Phrase introduite par l’annexe ch. 4 de la LF du 17 déc. 2021 (AVS 21), en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 92;FF 2019 5979). ↩
RS 210 ↩
Introduit par l’annexe ch. 4 de la LF du 19 juin 2015 (Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce), en vigueur depuis le 1erjanv. 2017 (RO 2016 2313;FF 2013 4341). ↩
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Citation : LPP art. 17 n. 4 Les rentes pour enfants au sens de l'art. 17 LPP sont considérées comme des revenus imposables provenant de la prévoyanÎ.
“Kinderrenten gemäss Art. 22ter des Bundesgesetzes vom 20. Dezember 1946 über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHVG; SR 831.10) zählen ebenso wie Alterskinderrenten aus Einrichtungen der beruflichen Vorsorge gemäss Art. 17 BVG zu den steuerbaren Einkünften aus Vorsorge (Art. 22 Abs. 1 und 2 DBG).”
Citation : LPP art. 17 ch. 3 Les rentes pour enfants au sens de l'art. 17 LPP relèvent du champ d'application de l'art. 285a al. 2 CC et doivent, en principe, être attribuées à l'enfant en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du tribunal.
“Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt (Art. 285a Abs. 2 ZGB). Damit verankert der Gesetzgeber den Kumulationsgrundsatz (BGE 128 III 305 E. 4), was sich hauptsächlich mit Bezug auf den Charakter des Unterhaltstitels als Rechtsöffnungstitel auswirkt, jedenfalls wenn die Leistungen im Unterhaltsurteil ausdrücklich ausgewiesen werden. Damit ist allerdings nicht gemeint, dass der gebührende Unterhalt vollends über den familienrechtlichen Unterhalt finanziert wird und die Familienzulagen bzw. die Sozialversicherungsrenten gleichsam "extra" geschuldet sind. Vielmehr soll gewährleistet sein, dass der Unterhaltsschuldner, dem diese Sozialleistungen entrichtet werden, diese nicht für sich behält, sondern dem Kind zukommen lässt, für dessen Unterhalt sie bestimmt sind (FOUNTOULAKIS, in: Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, 6. Aufl. 2018, N. 6 zu Art. 285a ZGB). 5.3.2.2.3. Die Kinderrenten gemäss Art. 17 BVG fallen in den Anwendungsbereich von Art. 285a Abs. 2 ZGB (vgl. BGE 128 III 305 E. 3; Urteile 5A_496/2013 vom 11. September 2013 E. 2.3.4 mit Hinweisen; 5A_746/2008 vom 9. April 2009 E. 6). 5.3.2.2.4. Bei der vom Kantonsgericht angewandten zweistufigen Methode werden zum einen die zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel festgestellt; hierfür sind in erster Linie die effektiven oder hypothetischen Einkommen relevant. Zum anderen wird der Bedarf der von der Unterhaltsberechnung betroffenen Personen ermittelt (sog. gebührender Unterhalt; Urteil 5A_311/2019 vom 11. November E. 7, zur Publikation vorgesehen). Deckt das anrechenbare Einkommen den gebührenden Unterhalt nicht, ist die Differenz als Unterhaltsbeitrag geschuldet. Kinder- bzw. Ausbildungszulagen (Art. 285a Abs. 1 ZGB) sowie Sozialversicherungsrenten (Art. 285a Abs. 2 ZGB) sind - selbst wenn vom Gesetz her einem Elternteil geschuldet (Art. 7 Abs. 1 FamZG [SR 836.2]; Art. 22ter Abs. 1 AHVG [SR 831.10]; Art. 35 Abs. 1 IVG [SR 831.”
Selon l'art. 17 al. 2 LPP, la rente pour enfant n'est pas modifiée par la compensation des avoirs de prévoyanÎ. En pratique, les allocations pour enfants et les rentes pour enfants sont prises en compte lors de l'examen de l'obligation d'entretien, dans la mesure où elles couvrent les besoins d'entretien de l'enfant.
“Les revenus qui lui sont dévolus couvrent ainsi intégralement ses charges, lui laissant encore un disponible de 112 fr. 35, puis de 212 fr. 35 dès 16 ans, pour ses loisirs, vacances ou autres frais, étant rappelé que ses charges, qui ont été largement comptabilisées, comprennent déjà 200 fr. pour ses activités extrascolaires. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille. S'il dispose certes d'une quotité disponible et si la jurisprudence prévoit désormais le principe du partage de l'excédent par grandes et petites têtes, ce partage n'est pas inconditionnel et doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, notamment des besoins du créancier d'entretien. Or, les besoins de D______ sont intégralement couverts par les allocations familiales ainsi que par les rentes pour enfant – dont le montant ne sera pas modifié suite au partage de la prévoyance professionnelle de ses parents (art. 17 al. 2 LPP) –, et la mineure dispose encore d'un disponible adéquat, de sorte qu'une répartition de l'excédent ne se justifie pas en l'espèce. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que le train de vie de la famille durant la vie commune, laquelle a cessé il y a près de dix ans, impliquait d'autres charges qui ne seraient pas couvertes par les revenus de l'enfant. Enfin, le fait que l'appelante s'occupe principalement de l'enfant ne justifie pas à lui seul de condamner l'intimé à verser une contribution d'entretien en faveur de D______, dès lors que l'adolescente couvre son entretien convenable et dispose encore d'un excédent adéquat. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 8. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une contribution d'entretien post-divorce, en violation de l'art. 125 CC. Elle soutient que le mariage a eu une influence concrète sur sa situation financière et que l'intimé doit ainsi couvrir son déficit, qu'elle chiffre à 286 fr.”
