar erweise, was unabhängig von einer Beschwerde der Fall wäre. VI. Nichtigkeit”
“Der revisionsbegründende Widerspruch im Sinne von Art. 410 Abs. 1 Bst. b StPO müsse sich auf den Sachverhalt beziehen. Seien aber Verfahren eingestellt worden, weil die Rechtsgrundlage zwischenzeitlich vom Bundesgericht als bundesrechtswidrig erklärt worden sei, wie die Gesuchstellerin selber ausführe, so werde damit gar kein Sachverhalt gewürdigt. Die Einstellung komme damit im relevanten Sinne keinem Freispruch gleich und könne keinen revisionsbegründenden Widerspruch gemäss Art. 410 Abs. 1 Bst. b StPO begründen. Die weggefallene gesetzliche Grundlage begründe hingegen die Rechtmässigkeit der unterschiedlichen Behandlung verschiedener Fälle bei gleichem Sachverhalt. Diese Situation stelle sich genau gleich im Fall von Gesetzesänderungen oder einer Änderung in der Rechtsprechung. Auch in diesen Fällen sei kein Revisionsgrund gegeben. Es sei zutreffend, dass es im Falle des BGE 131 I 28 E. 5.5 um die Aufhebung einer Bestimmung der beruflichen Vorsorge gegangen sei, und in diesem Zusammenhang Art. 50 Abs. 3 BVG eine Wirkung ex nunc explizit vorsehe. Daraus folge allerdings entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin nicht, dass dem Entscheid «nur darum» eine Wirkung ex nunc et pro futuro und nicht ex tunc zukomme. Dies würde voraussetzen, dass im Hinblick auf bereits ergangene Rechtsanwendungsakte, die sich auf eine als bundesrechtswidrig erkannte Rechtsgrundlage stützen würden, grundsätzlich und ohne entgegengesetzte rechtliche Bestimmung vom Grundsatz ex tunc auszugehen wäre. Dies sei allerdings nicht der Fall, wie mit Stellungnahme vom 3. März 2022 ausführlich dargelegt worden sei. Ganz im Gegenteil sei dem Grundsatz nach in solchen Fällen von einer Wirkung ex nunc auszugehen, was in Art. 50 Abs. 3 BVG explizit festgehalten sei. Die Ausführung, wonach der Ansicht zu widersprechen sei, die Bundesrechtswidrigkeit der der Verurteilung zugrundeliegenden Verordnung sei weder offensichtlich noch leicht erkennbar gewesen, gehe an der Sache vorbei. Der Beschwerde ans Bundesgericht, die zum zitierten Bundesgerichtsurteil 2C_308/2021 geführt habe, sei keine aufschiebende Wirkung zugekommen.”
Citation : LPP art. 50 ch. 22 Remarque : Les énoncés utilisés dans la présentation reposent sur la doctrine/les commentaires et non sur une décision judiciaire constituant une constatation contraignante.
“65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuites de 182 fr. 55 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
“65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuites de 182 fr. 55 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
Pour les établissements de droit public, les prescriptions relatives soit aux prestations, soit au financement peuvent être édictées par la collectivité de droit public concernée. Pour les cantons et les communes, cela implique une compétenÎ limitée (résiduaire) : dans le cadre de l'art. 50 al. 2 LPP, ils peuvent en principe adopter uniquement des règles portant soit sur les prestations, soit sur le financement des institutions de prévoyanÎ qu'ils ont mises en plaÎ.
“Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 14'011 fr. 65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés.”
“Sont par exemple affiliées des institutions de droit privé subventionnées et d’autres non subventionnées selon une liste figurant à l’annexe I de la LCPEG. c. La CPEG participe à l’assurance obligatoire prévue par la LPP et fournit de prestations conformément à la LCPEG mais au moins les prestations prévues par la LPP (art. 5 LCPEG). Elle est soumise à la surveillance de la prévoyance professionnelle et est inscrite au registre de la prévoyance professionnelle comme exigé par l’art. 48 al. 1 LPP (art. 3 LCPEG). 4) a. L’art. 113 al.1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) prévoit que la Confédération légifère sur la prévoyance professionnelle, ce qu’elle a fait par l’adoption de lois spéciales telle la LPP. Il est ainsi admis que les cantons et les communes ne disposent plus que d’une compétence résiduelle en matière de prévoyance professionnelle. Ils peuvent uniquement adopter des dispositions concernant soit les prestations, soit le financement des institutions de prévoyance qu’ils instituent (art. art. 50 al. 2 LPP). Le droit fédéral exige que les caisses de prévoyance inscrites au registre revêtent la forme d’une fondation ou soient des institutions de droit public dotées de la personnalité juridique. Elles doivent allouer des prestations répondant aux prescriptions sur l’assurance obligatoire et être organisées, financées et administrées conformément à la LPP (art. 48 al. 2 LPP). Les dispositions de la LPP priment les dispositions établies par l’institution de prévoyance (art. 50 al. 3 LPP). b. Ainsi, conformément aux dispositions du droit fédéral, (art. 50 al. 1 let. a à e et al. 2 LPP) la LCPEG fixe les prestations (chapitre V, art. 21 à 23 LCPEG), l’organisation de la caisse (section 2 art. 40 et ss LCPEG), l’administration et le financement (art. chapitre VI, art. 24 et ss, chapitre VII art. 38 et ss LCPEG), le contrôle (chapitre VIII, art. 51 et 52 LCPEG) et les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit. Les organes de la caisse sont le comité, l’assemblée des délégués et l’administration (art.”
Les attestations d'assuranÎ ont, selon la doctrine dominante et la jurisprudenÎ, essentiellement un caractère informatif et n'établissent pas sans autre un droit à des prestations contraignant et inaltérable. Une obligation de l'institution de prévoyanÎ contraire à la situation juridique matérielle ne peut être retenue que sous des conditions strictes et cumulatives (destinataires déterminés, acte posé dans le cadre des compétences, ignoranÎ de l'inexactituÞ par le destinataire, dispositions prises sur la base de la communication qui ne peuvent être annulées sans préjudiÎ, ainsi que l'absenÎ de changement de la situation juridique depuis la communication).
