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Selon la jurisprudenÎ citée, des obligations peuvent découler des art. 48 ss LPP — notamment de l'art. 51b LPP —, conjointement avì des dispositions d'exécution pertinentes et des règles internes, d'informer le conseil de fondation chaque année et en cas d'événements particuliers, afin que celui-ci dispose des informations nécessaires.
“Die Vorinstanz erwog, der Beschwerdeführer habe bis Ende 2013 als Geschäftsführer einer Vorsorgeeinrichtung gemäss BVG und darüber hinaus in seiner Funktion als Inhaber des Ressorts "Immobilienanlagen" der Beschwerdegegnerin einer treuhänderischen Sorgfaltspflicht nach Art. 48 ff. BVG, insbesondere Art. 51b BVG sowie deren Ausführungsbestimmungen unterstanden und in seiner Tätigkeit die Interessen der Versicherten wahren müssen. Die einschlägigen Bestimmungen (insb. die Charta des Schweizerischen Pensionskassenverbands, ASIP-Charta, und verschiedene interne Reglemente und Richtlinien) hätten den Beschwerdeführer namentlich zu Integrität und Loyalität sowie dazu verpflichtet, jährlich und bei besonderen Vorkommnissen den Stiftungsrat zu orientieren, damit dieser über die nötigen Informationen verfüge. Diese Pflichten habe der Beschwerdeführer wie folgt verletzt.”
L'autorisation d'investir dans les propres produits proposés par le gestionnaire de fortune peut constituer un conflit d'intérêts manifeste et, dans les circonstances exposées dans les sources, entraîner l'illégalité du contrat conclu.
“Deuxièmement, les défendeurs et défenderesses 1 à 12 ont non seulement autorisé Y.________ SA à effectuer des placements spéculatifs pour atteindre un rendement supérieur – c'est à l'évidence dans ce sens que l'on doit interpréter la formulation "pas uniquement dans le but d'une diversification" – mais ils ont surtout autorisé le gestionnaire de fortune à investir dans ses propres produits financiers, ce qui engendrait un conflit d'intérêts manifeste : d'un côté, il y avait l'intérêt du gestionnaire de fortune à rendre ses propres véhicules de placement rentables ; de l'autre, celui de la Fondation à ce que sa fortune soit gérée de manière sécurisée, diversifiée et rentable. Par ailleurs, il convient de souligner que, au moment de la conclusion du contrat, la Fondation, par son futur gestionnaire de fortune, avait d'ores et déjà investi un montant d'environ CHF 20'000'000.- dans des fonds appartenant au dit futur gestionnaire (cf. supra consid. 7.3.2 et infra consid. 8.5.1.3). Alors même que l'art. 51b LPP, qui traite de l'intégrité et de la loyauté des responsables d'une institution de prévoyance, est entré en vigueur en 2011 seulement, tant les principes généraux susmentionnés de la sécurité des placements et de la répartition appropriée des risques que les devoirs de diligence et, notamment, de fidélité qui découlent directement de l'art. 398 CO interdisaient l'existence d'un tel conflit d'intérêts. La conclusion du contrat s'avère donc illicite sous cet angle-là également. Le cas présent n'est pas non plus comparable à celui d'une banque suisse qui, dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune, propose et effectue également des investissements dans ses propres produits : Contrairement à une banque respectivement ses produits, AA.________ Ltd n'était pas soumise à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. En effet, la FINMA avait interdit à X.________ de proposer ses fonds à des investisseurs non professionnels en Suisse en se fondant sur l'art. 120 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC ; RS 951.”
“Deuxièmement, les défendeurs et défenderesses 1 à 12 ont non seulement autorisé Y.________ SA à effectuer des placements spéculatifs pour atteindre un rendement supérieur – c'est à l'évidence dans ce sens que l'on doit interpréter la formulation "pas uniquement dans le but d'une diversification" – mais ils ont surtout autorisé le gestionnaire de fortune à investir dans ses propres produits financiers, ce qui engendrait un conflit d'intérêts manifeste : d'un côté, il y avait l'intérêt du gestionnaire de fortune à rendre ses propres véhicules de placement rentables ; de l'autre, celui de la Fondation à ce que sa fortune soit gérée de manière sécurisée, diversifiée et rentable. Par ailleurs, il convient de souligner que, au moment de la conclusion du contrat, la Fondation, par son futur gestionnaire de fortune, avait d'ores et déjà investi un montant d'environ CHF 20'000'000.- dans des fonds appartenant au dit futur gestionnaire (cf. supra consid. 7.3.2 et infra consid. 8.5.1.3). Alors même que l'art. 51b LPP, qui traite de l'intégrité et de la loyauté des responsables d'une institution de prévoyance, est entré en vigueur en 2011 seulement, tant les principes généraux susmentionnés de la sécurité des placements et de la répartition appropriée des risques que les devoirs de diligence et, notamment, de fidélité qui découlent directement de l'art. 398 CO interdisaient l'existence d'un tel conflit d'intérêts. La conclusion du contrat s'avère donc illicite sous cet angle-là également. Le cas présent n'est pas non plus comparable à celui d'une banque suisse qui, dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune, propose et effectue également des investissements dans ses propres produits : Contrairement à une banque respectivement ses produits, AA.________ Ltd n'était pas soumise à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. En effet, la FINMA avait interdit à X.________ de proposer ses fonds à des investisseurs non professionnels en Suisse en se fondant sur l'art. 120 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC ; RS 951.”
