Les bonifications de vieillesse sont calculées annuellement en pour-cent du salaire coordonné. Les taux suivants sont appliqués:
| Age | Taux en % du salaire coordonné |
|---|---|
| 25–34 | 7 |
| 35–44 | 10 |
| 45–54 | 15 |
| 55–65 | 18 |
16 commentaries
Lors du calcul du revenu à prendre en compte, la déduction LPP (cotisation de vieillesse en pourcentage du salaire coordonné, p. ex. 15 %) conformément à l'art. 16 LPP doit être prise en compte. La déduction est opérée en tenant compte du montant de coordination et diminue le revenu réalisable/net ainsi déterminé.
“Dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que la décision attaquée écarte l'imputation d'un revenu hypothétique, il se justifie de débuter sa prise en compte au 1er janvier 2025, ce qui aura laissé au mari un délai d'une dizaine de mois depuis qu'il a commencé à percevoir les indemnités de chômage. S'agissant de la quotité de ce revenu, elle doit être déterminée sur la base de données statistiques, à savoir à l'aide du calculateur Salarium (salarium.bfs.admin.ch). Selon celui-ci, un homme de 50 ans, sans formation complète, titulaire d'un permis C peut espérer gagner, dans l’Espace Mittelland, par un emploi à 100 % de manœuvre des industries manufacturières dans une structure de taille moyenne (Branche économique "32 Autres industries manufacturières ", groupe de professions "93 Manoeuvres") un revenu brut moyen de CHF 5'372.-. Après déduction des charges sociales, soit 5.3 % pour AVS/AI/APG, 1.1 % pour l'assurance-chômage (cf. le site internet www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/beitraege.html) et 15 % pour la LPP (art. 16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'205.- (CHF 26'460.- par an), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 4'553.-, ou CHF 4'932.- une fois ajoutée la part au 13ème salaire. Le revenu hypothétique de CHF 4'915.- mentionné dans l'appel est donc correct et peut être pris en compte, à partir du 1er janvier 2025. 2.4.2. Quant aux saisies opérées durant la période antérieure à la décision attaquée, le premier juge s'est fondé (décision attaquée, p. 13-14) sur la jurisprudence selon laquelle, tant que l'obligation d'entretien – certes en principe prioritaire – n'est pas encore définie, il faut les retenir pour déterminer le revenu effectif d'un individu, quel que soit le type de dette pour laquelle la saisie a été ordonnée, car la personne concernée ne peut pas obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital auprès de l'autorité de poursuite (arrêt TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 5A_1002/2019 du 15 mai 2020 consid.5), une adaptation de la saisie ne pouvant avoir lieu que pour l'avenir (art.”
“Das Basissalär beträgt Fr. 166'010.– brutto pro Jahr und wird in 13 Monatslöhnen à Fr. 12'770.– ausbezahlt (Urk. 172/2). Netto erhält der Gesuchs- gegner nach Abzug der Kinder- und Ausbildungszulagen (von 2 x Fr. 300.–) Fr. 10'750.90 pro Monat (Urk. 172/3). Zu berücksichtigen ist jedoch, dass der BVG- Beitrag von Fr. 1'600.– in der Lohnabrechnung für Oktober 2022 (Urk. 172/3) ge- schätzt ist. Die Abzüge betragen für Arbeitnehmende im Alter des Gesuchsgegners 15 % (Art. 16 BVG). Mindestens die Hälfte wird von der Arbeitgeberin bezahlt (Art. 66 Abs. 1 BVG). Bei dem auf der Lohnabrechnung aufgeführten Bruttoeinkom- men von Fr. 12'770.– werden dem Gesuchsgegner daher maximal Fr.”
En cas d'écart d'âge important, il peut être justifié de s'écarter du principe schématique de partage (répartition moitié-moitié des avoirs de prévoyanÎ). Le message du Conseil fédéral et la jurisprudenÎ invoquent comme motif la progressivité des bonifications pour vieillesse (art. 16 LPP) : en raison de bonifications proportionnellement plus élevées, un époux plus âgé a, durant le mariage, tendanÎ à constituer des droits de prévoyanÎ plus importants, de sorte qu'une répartition stricte par moitié peut faire peser une charge disproportionnée sur l'époux plus âgé. Il convient dès lors notamment d'examiner un écart par rapport à la part moitié lorsque les différences liées à l'âge des droits de prévoyanÎ justifient une telle inégalité de traitement.
“Ce dernier avait également négligé, dès la séparation, le paiement des contributions d'entretien à sa famille, les laissant sans autre ressource que le maigre salaire que réalisait la mère, qui fournissait en sus tous les soins à ses enfants. Enfin, sa collaboration à la procédure avait été considérée exécrable (celui-ci avait sous-estimé ses revenus et dissimulé des avoirs bancaires pouvant être intégrés dans le régime matrimonial). Dans ces conditions, il paraissait tout à fait choquant que l'épouse doive partager son avoir de prévoyance avec l'époux. 3.1.5 En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé bien plus que le conjoint le plus jeune (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4355). Ainsi, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations (7% de 25 à 34 ans, 10% de 35 à 44 ans, 15% de 45 à 54 ans et 18% de 55 à 65 ans, cf. art. 16 LPP), a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Il serait, en effet, inéquitable d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance du conjoint proche de la retraite, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 17; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 127 ss, p. 140 ss; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 85 p. 81, note de bas de page 184). Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux.”
“2 CC n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.1.1; Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341, p. 4371 [ci-après Message LPP]). Le juge doit refuser le partage s'il existe une grande différence d'âge entre les deux époux et que la prise en compte des besoins de prévoyance laisse apparaître qu'un partage par moitié serait inéquitable. En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé bien plus que le conjoint le plus jeune (Message LPP, FF 2013 4341, p. 4355). Ainsi, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations (7% de 25 à 34 ans, 10% de 35 à 44 ans, 15% de 45 à 54 ans et 18% de 55 à 65 ans, cf. art. 16 LPP), a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Il serait, en effet, inéquitable d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance du conjoint proche de la retraite, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 17; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 127 ss, p. 140 ss; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n° 85 p. 81, note de bas de page 184). Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux.”
“Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que le fait d'exiger le partage constituait un abus de droit lorsque l'on était en présence d'un mariage de complaisance, lorsque l'union n'avait pas été vécue en tant que telle, respectivement que les époux n'avaient jamais fait ménage commun, car il s'agissait dans ces différents cas d'un détournement du but du partage. En revanche, un comportement contraire au mariage, ainsi que les motifs qui ont conduit au divorce ne suffisent (généralement) pas pour retenir un abus de droit (ATF 136 III 449 consid. 4.5.2; 133 III 497 consid. 4.4 et 4.5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_945/2016 du 19 mai 2017 consid. 3.1.2 et les références citées). 3.1.4 En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé bien plus que le conjoint le plus jeune (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4355). Ainsi, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations (7% de 25 à 34 ans, 10% de 35 à 44 ans, 15% de 45 à 54 ans et 18% de 55 à 65 ans, cf. art. 16 LPP), a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Il serait, en effet, inéquitable d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance du conjoint proche de la retraite, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier : premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 17; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 127 ss, p. 140 ss; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n. 85 p. 81, note de bas de page 184). Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux.”
“Daraus kann das Zwischenfazit gezogen werden, dass die Vorsorgebe- dürfnisse beider Ehegatten ohne Vorsorgeausgleich voraussichtlich gedeckt sind, auch wenn die Parteien zum jeweiligen Vorsorgebedarf keine spezifischen Anga- ben gemacht haben (vgl. BGer 5D_148/2017 vom 13.10.2017, E. 4.1). Eine Kür- zung oder Verweigerung der Teilung kommt daher in Frage. Wie bereits erwähnt, - 22 - ist die Teilung aber nicht schon deshalb stossend, weil der Kläger der Beklagten die Lebenshaltungskosten während deren Ausbildungszeit finanzierte und die Be- klagte in dieser Zeit keiner Erwerbstätigkeit nachging und kein Vorsorgekapital äufnen konnte (E. IV/5/c). Selbst wenn ein Ehegatte nach der Trennung auf eine Erwerbstätigkeit verzichtet, hat dies grundsätzlich keine Auswirkung auf die Auf- teilung der Vorsorgeguthaben (BGer 5A_945/2016 vom 19.05.2017, E. 3.1.2 a. E.). Eine Korrektur drängt sich dagegen aufgrund der altersbedingten höheren Pensionskassenbeiträge auf Seiten des Klägers auf. Bei der Heirat am tt. Mai 2001 war er 52 Jahre alt. Seine prozentualen Altersgutschriften waren daher rund doppelt so hoch wie bei der 29 Jahre jüngeren Beklagten (Art. 16 BVG). Daher rechtfertigt es sich, den Rentenanspruch der Beklagten auf die Hälfte zu reduzie- ren.”
Pour les personnes assurées âgées de 55 à 65 ans, la bonification pour la vieillesse conformément à l'art. 16 LPP s'élève à 18 % du salaire coordonné. Ce pourcentage est appliqué comme taux de cotisation sur le salaire coordonné et peut, à des fins pratiques, être converti en montants mensuels (voir les calculs effectués dans la jurisprudenÎ).
“des Vorsorgereglements [abrufbar unter https://vorsorgestiftung-zav.ch/up- loads/reglemente/VS-ZAV-Vorsorgereglement-2023.pdf, besucht am 15. Februar 2024]). Obligatorisch versichert ist demgegenüber der koordinierte Lohn, das heisst der Teil des Jahreslohnes, der zwischen Fr. 25'095.– bis und mit Fr. 86'040.– liegt (Art. 8 Abs. 1 BVG in der Fassung vom 1. Januar 2022). Die Altersgutschriften wer- den in Prozenten des koordinierten Lohnes berechnet. Bei Personen zwischen 55 und 65 Jahren betragen sie 18 % des koordinierten Lohnes (Art. 16 BVG). Wie bei unselbständig Erwerbenden (siehe Art. 7 Abs. 2 BVG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 AHVG) ist auf den Bruttolohn abzustellen. - 61 -”
“% du revenu (art. 2 al. 4 LAVS [loi sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 ; RS 831.10]). S’agissant du deuxième pilier, l’art. 8 al. 1 LPP (loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse du 25 juin 1982, survivants et invalidité ; RS 831.10) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 25'725 fr. et 88'200 fr. doit être assurée (salaire coordonné). Le taux de cotisation appliqué à cette tranche de salaire est de 18 % pour un employé âgé entre 55 et 65 ans (art. 16 LPP). Partant, le montant à ajouter aux besoins courants de l’appelante se monte à 1'803 fr. 80 (866 fr. 70 (8.7 % de 9'962 fr.) + 937 fr. 10 ([18 % de [88'200 – 25'725 fr.] /12)), arrondi à 1'804 francs.”
“% du revenu (art. 2 al. 3 LAVS). S’agissant du deuxième pilier, l’art. 8 al. 1 LPP (loi sur la prévoyance professionnelle vieillesse du 25 juin 1982, survivants et invalidité ; RS 831.10) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 25'095 fr. et 86'040 fr. doit être assurée (salaire coordonné). Le taux de cotisation appliqué à cette tranche de salaire est de 18 % pour un employé âgé entre 55 et 65 ans (art. 16 LPP). Partant, le montant à ajouter aux besoins courants de l’appelante se monte à 1'767 fr. 10 (852 fr. 90 (8.7 % de 9'803 fr.) + 914 fr. 20 ([18 % de [86'040 – 25'095 fr.] /12)) au total.”
