Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 déc. 2010 (Financement des institutions de prévoyance de corporations de droit public), en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 3385;FF 2008 7619) ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 14 de l’O de l’Ass. féd. du 20 déc. 2006 concernant l’adaptation d’actes législatifs aux dispositions de la L sur le TF et de la L sur le TAFl (RO 2006 5599;FF 2006 7351). ↩
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Citation : LPP art. 53d n. 33 En cas de litiges concernant le plan de répartition ou l'attribution des avoirs libres lors de liquidations, l'autorité de surveillanÎ est prioritairement compétente. Conformément à l'art. 53d al. 6 LPP, les tribunaux administratifs, dans de tels cas, n'entrent généralement pas en matière faute de compétenÎ.
“BVGer C-3828/2019 Entscheiddatum: 04.06.2024Publikationsdatum: 25.07.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung III C-3828/2019 Urteil vom 4. Juni 2024 Besetzung Richterin Viktoria Helfenstein (Vorsitz), Richterin Caroline Bissegger, Richter Christoph Rohrer, Gerichtsschreiberin Rahel Schöb. Parteien A._______, vertreten durch lic. iur. Michael Grimmer, Beschwerdeführerin, gegen Personalvorsorgestiftung der B._______ AG, in Liquidation, vertreten durch Dr. Kurt C. Schweizer, Rechtsanwalt LL.M., Beschwerdegegnerin, BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Vorinstanz. Gegenstand Berufliche Vorsorge (BVG), Liquidation; Überprüfungsbegehren im Sinne von Art. 53d Abs. 6 BVG.”
“5 Ziff. 7), worüber im Verfahren nach Art. 73 BVG zu entscheiden ist (BGE 130 V 80 E. 3.3.3 S. 86). Gerichtsstand ist nach Art. 73 Abs. 3 BVG der schweizerische Sitz oder Wohnsitz der Beklagten oder der Ort des Betriebes, bei dem die versicherte Person angestellt wurde. Dabei kommt es für den Wahlgerichtsstand nicht darauf an, ob die Vorsorgeeinrichtung, der Arbeitgeber oder die versicherte Person klagende Partei ist (SVR 2006 BVG Nr. 17 S. 62 E. 2.3). Der Kläger war bis zur Pensionierung im August 2015 bei der C.________ AG, ... (www.zefix.ch), angestellt. Damit ist das angerufene Gericht zur Behandlung der Klage gegen die Beklagte örtlich zuständig. Auch die übrigen Prozessvoraussetzungen sind erfüllt, insbesondere ist die Klage formgerecht eingelangt (Art. 32 VRPG). Auf die Klage ist einzutreten. Sofern sich die Klage gegen den Verteilplan resp. die Höhe des auf den Kläger entfallenden Anteils der freien Mittel richten sollte, wäre darauf mangels Zuständigkeit des Verwaltungsgerichts (Art. 53d Abs. 6 BVG und hiernach E. 3.1 am Ende) nicht einzutreten.”
Citation: LPP art. 53d n. 32 En cas de liquidation partielle, le montant destiné à la répartition n'est pas fixé de façon définitive. Des sommes d'indemnisation attribuées ultérieurement, résultant de procédures de responsabilité distinctes, peuvent et doivent être intégrées dans la liquidation partielle et dans sa répartition, le cas échéant même après la clôture des procédures de liquidation. Cela est conforme à la compétenÎ de l'autorité de surveillanÎ selon l'art. 53d al. 6 LPP et à la nécessité de traiter séparément, d'une part, les litiges relatifs à la liquidation et, d'autre part, les prétentions en responsabilité.
“Il s'agit donc de déterminer s'ils avaient un intérêt à ce que l'autorité inférieure se prononce à cet égard, par décisions sujettes à recours. 6.3 A ce propos, on observera d'abord qu'en tant que les recourants ne sont plus assurés auprès de l'intimée depuis le 30 septembre 2016, ils n'ont plus un intérêt actuel, par exemple, à l'annulation et à la modification des dispositions règlementaires de l'intimée qu'ils considèrent contraires au droit et/ou à la (re)constitution de réserves et provisions techniques. En d'autres termes, dès lors qu'ils ont quitté l'intimée ensuite de leur transfert dans une nouvelle institution de prévoyance, les recourants ne sont plus directement concernés au sens de l'art. 6 PA par la poursuite de l'activité de celle-ci. Cela étant, il s'agit de rappeler ici que le montant à répartir dans le cadre de la procédure liquidation partielle n'est jamais arrêté de manière définitive. En effet, les contestations relatives à cette procédure, qui relèvent de la compétence des autorités de surveillance (cf. art. 53d al. 6 LPP), et les actions en responsabilité, dont connaissent les tribunaux cantonaux compétents, doivent être traitées séparément (cf. consid. 5.3 ci-avant) ; la question d'un dommage subi par l'institution de prévoyance qui se répercuterait, dans le cadre de la liquidation partielle, sur les expectatives des assurés sortants est en outre indissociablement liée à celle d'une éventuelle responsabilité et ne peut en conséquence être traitée dans le cadre de la procédure de liquidation (cf. ATF 143 V 321 consid. 4.2 ; cf. ég. arrêt du TAF A-5129/2018 de ce jour consid. 2.3.2 et 5.2). Aussi, il est admis que d'éventuelles indemnités en dommages-intérêts allouées à l'institution de prévoyance dans le cadre d'une action en responsabilité peuvent et doivent être prises en compte dans la liquidation partielle et réparties en conséquence et ce, également lorsque la procédure de liquidation a déjà été clôturée (cf. arrêt du TAF A-565/2013 précité consid. 5.4.3 ; Kieser, op. cit., n° 13 ad art. 52 LPP et n° 49 ad art.”
“Il s'agit donc de déterminer s'ils avaient un intérêt à ce que l'autorité inférieure se prononce à cet égard, par décisions sujettes à recours. 6.3 A ce propos, on observera d'abord qu'en tant que les recourants ne sont plus assurés auprès de l'intimée depuis le 30 septembre 2016, ils n'ont plus un intérêt actuel, par exemple, à l'annulation et à la modification des dispositions règlementaires de l'intimée qu'ils considèrent contraires au droit et/ou à la (re)constitution de réserves et provisions techniques. En d'autres termes, dès lors qu'ils ont quitté l'intimée ensuite de leur transfert dans une nouvelle institution de prévoyance, les recourants ne sont plus directement concernés au sens de l'art. 6 PA par la poursuite de l'activité de celle-ci. Cela étant, il s'agit de rappeler ici que le montant à répartir dans le cadre de la procédure liquidation partielle n'est jamais arrêté de manière définitive. En effet, les contestations relatives à cette procédure, qui relèvent de la compétence des autorités de surveillance (cf. art. 53d al. 6 LPP), et les actions en responsabilité, dont connaissent les tribunaux cantonaux compétents, doivent être traitées séparément (cf. consid. 5.3 ci-avant) ; la question d'un dommage subi par l'institution de prévoyance qui se répercuterait, dans le cadre de la liquidation partielle, sur les expectatives des assurés sortants est en outre indissociablement liée à celle d'une éventuelle responsabilité et ne peut en conséquence être traitée dans le cadre de la procédure de liquidation (cf. ATF 143 V 321 consid. 4.2 ; cf. ég. arrêt du TAF A-5129/2018 de ce jour consid. 2.3.2 et 5.2). Aussi, il est admis que d'éventuelles indemnités en dommages-intérêts allouées à l'institution de prévoyance dans le cadre d'une action en responsabilité peuvent et doivent être prises en compte dans la liquidation partielle et réparties en conséquence et ce, également lorsque la procédure de liquidation a déjà été clôturée (cf. arrêt du TAF A-565/2013 précité consid. 5.4.3 ; Kieser, op. cit., n° 13 ad art. 52 LPP et n° 49 ad art.”
La concrétisation de l'art. 53d al. 2 LPP s'effectue par voie d'ordonnanÎ (en particulier art. 27g/27h OPP 2). L'organe paritaire compétent ou, le cas échéant, l'organe compétent fixe, dans le cadre des prescriptions légales, le moment de la liquidation, la détermination des fonds disponibles, la quotité à répartir ainsi que le plan de répartition. Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire contrôler ces conditions, la procédure et le plan de répartition par l'autorité de surveillanÎ.
“1 Les modifications structurelles d'une société - diminution importante de l'effectif ou restructuration non limitée à des changements internes - entraînent généralement des conséquences pour l'institution de prévoyance, qui doit se défaire d'une partie de son patrimoine en proportion des droits des assurés quittant l'institution indépendamment de leur volonté, ceci en vertu du principe de la bonne foi (art. 2 al. 2 CO), qui exige que la fortune de prévoyance suive le personnel (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.1 et 128 II 394 consid. 3.2 ; parmi d'autres : arrêts du TAF A-5191/2017 du 27 août 2019 consid. 4.1 et A-1130/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). 8.5.2 Selon l'art. 53d al. 1 LPP, lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Cette disposition réserve en outre la compétence du Conseil fédéral pour définir les principes. Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente (art. 53d al. 2 LPP). L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales réglementaires, le moment exact de la liquidation, les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation, le montant du découvert et la répartition de celui-ci, ainsi que le plan de répartition (art. 53d al. 4 let. a-d LPP). Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de lui demander de rendre une décision (art. 53d al. 6 LPP). 8.6 Sur la base de la compétence conférée par l'art. 53d al. 1 LPP, le Conseil fédéral a arrêté les art. 27g et 27h OPP 2, qui règlent le droit à des fonds libres et le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation en cas de liquidation partielle ou totale. 8.6.1 8.6.1.1 L'art. 27g al. 1 OPP 2 reprend en substance l'art. 18a (anciennement art. 23) al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.”
LPP art. 53d n. 30 Le principe d'égalité de traitement impose de traiter de façon égale les situations comparables et, en revanche, de traiter différemment les situations non comparables en proportion de leur différenÎ. Les distinctions dépourvues de motif objectif sont inadmissibles lorsque la différenÎ de traitement non justifiée atteint, dans le cas d'espèÎ, un certain seuil minimal significatif.
“Nach dem Gebot der Gleichbehandlung (Art. 53d Abs. 1 BVG; vgl. auch Art. 8 Abs. 1 BV) ist Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln (vgl. BGE 134 I 23 E. 9.1; Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, Art. 53d BVG N. 2; vgl. zum Gleichbehandlungsgrundsatz ausführlich: Ueli Kieser, in: Jacques-André Schneider, Thomas Geiser, Thomas Gächter [Hrsg.], BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, Art. 53d BVG N. 9 ff.). Der Grundsatz der Gleichbehandlung verbietet auch, Unterscheidungen ohne sachlichen Grund vorzunehmen, sofern die nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung im konkreten Einzelfall ein gewisses erhebliches Mindestmass erreicht (BGE 131 III E. 5; BVGE 2011/20 E. 4.2 f.; Urteil des BVGer C-3419/2011, C-3456/2011 vom 15. Oktober 2013 E. 6.5.3).”
“Nach dem Gebot der Gleichbehandlung (Art. 53d Abs. 1 BVG; vgl. auch Art. 8 Abs. 1 BV) ist Gleiches nach Massgabe seiner Gleichheit gleich und Ungleiches nach Massgabe seiner Ungleichheit ungleich zu behandeln (vgl. BGE 134 I 23 E. 9.1; Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, Art. 53d BVG N. 2; vgl. zum Gleichbehandlungsgrundsatz ausführlich: Ueli Kieser, in: Jacques-André Schneider, Thomas Geiser, Thomas Gächter [Hrsg.], BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, Art. 53d BVG N. 9 ff.). Der Grundsatz der Gleichbehandlung verbietet auch, Unterscheidungen ohne sachlichen Grund vorzunehmen, sofern die nicht gerechtfertigte Ungleichbehandlung im konkreten Einzelfall ein gewisses erhebliches Mindestmass erreicht (BGE 131 III E. 5; BVGE 2011/20 E. 4.2 f.; Urteil des BVGer C-3419/2011, C-3456/2011 vom 15. Oktober 2013 E. 6.5.3).”
L'autorité de surveillanÎ visée à l'art. 53d al. 6 LPP apprécie l'élaboration générale du plan de répartition. En revanche, l'exécution concrète et individuelle du plan de répartition (p. ex. l'attribution concrète d'avoirs libres à des personnes déterminées) ne relève pas de cette compétenÎ, mais relève du tribunal cantonal compétent en matière de prévoyanÎ professionnelle, compétent territorialement ou matériellement, ou de la voie de droit prévue à l'art. 73 LPP.