“D’altra parte, un’indicazione su quella che potrebbe essere approssimativamente la rendita (in aspettativa) non è sufficiente per la tutela della buona fede, essendo cumulativamente necessario che: " 1. […] l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa compétence; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.” (STF 9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627 consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid. 5). In tale contesto occorre inoltre rilevare che il certificato assicurativo ha carattere puramente informativo, ragione per cui da esso non si può desumere un diritto vincolante e immutabile ad una prestazione (Konrad/Lauener, op. cit., n. 34 ad art. 50 LPP). Nel caso concreto l’attrice sostiene di avere pianificato – unitamente al defunto coniuge – la propria vita e, conseguentemente, di aver adottato delle disposizioni economiche sulla base dei certificati assicurativi ricevuti negli anni. Con riferimento al doc. E (conteggio CPDS del 29 settembre 2011), ella sostiene che una persona “non del settore” avrebbe potuto in buona fede pensare che l’ammontare della pensione vedovile in aspettativa fosse quella garantita. Soggiunge che secondo la giurisprudenza (STFA 58/00 del 30 aprile 2002 in re B., consid. 3.), “l’avviso di pensione” (ossia la notifica al pensionato dell’ammontare nominale delle prestazioni) con carattere puramente informativo non può essere inteso come una comunicazione che, se non contestata dal destinatario, legittima una modifica del regolamento. Oltre a ciò, sostiene che se è vero che i certificati presentati durante l’attività professionale non possono “dare delle garanzie sull’importo esatto delle prestazioni”, essi non dovrebbero neppure essere così difformi da configurare “disinformazione” e, di conseguenza, essere idonei a recare pregiudizio.”
“D’altra parte, un’indicazione su quella che potrebbe essere approssimativamente la rendita (in aspettativa) non è sufficiente per la tutela della buona fede, essendo cumulativamente necessario che: " 1. […] l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa compétence; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.” (STF 9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627 consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid. 5). In tale contesto occorre inoltre rilevare che il certificato assicurativo ha carattere puramente informativo, ragione per cui da esso non si può desumere un diritto vincolante e immutabile ad una prestazione (Konrad/Lauener, op. cit., n. 34 ad art. 50 LPP). Nel caso concreto l’attrice sostiene di avere pianificato – unitamente al defunto coniuge – la propria vita e, conseguentemente, di aver adottato delle disposizioni economiche sulla base dei certificati assicurativi ricevuti negli anni. Con riferimento al doc. E (conteggio CPDS del 29 settembre 2011), ella sostiene che una persona “non del settore” avrebbe potuto in buona fede pensare che l’ammontare della pensione vedovile in aspettativa fosse quella garantita. Soggiunge che secondo la giurisprudenza (STFA 58/00 del 30 aprile 2002 in re B., consid. 3.), “l’avviso di pensione” (ossia la notifica al pensionato dell’ammontare nominale delle prestazioni) con carattere puramente informativo non può essere inteso come una comunicazione che, se non contestata dal destinatario, legittima una modifica del regolamento. Oltre a ciò, sostiene che se è vero che i certificati presentati durante l’attività professionale non possono “dare delle garanzie sull’importo esatto delle prestazioni”, essi non dovrebbero neppure essere così difformi da configurare “disinformazione” e, di conseguenza, essere idonei a recare pregiudizio.”
“Una comunicazione può comportare un obbligo per l’istituto che differisce da quanto previsto dal diritto materiale se le seguenti condizioni sono cumulativamente adempiute: la comunicazione è stata fatta in relazione ad una persona specifica o ad una specifica fattispecie, i funzionari hanno agito conformemente alle loro competenze, l’interessato non si è accorto dell’errore nella comunicazione e, basandosi su di essa ha effettuato disposizioni che non possono ora essere revocate senza pregiudizio e dal momento in cui l’informazione è stata fornita non vi sono state modifiche legislative. A titolo esemplificativo, se un istituto di previdenza pubblico indica erroneamente un ammontare troppo alto della prestazione d’uscita e l’assicurato si decide, sulla base di questa informazione e non ravvisando l’errore, di andare anticipatamente in pensione, l’istituto di previdenza deve, conformemente al principio della buona fede, versargli l’ammontare indicato (Kieser, op. cit., pag. 299; Stauffer, op. cit., n. 1918 con nota a piè di pagina n. 212). Stesso discorso nel caso di notifica di un’informazione di rendita nella quale è definito nominalmente in franchi l’ammontare della prestazione e che può essere intesa in buona fede come la fissazione definitiva dell’ammontare della rendita, ritenuto però che questi presupposti sono raramente adempiuti e non lo sono mai se la comunicazione rinvia al regolamento (Vetter-Schreiber, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP). D’altra parte, un’indicazione su quella che potrebbe essere approssimativamente la rendita (in aspettativa) non è sufficiente per la tutela della buona fede, essendo cumulativamente necessario che: " 1. […] l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées; 2. qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans le limites de sa compétence; 3. que l’administré n’ait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu; 4. qu’il se soit fondé sur celui-ci pour prendre des dispositions qu’il ne saurait modifier sans subir un préjudice; 5. que la loi n’ait pas changé depuis le moment où le renseignement a été donné.” (STF 9C_429/2011 del 15 marzo 2012 consid. 5.1. con rinvio alla DTF 131 II 627 consid. 6.1.). Inoltre, la giurisprudenza ha escluso che un diritto acquisito possa insorgere tacitamente (DTF 112 V 387 consid. 3d, DTF 108 V 113 consid. 5). In tale contesto occorre inoltre rilevare che il certificato assicurativo ha carattere puramente informativo, ragione per cui da esso non si può desumere un diritto vincolante e immutabile ad una prestazione (Konrad/Lauener, op.”
LPP art. 50 n. 19 Selon la doctrine dominante, les dispositions réglementaires que doivent édicter les institutions de prévoyanÎ sont indispensables à la mise en œuvre pratique, notamment du système de financement et des cotisations. De telles règles peuvent être prévues dans l'acte de fondation, dans les statuts ou dans le règlement, et déterminent en particulier le financement ainsi que les cotisations destinées à la constitution de l'avoir de vieillesse, à la couverture des risques, au fonds de garantie et, le cas échéant, aux mesures de redressement.
“Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’espèce, l’action de la demanderesse est recevable en la forme. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° [...], d’intérêts et de frais de poursuite, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
“Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. c) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur la reconnaissance d’une créance due par la défenderesse à la demanderesse composée d’un solde impayé de contributions relatives au contrat de prévoyance n° 116945, d’intérêts et de frais de poursuite, ainsi que sur la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer dans la poursuite n° 10908533 de l’Office des poursuites du district de Lausanne. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
Citation : LPP art. 50 n. 18 La doctrine souligne que les dispositions réglementaires sont indispensables pour la mise en œuvre du financement et des cotisations ; la loi n'en donne à cet égard que des indications succinctes. Les règlements précisent notamment les montants des cotisations (y compris la part de l'employeur et celle du salarié) ainsi que les règles relatives à la constitution de l'avoir de vieillesse, à la couverture des risques, au fonds de garantie/de secours et, le cas échéant, aux mesures d'assainissement.