Citation : LPP art. 16 n. 13 L'institution de prévoyanÎ n'est pas tenue de déduire directement ou strictement à raison d'un pour un les bonifications de vieillesse prévues à l'art. 16 LPP à partir des cotisations individuelles. Les cotisations servent au financement du fonds de prévoyanÎ, tandis que les bonifications de vieillesse fixent les taux minimaux prévus par la loi pour le calcul des prestations de vieillesse ; le moÞ de financement peut dès lors être organisé différemment.
“66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge. 2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS 2003 p.”
Citation : art. 16 LPP n. 12 En cas de différenÎ d'âge importante entre les époux, il peut être justifié de s'écarter du principe rigiÞ du partage par moitié de la prévoyanÎ professionnelle. La progression des cotisations d’âge prévue à l'art. 16 LPP (7/10/15/18 %) peut conduire à ce que l'époux le plus âgé constitue pendant le mariage des droits à la prévoyanÎ sensiblement plus élevés, de sorte qu'une répartition différente peut être envisagée.
“4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et la jurisprudence citée). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l'art. 124b al. 2 CC (arrêt du Tribunal fédéral 5A_277/2021 précité, ibid.). 5.1.2.1 En cas de grande différence d'âge, un partage schématique par moitié pourrait affecter le conjoint le plus âgé bien plus que le conjoint le plus jeune (Message du Conseil fédéral du 29 mai 2013 concernant la révision du code civil suisse [Partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce], FF 2013 4341 ss, p. 4355). Ainsi, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu'il existe une grande différence d'âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d'un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations (7% de 25 à 34 ans, 10% de 35 à 44 ans, 15% de 45 à 54 ans et 18% de 55 à 65 ans, cf. art. 16 LPP), a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt du Tribunal fédéral 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2). Il serait, en effet, inéquitable d'ordonner le partage des avoirs de prévoyance du conjoint proche de la retraite, alors que le conjoint plus jeune a la possibilité de se constituer une prévoyance adéquate dans les années à venir (Leuba/Udry, Partage du 2ème pilier: premières expériences, in Entretien de l'enfant et prévoyance professionnelle, 9ème Symposium en droit de la famille 2017, Université de Fribourg, 2018, p. 17; Grütter, Der neue Vorsorgeausgleich im Überblick, in FamPra.ch 2017 p. 127 ss, p. 140 ss; Dupont, Les nouvelles règles sur le partage de la prévoyance en cas de divorce, in Le nouveau droit de l'entretien de l'enfant et du partage de la prévoyance, 2016, n°85 p. 81, note de bas de page 184). Dans le cadre des travaux parlementaires, cette différence d'âge a été illustrée en prenant l'exemple de conjoints ayant au moins vingt années d'écart entre eux.”
Citation : art. 16 LPP n. 11 Les bonifications d'âge calculées conformément à l'art. 16 LPP (15 % et, dès l'âge de 55 ans, 18 %) sont, pour le calcul — notamment de la rente d'invalidité —, portées à l'avoir de vieillesse jusqu'à l'âge ordinaire de la retraite.
“Das eingebrachte Altersguthaben belief sich gemäss Schreiben der … vom 29. August 2012 ("Überweisung des Freizügigkeitsguthabens") auf Fr. 317'711.20 (wovon Fr. 202'386.80 aus BVG und Fr. 115'324.40 aus dem Überobligatorium; act. I 18; damit übereinstimmend act. IIA 26 f.). Zuzüglich der BVG-Altersgutschriften bis zum ordentlichen Rentenalter – in der Höhe von 15 % bzw. ab Alter 55 von 18 % (Art. 16 BVG) – im Betrag von total Fr. 114'030.90 beträgt das der Invalidenrentenberechnung zugrunde zu legende Altersguthaben laut Berechnung der Beklagten 1 Fr. 431'742.10 (act. IIA 27). Diese Berechnung ist unbestritten geblieben und gibt keinen Anlass zu Bemerkungen.”
“Das eingebrachte Altersguthaben belief sich gemäss Schreiben der … vom 29. August 2012 ("Überweisung des Freizügigkeitsguthabens") auf Fr. 317'711.20 (wovon Fr. 202'386.80 aus BVG und Fr. 115'324.40 aus dem Überobligatorium; act. I 18; damit übereinstimmend act. IIA 26 f.). Zuzüglich der BVG-Altersgutschriften bis zum ordentlichen Rentenalter – in der Höhe von 15 % bzw. ab Alter 55 von 18 % (Art. 16 BVG) – im Betrag von total Fr. 114'030.90 beträgt das der Invalidenrentenberechnung zugrunde zu legende Altersguthaben laut Berechnung der Beklagten 1 Fr. 431'742.10 (act. IIA 27). Diese Berechnung ist unbestritten geblieben und gibt keinen Anlass zu Bemerkungen.”
Dans les calculs nets, le montant de coordination doit être pris en compte de façon pratique (dans les décisions : CHF 25'095 ou CHF 26'460 par an ; montants mensuels CHF 2'091.25 et CHF 2'205). De plus, les retenues pour assurances sociales et les cotisations LPP doivent être incluses dans le calcul net. Dans les affaires citées, des cotisations LPP de 10 % et 15 % ont été retenues ; ces cotisations portent chacune sur la part du salaire dépassant le montant de coordination.
