RS 220 ↩
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Dans le cadre de l'art. 71a LPP, les institutions de prévoyanÎ doivent, sur demanÞ, remettre aux assurés notamment les comptes annuels et le rapport annuel, ainsi que fournir des renseignements sur le rendement du capital, l'évolution du risque assuré, les frais d'administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions techniques supplémentaires, le taux de couverture et les principes d'exerciÎ du droit de vote.
“Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas non plus de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l'existence d'une nouvelle forme de prestation (i.e. rente de partenaire ; ATF 136 V 331 consid. 4.2.3). Selon l'art. 86b al. 2 LPP, dans sa nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (RO 2020 4005; 2022 109 ; FF 2017 353), les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice de l’obligation de voter incombant à l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a LPP). Le devoir d'information consacré par l’art. 86b LPP concerne la situation personnelle concrète de la personne assurée en matière de prévoyance, afin, d'une part, de lui permettre de vérifier en tout temps l'état et l'évolution de sa situation individuelle de prévoyance et, d'autre part, de pouvoir se faire une idée de l'ensemble des activités de son institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 1er mars 2001 ; FF 2000 2495 p. 2537). Selon l'art. 11 OEPL, en lien avec l'art. 30g let. e LPP, l’institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur : le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement (let. a) ; les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage (let. b) ; les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d’invalidité ou de survivants (let.”
LPP art. 71a ch. 1 L'institution de prévoyanÎ doit informer annuellement les assurés, de manière appropriée, sur l'exerciÎ de son obligation de vote en tant qu'actionnaire. Sur demanÞ, elle doit remettre les comptes annuels, le rapport annuel ainsi que des informations sur les principes relatifs à l'exerciÎ de cette obligation de vote (principes d'exerciÎ du droit de vote).
“Une institution de prévoyance de droit public ne remplit pas non plus de manière satisfaisante son obligation de renseigner ses assurés de manière adéquate sur leurs droits aux prestations, si elle se contente de la simple publication officielle du texte législatif et sa mise en ligne sur son site Internet avec la mention de l'existence d'une nouvelle forme de prestation (i.e. rente de partenaire ; ATF 136 V 331 consid. 4.2.3). Selon l'art. 86b al. 2 LPP, dans sa nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janvier 2023 (RO 2020 4005; 2022 109 ; FF 2017 353), les assurés peuvent demander la remise des comptes annuels et du rapport annuel. L’institution de prévoyance doit en outre informer les assurés qui le demandent sur le rendement du capital, l’évolution du risque actuariel, les frais d’administration, les principes de calcul du capital de couverture, les provisions supplémentaires, le degré de couverture et les principes régissant l’exercice de l’obligation de voter incombant à l’institution en sa qualité d’actionnaire (art. 71a LPP). Le devoir d'information consacré par l’art. 86b LPP concerne la situation personnelle concrète de la personne assurée en matière de prévoyance, afin, d'une part, de lui permettre de vérifier en tout temps l'état et l'évolution de sa situation individuelle de prévoyance et, d'autre part, de pouvoir se faire une idée de l'ensemble des activités de son institution de prévoyance (Message du Conseil fédéral relatif à la révision de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 1er mars 2001 ; FF 2000 2495 p. 2537). Selon l'art. 11 OEPL, en lien avec l'art. 30g let. e LPP, l’institution de prévoyance donne à la personne assurée, lors du versement anticipé, de la mise en gage ou sur sa demande écrite, des informations sur : le capital de prévoyance dont elle dispose pour la propriété du logement (let. a) ; les réductions de prestations consécutives au versement anticipé ou à la réalisation du gage (let. b) ; les possibilités de combler la lacune de prévoyance que crée le versement anticipé ou la réalisation du gage dans la couverture des prestations d’invalidité ou de survivants (let.”
“Gemäss Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über Folgendes informieren: a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben; b. die Organisation und die Finanzierung; c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Art. 51 BVG; d. die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Art. 71b BVG. Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a BVG) abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch nicht überwiesen worden sind (Art. 86b Abs. 3 BVG). Art. 75 BVG (Strafbestimmungen bei Übertretungen) ist anwendbar (Art. 86b Abs. 4 BVG).”
“Gemäss Art. 86b Abs. 1 BVG muss die Vorsorgeeinrichtung ihre Versicherten jährlich in geeigneter Form über Folgendes informieren: a. die Leistungsansprüche, den koordinierten Lohn, den Beitragssatz und das Altersguthaben; b. die Organisation und die Finanzierung; c. die Mitglieder des paritätisch besetzten Organs nach Art. 51 BVG; d. die Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin nach Art. 71b BVG. Auf Anfrage hin ist den Versicherten die Jahresrechnung und der Jahresbericht auszuhändigen. Ebenso hat ihnen die Vorsorgeeinrichtung auf Anfrage hin Informationen über den Kapitalertrag, den versicherungstechnischen Risikoverlauf, die Verwaltungskosten, die Deckungskapitalberechnung, die Reservebildung, den Deckungsgrad sowie die Grundsätze zur Ausübung der Stimmpflicht als Aktionärin (Art. 71a BVG) abzugeben (Art. 86b Abs. 2 BVG). Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen haben das paritätisch besetzte Organ auf Anfrage hin über Beitragsausstände des Arbeitgebers zu orientieren. Die Vorsorgeeinrichtung muss das paritätisch besetzte Organ von sich aus orientieren, wenn reglementarische Beiträge innert drei Monaten nach dem vereinbarten Fälligkeitstermin noch nicht überwiesen worden sind (Art. 86b Abs. 3 BVG). Art. 75 BVG (Strafbestimmungen bei Übertretungen) ist anwendbar (Art. 86b Abs. 4 BVG).”
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