“65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
RéférenÎ : LPP art. 50 n. 17 Les dispositions réglementaires sont nécessaires à la mise en œuvre du droit du financement et des cotisations. Elles précisent notamment les montants des cotisations et fixent les délais de paiement ainsi que les conséquences d'un paiement tardif (p. ex. intérêts moratoires) et les modalités de paiement qui y sont liées.
“e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.”
“d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). Aux termes de l'art. 102 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220), le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier.”
“d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). 4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante.”
RéférenÎ : LPP art. 50 n. 16 L'institution de prévoyanÎ peut modifier des dispositions du règlement ; la mise en œuvre en incombe à l'organe suprême. La compétenÎ de modification est liée à l'acte constitutif ou aux statuts ainsi qu'aux limites légales (notamment le maintien du minimum LPP). Un pouvoir unilatéral de modification du règlement n'est admis que si le règlement contient une réserve de modification correspondante en faveur de l'institution de prévoyanÎ et que la personne assurée a expressément ou tacitement consenti à cette réserve lors de l'acceptation du contrat de prévoyanÎ.
“Aufgrund der Zuständigkeit der Vorsorgeeinrichtung für den Erlass von Reglementen gemäss Art. 50 BVG steht dieser auch die Kompetenz zur Änderung von Reglementen zu. Durchgeführt werden die Reglementsänderungen durch das oberste Organ (Art. 51 in Verbindung mit Art. 49 Abs. 2 Ziff. 7 BVG) der Vorsorgeeinrichtung, wobei dessen Abänderungskompetenz insoweit beschränkt ist, als die reglementarischen Bestimmungen sich an die Urkunde bzw. an die Statuten halten und den Rahmen des Gesetzes respektieren müssen. Grundsätzlich darf eine Vorsorgeeinrichtung einen Vorsorgeplan abändern (Abänderung künftiger Leistungen vor Eintritt des leistungsbegründenden Ereignisses), freilich unter Vorbehalt der Erfüllung des BVG-Minimums. Eine Änderung des Vorsorgeplans erfordert regelmässig eine Änderung des zugrunde liegenden Reglements. Allerdings darf eine einseitige Abänderbarkeit nur dann angenommen werden, wenn das Reglement als Bestandteil des Vorsorgevertrages zwischen versicherter Person einerseits und Vorsorgeeinrichtung andererseits einen entsprechenden Abänderungsvorbehalt zugunsten der Vorsorgeeinrichtung enthält, welchem die versicherte Person durch die Annahme des Vorsorgevertrags ausdrücklich oder durch konkludentes Verhalten zugestimmt hat (Konrad/Lauener, in: Hürzeler/ Stauffer [Hrsg.”
“], rileva che al momento dell’inizio della convivenza (nel formulario è stato indicato l’anno 2014) __________, nato nel 1943, aveva 71 anni quindi oltre i 69 anni. Di conseguenza, anche in applicazione di detta norma, trattandosi di previdenza sovraobbligatoria (cfr. consid. 2.3; cfr. anche, con riferimento alla rendita per coniuge superstite ex art. 19 LPP: Hürzler/Scartazzini, op. cit., art. 19 n. 13, pag. 252), rettamente la Fondazione non ha concesso all’attrice la chiesta prestazione previdenziale. 2.7. L’attrice, facendo presente come nel 2012 CV 1 abbia ripreso la __________ (presso la quale __________ era affiliato), invoca eventuali diritti acquisiti derivanti da quest’ultima. Fa riferimento all’art. 39 cpv. 1 del Regolamento 2020 concernente le “modifiche di regolamento” che prevede espressamente che “restano garantiti i diritti acquisiti dai beneficiari”. A proposito del cambiamento delle disposizioni del regolamento la LPP non prevede alcunché. L'art. 50 LPP stabilisce unicamente che gli istituti di previdenza emanano disposizioni su prestazioni, organizzazione, amministrazione e finanziamento, controllo e rapporto con i datori di lavoro assicurati e aventi diritto (cpv. 1). Il capoverso 2 stabilisce invece che queste disposizioni possono essere contenute nell'atto di fondazione, negli statuti, nel regolamento o se si tratta di un istituto di diritto pubblico, nelle prescrizioni emanate dalla Confederazione, dal Cantone o dal Comune. La modifica delle prestazioni obbligatorie LPP è riservata al legislatore federale, mentre le disposizioni del regolamento sono modificabili. Tuttavia, una modifica unilaterale è unicamente valida se, nel regolamento o altra disposizione accettata dall’assicurato, è prevista una riserva in tal senso, che l'assicurato ha accettato esplicitamente o per atti concludenti in occasione della conclusione del contratto di previdenza (DTF 130 V 18, 127 V 252; Vetter-Schreiber, op.”
RéférenÎ : LPP art. 50 ch. 15 Les règlements doivent régler les détails pratiques de la mise en œuvre du système de financement et des cotisations ; ils comprennent notamment des dispositions relatives à la fixation des cotisations de l'employeur et du salarié ainsi que, le cas échéant, des règles concernant les mesures de redressement du régime de prévoyanÎ. Ils déterminent en particulier les cotisations destinées à la constitution du capital de vieillesse, à l'assuranÎ des risques et à d'éventuels fonds (p. ex. fonds de garantie), ainsi que le financement de ceux-ci.
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3).”
LPP art. 50 ch. 14 Les institutions de prévoyanÎ peuvent fixer dans leur règlement un taux de conversion contraignant. Si le règlement contient une clause de réserve de modification, celle-ci permet une adaptation unilatérale du règlement dans la mesure où cette adaptation respecte les limites imposées par l'égalité de traitement, l'interdiction de l'arbitraire, la protection de la confianÎ et la garantie des droits acquis.
“Gemäss Art. 49 Abs. 1 BVG sind die Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die in Art. 49 Abs. 2 BVG aufgezählten Vorschriften. Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen nach Art. 50 Abs. 1 lit. a BVG unter anderem Vorschriften über die Leistungen. Sie können in diesen einen Umwandlungssatz angeben, mithin festlegen, welchem Prozentsatz des Altersguthabens die Altersrente entspricht. Enthält das Reglement einer Vorsorgeeinrichtung - wie vorliegend - einen Änderungsvorbehalt, so kann sie in den Schranken des Gleichbehandlungsgrundsatzes, des Willkürverbots, des Vertrauensschutzes und der Garantie der wohlerworbenen Rechte das Reglement einseitig abändern (vgl. HANSPETER KONRAD/MICHAEL LAUENER, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Basel 2021, N. 56 zu Art. 50 BVG). Die Vorinstanz hat diese und die weiteren einschlägigen Rechtssätze und die dazu ergangene Rechtsprechung zutreffend dargelegt; auf die entsprechende Erwägung kann verwiesen werden.”