Des investissements préalables importants de l'institution de prévoyanÎ dans des produits du futur gestionnaire peuvent constituer un conflit d'intérêts manifeste. De telles situations doivent être considérées comme inadmissibles au regard des devoirs de loyauté et d'intégrité (art. 51b LPP / art. 398 CO — principes).
“Deuxièmement, les défendeurs et défenderesses 1 à 12 ont non seulement autorisé Y.________ SA à effectuer des placements spéculatifs pour atteindre un rendement supérieur – c'est à l'évidence dans ce sens que l'on doit interpréter la formulation "pas uniquement dans le but d'une diversification" – mais ils ont surtout autorisé le gestionnaire de fortune à investir dans ses propres produits financiers, ce qui engendrait un conflit d'intérêts manifeste : d'un côté, il y avait l'intérêt du gestionnaire de fortune à rendre ses propres véhicules de placement rentables ; de l'autre, celui de la Fondation à ce que sa fortune soit gérée de manière sécurisée, diversifiée et rentable. Par ailleurs, il convient de souligner que, au moment de la conclusion du contrat, la Fondation, par son futur gestionnaire de fortune, avait d'ores et déjà investi un montant d'environ CHF 20'000'000.- dans des fonds appartenant au dit futur gestionnaire (cf. supra consid. 7.3.2 et infra consid. 8.5.1.3). Alors même que l'art. 51b LPP, qui traite de l'intégrité et de la loyauté des responsables d'une institution de prévoyance, est entré en vigueur en 2011 seulement, tant les principes généraux susmentionnés de la sécurité des placements et de la répartition appropriée des risques que les devoirs de diligence et, notamment, de fidélité qui découlent directement de l'art. 398 CO interdisaient l'existence d'un tel conflit d'intérêts. La conclusion du contrat s'avère donc illicite sous cet angle-là également. Le cas présent n'est pas non plus comparable à celui d'une banque suisse qui, dans le cadre d'un mandat de gestion de fortune, propose et effectue également des investissements dans ses propres produits : Contrairement à une banque respectivement ses produits, AA.________ Ltd n'était pas soumise à une surveillance équivalente à celle imposée par le droit suisse. En effet, la FINMA avait interdit à X.________ de proposer ses fonds à des investisseurs non professionnels en Suisse en se fondant sur l'art. 120 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC ; RS 951.”
LPP art. 51b n. 1 Les personnes exerçant des fonctions de direction doivent s'abstenir de participer à la préparation des décisions qui les concernent personnellement, afin d'éviter un conflit d'intérêts. Cela vaut en particulier lorsqu'elles pourraient, par leur comportement, obtenir une amélioration pécuniaire de leurs prestations ; dans un tel cas, elles ne peuvent pas se prévaloir d'une situation qu'elles ont elles‑mêmes créée (cf. 9C_792/2019).
“Il n'y a enfin pas lieu de suivre l'argumentation du recourant selon laquelle l'inscription par la Fondation B.________ des montants de 37'242 fr. 67 et de 21'609 fr. 80 sur son compte individuel de prévoyance suffisait à démontrer selon le principe de la confiance que l'intimée les avait compris et acceptés. Lors de son audition, E.________, qui a procédé à l'inscription de ces montants, a déclaré que c'était le recourant qui lui avait indiqué de les comptabiliser et que "nous étions partis du principe que c'était en ordre". Or, de par sa fonction de directeur de la Fondation B.________, le recourant devait s'abstenir de participer aux préparatifs des décisions le concernant en tant que futur retraité, afin d'éviter un conflit d'intérêts (cf. art. 51b al. 2 LPP). A cet égard, les premiers juges ont constaté en fait, de manière à lier le Tribunal fédéral, que le recourant était parfaitement conscient que les montants du rachat lui permettraient d'obtenir une amélioration substantielle de ses prestations par rapport à celles auxquelles il aurait pu prétendre s'il s'en était tenu aux dispositions de la loi et du règlement de prévoyance et qu'il est néanmoins intervenu directement pour obtenir leur comptabilisation sur son compte individuel de prévoyance. Par conséquent, il ne saurait invoquer la situation de fait qu'il a lui-même créée. On ajoutera encore que le décompte du 25 juillet 2016, signé par le directeur de la Fondation B.________ qui est entré en fonction le 1er juillet 2016, ne fait nullement mention des rachats. Lors de son audition, E.________ a de plus indiqué qu'il n'avait pas informé le nouveau directeur de l'existence de ces rachats. On ne saurait dès lors déduire de ce document - ni du versement des rentes en découlant - une acceptation tacite, de la part l'intimée, d'une déclaration par acte concluant des rachats effectués.”
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