“Massgebend für den Rechtsweg im Falle einer (Gesamt-)Liquidation ist gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung, ob die (generelle) Erstellung des Verteilungsplans (Art. 53d Abs. 6 resp. Art. 74 BVG) oder dessen (individuell-konkreter) Vollzug (Art. 73 BVG) zur Diskussion steht (BGE 141 V 605 E. 3.2.1 ff.; Urteile des BGer 9C_244/2021 vom 9. November 2023 E. 3.2 m.w.H. [zur Publikation vorgesehen]). Vorliegend hat demnach nicht die Aufsichtsbehörde im Rahmen von Art. 53d Abs. 6 BVG, sondern das kantonale Berufsvorsorgegericht (Art. 73 BVG) den konkreten Vollzug des Verteilungsplans zu beurteilen (Urteil des BGer 9C_438/2016 vom 15. November 2016), worauf auch die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz zu Recht hinweisen. Die individuell-konkrete Zuteilung von freien Mitteln an die Beschwerdeführerin war denn auch richtigerweise nicht Gegenstand der vorliegend angefochtenen Verfügung vom 12. Juni”
“Massgebend für den Rechtsweg im Falle einer (Gesamt-)Liquidation ist gemäss ständiger bundesgerichtlicher Rechtsprechung, ob die (generelle) Erstellung des Verteilungsplans (Art. 53d Abs. 6 resp. Art. 74 BVG) oder dessen (individuell-konkreter) Vollzug (Art. 73 BVG) zur Diskussion steht (BGE 141 V 605 E. 3.2.1 ff.; Urteile des BGer 9C_244/2021 vom 9. November 2023 E. 3.2 m.w.H. [zur Publikation vorgesehen]). Vorliegend hat demnach nicht die Aufsichtsbehörde im Rahmen von Art. 53d Abs. 6 BVG, sondern das kantonale Berufsvorsorgegericht (Art. 73 BVG) den konkreten Vollzug des Verteilungsplans zu beurteilen (Urteil des BGer 9C_438/2016 vom 15. November 2016), worauf auch die Beschwerdegegnerin und die Vorinstanz zu Recht hinweisen. Die individuell-konkrete Zuteilung von freien Mitteln an den Beschwerdeführer war denn auch richtigerweise nicht Gegenstand der vorliegend angefochtenen Verfügung vom 12. Juni”
Quiconque a déjà participé à la procédure de l'instanÎ inférieure est, selon l'art. 53d al. 6 LPP, réputé habilité à exercer un recours.
“und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Laut Art. 53d Abs. 6 BVG sind Versicherte und Rentenbezüger ausdrücklich berechtigt, an die Aufsichtsbehörde zu gelangen, um die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan überprüfen zu lassen. Art. 53d BVG bezieht sich laut Titel dieser Bestimmung sowohl auf die Teil- als auch auf die Gesamtliquidation. Auch aus dem Wortlaut von dessen Absatz 1 und 5 ergibt sich, dass Art. 53d BVG gleichermassen im Falle einer Teil- und einer Gesamtliquidation anwendbar ist (vgl. Urteil des BGer 9C_403/2020 vom 29. Januar 2021 E. 1.3; Urteile des BVGer C-4071/2019 vom 26. Mai 2021 E. 1.4.2 und A-6693/2018 vom 28. April 2020 E. 1.3.1 je m.H.; ausführlich: Zwischenverfügung des BVGer A-4071/2019 vom 30. Januar 2020 E. 1.6). Nachdem sie bereits am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hatte ist die Beschwerdeführerin als Destinatärin demnach bereits von Gesetzes wegen zur Beschwerde legitimiert (Art. 53d Abs. 6 BVG).”
“und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Laut Art. 53d Abs. 6 BVG sind Versicherte und Rentenbezüger ausdrücklich berechtigt, an die Aufsichtsbehörde zu gelangen, um die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan überprüfen zu lassen. Art. 53d BVG bezieht sich laut Titel dieser Bestimmung sowohl auf die Teil- als auch auf die Gesamtliquidation. Auch aus dem Wortlaut von dessen Absatz 1 und 5 ergibt sich, dass Art. 53d BVG gleichermassen im Falle einer Teil- und einer Gesamtliquidation anwendbar ist (vgl. Urteil des BGer 9C_403/2020 vom 29. Januar 2021 E. 1.3; Urteile des BVGer C-4071/2019 vom 26. Mai 2021 E. 1.4.2 und A-6693/2018 vom 28. April 2020 E. 1.3.1 je m.H.; ausführlich: Zwischenverfügung des BVGer A-4071/2019 vom 30. Januar 2020 E. 1.6). Nachdem er bereits am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hatte ist der Beschwerdeführer als Destinatär demnach bereits von Gesetzes wegen zur Beschwerde legitimiert (Art. 53d Abs. 6 BVG).”
“und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Gemäss Art. 53d Abs. 6 BVG, der das Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation betrifft, haben die Versicherten sowie die Rentnerinnen und Rentner das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen (Urteil des BGer 9C_403/2020 vom 29. Januar 2021 E. 1.3; Urteile des BVGer C-4071/2019 vom 26. Mai 2021 E. 1.4.2 und A-6693/2018 vom 28. April 2020 E. 1.3.1 je m.H.). Demzufolge ist der Beschwerdeführer als Destinatär der Personalstiftung zur Führung der vorliegenden Beschwerde legitimiert.”
Lorsqu'une procédure relative à une liquidation partielle est pendante, l'autorité de surveillanÎ compétente est, conformément à l'art. 53d al. 6 LPP, également habilitée à vérifier préalablement la validité juridique d'une résiliation d'affiliation. En revanche, si aucune procédure de liquidation partielle n'est pendante et que la validité de la résiliation constitue la question principale de droit matériel, celle-ci doit être examinée dans la procédure judiciaire prévue à l'art. 73 LPP.
“Zudem darf die streitige berufsvorsorgerechtliche Angelegenheit nicht in den Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörden gemäss Art. 61 ff. BVG fallen (BGE 141 V 605 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Wird ein Anschlussvertrag aufgelöst, sind vermutungsweise die Voraussetzungen für eine Teilliquidation erfüllt (Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG). Die Versicherten, die Rentner und die Arbeitgeber sind legitimiert, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan einer Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen (Art. 53d Abs. 6 BVG; BGE 140 V 22 E, 4.2; Urteil des Bundesgerichts 9C_938/2015, 9C_944/2015 vom 7. Juli 2016 E. 3.3.2). Ob ein Teilliquidationstatbestand vorliegt, der im konkreten Fall ein Teilliquidationsverfahren gebietet, hängt davon ab, ob der Anschlussvertrag gültig aufgelöst wurde. Diese (Vor-)Frage der Rechtsgültigkeit der Kündigung ist gemäss ständiger Rechtsprechung im Rahmen eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens nach Art. 53d Abs. 6 BVG zu prüfen und nicht im Rahmen eines Klageverfahrens nach Art. 73 BVG. Bildet demgegenüber - wie im vorliegenden Verfahren - nicht ein hängiges Teilliquidationsverfahren, sondern die Gültigkeit einer Kündigung materiell-rechtliche Hauptfrage, ist diese Frage im Klageverfahren nach Art. 73 BVG zu beurteilen (vgl. zum Ganzen BGE 146 V 169 E. 1.5, 143 V 200, 141 V 597 E. 4.4; Urteil des Bundesgerichts 9C_938/2015, 9C_944/2015 vom 7. Juli 2016, E. 5.1 und”
Les règles relatives au capital non individualisé (p. ex. provisions ou réserves de fluctuation) ne remettent pas en cause l'art. 53d al. 3 LPP. Selon la jurisprudenÎ, on ne peut en déduire aucune limitation de la réglementation contractuelle en faveur des bénéficiaires de la prévoyanÎ, car ces dispositions concernent du capital non individualisé.
“Weder aus dem von der Meta angerufenen Art. 27h Abs. 5 der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 831.441.1), der vom kollektiven Anspruch auf Rückstellungen und Schwankungsreserven handelt, noch aus BGE 119 Ib 46 E. 4d S. 55 f. lässt sich eine Relativierung von Art. 53d Abs. 3 BVG resp. der vertraglichen Regelung ableiten, da sie das nicht-individualisierte Kapital betreffen (vgl. dazu BGE 146 V 28 E. 3.4 S. 34).”
En vertu de l'art. 53d al. 6 LPP, les assurés peuvent introduire des demandes de constatation. Ils peuvent, par exemple, demander qu'il soit constaté que les conditions d'une liquidation partielle sont remplies ou qu'un transfert collectif confère un droit à participation aux provisions et aux réserves de fluctuation.
“Contrairement à ce qu'allègue la fondation intimée, les conclusions du recourant 3 sont recevables. En effet, à titre exceptionnel, il est admis que le recourant puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3), comme en l'occurrence. De plus, il ressort de l'écriture de recours que le recourant 3 entend obtenir que la fondation intimée soit condamnée à procéder à une liquidation partielle au sens de l'art. 53b al. 1 let. b ou c LPP et à reconnaître son droit des participation aux provisions et aux réserves de fluctuation selon l'art. 27h OPP 2 (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 et les références). On ne voit par ailleurs pas en quoi les conclusions du recourant 3 seraient irrecevables. En effet, compte tenu de l'art. 53d al. 6 LPP, des conclusions constatatoires sont compatibles avec le droit des assurés de faire vérifier différents aspects d'une liquidation partielle. Ils peuvent demander par exemple de constater que les conditions d'une telle liquidation au sens de l'art. 53b al. 1 let. b ou c LPP sont réalisées ou qu'il existe un cas de transfert collectif donnant un droit de participation aux provisions et aux réserves de fluctuation au sens de l'art. 27h OPP”
“Contrairement à ce qu'allègue la fondation intimée, les conclusions du recourant 3 sont recevables. En effet, à titre exceptionnel, il est admis que le recourant puisse se limiter à prendre des conclusions cassatoires lorsque le Tribunal fédéral, s'il accueillait le recours, ne serait pas en mesure de statuer lui-même sur le fond (cf. ATF 137 II 313 consid. 1.3; 134 III 379 consid. 1.3), comme en l'occurrence. De plus, il ressort de l'écriture de recours que le recourant 3 entend obtenir que la fondation intimée soit condamnée à procéder à une liquidation partielle au sens de l'art. 53b al. 1 let. b ou c LPP et à reconnaître son droit des participation aux provisions et aux réserves de fluctuation selon l'art. 27h OPP 2 (cf. ATF 141 II 113 consid. 1.7 et les références). On ne voit par ailleurs pas en quoi les conclusions du recourant 3 seraient irrecevables. En effet, compte tenu de l'art. 53d al. 6 LPP, des conclusions constatatoires sont compatibles avec le droit des assurés de faire vérifier différents aspects d'une liquidation partielle. Ils peuvent demander par exemple de constater que les conditions d'une telle liquidation au sens de l'art. 53b al. 1 let. b ou c LPP sont réalisées ou qu'il existe un cas de transfert collectif donnant un droit de participation aux provisions et aux réserves de fluctuation au sens de l'art. 27h OPP”
L'autorité de surveillanÎ compétente vérifie les points visés à l'art. 53d al. 6 LPP (conditions, procédure, plan de répartition). Elle peut — dans le cadre des compétences qui lui sont conférées par la loi — également édicter des directives. Les décisions de l'autorité de surveillanÎ peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal administratif fédéral.
“2 Cela étant, l'autorité de céans constate que les questions juridiques qui se posent dans ces différentes causes sont différentes. Alors que les présentes procédures ont uniquement trait à la compétence de l'autorité inférieure de se saisir des plaintes respectivement formées par les recourants en ce que celles-ci portaient sur la gestion de l'intimée (cf. consid. 2 ci-avant), les procédures parallèles A-5129/2018 et A-5130/2018 portent quant à elles sur la liquidation partielle de l'intimée, respectivement à la question de savoir si c'est à bon droit que l'autorité inférieure a dénié aux recourants 2 et 4 et à l'association A._______ et ses membres la qualité pour contester devant elle la procédure de liquidation partielle, au motif que ceux-ci n'avaient respecté la procédure de conciliation interne de l'intimée. Dans la mesure où, en outre, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a considéré que les griefs concernant de manière générale la gestion de l'intimée ne pouvaient être traités dans le cadre de la procédure de vérification de la procédure de liquidation partielle de l'art. 53d al. 6 LPP (pour le raisonnement complet, cf. arrêt du TAF A-5129/2018 rendu ce jour dans les procédures parallèles A-5129/2018 et A-5120/2018, consid. 3.3.2), le tribunal de céans considère qu'il ne se justifie nullement de joindre les deux procédures A-5138/2018 et A-5139/2018 aux causes A-5129/2018 et A-5130/2018 (cf. consid. 4.1 ci-avant). Les requêtes en ce sens doivent donc être rejetées. 5. Comme exposé (cf. consid. 2.2 ci-avant), le litige porte uniquement sur la recevabilité des plaintes respectivement formées par les recourants, en ce que celles-ci portaient sur la gestion de l'intimée. Pour se prononcer à ce sujet, il importe tout d'abord de rappeler le rôle et les tâches de l'autorité inférieure. 5.1 L'autorité de surveillance cantonale ou régionale au sens de l'art. 61 LPP a principalement pour tâche de s'assurer que les institutions de prévoyance, les organes de révision dans la prévoyance professionnelle, les experts en matière de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance se conforment aux dispositions légales et que la fortune est employée conformément à sa destination (cf.”
“Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass u.a. die Vorsorgeeinrichtungen die gesetzlichen Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird (Art. 62 Abs. 1 BVG). Sie kann bei Bedarf insbesondere im Einzelfall dem obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung Weisungen erteilen (Art. 62a Abs. 2 lit. b BVG). Laut Abs. 6 von Art. 53d BVG, der das Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation betrifft, haben die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen (Art. 53d Abs. 6 BVG). Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 74 Abs. 1 BVG).”