“Du reste, selon le calculateur Salarium (lohnrechner.bfs.admin.ch), un homme de 43 ans, sans formation complète, titulaire d'un permis C peut espérer gagner, dans la région lémanique, par un emploi à 100 % d'aide de cuisine dans une structure de taille moyenne (Branche économique "56 Restauration", groupe de professions "51 Personnel des services directs aux particuliers") un revenu brut moyen de CHF 4'558.- ; cependant, 25 % des personnes gagnent moins de CHF 4'033.-. Comme aide de ménage (Branche économique "81 Services aux bâtiments et aménagement paysager", groupe de professions "91 Aides de ménage"), le revenu brut moyen se monte à CHF 4'236.- ; cependant, 25 % des personnes gagnent moins de CHF 3'658.-. C'est donc un revenu brut de l'ordre de CHF 4'000.- qu'il convient de retenir. Après déduction des charges sociales, soit 5.3 % pour AVS/AI/APG, 1.1 % pour l'assurance-chômage (cf. le site internet www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/ beitraege.html) et 10 % pour la LPP (art. 16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'091.25 (CHF 25'095.- par an), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 3'553.-, ou CHF 3'849.- une fois ajoutée la part au 13ème salaire. C'est dès lors une somme de quelque CHF 3'850.- qu'il faut retenir depuis le 1er octobre 2022, date non contestée en soi. Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable que, comme l'intimée l'affirme, le mari aurait d'autres sources de revenus. Dans sa détermination du 30 août 2022 (p. 2), il expose à cet égard, de manière convaincante, que certains versements, tels que ceux provenant de Uber, correspondent à des activités qu'il n'exerce plus (DO/55) et que d'autres lui sont confiés à titre d'aide pour l'Ethiopie, sommes qu'il retransfère ultérieurement au pays. 2.2.5. En résumé, il y a lieu de retenir que l'appelant a gagné CHF 1'800.- par mois jusqu'en juin 2022, CHF 2'707.- de juillet à septembre 2022, puis un revenu hypothétique de CHF 3'850.- environ depuis octobre 2022. 2.3. Au niveau des charges de A.”
“Dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que la décision attaquée écarte l'imputation d'un revenu hypothétique, il se justifie de débuter sa prise en compte au 1er janvier 2025, ce qui aura laissé au mari un délai d'une dizaine de mois depuis qu'il a commencé à percevoir les indemnités de chômage. S'agissant de la quotité de ce revenu, elle doit être déterminée sur la base de données statistiques, à savoir à l'aide du calculateur Salarium (salarium.bfs.admin.ch). Selon celui-ci, un homme de 50 ans, sans formation complète, titulaire d'un permis C peut espérer gagner, dans l’Espace Mittelland, par un emploi à 100 % de manœuvre des industries manufacturières dans une structure de taille moyenne (Branche économique "32 Autres industries manufacturières ", groupe de professions "93 Manoeuvres") un revenu brut moyen de CHF 5'372.-. Après déduction des charges sociales, soit 5.3 % pour AVS/AI/APG, 1.1 % pour l'assurance-chômage (cf. le site internet www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/beitraege.html) et 15 % pour la LPP (art. 16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'205.- (CHF 26'460.- par an), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 4'553.-, ou CHF 4'932.- une fois ajoutée la part au 13ème salaire. Le revenu hypothétique de CHF 4'915.- mentionné dans l'appel est donc correct et peut être pris en compte, à partir du 1er janvier 2025. 2.4.2. Quant aux saisies opérées durant la période antérieure à la décision attaquée, le premier juge s'est fondé (décision attaquée, p. 13-14) sur la jurisprudence selon laquelle, tant que l'obligation d'entretien – certes en principe prioritaire – n'est pas encore définie, il faut les retenir pour déterminer le revenu effectif d'un individu, quel que soit le type de dette pour laquelle la saisie a été ordonnée, car la personne concernée ne peut pas obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital auprès de l'autorité de poursuite (arrêt TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 5A_1002/2019 du 15 mai 2020 consid.5), une adaptation de la saisie ne pouvant avoir lieu que pour l'avenir (art.”
Citation : LPP art. 16 ch. 9 Lors du calcul du revenu hypothétique, la pratique a retenu une déduction LPP de 15 % (art. 16 LPP) sur la part du salaire soumise à coordination.
“Dans le cas d'espèce, compte tenu du fait que la décision attaquée écarte l'imputation d'un revenu hypothétique, il se justifie de débuter sa prise en compte au 1er janvier 2025, ce qui aura laissé au mari un délai d'une dizaine de mois depuis qu'il a commencé à percevoir les indemnités de chômage. S'agissant de la quotité de ce revenu, elle doit être déterminée sur la base de données statistiques, à savoir à l'aide du calculateur Salarium (salarium.bfs.admin.ch). Selon celui-ci, un homme de 50 ans, sans formation complète, titulaire d'un permis C peut espérer gagner, dans l’Espace Mittelland, par un emploi à 100 % de manœuvre des industries manufacturières dans une structure de taille moyenne (Branche économique "32 Autres industries manufacturières ", groupe de professions "93 Manoeuvres") un revenu brut moyen de CHF 5'372.-. Après déduction des charges sociales, soit 5.3 % pour AVS/AI/APG, 1.1 % pour l'assurance-chômage (cf. le site internet www.bsv.admin.ch/bsv/fr/home/assurances-sociales/ueberblick/beitraege.html) et 15 % pour la LPP (art. 16 LPP) sur la part dépassant le montant de coordination de CHF 2'205.- (CHF 26'460.- par an), cela correspond à un revenu mensuel net de CHF 4'553.-, ou CHF 4'932.- une fois ajoutée la part au 13ème salaire. Le revenu hypothétique de CHF 4'915.- mentionné dans l'appel est donc correct et peut être pris en compte, à partir du 1er janvier 2025. 2.4.2. Quant aux saisies opérées durant la période antérieure à la décision attaquée, le premier juge s'est fondé (décision attaquée, p. 13-14) sur la jurisprudence selon laquelle, tant que l'obligation d'entretien – certes en principe prioritaire – n'est pas encore définie, il faut les retenir pour déterminer le revenu effectif d'un individu, quel que soit le type de dette pour laquelle la saisie a été ordonnée, car la personne concernée ne peut pas obtenir une nouvelle détermination de son minimum vital auprès de l'autorité de poursuite (arrêt TF 5A_810/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2.1 ; arrêt TF 5A_1002/2019 du 15 mai 2020 consid.5), une adaptation de la saisie ne pouvant avoir lieu que pour l'avenir (art.”
