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Les fondations collectives peuvent, conformément à l'art. 67 al. 1 LPP, assumer elles-mêmes les risques ou conclure un contrat d'assuranÎ collectif. En pratique, les fondations créées par des assureurs sont souvent liées à un contrat d'assuranÎ collectif conclu parallèlement ; ces fondations jouent alors souvent principalement le rôle d'intermédiaire entre l'employeur et la compagnie d'assuranÎ-vie. Dans ce système, il n'existe fréquemment pas de contrat d'affiliation sans contrat d'assuranÎ collectif correspondant.
“2 La relation de prévoyance professionnelle entre un employeur et une fondation collective repose sur une convention dite d'affiliation. Il s'agit d'un contrat sui generis au sens propre, pour la conclusion duquel il y a lieu d'appliquer les règles du droit des obligations (ATF 129 III 476 consid. 1.4 et les références). Par ce contrat, la fondation collective s'engage à remplir les obligations découlant de la LPP pour l'employeur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2011 du 16 novembre 2011 consid. 4.2). Dans le cadre des fondations collectives, chaque employeur affilié bénéficie d'une organisation, d'une réglementation et d'une comptabilité distincte (Molo, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 6 ad art. 67 LPP). La fondation collective peut décider d'assumer elle-même, à ses risques et périls, la couverture des éventualités assurées ou conclure un contrat d'assurance collective, soumis à la loi sur le contrat d'assurance (LCA), auprès d'une compagnie d'assurance sur la vie dans le but de couvrir, en tout ou en partie, les risques envisagés (cf. art. 67 al. 1 LPP; Molo, op. cit., n. 9 et ss ad art. 67 LPP). Les fondations collectives créées par des compagnies d'assurance sont généralement liées par un tel contrat. Elles ne sont ainsi très souvent que des instruments intermédiaires entre employeur et compagnie d'assurance, afin de permettre l'application de la LPP conformément au numerus clausus des formes juridiques. Dans ce système, il n'y a pas de contrat d'affiliation sans contrat d'assurance collective correspondant (ATF 127 V 387 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2011 du 16 novembre 2011 consid. 4.3.2; Molo, op. cit., n. 39 ad art. 67 LPP). 4.1.3 Selon l'art. 53e LPP, qui s'applique également à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 12 LPP), si l’employeur résilie le contrat d’affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d’affiliation ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas (al.”
RéférenÎ : LPP art. 67 ch. 1 Dans les fondations collectives, les employeurs affiliés disposent d'une organisation, d'une réglementation et d'une comptabilité distinctes. Cela conduit souvent à ce que la prise en charge des risques soit gérée séparément sur le plan organisationnel, en particulier lorsque la fondation couvre les risques au moyen d'un contrat d'assuranÎ collectif auprès d'une société d'assuranÎ-vie.
“Dans le cadre des fondations collectives, chaque employeur affilié bénéficie d'une organisation, d'une réglementation et d'une comptabilité distincte (Molo, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 6 ad art. 67 LPP). La fondation collective peut décider d'assumer elle-même, à ses risques et périls, la couverture des éventualités assurées ou conclure un contrat d'assurance collective, soumis à la loi sur le contrat d'assurance (LCA), auprès d'une compagnie d'assurance sur la vie dans le but de couvrir, en tout ou en partie, les risques envisagés (cf. art. 67 al. 1 LPP; Molo, op. cit., n. 9 et ss ad art. 67 LPP). Les fondations collectives créées par des compagnies d'assurance sont généralement liées par un tel contrat. Elles ne sont ainsi très souvent que des instruments intermédiaires entre employeur et compagnie d'assurance, afin de permettre l'application de la LPP conformément au numerus clausus des formes juridiques. Dans ce système, il n'y a pas de contrat d'affiliation sans contrat d'assurance collective correspondant (ATF 127 V 387 consid. 5c; arrêt du Tribunal fédéral 9C_128/2011 du 16 novembre 2011 consid. 4.3.2; Molo, op. cit., n. 39 ad art. 67 LPP). 4.1.3 Selon l'art. 53e LPP, qui s'applique également à la prévoyance plus étendue (art. 49 al. 2 ch. 12 LPP), si l’employeur résilie le contrat d’affiliation avec son institution de prévoyance, le maintien des rentiers dans l’actuelle institution de prévoyance ou leur transfert à la nouvelle institution est réglé par accord entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, dans la mesure où ledit contrat d’affiliation ne prévoit pas de règle particulière pour ce cas (al. 4 première phrase). Sont ainsi déterminants, en premier lieu, les dispositions du contrat d'affiliation et, en second lieu, l'accord intervenu entre l'ancienne et la nouvelle institution de prévoyance quant au maintien ou au transfert des rentiers. Les institutions de prévoyance ne peuvent ainsi pas, par un accord, passer outre une réglementation contraire contenue dans le contrat d'affiliation (Kieser, Commentaire des assurances sociales suisses, LPP et LFLP, 2ème éd., 2020, n. 21 et 22 ad art. 53e LPP). En l’absence de règle ou si aucun accord n’est conclu entre l’ancienne institution de prévoyance et la nouvelle, les rentiers restent affiliés à la première (art.”
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