S'il manque dans le règlement de liquidation partielle une règle de délai pour la contestation selon l'art. 53d al. 6 LPP, il incombe à l'institution de prévoyanÎ de prévoir un délai correspondant dans le règlement. Le Tribunal administratif fédéral relève que, dans la pratique, les règlements de liquidation partielle prévoient souvent une procédure d'opposition interne ; il est d'usage de fixer un délai de 30 jours à compter de la notification de l'information, et parfois une seconÞ périoÞ de 30 jours est prévue avant de transmettre l'affaire à l'autorité de surveillanÎ. À titre subsidiaire, les règles du droit des fondations (p. ex. art. 75 CC — par analogie aux art. 64 ss. CC) peuvent servir de guiÞ.
“das Reglement sowie subsidiär das Stiftungsrecht, wie es unmittelbar oder sinngemäss nach den Bestimmungen des ZGB gelte, herhalten: Wann immer ein Stiftungsorgan sich aus mehreren Personen zusammensetze, liege es - in Ermangelung einer spezifischen stiftungsrechtlichen Regelung - nahe, die Art. 64 ff. ZGB über die Art und Weise des Funktionierens der Vereinsorgane analog heranzuziehen, soweit in Stiftungsurkunde und -reglement nichts bestimmt sei. Art. 75 ZGB statuiere eine 30-tägige Frist, die mit der Kenntnisnahme des Beschlusses zu laufen beginne. Indes dürfe nicht übersehen werden, dass das geltende Stiftungsrecht des ZGB kein optimales Organisationsmuster für Vorsorgeeinrichtungen sei und in vielfältiger Weise für die berufsvorsorgerechtlichen Zwecke angepasst werden müsse (vgl. E. 3.1.1). Wegen der materiellen Nähe zur Anfechtung des Verteilungsplans im Kontext einer Teilliquidation steche u.a. der diesbezügliche Modus als analoge Richtschnur ins Auge. Gehe es im Rahmen einer Teilliquidation um die generelle Erstellung eines Verteilungsplans von freien Mitteln, normiere Art. 53d Abs. 6 BVG ein ausdrückliches Anfechtungsrecht vor der Aufsichtsbehörde. Da im Gesetz keine Frist festgelegt werde, innert der Beschwerde erhoben werden könne, obliege es der Vorsorgeeinrichtung, diese gemäss Art. 53b BVG im Teilliquidationsreglement zu regeln. Dabei sei in der Praxis verbreitet, dass das Teilliquidationsreglement vorab - nach erfolgter Information über die Ausgestaltung des Verteilungsplans - ein internes Einspracheverfahren vorsehe. Dafür werde üblicherweise eine Frist von 30 Tagen ab Zustellung der Information gesetzt. Könne eine Einsprache nicht bereinigt werden, lasse sich regelmässig folgendes Prozedere antreffen: Entweder überweise der Stiftungsrat die Einsprache direkt an die Aufsichtsbehörde oder er setze eine (weitere) 30-tägige Frist an, die den Versicherten in die Lage versetze, nach Erhalt der abschlägigen Stellungnahme des Stiftungsrats selber an die Aufsichtsbehörde zu gelangen (vgl. E. 3.1.2). Laut Bundesgericht sei aber auch Folgendes denkbar: Mangle es an einer reglementarischen Festlegung, innert welcher Frist ein Stiftungsratsbeschluss bei der Aufsichtsbehörde anzufechten sei, so biete sich - nebst dem allgemeinen Rückgriff auf Art.”
LPP art. 53d n. 22 Les moyens libres n'existent que si le bilan fait apparaître un excédent de l'actif sur les engagements et les provisions/réserves nécessaires. En cas de sorties collectives, il existe en outre un droit de participation proportionnel aux provisions et aux réserves de fluctuations, évalué en fonction de la contribution du collectif sortant à la constitution de ces postes. Les moyens libres à transférer doivent être ajustés en cas de modifications substantielles des actifs ou des passifs intervenues entre la date de référenÎ pertinente de la liquidation partielle ou totale et le transfert. La législation n'accorÞ la participation proportionnelle que pour les sorties collectives; la question de savoir si les règlements peuvent prévoir des droits de participation pour des sorties individuelles est controversée dans la doctrine et la jurisprudenÎ.
“Réserver ces fonds libres exclusivement aux destinataires restants porterait atteinte aux attentes justifiées de prestations discrétionnaires futures (cf. arrêt du TF 9C_319/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1 ; arrêt du TAF A-1130/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.3.1). 8.6.1.2 Selon l'art. 27g al. 1bis OPP 2, les institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète constituent des fonds libres lorsque leurs réserves de fluctuation de valeur ont atteint leur valeur cible (cf. ég. art. 72a al. 4 LPP). Au sens de la LPP et de la LFLP, les fonds libres sont des actifs de l'institution de prévoyance non liés à la couverture des prétentions des assurés actifs et des bénéficiaires de rente. Ainsi, une institution de prévoyance ne peut constituer des fonds libres que lorsqu'il ressort de son bilan un excédent d'actifs sur ses engagements et ses provisions et réserves nécessaires (cf. arrêts du TAF A-1130/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.3.1, A-2668/2015 19 mai 2017 consid. 3.5 et C-432/2011 du 4 mars 2013 consid. 8.2 ; Wilson, op.cit., N 185 ; Kieser, op. cit., art. 53d LPP N 25; Jacques-André Schneider, Fonds libres et liquidation de caisses de pensions, éléments de jurisprudence, p. 454 ; cf. ég. art. 44 al. 1 OPP 2). 8.6.1.3 Enfin, conformément à l'art. 27g al. 2 OPP 2, les fonds libres à transférer doivent être adaptés en conséquence en cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds. 8.6.2 8.6.2.1 Selon l'art. 27h al. 1 OPP 2, lorsque plusieurs assurés passent ensemble dans une autre institution de prévoyance (sortie collective), un droit collectif de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation s'ajoute au droit de participation aux fonds libres. Dans la détermination de ce droit, on tient compte de la mesure dans laquelle le collectif sortant a contribué à la constitution des provisions et des réserves de fluctuation. Le droit aux réserves de fluctuation correspond au droit au capital d'épargne et de couverture au prorata.”
“143 s) 8.6.2.3 Nonobstant la formulation de la première phrase de l'art. 27h al. 1 OPP 2, l'existence de fonds libres n'est, en vertu du principe de l'égalité de traitement, pas une condition du droit de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation (cf. arrêt du TAF A-1130/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.3.2 ; à cet égard Wilson, op. cit., N 205 s.). Il n'est ainsi pas obligatoire, concernant les institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète, que les réserves de fluctuation aient atteint leur valeur cible pour que les assurés sortants bénéficient d'un tel droit. On notera par ailleurs que la loi n'instaure un droit de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation qu'en cas de sortie collective (cf. arrêts du TAF A-1130/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.3.2, A-707/2015 du 19 décembre 2016 consid. 3 [confirmé par arrêt du TF 9C_109/2017 du 19 septembre 2017] ; Kieser, op. cit., art. 53d LPP N 37). L'obligation de verser une part proportionnelle des provisions et réserves de fluctuation aux assurés sortants à titre individuel entraînerait en effet dans de nombreux cas une charge administrative excessive. La question de savoir si les institutions de prévoyance peuvent néanmoins librement prévoir dans leur règlement, qu'un droit de participation existe également en cas de départs individuels est contestée. Wilson le reconnaît mais ne le soutient pas (cf. Wilson, op. cit., N 208 ; cf. arrêt du TAF A-1130/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.3.2 qui la cite) ; Kieser est d'avis que la répartition en cas de départ individuel ne permettrait pas à ces réserves et provisions de remplir leur objectif qui consiste à couvrir les risques liés à des actifs spécifiques ou à des garanties sur le financement (Kieser, op. cit., art. 53d LPP N 41). 8.6.2.4 Il revient donc aux règlements de liquidation partielle de préciser ce qui constitue une sortie collective. A cet égard, les autorités de surveillance de certains cantons avaient émis des lignes directrices.”
“Dans ce contexte, iI ne saurait être question d'une violation de l'art. 53d LPP, en particulier du principe de l'égalité de traitement selon lequel il est interdit de faire profiter certains groupes de destinataires de la fortune de prévoyance au détriment d'autres (ATF 136 V 322 consid. 10.1). Il n'y a effectivement aucune raison de traiter d'une manière semblable le recourant 3, qui était associé-gérant de la société G.________ et dont le départ était individuel, des recourants 1 et 2, qui étaient des employés de la société G.________ et dont on ignore encore, compte tenu du renvoi pour instruction complémentaire, si le départ est lié à une restructuration de la société ou non. On précisera en outre que le principe de l'égalité de traitement est respecté si la répartition des fonds libres n'inclut pas les personnes qui sont sorties volontairement de l'institution de prévoyance (cf. arrêt 9C_319/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1, publié in: SVR 2011 BVG n° 32 p. 119), comme c'est le cas du recourant 3 en l'occurrence. On ajoutera encore que sa qualité d'associé parti volontairement ne permet pas au recourant 3 d'être intégré à l'approche globale consistant à prendre en compte dans le plan de répartition d'une liquidation partielle engendrée par des difficultés rencontrées par l'employeur ou par la restructuration de l'entreprise non seulement les employés qui ont simultanément été licenciés pour cette raison mais aussi ceux qui, par crainte justifiée de perdre leur emploi, avaient anticipé leur départ (cf.”
RéférenÎ : LPP art. 53d n. 21 Les éventuelles créances en dommages-intérêts de l'institution de prévoyanÎ ainsi que les indemnités qui ont été allouées doivent être prises en compte lors de la répartition dans le cadre d'une liquidation partielle; selon la jurisprudenÎ, cela vaut également lorsque la procédure de liquidation est déjà close. Dans la mesure où cela est nécessaire, l'autorité de surveillanÎ peut envisager de confier à l'institution l'exerciÎ de ces prétentions ou leur mise à exécution.
“6 LPP), et les actions en responsabilité, dont connaissent les tribunaux cantonaux compétents, doivent être traitées séparément (cf. consid. 5.3 ci-avant) ; la question d'un dommage subi par l'institution de prévoyance qui se répercuterait, dans le cadre de la liquidation partielle, sur les expectatives des assurés sortants est en outre indissociablement liée à celle d'une éventuelle responsabilité et ne peut en conséquence être traitée dans le cadre de la procédure de liquidation (cf. ATF 143 V 321 consid. 4.2 ; cf. ég. arrêt du TAF A-5129/2018 de ce jour consid. 2.3.2 et 5.2). Aussi, il est admis que d'éventuelles indemnités en dommages-intérêts allouées à l'institution de prévoyance dans le cadre d'une action en responsabilité peuvent et doivent être prises en compte dans la liquidation partielle et réparties en conséquence et ce, également lorsque la procédure de liquidation a déjà été clôturée (cf. arrêt du TAF A-565/2013 précité consid. 5.4.3 ; Kieser, op. cit., n° 13 ad art. 52 LPP et n° 49 ad art. 53d LPP et réf. cit.). Dès lors et dans la mesure où les recourants n'ont pas la qualité pour agir en responsabilité selon l'art. 52 LPP (cf. consid. 5.1 ci-avant), il s'agit de constater qu'ils conservent un intérêt digne de protection à ce que l'autorité inférieur (1) examine si leurs droits respectifs aux fonds libres et réserves de fluctuations de valeur découlant de la liquidation partielle ont été quantitativement réduits du fait d'un dommage causé à l'intimée dans le cadre de la gestion de celle-ci, au regard des griefs qu'ils font valoir à ce propos, et (2) s'il se justifie d'enjoindre l'intimée d'agir en réparation de son dommage, voire, le cas échéant, d'en ordonner la gestion par un organe officiel (cf. consid. 5.1 ci-avant). Certes, les recourants n'ont pas pris de conclusions claires en ce sens dans leurs plaintes du 30 juin 2017. Toutefois, il s'agit de tenir compte du fait qu'ils ont clairement dénoncé des violations de la loi et une utilisation de la fortune non conforme à sa destination et qu'ils ont au surplus expressément relevé ne disposer que de la voie de la plainte à l'autorité de surveillance du fait de leur défaut de qualité pour agir en responsabilité.”
Le Conseil fédéral a donné suite à la délégation prévue à l'art. 53d al. 1 LPP en adoptant les art. 27g et 27h OPP 2. Ces dispositions d'exécution précisent notamment le principe de l'égalité de traitement. Elles règlent en particulier l'adaptation et le transfert des postes relatifs aux commissions et des réserves de fluctuation dans le cadre des liquidations partielles et totales.
“Gemäss Art. 53d Abs. 1 BVG muss die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden; der Bundesrat wird beauftragt, diese Grundsätze zu bezeichnen. Nach Art. 53d Abs. 4 BVG legt das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements den genauen Zeitpunkt, die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil, den Fehlbetrag und dessen Zuweisung und den Verteilungsplan fest. Der Delegation in Art. 53d Abs. 1 BVG ist der Bundesrat mit Art. 27g und 27h der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 831.441.1) nachgekommen. Diese Bestimmungen sind am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Sie konkretisieren namentlich den in Art. 53d Abs. 1 BVG festgehaltenen Grundsatz der Gleichbehandlung (Urteil des BVGer A-1024/2016 vom 19. Juli 2017 E. 2.2).”
