Les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d’impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes.
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art. 83 LPP harmonise l'imposabilité des prestations visées aux art. 80 et 82 LPP. Il n'en découle pas que, en raison de la structure des barèmes cantonaux, un impôt ne soit jamais exigible ; il est concevable que, en application des dispositions tarifaires cantonales, aucun impôt ne soit finalement dû dans un cas concret. Réciproquement, l'affirmation générale selon laquelle un tel montant serait «entièrement exclu» de l'imposition cantonale n'est pas soutenable au regard de la règle d'harmonisation.
“Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Gleichheitsgebots nach Art. 8 Abs. 1 BV rügt, da bei einem anderen, im Kanton Zürich wohnhaften Geschwister die Freizügigkeitsleistung nicht besteuert worden sei, stösst ihr Vorbringen ins Leere. Dass der entsprechende Betrag von der Einkommenssteuer des Kantons Zürich gänzlich ausgeklammert blieb, ist nicht dargetan und im Lichte der harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG ausgeschlossen. Ausserdem ist gemäss Art. 1 Abs. 3 StHG die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge Sache der Kantone. Die Kantone sind in der Gestaltung der Tarife daher frei und es ist durchaus denkbar, dass im Kanton Zürich bei der Besteuerung des entsprechenden Betrags - wie bei der direkten Bundessteuer - im Ergebnis keine Steuer geschuldet war. Der blosse Umstand, dass die Steuerbehörden des Kantons Zürich keine Steuer erhoben, begründet daher keine Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV. Ferner sieht die Beschwerdeführerin den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nach Art. 127 Abs. 2 BV verletzt. Hierzu fehlt in der Beschwerdeschrift jedoch eine hinreichende Begründung, weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen (vgl. E. 2 hiervor; Art. 106 Abs. 2 BGG).”
“Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Gleichheitsgebots nach Art. 8 Abs. 1 BV rügt, da bei einem anderen, im Kanton Zürich wohnhaften Geschwister die Freizügigkeitsleistung nicht besteuert worden sei, stösst ihr Vorbringen ins Leere. Dass der entsprechende Betrag von der Einkommenssteuer des Kantons Zürich gänzlich ausgeklammert blieb, ist nicht dargetan und im Lichte der harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG ausgeschlossen. Ausserdem ist gemäss Art. 1 Abs. 3 StHG die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge Sache der Kantone. Die Kantone sind in der Gestaltung der Tarife daher frei und es ist durchaus denkbar, dass im Kanton Zürich bei der Besteuerung des entsprechenden Betrags - wie bei der direkten Bundessteuer - im Ergebnis keine Steuer geschuldet war. Der blosse Umstand, dass die Steuerbehörden des Kantons Zürich keine Steuer erhoben, begründet daher keine Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV. Ferner sieht die Beschwerdeführerin den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nach Art. 127 Abs. 2 BV verletzt. Hierzu fehlt in der Beschwerdeschrift jedoch eine hinreichende Begründung, weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen (vgl. E. 2 hiervor; Art. 106 Abs. 2 BGG).”
Pour les prestations de libre passage, la règle des bénéficiaires prévue à l'art. 15 FZV attribue, notamment aux frères et sœurs, un droit à la prestation ; de tels versements sont imposables en tant que revenus au sens de l'art. 83 LPP.
“Das Steuergesetz des Kantons Thurgau sieht - der (zwingenden) harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG entsprechend und analog zur direkten Bundessteuer - vor, dass Leistungen aus Freizügigkeitspolicen als Einkünfte im Sinne von § 24 StG/TG gelten und der Einkommenssteuer unterliegen. Die Begünstigungsregelung von Art. 15 FZV ist daher anwendbar. Die Regelung sieht unter anderem vor, dass im Todesfall die Geschwister (vgl. Art. 15 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 FZV) oder die übrigen gesetzlichen Erben (vgl. Art. 15 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 FZV) von der Freizügigkeitsleistung begünstigt sind. Die Beschwerdeführerin ist ein Geschwister der verstorbenen Person. Folglich gilt die Beschwerdeführerin - unabhängig von einer allfälligen Ausschlagung - als begünstigte Person der Freizügigkeitsleistung. Der ihr vom Freizügigkeitskonto ihrer verstorbenen Schwester ausbezahlte Betrag von Fr. 6'431.30 ist bei ihr als Einkommen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 StHG zu besteuern (vgl. auch Art. 22 Abs. 1 und Abs. 2 DBG).”
Selon la jurisprudenÎ, la règle harmonisée de l'art. 83 LPP exclut que les cantons exonèrent entièrement la prestation de libre passage de l'impôt sur le revenu.