“Les revenus qui lui sont dévolus couvrent ainsi intégralement ses charges, lui laissant encore un disponible de 112 fr. 35, puis de 212 fr. 35 dès 16 ans, pour ses loisirs, vacances ou autres frais, étant rappelé que ses charges, qui ont été largement comptabilisées, comprennent déjà 200 fr. pour ses activités extrascolaires. Dans ces conditions, il ne peut être reproché au Tribunal de ne pas avoir condamné l'appelant à verser une contribution d'entretien en faveur de sa fille. S'il dispose certes d'une quotité disponible et si la jurisprudence prévoit désormais le principe du partage de l'excédent par grandes et petites têtes, ce partage n'est pas inconditionnel et doit tenir compte des circonstances du cas d'espèce, notamment des besoins du créancier d'entretien. Or, les besoins de D______ sont intégralement couverts par les allocations familiales ainsi que par les rentes pour enfant – dont le montant ne sera pas modifié suite au partage de la prévoyance professionnelle de ses parents (art. 17 al. 2 LPP) –, et la mineure dispose encore d'un disponible adéquat, de sorte qu'une répartition de l'excédent ne se justifie pas en l'espèce. Il ne ressort par ailleurs pas de la procédure que le train de vie de la famille durant la vie commune, laquelle a cessé il y a près de dix ans, impliquait d'autres charges qui ne seraient pas couvertes par les revenus de l'enfant. Enfin, le fait que l'appelante s'occupe principalement de l'enfant ne justifie pas à lui seul de condamner l'intimé à verser une contribution d'entretien en faveur de D______, dès lors que l'adolescente couvre son entretien convenable et dispose encore d'un excédent adéquat. Partant, le chiffre 5 du dispositif du jugement entrepris sera confirmé. 8. L'appelante reproche au Tribunal de ne pas avoir condamné l'intimé à lui verser une contribution d'entretien post-divorce, en violation de l'art. 125 CC. Elle soutient que le mariage a eu une influence concrète sur sa situation financière et que l'intimé doit ainsi couvrir son déficit, qu'elle chiffre à 286 fr.”
RéférenÎ : LPP, art. 17 n. 1 Selon la jurisprudenÎ, l'obligation d'entretien est réduite dans la mesure où certaines prestations des assurances sociales sont destinées à l'entretien (art. 285a CC). Le tribunal a précisé concrètement que — si la rente pour enfants LPP couvre l'entretien dû de l'enfant (y compris l'entretien pour frais de garÞ) — il ne subsiste, de plein droit, aucune plaÎ pour des contributions supplémentaires au titre de l'entretien de l'enfant. En revanche, le principe du cumul s'applique : les rentes de l'assuranÎ sociale et les prestations analogues destinées à l'entretien sont versées en sus de la contribution d'entretien, sauf décision contraire du tribunal.
“5.3.2.1. Zu den Kindesunterhaltsbeiträgen führt der Beschwerdeführer aus, sein Renteneinkommen setze sich aus einem für ihn bestimmten Betrag von Fr. 12'455.95 sowie aus Kinderrenten von dreimal Fr. 2'491.25 zusammen (vgl. E. 5.1.1 oben). Gemäss Art. 285 ZGB [ recte : Art. 285a ZGB] habe er für den Unterhalt von Kindern bestimmte Sozialversicherungsleistungen an die Kinder zu bezahlen und seine Unterhaltspflicht reduziere sich im Umfang dieser Leistungen. Mit anderen Worten: Wenn die BVG-Kinderrente den gebührenden Unterhalt (einschliesslich des Betreuungsunterhalts) decke, bleibe von Gesetzes wegen kein Raum für Kindesunterhaltsbeiträge. 5.3.2.2. 5.3.2.2.1. Gemäss Art. 17 Abs. 1 BVG haben Versicherte, denen eine Altersrente zusteht, für jedes Kind, das im Falle ihres Todes eine Waisenrente beanspruchen könnte, Anspruch auf eine Kinderrente in der Höhe der Waisenrente. Nach dem Wortlaut dieser Bestimmung kommt der Kinderrente akzessorischer Charakter zu. Sie gelangt folglich nur zur Ausrichtung, wenn ein Anspruch auf eine Altersrente besteht. Die Anspruchsberechtigung für die Kinderrente liegt somit grundsätzlich bei der versicherten Person und nicht beim Kind (BGE 147 V 2 E. 3.2.2 mit Hinweisen). 5.3.2.2.2. Sozialversicherungsrenten und ähnliche für den Unterhalt des Kindes bestimmte Leistungen, die dem unterhaltspflichtigen Elternteil zustehen, sind zusätzlich zum Unterhaltsbeitrag zu zahlen, soweit das Gericht es nicht anders bestimmt (Art. 285a Abs. 2 ZGB). Damit verankert der Gesetzgeber den Kumulationsgrundsatz (BGE 128 III 305 E. 4), was sich hauptsächlich mit Bezug auf den Charakter des Unterhaltstitels als Rechtsöffnungstitel auswirkt, jedenfalls wenn die Leistungen im Unterhaltsurteil ausdrücklich ausgewiesen werden.”