“2 OPP 2, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer doivent être adaptées en conséquence en cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds. Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance (cf. art. 27h al. 5 OPP 2). 8.6.2.2 Constatant que la formulation de l'art. 27h al. 5 OPP 2 est relativement ouverte et large dans la mesure où elle ne précise pas ce qui, dans le détail, doit être compris comme provoquant une liquidation partielle par le collectif sortant et qu'elle ne distingue pas explicitement entre les retraits volontaires et involontaires, le Tribunal de céans a été amené récemment à en préciser la portée (cf. arrêt du TAF C-5858/2019 du 23 juin 2021 consid. 8.6). Dans ce cadre, il a rappelé qu'en adoptant l'art. 53d al. 1 LPP, le législateur a voulu (entre autres) qu'en cas de liquidation partielle, les sortants et les restants soient traités de manière égale en ce qui concerne la répartition des réserves et des provisions et que l'art. 27h OPP 2 était la concrétisation de cette exigence d'égalité (cf. arrêt C-5858/2019 du TAF précité consid. 8.7.1 et 8.8.1). Citant plusieurs auteurs, le TAF a retenu qu'une interprétation purement littérale de l'art. 27h al. 5 OPP 2 ou un respect strict du texte de l'ordonnance aurait pour conséquence que le transfert des provisions et des réserves de fluctuation pourrait régulièrement être refusé parce qu'en règle générale la liquidation est « causée » par le retrait d'un groupe, alors que, précisément, cela ne semble pas correspondre au but de cette disposition et contredirait le principe de l'égalité de traitement et le droit collectif fondamental aux provisions et réserves de fluctuation qui en découle (cf. arrêt du TAF C-5858/2019 précité consid. 8.9 et les réf. citées).”
Le contrôle prévu à l'art. 53d al. 6 LPP porte sur les conditions, la procédure et le plan de répartition en cas de liquidation partielle ou totale. Les assurés et les bénéficiaires de rentes sont expressément habilités à demander un tel contrôle auprès de l'autorité de surveillanÎ compétente; les parties déjà impliquées dans la procédure préliminaire (p. ex. un employeur affilié, comme dans l'exemple de dossier) sont en tout cas réputées avoir qualité pour présenter une demanÞ de contrôle et pour requérir auprès de l'autorité de surveillanÎ l'ordonnanÎ d'une liquidation (partielle ou totale).
“und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Bst. c). Laut Art. 53d Abs. 6 BVG sind Versicherte und Rentenbezüger ausdrücklich berechtigt, an die Aufsichtsbehörde zu gelangen, um die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan überprüfen zu lassen. Art. 53d BVG bezieht sich laut Titel dieser Bestimmung sowohl auf die Teil- als auch auf die Gesamtliquidation. Auch aus dem Wortlaut von dessen Absatz 1 und 5 ergibt sich, dass Art. 53d BVG gleichermassen im Falle einer Teil- und einer Gesamtliquidation anwendbar ist (vgl. Urteil des BGer 9C_403/2020 vom 29. Januar 2021 E. 1.3; Urteile des BVGer C-4071/2019 vom 26. Mai 2021 E. 1.4.2 und A-6693/2018 vom 28. April 2020 E. 1.3.1 je m.H.; ausführlich: Zwischenverfügung des BVGer A-4071/2019 vom 30. Januar 2020 E. 1.6). Nachdem er bereits am Verfahren vor der Vorinstanz teilgenommen hatte ist der Beschwerdeführer als Destinatär demnach bereits von Gesetzes wegen zur Beschwerde legitimiert (Art. 53d Abs. 6 BVG).”
“Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass u.a. die Vorsorgeeinrichtungen die gesetzlichen Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird (Art. 62 Abs. 1 BVG). Sie kann bei Bedarf insbesondere im Einzelfall dem obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung Weisungen erteilen (Art. 62a Abs. 2 lit. b BVG). Laut Abs. 6 von Art. 53d BVG, der das Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation betrifft, haben die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen (Art. 53d Abs. 6 BVG). Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 74 Abs. 1 BVG).”
“] ist eine registrierte, umhüllende Vorsorgeeinrichtung, die der BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS; nachfolgend: Vorinstanz) untersteht. Die Beschwerdeführerin führt die berufliche Vorsorge für das Personal der ihr angeschlossenen Arbeitgeber durch. Pro Anschluss wird ein Vorsorgewerk geführt (Art. 2 Abs. 4 der Stiftungsurkunde; Akten Vor-instanz [BVS-act.] 1). A.b Die B._______ (nachfolgend: Gesuchstellerin oder Beschwerdegegnerin) schloss sich im Jahr 2002 als Arbeitgeberin der Beschwerdeführerin an (BVS-act. 8 Beilagen) an. Am 31. Oktober 2011 unterzeichnete sie die Anschlussverträge Nr. [...] und Nr. [...], die per 1. Januar 2012 in Kraft traten und die bisherigen Anschlussverträge ersetzten. Mit Schreiben vom 27. Juni 2017 kündigte die Beschwerdegegnerin ihre Anschlussverträge per 31. Dezember 2017 (BVS-act. 8 Beilagen). A.c Mit Schreiben an die Vorinstanz vom 9. November 2017 ersuchte die Beschwerdegegnerin sinngemäss um Überprüfung, ob die Voraussetzungen für eine Teilliquidation im Sinne von Art. 53d Abs. 6 BVG gegeben seien. Sie beantragte, dass der Entscheid der Beschwerdeführerin zu überprüfen und diese anzuweisen sei, die Zinsreserven dem austretenden Kollektiv der Beschwerdegegnerin mitzugeben respektive eine Teilliquidation durchzuführen (BVS-act. 6). Die Beschwerdeführerin nahm am 16. Januar 2018 zum Überprüfungsbegehren Stellung und erklärte sinngemäss, dass die Folgen der Kündigung des Anschlussvertrages reglementskonform abgewickelt worden seien und kein anteilsmässiger Anspruch an den während jeweils fünf Jahren geäufneten Zinsreserven bestehe, weshalb die erhobenen Beanstandungen unbegründet seien (BVS-act. 8). Am 3. Oktober 2019 erliess die Vorinstanz eine Verfügung, mit der sie das Zinsreservemodell der Beschwerdeführerin als korrekt beurteilte, die Konkretisierung in Ziff. 2.1 des Reglements Teilliquidation als unzulässig bezeichnete, festhielt, dass die Auflösung der Anschlussverträge der Gesuchstellerin per 31. Dezember 2017 die Voraussetzungen für eine Teilliquidation erfüllten, und die Beschwerdeführerin anwies, das Teilliquidationsverfahren innert Frist von 90 Tagen nach Eintritt der Rechtskraft der Verfügung gemäss den”
Le Conseil fédéral a précisé les principes reconnus sur le plan professionnel mentionnés à l'art. 53d al. 1 LPP dans l'OPP 2 (art. 27g–27h). Ces dispositions sont entrées en vigueur le 1er janvier 2005 et précisent notamment le principe d'égalité énoncé à l'art. 53d al. 1 LPP.
“Gemäss Art. 53d Abs. 1 BVG muss die Teil- und Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung unter Berücksichtigung des Gleichbehandlungsgrundsatzes und nach fachlich anerkannten Grundsätzen durchgeführt werden; der Bundesrat wird beauftragt, diese Grundsätze zu bezeichnen. Nach Art. 53d Abs. 4 BVG legt das paritätisch besetzte Organ oder das zuständige Organ im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und des Reglements den genauen Zeitpunkt, die freien Mittel und den zu verteilenden Anteil, den Fehlbetrag und dessen Zuweisung und den Verteilungsplan fest. Der Delegation in Art. 53d Abs. 1 BVG ist der Bundesrat mit Art. 27g und 27h der Verordnung vom 18. April 1984 über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2; SR 831.441.1) nachgekommen. Diese Bestimmungen sind am 1. Januar 2005 in Kraft getreten. Sie konkretisieren namentlich den in Art. 53d Abs. 1 BVG festgehaltenen Grundsatz der Gleichbehandlung (Urteil des BVGer A-1024/2016 vom 19. Juli 2017 E. 2.2).”
En cas de liquidations partielles, outre les assurés et les bénéficiaires de rentes, les assurés sortants, les institutions de prévoyanÎ reprenantes et d'autres personnes directement concernées peuvent également être habilités à saisir l'autorité de surveillanÎ et à exercer un recours, dans la mesure où elles établissent une atteinte directe à leurs intérêts (application analogue de l'art. 48 PA). L'art. 53d LPP ne s'applique pas, par application e contrario de l'art. 89a al. 7 CC, aux fonds patronaux de bienfaisanÎ; les principes d'égalité de traitement doivent toutefois être respectés pour ces fonds en vertu de l'art. 89a al. 8 ch. 3 CC.
“6 BVG, der das Verfahren bei einer Teil- oder Gesamtliquidation betrifft, spricht nur von Versicherten und Rentenbezügern, die berechtigt sind, an die Aufsichtsbehörde zu gelangen, und nennt andere, möglicherweise von einer Teilliquidation betroffene Personen wie ausscheidende Versicherte, die im Rahmen der Teilliquidation zu berücksichtigen sind, übernehmende Vorsorgeeinrichtungen und involvierte Arbeitgeberfirmen nicht (vgl. auch Sabina Wilson, Die Erstellung des Teilliquidationsreglements einer Vorsorgeeinrichtung und weitere Einzelfragen zur Durchführung einer Teilliquidation, 2016, Rz. 461 ff. m.w.H.). Sofern diese eine unmittelbare Beeinträchtigung ihrer Interessen darlegen können, sind auch sie - in analoger Anwendung von Art. 48 VwVG - zur Anrufung der Aufsichtsbehörde und damit zur Einreichung der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht legitimiert (Wilson, a.a.O., Rz. 465-467 m.w.H.; Urteil des BVGer A-141/2017 vom 20. November 2018 [teilweise bestätigt durch Urteil des BGer 9C_20/2019 vom 28. August 2019] E. 1.3.1). Art. 53d BVG findet gemäss Art. 89a Abs. 7 ZGB e contrario keine Anwendung auf patronale Wohlfahrtsfonds. Gestützt auf Art. 89a Abs. 8 Ziff. 3 ZGB sind die Grundsätze der Gleichbehandlung jedoch auch von patronalen Wohlfahrtsfonds zu beachten. Soweit die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung im Bereich von Art. 89a Abs. 8 Ziff. 2 ZGB agierte, mithin den Stiftungsratsbeschluss genehmigte, muss es auch den bei der Genehmigung der generellen Erstellung eines (provisorischen) Verteilplans und dabei aufgrund der massgeblichen Kriterien nicht berücksichtigten Versicherten (eines patronalen Wohlfahrtsfonds) möglich sein, ihren behaupteten Anspruch aus einer Teilliquidation gerichtlich beurteilen zu lassen (vgl. dazu auch Urteil des BVGer A-2646/2018 vom 30. September 2019 [Entscheid bestätigt durch Urteil des BGer 9C_747/2019 vom 27. August 2020] E. 2.4). Die Beschwerdeführerin beanstandet als ehemalige Kadermitarbeiterin die Kriterien der Teilliquidation per 30. September 2018, und möchte zum Kreis der Destinatäre gezählt werden.”
Outre les assurés et les bénéficiaires de rente mentionnés dans la loi, d'autres personnes directement lésées — par exemple des assurés sortants, des institutions de prévoyanÎ reprenantes ou des employeurs impliqués — peuvent également saisir l'autorité de surveillanÎ, pour autant qu'elles établissent une atteinte directe à leurs intérêts (application analogique de l'art. 48 PA). Dans la mesure où l'art. 53d LPP, selon l'art. 89a al. 7 CC e contrario, ne s'applique pas aux fonds de bienfaisanÎ patronaux, les principes d'égalité de traitement doivent néanmoins être respectés; en cas d'autorisations en vertu de l'art. 89a al. 8 ch. 2 CC, des bénéficiaires non pris en compte peuvent également faire contrôler judiciairement leur prétention.
“6 BVG, der das Verfahren bei einer Teil- oder Gesamtliquidation betrifft, spricht nur von Versicherten und Rentenbezügern, die berechtigt sind, an die Aufsichtsbehörde zu gelangen, und nennt andere, möglicherweise von einer Teilliquidation betroffene Personen wie ausscheidende Versicherte, die im Rahmen der Teilliquidation zu berücksichtigen sind, übernehmende Vorsorgeeinrichtungen und involvierte Arbeitgeberfirmen nicht (vgl. auch Sabina Wilson, Die Erstellung des Teilliquidationsreglements einer Vorsorgeeinrichtung und weitere Einzelfragen zur Durchführung einer Teilliquidation, 2016, Rz. 461 ff. m.w.H.). Sofern diese eine unmittelbare Beeinträchtigung ihrer Interessen darlegen können, sind auch sie - in analoger Anwendung von Art. 48 VwVG - zur Anrufung der Aufsichtsbehörde und damit zur Einreichung der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht legitimiert (Wilson, a.a.O., Rz. 465-467 m.w.H.; Urteil des BVGer A-141/2017 vom 20. November 2018 [teilweise bestätigt durch Urteil des BGer 9C_20/2019 vom 28. August 2019] E. 1.3.1). Art. 53d BVG findet gemäss Art. 89a Abs. 7 ZGB e contrario keine Anwendung auf patronale Wohlfahrtsfonds. Gestützt auf Art. 89a Abs. 8 Ziff. 3 ZGB sind die Grundsätze der Gleichbehandlung jedoch auch von patronalen Wohlfahrtsfonds zu beachten. Soweit die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung im Bereich von Art. 89a Abs. 8 Ziff. 2 ZGB agierte, mithin den Stiftungsratsbeschluss genehmigte, muss es auch den bei der Genehmigung der generellen Erstellung eines (provisorischen) Verteilplans und dabei aufgrund der massgeblichen Kriterien nicht berücksichtigten Versicherten (eines patronalen Wohlfahrtsfonds) möglich sein, ihren behaupteten Anspruch aus einer Teilliquidation gerichtlich beurteilen zu lassen (vgl. dazu auch Urteil des BVGer A-2646/2018 vom 30. September 2019 [Entscheid bestätigt durch Urteil des BGer 9C_747/2019 vom 27. August 2020] E. 2.4). Die Beschwerdeführerin beanstandet als ehemalige Kadermitarbeiterin die Kriterien der Teilliquidation per 30. September 2018, und möchte zum Kreis der Destinatäre gezählt werden.”