“Soweit die Beschwerdeführerin eine Verletzung des Gleichheitsgebots nach Art. 8 Abs. 1 BV rügt, da bei einem anderen, im Kanton Zürich wohnhaften Geschwister die Freizügigkeitsleistung nicht besteuert worden sei, stösst ihr Vorbringen ins Leere. Dass der entsprechende Betrag von der Einkommenssteuer des Kantons Zürich gänzlich ausgeklammert blieb, ist nicht dargetan und im Lichte der harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG ausgeschlossen. Ausserdem ist gemäss Art. 1 Abs. 3 StHG die Bestimmung der Steuertarife, Steuersätze und Steuerfreibeträge Sache der Kantone. Die Kantone sind in der Gestaltung der Tarife daher frei und es ist durchaus denkbar, dass im Kanton Zürich bei der Besteuerung des entsprechenden Betrags - wie bei der direkten Bundessteuer - im Ergebnis keine Steuer geschuldet war. Der blosse Umstand, dass die Steuerbehörden des Kantons Zürich keine Steuer erhoben, begründet daher keine Verletzung von Art. 8 Abs. 1 BV. Ferner sieht die Beschwerdeführerin den Grundsatz der Besteuerung nach der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit nach Art. 127 Abs. 2 BV verletzt. Hierzu fehlt in der Beschwerdeschrift jedoch eine hinreichende Begründung, weshalb sich weitere Ausführungen erübrigen (vgl. E. 2 hiervor; Art. 106 Abs. 2 BGG).”
Les prestations provenant de polices de libre passage ainsi que d'autres prestations de prévoyanÎ fournies en vertu des art. 80 et 82 LPP (notamment les prestations en capital et les remboursements de versements) sont imposables en tant que revenu. En cas de décès, selon les règles applicables en matière de bénéficiaires (art. 15 FZV), les frères et sœurs peuvent également être considérés comme personnes bénéficiaires; les prestations de libre passage versées à ces bénéficiaires sont imposées chez ces derniers comme un revenu.
“Das Steuergesetz des Kantons Thurgau sieht - der (zwingenden) harmonisierten Regelung von Art. 83 BVG entsprechend und analog zur direkten Bundessteuer - vor, dass Leistungen aus Freizügigkeitspolicen als Einkünfte im Sinne von § 24 StG/TG gelten und der Einkommenssteuer unterliegen. Die Begünstigungsregelung von Art. 15 FZV ist daher anwendbar. Die Regelung sieht unter anderem vor, dass im Todesfall die Geschwister (vgl. Art. 15 Abs. 1 lit. b Ziff. 3 FZV) oder die übrigen gesetzlichen Erben (vgl. Art. 15 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 FZV) von der Freizügigkeitsleistung begünstigt sind. Die Beschwerdeführerin ist ein Geschwister der verstorbenen Person. Folglich gilt die Beschwerdeführerin - unabhängig von einer allfälligen Ausschlagung - als begünstigte Person der Freizügigkeitsleistung. Der ihr vom Freizügigkeitskonto ihrer verstorbenen Schwester ausbezahlte Betrag von Fr. 6'431.30 ist bei ihr als Einkommen im Sinne von Art. 7 Abs. 1 StHG zu besteuern (vgl. auch Art. 22 Abs. 1 und Abs. 2 DBG).”
“80 et 82 LPP sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ). L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987. b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). D'après l'art. 22 al. 2 LIFD, sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.”
“La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) prévoit à son art. 83 que les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 LPP sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ). L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987. b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08).”
La LPP est entrée en vigueur le 1er janvier 1985. L'art. 83 LPP n'est pas applicable aux prestations qui sont devenues exigibles avant l'entrée en vigueur, ainsi qu'aux prestations devenant exigibles dans les 15 ans suivant l'entrée en vigueur et qui résultent de mesures de prévoyanÎ prises avant l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP).
“La loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP - RS 831.40) prévoit à son art. 83 que les prestations fournies par des institutions de prévoyance et selon des formes de prévoyance visées aux art. 80 et 82 LPP sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ). L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987. b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08).”