“Gemäss Art. 49 Abs. 1 BVG sind die Vorsorgeeinrichtungen im Rahmen des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei. Gewährt eine Vorsorgeeinrichtung mehr als die Mindestleistungen, so gelten für die weiter gehende Vorsorge nur die in Art. 49 Abs. 2 BVG aufgezählten Vorschriften. Die Vorsorgeeinrichtungen erlassen nach Art. 50 Abs. 1 lit. a BVG unter anderem Vorschriften über die Leistungen. Sie können in diesen einen Umwandlungssatz angeben, mithin festlegen, welchem Prozentsatz des Altersguthabens die Altersrente entspricht. Enthält das Reglement einer Vorsorgeeinrichtung - wie vorliegend - einen Änderungsvorbehalt, so kann sie in den Schranken des Gleichbehandlungsgrundsatzes, des Willkürverbots, des Vertrauensschutzes und der Garantie der wohlerworbenen Rechte das Reglement einseitig abändern (vgl. HANSPETER KONRAD/MICHAEL LAUENER, Basler Kommentar, Berufliche Vorsorge, Basel 2021, N. 56 zu Art. 50 BVG). Die Vorinstanz hat diese und die weiteren einschlägigen Rechtssätze und die dazu ergangene Rechtsprechung zutreffend dargelegt; auf die entsprechende Erwägung kann verwiesen werden.”
La doctrine et la jurisprudenÎ soulignent que des dispositions réglementaires sont nécessaires pour mettre en œuvre concrètement le financement et le régime des cotisations, car la loi n’en fournit que des indications sommaires. En conséquenÎ, les règlements doivent notamment contenir des règles relatives au financement et à la fixation ou au calcul des cotisations; des dispositions concernant les mesures de redressement doivent être prévues dans la mesure nécessaire.
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront les dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“50 LPP, les institutions de prévoyance établissent des dispositions sur les prestations, l’organisation, l’administration et le financement, le contrôle ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (al. 1). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (al. 2). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [édit.], op. cit., no 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., no 7 ad art. 50 LPP). Aux termes de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3). Il transfère à l’institution de prévoyance sa contribution ainsi que les cotisations des salariés au plus tard à la fin du premier mois suivant l’année civile ou l’année d’assurance pour laquelle les cotisations sont dues (al. 4). La perception de frais de gestion par les institutions de prévoyance est admise par la jurisprudence (cf.”
L'art. 50 al. 1 LPP exige que les institutions de prévoyanÎ adoptent des dispositions relatives aux prestations, à l'organisation, à l'administration et au financement, au contrôle ainsi qu'aux rapports avì les employeurs, les assurés et les survivants. Conformément à l'art. 66 LPP, l'institution fixe dans son règlement le montant des cotisations de l'employeur et des assurés. La somme des cotisations patronales doit être au moins égale à la somme des cotisations des assurés. L'employeur est, à l'égard de l'institution de prévoyanÎ, débiteur de la totalité des cotisations, et une fixation plus élevée des cotisations patronales requiert son consentement.
“Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. 2. Le litige porte sur le paiement par la défenderesse d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et d’intérêts débiteurs, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance.”
“Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30’000 fr., la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. En l'espèce, le litige porte sur le paiement des primes relatives à la prévoyance professionnelle dues par la défenderesse entre le 1er novembre 2019 et le 30 juin 2021, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° 10108090 de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance.”
art. 50 al. 3 LPP s'inscrit dans le contexte d'une modification législative ayant restreint l'ingérenÎ politique dans les compétences réglementaires des institutions de prévoyanÎ. L'accomplissement des tâches des organes s'effectue sous la surveillanÎ d'une autorité de surveillanÎ et fait l'objet d'un contrôle par un expert en prévoyanÎ indépendant, qui formule des recommandations relatives à des bases techniques telles que le taux d'intérêt technique et les tables de mortalité. La LPP n'impose que des obligations de transparenÎ limitées ; un droit d'information particulier s'adresse principalement aux assurés, et non aux employeurs ni à des tiers.
“Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art. 61 al. 3 LPP et sous la vérification, en matière d’équilibre financier, d’un expert en prévoyance professionnelle indépendant, agréée par la commission fédérale de haute surveillance. Cet expert soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 52d al. 1, 52e al. 1 let. a et al. 2 let. a et 72d LPP). Par ces modifications, le législateur fédéral a voulu limiter l’influence politique. Les compétences des collectivités publiques lorsqu’elles édictent des dispositions légales qui tiennent lieu de dispositions réglementaires ont été limitées, les dispositions de la LPP primant celles établies par l’institution (art. 50 al. 3 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). c. Partant, il appert que les choix faits par le comité s’agissant de fixer le taux d’intérêt et d’adopter la table de mortalité, lors des séances de comité dont les procès-verbaux constituent l’objet dont le recourant demande l’accès, entrent dans le cadre des tâches qui sont attribuées de façon obligatoire par le droit fédéral au comité paritaire de la CPEG. 5) a. En matière de transparence, la LPP prévoit un principe très limité applicable aux institutions de prévoyance portant sur la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité, mais à l’égard de leurs assurés, lesquels disposent d’un droit à être informés. En revanche, le législateur n’a pas prévu de droit particulier à l’information pour les employeurs, ni les tiers (art. 65a et 86b LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2014 du 20 février 2015 consid. 5.4 et 5.5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.”
“Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art. 61 al. 3 LPP et sous la vérification, en matière d’équilibre financier, d’un expert en prévoyance professionnelle indépendant, agréée par la commission fédérale de haute surveillance. Cet expert soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 52d al. 1, 52e al. 1 let. a et al. 2 let. a et 72d LPP). Par ces modifications, le législateur fédéral a voulu limiter l’influence politique. Les compétences des collectivités publiques lorsqu’elles édictent des dispositions légales qui tiennent lieu de dispositions réglementaires ont été limitées, les dispositions de la LPP primant celles établies par l’institution (art. 50 al. 3 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). c. Partant, il appert que les choix faits par le comité s’agissant de fixer le taux d’intérêt et d’adopter la table de mortalité, lors des séances de comité dont les procès-verbaux constituent l’objet dont le recourant demande l’accès, entrent dans le cadre des tâches qui sont attribuées de façon obligatoire par le droit fédéral au comité paritaire de la CPEG. 5) a. En matière de transparence, la LPP prévoit un principe très limité applicable aux institutions de prévoyance portant sur la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité, mais à l’égard de leurs assurés, lesquels disposent d’un droit à être informés. En revanche, le législateur n’a pas prévu de droit particulier à l’information pour les employeurs, ni les tiers (art. 65a et 86b LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2014 du 20 février 2015 consid. 5.4 et 5.5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.”
art. 50 al. 1 LPP oblige les institutions de prévoyanÎ à édicter des règles concernant les domaines visés aux let. a–e; ces règles peuvent être prévues dans l'acte de fondation, dans les statuts ou dans le règlement. Selon la doctrine citée en sourÎ, des dispositions réglementaires sont notamment nécessaires pour mettre en œuvre concrètement les questions que la formulation légale ne décrit que brièvement, notamment en matière de financement et de perception des cotisations. Cela comprend, selon la littérature de commentaire citée, entre autres dispositions relatives à la constitution de l'avoir de vieillesse, à la couverture des risques, au fonds de garantie et, le cas échéant, aux mesures de redressement.
“106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, la demande est recevable. b) Vu la valeur litigieuse inférieure à 30'000 francs, la cause est de la compétence du juge unique (art. 94 al. 1 let. a et 107 LPA-VD). 2. La demanderesse réclame, d'une part, le paiement d'une somme de 15'749 fr. 65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % dès le 19 juillet 2022, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, des frais de poursuites de 182 fr. 55 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n°[...] de l’Office des poursuites du district [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
“L’application de ces règles de procédure satisfait aux exigences de l’art. 73 LPP, qui pose des principes généraux pour les contestations en matière de prévoyance professionnelle. Dans le cas d’espèce, l’action de droit administratif de la demanderesse est recevable en la forme. c) S’agissant d’une prétention relevant du domaine de la prévoyance professionnelle, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. c LPA-VD). La valeur litigieuse est en l’espèce inférieure à 30'000 fr., de sorte que la présente cause relève de la compétence d'un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Le litige porte sur le paiement d’un solde impayé de contributions relatives à la prévoyance professionnelle, de frais administratifs et d’intérêts débiteurs, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n°[...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
“Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. 2. Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 94'939 fr. 75 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 28 janvier 2020, ainsi que des montants de 369 fr. 20 d’intérêts débiteurs et de 500 fr. à titre d’indemnité de procédés, et requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition faite par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de V.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
Selon l'art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyanÎ doivent édicter des dispositions relatives aux prestations, à l'organisation ainsi qu'à l'administration, au financement et au contrôle.
“Die Vorsorgeeinrichtungen sind im Rahmen des BVG in der Gestaltung ihrer Leistungen, in deren Finanzierung und in ihrer Organisation frei (Art. 49 Abs. 1 BVG). Gemäss Art. 50 Abs. 1 BVG erlassen die Vorsorgeeinrichtungen Bestimmungen über die Leistungen (Bst. a), die Organisation (Bst. b), die Verwaltung und Finanzierung (Bst. c), die Kontrolle (Bst.”
“2; VGE BV/2022/561 du 25 novembre 2022 c. 1.1 et les références). 1.3 En procédure d'action, l'objet du litige est déterminé par les conclusions de la demande (ATF 135 V 23 c. 3.1 et les références; JAB 2015 p. 363, p. 367). En l’espèce, celles-ci portent sur le paiement d’arriérés de cotisations LPP (y compris des frais et des intérêts), ainsi que sur le prononcé d’une mainlevée d’opposition. La valeur litigieuse étant inférieure à Fr. 20'000.-, le jugement de la cause incombe au juge unique de la Cour des affaires de langue française du Tribunal administratif (art. 54 al. 1 let. c et art. 57 al. 1 de la loi cantonale du 11 juin 2009 sur l'organisation des autorités judiciaires et du Ministère public [LOJM, RSB 161.1]). 1.4 Le Tribunal administratif n'est pas lié par les conclusions des parties, sous réserve du respect du droit d'être entendu (art. 92 al. 3 LPJA). Il examine les allégués des parties quant aux faits et au droit dans les limites de son pouvoir d'appréciation (art. 92 al. 1 LPJA). 2. 2.1 Conformément à l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance doivent établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement (art. 50 al. 2 LPP). 2.2 2.2.1 L’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés (art. 66 al. 1 LPP). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance (art. 66 al. 2 phr. 1 LPP). 2.2.2 Si une institution de prévoyance et un employeur ont conclu un contrat de compte courant pour procéder à la perception des cotisations et que l'employeur n'élève aucune objection contre le solde du compte courant, l'on ne saurait exiger de l'institution de prévoyance qu'elle produise la preuve complète des diverses écritures qui ont conduit à la dette de cotisations dont elle demande le paiement.”
LPP art. 50 ch. 8 Les dispositions réglementaires sont notamment nécessaires pour mettre en œuvre le financement et le régime des cotisations. Elles fixent notamment les cotisations pour la formation de l’avoir de vieillesse, pour l’assuranÎ risques ainsi que pour le fonds de garantie, et régissent, le cas échéant, les cotisations ou les mesures d’assainissement.
“65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
“avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l'action et des frais de poursuite par 212 francs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront les dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
“30 et des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure, et requiert, d'autre part, la mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de [...]. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al.”
L'obligation réglementaire prévue par la loi est pratiquement nécessaire : l'art. 50 al. 1 LPP ne contient que des indications succinctes sur l'organisation, les prestations et le financement, de sorte que des règlements sont nécessaires pour assurer la mise en œuvre. En particulier, selon la doctrine dominante et la jurisprudenÎ, les règlements déterminent le financement concret et la fixation des cotisations, notamment pour l'avoir de vieillesse, la couverture des risques, le fonds de garantie et, le cas échéant, les mesures de redressement.