“6 BVG, der das Verfahren bei einer Teil- oder Gesamtliquidation betrifft, spricht nur von Versicherten und Rentenbezügern, die berechtigt sind, an die Aufsichtsbehörde zu gelangen, und nennt andere, möglicherweise von einer Teilliquidation betroffene Personen wie ausscheidende Versicherte, die im Rahmen der Teilliquidation zu berücksichtigen sind, übernehmende Vorsorgeeinrichtungen und involvierte Arbeitgeberfirmen nicht (vgl. auch Sabina Wilson, Die Erstellung des Teilliquidationsreglements einer Vorsorgeeinrichtung und weitere Einzelfragen zur Durchführung einer Teilliquidation, 2016, Rz. 461 ff. m.w.H.). Sofern diese eine unmittelbare Beeinträchtigung ihrer Interessen darlegen können, sind auch sie - in analoger Anwendung von Art. 48 VwVG - zur Anrufung der Aufsichtsbehörde und damit zur Einreichung der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht legitimiert (Wilson, a.a.O., Rz. 465-467 m.w.H.; Urteil des BVGer A-141/2017 vom 20. November 2018 [teilweise bestätigt durch Urteil des BGer 9C_20/2019 vom 28. August 2019] E. 1.3.1). Art. 53d BVG findet gemäss Art. 89a Abs. 7 ZGB e contrario keine Anwendung auf patronale Wohlfahrtsfonds. Gestützt auf Art. 89a Abs. 8 Ziff. 3 ZGB sind die Grundsätze der Gleichbehandlung jedoch auch von patronalen Wohlfahrtsfonds zu beachten. Soweit die Vorinstanz in der angefochtenen Verfügung im Bereich von Art. 89a Abs. 8 Ziff. 2 ZGB agierte, mithin den Stiftungsratsbeschluss genehmigte, muss es auch den bei der Genehmigung der generellen Erstellung eines (provisorischen) Verteilplans und dabei aufgrund der massgeblichen Kriterien nicht berücksichtigten Versicherten (eines patronalen Wohlfahrtsfonds) möglich sein, ihren behaupteten Anspruch aus einer Teilliquidation gerichtlich beurteilen zu lassen (vgl. dazu auch Urteil des BVGer A-2646/2018 vom 30. September 2019 [Entscheid bestätigt durch Urteil des BGer 9C_747/2019 vom 27. August 2020] E. 2.4). Die Beschwerdeführerin beanstandet als ehemalige Kadermitarbeiterin die Kriterien der Teilliquidation per 30. September 2018, und möchte zum Kreis der Destinatäre gezählt werden.”
Citation : LPP art. 53d n. 15 Il est admissible, lors de la répartition des avoirs libres dans le cadre d'une liquidation partielle, de ne pas inclure dans le plan de répartition les personnes qui ont volontairement quitté l'institution de prévoyanÎ ; le principe d'égalité de traitement est ainsi respecté.
“Dans ce contexte, iI ne saurait être question d'une violation de l'art. 53d LPP, en particulier du principe de l'égalité de traitement selon lequel il est interdit de faire profiter certains groupes de destinataires de la fortune de prévoyance au détriment d'autres (ATF 136 V 322 consid. 10.1). Il n'y a effectivement aucune raison de traiter d'une manière semblable le recourant 3, qui était associé-gérant de la société G.________ et dont le départ était individuel, des recourants 1 et 2, qui étaient des employés de la société G.________ et dont on ignore encore, compte tenu du renvoi pour instruction complémentaire, si le départ est lié à une restructuration de la société ou non. On précisera en outre que le principe de l'égalité de traitement est respecté si la répartition des fonds libres n'inclut pas les personnes qui sont sorties volontairement de l'institution de prévoyance (cf. arrêt 9C_319/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1, publié in: SVR 2011 BVG n° 32 p. 119), comme c'est le cas du recourant 3 en l'occurrence. On ajoutera encore que sa qualité d'associé parti volontairement ne permet pas au recourant 3 d'être intégré à l'approche globale consistant à prendre en compte dans le plan de répartition d'une liquidation partielle engendrée par des difficultés rencontrées par l'employeur ou par la restructuration de l'entreprise non seulement les employés qui ont simultanément été licenciés pour cette raison mais aussi ceux qui, par crainte justifiée de perdre leur emploi, avaient anticipé leur départ (cf.”
Citation: LPP art. 53d ch. 14 En cas de sortie collective volontaire, la participation du collectif sortant aux commissions de prévoyanÎ et aux réserves de fluctuation peut être refusée, dans la mesure où cela empêche des prétentions abusives et où le collectif sortant a lui-même provoqué les modifications pertinentes pour la liquidation partielle.
“arrêt du TAF C-5858/2019 précité consid. 8.9 et les réf. citées). Il a procédé à l'interprétation de l'art. 27h al. 5 OPP 2, notamment à la lumière de l'arrêt DIASAN (ATF 119 Ib 46 ; arrêt du TAF C-5858/2019 précité consid. 8.9.2 et 8.10) pour conclure que cet article tolère une exception à l'égalité de traitement si le collectif sortant est touché par une mesure qu'il a lui-même provoquée. Il s'agit en particulier d'empêcher une revendication abusive de la prétention collective aux réserves et aux réserves de fluctuation (arrêt du TAF C-5858/2019 précité consid. 8.12 et les réf. citées). Le Tribunal a ainsi jugé que ce n'est que dans le cas d'un retrait collectif volontaire, provoquant des changements pertinents pour la liquidation partielle chez l'ancien employeur, que la prétention du collectif sortant aux provisions et aux réserves de fluctuation peut être refusée (cf. arrêt du TAF C-5858/2019 précité consid. 8.13 ; ég. Marc Hürzeler, Berufliche Vorsorge, 2020, N 43; Kieser, op. cit., art. 53d LPP n 104 ; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3e éd. 2019, N 1590 ; Lucrezia Glanzmann-Tarnutzer, Bekanntes und Neues zur Teilliquidation von Vorsorgeeinrichtungen, in: PJA 2019 p. 597-608, 607; Stocker, op. cit., p. 143 s) 8.6.2.3 Nonobstant la formulation de la première phrase de l'art. 27h al. 1 OPP 2, l'existence de fonds libres n'est, en vertu du principe de l'égalité de traitement, pas une condition du droit de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation (cf. arrêt du TAF A-1130/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.3.2 ; à cet égard Wilson, op. cit., N 205 s.). Il n'est ainsi pas obligatoire, concernant les institutions de prévoyance qui satisfont aux exigences en matière de capitalisation complète, que les réserves de fluctuation aient atteint leur valeur cible pour que les assurés sortants bénéficient d'un tel droit. On notera par ailleurs que la loi n'instaure un droit de participation proportionnelle aux provisions et aux réserves de fluctuation qu'en cas de sortie collective (cf.”
RéférenÎ : LPP art. 53d ch. 13 Le texte de loi ne contient pas de règle précise quant aux délais. L'institution de prévoyanÎ peut fixer un délai ; celui-ci doit toutefois être suffisamment long (en pratique, on retient souvent environ 30 jours). À titre indicatif, dans les cas qui justifient des temps de réflexion et de vérification plus longs, un délai pouvant aller jusqu'à 90 jours peut également être envisagé. Le délai ne commenÎ à courir que lorsque la personne concernée est suffisamment informée.
“Es ist indes auf die Verhältnisse im betreffenden Versicherungszweig sowie auf die Umstände des konkreten Falls abzustellen. Nach der Rechtsprechung ist massgebend darauf abzustellen, wie lange im konkreten Einzelfall die angemessene Überprüfungs- und Überlegungsfrist dauert, nach deren Ablauf angenommen werden kann, die betreffende Person habe sich mit der getroffenen Regelung abgefunden. Dabei kann allenfalls als Richtschnur eine Frist von 90 Tagen gelten, welche zudem derjenigen entspricht, innert welcher allgemein ein Revisionsgesuch einzureichen ist. Mithin sind als Kriterien, welche die Länge der Frist beeinflussen, folgende zu betrachten: Hinweis auf die Befugnis, eine formelle Verfügung zu verlangen; Sachkunde der Partei bzw. ihrer Vertretung; Komplexität der Materie, insbesondere die Frage, ob die Tragweite der Entscheidung ohne Weiteres erkennbar ist; Verhalten des Versicherungsträgers, etwa die Frage, ob er den formlosen Entscheid begründet hat oder nicht (vgl. Ueli Kieser, Kommentar zum ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 22 f. zu Art. 51 ATSG). Gemäss Art. 53d Abs. 6 BVG haben die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen. Im Gesetz ist weder festgelegt, innert welcher Frist dies zu geschehen hat, noch geregelt, ab wann eine allfällige Frist zu laufen beginnt. Die Vorsorgeeinrichtung kann eine Frist festsetzen, welche indessen ausreichend lange zu sein hat (in der Regel 30 Tage; vgl. auch Urteil 9C_15/2019 E. 3.1.2). Fehlt es an einer reglementarischen Fristenregelung, so ist nach Kieser davon auszugehen, dass die in anderen Bereichen des Sozialversicherungsrechts entwickelte Rechtsprechung zur Einräumung einer angemessenen Bedenkfrist bei Entscheiden im formlosen Verfahren sinngemäss zur Anwendung gebracht werden kann, wobei die Frist ihren Lauf erst mit der genügenden Information nehmen kann (vgl. Ueli Kieser, in: Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, BVG und FZG, 2. Aufl. 2019, N. 47 zu Art.”
Si le règlement de liquidation partielle ne fixe pas de délai pour contester le plan de répartition devant l'autorité de surveillanÎ, les institutions de prévoyanÎ règlent souvent elles‑mêmes cette question selon la jurisprudenÎ ; dans la pratique, on rencontre régulièrement des procédures internes d'opposition et des délais usuels d'environ 30 jours. À défaut de disposition réglementaire, on peut en outre se référer par analogie aux délais du droit des fondations (voir art. 75 CC).
“das Reglement sowie subsidiär das Stiftungsrecht, wie es unmittelbar oder sinngemäss nach den Bestimmungen des ZGB gelte, herhalten: Wann immer ein Stiftungsorgan sich aus mehreren Personen zusammensetze, liege es - in Ermangelung einer spezifischen stiftungsrechtlichen Regelung - nahe, die Art. 64 ff. ZGB über die Art und Weise des Funktionierens der Vereinsorgane analog heranzuziehen, soweit in Stiftungsurkunde und -reglement nichts bestimmt sei. Art. 75 ZGB statuiere eine 30-tägige Frist, die mit der Kenntnisnahme des Beschlusses zu laufen beginne. Indes dürfe nicht übersehen werden, dass das geltende Stiftungsrecht des ZGB kein optimales Organisationsmuster für Vorsorgeeinrichtungen sei und in vielfältiger Weise für die berufsvorsorgerechtlichen Zwecke angepasst werden müsse (vgl. E. 3.1.1). Wegen der materiellen Nähe zur Anfechtung des Verteilungsplans im Kontext einer Teilliquidation steche u.a. der diesbezügliche Modus als analoge Richtschnur ins Auge. Gehe es im Rahmen einer Teilliquidation um die generelle Erstellung eines Verteilungsplans von freien Mitteln, normiere Art. 53d Abs. 6 BVG ein ausdrückliches Anfechtungsrecht vor der Aufsichtsbehörde. Da im Gesetz keine Frist festgelegt werde, innert der Beschwerde erhoben werden könne, obliege es der Vorsorgeeinrichtung, diese gemäss Art. 53b BVG im Teilliquidationsreglement zu regeln. Dabei sei in der Praxis verbreitet, dass das Teilliquidationsreglement vorab - nach erfolgter Information über die Ausgestaltung des Verteilungsplans - ein internes Einspracheverfahren vorsehe. Dafür werde üblicherweise eine Frist von 30 Tagen ab Zustellung der Information gesetzt. Könne eine Einsprache nicht bereinigt werden, lasse sich regelmässig folgendes Prozedere antreffen: Entweder überweise der Stiftungsrat die Einsprache direkt an die Aufsichtsbehörde oder er setze eine (weitere) 30-tägige Frist an, die den Versicherten in die Lage versetze, nach Erhalt der abschlägigen Stellungnahme des Stiftungsrats selber an die Aufsichtsbehörde zu gelangen (vgl. E. 3.1.2). Laut Bundesgericht sei aber auch Folgendes denkbar: Mangle es an einer reglementarischen Festlegung, innert welcher Frist ein Stiftungsratsbeschluss bei der Aufsichtsbehörde anzufechten sei, so biete sich - nebst dem allgemeinen Rückgriff auf Art.”