Les institutions de prévoyanÎ fixent le montant et la répartition des cotisations dans leurs règlements. Le règlement peut donc prévoir une répartition différente des cotisations de l'employeur et du salarié; cela ne signifie toutefois pas que les cotisations doivent correspondre directement aux bonifications de vieillesse prévues à l'art. 16 LPP. Conformément à la loi, la cotisation de l'employeur doit au minimum correspondre au montant total des cotisations dues par ses salariés.
“Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge. 2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p.”
“66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (in argomento cfr. Brechbühl, in: Commentaire LPP e LFLP, op. cit., ad art. 66, n. 8ss; Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 2007, n. 171ss; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge. 2.4 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p.”
Le juge peut — dans la mesure où les parties le demandent — accorder également un paiement au montant net. En revanche, si un salaire brut est accordé, il n'appartient pas au juge, lors de l'exécution, de transformer la nature de la créanÎ en net. Lors de la conversion ou de l'appréciation des cotisations, il convient d'être prudent ; l'employeur doit rapporter la preuve des éventuelles exceptions qui attribuent juridiquement les cotisations au salarié (art. 81 LP).
“Cette solution prend du reste en compte que le travailleur salarié n'est pas toujours en BGE 149 III 258 S. 264 mesure de chiffrer son salaire net, notamment lorsqu'il s'agit de prétentions salariales particulières (VON KAENEL, in Fachhandbuch Arbeitsrecht, 2018, n. 23.13). Ainsi, si, pour l'AVS/AI/APG/AC, le taux de cotisation est fixé en pourcentage du salaire déterminant pour le salarié (art. 5 al. 2 LAVS), selon un taux indiqué dans la loi (art. 5 al. 1 LAVS; art. 3 LAI; art. 36 du règlement du 24 novembre 2004 sur les allocations pour perte de gain [RS 834.11; RAPG]; art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité [RS 837.0; LACI]), pourl'assurance-accident en revanche, ce sont les assureurs qui fixent les primes en pour-mille du gain assuré (art. 92 LAA et art. 22 de l'ordonnance du 21 février 2018 sur l'administration de l'armée [RS 510.301;OAA]; prime nette et différents suppléments de prime). En matière de prévoyance professionnelle, la loi détermine des taux de bonification de vieillesse minimaux (art. 16 LPP) en pourcentage du salaire coordonné (art. 7 s. LPP), mais les taux de cotisations peuvent varier d'une caisse de pension à l'autre, dans leur règlement, et selon le mode de financement choisi. Il n'y a pas d'exception à faire au principe précité, imposant à l'employeur la preuve de l'exception (art. 81 al. 1 LP), pour les cotisations mises légalement à la charge du travailleur (contra: WYLER/HEINZER, Droit du travail, 4e éd. 2019, p. 238 s., et aussi DANTHE, in Commentaire du contrat de travail, 2e éd. 2013, n° 33 ad art. 322 CO; DIETSCHY, Les conflits de travail en procédure civile suisse, 2011, n. 822; NOVIER, Les conclusions dans les procès de droit du travail - Questions choisies, in Les procédures en droit du travail, 2020, p. 31 ss [42])ou lorsque le montant des cotisations est aisément déterminable (contra: ABBET, in La mainlevée de l'opposition, 2e éd. 2022, n° 33 ad art. 80 LP). En effet, si le juge du fond accorde un salaire brut, alors que ni le droit matériel ni le droit procédural ne lui interdisent de condamner au paiement d'un salaire net si les parties y concluent, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de modifier la nature de cette créance.”
LPP art. 16 n. 6 Les bonifications de vieillesse doivent être calculées en pourcentage du salaire coordonné (et non du salaire annuel total). Pour les personnes salariées, il convient de prendre comme base le salaire brut; la tranche de coordination applicable pour le calcul, conformément à l'art. 8 LPP, doit être respectée.