“106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable. c) La valeur litigieuse étant inférieure à 30'000 fr., la présente cause relève de la compétence d’un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD). 2. Dans la présente affaire, la demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 14'011 fr. 65 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 5 % l’an dès le 16 septembre 2024, ainsi que, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de T.________. 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
“Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD. b) En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable au vu du siège de la succursale de la société défenderesse sis dans le canton de Vaud, en tant que lieu d'exploitation dans lequel les assurés avaient été engagés (sur la notion de for au siège de la succursale, voir également ATF 144 V 313 consid. 6.3 à 6.5). 2. En l'espèce, la demanderesse réclame le paiement d'un montant de 72'333 fr. 55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 6 % l'an dès le 30 septembre 2022, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l'action et des frais de poursuite par 212 francs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
“En l’occurrence, la demande est recevable. 2. La demanderesse réclame, d’une part, le paiement d’une somme de 33'256 fr. 95 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêt à 5 % dès le 6 octobre 2023, ainsi qu’un montant de 600 fr. à titre de frais d’encaissement, et des frais de poursuite de 103 fr. 30. Elle requiert, d’autre part, la mainlevée définitive de l’opposition formée par la défenderesse au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district de l’ [...], ainsi que le paiement des frais de traitement de 1'500 fr. pour l’introduction de la présente procédure selon son règlement des frais de gestion. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la présente demande, dans sa composition ordinaire de trois magistrats, compte tenu de la valeur litigieuse supérieure à 30’000 fr. (art. 94 al. 4 LPA-VD). 3. a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront les dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op.”
RéférenÎ : art. 50 ch. 6 LPP Les actes des autorités chargées de l'application du droit existants, qui se fondent sur une disposition du règlement, ne sont pas, en principe, annulés rétroactivement par une disposition contraire au droit fédéral; l'art. 50 al. 3 LPP limite, à cet égard, l'effet rétroactif lorsque l'institution de prévoyanÎ pouvait, de bonne foi, considérer que sa disposition du règlement était conforme à la loi.
“Beim beantragten Ausgang müsse die Gesuchstellerin die Kosten des vorliegenden Revisionsverfahrens tragen. In ihrer Duplik vom 17. Mai 2022 machte sie Folgendes geltend: Es sei zutreffend, dass es im Falle des BGE 131 I 28 E. 5.5 um die Aufhebung einer Bestimmung der beruflichen Vorsorge gegangen sei, und in diesem Zusammenhang Art. 50 Abs. 3 BVG eine Wirkung ex nunc explizit vorsehe. Daraus folge allerdings entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin / des Gesuchstellers nicht, dass dem Entscheid «nur darum» eine Wirkung ex nunc et pro futuro und nicht ex tunc zukomme. Dies würde voraussetzen, dass im Hinblick auf bereits ergangene Rechtsanwendungsakte, die sich auf eine als bundesrechtswidrig erkannte Rechtsgrundlage stützen würden, grundsätzlich und ohne entgegengesetzte rechtliche Bestimmung vom Grundsatz ex tunc auszugehen wäre. Dies sei allerdings nicht der Fall, wie mit Stellungnahme vom 3. März 2022 ausführlich dargelegt worden sei. Ganz im Gegenteil sei dem Grundsatz nach in solchen Fällen von einer Wirkung ex nunc auszugehen, was in Art. 50 Abs. 3 BVG explizit festgehalten sei. Die Ausführung, wonach der Ansicht zu widersprechen sei, die Bundesrechtswidrigkeit der der Verurteilung zugrundeliegenden Verordnung sei weder offensichtlich noch leicht erkennbar gewesen, gehe an der Sache vorbei. Der Beschwerde ans Bundesgericht, die zum zitierten Bundesgerichtsurteil 2C_308/2021 geführt habe, sei keine aufschiebende Wirkung zugekommen. Es habe für die Staatsanwaltschaft demnach kein Anlass bestanden, das Urteil des Bundesgerichts abzuwarten. Für die Frage der Nichtigkeit sei es ferner ohnehin irrelevant, ob die Staatsanwaltschaft habe erkennen können, dass eine Beschwerde im Zusammenhang mit Art. 6a Covid-19 V hängig gewesen sei. Entscheidend sei einzig und alleine, ob sich ein einem Entscheid anhaftender Mangel als offensichtlich oder zumindest leicht erkennbar erweise, was unabhängig von einer Beschwerde der Fall wäre. Nach Art. 410 Abs. 1 StPO seien im Revisionsgesuch die angerufenen Revisionsgründe zu bezeichnen und zu belegen. Es sei nicht vorgesehen, dass die regionale Staatsanwaltschaft, die sich gemäss Art.”
“Depuis l’adoption d’une réforme législative relative au financement des institutions de prévoyance de corporation de droit public du 17 décembre 2010 (RO 2011 3385), le comité paritaire exerce ses compétences sous la surveillance d’une autorité de surveillance, établissement de droit public ne pouvant être soumis à aucune directive dans l’exercice de ses fonctions, aux termes de l’art. 61 al. 3 LPP et sous la vérification, en matière d’équilibre financier, d’un expert en prévoyance professionnelle indépendant, agréée par la commission fédérale de haute surveillance. Cet expert soumet des recommandations à l’organe suprême de l’institution de prévoyance concernant notamment le taux d’intérêt technique et les autres bases techniques (art. 52d al. 1, 52e al. 1 let. a et al. 2 let. a et 72d LPP). Par ces modifications, le législateur fédéral a voulu limiter l’influence politique. Les compétences des collectivités publiques lorsqu’elles édictent des dispositions légales qui tiennent lieu de dispositions réglementaires ont été limitées, les dispositions de la LPP primant celles établies par l’institution (art. 50 al. 3 LPP en vigueur depuis le 1er janvier 2015 ; ATF 142 II 369 consid. 3.4.2 = JdT 2017 I p. 61). c. Partant, il appert que les choix faits par le comité s’agissant de fixer le taux d’intérêt et d’adopter la table de mortalité, lors des séances de comité dont les procès-verbaux constituent l’objet dont le recourant demande l’accès, entrent dans le cadre des tâches qui sont attribuées de façon obligatoire par le droit fédéral au comité paritaire de la CPEG. 5) a. En matière de transparence, la LPP prévoit un principe très limité applicable aux institutions de prévoyance portant sur la réglementation de leur système des cotisations, de leur financement, du placement du capital et de leur comptabilité, mais à l’égard de leurs assurés, lesquels disposent d’un droit à être informés. En revanche, le législateur n’a pas prévu de droit particulier à l’information pour les employeurs, ni les tiers (art. 65a et 86b LPP ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_469/2014 du 20 février 2015 consid. 5.4 et 5.5 ; Jürg BRECHBÜHL/Lara FRETZ, in : Jacques-André SCHNEIDER/Thomas GEISER/ Thomas GÄCHTER [éd.”