Citation : LPP art. 53d n. 11 Le plan de répartition doit principalement régler l'étendue des moyens à répartir, le cercle des bénéficiaires et les critères de répartition ; y figurent en particulier le montant du capital d'épargne ou du capital de couverture, l'âge des assurés, la durée de la prévoyanÎ (années de serviÎ/années de cotisation) et le salaire assuré.
“Im Verteilungsplan sind primär der Umfang der zu verteilenden Mittel, der Kreis der begünstigten Personen und die Verteilungskriterien zu regeln (vgl. Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, Art. 53d BVG N. 4). Dabei stehen folgende Kriterien im Vordergrund: Höhe des Spar- oder Deckungskapitals, Alter der Versicherten, Dauer der Vorsorge (Dienst- bzw. Beitragsjahre), versicherter Lohn (vgl. BGE 128 II 394 E. 4.2 ff. m.w.H.).”
“Im Verteilungsplan sind primär der Umfang der zu verteilenden Mittel, der Kreis der begünstigten Personen und die Verteilungskriterien zu regeln (vgl. Isabelle Vetter-Schreiber, BVG-Kommentar, Art. 53d BVG N. 4). Dabei stehen folgende Kriterien im Vordergrund: Höhe des Spar- oder Deckungskapitals, Alter der Versicherten, Dauer der Vorsorge (Dienst- bzw. Beitragsjahre), versicherter Lohn (vgl. BGE 128 II 394 E. 4.2 ff. m.w.H.).”
RéférenÎ : LPP art. 53d n. 10 En cas de liquidation partielle ou totale, un droit individuel ou collectif aux avoirs libres peut naître; le Conseil fédéral a précisé les principes applicables à cet égard (cf. art. 27g OPP 2).
“1 LPP, lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Cette disposition réserve en outre la compétence du Conseil fédéral pour définir les principes. Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente (art. 53d al. 2 LPP). L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales réglementaires, le moment exact de la liquidation, les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation, le montant du découvert et la répartition de celui-ci, ainsi que le plan de répartition (art. 53d al. 4 let. a-d LPP). Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de lui demander de rendre une décision (art. 53d al. 6 LPP). 8.6 Sur la base de la compétence conférée par l'art. 53d al. 1 LPP, le Conseil fédéral a arrêté les art. 27g et 27h OPP 2, qui règlent le droit à des fonds libres et le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation en cas de liquidation partielle ou totale. 8.6.1 8.6.1.1 L'art. 27g al. 1 OPP 2 reprend en substance l'art. 18a (anciennement art. 23) al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42), selon lequel en cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. Dans ce cadre, le principe de la bonne foi impose que la fortune de prévoyance suive les personnes jusqu'alors destinataires, tandis que le principe de l'égalité de traitement interdit d'en faire profiter certains groupes de destinataires au détriment d'autres (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.1 ; arrêt du TF 9C_319/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1). Il s'agit de tenir compte de cet aspect par une répartition de la fortune de la fondation qui soit adaptée à la situation (cf.”
“1 LPP, lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Cette disposition réserve en outre la compétence du Conseil fédéral pour définir les principes. Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente (art. 53d al. 2 LPP). L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales réglementaires, le moment exact de la liquidation, les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation, le montant du découvert et la répartition de celui-ci, ainsi que le plan de répartition (art. 53d al. 4 let. a-d LPP). Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de lui demander de rendre une décision (art. 53d al. 6 LPP). 8.6 Sur la base de la compétence conférée par l'art. 53d al. 1 LPP, le Conseil fédéral a arrêté les art. 27g et 27h OPP 2, qui règlent le droit à des fonds libres et le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation en cas de liquidation partielle ou totale. 8.6.1 8.6.1.1 L'art. 27g al. 1 OPP 2 reprend en substance l'art. 18a (anciennement art. 23) al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42), selon lequel en cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. Dans ce cadre, le principe de la bonne foi impose que la fortune de prévoyance suive les personnes jusqu'alors destinataires, tandis que le principe de l'égalité de traitement interdit d'en faire profiter certains groupes de destinataires au détriment d'autres (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.1 ; arrêt du TF 9C_319/2010 du 31 mars 2011 consid. 4.1). Il s'agit de tenir compte de cet aspect par une répartition de la fortune de la fondation qui soit adaptée à la situation (cf.”
La jurisprudenÎ considère que, lorsqu'un contrat d'affiliation est dissous, il existe présomptivement un cas de liquidation partielle. La question de savoir s'il faut effectivement engager une procédure de liquidation partielle dépend essentiellement de la validité de la résiliation. La validité juridique de la résiliation doit être examinée, lorsqu'une telle procédure de liquidation partielle est pendante, dans le cadre de la procédure de surveillanÎ prévue à l'art. 53d al. 6 LPP; s'il n'existe pas une telle procédure pendante et que la validité de la résiliation constitue la question principale de fond, elle doit être appréciée dans la procédure contentieuse prévue à l'art. 73 LPP.
“Die Voraussetzung für den Rechtsweg nach Art. 73 Abs. 1 BVG bildet, dass eine Streitigkeit aus beruflicher Vorsorge im engeren oder weiteren Sinn vorliegt. Zudem darf die streitige berufsvorsorgerechtliche Angelegenheit nicht in den Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörden gemäss Art. 61 ff. BVG fallen (BGE 141 V 605 E. 3.2.1 mit Hinweisen). Wird ein Anschlussvertrag aufgelöst, sind vermutungsweise die Voraussetzungen für eine Teilliquidation erfüllt (Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG). Die Versicherten, die Rentner und die Arbeitgeber sind legitimiert, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan einer Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen (Art. 53d Abs. 6 BVG; BGE 140 V 22 E, 4.2; Urteil des Bundesgerichts 9C_938/2015, 9C_944/2015 vom 7. Juli 2016 E. 3.3.2). Ob ein Teilliquidationstatbestand vorliegt, der im konkreten Fall ein Teilliquidationsverfahren gebietet, hängt davon ab, ob der Anschlussvertrag gültig aufgelöst wurde. Diese (Vor-)Frage der Rechtsgültigkeit der Kündigung ist gemäss ständiger Rechtsprechung im Rahmen eines aufsichtsrechtlichen Verfahrens nach Art. 53d Abs. 6 BVG zu prüfen und nicht im Rahmen eines Klageverfahrens nach Art. 73 BVG. Bildet demgegenüber - wie im vorliegenden Verfahren - nicht ein hängiges Teilliquidationsverfahren, sondern die Gültigkeit einer Kündigung materiell-rechtliche Hauptfrage, ist diese Frage im Klageverfahren nach Art. 73 BVG zu beurteilen (vgl. zum Ganzen BGE 146 V 169 E. 1.5, 143 V 200, 141 V 597 E. 4.4; Urteil des Bundesgerichts 9C_938/2015, 9C_944/2015 vom 7. Juli 2016, E. 5.1 und”
Citation : LPP art. 53d n. 8 Lors d'une liquidation partielle, le principe d'égalité de traitement doit être respecté : les actifs de la prévoyanÎ doivent suivre les bénéficiaires antérieurs, de sorte que les assurés sortants et les assurés restants soient traités de manière égale dans la répartition des réserves. L'institution de prévoyanÎ peut constituer les réserves techniques d'assuranÎ et les provisions effectivement nécessaires après l'apurement, mais ne peut pas, de manière licite — c.-à-d. au-delà de la mesure nécessaire eu égard à l'intérêt au maintien de l'institution — créer, aux dépens de la masse sortante, des réserves qui favoriseraient de façon disproportionnée la poursuite de l'institution.
“Zusätzlich zum Fortbestandsinteresse ist das Gleichbehandlungsgebot (vgl. Art. 53d Abs. 1 BVG) zu beachten, wonach das Personalvorsorgevermögen den bisherigen Destinatären zu folgen hat, damit nicht wegen einer Personalfluktuation einzelne Gruppen von Versicherten zulasten anderer profitieren (statt vieler: BGE 143 V 200 E. 4.2.3). Das Gleichbehandlungsgebot schliesst aus, dass die Vorsorgeeinrichtung zugunsten des Fortbestandes alle erdenklichen Reserven und Rückstellungen bildet, während sie dem Abgangsbestand neben der gesetzlichen oder reglementarischen Freizügigkeitsleistung bloss einen Teil des gegebenenfalls verbleibenden freien Stiftungsvermögens mitgibt. Mit anderen Worten soll eine Vorsorgeeinrichtung die erforderlichen versicherungstechnischen Reserven und Rückstellungen bilden können, die sie nach Abwicklung der Teilliquidation benötigt, um die Vorsorge der bisherigen Destinatäre im bisherigen Rahmen weiterzuführen, ohne dass der Fortbestand von der Teilliquidation profitiert und damit der Abgangsbestand ungleich behandelt würde (vgl. zum Ganzen statt vieler: BGE 144 V 120 E.”
“1 En cas de liquidation partielle d'une institution de prévoyance, un intérêt à la pérennité lui est reconnu. A ce titre, elle constitue les réserves et les provisions dont elle a besoin compte tenu des risques de placement et des risques actuariels après la liquidation partielle, afin de poursuivre la prévoyance des assurés restants. Il s'agit notamment de réserves de fluctuation de risque, de réserves de fluctuation de valeur sur les actifs, de réserves d'intérêt (intérêt minimal légal sur les avoirs de vieillesse), de réserves dues à l'augmentation de l'espérance de vie, de réserves pour l'adaptation des rentes actuelles au renchérissement ainsi que de réserves pour les impôts différés et les prélèvements sur les biens immobiliers (cf. ATF 144 V 264 consid. 4.3.2, 131 II 525 et les réf. citées ; notamment : arrêts du TAF A-662/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.1, A-387/2017 du 20 novembre 2018 consid. 4.1). 6.2 Outre l'intérêt à la pérennité, il convient de respecter le principe de l'égalité de traitement (cf. art. 53d al. 1 LPP), selon lequel la fortune de prévoyance doit suivre les bénéficiaires précédents, afin que certains groupes d'assurés ne profitent pas au détriment d'autres en raison de la rotation du personnel (cf. notamment : ATF 143 V 200 consid. 4.2.3). Le principe de l'égalité de traitement s'oppose à ce que l'institution de prévoyance constitue toutes les réserves et provisions possibles en faveur de la continuation de l'institution de prévoyance, alors qu'elle ne transfère aux assurés sortants qu'une partie de la fortune libre restante, en plus de la prestation de libre passage légale ou réglementaire. En d'autres termes, une institution de prévoyance doit pouvoir constituer les réserves et provisions actuarielles nécessaires dont elle a besoin après la liquidation partielle sans pour autant que l'intérêt à sa pérennité ne prime sur les prétentions à l'égalité de traitement du personnel sortant par rapport au personnel restant (cf. ATF 144 V 120 consid. 2.2, 140 V 121 consid. 4.3, 131 II 514 consid.”
“2 OPP 2, les provisions et les réserves de fluctuation à transférer doivent être adaptées en conséquence en cas de modifications importantes des actifs ou des passifs entre le jour déterminant pour la liquidation partielle ou totale et celui du transfert des fonds. Le droit collectif sur les provisions et les réserves de fluctuation s'éteint lorsque le groupe qui sort collectivement est à l'origine de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance (cf. art. 27h al. 5 OPP 2). 8.6.2.2 Constatant que la formulation de l'art. 27h al. 5 OPP 2 est relativement ouverte et large dans la mesure où elle ne précise pas ce qui, dans le détail, doit être compris comme provoquant une liquidation partielle par le collectif sortant et qu'elle ne distingue pas explicitement entre les retraits volontaires et involontaires, le Tribunal de céans a été amené récemment à en préciser la portée (cf. arrêt du TAF C-5858/2019 du 23 juin 2021 consid. 8.6). Dans ce cadre, il a rappelé qu'en adoptant l'art. 53d al. 1 LPP, le législateur a voulu (entre autres) qu'en cas de liquidation partielle, les sortants et les restants soient traités de manière égale en ce qui concerne la répartition des réserves et des provisions et que l'art. 27h OPP 2 était la concrétisation de cette exigence d'égalité (cf. arrêt C-5858/2019 du TAF précité consid. 8.7.1 et 8.8.1). Citant plusieurs auteurs, le TAF a retenu qu'une interprétation purement littérale de l'art. 27h al. 5 OPP 2 ou un respect strict du texte de l'ordonnance aurait pour conséquence que le transfert des provisions et des réserves de fluctuation pourrait régulièrement être refusé parce qu'en règle générale la liquidation est « causée » par le retrait d'un groupe, alors que, précisément, cela ne semble pas correspondre au but de cette disposition et contredirait le principe de l'égalité de traitement et le droit collectif fondamental aux provisions et réserves de fluctuation qui en découle (cf. arrêt du TAF C-5858/2019 précité consid. 8.9 et les réf. citées).”
Citation : LPP art. 53d n. 7 En cas de liquidation partielle, les avoirs libres doivent être calculés au prorata en faveur des assurés sortants ; cela correspond au principe consacré par la jurisprudenÎ selon lequel le patrimoine de prévoyanÎ suit le personnel (« fortune follows the person(s) ») et doit être interprété à la lumière du principe d'égalité de traitement.