“80 et 82 LPP sont entièrement imposables à titre de revenus en matière d'impôts directs de la Confédération, des cantons et des communes. La LPP a eu pour effet d'unifier le régime fiscal de la prévoyance professionnelle sur le territoire de la Confédération dès le 1er janvier 1985. Le modèle de la déduction complète des cotisations et de l'imposition complète des revenus provenant de la prévoyance professionnelle a été ancré dans les art. 80 ss LPP. Dans le message du 19 décembre 1975 du Conseil fédéral à l'appui d'un projet de loi sur la prévoyance professionnelle, l'imposition des prestations, qui n'était pas prévue par l'art. 34quater aCst., a été néanmoins considérée comme un corollaire logique de l'exonération des cotisations (FF 1975 I 117 ss, p. 185; art. 34quater al. 5 aCst. ). L'art. 83 LPP n'est toutefois pas applicable lorsque les prestations de prévoyance (let. a) commencent à courir ou deviennent exigibles avant l'entrée en vigueur de l'art. 83 ou (let. b) commencent à courir ou deviennent exigibles dans un délai de quinze ans à compter de l'entrée en vigueur de l'art. 83 LPP et résultent de mesures de prévoyance prises antérieurement à l'entrée en vigueur (art. 98 al. 4 LPP), soit après le 1er janvier 1987. b. En droit fiscal fédéral et cantonal, sont imposables tous les revenus provenant de l'assurance-vieillesse et survivants, de l'assurance-invalidité ainsi que tous ceux provenant d'institutions de prévoyance professionnelle ou fournis selon des formes reconnues de prévoyance individuelle liée, y compris les prestations en capital et le remboursement des versements, primes et cotisations (art. 22 al. 1 LIFD ; art. 7 al. 1 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes du 14 décembre 1990 - LHID - RS 642.14 ; art. 25 al. 1 de la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 - LIPP - D 3 08). D'après l'art. 22 al. 2 LIFD, sont notamment considérés comme revenus provenant d'institutions de prévoyance professionnelle les prestations des caisses de prévoyance, des assurances d'épargne et de groupe ainsi que des polices de libre-passage.”
Réf. : LPP art. 83 ch. 1 Si des avoirs de prévoyanÎ sont transférés à l'(ex-)conjoint en raison d'une obligation de participation ou de partage des acquêts, la prestation de rente due par l'institution de prévoyanÎ doit être réduite du montant de la prestation de sortie à transférer. Si le cas de prestation survient après l'entrée en forÎ du jugement de divorÎ mais avant l'attribution par le juge chargé du partage, seule la prestation effectivement acquise par l'assuré (réduite) est soumise à l'impôt sur le revenu.
“S'il résulte de cette liquidation qu'un époux a une créance de participation au bénéfice de son conjoint, la totalité ou une partie des avoirs du pilier 3a peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Par conséquent, l'institution de pilier 3a du preneur de prévoyance doit toujours verser le montant cédé à une autre institution du pilier 3a au sens de l'art. 1 al. 1 OPP 3, ou à une autre institution du 2e pilier au nom de l'ex-conjoint (Scheider/Geiser/Gächter, Commentaire des assurances sociales suisses – LPP et LFLP, n. 48 ad art. 82 LPP). Dans ce cas, la prestation de retraite due par la caisse de pensions au conjoint débiteur doit être réduite de la prestation de sortie à transférer au conjoint créancier lorsque le cas de prévoyance survient après l'entrée en force du jugement de divorce, mais avant que le juge des assurances n'ait effectué le partage; en pareille hypothèse, seule la prestation effectivement acquise par le retraité est assujettie à l'impôt sur le revenu (Scheider/Geiser/Gächter, Commentaire des assurances sociales suisses – LPP et LFLP, n. 74 ad art. 83 LPP).”
“S'il résulte de cette liquidation qu'un époux a une créance de participation au bénéfice de son conjoint, la totalité ou une partie des avoirs du pilier 3a peut être cédée par le preneur de prévoyance à son conjoint ou être attribuée à ce dernier par le juge. Par conséquent, l'institution de pilier 3a du preneur de prévoyance doit toujours verser le montant cédé à une autre institution du pilier 3a au sens de l'art. 1 al. 1 OPP 3, ou à une autre institution du 2e pilier au nom de l'ex-conjoint (Scheider/Geiser/Gächter, Commentaire des assurances sociales suisses – LPP et LFLP, n. 48 ad art. 82 LPP). Dans ce cas, la prestation de retraite due par la caisse de pensions au conjoint débiteur doit être réduite de la prestation de sortie à transférer au conjoint créancier lorsque le cas de prévoyance survient après l'entrée en force du jugement de divorce, mais avant que le juge des assurances n'ait effectué le partage; en pareille hypothèse, seule la prestation effectivement acquise par le retraité est assujettie à l'impôt sur le revenu (Scheider/Geiser/Gächter, Commentaire des assurances sociales suisses – LPP et LFLP, n. 74 ad art. 83 LPP).”
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