RéférenÎ : LPP art. 50 ch. 5 Les organes de direction (en particulier le conseil de fondation) sont tenus d'édicter un règlement sur les prestations, l'organisation ainsi que l'administration/financement et le contrôle. Dans la décision citée, il a été constaté que le conseil de fondation était, en vertu des statuts, soumis à une telle obligation et n'y avait satisfait que dans une mesure limitée.
“1), dispositions qui pouvaient figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement ou, s’il s’agissait d’une institution de droit public, être édictées par la Confédération, le canton ou la commune (al. 2). L’art. 49a al. 1 OPP 2, dans sa teneur en vigueur du 1er juillet 1996 au 31 décembre 2008, précisait pour sa part que les institutions de prévoyance devaient fixer clairement les objectifs et les principes à observer en matière d’exécution et de contrôle du placement de la fortune de façon que l’organe paritaire puisse assumer sa tâche de gestion. Aux termes de l’art. 2 al. 3, première phrase, des statuts de la Fondation J.________[228], le Conseil de fondation était tenu d’édicter un règlement sur les prestations, l’organisation, l’administration et le financement, ainsi que sur le contrôle de la fondation. Concrètement, il y a lieu de constater que le Conseil de fondation n’a donné suite que de manière limitée à cette disposition statutaire et, de manière plus générale, aux obligations légales imposées par les art. 50 al. 1 LPP et 49a OPP”
L'art. 50 al. 2 LPP autorise que, pour les institutions de droit public, soit les dispositions relatives aux prestations, soit celles relatives au financement soient édictées par la collectivité publique compétente. On ne peut cependant pas en déduire que les interventions de l'autorité publique seraient exclues : la jurisprudenÎ constate que, par exemple, la fixation du taux technique et des bases techniques est considérée comme une tâche étatique, de sorte que des décisions étatiques (p. ex. dans le cadre d'une recapitalisation) restent possibles.
“Ces critiques, formulées à plusieurs reprises en d'autres termes, ne sont toutefois pas de nature à démontrer le caractère manifestement insoutenable de l'argumentation de la Cour de justice. En effet, elles ne permettent pas de conclure qu'il serait déraisonnable, au regard du texte de l'art. 25 al. 1 LIPAD d'avoir considéré, comme l'a fait la Cour de justice, le procès-verbal litigieux comme un document contenant des renseignements sur une tâche publique. En effet, conformément à l'art. 4 al. 1 LCPEG, la Caisse a pour but d'assurer le personnel de l'Etat de Genève ainsi que des autres employeurs affiliés contre les conséquences économiques de la retraite, de l'invalidité et du décès. Cet établissement de droit public doit donc accomplir une tâche relative à la gestion des conséquences économiques concernant les employés de l'Etat. Cette tâche doit être qualifiée de publique. Le document litigieux contient précisément des informations sur les conséquences financières de la recapitalisation de la Caisse, notamment sur la part à supporter financièrement par l'Etat. Quant à l'art. 50 al. 2 LPP dont se prévaut la Caisse recourante, il prévoit uniquement que "s'il s'agit d'une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée". On ne saurait par conséquent en déduire - comme le fait la recourante - que la détermination du taux technique et des bases techniques d'une institution de prévoyance de droit public aurait été soustraite des tâches étatiques. Il s'ensuit que la cour cantonale n'a pas fait preuve d'arbitraire en considérant que la Caisse de prévoyance de l'Etat de Genève, établissement de droit public cantonal (art. 2 al. 1 LCPEG), accomplit une tâche publique en définissant le taux technique, compétence imposée par une loi cantonale. Cela se justifie d'autant plus que cette décision d'abaissement du taux d'intérêt technique et de changement des tables de calcul actuarielles a été prise dans le contexte de la recapitalisation de la Caisse qui avait été soumise à votation populaire cantonale quelques mois auparavant, le 19 mai”
Citation: LPP art. 50 ch. 3 Depuis l'entrée en vigueur de la version actuelle de l'art. 50 al. 2 LPP, la détermination des bases techniques, selon la jurisprudenÎ actuelle, ne relève plus de la compétenÎ des collectivités cantonales ou communales, mais de l'organe paritaire de l'institution de prévoyanÎ; les compétences cantonales sont limitées par le droit fédéral applicable. La décision citée précise en outre que la caisse de prévoyanÎ de droit public concernée (CPEG) n'a pas exercé, dans le cas examiné, une mission publique au sens de la LIPAD et n'a pas été considérée comme gestionnaire d'un patrimoine public au sens pertinent en l'espèÎ.
“11) Le 5 janvier 2021, la CPEG a conclu principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet. Un avis de droit de Monsieur E______ relatif à la portée du devoir de confidentialité dans les institutions de prévoyance était joint à son courrier du 7 juin 2020 au préposé. La position de refus de la CPEG avait été confirmée dans un second avis de droit de M. E______. Le Tribunal fédéral avait jugé que les institutions de prévoyance, qu'elles soient de droit privé ou de droit public, n'avaient pas de pouvoir souverain et donc, pas de pouvoir de décision. C'était également le cas en matière de communication de données dans le cas de l'application de l'art. 86a al. 5 LPP. En matière de prévoyance professionnelle, la Confédération avait exercé sa compétence en adoptant des lois spéciales telles la LPP et leurs dispositions d'exécution intégrées dans diverses lois. Les compétences des cantons étaient restreintes par chacune de ces règles du droit fédéral. Depuis l'entrée en vigueur de l'art. 50 al. 2 LPP dans sa teneur actuelle, la définition des bases techniques n'était plus de la compétence de la collectivité cantonale ou communale, mais de l'organe paritaire. La CPEG n'accomplissait pas une tâche publique au sens de la LIPAD. Cette loi n'était d’ailleurs pas applicable aux activités de l'État concernant son patrimoine financier, les biens n'étant pas affectés directement à une fin d'intérêt public. Il en allait par exemple également ainsi de la Banque cantonale genevoise (BCGE) dès lors qu'elle n'exerçait pas une tâche publique. La Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00) mentionnait diverses entités publiques participant à la mise en œuvre de ces tâches publiques cantonales, mais aucunement la CPEG ou d'autres caisses de prévoyance de droit public cantonal ou communal. La CPEG ne gérait pas non plus de l'argent public. Les montants qu'elle gérait, même si les employeurs avaient participé à leur financement, étaient définitivement acquis aux assurés conformément au principe de la bonne foi.”
Les dispositions réglementaires sont nécessaires pour la mise en œuvre pratique du financement. Elles fixent notamment les cotisations destinées à constituer l'avoir de vieillesse, les cotisations pour l'assuranÎ risques ainsi que les règles relatives au fonds de garantie et, le cas échéant, aux mesures de redressement.