“4.1), du moment que la résiliation des rapports de travail est directement en relation avec la restructuration (cf. arrêt du TAF C-6903/2013 du 9 mars 2015 consid. 6.4 [confirmé par l'arrêt du TF 9C_297/2015 du 6 novembre 2015] ; ég. arrêt du TF 9C_107/2017 du 19 septembre 2017 consid. 3.4). 8.5 8.5.1 Les modifications structurelles d'une société - diminution importante de l'effectif ou restructuration non limitée à des changements internes - entraînent généralement des conséquences pour l'institution de prévoyance, qui doit se défaire d'une partie de son patrimoine en proportion des droits des assurés quittant l'institution indépendamment de leur volonté, ceci en vertu du principe de la bonne foi (art. 2 al. 2 CO), qui exige que la fortune de prévoyance suive le personnel (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.1 et 128 II 394 consid. 3.2 ; parmi d'autres : arrêts du TAF A-5191/2017 du 27 août 2019 consid. 4.1 et A-1130/2016 du 17 novembre 2017 consid. 2.1 et les réf. citées). 8.5.2 Selon l'art. 53d al. 1 LPP, lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Cette disposition réserve en outre la compétence du Conseil fédéral pour définir les principes. Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente (art. 53d al. 2 LPP). L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales réglementaires, le moment exact de la liquidation, les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation, le montant du découvert et la répartition de celui-ci, ainsi que le plan de répartition (art. 53d al. 4 let. a-d LPP). Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de lui demander de rendre une décision (art. 53d al. 6 LPP). 8.6 Sur la base de la compétence conférée par l'art.”
L'autorité de surveillanÎ peut, en vertu de l'art. 53d al. 6 LPP, être consultée afin d'éclaircir des incertitudes relatives aux dispositions réglementaires. Elle peut notamment clarifier les questions relatives au moment et à la capitalisation (taux d'intérêt) des prestations de sortie. Dans la mesure où les dispositions contenues dans le règlement de liquidation partielle ne correspondent plus aux réalités factuelles, il peut être nécessaire d'adapter le règlement avant une liquidation partielle.
“Weiter führt die Beschwerdeführerin aus, dass Art. 53b Abs. 1 BVG ein reglementarisches Konkretisierungsgebot statuiere, das sich nach der Eigenart der Vorsorgeeinrichtung richte. Der Gesetzeswortlaut in Bst. c dieses Artikels bezüglich des Tatbestandes der Teilliquidation bei der Auflösung eines Anschlussvertrags sei so klar, dass es grundsätzlich keiner näheren reglementarischen Konkretisierung bedürfe; es genüge ausnahmsweise, wenn die Vorsorgeeinrichtung den gesetzlichen Tatbestand in ihr Teilliquidationsreglement übernehme. Sofern die im Teilliquidationsreglement konkretisierten Tatbestände nicht mehr auf die faktischen Verhältnisse der Arbeitgeberfirma zugeschnitten seien, könne aber eine Teilliquidation nicht einfach nur unterbleiben, weil die im Reglement in Bezug auf die ehemals grössere Arbeitgeberfirma definierte Anzahl von Personalabgängen nicht vorliege, sondern es müsse - allenfalls gestützt auf Art. 53d Abs. 6 BVG unter Zuhilfenahme der Aufsichtsbehörde - das Teilliquidationsreglement im Sinne einer neuen abschliessenden Regelung angepasst werden, bevor anschliessend die Teilliquidation durchgeführt werden könne. Damit könne dem reglementarischen Konkretisierungsgebot des Gesetzgebers sowie dem relativ grossen Ermessen des obersten Organs bei der Festlegung des Teilliquidationsreglements Rechnung getragen werden (vgl. Wilson, a.a.O., N. 145). Indem die Vorinstanz in ihrer Verfügung Art. 53b Abs. 1 lit. c BVG direkt anwende, werde dem obersten Organ jeglicher Ermessensspielraum genommen (BVGer-act. 1).”
“Ob der Umstand, dass die Durchführung einer (Teil-)Liquidation "mehrmals ungerechtfertigt verweigert" wurde, Anlass für eine Abweichung von der soeben (in E. 3.1) dargelegten Rechtslage ist und für die Vorverlegung der Fälligkeit spricht, wie das Bundesverwaltungsgericht (in E. 5.4.3 des angefochtenen Entscheids) entschied, oder ob dem besagten Umstand vielmehr durch das Beschreiten des aufsichtsrechtlichen Wegs (vgl. Art. 53d Abs. 6 BVG) zu begegnen wäre, wie die Meta vorbringt, kann offenbleiben. Die Vorinstanz hat (in E. 5.4 des angefochtenen Entscheids) zutreffend erkannt, dass der Zins zur jeweiligen individuellen Forderung akzessorisch ist und deshalb wie diese im Klageverfahren nach Art. 73 BVG zu klären ist. "Aus prozessökonomischen Gründen" hat sie sich dennoch dazu geäussert und die Sache im Sinne der Erwägungen (vgl. zu deren Teilhabe an der formellen Rechtskraft des Dispositivs BGE 144 V 418 E. 4.2 S. 425; BGE 113 V 159 ) zur Festlegung von Einzelheiten an die Aufsichtsbehörde zurückgewiesen. Dabei ist laut vorinstanzlicher Feststellung (in E. 5.4.2 des angefochtenen Entscheids) weder klar, wann die (teilweise zu Unrecht gekürzten) Austrittsleistungen erbracht wurden, noch ob und gegebenenfalls zu welchem Satz sie bereits verzinst wurden. Demnach war die Sache von vornherein nicht liquid (vgl. SVR 2012 BVG Nr. 23 S. 92, 9C_378/2011 E. 4.2.1 betreffend zivilrechtliche [Vor-] Frage) und folglich deren Behandlung durch das Bundesverwaltungsgericht auch nicht prozessökonomisch.”
Dans la procédure prévue à l'art. 53d al. 6 LPP, le Tribunal administratif fédéral exerÎ le contrôle des décisions de l'autorité de surveillanÎ compétente essentiellement sous forme de contrôle juridique. Il ne doit pas se substituer à l'appréciation de l'autorité de surveillanÎ et n'intervient que si la décision viole le droit fédéral ou est intenable (par exemple parÎ qu'elle repose sur des critères étrangers à l'objet ou omet des critères pertinents).
“Im Verfahren nach Art. 53d Abs. 6 BVG betreffend die Überprüfung der Voraussetzungen und des Verfahrens der Teilliquidation beschränkt sich die Prüfungsbefugnis der Aufsichtsbehörde gemäss Art. 62 Abs. 1 Bst. a BVG auf eine reine Rechtskontrolle (Sabina Wilson, Die Erstellung des Teilliquidationsreglements einer Vorsorgeeinrichtung und weitere Einzelfragen zur Durchführung einer Teilliquidation, 2016, N. 485 und N. 396, mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung). Da sich die Kognition der oberen Instanz nur verengen, nicht aber erweitern kann (Einheit des Verfahrens), hat sich auch das Bundesverwaltungsgericht - in Abweichung von Art. 49 Bst. c VwVG - auf eine Rechtskontrolle zu beschränken. Es darf deswegen sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen der Aufsichtsbehörde setzen und kann nur einschreiten, wenn der Entscheid der Aufsichtsbehörde Bundesrecht verletzt (vgl. Art. 49 Bst. a VwVG), namentlich weil er auf sachfremden Kriterien beruht oder einschlägige Kriterien ausser Acht lässt und damit unhaltbar ist (statt vieler BGE 139 V 407 E.”
“Im Verfahren nach Art. 53d Abs. 6 BVG beschränkt sich die Prüfungsbefugnis der Aufsichtsbehörde gemäss Art. 62 Abs. 1 Bst. a BVG auf eine reine Rechtskontrolle (Urteil des BVGer A-95/2019 vom 6. Mai 2020 E. 1.8; Sabina Wilson, Die Erstellung des Teilliquidationsreglements einer Vorsorgeeinrichtung und weitere Einzelfragen zur Durchführung einer Teilliquidation, 2016, S. 153 Rz. 485 und S. 121 Rz. 396, mit Hinweisen auf die bundesgerichtliche Rechtsprechung; Isabelle Vetter-Schreiber, BVG FZG, Berufliche Vorsorge, Kommentar [nachfolgend: BVG-Kommentar], 4. Aufl. 2021, Art. 62 BVG N. 1, 3 und 5). Da sich die Kognition der oberen Instanz nur verengen, nicht aber erweitern kann (Einheit des Verfahrens), hat sich auch das Bundesverwaltungsgericht - in Abweichung von Art. 49 Bst. c VwVG - auf eine Rechtskontrolle zu beschränken. Es darf deswegen sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen der Aufsichtsbehörde setzen und kann nur einschreiten, wenn der Entscheid der Aufsichtsbehörde Bundesrecht verletzt (vgl. Art. 49 Bst.”
“Im Verfahren nach Art. 53d Abs. 6 BVG betreffend die Überprüfung der Voraussetzungen und des Verfahrens der Teilliquidation sowie des Verteilplans beschränkt sich die Prüfungsbefugnis der Aufsichtsbehörde gemäss Art. 62 Abs. 1 Bst. a BVG auf eine reine Rechtskontrolle (Wilson, a.a.O., Rz. 485 und Rz. 396 m.H.a. die bundesgerichtliche Rechtsprechung und Isabelle Vetter-Schreiber, BVG FZG, Berufliche Vorsorge, Kommentar, 4. Aufl. 2021, Art. 62 N 1, 3 und 5). Da sich die Kognition der oberen Instanz nur verengen, nicht aber erweitern kann (Einheit des Verfahrens), hat sich auch das Bundesverwaltungsgericht - in Abweichung von Art. 49 Bst. c VwVG - auf eine Rechtskontrolle zu beschränken. Es darf sein eigenes Ermessen nicht an die Stelle desjenigen der Aufsichtsbehörde setzen und kann nur einschreiten, wenn deren Genehmigungsentscheid unhaltbar ist, weil er auf sachfremden Kriterien beruht oder einschlägige Kriterien ausser Acht lässt (statt vieler BGE 139 V 407 E. 4.1.2 und Urteil des BVGer A-2946/2017 vom 26. Juli 2018 E. 2.”
LPP art. 53d ch. 4 Le conseil de fondation dispose d'un pouvoir d'appréciation lorsqu'il fixe les critères du plan de répartition. Ce pouvoir d'appréciation est limité par le but de la fondation ainsi que par les principes de proportionnalité, d'égalité de traitement et de bonne foi.
“Es obliegt dem Stiftungsrat, nach seinem Ermessen die Kriterien für den Verteilungsplan festzulegen. Dabei sind ihm lediglich (aber immerhin) Grenzen gesetzt durch den Stiftungszweck, die Grundsätze der Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung und des guten Glaubens (vgl. Art. 53d Abs. 1 BVG; vgl. BGE 119 Ib 46 E. 4 betr. Genehmigung von Verteilungsplänen; Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 8. Aufl. 2006, S. 275; Bruno Lang, Liquidation und Teilliquidation von Personalvorsorgeeinrichtungen unter Berücksichtigung des Freizügigkeitsgesetzes, in: SZS 1994, S. 111).”
“Es obliegt dem Stiftungsrat, nach seinem Ermessen die Kriterien für den Verteilungsplan festzulegen. Dabei sind ihm lediglich (aber immerhin) Grenzen gesetzt durch den Stiftungszweck, die Grundsätze der Verhältnismässigkeit, der Gleichbehandlung und des guten Glaubens (vgl. Art. 53d Abs. 1 BVG; vgl. BGE 119 Ib 46 E. 4 betr. Genehmigung von Verteilungsplänen; Carl Helbling, Personalvorsorge und BVG, 8. Aufl. 2006, S. 275; Bruno Lang, Liquidation und Teilliquidation von Personalvorsorgeeinrichtungen unter Berücksichtigung des Freizügigkeitsgesetzes, in: SZS 1994, S. 111).”
Lors de l'application de l'art. 53d LPP, le principe d'égalité de traitement et l'intérêt à la pérennité doivent être considérés comme des motifs de valeur égale; ils doivent être mis en balanÎ au cas par cas. Selon la doctrine dominante, le principe d'égalité de traitement peut prévaloir lorsque la pérennité de l'institution de prévoyanÎ n'est pas effectivement menacée.
“4, A-662/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2, A-387/2017 du 20 novembre 2018 consid. 4.2). En effet, les principes d'égalité de traitement et de pérennité doivent être considérés comme équivalents et pondérés au cas par cas (cf. ATF 131 II 514 consid.5 ; arrêt du TF 9C_756/2009 du 8 février 2010 consid. 7.5). Selon Kieser, il n'est pas envisageable de conserver des fonds qui devraient être distribués en application du principe de l'égalité de traitement alors que la pérennité de l'institution n'est pas effectivement menacée. Le principe de l'égalité de traitement impose en effet de procéder à une répartition permettant d'assurer l'égalité de traitement à long terme ; il faut en effet veiller à ce que des liquidations partielles ultérieures puissent également se faire selon les mêmes critères. Dans ce sens, il conviendrait d'admettre que, dans les domaines d'application de l'art. 53d LPP, le principe de l'égalité de traitement l'emporte sur l'intérêt à la pérennité (cf. Ueli Kieser, in : Commentaire LPP et LFLP, art. 53d LPP N 15 s. ; cf. ég. ATF 140 V 121 consid. 4.2). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 53b al. 1 LPP, les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque l'effectif du personnel subit une réduction considérable (let. a), qu'une entreprise est restructurée (let. b) ou que le contrat d'affiliation est résilié (let. c). L'énumération de ces trois états de fait est exhaustive et alternative (cf. ATF 143 V 200 consid. 2.1, 138 V 346 consid. 6.1, 136 V 322 consid. 8.2; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 11); les institutions de prévoyance n'ont pas la possibilité d'en prévoir de nouveaux dans leurs règlements (cf. notamment : arrêt du TAF A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.2. et les réf. citées). S'il s'agit là de principes généraux applicables à toutes les institutions de prévoyance (y compris dans le champ de la prévoyance étendue, cf. art 49 al. 2 ch. 11 LPP), les conditions énoncées à l'art.”