“des Vorsorgereglements [abrufbar unter https://vorsorgestiftung-zav.ch/up- loads/reglemente/VS-ZAV-Vorsorgereglement-2023.pdf, besucht am 15. Februar 2024]). Obligatorisch versichert ist demgegenüber der koordinierte Lohn, das heisst der Teil des Jahreslohnes, der zwischen Fr. 25'095.– bis und mit Fr. 86'040.– liegt (Art. 8 Abs. 1 BVG in der Fassung vom 1. Januar 2022). Die Altersgutschriften wer- den in Prozenten des koordinierten Lohnes berechnet. Bei Personen zwischen 55 und 65 Jahren betragen sie 18 % des koordinierten Lohnes (Art. 16 BVG). Wie bei unselbständig Erwerbenden (siehe Art. 7 Abs. 2 BVG in Verbindung mit Art. 5 Abs. 2 AHVG) ist auf den Bruttolohn abzustellen. - 61 -”
“On peut dès lors considérer qu’il se trouvait dans la perspective d’une reprise ultérieure de l’activité professionnelle et pouvait bénéficier de l’application de l’article 47 LPP (l’article 47a LPP n’était pas encore en vigueur en 2019) au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 conformément à la convention signée avec son employeur, soit durant moins de deux ans. En conséquence, les cotisations versées en 2019 peuvent être déduites fiscalement conformément aux articles 81 al. 2 LPP, 33 al. 1 let. d LIFD et 36 al. 1 let. d LCdir. Pour la période fiscale 2019, l’intéressé a versé les cotisations (part employé et part employeur) du mois de février à décembre pour un montant total de 63'708.70 francs (CHF 5'791.70 par mois). Ce montant a été calculé sur la base d’un salaire annuel assuré de 250'000 francs, alors que le salaire coordonné maximal s’élevait à 60'435 francs en 2019 (cf. chiffres repères dans la prévoyance professionnelle publiés par l’Office fédéral des assurances sociales https://vps.epas.ch/fileadmin/ user_upload/vps/Redaktion/Downloads/Masszahlen_2019_f.pdf). Selon la convention précitée, les bonifications s’élevaient à 26.8 % pour l’épargne et 1 % pour les risques, lesquelles sont supérieure à la bonification légale qui était de 18 % au moment ici déterminant (cf. art. 16 LPP dans sa teneur en vigueur au 01.01.2019). Comme l’article 47 LPP n’autorise que le versement dans le cadre de la prévoyance obligatoire, c’est à juste titre que l’intimé soutient, dans ses observations du 1er septembre 2022, que les bonifications doivent être calculées sur la base du salaire coordonné maximal. Dans la mesure où le règlement peut prévoir un calcul des bonifications dérogeant à la loi à condition que le montant résultant de la LPP soit atteint (cf. Flückiger, in Commentaire LPP et LFLP précité, n. 9 ad art. 19), on peut également suivre le SCCO lorsqu’il propose de retenir les bonifications prévues par la caisse, lesquelles sont plus favorables au recourant. Les cotisations versées par le recourant en 2019 sont ainsi déductibles du revenu à hauteur de 15'400.90 francs ([60'435 x 26.8 % /12 x 11 = 14'846.90] + [60'435 x 1 % /12 x 11 = 554]). Le recours doit dès lors être partiellement admis sur ce point. 6. Vu ce qui précède, le recours formé en matière d’impôt fédéral direct et en matière d’impôts directs cantonal et communal doit être partiellement admis, la décision annulée au sens des considérants et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelles décisions de taxation pour l’IFD et l’ICD pour la période fiscale 2019.”
LPP art. 16 n. 5 Un règlement de l'institution de prévoyanÎ peut prévoir des bonifications d'âge plus élevées; les bonifications prévues par l'institution de prévoyanÎ, plus favorables pour les assurés, peuvent dès lors être prises en compte. Pour autant qu'il en apparaît, ces bonifications doivent être calculées sur la base du salaire coordonné maximal.
“On peut dès lors considérer qu’il se trouvait dans la perspective d’une reprise ultérieure de l’activité professionnelle et pouvait bénéficier de l’application de l’article 47 LPP (l’article 47a LPP n’était pas encore en vigueur en 2019) au plus tard jusqu’au 31 juillet 2020 conformément à la convention signée avec son employeur, soit durant moins de deux ans. En conséquence, les cotisations versées en 2019 peuvent être déduites fiscalement conformément aux articles 81 al. 2 LPP, 33 al. 1 let. d LIFD et 36 al. 1 let. d LCdir. Pour la période fiscale 2019, l’intéressé a versé les cotisations (part employé et part employeur) du mois de février à décembre pour un montant total de 63'708.70 francs (CHF 5'791.70 par mois). Ce montant a été calculé sur la base d’un salaire annuel assuré de 250'000 francs, alors que le salaire coordonné maximal s’élevait à 60'435 francs en 2019 (cf. chiffres repères dans la prévoyance professionnelle publiés par l’Office fédéral des assurances sociales https://vps.epas.ch/fileadmin/ user_upload/vps/Redaktion/Downloads/Masszahlen_2019_f.pdf). Selon la convention précitée, les bonifications s’élevaient à 26.8 % pour l’épargne et 1 % pour les risques, lesquelles sont supérieure à la bonification légale qui était de 18 % au moment ici déterminant (cf. art. 16 LPP dans sa teneur en vigueur au 01.01.2019). Comme l’article 47 LPP n’autorise que le versement dans le cadre de la prévoyance obligatoire, c’est à juste titre que l’intimé soutient, dans ses observations du 1er septembre 2022, que les bonifications doivent être calculées sur la base du salaire coordonné maximal. Dans la mesure où le règlement peut prévoir un calcul des bonifications dérogeant à la loi à condition que le montant résultant de la LPP soit atteint (cf. Flückiger, in Commentaire LPP et LFLP précité, n. 9 ad art. 19), on peut également suivre le SCCO lorsqu’il propose de retenir les bonifications prévues par la caisse, lesquelles sont plus favorables au recourant. Les cotisations versées par le recourant en 2019 sont ainsi déductibles du revenu à hauteur de 15'400.90 francs ([60'435 x 26.8 % /12 x 11 = 14'846.90] + [60'435 x 1 % /12 x 11 = 554]). Le recours doit dès lors être partiellement admis sur ce point. 6. Vu ce qui précède, le recours formé en matière d’impôt fédéral direct et en matière d’impôts directs cantonal et communal doit être partiellement admis, la décision annulée au sens des considérants et la cause renvoyée à l’intimé pour nouvelles décisions de taxation pour l’IFD et l’ICD pour la période fiscale 2019.”
RéférenÎ : LPP art. 16 ch. 4 La déduction du taux minimal de cotisation LPP (ici 7 %) a été opérée sur le revenu brut dans la décision citée et a ainsi réduit le revenu net disponible ; dans ce cas concret, elle a entraîné un déficit entre le revenu et les besoins.