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al. 3).”
“En l'espèce, la demanderesse réclame le paiement d'un montant de 72'333 fr. 55 portant sur un solde impayé de contributions de la prévoyance professionnelle, avec intérêts à 6 % l'an dès le 30 septembre 2022, ainsi que du montant de 1'250 fr. avec intérêts à 6 % l’an dès le jour du dépôt de l'action et des frais de poursuite par 212 francs. 3. a) L’art. 50 al. 1 LPP contraint les institutions de prévoyance à établir des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d), ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts, dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n° 4 ad art. 50 LPP). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n° 7 ad art. 50 LPP). b) A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1).”
“a) A teneur de l’art. 50 al. 1 LPP, les institutions de prévoyance établiront des dispositions sur les prestations (let. a), l’organisation (let. b), l’administration et le financement (let. c), le contrôle (let. d) ainsi que sur les rapports avec les employeurs, les assurés et les ayants droit (let. e). Ces dispositions peuvent figurer dans l’acte constitutif, dans les statuts ou dans le règlement. S’il s’agit d’une institution de droit public, les dispositions concernant soit les prestations, soit le financement peuvent être édictées par la corporation de droit public concernée (art. 50 al. 2 LPP). Selon la doctrine, les dispositions réglementaires mentionnées à l’art. 50 LPP sont indispensables pour mettre en œuvre le financement et les contributions, pour lesquelles la loi ne prévoit que des indications sommaires (Thomas Gächter/Maya Geckeler Hunziker, in : Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], Commentaire LPP et LFLP, 2e éd., Berne 2020, n. 4 ad art. 50 LPP p. 868). Les dispositions réglementaires règlent notamment le financement et déterminent les contributions pour la constitution de l’avoir de vieillesse, l’assurance risque, le fonds de garantie et, au besoin, les mesures d’assainissement (Gächter/Geckeler Hunziker, op. cit., n. 7 ad art. 50 LPP p. 869). A teneur de l’art. 66 LPP, l’institution de prévoyance fixe dans ses dispositions réglementaires le montant des cotisations de l’employeur et de celles des salariés. La somme des cotisations (contribution) de l’employeur doit être au moins égale à la somme des cotisations de tous les salariés. La contribution de l’employeur ne peut être fixée plus haut qu’avec son assentiment (al. 1). L’employeur est le débiteur de la totalité des cotisations envers l’institution de prévoyance. Celle-ci peut majorer d’un intérêt moratoire les cotisations payées tardivement (al. 2). L’employeur déduit du salaire les cotisations que les dispositions réglementaires mettent à la charge du salarié (al.”
Citation : LPP art. 50 ch. 1 Le contrôle abstrait de la conformité des règlements adoptés en vertu de l'art. 50 LPP incombe à l'autorité de surveillanÎ. Les litiges ayant principalement pour objet le contrôle abstrait des règlements relèvent de la compétenÎ des autorités prévues à l'art. 74 LPP.
“1 LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo unicamente la possibilità, in occasione dell’esame di un caso concreto di esaminare a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale di disposizioni statutarie o regolamentari (cosiddetto controllo accessorio o in via d’eccezione), non senza ricordare che in tale ambito può essere anche fatta valere la violazione di norme di procedura al momento dell’adozione o della modifica di norme statutarie o regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, 112 Ia 183 consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art. 73 n. 2.21 p. 265 e n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 24 p. 277 con riferimenti). La verifica della conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art. 62 cpv. 1 lett. a LPP all’au-torità di vigilanza (cui compete per altro anche l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai diritti costituzionali dei lavoratori; STF 2P.324/1994 dell’11 novembre 1997 consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss, consid. 3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto esclusivo o principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano nella sfera di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni dell’autorità di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale; DTF 135 I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer, op. cit. (Rechtsprechung), ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74 p. 290; Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 318; STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid. 1c). Il legislatore ha voluto in tal modo evitare che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere sistematicamente, in occasione di una modi-fica di statuto o di regolamento, un controllo giudiziario secon-do l’art.”
“1 LPP, il giudice delle assicurazioni sociali avendo unicamente la possibilità, in occasione dell’esame di un caso concreto di esaminare a titolo pregiudiziale la validità o la legalità materiale di disposizioni statutarie o regolamentari (cosiddetto controllo accessorio o in via d’eccezione), non senza ricordare che in tale ambito può essere anche fatta valere la violazione di norme di procedura al momento dell’adozione o della modifica di norme statutarie o regolamentari (DTF 119 V 195 consid. 3b, 115 V 373 consid. 3, 112 Ia 183 consid. 2ss; STFA B 49/04 del 26 agosto 2004; Stauffer, Die berufliche Vorsorge, in: Stauffer/Cardinaux (ed.), Rechsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2013, ad art. 62 p. 223, ad art. 73 n. 2.21 p. 265 e n. 5 p. 272 con riferimenti; Vetter-Schreiber, BVG/FZG Kommentar, 2013, ad art. 73 n. 24 p. 277 con riferimenti). La verifica della conformità delle disposizioni regolamentari (emanate da un istituto di previdenza giusta l’art. 50 LPP) alle prescrizioni legali spetta giusta l’art. 62 cpv. 1 lett. a LPP all’au-torità di vigilanza (cui compete per altro anche l’esame della conformità dei regolamenti alla costituzione ed in particolare ai diritti costituzionali dei lavoratori; STF 2P.324/1994 dell’11 novembre 1997 consid. 1b; sul potere d’esame e d’intervento dell’autorità di vigilanza nell’ambito dell’esame di regolamenti cfr. in particolare DTF 135 I 32ss, consid. 3.2.2 con riferimenti), ritenuto che litigi aventi per oggetto esclusivo o principale il controllo astratto di norme regolamentari rientrano nella sfera di competenza delle autorità previste all’art. 74 LPP (decisioni dell’autorità di vigilanza impugnabili dinanzi al Tribunale amministrativo federale; DTF 135 I 32s consid. 3.2.2, 119 V 195; Stauffer, op. cit. (Rechtsprechung), ad art. 73 p. 272 n. 5 con riferimenti, ad art. 74 p. 290; Meyer-Blaser, in SZS 2000 p. 318; STF 2A.214/1994 del 31 marzo 1995 consid. 1c). Il legislatore ha voluto in tal modo evitare che gli interessati abbiano la possibilità di ottenere sistematicamente, in occasione di una modi-fica di statuto o di regolamento, un controllo giudiziario secon-do l’art.”
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