“ATF 144 V 120 consid. 2.2, 140 V 121 consid. 4.3, 131 II 514 consid. 5.4; arrêts du TAF C-5858/2019 du 23 juin 2021 consid. 8.7.4, A-662/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2, A-387/2017 du 20 novembre 2018 consid. 4.2). En effet, les principes d'égalité de traitement et de pérennité doivent être considérés comme équivalents et pondérés au cas par cas (cf. ATF 131 II 514 consid.5 ; arrêt du TF 9C_756/2009 du 8 février 2010 consid. 7.5). Selon Kieser, il n'est pas envisageable de conserver des fonds qui devraient être distribués en application du principe de l'égalité de traitement alors que la pérennité de l'institution n'est pas effectivement menacée. Le principe de l'égalité de traitement impose en effet de procéder à une répartition permettant d'assurer l'égalité de traitement à long terme ; il faut en effet veiller à ce que des liquidations partielles ultérieures puissent également se faire selon les mêmes critères. Dans ce sens, il conviendrait d'admettre que, dans les domaines d'application de l'art. 53d LPP, le principe de l'égalité de traitement l'emporte sur l'intérêt à la pérennité (cf. Ueli Kieser, in : Commentaire LPP et LFLP, art. 53d LPP N 15 s. ; cf. ég. ATF 140 V 121 consid. 4.2). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 53b al. 1 LPP, les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque l'effectif du personnel subit une réduction considérable (let. a), qu'une entreprise est restructurée (let. b) ou que le contrat d'affiliation est résilié (let. c). L'énumération de ces trois états de fait est exhaustive et alternative (cf. ATF 143 V 200 consid. 2.1, 138 V 346 consid. 6.1, 136 V 322 consid. 8.2; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 11); les institutions de prévoyance n'ont pas la possibilité d'en prévoir de nouveaux dans leurs règlements (cf. notamment : arrêt du TAF A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.2. et les réf. citées). S'il s'agit là de principes généraux applicables à toutes les institutions de prévoyance (y compris dans le champ de la prévoyance étendue, cf.”
“ATF 144 V 120 consid. 2.2, 140 V 121 consid. 4.3, 131 II 514 consid. 5.4; arrêts du TAF C-5858/2019 du 23 juin 2021 consid. 8.7.4, A-662/2018 du 13 février 2019 consid. 3.1.2, A-387/2017 du 20 novembre 2018 consid. 4.2). En effet, les principes d'égalité de traitement et de pérennité doivent être considérés comme équivalents et pondérés au cas par cas (cf. ATF 131 II 514 consid.5 ; arrêt du TF 9C_756/2009 du 8 février 2010 consid. 7.5). Selon Kieser, il n'est pas envisageable de conserver des fonds qui devraient être distribués en application du principe de l'égalité de traitement alors que la pérennité de l'institution n'est pas effectivement menacée. Le principe de l'égalité de traitement impose en effet de procéder à une répartition permettant d'assurer l'égalité de traitement à long terme ; il faut en effet veiller à ce que des liquidations partielles ultérieures puissent également se faire selon les mêmes critères. Dans ce sens, il conviendrait d'admettre que, dans les domaines d'application de l'art. 53d LPP, le principe de l'égalité de traitement l'emporte sur l'intérêt à la pérennité (cf. Ueli Kieser, in : Commentaire LPP et LFLP, art. 53d LPP N 15 s. ; cf. ég. ATF 140 V 121 consid. 4.2). 7. 7.1 Aux termes de l'art. 53b al. 1 LPP, les institutions de prévoyance fixent dans leurs règlements les conditions et la procédure de liquidation partielle. Les conditions pour une liquidation partielle sont présumées remplies lorsque l'effectif du personnel subit une réduction considérable (let. a), qu'une entreprise est restructurée (let. b) ou que le contrat d'affiliation est résilié (let. c). L'énumération de ces trois états de fait est exhaustive et alternative (cf. ATF 143 V 200 consid. 2.1, 138 V 346 consid. 6.1, 136 V 322 consid. 8.2; Kieser, op. cit., art. 53b LPP N 11); les institutions de prévoyance n'ont pas la possibilité d'en prévoir de nouveaux dans leurs règlements (cf. notamment : arrêt du TAF A-2730/2016 du 23 avril 2018 consid. 2.2. et les réf. citées). S'il s'agit là de principes généraux applicables à toutes les institutions de prévoyance (y compris dans le champ de la prévoyance étendue, cf.”
Citation : LPP art. 53d n. 2 Outre les assurés et les bénéficiaires de rentes expressément mentionnés à l'art. 53d al. 6 LPP, d'autres personnes directement concernées peuvent également introduire un recours auprès de l'autorité de surveillanÎ ou du Tribunal administratif fédéral, pour autant qu'elles établissent une atteinte directe à leurs intérêts. Cela vaut notamment pour les assurés sortants et les institutions de prévoyanÎ reprenantes (art. 48 PA en relation avì l'art. 37 LTAF) ainsi que, le cas échéant, pour les employeurs (cf. Tribunal fédéral).
“Zur Beschwerdeführung berechtigt ist, wer vor der Vorinstanz am Verfahren teilgenommen oder keine Möglichkeit zur Teilnahme erhalten hat, durch die angefochtene Verfügung besonders berührt ist und ein schutzwürdiges Interesse an deren Aufhebung oder Änderung hat (Art. 48 VwVG i.V.m. Art. 37 VGG). Art. 53d Abs. 6 BVG, der das Verfahren bei einer Teil- oder Gesamtliquidation betrifft, spricht nur von Versicherten und Rentenbezügern, die berechtigt sind, an die Aufsichtsbehörde zu gelangen, und nennt andere, möglicherweise von einer Teilliquidation betroffene Personen wie ausscheidende Versicherte, die im Rahmen der Teilliquidation zu berücksichtigen sind, übernehmende Vorsorgeeinrichtungen und involvierte Arbeitgeberfirmen nicht (vgl. auch Sabina Wilson, Die Erstellung des Teilliquidationsreglements einer Vorsorgeeinrichtung und weitere Einzelfragen zur Durchführung einer Teilliquidation, 2016, Rz. 461 ff. m.w.H.). Sofern diese eine unmittelbare Beeinträchtigung ihrer Interessen darlegen können, sind auch sie - in analoger Anwendung von Art. 48 VwVG - zur Anrufung der Aufsichtsbehörde und damit zur Einreichung der Beschwerde ans Bundesverwaltungsgericht legitimiert (Wilson, a.a.O., Rz. 465-467 m.w.H.; Urteil des BVGer A-141/2017 vom 20. November 2018 [teilweise bestätigt durch Urteil des BGer 9C_20/2019 vom 28.”
“Obwohl der Arbeitgeber im Wortlaut von Art. 53d Abs. 6 BVG nicht erwähnt wird (vgl. vorangehende E. 1.3), ist er legitimiert, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan einer Teilliquidation der Vorsorgeeinrichtung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen, wie das Bundesgericht in BGE 140 V 22 E. 4.2 S. 26 entschied. Die dortige Begründung lässt sich auch auf eine Gesamtliquidation der Vorsorgeeinrichtung übertragen. Hinsichtlich einer solchen ergibt sich ein eigenes schutzwürdiges Interesse des Arbeitgebers auch aus dem - hier gegebenen - Umstand, dass die betroffene Vorsorgeeinrichtung eine entsprechende Arbeitgeberbeitragsreserve führt. Demnach hat die Vorinstanz die Beschwerdebefugnis der A.________ AG zu Recht bejaht.”
LPP art. 53d n. 1 L'autorité de surveillanÎ est notamment compétente pour examiner les critères généraux de répartition et contrôler le respect du principe d'égalité de traitement dans le cadre d'une liquidation partielle ou totale.
“BVGer C-3826/2019 Entscheiddatum: 04.06.2024Publikationsdatum: 14.06.2024 Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Abteilung III C-3826/2019 Urteil vom 4. Juni 2024 Besetzung Richterin Viktoria Helfenstein (Vorsitz), Richterin Caroline Bissegger, Richter Christoph Rohrer, Gerichtsschreiberin Rahel Schöb. Parteien A._______, vertreten durch lic. iur. Michael Grimmer, Beschwerdeführer, gegen Personalvorsorgestiftung der B._______ AG, in Liquidation, vertreten durch Dr. Kurt C. Schweizer, Rechtsanwalt LL.M., Beschwerdegegnerin, BVG- und Stiftungsaufsicht des Kantons Zürich (BVS), Vorinstanz. Gegenstand Berufliche Vorsorge (BVG), Liquidation; Überprüfungsbegehren im Sinne von Art. 53d Abs. 6 BVG.”
“91) zu sichern; dessen dürfte sie sich bewusst gewesen sein, da sie noch vor einem allfälligen Gang der Klägerin 5 an die BBSA (welcher im September 2022 erfolgte; AB 20) die betreffende Forderung anerkannte und die entsprechende Zahlung (im Januar 2022; KB 15) vornahm (vgl. dazu BGE 141 V 605 E. 3.2.1 ff. S. 608 ff.). Mithin bilden die generellen Verteilkriterien (Gestaltung) des Stiftungsrates der Beklagten vom 13. April 2022 (KB 18) Gegenstand des vorliegenden Klagefundamentes (vgl. BGE 141 V 605 E. 3.3 S. 610). Die Frage, ob die darüber hinaus überwiesenen weiteren Zahlungen für versicherungstechnische Rückstellungen von Fr. 2'885'000.-- und Wertschwankungsreserven von Fr. 8'404'000.-- (vgl. KB 11 S. 8 Ziff. 3.8, KB 15) als überschüssiges Deckungskapital und damit als Gestaltungsakt ausserhalb der Teilliquidation zu qualifizieren sind, kann hier offen bleiben (vgl. BGE 141 V 605 E. 3.2.4 S. 610). Entscheidend ist nach dem Ausgeführten, dass es sich bei den hier als Grundlage der Verzugszinsforderung zur Diskussion stehenden Fr. 1'461'000.-- um generelle Verteilkriterien (Gestaltung) handelt, deren Überprüfung in den sachlichen Zuständigkeitsbereich der Aufsichtsbehörde fällt (vgl. Art. 53d Abs. 6 BVG, wonach die Versicherten und die Rentner das Recht haben, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen).”
“8.5.2 Selon l'art. 53d al. 1 LPP, lors de la liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, le principe de l'égalité de traitement et les principes techniques reconnus doivent être respectés. Cette disposition réserve en outre la compétence du Conseil fédéral pour définir les principes. Les fonds libres doivent être calculés en fonction de la fortune, dont les éléments sont évalués sur la base des valeurs de revente (art. 53d al. 2 LPP). L'organe paritaire désigné ou l'organe compétent fixe, dans le cadre des dispositions légales réglementaires, le moment exact de la liquidation, les fonds libres et la part à répartir lors de la liquidation, le montant du découvert et la répartition de celui-ci, ainsi que le plan de répartition (art. 53d al. 4 let. a-d LPP). Les assurés et les bénéficiaires de rentes ont le droit de faire vérifier par l'autorité de surveillance compétente les conditions, la procédure et le plan de répartition et de lui demander de rendre une décision (art. 53d al. 6 LPP). 8.6 Sur la base de la compétence conférée par l'art. 53d al. 1 LPP, le Conseil fédéral a arrêté les art. 27g et 27h OPP 2, qui règlent le droit à des fonds libres et le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation en cas de liquidation partielle ou totale. 8.6.1 8.6.1.1 L'art. 27g al. 1 OPP 2 reprend en substance l'art. 18a (anciennement art. 23) al. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LFLP, RS 831.42), selon lequel en cas de liquidation partielle ou totale de l'institution de prévoyance, un droit individuel ou collectif à des fonds libres s'ajoute au droit à la prestation de sortie. Dans ce cadre, le principe de la bonne foi impose que la fortune de prévoyance suive les personnes jusqu'alors destinataires, tandis que le principe de l'égalité de traitement interdit d'en faire profiter certains groupes de destinataires au détriment d'autres (cf. ATF 136 V 322 consid. 10.”
“Die Aufsichtsbehörde wacht darüber, dass u.a. die Vorsorgeeinrichtungen die gesetzlichen Vorschriften einhalten und dass das Vorsorgevermögen zweckgemäss verwendet wird (Art. 62 Abs. 1 BVG). Sie kann bei Bedarf insbesondere im Einzelfall dem obersten Organ einer Vorsorgeeinrichtung Weisungen erteilen (Art. 62a Abs. 2 lit. b BVG). Laut Abs. 6 von Art. 53d BVG, der das Verfahren bei Teil- oder Gesamtliquidation betrifft, haben die Versicherten und die Rentnerinnen und Rentner das Recht, die Voraussetzungen, das Verfahren und den Verteilungsplan bei der zuständigen Aufsichtsbehörde überprüfen und entscheiden zu lassen (Art. 53d Abs. 6 BVG). Die Verfügungen der Aufsichtsbehörden können mit Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht angefochten werden (Art. 74 Abs. 1 BVG).”