“% sowie der BVG-Mindestbeitragssatz von 7 % (Art. 16 BVG) in Abzug zu bringen, womit ein monatliches Nettoeinkommen von rund Fr. 3'465.– resultiere (vgl. a.a.O., S. 33 f. E. II./8.3.2 lit. b). Der Bedarf der Berufungsbeklagten setze sich zusammen aus Grundbetrag Fr. 1'200.–, Wohn- kosten inkl. Parkplatz Fr. 1'798.–, Krankenkasse Fr. 300.–, berufsbedingte Mobili- tät Fr. 200.–, auswärtige Verpflegung Fr. 176.– (Fr. 10.– x 22 Arbeitstage pro Mo- nat x 80 % Pensum), mithin insgesamt Fr. 3'674.–. Ab 1. Februar 2023 sei ihr für Wohnkosten nur noch Fr. 1'500.– und für auswärtige Verpflegung dafür Fr. 220.– (Fr. 10.– x 22 Arbeitstage pro Monat x 100 % Pensum) anzurechnen. Ihr Bedarf betrage ab diesem Zeitpunkt Fr. 3'420.– (vgl. a.a.O., S. 35 E. II./8.3.2 lit. e i.V.m. E. II./7). Damit ergebe sich für die Zeit (von 1. September 2022) bis 31. Januar 2023 bei der Berufungsbeklagten ein Manko von Fr. 1'144.– (Einkommen von Fr. 2'530.– abzüglich Bedarf von Fr. 3'674.–). Ab 1. Februar 2023 könne die Beru- fungsbeklagte ihren Bedarf gerade knapp decken (Einkommen von Fr.”
Les cotisations servent au financement du fonds de prévoyanÎ; les bonifications de vieillesse fixées à l'art. 16 LPP déterminent les taux minimaux légaux des bonifications de vieillesse, mais ne doivent pas nécessairement correspondre aux cotisations effectivement prélevées.
“Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge. 2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p.”
La bonification LPP, calculée conformément à l'art. 16 LPP sur le salaire coordonné, doit être réduite de moitié pour tenir compte de la part de l'assuré, puis répartie en montants mensuels (mensualisée).
“3, FamPra.ch 2015 p. 926). Le juge ne peut pas partir simplement du principe que la personne concernée peut augmenter son taux d’occupation chez l’employeur actuel, si cela ne ressort pas clairement des documents produits ou si cela n’est effectivement pas possible (TF 5A_120/2017 du 28 juin 2017 consid. 5.1.3). Lorsqu’on retient un revenu hypothétique, on déduira les cotisations sociales de l’employé de 6,400 % (5,300 % pour l’AVS/AI/APG et 1,1 % pour l’assurance chômage). S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 24’675 fr. et 84’600 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné ». Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 15 % pour un employé âgé entre 45 et 54 ans et de 18 % pour un employé âgé entre 55 et 65 ans (art. 16 LPP). La part LPP ainsi obtenue doit être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé – et mensualisée (CACI 21 mai 2021/242 consid. 4.2.2.1). 3.2.2.2 Sur ce point, on soulignera encore que le Tribunal fédéral estime désormais que l’on est droit d’attendre du parent se consacrant à la prise en charge de l’enfant qu’il recommence à travailler, en principe, à 50 % dès l’entrée du plus jeune enfant à l’école obligatoire, à 80 % à partir du moment où celui-ci débute le degré secondaire et à 100 % dès la fin de sa seizième année (ATF 144 III 481 consid. 4.7.6, JdT 2019 II 179). On peut toutefois s’écarter de cette règle, en fonction des possibilités de garde par des tiers (crèche, maman de jour, jardin d’enfant ou offres scolaires complémentaires), en particulier lorsque les parents sont à la limite du minimum vital, voire à l’aide sociale. Par ailleurs, le parent gardien qui a déjà exercé, après la naissance de l’enfant, une activité professionnelle qui dépasse les taux fixés par la jurisprudence ne dispose pas d’un droit à la réduire, à tout le moins si l’activité déployée jusqu’alors n’est pas contraire à l’intérêt de l’enfant et qu’elle ne constitue pas une charge insoutenable à long terme pour le parent.”
“Une exception au principe de l’imputation d’une capacité de réinsertion est néanmoins concevable à la lumière de l’examen concret, notamment en lien avec l’âge de l’intéressé(e) – par exemple parce qu’il/elle serait proche de l’âge de la retraite – ou encore en lien avec l’organisation de la vie conjugale, lorsque celle-ci a influé de façon décisive sur la vie de l’un des époux au point que celui-ci a renoncé à poursuivre ou à développer sa carrière pour se consacrer au ménage et à l’éducation des enfants, alors que l’autre conjoint, libéré de ces tâches, a pu se consacrer sans au développement de sa carrière et, partant de ses revenus (TF 5A_104/2018 précité, consid. 5.6). Cette nouvelle jurisprudence doit s’appliquer immédiatement à toutes les affaires pendantes au moment où elle est adoptée (ATF 135 II 78 consid. 3.2 et les réf. cit. ; TF 5A_889/2018 du 15 mai 2019 consid. 3.2.2). Lorsqu’on retient un revenu hypothétique, on déduira les cotisations sociales de l’employé de 6,400 % (5,300 % pour l’AVS/AI/APG et 1,1 % pour l’assurance chômage). S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 LPP (loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 24'675 fr. et 84'600 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée "salaire coordonné ". Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 15 % pour un employé âgé entre 45 et 54 ans et de 18% pour un employé âgé entre 55 et 65 ans (art. 16 LPP). La part LPP ainsi obtenue doit être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé – et mensualisée (Juge délégué CACI 5 octobre 2017/451; Juge délégué CACI 4 décembre 2019/637). 4.2.2.2 L’appelant ne précise pas dans son appel quel travail l’intimée pourrait réaliser. Il n’étaye pas plus le montant de 4'000 fr. qu’il articule. Dans sa réponse, il alléguait qu’elle aurait été titulaire d’un diplôme pédagogique lui permettant d’enseigner à l’école publique avec des perspectives de bons revenus. Il s’avère toutefois que l’intimée ne dispose pas d’un tel diplôme, ce qui lui ferme les possibilités envisagées par l’appelant. L’appelant alléguait également que l’intimée travaillait à temps partiel et pouvait augmenter son taux d’activité. Depuis le mariage, l’appelante s’est consacrée à l’éducation des enfants et à la tenue du ménage. La reprise d’une activité professionnelle dans le domaine de formation de l’intimée (ingénierie alimentaire) ne saurait entrer en ligne de compte, l’intimée n’ayant jamais exercé dans ce domaine.”
