Lorsque l’AVS/AI réduit, retire ou refuse ses prestations parce que le décès ou l’invalidité de l’assuré a été provoqué par une faute grave de l’ayant droit ou que l’assuré s’oppose à une mesure de réadaptation de l’AI, l’institution de prévoyance peut réduire ses prestations dans la même proportion.
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À la date pertinente (25.10.2019 et 22.05.2020), il n'existait pas de disposition permettant aux institutions de libre passage visées à l'art. 35 LPP de réduire elles-mêmes leurs prestations en conséquenÎ d'une réduction de l'AVS/AI pour faute grave.
“Gemäss Art. 35 BVG kann eine Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kürzen, wenn die AHV/IV eine Leistung kürzt, entzieht oder verweigert, weil der Anspruchsberechtigte den Tod oder die Invalidität durch schweres Verschulden herbeigeführt hat [...]. Eine diesbezügliche Regelung für Freizügigkeitseinrichtungen (im FZG oder der FZV) fehlte in den vorliegend massgebenden Verfügungszeitpunkten am 25. Oktober 2019 beziehungsweise 22. Mai 2020 (noch).”
“Gemäss Art. 35 BVG kann eine Vorsorgeeinrichtung ihre Leistungen im entsprechenden Umfang kürzen, wenn die AHV/IV eine Leistung kürzt, entzieht oder verweigert, weil der Anspruchsberechtigte den Tod oder die Invalidität durch schweres Verschulden herbeigeführt hat [...]. Eine diesbezügliche Regelung für Freizügigkeitseinrichtungen (im FZG oder der FZV) fehlte in den vorliegend massgebenden Verfügungszeitpunkten am 25. Oktober 2019 beziehungsweise 22. Mai 2020 (noch).”
Une durée de cotisation manquante ou incomplète dans le premier pilier (AVS/AI) ne doit pas, selon la jurisprudenÎ citée, entraîner une réduction correspondante des prestations de la prévoyanÎ professionnelle au sens de l'art. 35 LPP ; l'institution de prévoyanÎ est dès lors tenue de verser des prestations à hauteur intégrale du droit découlant du salaire assuré.
“En particulier, au regard du système du premier pilier et de ses caractéristiques sous l'angle notamment du cercle des assurés et de son financement, on ne voit pas en quoi la prise en considération d'une durée partielle de cotisations pour calculer le montant de la rente correspondrait à une "lacune créée volontairement par" l'assurance du premier pilier (cf. dans ce sens, ERICH PETER, Die Koordination von Invalidenrenten im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 368). La doctrine est du reste d'avis qu'une durée incomplète de cotisations dans le premier pilier ne peut pas entraîner une réduction correspondante des prestations de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance étant tenue de prester jusqu'à hauteur complète du droit résultant du salaire assuré; une lacune de cotisations dans le premier pilier ne doit dès lors pas se répercuter sur l'étendue des prestations de la prévoyance professionnelle (MARC HÜRZELER, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, n. 919 ss; le même , in Commentaire LPP et LFLP, 2 e éd. 2020, n° 43 ad art. 34a LPP; PETER, op. cit., p. 366 ss). Une telle répercussion ne serait par ailleurs compatible ni avec la conception de la réduction de la prestation de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 35 LPP, ni avec le principe de la congruence matérielle et temporelle (PETER, op. cit., p. 367 s.).”
“En particulier, au regard du système du premier pilier et de ses caractéristiques sous l'angle notamment du cercle des assurés et de son financement, on ne voit pas en quoi la prise en considération d'une durée partielle de cotisations pour calculer le montant de la rente correspondrait à une "lacune créée volontairement par" l'assurance du premier pilier (cf. dans ce sens, ERICH PETER, Die Koordination von Invalidenrenten im Sozialversicherungsrecht, 1997, p. 368). La doctrine est du reste d'avis qu'une durée incomplète de cotisations dans le premier pilier ne peut pas entraîner une réduction correspondante des prestations de la prévoyance professionnelle, l'institution de prévoyance étant tenue de prester jusqu'à hauteur complète du droit résultant du salaire assuré; une lacune de cotisations dans le premier pilier ne doit dès lors pas se répercuter sur l'étendue des prestations de la prévoyance professionnelle (MARC HÜRZELER, Invaliditätsproblematiken in der beruflichen Vorsorge, 2006, n. 919 ss; le même , in Commentaire LPP et LFLP, 2 e éd. 2020, n° 43 ad art. 34a LPP; PETER, op. cit., p. 366 ss). Une telle répercussion ne serait par ailleurs compatible ni avec la conception de la réduction de la prestation de la prévoyance professionnelle au sens de l'art. 35 LPP, ni avec le principe de la congruence matérielle et temporelle (PETER, op. cit., p. 367 s.).”
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