“S’agissant de l’obligation d’entretien d’un enfant mineur, les exigences à l’égard des père et mère sont plus élevées, de sorte que ceux-ci doivent réellement épuiser leur capacité maximale de travail et ne peuvent pas librement choisir de modifier leurs conditions de vie si cela a une influence sur leur capacité de subvenir aux besoins de l’enfant (ATF 137 III 118 consid. 3.1 ; TF 5A_514/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1.2 ; TF 5A_461/2019 du 6 mars 2020 consid. 3.1 ; TF 5A_254/2019 du 18 juillet 2019 consid. 3.1 et les réf. citées). Lorsqu’on retient un revenu hypothétique, on retiendra des cotisations sociales de l’employé de 6.225 % (5.125 % pour l’AVS/AI/APG et 1.1 % pour l’assurance chômage) par mois. S’agissant des prestations du deuxième pilier, l’art. 8 LPP [Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 ; RS 831.40]) dispose que la partie du salaire annuel brut comprise entre 25'095 fr. et 86'040 fr. doit être assurée. Cette partie du salaire est appelée « salaire coordonné ». Le taux appliqué à cette tranche de salaire varie en fonction de l’âge de l’employé. Il est de 10 % pour un employé âgé entre 35 et 44 ans (art. 16 LPP). La part LPP ainsi obtenue doit être divisée par deux – pour ne garder que la part de l’employé – et mensualisée (Juge délégué CACI 4 décembre 2019/637 consid. 4.4 ; Juge délégué CACI 5 octobre 2017/451 consid. 4.3.3). En principe, on accorde à la partie à qui l'on veut imputer un revenu hypothétique un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; ATF 114 II 13 consid. 5). Ce délai d’adaptation doit par ailleurs être fixé en fonction des circonstances concrètes du cas particulier (ATF 129 III 417 consid. 2.2 ; TF 5A_449/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3). Il faut notamment examiner si les changements étaient prévisibles pour la partie concernée (TF 5A_224/2016 du 13 juin 2016 consid. 3.3 ; TF 5A_184/2015 du 22 janvier 2016 consid. 3.2). Lorsque les situations financières sont bonnes, les délais transitoires seront d’autant plus longs, car la pression économique de se procurer un revenu immédiat est réduite (TF 5A_241/2008 du 16 juillet 2008 consid. 6 ; Juge délégué CACI 2 mai 2017/167 consid.”
RéférenÎ : LPP art. 16 n° 1 En cas de litige relatif au paiement de cotisations à un institut de prévoyanÎ, l'institut doit exposer sa créanÎ de manière complète et de sorte que son examen soit possible. Cela comprend la justification concrète des cotisations réclamées et leur calcul. L'employeur doit, pour sa part, exposer les raisons pour lesquelles la créanÎ ne serait pas fondée. Les contestations non fondées ou non étayées davantage sont écartées dès que la créanÎ de l'institut est suffisamment étayée.
“Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge. 2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p.”
“66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2007, p. 2065; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge. 2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i su-oi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS/RSAS 2003 p.”
“Per quel che riguarda l'ammontare dei contributi l'art. 66 LPP prevede che l'istituto di previdenza stabilisce nelle disposizioni regolamentari l'importo dei contributi del datore di lavoro e dei lavoratori. Il contributo del datore di lavoro deve essere almeno uguale a quello complessivo dei suoi lavoratori. Il datore di lavoro deve all'istituto gli interi contributi e deduce dal salario la quota del lavoratore stabilita nelle disposizioni regolamentari. Egli è l'unico debitore dei contributi (Brühwiler, Obligatorische Berufliche Vorsorge, in: Schw. BVR, 1998 p. 46; Lüthy, Das Rechtsverhältnis zwischen Arbeitgeber und Personalvorsorgestiftung, 1989, p. 32). Sui contributi non pagati alla scadenza l'istituto può pretendere interessi di mora (art. 66 cpv. 2 LPP). Secondo l'art. 49 cpv. 1 LPP inoltre gli istituti di previdenza possono strutturare liberamente le prestazioni, il finanziamento di queste e l'organizzazione. Di conseguenza i contributi non devono necessariamente corrispondere agli accrediti di vecchiaia di cui all'art. 16 LPP (Messaggio del Consiglio federale sulla LPP, p. 98). I primi servono per il finanziamento del fondo di previdenza, i secondi a stabilire le prestazioni minime previste dalla legge. 2.3 Nel processo riguardante il versamento di contributi della previdenza professionale l'istituto di previdenza deve sostanziare la pretesa in maniera completa al fine di permetterne l'esame, il principio indagatorio vigente nell'ambito delle assicurazioni sociali (SVR 1998 UV n. 1; DTF 117 V 263 consid. 1b) avendo i suoi limiti nell'obbligo delle parti di collaborare all'istruzione della causa (DTF 125 V 195 consid. 2, 122 V 150 consid. 1a con riferimenti). D'altro canto il datore di lavoro deve sostanziare i motivi per cui la pretesa non sarebbe fondata. Se la richiesta risulta sufficientemente sostanziata, le contestazioni immotivate non vengono considerate, ritenuto come i fatti da dimostrare vanno sostanziati in maniera sufficiente e meglio vanno indicati in modo completo al fine di poter assumere le prove necessarie (SZS 2003 p.”
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